139 commentaries
Bei Zwischenentscheiden (Art. 237 ZPO) können die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Verfahrenskosten verteilt werden. Für derartige Entscheide sehen sowohl der kantonale Tarif als auch der Tarif des TFJC pauschale Emolumente vor; deren Höhe variiert nach Tarifbestimmungen, insbesondere in Abhängigkeit von Streitwert, Schwierigkeit der Angelegenheit und (gegebenenfalls) der Anzahl Parteien.
“Il soutient par ailleurs que s’il s’était opposé à la question de la limitation de la procédure, la partie adverse n’aurait pas, par de multiples courriers, exposé son argumentation tendant à démontrer que la Chambre patrimoniale n’était pas compétente pour connaître du litige. 3.2 3.2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; CPF 18 septembre 2015/277 ; CACI 1er février 2016/75 ; CACI 1er avril 2021/172). 3.2.2 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2). Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. L’art. 51 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2019 ; BLV 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif. L’art. 28 prévoyant un émolument oscillant entre 900 et 3'000 fr. devant la Chambre patrimoniale. 3.3 En l’espèce, bien que le recourant soutient ne pas s’être opposé à la requête, force est d’admettre qu’il a pris des conclusions en rejet dans son écriture du 23 avril 2021. Il n’a certes pas précisé s’il s’agissait d’un rejet des conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande pour incompétence prises par l’intimée ou d’un rejet de la requête en limitation de la procédure, mais le premier juge l’avait expressément invité à se déterminer sur la question de la limitation de la procédure, de sorte qu’il pouvait légitimement en déduire que ses conclusions concernaient ce point-ci.”
“1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Genève a adopté le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). 5.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Les émoluments de conciliation sont fixés à 200 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 15 RTFMC) et les émoluments des décisions incidentes et autres décisions sont fixés entre 300 fr. et 5'000 fr. (art. 23 et 24 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 5.2 En l'espèce, la valeur litigieuse se monte à 391'103 fr. L'émolument contesté de 24'000 fr. pour le jugement entrepris - qui correspond à un émolument de décision de 20'000 fr. majoré de 20% - demeure donc dans la "fourchette" prévue par les art. 13 et 17 RTFMC. N'ayant pas fait l'objet d'une décision séparée, les frais de conciliation, les frais du jugement incident sur la compétence à raison du lieu du 1er février 2018, des ordonnances des 10 avril 2018, 20 août 2018 et du 28 mars 2019 font l'objet d'une fixation dans la décision finale. Le Tribunal a fixé à 240 fr. les frais de conciliation et à 1'000 fr. les émoluments pour les autres décisions précitées, pour un montant total de 4'240 fr.”
Kann die betragsmässige Höhe noch nicht festgestellt werden (z. B. wegen noch nicht abgerechneter Kosten), kann im Endentscheid deren Verteilung angeordnet und die konkrete Festsetzung in einem späteren Entscheid vorgenommen werden, um laufende Abrechnungen zu berücksichtigen.
“In der Regel werden die Gerichtskosten erst mit dem Endentscheid fest- gesetzt und verteilt (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Sie müssen somit insgesamt frühestens nach Erledigung des Verfahrens bezahlt werden. So verhält es sich auch hier. Auf- grund der Abtretungserklärungen und der im hälftigen Miteigentum gehaltenen ehe- lichen Wohnung (Stockwerkeigentum; Urk. 226/3) mussten die Parteien stets damit rechnen, nach deren Verkauf für die Prozesskosten aufkommen zu müssen (Urk. 63/1-2; Urk. 230 S. 2). Wie bereits im Beschluss vom 27. September 2023 (Urk. 304 S. 4 f.) in Aussicht gestellt wurde, sind die (noch nicht abgerechneten) Gerichtskosten des gesamten erstinstanzlichen Verfahrens den Parteien aufzuer- legen bzw. auf die Parteien zu verteilen. Dadurch wird unnötiger Mehraufwand ver- mieden, der dadurch entstünde, dass Kosten einstweilen auf die Gerichtskasse ge- nommen werden, nur um sie danach gestützt auf Art. 123 ZPO aufgrund der ver- besserten Einkommens- und Vermögenslage von den Parteien wieder zurückfor- dern zu können (vgl. Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.”
“Die Vorinstanz entschied im ebenfalls angefochtenen Scheidungsurteil, dass die noch ausstehenden Kosten der Kindsvertretung den Parteien je zur Hälfte auferlegt würden (vgl. act. 6/269 S. 73, Dispositivziffer 13, 16). Über die Gerichtskosten ist in der Regel im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die ZPO schliesst indes nicht aus, dass im Endentscheid selber le- diglich die Verteilung von bestimmten Kosten geregelt wird und die betragsmässi- ge Bestimmung in einem separaten Entscheid erfolgt; das gilt insbesondere bei Kosten, deren Höhe im Zeitpunkt des Endentscheids noch nicht feststeht (vgl. BK- S TERCHI, Art. 104 ZPO N 3). Dass die Vorinstanz diese Kosten im Urteil vom tt.mm.2019 noch nicht festsetzte, ist entgegen der Beklagten (act. 2 S. 7) nicht zu beanstanden.”
Die Kosten der Berufungsinstanz werden in der Regel im Endentscheid festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt nach Tarif; vorgängig geleistete Kostenvorschüsse werden mit dem festgestellten Betrag verrechnet. Die Parteien können zur Bemessung der Kosten Abrechnungs- bzw. Kostennoten einreichen.
“Par conséquent, il ne peut être retenu, selon le principe de la confiance, qu'un accord de remise de dette ait été conclu entre les parties. L'appelante est débitrice, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, d'un montant de 27'304 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an à compter du 18 mai 2019, le taux et la date précités n'étant pas expressément contestés par les parties. Par ailleurs, l'appelante demeure également débitrice du montant de 200 fr. relatif à l'émolument dont a dû s'acquitter l'intimée auprès de la Commission du barreau, ce que les parties ne contestent pas non plus. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98 et 111 al. 1 CPC). 5. L'intimée réclame une indemnité équitable à titre de dépens d'appel. 5.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les dépens comprennent, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, et enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 in JdT 1989 I 486; RJJ 1995 p. 261 consid. 3; ATF 125 II 518). Il faudra prendre en compte ainsi les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 34 ad art.”
“Ainsi, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé. Cela étant, en application de la maxime d'office, le dispositif de l'arrêt doit énoncer que la contribution d'entretien fixée en faveur de C______ sera payée en mains de celle-ci dès le prononcé de l'arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1). 3. 3.1 Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, le premier juge a réservé le sort des frais de première instance à la décision finale, ce qui n'est pas remis en cause. 3.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision (1'000 fr.; art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et les honoraires de la curatrice de représentation de l'enfant mineur E______ en deuxième instance (1'000 fr. débours et TVA compris, compte tenu de l'écriture de 12 pages rédigée pour les deux enfants et de l'indemnité de 2'000 fr. réclamée à ce titre; art. 95 al. 2 let. e CPC; art. 21 al. 2 LACC et 16 al. 1 RAJ) totalisent 2'000 fr. (art. 104 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de celle-ci, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). A______ sera en conséquence condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et ceux-ci seront invités à verser cette somme à la curatrice, Me D______, à titre de frais de représentation de l'enfant mineur. Vu la nature du litige, les parents et C______ supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/147/2022 rendue le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22591/2019. Au fond : Confirme cette ordonnance. Dit que la somme de 3'500 fr. à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 6 mars 2020, par A______ à titre de contribution à l'entretien de C______, aux termes de l'arrêt de la Cour ACJC/429/2020 du 6 mars 2020 rendu dans la cause C/1______/2016, le sera en mains de C______ à compter du prononcé du présent arrêt.”
Bei Rückweisung kann die Rechtsmittelinstanz es in Ausübung ihres Ermessens darauf beschränken, die zweitinstanzliche Entscheidgebühr festzusetzen, und die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens sowie den Entscheid über allfällige Parteientschädigungen dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorzubehalten.
“Kommt es im Berufungsverfahren zu einem Rückweisungsentscheid, kann das Appellationsgericht die Verteilung der Prozesskosten auch dem Zivilgericht als Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Bei Art. 104 Abs. 4 ZPO handelt es sich um eine «kann»-Vorschrift, und es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten selber verteilen will oder nicht (BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023 E. 1.2.3). Die Sonderregelung von Art. 104 Abs. 4 ZPO berücksichtigt, dass im Fall der Rückweisung der Sache unter Umständen völlig offen ist, welche Partei am Schluss obsiegen wird. Es ist deshalb in einem solchen Fall sinnvoll, dass das Zivilgericht im neuen Entscheid auch die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens verteilt, das zur Rückweisung geführt hat. Dabei berücksichtigt das Zivilgericht den Prozessausgang in der Sache und nicht denjenigen im Rechtsmittelverfahren. Bezogen auf das Rechtsmittelverfahren wird das Unterliegenprinzip von Art. 106 Abs. 1 ZPO also relativiert: Es ist nicht massgebend, welche Partei mit ihren Rechtsmittelanträgen, sondern welche Partei mit ihren ursprünglichen Begehren in der Sache obsiegt (vgl. zum Ganzen BGer 4A_171/2020 vom 28. August 2020 E. 7.2; AGE ZB.2017.11 vom 11. Oktober 2017 E. 14.1; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 104 N 10 und 11). Im vorliegenden Fall ist offen, welche Partei in der Sache obsiegen wird. Denn bislang ist die Frage unbeurteilt geblieben, ob der Vater des Berufungsbeklagten die Liegenschaften mit der Absicht verschenkt hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen, und ob dies für den Berufsbeklagten als Begünstigten erkennbar war.”
“Der Kläger hat verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise be- hauptet, die – soweit unbestritten oder bewiesen – einen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorinstanz wird mit Bezug auf diese Umstände, soweit sie bestritten sind, eine Beweiswürdigung vorzunehmen und alsdann in Ausübung ihres Ermessens (Art. 4 ZGB) gestützt auf die festge- stellten Umstände die Höhe des Genugtuungsanspruchs festzusetzen haben. Auch die weiteren Voraussetzungen des eingeklagten Schadenersatzanspruchs, namentlich die behauptete anwaltliche Pflichtverletzung, hat die Vorinstanz nicht beurteilt, was nachzuholen sein wird. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlas- sen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO; BGer, 5A_517/2015 vom 7. Dezember 2015, E. 3; KUKO ZPO- SCHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 104 N 7). In diesem Sinne ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 3'950.– festzusetzen und mit dem vom - 20 - Kläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Verlegung der zweitin- stanzlichen Gerichtskosten sowie der Entscheid über eine Parteientschädigung für das Berufungsverfahren ist der Vorinstanz zu überlassen. Es wird erkannt: 1.Das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzelgericht im vereinfachten Verfahren, vom 16. Februar 2023 (Geschäfts-Nr. FV200034-K) wird aufge- hoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'950.– festgesetzt und mit dem vom Kläger geleisteten Vorschuss verrechnet. 3.Der Entscheid über die Verlegung der zweitinstanzlichen Gerichtskosten und über eine Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren wird dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorbehalten.”
“Die Berufung ist deshalb gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Berufungsinstanz, den Sachverhalt anstelle der ersten Instanz zu erstellen (ZK ZPO-REETZ/HILBER, Art. 318 N 35). Ob ein re- formatorisches oder ein kassatorisches Urteil zu fällen ist, entscheidet die Beru- fungsinstanz nach ihrem Ermessen (BGE 144 III 394 E. 3.2.2). Da von der Vorin- stanz keinerlei Beweise abgenommen wurden und unter dem Gesichtspunkt des drohenden Instanzenverlusts erscheint es angebracht, die Sache in Anwendung von Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO zur Ergänzung des Verfahrens und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. - 20 - V. Kosten- und Entschädigungsfolgen Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich die Prozesskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über die Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlassen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO; KUKO ZPO-SCHMID, Art. 104 N 7; BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 104 N 7; BK ZPO-STERCHI, Art. 104 N 2). In Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbin- dung mit § 4 Abs. 1 GebV OG ist für das Berufungsverfahren eine pauschale Ent- scheidgebühr von Fr. 5'550.– festzusetzen. Eine volle Parteientschädigung wäre auf Fr. 7'000.– (zuzüglich”
“Ist die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, so ist das angefochtene Urteil auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben. Die Höhe der erstinstanzlichen Entscheidgebühr im Verfahren FP200019 ist nicht angefochten worden, ebenso wenig die Höhe der Parteient- schädigung. Die Vorinstanz wird indes in ihrem neuen Entscheid über die Auferle- gung der Entscheidgebühr sowie der Parteientschädigung neu zu befinden ha- ben. - 12 - 2.Der massgebliche Streitwert für die Festsetzung der Entscheidgebühr des obergerichtlichen Verfahrens beträgt Fr. 139'600.– (act. 50 S. 18 E. 5.4). Die Grundgebühr gemäss § 4 Abs. 1 GebV OG beträgt demnach gut Fr. 10'000.–. Diese ist gestützt auf § 4 Abs. 3 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG für das ober- gerichtliche Verfahren (LC220036 und LC240012) auf Fr. 3'300.– zu reduzieren, da wiederkehrende Leistungen im Streit liegen. Die Verlegung der Gerichtskosten sowie die Festsetzung einer allfälligen Parteientschädigung für das vorliegende Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 104 Abs. 4 ZPO dem neuen Entscheid der Vorinstanz zu überlassen. 3.Beide Parteien stellen im Berufungsverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege.”
Vorauszahlungen für die Durchführung von Beweismassnahmen werden durch Art. 102 geregelt; über die endgültige Verteilung oder Rückerstattung dieser Vorauszahlungen entscheidet das Gericht im Endentscheid nach Art. 104.
“102 CPC règle les avances liées à des frais d’administration des preuves. Celles-ci couvrent notamment les honoraires dus aux experts. Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve. Finalement, l’al. 3 organise la sanction de l’absence de versement de telles avances, tout en réservant les cas où le tribunal doit administrer les preuves d’office. Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité. Dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme celles dans lesquelles les intérêts des enfants sont en jeu (art. 296 CPC) ou celles devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 446 CC), la règle de l’art. 102 al. 3 CPC implique en principe qu’à défaut d’avance par les parties, la preuve utile devra être administrée même si le tribunal n’a pas la garantie que son coût soit couvert. Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art.”
“102 CPC règle les avances liées à des frais d’administration des preuves. Celles-ci couvrent notamment les honoraires dus aux experts. Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve. Finalement, l’al. 3 organise la sanction de l’absence de versement de telles avances, tout en réservant les cas où le tribunal doit administrer les preuves d’office. Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité. Dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée, comme celles dans lesquelles les intérêts des enfants sont en jeu (art. 296 CPC) ou celles devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 446 CC), la règle de l’art. 102 al. 3 CPC implique en principe qu’à défaut d’avance par les parties, la preuve utile devra être administrée même si le tribunal n’a pas la garantie que son coût soit couvert. Si le tribunal doit établir les faits d’office et qu’il ordonne l’administration d’une preuve sans qu’une avance n’ait été versée, les frais y relatifs peuvent tout de même finalement être mis à la charge des parties ou de l’une d’entre elles selon les règles des art.”
Bei Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen verweist die Praxis häufig auf Art. 104 Abs. 3 ZPO; die Appellinstanz kann demgemäss über die Prozesskosten zusammen mit der Entscheidung in der Hauptsache verfügen, weshalb die Entscheidung der ersten Instanz über die Kosten vorläufig offengehalten oder in der Endentscheidung bestätigt werden kann.
“Il ressort d’ailleurs des photographies produites à l’appui de l’appel qu’a priori, le requérant a simplement converti une pièce du logement conjugal en bureau, lequel est garni de quelques armoires, d’une table et de trois chaises, lesquelles peuvent être facilement déménagées. De même, au vu de l’activité exercée par le requérant, l’accueil des clients ne paraît a priori représenter qu’une partie de cette activité. Dès lors, le seul fait que le précité ne puisse pas accueillir sa clientèle dans les conditions les plus favorables, ceci pour une durée temporaire (soit le temps pour lui de trouver un nouvel espace de travail convenable), ne semble pas impliquer un arrêt brutal de son activité professionnelle qui entraînerait une perte de revenu considérable ou une perte définitive de sa clientèle, ce d’autant plus que le lieu actuel ne présente pas de commodité particulière favorable aux relations commerciales. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Amir Djafarrian (pour M. A.B.________), ‑ Me Cédric Thaler (pour Mme B.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“3 En l’occurrence, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’octroyer ainsi l’effet suspensif en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024. Prima facie, aucun élément au dossier ne justifie en effet de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus, étant relevé que l’intimée ne fait pas valoir que cet arriéré serait nécessaire à la couverture de ses propres besoins et de ceux de V.________. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse s’agissant de l’arriéré de pension soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir immédiatement le versement. 5. 5.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Mireille Loroch (pour M.________), ‑ Me Cyrielle Kern (pour L.________), ‑ V.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“par mois à partir de cette date. Par souci d'être complet, il sera relevé que le solde dont l'intimée disposera après règlement des contributions d'entretien susmentionnées lui permettra de s'acquitter de ses arriérés d'impôts ainsi que des frais de traitement orthodontique des enfants, étant souligné que ceux-ci seront échelonnés sur toute la durée du traitement, soit selon toute vraisemblance sur une période de plusieurs mois, voire années. En conclusion, le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser en mains de l'appelant, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'750 fr. à compter du mois de janvier 2024, de 5'400 fr. à compter du mois d'avril 2024 et de 2'000 fr. à compter du mois de septembre 2024. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 3'000 fr. (art. 5, 31 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
In der Praxis wird die Entscheidung über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen häufig der Endentscheidung über die Hauptsache vorbehalten. Zahlreiche Entscheide verweisen hierzu ausdrücklich auf Art. 104 Abs. 3 ZPO und geben an, dass über die Kosten und gegebenenfalls die Depens «im Rahmen der Entscheidung auf das Urteil/Arrêt» bzw. «mit der Entscheidung auf das Endurteil» befunden werde.
“Il ressort d’ailleurs des photographies produites à l’appui de l’appel qu’a priori, le requérant a simplement converti une pièce du logement conjugal en bureau, lequel est garni de quelques armoires, d’une table et de trois chaises, lesquelles peuvent être facilement déménagées. De même, au vu de l’activité exercée par le requérant, l’accueil des clients ne paraît a priori représenter qu’une partie de cette activité. Dès lors, le seul fait que le précité ne puisse pas accueillir sa clientèle dans les conditions les plus favorables, ceci pour une durée temporaire (soit le temps pour lui de trouver un nouvel espace de travail convenable), ne semble pas impliquer un arrêt brutal de son activité professionnelle qui entraînerait une perte de revenu considérable ou une perte définitive de sa clientèle, ce d’autant plus que le lieu actuel ne présente pas de commodité particulière favorable aux relations commerciales. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Amir Djafarrian (pour M. A.B.________), ‑ Me Cédric Thaler (pour Mme B.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“75 est suffisant pour payer les contribuions d’entretien arrêtées dans le jugement de divorce dès le 1er février 2025, sans que cela n’entame son minimum vital LP. 5.3.5.3 Les conditions posées par la jurisprudence dans le cas particulier de mesures provisionnelles réduisant des contributions d’entretien étant ainsi remplies en l’espèce (cf. consid. 5.1.2 supra), il convient dès lors d’admettre l’effet suspensif également pour les contributions d’entretien courantes et futures dès le 1er février 2025, ceci jusqu’à droit connu sur l’appel. Il en résulte que c’est le régime ressortant du jugement de divorce qui reste applicable pour le temps de la procédure de deuxième instance. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif est admise et l’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien de la requérante, d’A.________ et d’E.________. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien de A.D.________, d’A.________ et d’E.________. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Guillaume Bénard (pour Mme A.D.________), ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (M. B.D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“– statt CHF 1'100.– hätte festsetzen sollen (Urk. 14 Rz. 51 m.H. u.a. auf Urk. 7/196 Rz. 73 und Urk. 7/198/2 glaubhaft), nicht auf das Ergebnis des Unterhalts aus. Lediglich die Bedarfszahlen des Gesuchstel- lers sind entsprechend anzupassen. 3.4Zusammenfassend ist die vorinstanzliche Ehegattenunterhaltsberechnung für die Zeit bis zum Verkauf der ehelichen Liegenschaft zu bestätigen. Ab dem Ver- kauf der ehelichen Liegenschaft (16. März 2024) ist der vorsorgliche Ehegattenun- terhalt neu auf CHF 184.– pro Monat festzusetzen. Die Bedarfszahlen sind in der Zeit ab dem Verkauf der ehelichen Liegenschaft bei beiden Parteien um CHF 950.– (vorinstanzliche Leerstandskosten) zu reduzieren. Zudem ist der Bedarf des Ge- suchstellers um CHF 250.– (Differenz zwischen dem vorinstanzlich angerechneten Grundbetrag von CHF 1'100.– und dem neu anzurechnenden Grundbetrag von CHF 850.–) zu reduzieren. - 18 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hat in Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vorbehalten (Urk. 2 S. 36). Dabei hat es sein Bewenden. 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 3'000.– festzusetzen. Da vorliegend nur der Ehegattenunterhalt zur Diskussion stand, sind der Kindsvertreterin keine Aufwendungen erwachsen, welche zu den Gerichtskos- ten zu schlagen wären (Prot. II S. 10). Der Gesuchsteller unterliegt bezüglich der Zeitperiode bis zum Verkauf der ehelichen Liegenschaft, die Gesuchsgegnerin un- terliegt dagegen bezüglich der Zeitperiode danach. Vor dem Hintergrund rechtfer- tigt es sich, die Kosten beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Entsprechend sind keine Parteientschädigungen geschuldet. Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Verfügung des Einzelgerichts Affoltern vom 22. Februar 2024 betreffend Dispositiv-Ziffern 1 sowie 4-9 in Rechtskraft er- wachsen sind.”
“Nachdem mit Präsidialverfügung vom 22. Dezember 2023 darauf hingewie- sen wurde, dass der Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu- kommt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), was bedeutet, dass die angefochtene vorinstanzliche Verfügung insgesamt – auch hinsichtlich der Bestimmung, dass das Verfahren ge- mäss (vorinstanzlicher) Verfügung vom 28. November 2023 fortgesetzt werde – nicht vollstreckbar ist (Urk. 5 S. 2), wird die Vorinstanz dem Beklagten die mit ihrer Verfügung vom 28. November 2023 (Urk. 6/32) angesetzten Fristen neu anzuset- zen haben. Die Länge der Fristen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Vorin- stanz (vgl. BSK ZPO-Benn, Art. 142 N 5), in das nicht einzugreifen ist. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hielt fest, dass über die erstinstanzlichen Kosten- und Entschä- digungsfolgen im Endentscheid befunden werde (Urk. 2 Dispositiv-Ziffer 2). Dies blieb unangefochten (Urk. 1 S. 3 f.) und ist zu bestätigen (Art. 104 Abs. 3 ZPO).”
“Die Vorinstanz hat sich an diese Grundsätze gehalten und der Beklagten insgesamt nicht mehr zugesprochen, als diese verlangt hat. Entgegen dem Kläger ist dabei nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vorbehalten hat. Dies entspricht dem gesetzlich vorgesehenen Vorgehen (Art. 104 Abs. 3 ZPO; MAIER, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, FamPra.ch 2019, S. 1121 ff., S. 1120 f.). Die Rüge des Klägers vermag nicht zu überzeugen.”
Bei Rückweisung kann die obere Instanz die Verteilung der zweitinstanzlichen Prozesskosten der Vorinstanz überlassen. Diese Regel ist eine Kann‑Bestimmung, die insbesondere zur Anwendung kommt, wenn der endgültige Verfahrensausgang in der Sache noch offen ist; die Festlegung der Höhe der zweitinstanzlichen Kosten verbleibt jedoch bei der Rechtsmittelinstanz.
“Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit mit einem Streitwert in der Berufung von CHF 176'784.–. Gestützt auf §§ 4 und 12 GebV OG ist die Gerichtsgebühr in Anbetracht des gut durchschnittlichen Zeitaufwandes, der Schwierigkeit sowie der auf dem Spiel stehenden Vermögensinteressen auf CHF 10'000.– festzusetzen. Die Parteientschädigung für das Berufungsverfahren ist ebenfalls auf CHF 10'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuern) festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und § 12 AnwGebV). Es handelt sich um einen Zwischenentscheid. Da der Ausgang des vorinstanzlichen Verfahrens offen ist, ist der Entscheid über die Ver- teilung der Kosten und die Parteientschädigung im Berufungsverfahren dem En- dentscheid der Vorinstanz vorzubehalten (Art. 104 Abs. 4 ZPO), unter Einbezug des vom Beklagten geleisteten Vorschusses in der Höhe von CHF 10'000.–. Es wird erkannt:”
“Bei einem Rückweisungsentscheid kann die Berufungsinstanz die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten in Anwendung von Art. 104 Abs. 2 ZPO definitiv verteilen oder die Verteilung gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO der Vorinstanz überlassen. Vorbehältlich besonderer Gründe erscheint es insbesondere dann zweckmässig, die Verteilung der Kosten des Berufungsverfahrens der ersten Instanz zu überlassen, wenn der Prozessausgang in der Sache noch offen ist (AGE ZB.2019.24 vom 23. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen). Dies ist vorliegend der Fall. Die Festsetzung der Höhe der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt hingegen in jedem Fall Sache der Rechtsmittelinstanz (vgl. AGE ZB.2019.24 vom 24. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen).”
“Hierzu ist der Gesuchsgegnerin noch Gelegenheit zu geben und es bedarf vor der neuen Entscheidfällung noch weiterer Prozess- handlungen. Die Erstellung der Spruchreife durch Heilung einer Gehörsverletzung fällt im Beschwerdeverfahren ausser Betracht, da die Beschwerdeinstanz bezüglich der Sachverhaltsfeststellung lediglich über eine beschränkte Kognition verfügt (Art. 320 lit. b ZPO) und Noven im Beschwerdeverfahren unzulässig sind (Art. 326 Abs. 1 ZPO; OGer ZH RT220074 vom 13.09.2022, E. III.6.2; vgl. auch E. II.2). Die Sache ist deshalb zur Vervollständigung des Verfahrens und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen Bei diesem Ausgang ist für das zweitinstanzliche Verfahren lediglich eine Ent- scheidgebühr festzusetzen. Sie ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 225.– festzulegen. Die Regelung der Prozesskosten des vor- liegenden Beschwerdeverfahrens ist dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorzu- behalten (Art. 104 Abs. 4 ZPO; OGer ZH RT220074 vom 13.09.2022, E. IV). So- dann ist vorzumerken, dass die Gesuchstellerin bereits einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 225.– geleistet hat (Urk. 12). Es wird beschlossen: 1.Das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 18. März 2024 wird aufgehoben und die Sache zur Ergänzung des Verfahrens und zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 225.– festgesetzt. - 7 - 3.Die Regelung der Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens wird dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorbehalten. 4.Es wird vorgemerkt, dass die Gesuchstellerin für die Gerichtskosten des Be- schwerdeverfahrens einen Kostenvorschuss von Fr. 225.– geleistet hat. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Die Verteilung der zweitinstanzlichen Gerichtskosten sowie der Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren ist dem neuen Entscheid der Vorinstanz zu überlassen, d.h. (grundsätzlich) vom definiti- ven Ausgang des Rechtsöffnungsverfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). - 6 - Es wird beschlossen:”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Bei diesem Ausgang ist für das zweitinstanzliche Verfahren lediglich eine Ent- scheidgebühr festzusetzen. Diese ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG auf Fr. 1'500.– zu beziffern. Die Regelung der Pro- zesskosten des vorliegenden Berufungsverfahrens ist dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorzubehalten (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Es wird beschlossen:”
Bei Rückweisung kann die obere Instanz gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO die Verteilung der Prozesskosten an die Vorinstanz delegieren. Die obere Instanz legt jedoch die Höhe der Gerichtsgebühren und die jeweilige Kostentragung fest; allein die Verteilung (wer welchen Anteil trägt) wird der Vorinstanz übertragen.
“Les autres griefs formulés par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance entreprise portent sur la question des allocations familiales, l’appelante soutenant qu’elle n’y a pas droit, et sur celle des frais de déplacement et de parking de l’intimé, l’appelante faisant valoir que seuls des frais de transport public devraient être intégrés dans le minimum vital de son époux. Ces deux points seront analysés par la première juge dans le cadre de l’examen de la situation financière des parties. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et les chiffres II, III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 doit en revanche être confirmée en tant qu’elle rappelle la convention signée par les parties à l’audience du 7 mars 2024 et qu’elle statue sur les frais judiciaires et les indemnités dues aux conseils d’office des parties. 5.2 5.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 5.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance à la présidente, dès lors que le sort de la prétention soulevée par l’appelante en paiement d’une contribution d’entretien demeure ouvert. Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 24 mai 2024 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 seront arrêtés à 600 fr.”
“2 CPC, il convient d'annuler les chiffres II à IX du dispositif du jugement du 4 janvier 2023 et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils soumettent à l'ISDC au moins la question suivante : - En droit néo-zélandais, les constituants, les administrateurs ou les bénéficiaires d'un trust tel que celui créé par les parties peuvent-ils convenir ou décider de dissoudre le trust, ou d'y mettre fin de toute autre manière (par exemple la révocation), et peuvent-ils, le cas échéant, en obtenir les biens ? Si oui, à quelles conditions et moyennant l'accomplissement de quelles formalités l'un des constituants, administrateurs ou bénéficiaires peut-il obtenir tout ou partie des biens du trust ? La formulation et l’objet des questions à soumettre à l’ISDC pourront être adaptés par les premiers juges après avoir laissé aux parties la possibilité de se déterminer. Compte tenu de l’annulation et du renvoi de la cause au tribunal, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les parties ni de requérir la production des pièces requises par l’appelante (cf. consid. 2.3.1 supra). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens du considérant qui précède et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 5.2 Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. La délégation se justifie dans les cas où le sort de la cause reste ouvert après l’annulation. Dans une telle situation, il est conforme à la ratio legis de l’art. 106 CPC, qui pose le principe de la succombance, que l’autorité de première instance règle également dans sa nouvelle décision les frais de la procédure de deuxième instance, en tenant compte de l’issue de la procédure au fond (TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 143 III 183 ; CACI 6 juin 2023/227 consid. 6.2 ; CACI 12 juin 2023/239 consid. 5.2). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente (Juge unique CACI 16 août 2023/324 consid. 6.2.2.1). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 12'000 fr.”
“Elle estimait dès lors que l'activité déployée par l'appelante n'avait aucun rapport avec le résultat obtenu. Dans la mesure où les allégués de l'appelante sont suffisamment étayés et qu'ils sont contestés par les intimées, le Tribunal ne pouvait pas considérer que l'affaire était en état d'être jugée et se dispenser d'entendre les témoins dont l'audition avait été requise. Il s’ensuit que les chiffres 1 et 2 du jugement entrepris seront annulés et la cause renvoyée au premier juge, pour qu'il procède à l'instruction de la cause, dans le respect du droit d'être entendu des parties et de leur droit à la preuve, en vue de déterminer les circonstances ayant conduit à la vente du Bâtiment Litigieux et le rôle de chaque intervenant à cet égard. 10. 10.1 Au vu de l'issue de l'appel, le montant et le sort des frais de première instance devront être décidés dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés (art. 104 al. 4 CPC). 10.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 40'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de B______ SA et B______ HOLDING SA, prises conjointement et solidairement, dans la mesure où elles succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance de 54'000 fr. effectuée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance sera restitué à l'appelante. Les intimées seront ainsi condamnées, conjointement et solidairement, à rembourser à l'appelante la somme de 40'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Elles seront également condamnées aux dépens d'appel de l'appelante, arrêtés à 40'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 86 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/7330/2022 rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16468/2019.”
“Or, bien que le Tribunal ait limité le litige à l'examen de la recevabilité de la demande de l'appelant sous l'angle de l'autorité de la chose jugée, il a traité dans le jugement querellé tant de la question de l'autorité de chose jugée que d'une partie du litige au fond puisqu'il a répondu par la négative à la seconde question, ce en violation du droit d'être entendues des parties et de leur droit à un procès équitable, l'intimée n'ayant notamment pas eu l'occasion de répondre sur le fond du litige. Par conséquent, les chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement querellé seront annulés, la demande de modification du jugement de divorce de l'appelant du 28 septembre 2021 sera déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction sur le fond du litige et nouvelle décision. 3. 3.1 Au vu de l'issue de l'appel, le sort des frais de première instance devra être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés (art. 104 al. 4 CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC – E 1 05.10]) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée aux dépens d'appel de l'appelant, arrêtés, au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé, à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10114/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18784/2021.”
In familien- und kindschaftsrechtlichen Verfahren über vorläufige Massnahmen wird die Entscheidung über die Verfahrenskosten häufig gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO auf das Urteil in der Hauptsache zurückgestellt. Die Praxis begründet diese Zurückstellung wiederholt mit dem Kindeswohl und dem Interesse, häufige bzw. destabilisierende Wechsel in der Betreuung oder in den Umgangsregelungen zu vermeiden.
“II premier et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024 » ; attendu qu’en l’espèce, le régime de droit de visite instauré par la convention signée par les parties le 28 novembre 2024 n’était valable que jusqu’à la reprise de l’audience d’appel, qui a eu lieu 3 février 2025, qu’il est dans l’intérêt des enfants que ce régime transitoire perdure jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel, laquelle devrait intervenir à brève échéance, qu’aucun problème concret n’a en effet été constaté s’agissant de l’exercice du droit de visite de l’intimé selon les modalités stipulées dans ladite convention, qu’entendu lors de l’audience du 3 février 2025, le curateur des enfants a au contraire tenu des propos rassurants à cet égard, ayant notamment « fait le constat d’enfants câlins et proches de leur père », qu’à défaut d’accord des parties, il ne convient pas pour autant de se prononcer à ce stade sur l’opportunité d’élargir le droit de visite de l’intimé, cette question devant être examinée dans le cadre de l’arrêt sur appel au fond, qu’il sied en définitive de maintenir les modalités convenues au chiffre II premier, deuxième et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024, jusqu’à droit connu sur l’appel, qu’il sera statué sur les frais et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles prononce : I. Jusqu’à droit connu sur l’appel, N.________ bénéficiera sur ses enfants S.________, né le [...] mai 2015, et C.________, né le [...] février 2018, d’un droit de visite selon les modalités suivantes : - Chaque mardi de 15h10 (sortie de l’école) à 19 heures, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère ; - Un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures en présence de la mère de N.________, étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. - Un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures, hors la présence d’un tiers, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.”
“Or, il n’est pas opportun de risquer d’imposer aux enfants des changements de garde trop fréquents, ce qui serait préjudiciable à leurs intérêts et à leur besoin de stabilité. A l’inverse, il apparaît que le maintien de la situation antérieure ne mettait pas en péril le bien des enfants. Par conséquent, la situation de fait prévalant avant l’ordonnance querellée doit perdurer jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant de la prise en charge des enfants. La garde continuera donc à s’exercer comme le font les parties depuis l’audience du 24 juillet 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle est irrecevable concernant l’exécution des autres chiffres du dispositif de la décision attaquée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable. II. L’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Maxime Darbellay (pour A.D.________), ‑ Me Jessica Preile (pour B.D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“IV à VII du dispositif entrepris –, les pensions antérieures déterminées pour le système de garde alternée devant en effet perdurer le temps de la procédure d’appel. A toutes fins utiles, il est précisé que, même s’il devait être considéré, à l’aune de la motivation de la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans l’appel, que le requérant n’a pas conclu à la suspension de l’exécution des nouvelles contributions d’entretien, il conviendrait néanmoins de la prononcer, en application de la maxime d’office applicable aux procédures concernant des enfants (cf. art. 296 al. 3 CPC), dans la mesure où le bien des enfants J.________ et I.________ commande que les contributions versées en leur faveur correspondent au système de garde en place. 8. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Audrey Gohl (pour B.________), ‑ Me Antoine Golano (pour L.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.”
“A cela s’ajoute que, comme on l’a déjà constaté dans la décision du 15 juillet 2024 sur effet suspensif, l’enfant passe déjà une nuit par semaine chez son père depuis de nombreux mois. Dans ces conditions, on ne saurait concevoir qu’une nuit de plus tous les quinze jours, cela uniquement durant la période de traitement de l’appel, pourrait mettre l’enfant en danger. Les autres pièces invoquées par la requérante à l’appui de sa requête (pièces 23 à 28 du bordereau du 16 mai 2024 et pièce 2 du bordereau du 11 juillet 2024) ne sont pas nouvelles et ne justifient en tout état pas de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. 5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée, la requête de mesures provisionnelles étant irrecevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Donia Rostane (pour C.D.________ représenté par B.D.________), ‑ Me Elodie Fuentes (pour K.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Il en va en revanche différemment de l’arriéré de pension, soit de la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, dès lors que l’entretien des enfants a déjà été assumé par les parties. A cela s’ajoute que l’intimée ne conteste pas que le requérant aurait déjà participé « au prorata de ses revenus » à leurs coûts directs. Partant, l’intérêt du requérant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance l’emporte sur celui des enfants à percevoir immédiatement l’arriéré de pension. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres VI et VII de l’ordonnance entreprise sera suspendue s’agissant de l’arriéré d’entretien dû pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus, et partiellement suspendue s’agissant des contributions courantes, soit celles dues dès le 1er février 2024, en ce sens que le requérant contribuera à l’entretien de ses fils G.________ et S.________ par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 900 fr. par enfant. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffre VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est, jusqu’à droit connu sur l’appel, suspendue en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus, et partiellement suspendue, dès le 1er février 2024, s’agissant des contributions d’entretien courantes, en ce sens que le requérant H.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants G.________ et S.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de l’intimée P.________, de 900 fr. (neuf cents francs) par enfant. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Marie Berger (pour H.”
Gemäss Art. 104 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht grundsätzlich über die Kosten der ersten Instanz im Endentscheid. Bei Rückverweisung werden die erstinstanzlichen Verfahrenskosten in der Regel vorbehalten und vom erstinstanzlichen Gericht im Urteil am Ende der Hauptsache festgesetzt. In einzelnen Fällen wird in der Zwischenentscheidung auf die Festsetzung von Gebühren für die aktuelle (zwischenentscheidende) Entscheidung verzichtet oder es werden lediglich die zweitinstanzlichen Kosten bestimmt.
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13700/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19567/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13858/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21456/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13714/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23002/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“1 et 2 CPC), la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. 2.6 Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner les griefs de l'appelant sur l'applicabilité des conditions générales : il incombera à l'autorité précédente de déterminer en fonction des périodes de ratification considérées quelles conditions générales étaient alors applicables. 2.7 Enfin, l'argumentation de l'intimée selon laquelle le client d'une banque disposerait d'un délai d'une année pour contester la ratification donnée n'a pas non plus à être examinée à ce stade, puisqu'il n'est pas encore établi que dite ratification aurait été exprimée. 3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La cause étant renvoyée au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'000 fr., la Cour ne rendant qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 23 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais en 20'000 fr. versée par l'appelant et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 7'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invité à restituer le solde de l'avance fournie en 13'000 fr. à l'appelant. L'intimée sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'appelant (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2, art. 96 CPC), qui obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel, fixés à 7'000 fr. (art. 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12101/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17817/2019.”
“En effet, sa mission ne consistait pas à exposer les conditions juridiques relatives à l'assujettissement obligatoire à la TVA, mais de déterminer in concreto si l'appelante les remplissait. Au vu de ce qui précède, l'intimée a manqué à son devoir de diligence. L'appel est fondé et le jugement sera dès lors réformé sur ce point. 3. Dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les autres conditions de la responsabilité de l'intimée, soit des éléments essentiels de la demande, il se justifie de lui renvoyer la cause pour suite d'instruction si celui-ci l'estime opportun et nouvelle décision afin de garantir aux parties un double degré de juridiction (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Le jugement attaqué sera ainsi annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction éventuelle et nouvelle décision. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La cause étant renvoyée au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr., la Cour ne rendant qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 23 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais versée à concurrence de 18'000 fr. par l'appelante et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 4'000 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invités à restituer le solde de l'avance fournie en 14'000 fr. à l'appelante. L'intimée sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'appelante (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2, art. 96 CPC), qui obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel, fixés à 4'000 fr. (art. 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 septembre 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/9442/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18881/2021.”
“Or, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle de la décision de faillite. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 21 mars 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève, celle-ci n'ayant au demeurant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/4022/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3934/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 23 novembre 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13755/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20983/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Das Gericht entscheidet die Prozesskosten grundsätzlich in der Endentscheidung (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Liegt ein Antrag auf Provisio ad litem vor und würde die betreffende Partei später mit Kosten belastet oder erhält sie keine Kosten (z. B. wegen Kostenausgleichs), ist die finanzielle Lage dieser Partei sowie die der Gegenpartei zu prüfen, um zu beurteilen, ob erstere die verbleibenden Kosten tragen kann.
“Il ne fournit aucune précision ni aucune pièce relative à sa fortune immobilière et mobilière. Il admet qu'il a vendu divers biens immobiliers, notamment un immeuble situé dans le canton de Vaud et deux étages de bureaux situés dans le quartier des N______, sans cependant préciser les bénéfices réalisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que sa faculté de verser une provisio ad litem de 15'000 fr. est rendue vraisemblable. En définitive, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en ce sens que la provisio ad litem due par l'intimé à l'appelante sera fixée à 15'000 fr. 4. L'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour faire face à ses frais de la présente procédure d'appel. Elle conclut à ce que le sort de ces frais soit "réservé jusqu'au jugement de divorce au fond", alors que l'intimé conclut à ce que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'appelante. 4.1 4.1.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.1.2 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
Erfolgt durch die Rechtsmittelinstanz ein neuer Entscheid, so fällt sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. Ebenso kann es angezeigt sein, über die Kosten von Teilklagen erst zusammen mit dem Endentscheid zu entscheiden.
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Es rechtfertigt sich, auch über die Kosten der Teilklage erst zusammen mit dem Endentscheid zu entscheiden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). (Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: I. Die Berufung wird gutgeheissen. Der Entscheid der Präsidentin des Zivilgerichts des Sensebezirks vom 17. März 2022 wird abgeändert und lautet neu wie folgt:”
Ergibt die Vorinstanz bei einem Zwischenentscheid nach Art. 237 ZPO eine Kostenvorbehaltung, fehlt eine konkrete Kostenverteilung, die die Berufungsinstanz prüfen könnte. In diesem Fall kann die Berufungsinstanz die erstinstanzliche Kostenverteilung nicht überprüfen und ist auf eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Festsetzung der bis dahin entstandenen Kosten verwiesen.
“45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2'500.-, seront prélevés sur l’avance versée par A.”
“45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2'500.-, seront prélevés sur l’avance versée par A.”
Die Entscheidung über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO mit dem Endentscheid in der Hauptsache getroffen werden. In der Praxis werden die Kosten solcher Massnahmen häufig dem Endentscheid vorbehalten; in bestimmten Fällen (insbesondere wenn vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit ergingen) werden die Kosten jedoch bereits in der Verfügung über die vorsorglichen Massnahmen geregelt.
“Über die endgültige Verteilung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann grundsätzlich im Endentscheid in der Hauptsache oder mit der vorsorglichen Massnahme entschieden werden (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 104 N 9). Fallen die Prozesskosten im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen an, die wie im vorliegenden Fall vor Rechtshängigkeit der Hauptsache angeordnet werden, sind sie regelmässig im Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen selbst zu verteilen (Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 104 ZPO N 11 und 12). Gemäss der Praxis des Appellationsgerichts (vgl. AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E 8.2; ZB.2017.12 vom 23. Juni 2017 E. 2.4.4 mit weiteren Hinweisen; ebenso OGer GL OG.2019.00092 vom 20. Januar 2020 E. 2.2.2; HGer ZH HE160142 vom 1. September 2016 E. 6.1) werden die Gerichtskosten in einem solchen Fall unter Vorbehalt eines abweichenden Entscheids im Hauptverfahren (vorläufig) den Gesuchstellern auferlegt. Dementsprechend trägt die Gesuchstellerin die Gerichtskosten von CHF 3'000. (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.”
“En définitive, la requête de mesures provisionnelles sera admise, en ce sens qu'il sera fait interdiction à D______ de se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique; de commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA, que lui-même ou des sociétés dont il est administrateur, actionnaire ou ayant droit économique final sont des membres du A______/J______. L'attitude générale du cité, qui apparaît empreinte de mauvaise foi et le fait qu'il n'ait pas cessé ses agissements après la mise en demeure de A______/C______ SA laissent craindre qu'il ne se conforme pas à la présente décision, de sorte qu'il se justifie de prononcer ces interdictions sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Enfin, dans la mesure où l'action au fond a été introduite en même temps que la requête de mesures provisionnelles, lesdites mesures demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur le fond ou accord entre les parties, sous réserve de leur modification ou révocation. 4. Il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 22 novembre 2024 par A______/C______ SA et A______/B______ SA contre D______ dans la cause C/27281/2024. Au fond : Fait interdiction à D______ de se présenter à des tiers comme ayant été lié ou étant encore lié à A______/C______ SA, notamment par la mention "founder and former president at A______/C______ SA/ E______ SA" sur le réseau professionnel LinkedIn ou sur tout autre support de communication physique ou électronique. Fait interdiction à D______ de commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser qu'il serait "stakeholder" direct ou indirect, actionnaire ou ayant droit de A______/C______ SA. Fait interdiction à D______ de commenter, publier, relayer auprès de tiers, notamment sur le réseau professionnel LinkedIn, toute information laissant à penser que lui-même ou des sociétés dont il est administrateur, actionnaire ou ayant droit économique final sont des membres du A______/J______.”
“85) par mois avant de voir son minimum vital LP engagé. Ce dernier montant correspond au demeurant peu ou prou à celui invoqué par le requérant à hauteur de 840 francs. De surcroît, le dies a quo de la contribution d’entretien a été fixé au 1er février 2025, de sorte que les montants considérés représentent une somme modique, ce d’autant plus qu’une audience d’appel sera fixée à bref délai. Pour H.________, la situation est toute autre puisque la pension fixée est indispensable à la couverture de ses besoins, sa mère se trouvant en situation de déficit. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Bertrand Gygax (pour R.________), ‑ Me Raphaël Brochellaz (pour F.________), ‑ Me […] (pour l’enfant H.________, né le [...] 2021), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Demnach ist die Berufung der Berufungsklägerin 3 mit Bezug auf die Rezen- sion teilweise gutzuheissen und ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, die be- anstandete Rezension entfernen zu lassen, während im Übrigen die Berufung ab- zuweisen ist. IV. Kosten 1.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Ge- richts und der Schwierigkeit des Falls zu bemessen. Sie beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung der ge- nannten Kriterien und einer Reduktion wegen der summarischen Verfahrensart ist die Gebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. 2.Um dem vorläufigen Charakter vorsorglicher Massnahmen Rechnung zu tra- gen, kann gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen zusammen mit der Hauptsache entschieden werden. Das ist dann sinnvoll, wenn eine vorsorgliche Anordnung getroffen wird, d.h. bei einer (teilwei- sen) Gutheissung wie im vorliegenden Fall. - 22 - Demnach sind die Kosten beider Instanzen einstweilen von den Berufungskläge- rinnen zu beziehen. Der nicht berufsmässig vertretene Berufungsbeklagte musste sich vor Vorinstanz nicht äussern und beantragte im Berufungsverfahren keine Entschädigung und machte auch nicht geltend, dass die entsprechenden Voraus- setzungen gegeben wären (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung ist daher einstweilen zu verzichten. Diese Regelung der Prozesskosten steht - mit Bezug auf die Rezension (E. 6.4 -”
Praxis: Nach Art. 104 Abs. 3 ZPO wird die Entscheidung über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen häufig an das Endurteil verwiesen. Gleichzeitig setzen Gerichte aber regelmässig schon konkret einzelne Beträge oder Teilverteilungen fest (z. B. Provisio ad litem, Sicherheitsleistungen/Süherheiten, Festsetzung von Gerichtsgebühren oder Anteilen von Gebühren). Die endgültige Verteilung der Kosten bleibt jedoch der Entscheidung in der Hauptsache vorbehalten.
