Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
40 commentaries
Bei notwendiger Konsorietät ist die Schlichtungsrequetè grundsätzlich von allen notwendigen Konsorten einzureichen; wird dies unterlassen, fehlt in der Regel die aktive bzw. passive Parteilegitimation und das Begehren ist abzuweisen. Die Rechtsprechung kennt jedoch begrenzte Ausnahmen (z. B. dass ein Mieter in bestimmten Fällen allein tätig werden kann, dann aber die Mitmieter neben dem Vermieter in die Parteirolle einbeziehen bzw. anziehen muss).
“2 précise que les actes accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours. Les actions formatrices tendant à la création, la modification ou à la suppression d'un droit doivent impliquer dans la procédure toutes les personnes parties rapport de droit concerné, dans la mesure où il est indispensable que la procédure se ponctue par un seul et même jugement déployant autorité de chose jugée à l'égard de tous (Jeandin, CR-CPC, 2012, no 3a ad art. 70 CPC). Les consorts nécessaires doivent agir ou être actionnés conjointement. Agissant à la barre comme titulaires en main commune d'un seul et même rapport de droit, les consorts nécessaires se doivent de procéder selon la règle de l'action concertée : les actes procéduraux de l'un ou l'autre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de l'unanimité. Il en va ainsi de tout acte de disposition de l'objet du litige, à l'instar du dépôt de la requête de conciliation (art. 202 al. 2 CPC) ou de la requête en cas de consorité active nécessaire (art. 221 CPC), de l'acquiescement (y compris par le biais de la réponse (art. 222 CPC) en cas de consorité passive. De tels actes de disposition, s'ils ne sont pas accomplis à l'unanimité des consorts, sont dépourvus d'effet (Jeandin, op. cit., nos 9-11 ad art. 70 CPC). A supposer que les consorts nécessaires n'agissent pas ou ne soient pas assignés tous ensemble, il en résulterait un défaut de légitimation active ou passive) ayant pour conséquence le rejet de la demande (Jeandin, op. cit., no 18 ad art. 70 CPC). Selon la jurisprudence, les droits formateurs (résolutoires) liés aux rapports d'obligation, comme la résiliation du bail ou l'action en constatation de la nullité d'un congé, doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une fois et pour tous les cocontractants (ACJC/927/2014 du 6 août 2014 consid.”
“1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. S'ils entendent agir en justice, les colocataires doivent, en règle générale, agir en commun, puisqu'ils sont des consorts nécessaires. Pour les baux d'habitation et de locaux commerciaux, une demande d'annulation du congé ou de prolongation de bail peut toutefois, pour des raisons de protection sociale, émaner d'un seul des colocataires. Il doit alors assigner le bailleur et son (ses) colocataire(s) (Lachat, op. cit., pp. 101-102). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737). 5.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). 5.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR CPC - BOHNET, 2ème éd. 2019, art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art. 202 N. 11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées.”
“Lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l'action conjointe a été admise en ce sens que l'un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu'il l'assigne ou les assigne aux côtés du bailleur (ATF 140 III 498 consid. 3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il est nécessaire que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch.”
“A teneur de la jurisprudence, les colocataires sont des consorts nécessaires dans les actions formatrices relatives au loyer, y compris l'action en contestation du loyer initial. Afin de concilier cette exigence avec le besoin de protection sociale contre les loyers abusifs, le Tribunal fédéral a introduit des tempéraments à l'action conjointe en cas de désaccord entre locataires : l'un d'eux peut agir seul et attraire ses autres colocataires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.4.3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). La demande peut être modifiée, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 CPC). Les conclusions de la requête de conciliation peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227 CPC par analogie : CR-CPC BOHNET art. 202 N 6; BSK ZPO-INFANGER, 2ème éd. 2013, art. 209 N 8; plus larges : BK ZPO-KILLIAS art. 227 N 19; ZPO Komm-HONEGGER, 2ème éd. 2013, art. 202 N. 11; BSK ZPO-WILLISEGER, 2ème éd. 2013, art. 227 N 13). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées.”
Parallel laufende Verfahrenshandlungen können die praktische Durchführung von Art. 202 Abs. 3 ZPO beeinflussen. Die Rechtsprechung zeigt insbesondere, dass die Schlichtungsbehörde ein Schlichtungsgesuch an die zuständige Stelle für unentgeltliche Rechtspflege übermitteln und das Ergebnis dieser Anfrage abwarten kann, bevor sie das Verfahren weiterführt. Zudem gilt die Zustellung der Schlichtungseinladung nach Art. 202 Abs. 3 als Kenntnis der zugrundeliegenden Klageeinreichung.
“à titre de "première indemnité/ dommage/réparation", et à ce qu'il soit ordonné "des instructions supplémentaires pour déterminer l'indemnité/dommage/réparation due", subsidiairement à la constatation de violations des droits "mentionnés dans la […] plainte" et à des "instructions impératives données" à sa partie adverse, plus subsidiairement au constat du caractère abusif de son licenciement du 18 septembre 2023 et du "tort moral expliqué"; Vu la citation, expédiée le 22 mars 2024 par le Tribunal des prud'hommes, de A______ à comparaître à une audience de conciliation fixée le 24 avril 2024, dans le litige dont l'objet était "violation de l'obligation de diligence de E; indemnité pour tort moral, indemnisation des heures supplémentaires, indemnité pour résiliation abusive"; Attendu que ladite citation comporte la mention selon laquelle si la partie demanderesse ne se présente pas ou si aucune des parties ne se présente la cause sera rayée du rôle (avec référence aux art. 209 à 212 CPC); Vu le courrier du précité, du 4 avril 2024, mentionnant le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, une supposée décision ayant "réduit l'objet du litige" à la mention figurant dans la citation à comparaître, et faisant valoir que la "démarche de conciliation" n'était pas appropriée à sa requête, de sorte qu'il s'imposait que sa partie adverse se prononce "immédiatement par écrit", avec annonce que sans réponse sous dix jours dès réception, il serait considéré que "la réalité de l'entièreté des éléments mentionnés" serait confirmée; Vu la lettre du greffe de l'Autorité de conciliation du 15 avril 2024, par laquelle a été rappelé le texte de l'art. 202 al. 3 CPC, a été justifiée la description "en quelques mots clés" du libellé de la rubrique "objet du litige" figurant dans la convocation du 22 mars 2024, et a été annoncée la transmission de la demande à l'autorité compétente en matière d'assistance juridique ainsi que l'attente du résultat de cette démarche avant que la procédure n'aille de l'avant; Vu le courrier du 3 mai 2024 de A______ observant notamment ne pas avoir encore eu de décision d'assistance juridique; Vu le courrier du 23 septembre 2024 du précité annonçant notamment son engagement de payer "tous éventuels frais de procédure" en cas de refus de sa demande d'assistance juridique; Vu le courrier du 22 octobre 2024 du précité transmettant copie d'une relance au service d'assistance juridique; Vu la citation, expédiée le 7 novembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes, de A______ à comparaître à une audience de conciliation fixée le 5 décembre 2024; Vu le courrier du 22 novembre 2024, par lequel A______ a annoncé avoir formé recours contre la décision de refus d'assistance juridique du 1er novembre 2024, et a prié l'Autorité de conciliation de constater que l'art.”
“2 CEDH, l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. 4.2 4.2.1 En l'espèce, s'il est vrai que le Tribunal ne mentionne pas expressément la date du dépôt de l'action au fond par l'intimé, l'on comprend que celle-ci a été déposée le même jour que la requête de mesures provisionnelles, soit le 22 mars 2022 (l'assemblé générale ayant eu lieu le 22 février 2022) ce qui était indiqué dans cet acte (p. 21) et que l'appelante n'a pas contesté. En toute hypothèse, cette dernière ne pouvait ignorer le dépôt de l'action au fond dès le 4 mai 2022, jour où elle avait reçu une citation pour une audience de conciliation et donc la requête de conciliation (cf. art. 202 al. 3 CPC) De plus, les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties sont des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, qui ne doivent donc pas être prouvés (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Ces faits ont d'ailleurs été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus (let. C.l). Le grief de l'appelante relatif à l'existence du droit allégué, en lien avec la prétendue inobservation du délai d'un mois pour attaquer les décisions de l'assemblée générale d'une association (art. 75 CC) tombe ainsi à faux. 4.2.2 Si la Chancelière d'Etat ou le Service des votations et élections ont eu l'occasion d'indiquer à deux reprises que l'appellation D______ correspond à un parti politique siégeant ou représenté au Grand Conseil (ci-dessus, "En fait", let. C.d), il apparaît, au stade de la vraisemblance, que ces deux services étatiques visaient le groupe parlementaire ou la coalition politique D______ et non pas l'association A______ fondée en 2013, laquelle n'est pas citée dans les courriers auxquels se réfère l'appelante.”
Bei Mietzinsanfechtungen (z. B. Anfechtung des Anfangsmietzinses oder Gesuch um Mietzinsreduktion) kann ein Mitmieter die Schlichtung allein verlangen; dabei ist jedoch erforderlich, dass er seinen Mitmieter gegenüber dem Vermieter hinzuzieht (Mitattraktion), wie in der Rechtsprechung dargelegt.
“3), mais aussi pour requérir une baisse de loyer (ATF 146 III 346 consid. 2.3.2 et 2.4 ; TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3.1). Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2020 (consid. 4.4.3), le même régime doit prévaloir pour la contestation du loyer initial, autre mesure dans l'arsenal contre les loyers abusifs elle aussi soumise à une contrainte temporelle. En d’autres termes, un colocataire peut agir seul pour contester le loyer initial de son bail à condition d’attraire son colocataire aux côtés du bailleur. 3.2.2 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 ; TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1; Bohnet in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 202 CPC ; Urs Egli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 e éd. 2016, n. 7 et n. 9 ad art. 202 CPC). Lors de la phase antérieure de la conciliation, les conclusions peuvent être modifiées ou complétées (TF 4A_222/2017 précité consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_588/2015 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). 3.2.3 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut pas déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid.”
Bei der Prüfung der Aussichtslosigkeit des Schlichtungsverfahrens ist auf die materiellen Erfolgsaussichten des geltend gemachten Rechtsbegehrens (Aussicht, in der Sache zu obsiegen) abzustellen; die blosse Bereitschaft oder Hoffnung auf einen Vergleich/Versöhnung im Schlichtungsverfahren ist dafür nicht massgeblich. Allein in Fällen rechtsmissbräuchlicher oder querulatorischer Begehren kann von Aussichtslosigkeit ausgegangen werden.
“Dabei wird in der Lehre die Ansicht vertre- ten, Aussichtslosigkeit sei nur gegeben, wenn zum Vornherein feststehe, dass ei- ne Partei das Schlichtungsverfahren als blosse Formalität ansehe und unter kei- nen Umständen von ihrer Position abrücke, weshalb ausser bei rechtsmiss- bräuchlichen oder querulatorischen Begehren im Schlichtungsverfahren im Zwei- fel davon auszugehen sei, dass es nicht aussichtlos sei (M OHS, OFK-ZPO, 2. Aufl. 2015, Art. 117 N 6b; BK ZPO-BÜHLER, Art. 117 N 260 f.; HUBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 117 N 62). Das Bundesgericht hielt dazu präzi- sierend fest, dass die Aussicht auf einen Vergleich aber nicht ausschlaggebend sein könne, denn auch im Gerichtsverfahren bestehe grundsätzlich immer eine Chance auf Einigung, selbst wenn die Erfolgsaussichten für die eine Partei be- trächtlich höher seien als für die andere. Vom Wortlaut ausgehend beziehe sich das Kriterium der Nichtaussichtslosigkeit auf das Rechtsbegehren (Art. 29 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 117 lit. b ZPO), welches im Schlichtungsgesuch zu bezeichnen sei (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Das Schlichtungsgesuch stelle hingegen kein Rechts- begehren im Sinne eines in der Sache gestellten materiellen Antrags dar, sondern leite das Schlichtungsverfahren ein (Art. 202 Abs. 1 ZPO). Demzufolge sei die Er- folgschance des Rechtsbegehrens als Aussicht, in der Sache zu obsiegen und nicht diejenige des Schlichtungsbegehrens als Aussicht auf Versöhnung im Rah- men eines Vergleichs (Art. 201 Abs. 1 ZPO) massgeblich (BGer 4D/67/2017 vom 22. November 2017 E. 3.2.2).”
“Dabei wird in der Lehre die Ansicht vertre- ten, Aussichtslosigkeit sei nur gegeben, wenn zum Vornherein feststehe, dass ei- ne Partei das Schlichtungsverfahren als blosse Formalität ansehe und unter kei- nen Umständen von ihrer Position abrücke, weshalb ausser bei rechtsmiss- bräuchlichen oder querulatorischen Begehren im Schlichtungsverfahren im Zwei- fel davon auszugehen sei, dass es nicht aussichtlos sei (M OHS, OFK-ZPO, 2. Aufl. 2015, Art. 117 N 6b; BK ZPO-BÜHLER, Art. 117 N 260 f.; HUBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 117 N 62). Das Bundesgericht hielt dazu präzi- sierend fest, dass die Aussicht auf einen Vergleich aber nicht ausschlaggebend sein könne, denn auch im Gerichtsverfahren bestehe grundsätzlich immer eine Chance auf Einigung, selbst wenn die Erfolgsaussichten für die eine Partei be- trächtlich höher seien als für die andere. Vom Wortlaut ausgehend beziehe sich das Kriterium der Nichtaussichtslosigkeit auf das Rechtsbegehren (Art. 29 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 117 lit. b ZPO), welches im Schlichtungsgesuch zu bezeichnen sei (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Das Schlichtungsgesuch stelle hingegen kein Rechts- begehren im Sinne eines in der Sache gestellten materiellen Antrags dar, sondern leite das Schlichtungsverfahren ein (Art. 202 Abs. 1 ZPO). Demzufolge sei die Er- folgschance des Rechtsbegehrens als Aussicht, in der Sache zu obsiegen und nicht diejenige des Schlichtungsbegehrens als Aussicht auf Versöhnung im Rah- men eines Vergleichs (Art. 201 Abs. 1 ZPO) massgeblich (BGer 4D/67/2017 vom 22. November 2017 E. 3.2.2).”
Bei einem Streitwert über 5'000 CHF begründet das schlichte Einreichen eines Schlichtungsgesuchs nach Art. 202 ZPO nicht bereits die Einleitung einer gerichtlichen Klage zur Anfechtung/Annullierung der Opposition. Die Schlichtungsbehörde ist in diesen Fällen nicht befugt, über die Aufhebung der Opposition zu entscheiden; ihre Zuständigkeit beschränkt sich (ohne Übereinkunft der Parteien) darauf, gegebenenfalls eine Bewilligung zur Weiterverfolgung zu erteilen. Nach einem erfolglosen Schlichtungsverfahren muss der Gläubiger daher die materielle Klage vor Gericht einreichen; unterbleibt dies innerhalb der dafür vorgesehenen Frist (vgl. die in den Entscheiden genannten drei Monate gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO), gilt die Einleitung der Anfechtungs- oder Annulationssache als nicht erfolgt.
