RS 823.11 ↩
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Der Begriff «arbeitsrechtliche Klagen» ist weit auszulegen. Er umfasst nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sämtliche Klagen über Ansprüche, die auf Regeln beruhen, welche auf Arbeitsverträge anwendbar sind; dazu zählen auch Klagen, die sich auf spezialgesetzliche Vorschriften zur Regelung des Arbeitsverhältnisses stützen. In der Lehre wird teils angenommen, es genüge, dass der Anspruch seinen Ursprung im Arbeitsverhältnis hat. Nicht darunter fallen demgegenüber Ansprüche, die nur in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, aber nicht ihren Ursprung darin haben.
“Art. 34 Abs. 1 ZPO spricht von "arbeitsrechtlichen Klagen", was unverändert aus Art. 24 des per 1. Januar 2011 aufgehobenen Gerichtsstandesgesetzes vom 24. März 2000 übernommen wurde. Jene Bestimmung ersetzte aArt. 343 Abs. 1 OR, welcher von "Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis" sprach. Diese Begrifflichkeit verwendet auch § 20 Abs. 1 lit. a GOG. Der Be- deutungszusammenhang legt nahe, dass sich die Bestimmungen über die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichts lediglich in der Ter- minologie (arbeitsrechtliche Klagen, Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhält- nis), nicht aber in ihrem sachlichen Geltungsbereich unterscheiden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 34 Abs. 1 ZPO ist der Begriff der arbeitsrechtlichen Klage weit zu verstehen. Darunter fallen sämt- liche Klagen über Ansprüche, die auf Regeln gründen, welche auf Arbeits- verträge anwendbar sind. Dazu gehören auch Klagen, die sich auf spezial- gesetzliche Vorschriften zur Regelung des Arbeitsverhältnisses stützen (BGE 137 III 32 E. 2.1). Ein Teil der Rechtslehre will es genügen lassen, dass der geltend gemachte Anspruch seinen Ursprung in einem Arbeitsver- hältnis hat (URS FELLER/JÜRG BLOCH, in: Zürcher Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 34 N. 14). Nicht dazu zählen jedenfalls aber Klagen über Ansprüche, die nicht ihren Ursprung in einem Arbeitsverhältnis haben, sondern nur in Zusammenhang damit stehen (FRANK EMMEL, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, Art. 343 OR N. 2, mit Hinweis auf Darlehensverträge zwischen Arbeit- geber und Arbeitnehmer). Lehre und Rechtsprechung zu § 20 Abs.”
“Art. 34 Abs. 1 ZPO spricht von "arbeitsrechtlichen Klagen", was unverändert aus Art. 24 des per 1. Januar 2011 aufgehobenen Gerichtsstandesgesetzes vom 24. März 2000 übernommen wurde. Jene Bestimmung ersetzte aArt. 343 Abs. 1 OR, welcher von "Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis" sprach. Diese Begrifflichkeit verwendet auch § 20 Abs. 1 lit. a GOG. Der Be- deutungszusammenhang legt nahe, dass sich die Bestimmungen über die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichts lediglich in der Ter- minologie (arbeitsrechtliche Klagen, Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhält- nis), nicht aber in ihrem sachlichen Geltungsbereich unterscheiden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 34 Abs. 1 ZPO ist der Begriff der arbeitsrechtlichen Klage weit zu verstehen. Darunter fallen sämt- liche Klagen über Ansprüche, die auf Regeln gründen, welche auf Arbeits- verträge anwendbar sind. Dazu gehören auch Klagen, die sich auf spezial- gesetzliche Vorschriften zur Regelung des Arbeitsverhältnisses stützen (BGE 137 III 32 E.”
Ändert sich der gewöhnliche Arbeitsort während des Arbeitsverhältnisses, ist im Zweifel der zuletzt ausgeübte Arbeitsort als Gerichtsstand massgeblich, sofern dieser dazu bestimmt ist, der neue gewohnheitsmässige Arbeitsort zu werden.
“La jurisprudence fédérale considère que pour les voyageurs de commerce et des autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise, un rattachement prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, est admis au lieu où le travailleur affecté au service extérieur planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives ; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (ATF 145 III 14, loc. cit. ; TF 4A_131/2019 précité, loc. cit.). 3.2.2.2 Les développements qui précèdent ne traitent pas précisément de la problématique du changement de lieu de l’activité habituelle en cours d’activité. Selon la doctrine, lorsque le lieu où le travailleur accomplit ses tâches est modifié durant la période contractuelle, par exemple parce que les bureaux sont déplacés dans une autre commune, ou si l’activité du travailleur change, le for correspond au lieu de travail de la période la plus récente, si celui-ci est destiné à devenir le nouveau lieu habituel de travail (Dietschy-Martenet, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 15 ad art. 34 CPC ; Bruchez et al., Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2019, p. 601 ; cf. ég. dans ce sens CREC I 28 avril 2006/409 consid. 7f in fine). Dietschy-Martenet se réfère en outre, tenant compte de la portée à donner au droit international, à l’arrêt CJCE Herbert Weber c. Universal Ogden Services Ltd (C-37/00, par. 50, 53 et 54). Cet arrêt examine la portée à donner l’art. 5, point 1, de la Convention de Bruxelles (Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les États membres de la Communauté européenne à Bruxelles le 27 septembre 1968 [72/454/CEE], qui a servi de modèle à la Convention de Lugano), lequel prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Selon l’arrêt précité, en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve, respectivement se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.”
Eine Betriebsniederlassung (z. B. Zweigstelle, Filiale) kann als «Ort der betriebenen Unternehmung» bzw. als «Ort der Tätigkeit» im Sinne von Art. 34 ZPO angesehen werden. Lehre und Rechtsprechung verlangen dafür grundsätzlich keine hohen Anforderungen an eine wirtschaftliche oder gewerbliche Unabhängigkeit der Niederlassung.
“En s'appuyant sur l'interprétation de la doctrine et de la jurisprudence relative à la disposition très similaire de l’art. 343 CO [alors en vigueur] concernant le for des litiges en matière de droit du travail, il a estimé qu’il ne fallait pas poser d'exigences élevées quant à l'indépendance commerciale et économique de l'entreprise. La notion d'entreprise englobait dans tous les cas la succursale d'une entreprise et était même interprétée de manière beaucoup plus large par la doctrine et la jurisprudence. Ainsi, la succursale zurichoise de la banque, par laquelle le demandeur avait été engagé et avait travaillé dans un premier temps à Genève, devait être qualifiée de lieu de l'entreprise dans laquelle il était employé au moment de la résiliation des rapports de travail et de l'échéance de la prestation de libre passage (RSAS 1994 p. 457). Il sied de relever que l’art. 343 CO a été abrogé suite à l’entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et que l’art. 34 CPC prévoit désormais que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (al. 1). Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (al. 2). 2.4 Selon le Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, les règles en matière de procédure de la LPP devaient, d'une part, permettre la réalisation du droit matériel et éviter toute insécurité juridique, et, d'autre part, tenir compte du caractère particulier de la prévoyance professionnelle et du but de protection sociale que celle-ci vise. Pour les litiges entre assurés et institutions de prévoyance, la procédure, régie par le principe inquisitoire, devait être simple, rapide et gratuite, et comprendre deux degrés de juridiction.”
“En s'appuyant sur l'interprétation de la doctrine et de la jurisprudence relative à la disposition très similaire de l’art. 343 CO [alors en vigueur] concernant le for des litiges en matière de droit du travail, il a estimé qu’il ne fallait pas poser d'exigences élevées quant à l'indépendance commerciale et économique de l'entreprise. La notion d'entreprise englobait dans tous les cas la succursale d'une entreprise et était même interprétée de manière beaucoup plus large par la doctrine et la jurisprudence. Ainsi, la succursale zurichoise de la banque, par laquelle le demandeur avait été engagé et avait travaillé dans un premier temps à Genève, devait être qualifiée de lieu de l'entreprise dans laquelle il était employé au moment de la résiliation des rapports de travail et de l'échéance de la prestation de libre passage (RSAS 1994 p. 457). Il sied de relever que l’art. 343 CO a été abrogé suite à l’entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et que l’art. 34 CPC prévoit désormais que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (al. 1). Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (al. 2). 2.4 Selon le Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, les règles en matière de procédure de la LPP devaient, d'une part, permettre la réalisation du droit matériel et éviter toute insécurité juridique, et, d'autre part, tenir compte du caractère particulier de la prévoyance professionnelle et du but de protection sociale que celle-ci vise. Pour les litiges entre assurés et institutions de prévoyance, la procédure, régie par le principe inquisitoire, devait être simple, rapide et gratuite, et comprendre deux degrés de juridiction.”
Art. 34 ZPO begründet in der Rechtsprechung einen semi‑imperativen Gerichtsstand zugunsten der Arbeitnehmer. Vor Entstehung des Streits kann der Arbeitnehmer auf die in Art. 34 vorgesehenen Foren nicht wirksam verzichten; vorvertragliche oder vorstreitige Forenvereinbarungen, die den Arbeitnehmer ausschliessen, sind daher unwirksam. Die Norm dient dem Schutz der sozial schwächeren Partei.
“Elles sont donc recevables. 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier grief, la recourante soutient qu’en stipulant « Forum de [...] » avant l’emplacement des signatures, le contrat de travail comportait une élection de for exclusif en faveur des autorités judiciaires de [...] et que ce for s’impose impérativement dès lors qu’une disposition légale contraire ne lui serait pas opposable au sens de l’art. 17 CPC. 3.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Ces fors présentent un caractère semi-impératif en faveur du travailleur, l’art. 35 al. 1 let. d CPC précisant que les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite (art. 18 CPC) aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Avant la naissance du différend, les fors prévus en faveur du travailleur par l’art. 34 CPC sont impératifs et alternatifs, car cette disposition vise à assurer la protection de la partie jugée socialement faible (Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 941). 3.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion du contrat de travail liant les parties a précédé sa rupture, de sorte que l’intimé ne pouvait pas renoncer aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Il s’ensuit que le grief de la recourante, fondée sur l’élection contractuelle de for au [...], doit être rejeté. 3.2 3.2.1 La recourante conteste ensuite que le for du lieu où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle se soit trouvé au domicile de l’intimé à [...]. Elle soutient qu’il devait travailler à [...] dès lors que le siège social de l’employeur s’y trouvait comme cela résulte de l’extrait du registre du commerce. 3.2.2 Par le lieu où le travailleur exécute habituellement son travail, il faut comprendre le lieu où se trouve le centre effectif des activités professionnelles de l’employé pour le compte de l’employeur, qui est déterminé au regard des circonstances concrètes, étant précisé que celui-ci ne saurait être purement temporaire.”
