RS 311.0 ↩
2 commentaries
Bei längerer Verfolgungstätigkeit vor Ort kann die örtliche Zuständigkeit (Kompetenz) stillschweigend bzw. konkludent anerkannt worden sein.
“Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). La compétence d'une autorité de poursuite pénale peut être déterminée par actes concluants, à l'image d'une autorité cantonale qui procède à des actes d'enquête durant une période relativement longue. En pareil cas, seuls des motifs pertinents peuvent justifier la modification du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b et 5 = JdT 1995 IV 123). 1.3. En l'occurrence, à titre liminaire, il convient de constater, d'office, sous l'angle du for, que la compétence des autorités genevoises semble donnée. La vidéo litigieuse, dont le prévenu est à l'origine (voir infra ch. 2.2.1), a été publiée depuis la Suisse sur un média social, savoir YouTube, avant d'être partagée par celui-ci sur d'autres médias de communication, soit Facebook, ainsi que son blog, si bien que sa responsabilité pénale est engagée au sens de l'art. 28 al. 1 CP. Bien qu'un rattachement genevois soit a priori douteux compte tenu des domiciles bernois et zurichois des prévenus (art. 35 al. 2 CPP), la vidéo litigieuse a été diffusée en différents lieux en Suisse, en particulier à Genève, où les premiers actes de poursuite pénale ont été entrepris et la procédure préliminaire et de première instance s'est poursuivie, de sorte qu'il peut être retenu que les autorités genevoises ont implicitement reconnu leur compétence, laquelle n'a au demeurant été contestée par aucune des parties. 2. 2.1. En application de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 2.1.1. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable.”
Bei Medienveröffentlichungen umfasst die Zuständigkeit ausdrücklich auch typische Online‑Plattformketten (z. B. Facebook, Twitter, WhatsApp); bei Online‑Publikationen kann alternativ das Gericht am Wohnsitz des bekannten Autors zuständig sein.
“2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 3). 1.2.3. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art.”
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