I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
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Vor Eröffnung der Untersuchung/Instruktion sind Zwangsmassnahmen grundsätzlich unzulässig; oft genügt zunächst eine Aufforderung zur freiwilligen Herausgabe (Ordre de dépôt/Depotgebot), mittels derer der PM die Herausgabe ohne zwingende Zwangsmassnahmen erreichen kann.
“arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Le Ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). Toutefois, l'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte. Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, au vu de ce qui précède, le fait que plusieurs ordres de dépôt aient été émis par le Ministère public et que la police ait rendu un rapport préliminaire n'impliquent pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP. Partant, le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Ce grief sera dès lors rejeté. 4. La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées. 4.”
“Avant d'ouvrir une instruction, le ministère public peut procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Le ministère public peut également, avant de refuser d'entrer en matière, interpeller un témoin sur son refus de témoigner, charger la police d'entendre des personnes mises en cause ou encore accorder à ces dernières le droit de déposer des observations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021, consid. 2.3). Le ministère public ne peut pas ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Celles-ci sont en effet des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). L'ordre de dépôt permet toutefois d'éviter de telles mesures en ouvrant la possibilité à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis (art. 265 al. 4 CPP ; ACPR/156/2017 du 10 mars 2017 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, en transmettant le dossier à l'IGS, afin d'entendre A______, la mise en cause et le médecin ayant traité le patient après l'ingestion dénoncée, le Ministère public s'est limité aux mesures d'investigations possibles avant l'ouverture d'une instruction, conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations et le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Au vu de la jurisprudence précitée, le Ministère public était également en droit de décerner un ordre de dépôt aux HUG, afin d'obtenir le dossier médical du recourant et les documents relatifs à l'enquête administrative menée à l'encontre de la mise en cause, sans pour autant que cela nécessite l'ouverture d'une instruction.”
Bei Mitwirkung Dritter (z. B. Banken) kann deren prozessualer Status (etwa als Beschuldigte) für die Relevanz und Zulässigkeit der Zwangsmassnahme entscheidend sein.
“C'est le lieu également de préciser que les circonstances du cas d'espèce diffèrent des arrêts du Tribunal fédéral cités par la recourante, en particulier les arrêts 7B_44/2023 du 24 août 2023 et 1B_268/2019 du 25 novembre 2019, dans la mesure notamment où la banque ayant demandé la mise sous scellés avait, dans ces affaires, le statut de prévenue; en outre, dans la première affaire, le recours a été déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable causé par la décision incidente (7B_44/2023); dans la seconde, la recourante invoquait en particulier le secret professionnel de l'avocat et n'avait pas eu l'occasion de faire valoir ses droits antérieurement, du moins cela ne ressort pas de l'arrêt en question (1B_268/2019). Les recourantes ne sauraient dès lors se fonder sur ces arrêts pour justifier l'entrée en matière sur leur recours. Il en va de même de l'arrêt 1B_243/2021 du 20 décembre 2021, dans la mesure où le Tribunal fédéral a précisé dans cette affaire que le recours à des dossiers provenant d'une autre procédure par la voie de l'entraide judiciaire ne constituait précisément pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP.”
Bei Alterszweifeln kann die Staatsanwaltschaft zur Feststellung ein körperliches/expertliches Untersuchungsverfahren als Zwangsmassnahme anordnen.
“251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. En cas de doute de l’autorité d’instruction quant à l’âge du prévenu, elle peut procéder à un examen de la personne (Queloz, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n. 24a ad art. 3 DPMin ; Geiger et al. [éd.], Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 7 ad art. 3 DPMin). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 2.3 Dans ses déterminations, le Ministère public fait en substance valoir qu’il subsisterait des doutes quant à l’âge réel du prévenu, dès lors que celui-ci avait dans un premier temps spontanément déclaré qu’il était âgé de 17 ans et que son apparence juvénile ne serait pas celle d’un jeune homme de 24 ans, comme indiqué dans son identité officielle. Il soutient par ailleurs que l’examen ordonné serait en faveur du prévenu, puisque le droit pénal des mineurs lui serait nettement plus favorable. Le procureur fait enfin valoir qu’établir si le prévenu est majeur ou mineur est un fait pertinent qui doit être instruit d’office, le prévenu n’ayant aucune prérogative pour décider de sa majorité ou de sa minorité.”