“) qui lui permet de s'acquitter d'une provisio ad litem. Au vu de l'ampleur de travail nécessaire et compte tenu de l'issue du litige, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une provisio ad litem de 1'000 fr. pour la procédure d'appel. 6. 6.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge sur les frais de première instance, réservant la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (art. 104 al. 3 CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'450 fr. (95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 725 fr. à charge de l'appelante et 725 fr. à charge de l'intimé, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 août 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/504/2022 rendue le 26 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5700/2022. Préalablement : Condamne B______ à verser à A______ une provisio ad litem de 1'000 fr. pour la procédure d'appel. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.”
“Il admet qu'il a vendu divers biens immobiliers, notamment un immeuble situé dans le canton de Vaud et deux étages de bureaux situés dans le quartier des N______, sans cependant préciser les bénéfices réalisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que sa faculté de verser une provisio ad litem de 15'000 fr. est rendue vraisemblable. En définitive, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en ce sens que la provisio ad litem due par l'intimé à l'appelante sera fixée à 15'000 fr. 4. L'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour faire face à ses frais de la présente procédure d'appel. Elle conclut à ce que le sort de ces frais soit "réservé jusqu'au jugement de divorce au fond", alors que l'intimé conclut à ce que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'appelante. 4.1 4.1.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.1.2 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). 4.2 En l'espèce, il y a lieu de statuer sur les frais d'appel dans la présente décision au fond.”
“85 RTFMC, les dépens alloués pourraient s’élever à 39'814 fr. L’art. 90 RTFMC prévoit toutefois, pour les procédures de deuxième instance, une réduction d’un à deux tiers. Une réduction de deux-tiers conduirait par conséquent à la fixation de dépens à hauteur de 13'271 fr. et d’un tiers à concurrence de 26'543 fr. Dans la mesure où il convient également de tenir compte des débours (3%) et de la TVA (8%), le montant des sûretés réclamé par la requérante et accepté par la citée paraît adéquat. Le montant des sûretés sera ainsi arrêté, en chiffres ronds, à 27'000 fr. Un délai de trente jours sera imparti à la citée pour le verser en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 2. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 7 mai 2024 par A______ SA à l’encontre de B______ AG dans la cause C/1565/2021. Impartit à B______ AG un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 27'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“85 RTFMC, les dépens alloués pourraient s’élever à 39'814 fr. L’art. 90 RTFMC prévoit toutefois, pour les procédures de deuxième instance, une réduction d’un à deux tiers. Une réduction de deux-tiers conduirait par conséquent à la fixation de dépens à hauteur de 13'271 fr. et d’un tiers à concurrence de 26'543 fr. Dans la mesure où il convient également de tenir compte des débours (3%) et de la TVA (8%), le montant des sûretés réclamé par la requérante et accepté par la citée paraît adéquat. Le montant des sûretés sera ainsi arrêté, en chiffres ronds, à 27'000 fr. Un délai de trente jours sera imparti à la citée pour le verser en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 2. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 7 mai 2024 par A______ SA à l’encontre de B______ AG dans la cause C/1565/2021. Impartit à B______ AG un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 27'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit la répartition des frais extraordinaires. En l’occurrence, il n’allègue pas ni ne rend vraisemblable que des frais extraordinaires seraient déjà échus, respectivement exigibles de sa part, de sorte que la question des éventuels arriérés sur ce point n’est pas pertinente. Quant aux frais extraordinaires futurs, il n’apparait pas à ce stade qu’il en surviendra ni que l’intimée pourrait en réclamer au requérant durant le temps de la procédure d’appel. L’attribution de l’effet suspensif sur ce chiffre n’est dès lors pas non plus nécessaire. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif de Q.________ est rejetée, tandis que celle de J.________ est partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues entre le 1er mars et le 30 septembre 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif de Q.________ est rejetée. II. La requête d’effet suspensif de J.________ est partiellement admise. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par le requérant J.________ des contributions d’entretien en faveur de son fils O.________ pour la période du 1er mars au 30 septembre 2024. La requête d’effet suspensif de J.________ est rejetée pour le surplus. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Gilles Miauton (pour Q.”
“Ils savaient depuis le début de la procédure de première instance que le cité était domicilié à l'étranger, puisqu'ils ont indiqué sur leur demande en paiement du 25 août 2023 qu'il était domicilié en République démocratique du Congo, avant que le Conseil du cité rectifie ce point par courrier adressé au Tribunal le 16 octobre 2023, indiquant que son mandant était domicilié à [l'adresse] 2______. Les requérants auraient par conséquent dû, dès réception de l'avis les informant du dépôt d'un recours, prendre des conclusions en fourniture de sûretés, sans attendre qu'un délai pour répondre au fond leur soit imparti. Ils ne peuvent se prévaloir du fait que le délai de réponse est de dix jours dans le cadre d'un recours contre une ordonnance, le Tribunal fédéral ayant appliqué indifféremment sa jurisprudence à un appel ou un recours (cf supra1.1.2). Dès lors, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus, la demande de sûretés formée dans le cadre du mémoire réponse doit être considérée comme tardive et, partant, déclarée irrecevable. 2. Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare irrecevable la requête en constitution de sûretés formée le 13 juin 2024 par A______, B______, C______ et D______ dans la cause C/6683/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il savait depuis le début de la procédure de première instance que le cité avait de nombreuses dettes, puisqu'il avait relevé, déjà dans sa demande en paiement et en mainlevée définitive du 27 mai 2021, l'existence de 112 actes de défaut de biens à l'encontre du cité, pour un montant total de plus de 800'000 fr., et produit un extrait du registre des poursuites au 15 avril 2021 concernant celui-ci, sur lequel figuraient également, outre les actes de défaut de biens précités, d'autres poursuites et des saisies sur salaire. Le requérant se plaignait également dans sa demande devant le Tribunal de devoir mettre en demeure régulièrement, soit presque chaque mois, le cité pour le paiement des loyers des locaux commerciaux. Le requérant, qui connaissait la situation financière du cité, aurait par conséquent dû, dès réception de l’avis l’informant du dépôt d’un appel, prendre des conclusions en fourniture de sûretés, sans attendre qu’un délai pour répondre au fond lui soit imparti. Dès lors, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus, la demande de sûretés formée dans le cadre du mémoire réponse doit être considérée comme tardive et, partant, déclarée irrecevable. 2. Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare irrecevable la requête en constitution de sûretés formée le 8 juillet 2024 par A______ dans la cause C/2965/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Finalement, le requérant a requis la production des comptes de pertes et profits, des bilans, procès-verbaux des séances de l’Assemblée générale des actionnaires, des séances du Conseil d’administration et des rapports de gestion pour les exercices 2020 à 2022, respectivement pour l’exercice 2023 (comptes intermédiaires). Ces réquisitions doivent être rejetées, dans la mesure où les preuves visées ne permettraient pas de modifier le raisonnement tenu par la juge déléguée sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la fourniture de sûretés en garantie de dépens (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Il est rappelé que la vraisemblance de l'insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC est suffisante et que le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte que la nature même de la procédure applicable en l’espèce justifie également le rejet des réquisitions susmentionnées. 5. En définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête en fourniture de sûretés est rejetée. II. Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Laurent Butticaz (pour K.________), ‑ Me Aba Neemann (pour G.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Il est à toutes fins utiles rappelé que la vraisemblance de l'insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC est suffisante et que le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (cf. consid. 3.2 supra), de sorte que la nature même de la procédure applicable en l’espèce justifie également le rejet des réquisitions susmentionnées. 7. En définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être partiellement admise et l’intimée doit être astreinte à verser un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de trente jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. A défaut, il ne sera pas entré en matière sur son appel (cf. art. 101 al. 3 CPC). Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête en fourniture de sûretés est partiellement admise. II. L’appelante Z.________Sàrl est astreinte à verser un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de sûretés dans un délai de trente jours dès la notification de la présente ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe de la Cour d’appel civile. III. A défaut du versement des sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la Cour d’appel civile n’entrera pas en matière sur l’appel. IV. Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète à : ‑ Me Luc Pittet (pour S.________ et W.________), ‑ Me Christian Favre (pour Z.________Sàrl), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die zweitinstanzlichen Prozesskosten entweder in ihrem Entscheid endgültig festlegen oder — insbesondere bei Rückweisung — die Verteilung der Kosten der Vorinstanz überlassen; das Gesetz lässt der Beschwerdeinstanz diese Wahl.
“Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im End- entscheid (Art. 104 Abs. 1 ZPO) nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Das gilt grundsätzlich auch für die Be- schwerdeinstanz. Fällt diese einen Rückweisungsentscheid, kann sie die Vertei- lung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO allerdings auch der Vorinstanz überlassen. Diese fakultative "Kann"-Bestimmung gibt der Rechtsmittelinstanz die Wahl, entweder die zweitinstanzlichen Prozess- kosten in ihrem Rückweisungsentscheid selbst direkt und definitiv zu regeln oder die Kosten nur festzusetzen, deren Verteilung aber der ersten Instanz zu überlas- sen. Das Gesetz favorisiert keine dieser beiden Varianten, sondern stellt sie ins freie Ermessen der Rechtsmittelinstanz (BGer 4A_523/2013 vom 31. März 2014, E. 8.1; BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023, E. 1.2.3 m.w.Hinw.). Vorliegend - 12 - rechtfertigt es sich, die zweitinstanzlichen Kosten (im Sinne von Art. 104 Abs. 1 ZPO) entsprechend dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens definitiv zu verle- gen.”
“1 et 2 CPC), la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. 2.6 Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner les griefs de l'appelant sur l'applicabilité des conditions générales : il incombera à l'autorité précédente de déterminer en fonction des périodes de ratification considérées quelles conditions générales étaient alors applicables. 2.7 Enfin, l'argumentation de l'intimée selon laquelle le client d'une banque disposerait d'un délai d'une année pour contester la ratification donnée n'a pas non plus à être examinée à ce stade, puisqu'il n'est pas encore établi que dite ratification aurait été exprimée. 3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La cause étant renvoyée au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'000 fr., la Cour ne rendant qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 23 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais en 20'000 fr. versée par l'appelant et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 7'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invité à restituer le solde de l'avance fournie en 13'000 fr. à l'appelant. L'intimée sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'appelant (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2, art. 96 CPC), qui obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel, fixés à 7'000 fr. (art. 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12101/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17817/2019.”
Gerichte verweisen regelmässig auf Art. 104 Abs. 3 ZPO, wenn sie die Entscheidung über die Prozesskosten vorsorglicher oder superprovisioneller Massnahmen der späteren Entscheidung in der Hauptsache (Endentscheid) vorbehalten. Diese Vorgehensweise findet sich in mehreren, insbesondere familienrechtlichen Entscheiden.
“II premier et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024 » ; attendu qu’en l’espèce, le régime de droit de visite instauré par la convention signée par les parties le 28 novembre 2024 n’était valable que jusqu’à la reprise de l’audience d’appel, qui a eu lieu 3 février 2025, qu’il est dans l’intérêt des enfants que ce régime transitoire perdure jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel, laquelle devrait intervenir à brève échéance, qu’aucun problème concret n’a en effet été constaté s’agissant de l’exercice du droit de visite de l’intimé selon les modalités stipulées dans ladite convention, qu’entendu lors de l’audience du 3 février 2025, le curateur des enfants a au contraire tenu des propos rassurants à cet égard, ayant notamment « fait le constat d’enfants câlins et proches de leur père », qu’à défaut d’accord des parties, il ne convient pas pour autant de se prononcer à ce stade sur l’opportunité d’élargir le droit de visite de l’intimé, cette question devant être examinée dans le cadre de l’arrêt sur appel au fond, qu’il sied en définitive de maintenir les modalités convenues au chiffre II premier, deuxième et troisième tirets de la convention du 28 novembre 2024, jusqu’à droit connu sur l’appel, qu’il sera statué sur les frais et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles prononce : I. Jusqu’à droit connu sur l’appel, N.________ bénéficiera sur ses enfants S.________, né le [...] mai 2015, et C.________, né le [...] février 2018, d’un droit de visite selon les modalités suivantes : - Chaque mardi de 15h10 (sortie de l’école) à 19 heures, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère ; - Un samedi sur deux de 10 heures à 19 heures en présence de la mère de N.________, étant précisé que celui-ci ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. - Un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures, hors la présence d’un tiers, étant précisé que N.________ ira chercher les enfants à leur domicile et que M.________ les récupérera à la gare de la Tour-de-Peilz. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.”
“Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 15. Les requérants concluent également au prononcé de mesures conservatoires, à titre préjudiciel. L’acte d’appel ne tend pas à démontrer qu’il existerait en l’espèce un risque concret pour les requérants d’être privés définitivement de la possibilité de faire statuer sur leurs conclusions en annulation de poursuite, si celle-ci n’était pas suspendue, avant que l’intimé n’ait pu se déterminer. Il n’y a dès lors pas lieu d’admettre la suspension de la poursuite n° [...] par voie superprovisionnelle. L’intimé sera invité sans tarder à se déterminer sur l’appel et sur la requête de mesures conservatoires. 16. 16.1 En définitive, la requête d’effet suspensif sera rejetée, étant sans objet. La requête de mesures conservatoires, à titre de mesures superprovisionnelles, sera également rejetée. 16.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée, étant sans objet. II. La requête de mesures conservatoires, à titre de mesures superprovisionnelles, est rejetée. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour R.________ et pour M.________ Sàrl), ‑ Me Anny Kasser-Overney (pour L.________). et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Ces moyens de preuve, qui ont valeur de simples déclarations de partie, ne permettent aucunement de remettre en question les considérations contenues dans l’ordonnance d’effet suspensif relatives à l’absence de situation d’extrême rigueur et au bien-être des enfants, qui commandait le maintien du statu quo. A cet égard, on rappellera à nouveau que le système de garde partagée perdure depuis plusieurs années. Aussi, les griefs de la requérante ne révèlent aucune urgence particulière qui légitimerait le prononcé immédiat de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 265 al. 1 CPC, sans attendre la fin de la procédure de deuxième instance. Le fait que la requérante disposerait, d’après ses dires, de messages écrits et vocaux de S.________ qu’elle refuserait de produire de peur que l’enfant soit confronté par son père, n’y change rien. 5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles, pour autant que recevable, doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles d’L.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Antoine Golano (pour Mme L.________), ‑ Me Audrey Gohl (pour M. B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.”
“L’appelante (aussi bien en première instance que dans son acte d’appel) ayant pris des conclusions condamnatoires chiffrées qui ont pour objet l’arriéré, on ne saurait laisser les parties régler compte séparément sur cette question. En l’occurrence, le total des pensions dues par l’appelant entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2024 s’élève à 126’250 fr. (25 x 5'050 fr.). Il est établi que l’appelant s’est déjà acquitté en mains de l’appelante d’un montant de 92'170 fr. à titre de contributions d’entretien pour cette période et doit ainsi encore payer un montant de 34'080 francs. Pour la période du 1er avril au 30 juin 2024, il a payé 15'000 fr. au lieu des 17'910 fr. dus (3 x 5'970 fr.) et doit ainsi encore s’acquitter de 2'910 francs. 4. 4.1 En définitive, l’appel 1 doit être partiellement admis et l’appel 2 doit être partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. Il y a lieu de réformer le chiffre V du dispositif de l’ordonnance dans le sens des considérants qui précèdent, la décision étant pour le surplus confirmée. 4.2 La présidente ayant fait application de la possibilité consacrée à l’art. 104 al. 3 CPC en renvoyant la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits frais selon l’art. 318 al. 3 CPC. L’appelant pourra faire valoir les arguments concernant la répartition des frais de première instance figurant en pages 16 et 17 de son mémoire d’appel auprès de la présidente dans le cadre de la procédure au fond. 4.3 4.3.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid.”
“– statt CHF 1'100.– hätte festsetzen sollen (Urk. 14 Rz. 51 m.H. u.a. auf Urk. 7/196 Rz. 73 und Urk. 7/198/2 glaubhaft), nicht auf das Ergebnis des Unterhalts aus. Lediglich die Bedarfszahlen des Gesuchstel- lers sind entsprechend anzupassen. 3.4Zusammenfassend ist die vorinstanzliche Ehegattenunterhaltsberechnung für die Zeit bis zum Verkauf der ehelichen Liegenschaft zu bestätigen. Ab dem Ver- kauf der ehelichen Liegenschaft (16. März 2024) ist der vorsorgliche Ehegattenun- terhalt neu auf CHF 184.– pro Monat festzusetzen. Die Bedarfszahlen sind in der Zeit ab dem Verkauf der ehelichen Liegenschaft bei beiden Parteien um CHF 950.– (vorinstanzliche Leerstandskosten) zu reduzieren. Zudem ist der Bedarf des Ge- suchstellers um CHF 250.– (Differenz zwischen dem vorinstanzlich angerechneten Grundbetrag von CHF 1'100.– und dem neu anzurechnenden Grundbetrag von CHF 850.–) zu reduzieren. - 18 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hat in Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vorbehalten (Urk. 2 S. 36). Dabei hat es sein Bewenden. 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 3'000.– festzusetzen. Da vorliegend nur der Ehegattenunterhalt zur Diskussion stand, sind der Kindsvertreterin keine Aufwendungen erwachsen, welche zu den Gerichtskos- ten zu schlagen wären (Prot. II S. 10). Der Gesuchsteller unterliegt bezüglich der Zeitperiode bis zum Verkauf der ehelichen Liegenschaft, die Gesuchsgegnerin un- terliegt dagegen bezüglich der Zeitperiode danach. Vor dem Hintergrund rechtfer- tigt es sich, die Kosten beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Entsprechend sind keine Parteientschädigungen geschuldet. Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Verfügung des Einzelgerichts Affoltern vom 22. Februar 2024 betreffend Dispositiv-Ziffern 1 sowie 4-9 in Rechtskraft er- wachsen sind.”
“8 f.). Damit Ruhe ins Familien- system einkehrt vereinbarten die Parteien, sämtliche Strafanzeigen zurückzuzie- hen bzw. ihr Desinteresse zu erklären und dass die mit Verfügung vom 28. Oktober 2022 angeordneten Vollstreckungsmassnahmen in Bezug auf die Besuchsrechts- regelung ab Installation der Familienbegleitung aufzuheben seien. Die Übergaben werden ab diesem Zeitpunkt durch die Familienbegleitung sichergestellt bzw. die Eltern unterstützt, auf eine Übergabe im Einklang mit dem Kindswohl hinzuarbeiten, sodass die Vollstreckungsmassnahmen nicht mehr notwendig erscheinen. 3.Nach dem Gesagten erfordert das Kindswohl keine von der Vereinbarung ab- weichende Regelung. Die Vereinbarung ist somit zu genehmigen bzw. es ist davon Vormerk zu nehmen. Die entsprechenden Dispositivziffern des vorinstanzlichen Ur- teils sind aufzuheben und durch die vereinbarte bzw. genehmigte Fassung zu er- setzen. IV. 1.Die Vorinstanz behielt die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen i.S.v. Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Endentscheid vor (Urk. 2 S. 40). Diesbezüglich gilt es keine Anordnungen zu treffen.”
“Le chiffre 3 dudit dispositif sera annulé et la Cour, statuant à nouveau, condamnera A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 870 fr. du 22 août 2022 au 30 juin 2024, sous déduction de 5'045 fr. déjà versés à ce titre durant la période du 22 août 2022 au 31 août 2023, et donnera acte à A______ et B______ de ce qu'ils prendront en charge, à concurrence de la moitié chacun, les frais extraordinaire de l'enfant C______, moyennant accord préalable entre eux. L'ordonnance entreprise sera pour le surplus confirmée et les parties déboutées de toutes autres conclusions. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). 6.1.2 En l'espèce, le Tribunal a renvoyé le sort des frais judiciaires sur mesures provisionnelles à la décision finale et dit qu'il n'était pas alloué de dépens sur mesures provisionnelles. Les modifications apportées au jugement attaqué ne justifient pas de revoir ces points lesquels ne sont, pour le surplus, pas contestés. 6.2.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des deux parties, pour moitié chacune, ce nonobstant le fait que l'appelant a succombé dans son appel (cf. art. 106 al. 1 CPC). Un tel partage se justifie au vu de la nature familiale du litige et du fait que la situation financière de l'intimée est plus aisée que celle de l'appelant (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art.”
“Partant, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’analyser plus avant les autres griefs du requérant. 6.2.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et l’intimée ne fait pas valoir qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui des enfants à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses. 7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Cléo Buchheim (pour B.________), ‑ Me Matthieu Genillod (pour S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, ‑ Point Rencontre.”
“Les différences d’avec les estimations du premier juge sont infimes et donc négligeables, dès lors qu’il s’agit d’estimation. S’ensuit le rejet du grief. 6. 6.1 L’appelante se plaint enfin du fait que la première juge a retenu le poste « assurance vie (pilier 3a) » dans les charges de l’intimé, alors que celui-ci ne l’aurait pas allégué dans le cadre de ses écritures, ce qui violerait la maxime inquisitoire sociale. 6.2 Ce moyen est sans substance, en tant que la présidente indique expressément s’être référée à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2020 pour établir les charges des deux parties, qu’elle a ensuite actualisées (cf. ordonnance, pp. 13 et 21). Dans l’ordonnance du 11 mai 2020 figure la charge litigieuse, qui est relative à l’amortissement indirect et constitue donc des frais de logement dont il peut être tenu compte (Juge unique CACI 17 septembre 2020/405 consid. 5.3.2). 7. 7.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise entièrement confirmée. 7.2 Le premier juge ayant fait application de la possibilité consacrée à l’art. 104 al. 3 CPC en renvoyant la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits frais en application de l’art. 318 al. 3 CPC. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1’500 fr. (art. 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.4 L’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance évalués à 1’000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________. IV. L’appelante V.________ doit verser à l’intimé L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.”
Art. 104 Abs. 4 ZPO ist als «kann»-Vorschrift ausgestaltet. Nach der vom Bundesgericht wiederholt vertretenen Auffassung liegt es im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, die für das Rechtsmittelverfahren entstandenen Prozesskosten selbst zu verteilen oder diese Aufgabe der Vorinstanz zu überlassen.
“Zuletzt macht die Beschwerdeführerin geltend, es bedürfe höchstrichterlicher Klärung, wie Art. 104 Abs. 4 ZPO "einheitlich, unabhängig, bundesrechtskonform und frei von jeder Willkür und jedwedem Missbrauch anzuwenden" ist. Überdies müsse die von der Vorinstanz angeblich vorgenommene Praxisänderung (nämlich in Rückweisungsverfahren Art. 104 Abs. 4 ZPO anzuwenden, obwohl sie dies bisher angeblich nie getan habe) höchstrichterlich geprüft werden. Das Bundesgericht hat aber bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich bei Art. 104 Abs. 4 ZPO um eine "kann"-Vorschrift handelt (Urteile 4A_523/2013 vom 31. März 2014 E. 8.1; 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 15.4; vgl. auch Urteile 5A_841/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 2; 4A_171/2020 vom 28. August 2020 E. 7) und es im Ermessen der Rechtsmittelinstanz liegt, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten selber verteilen will oder nicht (zit. Urteil 4A_523/2013 E. 8.1). Welche konkrete Rechtsfrage einer dringenden Klärung bedürfte, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf. Die Anwendung von Grundsätzen der Rechtsprechung auf einen Einzelfall stellt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar (BGE 146 II 276 E. 1.2.1).”
“Die Beschwerdeführerin bemängelt, dass die Vorinstanz die Verteilung der Prozesskosten im Rückweisungsentscheid gestützt auf Art. 104 Abs. 4 ZPO dem erstinstanzlichen Endentscheid vorbehalten hat. Diese Bestimmung ist eine "kann"-Vorschrift (Urteile 4A_523/2013 vom 31. März 2014 E. 8.1; 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 15.4). Die Beschwerdeführerin vermag daher bereits deshalb das Vorgehen nicht als willkürlich auszuweisen; dies gelingt ihr auch nicht mit dem nicht weiter substanziierten Hinweis, es widerspreche der vorinstanzlichen Praxis.”
Hinweis zur Rechtspraxis: In der Entscheidgebung wird häufig die standardisierte Klausel verwendet, dass über die erstinstanzlichen Kosten und die Depens im Endentscheid/Urteil auf Berufung zu entscheiden sei (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO). Dies spiegelt die in den angeführten Entscheidungen einheitlich angewandte Praxis wider, die Frage der Kosten dem abschliessenden Entscheid vorbehalten.
“Il ressort d’ailleurs des photographies produites à l’appui de l’appel qu’a priori, le requérant a simplement converti une pièce du logement conjugal en bureau, lequel est garni de quelques armoires, d’une table et de trois chaises, lesquelles peuvent être facilement déménagées. De même, au vu de l’activité exercée par le requérant, l’accueil des clients ne paraît a priori représenter qu’une partie de cette activité. Dès lors, le seul fait que le précité ne puisse pas accueillir sa clientèle dans les conditions les plus favorables, ceci pour une durée temporaire (soit le temps pour lui de trouver un nouvel espace de travail convenable), ne semble pas impliquer un arrêt brutal de son activité professionnelle qui entraînerait une perte de revenu considérable ou une perte définitive de sa clientèle, ce d’autant plus que le lieu actuel ne présente pas de commodité particulière favorable aux relations commerciales. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Amir Djafarrian (pour M. A.B.________), ‑ Me Cédric Thaler (pour Mme B.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“] x 4 mois), engendrerait des complications pour le requérant. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance querellée s’agissant des arriérés de pensions dus en faveur de G.________, H.________, J.________ et O.________ l’emporte sur celui de ceux-ci et de l’intimée à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance querellée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants G.________, H.________, H.________ et J.________ pour la période du 15 août 2024 au 28 février 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants G.________, H.________, J.________ et O.________ pour la période du 15 août 2024 au 28 février 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Sébastien Pedroli (pour B.D.________), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour E.”
“3 Conformément à la loi et la jurisprudence précitées, les mesures provisionnelles sont en principe exécutoires, sauf exception ; le refus de l’effet suspensif ne cause en règle générale pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer les pensions courantes. Or, in casu, il ne saurait y avoir matière à exception, dès lors que les pensions concernées par la requête d’effet suspensif ne sont même pas courantes, mais uniquement futures. En effet, ainsi que cela ressort du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée et comme reconnu par le requérant lui-même, la contribution d’entretien contestée ne sera due par l’intéressé que dès et y compris le 1er jour du troisième mois dès l’ordonnance devenue exécutoire. Faute d’urgence, le requérant ne saurait ainsi se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable à ce stade, de sorte qu’il ne se justifie pas d’accorder l’effet suspensif à l’appel. Partant, l’effet suspensif doit être refusé, sans plus ample analyse. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Céline Coquoz (pour N.________), ‑ Me José Carlos Coret (pour H.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“On ne peut pas non plus exclure qu’au vu de sa situation financière, l’intimée ne serait pas en mesure d’en opérer le remboursement, en tout ou en partie, si le requérant obtenait en définitive gain de cause au terme de la procédure d’appel. Au demeurant, l’intimée ne rend pas vraisemblable que l’absence de paiement des arriérés de pension la priverait des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins, ce d’autant moins qu’elle bénéficiait, a priori, d’un léger excédent de revenus jusqu’au 1er septembre 2024. En conséquence, l’effet suspensif sera octroyé s’agissant du paiement des contributions d’entretien fixées par le président pour la période de juillet 2022 à décembre 2024. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Anaïs Brodard (pour A.G.________), ‑ Me Vanessa Simioni (pour B.G.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“3 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2024. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et l’intimée n’a pas fait valoir – à défaut de toutes déterminations – qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre X du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre au 30 novembre 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre X du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre au 30 novembre 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Martin Brechbühl (pour A.G.________), ‑ Mme B.G.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“C’est dire qu’en l’absence de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance querellée, les enfants pourraient, en cas d’admission de l’appel, avoir été soumis à deux changements de régimes en quelques mois, ce qui serait manifestement contraire à leur intérêt, des variations trop fréquentes en la matière étant, en principe, préjudiciables à un enfant. Les avis des parties et des intervenants à la procédure sont au demeurant alignés sur ce point. L’octroi de l’effet suspensif à l’appel étant la seule manière d’éviter aux enfants concernés un changement de situation potentiellement inutile et préjudiciable à leur besoin de stabilité, la requête de l’appelant apparaît conforme à leur intérêt prépondérant. Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe selon lequel le maintien du statu quo constitue la règle, valable dans les circonstances de l’espèce, il convient d’admettre la requête d’effet suspensif. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Mireille Loroch (pour A.G.________), ‑ Me Christian Favre (pour D.________), - Me Tiphanie Chapuis (curatrice de représentation des enfants B.G.________ et C.G.________). et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - DGEJ, ORPM de l’Est vaudois, par [.”
“Nachdem mit Präsidialverfügung vom 22. Dezember 2023 darauf hingewie- sen wurde, dass der Berufung von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu- kommt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), was bedeutet, dass die angefochtene vorinstanzliche Verfügung insgesamt – auch hinsichtlich der Bestimmung, dass das Verfahren ge- mäss (vorinstanzlicher) Verfügung vom 28. November 2023 fortgesetzt werde – nicht vollstreckbar ist (Urk. 5 S. 2), wird die Vorinstanz dem Beklagten die mit ihrer Verfügung vom 28. November 2023 (Urk. 6/32) angesetzten Fristen neu anzuset- zen haben. Die Länge der Fristen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Vorin- stanz (vgl. BSK ZPO-Benn, Art. 142 N 5), in das nicht einzugreifen ist. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hielt fest, dass über die erstinstanzlichen Kosten- und Entschä- digungsfolgen im Endentscheid befunden werde (Urk. 2 Dispositiv-Ziffer 2). Dies blieb unangefochten (Urk. 1 S. 3 f.) und ist zu bestätigen (Art. 104 Abs. 3 ZPO).”
“Die Vorinstanz hat sich an diese Grundsätze gehalten und der Beklagten insgesamt nicht mehr zugesprochen, als diese verlangt hat. Entgegen dem Kläger ist dabei nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vorbehalten hat. Dies entspricht dem gesetzlich vorgesehenen Vorgehen (Art. 104 Abs. 3 ZPO; MAIER, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, FamPra.ch 2019, S. 1121 ff., S. 1120 f.). Die Rüge des Klägers vermag nicht zu überzeugen.”
Wurden die Kosten von Zwischen- oder sonstigen Entscheidungen nicht gesondert verfügt, können sie in der Schluss- bzw. Endentscheidung festgesetzt werden.
“1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Genève a adopté le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). 5.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Les émoluments de conciliation sont fixés à 200 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 15 RTFMC) et les émoluments des décisions incidentes et autres décisions sont fixés entre 300 fr. et 5'000 fr. (art. 23 et 24 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 5.2 En l'espèce, la valeur litigieuse se monte à 391'103 fr. L'émolument contesté de 24'000 fr. pour le jugement entrepris - qui correspond à un émolument de décision de 20'000 fr. majoré de 20% - demeure donc dans la "fourchette" prévue par les art. 13 et 17 RTFMC. N'ayant pas fait l'objet d'une décision séparée, les frais de conciliation, les frais du jugement incident sur la compétence à raison du lieu du 1er février 2018, des ordonnances des 10 avril 2018, 20 août 2018 et du 28 mars 2019 font l'objet d'une fixation dans la décision finale. Le Tribunal a fixé à 240 fr. les frais de conciliation et à 1'000 fr. les émoluments pour les autres décisions précitées, pour un montant total de 4'240 fr.”
Sind die Voraussetzungen des vorsorglichen Rechtsschutzes (Hauptsachenprognose und Nachteilsprognose) nicht hinreichend glaubhaft gemacht, ist ein Vorbehalt nach Art. 104 Abs. 3 ZPO nicht angezeigt; die Kostenentscheidung kann in diesem Fall abschliessend getroffen werden.
“Abschliessend ist über die Verteilung der Prozesskosten zu befinden. Dem Begehren der Gesuchstellerin ist nicht zu entsprechen, weil diese die Voraussetzungen des vorsorglichen Rechtsschutzes (Hauptsachenprognose und Nachteilsprognose) nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Ein Vorbehalt gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO, wonach der Entscheid über die Prozesskosten zusammen mit der Hauptsache ergehen kann, erscheint unter diesen Umständen nicht angezeigt, selbst wenn die Gesuchstellerin in einem allfälligen Hauptprozess vollständig obsiegen sollte. Der Kostenentscheid ergeht deshalb im vorliegenden Verfahren endgültig. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Verfahrenskosten durch die Gesuchstellerin als unterliegende Partei zu tragen. Der Streitwert des vorliegenden Verfahrens beträgt gemäss Angaben der Parteien CHF 100‘000.00. Die Entscheidgebühr ist unter Berücksichtigung desselben, der Schwierigkeit des Falles und des bei der Beurteilung angefallenen Aufwands auf CHF 7‘500.00 festzulegen (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a und § 3 Abs. 1 GebT). Gemäss Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 3 ZPO ist die unterliegende Gesuchstellerin zudem zu verpflichten, dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung zu bezahlen. Dessen Rechtsvertreter haben mit Eingabe vom 3. Februar 2021 ihre Honorarnote eingereicht und einen Aufwand von CHF 17'250.”
“Abschliessend ist über die Verteilung der Prozesskosten zu befinden. Dem Begehren der Gesuchstellerin ist nicht zu entsprechen, weil diese die Voraussetzungen des vorsorglichen Rechtsschutzes (Hauptsachenprognose und Nachteilsprognose) nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat. Ein Vorbehalt gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO, wonach der Entscheid über die Prozesskosten zusammen mit der Hauptsache ergehen kann, erscheint unter diesen Umständen nicht angezeigt, selbst wenn die Gesuchstellerin in einem allfälligen Hauptprozess vollständig obsiegen sollte. Der Kostenentscheid ergeht deshalb im vorliegenden Verfahren endgültig. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Verfahrenskosten durch die Gesuchstellerin als unterliegende Partei zu tragen. Der Streitwert des vorliegenden Verfahrens beträgt gemäss Angaben der Parteien CHF 100‘000.00. Die Entscheidgebühr ist unter Berücksichtigung desselben, der Schwierigkeit des Falles und des bei der Beurteilung angefallenen Aufwands auf CHF 7‘500.00 festzulegen (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a und § 3 Abs. 1 GebT). Gemäss Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 3 ZPO ist die unterliegende Gesuchstellerin zudem zu verpflichten, dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung zu bezahlen. Dessen Rechtsvertreter haben mit Eingabe vom 3. Februar 2021 ihre Honorarnote eingereicht und einen Aufwand von CHF 17'250.”
Der Ausdruck „in der Regel“ in Art. 104 Abs. 1 ZPO stellt nach herrschender Rechtsprechung keinen absoluten Zwang dar, die Kostenverteilung ausschliesslich im Endentscheid vorzunehmen. Vielmehr handelt es sich um eine Kann-Vorschrift, die Ausnahmen zulässt und dem Gericht einen Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum eröffnet; in begründeten Ausnahmefällen können daher abweichende oder vorgängige Kostenentscheidungen getroffen bzw. Kosten nachträglich auferlegt werden.
“Während die Vorinstanz wohl - mindestens sinngemäss - die Auffassung vertritt, der Verteilschlüssel für die Auferlegung der Kosten für die Vertretung des Kindes sei bereits im Eheschutzentscheid festgelegt worden (nicht aber die Festsetzung der Höhe der Kosten), beruft sich die Beschwerdeführerin darauf, der Eheschutzentscheid habe unter den Gerichtskosten abschliessend nur die Entscheidgebühr auferlegt und von einer Auflage der Kosten für die Kindesvertretung abgesehen, diese seien erst nachträglich den Parteien auferlegt worden. Diese Frage braucht vom Bundesgericht letztlich nicht entschieden zu werden: Wie die oben wiedergegebenen (E. 3.3) Lehrmeinungen zeigen, divergieren die Auffassungen darüber, inwiefern Art. 104 Abs. 1 ZPO abschliessend zu verstehen ist bzw. zwingend die Kostenauflage bzw. Verteilung spätestens im Endentscheid vorsieht (wobei die Festsetzung der Höhe dieser Kosten je nach Lehrmeinung auch nachträglich erfolgen kann) oder ob und wenn ja in welchen Fällen einzelne Kosten auch nachträglich auferlegt werden dürfen. Bereits bestätigt hat das Bundesgericht jedenfalls (im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege), dass Art. 104 Abs. 1 ZPO mit dem Passus "in der Regel" bloss einen Grundsatz festhält, der Ausnahmen zulässt (Urteil 5A_689/2015 vom 1. Februar 2016 E. 5.4). Vor diesem Hintergrund ist Willkür in der Anwendung von Art. 104 ZPO jedenfalls nicht dargetan, mag auch vorliegend die Lösung zutreffender erscheinen, mindestens die Auflage der Kosten bzw. die Verteilung derselben im Endentscheid festzulegen. Das genügt jedoch unter Willkürgesichtspunkten nicht und dies umso mehr, als die Beschwerdeführerin nicht darlegt und sich auch nicht ohne Weiteres erschliesst, inwiefern der Entscheid auch im Ergebnis unhaltbar bzw.”
“Während die Vorinstanz wohl - mindestens sinngemäss - die Auffassung vertritt, der Verteilschlüssel für die Auferlegung der Kosten für die Vertretung des Kindes sei bereits im Eheschutzentscheid festgelegt worden (nicht aber die Festsetzung der Höhe der Kosten), beruft sich die Beschwerdeführerin darauf, der Eheschutzentscheid habe unter den Gerichtskosten abschliessend nur die Entscheidgebühr auferlegt und von einer Auflage der Kosten für die Kindesvertretung abgesehen, diese seien erst nachträglich den Parteien auferlegt worden. Diese Frage braucht vom Bundesgericht letztlich nicht entschieden zu werden: Wie die oben wiedergegebenen (E. 3.3) Lehrmeinungen zeigen, divergieren die Auffassungen darüber, inwiefern Art. 104 Abs. 1 ZPO abschliessend zu verstehen ist bzw. zwingend die Kostenauflage bzw. Verteilung spätestens im Endentscheid vorsieht (wobei die Festsetzung der Höhe dieser Kosten je nach Lehrmeinung auch nachträglich erfolgen kann) oder ob und wenn ja in welchen Fällen einzelne Kosten auch nachträglich auferlegt werden dürfen. Bereits bestätigt hat das Bundesgericht jedenfalls (im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege), dass Art. 104 Abs. 1 ZPO mit dem Passus "in der Regel" bloss einen Grundsatz festhält, der Ausnahmen zulässt (Urteil 5A_689/2015 vom 1. Februar 2016 E. 5.4). Vor diesem Hintergrund ist Willkür in der Anwendung von Art. 104 ZPO jedenfalls nicht dargetan, mag auch vorliegend die Lösung zutreffender erscheinen, mindestens die Auflage der Kosten bzw. die Verteilung derselben im Endentscheid festzulegen. Das genügt jedoch unter Willkürgesichtspunkten nicht und dies umso mehr, als die Beschwerdeführerin nicht darlegt und sich auch nicht ohne Weiteres erschliesst, inwiefern der Entscheid auch im Ergebnis unhaltbar bzw. willkürlich ist: So hat die Vorinstanz zutreffend darauf hingewiesen, dass die anwaltlich vertretenen Parteien davon ausgehen mussten, dass die Entschädigung der Kindesvertretung nach Vorliegen der Honorarnote - entsprechend dem im Eheschutzurteil festgelegten Verteilschlüssel für die (mindestens dort zu verteilenden) Gerichtskosten - festgesetzt würde.”
“Selon lui, cela se déduirait implicitement des échanges qui ont eu lieu entre les parties sur la question de la seule compétence. Il soutient par ailleurs que s’il s’était opposé à la question de la limitation de la procédure, la partie adverse n’aurait pas, par de multiples courriers, exposé son argumentation tendant à démontrer que la Chambre patrimoniale n’était pas compétente pour connaître du litige. 3.2 3.2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; CPF 18 septembre 2015/277 ; CACI 1er février 2016/75 ; CACI 1er avril 2021/172). 3.2.2 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2). Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. L’art. 51 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2019 ; BLV 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif. L’art. 28 prévoyant un émolument oscillant entre 900 et 3'000 fr. devant la Chambre patrimoniale. 3.3 En l’espèce, bien que le recourant soutient ne pas s’être opposé à la requête, force est d’admettre qu’il a pris des conclusions en rejet dans son écriture du 23 avril 2021.”
“Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 5 juillet 2022/168). 4.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante ne s’est pas déterminée expressément sur la conclusion subsidiaire de l’intimée tendant à la suspension de la cause, que ce soit dans ses déterminations du 12 mars 2024 ou dans son courrier du 14 mars 2024.”
Ist der Endentscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig oder besteht eine unsichere Verknüpfung mit einem andern Verfahren, ist mit der Urteilsfällung und dem darin enthaltenen Kostenentscheid zuzuwarten. In solchen Fällen sollen nachträgliche separate Kostenverfügungen vermieden werden, da das Gesetz und die herrschende Lehre die Entscheidung über die Kosten grundsätzlich im Endentscheid verankern.
“Ähnlich äussern sich URWYLER/GRÜTTER (in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 2 und FN 2 zu Art. 104 ZPO), die ausführen, es sei theoretisch möglich, im Endentscheid nur über die Kostentragung zu entscheiden, die quantitative Festsetzung aber erst später vorzunehmen, wobei dies aber nicht das vom Gesetzgeber anvisierte System sei (ähnlich auch STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 3 zu Art. 104 ZPO). SUTTER-SOMM/SEILER (in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 104 ZPO) vertreten die Auffassung, der Kostenentscheid müsse in allen Fällen Bestandteil des Endentscheides sein. Hänge ein Endentscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens ab, müsse mit der Urteilsfällung und dem darin enthaltenen Kostenentscheid zugewartet werden und es dürfe nicht nachträglich ein separater Kostenentscheid gefällt werden. Auch JENNY (in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 104 ZPO) führt aus, Entscheid im Endentscheid bedeute, dass der Kostenentscheid nicht in einer separaten Verfügung erfolge.”
“Ähnlich äussern sich URWYLER/GRÜTTER (in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 2 und FN 2 zu Art. 104 ZPO), die ausführen, es sei theoretisch möglich, im Endentscheid nur über die Kostentragung zu entscheiden, die quantitative Festsetzung aber erst später vorzunehmen, wobei dies aber nicht das vom Gesetzgeber anvisierte System sei (ähnlich auch STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 3 zu Art. 104 ZPO). SUTTER-SOMM/SEILER (in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 104 ZPO) vertreten die Auffassung, der Kostenentscheid müsse in allen Fällen Bestandteil des Endentscheides sein. Hänge ein Endentscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens ab, müsse mit der Urteilsfällung und dem darin enthaltenen Kostenentscheid zugewartet werden und es dürfe nicht nachträglich ein separater Kostenentscheid gefällt werden. Auch JENNY (in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 104 ZPO) führt aus, Entscheid im Endentscheid bedeute, dass der Kostenentscheid nicht in einer separaten Verfügung erfolge.”
“RÜEGG/RÜEGG (in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 104 ZPO) sind der Auffassung, in jedem Endentscheid müsse auch die Verteilung und Festsetzung der Prozesskosten geregelt werden. Während im Endentscheid über die Prozesskosten entschieden werden müsse, stehe es dem Gericht frei, ob es bei Zwischenentscheiden, vorsorglichen Massnahmen und Rückweisungsentscheiden (Art. 104 Abs. 2 bis 4 ZPO) eine Kostenverteilung vornehme. Ähnlich äussern sich URWYLER/GRÜTTER (in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 2 und FN 2 zu Art. 104 ZPO), die ausführen, es sei theoretisch möglich, im Endentscheid nur über die Kostentragung zu entscheiden, die quantitative Festsetzung aber erst später vorzunehmen, wobei dies aber nicht das vom Gesetzgeber anvisierte System sei (ähnlich auch STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 3 zu Art. 104 ZPO). SUTTER-SOMM/SEILER (in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 104 ZPO) vertreten die Auffassung, der Kostenentscheid müsse in allen Fällen Bestandteil des Endentscheides sein. Hänge ein Endentscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens ab, müsse mit der Urteilsfällung und dem darin enthaltenen Kostenentscheid zugewartet werden und es dürfe nicht nachträglich ein separater Kostenentscheid gefällt werden. Auch JENNY (in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 104 ZPO) führt aus, Entscheid im Endentscheid bedeute, dass der Kostenentscheid nicht in einer separaten Verfügung erfolge.”
Ausnahme vom Grundsatz: Art. 104 Abs. 1 ZPO stellt die Regel auf, dass über die Prozesskosten in der Regel erst im Endentscheid entschieden wird. Bei echten Entscheiden über Zwischenfragen (Art. 237 ZPO / decisions sur incident) können die bis dahin angefallenen Kosten hingegen bereits gesondert verteilt und der unterliegenden Partei auferlegt werden. Kantonal geltende Tarif- oder Gebührenbestimmungen können für solche Entscheide besondere Pauschalen oder reduzierte Beträge vorsehen.
“Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 5 juillet 2022/168). 4.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante ne s’est pas déterminée expressément sur la conclusion subsidiaire de l’intimée tendant à la suspension de la cause, que ce soit dans ses déterminations du 12 mars 2024 ou dans son courrier du 14 mars 2024.”
“Dès lors que l'appelante se prévaut principalement d'une violation du contrat de prêt hypothécaire pour fonder ses prétentions, lequel prévoit un for à Genève, respectivement d'un contrat tacite de conseils, lequel fonderait également une compétence à Genève - que ce soit sous l'angle de la responsabilité précontractuelle ayant abouti à la conclusion du contrat de prêt hypothécaire, ou d'un éventuel contrat de conseil ad hoc dont le for légal serait également à Genève -, le premier juge n'était pas fondé à écarter d'emblée sa compétence ratione loci, l'examen des prétentions sous ces angles à tout le moins étant de la compétence du juge genevois. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera dit que le Tribunal est compétent à raison du lieu pour connaître de la demande de l'appelante déposée à l'encontre de l'intimée. La cause lui sera retournée pour reprise de la procédure et décision sur le fond. 5. 5.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires relatif à l'incident d'incompétence seront réduits à 2'500 fr. pour la première instance, puisqu'il s'agit in fine d'une décision incidente et non pas finale (art. 23 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'appelante. Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe entièrement sur incident d'incompétence (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 2'500 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais. Les frais de conciliation, fixés et répartis dans le jugement entrepris, ne seront en revanche pas repris dans le présent arrêt et suivront le sort de la décision au fond. L'intimée sera également condamnée à verser des dépens de première instance à l'appelante, dont le montant de 4'500 fr.”
“Verteilungsgrundsätze Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädi- gung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Sie werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Klagerückzug gilt der Kläger als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist auch über die Prozesskosten des Beschlusses vom 23. November 2020 zu ent- scheiden (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO; act. 17 E. 3).”
