Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti.
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Die Praxis und Lehre weisen darauf hin, dass die Parteien durch zurückhaltendes Vorbringen bis zur mündlichen Verhandlung das schriftliche Verfahren zu umgehen versuchen können. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang die Gefahr einer solchen Umgehung festgestellt. Vor diesem Hintergrund kommt dem Gericht bei der Frage, ob die Verhältnisse einen zweiten Schriftenwechsel erfordern, auch eine Schutzfunktion zu, um eine prozesstaktische Umgehung des schriftlichen Verfahrens zu verhindern.
“Dies ist in der Lehre grundsätzlich auf Zustimmung gestossen (CHRISTOPH LEUENBERGER, ZBJV, 158 2022 101 f.; MAX BERGER, Das Novenrecht im Zivilprozess, in: Jusletter, 9. August 2021 1 Rz. 4; DENIS TAPPY, SZZP, 2020 459; SOGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, Oberhammer und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 6a zu Art. 229 ZPO). Das spricht an sich für die Zulässigkeit der Berücksichtigung der Vorbringen der Beschwerdegegnerin (anders aber: TAPPY, a.a.O., S. 459). Ob daraus aber abgeleitet werden kann, ein schrittweises Einbringen des Prozessstoffs sei ohne jegliche Einschränkung (auch aus prozesstaktischen Gründen) erlaubt, ist allerdings fraglich (vgl. zu den grundsätzlichen Anforderungen an die Klageantwort und die Replik: Art. 222 Abs. 2 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.2.2.1 S. 524; Urteile des Bundesgerichts 4A_535/2018 vom 3. Juni 2019 E. 4.2.2; 4A_243/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 4.2.3). Dabei bestünde die Gefahr, dass über die Frage, ob die Verhältnisse einen zweiten Schriftenwechsel erfordern (Art. 225 ZPO), unter falschen Voraussetzungen entschieden wird und dass die beklagte Partei die klagende faktisch um das in der ZPO vorgesehene, schriftliche Verfahren bringen kann, indem sie es ohne grosse Bestreitungen zur mündlichen Verhandlung kommen lässt und wesentliche Bestreitungen erst dort vorbringt. Dass eine derartige Umgehung des schriftlichen Verfahrens nicht im Sinne der ZPO wäre, hat das Bundesgericht in anderem Zusammenhang bereits festgehalten (Urteil des Bundesgerichts 4A_28/2017 vom 28. Juni 2017 E. 2 am Ende).”
Ordnet das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel an, ist allen Parteien die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme zu gewähren; dies entspricht der in der Lehre vertretenen Auffassung. In der Literatur werden jedoch abweichende Meinungen vertreten, etwa dazu, ob der Beklagte stets eine Duplikfrist erhält, wenn der Kläger nicht repliert.
“Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Les appelantes invoquent une violation des art. 225 et 229 CPC, reprochant aux premiers juges d’avoir écarté le procédé écrit déposé le 2 décembre 2020, avant l'audience de premières plaidoiries du 4 décembre 2020. 3.2 3.2.1 L'art. 225 CPC autorise le juge à ordonner un second échange d'écritures. Dans ce cas, la possibilité de s'exprimer par écrit doit être accordée à toutes les parties (Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. ad 6 art. 225 CPC). Certains auteurs sont d'avis que le défendeur n'est pas invité à dupliquer si le demandeur n'a pas répliqué ou qu'il ne l'a pas fait dans les délais, mais pourra s'exprimer librement à l'ouverture des débats principaux ou lors des (éventuels) débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC ; Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 225 CPC ; Willisegger, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 225 CPC). D'autres auteurs considèrent que, lorsqu'un second échange d'écritures a été ordonné, un délai de duplique doit être imparti à la partie défenderesse même si le demandeur n'a pas usé de son droit de répliquer, permettant à celle-ci de présenter des nova sans restriction dans sa duplique (Killias in Alvarez et al., Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berne 2012, n. 12 ad art. 225 ; CR CPC-Tappy, nn. 9a et 13 ad art. 225 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux sans limitation à l'ouverture des débats principaux, pour autant qu'elles n'aient pas eu cette possibilité dans un second échange d'écritures ou lors de débats d'instruction (Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPC). Si un second échange d'écritures a été ordonné, il n'est plus possible d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux lors de débats ultérieurs qu’aux conditions de l’art.”
“Dans ce cas, la possibilité de s'exprimer par écrit doit être accordée à toutes les parties (Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. ad 6 art. 225 CPC). Certains auteurs sont d'avis que le défendeur n'est pas invité à dupliquer si le demandeur n'a pas répliqué ou qu'il ne l'a pas fait dans les délais, mais pourra s'exprimer librement à l'ouverture des débats principaux ou lors des (éventuels) débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC ; Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 225 CPC ; Willisegger, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 225 CPC). D'autres auteurs considèrent que, lorsqu'un second échange d'écritures a été ordonné, un délai de duplique doit être imparti à la partie défenderesse même si le demandeur n'a pas usé de son droit de répliquer, permettant à celle-ci de présenter des nova sans restriction dans sa duplique (Killias in Alvarez et al., Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berne 2012, n. 12 ad art. 225 ; CR CPC-Tappy, nn. 9a et 13 ad art. 225 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux sans limitation à l'ouverture des débats principaux, pour autant qu'elles n'aient pas eu cette possibilité dans un second échange d'écritures ou lors de débats d'instruction (Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPC). Si un second échange d'écritures a été ordonné, il n'est plus possible d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux lors de débats ultérieurs qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, JdT 2016 II 257). Peu importe que les parties aient fait usage ou non de la possibilité de s'exprimer par écrit une seconde fois (Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPC). Si un second échange d’écritures a été ordonné mais que les parties y renoncent, celui-ci est considéré comme accompli (TF 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.1). 3.3 3.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont écarté le procédé écrit des appelantes en considérant que les parties avaient renoncé au second échange d'écritures ordonné et que le procédé écrit devait s'examiner sous l'angle de l'art.”
Ob das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anordnet oder das Verfahren auf anderem Weg fortsetzt, liegt in seinem Ermessen. Es kann insbesondere eine Instruktionsverhandlung anordnen oder den Prozess zur weiteren Behandlung an die Hauptverhandlung führen. Zur Vereinfachung des Verfahrens kann das Gericht dieses auf einzelne Fragen oder Rechtsbegehren beschränken; vor einer solchen Verfahrensbeschränkung sind die Parteien grundsätzlich anzuhören.
“Im ordentlichen Verfahren kann sich jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels (Klagebegründung/Klageantwort) und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an ei- ner Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern. Danach tritt der Akten- schluss ein und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraus- setzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Werden neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht, ist der Gegenpartei Gele- genheit zur Stellungnahme zu diesen einzuräumen, bevor diese Grundlage eines Entscheides werden (Art. 53 ZPO). Ob das Gericht einen zweiten Schriftenwech- sel anordnet oder den Prozess auf anderem Weg fortsetzt, liegt in seinem Ermes- sen (Art. 225 ZPO). Es kann das Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses auch auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken (Art. 125 - 10 - lit. a ZPO), hat vor der Anordnung der Verfahrensbeschränkung die Parteien je- doch grundsätzlich anzuhören (BGer 5A_605/2013 vom 11.”
“Im ordentlichen Verfahren kann sich jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels (Klagebegründung/Klageantwort) und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an ei- ner Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern. Danach tritt der Akten- schluss ein und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraus- setzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Werden neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht, ist der Gegenpartei Gele- genheit zur Stellungnahme zu diesen einzuräumen, bevor diese Grundlage eines Entscheides werden (Art. 53 ZPO). Ob das Gericht einen zweiten Schriftenwech- sel anordnet oder den Prozess auf anderem Weg fortsetzt, liegt in seinem Ermes- sen (Art. 225 ZPO). Es kann das Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses auch auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken (Art. 125 - 10 - lit. a ZPO), hat vor der Anordnung der Verfahrensbeschränkung die Parteien je- doch grundsätzlich anzuhören (BGer 5A_605/2013 vom 11.11.2013, E. 3.2 mit Verweis auf BK-Frei, Art. 125 ZPO N 27; BSK ZPO-Gschwend, Art. 125 N 4). Wurde die Frage, die Anlass zur Verfahrensbeschränkung gibt, erst in der Kla- geantwort aufgeworfen, ändert dies nichts daran, dass das Verfahren mit den zweiten Parteivorträgen fortzuführen ist (BGE 146 III 55 E. 2.3.1 und E. 2.4.1). Den Abschluss des Verfahrens bildet (auch wenn das Verfahren thematisch be- schränkt wurde) die Hauptverhandlung, auf die die Parteien jedoch verzichten können (Art. 233 ZPO). Vor diesem Hintergrund erweist sich die Prozessleitung der Vorinstanz in verschiedener Hinsicht als fehlerhaft. Zu Ausführungen Anlass gibt sie jedoch nur, soweit die Fehler für den Ausgang des Verfahrens von Rele- vanz sind.”
Wird ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, verschiebt sich die zeitliche Grenze dafür, bis wann Parteien frei Tatsachen und Beweismittel vorbringen können, auf den Zeitpunkt der Einreichung der letzten wechselseitigen Eingabe. Damit bildet der zweite Schriftenwechsel eine klar abgegrenzte «zweite Chance» für das Nachbringen von Vorbringen.
“246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Le but de cette disposition est de permettre au tribunal de traiter le plus rapidement et le plus simplement possible les causes qui sont soumises à cette procédure. Le tribunal n'en est pas moins tenu d'instruire le procès en fonction des besoins et des spécificités de celui-ci, en ordonnant un échange d'écritures et les audiences nécessaires. En application de l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) ou des débats d'instruction (art. 226 CPC). Le système dit de la "deuxième chance" est décrit dans la procédure ordinaire, mais doit également trouver application pour la procédure simplifiée par renvoi de l'art. 219 CPC. La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n.”
Bei umfangreichem Prozessstoff oder umfangreichem Beweismaterial kann das Gericht nach Art. 225 ZPO einen zweiten Schriftenwechsel anordnen. Ein solcher weiterer schriftlicher Austausch dient etwa der Präzisierung von Anspruchsberechnungen oder der Konkretisierung von Vorbringen. Führt dies zu einer zusätzlichen schriftlichen Verfahrensstufe, können daraus Gebührenfolgen entstehen (Zuschlag zur Grundgebühr).
“Faute de conciliation, l’autorisation de procéder a été délivrée le 16 mai 2018, à l’issue de l’audience de conciliation du même jour. b) Le 3 septembre 2018, l’appelant a ouvert action en paiement contre l’intimée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité journalière de 263 fr. dès le 3 juillet 2017 jusqu’à la fin de son incapacité de travail, conformément au contrat passé entre eux, chaque indemnité journalière portant intérêt à 5% l’an dès son exigibilité. c) Par réponse du 13 décembre 2018, l’intimée a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à ce qu’il soit constaté que l’appelant ne pouvait prétendre qu’à une indemnité journalière de 105 fr. 92 par jours, sous déduction des montants déjà versés par ses soins et compensation des primes dues et sur présentation des certificats médicaux correspondants. d) Sur requête de l’appelant, un second échange d’écritures a été ordonné (art. 225 CPC). Par réplique du 8 mars 2019, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 3 septembre 2018. Quant à l’intimée, elle a confirmé les conclusions de sa réponse du 13 décembre 2018 par duplique du 26 juin 2019. L’appelant a encore procédé par déterminations du 23 août 2019. e) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 12 septembre 2019, les parties se sont mises d’accord quant au fait que la preuve de l’incapacité de travail de l’appelant était donnée. Néanmoins et en raison du fait que les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la signification du délai d’attente de 60 jours et sur le montant de l’indemnité à verser, la conciliation a échoué. Le 13 septembre 2019, l’intimée a produit trois décomptes attestant du versement par ses soins, par l’intermédiaire de [...], en faveur de l’appelant, des sommes suivantes à titre d’indemnités journalières LCA, étant précisé que l’indemnité journalière a été arrêtée à 105 fr. 92 : - 9'638 fr. 72 le 10 décembre 2018 ; - 54'654 fr.”
