Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.
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Die Mitteilungs- und Anzeigeverpflichtung wegen Ausstandsgründen beginnt in der Regel sobald die betroffene Person Kenntnis von der Zuteilung des Dossiers bzw. beim erstmaligen Erkennen der Befangenheit oder Verbindungen hat; bei vorgängiger Kenntnis genügt rechtzeitige Mitteilung.
“304 CPP, elle doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (al. 1) ; le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). Si la démarche est faite verbalement, il y a alors lieu de dresser un procès-verbal, lequel n'appelle pas de signature (Y. JEANNERET / A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4 ad art. 304). Conformément à l'art 303 al. 2 CPP, l'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard. 3.4. À teneur de l'art. 56 let. e CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. L'art. 57 CPP prévoit, sous le titre marginal "déclaration obligatoire", que lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure. La déclaration doit s'effectuer en temps utile, soit aussitôt que possible, ce qui équivaut normalement au moment où la personne concernée prend connaissance de ce qu'un dossier lui a été attribué et constate qu'il concerne une personne dont il ne peut traiter le cas avec impartialité (Y. JEANNERET / A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 3 ad art. 57). 3.5. E______ : 3.5.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que E______, commissaire de service, était occupé par une importante opération de police liée à un incendie lorsqu'il a été contacté par C______, le 15 juin 2018, afin de déterminer la suite à donner à l'enlèvement d'un véhicule stationné sans droit sur un terrain privé. Informé du fait qu'il s'agissait d'un conflit au sein de la famille de sa collègue, il s'est enquis de savoir si une plainte pénale avait été déposée pour ces faits.”
“Selon l'art. 15 al.1 CPP, en matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par ce code. D'après l'al.2 de cette même disposition, la police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public. Il en découle que le Code de procédure pénale est applicable dès la procédure préliminaire (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale, Commentaire Romand, 2ème éd., 2019, ad art 1 no.5 p.2-3, ad art. 15 no. 1 à 2a p.112). 1.1.7. Les art. 56 à 60 CPP sont consacrés à la récusation. L'art. 56 CPP prévoit notamment que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser: […] d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. L'art. 57 CPP prévoit, sous le titre marginal "déclaration obligatoire" que lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure. La doctrine précise que la déclaration doit s'effectuer en temps utile, soit aussitôt que possible, ce qui équivaut normalement au moment où la personne concernée prend connaissance de ce qu'un dossier lui a été attribué et constate qu'il concerne une personne dont il ne peut traiter le cas avec impartialité (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., ad art. 57 no.3 p.236). D'après l'art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement: a. par le ministère public, lorsque la police est concernée; […].”
“La référence du requérant à trois arrêts antérieurs de 2015 et 2017, dans lesquelles la CPAR aurait siégé dans une composition plus ample n'est pas de nature à faire obstacle au texte clair de la loi. Par ailleurs, la jurisprudence susévoquée (arrêt fédéral 1B_293/2021) démontre qu'en cas d'incapacité des juges siégeant ordinairement dans l'instance d'appel, il peut être fait appel à d'autres juges, selon les règles cantonales : ceci exclut de facto une prétendue règle de rang fédéral qui obligerait la juridiction d'appel à siéger en plénum, par exception à la répartition des compétences prévue à l'art. 14 al. 1 CPP. La CPAR est ordinairement composée des juges suivants, selon leur rang : F______, B______, U______, T______, D______, E______ et V______. La juge F______ a été récusée par arrêt du Tribunal fédéral précité. Quant aux juges U______ et T______, ils ont spontanément annoncé au Président soussigné leur obligation de se récuser, récusation dont il a été pris acte, au vu des motifs avancés (art. 57 CPP). D______ et E______ ayant siégé en première instance dans la cause du requérant, il est exclu de par la loi (art. 56 let. b CPP) qu'ils interviennent en appel, même dans le cadre d'une procédure de récusation, ce que suggère d'ailleurs le requérant. Concernant cette dernière magistrate, l'indication de son intervention comme signataire d'un courrier – qui consistait d'ailleurs uniquement en un courrier de couverture destiné à la transmission d'une prise de position – résulte d'une erreur administrative interne à la CPAR, de même que le courrier subséquent signé au nom des juges U______ et T______, l'instruction de la procédure de récusation ayant été exercée par le Président soussigné sans qu'aucun acte ne soit confié à l'un de ces magistrats, comme le démontre le dossier pour le surplus. Il en découle que la requête de récusation formulée par le requérant à l'encontre de la juge E______ est sans objet, car il a été tenu compte du motif de récusation dès avant qu'il soit invoqué et car cette magistrate n'est pas intervenue dans la procédure de récusation.”