Ergeben sich für intervenierende Dritte aus der Ablehnung oder Unzulässigkeit ihrer Intervention, dass sie nicht mehr am weiteren Prozess teilnehmen, ist die gegen sie erlassene Entscheidung als endgültig zu betrachten; in diesem Fall ist über deren erstinstanzliche Kosten gesondert und endgültig zu entscheiden. Wird die Sache nach Rückweisung erneut entschieden, hat das erneut zuständige Gericht über die erstinstanzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Intervention zu befinden und deren Höhe sowie Verteilung festzulegen.
“Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A teneur de l'art. 23 CPC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 2.1.6 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le premier juge a réservé le sort des frais de première instance, avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Cela étant, dans la mesure où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête des tiers intervenants, ceux-ci ne sont ainsi ni parties principales ni parties accessoires et ne participeront plus à la suite de la procédure, si bien qu'à leur égard la décision rendue revêt un caractère final. Dès lors, une décision sur les frais de première instance, soit les frais judiciaires et les dépens, doit être rendue. Dans la mesure où la Cour, sur renvoi du Tribunal fédéral, statue à nouveau, il lui incombe de se prononcer sur les frais de première instance en lien avec la requête en intervention et, par conséquent, de fixer leur montant et procéder à leur répartition en lieu et place du premier juge. 2.2.2 Les frais judiciaires de première instance seront ainsi arrêtés à 2'000 fr. (art. 13 et 20 al. 1 RTFMC). 2.2.3 Les frais judiciaires de recours ont été arrêtés à 2'000 fr. sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 13, 20 et 39 RTFMC), ils seront confirmés.”
“Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A teneur de l'art. 23 CPC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 2.1.6 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le premier juge a réservé le sort des frais de première instance, avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Cela étant, dans la mesure où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête des tiers intervenants, ceux-ci ne sont ainsi ni parties principales ni parties accessoires et ne participeront plus à la suite de la procédure, si bien qu'à leur égard la décision rendue revêt un caractère final. Dès lors, une décision sur les frais de première instance, soit les frais judiciaires et les dépens, doit être rendue. Dans la mesure où la Cour, sur renvoi du Tribunal fédéral, statue à nouveau, il lui incombe de se prononcer sur les frais de première instance en lien avec la requête en intervention et, par conséquent, de fixer leur montant et procéder à leur répartition en lieu et place du premier juge. 2.2.2 Les frais judiciaires de première instance seront ainsi arrêtés à 2'000 fr. (art. 13 et 20 al. 1 RTFMC). 2.2.3 Les frais judiciaires de recours ont été arrêtés à 2'000 fr. sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 13, 20 et 39 RTFMC), ils seront confirmés.”
Die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens kann der Vorinstanz überlassen werden.
“Die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens ist der Vor- instanz zu überlassen (Art. 104 Abs. e ZPO). Die Gesuchstellerin hat im Beru- fungsverfahren einen Gerichtskostenvorschuss von Fr. 2'000.-- geleistet. Es wird beschlossen:”
Bei teilweiser Erledigung, teilweisem Klagerückzug oder wenn das Gericht nur über einzelne Teile der Anträge entscheidet, wird die Entscheidung über die Prozesskosten regelmässig dem Endentscheid vorbehalten (Art. 104 Abs. 1 ZPO).
“C______ étant l'animateur des sociétés utilisant le signe "B______", il lui sera également fait interdiction d'en faire usage, dans le cadre de nouveaux projets, en relation avec des services de divertissement. En revanche, la demanderesse sera déboutée de sa conclusion tendant à ce que la marque suisse n° 19______ "B______" soit déclarée nulle dès lors que sa demande était exclusivement fondée sur la violation de la LCD et non sous l'angle du droit des marques, comme elle l'a expressément plaidé. Rien n'indiquant que les défendeurs ne se conformeront pas à l'interdiction qui leur est faite, il n'y a pas lieu de l'assortir de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Un délai de 30 jours leur sera accordé pour entreprendre les démarches appropriées. 3. La présente décision étant limitée aux conclusions I et V de la demanderesse, il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt qui statuera sur les conclusions II à IV de la demanderesse (art. 104 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'action en cessation du trouble formée par A______ SÀRL le 5 novembre 2021 contre C______, B______/1______ SA, B______/2______ SA et B______/4______ SA et [la holding] B______/18______ SA dans la cause C/21141/2021. Constate que la demande n'a plus d'objet en tant qu'elle est dirigée contre B______/18______ SA. Au fond : Statuant sur les conclusions I et V de A______ SÀRL : Fait interdiction à C______, B______/1______ SA, B______/2______ SA et B______/4______ SA d'utiliser le signe "B______" en relation avec des services de divertissement en Suisse romande. Dit que cette interdiction prendra effet à l'échéance d'un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision. Déboute A______ SÀRL de sa conclusion V pour le surplus. Dit que la décision sur les frais est renvoyée à la décision statuant sur les conclusions II à IV de A______ SÀRL. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“La condition de connexité matérielle entre la demande principale (reconventionnelle en l'espèce) et les créances de l'intimée tendant à la prise en charge de ses frais de défense n'étant par conséquent pas réalisée, la demande d'appel en cause de la recourante aurait dû être rejetée en tant qu'elle concernait les prétentions de l'intimée en lien avec ses honoraires d'avocat pour la procédure l'opposant aux hoirs et les frais et dépens y relatifs. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'appel en cause formé par l'intimée aurait dû être déclaré irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas - comme le soutiennent la recourante et les hoirs - suffisamment motivé en quoi les prétentions élevées à l'encontre de son assurance RC dépendaient concrètement de l'issue de la procédure portant sur l'action principale, peut souffrir de rester indécise. 3. 3.1 Le Tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente; cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n°9 ad art. 327 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a renvoyé la fixation des frais judiciaires liés à la décision sur l'appel en cause à la décision finale. La demande d'appel en cause étant cependant rejetée aux termes du présent arrêt, les frais en question seront fixés à 1'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; 20 al. 1 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance du même montant effectuée par la précitée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser 1'800 fr.”
“Ebenfalls mit der Replik zog die Klägerin sodann CHF 41'647.59 von ihrer ursprünglichen Klageforderung ab, da es sich dabei um Mängelbehebungskosten handle und diese von ihr – der Klägerin – zu tragen seien (act. 29 Rz. 10). Eine solche Klagebeschränkung ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Al- lerdings stellt sie gleichzeitig einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 ZPO dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 50). Der teilweise Klagerückzug hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist in diesem Umfang – wie die Beklagte zurecht beantragt (vgl. act. 29 Rz. 2 f.) – abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Abschreibung erfolgt vor- gängig in Form eines Beschlusses (§ 135 Abs. 2 GOG). Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen zusammen mit dem Endurteil zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO; siehe dazu nachfolgend Erw. 8).”
Bei vorsorglichen bzw. provisorischen Massnahmen kann es gerechtfertigt sein, die bis dahin entstandenen Kosten bereits endgültig festzusetzen oder vorab Sicherheiten zu verlangen, die die voraussichtlichen Gesamtprozesskosten decken. Bereits festgesetzte Kosten im Provisorium sind bei einer späteren Verteilung zu berücksichtigen.
“Or, les recourantes ne prétendent pas que le travail prévisible du conseil des intimées aurait commandé une plus ample réduction. Leur grief tiré de la violation de l'art. 23 al. 1 LaCC est dès lors infondé. S'agissant de l'application des art. 87 RTFMC et 23 al. 2 LaCC, il aurait certes été loisible au Tribunal de réduire davantage le montant des sûretés, au motif que la procédure allait, selon toute vraisemblance, être limitée à la question de la recevabilité de la demande, en particulier à celle de l'éventuelle immunité de juridiction des intimées, et était par conséquent susceptible d'aboutir à un jugement d'irrecevabilité donnant lieu à des dépens réduits. La jurisprudence prévoit toutefois que le montant des sûretés doit en principe couvrir les dépens que les recourantes auraient à verser aux intimées en cas de perte totale du procès. Le Tribunal pouvait dès lors également envisager que les motifs d'irrecevabilité soulevés par les intimées soient écartés par un jugement incident, dans le cadre duquel il ne serait pas statué sur le sort des frais encourus jusque-là (art. 104 al. 2 CPC), et que la procédure se poursuive jusqu'au jugement final. Dans cette perspective, il était loisible au Tribunal de réclamer d'entrée de cause des sûretés suffisantes pour couvrir l'intégralité du procès. Cette démarche lui évitait au demeurant de rendre plusieurs décisions successives sur la question des sûretés, ce qui aurait été de nature à ralentir le cours de la procédure, laquelle s'annonçait d'ores et déjà longue et complexe. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Il convient enfin de relever que si le montant exigé des recourantes est très important, celui-ci reste admissible en regard des principes gouvernant la fixation des sûretés. Les recourantes ne prétendent en outre pas qu'elles ne seraient pas en mesure de s'acquitter de la somme qui leur est réclamée, de sorte que la décision entreprise les priverait du droit d'accès à un tribunal. Le grief qu'elles prétendent tirer de l'art. 6 par. 1 CEDH se révèle dès lors infondé. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise, condamnant les sociétés recourantes à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 800'000 fr.”
“L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 138.60 (7.7 % de CHF 1'800.-). Ce montant de CHF 1'938.60 est déjà couvert par la provisio ad litem de CHF 2'000.- qui lui a été allouée par arrêt du 17 août 2023, le solde de CHF 61.40 devant être remboursé par l'appelante à son père (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4). 4.3. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, le Président a réparti les frais entre les parties dès lors que l'enfant majeure n'avait eu que partiellement gain de cause. En appel, aucune des parties ne conteste que les frais de la procédure de mesures provisionnelles aient été fixés, et non réservés (art. 104 al. 2 CPC). Vu l'issue de la procédure d'appel, il apparaît cependant que A.________ a finalement été entièrement victorieuse, ce qui justifie de faire supporter les frais de première instance à son père, dont notamment les frais judiciaires d'ores et déjà arrêtés à CHF 600.-. Conformément aux art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. a RJ, les dépens de la requérante pour la procédure de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2’000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2’000.-). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), cette indemnité doit être versée directement à Me Marie-Eve Guillod, défenseur d’office de l’appelante. la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le dispositif de la décision prononcée le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé ; il prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 30 mars 2023 par A.________ à l'encontre de B.”
In den vorgelegten Entscheiden wird bei Gesuchen um Wirkung der aufschiebenden Wirkung regelmässig angeordnet, dass über die Gerichts- und Verfahrenskosten im Rahmen der anschliessenden Entscheidung über das Rechtsmittel bzw. im Endurteil zu befinden ist (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“85) par mois avant de voir son minimum vital LP engagé. Ce dernier montant correspond au demeurant peu ou prou à celui invoqué par le requérant à hauteur de 840 francs. De surcroît, le dies a quo de la contribution d’entretien a été fixé au 1er février 2025, de sorte que les montants considérés représentent une somme modique, ce d’autant plus qu’une audience d’appel sera fixée à bref délai. Pour H.________, la situation est toute autre puisque la pension fixée est indispensable à la couverture de ses besoins, sa mère se trouvant en situation de déficit. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Bertrand Gygax (pour R.________), ‑ Me Raphaël Brochellaz (pour F.________), ‑ Me […] (pour l’enfant H.________, né le [...] 2021), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“A ce stade, le maintien de la situation antérieure semble revenir concrètement à livrer les enfants à eux-mêmes du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30 une semaine sur deux, ce qui à l’évidence mettrait en péril leur bien. Un tel risque ne saurait être pris. Conformément à la jurisprudence précitée, la requête d’effet suspensif ne peut qu’être rejetée. Les griefs des parties relatifs à l’opportunité pour l’intimée d’avoir accepté cet emploi en Allemagne, au maintien du statu quo afin d’éviter des changements trop fréquents, à l’intérêt des enfants à passer concrètement un temps équivalent auprès de chaque parent – compte tenu de la disponibilité de ces derniers – et à l’importance de pouvoir maintenir les activités des enfants, sont dans ces circonstances secondaires et ne sauraient permettre d’arriver à une autre conclusion. 7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Kim-Lloyd Sciboz (pour H.________), ‑ Me Laurent Schuler (pour X.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“] x 4 mois), engendrerait des complications pour le requérant. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance querellée s’agissant des arriérés de pensions dus en faveur de G.________, H.________, J.________ et O.________ l’emporte sur celui de ceux-ci et de l’intimée à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance querellée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants G.________, H.________, H.________ et J.________ pour la période du 15 août 2024 au 28 février 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres VI à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants G.________, H.________, J.________ et O.________ pour la période du 15 août 2024 au 28 février 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Sébastien Pedroli (pour B.D.________), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour E.”
“75 est suffisant pour payer les contribuions d’entretien arrêtées dans le jugement de divorce dès le 1er février 2025, sans que cela n’entame son minimum vital LP. 5.3.5.3 Les conditions posées par la jurisprudence dans le cas particulier de mesures provisionnelles réduisant des contributions d’entretien étant ainsi remplies en l’espèce (cf. consid. 5.1.2 supra), il convient dès lors d’admettre l’effet suspensif également pour les contributions d’entretien courantes et futures dès le 1er février 2025, ceci jusqu’à droit connu sur l’appel. Il en résulte que c’est le régime ressortant du jugement de divorce qui reste applicable pour le temps de la procédure de deuxième instance. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif est admise et l’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien de la requérante, d’A.________ et d’E.________. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien de A.D.________, d’A.________ et d’E.________. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Guillaume Bénard (pour Mme A.D.________), ‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (M. B.D.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“Il n’y a en effet aucune disposition à exécuter – étant rappelé qu’en l’espèce, il n’existe pas une ordonnance de mesures superprovisionnelles réglant la question de la dette hypothécaire susceptible de renaître. Partant, l’octroi de l’effet suspensif n’y changeant rien, la requérante ne disposait d’aucun intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’octroi de l’effet suspensif. Dans cette mesure, sa requête doit être considérée comme irrecevable. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif est admise dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue dans la mesure décrite au considérant 4.2.3 ci-dessus, ceci jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’interdiction faite à G.________ d'aliéner, de grever, de donner ou disposer, voire de se dessaisir d'une quelconque manière, sans l'accord de F.________ ou du juge, du bien immobilier sis au [...]. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise dans la mesure de sa recevabilité. II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le rejet de la conclusion n. 6 de la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2023 par F.________ et complétée les 26 juin, 21 juillet, 18 août et 30 novembre 2023, laquelle porte sur l’interdiction pour G.________ d'aliéner, de grever, de donner ou disposer, voire de se dessaisir d'une quelconque manière, sans l'accord de F.________ ou du juge, du bien immobilier sis au [...]. III. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu en appel en ce qui concerne l’interdiction pour G.”
“Elle n’allègue pas non plus que ce montant serait nécessaire à la couverture des besoins courants de ses enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée s’agissant des arriérés de pensions dus en faveur de M.________ et O.________ l’emporte sur celui de ceux-ci et de l’intimée à voir dite ordonnance immédiatement exécutée sur ce point. Il se justifie donc d’admettre partiellement la requête d’effet suspensif. 8. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance rectifiée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants M.________ et O.________ pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus en faveur des enfants M.________ et O.________ pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Valentin Groslimond (pour B.D.________), ‑ Me Aba Neeman (pour E.D.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.”
“5 Aussi, sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, les moyens financiers du requérant lui permettent donc manifestement de payer ses charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – et de s’acquitter des pensions fixées dans l’ordonnance attaquée. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable à s’acquitter des pensions courantes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête d’effet suspensif concernant les contributions d’entretien courantes. 9. 9.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er février 2023 au 20 novembre 2024. Elle est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er décembre 2024. 9.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er février 2023 au 20 novembre 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Olivier Seidler (pour Rodolfo Noguera Cadavid), ‑ Me Franco Saccone (pour Jennifer Lynne Brant), ‑ Me Bernadette Schindler Velasco, curatrice de représentation des enfants Noa Noguera Brant et Micah Noguera Brant, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Bei Abschreibung eines Rechtsmittels hat das Gericht im Abschreibungsentscheid die bis dahin entstandenen Prozesskosten festzusetzen sowie über ihre Verteilung und Liquidation zu entscheiden. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO gilt der Rückziehende wie der Kläger bei Klagerückzug als unterliegend und ist grundsätzlich kostenpflichtig. In familienrechtlichen Verfahren kann abweichend nach Ermessen verteilt werden (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO).
“100]), – dass eine Abschreibung auch erfolgen kann, wenn die Berufung - wie es vorliegend der Fall ist - Streitpunkte betrifft, die der Offizialmaxime unterliegen (vgl. Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter- Somm/Hasenböh-ler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 33 zu Art. 58 ZPO; Kurt Blicken- storfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung [ZPO], Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, N 89 vor Art. 308-334 ZPO), – dass sich aufgrund des Rückzugs auch ein Entscheid über die aufschiebende Wirkung der Berufung erübrigt, – dass die Abschreibung nur noch deklaratorischer Natur ist (vgl. BGE 139 III 133 für den Fall einer Abschreibung zufolge Vergleichs) und der - seit seiner Eröffnung grundsätzlich vollstreckbare (Art. 315 Abs. 4 ZPO) - Eheschutzent- scheid am Tage des Eingangs der Rückzugserklärung bei der Berufungsin- stanz, d.h. am 27. Oktober 2023, in Rechtskraft erwachsen ist, – dass das Gericht im Abschreibungsentscheid die Prozesskosten festzusetzen und über deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden hat (Art. 104 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 241 ZPO), – dass die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Par- tei aufzuerlegen sind, wobei im Falle des Rückzugs eines Rechtsmittels gleich wie im Falle des Klagerückzugs der Rechtsmittelkläger als unterliegend zu gelten hat, - dass aufgrund der Erledigung des Prozesses durch Rückzug der Berufung folglich der Berufungskläger die Kosten zu tragen und der Berufungsbeklagten wie von ihr beantragt eine angemessene Entschädigung für die ihr durch die Berufung verursachten Anwaltskosten (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zu bezahlen hat, - dass die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren mit Blick auf den bis zum Rückzug entstandenen, geringen Aufwand auf CHF”
“Juni 2023 darum er- suchte, die Gerichtskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermes- sen zu verteilen, was auch deshalb gerechtfertigt sei, weil sie zurzeit noch oh- ne Arbeit und somit ohne Einkommen sei, – dass der vorbehaltlose Rückzug eines Rechtsmittels gleich wie ein Klagerückzug zur unmittelbaren Beendigung des Prozesses führt (Art. 241 Abs. 2 ZPO), so dass das Berufungsverfahren von der Vorsitzenden als erledigt abgeschrieben werden kann (Art. 241 Abs. 3 ZPO, Art. 9 Abs. 2 GOG [BR 173.000] in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2 KGV [BR 173.100]), – dass die Abschreibung nur noch deklaratorischer Natur ist (vgl. BGE 139 III 133 für den Fall einer Abschreibung zufolge Vergleichs) und der - seit seiner Eröffnung vollstreckbare (Art. 315 Abs. 4 ZPO) - Massnahmeentscheid am Tage des Eingangs der Rückzugserklärung bei der Berufungsinstanz, d.h. am 14. Juni 2023, in Rechtskraft erwachsen ist, – dass das Gericht im Abschreibungsentscheid die Prozesskosten festzusetzen und über deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden hat (Art. 104 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 241 ZPO), – dass die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Par- tei aufzuerlegen sind, wobei im Falle des Rückzugs eines Rechtsmittels gleich wie im Falle des Klagerückzugs der Rechtsmittelkläger als unterliegend zu gelten hat, – dass das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungs- grundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), – dass aufgrund der Erledigung des Prozesses durch Rückzug der Berufung die Berufungsklägerin die Kosten zu tragen und dem Berufungsbeklagten wie von ihm beantragt eine angemessene Entschädigung für die ihm durch die Beru- fung verursachten Anwaltskosten (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zu bezahlen hat, - dass für ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenverteilung nach Massgabe des Unterliegens und Obsiegens bei den gegebenen Verhältnissen kein An- lass besteht, – dass allein die Tatsache, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, nämlich nicht ausreicht, um bei Klagerückzug von der Kostenvertei- lungsregel von Art.”
Art. 104 Abs. 4 ZPO ist eine «kann»-Vorschrift: Es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens selbst vornimmt oder diese der Vorinstanz überlässt. Die Entscheidung erfolgt fallweise; in der Praxis richtet sie sich in der Regel danach, ob im Rechtsmittel bereits ein gewichtiges Beurteilungselement endgültig entschieden worden ist. Liegt hingegen bereits mit dem Rechtsmittel eine gesondert und endgültig entschiedene Frage vor, rechtfertigt dies mitunter, die Kosten des Rechtsmittelverfahrens schon jetzt zu regeln.
“Im Falle eines Rückweisungsentscheides kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über die Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlassen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Ob die Kosten bei einer Rückweisung definitiv verlegt werden oder ob das dem Endentscheid der ersten Instanz überlassen wird, liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz (Art. 104 Abs. 4 ZPO; Art. 4 ZGB). Das Kantonsgericht entscheidet darüber von Fall zu Fall, in der Regel danach, ob im Rechtsmittel über ein gewichtiges Element der Beurteilung definitiv entschieden wird (so etwa in KGer GR ZK2 18 22 v.”
“Kommt es im Berufungsverfahren zu einem Rückweisungsentscheid, kann das Appellationsgericht die Verteilung der Prozesskosten auch dem Zivilgericht als Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Bei Art. 104 Abs. 4 ZPO handelt es sich um eine «kann»-Vorschrift, und es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten selber verteilen will oder nicht (BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023 E. 1.2.3). Die Sonderregelung von Art. 104 Abs. 4 ZPO berücksichtigt, dass im Fall der Rückweisung der Sache unter Umständen völlig offen ist, welche Partei am Schluss obsiegen wird. Es ist deshalb in einem solchen Fall sinnvoll, dass das Zivilgericht im neuen Entscheid auch die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens verteilt, das zur Rückweisung geführt hat. Dabei berücksichtigt das Zivilgericht den Prozessausgang in der Sache und nicht denjenigen im Rechtsmittelverfahren. Bezogen auf das Rechtsmittelverfahren wird das Unterliegenprinzip von Art. 106 Abs. 1 ZPO also relativiert: Es ist nicht massgebend, welche Partei mit ihren Rechtsmittelanträgen, sondern welche Partei mit ihren ursprünglichen Begehren in der Sache obsiegt (vgl. zum Ganzen BGer 4A_171/2020 vom 28. August 2020 E. 7.2; AGE ZB.2017.11 vom 11. Oktober 2017 E. 14.1; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 104 N 10 und 11). Im vorliegenden Fall ist offen, welche Partei in der Sache obsiegen wird. Denn bislang ist die Frage unbeurteilt geblieben, ob der Vater des Berufungsbeklagten die Liegenschaften mit der Absicht verschenkt hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen, und ob dies für den Berufsbeklagten als Begünstigten erkennbar war.”
“In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Im vorliegenden Entscheid wird indessen mit dem Feststellungsinte- resse an der Klage eine gesonderte Frage endgültig entschieden. Dies rechtfertigt es, über die Kostenregelung des Rechtsmittelverfahrens bereits jetzt zu entschei- den (vgl. ZK ZPO-J ENNY, 3. Auflage 2016, Art. 104 N 11).”
“In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Im vorliegenden Entscheid wird indessen mit der Rechtzeitigkeit der Berufung eine gesonderte Frage endgültig entschieden. Dies rechtfertigt es, über - 14 - die Kostenregelung des Rechtsmittelverfahrens bereits jetzt zu entscheiden (vgl. ZK ZPO-J ENNY, 3. Auflage 2016, Art. 104 N 11).”
Art. 104 Abs. 3 ZPO ist eine Kann-Vorschrift: Das Gericht kann die Entscheidung über die Kosten der vorsorglichen Massnahmen der Entscheidfindung in der Hauptsache vorbehalten oder sofort über Kosten und Dispens entscheiden. In der Regel werden die Kosten gemäss Art. 106 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt; das Gericht verfügt jedoch über einen weiten Ermessensspielraum und kann unter Berücksichtigung des Gesamtprozesses und besonderer Umstände (z. B. familienrechtliche Aspekte, Bedeutung der gewonnenen Schlussanträge) davon abweichen.
“Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). 8.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de la présidente selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 8.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), soit 1'200 fr. pour l’appelant T.________ et 1'200 fr. pour l’intimée I.________ (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à l’appelant un montant de 1'200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires qu’il a fournie en deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens, ils seront compensés, chaque partie étant assistée d’un conseil et ayant déposé une écriture. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 est réformée aux chiffres IV à IX du dispositif comme il suit : IV.”
“________ (ci-après : le recourant) reproche à l'autorité précédente d'avoir mis des dépens à sa charge et conclut à ce que l'entier des frais soient mis à la charge de l'intimée. 3.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (al. 3). Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 27 avril 2021/133 ; CREC 5 mai 2014/161). S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi, le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC ; Fischer, in Stämpflis, Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad art. 104 CPC). Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf.”
“Sa requête d’assistance judiciaire sera dès lors admise, avec rappel, d'une part, que l'assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été et, d'autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 CPC); que conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’occurrence, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.- en sus, à Me Laurent Bosson; que dès lors que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Il s'agit cependant d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'une décision rendue avant toute litispendance et dans la mesure où il n'est pas certain, au vu de son objet, qu'une procédure de recours au fond aura bien lieu, il se justifie de statuer sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles dans la présente décision; que les frais de la procédure de mesures provisionnelles sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 6 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce le requérant; que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.-, frais de représentation des enfants en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC); que selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat.”
Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten grundsätzlich im Endentscheid. Die Kosten von vorläufigen Massnahmen können zur Entscheidung an den Endentscheid verwiesen oder im Endentscheid berücksichtigt werden; eine nachträgliche Herabsetzung von im Verfahren geleisteten Akonti bzw. Advances ist möglich, wenn sie sich als zu hoch erweisen. Bei der abschliessenden Verteilung ist gegebenenfalls die finanzielle Lage der Parteien zu prüfen, namentlich wenn einer Partei Kosten auferlegt werden sollen, die zuvor eine Provisio ad litem verlangt hatte.
“Il ne fournit aucune précision ni aucune pièce relative à sa fortune immobilière et mobilière. Il admet qu'il a vendu divers biens immobiliers, notamment un immeuble situé dans le canton de Vaud et deux étages de bureaux situés dans le quartier des N______, sans cependant préciser les bénéfices réalisés. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que sa faculté de verser une provisio ad litem de 15'000 fr. est rendue vraisemblable. En définitive, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en ce sens que la provisio ad litem due par l'intimé à l'appelante sera fixée à 15'000 fr. 4. L'appelante conclut au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour faire face à ses frais de la présente procédure d'appel. Elle conclut à ce que le sort de ces frais soit "réservé jusqu'au jugement de divorce au fond", alors que l'intimé conclut à ce que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'appelante. 4.1 4.1.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.1.2 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“Ainsi, même brève, cette motivation est suffisante, puisqu'elle permet de comprendre les motifs sur lesquels la décision est fondée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle expose pour quels motifs elle s'écartait des directives internes du Tribunal. Le montant réclamé de 240'000 fr. se situe dans la fourchette prévue pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000'000 fr., et les recourants ne soutiennent pas que l'avance requise rendrait excessivement difficile leur accès à la justice ou qu'elle violerait le principe d'équivalence. Par conséquent, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en requérant une avance de frais de 240'000 fr., de sorte que le recours sera rejeté. Pour le surplus, il sera rappelé qu'une éventuelle réduction ultérieure de l'avance de frais est possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3). Au demeurant, l'avance de frais, au sens de l'art. 98 CPC, n'arrête pas ceux-ci au sens de l'art. 104 al. 1 CPC. Comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal, c'est seulement dans la décision finale que le montant définitif de l'émolument de décision sera fixé. Le cas échéant, le montant des frais pourra être contesté à ce moment-là. 2.3.2 Le délai initialement imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt leur sera imparti pour la verser. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés au paiement des frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., y compris les frais pour la décision incidente de la Cour sur demande d'effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC; art. 41, 13, 23 RTFMC), partiellement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront condamnés à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.”
Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen bleibt dem Hauptsachengericht vorbehalten; in summarischen Verfahren ist nur insoweit eine definitive (gegebenenfalls bedingte) Anordnung vorzunehmen, als die einstweilige Massnahme mangels Anhängigmachens des Prozesses wegfallen würde. Die Festsetzung von Gerichtsgebühr und Prozessentschädigung richtet sich vorrangig nach dem Streitwert; bei summarischen Verfahren ist die hierfür vorgesehene Reduktion zu berücksichtigen.
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache da- hinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Bei einem Streitwert von CHF 500'000.00 und unter Berücksichtigung des überdurch- schnittlich anspruchsvollen und aufwändigen Verfahrens (Dringlichkeitsbegehren und mündliche Verhandlung) sind die Gerichtskosten auf CHF 15'000.00 festzu- setzen (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebV OG) und aus dem von der Gesuchstellerin ge- leisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berücksichtigung des Streitwertes und der summarischen Natur des Verfahrens erscheint es angemessen, die Pro- zessentschädigung auf CHF 15'000.00 festzusetzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). Der Einzelrichter erkennt:”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache da- hinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. So- wohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteient- schädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Entsprechend den Erwägungen in der Verfügung von 29. Oktober 2020 ist von einem Streitwert von CHF 200'000.00 auszugehen. Die Gerichtsgebühr ist daher unter Berücksichtigung der Reduktion für das Sum- marverfahren (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebV OG) auf CHF 8'000.00 festzusetzen und aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berücksichtigung des Streitwertes und der summarischen Natur des Verfahrens erscheint es angemessen, die Prozessentschädigung auf CHF 9'000.00 festzu- setzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). - 9 - Der Einzelrichter erkennt:”
Ist die Gegenpartei nicht durch einen externen Rechtsanwalt vertreten, wird ihr praxisgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. BGE 133 III 439 E.4; vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“Das Verfahren ist kostenlos, da es eine Streitigkeit aus einer Krankentaggeldversicherung betrifft, welche unter den Begriff der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung nach dem KVG zu subsumieren ist (vgl. Art. 114 lit. e ZPO in Verbindung mit § 33 Abs. 1 GSVGer und das Urteil des Bundesgerichts 4A_680/2014 vom 29. April 2015 E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 448 E. 4.1). Der nicht durch einen externen Rechtsanwalt vertretenen Gesuchsgegnerin steht praxisgemäss keine Parteientschädigung zu (BGE 133 III 439 E. 4; vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO), wobei eine solche auch nicht beantragt wurde (Urk. 8 S. 2). Das Gericht erkennt:”
Entscheide, die die Prozessleitung betreffen (z. B. Verfügungen über die Leistung von Sicherheiten), sind nach der zitierten Rechtsprechung bzw. Lehre keine Entscheide im Sinne von Art. 237 ZPO; für solche prozessleitenden Verfügungen kann daher eine Verteilung der bis dahin angefallenen Prozesskosten nach Art. 104 Abs. 2 ZPO nicht vorweg getroffen werden. Die Frage der Kostenverteilung und der Zuweisung von Kosten bleibt der Endentscheidung vorbehalten.
“Ainsi, chaque groupe de recourants peut prétendre à un montant de 1'161'500 fr. à titre de sûretés, si bien que l'intimée sera condamnée au versement d'une somme globale de 3'484'500 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, sous déduction du montant des sûretés déjà déposé en exécution de l'ordonnance dont est recours. 5.6 Partant, les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 6. 6.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. La question de leur répartition, ainsi que celle de l'allocation de dépens, seront toutefois réservées à la décision au fond. Les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc annulés. 6.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 6'600 fr. (art. 13, 21 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, qui voit les recourants obtenir environ 20% de leurs prétentions litigieuses, ils seront mis solidairement à charge des parties recourantes pour quatre cinquième et de l'intimée pour un cinquième.”
“Ainsi, chaque groupe de recourants peut prétendre à un montant de 1'161'500 fr. à titre de sûretés, si bien que l'intimée sera condamnée au versement d'une somme globale de 3'484'500 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, sous déduction du montant des sûretés déjà déposé en exécution de l'ordonnance dont est recours. 5.6 Partant, les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 6. 6.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. La question de leur répartition, ainsi que celle de l'allocation de dépens, seront toutefois réservées à la décision au fond. Les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc annulés. 6.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 6'600 fr. (art. 13, 21 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, qui voit les recourants obtenir environ 20% de leurs prétentions litigieuses, ils seront mis solidairement à charge des parties recourantes pour quatre cinquième et de l'intimée pour un cinquième.”
Ist in der Berufung bereits eine einzelne Frage endgültig entschieden (z.B. Feststellungsinteresse; Rechtzeitigkeit der Berufung), kann die obere Instanz im Rückweisungsentscheid bereits über die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens entscheiden.
“In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Im vorliegenden Entscheid wird indessen mit dem Feststellungsinte- resse an der Klage eine gesonderte Frage endgültig entschieden. Dies rechtfertigt es, über die Kostenregelung des Rechtsmittelverfahrens bereits jetzt zu entschei- den (vgl. ZK ZPO-J ENNY, 3. Auflage 2016, Art. 104 N 11).”
“In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Im vorliegenden Entscheid wird indessen mit der Rechtzeitigkeit der Berufung eine gesonderte Frage endgültig entschieden. Dies rechtfertigt es, über - 14 - die Kostenregelung des Rechtsmittelverfahrens bereits jetzt zu entscheiden (vgl. ZK ZPO-J ENNY, 3. Auflage 2016, Art. 104 N 11).”
Fällt die vorsorgliche Massnahme wegen Nichtanhängigmachens bzw. Nichtweiterverfolgung der Hauptsache dahin, ist vom Hauptsachengericht eine definitive (gegebenenfalls bedingte) Kostenanordnung zu treffen. Die bis dorthin anfallenden Gerichtskosten sind vorläufig aus dem Kostenvorschuss (bzw. der vorsorglichen Kostenvorsorge) zu beziehen.
“Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache da- hinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. So- wohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteient- schädigung richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV).”
“Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Massnahmen wegen Nichtanhängigmachens des Hauptsachenverfah- rens dahinfallen, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Entsprechend sind die Gerichtskosten einstweilen aus dem Kostenvorschuss der Gesuchstellerin zu beziehen. Sofern keine Prosequierung der Massnahmen er- folgt, wird der Kostenbezug definitiv. Ebenfalls hat die Gesuchstellerin in diesem Fall der Gesuchsgegnerin die volle Parteientschädigung zu bezahlen. Es wird erkannt:”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien besteht in der Praxis regelmässig kein Anspruch auf Parteientschädigung (vgl. BGE 133 III 439; vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“Das Verfahren ist kostenlos, da es eine Streitigkeit aus einer Krankentaggeldversicherung betrifft, welche unter den Begriff der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung nach dem KVG zu subsumieren ist (vgl. Art. 114 lit. e ZPO in Verbindung mit § 33 Abs. 1 GSVGer und das Urteil des Bundesgerichts 4A_680/2014 vom 29. April 2015 E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 448 E. 4.1). Der nicht durch einen externen Rechtsanwalt vertretenen Gesuchsgegnerin steht praxisgemäss keine Parteientschädigung zu (BGE 133 III 439 E. 4; vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO), wobei eine solche auch nicht beantragt wurde (Urk. 8 S. 2). Das Gericht erkennt:”
Bei einer Rückweisung kann das Appellationsgericht die Verteilung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen. In diesem Fall berücksichtigt die Vorinstanz bei ihrer Neubeurteilung auch den materiellen Ausgang der Hauptsache und verteilt die zweitinstanzlichen Kosten nach demjenigen Prozessausgang in der Sache, der sich am Ende ergibt; damit tritt die für das Rechtsmittelverfahren geltende Anwendung des Unterliegenprinzips (Art. 106 Abs. 1 ZPO) zugunsten des materiellen Ergebnisses der Hauptsache zurück.
“Kommt es im Berufungsverfahren zu einem Rückweisungsentscheid, kann das Appellationsgericht die Verteilung der Prozesskosten auch dem Zivilgericht als Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Bei Art. 104 Abs. 4 ZPO handelt es sich um eine «kann»-Vorschrift und es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten selber verteilen will oder nicht (BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023 E. 1.2.3). Die Sonderregelung von Art. 104 Abs. 4 ZPO berücksichtigt, dass im Fall der Rückweisung der Sache unter Umständen völlig offen ist, welche Partei am Schluss obsiegen wird. Es ist deshalb in einem solchen Fall sinnvoll, dass das Zivilgericht im neuen Entscheid auch die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens verteilt, das zur Rückweisung geführt hat. Dabei berücksichtigt das Zivilgericht den Prozessausgang in der Sache und nicht denjenigen im Rechtsmittelverfahren. Bezogen auf das Rechtsmittelverfahren wird das Unterliegenprinzip von Art. 106 Abs. 1 ZPO also relativiert: Es ist nicht massgebend, welche Partei mit ihren Rechtsmittelanträgen, sondern welche Partei mit ihren ursprünglichen Begehren in der Sache obsiegt (vgl. zum Ganzen BGer 4A_171/2020 vom 28. August 2020 E. 7.2; AGE ZB.2017.11 vom 11. Oktober 2017 E. 14.1; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2021, Art. 104 N 10 und 11). Im vorliegenden Fall ist offen, welche Partei in der Sache obsiegen wird. Welche Partei obsiegt, hängt wesentlich von der zivilgerichtlichen Neubeurteilung des Falls ab.”
“Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Angesichts dessen, dass die Vorinstanz noch die Folgen der ungerechtfertigten fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Berufungsbeklagte gemäss Art. 337c Abs. 1 und 3 OR zu beurteilen hat und nicht absehbar ist, in welchem Umfang der Berufungskläger mit seinen Lohn- und Entschädigungsforderungen durchzudringen vermag, rechtfertigt es sich, den Entscheid über die Verlegung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens der Vorinstanz zu überlassen, um insbesondere das Recht der Parteien auf Wahrung des vollen Instanzenzuges nicht zu beschneiden (KGE BL 400 18 345 vom 2. April 2019 E. 13; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 318 N 24 f., 61). Mit ihrem Entscheid über die Lohn- und Entschädigungsforderungen des Berufungsklägers wird die Vorinstanz auch den Umfang des Obsiegens des Berufungsklägers im vorliegenden Berufungsverfahren festlegen können und gestützt darauf wird sie die Prozesskosten des Berufungsverfahrens entsprechend dem Prinzip des Obsiegens und Unterliegens (Art.”
Die Kosten vorsorglicher Massnahmen können endgültig festgelegt werden, auch wenn der Antragsteller danach keine Hauptklage einreicht. Zudem kann ein Entscheid, der sich bereits auf vorgängig eingereichte Kostennoten stützt, dahingehend ausgelegt werden, dass diese Kostennoten genehmigt werden, sodass bei berechtigten Erwartungen der Parteien an diese Entschädigungsregelung Bedeutung zukommt.
“Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (al. 3). Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 27 avril 2021/133 ; CREC 5 mai 2014/161). S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi, le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC ; Fischer, in Stämpflis, Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad art. 104 CPC). Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A_702/2008 précité consid. 3.4.2 ; CREC 6 mars 2017/92 ; CREC 27 septembre 2013/326 consid. 6). 3.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu à juste titre que le recourant avait succombé puisque Q.________ (ci-après : l'intimée) a obtenu l'allocation de la quasi-totalité de ses conclusions, à l'exception d'un point accessoire, à savoir que l'interdiction de périmètre relative à son lieu de travail est limitée au seul bâtiment principal de l'école du D.________, à l'exception de la piscine, afin d'éviter que le recourant ne puisse exercer son activité professionnelle, étant d’ailleurs précisé que l'intimée avait adhéré à cette limitation lors de l'audience.”
“dieses Entscheids sei Folgendes festgehalten worden: "Die unentgeltlichen Rechtsvertreter der Parteien werden unter dem Vorbehalt der späteren Nachzahlung durch die Parteien betreffend ihre eigenen Parteikosten (Art. 123 ZPO) aus der Gerichtskasse entschädigt". Da die Vorinstanz zu diesem Zeitpunkt bereits über seine Kostennote verfügt und im Entscheid in der Sache überdies auch den Kindesvertreter nach dessen detaillierter Kostennote entschädigt habe, sei das Dispositiv so zu verstehen, dass die vorgängig eingereichte Kostennote genehmigt und die Entschädigung ausgerichtet werde. Mindestens habe der Beschwerdeführer nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen. Indem die Vorinstanz sodann nicht bereits im Entscheid in der Sache, sondern erst später sein Honorar kürzte, habe sie in treuwidriger und rechtsmissbräuchlicher Weise verhindert, die Überlegungen zur Entschädigung in die Überlegungen zu einer allfälligen Beschwerde gegen den Entscheid in der Sache miteinzubeziehen. Die Vorinstanz verfalle in Willkür und verletze Art. 5 Abs. 3 BV sowie Art. 104 ZPO.”
Bei Rückweisung wird die Verteilung der Prozesskosten und der Entschädigungen dem Gericht, an das die Sache zurückgewiesen wird, zur Entscheidung übertragen.
“Les frais du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 38 RTFMC), et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). La répartition des frais et dépens sera déléguée au Tribunal à qui la cause est renvoyée (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/6181/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4474/2021-16 SEX. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Arrête les dépens de recours à 400 fr. Délègue au Tribunal la répartition des frais et dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bei Rückweisung setzt die oberste Instanz den Betrag der Gerichtskosten fest und bestimmt die vorläufige Kostenbelastung der Parteien. Die endgültige Verteilung der Kosten (insbesondere die Zuweisung der Parteientschädigung) bleibt der Vorinstanz für die neue Entscheidung vorbehalten.
“En outre, il conviendra de vérifier si l’intimé pouvait encore décider de faire ou non des prélèvements, et si en n’en faisant pas, il ne s’agit pas là d’une tactique visant à faire croire qu’il ne déciderait plus ce qu’il veut dans sa société. 6.6 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision doit être annulée en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c CPC et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle constate les faits pertinents, notamment à la lumière des comptes 2022 et 2023 de la société [...] Sàrl, et examine en conséquence si le principe de la transparence doit être abandonné, contrairement aux décisions précédentes, rendues et confirmées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 7.2 7.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 7.2.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part.”
“Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. La délégation se justifie dans les cas où le sort de la cause reste ouvert après l’annulation. Dans une telle situation, il est conforme à la ratio legis de l’art. 106 CPC, qui pose le principe de la succombance, que l’autorité de première instance règle également dans sa nouvelle décision les frais de la procédure de deuxième instance, en tenant compte de l’issue de la procédure au fond (TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 143 III 183 ; CACI 6 juin 2023/227 consid. 6.2 ; CACI 12 juin 2023/239 consid. 5.2). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente.”
“Im Falle eines Rückweisungsentscheides kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über die Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlassen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Von dieser Möglichkeit wird vorliegend Gebrauch gemacht. Die Spruchgebühr ist bei vorliegendem Streitwert und angesichts des verursachten Aufwands mit CHF”
Bei Rückweisung kann die Rechtsmittelinstanz den Betrag der Gerichtskosten des Rechtsmittelverfahrens festsetzen, während die konkrete Verteilung der Prozesskosten — einschliesslich des Entscheids über Parteientschädigungen — der Vorinstanz bzw. dem endgültigen Ausgang des Verfahrens überlassen werden kann. Die Festsetzung des Betrags der Gerichtskosten obliegt damit der Rechtsmittelinstanz, die Verteilung kann delegiert werden.
“Die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens kann bei Rückweisungsentscheiden der Vorinstanz überlassen werden (Art. 104 Abs. 4 ZPO), unter Festsetzung der Höhe der Gerichtskosten des Berufungsverfahrens durch die Rechtsmittelinstanz (HOFMANN/BAECKERT, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 104 N. 17). Der Entscheid hierüber liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz und hängt davon ab, ob im Berufungsentscheid über ein gewichtiges Element der Beurteilung definitiv entschieden wurde oder ob der Streit der Parteien im Wesentlichen offenbleibt (Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 22 3 vom 21. Juli 2022 E. 4.1 m.w.H.). Im vorliegenden Fall ist noch nicht absehbar, welche Partei letztlich obsiegen wird. Daher erscheint es ohne Weiteres angemessen, lediglich die Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über die Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlassen, das heisst vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen.”
“En outre, il conviendra de vérifier si l’intimé pouvait encore décider de faire ou non des prélèvements, et si en n’en faisant pas, il ne s’agit pas là d’une tactique visant à faire croire qu’il ne déciderait plus ce qu’il veut dans sa société. 6.6 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision doit être annulée en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c CPC et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle constate les faits pertinents, notamment à la lumière des comptes 2022 et 2023 de la société [...] Sàrl, et examine en conséquence si le principe de la transparence doit être abandonné, contrairement aux décisions précédentes, rendues et confirmées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 7.2 7.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 7.2.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part.”
“Replikrecht), - die Wahrnehmung des Replikrechts voraussetzt, dass jede dem Gericht ein- gereichte Stellungnahme oder Vernehmlassung den Beteiligten zugestellt wird, damit diese sich darüber schlüssig werden können, ob sie sich dazu äussern wollen oder nicht (BGE 146 III 97 E. 3.4.1; 142 III 48 E. 4.1.1; 138 I 484 E. 2.1), – die Vorinstanz mit ihrem Vorgehen das Replikrecht der Berufungsklägerin missachtete, – der Entscheid vom 20. Juli 2021 somit aufzuheben und die Sache an die Vor- instanz zur Neubeurteilung unter Gewährung des Replikrechts zurückzuwei- sen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO), – sich die Berufung demnach als offensichtlich begründet erweist, womit sie in einzelrichterlicher Kompetenz gutzuheissen ist (Art. 18 Abs. 3 GOG [BR 173.000] und Art. 7 Abs. 2 lit. b EGzZPO [BR 320.100]), – sich die Rechtsmittelinstanz im Falle eines Rückweisungsentscheides damit begnügen kann, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Vertei- lung sowie den Entscheid über die Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO), – angesichts des versursachten Aufwands und des Streitinteresses Gerichtskos- ten in der Höhe von CHF”
Bei vereinigten Verfahren kann das Gericht im Endentscheid eine einzige (Gesamt‑)Gerichtsgebühr festlegen und die Kostenverteilung für die vereinigten Verfahren bestimmen. Die genannte Praxis erstreckt sich auch auf Kombinationen von vermögens‑ und nichtvermögensrechtlichen Verfahren (vgl. Festlegung einer Gesamtgebühr und anschliessende Aufteilung der Kosten).
“Abschliessend sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwer- deverfahrens zu regeln. Die Vorinstanzen setzten für die angefochtenen prozess- leitenden Entscheide keine Kosten- und Entschädigungsfolgen fest (Urk. 2 S. 7; Urk. 21/68 S. 11; Art. 104 Abs. 1 ZPO). Für die vereinigten Beschwerdeverfahren, wobei das eine (betreffend die Nichtsistierung des Scheidungsverfahrens) nicht vermögensrechtlicher und das andere (betreffend die Sistierung des Miteigentum- sauflösungsprozesses) vermögensrechtlicher Natur ist, wobei hier von einem Streitwert von 5,4 Millionen Franken auszugehen ist (vgl. Urk. 21/11 S. 3), recht- fertigt sich die Festlegung einer Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 3'500.– (vgl. § - 19 - 4 Abs. 1 bzw. § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 sowie § 9 Abs. 1, § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG). Ausgangsgemäss sind die Kosten der vereinigten Beschwerdeverfahren den Par- teien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Entsprechend sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Kosten sind mit den vom Beschwerde- führer geleisteten Kostenvorschüssen von insgesamt Fr. 3'500.– (vgl. Urk. 21/72, /73; Urk. 5 und 7) zu verrechnen. Die Beschwerdegegnerin hat die Kosten dem Beschwerdeführer im Umfang von Fr.”
