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Bei einer Umwandlung in eine Geldleistung gemäss Art. 345 Abs. 1 lit. b ZPO ist das Vollstreckungsgericht zuständig. Es setzt im Vollstreckungsverfahren den zu leistenden Geldbetrag fest und kann die zur Feststellung dieses Betrags bzw. zur Anrechnung des heutigen Werts der ersatzweise geschuldeten Leistung erforderlichen Beweise verlangen.
“________ n’a pas modifié, respectivement augmenté, ses conclusions, que, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’appartient effectivement pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité chargée de statuer sur la requête de récusation, de constater et de redresser la violation éventuelle de la maxime des débats par la juge intimée, mais aux juridictions supérieures, si elles devaient être saisies, lesquelles pourraient, le cas échéant, ordonner le retranchement des pièces litigieuses, que, dans l’hypothèse où on admettrait que la juge intimée n’aurait pas dû requérir la production des pièces justifiant la valeur de l’action au 13 novembre 2023, il faudrait encore examiner la gravité de la faute pour établir que la magistrate a fait preuve de prévention en faveur de Q.________, que, pour répondre à cette question, il faut relever que l’on se trouve dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée (art. 345 al. 1 let. b CPC), que la conversion prévue à la lettre b de l’art. 345 al. 1 CPC suppose que Q.________ a obtenu gain de cause sur le fond et que le tribunal doit déterminer dans le cadre de cette procédure le montant de la prestation en argent, en administrant les preuves nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 345 CPC). qu'il y lieu de tenir compte des spécificités de la procédure d’exécution forcée prévues à l’art. 345 al. 1 let. b CPC et de sa relative simplicité, qui permet au juge, en procédure d’exécution forcée, de se saisir de certaines questions, même s’il s’agit d’une procédure sommaire soumise à la maxime des débats (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 345 CPC et la réf. citée), qu’ainsi, sans trancher la question de l’éventuelle violation de la maxime des débats, on constate que celle-ci n’est pas manifeste contrairement à ce que soutient la recourante, de sorte que l’éventuelle erreur de la magistrate ne saurait déjà à ce stade être qualifiée de lourde, qu’interpellée par les premiers juges, la juge intimée a précisé que la production de la pièce litigieuse avait été requise pour l’hypothèse où elle aurait estimé, à l’issue de l’audience, que la requête en conversion déposée le 13 novembre 2023 par Q.”
“Die Beklagte, welche für die Anspruchsgrundlagen die Beweislast trägt, konnte demnach nicht nachweisen, dass sich ihr Schmuck im Besitz des Klägers befindet. Damit ist eine Voraussetzung für ihren Herausgabeanspruch nicht erfüllt. Dieser ist somit abzuweisen. Für den Fall, dass der Schmuck nicht in natura beigebracht werden sollte, bean- tragt die Beklagte eventualiter die Anrechnung des heutigen Werts dieser Gegen- stände an die güterrechtliche Ausgleichszahlung und deren entsprechende Re- duktion (act. 106 S. 5 Ziff. 12). Trotz der Formulierung ist das kein Eventualan- trag, sondern sie macht damit vorsorglich eine Ersatzforderung geltend, die nicht anstelle, sondern nach der Gutheissung ihres Hauptantrags bei Problemen in der Vollstreckung zum Tragen käme, im Sinne einer Umwandlung der geschuldeten Leistung in eine Geldleistung gemäss Art. 345 Abs. 1 lit. b ZPO. Dafür wäre das Vollstreckungsgericht zuständig. Auf diesen Antrag ist daher nicht einzutreten.”
Im Exekutionsverfahren kann das Gericht, namentlich im Rahmen der in Art. 345 Abs. 1 lit. b vorgesehenen Konversion, den Geldleistungsbetrag materiell feststellen und hierzu die erforderlichen Beweise aufnehmen.
