Con il reclamo possono essere censurati:
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Die Beschwerde nach Art. 320 ZPO kann u. a. wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 BV) erhoben werden. Die Beschwerdeinstanz verfügt über ein volles Prüfungsrecht für Rechtsfragen und für die Rüge einer Gehörsverletzung; das Prüfungsrecht hinsichtlich der von der Vorinstanz festgestellten Tatsachen ist dagegen auf die Arbitraritätskontrolle beschränkt. Eine Gehörsverletzung führt im Regelfall zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, kann aber unter engen Voraussetzungen durch die höhere Instanz geheilt werden.
“L'ACJC/310/2018 du 13 mars 2018, invoqué par la recourante, n'a quant à lui pas la portée que lui prête celle-ci. Dans cette affaire, la Cour n'était pas saisie de la question de savoir qui était l'autorité compétence pour trancher d'une demande de récusation de l'expert et elle ne s'est dès lors pas prononcée sur celle-ci. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal était bien compétent pour statuer sur la récusation des experts E______ et F______. La décision litigieuse n'est dès lors pas nulle, contrairement à ce que soutient la recourante. Les recourants n'étaient par ailleurs pas tenus de saisir une délégation du Tribunal préalablement au recours, comme l'allèguent les intimés. Les recours ont ainsi été formés contre une décision susceptible de recours, en temps utile et selon les formes prévues par la loi (art. 50 al. 2, 321 al 1 et 2 CPC), de sorte qu'ils sont recevables. 2. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. Les recourants font valoir que leur droit d'être entendus a été violé car le Tribunal ne leur a pas transmis avant de statuer les déterminations des intimées du 4 septembre 2024. Cette violation ne pouvait pas être réparée par la communication desdites observations effectuée postérieurement à la notification de l'ordonnance querellée. A toutes fins utiles, la recourante a néanmoins déposé devant la Cour une écriture répondant aux arguments soulevés par ses parties adverses dans leurs déterminations du 4 septembre 2024. Les recourants ajoutent que le Tribunal aurait dû par ailleurs recueillir la détermination des experts avant de statuer sur leur récusation. Ces violations justifiaient l'annulation de l'ordonnance querellée et le renvoi de la cause au Tribunal. 3.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.”
“Dans la mesure où l'ordonnance attaquée a été rendue au début de la procédure, il apparaît disproportionné d'exiger des recourants qu'ils attendent le prononcé du jugement final pour se plaindre de cette violation. La condition du préjudice difficilement réparable est par conséquent réalisée, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours. 3. 3.1 Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Même dans le cadre d'un recours au sens strict, une violation du droit d'être entendu peut être guérie, lorsque la détermination qui a été, à tort, écartée du dossier sans être lue ne concerne que des questions de droit, et non des allégués de fait que le tribunal cantonal ne peut pas examiner librement, en raison de la limitation de sa cognition (art. 320 CPC). En ce cas, le tribunal cantonal peut renoncer à renvoyer la cause, dès lors que ce renvoi ne serait qu'une vaine formalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.4). L'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. Selon le principe général de la bonne foi (art. 2 CC) une partie qui n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur un acte doit avoir la possibilité de présenter ses arguments (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 3.2 Comme retenu ci-dessus, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les recourants est fondé. Cette violation peut être guérie dans la présente procédure de recours, puisque l'admissibilité de la production de moyens de preuve est une question de droit et que les recourants ont pu présenter tous leurs arguments devant la Cour.”
“Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. Dans un moyen d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu découlant du défaut de motivation de la décision entreprise, indiquant notamment ne pas comprendre comment la production du rapport d’expertise du 22 juin 2021 aurait pu remédier à la partialité et à l’absence d’indépendance de l’expert. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid.”
“103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision sollicitant le paiement d’une avance de frais judiciaires par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. A cet égard, elle fait valoir que la décision entreprise ne comporte pas de motivation exposant les motifs pour lesquels une avance de frais lui est réclamée alors que, dans le cas particulier, une explication s’imposait compte tenu du principe selon lequel le demandeur avance la totalité des frais judiciaires. 3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid.”
Das Anfechtungsobjekt bildet die Beurteilungsgrundlage des Beschwerdeverfahrens. Die Beschwerde begründet ihr schutzwürdiges Interesse in deren Fortbestand; in der Regel besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Rüge von Mängeln, die das Anfechtungsobjekt nicht betreffen.
“Das Beschwerdeverfahren dient ausschliesslich der Überprüfung des Anfechtungsobjekts auf Mängel in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht (vgl. Art. 320 ZPO). Der angefochtene Entscheid bildet daher im Beschwerdeverfahren die Beurteilungsgrundlage (FABIENNE HOHL, Procédure Civile, 2. Aufl. 2010, Rz. 2448; CHRISTOPH HURNI, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, Rz. 491). In seinem Bestand liegt die Beschwer, die das schutzwürdige Interesse der beschwerdeführenden Partei am Beschwerdeverfahren begründet und in dessen Beseitigung sich dieses Interesse erfüllt (HURNI, a.a.O., Rz. 206). Über das Anfechtungsobjekt hinaus besteht daher grundsätzlich keine Beschwer und damit auch kein schutzwürdiges Interesse des Beschwerdeführers. Vorliegend bildete der angefochtene Beschluss der Erstinstanz das Anfechtungsobjekt (vgl. Art. 319 lit. b ZPO). Dieser Beschluss litt nach Auffassung der Vorinstanz weder an einem rechtlichen noch an einem tatsächlichen Mangel. Vielmehr erachtete die Vorinstanz die Dispositivziffer 3 des Beschlusses, mit welcher der Abschluss des Schriftenwechsels festgestellt wurde, als zutreffend. Es bestand daher kein schutzwürdiges Inte resse der Beschwerdeführerinnen und damit, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, kein Anlass für eine weitergehende, nicht unmittelbar den angefochtenen Beschluss betreffende Weisung an die Erstinstanz.”
Der endgültige Verlust eines Rechtsmittels kann einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 320 ZPO darstellen. Die anfechtende Partei hat substantiiert darzulegen, in welchem konkreten Umfang ihr durch die angefochtene Verfügung ein erheblicher Nachteil droht und weshalb dieser sich später nicht leicht wiedergutmachen lässt; das Gericht hat dies nicht von Amtes wegen zu recherchieren. Geltend gemacht werden können sowohl rechtliche als auch tatsächliche Nachteile.
“Geltend gemacht werden können nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche Nachteile (Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., Art. 319 N 15). Die anfechtende Partei hat in jedem Fall substantiiert darzulegen, inwieweit ihr durch die angefochtene Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfügung verbundenen erheblichen Nachteils. Andererseits sind Ausführungen zur Frage notwendig, inwiefern und warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lässt. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen (vgl. BGE 133 III 629 E. 2.3.1; Urteil des Kantonsgerichts Graubünden ZK1 15 104 vom 6. Oktober 2015, E. 2.3 f.). Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, dass ihr ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entstünde, wenn ihr das Rechtsmittel verwehrt würde, da sie keine andere Anfechtungsmöglichkeit habe. Im finalen Verlust eines Rechtsmittels ist ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil zu erblicken. 3. Mit der Beschwerde können gemäss Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Kognition nach Art. 320 ZPO umfasst die Prüfung auf Rechtsverletzung und auf offenbar inexacte tatsächliche Feststellungen. In Rechtsfragen verfügt die Rekursinstanz über vollen Prüfungsumfang; die tatsächliche Überprüfung ist hingegen eingeschränkt und richtet sich auf offenkundige Fehler bzw. Arbitrarität. Entscheidungen über Verfahrenskosten – einschliesslich der Kosten für die Vertretung von Kindern oder die Gewährung von unentgeltlicher Prozessvertretung – können gestützt auf die genannten Prüfungsgrenzen mit Beschwerde angefochten werden.
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, [ci-après : BSK ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, BSK ZPO, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1 La recourante sollicite d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment la commission d’office d’un conseil juridique. Elle reproche à l’autorité intimée ne pas avoir motivé sa décision en se limitant à conclure qu’elle ne remplissait pas les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, commettant ainsi une violation du droit d’être entendu. Elle lui fait également grief d’avoir établi les faits de façon manifestement inexacte concernant sa situation financière et d’avoir violé l’art. 117 CPC précité. Elle relève qu’elle perçoit tous les mois un revenu de 1'377 fr., des prestations complémentaires pour famille de 2'175 fr. (recte : 2'247 fr.), des allocations familiales de 600 fr.”
“Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les frais de représentation des enfants, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. e CPC), étant seuls remis en cause, la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé son tarif horaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Les parties ne contestent pas le jugement en tant qu'il a considéré que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarques particulières, de sorte que seul le tarif horaire appliqué à l'activité de la recourante est litigieux. 2.1.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, le choix du curateur de représentation des enfants devrait se faire en tenant compte des besoins de la procédure, dès lors que cela a notamment une incidence sur les coûts de la procédure. Ainsi, lorsqu'une grande partie de l'activité concerne des recherches (auditions de personnes proches, etc.), le recours à des éducateurs sociaux disposant de connaissances juridiques suffisantes ou, pour les petits enfants, à des psychologues pour enfant, le cas échéant des juristes avec une formation complémentaire correspondante, sont mieux adaptés.”
Bei einem Rekurs nach Art. 320 ZPO ist das Prüfungsprogramm beschränkt: Prüfbar sind die behauptete Verletzung des Rechts und die Feststellung von Tatsachen, die manifest unzutreffend sind. Die Behauptungen des Rekurrenten müssen in rechtlicher Hinsicht motiviert werden; bei Rügen der Tatsachen ist die Offensichtlichkeit der behaupteten Fehleinschätzung darzulegen. Neue Schlussanträge, neue tatsächliche Behauptungen und neue Beweismittel (Nova) sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig.
“En tant qu'elles refusent l'assistance juridique, les décisions entreprises, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Contrairement au recours interjeté dans la cause AC/46/2025, le recours formé contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 n'est pas recevable, pour les motifs qui seront exposés au point 3 ci-dessous. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. 3.1. 3.1.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid.”
“La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid.”
“a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), seule la voie du recours est ouverte, et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1). La procédure sommaire est applicable, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), l'acte du 19 janvier 2024 est recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination. 1.2 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre du recours, ainsi que les allégués de faits nouvellement formulés sont irrecevables. 2. En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par art. 335 à 346 LDIP, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement. En présence d'un litige revêtant un caractère international, la Loi fédérale sur le droit international (LDIP) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La convention de Lugano n'étant plus applicable au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, seules les dispositions de la LDIP trouvent application en l'espèce.”
“Les recourants ont produit neuf pièces. Les pièces 1 à 6, 8 et 9 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce 7 est nouvelle et dès lors irrecevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées, p. 1551). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 3. 3.1 Les recourants contestent devoir supporter les frais mis à leur charge. Ils invoquent une « divergence d’information » sur l’origine de la demande en levée de la curatelle instituée en faveur de B.Z.________. Ils relèvent que la décision attaquée mentionne que l’enquête en modification, respectivement en levée de la curatelle, a été ouverte le 2 novembre 2021 ensuite d’une requête de leur part, alors que le procès-verbal de cette audience n’indique pas expressément que tel est le cas.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).”
Fehlen in der Aktenlage einzelne Beweismittel (z. B. finanzielle Unterlagen), muss der Beschwerdeführer darlegen, dass gerade dieses Fehlen kausal für die erstinstanzliche Entscheidung war bzw. geeignet war, die Entscheidung zu beeinflussen; die Rechtsprechung verlangt diesen Nachweis der Kausalität.
“Elle fait valoir que le magistrat supervisant la convention du 14 janvier 2020 n’avait pas tous les éléments en mains pour contrôler le bien-fondé de la contribution d’entretien, le dossier ayant mené à cette convention étant lacunaire, dès lors que faisaient en particulier défaut les pièces financières de B.R.________. Elle considère ainsi que le premier juge aurait mal établi les faits, puisqu’il n’a pas retenu, fait pertinent selon elle, qu’il manque des informations financières concernant le prénommé. 3.2 L’établissement des faits ou l’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable. Le recourant doit encore démontrer en quoi le constat est arbitraire, et son caractère causal pour la décision attaquée (Chabloz et al., Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 5 ad art. 320 CPC et la jurisprudence citée). 3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que le fait de conclure à l’allocation de contributions d’entretien ou de conclure une transaction sur leurs montants impose nécessairement de s’intéresser à la situation et aux ressources des père et mère d’un enfant s’il s’agit de son entretien (art. 285 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou à celle des conjoints s’il s’agit de l’entretien d’un époux (art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC). Ensuite, on constate que la convention du 14 janvier 2020 n’indique pas les éléments de revenu et de fortune de chaque parent. Cependant, celle-ci n’a pas été attaquée pour violation de l’art. 301a let. a CPC. Elle est dès lors pleinement entrée en force (Chabloz et al., op. cit., n. 7 ad art. 301a CPC et l’auteur cité). Dans le cadre du procès ayant abouti à la convention du 14 janvier 2020, le juge a dû procéder à un examen préalable des ressources et des charges de chaque partie. Pour ce faire, il a nécessairement dû se référer à la première transaction de mesures protectrices de l’union conjugale conclue entre les parties lors de l’audience initiale du 26 septembre 2018.”
Begründungserfordernis: Die Beschwerde muss in zulässiger Weise begründet werden. Sie hat konkret darzulegen, welche unrichtige Rechtsanwendung oder welche offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt wird; die Angabe betroffener Passagen des angefochtenen Entscheids und die Bezugnahme auf die relevanten Aktenstücke sind dabei erforderlich. Pauschale, appellatorische oder schwer verständliche Vorbringen genügen nicht; behauptete neue Tatsachen sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht relevant, soweit sie nicht bereits aus dem Dossier hervorgehen oder aus den Quellen in den Entscheidungen als ausnahmsweise zulässig bezeichnet werden. Soweit ein Beschwerdeführer behauptet, die Feststellung sei willkürlich, muss er konkret darlegen, inwiefern die Beweiswürdigung oder die Tatsachenfeststellung offensichtlich unhaltbar ist und allenfalls aufzeigen, dass die Korrektur des behaupteten Mangels den Ausgang der Sache beeinflussen könnte.
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, le mémoire comprend un chapitre de trois pages intitulé « III. EN FAIT » dans lequel le recourant indique résumer et compléter les faits retenus dans la décision attaquée. Ce dernier ne met toutefois pas en évidence quels faits, que la Présidente aurait omis de constater, nécessiteraient un complément de sa part. Or, le devoir de motivation lui incombe, et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans le recours pour essayer de trouver d’éventuelles différences, ce d'autant que, dans le cadre d'un recours, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 let. b CPC). En conséquence, cette partie du recours est irrecevable et seule la partie « IV. EN DROIT » sera examinée. Le reste du recours, dûment motivé, est recevable. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.6. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 1 consid. 3.5 et références ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] nn. 5 et 5a ad art. 320 CPC). 1.2.4 En l’espèce, la recourante invoque plusieurs faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans indiquer quel élément au dossier les prouverait, ni en quoi leur omission serait arbitraire. Ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que la recourante tente de fonder sur eux. Il en va ainsi notamment d’un paiement invoqué sur une facture du 29 décembre 2022 ou encore de rapports d’heures qui auraient été remplis par la poursuivie. Sous cette réserve, la motivation du recours remplit les exigences susmentionnées et le recours est recevable dans cette mesure. 2. La recourante fait valoir que l’intimée a signé des contrats de locations de service, ceux-ci comportant son timbre humide. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al.”
“Toutefois, le recours est recevable à la forme en tant qu'il a été contresigné par la recourante et formé en temps utile. La recevabilité du recours du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (consid. 3). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le budget nouvellement produit de la recourante est irrecevable, puisqu'il n'a pas été soumis à l'Autorité de première instance. Ainsi, les allégués de fait qu'il contient sont également irrecevables. 3. La recourante expose avoir conclu des arrangements de paiement avec plusieurs créanciers, tels que l'Administration fiscale, pour les impôts 2021, vouloir convenir d'un accord pour régler les impôts 2022, et n'avoir pas pu payer les acomptes d'impôts 2023, ni "les cartes de crédit", pour lesquelles "une somme non négligeable était due". 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.”
“1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 c. 4.1.2, JdT 2012 II 511). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge ; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 18 juillet 2012 (101 2012-106), in CPC Online, ad art. 320 CPC). 2.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimé est habilité ou non, comme le soutient la recourante, à formuler des critiques à l'encontre de l'état de fait dressé par le Tribunal, peut souffrir de rester indécise. L'intéressé se borne en effet à reprocher au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il mentionne dans sa réponse et à renvoyer à la pièce qu'il a produite en première instance. Il ne prétend en revanche à aucun moment avoir correctement allégué le fait en question. Il cherche encore moins à démontrer que le Tribunal aurait renoncé à prendre ce fait en compte sans aucune raison sérieuse, alors qu'il était propre à modifier la décision attaquée. La requête de l'intimé sera dès lors écartée, faute de motivation suffisante. La recourante n'ayant formulé aucun grief de constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits dans son mémoire, indiquant au contraire expressément que l'état de fait dressé par le Tribunal était exact et complet, la Cour se référera pour le surplus audit état de fait, sans prendre en considération la partie "En fait" figurant dans le recours.”
Die Kognition der Beschwerdeinstanz nach Art. 320 ZPO ist auf Rechtsfragen und auf die Feststellung manifest unrichtiger Tatsachen (Arbitrarität) beschränkt: Rechtsfragen werden frei überprüft; bei Tatsachen ist nur eine eingeschränkte Kontrolle zulässig, nämlich nur bei offensichtlich falscher Feststellung (Arbitrarität).
“82 CO soulevée par la débitrice ne pouvait faire obstacle au titre de mainlevée définitive, lequel ne pouvait être infirmé que par une stricte preuve du contraire, qui faisait en l'occurrence défaut. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a; 335 al. 3 et 339 al. 2 CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, considérant que le jugement entrepris ne comporte pas une motivation suffisante sur ses arguments. Elle reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir traité son grief tendant à l'irrecevabilité de la réplique du 25 août 2023 de sa partie adverse et des pièces produites à son appui. 2.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, étant par ailleurs relevé que même si la recourante n'a pas formellement pris de conclusion, il peut être compris de ses explications qu'elle persiste dans sa requête tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La recourante présente à l'appui de son recours des éléments de fait qu'elle n'avait pas allégué devant le Tribunal, en lien avec le montant mensuel facturé pour ses services et les raisons pour lesquelles il diffère de celui figurant dans le contrat de 2012, et des pièces nouvelles. Tant lesdits faits que lesdites pièces sont irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en alléguant des faits nouveaux, à savoir que le montant initialement prévu dans le contrat qui la lie à l'intimée a été régulièrement indexé et que la TVA a augmenté, raison pour laquelle le montant facturé ne correspond pas à celui mentionné dans le contrat initial. 2.1 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid.”
“111 CO, puis que les créances de B______ SA étaient au surplus rendues vraisemblables par les pièces versées au dossier. La promesse de porte-fort valait dès lors titre de mainlevée provisoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les titres produits valaient titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Elle soutient, d'une part, que la garantie signée le 6 décembre 2018 devrait être qualifiée de cautionnement, dont les conditions pour réclamer l'exécution ne seraient en l'occurrence pas réalisées, et, d'autre part, que les créances déduites en poursuite ne seraient pas établies. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références citées).”
“2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais et des dépens telle qu’arrêtée par la juge de paix dans le cadre d’une procédure en cas clair (art. 257 CPC), soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté par écrit en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et sommairement motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 108 CPC en soutenant que la juge de paix aurait généré des frais inutiles au sens de cette disposition par la tenue d’une audience de conciliation et l’analyse des conditions de réalisation du cas clair sans avoir précédemment procédé à un examen de sa compétence ratione loci. En relevant que la juge de paix ne pouvait s’abstenir de cet examen préalable, elle lui reproche d’avoir mis les frais de la procédure à sa charge.”
Bei Rügen nach Art. 320 ZPO überprüft die Beschwerdeinstanz Rechtsfragen mit voller Kognition. Hinsichtlich der vom erstinstanzlichen Gericht festgestellten Tatsachen ist die Überprüfung auf offensichtlich unrichtige Feststellungen bzw. Arbitrarität beschränkt. Bei Kostenentscheiden ist dem erstinstanzlichen Ermessen ein erheblicher Spielraum einzuräumen; die Beschwerdeinstanz greift in solche Ermessensentscheide grundsätzlich nur mit Zurückhaltung ein.
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bezüglich Rechtsfragen – wie sie vorliegend zu beurteilen sind – kommt der Beschwerdeinstanz somit volle Kognition zu. Zu beachten gilt es aller- dings, dass der Vorinstanz bei der Festsetzung der Prozesskosten erhebliches Ermessen zukommt. Zwar geht die zürcherische Praxis auch bezüglich Ange- messenheit von einer umfassenden Kognition der Beschwerdeinstanz aus; den- noch greift sie nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohlüberlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der ersten Instanz ein (ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3; implizite Genehmigung dieser Praxis durch das Bundesgericht in BGer 5A_265/2012 vom 30. Mai 2012, E. 4.3.2). - 4 - III. A. Kostenentscheid der Vorinstanz und Parteistandpunkte”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Der Begriff der unrichtigen Rechtsanwendung beinhaltet jeden Verstoss gegen geschriebenes und ungeschriebenes Recht (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 320 ZPO) und um- fasst auch die Unangemessenheit (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gas- ser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 310 ZPO i.V.m. N 4 zu Art. 320 ZPO). Unangemessen- heit ist gegeben, wenn ein gerichtlicher Entscheid die Grenzen der Ermessens- ausübung beachtet, auf sachlichen Kriterien beruht und auch nicht unverständlich ist, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des konkreten Falles aber dennoch als unzweckmässig erscheint (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 36 zu Art. 310 ZPO). Die Beschwerdein- stanz überprüft entsprechende Rügen mit freier Kognition, doch hat sie bei der Überprüfung der Angemessenheit Zurückhaltung zu üben (PKG 2012 Nr. 11 m.w.H .; Blickenstorfer, a.a.O., N 10 zu Art. 310 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 4 zu Art. 320 ZPO). Nach der Rechtsprechung des Kantonsgerichts ist dem erstinstanzlich urteilenden Gericht im Rahmen von Kostenbeschwerden ein erheb- licher Ermessensspielraum zuzugestehen (vgl.”
“L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 92). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours auprès du tribunal, lequel l’a transmis à l’autorité de céans. Si cette manière de procéder est pour le moins surprenante s’agissant d’une avocate, elle n’en suffit pas moins à sauvegarder le délai de recours. S’agissant des conclusions, on relèvera qu’on aurait pu attendre d’une mandataire professionnelle qu’elle formule correctement des conclusions chiffrées ; on comprend néanmoins que la recourante entend obtenir la réforme du jugement attaqué dans le sens d’une indemnisation des 20 heures et 50 minutes de travail – temps relatif à l’audience de plaidoiries finales en sus – réclamées. Partant, la recevabilité du recours peut être admise. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 La recourante se plaint de ne pas avoir été indemnisée à hauteur des 20 heures et 50 minutes – audience de plaidoiries finales non comprise – annoncées dans sa liste des opérations du 6 septembre 2021.”
Die Rekursbehörde verfügt hinsichtlich der behaupteten Verletzung des Rechts (Art. 320 lit. a ZPO) über vollen Prüfungsumfang und kann die vom Beschwerdeführer aufgeworfenen Rechtsfragen frei überprüfen und die Erwägungen der Vorinstanz durch eigene ersetzen. Für die Tatsachenfeststellung (Art. 320 lit. b ZPO) ist ihr Prüfungsumfang hingegen beschränkt; sie prüft die vom erstinstanzlichen Gericht getroffenen Tatsachenfeststellungen nur auf Arbitrarität.
“Les pièces produites en deuxième instance sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. Les conclusions et les faits allégués sont en revanche nouveaux. Il convient toutefois d’entrer en matière, le recourant n’ayant pas pu s’exprimer auparavant s’agissant de la décision du 12 avril 2024 et ses griefs n’ayant pas été traités concernant la décision du 21 août 2023. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid. 2 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“Les recourants ont produit neuf pièces. Les pièces 1 à 6, 8 et 9 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce 7 est nouvelle et dès lors irrecevable. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées, p. 1551). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 3. 3.1 Les recourants contestent devoir supporter les frais mis à leur charge. Ils invoquent une « divergence d’information » sur l’origine de la demande en levée de la curatelle instituée en faveur de B.Z.________. Ils relèvent que la décision attaquée mentionne que l’enquête en modification, respectivement en levée de la curatelle, a été ouverte le 2 novembre 2021 ensuite d’une requête de leur part, alors que le procès-verbal de cette audience n’indique pas expressément que tel est le cas.”
Soweit es um die Ausübung des Rechtsfolgeermessens geht, umfasst die Kognition nach Art. 320 ZPO auch die Kontrolle auf blosse Unangemessenheit; entsprechende Rügen sind damit zulässig. Die Beschwerdeinstanz übt diese Kontrolle jedoch mit Zurückhaltung gegenüber einem wohlüberlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz aus.
“2.1.Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde gegen die Höhe der Kostenauflage. Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfecht- bar (Art. 110 ZPO). 2.2.Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-FREIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. mit Verweis auf ZK ZPO-REETZ/THEILER, a.a.O., Art. 310 N 36). Die Beschwerdeinstanz greift aber nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz ein (vgl. OGer ZH PF240017 vom 21. Mai 2024 E. 2.2. m.w.H.). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdever- fahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.3.Die vorliegende Beschwerde vom 13. Mai 2024 wurde rechtzeitig, schrift- lich, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer eingereicht. Die Be- schwerdeführerin ist durch den angefochtenen Entscheid beschwert und zur Be- schwerde legitimiert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten.”
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen die Kostenregelung. Für die Anfechtung eines Kostenentscheids sieht das Gesetz die Beschwerde vor (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Da nach der Praxis der Kammer ein un- richtig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres mit dem richtigen Namen be- zeichnet und nach den richtigen Regeln behandelt wird (OGer ZH, NQ110026 - 3 - E. 2.2 vom 23. Juni 2011), ist das als "Berufung/Einsprache" erhobene Rechtsmit- tel als Beschwerde entgegenzunehmen. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-FREIBURG- HAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). Die Beschwerdeinstanz greift aber nur mit einer ge- wissen Zurückhaltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensent- scheid der Vorinstanz ein (vgl. OGer ZH PA160029 vom 28. November 2016, E. 4.2; PC150063 vom 14. Januar 2016, E. II./3; PC110002 vom 8. November 2011, E. 3 m.w.H. = ZR 111 [2012] Nr. 53 S. 161 f.). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Unrichtige Rechtsanwendung bein- haltet dabei auch die blosse Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermes- sen geht, weshalb die Beschwerdeinstanz befugt ist, einen erstinstanzlichen Ent- scheid infolge unangemessener Ausübung des Rechtsfolgeermessens abzuän- dern beziehungsweise den Entscheid aufzuheben und die Sache an die Vor- instanz zurückzuweisen (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Bei der Überprüfung der Ange- messenheit ist gemäss Lehre und Rechtsprechung jedoch eine gewisse Zurück- haltung geboten. Die Rechtmittelinstanz darf ihr Ermessen gegebenenfalls zwar an die Stelle desjenigen der Vorinstanz setzen, die freie Überprüfungsbefugnis hindert sie aber nicht daran, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellung gilt für die Beschwerde hingegen eine beschränkte Kognition. Erforderlich ist eine qualifi- ziert fehlerhafte Feststellung des Sachverhalts. Soweit Tatbestandermessen, wel- ches als Tatfrage qualifiziert wird, infrage steht, ist die Kognition der Beschwer- deinstanz ebenfalls auf eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes (d.h. auf Willkür) beschränkt (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 ff. zu Art. 320 ZPO; Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 36 zu Art. 310 ZPO).”