Die richtige Verfahrensart bei (begründeter) Befangenheit besteht in der Anfechtung der Entscheidung (Récusation/Anfechtung), nicht in einer unechten Ausstandsanzeige; die Kammer entscheidet über die Récusation des Dolmetschers bzw. ist die Zuständigkeit zur Entscheidung über Ausstandsaufhebungen bei eingesetzten Dolmetschern häufig strittig.
“Si la recourante n'était pas d'accord avec la teneur du procès-verbal, il lui appartenait de le contester devant les autorités de recours normalement compétentes, et non de formuler une demande de récusation. De même, lorsque la présidente du tribunal a en définitive refusé de changer d'interprète, la recourante aurait dû contester cette décision devant la juridiction compétente, et non déposer une demande de récusation. Ensuite, il n'y a pas lieu de suivre la recourante lorsqu'elle prétend que l'intimée 2 aurait menti en répondant qu'elle ne connaissait pas les parties plaignantes en dehors des actes de procédure. En réalité, la recourante s'écarte des faits constatés, car, selon le procès-verbal précité, l'intimée 2 n'a pas dit qu'elle ne connaissait pas les plaignants "en dehors des actes de procédure", mais "en dehors de cette procédure". Or cette affirmation n'a rien d'erroné, puisque, selon les faits retenus, l'intimée 2 a vu la plaignante 1, certes lors d'entretiens privés, mais bien pour effectuer des traductions dans le cadre de la présente cause. On ne saurait donc reprocher à l'intimée 2 une violation de l'art. 57 CPP sur ce point. Enfin, la recourante ne relève aucun indice permettant de suspecter l'intimée 2 d'avoir un rapport d'amitié, qui plus est suffisamment étroit, avec l'une ou l'autre des parties plaignantes. Il s'ensuit que, dans le cadre de ses explications, la recourante, qui livre au mieux des impressions purement individuelles qui ne sont pas décisives dans le cadre d'un demande de récusation, ne parvient pas à établir l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP à l'endroit de l'intimée”
“Le dossier de la procédure montre que : - aucune contestation n’est survenue pendant la procédure préliminaire quant au choix ou à la qualité des interprètes de langue hindi ; - les services de B______ furent requis par la police, dès le début de l’enquête (pièce PP A-10'000) ; - ceux de C______ furent aussi requis par la police (pièce PP A-13'000), puis, par le Ministère public (en dernier lieu lors de l’audience contradictoire du 4 mars 2021, tenue en présence de tous les défenseurs des prévenus, pièce PP E-50'303), puis, encore devant le Tribunal correctionnel, le 25 janvier 2024, audience lors de laquelle les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation contre elle ; - au cours de l’instruction, le 4 mars 2021, la partie plaignante à l’origine de l’incident de traduction du 11 juin 2024 s’était exprimée comme suit sur sa charge de travail – en réponse aux questions du défenseur de A______ – : « Ici, il y avait plus de travail (…) je travaillais plus ici qu’à E______ [Inde] » (pièce PP 50'314) ; - l’avocat de A______ a consulté l’intégralité de la procédure le 25 octobre 2023 (pièce CONSULT 41), puis, le 9 janvier 2024 (pièce CONSULT 80) uniquement les classeurs dits « TCO », comportant en particulier les pièces relatives à la correspondance, à l’assistance judiciaire des parties plaignantes et à leurs états de frais avant jugement. D. a. A______ a fait parvenir au greffe de la Chambre de céans deux écritures spontanées, datées du 26 juin 2024 et consacrées l’une à B______ et l’autre, à C______. Elle fait valoir que l’interprète officiant ou ayant officié à la demande de l’autorité pénale ne peut pas être le même que celui mis en œuvre par une partie au procès. Elle reproche à B______ d’avoir menti, le 11 juin 2024, en ayant nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, puis, que des vérifications entreprises « immédiatement dans la procédure numérisée » avaient permis de constater l’existence de la lettre du 14 février 2024 (cf. let. B.c. supra), qui établissait des liens avec elles. Cette attitude violait l’art. 57 CPP. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le Code de procédure pénale ne désigne pas l'autorité compétente pour trancher une demande de récusation visant un traducteur-interprète. Le Tribunal fédéral a comblé la même lacune au sujet de la demande de récusation d'un expert désigné par le ministère public en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans a fait application de cette jurisprudence au traducteur-interprète, l'art. 68 al. 5 CPP renvoyant aux dispositions relatives aux experts, y compris à l'art. 183 al. 3 CPP traitant des motifs de récusation (ACPR/799/2017 du 22 novembre 2017 consid. 1. ; cf. aussi L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 68). La Chambre de céans est donc compétente pour statuer. 2. Une demande de récusation peut être formée par oral en audience (ACPR/45/2022 du 25 janvier 2022 consid.”
Bei Kollegialkammern kann aufgrund häufiger Ausstandsgründe praktisch oft nur noch ein Richter verbleiben; bei richterlichem Ausstandsgrund genügt in der Regel eine Meldung an die zuständige Berufungsinstanz, wobei Gegenparteien Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.
“Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux suivants, cités selon leur rang, étaient alors ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision: F.________, B.________, L.________, M.________, D.________, E.________ et G.________. S'agissant de statuer sur une demande de récusation la visant personnellement, la juge B.________ était tenue de se récuser. Il en allait de même de la juge F.________, dont la récusation pour la cause visant le recourant avait été prononcée par l'arrêt 6F_33/2023 précité. Quant aux juges L.________ et M.________, ils avaient spontanément annoncé à la Chambre pénale d'appel et de révision leur obligation de se récuser en raison de leurs liens avec l'association N.________ ou un membre de celle-ci, récusation dont il avait été pris acte, au vu des motifs avancés (cf. art. 57 CPP). Les juges D.________ et E.________ ayant pour leur part siégé en première instance dans la cause concernant le recourant, il était exclu qu'ils interviennent en procédure d'appel (cf. art. 56 let. b CPP), même dans le cadre d'une procédure de récusation. Par conséquent, parmi les juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, seul le juge G.________ était en mesure de siéger (cf. arrêt attaqué, consid. 1.6 p. 10 s.).”
“Sachverhalt A. A. erstattete bei der Staatsanwaltschaft Graubünden Strafanzeige gegen den Kantonsrichter B. . Gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft vom 10. März 2023 erhob A. Beschwerde beim Kan- tonsgericht (Verfahren SK2 23 22). Infolge eines möglichen Ausstandsgrundes erstattete der Vorsitzende der Beschwerdeinstanz, Kantonsrichter C., am 18. April 2023 eine Meldung gemäss Art. 57 StPO bei der I. Strafkammer des Kan- tonsgerichts als Berufungsgericht. B. Den Verfahrensparteien wurde am 6. Juni 2023 die Gelegenheit ein- geräumt, zur Ausstandsanzeige vom 18. April 2023 Stellung zu nehmen. Die Staatsanwaltschaft verzichtete darauf. A. liess sich nicht vernehmen. C. Mit Schreiben vom 7. Februar 2024 wurden dem Kantonsrichter B. ebenfalls Frist zur Stellungnahme zur Ausstandsanzeige eingeräumt, worauf er mit Schreiben vom 19. Februar 2024 verzichtete.”
