Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.
21 commentaries
Nach der in den Quellen wiedergegebenen Auffassung sind Organe einer juristischen Person im Beweisverfahren wie Parteiprivatpersonen zu behandeln, wenn sie zum massgeblichen Zeitpunkt der Prozessstandschaft oder der Beweisadministration im Amt waren. Konkret wird ein früheres Verwaltungsratsmitglied als Partei angesehen, wenn es noch im Amt war bei Einleitung der Klage; ebenso kann der Geschäftsführer einer GmbH als Partei gelten, wenn er zum Zeitpunkt der Beweisadministration bzw. bei Eröffnung des Prozesses im Amt war, auch wenn sein Mandat danach endete.
“L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.1.4 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Devraient être reconnues parties un ancien membre du conseil d'administration d'une société anonyme, s'il était encore en fonction au moment de l'introduction de l'action ou le gérant d'une société à responsabilité limitée au moment de l'administration des preuves ou au moment de l'ouverture du procès, même si ses fonctions ont pris fin avant l'administration des preuves (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 159 CPC). On ne peut être que témoin ou «partie» (Schweizer, op. cit., n. 10a ad art. 159 CPC). 4.2 En l'occurrence, dans la première ordonnance querellée (confirmée par la seconde, sur demande de reconsidération de l'appelante), le Tribunal a retenu qu'entre le moment où l'appelante avait eu connaissance du fait que D______ avait été radié du Registre du commerce en sa qualité d'administrateur de la société (cf. modification des statuts de l'appelante et de sa raison sociale, ainsi que radiation de l'administrateur précité, en date du ______ 2019) et le moment auquel elle a sollicité l'audition de l'intéressé en qualité de témoin (audience du 9 mai 2019), plus de douze semaines s'étaient écoulées, ce qui ne respectait pas l'exigence d'invocation du moyen de preuve sans retard. La même conclusion s'imposait dans l'hypothèse où le point de départ du délai serait la date d'inscription de ces modifications au journal, soit le ______ 2019 (voire la publication officielle intervenue le ______ suivant), car l'appelante aurait alors laissé s'écouler plus de cinq semaines avant de formuler l'offre de preuve litigieuse.”
“6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 4.1.3 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.1.4 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Devraient être reconnues parties un ancien membre du conseil d'administration d'une société anonyme, s'il était encore en fonction au moment de l'introduction de l'action ou le gérant d'une société à responsabilité limitée au moment de l'administration des preuves ou au moment de l'ouverture du procès, même si ses fonctions ont pris fin avant l'administration des preuves (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 159 CPC). On ne peut être que témoin ou «partie» (Schweizer, op. cit., n. 10a ad art. 159 CPC). 4.2 En l'occurrence, dans la première ordonnance querellée (confirmée par la seconde, sur demande de reconsidération de l'appelante), le Tribunal a retenu qu'entre le moment où l'appelante avait eu connaissance du fait que D______ avait été radié du Registre du commerce en sa qualité d'administrateur de la société (cf.”
Organe einer juristischen Person sind im Beweisverfahren als Partei zu behandeln; sie sind daher grundsätzlich nicht als neutrale Zeugen zu vernehmen, sondern in ihrer Eigenschaft als Partei (z. B. durch Parteivernehmung/Interrogatorium) zu hören. Die Aussagekraft ihrer Einlassungen ist dabei wegen ihres Interessenbezugs beschränkt zu würdigen.
“Zeugen Zeugen sind Personen, welche von einer zu beweisenden Tatsache durch eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung Kenntnis haben. Dem Zeuge obliegt weder die Würdigung einer bestimmten Tatsache noch deren rechtliche Subsumtion. Beim Zeugen handelt es sich um eine Drittperson, die nicht Partei ist. Organe einer ju- ristischen Person sind als Partei zu behandeln (Art. 159 ZPO). Ein Spezialfall ist der sachverständige Zeuge. Diesem darf das Gericht auch Fragen zur Würdigung des Sacherhalts aufgrund seines Fachwissens stellen (R ÜETSCHI, in: HAUS- HEER /WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II: Art. 150-352, 2012, Art. 175 N. 1). Das setzt zunächst voraus, dass es überhaupt einen Gegenstand für den Zeugenbeweis gibt und dass der Beweisan- trag nicht darauf abzielt, den Gutachtensbeweis durch eine Befragung nach Art. 175 ZPO zu ersetzen. Einem sachverständigen Zeugen, der ohnehin über seine eigenen Wahrnehmungen zu befragen ist, können im Sinne von Art. 175 ZPO in einfachen und wenig komplexen Fällen auch Fragen zur Würdigung des Sachverhaltes gestellt werden. In kontroversen Fällen vermögen solche Darle- gungen ein Gutachten nicht zu ersetzen (HGer ZH Urteil HG120008 vom 23. Oktober 2013 E. 6.5.4.2 m.H.). Vorliegend bietet die Klägerin den Gutachter aus dem Verfahren HE150489-O an diversen Stellen als Zeugen an.”
“159 CPC dans la mesure où les premiers juges ont entendu le mari de l'intimée en tant que témoin alors qu'il était associé-gérant de l'appelante. Or, en tant qu'organe d'une partie, il aurait dû être entendu dans le cadre de l’interrogatoire de cette partie. Cela étant, les premiers juges auraient dû apprécier ses déclarations avec une valeur probante réduite. Par ailleurs et dans tous les cas, les déclarations du mari de l'intimée disposeraient d'une valeur probante réduite au vu de son manque évident d'impartialité et de son intérêt à l'issue de la cause. 6.2 Aux termes de l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. En raison de leur intérêt à l'issue de la procédure, l'audition des organes de la société partie au procès ne peut avoir lieu en qualité de témoins, mais uniquement en qualité de parties. Il en va ainsi des personnes qui ont cette qualité au moment de l'introduction de l'instance ou lors de leur audition (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 20 ss ad art. 159 CPC). Si un ancien organe de la société partie au procès est un tiers à la procédure (ATF 147 II 144 consid. 4.7) et doit donc être entendu comme témoin, il en va différemment lorsque la personne occupe une fonction d'organe au moment de la litispendance (TF 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1). S'agissant de l'appréciation des moyens de preuve, le Tribunal fédéral considère certes qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les différents moyens de preuve (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, certaines preuves sont considérées comme plus probantes que d'autres, notamment les pièces par rapport aux auditions des parties ou de témoins (Chabloz/Copt, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 9 ad art. 157 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, la force probante de la déposition des parties est faible en raison de la partialité de leur auteur et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp.”
“462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO ; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC/BE). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie (art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 et 191-192 CPC), et non comme témoin (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CPC), qu'elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins, n'en est qu'une conséquence). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale, en n'admettant comme représentant de la société défenderesse qu'une seule personne qui, au demeurant, n'avait que la signature collective à deux, avait privé la société de son droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui avaient personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice et qu'une telle décision était susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que la question de savoir si une autre personne ou d'autres personnes auraient pu également représenter la société ne pourrait pratiquement pas être soulevée avec la décision finale.”
Für die Beurteilung, ob eine Beweiserhebung noch «ohne Verzug» geltend gemacht wurde, kann massgeblich sein, wann die Partei von der Beendigung der Organfunktion Kenntnis erlangt hat. Eine erhebliche Verzögerung ab diesem Zeitpunkt kann dazu führen, dass die Beweisanmeldung als verspätet angesehen wird.