“A l'appui de ces allégations, elle a produit notamment, outre les extraits du Registre du commerce de H______ SA, "A______ - E______" et "F______, A______" (pièces 14 à 16), des pièces qu'elle désigne comme un "listing de tous les clients ayant été sous gestion de Madame A______ au sein de B______ SA" (pièce 17), un "tableau récapitulatif par compte des données relatives aux comptes gérés par Madame A______ dont la résiliation a entraîné un dommage pour B______ SA" (pièce 18) et les "dossiers des portefeuilles résiliés permettant le calcul du dommage" (pièce 20). B______ SA a notamment fait valoir que l'employée "avait très gravement violé ses obligations contractuelles, et ses obligations de diligence, fidélité et loyauté vis-à-vis de son employeur et de sa clientèle, en détournant celle-ci en cachette, en retenant les instructions qu'elle avait fait signer aux clients jusqu'au moment qui lui était opportun, ceci dans le but de capter la clientèle dont elle avait la gestion et de la poursuivre à son compte avec l'aide de son mari" (p. 48). De plus, l'employée n'avait subi aucun dommage, "d'abord parce qu'elle avait elle-même déjà démissionné", ensuite, "parce que le salaire dont elle a[vait] été privée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017 a[vait] été plus que largement compensé par les gains qu'elle avait retirés de la reprise de la clientèle de B______ SA à son profit et au détriment de B______ SA" (p. 49). c. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal a ordonné un deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC). d. A______ a répliqué par acte daté du 21 décembre 2018, en persistant dans ses conclusions sur le fond. Préalablement, elle a requis notamment la jonction de la cause avec la cause C/1______/2017 (cf. ci-dessous let. C). Elle a contesté avoir commis une faute ou une violation de ses obligations de fidélité pendant les rapports de travail. Elle s'est référée en particulier aux allégués 180 à 322 de la réponse du 24 septembre 2018 qu'elle avait déposée dans le cadre de la procédure C/26511/2017 (cf. ci-dessous let. C.b), mémoire produit sous pièce 53. Aux allégués 189 à 308 de cette écriture, elle se déterminait sur les allégations de sa partie adverse en relation avec chaque relation bancaire figurant dans le tableau produit par celle-ci sous pièce 18. Elle a fait valoir que les clients concernés n'avaient pas quitté B______ SA en raison d'un prétendu démarchage de sa part, mais à la suite des mauvaises performances du "fonds I______" de B______ SA, de la mauvaise réputation de celle-ci et, plus généralement, de leur insatisfaction, puis à compter du 5 juillet 2017, en raison de son licenciement immédiat abrupt et injustifié; elle était la seule personne de contact parlant russe au sein de B______ SA (p.”
“1 der bisherigen Verordnung entspreche, werde daher systematisch hier eingeordnet. Bereits gemäss § 6 Abs. 1 aAnwGebV war die Grundgebühr verdient, wenn die Klagebegründung bzw. die Klageantwort er- stattet wurde, sei dies mündlich oder schriftlich. Im schriftlichen Verfahren erfolgte erst dann ein Zuschlag, sofern das Hauptverfahren mehrere Verhandlungen oder weitere Rechtsschriften erforderte (§ 6 Abs. 1 aAnwGebV). Sodann wäre im vorliegenden ordentlichen Verfahren (vgl. Art. 219 ff. ZPO) die Regel, wonach nur ein einfacher Schriftenwechsel erfolgt und hernach die erste mündliche Instruktions- oder Hauptverhandlung mit Novenrecht stattfindet (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, S. 7338, 7340 ff.), mutmasslich gerade nicht zum Tragen gekommen, zumal beim vorliegenden umfangreichen Prozessstoff erfahrungsgemäss der zweite Partei- vortrag mit Novenrecht ins schriftliche Verfahren verwiesen worden wäre (vgl. Art. 225 ZPO). Damit wäre aber bereits ein Zuschlag zur (vollen) Grundgebühr geschuldet gewesen (vgl. auch die vom Beklagten erwähnte Praxis des Zürcher Handelsgerichts, Urk. 48 S. 7 mit Hinweis auf HGer ZH170257 vom 6. Dezember 2019, E. 12.4, HGer ZH150173 vom 12. Juli 2017, E.”
Nach Art. 225 ZPO gilt als praxisrelevante Konsequenz, dass neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, die erst nach der Gewährung der «zweiten Chance» (z. B. nach einem zweiten Schriftenwechsel) vorgebracht werden, grundsätzlich nicht mehr zulässig sind. Dies soll verhindern, dass das schriftliche Verfahren durch sukzessives Vorbringen von wesentlichen Vorbringen oder durch bewusstes Zurückhalten bis zur Instruktion umgangen wird. Einschränkungen und besondere Fragen — etwa ob eine Instruktionsdebatte als zweite Chance zu qualifizieren ist — können sich in Einzelfällen stellen.
“Dies ist in der Lehre grundsätzlich auf Zustimmung gestossen (CHRISTOPH LEUENBERGER, ZBJV, 158 2022 101 f.; MAX BERGER, Das Novenrecht im Zivilprozess, in: Jusletter, 9. August 2021 1 Rz. 4; DENIS TAPPY, SZZP, 2020 459; SOGO/NAEGELI, in: Kurzkommentar ZPO, Oberhammer und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 6a zu Art. 229 ZPO). Das spricht an sich für die Zulässigkeit der Berücksichtigung der Vorbringen der Beschwerdegegnerin (anders aber: TAPPY, a.a.O., S. 459). Ob daraus aber abgeleitet werden kann, ein schrittweises Einbringen des Prozessstoffs sei ohne jegliche Einschränkung (auch aus prozesstaktischen Gründen) erlaubt, ist allerdings fraglich (vgl. zu den grundsätzlichen Anforderungen an die Klageantwort und die Replik: Art. 222 Abs. 2 ZPO; BGE 144 III 519 E. 5.2.2.1 S. 524; Urteile des Bundesgerichts 4A_535/2018 vom 3. Juni 2019 E. 4.2.2; 4A_243/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 4.2.3). Dabei bestünde die Gefahr, dass über die Frage, ob die Verhältnisse einen zweiten Schriftenwechsel erfordern (Art. 225 ZPO), unter falschen Voraussetzungen entschieden wird und dass die beklagte Partei die klagende faktisch um das in der ZPO vorgesehene, schriftliche Verfahren bringen kann, indem sie es ohne grosse Bestreitungen zur mündlichen Verhandlung kommen lässt und wesentliche Bestreitungen erst dort vorbringt. Dass eine derartige Umgehung des schriftlichen Verfahrens nicht im Sinne der ZPO wäre, hat das Bundesgericht in anderem Zusammenhang bereits festgehalten (Urteil des Bundesgerichts 4A_28/2017 vom 28. Juni 2017 E. 2 am Ende).”
“Les intimées semblent d’ailleurs en avoir pris conscience, puisque, lors de leur détermination du 21 janvier 2019, elles ont versé au dossier différents courriers destinés à prouver que les autres créanciers cessionnaires ont bel et bien renoncé à agir en justice. Il convient donc d’examiner si les intimées ont allégué les renonciations d’agir et produit les moyens de preuve qui s’y rapportent à temps. 2.4. Le procès est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). L’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux est réglée à l’art. 229 CPC. 2.4.1. Conformément à l’art. 229 al. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction. Il est de jurisprudence constante que les parties disposent de deux chances pour alléguer des faits et proposer des moyens de preuve sans restriction (ATF 140 III 312 cons. 6.3.2). En l’occurrence, après un premier échange d’écritures, le Président du Tribunal a ordonné des débats d’instruction (art. 225 CPC) qui ont eu lieu le 20 novembre 2017. Il a ensuite ordonné un second échange d’écritures (art. 225 CPC), les intimées ayant déposé leur réplique en date du 16 avril 2018. Or ce n’est que dans leur courrier du 21 janvier 2019 que les intimées ont allégué que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir et qu’elles ont produit différentes lettres comme moyens de preuve. Les intimées l’admettent d’ailleurs explicitement dans leur réponse du 5 juin 2020 (ad. 25. par. 5 de la réponse). Il est douteux que les débats d’instruction du 20 novembre 2017 puissent être qualifiés de seconde chance pour présenter des faits et moyens de preuve nouveaux, car cette audience avait initialement pour but de discuter avec les parties principales et les appelés en cause des questions relatives au déroulement de la procédure (organisation des échanges d’écritures) et, finalement, elle a été consacrée à des pourparlers transactionnels (cf. ATF 144 III 67 cons. 2.4.2). La question peut cependant rester indécise étant donné qu’un second échange d’écritures a eu lieu par la suite. Force est dès lors de constater que l’allégation de la renonciation des créanciers cessionnaires d’agir en justice et la production des lettres destinées à le prouver ont eu lieu après que les parties ont bénéficié de leur seconde chance ; les intimées ne pouvaient par conséquent pas se fonder sur l’art.”
Wird ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, gilt der Aktenschluss: Nach zweimaliger schriftlicher Äusserung sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nicht mehr unbegrenzt zulässig und können nur noch unter den engen Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO (echte oder unechte Noven) berücksichtigt werden.
“Mit diesen Ausführungen nimmt der Kläger keinen Bezug auf die zivilpro- zessualen Grundsätze zum Aktenschluss und zur Novenschranke, welche die Vorinstanz korrekt wiedergegeben hat. Jede Partei kann sich im ordentlichen Zi- vilprozess zweimal umfassend äussern. Klagebegründung und Klageantwort er- folgen von Gesetzes wegen schriftlich (Art. 221 und Art. 222 ZPO; vgl. act. 2 und act. 15). Vorliegend erfolgte auch die zweite Äusserungsmöglichkeit auf dem schriftlichen Weg (Art. 225 ZPO; vgl. act. 18, 20 und 23). In der Hauptverhandlung können Tatsachenbehauptungen nur dann unbeschränkt vorgebracht werden, wenn kein zweiter Schriftenwechsel und keine Instruktionsverhandlung (mit Par- teivorträgen) stattgefunden hat (Art. 225 Abs. 2 ZPO). Der Kläger hatte mit der schriftlichen Klagebegründung vom 12. Juli 2021 (act. 2) und der schriftlichen Replik vom 28. März 2022 (act. 20) im erstinstanzlichen Verfahren zweimal die Möglichkeit, sich uneingeschränkt zu äussern. Da ein zweiter Schriftenwechsel stattfand, trat der Aktenschluss mit der Duplik des Beklagten vom 17. August 2022 (act. 23) ein. Entsprechend war die Novenschranke bereits vor der Haupt- verhandlung vom 15. März 2023 gefallen und neue Tatsachen (sog. Noven) wa- ren nur noch in den engen Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig. Der Kläger scheint sich der Konsequenzen des Aktenschlusses bzw. der Noven- schranke nicht bewusst zu sein, wenn er der Vorinstanz vorwirft, sie hätte neue - 11 - Tatsachenbehauptungen im Rahmen der Hauptverhandlung nicht als verspätet bezeichnen dürfen.”
“1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). S'il y a eu un second échange d'écritures ordonné selon l'art. 225 CPC, les parties ne peuvent plus ensuite introduire sans restriction des faits et moyens de preuve nouveaux, même si le juge convoque après ledit second échange d'écritures des débats d'instruction selon l'art. 226 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (introduction de novas proprement dits ou de novas improprement dits) (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2; JdT 2016 II 257). Dans la mesure où l'art. 221 al. 1 let. e CPC implique l'obligation d'indiquer déjà les noms et adresses des témoins dont l'audition est souhaitée, les parties devraient les préciser, avec référence aux allégués concernés, au plus tard dans leurs réplique et duplique (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 225 CPC). Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art.”