“1 La réponse à la première de ces deux questions dépend du stade de la procédure en reconnaissance de dette à partir duquel il faut retenir qu'une procédure d'annulation de l'opposition au sens de l'art. 79 LP a été "engagée" ("eingeleitet", respectivement "avviato" dans les textes allemand et italien de l'art. 8a al. 3 let. d LP) : le simple dépôt d'une requête en conciliation suffit-il ou doit-il être accompagné, après échec de la procédure de conciliation, par l'introduction proprement dite de l'action en reconnaissance de dette ? Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 2.2) que, dans le cadre de l'art. 8a al. 3 let. d LP, une poursuite ne peut être considérée comme injustifiée si le créancier a agi judiciairement en vue de faire écarter l'opposition, ce quand bien même cette action aurait échoué ou aurait été déclarée irrecevable. Il faut entendre par là que le créancier doit avoir effectivement soumis à un tribunal a priori compétent pour en connaître des conclusions tendant à ce que l'opposition formée par le poursuivi soit écartée, quel que soit le type de procédure utilisé. Or le dépôt d'une requête en conciliation au sens de l'art. 202 CPC ne répond, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 5'000 fr, pas à cette condition. Le juge conciliateur est alors, en effet, incapable de statuer ou même de rendre une proposition de jugement sur les conclusions en mainlevée ou en annulation de l'opposition formulées par le poursuivant. Sous réserve d'un accord, il ne pourra que délivrer à ce dernier une autorisation de procéder. Sa saisine ne constitue ainsi qu'une étape préalable et nécessaire à l'introduction proprement dite d'une procédure en annulation de l'opposition devant le tribunal. Le créancier qui omet de saisir le tribunal d'une action au fond dans le délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC renonce du même coup à faire trancher par un juge pouvant en connaître ses conclusions en annulation de l'opposition. A l'instar du créancier qui retire sa requête de mainlevée avant qu'elle ait pu être instruite et jugée, il ne pourra dès lors être considéré comme ayant engagé une procédure d'annulation de l'opposition.”
“1 La réponse à la première de ces deux questions dépend du stade de la procédure en reconnaissance de dette à partir duquel il faut retenir qu'une procédure d'annulation de l'opposition au sens de l'art. 79 LP a été "engagée" ("eingeleitet", respectivement "avviato" dans les textes allemand et italien de l'art. 8a al. 3 let. d LP) : le simple dépôt d'une requête en conciliation suffit-il ou doit-il être accompagné, après échec de la procédure de conciliation, par l'introduction proprement dite de l'action en reconnaissance de dette ? Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 2.2) que, dans le cadre de l'art. 8a al. 3 let. d LP, une poursuite ne peut être considérée comme injustifiée si le créancier a agi judiciairement en vue de faire écarter l'opposition, ce quand bien même cette action aurait échoué ou aurait été déclarée irrecevable. Il faut entendre par là que le créancier doit avoir effectivement soumis à un tribunal a priori compétent pour en connaître des conclusions tendant à ce que l'opposition formée par le poursuivi soit écartée, quel que soit le type de procédure utilisé. Or le dépôt d'une requête en conciliation au sens de l'art. 202 CPC ne répond, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 5'000 fr, pas à cette condition. Le juge conciliateur est alors, en effet, incapable de statuer ou même de rendre une proposition de jugement sur les conclusions en mainlevée ou en annulation de l'opposition formulées par le poursuivant. Sous réserve d'un accord, il ne pourra que délivrer à ce dernier une autorisation de procéder. Sa saisine ne constitue ainsi qu'une étape préalable et nécessaire à l'introduction proprement dite d'une procédure en annulation de l'opposition devant le tribunal. Le créancier qui omet de saisir le tribunal d'une action au fond dans le délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC renonce du même coup à faire trancher par un juge pouvant en connaître ses conclusions en annulation de l'opposition. A l'instar du créancier qui retire sa requête de mainlevée avant qu'elle ait pu être instruite et jugée, il ne pourra dès lors être considéré comme ayant engagé une procédure d'annulation de l'opposition.”
Ein Schlichtungsgesuch unterbricht die Verjährung nur, wenn es vom Forderungsgläubiger eingeleitet wird und sich gegen den richtigen Schuldner richtet. Dies ergibt sich aus der Rechtsprechung zu Art. 135 Ziff. 2 OR in Verbindung mit Art. 202 ZPO.
“Abermals verkennt die Beschwerdeführerin die Rechtslage. Nach Art. 135 Ziff. 2 OR wird die Verjährung (unter anderem) durch ein Schlichtungsgesuch (Art. 202 ZPO) unterbrochen. Damit diese prozessuale Handlung die Verjährung unterbricht, ist erforderlich, dass sie vom Forderungsgläubiger ausgeht und sich gegen den richtigen Schuldner richtet (BGE 114 II 335 E. 3a S. 336 f.). Selbst wenn die Beschwerdegegner 1, 3 und 4 hinsichtlich der streitigen Darlehenszinsforderungen ebenfalls als Gläubiger des Beschwerdegegners 2 gelten könnten, richtete sich das Schlichtungsgesuch betreffend die Erbteilung, das sie - zusammen mit dem Beschwerdegegner 2 (als notwendige Streitgenossenschaft; vgl. BGE 100 II 440 E. 1 S. 441) - einreichten, gegen die Beschwerdeführerin und nicht gegen den Beschwerdegegner”
Entspricht das eingereichte Schlichtungsgesuch inhaltlich den Anforderungen an eine Klageschrift, ist die mit BGE 141 III 481 begründete Rechtsprechung entsprechend anzuwenden; das Schlichtungsgesuch kann in diesem Fall in materieller Hinsicht wie eine Klage behandelt werden.
“Ein Schlichtungsgesuch hat grundsätzlich nur den Vorgaben von Art. 202 ZPO zu genügen. Die Vorinstanz räumte dem Beschwerde- führer eine Nachfrist ein, um den Streitwert anzugeben (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. c ZPO). Davon abgesehen behauptet dieser nicht und ist auch nicht ersichtlich, dass das bei der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland eingereichte Schlichtungsgesuch die gesetzlichen An- forderungen an eine beim Handelsgericht des Kantons Bern einzuge- benden Klageschrift (vgl. insbesondere Art. 129 f. und 221 ZPO) nicht erfüllt hätte. Jedenfalls auf diesen Fall, in dem das eingereichte Schlichtungsgesuch den Anforderungen an eine Klageschrift ent- spricht, ist die mit BGE 141 III 481 begründete Rechtsprechung an- zuwenden:”
Die Bezeichnung der Gegenpartei obliegt grundsätzlich dem Gesuchsteller; die Schlichtungsbehörde hat vorrangig die Aufgabe, die Parteien zu versuchen zu versöhnen und bei erfolgloser Schlichtung die Zustimmung zur Weiterführung zu erteilen. Eine materielle Prüfung der Zuständigkeit oder der formellen Zulässigkeit der Bezeichnung nimmt sie grundsätzlich nicht vor; sie kann jedoch in offenkundigen, manifesten Fällen die Unzuständigkeit bzw. die Unzulässigkeit feststellen.
“D’une part, l’autorité de conciliation peut faire une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC, qui énumèrent les situations dans lesquelles une proposition de jugement peut être faite, sur demande des parties, ce qui n’est pas la situation en cause ici) ; d’autre part, l’autorité de conciliation peut mener la procédure de conciliation vers un accord et consigner alors celui-ci dans un procès-verbal (art. 208 CPC), ou constater dans le même procès-verbal l’échec de la conciliation (art. 209 CPC). Parmi les attributions de l’autorité de conciliation ne figure en revanche pas la possibilité de statuer sur la recevabilité de la requête. Dans un arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral a exposé qu’il était nécessaire « que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). Il appartient au demandeur de désigner précisément la ou les parties défenderesses. L'autorité de conciliation a uniquement pour tâche de tenter de concilier les parties et de délivrer, si la conciliation échoue, l'autorisation de procéder contre la partie désignée par la demanderesse, sans avoir à procéder à d'autres démarches » (arrêt du TF du 20.05.2016 [4A_560/2015] cons. 4.3.1 ; mise en évidence par la Cour de céans). Dans un arrêt ultérieur, publié dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 146 III 265), ce tribunal a reconnu à l’autorité de conciliation la possibilité de rendre une décision d’irrecevabilité lorsque son incompétence était manifeste, mais a aussi limité cette faculté aux cas manifestes (pour simplifier, car cela reste ici sans effet, on se dispensera de préciser toutes les nuances apportées dans l’arrêt de référence en lien avec la contestation ou non par l’adverse partie de la compétence à raison du lieu, respectivement en fonction de sa comparution ou non à l’audience de conciliation – ATF 146 III 265, cons.”
“D’une part, l’autorité de conciliation peut faire une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC, qui énumèrent les situations dans lesquelles une proposition de jugement peut être faite, sur demande des parties, ce qui n’est pas la situation en cause ici) ; d’autre part, l’autorité de conciliation peut mener la procédure de conciliation vers un accord et consigner alors celui-ci dans un procès-verbal (art. 208 CPC), ou constater dans le même procès-verbal l’échec de la conciliation (art. 209 CPC). Parmi les attributions de l’autorité de conciliation ne figure en revanche pas la possibilité de statuer sur la recevabilité de la requête. Dans un arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral a exposé qu’il était nécessaire « que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). Il appartient au demandeur de désigner précisément la ou les parties défenderesses. L'autorité de conciliation a uniquement pour tâche de tenter de concilier les parties et de délivrer, si la conciliation échoue, l'autorisation de procéder contre la partie désignée par la demanderesse, sans avoir à procéder à d'autres démarches » (arrêt du TF du 20.05.2016 [4A_560/2015] cons. 4.3.1 ; mise en évidence par la Cour de céans). Dans un arrêt ultérieur, publié dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 146 III 265), ce tribunal a reconnu à l’autorité de conciliation la possibilité de rendre une décision d’irrecevabilité lorsque son incompétence était manifeste, mais a aussi limité cette faculté aux cas manifestes (pour simplifier, car cela reste ici sans effet, on se dispensera de préciser toutes les nuances apportées dans l’arrêt de référence en lien avec la contestation ou non par l’adverse partie de la compétence à raison du lieu, respectivement en fonction de sa comparution ou non à l’audience de conciliation – ATF 146 III 265, cons.”
Ein Schriftenwechsel nach Art. 202 Abs. 4 ZPO kommt nur in den in Art. 200 ZPO bezeichneten Angelegenheiten in Betracht. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und ordnet die Schlichtungsbehörde dennoch einen Schriftenwechsel an, kann dies einen schwerwiegenden, leicht erkennbaren Verfahrensmangel darstellen; die Entscheidungspraxis hebt insb. die grundsätzlich mündliche und laienfreundliche Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens hervor. Dass die Parteien anwaltlich vertreten waren, ändert daran nach der angeführten Entscheidung nichts.
“Entgegen dem klaren Wortlaut von Art. 202 Abs. 4 ZPO hat das Vermittler- amt mit Verfügung vom 12. März 2024 einen zweiten Schriftenwechsel angeord- net, obschon es sich nicht um eine Streitigkeit aus Miete und Pacht oder dem Gleichstellungsgesetzt handelte und die Sache somit nicht vor einer paritätischen Schlichtungsbehörde im Sinne von Art. 200 ZPO verhandelt wurde (VA act. E.6). Dies stellt einen schwerwiegenden, leicht erkennbaren Verfahrensmangel dar, zeichnet sich das Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde doch gerade aufgrund der angestrebten Laienfreundlichkeit durch seine Mündlichkeit aus. Dass beide Parteien bereits im Schlichtungsverfahren anwaltlich vertreten waren, bleibt in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Sodann hat das Vermittleramt die Ver- handlung vom 7. März 2024 zwar protokolliert, jedoch beschränkt sich dieses Pro- tokoll auf das Festhalten der Eckdaten der Verhandlung im Sinne von Art. 235 Abs. 1 ZPO. Nicht ersichtlich ist aus dem Protokoll dagegen der klägerische An- trag auf Erlass eines Entscheids durch die Schlichtungsbehörde gemäss Art.”
“Entgegen dem klaren Wortlaut von Art. 202 Abs. 4 ZPO hat das Vermittler- amt mit Verfügung vom 12. März 2024 einen zweiten Schriftenwechsel angeord- net, obschon es sich nicht um eine Streitigkeit aus Miete und Pacht oder dem Gleichstellungsgesetzt handelte und die Sache somit nicht vor einer paritätischen Schlichtungsbehörde im Sinne von Art. 200 ZPO verhandelt wurde (VA act. E.6). Dies stellt einen schwerwiegenden, leicht erkennbaren Verfahrensmangel dar, zeichnet sich das Entscheidverfahren vor der Schlichtungsbehörde doch gerade aufgrund der angestrebten Laienfreundlichkeit durch seine Mündlichkeit aus. Dass beide Parteien bereits im Schlichtungsverfahren anwaltlich vertreten waren, bleibt in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Sodann hat das Vermittleramt die Ver- handlung vom 7. März 2024 zwar protokolliert, jedoch beschränkt sich dieses Pro- tokoll auf das Festhalten der Eckdaten der Verhandlung im Sinne von Art. 235 Abs. 1 ZPO. Nicht ersichtlich ist aus dem Protokoll dagegen der klägerische An- trag auf Erlass eines Entscheids durch die Schlichtungsbehörde gemäss Art.”
Die Schlichtungsbehörde teilte in dem vorliegenden Fall mit, dass sie die Gesuchsdokumente an die zuständige Stelle für Verfahrenskostenhilfe übermittelt habe und das weitere Verfahren bis zum Entscheid über dieses Gesuch ausgesetzt werde.