“L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.1.4 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Devraient être reconnues parties un ancien membre du conseil d'administration d'une société anonyme, s'il était encore en fonction au moment de l'introduction de l'action ou le gérant d'une société à responsabilité limitée au moment de l'administration des preuves ou au moment de l'ouverture du procès, même si ses fonctions ont pris fin avant l'administration des preuves (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 159 CPC). On ne peut être que témoin ou «partie» (Schweizer, op. cit., n. 10a ad art. 159 CPC). 4.2 En l'occurrence, dans la première ordonnance querellée (confirmée par la seconde, sur demande de reconsidération de l'appelante), le Tribunal a retenu qu'entre le moment où l'appelante avait eu connaissance du fait que D______ avait été radié du Registre du commerce en sa qualité d'administrateur de la société (cf. modification des statuts de l'appelante et de sa raison sociale, ainsi que radiation de l'administrateur précité, en date du ______ 2019) et le moment auquel elle a sollicité l'audition de l'intéressé en qualité de témoin (audience du 9 mai 2019), plus de douze semaines s'étaient écoulées, ce qui ne respectait pas l'exigence d'invocation du moyen de preuve sans retard. La même conclusion s'imposait dans l'hypothèse où le point de départ du délai serait la date d'inscription de ces modifications au journal, soit le ______ 2019 (voire la publication officielle intervenue le ______ suivant), car l'appelante aurait alors laissé s'écouler plus de cinq semaines avant de formuler l'offre de preuve litigieuse.”
Erklärungen von Organen oder ihrer nahestehenden Personen können wegen eines möglichen Interessenkonflikts die Glaubwürdigkeit beeinträchtigen und sind daher in der Regel durch weitere Beweismittel zu stützen. Ehemalige Organe werden unter bestimmten Voraussetzungen als Zeugen gehört; ein blosses potenzielles Interesse allein reicht nicht stets für den Ausschluss als Zeuge. Wird ein Organ irrtümlich als Zeuge vernommen, handelt es sich um eine unregelmässige Beweiserhebung, die jedoch verwertet werden kann.
“Devraient notamment être reconnus comme parties: le directeur auquel le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation, en particulier le directeur d'une banque (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 117 II 432 consid. 2c), le fondé de procuration (notamment d'une banque) ou la mandataire commercial (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 68 II 295). La distinction – délicate – entre la qualité de partie (ou de personne assimilable à une partie) et celle de témoin est censée refléter la limite à tracer selon le degré d'implication de la personne en cause dans la procédure, et l'intérêt qu'elle peut avoir au résultat de celle-ci. Par ricochet, cette implication pourrait se répercuter sur la crédibilité de la personne entendue (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC). Certains auteurs retiennent que l'art. 159 s'applique aussi bien à la personne qui est organe au moment où la litispendance a été créée, qu'à celle qui l'est au moment où elle est auditionnée (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 159 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1, qui retient que si un directeur n'est plus organe au moment de la litispendance du procès, son intérêt à l'issue du procès est tout au plus de nature indirecte, dans la mesure où elle doit par exemple s'attendre, selon l'issue du procès, à des actions en responsabilité. Ce simple conflit d'intérêts potentiel ne suffit pas pour qu'un ancien organe soit exclu en tant que témoin). Le CPC prévoit deux formes d'audition des parties, soit l'interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition (art. 192 CPC). La première n'est pas considérée comme un moyen de preuve, contrairement à la seconde (Schweizer, op. cit., n. 3-4 ad art. 192 CPC). Souvent plus précises que celles des témoins, les déclarations des parties (interrogatoire ou déposition) doivent être corroborées par d'autres moyens de preuve (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 10 ad art. 192 CPC). Si un organe est faussement entendu comme témoin, il s'agit d'une preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, qui peut toutefois être exploitée (Schmid/Baumgartner, KUKO ZPO, 2021, n.”
“Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés et l’on ne peut nier par avance et de manière générale le caractère adéquat d’un moyen de preuve déterminé (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il est cependant reconnu que certaines preuves soient considérées comme plus fiables et plus probantes que d’autres : ainsi un titre a-t-il en principe plus de poids que la déposition des parties ou des témoins (TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3.2 ; cf. CACI 18 décembre 2020/549). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 3.2.2 En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Les personnes autorisées à représenter la personne morale en justice ne peuvent être interrogées que comme partie (art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 et 191-192 CPC), et non comme témoin (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CC) : elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins (ATF 141 III 80 consid. 1.3, RSPC 2015 p. 125 note Bohnet et Jéquier). A l’inverse, les personnes ayant perdu la qualité d’organe avant l’introduction de l’instance seront entendues comme témoins (ATF 147 II 144 consid. 4.7.2, RSPC 2021 p. 342 ; cf. CACI 11 février 2016/97). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l’intérêt d’un témoin à l’issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (CACI 25 mai 2021/244 ; CACI 2 juillet 2020/279 ; CACI 31 mars 2017/133). Il en va de même lorsque le témoin a discuté avec une partie, avec laquelle il entretient au demeurant des liens d’amitié, de l’objet de son audition après avoir été convoqué (CREC 12 septembre 2017/347).”
Ist eine Person zum relevanten Zeitpunkt (z.B. bei Einleitung der Klage / bei der Litispendenz oder bei der Beweisadministration) Organ der juristischen Person gewesen, kann sie nach der Rechtsprechung weiterhin als Partei zu behandeln sein. War sie zum relevanten Zeitpunkt nicht Organ, liegt ihr Interesse häufig nur in potentieller Form vor; ein solcher blosser potentieller Interessenkonflikt rechtfertigt nicht zwingend den Ausschluss als Zeuge. Entscheidend sind somit der konkrete Zeitpunkt der Litispendenz und die Umstände des Einzelfalls.
“1, qui retient que si un directeur n'est plus organe au moment de la litispendance du procès, son intérêt à l'issue du procès est tout au plus de nature indirecte, dans la mesure où elle doit par exemple s'attendre, selon l'issue du procès, à des actions en responsabilité. Ce simple conflit d'intérêts potentiel ne suffit pas pour qu'un ancien organe soit exclu en tant que témoin). Le CPC prévoit deux formes d'audition des parties, soit l'interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition (art. 192 CPC). La première n'est pas considérée comme un moyen de preuve, contrairement à la seconde (Schweizer, op. cit., n. 3-4 ad art. 192 CPC). Souvent plus précises que celles des témoins, les déclarations des parties (interrogatoire ou déposition) doivent être corroborées par d'autres moyens de preuve (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 10 ad art. 192 CPC). Si un organe est faussement entendu comme témoin, il s'agit d'une preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, qui peut toutefois être exploitée (Schmid/Baumgartner, KUKO ZPO, 2021, n. 4 ad art. 159 CPC ainsi que Guyan, BSK ZPO, n. 3a ad art. 159 CPC, lesquels se réfèrent tous deux à une affaire lucernoise ayant retenu cette solution). 4.2 En l'occurrence, de nombreuses personnes entendues par le Tribunal en qualité de témoins (soit G______, H______, I______, J______, K______ L______, M______ et O______) étaient inscrites au registre du commerce genevois en qualité de directeur ou sous-directeur de la société au moment du dépôt de la demande. Ils disposent encore tous de la signature collective à deux, à l'instar de chaque membre du conseil d'administration de la banque. Au regard des principes rappelés ci-dessus, l'on peut se demander s'il n'aurait pas fallu considérer que ces personnes étaient assimilables à une partie. Cela aurait pour conséquence que ces témoignages constitueraient des preuves irrégulières, recueillies en violation de règles de procédure. Cela est à tout le moins le cas en ce qui concerne G______, puisqu'en plus de sa qualité de directeur au moment de la litispendance, il est également associé du groupe B______.”
“6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). 4.1.3 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.1.4 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Devraient être reconnues parties un ancien membre du conseil d'administration d'une société anonyme, s'il était encore en fonction au moment de l'introduction de l'action ou le gérant d'une société à responsabilité limitée au moment de l'administration des preuves ou au moment de l'ouverture du procès, même si ses fonctions ont pris fin avant l'administration des preuves (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 159 CPC). On ne peut être que témoin ou «partie» (Schweizer, op. cit., n. 10a ad art. 159 CPC). 4.2 En l'occurrence, dans la première ordonnance querellée (confirmée par la seconde, sur demande de reconsidération de l'appelante), le Tribunal a retenu qu'entre le moment où l'appelante avait eu connaissance du fait que D______ avait été radié du Registre du commerce en sa qualité d'administrateur de la société (cf.”
Bei Art. 159 ZPO werden die Organe der juristischen Person im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt. Nach Lehre und Rechtsprechung sind darunter in erster Linie die geschäftsführenden / exekutiven Organe zu verstehen; gesetzgebende oder Kontrollorgane (z. B. Generalversammlung, Revisionsstelle) gelten demgegenüber nicht als organschaftliche Vertreter im Beweisverfahren.
“Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.”
“Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.”
“Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.”
Erklärungen von Organen einer teilnehmenden juristischen Person sind nach Art. 159 ZPO im Beweisverfahren wie Aussagen der Partei zu behandeln. Wegen des offensichtlichen Interesses und der fehlenden Unparteilichkeit sind solche Angaben grundsätzlich zurückhaltend zu würdigen; sie bedürfen im Regelfall der Bestätigung durch weitere Beweismittel und sollen bei der Beweiswürdigung tendenziell geringeres Gewicht erhalten.
“159 CPC dans la mesure où les premiers juges ont entendu le mari de l'intimée en tant que témoin alors qu'il était associé-gérant de l'appelante. Or, en tant qu'organe d'une partie, il aurait dû être entendu dans le cadre de l’interrogatoire de cette partie. Cela étant, les premiers juges auraient dû apprécier ses déclarations avec une valeur probante réduite. Par ailleurs et dans tous les cas, les déclarations du mari de l'intimée disposeraient d'une valeur probante réduite au vu de son manque évident d'impartialité et de son intérêt à l'issue de la cause. 6.2 Aux termes de l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. En raison de leur intérêt à l'issue de la procédure, l'audition des organes de la société partie au procès ne peut avoir lieu en qualité de témoins, mais uniquement en qualité de parties. Il en va ainsi des personnes qui ont cette qualité au moment de l'introduction de l'instance ou lors de leur audition (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 20 ss ad art. 159 CPC). Si un ancien organe de la société partie au procès est un tiers à la procédure (ATF 147 II 144 consid. 4.7) et doit donc être entendu comme témoin, il en va différemment lorsque la personne occupe une fonction d'organe au moment de la litispendance (TF 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1). S'agissant de l'appréciation des moyens de preuve, le Tribunal fédéral considère certes qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les différents moyens de preuve (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, certaines preuves sont considérées comme plus probantes que d'autres, notamment les pièces par rapport aux auditions des parties ou de témoins (Chabloz/Copt, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 9 ad art. 157 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, la force probante de la déposition des parties est faible en raison de la partialité de leur auteur et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp.”
“Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, certaines preuves sont considérées comme plus probantes que d'autres, notamment les pièces par rapport aux auditions des parties ou de témoins (Chabloz/Copt, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 9 ad art. 157 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, la force probante de la déposition des parties est faible en raison de la partialité de leur auteur et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934). En outre, lorsque le témoin est proche d'une partie, cet élément peut entraîner un conflit de loyauté et a pour effet de réduire la valeur probante de ses déclarations (Vouilloz, PC-CPC, op. cit., n. 11 ad art. 169 CPC ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 169 CPC). 6.3 En l'espèce, il faut reconnaître que [...], époux de l'intimée et associé-gérant de l'appelante au moment de la litispendance, aurait dû être entendu en qualité de partie (art. 159 CPC) et non de témoin (art. 169 CPC). Cela étant, que ses déclarations constituent un témoignage ou un interrogatoire de parties importe peu, puisqu'elles doivent de toute manière être appréciées avec retenue compte de sa position et de ses liens particuliers, tant à l'égard de l'appelante que de l'intimée. En effet, [...] est d'une part l'époux de l'intimée – demanderesse à l'action – et d'autre part ancien employé et associé-gérant de l'appelante, étant relevé qu'une procédure judiciaire le divise actuellement de celle-ci. Compte tenu de ses liens, personnels ou professionnels, avec chacune des parties, [...] avait un manque évident d'impartialité, ce qui devait conduire les premiers juges à ne retenir ses déclarations que si elles étaient corroborées par un autre moyen de preuve. Cet élément sera pris en compte dans le cadre des griefs examinés ci-après. 7. 7.1 L'appelante invoque une violation des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 323b CO. Elle soutient avoir apporté la preuve du paiement des salaires à l'intimée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.”
“1 Le dichiarazioni di testi vicini a una delle parti, ad esempio in virtù di un contratto d’impiego, vanno ponderate con prudenza. Nondimeno, ciò non pregiudica a priori la loro rilevanza, dovendo piuttosto le medesime essere apprezzate alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC). In particolare, il giudice tiene conto dell’impressione che ha ricavato dal testimone e della qualità delle sue dichiarazioni, segnatamente valutando se le stesse risultano dettagliate, precise e concludenti oppure al contrario incerte, ambigue o incoerenti. Determinante è anche esaminarne il contenuto alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie. Anche una testimonianza per sentito dire (di principio considerata un “quasi-mezzo di prova”) può assurgere a indizio e contribuire all’apprezzamento del valore probatorio di altri indizi o altri mezzi di prova (IICCA del 21 aprile 2019, inc. 12.2017.133, consid. 4.1). L’interrogatorio delle parti (e degli organi societari formali o materiali, che pure devono essere trattati come parti, cfr. art. 159 CPC) ha un limitato valore probatorio, ma dev’essere tenuto in considerazione, soprattutto se confermato da altri indizi convergenti. 6.2 Nel caso concreto, l’appellante ha ragione a sottolineare che le negligenze imputategli dalla datrice di lavoro sono state perlopiù costatate solamente dal suo superiore M__________ che inoltre, in occasione degli eventi del 26-28 ottobre 2015 e del 20-21 dicembre 2016 che hanno originato i due ammonimenti scritti doc. 3 e doc. 4, neppure era presente (cfr. verbale del 14 ottobre 2019, p. 8), sicché la sua conoscenza dei fatti può ritenersi parzialmente indiretta. La sua testimonianza rimane comunque sia di rilievo, soprattutto se si considerano le segnalazioni da lui fatte ed emergenti dal doc. 8, né l’appellante evidenzia elementi oggettivi di prevenzione. C__________ ha potuto personalmente costatare solo una carente compilazione di determinati documenti (verbale del 14 ottobre 2019, p. 5). Per il resto, la sua percezione dei fatti deriva dalle segnalazioni giuntegli quale responsabile di stabilimento e dai relativi colloqui con M__________ e con l’attore medesimo.”
“Ora, in queste circostanze, gli esiti degli accertamenti sulla referenza addotta dalla deliberataria, se eseguiti, non potrebbero essere apprezzati in modo oggettivo e neutrale. La ragione risiede da un lato nel fatto che a fornire le informazioni necessarie sarebbe la stessa persona che dirige la ditta aggiudicataria (cfr., per analogia, gli art. 159 e 169 del codice di diritto processuale svizzero del 19 dicembre 2008 [CPC, RS 272], giusta i quali gli organi di una persona giuridica sono assimilati alla parte stessa e come tali vanno trattati nella procedura probatoria; cfr. inoltre Francesco Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2017, vol. I, II ed. ad art. 159 CPC). Dall'altro lato perché tale persona era pure la proprietaria della ditta che ha realizzato l'opera oggetto della referenza. Per stessa ammissione dell'aggiudicataria, infatti, __________ era, almeno fino a dicembre 2013, azionista di maggioranza della società che ha eseguito le prestazioni. Nulla muta a questa conclusione il fatto che la struttura grezza dell'edificio sia terminata qualche mese dopo, ad agosto”
Sind juristische Personen Partei, werden ihre Organe im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt. Unter «Organe» sind die Exekutivorgane und diejenigen Personen zu verstehen, die die Gesellschaft nach dem Zivilrecht gegenüber Dritten wirksam vertreten können. Solche Personen können in ihrem Namen prozessuale Handlungen vornehmen (z.B. Schriftsätze unterzeichnen, Prozessvollmachten erteilen, an Verhandlungen teilnehmen). In der Praxis sind hierzu vorrangig Mitglieder des Verwaltungsrats sowie — soweit die Statuten oder Delegationen dies vorsehen — delegierte Mitglieder oder Dritte, denen der Verwaltungsrat Vertretungsbefugnisse übertragen hat.
“Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.2 La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art.”
“Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit. ; Bohnet, loc. cit. ; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art.”
“2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.”