“Les allégations de fait doivent être contenues dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). S'il n'y a eu qu'un échange d'écritures, mais plusieurs audiences de débats d'instruction, la dernière possibilité pour les parties de compléter librement la demande ou la réponse interviendra lors des premiers de ces débats, non lors des derniers (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3 in fine, in JT 2016 II 259 et la note qui suit de Tappy sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation).”
Nach Art. 225 ZPO kann das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anordnen, wenn die Umstände dies rechtfertigen. Die Vorschrift lässt dem Richter dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art. 225 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC, si les circonstances le justifient, telles que la complexité de l'affaire ou le besoin de compléter les allégués en fonction des allégués formulés par la partie défenderesse dans la réponse écrite. Cela d'autant plus que l'art. 247 CPC impose au juge d'amener les parties à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, et de protéger ainsi la partie réputée faible au procès. Bien que le fait d'admettre un deuxième échange d'écritures soit rare en procédure simplifiée, on peut seulement en déduire en l'espèce que le tribunal a jugé que cela était nécessaire et que l'instruction de la procédure simplifiée prendra un certain temps, comme l'instruction de la procédure ordinaire, puisqu'un nombre comparable de faits est allégué par les parties et l'audition d'un nombre important de témoins est requise dans chacune des procédures, selon les indications fournies et les pièces produites par la recourante elle-même. De la sorte, si l'instruction du procès fondé sur la LEg était suspendue en attendant de connaître le sort de l'autre, cela pourrait conduire à en repousser l'issue définitive de plusieurs années, ce qui n'est assurément pas compatible avec les principes de la procédure simplifiée.”
“La banque s'est pour le surplus opposée aux prétentions en restitution des rétrocessions litigieuses au motif que la relation contractuelle qui l'avait liée à D______ LTD était de type "execution only". Il s'ensuivait que les rémunérations perçues par la banque en relation avec les transactions effectuées dans le cadre de cette relation n'étaient pas soumises au devoir de restitution. Ces rémunérations ne pouvaient par ailleurs être qualifiées de rétrocessions au sens de la jurisprudence. D______ LTD avait enfin valablement renoncé à la restitution de ces rémunérations. En tout état, une partie de sa créance en restitution était prescrite. La banque a pour le surplus mentionné sur la page de garde de son mémoire l'adresse de son siège genevois, à savoir 1______ no. ______ - ______, [code postal] Genève. c. Par courrier du 29 septembre 2022, A______ SA a sollicité un second échange d'écritures. d. Par ordonnance du lendemain, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 28 octobre pour répliquer, en application de l'art. 225 CPC. e. A______ SA a répliqué le 27 octobre 2022 et persisté dans ses conclusions. Elle a contesté le fait que les créances en restitution des rétrocessions seraient incessibles, contrairement à ce qu'alléguait la banque. Ces créances étaient au contraire clairement identifiées, déterminées et n'étaient pas intimement liées à D______ LTD au point de ne pouvoir faire l'objet d'une cession. La cession litigieuse ne péjorait en outre pas la situation de la banque. Celle-ci avait au surplus donné suite à la reddition de comptes requise, sans invoquer l'invalidité de la cession de créances, faisant uniquement valoir qu'il n'existait aucune obligation de restituer les rétrocessions puisque la relation bancaire était de type "execution only". Son argument selon lequel la cession de créances n'était pas valable était dès lors en contradiction avec le comportement adopté jusqu'alors et paraissait ainsi formulé pour les seuls besoins de la procédure. f. B______ a dupliqué le 5 décembre 2022 et persisté dans ses conclusions.”
“A l'appui de ces allégations, elle a produit notamment, outre les extraits du Registre du commerce de H______ SA, "A______ - E______" et "F______, A______" (pièces 14 à 16), des pièces qu'elle désigne comme un "listing de tous les clients ayant été sous gestion de Madame A______ au sein de B______ SA" (pièce 17), un "tableau récapitulatif par compte des données relatives aux comptes gérés par Madame A______ dont la résiliation a entraîné un dommage pour B______ SA" (pièce 18) et les "dossiers des portefeuilles résiliés permettant le calcul du dommage" (pièce 20). B______ SA a notamment fait valoir que l'employée "avait très gravement violé ses obligations contractuelles, et ses obligations de diligence, fidélité et loyauté vis-à-vis de son employeur et de sa clientèle, en détournant celle-ci en cachette, en retenant les instructions qu'elle avait fait signer aux clients jusqu'au moment qui lui était opportun, ceci dans le but de capter la clientèle dont elle avait la gestion et de la poursuivre à son compte avec l'aide de son mari" (p. 48). De plus, l'employée n'avait subi aucun dommage, "d'abord parce qu'elle avait elle-même déjà démissionné", ensuite, "parce que le salaire dont elle a[vait] été privée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017 a[vait] été plus que largement compensé par les gains qu'elle avait retirés de la reprise de la clientèle de B______ SA à son profit et au détriment de B______ SA" (p. 49). c. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal a ordonné un deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC). d. A______ a répliqué par acte daté du 21 décembre 2018, en persistant dans ses conclusions sur le fond. Préalablement, elle a requis notamment la jonction de la cause avec la cause C/1______/2017 (cf. ci-dessous let. C). Elle a contesté avoir commis une faute ou une violation de ses obligations de fidélité pendant les rapports de travail. Elle s'est référée en particulier aux allégués 180 à 322 de la réponse du 24 septembre 2018 qu'elle avait déposée dans le cadre de la procédure C/26511/2017 (cf. ci-dessous let. C.b), mémoire produit sous pièce 53. Aux allégués 189 à 308 de cette écriture, elle se déterminait sur les allégations de sa partie adverse en relation avec chaque relation bancaire figurant dans le tableau produit par celle-ci sous pièce 18. Elle a fait valoir que les clients concernés n'avaient pas quitté B______ SA en raison d'un prétendu démarchage de sa part, mais à la suite des mauvaises performances du "fonds I______" de B______ SA, de la mauvaise réputation de celle-ci et, plus généralement, de leur insatisfaction, puis à compter du 5 juillet 2017, en raison de son licenciement immédiat abrupt et injustifié; elle était la seule personne de contact parlant russe au sein de B______ SA (p.”
“a CPC à la question de la recevabilité et à ce que la cause soit rayée du rôle pour cause de péremption de l'autorisation de procéder et, subsidiairement, à ce qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer sur le fond. Ils ont soutenu que la demande du 31 janvier 2023 était tardive, le délai de 30 jours de l'art. 209 al. 4 CPC n'ayant pas été respecté, puisque l'autorisation de procéder avait été délivrée le 9 juin 2022. j. Le 26 mai 2023, la VILLE DE GENEVE a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a relevé qu'aucune autorisation de procéder ne lui avait été délivrée à l'issue de l'audience de conciliation, ce qui ressortait du procès-verbal de ladite audience qui indiquait que l'autorisation de procéder était délivrée à la partie demanderesse, soit les locataires. L'autorisation de procéder ne lui avait été délivrée que le 19 décembre 2022. Elle avait dès lors agi dans le délai légal. Le 10 juillet 2023, dans le délai imparti par le Tribunal par ordonnance du 9 juin 2023 en application de l'art. 225 CPC, B______ et A______ ont dupliqué, persistant dans leur argumentation relative à la tardiveté et dans les conclusions prises dans leur réponse du 24 avril 2023. k. Lors de l'audience du 31 octobre 2023, les parties ont indiqué au Tribunal qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de preuve à solliciter et elles se sont accordées pour le dépôt de plaidoiries finales écrites. l. Par écritures de plaidoiries finales du 19 janvier 2024, la bailleresse a déclaré persister dans ses conclusions prises le 31 janvier 2023. Les locataires ont conclu, au fond, principalement, à ce que la demande de majoration de loyer du 31 janvier 2023 soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce que la nullité de l'avis de majoration de loyer du 21 décembre 2021 soit constatée et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit dit que ladite majoration de loyer est injustifiée, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit dit que le loyer mensuel demeure fixé à 1'292 fr., acomptes et frais accessoires en sus. Ils ont persisté à soutenir que le délai pour introduire l'action devant le Tribunal était venu à échéance le 11 juillet 2022.”
Das Gericht kann nach Art. 225 ZPO einen zweiten Schriftenwechsel anordnen. Diese Anordnung ist fakultativ; insbesondere ist sie angezeigt, wenn geänderte Schlussanträge oder neue Tatsachen/Mittel die Bestimmung der Gegenpartei erfordern. In solchen Fällen muss der Gegenpartei in der Regel eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme gesetzt werden.
“a CPC à la question de la recevabilité et à ce que la cause soit rayée du rôle pour cause de péremption de l'autorisation de procéder et, subsidiairement, à ce qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer sur le fond. Ils ont soutenu que la demande du 31 janvier 2023 était tardive, le délai de 30 jours de l'art. 209 al. 4 CPC n'ayant pas été respecté, puisque l'autorisation de procéder avait été délivrée le 9 juin 2022. j. Le 26 mai 2023, la VILLE DE GENEVE a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a relevé qu'aucune autorisation de procéder ne lui avait été délivrée à l'issue de l'audience de conciliation, ce qui ressortait du procès-verbal de ladite audience qui indiquait que l'autorisation de procéder était délivrée à la partie demanderesse, soit les locataires. L'autorisation de procéder ne lui avait été délivrée que le 19 décembre 2022. Elle avait dès lors agi dans le délai légal. Le 10 juillet 2023, dans le délai imparti par le Tribunal par ordonnance du 9 juin 2023 en application de l'art. 225 CPC, B______ et A______ ont dupliqué, persistant dans leur argumentation relative à la tardiveté et dans les conclusions prises dans leur réponse du 24 avril 2023. k. Lors de l'audience du 31 octobre 2023, les parties ont indiqué au Tribunal qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de preuve à solliciter et elles se sont accordées pour le dépôt de plaidoiries finales écrites. l. Par écritures de plaidoiries finales du 19 janvier 2024, la bailleresse a déclaré persister dans ses conclusions prises le 31 janvier 2023. Les locataires ont conclu, au fond, principalement, à ce que la demande de majoration de loyer du 31 janvier 2023 soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce que la nullité de l'avis de majoration de loyer du 21 décembre 2021 soit constatée et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit dit que ladite majoration de loyer est injustifiée, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit dit que le loyer mensuel demeure fixé à 1'292 fr., acomptes et frais accessoires en sus. Ils ont persisté à soutenir que le délai pour introduire l'action devant le Tribunal était venu à échéance le 11 juillet 2022.”
“Il convient d’appliquer à cet égard les règles relatives au droit de répliquer (Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad art. 229 CPC ; Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 15 ad art. 229 CPC; Widmer, in Stämpflis Handkomm., n. 15 ad art. 229 CPC). e) La prise en compte de faits ou de moyens de preuves nouveaux peut conduire à une modification des conclusions de la demande (cf. art. 227, 229 et 230 CPC ; arrêt du TF du 26.05.2016 [5A_16/2016] cons. 5.1), ce qui a une incidence sur les règles applicables à la détermination de la partie adverse. Selon le Tribunal fédéral, lorsque le juge envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l’occasion, en vertu de son droit d’être entendue, de se déterminer auparavant (ATF 142 III 48 cons. 4.1.2). Sur le plan formel, cette détermination doit suivre, dans leur principe, les règles du droit de réponse (art. 222 s. CPC). Il ne s’agit dès lors ni d’un deuxième échange d’écritures (que le juge est libre de décider [art. 225 CPC], ni de l’exercice du droit (spontané) de répliquer (que le juge doit respecter). Le juge ne peut dès lors se limiter à transmettre la demande modifiée pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit (ATF précité cons. 4.1.2 qui examine la question sous l’angle, similaire s’agissant des faits nouveaux impliquant une modification des conclusions, de l’art. 317 al. 2 CPC ; renvoyant à l’ATF précité : Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol. II, n. 17 ad art. 227 CPC ; Williseger, in Basler Komm., 3e éd., n. 54 ad art. 227 CPC). 5. a) En l’espèce, un premier échange d’écritures (art. 221 à 223 CPC) a eu lieu les 3 juin 2015 (demande motivée déposée après l’échec de la conciliation) et 25 juin 2015 (réponse et demande reconventionnelle). Le tribunal civil a ensuite ordonné un second échange d’écritures, soit accordé la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique. Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (art.”