Mit Beschwerde nach Art. 320 ZPO können gerügt werden: (a) die unrichtige Anwendung des Rechts und (b) die offensichtlich unrichtige bzw. willkürliche Feststellung des Sachverhalts. Die Rechtsprüfung durch die Beschwerdeinstanz ist frei; die Tatsachenprüfung ist dagegen auf offensichtlich unrichtige (willkürliche) Feststellungen beschränkt.
“1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le recours est recevable. Le recourant a produit un lot de pièces. Les pièces I, II, IIIb et IV à XI sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce IIIa est nouvelle et dès lors irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung gerügt werden, wobei der Beschwerdeinstanz diesbezüglich volle Kognition zukommt (Art. 320 lit. a ZPO). In tatsächlicher Hinsicht können nur offensichtlich unrichtige Sachver- haltsfeststellungen gerügt werden (Art. 320 lit. b ZPO). Offensichtlich unrichtig ist der Sachverhalt nur, wenn er willkürlich festgestellt wurde. Willkür liegt vor, wenn der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch, d.h. schlechthin unhaltbar bzw. offensichtlich unrichtig ist. Die offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung muss für den Verfahrensausgang kausal sein (Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 320 ZPO).”
“Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung gerügt werden, wobei der Beschwerdeinstanz diesbezüglich volle Kognition zukommt (Art. 320 lit. a ZPO). In tatsächlicher Hinsicht können nur offensichtlich unrichtige Sachver- haltsfeststellungen gerügt werden (Art. 320 lit. b ZPO). Offensichtlich unrichtig ist der Sachverhalt nur, wenn er willkürlich festgestellt wurde. Willkür liegt vor, wenn der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch, d.h. schlechthin unhaltbar bzw. offensichtlich unrichtig ist. Die offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung muss für den Verfahrensausgang kausal sein (Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und neue Be- weismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
In bestimmten Fällen kann dem Rekurs auf Antrag oder von Amtes wegen suspensive Wirkung beigelegt werden (vgl. die Fälle, in denen mangels laufender Betreibung der Rekurs aufschiebende Wirkung erhalten hat). Zudem sind prozessuale Voraussetzungen zu beachten: die Fristbildung (z. B. 10 Tage nach Zustellung) sowie die Unzulässigkeit neu vorgelegter Beweismittel im Rekursverfahren (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Le 21 novembre 2022, la Cour s'est fait produire d'office un extrait du registre des poursuites concernant le failli. Le Préposé de l’Office des poursuites a produit les quittances des paiements des créances de l’intimée et précisé que les deux autres poursuites figurant sur l’extrait avaient été annulées le 8 novembre 2022 en raison de leur retrait par les créanciers, selon la précision apportée le 29 novembre 2022. Comme le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite en l’état, la Présidente a muni le recours de l’effet suspensif. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée ne s’est pas manifestée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 10 novembre 2022; interjeté le 18 novembre 2022, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il est formé par A______. C______, qui n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal, n'a quant à lui pas qualité pour recourir, mais tout au plus pour représenter la précitée. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il serait formé par ce dernier. 1.3 Les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour ne seront dès lors pas prises en compte. Il sera relevé à cet égard que la Cour a uniquement requis de la recourante la production de la décision attaquée, à l'exclusion de toute autre pièce. 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. La recourante soutient que "cette affaire concerne Monsieur et Madame A______, et non uniquement A______. Il y a donc déjà ici un vice de procédure concernant les personnes concernées". Dans la mesure où les actes de défauts de biens sur lesquels se fondent la requête de mainlevée ont été délivrés dans le cadre de poursuites dirigées contre la recourante seule, c'est à bon droit que l'intimée a dirigé sa requête contre celle-ci seule. Il sera par ailleurs relevé que le montant réclamé se fonde sur un rapport de bail auquel la recourante et son époux étaient conjointement et solidairement parties, de sorte que l'intimée peut réclamer à l'un ou l'autre des époux l'entier du montant litigieux (cf. art. 144 al. 1 CO). 3. La recourante conteste que le montant réclamé soit dû car "comme énoncé auprès de M.”
Der Beschwerdeführer muss darlegen, inwiefern die Berichtigung des gerügten Mangels den Ausgang des Verfahrens zu beeinflussen vermag. Bei Anfechtungen von Sachverhaltsfeststellungen ist konkret aufzuzeigen, in welchen Punkten die angefochtenen Feststellungen willkürlich sind und weshalb ihre Berichtigung den Prozessausgang ändern könnte.
“A______ SA ne peut cependant se prévaloir de cette erreur dans la mesure où elle est représentée par un avocat et où le choix de la voie de droit n'était pas équivoque. Le fait de déclarer un appel irrecevable lorsqu'un recours aurait dû être déposé ne constitue par ailleurs pas du formalisme excessif. Cela étant, l'appel formé comprend une motivation qui permet de comprendre, dans les limites ci-après mentionnées, ce qui est reproché au jugement attaqué, ainsi que des conclusions. L'appel formé ne sera dès lors pas déclaré irrecevable, mais sera en revanche examiné dans les limites résultant des prescriptions applicables aux recours, notamment quant à la possibilité de revoir les faits constatés par le Tribunal. 1.3 Pour le surplus, formé dans le délai prescrit, l'acte déposé, qui sera qualifié de recours, sera déclaré recevable. 2. La recourante conteste devoir le montant réclamé par l'intimée, qu'elle a été condamnée à payer. 2.1 2.1.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid.”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 1 consid. 3.5 et références ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] nn. 5 et 5a ad art. 320 CPC). 1.2.4 En l’espèce, la recourante invoque plusieurs faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans indiquer quel élément au dossier les prouverait, ni en quoi leur omission serait arbitraire. Ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que la recourante tente de fonder sur eux. Il en va ainsi notamment d’un paiement invoqué sur une facture du 29 décembre 2022 ou encore de rapports d’heures qui auraient été remplis par la poursuivie. Sous cette réserve, la motivation du recours remplit les exigences susmentionnées et le recours est recevable dans cette mesure. 2. La recourante fait valoir que l’intimée a signé des contrats de locations de service, ceux-ci comportant son timbre humide. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al.”
Bei Aufsichtsbeschwerden genügt zur Begründung bereits eine rudimentäre Darstellung der Mängel, d.h. der Beschwerdeführer muss kurz darlegen, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Die Beschwerdepartei hat sich dabei mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Nicht beanstandete oder nicht hinreichend begründete Punkte müssen von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft werden, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Unabhängig davon gilt der Grundsatz der Amtsermittlung und die Beschwerdeinstanz ist nicht an die Vorbringen der Parteien gebunden.
“Auf die Ausführungen des Beschwerdeführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den vorliegenden Beschwerdeentscheid relevant sind. 2.1.Angefochten ist ein Beschwerdeentscheid einer unteren Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 17 SchKG. Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuld- betreibungs- und Konkurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. Soweit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen ent- hält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss § 18 EG SchKG nach § 83 f. GOG. Dabei ist der Sachverhalt von Amtes wegen zu untersuchen und es sind die Be- stimmungen der ZPO sinngemäss anwendbar (§ 83 Abs. 3 GOG). Für den Wei- terzug an das Obergericht gelten insbesondere die Bestimmungen über die Be- schwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). 2.2.Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Hierzu hat sich die Beschwerde führende Par- - 4 - tei mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Abgesehen von dieser Rela- tivierung gilt auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Die Beschwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Partei- eingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz ge- bunden. Sie kann die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abwei- chenden Begründung abweisen (sog.”
Der Beschwerdeführende hat darzulegen und, soweit erforderlich, nachzuweisen, inwiefern die behauptete offensichtlich unrichtige Feststellung willkürlich bzw. qualifiziert falsch ist und inwiefern deren Berichtigung den Ausgang der Sache beeinflussen könnte. Mit anderen Worten muss gezeigt werden, dass die Korrektur des festgestellten Fehlers kausal für das Urteil sein kann.
“Gemäss Art. 320 ZPO kann mit Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung liegt bei einem Verstoss gegen das Willkürverbot nach Art. 9 BV vor (vgl. dazu BGE 131 I 61 E. 2; 192 I 17 E. 5). Willkür setzt voraus, dass der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch, d. h. schlechthin unhaltbar, ist. Willkür wird beispielsweise bejaht, wenn ein Gericht eine Feststellung aufgrund einer willkürlichen Beweiswürdigung trifft oder eine beweisbedürftige Tatsache als bewiesen annimmt, obschon die Akten darüber keinen Aufschluss geben. Eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung muss für den Verfahrensausgang kausal sein (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 320 N 3). In der Beschwerde muss neben der Stellung eines Rechtsbegehrens klar umschrieben sein, inwiefern der Entscheid der Vorinstanz an einem Beschwerdegrund krankt (Freibughaus/Afheldt, ZPO Komm., in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
“b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). En l’espèce, la pièce produite avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, de ce fait, irrecevable. Au demeurant, comme on le verra, elle est sans influence sur le sort du recours. c) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf cit. ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
“D’un point de vue téléologique, il apparaît en effet important que le premier jugement sur une récusation puisse être posé au terme d’une procédure simple et rapide et par un magistrat connaissant la pratique de l’autorité concernée et les circonstances locales. Les interprétations littérale et systématique, en particulier de l’art. 18 al. 2 let. a et al. 3 LJ traitant de la récusation d’un membre d’une autorité collégiale, attestent d’ailleurs clairement de la volonté du législateur d’attribuer la compétence pour statuer sur une demande de récusation à des magistrats organisationnellement proches de celui dont la récusation est demandée. Hormis des considérations purement hypothétiques, le recourant n’amène par ailleurs aucun élément pouvant laisser penser que le Président puisse être prévenu au sens de l’art. 47 CPC de quelque manière que ce soit dans la présente occurrence. Le Président était donc compétent, en sa qualité de suppléant de la Présidente au sens de la norme précitée, pour statuer sur la récusation de cette dernière. 4. Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits. 4.1. La cognition du Tribunal cantonal est limitée à l’arbitraire en ce qui concerne les faits (cf. art. 320 CPC). L’arbitraire peut affecter l’établissement des faits qui ont fondé l’appréciation des preuves (constat des faits manifestement contraire au dossier, cf. ATF 131 I 45, consid. 3.6), mais aussi l’appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2; y.c. l’appréciation anticipée), ou l’exercice du pouvoir d’apprécaition concernant la fixation de l’état de fait déterminant (Bastons Bulletti, PC CPC, 2021, art. 320 n. 4). L’établissement des faits ou l’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Le recourant doit encore démontrer en quoi le constat est arbitraire, et son caractère causal pour la décision attaquée (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt TF 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid.”
“Il a produit un certificat médical daté du 2 décembre 2020, rédigé par le service d'addictologie du Département de psychiatrie des HUG, indiquant qu'il présentait une dégradation de son état psychique associant une thymie triste et une forte anxiété dans un contexte d'annonce d'expulsion, ce qui impactait négativement ses capacités organisationnelles et ses démarches de relogement. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, formé contre les mesures d'exécution de l'évacuation prononcée par les premiers juges et interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a et 321 CPC). 1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les pièces 3 à 5 produites par la recourante sont irrecevables, de même que les faits nouveaux y relatifs. 1.3 Les motifs pouvant être invoqués sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante remet en cause la constatation des faits telle qu'effectuée par le Tribunal en tant qu'il n'a pas tenu compte de ses déclarations relatives aux difficultés rencontrées par l'intimé avec le voisinage. 2.1 La Cour ne peut revoir les faits retenus par le Tribunal que si ceux-ci sont manifestement inexacts, à savoir s'ils ont été établis de manière arbitraire (art. 320 let. b CPC). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 5; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 2.2). Le grief de l'arbitraire ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause; en d'autres termes, l'appréciation porte sur des faits pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Begründung muss im Einzelnen darlegen, was genau am angefochtenen Entscheid als unrichtig beanstandet wird. Blosse pauschale Verweise auf die Vorakten oder wiederholte Vorbringen genügen nicht, soweit die gesetzlichen Begründungsanforderungen betroffen sind.
“1 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz in- nert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen. Aus der Begrün- dungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem Rechtsmittelanträge zu ent- halten hat. In der Begründung hat die beschwerdeführende Partei der Rechtsmit- telinstanz im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Ent- scheid falsch ist und abgeändert werden soll. An Laienbeschwerden werden in dieser Hinsicht zwar nicht allzu strenge Anforderungen gestellt. Es genügt aber auf jeden Fall nicht, in einer Beschwerdeschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und/oder pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben, oder das zu wiederholen, was bereits vor Vorinstanz vorgebracht wurde - 4 - (sog. Begründungslast; vgl. OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. 1.1 m.w.H.; PF120022 vom 1. Juni 2012 E. 4.1). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO, vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011 E. 3.4; PS180175 vom 18. Dezember 2018 E. 4.3.4; BGer 5A_605/2011 vom 8. November 2011 E. 3.2).”
“Juni 2024 wurde am nächsten Tag der Gesuchstellerin zu- gestellt (Urk. 23). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt, weshalb mit Verfügung vom 28. Juni 2024 die Beratungsphase angezeigt wurde (Urk. 25). II.Prozessuales 1.Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Beschwerde richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid, gegen den die Berufung unzulässig ist (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO, Art. 142 f. ZPO; Urk. 13 - 4 - und 12b). Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet und die vor Vorinstanz unterlegene Gesuchsgegnerin ist ohne Weiteres zur Beschwerdeerhebung legiti- miert. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest soweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt (OGer ZH RT180080 vom 29. August 2018, E. I.4.). Die Beschwerdegründe sind in der Beschwerdeschrift resp. innert der Beschwerdefrist vollständig vorzutragen und nachzuweisen; ein all- fälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des aus Art. 6 EMRK (soweit anwendbar: BSK SchKG-Staehelin, Art. 84 N 41b m.w.H.) bzw. Art. 29 Abs. 2 BV abgeleiteten allgemeinen Replikrechts (BGE 144 III 117 E. 2.1 S. 118; BGE 146 III 237 E. 3.1 [S. 243]) dienen nicht dazu, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar Neue vorzutragen (BGE 142 III 413 E.”
“Die Bundesgerichtsurteile erwüchsen mit Ausfällung in Rechtskraft und es könne dementsprechend definitive Rechtsöffnung gestützt auf diese Urteile verlangt werden. Die Gesuchsgegnerin habe im Begehren um Urteils- begründung ausgeführt, dass sie unter dem Existenzminimum lebe und daher nicht verstehe, weshalb sie seit drei Jahren betrieben werde. Sie verkenne damit, dass in einem Rechtsöffnungsverfahren (nur) festgestellt werde, ob ein Vollstreckungs- titel vorliege. Bei Forderungen, die auf einem vollstreckbaren Entscheid eines schweizerischen Gerichts beruhten, werde Rechtsöffnung erteilt, wenn die Betrie- bene nicht durch Urkunden beweise, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden sei, oder wenn sie die Verjährung anrufe. Diese Ein- reden habe die Gesuchsgegnerin nicht erhoben (Urk. 14 S. 3 f.). - 3 - 3.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat sich in ihrer schriftlichen Be- schwerdebegründung (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) inhaltlich mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und mittels Verweisungen auf konkrete Stellen in den vorinstanzlichen Akten hinreichend genau aufzuzeigen, in- wiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (Art. 321 Abs. 1 ZPO; BGer 5D_146/2017 vom”
Trifft die angefochtene Verfügung die persönliche Vergütung des Rechtsberaters (z. B. Festsetzung des Streitwerts, Entschädigung oder die Indemnität des amtlichen Verteidigers), so kann der Rechtsberater/Verteidiger selbständig und in eigener Sache Beschwerde erheben. Die zulässigen Rügegründe im Beschwerdeverfahren richten sich nach Art. 320 ZPO, namentlich Verletzung des Rechts und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts. Das Rekursgericht hat bei Rechtsfragen eine volle Kognition und kann die vom Vorentscheid aufgeworfenen Rechtsfragen frei überprüfen und eigene, abweichende Erwägungen treffen. Bei Tatsachenfeststellungen ist die Prüfungsbefugnis hingegen eingeschränkter; die Überprüfung beschränkt sich auf Willkür (art. 320 ZPO).
“Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la correspondance avec le client correspondrait à moins de cinquante échanges d’une durée de 9h15 sur une période de presque dix mois, soit une moyenne de 56 minutes par mois à raison de cinq courriels par mois. En réduisant la note de 10h – soit d’avantage que la durée totale des courriels – le premier juge aurait procédé à une réduction forfaitaire non-admissible des opérations.”
“1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 17 novembre 2021, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 26 novembre 2021, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2. Selon la jurisprudence, l'avocat nommé en qualité de défenseur d'office a qualité pour recourir en nom propre et à titre personnel non seulement en ce qui concerne l'indemnité du défenseur d'office, mais également en ce qui concerne le montant des dépens (arrêt TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5 ; ég. arrêt TC FR 101 2017 92 du 26 juin 2017 consid. 1.b). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir qu'elle se monte à CHF 1’406.-, soit la différence entre le montant des dépens demandé en appel et celui qui a été octroyé par le premier juge (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 ; arrêt TF 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1). 1.5. En sus de ses conclusions relatives au montant des dépens qui lui ont été alloués par la décision querellée, le recourant prend également un chef de conclusions quant au montant de l'indemnité de défenseur d'office qu'il requiert. Dans son arrêt du 26 juin 2017 précité (101 2017 92 consid. 1.e), la Cour de céans avait accepté d’entrer en matière sur un tel chef de conclusions, relevant qu’elle était compétente tant pour revoir les dépens que l’indemnité d’avocat d’office et que rien ne s'opposait par conséquent à examiner les deux questions dans la même procédure de recours.”
Eine «offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts» im Sinne von Art. 320 ZPO entspricht Willkür: der festgestellte Sachverhalt muss qualifiziert falsch bzw. schlechthin unhaltbar sein und kausal für den Entscheid sein. Als Willkür gilt insbesondere, wenn das Gericht den Beweiswert oder die Beweiswürdigung offensichtlich fehlerhaft vornahm, etwa durch ein offensichtliches Missverstehen eines Beweismittels, durch eine insoweit unhaltbare Schlussfolgerung oder durch das, ohne ernsthafte Gründe, Unterlassen eines für den Entscheid wesentlichen Beweismittels.
“Gemäss Art. 320 ZPO kann mit Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung liegt bei einem Verstoss gegen das Willkürverbot nach Art. 9 BV vor (vgl. dazu BGE 131 I 61 E. 2; 192 I 17 E. 5). Willkür setzt voraus, dass der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch, d. h. schlechthin unhaltbar, ist. Willkür wird beispielsweise bejaht, wenn ein Gericht eine Feststellung aufgrund einer willkürlichen Beweiswürdigung trifft oder eine beweisbedürftige Tatsache als bewiesen annimmt, obschon die Akten darüber keinen Aufschluss geben. Eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung muss für den Verfahrensausgang kausal sein (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 320 N 3). In der Beschwerde muss neben der Stellung eines Rechtsbegehrens klar umschrieben sein, inwiefern der Entscheid der Vorinstanz an einem Beschwerdegrund krankt (Freibughaus/Afheldt, ZPO Komm., in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
“b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). En l’espèce, la pièce produite avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, de ce fait, irrecevable. Au demeurant, comme on le verra, elle est sans influence sur le sort du recours. c) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf cit. ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
“D’un point de vue téléologique, il apparaît en effet important que le premier jugement sur une récusation puisse être posé au terme d’une procédure simple et rapide et par un magistrat connaissant la pratique de l’autorité concernée et les circonstances locales. Les interprétations littérale et systématique, en particulier de l’art. 18 al. 2 let. a et al. 3 LJ traitant de la récusation d’un membre d’une autorité collégiale, attestent d’ailleurs clairement de la volonté du législateur d’attribuer la compétence pour statuer sur une demande de récusation à des magistrats organisationnellement proches de celui dont la récusation est demandée. Hormis des considérations purement hypothétiques, le recourant n’amène par ailleurs aucun élément pouvant laisser penser que le Président puisse être prévenu au sens de l’art. 47 CPC de quelque manière que ce soit dans la présente occurrence. Le Président était donc compétent, en sa qualité de suppléant de la Présidente au sens de la norme précitée, pour statuer sur la récusation de cette dernière. 4. Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits. 4.1. La cognition du Tribunal cantonal est limitée à l’arbitraire en ce qui concerne les faits (cf. art. 320 CPC). L’arbitraire peut affecter l’établissement des faits qui ont fondé l’appréciation des preuves (constat des faits manifestement contraire au dossier, cf. ATF 131 I 45, consid. 3.6), mais aussi l’appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2; y.c. l’appréciation anticipée), ou l’exercice du pouvoir d’apprécaition concernant la fixation de l’état de fait déterminant (Bastons Bulletti, PC CPC, 2021, art. 320 n. 4). L’établissement des faits ou l’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Le recourant doit encore démontrer en quoi le constat est arbitraire, et son caractère causal pour la décision attaquée (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt TF 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid.”
“Il a produit un certificat médical daté du 2 décembre 2020, rédigé par le service d'addictologie du Département de psychiatrie des HUG, indiquant qu'il présentait une dégradation de son état psychique associant une thymie triste et une forte anxiété dans un contexte d'annonce d'expulsion, ce qui impactait négativement ses capacités organisationnelles et ses démarches de relogement. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, formé contre les mesures d'exécution de l'évacuation prononcée par les premiers juges et interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a et 321 CPC). 1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les pièces 3 à 5 produites par la recourante sont irrecevables, de même que les faits nouveaux y relatifs. 1.3 Les motifs pouvant être invoqués sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante remet en cause la constatation des faits telle qu'effectuée par le Tribunal en tant qu'il n'a pas tenu compte de ses déclarations relatives aux difficultés rencontrées par l'intimé avec le voisinage. 2.1 La Cour ne peut revoir les faits retenus par le Tribunal que si ceux-ci sont manifestement inexacts, à savoir s'ils ont été établis de manière arbitraire (art. 320 let. b CPC). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 5; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 2.2). Le grief de l'arbitraire ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause; en d'autres termes, l'appréciation porte sur des faits pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Der Rekurs ist zulässig wegen Verletzung des Rechts und wegen der Konstatation einer manifest unrichtigen Tatsachenfeststellung. Die Berufungsinstanz prüft die Rechtsfragen mit vollem Prüfungsrecht. Bei Tatsachen hingegen ist ihr Prüfungsumfang beschränkt; sie prüft nur auf willkürliche bzw. manifest unrichtige Feststellungen.
“Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être entendue. Elle soutient qu’elle n’a pas été consultée par l’autorité intimée avant le prononcé de la décision, n’ayant ni reçu copie du courrier de la curatrice du 8 juillet 2022 ni quelconque interpellation de la juge de paix en vue de pouvoir se déterminer sur la décision de taxation à intervenir, notamment sur la question de la répartition des frais, ce que la juge de paix lui avait confirmé par courrier du 8 novembre 2022. Pour sa part, l’intimée ne nie pas la violation du droit d’être entendu, mais soutient que le vice serait réparable. Elle relève en outre que faute de conclusions en réforme, le recours serait irrecevable.”
“Elle a notamment réfuté que le décompte susmentionné la concerne, faisant valoir qu'il se rapportait à des investisseurs italiens domiciliés à Londres. A______ a déposé une réplique spontanée, persistant dans ses conclusions. A l'audience du Tribunal du 28 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 5 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, en ce sens qu'un décompte qu'elle avait produit a été attribué à sa partie adverse avec la mention qu'elle-même reconnaissait devoir à l'intimée 179'034 euros. Il est exact que le premier juge a opéré une confusion entre les parties, la pièce en question (relevé de compte) ayant été versée par la recourante, ayant été établie par elle-même et faisant état d'un solde qui demeurait dû par l'intimée en 179'034 [euros] pour 2018, comme cela a été retenu en fait ci-avant.”
Bei einer Verletzung des rechtlichen Gehörs kann nach Art. 320 ZPO in der Regel die angefochtene Entscheidung aufgehoben und an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Der Beschwerdeführer kann sich dabei teilweise auf eine Annullationsbegründung beschränken; eine derartige Rüge genügt unter den in der Rechtsprechung dargestellten Voraussetzungen für die Rückweisung bzw. Nichtigkeitserklärung des Entscheids. Aufgrund des auf Art. 320 beschränkten Prüfungsumfangs kann eine Gehörsverletzung, namentlich im Zusammenhang mit dem Replikrecht, verhältnismässig schwer wiegen und den Rückweisungsgrund bilden.
“1'000.00 einverlangt, welchen die Beschwerdeführerin 2 in der Folge innert Frist leistete (act. 80-81 aus Prozess-Nr. RU220020-O). 3.3. Die Akten des Friedensrichteramtes wurden durch die Kammer beigezogen (act. 1-73). Eine Beschwerdeantwort der Beschwerdegegner (Art. 322 ZPO) oder eine Stellungnahme des Friedensrichteramtes (Art. 324 ZPO) sind nicht einzuho- len. Die Sache ist spruchreif. II. 1.1. Der angefochtene Sistierungsentscheid fällt unter die Kategorie der prozess- leitenden Verfügungen. Die Anordnung der Sistierung durch das Friedensrichter- amt ist unabhängig vom Streitwert und ohne Weiteres (ohne dass es eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedürfte) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren rich- tet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit einer Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- haltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven, d.h. neue Anträge, Tatsa- chenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nicht mehr zu lässig (act. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. 1.2. Die Beschwerdeführer tragen ihre Argumente gegen die Sistierung des Schlichtungsverfahrens erstmals bei der Kammer vor. Aus den Akten des Frie- densrichteramtes ergibt sich, dass sie zur fraglichen Verfahrenssistierung keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhielten. Dies obwohl sie vor der Anordnung der Sistierung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs anzuhören gewesen wären (Art. 53 Abs. 1 ZPO; vgl. statt Vieler: BK ZPO-Frei, Bd. I, Bern 2012, Art. 126 N 14 oder Kaufmann, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 20; zum Replikrecht allgemein BGE 133 I 98 E. 2 und BGE 137 I 195 E. 2.3.1 m.w.H.). Die Verletzung ihres rechtlichen Gehörs würde grundsätzlich zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides sowie zur Rückweisung an das Friedensrichteramt führen, auch - 7 - wenn dessen Entscheid ohne die Verletzung nicht anders ausgefallen wäre.”
“1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Le recourant peut toutefois se limiter à conclure à l'annulation lorsqu'il invoque une violation de son droit d'être entendu (TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). On peut interpréter la conclusion principale du recourant tendant à ce que le jugement soit « annul[é] et m[is] à néant […] avec rejet des conclusions de la requête » comme une conclusion en réforme et non exclusivement en annulation, faute de quoi le recours serait irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’au vu de la délivrance du certificat d’héritiers attestant que l’intimé est l’unique héritier légal et institué de feu B.”