“Abschliessend sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwer- deverfahrens zu regeln. Die Vorinstanzen setzten für die angefochtenen prozess- leitenden Entscheide keine Kosten- und Entschädigungsfolgen fest (Urk. 2 S. 7; Urk. 21/68 S. 11; Art. 104 Abs. 1 ZPO). Für die vereinigten Beschwerdeverfahren, wobei das eine (betreffend die Nichtsistierung des Scheidungsverfahrens) nicht vermögensrechtlicher und das andere (betreffend die Sistierung des Miteigentum- sauflösungsprozesses) vermögensrechtlicher Natur ist, wobei hier von einem Streitwert von 5,4 Millionen Franken auszugehen ist (vgl. Urk. 21/11 S. 3), recht- fertigt sich die Festlegung einer Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 3'500.– (vgl. § - 19 - 4 Abs. 1 bzw. § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 sowie § 9 Abs. 1, § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG). Ausgangsgemäss sind die Kosten der vereinigten Beschwerdeverfahren den Par- teien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Entsprechend sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Kosten sind mit den vom Beschwerde- führer geleisteten Kostenvorschüssen von insgesamt Fr. 3'500.– (vgl. Urk. 21/72, /73; Urk. 5 und 7) zu verrechnen. Die Beschwerdegegnerin hat die Kosten dem Beschwerdeführer im Umfang von Fr.”
Die Praxis wendet Art. 104 Abs. 4 ZPO regelmässig so an, dass die oberste Instanz die Festsetzung konkreter Beträge für Gerichts‑/Rekurskosten und die Höhe der Depens anordnet und zugleich die Verteilung der (bereits festgesetzten) Depens der Vorinstanz überträgt.
“L'appel sera donc considéré comme recevable (cf. ACJC/1471/2023 du 1er novembre 2023 consid. 2). En définitive, compte tenu du fait que le Tribunal n'a pas examiné la question de la capacité d'ester en justice de l'appelante, alors qu'il lui incombait de le faire d'office, et qu'il a statué sur le fond du litige sans avoir entendu cette dernière, le jugement attaqué sera entièrement annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il nomme un commissaire à l'appelante, puis qu'il reprenne l'instruction de la cause avant de rendre une nouvelle décision. Il lui appartiendra également de statuer sur les mesures provisionnelles requises pas les intimées, ce qu'il a omis de faire dans le jugement attaqué. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 35 RTFMC), seront supportés par l'Etat de Genève, au vu des circonstances particulières d'espèce évoquées ci-dessus (art. 107 al. 2 CPC). L'avance opérée sera restituée à l'appelante. La répartition des dépens d'appel, fixés à 1'500 fr., sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 8 septembre 2023 contre le jugement JTPI/9268/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5480/2023-19 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nomination à A______ SA d'un commissaire, instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ SA. Délègue la répartition des dépens d'appel de 1'500 fr. au Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“En revanche, il s'impose de retenir qu'elle est dépourvue de représentant, et qu'il devait lui être désigné un commissaire pour agir en procédure. Dans ces circonstances particulières, il ne saurait être reproché à l'appelante de former un appel irrecevable, motif pris de son avérée absence de capacité d'ester en justice. L'appel sera donc considéré comme recevable. En définitive, compte tenu de ce que le Tribunal n'a pas examiné la question de la capacité d'ester en justice de l'appelante, alors qu'il lui incombait de le faire d'office, le jugement attaqué sera entièrement annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il nomme un commissaire à l'appelante, puis reprenne l'instruction de la procédure avant de rendre une nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 26, 35 RTFMC), seront supportés par l'Etat de Genève, au vu des circonstances particulières d'espèce évoquées ci-dessus. L'avance opérée sera restituée à l'appelante. La répartition des dépens, fixés à 1'000 fr., sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 4 septembre 2023 contre le jugement JTPI/9287/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14894/2022-19 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nomination à A______ SA d'un commissaire, instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 800 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'200 fr. à A______ SA. Délègue la répartition des dépens d'appel de 1'000 fr. au Tribunal. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Par arrêts du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué, et partiellement réformé celui-ci. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision notamment sur la restitution d'honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, tranché définitivement d'autres aspects du litige, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Les dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral ont été compensés. Par arrêt ACJC/1079/2016 du 3 août 2016, la Cour a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ses considérants et de ceux de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Concernant les frais d'appel, elle a arrêté les frais judiciaires à 108'000 fr., les compensant avec les avances fournies, et les dépens à 35'000 fr., y compris pour la procédure consécutive au renvoi. Elle a délégué leur répartition au Tribunal de première instance conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Par jugement JTPI/9558/2019 du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné A______, G______ et H______, conjointement et solidairement, à verser le montant de 334'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005 à C______, B______, J______, E______ et D______, solidairement (ch. 1 du dispositif). Il a également condamné C______, B______, J______, E______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à A______, G______ et H______, solidairement, les montants de 26'250 fr. (3/4 de 35'000 fr.) à titre de dépens d'appel, et de 45'000 fr. à titre d'indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat de première instance, ainsi que de 69'000 fr. à titre de remboursement des frais d'appel (3/4 de 108'000 fr. – 12'000 fr. d'avance). Par arrêt ACJC/632/2021 du 11 mai 2021, la Cour de justice a confirmé ce jugement, condamné C______, B______, E______ et D______, solidairement entre eux, à verser 26'250 fr. (3/4 de 35'000 fr.) à A______, G______, K______, L______ et M______ (héritiers de H______), solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel et a condamné A______, G______, K______, L______ et M______, solidairement entre eux, à verser 8'750 fr.”
“2.2 et 2.3.2). 2.2 En l'occurrence, il ne résulte pas du dossier que le premier juge aurait recueilli la position de la recourante, avant de décider la suspension de la présente procédure. Pareil procédé constitue une violation du droit d'être entendu. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée, quoi qu'il en soit de son bien-fondé. Il sera cependant relevé que la question de la saisissabilité des biens séquestrés, objet de la plainte devant la Chambre de surveillance, n'est pas la même que celle soulevée dans le cadre de l'opposition à séquestre, et que les parties à ces deux procédures ne sont pas les mêmes. 3. Les frais de la présente décision arrêtés à 500 fr. seront mis à la charge du canton (art. 107 al. 3 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante son avance de frais. La répartition des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC), sera déléguée au Tribunal à qui la cause est renvoyée (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 29 août 2022 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/920/2022 rendue le 17 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-16 SQP. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de 500 fr. Arrête les dépens à 2'000 fr., et délègue leur répartition au Tribunal. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Les jugements du 26 novembre 2012 et du 27 juin 2019 ayant été notifiés auxparties après l'entrée en vigueur du CPC, la fixation et la répartition des frais de la procédure d'appel est régie par le nouveau droit (cf. supra consid. 1). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il résulte de cette disposition que l'instance d'appel doit en tout cas fixer les frais de la procédure d'appel. Elle doit en principe aussi les répartir, sauf si elle renvoie la cause (cf. art. 104 al. 4 CPC); les art. 104 ss CPC sont applicables sur ce point. Si elle statue en réforme, elle doit également répartir les frais de la procédure de première instance, en principe eu égard au sort de la cause en appel. Elle n'a pas à le faire si elle confirme entièrement la décision, car en ce cas, ce point aussi est confirmé (Bastons Bulletti, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 15-16 ad art. 318 CPC et les références). L'art. 17 RTFMC, applicable par renvoi de l'art. 35 RTFMC, prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art.”
Kosten der vorsorglichen Massnahmen können bereits in der vorläufigen Entscheidung geregelt werden; Art. 104 Abs. 1 ZPO sieht indessen vor, dass das Gericht die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid festlegt. Nach Art. 104 Abs. 3 ZPO kann das Gericht die Entscheidung über die Kosten der vorsorglichen Massnahmen an den Endentscheid verweisen; diese Kann‑Vorschrift gewährt dem Richter einen weiten Ermessensspielraum. Ob im Einzelfall bereits entschieden wird, hängt von den Umständen des konkreten Falls ab.
“Sa requête d’assistance judiciaire sera dès lors admise, avec rappel, d'une part, que l'assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été et, d'autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 CPC); que conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’occurrence, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 77.- en sus, à Me Laurent Bosson; que dès lors que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Il s'agit cependant d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'une décision rendue avant toute litispendance et dans la mesure où il n'est pas certain, au vu de son objet, qu'une procédure de recours au fond aura bien lieu, il se justifie de statuer sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles dans la présente décision; que les frais de la procédure de mesures provisionnelles sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 6 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce le requérant; que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.-, frais de représentation des enfants en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC); que selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat.”
Bei nichtfinalen bzw. Zwischenentscheiden können die Prozesskosten der ersten Instanz nach Art. 104 Abs. 2 ZPO vorbehalten werden. Die Entscheidung über diese Kosten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise wenn die Berufungsinstanz erneut entscheidet oder die Sache zurückgewiesen wird.
“Dès lors que depuis le 1er janvier 2020, le délai de prescription est de 3 ans et que la prescription n’était pas acquise selon l’ancien droit, l’appelante avait jusqu’au 30 janvier 2023 pour faire valoir ses prétentions s’agissant de ses frais de défense. Déposée le 21 décembre 2020, la requête de conciliation l’a été dans le délai relatif de 3 ans prescrit par l’art. 60 CO. Les prétentions en réparation du tort moral de l’appelante ne sont pas non plus prescrites dans la mesure où elle a allégué qu’elle le subissait encore au moment du dépôt de la requête en conciliation. Il est noté que le délai absolu est également respecté, le fait dommageable étant l’acte notarié litigieux du 22 février 2011 suite auquel la radiation de l’annotation du droit d’emption n’a pas été requise. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les prétentions de l’appelante ne sont pas prescrites. 2.8. Il s’ensuit l’admission de l’appel. La cause sera ainsi renvoyée au Président pour reprise de la procédure. 3. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la contestation se poursuivant devant le Président, les frais seront réservés, comme le permet l’art. 104 al. 2 CPC. 4. 4.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, l’intimée a conclu au rejet de l’appel qui est admis. Par conséquent, les frais pour la procédure d’appel seront mis à sa charge. 4.2. Les frais de justice dus par l’intimée à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. Ils seront perçus sur l’avance du même montant effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui a droit à son remboursement par l’intimée. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 2 RJ dispose qu'en cas de fixation globale, comme en l'espèce puisqu'il s'agit d'un appel portant sur une procédure simplifiée (art. 64 al. 1 let. b et f RJ), l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties.”
“Dans ces circonstances et compte tenu des conditions strictes posées par la jurisprudence précitée, on ne saurait admettre une modification des contributions d'entretien au stade provisionnel. C'est donc à raison que le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.2. Il ne sera pas alloué de dépens à B.________, qui ne s'est pas déterminée. 3.3. Quant aux frais de première instance, la décision querellée n'étant pas finale, c'est à juste titre qu'ils ont été réservés (art. 104 al. 2 CPC). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 11 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2022/csc Le Président : Le Greffier : 101 2022 20 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 284 ZPOart. 284 CPCart. 284 CPC Art.”
Wird die Sache zur Festlegung der Kindesunterhaltsbeiträge an die erste Instanz zurückgewiesen, sind die Kosten der neu zu führenden erstinstanzlichen Unterhaltsverfahren im späteren Endentscheid des erstinstanzlichen Gerichts festzusetzen. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie allfällige geleistete Kostenvorschüsse können hingegen bereits im Berufungsentscheid geregelt werden.
“Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la question de l'entretien de l'enfant (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance fixées dans la décision entreprise sont conformes à la loi (art. 30 et 85 RTFMC) et la modification partielle du jugement attaqué ne commande pas de les revoir, compte tenu notamment de leur faible valeur, de l'issue du litige dans sa globalité et de la nature familiale de celui-ci. La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant effectuée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser 1'250 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera, en outre, condamné à verser la somme de 2'500 fr. TTC à l'appelante, à titre de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5655/2022 rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1153/2022. Au fond : Annule les chiffres 6 à 12 du dispositif du jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision sur la contribution due à l'entretien de l'enfant C______.”
Bei prozessleitenden Massnahmen und vorläufigen Anordnungen behalten Gerichte die Kostenregelung vielfach der Endentscheidung vor; dennoch werden in Einzelfällen vorläufige Kostenauflagen (z. B. Übernahme/Verrechnung von Gutachterkosten oder Sicherheitsleistungen) angeordnet. Solche Anordnungen werden in der Praxis insbesondere mit Blick auf Verhältnismässigkeit und die Vermeidung unersetzlicher Härten beurteilt; sie können im Rahmen des späteren Rechtszugs beziehungsweise mit dem Endentscheid überprüft werden, ein unmittelbarer Rechtsbehelf gegen die Zwischenanordnung kann jedoch entfallen.
“________ (pour autant encore que ce dernier puisse s’exprimer valablement à ce sujet, en tant qu’il ne dispose pas de l’autorité parentale sur l’adolescent), admettent qu’ils ont donné leur accord à la mise en œuvre de l’expertise – ce qui ressort également du procès-verbal de la séance du 6 mai 2024 –, et que ce n’est que parce que les frais y afférent sont mis à la charge de celle-là qu’ils la refusent désormais; que dans tous les cas, même s’il devait être considéré que la mise en œuvre de l’expertise était contestée en tant que telle – décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence susmentionnée –, on ne pourrait que renvoyer à la motivation convaincante de l’ordonnance attaquée et de la détermination subséquente de la Justice de paix sur ce point et, partant, se convaincre de la nécessité de la mise en place d’une telle mesure, au vu des fragilités présentées par C.________, que personne ne conteste, étant précisé pour le surplus qu’aucun reproche n’a été élevé contre l’experte elle-même (bien au contraire, puisqu’il ressort du recours qu’il aurait été « plus judicieux que le tribunal ordonne la poursuite de la thérapie, par exemple chez [la Dre] Q.________ »; cf. recours p. 3) ou contre le questionnaire qui lui est soumis; que, même s’il doit être relevé que les frais de l’expertise ne pouvaient sans doute pas déjà être répartis au stade d’une ordonnance d’instruction, telle que celle attaquée (cf. art. 104 al. 1 CPC – selon lequel le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale – et PC CPC-Stoudmann, art. 104 n. 8), la mise à la charge de la recourante des frais de l’expertise – qui pourra être attaquée dans le cadre d’un recours contre la décision finale – n’est à l’évidence pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, puisque, si elle devait être annulée, l’éventuel préjudice financier (qui pourrait consister dans le fait que la recourante se serait déjà effectivement acquittée des frais de l’expertise) pourrait être intégralement réparé. En outre, il est toujours loisible à la recourante de déposer une requête d’assistance judiciaire, si elle devait considérer ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter de ces frais, comme la Justice de paix l’a du reste relevé expressément; qu’en outre, la loi ne prévoit pas un recours contre une telle décision (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC); que le recours est ainsi irrecevable; qu’au vu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours; la Cour arrête : Le recours est irrecevable.”
“Si elle entendait modifier sa conclusion dans ses plaidoiries finales sur mesures provisionnelles, elle devait alléguer des faits nouveaux. Or, les seuls faits nouveaux qu'elle a allégués consistaient en sa propre tentative de suicide et son hospitalisation temporaire, faits qui n'ont pas d'incidence sur la situation financière précitée de l'intimé, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. Ainsi, les conditions pour la modification de la conclusion prise par l'appelante tendant à ce qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit fixée ne sont pas réalisées. 6.3 A la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 14 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé. 7. L'appelante sollicite que les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'intimé. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a renvoyé sa décision sur les frais en lien avec l'ordonnance attaquée à la décision au fond. Partant, il n'y a pas lieu de revoir cette décision, qui est conforme à la loi. 7.3 S'agissant des frais judiciaires des appels interjetés par les parties, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, il sera fait masse de ceux-ci, et ils seront fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en requérir le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Nonobstant la conclusion de l'appelante tendant à ce que des dépens d'appel lui soient alloués, il se justifie de dire que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel compte tenu de la nature familiale du litige et de la situation financière des parties (art.”
“55 / 2), auquel s'ajoutent les débours de 28'450 fr. 81 (3% du défraiement; 948'360 fr. 28 + 28'450 fr. 81 = 976'811 fr. 09), la TVA (8.1% de 976'811 fr. 09 = 79'121 fr. 70; 976'811 fr. 02 + 79'121 fr. 70 = 1'055'932 fr.72) et la majoration de 10%, non contestée (10% de 1'055'932 fr. 72 = 105'593 fr. 27), soit un montant arrondi de 1'161'500 fr. (1'055'932 fr. 72 + 105'593 fr. 27), lequel apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Ainsi, chaque groupe de recourants peut prétendre à un montant de 1'161'500 fr. à titre de sûretés, si bien que l'intimée sera condamnée au versement d'une somme globale de 3'484'500 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, sous déduction du montant des sûretés déjà déposé en exécution de l'ordonnance dont est recours. 5.6 Partant, les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 6. 6.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. La question de leur répartition, ainsi que celle de l'allocation de dépens, seront toutefois réservées à la décision au fond.”
Die Rechtsmittelinstanz kann bei Rückweisungsentscheiden die Verteilung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen. In der Praxis wird dabei häufig die Höhe der zweitinstanzlichen Gerichtskosten festgesetzt, während die Verteilung der Kosten und der Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung dem endgültigen Ausgang des vorinstanzlichen Verfahrens bzw. der Vorinstanz vorbehalten werden. Dies liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz und hängt davon ab, ob im Berufungsentscheid bereits wesentliche Beurteilungsfragen endgültig entschieden wurden.
“Die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens kann bei Rückweisungsentscheiden der Vorinstanz überlassen werden (Art. 104 Abs. 4 ZPO), unter Festsetzung der Höhe der Gerichtskosten des Berufungsverfahrens durch die Rechtsmittelinstanz (HOFMANN/BAECKERT, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 104 N. 17). Der Entscheid hierüber liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz und hängt davon ab, ob im Berufungsentscheid über ein gewichtiges Element der Beurteilung definitiv entschieden wurde oder ob der Streit der Parteien im Wesentlichen offenbleibt (Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 22 3 vom 21. Juli 2022 E. 4.1 m.w.H.). Im vorliegenden Fall ist noch nicht absehbar, welche Partei letztlich obsiegen wird. Daher erscheint es ohne Weiteres angemessen, lediglich die Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über die Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlassen, das heisst vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen.”
“Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit mit einem Streitwert in der Berufung von CHF 176'784.–. Gestützt auf §§ 4 und 12 GebV OG ist die Gerichtsgebühr in Anbetracht des gut durchschnittlichen Zeitaufwandes, der Schwierigkeit sowie der auf dem Spiel stehenden Vermögensinteressen auf CHF 10'000.– festzusetzen. Die Parteientschädigung für das Berufungsverfahren ist ebenfalls auf CHF 10'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuern) festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und § 12 AnwGebV). Es handelt sich um einen Zwischenentscheid. Da der Ausgang des vorinstanzlichen Verfahrens offen ist, ist der Entscheid über die Ver- teilung der Kosten und die Parteientschädigung im Berufungsverfahren dem En- dentscheid der Vorinstanz vorzubehalten (Art. 104 Abs. 4 ZPO), unter Einbezug des vom Beklagten geleisteten Vorschusses in der Höhe von CHF 10'000.–. Es wird erkannt:”
“Die Verteilung der zweitinstanzlichen Gerichtskosten sowie der Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren ist dem neuen Entscheid der Vorinstanz zu überlassen, d.h. (grundsätzlich) vom definiti- ven Ausgang des Rechtsöffnungsverfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Es wird beschlossen:”
Zu den Prozesskosten zählen u. a. Gerichtsgebühren und Dépens sowie Honorare für Vertreter (z. B. Kurator/Kindesvertreter). Diese Kosten werden in der Regel nach kantonalem Tarif festgesetzt; bei unklarer Streitwertbemessung können die Gerichte bei der Bemessung Rücksicht nehmen. In familienrechtlich geprägten Verfahren kann das Gericht von den allgemeinen Verteilungsregeln abweichen. Die Vergütung bestimmter, durch kantonale Regelungen geregelter Funktionen (z. B. Entschädigung von gerichtlich bestelltem Verteidiger) kann gesondert geregelt oder nicht zwingend in der Endentscheidung behandelt werden.
“Dans le présent cas, le recours est suffisamment motivé s'agissant de la question de l'allocation de dépens en faveur de l'intimée. En revanche, même interprété avec indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, si tant est que la recourante remettrait également en cause l'absence de prononcé de la mainlevée provisoire, son recours ne comporte aucune réelle critique du jugement ni aucune conclusion. Par ailleurs, la recourante se fonde sur de nouveaux allégués, irrecevables en procédure de recours. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi s'agissant de la question des dépens, il est par conséquent recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante se plaint de l'allocation de dépens à la recourante. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). A teneur de l'art. 85 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS/GE E 1 05.10), pour les affaires pécuniaires, le défraiement, au-delà de 10'000 fr. et jusqu'à 20'000 fr., est fixé 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art.”
“2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés. 8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel. L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 8.2 En l'espèce, les honoraires du curateur de représentation des enfants s'élèvent à 1'956 fr.”
“Plusieurs mois se sont écoulés depuis le changement de raison sociale susmentionné, sans qu'il n'ait été allégué que le défendeur aurait reproduit des actes similaires à ce qui lui était initialement reproché. Le précité a d'ailleurs changé le but de sa société, l'activité de celle-ci ne semblant plus avoir de lien avec des véhicules. Pour le surplus, lors de l'audience du 6 septembre 2022, le défendeur a confirmé qu'il n'utiliserait plus l'acronyme A______ sous quelque forme que ce soit – ce qui démontre qu'il a bien reconnu le caractère illicite de l'acte qui lui était reproché et qui est à l'origine de la présente procédure – et son engagement a été consigné au procès-verbal, qui a été signé par les parties. La demanderesse n'ayant dès lors ni établi ni rendu vraisemblable qu'elle disposait encore d'un intérêt actuel à obtenir les interdictions et menaces de sanctions qu'elle requiert, ses conclusions sont devenues sans objet. La Cour prendra dès lors acte de l'engagement du défendeur et la cause sera rayée du rôle. 3. Il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). 3.1 D'après les art. 19 LaCC et 5 RTFMC, les frais de justice se composent des frais proprement dits et d'un émolument forfaitaire de décision fixé compte tenu, notamment, de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou du travail qu'elle a impliqué. Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits si des motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC; art. 7 RTFMC). La fixation du montant des frais judiciaires dépend ainsi notamment de la valeur litigieuse, au sujet de laquelle les parties ne s'entendent en l'occurrence pas. Il est par ailleurs notoire que la valeur litigieuse est difficile à déterminer dans les litiges relevant de la propriété intellectuelle. En se basant sur la pratique, la doctrine admet que la valeur litigieuse se situe entre 50'000 fr. et 100'000 fr. lorsqu'il s'agit d'une marque d'importance secondaire (ATF 133 III 490 consid. 3.3, in JdT 2008 I p. 393 ss et les références défendeures).”
“Ce principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 352 consid. 2.2; 138 I 435 consid. 3.1; 137 I 167 consid. 3.4; 135 I 106 consid. 2.1; 133 I 110 consid. 4.1). 1.2 Bien que selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale, les parties ne disposent d'aucun droit à ce que le juge se prononce sur l’assistance judiciaire et l’indemnisation du défenseur d’office dans la décision finale. Il ne ressort en effet pas de la loi que l’expression "frais" viserait aussi la décision sur l’assistance judiciaire et le montant de l’indemnité du défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). 1.3 Les cantons sont compétents pour fixer le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.1). Dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat a adopté le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ E 2 05.04). Selon ce règlement, la décision fixant la rétribution de l'avocat d'office (décision de taxation) est rendue par le greffe de l'assistance juridique et peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président du Tribunal de première instance dans les 10 jours dès sa notification (art.”
Bei Rückweisung an die erste Instanz werden die erstinstanzlichen Kosten mit dem Endentscheid geregelt (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Entscheidet die Berufungsinstanz selbst erneut, spricht sie über die Kosten der ersten Instanz (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Ist die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten bislang nicht erfolgt, kann ihre Zuweisung an den Endentscheid verwiesen werden.
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13700/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19567/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC sont réalisées, de sorte que le recours est fondé. Partant, le jugement entrepris sera annulé et l'appel en cause admis, ce qui implique que les appelés en cause deviendront parties à la présente procédure opposant les recourants à l'intimée. 3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires de première instance relatifs à l'appel en cause, lesquels ont été arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais et l'allocation d'éventuels dépens de première instance liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyés à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les recourants, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelés en cause ne se sont opposés à la recevabilité de l'appel en cause ni en première ni en seconde instance. Les frais judiciaires de recours ne seront ainsi pas mis à leur charge, mais à celle de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC), celle-ci étant condamnée à rembourser aux recourants leur avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour le même motif, les appelés en cause ne seront pas condamnés à payer des dépens de recours, ni ne s'en verront allouer (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 84 RTFMC). L'intimée sera condamnée à verser à ce titre aux recourants la somme de 2'000 fr. débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/2453/2023 rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25385/2021.”
“Cela correspond à des honoraires de CHF 2'700.-. En appel, la valeur litigieuse est de CHF 885’615.95 (cf. consid. 1.3) ; par conséquent, la majoration est de 154.35 %, d'où un total de CHF 6'867.45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.”
Bei Zwischenentscheiden (Art. 237 ZPO) kann nach Art. 104 Abs. 2 ZPO bereits eine Verteilung der bis dahin entstandenen Prozesskosten erfolgen. Ferner ist in der Praxis anerkannt, dass auch Entscheidungen über Zwischenfragen (sog. "sur incident"), die nicht mit Art. 237 ZPO gleichzusetzen sind, die Erhebung von Gebühren rechtfertigen; es ist in diesen Fällen zu bestimmen, welche Partei in Bezug auf die betreffende Zwischenfrage obsiegt.
“3.3 Les arguments de la recourante sur ce point confinent à la mauvaise foi. On comprend très clairement à la lecture du prononcé entrepris que le premier juge a décidé de surseoir à statuer précisément sur sa compétence en attendant la décision de la Cour des assurances sociales à ce sujet. Il n’y a donc aucun déni de justice, ni refus de statuer sur la question, pas plus qu’il n’y a d’admission « implicite » de sa compétence. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge, alors qu’elle ne se serait pas opposée à la suspension. Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al.”
“110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Les recourants contestent le chiffre IV du dispositif qui les condamne à payer des dépens aux intimés dans le cadre de la procédure de suspension. Ils indiquent que cette condamnation consacrerait une violation du droit, car aucun des intimés n'avait conclu au paiement de dépens pour cette procédure et dénoncent une violation des art. 58 et 105 CPC. Se référant à jurisprudence – en particulier au consid. 3.2.2 de l’ATF 140 III 444 – et à la doctrine – en particulier à Denis Tappy (Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 105) –, l’intimée D.T.________ soutient que la première juge lui aurait alloué des dépens à juste titre, au motif qu’il suffirait que ses conclusions prises concernant le fond du litige aient été prises « avec suite de frais et dépens » ou d'autres formules analogues pour se voir allouer des dépens dans une ordonnance d’instruction. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. D’autres exceptions au principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale sont admises dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin de procès ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale. Au vu de l’art. 51 TFJC, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles).”
“Cela étant, il n’en va pas de même dans le cas d’espèce, dès lors que la question séparée se limite à la recevabilité des conclusions reconventionnelles déposées par la recourante. L’intimé ne saurait donc être suivi sur ce point. 3.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’art. 104 al. 1 CPC laisse au juge, par son expression « en règle générale », un large pouvoir d’appréciation, il convient de déterminer si cette disposition légale, qui pose le principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale, tolère d’autres exceptions que celles prévues à l’art. 104 al. 2 à 4 CPC. La doctrine admet de telles exceptions dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin du procès, ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 104 CPC). En droit vaudois, l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit pour sa part un émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC), mais aussi pour une décision sur incident, notamment – parmi d’autres comme les décisions sur la récusation (art. 50 CPC), la requête d’intervention (art. 75 al. 2 CPC), l’admission d’un appel en cause (art. 82 al. 4 CPC), les avances de frais et les sûretés (art. 103 CPC), la suspension (art. 126 al. 2 CPC), le renvoi pour cause de connexité (art. 127 al. 2 CPC) et la restitution du délai ou la nouvelle fixation d’audience (art. 148 CPC) – celles concernant la simplification du procès au sens de l’art. 125 CPC. Ainsi, au regard de cette disposition légale, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art.”
Art. 104 Abs. 1 ZPO enthält mit dem Wortlaut „in der Regel“ einen allgemeinen Grundsatz; die Rechtsprechung lässt demnach Ausnahmen zu. In einzelnen Fällen können Verteilung oder Festsetzung bestimmter Kosten auch nachträglich oder gesondert erfolgen; zur Reichweite dieser Ausnahmen bestehen unterschiedliche Auffassungen.
“Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, de l’art. 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l’occurrence, la décision querellée a été notifiée au recourant le 15 juillet 2024. Le recours du 25 juillet 2024, motivé, a par conséquent été interjeté en temps utile par A.________, qui a de plus un intérêt juridique à la modification de la décision. 2. 2.1. S’agissant des dépens, la Justice de paix a procédé en deux étapes : elle a tout d’abord statué sur leur répartition, les mettant à la charge de A.________ par décision non contestée du 21 mai 2024. Ensuite, elle a fixé leur montant dans sa décision du 9 juillet 2024. Or, le montant des frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), doit être fixé dans la décision au fond, non ultérieurement. Ce principe souffrant des exceptions (art. 104 al. 1 CPC : « en règle générale »; arrêt TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5), et la manière de faire de la Justice de paix n’étant pas critiquée en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement. 2.2. Le CPC, applicable en l’occurrence par analogie (art. 450f CC), ne prévoit en l’état pas le principe de la distraction des dépens; la situation ne changera que le 1er janvier 2025 à la suite de la modification de l’art. 96 al. 2 CPC (RO 2023 491; « Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens. »). Déjà en l’état actuel du droit, les dépens sont dus directement au mandataire lorsqu’il est avocat d’office de la partie ayant gain de cause (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Dans sa décision du 9 juillet 2024, la Justice de paix a alloué les dépens directement à l’avocat de l’intimée, alors même qu’il n’a jamais été avocat d’office de B.________. Ce point n’est toutefois là encore pas critiqué en recours.”
“Während die Vorinstanz wohl - mindestens sinngemäss - die Auffassung vertritt, der Verteilschlüssel für die Auferlegung der Kosten für die Vertretung des Kindes sei bereits im Eheschutzentscheid festgelegt worden (nicht aber die Festsetzung der Höhe der Kosten), beruft sich die Beschwerdeführerin darauf, der Eheschutzentscheid habe unter den Gerichtskosten abschliessend nur die Entscheidgebühr auferlegt und von einer Auflage der Kosten für die Kindesvertretung abgesehen, diese seien erst nachträglich den Parteien auferlegt worden. Diese Frage braucht vom Bundesgericht letztlich nicht entschieden zu werden: Wie die oben wiedergegebenen (E. 3.3) Lehrmeinungen zeigen, divergieren die Auffassungen darüber, inwiefern Art. 104 Abs. 1 ZPO abschliessend zu verstehen ist bzw. zwingend die Kostenauflage bzw. Verteilung spätestens im Endentscheid vorsieht (wobei die Festsetzung der Höhe dieser Kosten je nach Lehrmeinung auch nachträglich erfolgen kann) oder ob und wenn ja in welchen Fällen einzelne Kosten auch nachträglich auferlegt werden dürfen. Bereits bestätigt hat das Bundesgericht jedenfalls (im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Rechtspflege), dass Art. 104 Abs. 1 ZPO mit dem Passus "in der Regel" bloss einen Grundsatz festhält, der Ausnahmen zulässt (Urteil 5A_689/2015 vom 1. Februar 2016 E. 5.4). Vor diesem Hintergrund ist Willkür in der Anwendung von Art. 104 ZPO jedenfalls nicht dargetan, mag auch vorliegend die Lösung zutreffender erscheinen, mindestens die Auflage der Kosten bzw. die Verteilung derselben im Endentscheid festzulegen. Das genügt jedoch unter Willkürgesichtspunkten nicht und dies umso mehr, als die Beschwerdeführerin nicht darlegt und sich auch nicht ohne Weiteres erschliesst, inwiefern der Entscheid auch im Ergebnis unhaltbar bzw.”
Bei Rückweisung der Sache wird der Entscheid über die Kosten der ersten Instanz in der Regel der späteren Endentscheidung der Vorinstanz vorbehalten; die Vorinstanz wird diese erstinstanzlichen Kosten im anschliessenden Endurteil neu festlegen (Art. 104 Abs. 1 ZPO).
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 20 février 2025 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/3024/2025 rendu le 20 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29864/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 25 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14930/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23593/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr.”
“1 et 2 CPC), la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision. 2.6 Au vu de ce qui précède, il est superflu d'examiner les griefs de l'appelant sur l'applicabilité des conditions générales : il incombera à l'autorité précédente de déterminer en fonction des périodes de ratification considérées quelles conditions générales étaient alors applicables. 2.7 Enfin, l'argumentation de l'intimée selon laquelle le client d'une banque disposerait d'un délai d'une année pour contester la ratification donnée n'a pas non plus à être examinée à ce stade, puisqu'il n'est pas encore établi que dite ratification aurait été exprimée. 3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La cause étant renvoyée au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'000 fr., la Cour ne rendant qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 23 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais en 20'000 fr. versée par l'appelant et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 7'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invité à restituer le solde de l'avance fournie en 13'000 fr. à l'appelant. L'intimée sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'appelant (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2, art. 96 CPC), qui obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel, fixés à 7'000 fr. (art. 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12101/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17817/2019.”
“Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im End- entscheid (Art. 104 Abs. 1 ZPO) nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Das gilt grundsätzlich auch für die Be- schwerdeinstanz. Fällt diese einen Rückweisungsentscheid, kann sie die Vertei- lung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO allerdings auch der Vorinstanz überlassen. Diese fakultative "Kann"-Bestimmung gibt der Rechtsmittelinstanz die Wahl, entweder die zweitinstanzlichen Prozess- kosten in ihrem Rückweisungsentscheid selbst direkt und definitiv zu regeln oder die Kosten nur festzusetzen, deren Verteilung aber der ersten Instanz zu überlas- sen. Das Gesetz favorisiert keine dieser beiden Varianten, sondern stellt sie ins freie Ermessen der Rechtsmittelinstanz (BGer 4A_523/2013 vom 31. März 2014, E. 8.1; BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023, E. 1.2.3 m.w.Hinw.). Vorliegend - 12 - rechtfertigt es sich, die zweitinstanzlichen Kosten (im Sinne von Art. 104 Abs. 1 ZPO) entsprechend dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens definitiv zu verle- gen.”
Liegt das Hauptverfahren bereits hängig, kann das Massnahmegericht nach Art. 104 Abs. 3 ZPO im Ermessen entscheiden, die Kosten der vorsorglichen Massnahme dem Ausgang des Hauptverfahrens folgen zu lassen oder im Massnahmeentscheid (vorläufig oder endgültig) eine Kostenregelung zu treffen. Praxis und Lehre erkennen dem Gericht hierbei einen weiten Beurteilungsspielraum zu.
“Grundsätzlich werden die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt. Über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO zusammen mit der Hauptsache entschieden werden, wobei es dem Gericht auch erlaubt ist, die Kostenverteilung im vorausgehenden Massnahmeentscheid vorzunehmen. Dabei hatte der Gesetzgeber mit der Regelung in Art. 104 Abs. 3 ZPO offenbar insbesondere jene Fälle vorsorglicher Massnahmen im Auge, bei denen das Hauptverfahren bereits rechtshängig ist. Praxisgemäss liegt es in diesen Fällen im Ermessen des Massnahmegerichts, ob es die Kostenfolge direkt und endgültig oder sie als Teil der Gesamtkosten erst im Hauptentscheid regeln will, indem es einstweilen auf eine Kostenregelung vollständig verzichtet oder eine vorläufige Kostenregelung unter Vorbehalt einer anderen Verteilung im Hauptprozess trifft (vgl. PKG 2018 Nr. 7 E. 4.2.1; PKG 2013 Nr. 22 E.2b/aa; bestätigt in Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 2022 47 vom 17. Oktober 2022 E. 9.2).”
“7 % de CHF 1'500.-) 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. La décision du 27 mai 2021 met les frais judiciaires et dépens à la charge de la requérante. L'appelante conteste cette répartition des frais. Elle soutient que, la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant être admise, les frais doivent être mis à la charge de l'intimé. Elle soutient également qu'en tout état de cause, il semble inadéquat de statuer sur les frais relatifs à des mesures provisionnelles dans la décision portant sur celles-ci, lorsqu'une procédure au fond est déjà pendante. Enfin, elle relève que sa situation financière est largement moins favorable que celle de l'intimé et que le Président du tribunal n'a pas expliqué pourquoi il ne fait pas application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permettant de s'écarter des règles générales en matière de répartition des frais. Aux termes de l'art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Il s'agit d'une disposition potestative laissant en réalité au juge un large pouvoir d'appréciation. Toutefois, selon la doctrine, quelques lignes directrices peuvent être dégagées. Ainsi, en règle générale, si la demande de mesures provisionnelles est rejetée, la partie requérante est en principe tenue de payer les frais de la procédure de mesures provisionnelles, même si elle obtient ultérieurement gain de cause dans le procès au fond. En revanche, si les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera de laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant. En effet, cela ne permet pas de préjuger du bien-fondé final de la position du requérant (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 104 n. 14). En l'espèce, le présent arrêt confirme la décision de première instance rejetant les conclusions de la requérante. Il se justifie ainsi de confirmer également la répartition des frais opérée par le Président du tribunal dans la décision du 27 mai 2021 et de rejeter l'appel sur ce point aussi.”
“Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). 8.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision de la présidente selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 8.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), soit 1'200 fr. pour l’appelant T.________ et 1'200 fr. pour l’intimée I.________ (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à l’appelant un montant de 1'200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires qu’il a fournie en deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens, ils seront compensés, chaque partie étant assistée d’un conseil et ayant déposé une écriture. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 est réformée aux chiffres IV à IX du dispositif comme il suit : IV.”
Die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 104 ZPO kann sich auch ohne ausdrückliche Begründung aus dem Dispositiv der Entscheidung erschliessen, sofern aus den Entscheidungsgründen die für die Kostenverteilung massgeblichen Motive erkennbar sind. Eine sehr knappe oder implizite Motivation genügt insoweit, insbesondere wenn die Kostenentscheidung im Rahmen gesetzlicher Tarifgrenzen steht und sich aufgrund des Streitfalls selbst verständlich ergibt.
“Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Une réparation du droit d'être entendu peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.2 En l'occurrence, les jugements entrepris ne comportent ni bases légales relatives aux frais, ni motivation sur ce point. L'on comprend cependant à la lecture du dispositif de ces décisions que les frais de la procédure ont été mis à la charge de chacun des intimés (parties demanderesses en première instance), considérés comme parties succombantes du fait qu'ils ont retiré leur action (106 al. 1 CPC). Le Tribunal a ensuite dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens. L'on comprend ainsi aisément que le premier juge a implicitement fait application de l'art. 107 CPC (disposition expressément citée par la recourante dans ses recours), considérant vraisemblablement que les procédures n'avaient pratiquement pas occasionné de travail au conseil de la partie défenderesse, puisque les actions avaient été retirées avant même que cette dernière ne se détermine sur le fond.”
Bei verschiedenen, getrennten Verfahren sind die Prozesskosten in jedem dieser Verfahren gesondert am Ende des jeweiligen Verfahrens festzusetzen und zu verteilen. Dass in anderen, separaten Verfahren bereits Prozesskosten angefallen sind, ändert daran nichts.
“Die Zivilprozessordnung sieht vor, dass ein Gericht jeweils am Ende des Verfahrens über die Prozesskosten entscheidet (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO), die - 8 - Gerichtskosten von Amtes wegen festsetzt und verteilt sowie der obsiegenden Partei im Umfang ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuspricht, sofern diese eine solche beantragt hat (vgl. Art. 105 ZPO; BGE 139 III 334 ff., E. 4.3). Wie die Beschwerdeführer bereits festgestellt haben, handelt es sich bei den bei- den erwähnten Verfahren um separate Verfahren. Dass in jenen Verfahren bereits Prozesskosten angefallen seien, ändert nichts daran, dass es sich beim vorlie- genden Verfahren um ein kostenpflichtiges Verfahren handelt und die entstande- nen Prozesskosten von der Vorinstanz am Ende des Verfahrens festzusetzen und zu verteilen waren. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in die- sem Verfahren Prozesskosten festsetzte und verteilte. Der Hauptantrag ist inso- weit abzuweisen.”
“Die Zivilprozessordnung sieht vor, dass ein Gericht jeweils am Ende des Verfahrens über die Prozesskosten entscheidet (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO), die - 8 - Gerichtskosten von Amtes wegen festsetzt und verteilt sowie der obsiegenden Partei im Umfang ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuspricht, sofern diese eine solche beantragt hat (vgl. Art. 105 ZPO; BGE 139 III 334 ff., E. 4.3). Wie die Beschwerdeführer bereits festgestellt haben, handelt es sich bei den bei- den erwähnten Verfahren um separate Verfahren. Dass in jenen Verfahren bereits Prozesskosten angefallen seien, ändert nichts daran, dass es sich beim vorlie- genden Verfahren um ein kostenpflichtiges Verfahren handelt und die entstande- nen Prozesskosten von der Vorinstanz am Ende des Verfahrens festzusetzen und zu verteilen waren. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in die- sem Verfahren Prozesskosten festsetzte und verteilte. Der Hauptantrag ist inso- weit abzuweisen.”
Ist über die Hauptsache mittels Endentscheid (z. B. Urteil, Acquiescement) entschieden worden, gehört die Entscheidung über die Kosten grundsätzlich in diesen Endentscheid. Dies umfasst sowohl die Verteilung der Kosten als auch deren quantitative Festsetzung (insbesondere die Dépens und die Entschädigung für Beauftragte/Mandatare).
“5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 let. a CPC), que selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ, la Cour civile du Tribunal cantonal peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire, et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC), qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, le juge désigné par la cour, est également compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, qu’en l’espèce, la compétence du Juge délégué de la Cour civile est ainsi donnée ; attendu que selon l’art. 241 CPC, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3), que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC), que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC), que l’émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant la Cour civile est fixé dans une fourchette de 900 fr. à 3'000 fr. (art. 28 TFJC), que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que le juge arrête les dépens en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps consacré par l'avocat ainsi que du tarif horaire moyen usuellement admis (art.”
“1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). Ce principe est explicité, s'agissant des dépens, par l'art. 73 al. 4 RJ, qui dispose que "[l]a décision de fixation des dépens figure dans la décision finale, laquelle indique la voie et le délai de recours". Le juge saisi est ainsi tenu de répartir et de fixer les frais et dépens (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2a in RFJ 2014 35). 3.2. En l'espèce, dans sa décision du 4 novembre 2021, le premier juge a certes mis les frais à la charge de B.________ SA et précisé qu'il s'agissait des frais judiciaires et des dépens. Il a donc bien réparti les frais. En revanche, en ce qui concerne la fixation des frais, il a ensuite uniquement fixé les frais judiciaires à la somme de CHF 3'470.-, mais n'a pas chiffré les dépens revenant à A.________, alors que celui-ci avait dûment pris des conclusions tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens. Dans la mesure où la fixation des deux composantes des frais doit figurer dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC et 73 al. 4 RJ), le prononcé du 4 novembre 2021 était incomplet et il appartenait au recourant de déposer un recours pour le contester sous cet angle. Il ne l'a cependant pas fait, mais s'est contenté de produire sa liste de dépens au premier juge en sollicitant que celui-ci fixe son indemnité de dépens. Or, le Président n'avait plus le pouvoir de le faire, puisqu'il était dessaisi de la cause une fois sa décision finale prononcée. En ne déposant pas de recours contre la décision du 4 novembre 2021 qui ne fixe pas le montant de ses dépens, alors que l'octroi de ces derniers est soumis au principe de disposition, il faut considérer que le recourant a implicitement renoncé à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense. Au vu de ce qui précède, ayant obtenu plus que ce à quoi il avait droit, il apparaît que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, qui n'aurait pas dû être prononcée. Cela entraîne l'irrecevabilité de son recours (art.”
“A cela s'ajoute que les deux parties ont déclaré expressément qu'elles renonçaient au double degré de juridiction, de sorte qu'aucune d'elle ne risque d'être prétéritée en raison du fait que le litige sera jugé en instance unique cantonale. Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher in casu la question de savoir si, d'une manière générale, la Cour, saisie en tant qu'instance unique sur la base de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, est également compétente pour connaître d'une demande reconventionnelle relevant de la compétence des juridictions ordinaires. La demande reconventionnelle est par conséquent recevable. Il en va de même des conclusions nouvelles formées le 28 octobre 2024 par les demanderesses, puisque les conditions posées par l'art. 227 CPC sont réalisées, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse. La Cour est dès lors compétente pour connaître de l'ensemble du litige. 2. La suite de la procédure sera réglée par ordonnance séparée. 3. Il sera statué sur les frais et dépens dans la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable la demande et les conclusions nouvelles déposées par A______/1______ et A______/2______. Déclare recevable la demande reconventionnelle déposée par B______ SA. Réserve la suite de la procédure. Renvoie le sort des frais et dépens à la décision au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.”
Wird in einem Zwischenentscheid (Art. 237 ZPO) die Verteilung der bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten nicht geregelt (z. B. weil die Kosten vorbehalten oder reserviert werden), kann die Sache zur Festsetzung der Kosten an die Vorinstanz zurückgewiesen werden, da die Berufungsinstanz eine unterbliebene Kostenverteilung nicht prüfen oder ergänzen kann. Entscheidet ein Zwischenentscheid zugleich über Kosten und werden ausserdem materielle oder Verfahrensfragen angefochten, so eröffnet dies das Rechtsmittel auch in Bezug auf diese weiteren Fragen; die Berufung kann sich damit auf die Kostenverteilung wie auch auf die strittigen Grund- oder Verfahrensaspekte erstrecken.
“45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2'500.-, seront prélevés sur l’avance versée par A.”