Art. 225 ZPO trägt dazu bei, dass jede Partei sich in der Regel höchstens zweimal uneingeschränkt zur Sache äussern kann: einmal im ersten Schriftenwechsel und sodann im zweiten Schriftenwechsel, sofern das Gericht diesen anordnet. Wird kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, kann die zweite unbeschränkte Äusserung in der Instruktionsverhandlung oder bei der Eröffnung der Hauptverhandlung vor den ersten Plädoyers erfolgen. Die Rechtsprechung lässt im Lichte dieser Regelung in der Regel keine Drittmöglichkeit für ein weiteres unbeschränktes Vorbringen zu.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits) (let. a) ; ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (let. b). Selon l'art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. 7.1.2 Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 7.1.3 L'art. 154 CPC dispose que les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.”
“Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas: à l’ouverture des débats principaux, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu’aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d’office (art. 229 al. 3 CPC). L’art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s’exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d’un double échange d’écritures, soit d’un échange d’écritures simple suivi de débats d’instruction, soit d’un échange d’écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257). Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s’exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures, puis une seconde fois dans le cadre d’un second échange d’écritures (art. 225 CPC), lequel n’est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (WILISEGGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC) 5.1.2. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est pas compatible avec la jurisprudence, selon laquelle en procédure ordinaire, les parties n’ont que deux fois la possibilité de s’exprimer sans limites sur la cause et notamment d’introduire des faits nouveaux au procès, que la demanderesse ait trois fois l’occasion de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 146 III 55 consid. 2.4.2.). 5.2. En l’espèce, les appelants ont produit leur écriture de réponse en date du 20 mai 2020. L’intimée, invitée à se déterminer sur la question de la légitimation passive de la défenderesse, a produit à cette occasion, soit le 4 juin 2020, un bordereau de pièces complémentaires. Invitée à se déterminer sur les arguments au fond des appelants, l’intimée a produit, le 15 juillet 2020, une écriture comportant des faits nouveaux dans le cadre de ses déterminations et un nouveau bordereau de pièces complémentaires. À ce stade, l’intimée avait ainsi eu la possibilité de s’exprimer sans limites et de présenter des faits ou des moyens de preuves nouveaux à au moins deux reprises.”
“2 CPC, Le Tribunal ayant noté au procès-verbal, lors de l'audience du 20 janvier 2020, l'intégralité de la partie EN FAIT de l'écriture qu'il avait pourtant déclarée irrecevable. L'appelant se plaint pour le surplus d'une violation de l'art. 150 al. 1 CPC, le Tribunal ne lui ayant pas alloué les postes de son dommage, alors que l'intimée n'avait pas contesté les faits qu'il avait régulièrement allégués. 3.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC). Les allégations de fait doivent être contenues dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al.”
Das Gericht kann nach Art. 225 ZPO einen zweiten Schriftenwechsel anordnen, namentlich zur Gewährung einer Frist für Replik/Duplik oder für zusätzlichen schriftlichen Vortrag; das Gericht setzt hierzu die entsprechenden Fristen.
“Die Bestimmungen der ZPO sehen eine Unmittelbarkeit des Verfahrens nicht zwingend vor. So sind gemäss Art. 220 ff. ZPO die Klage und Klageantwort schriftlich zu erstatten und kann das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anord- nen (Art. 225 ZPO). Die Zivilprozessordnung lässt ferner zu, dass die Parteien auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichten (Art. 233 ZPO). Kann das Urteil aufgrund der schriftlichen Parteivorträge und den eingereichten Belegen ohne Be- weisabnahme gefällt werden, ist damit ein persönlicher, unmittelbarer Kontakt zwi- - 10 - schen den Parteien und dem Spruchkörper vor Erlass des Endentscheids verfah- rensrechtlich nicht vorgeschrieben (anders bei Durchführung einer Hauptverhand- lung: BGE 146 III 194 E. 3.2). Es ist zwar richtig, dass der pauschale Verzicht der Parteien auf die Hauptverhandlung noch kein Verzicht auf Beweisabnahme und Schlussvorträge bedeutet, was im Übrigen auch der Referent klarstellte (act. 37 S. 2; u.a. KUKO ZPO-S OGO/NÄGELI Art. 233 N 4; BGer 4A_47/2015 vom 2. Juni 2015 E. 3.2 und 4A_14/2020 vom 18. Juni 2020 E. 3.3). Sind jedoch keine Beweise abzunehmen, entfallen die Schlussvorträge (BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 3.2.2 und 4A_308/2020 vom 8.”
“La banque s'est pour le surplus opposée aux prétentions en restitution des rétrocessions litigieuses au motif que la relation contractuelle qui l'avait liée à D______ LTD était de type "execution only". Il s'ensuivait que les rémunérations perçues par la banque en relation avec les transactions effectuées dans le cadre de cette relation n'étaient pas soumises au devoir de restitution. Ces rémunérations ne pouvaient par ailleurs être qualifiées de rétrocessions au sens de la jurisprudence. D______ LTD avait enfin valablement renoncé à la restitution de ces rémunérations. En tout état, une partie de sa créance en restitution était prescrite. La banque a pour le surplus mentionné sur la page de garde de son mémoire l'adresse de son siège genevois, à savoir 1______ no. ______ - ______, [code postal] Genève. c. Par courrier du 29 septembre 2022, A______ SA a sollicité un second échange d'écritures. d. Par ordonnance du lendemain, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 28 octobre pour répliquer, en application de l'art. 225 CPC. e. A______ SA a répliqué le 27 octobre 2022 et persisté dans ses conclusions. Elle a contesté le fait que les créances en restitution des rétrocessions seraient incessibles, contrairement à ce qu'alléguait la banque. Ces créances étaient au contraire clairement identifiées, déterminées et n'étaient pas intimement liées à D______ LTD au point de ne pouvoir faire l'objet d'une cession. La cession litigieuse ne péjorait en outre pas la situation de la banque. Celle-ci avait au surplus donné suite à la reddition de comptes requise, sans invoquer l'invalidité de la cession de créances, faisant uniquement valoir qu'il n'existait aucune obligation de restituer les rétrocessions puisque la relation bancaire était de type "execution only". Son argument selon lequel la cession de créances n'était pas valable était dès lors en contradiction avec le comportement adopté jusqu'alors et paraissait ainsi formulé pour les seuls besoins de la procédure. f. B______ a dupliqué le 5 décembre 2022 et persisté dans ses conclusions.”
“a CPC à la question de la recevabilité et à ce que la cause soit rayée du rôle pour cause de péremption de l'autorisation de procéder et, subsidiairement, à ce qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer sur le fond. Ils ont soutenu que la demande du 31 janvier 2023 était tardive, le délai de 30 jours de l'art. 209 al. 4 CPC n'ayant pas été respecté, puisque l'autorisation de procéder avait été délivrée le 9 juin 2022. j. Le 26 mai 2023, la VILLE DE GENEVE a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a relevé qu'aucune autorisation de procéder ne lui avait été délivrée à l'issue de l'audience de conciliation, ce qui ressortait du procès-verbal de ladite audience qui indiquait que l'autorisation de procéder était délivrée à la partie demanderesse, soit les locataires. L'autorisation de procéder ne lui avait été délivrée que le 19 décembre 2022. Elle avait dès lors agi dans le délai légal. Le 10 juillet 2023, dans le délai imparti par le Tribunal par ordonnance du 9 juin 2023 en application de l'art. 225 CPC, B______ et A______ ont dupliqué, persistant dans leur argumentation relative à la tardiveté et dans les conclusions prises dans leur réponse du 24 avril 2023. k. Lors de l'audience du 31 octobre 2023, les parties ont indiqué au Tribunal qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de preuve à solliciter et elles se sont accordées pour le dépôt de plaidoiries finales écrites. l. Par écritures de plaidoiries finales du 19 janvier 2024, la bailleresse a déclaré persister dans ses conclusions prises le 31 janvier 2023. Les locataires ont conclu, au fond, principalement, à ce que la demande de majoration de loyer du 31 janvier 2023 soit déclarée irrecevable, subsidiairement, à ce que la nullité de l'avis de majoration de loyer du 21 décembre 2021 soit constatée et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit dit que ladite majoration de loyer est injustifiée, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit dit que le loyer mensuel demeure fixé à 1'292 fr., acomptes et frais accessoires en sus. Ils ont persisté à soutenir que le délai pour introduire l'action devant le Tribunal était venu à échéance le 11 juillet 2022.”
“Diese Urteile seien gerichtsnotorisch und für das Verfahren relevant; aus diesen rechtliche Schlussfolgerungen zu ziehen sei schon deshalb zulässig, da rechtliche Darlegungen keine tatsächlichen Behauptungen darstellen würden und ohne Beschränkungen zulässig seien. Der Beschwerdeführer habe zudem versäumt anzugeben, welche in der Eingabe vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel neu gewesen wären, weshalb seine Rüge unsubstantiiert sei (act. A.2, Rz. 19-22, 43, 45). Zudem sei die Eingabe des Beschwerdeführers vom 26. November 2018 selbst verspätet erfolgt, da die am 16. Januar 2015 für die Ge- suchsantwort und die am 6. Juni 2018 für eine Stellungnahme zur Sistierung ge- währten Fristen am 5. Oktober 2018 verstrichen seien. Falls die Eingabe vom 25. November 2018 eine Replik auf die Eingabe vom 28. September 2018 darstelle, müsse das Gericht, falls es die Eingabe vom 28. September 2018 aus dem Recht weise, dies ebenfalls mit der Eingabe vom 25. November 2018 machen, da dann eine Grundlage für die Replik fehle (act. A.2, Rz. 23-30). Dass schliesslich ein zweiter Parteivortrag im Summarverfahren nach Art. 252 ff. ZPO unzulässig sein solle, lasse sich nicht halten. Im vorliegenden Fall habe der Rechtsöffnungsrichter zulässigerweise gestützt auf Art. 225 ZPO einen solchen angeordnet (act. A.2, Rz. 34-36, 44).”
Wird ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, schliesst dies nach der Rechtsprechung die Phase der Allegation. Danach können neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nicht mehr uneingeschränkt eingebracht werden; ihre Zulassung ist nur noch nach den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO möglich.
“1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Les moyens de preuve proposés doivent figurer dans la demande en regard de chaque allégué (art. 221 al. 1 let. e CPC). Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). S'il y a eu un second échange d'écritures ordonné selon l'art. 225 CPC, les parties ne peuvent plus ensuite introduire sans restriction des faits et moyens de preuve nouveaux, même si le juge convoque après ledit second échange d'écritures des débats d'instruction selon l'art. 226 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (introduction de novas proprement dits ou de novas improprement dits) (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2; JdT 2016 II 257). Dans la mesure où l'art. 221 al. 1 let. e CPC implique l'obligation d'indiquer déjà les noms et adresses des témoins dont l'audition est souhaitée, les parties devraient les préciser, avec référence aux allégués concernés, au plus tard dans leurs réplique et duplique (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 225 CPC). Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art.”