“à titre de "première indemnité/ dommage/réparation", et à ce qu'il soit ordonné "des instructions supplémentaires pour déterminer l'indemnité/dommage/réparation due", subsidiairement à la constatation de violations des droits "mentionnés dans la […] plainte" et à des "instructions impératives données" à sa partie adverse, plus subsidiairement au constat du caractère abusif de son licenciement du 18 septembre 2023 et du "tort moral expliqué"; Vu la citation, expédiée le 22 mars 2024 par le Tribunal des prud'hommes, de A______ à comparaître à une audience de conciliation fixée le 24 avril 2024, dans le litige dont l'objet était "violation de l'obligation de diligence de E; indemnité pour tort moral, indemnisation des heures supplémentaires, indemnité pour résiliation abusive"; Attendu que ladite citation comporte la mention selon laquelle si la partie demanderesse ne se présente pas ou si aucune des parties ne se présente la cause sera rayée du rôle (avec référence aux art. 209 à 212 CPC); Vu le courrier du précité, du 4 avril 2024, mentionnant le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, une supposée décision ayant "réduit l'objet du litige" à la mention figurant dans la citation à comparaître, et faisant valoir que la "démarche de conciliation" n'était pas appropriée à sa requête, de sorte qu'il s'imposait que sa partie adverse se prononce "immédiatement par écrit", avec annonce que sans réponse sous dix jours dès réception, il serait considéré que "la réalité de l'entièreté des éléments mentionnés" serait confirmée; Vu la lettre du greffe de l'Autorité de conciliation du 15 avril 2024, par laquelle a été rappelé le texte de l'art. 202 al. 3 CPC, a été justifiée la description "en quelques mots clés" du libellé de la rubrique "objet du litige" figurant dans la convocation du 22 mars 2024, et a été annoncée la transmission de la demande à l'autorité compétente en matière d'assistance juridique ainsi que l'attente du résultat de cette démarche avant que la procédure n'aille de l'avant; Vu le courrier du 3 mai 2024 de A______ observant notamment ne pas avoir encore eu de décision d'assistance juridique; Vu le courrier du 23 septembre 2024 du précité annonçant notamment son engagement de payer "tous éventuels frais de procédure" en cas de refus de sa demande d'assistance juridique; Vu le courrier du 22 octobre 2024 du précité transmettant copie d'une relance au service d'assistance juridique; Vu la citation, expédiée le 7 novembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes, de A______ à comparaître à une audience de conciliation fixée le 5 décembre 2024; Vu le courrier du 22 novembre 2024, par lequel A______ a annoncé avoir formé recours contre la décision de refus d'assistance juridique du 1er novembre 2024, et a prié l'Autorité de conciliation de constater que l'art.”
Die Anforderungen an die Formulierung der Schlussbegehren im Schlichtungsgesuch sind reduziert. Es genügt nicht die formelle Präzision einer Klage im streitigen Verfahren; die Begehren müssen jedoch so gefasst sein, dass der Streitgegenstand klar wird und die Gegenpartei eine Vorstellung davon erhält, welche Leistung verlangt wird.
“Dès lors qu’elle introduit l’instance, elle doit toutefois renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (p. 6939). Selon certains auteurs, la requête de conciliation doit être chiffrée et indiquer une valeur minimale si les conditions de l’art. 85 CPC sont réunies (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC et l’auteure citée : Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach 85 ZPO, thèse Lucerne 2013, 221 n. 587). Se référant à l’art. 202 al. 2 CPC, d’autres auteurs listent le contenu de la requête de conciliation, à savoir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (Haas / Marghitola, Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Zurich 2020, p. 272, n. 9.2 ; Staehelin D. in Staehelin A. / Staehelin D. / Grolimund [éd.], Zivilprozessrecht, Zurich 2019, n. 12 § 20 Schlichtungsverfahren, p. 368 ; Infanger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 202 CPC ; Alvarez / Peter, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berne 2012, n. 8 ad art. 202 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Egli mentionne que la formulation des conclusions ne doit pas être soumise aux mêmes exigences que celles d’une procédure judiciaire. Les conclusions doivent simplement permettre à la partie défenderesse d'avoir une idée de ce que demande la partie demanderesse (Egli in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 7 ad art. 202 CPC). D’après Schrank, qui se réfère au Message du Conseil fédéral, la procédure de conciliation se caractérise par une plus grande accessibilité aux non-juristes. Cet auteur considère par conséquent que le principe, selon lequel les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif, est trop strict pour la procédure de conciliation.”
“Elle peut être introduite oralement, par écrit ou sous forme électronique. Dès lors qu’elle introduit l’instance, elle doit toutefois renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (p. 6939). Selon certains auteurs, la requête de conciliation doit être chiffrée et indiquer une valeur minimale si les conditions de l’art. 85 CPC sont réunies (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC et l’auteure citée : Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach 85 ZPO, thèse Lucerne 2013, 221 n. 587). Se référant à l’art. 202 al. 2 CPC, d’autres auteurs listent le contenu de la requête de conciliation, à savoir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (Haas / Marghitola, Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Zurich 2020, p. 272, n. 9.2 ; Staehelin D. in Staehelin A. / Staehelin D. / Grolimund [éd.], Zivilprozessrecht, Zurich 2019, n. 12 § 20 Schlichtungsverfahren, p. 368 ; Infanger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 202 CPC ; Alvarez / Peter, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berne 2012, n. 8 ad art. 202 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Egli mentionne que la formulation des conclusions ne doit pas être soumise aux mêmes exigences que celles d’une procédure judiciaire. Les conclusions doivent simplement permettre à la partie défenderesse d'avoir une idée de ce que demande la partie demanderesse (Egli in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 7 ad art. 202 CPC). D’après Schrank, qui se réfère au Message du Conseil fédéral, la procédure de conciliation se caractérise par une plus grande accessibilité aux non-juristes. Cet auteur considère par conséquent que le principe, selon lequel les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif, est trop strict pour la procédure de conciliation.”
“Dès lors qu’elle introduit l’instance, elle doit toutefois renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (p. 6939). Selon certains auteurs, la requête de conciliation doit être chiffrée et indiquer une valeur minimale si les conditions de l’art. 85 CPC sont réunies (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC et l’auteure citée : Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach 85 ZPO, thèse Lucerne 2013, 221 n. 587). Se référant à l’art. 202 al. 2 CPC, d’autres auteurs listent le contenu de la requête de conciliation, à savoir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (Haas / Marghitola, Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Zurich 2020, p. 272, n. 9.2 ; Staehelin D. in Staehelin A. / Staehelin D. / Grolimund [éd.], Zivilprozessrecht, Zurich 2019, n. 12 § 20 Schlichtungsverfahren, p. 368 ; Infanger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 202 CPC ; Alvarez / Peter, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berne 2012, n. 8 ad art. 202 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Egli mentionne que la formulation des conclusions ne doit pas être soumise aux mêmes exigences que celles d’une procédure judiciaire. Les conclusions doivent simplement permettre à la partie défenderesse d'avoir une idée de ce que demande la partie demanderesse (Egli in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 7 ad art. 202 CPC). D’après Schrank, qui se réfère au Message du Conseil fédéral, la procédure de conciliation se caractérise par une plus grande accessibilité aux non-juristes. Cet auteur considère par conséquent que le principe, selon lequel les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif, est trop strict pour la procédure de conciliation.”
Das Schlichtungsgesuch unterliegt reduzierten Formerfordernissen; es kann mündlich, schriftlich oder elektronisch eingereicht werden. Erforderlich ist die Bezeichnung der Gegenpartei, des Rechtsbegehrens und des Streitgegenstands. Eine Begründung ist zulässig, aber nicht erforderlich, sofern sich der Streitgegenstand aus den Rechtsbegehren ergibt bzw. der Gegenpartei der Streitinhalt ausreichend nachvollziehbar ist.
“202 CPC, la procédure est introduite par la requête de conciliation (al. 1). Elle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (al. 2). L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience (al. 3). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841), la requête de conciliation doit répondre à des exigences réduites. Elle peut être introduite oralement, par écrit ou sous forme électronique. Dès lors qu’elle introduit l’instance, elle doit toutefois renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (p. 6939). Selon certains auteurs, la requête de conciliation doit être chiffrée et indiquer une valeur minimale si les conditions de l’art. 85 CPC sont réunies (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC et l’auteure citée : Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach 85 ZPO, thèse Lucerne 2013, 221 n. 587). Se référant à l’art. 202 al. 2 CPC, d’autres auteurs listent le contenu de la requête de conciliation, à savoir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige (Haas / Marghitola, Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Zurich 2020, p. 272, n. 9.2 ; Staehelin D. in Staehelin A. / Staehelin D. / Grolimund [éd.], Zivilprozessrecht, Zurich 2019, n. 12 § 20 Schlichtungsverfahren, p. 368 ; Infanger, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 202 CPC ; Alvarez / Peter, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, Berne 2012, n. 8 ad art. 202 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Egli mentionne que la formulation des conclusions ne doit pas être soumise aux mêmes exigences que celles d’une procédure judiciaire. Les conclusions doivent simplement permettre à la partie défenderesse d'avoir une idée de ce que demande la partie demanderesse (Egli in Brunner / Gasser / Schwander [éd.”
“Vorweg ist auf den Einwand der Beschwerdeführerin einzugehen, sie habe ihr Schlichtungsbegehren bereits mit Eingabe vom 2. Februar 2024 ohne Begrün- dung erneut eingereicht. Wäre dem tatsächlich so gewesen, hätte sich die Nach- fristansetzung erübrigt und wäre der angefochtene Entscheid schon aus diesem Grund aufzuheben. Im Schlichtungsgesuch sind die Gegenpartei, das Rechtsbe- gehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Eine Be- gründung des Schlichtungsgesuchs ist zulässig, aber nicht erforderlich (OFK ZPO-MÖHLER, 3. Aufl. 2023, Art. 202 N 8; CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 202 N 3). Ergibt sich der Streitgegenstand wie vorliegend bereits aus den Rechtsbe- gehren, kann auf eine Begründung verzichtet werden.”
Die Bezeichnung der Gegenpartei im Schlichtungsgesuch obliegt grundsätzlich dem Gesuchsteller. Die Schlichtungsbehörde hat grundsätzlich nicht die Aufgabe, die Parteibezeichnung materiell umfassend zu prüfen; sie ist primär zur Vermittlung zuständig. Bei offenkundiger Unzuständigkeit oder offenkundiger Unzulässigkeit kann die Schlichtungsbehörde jedoch die Unzuständigkeit bzw. Unzulässigkeit feststellen.
“D’une part, l’autorité de conciliation peut faire une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC, qui énumèrent les situations dans lesquelles une proposition de jugement peut être faite, sur demande des parties, ce qui n’est pas la situation en cause ici) ; d’autre part, l’autorité de conciliation peut mener la procédure de conciliation vers un accord et consigner alors celui-ci dans un procès-verbal (art. 208 CPC), ou constater dans le même procès-verbal l’échec de la conciliation (art. 209 CPC). Parmi les attributions de l’autorité de conciliation ne figure en revanche pas la possibilité de statuer sur la recevabilité de la requête. Dans un arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral a exposé qu’il était nécessaire « que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). Il appartient au demandeur de désigner précisément la ou les parties défenderesses. L'autorité de conciliation a uniquement pour tâche de tenter de concilier les parties et de délivrer, si la conciliation échoue, l'autorisation de procéder contre la partie désignée par la demanderesse, sans avoir à procéder à d'autres démarches » (arrêt du TF du 20.05.2016 [4A_560/2015] cons. 4.3.1 ; mise en évidence par la Cour de céans). Dans un arrêt ultérieur, publié dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 146 III 265), ce tribunal a reconnu à l’autorité de conciliation la possibilité de rendre une décision d’irrecevabilité lorsque son incompétence était manifeste, mais a aussi limité cette faculté aux cas manifestes (pour simplifier, car cela reste ici sans effet, on se dispensera de préciser toutes les nuances apportées dans l’arrêt de référence en lien avec la contestation ou non par l’adverse partie de la compétence à raison du lieu, respectivement en fonction de sa comparution ou non à l’audience de conciliation – ATF 146 III 265, cons.”
“Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il est nécessaire que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). L'autorisation de procéder indique notamment les noms et les adresses des parties, et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art.”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten von geringem Wert zielt das Entscheidsverfahren nach Art. 212 darauf ab, den Entscheid in der ersten Verhandlung mündlich zu ermöglichen; aufwändige, mehrphasige Beweisverfahren sind dafür nicht vorgesehen. Ein Schriftenwechsel kann nur ausnahmsweise in den in Art. 200 genannten Angelegenheiten angeordnet werden (Art. 202 Abs. 4).
“212 CPC présente certaines spécificités (dans le même sens: ARNOLD, op. cit., p. 288; BRUNO LÖTSCHER-STEIGER, Prüfungs- und Entscheidbefugnisse der Schlichtungsbehörde, in Mélanges en l'honneur de Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 421). BGE 147 III 440 S. 447 Il ne faut ainsi pas perdre de vue que l'objectif poursuivi par la procédure décisionnelle prévue à l'art. 212 CPC est de permettre à l'autorité de conciliation de trancher des litiges patrimoniaux de faible valeur en état d'être jugés lors de la première audience. Des procédures d'administration de preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont ainsi pas à être traitées par l'autorité de conciliation (Message CPC, p. 6942). Il convient en outre d'insister sur le fait que l'art. 212 al. 2 CPC dispose que la procédure est orale. Par conséquent, l'autorité de conciliation qui envisage de rendre une décision ne peut pas ordonner un échange d'écritures (cf. arrêt 4D_29/2016, précité, consid. 4), sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (cf. art. 202 al. 4 CPC; DOLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 123; HEINZMANN, op. cit., n. 502; ALVAREZ/PETER, op. cit., n° 11 ad art. 212 CPC; CLÉMENT, op. cit., n° 8 ad art. 212 CPC; RICKLI, op. cit., n° 11 ad art. 212 CPC; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, op. cit., n° 5 ad art. 212 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 212 CPC; DANIEL STAEHELIN, in Zivilprozessrecht, Adrian Staehelin et al. [éd.], 3e éd. 2019, par. 20 n. 42; RICHARD PÜNTENER, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, mp 2011 p. 283; contra: SCHRANK, op. cit., n. 657; TAPPY/NOVIER, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 126). (...)”
Mehrere Anspruchsbegehren können bereits im Schlichtungsgesuch zusammengefasst werden, sofern dieselbe Schlichtungsbehörde sachlich zuständig ist und dieselbe Verfahrensordnung gegeben ist.
“4 En l’espèce, on doit constater que les intimés ont formé plusieurs prétentions différentes contre l’appelant dans leur demande du 9 juin 2021, soit notamment la taille de plusieurs arbres, puis ont fait valoir d’autres prétentions dans leur « modification de la demande » du 6 décembre 2021, à savoir l’enlèvement de certains arbres, la réparation d’un mur et le paiement de dommages-intérêts. La première question à trancher, avant celle de la recevabilité des conclusions nouvelles sous l’angle de l’art. 227 CPC, est donc de savoir si les intimés pouvaient réunir ces prétentions dans une seule et même action. En effet si tel n’est pas le cas, la recevabilité de chaque prétention doit être examinée pour elle-même. 3.4.1 Aux termes de l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b). Par action, l’art. 90 CPC vise l’acte formel par lequel le demandeur fait valoir ses prétentions. Celles-ci peuvent être réunies dans une seule et même demande, aux conditions de l’art. 90 CPC. Le principe découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le cumul peut intervenir dès la requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC), mais également dans la demande, en cas de connexité (art. 227 CPC par analogie), ou pour toutes les prétentions qui ne sont pas soumises à l’exigence du préalable de conciliation (art. 198 ss CPC), ainsi que dans les cas où la conciliation a été tentée séparément pour l’une ou l’autre des prétentions et que l’autorisation de procéder qui s’y rapporte n’est pas périmée (art. 209 al. 3 et 4 CPC ; CACI 27 mars 2013/180 consid. 3d, publié in JdT 2013 III 99 ; CACI 5 octobre 2011/287 consid. 4a, publié in JT 2012 III 12 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 90 CPC ; cf. également TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.3, non publié à l’ATF 146 III 63). Dans un arrêt du 29 juin 2016, le Tribunal fédéral, se référant au Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 (FF 2006 6841, spéc. p. 7290), a considéré qu’au contraire de la consorité passive simple selon l’art. 71 CPC, le cumul objectif d’actions selon l’art.”