Vor Ausführung von Zwangsmassnahmen ist stets zu prüfen, ob mildere Mittel die Zwecke ebenfalls erreichen (Erforderlichkeits- und Verhältnismässigkeitsprüfung).
“Werden Aufnahmen von Drittpersonen gemacht, wird damit deren Grundrecht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 BV) tangiert. Erfolgen Videoaufzeichnungen im Rahmen einer Strafuntersuchung, liegt eine Zwangsmassnahme vor (Art. 196 StPO), die nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat diese rechtfertigt (Art. 197 StPO).”
“Zwangsmassnahmen sind Verfahrenshandlungen der Strafbehörden, die in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen und dazu dienen, Beweise zu sichern, die Anwesenheit von Personen im Verfahren sicherzustellen oder die Vollstreckung des Endentscheids zu gewährleisten (Art. 196 StPO). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage und müssen durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt sowie verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 13 BV). In Konkretisierung von Art. 36 BV sieht Art. 197 StPO weiter vor, dass Zwangsmassnahmen nur dann ergriffen werden können, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, die angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und wenn die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (BGE 147 I 372 E. 2.3.3).”
“Die Durchsuchung stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist (Art. 197 Abs. 1 Bst. a StPO), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst.”
Bei Videoaufzeichnungen Dritter im Ermittlungsverfahren gelten diese als erheblicher Eingriff (Zwangsmassnahme) und erfordern besondere Rechtfertigung; die Prüfung umfasst auch die Abwägung milderer Massnahmen und die Schwere der Straftat.
“Werden Aufnahmen von Drittpersonen gemacht, wird damit deren Grundrecht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 BV) tangiert. Erfolgen Videoaufzeichnungen im Rahmen einer Strafuntersuchung, liegt eine Zwangsmassnahme vor (Art. 196 StPO), die nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können und die Bedeutung der Straftat diese rechtfertigt (Art. 197 StPO).”
Durchsuchungen/Perquisitions und Beschlagnahmen/Saisies, insbesondere von Dokumenten, betreffen die private Sphäre und erfordern konkrete, ernsthafte bzw. schwere Verdachtsmomente, um angeordnet zu werden.
“En vertu de l'art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner, le but de la mesure et les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (al. 2). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat. Le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente (al. 3). La perquisition de documents et enregistrements (art. 246 CPP) ainsi que, le cas échéant, la levée de scellés subséquente (art. 248 al. 3 CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.2.1). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1).”
Bei Mangelfolgen von Verfahrensmängeln kann die Beschwerdekammer das Verfahrensvize selbst heilen, anstatt an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique : la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (Iet. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid.”
Zu Beginn eines Ermittlungsverfahrens/bei Anordnung von Zwangsmassnahmen (u. a. Séquestre, Beschlagnahme) genügt häufig ein glaubhafter bzw. hinreichender Anfangsverdacht bzw. ein konkreter, erheblicher Hinweis; es ist im Vorverfahren keine erschöpfende Beweiswürdigung oder umfassende Abwägung aller Beweise erforderlich.
“Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines.”
“Als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Mit Blick auf die in E. 4 dieses Beschlusses geschilderte Ausgangslage bestehen erhebliche und konkrete Hinweise, dass sich E.”