“L'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose par conséquent que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_967/2018 du 28 janvier 2019, consid. 3.1.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 2.2 En l'espèce, la prise de position du magistrat dont la récusation était requise, ainsi que la détermination de la partie adverse, ont été communiquées au mandataire du recourant par pli 11 août 2023, reçu le 14 août 2023. Le 17 août 2023, soit trois jours après la notification de ces déterminations, la vice-présidente chargée de la procédure de récusation a rendu son jugement. Elle n'a donc pas ajourné sa décision de telle manière que le recourant ou son mandataire puissent agir utilement, ce qui constitue en soi une violation du droit du recourant à la réplique. Compte tenu du pouvoir de cognition de la Cour restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), la violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant ne peut être guérie dans la présente procédure de recours. En outre, le Tribunal a privé le recourant de la faculté de se déterminer sur la prise de position du magistrat visé par la requête de récusation. Vu l'importance que revêt cette détermination dans la procédure de récusation, une telle violation doit être considérée comme grave. Enfin, quand bien même le recourant ne s'est pas étendu dans son recours sur l'influence concrète que la violation du droit à la réplique invoquée a pu avoir sur la procédure, il a néanmoins soulevé quelques griefs de fond et adressé une critique à l'encontre de la prise de position du magistrat concerné – faisant valoir que le fait pour ce dernier d'avoir indiqué dans ses observations que la demande de récusation était contraire au principe de célérité dénotait un parti pris qui devait à lui seul conduire à la récusation du juge – ce qui suffit pour admettre un renvoi de la cause au Tribunal dès lors que la vice-présidente n'a pas pu examiner cet argument avant de rendre sa décision.”
Gegen Entscheide des Vollstreckungsgerichts ist der Rekurs nur hinsichtlich Rechtsverletzung und manifest unrichtiger (arbitrarer) Feststellungen nach Art. 320 ZPO zulässig. Das Rekursgericht hat in rechtlichen Fragen volle Kognition, in tatsächlichen Fragen jedoch nur auf Arbitrarität zu prüfen. Der Rekurrent kann die angefochtenen Feststellungen nicht mit blossem Bestreiten oder eigenen Wertungen ersetzen; er muss konkret und nachvollziehbar darlegen, inwiefern die Feststellungen willkürlich, manifest unrichtig oder unhaltbar sind.
“Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à la bailleresse de procéder à son évacuation et, au fond, à ce que l'exécution du jugement d'évacuation rendu par le Tribunal le 12 octobre 2021 soit suspendue aussi longtemps que les conditions fixées par la bailleresse "lors de cette audience" seront respectées. b. Dans sa réponse du 16 mai 2022, l'ASSOCIATION B______ a conclu au rejet du recours. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Le 30 juin 2022, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Dès lors, les faits nouvellement allégués par le recourant à l'appui de son recours et les pièces produites sont irrecevables. 1.3 1.3.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 1.3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que les indemnités pour occupation illicite n'ont pas été régulièrement versées. Le recourant se limite à affirmer le contraire, sans tenter d'aucune manière de démontrer en quoi la constatation du Tribunal à cet égard serait arbitraire.”
Die Rekursinstanz überprüft Rechtsfragen (Art. 320 lit. a ZPO) mit vollem Prüfungsrecht; sie kann die rechtliche Würdigung frei überprüfen und eigene Erwägungen an die Stelle der Vorinstanz setzen. Bei Tatsachenfeststellungen ist ihr Prüfungsrecht hingegen eingeschränkt: Soweit Art. 320 lit. b ZPO betroffen ist, beschränkt sich die Prüfung auf die Feststellung von Arbitrarität.
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1. Le recourant fait valoir en substance qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête en vue d'un placement médical à des fins d'assistance au vu du dossier et qu'il eut suffi de prendre en compte les éléments du dossier pour déterminer si un changement de mesure s'imposait. En outre, dès lors que la situation s'était péjorée en raison de la relation conflictuelle entre X.”
“3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par les fils et cohéritiers de la personne concernée, qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification des décisions entreprises, les frais de la curatelle incombant à la succession, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2).”
Erhebt die Partei die Beschwerde nur gegen bestimmte Ansprüche, hat die Beschwerdeinstanz sich auf diese ausdrücklich gerügten Ansprüche zu beschränken (z. B. nur auf die zugesprochenen Parteientschädigungen). Für die Feststellung des Sachverhalts kommt der Beschwerdeinstanz nur eine beschränkte Kognition zu.
“E. 3.1). Dies würde an sich sowohl für die Par- teientschädigung wie auch für die Expertisekosten gelten, da letztere offenbar ebenfalls erst mit dem angefochtenen Entscheid bekanntgegeben wurden (vgl. act. B.1, S. 6, al. 2). Die Beschwerde bezieht sich aber ausdrücklich nur auf die zugesprochenen Parteientschädigungen, weshalb sich die Beschwerdeinstanz nur mit diesen zu befassen hat (vgl. act. A.1). Die Sache ist sodann antragsgemäss an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eine Heilung der Gehörsverletzung im Beschwer- deverfahren ist schon deshalb nicht möglich, weil der Beschwerdeinstanz hinsicht- lich Sachverhaltsfeststellung nur eine beschränkte Kognition zukommt. Überdies handelt es sich vorliegend um eine schwerwiegende Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 320 lit. b ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 5 zu Art. 320 ZPO; vgl. auch BGer 4A_29/2014 v.”
Eine Umdeutung (Conversion) eines unzutreffend betitelten Rechtsmittels ist nach dem Grundsatz des Verbots des übertriebenen Formalismus möglich, wenn die Voraussetzungen des eigentlich hätte erhobenen Rechtsmittels erfüllt sind, die Umdeutung das Verfahren in seiner Gesamtheit erfasst und dadurch keine Rechte der Gegenpartei beeinträchtigt werden. Die Conversion ist grundsätzlich auch bei anwaltlicher Vertretung denkbar; sie kann jedoch abgelehnt werden, wenn der Vertreter nachweislich bewusst die gewählte Rechtswegvariante gewählt hat.
“Les explications de son conseil selon lesquelles l'emploi des termes susvisés procéderait d'une simple inadvertance, commise dans le choix du modèle informatique employé, paraissent plausibles. Une conversion de l'acte en recours n'apparaît par ailleurs pas susceptible de porter atteinte aux droits de l'intimée, dès lors que celle-ci a pu se déterminer sur l'acte en question (cf. art. 322 CPC), y compris sur le fond du recours, comme s'il était intitulé correctement. Le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant plus restreint dans le cadre d'un recours que d'un appel (cf. art. 310 et 320 CPC), les griefs du recourant qui excéderaient ce pouvoir ne sauraient au surplus être examinés, ni causer par là un quelconque préjudice à l'intimée. Dans ces conditions, afin d'éviter tout formalisme excessif, l'acte du recourant sera traité comme un recours et déclaré recevable en tant que tel. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Le recourant dénonce notamment une violation de son droit d'être entendu. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort du recours, il convient de l'examiner en premier lieu. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid.”
“Cette conversion, qui résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, suppose que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, d'une part, et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble, une conversion étant exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours, d'autre part. De plus, il faut qu'il n'y ait aucune atteinte aux droits de la partie adverse. La conversion d'un recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel. Dans une telle hypothèse, il n'est cependant pas arbitraire de refuser de convertir un recours mal intitulé si le choix de la voie de droit ne résulte pas d'une inadvertance manifeste de l'avocat, mais d'un choix délibéré. Dans le cas particulier, les conditions de recevabilité d'un appel sont réunies (infra, consid. 2.2) et les griefs soulevés – à savoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit – sont admissibles aussi bien dans le cadre d'un recours (art. 320 CPC) que d'un appel (art. 310 CPC), celui-ci étant plus large que le recours stricto sensu. Le pourvoi de l'épouse peut donc être converti dans son ensemble et il n'y a aucune atteinte aux droits du mari, qui a eu l'occasion de se déterminer et n'a pas conclu à l'irrecevabilité du recours. Par ailleurs, quand bien même le mandataire de B.________ a interjeté recours délibérément, et non par inadvertance, il ne s'impose pas obligatoirement de le déclarer irrecevable : cette solution n'a été considérée que "non arbitraire" par le Tribunal fédéral, qui a relevé qu'une partie de la doctrine est favorable à une conversion même lorsque l'erreur provient d'une négligence de l'avocat, surtout lorsque, comme ici (infra, consid. 2.3), la procédure est soumise à la maxime inquisitoire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, malgré son intitulé inexact, que le recours interjeté par l'épouse est en réalité un appel et de le convertir en conséquence. 2.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art.”
“679, 679a et 684 CC, de même que 41 CO) et par conséquent qu'ils pouvaient réclamer 18'600 fr. soit 6'200 fr. à chacune de leurs parties adverses, se heurtent au texte clair de leurs conclusions. Dans les limites fixées par celles-ci, et dans le respect du principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC, le Tribunal n'aurait en tout état pas pu allouer le montant réclamé "contre chacune d'elles [i.e. les intimées]", contrairement à ce que les recourants soutiennent. Au vu de la valeur litigieuse, c'est donc la voie du recours qui est ouverte en l'occurrence. Reste ainsi à déterminer si une conversion en recours de l'acte d'appel est envisageable. Il est constant que le Tribunal a erronément mentionné la voie de l'appel à la fin de la décision entreprise. Cette inexactitude ne pouvait qu'être relevée par le conseil des recourants, lesquels se trouvent de surcroît être eux-mêmes avocats; leur bonne foi n'a donc pas à être protégée. Sous l'angle du formalisme excessif, en revanche, et pour autant que les griefs soulevés dans l'acte soumis à la Cour relèvent de l'art. 320 CPC, ce qui sera examiné ci-dessous, une conversion de l'appel en recours s'impose. 1.6 Pour le surplus, le recours est recevable, ayant été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 CPC). 1.7. Les recourants se prévalent de l'irrecevabilité de la réponse déposée devant la Cour par l'intimée D______ SA, celle-ci ayant, selon eux, fait défaut en première instance puisque n'ayant pas déposé de détermination devant le Tribunal. Cet argument, à supposer qu'il soit fondé et revête une réelle portée, aurait nécessité, pour être recevable, de reposer sur une critique du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas retenu de défaut de l'intimée précitée, étant observé que celle-ci a été admise à prendre des conclusions, puis à plaider devant le Tribunal. 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir établi les faits de manière totalement inexacte et insoutenable en s'écartant des déclarations des témoins. 2.1 Dans le cadre d'un recours, en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 130 III 264 consid.”
Mit dem Beschwerdeverfahren gemäss Art. 320 ZPO können Entscheidungen angefochten werden, die die Zulässigkeit oder Qualität der Verfahrensvertretung betreffen, namentlich Anordnungen, die einem Mandatar die Vertretung untersagen oder dessen Vertretungsbefugnis in Frage stellen. Soweit durch eine solche Verfügung eigene Rechte betroffen sind, kann nicht nur die vertretene Partei, sondern auch der betroffene Mandatar selbst Beschwerde führen. Die Beschwerdeinstanz prüft Rechtsfragen frei; hinsichtlich der vom erstinstanzlichen Entscheid festgestellten Tatsachen ist ihre Prüfung hingegen auf offenkundig falsche Feststellungen beschränkt.
“2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.3.2 Selon la jurisprudence, lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2022, 5A_437/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2; 4A_25/2022 précité consid. 5.2; 4A_635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2; 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 et les références citées). 1.4 En l'espèce, la décision entreprise nie notamment à la recourante la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Dès lors qu'elle se voit ainsi privée du droit de défendre sa cliente, dite décision lui cause un préjudice irréparable. 1.5 Le recours est par conséquent recevable. 1.6 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, op. cit., n. 2307). 2. Il ne se justifie pas d'accorder à la recourante un délai pour déposer des pièces, dès lors qu'elle n'explicite pas pour quelles raisons ces titres n'ont pas pu été versés en même temps que le recours. Il ne sera pas non plus fait droit à la conclusion de la recourante en auditions de témoins, compte tenu de ce qui suit. 3. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir nié sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. Elle se plaint d'arbitraire. 3.1. L'art. 68 al. 2 let d CPC dispose que sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit. A Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure.”
“1 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1; 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3). Aussi, les décisions par lesquelles la Présidente du tribunal interdit à Maître B.________ de représenter A.________ et C.________ AG dans les procédures qui les opposent à D.________ peuvent faire l'objet d'un recours, interjeté tant par les parties concernées que leur mandataire, comme en l'espèce. 1.4. La décision attaquée a été notifiée aux recourants le 5 mai 2021 (DO 513 / 514 / 515 [dossier no 15 2019 8] et DO 157 / 158 / 159 [dossier no 15 2019 194]). Déposés le 17 mai 2021, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, les recours ont été interjetés en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Motivés et dotés de conclusions, ils sont recevables en la forme (art. 321 al. 1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.6. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. La Présidente du tribunal a constaté que Maître B.________ représente C.________ AG dans la procédure opposant celle-ci à D.________ ainsi que A.________ dans la procédure l'opposant également à D.________. Elle a ainsi considéré que le mandataire des recourants pourrait être amené à confondre les intérêts de ses deux mandants, et de ménager les intérêts de l'un au détriment de l'autre, plutôt que de s'investir pleinement dans la défense des intérêts de l'un ou l'autre. De surcroît, elle a estimé que ledit mandataire pourrait être tenté d'utiliser les informations obtenues dans le contexte de la défense de A.________ dans le cadre de son mandat pour la société C.________ AG ou inversement. Enfin, elle a relevé que A.________ n'a plus de pouvoir de représentation de la société précitée, mettant ainsi en péril le secret professionnel de l'avocat. Partant, elle a estimé qu'il existait un risque de conflit d'intérêt suffisamment concret pour être admis.”
“Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. La recourante soutient en substance avoir établi que son administratrice, G.________ SA, était autorisée à la représenter dans le cadre de la procédure de conciliation introduite le 18 août 2021. Elle reproche à la juge de paix d’avoir fait preuve de formalisme excessif en exigeant une autorisation d’agir en justice pour chaque procédure successive. 3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Par conditions de recevabilité, on vise les exigences de l’entrée en matière sur le fond par le tribunal. Certaines conditions sont relatives à l’instance – à savoir au respect des règles propres au procès entamé – et d’autres à l’action, entendue comme l’existence d’une prétention considérée comme digne de protection par l’ordre juridique.”
“Dans le cas concret, la Cour de céans est bien l’autorité de recours compétente contre les décisions rendues en matière civile par la Présidente du Tribunal et elle a été régulièrement saisie le 24 juin 2022. Savoir si la Présidente avait ou non la compétence de nier à Me Xavier Ruffieux la capacité de postuler est pertinent pour déterminer la régularité de la décision du 13 juin 2022, non la compétence de la Cour de céans pour trancher ce grief. 1.3. La Cour n’est pas compétente pour ordonner la récusation de la Présidente I.________, cette décision étant du ressort du suppléant de cette magistrate (art. 18 al. 2 let. b LJ). Les conclusions de A.________ tendant à la récusation de la Présidente I.________ sont dès lors irrecevables. 1.4. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 14 juin 2022. Déposé le 24 juin 2022, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.6. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Dans son courrier du 30 juin 2022, le Président de la Cour avait relevé qu’il lui semblait opportun de suspendre la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de récusation, une admission de cette demande aboutissant à la mise à néant de la décision du 13 juin 2022. Il a finalement changé d’avis, après avoir pris connaissance de la détermination de D.________ et C.________ du 8 juillet 2022, puisque la demande de récusation avait également été déposée par l’avocat dont la capacité de postuler était précisément contestée. A.________ a fermement sollicité le 7 juillet 2022 la suspension de la procédure de recours. Il a obtenu du Tribunal fédéral l’annulation de la décision du Président de la Cour refusant cette suspension, ce magistrat étant invité à rendre une nouvelle décision. Cela étant, on peut légitiment s’interroger si A.________ souhaite toujours la suspension de la procédure de recours, suspension qu’il ne sollicitait du reste pas dans son recours du 24 juin 2022.”
Art. 320 ZPO ist subsidiär anwendbar. Gegen Entscheide über Kosten und Rückerstattung besteht bei selbständiger Anfechtung unter gewissen Voraussetzungen das ordentliche Rechtsmittel. Ebenso ist – wenn die in den Quellen genannten Streitwertgrenzen überschritten werden – anstelle der Beschwerde das ordentliche Rechtsmittel gegeben. Art. 320 ZPO nennt die zulässigen Rügegründe: Rechtsverletzung und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung.
“110); che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo dell’attore, inoltrato tempestivamente; che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80); che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); che il Pretore fonda il mancato riconoscimento delle ripetibili sull’errato presupposto che non erano state richieste (v. decisione impugnata, pag. 3, terzo capoverso in fine): nelle sue Osservazioni 12 marzo 2020 RE 1 le aveva invece chiaramente protestate (v. pag. 4 in fine); che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar); che, in virtù dell’art. 12 RTar nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando per l’avvocato la tariffa oraria di fr. 280.-, tenuto conto dei criteri indicati all’art.”
“La notification du jugement du 17 octobre 2019 par voie édictale le ______ 2019 étant valable, le délai de dix jours qui courait dès la publication du jugement pour requérir sa motivation, était largement échu lors du dépôt de la demande en restitution de délai. C'est en vain que A______ prétendait ne pas avoir eu connaissance du jugement et il n'invoquait pas d'autres motifs de restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC. La requête de A______ tendant à la rétractation du jugement du 17 octobre 2019, subsidiairement à sa motivation, et subsidiairement à la restitution du délai pour solliciter la motivation devait donc être rejetée. EN DROIT 1. 1.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Le recours est possible contre les décisions finales qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 lit. a CPC), pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les décisions du Tribunal rejetant les demandes de restitution de délai mettant fin à la procédure sont qualifiées de décisions finales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 1 ; 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 1 et 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 6.3 et 7.3). Elles sont sujettes à appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 L’intitulé erroné d’un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379). 1.2 En l’espèce, l’acte de recours est intitulé "appel", mais remplit les conditions de recevabilité d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, puisqu’il est dirigé contre un jugement du Tribunal de première instance rejetant la demande de restitution du délai, dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. L’acte sera ainsi traité comme un recours.”
Bei der Beschwerde im Sinne von Art. 320 ZPO ist das Beschwerdeverfahren auf die Rüge der unrichtigen Rechtsanwendung und der offensichtlich unrichtigen Feststellung des Sachverhalts beschränkt. Die Beschwerde muss schriftlich und begründet eingereicht werden; die einschlägigen Entscheide verweisen dabei auf die Einreichungsfrist von 30 Tagen (Art. 321 ZPO) sowie auf die Prüfung der Zulässigkeit und Form der Eingabe.
“La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés.”
“________ a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision du 6 mars 2024 et peut, dans ce cadre, remettre en cause les rémunérations de la curatrice arrêtées et mises à la charge de la succession précitée par décisions des 18 août et 2 novembre 2023, dans la mesure où lesdites décisions n’avaient jusqu’alors pas encore été notifiées à la succession ; la décision du 6 mars 2024 vaut ainsi communication des décisions de rémunération susmentionnées à la succession d’E.M.________, faisant partir à cette date le délai de recours de trente jours pour contester les décisions de rémunération de la curatrice des 18 août et 2 novembre 2023. Le recours est dès lors recevable à cet égard. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, en tant qu’elles figurent déjà au dossier de la cause. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung oder die offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist unter Beilage des angefochtenen Entscheids beim Kan- tonsgericht von Graubünden innert 30 Tagen seit der Zustellung desselben, bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung, schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 3 ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Der angefochtene Entscheid datiert vom 15. Dezember 2020 und wurde am 14. September 2021 mit schriftlicher Begründung mitgeteilt (act. B.2). Die dagegen erhobene Beschwerde vom 15. Oktober 2021 wurde somit fristge- recht eingereicht (act. A.1).”
“Le 9 juin 2021, la recourante a encore fait parvenir à la Cour une note manuscrite indiquant exclusivement "pour sauver le délai" suivi de divers numéros de procédure. d. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). 2. 2.1. 2.1.1. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 2.1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 2.2. 2.2.1 En l'espèce, si tant est qu'une partie des documents envoyés par la recourante à la Cour le 17 mai 2021 constitue un recours contre la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance du 27 janvier 2021 rendue dans la cause AC/84/2021 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son recours devant la CACJ dans la procédure au fond A/3______/2021, celui-ci doit être déclaré irrecevable dès lors que la recourante a reçu la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure le 4 février 2021 et que son "acte de recours" a été envoyé à la Cour de céans le 17 mai 2021, soit postérieurement au délai de 30 jours prévus par la loi.”
“2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, portant sur des conclusions dont la valeur est inférieure à 10'000 fr. et interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année ayant suspendu le cours du délai de recours du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclusivement (art. 145 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et la référence citée). 3. 3.1 La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas plusieurs faits qu’elle a allégués et qui n’ont pas été contestés par l’intimée, le cas échéant pas suffisamment.”
Die Prüfung durch die Beschwerde‑/Rekursinstanz ist auf Rechtsverletzungen und auf manifest unrichtige Feststellungen beschränkt.
“Improprement désigné comme appel, l’acte sera donc traité en tant que recours. Contre les mesures d’exécution, seule la voie du recours est ouverte (art 309 let. a et 319 let. a CPC). 1.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. Le délai du recours est réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Cette procédure s'applique notamment aux cas clairs (art. 248 lit. b CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations déposées par A______ au greffe de la Cour le 19 juin 2024 sont en revanche irrecevables, car postérieures au 14 juin 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger devant la Cour. 1.4 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir constaté manifestement inexactement les faits et d’avoir violé l’art. 257 CPC, son droit d’être entendu ainsi que le principe d’interdiction de l'arbitraire. Selon lui, les pièces figurant à la procédure ne permettraient pas de savoir s’il était le locataire ou le sous-locataire de l’appartement en question et s’il y avait d’autres parties au bail en plus de la bailleresse, étant précisé que la fille de E______ s’était portée garante de celui-ci. De plus, le Tribunal n’avait pas considéré les agissements des parties. 2.1 Il y a cas clair si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine, c'est-à-dire que les faits doivent être incontestés ou susceptibles d'être immédiatement prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète.”
“Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours contre les mesures d'exécution est ainsi recevable. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).”
Bei Art. 320 ZPO ist das Prüfungsrecht der Rechtsmittelinstanz in tatsächlicher Hinsicht beschränkt auf die Feststellung einer «offenkundig unrichtigen» Sachverhaltsfeststellung oder eine Verletzung des Rechts. In summarischen Verfahren (Urkundenprozess) gelten dabei die Besonderheiten der Beweisführung: die Beweisführung erfolgt überwiegend durch Titel/Urkunden und die prozessualen Maximen (Debatten‑ und Dispositionsmaxime) kommen zur Anwendung. Neue Tatsachen und neue Beweismittel sind in der Regel unzulässig; der Beschwerdeführer muss folglich darlegen, inwiefern eine offenkundig fehlerhafte Urkundenauslegung oder eine willkürliche Beweiswürdigung vorliegt, die zu einer anderen Entscheidung führen würde.
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La recourante présente un état de fait qui diffère de celui qu'elle a présenté devant le Tribunal. Celui-ci est irrecevable en tant qu'il porte sur des faits nouveaux. Les pièces nouvelles produites devant la Cour sont par ailleurs irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en invoquant, pour l'essentiel, le fait qu'elle a déposé une action devant le Tribunal des baux et loyers tendant à la restitution des sommes qu'elle avait versées à l'intimé. 2.1 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 5 janvier 2024, pour la procédure C/1______/2024, avec suite de frais et dépens. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais. Il a produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 7 mai 2024, B______ SA a conclu, principalement, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Le 3 juin 2024, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve des faits qui doivent être qualifiés de notoires, tels les extraits du registre du commerce, lesquels ne sont toutefois pas pertinents pour l'issue du litige. 2. Le recourant conteste être personnellement débiteur de la somme qui lui est réclamée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
“Il ne suffit notamment pas de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité supérieure sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celui-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, il est exact l'état de fait présenté par la recourante dans son recours diffère sur plusieurs points de celui retenu par le Tribunal. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer dans quelle mesure les allégués concernés constitueraient des pseudo nova, au sens des principes rappelés ci-dessus, comme le soutient l'intimé. A supposer que lesdits allégués aient été déjà formulés devant le Tribunal, et qu'ils soient par hypothèse recevables au regard de l'art. 317 CPC, comme l'expose la recourante, celle-ci ne démontre pas en quoi leur omission dans le jugement entrepris, totale ou partielle, consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'art. 320 CPC, dont la prise en compte conduirait à une solution différente. La plupart des allégués litigieux ne portent d'ailleurs pas réellement sur des faits, mais sur des questions de formulation (par exemple à propos des services compris dans la notion de family office), sur des avis subjectifs (tels que ses motifs de croire à l'intention de ses parties adverses de se soustraire à leurs obligations) ou sur des considérations d'ordre juridique (telles que l'absence de droit de l'intimé à se prévaloir de l'indépendance juridique d'une société qu'il contrôle). Dans tous les cas, les allégués concernés sont donc irrecevables; la Cour se fondera dès lors sur les faits constatés par le premier juge, tels que repris ci-dessus. 4. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé se prévalait de façon abusive de la dualité existant entre sa personne et la société F______ GROUP HOLDINGS. Elle soutient qu'en raison de cet abus, les conditions du séquestre seraient réalisées et que l'opposition du précité devrait être écartée.”
“Lors de l’audience du 10 juin 2024 devant le Tribunal, A______ SA a persisté dans ses conclusions. B______ SA et C______ ont conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa requête, sous suite de dépens, en se prévalant de l’accord du 23 septembre 2022 et de sa mention « solde de tout compte ». Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 S’agissant d’une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prescrite. Partant, le recours est recevable. 1.2 Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que le contrat de bail du 9 décembre 2015, subsidiairement l’accord du 23 septembre 2022, valaient titres de mainlevée provisoire pour les arriérés de loyers. 2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.”
Qualifizierte Ermessensfehler (Ermessensmissbrauch, -überschreitung, -unterschreitung) gelten als Rechtsfehler und können als unrichtige Rechtsanwendung nach Art. 320 ZPO gerügt werden. Solche Ermessensfehler liegen namentlich vor, wenn die Vorinstanz ohne Begründung von anerkannten Grundsätzen abweicht, unzulässige Gesichtspunkte berücksichtigt oder rechtserhebliche Umstände ausser Acht lässt. Die Beschwerdeinstanz überprüft diese Rechtsfehler frei und umfassend.
“Mit Beschwerde kann eine fehlerhafte Rechtsanwendung oder eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Qualifizierte Ermessensfehler, wozu der Ermessensmissbrauch, die Ermessensüberschreitung und die Ermessensunterschreitung zählen, gelten als Rechtsfehler der Ermessensausübung und können als unrichtige Rechtsanwendung (Art. 320 Bst. a ZPO) angefochten und von der Beschwerdeinstanz frei und umfassend überprüft werden (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz. 471; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 35 zu Art. 310 ZPO; Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 9 zu Art. 320 ZPO). Ermessensmissbrauch liegt namentlich vor, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 147 III 393 E.”
“Mit Beschwerde kann eine fehlerhafte Rechtsanwendung oder eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Qualifizierte Ermessensfehler, wozu der Ermessensmissbrauch, die Ermessensüberschreitung und die Ermessensunterschreitung zählen, gelten als Rechtsfehler der Ermessensausübung und können als unrichtige Rechtsanwendung (Art. 320 Bst. a ZPO) angefochten und von der Beschwerdeinstanz frei und umfassend überprüft werden (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz. 471; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 35 zu Art. 310 ZPO; Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 9 zu Art. 320 ZPO). Ermessensmissbrauch liegt namentlich vor, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 147 III 393 E. 6.1.8; 142 III 612 E. 4.5; 142 III 336 E. 5.3.2). III.”
Fehlende oder ungenügende Begründung führt dazu, dass die Beschwerde mangels Motivation nicht behandelt bzw. als unzulässig erklärt werden kann. Die Beschwerde muss sich konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinandersetzen und darlegen, inwiefern deren Rechtsanwendung oder die Feststellungen offensichtlich unrichtig sein sollen; werden diese Anforderungen nicht erfüllt, können auch einzelne – namentlich feststellungs‑artige – Anträge als unzulässig angesehen werden.