“17 CPC. 3.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Ces fors présentent un caractère semi-impératif en faveur du travailleur, l’art. 35 al. 1 let. d CPC précisant que les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite (art. 18 CPC) aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Avant la naissance du différend, les fors prévus en faveur du travailleur par l’art. 34 CPC sont impératifs et alternatifs, car cette disposition vise à assurer la protection de la partie jugée socialement faible (Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 941). 3.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion du contrat de travail liant les parties a précédé sa rupture, de sorte que l’intimé ne pouvait pas renoncer aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Il s’ensuit que le grief de la recourante, fondée sur l’élection contractuelle de for au [...], doit être rejeté. 3.2 3.2.1 La recourante conteste ensuite que le for du lieu où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle se soit trouvé au domicile de l’intimé à [...]. Elle soutient qu’il devait travailler à [...] dès lors que le siège social de l’employeur s’y trouvait comme cela résulte de l’extrait du registre du commerce. 3.2.2 Par le lieu où le travailleur exécute habituellement son travail, il faut comprendre le lieu où se trouve le centre effectif des activités professionnelles de l’employé pour le compte de l’employeur, qui est déterminé au regard des circonstances concrètes, étant précisé que celui-ci ne saurait être purement temporaire. La durée absolue de l’occupation du travailleur dans le lieu envisagé ne joue aucun rôle ; la durée relative, comparée à la durée globale des rapports de travail et de l’occupation dans d’autres lieux, est en revanche importante ; le critère quantitatif de la durée d’occupation n’est cependant pas seul décisif et l’importance qualitative du travail effectué au lieu envisagé peut aussi entrer en ligne de compte.”
“L'expression vient de la jurisprudence internationale, dont la cour de céans a indiqué qu'elle entrait en considération dans l'interprétation de l'art. 34 CPC (cf. ATF 145 III 14 consid. 6 i.f.et 7, p. 16). La recourante ne saurait pour autant dévoyer cette pratique. On conçoit qu'il eût été plus commode pour elle d'être actionnée au lieu de son siège, et on lui donnera acte que divers documents versés au dossier (15-16 sur 35, selon ses dires) sont en langue allemande. Toutefois, l'art. 34 CPC n'est pas voué à procurer un tel confort à l'employeur, mais bien plutôt à protéger le travailleur en tant que partie socialement la plus faible. Que l'intimé ait occupé une position élevée ne suffit pas à le priver d'un tel for. Pas plus que l'affirmation selon laquelle l'affaire concernerait plusieurs membres de la direction à Berne. Pour le surplus, la recourante ne saurait préjuger d'une incapacité des juges romands à comprendre la langue de Goethe, ni minimiser les possibilités de traduction. Que celles-ci aient un coût ne modifie pas la portée de l'art. 34 CPC.”
Der Gerichtsstand des Ortes, an dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer gewöhnlich die Arbeit verrichtet, entspricht dem in Art. 34 ZPO geregelten Arbeitsorts‑Forum; wird die Arbeit gewöhnlich in Genf erbracht, kommen die Genfer Gerichte in der Praxis häufig als zuständige Gerichte in Betracht.
“14 de la constitution de l'organisation que les décisions prises concernant son budget doivent être approuvées par l'assemblée générale, à la suite des recommandations faites selon la procédure prévue à l'art. 40 de ladite constitution. Comme soutenu par l'appelante, il apparaît ainsi que la décision n° 8 et ses annexes ne sont, en l'état, pas contraignants, l'assemblée générale n'ayant pas encore approuvé les décisions relatives au budget 2024, ce qui n'est pas contesté. Les pouvoirs de représentation des conseils de l'appelante (art. 68 CPC) n'ont donc pas été retirés à ces derniers à la suite de l'adoption par le conseil exécutif de ladite décision. L'appel sera ainsi déclaré recevable. 1.4 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art.”
“68 CPC) n'ont donc pas été retirés à ce dernier à la suite de l'adoption par le conseil exécutif de ladite décision. Par ailleurs, le fait que la procuration du 19 mars 2024 ne mentionne pas expressément le litige à l'encontre de l'intimé n'est pas déterminant. Ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'appelante n'aurait pas produit d'approbation écrite de son secrétaire général actuel pour l'engagement de la présente procédure ou le dépôt de l'appel du 23 février 2024. En effet, ladite procuration est bel et bien signée par l'actuel secrétaire général de l'appelante, soit D______. L'appel sera ainsi déclaré recevable. 1.4 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art.”
“Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne pouvait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité, ibidem). 3.1.2 A teneur de l'art 115 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). Les fors prévus par l'art. 115 al. 1 LDIP sont alternatifs, le demandeur ayant le droit de choisir entre eux (Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 2011, n. 6 ad art. 115 LDIP). Le for du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail coïncide avec le for prévu à l'art. 34 CPC (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, n. 3 ad art. 115 LDIP). L'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (ci-après LTPH) prévoit que sont jugés par ledit Tribunal les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO). 3.1.3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). 3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p.”
Stellen mehrere Einsatzorte von vornherein die Bestimmung eines «gewöhnlichen Arbeitsorts» unmöglich, kann eine vertragliche Festlegung, welcher Ort als solcher zu gelten hat, grundsätzlich zulässig sein. Eine solche Vereinbarung ist nach der Rechtsprechung nur dann in Betracht zu ziehen, wenn die Anwendung der sonstigen Kriterien zu einer Ausweglage führt und sich kein Zentrum der Tätigkeit ermittelt; dabei ist wegen der in Lehre und Rechtsprechung geäusserten Vorbehalte gegenüber Forwegvereinbarungen Zurückhaltung geboten.
“En d'autres termes, la manière dont la relation de travail s'est effectivement déroulée prime l'accord théorique préalable, que les parties sont libres de modifier (cf. DIETSCHY-MARTENET, in Code de procédure civile, Petit Commentaire, 2020, n° 12 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [SUTTER-SOMM ET ALII éd.] 3e éd. 2016, n° 28 ad art. 34 CPC; SENTI/WAGNER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [BRUNNER ET ALII éd.] 2e éd. 2016, n° 33 ad art. 34 CPC; STREIFF ET ALII, Arbeitsvertrag, Praxis Kommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, p. 29). Le Tribunal fédéral n'a pu qu'emboîter le pas à cette doctrine (cf. arrêt précité 4A_236/2016 consid. 5.5.1). Il faut naturellement réserver les situations particulières - non réalisées en l'occurrence - où le contrat n'est pas venu à chef ou n'a pas été suivi d'effet. D'aucuns estiment que l'on devrait prendre en compte le lieu envisagé lors des pourparlers ou désigné par le contrat, afin de ne pas priver le travailleur du for de l'art. 34 CPC (PATRICIA DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, p. 49 n. 94; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, p. 553 n. 31; d'un avis apparemment contraire, HANS-PETER EGLI, Das arbeitsrechtliche Verfahren nach Art. 343 OR, in ZZZ 2004 p. 26). Deux cas de figure sont envisageables: d'une part l'hypothèse classique, évoquée par la doctrine, où les parties s'écartent en pratique de leur accord préalable. D'autre part, l'hypothèse particulière où les parties envisagent d'emblée une activité sur différents sites rendant impossible la détermination d'un lieu de travail habituel, de sorte qu'elles conviennent de désigner quel endroit doit être traité comme tel, afin de maintenir un for spécial pour le travailleur. Un tel accord paraît prima facie valable, si tant est que l'application des critères précités (consid. 2.2) aboutisse réellement à une impasse et qu'aucun centre d'activité ne se détache; la prudence est de mise, vu l'interdiction formulée à l'art.”
Art. 34 Abs. 1 ZPO verfolgt einen Schutzzweck zugunsten der Arbeitnehmer als sozial schwächere Partei. Die im Absatz genannten Gerichtsstände sind demnach zugunsten des Arbeitnehmers semi‑imperativ (halb‑imperativ) ausgestaltet und dienen dem Schutz dieser Partei.
“Le litige porte sur la compétence ratione loci de l'instance saisie. En principe, la personne physique ou morale visée par une action civile a le droit d'être attraite devant le tribunal de son domicile, respectivement de son siège (art. 10 CPC en lien avec l'art. 30 al. 2 Cst.). Toutefois, l'art. 34 al. 1 CPC prévoit un for alternatif dans les litiges de droit du travail: "Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelleest compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail." Il protège le travailleur en tant que partie socialement la plus faible (ATF 145 III 14 consid. 9; cf. PATRICIA DIETSCHY-MARTENET, Procédure civile et droit du travail, in Les procédures en droit du travail, 2020, p. 2; voir aussi le Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6883 ad art. 30 et l'expression "droit privé social"). L'employé ne peut pas renoncer à ce for avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. d CPC).”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et la réf. citée). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la pièce 1 est une pièce de forme et est donc recevable. Quant aux pièces 2 à 7, celles-ci figuraient déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier grief, la recourante soutient qu’en stipulant « Forum de [...] » avant l’emplacement des signatures, le contrat de travail comportait une élection de for exclusif en faveur des autorités judiciaires de [...] et que ce for s’impose impérativement dès lors qu’une disposition légale contraire ne lui serait pas opposable au sens de l’art. 17 CPC. 3.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Ces fors présentent un caractère semi-impératif en faveur du travailleur, l’art. 35 al. 1 let. d CPC précisant que les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite (art. 18 CPC) aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Avant la naissance du différend, les fors prévus en faveur du travailleur par l’art. 34 CPC sont impératifs et alternatifs, car cette disposition vise à assurer la protection de la partie jugée socialement faible (Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 941). 3.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion du contrat de travail liant les parties a précédé sa rupture, de sorte que l’intimé ne pouvait pas renoncer aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Il s’ensuit que le grief de la recourante, fondée sur l’élection contractuelle de for au [.”
Das in Art. 34 Abs. 1 ZPO zugunsten des Arbeitnehmers eingeräumte alternative Forum kann vorprozessual durch eine Gerichtsstandsklausel im Arbeitsvertrag nicht wirksam ausgeschlossen werden; eine vertragliche Gerichtsstandswahl zugunsten des Arbeitgebers schliesst das Wahlrecht des Arbeitnehmers nicht aus.