“Les intimées semblent d’ailleurs en avoir pris conscience, puisque, lors de leur détermination du 21 janvier 2019, elles ont versé au dossier différents courriers destinés à prouver que les autres créanciers cessionnaires ont bel et bien renoncé à agir en justice. Il convient donc d’examiner si les intimées ont allégué les renonciations d’agir et produit les moyens de preuve qui s’y rapportent à temps. 2.4. Le procès est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). L’admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux est réglée à l’art. 229 CPC. 2.4.1. Conformément à l’art. 229 al. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction. Il est de jurisprudence constante que les parties disposent de deux chances pour alléguer des faits et proposer des moyens de preuve sans restriction (ATF 140 III 312 cons. 6.3.2). En l’occurrence, après un premier échange d’écritures, le Président du Tribunal a ordonné des débats d’instruction (art. 225 CPC) qui ont eu lieu le 20 novembre 2017. Il a ensuite ordonné un second échange d’écritures (art. 225 CPC), les intimées ayant déposé leur réplique en date du 16 avril 2018. Or ce n’est que dans leur courrier du 21 janvier 2019 que les intimées ont allégué que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir et qu’elles ont produit différentes lettres comme moyens de preuve. Les intimées l’admettent d’ailleurs explicitement dans leur réponse du 5 juin 2020 (ad. 25. par. 5 de la réponse). Il est douteux que les débats d’instruction du 20 novembre 2017 puissent être qualifiés de seconde chance pour présenter des faits et moyens de preuve nouveaux, car cette audience avait initialement pour but de discuter avec les parties principales et les appelés en cause des questions relatives au déroulement de la procédure (organisation des échanges d’écritures) et, finalement, elle a été consacrée à des pourparlers transactionnels (cf. ATF 144 III 67 cons. 2.4.2). La question peut cependant rester indécise étant donné qu’un second échange d’écritures a eu lieu par la suite. Force est dès lors de constater que l’allégation de la renonciation des créanciers cessionnaires d’agir en justice et la production des lettres destinées à le prouver ont eu lieu après que les parties ont bénéficié de leur seconde chance ; les intimées ne pouvaient par conséquent pas se fonder sur l’art.”
“2019, n°32 ad art. 221). Selon une autre partie de la doctrine, cette exigence stricte, liée au lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, ne trouverait pas son fondement dans la loi qui ne serait pas claire sur la précision requise lorsque les parties souhaitent demander la preuve testimoniale (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n°23 et 24, ad art. 221 CPC qui se rallie toutefois à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelé ci-dessus). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ATF 144 III 54 c. 4.1.3.1 se rallie au premier courant de doctrine et relève que, par un obiter dictum, au regard du lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, l’identité des témoins doit être communiquée en relation avec l’allégué concerné. La phase de l’allégation, au cours de laquelle une partie propose ses moyens de preuve, commence avec les premières écritures de demande (art. 221 CPC) et de réponse (art. 222 CPC) et peut se poursuivre soit dans un second échange d’écritures (art. 225 CPC), soit par des débats d’instruction oraux (art. 226 CPC). Le Tribunal fédéral a précisé que la phase de l’allégation était close avec le second échange d’écritures lorsqu’il était ordonné, et ceci si même s’il y a encore des débats d’instruction par la suite, sauf si les conditions de l’article 229 CPC sont réunis (ATF 140 III 312 c. 6.3.2). Ainsi, un moyen de preuve présenté après la phase d’allégation sera donc considéré comme tardif au sens de l’article 229 al. 2 CPC et ne pourra être admis qu’aux conditions de l’article 229 al. 1 lit. a CPC (vrais nova) ou lit. b (pseudo nova). La Chambre des prud’hommes considère toutefois que, nonobstant ces réquisits jurisprudentiels, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif, qu’aucun intérêt légitime ne justifie, que de sanctionner cette communication tardive puisqu’aucune des parties n’a, en aucune manière, été prise par surprise ni empêchée de réfuter la preuve offerte par l’autre partie. De plus, dans sa convocation pour l’audience de débats d’instruction fixée au 23 janvier 2020, le Tribunal a expressément invité les parties à déposer la liste des témoins, avec indication du nom et de l’adresse, qu’elles souhaitaient faire entendre dans le cadre des mesures probatoires.”
Im zweiten Schriftenwechsel können die Parteien ihre Vorbringen und Beweisanträge ergänzen oder ändern; dabei können auch neue Beweismittel vorgebracht werden. Das Gericht ordnet einen zweiten Schriftenwechsel an, wenn die Umstände dies rechtfertigen; die Vorschrift räumt dem Richter hierbei einen weiten Beurteilungsspielraum ein.
“L'appelant soutient que le témoignage de D______ ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation des faits, au motif que l'audition de ce témoin aurait dû être refusée par le Tribunal, faute d'avoir été offerte en temps voulu, et que l'indépendance de ce témoin est douteuse compte tenu du lien professionnel qui le lie à l'intimée. Il fait grief au Tribunal d'avoir admis, par ordonnance d'instruction du 10 novembre 2020, les allégués nouveaux de la duplique de l'intimée du 23 octobre 2020 – à l'appui desquels l'audition de D______ était offerte en preuve -, et, par ordonnance d'instruction du 30 novembre 2020, les réquisitions de preuves de l'intimée du 13 novembre 2020 – dont l'audition du témoin précité –, ainsi que l'audition de D______. 3.1 Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Cette disposition ne pose pas de conditions précises, mais laisse une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3). Les parties peuvent ainsi librement compléter ou modifier, dans le deuxième échange d'écritures, leurs allégations et leurs offres de preuve (Tappy, op. cit.”
“Tous les faits pertinents doivent être prouvés par la partie qui les allègue. L’art. 8 CC détermine donc quelle partie supporte l’échec de la preuve (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 5 ad art. 152 CPC et jurisprudence citée). Le droit à la preuve entraîne également le droit à la contre-preuve. L’objet de la contre-preuve réside dans les faits présentés par l’ayant-droit chargé de la preuve principale et s’étend aussi à la crédibilité de ceux-ci (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 152 CPC et jurisprudence citée). S’agissant de faits négatifs, la jurisprudence fait une distinction entre le fait négatif déterminé ou indéterminé (ATF 100 Ia 12 consid. 4a). Le fait négatif indéterminé est celui qui ne peut être prouvé de manière stricte en raison de la multiplicité et de la densité des circonstances positives à exposer. Dans ce cas, il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve, mais un devoir de coopération de la partie adverse déduit de l’art. 2 CC (ATF 133 V 205 consid. 5.5). 2.1.3.3 Selon l’art. 225 CPC, Le Tribunal ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient. Par ailleurs, s’il n’y a pas eu de deuxième échange d’écritures, ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). 2.1.3.4 En l’espèce, la pièce litigieuse (P. 103) a été produite par la défenderesse dans le procès civil à l’appui d’un certain nombre d’allégués, dont l’allégué 78 qui a la teneur suivante : « Un avertissement écrit confirmant les termes de l’entretien du 16 décembre 2020 a été notifié à l’intéressé quelques jours plus tard. Preuve : Pièce 103, Interrogatoire de la défenderesse, Auditions de témoins. » Le recourant, dans ses déterminations, sera appelé à contester de manière circonstanciée ladite allégation, en vertu du fardeau de la contestation déduit de l’art. 222 CPC (Bohnet, op. cit., nn. 2ss ad art. 222 CPC et jurisprudence citée). Il pourra non seulement contester la véracité de la pièce produite, mais également son existence à la date indiquée et, subsidiairement, sa réception.”
Im Verfahren nach Art. 225 ZPO ist ein zweiter Schriftenwechsel nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Das Gericht bemüht sich grundsätzlich, die Sache soweit möglich bereits in der ersten Verhandlungs- bzw. Liquidationsphase zu entscheiden; einen weiteren Austausch von Schriftsätzen ordnet es nur an, wenn die Umstände dies rechtfertigen (etwa wegen der Komplexität des Falles, zum Ergänzen unvollständiger Parteiallegationen oder wegen erheblichem Beweisbedarf).
“244 al. 1 lettre a CPC), une partie "EN FAIT" décrivant l'objet du litige (art. 244 al. 1 lettre c CPC), quelques brèves considérations "EN DROIT" (non nécessaires – art. 244 al. 2 CPC), des conclusions (art 244 al. 1 lettre b CPC), une date et une signature (art 244 al. 1 lettre e CPC). La valeur litigieuse (art. 244 al. 1 lettre d CPC) n'est pas mentionnée expressément dans la demande, mais elle se déduit de l'addition des différentes conclusions (art. 91 al. 1 et art. 93 al. 1 CPC). La demande remplit donc les exigences formelles du CPC, ce qui vaut d'autant plus pour une requête soumise à la procédure simplifiée. Le premier grief doit donc être écarté. 4. L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.”
“La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art. 225 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC, si les circonstances le justifient, telles que la complexité de l'affaire ou le besoin de compléter les allégués en fonction des allégués formulés par la partie défenderesse dans la réponse écrite. Cela d'autant plus que l'art. 247 CPC impose au juge d'amener les parties à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, et de protéger ainsi la partie réputée faible au procès. Bien que le fait d'admettre un deuxième échange d'écritures soit rare en procédure simplifiée, on peut seulement en déduire en l'espèce que le tribunal a jugé que cela était nécessaire et que l'instruction de la procédure simplifiée prendra un certain temps, comme l'instruction de la procédure ordinaire, puisqu'un nombre comparable de faits est allégué par les parties et l'audition d'un nombre important de témoins est requise dans chacune des procédures, selon les indications fournies et les pièces produites par la recourante elle-même.”
“Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art. 225 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC, si les circonstances le justifient, telles que la complexité de l'affaire ou le besoin de compléter les allégués en fonction des allégués formulés par la partie défenderesse dans la réponse écrite. Cela d'autant plus que l'art. 247 CPC impose au juge d'amener les parties à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, et de protéger ainsi la partie réputée faible au procès. Bien que le fait d'admettre un deuxième échange d'écritures soit rare en procédure simplifiée, on peut seulement en déduire en l'espèce que le tribunal a jugé que cela était nécessaire et que l'instruction de la procédure simplifiée prendra un certain temps, comme l'instruction de la procédure ordinaire, puisqu'un nombre comparable de faits est allégué par les parties et l'audition d'un nombre important de témoins est requise dans chacune des procédures, selon les indications fournies et les pièces produites par la recourante elle-même. De la sorte, si l'instruction du procès fondé sur la LEg était suspendue en attendant de connaître le sort de l'autre, cela pourrait conduire à en repousser l'issue définitive de plusieurs années, ce qui n'est assurément pas compatible avec les principes de la procédure simplifiée.”
Wird ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet, aber von den Parteien verweigert/auf ihn verzichtet, gilt der angeordnete zweite Schriftenwechsel als erfüllt/als erfolgt. Folglich bleiben die Einschränkungen für die nachträgliche Geltendmachung von Noven vorbehaltlich der Regelung in Art. 229 ZPO massgeblich.
“Dans ce cas, la possibilité de s'exprimer par écrit doit être accordée à toutes les parties (Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. ad 6 art. 225 CPC). Certains auteurs sont d'avis que le défendeur n'est pas invité à dupliquer si le demandeur n'a pas répliqué ou qu'il ne l'a pas fait dans les délais, mais pourra s'exprimer librement à l'ouverture des débats principaux ou lors des (éventuels) débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC ; Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 225 CPC ; Willisegger, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 225 CPC). D'autres auteurs considèrent que, lorsqu'un second échange d'écritures a été ordonné, un délai de duplique doit être imparti à la partie défenderesse même si le demandeur n'a pas usé de son droit de répliquer, permettant à celle-ci de présenter des nova sans restriction dans sa duplique (Killias in Alvarez et al., Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berne 2012, n. 12 ad art. 225 ; CR CPC-Tappy, nn. 9a et 13 ad art. 225 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux sans limitation à l'ouverture des débats principaux, pour autant qu'elles n'aient pas eu cette possibilité dans un second échange d'écritures ou lors de débats d'instruction (Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPC). Si un second échange d'écritures a été ordonné, il n'est plus possible d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux lors de débats ultérieurs qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, JdT 2016 II 257). Peu importe que les parties aient fait usage ou non de la possibilité de s'exprimer par écrit une seconde fois (Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPC). Si un second échange d’écritures a été ordonné mais que les parties y renoncent, celui-ci est considéré comme accompli (TF 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.1). 3.3 3.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont écarté le procédé écrit des appelantes en considérant que les parties avaient renoncé au second échange d'écritures ordonné et que le procédé écrit devait s'examiner sous l'angle de l'art.”