Fehlt die förmliche Einberufung der Schlichtungsverhandlung im Sinne von Art. 202 Abs. 3 ZPO, erweist sich die erteilte Klagebewilligung als ungültig; dadurch fehlt eine Prozessvoraussetzung, und es ist nicht auf die Klage einzutreten.
“Wie es sich mit diesen divergierenden Darstellungen verhält, kann letztlich dahingestellt bleiben. Nachdem in der konkreten Situation keine Schlichtungsver- handlung in Anwesenheit beider Parteien stattgefunden hat, hätte keine Klagebe- willigung ausgestellt werden dürfen. War die ursprünglich angesetzte Schlich- tungsverhandlung förmlich geschlossen worden, ohne dass der Berufungskläger als säumig behandelt werden durfte, und scheiterte der Versuch, die Parteien doch noch irgendwie "an einen Tisch zu bringen" und eine Schlichtungsverhand- lung durchzuführen, so fehlt es diesem Versuch an den erforderlichen Förmlichkei- ten, die gemäss Art. 202 Abs. 3 ZPO bei der Einberufung von Schlichtungsver- handlungen einzuhalten sind. Die Klagebewilligung erweist sich demnach als ungültig und es fehlt damit eine Prozessvoraussetzung. Die Berufung ist daher gutzuheissen, das vorinstanzliche Urteil ist aufzuheben und auf die Klage ist nicht einzutreten (BGE 140 III 310 E. 1.3.2; BGE 140 III 70 E. 5).”
“Wie es sich mit diesen divergierenden Darstellungen verhält, kann letztlich dahingestellt bleiben. Nachdem in der konkreten Situation keine Schlichtungsver- handlung in Anwesenheit beider Parteien stattgefunden hat, hätte keine Klagebe- willigung ausgestellt werden dürfen. War die ursprünglich angesetzte Schlich- tungsverhandlung förmlich geschlossen worden, ohne dass der Berufungskläger als säumig behandelt werden durfte, und scheiterte der Versuch, die Parteien doch noch irgendwie "an einen Tisch zu bringen" und eine Schlichtungsverhand- lung durchzuführen, so fehlt es diesem Versuch an den erforderlichen Förmlichkei- ten, die gemäss Art. 202 Abs. 3 ZPO bei der Einberufung von Schlichtungsver- handlungen einzuhalten sind. Die Klagebewilligung erweist sich demnach als ungültig und es fehlt damit eine Prozessvoraussetzung. Die Berufung ist daher gutzuheissen, das vorinstanzliche Urteil ist aufzuheben und auf die Klage ist nicht einzutreten (BGE 140 III 310 E. 1.3.2; BGE 140 III 70 E. 5).”
Keine Änderungen nötig
“2 CPC ne s’appliquent dans le cas d’espèce, où le recourant, auquel les déterminations de l’intimée, opposante au séquestre, ont été dûment communiquées, qui a été entendu et a pu plaider sa cause, a néanmoins, en connaissance de cause, conclu au rejet de l’opposition au séquestre. En pareil cas, il se justifie de mettre les frais à sa charge en tant que partie succombante, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (CPF 22 décembre 2017/304 ; cf. TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4). En particulier le recourant ne démontre aucune « panne de justice » ou « déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties » affectant la présente procédure de séquestre. L’erreur procédurale invoquée par le recourant, si elle existe, a été commise dans des procédures aujourd’hui closes et ayant fait l’objet d’une décision sur les frais en application des art. 106 ss CPC. Son éventuelle sanction relève donc d’une autre réglementation. Au demeurant, le prononcé retient, de façon à lier la cour de céans, que le recourant a produit dans sa requête de conciliation du 16 novembre 2022 relative à la procédure JJ22.047288 une décision d’une autorité étatique notifiée à l’adresse de l’intimée en Belgique. D’ailleurs, selon la jurisprudence relative à l’art. 202 CPC, il appartient à la partie demanderesse de désigner la ou les parties défenderesses, l’autorité de conciliation ayant uniquement pour tâche de tenter la conciliation et, en cas d’échec de celle-ci, de délivrer l’autorisation de procéder, sans avoir à procéder à d’autres démarches (TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 317 et note Reichlin). En outre, la jurisprudence relative à l’art. 141 CPC impose au demandeur de démontrer (Juge délégué CACI 6 juin 2016/282 ; CREC 2 juillet 2013/230) qu’il a procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence pour obtenir la publication par voie édictale (TF 4A_646/2020 du 12 avril 2021 c. 3.2, RSPC 2021 p. 326 ;TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3 ; Bohnet, in Commentaire romand, Procédure civile précité, n. 4 ad art. 141 CPC), l’autorité ne devant pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu et vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenue d’investiguer de manière excessive (Bohnet, loc.”
Das Schlichtungsgesuch muss das konkrete Rechtsbegehren bezeichnen. Entscheidend für die Prüfung der Aussichtslosigkeit ist die Aussicht, in der Sache obsiegen zu können (die Erfolgsaussichten des bezeichneten Rechtsbegehrens), nicht die Aussicht auf einen Vergleich.
“Dabei wird in der Lehre die Ansicht vertre- ten, Aussichtslosigkeit sei nur gegeben, wenn zum Vornherein feststehe, dass ei- ne Partei das Schlichtungsverfahren als blosse Formalität ansehe und unter kei- nen Umständen von ihrer Position abrücke, weshalb ausser bei rechtsmiss- bräuchlichen oder querulatorischen Begehren im Schlichtungsverfahren im Zwei- fel davon auszugehen sei, dass es nicht aussichtlos sei (M OHS, OFK-ZPO, 2. Aufl. 2015, Art. 117 N 6b; BK ZPO-BÜHLER, Art. 117 N 260 f.; HUBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 117 N 62). Das Bundesgericht hielt dazu präzi- sierend fest, dass die Aussicht auf einen Vergleich aber nicht ausschlaggebend sein könne, denn auch im Gerichtsverfahren bestehe grundsätzlich immer eine Chance auf Einigung, selbst wenn die Erfolgsaussichten für die eine Partei be- trächtlich höher seien als für die andere. Vom Wortlaut ausgehend beziehe sich das Kriterium der Nichtaussichtslosigkeit auf das Rechtsbegehren (Art. 29 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 117 lit. b ZPO), welches im Schlichtungsgesuch zu bezeichnen sei (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Das Schlichtungsgesuch stelle hingegen kein Rechts- begehren im Sinne eines in der Sache gestellten materiellen Antrags dar, sondern leite das Schlichtungsverfahren ein (Art. 202 Abs. 1 ZPO). Demzufolge sei die Er- folgschance des Rechtsbegehrens als Aussicht, in der Sache zu obsiegen und nicht diejenige des Schlichtungsbegehrens als Aussicht auf Versöhnung im Rah- men eines Vergleichs (Art. 201 Abs. 1 ZPO) massgeblich (BGer 4D/67/2017 vom 22. November 2017 E. 3.2.2).”
Das Schlichtungsgesuch muss das konkrete Rechtsbegehren bezeichnen; massgeblich ist die Aussicht, in der Sache zu obsiegen (Erfolgsaussicht des materiellen Begehrens) und nicht lediglich die Aussicht auf einen Vergleich.
“Dabei wird in der Lehre die Ansicht vertre- ten, Aussichtslosigkeit sei nur gegeben, wenn zum Vornherein feststehe, dass ei- ne Partei das Schlichtungsverfahren als blosse Formalität ansehe und unter kei- nen Umständen von ihrer Position abrücke, weshalb ausser bei rechtsmiss- bräuchlichen oder querulatorischen Begehren im Schlichtungsverfahren im Zwei- fel davon auszugehen sei, dass es nicht aussichtlos sei (M OHS, OFK-ZPO, 2. Aufl. 2015, Art. 117 N 6b; BK ZPO-BÜHLER, Art. 117 N 260 f.; HUBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 117 N 62). Das Bundesgericht hielt dazu präzi- sierend fest, dass die Aussicht auf einen Vergleich aber nicht ausschlaggebend sein könne, denn auch im Gerichtsverfahren bestehe grundsätzlich immer eine Chance auf Einigung, selbst wenn die Erfolgsaussichten für die eine Partei be- trächtlich höher seien als für die andere. Vom Wortlaut ausgehend beziehe sich das Kriterium der Nichtaussichtslosigkeit auf das Rechtsbegehren (Art. 29 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 117 lit. b ZPO), welches im Schlichtungsgesuch zu bezeichnen sei (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Das Schlichtungsgesuch stelle hingegen kein Rechts- begehren im Sinne eines in der Sache gestellten materiellen Antrags dar, sondern leite das Schlichtungsverfahren ein (Art. 202 Abs. 1 ZPO). Demzufolge sei die Er- folgschance des Rechtsbegehrens als Aussicht, in der Sache zu obsiegen und nicht diejenige des Schlichtungsbegehrens als Aussicht auf Versöhnung im Rah- men eines Vergleichs (Art. 201 Abs. 1 ZPO) massgeblich (BGer 4D/67/2017 vom 22. November 2017 E. 3.2.2).”
Ist die Gegenpartei aus einem früheren, unvollständigen Schlichtungsgesuch bereits bekannt, kann die Vorinstanz das Schlichtungsbegehren als verbessert ansehen, statt nochmals förmlich eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen. Die Vorinstanz hat die Parteien unverzüglich zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen (Art. 202 Abs. 3 ZPO).
“Der Vorinstanz ist die Gegenpartei jedoch aus dem ersten (ungebührlichen) Schlichtungsgesuch vom 29. Dezember 2023 bekannt (vgl. act. 1 S. 1). Sie hatte die Gegenpartei in einem früheren Verfahrensstadium denn auch bereits einmal zur Schlichtungsverhandlung vorgeladen (act. 4). Es wäre deshalb im vorliegen- den Fall überspitzt formalistisch, wenn das Schlichtungsgesuch als nicht erfolgt betrachtet würde. Ebenso würde es einen prozessualen Leerlauf darstellen, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nochmals eine Nachfrist zur Verbesserung des Mangels der fehlenden Parteibezeichnung ansetzen müsste. Das Schlich- tungsbegehren ist daher als verbessert anzusehen. In zukünftigen Fällen tut die Beschwerdeführerin allerdings gut daran, innert der Nachfrist ein vollständiges Schlichtungsbegehren einzureichen. 8.Zusammenfassend ist die Rechtsverweigerungsbeschwerde gutzuheissen, die Abschreibungsverfügung der Vorinstanz vom 11. April 2024 vollumfänglich aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Parteien unverzüglich zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen (Art. 202 Abs. 3 ZPO). Unverzüglich bein- haltet bereits, dass die Vorladung so rasch als möglich erfolgen soll. Eine kon- krete zeitliche Vorgabe, wie sie die Beschwerdeführerin beantragt ("innerhalb von einem Tag"), ist nicht erforderlich. Die Aufhebung der Verfügung bezieht sich auch auf die vorinstanzliche Kostenregelung. Der Kostenvorschuss ist einzube- halten und die Vorinstanz wird im Rahmen der Fortführung des Schlichtungsver- fahrens neu über die Festsetzung und Auferlegung der Kosten zu entscheiden ha- ben (vgl. Art. 207 ZPO). 9.Ausgangsgemäss sind die zweitinstanzlichen Gerichtskosten auf die Staats- kasse zu nehmen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteientschädigung ist mangels eines begründeten Antrags auf Zusprechung einer Umtriebsentschädigung nicht zuzusprechen (vgl. BGer 4A_436/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 4.1). - 9 - Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Rechtsverweigerungsbeschwerde wird die Verfügung des Friedensrichteramtes Kreise 7 + 8 Zürich vom 11. April 2024 (GV.2024.00002 / SB.”
“Der Vorinstanz ist die Gegenpartei jedoch aus dem ersten (ungebührlichen) Schlichtungsgesuch vom 29. Dezember 2023 bekannt (vgl. act. 1 S. 1). Sie hatte die Gegenpartei in einem früheren Verfahrensstadium denn auch bereits einmal zur Schlichtungsverhandlung vorgeladen (act. 4). Es wäre deshalb im vorliegen- den Fall überspitzt formalistisch, wenn das Schlichtungsgesuch als nicht erfolgt betrachtet würde. Ebenso würde es einen prozessualen Leerlauf darstellen, wenn die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nochmals eine Nachfrist zur Verbesserung des Mangels der fehlenden Parteibezeichnung ansetzen müsste. Das Schlich- tungsbegehren ist daher als verbessert anzusehen. In zukünftigen Fällen tut die Beschwerdeführerin allerdings gut daran, innert der Nachfrist ein vollständiges Schlichtungsbegehren einzureichen. 8.Zusammenfassend ist die Rechtsverweigerungsbeschwerde gutzuheissen, die Abschreibungsverfügung der Vorinstanz vom 11. April 2024 vollumfänglich aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Parteien unverzüglich zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen (Art. 202 Abs. 3 ZPO). Unverzüglich bein- haltet bereits, dass die Vorladung so rasch als möglich erfolgen soll. Eine kon- krete zeitliche Vorgabe, wie sie die Beschwerdeführerin beantragt ("innerhalb von einem Tag"), ist nicht erforderlich. Die Aufhebung der Verfügung bezieht sich auch auf die vorinstanzliche Kostenregelung. Der Kostenvorschuss ist einzube- halten und die Vorinstanz wird im Rahmen der Fortführung des Schlichtungsver- fahrens neu über die Festsetzung und Auferlegung der Kosten zu entscheiden ha- ben (vgl. Art. 207 ZPO). 9.Ausgangsgemäss sind die zweitinstanzlichen Gerichtskosten auf die Staats- kasse zu nehmen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteientschädigung ist mangels eines begründeten Antrags auf Zusprechung einer Umtriebsentschädigung nicht zuzusprechen (vgl. BGer 4A_436/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 4.1). - 9 - Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Rechtsverweigerungsbeschwerde wird die Verfügung des Friedensrichteramtes Kreise 7 + 8 Zürich vom 11. April 2024 (GV.2024.00002 / SB.”
Wird nach Art. 202 ZPO eine Frist zur Leistung einer Kostenavance gesetzt, bleibt das Schlichtungsgesuch zulässig, wenn die Vorausleistung fristgerecht erbracht wird.