“En ce qui concerne la question de l’extension de l’assistance judiciaire à la fourniture de sûretés, il s’agit d’une décision incidente susceptible de recours au sens de l’art. 121 CPC (Bühler, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, Berne 2012, n. 5 ad art. 121 CPC ; Sorensen, Kurzkommentar ZPO, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 121 CPC ; Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC). Le Tribunal fédéral reconnaît d’ailleurs que le déni total ou partiel de la protection assurée à la partie attraite, résultant d’une décision incidente qui refuse les sûretés ou ordonne un montant insuffisant, est un préjudice juridique auquel même une décision finale favorable à cette partie n’apportera pas de remède, la partie créancière des sûretés se trouvant exposée au risque de ne pas pouvoir recouvrer les dépens auxquels elle pourrait prétendre si elle obtient gain de cause dans le procès ouvert par son adverse partie (TF 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1.1.1, destiné à la publication). Lorsqu’une décision incidente statue sur les frais (art. 104 al. 2 CPC) et que la partie conteste aussi bien des points de fond ou de recevabilité que la répartition des frais, un appel est ouvert pour le tout (Tappy, op. cit., n. 4 in fine ad art. 110 CPC). Il doit en aller de même dans le cas d’espèce. En l’occurrence, l’appelante conteste en effet des aspects de la décision querellée qui portent aussi bien sur la recevabilité de la demande, à savoir la compétence matérielle de l’autorité précédente, que sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Il y a lieu de préciser que l’appel n’est recevable sur cette dernière question que dans la mesure où l’intimée a demandé à être exonérée de fournir des sûretés et que, si tel n’avait pas été le cas, l’appelante n’aurait pas eu la qualité pour contester ce point. Par ailleurs, formé en temps utile et dans les formes prescrites, l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
Bei vorsorglichen Massnahmen, die vor Rechtshängigkeit der Hauptsache angeordnet werden, werden die Prozesskosten regelmässig bereits im Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen verteilt. Die Praxis sieht zudem vor, den Gesuchstellern vorläufig die Kosten aufzuerlegen mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die endgültige Kostenverteilung im Hauptverfahren anders entschieden werden kann. Insgesamt kann die Kostenverteilung alternativ auch dem Endentscheid über die Hauptsache vorbehalten werden (Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“Über die endgültige Verteilung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann grundsätzlich im Endentscheid in der Hauptsache oder mit der vorsorglichen Massnahme entschieden werden (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 104 N 9). Fallen die Prozesskosten im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen an, die wie im vorliegenden Fall vor Rechtshängigkeit der Hauptsache angeordnet werden, sind sie regelmässig im Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen selbst zu verteilen (Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 104 ZPO N 11 und 12). Gemäss der Praxis des Appellationsgerichts (vgl. AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E 8.2; ZB.2017.12 vom 23. Juni 2017 E. 2.4.4 mit weiteren Hinweisen; ebenso OGer GL OG.2019.00092 vom 20. Januar 2020 E. 2.2.2; HGer ZH HE160142 vom 1. September 2016 E. 6.1) werden die Gerichtskosten in einem solchen Fall unter Vorbehalt eines abweichenden Entscheids im Hauptverfahren (vorläufig) den Gesuchstellern auferlegt. Dementsprechend trägt die Gesuchstellerin die Gerichtskosten von CHF 3'000. (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.”
“En outre, l’obligation de verser une provisio ad litem est un élément du devoir d’assistance entre époux ou de l’obligation d’entretien de la famille ; elle relève ainsi des effets généraux du mariage et n’est pas concernée par le contrat prénuptial, qui régit exclusivement le régime matrimonial. L’élection de droit contenu par ce contrat ne concerne pas l’obligation d’avancer les frais du procès, de sorte que l’inexistence d’une telle institution en droit [...] est sans pertinence. Le contrat prénuptial n’exclut pas cette obligation. S’ensuit le rejet du grief. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 15'420 fr. par mois dès le 1er mars 2023, sous déduction d’un montant de 244'300 fr. déjà réglé au 3 juin 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger. 7.2 Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), le président ayant renvoyé cette question à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC et l’ordonnance pouvant être confirmée sur ce point. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 5'400 fr., soit 5'000 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des deux décisions d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Les frais des décisions sur effet suspensif, par 400 fr., seront supportés par l’appelant, qui succombe entièrement à cet égard. Les frais de l’arrêt sur appel seront mis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant et d’un cinquième à la charge de l’intimée, laquelle succombe sur les acomptes à déduire. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'400 fr. au total, seront mis à la charge de l’appelant par 4'400 fr., et à la charge de l’intimée par 1'000 francs. Ces frais seront compensés avec l’avance de 5'400 fr. effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), et l’intimée lui versera la somme de 1'000 fr.”
“Il n’y a pas de raison de déduire encore le montant de 80'000 fr. qu’elle a prêté à la société de son fils. Elle était libre de le faire ou non, et elle n’allègue ni n’établit que cette société ne serait pas capable de le rembourser. On remarquera enfin, sans que cela soit déterminant, qu’à suivre l’intimée, l’arriéré de pension de 44'715 fr. qui lui a été versé par l’appelant à la suite de l’arrêt du 1er mars 2022 a servi à financer ces prêts. On ne peut que constater que ce montant n’était pas nécessaire à ses besoins courants. Quoi qu’il en soit, l’intimée dispose de plus de 80'000 fr. de fortune de sorte que sa requête de provisio ad litem doit être rejetée. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023 est rejetée. 4.2 Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, le premier juge ayant dit que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle versera à l’appelant la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 décembre 2023 par B.L.________ à l’encontre de A.L.________ ; II. supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.”
Art. 104 Abs. 4 ZPO ist eine fakultative Kann‑Vorschrift: Fällt die obere Instanz einen Rückweisungsentscheid, kann sie die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen. Die Rechtsmittelinstanz hat insoweit Ermessen; sie kann die Kosten selbst endgültig verteilen oder sie nur festsetzen und deren Verteilung der ersten Instanz überbinden.
“Kommt es im Berufungsverfahren zu einem Rückweisungsentscheid, kann das Appellationsgericht die Verteilung der Prozesskosten auch dem Zivilgericht als Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Bei Art. 104 Abs. 4 ZPO handelt es sich um eine «kann»-Vorschrift, und es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten selber verteilen will oder nicht (BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023 E. 1.2.3). Die Sonderregelung von Art. 104 Abs. 4 ZPO berücksichtigt, dass im Fall der Rückweisung der Sache unter Umständen völlig offen ist, welche Partei am Schluss obsiegen wird. Es ist deshalb in einem solchen Fall sinnvoll, dass das Zivilgericht im neuen Entscheid auch die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens verteilt, das zur Rückweisung geführt hat. Dabei berücksichtigt das Zivilgericht den Prozessausgang in der Sache und nicht denjenigen im Rechtsmittelverfahren. Bezogen auf das Rechtsmittelverfahren wird das Unterliegenprinzip von Art. 106 Abs. 1 ZPO also relativiert: Es ist nicht massgebend, welche Partei mit ihren Rechtsmittelanträgen, sondern welche Partei mit ihren ursprünglichen Begehren in der Sache obsiegt (vgl. zum Ganzen BGer 4A_171/2020 vom 28.”
“Bei einem Rückweisungsentscheid kann die Berufungsinstanz die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten in Anwendung von Art. 104 Abs. 2 ZPO definitiv verteilen oder die Verteilung gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO der Vorinstanz überlassen. Vorbehältlich besonderer Gründe erscheint es insbesondere dann zweckmässig, die Verteilung der Kosten des Berufungsverfahrens der ersten Instanz zu überlassen, wenn der Prozessausgang in der Sache noch offen ist (AGE ZB.2019.24 vom 23. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen). Dies ist vorliegend der Fall. Die Festsetzung der Höhe der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt hingegen in jedem Fall Sache der Rechtsmittelinstanz (vgl. AGE ZB.2019.24 vom 24. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen).”
“Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im End- entscheid (Art. 104 Abs. 1 ZPO) nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Das gilt grundsätzlich auch für die Be- schwerdeinstanz. Fällt diese einen Rückweisungsentscheid, kann sie die Vertei- lung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO allerdings auch der Vorinstanz überlassen. Diese fakultative "Kann"-Bestimmung gibt der Rechtsmittelinstanz die Wahl, entweder die zweitinstanzlichen Prozess- kosten in ihrem Rückweisungsentscheid selbst direkt und definitiv zu regeln oder die Kosten nur festzusetzen, deren Verteilung aber der ersten Instanz zu überlas- sen. Das Gesetz favorisiert keine dieser beiden Varianten, sondern stellt sie ins freie Ermessen der Rechtsmittelinstanz (BGer 4A_523/2013 vom 31. März 2014, E. 8.1; BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023, E. 1.2.3 m.w.Hinw.). Vorliegend - 12 - rechtfertigt es sich, die zweitinstanzlichen Kosten (im Sinne von Art. 104 Abs. 1 ZPO) entsprechend dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens definitiv zu verle- gen.”
“Was die Kosten des Berufungsverfahrens anbelangt, sieht Art. 104 Abs. 4 ZPO die Möglichkeit vor, dass die obere Instanz im Falle eines Rückweisungsent- scheides die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vor- instanz überlässt. Dabei handelt es sich gemäss der bundesgerichtlichen Recht- sprechung um eine "Kann"-Bestimmung, welche der Rechtsmittelinstanz die freie Wahl belässt, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten im Rückweisungsentscheid selber verteilt oder aber sich damit begnügt, diese festzusetzen und deren Verteilung der ersten Instanz zu überbinden. Dies gilt selbst dann, wenn die Rückweisung zwecks Ergänzung des Beweisverfahrens erfolgt (BGer 4A_523/2013, 4A_527/2013 v.”
Entscheide, die der Leitung oder Führung des Prozesses dienen (z. B. Entscheide über die Fähigkeit zu postulieren oder instruktive/beweiserhebende Verfügungen/Ordnungen), gelten nicht als "Entscheide incidente" im Sinne von Art. 237 ZPO. Solche Verfügungen begründen in der Regel keine gesonderte Kostenverteilung nach Art. 104 Abs. 2 ZPO; über die bis dahin entstandenen Kosten wird grundsätzlich mit der Endentscheidung befunden.
“Les recourants – pouvant eux-mêmes se prévaloir d'être lésés – doivent se voir accorder la possibilité de remédier à cette irrégularité. Partant, il convient d'impartir aux recourants un délai au 30 octobre 2023 pour désigner un nouveau conseil satisfaisant aux conditions légales ou pour informer la Cour s'ils entendent comparaître en personne. 5. A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'article 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3) et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sørensen, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2021 n° 4 ad art. 104 CPC). Partant, il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident de capacité de postuler de l'avocat : Dit que les avocats de l'Etude D______ AVOCATS SARL, soit notamment Me C______, Me S______ et Me R______, n'ont pas la capacité de postuler dans le cadre de la présente procédure. Impartit à A______ et B______ un délai au 31 janvier 2024 pour désigner un autre conseil ou pour informer la Cour de justice s'ils entendent comparaître en personne. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.”
“1 CPC pose le principe selon lequel la fixation des frais judiciaires et des dépens intervient en règle générale dans la décision finale, au sens de l’art. 236 CPC. Il n’y aura donc normalement pas une décision séparée à leur sujet. Les al. 2 et 3 prévoient des exceptions, en cas de décision incidente ou de mesures provisionnelles. Par décision finale, il faut entendre toute décision qui met un terme à la procédure, qu’il s’agisse d’un jugement sur le fond ou d’une décision de non-entrée en matière, ou encore de décisions constatant que la procédure est devenue sans objet, conformément aux art. 242 ou 291 al. 3 CPC. Lorsqu’il statue sur les frais, le tribunal doit d’abord en fixer le montant, puis décider de la mesure dans laquelle chaque partie devra les supporter. Les décisions qui relèvent de la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC), telles les ordonnances d’instruction, ne constituent pas des décisions incidentes, de sorte qu’elles ne peuvent pas prévoir une répartition des frais au sens de l’art. 104 al. 2 CPC (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 104 n. 1-8). 2.2. Dans le cadre de son ordonnance de preuves, la Présidente a réparti les frais relatifs à l’expertise familiale par moitié à la charge de chaque partie, tout en réservant les autres frais. Elle a justifié cette réparation des frais par le fait que la mise en œuvre d’une expertise familiale n’était pas inutile ou superflue, comme l’a soutenu la recourante, mais qu’au contraire, elle s’imposait dans l’intérêt des enfants. 2.3. La recourante reproche à la Présidente d’avoir fixé le sort final des frais relatifs à l’expertise familiale déjà au stade de l’ordonnance de preuves, alors que cette décision n’est pas finale au sens de l’art. 236 CPC. L’intimé, quant à lui, trouve que c’est à juste titre que la Présidente a réparti les frais relatifs à l’expertise familiale à raison de la moitié à charge de chacune des parties. 2.4. D’emblée, il est relevé que la formulation de la décision attaquée est claire et ne laisse pas de doute sur une éventuelle erreur de rédaction entre répartition des frais au sens des art.”
Grundsatz: Die Entscheidung über die Verfahrenskosten (Gerichtskosten und Dépens) erfolgt in der Regel in der Endentscheidung. Eine frühere Festlegung ist nur in den in den Quellen genannten Ausnahmen möglich (z. B. zwischen- oder provisorische Entscheide).
“L'appelant ne fait pour le surplus pas grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les circonstances périphériques qu'il avait alléguées en première instance (révocation par la défunte de l'accès à l'e-banking qu'elle avait donné à l'appelant quelques semaines plus tôt; versement injustifié d'un salaire de 500 fr. par mois par la défunte à sa petite-fille J______) et qui démontraient, selon lui, l'influence de l'intimée sur la défunte. Dès lors qu'il n'en tire aucune conséquence dans son appel, l'influence de ces circonstances sur la rédaction du testament litigieux ne sera pas examinée plus avant dans le présent arrêt. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris retient à raison que C______ était capable de discernement au moment de la rédaction du testament du 17 mars 2013. L'appelant a donc été débouté à juste titre de ses conclusions en annulation de cet acte. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 8. 8.1.1 Le Tribunal statue sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). 8.1.2 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr. (art. 17 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque celles-ci tendent à l'annulation d'un testament, cette valeur correspond au montant supplémentaire qui écherra au demandeur en cas de victoire. Si c'est un héritier légal qui agit, il s'agit de la part qu'il recevrait si les biens de la succession devaient être partagés selon les règles de la succession légale (ATF 78 II 181, JdT 1952 I 502: un quart du legs attaqué; 81 II 413 consid. 1, JdT 1956 I 546: trois quarts de la valeur nette de la succession, sous déduction de la valeur brute de l'usufruit qui la grève; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 précité, consid.”
“1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). Ce principe est explicité, s'agissant des dépens, par l'art. 73 al. 4 RJ, qui dispose que "[l]a décision de fixation des dépens figure dans la décision finale, laquelle indique la voie et le délai de recours". Le juge saisi est ainsi tenu de répartir et de fixer les frais et dépens (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2a in RFJ 2014 35). 3.2. En l'espèce, dans sa décision du 4 novembre 2021, le premier juge a certes mis les frais à la charge de B.________ SA et précisé qu'il s'agissait des frais judiciaires et des dépens. Il a donc bien réparti les frais. En revanche, en ce qui concerne la fixation des frais, il a ensuite uniquement fixé les frais judiciaires à la somme de CHF 3'470.-, mais n'a pas chiffré les dépens revenant à A.________, alors que celui-ci avait dûment pris des conclusions tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens. Dans la mesure où la fixation des deux composantes des frais doit figurer dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC et 73 al. 4 RJ), le prononcé du 4 novembre 2021 était incomplet et il appartenait au recourant de déposer un recours pour le contester sous cet angle. Il ne l'a cependant pas fait, mais s'est contenté de produire sa liste de dépens au premier juge en sollicitant que celui-ci fixe son indemnité de dépens. Or, le Président n'avait plus le pouvoir de le faire, puisqu'il était dessaisi de la cause une fois sa décision finale prononcée. En ne déposant pas de recours contre la décision du 4 novembre 2021 qui ne fixe pas le montant de ses dépens, alors que l'octroi de ces derniers est soumis au principe de disposition, il faut considérer que le recourant a implicitement renoncé à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense. Au vu de ce qui précède, ayant obtenu plus que ce à quoi il avait droit, il apparaît que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, qui n'aurait pas dû être prononcée. Cela entraîne l'irrecevabilité de son recours (art.”
“5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 let. a CPC), que selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ, la Cour civile du Tribunal cantonal peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire, et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC), qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, le juge désigné par la cour, est également compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, qu’en l’espèce, la compétence du Juge délégué de la Cour civile est ainsi donnée ; attendu que selon l’art. 241 CPC, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3), que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC), que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC), que l’émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant la Cour civile est fixé dans une fourchette de 900 fr. à 3'000 fr. (art. 28 TFJC), que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que le juge arrête les dépens en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps consacré par l'avocat ainsi que du tarif horaire moyen usuellement admis (art.”
Nach Art. 104 Abs. 1 ZPO wird der Kostenentscheid in der Regel mit dem Endentscheid getroffen. Damit sind sowohl die Verteilung der Prozesskosten auf die Parteien als auch deren quantitative Festsetzung gemeint (zwei getrennte Entscheidungen: wer welche Kosten zu tragen hat und in welcher Höhe) — so wie in der Lehre und Rechtsprechung ausgeführt.
“Gemäss Art. 104 ZPO entscheidet das Gericht in der Regel im Endentscheid über die Prozesskosten, welche sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen umfassen (Art. 95 ZPO). Bezüglich der Prozesskosten sind grundsätzlich zwei Entscheide zu treffen. Sie sind zum einen quantitativ festzusetzen, zum anderen ist zu entscheiden, welche der Verfahrensparteien diese Kosten in welchem Umfang zu tragen hat (KGer BL 410 13 148 vom 16. Juli 2013 E. 3.3; Urwyler/Grütter, in: DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 104 N 2). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt, während das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen zuspricht, wobei die Parteien eine Honorarnote einreichen können (Art. 105 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. In Abweichung von diesem Verteilungsgrundsatz können gemäss Art. 108 ZPO unnötige Prozesskosten dem Verursacher auferlegt werden. Entsprechend dieser Bestimmung können auch Dritte, welche nicht Parteien des Prozesses waren, zur Bezahlung von Kosten verpflichtet werden (BGE 141 III 426 E.”
“RÜEGG/RÜEGG (in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 104 ZPO) sind der Auffassung, in jedem Endentscheid müsse auch die Verteilung und Festsetzung der Prozesskosten geregelt werden. Während im Endentscheid über die Prozesskosten entschieden werden müsse, stehe es dem Gericht frei, ob es bei Zwischenentscheiden, vorsorglichen Massnahmen und Rückweisungsentscheiden (Art. 104 Abs. 2 bis 4 ZPO) eine Kostenverteilung vornehme. Ähnlich äussern sich URWYLER/GRÜTTER (in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 2 und FN 2 zu Art. 104 ZPO), die ausführen, es sei theoretisch möglich, im Endentscheid nur über die Kostentragung zu entscheiden, die quantitative Festsetzung aber erst später vorzunehmen, wobei dies aber nicht das vom Gesetzgeber anvisierte System sei (ähnlich auch STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 3 zu Art. 104 ZPO). SUTTER-SOMM/SEILER (in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 104 ZPO) vertreten die Auffassung, der Kostenentscheid müsse in allen Fällen Bestandteil des Endentscheides sein. Hänge ein Endentscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens ab, müsse mit der Urteilsfällung und dem darin enthaltenen Kostenentscheid zugewartet werden und es dürfe nicht nachträglich ein separater Kostenentscheid gefällt werden. Auch JENNY (in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 104 ZPO) führt aus, Entscheid im Endentscheid bedeute, dass der Kostenentscheid nicht in einer separaten Verfügung erfolge.”
Im Massnahmeverfahren vor der Rechtshängigkeit des Hauptprozesses sind die Prozesskosten im Massnahmeentscheid zu verlegen. Dies erscheint sachgerecht und praktikabel. Eine definitive Verlegung ist insbesondere dann geboten, wenn die verfügte vorsorgliche Massnahme bei unbenutztem Ablauf der Klagefrist dahinfallen würde oder der Hauptprozess noch nicht rechtshängig ist. Zudem ist eine vorläufige Kostenverlegung unter dem Vorbehalt einer späteren definitiven Regelung im Hauptprozess zulässig.
“Gemäss Art. 104 ZPO entscheidet das Gericht über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid (Abs. 1). Über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit der Hauptsache entschieden werden (Abs. 3). Zwingend im Massnahmeverfahren selber sind die Prozesskosten dann zu verlegen, wenn der Hauptprozess noch nicht rechtshängig ist bzw. die verfügte vorsorgliche Massnahme bei unbenutztem Ablauf der Klagefrist dahinfallen wird; dies deshalb weil es möglicherweise gar nicht zu einem Hauptprozess kommt bzw. um zu verhindern, dass mangels eines Hauptprozesses über die Massnahmekosten gar nicht befunden wird (Entscheid des Kantonsgerichts Luzern 1C 20 53 vom 18. August 2021; vgl. Sterchi, Art. 104 N. 11; Hofmann/Baeckert, Art. 104 N. 14 m.H.; Honegger-Müntener, Verlegung der Prozesskosten des Massnahmeverfahrens vor Rechtshängigkeit des Hauptsacheverfahrens, in ZZZ 58/2022 S. 185 ff.).”
“Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Über die Pro- zesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit der Hauptsache ent- schieden werden (Art. 104 Abs. 3 ZPO), was dem Gericht auch erlaubt, die Kos- tenverteilung im vorausgehenden Massnahmeentscheid – allenfalls unter Vorbe- halt einer anderen Kostenverlegung im Hauptprozess – vorzunehmen. Im Mass- nahmeverfahren vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses ist eine Kostenverle- gung dann zwingend, wenn – wie vorliegend – die verfügte vorsorgliche Mass- nahme im Falle einer nicht erfolgten Prosequierung dahinfällt. Auch diesfalls ist ein Kostenverteilung unter Vorbehalt der definitiven Regelung im noch nicht rechtshängigen Hauptprozess zulässig, sofern gemäss Dispositiv die vorläufige Kostenverlegung bei Nichteinleiten des Hauptprozesses definitiv wird (R Ü- EGG /RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2017, N. 6 f. zu Art. 104 ZPO). Die Beklagte beantragt eine Kostenauflage an die Klägerin auch für die Prozess- kosten des vor dem Handelsgericht Aargau durchgeführten Massnahmeverfah- rens betreffend Bauhandwerkerpfandrecht (act. 11 Rz. 42). Im Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 11. November 2019 (act. 3/7) wurden gemäss Dispositiv-Ziff.”
“E. 2.3 ff., jeweils mit zahlreichen Hinweisen; Sterchi, Berner Komm., Bern 2012, Art. 104 ZPO N 11-12b). Die Nachteile derartiger Lösungen liegen auf der Hand: Für den obsiegenden Gesuchsteller begründen sie eine Prosequierungspflicht in Bezug auch bzw. allenfalls sogar nur auf die Kosten, damit er nicht trotz Obsiegens auf ihnen sitzen bleibt (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 13). Aus Sicht des unterliegenden Gesuchsgegners ist eine Prosequierung durch den Gesuchsteller Voraussetzung für die Geltendmachung eines Kostenersatzes (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 11a; vgl. auch die – nicht überzeugenden – Ausführungen von Pesenti, a.a.O., Rz 765, welche zur Stützung ihrer – ebenfalls nicht überzeugenden – Auffassung, der Massnahmerichter habe in jedem Fall einen definitiven Entscheid zu fällen, dafür hält, der unterliegende Gesuchsgegner könne die Kosten mit dem Nachweis, dass die vorsorgliche Massnahme ungerechtfertigt war, als Schadenersatz in einem separaten Forderungsprozess oder als Widerklage im nachfolgenden Hauptprozess geltend machen). Als sachgerecht, praktikabel und mit den Vorgaben der ZPO vereinbar erscheint folgendes Vorgehen: Im Massnahmeverfahren vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses sind die Prozesskosten im Massnahmeentscheid zu verlegen.”
Damit die Verfahrenskosten dem Kanton auferlegt werden können, genügt nicht jede erstinstanzliche Fehlerhaftigkeit. Nach der Rechtsprechung kommen nur gravierende Verfahrenspannen («pannes de la justice») in Betracht; erst bei solchen schwerwiegenden, nicht den Parteien zurechenbaren Versäumnissen ist die Auflage der Kosten an den Kanton gerechtfertigt.
“A______ ayant succombé, le Tribunal a mis les frais judiciaires à sa charge. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis les frais judiciaires à sa charge. Elle avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer au juge conciliateur l'adresse de l'intimé dont elle disposait, n'avait eu aucune influence sur la notification à l'intimé de la convocation à l'audience de conciliation et n'avait été informée du défaut de notification qu'après avoir déposé sa demande au fond. Aucune erreur ne pouvant lui être reprochée, les frais judiciaires auraient donc dû être laissés à la charge de l'Etat de Genève. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Pour laisser les frais judiciaires à la charge du canton, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs. Sont au contraire visées de véritables "pannes de la justice" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid.”
“A______ ayant succombé, le Tribunal a mis les frais judiciaires à sa charge. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis les frais judiciaires à sa charge. Elle avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer au juge conciliateur l'adresse de l'intimé dont elle disposait, n'avait eu aucune influence sur la notification à l'intimé de la convocation à l'audience de conciliation et n'avait été informée du défaut de notification qu'après avoir déposé sa demande au fond. Aucune erreur ne pouvant lui être reprochée, les frais judiciaires auraient donc dû être laissés à la charge de l'Etat de Genève. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Pour laisser les frais judiciaires à la charge du canton, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs. Sont au contraire visées de véritables "pannes de la justice" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid.”
Hinweis zur Verfahrenspraxis: Über die Prozesskosten kann das Gericht gesondert entscheiden, auch wenn das Rechtsmittel inhaltlich unbegründet oder in anderen Punkten unzulässig ist; die Verteilung der Kosten richtet sich nach den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen (vgl. Art. 95–106 ZPO).
“Dans le présent cas, le recours est suffisamment motivé s'agissant de la question de l'allocation de dépens en faveur de l'intimée. En revanche, même interprété avec indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, si tant est que la recourante remettrait également en cause l'absence de prononcé de la mainlevée provisoire, son recours ne comporte aucune réelle critique du jugement ni aucune conclusion. Par ailleurs, la recourante se fonde sur de nouveaux allégués, irrecevables en procédure de recours. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi s'agissant de la question des dépens, il est par conséquent recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante se plaint de l'allocation de dépens à la recourante. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). A teneur de l'art. 85 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS/GE E 1 05.10), pour les affaires pécuniaires, le défraiement, au-delà de 10'000 fr. et jusqu'à 20'000 fr., est fixé 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art.”
“Verteilungsgrundsätze Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädi- gung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Sie werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Klagerückzug gilt der Kläger als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist auch über die Prozesskosten des Beschlusses vom 23. November 2020 zu ent- scheiden (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO; act. 17 E. 3).”
Bei einem Zwischenentscheid kann die Rechtsmittelinstanz die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten entweder endgültig verteilen oder die Verteilung der Vorinstanz überlassen. Es ist insbesondere dann sachgerecht, die Verteilung der (berufungs-)prozessualen Kosten der ersten Instanz vorzubehalten, wenn der Ausgang der Hauptsache noch offen ist. Die Festsetzung der Höhe der Kosten verbleibt in der Regel bei der Rechtsmittelinstanz.
“Bei einem Rückweisungsentscheid kann die Berufungsinstanz die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten in Anwendung von Art. 104 Abs. 2 ZPO definitiv verteilen oder die Verteilung gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO der Vorinstanz überlassen. Vorbehältlich besonderer Gründe erscheint es insbesondere dann zweckmässig, die Verteilung der Kosten des Berufungsverfahrens der ersten Instanz zu überlassen, wenn der Prozessausgang in der Sache noch offen ist (AGE ZB.2019.24 vom 23. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen). Dies ist vorliegend der Fall. Die Festsetzung der Höhe der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt hingegen in jedem Fall Sache der Rechtsmittelinstanz (vgl. AGE ZB.2019.24 vom 24. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen).”
“Bei einem Rückweisungsentscheid kann die Berufungsinstanz die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten in Anwendung von Art. 104 Abs. 2 ZPO definitiv verteilen oder die Verteilung gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO der Vorinstanz überlassen. Vorbehältlich besonderer Gründe erscheint es insbesondere dann zweckmässig, die Verteilung der Kosten des Berufungsverfahrens der ersten Instanz zu überlassen, wenn der Prozessausgang in der Sache noch offen ist (AGE ZB.2019.24 vom 23. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen). Dies ist vorliegend der Fall. Die Festsetzung der Höhe der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt hingegen in jedem Fall Sache der Rechtsmittelinstanz (vgl. AGE ZB.2019.24 vom 24. Mai 2020 E. 5.1 mit Nachweisen).”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz behielt die Festsetzung der Kosten- und Entschädigungs- folgen dem Endentscheid vor, womit sie von der in Art. 104 Abs. 2 ZPO ausdrück- lich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machte, über die Prozesskosten der vorsorglichen Massnahmen zusammen mit der Hauptsache zu befinden. Es be- steht keine Veranlassung, im Berufungsverfahren für das erstinstanzliche Verfah- ren eine (originäre) Regelung über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu tref- fen, wie dies die Klägerin beantragt (Urk. 1 S. 2).”
“L’intimée ne pouvait donc pas, de bonne foi, admettre que l’appelant, en signant le contrat principal, acceptait également de se lier par la clause d’élection de for figurant dans les conditions générales. Pour ce motif également, la clause de prorogation de for doit être considérée comme inexistante. Par conséquent, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la demande déposée par l’appelant est de la compétence du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la prestation caractéristique du contrat (art. 31 CPC), à savoir l’exécution de l’ouvrage, ayant eu lieu à [...], ce que les parties ne contestent pas. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande formée par F.________ le 4 octobre 2019 est recevable. Le dossier doit être retourné aux premiers juges pour poursuite de la procédure dans l’état où elle se trouvait avant la reddition de la décision litigieuse. 4.2 S’agissant des frais de première instance, ils sont en principe arrêtés dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), mais peuvent être répartis en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (art. 104 al. 2 CPC). Toutefois, il ne s’agit dans cette dernière hypothèse que d’une faculté. En l’espèce, il se justifie que les frais de première instance suivent le sort de la cause au fond. 4.3 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci restituera en conséquence à l’appelant l’avance de frais de 2’000 fr. fournie par celui-ci. 4.4 L’intimée versera en outre à l’appelant le montant de 1’300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Déclare recevable la demande formée le 4 octobre 2019 par F.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________SA. IV. L’intimée P.________SA versera à l’appelant F.”
“45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2'500.-, seront prélevés sur l’avance versée par A.”
Das Gericht entscheidet die Prozesskosten in der Regel in der Endentscheidung (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Nach den Quellen gehören zu den Gerichtsgebühren u. a. pauschale Verfahrenshonorare; in selbständigen Kindersachen im Familienrecht sind die pauschalen Conciliation- und Entscheidungsentgelte gemäss Art. 32 RTFMC vorgesehen und liegen derzeit im Rahmen von 100–200 CHF (Conciliation) bzw. 300–2'000 CHF (Decision).
“Il en découle implicitement qu'au cas où l'autorité parentale n'appartient qu'à un seul parent, le domicile de l'enfant est celui de ce parent (Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 25 CC). Le mineur sous autorité parentale n'a pas de domicile au lieu où il poursuit ses études (ATF 106 Ib 193; Eigenmann, op. cit., n. 8 ad art. 25 CC). 3.1.3 A teneur de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice. Il doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), lesquels incluent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (article 95 al. 2 CPC). Dans les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 32 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) – RS/GE E 1 05.10). Le tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels (art. 78 RTFMC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante étant le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art.”
Ist eine vorsorgliche Anordnung getroffen (z. B. bei teilweiser Gutheissung oder deren Bestätigung), kann und ist es gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO sinnvoll, über die Prozesskosten der vorsorglichen Massnahme bereits zusammen mit der Hauptsache zu entscheiden.
“Demnach ist die Berufung der Berufungsklägerin 3 mit Bezug auf die Rezen- sion teilweise gutzuheissen und ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, die be- anstandete Rezension entfernen zu lassen, während im Übrigen die Berufung ab- zuweisen ist. IV. Kosten 1.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Ge- richts und der Schwierigkeit des Falls zu bemessen. Sie beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung der ge- nannten Kriterien und einer Reduktion wegen der summarischen Verfahrensart ist die Gebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. 2.Um dem vorläufigen Charakter vorsorglicher Massnahmen Rechnung zu tra- gen, kann gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen zusammen mit der Hauptsache entschieden werden. Das ist dann sinnvoll, wenn eine vorsorgliche Anordnung getroffen wird, d.h. bei einer (teilwei- sen) Gutheissung wie im vorliegenden Fall. - 22 - Demnach sind die Kosten beider Instanzen einstweilen von den Berufungskläge- rinnen zu beziehen. Der nicht berufsmässig vertretene Berufungsbeklagte musste sich vor Vorinstanz nicht äussern und beantragte im Berufungsverfahren keine Entschädigung und machte auch nicht geltend, dass die entsprechenden Voraus- setzungen gegeben wären (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung ist daher einstweilen zu verzichten. Diese Regelung der Prozesskosten steht - mit Bezug auf die Rezension (E. 6.4 -”
Die Verteilung der Prozesskosten kann der Vorinstanz übertragen werden, wenn der Ausgang des Rechtsmittelverfahrens ungewiss ist; dies gilt auch bei Aufhebung und Rückweisung der Sache zur erneuten Entscheidung.
“En particulier, il fallait se prononcer sur le dommage, au regard des conclusions réduites de l'appelante et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de l'appelante en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de l'intimée. Compte tenu de l'importance des problématiques restant à élucider, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la Cour, après annulation du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt et de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans la mesure où la cause est renvoyée au Tribunal, il est superflu d'examiner la recevabilité des allégués et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Cour. 3. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 95 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC). Eu égard à la valeur litigieuse, à la complexité relative de la cause et à l'activité déployée par les conseils des parties, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'500 fr., débours et TVA compris (art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC), y compris pour la procédure consécutive au renvoi. 4. La présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les limites de l'art. 93 LTF. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11095/2017 rendu le 6 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15944/2016-22. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.”
Die endgültige Festsetzung der Gerichts- bzw. Verfahrenskosten erfolgt mit der Endentscheidung (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Vorab können Vorschüsse oder Sicherheiten verlangt bzw. provisorisch verwendet werden; diese werden in der Schlussentscheidung angerechnet oder – soweit sie zuviel geleistet wurden – zurückerstattet bzw. entsprechend verrechnet.
“RTFMC, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte une seconde fois. Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 20'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, en particulier l'importance de la cause, l'ampleur du travail et le temps employé. B______ sera dès lors condamnée à fournir ce montant. 3.2.5 Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les parties concernées en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens A la forme : Déclare recevables les requêtes en fourniture de sûretés en garantie des dépens formées par B______ SA le 31 mai 2024, par C______ SA le 6 juin 2024 et par A______ le 4 juillet 2024 dans la cause C/20402/2019. Au fond : Condamne B______ SA à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ à hauteur de 20'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt. Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de C______ SA à hauteur de 18'899 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt.”
“Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).”
“Ainsi, même brève, cette motivation est suffisante, puisqu'elle permet de comprendre les motifs sur lesquels la décision est fondée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle expose pour quels motifs elle s'écartait des directives internes du Tribunal. Le montant réclamé de 240'000 fr. se situe dans la fourchette prévue pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000'000 fr., et les recourants ne soutiennent pas que l'avance requise rendrait excessivement difficile leur accès à la justice ou qu'elle violerait le principe d'équivalence. Par conséquent, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en requérant une avance de frais de 240'000 fr., de sorte que le recours sera rejeté. Pour le surplus, il sera rappelé qu'une éventuelle réduction ultérieure de l'avance de frais est possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3). Au demeurant, l'avance de frais, au sens de l'art. 98 CPC, n'arrête pas ceux-ci au sens de l'art. 104 al. 1 CPC. Comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal, c'est seulement dans la décision finale que le montant définitif de l'émolument de décision sera fixé. Le cas échéant, le montant des frais pourra être contesté à ce moment-là. 2.3.2 Le délai initialement imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt leur sera imparti pour la verser. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés au paiement des frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., y compris les frais pour la décision incidente de la Cour sur demande d'effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC; art. 41, 13, 23 RTFMC), partiellement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront condamnés à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.”
Art. 104 Abs. 1 ZPO: Das Gericht entscheidet in der Regel im Endentscheid über die Prozesskosten. Die Kosten umfassen Gerichtsgebühren und Dépens. Die Gerichtsgebühren werden von Amtes wegen festgelegt; Dépens werden nicht von Amtes wegen zugeteilt, sondern nur auf Gesuch der Partei (vgl. ATF 139 III 334). Unterlässt das Gericht die Entscheidung über eine von einer Partei gestellte Kostenfolge, kann dies einen formellen Denial of Justice (Verstoss gegen Art. 29 Abs. 1 BV) darstellen. Gegen die Zuteilung bzw. Nichtzuteilung von Dépens steht der ordentliche Rechtsmittelweg offen (vgl. einschlägige Praxis zur Beschwerde/Recours).
“Par jugement JTPI/12969/2024 du 22 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 13 mai 2024 [recte: le 28 août 2024] par A______ à l'encontre de B______, l'avance de frais sollicitée n'ayant pas été versée, et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête de rectification n'a plus d'objet, le Tribunal ayant statué par jugement du 22 octobre 2024. 3. Le recourant se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. L'intimée a retiré son opposition. Le premier juge a rendu un jugement de retrait sans statuer sur les dépens, quand bien même le recourant, qui en avait requis, était fondé à en obtenir. 4. 4.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let.”
“Elle conclut à réformation du jugement sur les frais et à la condamnation de B______ SA en tous les frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son Conseil. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 novembre 2024 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a débouté l'intimée et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante.”
“Elle conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de première instance, respectivement à ce qu'il soit complété, en ce sens que la partie adverse soit obligée de lui payer des dépens à hauteur de 636 fr. 60 (inclus les débours de 16 fr. 10). b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 août 2023 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante.”
Bei Delegation nach Art. 104 Abs. 4 ZPO behält die obere Instanz die Festsetzung der im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten; sie kann jedoch die Entscheidung über deren Verteilung (wer welche Kosten trägt und allfällige Parteientschädigungen) der Vorinstanz überlassen. Die Praxis bestätigt diese Trennung von Festsetzung und Verteilung.
“Die Festsetzung und Verteilung der Prozesskosten des Beschwerdeverfah- rens richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen zum Kostenrecht (Art. 104 ff. ZPO). Zu beachten ist namentlich Art. 104 Abs. 4 ZPO, wonach bei einem Rückweisungsentscheid die Rechtsmittelinstanz die Verteilung (nicht aber die Festsetzung) der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen kann (Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 24 zu Art. 327 ZPO). Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde vollständig obsiegt. Der Beschwerdegegner hat daher die Gerichtskosten des Beschwerde- verfahrens zu tragen und schuldet dem Beschwerdeführer eine Parteientschädi- gung für das Beschwerdeverfahren (Art. 106 Abs. 1 ZPO; vgl. Art. 122 Abs. 2 ZPO e contrario). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden in Anwendung von Art. 10 Abs. 1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren im Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) auf CHF 4'000.00 festgesetzt und sind vom Beschwerdegegner zu tragen.”
“L'appel sera donc considéré comme recevable (cf. ACJC/1471/2023 du 1er novembre 2023 consid. 2). En définitive, compte tenu du fait que le Tribunal n'a pas examiné la question de la capacité d'ester en justice de l'appelante, alors qu'il lui incombait de le faire d'office, et qu'il a statué sur le fond du litige sans avoir entendu cette dernière, le jugement attaqué sera entièrement annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il nomme un commissaire à l'appelante, puis qu'il reprenne l'instruction de la cause avant de rendre une nouvelle décision. Il lui appartiendra également de statuer sur les mesures provisionnelles requises pas les intimées, ce qu'il a omis de faire dans le jugement attaqué. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 35 RTFMC), seront supportés par l'Etat de Genève, au vu des circonstances particulières d'espèce évoquées ci-dessus (art. 107 al. 2 CPC). L'avance opérée sera restituée à l'appelante. La répartition des dépens d'appel, fixés à 1'500 fr., sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 8 septembre 2023 contre le jugement JTPI/9268/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5480/2023-19 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nomination à A______ SA d'un commissaire, instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ SA. Délègue la répartition des dépens d'appel de 1'500 fr. au Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Aufgrund des Streitwerts von Fr. 6'413.– wurde die Gebühr für das Be- schwerdeverfahren PC210048 im Entscheid vom 6. Mai 2022 auf Fr. 620.– fest- gelegt. Der Entscheid über die Verteilung der Gerichtskosten wurde gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO der Vorinstanz überlassen (vgl. act. 5/159). Die Vorinstanz - 20 - auferlegte die Kosten des Beschwerdeverfahrens PC210048 dem Beschwerde- führer und sprach keine Parteientschädigung zu. Dies mit der Begründung, dass die Entschädigung des Beschwerdeführers im Vergleich zur Verfügung vom 10. November 2021 (act. 5/157) unverändert geblieben sei (act. 4 E. 4.4)”
“Les jugements du 26 novembre 2012 et du 27 juin 2019 ayant été notifiés auxparties après l'entrée en vigueur du CPC, la fixation et la répartition des frais de la procédure d'appel est régie par le nouveau droit (cf. supra consid. 1). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il résulte de cette disposition que l'instance d'appel doit en tout cas fixer les frais de la procédure d'appel. Elle doit en principe aussi les répartir, sauf si elle renvoie la cause (cf. art. 104 al. 4 CPC); les art. 104 ss CPC sont applicables sur ce point. Si elle statue en réforme, elle doit également répartir les frais de la procédure de première instance, en principe eu égard au sort de la cause en appel. Elle n'a pas à le faire si elle confirme entièrement la décision, car en ce cas, ce point aussi est confirmé (Bastons Bulletti, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 15-16 ad art. 318 CPC et les références). L'art. 17 RTFMC, applicable par renvoi de l'art. 35 RTFMC, prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art.”
Bei Delegation bestimmt die obere Instanz den Betrag der Verfahrenskosten der zweiten Instanz (frais judiciaires) und legt die jeweilige Belastung der Dépens fest; allein die konkrete Verteilung der Kosten zwischen den Parteien wird der Vorinstanz überlassen.
“En outre, il conviendra de vérifier si l’intimé pouvait encore décider de faire ou non des prélèvements, et si en n’en faisant pas, il ne s’agit pas là d’une tactique visant à faire croire qu’il ne déciderait plus ce qu’il veut dans sa société. 6.6 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision doit être annulée en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c CPC et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle constate les faits pertinents, notamment à la lumière des comptes 2022 et 2023 de la société [...] Sàrl, et examine en conséquence si le principe de la transparence doit être abandonné, contrairement aux décisions précédentes, rendues et confirmées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 7.2 7.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 7.2.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part.”
“Les autres griefs formulés par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance entreprise portent sur la question des allocations familiales, l’appelante soutenant qu’elle n’y a pas droit, et sur celle des frais de déplacement et de parking de l’intimé, l’appelante faisant valoir que seuls des frais de transport public devraient être intégrés dans le minimum vital de son époux. Ces deux points seront analysés par la première juge dans le cadre de l’examen de la situation financière des parties. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et les chiffres II, III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 doit en revanche être confirmée en tant qu’elle rappelle la convention signée par les parties à l’audience du 7 mars 2024 et qu’elle statue sur les frais judiciaires et les indemnités dues aux conseils d’office des parties. 5.2 5.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 5.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance à la présidente, dès lors que le sort de la prétention soulevée par l’appelante en paiement d’une contribution d’entretien demeure ouvert. Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 24 mai 2024 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 seront arrêtés à 600 fr.”
“2 CPC, il convient d'annuler les chiffres II à IX du dispositif du jugement du 4 janvier 2023 et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils soumettent à l'ISDC au moins la question suivante : - En droit néo-zélandais, les constituants, les administrateurs ou les bénéficiaires d'un trust tel que celui créé par les parties peuvent-ils convenir ou décider de dissoudre le trust, ou d'y mettre fin de toute autre manière (par exemple la révocation), et peuvent-ils, le cas échéant, en obtenir les biens ? Si oui, à quelles conditions et moyennant l'accomplissement de quelles formalités l'un des constituants, administrateurs ou bénéficiaires peut-il obtenir tout ou partie des biens du trust ? La formulation et l’objet des questions à soumettre à l’ISDC pourront être adaptés par les premiers juges après avoir laissé aux parties la possibilité de se déterminer. Compte tenu de l’annulation et du renvoi de la cause au tribunal, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les parties ni de requérir la production des pièces requises par l’appelante (cf. consid. 2.3.1 supra). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens du considérant qui précède et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 5.2 Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. La délégation se justifie dans les cas où le sort de la cause reste ouvert après l’annulation. Dans une telle situation, il est conforme à la ratio legis de l’art. 106 CPC, qui pose le principe de la succombance, que l’autorité de première instance règle également dans sa nouvelle décision les frais de la procédure de deuxième instance, en tenant compte de l’issue de la procédure au fond (TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 143 III 183 ; CACI 6 juin 2023/227 consid. 6.2 ; CACI 12 juin 2023/239 consid. 5.2). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente (Juge unique CACI 16 août 2023/324 consid. 6.2.2.1). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 12'000 fr.”
“Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. La délégation se justifie dans les cas où le sort de la cause reste ouvert après l’annulation. Dans une telle situation, il est conforme à la ratio legis de l’art. 106 CPC, qui pose le principe de la succombance, que l’autorité de première instance règle également dans sa nouvelle décision les frais de la procédure de deuxième instance, en tenant compte de l’issue de la procédure au fond (TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 143 III 183 ; CACI 6 juin 2023/227 consid. 6.2 ; CACI 12 juin 2023/239 consid. 5.2). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente.”
Nach einem Rückweisungsentscheid soll die Vorinstanz bei der Verteilung der Kosten den endgültigen Ausgang in der Hauptsache (d.h. welches Begehren in der Sache obsiegt) und nicht primär den Ausgang des vorangegangenen Rechtsmittelverfahrens berücksichtigen.
“Die Gesuchstellerin bemängelt, die Beschwerdeinstanz habe in Ziffer 7 der Erwägungen festgehalten, dass der Entscheid über die Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlassen sei, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens ab- hängig zu machen sei (mit Verweis auf Art. 104 Abs. 4 ZPO; KUKO ZPO-Schmid, Art. 104 N 7). Mithin habe die Rechtsmittelinstanz das Ermessen (der Vorinstanz) insofern eingeschränkt, als dass der Entscheid über die Parteientschädigung vom definitiven Ausgang des Verfahrens vor Vorinstanz abhängig zu machen sei. Er- gänzend sei auf BGer 5A_327/2016 zu verweisen, wonach die Erstinstanz nach einem Rückweisungsentscheid den Prozessausgang in der Sache und nicht den- jenigen im Rechtsmittelverfahren berücksichtige. Bezogen auf jenes Rechtsmittel- verfahren werde das Unterliegerprinzip (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO) relativiert: Mass-gebend sei, welche Partei mit ihren ursprünglichen Begehren in der Sache (vor Vorinstanz) obsiege (Erw. 3.3.2.). Dies rechtfertige sich im vorliegenden Fall umso mehr, da der damalige Rückweisungsentscheid auf einer Gehörsverletzung beruht habe. Im Übrigen begründe die Vorinstanz auch nicht, weshalb sie von der Vorgabe der Rechtsmittelinstanz abgewichen sei und die Parteientschädigung nach dem Obsiegen im Beschwerdeverfahren bemessen habe, mithin dem Ge- suchsgegner für das Beschwerdeverfahren zu Unrecht eine volle Parteientschä- digung zugesprochen habe.”
In der Literatur wird kontrovers diskutiert, ob der Kostenentscheid zwingend vollständig im Endentscheid enthalten sein muss. Zahlreiche Kommentare gehen davon aus, dass der Kostenentscheid grundsätzlich zum Endentscheid gehört; vereinzelt wird jedoch als theoretische Möglichkeit anerkannt, nur die Kostentragung im Endentscheid zu regeln und die quantitative Festsetzung später vorzunehmen, wobei dies nicht dem vom Gesetzgeber angestrebten System entsprechen soll.
