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Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für Beschwerden gegen Ordnungsbussen ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO.
“an. Ordnungsbussen sind gemäss Art. 128 Abs. 4 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). Der Beschwerdeführer betitelte seine Eingabe vom 28. März 2022 mit "Widerspruch". Da die ZPO das Rechtsmittel des Widerspruchs nicht kennt und der Beschwerdeführer die Erhebung der Ordnungsbusse von CHF”
Art. 128 Abs. 1 ZPO kann auch auf prozessuales Verhalten oder Äusserungen Anwendung finden, die das Ansehen ausländischer Behörden oder Staaten berühren.
“Das Fehlen eines sachlichen Grundes rechtfertigt eine Beurteilung der Äusserung des Be- schwerdeführers nach einem strengeren Massstab. Dies lässt den unbedachten - 8 - Gebrauch des bedeutungsschweren Begriffs "Holocaust", noch dazu in einem völ- lig sachfremden Zusammenhang, als umso unangebrachter erscheinen. Hinzu kommt, dass sich der Beschwerdeführer des Begriffes bedient hat, um einen Ver- gleich anzustellen. Die Verfahrensgegenstände der vom Beschwerdeführer ge- genübergestellten Prozesse sind jedoch ganz und gar unvergleichbar: hier eine alltägliche mietrechtliche Streitigkeit, dort Verbrechen historischen Ausmasses. Wie der Beschwerdeführer zumindest im Ansatz selber einzusehen scheint, wür- digte er mit diesem deplatzierten Vergleich letztlich die von der Bundesrepublik Deutschland geführten Verfahren zur Aufarbeitung des Holocausts herab. Die Kammer hat in früheren Verfahren erkannt, dass auch ein prozessuales Verhal- ten, welches nicht das Ansehen der hiesigen Behörden, sondern – wie vorliegend – jenes ausländischer Staaten tangiert, im Anwendungsbereich von Art. 128 Abs. 1 ZPO liegt (vgl. OGer ZH, NP130033, Verfügung vom 6. Januar 2014, be- stätigt in BGer, 4D_8/2014 vom 3. Juni 2014). Der Beschwerdeführer hat mit sei- ner streitgegenständlichen Aussage den Anstand im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO verletzt. Die Anstandsverletzung erreicht allerdings die für eine unmittelbare Sanktion des Beschwerdeführers mit einer Ordnungsbusse erforderliche Schwere noch nicht. Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit hätte die Vorinstanz zunächst eine konkrete Verweisung gegenüber dem Beschwerdeführer aussprechen müssen. Zwar wurde in der Vorladung zur Schlichtungsverhandlung unter dem Titel "Wich- tige Hinweise" in Ziff.”
“Hinzu kommt, dass sich der Beschwerdeführer des Begriffes bedient hat, um einen Ver- gleich anzustellen. Die Verfahrensgegenstände der vom Beschwerdeführer ge- genübergestellten Prozesse sind jedoch ganz und gar unvergleichbar: hier eine alltägliche mietrechtliche Streitigkeit, dort Verbrechen historischen Ausmasses. Wie der Beschwerdeführer zumindest im Ansatz selber einzusehen scheint, wür- digte er mit diesem deplatzierten Vergleich letztlich die von der Bundesrepublik Deutschland geführten Verfahren zur Aufarbeitung des Holocausts herab. Die Kammer hat in früheren Verfahren erkannt, dass auch ein prozessuales Verhal- ten, welches nicht das Ansehen der hiesigen Behörden, sondern – wie vorliegend – jenes ausländischer Staaten tangiert, im Anwendungsbereich von Art. 128 Abs. 1 ZPO liegt (vgl. OGer ZH, NP130033, Verfügung vom 6. Januar 2014, be- stätigt in BGer, 4D_8/2014 vom 3. Juni 2014). Der Beschwerdeführer hat mit sei- ner streitgegenständlichen Aussage den Anstand im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO verletzt. Die Anstandsverletzung erreicht allerdings die für eine unmittelbare Sanktion des Beschwerdeführers mit einer Ordnungsbusse erforderliche Schwere noch nicht. Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit hätte die Vorinstanz zunächst eine konkrete Verweisung gegenüber dem Beschwerdeführer aussprechen müssen. Zwar wurde in der Vorladung zur Schlichtungsverhandlung unter dem Titel "Wich- tige Hinweise" in Ziff.”
Parteien oder ihre Vertreter können die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO geltend machen, wenn sie bei der Gegenpartei oder deren Vertretung bösen Willen (mauvaise foi) oder procédés téméraires rügen. Die Gerichte prüfen dies anhand der anerkannten Kriterien: böser Wille, procédés téméraires (z. B. Blockieren des Verfahrens durch Vervielfachung missbräuchlicher Rechtsmittel oder Einreichung offenkundig chancenloser Beschwerden) sowie Wiederholung (récidive).
“plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, leurs droits d'amplifier leurs conclusions devant être réservés, la SOCIETE C______ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l'apport de la procédure C/2______/2019 et, plus subsidiairement encore, ils ont conclu à la fixation du loyer initial à 1'910 fr. par mois, charges non comprises et à la condamnation de la SOCIETE C______ SA au paiement en leurs mains de la somme de 38'397 fr. pour la période du 1er juin 2014 au 31 juillet 2018, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. b. Dans sa réponse au recours du 16 septembre 2019, la SOCIETE C______ SA (ci-après : la bailleresse) a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande en révision et en restitution des loyers trop perçus, et, plus subsidiairement encore, au déboutement de B______ et A______, à leur condamnation aux frais judiciaires et dépens, notamment une indemnité équitable de 3'446 fr. 40 pour les frais d'avocat encours au sens de l'art. 115 CPC, et à une amende de 2'000 fr. pour usage de procédés téméraires selon l'art. 128 al. 3 CPC. c. Dans leur réplique du 30 septembre 2019, B______ et A______ ont produit une pièce nouvelle (pièce n° 34), à savoir un courrier du 6 juin 2019 de leur conseil adressé à celui de l'intimée en réponse à un allégué contesté figurant dans la réponse de cette dernière, et ont, pour le surplus, persisté dans leurs précédentes conclusions. d. SOCIETE C______ SA a dupliqué le 11 octobre 2019. Elle a informé la Cour de ce que la cause C/2______/2019 avait été suspendue par le Tribunal des baux et loyers jusqu'à droit connu dans la présente cause, selon ordonnance rendue le 1er octobre 2019 (pièce n° 21). Elle a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite tardivement par B______ et A______ et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions. e. Les parties ont été informées le 21 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 23 octobre 2019, le conseil de B______ et A______ a informé la Cour de ce que la procédure pénale mentionnée dans la procédure était instruite sous numéro P/3______/2019.”
“Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 I a 148 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC).”
Für die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO ist die Vornahme von Handlungen in böser Absicht oder mit temerarischem Verhalten nachzuweisen (z. B. missbräuchliche Verfahrensblockade oder ein offensichtlich chancenloser Rechtsbehelf). Ist nicht ersichtlich gemacht oder substantiiert, dass die Partei in Kenntnis der offensichtlichen Aussichtslosigkeit gehandelt oder in böser Absicht prozessiert hat, rechtfertigt dies die Auferlegung einer Ordnungsbusse nicht.
“En effet, cette atteinte a déjà été, en quelque sorte, réparée au vu du courrier de l'Office des autorisations de construire du 12 septembre 2023 qui a requis la production d'un document comportant la signature de l'ensemble des copropriétaires, et donc également celle de l'appelante. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que les travaux en question ne seraient pas susceptibles d'être valablement approuvés dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires et autorisés par l'Office des autorisations de construire. En d'autres termes, l'appelante ne rend pas vraisemblables les chances de succès d'une action au fond tendant à ce qu'il soit prononcé une interdiction aux intimés de procéder aux travaux projetés. Par conséquent, la seconde condition nécessaire au prononcé des mesures provisionnelles requises n'étant en tout état pas réalisée, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de l'appelante. En définitive, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. L'appelante sollicite que les intimés soient condamnés au paiement d'une amende disciplinaire au vu des indications fausses qu'ils auraient données dans le cadre de leurs écritures. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 6.2 En l'occurrence, si les intimés ont pu présenter les faits de manière subjectives, il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils aient fait preuve de témérité ou de mauvaise foi. Il ne se justifie donc pas de prononcer une amende disciplinaire. 7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr., comprenant les frais de l'arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles (art. 13, 26 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant qu'elle a effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Ce faisant, outre qu'une interprétation ne trouve pas sa place dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition, la recourante oppose au raisonnement du premier juge, sans la nommer, la thèse alternative défendue par certains auteurs de doctrine. L'argument ne peut ainsi prospérer, compte tenu de ce qui précède. Pour le surplus, l'intimé disposait certes de la possibilité de rembourser le prêt à tout moment; on ne discerne pas là, contrairement à ce qu'avance la recourante, en quoi cette circonstance influerait sur l'exigibilité provoquée par la créancière et aurait pour effet de rendre sa créance "pas de facto imprescriptible", et partant de la soustraire aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que le recours, infondé, sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, dont les conditions ne sont pas réalisées. La recourante versera à l'intimé 1'200 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC), compte tenu notamment de la brève réponse déposée par celui-ci. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15148/2023 rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15600/2023-15 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'125 fr. compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 1’200 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Disziplinarmassnahmen nach Art. 128 ZPO stellen eine Beschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit dar. Sie müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein. Zudem verpflichtet das Gehörsrecht den Richter, die Anordnung zu begründen, damit der Betroffene deren Tragweite erkennen und sie gegebenenfalls anfechten kann.
“2 En l'espèce, dans la mesure où le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès réception de l'amende, il l'a été en temps utile, sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant la nature de la décision querellée. De plus, il répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé une amende disciplinaire sans motiver sa décision. 2.1.1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience (art. 128 al. 1 CPC). Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires. Elle doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. L'art. 128 CPC constitue une base légale idoine. Est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités. Est qualifiée d'inconvenante une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4 et les références citées). Cette disposition permet au juge ou au tribunal d'assurer la police d'audience (haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 128 CPC). 2.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause.”
“2 En l'espèce, dans la mesure où le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès réception de l'amende, il l'a été en temps utile, sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant la nature de la décision querellée. De plus, il répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé une amende disciplinaire sans motiver sa décision. 2.1.1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience (art. 128 al. 1 CPC). Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires. Elle doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. L'art. 128 CPC constitue une base légale idoine. Est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités. Est qualifiée d'inconvenante une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4 et les références citées). Cette disposition permet au juge ou au tribunal d'assurer la police d'audience (haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 128 CPC). 2.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause.”
Wurden die Parteien zuvor ausdrücklich im Vorladungs-/Parteiaufgebot auf die Möglichkeit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO hingewiesen, erhöht dies die an sie zu stellende Sorgfalt. Insbesondere kann bei vorangegangenem Verlegungsantrag oder sonstiger aktiver Vorgehensweise und anschliessendem ungerechtfertigten Ausbleiben eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO ausnahmsweise gerechtfertigt sein. Voraussetzung ist, dass die Parteien vorher über das Sanktionsrisiko informiert waren.
“Una multa disciplinare per turbamento dell’andamento della causa si giustifica a titolo eccezionale e impone un comportamento qualificato attivo: è tale, ad esempio, il caso di una parte che postula il rinvio dell’udienza e ingiustificatamente si astiene poi dal comparirvi (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2 e 3.1, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 5.1; Haldy, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 3 e 5 ad art. 128). In ogni caso, le parti devono essere state preventivamente informate del rischio di esporsi ad una sanzione secondo l’art. 128 CPC (DTF 141 III 265 consid. 5.3 e 5.4; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128).”
“Per il reclamante risulta incomprensibile che a conforto della violazione dell’art. 128 CPC si affermi che il numero delle parti coinvolte imponeva di dimostrare estrema diligenza prima di postulare un rinvio d’udienza: egli rileva che proprio nell’interesse del numero delle parti egli aveva immediatamente sollecitato quel rinvio (reclamo, pag. 5 in alto). Se non che, in capo al reclamante l’estrema diligenza s’imponeva già solo a fronte dell’avvertenza contenuta nell’atto di citazione 19 luglio 2019 (pag. 4) che appunto precisava come “la mancata comparsa della parte che ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–, riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015”. Ma su questo punto il reclamante sembra soprassedere. Una volta ancora il reclamo va così respinto.”
Art. 128 Abs. 3 ZPO normiert eine ausnahmsweise disziplinarische Sanktion. Sie setzt ein qualifiziertes Verhalten voraus, namentlich böse Absicht (mala fides) oder procédés téméraires (z. B. das wiederholte Missbrauchen von Rechtsmitteln oder das Einreichen eines offensichtlich chancenlosen Rechtsbegehrens). Blosse Schwäche der Erfolgsaussichten rechtfertigt allein keine Ordnungsbusse; die Sanktion bleibt eine Ausnahme und verlangt ein entsprechendes, qualifiziertes Fehlverhalten.
“Les autres arguments soulevés par l'appelante ne sont ainsi pas pertinents. En toute hypothèse, des motifs d'ordre économique pourraient éventuellement être pris en compte à titre exceptionnel dans le cadre du deuxième critère dégagé par la jurisprudence; en l'occurrence, le logement est attribué à l'intimé en application du premier critère de l'utilité. Par ailleurs, il peut difficilement être reproché à l'intimé de ne pas avoir versé le loyer à compter du 15 mars 2023, alors qu'avant que l'appelante libère le logement, la régie avait déjà avisé l'époux qu'elle ne l'autorisait pas à le réintégrer. Enfin, le risque que l'intimé réclame à l'appelante un contribution d'entretien au motif qu'il ne parviendrait pas à assumer le loyer du logement familial est purement hypothétique. Dans ce cas, le juge appelé à déterminer les charges de l'époux pourrait, cas échéant, réduire son loyer à un montant admissible. 4. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires et mauvaise foi. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 - JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128 CPC). 4.2 En l'occurrence, quand bien même les chances de succès de l'appel étaient faibles, les circonstances d'espèce ne justifient pas de condamner l'appelante au paiement d'une amende disciplinaire. 5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 17 et 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.”
“S'agissant du premier cas, le témoin V______ a confirmé son courrier dans lequel il évoquait un profit vraisemblable de "100k CHF", sans déposer sur les éléments l'ayant conduit à cette estimation; l'appelante n'a pas non plus fait de déclaration sur ce point, contrairement à son offre de preuve. Elle n'a donc pas apporté la démonstration de ses allégués. Elle se prévaut encore de manquements imputables à l'intimé, qui n'auraient pas été retenus par le Tribunal, sans exposer en quoi ceux-ci, à supposer qu'ils aient été prouvés par les pièces produites relatives à des entreprises différentes des trois entités mentionnées ci-dessus, auraient été en lien de causalité avec le dommage prétendu, lequel n'a trait qu'à ces trois entités. Il s'ensuit que les premiers juges ont à raison débouté l'appelante de ses conclusions reconventionnelles en réparation de dommage. 8. Le Tribunal a prononcé une amende disciplinaire de 1'000 fr. à l'encontre de l'appelante, que celle-ci considère comme infondée. 8.1 L'art. 128 al. 3 CPC prévoit que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus. 8.2 En l'espèce, il est vrai, comme l'a retenu le Tribunal, que le dommage allégué, objet des conclusions reconventionnelles de l'appelante, n'a pas été tenu pour établi, au terme de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, appréciation que la Cour partage. Cela étant, et même si les chances de succès des prétentions ainsi élevées étaient ténues, il n'y a pas lieu, en se basant sur des conjectures comme l'a fait le Tribunal, d'y voir un procédé téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Le chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé. 9. Les frais judiciaires de première instance de première instance ne seront pas revus, puisque ceux-ci ont été perçus en lien avec les prétentions reconventionnelles de l'appelante, sur lesquelles la Cour n'a pas statué à nouveau (cf. art. 69 RTFMC et 318 al.”
“Au contraire, le père du recourant a expressément indiqué à l'Office des poursuites, lors de son audition du 7 octobre 2020, avoir lui-même acheté les trois tableaux litigieux, précisant ne plus être certain d'avoir la facture pour l'un d'eux. Les allégations nouvelles du recourant, selon lesquelles son père ne maîtriserait pas le vocabulaire "technique juridique", ne sont pas recevables devant la Cour. En tout état, ses allégations ne sont pas déterminantes, les déclarations de C______ à l'Office des poursuites ne prêtant pas à confusion. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son père a acheté les trois tableaux litigieux scelle le sort du litige, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que C______ aurait donné ou vendu ceux-ci à sa propre mère, qui les aurait, à son tour, offerts au recourant. Partant, le recours sera rejeté. 5. L'intimé sollicite que le recourant soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires et mauvaise foi. 5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 128 CPC). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, op. cit., n° 5 ad art. 128 CPC). 5.2 En l'occurrence, la production de pièces dénuées de force probante, ou irrecevables, ne saurait être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de la disposition susvisée. Il en va de même du fait que le recourant ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du Tribunal du 4 mai 2022. En outre, quand bien même les chances de succès du recours étaient faibles, les circonstances d'espèce ne justifient pas de condamner le recourant au paiement d'une amende disciplinaire.”
Pauschale Beleidigungen können, je nach Ton und Wortwahl, den Anstand verletzen und damit eine Ordnungsbusse rechtfertigen. Als »mutwillig« bzw. »téméraire« gelten nach der Rechtsprechung z. B. das systematische Blockieren des Verfahrens durch eine missbräuchliche Flut von Rechtsmitteln oder die Einreichung eines offensichtlich aussichtslosen Rechtsmittels, das kein vernünftiger und gutgläubiger Prozessparteianwalt erheben würde. Bei Sanktionen sind der Grundsatz der Verhältnismässigkeit und das Recht auf Gehör zu beachten.
“Aucune réquisition de transfert de parts n’a par ailleurs été signée et personne n’a été inscrit comme associé de l’intimée X.________ au registre du commerce. S’agissant des documents signés le 19 juillet 2021 par l’intimé V.________, ils ne comportaient pas le nom de la société cessionnaire et ne faisaient pas référence au Share Purchase Agreement. Les requérantes ont donc vraisemblablement renoncé à l’exécution du Share Purchase Agreement. Elles ne peuvent ainsi pas s’en prévaloir pour fonder les conclusions de leur requête de mesures provisionnelles. IX. En définitive, les requérantes n'ont pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elles seraient titulaires d’une prétention au fond. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. La requête de mesures provisionnelles déposée par les requérantes le 25 novembre 2021, complétée par écritures des 17 janvier, 11 février, 16 août et 22 septembre 2022, doit donc être rejetée. X. a) L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3). Selon la jurisprudence, est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités par exemple. Enfreint les convenances celui qui traite, dans une même écriture, les juges fédéraux d'"incapables, malveillants, partiaux et présomptueux" ("unfähig, böswillig, parteiisch und dünkelhaftet") et l'avocat de la partie adverse de "juif qui ne s'intéresse qu'à l'argent". Est en revanche à la limite de l'inconvenance l'accusation portée contre une autorité judiciaire d'avoir adopté un comportement proche du droit pénal, à savoir de s'être rendue "complice d'une soustraction d'informations" et d'avoir proféré des affirmations "mensongères", ou encore de lui reprocher d'avoir "laissé impunément les Services du canton violer la loi sur l'information".”
“128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3). Selon la jurisprudence, les procédés suivants ont été qualifiés de téméraires : le blocage d’une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584) ou le dépôt d’un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107) par exemple. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal doit respecter le principe de la proportionnalité et le droit d’être entendu (Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 5 ss ad art. 128 CPC). b) En l’espèce, chaque partie a invoqué au cours de la procédure l’application de l’art. 128 CPC pour « procédé téméraire et atteinte à la probité », requérant le prononcé d’une amende disciplinaire à l’encontre de l’autre. Elles ont réitéré leur requête et ont pu s’exprimer lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021. Or, il apparaît que les qualificatifs de téméraire ou d’arbitraire ne sont pas suffisants à ce stade pour réaliser une infraction aux convenances ou une perturbation du déroulement de la procédure. Les requêtes tendant au prononcé d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC sont donc rejetées. XII. En définitive, la requérante n'a pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elle serait titulaire d’une prétention au fond, faute notamment de tout acte de concurrence déloyale pouvant être imputé à l’intimée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. On peut toutefois quand même relever qu’il est douteux que la condition de l’urgence soit réalisée en l’espèce, dès lors que la situation dont se prévaut la requérante date des mois de janvier-mars 2021 et qu’elle n’a saisi l’autorité de céans qu’au mois de juin 2021, alors même qu’elle avait saisi une autre autorité au mois de février 2021 déjà en prenant les mêmes conclusions à l’encontre de l’intimée (blocage des montants de 46'659 fr.”
Gegenüber selbstvertretenen Parteien ist mit Verständnis und Rücksicht vorzugehen; der Richter kann ungebührliche Eingaben zurückgeben und nach Frist zur Berichtigung fragen. Disziplinarische Sanktionen (z. B. Verweis, Ordnungsbusse, Ausschluss) sind, soweit möglich und zweckmässig, anzudrohen und unterliegen den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit sowie des rechtlichen Gehörs.
“Il en va de même du fait de parler d’abus, de vidage de caisse ou de siphonage pour qualifier l’utilisation prétendument indue ou inopportune de certains actifs successoraux par l’exécuteur testamentaire (p. ex. la vente de lingots d’or). Il n’y a aucune raison de réserver aux parties représentées par des avocats le recours à de tels procédés (formules caricaturales, exagérations). Au contraire, il faut faire preuve de compréhension pour le justiciable qui se défend seul et supporte seul la responsabilité de sa défense en justice, tout en faisant face à la charge émotionnelle d’un litige qui le touche personnellement. La situation de ce justiciable est encore plus tendue lorsque, comme c’est le cas ici, l’adverse partie est représentée par un mandataire professionnel. Au besoin, le représentant de l’autorité ou le magistrat doit rendre ce justiciable non représenté attentif à certains aspects, notamment la manière adéquate de s’exprimer en procédure ; pour ce faire, le juge civil peut notamment retourner à son auteur un écrit inconvenant, en lui impartissant un délai pour le corriger (art. 132 al. 2 CPC), voire prononcer un blâme, une amende disciplinaire ou une expulsion d’audience (art. 128 al. 1 CPC). Il n’apparaît pas que la juge civile aurait, dans le cas d’espèce, eu recours à de telles mesures contre D.________, dont les interventions – à tout le moins pour ce qui concerne les propos ici litigieux – demeurent en effet dans les limites de ce qui est acceptable, à tout le moins sous l’angle pénal. c) Sous le titre « Exclusions discriminatoires, sexiste et raciste de la demanderesse de la pleine propriété, sur l’ensemble des parts des sociétés appartenant à la succession de feu mon époux », D.________ adresse des reproches non pas au recourant, mais à la juge civile : « À en croire Madame la juge, le tribunal aurait déjà préjugé de ma demande civile au fond. Le tribunal civil se serait déjà forgé une opinion, et aurait déjà pris position en faveur notamment de A.________, E.________ et les parties adverses. Un parti pris qui exclut la conjointe survivante de l'accès à la pleine propriété des parts de l'ensemble des sociétés appartenant à la succession. Cette position de la juge est en totale contradiction avec la lettre que Me U.”
“Art. 128 Abs. 1 ZPO richtet sich nicht nur gegen die Parteien. Dasselbe gilt auch bezüglich Art. 128 Abs. 3 ZPO, wonach ausdrücklich auch die Vertretun- gen bei bös- oder mutwilliger Prozessführung bestraft werden können. Nach den auch im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 - 8 - ZPO) sowie mit Blick auf das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) sind disziplinari- sche Massnahmen vor ihrer Anordnung – jedenfalls soweit möglich und zweckmäs- sig – anzudrohen (BGE 141 III 265 E. 5.2).”
“4 oben), «es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wie einfallsreich der Beschwerdegegner falsche Tatsachen hervorbringt sowie verbreitet» (Urk. 1 E. VI 5 S. 5 oben) und «es ist jedem Idioten klar, dass grundsätzlich die Einsprache- und Beschwerdeführung kostenlos ist, ausser man provoziert ein solches Vorgehen vorsätzlich und böswillig, wie eben dies der Beschwerdegegner zu tun versucht» (Urk. 1 E. VI 6 S. 5 oben). Mit seinen Ausführungen verletzt der Beschwerdeführer den durch die guten Sitten gebotenen Anstand. Mit Blick auf den Verfahrensausgang konnte eine Nachfristansetzung zur Verbesserung der teilweise ungebührlichen - sowie auch eher weitschweifigen - Beschwerdeschrift unterbleiben (vgl. Art. 132 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] in Verbindung mit § 28 lit. a GSVGer wie auch § 18 Abs. 3 GSVGer) Der Beschwerdeführer ist jedoch der guten Ordnung halber darauf hinzuweisen, dass mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken bestraft werden kann, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt (Art. 128 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 28 lit. a GSVGer). Das Gericht erkennt:”
Eine Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO bei Nichterscheinen kommt nur in qualifizierenden Fällen in Betracht. Das Nichterscheinen kann etwa dann als bös- oder mutwillige Prozessführung qualifiziert werden, wenn eine Partei die Schlichtungsverhandlung verschieben lässt und anschliessend unentschuldigt fernbleibt; generell ist die Verhängung einer Busse beim Nichterscheinen ausnahmsweise und nicht systematisch vorzunehmen.
“164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
“Sie hat somit in der Regel die Klagebewilligung zu erteilen. In gewissen Fällen kann sie stattdessen den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten oder auf Antrag des Klägers die Streitigkeit entscheiden. Sind beide Parteien säumig, wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.2). Unabhängig von den prozessualen Säumnisfolgen (Art. 206 ZPO) kann der Verstoss gegen die grundsätzliche Teilnahmepflicht disziplinarische Folgen zeitigen, namentlich die Bestrafung mit einer Ordnungsbusse (Art. 128 ZPO). Damit soll verhindert werden, dass der Beklagte durch sein Nichterscheinen an der Schlichtungsverhandlung den Willen des Gesetzgebers, dass ein Schlichtungsversuch stattzufinden hat, sanktionslos vereiteln könnte. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt aber voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Geschäftsgangs (Art. 128 Abs. 1 ZPO) oder eine bös- oder mutwillige Prozessführung darstellt (Art. 128 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3). Dies bedeutet, dass bei Nichterscheinen einer Partei eine Ordnungsbusse nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2).”
“Wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1000. bestraft (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2000. bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Diese Bestimmungen sind auch im Schlichtungsverfahren anwendbar (BGE 141 III 265 E. 3.2 S. 266 f.). Das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung kann nur unter qualifizierenden Umständen als Störung des Geschäftsgangs bzw. bös- oder mutwillige Prozessführung qualifiziert werden; dies kann etwa dann der Fall sein, wenn eine Partei die Schlichtungsverhandlung verschieben lässt, um dann gleichwohl nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E. 5.1 S. 268 f. und E. 5.4 S. 270). Eine Ordnungsbusse kann demgemäss beim Nichterscheinen einer Partei nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2; eingehend zur Entwicklung der Rechtsprechung vgl. AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 2.1).”
Die Praxis zeigt Zurückhaltung bei der Verhängung der in Art. 128 Abs. 3 ZPO vorgesehenen Ordnungsbusse. Fehlt ein Nachweis von Böshaft oder von mutwilligem, offensichtlich missbräuchlichem Prozessieren (téméraire – d.h. verwegene/missbräuchliche Prozessführung), wird regelmässig auf eine Busse verzichtet. Insbesondere begründet etwa die einmalige Rücknahme eines Begehrens oder das spätere Zurücknehmen einer Aufrechnung allein noch keine Bestrafung, sofern nicht ersichtlich ist, dass damit die Prozessführung bewusst missbräuchlich behindert wurde.
“Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 juin 2024 sera annulé en tant qu'il met les frais judiciaires de première instance à la charge des appelants et qu'il condamne ceux-ci à verser 6'040 fr. à l'intimé. Les appelants n'ont pas sollicité de dépens de première instance. L'intimé ne conteste pas le jugement du 18 juin 2024 en tant qu'il ne lui en a pas alloués. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront répartis à concurrence de 500 fr. à charge des appelants et de 1'500 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les appelants et l'intimé versera 750 fr. à chacun des appelants (art. 111 al. 1 et 2 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). L'intimé ne sollicite pas de dépens d'appel et il ne se justifie pas d'en allouer aux appelants, qui ne font pas état de démarches particulières, s'étant bornés à reprendre le mémoire d'appel de D______ (art. 95 al. 3 let. c CPC). L'art. 128 al. 3 CPC invoqué par l'intimé n'entre pas en ligne de compte, vu l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 août 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ et B______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021. Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de A______ et B______ et en tant qu'il a condamné ceux-ci à verser à C______ 6'040 fr. à ce titre. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'000 fr.”
“Les factures analogues et autres documents produits par l'appelante indiquent également qu'il était conforme à l'usage convenu entre les parties que l'intimée remplisse un bon de commande pour toute prestation de l'appelante, et qu'elle s'est encore acquittée de factures correspondantes en 2019, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles elle aurait cessé de se fournir auprès de l'appelante après le refus de celle-ci de régler sa propre facture du 28 février 2018. Ainsi, il faut retenir que les sommes réclamées par l'appelantes sont dues et que le refus de l'intimée de s'en acquitter n'était motivé que par la volonté de celle-ci d'en compenser le montant avec la créance qu'elle estimait posséder à l'encontre de l'appelante. L'intimée ayant en dernier lieu renoncé à invoquer cette compensation, il convient de faire droit aux conclusions en paiement de l'appelante. 3.3 Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 13'913 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 5 novembre 2019. 4. L'appelante sollicite que l'intimée soit en outre condamnée au paiement d'une amende pour procédé téméraire. Elle lui reproche de s'être abusivement prévalue de compensation, pour finalement renoncer à cette exception en fin de procès. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimée était effectivement titulaire d'une créance susceptible d'être opposée en compensation aux prétentions de l'appelante n'a pas été élucidée et n'a pas lieu de l'être, compte tenu de l'issue du litige.”
“sur une somme totale due de 20'700 fr. pour la période concernée entre juillet 2021 et février 2022, de sorte que l'arriéré de contribution s'élève à 1'763 fr. Aucun grief n'est soulevé à cet égard. Le recours sera dès lors rejeté. 4. L'intimé sollicite le remboursement de tous montants versés en trop et une indemnité pour séquestre injustifié. Ces conclusions ont été formulées pour la première fois devant la Cour, dans le cadre de la réponse du 11 juin 2022 de l'intimé. Or, les conclusions nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 278 al. 3 LP et 326 CPC). De plus, dans la mesure où l'intimé n'a pas lui-même formé recours et que ses prétentions vont au-delà du simple rejet des conclusions de ses parties adverses, elles constituent un recours joint lequel est, en tout état, irrecevable (art. 323 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces prétentions. 5. L'intimé conclut à la condamnation des recourants à une amende pour plaideur téméraire. 5.1 Selon l'art. art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 5.2 En l'espèce, bien que le recours doive être rejeté au terme du présent arrêt, il ne peut pas être retenu que les recourants ont agi de manière téméraire ou selon un procédé relevant de la mauvaise foi. Il sera dès lors renoncé au prononcé d'une amende. 6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
Im vorliegenden Verfahren hat die Gegenpartei gestützt auf Art. 128 Abs. 3 ZPO/CPC die Verhängung einer Ordnungsbusse von konkret 2'000 Franken wegen «procédés téméraires» beantragt.
“plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, leurs droits d'amplifier leurs conclusions devant être réservés, la SOCIETE C______ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l'apport de la procédure C/2______/2019 et, plus subsidiairement encore, ils ont conclu à la fixation du loyer initial à 1'910 fr. par mois, charges non comprises et à la condamnation de la SOCIETE C______ SA au paiement en leurs mains de la somme de 38'397 fr. pour la période du 1er juin 2014 au 31 juillet 2018, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. b. Dans sa réponse au recours du 16 septembre 2019, la SOCIETE C______ SA (ci-après : la bailleresse) a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande en révision et en restitution des loyers trop perçus, et, plus subsidiairement encore, au déboutement de B______ et A______, à leur condamnation aux frais judiciaires et dépens, notamment une indemnité équitable de 3'446 fr. 40 pour les frais d'avocat encours au sens de l'art. 115 CPC, et à une amende de 2'000 fr. pour usage de procédés téméraires selon l'art. 128 al. 3 CPC. c. Dans leur réplique du 30 septembre 2019, B______ et A______ ont produit une pièce nouvelle (pièce n° 34), à savoir un courrier du 6 juin 2019 de leur conseil adressé à celui de l'intimée en réponse à un allégué contesté figurant dans la réponse de cette dernière, et ont, pour le surplus, persisté dans leurs précédentes conclusions. d. SOCIETE C______ SA a dupliqué le 11 octobre 2019. Elle a informé la Cour de ce que la cause C/2______/2019 avait été suspendue par le Tribunal des baux et loyers jusqu'à droit connu dans la présente cause, selon ordonnance rendue le 1er octobre 2019 (pièce n° 21). Elle a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite tardivement par B______ et A______ et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions. e. Les parties ont été informées le 21 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 23 octobre 2019, le conseil de B______ et A______ a informé la Cour de ce que la procédure pénale mentionnée dans la procédure était instruite sous numéro P/3______/2019.”
Die Verweigerung der Mitwirkung kann disziplinarisch mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden. Eine solche Sanktion setzt jedoch voraus, dass das Nichtmitwirken eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO bzw. eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Allein dadurch, dass unnötiger Aufwand (z.B. Vorbereitungen der Verhandlung) entstanden ist, genügt dies nach Rechtsprechung nicht, um eine Störung des Geschäftsgangs anzunehmen.
“164 N 4; Schmid, a.a.O., Art. 164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
In der zitierten Rechtssache wurde wegen der Vorlage offenbar gefälschter Titel eine Ordnungsbusse von 500 Franken nach Art. 128 Abs. 3 ZPO verhängt.
“L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art. 178 CPC, de prouver l'authenticité des titres qu'elle avait produits. Dès lors, les doutes quant au caractère authentique de ces pièces étant suffisamment sérieux pour que la Cour soit convaincue de l'inexistence de la supposée réclamation formée par l'intimée, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue de l'introduction d'une éventuelle procédure pénale. Ainsi, la recourante était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, ce qui justifie le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer. Le recours est donc fondé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement entrepris sera annulé et la mainlevée définitive requise prononcée. 3. L'intimée, qui a soutenu en procédure de première instance une thèse reposant sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, sera condamnée à une amende disciplinaire de 500 fr. (art. 128 al. 3 CPC). 4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, CR-CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le jugement entrepris étant annulé, les frais judiciaires de première instance, fixés à 300 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera en conséquence condamnée à rembourser ledit montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparait en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2020 par VILLE DE GENEVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE contre le jugement JTPI/14998/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13113/2020-18 SML.”
“L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art. 178 CPC, de prouver l'authenticité des titres qu'elle avait produits. Dès lors, les doutes quant au caractère authentique de ces pièces étant suffisamment sérieux pour que la Cour soit convaincue de l'inexistence de la supposée réclamation formée par l'intimée, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue de l'introduction d'une éventuelle procédure pénale. Ainsi, la recourante était au bénéfice d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP, ce qui justifie le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer. Le recours est donc fondé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement entrepris sera annulé et la mainlevée définitive requise prononcée. 3. L'intimée, qui a soutenu en procédure de première instance une thèse reposant sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, sera condamnée à une amende disciplinaire de 500 fr. (art. 128 al. 3 CPC). 4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, CR-CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le jugement entrepris étant annulé, les frais judiciaires de première instance, fixés à 300 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera en conséquence condamnée à rembourser ledit montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparait en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2020 par VILLE DE GENEVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE contre le jugement JTPI/14998/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13113/2020-18 SML.”
Allein geringe oder fehlende Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels rechtfertigen in der Regel keine Ordnungsbusse. Eine Sanktion nach Art. 128 ZPO setzt vielmehr ein qualifiziertes, als téméraire bzw. missbräuchlich anzusehendes Verhalten voraus; die Praxis wendet die Disziplinarmassnahme zurückhaltend und nur ausnahmsweise an.
“Enfin, le risque que l'intimé réclame à l'appelante un contribution d'entretien au motif qu'il ne parviendrait pas à assumer le loyer du logement familial est purement hypothétique. Dans ce cas, le juge appelé à déterminer les charges de l'époux pourrait, cas échéant, réduire son loyer à un montant admissible. 4. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires et mauvaise foi. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 - JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128 CPC). 4.2 En l'occurrence, quand bien même les chances de succès de l'appel étaient faibles, les circonstances d'espèce ne justifient pas de condamner l'appelante au paiement d'une amende disciplinaire. 5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 17 et 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10606/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5518/2023. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son père a acheté les trois tableaux litigieux scelle le sort du litige, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que C______ aurait donné ou vendu ceux-ci à sa propre mère, qui les aurait, à son tour, offerts au recourant. Partant, le recours sera rejeté. 5. L'intimé sollicite que le recourant soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires et mauvaise foi. 5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 128 CPC). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, op. cit., n° 5 ad art. 128 CPC). 5.2 En l'occurrence, la production de pièces dénuées de force probante, ou irrecevables, ne saurait être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de la disposition susvisée. Il en va de même du fait que le recourant ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du Tribunal du 4 mai 2022. En outre, quand bien même les chances de succès du recours étaient faibles, les circonstances d'espèce ne justifient pas de condamner le recourant au paiement d'une amende disciplinaire. 6. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur le fond du litige (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimé des dépens de recours de 450 fr.”
“Or, il s'agit d'une période durant laquelle l'appelante n'avait pas de résidence habituelle à Genève, nonobstant sa présence physique dans notre canton, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'appelante, pour défaut de compétence ratione loci. 4. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107consid. 4b; Haldy in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 4.2 En l'espèce, l'appelante n'a formé que le recours présentement examiné et rien ne permet d'affirmer que celui-ci fût d'emblée dénué de toute chances de succès, contrairement à ce que soutient l'intimé. Nonobstant la saisine du juge du divorce français, on ne saurait notamment reprocher à l'appelante d'avoir cherché à faire reconnaître la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur le litige familial, alors que celles-ci avaient été saisies en premier lieu et que l'appelante demeurait hébergée à Genève. Les propos contradictoires de l'appelante concernant la résiliation du bail de l'ancien appartement genevois des parties ont quant à eux été tenus devant le Tribunal. A supposer qu'ils puissent être qualifiés de procédé téméraire, ce qui paraît douteux, il n'y a pas lieu de les sanctionner à ce stade de la procédure.”
“En l'espèce, l'appel de la locataire pour obtenir une décision en sa faveur concernant la question de son évacuation ne peut être considéré comme téméraire au sens de l'art. 128 CPC. Même si ses chances de succès étaient faibles, au vu de l'argumentation développée, il ne peut être considéré que le dépôt de son appel s'apparente à une utilisation abusive des voies de recours. Il n'y a donc pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur.”
Die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO gilt als prozessleitende Verfügung. Die Beschwerdefrist richtet sich deshalb nach Art. 321 Abs. 2 ZPO und beträgt zehn Tage.