“A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, « le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail ». La règle consacre le for alternatif en faveur du travailleur ; ce dernier ne saurait valablement renoncer d'avance, par une clause de for inséré dans le contrat de travail, à ce choix que lui offre l'art. 34 al. 1 CPC (cf. art. 35 al. 1 let. d CPC).”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et la réf. citée). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la pièce 1 est une pièce de forme et est donc recevable. Quant aux pièces 2 à 7, celles-ci figuraient déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier grief, la recourante soutient qu’en stipulant « Forum de [...] » avant l’emplacement des signatures, le contrat de travail comportait une élection de for exclusif en faveur des autorités judiciaires de [...] et que ce for s’impose impérativement dès lors qu’une disposition légale contraire ne lui serait pas opposable au sens de l’art. 17 CPC. 3.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Ces fors présentent un caractère semi-impératif en faveur du travailleur, l’art. 35 al. 1 let. d CPC précisant que les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite (art. 18 CPC) aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Avant la naissance du différend, les fors prévus en faveur du travailleur par l’art. 34 CPC sont impératifs et alternatifs, car cette disposition vise à assurer la protection de la partie jugée socialement faible (Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 941). 3.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion du contrat de travail liant les parties a précédé sa rupture, de sorte que l’intimé ne pouvait pas renoncer aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Il s’ensuit que le grief de la recourante, fondée sur l’élection contractuelle de for au [.”
Ergibt die konkrete Durchführung der Arbeit keinen eindeutigen gewöhnlichen Arbeitsort (z. B. bei von vornherein auf mehrere Einsatzorte verteilten Tätigkeiten), kann eine im Arbeitsvertrag ausdrücklich bezeichnete Ortsbezeichnung grundsätzlich als massgebender Arbeitsort gelten. Gleichwohl hat die tatsächliche Ausgestaltung der Tätigkeit vorrangig zu gelten; ein vertraglicher Namenszusatz ist nur dann wirksam zu beachten, wenn die Anwendung der einschlägigen Kriterien tatsächlich zu einer Unbestimmtheit führt und sich kein Tätigkeitszentrum abzeichnet. Bei der Beurteilung ist Zurückhaltung geboten.
“En d'autres termes, la manière dont la relation de travail s'est effectivement déroulée prime l'accord théorique préalable, que les parties sont libres de modifier (cf. DIETSCHY-MARTENET, in Code de procédure civile, Petit Commentaire, 2020, n° 12 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [SUTTER-SOMM ET ALII éd.] 3e éd. 2016, n° 28 ad art. 34 CPC; SENTI/WAGNER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [BRUNNER ET ALII éd.] 2e éd. 2016, n° 33 ad art. 34 CPC; STREIFF ET ALII, Arbeitsvertrag, Praxis Kommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, p. 29). Le Tribunal fédéral n'a pu qu'emboîter le pas à cette doctrine (cf. arrêt précité 4A_236/2016 consid. 5.5.1). Il faut naturellement réserver les situations particulières - non réalisées en l'occurrence - où le contrat n'est pas venu à chef ou n'a pas été suivi d'effet. D'aucuns estiment que l'on devrait prendre en compte le lieu envisagé lors des pourparlers ou désigné par le contrat, afin de ne pas priver le travailleur du for de l'art. 34 CPC (PATRICIA DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, p. 49 n. 94; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, p. 553 n. 31; d'un avis apparemment contraire, HANS-PETER EGLI, Das arbeitsrechtliche Verfahren nach Art. 343 OR, in ZZZ 2004 p. 26). Deux cas de figure sont envisageables: d'une part l'hypothèse classique, évoquée par la doctrine, où les parties s'écartent en pratique de leur accord préalable. D'autre part, l'hypothèse particulière où les parties envisagent d'emblée une activité sur différents sites rendant impossible la détermination d'un lieu de travail habituel, de sorte qu'elles conviennent de désigner quel endroit doit être traité comme tel, afin de maintenir un for spécial pour le travailleur. Un tel accord paraît prima facie valable, si tant est que l'application des critères précités (consid. 2.2) aboutisse réellement à une impasse et qu'aucun centre d'activité ne se détache; la prudence est de mise, vu l'interdiction formulée à l'art.”
Fehlt eine quantitative Vorherrschaft mehrerer Arbeitsorte, können qualitative Anknüpfungspunkte herangezogen werden, um den Ort der gewöhnlichen Tätigkeit im Sinn von Art. 34 Abs. 1 ZPO zu bestimmen. Als solche haben Gerichte etwa Teilnahme an Leitungs- oder Kundensitzungen, Kundenkontakte sowie Planungs- und administrative Tätigkeiten bzw. der Sitz des Konzerns angesehen. Auch eher geringfügige, jedoch beständige qualitative Bindungen an einen Ort können genügen; die Zurückweisung eines jeden Orts als gewöhnlicher Arbeitsort bleibt jedoch eine Ausnahme, die zurückhaltend zu behandeln ist.
“Appliqué aux voyageurs de commerce et aux autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise, ce critère qualitatif détermine un rattachement géographique prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, au lieu où le travailleur planifie et programme ses déplacements, et accomplit ses tâches administratives; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel. Lorsqu’aucun des lieux en concours ne se révèle prépondérant, aucun for du lieu de l’activité habituelle n’est non plus disponible ; cette situation singulière doit n’être envisagée qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2018 consid. 6, 7, 8 et 9; Giuseppe Donatiello, le lieu habituel de travail de l'employé appelé à se déplacer, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2018, Newsletter, DroitDuTravail.ch, février 2019). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a statué sur le cas d'un directeur commercial, non affecté au service extérieur de son employeur, mais néanmoins occupé de manière prépondérante à des déplacements à l'étranger. Un rattachement géographique concluant au regard de l'art. 34 al. 1 CPC se trouvait là où l'employé travaillait lorsqu'il n'était pas en déplacement, c'est-à-dire soit à Vernier (Genève), soit à Neuheim (Zoug). D'un point de vue quantitatif, les activités respectivement pratiquées dans chacun de ces lieux ne présentaient pas de différence significative. Il n'y avait donc pas lieu d'élucider si en moyenne, l'employé travaillait plutôt trois jours ouvrables par mois à Vernier et deux à Neuheim, ou plutôt deux à Vernier et trois à Neuheim. En outre, la nature des activités n'était connue que de manière lacunaire, de sorte qu'une appréciation qualitative était également malaisée. Dans cette situation, il serait admissible de retenir qu'il n'existait pas de lieu de l'activité habituelle, aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, et qu'il n'existait pas non plus de for correspondant. Il a cependant constaté qu'à Vernier, siège du groupe auquel l'employeuse était intégrée, l'employé prenait part à des séances de direction et rencontrait des clients. Au regard de ces éléments qualitatifs, certes ténus, le Tribunal fédéral a admis la compétence à raison du lieu de l'activité habituelle de l'employé à Vernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019 consid.”
“Le Tribunal fédéral considère cependant que le for du lieu habituel de travail ne peut être écarté que de manière exceptionnelle, dans des situations singulières (note de texte renvoyant à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019, consid. 3), qui semblent a priori difficilement imaginable en pratique. Même admise de manière restrictive, l'hypothèse consistant à écarter tout lieu habituel de travail n'est guère convaincante puisqu'elle empêche le travailleur de bénéficier d'un for de proximité, pourtant voulu par le législateur. Il convient dans chaque cas de déterminer le point central des relations de travail, au moyen du critère quantitatif ou qualitatif, qui doit permettre de dégager le lieu où, ou à partir duquel, l'activité professionnelle est déployée (Patricia Dietschy-Martenet, Procédure civile et droit du travail, in Bohnet/Dunand/Mahon, Les procédures en droit du travail, Zurich 2020, p. 6). 2.2 En l’espèce, il est constant que le siège et les bureaux de l’appelante sont situés à Berne et qu’elle ne dispose d’aucun établissement à Genève, de sorte que le for genevois, s'il est admis, ne peut être que le for alternatif prévu à l’art. 34 al. 1 CPC, soit celui où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle. Le Tribunal a retenu que, lorsqu'il n'était pas en déplacement à l'étranger, l'intimé travaillait principalement à son domicile à Genève, et seulement deux à quatre jours à Berne, où il assistait aux réunions du comité de direction ou aux séances bilatérales avec son supérieur hiérarchique. L’appelante ne remet pas en cause en appel la répartition du temps de travail retenue par le Tribunal dans son jugement auprès de ces différents lieux, soit l'aspect quantitatif prépondérant du travail de l'intimé à Genève, ni le fait que ce dernier ne disposait pas d’un bureau individuel à Berne, ni qu’elle lui avait installé un poste de travail à son domicile. Elle base son appel, en se référant notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019, sur le fait que cet aspect quantitatif aurait dû être relégué au second plan au profit de l'aspect qualitatif, prépondérant dans la situation présente, que le Tribunal a omis d'examiner.”
Für die Bestimmung des gerichtsstandsberechtigten Arbeitsorts kommt es auf die tatsächlichen, gewohnheitsmässigen Beziehungen des Arbeitnehmers zum Ort an; der tatsächlich ausgeübte Arbeitsort geht damit in der Regel der vertraglich nur vorgesehene Ortsangabe vor. Ausgenommen sind besondere Fälle, z. B. wenn der Vertrag nie zur Ausführung gelangt ist oder die Parteien von vornherein mehrere Einsatzorte vereinbart und dafür eine konkrete Regelung getroffen haben.
“Comme cela vient d'être rappelé, la recherche de ce lieu doit se faire en fonction des liens effectifs que le travailleur a entretenus avec un certain endroit. La doctrine en infère que le lieu de travail prédéfini dans le contrat cède le pas devant le lieu - différent - où le travailleur a effectivement exercé son activité de façon habituelle. En d'autres termes, la manière dont la relation de travail s'est effectivement déroulée prime l'accord théorique préalable, que les parties sont libres de modifier (cf. DIETSCHY-MARTENET, in Code de procédure civile, Petit Commentaire, 2020, n° 12 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [SUTTER-SOMM ET ALII éd.] 3e éd. 2016, n° 28 ad art. 34 CPC; SENTI/WAGNER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [BRUNNER ET ALII éd.] 2e éd. 2016, n° 33 ad art. 34 CPC; STREIFF ET ALII, Arbeitsvertrag, Praxis Kommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, p. 29). Le Tribunal fédéral n'a pu qu'emboîter le pas à cette doctrine (cf. arrêt précité 4A_236/2016 consid. 5.5.1). Il faut naturellement réserver les situations particulières - non réalisées en l'occurrence - où le contrat n'est pas venu à chef ou n'a pas été suivi d'effet. D'aucuns estiment que l'on devrait prendre en compte le lieu envisagé lors des pourparlers ou désigné par le contrat, afin de ne pas priver le travailleur du for de l'art. 34 CPC (PATRICIA DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, p. 49 n. 94; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, p. 553 n. 31; d'un avis apparemment contraire, HANS-PETER EGLI, Das arbeitsrechtliche Verfahren nach Art.”