Personen, die für eine juristische Person vor Gericht auftreten, müssen prozessual ihre Stellung und ihre Vertretungsmacht nachweisen. Als Beweismittel genügen entweder ein Auszug aus dem Handelsregister oder die schriftliche Ermächtigung, die sie zur Vertretung, insbesondere zum Plaidieren und zum Transigieren, in der konkreten Sache berechtigt. Für nicht im Handelsregister eingetragene Vertreter ist in der Regel eine ausdrückliche Vollmacht zum Plaidieren erforderlich.
“1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves (art. 159 CPC). Sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC/BE). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (ATF 141 III 80 consid.”
“2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC/BE). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf.”
“462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC/BE). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie (art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 et 191-192 CPC), et non comme témoin (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CPC), qu'elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins, n'en est qu'une conséquence). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale, en n'admettant comme représentant de la société défenderesse qu'une seule personne qui, au demeurant, n'avait que la signature collective à deux, avait privé la société de son droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui avaient personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice et qu'une telle décision était susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que la question de savoir si une autre personne ou d'autres personnes auraient pu également représenter la société ne pourrait pratiquement pas être soulevée avec la décision finale.”
Unter «Organ» sind sowohl formelle als auch faktische Organe zu verstehen. Als Organ gilt danach insbesondere jede Funktion bzw. Person, die entscheidend an der Bildung der Willensäusserung der juristischen Person teilnimmt (z. B. delegierter Direktor, Fondé de procuration, kaufmännischer Bevollmächtigter). Solche faktischen Organe können im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt werden. Die Abgrenzung zur Stellung als Zeuge richtet sich nach dem Grad der Einbindung der Person in die Willensbildung und ihrem Interesse am Verfahrensausgang; in der Lehre wird zudem diskutiert, ob Art. 159 ZPO auf die Organschaft zur Zeit der Litispendenz oder zur Zeit der Vernehmung abstellen soll.
“Par "organe", il faut entendre tant les organes de fait que les organes de droit. L'organe d'une personne morale est "un centre de fonction auquel la loi ou les statuts attribuent certaines tâches, telles que la formation de la volonté sociale, l'administration, la gestion, la représentation ou la révision, ainsi que les personnes qui agissent pour la personne morale sur le plan externe (administrateur, directeur, fondé de procuration)". L'organe de droit (formel) est prévu par la loi (organe légal) ou dans les statuts (organe statutaire) et créé conformément à la loi ou aux statuts. Peu importe que la personne formellement désignée exerce ou non ses attributions. Ce sont les organes exécutifs qui sont visés ici, et non l'organe législatif et l'organe de contrôle. Est un organe de fait (ou organe matériel), celui qui participe effectivement et de manière décisive à la formation de la volonté sociale, comme le fait normalement un organe de droit (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 à 14 ad art. 159 CPC). Devraient notamment être reconnus comme parties: le directeur auquel le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation, en particulier le directeur d'une banque (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 117 II 432 consid. 2c), le fondé de procuration (notamment d'une banque) ou la mandataire commercial (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 68 II 295). La distinction – délicate – entre la qualité de partie (ou de personne assimilable à une partie) et celle de témoin est censée refléter la limite à tracer selon le degré d'implication de la personne en cause dans la procédure, et l'intérêt qu'elle peut avoir au résultat de celle-ci. Par ricochet, cette implication pourrait se répercuter sur la crédibilité de la personne entendue (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC). Certains auteurs retiennent que l'art. 159 s'applique aussi bien à la personne qui est organe au moment où la litispendance a été créée, qu'à celle qui l'est au moment où elle est auditionnée (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art.”
“Est un organe de fait (ou organe matériel), celui qui participe effectivement et de manière décisive à la formation de la volonté sociale, comme le fait normalement un organe de droit (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 à 14 ad art. 159 CPC). Devraient notamment être reconnus comme parties: le directeur auquel le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation, en particulier le directeur d'une banque (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 117 II 432 consid. 2c), le fondé de procuration (notamment d'une banque) ou la mandataire commercial (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 68 II 295). La distinction – délicate – entre la qualité de partie (ou de personne assimilable à une partie) et celle de témoin est censée refléter la limite à tracer selon le degré d'implication de la personne en cause dans la procédure, et l'intérêt qu'elle peut avoir au résultat de celle-ci. Par ricochet, cette implication pourrait se répercuter sur la crédibilité de la personne entendue (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC). Certains auteurs retiennent que l'art. 159 s'applique aussi bien à la personne qui est organe au moment où la litispendance a été créée, qu'à celle qui l'est au moment où elle est auditionnée (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 159 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1, qui retient que si un directeur n'est plus organe au moment de la litispendance du procès, son intérêt à l'issue du procès est tout au plus de nature indirecte, dans la mesure où elle doit par exemple s'attendre, selon l'issue du procès, à des actions en responsabilité. Ce simple conflit d'intérêts potentiel ne suffit pas pour qu'un ancien organe soit exclu en tant que témoin). Le CPC prévoit deux formes d'audition des parties, soit l'interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition (art. 192 CPC). La première n'est pas considérée comme un moyen de preuve, contrairement à la seconde (Schweizer, op. cit., n. 3-4 ad art.”
Wenn eine juristische Person Partei ist, sind ihre Organe im Beweisverfahren wie Parteipersonen zu behandeln. Ebenso gelten Personen, die die Gesellschaft aufgrund zivilrechtlicher Vertretungsbefugnis vertreten (z. B. Mitglieder des Verwaltungsrats, Direktoren, zeichnungsberechtigte Personen, Prokuristen) sowie Drittpersonen, denen die Gesellschaft eine ausdrückliche Vollmacht zur Prozessführung erteilt hat (mandataires commerciaux mit ausdrücklichem Plaidoyersvollmacht), im Beweisverfahren als Partei und dürfen nicht als neutrale Zeugen vernommen werden.
“Les juges cantonaux ont considéré qu'une représentante autorisée de l'intimée, Mme F.________, avait été valablement entendue comme partie devant le tribunal. Ils ont fait référence à la jurisprudence selon laquelle, sans avoir la qualité d'organes, peuvent représenter la société en justice, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, les mandataires commerciaux (art. 462 CO) qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (ATF 141 III 80 consid. 1.3). Il convient d'ajouter que ces personnes ne doivent être interrogées que comme parties (art. 159 CPC) et non comme témoins (art. 169 ss CPC) (ATF 141 III 80 consid. 1.3 in fine).”
“462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation : ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC/BE). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie (art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 et 191-192 CPC), et non comme témoin (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CPC), qu'elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins, n'en est qu'une conséquence). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale, en n'admettant comme représentant de la société défenderesse qu'une seule personne qui, au demeurant, n'avait que la signature collective à deux, avait privé la société de son droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui avaient personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice et qu'une telle décision était susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que la question de savoir si une autre personne ou d'autres personnes auraient pu également représenter la société ne pourrait pratiquement pas être soulevée avec la décision finale.”
“Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit. ; Bohnet, loc. cit. ; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art.”
“Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 3.1.2 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (art. 191 al. 1 CPC). Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Sans avoir la qualité d'organes, peuvent représenter, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, la société en justice les fondés de procuration (art.458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art.460 al.3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art.462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art.462 al.2 CO); en vertu de l'art.159 CPC, ils seront considérés comme partie et non comme témoin (ATF 141 III 80, RSPC 2015 125; schweizer, CR-CPC, 2019, n 14b ad art. 159 CPC). La société a le droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Il appartient en revanche au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger celle qui le sera (ATF 141 III 80). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes ci-dessus, l'audition des directeur et sous-directrice désignés par la demanderesse pour la représenter en justice sera ordonnée. Celle de la défenderesse le sera en la personne de son administrateur. L'audition de I______, sans qu'il soit nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir en quelle qualité (partie ou témoin), sera réservée, cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 4. Les parties ont offert en preuve l'audition de témoins.”