Parteien können kein präventives oder vorbeugendes richterliches Verhör verlangen, um unentdeckte Ausstandsgründe aufzuspüren; eine vorbeugende richterliche Befragung ist nicht vorgesehen.
“C'est le lieu de rappeler que, si les parties disposent de la faculté de demander la récusation d'une personne exerçant une fonction dans une autorité pénale, il leur appartient néanmoins de rendre plausibles les faits sur lesquels leur demande est fondée (cf. art. 58 al. 1 CPP), ce qui suppose d'exposer concrètement les faits sur lesquels se fonde la prévention alléguée, de simples allusions à un motif de récusation ou de vagues présomptions étant insuffisantes (cf. MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 4 ad art. 58 CPP; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH ET AL. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 9 ad art. 58 CPP). Aussi, en tant que la loi prévoit par ailleurs l'obligation, pour une personne qui exerce une fonction dans une autorité pénale, de déclarer en temps utile tout éventuel motif de récusation à la direction de la procédure (cf. art. 57 CPP), le système légal ne prévoit en revanche pas la faculté pour une partie de solliciter un interrogatoire préventif du magistrat dans la seule optique de déceler, en l'absence de tout indice de prévention, un éventuel motif de récusation que le juge n'aurait pas spontanément communiqué. Il est par ailleurs exclu que la partie suscite un motif de récusation par son propre comportement: le dépôt d'une plainte pénale ou d'un recours disciplinaire contre le juge ne peut par exemple pas, à lui seul, fonder une apparence de partialité; il doit en aller de même, d'une manière générale, lorsque la partie s'engage délibérément dans des conflits avec le juge dont il entend obtenir la récusation. Il convient en effet d'éviter qu'une partie dispose de la possibilité, par un tel biais, de provoquer sciemment le motif de récusation et d'influencer la composition du tribunal en écartant les juges qu'elle soupçonne de ne pas être acquis à sa cause (cf. BOOG, op. cit., n° 41 ad art. 56 CPP; KELLER, op. cit.”
Die Pflicht zur Anzeige greift bereits beim ersten Erkennen der Befangenheit des zuständigen Mitarbeiters; die Meldung ist rechtzeitig zu erfolgen und kann Kostenfolgen haben (insbesondere bei von Amtes wegen eingeleiteten Verfahren trägt oft der Kanton die Kosten).
“304 CPP, elle doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (al. 1) ; le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). Si la démarche est faite verbalement, il y a alors lieu de dresser un procès-verbal, lequel n'appelle pas de signature (Y. JEANNERET / A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 4 ad art. 304). Conformément à l'art 303 al. 2 CPP, l'autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard. 3.4. À teneur de l'art. 56 let. e CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. L'art. 57 CPP prévoit, sous le titre marginal "déclaration obligatoire", que lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure. La déclaration doit s'effectuer en temps utile, soit aussitôt que possible, ce qui équivaut normalement au moment où la personne concernée prend connaissance de ce qu'un dossier lui a été attribué et constate qu'il concerne une personne dont il ne peut traiter le cas avec impartialité (Y. JEANNERET / A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 3 ad art. 57). 3.5. E______ : 3.5.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que E______, commissaire de service, était occupé par une importante opération de police liée à un incendie lorsqu'il a été contacté par C______, le 15 juin 2018, afin de déterminer la suite à donner à l'enlèvement d'un véhicule stationné sans droit sur un terrain privé. Informé du fait qu'il s'agissait d'un conflit au sein de la famille de sa collègue, il s'est enquis de savoir si une plainte pénale avait été déposée pour ces faits.”