“En d'autres termes, la manière dont la relation de travail s'est effectivement déroulée prime l'accord théorique préalable, que les parties sont libres de modifier (cf. DIETSCHY-MARTENET, in Code de procédure civile, Petit Commentaire, 2020, n° 12 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [SUTTER-SOMM ET ALII éd.] 3e éd. 2016, n° 28 ad art. 34 CPC; SENTI/WAGNER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, [BRUNNER ET ALII éd.] 2e éd. 2016, n° 33 ad art. 34 CPC; STREIFF ET ALII, Arbeitsvertrag, Praxis Kommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd. 2012, p. 29). Le Tribunal fédéral n'a pu qu'emboîter le pas à cette doctrine (cf. arrêt précité 4A_236/2016 consid. 5.5.1). Il faut naturellement réserver les situations particulières - non réalisées en l'occurrence - où le contrat n'est pas venu à chef ou n'a pas été suivi d'effet. D'aucuns estiment que l'on devrait prendre en compte le lieu envisagé lors des pourparlers ou désigné par le contrat, afin de ne pas priver le travailleur du for de l'art. 34 CPC (PATRICIA DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, p. 49 n. 94; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, p. 553 n. 31; d'un avis apparemment contraire, HANS-PETER EGLI, Das arbeitsrechtliche Verfahren nach Art. 343 OR, in ZZZ 2004 p. 26). Deux cas de figure sont envisageables: d'une part l'hypothèse classique, évoquée par la doctrine, où les parties s'écartent en pratique de leur accord préalable. D'autre part, l'hypothèse particulière où les parties envisagent d'emblée une activité sur différents sites rendant impossible la détermination d'un lieu de travail habituel, de sorte qu'elles conviennent de désigner quel endroit doit être traité comme tel, afin de maintenir un for spécial pour le travailleur. Un tel accord paraît prima facie valable, si tant est que l'application des critères précités (consid. 2.2) aboutisse réellement à une impasse et qu'aucun centre d'activité ne se détache; la prudence est de mise, vu l'interdiction formulée à l'art.”
Bei ausländischem Sitz der beklagten Partei ist die örtliche Zuständigkeit nicht nach Art. 34 ZPO, sondern nach Art. 115 LDIP zu prüfen; Art. 115 LDIP sieht ebenfalls ein Forum am Ort vor, an dem der Erwerbstätige seine Tätigkeit gewöhnlich ausübt.
“Le Tribunal est dès lors entré à juste titre en matière sur la demande, en ouvrant l'instruction au fond, qu'il a limité d'emblée - ce qu'il était en droit de faire conformément à l'art. 125 let. a CPC et ce que l'appelante avait du reste expressément accepté par courrier du 12 avril 2021 - à la recevabilité de la demande s'agissant de sa compétence à raison du lieu et de la matière, de la capacité d'être partie de B______/1______, et à la question de la légitimation passive de B______/2______ LLC. Sur le premier point, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas contesté que l'appelante avait habituellement accompli son activité depuis son domicile genevois, de sorte qu'il était compétent à raison du lieu pour connaître du litige. Il a cependant répété que sa compétence à raison de la matière et du lieu n'était donnée que prima facie et n'a pas statué expressément sur ce point dans le dispositif de son jugement. Dans la mesure où B______/2______ LLC est sise aux Etats-Unis, la compétence à raison du lieu doit s'examiner à l'aune de l'art. 115 LDIP et non de l'art. 34 CPC. La disposition précitée prévoyant également un for au lieu où le travailleur accomplit habituellement son activité, cette nuance est cependant sans conséquence sur l'issue du litige. La Cour admettra ainsi, dans le dispositif du présent arrêt, tant la compétence à raison du lieu de la juridiction des prud'hommes, que celle à raison de la matière (point non critiqué en appel). La prétention de l'appelante en paiement de la somme de 780'000 USD à titre de contre-valeur des 65 Units sera toutefois examinée séparément sous consid. 6 ci-dessous. Le Tribunal a considéré que B______/1______ ne disposait plus de la capacité d'être partie et que B______/2______ LLC n'avait pas la légitimation passive. Il a dès lors rendu un jugement d'irrecevabilité s'agissant de la demande dirigée contre B______/1______ et de déboutement au fond s'agissant de la demande dirigée contre B______/2______ LLC. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence, qui prévoit qu'une fois l'instruction sur les faits doublement pertinents close, le juge doit statuer par un jugement au fond.”
“Le Tribunal est dès lors entré à juste titre en matière sur la demande, en ouvrant l'instruction au fond, qu'il a limité d'emblée - ce qu'il était en droit de faire conformément à l'art. 125 let. a CPC et ce que l'appelante avait du reste expressément accepté par courrier du 12 avril 2021 - à la recevabilité de la demande s'agissant de sa compétence à raison du lieu et de la matière, de la capacité d'être partie de B______/1______, et à la question de la légitimation passive de B______/2______ LLC. Sur le premier point, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas contesté que l'appelante avait habituellement accompli son activité depuis son domicile genevois, de sorte qu'il était compétent à raison du lieu pour connaître du litige. Il a cependant répété que sa compétence à raison de la matière et du lieu n'était donnée que prima facie et n'a pas statué expressément sur ce point dans le dispositif de son jugement. Dans la mesure où B______/2______ LLC est sise aux Etats-Unis, la compétence à raison du lieu doit s'examiner à l'aune de l'art. 115 LDIP et non de l'art. 34 CPC. La disposition précitée prévoyant également un for au lieu où le travailleur accomplit habituellement son activité, cette nuance est cependant sans conséquence sur l'issue du litige. La Cour admettra ainsi, dans le dispositif du présent arrêt, tant la compétence à raison du lieu de la juridiction des prud'hommes, que celle à raison de la matière (point non critiqué en appel). La prétention de l'appelante en paiement de la somme de 780'000 USD à titre de contre-valeur des 65 Units sera toutefois examinée séparément sous consid. 6 ci-dessous. Le Tribunal a considéré que B______/1______ ne disposait plus de la capacité d'être partie et que B______/2______ LLC n'avait pas la légitimation passive. Il a dès lors rendu un jugement d'irrecevabilité s'agissant de la demande dirigée contre B______/1______ et de déboutement au fond s'agissant de la demande dirigée contre B______/2______ LLC. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence, qui prévoit qu'une fois l'instruction sur les faits doublement pertinents close, le juge doit statuer par un jugement au fond.”
Für den örtlichen Bezug nach Art. 34 Abs. 1 ZPO kann das glaubhafte Vorbringen des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin — insbesondere eine Bescheinigung über den gewöhnlichen Arbeitsort — genügen, sodass das Gericht prima facie für zuständig zu halten ist, sofern keine ernsthaften Zweifel an der Richtigkeit dieses Vorbringens bestehen und die Gegenpartei keine Anhaltspunkte zu dessen Widerlegung vorlegt.
“L'application de ces principes, qui ont d'ailleurs une portée générale en droit fédéral des assurances sociales, doit permettre aux assurés d'accéder facilement au juge et d'obtenir une décision le plus rapidement possible et sans formalisme excessif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, n. 47 ss ad art. 61). 2.4 En l’espèce, la chambre de céans relève en préambule que les informations publiées sur le site Internet du registre du commerce du canton de Genève ne mentionnent pas l’existence d’une succursale d’B______, société inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 18 avril 1997, dont le siège se situe à E______ (Vaud) et l’adresse à C______ (Vaud). Cela n’est toutefois pas déterminant pour l’issue du litige. En effet, à l’instar du Tribunal des assurances du canton de Zurich, la chambre de céans considère que l’art. 73 al. 3 LPP peut s’interpréter à la lumière des dispositions régissant le for des litiges en matière de droit du travail, étant rappelé la volonté du législateur de faciliter dans la plus grande mesure possible l'accès des justiciables aux tribunaux. Comme précédemment relevé, l’art. 34 al. 1 CPC permet aux parties de saisir alternativement le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une succursale n’est pas requise. Les allégations du demandeur, selon lesquelles il n’a travaillé que dans le canton de Genève, sont confirmées par l’attestation du 26 août 2024, aux termes de laquelle il a « exclusivement » travaillé à Genève, ce durant toute la durée des rapports de travail, soit du 22 mars 2011 au 31 mai 2022. Rien ne permet de douter de la véracité des informations contenues dans ce document. La défenderesse ne fait d’ailleurs valoir aucun indice à cet égard, se contentant de relever qu’il a été établi pour les besoins de la cause. Ce fait n’est à l’évidence pas déterminant, ce d’autant moins que nul n’est mieux placé que l’employeur pour désigner le lieu de travail de son travailleur. À cet égard encore, il sera relevé qu’B______ est active dans toute la Suisse romande et dispose bien de locaux à Genève (https://www.”
“la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). 3.2 Au considérant no 1 du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'appelante avait allégué avoir conclu un contrat de travail avec B______/1______, tout en affirmant que B______/2______ LLC était sa réelle employeuse. Celle-ci avait remis en cause l'existence même de ce contrat de travail, alléguant que l'activité de l'appelante relevait du mandat. L'application de la théorie des faits de double pertinence présupposant de ne pas tenir compte des objections de B______/2______ LLC, le Tribunal a considéré qu'il était compétent, prima facie, à raison de la matière et du lieu s'agissant de l'activité déployée par l'appelante à Genève. Il s'est fondé à cet égard sur les art. 34 al. 1 CPC et 1 al. 1 let. a LTPH. Il a ajouté que la situation juridique particulière de B______/1______ et le principe de célérité justifiaient de limiter la procédure à la question de la capacité d'être partie de cette société et de la légitimation passive de B______/2______ LLC. L'appelante avait accepté cette limitation dans ses déterminations du 16 avril 2021, position qui rejoignait la non invocation de la théorie des faits de double pertinence dans sa demande du 26 octobre 2020. Ces questions devaient dès lors être traitées dans le jugement entrepris. Le Tribunal a ajouté, en conclusion, qu'il n'était pas contesté que l'appelante avait habituellement accompli son activité depuis son domicile genevois, de sorte que la compétence des juridictions genevoises à raison du lieu était donnée. Il était par conséquent compétent à raison de la matière et du lieu, prima facie. Aux considérants no 4 et 5 de son jugement, le Tribunal a examiné la question de la recevabilité de la demande s'agissant de la qualité de partie de B______/1______ et la légitimation passive de B______/2______ LLC.”