“Zudem erklärt er in der Begründung sinngemäss, dass sich die Beschwerde auch gegen den Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse richte (vgl. Beschwerde Ziff. 2). Die Beschwerde vom 10. Februar 2021 ist deshalb auch als Beschwerde gegen den Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse entgegenzunehmen. Mit dem Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse wurde dem Beschwerdeführer in Anwendung von Art. 128 Abs. 1 ZPO eine Ordnungsbusse auferlegt. Ordnungsbussen sind gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 128 Abs. 4 ZPO mit Beschwerde anfechtbar (AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 1.1, BEZ.2014.52 vom 13. Oktober 2014 E. 1.1). Die Verhängung einer Ordnungsbusse ist eine prozessleitende Verfügung im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO (AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 1.1, BEZ.2014.52 vom 13. Oktober 2014 E. 1.2, BEZ.2014.12 vom 26. Juni 2014 E. 1.2.1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 319 N 24 und 32; Gschwend, a.a.O., Art. 128 ZPO N 17a und 26; a. M. Steiner, a.a.O., N 238 f.). Die Beschwerdefrist beträgt deshalb gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage (AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 1.1, BEZ.2014.52 vom 13. Oktober 2014 E. 1.2, BEZ.2014.12 vom 26. Juni 2014 E. 1.2.1). Wie vorstehend eingehend dargelegt worden ist, gilt der Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse als am 18. Januar 2021 zugestellt (vgl. oben E. 2.2.2). Damit endete die Beschwerdefrist am 28. Januar”
Verstösst eine Partei gegen die prozessualen Treuepflichten (z. B. vorsätzliche Unterlassung massgeblicher Angaben), können nach Art. 128 ZPO disziplinarische Massnahmen (Verweis, Ordnungsbusse) sowie prozessuale Nachteile oder Kostenauflagen in Betracht kommen. Die zitierte Rechtsprechung zeigt zugleich, dass das Gericht bei Feststellung unvollständiger oder fehlerhafter Angaben nicht zwingend zur vollständigen Abweisung der Forderung schreitet, sondern die fehlenden Beträge gegebenenfalls materiell berücksichtigt bzw. von der behaupteten Forderung abzieht.
“Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.). Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive. Le grief n'est ainsi pas fondé. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, alors que celle-ci avait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu 7'568 fr. par mois sur les 12'200 fr. dus. Sa mauvaise foi aurait dû être sanctionnée, sa créance écartée dans son intégralité et le séquestre annulé. 5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il est interdit aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). Selon les cas, la violation du principe de la bonne foi entraîne des désavantages de procédure (art. 147, 164 CPC), des sanctions disciplinaires (art. 128 CPC) ou une mise à la charge de la partie des frais inutiles qu'elle a occasionnés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 1508). 5.2 En l'espèce, même à admettre que l'intimée ait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu du recourant la somme de 7'568 fr. par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée. Le grief est infondé. 6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa créance compensante de 29'175 fr. 95, payés en trop à l'intimée au 31 octobre 2019. 6.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.”
“Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.). Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive. Le grief n'est ainsi pas fondé. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, alors que celle-ci avait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu 7'568 fr. par mois sur les 12'200 fr. dus. Sa mauvaise foi aurait dû être sanctionnée, sa créance écartée dans son intégralité et le séquestre annulé. 5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il est interdit aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). Selon les cas, la violation du principe de la bonne foi entraîne des désavantages de procédure (art. 147, 164 CPC), des sanctions disciplinaires (art. 128 CPC) ou une mise à la charge de la partie des frais inutiles qu'elle a occasionnés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 1508). 5.2 En l'espèce, même à admettre que l'intimée ait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu du recourant la somme de 7'568 fr. par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée. Le grief est infondé. 6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa créance compensante de 29'175 fr. 95, payés en trop à l'intimée au 31 octobre 2019. 6.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.”
Das Einreichen von neuen Zahlungsbegehren, die offenkundig keine Aussicht auf Erfolg haben (z.B. nachdem der Vertreter vor Gericht erklärt hat, dass kein Zahlungsrückstand besteht), kann als téméraire bzw. bösgläubig im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO qualifiziert und mit einer Ordnungsbusse belegt werden.
“Lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que le loyer, les acomptes de chauffage et les frais accessoires soit acquittés par trimestre d'avance dès le mois suivant l'échéance fixée dans la mise en demeure. Pour tout rappel, le bailleur est autorisé à percevoir du locataire des frais de rappel de 10 fr. 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont pris acte de la déclaration de la représentante de la recourante lors de l'audience du 3 février 2022, selon laquelle le compte des locataires était à jour au 31 janvier 2022. Par conséquent, la recourante est particulièrement malvenue à alléguer nouvellement et de façon irrecevable l'existence d'un arriéré au 30 avril 2021. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Les intimés concluent enfin à la condamnation de la recourante et de sa représentante à une amende disciplinaire de 2'000 fr. chacune pour plaideur téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 I a 148 = JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). 4.2 En l'espèce, la représentante de la recourante a admis en audience du Tribunal que le compte des locataires était à jour au 31 janvier 2022. Prendre devant la Cour de nouvelles conclusions en paiement relatives à un arriéré allégué, soit au 30 avril 2021, consacre une attitude téméraire. Tout plaideur raisonnable et de bonne foi se serait abstenu de former ce recours, dénué de toute chance de succès, contre le jugement querellé.”
“Lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que le loyer, les acomptes de chauffage et les frais accessoires soit acquittés par trimestre d'avance dès le mois suivant l'échéance fixée dans la mise en demeure. Pour tout rappel, le bailleur est autorisé à percevoir du locataire des frais de rappel de 10 fr. 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont pris acte de la déclaration de la représentante de la recourante lors de l'audience du 3 février 2022, selon laquelle le compte des locataires était à jour au 31 janvier 2022. Par conséquent, la recourante est particulièrement malvenue à alléguer nouvellement et de façon irrecevable l'existence d'un arriéré au 30 avril 2021. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Les intimés concluent enfin à la condamnation de la recourante et de sa représentante à une amende disciplinaire de 2'000 fr. chacune pour plaideur téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 I a 148 = JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). 4.2 En l'espèce, la représentante de la recourante a admis en audience du Tribunal que le compte des locataires était à jour au 31 janvier 2022. Prendre devant la Cour de nouvelles conclusions en paiement relatives à un arriéré allégué, soit au 30 avril 2021, consacre une attitude téméraire. Tout plaideur raisonnable et de bonne foi se serait abstenu de former ce recours, dénué de toute chance de succès, contre le jugement querellé.”
Die Anfechtung einer disziplinarischen Ordnungsbusse erfolgt als recours stricto sensu nach Art. 319 ff. ZPO. Gemäss den zitierten Entscheiden ist die Frist 10 Tage ab Zustellung, und die summarische/vereinfachte Verfahrensführung findet Anwendung (vergleiche Hinweise zu art. 319 ss; art. 49, 321).
“Il a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire afin qu'il ordonne la récusation de D______, annonçant d'ores et déjà qu'il solliciterait également la récusation de E______, sous suite de frais et dépens. Il a tout d'abord fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé dès lors que la possibilité effective de répliquer ne lui avait pas été laissée avant que la décision ne soit rendue. Il a également plaidé que c'était à tort que la vice-présidente avait considéré que les circonstances propres à établir la partialité du juge n'étaient pas réalisées. Enfin, il a contesté la décision s'agissant de l'amende disciplinaire qui lui a été infligée dès lors que la demande de récusation était fondée. b. B______ SA et D______ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement. c. Dans sa réplique du 6 novembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. d. Par plis du 5 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC). Il en va de même de l'amende disciplinaire (art. 128 al. 4 CPC). Il s'agit du recours stricto sensu des art. 319 ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CR-CPC, 2019 ad art. 319 n. 18). Le délai est de 10 jours à compter de la notification, la procédure sommaire étant applicable (art. 49, 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, les demandes de récusation visant un juge prud’homme ou un greffier sont tranchées par le président d’un autre groupe. La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. Le recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, sous l'angle du droit à la réplique.”
“Il a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire afin qu'il ordonne la récusation de D______, annonçant d'ores et déjà qu'il solliciterait également la récusation de E______, sous suite de frais et dépens. Il a tout d'abord fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé dès lors que la possibilité effective de répliquer ne lui avait pas été laissée avant que la décision ne soit rendue. Il a également plaidé que c'était à tort que la vice-présidente avait considéré que les circonstances propres à établir la partialité du juge n'étaient pas réalisées. Enfin, il a contesté la décision s'agissant de l'amende disciplinaire qui lui a été infligée dès lors que la demande de récusation était fondée. b. B______ SA et D______ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement. c. Dans sa réplique du 6 novembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. d. Par plis du 5 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC). Il en va de même de l'amende disciplinaire (art. 128 al. 4 CPC). Il s'agit du recours stricto sensu des art. 319 ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CR-CPC, 2019 ad art. 319 n. 18). Le délai est de 10 jours à compter de la notification, la procédure sommaire étant applicable (art. 49, 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3). Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, les demandes de récusation visant un juge prud’homme ou un greffier sont tranchées par le président d’un autre groupe. La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. Le recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, sous l'angle du droit à la réplique.”
Auch blosse Ermahnungen oder Verweise nach Art. 128 ZPO sind anfechtbar, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
“-- bestraft (Art. 128 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Bei bös- und mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu Fr. 2'000.-- und im Wiederholungsfall bis zu Fr. 5'000.-- bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Die Ordnungsbusse ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 128 Abs. 4 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO). Auch blosse Ermahnungen und Verweise sind anfechtbar, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO; THOMAS SUTTER-SOMM/BENEDIKT SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N 13 zu Art. 128 ZPO; ROGER WEBER, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2021, N 12 zu Art. 128 ZPO; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Bd. I, 2. Aufl., 2017, N 28 zu Art. 128 ZPO; ADRIAN STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl, 2016, N 8 zu Art. 128 ZPO; NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N 35 zu Art. 128 ZPO). Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit der Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid oder eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
Art. 128 ZPO/CPK ermöglicht die Sanktionierung prozessualer Indisziplin und temerarischer Verfahrensführung. Gerichte berufen sich auf diese Bestimmung, um im Einzelfall auf indiszipliniertes oder missbräuchliches Verhalten hinzuweisen und gegebenenfalls Ordnungsmassnahmen anzuordnen.
“Vu, EN FAIT, la procédure C/2074/2020 pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) opposant A______ à B______ et concernant également le mineur C______, représenté par un curateur de représentation; Vu l'expertise familiale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 4 octobre 2024 dont le contenu du rapport a été contesté par A______ par une écriture déposée le 28 octobre 2024 devant le Tribunal, à laquelle des pièces étaient annexées; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevables le courrier de A______ du 28 octobre 2024 ainsi que les pièces jointes à celui-ci et les a en conséquence écartés de la procédure; Vu le courrier du 4 novembre 2024 du conseil de A______, sollicitant du Tribunal qu'il revienne sur son ordonnance du 29 octobre 2024; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2024, par laquelle le Tribunal a transmis au défendeur et au curateur de représentation du mineur le courrier du 4 novembre 2024 du conseil de A______, n'est pas entré en matière sur le contenu de ce courrier et a attiré l'attention de la demanderesse et de son conseil sur la teneur de l'art. 128 CPC; Qu'à l'appui de son ordonnance, le Tribunal a relevé que le CPC ne connaissait pas la voie de la reconsidération; qu'il a par ailleurs attiré l'attention de A______ et de son conseil sur la teneur de l'art. 128 CPC, lequel permet de sanctionner l'indiscipline procédurale et les procédés téméraires; Attendu que le 21 novembre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 5 novembre 2024, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance du 29 octobre 2024; que la recourante a également conclu à être autorisée à produire des pièces pour exercer pleinement le droit d'être entendue, à être autorisée à se déterminer sur l'insuffisance du rapport d'expertise, la sollicitation de son complément et la demande de désignation d'un autre expert et à être autorisée à contester les frais du rapport d'expertise; Que préalablement, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, la recourante s'est contentée de renvoyer au développement relatif à la recevabilité du recours, soit à l'existence d'un préjudice difficilement réparable; qu'elle a soutenu que l'impossibilité d'être entendue et de faire valoir l'insuffisance du rapport d'expertise, de solliciter son complément et de demander la désignation d'un autre expert, la privait de son droit fondamental d'être entendue et de son droit fondamental découlant de l'art.”
Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung erhöht Art. 128 Abs. 3 ZPO die Höchstbeträge: bis CHF 2'000.–, bei Wiederholung bis CHF 5'000.–. Das Bundesgericht hält zudem nicht für ausgeschlossen, dass auch die Schlichtungsbehörde eine Partei nach Art. 128 ZPO bestrafen kann, wenn ihr Verhalten eine Störung des Geschäftsgangs bzw. bös- oder mutwillige Prozessführung darstellt.
“Wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.00 bestraft (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Laut Bundesgericht ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Schlichtungsbehörde eine Partei, die der Schlichtungsverhandlung ohne Grund fernbleibt und damit nicht nur prozessual säumig ist, sondern gleichzeitig ihre Pflicht zum persönlichen Erscheinen verletzt, mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO bestraft. Eine disziplinarische Ahndung mit einer Ordnungsbusse setzt aber immerhin voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt (BGE 141 III 265 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3 [nicht publiziert in BGE 146 III 185]).”
Bei aktenkundigem, beharrlichem Obstruktionsverhalten — etwa in Verfahren um Kindesbelange — können neben Ordnungsbussen auch ein Verweis und weitergehende Verfügungen gegenüber der Rechtsvertretung ergehen. Soweit das störende Verhalten bereits aktenkundig ist und für erfahrene Vertreter offensichtlich treuwidrig erscheint, kann das Gericht in besonderen Fällen auf die vorgängige Gewährung des rechtlichen Gehörs zur Sanktionierung (auch zur konkreten Höhe der Busse) verzichten.
“Angesichts der auf dem Spiel stehenden Interessen – es gehe um die Fortsetzung der lange ausgesetzten und nun wieder anhand genommenen Kon- takte zwischen Vater und Sohn – sowie der mehrfachen, ausdrücklichen Hinweise und Aufforderungen des Gerichts (zuletzt mit E-Mail vom 1. Dezember 2022), wiege das Verschulden der Rechtsvertreterin schwer. Der Disziplinarfehler ergebe sich im Übrigen aus ihrem aktenkundigen Verhalten, weshalb auf die vorgängige Gewäh- rung des rechtlichen Gehörs (auch zur konkreten Höhe der Busse) verzichtet wer- den könne, zumal eine Anwältin wisse bzw. wissen müsse, dass offensichtlich treu- widriges Verhalten im Prozess mit einer Ordnungsbusse geahndet werden könne (mit Verweis auf BSK ZPO-Gschwend, Art. 128 N 24). Spätestens nach Versand des unmissverständlichen E-Mails vom 1. Dezember 2022, in welchem nochmals deutlich festgehalten worden sei, dass es nicht in ihrer Kompetenz liege, über die - 6 - Fortsetzung der Besuche zu entscheiden, hätte ihr klar sein müssen, welche Folgen eine weitere Obstruktion zeitigen würden. Die Beschwerdeführerin sei entspre- chend nach Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer Busse von Fr. 1'500.– zu bestrafen, wo- bei sie darauf aufmerksam zu machen sei, dass sie im Wiederholungsfall mit einer Busse bis Fr. 5'000.– bestraft werden könne (Urk. 2 S. 5 f.). Ferner lasse die Rechtsvertreterin sämtliche relevanten Verfügungen jeweils erst auf das Ende der Abholungsfrist hin abholen. Sie störe damit den Geschäftsgang in einem Schei- dungsverfahren, in dem es im Wesentlichen um Kinderbelange bzw. die Umset- zung der Besuchsregelung gehe, erheblich. Es sei ihr diesbezüglich ein Verweis zu erteilen und sie sei aufzufordern, die Gerichtssendungen zukünftig unverzüglich bzw. zügig, sicherlich aber nicht auf Ende der Frist, abzuholen (Urk. 2 S. 6).”
“Enfin, à défaut, A______ SA conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal afin qu'il rende un nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt de la Chambre des baux et loyers. Elle allègue des faits nouveaux. b. Dans leur réponse du 24 juin 2022, C______ et D______ concluent, préalablement, à ce que soit ordonnée la production par A______ SA des décomptes et solde de charges de chauffage et d'eau chaude pour l'année 2021/2022, à ce que la Cour constate l'irrecevabilité de l'écriture de recours datée du 20 mai 2022 faute de signature valable pour représenter la partie recourante selon l'art. 68 CPC, et constate le caractère téméraire et de mauvaise foi de l'écriture de recours de A______ SA. Au fond, principalement, C______ et D______ concluent au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions avec suite de frais au sens de l'art. 115 CPC et à ce que la Cour condamne A______ SA et ses représentants à une amende disciplinaire maximale de 2'000 fr. en application de l'art. 128 al. 3 CPC. En outre, C______ et D______ forment appel/recours joint et concluent à ce que la Cour leur accorde une baisse des acomptes mensuels de charge de chauffage et d'eau chaude en 30 fr. mensuels (au lieu de 130 fr. mensuels), dès le 1er novembre 2022 ou, à défaut, dès le 1er mai 2023. c. La Cour ayant ordonné un second échange d'écritures, A______ SA a répliqué le 29 juillet 2022 et conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint de C______ et D______ et, au fond, au déboutement de ces derniers de toutes leurs conclusions. d. C______ et D______ ont dupliqué le 8 septembre 2022 et ont persisté dans toutes leurs conclusions. e. A______ SA a produit une écriture spontanée le 16 septembre 2022, persistant dans toutes ses conclusions. f. Les parties ont été avisées le 18 octobre 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. Le 24 novembre 1999, la E______ « ______ [lettre] », alors propriétaire, et C______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 4 pièces n° 31 au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no.”
Bei Vorwürfen gegen Gerichtspersonen ist «Unangemessenheit» im Sinne von Art. 128 ZPO danach zu beurteilen, ob die Verfahrensgebrauche missachtet wurden und ob Ton und verwendete Begriffe auch unter dem Recht auf scharfe Kritik nicht zu rechtfertigen sind. Da eine disziplinarische Massnahme eine Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit darstellt, muss sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein.
“Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires. Elle doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. L'art. 128 CPC constitue une base légale idoine. Est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités. Est qualifiée d'inconvenante une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4 et les références citées). Cette disposition permet au juge ou au tribunal d'assurer la police d'audience (haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 128 CPC). 2.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.”
Das blosses Fernbleiben an sich begründet nach Art. 128 Abs. 3 ZPO keine Ordnungsbusse; eine Sanktion setzt qualifizierende Umstände voraus. Bös- oder mutwillige Prozessführung ist zurückhaltend anzunehmen und verlangt ein vorsätzliches, sachlich nicht leicht zu rechtfertigendes prozessuales Fehlverhalten (z.B. Verschieben des Termins, um dann nicht zu erscheinen).
“Nach dem Wortlaut des Gesetzes und der bundesgerichtlichen Recht- sprechung setzt eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse weiter voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Ge- schäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt (BGE 141 III 265 E. 5.1). Mut- oder böswillige Prozessführung ist dabei zurückhaltend anzunehmen. Sie ist zu bejahen, wenn ein vorsätzliches, sachlich nicht leicht zu rechtfertigendes pro- zessuales Fehlverhalten einer Partei vorliegt (vgl. OGer ZH, RU120066 vom 3. Dezember 2012, E. 2.2). Denn der Schlichtungsversuch ist zwar grundsätzlich obligatorisch; das blosse Nichterscheinen einer beklagten Partei an sich kann je- doch nicht mittels Ordnungsbusse sanktioniert werden, da es sich lediglich um ei- ne Obliegenheit, jedoch nicht um eine Pflicht handelt. Folglich darf gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung das Fernbleiben von der Schlichtungsverhand- lung nur ausnahmsweise und nicht systematisch mit einer Ordnungsbusse ge- ahndet werden; es müssen qualifizierende Umstände vorliegen (BGE 141 III 265 E. 5.4; BGer, 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016, E. 2 f.). In der Praxis wurde Mutwilligkeit im Schlichtungsverfahren auf Seiten der beklagten Partei etwa dann bejaht, wenn diese den Verhandlungstermin zunächst verschoben hat, um dann - 5 - nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E.”
“Sie hat somit in der Regel die Klagebewilligung zu erteilen. In gewissen Fällen kann sie stattdessen den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten oder auf Antrag des Klägers die Streitigkeit entscheiden. Sind beide Parteien säumig, wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.2). Unabhängig von den prozessualen Säumnisfolgen (Art. 206 ZPO) kann der Verstoss gegen die grundsätzliche Teilnahmepflicht disziplinarische Folgen zeitigen, namentlich die Bestrafung mit einer Ordnungsbusse (Art. 128 ZPO). Damit soll verhindert werden, dass der Beklagte durch sein Nichterscheinen an der Schlichtungsverhandlung den Willen des Gesetzgebers, dass ein Schlichtungsversuch stattzufinden hat, sanktionslos vereiteln könnte. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt aber voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Geschäftsgangs (Art. 128 Abs. 1 ZPO) oder eine bös- oder mutwillige Prozessführung darstellt (Art. 128 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3). Dies bedeutet, dass bei Nichterscheinen einer Partei eine Ordnungsbusse nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2).”
“Wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1000. bestraft (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2000. bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Diese Bestimmungen sind auch im Schlichtungsverfahren anwendbar (BGE 141 III 265 E. 3.2 S. 266 f.). Das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung kann nur unter qualifizierenden Umständen als Störung des Geschäftsgangs bzw. bös- oder mutwillige Prozessführung qualifiziert werden; dies kann etwa dann der Fall sein, wenn eine Partei die Schlichtungsverhandlung verschieben lässt, um dann gleichwohl nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E. 5.1 S. 268 f. und E. 5.4 S. 270). Eine Ordnungsbusse kann demgemäss beim Nichterscheinen einer Partei nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2; eingehend zur Entwicklung der Rechtsprechung vgl. AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 2.1).”
Die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO stellt nach der zitierten Rechtsprechung/Lehre keine strafrechtliche Anklage dar; Art. 6 Ziff. 1 EMRK findet dementsprechend keine Anwendung. Für das Verfahren gelten die prozessrechtlichen Bestimmungen der ZPO, insbesondere Art. 160 ff. ZPO (Mitwirkungspflicht und Beweiserhebung). Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter können sich nach Art. 163 Abs. 1 lit. b ZPO mit Verweis auf ihr Berufsgeheimnis der Mitwirkung entziehen; nach Art. 162 ZPO darf sich dies nicht zu ihrem Nachteil auswirken.
“Art. 128 ZPO ist die gesetzliche Grundlage für die Ausfällung einer Ord- nungsbusse. Die Verhängung einer Ordnungsbusse stellt keine strafrechtliche Anklage dar. Die Verfahrensgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK gelten daher nicht (DIKE-Komm-Kaufmann, 2. Aufl., Art. 128 ZPO N 27; BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl., Art. 128 N 23; KUKO ZPO-Weber, 3. Aufl., Art. 128 N 11a). Für das Ver- fahren sind die Bestimmungen der ZPO anwendbar. Mit Bezug auf die Mitwir- kungspflicht und das Verweigerungsrecht bei Beweiserhebungen sind das die Art. 160 ff. ZPO, was bedeutet, dass eine ungerechtfertigte Verweigerung der Mitwirkung grundsätzlich nach Art. 164 ZPO in die Würdigung einfliesst (vgl. dazu Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Kap. 7 Rz. 37 m.H. auf BGer, 2C_407/2008 vom 23. Oktober 2008, E. 3.5). Als Anwältin kann die Beschwerdeführerin nach Art. 163 Abs. 1 lit. b ZPO unter Verweis auf ihr Berufsgeheimnis die Mitwirkung verweigern. Nach Art. 162 ZPO darf dies nicht zu ihren Ungunsten gewürdigt werden.”
Das Fernbleiben kann nur ausnahmsweise als bös- oder mutwillige Prozessführung i.S.v. Art. 128 Abs. 3 ZPO geahndet werden; es bedarf qualifizierender Umstände. Als Beispiel wird in der Rechtsprechung genannt, dass eine Partei einen Verhandlungstermin verschieben lässt, um dann gleichwohl nicht zu erscheinen; unter solchen Umständen kann die Vorinstanz Mutwilligkeit bejahen und eine Ordnungsbusse aussprechen.
“Nach dem Wortlaut des Gesetzes und der bundesgerichtlichen Recht- sprechung setzt eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse weiter voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Ge- schäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt (BGE 141 III 265 E. 5.1). Mut- oder böswillige Prozessführung ist dabei zurückhaltend anzunehmen. Sie ist zu bejahen, wenn ein vorsätzliches, sachlich nicht leicht zu rechtfertigendes pro- zessuales Fehlverhalten einer Partei vorliegt (vgl. OGer ZH, RU120066 vom 3. Dezember 2012, E. 2.2). Denn der Schlichtungsversuch ist zwar grundsätzlich obligatorisch; das blosse Nichterscheinen einer beklagten Partei an sich kann je- doch nicht mittels Ordnungsbusse sanktioniert werden, da es sich lediglich um ei- ne Obliegenheit, jedoch nicht um eine Pflicht handelt. Folglich darf gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung das Fernbleiben von der Schlichtungsverhand- lung nur ausnahmsweise und nicht systematisch mit einer Ordnungsbusse ge- ahndet werden; es müssen qualifizierende Umstände vorliegen (BGE 141 III 265 E. 5.4; BGer, 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016, E. 2 f.). In der Praxis wurde Mutwilligkeit im Schlichtungsverfahren auf Seiten der beklagten Partei etwa dann bejaht, wenn diese den Verhandlungstermin zunächst verschoben hat, um dann - 5 - nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E.”
“Diese neue Behauptung ist trotz Novenverbot zuzulassen, weil sie durch den angefochtenen Entscheid initiiert wurde. Der Beschwerdeführer kann für seine Behauptung jedoch keinen Nachweis erbringen. Diese Darstellung er- scheint sodann unplausibel, zumal die Schlichtungsbehörde im Falle einer Ver- hinderung aus gesundheitlichen Gründen notorisch ein Arztzeugnis einfordert, de- ren Zustellung vom Beschwerdeführer weder behauptet noch belegt wird. Die der Kammer eingereichten ärztlichen Zeugnisse vom 7. Oktober und 17. November 2021 attestieren ihm zwar eine Arbeitsunfähigkeit von 100% bis 5. Dezember 2021 (act. 16/2). Diese ändern jedoch nichts daran, dass er sich von der Teilnah- me an der Schlichtungsverhandlung vom 10. November 2021 hätte entschuldigen können. Damit ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer trotz vorgängi- ger Zusage der Schlichtungsverhandlung unentschuldigt fern blieb. In Anbetracht der Gesamtumstände ist folglich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz das - 7 - Untätigbleiben des Beschwerdeführers als mutwillige Prozessführung im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO qualifizierte.”
“Wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1000. bestraft (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2000. bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Diese Bestimmungen sind auch im Schlichtungsverfahren anwendbar (BGE 141 III 265 E. 3.2 S. 266 f.). Das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung kann nur unter qualifizierenden Umständen als Störung des Geschäftsgangs bzw. bös- oder mutwillige Prozessführung qualifiziert werden; dies kann etwa dann der Fall sein, wenn eine Partei die Schlichtungsverhandlung verschieben lässt, um dann gleichwohl nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E. 5.1 S. 268 f. und E. 5.4 S. 270). Eine Ordnungsbusse kann demgemäss beim Nichterscheinen einer Partei nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2; eingehend zur Entwicklung der Rechtsprechung vgl. AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 2.1).”
Art. 128 Abs. 3 ZPO sanktioniert bös- oder mutwillige Prozessführung. Als mutwillig bzw. «téméraire» gilt nach Rechtsprechung und Lehre insbesondere das Blockieren des Verfahrens durch die Vervielfachung missbräuchlicher Rechtsbehelfe oder das Einreichen von Eingaben, die «offensichtlich keinerlei Aussicht auf Erfolg» haben und die ein redlicher Prozessbeteiligter vermeiden würde. (Anwendungsfälle finden sich in den zitierten Entscheidungen und Kommentaren.)
“Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 I a 148 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC).”
“Ainsi, il ne serait pas donné suite à sa requête qui était "sans fondement respectivement sans objet". g. Par requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 23 mars 2023, B______ a demandé au Tribunal d'annuler le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/345/2022 du 14 janvier 2022 et de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, avec suite de frais. Il a allégué que A______ avait résilié le bail de l'appartement de la route 1______ et avait déménagé avec leurs filles. Il avait contacté la régie en charge de l'immeuble pour récupérer l'appartement, mais s'était heurté à une fin de non-recevoir. Il avait par ailleurs contesté la résiliation auprès de la régie, qui lui avait opposé l'attribution de la jouissance exclusive du logement à A______. h. Dans des déterminations écrites du 12 mai 2023, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de la requête, à la condamnation de B______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr. en application de l'art. 128 al. 3 CPC et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A______ a reconnu avoir quitté l'appartement de la route 1______, mais a soutenu que B______ ne pouvait pas se le voir attribuer, au motif que ses revenus étaient insuffisants. En tout état de cause, l'appartement "ne semb[lait] plus disponible", de sorte que B______ devait être débouté de ses conclusions. Le Tribunal n'était pas en mesure d'attribuer à celui-ci un logement "déjà reloué à des tiers". i. B______ a contesté la résiliation du bail auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (C/3______/2023) et une audience de conciliation s'est tenue le 4 juillet 2023. La conciliation n'ayant pas abouti, B______ a porté son action, dirigée contre A______ et J______, devant le Tribunal des baux et loyers. Lors de l'audience de débats du 23 janvier 2024, un délai au 25 mars 2024 a été imparti aux parties pour se déterminer sur les questions de légitimation passive et de recevabilité de la demande (faits notoires résultant d'une procédure parallèle opposant les parties).”
“Die Kläger haben daher die Gerichtskosten zu tragen und sind zur Leis- tung einer Parteientschädigung an die Beklagte zu verpflichten. Die ordentliche Ge- bühr ist sowohl für die Gerichtsgebühr als auch für die Parteientschädigung wegen der Streitwertberechnung aufgrund einer periodischen Leistung gestützt auf § 4 Abs. 3 GebV OG bzw. § 4 Abs. 3 AnwGebV OG um einen Drittel zu reduzieren. Bei der Bemessung der Gerichtsgebühr und der Parteientschädigung ist überdies zu berücksichtigen, dass für die Hauptverhandlung zwei Termine erforderlich waren. Bei der Gerichtsgebühr ist dem mit einer Erhöhung der um einen Drittel reduzierten ordentlichen Gebühr um 10% gestützt auf § 4 Abs. 2 GebV auf Fr. 5'750.–, bei der - 27 - vorab um einen Drittel reduzierten ordentlichen Parteientschädigung ebenfalls mit einem Zuschlag von 10% gemäss § 11 Abs. 2 AnwGebV auf Fr. 7'565.– (inkl. MwSt.) Rechnung zu tragen. VI. Mutwillige Prozessführung Bös- oder mutwillige Prozessführung einer Partei kann nach Art. 128 Abs. 3 ZPO die Bestrafung mit einer Ordnungsbusse bis Fr. 2'000.–, im Wiederholungsfall bis Fr. 5'000.– bestraft werden. Mutwilliges Prozessieren wird definiert als wissentliche Führung eines ungerechten Prozesses (BGE 115 III 18). Wegen des Verbots der Rechtsverweigerung ist mit einer entsprechenden Annahme zwar Zurückhaltung ge- boten (vgl. BGer 1C_5/2008 E. 4; 4A_45/2008 E. 10). Wie schon erwähnt, foutierten sich die von ihrer Rechtsvertreterin unterstützten Kläger während des gesamten Ver- fahrens um die massgeblichen Beurteilungsgrundlagen und schreckten auch nicht davor zurück, mit unsinnigen Berechnungen zu einem ihnen genehmen Resultat zu gelangen. Die Kläger und ihre Rechtsvertreterin wurden schon bei der Fortsetzung der Hauptverhandlung auf ihr unstatthaftes Prozessieren aufmerksam gemacht. Auf die Verhängung einer Ordnungsbusse im vorliegenden Verfahren kann noch knapp verzichtet werden, zumal den Klägern bereits die Kostenfolgen genügend vor Augen führen dürften, dass ihr Tun mit Treu und Glauben im Zivilprozess nicht zu vereinba- ren ist.”
In der Lehre besteht Uneinigkeit, ob die Anordnung einer Ordnungsbusse als Instruktionsverfügung oder als "andere Entscheidung" im Sinne von Art. 319 lit. b qualifiziert wird; hiervon hängt die Anwendbarkeit der 10‑ oder 30‑Tage‑Beschwerdefrist ab. Die Rechtsprechung wendet in Zweifelsfällen die 10‑Tage‑Frist an, wenn das Rechtsmittel innerhalb dieses Zeitraums eingereicht wurde.
“Il a averti le témoin qu'il serait amendé s'il continuait à commenter la procédure au lieu de donner les réponses. Le témoin a répondu qu'il se réjouissait de recevoir l'amende. La suite du procès-verbal a la teneur suivante: "Audition (suite) Avant de créer [la société] D______, je n'avais pas d'expérience dans les ______ similaires à ceux vendus par C______ SA, sinon je n'aurais pas engagé des spécialistes dans ce domaine. Note du Tribunal Le conseil de la défenderesse indique qu'il s'agit de l'allégué 73 déf. qui sert de base à la question posée. Audition (suite) B______ n'a pas d'intérêt dans la société autre que son salaire. Il a une rémunération de base et un bonus. Note du Tribunal Le Tribunal décide d'infliger une amende d'ordre de 250 fr. au témoin pour avoir à nouveau interpellé le Tribunal sur la procédure au lieu de répondre à la question. Audition (suite) ( )" EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). L'art. 128 al. 4 CPC stipule que l'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La doctrine est partagée sur la qualification de la décision infligeant une amende disciplinaire (ordonnance d’instruction, ou « autre décision » au sens de l’art. 319 lit. b CPC) et sur le délai du recours disponible en vertu de l'art. 128 al. 4 CPC (ATF 145 III 469 consid. 4). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès réception de l'amende, il l'a été en temps utile, sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant la nature de la décision querellée. De plus, il répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé une amende disciplinaire sans motiver sa décision.”
In einzelnen kantonalen Entscheiden sind Ordnungsbussen nach Art. 128 ZPO wegen unentschuldigtem Fernbleiben von Schlichtungsverhandlungen trotz valabler Vorladung verhängt worden (z.B. Fr. 400; Fr. 1'000).
“4) wurden die Parteien ord- nungsgemäss zur Schlichtungsverhandlung auf den 10. November 2021, 13:45 Uhr, vorgeladen. Die Vorladung wurde in Anwendung von Art. 137 ZPO an den Vertreter des Beklagten und Beschwerdeführer (nachfolgend: Beschwerde- führer) zugestellt, welcher sie am 16. September 2021 erhielt (act. 4 in Verbin- dung mit act. 5/2). Mit E-Mail vom 15. September 2021 bestätigte die Mitarbeiterin des Beschwerdeführers, Paralegal E._____, die Teilnahme am angestrebten Ver- handlungstermin vom 10. November 2021, welchen sie als von zwei Daten bevor- zugten Termin bezeichnete, und reichte dessen Vollmacht vom 13. November 2020 ein (act. 6 und 7). 1.3 Weder der Beklagte noch der Beschwerdeführer erschienen zur Schlich- tungsverhandlung und sie liessen sich auch nicht entschuldigen (Prot. Vi S. 2). Mit Beschluss der Schlichtungsbehörde in Mietsachen des Bezirksgerichtes Meilen vom 16. November 2021 wurde die Klagebewilligung erteilt und dem Beschwerde- führer gestützt auf Art. 128 ZPO eine Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 400.– auferlegt (act. 8 = 12). 1.4 Hiegegen wandte sich der Beschwerdeführer mit rechtzeitig eingereichter Beschwerde vom 25. November 2021 (Datum Poststempel; act. 14) an die Kam- mer und stellt die folgenden Anträge: - 3 - "Es sei aufgrund der hier speziell vorliegenden Umstände Krank- heit/Spitalaufenthalt/Reha im F._____ mit 100%iger Arbeitsunfähigkeit, welche immer noch andauert, sowie fehlende Androhung einer Ord- nungsbusse, Unverhältnismässigkeit und Befangenheit eines Schlich- ters von einer Bestrafung Abstand zu nehmen und mir die Busse zu er- lassen." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-10). Das Verfahren ist heu- te in sämtlichen Belangen spruchreif. 2. Die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO ist schriftlich und begründet einzu- reichen (Art. 321 ZPO). Dies bedeutet, dass darzulegen ist, welche Beschwerde- gründe nach Art. 320 ZPO geltend gemacht werden und an welchen konkreten Mängeln der angefochtene Entscheid leidet.”
“], contre la décision rendue le 7 mars 2022 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 7 mars 2022, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a condamné Y.________ au paiement d’une amende disciplinaire de 1'000 fr. payable dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a retenu qu’Y.________ avait fait défaut à l’audience de conciliation qui s’était tenue le 2 mars 2022 en constatant notamment qu’elle avait été valablement convoquée à cette audience, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer dans la mesure où elle avait demandé le report des deux audiences précédentes. La magistrate a ainsi considéré qu’Y.________ avait perturbé le bon déroulement de la procédure au sens de l’art. 128 CPC en ne se présentant pas à l’audience du 2 mars 2022 et en n’en demandant pas le report. B. Par acte du 14 mars 2022, Y.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en demandant l’annulation de l’amende disciplinaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par acte du 27 octobre 2021, D.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une requête à l’encontre de la recourante devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) concernant l’appartement qu’elle loue à la recourante sis [...]. 2. Les parties ont été citées à comparaître par courrier du 12 novembre 2021 pour une audience agendée le 15 décembre 2021. Par courrier du 6 décembre 2021, la recourante, par l’intermédiaire de V.________, a requis le report de l’audience précitée au mois de mars 2022 en expliquant qu’elle était en train d’établir les décomptes de chauffage.”
Eine Partei kann die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO nicht direkt beim Gericht beantragen; sie kann das beanstandete Verhalten der Gegenpartei dem Gericht melden, das sodann über eine mögliche Sanktion entscheidet.
“Relativamente alla richiesta di sanzionare il comportamento ‟sconsiderato e dolosoˮ dei convenuti, i quali avrebbero presentato “istanze inutili e giuridicamente abusive al fine di guadagnare tempo”, non si disconosce che per l'art. 128 cpv. 3 CPC in caso di malafede o temerarietà processuali la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare sino a fr. 2000.–. A prescindere dal fatto però che una parte non può chiedere al giudice di sanzionare la controparte, ma solo segnalargli simili comportamenti (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 128), nella misura in cui l'interessato si duole del contegno assunto dai convenuti in prima sede la segnalazione andava rivolta al Pretore, che ha diretto il processo (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 128). Per quel che è dell'appello, non si può dire che i convenuti abbiano agito con la consapevolezza del proprio torto o per soverchia imprudenza (cfr. Gschwend, op. cit., n. 19 segg. ad art. 128 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, 23 e 25 ad art. 128). Non soccorrono dunque gli estremi per infliggere una sanzione disciplinare a loro o al loro patrocinatore.”