“RÜEGG/RÜEGG (in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 104 ZPO) sind der Auffassung, in jedem Endentscheid müsse auch die Verteilung und Festsetzung der Prozesskosten geregelt werden. Während im Endentscheid über die Prozesskosten entschieden werden müsse, stehe es dem Gericht frei, ob es bei Zwischenentscheiden, vorsorglichen Massnahmen und Rückweisungsentscheiden (Art. 104 Abs. 2 bis 4 ZPO) eine Kostenverteilung vornehme. Ähnlich äussern sich URWYLER/GRÜTTER (in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 2 und FN 2 zu Art. 104 ZPO), die ausführen, es sei theoretisch möglich, im Endentscheid nur über die Kostentragung zu entscheiden, die quantitative Festsetzung aber erst später vorzunehmen, wobei dies aber nicht das vom Gesetzgeber anvisierte System sei (ähnlich auch STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 3 zu Art. 104 ZPO). SUTTER-SOMM/SEILER (in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 3 zu Art. 104 ZPO) vertreten die Auffassung, der Kostenentscheid müsse in allen Fällen Bestandteil des Endentscheides sein. Hänge ein Endentscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens ab, müsse mit der Urteilsfällung und dem darin enthaltenen Kostenentscheid zugewartet werden und es dürfe nicht nachträglich ein separater Kostenentscheid gefällt werden. Auch JENNY (in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 104 ZPO) führt aus, Entscheid im Endentscheid bedeute, dass der Kostenentscheid nicht in einer separaten Verfügung erfolge.”
Ist der erstinstanzliche Entscheid nicht endgültig, wird die Verteilung der Kosten für vorsorgliche Massnahmen regelmässig dem Endentscheid vorbehalten. Dies entspricht der herrschenden Praxis der kantonalen Instanzen (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“b CPC) et seront prélevés sur l'avance de frais prestée par les appelants. 4.3. Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision de la juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement au montant de CHF 1'500.-, débours compris, TVA par CHF 121.50 en sus (8.1% de CHF 1'500.-). 4.4. La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté. Partant, la décision du 9 juillet 2024 de la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.-. Ils sont mis solidairement à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ et sont prélevés sur l'avance de frais prestée. Les dépens de G.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, et mis solidairement à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“1) et dès lors que la situation financière de l'intimé ne s'est pas améliorée de manière significative depuis la décision précitée – tel qu'exposé dans le présent arrêt –, il y a lieu d'étendre l'assistance judiciaire totale qui lui a été accordée pour la procédure 101 2023 383 à la procédure 101 2024 127. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2. En l'espèce, au vu de l'admission partielle des appels et sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ ; RSF 130.11). 8.3. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : Les procédures 101 2023 383 et 101 2024 127 sont jointes. Les appels de A.________ des 9 octobre 2023 et 4 avril 2024 sont partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité. Partant, le ch. 2 du dispositif de la décision prononcée le 26 septembre 2023 et le ch. 9 du dispositif de la décision prononcée le 21 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont annulés. A compter du 1er juillet 2023, aucune contribution d'entretien n'est due pour C.________, sous réserve des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subsides déduits, ainsi que des frais médicaux de l'enfant que doit rembourser B.________ à A.________ qui continue à s'en acquitter. Les allocations familiales sont dues à B.________. Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, B.________ contribue à l'entretien de D.________ par le versement, en main de A.________, d'une pension mensuelle de CHF 990.-, allocations familiales en sus.”
“En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu du fait que l’intimé à l’appel a uniquement été invité à se déterminer sur le courrier du 20 septembre 2024 de l’appelante, aucun échange d’écritures n’ayant été ordonné, et que son avocate a aussi dû prendre connaissance de différentes communications, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris, plus la TVA par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant des dépens est dû directement à la défenseure d’office de B.________ (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication). 5.4. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif sur la page suivante) la Cour arrête : L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Néanmoins, le ch. 1 du dispositif de la décision prononcée le 9 août 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye est complété comme suit : 1. a) Le droit aux relations personnelles entre A.________ et l’enfant C.________ est limité à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes qui sera surveillé par l’équipe éducative du Foyer H.________. b) Dès que la médiatisation du droit de visite de la Maison de K.________, avec surveillance étroite et continue de celui-ci, selon le système « 1 surveillant par parent », sera accessible aux personnes domiciliées dans le canton de Fribourg, le droit de visite de A.________ sur sa fille C.________ aura également lieu en présentiel à raison d’une heure toutes les deux semaines, selon les possibilités d’organisation de la Maison de K.________. Les déplacements aller et retour de l’enfant C.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est certes rejeté, mais le dispositif de la décision attaquée est complété d’office en ce sens qu’il est constaté que la pension due selon la convention signée par les parties s’élève à CHF 1'500.- depuis le 1er août 2023, ce qui place l’appelante dans une meilleure situation. Dans ces conditions, et compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. 4.2. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté. Le chiffre 1 du dispositif de la décision prononcée le 14 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est cependant complété d’office comme suit : 1. La requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 17 juillet 2023 est rejetée. Cela étant, il est constaté que la pension due selon la convention d’entretien signée par les parties s’élève à CHF 1'500.-, ce à compter du 1er août 2023. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 600.-. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
Die Begründung einer Kostenentscheidung kann sehr knapp ausfallen und sich gegebenenfalls implizit aus dem Dispositiv bzw. den Erwägungen der Entscheidung ergeben; eine umfassende Auseinandersetzung mit allen Parteivorbringen ist nicht erforderlich, sofern die entscheidenden Motive erkennbar bleiben. Eine knapp gehaltene oder teilweise implizite Begründung kann insbesondere genügen, wenn der Richter innerhalb eines Tarifs mit Mindest‑ und Höchstsätzen bleibt und die Kostenentscheidung sich aus dem Verfahrensausgang von selbst erklärt. Zudem kann eine Reparatur eines Verstosses gegen das rechtliche Gehör gerechtfertigt sein, wenn eine Rückweisung nur eine sinnlose Formalität und eine unnötige Verfahrensverlängerung bedeuten würde.
“Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Une réparation du droit d'être entendu peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.2 En l'occurrence, les jugements entrepris ne comportent ni bases légales relatives aux frais, ni motivation sur ce point. L'on comprend cependant à la lecture du dispositif de ces décisions que les frais de la procédure ont été mis à la charge de chacun des intimés (parties demanderesses en première instance), considérés comme parties succombantes du fait qu'ils ont retiré leur action (106 al. 1 CPC). Le Tribunal a ensuite dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens. L'on comprend ainsi aisément que le premier juge a implicitement fait application de l'art. 107 CPC (disposition expressément citée par la recourante dans ses recours), considérant vraisemblablement que les procédures n'avaient pratiquement pas occasionné de travail au conseil de la partie défenderesse, puisque les actions avaient été retirées avant même que cette dernière ne se détermine sur le fond.”
Wurde der Hauptsacheentscheid und damit die Kostenauferlegung (Art. 104 Abs. 1 ZPO) materiell rechtskräftig, steht der rechtskräftige Kostenentscheid einem Gesuch um rückwirkende Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege als res iudicata entgegen. Ein solches Gesuch ist in diesem Fall nicht mehr möglich.
“Der Beklagte stellt in seiner Rechtsmittelschrift für das erstinstanzliche Verfahren ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 33). Wurde der Hauptsacheentscheid und damit auch die Kostenauferlegung (Art. 104 Abs. 1 ZPO) wie vorliegend materiell rechtskräftig, so ist ein Gesuch um rückwirkende unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr möglich. Der rechtskräftige Kostenentscheid steht einem solchen Gesuch als res iudicata entgegen (Wuffli/ - 6 - Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, Rz. 727 m.w.H.). Das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege für das vorinstanzliche Verfahren ist daher abzuweisen.”
“Der Beklagte stellt in seiner Rechtsmittelschrift für das erstinstanzliche Verfahren ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 33). Wurde der Hauptsacheentscheid und damit auch die Kostenauferlegung (Art. 104 Abs. 1 ZPO) wie vorliegend materiell rechtskräftig, so ist ein Gesuch um rückwirkende unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr möglich. Der rechtskräftige Kostenentscheid steht einem solchen Gesuch als res iudicata entgegen (Wuffli/ - 6 - Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, Rz. 727 m.w.H.). Das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege für das vorinstanzliche Verfahren ist daher abzuweisen.”
Übersteigt die festgesetzte Gebühr die gesetzliche Taxe, hat das Gericht die Überschreitung zu begründen; das Unterlassen einer solchen Begründung ist rügbar.
“1 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) prescrive una tassa massima di fr. 500.– per le cause a procedura sommaria previste dalla LEF (com’è quella di rigetto dell’opposizione) il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 10'000.– e fr. 100'000.– come nella fattispecie (sotto consid. 7). Tranne nei casi definiti esaustivamente dall’OTLEF, la tassa è stabilita esclusivamente secondo il criterio del valore litigioso (cfr. Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 3 ad art. 48 OTLEF); l’impegno lavorativo e la difficoltà della causa entrano in considerazione solo per contemperare la tassa all’interno del quadro legale di riferimento. Del resto, il Pretore non ha motivato la sua decisione di fissare la tassa sopra il massimo di legge – come sarebbe stato il suo obbligo (cfr. Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 4 ad art. 104 CPC e i riferimenti) – la quale pare piuttosto il frutto di un’inavvertenza. Tenuto conto della relativa complessità della causa e del dispendio di tempo importante che comporta già solo la lettura dei numerosi e corposi allegati delle parti, un’indennità di fr. 400.– appare adeguata.”
Bei Rückweisung wird die Regel, dass über die Prozesskosten in der Endentscheidung zu entscheiden ist, praktisch angewendet: Die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten wird in der Regel der Entscheidung des letztinstanzlichen Endurteils vorbehalten (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die Rechtsmittelinstanz kann jedoch die Verteilung der im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten entweder selbst endgültig festlegen oder, in den vom Recht zugelassenen Fällen, deren Zuweisung der Vorinstanz überlassen.
“Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement entrepris sera ainsi annulé et la requête d'appel en cause de C______ et de C______/D______ sera admise, ce qui implique que les appelées en cause deviendront parties à la présente procédure opposant le recourant à l'intimée, étant relevé que cela ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions récursoires du recourant envers les appelées en cause, cette question devant être tranchée dans le cadre du litige au fond. 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais, ainsi que l'allocation d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyées à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 20 et 38 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge du recourant (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif) et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et des appelées en cause, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art. 106 CPC), de sorte qu'elles seront condamnées chacune à verser 400 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires. Les appelées en cause, conjointement et solidairement, et l'intimée seront condamnées à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC ; 25 et 26 LaCC), soit 500 fr.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13767/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20099/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im End- entscheid (Art. 104 Abs. 1 ZPO) nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Das gilt grundsätzlich auch für die Be- schwerdeinstanz. Fällt diese einen Rückweisungsentscheid, kann sie die Vertei- lung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO allerdings auch der Vorinstanz überlassen. Diese fakultative "Kann"-Bestimmung gibt der Rechtsmittelinstanz die Wahl, entweder die zweitinstanzlichen Prozess- kosten in ihrem Rückweisungsentscheid selbst direkt und definitiv zu regeln oder die Kosten nur festzusetzen, deren Verteilung aber der ersten Instanz zu überlas- sen. Das Gesetz favorisiert keine dieser beiden Varianten, sondern stellt sie ins freie Ermessen der Rechtsmittelinstanz (BGer 4A_523/2013 vom 31. März 2014, E. 8.1; BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023, E. 1.2.3 m.w.Hinw.). Vorliegend - 12 - rechtfertigt es sich, die zweitinstanzlichen Kosten (im Sinne von Art. 104 Abs. 1 ZPO) entsprechend dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens definitiv zu verle- gen.”
“Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC sont réalisées, de sorte que le recours est fondé. Partant, le jugement entrepris sera annulé et l'appel en cause admis, ce qui implique que les appelés en cause deviendront parties à la présente procédure opposant les recourants à l'intimée. 3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires de première instance relatifs à l'appel en cause, lesquels ont été arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais et l'allocation d'éventuels dépens de première instance liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyés à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les recourants, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelés en cause ne se sont opposés à la recevabilité de l'appel en cause ni en première ni en seconde instance. Les frais judiciaires de recours ne seront ainsi pas mis à leur charge, mais à celle de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC), celle-ci étant condamnée à rembourser aux recourants leur avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour le même motif, les appelés en cause ne seront pas condamnés à payer des dépens de recours, ni ne s'en verront allouer (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 84 RTFMC). L'intimée sera condamnée à verser à ce titre aux recourants la somme de 2'000 fr. débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/2453/2023 rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25385/2021.”
“Or, il n'appartient pas à la Cour de rechercher dans le volumineux dossier de première instance d'éventuels éléments susceptibles d'étayer les affirmations de l'appelant. Au surplus, avant la mise en œuvre de l'expertise, l'intimée a exposé que celle-ci était sollicitée par l'appelant pour établir un fait non pertinent en regard du droit français applicable, ce qui se révèle exact aux termes du présent arrêt (cf. supra, consid. 5.2). Au vu de ce qui précède, si la conclusion de l'appelant relative aux frais d'expertise devait être déclarée recevable, il y aurait lieu d'en débouter celui-ci. La quotité et la répartition des frais de première instance telles que décidées par le Tribunal seront donc confirmées. La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour fixation des éventuels arriérés de contributions d'entretien et de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 11.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 40'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Ils sont entièrement compensés avec les avances de 15'000 fr. effectuée par l'intimée et de 25'000 fr. versée par l'appelant, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 5'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2022 par A______ contre les chiffres 2, 5, 8, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/7322/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25397/2017.”
“7), la cause doit être renvoyée au Tribunal afin qu'il procède à une instruction complémentaire s'agissant de la situation financière de la famille, à savoir en particulier qu'il actualise celle-ci, dont les charges des enfants, et qu'il fixe les contributions dues à l'entretien des enfants mineures des parties sur cette base. Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction et nouvelle décision concernant les contributions d'entretien litigieuses. 6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance fixées dans la décision entreprise sont conformes à la loi (art. 30 et 85 RTFMC) et seront confirmées, étant précisé qu'elles ne sont en tout état pas contestées par les parties. La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour nouvelle fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais et 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. L'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 1'500 fr. à l'appelant, à titre de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/454/2020 rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18717/2018-13. Au fond : A titre préalable : Constate la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois pour connaître de la validité de la convention conclue le 23 décembre 2019 par A______ et B______, ainsi que des contributions d'entretien des enfants mineures C______ et D______.”
Sicherheitsbegehren: Die Rechtsprechung behandelt Anträge auf Stellung von Sicherheiten; über die mit dem Sicherheitsincident verbundenen Gerichts- und Parteikosten wird in der Regel zusammen mit der Entscheidung in der Hauptsache entschieden (Art. 104 Abs. 3 ZPO). Soweit nötig, setzen die Gerichte jedoch ausdrücklich die Höhe der Sicherheiten und die Zahlungsfristen fest.
“En cas d’admission de la requête d’effet suspensif, les intimés ont conclu à ce que la requérante soit astreinte à leur fournir des sûretés. Aux termes de l’art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Cette conclusion doit être rejetée. En effet, on ne voit pas quel risque de préjudice les intimés pourraient subir en raison du maintien de l’inscription provisoire de l’hypothèque durant la procédure d’appel, ce d’autant qu’ils n’en allèguent aucun et que l’inscription figure au Registre foncier depuis plus de six mois déjà. 9. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 septembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par X.________ SA. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me David Contini (pour la requérante) ; ‑ Me Matthieu Silacci (pour les intimés) ; et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ; - Madame la Conservatrice du Registre foncier, office de Lausanne.”
“85 RTFMC, les dépens alloués pourraient s’élever à 39'814 fr. L’art. 90 RTFMC prévoit toutefois, pour les procédures de deuxième instance, une réduction d’un à deux tiers. Une réduction de deux-tiers conduirait par conséquent à la fixation de dépens à hauteur de 13'271 fr. et d’un tiers à concurrence de 26'543 fr. Dans la mesure où il convient également de tenir compte des débours (3%) et de la TVA (8%), le montant des sûretés réclamé par la requérante et accepté par la citée paraît adéquat. Le montant des sûretés sera ainsi arrêté, en chiffres ronds, à 27'000 fr. Un délai de trente jours sera imparti à la citée pour le verser en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 2. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 7 mai 2024 par A______ SA à l’encontre de B______ AG dans la cause C/1565/2021. Impartit à B______ AG un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 27'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“Finalement, le requérant a requis la production des comptes de pertes et profits, des bilans, procès-verbaux des séances de l’Assemblée générale des actionnaires, des séances du Conseil d’administration et des rapports de gestion pour les exercices 2020 à 2022, respectivement pour l’exercice 2023 (comptes intermédiaires). Ces réquisitions doivent être rejetées, dans la mesure où les preuves visées ne permettraient pas de modifier le raisonnement tenu par la juge déléguée sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la fourniture de sûretés en garantie de dépens (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Il est rappelé que la vraisemblance de l'insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC est suffisante et que le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte que la nature même de la procédure applicable en l’espèce justifie également le rejet des réquisitions susmentionnées. 5. En définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête en fourniture de sûretés est rejetée. II. Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Laurent Butticaz (pour K.________), ‑ Me Aba Neemann (pour G.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“Une seule de ces poursuites a été intentée par une entité publique, à savoir la poursuite n° [...] exercée par l’Etat de Vaud, Administration cantonale des impôts, pour un montant de 136 fr. 25, que l’intimée a réglé à l’office des poursuites. L’intimée ne fait plus l’objet de comminations de faillite, ni de saisies. Certes, les poursuites en cours – suspendues par l’opposition de l’intimée ou introduites dernièrement – portent sur un montant total de 89’573 fr.37. Toutefois, la cause des créances que la personne des créanciers poursuivants laisse envisager ne dénote pas que l’intimée serait en proie à des difficultés de trésorerie, mais plutôt à divers litiges avec des clients ou des fournisseurs. Rien n’indique ainsi raisonnablement qu’en cas de rejet de l’appel, les dépens qui seraient alloués au requérant ne pourraient être réglés par l’intimée. Au vu de ces éléments, la requête de sûretés déposée par le requérant doit dès lors être rejetée. 6. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de sûretés présentée le 25 novembre 2022 par X.________ contre Q.________ SA est rejetée. II. Les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la cause au fond. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Bertrand Demierre (pour X.________), ‑ Me Marcel Waser (pour Q.________ SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr.”
Die Vorinstanz kann für einen separaten Massnahmeentscheid gesonderte Gerichtskosten festlegen. Über die Prozesskosten solcher vorsorglicher Massnahmen wird abschliessend im Entscheid über das Rechtsmittel bzw. im Urteil der Berufungs- oder Revisionsinstanz nach Art. 104 Abs. 3 ZPO entschieden.
“Dès lors, l’argument du précité selon lequel, si la requête d’effet suspensif devait être admise et l’appel finalement rejeté, il risquerait de ne pas pouvoir récupérer l’arriéré de contributions d’entretien que lui devrait l’appelante, est infondé. Il résulte de ce qui précède que, par la suspension de la mesure visant le départ de la requérante du logement conjugal, le terme prévu pour le versement des contributions d’entretien n’interviendra de toute manière pas au cours de la procédure d’appel. Partant, de facto, l’exécution du chiffre IV de l’ordonnance attaquée relatif aux contributions d’entretien entre époux est suspendue. Rien ne s’oppose ainsi à l’admission de la requête d’effet suspensif sur ce point. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’attribution du domicile conjugal et de la contribution entre époux. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’attribution du domicile conjugal et de la contribution d’entretien entre époux. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Sébastien Pedroli (pour Mme F.________), ‑ Me Laurent Della Chiesa Dupuis (pour M. W.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“Die Gerichtskosten setzen sich zusammen aus den Pauschalen für das Schlichtungsverfahren, den Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr), die Kosten der Beweisführung, die Kosten für die Übersetzung und die Kosten für die Vertretung des Kindes (vgl. Art. 95 Abs. 2 ZPO). Gemäss Kläger ist die separate Festlegung von Kosten für ein Massnahmeverfahren in familienrechtlichen Ver- fahren praxisfremd, erst recht wenn der urteilsfähige Sohn den Massnahmepro- zess führe (vgl. act. 2 N 12). Die Erhebung separater Kosten in familienrechtli- chen Massnahmeverfahren mag zwar in der Praxis eher eine Ausnahme sein. Die Vorinstanz war aber befugt, für den angefochtenen Massnahmenentscheid Kos- ten zu erheben (Art. 104 Abs. 3 ZPO e contrario). Sie hatte dies im Übrigen auch schon im früheren Massnahmenentscheid im vorliegenden Scheidungsverfahren vom 7. Februar 2018 gemacht (vgl. act. 67).”
“Mit Beschwerdeantrag 3 stellt der Kläger nicht nur ein Gesuch um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren, sondern auch für das vorinstanzliche (Massnahme-)Verfahren. Er führt in der Beschwerde aus, sein rechtliches Gehör sei verletzt worden, denn er habe bis zum heutigen Tag keine Gelegenheit von der Vorinstanz bekommen, um sich zu einer allfälligen Kostenverlegung zu äussern (vgl. act. 2 N 22). Wie dargelegt wurden dem Kläger im vorinstanzlichen Verfahren bereits mit Entscheid vom 7. Februar 2018 separa- te Kosten für einen Massnahmenentscheid auferlegt, und zwar unter Hinweis auf Art. 104 Abs. 3 ZPO (vgl. act. 67). Der Kläger musste demnach mit einer separa- ten Kostenerhebung auch für das zweite Massnahmeverfahren rechnen und er hätte sich im Schreiben vom 2. März 2021 oder im Rahmen der Verhandlung ent- sprechend zu den Kostenfolgen äussern und auch ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege stellen können. Es liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor und auf das neue, verspätete Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzlichen Massnahmenverfahren ist nicht einzutreten, da die Vorinstanz in Ermangelung eines entsprechenden An- trags nicht darüber entschieden hat und es somit an einem Anfechtungsobjekt fehlt. - 9 -”
Hat die Vorinstanz die Kosten in ihrer Entscheidung zurückgestellt (reserviert), kann die Berufungsinstanz die Sache zur Festsetzung der Kosten an die Vorinstanz zurückweisen.
“Cela correspond à des honoraires de CHF 2'700.-. En appel, la valeur litigieuse est de CHF 885’615.95 (cf. consid. 1.3) ; par conséquent, la majoration est de 154.35 %, d'où un total de CHF 6'867.45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.”
Bei Zurückweisung eines Begehrens in einem Zwischenverfahren wird über die Kosten und die Kostenfolge dieses Zwischenverfahrens zusammen mit der Entscheidung in der Hauptsache entschieden (Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“La question de la recevabilité de la requête peut toutefois demeurer indécise, celle-ci étant, quoiqu’il en soit, infondée pour les raisons qui vont suivre. 2. 2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. a CPC) ou lorsque d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 1 let. d CPC). 2.2 En l’espèce, l’intimée s’est contentée d’alléguer le fait que l’appelante connaîtrait des difficultés financières avec un risque de mise en faillite et qu’elle serait sur le point de remettre ses locaux, sans produire toutefois le moindre élément qui viendrait appuyer ses dires. La Cour ne saurait par conséquent, sur les seules allégations de l’intimée, contestées par l’appelante, ordonner la fourniture de sûretés. Au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée. 3. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens : Rejette la requête formée le 8 mars 2024 par A______ SARL visant à la fourniture de sûretés par C______ SA. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bei teilweisem Klagerückzug ist das Verfahren in dem zurückgenommenen Umfang abzuschreiben. Über die damit zusammenhängenden Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen zusammen mit dem Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).
“Ebenfalls mit der Replik zog die Klägerin sodann CHF 41'647.59 von ihrer ursprünglichen Klageforderung ab, da es sich dabei um Mängelbehebungskosten handle und diese von ihr – der Klägerin – zu tragen seien (act. 29 Rz. 10). Eine solche Klagebeschränkung ist gemäss Art. 227 Abs. 3 ZPO jederzeit zulässig. Al- lerdings stellt sie gleichzeitig einen teilweisen Klagerückzug i.S.v. Art. 241 ZPO dar (vgl. BSK ZPO- W ILLISEGGER, Art. 227 N 50). Der teilweise Klagerückzug hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 ZPO) und das Verfahren ist in diesem Umfang – wie die Beklagte zurecht beantragt (vgl. act. 29 Rz. 2 f.) – abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Abschreibung erfolgt vor- gängig in Form eines Beschlusses (§ 135 Abs. 2 GOG). Über die Kosten- und Entschädigungsfolgen ist hingegen zusammen mit dem Endurteil zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO; siehe dazu nachfolgend Erw. 8).”
Die Verlegung der Prozesskosten in einem Massnahmeentscheid kann vorläufig unter Vorbehalt einer späteren definitive Kostenverlegung im Hauptprozess erfolgen. Es ist sachgerecht, diese vorläufige Kostenverlegung im Dispositiv des Massnahmeentscheids zu vermerken. Wird kein Hauptprozess eingeleitet, wird die vorläufige Kostenverlegung gemäss Massnahmeentscheid definitiv.
“a ZPO LU). Die Gerichtskosten sowie allfällige Parteientschädigungen sind masslich festzusetzen. Die Kostenverlegung kann unter Vorbehalt einer anderen Kostenverlegung in einem allfälligen Hauptprozess erfolgen, was dann angezeigt sein kann, wenn das Massnahmegesuch ganz oder teilweise gutgeheissen wird. Diesfalls handelt es sich um eine vorläufige Kostenverlegung. Vorbehalten bleibt allerdings nur die Verlegung, nicht das Mass der Kosten und Entschädigungen. Falls Klage in der Hauptsache eingereicht wird, entscheidet das zuständige Gericht in seinem Entscheid über die definitive Verlegung der Kosten des Massnahmeverfahrens; diese werden erst dann, d.h. zusammen mit den Kosten des Hauptverfahrens liquidiert (...). Falls kein Hauptprozess eingeleitet wird, wird die vorläufige Kostenverlegung gemäss Massnahmeentscheid definitiv, was sinnvollerweise bereits im Dispositiv des Massnahmeentscheids festzuhalten ist, und die Kosten werden liquidiert (vgl. Rüegg/Rüegg, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 104 ZPO N 6a).”
“Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Über die Pro- zesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit der Hauptsache ent- schieden werden (Art. 104 Abs. 3 ZPO), was dem Gericht auch erlaubt, die Kos- tenverteilung im vorausgehenden Massnahmeentscheid – allenfalls unter Vorbe- halt einer anderen Kostenverlegung im Hauptprozess – vorzunehmen. Im Mass- nahmeverfahren vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses ist eine Kostenverle- gung dann zwingend, wenn – wie vorliegend – die verfügte vorsorgliche Mass- nahme im Falle einer nicht erfolgten Prosequierung dahinfällt. Auch diesfalls ist ein Kostenverteilung unter Vorbehalt der definitiven Regelung im noch nicht rechtshängigen Hauptprozess zulässig, sofern gemäss Dispositiv die vorläufige Kostenverlegung bei Nichteinleiten des Hauptprozesses definitiv wird (R Ü- EGG /RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2017, N. 6 f. zu Art. 104 ZPO). Die Beklagte beantragt eine Kostenauflage an die Klägerin auch für die Prozess- kosten des vor dem Handelsgericht Aargau durchgeführten Massnahmeverfah- rens betreffend Bauhandwerkerpfandrecht (act. 11 Rz. 42). Im Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 11. November 2019 (act. 3/7) wurden gemäss Dispositiv-Ziff.”
In der Praxis werden die Gerichtskosten bzw. Prozesskostenvorschüsse für vorsorgliche Massnahmen regelmässig den Gesuchstellern vorläufig auferlegt; diese Anordnung erfolgt jedoch unter dem Vorbehalt eines abweichenden Entscheids in der Hauptsache oder einer späteren Kostenverteilung im Endentscheid. Bei Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Rechtshängigkeit ist die endgültige Verteilung der Kosten häufig bereits im Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen vorzunehmen.
“Über die endgültige Verteilung der Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann grundsätzlich im Endentscheid in der Hauptsache oder mit der vorsorglichen Massnahme entschieden werden (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 104 N 9). Fallen die Prozesskosten im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen an, die wie im vorliegenden Fall vor Rechtshängigkeit der Hauptsache angeordnet werden, sind sie regelmässig im Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen selbst zu verteilen (Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 104 ZPO N 11 und 12). Gemäss der Praxis des Appellationsgerichts (vgl. AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E 8.2; ZB.2017.12 vom 23. Juni 2017 E. 2.4.4 mit weiteren Hinweisen; ebenso OGer GL OG.2019.00092 vom 20. Januar 2020 E. 2.2.2; HGer ZH HE160142 vom 1. September 2016 E. 6.1) werden die Gerichtskosten in einem solchen Fall unter Vorbehalt eines abweichenden Entscheids im Hauptverfahren (vorläufig) den Gesuchstellern auferlegt. Dementsprechend trägt die Gesuchstellerin die Gerichtskosten von CHF 3'000. (§ 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.”
Wer Vorschüsse für die Durchführung von Beweismassnahmen (z. B. Beweis à futur, Gutachten) leisten muss, hat diese in der Regel zunächst vorzustrecken; die endgültige Verteilung oder allfällige Rückerstattung der diesen Vorschüssen zugrunde liegenden Kosten wird nach Massgabe von Art. 104 Abs. 1 ZPO im Endentscheid geregelt.
“L'intimée soutient que c'est à raison que le Tribunal a procédé de la sorte, dite audition étant inutile à la solution du litige (art. 108 CPC). 3.1.1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (…) (art. 102 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le recourant a fourni une avance de 12'000 fr. au Tribunal, pour les frais d'administration des preuves, parmi lesquelles l'audition des témoins E______ et F______. 3.2.1 Les frais judiciaires comprennent les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). Le sort final des avances requises selon l'art. 102 CPC sera réglé dans le règlement et la répartition finale des frais (jeandin, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 102 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.2 En l'espèce, le montant des indemnités arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par le recourant. Dans la mesure où l'issue du litige n'était pas encore connue à la date de l'ordonnance querellée, le Tribunal ne pouvait mettre les frais d'audition des témoins à charge du recourant, qui plus est sans aucune motivation. Il aurait dû se limiter, à ce stade, à prélever ces frais sur l'avance de 12'000 fr. fournie par le précité, et réserver leur répartition à la décision finale. Le grief est fondé. Le dernier point de l'ordonnance entreprise est annulé. 4. Les frais du recours, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge du canton, vue l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens, étant rappelé que l'art.”
“En fonction de la large ouverture du droit à la preuve à futur, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, du caractère peu invasif – pour les intimés – de l’expertise et par économie de procédure, afin de permettre au litige entre les parties d’aller de l’avant et, le cas échéant, de fournir des éléments amenant peut-être à une solution amiable, une expertise en preuve à futur se justifie. m) La décision entreprise doit dès lors être réformée en tant qu’elle refuse l’expertise en preuve à futur et la cause sera renvoyée au Tribunal civil, afin que celui-ci mette en œuvre cette expertise. Il appartiendra au premier juge de donner la possibilité aux intimés de se déterminer sur les questions d’expertise proposées par les appelants (en proposant, le cas échéant, des questions complémentaires) et les suggestions des mêmes quant à la personne de l’expert à désigner (en proposant, le cas échéant, d’autres experts), puis de statuer sur les questions d’expertise, d’obtenir un devis de la part de l’expert dont le Tribunal civil estimera qu’il pourrait être chargé de l’expertise, puis de rendre une ordonnance d’expertise en invitant les appelants à avancer les frais. À la fin des opérations d’expertise, le Tribunal civil clôturera la procédure de preuve à futur ; il statuera alors sur les frais judiciaires et dépens de l’ensemble de cette procédure (art. 104 al. 1 CPC), de sorte que la décision entreprise sera réformée à cet égard également (il ne paraît pas inutile de rappeler ici que, selon la jurisprudence – arrêt du TF du 04.03.2020 [4A_606/2018] cons. 3.2 ; ATF 140 III 30 cons. 3.4.1, 3.5 et 3.6 ; ATF 139 III 33 –, la partie requérante doit prendre en charge l'émolument judiciaire en cas d'admission de sa requête de preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête ; faute de décision sur une prétention de droit matériel à l'issue de la procédure de preuve à futur, il n'y a en effet ni partie qui obtient gain de cause ni partie qui succombe, de sorte que la règle générale de répartition de l'article 106 al. 1 CPC ne saurait s'appliquer ; la répartition des frais en équité – art. 107 al. 1 let. f CPC – commande de les faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au requérant ; la même chose vaut pour les dépens de la partie intimée, qui doivent être pris en charge par la partie requérante, sous réserve d'un éventuel remboursement à l'issue du procès principal ; ces règles s’appliquent même si, dans le cas d’une expertise, l’intimé à la requête de preuve à futur fait poser à l’expert des questions complémentaires, pour autant que ces questions ne sortent pas du cadre défini par le requérant).”
Das Gericht entscheidet über die Kosten im Endentscheid; hinterlegte Sicherheiten werden zurückerstattet, sofern die Partei letztlich nicht zur Zahlung der Kosten (Dépens) verurteilt wird.
“20 ss) ; que s’agissant plus particulièrement de la Convention bilatérale du 25 avril 1968 [RS 0.276.195.141] mentionnée par le recourant, force est de constater qu’elle ne règle que la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires (et de sentences arbitrales en matière civile) rendues dans l’un ou dans l’autre Etat, mais non des questions liées à la procédure menant à ces décisions ; qu’il ressort du dossier que contrairement à ce que soutient le recourant, la partie adverse a, le 14 décembre 2023, renoncé à plaider la question des sûretés, mais elle n’a aucunement retiré ses conclusions tendant au versement de celles-ci ; que le recourant se trompe encore lorsqu’il fait valoir que des dépens auraient été alloués d’office à la partie adverse ; qu’en effet, la décision attaquée l’astreint uniquement au versement de sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse ; qu’en règle générale, le tribunal statue sur les frais (et donc les dépens) dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et que dans l’hypothèse où le recourant ne sera pas condamné à payer les dépens de la partie adverse, le montant versé à titre de sûretés lui sera restitué par le tribunal ; qu’enfin, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que la décision attaquée rendrait impossible l’accès à la justice et violerait le principe de l’égalité des armes, dans la mesure où sa situation financière ne serait pas la même que celle de la partie adverse ; qu’en effet, le recourant ne motive pas plus ce point et, en particulier, ne prétend même pas qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter du montant de CHF 9'040.- dans le délai de 30 jours – prolongeable sur requête motivée – qui lui a été imparti à cet effet ; que dans ces circonstances, le recours manifestement infondé doit être rejeté, frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, à la charge du recourant (art. 106 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie adverse qui n’a pas été invitée à se déterminer (art.”
“20 ss) ; que s’agissant plus particulièrement de la Convention bilatérale du 25 avril 1968 [RS 0.276.195.141] mentionnée par le recourant, force est de constater qu’elle ne règle que la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires (et de sentences arbitrales en matière civile) rendues dans l’un ou dans l’autre Etat, mais non des questions liées à la procédure menant à ces décisions ; qu’il ressort du dossier que contrairement à ce que soutient le recourant, la partie adverse a, le 14 décembre 2023, renoncé à plaider la question des sûretés, mais elle n’a aucunement retiré ses conclusions tendant au versement de celles-ci ; que le recourant se trompe encore lorsqu’il fait valoir que des dépens auraient été alloués d’office à la partie adverse ; qu’en effet, la décision attaquée l’astreint uniquement au versement de sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à la partie adverse ; qu’en règle générale, le tribunal statue sur les frais (et donc les dépens) dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et que dans l’hypothèse où le recourant ne sera pas condamné à payer les dépens de la partie adverse, le montant versé à titre de sûretés lui sera restitué par le tribunal ; qu’enfin, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que la décision attaquée rendrait impossible l’accès à la justice et violerait le principe de l’égalité des armes, dans la mesure où sa situation financière ne serait pas la même que celle de la partie adverse ; qu’en effet, le recourant ne motive pas plus ce point et, en particulier, ne prétend même pas qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter du montant de CHF 9'040.- dans le délai de 30 jours – prolongeable sur requête motivée – qui lui a été imparti à cet effet ; que dans ces circonstances, le recours manifestement infondé doit être rejeté, frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, à la charge du recourant (art. 106 CPC) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie adverse qui n’a pas été invitée à se déterminer (art.”
Eine ausführliche Begründung der Festsetzung von Gebühren ist nicht immer erforderlich; sie kann sehr knapp ausfallen oder entbehrlich sein, sofern das Gericht innerhalb der tariflichen Mindest- und Höchstsätze bleibt und die Gebührenentscheidung sich aus dem Ausgang der Hauptsache ergibt. Ein Mangel an Begründung kann unter Umständen geheilt werden, etwa wenn die obere Instanz eine vollständige Rechtsprüfung vornehmen kann.
“) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Une réparation du droit d'être entendu peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). 4.1.2 En l'espèce, le recourant reproche, à juste titre, au Tribunal de ne pas avoir explicité le montant de 40'000 fr. arrêté à titre de dépens, alors que cette somme déroge, comme on le verra ci-après, aux tarifs usuels, compte tenu de la valeur litieuse de la procédure. Cela étant, comme cela a été admis tant par le recourant que par l'intimée, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. 5. Le recourant conteste la quotité des dépens qui lui a été allouée par le premier juge. Il considère qu'il y a lieu de lui accorder le montant de 583'924 fr.”
“2 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). C'est normalement dans la décision au fond qu'une éventuelle motivation relative à la fixation des frais et dépens figurera, cela uniquement si ladite décision ne reste pas non motivée (art. 239 al. 2 CPC). Une telle motivation n'est peut-être quoiqu'il en soit pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif dictant des minima et maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions au fond des parties. C'est donc surtout en cas de dérogation aux principes de l'art. 106 al. 1 CPC, soit parce qu'il y aura lieu de répartir les frais et dépens entre plusieurs parties (art. 106 al. 2 et 3 CPC), soit parce que le juge recourra à une répartition en équité (art. 107 CPC) ou laissera à la personne ayant obtenu gain de cause des frais engendrés inutilement (art. 108 CPC), que ses choix à cet égard devront être le cas échéant motivés (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 104 CPC). 3.1.3 Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif de l'art. 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement est de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC. La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Lorsqu'il y a disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
Das Gericht kann die Entscheidung über die Kosten in Bezug auf bestimmte prozessuale Fragen (z. B. eine Suspension) ausdrücklich dem Endentscheid vorbehalten. Wird in einer höheren Instanz in der Sache erneut entschieden oder sind die Vorinstanzkosten nicht geregelt, hat die Berufungsinstanz über die Kosten der Vorinstanz zu befinden; gegebenenfalls kann die Sache zur Festsetzung der Kosten an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.
“Cette situation invoquée par les recourantes ne saurait ainsi se voir accorder, dans la pesée des intérêts à effectuer, un poids prépondérant à celui de l'intérêt à connaître l'évolution de la procédure d'entraide internationale en matière pénale. 3.2.4 Point n'est besoin d'entrer en matière sur le dernier argument des recourantes, selon lequel la procédure arbitrale ne justifierait pas la suspension litigieuse, laquelle n'a pas été motivée par l'existence de cette procédure arbitrale. 3.3 En conclusion, l'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à la poursuite de la procédure et il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de célérité. Le Tribunal n'ayant pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation, le recours sera rejeté. 4. 4.1 Les recourantes sollicitent devant la Cour des dépens de première instance de 4'000 fr. Le Tribunal n'a pas statué sur les frais relatifs à la question de la suspension de la procédure, réservant implicitement la décision finale à cet égard, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 1 CPC). Les parties ne développent en outre aucun grief pour ce qui est des frais de première instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC a contrario). En tout état, vu l'issue du recours, les recourantes ont intégralement succombé en première instance pour ce qui est de la suspension faisant l'objet de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elles n'ont droit à aucun dépens à cet égard (art. 106 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 2, 13 et 41 RTFMC), seront mis à la charge des recourantes, prises solidairement, dès lors qu'elles succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie de 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourantes seront en conséquence condamnées, solidairement entre elles, à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à ce titre. Les recourantes seront également condamnées, solidairement entre elles, à payer 2'000 fr.”
“Cela correspond à des honoraires de CHF 2'700.-. En appel, la valeur litigieuse est de CHF 885’615.95 (cf. consid. 1.3) ; par conséquent, la majoration est de 154.35 %, d'où un total de CHF 6'867.45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.”
Nach Art. 104 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht die Prozesskosten grundsätzlich im Endentscheid. Bei einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz wird der Ausgang der erstinstanzlichen Verfahrenskosten mit dem späteren Endentscheid geregelt (im konkreten Fall wurden die Rekurskosten vorläufig dem Staat auferlegt).
“La fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était dès lors pas applicable. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intimé a été violé puisqu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. A supposer que l'argumentation de la recourante sur la question de la signature de l'intimé soit entérinée par la Cour, celle-ci ne serait ainsi pas en mesure d'admettre sans autre le recours, en raison de la violation du droit d'être entendu de l'intimé. Cette violation ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour ne disposant pas d'un pouvoir d'examen complet. L'intimé n'a en tout état de cause pas déposé de réponse au recours. Il convient dès lors d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il cite les parties à une nouvelle audience, en veillant à ce que la convocation adressée à l'intimé lui soit notifiée conformément à la loi, et rende une nouvelle décision. 3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final. Au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/9377/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1711/2023. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.”
“La fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était dès lors pas applicable. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intimé a été violé puisqu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. A supposer que l'argumentation de la recourante sur la question de la signature de l'intimé soit entérinée par la Cour, celle-ci ne serait ainsi pas en mesure d'admettre sans autre le recours, en raison de la violation du droit d'être entendu de l'intimé. Cette violation ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour ne disposant pas d'un pouvoir d'examen complet. L'intimé n'a en tout état de cause pas déposé de réponse au recours. Il convient dès lors d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il cite les parties à une nouvelle audience, en veillant à ce que la convocation adressée à l'intimé lui soit notifiée conformément à la loi, et rende une nouvelle décision. 3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final. Au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/9377/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1711/2023. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.”
Bestätigt die Berufungsinstanz die Hauptsache, bleiben die erstinstanzlichen Kosten in der Regel der Entscheidung über den Ausgang der Hauptsache vorbehalten; es wurde insoweit nicht über sie neu befunden (Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“Il n’y a pas de raison de déduire encore le montant de 80'000 fr. qu’elle a prêté à la société de son fils. Elle était libre de le faire ou non, et elle n’allègue ni n’établit que cette société ne serait pas capable de le rembourser. On remarquera enfin, sans que cela soit déterminant, qu’à suivre l’intimée, l’arriéré de pension de 44'715 fr. qui lui a été versé par l’appelant à la suite de l’arrêt du 1er mars 2022 a servi à financer ces prêts. On ne peut que constater que ce montant n’était pas nécessaire à ses besoins courants. Quoi qu’il en soit, l’intimée dispose de plus de 80'000 fr. de fortune de sorte que sa requête de provisio ad litem doit être rejetée. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023 est rejetée. 4.2 Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, le premier juge ayant dit que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle versera à l’appelant la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 décembre 2023 par B.L.________ à l’encontre de A.L.________ ; II. supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.”
“Dass sie die Betreuung selbst übernimmt, ist ihr daher nicht vorzuwerfen. Insgesamt ist damit der Kausalzusammenhang zwischen der Kindes- betreuung und der fehlenden Leistungsfähigkeit gegeben, weshalb auch ein Be- treuungsunterhalt geschuldet ist. 5.5.Im Ergebnis ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz der Klägerin einen Betreuungsunterhalt zugestanden hat. Die Berechnung und die Höhe des Betreu- ungsunterhalts wurde sodann nicht angefochten und gibt zu keinen weiteren Be- merkungen Anlass. 6.Fazit Zusammengefasst kann der Vorinstanz weder eine unrichtige Rechtsanwendung noch eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts vorgeworfen werden. Die Be- rufung des Beklagten ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung ist zu bestätigen. 7.Kosten- und Entschädigungsfolgen 7.1.Die Vorinstanz hielt fest, dass über die erstinstanzlichen Kosten- und Ent- schädigungsfolgen im Endentscheid befunden werde (Urk. 2 Dispositiv-Ziffer 4). Dies blieb unangefochten und ist zu bestätigen (Art. 104 Abs. 3 ZPO). - 15 - 7.2.Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 5 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Zudem ist er zu verpflichten, der Klägerin eine volle Parteientschädigung zu bezahlen. Diese ist in Anwendung von § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m § 2 Abs. 2 lit. a, § 5 und § 9 AnwGebV auf Fr. 1'700.– festzusetzen. Die Mehrwertsteuer für im Jahr 2023 erbrachte Leistungen beträgt”
Die Entscheidung über die Gerichts‑ und Parteikosten vorsorglicher Massnahmen wird in der Praxis regelmässig dem Schlussentscheid im Berufungsverfahren vorbehalten; in den zitierten Entscheiden wird hierzu jeweils vermerkt, dass über die Kosten «im Rahmen des Arrêts/Urteils auf das Berufungsverfahren» zu entscheiden sei (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO).
“Il ressort d’ailleurs des photographies produites à l’appui de l’appel qu’a priori, le requérant a simplement converti une pièce du logement conjugal en bureau, lequel est garni de quelques armoires, d’une table et de trois chaises, lesquelles peuvent être facilement déménagées. De même, au vu de l’activité exercée par le requérant, l’accueil des clients ne paraît a priori représenter qu’une partie de cette activité. Dès lors, le seul fait que le précité ne puisse pas accueillir sa clientèle dans les conditions les plus favorables, ceci pour une durée temporaire (soit le temps pour lui de trouver un nouvel espace de travail convenable), ne semble pas impliquer un arrêt brutal de son activité professionnelle qui entraînerait une perte de revenu considérable ou une perte définitive de sa clientèle, ce d’autant plus que le lieu actuel ne présente pas de commodité particulière favorable aux relations commerciales. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Amir Djafarrian (pour M. A.B.________), ‑ Me Cédric Thaler (pour Mme B.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“85) par mois avant de voir son minimum vital LP engagé. Ce dernier montant correspond au demeurant peu ou prou à celui invoqué par le requérant à hauteur de 840 francs. De surcroît, le dies a quo de la contribution d’entretien a été fixé au 1er février 2025, de sorte que les montants considérés représentent une somme modique, ce d’autant plus qu’une audience d’appel sera fixée à bref délai. Pour H.________, la situation est toute autre puisque la pension fixée est indispensable à la couverture de ses besoins, sa mère se trouvant en situation de déficit. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Bertrand Gygax (pour R.________), ‑ Me Raphaël Brochellaz (pour F.________), ‑ Me […] (pour l’enfant H.________, né le [...] 2021), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“3 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2024. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et l’intimée n’a pas fait valoir – à défaut de toutes déterminations – qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre X du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre au 30 novembre 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre X du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre au 30 novembre 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Martin Brechbühl (pour A.G.________), ‑ Mme B.G.________, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et sera rejeté pour le surplus, notamment s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er janvier 2025. Au surplus, la requête d’effet suspensif est sans objet en ce qui concerne le versement de la provisio ad litem, dès lors que selon le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, celle-ci n’est de toute manière pas exigible tant que l’ordonnance n’est pas devenue définitive, plus précisément avant que le délai de paiement de trente jours suivant l’entrée en force de l’ordonnance ne soit échu. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de B.W.________ du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Elle sera pour le surplus rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de B.W.________ de la contribution d’entretien due en sa faveur du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Vanessa Green (pour A.W.________), ‑ Me Joana Azevedo (pour B.W.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.”
Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel in der Endentscheidung und kann dabei einzelne pauschale Gebührenpositionen (z. B. das Honorar des Kindesvertreters) festsetzen. Es berücksichtigt die tariflichen Grundlagen und verrechnet vorgängig geleistete Akontozahlungen; diejenige Partei, der die Kosten auferlegt werden, hat allfällige Restbeträge zu zahlen.