Ist eine natürliche Person zum Zeitpunkt der Litispendenz Organ der Partei gewesen, ist sie im Beweisverfahren wie Partei zu behandeln und nicht als unbeteiligter Zeuge zu vernehmen; ihre Vernehmung erfolgt in der Form des Interrogatoriums und hat daher eine eingeschränkte Beweiskraft. Ein früheres Organ, das zum Zeitpunkt der Litispendenz nicht mehr im Amt ist, kann demgegenüber als Zeuge gelten. Die erstinstanzliche Beurteilung der Beweismittel und die Beweiswürdigung können von der Berufungsinstanz im Rahmen ihres vollen Prüfungsrechts, insbesondere in tatsächlicher Hinsicht, überprüft werden.
“D: detta clausola si limita ad affermare in modo generico che l’analisi dei rischi e delle necessità avviene con la collaborazione dei mandanti e che questi devono compilare la scheda riassuntiva dei loro dati personali nonché consegnare al broker copia di tutte le loro polizze assicurative e l’eventuale ultimo certificato del secondo pilastro; ciò non corrisponde evidentemente a una concreta e specifica richiesta di informazioni in relazione all’oggetto da assicurare e in particolare all’esistenza di manufatti esterni. 5.3 Anche la censura appellatoria relativa all’invio a tutti i clienti, e quindi asseritamente anche agli attori, di una circolare come quella di cui al doc. 3 (con allegato il “formulario valutazione stabili", ivi compresa una check-list ove indicare i dati essenziali del proprio immobile) è destituita di fondamento. L’appellante si limita difatti a sottolineare che il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC) osta a una gerarchia dei mezzi di prova e a privilegiare i documenti rispetto alle testimonianze, per poi riproporre la propria visione secondo cui la ricezione del documento da parte degli attori sarebbe confermata dalle dichiarazioni di D__________ e non potrebbe essere smentita dalle testimonianze di S__________ e F__________. Essa però trascura che D__________ è stato sentito nella forma dell’interrogatorio (art. 159 CPC) quale direttore della convenuta iscritto a RC con diritto di firma collettiva a due (organo materiale; v. il rinvio all’art. 306 CPC contenuto nel suo verbale del 5 febbraio 2018 e il verbale di prime arringhe dell’8 novembre 2017; sul tema v. anche DTF 141 III 80 consid. 1.3 e 141 III 159). Le sue dichiarazioni avevano pertanto una valenza probatoria limitata, oltretutto se si considera che egli aveva un interesse a sottrarsi a una responsabilità quale primo referente degli attori. L’appellante non si confronta poi con il rilievo pretorile secondo cui il suddetto direttore (ora presidente del suo CdA) si è limitato a presumere un invio, per poi derivarne una certezza, senza però ricordare di avere mai indirizzato un sollecito ai clienti. D’altronde, egli ha dichiarato di non aver mai fatto sopralluoghi o richiesto documentazione (verbale del 5 febbraio 2018, p. 7), e l’assenza di documenti che comprovino l’invio agli attori del doc. 3 o di un documento simile alimenta ulteriormente i dubbi sulla fedefacenza delle sue affermazioni.”
“3 En l'espèce, la question de savoir si le jugement attaqué est insuffisamment motivé peut demeurer ouverte dans la mesure où l'appelante a pu utilement former appel contre celui-ci et où la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, en particulier au regard de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, sur lesquels repose essentiellement la critique de l'appelante. La question de l'appréciation des preuves, notamment la valeur probante des témoignages, peut être revue sans limitation par la cour de céans, de sorte que l'éventuel vice de motivation peut dans tous les cas être réparé par la présente procédure d'appel. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante du jugement attaqué doit être rejeté. 6. 6.1 L'appelante invoque une violation de l'art. 159 CPC dans la mesure où les premiers juges ont entendu le mari de l'intimée en tant que témoin alors qu'il était associé-gérant de l'appelante. Or, en tant qu'organe d'une partie, il aurait dû être entendu dans le cadre de l’interrogatoire de cette partie. Cela étant, les premiers juges auraient dû apprécier ses déclarations avec une valeur probante réduite. Par ailleurs et dans tous les cas, les déclarations du mari de l'intimée disposeraient d'une valeur probante réduite au vu de son manque évident d'impartialité et de son intérêt à l'issue de la cause. 6.2 Aux termes de l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. En raison de leur intérêt à l'issue de la procédure, l'audition des organes de la société partie au procès ne peut avoir lieu en qualité de témoins, mais uniquement en qualité de parties. Il en va ainsi des personnes qui ont cette qualité au moment de l'introduction de l'instance ou lors de leur audition (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 20 ss ad art. 159 CPC). Si un ancien organe de la société partie au procès est un tiers à la procédure (ATF 147 II 144 consid. 4.7) et doit donc être entendu comme témoin, il en va différemment lorsque la personne occupe une fonction d'organe au moment de la litispendance (TF 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1). S'agissant de l'appréciation des moyens de preuve, le Tribunal fédéral considère certes qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les différents moyens de preuve (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid.”
Praktische Konsequenz: Nach der Rechtsprechung werden Organe einer juristischen Person zwar wie Parteien behandelt; ihre persönliche Vernehmung ist jedoch nicht stets erforderlich, wenn die vorgelegten Urkunden und sonstigen Beweismittel es dem Gericht erlauben, eine Überzeugung zu bilden. Das Gericht kann von einer Vernehmung absehen, wenn die vorgelegten Belege ausreichend und die Aussagen der Organe für die Entscheidung nicht entscheidend erscheinen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.1.3 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves. 3.2 En l'espèce, le refus du Tribunal d'auditionner I______ et H______ n'est pas critiquable. Le Tribunal a considéré, ce qu'il a expliqué dans sa décision de manière claire, que l'audition de ces personnes, ne serait pas susceptible de modifier sa décision, au vu des titres qui avaient été versés à la procédure, suffisamment pertinents pour régler la question de sa compétence ratione loci. Il a ainsi procédé à une juste appréciation anticipée des preuves, dès lors que les preuves qu'il a administrées, soit l'examen des trois propositions, des factures et des échanges de courriels, étaient suffisantes pour se forger une conviction quant au lieu d'exécution de la prestation caractéristique (cf. consid. 4 ci-dessous), de sorte que l'interrogatoire des administrateurs de l'appelante n'était pas nécessaire pour trancher cette question. De plus, I______ et H______, tous deux administrateurs de A______ SA, ne revêtent pas la qualité de témoins mais d'organes de la société appelante.”
“Il sera relevé, à toutes fins utiles, que quand bien même cette dernière a reproché à son ancienne employée d'avoir produit des pièces confidentielles, elle n'a pas sollicité qu'elles soient écartées de la procédure. Les documents en question ont ainsi dûment été pris en considération, dans la mesure de leur utilité à la manifestation de la vérité. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir accueilli sans véritable sens critique les déclarations de l'ensemble des collaborateurs de la banque entendus comme témoins, alors que la plupart possèdent la signature collective à deux et peuvent ainsi valablement former et exprimer la volonté sociale. 4.1 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Par "organe", il faut entendre tant les organes de fait que les organes de droit. L'organe d'une personne morale est "un centre de fonction auquel la loi ou les statuts attribuent certaines tâches, telles que la formation de la volonté sociale, l'administration, la gestion, la représentation ou la révision, ainsi que les personnes qui agissent pour la personne morale sur le plan externe (administrateur, directeur, fondé de procuration)". L'organe de droit (formel) est prévu par la loi (organe légal) ou dans les statuts (organe statutaire) et créé conformément à la loi ou aux statuts. Peu importe que la personne formellement désignée exerce ou non ses attributions. Ce sont les organes exécutifs qui sont visés ici, et non l'organe législatif et l'organe de contrôle. Est un organe de fait (ou organe matériel), celui qui participe effectivement et de manière décisive à la formation de la volonté sociale, comme le fait normalement un organe de droit (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“Or, les devis qu'il a produits à l'appui de cette allégation ne portent pas sur le nettoyage des chéneaux, mais sur celui du toit, lequel n'incombait pas à l'intimée. Ce qui précède confirme que la cause du sinistre résidait dans le manque d'entretien du toit et non dans une absence de nettoyage des chéneaux et descentes d'eaux pluviales. A cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que les déclarations du témoin C______, selon lesquelles les occupants de la villa ont régulièrement nettoyé les écoulements d'eau et les chainettes d'évacuation, seraient inexactes. Par conséquent, le Tribunal n'a pas erré en retenant que seul un nettoyage régulier de l'intégralité du toit pour le débarrasser des feuilles mortes, épines ou autres déchets végétaux aurait permis d'assurer que l'eau s'écoule sans encombre en cas de forte pluie, en évitant que l'eau ne vienne charrier les éléments présents sur le toit et les ramène vers les orifices. Dès lors, la responsabilité de l'intimée ne peut être engagée pour les dommages subis durant l'été 2018. 4. Finalement, l'appelant invoque une violation de l'art. 159 CPC par l'autorité précédente, qui a ordonné l'audition de E______ en qualité de témoin lors de l'audience du 7 octobre 2021, alors que celui-ci aurait dû être entendu en qualité de partie à la procédure, puisqu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce de l'intimée, qu'il dispose de la signature collective à deux. L'appelant n'explique cependant pas en quoi l'issue du litige aurait été différente si le témoin E______ avait été entendu comme partie. Il n'expose pas quel élément précis, contesté et pertinent pour la solution du litige, aurait été apprécié différemment si le témoin en question avait été entendu comme partie. L'on rappellera à cet égard que le Tribunal apprécie librement les preuves administrées (art. 157 CPC). Or, comme cela ressort des considérants qui précédent, le Tribunal a correctement examiné et pondéré les différents éléments de preuve résultant du dossier. Il n'est dès lors pas nécessaire de trancher la question de savoir si E______ devait être entendu à titre de témoin ou de partie, puisque ses déclarations ne sont pas décisives pour l'issue du litige et sont de plus corroborées par d'autres éléments, notamment les déclarations du témoin C______.”