Wird ein zweiter Schriftenwechsel gemäss Art. 225 ZPO angeordnet, schliesst dieser die Phase der Allegation. Danach können neue Tatsachen und Beweismittel nur noch unter den engen Voraussetzungen von Art. 229 ZPO (echte und unechte Noven) eingeführt werden.
“a), ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. Si un deuxième échange d'écritures est ordonné, il prend la forme du dépôt successif, dans des délais judiciaires fixés d'office et qui seront prolongeables et restituables, par le demandeur d'une réplique et par le défendeur d'une duplique. Le dépôt de la duplique clôt toujours l'échange d'écritures. Il ne peut jamais être ordonné de troisième échange d'écritures formel. Le second échange d'écritures épuise le droit inconditionnel des parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux qui ne seront ensuite plus possible qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10, 12 et 15 ad art. 225 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures ; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit – s'il n'en est pas ordonné – à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » (« zu Beginn der Hauptverhandlung » ; « all'inizio del dibattimento ») avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328 ; cf. également note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 7 février 2018). Il n'est pas compatible avec la jurisprudence selon laquelle, en procédure ordinaire, les parties n'ont que deux fois la possibilité de s'exprimer sans limites sur la cause et notamment d'introduire des faits nouveaux au procès, que la demanderesse ait trois fois l'occasion de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 146 III 55 consid. 2.4, traduit in Bastons Bulletti, CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019).”
“2019, n°32 ad art. 221). Selon une autre partie de la doctrine, cette exigence stricte, liée au lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, ne trouverait pas son fondement dans la loi qui ne serait pas claire sur la précision requise lorsque les parties souhaitent demander la preuve testimoniale (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n°23 et 24, ad art. 221 CPC qui se rallie toutefois à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelé ci-dessus). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ATF 144 III 54 c. 4.1.3.1 se rallie au premier courant de doctrine et relève que, par un obiter dictum, au regard du lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, l’identité des témoins doit être communiquée en relation avec l’allégué concerné. La phase de l’allégation, au cours de laquelle une partie propose ses moyens de preuve, commence avec les premières écritures de demande (art. 221 CPC) et de réponse (art. 222 CPC) et peut se poursuivre soit dans un second échange d’écritures (art. 225 CPC), soit par des débats d’instruction oraux (art. 226 CPC). Le Tribunal fédéral a précisé que la phase de l’allégation était close avec le second échange d’écritures lorsqu’il était ordonné, et ceci si même s’il y a encore des débats d’instruction par la suite, sauf si les conditions de l’article 229 CPC sont réunis (ATF 140 III 312 c. 6.3.2). Ainsi, un moyen de preuve présenté après la phase d’allégation sera donc considéré comme tardif au sens de l’article 229 al. 2 CPC et ne pourra être admis qu’aux conditions de l’article 229 al. 1 lit. a CPC (vrais nova) ou lit. b (pseudo nova). La Chambre des prud’hommes considère toutefois que, nonobstant ces réquisits jurisprudentiels, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif, qu’aucun intérêt légitime ne justifie, que de sanctionner cette communication tardive puisqu’aucune des parties n’a, en aucune manière, été prise par surprise ni empêchée de réfuter la preuve offerte par l’autre partie. De plus, dans sa convocation pour l’audience de débats d’instruction fixée au 23 janvier 2020, le Tribunal a expressément invité les parties à déposer la liste des témoins, avec indication du nom et de l’adresse, qu’elles souhaitaient faire entendre dans le cadre des mesures probatoires.”
“Le demandeur ne saurait proposer de manière générale, à l'appui d'une allégation de fait, la preuve "par témoins", mais il doit indiquer quel témoin est proposé (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1). S'il y a eu un second échange d'écritures ordonné selon l'art. 225 CPC, les parties ne peuvent plus ensuite introduire sans restriction des faits et moyens de preuve nouveaux, même si le juge convoque après ledit second échange d'écritures des débats d'instruction selon l'art. 226 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (introduction de novas proprement dits ou de novas improprement dits) (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2; JdT 2016 II 257). Dans la mesure où l'art. 221 al. 1 let. e CPC implique l'obligation d'indiquer déjà les noms et adresses des témoins dont l'audition est souhaitée, les parties devraient les préciser, avec référence aux allégués concernés, au plus tard dans leurs réplique et duplique (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 225 CPC). Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). Le devoir d'interpellation n'existe que lorsque les conditions légales de l'art. 56 CPC sont réunies, c'est-à-dire lorsque les actes ou déclarations d'une partie sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets. Tel peut aussi être le cas d'une offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible. Une offre de preuve est par exemple défectueuse au sens de l'art. 56 CPC lorsqu'une partie omet d'indiquer l'adresse d'un témoin qu'elle propose. En ce cas, le juge peut la lui demander, afin de permettre l'administration de la preuve. Le devoir d'interpellation du juge ne le charge cependant pas d'aider une partie dans l'administration de la preuve.”
Kann das Urteil ohne Beweisaufnahme aufgrund der schriftlichen Parteivorträge und eingereichter Belege gefällt werden, entfallen die Schlussvorträge und ein persönlicher Kontakt durch eine Hauptverhandlung ist verfahrensrechtlich nicht zwingend erforderlich; die Entscheidung kann auf Grundlage der schriftlichen Vorbringen und Belege getroffen werden.
“Die Bestimmungen der ZPO sehen eine Unmittelbarkeit des Verfahrens nicht zwingend vor. So sind gemäss Art. 220 ff. ZPO die Klage und Klageantwort schriftlich zu erstatten und kann das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anord- nen (Art. 225 ZPO). Die Zivilprozessordnung lässt ferner zu, dass die Parteien auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichten (Art. 233 ZPO). Kann das Urteil aufgrund der schriftlichen Parteivorträge und den eingereichten Belegen ohne Be- weisabnahme gefällt werden, ist damit ein persönlicher, unmittelbarer Kontakt zwi- - 10 - schen den Parteien und dem Spruchkörper vor Erlass des Endentscheids verfah- rensrechtlich nicht vorgeschrieben (anders bei Durchführung einer Hauptverhand- lung: BGE 146 III 194 E. 3.2). Es ist zwar richtig, dass der pauschale Verzicht der Parteien auf die Hauptverhandlung noch kein Verzicht auf Beweisabnahme und Schlussvorträge bedeutet, was im Übrigen auch der Referent klarstellte (act. 37 S. 2; u.a. KUKO ZPO-S OGO/NÄGELI Art. 233 N 4; BGer 4A_47/2015 vom 2. Juni 2015 E. 3.2 und 4A_14/2020 vom 18. Juni 2020 E. 3.3). Sind jedoch keine Beweise abzunehmen, entfallen die Schlussvorträge (BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 3.2.2 und 4A_308/2020 vom 8.”
Unabhängig davon, ob das Gericht formell einen zweiten Schriftenwechsel anordnet, besteht ein unbedingtes Recht der Parteien zu replizieren (Art. 29 Abs. 2 BV). Verzichtet der Richter auf die Anordnung eines zweiten Austauschs, hat er eingereichte Stellungnahmen dennoch den Gegenparteien zu übermitteln, damit diese ihr Replikrecht wahrnehmen können. Der Richter ist nicht verpflichtet, für die Replik einen festen gerichtlichen Fristtermin zu setzen; er muss den Parteien jedoch vor der Entscheidung genügend Zeit lassen, um gegebenenfalls Beobachtungen einzureichen.
“Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance de ce nouveau délai, le juge rend la décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sinon la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Si un second échange d’écritures est ordonné par le juge, les art. 221 et 222 CPC sont applicables par analogie : un délai judiciaire sera fixé d’office pour le dépôt de la réplique et celui de la duplique. Si l’une de ces écritures n’est pas produite, l’art. 223 CPC ne trouve par contre pas application (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 10 ad art. 225 CPC). c) Du deuxième échange d’écritures (dans lequel la réplique et la duplique se succèdent) – qui peut formellement être ordonné par le juge (art. 225 CPC) –, il convient de distinguer le droit (inconditionnel) de répliquer, résultant directement du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.) (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 9a ad art. 225 CPC); même si le juge renonce à ordonner un second échange d’écritures, il doit néanmoins, pour respecter le droit de répliquer des autres parties, transmettre cette prise de position à celles-ci (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Contrairement à ce qui prévaut pour la réponse, où le juge doit fixer un délai (ou impartir le délai légal) au défendeur pour le dépôt de cette écriture (art. 222 al. 1, 224 al. 3, 253 et 322 CPC), le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Le juge civil doit seulement laisser à celle-ci un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). d) Après un second tour d'écritures et une fois les débats principaux ouverts (comme c’est le cas en l’espèce), des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'aux conditions posées par l'article 229 CPC.”
Im vereinfachten Verfahren ist ein zweiter Schriftenwechsel nicht die Regel, wenn auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Das Gericht kann einen solchen zweiten Austausch nur anordnen, wenn die Umstände dies erfordern, namentlich zur Herbeiführung der Entscheidungsreife oder zur Ergänzung notwendiger Sach‑ oder Rechtsvorbringen. Auf den zweiten Schriftenwechsel finden die in den Quellen genannten Erwägungen Anwendung (z. B. analoge Anwendung der Form‑ und Inhaltsregeln).
“244 al. 1 lettre c CPC), quelques brèves considérations "EN DROIT" (non nécessaires – art. 244 al. 2 CPC), des conclusions (art 244 al. 1 lettre b CPC), une date et une signature (art 244 al. 1 lettre e CPC). La valeur litigieuse (art. 244 al. 1 lettre d CPC) n'est pas mentionnée expressément dans la demande, mais elle se déduit de l'addition des différentes conclusions (art. 91 al. 1 et art. 93 al. 1 CPC). La demande remplit donc les exigences formelles du CPC, ce qui vaut d'autant plus pour une requête soumise à la procédure simplifiée. Le premier grief doit donc être écarté. 4. L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art.”
“L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre. Or, la réplique ou la duplique visent à compléter la demande ou la réponse initiale, de sorte que seuls des éléments supplémentaires – en fait, en droit ou des conclusions – doivent être présentés. En l'occurrence, B______ n'a pas (matériellement) modifié ses conclusions: il a formulé des offres de preuve, s'est déterminé sur les allégués de fait de la réponse et a fourni des allégués de fait complémentaires.”
“1 lettre c CPC), quelques brèves considérations "EN DROIT" (non nécessaires – art. 244 al. 2 CPC), des conclusions (art 244 al. 1 lettre b CPC), une date et une signature (art 244 al. 1 lettre e CPC). La valeur litigieuse (art. 244 al. 1 lettre d CPC) n'est pas mentionnée expressément dans la demande, mais elle se déduit de l'addition des différentes conclusions (art. 91 al. 1 et art. 93 al. 1 CPC). La demande remplit donc les exigences formelles du CPC, ce qui vaut d'autant plus pour une requête soumise à la procédure simplifiée. Le premier grief doit donc être écarté. 4. L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre.”
“L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre. Or, la réplique ou la duplique visent à compléter la demande ou la réponse initiale, de sorte que seuls des éléments supplémentaires – en fait, en droit ou des conclusions – doivent être présentés. En l'occurrence, B______ n'a pas (matériellement) modifié ses conclusions: il a formulé des offres de preuve, s'est déterminé sur les allégués de fait de la réponse et a fourni des allégués de fait complémentaires.”