Soweit Art. 128 Abs. 4 ZPO die Anfechtbarkeit einer Ordnungsbusse mit Beschwerde vorsieht, beträgt die Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage, sofern das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
“Die Vorinstanz wies hinsichtlich des Rechtsmittels auf die Beschwerde hin, die innert einer Frist von 30 Tagen zu erheben sei (Urk. 2 S. 8 Dispositiv-Ziff. 6). Dies ist falsch, denn nach Art. 321 Abs. 2 ZPO beträgt die Beschwerdefrist zur Anfechtung eines prozessleitenden Entscheids nur zehn Tage, wenn das Gesetz – wie im vorliegenden Fall (vgl. Art. 128 Abs. 4 ZPO) – nichts anderes bestimmt. Nachdem die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid am”
“Ordnungsbussenentscheid vom 17. Dezember 2020 Mit seiner (Rechtsverweigerungs-)Beschwerde vom 10. Februar 2021 beantragt der Beschwerdeführer auch die Aufhebung des Entscheids des Zivilgerichts vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse. Zudem erklärt er in der Begründung sinngemäss, dass sich die Beschwerde auch gegen den Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse richte (vgl. Beschwerde Ziff. 2). Die Beschwerde vom 10. Februar 2021 ist deshalb auch als Beschwerde gegen den Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse entgegenzunehmen. Mit dem Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse wurde dem Beschwerdeführer in Anwendung von Art. 128 Abs. 1 ZPO eine Ordnungsbusse auferlegt. Ordnungsbussen sind gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 128 Abs. 4 ZPO mit Beschwerde anfechtbar (AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 1.1, BEZ.2014.52 vom 13. Oktober 2014 E. 1.1). Die Verhängung einer Ordnungsbusse ist eine prozessleitende Verfügung im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO (AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 1.1, BEZ.2014.52 vom 13. Oktober 2014 E. 1.2, BEZ.2014.12 vom 26. Juni 2014 E. 1.2.1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 319 N 24 und 32; Gschwend, a.a.O., Art. 128 ZPO N 17a und 26; a. M. Steiner, a.a.O., N 238 f.). Die Beschwerdefrist beträgt deshalb gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage (AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 1.1, BEZ.2014.52 vom 13. Oktober 2014 E. 1.2, BEZ.2014.12 vom 26. Juni 2014 E. 1.2.1). Wie vorstehend eingehend dargelegt worden ist, gilt der Entscheid vom 17. Dezember 2020 betreffend Ordnungsbusse als am 18. Januar 2021 zugestellt (vgl. oben E. 2.2.2). Damit endete die Beschwerdefrist am 28. Januar”
Kritische Äusserungen gegenüber der Justiz und Behörden fallen grundsätzlich unter die durch Art. 16 BV und Art. 10 EMRK geschützte Meinungsäusserungsfreiheit und sind nicht allein deshalb sanktionierbar. Art. 128 ZPO erfasst hingegen ungebührliches Verhalten und prozessstörende Formulierungen; als „inconvenant“ gelten nach der Rechtsprechung solche Äusserungen, die die prozessualen Gepflogenheiten verletzen und deren Ton sowie verwendete Begriffe nicht mehr durch das Recht auf scharfe Kritik gerechtfertigt werden. Bei Anwendung der Norm sind die gesetzlichen Anforderungen an Rechtmässigkeit, öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit sowie das Recht auf Gehör zu beachten.
“Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires. Elle doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. L'art. 128 CPC constitue une base légale idoine. Est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités. Est qualifiée d'inconvenante une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4 et les références citées). Cette disposition permet au juge ou au tribunal d'assurer la police d'audience (haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 128 CPC). 2.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.”
“Selon la jurisprudence, est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités par exemple. Enfreint les convenances celui qui traite, dans une même écriture, les juges fédéraux d'"incapables, malveillants, partiaux et présomptueux" ("unfähig, böswillig, parteiisch und dünkelhaftet") et l'avocat de la partie adverse de "juif qui ne s'intéresse qu'à l'argent". Est en revanche à la limite de l'inconvenance l'accusation portée contre une autorité judiciaire d'avoir adopté un comportement proche du droit pénal, à savoir de s'être rendue "complice d'une soustraction d'informations" et d'avoir proféré des affirmations "mensongères", ou encore de lui reprocher d'avoir "laissé impunément les Services du canton violer la loi sur l'information". (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2014) Dans tous les cas, le juge ou le tribunal doit respecter le principe de la proportionnalité et le droit d’être entendu (Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 5 ss ad art. 128 CPC). b) En l’espèce, les requérantes ont invoqué dans leur réplique spontanée du 11 février 2021 l’application de l’art. 128 CPC dès lors que les intimés auraient « outrepassé le seuil admissible en termes de contenu des allégués d’une partie en procédure » en adoptant un « ton inconvenant et imprécatoire » dans le cadre de « leur entreprise de démolition de la réputation personnelle et professionnelle de J.________ ». Elles ont requis la remise à l’ordre des intimés sous peine de sanctions disciplinaires mais n’ont pas réitéré leur requête par la suite. Or, au vu des écritures déposées, il apparaît que les termes utilisés ne sont pas suffisants à ce stade pour réaliser une infraction aux convenances ou une perturbation du déroulement de la procédure. Le prononcé d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC n’est donc pas justifié. XI. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 5'268 fr. 30, soit 4’500 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles, 350 fr.”
Ein typischer qualifizierender Umstand ist, dass eine Partei die Verlegung eines Termins veranlasst und anschliessend unentschuldigt nicht erscheint. Kurzfristiges Fernbleiben ohne Nachweis oder ohne Vertretung kann ebenfalls unter qualifizierende Umstände fallen; dies ist jedoch vom konkreten Einzelfall abhängig. Hingegen begründet das blosse Verursachen von zusätzlichem Aufwand nach der Rechtsprechung nicht zwangsläufig eine Störung des Geschäftsgangs.
“Das Bundesgericht hat bisher offengelassen, welche qualifizierenden Umstände hierfür erforderlich sind. Es erachtet eine Ordnungsbusse jedenfalls dann als gerechtfertigt, wenn die Partei den Termin verschieben lässt, um gleichwohl nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E. 5.1 m.H.). Ein am Vortag der Schlichtungsverhandlung angekündigtes unentschuldigtes Nichterscheinen der beklagten Partei, nachdem sie sich zuvor nicht zu ihrer Teilnahme geäussert hatte, erfüllt die qualifizierenden Umstände im Sinne von Art. 128 ZPO hingegen nicht (Urteil des Bundesgerichts 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1; ähnlich BGE 146 III 185 E. 4.3.2). Der Umstand, dass ein unnötiger Aufwand verursacht wurde, kann als solcher ebenfalls noch nicht als Störung des Geschäftsgangs erachtet werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3).”
“Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde aus, sie habe die Schlichtungsstelle rechtzeitig schriftlich informiert, dass sie an der Schlichtungsverhandlung vom 19. November 2020 nicht teilnehmen könne. Das Fernbleiben von der Schlichtungsverhandlung könne nur unter qualifizierenden Umständen mit einer Ordnungsbusse geahndet werden. Das Fernbleiben führe für sich allein nicht zu einer Störung des Geschäftsgangs (Beschwerde, S. 2). Die Schlichtungsstelle weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Schlichtungsverhandlung obligatorisch ist (Art. 197 ZPO) und die Parteien persönlich zur Verhandlung erscheinen müssen (Art. 204 ZPO). Die Schlichtungsstelle könne eine Partei, die der Verhandlung ohne Grund fernbleibe, mit einer Ordnungsbusse bestrafen (Art. 128 ZPO). Dies setze aber voraus, dass das Nichterscheinen den Geschäftsgang störe, was nur unter qualifizierenden Umständen anzunehmen sei (Stellungnahme, S. 2 f.). Im vorliegenden Fall so die Schlichtungsstelle lägen solche Umstände vor: Erstens habe B____ als Vertreter der Beschwerdeführerin sehr kurzfristig, nur zwei Tage vor der Verhandlung, schriftlich mitgeteilt, dass er als besonders gefährdete Person nicht an der Verhandlung teilnehmen möchte; er habe dabei keine Belege für die behauptete Gefährdung durch den Corona-Virus eingereicht und auch keine anderweitige Vertretung angezeigt. Es wäre der Beschwerdeführerin ohne weiteres möglich gewesen, eine andere Vertretung zu organisieren oder die Schlichtungsstelle früher zu kontaktieren (S. 2 oben und S. 3 oben). Zweitens sei die Beschwerdeführerin einen Tag vor der Verhandlung telefonisch informiert worden, dass der Verhandlungstermin vom 19. November 2020 trotz ihrer Ankündigung, der Verhandlung fernzubleiben, bestehen bleibe (S. 3 unten).”
“Una multa disciplinare per turbamento dell’andamento della causa si giustifica a titolo eccezionale e impone un comportamento qualificato attivo: è tale, ad esempio, il caso di una parte che postula il rinvio dell’udienza e ingiustificatamente si astiene poi dal comparirvi (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2 e 3.1, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 5.1; Haldy, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 3 e 5 ad art. 128). In ogni caso, le parti devono essere state preventivamente informate del rischio di esporsi ad una sanzione secondo l’art. 128 CPC (DTF 141 III 265 consid. 5.3 e 5.4; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128).”
Im vorliegenden Entscheid wurden die Parteien und ihre Vertreterin bei Fortsetzung des unstatthaften Prozessierens ermahnt; das Gericht verzichtete vorläufig auf eine Ordnungsbusse, wies aber darauf hin, dass weitere gleichgelagerte Klagen die Verhängung einer Ordnungsbusse gestützt auf Art. 128 ZPO zur Folge haben können. Bei fortgesetztem unsachlichem Prozessieren kann somit eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO verhängt werden.
“Wegen des Verbots der Rechtsverweigerung ist mit einer entsprechenden Annahme zwar Zurückhaltung ge- boten (vgl. BGer 1C_5/2008 E. 4; 4A_45/2008 E. 10). Wie schon erwähnt, foutierten sich die von ihrer Rechtsvertreterin unterstützten Kläger während des gesamten Ver- fahrens um die massgeblichen Beurteilungsgrundlagen und schreckten auch nicht davor zurück, mit unsinnigen Berechnungen zu einem ihnen genehmen Resultat zu gelangen. Die Kläger und ihre Rechtsvertreterin wurden schon bei der Fortsetzung der Hauptverhandlung auf ihr unstatthaftes Prozessieren aufmerksam gemacht. Auf die Verhängung einer Ordnungsbusse im vorliegenden Verfahren kann noch knapp verzichtet werden, zumal den Klägern bereits die Kostenfolgen genügend vor Augen führen dürften, dass ihr Tun mit Treu und Glauben im Zivilprozess nicht zu vereinba- ren ist. Die Kläger und ihre Rechtsvertreterin sind aber darauf hinzuweisen, dass weitere Klagen dieser Art die Verhängung einer Ordnungsbusse gestützt auf Art. 128 ZPO zur Folge haben können. Bezüglich der Rechtsvertreterin käme auch eine Mel- dung an die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte in Betracht. (...)» Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbehörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2023,”
Die im Entscheide genannte "blosse Androhung einer Ordnungsbusse" fällt unter Art. 128 Abs. 1 ZPO und begründet nach Auffassung des Gerichts keinen Straftatbestand; sie würde jedenfalls einen Rechtfertigungsgrund darstellen.
“auszugehen, zumal auch die Anzeigerin nichts Anderes geltend macht. Gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO (Zivilprozessordnung) kann, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken bestraft werden. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen. Die Aufrechterhaltung dieser sog. Verfahrensdisziplin obliegt dem Vorsitzenden. Anstandsverletzungen, wie sie durch die Anzeigerin während der Verhandlung offenbar wiederholt getätigt wurden («unflätige Antworten», «wird laut und unverschämt und beleidigend gegenüber dem Vorsitzenden», «fällt dem Vorsitzenden ins Wort» bzw. «unterbricht den Vorsitzenden regelmässig») fallen ohne weiteres darunter. Die vorliegende (blosse) Androhung einer Ordnungsbusse fällt damit unter Art. 128 ZPO und erfüllt damit keinen Straftatbestand bzw. würde jedenfalls einen Rechtfertigungsgrund darstellen. Die Erteilung der Klagebewilligung ist schliesslich die gesetzliche Folge, falls es zu keiner Einigung unter den Parteien kommt (Art. 209 ZPO). Aus den eingeholten Beweismitteln geht klar und eindeutig hervor, dass die Beklagte (B.”
“auszugehen, zumal auch die Anzeigerin nichts Anderes geltend macht. Gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO (Zivilprozessordnung) kann, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken bestraft werden. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen. Die Aufrechterhaltung dieser sog. Verfahrensdisziplin obliegt dem Vorsitzenden. Anstandsverletzungen, wie sie durch die Anzeigerin während der Verhandlung offenbar wiederholt getätigt wurden («unflätige Antworten», «wird laut und unverschämt und beleidigend gegenüber dem Vorsitzenden», «fällt dem Vorsitzenden ins Wort» bzw. «unterbricht den Vorsitzenden regelmässig») fallen ohne weiteres darunter. Die vorliegende (blosse) Androhung einer Ordnungsbusse fällt damit unter Art. 128 ZPO und erfüllt damit keinen Straftatbestand bzw. würde jedenfalls einen Rechtfertigungsgrund darstellen. Die Erteilung der Klagebewilligung ist schliesslich die gesetzliche Folge, falls es zu keiner Einigung unter den Parteien kommt (Art. 209 ZPO). Aus den eingeholten Beweismitteln geht klar und eindeutig hervor, dass die Beklagte (B.”
Die blosse Unterlassung der Mitwirkung bzw. Untätigkeit einer Partei begründet nicht von sich aus eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO. Vielmehr sind zusätzliche, qualifizierende Umstände erforderlich, damit eine Ordnungsbusse gerechtfertigt ist; die Möglichkeit einer disziplinarischen Ahndung bleibt indessen offen, sofern solche Umstände vorliegen.
“Vorliegend wurde der Beschwerdeführer von der Vorinstanz mit Verfügung vom 12. Januar 2022 sowie mit Verfügung vom 16. Februar 2022 darum ersucht, dem Gericht eine Bestätigung der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge über das während der Ehedauer bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens angesparte Vorsorgeguthaben samt Durchführbarkeitsbestätigung einzureichen. Da er weder die geforderten Unterlagen einreichte, noch dem Gericht eine anderweitige Mitteilung zukommen liess, war das Zivilkreisgericht aufgrund der im Verfahren anwendbaren beschränkten Untersuchungsmaxime gehalten, die mutmassliche Vorsorgeeinrichtung des Beschwerdeführers ausfindig zu machen und mit Verfügungen vom 21. März 2022 und 31. März 2022 schriftliche Auskünfte einzuholen. Ein derartiger Mehraufwand der Vorinstanz kann im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ordnungsbusse bei Nichterscheinen an einer Schlichtungsverhandlung für sich allein betrachtet indes nicht als Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden. Hierzu müssten weitere (qualifizierende) Umstände hinzutreten. Der Beschwerdeführer hat sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht aktiv geweigert, die geforderten Unterlagen zu beschaffen respektive herauszugeben, in dem Sinne, dass er diese beiseitegeschafft oder vernichtet hätte. Vielmehr hat er die C.____ Versicherung kontaktiert und dort die entsprechenden Bestätigungen verlangt, wenn auch erst nach Ansetzen einer Nachfrist durch das Zivilkreisgericht und nachdem er zunächst eine falsche Stelle kontaktierte. Damit ist aber jedenfalls keine durch Untätigkeit geprägte Haltung im vorinstanzlichen Gerichtsverfahren ersichtlich, welche insgesamt auf eine eigentliche Verzögerungstaktik des Beschwerdeführers hinauslaufen würde. Da zudem das vorinstanzliche Verfahren von der beschränkten Untersuchungsmaxime beherrscht wird, erschwert das Verhalten des Beschwerdeführers auch die Wahrheitsfindung respektive die Feststellung des Sachverhalts nicht. Insofern sind vorliegend keine qualifizierenden Umstände ersichtlich, welche eine disziplinarische Ahndung des Nichteinreichens der von der Vorinstanz geforderten Belege als zulässig erscheinen lässt.”
“Der Beschwerdeführer hat sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht aktiv geweigert, die geforderten Unterlagen zu beschaffen respektive herauszugeben, in dem Sinne, dass er diese beiseitegeschafft oder vernichtet hätte. Vielmehr hat er die C.____ Versicherung kontaktiert und dort die entsprechenden Bestätigungen verlangt, wenn auch erst nach Ansetzen einer Nachfrist durch das Zivilkreisgericht und nachdem er zunächst eine falsche Stelle kontaktierte. Damit ist aber jedenfalls keine durch Untätigkeit geprägte Haltung im vorinstanzlichen Gerichtsverfahren ersichtlich, welche insgesamt auf eine eigentliche Verzögerungstaktik des Beschwerdeführers hinauslaufen würde. Da zudem das vorinstanzliche Verfahren von der beschränkten Untersuchungsmaxime beherrscht wird, erschwert das Verhalten des Beschwerdeführers auch die Wahrheitsfindung respektive die Feststellung des Sachverhalts nicht. Insofern sind vorliegend keine qualifizierenden Umstände ersichtlich, welche eine disziplinarische Ahndung des Nichteinreichens der von der Vorinstanz geforderten Belege als zulässig erscheinen lässt. Die unterlassene Mitwirkung des Beschwerdeführers kann nicht als Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden, womit ihm im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf diese Bestimmung keine Ordnungsbusse hätte auferlegt werden dürfen.”
“170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
Bei fortgesetzter, prozessblockierender oder wiederholter rechtsmissbräuchlicher Prozessführung wird in der Praxis die Verhängung bzw. Androhung der Höchstbusse (bis Fr. 5'000 bei Wiederholung) genannt oder angewandt.
“L'intimée a conclu, dans le premier recours (contre la décision d'exequatur du 30 septembre 2022), à la condamnation du recourant au paiement de la somme de 30'710 fr., correspondant aux frais encourus par elle depuis le mois de janvier 2023 pour répondre aux différentes procédures introduites par celui-ci, montant non réclamé dans dites procédures, si ce n'est par la formulation générale de la "condamnation aux frais et dépens de la procédure." Dans les autres recours, elle a uniquement conclu à la condamnation du recourant aux frais et dépens. Elle a également conclu à ce qu'une amende soit infligée au recourant pour téméraire plaideur, celui-ci s'évertuant à entraver ses droits en tentant de paralyser les procédures par des multiples recours. 9.1 9.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 9.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire des notes de frais (art. 105 CPC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. en procédure sommaire (art. 26 RTFMC). Le défraiement pour une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuses dépassant 4 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC). Il est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art.”
“Angesichts der auf dem Spiel stehenden Interessen – es gehe um die Fortsetzung der lange ausgesetzten und nun wieder anhand genommenen Kon- takte zwischen Vater und Sohn – sowie der mehrfachen, ausdrücklichen Hinweise und Aufforderungen des Gerichts (zuletzt mit E-Mail vom 1. Dezember 2022), wiege das Verschulden der Rechtsvertreterin schwer. Der Disziplinarfehler ergebe sich im Übrigen aus ihrem aktenkundigen Verhalten, weshalb auf die vorgängige Gewäh- rung des rechtlichen Gehörs (auch zur konkreten Höhe der Busse) verzichtet wer- den könne, zumal eine Anwältin wisse bzw. wissen müsse, dass offensichtlich treu- widriges Verhalten im Prozess mit einer Ordnungsbusse geahndet werden könne (mit Verweis auf BSK ZPO-Gschwend, Art. 128 N 24). Spätestens nach Versand des unmissverständlichen E-Mails vom 1. Dezember 2022, in welchem nochmals deutlich festgehalten worden sei, dass es nicht in ihrer Kompetenz liege, über die - 6 - Fortsetzung der Besuche zu entscheiden, hätte ihr klar sein müssen, welche Folgen eine weitere Obstruktion zeitigen würden. Die Beschwerdeführerin sei entspre- chend nach Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer Busse von Fr. 1'500.– zu bestrafen, wo- bei sie darauf aufmerksam zu machen sei, dass sie im Wiederholungsfall mit einer Busse bis Fr. 5'000.– bestraft werden könne (Urk. 2 S. 5 f.). Ferner lasse die Rechtsvertreterin sämtliche relevanten Verfügungen jeweils erst auf das Ende der Abholungsfrist hin abholen. Sie störe damit den Geschäftsgang in einem Schei- dungsverfahren, in dem es im Wesentlichen um Kinderbelange bzw. die Umset- zung der Besuchsregelung gehe, erheblich. Es sei ihr diesbezüglich ein Verweis zu erteilen und sie sei aufzufordern, die Gerichtssendungen zukünftig unverzüglich bzw. zügig, sicherlich aber nicht auf Ende der Frist, abzuholen (Urk. 2 S. 6).”
Laut Rechtsprechung kann die Androhung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO unzulässig sein, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels nicht vorliegen und die Androhung den Betroffenen faktisch vor die Wahl stellt, entweder die Busse zu riskieren oder auf die Offenlegung gerichtsrelevanter Tatsachen zu verzichten. In einem solchen Fall kann das Verweisen auf Art. 128 ZPO als Zwangswirkung gewertet werden.
“Il relève qu'aux termes de cette disposition, une amende disciplinaire ne peut être infligée que dans deux hypothèses, à savoir lorsqu'il y a une perturbation du déroulement de la procédure ou un procédé téméraire ou de mauvaise foi. Or, en l'espèce, il avait été menacé d'une telle amende par la Juge pour avoir divulgué, par courrier du 25 février 2021, des informations et des pièces dévoilant les réels moyens financiers de son ex-femme. Ce faisant, il n'avait ni perturbé le déroulement de la procédure, ni usé d'un procédé téméraire ou de mauvaise foi mais uniquement exercé ses droits de justiciable. L'art. 128 CPC ne s'appliquait dès lors pas aux circonstances de l'espèce et le fait d'y avoir fait référence ressemblait à de la contrainte. Il devait en effet choisir entre se voir infliger une telle amende ou renoncer à informer les tribunaux quant aux réelles ressources de son ex-épouse, ce qui privait son fils de la contribution d'entretien à laquelle il avait droit.”
Fernbleiben an einer Schlichtungsverhandlung oder unterlassene Mitwirkung rechtfertigt eine Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO nur ausnahmsweise. Das blosses Nichterscheinen bzw. allenfalls dadurch verursachter Mehraufwand der Behörde genügt nicht für eine Sanktion; es müssen qualifizierende Umstände vorliegen (etwa mut- oder böswillige Prozessführung).
“Nach dem Wortlaut des Gesetzes und der bundesgerichtlichen Recht- sprechung setzt eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse weiter voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Ge- schäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt (BGE 141 III 265 E. 5.1). Mut- oder böswillige Prozessführung ist dabei zurückhaltend anzunehmen. Sie ist zu bejahen, wenn ein vorsätzliches, sachlich nicht leicht zu rechtfertigendes pro- zessuales Fehlverhalten einer Partei vorliegt (vgl. OGer ZH, RU120066 vom 3. Dezember 2012, E. 2.2). Denn der Schlichtungsversuch ist zwar grundsätzlich obligatorisch; das blosse Nichterscheinen einer beklagten Partei an sich kann je- doch nicht mittels Ordnungsbusse sanktioniert werden, da es sich lediglich um ei- ne Obliegenheit, jedoch nicht um eine Pflicht handelt. Folglich darf gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung das Fernbleiben von der Schlichtungsverhand- lung nur ausnahmsweise und nicht systematisch mit einer Ordnungsbusse ge- ahndet werden; es müssen qualifizierende Umstände vorliegen (BGE 141 III 265 E. 5.4; BGer, 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016, E. 2 f.). In der Praxis wurde Mutwilligkeit im Schlichtungsverfahren auf Seiten der beklagten Partei etwa dann bejaht, wenn diese den Verhandlungstermin zunächst verschoben hat, um dann - 5 - nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E.”
“Der Beschwerdeführer hat sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht aktiv geweigert, die geforderten Unterlagen zu beschaffen respektive herauszugeben, in dem Sinne, dass er diese beiseitegeschafft oder vernichtet hätte. Vielmehr hat er die C.____ Versicherung kontaktiert und dort die entsprechenden Bestätigungen verlangt, wenn auch erst nach Ansetzen einer Nachfrist durch das Zivilkreisgericht und nachdem er zunächst eine falsche Stelle kontaktierte. Damit ist aber jedenfalls keine durch Untätigkeit geprägte Haltung im vorinstanzlichen Gerichtsverfahren ersichtlich, welche insgesamt auf eine eigentliche Verzögerungstaktik des Beschwerdeführers hinauslaufen würde. Da zudem das vorinstanzliche Verfahren von der beschränkten Untersuchungsmaxime beherrscht wird, erschwert das Verhalten des Beschwerdeführers auch die Wahrheitsfindung respektive die Feststellung des Sachverhalts nicht. Insofern sind vorliegend keine qualifizierenden Umstände ersichtlich, welche eine disziplinarische Ahndung des Nichteinreichens der von der Vorinstanz geforderten Belege als zulässig erscheinen lässt. Die unterlassene Mitwirkung des Beschwerdeführers kann nicht als Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden, womit ihm im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf diese Bestimmung keine Ordnungsbusse hätte auferlegt werden dürfen.”
Verspätete oder ungenügende Mitteilung der eigenen Abwesenheit bzw. eine erst sehr kurzfristige Absage kann nach den angeführten Entscheiden als Verhalten gegen Treu und Glauben beurteilt und gemäss Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer Ordnungsbusse belegt werden.
“Par courrier déposé le 8 juillet 2022 par Me D______, portant la mention "exct", celui-ci a indiqué que le témoin E______ et lui-même étaient à Dubaï pour finaliser les démarches nécessaires au fonctionnement de leur nouvelle société de services, qu'eux-mêmes, Me F______ et d'autres collaborateurs de l'Etude avaient effectué plus de dix allers-retours DubaïGenève ces deux derniers mois, ce qui représentait une charge financière importante, que Me F______ n'était plus inscrit au barreau de Genève, que la grossesse de C______ ne l'empêchait pas de se rendre à une audience et que, le conseil de A______ SA n'étant que partiellement au courant des faits, il n'était pas envisageable de tenir les audiences fixées en juillet. h. Le 11 juillet 2022, le Tribunal a annulé les audiences des 12 et 13 juillet 2022. i. Dans sa décision du 22 juillet 2022, le Tribunal a considéré que le représentant de la défenderesse savait, le 9 mai 2022, soit quatorze jours après l'audience de débats d'instruction lors de laquelle les audiences des 12 et 13 juillet 2022 avaient été fixées et soixante-cinq jours avant la première audience, qu'il ne serait pas présent à Genève à ces dates. Il avait toutefois laissé passer cinquante-huit jours avant d'en avertir le Tribunal, quatre jours ouvrables avant la première audience. Ce faisant, il avait clairement adopté un comportement contraire à la bonne foi. Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA. EN DROIT 1. La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. 2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr.”
“Par courrier déposé le 8 juillet 2022 par Me D______, portant la mention "exct", celui-ci a indiqué que le témoin E______ et lui-même étaient à Dubaï pour finaliser les démarches nécessaires au fonctionnement de leur nouvelle société de services, qu'eux-mêmes, Me F______ et d'autres collaborateurs de l'Etude avaient effectué plus de dix allers-retours DubaïGenève ces deux derniers mois ce qui représentait une charge financière importante et que Me F______ n'était plus inscrit au barreau de Genève. g. Le 11 juillet 2022, le Tribunal a annulé l'audience prévue le jour même. h. Dans sa décision du 21 juillet 2022, le Tribunal a considéré que le représentant de la défenderesse savait, le 9 mai 2022, soit trente-cinq jours après l'audience de débats lors de laquelle l'audience du 11 juillet 2022 avait été fixée et soixante-quatre jours avant l'audience, qu'il ne serait pas présent à Genève à cette date. Il avait toutefois laissé passer cinquante-sept jours avant d'en avertir le Tribunal, trois jours ouvrables avant l'audience. Ce faisant, il avait clairement adopté un comportement contraire à la bonne foi. Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. 2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr.”
Bei Wahl und Bemessung der Ordnungsbusse gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip; zudem ist das Verschulden der fehlbaren Person zu berücksichtigen. Die konkrete Sanktion richtet sich nach einer einzelfallbezogenen Würdigung durch das Gericht im Rahmen seines Ermessens unter Beachtung dieser Grundsätze.
“gestützt auf eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO. Gemäss Art. 128 ZPO wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.00 bestraft, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen (Abs. 1). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Abs. 3). Für die Wahl der Disziplinarmassnahmen und die Bemessung der Ordnungsbusse gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip; zu berücksichtigen ist auch das Verschulden der fehlbaren Person (Julia Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 128 N 24; Adrian Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 128 N 3). Nach den im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art.”
“Giusta l’art. 128 CPC chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi (cpv. 1). In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi (cpv. 2). La scelta della sanzione è retta da logiche di proporzionalità e si fonda sull’apprezzamento del giudice, in funzione delle caratteristiche del caso concreto (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 18 ad art. 128).”
Bei nicht genügend entschuldigtem Ausbleiben einer vorgeladenen Person kann gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO eine Ordnungsbusse bis CHF 1'000 verhängt werden. Zudem kann die fehlende Person verpflichtet werden, die durch ihr Ausbleiben unnötigerweise entstandenen Prozesskosten und eine Parteientschädigung zu tragen (Art. 108 ZPO). Bei genügend entschuldigtem Ausbleiben sind derartige Sanktionen nicht anwendbar.
“_____ 4, 5 vertreten durch Kantonales Steueramt Zürich betreffend Überweisung Einigungsverhandlung an das Bezirksgericht Horgen gemäss Art. 9 Abs. 3 VVAG Beschwerde gegen einen Beschluss des Bezirksgerichtes Horgen vom 15. Juni 2021 (BV210007) - 2 - Beschluss des Bezirksgerichts: (act. 5 [Aktenexemplar]) 1. Die Gläubiger 1-5, der Schuldner und der Miterbe E._____ werden auf Freitag, 17. September 2021, 8.30 Uhr, zur Einigungsverhandlung an das Berichtsgebäude Horgen, Burghal- denstrasse 3, 8810 Horgen, vorgeladen. Sie werden hiermit aufgefordert, zur bezeichneten Zeit persönlich (mit oder ohne Vertreter) zu erscheinen oder sich durch eine handlungsfähige Person mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen. Juristische Personen haben eine Person zu entsenden, welche über die Streitsache orientiert und zum Abschluss eines Vergleichs ermächtigt ist. Bei nicht genügend entschuldigtem Ausbleiben einer vorgeladenen Person kann diese mit Ordnungsbusse bis Fr. 1'000.– bestraft werden (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Sie kann ausserdem dazu verpflichtet werden, die durch ihr Aus- bleiben unnötigerweise entstandenen Prozesskosten und eine Parteient- schädigung an die erschienenen Parteien zu bezahlen (Art. 108 ZPO); das- selbe gilt, wenn die Verhandlung abgebrochen wird, weil der entsandte Ver- treter der juristischen Person über die Streitsache nicht orientiert ist. Aufgrund der Corona-Massnahmen ist die Platzzahl beschränkt. Falls eine Partei mit mehr als einer Person an der Verhandlung teilnehmen will, hat sie dies bis spätestens 10 Tage vor der Verhandlung dem Gericht mitzuteilen. Auf Seite des Miterben rechnet das Gericht mit der Teilnahme von zwei Personen. 2. Die Durchführung der Einigungsverhandlung wird an Gerichtspräsident Dr. iur. R. Nadig, bei dessen Verhinderung an jeden anderen Richter oder Ersatzrichter des Bezirksgerichts Horgen, delegiert. 3. Der Gläubigerin 1 wird eine Frist von 10 Tagen ab Zustellung dieses Be- schlusses angesetzt, um einen Kostenvorschuss von CHF 1'000.”
“_____ 4, 5 vertreten durch Kantonales Steueramt Zürich betreffend Überweisung Einigungsverhandlung an das Bezirksgericht Horgen gemäss Art. 9 Abs. 3 VVAG Beschwerde gegen einen Beschluss des Bezirksgerichtes Horgen vom 15. Juni 2021 (BV210007) - 2 - Beschluss des Bezirksgerichts: (act. 5 [Aktenexemplar]) 1. Die Gläubiger 1-5, der Schuldner und der Miterbe E._____ werden auf Freitag, 17. September 2021, 8.30 Uhr, zur Einigungsverhandlung an das Berichtsgebäude Horgen, Burghal- denstrasse 3, 8810 Horgen, vorgeladen. Sie werden hiermit aufgefordert, zur bezeichneten Zeit persönlich (mit oder ohne Vertreter) zu erscheinen oder sich durch eine handlungsfähige Person mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen. Juristische Personen haben eine Person zu entsenden, welche über die Streitsache orientiert und zum Abschluss eines Vergleichs ermächtigt ist. Bei nicht genügend entschuldigtem Ausbleiben einer vorgeladenen Person kann diese mit Ordnungsbusse bis Fr. 1'000.– bestraft werden (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Sie kann ausserdem dazu verpflichtet werden, die durch ihr Aus- bleiben unnötigerweise entstandenen Prozesskosten und eine Parteient- schädigung an die erschienenen Parteien zu bezahlen (Art. 108 ZPO); das- selbe gilt, wenn die Verhandlung abgebrochen wird, weil der entsandte Ver- treter der juristischen Person über die Streitsache nicht orientiert ist. Aufgrund der Corona-Massnahmen ist die Platzzahl beschränkt. Falls eine Partei mit mehr als einer Person an der Verhandlung teilnehmen will, hat sie dies bis spätestens 10 Tage vor der Verhandlung dem Gericht mitzuteilen. Auf Seite des Miterben rechnet das Gericht mit der Teilnahme von zwei Personen. 2. Die Durchführung der Einigungsverhandlung wird an Gerichtspräsident Dr. iur. R. Nadig, bei dessen Verhinderung an jeden anderen Richter oder Ersatzrichter des Bezirksgerichts Horgen, delegiert. 3. Der Gläubigerin 1 wird eine Frist von 10 Tagen ab Zustellung dieses Be- schlusses angesetzt, um einen Kostenvorschuss von CHF 1'000.”
Bei offensichtlich chancenlosen oder unmotivierten Anträgen kann das Gericht nach Art. 128 Abs. 3 ZPO auf das Eintreten verzichten. Zugleich steht ihm die Möglichkeit offen, eine Ordnungsbusse zu verhängen oder — wie im zitierten Entscheid — von einer Sanktion abzusehen.
“Enfin, l'appelante se plaint d'une violation de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05) par la juge H______ et par le "juge" C______, lesquels auraient en particulier violé leurs obligations découlant de leur serment de juge (art. 12 LOJ). La première n'a pas appartenu à la composition du Tribunal qui a rendu la décision attaquée, pas plus que le second qui, s'il est effectivement juge assesseur au Tribunal, est apparu dans la présente procédure en sa seule qualité d'avocat de l'intimée. En tout état, il sera relevé que le grief soulevé ne relève pas de la compétence de la juridiction d'appel, en tant qu'il est de nature disciplinaire. Enfin, la demande de l'appelante tendant à ce qu'il lui soit alloué une somme de 26'000 fr. à titre de tort moral et dommages intérêts ou à ce que la cause soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur ses plaintes ne comporte aucune motivation dans l'appel déposé le 12 février 2024, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ces points. 4. L'intimée a conclu à la condamnation de l'appelante à une amende pour téméraire plaideur. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). 4.2 Il sera en l'espèce renoncé à infliger une amende à l'appelante qui a certes déposé un appel qui paraissait d'entrée de cause objectivement dépourvu de toute chance de succès, ce qui semble toutefois lui avoir largement échappé au vu des explications confuses qu'elle a fournies à l'appui de l'acte qu'elle a déposé, et compte tenu de ce qu'il n'a exceptionnellement pas été requis d'expurger l'acte de ses développements inconvenants. 5. À teneur de l'art.”
Art. 128 Abs. 3 ZPO ist restriktiv auszulegen. Die Disziplinarbusse hat einen Ausnahmecharakter und setzt ein qualifiziertes, missbräuchliches oder wiederholtes Verhalten voraus (z.B. das Blockieren des Verfahrens durch die Vervielfachung missbräuchlicher Rechtsbehelfe oder die Einreichung von Rekursen, die offenbar keinerlei Aussicht auf Erfolg haben). Bei Wiederholung ist die höhere Obergrenze von bis zu 5'000 Franken vorgesehen.
“Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Tribunal était fondé à retourner la cause à l'autorité de conciliation, compte tenu de la nullité de l'autorisation de procéder et de l'absence de convocation des membres de l'hoirie. Il appartiendra à la Commission de reprendre la procédure sur ses éléments, à savoir convoquer valablement toutes les parties et de délivrer, en cas d'échec de la conciliation, une autorisation de procéder valable. Les griefs des appelants se révèlent dès lors infondés. Le CPC ne contient aucune disposition quant au sort d'une demande reconventionnelle lorsque la demande principale est irrecevable ou retirée. Le Tribunal n'a dit mot, dans son jugement, de la demande reconventionnelle formée le 3 janvier 2023 par les appelants. L'appel est sur ce point à tout le moins prématuré puisque les premiers juges n'ont pas rayé cette demande du rôle. Elle demeure ainsi pendante au Tribunal, quelle que soit, au demeurant, le sort réservé à la demande principale. Aucun déni de justice ne peut ainsi être retenu. 2.3 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3. Les appelants ont conclu à la condamnation de l'intimée à une amende pour téméraire plaideur. 3.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). Au sujet de l'art. 33 al. 2 LTF qui a un contenu similaire à l'art. 128 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral a déclaré que cette disposition devait être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amende à l'intimée. Il ne peut lui être reproché, en dépit du fait que l'autorisation de procéder ne mentionnait qu'une seule partie bailleresse, d'avoir assigné l'ensemble des membres de l'hoirie de feu E______, ce qui est conforme au droit.”
“Il a dans ce cadre fait grief au Tribunal de n'avoir pas déclaré irrecevables les conclusions en paiement formulées par les intimés, subsidiairement de leur avoir accordé une réduction de loyer, et plus subsidiairement de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves. Le recourant ne peut dès lors, par la présente procédure de rectification, contester le calcul du trop-perçu de loyer opéré par le Tribunal, ce qu'il aurait dû faire dans le cadre de l'appel qu'il avait formé. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une erreur "facilement constatable". En effet, le Tribunal a considéré que la réduction de loyer de 20% était due pendant 636 jours (soit 20% d'un loyer par jour de 300 fr.). Admettre la demande de rectification reviendrait à modifier matériellement le jugement, ce que la rectification n'a pas pour but de faire. Il n'existe pour le surplus aucune erreur dans le dispositif de la décision rendue par le Tribunal. 3.3 Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 4. Les intimés ont conclu à la condamnation du recourant à une amende pour téméraire plaideur. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). Au sujet de l'art. 33 al. 2 LTF qui a un contenu similaire à l'art. 128 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral a déclaré que cette disposition devait être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amende au recourant. L'on ne saurait considérer qu'il multiplie les recours abusifs. Le présent recours n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès.”
“Par ailleurs, l’intimée laisse la question ouverte de savoir si l’hypothèque conventionnelle, résultant du contrat de prêt authentique, prévue par le droit français, entre dans le champ d’application de l’art. 37 LP, lequel définit la notion d’hypothèque. Elle requiert un bref délai supplémentaire si cette question devait être examinée, respectivement si ses autres arguments ne devaient pas suffire à convaincre la présente Cour. 3.3.1. L'art. 41 al. 1bis LP donne le droit au débiteur dont la dette est garantie par un gage d'exiger que le créancier fasse procéder en premier lieu à la réalisation de celui-ci (bénéfice d'exécution réelle) avant de s'en prendre à la totalité de son patrimoine aux fins d'être payé, par la voie de la plainte selon l’art. 17 LP (arrêt TF 5A_572/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.1). 3.3.2. En l’espèce, la recourante n’a pas déposé de plainte. Ce grief doit ainsi également être rejeté. 4. 4.1. Par ailleurs, dans sa réponse du 1er décembre 2022, l’intimée requiert que l’art. 128 al. 3 CPC soit appliqué à l’endroit de la recourante au motif que celle-ci aurait fait usage de mauvaise foi en tentant d’alléguer qu’elle au bénéfice d’un sursis sur la base d’éléments de preuves incomplets, voire mensongers. 4.2. À teneur de l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de CHF 2'000.- au plus ; l’amende est de CHF 5'000.- au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 / JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (CR CPC-Haldy, 2e éd. 2019, art. 128 n. 9). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (arrêt TC FR du 11 janvier 1993, in RFJ 1993 59). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (CR CPC-Haldy, art.”