Nach Art. 159 ZPO werden die Organe der juristischen Person im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt. Die Gesellschaft kann Personen nennen, die über persönliche Kenntnis der streitigen Tatsachen verfügen (z. B. Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Prokurist oder ein Handelsvertreter mit ausdrücklicher Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten/zu klagen). Das Gericht leitet die Beweisaufnahme und entscheidet unter den von der Gesellschaft genannten Personen, wer konkret zu vernehmen ist.
“Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). 3.1.2 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (art. 191 al. 1 CPC). Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Sans avoir la qualité d'organes, peuvent représenter, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, la société en justice les fondés de procuration (art.458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art.460 al.3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art.462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art.462 al.2 CO); en vertu de l'art.159 CPC, ils seront considérés comme partie et non comme témoin (ATF 141 III 80, RSPC 2015 125; schweizer, CR-CPC, 2019, n 14b ad art. 159 CPC). La société a le droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Il appartient en revanche au tribunal de diriger la procédure et l'administration des preuves et, en particulier, de désigner parmi les différentes personnes que la société entend faire interroger celle qui le sera (ATF 141 III 80). 3.2 En l'espèce, compte tenu des principes ci-dessus, l'audition des directeur et sous-directrice désignés par la demanderesse pour la représenter en justice sera ordonnée. Celle de la défenderesse le sera en la personne de son administrateur. L'audition de I______, sans qu'il soit nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir en quelle qualité (partie ou témoin), sera réservée, cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure.”
Sind juristische Personen Partei, werden ihre ausführenden Organe im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt. Nichtgemeint sind dabei Organe der Gesetzgebung oder der Aufsicht; als organschaftlich relevant gelten die exekutiven Organe bzw. Personen, die die Gesellschaft gegenüber Dritten zivilrechtlich wirksam vertreten können. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung Mitglieder des Verwaltungsrats, gegebenenfalls ein einzelnes Mitglied (sofern die Statuten dies nicht ausschliessen), delegierte Verwaltungsratsmitglieder oder nach aussen zeichnungsberechtigte Direktorinnen und Direktoren, die in denen Namen der Gesellschaft gerichtliche Handlungen vornehmen können (z. B. Unterzeichnung von Schriftsätzen, Bevollmächtigung eines Rechtsvertreters, persönliche Anwesenheit bei Verhandlungen).
“Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.”
“2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, loc.”
“le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.2 La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc.”
“Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO ; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit. ; Bohnet, loc. cit. ; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art.”
Die Organe einer juristischen Person werden im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt. Die beweisbelastete Partei hat die von ihr angebotenen Beweismittel zu benennen; aus dem Beweisantrag muss ersichtlich sein, wie der Beweis geführt werden soll. Beispielsweise sind Zeugen mit vollständigen Angaben (z. B. Name und Adresse) zu bezeichnen.
“Selbst wenn die angebotenen Beweismittel abgenommen würden, würde dies zu keinem anderen Ergebnis führen, wie sogleich aufzuzeigen ist. Gemäss Art. 152 Abs. 1 ZPO nimmt das Gericht form- und fristgerecht angebote- ne taugliche Beweismittel ab. Die Parteibefragung ist grundsätzlich ein zulässiges Beweismittel (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Ist eine juristische Person Partei, so wer- den ihre Organe im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt (Art. 159 ZPO). Die beweisbelastete Partei hat im Sinne einer Obliegenheit die Beweismittel, für die von ihr zu beweisenden Tatsachen zu benennen, zu beantragen und anzubie- ten (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Aus dem Beweisantrag muss hervorgehen, wie der Be- - 16 - weis geführt werden soll, beispielsweise sind Zeugen vollständig mit Namen und Adresse zu bezeichnen (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 221 N 31 f.; PAHUD, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016,”
“Selbst wenn die angebotenen Beweismittel abgenommen würden, würde dies zu keinem anderen Ergebnis führen, wie sogleich aufzuzeigen ist. Gemäss Art. 152 Abs. 1 ZPO nimmt das Gericht form- und fristgerecht angebote- ne taugliche Beweismittel ab. Die Parteibefragung ist grundsätzlich ein zulässiges Beweismittel (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO). Ist eine juristische Person Partei, so wer- den ihre Organe im Beweisverfahren wie eine Partei behandelt (Art. 159 ZPO). Die beweisbelastete Partei hat im Sinne einer Obliegenheit die Beweismittel, für die von ihr zu beweisenden Tatsachen zu benennen, zu beantragen und anzubie- ten (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Aus dem Beweisantrag muss hervorgehen, wie der Be- - 16 - weis geführt werden soll, beispielsweise sind Zeugen vollständig mit Namen und Adresse zu bezeichnen (W ILLISEGGER, a.a.O., Art. 221 N 31 f.; PAHUD, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016,”
Sind juristische Personen Partei, werden ihre Organe in der Beweisaufnahme wie Parteien behandelt; Personen, die bei Prozessbeginn oder bei ihrer Vernehmung Organqualität haben, dürfen nicht als Zeugen gehört werden, sondern nur im Rahmen der Vernehmung als Partei. Deren Aussagen sind damit nicht als Zeugenaussagen einzuordnen und sind – angesichts ihres offensichtlichen Interesses an Ausgang des Verfahrens – mit eingeschränkter Beweiskraft zu würdigen.
“Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.2 La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc. cit.; Bohnet, loc. cit.; Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art.”
“3 En l'espèce, la question de savoir si le jugement attaqué est insuffisamment motivé peut demeurer ouverte dans la mesure où l'appelante a pu utilement former appel contre celui-ci et où la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, en particulier au regard de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, sur lesquels repose essentiellement la critique de l'appelante. La question de l'appréciation des preuves, notamment la valeur probante des témoignages, peut être revue sans limitation par la cour de céans, de sorte que l'éventuel vice de motivation peut dans tous les cas être réparé par la présente procédure d'appel. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante du jugement attaqué doit être rejeté. 6. 6.1 L'appelante invoque une violation de l'art. 159 CPC dans la mesure où les premiers juges ont entendu le mari de l'intimée en tant que témoin alors qu'il était associé-gérant de l'appelante. Or, en tant qu'organe d'une partie, il aurait dû être entendu dans le cadre de l’interrogatoire de cette partie. Cela étant, les premiers juges auraient dû apprécier ses déclarations avec une valeur probante réduite. Par ailleurs et dans tous les cas, les déclarations du mari de l'intimée disposeraient d'une valeur probante réduite au vu de son manque évident d'impartialité et de son intérêt à l'issue de la cause. 6.2 Aux termes de l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. En raison de leur intérêt à l'issue de la procédure, l'audition des organes de la société partie au procès ne peut avoir lieu en qualité de témoins, mais uniquement en qualité de parties. Il en va ainsi des personnes qui ont cette qualité au moment de l'introduction de l'instance ou lors de leur audition (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 20 ss ad art. 159 CPC). Si un ancien organe de la société partie au procès est un tiers à la procédure (ATF 147 II 144 consid. 4.7) et doit donc être entendu comme témoin, il en va différemment lorsque la personne occupe une fonction d'organe au moment de la litispendance (TF 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1). S'agissant de l'appréciation des moyens de preuve, le Tribunal fédéral considère certes qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les différents moyens de preuve (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid.”