Wechselt der Ort der Arbeitsausübung während des Arbeitsverhältnisses (z. B. durch Verlegung von Büros), kann für die Zuständigkeitsbestimmung nach Art. 34 ZPO der zuletzt ausgeübte Arbeitsort massgeblich sein, sofern dieser dazu bestimmt ist, den neuen habitualen (dauerhaften) Arbeitsort zu bilden. Diese Auffassung entspricht der in Lehre und Rechtsprechung dargestellten Lösung für Fälle einer Verlagerung des Arbeitsortes.
“La jurisprudence fédérale considère que pour les voyageurs de commerce et des autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise, un rattachement prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, est admis au lieu où le travailleur affecté au service extérieur planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives ; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (ATF 145 III 14, loc. cit. ; TF 4A_131/2019 précité, loc. cit.). 3.2.2.2 Les développements qui précèdent ne traitent pas précisément de la problématique du changement de lieu de l’activité habituelle en cours d’activité. Selon la doctrine, lorsque le lieu où le travailleur accomplit ses tâches est modifié durant la période contractuelle, par exemple parce que les bureaux sont déplacés dans une autre commune, ou si l’activité du travailleur change, le for correspond au lieu de travail de la période la plus récente, si celui-ci est destiné à devenir le nouveau lieu habituel de travail (Dietschy-Martenet, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 15 ad art. 34 CPC ; Bruchez et al., Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2019, p. 601 ; cf. ég. dans ce sens CREC I 28 avril 2006/409 consid. 7f in fine). Dietschy-Martenet se réfère en outre, tenant compte de la portée à donner au droit international, à l’arrêt CJCE Herbert Weber c. Universal Ogden Services Ltd (C-37/00, par. 50, 53 et 54). Cet arrêt examine la portée à donner l’art. 5, point 1, de la Convention de Bruxelles (Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les États membres de la Communauté européenne à Bruxelles le 27 septembre 1968 [72/454/CEE], qui a servi de modèle à la Convention de Lugano), lequel prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Selon l’arrêt précité, en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l’employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve, respectivement se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.”
Der in Art. 34 ZPO gemeinte Ort, «an dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer gewöhnlich die Arbeit verrichtet», entspricht dem «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» i.S.v. Art. 115 LDIP. Die beiden Bestimmungen sind damit aufeinander abgestimmt und sind insbesondere bei grenzüberschreitenden Zuständigkeitsfragen gemeinsam zu beachten.
“Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne pouvait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité, ibidem). 3.1.2 A teneur de l'art 115 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). Les fors prévus par l'art. 115 al. 1 LDIP sont alternatifs, le demandeur ayant le droit de choisir entre eux (Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 2011, n. 6 ad art. 115 LDIP). Le for du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail coïncide avec le for prévu à l'art. 34 CPC (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, n. 3 ad art. 115 LDIP). L'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (ci-après LTPH) prévoit que sont jugés par ledit Tribunal les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO). 3.1.3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). 3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p.”
Nach der Rechtsprechung kann der semi‑imperative Gerichtsstand von Art. 34 ZPO verhindern, dass eine gegen den Willen der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers gerichtete Herbeiziehung bzw. Fortführung der Klage gegen diese Drittperson zulässig ist, wenn die betroffene Arbeitnehmerin bzw. der betroffene Arbeitnehmer nicht auf das ihm zugewiesene Forum verzichtet.
“Par prononcé du 5 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête d'appel en cause déposée le 20 avril 2023 par S.________ SA à l'encontre de W.________ dans le cadre de la cause l'opposant à la demanderesse K.________ Sàrl (I), a constaté que S.________ SA avait dénoncé l’instance à W.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de S.________ SA (III), a dit que celle-ci verserait la somme de 1'500 fr. à W.________ et à K.________ Sàrl, à titre de dépens (IV et V). En substance, saisie d’une requête d’appel en cause, la première juge a considéré que, si la Chambre patrimoniale était compétente pour connaître du litige qui opposait S.________ SA à K.________ Sàrl, il n’en allait pas de même des prétentions de la première citée à l’égard de l’appelé en cause W.________, qui découlaient d’un conflit ayant trait à un contrat de travail. En effet, le litige était soumis aux dispositions prévoyant un for semi-impératif en faveur du travailleur, en l’espèce l’appelé en cause, qui habitait et travaillait à [...]. Dès lors qu’il n’avait pas souhaité renoncer au for de l’art. 34 CPC, l’appelé en cause ne pouvait pas être attrait à la procédure instruite par la juge déléguée, qui a par ailleurs estimé que l’art. 16 CPC n’était pas applicable. B. a) Par acte du 6 février 2024, S.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, formulant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement I. L’effet suspensif est accordé au présent recours. Sur le fond II. Le présent recours est admis. Principalement III. Le ch. I du dispositif de la décision attaquée est modifié en ce que S.________ SA est autorisée à appeler en cause W.________ dans le cadre de la procédure [...] l’opposant à K.________ Sàrl aux fins de prendre à son encontre les conclusions récursoires suivantes, sous suite de frais et dépens, dans l’hypothèse où elle devrait succomber aux conclusions figurant dans la demande du 29 décembre 2022 : « I. W.________ est condamné à payer immédiatement à S.________ SA un montant de 926'273.85 (neuf cent vingt-six mille deux cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le jour de la conclusion du contrat de vente entre S.”
“Par prononcé du 5 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête d'appel en cause déposée le 20 avril 2023 par S.________ SA à l'encontre de W.________ dans le cadre de la cause l'opposant à la demanderesse K.________ Sàrl (I), a constaté que S.________ SA avait dénoncé l’instance à W.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de S.________ SA (III), a dit que celle-ci verserait la somme de 1'500 fr. à W.________ et à K.________ Sàrl, à titre de dépens (IV et V). En substance, saisie d’une requête d’appel en cause, la première juge a considéré que, si la Chambre patrimoniale était compétente pour connaître du litige qui opposait S.________ SA à K.________ Sàrl, il n’en allait pas de même des prétentions de la première citée à l’égard de l’appelé en cause W.________, qui découlaient d’un conflit ayant trait à un contrat de travail. En effet, le litige était soumis aux dispositions prévoyant un for semi-impératif en faveur du travailleur, en l’espèce l’appelé en cause, qui habitait et travaillait à [...]. Dès lors qu’il n’avait pas souhaité renoncer au for de l’art. 34 CPC, l’appelé en cause ne pouvait pas être attrait à la procédure instruite par la juge déléguée, qui a par ailleurs estimé que l’art. 16 CPC n’était pas applicable. B. a) Par acte du 6 février 2024, S.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, formulant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement I. L’effet suspensif est accordé au présent recours. Sur le fond II. Le présent recours est admis. Principalement III. Le ch. I du dispositif de la décision attaquée est modifié en ce que S.________ SA est autorisée à appeler en cause W.________ dans le cadre de la procédure [...] l’opposant à K.________ Sàrl aux fins de prendre à son encontre les conclusions récursoires suivantes, sous suite de frais et dépens, dans l’hypothèse où elle devrait succomber aux conclusions figurant dans la demande du 29 décembre 2022 : « I. W.________ est condamné à payer immédiatement à S.________ SA un montant de 926'273.85 (neuf cent vingt-six mille deux cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le jour de la conclusion du contrat de vente entre S.”
Hinweis zur Praxis: Art. 34 ZPO dient dem Schutz der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers; alleinige Erwägungen der prozessualen Bequemlichkeit des Arbeitgebers rechtfertigen nicht, diesem den für den Arbeitnehmenden günstigen Gerichtsstand zu entziehen. Aus der Rechtsprechung ergibt sich weiterhin, dass nicht pauschal unterstellt werden darf, Gerichte anderer Sprachregionen könnten die Verfahrenssprache nicht verstehen; Möglichkeiten der Übersetzung bestehen und deren Kosten ändern nichts am Anwendungsbereich von Art. 34 ZPO.
“L'autorité précédente aurait omis d'examiner quel juge était le plus apte à trancher le litige. L'expression vient de la jurisprudence internationale, dont la cour de céans a indiqué qu'elle entrait en considération dans l'interprétation de l'art. 34 CPC (cf. ATF 145 III 14 consid. 6 i.f.et 7, p. 16). La recourante ne saurait pour autant dévoyer cette pratique. On conçoit qu'il eût été plus commode pour elle d'être actionnée au lieu de son siège, et on lui donnera acte que divers documents versés au dossier (15-16 sur 35, selon ses dires) sont en langue allemande. Toutefois, l'art. 34 CPC n'est pas voué à procurer un tel confort à l'employeur, mais bien plutôt à protéger le travailleur en tant que partie socialement la plus faible. Que l'intimé ait occupé une position élevée ne suffit pas à le priver d'un tel for. Pas plus que l'affirmation selon laquelle l'affaire concernerait plusieurs membres de la direction à Berne. Pour le surplus, la recourante ne saurait préjuger d'une incapacité des juges romands à comprendre la langue de Goethe, ni minimiser les possibilités de traduction. Que celles-ci aient un coût ne modifie pas la portée de l'art. 34 CPC.”
Bei überwiegender oder ausschliesslicher Heim- bzw. Telearbeit kommt der Wohnsitz der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers als Ort der gewöhnlichen Arbeitsausübung i.S.v. Art. 34 Abs. 1 ZPO in Betracht, wenn sich daraus – nach Untersuchung des quantitativen und/oder qualitativen Schwerpunkts – der Mittelpunkt der Arbeitsbeziehungen ergibt. Das Gericht muss den «Point central» der Arbeitsbeziehungen feststellen; ein Verzicht auf jeden gewöhnlichen Arbeitsort ist nur in engen Ausnahmefällen gerechtfertigt.