“132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. 3.2. En l'espèce, cette décision d'avance de frais a été déclarée irrecevable. De plus, la Présidence, respectivement la vice-présidente de la Cour, ne dispose pas de la compétence pour annuler les décisions du Tribunal (art. 132 LOJ) et statue sur les recours dirigés à l'encontre des décisions prises par la Présidence, respectivement la vice-présidence du Tribunal civil (art. 10 al. 3 LPA). Par conséquent, le seul chef de conclusions du recourant est irrecevable, ce qui entraîne également l'irrecevabilité de son recours. 4. Quand bien même le recourant aurait requis l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 4 octobre 2024, cela n'aurait pas changé l'issue de son recours. 4.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 4.2. En l'espèce, le recourant ne se plaint d'aucune constatation inexacte des faits, ni d'aucune violation de la loi par la vice-présidence du Tribunal civil. Par conséquent, le recours est également irrecevable pour défaut de motivation. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 31 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2370/2024.”
“L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1). L'action en constat porte sur l'existence d'un droit ou d'un rapport de droit (art. 88 CPC). Si l'incertitude porte sur un fait, il faut opter cas échéant pour la preuve à futur. Les conclusions en constat doivent être rédigées de manière à permettre au juge, par son prononcé, de mettre fin à l'incertitude existant sur une situation juridique donnée, du fait de désaccord des parties (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 8 et 10 ad art. 88 CPC). Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2.2.1 En l'espèce, dans le premier recours, le recourant a pris plusieurs conclusions préalables, non motivées dans le corps de son écriture, et ayant trait essentiellement à l'établissement des faits, concluant à ce que ceux-ci soient constatés (conclusions 2, 3, 4, et 8). Ces conclusions sont irrecevables, au regard des principes susmentionnés. Les griefs qu'elles contiennent implicitement quant à l'établissement des faits seront traités avec le fond du recours. Il en va de même des conclusions 6 et 7 du recourant, faute de motivation, et ne relevant pas de la compétence de la Cour. Les conclusions 1 et 5 ont été traitées dans l'arrêt ACJC/282/2023 du 28 février 2023 (sur effet suspensif). Les conclusions 9, 10 et 11 sont devenues sans objet (suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/7______/2022, apport de dite procédure et complètement du recours). Ainsi, seules les conclusions principales du recourant seront examinées (constatation de la nullité de l'ordonnance OTPI/862/2022 du 22 décembre 2022 et du fait que celle-ci serait contraire à l'ordre public suisse).”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdeinstanz überprüft die Rüge der unrichtigen Rechts- anwendung mit freier Kognition. Hingegen ist die Kognition bezüglich der Feststel- lung des Sachverhaltes auf eine Willkürprüfung beschränkt (SPÜHLER, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl. 2024, N 2 f. zu Art. 320 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gilt das Rü- geprinzip. Die beschwerdeführende Partei muss sich demnach mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids im Einzelnen auseinanderzusetzen und hat konkret aufzuzeigen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Anders als bei der Berufung geht es nicht um eine Neubeurteilung im Rahmen der Rechtsmittelanträge, sondern darum, darzutun, weshalb der angefoch- tene Entscheid keinen Bestand haben soll. Bei Nichteinhaltung der Begründungs- anforderungen ist auf die Beschwerde infolge Fehlens einer Zulässigkeitsvoraus- setzung nicht einzutreten (Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 26 vom 29. September 2021 E. 2 m. w. H.).”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art. 320 CPC); que par voie de conséquence, au demeurant purement appellatoire en rapport avec les questions liées aux faits, et à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation; que, par ailleurs, la production de faits nouveaux et de pièces nouvelles est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les allégués et les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne sauraient être pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été produits en première instance. Il en va de même des critiques fondées sur ces éléments nouveaux; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 LJ); qu'il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC; la Cour arrête : Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-52). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zessschritte verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde darge- legt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids anhand von konkret dagegen vorgebrachten Beanstandungen. Die Beschwerde muss sich daher mit den entsprechenden Entscheidgründen der Vorinstanz konkret und im Einzelnen auseinandersetzen; eine blosse Darstellung der Sach- und/oder Rechts- lage aus eigener Sicht genügt nicht. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, braucht vom Obergericht nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich - 3 - Bestand. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue An- träge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. 3.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung einer Partei rechtfertige eine Wiederherstellung dann, wenn die Partei effektiv davon abgehalten worden sei, selber innert Frist zu handeln oder dies einer Drittperson zu übertragen, und es sich um eine schwere Erkrankung handle.”
“Nach- dem das Betreibungsamt der Vorinstanz aufforderungsgemäss seine Akten einge- reicht hatte (act. 6/8/1-18), wies die Vorinstanz die Beschwerde mit Zirkulations- beschluss vom 10. Dezember 2024 ab (act. 6/13 = act. 3 = act. 5 [Aktenexem- plar]; für die übrige vorinstanzliche Prozessgeschichte s. ebenda E. 1 – 3). - 3 - 1.2.Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 18. Dezember 2024 (Datum Poststempel: 19. Dezember 2024) fristgerecht Beschwerde bei der Kammer (act. 2; zur Rechtzeitigkeit s. act. 6/14/2). 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 6/1-14). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen des Beschwer- deführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid rele- vant sind. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.1; PS240042 vom 20. März 2024 E. 1.2; PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 3.Die Vorinstanz erwog einleitend, aktenkundig sei, dass die obligatori- schen Krankenkassenprämien für die Monate Juli 2024 bis September 2024 über CHF 1'690.”
Die Beschwerdeinstanz prüft Rechtsfragen mit voller Kognition und kann die rechtliche Würdigung eigenständig vornehmen. Soweit es um Tatsachenfeststellungen geht, ist ihr Prüfungsumfang beschränkt: Eine Tatsachenrüge greift nur, wenn die Feststellung offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich ist. Das ist namentlich der Fall, wenn die Vorinstanz ohne ernsthafte Gründe entscheidrelevante Beweismittel nicht berücksichtigt hat, den Sinn oder die Tragweite von Beweismitteln manifest falsch gewürdigt oder aus den erhobenen Beweismitteln unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat.
“Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit. II. Dans une partie du recours intitulée « Résumé des faits pertinents », le recourant revient sur les faits de la cause, indiquant se prévaloir et invoquer les allégués de sa réponse du 30 juin 2023. Ce faisant, il se contente de présenter sa propre version des faits, sans critiquer celle retenue par la décision entreprise. Cette partie du recours est dès lors irrecevable. III. Le recourant fait valoir que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu’il n’aurait pas rendu vraisemblable le fait que l’intimé aurait dénigré sa personne et/ou la société B.________SA auprès des employés, respectivement des clients de cette société. a) aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b), par quoi on entend une constatation des faits ou une appréciation des preuves arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). En cette matière, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité. Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (ATF 147 III 176 consid.”
“1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le recours est recevable. Le recourant a produit un lot de pièces. Les pièces I, II, IIIb et IV à XI sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce IIIa est nouvelle et dès lors irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung gerügt werden, wobei der Beschwerdeinstanz diesbezüglich volle Kognition zukommt (Art. 320 lit. a ZPO). In tatsächlicher Hinsicht können nur offensichtlich unrichtige Sachver- haltsfeststellungen gerügt werden (Art. 320 lit. b ZPO). Offensichtlich unrichtig ist der Sachverhalt nur, wenn er willkürlich festgestellt wurde. Willkür liegt vor, wenn der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch, d.h. schlechthin unhaltbar bzw. offensichtlich unrichtig ist. Die offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung muss für den Verfahrensausgang kausal sein (Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 320 ZPO).”
Formelle Mängel eines Rechtsmittels führen nicht automatisch zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels. Entscheidend ist, dass aus dem eingereichten Vortrag hinreichend klar hervorgeht, welches Rechtsbegehren verfolgt wird; ist dies erkennbar, wird das Schriftstück als Rechtsmittel entgegengenommen. Offensichtliche Schreibfehler oder Verwechslungen (etwa falsche Bezeichnung der Partei) können, soweit offensichtlich, berichtigt werden; ebenso kann ein bei der falschen Behörde eingereichtes Rechtsmittel an die zuständige Instanz weitergeleitet werden. Dieses Vorgehen entspricht dem in den Entscheidungen vertretenen Verbot übermässigen Formalismus. Art. 320 ZPO bleibt dabei insofern relevant, als die Beschwerdebehörde im Beschwerdeverfahren nur den in Art. 320 vorgesehenen Prüfungsumfang hat.
“Les explications de son conseil selon lesquelles l'emploi des termes susvisés procéderait d'une simple inadvertance, commise dans le choix du modèle informatique employé, paraissent plausibles. Une conversion de l'acte en recours n'apparaît par ailleurs pas susceptible de porter atteinte aux droits de l'intimée, dès lors que celle-ci a pu se déterminer sur l'acte en question (cf. art. 322 CPC), y compris sur le fond du recours, comme s'il était intitulé correctement. Le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant plus restreint dans le cadre d'un recours que d'un appel (cf. art. 310 et 320 CPC), les griefs du recourant qui excéderaient ce pouvoir ne sauraient au surplus être examinés, ni causer par là un quelconque préjudice à l'intimée. Dans ces conditions, afin d'éviter tout formalisme excessif, l'acte du recourant sera traité comme un recours et déclaré recevable en tant que tel. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Le recourant dénonce notamment une violation de son droit d'être entendu. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort du recours, il convient de l'examiner en premier lieu. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid.”
“3 En l'occurrence l'acte parvenu à la Cour respecte le délai prévu par la loi. Bien qu'émanant d'un professionnel du droit, il n'est pas intitulé "recours" et ne comporte pas de conclusions de fond. Il se limite, en effet, à une invitation à requérir de l'instance inférieure qu'elle traite la requête soumise, ce qui, outre que le Tribunal a à l'évidence procédé audit traitement en rendant le jugement du 27 avril 2023, n'entre pas dans les compétences légales de l'autorité de seconde instance. Dans la mesure, toutefois, où il est possible de comprendre que l'acte a pour but d'obtenir l'annulation du jugement susmentionné, cela fait l'accueil de la requête de mainlevée, cet acte sera considéré comme un recours recevable au sens de l'art. 319 CPC. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces déposées à la Cour sont ainsi irrecevables. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée "aux motifs qu'il a[vait] lui-même adressé un courrier de convocation à une audience à une partie qui n'était pas en cause". 4.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“2 En l'espèce, la recourante a formellement conclu à l'annulation des décisions du 11 avril 2022 (DAAJ/38/2022 en ce qui la concerne), mais il ressort de la motivation de son présent recours et de la décision qu'elle a annexée à celui-ci qu'elle forme recours contre la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022. Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. En l'espèce, point n'est besoin d'interpeler la recourante dès lors qu'il ressort de sa motivation et de la décision annexée à son recours qu'elle remet en cause la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022, de sorte que son recours du 7 juillet 2022 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'erreur de plume commise par la recourante sera au besoin rectifiée d'office, afin d'éviter tout formalisme excessif. 1.3 1.3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.3.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Toutefois, elle n'indique pas quels sont les faits que l'Autorité de première instance aurait arbitrairement omis et n'a pas motivé son grief, de sorte que celui-ci sera rejeté. 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec la motivation de la décision entreprise. 2.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst et art. 6 § 1 CEDH). Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst). Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient.”
“2 En l'espèce, les parties à la procédure de première instance étaient B______, d'une part, et A______ SA, d'autre part. L'acte d'appel mentionne, comme partie recourante, C______ et D______ SARL. Comme l'a rapidement relevé son conseil, une erreur de plume s'est glissée sur la page de garde de l'appel, la recourante étant A______ SA, et non C______ et D______ SARL, lesquels n'ont aucun lien avec la présente procédure. Cette désignation inexacte est sans conséquence, dès lors qu'il résulte clairement du recours que la recourante sollicite la suspension de la présente procédure, dans l'attente du sort d'une procédure en prolongation de bail qu'elle a initiée à l'encontre de l'intimé, et de pouvoir occuper les locaux, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2021. Son identité ne fait donc aucun doute. Il sera ainsi procédé à la rectification de la qualité de la partie recourante en ce sens. Le recours est par conséquent recevable. 1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir suspendu la présente affaire jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en prolongation de bail et d'avoir autorisé l'exécution de son évacuation sans délai. 2.1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution (art. 337 al. 1 et 2 CPC). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne peut servir à la remise en cause de la décision au fond, une partie ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). Ainsi, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art.”
“1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle et soit intitulé opposition, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il forme recours et qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid.”
“L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2;5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). Si le recours est introduit en temps utile mais, par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité précédente, laquelle l'a transmis à la Cour, ce qui ne nuit pas à sa recevabilité. Bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend aisément de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Celui-ci agissant en personne, son recours sera ainsi déclaré recevable. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir ainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
Nach Art. 320 ZPO kann in Exekutionssachen die Beschwerde unter anderem mit der Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips oder wegen Missachtung humanitärer Gründe begründet werden. Beim Vollzug von Räumungen ist insbesondere darauf Rücksicht zu nehmen, dass eine sofortige Entrechtung zu existenziellen Härten führen kann; humanitäre Gründe können deshalb ein relativ kurzes Sursis rechtfertigen.
“D______ a exposé qu'il avait un fils de 2 ans, qu'il cherchait à partir car le logement n'était pas adapté à sa famille mais ne trouvait rien. Le Tribunal a informé les parties présentes que C______ avait quitté la Suisse selon les documents envoyés par son épouse. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre des baux et loyers de la Cour connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ). 1.2 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la recourante conteste les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.3 Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 10 jours dès réception de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle devant la Cour, qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir octroyé à l'intimé un sursis humanitaire de six mois dès l'entrée en force du jugement. 3.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid.”
Praktischer Hinweis: Die Beschwerde muss in hinreichend konkreter Weise darlegen, welche Feststellungen des angefochtenen Entscheids unrichtig sein sollen und auf welche Stellen des Entscheids sowie auf welche Akten‑stücke oder Beweismittel sich die Rüge stützt. Es genügt nicht, lediglich abweichende Behauptungen oder eine appellatorische Neubewertung der Beweise vorzubringen. Zudem hat der Beschwerdeführer darzulegen, inwiefern die behauptete Willkür oder Unrichtigkeit für den Ausgang des Verfahrens von Bedeutung sein kann. Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise gerügt wird, braucht die Rechtsmittelinstanz nicht zu prüfen.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 1 consid. 3.5 et références ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] nn. 5 et 5a ad art. 320 CPC). 1.2.4 En l’espèce, la recourante invoque plusieurs faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans indiquer quel élément au dossier les prouverait, ni en quoi leur omission serait arbitraire. Ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que la recourante tente de fonder sur eux. Il en va ainsi notamment d’un paiement invoqué sur une facture du 29 décembre 2022 ou encore de rapports d’heures qui auraient été remplis par la poursuivie. Sous cette réserve, la motivation du recours remplit les exigences susmentionnées et le recours est recevable dans cette mesure. 2. La recourante fait valoir que l’intimée a signé des contrats de locations de service, ceux-ci comportant son timbre humide. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al.”
“Toutefois, le recours est recevable à la forme en tant qu'il a été contresigné par la recourante et formé en temps utile. La recevabilité du recours du point de vue de sa motivation sera examinée ci-dessous (consid. 3). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le budget nouvellement produit de la recourante est irrecevable, puisqu'il n'a pas été soumis à l'Autorité de première instance. Ainsi, les allégués de fait qu'il contient sont également irrecevables. 3. La recourante expose avoir conclu des arrangements de paiement avec plusieurs créanciers, tels que l'Administration fiscale, pour les impôts 2021, vouloir convenir d'un accord pour régler les impôts 2022, et n'avoir pas pu payer les acomptes d'impôts 2023, ni "les cartes de crédit", pour lesquelles "une somme non négligeable était due". 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC). cc) En l’espèce, la recourante déclare en page 1 de son recours se référer à ses allégués, ses déterminations et les pièces qu’elle a produits en première instance. Ce mode de faire n’est pas admissible au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative. L’exposé des faits en pages 1 et 2 du recours ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation en matière de constatation des faits. Quant aux griefs de constatation inexacte des faits (pp. 9 à 12 du recours) la recourante expose le contenu des pièces qui auraient, selon elle, dû figurer dans l’état de fait, soutient parfois que leur non prise en compte serait arbitraire, mais ne démontre pas en quoi leur prise en compte serait susceptible d’influer sur le sort de la cause. De tels griefs sont irrecevables. Sous ces réserves, la motivation du recours et, partant, celui-ci sont recevables. II. La recourante soutient que les rapports contractuels à la base de la créance en cause relèvent du contrat de société simple et non du contrat de prêt, l’intimée ayant procédé à l’investissement en cause dans le cadre du développement commun d’activités.”
Verfahrenspraktischer Hinweis: Fehlt eine wirksame Zustellung bzw. ist die Zitieradresse unzutreffend, kann daraus eine Verletzung des rechtlichen Gehörs resultieren und als Beschwerdegrund nach Art. 320 ZPO gerügt werden. Ebenso können prozessuale Mängel, namentlich in Konkurs- oder anderen summarischen Entscheiden, zur Beschwerde nach Art. 320 ZPO führen, soweit damit der Gehörsanspruch oder andere Verfahrensgrundsätze verletzt wurden.
“De plus, les citations avaient été expédiées à la dernière adresse de B______ connue à E______, alors qu'il était détenu depuis plus d'une année. Rien ne permettait donc de retenir qu'il avait été régulièrement cité, qu'il avait été régulièrement représenté et qu'il avait pu faire valoir ses moyens et se déterminer sur ceux de la partie adverse. Le jugement fondant le séquestre avait donc été rendu en violation des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.4 La cause présente des éléments d'extranéité. Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 84 al. 1 LP), aux conditions applicables du droit suisse (art. 80 al. 1 LP et 25 ss LDIP). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'ordre public suisse s'opposait à la reconnaissance du jugement étranger condamnant l'intimé à lui payer le montant pour lequel elle requiert un séquestre.”
“Erwägungen 1. Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Be-schwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das begründete Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 10. Mai 2023 ging am 2. Juni 2023 bei der Beschwerdeführerin ein. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 12. Juni 2023 wurde die 10-tägige Beschwerdefrist eingehalten. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren von CHF 750.00 wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des Konkursdekrets und Partei im vorinstanzlichen Verfahren beschwerdelegitimiert und macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide von Zivilkreisgerichtspräsidien das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig. 2.1 Die Beschwerdeführerin moniert im Wesentlichen, die Vorinstanz habe das Konkursbegehren ohne vorgängige Betreibung in einem rein schriftlichen Verfahren und allein gestützt auf blosse Glaubhaftmachung gutgeheissen. Die Beschwerdeführerin sei vorgängig weder auf die Unvollständigkeit der gegnerischen Darlegungen über die finanziellen Verhältnisse hingewiesen worden, noch sei ihr Gelegenheit gegeben worden, diese nachzureichen und zu ergänzen. Die Vorinstanz sei dabei von anerkannten Grundsätzen abgewichen und habe insbesondere den verfassungsmässigen Anspruch auf ein faires Verfahren und den Gehörsanspruch der Beschwerdeführerin, die richterliche Frage- Untersuchungspflicht sowie Art. 190 SchKG verletzt.”
“September 2023, die am gleichen Tag bei der Post zum Versand aufgegeben worden ist, hat er die 30-tägige Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Kostenvorschuss von CHF 600.00 ist fristgerecht bezahlt worden und die Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung der Beschwerde gegen den erstinstanzlichen Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten West vom 22. Juni 2023 gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO gegeben. 1.2 Der Beschwerdeführer ist in Anbetracht, dass seine Klage vom 30. Dezember 2022 nur teilweise im Umfang von CHF 431.25 plus 5% Zins seit 31. März 2022 gutgeheissen worden ist, ohne weiteres zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Er moniert, dass der erstinstanzliche Entscheid in fehlerhafter Anwendung von Art. 259a Abs. 1 lit. b OR sowie in Verletzung von Art. 55 Abs. 1 ZPO und Art. 8 ZGB ergangen sei und durch die erstinstanzlich nicht erfolgte Beachtung des massgeblichen Verfalltags zudem das rechtliche Gehör verletzt worden sei. Damit macht der Beschwerdeführer zulässige Rügen im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Auf die Beschwerde kann deshalb eingetreten werden. Nicht einzutreten ist hingegen auf den Antrag des Beschwerdegegners, der in seiner Eingabe vom 19. Oktober 2023 unter anderem die Rückvergütung des seiner Meinung nach zu viel bezahlten Akonto-Jahresbeitrags von CHF 250.00 verlangt. Dieses Rechtsbegehren, das der Beschwerdegegner bereits im erstinstanzlichen Verfahren mutmasslich als Widerklage vorgebracht hat, ist vom Vorderrichter in Dispositivziffer 3 implizit zwar abgewiesen worden. Wenn der Beschwerdegegner mit diesem Entscheid nicht einverstanden gewesen wäre, hätte er aber selber beim Kantonsgericht Beschwerde dagegen erheben müssen. Auf diesen Antrag ist daher nicht weiter einzugehen. 2.1 Vorliegend geht es um den Vertrag vom 19. August 2011 betreffend die Nutzung des Fitnessstudios C.____ in D.____ zu einem Jahresbeitrag von CHF 1'090.00. Mit Klage vom 30. Dezember 2022 hat A.____, der das Fitnessstudio C.____ ab 2013 bis zur Geschäftsaufgabe alleine als Einzelunternehmer weitergeführt hat, vom Beklagten und heutigen Beschwerdegegner die Bezahlung von CHF 840.”
Bei der Beschwerde ist der Beschwerdeführer verpflichtet, die behaupteten Rechtsverletzungen darzulegen und rechtlich zu begründen sowie gegebenenfalls darzulegen, inwiefern die vorinstanzlichen Feststellungen willkürlich bzw. offensichtlich unrichtig sein sollen. Die Rekursinstanz überprüft nur die geltend gemachten und begründeten Rügen im Rahmen ihres auf die Rechtsanwendung und auf offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen beschränkten Prüfungsumfangs.
“3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Le recourant consacre de nombreux développements à la question de la nécessité d'être représenté par un avocat pour ses démarches. Il perd cependant de vue que le bénéfice de l'assistance juridique ne lui a pas été refusé pour le motif que l'assistance d'un conseil juridique ne serait pas nécessaire, mais parce que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. Seule cette question sera donc examinée ci-après. A cet égard, le recourant invoque qu’une révision objective du processus d’évaluation biaisé de son travail de séminaire et de son examen en traduction, révision et post-édition FR/E______ lui permettrait d’obtenir un résultat favorable en sa faveur.”
“Cette autorité a pris acte de la décision du SPC du 28 janvier 2025 d'annuler ses demandes en remboursement du 29 février 2024, constaté que le recours formé par le recourant était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, condamné le SPC à verser au recourant la somme de 650 fr. à titre de dépens et dit que la procédure était gratuite. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Des exceptions existent lorsque le fait ou la preuve nouvelle rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). 2.2. En l'occurrence, le recourant a produit la copie de l'arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales le 15 février 2025 dans la procédure qui l'opposait au SPC.”
“La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
Beim Rekurs nach Art. 320 ZPO sind bestimmte, bestimmte und präzise reformatorische Schlussbegehren erforderlich. Die Schlussbegehren müssen so bestimmt formuliert sein, dass die Rechtsmittelinstanz – falls sie dem Antrag folgt – sie ohne Änderung in ihre Verfügung übernehmen kann. Pauschale Anträge, die lediglich die Aufhebung oder die Rückweisung der Vorinstanz verlangen, genügen in der Regel nicht und können zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
“La décision du 25 octobre 2023 du Président du Tribunal civil de la Sarine rendu [sic] est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais et les dépens de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 26 octobre 2023. Remis à la poste le 3 novembre 2023, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. 1.2 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse se monte à CHF 42'010.- (38'000 + 4'010). 1.6. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), l'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué. Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision.”
“Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). 1.3. En l'espèce, le recourant, pourtant assisté d'un avocat, s'est contenté de conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente sans solliciter l'annulation de la décision attaquée ni l'octroi de l'assistance juridique. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en raison de l'absence de conclusions réformatoires. Même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé (cf. consid. 3 infra). 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante: "[a]ucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve.”
Unklare oder ungenau bezeichnete Adressaten sowie das Fehlen eines Nachweises der tatsächlichen Empfangnahme können die Wirksamkeit einer Zustellung in Frage stellen und damit die Zulässigkeit bzw. die Erfolgsaussichten einer Beschwerde beeinträchtigen. Im entschiedenen Fall waren die Schreiben an nicht präzise bezeichnete Empfänger gerichtet und der Empfang nicht nachgewiesen, weshalb eine persönliche Zustellung nicht festgestellt werden konnte.
“Dans ces circonstances et faute de comparution personnelle de B______, le juge conciliateur ne pouvait délivrer une autorisation de procéder à A______, ce d'autant plus que B______ ne pouvait pas s'attendre à recevoir un acte judiciaire. Les courriers de A______ des 2 septembre et 8 décembre 2020, adressés à "D______, Messieurs, Rue 2______ Genève" ne désignaient pas précisément leur destinataire, notamment le chef de la raison de commerce, avaient été envoyés à une adresse différente de celle de l'entreprise figurant dans la demande et la preuve de leur réception effective n'avait pas été apportée. Aucun document au dossier ne démontrait par ailleurs que B______ avait connaissance des reproches de A______ à son encontre. A______ ayant succombé, le Tribunal a mis les frais judiciaires à sa charge. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis les frais judiciaires à sa charge. Elle avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer au juge conciliateur l'adresse de l'intimé dont elle disposait, n'avait eu aucune influence sur la notification à l'intimé de la convocation à l'audience de conciliation et n'avait été informée du défaut de notification qu'après avoir déposé sa demande au fond. Aucune erreur ne pouvant lui être reprochée, les frais judiciaires auraient donc dû être laissés à la charge de l'Etat de Genève. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art.”
Begründungs- und Rügepflicht: Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen. Sie muss konkret darlegen, inwiefern die angefochtene Entscheidung eine unrichtige Rechtsanwendung oder eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts enthält; dazu sind möglichst die angegriffenen Entscheidpassagen und die im erstinstanzlichen Aktenbestand relevanten Beweismittel oder Aktenstücke anzugeben. Die Rechtsprechung verlangt dafür einen strengen, nachvollziehbaren Vortrag; in einzelnen Fällen wendet die Instanz jedoch gegenüber prozessierenden Parteien ohne anwaltliche Vertretung eine gewisse Nachsicht an.
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.”
“3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art.”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdeinstanz überprüft die Rüge der unrichtigen Rechts- anwendung mit freier Kognition. Hingegen ist die Kognition bezüglich der Feststel- lung des Sachverhaltes auf eine Willkürprüfung beschränkt (SPÜHLER, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl. 2024, N 2 f. zu Art. 320 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gilt das Rü- geprinzip. Die beschwerdeführende Partei muss sich demnach mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids im Einzelnen auseinanderzusetzen und hat konkret aufzuzeigen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Anders als bei der Berufung geht es nicht um eine Neubeurteilung im Rahmen der Rechtsmittelanträge, sondern darum, darzutun, weshalb der angefoch- tene Entscheid keinen Bestand haben soll. Bei Nichteinhaltung der Begründungs- anforderungen ist auf die Beschwerde infolge Fehlens einer Zulässigkeitsvoraus- setzung nicht einzutreten (Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 26 vom 29.”
“En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/1901/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus) et il a nouvellement conclu, après une analyse des conditions générales de E______, à ce que sa prétention à l'encontre de celle-ci soit réduite à 1'000 fr. 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid.”
“Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et les dossiers contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
Präzision und Belegpflicht: Die Beschwerde muss hinreichend genau darlegen, inwiefern und in welchen Punkten der erstinstanzliche Entscheid beanstandet wird. Dazu sind die angefochtenen vorinstanzlichen Erwägungen konkret zu bezeichnen und die Kritik mit präzisen Verweisen auf die Aktenstellen zu stützen, aus denen sich die geltend gemachten Behauptungen, Einreden oder Beweismittel ergeben. Blosse Rückverweise auf frühere Vorbringen oder allgemein gehaltene Kritik genügen regelmässig nicht.
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Für das Beschwerdeverfahren gilt hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellung eine be- schränkte Kognition (Art. 320 lit. b ZPO): Erforderlich ist eine qualifiziert fehlerhafte Feststellung des Sachverhalts, wobei offensichtlich unrichtig gleichbedeutend ist mit willkürlich im Sinne von Art. 9 BV. Willkür liegt etwa dann vor, wenn eine Tatsa- chenfeststellung auf Grund einer willkürlichen Beweiswürdigung erfolgt (BSK ZPO- Spühler, Art. 320 N 3). Die beschwerdeführende Partei hat im Sinne einer Eintre- tensvoraussetzung hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst an einem Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO leidet. Dazu hat sie die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeich- nen, die sie anficht, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinanderzusetzen und mit präzisen Verweisungen auf die Akten aufzuzeigen, dass und wo die massgeben- den Behauptungen erhoben wurden beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz, in den vorinstanzlichen Akten nach den Grundlagen des gel- tend gemachten Beschwerdegrundes zu suchen. Pauschale Verweisungen auf frü- here Rechtsschriften oder Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen den gesetzlichen Begründungsanforderungen grundsätzlich nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO; OGer ZH RT200156 vom 17. November 2020 E. 2.2 m.w.H.). Das Beschwer- deverfahren ist nicht eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids im Lichte von konkret dage- gen vorgebrachten Beanstandungen. Was nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz – vorbehaltlich offensichtlicher Mängel – nicht überprüft zu wer- den (BGE 147 III 176 E.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der schriftlichen Beschwerdebegründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) leidet. Die beschwerdeführende Partei muss (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) die vor-instanzlichen Erwägungen, die sie beanstandet, genau bezeichnen, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinandersetzen und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigen, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden vor Vorinstanz erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll (vgl. zum Ganzen BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.H. auf BGE 138 III 374 E.”
“September 2024 erstattete der Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsgegner) in- nert der ihm mit Verfügung vom 20. August 2024 (Urk. 34) angesetzten Frist die Beschwerdeantwort, mit welcher er die Abweisung der Beschwerde beantragt - 3 - (Urk. 35). Die Beschwerdeantwort wurde der Gesuchstellerin am 10. September 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 35-38/1). Weitere Eingaben erfolgten nicht. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-27). Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 324 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Entscheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu überprüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt.”
“9 = Urk. 12). b)Gegen dieses (ihm in begründeter Ausfertigung am 7. August 2024 zu- gestellte) Urteil erhob der Gesuchsgegner am 19. August 2024 fristgerecht Be- schwerde und stellte die Beschwerdeanträge (Urk. 11 S. 2): "1.Das Urteil sei vollumfänglich aufzuheben und die Rechtsöffnung gänzlich zu widerrufen; 2.es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführende eine Forderung aus unerlaubten und widerrechtlich unterlassenen Handlungen staatlicher Organe hat; 3.dem Beschwerdeführenden sei die unentgeltliche Prozessführung zu be- willigen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-10). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde darge- legt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids anhand von konkret dagegen vorgebrachten Beanstandungen. Die Beschwerde muss sich daher mit den entsprechenden Entscheidgründen der Vorinstanz konkret und im Einzelnen auseinandersetzen; eine blosse Darstellung der Sach- und/oder Rechts- lage aus eigener Sicht genügt nicht. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, - 3 - braucht vom Obergericht nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfah- ren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw.”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Ein- tretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander- zusetzen und unter Bezugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau auf- zuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel leidet. Die blosse Verweisung auf die Ausfüh- rungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wieder- holung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom - 3 - 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je mit Hinweis auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genü- genden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht über- prüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E.”
Die Rüge nach Art. 320 ZPO betrifft die manifest unrichtige Feststellung von Tatsachen bzw. eine willkürliche Beweiswürdigung. Sie liegt vor, wenn das Gericht ohne ernsthaften Grund entscheidungserhebliche Beweismittel nicht berücksichtigt, ihren Sinn oder ihre Tragweite offensichtlich verkennt oder aus den Beweisen unhaltbare Schlussfolgerungen zieht. Im Rechtsmittel ist darzulegen, inwiefern die behauptete fehlerhafte Feststellung die Entscheidung beeinflussen könnte.
“Il s'est en outre prévalu de prescription, les créances étaient selon lui exigibles en 2010 et n'ayant "jamais été réclamées avant la lettre de réclamation de Mme D______ du 15 juin 2020 et la requête en séquestre du 9 juillet 2022". A______ et B______ ont conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais et dépens. Elles ont répondu aux arguments de l'opposant. A l'audience du Tribunal, C______ n'a pas comparu, tandis que A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments soulevés par les parties dans le cadre de l'opposition à séquestre, mais d'avoir repris le raisonnement exposé dans l'ordonnance mise à néant par la Cour. 2.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art.”
“L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Le grief de l'arbitraire ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2 Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que le Tribunal aurait omis de mentionner qu'il avait indiqué que les prétendus défauts liés aux peintures et au parquet constituaient de l'usure normale. Il ressort toutefois du jugement que le recourant a contesté lesdits défauts dans l'état des lieux (partie en fait D) et être débiteur des montants demandés (notamment partie en fait H et K). Le Tribunal n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait indiqué ne pas connaître la cause des marques et éclats sur le parquet et précisé ne marcher qu'en chaussettes, de sorte que les marques n'avaient pas pu être faites par des talons. Le recourant soutient qu'il ressortait dudit procès-verbal qu'il avait contesté l'existence desdites marques, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Force est toutefois de constater que tel n'est pas le cas à teneur du procès-verbal. Autre est la question de savoir si le Tribunal a procédé à une appréciation arbitraire des preuves, qui sera discutée ci-après.”
“1 S'agissant du fond du litige, les recourants reprochent en premier lieu au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits. Ils reprochent en substance au Tribunal d'avoir ignoré que l'accès de la VILLE DE E______ au dossier des procédures pénales dirigées contre eux avait été restreint non seulement en lien avec la documentation bancaire mais également avec l'ensemble du dossier pénal, y compris les procès-verbaux des différentes auditions. Seuls les conseils de la VILLE DE E______ avaient été autorisés à consulter ces procès-verbaux, sous réserve d'une interdiction stricte d'en communiquer le contenu à leur mandante. Le premier juge avait également retenu à tort qu'aucune procédure pénale n'était dirigée contre les recourants. La procédure pénale P/2______/2012 dans laquelle la VILLE DE E______ était partie plaignante était au contraire toujours pendante devant le Ministère public. 4.2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 précité, ibidem). Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 consid. 2.2, JdT 2009 I 716; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC, let.”
“Il s’agit du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 12 novembre 2021/310). Interjeté dans le délai de dix jours de l’art 321 al. 2 CPC régissant le délai de recours contre la décision au fond (ibidem) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, notamment s’agissant de l’obligation de chiffrer les conclusions (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3), le recours est recevable. b) Le recourant fait valoir qu’il a déposé les requêtes de conciliation à l’adresse de l’intimée qu’il connaissait en Suisse, que la notification ordinaire a échoué, le courrier étant revenu avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et que le greffe de la justice de paix lui aurait téléphoné pour lui annoncer la publication par voie édictale. Il expose que s’il avait su que l’intimée avait déménagé, il aurait demandé la notification à l’adresse en Belgique et non par la voie de la Feuille des avis officiels, plus onéreuse. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf cit. ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.”
Bei Anwendung von Art. 320 ZPO obliegt es dem Beschwerdeführer, konkret darzutun und rügeweise darzulegen, inwiefern die vom erstinstanzlichen Gericht getroffenen Tatsachenfeststellungen willkürlich oder die Beweiswürdigung manifest unhaltbar sein sollen. Blosse Gegenaussagen oder die Darstellung einer eigenen, appellatorischen Beweiswürdigung genügen nicht; der Beschwerdeführer muss präzise aufzeigen, worin die Unhaltbarkeit bzw. das Arbitrar der angefochtenen Feststellungen besteht.
“A______ SA ne peut cependant se prévaloir de cette erreur dans la mesure où elle est représentée par un avocat et où le choix de la voie de droit n'était pas équivoque. Le fait de déclarer un appel irrecevable lorsqu'un recours aurait dû être déposé ne constitue par ailleurs pas du formalisme excessif. Cela étant, l'appel formé comprend une motivation qui permet de comprendre, dans les limites ci-après mentionnées, ce qui est reproché au jugement attaqué, ainsi que des conclusions. L'appel formé ne sera dès lors pas déclaré irrecevable, mais sera en revanche examiné dans les limites résultant des prescriptions applicables aux recours, notamment quant à la possibilité de revoir les faits constatés par le Tribunal. 1.3 Pour le surplus, formé dans le délai prescrit, l'acte déposé, qui sera qualifié de recours, sera déclaré recevable. 2. La recourante conteste devoir le montant réclamé par l'intimée, qu'elle a été condamnée à payer. 2.1 2.1.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid.”
“3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2. et les références ; 1B_171/2011 précité). L'instance de recours revoit librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel. Son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., art. 320 CPC, n. 2 et n. 4 ss et les références). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach Schweizerischer ZPO, 2ème éd., 2018, p. 179; cf. également ATF 142 III 568 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il est parvenu à un résultat. En tant que règle légale, le fardeau de la preuve n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à un résultat, s'il ne peut déterminer si le fait s'est produit ou non (ATF 119 III 103 consid. 1; 118 II 142 consid. 3a; 114 II 289 consid. 2a). 2.1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid.”
Eine Ablehnung der Suspension ist nach Art. 320 ZPO sofort anfechtbar, soweit die Anfechtung auf eine Rechtsverletzung oder eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung gestützt wird und dem Beschwerdeführer durch die Ablehnung ein schwer wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO droht. Die Rechtsprechung betont, dass der Begriff des „schwer wieder gutzumachenden Nachteils" weiter gefasst ist als die im öffentlich-rechtlichen Verfahren bekannte «unwiderrufliche» Beeinträchtigung und auch rechtliche, finanzielle oder zeitliche Nachteile erfassen kann; die kantonale Berufungsinstanz hat diese Voraussetzung jedoch zurückhaltend zu prüfen, um ungebührliche Verlängerungen des Verfahrens zu vermeiden.
“Selon eux, "ne pas suspendre pourrait conduire le tribunal non seulement à rendre une décision au fond faisant abstraction du caractère pénal des agissements commis par les [intimés] ( ), alors que ces agissements constituent le noyau factuel de [leurs] prétentions civiles ( ), mais également à [leur] permettre ( ) de tirer les fruits de ce qui pourrait s'apparenter à une tentative d'induire la justice en erreur (art. 304 CP) par la production de titres constituant des faux. Au vu de ces charges particulièrement graves et nouvelles, la poursuite de la procédure civile pourrait [les] priver indûment ( ) des droits résultant pour eux de l'action en paiement ( ) et les contraindre à "rectifier le tir" après coup par le biais d'une demande de révision, un processus à la fois lourd, long, inutile et coûteux." 1.1.1 Une décision de refus de suspension de la procédure - à la différence du prononcé de la suspension - est susceptible de recours immédiat stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 143 al. 1, et 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer aux recourants un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacrée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid.”
“A l'audience du 29 septembre 2021, le Tribunal a informé les parties qu'il limitait la procédure aux questions de la suspension de la procédure, de la compétence ratione loci du Tribunal, de l'irrecevabilité de la conclusion n° 3 et de l'application de l'art. 84 CO. p. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré, en application de l'art. 126 CPC, qu'il ne se justifiait pas de suspendre la procédure, dès lors qu'il n'était démontré ni que les procédures au Brésil poursuivaient le même but que l'action en libération de dette pendante à Genève ni que des décisions seraient rendues dans un délai convenable au Brésil. EN DROIT 1. Une décision de refus de suspension de la procédure - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - est susceptible de recours immédiat stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 143 al. 1, et 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid.”
“Il a insisté sur le fait que l'octroi de la suspension violerait le principe de célérité, vu l'état dans lequel se trouvait la seconde procédure, introduite concomitamment à la première et indiqué qu'il n'y avait pas de risque de jugements contradictoires, s'agissant de deux procédures portant sur des questions totalement distinctes. g. Les parties se sont encore exprimées, par écritures du 1er décembre et 14 décembre 2020. h. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'au vu du stade dans lequel se trouvait la procédure C/1______/2019 et des périodes distinctes des faits à l'origine des deux actions, il ne se justifiait pas de prononcer la suspension. EN DROIT 1. 1.1 Une décision de refus de suspension de la procédure - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - est susceptible de recours immédiat stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art. 143 al. 1, et 321 al. 1 et 2 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. infra 2). 1.2 La question de savoir si la demande en paiement du 16 juin 2020 dans la procédure C/1______/2019 produite pour la première fois devant la juridiction de recours est recevable, dès lors que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure. 2. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
Die Aufsicht der Rekursinstanz nach Art. 320 ZPO erstreckt sich auf die freie Überprüfung der aufgeworfenen Rechtsfragen; hinsichtlich der Tatsachenprüfung ist sie dagegen auf die Feststellung einer manifesten (willkürlichen) Unrichtigkeit beschränkt.
“319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au représentant du recourant le 21 avril 2023 (DO/187). Déposé le 15 mai 2023, le recours a été interjeté en temps utile. Le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 8'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s’applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire sociale étant en outre applicable dans la mesure où il s’agit d’un litige portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.6. La voie de droit au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse. Il s’agit du recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins CHF 15'000.- en matière de droit du travail (art. 72 ss LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 113 ss LTF). En l’espèce, la valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 8'000.-, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal des prud'hommes d'avoir violé le principe de l'arrêt de renvoi et le principe de la hiérarchie des tribunaux, cette dernière violation ayant pour conséquence une violation des garanties minimales de procédure, du droit à un procès équitable et du droit à une double juridiction.”
“La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 13 juillet 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle produite avec le recours ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.”
“1 ; Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 8 et 14 ad art. 155 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC). Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la transmission des pièces nos 2 à 5 dans leur intégralité aura pour conséquence de communiquer à l’intimée et à son gérant des données extrêmement sensibles concernant sa santé et sa sphère intime, sans que ces éléments ne leur soient d’une quelconque utilité dans le contexte de la requête de sûretés. Or le préjudice qui en résulterait serait irréparable. 3.2 3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let.”
“Par jugement du 27 août 2020, le Tribunal a rejeté l'opposition au séquestre formée par B______, mais admis la conclusion de A______ tendant à la réduction de l'assiette du séquestre et modifié l'ordonnance de séquestre du 4 mai 2020 en ce sens que le séquestre était maintenu à concurrence de 273'920 fr. plus intérêts à un taux de 5% l'an dès l'exigibilité de chaque créance d'entretien impayée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, les deux recours ont été interjetés dans le délai légal et selon la forme prescrite. Ils sont donc sont recevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 1.4 Dès lors qu'ils sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties, les recours seront traités dans un seul et même arrêt, par économie de procédure. A______ sera désignée ci-après comme la recourante et B______ comme l'intimé. 1.5 Les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 193'000 fr. 70, soit 925'000 fr. - 704'280 fr. - 27'713 fr. Il a notamment retenu que la recourante avait déposé en 2017, pour un montant total de 19'613 fr. 30, une série de factures personnelles relatives à ses frais de SIG, de téléphone, de BILLAG, à des amendes, impôts et frais médicaux auprès de la fiduciaire de l'intimé afin qu'elles soient réglées. Elle avait, ce faisant, donné son accord à la compensation en sollicitant le paiement de factures qui relevaient de son entretien courant et qui auraient dû être acquittées au moyen de la contribution d'entretien.”
Die Beschwerde ist schriftlich und begründet innerhalb der gesetzlichen Frist einzureichen. Nach Art. 320 ZPO können damit nur die Verletzung des Rechts und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Beschwerdeinstanz beschränkt ihr Prüfung in der Regel auf die schriftlich vorgebrachten, motivierten Rügen der Parteien und prüft das tatsachenrechtliche nur auf offensichtliche Mängel.
“Par acte du 9 décembre 2024, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la mainlevée provisoire des oppositions aux commandements de payer n° 11'280'445 et 10'838’679 soit prononcée à concurrence de 143'512 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 18 décembre 2013. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : 1. 1.1 Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que ce délai, arrivé à échéance le dimanche 8 décembre 2024, a été reporté au lundi 9 décembre 2024 en application de l’art. 142 al.3 CPC. 1.2 Le recourant conclut notamment à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° 10'838'679. Il ne produit cependant aucune décision relative à cette poursuite, de sorte que cette conclusion est irrecevable dans le cadre de la présente procédure de mainlevée. 1.3 1.3.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 1.3.1.1 Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque.”
“Elle avait produit un courrier de sa part annonçant son tarif horaire ainsi que des notes d'honoraires, mais aucune de ces pièces ne comportaient la signature de D______. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile, au vu de la date de réception du jugement attaqué selon le suivi des envois de la Poste, et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produite devant la Cour sont donc irrecevables. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir conclu un contrat avec l'intimée pour lequel elle est en droit de réclamer des honoraires. Elle invoque à l'appui de ses conclusions en mainlevée le fait que les parties ont eu la volonté de se lier contractuellement, que le tarif horaire a été annoncé à l'intimée, laquelle a versé une provision et lui avait donné des instructions. Ces différents éléments constituaient une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, comme cela résultait de la jurisprudence de la Cour de justice du 27 avril 1964, publiée à la Semaine judiciaire 1965, p.”
“2023" et "indemnité 103 CO". La poursuivie a formé opposition. d. Le 18 mars 2024, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, s'agissant des six premiers postes de celui-ci, dirigée contre C______ SA. Elle a allégué que les factures qu'elle avait émises étaient demeurées impayées. A l'audience du Tribunal du 19 août 2024, aucune des parties n'était présente ou représentée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir écarté huit des créances en poursuite, motif pris de ce que les factures produites pour celles-ci n'étaient pas assorties des relevés d'heures correspondant ou ne se rapportaient pas à des relevés d'heures signés. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
“Mit Beschwerde kann falsche Rechtsanwendung oder offensichtlich unrich- tige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Grundsätz- lich beschränkt sich die Beschwerdeinstanz darauf, die Beanstandungen zu beur- teilen, welche die Parteien in ihren Begründungen gegen das erstinstanzliche Ur- teil erheben. Eine Ausnahme besteht nur für offensichtliche Mängel (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).”
“Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et les dossiers contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.”
Die Konkursmasse bzw. die als Adressaten eines Konkursdekrets betroffenen Parteien sind nach der Rechtsprechung beschwerdelegitimiert; die prozessualen Voraussetzungen (insbesondere die 10‑tägige Beschwerdefrist und der allfällige Kostenvorschuss) sind einzuhalten.
“Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 6 février 2025. C. En date du 21 février 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 30 janvier 2025. En déposant son recours en date du 5 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art.”
“Juli 2023 reichte die Beschwerdeführerin eine freiwillige Replik zur Stellungnahme der Gegenpartei vom 23. Juni 2023 ein. Erwägungen 1. Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Be-schwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das begründete Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 10. Mai 2023 ging am 2. Juni 2023 bei der Beschwerdeführerin ein. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 12. Juni 2023 wurde die 10-tägige Beschwerdefrist eingehalten. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren von CHF 750.00 wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des Konkursdekrets und Partei im vorinstanzlichen Verfahren beschwerdelegitimiert und macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide von Zivilkreisgerichtspräsidien das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig. 2.1 Die Beschwerdeführerin moniert im Wesentlichen, die Vorinstanz habe das Konkursbegehren ohne vorgängige Betreibung in einem rein schriftlichen Verfahren und allein gestützt auf blosse Glaubhaftmachung gutgeheissen. Die Beschwerdeführerin sei vorgängig weder auf die Unvollständigkeit der gegnerischen Darlegungen über die finanziellen Verhältnisse hingewiesen worden, noch sei ihr Gelegenheit gegeben worden, diese nachzureichen und zu ergänzen. Die Vorinstanz sei dabei von anerkannten Grundsätzen abgewichen und habe insbesondere den verfassungsmässigen Anspruch auf ein faires Verfahren und den Gehörsanspruch der Beschwerdeführerin, die richterliche Frage- Untersuchungspflicht sowie Art. 190 SchKG verletzt.”
Bei Séquestre-Angelegenheiten ist das summarische Verfahren anwendbar; in der Phase des Gesuchs und der Verfügung bleibt das Verfahren einseitig und der Schuldner wird nicht angehört. Auch im Rekurs gegen die Abweisung eines Séquestre behält das Verfahren typischerweise diesen einseitigen Charakter; daher besteht nach den zitierten Entscheidungen nicht zwingend eine Pflicht, den Schuldner vor der Rekursentscheidung zur Stellungnahme einzuladen. (Anwendbar auf Rekurse nach Art. 320 ZPO im Séquestre-Kontext.)
“Elle conclut à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que la Cour, principalement, ordonne le séquestre requis, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Par avis du 2 juin 2021, l'A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid.”
“1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable, quand bien même le recourant y reprend essentiellement sa version des faits qu'il oppose à celle retenue par le Tribunal. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid.”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründung der Beschwerde ein weniger strenger Massstab angelegt; fehlt jedoch jede Auseinandersetzung oder Begründung, ist ohne Weiteres nicht auf die Beschwerde einzutreten.
“f. und act. 13 S. 1 ff.). 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 6). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung - 3 - und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzuge- ben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO, STERCHI, 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.1; PS240042 vom 20. März 2024 E. 1.2; PS110192 vom 21. Februar 2012 E. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 3.1.Der vorinstanzlichen Erwägung, wonach sich die Eingabe der Beschwer- deführerin vom 1. Juli 2024 als offensichtlich weitschweifig und ungebührlich er- weise (vgl.”
“Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Betreibungs- amtes Zürich 2." - 4 - Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-12). Dem Beschwer- deführer und dem Betreibungsamt wurde der Beschwerdeeingang angezeigt (act. 17/1-2). Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort bzw. einer Stellung- nahme kann verzichtet werden (vgl. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG i.V.m. Art. 322 und Art. 324 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Dem Betreibungsamt sind mit dem vorliegenden Entscheid Doppel der Beschwerde (act. 15) samt Bei- lage (act. 16) zuzustellen. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfor- dernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf die Beschwerde nicht einzu- treten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH, PS110192 vom 21. Februar 2012, Erw. 5.1; PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitinstanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH, PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4; PS240079 vom 16. Mai 2024 E. 3.1.”
“durch ein nicht- zuständiges Betreibungsamt sowie nicht in den vom SchKG vorgese- henen Formen erfolgt und daher nichtig im Sinne von Art. 22 SchKG und aufzuheben ist." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-27). Den Parteien und dem Betreibungsamt wurde der Beschwerdeeingang angezeigt (act. 33/1-3). Fer- ner wurde der Entscheid im Verfahren BV230035-F bei der Vorinstanz beigezo- gen. Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort bzw. einer Stellungnahme kann verzichtet werden (vgl. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG i.V.m. Art. 322 und Art. 324 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Den Beschwerdegegnern sind mit dem vorliegenden Entscheid Doppel bzw. Kopien der Beschwerde (act. 30) mit- samt Beilagen 2-5/3 (act. 32/2-5/3) zuzustellen. 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwen- - 7 - dung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlen- der Auseinandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf die Be- schwerde nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom”
“durch ein nichtzuständi- ges Betreibungsamt sowie nicht in den vom SchKG vorgesehenen For- men erfolgt und daher nichtig im Sinne von Art. 22 SchKG und aufzu- heben ist." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-27). Den Parteien und dem Betreibungsamt wurde der Beschwerdeeingang angezeigt (act. 33/1-3). Fer- ner wurde der Entscheid im Verfahren BV230034-F bei der Vorinstanz beigezo- gen. Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort bzw. einer Stellungnahme kann verzichtet werden (vgl. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG i.V.m. Art. 322 und Art. 324 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Der Beschwerdegegnerin sind mit dem vorliegenden Entscheid Doppel bzw. Kopien der Beschwerde (act. 30) mit- samt Beilagen 2-5/3 (act. 32/2-5/3) zuzustellen. - 7 - 2.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwen- dung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stel- len und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu set- zen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer An- sicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Aus- einandersetzung bzw. Begründung ist jedoch ohne Weiteres auf die Beschwerde nicht einzutreten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, Erw. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, E. 3.4).”
Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründung der Beschwerde ein weniger strenger Massstab angelegt. Fehlt jedoch jegliche Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid oder eine rudimentäre Begründung der beanstandeten Mängel, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht - 6 - werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begrün- dung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfor- dernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinanderset- zung bzw. Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzu- treten (ZR 110 Nr. 80; OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, Erw. 5.1). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011, Erw. 3.4). Diese Anforderungen an eine Be- schwerde sind der prozesserfahrenen Beschwerdeführerin bereits aus zahlrei- chen anderen Verfahren vor der Kammer bekannt.”
“Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin rechtzeitig Beschwerde und beantragt den Beizug der vorinstanzlichen Akten sowie des Protokolls der Haupt- verhandlung sowie die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Gut- heissung ihres Ausstandsbegehrens, eventualiter die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz (act. 12 S. 6). Die vorinstanzlichen Akten, inkl. die Akten des Verfahrens FE220023 (mit Verfahrensprotokoll) wurden beigezogen (act. 1-10; act. 6/1-99; act. 17). Mit Verfügung vom 8. Juni 2023 wurde der Be- schwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses für das zweitin- stanzliche Verfahren angesetzt und die Prozessleitung delegiert (act. 14). Der Vorschuss ging innert Frist ein (act. 16). 3. Gegen erstinstanzliche Entscheide über bestrittene Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können un- richtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen. Dabei ist im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der ange- fochtene Entscheid unrichtig ist und inwiefern er abgeändert werden soll. An die - 3 - Begründung des Rechtsmittels werden bei Laien minimale Anforderungen ge- stellt. Es muss jedoch wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet. Sind die- se Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (ZK ZPO-Freiburghaus / Afheldt, 3. A., Art. 321 N 13 ff.). Neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 4. Nachdem die vorinstanzlichen Akten und die Akten des Scheidungs- verfahrens FE220023, inkl. Protokoll, im vorliegenden Beschwerdeverfahren bei- gezogen worden sind, sind die Beschwerdeanträge 1 und 2 (act. 12 S. 6) gegen- standslos geworden.”
“Das vorliegende Verfahren ist ein Beschwerdeverfahren nach Art. 319 ff. ZPO (vgl. Art. 194 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG). Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Dabei kann unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststel- lung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzel- nen auseinander zu setzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefoch- tene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-Sterchi, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist auf die Beschwerde je- - 3 - doch ohne Weiteres nicht einzutreten (vgl. OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1).”
Zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO können neben Rügen der Rechtsanwendung und des Sachverhalts auch prozessuale Einwendungen sein, namentlich die fehlende Zuständigkeit, die Verjährung und die res iudicata.