“2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés. 8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel. L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 8.2 En l'espèce, les honoraires du curateur de représentation des enfants s'élèvent à 1'956 fr.”
Wird das Massnahmeverfahren vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses geführt, sind die Prozesskosten im Massnahmeentscheid zu verlegen. Dies kann für den obsiegenden Gesuchsteller eine Pflicht zur Weiterverfolgung (Prosequierung) der Kostenersatzansprüche zur Folge haben, damit er nicht trotz Obsiegens auf den Kosten sitzen bleibt.
“E. 2.3 ff., jeweils mit zahlreichen Hinweisen; Sterchi, Berner Komm., Bern 2012, Art. 104 ZPO N 11-12b). Die Nachteile derartiger Lösungen liegen auf der Hand: Für den obsiegenden Gesuchsteller begründen sie eine Prosequierungspflicht in Bezug auch bzw. allenfalls sogar nur auf die Kosten, damit er nicht trotz Obsiegens auf ihnen sitzen bleibt (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 13). Aus Sicht des unterliegenden Gesuchsgegners ist eine Prosequierung durch den Gesuchsteller Voraussetzung für die Geltendmachung eines Kostenersatzes (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 11a; vgl. auch die – nicht überzeugenden – Ausführungen von Pesenti, a.a.O., Rz 765, welche zur Stützung ihrer – ebenfalls nicht überzeugenden – Auffassung, der Massnahmerichter habe in jedem Fall einen definitiven Entscheid zu fällen, dafür hält, der unterliegende Gesuchsgegner könne die Kosten mit dem Nachweis, dass die vorsorgliche Massnahme ungerechtfertigt war, als Schadenersatz in einem separaten Forderungsprozess oder als Widerklage im nachfolgenden Hauptprozess geltend machen). Als sachgerecht, praktikabel und mit den Vorgaben der ZPO vereinbar erscheint folgendes Vorgehen: Im Massnahmeverfahren vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses sind die Prozesskosten im Massnahmeentscheid zu verlegen. Die Verlegung hat grundsätzlich nach den Kriterien der Art. 106 - 108 ZPO zu erfolgen, d.h. es gibt – ausser etwa in Fällen, in denen es keine unterliegende Partei gibt (z.”
“E. 2.3 ff., jeweils mit zahlreichen Hinweisen; Sterchi, Berner Komm., Bern 2012, Art. 104 ZPO N 11-12b). Die Nachteile derartiger Lösungen liegen auf der Hand: Für den obsiegenden Gesuchsteller begründen sie eine Prosequierungspflicht in Bezug auch bzw. allenfalls sogar nur auf die Kosten, damit er nicht trotz Obsiegens auf ihnen sitzen bleibt (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 13). Aus Sicht des unterliegenden Gesuchsgegners ist eine Prosequierung durch den Gesuchsteller Voraussetzung für die Geltendmachung eines Kostenersatzes (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 11a; vgl. auch die – nicht überzeugenden – Ausführungen von Pesenti, a.a.O., Rz 765, welche zur Stützung ihrer – ebenfalls nicht überzeugenden – Auffassung, der Massnahmerichter habe in jedem Fall einen definitiven Entscheid zu fällen, dafür hält, der unterliegende Gesuchsgegner könne die Kosten mit dem Nachweis, dass die vorsorgliche Massnahme ungerechtfertigt war, als Schadenersatz in einem separaten Forderungsprozess oder als Widerklage im nachfolgenden Hauptprozess geltend machen). Als sachgerecht, praktikabel und mit den Vorgaben der ZPO vereinbar erscheint folgendes Vorgehen: Im Massnahmeverfahren vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses sind die Prozesskosten im Massnahmeentscheid zu verlegen. Die Verlegung hat grundsätzlich nach den Kriterien der Art. 106 - 108 ZPO zu erfolgen, d.h. es gibt – ausser etwa in Fällen, in denen es keine unterliegende Partei gibt (z.”
“E. 2.3 ff., jeweils mit zahlreichen Hinweisen; Sterchi, Berner Komm., Bern 2012, Art. 104 ZPO N 11-12b). Die Nachteile derartiger Lösungen liegen auf der Hand: Für den obsiegenden Gesuchsteller begründen sie eine Prosequierungspflicht in Bezug auch bzw. allenfalls sogar nur auf die Kosten, damit er nicht trotz Obsiegens auf ihnen sitzen bleibt (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 13). Aus Sicht des unterliegenden Gesuchsgegners ist eine Prosequierung durch den Gesuchsteller Voraussetzung für die Geltendmachung eines Kostenersatzes (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 104 ZPO N 11a; vgl. auch die – nicht überzeugenden – Ausführungen von Pesenti, a.a.O., Rz 765, welche zur Stützung ihrer – ebenfalls nicht überzeugenden – Auffassung, der Massnahmerichter habe in jedem Fall einen definitiven Entscheid zu fällen, dafür hält, der unterliegende Gesuchsgegner könne die Kosten mit dem Nachweis, dass die vorsorgliche Massnahme ungerechtfertigt war, als Schadenersatz in einem separaten Forderungsprozess oder als Widerklage im nachfolgenden Hauptprozess geltend machen). Als sachgerecht, praktikabel und mit den Vorgaben der ZPO vereinbar erscheint folgendes Vorgehen: Im Massnahmeverfahren vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses sind die Prozesskosten im Massnahmeentscheid zu verlegen. Die Verlegung hat grundsätzlich nach den Kriterien der Art. 106 - 108 ZPO zu erfolgen, d.h. es gibt – ausser etwa in Fällen, in denen es keine unterliegende Partei gibt (z.B. vorsorgliche Beweisführung, vgl. BGE 140 III 30 E. 3.5 f.) – keine Regel, wonach die Gerichtskosten etwa grundsätzlich einstweilig dem Gesuchsteller zu überbinden und die Parteikosten wettzuschlagen wären (so noch § 237 lit.”
Betroffene müssen rechtzeitig Anträge (z. B. ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege) stellen und sich zu den Kostenfolgen äussern. Wenn in der Vorinstanz kein entsprechender Antrag gestellt wird, hat diese in Ermangelung eines Antrags nicht darüber entschieden; ein späteres, verspätetes Gesuch ist nicht einzutreten, weil es an einem Anfechtungsobjekt fehlt.
“Mit Beschwerdeantrag 3 stellt der Kläger nicht nur ein Gesuch um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren, sondern auch für das vorinstanzliche (Massnahme-)Verfahren. Er führt in der Beschwerde aus, sein rechtliches Gehör sei verletzt worden, denn er habe bis zum heutigen Tag keine Gelegenheit von der Vorinstanz bekommen, um sich zu einer allfälligen Kostenverlegung zu äussern (vgl. act. 2 N 22). Wie dargelegt wurden dem Kläger im vorinstanzlichen Verfahren bereits mit Entscheid vom 7. Februar 2018 separa- te Kosten für einen Massnahmenentscheid auferlegt, und zwar unter Hinweis auf Art. 104 Abs. 3 ZPO (vgl. act. 67). Der Kläger musste demnach mit einer separa- ten Kostenerhebung auch für das zweite Massnahmeverfahren rechnen und er hätte sich im Schreiben vom 2. März 2021 oder im Rahmen der Verhandlung ent- sprechend zu den Kostenfolgen äussern und auch ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege stellen können. Es liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor und auf das neue, verspätete Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzlichen Massnahmenverfahren ist nicht einzutreten, da die Vorinstanz in Ermangelung eines entsprechenden An- trags nicht darüber entschieden hat und es somit an einem Anfechtungsobjekt fehlt. - 9 -”
Die Höhe der Gerichtskosten wird in der Regel in der Endentscheidung festgesetzt; dabei ist der kantonale Tarif nach Art. 96 ZPO massgeblich und bei der Bemessung der voraussichtlichen Kosten zu berücksichtigen.
“Ce montant, représentant près de 6 % de la valeur litigieuse, serait toutefois excessif au regard des circonstances du cas d’espèce et de « l’unique » question juridique posée par la cause. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur. Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 16 mai 2024/132 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l'art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.1.2 L'art. 18 al. 1 TFJC prévoit que, pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en principe à 11'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 5'750 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 250'001 fr.”
“Ce montant, représentant près de 6 % de la valeur litigieuse, serait toutefois excessif au regard des circonstances du cas d’espèce et de « l’unique » question juridique posée par la cause. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur. Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 16 mai 2024/132 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l'art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.1.2 L'art. 18 al. 1 TFJC prévoit que, pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en principe à 11'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 5'750 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 250'001 fr.”
Bei der Festsetzung von Vorschüssen ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich zu beachten, dass in der Regel eine Vorauszahlung in Höhe der gesamten voraussichtlichen Gerichtsgebühren verlangt wird; lediglich eine reduzierte Vorauszahlung oder der Verzicht hierauf bleiben die Ausnahme. Für die Bemessung hat der Richter die voraussichtlichen Kosten unter Beachtung des einschlägigen (kantonalen) Tarifs zu schätzen. Dies steht in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 ZPO, wonach die endgültliche Festsetzung der Kosten im Endentscheid erfolgt.
“Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2 En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la référence citée). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 82 al. 1 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision d’exécution, y compris d’éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 francs. 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir entrepris une procédure d’exécution forcée à l’encontre de Y.________. Il n’indique pas plus ne pas être en mesure de s’acquitter du montant requis par la juge de paix et n’a d’ailleurs pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.”
“Ce montant, représentant près de 6 % de la valeur litigieuse, serait toutefois excessif au regard des circonstances du cas d’espèce et de « l’unique » question juridique posée par la cause. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur. Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 16 mai 2024/132 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l'art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.1.2 L'art. 18 al. 1 TFJC prévoit que, pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en principe à 11'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 5'750 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 250'001 fr.”
“Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2 En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la référence citée). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En matière de droit matrimonial (Titre VII de la Partie II du TFJC), le TFJC est divisé en quatre chapitres. Le premier concerne notamment les procédures en divorce et en modification de jugement dans une telle procédure ; en la matière, l’art. 54 TFJC dispose qu’en cas de requête commune avec accord partiel ou de demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1), ce montant pouvant être réduit en cas de jugement à l’issue de la première audience ou de radiation de la cause de rôle en application de l’art.”
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Denis Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 consid. 3.2 ; CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En vertu de l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. Dans une contestation patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 500'000 fr., soumise à la procédure ordinaire, l'art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr., plus 1.5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 francs. 4.2.2 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu.”
“1 La recourante fait valoir une violation des règles en matière d’avance de frais et invoque avoir déjà versé plusieurs montants à ce titre. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.2 L’art. 18 al. 1 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe à 9'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se monte entre 100'001 fr. et 250'0000 fr. et à 11'500 fr. lorsqu’elle se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 4'750 fr.”
Tritt während des Verfahrens der Tod einer Partei ein und erfordern die dadurch neu auftretenden Umstände (z. B. Abklärung der Erben) weitere Abklärungen, kann das Gericht die Entscheidung über die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten der Endentscheidung vorbehalten bzw. bis zur Endentscheidung aufschieben.
“et les références citées; 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, l'une des parties au procès est décédée après que la Cour avait communiqué aux parties que la cause était en état d'être jugée; Que ce fait nouveau justifie de rouvrir l'instruction de la cause afin de déterminer l'identité des personnes qui seront amenées à succéder au défunt dans le cadre du présent procès; Qu'il résulte des explications du conseil de feu C______ que l'identité des héritiers du défunt, respectivement leur acceptation ou leur répudiation de la succession, n'ont pas pu être établies à ce stade; Qu'il s'impose par conséquent de suspendre la présente procédure dans l'attente de la détermination des successibles du précité; Qu'il appartiendra à l'avocate du défunt de faire diligence pour transmettre à la Cour, dans les meilleurs délais, un certificat d'héritiers ou tout autre document officiel attestant de l'identité des successibles de feu C______; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la suspension de la procédure C/13352/2015 dans l'attente de la détermination des successibles de feu C______. Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.”
Ist die Berufung eine rein prozessuale Frage ohne Bezug zur Hauptsache oder haben sich die Berufungsbeklagten im Berufungsverfahren nicht als Adressaten des angefochtenen Entscheids ausgewiesen, kann die obere Instanz die zweitinstanzlichen Kosten der Staatskasse auferlegen und damit selbst über die Kosten entscheiden (vgl. LF240014 E. 4). Art. 104 Abs. 4 ZPO lässt die Verteilung der Kosten zwar grundsätzlich der Vorinstanz; trifft die Rechtsmittelinstanz jedoch eine Entscheidung, die keine erneute Prüfung durch die Vorinstanz erfordert, kann sie sachgerecht die Liquidation der oberinstanzlichen Prozesskosten selbst vornehmen (vgl. ZK 20 399 E. 146).
“Gegenstand der Berufung ist eine prozessuale Frage ohne Bezug zur Hauptsa- che. Die Verteilung der Prozesskosten ist daher nicht dem Endentscheid zu über- lassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Da sich die Berufungsbeklagten im Berufungsver- fahren nicht mit dem angefochtenen Entscheid identifiziert haben, sind die zwei- tinstanzlichen Kosten auf die Staatskasse zu nehmen (vgl. Art. 107 Abs. 2 ZPO). Entsprechend können die Berufungsbeklagten auch nicht zur Leistung einer Par- teientschädigung werden. Die Berufungskläger machen nicht geltend und es ist auch nicht ersichtlich, dass die Voraussetzungen für eine Entschädigung aus der Staatskasse erfüllt wären (vgl. dazu BGE 139 III 471 E: 3; OGer ZH PQ140037 vom 28. Juli 2014 E. 3 [mit Verweis auf § 17 Abs. 2 VRG]; siehe auch OGer ZH PS180130 vom 3. Oktober 2018 E. IV./2), zumal die Vorinstanz gestützt auf die Sendungsverfolgung zu Recht davon ausgehen durfte, dass bei der Verfügung vom 14. Dezember 2023 die Zustellfiktion zur Anwendung gelangte. Folglich ist den Berufungsklägern für das Berufungsverfahren keine Parteientschädigung zu- zusprechen. - 11 - Es wird erkannt: 1.Die Verfügung des Einzelgerichtes des Bezirksgerichtes Bülach vom”
“Art. 104 Abs. 4 ZPO gestattet der Rechtsmittelinstanz sodann grundsätzlich, in einem Rückweisungsentscheid die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens der Vorinstanz zu überlassen. Da die Frage der Fehlerhaftigkeit der strittigen Prothese indessen abschliessend beantwortet wurde und im fortzuführenden erstinstanzlichen Verfahren nicht erneut zu beurteilen ist, erscheint es sachgerecht, wenn die Liquidation der oberinstanzlichen Prozesskosten gemäss Art. 106 ff. ZPO durch die Rechtsmittelinstanz erfolgt.”
Die Kosten der Kindesvertretung zählen zu den Gerichtskosten und sind nach Art. 104 Abs. 1 ZPO im Endentscheid festzulegen. Die Vorinstanz kann jedoch die definitive Festsetzung der erstinstanzlichen Kosten einer separaten Nachtragsverfügung nach Eintritt der Rechtskraft vorbehalten. Rechnungen (Honorarnoten) der Kindesvertretung sind von der Vorinstanz in einer solchen Nachtragsverfügung zu prüfen und zu veranlassen.
“_____ nicht auf erstes Verlangen herausgibt, rechtfer- tigt es sich daher, den Gesuchsteller für berechtigt zu erklären, alleine ohne schriftliche Einwilligung der Gesuchsgegnerin bei den zuständigen Stellen einen neuen Kinderreisepass für A._____ zu beantragen. D. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz auferlegte die Verfahrenskosten, einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung, den Parteien je zur Hälfte und sprach entsprechend keine Parteientschädigungen zu (Urk. 88 S. 43, 46, Dispositivziffern 11 und 12). Ange- sichts der strittigen Kinderbelange erscheint diese hälftige Kostenauflage für das erstinstanzliche Verfahren praxisgemäss nach wie vor gerechtfertigt (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO; ZR 84 Nr. 41). Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 3'000.– ist zu bestätigen. - 27 - Die Kosten für die Vertretung des Kindes gehören zu den Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und sind dementsprechend im Endentscheid festzu- legen (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz hat über die Kosten der Kindesvertre- tung im erstinstanzlichen Verfahren jedoch (noch) nicht befunden, sondern diesen Entscheid vielmehr einer separaten Verfügung nach Eintritt der Rechtskraft ihres Entscheides vorbehalten (vgl. Urk. 88 S. 43, 46 Dispositivziffern 10 und 13). Die Kindesvertreterin reichte mit Schreiben vom 17. Februar 2022 ihre, an die Vo- rinstanz adressierte Honorarnote vom 14. September 2021 (samt Einzahlungs- schein) betreffend das erstinstanzlichen Verfahren bei der Kammer ein mit dem Antrag, die Honorarnote zu prüfen und die Überweisung zu veranlassen (vgl. Urk. 116 und Urk. 117). Die Festsetzung der erstinstanzlichen Gerichtskosten und da- mit auch des Honorars der Kindesvertretung ist indes primär Sache der Vo- rinstanz. Diese wird in einer Nachtragsverfügung über die Honorarnote der Kin- desvertreterin, die den Parteien noch nicht zugestellt wurde, zu befinden und die Auszahlung der Entschädigung zu veranlassen haben.”
Vor der Neufestsetzung der Parteientschädigung ist dem Beschwerdegegner Gelegenheit zu geben, sich zur eingereichten Honorarnote zu äussern. Wird diese Anhörung unterlassen, ist die Sache nicht spruchreif. Selbst eine nicht beanstandete Honorarnote ist vom Gericht von Amtes wegen zu überprüfen.
“Vorliegend befindet sich die Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli bei den vorinstanzlichen Akten, doch hat es der Vorderrichter unterlassen, eine Stellungnahme des Be- schwerdegegners dazu einzuholen. Die Sache ist demzufolge nicht spruchreif, weshalb ein reformatorischer Entscheid ausgeschlossen und die Sache zur Neu- beurteilung an den Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht Plessur zurückzuweisen ist. Dieser hat die Parteientschädigung unter Berücksichtigung der Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli vom 17. Januar 2022 neu festzuset- zen. Da eine Partei berechtigt ist, zu der von der anderen Partei eingereichten Hono- rarnote Stellung zu nehmen (Jenny, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO), ist dem Beschwerdegegner vor der Neufestsetzung der Parteientschädigung Gelegenheit zu geben, sich zur Honorarnote von Rechts- anwalt Brändli zu äussern. Sollte diese nicht beanstandet werden, hätte dies nicht per se zur Folge, dass sie als unbestritten gilt und ungeprüft bzw. ungekürzt zu übernehmen wäre. Vielmehr hat sie das Gericht von Amtes wegen zu überprüfen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 2 zu Art. 104 ZPO; vgl. auch KGer GR ZK2 14 13 v.”
Nach Art. 104 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel mit dem Endentscheid geregelt. In den zitierten Entscheidungen wird dies dahin ausgelegt, dass bei Aufhebung/ Rückweisung die bis dahin geleisteten Kostenvorschüsse oft restituiert werden, wenn dem Beschwerdeführer Recht gegeben wird; andererseits können geleistete Vorschüsse zur Deckung festgesetzter Gebühren herangezogen werden.
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 30 mai 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de reccours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/6667/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9313/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.”
“3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté d'entrée de cause la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Il s'avère toutefois que la recourante avait versé à la procédure ledit commandement de payer, outre un contrat de location ainsi que deux factures. Elle a également versé à la procédure des échanges WhatsApp desquels il pourrait être considéré que l'intimée reconnaît tout ou partie de la dette. Le Tribunal ne pouvait dès lors pas retenir que la requête était manifestement infondée et que la condition de l'art. 253 CPC était réalisée. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause sera retournée au Tribunal. Il lui appartiendra de déterminer s'il choisit une procédure orale ou écrite (art. 253 CPC), afin que l'intimé puisse faire valoir ses arguments, puis de rendre une nouvelle décision. 3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement entrepris, il se justifie de mettre les frais du recours, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer la somme de 600 fr. à la recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/6613/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4567/2023-22 SML. Au fond : Annule ce jugement.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 27 novembre 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13924/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21656/2023‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 23 novembre 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13755/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20983/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 24 août 2023 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/9387/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11282/2023‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.”
“Weil im vorinstanzlichen Verfahren, wie in Dispositivziffer 3 des angefochte- nen Beschlusses richtig festgehalten, erst der Schriftenwechsel abgeschlossen ist, - 22 - wird die Vorinstanz das Verfahren fortzusetzen haben. Auf das von der Beklagten und der Beschwerdeführerin 2 für den Fall der Gutheissung ihrer Beschwerden ge- stellte Ausstandsbegehren gegen den vorinstanzlichen Spruchkörper (Beschwer- deantrag Ziffer 3 gemäss Urk. 1 S. 3 und Urk. 18/64 S. 3) ist beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens nicht weiter einzugehen. Ein solches Begehren wäre aber ohnehin unverzüglich nach Entdeckung des Ausstandsgrundes bei der Vorinstanz zu stellen (gewesen; vgl. Art. 49 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeinstanz hätte erst zweitinstanzlich darüber zu befinden gehabt (Art. 50 ZPO). 9.Abschliessend sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu regeln. Die Vor- instanz setzte für den angefochtenen prozessleitenden Entscheid (bzw. Endent- scheid für die Beschwerdeführerin 2) keine Kosten- und Entschädigungsfolgen fest (Urk. 2 S. 6; Art. 104 Abs. 1 ZPO). Für die vereinigten Beschwerdeverfahren recht- fertigt sich die Festlegung einer Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 3'000.– (vgl. § 9 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 GebV OG). Angesichts des Unterliegens der Beklagten und der Beschwerdeführerin 2 im Beschwerdeverfahren sind ihnen die Kosten aufzuer- legen unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Kosten sind aus den von der Beklagten und der Beschwerdeführerin 2 je geleisteten Kostenvorschüssen in der Höhe von jeweils Fr. 1'500.– (Urk. 8 und Urk. 18/69) zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ferner sind die Beklagte und die Beschwerdeführerin 2 solidarisch zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Klägerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteient- schädigung von Fr. 3'500.–, einschliesslich”
In einem Rückweisungsfall kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen. Die Vorinstanz entscheidet in ihrem neuen Entscheid über die Verlegung der Gerichtskosten und über allfällige Parteientschädigungen; sie berücksichtigt dabei den materiellen Prozessausgang in der Sache (wer in der Hauptsache obsiegt) und nicht primär den Erfolg der Rechtsmittelanträge.
“Kommt es im Berufungsverfahren zu einem Rückweisungsentscheid, kann das Appellationsgericht die Verteilung der Prozesskosten auch dem Zivilgericht als Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Bei Art. 104 Abs. 4 ZPO handelt es sich um eine «kann»-Vorschrift, und es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten selber verteilen will oder nicht (BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023 E. 1.2.3). Die Sonderregelung von Art. 104 Abs. 4 ZPO berücksichtigt, dass im Fall der Rückweisung der Sache unter Umständen völlig offen ist, welche Partei am Schluss obsiegen wird. Es ist deshalb in einem solchen Fall sinnvoll, dass das Zivilgericht im neuen Entscheid auch die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens verteilt, das zur Rückweisung geführt hat. Dabei berücksichtigt das Zivilgericht den Prozessausgang in der Sache und nicht denjenigen im Rechtsmittelverfahren. Bezogen auf das Rechtsmittelverfahren wird das Unterliegenprinzip von Art. 106 Abs. 1 ZPO also relativiert: Es ist nicht massgebend, welche Partei mit ihren Rechtsmittelanträgen, sondern welche Partei mit ihren ursprünglichen Begehren in der Sache obsiegt (vgl. zum Ganzen BGer 4A_171/2020 vom 28.”
“Ist die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, so ist das angefochtene Urteil auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben. Die Höhe der erstinstanzlichen Entscheidgebühr im Verfahren FP200019 ist nicht angefochten worden, ebenso wenig die Höhe der Parteient- schädigung. Die Vorinstanz wird indes in ihrem neuen Entscheid über die Auferle- gung der Entscheidgebühr sowie der Parteientschädigung neu zu befinden ha- ben. - 12 - 2.Der massgebliche Streitwert für die Festsetzung der Entscheidgebühr des obergerichtlichen Verfahrens beträgt Fr. 139'600.– (act. 50 S. 18 E. 5.4). Die Grundgebühr gemäss § 4 Abs. 1 GebV OG beträgt demnach gut Fr. 10'000.–. Diese ist gestützt auf § 4 Abs. 3 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG für das ober- gerichtliche Verfahren (LC220036 und LC240012) auf Fr. 3'300.– zu reduzieren, da wiederkehrende Leistungen im Streit liegen. Die Verlegung der Gerichtskosten sowie die Festsetzung einer allfälligen Parteientschädigung für das vorliegende Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 104 Abs. 4 ZPO dem neuen Entscheid der Vorinstanz zu überlassen. 3.Beide Parteien stellen im Berufungsverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege.”
“Kommt es im Berufungsverfahren zu einem Rückweisungsentscheid, kann das Appellationsgericht die Verteilung der Prozesskosten auch dem Zivilgericht als Vorinstanz überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Bei Art. 104 Abs. 4 ZPO handelt es sich um eine «kann»-Vorschrift und es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie die für das Rechtsmittelverfahren ergangenen Prozesskosten selber verteilen will oder nicht (BGer 5A_614/2022 vom 7. Februar 2023 E. 1.2.3). Die Sonderregelung von Art. 104 Abs. 4 ZPO berücksichtigt, dass im Fall der Rückweisung der Sache unter Umständen völlig offen ist, welche Partei am Schluss obsiegen wird. Es ist deshalb in einem solchen Fall sinnvoll, dass das Zivilgericht im neuen Entscheid auch die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens verteilt, das zur Rückweisung geführt hat. Dabei berücksichtigt das Zivilgericht den Prozessausgang in der Sache und nicht denjenigen im Rechtsmittelverfahren. Bezogen auf das Rechtsmittelverfahren wird das Unterliegenprinzip von Art. 106 Abs. 1 ZPO also relativiert: Es ist nicht massgebend, welche Partei mit ihren Rechtsmittelanträgen, sondern welche Partei mit ihren ursprünglichen Begehren in der Sache obsiegt (vgl. zum Ganzen BGer 4A_171/2020 vom 28.”
“Neben dem gesuchstellerischen Interesse besteht folglich auch ein öffentli- ches Interesse an der Berichtigung des Personenstandsregisters, sofern der Ge- suchsteller die Unrichtigkeit seines im Personenstandsregister eingetragenen und die Richtigkeit seines behaupteten Geburtsdatums zu beweisen vermag. Diesfalls wäre unerheblich, dass der Gesuchsteller bereits im jugendlichen Alter von sei- nem ... Geburtsjahr erfuhr, bereits länger von der Unrichtigkeit des im Personen- standsregister eingetragenen Geburtsjahr 1964 wusste und dieses Jahr jeweils ohne Beanstandung im Verkehr mit Behörden angab. Mit seinem Verhalten ver- wirkte der Gesuchsteller seinen Anspruch auf Berichtigung des Zivilstandsregis- ters somit nicht, weshalb die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist (vgl. E. II. 2.4.). III. Kosten- und Entschädigungsfolgen Bei diesem Ausgang ist für das zweitinstanzliche Verfahren lediglich eine Ent- scheidgebühr festzusetzen. Sie ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Ver- bindung mit § 8 Abs. 4 GebV OG auf Fr. 700.– festzulegen. Die Regelung der Prozesskosten des vorliegenden Berufungsverfahrens ist dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorzubehalten (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Sodann ist vorzumerken, dass der Gesuchsteller bereits einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 700.– geleistet hat (Urk. 24). Es wird beschlossen:”
“Ist der Prozess zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, so ist der angefochtene Entscheid auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz wird neu darüber zu - 16 - befinden haben. Festzusetzten ist indes die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren, und zwar ausgehend von einem Streitwert von Fr. 300'000.– und in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 12'000.–. Die Gerichtskosten sind mit dem von der Berufungsklägerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid über die Verteilung der Gerichtskosten und damit über eine allfällige Ersatzpflicht nach Art. 111 Abs. 2 ZPO ist dem Endentscheid der Vorinstanz zu überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO).”
Bei der in der Regel im Endentscheid zu treffenden Kostenfestsetzung hat das Gericht zunächst den Betrag der Prozesskosten festzulegen und sodann deren Verteilung nach dem Mass des Obsiegens bzw. Unterliegens zu bestimmen.
“La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.6. Dans la mesure où les frais d’une expertise familiale ne devraient pas atteindre la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral, qui est de CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile ne semble pas ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art. 104 CPC. 2.1. Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision au fond (al. 1) ; en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (al. 2) ; la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3). L’art. 104 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la fixation des frais judiciaires et des dépens intervient en règle générale dans la décision finale, au sens de l’art. 236 CPC. Il n’y aura donc normalement pas une décision séparée à leur sujet. Les al. 2 et 3 prévoient des exceptions, en cas de décision incidente ou de mesures provisionnelles. Par décision finale, il faut entendre toute décision qui met un terme à la procédure, qu’il s’agisse d’un jugement sur le fond ou d’une décision de non-entrée en matière, ou encore de décisions constatant que la procédure est devenue sans objet, conformément aux art. 242 ou 291 al. 3 CPC. Lorsqu’il statue sur les frais, le tribunal doit d’abord en fixer le montant, puis décider de la mesure dans laquelle chaque partie devra les supporter. Les décisions qui relèvent de la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC), telles les ordonnances d’instruction, ne constituent pas des décisions incidentes, de sorte qu’elles ne peuvent pas prévoir une répartition des frais au sens de l’art.”
“Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).”
“Gemäss Art. 104 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht über die Prozesskos- ten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO), in der Regel im Endentscheid. Die Prozesskosten werden gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens verteilt. Vorliegend haben die Berufungskläger - unter Berücksichtigung des Ausgangs des vorliegenden Verfahrens - sowohl im erstinstanzlichen wie auch im Beru- fungsverfahren vollumfänglich obsiegt, womit die Prozesskosten der Berufungsbe- klagten aufzuerlegen sind. Nach dem Gesagten gehen die Kosten des erstinstanz- lichen Verfahrens in Höhe von CHF 2'000.00 zu Lasten der Berufungsbeklagten.”
Bei einem Zwischenentscheid können die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten verteilt werden. Massgeblich für die Zuweisung ist dabei, welche Partei in der konkret durch den Zwischenentscheid geklärten Frage obsiegt bzw. unterliegt; der Richter bestimmt deshalb, wer auf dem betreffenden Incident gewonnen hat.
“On comprend très clairement à la lecture du prononcé entrepris que le premier juge a décidé de surseoir à statuer précisément sur sa compétence en attendant la décision de la Cour des assurances sociales à ce sujet. Il n’y a donc aucun déni de justice, ni refus de statuer sur la question, pas plus qu’il n’y a d’admission « implicite » de sa compétence. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge, alors qu’elle ne se serait pas opposée à la suspension. Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.”
“Il soutient par ailleurs que s’il s’était opposé à la question de la limitation de la procédure, la partie adverse n’aurait pas, par de multiples courriers, exposé son argumentation tendant à démontrer que la Chambre patrimoniale n’était pas compétente pour connaître du litige. 3.2 3.2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; CPF 18 septembre 2015/277 ; CACI 1er février 2016/75 ; CACI 1er avril 2021/172). 3.2.2 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2). Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. L’art. 51 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2019 ; BLV 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif. L’art. 28 prévoyant un émolument oscillant entre 900 et 3'000 fr. devant la Chambre patrimoniale. 3.3 En l’espèce, bien que le recourant soutient ne pas s’être opposé à la requête, force est d’admettre qu’il a pris des conclusions en rejet dans son écriture du 23 avril 2021. Il n’a certes pas précisé s’il s’agissait d’un rejet des conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande pour incompétence prises par l’intimée ou d’un rejet de la requête en limitation de la procédure, mais le premier juge l’avait expressément invité à se déterminer sur la question de la limitation de la procédure, de sorte qu’il pouvait légitimement en déduire que ses conclusions concernaient ce point-ci.”
Bei Instruktions- bzw. Beweisordonnanzen nach Art. 104 ZPO dürfen die mit einer Expertise verbundenen Kosten nicht endgültig verteilt werden. Solche Kosten sind in der Schlussentscheidung zu beziffern und zuzuweisen; eine gesonderte, endgültige Kostenverteilung in der Instruktionsverfügung ist nicht möglich. Eine getrennte Entscheidungsbefugnis für Kosten besteht nur bei Zwischenentscheiden im Sinne von Art. 237 ZPO oder bei vorsorglichen Massnahmen.
“La recourante reproche à la Présidente d’avoir fixé le sort final des frais relatifs à l’expertise familiale déjà au stade de l’ordonnance de preuves, alors que cette décision n’est pas finale au sens de l’art. 236 CPC. L’intimé, quant à lui, trouve que c’est à juste titre que la Présidente a réparti les frais relatifs à l’expertise familiale à raison de la moitié à charge de chacune des parties. 2.4. D’emblée, il est relevé que la formulation de la décision attaquée est claire et ne laisse pas de doute sur une éventuelle erreur de rédaction entre répartition des frais au sens des art. 106ss CPC et demande d’avance de frais au sens de l’art. 102 CPC. En effet, la Présidente a réparti les frais liés à l’expertise tout en renvoyant les autres frais judiciaires et les dépens à la décision finale. Une telle décision séparée sur les frais n’est toutefois envisageable que pour les décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC et pour les décisions de mesures provisionnelles. Les ordonnances d’instruction ne constituant pas des décisions incidentes ou de mesures provisionnelles, la Présidente ne pouvait pas, sur la base de l’art. 104 CPC, fixer la répartition des frais relatifs à l’expertise familiale dans l’ordonnance de preuves attaquée. Ces frais devront être chiffrés et répartis en vertu des art. 106 à 109 CPC dans le cadre de la décision finale. 2.5. Le recours doit donc être admis sur ce point et le chiffre 4. du dispositif de l’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 sera annulé. 3. La recourante soulève en second lieu la violation de l’art. 102 CPC. 3.1. En vertu de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1) ; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2) ; si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art.”
“La recourante reproche à la Présidente d’avoir fixé le sort final des frais relatifs à l’expertise familiale déjà au stade de l’ordonnance de preuves, alors que cette décision n’est pas finale au sens de l’art. 236 CPC. L’intimé, quant à lui, trouve que c’est à juste titre que la Présidente a réparti les frais relatifs à l’expertise familiale à raison de la moitié à charge de chacune des parties. 2.4. D’emblée, il est relevé que la formulation de la décision attaquée est claire et ne laisse pas de doute sur une éventuelle erreur de rédaction entre répartition des frais au sens des art. 106ss CPC et demande d’avance de frais au sens de l’art. 102 CPC. En effet, la Présidente a réparti les frais liés à l’expertise tout en renvoyant les autres frais judiciaires et les dépens à la décision finale. Une telle décision séparée sur les frais n’est toutefois envisageable que pour les décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC et pour les décisions de mesures provisionnelles. Les ordonnances d’instruction ne constituant pas des décisions incidentes ou de mesures provisionnelles, la Présidente ne pouvait pas, sur la base de l’art. 104 CPC, fixer la répartition des frais relatifs à l’expertise familiale dans l’ordonnance de preuves attaquée. Ces frais devront être chiffrés et répartis en vertu des art. 106 à 109 CPC dans le cadre de la décision finale. 2.5. Le recours doit donc être admis sur ce point et le chiffre 4. du dispositif de l’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 sera annulé. 3. La recourante soulève en second lieu la violation de l’art. 102 CPC. 3.1. En vertu de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1) ; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2) ; si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art.”
Die Gerichtskosten für die vorsorglichen Massnahmen wurden zusammen mit der Entscheidung in der Hauptsache festgesetzt. Die Kosten wurden konkret den Parteien auferlegt und aus den von diesen geleisteten Parteivorschüssen bzw. Akontozahlungen verrechnet.
“________ à la requérante. Partant, sa requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2023 devait être rejetée. 3. 3.1. Ce qui précède conduit à l’admission de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, et à la modification de la décision attaquée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2023 par B.________ est rejetée, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée étant supprimés (ordre donné à l’intimé de restituer les chats D.________ et E.________ ; remboursement à l’intimé du montant de CHF 293.40 par la requérante). 3.2. La Cour ayant statué au fond sur l’appel, la requête d’effet suspensif (101 2023 144) devient sans objet. 4. 4.1. L’appel étant admis - dans la mesure de sa recevabilité -, les frais doivent être mis à la charge de l’intimée à l’appel qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Sa requête du 3 mars 2023 étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu’il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 4.2. L’art. 104 al. 3 CPC permet au juge de statuer sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles. Les frais judiciaires pour la première instance peuvent être fixés à CHF 500.-, montant retenu par le Président et non remis en cause en appel (art. 95 al. 2 let. a et b CPC; art. 18 et 20 RJ). Ils seront mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais versée par celle-ci (cf. DO/30 s.), le solde de CHF 500.- lui étant restitué. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra en demander le remboursement à B.________. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
Nach der Praxis der Kammer werden bei Verfahren mit Kinderbelangen die vorsorglichen Prozesskosten in der Regel den Eltern je zur Hälfte auferlegt.
“- 30 - Es rechtfertigt sich, über die Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Beru- fungsverfahren bereits im vorliegenden Entscheid zu befinden und nicht bis zum Endentscheid zuzuwarten (vgl. Art. 104 Abs. 3 ZPO). Die Kosten werden in der Regel nach Obsiegen und Unterliegen verteilt, hingegen kann davon in familien- rechtlichen Verfahren abgewichen werden (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Geht es um Kinderbelange, werden die Kosten nach der Praxis der Kammer den Eltern hälftig auferlegt. Die Prozesskosten sind den Parteien somit je zur Hälfte aufzuer- legen. Parteientschädigungen sind aufgrund der hälftigen Teilung der Prozess- kosten keine zuzusprechen. In Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b sowie § 8 Abs. 1 GebV OG sowie unter Berücksichtigung der Kosten für die Übersetzung sind die Kosten für das Beru- fungsverfahren auf Fr. 2'800.– festzusetzen. Der Anteil der Mutter ist zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen; sie ist darauf hinzuweisen, dass sie zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (vgl. Art. 123 ZPO). Die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters der Mutter ist in einem separaten Beschluss unter Berücksichtigung der Aufwandübersicht des Rechtsvertreters festzusetzen (vgl.”
Die Endentscheidung setzt die Verfahrenskosten fest (Gerichtsgebühren und Dépens) und entscheidet in der Regel über deren Verteilung (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Gerichtsgebühren können nach Tarif bemessen werden. Die obsiegende Partei hat Anspruch auf Zahlung der Dépens, die auch notwendige Auslagen und die Entschädigung eines beruflichen Vertreters umfassen; der Richter bestimmt die Höhe der Dépens unter Berücksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, des Umfangs der Arbeit, der aufgewendeten Zeit sowie des üblichen Stundentarifs.
“5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 let. a CPC), que selon l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ, la Cour civile du Tribunal cantonal peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire, et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC), qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, le juge désigné par la cour, est également compétent pour prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause, qu’en l’espèce, la compétence du Juge délégué de la Cour civile est ainsi donnée ; attendu que selon l’art. 241 CPC, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (al. 2), à la suite de laquelle le juge raie la cause du rôle (cf. al. 3), que cela sera fait par le présent prononcé, qui est dès lors une décision finale devant comprendre la décision sur les frais (cf. art. 104 al. 1 CPC), que ceux-ci, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC), que l’émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant la Cour civile est fixé dans une fourchette de 900 fr. à 3'000 fr. (art. 28 TFJC), que la partie obtenant gain de cause a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), que, s’agissant du défraiement du mandataire, l’art. 3 al. 1 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que le juge arrête les dépens en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du temps consacré par l'avocat ainsi que du tarif horaire moyen usuellement admis (art.”
Eingereichte Honorarnoten sind vom Gericht von Amtes wegen zu überprüfen; das Unterbleiben einer Beanstandung durch die Gegenpartei führt nicht dazu, dass die Note ungeprüft übernommen werden darf.
“Vorliegend befindet sich die Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli bei den vorinstanzlichen Akten, doch hat es der Vorderrichter unterlassen, eine Stellungnahme des Be- schwerdegegners dazu einzuholen. Die Sache ist demzufolge nicht spruchreif, weshalb ein reformatorischer Entscheid ausgeschlossen und die Sache zur Neu- beurteilung an den Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht Plessur zurückzuweisen ist. Dieser hat die Parteientschädigung unter Berücksichtigung der Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli vom 17. Januar 2022 neu festzuset- zen. Da eine Partei berechtigt ist, zu der von der anderen Partei eingereichten Hono- rarnote Stellung zu nehmen (Jenny, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO), ist dem Beschwerdegegner vor der Neufestsetzung der Parteientschädigung Gelegenheit zu geben, sich zur Honorarnote von Rechts- anwalt Brändli zu äussern. Sollte diese nicht beanstandet werden, hätte dies nicht per se zur Folge, dass sie als unbestritten gilt und ungeprüft bzw. ungekürzt zu übernehmen wäre. Vielmehr hat sie das Gericht von Amtes wegen zu überprüfen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 2 zu Art. 104 ZPO; vgl. auch KGer GR ZK2 14 13 v.”
“Vorliegend befindet sich die Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli bei den vorinstanzlichen Akten, doch hat es der Vorderrichter unterlassen, eine Stellungnahme des Be- schwerdegegners dazu einzuholen. Die Sache ist demzufolge nicht spruchreif, weshalb ein reformatorischer Entscheid ausgeschlossen und die Sache zur Neu- beurteilung an den Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht Plessur zurückzuweisen ist. Dieser hat die Parteientschädigung unter Berücksichtigung der Honorarnote von Rechtsanwalt Brändli vom 17. Januar 2022 neu festzuset- zen. Da eine Partei berechtigt ist, zu der von der anderen Partei eingereichten Hono- rarnote Stellung zu nehmen (Jenny, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO; Urwyler/Grütter, a.a.O., N 8 zu Art. 105 ZPO), ist dem Beschwerdegegner vor der Neufestsetzung der Parteientschädigung Gelegenheit zu geben, sich zur Honorarnote von Rechts- anwalt Brändli zu äussern. Sollte diese nicht beanstandet werden, hätte dies nicht per se zur Folge, dass sie als unbestritten gilt und ungeprüft bzw. ungekürzt zu übernehmen wäre. Vielmehr hat sie das Gericht von Amtes wegen zu überprüfen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 2 zu Art. 104 ZPO; vgl. auch KGer GR ZK2 14 13 v.”
Bei Rückweisung der Sache an die Vorinstanz oder wenn das Gericht nicht endgültig entscheidet, werden die Kosten der ersten Instanz in der späteren Endentscheidung geregelt; die Festlegung erfolgt demnach vorbehaltlich des späteren Endurteils.
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13708/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21452/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 30 mai 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de reccours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/6667/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9313/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.”
“Dans ces conditions, la défenderesse ou ses filiales qui produisent les composants autres que les pièces de carrosserie de première monte doivent être considérées comme des fabricants de pièces détachées et, conformément à l'art. 16 let. g CommAuto, le refus de B.________ de vendre ces pièces à la demanderesse doit être qualifié d'atteinte qualitativement grave à la concurrence. La situation est en effet différente ici, par rapport aux pièces fabriquées par des équipementiers, dans la mesure où la défenderesse ou une société qu'elle détient entièrement produisent des pièces, qu'elles ont l'obligation de mettre à la disposition de tout opérateur indépendant. Partant, le chiffre I des conclusions, par lequel il est demandé qu'ordre soit donné à la défenderesse de reprendre la vente de ces pièces à la demanderesse, est bien fondé et sera admis, avec la précision que cet ordre ne concernera que les pièces autres que les pièces de carrosserie de première monte produites par la défenderesse elle-même ou l'une de ses usines filialisées à 100 %. 4. Le présent arrêt n'étant pas final, les frais doivent être réservés (art. 104 al. 1 CPC a contrario). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. La procédure est limitée, en l'état, à la question de l'existence d'une entrave illicite à la concurrence par B.________ SAS. II. La demande est partiellement admise, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, ordre est donné à B.________ SAS, sise D.________, de vendre avec effet immédiat à A.________ SA, sise E.________, les pièces autres que les pièces de carrosserie de première monte de véhicules automobiles des marques du groupe B.________, dont « B.________ » et « C.________ », qui sont produites directement par B.________ SAS ou l'une de ses usines filialisées à 100 %. III. Les frais sont réservés. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bei Rückweisung kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen; in der Praxis wurde die Sache wiederholt an die kantonale Behörde zurückgewiesen, damit diese über die kantonalen Verfahrenskosten entscheidet. Die Kosten der vorinstanzlichen Verfahren richten sich grundsätzlich nach der Parteinsuccession (Folge der Unterliegenschaft).
“En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p.193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens des instances cantonales. 2. 2.1 2.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). 2.1.3 A teneur de l'art. 20 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. Dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision incidente, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 39 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 2.1.4 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, qui renvoie à l'art.”
“1), lo scopo di questa estensione della responsabilità contrattuale è in effetti quello di garantire le pretese di risarcimento di terzi suscettibili di essere pregiudicati nei loro diritti nel quadro dell'adempimento di un contratto di cui non sono (però) parte, ritenuto che in linea di massima, per poterne beneficiare, il terzo dev'essere direttamente toccato dall'esecuzione della prestazione pattuita contrattualmente, deve intrattenere una relazione particolare con il creditore principale della prestazione - in virtù della quale quest'ultimo è tenuto a proteggere gli interessi del terzo - e questa relazione dev'essere chiaramente riconoscibile agli occhi del debitore. Sennonché, non si vede proprio come questa costruzione giuridica possa trovare applicazione nel caso in esame, in presenza di semplici trasferimenti di denaro, da parte di una persona sino ad allora sconosciuta alla banca, sul conto clienti di un avvocato con la menzione “acquisto azioni, partecipazioni societarie”. 7. Ne discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che l’eccezione di prescrizione deve essere accolta e di conseguenza la petizione deve essere respinta. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, comprese dunque quelle della procedura di prima istanza il cui giudizio era stato rinviato alla decisione finale (art. 318 cpv. 3 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 5a ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sörensen, ZPO - Kurzkommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 104; Stoudmann, CPC - Petit Commentaire, n. 11 ad art. 104), calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 249'991.58 e di CHF 8'226.60, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: I. L’appello 6 dicembre 2021 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 8 novembre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 8’000.-, sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta CHF 15’000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF 8’000.-, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 6’000.- a titolo di ripetibili.”
Ist die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen, wird die Verteilung der Kosten der Berufsfassung nach Art. 104 Abs. 4 ZPO häufig der Vorinstanz überlassen. Die Begründung ist in den referierten Entscheiden regelmässig, dass der künftige Prozessausgang ungewiss ist und die Vorinstanz die Kostenverteilung danach angemessen festlegen kann.