“Le recours formé par A______ a été rejeté pour le surplus et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D. a. B______ étant devenu majeur le ______ 2021, A______ a, parallèlement au recours en matière civile susmentionné, saisi le Tribunal de première instance d'une action en modification du jugement de divorce le 15 juillet 2021. Cette action fait l'objet de la présente procédure. Il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______, subsidiairement à la réduction de celle-ci, avec effet au 15 juillet 2021. Il a fondé ses conclusions sur l'absence totale de relation entre B______ et lui-même depuis plus de huit ans. Conformément à l'art. 277 al. 2 CC, il ne pouvait dès lors plus être astreint au paiement d'une contribution à l'entretien de son fils. Il a sollicité, à titre préalable, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé par-devant le Tribunal fédéral en date du 17 mai 2021. L'action était dirigée contre B______ et le SCARPA. b. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Tribunal a imparti à A______, conformément à l'art. 202 CPC et à l'art. 32 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), un délai au 25 août 2021 pour fournir une avance de frais de 120 fr. pour la procédure de conciliation, montant qui a été réglé dans le délai imparti. c. Par ordonnance du 25 août 2021, le Tribunal a transmis la requête de conciliation à B______ et au SCARPA et leur a imparti un délai au 30 septembre 2021 pour se déterminer sur la suspension de la procédure. d. Par courrier du 10 septembre 2021, le SCARPA s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de suspension. Il a précisé qu'il n'avançait aucune pension à B______ et que les paiements qu'effectuait son père à titre d'acomptes de pension étaient reversés directement à celui-ci. e. Par réponse du 30 septembre 2021, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de modification du jugement de divorce formée par A______ en application de l'art. 284 CPC, lequel prévoit que la décision dont la modification est demandée doit avoir acquis force de chose jugée.”
“Le recours formé par A______ a été rejeté pour le surplus et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D. a. B______ étant devenu majeur le ______ 2021, A______ a, parallèlement au recours en matière civile susmentionné, saisi le Tribunal de première instance d'une action en modification du jugement de divorce le 15 juillet 2021. Cette action fait l'objet de la présente procédure. Il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______, subsidiairement à la réduction de celle-ci, avec effet au 15 juillet 2021. Il a fondé ses conclusions sur l'absence totale de relation entre B______ et lui-même depuis plus de huit ans. Conformément à l'art. 277 al. 2 CC, il ne pouvait dès lors plus être astreint au paiement d'une contribution à l'entretien de son fils. Il a sollicité, à titre préalable, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé par-devant le Tribunal fédéral en date du 17 mai 2021. L'action était dirigée contre B______ et le SCARPA. b. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le Tribunal a imparti à A______, conformément à l'art. 202 CPC et à l'art. 32 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), un délai au 25 août 2021 pour fournir une avance de frais de 120 fr. pour la procédure de conciliation, montant qui a été réglé dans le délai imparti. c. Par ordonnance du 25 août 2021, le Tribunal a transmis la requête de conciliation à B______ et au SCARPA et leur a imparti un délai au 30 septembre 2021 pour se déterminer sur la suspension de la procédure. d. Par courrier du 10 septembre 2021, le SCARPA s'en est rapporté à justice s'agissant de la demande de suspension. Il a précisé qu'il n'avançait aucune pension à B______ et que les paiements qu'effectuait son père à titre d'acomptes de pension étaient reversés directement à celui-ci. e. Par réponse du 30 septembre 2021, B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de modification du jugement de divorce formée par A______ en application de l'art. 284 CPC, lequel prévoit que la décision dont la modification est demandée doit avoir acquis force de chose jugée.”
Die Zustellung des Schlichtungsgesuchs ergibt sich aus Art. 202 Abs. 3 ZPO und ist gerichtsnotorisch; sie musste von der Klägerin nicht gesondert behauptet werden. Die Annahme, das Schlichtungsgesuch sei usanzgemäss zugestellt worden, ist nicht zu beanstanden, wenn die Gegenpartei nicht geltend macht, die gesetzlich vorgeschriebene Zustellung sei unterblieben.
“Gemäss Art. 60 ZPO prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Pro- zessvoraussetzungen erfüllt sind. Es ist zwar richtig, dass die Untersuchungsma- xime die Parteien nicht davon entbindet, an der Sammlung des Prozessstoffes ak- tiv mitzuwirken und dem Gericht das in Betracht fallende Tatsachenmaterial zu unterbreiten (BGE 141 III 294 E. 6.1, S. 301; 139 III 278 E. 4.2, S. 281). Dass der Gegenpartei das Schlichtungsgesuch zugestellt wird, ergibt sich aber bereits aus Art. 202 Abs. 3 ZPO, ist gerichtsnotorisch und musste daher von der Klägerin nicht extra behauptet werden. Wenn die Vorinstanz annahm, das Schlichtungsge- such sei der Beklagte usanzgemäss zugestellt worden, ging sie von der Erfah- rungstatsache aus, dass die Schlichtungsbehörde der gesetzlichen Regelung von Art. 202 Abs. 3 ZPO nachlebt. Zudem wurde in der Klagebewilligung ausdrücklich vermerkt, dass das Schlichtungsgesuch der beklagten Partei zugestellt wurde (Urk. 7/1 S. 2, Urk. 7/9 S. 2, Urk. 7/21/77 S. 2). Dass die gesetzlich vorgeschrie- - 14 - bene Zustellung im vorliegenden Fall unterblieben ist, machte die Beklagte weder im vorinstanzlichen Verfahren (Urk. 7/23 S. 6 Rz 15 ff.) noch im Berufungsverfah- ren (Urk. 1) geltend. Wenn die Vorinstanz davon ausging, die Beklagte resp. ihre Zweigniederlassung habe das Schlichtungsgesuch erhalten, ist dies nicht zu be- anstanden. Da bei Aufführung der Zweigniederlassung im Rubrum keine Zweifel über die Identität der Partei (Hauptunternehmung) bestehen können (BGer 4A_510/2016 vom 26. Januar 2017, E. 3.2, mit weiteren Hinweisen), kann der Vo- rinstanz kein Fehler vorgeworfen werden, wenn sie festhielt, es habe bereits im Schlichtungsverfahren klar seien müssen, dass sich die Klage gegen die A.”
“Gemäss Art. 60 ZPO prüft das Gericht von Amtes wegen, ob die Pro- zessvoraussetzungen erfüllt sind. Es ist zwar richtig, dass die Untersuchungsma- xime die Parteien nicht davon entbindet, an der Sammlung des Prozessstoffes ak- tiv mitzuwirken und dem Gericht das in Betracht fallende Tatsachenmaterial zu unterbreiten (BGE 141 III 294 E. 6.1, S. 301; 139 III 278 E. 4.2, S. 281). Dass der Gegenpartei das Schlichtungsgesuch zugestellt wird, ergibt sich aber bereits aus Art. 202 Abs. 3 ZPO, ist gerichtsnotorisch und musste daher von der Klägerin nicht extra behauptet werden. Wenn die Vorinstanz annahm, das Schlichtungsge- such sei der Beklagte usanzgemäss zugestellt worden, ging sie von der Erfah- rungstatsache aus, dass die Schlichtungsbehörde der gesetzlichen Regelung von Art. 202 Abs. 3 ZPO nachlebt. Zudem wurde in der Klagebewilligung ausdrücklich vermerkt, dass das Schlichtungsgesuch der beklagten Partei zugestellt wurde (Urk. 7/1 S. 2, Urk. 7/9 S. 2, Urk. 7/21/77 S. 2). Dass die gesetzlich vorgeschrie- - 14 - bene Zustellung im vorliegenden Fall unterblieben ist, machte die Beklagte weder im vorinstanzlichen Verfahren (Urk. 7/23 S. 6 Rz 15 ff.) noch im Berufungsverfah- ren (Urk. 1) geltend. Wenn die Vorinstanz davon ausging, die Beklagte resp. ihre Zweigniederlassung habe das Schlichtungsgesuch erhalten, ist dies nicht zu be- anstanden. Da bei Aufführung der Zweigniederlassung im Rubrum keine Zweifel über die Identität der Partei (Hauptunternehmung) bestehen können (BGer 4A_510/2016 vom 26.”
Das Einreichen eines Schlichtungsgesuchs bewirkt Litispendenz. In der Praxis hat eine Schlichtungsbehörde bzw. ein zuständiges Amt in Fällen, in denen das Schlichtungsgesuch Anträge enthält, die auf die Aufhebung einer Betreibungsopposition oder auf die Geltendmachung der Forderung gerichtet sind, die erneute Bekanntgabe der laufenden Betreibung an Dritte für gerechtfertigt erachtet.
“203 CPC), qui s'efforce de trouver un accord entre elles (art. 201 CPC). Si la tentative de conciliation échoue, ou si la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience (art. 206 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation délivre à la partie demanderesse une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) qui lui permet, dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, de porter son action devant l'instance de jugement (art. 209 al. 3 CPC). L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle peut également, dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 210 al. 1 let. c CPC), soumettre aux parties une proposition de jugement qui, si elle est acceptée, déploiera les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 1 CPC). Le dépôt d'une requête de conciliation emporte la litispendance (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 3 ad art. 202 CPC). Celle-ci cesse si, dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, la partie demanderesse ne saisit pas le juge du fond (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 20 ad art. 209 CPC), l'instance étant alors réputée non introduite (Bohnet, in CR CPC, 2ème édition, N 17 ad art. 209 CPC). 2.3 Aux termes de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir de telles conclusions (art. 122 al. 3 CPP). Le juge pénal statuant sur l’action civile est également compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de dette et pour prononcer l’annulation de l’opposition (Staehelin, BSK SchKG, 2021, n. 13 ad art. 79 SchKG; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2017, n. 5/6 ad art. 79 SchKG). 2.4 Il n'est pas contesté en l'espèce que le dépôt en conciliation par le poursuivant, le 8 octobre 2020, d'une requête de conciliation comportant des conclusions tendant à ce que l'opposition à la poursuite litigieuse soit écartée justifiait la décision prise par l'Office le 13 octobre 2020 de porter à nouveau l'existence de ladite poursuite à la connaissance des tiers.”
“203 CPC), qui s'efforce de trouver un accord entre elles (art. 201 CPC). Si la tentative de conciliation échoue, ou si la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience (art. 206 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation délivre à la partie demanderesse une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) qui lui permet, dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, de porter son action devant l'instance de jugement (art. 209 al. 3 CPC). L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle peut également, dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 210 al. 1 let. c CPC), soumettre aux parties une proposition de jugement qui, si elle est acceptée, déploiera les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 1 CPC). Le dépôt d'une requête de conciliation emporte la litispendance (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 3 ad art. 202 CPC). Celle-ci cesse si, dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, la partie demanderesse ne saisit pas le juge du fond (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 20 ad art. 209 CPC), l'instance étant alors réputée non introduite (Bohnet, in CR CPC, 2ème édition, N 17 ad art. 209 CPC). 2.3 Aux termes de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir de telles conclusions (art. 122 al. 3 CPP). Le juge pénal statuant sur l’action civile est également compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de dette et pour prononcer l’annulation de l’opposition (Staehelin, BSK SchKG, 2021, n. 13 ad art. 79 SchKG; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2017, n. 5/6 ad art. 79 SchKG). 2.4 Il n'est pas contesté en l'espèce que le dépôt en conciliation par le poursuivant, le 8 octobre 2020, d'une requête de conciliation comportant des conclusions tendant à ce que l'opposition à la poursuite litigieuse soit écartée justifiait la décision prise par l'Office le 13 octobre 2020 de porter à nouveau l'existence de ladite poursuite à la connaissance des tiers.”
Namens‑ oder Adressirrtümer führen nach kantonaler Praxis nicht zwingend zur Unzulässigkeit des Schlichtungsgesuchs. Die Bezeichnung der Parteien muss jedoch hinreichend präzise sein; Änderungen oder Korrekturen sind nur unter den restriktiven Voraussetzungen des Prozesses zulässig, wobei die Frage, ob die Identität der Gegenpartei zweifelsfrei feststellbar ist, entscheidend sein kann.
“________ est décédée en février 2015. De son mariage avec feu I.________, elle a eu huit enfants. Sept sont encore vivants, soit les parties à la présente procédure. Le 22 août 2024, G.________ (ci-après : le requérant) a introduit devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère une action tendant au partage et en partage contre ses six frères et sœurs (ci-après : les défendeurs) par le dépôt d’une requête de conciliation. Le 27 août 2024, le Président du tribunal a cité les parties à son audience de conciliation du 13 novembre 2024. Le 27 septembre 2024, les six défendeurs ont déposé une détermination spontanée dans laquelle ils ont soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la requête du 22 août 2024. Ils se sont prévalus du fait que, dans ladite requête, il est indiqué que l’adresse de C.________ est à J.________ alors qu’il est domicilié à K.________. En outre, le prénom de A.________ est mal orthographié (« A.________ »). De l’avis des défendeurs, ces irrégularités violent l’art. 202 al. 2 CPC et entraînent l’irrecevabilité de la requête de conciliation. Le requérant s’est déterminé le 8 novembre 2024, concluant au rejet de l’exception. Le Président du tribunal a siégé le 13 novembre 2024. Il a vainement tenté la conciliation et a délivré une autorisation de procéder. Par décision séparée, il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée le 27 septembre 2024, constatant la recevabilité de la requête de conciliation. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens. B. Les six défendeurs ont déposé un appel le 19 décembre 2024. Ils concluent à l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 et par voie de conséquence à l’annulation de l’autorisation de procéder, avec suite de frais. G.________ a répondu à l’appel le 5 mars 2025, concluant à son rejet. Il a sollicité l’assistance judiciaire dans l’hypothèse où des dépens ne lui seraient pas accordés. en droit 1. La décision du 13 novembre 2024 rejetant une exception d’irrecevabilité dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.”
“Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il est nécessaire que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). L'autorisation de procéder indique notamment les noms et les adresses des parties, et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art.”
Ein Schlichtungsgesuch kann nach Art. 202 Abs. 1 ZPO mündlich zu Protokoll gegeben werden. Nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur kann der Formzwang in der Praxis gering ausgeprägt sein; in der Regel genügen kurze Ausführungen beziehungsweise wenige Worte zur Begründung oder zur Angabe der Dringlichkeit. Die Aussage bleibt auf die Möglichkeit der Diktierung zum Protokoll beschränkt.