“Le Tribunal fédéral considère cependant que le for du lieu habituel de travail ne peut être écarté que de manière exceptionnelle, dans des situations singulières (note de texte renvoyant à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019, consid. 3), qui semblent a priori difficilement imaginable en pratique. Même admise de manière restrictive, l'hypothèse consistant à écarter tout lieu habituel de travail n'est guère convaincante puisqu'elle empêche le travailleur de bénéficier d'un for de proximité, pourtant voulu par le législateur. Il convient dans chaque cas de déterminer le point central des relations de travail, au moyen du critère quantitatif ou qualitatif, qui doit permettre de dégager le lieu où, ou à partir duquel, l'activité professionnelle est déployée (Patricia Dietschy-Martenet, Procédure civile et droit du travail, in Bohnet/Dunand/Mahon, Les procédures en droit du travail, Zurich 2020, p. 6). 2.2 En l’espèce, il est constant que le siège et les bureaux de l’appelante sont situés à Berne et qu’elle ne dispose d’aucun établissement à Genève, de sorte que le for genevois, s'il est admis, ne peut être que le for alternatif prévu à l’art. 34 al. 1 CPC, soit celui où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle. Le Tribunal a retenu que, lorsqu'il n'était pas en déplacement à l'étranger, l'intimé travaillait principalement à son domicile à Genève, et seulement deux à quatre jours à Berne, où il assistait aux réunions du comité de direction ou aux séances bilatérales avec son supérieur hiérarchique. L’appelante ne remet pas en cause en appel la répartition du temps de travail retenue par le Tribunal dans son jugement auprès de ces différents lieux, soit l'aspect quantitatif prépondérant du travail de l'intimé à Genève, ni le fait que ce dernier ne disposait pas d’un bureau individuel à Berne, ni qu’elle lui avait installé un poste de travail à son domicile. Elle base son appel, en se référant notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019, sur le fait que cet aspect quantitatif aurait dû être relégué au second plan au profit de l'aspect qualitatif, prépondérant dans la situation présente, que le Tribunal a omis d'examiner.”
“Il ne disposait pas d'un bureau individuel à Berne mais partageait un bureau avec d'autres membres du personnel. Il bénéficiait en revanche à son domicile à Genève d'une place complète de télétravail, aménagée par les informaticiens de son employeur, qui constituait un véritable lieu dédié à son activité pour le compte de celui-ci. Le Tribunal a par ailleurs retenu que lorsque le demandeur n'était pas en déplacement à l'étranger, il travaillait principalement à Genève, et seulement deux à quatre jours par mois à Berne, où il assistait aux réunions du comité de direction et aux séances bilatérales avec son supérieur hiérarchique. B. a. Par acte expédié le 5 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ SA forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour dise que les tribunaux genevois ne sont pas compétents à raison du lieu pour connaître du litige, que les frais de la procédure soient mis à charge de l'intimé et que celui-ci soit débouté de toutes ses conclusions. Elle considère que le Tribunal a violé l'art. 34 al. 1 CPC et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 4A_131/2019 du 11 septembre 2019) en ne prenant en considération dans son raisonnement que les aspects quantitatifs, soit la présence de l'intimé à un lieu de travail ou un autre, en omettant les aspects qualitatifs, soit notamment le fait que l'intimé était un dirigeant de très haut niveau, en contact permanent avec le siège de la société à Berne. Une analyse complète de la situation aurait dû le conduire à rejeter sa compétence ratione loci pour connaître du litige. Elle estime également que le Tribunal a omis d'examiner l'argument qu'elle avait soulevé, soit le fait qu'à trois reprises, dans les documents contractuels qu'il avait signés, l'intimé avait considéré Berne comme son lieu de travail et qu'il commettait ainsi un abus de droit (art. 2 CC) en plaidant que son lieu de travail serait situé à Genève. b. Dans sa réponse du 16 décembre 2020, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué. Il considère que le lieu en Suisse depuis lequel il exerçait son activité principale était, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, son domicile situé dans le canton de Genève.”
“Le Tribunal fédéral considère cependant que le for du lieu habituel de travail ne peut être écarté que de manière exceptionnelle, dans des situations singulières (note de texte renvoyant à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019, consid. 3), qui semblent a priori difficilement imaginable en pratique. Même admise de manière restrictive, l'hypothèse consistant à écarter tout lieu habituel de travail n'est guère convaincante puisqu'elle empêche le travailleur de bénéficier d'un for de proximité, pourtant voulu par le législateur. Il convient dans chaque cas de déterminer le point central des relations de travail, au moyen du critère quantitatif ou qualitatif, qui doit permettre de dégager le lieu où, ou à partir duquel, l'activité professionnelle est déployée (Patricia Dietschy-Martenet, Procédure civile et droit du travail, in Bohnet/Dunand/Mahon, Les procédures en droit du travail, Zurich 2020, p. 6). 2.2 En l’espèce, il est constant que le siège et les bureaux de l’appelante sont situés à Berne et qu’elle ne dispose d’aucun établissement à Genève, de sorte que le for genevois, s'il est admis, ne peut être que le for alternatif prévu à l’art. 34 al. 1 CPC, soit celui où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle. Le Tribunal a retenu que, lorsqu'il n'était pas en déplacement à l'étranger, l'intimé travaillait principalement à son domicile à Genève, et seulement deux à quatre jours à Berne, où il assistait aux réunions du comité de direction ou aux séances bilatérales avec son supérieur hiérarchique. L’appelante ne remet pas en cause en appel la répartition du temps de travail retenue par le Tribunal dans son jugement auprès de ces différents lieux, soit l'aspect quantitatif prépondérant du travail de l'intimé à Genève, ni le fait que ce dernier ne disposait pas d’un bureau individuel à Berne, ni qu’elle lui avait installé un poste de travail à son domicile. Elle base son appel, en se référant notamment à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019, sur le fait que cet aspect quantitatif aurait dû être relégué au second plan au profit de l'aspect qualitatif, prépondérant dans la situation présente, que le Tribunal a omis d'examiner.”
Die in Art. 34 ZPO zugunsten der Arbeitnehmer vorgesehenen Gerichtsstände sind vor Entstehung des Streits als zwingend beziehungsweise mitsemizwingendem (semi-impératif) Charakter zu qualifizieren und stehen alternativ zueinander. Eine vorvertragliche Gerichtsstandsvereinbarung, die das Forum zu Ungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abschwächt, ist demnach nicht entgegennehmbar.
“En l’occurrence, la pièce 1 est une pièce de forme et est donc recevable. Quant aux pièces 2 à 7, celles-ci figuraient déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier grief, la recourante soutient qu’en stipulant « Forum de [...] » avant l’emplacement des signatures, le contrat de travail comportait une élection de for exclusif en faveur des autorités judiciaires de [...] et que ce for s’impose impérativement dès lors qu’une disposition légale contraire ne lui serait pas opposable au sens de l’art. 17 CPC. 3.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Ces fors présentent un caractère semi-impératif en faveur du travailleur, l’art. 35 al. 1 let. d CPC précisant que les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite (art. 18 CPC) aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Avant la naissance du différend, les fors prévus en faveur du travailleur par l’art. 34 CPC sont impératifs et alternatifs, car cette disposition vise à assurer la protection de la partie jugée socialement faible (Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 941). 3.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion du contrat de travail liant les parties a précédé sa rupture, de sorte que l’intimé ne pouvait pas renoncer aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Il s’ensuit que le grief de la recourante, fondée sur l’élection contractuelle de for au [...], doit être rejeté. 3.2 3.2.1 La recourante conteste ensuite que le for du lieu où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle se soit trouvé au domicile de l’intimé à [...]. Elle soutient qu’il devait travailler à [...] dès lors que le siège social de l’employeur s’y trouvait comme cela résulte de l’extrait du registre du commerce. 3.2.2 Par le lieu où le travailleur exécute habituellement son travail, il faut comprendre le lieu où se trouve le centre effectif des activités professionnelles de l’employé pour le compte de l’employeur, qui est déterminé au regard des circonstances concrètes, étant précisé que celui-ci ne saurait être purement temporaire.”
“Elles sont donc recevables. 3. 3.1 3.1.1 Dans un premier grief, la recourante soutient qu’en stipulant « Forum de [...] » avant l’emplacement des signatures, le contrat de travail comportait une élection de for exclusif en faveur des autorités judiciaires de [...] et que ce for s’impose impérativement dès lors qu’une disposition légale contraire ne lui serait pas opposable au sens de l’art. 17 CPC. 3.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Ces fors présentent un caractère semi-impératif en faveur du travailleur, l’art. 35 al. 1 let. d CPC précisant que les demandeurs d’emploi ou les travailleurs ne peuvent renoncer ni à l’avance ni par acceptation tacite (art. 18 CPC) aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Avant la naissance du différend, les fors prévus en faveur du travailleur par l’art. 34 CPC sont impératifs et alternatifs, car cette disposition vise à assurer la protection de la partie jugée socialement faible (Rémy Wyler et Boris Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 941). 3.1.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la conclusion du contrat de travail liant les parties a précédé sa rupture, de sorte que l’intimé ne pouvait pas renoncer aux fors prévus par l’art. 34 CPC. Il s’ensuit que le grief de la recourante, fondée sur l’élection contractuelle de for au [...], doit être rejeté. 3.2 3.2.1 La recourante conteste ensuite que le for du lieu où le travailleur exerçait habituellement son activité professionnelle se soit trouvé au domicile de l’intimé à [...]. Elle soutient qu’il devait travailler à [...] dès lors que le siège social de l’employeur s’y trouvait comme cela résulte de l’extrait du registre du commerce. 3.2.2 Par le lieu où le travailleur exécute habituellement son travail, il faut comprendre le lieu où se trouve le centre effectif des activités professionnelles de l’employé pour le compte de l’employeur, qui est déterminé au regard des circonstances concrètes, étant précisé que celui-ci ne saurait être purement temporaire.”
Bei arbeitsrechtlichen Klagen gilt: Wird gegen mehrere Konsorten geklagt, so ist das nach Art. 34 Abs. 1 ZPO zuständige Gericht gegenüber allen Mitbeklagten zuständig, wenn es gegenüber einem Beklagten zuständig ist. Eine Ausnahme besteht, wenn die Zuständigkeit eines Beklagten allein auf einer Forumauswahl beruht.
“Si, en cas de consorité nécessaire, l'action n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation passive fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée. Une demande qui n’est pas dirigée contre tous les consorts nécessaires, doit être rejetée et non déclarée irrecevable. Il s’agit d’un cas où la légitimation au fond fait défaut (ATF 121 III 118 consid. 3, JdT 1995 I 274). Le jugement de rejet prononcé pour ce motif n’a pas autorité de chose jugée dans la nouvelle action dirigée contre les bons défendeurs, car il n’y a pas identité de parties (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; BK ZPO-ZINGG art. 59 N 179; ZPO Komm-ZÜRCHER, art. 59 N 74; ZPO Komm-STAEHELIN/WEIZER, art. 70 N 56 ; BSK ZPO-RUGGLE, art. 70 N 1). La légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, est examinée d'office; si elle fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). 3.1.3 A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande que G______, B______ et A______ étaient conjointement ses employeurs et formaient une société simple. A ce stade, ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces produites. B______ a reconnu, en signant le formulaire de Chèque service le 10 juillet 2020 qu'elle était l'employeuse de l'intimée. Les certificats de salaire pour 2020 et 2021 indiquent que les époux B______/G______ étaient tous deux employeurs de l'intimée. Les messages produits attestent du fait que B______ a donné à l'intimée des instructions sur la manière d'effectuer son travail et que les conditions de son licenciement ont été négociées avec G______, qui a proposé que les futurs employeurs de l'intimée le contactent pour des références.”