“La notion de témérité présuppose, à côté de l'inutilité objective du procès, l'existence d'un élément subjectif : le procès doit être mené contre la propre conviction du plaideur ou du moins contrairement au jugement que l'on peut attendre de lui, compte tenu de l'état des choses. La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel et il ne suffit pas en soi qu'une action n'ait pratiquement aucune chance d'aboutir pour qu'elle soit considérée comme téméraire (RFJ 1993, 59). Est en particulier téméraire le comportement consistant à mettre sous pression la partie adverse ou à faire valoir des moyens qui n'ont rien à voir avec la problématique en cause (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 c. 6.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015 p. 30). 3.3 Il est difficile de comprendre la critique de l'appelant. D'une part, le premier juge s'est exprimé sur cette question. Dans sa décision du 26 juillet 2022, il a répondu à l'appelant qu'il n'entrait pas en matière sur sa requête fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC dans la mesure où le président ne voyait aucune témérité dans les actes de l'intimée, respectivement de son conseil, étant précisé que le fait que les parties en cause aient des points de vue ainsi qu'une lecture différents du litige ne suffisait pas à les tenir pour téméraires. Dans son appel, l'appelant se contente d'alléguer que le premier juge aurait violé ses droits et n'aurait pas examiné les actes de la partie adverse sous l'angle de la mauvaise foi, sans toutefois préciser quelle attitude/acte de celle-ci serait constitutive de la mauvaise foi ou aurait mis l'appelant sous pression. D'autre part, on doit admettre, comme le premier juge, qu'on ne peut qualifier de téméraires les actes de la partie adverse ou considérer celle-ci comme de mauvaise foi. On relèvera que l'intimée n'a pas multiplié de requêtes inutiles, dans un but purement chicanier ou dilatoire, et que ses conclusions sur le sort des enfants étaient d'ailleurs fondées, comme on le verra ci-après. Supposé recevable, le grief doit être rejeté.”
“Le recourant a réglé, le 5 avril 2022, la totalité de la créance déduite en poursuite, intérêts et frais compris. L'Office des poursuites a distribué cette somme à l'intimée le 19 avril 2022, soit avant le dépôt de la requête de faillite. Les explications de l'intimée relatives au fait que le recourant ne lui aurait pas fait part du règlement de la dette et des sommes que le précité lui devait encore sont irrecevables et ne lui sont, par ailleurs, d'aucun secours. Ainsi, l'intimée a provoqué les frais de la présente procédure. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., seront mis à la charge de l'intimée, compensés avec l'avance payée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser ce montant au recourant. Elle sera également condamnée à lui verser 300 fr. à titre de dépens de première instance. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 128 al. 3 CPC en ne prononçant pas d'amende disciplinaire. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 3.2 En l'espèce, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation quant à la conclusion prise en ce sens par le recourant. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir en droit, de sorte que cette question sera examinée ci-après.”
“Ainsi, à supposer que l'identité d'objet des mesures susvisées doive être admise, il faudrait retenir que les mesures protectrices qui pourraient être prononcées à compter du dépôt de la requête à Genève, lorsque l'appelante se trouvait en foyer avec ses enfants, ont déjà été modifiées par des mesures adéquates faisant suite au retour des enfants au domicile de l'intimé, lesquelles ont été prononcées par un tribunal français compétent, de sorte que la compétence du juge genevois serait en tous les cas limitée à la période précédant ce prononcé. Or, il s'agit d'une période durant laquelle l'appelante n'avait pas de résidence habituelle à Genève, nonobstant sa présence physique dans notre canton, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'appelante, pour défaut de compétence ratione loci. 4. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107consid. 4b; Haldy in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 4.2 En l'espèce, l'appelante n'a formé que le recours présentement examiné et rien ne permet d'affirmer que celui-ci fût d'emblée dénué de toute chances de succès, contrairement à ce que soutient l'intimé.”
“Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où une partie des travaux prévus contractuellement n'avaient jamais été réalisée, le seul écoulement du "délai de livraison" initialement prévu sans réaction de la part de la partie adverse ne pouvait faire perdre à cette dernière son droit de requérir la peine conventionnelle. En l'occurrence, l'ouvrage, qui ne présentait que des défauts mineurs, a bien été livré et "considéré comme reçu" par l'appelante au sens de l'art. 160 de la norme SIA 118, tel que cela ressort du procès-verbal de vérification du 24 avril 2017, soit près de cinq mois avant l'établissement du décompte du 14 septembre 2017. L'appelante ne fait par ailleurs pas valoir que ses conditions particulières ou générales, applicables au contrat, fixeraient à un autre moment la livraison de l'ouvrage. Il s'ensuit que la créance que l'appelante entendait opposer en compensation est inexistante, comme l'a retenu le premier juge. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 6. L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à une amende pour téméraire plaideur. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). Même s’il est prolixe, confus et émaillé d’éléments irrecevables, un recours ne procède pas d’un manquement aux règles de la bonne foi s’il n’apparaît pas comme une mesure dilatoire et si l’intérêt juridique du recourant a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2008 du 15 avril 2009 consid. 8). La jurisprudence se montre restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, in Code de procédure civile commenté, n.”
“Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel.”
Die Bezeichnung des Rechtsbehelfs ist bedeutend: Gegen Ordnungsbussen ist die Beschwerde vorgesehen; ein als «Widerspruch» betiteltes Rechtsmittel ist nach der zitierten Rechtsprechung nicht mit der ZPO vereinbar.
“an. Ordnungsbussen sind gemäss Art. 128 Abs. 4 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). Der Beschwerdeführer betitelte seine Eingabe vom 28. März 2022 mit "Widerspruch". Da die ZPO das Rechtsmittel des Widerspruchs nicht kennt und der Beschwerdeführer die Erhebung der Ordnungsbusse von CHF”
Eine Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO setzt nach der Praxis konkrete Anhaltspunkte für böse Absicht oder für führerische/prozessuale Vorgehensweisen (procédés téméraires) voraus. Die Praxis ist zurückhaltend; blosse Vermutungen oder konjekturales Vorgehen genügen nicht, um Témérité oder schlechte Absicht zu bejahen.
“En outre, toujours à teneur de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024, l'intimée a admis la compensation à hauteur de 6'000 fr. dans son courrier du 10 janvier 2024. Sur ce point, la précitée ne peut pas, dans la présente procédure de mainlevée, se prévaloir d'autres montants que ceux faisant l'objet de la poursuite n° 1______, notamment des frais et dépens alloués en sa faveur par le jugement entrepris. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée est créancière à concurrence du montant de 10'800 fr., mais la recourante s'est valablement prévalue de compensation à hauteur de 6'000 fr. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 4'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022. 4. La recourante a sollicité la condamnation de l'intimée et son conseil "à des sanctions pour avoir trompé la Justice sur base de falsification de montants". 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr., au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584), celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b) ou encore celui dont le comportement consiste à mettre sous pression la partie adverse ou à faire valoir des moyens qui n'ont rien à voir avec la problématique de la cause (Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 128). 4.2 Dans le cadre d'une procédure civile, seule une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC pourrait être envisagée. Cela étant, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée et son conseil auraient adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi.”
“En effet, cette atteinte a déjà été, en quelque sorte, réparée au vu du courrier de l'Office des autorisations de construire du 12 septembre 2023 qui a requis la production d'un document comportant la signature de l'ensemble des copropriétaires, et donc également celle de l'appelante. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que les travaux en question ne seraient pas susceptibles d'être valablement approuvés dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires et autorisés par l'Office des autorisations de construire. En d'autres termes, l'appelante ne rend pas vraisemblables les chances de succès d'une action au fond tendant à ce qu'il soit prononcé une interdiction aux intimés de procéder aux travaux projetés. Par conséquent, la seconde condition nécessaire au prononcé des mesures provisionnelles requises n'étant en tout état pas réalisée, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête de l'appelante. En définitive, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. L'appelante sollicite que les intimés soient condamnés au paiement d'une amende disciplinaire au vu des indications fausses qu'ils auraient données dans le cadre de leurs écritures. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 6.2 En l'occurrence, si les intimés ont pu présenter les faits de manière subjectives, il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils aient fait preuve de témérité ou de mauvaise foi. Il ne se justifie donc pas de prononcer une amende disciplinaire. 7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr., comprenant les frais de l'arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles (art. 13, 26 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant qu'elle a effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art.”
“S'agissant du premier cas, le témoin V______ a confirmé son courrier dans lequel il évoquait un profit vraisemblable de "100k CHF", sans déposer sur les éléments l'ayant conduit à cette estimation; l'appelante n'a pas non plus fait de déclaration sur ce point, contrairement à son offre de preuve. Elle n'a donc pas apporté la démonstration de ses allégués. Elle se prévaut encore de manquements imputables à l'intimé, qui n'auraient pas été retenus par le Tribunal, sans exposer en quoi ceux-ci, à supposer qu'ils aient été prouvés par les pièces produites relatives à des entreprises différentes des trois entités mentionnées ci-dessus, auraient été en lien de causalité avec le dommage prétendu, lequel n'a trait qu'à ces trois entités. Il s'ensuit que les premiers juges ont à raison débouté l'appelante de ses conclusions reconventionnelles en réparation de dommage. 8. Le Tribunal a prononcé une amende disciplinaire de 1'000 fr. à l'encontre de l'appelante, que celle-ci considère comme infondée. 8.1 L'art. 128 al. 3 CPC prévoit que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus. 8.2 En l'espèce, il est vrai, comme l'a retenu le Tribunal, que le dommage allégué, objet des conclusions reconventionnelles de l'appelante, n'a pas été tenu pour établi, au terme de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, appréciation que la Cour partage. Cela étant, et même si les chances de succès des prétentions ainsi élevées étaient ténues, il n'y a pas lieu, en se basant sur des conjectures comme l'a fait le Tribunal, d'y voir un procédé téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Le chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé. 9. Les frais judiciaires de première instance de première instance ne seront pas revus, puisque ceux-ci ont été perçus en lien avec les prétentions reconventionnelles de l'appelante, sur lesquelles la Cour n'a pas statué à nouveau (cf. art. 69 RTFMC et 318 al.”
“Les factures analogues et autres documents produits par l'appelante indiquent également qu'il était conforme à l'usage convenu entre les parties que l'intimée remplisse un bon de commande pour toute prestation de l'appelante, et qu'elle s'est encore acquittée de factures correspondantes en 2019, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles elle aurait cessé de se fournir auprès de l'appelante après le refus de celle-ci de régler sa propre facture du 28 février 2018. Ainsi, il faut retenir que les sommes réclamées par l'appelantes sont dues et que le refus de l'intimée de s'en acquitter n'était motivé que par la volonté de celle-ci d'en compenser le montant avec la créance qu'elle estimait posséder à l'encontre de l'appelante. L'intimée ayant en dernier lieu renoncé à invoquer cette compensation, il convient de faire droit aux conclusions en paiement de l'appelante. 3.3 Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 13'913 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 5 novembre 2019. 4. L'appelante sollicite que l'intimée soit en outre condamnée au paiement d'une amende pour procédé téméraire. Elle lui reproche de s'être abusivement prévalue de compensation, pour finalement renoncer à cette exception en fin de procès. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimée était effectivement titulaire d'une créance susceptible d'être opposée en compensation aux prétentions de l'appelante n'a pas été élucidée et n'a pas lieu de l'être, compte tenu de l'issue du litige.”
“Ainsi, à supposer que l'identité d'objet des mesures susvisées doive être admise, il faudrait retenir que les mesures protectrices qui pourraient être prononcées à compter du dépôt de la requête à Genève, lorsque l'appelante se trouvait en foyer avec ses enfants, ont déjà été modifiées par des mesures adéquates faisant suite au retour des enfants au domicile de l'intimé, lesquelles ont été prononcées par un tribunal français compétent, de sorte que la compétence du juge genevois serait en tous les cas limitée à la période précédant ce prononcé. Or, il s'agit d'une période durant laquelle l'appelante n'avait pas de résidence habituelle à Genève, nonobstant sa présence physique dans notre canton, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'appelante, pour défaut de compétence ratione loci. 4. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107consid. 4b; Haldy in Code de procédure civile, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 4.2 En l'espèce, l'appelante n'a formé que le recours présentement examiné et rien ne permet d'affirmer que celui-ci fût d'emblée dénué de toute chances de succès, contrairement à ce que soutient l'intimé.”
In der Praxis genügt bei erstmaligen oder weniger gravierenden Verstössen häufig ein Verweis oder ein ausdrücklicher Hinweis; disziplinarische Ordnungsbussen werden in der Regel erst bei Wiederholung oder bei besonders schwerwiegendem, qualifiziertem Fehlverhalten verhängt. Massnahmen sind grundsätzlich vorab anzudrohen bzw. mit einem Avertissement zu verbinden, ausser in Fällen besonderer Schwere.
“Ainsi, le dépôt d'une action identique en janvier 2023 serait "incompatible" avec le résultat de la présente procédure, consacrerait un cas de litispendance et serait par voie de conséquence dépourvu de toute chance de succès. Dans ces circonstances, solliciter la suspension de la présente procédure au motif du dépôt de ladite action serait purement dilatoire. 8.1 La partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus (art. 128 al. 3 CPC). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584; Haldy, CR CPC, 2019, n. 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). 8.2 En l'espèce, l'on ne discerne pas quel comportement de l'appelante constituerait un manquement grave justifiant une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. La requête en cas clair de l'intimé ayant été déclarée irrecevable, l'appelante a renoncé, faute de nécessité immédiate, à introduire son action en 2020, ce qui semble compréhensible. S'il est vrai que l'appelante a varié dans ses explications, donnant des justifications souvent confuses, ce comportement n'atteint pas un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcer d'une amende. L'intimé sera dès lors débouté de sa conclusion en ce sens. 9. Devant le Tribunal, l'intimé a succombé à hauteur de deux tiers environ s'agissant de ses conclusions accessoires en paiement, mais a obtenu entièrement gain de cause sur le principe, à savoir sur son action en revendication, de sorte que le Tribunal a mis les frais judiciaires à sa charge à raison d'un tiers et lui a alloué des dépens, contrairement à l'appelante.”
“Enfreint les convenances celui qui traite, dans une même écriture, les juges fédéraux d'"incapables, malveillants, partiaux et présomptueux" ("unfähig, böswillig, parteiisch und dünkelhaftet") et l'avocat de la partie adverse de "juif qui ne s'intéresse qu'à l'argent". Est en revanche à la limite de l'inconvenance l'accusation portée contre une autorité judiciaire d'avoir adopté un comportement proche du droit pénal, à savoir de s'être rendue "complice d'une soustraction d'informations" et d'avoir proféré des affirmations "mensongères", ou encore de lui reprocher d'avoir "laissé impunément les Services du canton violer la loi sur l'information". (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2014) Dans tous les cas, le juge ou le tribunal doit respecter le principe de la proportionnalité et le droit d’être entendu (Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 5 ss ad art. 128 CPC). b) En l’espèce, les requérantes ont invoqué dans leur réplique spontanée du 11 février 2021 l’application de l’art. 128 CPC dès lors que les intimés auraient « outrepassé le seuil admissible en termes de contenu des allégués d’une partie en procédure » en adoptant un « ton inconvenant et imprécatoire » dans le cadre de « leur entreprise de démolition de la réputation personnelle et professionnelle de J.________ ». Elles ont requis la remise à l’ordre des intimés sous peine de sanctions disciplinaires mais n’ont pas réitéré leur requête par la suite. Or, au vu des écritures déposées, il apparaît que les termes utilisés ne sont pas suffisants à ce stade pour réaliser une infraction aux convenances ou une perturbation du déroulement de la procédure. Le prononcé d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC n’est donc pas justifié. XI. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 5'268 fr. 30, soit 4’500 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles, 350 fr. à titre d’émolument des mesures superprovisionnelles (art. 28, 30 et 31 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.”
“Wegen des Verbots der Rechtsverweigerung ist mit einer entsprechenden Annahme zwar Zurückhaltung ge- boten (vgl. BGer 1C_5/2008 E. 4; 4A_45/2008 E. 10). Wie schon erwähnt, foutierten sich die von ihrer Rechtsvertreterin unterstützten Kläger während des gesamten Ver- fahrens um die massgeblichen Beurteilungsgrundlagen und schreckten auch nicht davor zurück, mit unsinnigen Berechnungen zu einem ihnen genehmen Resultat zu gelangen. Die Kläger und ihre Rechtsvertreterin wurden schon bei der Fortsetzung der Hauptverhandlung auf ihr unstatthaftes Prozessieren aufmerksam gemacht. Auf die Verhängung einer Ordnungsbusse im vorliegenden Verfahren kann noch knapp verzichtet werden, zumal den Klägern bereits die Kostenfolgen genügend vor Augen führen dürften, dass ihr Tun mit Treu und Glauben im Zivilprozess nicht zu vereinba- ren ist. Die Kläger und ihre Rechtsvertreterin sind aber darauf hinzuweisen, dass weitere Klagen dieser Art die Verhängung einer Ordnungsbusse gestützt auf Art. 128 ZPO zur Folge haben können. Bezüglich der Rechtsvertreterin käme auch eine Mel- dung an die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte in Betracht. (...)» Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbehörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2023,”
“unter Verweis auf Art. 128 ZPO auf die Möglichkeit der Ordnungsbusse hingewiesen. Diese an die Verfahrensparteien (nicht aber den Beschwerdeführer) gerichteten allgemeinen Hinweise vermögen aber die konkre- te Verweisung nicht zu ersetzen (vgl. act. 5/7). Erst im Wiederholungsfall wäre die Verhängung einer Ordnungsbusse zulässig gewesen. Auch hätte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer an der Schlichtungsverhandlung nach erfolgter Äusserung die Möglichkeit einräumen können und müssen, sich zur in Aussicht genomme- nen Ordnungsbusse sowie zu deren Höhe zu äussern. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Be- schluss ist vollumfänglich aufzuheben. - 9 -”
Fernbleiben von Verhandlungen rechtfertigt eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO nicht schon aus sich heraus; hierfür sind qualifizierende Umstände erforderlich. Als massgebliche Umstände können in konkreten Fällen sehr kurzfristige Mitteilungen, das Fehlen von Nachweisen für die geltend gemachten Gründe und das Unterlassen einer anderweitigen Vertretung gelten.
“Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde aus, sie habe die Schlichtungsstelle rechtzeitig schriftlich informiert, dass sie an der Schlichtungsverhandlung vom 19. November 2020 nicht teilnehmen könne. Das Fernbleiben von der Schlichtungsverhandlung könne nur unter qualifizierenden Umständen mit einer Ordnungsbusse geahndet werden. Das Fernbleiben führe für sich allein nicht zu einer Störung des Geschäftsgangs (Beschwerde, S. 2). Die Schlichtungsstelle weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Schlichtungsverhandlung obligatorisch ist (Art. 197 ZPO) und die Parteien persönlich zur Verhandlung erscheinen müssen (Art. 204 ZPO). Die Schlichtungsstelle könne eine Partei, die der Verhandlung ohne Grund fernbleibe, mit einer Ordnungsbusse bestrafen (Art. 128 ZPO). Dies setze aber voraus, dass das Nichterscheinen den Geschäftsgang störe, was nur unter qualifizierenden Umständen anzunehmen sei (Stellungnahme, S. 2 f.). Im vorliegenden Fall so die Schlichtungsstelle lägen solche Umstände vor: Erstens habe B____ als Vertreter der Beschwerdeführerin sehr kurzfristig, nur zwei Tage vor der Verhandlung, schriftlich mitgeteilt, dass er als besonders gefährdete Person nicht an der Verhandlung teilnehmen möchte; er habe dabei keine Belege für die behauptete Gefährdung durch den Corona-Virus eingereicht und auch keine anderweitige Vertretung angezeigt. Es wäre der Beschwerdeführerin ohne weiteres möglich gewesen, eine andere Vertretung zu organisieren oder die Schlichtungsstelle früher zu kontaktieren (S. 2 oben und S. 3 oben). Zweitens sei die Beschwerdeführerin einen Tag vor der Verhandlung telefonisch informiert worden, dass der Verhandlungstermin vom 19. November 2020 trotz ihrer Ankündigung, der Verhandlung fernzubleiben, bestehen bleibe (S. 3 unten).”
Disziplinarmassnahmen nach Art. 128 ZPO sind als ultima ratio zu verstehen. In der Regel ist einer Sanktion eine Ermahnung oder Verwarnung mit klarer Umschreibung des beanstandeten Verhaltens und der angedrohten Sanktion vorgängig auszusprechen; nur bei besonders gravierenden Handlungen kann eine Ordnungsbusse ohne vorherige Warnung angeordnet werden. Bei Auswahl und Bemessung der Sanktion ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten; dem Anspruch auf rechtliches Gehör entsprechend soll die betroffene Person vor Anordnung einer Busse Gelegenheit zur Stellungnahme haben.
“Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède. 7. L'intimé fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu l'attitude téméraire et contraire à la bonne foi de l'appelante, de sorte que celle-ci devait être condamnée à lui verser la somme de 12'000 fr. à ce titre. 7.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). 7.2 En l'occurrence, l'intimé fait valoir que l'appelante aurait adopté une attitude téméraire, compte tenu des nombreuses procédures civiles et pénales initiées à son encontre, notamment une procédure en divorce alors que le délai légal de deux ans n'était pas encore atteint, ce qui lui avait causé un "grave préjudice d'anxiété". La première requête unilatérale en divorce de l'appelante du 12 mai 2020, alors que le délai légal de deux ans n'était pas encore atteint, ne saurait être qualifiée de téméraire. En effet, la date du départ de l'intimé du domicile conjugal était litigieuse entre les parties lors de cette procédure. L'intimé n'a pas établi que l'appelante aurait fourni de fausses informations concernant les éléments de sa fortune et le rendement tiré de celle-ci. En tous les cas, le fait que l'appelante aurait maintenu une certaine opacité sur sa situation financière, pourrait être critiquable, mais ne justifierait pas le prononcé d'une amende, le caractère téméraire ne devant être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel.”
“Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 et ss ad art. 108 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584; Haldy, CR CPC, 2019, n. 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). Même s’il est prolixe, confus et émaillé d’éléments irrecevables, un recours ne procède pas d’un manquement aux règles de la bonne foi s’il n’apparaît pas comme une mesure dilatoire et si l’intérêt juridique du recourant a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2008 du 15 avril 2009 consid. 8). 4.2.1 En l'espèce, il ne se justifie pas de faire application de l'art. 108 CPC. La demande de modification du jugement de divorce et l'appel n'ont pas été déclarés irrecevables, mais se révèlent infondés, ce qui ne signifie toutefois pas pour autant qu'ils doivent être qualifiés d'inutiles. L'intimée fait valoir en vain que l'appelant aurait prolongé la procédure par de multiples courriers spontanés et demandes de prolongation de délai. Si ces courriers étaient inutiles, ce qui n'est au demeurant pas avancé ni démontré, il ne tenait qu'à l'intimée de ne pas y répondre. Les demandes de prolongation de délai ne sont quant à elles pas de nature à occasionner des frais inutiles.”
“1 ZPO wird, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, mit einem Verweis oder einer Ordnungs- busse bis zu 1000 Franken bestraft. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen. Sitzungspolizeilich einzuschreiten ist, wenn das Verhalten einer der anwesenden Personen entweder geeignet ist, den ordnungsgemässen Gang des Verfahrens und die vorgeschriebene Verfahrensordnung oder das Ansehen oder die Vertrau- enswürdigkeit des Gerichtes bzw. der amtlichen Tätigkeit insgesamt zu beein- trächtigen, oder wenn es die guten Sitten und den gebotenen Anstand verletzt. (BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 128 N 7). Verletzt wird der An- stand durch Beleidigungen, Belästigungen, Tätlichkeiten, andere Missachtungen - 5 - des Gerichts oder einer Partei, Zwischenrufe oder Unterhaltungen während des Vortrags der Gegenpartei oder das eigenmächtige Verlassen des Gerichtssaals (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 128 N 7; KUKO ZPO-WEBER, 3. Aufl. Basel 2021, Art. 128 ZPO N 5, jeweils m.w.H.). Bei der Beurteilung, ob ei- ne Anstandsverletzung vorliegt, ist zu beachten, aus welchem Anlass eine Äusse- rung erfolgt. Es gilt ein strenger Massstab, wenn eine Anstandsverletzung ohne sachlichen Grund geschieht (KAUFMANN, DIKE Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 128 N 9). Disziplinarische Massnahmen bilden die ultima ratio. Einer Sanktion hat in aller Regel eine Ermahnung mit einer klaren Umschreibung des fehlbaren Verhaltens vorauszugehen, verbunden mit der Androhung der in Betracht gezo- genen Ahndung (KUKO-WEBER, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 128 N 8; BGE 141 III 265 E. 5.2). Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich, dass sich die betroffene Person vor der Ausfällung einer Ordnungsbusse dazu und zur allfälli- gen Höhe der Busse äussern können muss (BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 128 N 24). Bei der Auswahl der Sanktion und der Bemessung einer allfälligen Ordnungsbus- se ist das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten (BK ZPO-FREI, Bern 2012, Art.”
“Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Abs. 3). Für die Wahl der Disziplinarmassnahmen und die Bemessung der Ordnungsbusse gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip; zu berücksichtigen ist auch das Verschulden der fehlbaren Person (Julia Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 128 N 24; Adrian Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 128 N 3). Nach den im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 ZPO) sowie mit Blick auf das rechtliche Gehör der Parteien (Art. 29 Abs. 2 BV) sind disziplinarische Massnahmen vor ihrer Anordnung - jedenfalls soweit möglich und zweckmässig - anzudrohen. Dies gilt auch mit Bezug auf Art. 128 ZPO (BGE 141 III 265 E. 5.2; Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 24). Unter dem Begriff des Geschäftsgangs ist der Ablauf einer Gerichtsverhandlung bzw. des ganzen Verfahrens in der zeitlichen Dimension zu verstehen. Eine Störung des Geschäftsgangs liegt vor, wenn der ordnungsgemässe Gang des Verfahrens aus sachfremden Gründen ins Stocken gerät (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 7; Martin Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., 2016, Art. 128 N 13). Zu beachten ist, dass die Parteien auch im schriftlichen Verfahren die geforderte Verfahrensdisziplin einzuhalten haben (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 18). Nach im Schrifttum vertretenen Auffassungen liegt eine Störung des Geschäftsgangs etwa vor bei unnötigen Weitläufigkeiten in mündlichen Vorträgen, bei einer Störung des Verhandlungsablaufs durch Zwischenrufe, bei unbefugter Einmischung in den Prozess durch eine Drittperson sowie bei Pfeifkonzerten von der Zuschauertribüne (Bernhard Berger/Andreas Güngerich/Christoph Hurni/Reto Strittmatter, Zivilprozessrecht, 2.”
Art. 128 Abs. 3 ZPO kann bei bös‑ oder mutwilliger Prozessführung, namentlich bei offensichtlicher Blockade durch wiederholte missbräuchliche Rekurse oder ähnlichen Verzögerungstaktiken mit dem Ziel, den Verfahrensablauf zu stören, die Verhängung einer Ordnungsbusse rechtfertigen. Die Sanktion ist jedoch aussergewöhnlich und erfordert ein qualifiziertes Fehlverhalten; bloss geringe Erfolgsaussichten eines Rechtsbegehrens oder die Vorlage wenig probanter Unterlagen genügen dafür nicht per se.
“einzig der Verschaffung eines prozessua- len Vorteils gedient habe, namentlich der Verlängerung der im summarischen Verfahren kurz bemessenen Frist. Ein solches Verhalten sei unredlich und verstosse gegen Treu und Glauben. Es stelle sich daher die Frage, ob eine Ord- nungsbusse im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO auszusprechen sei. Zudem sei bezüglich der Beschwerdeführerin eine Anzeige an die Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürichs in Betracht zu ziehen (act. 3 E. 3). Weiter erwog die Vorinstanz, die Stellungnahme der Gesuchgegner umfas- se 59,5 Seiten und sei angesichts des bloss 4,5 Seiten umfassenden Gesuchs unnötige lange. Auch enthalte die Stellungnahme überflüssige Ausführungen, weshalb sie als weitschweifig im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren sei. Aufgrund dieser Erwägungen verfügte die Vorinstanz Folgendes (act. 3):”
“Au contraire, le père du recourant a expressément indiqué à l'Office des poursuites, lors de son audition du 7 octobre 2020, avoir lui-même acheté les trois tableaux litigieux, précisant ne plus être certain d'avoir la facture pour l'un d'eux. Les allégations nouvelles du recourant, selon lesquelles son père ne maîtriserait pas le vocabulaire "technique juridique", ne sont pas recevables devant la Cour. En tout état, ses allégations ne sont pas déterminantes, les déclarations de C______ à l'Office des poursuites ne prêtant pas à confusion. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son père a acheté les trois tableaux litigieux scelle le sort du litige, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que C______ aurait donné ou vendu ceux-ci à sa propre mère, qui les aurait, à son tour, offerts au recourant. Partant, le recours sera rejeté. 5. L'intimé sollicite que le recourant soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires et mauvaise foi. 5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 128 CPC). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, op. cit., n° 5 ad art. 128 CPC). 5.2 En l'occurrence, la production de pièces dénuées de force probante, ou irrecevables, ne saurait être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de la disposition susvisée. Il en va de même du fait que le recourant ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du Tribunal du 4 mai 2022. En outre, quand bien même les chances de succès du recours étaient faibles, les circonstances d'espèce ne justifient pas de condamner le recourant au paiement d'une amende disciplinaire.”
In den angeführten Fällen wurden explizit Ordnungsbusse/Disziplinarbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO beantragt; die Anträge richteten sich gegen als unzulässig, unbegründet oder treuwidrig erachtete Eingaben bzw. Stellungnahmen Dritter.
“Ainsi, il ne serait pas donné suite à sa requête qui était "sans fondement respectivement sans objet". g. Par requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 23 mars 2023, B______ a demandé au Tribunal d'annuler le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/345/2022 du 14 janvier 2022 et de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, avec suite de frais. Il a allégué que A______ avait résilié le bail de l'appartement de la route 1______ et avait déménagé avec leurs filles. Il avait contacté la régie en charge de l'immeuble pour récupérer l'appartement, mais s'était heurté à une fin de non-recevoir. Il avait par ailleurs contesté la résiliation auprès de la régie, qui lui avait opposé l'attribution de la jouissance exclusive du logement à A______. h. Dans des déterminations écrites du 12 mai 2023, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de la requête, à la condamnation de B______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr. en application de l'art. 128 al. 3 CPC et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A______ a reconnu avoir quitté l'appartement de la route 1______, mais a soutenu que B______ ne pouvait pas se le voir attribuer, au motif que ses revenus étaient insuffisants. En tout état de cause, l'appartement "ne semb[lait] plus disponible", de sorte que B______ devait être débouté de ses conclusions. Le Tribunal n'était pas en mesure d'attribuer à celui-ci un logement "déjà reloué à des tiers". i. B______ a contesté la résiliation du bail auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (C/3______/2023) et une audience de conciliation s'est tenue le 4 juillet 2023. La conciliation n'ayant pas abouti, B______ a porté son action, dirigée contre A______ et J______, devant le Tribunal des baux et loyers. Lors de l'audience de débats du 23 janvier 2024, un délai au 25 mars 2024 a été imparti aux parties pour se déterminer sur les questions de légitimation passive et de recevabilité de la demande (faits notoires résultant d'une procédure parallèle opposant les parties).”
“Il sollicite encore que la Cour rappelle à A______ que l'autorité parentale est exercée conjointement, de sorte que les événements scolaires, de santé ou autres événements importants doivent être discutés entre les parents avant d'aboutir à une décision commune et que la Cour ordonne à A______ de ne pas prendre d'autres obligations pour les enfants pendant que ceux-ci se trouvent auprès de lui que ce soit pendant ses week-ends de garde ou durant sa partie des vacances. Sur les questions financières, il conclut à ce que la Cour dise qu'il doit continuer à verser les mensualités au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) jusqu'à meilleure fortune et il propose de prendre à son entière charge la dette que A______ a envers sa mère de plus de 140'000 fr. si le chiffre 13 du dispositif du jugement est annulé. A la fin de son mémoire réponse, B______ indique qu'il se réserve "le droit de signaler l'attitude et le manque d'éthique de l'avocate de [son ex-épouse] auprès de l'Ordre des Avocats de Genève". Il produit des pièces nouvelles, dont plusieurs pages de commentaires formulés par sa propre mère sur le mémoire d'appel de A______. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a également conclu à ce que la Cour déclare les commentaires de la mère de B______ irrecevables et condamne ce dernier à une amende disciplinaire de 2'000 fr. au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, en tant qu'il a prétendu dans son mémoire réponse que son conseil agissait de manière téméraire. d. A______ a encore dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 14 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier: a. A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à G______ (Macédoine), originaire de Macédoine du Nord, et B______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de H______ (GE), ont contracté mariage le ______ septembre 2005 à I______ (GE). b. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. De cette union sont issues les jumelles D______ et E______, nées le ______ 2014 à Genève. d. B______ a quitté le domicile conjugal durant le premier trimestre de l'année 2015. e. Il est par la suite devenu le père de deux autres enfants, soit J______, né le ______ 2016, et K______, né le ______ 2018, issus de sa relation avec sa compagne actuelle.”
Die wiederholte Anfechtung von Tatsachen, die in erster Instanz ausdrücklich eingeräumt wurden, kann als täuschend/téméraire und damit als missbräuchliche Prozessführung im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO gewertet werden; ein solches Vorgehen ist vom Gericht als unzulässig zu qualifizieren und kann mit einer Ordnungsbusse sanktioniert werden.
“Il soutient également que ce passage en école privée ne répondait à aucune nécessité, mais qu'il ressortirait des explications de la mère qu'il s'agissait d'un placement de confort, la mère estimant que sa fille était en avance sur les autres élèves. Du reste, la mère avait renoncé dans ses premières conclusions à réclamer à l'appelant toute participation à ces frais d'écolage. Enfin, l'appelant met en doute la durée de la scolarisation de V.________ à [...], en soulignant que la seule pièce y relative au dossier est une facture émise par cette école pour la période écoulée du 13 janvier au 31 mars 2020. Au demeurant, cette facture montrerait un coût de 1’087 fr. par mois, et non de 1'671 fr. par mois. Contre ces critiques, les intimées arguent – sans invoquer de moyens de preuve – que la scolarisation de V.________ à [...] se justifiait par les besoins d'apprentissage spécifiques de cette enfant, qui était en avance sur les autres élèves de son âge. 7.5.2 7.5.2.1 Il ne peut être admis – parce que constitutif d'un procédé téméraire et abusif, prohibé et sanctionné par l'art. 128 al. 3 CPC – que les parties et leurs conseils, faisant flèche de tout bois, contestent en deuxième instance, au seul motif que les pièces du dossier ne les établiraient pas entièrement, des faits qu'ils ont expressément admis en première instance et qui, en raison de cet aveu et parce qu'aucun élément du dossier ne les mettait en doute, n'ont pas fait l'objet d'une administration de preuve complète. En l'espèce, dans la mesure où il conteste la durée effective de la scolarisation de V.________ à [...], le moyen de l'appelant est constitutif d'un tel procédé abusif et téméraire. En effet, dans leur demande motivée du 18 juin 2020, les intimées ont allégué (all. 25) : « V.________, âgée de 15 ans, est régulièrement scolarisée à l'école [...], à [...] ». Pour prouver cet allégué, elles ont produit la pièce 7, à savoir une attestation de l'école [...] du 11 juin 2020, aux termes de laquelle l'enfant V.________ « est scolarisée à l'école [...] pour l'année 2019-2020 ». Or, dans sa réponse du 27 août 2020, l'appelant a admis expressément cet allégué.”
“Il soutient également que ce passage en école privée ne répondait à aucune nécessité, mais qu'il ressortirait des explications de la mère qu'il s'agissait d'un placement de confort, la mère estimant que sa fille était en avance sur les autres élèves. Du reste, la mère avait renoncé dans ses premières conclusions à réclamer à l'appelant toute participation à ces frais d'écolage. Enfin, l'appelant met en doute la durée de la scolarisation de V.________ à [...], en soulignant que la seule pièce y relative au dossier est une facture émise par cette école pour la période écoulée du 13 janvier au 31 mars 2020. Au demeurant, cette facture montrerait un coût de 1’087 fr. par mois, et non de 1'671 fr. par mois. Contre ces critiques, les intimées arguent – sans invoquer de moyens de preuve – que la scolarisation de V.________ à [...] se justifiait par les besoins d'apprentissage spécifiques de cette enfant, qui était en avance sur les autres élèves de son âge. 7.5.2 7.5.2.1 Il ne peut être admis – parce que constitutif d'un procédé téméraire et abusif, prohibé et sanctionné par l'art. 128 al. 3 CPC – que les parties et leurs conseils, faisant flèche de tout bois, contestent en deuxième instance, au seul motif que les pièces du dossier ne les établiraient pas entièrement, des faits qu'ils ont expressément admis en première instance et qui, en raison de cet aveu et parce qu'aucun élément du dossier ne les mettait en doute, n'ont pas fait l'objet d'une administration de preuve complète. En l'espèce, dans la mesure où il conteste la durée effective de la scolarisation de V.________ à [...], le moyen de l'appelant est constitutif d'un tel procédé abusif et téméraire. En effet, dans leur demande motivée du 18 juin 2020, les intimées ont allégué (all. 25) : « V.________, âgée de 15 ans, est régulièrement scolarisée à l'école [...], à [...] ». Pour prouver cet allégué, elles ont produit la pièce 7, à savoir une attestation de l'école [...] du 11 juin 2020, aux termes de laquelle l'enfant V.________ « est scolarisée à l'école [...] pour l'année 2019-2020 ». Or, dans sa réponse du 27 août 2020, l'appelant a admis expressément cet allégué.”
Vor der Anordnung disziplinärer Massnahmen sind das rechtliche Gehör zu wahren und — soweit möglich und zweckmässig — die Sanktion anzudrohen. Bei der Wahl und Bemessung der Massnahme ist die Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Abs. 3). Für die Wahl der Disziplinarmassnahmen und die Bemessung der Ordnungsbusse gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip; zu berücksichtigen ist auch das Verschulden der fehlbaren Person (Julia Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 128 N 24; Adrian Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 128 N 3). Nach den im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 ZPO) sowie mit Blick auf das rechtliche Gehör der Parteien (Art. 29 Abs. 2 BV) sind disziplinarische Massnahmen vor ihrer Anordnung - jedenfalls soweit möglich und zweckmässig - anzudrohen. Dies gilt auch mit Bezug auf Art. 128 ZPO (BGE 141 III 265 E. 5.2; Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 24). Unter dem Begriff des Geschäftsgangs ist der Ablauf einer Gerichtsverhandlung bzw. des ganzen Verfahrens in der zeitlichen Dimension zu verstehen. Eine Störung des Geschäftsgangs liegt vor, wenn der ordnungsgemässe Gang des Verfahrens aus sachfremden Gründen ins Stocken gerät (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 7; Martin Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., 2016, Art. 128 N 13). Zu beachten ist, dass die Parteien auch im schriftlichen Verfahren die geforderte Verfahrensdisziplin einzuhalten haben (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 18). Nach im Schrifttum vertretenen Auffassungen liegt eine Störung des Geschäftsgangs etwa vor bei unnötigen Weitläufigkeiten in mündlichen Vorträgen, bei einer Störung des Verhandlungsablaufs durch Zwischenrufe, bei unbefugter Einmischung in den Prozess durch eine Drittperson sowie bei Pfeifkonzerten von der Zuschauertribüne (Bernhard Berger/Andreas Güngerich/Christoph Hurni/Reto Strittmatter, Zivilprozessrecht, 2.”
“La conclusion no 11 de la requête de mesures provisionnelles doit donc être rejetée. XI. a) L'art. 128 CPC dispose que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (al. 1). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (al. 3). Selon la jurisprudence, les procédés suivants ont été qualifiés de téméraires : le blocage d’une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584) ou le dépôt d’un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107) par exemple. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal doit respecter le principe de la proportionnalité et le droit d’être entendu (Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 5 ss ad art. 128 CPC). b) En l’espèce, chaque partie a invoqué au cours de la procédure l’application de l’art. 128 CPC pour « procédé téméraire et atteinte à la probité », requérant le prononcé d’une amende disciplinaire à l’encontre de l’autre. Elles ont réitéré leur requête et ont pu s’exprimer lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021. Or, il apparaît que les qualificatifs de téméraire ou d’arbitraire ne sont pas suffisants à ce stade pour réaliser une infraction aux convenances ou une perturbation du déroulement de la procédure. Les requêtes tendant au prononcé d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC sont donc rejetées. XII. En définitive, la requérante n'a pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elle serait titulaire d’une prétention au fond, faute notamment de tout acte de concurrence déloyale pouvant être imputé à l’intimée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. On peut toutefois quand même relever qu’il est douteux que la condition de l’urgence soit réalisée en l’espèce, dès lors que la situation dont se prévaut la requérante date des mois de janvier-mars 2021 et qu’elle n’a saisi l’autorité de céans qu’au mois de juin 2021, alors même qu’elle avait saisi une autre autorité au mois de février 2021 déjà en prenant les mêmes conclusions à l’encontre de l’intimée (blocage des montants de 46'659 fr.”
“Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires. Elle doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé. L'art. 128 CPC constitue une base légale idoine. Est qualifiée d'inconvenante au sens de cette norme, une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités. Est qualifiée d'inconvenante une argumentation qui méconnaît les usages imposés en matière procédurale et dont le ton, ainsi que les termes utilisés ne sont pas justifiables, même par le droit d'exprimer des critiques sévères envers les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4 et les références citées). Cette disposition permet au juge ou au tribunal d'assurer la police d'audience (haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 128 CPC). 2.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.”
Die Praxis zeigt eine ausgeprägte Zurückhaltung bei der Verhängung von Ordnungs- bzw. Disziplinarbussen nach Art. 128 ZPO. In den vorliegenden Entscheiden wurde trotz als unangemessen bezeichneter bzw. formell unpassender Eingaben keine Ordnungsbusse bzw. keine disziplinarische Anordnung getroffen.
“Enfin, dans la mesure où les griefs doivent figurer dans l'acte d'appel, il n'est pas question de donner droit à la conclusion préalable de l'appelant tendant à lui permettre de compléter son appel. Au vu de ce qui précède, l'appel se révèle entièrement irrecevable. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 8'000 fr. (art. 7 al. 1, 13, 17 et 35 RFTMC) compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève et dont le solde en 7'000 fr. lui sera restitué. Il versera en outre des dépens d'appel à l'intimée B______ SA, arrêtés à 8'000 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC) tenant compte des deux brèves écritures (réponse et duplique) déposées par le conseil de celle-ci, qui n'a pas justifié la quotité d'honoraires réclamée. Il ne se justifie pas d'allouer des dépens d'appel à l'intimée G______, qui n'est pas représentée par avocat et n'a pas fait valoir de circonstances spécifiques (art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne sera pour le surplus pas prononcé d'amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC, en dépit de la forme inappropriée des écritures de l'appelant et des accusations déplacées portées à l'endroit de l'administrateur de B______ SA. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Rectifie la qualité de l'intimée J______ en G______. Cela fait : Déclare irrecevable l'appel formé le 4 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/11039/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24336/2020. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 7'000 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ SA 8'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges, Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“, seront mis à la charge de l'intimée, compensés avec l'avance payée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser ce montant au recourant. Elle sera également condamnée à lui verser 300 fr. à titre de dépens de première instance. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 128 al. 3 CPC en ne prononçant pas d'amende disciplinaire. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 3.2 En l'espèce, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation quant à la conclusion prise en ce sens par le recourant. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir en droit, de sorte que cette question sera examinée ci-après. Si certes l'intimée a initié la procédure de faillite, alors qu'elle avait déjà reçu le paiement, par l'Office, de l'intégralité du montant requis, il ne peut être retenu qu'elle aurait procédé de mauvaise foi. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à verser des dépens de recours au recourant, débours et TVA inclus, de 600 fr.”
Bei Art. 128 Abs. 3 ZPO ist mit Zurückhaltung vorzugehen. Die Rechtsprechung wendet die Norm restriktiv an und verzichtet etwa auf die Verhängung einer Ordnungsbusse, wenn ein Rechtsmittel nur teilweisen oder geringfügigen Erfolg hat oder die Erfolgsaussichten lediglich tenu sind; blosses Fehlen oder nur geringe Erfolgsaussichten genügen allein nicht zwingend für eine Busse.
“Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, les travaux de ramassage de béton et de nettoyage de chantier résultant du rapport du 13 juillet 2022 représentent de menus travaux, au regard de l'entier de ceux qui résultent des factures produites et qui, selon ce qu'a indiqué l'appelante elle-même le 22 avril 2022, étaient alors achevés à 100%. Aucune explication n'a au demeurant été donnée sur l'important laps de temps entre ces dates, Les pièces nouvellement produites en appel, à supposer qu'elles aient été recevables, n'auraient pas conduit à une autre conclusion; en effet, ni la présence, sur le chantier, d'un camion durant quelques heures le 13 juillet 2022 ni un bulletin de décharge d'une quantité de quatre kilos de béton ne sont propres à rendre vraisemblable l'allégué de l'appelante selon lequel des travaux - prétendument à qualifier de travaux d'achèvement - de décoffrage de bords de dalle, de fermeture de puits de lumière, de mise en sécurité des escaliers et de nettoyage général du chantier auraient été réalisés. Il s'ensuit que le Tribunal a retenu à bon droit que le respect du délai de quatre mois prévu par l'art. 839 al. 2 CC n'avait pas été rendu vraisemblable. L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. 5. Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). En l'occurrence, les chances de succès de l'appel étaient ténues, sans pour autant qu'il puisse être retenu que la Cour aurait été saisie de manière abusive. Il n'y a ainsi pas lieu au prononcé d'une amende disciplinaire. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 960 fr. (art. 26 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera en outre aux intimés qui se sont déterminés en appel, solidairement, 1'000 fr.”
“Il a dans ce cadre fait grief au Tribunal de n'avoir pas déclaré irrecevables les conclusions en paiement formulées par les intimés, subsidiairement de leur avoir accordé une réduction de loyer, et plus subsidiairement de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves. Le recourant ne peut dès lors, par la présente procédure de rectification, contester le calcul du trop-perçu de loyer opéré par le Tribunal, ce qu'il aurait dû faire dans le cadre de l'appel qu'il avait formé. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une erreur "facilement constatable". En effet, le Tribunal a considéré que la réduction de loyer de 20% était due pendant 636 jours (soit 20% d'un loyer par jour de 300 fr.). Admettre la demande de rectification reviendrait à modifier matériellement le jugement, ce que la rectification n'a pas pour but de faire. Il n'existe pour le surplus aucune erreur dans le dispositif de la décision rendue par le Tribunal. 3.3 Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 4. Les intimés ont conclu à la condamnation du recourant à une amende pour téméraire plaideur. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). Au sujet de l'art. 33 al. 2 LTF qui a un contenu similaire à l'art. 128 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral a déclaré que cette disposition devait être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amende au recourant. L'on ne saurait considérer qu'il multiplie les recours abusifs. Le présent recours n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès.”
“/5 = 13'030 fr. + TVA + débours). Il est manifestement disproportionné au regard du travail effectif de l'avocat de l'intimé qui s'est uniquement rendu à une audience à laquelle il a brièvement argumenté et conclu, sans déposer de pièces. De plus, la simplicité de la cause exclut qu'un temps important ait été consacré à la préparation de cette audience, qui irait au-delà d'environ 3 heures au tarif de 500 fr. Le juge aurait donc dû faire application de l'art. 23 LaCC et réduire les dépens, l'intimé n'ayant d'ailleurs pas chiffré ses prétentions à ce titre. Le grief est fondé, de sorte que le jugement sera annulé sur ce point. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau. Les dépens seront fixés à 1'500 fr. et mis à la charge du recourant, ce qui n'est pas valablement contesté (cf. consid. précédent) et conforme à l'art. 106 al. 1 CPC. 5. L'intimé conclut à la condamnation du recourant au paiement d'une amende pour plaideur téméraire. 5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr., au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 5.2 En l'espèce, le recours étant partiellement fondé, il ne peut pas être retenu que le recourant a agi de manière téméraire. Il sera dès lors renoncé au prononcé d'une amende. 6. Il sera encore relevé que le numéro du jugement en possession de l'intimé relève manifestement d'une erreur de plume, sa teneur étant pour le surplus parfaitement identique à celle de la décision entreprise. 7. Au vu de l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art.”
Vor der Verhängung einer Ordnungsbusse ist der betroffenen Person in der Regel vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme (rechtliches Gehör) zu gewähren. Das Unterlassen dieser Anhörung kann zur Aufhebung der Sanktion oder zur Rückweisung führen. Eine vorgängige Anhörung kann nur dann entbehrlich sein, wenn sie offensichtlich eine aussichtslose Formalität wäre.
“Mit Blick auf den Gesetzestext steht die Tatsache allein, dass die Be- schwerdeführerin als Rechtsvertreterin gehandelt hat, einer Bestrafung nach Art. 128 ZPO nicht entgegen. Objekt der Wiedererwägung können nur prozesslei- tende Entscheide sowie Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit sein (Dora Va- lenta/Mery Canella, Die Wiedererwägung im Zivilprozess, ZZZ 2023, S. 243 ff., S. 245 ff.). Ob eine Ordnungsbusse, die sich an einen Dritten richtet, prozessleiten- der Natur ist, ist umstritten (BGer 5A_241/2023 vom 27. Juli 2023, E. 3.5). Unbe- stritten ist demgegenüber, dass der Beschwerdeinstanz in tatsächlicher Hinsicht nur eingeschränkte Kognition zukommt (Art. 320 lit. b ZPO; Art. 326 Abs. 1 ZPO). Es ist nicht ersichtlich, dass es dringlich gewesen wäre, die Ordnungsbusse zu ver- hängen. Diese ist für die Beschwerdeführerin von einiger Tragweite, wird sie doch zur Zahlung einer Busse verurteilt. Unter diesen Umständen durfte die Vorinstanz die Busse nicht aussprechen, ohne die Beschwerdeführerin vorgängig dazu anzu- hören. Der Verfügung vom 16. Dezember 2022 sind sodann keine Ausführungen zur Verhältnismässigkeit zu entnehmen.”
“Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte. Elles doivent adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscité chez un autre acteur du procès (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 52 CPC). Constituent des procédés téméraires, le fait, par exemple, de bloquer une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, c. 4, JdT 1985 I 584)ou le fait de déposer un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107, c. 4b). Le tribunal devra respecter le droit d’être entendu de l'intéressé avant de prononcer une amende disciplinaire (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 128 CPC; Gschwend, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 24 ad art. 128 CPC). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas invité la recourante à se déterminer avant d'infliger l'amende litigieuse, ce qu'il aurait dû faire afin de lui permettre de fournir d'éventuelles explications quant aux reproches que le Tribunal lui a adressés dans la décision attaquée. La Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet en fait dans le cadre d'un recours. Cela étant, au vu des considérations qui suivent, un renvoi au Tribunal pour qu'il entende la recourante constituerait une vaine formalité. En effet, la recourante a requis, le 6 juillet 2022, le renvoi des audiences prévues les 12 et 13 juillet suivant, dont la date avait été fixée le 4 avril 2022. Le billet d'avion de Me D______ avait toutefois été émis le 9 mai 2022 déjà, soit deux mois auparavant.”
Wenn das Nichterscheinen rechtzeitig angekündigt oder entschuldigt worden ist (beispielsweise durch rechtzeitige Mitteilung, Krankheit oder bei Wohnsitz ausserhalb des Kantons), liegen nach der Rechtsprechung häufig keine qualifizierenden Umstände vor, die eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO rechtfertigen würden.
“Hätte die Beschwerdeführerin ihr Nichterscheinen nicht frühzeitig angekündigt, wäre es nicht zu wiederholten Aufforderungen gekommen. Deshalb ist allein aus der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin den wiederholten Aufforderungen der Vorinstanz keine Folge leistete, kein qualifizierender Umstand auszumachen. Da die Beschwerdeführerin ihr Nichterscheinen angekündigt hatte, kann zudem nicht von irreführendem Verhalten gesprochen werden. Weder hat die Beschwerdeführerin vorgängig den Termin verschieben lassen, noch hat sie anderweitig den Eindruck erweckt, an der Verhandlung zu erscheinen. Der administrative Aufwand der Vorinstanz wurde durch das Nichterscheinen der Beschwerdeführerin nicht erhöht – wobei auch dies für sich alleine keinen ausreichenden Grund darstellen würde. Einen Vergleichsvorschlag hätte die Beschwerdeführerin sanktionslos ablehnen können; ein Urteilsvorschlag war aufgrund der hohen Forderung ohnehin nicht möglich (Art. 210 Abs. 1 Bst. c ZPO). Insofern liegen keine qualifizierenden Umstände vor, die eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO rechtfertigen würden.”
“La pronuncia di una sanzione ai sensi dell’art. 128 CPC - norma applicabile anche nella procedura di conciliazione - può ad esempio entrare in considerazione quando la contumacia di una parte perturba lo svolgimento della procedura (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 3.2 e 4.3) oppure anche in caso di cattiva fede, o ancora di comportamento temerario, e se la parte coinvolta è stata minacciata di una tale sanzione (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 128). Per contro, l’obbligo di comparizione personale delle parti all’udienza di conciliazione e le conseguenze procedurali della contumacia sono regolate dagli art. 204 e 206 CPC. In particolare, non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare chi - fra l’altro - è domiciliato fuori Cantone o all’estero (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC) e chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC).”
Disziplinarische Massnahmen gemäss Art. 128 Abs. 3 ZPO sind grundsätzlich vor ihrer Anordnung anzudrohen, und zwar soweit dies möglich und zweckmässig. Auf ein vorheriges Verwarnen kann nur bei besonders gravierenden Verstössen verzichtet werden.
“Art. 128 Abs. 1 ZPO richtet sich nicht nur gegen die Parteien. Dasselbe gilt auch bezüglich Art. 128 Abs. 3 ZPO, wonach ausdrücklich auch die Vertretun- gen bei bös- oder mutwilliger Prozessführung bestraft werden können. Nach den auch im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 - 8 - ZPO) sowie mit Blick auf das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) sind disziplinari- sche Massnahmen vor ihrer Anordnung – jedenfalls soweit möglich und zweckmäs- sig – anzudrohen (BGE 141 III 265 E. 5.2).”
“L'intimé sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une amende pour procédé téméraire et dilatoire. Selon lui, en 2020, après avoir invoqué, dans la procédure en cas clair, le dépôt en vue de conciliation d'une action en constatation de l'existence d'une servitude, ce qui lui aurait permis de faire échec à la requête en cas clair, l'appelante n'avait pas introduit ladite action. Dans la présente procédure, elle aurait pris la même conclusion en constatation de l'existence d'une servitude et s'en serait vue déboutée par le Tribunal. Ainsi, le dépôt d'une action identique en janvier 2023 serait "incompatible" avec le résultat de la présente procédure, consacrerait un cas de litispendance et serait par voie de conséquence dépourvu de toute chance de succès. Dans ces circonstances, solliciter la suspension de la présente procédure au motif du dépôt de ladite action serait purement dilatoire. 8.1 La partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus (art. 128 al. 3 CPC). Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584; Haldy, CR CPC, 2019, n. 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). 8.2 En l'espèce, l'on ne discerne pas quel comportement de l'appelante constituerait un manquement grave justifiant une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. La requête en cas clair de l'intimé ayant été déclarée irrecevable, l'appelante a renoncé, faute de nécessité immédiate, à introduire son action en 2020, ce qui semble compréhensible. S'il est vrai que l'appelante a varié dans ses explications, donnant des justifications souvent confuses, ce comportement n'atteint pas un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcer d'une amende.”
Ordnungsbussen können auch gegen Rechtsvertreter verhängt werden; im vorliegenden Entscheid wurde gestützt auf Art. 128 Abs. 3 ZPO (i.V.m. §71 VRG) eine Busse gegen einen Rechtsanwalt ausgesprochen, weil dessen mutwillige Verzögerung des Verfahrens gewichtige öffentliche Interessen, namentlich die Durchsetzung staatlicher Ansprüche, gefährdete.
“Zusammenfassend verfolgt Rechtsanwalt Dr. B mit Nachdruck eine Verzögerung des Verfahrens und versucht die Vollstreckung des rechtskräftigen Urteils des Bundesgerichts vom 24. Februar 2023 hinauszuzögern. Eine solche mutwillige Prozessführung verstösst gegen Treu und Glauben und gefährdet das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs. Da mit der vorliegenden mutwilligen Prozessführung besonders gewichtige öffentliche Interessen gefährdet werden, ist Rechtsanwalt Dr. B gestützt auf § 71 VRG i.V.m. Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer Ordnungsbusse zu bestrafen, wobei eine Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 500.- angemessen ist.”
“Zusammenfassend verfolgt Rechtsanwalt Dr. B mit Nachdruck eine Verzögerung des Verfahrens und versucht die Vollstreckung des rechtskräftigen Urteils des Bundesgerichts vom 24. Februar 2023 hinauszuzögern. Eine solche mutwillige Prozessführung verstösst gegen Treu und Glauben und gefährdet das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs. Da mit der vorliegenden mutwilligen Prozessführung besonders gewichtige öffentliche Interessen gefährdet werden, ist Rechtsanwalt Dr. B gestützt auf § 71 VRG i.V.m. Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer Ordnungsbusse zu bestrafen, wobei eine Ordnungsbusse in der Höhe von Fr. 500.- angemessen ist.”
Bestreitet eine Partei ohne jeden Hinweis darauf, weshalb ein Eintrag im Handelsregister unrichtig sein soll, kann dieses Vorgehen als mutwillig gewertet und nach Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer Ordnungsbusse – hier erwähnt bis zu CHF 2'000.00 sowohl gegen die Partei als auch deren Vertreter – geahndet werden.
“In einem ernsthaften Zweifelsfall konnte das Gericht die Beglaubigung der Unterschrift der vertretenen Partei verlangen, weil es die Be- rechtigung des Vertreters von Amtes wegen prüfen muss. Es besteht aber kein vernünftiger Zweifel, dass alle die genannten Unterschriften und damit auch die auf der Vollmacht vom 3. Oktober 2022 von H. stammen. Die Berufungsklä- gerin bringt dazu auch gar nichts Anderes vor. Im Zusammenhang gelesen macht die Berufungsklägerin zusätzlich geltend, sie bestreite die Befugnis von H., für die Berufungsbeklagte einzeln zu zeichnen (so die Überschrift "IV.2 Fehlende Einzelzeichnungsberechtigung" in act. A.1 vor Rz. 23). Der dieser Überschrift folgende Text geht allerdings auf dieses Problem nicht ein (a.a.O. Rz. 23 ff.). Gemäss Handelsregister, dessen Inhalt als bekannt vorausgesetzt wird (Art. 936b Abs. 1 OR), ist H. Präsident (des Verwal- tungsrates) der B. und führt Einzelunterschrift. Das zu bestreiten ohne ir- gendeinen Hinweis darauf, weshalb der Eintrag im Register unrichtig sei (was ja vorkommen kann), wäre mutwillig und könnte nach Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer sowohl der Berufungsklägerin als auch ihrem Vertreter aufzuerlegenden Ord- nungsbusse bis zu CHF 2'000.00 geahndet werden. Zu Gunsten der Berufungs- klägerin und ihres Anwaltes, wenn auch nicht ohne Bedenken, ist allerdings davon auszugehen, die Berufungsschrift sei nicht so gemeint gewesen, wie es für die unbefangene Leserin scheint.”
Die blosse Beibringung beweisunwirksamer oder rechtlich nicht verwertbarer Unterlagen oder rein unsachliche bzw. kritische Formulierungen (insbesondere von Selbstvertretern) rechtfertigen in der Regel keine Sanktion nach Art. 128 ZPO. Für eine Ordnungsbusse oder Disziplinarmassnahme bedarf es darüber hinausgehender, prozessstörender oder in böser bzw. mutwilliger Absicht erfolgender Verhaltensweisen.
“Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son père a acheté les trois tableaux litigieux scelle le sort du litige, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que C______ aurait donné ou vendu ceux-ci à sa propre mère, qui les aurait, à son tour, offerts au recourant. Partant, le recours sera rejeté. 5. L'intimé sollicite que le recourant soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire pour procédés téméraires et mauvaise foi. 5.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 128 CPC). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, op. cit., n° 5 ad art. 128 CPC). 5.2 En l'occurrence, la production de pièces dénuées de force probante, ou irrecevables, ne saurait être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de la disposition susvisée. Il en va de même du fait que le recourant ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du Tribunal du 4 mai 2022. En outre, quand bien même les chances de succès du recours étaient faibles, les circonstances d'espèce ne justifient pas de condamner le recourant au paiement d'une amende disciplinaire. 6. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur le fond du litige (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimé des dépens de recours de 450 fr.”
“En outre, la modification apportée par la Cour à la solution retenue par le Tribunal n'a aucune incidence sur la répartition des frais par moitié entre les parties, puisque cette solution avait été retenue par le jugement en raison de la nature familiale du litige sans égard au gain du procès par l'une ou l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). B______ sera condamné à verser le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève à ce titre. A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement dispensée du versement de sa part des frais d'appel, sous réserve d'une décision de remboursement de l'Assistance juridique (art. 123 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.3 La requête de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelante à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC sera rejetée. La seule production de pièces dénuées de force probante, ou ne présentant aucun lien avec les allégués qu'elles sont censées établir - comme l'intimé le soutient -, ne saurait en effet être assimilée à un procédé téméraire ou abusif au sens de cette disposition. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 septembre 2020 par A______ contre les chiffres 3, 4, 8, 9 et 18 du dispositif du jugement JTPI/10716/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10804/2019-16. Au fond : Annule les chiffres 3, 4, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Attribue la garde de l'enfant C______ à A______. Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 (sortie de l'école) au lundi 8h00 (retour à l'école), chaque semaine un jour pour le déjeuner et une nuit, de 16h00 (sortie de l'école) à 8h00 le lendemain matin (retour à l'école), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.”
“(TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2014) Dans tous les cas, le juge ou le tribunal doit respecter le principe de la proportionnalité et le droit d’être entendu (Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 5 ss ad art. 128 CPC). b) En l’espèce, les requérantes ont invoqué dans leur réplique spontanée du 11 février 2021 l’application de l’art. 128 CPC dès lors que les intimés auraient « outrepassé le seuil admissible en termes de contenu des allégués d’une partie en procédure » en adoptant un « ton inconvenant et imprécatoire » dans le cadre de « leur entreprise de démolition de la réputation personnelle et professionnelle de J.________ ». Elles ont requis la remise à l’ordre des intimés sous peine de sanctions disciplinaires mais n’ont pas réitéré leur requête par la suite. Or, au vu des écritures déposées, il apparaît que les termes utilisés ne sont pas suffisants à ce stade pour réaliser une infraction aux convenances ou une perturbation du déroulement de la procédure. Le prononcé d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC n’est donc pas justifié. XI. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 5'268 fr. 30, soit 4’500 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles, 350 fr. à titre d’émolument des mesures superprovisionnelles (art. 28, 30 et 31 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5 ; ci-après : TFJC) et 418 fr. 30 à titre de frais d’interprète. En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit les requérantes, solidairement entre elles. A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC, les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant et les dépens, qui comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art.”
“, et quel usage il en a fait – étant précisé que la vente desdits véhicules, a eu lieu en 2017, soit après le prononcé de la séparation de biens judiciaire – ce qu'il lui appartenait de faire. A la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 7. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé au paiement d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour s'être attaqué à l'attitude et à l'éthique de son conseil. 7.1 A teneur de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Lors du prononcé d'une mesure disciplinaire, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et fixe la sanction en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité dans le choix de la sanction et le montant de l'amende; il est en outre lié par la nature des peines énumérées à l'art. 128 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.5). En raison de son statut particulier d'intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, l'avocat est soumis à des exigences de convenance plus élevées qu'un plaideur en personne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4 et 13.4). 7.2 En l'espèce, bien que les formules utilisées par l'intimé ne soient pas élogieuses à l'égard de l'intéressée, elles ne justifient pas qu'une amende disciplinaire soit prononcée par la Cour à son encontre. En effet, l'intimé, qui comparait en personne, n'use ni de mauvaise foi ni de procédés téméraires en s'attaquant, dans ses écrits, à l'attitude et à l'éthique du conseil de l'appelante. L'appelante sera dès lors déboutée de sa conclusion. 8. 8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art.”
Im Unterschied zu Kostensanktionen nach Art. 108 ZPO, für die kein vorwerfbares Verhalten vorausgesetzt wird, setzt die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO ein schuldhaftes bzw. missbräuchliches bzw. temerarisches Vorgehen voraus; solche Ordnungsbussen sind auf missbräuchliches Verhalten gerichtet und sind restriktiv anzuwenden.
“Grundsätzlich werden Gerichts(und Partei-)kosten nach Obsiegen und Unterliegen verteilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wird – nebst Art. 107 ZPO – in der als nicht angewandt monierten Norm von - 8 - Art. 108 ZPO geregelt. Nach Art. 108 ZPO hat unnötige Prozesskosten zu bezah- len, wer sie verursacht hat. Ein vorwerfbares Verhalten ist – anders als bei der Verhängung einer Ordnungsbusse (Art. 128 ZPO) – für die Kostensanktion nicht vorausgesetzt (statt vieler ZPO KuKo-Schmid/Jent-Sørensen,”
“Dans leur réplique du 18 mai 2021, les intimés ont conclu au prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre de l'appelant, en raison du fait qu'il aurait fait valoir des moyens qui n'ont rien à voir avec la problématique de la cause en critiquant les méthodes de travail de leur conseil, qu'il aurait "pioché" dans une procédure pénale opposant des tiers dans laquelle il intervenait en tant qu'avocat des éléments propres à sa défense et qu'il aurait, de ce fait, divulgué l'identité de son mandant et du mandant de leur conseil. 7.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). Au sujet de l'art. 33 al. 2 LTF qui a un contenu similaire à l'art. 128 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral a déclaré que cette disposition devait être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). 7.2 En l'espèce, l'appelant a démontré que le client partie à la procédure pénale dont il avait révélé l'identité avait accepté qu'il le fasse. Au surplus, le fait qu'il ait mal caviardé le nom de la partie adverse n'est pas de nature à conduire la Cour de céans à retenir qu'il a recouru à des procédés téméraires. Il en va de même de ses allégations quant aux méthodes de travail du conseil des intimés, même présentées de manière négative, et des allégations concernant les prétendus liens de confiance entre ce dernier et l'huissier judiciaire ayant réalisé le constat de la villa. Il sied également de remarquer que les propos entre les parties ont dès le début de la procédure, et même en marge de celle-ci, été vifs, sans qu'ils soient abusifs sur le plan procédural et justifient une amende disciplinaire.”
Art. 128 Abs. 3 ZPO richtet sich gegen bös- oder mutwillige bzw. téméraire Verfahrensführung, etwa wiederholte, missbräuchliche oder offensichtlich chancenlose Eingaben. Die Anordnung einer Ordnungsbusse ist eine Ausnahme; nach der Rechtsprechung setzt sie in der Regel ein qualifiziertes Verhalten voraus und ist, soweit die Tat nicht «besonders schwer» ist, von einer vorherigen Warnung zu begleiten. Gerichte verzichten mitunter vorerst auf eine Geldstrafe und machen stattdessen geltend, dass künftige gleichartige Verfahrenshandlungen sanktioniert werden können.
“Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un rapport de E______ SA aurait été falsifié, ni qu'il s'agirait d'un moyen de preuve concluant de nature à modifier l'issue du litige. Les explications prolixes et confuses fournies sur ce point par la demanderesse ne respectent pas les conditions posées par la loi pour admettre la recevabilité d'une demande en révision. Celle-ci sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. 2.2 Cette troisième demande de révision, fondée sur une pièce que la demanderesse ne se donne même pas la peine de produire, et dénuée de toute chance de succès, constitue un procédé téméraire au sens de la disposition précitée. Par gain de paix, la Cour renoncera cette fois-ci à infliger à la demanderesse une amende de procédure. L'attention de celle-ci est cependant attirée sur le fait qu'un nouveau procédé contrevenant à l'art. 128 al. 3 CPC sera par contre susceptible d'être sanctionné. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la demande de révision déposée le 2 août 2024 par A______ contre l'arrêt ACJC/116/2023 rendu le 23 janvier 2023 par la Cour de justice dans la cause C/12120/2019. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF.”
“L'appel est sur ce point à tout le moins prématuré puisque les premiers juges n'ont pas rayé cette demande du rôle. Elle demeure ainsi pendante au Tribunal, quelle que soit, au demeurant, le sort réservé à la demande principale. Aucun déni de justice ne peut ainsi être retenu. 2.3 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3. Les appelants ont conclu à la condamnation de l'intimée à une amende pour téméraire plaideur. 3.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). Au sujet de l'art. 33 al. 2 LTF qui a un contenu similaire à l'art. 128 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral a déclaré que cette disposition devait être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amende à l'intimée. Il ne peut lui être reproché, en dépit du fait que l'autorisation de procéder ne mentionnait qu'une seule partie bailleresse, d'avoir assigné l'ensemble des membres de l'hoirie de feu E______, ce qui est conforme au droit. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par C______, A______ et B______ contre le jugement JTBL/608/2023 rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9631/2022‑13. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite.”
“Elle conclut en outre à la condamnation de celui-ci au paiement d'une amende pour téméraire plaideur. 4.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Aux termes de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, cette disposition concernant tant les frais de justice que les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6.2). Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 et ss ad art. 108 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584; Haldy, CR CPC, 2019, n. 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). Même s’il est prolixe, confus et émaillé d’éléments irrecevables, un recours ne procède pas d’un manquement aux règles de la bonne foi s’il n’apparaît pas comme une mesure dilatoire et si l’intérêt juridique du recourant a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2008 du 15 avril 2009 consid.”
“Cet argument est infondé puisque, même à supposer que la dispense de comparaître personnellement accordée le 24 février 2022 était invalide, ce qui n'est pas le cas, ce vice n'affecterait pas l'autorisation de procéder du 23 avril 2022, contrairement à ce que soutient l'appelante, mais l'ordonnance prévoyant ladite dispense. Compte tenu des circonstances, C______ pouvait se fier aux indications figurant dans cette ordonnance, selon lesquelles il n'avait pas besoin de comparaître personnellement. L'argumentation de l'appelante sur ce point tombe dès lors à faux. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si l'appelante commet un abus de droit en se prévalant de l'absence de C______ à l'audience de conciliation. 3. Les intimés font valoir que l'appelante doit être condamnée à une amende pour téméraire plaideur au motif qu'elle a déposé plusieurs recours inutiles et prolixes, voués à l'échec, et a fait preuve d'un comportement contradictoire en ne comparaissant pas elle-même en personne lors de l'audience de conciliation tout en reprochant une telle omission à sa partie adverse. Elle agissait dans un pur esprit chicanier et abusif. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l’amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l’on peut citer les exemples jurisprudentiels suivants : celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs, celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi, le comportement consistant à mettre sous pression la partie adverse ou à faire valoir des moyens qui n’ont rien à voir avec la problématique de la cause (Haldy, op. cit. n. 9 ad art. 128 CPC). 3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amende à l'appelante. L'on ne saurait considérer qu'elle multiplie les recours abusifs puisque ses griefs au fond n'ont pas été abordés dans l'arrêt de la Cour du 5 août 2021, les recours étant irrecevables car prématurés. Le présent appel n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès.”
Bei wiederholten Verstössen machte das Gericht deutlich, dass es dem verantwortlichen Rechtsvertreter persönlich eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO auferlegen kann. In der Rechtspraxis liegt zudem ein Fall vor, in dem wegen fehlenden zivilrechtlichen Mandats eine Geldbusse nach Art. 128 (in der Entscheidung als art. 128 CPC bezeichnet) verhängt wurde.
“Aufgrund des deutlich erhöhten Verfahrensaufwandes sind die Gerichtskosten auf Fr. 1’000.-- anzusetzen. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind sie dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Rechtsanwalt Aliotta wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass im Wiederholungsfall das Gericht ihm persönlich eine Ordnungsbusse auferlegen kann (Art. 128 ZPO). Das Gericht erkennt:”
“Nei confronti di PI 4 il 16 aprile 2019 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso l’accusa per titolo di furto, riciclaggio di denaro, danneggiamento, truffa e, alternativamente, appropriazione indebita, reati commessi nell’ambito della sua attività lavorativa. RE 1 è stato designato suo difensore d’ufficio. C. Con istanza di conciliazione 19 luglio 2019 PI 1 ha convenuto innanzi la Pretura del Distretto di Lugano PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 facendo valere pretese da contratto d’investimento 16 luglio 2016 e/o pretese extracontrattuali per fr. 137'000.– oltre accessori nonché il rigetto definitivo delle opposizioni nelle esecuzioni a carico di PI 2 e PI 3. D. Il 19 luglio 2019 le parti sono state citate all’udienza di conciliazione del 23 settembre 2019 che, su richiesta 26 luglio 2019 dell’RE 1 per conto di PI 4, è poi stata rinviata al 22 ottobre 2019. E. Il 3 ottobre 2019 RE 1 ha comunicato al Segretario assessore di non avere un mandato di patrocinio civile. Prospettata al legale la pronuncia di una multa disciplinare giusta l’art. 128 CPC, il 24 ottobre 2019 RE 1 ha trasmesso le sue osservazioni. F. Il 22 ottobre 2019 il Segretario assessore ha rilasciato l’autorizzazione ad agire, assenti PI 4, PI 5 e PI 3 ed esonerati dalla discussione PA 1 e PI 6. G. Con decisione 28 ottobre 2019 il Segretario assessore ha inflitto all’RE 1 una multa disciplinare di fr. 300.– in applicazione dell’art. 128 CPC. H. Con reclamo 7 novembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione e chiede che la multa disciplinare di fr. 300.– posta a suo carico sia annullata. Non sono state raccolte osservazioni al reclamo.”
Mutwillige Prozessführung setzt neben der objektiven Aussichtslosigkeit des Verfahrens ein subjektives Element voraus. Das Verfahren muss wider besseres Wissen oder zumindest entgegen der nach den Umständen zu erwartenden Einsicht betrieben worden sein.
“Der Begriff der mutwilligen Prozessführung findet sich nicht nur in § 2 Abs. 3 des basel-städtischen Gerichtsgebührengesetzes wieder, sondern auch in mehreren Bundesgesetzen, so etwa bezüglich Zivilprozessen (Art. 115 und Art. 128 ZPO), Sozialversicherungsprozessen (Art. 74 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG, SR 831.40]; Art. 61 lit. fbis [vormals lit. a] des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG, SR 830.1]) oder betreibungsrechtlichen Verfahren (Art. 20 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG, SR 281.1]). Es liegt nahe, den Begriff der mutwilligen Prozessführung in der Rechtsordnung grundsätzlich einheitlich auszulegen. Zur Auslegung des Begriffs der mutwilligen Prozessführung in § 2a Abs. 3 Gerichtsgebührengesetz ist deshalb die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den genannten bundesrechtlichen Bestimmungen beizuziehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts setzt Mutwilligkeit neben der objektiv feststellbaren Aussichtslosigkeit des Prozesses zusätzlich noch ein subjektives Element voraus. Das Verfahren muss wider besseres Wissen oder zumindest wider die von der betroffenen Person nach Lage der Dinge zu erwartende Einsicht betrieben worden sein.”
Die Rechtsprechung verlangt für die Annahme von «témérité» neben der objektiven Aussichtslosigkeit des Rechtsbegehrens ein subjektives Element: der Prozess muss gegen die eigene Überzeugung des Prozessführers oder wenigstens entgegen dem von ihm zu erwartenden Verhalten geführt werden. Die Praxis wendet Art. 128 Abs. 3 ZPO zurückhaltend an; die Sanktion ist als Ausnahmevorbehalt zu verstehen.
“Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 3. 3.1 L'appelant fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit la requête fondée sur l'art. 128 al. 3 CPC, qu'il avait déposée le 25 juillet 2022, soit de ne pas s'être prononcé sur la témérité des actes de la partie adverse et sur la mauvaise foi de cette dernière, ce qui lui permettait de requérir la récusation du Président du tribunal d'arrondissement, selon son courrier du 2 août 2022. 3.2 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. La notion de témérité présuppose, à côté de l'inutilité objective du procès, l'existence d'un élément subjectif : le procès doit être mené contre la propre conviction du plaideur ou du moins contrairement au jugement que l'on peut attendre de lui, compte tenu de l'état des choses. La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel et il ne suffit pas en soi qu'une action n'ait pratiquement aucune chance d'aboutir pour qu'elle soit considérée comme téméraire (RFJ 1993, 59).”
“Admettre la demande de rectification reviendrait à modifier matériellement le jugement, ce que la rectification n'a pas pour but de faire. Il n'existe pour le surplus aucune erreur dans le dispositif de la décision rendue par le Tribunal. 3.3 Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 4. Les intimés ont conclu à la condamnation du recourant à une amende pour téméraire plaideur. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). Au sujet de l'art. 33 al. 2 LTF qui a un contenu similaire à l'art. 128 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral a déclaré que cette disposition devait être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amende au recourant. L'on ne saurait considérer qu'il multiplie les recours abusifs. Le présent recours n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès. Les intimés seront dès lors déboutés de leur conclusion tendant au prononcé d'une amende de procédure. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTBL/670/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17044/2018. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite.”
“Par ailleurs, l’intimée laisse la question ouverte de savoir si l’hypothèque conventionnelle, résultant du contrat de prêt authentique, prévue par le droit français, entre dans le champ d’application de l’art. 37 LP, lequel définit la notion d’hypothèque. Elle requiert un bref délai supplémentaire si cette question devait être examinée, respectivement si ses autres arguments ne devaient pas suffire à convaincre la présente Cour. 3.3.1. L'art. 41 al. 1bis LP donne le droit au débiteur dont la dette est garantie par un gage d'exiger que le créancier fasse procéder en premier lieu à la réalisation de celui-ci (bénéfice d'exécution réelle) avant de s'en prendre à la totalité de son patrimoine aux fins d'être payé, par la voie de la plainte selon l’art. 17 LP (arrêt TF 5A_572/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.1). 3.3.2. En l’espèce, la recourante n’a pas déposé de plainte. Ce grief doit ainsi également être rejeté. 4. 4.1. Par ailleurs, dans sa réponse du 1er décembre 2022, l’intimée requiert que l’art. 128 al. 3 CPC soit appliqué à l’endroit de la recourante au motif que celle-ci aurait fait usage de mauvaise foi en tentant d’alléguer qu’elle au bénéfice d’un sursis sur la base d’éléments de preuves incomplets, voire mensongers. 4.2. À teneur de l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de CHF 2'000.- au plus ; l’amende est de CHF 5'000.- au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 / JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (CR CPC-Haldy, 2e éd. 2019, art. 128 n. 9). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (arrêt TC FR du 11 janvier 1993, in RFJ 1993 59). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (CR CPC-Haldy, art.”
Verhalten der Partei oder ihres Vertreters, das Treu und Glauben verletzt — etwa wenn eine Verhinderung bereits länger bekannt ist, aber erst kurz vor der Verhandlung mitgeteilt wird, oder offensichtliches, entschuldigungsloses Fernbleiben — kann als böse bzw. mutwillige Prozessführung im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO qualifiziert und mit einer Ordnungsbusse belegt werden. Solche Fälle wurden in der Praxis entsprechend sanktioniert.
“Par courrier déposé le 8 juillet 2022 par Me D______, portant la mention "exct", celui-ci a indiqué que le témoin E______ et lui-même étaient à Dubaï pour finaliser les démarches nécessaires au fonctionnement de leur nouvelle société de services, qu'eux-mêmes, Me F______ et d'autres collaborateurs de l'Etude avaient effectué plus de dix allers-retours DubaïGenève ces deux derniers mois, ce qui représentait une charge financière importante, que Me F______ n'était plus inscrit au barreau de Genève, que la grossesse de C______ ne l'empêchait pas de se rendre à une audience et que, le conseil de A______ SA n'étant que partiellement au courant des faits, il n'était pas envisageable de tenir les audiences fixées en juillet. h. Le 11 juillet 2022, le Tribunal a annulé les audiences des 12 et 13 juillet 2022. i. Dans sa décision du 22 juillet 2022, le Tribunal a considéré que le représentant de la défenderesse savait, le 9 mai 2022, soit quatorze jours après l'audience de débats d'instruction lors de laquelle les audiences des 12 et 13 juillet 2022 avaient été fixées et soixante-cinq jours avant la première audience, qu'il ne serait pas présent à Genève à ces dates. Il avait toutefois laissé passer cinquante-huit jours avant d'en avertir le Tribunal, quatre jours ouvrables avant la première audience. Ce faisant, il avait clairement adopté un comportement contraire à la bonne foi. Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA. EN DROIT 1. La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. 2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr.”