“Un délai judiciaire ne peut donc en principe pas être prolongé d’office (Tappy, CR CPC, n. 15 ad art. 144 CPC). Pour le surplus, l’article 144 CPC ne précise pas la procédure applicable. Les exigences de forme de l’article 130 CPC doivent en principe être respectées, mais en pratique le formalisme en la matière peut rester faible : usuellement une lettre demandant la prolongation souhaitée et en énonçant les motifs en quelques lignes, voire en quelques mots, suffit. Le Code n’exige pas la fourniture de pièces justificatives, qui peuvent toutefois naturellement être jointes à cette demande. Une demande dictée au procès-verbal d’une audience est aussi suffisante (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 144 CPC). L’article 130 CPC semble ne laisser aucune place pour les échanges oraux avec les tribunaux. Il ne concerne que les actes qui sont adressés au tribunal, si bien qu’il ne résout pas directement ce point. Certains actes peuvent intervenir oralement, comme les demandes et requêtes dictées au procès-verbal au tribunal (art. 202 al. 1 CPC en conciliation, 244 al. 1 CPC en procédure simplifiée et 252 al. 2 CPC en procédure sommaire dans les cas simples ou urgents) et les compléments et requêtes intervenant en audience (art. 235 al. 1 let. d CPC). En dehors de ces hypothèses, traitées dans d’autres dispositions du Code, les actes ne peuvent pas être valablement formés oralement, sous réserve des cas d’urgence. À titre d’exemple, la partie qui appelle le tribunal pour annoncer un empêchement de dernière minute, dont le caractère fondé et réel ne fait aucun doute, et qui requiert un report de l’audience peut le faire oralement, sans devoir le réitérer par écrit, sauf demande expresse du tribunal (Bohnet, CR CPC, n. 24 ad art. 130 CPC). c) Le dossier de la cause établit que le 20 juillet 2021, la recourante a sollicité une première prolongation de délai au vendredi 10 septembre 2021 pour le dépôt de sa duplique. Parvenue à cette date, elle a requis, dans l’urgence, une prolongation jusqu’au lundi 13 ou mardi 14 septembre suivant, en invoquant des problèmes informatiques qui l’empêchaient d’imprimer ou d’envoyer par courriel le moindre document et, partant, de déposer son acte de procédure, ainsi que de présenter devant le Tribunal civil une demande écrite de prolongation de délai.”
“Un délai judiciaire ne peut donc en principe pas être prolongé d’office (Tappy, CR CPC, n. 15 ad art. 144 CPC). Pour le surplus, l’article 144 CPC ne précise pas la procédure applicable. Les exigences de forme de l’article 130 CPC doivent en principe être respectées, mais en pratique le formalisme en la matière peut rester faible : usuellement une lettre demandant la prolongation souhaitée et en énonçant les motifs en quelques lignes, voire en quelques mots, suffit. Le Code n’exige pas la fourniture de pièces justificatives, qui peuvent toutefois naturellement être jointes à cette demande. Une demande dictée au procès-verbal d’une audience est aussi suffisante (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 144 CPC). L’article 130 CPC semble ne laisser aucune place pour les échanges oraux avec les tribunaux. Il ne concerne que les actes qui sont adressés au tribunal, si bien qu’il ne résout pas directement ce point. Certains actes peuvent intervenir oralement, comme les demandes et requêtes dictées au procès-verbal au tribunal (art. 202 al. 1 CPC en conciliation, 244 al. 1 CPC en procédure simplifiée et 252 al. 2 CPC en procédure sommaire dans les cas simples ou urgents) et les compléments et requêtes intervenant en audience (art. 235 al. 1 let. d CPC). En dehors de ces hypothèses, traitées dans d’autres dispositions du Code, les actes ne peuvent pas être valablement formés oralement, sous réserve des cas d’urgence. À titre d’exemple, la partie qui appelle le tribunal pour annoncer un empêchement de dernière minute, dont le caractère fondé et réel ne fait aucun doute, et qui requiert un report de l’audience peut le faire oralement, sans devoir le réitérer par écrit, sauf demande expresse du tribunal (Bohnet, CR CPC, n. 24 ad art. 130 CPC). c) Le dossier de la cause établit que le 20 juillet 2021, la recourante a sollicité une première prolongation de délai au vendredi 10 septembre 2021 pour le dépôt de sa duplique. Parvenue à cette date, elle a requis, dans l’urgence, une prolongation jusqu’au lundi 13 ou mardi 14 septembre suivant, en invoquant des problèmes informatiques qui l’empêchaient d’imprimer ou d’envoyer par courriel le moindre document et, partant, de déposer son acte de procédure, ainsi que de présenter devant le Tribunal civil une demande écrite de prolongation de délai.”
Bei Schlichtungsgesuchen kann die Schlichtungsbehörde bzw. die Honorarbemessung berücksichtigen, dass eine übermässig detaillierte oder unverhältnismässig umfangreiche Ausarbeitung (z. B. sehr ausführliche "in Recht"-Darstellungen) für das Verfahren nicht erforderlich ist; ein derartiger Zeitaufwand kann zu Kürzungen der Honorarforderung führen.
“En troisième lieu, le premier juge a relevé que le recourant avait consacré un total de 23 heures et 30 minutes (10 heures et 10 minutes pour la note d’honoraires n° 1 et 13 heures et 20 minutes pour la note d’honoraires du 7 septembre 2018) à la rédaction de la requête de conciliation du 5 juillet 2018 et à ses opérations annexes, comme notamment la constitution d’un bordereau, la rédaction d’une lettre d’accompagnement pour l’autorité, un courrier précisant la valeur litigieuse, la rédaction de mémos à la partie adverse et les intimées, et les échanges de courriels avec ces dernières. Il a estimé qu’une telle durée était excessive pour une requête de conciliation, pour le motif en particulier que le recourant avait rédigé une partie « en droit » de 29 pages qu’il n’avait pas utilisée afin de ne pas dévoiler la position juridique des intimées, précisant qu’il aurait pu faire, à ce stade, l’économie de cette partie « en droit ». Au final, il a réduit de 4 heures le temps consacré à la requête de conciliation dans la note d’honoraires n° 1. A l’instar du juge modérateur, il y a lieu de considérer que la durée totale alléguée de 23 heures et 30 minutes pour l’établissement de cette requête est excessif. Celle-ci est très détaillée et contient un total de 83 pages. Force est ainsi de constater que le temps consacré par l’avocat à l’établissement de cet acte, qui ne répond, selon la loi (art. 202 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 1908 ; RS 272]) a aucune exigence de forme particulière et peut même simplement être dictée au procès-verbal devant l’autorité de conciliation, ne demeure pas dans un rapport raisonnable avec la prestation qui lui était demandée de fournir. La réduction de 4 heures opérée par le premier juge à cet égard s’avère ainsi particulièrement modeste. Elle doit par conséquent être confirmée. Le fait que la partie « en droit » n’était pas nécessaire n’est pas en soi déterminant, dès lors que c’est le temps total consacré à l’opération litigieuse qui doit être pris en compte. En définitive, les moyens du recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 Le recourant conteste avoir violé son devoir d’information en matière d’honoraires découlant de l’art. 12 let. i LLCA et reproche à l’autorité de première instance d’avoir, pour ce motif, réduit de 50% sa note d’honoraires n° 1. Il expose qu’il avait convenu avec les intimées que des notes d’honoraires seraient régulièrement établies, en lieu et place de demandes de provision, qu’il a, pendant toute la durée de son mandat, adressé à celles-ci, de manière régulière, de nombreuses factures intermédiaires très détaillées et qu’elles ont ainsi été en permanence informées sur le coût des démarches entreprises pour leur compte.”
Wird im Schlichtungsgesuch ein Rechtsbegehren bezeichnet, bildet dieses bis zu einer späteren Änderung vorläufig das Rechtsbegehren im Hauptverfahren und bestimmt vorläufig den Streitwert der Hauptsache; ist das Rechtsbegehren eine bezifferte Geldforderung, entspricht der Streitwert diesem Betrag.
“Reicht die gesuchstellende Partei während des laufenden Verfahrens betref- fend vorsorgliche Beweisführung ein Schlichtungsgesuch ein, dessen Rechtsbe- gehren weit höher ist als dasjenige, welches sie ursprünglich als mutmassliches Rechtsbegehren im Hauptverfahren angab, darf das mit der vorsorglichen Be- weisführung befasste Gericht diesen Umstand entgegen der Ansicht der Be- schwerdeführerin nicht unberücksichtigt lassen. Die Einreichung des Schlich- tungsgesuchs begründet die Rechtshängigkeit des Entscheidverfahrens (Art. 62 Abs. 1 ZPO). Im Schlichtungsgesuch ist das Rechtsbegehren zu bezeichnen (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Dieses Rechtsbegehren kann zwar bei einer allfälligen späteren Einreichung der Klage beim Gericht noch geändert werden, stellt bis da- hin jedoch vorläufig das Rechtsbegehren im Hauptprozess dar. Vorliegend ist das Rechtsbegehren im Hauptverfahren seit Einreichung des Schlichtungsgesuchs - 9 - somit nicht mehr unbekannt, sondern lautet bis auf Weiteres auf Zahlung von Fr. 213 Mio. Lautet das Rechtsbegehren auf eine bezifferte Geldforderung, ent- spricht der Streitwert diesem Betrag, selbst dann, wenn die Klägerin offensichtlich überklagt (Art. 91 Abs. 1 ZPO; CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 91 N 8). Vor diesem Hintergrund ist bzw. wäre grundsätzlich von einem Streitwert der Haupt- sache von Fr. 213 Mio. auszugehen.”
Die Einreichung des Schlichtungsgesuchs begründet die Rechtshängigkeit (vgl. Art. 62 Abs. 1 i.V.m. Art. 202 Abs. 1 ZPO) und ist damit massgeblich für die Wahrung gesetzlicher Fristen des Privatrechts (vgl. Art. 64 Abs. 2 ZPO). Die zitierten Quellen führen aus, dass hierzu auch Fristen nach Art. 273 OR gehören. Weiter setzt die Wahrung dieser Fristen voraus, dass der Gesuchsteller das Schlichtungsverfahren nicht verfallen lässt, sondern nach Ausstellung der Klagebewilligung seine Klage innert der von Art. 209 Abs. 3 und 4 ZPO vorgesehenen Fristen beim zuständigen Gericht einreicht.
“Das Gericht kann einen Erscheinungstermin aus zureichenden Gründen von Amtes wegen verschieben oder wenn es vor dem Termin darum ersucht wird (vgl. Art. 135 ZPO). Die Bestimmung gilt auch im Verfahren vor der Schlichtungs- behörde (D OLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilpro- zessordnung, Zürich 2012, S. 65 f.). Die Vorinstanz wies das Verschiebungsge- such des Beschwerdeführers vom 7. Juni 2021 in der angefochtenen Verfügung ab. Die Beschwerde gegen diesen Zwischenentscheid über die Abweisung des Verschiebungsgesuchs ist gesetzlich nicht explizit vorgesehen. Sie ist nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO daher nur zulässig, wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Da- rauf hat die Vorinstanz zutreffend hingewiesen (vgl. act. 4 S. 3). Die Einreichung des Schlichtungsgesuchs, die verfahrenseinleitende Hand- lung, begründet die Rechtshängigkeit (Art. 62 Abs. 1 und Art. 202 Abs. 1 ZPO). Diese ist massgeblich für die Wahrung gesetzlicher Fristen des Privatrechts (Art. 64 Abs. 2 ZPO). Solche gesetzlichen Fristen des Privatrechts sind auch die in Art. 273 OR erwähnten Fristen zur Anfechtung der Kündigung und zum Verlan- gen (auch nur) einer Erstreckung (vgl. Art. 273 Abs. 1, 2 und 5 OR). Die Einhal- tung der Verwirkungsfrist hängt weiter von der Voraussetzung ab, dass der Ge- suchsteller das Verfahren nicht verfallen lässt und es fortsetzt, indem er (nach Ausstellung der Klagebewilligung) seine Klage innert der von Art. 209 Abs. 3 und 4 ZPO festgesetzten Fristen beim zuständigen Gericht einreicht (vgl. BGE 140 III 561 ff., E. 2.2.2.4 m.w.H. = Pra 104 [2015] Nr. 65). Der Beschwerdeführer erschien zur Schlichtungsverhandlung vom 10. Juni 2021 nicht (vgl. oben E. 1.3). Der Termin hatte jedoch bis zu einer (allfälligen) Bewilligung der Verschiebung Bestand (vgl. KUKO ZPO-W EBER, 3. Aufl. 2021, - 6 - Art. 135 N 6). Mit der Abweisung seines Verschiebungsgesuchs durch die Vor- instanz in der angefochtenen Verfügung würde der (klagende) Beschwerdeführer an der Schlichtungsverhandlung als säumig gelten, womit sein Schlichtungsge- such als zurückgezogen gelten würde und das Verfahren von der Vorinstanz als gegenstandslos abzuschreiben wäre (vgl.”
“Das Gericht kann einen Erscheinungstermin aus zureichenden Gründen von Amtes wegen verschieben oder wenn es vor dem Termin darum ersucht wird (vgl. Art. 135 ZPO). Die Bestimmung gilt auch im Verfahren vor der Schlichtungs- behörde (D OLGE/INFANGER, Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilpro- zessordnung, Zürich 2012, S. 65 f.). Die Vorinstanz wies das Verschiebungsge- such des Beschwerdeführers vom 7. Juni 2021 in der angefochtenen Verfügung ab. Die Beschwerde gegen diesen Zwischenentscheid über die Abweisung des Verschiebungsgesuchs ist gesetzlich nicht explizit vorgesehen. Sie ist nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO daher nur zulässig, wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Da- rauf hat die Vorinstanz zutreffend hingewiesen (vgl. act. 4 S. 3). Die Einreichung des Schlichtungsgesuchs, die verfahrenseinleitende Hand- lung, begründet die Rechtshängigkeit (Art. 62 Abs. 1 und Art. 202 Abs. 1 ZPO). Diese ist massgeblich für die Wahrung gesetzlicher Fristen des Privatrechts (Art. 64 Abs. 2 ZPO). Solche gesetzlichen Fristen des Privatrechts sind auch die in Art. 273 OR erwähnten Fristen zur Anfechtung der Kündigung und zum Verlan- gen (auch nur) einer Erstreckung (vgl. Art. 273 Abs. 1, 2 und 5 OR). Die Einhal- tung der Verwirkungsfrist hängt weiter von der Voraussetzung ab, dass der Ge- suchsteller das Verfahren nicht verfallen lässt und es fortsetzt, indem er (nach Ausstellung der Klagebewilligung) seine Klage innert der von Art. 209 Abs. 3 und 4 ZPO festgesetzten Fristen beim zuständigen Gericht einreicht (vgl. BGE 140 III 561 ff., E. 2.2.2.4 m.w.H. = Pra 104 [2015] Nr. 65). Der Beschwerdeführer erschien zur Schlichtungsverhandlung vom 10. Juni 2021 nicht (vgl. oben E. 1.3). Der Termin hatte jedoch bis zu einer (allfälligen) Bewilligung der Verschiebung Bestand (vgl. KUKO ZPO-W EBER, 3. Aufl. 2021, - 6 - Art. 135 N 6). Mit der Abweisung seines Verschiebungsgesuchs durch die Vor- instanz in der angefochtenen Verfügung würde der (klagende) Beschwerdeführer an der Schlichtungsverhandlung als säumig gelten, womit sein Schlichtungsge- such als zurückgezogen gelten würde und das Verfahren von der Vorinstanz als gegenstandslos abzuschreiben wäre (vgl.”