“Si, en cas de consorité nécessaire, l'action n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation passive fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée. Une demande qui n’est pas dirigée contre tous les consorts nécessaires, doit être rejetée et non déclarée irrecevable. Il s’agit d’un cas où la légitimation au fond fait défaut (ATF 121 III 118 consid. 3, JdT 1995 I 274). Le jugement de rejet prononcé pour ce motif n’a pas autorité de chose jugée dans la nouvelle action dirigée contre les bons défendeurs, car il n’y a pas identité de parties (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; BK ZPO-ZINGG art. 59 N 179; ZPO Komm-ZÜRCHER, art. 59 N 74; ZPO Komm-STAEHELIN/WEIZER, art. 70 N 56 ; BSK ZPO-RUGGLE, art. 70 N 1). La légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, est examinée d'office; si elle fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). 3.1.3 A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande que G______, B______ et A______ étaient conjointement ses employeurs et formaient une société simple. A ce stade, ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces produites. B______ a reconnu, en signant le formulaire de Chèque service le 10 juillet 2020 qu'elle était l'employeuse de l'intimée. Les certificats de salaire pour 2020 et 2021 indiquent que les époux B______/G______ étaient tous deux employeurs de l'intimée. Les messages produits attestent du fait que B______ a donné à l'intimée des instructions sur la manière d'effectuer son travail et que les conditions de son licenciement ont été négociées avec G______, qui a proposé que les futurs employeurs de l'intimée le contactent pour des références.”
Sind die vom Kläger geltend gemachten tatsächlichen Umstände eng mit dem Arbeitsverhältnis verbunden, ist die besondere Zuständigkeit des Gerichts nach Art. 34 ZPO zu prüfen und gegebenenfalls anzuwenden, auch wenn die behauptete Anspruchsgrundlage vertraglich oder ausservertraglich lautet. Massgeblich ist das dem Anspruch zugrundeliegende Tatbestand‑Verhältnis zum Arbeitsverhältnis; auf die konkrete Rechtsgrundlage kommt es nicht an. Das Spezialgericht hat sodann den Streit gesamthaft zu prüfen und zu entscheiden, soweit die Streitigkeit ihre Wurzel in den Arbeitsbeziehungen hat.
“Les compétences fonctionnelles respectives du Tribunal de première instance et du Tribunal des prud’hommes sont délimitées exclusivement par le droit cantonal, alors même que celui-ci incorpore une définition (celle de contrat de travail) appartenant au droit fédéral (TF 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3). Dans le canton de Vaud, à teneur de l’art. 2 al. 1 let. a LJT, la contestation relève de la juridiction prud’homale lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. La notion d’action relevant du droit du travail doit être comprise largement (ATF 137 III 32 consid. 2.1), le fondement juridique de la créance n’étant pas déterminant, mais bien l’état de fait sur lequel elle se fonde. Le fait que la prétention ait une nature contractuelle ou extracontractuelle ne joue aucun rôle, pour autant que l’état de fait allégué par le demandeur soit lié à une relation de travail. Les parties ne doivent pas nécessairement être l’employeur et l’employé, seul étant décisif le fait que la prétention soit liée à une relation de travail (TF 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 1.1 ad art. 34 CPC). La contestation en matière de contrat de travail doit être tranchée dans son intégralité au for et selon les règles établis à cette fin, même lorsque la prétention litigieuse repose sur un double fondement, contractuel et délictuel, pour peu que le différend prenne sa source dans les rapports de travail (ATF 137 III 311 consid. 5.2.2). 4.2.3 Le Tribunal fédéral a jugé récemment que lorsque le tribunal de prud’hommes, respectivement le tribunal des baux, admettant implicitement sa compétence, procède à l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents et, sur la base d’une instruction complète, considère que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, respectivement de bail, il doit rendre une décision de fond et rejeter la demande par une décision au fond, revêtue de l’autorité de chose jugée (TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.2, RSPC 2020, p. 105 note Bohnet). Lorsque toutefois la prétention peut avoir un autre fondement juridique, le tribunal spécial ne peut refuser d’étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale, en vertu du principe de l’application du droit d’office.”
“Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne pouvait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité, ibidem). 3.1.2 A teneur de l'art 115 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail (al. 1). L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse (al. 2). Les fors prévus par l'art. 115 al. 1 LDIP sont alternatifs, le demandeur ayant le droit de choisir entre eux (Bonomi, in Commentaire romand LDIP, 2011, n. 6 ad art. 115 LDIP). Le for du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail coïncide avec le for prévu à l'art. 34 CPC (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, n. 3 ad art. 115 LDIP). L'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal des prud'hommes (ci-après LTPH) prévoit que sont jugés par ledit Tribunal les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO). 3.1.3 La légitimation passive (ou qualité pour défendre) est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). 3.1.4 Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p.”
Der Arbeitnehmer kann das alternative Forum des gewöhnlichen Arbeitsorts unabhängig vom im Arbeitsvertrag angegebenen Arbeitsort geltend machen. Der «gewöhnliche Arbeitsort» wird nach zeitlichem Kriterium bestimmt (Ort, an dem der Arbeitnehmer die Mehrheit seiner Arbeitszeit verbringt). Wer beispielsweise den Mietvertrag für die genutzten Büros unterschrieben hat, ist dafür unerheblich.
“Il n’est certes pas garanti au travailleur qu’un lieu d’activité habituel, avec le for correspondant, doive être identifié et reconnu quelles que soient les circonstances particulières de ses propres tâches. On doit néanmoins n’envisager qu’avec retenue la situation singulière où aucun for du lieu habituel de l’activité n’est disponible (ATF 145 III 14, consid. 9). Selon la jurisprudence européenne, reprise sur le plan interne, le lieu habituel de travail se définit selon un critère temporel et correspond au lieu où le travailleur est occupé la majeure partie de son temps, au regard de l'intégralité de la période d'activité exercée. Peu importe le lieu de travail initialement convenu, notamment celui figurant sur le contrat de travail (Patricia Dietschy-Martenet, Procédure civile et droit du travail, in Bohnet/Dunand/Mahon, Les procédures en droit du travail, Zurich 2020, p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016 du 23 août 2016, consid. 5.5.1). 3.2 En l'espèce, aucun abus de droit ne saurait être imputé à l'intimé, le travailleur étant autorisé à faire valoir le for alternatif de l’art. 34 al. 1 CPC, et ce, indépendamment du contenu du contrat et de ses avenants sur l’indication de son lieu de travail. Le travailleur ne peut donc renoncer valablement à ce for alternatif et, s'il l'invoque, ne peut en aucun cas commettre un abus de droit, puisque l'institution légale de ce for correspond à un but de protection du travailleur, à titre de partie socialement la plus faible. De plus, l'intimé n'a pas, en cours de procédure, modifié sa position concernant le for qu'il considère, à raison, être compétent. Le grief sera rejeté. 4. Le jugement sera entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr., tenant compte de la valeur litigieuse et du travail effectué (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe en appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“En définitive, l'autorité précédente était compétente rationae materiae (art. 1 et 2 LJT). Dès lors que l'intimé a exercé son travail pour l'appelante à Lausanne, elle l'était également rationae loci, conformément à l'art. 34 al. 1 CPC. Savoir qui est signataire du bail relatif aux bureaux dans lesquels l'intimé a exercé son activité pour l'appelante est en revanche sans pertinence. Enfin, l'autorité précédente était compétente rationae valoris vu les conclusions prises par l'intimé (art. 2 al. 1 let. a LJT).”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass die örtliche Zuständigkeit nach Art. 34 ZPO unter anderem am gewöhnlichen Arbeitsort der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers ausgerichtet werden kann; so wurden in den angeführten Entscheidungen die Gerichte von Genf als zuständig erachtet.
“14 de la constitution de l'organisation que les décisions prises concernant son budget doivent être approuvées par l'assemblée générale, à la suite des recommandations faites selon la procédure prévue à l'art. 40 de ladite constitution. Comme soutenu par l'appelante, il apparaît ainsi que la décision n° 8 et ses annexes ne sont, en l'état, pas contraignants, l'assemblée générale n'ayant pas encore approuvé les décisions relatives au budget 2024, ce qui n'est pas contesté. Les pouvoirs de représentation des conseils de l'appelante (art. 68 CPC) n'ont donc pas été retirés à ces derniers à la suite de l'adoption par le conseil exécutif de ladite décision. L'appel sera ainsi déclaré recevable. 1.4 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art.”
“68 CPC) n'ont donc pas été retirés à ce dernier à la suite de l'adoption par le conseil exécutif de ladite décision. Par ailleurs, le fait que la procuration du 19 mars 2024 ne mentionne pas expressément le litige à l'encontre de l'intimé n'est pas déterminant. Ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'appelante n'aurait pas produit d'approbation écrite de son secrétaire général actuel pour l'engagement de la présente procédure ou le dépôt de l'appel du 23 février 2024. En effet, ladite procuration est bel et bien signée par l'actuel secrétaire général de l'appelante, soit D______. L'appel sera ainsi déclaré recevable. 1.4 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du présent litige, dans la mesure où l'appelante a, par déclaration du 7 décembre 2015, formellement renoncé à l'immunité de juridiction pour tous litiges découlant des rapports de service de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. De plus, l'intimé accomplissait habituellement son travail à Genève et le siège de l'appelante s'y trouve également (art. 34 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 26 ad art.”
Hat der Arbeitsort während des Arbeitsverhältnisses gewechselt, ist für die Zuständigkeit nach Art. 34 ZPO auf den letzten nicht vorübergehenden bzw. nicht rein temporären Arbeitsort vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzustellen.