Nach der Praxis und Kommentarliteratur rechtfertigt ein verspätetes Mitteilungsverhalten nicht zwingend formelle Sanktionen, sofern die Gegenpartei dadurch nicht überrascht oder in ihrer Verteidigung beeinträchtigt wird (vgl. CAPH/222/2020). Die Phase der Allegation beginnt mit den ersten Schriftsätzen und kann durch einen zweiten Schriftenwechsel gemäss Art. 225 ZPO geschlossen werden. Nach Schliessung dieser Phase sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO zuzulassen.
“2019, n°32 ad art. 221). Selon une autre partie de la doctrine, cette exigence stricte, liée au lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, ne trouverait pas son fondement dans la loi qui ne serait pas claire sur la précision requise lorsque les parties souhaitent demander la preuve testimoniale (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., n°23 et 24, ad art. 221 CPC qui se rallie toutefois à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelé ci-dessus). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ATF 144 III 54 c. 4.1.3.1 se rallie au premier courant de doctrine et relève que, par un obiter dictum, au regard du lien immédiat entre l’allégation concernée et la preuve, l’identité des témoins doit être communiquée en relation avec l’allégué concerné. La phase de l’allégation, au cours de laquelle une partie propose ses moyens de preuve, commence avec les premières écritures de demande (art. 221 CPC) et de réponse (art. 222 CPC) et peut se poursuivre soit dans un second échange d’écritures (art. 225 CPC), soit par des débats d’instruction oraux (art. 226 CPC). Le Tribunal fédéral a précisé que la phase de l’allégation était close avec le second échange d’écritures lorsqu’il était ordonné, et ceci si même s’il y a encore des débats d’instruction par la suite, sauf si les conditions de l’article 229 CPC sont réunis (ATF 140 III 312 c. 6.3.2). Ainsi, un moyen de preuve présenté après la phase d’allégation sera donc considéré comme tardif au sens de l’article 229 al. 2 CPC et ne pourra être admis qu’aux conditions de l’article 229 al. 1 lit. a CPC (vrais nova) ou lit. b (pseudo nova). La Chambre des prud’hommes considère toutefois que, nonobstant ces réquisits jurisprudentiels, ce serait faire preuve d’un formalisme excessif, qu’aucun intérêt légitime ne justifie, que de sanctionner cette communication tardive puisqu’aucune des parties n’a, en aucune manière, été prise par surprise ni empêchée de réfuter la preuve offerte par l’autre partie. De plus, dans sa convocation pour l’audience de débats d’instruction fixée au 23 janvier 2020, le Tribunal a expressément invité les parties à déposer la liste des témoins, avec indication du nom et de l’adresse, qu’elles souhaitaient faire entendre dans le cadre des mesures probatoires.”
“Im ordentlichen Verfahren kann sich jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels (Klagebegründung/Klageantwort) und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an ei- ner Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern. Danach tritt der Akten- schluss ein und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraus- setzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Werden neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht, ist der Gegenpartei Gele- genheit zur Stellungnahme zu diesen einzuräumen, bevor diese Grundlage eines Entscheides werden (Art. 53 ZPO). Ob das Gericht einen zweiten Schriftenwech- sel anordnet oder den Prozess auf anderem Weg fortsetzt, liegt in seinem Ermes- sen (Art. 225 ZPO). Es kann das Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses auch auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken (Art. 125 - 10 - lit. a ZPO), hat vor der Anordnung der Verfahrensbeschränkung die Parteien je- doch grundsätzlich anzuhören (BGer 5A_605/2013 vom 11.”
Sind nur ein Schriftenwechsel und anschliessend mehrere Instruktionsdebatten angeordnet, fällt die letzte Möglichkeit zur unbeschränkten Ergänzung der Parteivorbringen nicht auf die letzten, sondern bereits auf die ersten Instruktionsdebatten. Neu vorgebrachte Elemente nach diesem Zeitpunkt sind nur noch unter den restriktiven Voraussetzungen für Nova gemäss Art. 229 ZPO zu berücksichtigen.
“2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). S'il n'y a eu qu'un échange d'écritures, mais plusieurs audiences de débats d'instruction, la dernière possibilité pour les parties de compléter librement la demande ou la réponse interviendra lors des premiers de ces débats, non lors des derniers (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3 in fine, in JT 2016 II 259 et la note qui suit de Tappy sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art.”
“Les allégations de fait doivent être contenues dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). S'il n'y a eu qu'un échange d'écritures, mais plusieurs audiences de débats d'instruction, la dernière possibilité pour les parties de compléter librement la demande ou la réponse interviendra lors des premiers de ces débats, non lors des derniers (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3 in fine, in JT 2016 II 259 et la note qui suit de Tappy sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation).”
Art. 225 ZPO kann im Verfahren nach Art. 219 ZPO Anwendung finden; der Richter verfügt dabei über einen breiten Ermessensspielraum und kann bei Erfordernis einen zweiten Schriftenwechsel anordnen. Zudem kann das Gericht Instruktionsdebatten ansetzen, um den Sachverhalt zu ergänzen und damit — wie die Praxis ausführt — auch dem Schutz einer als schwächer angesehenen Partei Rechnung zu tragen.
“La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art. 225 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC, si les circonstances le justifient, telles que la complexité de l'affaire ou le besoin de compléter les allégués en fonction des allégués formulés par la partie défenderesse dans la réponse écrite. Cela d'autant plus que l'art. 247 CPC impose au juge d'amener les parties à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, et de protéger ainsi la partie réputée faible au procès. Bien que le fait d'admettre un deuxième échange d'écritures soit rare en procédure simplifiée, on peut seulement en déduire en l'espèce que le tribunal a jugé que cela était nécessaire et que l'instruction de la procédure simplifiée prendra un certain temps, comme l'instruction de la procédure ordinaire, puisqu'un nombre comparable de faits est allégué par les parties et l'audition d'un nombre important de témoins est requise dans chacune des procédures, selon les indications fournies et les pièces produites par la recourante elle-même.”
“Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art. 225 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC, si les circonstances le justifient, telles que la complexité de l'affaire ou le besoin de compléter les allégués en fonction des allégués formulés par la partie défenderesse dans la réponse écrite. Cela d'autant plus que l'art. 247 CPC impose au juge d'amener les parties à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve, et de protéger ainsi la partie réputée faible au procès. Bien que le fait d'admettre un deuxième échange d'écritures soit rare en procédure simplifiée, on peut seulement en déduire en l'espèce que le tribunal a jugé que cela était nécessaire et que l'instruction de la procédure simplifiée prendra un certain temps, comme l'instruction de la procédure ordinaire, puisqu'un nombre comparable de faits est allégué par les parties et l'audition d'un nombre important de témoins est requise dans chacune des procédures, selon les indications fournies et les pièces produites par la recourante elle-même. De la sorte, si l'instruction du procès fondé sur la LEg était suspendue en attendant de connaître le sort de l'autre, cela pourrait conduire à en repousser l'issue définitive de plusieurs années, ce qui n'est assurément pas compatible avec les principes de la procédure simplifiée.”
Die Form‑ und Inhaltsanforderungen von Art. 221 und 222 ZPO finden nach ständiger Rechtsprechung analoge Anwendung auf Réplique und Duplique im Rahmen von Art. 225 ZPO. Formelle Abweichungen führen nicht zwangsläufig zur Unzulässigkeit; entscheidend ist, ob sich die Partei zu den beanstandeten Punkten hinreichend klar und bestimmbar äussert, so dass eine Klärung möglich ist und ein übertriebener Formalismus vermieden wird.
“Par souci de clarté, A______ et B______ seront désignés ci-après en qualité d'appelants et D______ SA en qualité d'intimée. 1.3 Les appelants ont conclu à l'irrecevabilité de la duplique et réplique sur appel joint de l'intimée, au motif que cette écriture ne respecterait pas les exigences de formes. 1.3.1 En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1 et 5.1.2). Les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie à la réplique et la duplique (Tappy, Commentaire romand, 2019, n° 10 ad art. 225 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'écriture litigieuse se compose d'un préambule de plus de deux pages et de plusieurs chapitres, dans le cadre desquels l'intimée répond, de manière globale, aux différents arguments soulevés par les appelants dans leurs précédentes écritures. Certes, cette écriture ne respecte pas strictement un format de présentation structuré en allégués distincts. L'intimée se détermine cependant de manière suffisamment claire et circonscrite sur les griefs soulevés par les appelants, de sorte que l'on comprend aisément les faits qui sont reconnus ou, au contraire, contestés par elle. Il ne se justifie donc pas de déclarer irrecevable la duplique et réplique sur appel joint de l'intimée pour ce motif, sous peine de formalisme excessif. 2. L'intimée fait valoir que les appelants ont allégué des faits nouveaux en appel et formulé une nouvelle conclusion, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre. Or, la réplique ou la duplique visent à compléter la demande ou la réponse initiale, de sorte que seuls des éléments supplémentaires – en fait, en droit ou des conclusions – doivent être présentés. En l'occurrence, B______ n'a pas (matériellement) modifié ses conclusions: il a formulé des offres de preuve, s'est déterminé sur les allégués de fait de la réponse et a fourni des allégués de fait complémentaires.”
Das Gericht entscheidet im Ermessen, ob es einen zweiten Schriftenwechsel anordnet oder das Verfahren anders fortführt. Es kann das Verfahren — zur Vereinfachung — auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken. Vor einer solchen Verfahrensbeschränkung sind die Parteien in der Regel anzuhören. Nach den zweiten Parteivorträgen tritt der Aktenabschluss ein; neue Tatsachen und Beweismittel können danach nur noch unter den in Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgesehenen eingeschränkten Voraussetzungen vorgebracht werden.
“Im ordentlichen Verfahren kann sich jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels (Klagebegründung/Klageantwort) und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an ei- ner Instruktionsverhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern. Danach tritt der Akten- schluss ein und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraus- setzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Werden neue Tatsachen und Beweismittel vorgebracht, ist der Gegenpartei Gele- genheit zur Stellungnahme zu diesen einzuräumen, bevor diese Grundlage eines Entscheides werden (Art. 53 ZPO). Ob das Gericht einen zweiten Schriftenwech- sel anordnet oder den Prozess auf anderem Weg fortsetzt, liegt in seinem Ermes- sen (Art. 225 ZPO). Es kann das Verfahren zur Vereinfachung des Prozesses auch auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken (Art. 125 - 10 - lit. a ZPO), hat vor der Anordnung der Verfahrensbeschränkung die Parteien je- doch grundsätzlich anzuhören (BGer 5A_605/2013 vom 11.11.2013, E. 3.2 mit Verweis auf BK-Frei, Art. 125 ZPO N 27; BSK ZPO-Gschwend, Art. 125 N 4). Wurde die Frage, die Anlass zur Verfahrensbeschränkung gibt, erst in der Kla- geantwort aufgeworfen, ändert dies nichts daran, dass das Verfahren mit den zweiten Parteivorträgen fortzuführen ist (BGE 146 III 55 E. 2.3.1 und E. 2.4.1). Den Abschluss des Verfahrens bildet (auch wenn das Verfahren thematisch be- schränkt wurde) die Hauptverhandlung, auf die die Parteien jedoch verzichten können (Art. 233 ZPO). Vor diesem Hintergrund erweist sich die Prozessleitung der Vorinstanz in verschiedener Hinsicht als fehlerhaft. Zu Ausführungen Anlass gibt sie jedoch nur, soweit die Fehler für den Ausgang des Verfahrens von Rele- vanz sind.”