Für ein Schlichtungsgesuch genügen grundsätzlich die Angaben zu den Parteien, dem Rechtsbegehren und dem Streitgegenstand; Beilagen können für den Schlichtungsversuch grundsätzlich entbehrlich sein.
“eingereicht werden. Die Anfor- derungen an den Inhalt eines Schlichtungsgesuchs sind im Vergleich dazu stark herabgesetzt: Ein Schlichtungsgesuch muss nur die Gegenparteien, das Rechts- begehren sowie den Streitgegenstand enthalten (Art. 202 Abs. 1 ZPO); auf Beila- gen kann für den Schlichtungsversuch grundsätzlich verzichtet werden.”
“eingereicht werden. Die Anfor- derungen an den Inhalt eines Schlichtungsgesuchs sind im Vergleich dazu stark herabgesetzt: Ein Schlichtungsgesuch muss nur die Gegenparteien, das Rechts- begehren sowie den Streitgegenstand enthalten (Art. 202 Abs. 1 ZPO); auf Beila- gen kann für den Schlichtungsversuch grundsätzlich verzichtet werden.”
“eingereicht werden. Die Anfor- derungen an den Inhalt eines Schlichtungsgesuchs sind im Vergleich dazu stark herabgesetzt: Ein Schlichtungsgesuch muss nur die Gegenparteien, das Rechts- begehren sowie den Streitgegenstand enthalten (Art. 202 Abs. 1 ZPO); auf Beila- gen kann für den Schlichtungsversuch grundsätzlich verzichtet werden.”
Die in Art. 202 Abs. 2 ZPO erwähnten Schlussanträge können bereits in der Schlichtungsphase geändert oder ergänzt werden. Die Ermächtigung hat die vorgenommenen Änderungen zu vermerken. Von den in der Ermächtigung angegebenen Schlussanträgen darf später nur abgewichen werden, soweit die Voraussetzungen von Art. 227 ZPO erfüllt sind (z. B. gleiche Verfahrensordnung/Connexität oder Zustimmung der Gegenpartei).
“Dans ces circonstances, on ne décèle pas l'utilisation invoquée par l'appelant d'une institution juridique à des fins étrangères. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté s'agissant de la conclusion principale de la demande. 5. 5.1 L'appelant conteste encore l'appréciation faite par les premiers juges de sa conclusion subsidiaire en paiement d’un montant de 400'000 fr., réduite dans ses plaidoiries écrites à 300'000 fr., ce montant étant censé correspondre au préjudice subi en raison de la violation des obligations contractuelles de l’intimée tendant au transfert de l’immeuble litigieux pour le prix qui avait été convenu. Il fait valoir que les conclusions de la demande peuvent s'écarter de celles figurant dans l'autorisation de procéder, aux conditions de l'art. 227 CPC. Selon l'appelant, la conclusion en dommages-intérêts relèverait de la même procédure ordinaire et présenterait un lien de connexité avec la dernière prétention, les deux prétentions visant à sanctionner la même violation contractuelle, à travers une conclusion en exécution, respectivement une conclusion en dommages-intérêts. 5.2 Selon l’art. 202 al. 2 CPC, la requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales. Les conclusions peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (art. 227 CPC par analogie). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte. Dans la suite de la procédure, les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al.”
“Selon eux, du fait de la modification opérée, l'objet du litige ne serait plus le même, sans que les conditions de l'art. 227 CPC ne soient réalisées. Se référant à l’arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011, les appelants rappellent aussi que le Tribunal est lié par les conclusions dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le plaideur a qualifié ou limité ses prétentions dans ses conclusions mêmes. Or, ils estiment que, dans sa demande en paiement, l’intimée ne demanderait plus l'exécution de la clause pénale, mais le paiement d'une somme d'argent à titre de dédommagement pour son investissement et les frais prétendument déjà engagés. La différence serait essentielle d’après les appelants, qui invoquent que la partie adverse va jusqu'à justifier sa nouvelle prétention sur un fondement strictement précontractuel et non plus sur une base contractuelle, dont l'accessoire est censé être représenté par la clause pénale litigieuse. 3.2 3.2.1 La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d’assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales. Les conclusions peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (art. 227 CPC par analogie). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte. Dans la suite de la procédure, les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art.”
Die Einreichung des Schlichtungsgesuchs begründet Litispendenz. Gemäss Kommentar- und Rechtsprechungszitaten endet diese Litispendenz, wenn die Partei nach Erteilung der Autorisation die Klage nicht innerhalb der dafür vorgesehenen Dreimonatsfrist erhebt; in diesem Fall gilt die nachfolgende Instanz als nicht eingeführt bzw. die Litispendenz entfällt.
“79 LP permet au créancier à la poursuite duquel il a été formé opposition d'obtenir qu'elle soit écartée par la voie d'une action en reconnaissance de dette. Il s'agit là d'une action en paiement ordinaire, de droit matériel et soumise aux règles du CPC ou de la procédure administrative applicable (ATF 119 III 67 cons. 4b). Dans la première hypothèse, l'introduction de l'action suppose le déroulement préalable d'une tentative obligatoire de conciliation au sens des art. 197 et suivants CPC (art. 197 et 198 CPC; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in Petit Commentaire CPC, 2021, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], N 12 ad art. 198 CPC). Si la tentative de conciliation échoue, ou si la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience (art. 206 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation délivre à la partie demanderesse une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) qui lui permet, dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, de porter son action devant l'instance de jugement (art. 209 al. 3 CPC). Le dépôt d'une requête de conciliation emporte la litispendance (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 3 ad art. 202 CPC). Celle-ci cesse si, dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, la partie demanderesse ne saisit pas le juge du fond (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 20 ad art. 209 CPC), l'instance étant alors réputée non introduite (Bohnet, in CR CPC, 2ème édition, N 17 ad art. 209 CPC). 2.1.3 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le créancier qui n'introduit pas devant le juge du fond son action en reconnaissance de dette, dans les trois mois dès l'échec de la tentative de conciliation, est réputé renoncer à faire trancher par un juge pouvant en connaître ses conclusions en annulation de l'opposition. Dans cette hypothèse, l'Office doit faire droit à la requête de non-divulgation du débiteur (DCSO/41/2022 du 3 février 2022). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que l'Office a refusé d'emblée la seconde requête de non-divulgation présentée par le plaignant, sans vérifier auprès du créancier s'il avait introduit – ou pas – devant le Tribunal des Prud'hommes son action en reconnaissance de dette dans les trois mois dès l'échec de la tentative de conciliation.”
“79 LP permet au créancier à la poursuite duquel il a été formé opposition d'obtenir qu'elle soit écartée par la voie d'une action en reconnaissance de dette. Il s'agit là d'une action en paiement ordinaire, de droit matériel et soumise aux règles du CPC ou de la procédure administrative applicable (ATF 119 III 67 cons. 4b). Dans la première hypothèse, l'introduction de l'action suppose le déroulement préalable d'une tentative obligatoire de conciliation au sens des art. 197 et suivants CPC (art. 197 et 198 CPC; Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in Petit Commentaire CPC, 2021, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], N 12 ad art. 198 CPC). Si la tentative de conciliation échoue, ou si la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience (art. 206 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation délivre à la partie demanderesse une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) qui lui permet, dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, de porter son action devant l'instance de jugement (art. 209 al. 3 CPC). Le dépôt d'une requête de conciliation emporte la litispendance (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 3 ad art. 202 CPC). Celle-ci cesse si, dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, la partie demanderesse ne saisit pas le juge du fond (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 20 ad art. 209 CPC), l'instance étant alors réputée non introduite (Bohnet, in CR CPC, 2ème édition, N 17 ad art. 209 CPC). 2.1.3 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, le créancier qui n'introduit pas devant le juge du fond son action en reconnaissance de dette, dans les trois mois dès l'échec de la tentative de conciliation, est réputé renoncer à faire trancher par un juge pouvant en connaître ses conclusions en annulation de l'opposition. Dans cette hypothèse, l'Office doit faire droit à la requête de non-divulgation du débiteur (DCSO/41/2022 du 3 février 2022). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que l'Office a refusé d'emblée la seconde requête de non-divulgation présentée par le plaignant, sans vérifier auprès du créancier s'il avait introduit – ou pas – devant le Tribunal des Prud'hommes son action en reconnaissance de dette dans les trois mois dès l'échec de la tentative de conciliation.”
Wegen des niederschwelligen Charakters des Schlichtungsverfahrens sind weitschweifige oder umfangreiche Ausführungen in einem Schlichtungsgesuch nicht zu beachten; überhöhte Honorarnoten sind zu kürzen. Dementsprechend dürfte die Parteientschädigung tendenziell im unteren bis mittleren Bereich der gemäss Tarifordnung vorgesehenen Bandbreite liegen.
“zuzusprechen. Ohne die Entscheidung des Friedensrichteramts vorweg zu nehmen, liegt die Parteientschädigung aufgrund des niederschwelligen Charakters des Schlichtungsverfahrens wahrscheinlich im unteren bis mittleren Bereich der gemäss Tarifordnung vorgesehenen Bandbreite. Insbesondere wären weitschweifige und umfangreiche Ausführungen in einem Schlichtungsgesuch nicht zu beachten und überhöhte Honorarnoten zu kürzen, denn gemäss Art. 202 Abs. 2 ZPO sind im Schlichtungsgesuch lediglich die Gegenpartei, das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen.”
“zuzusprechen. Ohne die Entscheidung des Friedensrichteramts vorweg zu nehmen, liegt die Parteientschädigung aufgrund des niederschwelligen Charakters des Schlichtungsverfahrens wahrscheinlich im unteren bis mittleren Bereich der gemäss Tarifordnung vorgesehenen Bandbreite. Insbesondere wären weitschweifige und umfangreiche Ausführungen in einem Schlichtungsgesuch nicht zu beachten und überhöhte Honorarnoten zu kürzen, denn gemäss Art. 202 Abs. 2 ZPO sind im Schlichtungsgesuch lediglich die Gegenpartei, das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen.”
Die Requête de conciliation muss die Gegenpartei «präzise» bezeichnen; es darf kein Zweifel an deren Identität bestehen. Schreib- oder Adressirrtümer können unschädlich sein, soweit trotz des Fehlers die Identität der Gegenpartei eindeutig feststeht.
“Le Président du tribunal a siégé le 13 novembre 2024. Il a vainement tenté la conciliation et a délivré une autorisation de procéder. Par décision séparée, il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée le 27 septembre 2024, constatant la recevabilité de la requête de conciliation. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens. B. Les six défendeurs ont déposé un appel le 19 décembre 2024. Ils concluent à l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 et par voie de conséquence à l’annulation de l’autorisation de procéder, avec suite de frais. G.________ a répondu à l’appel le 5 mars 2025, concluant à son rejet. Il a sollicité l’assistance judiciaire dans l’hypothèse où des dépens ne lui seraient pas accordés. en droit 1. La décision du 13 novembre 2024 rejetant une exception d’irrecevabilité dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- est sujette à appel dans les 30 jours (art. 308 al. 2 et 311 al. 2 CPC). 2. Les appelants expliquent que l’art. 202 al. 2 CPC prévoit que la requête de conciliation doit contenir la désignation de la partie adverse. Ils reprochent au Président du tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevable la requête du 22 août 2024 en application de cette disposition dès lors qu’elle contenait deux erreurs, le prénom « A.________ » étant mal orthographié, et l’adresse de C.________ étant erronée. Ils estiment qu’en transmettant leur détermination du 27 septembre 2024 au requérant et en rectifiant alors d’office les irrégularités contenues dans la désignation des parties, le Président du tribunal n’a pas respecté la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exige que les parties soient désignées « précisément », et qui limite la mission du juge conciliateur à la tentative de conciliation et à la délivrance de l’autorisation de procéder. Ils considèrent qu’un arrêt du 20 mai 2016 appuie leur thèse (arrêt TF 4A_560/2015). Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. Les parties doivent être désignées de telle sorte qu’il n’y ait pas de doute sur leur identité.”
“204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 142 III 782 consid. 3). 2.1.3 L'art. 70 al. 1 CPC prévoit que plusieurs personnes doivent être poursuivies ensemble si elles sont parties à un rapport de droit sur lequel il ne peut être statué qu’avec un unique effet pour toutes. Dans le régime de la copropriété, les copropriétaires forment une consorité passive nécessaire en cas de prétentions de tiers portant sur l'ensemble de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1014/2018 du 9 février 2022 consid. 4.1.2; 4A_599/2015 du 15 juin 2016 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la requête de conciliation déposée par l'intimée le 11 mai 2022 est viciée à plusieurs égards et diverge sur nombre de points essentiels de la demande introduite par-devant le Tribunal le 4 octobre 2022. Tout d'abord, la requête de conciliation, déposée par la société C______/5______ SA, sise dans le canton de Zoug, ne mentionne pas le nom des parties défenderesses, ni a fortiori leurs adresses, et ne contient aucune description de l'objet du litige, contrairement à ce que prévoit l'art. 202 al. 2 CPC et la jurisprudence précitée. Elle se réfère à la résiliation d'un bail à loyer du 18 mai 2000. Il ressort des pièces, produites avec la requête que ledit bail a été conclu entre la "COMMUNAUTE DES PROPRIETAIRES A______/9______" et "J______/11______ AG", sise à Genève. L'autre bail concerné par cette requête de conciliation, date du 23 décembre 2003 et, toujours selon les pièces annexées à la requête, a été conclu entre la "COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______/1______" et une société "J______ C______/3______", sise à D______. La demande introduite devant le Tribunal, pourtant rédigée par un avocat, ne contient pas non plus de description précise du litige ni d'allégués circonstanciés. Elle se réfère notamment à quatre congés, sans indiquer concrètement les dates de conclusion de l'ensemble des contrats de baux concernés, ni les parties auxdits contrat, ni le montant des loyers convenus. La partie mentionnée comme "requérante" dans la demande déposée devant le Tribunal, à savoir C______/3______ SA, sise dans le canton de Zurich, n'est pas la même que celle qui a déposé la requête en conciliation, à savoir C______/5______ SA, sise dans le canton de Zoug.”
“Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il est nécessaire que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). L'autorisation de procéder indique notamment les noms et les adresses des parties, et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art.”
“Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code. Ainsi, en principe, le procès demeure lié entre les parties originaires et les faits qui se produisent après le début de la litispendance sont sans influence sur la personne des parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). La requête de conciliation, respectivement la demande en justice, doivent être déposées par tous les consorts nécessaires (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il est nécessaire que la requête de conciliation renferme tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). L'autorisation de procéder indique notamment les noms et les adresses des parties, et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.2 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence, lorsque le demandeur rédige sa demande en justice, à laquelle il joint l'autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC), il lui suffit de reprendre la désignation de sa partie adverse telle qu'elle figurait dans sa requête de conciliation, respectivement dans l'autorisation de procéder (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient notamment la désignation des parties. L'autorisation de procéder doit être jointe à la demande (art.”