“Da er auch nicht bevollmächtigt ist, im Namen seiner Ehefrau Beschwerde zu erheben, ist auf die Beschwerde betreffend Sicherstellung des Bargeldbetrages von CHF 4'800.00 so oder anders nicht einzutreten. 2.4 Der Beschwerdeführer behielt sich zwar weitere Ausführungen zur Legitimation vor. Das verpflichtet die Beschwerdekammer aber nicht, ihm hierfür eine Nachfrist anzusetzen. Wie der Rechtsvertretung des Beschwerdeführers bekannt sein muss, stellt die Frist zur Einreichung einer Beschwerde gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eine gesetzliche Frist dar, die nicht erstreckt werden kann (Art. 89 Abs. 1 StPO). Im Rahmen der Begründung gemäss Art. 385 Abs. 1 Bst. b StPO hat die beschwerdeführende Person insbesondere auch ihre Beschwerdeberechtigung im Sinne von Art. 382 StPO darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtssuchende (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B_112/2022 vom 22. November 2023 E. 2.1 f.). Zudem ist – wie eben ausgeführt – die Frage der Legitimation ohnehin nicht von alleiniger Relevanz. 3. Als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). 4. 4.1 Betreffend”
“Als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2).”
“Elle soutient enfin que les fonds séquestrés, qui correspondent au montant qu’elle aurait versé sans contre-prestation, auraient été directement obtenus par le comportement illicite du prévenu et fait valoir que la levée du séquestre, « à l’heure où le Ministère public n’a pas encore mené l’enquête », serait prématurée. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils seront confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e) . En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines.”
“Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). En vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre, en tant que mesure de contrainte (art. 196 CPP), ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes : (let. a) lorsqu’il est prévu par la loi, (let. b) que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction. L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou les personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, CR-CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines.”
“Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie.”
“Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines.”
“Als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, zusammen mit der Beschuldigten 2 im COVID-19-Kreditantrag (Betrag: CHF 245'000.”
“382 StPO mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 1B_351/2012 vom 20. September 2012 E. 2.3). Soweit der Beschwerdeführer die Beschlagnahme dieser Gegenstände anficht, ist folglich auf seine Beschwerde nicht einzutreten. Nicht Gegenstand im Beschwerdeverfahren sind zudem die beschlagnahmten Drogenutensilien (Ass. Nr. 4.7). Der Beschwerdeführer verlangt denn auch nicht deren Herausgabe, sondern macht geltend, diese gehörten seiner damals drogensüchtigen Freundin. Auch in diesem Zusammenhang hat er kein rechtlich geschütztes Interesse an der Herausgabe, weshalb insofern ebenfalls nicht auf die Beschwerde einzutreten ist. 2.3 Der Beschwerdeführer ist aber durch die Beschlagnahme der weiteren in seinem Eigentum stehenden Gegenstände unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist diesbezüglich einzutreten. 3. Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinn von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Bei der Beschlagnahme handelt es sich um eine vorläufige Massnahme; die rechtlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3.”
“Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinn von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Bei der Beschlagnahme handelt es sich um eine vorläufige Massnahme; die rechtlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3.”
Die Polizei darf bestimmte Zwangsmassnahmen nach Bundesrecht anordnen bzw. ausführen; die Kantone können innerbehördlich Zuständigkeiten beschränken.
“3 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres lois fédérales (art. 14 al. 2 CPP). Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type ; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière (art. 14 al. 4 CPP). Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales (art. 14 al. 5 CPP). 8.4 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le CPP (art. 15 al. 1 CPP). 8.5 Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 CPP). Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par la police dans les cas prévus par la loi (art. 198 al. 1 let. c CPP). Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction (art. 198 al. 2 CPP). 8.6 À Genève, la compétence d’ordonner ou d’exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198 al. 2 CPP) est réglée par l’art. 26 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10 ; art. 54 LPol). Cette disposition prévoit que toute policière ou tout policier peut ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (al. 1). Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d’État peut réserver la compétence pour ordonner ou exécuter certaines mesures de contrainte à des policières ou des policiers titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés (al.”
Der öffentliche Staatsanwalt darf ohne Eröffnung der Instruktion keine Zwangsmassnahmen anordnen und darf vor Instruktionsöffnung auch keine Vernehmungen durchführen.
“Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Le ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte ou procéder lui-même à des auditions sans ouvrir une instruction, dans la mesure où il s'agit d'actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Cette règle ne concerne pas l'ordre de dépôt, qui permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés, précisément afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid.”
Perquisitionsmandate/ Durchsuchungen verletzen häufig geschützte Kommunikations‑ und Wohnsphären; sie bedürfen besonderer Begründung und einer Erforderlichkeits‑/Verhältnismässigkeitsprüfung.
“Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique : la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (Iet. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid.”
“Die Durchsuchung stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist (Art. 197 Abs. 1 Bst. a StPO), ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (Bst. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (Bst.”
Hinweise müssen erheblich und konkret sein, damit eine Beschlagnahme oder andere Zwangsmassnahme gerechtfertigt werden kann; dies entspricht dem Erfordernis eines konkreten, erheblichen Verdachts im Vorverfahren.
“Als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Mit Blick auf die in E. 4 dieses Beschlusses geschilderte Ausgangslage bestehen erhebliche und konkrete Hinweise, dass sich E.”
“Da er auch nicht bevollmächtigt ist, im Namen seiner Ehefrau Beschwerde zu erheben, ist auf die Beschwerde betreffend Sicherstellung des Bargeldbetrages von CHF 4'800.00 so oder anders nicht einzutreten. 2.4 Der Beschwerdeführer behielt sich zwar weitere Ausführungen zur Legitimation vor. Das verpflichtet die Beschwerdekammer aber nicht, ihm hierfür eine Nachfrist anzusetzen. Wie der Rechtsvertretung des Beschwerdeführers bekannt sein muss, stellt die Frist zur Einreichung einer Beschwerde gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eine gesetzliche Frist dar, die nicht erstreckt werden kann (Art. 89 Abs. 1 StPO). Im Rahmen der Begründung gemäss Art. 385 Abs. 1 Bst. b StPO hat die beschwerdeführende Person insbesondere auch ihre Beschwerdeberechtigung im Sinne von Art. 382 StPO darzulegen, sofern diese nicht offensichtlich gegeben ist. Dies gilt jedenfalls für juristisch versierte oder anwaltlich verbeiständete Rechtssuchende (vgl. Urteil des Bundesgerichts 7B_112/2022 vom 22. November 2023 E. 2.1 f.). Zudem ist – wie eben ausgeführt – die Frage der Legitimation ohnehin nicht von alleiniger Relevanz. 3. Als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). 4. 4.1 Betreffend”
“Als Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO kann eine Beschlagnahme angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 Bst. a-d StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, zusammen mit der Beschuldigten 2 im COVID-19-Kreditantrag (Betrag: CHF 245'000.”
“382 StPO mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 1B_351/2012 vom 20. September 2012 E. 2.3). Soweit der Beschwerdeführer die Beschlagnahme dieser Gegenstände anficht, ist folglich auf seine Beschwerde nicht einzutreten. Nicht Gegenstand im Beschwerdeverfahren sind zudem die beschlagnahmten Drogenutensilien (Ass. Nr. 4.7). Der Beschwerdeführer verlangt denn auch nicht deren Herausgabe, sondern macht geltend, diese gehörten seiner damals drogensüchtigen Freundin. Auch in diesem Zusammenhang hat er kein rechtlich geschütztes Interesse an der Herausgabe, weshalb insofern ebenfalls nicht auf die Beschwerde einzutreten ist. 2.3 Der Beschwerdeführer ist aber durch die Beschlagnahme der weiteren in seinem Eigentum stehenden Gegenstände unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist diesbezüglich einzutreten. 3. Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinn von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Bei der Beschlagnahme handelt es sich um eine vorläufige Massnahme; die rechtlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3.”
“Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinn von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Bei der Beschlagnahme handelt es sich um eine vorläufige Massnahme; die rechtlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3.”
Bei rein prozessualer Natur von Zwangsmassnahmen (prozesstypische Massnahmen) ist die Revision grundsätzlich ausgeschlossen; sie beendet das Verfahren nicht.