“________ et tous les autres témoins qui pourraient les renseigner sur l’organisation interne du ménage [...]. En tout état, avant de statuer à nouveau, les premiers juges devront inviter les parties à plaider sur ces questions juridiques techniques. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). 5.3 L’appelant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. Vu les neuf pages de l’acte d’appel, leur charge peut être estimée à 1'000 fr. (art. 7 TDC [TDC : tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’intimée, qui n’a pas déposé de réponse, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. Au vu du renvoi de la cause, la répartition des dépens de deuxième instance peut être déléguée aux premiers juges (art. 104 al. 4 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance de l’appelant Y.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), l’intimée H.________ n’y ayant pas droit. VI. La répartition des frais de deuxième instance est déléguée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Baptiste Favez (pour Y.________), ‑ Unia Vaud (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“L'appel sera donc considéré comme recevable (cf. ACJC/1471/2023 du 1er novembre 2023 consid. 2). En définitive, compte tenu du fait que le Tribunal n'a pas examiné la question de la capacité d'ester en justice de l'appelante, alors qu'il lui incombait de le faire d'office, et qu'il a statué sur le fond du litige sans avoir entendu cette dernière, le jugement attaqué sera entièrement annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il nomme un commissaire à l'appelante, puis qu'il reprenne l'instruction de la cause avant de rendre une nouvelle décision. Il lui appartiendra également de statuer sur les mesures provisionnelles requises pas les intimées, ce qu'il a omis de faire dans le jugement attaqué. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 35 RTFMC), seront supportés par l'Etat de Genève, au vu des circonstances particulières d'espèce évoquées ci-dessus (art. 107 al. 2 CPC). L'avance opérée sera restituée à l'appelante. La répartition des dépens d'appel, fixés à 1'500 fr., sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 8 septembre 2023 contre le jugement JTPI/9268/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5480/2023-19 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nomination à A______ SA d'un commissaire, instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ SA. Délègue la répartition des dépens d'appel de 1'500 fr. au Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“________ dès et y compris le 1er avril 2021, ce qui laisse à nouveau penser qu’il offre de payer les 750 fr. restants pour l’entretien de sa fille aînée et qu’il conclut, comme en première instance, à la fixation de la pension de l’enfant majeure à ce montant. Dans la mesure où elle tend à la fixation de la pension due individuellement pour la fille aînée des parties – étant rappelé que la pension de 1'500 fr. est allouée pour les deux enfants – la conclusion de l’appelant est fondée. Cependant, l’instruction menée en première instance n’a pas porté sur les besoins, les ressources et l’avancement de la formation de la fille aînée des parties, sur lesquels les parties n’ont pas offert de preuves et le premier juge, en l’absence de conclusions claires, n’a pas instruit. Il convient dès lors, en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 10. Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi du dossier de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. Dans le cas présent, aucune des parties n’est moins responsable que l’autre, par l’imprécision de ses conclusions et l’absence d’informations données ou requises sur la situation de leur fille majeure, des lacunes du dossier qui entraînent l’annulation de la décision attaquée. Il est dès lors équitable que les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) soient répartis entre elles à l’issue de la procédure de mesures provisionnelles, en fonction du sort réservé à leurs conclusions respectives. 11. 11.1 Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste des opérations du 16 février 2022, avoir consacré 5,95 heures au dossier, ce qui peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 1’071 fr.”
“a CPC) pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la date du mariage des parties. Il reviendra au Tribunal de procéder à l'interrogatoire des parties, en vue d'établir les faits pertinents pour apprécier, d'une part, si les droits de procédure de l'appelante ont été respectés et, d'autre part – cet aspect devant être examiné d'office –, si les "Sages" se sont assurés de la volonté de divorcer des parties ou, du moins, si la rupture du lien conjugal peut être établie d'une autre manière. Le Tribunal examinera si l'objet du litige commande de statuer par décision séparée sur la persistance d'un éventuel lien conjugal entre 1982 et 1993. 3. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par les conseils des parties, les dépens d'appel seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/105/2021 rendue le 1er février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8242/2019. Au fond : Annule l'ordonnance susvisée. Renvoie la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les dépens d'appel à 1'500 fr. Délègue la répartition des frais judiciaires de l'appel et des dépens d'appel au Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
Nach Art. 104 Abs. 1 ZPO entscheidet das Gericht in der Regel über die Prozesskosten im Endentscheid. Kosten von Zwischenentscheiden werden entweder gesondert festgelegt oder, soweit nicht bereits entschieden, im Endentscheid berücksichtigt.
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 4 novembre 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). 2.2 En application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13700/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19567/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz erwog unter Hinweis auf Art. 104 Abs. 1 ZPO, die Kosten- und Entschädigungsfolgen seien im Endentscheid zu regeln (Urk. 2 S. 36).”
“1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). 5.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Genève a adopté le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). 5.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Les émoluments de conciliation sont fixés à 200 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 15 RTFMC) et les émoluments des décisions incidentes et autres décisions sont fixés entre 300 fr. et 5'000 fr. (art. 23 et 24 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 5.2 En l'espèce, la valeur litigieuse se monte à 391'103 fr. L'émolument contesté de 24'000 fr. pour le jugement entrepris - qui correspond à un émolument de décision de 20'000 fr. majoré de 20% - demeure donc dans la "fourchette" prévue par les art. 13 et 17 RTFMC. N'ayant pas fait l'objet d'une décision séparée, les frais de conciliation, les frais du jugement incident sur la compétence à raison du lieu du 1er février 2018, des ordonnances des 10 avril 2018, 20 août 2018 et du 28 mars 2019 font l'objet d'une fixation dans la décision finale.”
Wenn im Rückweisungsentscheid bereits über die für die Verteilung der Prozesskosten massgebliche Frage endgültig in der Sache entschieden worden ist, kann die obere Instanz die Verteilung nicht der Vorinstanz überlassen; in diesem Fall hat die Rechtsmittelinstanz die Verteilung selbst vorzunehmen.
“Da mit dem vorliegenden Rückweisungsentscheid kein neuer Entscheid in der Sache ergeht, ist über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens nicht zu entscheiden (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Darüber wird vielmehr die Vorinstanz nochmals zu befinden haben. An dieser Stelle gilt es lediglich, die Kos- ten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten und der Partei- entschädigung, festzulegen und zu verteilen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Dies ist deshalb nicht der Vorinstanz zu überlassen, da über die Frage der Berücksichtigung der Stellungnahme des Berufungsklägers in dem Sinne definitiv entschieden wurde, als die Vorinstanz nicht erneut über diese Frage zu befinden hat (Art. 104 Abs. 4 ZPO; BGer 4A_523/2013 v.”
Die Kostenentscheidung erfolgt grundsätzlich im Endentscheid.
“1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). Ce principe est explicité, s'agissant des dépens, par l'art. 73 al. 4 RJ, qui dispose que "[l]a décision de fixation des dépens figure dans la décision finale, laquelle indique la voie et le délai de recours". Le juge saisi est ainsi tenu de répartir et de fixer les frais et dépens (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2a in RFJ 2014 35). 3.2. En l'espèce, dans sa décision du 4 novembre 2021, le premier juge a certes mis les frais à la charge de B.________ SA et précisé qu'il s'agissait des frais judiciaires et des dépens. Il a donc bien réparti les frais. En revanche, en ce qui concerne la fixation des frais, il a ensuite uniquement fixé les frais judiciaires à la somme de CHF 3'470.-, mais n'a pas chiffré les dépens revenant à A.________, alors que celui-ci avait dûment pris des conclusions tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens. Dans la mesure où la fixation des deux composantes des frais doit figurer dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC et 73 al. 4 RJ), le prononcé du 4 novembre 2021 était incomplet et il appartenait au recourant de déposer un recours pour le contester sous cet angle. Il ne l'a cependant pas fait, mais s'est contenté de produire sa liste de dépens au premier juge en sollicitant que celui-ci fixe son indemnité de dépens. Or, le Président n'avait plus le pouvoir de le faire, puisqu'il était dessaisi de la cause une fois sa décision finale prononcée. En ne déposant pas de recours contre la décision du 4 novembre 2021 qui ne fixe pas le montant de ses dépens, alors que l'octroi de ces derniers est soumis au principe de disposition, il faut considérer que le recourant a implicitement renoncé à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense. Au vu de ce qui précède, ayant obtenu plus que ce à quoi il avait droit, il apparaît que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, qui n'aurait pas dû être prononcée. Cela entraîne l'irrecevabilité de son recours (art.”
Nach Art. 104 Abs. 1 ZPO kann das erstinstanzliche Gericht über Prozesskosten für Teilfragen in einer gesonderten Entscheidung befinden. Eine Revisionsinstanz kann die betroffene Partei an diese erstinstanzliche Instanz verweisen bzw. auffordern, dort die Festsetzung zu beantragen.
“Selon l’intimée, les premiers juges auraient dû se prononcer sur l’indemnité d’assistance judiciaire de son conseil d’office, dès lors qu’elle était au bénéfice de celle-ci. 5.2 Dès lors que la Cour de céans considère que la résiliation immédiate du contrat de travail de l’intimée est justifiée, cette dernière n’a pas droit à ce qu’elle aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé au sens de l’art. 337c al. 1 CO, ni à une éventuelle indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Par conséquent, les griefs soulevés dans l’appel joint deviennent sans objet. Quant aux dépens de première instance alloués à l’intimée, il n’y a pas lieu d’examiner si leur montant serait justifié. En effet, au vu de l’issue de l’appel et de l’appel joint, aucun dépens ne doit être alloué à l’intimée à ce titre (cf. infra consid. 6). 5.3 Pour ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’assistance judiciaire du conseil d’office de l’intimée en première instance, le Tribunal des Prud’hommes peut rendre une décision séparée sur cet objet en application de l’art. 104 al. 1 CPC. La Cour de céans ne peut qu’inviter l’intimée à s’adresser à cette autorité. Au demeurant, l’intimée n’a pris aucune conclusion formelle tendant à ce qu’une telle indemnité soit fixée par la Cour de céans. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’appel joint rejeté. Il sera à nouveau statué en ce sens que les conclusions de l’intimée sont rejetées, qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance et que l’intimée doit verser à la société appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (cf. infra consid. 7), toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La notion de « partie succombante » signifie soit la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n.”
Praktisch: Das Gericht entscheidet über die Kosten im Endentscheid (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Bereits geleistete Vorauszahlungen werden mit den gerichtlich festgesetzten Kosten verrechnet; die geleisteten Vorschüsse verbleiben grundsätzlich beim Staat (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Eine Partei, die im Prozess obsiegt, trägt das Risiko, die ihr aus dem Kosten- und Zahlungsurteil zustehenden Beträge beim Gegner tatsächlich einzufordern.
“Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement entrepris sera ainsi annulé et la requête d'appel en cause de C______ et de C______/D______ sera admise, ce qui implique que les appelées en cause deviendront parties à la présente procédure opposant le recourant à l'intimée, étant relevé que cela ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions récursoires du recourant envers les appelées en cause, cette question devant être tranchée dans le cadre du litige au fond. 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais, ainsi que l'allocation d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyées à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 20 et 38 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge du recourant (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif) et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et des appelées en cause, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art. 106 CPC), de sorte qu'elles seront condamnées chacune à verser 400 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires. Les appelées en cause, conjointement et solidairement, et l'intimée seront condamnées à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC ; 25 et 26 LaCC), soit 500 fr.”
“3 En l’espèce, la présidente s’est trouvée saisie de l’action opposant les parties ensuite de la décision du 15 août 2022 de la juge de paix, confirmée par arrêt du 4 octobre 2022, par laquelle celle-ci a prononcé, d’une part que les conclusions du 5 mai 2022 de l’intimé étaient irrecevables, d’autre part que celles formulées à l’audience du 8 juin 2022 par la recourante étaient recevables. Ces dernières conclusions relevant – comme rappelé ci-dessus – de la compétence de la présidente, le dossier de la cause lui a été transmis comme objet de sa compétence. Il ne fait aucun doute que la cause dont est saisie la présidente constitue une action en modification du jugement de divorce, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée. La recourante semble du reste en avoir conscience, l’intitulé de son acte du 28 septembre 2023 étant parlant. Or, l’art. 54 al. 1 TFJC prévoit que pour ce type d’action – cf. l’intitulé du Chapitre I du Titre VII du TFJC –, l’émolument forfaitaire de décision s’élève à 3'000 francs. C’est donc à juste titre que la présidente a invité la recourante à effectuer l’avance de frais querellée (cf. art. 9 al. 1 TFJC). La question d’une éventuelle réduction de ce montant (cf. not. 54 al. 2 TFJC), sera, le cas échéant, examinée au moment de la reddition de la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et l’éventuel surplus d’avance restitué à la recourante (art. 111 al. 1 CPC). C’est en vain que celle-ci prétend que l’art. 55 TFJC serait applicable ; en effet, selon le texte limpide de cette disposition, celle-ci s’applique aux procédures indépendantes de l’art. 295 CPC. Or, on l’a vu, la modification des contributions d’entretien d’un enfant mineur fixées par jugement de divorce ne peut être invoquée par cette voie. Par ailleurs, en tant qu’elle prétend que l’avance de frais querellée serait disproportionnée au vu de la valeur litigieuse de la cause, la recourante perd de vue qu’en matière de divorce – et, de façon plus générale, de droit de la famille – l’émolument ne dépend pas de ladite valeur. La cause n’est au demeurant que partiellement patrimoniale, la recourante ayant également pris des conclusions en lien avec le droit de visite de l’intimé. En l’absence de toute autre motivation, la critique s’avère inconsistante, le montant de l’émolument de décision – et, partant, de l’avance de frais requise – paraissant raisonnable, ce d’autant plus qu’il pourrait, selon le déroulement de la procédure, être réduit jusqu’à de moitié.”
“98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l’émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d’administration des preuves et les éventuels frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). La notion de demandeur doit être comprise largement. Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 2.2 Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués. Cela signifie que même lorsqu’il obtient gain de cause avec suite de frais à l’issue du procès, le demandeur supporte le risque de l’encaissement des frais judiciaires, qu’il doit recouvrer auprès du défendeur. La partie ayant obtenu gain de cause court donc un risque plus grand que le canton. Selon le Message du Conseil fédéral, cela paraît toutefois tout à fait justifié en procédure civile et s’agissant de litiges purement privés.”
Bei teilweiser Aufhebung der angefochtenen Verfügung ist es in der Regel nicht erforderlich, die Kostenentscheidung der Vorinstanz neu zu fassen; die Entscheidung, die Kosten vorsorglicher Massnahmen der Endentscheidung vorzubehalten, kann bestätigt werden. Soweit das Berufungsgericht erneut entscheidet, kann es sich allerdings auch zu den Kosten der ersten Instanz aussprechen (vgl. Art. 104 Abs. 3, Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“Par ailleurs, des frais de l'appelant ont été réglés par ce compte, soit notamment ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux jusqu'au 2 mai 2023, de même que son leasing jusqu'au 28 février 2023 et les frais de sa carte de crédit jusqu'à fin mars 2023. Si l'extrait de compte M______ produit par l'appelant fait état de six débits, entre mars et octobre 2024, d'un montant de 171 fr. 50, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de factures concernant l'intimée, seule apparaissant la mention du bénéficiaire N______, sans numéro de facture ni de référence à un contrat. 3.4.3 Par conséquent, aucun montant ne peut être retenu. Le grief de l'appelant se révèle infondé. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
“D'autre part, rien n'indique que l'appelant se serait montré violent, agressif et/ou menaçant envers l'intimée postérieurement à cette dispute, ce que l'intéressée ne soutient d'ailleurs pas. Il suit de là que le risque d'une atteinte à l'intégrité de l'intimée n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable. Les chiffres 5 à 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. 3.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 L'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu l'issue et la nature litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 septembre 2024 par A______ contre les chiffres 3 et 5 à 9 du dispositif de l'ordonnance OTPI/557/2024 rendue le 9 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14811/2024. Au fond : Annule les chiffres 5 à 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points : Fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 50 mètres de son fils D______, en dehors du droit de visite fixé au Point Rencontre.”
“Une partie minoritaire de la doctrine estime que le versement d'une provisio ad litem devrait être tiré de l'obligation d'entretien et ainsi subsister après le divorce, par exemple en cas d'action en modification du jugement de divorce (BURGAT, Commentaire Pratique - Droit matrimonial, 2016, n. 15 ad art. 159 CC; HAUSSER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 38 et 38a ad art. 159 CC). Cela étant, rien ne justifie que l'on s'écarte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui considère que le devoir d'assistance entre époux prend fin à l'issue de la procédure de divorce (ACJC/536/2020 du 9 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, les parties sont divorcées depuis 2014, de sorte que les règles issues des effets du mariage ne sont plus applicables. Il s'ensuit que l'appelant ne peut pas prétendre au versement d'une provisio ad litem. Il sera, par conséquent, débouté de ses conclusions sur ce point. 5. 5.1 L'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale (cf. art. 318 al. 3 CPC). Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part en 750 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. L'intimée sera condamnée à payer 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/600/2020 rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5773/2020-9.”
Die Entscheidung über die Kosten vorsorglicher Massnahmen kann gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO der Entscheidung in der Hauptsache vorbehalten werden; die endgültige Verteilung der Kosten kann daher zusammen mit dem Urteil über die Hauptsache getroffen werden.
“retenu par le Tribunal + 10 fr. de frais médicaux non couverts – 11 fr. 55 de prime d'assurance-maladie complémentaire), celui de E______ à 427 fr. 20 pour E______ (430 fr. + 10 fr. – 12 fr. 80) et celui de F______ à 317 fr. 20 (305 fr. + 25 fr. – 12 fr. 80), soit un montant total de 1'147 fr. 85 3.3 Le Tribunal ayant condamné l'appelant à verser des contributions mensuelles à l'entretien de ses enfants à hauteur de 405 fr. pour D______, 430 fr. pour E______ et 305 fr. pour F______, soit un montant total de 1'140 fr., et l'intimée ayant conclu à la confirmation de la décision querellée, ces montants seront confirmés. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance querellée sera confirmé. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a renvoyé sa décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale en application de l'art. 104 al. 3 CPC. Il n'y a pas lieu de revoir ce point, que les parties n'ont pas remis en cause en appel. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 mars 2023 par A______ contre l’ordonnance OTPI/136/2023 rendue le 21 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18821/2022. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Les sommes alléguées par l'appelante concernant ces montants, qui reposent sur des pièces qui n'avaient pas été produites avec la requête, diffèrent cependant des montants figurant sur la facture du 28 juin 2021. Il sera dès lors tenu compte, uniquement de ceux figurant sur ladite facture. L'appelant ne conteste en revanche pas les déductions opérées par le Tribunal. Dès lors, à s'en tenir aux chiffres figurant sur la facture du 28 juin 2021, et sans procéder à ce stade à davantage de calculs concernant d'éventuels rabais à opérer, le montant de l'hypothèque légale doit être fixé à 111'963 fr. 85 (96'465 fr. 30 + [50'839 fr. 45 – 10'439 fr.] –2'210 fr. – 2'691 fr. 90 – 20'000 fr.). Enfin, les réserves émises par l'intimé quant au fait que l'inscription ordonnée par l'arrêt de la Cour sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2021 s'additionnerait à l'inscription ordonnée par le Tribunal, deviennent sans objet puisque le présent arrêt remplace l'arrêt précité. 3. Les frais judiciaires du présent arrêt seront fixés à 1'000 fr. et leur répartition sera déléguée au Tribunal, devant lequel la procédure sur mesures provisionnelles se poursuit (art. 104 al. 3 CPC). Il en va de même des dépens d'appel, arrêtés à 1'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 octobre 2021 par A______ SÀRL contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 28 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17596/2021–24 SP. Au fond : Modifie le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance en ce sens qu'il est ordonné, aux frais, risques et périls de A______ SÀRL, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription provisoire au profit de A______ SÀRL d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 111'963 fr. 85, plus intérêts à 5% dès le ______ 2021, sur la parcelle 1______ de la commune de C______ [GE], dont B______ est propriétaire. Dit que la présente décision remplace l'arrêt ACJC/1361/2021 du 21 octobre 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.”
Die Appellinstanz kann ausnahmsweise bereits im Zwischenentscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen befinden, statt auf den Endentscheid zu warten.
Die Vorinstanz ist befugt, für vorsorgliche/familienrechtliche Massnahmen Kosten gesondert festzulegen; dies kann erfolgen, auch wenn in der Praxis eine solche separate Festlegung eher die Ausnahme ist. Sogleich kann aber in konkreten Fällen die Entscheidung über die Kosten den Endentscheid vorbehalten werden.
“Die Gerichtskosten setzen sich zusammen aus den Pauschalen für das Schlichtungsverfahren, den Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr), die Kosten der Beweisführung, die Kosten für die Übersetzung und die Kosten für die Vertretung des Kindes (vgl. Art. 95 Abs. 2 ZPO). Gemäss Kläger ist die separate Festlegung von Kosten für ein Massnahmeverfahren in familienrechtlichen Ver- fahren praxisfremd, erst recht wenn der urteilsfähige Sohn den Massnahmepro- zess führe (vgl. act. 2 N 12). Die Erhebung separater Kosten in familienrechtli- chen Massnahmeverfahren mag zwar in der Praxis eher eine Ausnahme sein. Die Vorinstanz war aber befugt, für den angefochtenen Massnahmenentscheid Kos- ten zu erheben (Art. 104 Abs. 3 ZPO e contrario). Sie hatte dies im Übrigen auch schon im früheren Massnahmenentscheid im vorliegenden Scheidungsverfahren vom 7. Februar 2018 gemacht (vgl. act. 67).”
“Die Vorinstanz hat die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des Massnahmeverfahrens in Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Endent- scheid vorbehalten (act. 4 E. V). Dies ist weder angefochten noch aufgrund des Ausgangs des Berufungsverfahrens anders zu regeln. Über die Kosten- und Ent- schädigungsfolgen des Berufungsverfahrens ist hingegen nicht erst mit dem erst- instanzlichen Endentscheid in der Hauptsache (vgl. Art. 104 Abs. 1 und 3 ZPO), sondern bereits an dieser Stelle zu befinden.”
“Ihre Behauptung lässt die Beklagte unbelegt. Zudem sah bereits die bisherige, mit Urteil vom 22. Juni 2018 (Geschäfts-Nr. EE180019-D) definierte Regelung eine Absprache der Ferien min- destens drei Monate im Voraus vor (vgl. Urk. 5/12/26 S. 6). Inwiefern dies nun nicht mehr funktionieren soll, ist nicht ersichtlich, zumal die Beklagte nicht behauptet, den Arbeitgeber in der Zwischenzeit gewechselt zu haben. Es bleibt den Parteien unbenommen, sich einvernehmlich frühzeitig über die Ferienaufteilung zu verstän- digen. Gewöhnlich besteht aber auch ein Bedürfnis nach einer gewissen Flexibilität, was im Alltag mit Kindern verständlich ist. Die Regelung der Vorinstanz trägt den verschiedenen Interessen angemessen Rechnung – Hinweise auf eine eigentliche Mangelhaftigkeit der Regelung fehlen jedenfalls. 4.Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. IV. 1.Die Vorinstanz hat den Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen in Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Endentscheid vorbehalten (Urk. 2 S. 31). Diesbezüglich gilt es keine Anordnungen zu treffen. 2.Die Entscheidgebühr des Berufungsverfahrens ist gestützt auf § 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'500.– festzusetzen. Kos- ten für die Kindsvertreterin fallen mangels Aufwand in diesem Verfahren nicht an. - 22 - Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beklagten aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Für das Berufungsverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzuspre- chen – der Beklagten zufolge ihres Unterliegens nicht, dem Kläger mangels rele- vanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3, Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Dispositivziffern 1, 3 und 5 der Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dielsdorf vom 16. Oktober 2023 in Rechtskraft erwachsen sind. 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.”
Nach Art. 104 Abs. 3 ZPO entscheidet in der Praxis das Hauptsachengericht über die Kostenfolgen; Gerichtsgebühr und Parteientschädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert. In den vorliegenden Entscheidungen wurde der geleistete Kostenvorschuss zur Deckung der Gerichtsgebühr verwendet; die Gerichtsgebühren/Entschädigungen wurden fallweise z. B. auf CHF 15ʼ000 resp. CHF 8ʼ000 (Gerichtsgebühr) und CHF 9ʼ000 (Prozessentschädigung) festgesetzt.
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache da- hinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. Bei einem Streitwert von CHF 500'000.00 und unter Berücksichtigung des überdurch- schnittlich anspruchsvollen und aufwändigen Verfahrens (Dringlichkeitsbegehren und mündliche Verhandlung) sind die Gerichtskosten auf CHF 15'000.00 festzu- setzen (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebV OG) und aus dem von der Gesuchstellerin ge- leisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berücksichtigung des Streitwertes und der summarischen Natur des Verfahrens erscheint es angemessen, die Pro- zessentschädigung auf CHF 15'000.00 festzusetzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). Der Einzelrichter erkennt:”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Hauptsachengericht vorzubehalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens des Prozesses in der Hauptsache da- hinfallen sollte, ist eine definitive (wenn auch bedingte) Anordnung zu treffen. So- wohl die Festsetzung der Gerichtsgebühr als auch die Festsetzung der Parteient- schädigung richten sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Entsprechend den Erwägungen in der Verfügung von 29. Oktober 2020 ist von einem Streitwert von CHF 200'000.00 auszugehen. Die Gerichtsgebühr ist daher unter Berücksichtigung der Reduktion für das Sum- marverfahren (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebV OG) auf CHF 8'000.00 festzusetzen und aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Unter Berücksichtigung des Streitwertes und der summarischen Natur des Verfahrens erscheint es angemessen, die Prozessentschädigung auf CHF 9'000.00 festzu- setzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). - 9 - Der Einzelrichter erkennt:”
Die Rechtsmittelinstanz kann im Rückweisungsentscheid ihre eigene (zweitinstanzliche) Entscheidgebühr festsetzen und die Verteilung der zweitinstanzlichen Gerichtskosten sowie den Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung der Vorinstanz zur endgültigen Entscheidung überlassen.
“Der Kläger hat verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise be- hauptet, die – soweit unbestritten oder bewiesen – einen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorinstanz wird mit Bezug auf diese Umstände, soweit sie bestritten sind, eine Beweiswürdigung vorzunehmen und alsdann in Ausübung ihres Ermessens (Art. 4 ZGB) gestützt auf die festge- stellten Umstände die Höhe des Genugtuungsanspruchs festzusetzen haben. Auch die weiteren Voraussetzungen des eingeklagten Schadenersatzanspruchs, namentlich die behauptete anwaltliche Pflichtverletzung, hat die Vorinstanz nicht beurteilt, was nachzuholen sein wird. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlas- sen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO; BGer, 5A_517/2015 vom 7. Dezember 2015, E. 3; KUKO ZPO- SCHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 104 N 7). In diesem Sinne ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 3'950.– festzusetzen und mit dem vom - 20 - Kläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Verlegung der zweitin- stanzlichen Gerichtskosten sowie der Entscheid über eine Parteientschädigung für das Berufungsverfahren ist der Vorinstanz zu überlassen. Es wird erkannt: 1.Das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzelgericht im vereinfachten Verfahren, vom 16. Februar 2023 (Geschäfts-Nr. FV200034-K) wird aufge- hoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'950.– festgesetzt und mit dem vom Kläger geleisteten Vorschuss verrechnet. 3.Der Entscheid über die Verlegung der zweitinstanzlichen Gerichtskosten und über eine Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren wird dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorbehalten.”
Art. 104 Abs. 3 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift. Sie räumt dem Richter ein weites Ermessen, entweder sofort über die Kosten der vorsorglichen Massnahmen zu entscheiden oder die Kostenfrage der späteren Entscheidung im Verfahren über die Hauptsache vorzubehalten.
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 Les recourants font valoir que l’intimée a succombé dans la procédure au fond et devrait donc être condamnée à leur verser les montants qu’ils avaient eux-mêmes été condamnés à lui verser dans le cadre de la procédure provisionnelle. Ils invoquent une violation des art. 95 et 104 al. 3 CPC. 3.2 L’art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Cette disposition est une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC. Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A 702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4.2 ; CREC 16 novembre 2021/313 ; CREC 27 septembre 2013/326). Les montants mis à la charge d'une des parties dans le cadre d'une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans l'éventuel procès ultérieur.”
“26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Les recourants reprochent à la présidente d’avoir violé le droit en statuant sur les frais de la cause, sans faire application de la possibilité offerte par l’art. 104 al. 3 CPC. Etablissant un parallélisme a contrario avec l’ATF 140 III 30 sur les frais et dépens en matière de preuve à futur, les recourants font valoir que cette disposition aurait été mal appliquée et qu’il aurait fallu que la présidente renvoie le sort des frais et dépens à la décision finale. Ils soulignent que les mesures provisionnelles seraient une procédure accessoire de celle au fond et que la présidente n'aurait pas pris en compte la possibilité que l'entreprise de construction n'ouvre pas action au fond dès lors qu'eux-mêmes font valoir des prétentions récursoires au fond. Par ailleurs, les recourants relèvent que la présidente n’aurait pas motivé sa décision sur ce point, ce qui violerait leur droit d'être entendus. 3.2 3.2.1 L'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Cette disposition est une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle.”
“________ (ci-après : le recourant) reproche à l'autorité précédente d'avoir mis des dépens à sa charge et conclut à ce que l'entier des frais soient mis à la charge de l'intimée. 3.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (al. 3). Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 27 avril 2021/133 ; CREC 5 mai 2014/161). S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi, le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC ; Fischer, in Stämpflis, Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad art. 104 CPC). Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf.”
Entscheidungen, die zur Führung des Prozesses gehören (z. B. Anordnungen über Sicherheiten oder die Fähigkeit zu posten), werden in der Rechtsprechung grundsätzlich nicht als Entscheidungen im Sinne von Art. 237 ZPO qualifiziert. Entsprechend ist die Festlegung der Verfahrenskosten für solche Verfügungen in der Regel der Endentscheidung vorbehalten; eine getrennte vorzeitige Kostenentscheidung ist insoweit in der Regel nicht vorgesehen.
“Cette conséquence s'impose également lorsque l'acte vicié est un recours soumis à un délai légal comme en l'espèce, le Tribunal fédéral ayant en effet appliqué ce principe à des actes viciés de différente nature (requête de première instance : arrêt 5A_761/2022 précité; recours en seconde instance: ATF 147 III 351 précité; recours au Tribunal fédéral : arrêt 5A_407/2021 précité). Enfin, contrairement à ce qu'avancent les intimées, il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une omission volontaire de la part des recourant dès lors que l'on ne pouvait attendre de ceux-ci qu'ils aient connaissance de la présence de Me R______ au sein de l'Etude D______ et du fait que celle-ci avait travaillé pour l'Etude T______ Avocats SA avant que cet élément ne soit soulevé par les intimées. Les recourants – pouvant eux-mêmes se prévaloir d'être lésés – doivent se voir accorder la possibilité de remédier à cette irrégularité. Partant, il convient d'impartir aux recourants un délai au 30 octobre 2023 pour désigner un nouveau conseil satisfaisant aux conditions légales ou pour informer la Cour s'ils entendent comparaître en personne. 5. A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'article 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3) et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sørensen, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd.”
“26 = 66'178 fr. 90; 866'479 fr. 26 + 66'178 fr. 90 = 933'198 fr. 16), et la majoration de 10%, non contestée (10% de 933'198 fr. 16 = 93'319 fr. 80), soit un montant arrondi de 1'026'520 fr. (933'198 fr. 16 + 93'319 fr. 80), qui apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). Les recourants seront donc condamnés à verser 1'026'520 fr. à titre de sûretés, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, ces derniers ne rendant pas vraisemblable qu'ils ne seraient pas financièrement en mesure de s'acquitter de ce montant. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. Les questions de leur répartition et des dépens seront toutefois réservées à la décision au fond.”
“En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. D’autres exceptions au principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale sont admises dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin de procès ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale. Au vu de l’art. 51 TFJC, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Ainsi, on ne saurait ici remettre en question le fait d’avoir statué sur les frais dans la décision de suspension, qui est une décision d’instruction, le premier juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Cela ne paraît d’ailleurs pas être contesté par les recourants. 3.2.2 Reste à déterminer si le premier juge pouvait allouer des dépens en l’espèce. La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid.”
Das Bundesgericht nimmt an, dass die Regel von Art. 104 Abs. 3 ZPO — wonach über die Kosten vorsorglicher Massnahmen zusammen mit der Hauptsache entschieden werden kann — nicht auf selbständige Beweisverfahren (Beweis à futur; selbständiges Beweisverfahren ausserhalb eines Prozesses) anwendbar ist. Es wäre willkürlich, in einem solchen unabhängigen Beweisverfahren die Entscheidung über die Kosten von der späteren Erhebung einer Hauptsacheklage durch den Antragsteller abhängig zu machen, weil dadurch das Recht des Antragsgegners auf Kostenersatz von einem ungewissen, vom Antragsteller allein beeinflussbaren Ereignis abhängig würde.
“L'exercice du droit de réplique suppose toujours que toute prise de position déposée au tribunal soit notifiée aux parties, afin qu'elles puissent déterminer si elles entendent s'exprimer ou non à leur sujet. Le fait qu'il n'y ait pas de second échange d'écritures n'y change rien (ATF 146 Ill 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 Ill 48 consid. 4.1.1 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_956/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3.2 et 3.3). Le droit de réplique n'est pas respecté par le seul fait qu'une partie a adressé par confraternité une copie de son acte à l'autre. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet exiger d'une partie dans cette situation qu'elle se détermine spontanément sur le recours ou alors qu'elle sollicite un délai à cette fin (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.2). Du moment que l'autorité cantonale n'avait pas satisfait aux exigences légales, une telle réaction ne s'imposait pas à bref délai en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC) (TF 4A660/2012 du 18 avril 2013, note Bohnet in RSPC 2013, 290 ss ; TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.2). 3.2.2 La règle particulière prévue à l'art. 104 al. 3 CPC, qui dispose que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale, ne saurait s'appliquer aux procédures de preuve à futur hors procès, nonobstant le renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC aux dispositions sur les mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’il était arbitraire, dans une procédure indépendante de preuve à futur, de renvoyer la décision sur les dépens de l'intimé à la procédure au fond. Cela revenait en effet à faire dépendre le droit de l'intimé à des dépens pour la procédure de preuve à futur de l'ouverture éventuelle d'une action au fond par le requérant. Le paiement de dépens était ainsi conditionné à la survenance d'un événement futur et incertain, dont la réalisation dépendait exclusivement de la décision prise unilatéralement par le requérant, d'autant plus que contrairement au juge qui ordonnait des mesures provisionnelles lorsqu'une action au fond n'est pas encore pendante, le juge qui fait droit à une requête de preuve à futur hors procès n'a pas à impartir de délai au requérant, en application de l'art.”
“En l'occurrence, la première juge a considéré que l'art. 104 al. 3 CPC, aux termes duquel la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale, était aussi applicable à la procédure de preuve à futur. Se fondant sur la disposition précitée, elle a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer la décision sur le sort des dépens à la cause au fond, puisque les requérants avaient confirmé leur intention d'ouvrir action au fond.”
Art. 104 Abs. 1 ZPO ist als Kann‑Norm zu verstehen: Die Formulierung «en règle générale» setzt zwar den Grundsatz, dass über die Prozesskosten im Endentscheid zu entscheiden ist, lässt jedoch Ausnahmen zu. Die Rechtsprechung betont, dass der erstinstanzliche Richter dabei einen weiten Ermessensspielraum hat und in bestimmten Fällen — etwa bei Entscheidungen über Incidents oder instruktionsweise Anordnungen — vorläufig oder prozessstandsbezogen über die Kosten entscheiden kann.
“Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 5 juillet 2022/168). 4.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante ne s’est pas déterminée expressément sur la conclusion subsidiaire de l’intimée tendant à la suspension de la cause, que ce soit dans ses déterminations du 12 mars 2024 ou dans son courrier du 14 mars 2024.”
“En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. D’autres exceptions au principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale sont admises dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin de procès ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale. Au vu de l’art. 51 TFJC, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Ainsi, on ne saurait ici remettre en question le fait d’avoir statué sur les frais dans la décision de suspension, qui est une décision d’instruction, le premier juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Cela ne paraît d’ailleurs pas être contesté par les recourants. 3.2.2 Reste à déterminer si le premier juge pouvait allouer des dépens en l’espèce. La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 104 CPC. Elle fait valoir que la décision rendue par le premier juge, soit de simplification du procès, serait une décision d’organisation procédurale et ne mettrait pas fin au procès, ni n’aurait pu avoir cet effet si le premier juge n’avait pas rendu sa décision, de sorte que la question des frais et des dépens n’aurait pas dû être examinée à ce stade de l’incident, dans la mesure où celui-ci resterait ouvert jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question de la recevabilité de ses conclusions reconventionnelles. Elle estime ainsi que la répartition des frais et des dépens dans le cadre de la décision du 1er mars 2022 serait prématurée. 3.2 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2). Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. L’art. 104 al. 3 et 4 CPC prévoit encore que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3) et qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (al. 4). 3.3 En l’espèce, le premier juge a rendu une décision de simplification du procès en application de l’art. 125 let. a CPC. Dans celle-ci, il a, dans un premier temps, ordonné la limitation de la procédure à une question déterminée, à savoir celle de la recevabilité des conclusions prises à titre reconventionnel par la recourante.”
“237 CPC, obligatoirement sujette à recours immédiat, car ne pouvant plus être attaquée ultérieurement (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021 n. 4 ad art. 125 CPC). Il en résulte que l’art. 104 al. 2 CPC n’autorisait en principe pas le premier juge à rendre, à ce stade de la procédure, une décision séparée sur les frais et les dépens. 3.4 3.4.1 L’intimé, qui se fonde sur l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par l’autorité de céans (cf. CREC 3 novembre 2016/444 consid. 3), fait valoir que la décision attaquée constituerait une décision incidente. Cependant, dans le cadre de cette affaire, la décision litigieuse portait sur une décision refusant de limiter la procédure à la question préjudicielle de la légitimation active des demandeurs. Cette décision avait ainsi effectivement une portée incidente. Cela étant, il n’en va pas de même dans le cas d’espèce, dès lors que la question séparée se limite à la recevabilité des conclusions reconventionnelles déposées par la recourante. L’intimé ne saurait donc être suivi sur ce point. 3.4.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’art. 104 al. 1 CPC laisse au juge, par son expression « en règle générale », un large pouvoir d’appréciation, il convient de déterminer si cette disposition légale, qui pose le principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale, tolère d’autres exceptions que celles prévues à l’art. 104 al. 2 à 4 CPC. La doctrine admet de telles exceptions dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin du procès, ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 104 CPC). En droit vaudois, l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit pour sa part un émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC), mais aussi pour une décision sur incident, notamment – parmi d’autres comme les décisions sur la récusation (art.”
Die Rechtsmittelinstanz entscheidet in einem Rückweisungsentscheid nach freiem Ermessen, ob sie die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens selbst festsetzt oder der Vorinstanz überlässt. Bei dieser Ermessensausübung ist insbesondere zu beachten, ob im Berufungsentscheid über ein gewichtiges Beurteilungselement abschliessend entschieden wurde (was eher zur eigenen Kostenfestsetzung führt) oder ob der Streit im Wesentlichen offenbleibt (was für das Überlassen der Kostenverteilung an die Vorinstanz spricht). Die obere Instanz setzt zugleich die Höhe der Gerichtskosten des Berufungsverfahrens fest.
“Die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens kann bei Rückweisungsentscheiden der Vorinstanz überlassen werden (Art. 104 Abs. 4 ZPO), unter Festsetzung der Höhe der Gerichtskosten des Berufungsverfahrens durch die Rechtsmittelinstanz (HOFMANN/BAECKERT, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 104 N. 17). Der Entscheid hierüber liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz und hängt davon ab, ob im Berufungsentscheid über ein gewichtiges Element der Beurteilung definitiv entschieden wurde oder ob der Streit der Parteien im Wesentlichen offenbleibt (Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 22 3 v. 21. Juli 2022 E. 4.1 m.w.H.).”
Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel mit der Endentscheidung. Dies umfasst namentlich die Verteilung der Kosten und die Festsetzung der Dépens. Die Zuteilung der Dépens erfolgt nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Begehren.
“Par jugement JTPI/12969/2024 du 22 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 13 mai 2024 [recte: le 28 août 2024] par A______ à l'encontre de B______, l'avance de frais sollicitée n'ayant pas été versée, et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête de rectification n'a plus d'objet, le Tribunal ayant statué par jugement du 22 octobre 2024. 3. Le recourant se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. L'intimée a retiré son opposition. Le premier juge a rendu un jugement de retrait sans statuer sur les dépens, quand bien même le recourant, qui en avait requis, était fondé à en obtenir. 4. 4.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let.”
“Plusieurs mois se sont écoulés depuis le changement de raison sociale susmentionné, sans qu'il n'ait été allégué que le défendeur aurait reproduit des actes similaires à ce qui lui était initialement reproché. Le précité a d'ailleurs changé le but de sa société, l'activité de celle-ci ne semblant plus avoir de lien avec des véhicules. Pour le surplus, lors de l'audience du 6 septembre 2022, le défendeur a confirmé qu'il n'utiliserait plus l'acronyme A______ sous quelque forme que ce soit – ce qui démontre qu'il a bien reconnu le caractère illicite de l'acte qui lui était reproché et qui est à l'origine de la présente procédure – et son engagement a été consigné au procès-verbal, qui a été signé par les parties. La demanderesse n'ayant dès lors ni établi ni rendu vraisemblable qu'elle disposait encore d'un intérêt actuel à obtenir les interdictions et menaces de sanctions qu'elle requiert, ses conclusions sont devenues sans objet. La Cour prendra dès lors acte de l'engagement du défendeur et la cause sera rayée du rôle. 3. Il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). 3.1 D'après les art. 19 LaCC et 5 RTFMC, les frais de justice se composent des frais proprement dits et d'un émolument forfaitaire de décision fixé compte tenu, notamment, de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou du travail qu'elle a impliqué. Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits si des motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC; art. 7 RTFMC). La fixation du montant des frais judiciaires dépend ainsi notamment de la valeur litigieuse, au sujet de laquelle les parties ne s'entendent en l'occurrence pas. Il est par ailleurs notoire que la valeur litigieuse est difficile à déterminer dans les litiges relevant de la propriété intellectuelle. En se basant sur la pratique, la doctrine admet que la valeur litigieuse se situe entre 50'000 fr. et 100'000 fr. lorsqu'il s'agit d'une marque d'importance secondaire (ATF 133 III 490 consid. 3.3, in JdT 2008 I p. 393 ss et les références défendeures).”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 30 mai 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de reccours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n’en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/6667/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9313/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.”
Die Festsetzung der beiden Komponenten der Kosten (Gerichtskosten und Dépens) gehört grundsätzlich in die Endentscheidung. Unterlässt das Gericht die Bestimmung der Dépens in einer als endgültig ergangenen Entscheidung, kann dies einen formellen Verfahrensmangel darstellen (prozessuales Unterlassen/Denegato-Justitiae) und ist in der Regel durch den Rechtsmittelweg anfechtbar; der von der Partei einzuhaltende Weg zur Durchsetzung der Festsetzung ist das Rechtsmittel gegen die Endentscheidung.
“Par jugement JTPI/12969/2024 du 22 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 13 mai 2024 [recte: le 28 août 2024] par A______ à l'encontre de B______, l'avance de frais sollicitée n'ayant pas été versée, et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête de rectification n'a plus d'objet, le Tribunal ayant statué par jugement du 22 octobre 2024. 3. Le recourant se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. L'intimée a retiré son opposition. Le premier juge a rendu un jugement de retrait sans statuer sur les dépens, quand bien même le recourant, qui en avait requis, était fondé à en obtenir. 4. 4.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let.”
“1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). Ce principe est explicité, s'agissant des dépens, par l'art. 73 al. 4 RJ, qui dispose que "[l]a décision de fixation des dépens figure dans la décision finale, laquelle indique la voie et le délai de recours". Le juge saisi est ainsi tenu de répartir et de fixer les frais et dépens (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2a in RFJ 2014 35). 3.2. En l'espèce, dans sa décision du 4 novembre 2021, le premier juge a certes mis les frais à la charge de B.________ SA et précisé qu'il s'agissait des frais judiciaires et des dépens. Il a donc bien réparti les frais. En revanche, en ce qui concerne la fixation des frais, il a ensuite uniquement fixé les frais judiciaires à la somme de CHF 3'470.-, mais n'a pas chiffré les dépens revenant à A.________, alors que celui-ci avait dûment pris des conclusions tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens. Dans la mesure où la fixation des deux composantes des frais doit figurer dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC et 73 al. 4 RJ), le prononcé du 4 novembre 2021 était incomplet et il appartenait au recourant de déposer un recours pour le contester sous cet angle. Il ne l'a cependant pas fait, mais s'est contenté de produire sa liste de dépens au premier juge en sollicitant que celui-ci fixe son indemnité de dépens. Or, le Président n'avait plus le pouvoir de le faire, puisqu'il était dessaisi de la cause une fois sa décision finale prononcée. En ne déposant pas de recours contre la décision du 4 novembre 2021 qui ne fixe pas le montant de ses dépens, alors que l'octroi de ces derniers est soumis au principe de disposition, il faut considérer que le recourant a implicitement renoncé à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense. Au vu de ce qui précède, ayant obtenu plus que ce à quoi il avait droit, il apparaît que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, qui n'aurait pas dû être prononcée. Cela entraîne l'irrecevabilité de son recours (art.”
Das Endurteil kann beschränkend nur die Verteilung der Prozesskosten festlegen (z. B. „je zur Hälfte“), während die konkrete betragsmässige Festsetzung in einem späteren, separaten Entscheid (z. B. nach Vorliegen der Honorarnote) erfolgen kann. Dies verstösst nicht gegen Art. 104 ZPO, sofern die Parteien damit rechnen mussten.
“Die Vorinstanz hatte diesbezüglich ausgeführt, die Entschädigung der Kindesvertretung sei Teil des Endentscheids, könne aber auch in einem gesonderten Entscheid erfolgen, wobei es sich um eine Ergänzung des Endentscheids handle. Die Erstinstanz habe über die Entschädigung der Kindesvertretung im Eheschutzurteil vom 12. März 2021 nicht entschieden. Die anwaltlich vertretenen Parteien hätten daher davon ausgehen müssen, dass diese Entschädigung mit einem separaten Entscheid - nach Vorliegen der Honorarnote - festgesetzt und gemäss dem bereits festgelegten Verteilschlüssel den Parteien je zur Hälfte auferlegt würde. Es liege kein Verstoss gegen Art. 104 ZPO vor.”
“{410 113 190}, E. 1.3.3). - 6 - Die Vorinstanz hatte über die Endschädigung der Kindesvertretung im Urteil vom 12. März 2021 nicht entschieden. Die anwaltlich vertretenen Parteien muss- ten daher davon ausgehen, dass die Entschädigung der Kindesvertretung mit ei- nem separaten Entscheid – nach Vorliegen der Honorarnote – festgesetzt und gemäss dem bereits festgelegten Verteilschlüssel den Parteien je zur Hälfte auf- erlegt würde. Entgegen der Auffassung der Gesuchstellerin liegt im Vorgehen der Vorinstanz kein Verstoss gegen Art. 104 ZPO vor.”
“Die Vorinstanz entschied im ebenfalls angefochtenen Scheidungsurteil, dass die noch ausstehenden Kosten der Kindsvertretung den Parteien je zur Hälfte auferlegt würden (vgl. act. 6/269 S. 73, Dispositivziffer 13, 16). Über die Gerichtskosten ist in der Regel im Endentscheid zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die ZPO schliesst indes nicht aus, dass im Endentscheid selber le- diglich die Verteilung von bestimmten Kosten geregelt wird und die betragsmässi- ge Bestimmung in einem separaten Entscheid erfolgt; das gilt insbesondere bei Kosten, deren Höhe im Zeitpunkt des Endentscheids noch nicht feststeht (vgl. BK- S TERCHI, Art. 104 ZPO N 3). Dass die Vorinstanz diese Kosten im Urteil vom tt.mm.2019 noch nicht festsetzte, ist entgegen der Beklagten (act. 2 S. 7) nicht zu beanstanden.”
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