“Diese neue Behauptung ist trotz Novenverbot zuzulassen, weil sie durch den angefochtenen Entscheid initiiert wurde. Der Beschwerdeführer kann für seine Behauptung jedoch keinen Nachweis erbringen. Diese Darstellung er- scheint sodann unplausibel, zumal die Schlichtungsbehörde im Falle einer Ver- hinderung aus gesundheitlichen Gründen notorisch ein Arztzeugnis einfordert, de- ren Zustellung vom Beschwerdeführer weder behauptet noch belegt wird. Die der Kammer eingereichten ärztlichen Zeugnisse vom 7. Oktober und 17. November 2021 attestieren ihm zwar eine Arbeitsunfähigkeit von 100% bis 5. Dezember 2021 (act. 16/2). Diese ändern jedoch nichts daran, dass er sich von der Teilnah- me an der Schlichtungsverhandlung vom 10. November 2021 hätte entschuldigen können. Damit ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer trotz vorgängi- ger Zusage der Schlichtungsverhandlung unentschuldigt fern blieb. In Anbetracht der Gesamtumstände ist folglich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz das - 7 - Untätigbleiben des Beschwerdeführers als mutwillige Prozessführung im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO qualifizierte.”
Vor der Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO ist das rechtliche Gehör der betroffenen Partei zu wahren; die Partei ist vorgängig anzuhören und es ist ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren.
“Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA. EN DROIT 1. La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. 2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte. Elles doivent adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscité chez un autre acteur du procès (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 52 CPC). Constituent des procédés téméraires, le fait, par exemple, de bloquer une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, c. 4, JdT 1985 I 584)ou le fait de déposer un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107, c. 4b). Le tribunal devra respecter le droit d’être entendu de l'intéressé avant de prononcer une amende disciplinaire (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. 2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte. Elles doivent adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscité chez un autre acteur du procès (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 52 CPC). Constituent des procédés téméraires, le fait, par exemple, de bloquer une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, c. 4, JdT 1985 I 584)ou le fait de déposer un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107, c. 4b). Le tribunal devra respecter le droit d’être entendu de l'intéressé avant de prononcer une amende disciplinaire (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
Nach der zitierten Rechtsprechung kann eine bereits verhängte Ordnungsbusse gemäss Art. 128 Abs. 3 ZPO nicht aufrechterhalten werden, solange über ein hängiges Befangenheitsgesuch (Récusation) gegen den/ die entscheidende(n) Richter(in) nicht entschieden ist.
“Enfin, quand bien même le recourant ne s'est pas étendu dans son recours sur l'influence concrète que la violation du droit à la réplique invoquée a pu avoir sur la procédure, il a néanmoins soulevé quelques griefs de fond et adressé une critique à l'encontre de la prise de position du magistrat concerné – faisant valoir que le fait pour ce dernier d'avoir indiqué dans ses observations que la demande de récusation était contraire au principe de célérité dénotait un parti pris qui devait à lui seul conduire à la récusation du juge – ce qui suffit pour admettre un renvoi de la cause au Tribunal dès lors que la vice-présidente n'a pas pu examiner cet argument avant de rendre sa décision. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le jugement attaqué annulé. Il appartiendra au Tribunal de donner au recourant la faculté de se déterminer sur la prise de position du magistrat dont la récusation est requise et sur celle de l'intimée, avant de rendre toute nouvelle décision. Compte tenu de ce qui précède, l'amende disciplinaire infligée au recourant (art. 128 al. 3 CPC) ne peut être, en l'état, maintenue dès lors qu'une telle sanction ne peut lui être infligée tant qu'il n'aura pas été statué sur la demande de récusation litigieuse. Par conséquent, le recours doit être admis. La cause sera donc renvoyée pour nouvelle décision au Tribunal, auquel il reviendra préliminairement de traiter la requête en récusation à l'encontre de la juge E______ formée par A______ dans ses écritures d'appel. 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance de recours (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 août 2023 par A______ contre le jugement JTPH/269/2023 rendu le 17 août 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6338/2020. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.”
Die Beschwerde gegen Ordnungsbussen richtet sich nach den für die jeweilige Rechtsmittelart geltenden Zulässigkeitsvoraussetzungen. Nach Art. 128 Abs. 4 ZPO ist gegen die Verhängung einer Ordnungsbusse das Rechtsmittel vorgesehen; dagegen ist ein Rechtsmittel gegen die Weigerung, eine solche Busse zu verhängen, nur dann zulässig, wenn dadurch ein schwer oder nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
“Il porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable. 1.2 1.2.1 L’appel porte également sur le refus par l’autorité de première instance de prononcer une amende disciplinaire. Lorsqu'une seule décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences qui sont applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise. En admettant que l’appelant puisse attaquer, aux conditions de recevabilité de l'appel, des points normalement soumis au recours sans satisfaire aux conditions de recevabilité du recours, on permettrait en effet à celui-ci de bénéficier de conditions de recevabilité plus larges, ce qui serait contraire à la volonté du législateur (cf. TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2). Seul le recours contre l’amende disciplinaire étant prévu par la loi (cf. art. 128 al. 4 CPC), le recours contre la décision de refus de prononcer une telle amende n’est recevable que si le recourant s’expose, du fait de la décision, à un préjudice difficilement réparable (CREC 27 mars 2018/103 consid. 1.2). 1.2.2 L’appelant reproche à la présidente d’avoir refusé de prononcer une amende disciplinaire contre l’intimée, au motif qu’il aurait été démontré à satisfaction de droit que celle-ci avait commis « plusieurs comportements vils ». Il ne serait ainsi pas disproportionné de lui faire comprendre qu’elle n’est pas « au-dessus des lois ». Ce faisant, l’appelant n’expose pas en quoi il serait exposé à un préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours, et on n’en décèle aucun. Il s’ensuit que ce moyen est irrecevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Nach Art. 128 Abs. 3 ZPO setzt eine Disziplinarbusse ein qualifiziertes Verhalten in Form von böser Absicht (mauvaise foi) oder témérairen, missbräuchlichen Verfahrensweisen voraus (z. B. Vervielfachung missbräuchlicher Beschwerden oder offensichtlich chancenloser Rekurse). Die Sanktion ist ausnahmsweise und restriktiv anzuwenden; Disziplinarmassnahmen werden grundsätzlich durch eine Verwarnung eingeleitet, ausser bei besonders schweren Fällen.
“Elle conclut en outre à la condamnation de celui-ci au paiement d'une amende pour téméraire plaideur. 4.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Aux termes de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, cette disposition concernant tant les frais de justice que les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6.2). Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 et ss ad art. 108 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584; Haldy, CR CPC, 2019, n. 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). Même s’il est prolixe, confus et émaillé d’éléments irrecevables, un recours ne procède pas d’un manquement aux règles de la bonne foi s’il n’apparaît pas comme une mesure dilatoire et si l’intérêt juridique du recourant a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2008 du 15 avril 2009 consid.”
“Au surplus, c'est en vain que l'intimé se prévaut de l'art. 55 CO, cette disposition n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. En effet, l'intimé n'a pas allégué ni a fortiori démontré avoir subi un dommage en raison d'un acte illicite qui aurait été commis par un auxiliaire de l'appelante. 3.2.3 Il résulte des considérations qui précèdent que l'intimé n'a pas démontré avoir exercé une activité pour le compte de l'appelante, que ce soit sur la base d'un contrat de travail ou sur la base d'un autre type de contrat (ce que l'intimé ne plaide du reste pas). Il n'est dès lors pas fondé à réclamer à l'appelante le paiement des montants faisant l'objet de sa demande du 2 octobre 2020. Par conséquent, les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'intimé sera débouté de toutes ses prétentions à l'encontre de l'appelante. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir renoncé à infliger une amende disciplinaire à l'intimé. 4.1 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584), celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi, ou encore celui qui fait valoir des moyens qui n'ont rien à voir avec la problématique en cause (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). La jurisprudence se montre restrictive pour admettre la témérité : la sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (HALDY, op. cit., n. 5 ad art. 128 CPC et les références citées). 4.2 En l'espèce, les prétentions soulevées par l'intimé n'étaient pas manifestement dénuées de toute chance de succès ni d'emblée vouées à l'échec.”
“Elle conclut en outre à la condamnation de celui-ci au paiement d'une amende pour téméraire plaideur. 4.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Aux termes de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, cette disposition concernant tant les frais de justice que les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6.2). Sont inutiles les frais ne servant pas à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de procédure. Cela ne nécessite pas qu'ils aient été causés de mauvaise foi, témérairement ou fautivement (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 et ss ad art. 108 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584; Haldy, CR CPC, 2019, n. 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33). Même s’il est prolixe, confus et émaillé d’éléments irrecevables, un recours ne procède pas d’un manquement aux règles de la bonne foi s’il n’apparaît pas comme une mesure dilatoire et si l’intérêt juridique du recourant a été admis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2008 du 15 avril 2009 consid.”
Verspätete Mitteilung der Abwesenheit eines Prozessvertreters oder vergleichbares verzögerndes Verhalten kann nach Art. 128 Abs. 3 ZPO mit einer Ordnungsbusse belegt werden (im entschiedenen Fall 500 Fr.). Gegen eine solche Busse ist der Rechtsweg eröffnet; der Rekurs ist zulässig und kommt namentlich bei Rechtsverletzung oder bei offensichtlich unzutreffender Feststellung des Sachverhalts in Betracht.
“Par courrier déposé le 8 juillet 2022 par Me D______, portant la mention "exct", celui-ci a indiqué que le témoin E______ et lui-même étaient à Dubaï pour finaliser les démarches nécessaires au fonctionnement de leur nouvelle société de services, qu'eux-mêmes, Me F______ et d'autres collaborateurs de l'Etude avaient effectué plus de dix allers-retours DubaïGenève ces deux derniers mois ce qui représentait une charge financière importante et que Me F______ n'était plus inscrit au barreau de Genève. g. Le 11 juillet 2022, le Tribunal a annulé l'audience prévue le jour même. h. Dans sa décision du 21 juillet 2022, le Tribunal a considéré que le représentant de la défenderesse savait, le 9 mai 2022, soit trente-cinq jours après l'audience de débats lors de laquelle l'audience du 11 juillet 2022 avait été fixée et soixante-quatre jours avant l'audience, qu'il ne serait pas présent à Genève à cette date. Il avait toutefois laissé passer cinquante-sept jours avant d'en avertir le Tribunal, trois jours ouvrables avant l'audience. Ce faisant, il avait clairement adopté un comportement contraire à la bonne foi. Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA. EN DROIT 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. 2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr.”
Die Praxis und Literatur sehen unter "Störung des Geschäftsgangs" vornehmlich aktive Verhaltensweisen während, unmittelbar vor oder nach der Verhandlung (z. B. Störungen im Gerichtssaal oder dessen Nähe). Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob Art. 128 Abs. 1 ZPO ohne Weiteres auf Unterlassenstatbestände anwendbar ist; in konkreten Fällen (z. B. Nichterscheinen oder Unterlassen von Mitwirkung) wird die Anwendbarkeit deshalb in der Rechtsprechung und Lehre ausdrücklich in Frage gestellt.
“Aufl., 2021, Rz. 466; Staehelin, a.a.O., Art. 128 N 3). Die in der Literatur vorgebrachten Beispiele einer Störung des Geschäftsgangs zeigen auf, dass damit in erster Linie aktive Verhaltensweisen während, unmittelbar vor oder nach der Verhandlung gemeint sind, sei es im Gerichtssaal oder in dessen Nähe (vgl. BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1; Berger/Güngerich/Hurni/Strittmatter, a.a.O., Rz. 466; Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 7; Philipp Maier/Judith Kobel, Konfliktlösungsstrategien im Gerichtssaal, AJP 2015, S. 558; Staehelin, a.a.O., Art. 128 N 3). Im vorliegenden Fall wird dem Beschwerdeführer indes ein Unterlassen (und nicht ein Tun) vorgeworfen, nämlich das Nichteinreichen einer Bestätigung der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge über das während der Ehedauer bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens angesparte Vorsorgeguthaben samt Durchführbarkeitsbestätigung und damit einhergehend ein Verstoss gegen seine Mitwirkungspflicht. Es ist demgemäss zunächst fraglich, ob Art. 128 Abs. 1 ZPO auf ein solches Unterlassen der Mitwirkungspflicht gemünzt ist.”
“Im vorliegenden Fall stützt die Schlichtungsbehörde die Ordnungsbusse auf Art. 128 Abs. 1 ZPO. Demgemäss kann mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000. bestraft werden, «wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört». Damit sind in erster Linie aktive Verhaltensweisen während, unmittelbar vor oder nach der Verhandlung gemeint, sei es im Gerichtssaal oder in der Nähe des Gerichtssaals (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Im vorliegenden Fall wird der Beschwerdeführerin ein Unterlassen (und nicht ein Tun) vorgeworfen, nämlich ihr Nichterscheinen an der Verhandlung und ein Verstoss gegen die Pflicht zum persönlichen Erscheinen. Es ist demgemäss zunächst fraglich, ob Art. 128 Abs. 1 ZPO auf ein solches Unterlassen gemünzt ist. Sodann ist nicht ersichtlich, inwiefern das nicht angekündigte Nichterscheinen der Beschwerdeführerin den Geschäftsgang stört. Die Säumnisfolgen bei einem Nichterscheinen der Parteien zur Schlichtungsverhandlung sind wie in E. 2.2 zweiter Absatz dargelegt in Art. 206 ZPO geregelt. Dabei besteht folgende Handlungsalternative: Entweder schreibt die Schlichtungsbehörde das Verfahren als gegenstandslos ab oder es stellt eine Klagebewilligung aus in beiden Fällen sofort und ohne weitere Verfahrensschritte. Namentlich ist die Schlichtungsbehörde nicht gehalten, die Parteien zu einer zweiten Schlichtungsverhandlung zu laden. Das Nichterscheinen der einen oder anderen Partei oder beider Parteien führt damit nicht zu einer Störung des Geschäftsgangs im Sinn einer Verlängerung oder Erschwerung des Verfahrens. Auch das Verursachen unnötiger Arbeit bei der Schlichtungsbehörde kann für sich allein nicht als Störung des Geschäftsgangs betrachtet werden.”
Eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO ist nur ausnahmsweise bei qualifiziert aktivem Fehlverhalten gerechtfertigt. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung das ungerechtfertigte Fernbleiben einer Partei, die zuvor den Aufschub eines Verhandlungstermins beantragt hatte. Voraussetzung für die Sanktionierung ist, dass die Parteien zuvor auf das Risiko einer Sanktion gemäss Art. 128 ZPO hingewiesen worden sind.
“Una multa disciplinare per turbamento dell’andamento della causa si giustifica a titolo eccezionale e impone un comportamento qualificato attivo: è tale, ad esempio, il caso di una parte che postula il rinvio dell’udienza e ingiustificatamente si astiene poi dal comparirvi (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2 e 3.1, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 5.1; Haldy, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 3 e 5 ad art. 128). In ogni caso, le parti devono essere state preventivamente informate del rischio di esporsi ad una sanzione secondo l’art. 128 CPC (DTF 141 III 265 consid. 5.3 e 5.4; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 128).”
Bei der Wahl und Bemessung disziplinärer Massnahmen nach Art. 128 ZPO sind die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, des Handelns nach Treu und Glauben sowie das rechtliche Gehör zu beachten. Disziplinarmassnahmen sind — soweit möglich und zweckmässig — vor ihrer Anordnung anzudrohen.
“Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Abs. 3). Für die Wahl der Disziplinarmassnahmen und die Bemessung der Ordnungsbusse gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip; zu berücksichtigen ist auch das Verschulden der fehlbaren Person (Julia Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 128 N 24; Adrian Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 128 N 3). Nach den im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 ZPO) sowie mit Blick auf das rechtliche Gehör der Parteien (Art. 29 Abs. 2 BV) sind disziplinarische Massnahmen vor ihrer Anordnung - jedenfalls soweit möglich und zweckmässig - anzudrohen. Dies gilt auch mit Bezug auf Art. 128 ZPO (BGE 141 III 265 E. 5.2; Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 24). Unter dem Begriff des Geschäftsgangs ist der Ablauf einer Gerichtsverhandlung bzw. des ganzen Verfahrens in der zeitlichen Dimension zu verstehen. Eine Störung des Geschäftsgangs liegt vor, wenn der ordnungsgemässe Gang des Verfahrens aus sachfremden Gründen ins Stocken gerät (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 7; Martin Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., 2016, Art. 128 N 13). Zu beachten ist, dass die Parteien auch im schriftlichen Verfahren die geforderte Verfahrensdisziplin einzuhalten haben (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 18). Nach im Schrifttum vertretenen Auffassungen liegt eine Störung des Geschäftsgangs etwa vor bei unnötigen Weitläufigkeiten in mündlichen Vorträgen, bei einer Störung des Verhandlungsablaufs durch Zwischenrufe, bei unbefugter Einmischung in den Prozess durch eine Drittperson sowie bei Pfeifkonzerten von der Zuschauertribüne (Bernhard Berger/Andreas Güngerich/Christoph Hurni/Reto Strittmatter, Zivilprozessrecht, 2.”
Nach ergangenem Endentscheid kann eine separate Beschwerde gegen eine Ordnungsbusse zulässig bleiben, sofern weiterhin ein aktuelles Interesse an deren Überprüfung besteht.
“Fällt das Gericht einen Endentscheid und unterliegt eine Partei gleichzeitig mit prozessua- len Anträgen, so steht nach Massgabe des Endentscheides in diesem Moment fest, dass es keine Nachteile mehr gibt, welche gutzumachen wären. Es fehlt zwangsläufig an der Voraussetzung des nicht mehr leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Eine Partei, welche durch den Endentscheid beschwert ist, hat viel- mehr auf dessen Aufhebung und Abänderung zu ihren Gunsten hinzuwirken. Zu diesem Zweck ist das Rechtsmittel in der Hauptsache zu erheben, in welchem – unter anderem – ein fehlerhafter Entscheid über den prozessualen Antrag be- anstandet werden kann. Lediglich die Abweisung des prozessualen Antrags anzu- fechten, verfängt unter diesen Umständen nicht. Vorbehalten bleiben freilich jene Entscheide, bei denen eine Beschwerde gesetzlich vorgesehen ist und an deren separater Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz nach ergangenem Endent- scheid überhaupt noch ein aktuelles Interesse besteht (so bspw. bei der Ableh- nung oder dem Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO oder der Anfechtung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 128 Abs. 4 ZPO).”
Eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO kann auch bei Nichterscheinen verhängt werden, dies aber nur ausnahmsweise. Blosses Nichterscheinen genügt nicht; es bedarf zusätzlicher qualifizierender Umstände, namentlich einer Störung des Geschäftsgangs oder bös- bzw. mutwilliger Prozessführung.
“Abs. 2 ZPO). Sie hat somit in der Regel die Klagebewilligung zu erteilen. In gewissen Fällen kann sie stattdessen den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten oder auf Antrag des Klägers die Streitigkeit entscheiden. Sind beide Parteien säumig, wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.2). Unabhängig von den prozessualen Säumnisfolgen (Art. 206 ZPO) kann der Verstoss gegen die grundsätzliche Teilnahmepflicht disziplinarische Folgen zeitigen, namentlich die Bestrafung mit einer Ordnungsbusse (Art. 128 ZPO). Damit soll verhindert werden, dass der Beklagte durch sein Nichterscheinen an der Schlichtungsverhandlung den Willen des Gesetzgebers, dass ein Schlichtungsversuch stattzufinden hat, sanktionslos vereiteln könnte. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt aber voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Geschäftsgangs (Art. 128 Abs. 1 ZPO) oder eine bös- oder mutwillige Prozessführung darstellt (Art. 128 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3). Dies bedeutet, dass bei Nichterscheinen einer Partei eine Ordnungsbusse nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2).”
“Regeste Persönliches Erscheinen zur Schlichtungsverhandlung – Ordnungsbusse wegen unentschuldigtem Nichterscheinen Blosses Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung genügt nicht, um eine Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO auszusprechen. Es müssen zusätzlich qualifizierende Umstände vorliegen (E. 5.1 ff.). Eine Partei, die vorgängig mitteilt, nicht zur Schlichtungsverhandlung zu erscheinen, darf nicht schlechter gestellt werden, als die Partei, die ohne vorgängige Meldung nicht erscheint (E. 5.5). Erwägungen: I. 1. 1.1 Am 9. Februar 2022 reichte B.________ (nachfolgend: Klägerin), vertreten durch Rechtsanwalt C.________, ein Schlichtungsgesuch gegen die A.________ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) für eine Teilklage von Taggeldern ein (pag. 1 ff.). 1.2 Der Vorsitzende der Schlichtungsbehörde Emmental-Oberaargau (nachfolgend: Vorinstanz) setzte die Schlichtungsverhandlung mit Verfügung vom 17. Februar 2022 auf den 24. März 2022 fest. Er forderte die Parteien zu persönlichem Erscheinen auf und wies auf die Säumnisfolgen hin (pag. 13 ff.). 1.3 Mit Schreiben vom 10. März 2022 kündigte die Beschwerdeführerin ihre Säumnis an der Schlichtungsverhandlung an, da sie eine gütliche Einigung für aussichtslos halte und beantragte die Erteilung der Klagebewilligung sowie die Kostenauferlegung des Schlichtungsverfahrens an die Klägerin (pag.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 128 Abs. 3 ZPO zurückhaltend an. Eine Ordnungsbusse wird nur in Ausnahmefällen ausgesprochen, wenn sich ein qualifiziertes, missbräuchliches oder besonders „téméraire“ Verhalten nachweisen lässt (z. B. wiederholte missbräuchliche Verfahren, offenkundig chancenlose Eingaben oder Verfahrensmanipulation). Blosses Scheitern oder geringe Erfolgsaussichten rechtfertigen für sich allein regelmässig keine Ordnungsbusse.
“3 L'appelant/demandeur conclut au paiement de 14'500 fr avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015 (conclusion n° 6). Cette somme correspond à son 13ème salaire pour l'année 2015, prétention à laquelle le Tribunal a fait droit (JTPH p. 22-23, §7). Dès lors que l'intimé/défendeur n'a pas déposé d'appel joint (art. 313 CPC) et que l'appelant/demandeur a conclu à la confirmation du chiffre 6 du jugement du Tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner cette prétention qui est entrée en force. 2.4 Selon l'art. 128 al. 1 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience. Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. La jurisprudence est sévère avec l'application de l'art. 128 al. 3 CPC. Autrement dit, ce n'est que rarement qu'une amende disciplinaire peut être prononcée (voir par exemple CAPH/27/2023 du 7 mars 2023, consid. 8; CAPH/16/2023 du 14 février 2023, consid. 2; CAPH/115/2022 du 27 juillet 2022, consid. 4). En l'espèce, la Cour considère que, nonobstant la multiplicité des écritures des parties et les reproches réciproques de propos attentatoires à l'honneur, aucune amende disciplinaire au sens de l'art. 128 CPC ne doit être prononcée contre aucune des parties. 3. Le premier grief de l'appelant porte sur la capacité de postuler en appel de C______, avocat de l'intimé/défendeur. 3.1 En premier lieu, il convient de confirmer la compétence de la Cour pour statuer à ce sujet. En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC. Pour l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande (art.”
“Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, les travaux de ramassage de béton et de nettoyage de chantier résultant du rapport du 13 juillet 2022 représentent de menus travaux, au regard de l'entier de ceux qui résultent des factures produites et qui, selon ce qu'a indiqué l'appelante elle-même le 22 avril 2022, étaient alors achevés à 100%. Aucune explication n'a au demeurant été donnée sur l'important laps de temps entre ces dates, Les pièces nouvellement produites en appel, à supposer qu'elles aient été recevables, n'auraient pas conduit à une autre conclusion; en effet, ni la présence, sur le chantier, d'un camion durant quelques heures le 13 juillet 2022 ni un bulletin de décharge d'une quantité de quatre kilos de béton ne sont propres à rendre vraisemblable l'allégué de l'appelante selon lequel des travaux - prétendument à qualifier de travaux d'achèvement - de décoffrage de bords de dalle, de fermeture de puits de lumière, de mise en sécurité des escaliers et de nettoyage général du chantier auraient été réalisés. Il s'ensuit que le Tribunal a retenu à bon droit que le respect du délai de quatre mois prévu par l'art. 839 al. 2 CC n'avait pas été rendu vraisemblable. L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. 5. Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). En l'occurrence, les chances de succès de l'appel étaient ténues, sans pour autant qu'il puisse être retenu que la Cour aurait été saisie de manière abusive. Il n'y a ainsi pas lieu au prononcé d'une amende disciplinaire. 6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 960 fr. (art. 26 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera en outre aux intimés qui se sont déterminés en appel, solidairement, 1'000 fr.”
“Par ailleurs, l’intimée laisse la question ouverte de savoir si l’hypothèque conventionnelle, résultant du contrat de prêt authentique, prévue par le droit français, entre dans le champ d’application de l’art. 37 LP, lequel définit la notion d’hypothèque. Elle requiert un bref délai supplémentaire si cette question devait être examinée, respectivement si ses autres arguments ne devaient pas suffire à convaincre la présente Cour. 3.3.1. L'art. 41 al. 1bis LP donne le droit au débiteur dont la dette est garantie par un gage d'exiger que le créancier fasse procéder en premier lieu à la réalisation de celui-ci (bénéfice d'exécution réelle) avant de s'en prendre à la totalité de son patrimoine aux fins d'être payé, par la voie de la plainte selon l’art. 17 LP (arrêt TF 5A_572/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.1). 3.3.2. En l’espèce, la recourante n’a pas déposé de plainte. Ce grief doit ainsi également être rejeté. 4. 4.1. Par ailleurs, dans sa réponse du 1er décembre 2022, l’intimée requiert que l’art. 128 al. 3 CPC soit appliqué à l’endroit de la recourante au motif que celle-ci aurait fait usage de mauvaise foi en tentant d’alléguer qu’elle au bénéfice d’un sursis sur la base d’éléments de preuves incomplets, voire mensongers. 4.2. À teneur de l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de CHF 2'000.- au plus ; l’amende est de CHF 5'000.- au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 / JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (CR CPC-Haldy, 2e éd. 2019, art. 128 n. 9). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (arrêt TC FR du 11 janvier 1993, in RFJ 1993 59). La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (CR CPC-Haldy, art.”
“Le recourant a réglé, le 5 avril 2022, la totalité de la créance déduite en poursuite, intérêts et frais compris. L'Office des poursuites a distribué cette somme à l'intimée le 19 avril 2022, soit avant le dépôt de la requête de faillite. Les explications de l'intimée relatives au fait que le recourant ne lui aurait pas fait part du règlement de la dette et des sommes que le précité lui devait encore sont irrecevables et ne lui sont, par ailleurs, d'aucun secours. Ainsi, l'intimée a provoqué les frais de la présente procédure. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., seront mis à la charge de l'intimée, compensés avec l'avance payée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser ce montant au recourant. Elle sera également condamnée à lui verser 300 fr. à titre de dépens de première instance. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 128 al. 3 CPC en ne prononçant pas d'amende disciplinaire. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 3.2 En l'espèce, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation quant à la conclusion prise en ce sens par le recourant. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir en droit, de sorte que cette question sera examinée ci-après.”
Die Missachtung von gerichtlichen Warnungen (etwa wegen ungebührlicher Eingaben) kann – wie in der Quelle dargelegt – zu Sanktionen nach Art. 128 ZPO führen; in dem entschiedenen Fall wurde dies in Verbindung mit §71 VRG angedroht.
“So sei er rassistisch und diskriminierend behandelt worden. Zudem sei er durch die Beschwerdegegnerin gedemütigt sowie willkürlich behandelt worden. Sinngemäss rügt er eine Verletzung der Menschenwürde (Art. 7 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV; SR 101]), eine diskriminierende Gesetzesanwendung (Art. 8 Abs. 2 BV) sowie einen Verstoss gegen das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen (Art. 12 BV). Darüber hinaus bezeichnet er die Beschwerdegegnerin wiederholt – jeglichen Anstand vermissend – als faschistisch, Terroristen, Fremdenfeinde, rückständiges Hirn mit einem kranken Denken, schizophren, Leute von niedrigem IQ und Heuchler. Mit Präsidialverfügung vom 28. Oktober 2024 wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass solche ungebührlichen Eingaben nach § 5 Abs. 3 VRG unzulässig sind und er inskünftig auf derartige Ausdrucksweisen verzichten solle. Bei Missachtung dieser Warnung müsse er damit rechnen, dass seine Eingaben aus dem Recht gewiesen würden. Zudem müsse er mit einer Disziplinarmassnahme nach § 71 VRG i.V.m. Art. 128 ZPO rechnen. 2.5 Soweit sich diese grundrechtlichen Rügen gegen das Nichteintreten der Beschwerdegegnerin auf das erste Sozialhilfegesuch des Beschwerdeführers beziehen, so wurden diese vom Verwaltungsgericht eingehend behandelt, wobei klarerweise keine Grundrechtsverletzung festgestellt werden konnte (VGr, 24. Oktober 2024, VB.2024.00388, E. 8). Dies ist denn auch nicht mehr Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren und auf diesbezügliche Rügen ist nicht einzutreten. Sofern sich die grundrechtlichen Rügen auf das vorliegende Verhalten der Beschwerdegegnerin im Rahmen der angefochtenen Verfügung vom 21. August 2024 richten, ist dies ebenfalls nicht vom vorliegenden Streitgegenstand erfasst. Der Streitgegenstand vor Verwaltungsgericht umfasst lediglich die prozessuale Frage des Nichteintretens durch den Bezirksrat und keine materiellen Rügen betreffend die Auflagen und Weisungen (vorne E. 2.1). 2.6 Des Weiteren reichte der Beschwerdeführer längere Eingaben per E-Mail im Rahmen eines Massenverteilers ein.”
Wiederholte missbräuchliche Eingaben oder Rekurse können nach Art. 128 ZPO zu Sanktionen (Ordnungsbusse, Ausschluss von der Verhandlung) führen. Die Rechtsprechung zeigt sich bei der Annahme von «témérité»/Tadel jedoch zurückhaltend; das Merkmal der Témérité wird nur in Ausnahmefällen bejaht.
“So sei er rassistisch und diskriminierend behandelt worden. Zudem sei er durch die Beschwerdegegnerin gedemütigt sowie willkürlich behandelt worden. Sinngemäss rügt er eine Verletzung der Menschenwürde (Art. 7 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV; SR 101]), eine diskriminierende Gesetzesanwendung (Art. 8 Abs. 2 BV) sowie einen Verstoss gegen das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen (Art. 12 BV). Darüber hinaus bezeichnet er die Beschwerdegegnerin wiederholt – jeglichen Anstand vermissend – als faschistisch, Terroristen, Fremdenfeinde, rückständiges Hirn mit einem kranken Denken, schizophren, Leute von niedrigem IQ und Heuchler. Mit Präsidialverfügung vom 28. Oktober 2024 wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass solche ungebührlichen Eingaben nach § 5 Abs. 3 VRG unzulässig sind und er inskünftig auf derartige Ausdrucksweisen verzichten solle. Bei Missachtung dieser Warnung müsse er damit rechnen, dass seine Eingaben aus dem Recht gewiesen würden. Zudem müsse er mit einer Disziplinarmassnahme nach § 71 VRG i.V.m. Art. 128 ZPO rechnen. 2.5 Soweit sich diese grundrechtlichen Rügen gegen das Nichteintreten der Beschwerdegegnerin auf das erste Sozialhilfegesuch des Beschwerdeführers beziehen, so wurden diese vom Verwaltungsgericht eingehend behandelt, wobei klarerweise keine Grundrechtsverletzung festgestellt werden konnte (VGr, 24. Oktober 2024, VB.2024.00388, E. 8). Dies ist denn auch nicht mehr Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren und auf diesbezügliche Rügen ist nicht einzutreten. Sofern sich die grundrechtlichen Rügen auf das vorliegende Verhalten der Beschwerdegegnerin im Rahmen der angefochtenen Verfügung vom 21. August 2024 richten, ist dies ebenfalls nicht vom vorliegenden Streitgegenstand erfasst. Der Streitgegenstand vor Verwaltungsgericht umfasst lediglich die prozessuale Frage des Nichteintretens durch den Bezirksrat und keine materiellen Rügen betreffend die Auflagen und Weisungen (vorne E. 2.1). 2.6 Des Weiteren reichte der Beschwerdeführer längere Eingaben per E-Mail im Rahmen eines Massenverteilers ein.”
“La recourante a par ailleurs déjà bénéficié d'un large délai, de plus d'une année, depuis le procès-verbal d'accord du 7 octobre 2019, soit un délai dont la durée est plus proche d'une prolongation de bail que d'un sursis humanitaire. Pour le surplus, le Tribunal a tenu compte des éléments pertinents pour statuer sur la question litigieuse. Dans ces circonstances, le jugement attaqué ne viole pas l'art. 30 al. 4 LaCC. Le recours sera donc rejeté. 3. L'intimée sollicite la condamnation de la recourante à une amende pour plaideur téméraire de 2'000 fr. ainsi qu'aux frais judicaires en application des art. 128 al. 3 CPC et 115 CPC. 3.1 Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel. 3.2 En l'espèce, le recours déposé par la locataire, qui plaide en personne, ne peut être considéré comme téméraire, même si les chances de succès étaient faibles. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTBL/737/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16413/2020-7-SD. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Die Anfechtung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 4 ZPO ist von der Einordnung der Verfügung abhängig; die Lehre ist insoweit geteilt. Nach der zitierten Praxis kann die 10‑Tagesfrist (für Verfahren in summarischer Form und Instruktionsverfügungen) angewendet werden, sodass in einem konkreten Fall das Rechtsmittel innerhalb von zehn Tagen als rechtzeitig erachtet werden kann, ohne dass die genaue rechtliche Qualifikation der Verfügung endgültig geklärt werden muss.
“Note du Tribunal Le Tribunal décide d'infliger une amende d'ordre de 250 fr. au témoin pour avoir à nouveau interpellé le Tribunal sur la procédure au lieu de répondre à la question. Audition (suite) ( )" EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). L'art. 128 al. 4 CPC stipule que l'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La doctrine est partagée sur la qualification de la décision infligeant une amende disciplinaire (ordonnance d’instruction, ou « autre décision » au sens de l’art. 319 lit. b CPC) et sur le délai du recours disponible en vertu de l'art. 128 al. 4 CPC (ATF 145 III 469 consid. 4). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès réception de l'amende, il l'a été en temps utile, sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant la nature de la décision querellée. De plus, il répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé une amende disciplinaire sans motiver sa décision. 2.1.1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience (art. 128 al. 1 CPC). Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires.”
“Il a averti le témoin qu'il serait amendé s'il continuait à commenter la procédure au lieu de donner les réponses. Le témoin a répondu qu'il se réjouissait de recevoir l'amende. La suite du procès-verbal a la teneur suivante: "Audition (suite) Avant de créer [la société] D______, je n'avais pas d'expérience dans les ______ similaires à ceux vendus par C______ SA, sinon je n'aurais pas engagé des spécialistes dans ce domaine. Note du Tribunal Le conseil de la défenderesse indique qu'il s'agit de l'allégué 73 déf. qui sert de base à la question posée. Audition (suite) B______ n'a pas d'intérêt dans la société autre que son salaire. Il a une rémunération de base et un bonus. Note du Tribunal Le Tribunal décide d'infliger une amende d'ordre de 250 fr. au témoin pour avoir à nouveau interpellé le Tribunal sur la procédure au lieu de répondre à la question. Audition (suite) ( )" EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). L'art. 128 al. 4 CPC stipule que l'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La doctrine est partagée sur la qualification de la décision infligeant une amende disciplinaire (ordonnance d’instruction, ou « autre décision » au sens de l’art. 319 lit. b CPC) et sur le délai du recours disponible en vertu de l'art. 128 al. 4 CPC (ATF 145 III 469 consid. 4). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès réception de l'amende, il l'a été en temps utile, sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant la nature de la décision querellée. De plus, il répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé une amende disciplinaire sans motiver sa décision.”
“Note du Tribunal Le Tribunal décide d'infliger une amende d'ordre de 250 fr. au témoin pour avoir à nouveau interpellé le Tribunal sur la procédure au lieu de répondre à la question. Audition (suite) ( )" EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). L'art. 128 al. 4 CPC stipule que l'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La doctrine est partagée sur la qualification de la décision infligeant une amende disciplinaire (ordonnance d’instruction, ou « autre décision » au sens de l’art. 319 lit. b CPC) et sur le délai du recours disponible en vertu de l'art. 128 al. 4 CPC (ATF 145 III 469 consid. 4). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès réception de l'amende, il l'a été en temps utile, sans qu'il soit nécessaire de trancher plus avant la nature de la décision querellée. De plus, il répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé une amende disciplinaire sans motiver sa décision. 2.1.1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience (art. 128 al. 1 CPC). Le prononcé d'une mesure disciplinaire en raison d'un comportement inconvenant constitue une limitation de la liberté d'expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH, qui comprend le droit de formuler des critiques envers la justice et ses fonctionnaires.”
In den vorgelegten Entscheidsauszügen aus Genf wurden in Schriftsätzen konkrete Anträge auf Verhängung einer Busse gemäss Art. 128 Abs. 3 ZPO (u. a. in Höhe von 2'000 Fr.) gestellt.
“Ainsi, il ne serait pas donné suite à sa requête qui était "sans fondement respectivement sans objet". g. Par requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 23 mars 2023, B______ a demandé au Tribunal d'annuler le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/345/2022 du 14 janvier 2022 et de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, avec suite de frais. Il a allégué que A______ avait résilié le bail de l'appartement de la route 1______ et avait déménagé avec leurs filles. Il avait contacté la régie en charge de l'immeuble pour récupérer l'appartement, mais s'était heurté à une fin de non-recevoir. Il avait par ailleurs contesté la résiliation auprès de la régie, qui lui avait opposé l'attribution de la jouissance exclusive du logement à A______. h. Dans des déterminations écrites du 12 mai 2023, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de la requête, à la condamnation de B______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr. en application de l'art. 128 al. 3 CPC et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A______ a reconnu avoir quitté l'appartement de la route 1______, mais a soutenu que B______ ne pouvait pas se le voir attribuer, au motif que ses revenus étaient insuffisants. En tout état de cause, l'appartement "ne semb[lait] plus disponible", de sorte que B______ devait être débouté de ses conclusions. Le Tribunal n'était pas en mesure d'attribuer à celui-ci un logement "déjà reloué à des tiers". i. B______ a contesté la résiliation du bail auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (C/3______/2023) et une audience de conciliation s'est tenue le 4 juillet 2023. La conciliation n'ayant pas abouti, B______ a porté son action, dirigée contre A______ et J______, devant le Tribunal des baux et loyers. Lors de l'audience de débats du 23 janvier 2024, un délai au 25 mars 2024 a été imparti aux parties pour se déterminer sur les questions de légitimation passive et de recevabilité de la demande (faits notoires résultant d'une procédure parallèle opposant les parties).”
“plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, leurs droits d'amplifier leurs conclusions devant être réservés, la SOCIETE C______ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l'apport de la procédure C/2______/2019 et, plus subsidiairement encore, ils ont conclu à la fixation du loyer initial à 1'910 fr. par mois, charges non comprises et à la condamnation de la SOCIETE C______ SA au paiement en leurs mains de la somme de 38'397 fr. pour la période du 1er juin 2014 au 31 juillet 2018, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. b. Dans sa réponse au recours du 16 septembre 2019, la SOCIETE C______ SA (ci-après : la bailleresse) a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande en révision et en restitution des loyers trop perçus, et, plus subsidiairement encore, au déboutement de B______ et A______, à leur condamnation aux frais judiciaires et dépens, notamment une indemnité équitable de 3'446 fr. 40 pour les frais d'avocat encours au sens de l'art. 115 CPC, et à une amende de 2'000 fr. pour usage de procédés téméraires selon l'art. 128 al. 3 CPC. c. Dans leur réplique du 30 septembre 2019, B______ et A______ ont produit une pièce nouvelle (pièce n° 34), à savoir un courrier du 6 juin 2019 de leur conseil adressé à celui de l'intimée en réponse à un allégué contesté figurant dans la réponse de cette dernière, et ont, pour le surplus, persisté dans leurs précédentes conclusions. d. SOCIETE C______ SA a dupliqué le 11 octobre 2019. Elle a informé la Cour de ce que la cause C/2______/2019 avait été suspendue par le Tribunal des baux et loyers jusqu'à droit connu dans la présente cause, selon ordonnance rendue le 1er octobre 2019 (pièce n° 21). Elle a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite tardivement par B______ et A______ et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions. e. Les parties ont été informées le 21 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 23 octobre 2019, le conseil de B______ et A______ a informé la Cour de ce que la procédure pénale mentionnée dans la procédure était instruite sous numéro P/3______/2019.”
Bewusstes Verschweigen eines ausländischen Entscheids bzw. relevanter Vorverfahren kann nach Art. 128 Abs. 3 ZPO eine Ordnungsbusse nach sich ziehen; im vorliegenden Entscheid wurde eine Busse von 500 Franken verhängt.
“En effet, le juge des mesures protectrices ne saurait se substituer au juge du divorce ou à celui saisi d'une requête en complément du jugement de divorce, lequel statue sur les questions de fond de manière définitive et selon la procédure ordinaire. Certes, le premier juge, respectivement la Cour de justice, restent compétents pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale pour la période allant jusqu'au ______ octobre 2023. Toutefois, la question de la jouissance du domicile conjugal ne saurait déployer des effets pour une période d'ores et déjà écoulée. Le seul autre point réglé par le jugement de mesures protectrices concerne la séparation de biens, laquelle est automatique en cas de divorce. Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé et les parties déboutées de leurs conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il appartiendra aux parties d'agir en complément du jugement de divorce étranger et de solliciter dans ce cadre des mesures provisionnelles afin que la question de l'attribution des droits et obligation découlant du contrat de bail du domicile conjugal soit réglée dans les meilleurs délais, les parties continuant de cohabiter dans le même appartement. 6. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. 6.2 En l'espèce, l'appelant a sciemment caché au Tribunal le fait qu'il avait préalablement déposé une demande en divorce en Algérie et ne lui a pas immédiatement transmis, à réception, le jugement algérien du ______ mai 2023. Il s'agit de manquement suffisamment graves pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. L'appelant sera donc condamné au paiement d'une amende pour procédés téméraires d'un montant de 500 fr. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance n'est pas remis en cause et est au demeurant conforme aux normes applicables (notamment art.”
“En effet, le juge des mesures protectrices ne saurait se substituer au juge du divorce ou à celui saisi d'une requête en complément du jugement de divorce, lequel statue sur les questions de fond de manière définitive et selon la procédure ordinaire. Certes, le premier juge, respectivement la Cour de justice, restent compétents pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale pour la période allant jusqu'au ______ octobre 2023. Toutefois, la question de la jouissance du domicile conjugal ne saurait déployer des effets pour une période d'ores et déjà écoulée. Le seul autre point réglé par le jugement de mesures protectrices concerne la séparation de biens, laquelle est automatique en cas de divorce. Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé et les parties déboutées de leurs conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il appartiendra aux parties d'agir en complément du jugement de divorce étranger et de solliciter dans ce cadre des mesures provisionnelles afin que la question de l'attribution des droits et obligation découlant du contrat de bail du domicile conjugal soit réglée dans les meilleurs délais, les parties continuant de cohabiter dans le même appartement. 6. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. 6.2 En l'espèce, l'appelant a sciemment caché au Tribunal le fait qu'il avait préalablement déposé une demande en divorce en Algérie et ne lui a pas immédiatement transmis, à réception, le jugement algérien du ______ mai 2023. Il s'agit de manquement suffisamment graves pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. L'appelant sera donc condamné au paiement d'une amende pour procédés téméraires d'un montant de 500 fr. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance n'est pas remis en cause et est au demeurant conforme aux normes applicables (notamment art.”
Eine Verwarnung oder Ermahnung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Die Praxis zeigt, dass Gerichte Anwälte während einer Verhandlung mündlich ermahnen können; schriftliche Mitteilungen vom selben Tag können zugleich die Aussprechnung einer Massnahme nach Art. 128 ZPO enthalten.
“A l’examen du dossier, on constate qu’une audience par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de J.________ a eu lieu le 22 novembre 2021. Il ressort du procès-verbal y relatif – paraphé et signé par les deux parties – en particulier ce qui suit (DO/2007 ss, étant relevé que ce document a été produit par les recourants dans la procédure pénale et est donc exploitable, indépendamment de la récusation de la Juge C.________ dans la procédure civile) : la séance, présidée par la Juge C.________, avait comme objet le divorce sur demande unilatérale des conjoints B.________ et E.________, lesquels étaient alors chacun assistés d’un avocat. Dès les questions préliminaires, le climat était pour le moins tendu, l’avocat du mari reprochant à la partie adverse d’avoir rédigé des écrits diffamatoires et constitutifs d’une violation des Us et Coutumes et celle-ci refusant que la conciliation soit tentée. Lors de l’interrogatoire de l’époux, la Juge C.________ a averti Me A.________, en application de l’art. 128 CPC, que s’il ne changeait pas de ton en posant des questions, elle ferait application de cette disposition légale. Le lendemain, Me A.________ s’est adressé par écrit à la Juge C.________ ainsi qu’aux deux juges assesseurs présents la veille, avec copie au mandataire adverse, en relevant que de « très graves incidents » s’étaient produits lors de l’audience, en violation du droit d’être entendue de sa mandante; en substance, il reprochait à la Juge C.________ de ne pas avoir retranscrit correctement les propos de l’avocat adverse en lien avec le reproche de violation de l’art. 27 des Us et Coutumes (menaces d’une plainte pénale et d’une dénonciation à l’Ordre des avocats), de ne pas avoir fait figurer au procès-verbal le fait qu’il avait dû intervenir deux fois pour signaler que le mari cherchait les réponses auprès de son mandataire, qui lui a soufflé certains éléments, et que la Juge C.________ a rappelé que les réponses devaient être spontanées, suite à quoi l’avocat adverse se serait permis de le menacer encore une fois d’une dénonciation à l’Ordre des avocats, de ne pas avoir menacé ce dernier de faire application de l’art.”
“Immerhin wies Erstere aber auf die generell geltende Pflicht der Gerichte hin, strafbare Handlungen zur Anzeige zu bringen (act. 4/10). Eine entsprechende Informationspflicht über die Ein- reichung einer Strafanzeige resultierte weder aus Art. 52 ZPO noch aus ei- nem anderen Verfahrensgrundsatz. Vielmehr oblag die Aufgabe der allfälli- gen Orientierung den Strafverfolgungsbehörden. Die Beschwerdegegnerin durfte die Strafanzeige ohne vorgängige Mitteilung an die Anzeigeerstatterin verfassen, zumal eine solche allenfalls die Strafuntersuchung hätte beein- flussen können. Damit kann aus dem Umstand, dass die Beschwerdegegne- rin die Anzeigeerstatterin nicht über ihre Absicht zur Erstattung einer Straf- anzeige orientiert hat, keine aufsichtsrechtlich relevante Verletzung von Art. 52 ZPO abgeleitet werden. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass sie sich am Tage der Erstattung der Strafanzeige in einem Brief an die An- zeigeerstatterin wandte, beinhaltete dieser doch in erster Linie die Ausspre- chung einer Massnahme nach Art. 128 ZPO.”
“L’argomento è pretestuoso. Per il Segretario assessore il reclamante doveva solo farlo partecipe dell’incertezza circa il conferimento del mandato di patrocinio civile, segnalando questo nella richiesta di rinvio (decisione impugnata, pag. 1 e 2). E tale argomento regge, se si pensa che l’atto di citazione 19 luglio 2019 menzionava già l’esonero giusta l’art. 204 cpv. 3 CPC di PI 4 dall’obbligo di comparsa personale, la partecipazione all’udienza del suo patrocinatore, riproduceva per esteso gli art. 204, 206 e 207 CPC, e la comminatoria di legge che “la mancata comparsa della parte che ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–, riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015” (pag. 1, pag. 2 in alto e pag. 4). Sicché il reclamante era informato circa le conseguenze disciplinari che una mancata partecipazione all’udienza rinviata avrebbe comportato, assumendosi pertanto con il suo agire anche il rischio di non vedersi poi conferire il mandato di patrocinio civile dal proprio cliente.”
Wiederholte unbegründete Gesuche um superprovisionelle/provisionelle Massnahmen wurden in den zitierten Entscheiden als missbräuchliche Verfahrensführung gewertet; das Gericht zog Art. 128 Abs. 3 ZPO zur Kenntnis und sprach in den Fällen Ordnungsbussen in der Höhe von 200 bzw. 400 Franken aus.
“11 à 13); Vu l'appel formé le 27 mai 2021 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, représentée par son conseil, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde alternée, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de la mère devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires; Vu le document intitulé "appel", déposé le 28 mai 2021 par A______ en personne au greffe de la Cour de justice, dirigé contre le même jugement; Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A______ dans son appel du 28 mai 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée; Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 21 juin 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/818/2021 du 23 juin 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles; Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 2 juillet 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/895/2021 du 7 juillet 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles; Que dans ledit arrêt, l'attention de A______ a été attirée sur le contenu de l'art. 128 al. 3 CPC; Que cet arrêt a été reçu par A______ le 12 juillet 2021; Vu la troisième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 13 juillet 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire par A______, transmise le même jour au greffe de la Cour civile; Que A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à l'attribution en sa faveur des vacances du 14 au 24 juillet et du 9 au 29 août, à l'attribution à elle-même de la garde de sa fille, afin de permettre "le respect des droits fondamentaux et constitutionnels de l'enfant" ou au prononcé d'une garde alternée et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de confier l'enfant pour la nuit à sa grand-mère paternelle "avant d'expliquer devant le Tribunal pourquoi il l'a accusé (sic) d'abus et maltraitance sur C______ avant la séparation et pourquoi il avait coupé les ponts. Egalement pourquoi il a violé l'ordonnance qui préconisait qu'il n'allait pas présenter C______ à ses parents et il l'a fait en début d'expertise le 22 avril 2018"; Que A______ a également conclu à l'invalidation de "l'expertise psychiatrique sans psychiatre et co-signée par une Doctoresse qui ne s'est pas récusée malgré qu'était attaquée par le père avocat, devant le Grand Conseil, pendant l'expertise", ainsi qu'à l'invalidation de "l'évaluation de SEASP, vu la preuve écrite du mensonge de E______"; Qu'elle a en outre conclu à la levée du mandat des curateurs, "les parents on est capables de communiquer ensemble après 11 ans qu'on est restés ensemble"; Que lesdites conclusions, exception faite de celles relatives à l'attribution de deux périodes des vacances d'été, étaient identiques à celles prises par A______ dans ses précédentes requêtes; Que cette requête de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2021 a donné lieu à l'arrêt ACJC/934/2021 du 15 juillet 2021 rejetant la requête faute d'urgence et de faits nouveaux; Que la Cour a notamment relevé qu'il n'existait aucune urgence à modifier les modalités du droit de visite de l'appelante; Qu'enfin, A______ s'est vu infliger une amende disciplinaire de 200 fr.”
“11 à 13); Vu l'appel formé le 27 mai 2021 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, représentée par son conseil, concluant, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde alternée, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de la mère devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires; Vu le document intitulé "appel", déposé le 28 mai 2021 par A______ en personne au greffe de la Cour de justice, dirigé contre le même jugement; Vu les conclusions prises sur mesures provisionnelles par A______ dans son appel du 28 mai 2021, tendant notamment à ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribuée; Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 21 juin 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/818/2021 du 23 juin 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles; Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 2 juillet 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/895/2021 du 7 juillet 2021 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles vu l'absence d'urgence et de faits nouveaux, réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles et attirant l'attention de A______ sur le contenu de l'art. 128 al. 3 CPC; Vu la troisième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par A______ le 13 juillet 2021, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/934/2021 du 15 juillet 2021, rejetant la requête faute d'urgence et de faits nouveaux, infligeant à A______ une amende disciplinaire de 200 fr. et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles; Vu la quatrième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 21 juillet 2021 au greffe de la Cour par A______, laquelle a donné lieu à l'arrêt ACJC/966/2021 du 23 juillet 2021, rejetant la requête faute d'urgence et de faits nouveaux, infligeant à A______ une amende disciplinaire de 400 fr. et réservant la suite de la procédure sur mesures provisionnelles; Vu la cinquième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 28 juillet 2021 au greffe de la Cour par A______, laquelle a conclu – à l'instar de ses deux précédentes requêtes – à l'attribution en sa faveur des vacances du 9 au 29 août 2021, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de confier l'enfant pour la nuit à sa grand-mère paternelle "avant d'expliquer devant le Tribunal pourquoi il l'a accusé (sic) d'abus et maltraitance sur C______ avant la séparation et pourquoi il avait coupé les ponts.”
Das Fernbleiben von Schlichtungsverhandlungen kann — bei Vorliegen qualifizierender Umstände — als Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO gewertet werden. Das Bundesgericht hat jedoch offen gelassen, welche konkreten qualifizierenden Umstände dies begründen.
“170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
“Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
Die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO ist keine strafrechtliche Anklage; deshalb gelten die Verfahrensgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht. Für das Verfahren sind die Bestimmungen der ZPO anwendbar; insb. kommen Art. 160 ff. ZPO (Mitwirkung und Beweiserhebung) zur Anwendung, wobei eine ungerechtfertigte Verweigerung der Mitwirkung nach Art. 164 ZPO in die Würdigung einfliesst. Eine Anwältin kann die Mitwirkung nach Art. 163 Abs. 1 lit. b ZPO mit Verweis auf das Berufsgeheimnis verweigern; nach Art. 162 ZPO darf dies nicht zu ihren Ungunsten gewürdigt werden.
“Art. 128 ZPO ist die gesetzliche Grundlage für die Ausfällung einer Ord- nungsbusse. Die Verhängung einer Ordnungsbusse stellt keine strafrechtliche Anklage dar. Die Verfahrensgarantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK gelten daher nicht (DIKE-Komm-Kaufmann, 2. Aufl., Art. 128 ZPO N 27; BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl., Art. 128 N 23; KUKO ZPO-Weber, 3. Aufl., Art. 128 N 11a). Für das Ver- fahren sind die Bestimmungen der ZPO anwendbar. Mit Bezug auf die Mitwir- kungspflicht und das Verweigerungsrecht bei Beweiserhebungen sind das die Art. 160 ff. ZPO, was bedeutet, dass eine ungerechtfertigte Verweigerung der Mitwirkung grundsätzlich nach Art. 164 ZPO in die Würdigung einfliesst (vgl. dazu Brunner/Henn/Kriesi, Anwaltsrecht, Kap. 7 Rz. 37 m.H. auf BGer, 2C_407/2008 vom 23. Oktober 2008, E. 3.5). Als Anwältin kann die Beschwerdeführerin nach Art. 163 Abs. 1 lit. b ZPO unter Verweis auf ihr Berufsgeheimnis die Mitwirkung verweigern. Nach Art. 162 ZPO darf dies nicht zu ihren Ungunsten gewürdigt werden.”
Für eine Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO ist entweder böse Absicht (mauvaise foi) oder ein verfahrensmässig téméraire Vorgehen erforderlich. Bloss geringe Erfolgsaussichten der Begehren bzw. auf Mutmassungen gestützte Behauptungen genügen nach der zitierten Praxis nicht ohne Weiteres, um ein solches téméraire Verhalten anzunehmen.
“Elle se prévaut encore de manquements imputables à l'intimé, qui n'auraient pas été retenus par le Tribunal, sans exposer en quoi ceux-ci, à supposer qu'ils aient été prouvés par les pièces produites relatives à des entreprises différentes des trois entités mentionnées ci-dessus, auraient été en lien de causalité avec le dommage prétendu, lequel n'a trait qu'à ces trois entités. Il s'ensuit que les premiers juges ont à raison débouté l'appelante de ses conclusions reconventionnelles en réparation de dommage. 8. Le Tribunal a prononcé une amende disciplinaire de 1'000 fr. à l'encontre de l'appelante, que celle-ci considère comme infondée. 8.1 L'art. 128 al. 3 CPC prévoit que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus. 8.2 En l'espèce, il est vrai, comme l'a retenu le Tribunal, que le dommage allégué, objet des conclusions reconventionnelles de l'appelante, n'a pas été tenu pour établi, au terme de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, appréciation que la Cour partage. Cela étant, et même si les chances de succès des prétentions ainsi élevées étaient ténues, il n'y a pas lieu, en se basant sur des conjectures comme l'a fait le Tribunal, d'y voir un procédé téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Le chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé. 9. Les frais judiciaires de première instance de première instance ne seront pas revus, puisque ceux-ci ont été perçus en lien avec les prétentions reconventionnelles de l'appelante, sur lesquelles la Cour n'a pas statué à nouveau (cf. art. 69 RTFMC et 318 al. 3 CPC). 10. Les frais judiciaires de l'appel, générés uniquement par les conclusions de l'appelante relatives à ses prétentions reconventionnelles de l'ordre de 830'000 fr., seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 71 RTFMC), Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr., acquise à l'Etat de Genève. L'appelante, qui obtient certes partiellement gain de cause en appel (relativement à des prétentions de l'intimé dont la valeur litigieuse était inférieure au seuil minimal visé à l'art. 71 RTFMC), succombe entièrement dans ses prétentions reconventionnelles. Elle supportera dès lors la totalité des frais judiciaires d'appel (art.”
“Elle se prévaut encore de manquements imputables à l'intimé, qui n'auraient pas été retenus par le Tribunal, sans exposer en quoi ceux-ci, à supposer qu'ils aient été prouvés par les pièces produites relatives à des entreprises différentes des trois entités mentionnées ci-dessus, auraient été en lien de causalité avec le dommage prétendu, lequel n'a trait qu'à ces trois entités. Il s'ensuit que les premiers juges ont à raison débouté l'appelante de ses conclusions reconventionnelles en réparation de dommage. 8. Le Tribunal a prononcé une amende disciplinaire de 1'000 fr. à l'encontre de l'appelante, que celle-ci considère comme infondée. 8.1 L'art. 128 al. 3 CPC prévoit que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus. 8.2 En l'espèce, il est vrai, comme l'a retenu le Tribunal, que le dommage allégué, objet des conclusions reconventionnelles de l'appelante, n'a pas été tenu pour établi, au terme de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, appréciation que la Cour partage. Cela étant, et même si les chances de succès des prétentions ainsi élevées étaient ténues, il n'y a pas lieu, en se basant sur des conjectures comme l'a fait le Tribunal, d'y voir un procédé téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Le chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé. 9. Les frais judiciaires de première instance de première instance ne seront pas revus, puisque ceux-ci ont été perçus en lien avec les prétentions reconventionnelles de l'appelante, sur lesquelles la Cour n'a pas statué à nouveau (cf. art. 69 RTFMC et 318 al. 3 CPC). 10. Les frais judiciaires de l'appel, générés uniquement par les conclusions de l'appelante relatives à ses prétentions reconventionnelles de l'ordre de 830'000 fr., seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 71 RTFMC), Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr., acquise à l'Etat de Genève. L'appelante, qui obtient certes partiellement gain de cause en appel (relativement à des prétentions de l'intimé dont la valeur litigieuse était inférieure au seuil minimal visé à l'art. 71 RTFMC), succombe entièrement dans ses prétentions reconventionnelles. Elle supportera dès lors la totalité des frais judiciaires d'appel (art.”
Eine Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO setzt bös- oder mutwillige Prozessführung voraus; eine Sanktion kommt nur in Betracht, wenn das Verhalten als Störung des Geschäftsgangs bzw. als qualifizierend bös- oder mutwillig anzusehen ist. Allein verursachter Mehraufwand (z. B. unnötige Vorbereitung) ist für sich genommen nicht ausreichend.
“164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
“164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
Bei der Wahl und Bemessung von Disziplinarmassnahmen (z. B. Verweis, Ordnungsbusse, Ausschluss) sind das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Verschulden der fehlbaren Person zu berücksichtigen.
“gestützt auf eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO. Gemäss Art. 128 ZPO wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.00 bestraft, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen (Abs. 1). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Abs. 3). Für die Wahl der Disziplinarmassnahmen und die Bemessung der Ordnungsbusse gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip; zu berücksichtigen ist auch das Verschulden der fehlbaren Person (Julia Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 128 N 24; Adrian Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 128 N 3). Nach den im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art.”
Art. 128 ZPO kann als Grundlage für sitzungspolizeiliche Massnahmen dienen. Insbesondere ist in Anlehnung an Art. 132 ZPO denkbar, dass eine Behörde bei ungebührlichem Verhalten auf den schriftlichen Weg verweist; die KESB kann in diesem Zusammenhang auch gestützt auf § 40 Abs. 3 EG KESR bzw. Art. 128 ZPO sitzungspolizeiliche Massnahmen ergreifen. Ein allgemeines Recht, mündliche Einreichungen bereits wegen früherer ungebührlicher Eingaben pauschal zu verweigern, lässt sich daraus nicht ableiten.
“Jedenfalls bietet diese Bestimmung keine Rechtsgrundlage dafür, aufgrund von ungebührlichen und beleidigenden Einga- ben in der Vergangenheit die mündliche Einreichung eines Begehrens zu verwei- gern. Indessen erschiene es in analoger Anwendung von Art. 132 ZPO zulässig, den Beschwerdeführer auf den schriftlichen Weg zu verweisen, falls er sich im Rahmen der Einreichung eines mündlichen Begehrens ungebührlich verhielte. Mit Bezug auf querulatorische Eingaben ist festzuhalten, dass sich im Voraus nicht feststellen lässt, ob es sich um eine querulatorische Eingabe des Beschwerdefüh- rers handelt. Entgegen den Erwägungen der Vorinstanz kann es deshalb nicht da- - 8 - rauf ankommen, ob es dem Beschwerdeführer zuzumuten ist, seine Begehren schriftlich einzureichen. Ebenso wenig kann es darauf ankommen, ob es den Mit- gliedern der KESB aufgrund des wiederholt und massiv querulatorischen und un- gebührlichen Verhaltens des Beschwerdeführers zuzumuten ist , ihn mündlich an- zuhören. Wie erwähnt hat die KESB bei ungebührlichem oder bei querulatori- schem Verhalten nach § 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 132 ZPO vorzugehen bzw. im Sinne von § 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 128 ZPO sitzungspolizeiliche Massnahmen zu ergreifen. Präzisierend ist festzuhalten, dass kein Anspruch des Beschwerdeführers besteht, im Zusammenhang mit einer mündlichen Gesuchs- einreichung im Sinne von § 50 f. EG KESR angehört zu werden bzw. ein Gesuch im Rahmen einer Anhörung oder einer mündlichen Verhandlung einzureichen. Lediglich die (von der Massnahme) betroffene Person ist im Verfahren vor der KESB nach Massgabe der Bestimmungen von Art. 447 ZGB und § 50 f. EG KESR anzuhören. Mündliche Verhandlungen finden im Verfahren vor der KESB in der Regel keine statt (§ 55 EG KESR). Die mündliche Einreichung eines Gesuchs erschöpft sich darin, dass die KESB ein mündliches Gesuch zu Protokoll nimmt.”
Im summarischen Verfahren kann das gezielte Verlängern der kurz bemessenen Frist zur Erlangung eines prozessualen Vorteils als treuwidrig bewertet werden und die Verhängung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO in Betracht ziehen. Ebenfalls können überflüssig lange, weitschweifige Stellungnahmen als relevant für eine Sanktionierung gewertet werden.
“einzig der Verschaffung eines prozessua- len Vorteils gedient habe, namentlich der Verlängerung der im summarischen Verfahren kurz bemessenen Frist. Ein solches Verhalten sei unredlich und verstosse gegen Treu und Glauben. Es stelle sich daher die Frage, ob eine Ord- nungsbusse im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO auszusprechen sei. Zudem sei bezüglich der Beschwerdeführerin eine Anzeige an die Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürichs in Betracht zu ziehen (act. 3 E. 3). Weiter erwog die Vorinstanz, die Stellungnahme der Gesuchgegner umfas- se 59,5 Seiten und sei angesichts des bloss 4,5 Seiten umfassenden Gesuchs unnötige lange. Auch enthalte die Stellungnahme überflüssige Ausführungen, weshalb sie als weitschweifig im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren sei. Aufgrund dieser Erwägungen verfügte die Vorinstanz Folgendes (act. 3):”
Sitzungspolizeiliches Einschreiten ist angezeigt, wenn das Verhalten geeignet ist, den ordnungsgemässen Gang des Verfahrens, die vorgeschriebene Verfahrensordnung oder das Ansehen bzw. die Vertrauenswürdigkeit des Gerichts zu beeinträchtigen, oder wenn es die guten Sitten und den gebotenen Anstand verletzt. In den angeführten Quellen werden als Beispiele Zwischenrufe, Unterhaltungen während des Vortrags der Gegenpartei sowie das eigenmächtige Verlassen des Gerichtssaals genannt. Ebenso gelten Beleidigungen, Belästigungen, Tätlichkeiten und sonstige Missachtungen des Gerichts oder einer Partei als anstandsverletzend.
“Nach Art. 128 Abs. 1 ZPO wird, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, mit einem Verweis oder einer Ordnungs- busse bis zu 1000 Franken bestraft. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen. Sitzungspolizeilich einzuschreiten ist, wenn das Verhalten einer der anwesenden Personen entweder geeignet ist, den ordnungsgemässen Gang des Verfahrens und die vorgeschriebene Verfahrensordnung oder das Ansehen oder die Vertrau- enswürdigkeit des Gerichtes bzw. der amtlichen Tätigkeit insgesamt zu beein- trächtigen, oder wenn es die guten Sitten und den gebotenen Anstand verletzt. (BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 128 N 7). Verletzt wird der An- stand durch Beleidigungen, Belästigungen, Tätlichkeiten, andere Missachtungen - 5 - des Gerichts oder einer Partei, Zwischenrufe oder Unterhaltungen während des Vortrags der Gegenpartei oder das eigenmächtige Verlassen des Gerichtssaals (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 128 N 7; KUKO ZPO-WEBER, 3.”
“Nach Art. 128 Abs. 1 ZPO wird, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, mit einem Verweis oder einer Ordnungs- busse bis zu 1000 Franken bestraft. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen. Sitzungspolizeilich einzuschreiten ist, wenn das Verhalten einer der anwesenden Personen entweder geeignet ist, den ordnungsgemässen Gang des Verfahrens und die vorgeschriebene Verfahrensordnung oder das Ansehen oder die Vertrau- enswürdigkeit des Gerichtes bzw. der amtlichen Tätigkeit insgesamt zu beein- trächtigen, oder wenn es die guten Sitten und den gebotenen Anstand verletzt. (BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 128 N 7). Verletzt wird der An- stand durch Beleidigungen, Belästigungen, Tätlichkeiten, andere Missachtungen - 5 - des Gerichts oder einer Partei, Zwischenrufe oder Unterhaltungen während des Vortrags der Gegenpartei oder das eigenmächtige Verlassen des Gerichtssaals (CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 128 N 7; KUKO ZPO-WEBER, 3.”
Ordnungsbussen nach Art. 128 Abs. 4 ZPO sind mit Beschwerde anfechtbar. Das Bundesgericht hat klargestellt, dass dies auch gilt, wenn sich die Busse direkt gegen eine Rechtsvertreterin richtet, obwohl diese formell nicht Partei ist.
“Die Beschwerdeführerin ist zwar formell nicht Partei des vorinstanzli- chen Verfahrens; die Busse und die Aufforderung, Gerichtssendungen künftig zü- gig abzuholen, richten sich jedoch direkt gegen sie als Rechtsvertreterin (Urk. 2 S. 7). Das Bundesgericht hielt fest, dass Ordnungsbussen mit Beschwerde anfecht- bar seien (Art. 128 Abs. 4 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Bei Ermahnungen und Verweisen sei dafür ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil erforderlich (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO; BGer 5A_241/2023 vom 27. Juli 2023, E. 3.1 [= Urk. 11 S. 6]). Letzteres hat das Bundesgericht im vorliegenden Fall für sein Verfahren bejaht (BGer 5A_241/2023 vom 27. Juli 2023, E. 1.1 f. [= Urk. 11 S. 4 f.]). Wer zur Beschwerde ans Bundesgericht legitimiert ist, ist dies aufgrund des Prinzips der "double instance" auch im zweitinstanzlichen Verfahren. 2.Rechtliches Gehör und Verhältnismässigkeit”
“Die Beschwerdeführerin ist zwar formell nicht Partei des vorinstanzli- chen Verfahrens; die Busse und die Aufforderung, Gerichtssendungen künftig zü- gig abzuholen, richten sich jedoch direkt gegen sie als Rechtsvertreterin (Urk. 2 S. 7). Das Bundesgericht hielt fest, dass Ordnungsbussen mit Beschwerde anfecht- bar seien (Art. 128 Abs. 4 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Bei Ermahnungen und Verweisen sei dafür ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil erforderlich (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO; BGer 5A_241/2023 vom 27. Juli 2023, E. 3.1 [= Urk. 11 S. 6]). Letzteres hat das Bundesgericht im vorliegenden Fall für sein Verfahren bejaht (BGer 5A_241/2023 vom 27. Juli 2023, E. 1.1 f. [= Urk. 11 S. 4 f.]). Wer zur Beschwerde ans Bundesgericht legitimiert ist, ist dies aufgrund des Prinzips der "double instance" auch im zweitinstanzlichen Verfahren. 2.Rechtliches Gehör und Verhältnismässigkeit”
Die in Art. 128 ZPO vorgesehenen Disziplinarstrafen (Verweis, Ordnungsbusse) finden, obwohl Abs. 1 von «Verfahren vor Gericht» spricht, auch im Schlichtungsverfahren Anwendung; Schlichtungsbehörden können diese Sanktionen verhängen.
“Gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO wird mit einem Verweis oder einer Ord- nungsbusse bis zu Fr. 1'000.– bestraft, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört. Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu Fr. 2'000.– und bei Wiederholung bis zu Fr. 5'000.– bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Obwohl Abs. 1 nur das "Verfahren vor Gericht" erwähnt, dürfen die in Art. 128 ZPO vorgesehenen Disziplinarstrafen auch von den Schlichtungsbe- hörden ergriffen werden (vgl. dazu BGE 141 III 265 E. 3).”
“La pronuncia di una sanzione ai sensi dell’art. 128 CPC - norma applicabile anche nella procedura di conciliazione - può ad esempio entrare in considerazione quando la contumacia di una parte perturba lo svolgimento della procedura (sentenza del TF 4A_500/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2, pubbl. in: SJ 2017 253 segg.; DTF 141 III 265 consid. 3.2 e 4.3) oppure anche in caso di cattiva fede, o ancora di comportamento temerario, e se la parte coinvolta è stata minacciata di una tale sanzione (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 128). Per contro, l’obbligo di comparizione personale delle parti all’udienza di conciliazione e le conseguenze procedurali della contumacia sono regolate dagli art. 204 e 206 CPC. In particolare, non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare chi - fra l’altro - è domiciliato fuori Cantone o all’estero (art. 204 cpv. 3 lett. a CPC) e chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi (art. 204 cpv. 3 lett. b CPC).”
Fehlt es an qualifizierenden Umständen, kann schon eine nur leichte oder verzögerte Mitwirkung (etwa erst nach Nachfrist oder Kontaktaufnahme mit der falschen Stelle) nach dem vorliegenden Entscheid nicht als Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO gewertet werden; in einem solchen Fall wurde daher keine Ordnungsbusse verhängt.
“Vorliegend wurde der Beschwerdeführer von der Vorinstanz mit Verfügung vom 12. Januar 2022 sowie mit Verfügung vom 16. Februar 2022 darum ersucht, dem Gericht eine Bestätigung der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge über das während der Ehedauer bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens angesparte Vorsorgeguthaben samt Durchführbarkeitsbestätigung einzureichen. Da er weder die geforderten Unterlagen einreichte, noch dem Gericht eine anderweitige Mitteilung zukommen liess, war das Zivilkreisgericht aufgrund der im Verfahren anwendbaren beschränkten Untersuchungsmaxime gehalten, die mutmassliche Vorsorgeeinrichtung des Beschwerdeführers ausfindig zu machen und mit Verfügungen vom 21. März 2022 und 31. März 2022 schriftliche Auskünfte einzuholen. Ein derartiger Mehraufwand der Vorinstanz kann im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Ordnungsbusse bei Nichterscheinen an einer Schlichtungsverhandlung für sich allein betrachtet indes nicht als Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden. Hierzu müssten weitere (qualifizierende) Umstände hinzutreten. Der Beschwerdeführer hat sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht aktiv geweigert, die geforderten Unterlagen zu beschaffen respektive herauszugeben, in dem Sinne, dass er diese beiseitegeschafft oder vernichtet hätte. Vielmehr hat er die C.____ Versicherung kontaktiert und dort die entsprechenden Bestätigungen verlangt, wenn auch erst nach Ansetzen einer Nachfrist durch das Zivilkreisgericht und nachdem er zunächst eine falsche Stelle kontaktierte. Damit ist aber jedenfalls keine durch Untätigkeit geprägte Haltung im vorinstanzlichen Gerichtsverfahren ersichtlich, welche insgesamt auf eine eigentliche Verzögerungstaktik des Beschwerdeführers hinauslaufen würde. Da zudem das vorinstanzliche Verfahren von der beschränkten Untersuchungsmaxime beherrscht wird, erschwert das Verhalten des Beschwerdeführers auch die Wahrheitsfindung respektive die Feststellung des Sachverhalts nicht. Insofern sind vorliegend keine qualifizierenden Umstände ersichtlich, welche eine disziplinarische Ahndung des Nichteinreichens der von der Vorinstanz geforderten Belege als zulässig erscheinen lässt.”
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 3. Mai 2022 (410 22 90) Zivilprozessrecht Die unterlassene Mitwirkung einer Partei im Zivilprozess kann eine Störung des Geschäftsgangs nach Art. 128 Abs. 1 ZPO darstellen und folglich mit einer Ordnungsbusse geahndet werden (vorliegend mangels qualifizierender Umstände verneint; E. 3.1 ff.) Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiber i.V. Nicolas Lehmann Parteien A.____, Beschwerdeführer gegen Zivilkreisgerichtspräsident Basel-Landschaft West, Domplatz 5/7, 4144 Arlesheim, Beschwerdegegner Gegenstand Auferlegung von Ordnungsbusse Beschwerde gegen die Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 21. März 2022 A. Der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West (nachfolgend: Zivilkreisgericht oder Vorinstanz) ersuchte im Eherechtsverfahren (Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils) zwischen B.____ als Klägerin und A.____ als Beklagter mit Verfügung vom 12. Januar 2022 letzteren, bis zum 10. Februar 2022 eine Bestätigung der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge in der Schweiz über das während der Ehedauer bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens (13. Juni 2012 bis 7.”
“Der Beschwerdeführer hat sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht aktiv geweigert, die geforderten Unterlagen zu beschaffen respektive herauszugeben, in dem Sinne, dass er diese beiseitegeschafft oder vernichtet hätte. Vielmehr hat er die C.____ Versicherung kontaktiert und dort die entsprechenden Bestätigungen verlangt, wenn auch erst nach Ansetzen einer Nachfrist durch das Zivilkreisgericht und nachdem er zunächst eine falsche Stelle kontaktierte. Damit ist aber jedenfalls keine durch Untätigkeit geprägte Haltung im vorinstanzlichen Gerichtsverfahren ersichtlich, welche insgesamt auf eine eigentliche Verzögerungstaktik des Beschwerdeführers hinauslaufen würde. Da zudem das vorinstanzliche Verfahren von der beschränkten Untersuchungsmaxime beherrscht wird, erschwert das Verhalten des Beschwerdeführers auch die Wahrheitsfindung respektive die Feststellung des Sachverhalts nicht. Insofern sind vorliegend keine qualifizierenden Umstände ersichtlich, welche eine disziplinarische Ahndung des Nichteinreichens der von der Vorinstanz geforderten Belege als zulässig erscheinen lässt. Die unterlassene Mitwirkung des Beschwerdeführers kann nicht als Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden, womit ihm im vorinstanzlichen Verfahren gestützt auf diese Bestimmung keine Ordnungsbusse hätte auferlegt werden dürfen.”
Eine Ordnungsbusse wegen Nichterscheinens an der Schlichtungsverhandlung kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Sie setzt vorliegend qualifizierende Umstände voraus, namentlich dass das Fernbleiben den Geschäftsgang tatsächlich stört oder eine bös- bzw. mutwillige Prozessführung darstellt.
“Das unentschuldigte Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung kann demnach nicht – wie von der Vorinstanz impliziert (pag. 28 und 47) – systematisch als verfahrensstörendes Verhalten im Sinne von Art. 128 ZPO qualifiziert werden (erst mit allfälliger Annahme der Neufassung von Art. 206 Abs. 4 E-ZPO [vgl. BBl 2020 2785 ff., 2790] wäre eine solche Vorgehensweise möglich, vgl. BBl 2020 2697 ff., 2757, siehe BGE 146 III 185 E. 4.3.2). Disziplinarmassnahmen haben Ausnahmecharakter und erfordern somit qualifiziertes Verhalten (BGE 141 III 265 E. 5.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2 f.).”
“Abs. 2 ZPO). Sie hat somit in der Regel die Klagebewilligung zu erteilen. In gewissen Fällen kann sie stattdessen den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten oder auf Antrag des Klägers die Streitigkeit entscheiden. Sind beide Parteien säumig, wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.2). Unabhängig von den prozessualen Säumnisfolgen (Art. 206 ZPO) kann der Verstoss gegen die grundsätzliche Teilnahmepflicht disziplinarische Folgen zeitigen, namentlich die Bestrafung mit einer Ordnungsbusse (Art. 128 ZPO). Damit soll verhindert werden, dass der Beklagte durch sein Nichterscheinen an der Schlichtungsverhandlung den Willen des Gesetzgebers, dass ein Schlichtungsversuch stattzufinden hat, sanktionslos vereiteln könnte. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt aber voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Geschäftsgangs (Art. 128 Abs. 1 ZPO) oder eine bös- oder mutwillige Prozessführung darstellt (Art. 128 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3). Dies bedeutet, dass bei Nichterscheinen einer Partei eine Ordnungsbusse nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2).”
“Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde aus, sie habe die Schlichtungsstelle rechtzeitig schriftlich informiert, dass sie an der Schlichtungsverhandlung vom 19. November 2020 nicht teilnehmen könne. Das Fernbleiben von der Schlichtungsverhandlung könne nur unter qualifizierenden Umständen mit einer Ordnungsbusse geahndet werden. Das Fernbleiben führe für sich allein nicht zu einer Störung des Geschäftsgangs (Beschwerde, S. 2). Die Schlichtungsstelle weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Schlichtungsverhandlung obligatorisch ist (Art. 197 ZPO) und die Parteien persönlich zur Verhandlung erscheinen müssen (Art. 204 ZPO). Die Schlichtungsstelle könne eine Partei, die der Verhandlung ohne Grund fernbleibe, mit einer Ordnungsbusse bestrafen (Art. 128 ZPO). Dies setze aber voraus, dass das Nichterscheinen den Geschäftsgang störe, was nur unter qualifizierenden Umständen anzunehmen sei (Stellungnahme, S. 2 f.). Im vorliegenden Fall so die Schlichtungsstelle lägen solche Umstände vor: Erstens habe B____ als Vertreter der Beschwerdeführerin sehr kurzfristig, nur zwei Tage vor der Verhandlung, schriftlich mitgeteilt, dass er als besonders gefährdete Person nicht an der Verhandlung teilnehmen möchte; er habe dabei keine Belege für die behauptete Gefährdung durch den Corona-Virus eingereicht und auch keine anderweitige Vertretung angezeigt. Es wäre der Beschwerdeführerin ohne weiteres möglich gewesen, eine andere Vertretung zu organisieren oder die Schlichtungsstelle früher zu kontaktieren (S. 2 oben und S. 3 oben). Zweitens sei die Beschwerdeführerin einen Tag vor der Verhandlung telefonisch informiert worden, dass der Verhandlungstermin vom 19. November 2020 trotz ihrer Ankündigung, der Verhandlung fernzubleiben, bestehen bleibe (S. 3 unten).”