“Die Strafbehörde legt die Kostenfolge im Endentscheid fest (Art. 421 Abs. 1 StPO). In Zwischenentscheiden kann sie diese Festlegung vorwegnehmen (Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Art. 59 Abs. 4 StPO regelt die Verfahrenskosten bei Gutheissung oder Abweisung des von einer Verfahrenspartei gestellten Ausstandsgesuchs. Nicht geregelt ist hingegen die Kostenverteilung des aufgrund einer Mitteilung gemäss Art. 57 StPO von Amtes wegen eingeleiteten Verfahrens. In diesem Fall gehen die Kosten der allgemeinen Regel von Art. 423 Abs. 1 StPO folgend zulasten des Kantons, was bereits mit dem heutigen Beschluss festgelegt werden kann. Demnach wird erkannt:”
“Sachverhalt A. A. erstattete bei der Staatsanwaltschaft Graubünden Strafanzeige gegen den Kantonsrichter B. . Gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft vom 10. März 2023 erhob A. Beschwerde beim Kan- tonsgericht (Verfahren SK2 23 22). Infolge eines möglichen Ausstandsgrundes erstattete der Vorsitzende der Beschwerdeinstanz, Kantonsrichter C., am 18. April 2023 eine Meldung gemäss Art. 57 StPO bei der I. Strafkammer des Kan- tonsgerichts als Berufungsgericht. B. Den Verfahrensparteien wurde am 6. Juni 2023 die Gelegenheit ein- geräumt, zur Ausstandsanzeige vom 18. April 2023 Stellung zu nehmen. Die Staatsanwaltschaft verzichtete darauf. A. liess sich nicht vernehmen. C. Mit Schreiben vom 7. Februar 2024 wurden dem Kantonsrichter B. ebenfalls Frist zur Stellungnahme zur Ausstandsanzeige eingeräumt, worauf er mit Schreiben vom 19. Februar 2024 verzichtete.”
Bei engen (geschäftlichen oder partnerschaftlichen) Verbindungen zu Verfahrensbeteiligten (z.B. Staatsanwalt) ist die praktische Bedeutung gross, insbesondere wenn diese faktisch die Akte führte und Massnahmen anordnete.
“________, sans alléguer des faits ou éléments nouveaux, se contentant d’une critique purement appellatoire de l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par la Juge J.________. En corrigeant la décision de sa collègue, respectivement en donnant suite aux conclusions formulées par le Procureur I.________, la Juge C.________ donnerait, pour un observateur neutre, une impression de prévention (cf. recours, p. 7 s.). 4.2. Aux termes de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure (art. 57 CPP). 4.3. En l’occurrence, la Juge C.________ confirme qu’elle est en couple avec le Procureur I.________ depuis de nombreuses années; ils ne vivent toutefois pas ensemble (cf. sa détermination du 20 septembre 2024). Ce constat ne suffit toutefois pas pour retenir qu’elle aurait dû se récuser dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire initiée par la Procureure B.________. En effet, il ressort du dossier que c’est bien cette dernière magistrate qui est en charge, depuis 2022, de l’instruction pénale ouverte contre le recourant. Après avoir interpelé le recourant le 15 août 2024, peu après 1 h du matin, la police s’est toutefois adressée au procureur qui était alors de permanence, soit en l’occurrence le Procureur I.________, lequel a décerné les mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre. Dans la journée du 15 août 2024, il a ensuite auditionné le recourant, puis a demandé la révocation des mesures de substitution en place et la mise en détention provisoire du précité pour une durée de 3 mois.”
Bei Befangenheit genügt kein rein subjektives Gefühl; es müssen konkrete, nachweisbare Verbindungen oder relevante Motivationen vorgebracht werden.