“53). Ainsi, la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel au sens de l’art. 5, point 1, de la Convention de Bruxelles (par. 54). 3.2.2.3 Le raisonnement qui précède ne peut qu’être suivi. En effet, si un employé travaille dans le canton de Zurich pendant douze ans puis vient à travailler, pour le même employeur, durant l’année précédant son licenciement dans le canton de Vaud où il a par ailleurs transféré son domicile, il ne fait pas de sens de lui imposer d’ouvrir action qu’au siège de son employeur ou à Zurich, au motif qu’il y a travaillé plus longtemps sur la durée globale des rapports de travail. Il convient au contraire, eu égard à la nature protectrice de l’art. 34 CPC (cf. ATF 145 III 14 consid. 9), de considérer que le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle au sens de cette disposition est le lieu où il a de manière ni éphémère ni temporaire, pour reprendre les termes de la jurisprudence fédérale citée plus haut, exercé son emploi avant la fin des rapports de travail. Cela est au demeurant logique ; aussi lorsque le domicile d’une personne est déterminant pour décider du for, ne calcule-t-on pas la période durant laquelle elle a habité ici ou là, mais prend‑on en compte le domicile qui était le sien lors de l’ouverture d’action. Il convient en définitive de se fonder sur le dernier lieu sérieux de travail de l’employé avant la fin des rapports de travail. 3.2.3 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), soit notamment lorsqu’il est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let.”
“53). Ainsi, la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel au sens de l’art. 5, point 1, de la Convention de Bruxelles (par. 54). 3.2.2.3 Le raisonnement qui précède ne peut qu’être suivi. En effet, si un employé travaille dans le canton de Zurich pendant douze ans puis vient à travailler, pour le même employeur, durant l’année précédant son licenciement dans le canton de Vaud où il a par ailleurs transféré son domicile, il ne fait pas de sens de lui imposer d’ouvrir action qu’au siège de son employeur ou à Zurich, au motif qu’il y a travaillé plus longtemps sur la durée globale des rapports de travail. Il convient au contraire, eu égard à la nature protectrice de l’art. 34 CPC (cf. ATF 145 III 14 consid. 9), de considérer que le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle au sens de cette disposition est le lieu où il a de manière ni éphémère ni temporaire, pour reprendre les termes de la jurisprudence fédérale citée plus haut, exercé son emploi avant la fin des rapports de travail. Cela est au demeurant logique ; aussi lorsque le domicile d’une personne est déterminant pour décider du for, ne calcule-t-on pas la période durant laquelle elle a habité ici ou là, mais prend‑on en compte le domicile qui était le sien lors de l’ouverture d’action. Il convient en définitive de se fonder sur le dernier lieu sérieux de travail de l’employé avant la fin des rapports de travail. 3.2.3 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), soit notamment lorsqu’il est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let.”
Art. 34 ZPO verfolgt neben sachlichen Zuständigkeitsregeln auch einen schutzzweckorientierten Ansatz zugunsten der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers als prozessual tendenziell schwächere Partei. Daraus folgt, dass das rein prozessuale Komfortinteresse des Arbeitgebers (z. B. der Sitz des Arbeitgebers) diesem besonderen Schutz nicht ohne Weiteres den Vorrang vor dem vom Gesetz vorgesehenen Arbeitnehmerforum einräumt.
“L'autorité précédente aurait omis d'examiner quel juge était le plus apte à trancher le litige. L'expression vient de la jurisprudence internationale, dont la cour de céans a indiqué qu'elle entrait en considération dans l'interprétation de l'art. 34 CPC (cf. ATF 145 III 14 consid. 6 i.f.et 7, p. 16). La recourante ne saurait pour autant dévoyer cette pratique. On conçoit qu'il eût été plus commode pour elle d'être actionnée au lieu de son siège, et on lui donnera acte que divers documents versés au dossier (15-16 sur 35, selon ses dires) sont en langue allemande. Toutefois, l'art. 34 CPC n'est pas voué à procurer un tel confort à l'employeur, mais bien plutôt à protéger le travailleur en tant que partie socialement la plus faible. Que l'intimé ait occupé une position élevée ne suffit pas à le priver d'un tel for. Pas plus que l'affirmation selon laquelle l'affaire concernerait plusieurs membres de la direction à Berne. Pour le surplus, la recourante ne saurait préjuger d'une incapacité des juges romands à comprendre la langue de Goethe, ni minimiser les possibilités de traduction. Que celles-ci aient un coût ne modifie pas la portée de l'art. 34 CPC.”
Gewöhnlicher Arbeitsort ist derjenige Ort, an dem der Arbeitnehmer tatsächlich das Wesentliche seiner dienst- oder arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllt (das «Zentrum der Tätigkeit»).
“1 L’appelante conteste, comme elle l’avait fait dans sa réponse en première instance, la compétence locale des premiers juges, arguant que l’intimé exerçait son travail en dernier lieu à [...]. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Les travailleurs ne peuvent renoncer aux fors prévus à l’art. 34 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. d CPC). La notion d’action relevant du droit du travail au sens de l’art. 34 CPC doit être comprise largement (ATF 137 III 32 consid. 2.1, JdT 2010 I 439, SJ 2011 I 168). Ce qui est décisif n’est pas le fondement juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose (TF 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées). L’art. 34 CPC est notamment applicable en matière de contrat d’engagement de voyageurs de commerce (ATF 145 III 14 consid. 5). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 34 al. 1 CPC correspond à l’art. 19 par. 2 let. a CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), lequel est une réplique de l’art. 19 par. 2 let. a du règlement de l’Union européenne n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (FF 2009 1497, 1503). Il s’ensuit que les critères déterminants dans l’application de ces dispositions de droit international peuvent être pris en considération dans l’interprétation de l’art. 34 al. 1 CPC (ATF 145 III 14 consid. 6 et les références citées). Selon la jurisprudence topique de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où un travailleur accomplit habituellement son travail est celui dans lequel, ou à partir duquel ce travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, cela parce que c’est à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais, intenter une action judiciaire à son employeur et que le juge de ce lieu est le plus apte à trancher la contestation relative au contrat de travail (arrêt de la CJUE C-168/16 du 14 septembre 2017, par.”
“1 L’appelante conteste, comme elle l’avait fait dans sa réponse en première instance, la compétence locale des premiers juges, arguant que l’intimé exerçait son travail en dernier lieu à [...]. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Les travailleurs ne peuvent renoncer aux fors prévus à l’art. 34 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. d CPC). La notion d’action relevant du droit du travail au sens de l’art. 34 CPC doit être comprise largement (ATF 137 III 32 consid. 2.1, JdT 2010 I 439, SJ 2011 I 168). Ce qui est décisif n’est pas le fondement juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose (TF 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées). L’art. 34 CPC est notamment applicable en matière de contrat d’engagement de voyageurs de commerce (ATF 145 III 14 consid. 5). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 34 al. 1 CPC correspond à l’art. 19 par. 2 let. a CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), lequel est une réplique de l’art. 19 par. 2 let. a du règlement de l’Union européenne n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (FF 2009 1497, 1503). Il s’ensuit que les critères déterminants dans l’application de ces dispositions de droit international peuvent être pris en considération dans l’interprétation de l’art. 34 al. 1 CPC (ATF 145 III 14 consid. 6 et les références citées). Selon la jurisprudence topique de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où un travailleur accomplit habituellement son travail est celui dans lequel, ou à partir duquel ce travailleur s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur, cela parce que c’est à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais, intenter une action judiciaire à son employeur et que le juge de ce lieu est le plus apte à trancher la contestation relative au contrat de travail (arrêt de la CJUE C-168/16 du 14 septembre 2017, par.”
Für Klagen aus dem Arbeitsrecht ist nach Art. 34 Abs. 1 ZPO örtlich alternativ zuständig das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder das Gericht am Ort, an dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer seine Tätigkeit gewöhnlich ausübt. Entscheidend ist dabei der tatsächliche Sachverhalt, auf dem die Ansprüche beruhen, nicht die rechtliche Bezeichnung der Klage; der «gewöhnliche» Arbeitsort ist nach der Rechtsprechung nach einem zeitlichen Kriterium zu bestimmen (Ort, an dem der Arbeitnehmende die überwiegende Zeit tätig ist).
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante conteste, comme elle l’avait fait dans sa réponse en première instance, la compétence locale des premiers juges, arguant que l’intimé exerçait son travail en dernier lieu à [...]. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Les travailleurs ne peuvent renoncer aux fors prévus à l’art. 34 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 al. 1 let. d CPC). La notion d’action relevant du droit du travail au sens de l’art. 34 CPC doit être comprise largement (ATF 137 III 32 consid. 2.1, JdT 2010 I 439, SJ 2011 I 168). Ce qui est décisif n’est pas le fondement juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose (TF 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées). L’art. 34 CPC est notamment applicable en matière de contrat d’engagement de voyageurs de commerce (ATF 145 III 14 consid. 5). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 34 al. 1 CPC correspond à l’art. 19 par. 2 let. a CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] du 30 octobre 2007 ; RS 0.”
“Il n’est certes pas garanti au travailleur qu’un lieu d’activité habituel, avec le for correspondant, doive être identifié et reconnu quelles que soient les circonstances particulières de ses propres tâches. On doit néanmoins n’envisager qu’avec retenue la situation singulière où aucun for du lieu habituel de l’activité n’est disponible (ATF 145 III 14, consid. 9). Selon la jurisprudence européenne, reprise sur le plan interne, le lieu habituel de travail se définit selon un critère temporel et correspond au lieu où le travailleur est occupé la majeure partie de son temps, au regard de l'intégralité de la période d'activité exercée. Peu importe le lieu de travail initialement convenu, notamment celui figurant sur le contrat de travail (Patricia Dietschy-Martenet, Procédure civile et droit du travail, in Bohnet/Dunand/Mahon, Les procédures en droit du travail, Zurich 2020, p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016 du 23 août 2016, consid. 5.5.1). 3.2 En l'espèce, aucun abus de droit ne saurait être imputé à l'intimé, le travailleur étant autorisé à faire valoir le for alternatif de l’art. 34 al. 1 CPC, et ce, indépendamment du contenu du contrat et de ses avenants sur l’indication de son lieu de travail. Le travailleur ne peut donc renoncer valablement à ce for alternatif et, s'il l'invoque, ne peut en aucun cas commettre un abus de droit, puisque l'institution légale de ce for correspond à un but de protection du travailleur, à titre de partie socialement la plus faible. De plus, l'intimé n'a pas, en cours de procédure, modifié sa position concernant le for qu'il considère, à raison, être compétent. Le grief sera rejeté. 4. Le jugement sera entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr., tenant compte de la valeur litigieuse et du travail effectué (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe en appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
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