“c) Les décisions de nature purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt du TF du 25.07.2017 [1F_15/2016] cons. 5.2 ; Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où elles constituent un obstacle définitif à la procédure (Heer/Covaci, op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui concernent l’avancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la restitution d’un délai, aux frais et indemnités, à la désignation d’un avocat d’office, etc. (Heer/Covaci, op cit., n. 26-30 ad art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une décision écartant le recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt du TF du 15.01.2021 [6B_1171/2020] cons. 4.3). d) En l’espèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022, l'ARMP a confirmé la légalité de la saisie de données signalétiques par la police et le ministère public (art. 260ss CPP). Il s’agit d’un acte de procédure (art. 196 CPP), qui ne met aucunement fin à celle-ci. Le jugement dont la révision est requise ne tranche donc pas une question sur le fond au sens de l’article 410 CPP ; elle n’entre pas non plus dans le catalogue des autres prononcés sujets à révision énumérés à l’article 410 al. 1 CPP ou dans le cadre des situations prévues par la doctrine. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l'ARMP, la demande déposée à ce titre est irrecevable. 3. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui précède, la demande ne pourrait être que rejetée. a) La violation des règles de procédure ne constitue pas un motif de révision. La révision ne sert pas à remédier aux erreurs ou omissions de l’intéressé dans la procédure précédente close par un jugement entré en force. Le demandeur ne peut pas invoquer des vices de procédure qui doivent être soulevés dans le cadre des voies de droit ordinaires (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références ; ATF 145 IV 197 cons.”
Bei Beschlagnahmen kann auch Sicherungseinziehung (z. B. Fahrzeuge) dienen; bei Beschlagnahme bleiben Besitz‑ und Eigentumsverhältnisse rechtlich unberührt und das Herausgabeinteresse ist prozessrelevant; zudem ist das Existenzminimum des Betroffenen bei Sicherstellungswerten zu wahren.
“Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinne von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 263 Abs. 1 Bst. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn diese voraussichtlich einzuziehen sind. Nach Art. 69 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) verfügt das Gericht ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (sog. Sicherungseinziehung). Eine Sicherungseinziehung eines Fahrzeuges fällt insbesondere in Betracht, wenn dessen Halter sich ungeachtet eines gegen ihn ausgesprochenen Führerausweisentzugs immer wieder ans Steuer setzt und mit seinem Fahrzeug am öffentlichen Verkehr teilnimmt (BGE 137 IV 249 E.”
“263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). 3.2.6 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre. Il entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée. Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid.”
“382 StPO mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 1B_351/2012 vom 20. September 2012 E. 2.3). Soweit der Beschwerdeführer die Beschlagnahme dieser Gegenstände anficht, ist folglich auf seine Beschwerde nicht einzutreten. Nicht Gegenstand im Beschwerdeverfahren sind zudem die beschlagnahmten Drogenutensilien (Ass. Nr. 4.7). Der Beschwerdeführer verlangt denn auch nicht deren Herausgabe, sondern macht geltend, diese gehörten seiner damals drogensüchtigen Freundin. Auch in diesem Zusammenhang hat er kein rechtlich geschütztes Interesse an der Herausgabe, weshalb insofern ebenfalls nicht auf die Beschwerde einzutreten ist. 2.3 Der Beschwerdeführer ist aber durch die Beschlagnahme der weiteren in seinem Eigentum stehenden Gegenstände unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 StPO). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist diesbezüglich einzutreten. 3. Eine Beschlagnahme stellt eine Zwangsmassnahme im Sinn von Art. 196 StPO dar und kann angeordnet werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen ist, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, sie verhältnismässig ist und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt wird (Art. 197 Abs. 1 StPO). Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das für die Beurteilung von Zwangsmassnahmen im Vorverfahren zuständige Gericht bei der Überprüfung des hinreichenden Tatverdachts (Art. 197 Abs. 1 Bst. b StPO) keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen. Hinweise auf eine strafbare Handlung müssen erheblich und konkreter Natur sein, um einen hinreichenden Tatverdacht zu begründen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.1; 137 IV 122 E. 3.2). Zur Frage des Tatverdachts bzw. zur Schuldfrage ist weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen noch dem erkennenden Strafrichter vorzugreifen (vgl. BGE 143 IV 330 E. 2.1; 137 IV 122 E. 3.2). Bei der Beschlagnahme handelt es sich um eine vorläufige Massnahme; die rechtlichen Besitz- und Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt (Heimgartner, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3.”