Ordnet das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel an, ist allen Parteien die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme zu gewähren. In der Lehre besteht allerdings Meinungsverschiedenheit darüber, ob der Beklagten zwingend ein Dupliktermin eingeräumt werden muss, wenn der Kläger nicht repliziert hat; andere Autoren bejahen in diesem Fall einen Duplikanspruch und betonen, dass die Beklagte in der Duplik auch Nova vorbringen kann.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Les appelantes invoquent une violation des art. 225 et 229 CPC, reprochant aux premiers juges d’avoir écarté le procédé écrit déposé le 2 décembre 2020, avant l'audience de premières plaidoiries du 4 décembre 2020. 3.2 3.2.1 L'art. 225 CPC autorise le juge à ordonner un second échange d'écritures. Dans ce cas, la possibilité de s'exprimer par écrit doit être accordée à toutes les parties (Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. ad 6 art. 225 CPC). Certains auteurs sont d'avis que le défendeur n'est pas invité à dupliquer si le demandeur n'a pas répliqué ou qu'il ne l'a pas fait dans les délais, mais pourra s'exprimer librement à l'ouverture des débats principaux ou lors des (éventuels) débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC ; Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 225 CPC ; Willisegger, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 225 CPC). D'autres auteurs considèrent que, lorsqu'un second échange d'écritures a été ordonné, un délai de duplique doit être imparti à la partie défenderesse même si le demandeur n'a pas usé de son droit de répliquer, permettant à celle-ci de présenter des nova sans restriction dans sa duplique (Killias in Alvarez et al., Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berne 2012, n. 12 ad art. 225 ; CR CPC-Tappy, nn. 9a et 13 ad art. 225 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux sans limitation à l'ouverture des débats principaux, pour autant qu'elles n'aient pas eu cette possibilité dans un second échange d'écritures ou lors de débats d'instruction (Heinzmann, op.”
“3. 3.1 Les appelantes invoquent une violation des art. 225 et 229 CPC, reprochant aux premiers juges d’avoir écarté le procédé écrit déposé le 2 décembre 2020, avant l'audience de premières plaidoiries du 4 décembre 2020. 3.2 3.2.1 L'art. 225 CPC autorise le juge à ordonner un second échange d'écritures. Dans ce cas, la possibilité de s'exprimer par écrit doit être accordée à toutes les parties (Heinzmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. ad 6 art. 225 CPC). Certains auteurs sont d'avis que le défendeur n'est pas invité à dupliquer si le demandeur n'a pas répliqué ou qu'il ne l'a pas fait dans les délais, mais pourra s'exprimer librement à l'ouverture des débats principaux ou lors des (éventuels) débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC ; Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 225 CPC ; Willisegger, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 225 CPC). D'autres auteurs considèrent que, lorsqu'un second échange d'écritures a été ordonné, un délai de duplique doit être imparti à la partie défenderesse même si le demandeur n'a pas usé de son droit de répliquer, permettant à celle-ci de présenter des nova sans restriction dans sa duplique (Killias in Alvarez et al., Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Berne 2012, n. 12 ad art. 225 ; CR CPC-Tappy, nn. 9a et 13 ad art. 225 CPC). 3.2.2 Selon l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux sans limitation à l'ouverture des débats principaux, pour autant qu'elles n'aient pas eu cette possibilité dans un second échange d'écritures ou lors de débats d'instruction (Heinzmann, op. cit., n. 6 ad art. 229 CPC). Si un second échange d'écritures a été ordonné, il n'est plus possible d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux lors de débats ultérieurs qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid.”
Nach der Rechtsprechung und Lehre kann jede Partei im Verfahren im Grundsatz nur zweimal unbeschränkt zur Sache vortragen: einmal im ersten Schriftenwechsel und einmal im zweiten Schriftenwechsel, falls ein solcher vom Gericht angeordnet wird. Ein dritter unbeschränkter Vortrag steht demnach grundsätzlich nicht zu.
“a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas: à l’ouverture des débats principaux, s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu’aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d’office (art. 229 al. 3 CPC). L’art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s’exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d’un double échange d’écritures, soit d’un échange d’écritures simple suivi de débats d’instruction, soit d’un échange d’écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257). Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s’exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures, puis une seconde fois dans le cadre d’un second échange d’écritures (art. 225 CPC), lequel n’est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (WILISEGGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC) 5.1.2. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est pas compatible avec la jurisprudence, selon laquelle en procédure ordinaire, les parties n’ont que deux fois la possibilité de s’exprimer sans limites sur la cause et notamment d’introduire des faits nouveaux au procès, que la demanderesse ait trois fois l’occasion de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 146 III 55 consid. 2.4.2.). 5.2. En l’espèce, les appelants ont produit leur écriture de réponse en date du 20 mai 2020. L’intimée, invitée à se déterminer sur la question de la légitimation passive de la défenderesse, a produit à cette occasion, soit le 4 juin 2020, un bordereau de pièces complémentaires. Invitée à se déterminer sur les arguments au fond des appelants, l’intimée a produit, le 15 juillet 2020, une écriture comportant des faits nouveaux dans le cadre de ses déterminations et un nouveau bordereau de pièces complémentaires.”
“Les allégations de fait doivent être contenues dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). S'il n'y a eu qu'un échange d'écritures, mais plusieurs audiences de débats d'instruction, la dernière possibilité pour les parties de compléter librement la demande ou la réponse interviendra lors des premiers de ces débats, non lors des derniers (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3 in fine, in JT 2016 II 259 et la note qui suit de Tappy sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation).”
Im zweiten Schriftenwechsel können die Parteien ihre Vorbringen und Beweisanträge frei ergänzen oder berichtigen. Nach diesem zweiten Austausch greift die Novenregelung von Art. 229 ZPO, die die nachträgliche Einführung neuer Tatsachen und Beweismittel nur unter den dort genannten Voraussetzungen zulässt.
“Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause (art. 226 al. 1 CPC), qui servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (art. 226 al. 2 CPC). Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 117 consid. 2.2; 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3). Les parties peuvent ainsi librement compléter ou modifier, dans le deuxième échange d'écritures, leurs allégations et leurs offres de preuve (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 225 CPC). L’art. 226 CPC permettant de tenir des débats d’instruction en tout temps, rien n’empêche qu’il en soit parfois convoqué avant un deuxième échange d’écritures, deuxième échange d’écritures dont l’opportunité pourrait d’ailleurs apparaître au cours de tels débats. Aucune base légale ne permet d'exclure que ce deuxième échange d’écriture permette encore la libre introduction de faits et moyens de preuve nouveaux après ceux articulés dans la demande ou la réponse et le cas échéant d’autres que les parties auraient pu dicter au début desdits débats d’instruction (Tappy note sur le "droit à une deuxième chance" et la clôture de l'allégation, suivant ATF 140 III 312, in JT 2016 II 259). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément est introduit après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art.”
“Per la reclamante, il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione già solo per il motivo che l'attore dopo avere inizialmente fornito una versione dei fatti, l'ha modificata nella replica. Ciò, a suo avviso non è proceduralmente ammissibile. L'opinione non può essere seguita. Ordinato un secondo scambio di allegati scritti (art. 225 CPC), con la replica (e poi con la duplica), le parti, oltre a poter addurre senza alcuna limitazione nuovi fatti o nuove prove, possono anche completare e correggere le allegazioni contenute nel loro primo allegato (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 11 ad art. 225). Su questo punto il reclamo è pertanto infondato.”
“Der Beklagte hält das hinsichtlich allfälliger Noven für einen unzulässigen Versuch der Klägerin, mit der Berufung ihre ungenügenden Behauptungen vor der Vorinstanz zu korrigieren und zu ergänzen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung fal- le die Novenschranke bereits vor den ersten Parteivorträgen. Noven, welche die Klägerin während ihres Parteivortrages vorgebracht habe, seien folglich nicht zu berücksichtigen (Urk. 39 Rz 11, 37). Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Rü- gen der Klägerin (vgl. E. III.3. vorstehend) ist dazu folgendes auszuführen: Nach der Rechtsprechung kann sich im ordentlichen Verfahren jede Partei ein erstes Mal im Rahmen des ersten Schriftenwechsels und ein zweites Mal entweder im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 225 ZPO), an einer Instruktions- verhandlung (Art. 226 ZPO) oder zu Beginn der Hauptverhandlung vor den ersten Parteivorträgen unbeschränkt äussern (Art. 229 Abs. 2 ZPO; BGE 147 III 475; BGE 144 III 519 E. 5.2.1; BGE 144 III 67 E. 2.1). Danach fällt die Novenschranke und die Parteien haben nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen - 12 - von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubrin- gen. Dabei liegt es grundsätzlich an der Partei, die das Novenrecht beansprucht, darzutun, dass dessen Voraussetzungen gegeben sind. Das gilt insbesondere auch für Entgegnungen auf neue Tatsachen oder Beweismittel, die von der be- klagten Partei (erst) in der Duplik vorgetragen wurden (BGE 146 III 55 E. 2.5.2). Der Vorladung zur Hauptverhandlung konnten die Parteien, die bis dahin lediglich je eine Rechtsschrift erstattet hatten, entnehmen, dass die "Hauptverhandlung (Replik/Duplik) und Vergleichsverhandlung vor Kollegialgericht" angesetzt war (Urk. 15, Blatt 4).”
Mit Abschluss des zweiten Schriftenwechsels tritt nach der Rechtsprechung der Aktenschluss ein; daraus folgt, dass neue Tatsachen und Beweismittel an der Hauptverhandlung nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO eingebracht werden dürfen. Das Gericht kann die Hauptverhandlung inhaltlich beschränken (beispielsweise auf die ersten Parteivorträge und mit limitierten Redezeiten), was sich — wie in der zitierten Entscheidung — auf die Durchführung oder den Verzicht der Parteien auf eine mündliche Hauptverhandlung auswirken kann.
“Bei Stillschweigen werde Verzicht auf die Hauptverhandlung angenommen. Mit Schreiben vom 23. Oktober 2020 erklärte die Beschwerdeführerin den Verzicht auf eine mündliche Hauptverhandlung, unter der Voraussetzung, dass ihr Gelegenheit gegeben werde, "ihren Parteivortrag schriftlich einzureichen (Art. 232 Abs. 2 ZPO) ". Thema dieses Parteivortrags werde "insbesondere die abschliessende Stellungnahme zur Beweislage" sein, zu der sie sich bisher nicht habe äussern können. Sollte - so schloss die Beschwerdeführerin ihr Schreiben - die schriftliche Einreichung des Parteivortrags nicht möglich sein, halte sie an der mündlichen Hauptverhandlung fest. Die Vizepräsidentin interpretierte dieses Schreiben "sinngemäss" als Mitteilung, nicht auf Durchführung der Hauptverhandlung zu verzichten. Sie lud die Parteien mit Verfügung vom 4. November 2020 zu einer öffentlichen Verhandlung vor. Mit separatem Schreiben vom gleichen Tag wies sie darauf hin, dass mit Abschluss des zweiten Schriftenwechsels gemäss Art. 225 ZPO der Aktenschluss eingetreten sei und neue Tatsachen sowie Beweismittel an der Hauptverhandlung nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 ZPO eingebracht werden dürften. Ferner machte sie auf Art. 235 Abs. 2 ZPO (Protokollierung) aufmerksam und eröffnete den Parteien, dass für "die ersten Vorträge" pro Partei höchstens je 20 Minuten Redezeit zur Verfügung stünden. Für Replik und Duplik gemäss Art. 228 Abs. 2 ZPO seien es entsprechend weniger. Mit Schreiben vom 9. November 2020 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass der Vorladung zu "entnehmen" sei, dass im Rahmen der Hauptverhandlung nur erste Parteivorträge im Sinne von Art. 228 ZPO, nicht dagegen Schlussvorträge gemäss Art. 232 ZPO abgenommen würden. Sie sehe indes "keinen Bedarf" für die Ergänzung ihrer Anträge und Sachvorbringen im Rahmen des ersten Parteivortrags. Infolge "der Anordnung, dass keine Schlussvorträge abgenommen werden", gebe es "keinen Grund" mehr, an der Hauptverhandlung festzuhalten. Sie verzichte daher auf deren Durchführung, "[o]hne hier weiter darauf einzugehen, ob diese gerichtliche Beschränkung der Hauptverhandlung zulässig" sei.”
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