Als Massstab gilt namentlich der Zeitpunkt der Litispendenz: Wer Organ der juristischen Person war, als die Litispendenz entstand (z. B. bei Klageeinreichung), ist nach der Praxis und Lehre grundsätzlich wie eine Partei zu behandeln. Personen, die ihre Organstellung bereits vor Einleitung der Instanz verloren haben, werden in der Regel als Zeugen gehört. Ein blosser, allfälliger Interessenkonflikt eines früheren Organs führt nicht automatisch zum Ausschluss als Zeuge; die konkrete Beurteilung der Beweiskraft richtet sich nach den übrigen Umständen des Einzelfalls.
“Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés et l’on ne peut nier par avance et de manière générale le caractère adéquat d’un moyen de preuve déterminé (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il est cependant reconnu que certaines preuves soient considérées comme plus fiables et plus probantes que d’autres : ainsi un titre a-t-il en principe plus de poids que la déposition des parties ou des témoins (TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3.2 ; cf. CACI 18 décembre 2020/549). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). 3.2.2 En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Les personnes autorisées à représenter la personne morale en justice ne peuvent être interrogées que comme partie (art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 et 191-192 CPC), et non comme témoin (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CC) : elles peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins (ATF 141 III 80 consid. 1.3, RSPC 2015 p. 125 note Bohnet et Jéquier). A l’inverse, les personnes ayant perdu la qualité d’organe avant l’introduction de l’instance seront entendues comme témoins (ATF 147 II 144 consid. 4.7.2, RSPC 2021 p. 342 ; cf. CACI 11 février 2016/97). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l’intérêt d’un témoin à l’issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (CACI 25 mai 2021/244 ; CACI 2 juillet 2020/279 ; CACI 31 mars 2017/133). Il en va de même lorsque le témoin a discuté avec une partie, avec laquelle il entretient au demeurant des liens d’amitié, de l’objet de son audition après avoir été convoqué (CREC 12 septembre 2017/347).”
“Devraient notamment être reconnus comme parties: le directeur auquel le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation, en particulier le directeur d'une banque (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 117 II 432 consid. 2c), le fondé de procuration (notamment d'une banque) ou la mandataire commercial (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 68 II 295). La distinction – délicate – entre la qualité de partie (ou de personne assimilable à une partie) et celle de témoin est censée refléter la limite à tracer selon le degré d'implication de la personne en cause dans la procédure, et l'intérêt qu'elle peut avoir au résultat de celle-ci. Par ricochet, cette implication pourrait se répercuter sur la crédibilité de la personne entendue (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC). Certains auteurs retiennent que l'art. 159 s'applique aussi bien à la personne qui est organe au moment où la litispendance a été créée, qu'à celle qui l'est au moment où elle est auditionnée (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 159 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1, qui retient que si un directeur n'est plus organe au moment de la litispendance du procès, son intérêt à l'issue du procès est tout au plus de nature indirecte, dans la mesure où elle doit par exemple s'attendre, selon l'issue du procès, à des actions en responsabilité. Ce simple conflit d'intérêts potentiel ne suffit pas pour qu'un ancien organe soit exclu en tant que témoin). Le CPC prévoit deux formes d'audition des parties, soit l'interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition (art. 192 CPC). La première n'est pas considérée comme un moyen de preuve, contrairement à la seconde (Schweizer, op. cit., n. 3-4 ad art. 192 CPC). Souvent plus précises que celles des témoins, les déclarations des parties (interrogatoire ou déposition) doivent être corroborées par d'autres moyens de preuve (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 10 ad art. 192 CPC). Si un organe est faussement entendu comme témoin, il s'agit d'une preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, qui peut toutefois être exploitée (Schmid/Baumgartner, KUKO ZPO, 2021, n.”
“L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.1.4 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Devraient être reconnues parties un ancien membre du conseil d'administration d'une société anonyme, s'il était encore en fonction au moment de l'introduction de l'action ou le gérant d'une société à responsabilité limitée au moment de l'administration des preuves ou au moment de l'ouverture du procès, même si ses fonctions ont pris fin avant l'administration des preuves (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 16 ad art. 159 CPC). On ne peut être que témoin ou «partie» (Schweizer, op. cit., n. 10a ad art. 159 CPC). 4.2 En l'occurrence, dans la première ordonnance querellée (confirmée par la seconde, sur demande de reconsidération de l'appelante), le Tribunal a retenu qu'entre le moment où l'appelante avait eu connaissance du fait que D______ avait été radié du Registre du commerce en sa qualité d'administrateur de la société (cf. modification des statuts de l'appelante et de sa raison sociale, ainsi que radiation de l'administrateur précité, en date du ______ 2019) et le moment auquel elle a sollicité l'audition de l'intéressé en qualité de témoin (audience du 9 mai 2019), plus de douze semaines s'étaient écoulées, ce qui ne respectait pas l'exigence d'invocation du moyen de preuve sans retard. La même conclusion s'imposait dans l'hypothèse où le point de départ du délai serait la date d'inscription de ces modifications au journal, soit le ______ 2019 (voire la publication officielle intervenue le ______ suivant), car l'appelante aurait alors laissé s'écouler plus de cinq semaines avant de formuler l'offre de preuve litigieuse.”
Ob eine natürliche Person als Organ oder einer Partei gleichgestellt zu gelten hat, richtet sich nach der gesetzlichen Qualifikation; daraus folgt, dass solche Personen im Beweisverfahren in der Regel wie Parteien zu vernehmen sind. Die Parteien können diese gesetzlich festgelegte Qualifikation nicht durch ihre eigene Wahl in Zeugenvernehmungen abändern.