Bei präventiven Haftgründen (z. B. Wiederholungsgefahr) ist eine restriktive, zurückhaltende Anwendung geboten.
“In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass Art. 221 Abs. 1bis StPO eine Ausnahmeregelung enthält, die restriktiv zu handhaben ist. Die besonderen Haftgründe der Wiederholungs- und der Ausführungsgefahr stellen im Zwangsmassnahmenrecht insofern einen Fremdkörper dar, als sie nicht auf die Verfolgung und Beurteilung von Straftaten (vgl. Art. 1 Abs. 1 und Art. 196 StPO), sondern auf Gefahrenabwehr gerichtet sind (WOHLERS, a.a.O., S. 45; CONINX/STUDER, a.a.O., S. 109 Rz. 4.13; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, 2017, S. 158 Rz. 406; WEDER, Haftgründe, a.a.O., S. 113 f.). Die Botschaft betont, dass sich Präventivhaft in diesem Sinne nur schwer mit der Unschuldsvermutung (Art. 32 Abs. 1 BV) vereinbaren lasse und einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit der betroffenen Person zur Folge habe. Bei der Anwendung präventiver Haftgründe wie der Wiederholungsgefahr sei deshalb Zurückhaltung geboten; sie dürften nur im Rahmen einer restriktiven Auslegung der spezifischen Voraussetzungen zur Anwendung kommen (vgl. BBl 2019 6742 f.; siehe auch BGE 150 IV 360 E. 3.2.3; 143 IV 9 E. 2.2; 137 IV 13 E. 4.5, 84 E. 3.2). Diese von der Botschaft und der bisherigen Rechtsprechung vorgegebene Stossrichtung steht einer extensiven Auslegung von Art. 221 Abs. 1bis StPO entgegen. Auch die Lehre spricht sich im Zusammenhang mit den präventiven Haftgründen für eine zurückhaltende Anwendungspraxis aus (vgl.”
Bei der Anordnung von Séquestre/Sequester kann bereits beim Anfangsverdacht Verhältnismässigkeit gegeben sein; die richterliche Würdigung bleibt jedoch weitgehend ermessensabhängig/breit.
“Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines.”
“Elle soutient enfin que les fonds séquestrés, qui correspondent au montant qu’elle aurait versé sans contre-prestation, auraient été directement obtenus par le comportement illicite du prévenu et fait valoir que la levée du séquestre, « à l’heure où le Ministère public n’a pas encore mené l’enquête », serait prématurée. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils seront confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e) . En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines.”
“Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). En vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre, en tant que mesure de contrainte (art. 196 CPP), ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes : (let. a) lorsqu’il est prévu par la loi, (let. b) que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction. L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou les personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, CR-CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines.”
“Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie.”
Bei besonders einschneidenden Massnahmen (z. B. Mandat d'amener, Vorführungsmandat, Haftbefehle) ist die Verhältnismässigkeit besonders zu prüfen; nachträgliche Rekurse dienen oft nur der Feststellung der Unrechtmässigkeit, und die unverzügliche Ausführung kann durch überragendes öffentliches Interesse gerechtfertigt sein.
“Le mandat d'amener (art. 207 ss CPP) fait partie des mesures de contrainte (art. 196 CPP) tendant à obliger une personne à se présenter personnellement à un acte de procédure; si nécessaire, il autorise la police à recourir à la force et à pénétrer dans les bâtiments et habitations (art. 208 al. 2 CPP; ATF 138 I 425 consid. 4.4). Il porte ainsi une atteinte évidente à la liberté de la personne concernée (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1.2 et les références citées). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure - d'ailleurs dénué d'effet suspensif - ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).”