Fehlt in der Schlichtungs- bzw. Klageeingabe eine Beschreibung des Streitgegenstands gemäss Art. 202 Abs. 2 ZPO, kann dies zur Unzulässigkeit des Verfahrens bzw. zum Nichteintreten führen. In der zitierten Entscheidslage wurden solche Mängel als irreparabel gewertet, sodass keine Frist zur Korrektur gewährt wurde.
“L’intéressée procède à un bref exposé de sa version des faits, qu’elle considère pertinents, et se contente de faire valoir, de manière très générale et peu argumentée, son point de vue sur la cause, sans critiquer toutefois les motifs pour lesquels la présidente a considéré que le tribunal n’entrerait pas en matière sur l’acte déposé le 12 juin 2024. En définitive, l’appelante n’indique pas pour quelle raison l’argumentation de la première juge serait erronée et motive en réalité sa requête de conciliation, de sorte que la motivation de l’appel est insuffisante. Par ailleurs, l’appelante ne prend aucune conclusion expresse tendant à la modification de la décision querellée. Il s’ensuit que les conditions de recevabilité de l’appel sous l’angle des exigences en matière de conclusions et de motivation ne sont pas remplies. De tels vices étant irréparables, l’acte est irrecevable. Aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour corriger ces défauts. Par surabondance, on relèvera que la requête de conciliation formulée le 12 juin 2024 par l’appelante ne comporte effectivement aucune description de l’objet de litige (contrairement à ce que prescrit l’art. 202 al. 2 CPC) – ce malgré l’interpellation expresse de la présidente en ce sens le 21 juin 2024 –, de sorte que c’est à juste titre que celle-ci a déclaré que le tribunal n’entrerait pas en matière en application de l’art. 132 al. 1 CPC et que la cause était rayée du rôle. 7. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ X.”
“L’intéressée procède à un bref exposé de sa version des faits, qu’elle considère pertinents, et se contente de faire valoir, de manière très générale et peu argumentée, son point de vue sur la cause, sans critiquer toutefois les motifs pour lesquels la présidente a considéré que le tribunal n’entrerait pas en matière sur l’acte déposé le 12 juin 2024. En définitive, l’appelante n’indique pas pour quelle raison l’argumentation de la première juge serait erronée et motive en réalité sa requête de conciliation, de sorte que la motivation de l’appel est insuffisante. Par ailleurs, l’appelante ne prend aucune conclusion expresse tendant à la modification de la décision querellée. Il s’ensuit que les conditions de recevabilité de l’appel sous l’angle des exigences en matière de conclusions et de motivation ne sont pas remplies. De tels vices étant irréparables, l’acte est irrecevable. Aucun délai ne saurait être imparti à l’appelante pour corriger ces défauts. Par surabondance, on relèvera que la requête de conciliation formulée le 12 juin 2024 par l’appelante ne comporte effectivement aucune description de l’objet de litige (contrairement à ce que prescrit l’art. 202 al. 2 CPC) – ce malgré l’interpellation expresse de la présidente en ce sens le 21 juin 2024 –, de sorte que c’est à juste titre que celle-ci a déclaré que le tribunal n’entrerait pas en matière en application de l’art. 132 al. 1 CPC et que la cause était rayée du rôle. 7. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ X.”
Eine Begründung des Schlichtungsgesuchs ist zulässig, aber nicht erforderlich. Ergibt sich der Streitgegenstand bereits aus den bezeichneten Rechtsbegehren, kann auf eine Begründung verzichtet werden.
“Vorweg ist auf den Einwand der Beschwerdeführerin einzugehen, sie habe ihr Schlichtungsbegehren bereits mit Eingabe vom 2. Februar 2024 ohne Begrün- dung erneut eingereicht. Wäre dem tatsächlich so gewesen, hätte sich die Nach- fristansetzung erübrigt und wäre der angefochtene Entscheid schon aus diesem Grund aufzuheben. Im Schlichtungsgesuch sind die Gegenpartei, das Rechtsbe- gehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Eine Be- gründung des Schlichtungsgesuchs ist zulässig, aber nicht erforderlich (OFK ZPO-MÖHLER, 3. Aufl. 2023, Art. 202 N 8; CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 202 N 3). Ergibt sich der Streitgegenstand wie vorliegend bereits aus den Rechtsbe- gehren, kann auf eine Begründung verzichtet werden.”
Obwohl Art. 202 Abs. 2 ZPO grundsätzlich lediglich die Benennung der Gegenpartei, des Rechtsbegehrens und des Streitgegenstands verlangt, steht es den Parteien — auch Anwältinnen und Anwälten — frei, das Schlichtungsgesuch durch ergänzende Sachverhalts‑ und Rechtsausführungen zu ergänzen. Innerhalb dieses Rahmens sind pointierte und auch provokative anwaltliche Äusserungen zulässig, soweit sie sich nicht als völlig sachwidrig oder unnötig beleidigend erweisen.
“Zwar trifft entsprechend dem Vorbringen des Beschwerdeführers zu, dass in Schlichtungsgesuchen gemäss Art. 202 Abs. 2 ZPO grundsätzlich ledig- lich die Gegenpartei, das Rechtsbegehren sowie der Streitgegenstand zu be- zeichnen sind und sie weder eine umfassende Darlegung des Sachverhalts noch eine rechtliche Beurteilung enthalten müssen (Urk. 2 S. 13; Infanger, in: Spühler/- Tenchio/Infanger [Hrsg.]; Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 4 zu Art. 202). Selbst wenn keine entsprechende Erforderlichkeit besteht, steht es der Kläger- schaft aber gleichwohl frei, ein Schlichtungsgesuch mit Ausführungen betreffend den Sachverhalt und die rechtliche Würdigung zu versehen, welche über die blos- se Nennung des Rechtsbegehrens und die Umschreibung des Streitgegenstan- des hinausgehen. Anwälte und Prozessparteien können sich sodann nicht nur in Bezug auf ihre Darlegungspflichten, sondern auch im Rahmen ihrer prozessualen Darlegungsrechte auf Art. 14 StGB berufen (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1; Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 4. Aufl. 2018, N 61 zu Vor Art. 173). Der Umstand alleine, dass in Bezug auf Schlichtungsgesuche keine über die Nennung der Gegenpartei, des Rechtsbegehrens und des Streitgegen- stands hinausgehende Darlegungspflicht besteht, vermag daher noch nicht aus- zuschliessen, dass sich der Beschwerdegegner hinsichtlich allfälliger ehrverlet- zender Äusserungen im fraglichen Schlichtungsgesuch auf den Rechtfertigungs- grund im Sinne von Art.”
“Innerhalb dieser Grenzen sollen die Anwälte die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertreten dürfen, um die zu erläutern- den Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Hinzunehmen ist da- bei ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provokationen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1; Urteile des Bundesge- richts 6B_475/2020 vom 31. August 2020 E. 2.2.2; 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2; 6B_584/2016 vom 6. Februar 2017 E. 3.1.3 m. H., 6B_118/2015 vom 16. Mai 2015 E. 3.4.2 m. H. und 1B_158/2012 vom 15. Oktober 2012 E. 2.7 m. H.). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor dem Entlas- tungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1 m. H.; Urteil des Bundesgerichts 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2). - 9 - 4.5 Zwar trifft entsprechend dem Vorbringen des Beschwerdeführers zu, dass in Schlichtungsgesuchen gemäss Art. 202 Abs. 2 ZPO grundsätzlich ledig- lich die Gegenpartei, das Rechtsbegehren sowie der Streitgegenstand zu be- zeichnen sind und sie weder eine umfassende Darlegung des”
Im Schlichtungsgesuch ist der Streitwert nicht anzugeben. Massgeblicher Zeitpunkt zur Bestimmung des Streitwerts ist die Klageeinreichung; die Angabe des Streitwerts gehört in die Klage (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. c ZPO).
“Gemäss Art. 202 Abs. 2 ZPO und Art. 209 Abs. 2 lit. b ZPO sind sowohl im Schlichtungsgesuch als auch in der Klagebewilligung das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen. Hingegen muss der Streitwert nicht angege- ben werden. Erst die Klage hat die Angabe des Streitwerts zu enthalten (vgl. Art. 221 Abs. 1 lit. c ZPO). Massgeblicher Zeitpunkt zur Bestimmung des Streitwerts ist folglich die Klageeinreichung bei Gericht (u.a. BSK ZPO-R ÜEGG/RÜEGG,”
Fehlen im Schlichtungsgesuch die darzulegenden Gründe, weshalb beispielsweise der Streitwert nicht angegeben werden kann, so sind diese — zumindest bei assistierten Gesuchstellern — in der Regel nachzureichen. Erfolgt dies nicht trotz Aufforderung, kann das Gesuch als unzulässig erklärt oder abgewiesen werden.
“ad art. 202 CPC, en procédure de conciliation). Il en va de même lorsque le demandeur – à tout le moins s’il est assisté – n’expose pas dans sa demande les motifs pour lesquels il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 148 III 322 précité consid. 4).”
“2022 sur JTPI/11740/2022 ( OS ) , IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11714/2022 ACJC/1551/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 Pour Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2022, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11740/2022 du 6 octobre 2022, notifié à A______ le 13 octobre 2022, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la requête formée par le précité le 13 juin 2022 et l'a condamné à payer un émolument forfaitaire de 200 fr.; Que le Tribunal a relevé que ladite requête ne comportait pas le nom, le prénom et l'adresse de l'enfant pour lequel la révision de la contribution d'entretien était demandée et que malgré les deux délais qui avaient été impartis à A______ en application de l'art. 132 CPC pour fournir les indications manquantes, celui-ci ne s'était pas manifesté; que dès lors, la requête ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 202 CPC, elle devait être déclarée irrecevable; Que par courrier du 26 octobre 2022 adressé au Tribunal, A______ a fourni les données concernant son fils que le Tribunal lui avait réclamées et joint divers documents; Que par courrier du 8 novembre 2022, le Tribunal lui a indiqué qu'un jugement lui avait été notifié le 13 octobre 2022, qu'il n'avait toutefois pas réclamé, que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il devait lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un appel ou un recours; Que par courrier du 14 novembre 2022, A______ a indiqué au Tribunal qu'il souhaitait former appel contre le jugement du 6 octobre 2022; que n'ayant plus les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due pour son fils, il sollicitait sa diminution; Que le 16 novembre 2022, le Tribunal a transmis à la Cour les courriers de A______;”
Die Schlichtungsbehörde hat bei Eingang des Schlichtungsgesuchs zwingend ein Verfahren zu eröffnen; sie hat das Gesuch der Gegenpartei zuzustellen und die Parteien zur Vermittlung vorzuladen. Die Eröffnung des Verfahrens kann nicht durch ein Rechtsmittel angefochten werden (vgl. Quelle).
“Soweit sich der Beschwerdeführer sodann inhaltlich nicht gegen die Kosten- vorschussverfügung an sich, sondern gegen die Verfahrenseröffnung als solche wendet, ist er ergänzend darauf hinzuweisen, dass die Eröffnung eines Verfah- rens nicht mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann. So hat die Schlich- tungsbehörde bei Eingang eines Schlichtungsgesuchs zwingend ein Verfahren zu eröffnen, das Schlichtungsgesuch der Gegenpartei zuzustellen und zur Vermitt- lung vorzuladen (vgl. Art. 202 ZPO). Vorliegend hat die Vorinstanz bereits auf den 25. Mai 2021 zur Schlichtungsverhandlung vorgeladen (act. 6/4). Anlässlich die- ser Verhandlung wird der Beschwerdeführer Gelegenheit haben, seinen Stand- punkt, wonach er die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Forderung nicht schulde, vorzutragen. Ob dem so ist, wird im Verlaufe des Schlichtungs- bzw. des allfällig anschliessenden gerichtlichen Verfahrens zu klären sein.”
Im Schlichtungsgesuch kann der Streitgegenstand stichwortartig oder knapp bezeichnet werden. Die gewählte Formulierung muss jedoch erlauben, den Streitgegenstand zu bestimmen; dazu ist ein hinweisender Bezug auf den Sachverhalt, aus dem das Rechtsbegehren abgeleitet wird, erforderlich.
“Innerhalb dieser Grenzen sollen die Anwälte die Interessen ihrer Mandanten auch pointiert vertreten dürfen, um die zu erläutern- den Rechtspositionen nachhaltig auf den Punkt zu bringen. Hinzunehmen ist da- bei ein gewisses Mass an übertreibenden Bewertungen und gar Provokationen, soweit sich die anwaltlichen Äusserungen weder als völlig sachwidrig noch als unnötig beleidigend erweisen (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1; Urteile des Bundesge- richts 6B_475/2020 vom 31. August 2020 E. 2.2.2; 6B_877/2018 vom 16. Januar 2019 E. 1.2; 6B_584/2016 vom 6. Februar 2017 E. 3.1.3 m. H., 6B_118/2015 vom 16. Mai 2015 E. 3.4.2 m. H. und 1B_158/2012 vom 15. Oktober 2012 E. 2.7 m. H.). Der Rechtfertigungsgrund von Art. 14 StGB hat Vorrang vor dem Entlas- tungsbeweis im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB (BGE 131 IV 154 E. 1.3.1 m. H.; Urteil des Bundesgerichts 6B_118/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3.4.2). - 9 - 4.5 Zwar trifft entsprechend dem Vorbringen des Beschwerdeführers zu, dass in Schlichtungsgesuchen gemäss Art. 202 Abs. 2 ZPO grundsätzlich ledig- lich die Gegenpartei, das Rechtsbegehren sowie der Streitgegenstand zu be- zeichnen sind und sie weder eine umfassende Darlegung des”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Schlichtungsgesuche genügten den formellen Anforderungen von Art. 202 Abs. 2 ZPO (Beschwerde, Ziff. 4, 6, 11 und 16). Dies ist abgesehen vom Schlichtungsgesuch Fall 5 falsch. Im Schlichtungsgesuch sind die Gegenpartei, das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Der Streitgegenstand wird durch das Rechtsbegehren in Verbindung mit dem behaupteten Lebenssachverhalt bzw. Lebensvorgang bestimmt (vgl. Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Auflage, Bern 2018, Kap. 7 N 17; Gloor/Umbricht Lukas, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 202 N 7; Möhler, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 202 N 8). Der Streitgegenstand kann im Schlichtungsgesuch stichwortartig angegeben werden (Egli, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 202 N 9; Gloor/Umbricht Lukas, a.a.O., Art. 202 N 7; Möhler, a.a.O., Art. 202 N 8). Die gewählte Formulierung muss es jedoch erlauben, den Streitgegenstand zu definieren (Gloor/Umbricht Lukas, a.a.O., Art. 202 N 7; Infanger, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 202 ZPO N 4; Möhler, a.a.O., Art. 202 N 8). Dazu ist ein Hinweis auf den Sachverhalt, aus dem die klagende Partei ihren Anspruch ableitet, erforderlich (Egli, a.”
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