“Le Tribunal a seulement considéré que trois de ces personnes devaient être considérées comme des organes de la recourante ou y être assimilées, de sorte qu'il s'imposait de les entendre en qualité de partie et non en qualité de témoin, comme la recourante le souhaitait pour deux d'entre elles. Le Tribunal des prud'hommes n'a ainsi nullement restreint le droit de la recourante de faire entendre les personnes dont l'audition avait été sollicitée par celle-ci, de sorte que les conséquences tirées de cette restriction ne sont pas applicables dans la présente procédure, comme le plaide la recourante. La question soulevée en réalité par l'appelante est celle de savoir si une partie a le droit de choisir si faire entendre un organe d'une personne morale en qualité de partie ou en qualité de témoin. 2.4 Comme l'a relevé à juste titre l'intimée, et comme l'arrêt du Tribunal fédéral ATF 141 III 80 cité par la recourante elle-même le rappelle pour le surplus, c'est la loi qui définit qui doit être assimilé à un organe d'une personne morale partie à une procédure judiciaire au sens de l'art. 159 CPC, et le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie en application de l'art. 159 CPC et non comme témoin, au sens des art. 169 ss CPC, n'en est qu'une conséquence. Il en résulte que les parties à la procédure n'ont pas le droit, ni le pouvoir de modifier cette qualification selon leur désir, ni, par conséquent, de faire entendre en qualité de témoin une personne assimilée par la loi à une partie. Dès lors que la recourante n'a pas un droit à choisir elle-même de faire entendre une personne assimilée à un organe en qualité de témoin, plutôt qu'en qualité de partie, elle ne démontre aucun risque de dommage difficilement réparable en l'espèce et le recours devra par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de trancher le grief d'absence de motivation soulevé par ailleurs par la recourante. 3. La valeur litigieuse excédant 50'000 fr., les frais de recours seront arrêtés à 3'000 fr. et seront compensés avec l’avance effectuée par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Le Tribunal a seulement considéré que trois de ces personnes devaient être considérées comme des organes de la recourante ou y être assimilées, de sorte qu'il s'imposait de les entendre en qualité de partie et non en qualité de témoin, comme la recourante le souhaitait pour deux d'entre elles. Le Tribunal des prud'hommes n'a ainsi nullement restreint le droit de la recourante de faire entendre les personnes dont l'audition avait été sollicitée par celle-ci, de sorte que les conséquences tirées de cette restriction ne sont pas applicables dans la présente procédure, comme le plaide la recourante. La question soulevée en réalité par l'appelante est celle de savoir si une partie a le droit de choisir si faire entendre un organe d'une personne morale en qualité de partie ou en qualité de témoin. 2.4 Comme l'a relevé à juste titre l'intimée, et comme l'arrêt du Tribunal fédéral ATF 141 III 80 cité par la recourante elle-même le rappelle pour le surplus, c'est la loi qui définit qui doit être assimilé à un organe d'une personne morale partie à une procédure judiciaire au sens de l'art. 159 CPC, et le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie en application de l'art. 159 CPC et non comme témoin, au sens des art. 169 ss CPC, n'en est qu'une conséquence. Il en résulte que les parties à la procédure n'ont pas le droit, ni le pouvoir de modifier cette qualification selon leur désir, ni, par conséquent, de faire entendre en qualité de témoin une personne assimilée par la loi à une partie. Dès lors que la recourante n'a pas un droit à choisir elle-même de faire entendre une personne assimilée à un organe en qualité de témoin, plutôt qu'en qualité de partie, elle ne démontre aucun risque de dommage difficilement réparable en l'espèce et le recours devra par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de trancher le grief d'absence de motivation soulevé par ailleurs par la recourante. 3. La valeur litigieuse excédant 50'000 fr., les frais de recours seront arrêtés à 3'000 fr. et seront compensés avec l’avance effectuée par la recourante, qui restera acquise à l’Etat de Genève (art.”
“Le Tribunal a seulement considéré que trois de ces personnes devaient être considérées comme des organes de la recourante ou y être assimilées, de sorte qu'il s'imposait de les entendre en qualité de partie et non en qualité de témoin, comme la recourante le souhaitait pour deux d'entre elles. Le Tribunal des prud'hommes n'a ainsi nullement restreint le droit de la recourante de faire entendre les personnes dont l'audition avait été sollicitée par celle-ci, de sorte que les conséquences tirées de cette restriction ne sont pas applicables dans la présente procédure, comme le plaide la recourante. La question soulevée en réalité par l'appelante est celle de savoir si une partie a le droit de choisir si faire entendre un organe d'une personne morale en qualité de partie ou en qualité de témoin. 2.4 Comme l'a relevé à juste titre l'intimée, et comme l'arrêt du Tribunal fédéral ATF 141 III 80 cité par la recourante elle-même le rappelle pour le surplus, c'est la loi qui définit qui doit être assimilé à un organe d'une personne morale partie à une procédure judiciaire au sens de l'art. 159 CPC, et le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie en application de l'art. 159 CPC et non comme témoin, au sens des art. 169 ss CPC, n'en est qu'une conséquence. Il en résulte que les parties à la procédure n'ont pas le droit, ni le pouvoir de modifier cette qualification selon leur désir, ni, par conséquent, de faire entendre en qualité de témoin une personne assimilée par la loi à une partie. Dès lors que la recourante n'a pas un droit à choisir elle-même de faire entendre une personne assimilée à un organe en qualité de témoin, plutôt qu'en qualité de partie, elle ne démontre aucun risque de dommage difficilement réparable en l'espèce et le recours devra par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de trancher le grief d'absence de motivation soulevé par ailleurs par la recourante. 3. La valeur litigieuse excédant 50'000 fr., les frais de recours seront arrêtés à 3'000 fr. et seront compensés avec l’avance effectuée par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 19 al. 3 let. c LaCC, art. 71 RTFMC). Il n’est pas alloué de dépens (art.”
Organe de facto (Personen, die tatsächlich und entscheidend an der Willensbildung oder an der Vertretung der juristischen Person teilnehmen) können im Beweisverfahren wie Parteien behandelt werden, wenn sie effektiv Repräsentations‑ oder Entscheidungsbefugnisse ausüben.
“Est un organe de fait (ou organe matériel), celui qui participe effectivement et de manière décisive à la formation de la volonté sociale, comme le fait normalement un organe de droit (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 à 14 ad art. 159 CPC). Devraient notamment être reconnus comme parties: le directeur auquel le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation, en particulier le directeur d'une banque (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 117 II 432 consid. 2c), le fondé de procuration (notamment d'une banque) ou la mandataire commercial (ATF 141 III 80 consid. 1.3; 68 II 295). La distinction – délicate – entre la qualité de partie (ou de personne assimilable à une partie) et celle de témoin est censée refléter la limite à tracer selon le degré d'implication de la personne en cause dans la procédure, et l'intérêt qu'elle peut avoir au résultat de celle-ci. Par ricochet, cette implication pourrait se répercuter sur la crédibilité de la personne entendue (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC). Certains auteurs retiennent que l'art. 159 s'applique aussi bien à la personne qui est organe au moment où la litispendance a été créée, qu'à celle qui l'est au moment où elle est auditionnée (Schweizer, op. cit., n. 20 ad art. 159 CPC; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 159 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1, qui retient que si un directeur n'est plus organe au moment de la litispendance du procès, son intérêt à l'issue du procès est tout au plus de nature indirecte, dans la mesure où elle doit par exemple s'attendre, selon l'issue du procès, à des actions en responsabilité. Ce simple conflit d'intérêts potentiel ne suffit pas pour qu'un ancien organe soit exclu en tant que témoin). Le CPC prévoit deux formes d'audition des parties, soit l'interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition (art. 192 CPC). La première n'est pas considérée comme un moyen de preuve, contrairement à la seconde (Schweizer, op. cit., n. 3-4 ad art.”
Sind juristische Personen Partei, können die für ihre Vertretung sachlich zuständigen Organpersonen prozessual handeln und rechtsgeschäftliche bzw. prozessuale Handlungen vornehmen (z.B. Schriftstücke unterzeichnen, Vollmacht erteilen, an Verhandlungen teilnehmen). Als solche kommen vornehmlich die exekutiven Organe und sonstige Personen in Betracht, die nach den zivilrechtlichen Vertretungsregeln die Gesellschaft gegenüber Dritten rechtsgültig vertreten; das organlegislative oder kontrollierende Organ gilt demgegenüber nicht als prozessvertretungsberechtigt.
“le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.2 La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO; Leuenberger/Uffer-Tobler, loc.”
“Un préjudice difficilement réparable existe lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700, c. 7), ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2) ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (TF, arrêt du 16 mars 2015, 5A_745/2014, c. 1.2.3 [préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF]). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). 2.2 Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves (art. 159 CPC). Dans un arrêt ATF 141 III 80 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de représentation des personnes morales en procédure. Ainsi, la capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; Bohnet, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; Brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, nos 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC; Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.”
“Il n'est donc pas admissible que celui-ci leur soit notifié en même temps que la décision finale (Heinzmann/Pasquier, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 235 CPC). Le CPC ne réglemente pas la lecture du procès-verbal. Selon certains auteurs, il faut en déduire qu'elle n'est pas nécessaire si personne ne la demande. Le droit de requérir sans délai une rectification implique cependant sans doute le droit pour les parties de demander durant l'audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 27 ad art. 235 CPC). Le contenu du procès-verbal est présumé exact, sauf preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). Cette présomption ne vaut que si le procès-verbal remplit les exigences formelles et contient en particulier toutes les signatures nécessaires (Heinzmann/Pasquier op. cit., n. 14 ad art. 235 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au Registre du commerce (art.”
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