“Aux termes de l'art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt). Un avis de recherche et d'arrestation constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, l'autorité qui ordonne une telle mesure doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. L'art. 210 al. 2 CPP renvoie par ailleurs spécifiquement aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté prescrites à l'art. 221 CPP (arrêts 1B_255/2022 précité consid. 1.1; 1B_681/2021 précité consid. 2.1; 1B_51/2021 précité consid. 3.1).”
Zwangsmassnahmen sind prozessual dazu bestimmt, Beweise zu sichern und die Anwesenheit bestimmter Personen zu gewährleisten; sie umfassen Vorführmandate (mandat d'amener), Haft, Durchsuchungen, Séquestre, Überwachungsmassnahmen, Fahndungs‑/Haftbefehle und Beschlagnahmen.
“Les mesures de contrainte font l'objet du titre 5 du CPP (art. 196-298 d CPP). Elles sont définies à l'art. 196 CPP: il s'agit des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées et qui servent à mettre les preuves en sûreté, assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ou à garantir l'exécution de la décision finale. Il s'agit en particulier des mandats de comparution et d'amener (art. 201 et 207 CPP), de l'ensemble des mesures relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 220 ss CPP), y compris les mesures de substitution (art. 237 CPP), des perquisitions, fouilles et examens de personne (art. 241 ss CPP), des mesures de séquestre (art. 263 ss CPP), de l'obligation de dépôt - qui permet le recours à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP) - et des diverses mesures de surveillance (art. 269 ss CPP; arrêt 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.1; cf. également ATF 143 IV 85 consid.1.2).”
“Le mandat d'amener (art. 207 ss CPP) fait partie des mesures de contrainte (art. 196 CPP) tendant à obliger une personne à se présenter personnellement à un acte de procédure; si nécessaire, il autorise la police à recourir à la force et à pénétrer dans les bâtiments et habitations (art. 208 al. 2 CPP; ATF 138 I 425 consid. 4.4). Il porte ainsi une atteinte évidente à la liberté de la personne concernée (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1.2 et les références citées). Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure - d'ailleurs dénué d'effet suspensif - ne satisferait pas à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique. Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).”
“Aux termes de l'art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt). Un avis de recherche et d'arrestation constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, l'autorité qui ordonne une telle mesure doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. L'art. 210 al. 2 CPP renvoie par ailleurs spécifiquement aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté prescrites à l'art. 221 CPP (arrêts 1B_255/2022 précité consid. 1.1; 1B_681/2021 précité consid. 2.1; 1B_51/2021 précité consid. 3.1).”
Mit Anordnung von Zwangsmassnahmen (z.B. Séquestre) gilt formell und materiell, dass die Instruktion/Ermittlungen eröffnet sind; solche Massnahmen sind nicht rückwirkend vor Eintritt der Instruktion einzuordnen.
“104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ACPR/910/2023 du 17 novembre 2023). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière plutôt qu'une ordonnance de classement. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a, formellement ou matériellement ouvert une instruction, ce qui est le cas lorsqu'il a ordonné des mesures de contrainte, tel un séquestre, s'agissant d'actes de procédure des autorités pénales portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2). Le fait pour le ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, alors que les circonstances permettent de considérer qu'une instruction a été ouverte, est toutefois en principe sans incidence pour les parties et il ne se justifie pas d'annuler la décision pour ce seul motif, même si certains actes exécutés par le ministère public sont de ceux qui doivent être exécutés après l'ouverture d'une instruction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1 et 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2). 2.2. Il résulte de cette jurisprudence que le premier grief de la recourante tombe à faux, étant relevé que le Ministère public a, manifestement, ordonné le séquestre des biens de C______ en lien avec l'obtention et l'utilisation du crédit COVID-19 par E______, auxquelles il est accusé d'avoir participé, et non pas d'éventuelles infractions concernant ses propres sociétés.”
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