Das blosse Nichterscheinen an einer Schlichtungsverhandlung rechtfertigt eine Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO grundsätzlich nicht. Eine Sanktion setzt vorliegend qualifizierende Umstände voraus; in der Rechtsprechung werden etwa das Verschieben eines Termins mit anschliessendem Fernbleiben oder vergleichbares mutwilliges prozessuales Verhalten als solche Umstände genannt. Folglich ist eine Ordnungsbusse beim Nichterscheinen nur ausnahmsweise zu verhängen.
“Nach dem Wortlaut des Gesetzes und der bundesgerichtlichen Recht- sprechung setzt eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse weiter voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Ge- schäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt (BGE 141 III 265 E. 5.1). Mut- oder böswillige Prozessführung ist dabei zurückhaltend anzunehmen. Sie ist zu bejahen, wenn ein vorsätzliches, sachlich nicht leicht zu rechtfertigendes pro- zessuales Fehlverhalten einer Partei vorliegt (vgl. OGer ZH, RU120066 vom 3. Dezember 2012, E. 2.2). Denn der Schlichtungsversuch ist zwar grundsätzlich obligatorisch; das blosse Nichterscheinen einer beklagten Partei an sich kann je- doch nicht mittels Ordnungsbusse sanktioniert werden, da es sich lediglich um ei- ne Obliegenheit, jedoch nicht um eine Pflicht handelt. Folglich darf gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung das Fernbleiben von der Schlichtungsverhand- lung nur ausnahmsweise und nicht systematisch mit einer Ordnungsbusse ge- ahndet werden; es müssen qualifizierende Umstände vorliegen (BGE 141 III 265 E. 5.4; BGer, 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016, E. 2 f.). In der Praxis wurde Mutwilligkeit im Schlichtungsverfahren auf Seiten der beklagten Partei etwa dann bejaht, wenn diese den Verhandlungstermin zunächst verschoben hat, um dann - 5 - nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E.”
“Abs. 2 ZPO). Sie hat somit in der Regel die Klagebewilligung zu erteilen. In gewissen Fällen kann sie stattdessen den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten oder auf Antrag des Klägers die Streitigkeit entscheiden. Sind beide Parteien säumig, wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.2). Unabhängig von den prozessualen Säumnisfolgen (Art. 206 ZPO) kann der Verstoss gegen die grundsätzliche Teilnahmepflicht disziplinarische Folgen zeitigen, namentlich die Bestrafung mit einer Ordnungsbusse (Art. 128 ZPO). Damit soll verhindert werden, dass der Beklagte durch sein Nichterscheinen an der Schlichtungsverhandlung den Willen des Gesetzgebers, dass ein Schlichtungsversuch stattzufinden hat, sanktionslos vereiteln könnte. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt aber voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Geschäftsgangs (Art. 128 Abs. 1 ZPO) oder eine bös- oder mutwillige Prozessführung darstellt (Art. 128 Abs. 3 ZPO) (zum Ganzen vgl. BGer 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3). Dies bedeutet, dass bei Nichterscheinen einer Partei eine Ordnungsbusse nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2).”
“Wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1000. bestraft (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2000. bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Diese Bestimmungen sind auch im Schlichtungsverfahren anwendbar (BGE 141 III 265 E. 3.2 S. 266 f.). Das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung kann nur unter qualifizierenden Umständen als Störung des Geschäftsgangs bzw. bös- oder mutwillige Prozessführung qualifiziert werden; dies kann etwa dann der Fall sein, wenn eine Partei die Schlichtungsverhandlung verschieben lässt, um dann gleichwohl nicht zu erscheinen (BGE 141 III 265 E. 5.1 S. 268 f. und E. 5.4 S. 270). Eine Ordnungsbusse kann demgemäss beim Nichterscheinen einer Partei nur ausnahmsweise und nicht systematisch ausgesprochen werden (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 2; eingehend zur Entwicklung der Rechtsprechung vgl. AGE BEZ.2018.61 vom 22. Februar 2019 E. 2.1).”
“164 N 4; Schmid, a.a.O., Art. 164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
Das Einlegen aussichtsloser Rechtsbehelfe kann eine Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO begründen. Allein das Unterlassen eines Rückzugs nach einer negativen Vorinstanz bzw. das Fortführen eines nun aussichtslosen Verfahrens rechtfertigt jedoch nicht automatisch die Verhängung einer Busse. Es sind die konkreten Umstände zu würdigen (insbesondere der Zeitpunkt der Vorinstanzentscheide und das Vorliegen laufender Verfahren bzw. weiterer Rechtsmittel), wie die zitierte Kammerentscheidung zeigt.
“au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 4.2 En l'espèce, au moment du dépôt de son recours, la Chambre de surveillance n'avait pas encore statué sur la plainte déposée par le recourant, laquelle avait trait à la date de notification du commandement de payer, y compris celle de l'ordonnance de séquestre et du procès-verbal qui y était joint. Son recours ne saurait dès lors être qualifié de téméraire au sens susdéfini. Dès réception de l'arrêt de la Chambre de surveillance, il est vrai que le recourant aurait pu retirer son recours, qui apparaissait dès lors dénué de chances de succès. Qu'il n'ait pas procédé de la sorte ne justifie pas encore qu'il soit condamné à une amende, par application de l'art. 128 al. 3 CPC, étant par ailleurs relevé qu'il a interjeté recours, actuellement pendant, au Tribunal fédéral contre cette décision. Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende disciplinaire. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr., mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 3'000 fr., débours compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de celle-ci, laquelle s'est limitée à une réponse de neuf pages. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ contre le jugement OSQ/9/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7302/2023–12 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Il est acquis, et cela a été jugé par la Chambre de surveillance dans sa décision du 2 mai 2024, que, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, ce procès-verbal, tout comme l'ordonnance de séquestre à laquelle il était joint et le commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation dudit séquestre, lui ont été notifiés le 1er août 2024 à son domicile en Espagne, comme cela ressort de l'avis de notification du Tribunal de première instance n° 2 de la commune espagnole de G______, transmis par le premier juge au recourant pour qu'il se détermine. Les arguments que ce dernier fait valoir à cet égard devant la Cour de céans sont identiques à ceux présentés devant la Chambre de surveillance et doivent être écartés pour les mêmes motifs. Le délai pour former opposition venait ainsi à échéance le 21 août 2024. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'opposition formée le 13 octobre 2024 était tardive. Le recours, infondé, sera rejeté. 4. L'intimée conclut à ce que le recourant soit condamné à une amende pour téméraire plaideur. 4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 4.2 En l'espèce, au moment du dépôt de son recours, la Chambre de surveillance n'avait pas encore statué sur la plainte déposée par le recourant, laquelle avait trait à la date de notification du commandement de payer, y compris celle de l'ordonnance de séquestre et du procès-verbal qui y était joint. Son recours ne saurait dès lors être qualifié de téméraire au sens susdéfini. Dès réception de l'arrêt de la Chambre de surveillance, il est vrai que le recourant aurait pu retirer son recours, qui apparaissait dès lors dénué de chances de succès.”
“au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 4.2 En l'espèce, au moment du dépôt de son recours, la Chambre de surveillance n'avait pas encore statué sur la plainte déposée par le recourant, laquelle avait trait à la date de notification du commandement de payer, y compris celle de l'ordonnance de séquestre et du procès-verbal qui y était joint. Son recours ne saurait dès lors être qualifié de téméraire au sens susdéfini. Dès réception de l'arrêt de la Chambre de surveillance, il est vrai que le recourant aurait pu retirer son recours, qui apparaissait dès lors dénué de chances de succès. Qu'il n'ait pas procédé de la sorte ne justifie pas encore qu'il soit condamné à une amende, par application de l'art. 128 al. 3 CPC, étant par ailleurs relevé qu'il a interjeté recours, actuellement pendant, au Tribunal fédéral contre cette décision. Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende disciplinaire. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr., mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 3'000 fr., débours compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de celle-ci, laquelle s'est limitée à une réponse de neuf pages. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ contre le jugement OSQ/9/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7302/2023–12 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Offensichtliche oder offensichtlich unbegründete Forderungen können nach der Rechtsprechung als temerarisch bzw. bös- oder mutwillig im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO gelten und damit eine Ordnungsbusse rechtfertigen; das Gericht kann aus Gründen des Ausgleichs oder der Konfliktberuhigung jedoch von der Verhängung einer solchen Busse absehen.
“Il ressort au contraire du document signé par la recourante le 12 avril 2001 et de l'acte notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que D______ n'avait, en mars 2001, qu'une dette de 150'083 fr. 50 envers la recourante, et non de 250'083 fr. 50 comme celle-ci le soutient. L'intégralité de cette dette a été réglée le 12 avril 2001, soit il y a plus de vingt ans. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le fait que la notaire lui ait remis la cédule en second rang de 380'000 fr. dont elle se prévaut n'accrédite pas sa thèse. En effet, il ressort tant de l'acte notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que du courrier de la notaire du 23 mai 2002 que cette cédule était libre de tout engagement. Elle ne saurait dès lors valoir reconnaissance de dette. Le recours doit par conséquent être rejeté. Il sera relevé que le procédé utilisé par la recourante, à savoir réclamer aux héritiers de son ex-mari le paiement d'une somme de 150'000 fr. dont ce dernier s'est acquitté il y 20 ans, majorée d'un montant de 100'000 fr. qui n'a jamais été dû, pourrait être considéré comme téméraire, comme le soutient l'intimée, et passible d'une amende de procédure au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Par gain de paix, et dans un souci d'apaisement, la Cour renoncera cependant à prononcer une telle amende. Copie du présent arrêt sera adressé au service de l'Assistance juridique. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 106 al. 1, 122 et 123 CPC; 48 et 61 OELP). Les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recour interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15778/2021 rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10693/2021-23 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr.”
Enthält ein Verfahrensdokument (z.B. Klageschrift) einen ausdrücklichen Hinweis auf die Androhung einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO, kann dies die vom Parteienverhalten zu erwartende Sorgfalt erhöhen; in solchen Fällen sind etwa Rechtzeitigkeit der Mitteilungen und pflichtgemässe Erscheinen strenger zu beurteilen.
“Per il reclamante risulta incomprensibile che a conforto della violazione dell’art. 128 CPC si affermi che il numero delle parti coinvolte imponeva di dimostrare estrema diligenza prima di postulare un rinvio d’udienza: egli rileva che proprio nell’interesse del numero delle parti egli aveva immediatamente sollecitato quel rinvio (reclamo, pag. 5 in alto). Se non che, in capo al reclamante l’estrema diligenza s’imponeva già solo a fronte dell’avvertenza contenuta nell’atto di citazione 19 luglio 2019 (pag. 4) che appunto precisava come “la mancata comparsa della parte che ha postulato ed ottenuto un rinvio di udienza potrà essere sanzionata con una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC (multa fino a CHF 1'000.–, riservato il cpv. 3 della norma cfr. TF 4A_510/2014 del 23 giugno 2015”. Ma su questo punto il reclamante sembra soprassedere. Una volta ancora il reclamo va così respinto.”
Die unterlassene Mitwirkung kann — sofern eine gesetzliche Grundlage besteht — als «Störung des Geschäftsgangs» im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO disziplinarisch geahndet werden. Eine Ordnungsbusse setzt aber voraus, dass das Nichtmitwirken eine solche Störung bzw. eine bös- oder mutwillige Prozessführung (Art. 128 Abs. 3 ZPO) darstellt; das Vorliegen entsprechender qualifizierender Umstände ist umstritten und wurde vom Bundesgericht bisher offen gelassen. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hat diese Möglichkeit anerkannt, im vorliegenden Fall jedoch mangels qualifizierender Umstände eine Sanktion verneint.
“Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht vom 3. Mai 2022 (410 22 90) Zivilprozessrecht Die unterlassene Mitwirkung einer Partei im Zivilprozess kann eine Störung des Geschäftsgangs nach Art. 128 Abs. 1 ZPO darstellen und folglich mit einer Ordnungsbusse geahndet werden (vorliegend mangels qualifizierender Umstände verneint; E. 3.1 ff.) Besetzung Präsidentin Christine Baltzer-Bader; Gerichtsschreiber i.V. Nicolas Lehmann Parteien A.____, Beschwerdeführer gegen Zivilkreisgerichtspräsident Basel-Landschaft West, Domplatz 5/7, 4144 Arlesheim, Beschwerdegegner Gegenstand Auferlegung von Ordnungsbusse Beschwerde gegen die Verfügung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 21. März 2022 A. Der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West (nachfolgend: Zivilkreisgericht oder Vorinstanz) ersuchte im Eherechtsverfahren (Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils) zwischen B.____ als Klägerin und A.____ als Beklagter mit Verfügung vom 12. Januar 2022 letzteren, bis zum 10. Februar 2022 eine Bestätigung der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge in der Schweiz über das während der Ehedauer bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens (13. Juni 2012 bis 7.”
“164 N 4; Schmid, a.a.O., Art. 164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
Art. 128 Abs. 3 ZPO bedroht Parteien und deren Vertreter bei missbräuchlichem oder in böser Absicht geführtem Prozessverhalten mit einer Ordnungsbusse (Höchstbeträge siehe Gesetz). In der Rechtsprechung werden als Beispiele verfahrenswidrigen, téméraire Verhaltens genannt: das wiederholte Einlegen offensichtlich aussichtsloser oder obstruktiver Rechtsmittel sowie das Blockieren von Verfahren durch die Vervielfachung von Rekursen.
“Ce faisant, elle perd de vue que, dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, étant précisé que la partie demanderesse doit fournir les moyens de preuve dont elle se prévaut. A cela s'ajoute que la Cour n'est pas en possession des pièces déposées dans le cadre de causes antérieures, puisque celles-ci sont restituées aux parties à l'issue de la procédure. En tout état de cause, si cette pièce a déjà été produite par la demanderesse à un stade antérieur de la présente procédure, cela implique qu'elle ne constitue pas un moyen de preuve qu'elle ne pouvait pas invoquer plus tôt. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un rapport de E______ SA aurait été falsifié, ni qu'il s'agirait d'un moyen de preuve concluant de nature à modifier l'issue du litige. Les explications prolixes et confuses fournies sur ce point par la demanderesse ne respectent pas les conditions posées par la loi pour admettre la recevabilité d'une demande en révision. Celle-ci sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. 2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est punie d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. 2.2 Cette troisième demande de révision, fondée sur une pièce que la demanderesse ne se donne même pas la peine de produire, et dénuée de toute chance de succès, constitue un procédé téméraire au sens de la disposition précitée. Par gain de paix, la Cour renoncera cette fois-ci à infliger à la demanderesse une amende de procédure. L'attention de celle-ci est cependant attirée sur le fait qu'un nouveau procédé contrevenant à l'art. 128 al. 3 CPC sera par contre susceptible d'être sanctionné. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la demande de révision déposée le 2 août 2024 par A______ contre l'arrêt ACJC/116/2023 rendu le 23 janvier 2023 par la Cour de justice dans la cause C/12120/2019.”
“L'intimée a conclu, dans le premier recours (contre la décision d'exequatur du 30 septembre 2022), à la condamnation du recourant au paiement de la somme de 30'710 fr., correspondant aux frais encourus par elle depuis le mois de janvier 2023 pour répondre aux différentes procédures introduites par celui-ci, montant non réclamé dans dites procédures, si ce n'est par la formulation générale de la "condamnation aux frais et dépens de la procédure." Dans les autres recours, elle a uniquement conclu à la condamnation du recourant aux frais et dépens. Elle a également conclu à ce qu'une amende soit infligée au recourant pour téméraire plaideur, celui-ci s'évertuant à entraver ses droits en tentant de paralyser les procédures par des multiples recours. 9.1 9.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b). 9.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire des notes de frais (art. 105 CPC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. en procédure sommaire (art. 26 RTFMC). Le défraiement pour une valeur litigieuse au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuses dépassant 4 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC). Il est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art.”
“Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 I a 148 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC).”
Das Bundesgericht hält es nicht von vornherein für ausgeschlossen, dass die Schlichtungsbehörde eine Partei, die unentschuldigt fernbleibt, mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 3 ZPO bestrafen kann. Eine solche Sanktion kommt jedoch nur in Betracht, wenn das Nichterscheinen als bös- oder mutwillige Prozessführung zu qualifizieren ist (und die disziplinarische Ahndung voraussetzt, dass dadurch der Geschäftsgang gestört ist bzw. die Voraussetzungen von Art. 128 erfüllt werden).
“Wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört, wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.00 bestraft (Art. 128 Abs. 1 ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Art. 128 Abs. 3 ZPO). Laut Bundesgericht ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Schlichtungsbehörde eine Partei, die der Schlichtungsverhandlung ohne Grund fernbleibt und damit nicht nur prozessual säumig ist, sondern gleichzeitig ihre Pflicht zum persönlichen Erscheinen verletzt, mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 ZPO bestraft. Eine disziplinarische Ahndung mit einer Ordnungsbusse setzt aber immerhin voraus, dass das Nichterscheinen zur Schlichtungsverhandlung eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt (BGE 141 III 265 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_416/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3 [nicht publiziert in BGE 146 III 185]).”
Gerichte können Verhalten als bös- oder mutwillige Prozessführung im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO qualifizieren und eine Ordnungsbusse in Betracht ziehen. In der zitierten Entscheidung bejahte das Gericht die Möglichkeit einer solchen Sanktion, verzichtete jedoch aus Gründen des "gain de paix" bzw. der Verfahrensruhe darauf.
“Il ressort au contraire du document signé par la recourante le 12 avril 2001 et de l'acte notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que D______ n'avait, en mars 2001, qu'une dette de 150'083 fr. 50 envers la recourante, et non de 250'083 fr. 50 comme celle-ci le soutient. L'intégralité de cette dette a été réglée le 12 avril 2001, soit il y a plus de vingt ans. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le fait que la notaire lui ait remis la cédule en second rang de 380'000 fr. dont elle se prévaut n'accrédite pas sa thèse. En effet, il ressort tant de l'acte notarié des 21 mai et 31 juillet 2001 que du courrier de la notaire du 23 mai 2002 que cette cédule était libre de tout engagement. Elle ne saurait dès lors valoir reconnaissance de dette. Le recours doit par conséquent être rejeté. Il sera relevé que le procédé utilisé par la recourante, à savoir réclamer aux héritiers de son ex-mari le paiement d'une somme de 150'000 fr. dont ce dernier s'est acquitté il y 20 ans, majorée d'un montant de 100'000 fr. qui n'a jamais été dû, pourrait être considéré comme téméraire, comme le soutient l'intimée, et passible d'une amende de procédure au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Par gain de paix, et dans un souci d'apaisement, la Cour renoncera cependant à prononcer une telle amende. Copie du présent arrêt sera adressé au service de l'Assistance juridique. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 106 al. 1, 122 et 123 CPC; 48 et 61 OELP). Les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 2'500 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recour interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15778/2021 rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10693/2021-23 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr.”
Als «bös- oder mutwillige Prozessführung» gilt namentlich das systematische Blockieren des Verfahrens durch die Vervielfachung missbräuchlicher Rechtsbehelfe sowie das Einreichen von Rechtsmitteln, die offensichtlich keinerlei Aussicht auf Erfolg haben. Die Rechtsprechung verlangt eine restriktive Anwendung der Norm zugunsten der Verfahrensbeteiligten und sanktioniert nur tatsächlich missbräuchliches Verhalten.
“Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 I a 148 = JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 128 CPC).”
“Lorsque le locataire est en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que le loyer, les acomptes de chauffage et les frais accessoires soit acquittés par trimestre d'avance dès le mois suivant l'échéance fixée dans la mise en demeure. Pour tout rappel, le bailleur est autorisé à percevoir du locataire des frais de rappel de 10 fr. 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont pris acte de la déclaration de la représentante de la recourante lors de l'audience du 3 février 2022, selon laquelle le compte des locataires était à jour au 31 janvier 2022. Par conséquent, la recourante est particulièrement malvenue à alléguer nouvellement et de façon irrecevable l'existence d'un arriéré au 30 avril 2021. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Les intimés concluent enfin à la condamnation de la recourante et de sa représentante à une amende disciplinaire de 2'000 fr. chacune pour plaideur téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Agit de manière téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 I a 148 = JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC). 4.2 En l'espèce, la représentante de la recourante a admis en audience du Tribunal que le compte des locataires était à jour au 31 janvier 2022. Prendre devant la Cour de nouvelles conclusions en paiement relatives à un arriéré allégué, soit au 30 avril 2021, consacre une attitude téméraire. Tout plaideur raisonnable et de bonne foi se serait abstenu de former ce recours, dénué de toute chance de succès, contre le jugement querellé.”
“Il a dans ce cadre fait grief au Tribunal de n'avoir pas déclaré irrecevables les conclusions en paiement formulées par les intimés, subsidiairement de leur avoir accordé une réduction de loyer, et plus subsidiairement de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves. Le recourant ne peut dès lors, par la présente procédure de rectification, contester le calcul du trop-perçu de loyer opéré par le Tribunal, ce qu'il aurait dû faire dans le cadre de l'appel qu'il avait formé. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une erreur "facilement constatable". En effet, le Tribunal a considéré que la réduction de loyer de 20% était due pendant 636 jours (soit 20% d'un loyer par jour de 300 fr.). Admettre la demande de rectification reviendrait à modifier matériellement le jugement, ce que la rectification n'a pas pour but de faire. Il n'existe pour le surplus aucune erreur dans le dispositif de la décision rendue par le Tribunal. 3.3 Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 4. Les intimés ont conclu à la condamnation du recourant à une amende pour téméraire plaideur. 4.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. A titre de procédé téméraire, l'on peut citer le fait de bloquer une procédure en multipliant les recours abusifs ou de déposer un recours manifestement dénué de toutes chances de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 128 CPC et les références citées). Au sujet de l'art. 33 al. 2 LTF qui a un contenu similaire à l'art. 128 al. 3 CPC, le Tribunal fédéral a déclaré que cette disposition devait être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_314/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'infliger d'amende au recourant. L'on ne saurait considérer qu'il multiplie les recours abusifs. Le présent recours n'était pas manifestement dénué de toute chance de succès.”
Art. 128 ZPO kann auch zur Anwendung kommen, wenn eine Partei offensichtlich unbegründete Strafanzeigen verfasst und diese verschweigt oder sich insgesamt intransparent und missbräuchlich verhält; ein derartiges Verhalten kann als unanständig qualifiziert werden und die Anwendung von Art. 128 rechtfertigen.
“Ferner habe die Beschwerdegegnerin gegen das Gebot von Treu und Glau- ben nach Art. 52 ZPO verstossen, indem sie im Schreiben vom 16. November 2020 eine Strafanzeige nur anklingen lassen habe, nicht aber mitgeteilt habe, dass sie eine solche gleichentags verfasst habe. Offenbar habe sie die Anzeige bewusst hinter dem Rücken der Anzeigeerstatterin ein- reichen wollen. Das Nichterwähnen der Strafanzeige habe auch gegen das richterliche Gebot der transparenten Kommunikation mit den Parteivertretern verstossen. Eine solch intransparente Vorgehensweise lasse sich nur schwer mit dem Richteramt vereinbaren. Das Verfassen einer offensichtlich ungerechtfertigten Strafanzeige, das Verschweigen derselben, das gleich- zeitige Einleiten weiterer Angriffe gestützt auf Art. 128 ZPO sowie der Vor- wurf der Manipulation weiterer Dokumente sei unanständig und zeuge von einer fehlenden neutralen Gesinnung. - 10 -”
Mutwilliges Prozessieren wird als wissentliche Führung eines ungerechten Prozesses verstanden (BGE 115 III 18). Wegen des Verbots der Rechtsverweigerung ist bei der Annahme mutwilligen Prozessierens Zurückhaltung geboten (vgl. BGer 1C_5/2008 E.4; 4A_45/2008 E.10). Bei der Beurteilung können Umstände wie die Unterstützung durch einen Rechtsvertreter und vorherige Hinweise auf unstatthaftes Verhalten sowie die Verhältnismässigkeit der Sanktion berücksichtigt werden; in Einzelfällen kann trotz festgestelltem unstatthaftem Prozessieren auf eine Ordnungsbusse verzichtet werden.
“Die Kläger haben daher die Gerichtskosten zu tragen und sind zur Leis- tung einer Parteientschädigung an die Beklagte zu verpflichten. Die ordentliche Ge- bühr ist sowohl für die Gerichtsgebühr als auch für die Parteientschädigung wegen der Streitwertberechnung aufgrund einer periodischen Leistung gestützt auf § 4 Abs. 3 GebV OG bzw. § 4 Abs. 3 AnwGebV OG um einen Drittel zu reduzieren. Bei der Bemessung der Gerichtsgebühr und der Parteientschädigung ist überdies zu berücksichtigen, dass für die Hauptverhandlung zwei Termine erforderlich waren. Bei der Gerichtsgebühr ist dem mit einer Erhöhung der um einen Drittel reduzierten ordentlichen Gebühr um 10% gestützt auf § 4 Abs. 2 GebV auf Fr. 5'750.–, bei der - 27 - vorab um einen Drittel reduzierten ordentlichen Parteientschädigung ebenfalls mit einem Zuschlag von 10% gemäss § 11 Abs. 2 AnwGebV auf Fr. 7'565.– (inkl. MwSt.) Rechnung zu tragen. VI. Mutwillige Prozessführung Bös- oder mutwillige Prozessführung einer Partei kann nach Art. 128 Abs. 3 ZPO die Bestrafung mit einer Ordnungsbusse bis Fr. 2'000.–, im Wiederholungsfall bis Fr. 5'000.– bestraft werden. Mutwilliges Prozessieren wird definiert als wissentliche Führung eines ungerechten Prozesses (BGE 115 III 18). Wegen des Verbots der Rechtsverweigerung ist mit einer entsprechenden Annahme zwar Zurückhaltung ge- boten (vgl. BGer 1C_5/2008 E. 4; 4A_45/2008 E. 10). Wie schon erwähnt, foutierten sich die von ihrer Rechtsvertreterin unterstützten Kläger während des gesamten Ver- fahrens um die massgeblichen Beurteilungsgrundlagen und schreckten auch nicht davor zurück, mit unsinnigen Berechnungen zu einem ihnen genehmen Resultat zu gelangen. Die Kläger und ihre Rechtsvertreterin wurden schon bei der Fortsetzung der Hauptverhandlung auf ihr unstatthaftes Prozessieren aufmerksam gemacht. Auf die Verhängung einer Ordnungsbusse im vorliegenden Verfahren kann noch knapp verzichtet werden, zumal den Klägern bereits die Kostenfolgen genügend vor Augen führen dürften, dass ihr Tun mit Treu und Glauben im Zivilprozess nicht zu vereinba- ren ist.”
Das Unterlassen der Offenlegung einkommensrelevanter Tatsachen (z. B. Renten) kann als mutwilliges Verhalten im Sinne von Art. 128 Abs. 3 ZPO in Betracht fallen. Die Vorinstanz kann in einem solchen Fall dem Betroffenen eine Frist zur Stellungnahme setzen und die Androhung bzw. Verfügung von Sanktionen erwägen.
“Dans sa réponse du 1er mars 2021, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 4 mars 2021, le Président de la Cour a imparti un délai à l’appelant pour produire une attestation de son ancien fonds de pensions certifiant qu’il ne percevait aucune rente de celui-ci. Par courrier du 5 mars 2021, l’intimée a produit un certificat médical daté du 10 février 2021. Par courrier du 15 mars 2021, l’appelant a produit une attestation de son ancien fonds de pensions concernant ses prestations de retraite au 30 novembre 2020. Par courrier du 17 mars 2021, le Président de la Cour a constaté en substance que, au vu de l’attestation produite le 15 mars 2021, l’appelant avait omis, dans son appel, de faire mention de la rente de retraite qu’il percevait en plus de son salaire, alors qu’il soulevait comme grief sa baisse de revenu suite à un changement d’emploi. Relevant qu’un tel comportement procédural était susceptible de tomber sous le coup de l’art. 128 al. 3 CPC, il a imparti un délai à l’appelant pour se déterminer. Par courrier du 24 mars 2021, l’intimée a informé la Cour du fait qu’elle allait intégrer un appartement protégé dès le 1er avril 2021 et a produit son nouveau contrat de bail, tout en précisant qu’elle maintenait ses conclusions. Par détermination du 26 mars 2021, l’appelant a indiqué en substance qu’il percevait effectivement une rente de son ancien fonds de pensions car il avait été mis en retraite anticipée, mais qu’il avait entrepris des démarches auprès de son ancienne caisse de pension et de sa nouvelle caisse de pension aux fins d’examiner les possibilités de supprimer le versement de la rente anticipée ou, le cas échéant, d’utiliser celle-ci à des fins de rachat dans sa nouvelle caisse de pension. Par décision du 8 avril 2021, le Président de la Cour a partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel pour le rétroactif des contributions d’entretien dues jusqu’au 1er février 2021. Par décision du 6 mai 2021, il a pris acte que, suite au paiement de l’arriéré des pensions par l’époux, la décision d’effet suspensif du 8 avril 2021 n’avait plus d’effet et il a dès lors annulé celle-ci.”
Schon in frühen Verfahrensstadien reicht die blosse Behauptung einer «témérité» nicht aus; das Gericht benötigt klare Anhaltspunkte und muss bei der Prüfung die Verhältnismässigkeit sowie das Recht auf Anhörung beachten.
“Selon la jurisprudence, les procédés suivants ont été qualifiés de téméraires : le blocage d’une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584) ou le dépôt d’un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107) par exemple. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal doit respecter le principe de la proportionnalité et le droit d’être entendu (Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, nn. 5 ss ad art. 128 CPC). b) En l’espèce, chaque partie a invoqué au cours de la procédure l’application de l’art. 128 CPC pour « procédé téméraire et atteinte à la probité », requérant le prononcé d’une amende disciplinaire à l’encontre de l’autre. Elles ont réitéré leur requête et ont pu s’exprimer lors de l’audience de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021. Or, il apparaît que les qualificatifs de téméraire ou d’arbitraire ne sont pas suffisants à ce stade pour réaliser une infraction aux convenances ou une perturbation du déroulement de la procédure. Les requêtes tendant au prononcé d’une amende disciplinaire au sens de l’art. 128 CPC sont donc rejetées. XII. En définitive, la requérante n'a pas établi, au degré requis au stade des mesures provisionnelles, qu'elle serait titulaire d’une prétention au fond, faute notamment de tout acte de concurrence déloyale pouvant être imputé à l’intimée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 261 CPC sont réunies. On peut toutefois quand même relever qu’il est douteux que la condition de l’urgence soit réalisée en l’espèce, dès lors que la situation dont se prévaut la requérante date des mois de janvier-mars 2021 et qu’elle n’a saisi l’autorité de céans qu’au mois de juin 2021, alors même qu’elle avait saisi une autre autorité au mois de février 2021 déjà en prenant les mêmes conclusions à l’encontre de l’intimée (blocage des montants de 46'659 fr. et de 79'332 fr., interdiction d’user des droits sociaux et de gestion de la société, interdiction de transférer les 400 actions nominatives, interdiction de démarcher des collaborateurs ou des clients, et restitution du matériel de la société).”
Im Schlichtungsverfahren ist die eidgenössische Zivilprozessordnung anwendbar; kantonale Ordnungsstrafgesetze (z. B. OStrG) sind demnach nicht anwendbar. Allfällige Disziplinarmassnahmen stützen sich auf Art. 128 ZPO; dabei ist zwischen Verfahrensdisziplin (Art. 128 Abs. 1) und mutwilliger Prozessführung (Art. 128 Abs. 3) zu unterscheiden.
“Die Rüge ist begründet, wie dies bereits in der Präsidialverfügung vom 18. August 2021 angetönt wurde (Urk. 31 S. 2). Das Schlichtungsverfahren richtet sich nach der eidgenössischen Zivilprozessordnung. Allfällige Disziplinarmass- nahmen haben ihre Grundlage damit in Art. 128 ZPO, wobei zwischen Verfah- rensdisziplin (Verletzung des Anstandes oder Störung des Geschäftsgangs; Art. 128 Abs. 1) und mutwilliger Prozessführung (Art. 128 Abs. 3) zu unterschei- den ist. Das (kantonale) Gesetz betreffend die Ordnungsstrafen [OStrG; LS 312] ist im Schlichtungsverfahren dagegen nicht anwendbar. Dies wird nunmehr auch von der Vorinstanz anerkannt (Urk. 34 S. 4 Ziff. III.1). Die angefochtene Verfü- gung leidet damit an einen rechtlichen Mangel. Dieser kann nicht dadurch geheilt werden, dass die Vorinstanz in der Beschwerdeantwort die Nichtanwendbarkeit des OStrG einräumt und vorbringt, sie habe die angefochtene Verfügung auf Art. 128 ZPO gestützt (Urk. 34 S. 4 Ziff. III.1), denn Art. 128 ZPO wird in der gan- zen angefochtenen Verfügung nicht einmal erwähnt. Infolge der unrichtigen recht- lichen Grundlage (unrichtige Rechtsanwendung) muss daher in Gutheissung der Beschwerde die angefochtene Verfügung aufgehoben werden.”
“Die Rüge ist begründet, wie dies bereits in der Präsidialverfügung vom 18. August 2021 angetönt wurde (Urk. 31 S. 2). Das Schlichtungsverfahren richtet sich nach der eidgenössischen Zivilprozessordnung. Allfällige Disziplinarmass- nahmen haben ihre Grundlage damit in Art. 128 ZPO, wobei zwischen Verfah- rensdisziplin (Verletzung des Anstandes oder Störung des Geschäftsgangs; Art. 128 Abs. 1) und mutwilliger Prozessführung (Art. 128 Abs. 3) zu unterschei- den ist. Das (kantonale) Gesetz betreffend die Ordnungsstrafen [OStrG; LS 312] ist im Schlichtungsverfahren dagegen nicht anwendbar. Dies wird nunmehr auch von der Vorinstanz anerkannt (Urk. 34 S. 4 Ziff. III.1). Die angefochtene Verfü- gung leidet damit an einen rechtlichen Mangel. Dieser kann nicht dadurch geheilt werden, dass die Vorinstanz in der Beschwerdeantwort die Nichtanwendbarkeit des OStrG einräumt und vorbringt, sie habe die angefochtene Verfügung auf Art. 128 ZPO gestützt (Urk. 34 S. 4 Ziff. III.1), denn Art. 128 ZPO wird in der gan- zen angefochtenen Verfügung nicht einmal erwähnt. Infolge der unrichtigen recht- lichen Grundlage (unrichtige Rechtsanwendung) muss daher in Gutheissung der Beschwerde die angefochtene Verfügung aufgehoben werden.”
Für Art. 128 Abs. 3 ZPO ist für die Verhängung einer Ordnungsbusse qualifizierendes Fehlverhalten erforderlich; blosses Verursachen unnötigen Aufwands genügt hierfür nicht. Dies steht im Unterschied zu bestimmten prozessualen Kostenfolgen (Art. 108 ZPO), für die nach der angeführten Lehre und Rechtsprechung kein Verschulden vorausgesetzt ist.
“Eine solche Taktik findet in den Akten keine Stütze. Vielmehr geht aus - 5 - dem Protokoll der Hauptverhandlung – wie auch die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid festhält (Urk. 33 E. 4.4.) – hervor, dass der Arbeitsvertrag überhaupt erst durch eine entsprechende Frage der Einzelrichterin thematisiert wurde und dem Rechtsvertreter des Beklagten erst nach dessen Vorlage durch die Klägerin die fehlende Passivlegitimation des Beklagten bewusst wurde (Prot. I S. 20). Überdies wäre ein absichtliches Zurückhalten der Einrede, wie der Beklagte zu Recht vorbringt, für ihn weder aus ökonomischer noch aus prozesstaktischer Sicht reizvoll gewesen (vgl. Urk. 32 Rz. 9 und 11). Vor diesem Hintergrund geht es zu weit, dem Beklagten ein Verhalten wider Treu und Glauben vorzuwerfen. Indes ist für die Auferlegung unnötiger Prozesskosten im Sinne von Art. 108 ZPO – anders als bei der Verhängung einer Ordnungsbusse (Art. 128 Abs. 3 ZPO) oder der mutwilligen Prozessführung (Art. 115 ZPO) – kein Verschulden der be- troffenen Partei vorausgesetzt (ZK ZPO-Jenny, Art. 108 N 3 f.; Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 108 N 1; CR-Tappy, Art. 108 N 7; a.M. BSK ZPO- Rüegg/Rüegg, Art. 108 N 1). Als unnötig gelten allgemein solche Kosten, die bei Wahrung gehöriger Sorgfalt vermeidbar gewesen wären, ohne dass sich am Aus- gang des Verfahrens etwas geändert hätte (BK ZPO-Sterchi, Art. 108 N 1). Dazu zählt gemäss Lehre und Rechtsprechung auch das späte Vorbringen von Angriffs- und Verteidigungsmitteln (Urwyler/Grütter, a.a.O.; KUKO ZPO-Schmid, Art. 108 N 2; BGE 123 III 220 E. 4d, S. 229 bezüglich einer erst am Hauptverhandlungs- termin erhobenen Einrede der fehlenden Passivlegitimation).”
“164 N 1; Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 164 N 1). An besagten Rechtsfolgen einer Mitwirkungsverweigerung ändert sich auch nichts, wenn die aus dem materiellen Bundesrecht fliessende Auskunftspflicht zwischen Ehegatten gemäss Art. 170 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210) Berücksichtigung findet (vgl. Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., 2018, Art. 170 N 6a ff.). Das Gesagte zeigt, dass allfällige disziplinarische Folgen der Mitwirkungsverweigerung möglich bleiben, sofern eine gesetzliche Grundlage dafür besteht. Demnach ist jedenfalls aufgrund des Regelungsgehalts von Art. 164 ZPO nicht ausgeschlossen, dass das Gericht die unberechtigte Verweigerung der Mitwirkung einer Partei disziplinarisch ahndet. Eine disziplinarische Ahndung mit Ordnungsbusse setzt damit aber immerhin voraus, dass das Nichtmitwirken der Partei eine Störung des Geschäftsgangs gemäss Art. 128 Abs. 1 ZPO respektive eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 128 Abs. 3 ZPO darstellt. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach bei Vorliegen von qualifizierenden Umständen das Nichterscheinen zu einer Schlichtungsverhandlung gegebenenfalls als eine Störung des Geschäftsgangs im Sinne von Art. 128 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann. Das Bundesgericht hat bislang aber offen gelassen, unter welchen qualifizierenden Umständen eine solche Störung zu bejahen ist (BGE 141 III 265 E. 5.1; Kaufmann, a.a.O., Art. 128 N 15). Jedenfalls ist die Tatsache allein, dass ein unnötiger Aufwand - in casu die Vorbereitung der Schlichtungsverhandlung - verursacht wurde, nicht ausreichend, damit eine Störung des Geschäftsgangs angenommen werden kann (BGer 4A_500/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 3.1). Damit ist zumindest nicht im Vorhinein ausgeschlossen, dass die Verweigerung der Mitwirkung einer Partei mit einer Ordnungsbusse nach Art. 128 Abs. 1 ZPO geahndet werden kann.”
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