“________ n’a pas modifié, respectivement augmenté, ses conclusions, que, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’appartient effectivement pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité chargée de statuer sur la requête de récusation, de constater et de redresser la violation éventuelle de la maxime des débats par la juge intimée, mais aux juridictions supérieures, si elles devaient être saisies, lesquelles pourraient, le cas échéant, ordonner le retranchement des pièces litigieuses, que, dans l’hypothèse où on admettrait que la juge intimée n’aurait pas dû requérir la production des pièces justifiant la valeur de l’action au 13 novembre 2023, il faudrait encore examiner la gravité de la faute pour établir que la magistrate a fait preuve de prévention en faveur de Q.________, que, pour répondre à cette question, il faut relever que l’on se trouve dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée (art. 345 al. 1 let. b CPC), que la conversion prévue à la lettre b de l’art. 345 al. 1 CPC suppose que Q.________ a obtenu gain de cause sur le fond et que le tribunal doit déterminer dans le cadre de cette procédure le montant de la prestation en argent, en administrant les preuves nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 345 CPC). qu'il y lieu de tenir compte des spécificités de la procédure d’exécution forcée prévues à l’art. 345 al. 1 let. b CPC et de sa relative simplicité, qui permet au juge, en procédure d’exécution forcée, de se saisir de certaines questions, même s’il s’agit d’une procédure sommaire soumise à la maxime des débats (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 345 CPC et la réf. citée), qu’ainsi, sans trancher la question de l’éventuelle violation de la maxime des débats, on constate que celle-ci n’est pas manifeste contrairement à ce que soutient la recourante, de sorte que l’éventuelle erreur de la magistrate ne saurait déjà à ce stade être qualifiée de lourde, qu’interpellée par les premiers juges, la juge intimée a précisé que la production de la pièce litigieuse avait été requise pour l’hypothèse où elle aurait estimé, à l’issue de l’audience, que la requête en conversion déposée le 13 novembre 2023 par Q.”
Die Umwandlung einer nicht erfüllten Verpflichtung zur Leistung in eine Geldschuld nach Art. 345 ZPO setzt voraus, dass das Vollstreckungsgericht zuvor den geschuldeten Geldbetrag in einem Vollstreckungsentscheid feststellt. Fehlt eine solche Feststellung, kann die Verpflichtung nicht in eine Geldschuld umgewandelt und demnach auch nicht zur Aufrechnung herangezogen werden.
“Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, les conditions à la compensation fixées par l'art. 120 al. 1 CO n'étant, en tout état, pas réunies. En effet, la créance compensante invoquée par l'intimée tend à la restitution de vingt-six montres séquestrées en Italie, soit d'objets déterminés. Or, au regard des développements qui précèdent, l'identité des prestations n'est jamais donnée en présence d'une telle créance. En tout état, comme le relève à juste titre le premier juge, les créances à compenser ne sont pas de même nature, celles de l'intimée constituant des créances d'argent et celle de la recourante une obligation de faire, de sorte qu'elles ne peuvent être compensées, la condition de l'identité des prestations dues n'étant pas réalisée. Une conversion de l'obligation de faire de l'intimée en une dette en dommages-intérêts pour cause d'inexécution n'apparaît au demeurant pas possible, dès lors que, ne s'agissant pas d'une obligation contractuelle se trouvant dans un rapport d'échange, l'art. 107 CO ne saurait s'appliquer. Enfin, la possibilité prévue par l'art. 345 CPC de convertir une obligation de faire non exécutée en une dette d'argent nécessite une décision du tribunal de l'exécution déterminant le montant dû, de sorte que, faute de l'existence d'une telle décision, une compensation ne saurait intervenir en l'état. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de rejeter l'objection de compensation soulevée par la recourante n'apparaît pas critiquable, faute d'identité des prestations dues. Le grief de la recourante est ainsi infondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres motifs retenus à l'appui de ladite décision sont légitimes. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune raison de ne pas prononcer la faillite requise par l'intimée. 10. La recourante requiert subsidiairement l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir déposé la totalité du montant à rembourser auprès de la Cour de céans à l'attention de l'intimée et avoir démontré sa solvabilité.”
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