“Si la recourante n'était pas d'accord avec la teneur du procès-verbal, il lui appartenait de le contester devant les autorités de recours normalement compétentes, et non de formuler une demande de récusation. De même, lorsque la présidente du tribunal a en définitive refusé de changer d'interprète, la recourante aurait dû contester cette décision devant la juridiction compétente, et non déposer une demande de récusation. Ensuite, il n'y a pas lieu de suivre la recourante lorsqu'elle prétend que l'intimée 2 aurait menti en répondant qu'elle ne connaissait pas les parties plaignantes en dehors des actes de procédure. En réalité, la recourante s'écarte des faits constatés, car, selon le procès-verbal précité, l'intimée 2 n'a pas dit qu'elle ne connaissait pas les plaignants "en dehors des actes de procédure", mais "en dehors de cette procédure". Or cette affirmation n'a rien d'erroné, puisque, selon les faits retenus, l'intimée 2 a vu la plaignante 1, certes lors d'entretiens privés, mais bien pour effectuer des traductions dans le cadre de la présente cause. On ne saurait donc reprocher à l'intimée 2 une violation de l'art. 57 CPP sur ce point. Enfin, la recourante ne relève aucun indice permettant de suspecter l'intimée 2 d'avoir un rapport d'amitié, qui plus est suffisamment étroit, avec l'une ou l'autre des parties plaignantes. Il s'ensuit que, dans le cadre de ses explications, la recourante, qui livre au mieux des impressions purement individuelles qui ne sont pas décisives dans le cadre d'un demande de récusation, ne parvient pas à établir l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP à l'endroit de l'intimée”
Bei formeller Mitteilung zur Récusation genügt oft die Einreichung im gleichen Akt wie die Strafanzeige; spontane Selbstanzeige (récusation annoncée) wird im Entscheid protokolliert und als Mitteilung zur Kenntnis genommen.
“Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La demande de récusation est à l’évidence formulée à temps dès lors qu’elle l’a été dans le même acte que la plainte pénale déposée devant faire l’objet d’une instruction et, s’agissant de son complément du 13 mai 2024, moins de 10 jours après l’avis adressé par le Procureur général Fabien Gasser à la Chambre le 2 mai 2024 (art. 57 CPP). 1.3. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce puisque le Procureur général dont la récusation est entre autres requise s’est déterminé non seulement le 2 mai 2024 en transmettant la demande de récusation mais aussi le 21 mai 2024, concluant au rejet de dite demande. 1.4. Dans la mesure où la demande de récusation fait partie intégrante de la plainte pénale du 25 mars 2024 contre le Procureur extraordinaire B.________ et que le demandeur s’y est formellement opposé, dite demande n’a pas été transmise au Procureur extraordinaire afin qu’il se détermine. 1.5. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention.”
“Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux suivants, cités selon leur rang, étaient alors ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision: F.________, B.________, L.________, D.________, E.________, G.________ et T.________. La juge F.________ était tenue de se récuser en vertu de l'arrêt 6F_33/2023 précité. Quant à la juge L.________, elle avait spontanément annoncé son obligation de se récuser (cf. art. 57 CPP), récusation dont il avait été pris acte, au vu des motifs avancés. Les juges D.________ et E.________ ayant pour leur part siégé en première instance dans la cause concernant le recourant, ainsi que le juge T.________ - certes dans une autre qualité -, il était exclu qu'ils interviennent en procédure d'appel (cf. art. 56 let. b CPP), même dans le cadre d'une procédure de récusation. Il n'était enfin pas envisageable, dans le cadre d'une procédure formelle de récusation selon l'art. 59 CPP, que le juge G.________ siège pour statuer dans une procédure de récusation le visant personnellement. Par conséquent, parmi les juges ordinairement affectés à la Chambre pénale d'appel et de révision, seule la juge B.________, dont la récusation avait été refusée par arrêt du 19 décembre 2023, était en mesure de siéger (cf. arrêt attaqué, consid. 1.5 p. 6 s.).”
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