“1 ZPO vorgesehene volle Kognition der Rechtsmittelinstanz gilt nur bei Anfechtung reiner Exequaturentscheide (vgl. Karl Spühler, a.a.O., Art. 327a N 3; Paul Oberhammer/Tanja Domej, KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 327a N 1 ff.). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren kommen somit in jeder Hinsicht, insbesondere - dies ist hier vorwegzunehmen - auch bezüglich der zulässigen Noven (vgl. Paul Oberhammer/Tanja Domej, a.a.O., Art. 327a N 4, wonach der Novenausschluss nach Art. 326 ZPO bei der Beschwerde gemäss Art. 327a ZPO nicht gilt) nur diejenigen Verfahrensbestimmungen, welche für die Beschwerde nach Art. 319 ZPO vorgesehen sind, zur Anwendung. Der Beschwerdeführer macht in seiner Eingabe vom 5. Dezember 2022 konkret geltend, dass die Vorinstanz die Rechtsöffnung gestützt auf einen untauglichen Rechtsöffnungstitel erteilt und die vorgebrachten Einwendungen der fehlenden Zuständigkeit des ausländischen Gerichts, der Verjährung der Forderung sowie der res iudicata im Rechtsöffnungsverfahren nicht richtig beurteilt habe. Dabei handelt es sich um zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO. Es kann daher auf die Beschwerde eingetreten werden. Der mit Replik vom 16. Januar 2023 vom Beschwerdeführer neu vorgebrachten Forderung, wonach von Amtes wegen zu prüfen sei, ob ein Ausnahmefall nach Art. 35 Abs. 1 LugÜ vorliege, ist hingegen keine Folge zu geben, da aufgrund des Rügeprinzips im Beschwerdeverfahren jeder Beschwerdegrund konkret geltend zu machen ist (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 15).”
Willkür liegt vor, wenn der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch ist, d.h. schlechthin unhaltbar bzw. offensichtlich unrichtig (z. B. durch Auslassung eines entscheidwesentlichen Beweises, durch eine offensichtlich unsinnige oder unhaltbare Würdigung der Beweise). Die Prüfungsbefugnis der Beschwerdeinstanz ist in tatsächlicher Hinsicht auf solche offensichtlich unrichtigen Feststellungen beschränkt. Die Beschwerdeführerin hat konkret und detailliert darzulegen, welches Element der Sachverhaltsfeststellung konkret willkürlich sein soll, sich hierzu auf die entsprechenden Unterlagen zu beziehen und darzulegen, inwiefern die Berichtigung dieses Feststellungsfehlers den Ausgang der Sache beeinflussen könnte.
“Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung gerügt werden, wobei der Beschwerdeinstanz diesbezüglich volle Kognition zukommt (Art. 320 lit. a ZPO). In tatsächlicher Hinsicht können nur offensichtlich unrichtige Sachver- haltsfeststellungen gerügt werden (Art. 320 lit. b ZPO). Offensichtlich unrichtig ist der Sachverhalt nur, wenn er willkürlich festgestellt wurde. Willkür liegt vor, wenn der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch, d.h. schlechthin unhaltbar bzw. offensichtlich unrichtig ist. Die offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung muss für den Verfahrensausgang kausal sein (Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 320 ZPO).”
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 1 consid. 3.5 et références ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] nn. 5 et 5a ad art. 320 CPC). 1.2.4 En l’espèce, la recourante invoque plusieurs faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans indiquer quel élément au dossier les prouverait, ni en quoi leur omission serait arbitraire. Ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que la recourante tente de fonder sur eux. Il en va ainsi notamment d’un paiement invoqué sur une facture du 29 décembre 2022 ou encore de rapports d’heures qui auraient été remplis par la poursuivie. Sous cette réserve, la motivation du recours remplit les exigences susmentionnées et le recours est recevable dans cette mesure. 2. La recourante fait valoir que l’intimée a signé des contrats de locations de service, ceux-ci comportant son timbre humide. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al.”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC). cc) En l’espèce, la recourante déclare en page 1 de son recours se référer à ses allégués, ses déterminations et les pièces qu’elle a produits en première instance. Ce mode de faire n’est pas admissible au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative. L’exposé des faits en pages 1 et 2 du recours ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation en matière de constatation des faits. Quant aux griefs de constatation inexacte des faits (pp. 9 à 12 du recours) la recourante expose le contenu des pièces qui auraient, selon elle, dû figurer dans l’état de fait, soutient parfois que leur non prise en compte serait arbitraire, mais ne démontre pas en quoi leur prise en compte serait susceptible d’influer sur le sort de la cause. De tels griefs sont irrecevables. Sous ces réserves, la motivation du recours et, partant, celui-ci sont recevables. II. La recourante soutient que les rapports contractuels à la base de la créance en cause relèvent du contrat de société simple et non du contrat de prêt, l’intimée ayant procédé à l’investissement en cause dans le cadre du développement commun d’activités.”
Mit der Beschwerde können als Rügegründe die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Anfechtbar sind danach unter anderem Entscheide im summarischen Verfahren wie Rechtsöffnungsentscheide und Entscheide über die vorläufige Eintragung gesetzlicher Grundpfandrechte, Verfügungen über provisorische Beiträge, Entscheide über Prozesshilfe/Assistance juridique sowie Mainlevée‑Entscheide und andere exekutionsbezogene Entscheidungen. Ebenfalls anwendbar ist Art. 320 ZPO in Verfahren im Konkurs-/Insolvenzbereich.
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtlich unrichtige”
“Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtlich unrichtige”
“Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtlich unrichtige”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.”
“La recourante produit une pièce nouvelle, soit la décision de taxation des autorités fiscales vaudoises du 2 octobre 2024, relative aux impôts dus en 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. 1.1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid.”
“45, correspondant au montant total des frais qu'il disait avoir consentis à B______. B______ a plaidé et persisté dans ses conclusions, contestant la réalisation des conditions prévues par l'art. 81 al. 1 LP, le paiement de l'appartement par A______ étant pour le surplus intervenu à titre gratuit. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les faits nouvellement allégués par l'intimée, ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. Ils ne sont au demeurant pas pertinents pour l'issue de litige. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, motif pris de l'absence d'admission de ses créances compensantes. 2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.”
“Lors de l’audience du Tribunal du 3 mai 2024, A______ s’est opposée à la requête, alléguant que le syndic C______ n'avait pas la qualité pour agir au nom de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, car il ne figurait pas sur le registre prévu par l'article 711-2 du Code français de la construction, que le taux de change avait été pris au hasard sur Google sans se référer à celui de la BNS, qu'il fallait déduire un montant de 754.88 euros et que les frais de rappel de 200 fr. étaient injustifiés. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de proximité de G______ du 24 janvier 2022 pouvait être reconnu en Suisse conformément aux dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). Il valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le syndic C______ pouvait valablement représenter l'intimée.”
“2.1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und be- gründet innert 10 Tagen bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 320 ZPO). Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung oder die offen- sichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). 2.2.Neue Anträge und neue Tatsachenbehauptungen sind im Beschwerdever- fahren unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Vorbehalten bleiben besondere ge- setzliche Bestimmungen (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO). So können in einer Be- schwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen geltend gemacht werden. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrests gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung (vgl. OGer ZH PS220154 vom 11. Januar 2023, E. II.1.). 2.3.Im Verfahren betreffend Arrestbewilligung ist der Arrestschuldner nicht an- zuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen (BGE 107 III 29 E. 2, E. 3). Folglich ist vom Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (nachfol- gend Beschwerdegegner) weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen, noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. 3.Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände befinden, bewilligt, wenn die Gläubi- gerin glaubhaft macht, dass (1.”
“Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 6 février 2025. C. En date du 21 février 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 30 janvier 2025. En déposant son recours en date du 5 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art.”
Gegen Zwischenentscheide über Sicherheiten oder über die Gewährung bzw. Ablehnung staatlicher Prozesshilfe entfaltet ein hängiges Rechtsmittel nicht ex lege suspensiven Effekt. Solche Entscheidungen sind unmittelbar vollstreckbar, sofern nicht ausdrücklich der Effekt suspensiv gewährt worden ist.
“Dans l'intervalle, par décision DAAJ/6/2022 du 11 février 2022 notifiée à A______ le 25 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a admis le recours qu'elle avait interjeté, annulé la décision du 26 novembre 2021 refusant l'aide étatique à la société et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par décision DAAJ/7/2022 du 11 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a rejeté le recours portant sur le retrait de l'aide étatique octroyé à D______. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux sûretés (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable (art. 99 al. 1 let. b CPC). 2.2 Il peut toutefois être exonéré de cette obligation s'il est admis au bénéfice de l'assistance juridique (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC). La décision incidente rejetant une requête d'assistance juridique est immédiatement exécutoire. Une telle décision déploie ainsi ses effets aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3 et 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, c'est à tort que la recourante reproche au Tribunal de lui avoir imparti un ultime délai pour verser les sûretés, alors qu'elle avait formé recours auprès de la Présidente de la Cour pour se plaindre de la décision qui lui avait dénié le bénéfice de l'assistance juridique. En effet, dans la mesure où le recours en matière d'assistance juridique n'est pas revêtu ex lege de l'effet suspensif et que la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision du 26 novembre 2021 n'a pas été attribuée in casu, cette décision était exécutoire dès sa communication et l'est restée pendant la durée de la procédure devant l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique.”
Bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden kommt der Rechtsmittelinstanz zwar die Prüfung der unrichtigen Rechtsanwendung (insbesondere auch der blosen Unangemessenheit des Rechtsfolgeermessens) zu; sie übt dieses Prüfungsrecht jedoch mit Zurückhaltung aus. Eingriffe sind grundsätzlich nur in eindeutigen Fällen von Ermessensmissbrauch oder -überschreitung angezeigt; die Instanz ersetzt nicht leichtfertig das Ermessen der Vorinstanz.
“Es bleibt zu prüfen, inwiefern die beschwerdeführerische Rüge, die Vorinstanz habe das ihr von Art. 107 ZPO eingeräumte Ermessen überschritten, zu hören ist (act. A.1 Rz. III.20). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die unrichtige Rechtsanwendung - und damit auch die Frage der Angemessenheit der Kostenauflage - im Beschwerdeverfahren mit voller Kognition überprüft wird (Art. 320 lit. a ZPO; vgl. bereits E. 1.4). Dies hindert die Rechtsmittelinstanz indes nicht daran, in Ermessensfragen einen bestimmten Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren und bei der Überprüfung der Angemessenheit eine ge- wisse Zurückhaltung an den Tag zu legen (vgl. BRUNNER/VISCHER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N 2 m. w. H. zu Art. 320 ZPO; Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom 19. Juni 2014 ZK1 14 49 E. 2).”
“Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Im Bereich von Rechtsfragen verfügt die Beschwerdeinstanz über die gleiche, freie Kognition wie die Vorinstanz. Unrichtige Rechtsanwendung bein- haltet dabei auch die blosse Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermes- sen geht, weshalb die Beschwerdeinstanz befugt ist, einen erstinstanzlichen Ent- scheid infolge unangemessener Ausübung des Rechtsfolgeermessens abzuän- dern beziehungsweise den Entscheid aufzuheben und die Sache an die Vor- instanz zurückzuweisen (Art. 327 Abs. 3 ZPO). Bei der Überprüfung der Ange- messenheit ist gemäss Lehre und Rechtsprechung jedoch eine gewisse Zurück- haltung geboten. Die Rechtmittelinstanz darf ihr Ermessen gegebenenfalls zwar an die Stelle desjenigen der Vorinstanz setzen, die freie Überprüfungsbefugnis hindert sie aber nicht daran, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Hinsichtlich der Sachverhaltsfeststellung gilt für die Beschwerde hingegen eine beschränkte Kognition. Erforderlich ist eine qualifi- ziert fehlerhafte Feststellung des Sachverhalts.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unangemessenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO- R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). Die Beschwerdeinstanz greift aber nur mit einer gewissen Zurückhaltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz ein (vgl. etwa OGer ZH PC150063 vom 14. Januar 2016, E. II./3; PC110002 vom 8. November 2011, E. 3 m.w.H. = ZR 111 [2012] Nr. 53 S. 161 f. E. 3). Mit anderen Worten ist nur in eindeutigen Fällen von Ermessensmissbrauch oder -überschreitung einzuschreiten (vgl. auch BK ZPO-S TERCHI, Bern 2012, Art. 320 N 3). Das Bundesgericht greift seinerseits in Ermessensentscheide, zu denen Entscheide über die Höhe der Entscheidge- bühr und die Verteilung der Prozesskosten gehören, nur mit grösster Zurückhal- tung ein (vgl. BGE 139 III 334 ff., E. 3.2.5; BGer 5A_186/2017 vom 20. Juli 2017, E. 4.2.1).”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 310 N 36). Die Beschwerdeinstanz greift aber nur mit einer gewissen Zurück- haltung in einen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz ein (ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3). Mit anderen Worten ist nur in eindeu- tigen Fällen von Ermessensmissbrauch oder -überschreitung einzuschreiten (BK ZPO-Sterchi, Art. 320 N 3). Neue Behauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Rügeprinzip: Die Beschwerdeinstanz prüft im Verfahren nach Art. 320 ZPO grundsätzlich nur diejenigen Rechtsanwendungsfehler und offensichtlich unrichtigen Feststellungen des Sachverhalts, die von der Beschwerde geltend gemacht und hinreichend begründet sind. Nicht gerügte Beanstandungen bleiben unberücksichtigt. Eine Ausnahme besteht nur für offenkundige Mängel. Zudem sind neue Tatsachen und Beweismittel im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig.
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdeinstanz überprüft die Rüge der unrichtigen Rechts- anwendung mit freier Kognition. Hingegen ist die Kognition bezüglich der Feststel- lung des Sachverhaltes auf eine Willkürprüfung beschränkt (SPÜHLER, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl. 2024, N 2 f. zu Art. 320 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gilt das Rü- geprinzip. Die beschwerdeführende Partei muss sich demnach mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids im Einzelnen auseinanderzusetzen und hat konkret aufzuzeigen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Anders als bei der Berufung geht es nicht um eine Neubeurteilung im Rahmen der Rechtsmittelanträge, sondern darum, darzutun, weshalb der angefoch- tene Entscheid keinen Bestand haben soll. Bei Nichteinhaltung der Begründungs- anforderungen ist auf die Beschwerde infolge Fehlens einer Zulässigkeitsvoraus- setzung nicht einzutreten (Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 26 vom 29. September 2021 E. 2 m. w. H.).”
“Mit Beschwerde kann falsche Rechtsanwendung oder offensichtlich unrich- tige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Grundsätz- lich beschränkt sich die Beschwerdeinstanz darauf, die Beanstandungen zu beur- teilen, welche die Parteien in ihren Begründungen gegen das erstinstanzliche Ur- teil erheben. Eine Ausnahme besteht nur für offensichtliche Mängel (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“En revanche, s'il prend d'autres conclusions, celles-ci sont irrecevables, car elles sont hors objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_10112/2018 du 19 janvier 2019 consid. 1.4 et 1.5 en relation avec l'art. 42 LTF). 1.1.2. En l'espèce, le recourant a explicitement formé recours contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 11 octobre 2024 en raison du refus de sa requête d'assistance juridique dans la cause AC/10______/2024. Son recours, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile. Il n'a certes pas conclu explicitement à l'annulation de cette décision, ni à l'octroi de l'assistance juridique, mais il a critiqué les motifs de la décision de première instance, de sorte qu'il convient d'admettre la recevabilité de son recours, puisqu'il a agi en personne, sans disposer de connaissances juridiques, et que les autres conditions du recours sont remplies. 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles (F.a. ci-dessus). 2.1. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid.”
“Le recourant, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 28 octobre 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Selon le recourant, le rejet de sa requête d'assistance juridique au motif que sa cause serait dépourvue de chance de succès est injuste. Il exprime son désaccord avec l'appréciation de l'Autorité de première instance, à tout le moins en ce qui concerne les questions relatives aux relations personnelles, reprochant à la vice-présidence du Tribunal civil de le priver d'un accès à la justice. Se trouvant en situation de précarité financière et ne parvenant pas à honorer pleinement la pension alimentaire due à sa fille, il fait valoir qu'en l'absence de modification du jugement du 29 août 2022, il serait à nouveau exposé à des sanctions pénales, ce qu'il tient à éviter. Mis à part ces aspects financiers, il sollicite l'élargissement de son droit de visite à un jour supplémentaire par semaine, pour renforcer le lien père-fille, et pallier partiellement aux effets de la séparation parentale.”
“Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal, se référant notamment à "la procédure C/1______", a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur "la problématique de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2023". FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, tandis que B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. La première a notamment relevé que la procédure C/1______/2023 concernait des baux distincts conclus avec des sociétés tierces, dans des situations différentes. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid.”
Im Rahmen des Rekurses ist die Prüfung der Beschwerde durch die Rekursinstanz auf die Verletzung des Rechts und auf die manifest unrichtige Feststellung von Tatsachen beschränkt (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen, neue Begehren und neue Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig; in Verfahren nach Art. 251 lit. a ZPO ist die Beweisführung in der Regel mittels Urkunden zu erbringen. Die Rekursinstanz hat im Bereich des Rechts eine volle Prüfungsbefugnis, in tatsächlicher Hinsicht dagegen nur die Kontrolle auf offenkundige Unrichtigkeit und prüft im Regelfall nur die vom Rekurrenten ausdrücklich und substanziiert gerügten Gründe.
“Les explications de son conseil selon lesquelles l'emploi des termes susvisés procéderait d'une simple inadvertance, commise dans le choix du modèle informatique employé, paraissent plausibles. Une conversion de l'acte en recours n'apparaît par ailleurs pas susceptible de porter atteinte aux droits de l'intimée, dès lors que celle-ci a pu se déterminer sur l'acte en question (cf. art. 322 CPC), y compris sur le fond du recours, comme s'il était intitulé correctement. Le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant plus restreint dans le cadre d'un recours que d'un appel (cf. art. 310 et 320 CPC), les griefs du recourant qui excéderaient ce pouvoir ne sauraient au surplus être examinés, ni causer par là un quelconque préjudice à l'intimée. Dans ces conditions, afin d'éviter tout formalisme excessif, l'acte du recourant sera traité comme un recours et déclaré recevable en tant que tel. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Le recourant dénonce notamment une violation de son droit d'être entendu. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort du recours, il convient de l'examiner en premier lieu. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid.”
“Lors de l'audience du Tribunal du 11 décembre 2023, B______ SA s'est opposée à la requête, faisant valoir qu'il n'y avait pas identité entre la poursuivie et les signataires du contrat du 4 novembre 2020. A______ SARL n'apparaissait pas sur ce contrat. Les personnes signant collectivement pour B______ SA n'avaient pas signé ledit contrat. C______, représentante de A______ SARL, a persisté dans ses conclusions, relevant que G______ était "un ami" de la poursuivie et qu'il n'avait pas à figurer sur le contrat. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués qui s'y rapportent. 2. Le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que, même à considérer que le courrier du 4 novembre 2020 signé par D______ et F______ et adressé à C______ et G______ valait reconnaissance de dette, celle-ci ne lierait que les deux signataires et non B______ SA dont les administrateurs, D______ et E______, disposaient d'une signature collective à deux.”
“Le recourant étant contractuellement tenu de payer un loyer annuel de CHF 1'000.-, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre cette décision (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). La valeur litigieuse est également inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.2. La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 4 décembre 2023, de sorte que le recours, interjeté le 28 décembre 2023, l’a été en temps utile (art. 321 al. 1 CPC). Le recours a été notifié à l’intimée le 12 février 2024, si bien que la réponse, déposée le 13 mars 2024, l’a également été en temps utile (art. 322 al. 2 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). En l’espèce, l’acte de recours est des plus confus et invoque et mélange diverses notions juridiques non maîtrisées par son auteur. De plus, le recourant revient sur des faits qui n’ont aucune pertinence pour trancher la présente cause et l’on peine à discerner des critiques sur les motifs invoqués par le Président dans sa décision.”
“3 En l'occurrence l'acte parvenu à la Cour respecte le délai prévu par la loi. Bien qu'émanant d'un professionnel du droit, il n'est pas intitulé "recours" et ne comporte pas de conclusions de fond. Il se limite, en effet, à une invitation à requérir de l'instance inférieure qu'elle traite la requête soumise, ce qui, outre que le Tribunal a à l'évidence procédé audit traitement en rendant le jugement du 27 avril 2023, n'entre pas dans les compétences légales de l'autorité de seconde instance. Dans la mesure, toutefois, où il est possible de comprendre que l'acte a pour but d'obtenir l'annulation du jugement susmentionné, cela fait l'accueil de la requête de mainlevée, cet acte sera considéré comme un recours recevable au sens de l'art. 319 CPC. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces déposées à la Cour sont ainsi irrecevables. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée "aux motifs qu'il a[vait] lui-même adressé un courrier de convocation à une audience à une partie qui n'était pas en cause". 4.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid.”
“Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Tribunal a limité la procédure à la question de la compétence à raison de la matière. h. Le Tribunal a tenu une audience le 3 novembre 2023, laquelle a débuté à 11h45 et s’est terminée, selon ce qui ressort du procès-verbal, à 12h12. Les parties n’ayant sollicité aucun acte d’instruction, le Tribunal a ouvert les débats principaux et a donné la parole aux conseils des parties pour les premières plaidoiries, valant plaidoiries finales dans le cadre limité de la procédure. Au terme de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 L'art. 5 RTFMC prévoit que lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. Dans les causes pécuniaires, l’émolument forfaitaire de décision est fixé, en cas de valeur litigieuse comprise entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr., à un montant compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr. (art. 17 RTFMC). Selon l'art. 7 al. 1 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾ mais en principe pas en deçà d'un solde de 1’000 francs. 2.2 En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de près de 482'000 fr., les frais judiciaires auraient pu être fixés, si le fond de la cause avait été instruit, au montant de 15'000 fr. En l’occurrence toutefois, la procédure s’est achevée sans que le Tribunal ait eu à examiner le fond de la cause, puisque l’action en libération de dette a été déclarée irrecevable.”
“Le 24 janvier 2024, A______ a contesté que la cause avait perdu son objet, considérant que le paiement des intérêts n'était pas complet, que les frais de poursuite n'avaient pas été réglés, de même que les frais et dépens de la procédure de mainlevée, laquelle devait être prononcée "à cette hauteur". EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour, après que la cause a été gardée à juger, sont donc irrecevables. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient que l'ordre de paiement du 15 novembre 2022, signé par le représentant de l'intimée, constitue une reconnaissance de dette pour le montant de la facture de 500'000 fr. La promesse de payer au 30 juin 2023 n'était pas déterminante, et le Tribunal n'aurait pas dû en tenir compte, puisque la dette était exigible dès le 20 octobre 2022. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung gerügt werden; die Beschwerdeinstanz verfügt diesbezüglich über volle Kognition. In tatsächlicher Hinsicht kann die Beschwerde nur offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts beanstanden.
“Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung gerügt werden, wobei der Beschwerdeinstanz diesbezüglich volle Kognition zukommt (Art. 320 lit. a ZPO). In tatsächlicher Hinsicht können nur offensichtlich unrichtige Sachver- haltsfeststellungen gerügt werden (Art. 320 lit. b ZPO). Offensichtlich unrichtig ist der Sachverhalt nur, wenn er willkürlich festgestellt wurde. Willkür liegt vor, wenn der festgestellte Sachverhalt qualifiziert falsch, d.h. schlechthin unhaltbar bzw. offensichtlich unrichtig ist. Die offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung muss für den Verfahrensausgang kausal sein (Karl Spühler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 320 ZPO).”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Der Begriff der unrichtigen Rechtsanwendung beinhaltet jeden Verstoss gegen geschriebenes und ungeschriebenes Recht (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 320 ZPO) und um- fasst auch die Unangemessenheit (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gas- ser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 310 ZPO i.V.m. N 4 zu Art. 320 ZPO). Unangemessen- heit ist gegeben, wenn ein gerichtlicher Entscheid die Grenzen der Ermessens- ausübung beachtet, auf sachlichen Kriterien beruht und auch nicht unverständlich ist, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des konkreten Falles aber dennoch als unzweckmässig erscheint (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 36 zu Art. 310 ZPO). Die Beschwerdein- stanz überprüft entsprechende Rügen mit freier Kognition, doch hat sie bei der Überprüfung der Angemessenheit Zurückhaltung zu üben (PKG 2012 Nr. 11 m.w.H .; Blickenstorfer, a.a.O., N 10 zu Art. 310 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 4 zu Art. 320 ZPO). Nach der Rechtsprechung des Kantonsgerichts ist dem erstinstanzlich urteilenden Gericht im Rahmen von Kostenbeschwerden ein erheb- licher Ermessensspielraum zuzugestehen (vgl. KGer GR ZK1 13 73 v.”
Die Beschwerdegründe müssen darlegen, dass der Beschwerdeführer beschwerdelegitimiert bzw. ein schutzwürdiges Interesse hat. Als zulässige Beispiele, die in der Rechtsprechung genannt werden, kommen unter anderem Eingriffe in die Privatsphäre sowie die Gefahr eines schwer bzw. schwer zu ersetzenden (irreparablen) Schadens in Betracht. Auf diese Aspekte ist der Beschwerdegrund hin konkret zu begründen.
“wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des Konkursdekrets vom 7. November 2023 und Partei im vorinstanzlichen Verfahren beschwerdelegitimiert. Sie macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend, wie den nachstehenden Erwägungen zu entnehmen sein wird. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten, vorbehältlich der Ausführungen in der nachstehenden Erwägung”
“319 CPC; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la production des retranscriptions de conversations téléphoniques litigieuses portant potentiellement atteinte à la sphère privée de l'époux. L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise et la voie du recours est donc ouverte, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 321 al. 2 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours formé le 22 décembre 2022 par l'époux contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 rendue du 8 décembre 2022 est recevable. Comportant des liens étroits et fondés sur un même complexe de faits, le recours et l'appel seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, les parties seront respectivement désignées par leur qualité d'époux, d'épouse, de père ou de mère. 2.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC prévoit que le Tribunal établit les faits d'office dans la procédure de divorce, sauf en matière de régime matrimonial et d'entretien après le divorce. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire atténuée, qui s'applique à l'examen des motifs du divorce (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire de procédure civile, 2021, n. 7 ad art. 277 CPC). 3. 3.1 Les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de l'appel sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3.2 L'épouse conteste la recevabilité de la plupart des allégués de faits présentés par son époux à l'appui de son recours, au motif qu'il s'agirait de nova prohibés par l'art.”
“1 ; Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 8 et 14 ad art. 155 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC). Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la transmission des pièces nos 2 à 5 dans leur intégralité aura pour conséquence de communiquer à l’intimée et à son gérant des données extrêmement sensibles concernant sa santé et sa sphère intime, sans que ces éléments ne leur soient d’une quelconque utilité dans le contexte de la requête de sûretés. Or le préjudice qui en résulterait serait irréparable. 3.2 3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let.”
Art. 320 ZPO beschränkt den Beschwerdegebrauch auf die Rügen der unrichtigen Rechtsanwendung und der offensichtlich unrichtigen Feststellung des Sachverhalts. Die Beschwerdebehörde überprüft Rechtsfragen frei, die Tatsachenfeststellungen aber nur auf Offensichtlichkeit.
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtlich unrichtige”
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO; SR 272). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
Die Beschwerde ist schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen. Mit ihr können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Neue bzw. weitere Tatsachen und Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 ZPO).
“Beilage act. 26/1-2; hierorts eingegangen am 21. Februar 2024) erfolgte nach Ablauf der Rechtsmittelfrist und damit verspätet, weshalb sie unberücksichtigt zu bleiben hat. 4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-2 und act. 12-17). Diese sind insofern unvollständig, als die beim Friedens- richteramt von der Klägerin eingereichten Beilagen bzw. act. 3-11 dieser noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist retourniert wurden (vgl. act. 20), was im vorliegenden Fall jedoch – wie nachfolgend zu zeigen sein wird – nicht entscheidrelevant ist. - 3 - Auf weitere prozessleitende Schritte wurde verzichtet. Das Verfahren ist spruch- reif. II. 1.Für die Anfechtung der Kostenregelung sieht das Gesetz – unabhängig von der Höhe der umstrittenen Prozesskosten – die Beschwerde vor (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich, be- gründet und mit Anträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO; vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt,”
“ist ebenfalls rechtzeitig beim Kantonsgericht eingegangen. Der Beschwerdeführer macht die Verletzung von geltendem Zwangsvollstreckungs- sowie Beweisrecht und die falsche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz geltend, stellt einen formalen Antrag auf Aufhebung und Korrektur des vorinstanzlichen Entscheiddispositivs und begründet diesen eingehend unter Bezugnahme auf deren Erwägungen im angefochtenen Entscheid. Damit kommt er seiner Antrags- sowie seiner Begründungspflicht nach und bringt zulässige Beschwerdegründe i.S.v. Art. 320 ZPO vor. Da somit alle Prozessvoraussetzungen gegeben sind, kann auf die Beschwerde eingetreten werden. Die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichtspräsidiums ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221).”
“Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que l’« appel » est converti dans son ensemble en un recours. 1.2. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2022. Interjeté le 26 octobre 2022, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. La recourante conteste la répartition des frais opérée par le Tribunal – lesquels se résument exclusivement aux dépens dans le cas particulier – à concurrence de 2/3 à la charge de la recourante et de 1/3 à la charge des intimés. Elle soutient qu’en présence de conclusions chiffrées, le Tribunal ne devait pas se livrer à une estimation mais effectuer un calcul précis. Elle allègue que les conclusions des intimés portaient sur un montant total de CHF 28’410.50 et que le Tribunal leur a accordé un montant de CHF 5'390.10, de sorte que la demande n’a été admise qu’à concurrence de 18.97 % et que les frais auraient dû être fixés selon cette proportion. Elle relève également qu’elle n’a pas nié l’existence des défauts mais qu’elle s’est opposée aux revendications exagérées de ses locataires.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La richiesta del reclamante volta all’edizione del contratto concluso dal locatore con il nuovo inquilino è di conseguenza tardiva.”
Beim Rekurs an die Präsidentin/das Präsidium ist der Zulässigkeits- und Prüfungsrahmen eingeschränkt. Der Rekurs ist schriftlich und fristgerecht innerhalb von zehn Tagen einzureichen. Die Überprüfung beschränkt sich auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts (Willkür). Neue Tatsachen und Beweismittel werden grundsätzlich nicht zugelassen.
“La recourante produit une pièce nouvelle, soit son certificat de mariage du 8 août 2015. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid.”
“La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Dans le cadre d'un premier grief, la recourante s'en prend à la procédure appliquée dans le canton de Genève pour contester les décisions d'indemnisation du conseil d'office. Elle fait valoir que la voie de la reconsidération prévue à l'art. 18 al. 2 RAJ complexifie la procédure et dissuade les avocat-e-s de contester les décisions d'indemnisation. Les critiques de la recourante ont toutefois déjà été examinées dans le cadre de la décision DAAJ/126/2021 du 14 septembre 2021 (non portée au Tribunal fédéral), aux termes de laquelle il a été retenu que l'article précité du RAJ n'était pas contraire au droit fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question. Infondé, son grief sera par conséquent rejeté.”
Die Prüfung der tatsächlichen Feststellungen durch die Beschwerdeinstanz ist auf offenkundige Unrichtigkeit/Willkür (Art. 320 lit. b ZPO) beschränkt. Willkür liegt nur vor, wenn die Beweiswürdigung manifest unhaltbar ist – etwa weil die Vorinstanz ohne ernsthaften Grund ein entscheidrelevantes Beweismittel unbeachtet lässt, seinen Sinn oder seine Tragweite offensichtlich fehlinterpretiert oder aus den vorgelegten Beweisen unhaltbare Schlussfolgerungen zieht – und dieser Mangel kausal für den Entscheid ist.
“1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 La constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'art. 320 CPC, équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées). L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable. Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées. Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit notamment pas de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité supérieure sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celui-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid.”
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits.”
“Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier. De plus, l'argument principal des déterminations sur opposition du 23 septembre 2024 concernait le retrait du séquestre, tandis qu'il en allait du maintien de celui-ci dans celles du 3 octobre 2024. La préparation de l'audience était "plus pointue" afin d'anticiper les arguments et pièces qui seraient soulevées et préparer les plaidoiries. Ainsi, contrairement à la décision entreprise, le second mémoire de déterminations avait nécessité un travail complémentaire considérable ne justifiant pas une limitation stricte à 3h d'activité d'avocat, insuffisante pour préparer les déterminations du 3 octobre 2024 et l'audience qui s'en était suivie. 2.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées).”
“Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF: des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 5 ss, spéc. 6 ad art. 320 CPC; cf. aussi BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 3 ss ad art. 320 CPC). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). Ainsi, l'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3) et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf.”
Zustellung an einen Prozessbevollmächtigten begründet nicht automatisch einen Mangel nach Art. 320 ZPO, sofern die Vertretungsmacht aus den vorgelegten Unterlagen klar ersichtlich ist. Im entschiedenen Fall sah das Gericht keine Verletzung von Art. 320 ZPO, zumal die Verfügung nur der Klägerin und nicht dem behaupteten Bevollmächtigten zugestellt wurde.
“Im der Voll- macht beigefügten Zirkularbeschluss der Beklagten heisst es zudem explizit (Urk. 5/3 letzte Seite): "Vollmachtserteilung zu allen Rechtshandlungen eines Ge- neralbevollmächtigten mit dem Recht, Stellvertreter zu ernennen an RA lic.iur. X._____, c/o ... [Adresse] in den diversen Streitigkeiten/Klagen der Stockwerkei- gentümerin Frau A._____ gegen die Stockwerkeigentümergemeinschaft". Eine Einschränkung der Vollmacht auf ein Strafverfahren, in welchem C._____ invol- viert sein soll, ist weder der Vollmacht selber noch dem erwähnten Zirkularbe- schluss vom 10. Juni 2020 zu entnehmen. Der Friedensrichterin wäre es somit freigestanden, Rechtsanwalt lic. iur. X._____ über das neue Schlichtungsgesuch der Klägerin in Kenntnis zu setzen. Entgegen der Behauptung der Klägerin hat die Friedensrichterin die angefochtene Verfügung hingegen einzig der Klägerin und nicht auch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ zugestellt (vgl. Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 2). Diesbezüglich ist kein Man- gel im Sinne von Art. 320 ZPO erkennbar.”
“Im der Voll- macht beigefügten Zirkularbeschluss der Beklagten heisst es zudem explizit (Urk. 5/3 letzte Seite): "Vollmachtserteilung zu allen Rechtshandlungen eines Ge- neralbevollmächtigten mit dem Recht, Stellvertreter zu ernennen an RA lic.iur. X._____, c/o ... [Adresse] in den diversen Streitigkeiten/Klagen der Stockwerkei- gentümerin Frau A._____ gegen die Stockwerkeigentümergemeinschaft". Eine Einschränkung der Vollmacht auf ein Strafverfahren, in welchem C._____ invol- viert sein soll, ist weder der Vollmacht selber noch dem erwähnten Zirkularbe- schluss vom 10. Juni 2020 zu entnehmen. Der Friedensrichterin wäre es somit freigestanden, Rechtsanwalt lic. iur. X._____ über das neue Schlichtungsgesuch der Klägerin in Kenntnis zu setzen. Entgegen der Behauptung der Klägerin hat die Friedensrichterin die angefochtene Verfügung hingegen einzig der Klägerin und nicht auch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ zugestellt (vgl. Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 2). Diesbezüglich ist kein Man- gel im Sinne von Art. 320 ZPO erkennbar.”
Wird die Postulationsfähigkeit eines Anwalts bestätigt, obwohl die Gegenpartei einen Interessenkonflikt geltend macht, kann dies für die Gegenpartei einen schwer reparablen Nachteil darstellen. Nach der Rechtsprechung begründet die Verteidigung einer Partei durch einen solchen Anwalt das Risiko, die Position der Gegenpartei zu beeinträchtigen, sodass ein diesbezüglicher Rechtsmittelgrund einen schwer reparablen Nachteil begründen kann.
“b CPC. Le recours n'est donc ouvert que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la Cour, la décision qui confirme la capacité de postuler d'un avocat, alors que la partie adverse estime qu'il y a un conflit d'intérêts, cause un préjudice difficilement réparable à cette dernière, puisque la défense de l'une des parties par l'avocat risque de porter atteinte à la position de l'autre (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024 consid. 1.2.). Par ailleurs, le délai de recours est de 10 jours, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 16 août 2024. Le recours, déposé à la poste le 23 août 2024, a été formé en temps utile. Le risque du préjudice difficilement réparable est en outre donné dans la présente constellation. Le recours est donc recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant s'en prend à la forme de la décision attaquée. 2.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le recourant fait grief à la Présidente du tribunal d'avoir méconnu la forme habituelle des décisions de justice en ne séparant pas la motivation de sa décision en une partie en fait et en une partie en droit, ce qui rendrait difficile la distinction entre les faits retenus et le droit appliqué et la compréhension de la décision.”
Nach Art. 320 ZPO kann mit der Beschwerde nur eine unrichtige Rechtsanwendung und eine offensichtlich unrichtige (arbitrarische) Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Beschwerdeinstanz verfügt über ein beschränktes Prüfungsrecht; die Beschwerde hat im Einzelnen darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid in rechtlicher Hinsicht oder durch offensichtlich falsche Tatsachenfeststellungen fehlerhaft ist. Blosse Verweise auf die Vorakten, pauschale Kritik oder die Wiederholung vorinstanzlicher Vorbringen genügen nicht. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“1 ZPO ist die Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz in- nert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen. Aus der Begrün- dungspflicht ergibt sich, dass die Beschwerde zudem Rechtsmittelanträge zu ent- halten hat. In der Begründung hat die beschwerdeführende Partei der Rechtsmit- telinstanz im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Ent- scheid falsch ist und abgeändert werden soll. An Laienbeschwerden werden in dieser Hinsicht zwar nicht allzu strenge Anforderungen gestellt. Es genügt aber auf jeden Fall nicht, in einer Beschwerdeschrift einen blossen Verweis auf die Vorakten anzubringen und/oder pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu üben, oder das zu wiederholen, was bereits vor Vorinstanz vorgebracht wurde (sog. Begründungslast; vgl. OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. 1.1 m.w.H.; PF120022 vom 1. Juni 2012 E. 4.1). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO, vgl. OGer ZH PS110019 vom 21. Februar 2011 E. 3.4; PS180175 vom 18. Dezember 2018 E. 4.3.4; BGer 5A_605/2011 vom 8. November 2011 E. 3.2).”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die beschwerdeführende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Män- geln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Was nicht - 3 - beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht geprüft zu werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Par courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC) et est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable (art. 322 al. 1 CPC), sous réserve des allégations en lien avec la langue du contrat et l’adresse à laquelle les courriers et relances ont été adressés par la poursuivante, qui sont soulevées pour la première fois en deuxième instance et constituent des moyens nouveaux irrecevables sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC (cf. consid. IV.c.b infra). Les pièces nouvelles produites par la poursuivie sont irrecevables pour les mêmes raisons (art. 326 al. 1 CPC). La réplique et la duplique spontanées sont également recevables en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). b) En l’espèce, la recourante fait valoir avec raison une constatation arbitraire des faits en tant que la décision entreprise ne fait aucune mention de la clause de reprise cumulative de dette signée par l’intimée.”
“Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf citées ; Bastons Bulletti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant produit en deuxième instance une attestation de l’employé de l’étude de son mandataire datée du 26 juillet 2023 ainsi qu’une note téléphonique non datée. Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 147 al. 3 et 149 CPC. Il soutient que l’avis de prolongation de délai du 30 mars 2023 ne contiendrait pas les conséquences du défaut, de sorte que celui-ci serait par conséquent exclu. Le recourant fait également valoir que la faute commise en lien avec une erreur dans l’agenda de son conseil doit être considérée comme une faute légère car le délai pour déposer une réplique peut être prolongé, ce qui n’est pas le cas d’un délai pour déposer un appel. 3.2 3.2.1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art.”
Die Beschwerde muss konkrete, hinreichend motivierte Rügen enthalten; pauschale Beanstandungen oder die blosse Wiederholung erstinstanzlicher Vorbringen genügen nicht. Es ist erforderlich, die angefochtenen Erwägungen der Vorinstanz zu bezeichnen, sich inhaltlich konkret mit ihnen auseinanderzusetzen und – wo nötig – präzise Verweise auf die Akten anzugeben. Neue Tatsachen, Beweismittel oder Anträge sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Zudem ist darzulegen, inwiefern der gerügte Mangel für den Ausgang der Sache von Bedeutung ist.
“50 en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2021, au titre de « nuitée hôtelière », frais judicaires à la charge de la requérante. B. Par acte du 19 février 2025, A.________ Sàrl a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). En l’espèce, les recours satisfont aux exigences légales de motivation. Il sera cependant fait exception de la partie du pourvoi de B.________ et C.________ concernant la formulation des questions 1 et 15 (cf. recours p. 3 s.). En effet, les recourants se contentent de proposer leur propre formulation de ces questions (ajout, s’agissant de la question 1, de la phrase « Le cas échéant, pouvez-vous chiffrer tous les dommages et/ou le coût de la réparation des défauts » et, s’agissant de la question 15, de la phrase « Le cas échéant, pouvez-vous chiffrer ces moins-values et/ou les dommages »), sans toutefois élever un quelconque grief à ce sujet, et, a fortiori, en ne motivant aucunement en quoi la formulation de ces questions par la Présidente est erronée. 2.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La Cour ne revoit toutefois l’exercice du pouvoir d’appréciation du premier juge qu’avec retenue. Elle ne peut ainsi intervenir que si ce dernier a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3, concernant une décision sur la répartition des frais; cf. ég. arrêt TC FR 102 2023 232 du 11 janvier 2024 consid. 2.1 et CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 320 n. 3a). 2.6. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les courriers du 23 octobre 2023 produits par A.________ SA à l’appui de son recours et les allégués y relatifs sont ainsi irrecevables, étant donné qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée. Il en va de même de la pièce 1 – intitulée « description de la rénovation de la piscine de N.”
“Das Beschwerdeverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens dar. Sein Zweck beschränkt sich darauf, den erstinstanzlichen Ent- scheid auf bestimmte, in der Beschwerde zu beanstandende Mängel hin zu über- prüfen. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei hat die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvo- raussetzung) hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Ent- scheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO leidet. Dazu hat sie die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeich- nen, die sie anficht, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinanderzusetzen und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzuzeigen, dass und wo die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wur- den bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdeinstanz, in den vorinstanzlichen Akten nach den Grundlagen des geltend gemachten Beschwerdegrundes zu su- chen. Pauschale Verweisungen auf frühere Rechtsschriften oder Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen den gesetzlichen Begründungsanforderun- gen grundsätzlich nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art.”
Verfahrensspezifisch: Gegen Entscheidungen in Verfahren wie Mainlevée, Séquestre oder provisorischer Rechtsöffnung ist die Kognition in tatsächlichen Fragen beschränkt; die Rekursinstanz prüft das Recht vollständig, kann aber Tatsachenfeststellungen nur eingeschränkt (z.B. auf offensichtlich fehlerhafte bzw. qualifiziert falsche Beweiswürdigung) überprüfen. Soweit die Verfahren der summarischen Instruktion oder der einseitigen Verfahrensführung unterliegen, sind neu vorgebrachte Tatsachenbehauptungen und Beweismittel in der Beschwerde/Im Rekurs grundsätzlich unzulässig bzw. irrecevable. Ferner sind die Maximen des Dispositions- und des Streitverfahrens zu beachten.
“A la suite de l'audience, A______ SARL a déposé au Tribunal "les pièces déposées au greffe le 21 juin 2024", soit le commandement de payer et les factures des 20 octobre, 3 et 17 novembre et 10 décembre 2023, sur lesquelles figuraient trois signatures illisibles et différentes. Etait également joint un extrait du Registre du commerce de B______ SA, dont il ressort que C______ est administrateur avec signature individuelle. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que A______ SARL n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette, que celles déposées après que la cause avait été gardée à juger étaient irrecevables, et qu'en conséquence il ne pouvait être fait droit à la requête. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient que les pièces déposées au Tribunal le 21 juin 2024 auraient compris les quatre factures signées, déposées à nouveau après l'audience du 15 novembre 2024. Celles-ci auraient donc déjà dû se trouver dans le dossier du Tribunal de sorte qu'elles n'auraient pas dû être déclarées irrecevables. Il y avait eu "dysfonctionnement du système", lequel ne devait pas "être assumé par le créancier". 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.”
“a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.”
“Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, l'intimé a conclu au versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de réduction de loyer et de 1'580 fr. à titre de restitution de trop-perçu. Quant aux conclusions reconventionnelles de l'appelant, elles s'élèvent à 3'290 fr. (sous déduction des 1'580 fr. précités) à titre de frais de réparation de la chose louée. Ainsi, la valeur litigieuse des dernières conclusions est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ainsi ouverte. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2. Le recourant fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits s'agissant des montants dus et acquittés par l'intimé. Il soutient que les premiers juges ont retenu à tort que l'intimé avait payé un montant de 790 fr. pour le loyer du mois d'avril 2018, alors qu'il n'avait pas été réglé et de 950 fr. pour le mois de décembre, au lieu de 1'100 fr., se fondant sur les quittances produites par l'intimé lors de l'audience du 1er septembre 2020. Enfin, il reproche au Tribunal d'avoir retenu que les chambres avaient été restituées le 4 mars 2019 et que le loyer du mois de mars 2019 n'était pas dû par l'intimé. Il allègue que ce dernier avait occupé les lieux jusqu'au 1er avril 2019, date à laquelle il lui avait envoyé un message pour lui indiquer qu'il venait chercher le reste de ses affaires.”
“Für Einwendungen des Schuldners gilt im provisorischen Rechtsöffnungs- verfahren das Beweismass des Glaubhaftmachens (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Ob eine im Prozess vor Erstinstanz behauptete Tatsache glaubhaft gemacht wurde, d.h. aufgrund der Aktenlage eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für ihre Verwirk- lichung spricht, ist eine Frage der Beweiswürdigung und kann - als Tatfrage - im Beschwerdeverfahren nur mit beschränkter Kognition überprüft werden. Die Be- schwerdeinstanz hat lediglich zu prüfen, ob die Beweis- bzw. Glaubhaftma- chungsmittel von der Erstinstanz offensichtlich unrichtig, also qualifiziert falsch gewürdigt worden ist (Art. 320 lit. b ZPO; Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 320 ZPO); eine "bloss falsche" Beweiswürdigung genügt für den Beschwerdegrund von Art. 320 lit. b ZPO nicht. Bezüglich der unrichtigen Rechtsanwendung gilt demgegenüber die volle Kognition (Art. 320 lit. a ZPO).”
Bei Rüge einer Verletzung des rechtlichen Gehörs muss die Beschwerdeführende in der Begründung konkret darlegen, welche Argumente sie vorgebracht hätte und inwiefern diese für die Entscheidung relevant gewesen wären. Unterbleibt diese Darlegung, kann die Rüge unbeachtlich sein, weil ein blosses Zurückverweisen an die Vorinstanz andernfalls eine vergebliche Förmlichkeit (sinnlose Formalität) darstellen würde.
“L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de demande de motivation, arrivé à échéance le dimanche 11 février 2024, a été reporté au lundi 12 février 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2. La recourante se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, en tant que certains faits allégués n’auraient pas été retenus sans aucune motivation, de façon arbitraire. La recourante se réfère en particulier aux rapports étroits entre C.________ et F.________, aux liens d’affaires développés entre ces derniers et entre C.________ et d’importants clients [...], aux faits qui démontreraient que K.________ SA serait redevable de plus de 1,5 million de francs à la recourante et enfin à la mauvaise foi de C.________ à cet égard. 2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2.1.1 En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en effet se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_87/2021 du 4 mars 2022). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid.”
“2 En l'espèce, la décision attaquée refusant l'appel en cause, contrairement à la décision d'admission, doit être qualifiée de décision partielle (finale) dès lors qu'elle met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts, ouvrant le délai de recours ordinaire de 30 jours en application de l'art. 321 al. 1 CPC. Le recours a ainsi été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Quoi qu'il en soit, cette question revêt une certaine complexité et fait l'objet de divergences doctrinales qui n'ont pas encore été tranchées par le Tribunal fédéral. Dans ce contexte, même à supposer fausse, l'indication figurant au bas de la décision entreprise, qui mentionne un délai de recours de trente jours, ne saurait porter préjudice au recourant dans la mesure où ni la lecture de la loi ni même celle de la doctrine ne permettaient à ce dernier et à son conseil de la rectifier spontanément (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 489 consid. 4.4). Le recours est donc recevable. 1.3 En matière de recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que les déterminations du 13 janvier 2023 de ses parties adverses ne lui ont pas été transmises, de sorte qu'il n'a pas pu prendre position. 2.1 Le droit d'être entendu, sous l'angle du droit de réplique, est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consi.”
“A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres références). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Même dans le cadre d'un recours au sens strict (art. 319 ss CPC) - seule voie de recours ouverte en procédure de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC) -, une violation du droit d'être entendu peut être guérie, lorsque la détermination qui a été - à tort - écartée du dossier sans être lue ne concerne que des questions de droit et non des allégués de fait que le tribunal cantonal ne peut pas examiner librement, en raison de la limitation de sa cognition (art. 320 CPC) (arrêt 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.4; cf. aussi arrêt 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.3). La guérison du vice par l'autorité de recours doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; arrêt 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). Tel est le cas également lorsque la violation du droit de réplique est invoqué (arrêt 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2). Le droit inconditionnel de répliquer ne dispense cependant pas la partie d'exposer, de manière suffisante au plan procédural, en quoi, à son avis, l'acte sur lequel elle n'a pas pu se déterminer contenait des éléments déterminants qui appelaient des observations de sa part (cf.”
Die Beschwerdeinstanz, die Art. 320 ZPO anwendet, verfügt über ein weites Prüfungsrecht bezüglich Rechtsverletzungen und kann verfahrensrechtliche Verstösse auch dann feststellen, wenn sie nicht ausdrücklich vom Rechtsmittel gerügt wurden. Sie kann Normen von Amtes wegen anwenden, sofern die tatsächlichen Voraussetzungen für deren Anwendung gegeben sind (vgl. Art. 57 ZPO).
“, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise, sujette a recours, a été rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC), si bien que le délai de recours est de trente jours. Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par l'expert, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). L’autorité de recours est habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile même si le grief n’a pas été expressément soulevé (cf. not. CPF 26 septembre 2017/213, s’agissant de la sanction d’une notification irrégulière). En effet, le tribunal peut appliquer d’office une norme, en vertu de l’art. 57 CPC, dans la mesure où les éléments factuels en sont réalisés, même si aucune partie ne s’en est pas prévalue (TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.1). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.”
Art. 320 ZPO begrenzt im Rekursgegenstand das Prüfungsmass: die Beschwerde kann Rügen wegen Rechtsverletzung und wegen offensichtlich unrichtiger Feststellung des Sachverhalts vorbringen. Diese Beschränkung gilt etwa auch in Verfahren über Kosten (Verteilung, Höhe, Vorschüsse/Sicherheiten, Vertretungskosten, Depens). Neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Rekurs regelmässig unzulässig.
“314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, de l’art. 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1). En l’occurrence, la décision querellée a été notifiée au recourant le 15 juillet 2024. Le recours du 25 juillet 2024, motivé, a par conséquent été interjeté en temps utile par A.________, qui a de plus un intérêt juridique à la modification de la décision. 2. 2.1. S’agissant des dépens, la Justice de paix a procédé en deux étapes : elle a tout d’abord statué sur leur répartition, les mettant à la charge de A.________ par décision non contestée du 21 mai 2024. Ensuite, elle a fixé leur montant dans sa décision du 9 juillet 2024. Or, le montant des frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), doit être fixé dans la décision au fond, non ultérieurement. Ce principe souffrant des exceptions (art. 104 al. 1 CPC : « en règle générale »; arrêt TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5), et la manière de faire de la Justice de paix n’étant pas critiquée en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement. 2.”
“Dans son jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal a considéré que la procédure n'avait plus d'objet à la suite du paiement de la créance et, s'agissant des frais, qu'il n'y avait pas de motif de les mettre à la charge de B______ SA, relevant que ce n'était pas celle-ci qui avait procédé au paiement du montant réclamé, mais un tiers. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les frais, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. L'intimée relève que le recours contient une partie "EN FAIT", qui comporte des faits qui n'ont pas été constatés par le Tribunal. Le jugement attaqué ne comporte certes pas, à proprement parler, d'exposé des faits pertinents de la cause, étant rappelé que la cause était devenue sans objet. Il mentionne toutefois le paiement d'une somme qui vise la même créance que celle pour laquelle l'intimée était poursuive en sa qualité de caution solidaire, soit les éléments pertinents essentiels. Ainsi, les faits allégués dans le recours, qui avaient été allégués dans la requête de mainlevée et qui ont été repris dans la mesure utile supra, ne font qu'exposer de manière plus développée les faits mentionnés par le Tribunal. Ils ne sont pas nouveaux et il n'était pas nécessaire de démontrer qu'ils avaient été arbitrairement omis par le Tribunal. Dans le cas contraire, il conviendrait de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il constate les faits pertinents pour que la Cour puisse statuer, renvoi qui ne constituerait toutefois qu'une vaine formalité.”
“Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les frais de représentation des enfants, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. e CPC), étant seuls remis en cause, la voie du recours est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé son tarif horaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Les parties ne contestent pas le jugement en tant qu'il a considéré que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarques particulières, de sorte que seul le tarif horaire appliqué à l'activité de la recourante est litigieux. 2.1.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, le choix du curateur de représentation des enfants devrait se faire en tenant compte des besoins de la procédure, dès lors que cela a notamment une incidence sur les coûts de la procédure. Ainsi, lorsqu'une grande partie de l'activité concerne des recherches (auditions de personnes proches, etc.), le recours à des éducateurs sociaux disposant de connaissances juridiques suffisantes ou, pour les petits enfants, à des psychologues pour enfant, le cas échéant des juristes avec une formation complémentaire correspondante, sont mieux adaptés.”
“Enfin, la recourante, sans recours immédiat sur la répartition des frais, n’aurait plus la possibilité d’attaquer celle-ci dans le cadre d’un éventuel appel contre la décision au fond. 1.1.6. Vu ce qui précède, la décision litigieuse, bien qu’étant une ordonnance d’instruction, peut donc faire l’objet d’un recours indépendant en ce qui concerne la répartition des frais sur la base de l’art. 110 CPC. 1.2. Le délai pour recourir est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la décision attaquée sur les frais a été prise dans une ordonnance d’instruction, qui elle-même a été prise dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale auxquelles la procédure sommaire s’applique. Interjeté le 5 juin 2023, le recours contre la décision notifiée le 26 mai 2023 a ainsi été déposé en temps utile. 1.3. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable sur la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 1.6. Dans la mesure où les frais d’une expertise familiale ne devraient pas atteindre la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral, qui est de CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile ne semble pas ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art. 104 CPC. 2.1. Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision au fond (al. 1) ; en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (al. 2) ; la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3). L’art. 104 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la fixation des frais judiciaires et des dépens intervient en règle générale dans la décision finale, au sens de l’art.”
“Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Unbeachtlich ist, dass die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss offen- bar bereits geleistet hat (vgl. act. 8). Wird nämlich die Beschwerde gutgeheissen, ist dem Vorschusspflichtigen der Vorschuss bzw. der als zu hoch beurteilte Betrag zurückzuerstatten (vgl. dazu ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, 3. Aufl. 2016, Art. 103 N 10). 4.1 Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Kos- tenvorschuss verlangen. Kein Vorschuss darf in denjenigen Verfahren erhoben werden, für die Kostenfreiheit gilt (Art. 113, Art. 114 ZPO und Art. 116 ZPO). Fer- ner darf von Parteien, denen die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, kein Kostenvorschuss erhoben werden (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Im Beschwerdeverfahren kann die Beschwerdeführerin die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes rügen (Art. 320 ZPO). Es kann demnach geltend gemacht werden, der Ge- richtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen. Es liege eine Rechtsverletzung vor, indem die Gebührenverordnung nicht korrekt angewendet bzw. das Äquivalenz- prinzip verletzt worden sei. Weiter kann gerügt werden, es liege eine offensichtlich unrichtige”
“S'agissant des conclusions prises dans le recours, il faut constater que, contrairement aux exigences légales (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), la recourante ne les libelle pas de telle manière qu'elles puissent être incorporées sans modification au dispositif de l'arrêt à rendre par la Cour : elle ne précise pas quel montant d'avance devrait, selon elle, être demandé dans chaque dossier, mais conclut à ce qu'une avance de frais globale de CHF 4'000.- soit fixée pour les deux procédures, laissant à la Cour la liberté de répartir cette somme selon son appréciation. Même si cette manière de procéder se situe à la limite de la recevabilité, il paraîtrait excessivement formaliste de refuser d'entrer en matière sur les conclusions du recours, ce d'autant que les causes ont été jointes. Par conséquent, le recours est recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.4. Compte tenu de la valeur litigieuse des procédures pendantes en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF). 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais.”
Bei Kostenentscheidungen ist dem erstinstanzlichen Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zuzugestehen. Beschwerden gegen solche Entscheide beschränken sich in der Praxis im Wesentlichen auf Rügen der Willkür oder der rechtsfehlerhaften Ermessensausübung.
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Der Begriff der unrichtigen Rechtsanwendung beinhaltet jeden Verstoss gegen geschriebenes und ungeschriebenes Recht (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 320 ZPO) und um- fasst auch die Unangemessenheit (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gas- ser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 310 ZPO i.V.m. N 4 zu Art. 320 ZPO). Unangemessen- heit ist gegeben, wenn ein gerichtlicher Entscheid die Grenzen der Ermessens- ausübung beachtet, auf sachlichen Kriterien beruht und auch nicht unverständlich ist, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des konkreten Falles aber dennoch als unzweckmässig erscheint (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 36 zu Art. 310 ZPO). Die Beschwerdein- stanz überprüft entsprechende Rügen mit freier Kognition, doch hat sie bei der Überprüfung der Angemessenheit Zurückhaltung zu üben (PKG 2012 Nr. 11 m.w.H .; Blickenstorfer, a.a.O., N 10 zu Art. 310 ZPO; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., N 4 zu Art. 320 ZPO). Nach der Rechtsprechung des Kantonsgerichts ist dem erstinstanzlich urteilenden Gericht im Rahmen von Kostenbeschwerden ein erheb- licher Ermessensspielraum zuzugestehen (vgl. KGer GR ZK1 13 73 v.”
“Aufgrund der Beschwerdegründe gemäss Art. 320 ZPO beschränken sich die Rügen im Rahmen einer Kostenbeschwerde gemäss Art. 110 ZPO im Er- gebnis auf Willkür sowie die rechtsfehlerhafte Ermessensausübung (Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 95 N 2; BSK ZPO-Rüegg/ Rüegg, Art. 95 N 4, je m.H.). Nach ständiger Praxis des Bundesgericht liegt Will- kür in der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossen- der Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 137 I 1 E. 2.4 m.H.). Entscheide über die Höhe der Gerichtsgebühren gehören zu den Ermessensent- scheiden, in welche nur mit grösster Zurückhaltung einzugreifen ist (BGE 139 III 334 E. 3.2.5 m.H.).”
Gegen provisionelle bzw. vorsorgliche Verfügungen — einschliesslich provisorischer Beitrags‑ oder Sicherstellungsverfügungen — kann der Beschwerdeweg eröffnet sein, weil solche Verfügungen in bestimmten Fällen vollstreckbar sein können und ein schutzwürdiges Interesse der Parteien bestehen kann. Art. 320 ZPO regelt sodann die Prüfungsbefugnis der Beschwerdebehörde (voller Prüfungsumfang in Rechtsfragen, eingeschränktere Prüfung der Tatsachenfeststellung).
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 319 lit. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle ne pouvait faire l'objet d'un appel. Le recours est donc recevable de ce point de vue. 1.3 Interjeté pour le surplus en temps utile et, prima facie (cf. c. 2, ci-dessous), dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est, en principe, recevable sous cet angle également. 1.4 Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois. 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 CPC). 2. La recourante ne conteste pas expressément les faits retenus par le Tribunal. Elle lui reproche cependant d'avoir considéré que les modifications successives des conditions générales de la banque avaient été valablement intégrées au contrat entre les titulaires du compte et cette dernière, de sorte qu'ils avaient renoncé aux rétrocessions. Elle invoque pour la première fois en seconde instance l'art. 8 aLCD, et soutient que lesdites conditions générales étaient trompeuses. Elle fait par ailleurs grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions jurisprudentielles à la renonciation étaient réalisées. 2.1 Dans le cadre de son premier grief, la recourante consacre tout un développement à la question relative aux rétrocessions perçues en 2010 par la banque sur la base des conditions générales éd. 2009 de la banque, exposant qu'elle ne conteste pas tant le résultat auquel est parvenu le Tribunal, en sa faveur, mais le raisonnement tenu par lui pour y parvenir. Selon l'art.”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.”
“En l’espèce, le litige ne porte que sur la question de l’expulsion, le congé n’ayant pas été contesté (cf. art. 273 al. 1 CO). Au vu des loyers des locaux concernés, la voie du recours est ouverte contre le jugement entrepris. Déposé en temps utile, contre une décision finale de première instance dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante soutient qu’au regard des circonstances, soit le fait que l’intimée n’a pas d’adresse connue et qu’elle a quitté la Suisse il y a plus de treize ans, et que l’intimé a acquiescé aux conclusions de la requête, un avertissement n’était pas nécessaire avant l’envoi de la résiliation du bail. La présidente aurait ainsi dû donner une suite favorable à sa requête de protection dans les cas clairs.”
Im Rekurs ist die Prüfung nach Art. 320 ZPO auf Rechtsverletzungen und auf die Feststellung manifestlich unrichtiger Tatsachen beschränkt. Die Gerichte wenden diese Prüfungsgrenze auch in summarischen Verfahren und in Sequestre-/Arrestangelegenheiten an; dabei können Verfahrensart und Verfahrensumfang (z. B. Instruktionsordonnanzen, Entscheide über Sicherheiten) die prozessualen Wirkungen und die Fristen beeinflussen, ohne dass dadurch der in Art. 320 ZPO festgelegte, in tatsächlicher Hinsicht auf Willkür beschränkte Prüfungsstandard erweitert würde.
“2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste. Partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2). 1.5 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. La recourante invoque qu'il était insoutenable de considérer, comme l'avait fait le Tribunal, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détiendrait une créance à l'encontre de son conseil, sauf à exiger de sa part une probatio diabolica et, à consacrer à tout le moins une violation du degré de preuve applicable, limité à la simple vraisemblance des faits.”
“Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que les intervenants accessoires n'avaient pas été contraints de participer à la procédure et leur position procédurale ne leur permettait pas de prendre des conclusions propres. De plus, la partie défenderesse n'avait pas sollicité le versement de sûretés en garantie des dépens. Partant, les conclusions des intervenants accessoires en fixation de sûretés étaient irrecevables. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Contrairement aux avances, les sûretés ne sont jamais ordonnées d’office. Il faut selon la loi une requête du défendeur. La notion de défendeur doit être prise au sens large, et recouvre au fond toute partie attirée contre son gré dans un procès dans lequel elle fait l’objet de conclusions la touchant personnellement et pourra avoir droit à des dépens en cas de succès, ce qui inclut par exemple aussi un appelé en cause (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 99 CPC). Selon une partie de la doctrine, les intervenants du côté de la partie défenderesse, notamment les intervenants accessoires, doivent également être habilités, selon les principes généraux, à déposer la requête en sûretés pour le compte de la partie défenderesse, à moins que celle-ci ne s’y soit expressément opposée (art.”
“1, JT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC). 1.2 En l’espèce, la validité du congé n’a pas été contestée. La valeur litigieuse s'élève à 8'940 fr. (6 x [1'380 fr. + 110 fr.]), si bien que seule la voie du recours est ouverte. Le recours porte sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure sommaire. Il a été formé en temps utile, devant l’autorité compétente, par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.”
“B______ a répliqué, faisant valoir que la déclaration d'invalidation du 20 octobre 2022 était tardive et infondée. La promesse de donner n'était assortie d'aucune condition de maintien du mariage. Le jugement de divorce du 13 septembre 2013 ne visait que les effets accessoires du divorce et non la clause litigieuse. m. A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. n. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à une date qui ne ressort pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal, qui n'a pas rédigé d'état de fait, a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que le recourant n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Il n'a examiné aucun des arguments soulevés par le recourant. 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.”
“A______ devait être débouté des fins de sa requête. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b, 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Les réplique, duplique et mémoire spontané des parties sont recevables, ayant été déposés à la Cour avant que cette dernière ne garde la cause à juger (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1; 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1). 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC). 1.5 La pièce produite par le recourant à l'appui de sa réplique est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir mal interprété la clause d'exigibilité des contrats de prêt, en particulier celle portant sur la restitution anticipée. 2.1.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité.”
Bei offenkundigem Weglassen oder ersichtlicher Nichtberücksichtigung beweiserheblicher Tatsachen oder Beweismittel ist eine Beschwerde wegen manifest inexacter Feststellungen nach Art. 320 zulässig. Die übergeordnete Instanz prüft dagegen nicht frei wie in der Berufung; die Überprüfung beschränkt sich darauf, ob das Unterlassen oder die Fehlwürdigung eines Beweises willkürlich ist bzw. auf einer offensichtlich unzutreffenden Würdigung beruht und ob dieses Unterlassen die angefochtene Entscheidung zu beeinflussen vermag.
“a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 2.2 En l’occurrence, la décision ne comporte aucune motivation et il est probable que les recourants n’ont pas été entendus sur la question litigieuse. On pourrait y voir une violation de leur droit d’être entendus ; toutefois, cela n’aurait selon toute vraisemblance aucune influence sur la décision attaquée puisque, comme déjà indiqué ci-dessus, les faits nouveaux ne changeraient rien à la comptabilité 2023, le paiement des factures invoquées par les recourants ayant certainement eu lieu en 2024. 3. 3.1 Les recourants font valoir que, si au 31 décembre 2023, leur « fortune » se montait à 15'315 fr., A.H.________ a dû être hospitalisée durant sept semaines, dès le 18 décembre 2023, et B.”
“1 LP ne trouve dès lors pas application, la faillite de l'intimée n'ayant pas été prononcée à la suite de ce rejet. Dans ces conditions, la pièce nouvelle est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les faits y relatifs. 3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en tant que le Tribunal a omis de prendre en compte de nombreux faits, valablement allégués et prouvés, relatifs au transfert de la substance de l'intimée vers E______ SA, fait propre à modifier la décision attaquée en tant que ledit transfert a été opéré au détriment des droits des créanciers. 3.1 Selon l'art. 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006, 6841, 6984; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 320 CPC). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 136 III 552 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal s'est contenté d'énumérer les preuves que le recourant avait offertes à l'appui de sa requête, s'agissant du transfert de substance de l'intimée vers E______ SA, sans en reprendre précisément le contenu. Il a par ailleurs ignoré d'autres moyens de preuve pertinents produits, tels que le courrier du 6 septembre 2021 de C______ à I______ ou divers messages échangés sur les réseaux sociaux en lien avec le transfert de l'intimée à E______ SA. Comme l'a dûment expliqué le recourant, ces moyens de preuve et les faits qu'ils contiennent sont pourtant propres à démontrer le transfert à tout le moins d'une partie de l'activité de l'intimée vers E______ SA au détriment des créanciers de celle-ci, et donc à modifier la décision attaquée, comme il sera examiné ci-après (cf.”
Fehlt dem Beschwerdeführer ein schutzwürdiges eigenes Interesse, ist die Beschwerde als unzulässig zu erklären; dies gilt insbesondere für Rügen, die ausschliesslich eine Verletzung von Rechten der Gegenpartei beanstanden. Die Kognition der Revisionsinstanz ist auf die in Art. 320 ZPO genannten Prüfungsgründe beschränkt; Missbrauchs‑ bzw. Wiederholungsrügen sind nur zu prüfen, wenn der Beschwerdeführer hinreichend darlegt, dass ein Art. 320‑Grund vorliegt.
“Invoquant la violation des art. 29 al. 2 Cst., 112 al. 1 let. b LTF et 239 al. 2 CPC, le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée. Force est toutefois de constater qu'il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir traité un grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par l'intimée. Or, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à dénoncer la prétendue violation d'une garantie de procédure commise au préjudice de la partie adverse (art. 76 al. 1 let. b LTF), du moins un tel intérêt n'a pas été démontré (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), l'argument que le recourant fait valoir à cet égard portant en réalité sur l'application de l'art. 320 CPC examinée ci-après (cf. infra consid. 4). Sur ce point, le recours est d'emblée irrecevable.”
“Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Soweit der Gesuchsgegner unter dem Titel "Missbräuchliches Forumshopping / Unzulässige Mehrfachrechts- öffnung" (Urk. 66 Rz 24 ff.) beanstandet, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine rechtsmissbräuchliche Zermürbungstaktik des Gesuchstellers verneint und des- halb fälschlicherweise angenommen, die vorliegende Betreibung und das darin gestellte Rechtsöffnungsgesuch seien zulässig, statt Letzteres als missbräuchlich von der Hand oder abzuweisen, vermag er mit seinen Rügen keinen Mangel im Sinne von Art. 320 ZPO darzutun.”
“Mit diesen Vorbringen gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, einen Be- schwerdegrund im Sinne von Art. 320 ZPO darzutun. So trifft es insbesondere nicht zu, dass die Vorinstanz den Ausgang des Verfahrens gänzlich ausser Acht gelassen hätte. Vielmehr hat sie berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer die geforderten Unterhaltsbeiträge für eine erste Phase (bis Juli 2018) zum grössten Teil anerkannt hat und insoweit als unterliegende Partei gelten muss. Die vollstän- dige Überbindung der Gerichtskosten zulasten des Beschwerdegegners, wie vom Beschwerdeführer beantragt, wäre bereits aus diesem Grund nicht angezeigt. An der Sache vorbei gehen sodann die (teilweise unzulässige Noven enthaltenden) Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach ihn die Vorinstanz zu Unrecht für das Scheitern der Vergleichsbemühungen verantwortlich mache. Zum einen un- terstellt ihm die Vorinstanz keineswegs, den von der Kindesvertreterin unterbreite- ten Vergleichsvorschlag grundlos abgelehnt und sich weiteren Verhandlungen verschlossen zu haben. Der Vorwurf der Vorinstanz geht vielmehr dahin, dass er in dieser ersten Phase trotz grundsätzlicher Anerkennung seiner Unterhaltpflicht nicht freiwillig höhere Unterhaltsbeiträge geleistet hat.”
“Le recours sera ainsi déclaré recevable en tant qu'il est dirigé contre le refus partiel de l'assistance juridique dans la procédure d'opposition à séquestre, soit contre le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée. L'existence d'un intérêt à recourir doit en revanche être niée pour la seconde procédure. En effet, le recourant n'a interjeté aucun recours contre l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021. Le recours qu'il a formé en date du 9 février 2021 était dirigé contre la décision d'avance de frais du 29 janvier 2021 et la demande d'assistance juridique formulée pour ce recours a été traitée dans le cadre d'une décision rendue en date du 15 juin 2021. Le recourant n'a ainsi aucun intérêt à obtenir l'assistance juridique pour une procédure inexistante. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le refus d'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance de séquestre du 14 janvier 2021, soit contre le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée. 2.4 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. Les allégations de faits et les preuves nouvelles étant irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), les faits nouveaux allégués par le recourant ne seront pas pris en considération et aucune suite ne sera donnée à ses demandes de réquisition de pièces. 4. L'octroi d'un effet suspensif au recours ne se justifie pas. Le recourant a en effet obtenu l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de la procédure d'opposition à séquestre et le prononcé d'une telle mesure en lien avec le refus de nomination d'un avocat d'office serait dépourvu d'effet. 5. Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à l'octroi d'un délai pour corriger voire compléter son recours. Les pièces contenues dans le dossier d'assistance juridique sont en effet connues du recourant dès lors qu'elles se composent d'envois à son attention de l'autorité précédente et de documents fournis par ses soins.”
In der Rechtsprechung wurde vertreten, dass die Übermittlung von Akten (z. B. solcher, die besonders sensible Gesundheits- oder Intimsphären-Daten enthalten) zur Mitteilung dieser Daten und damit zu einem schwerlich wieder gutzumachenden Schaden führen könne. Ein derartiger Einwand kann im Rahmen einer Beschwerde nach Art. 320 ZPO vorgebracht werden.
“1 ; Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 8 et 14 ad art. 155 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC). Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 La recourante fait valoir que la transmission des pièces nos 2 à 5 dans leur intégralité aura pour conséquence de communiquer à l’intimée et à son gérant des données extrêmement sensibles concernant sa santé et sa sphère intime, sans que ces éléments ne leur soient d’une quelconque utilité dans le contexte de la requête de sûretés. Or le préjudice qui en résulterait serait irréparable. 3.2 3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let.”
Art. 320 ZPO begrenzt das Prüfungsrecht der Rechtsmittelinstanz: Rechtsfragen werden vollumfänglich geprüft, Tatsachenfeststellungen nur insoweit, als sie manifest unrichtig oder willkürlich (arbitrar) sind. Das Rechtsmittel muss schriftlich und hinreichend motiviert sein; die Begründung hat die angegriffenen Passagen der Entscheidung und die bezogenen Aktenstücke bzw. Beweismittel konkret zu bezeichnen, damit die Rechtsmittelinstanz die Rügen nachvollziehen kann.
“50 en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2021, au titre de « nuitée hôtelière », frais judicaires à la charge de la requérante. B. Par acte du 19 février 2025, A.________ Sàrl a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid.”
“320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1). En l'espèce, la recourante produit, en sus de la décision attaquée, une attestation de saisie d'un paiement de 11'397 fr.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). En l’espèce, les recours satisfont aux exigences légales de motivation. Il sera cependant fait exception de la partie du pourvoi de B.________ et C.________ concernant la formulation des questions 1 et 15 (cf. recours p. 3 s.). En effet, les recourants se contentent de proposer leur propre formulation de ces questions (ajout, s’agissant de la question 1, de la phrase « Le cas échéant, pouvez-vous chiffrer tous les dommages et/ou le coût de la réparation des défauts » et, s’agissant de la question 15, de la phrase « Le cas échéant, pouvez-vous chiffrer ces moins-values et/ou les dommages »), sans toutefois élever un quelconque grief à ce sujet, et, a fortiori, en ne motivant aucunement en quoi la formulation de ces questions par la Présidente est erronée. 2.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La Cour ne revoit toutefois l’exercice du pouvoir d’appréciation du premier juge qu’avec retenue. Elle ne peut ainsi intervenir que si ce dernier a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3, concernant une décision sur la répartition des frais; cf. ég. arrêt TC FR 102 2023 232 du 11 janvier 2024 consid. 2.1 et CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 320 n. 3a). 2.6. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les courriers du 23 octobre 2023 produits par A.________ SA à l’appui de son recours et les allégués y relatifs sont ainsi irrecevables, étant donné qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée. Il en va de même de la pièce 1 – intitulée « description de la rénovation de la piscine de N.”
“1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. 2.2 Les pièces produites par la recourante ainsi que les faits allégués par celle-ci et les intimés devant la Cour, qui ne figuraient pas déjà au dossier ou n'auraient été déjà allégués voire établis en première instance, sont dès lors irrecevables. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit sur la base d'une constatation inexacte des faits. 3.1 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La Cour doit ainsi conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2), c’est-à-dire de manière arbitraire (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante débute son recours par un chapitre "résumé des faits procéduraux pertinents" et, dans le cadre de ses griefs, "conteste certains faits retenus par le Tribunal", soit en substance ceux selon lesquels elle aurait participé à la gestion des avoirs du demandeur à l'action principale. Se contentant ainsi de contester les faits retenus par le premier juge et d'alléguer à nouveau les siens propres, elle ne procède pas à une critique détaillée de l'état de fait du jugement entrepris, ni n'explique pour quelles raisons celui-ci serait manifestement inexact, notion correspondant à l'arbitraire.”
Rechtsfolge der Rüge: Bei Rügen wegen Rechtsverletzung verfügt die Rekursinstanz über ein volles Prüfungsrecht und kann die aufgeworfenen Rechtsfragen frei überprüfen und eigene rechtliche Erwägungen anstellen. Bei Rügen gegen die Feststellung von Tatsachen ist die Prüfung eingeschränkter; sie beschränkt sich auf das Vorliegen einer willkürlichen bzw. manifest unrichtigen Tatsachenfeststellung (Arbitraritätskontrolle).
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante conteste le montant de la rémunération alloué à l’ancienne curatrice. Elle soutient non seulement que celle-ci était déjà payée, comme salariée du SCTP, mais qu’en outre, elle n’avait pas correctement accompli son travail durant la période concernée, de sorte qu’il était inapproprié et injustifié de lui allouer une somme aussi importante.”
“Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente en lieu et place de l'autorité de recours (CREC 15 septembre 2021/232 ; CREC 7 septembre 2012/314), l'autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC. 1.2 En l'espèce, le recours, déposé dans le délai de 10 jours, l'a été en temps utile. La recourante tend à ce que la décision du 30 septembre 2024 soit reconsidérée dans le sens où il est permis aux héritiers d'accepter la succession. On en déduit qu'elle conclut à sa réforme dans le sens précité, soit qu'il n'est pas constaté que la succession du de cujus est insolvable. En ce sens sa conclusion est recevable. Par ailleurs, le recours est motivé, si bien qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.”
“En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Déposé dans ce délai, brièvement, mais suffisamment, motivé et formé par le curateur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue et qui dispose dès lors d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
Bei provisorischer Mainlevée hat die Rekursinstanz gemäss Art. 320 ZPO von Amtes wegen zu prüfen, ob das Begehren auf einem gültigen Mainlevée‑Titel beruht. Im summarischen Verfahren ist die Beweisführung grundsätzlich durch Titel zu erbringen und sind neue vorgerichtlich nicht eingereichte Beweisstücke nur eingeschränkt zulässig.
“Par acte du 21 novembre 2022, la A______ a formé des allégués supplémentaires, en particulier celui selon lequel B______, qui était au bénéfice d'un accès au "service A______-net", avait reçu notification des avis, rappels et sommation qu'elle avait établis, a produit deux pièces nouvelles (affiliation au "service A______-net signé le 19 juillet 2005 par B______ et conditions d'utilisation de ce service) et persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. 1.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi. Il est ainsi recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un abus de droit. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable en tant qu'il est formé par A______. C______, qui n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal, n'a quant à lui pas qualité pour recourir, mais tout au plus pour représenter la précitée. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il serait formé par ce dernier. 1.3 Les pièces nouvelles déposées devant la Cour sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour ne seront dès lors pas prises en compte. Il sera relevé à cet égard que la Cour a uniquement requis de la recourante la production de la décision attaquée, à l'exclusion de toute autre pièce. 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. La recourante soutient que "cette affaire concerne Monsieur et Madame A______, et non uniquement A______. Il y a donc déjà ici un vice de procédure concernant les personnes concernées". Dans la mesure où les actes de défauts de biens sur lesquels se fondent la requête de mainlevée ont été délivrés dans le cadre de poursuites dirigées contre la recourante seule, c'est à bon droit que l'intimée a dirigé sa requête contre celle-ci seule. Il sera par ailleurs relevé que le montant réclamé se fonde sur un rapport de bail auquel la recourante et son époux étaient conjointement et solidairement parties, de sorte que l'intimée peut réclamer à l'un ou l'autre des époux l'entier du montant litigieux (cf. art. 144 al. 1 CO). 3. La recourante conteste que le montant réclamé soit dû car "comme énoncé auprès de M.”
Bei Beschwerden nach Art. 320 ZPO gegen Entscheide im Zusammenhang mit internationaler Rechtshilfe oder Ausführungsakten sind völkerrechtliche Übereinkommen (z. B. die einschlägigen Haager‑Übereinkommen) vorrangig zu beachten. Entscheide über Hilfeleistungen können unmittelbar exekutiv wirksam sein und ihre Wirkung entfalten, solange dem dagegen erhobenen Rechtsmittel nicht aufschiebende Wirkung zuerkannt wird.
“2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision émanant de l’autorité judiciaire compétente pour l’exécution de la demande de commission rogatoire. Interjeté en temps utile par la personne concernée par cette demande et dûment motivé, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.). 3. 3.1 Lorsqu'il existe un traité international, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions de ce traité. Il s'agit, en particulier, en matière de commissions rogatoires, des dispositions de la CLaH 54 (Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954 ; RS 0.274.12) et de la CLaH 70. Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la CLaH 70, c'est cette dernière qui est applicable (art. 29 CLaH 70, sous réserve des art. 30 et 31 CLaH 70). Selon la déclaration que la Suisse a faite à l'art. 1 CLaH 70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants et priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger (Réserves et déclarations, Suisse, ad art. 1 CLaH 70 ; cf. Gauthey/Markus, op. cit., ch. 546 p. 174). 3.2 En l’espèce, la Suisse et les Etats-Unis sont tous deux parties à la CLaH70, de sorte que cette convention est seule applicable à l’exécution des actes d’entraide requis.”
“Dans l'intervalle, par décision DAAJ/6/2022 du 11 février 2022 notifiée à A______ le 25 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a admis le recours qu'elle avait interjeté, annulé la décision du 26 novembre 2021 refusant l'aide étatique à la société et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par décision DAAJ/7/2022 du 11 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a rejeté le recours portant sur le retrait de l'aide étatique octroyé à D______. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux sûretés (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable (art. 99 al. 1 let. b CPC). 2.2 Il peut toutefois être exonéré de cette obligation s'il est admis au bénéfice de l'assistance juridique (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC). La décision incidente rejetant une requête d'assistance juridique est immédiatement exécutoire. Une telle décision déploie ainsi ses effets aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid. 5.3 et 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, c'est à tort que la recourante reproche au Tribunal de lui avoir imparti un ultime délai pour verser les sûretés, alors qu'elle avait formé recours auprès de la Présidente de la Cour pour se plaindre de la décision qui lui avait dénié le bénéfice de l'assistance juridique. En effet, dans la mesure où le recours en matière d'assistance juridique n'est pas revêtu ex lege de l'effet suspensif et que la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision du 26 novembre 2021 n'a pas été attribuée in casu, cette décision était exécutoire dès sa communication et l'est restée pendant la durée de la procédure devant l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique.”
In der Praxis besteht für die Konkursmasse bzw. das Konkursamt nach der ständigen Rechtsprechung Beschwerdebefugnis; das Amt kann demnach Beschwerde erheben, auch wenn es in erster Instanz nicht beteiligt war, soweit es die Interessen der Masse vertritt. Im Beschwerdeverfahren nach Art. 320 ZPO ist die Überprüfung grundsätzlich auf die Verletzung des Rechts und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts beschränkt; neue Anträge und neu vorgebrachte Tatsachen sind im Regelfall unzulässig. Diese Beschränkung findet Anwendung u. a. in Arrest-, Arrestinsprache-, Exekutions- und Rechtsöffnungsverfahren. Provisorische Beitragsverfügungen und vollstreckbare Verfügungen können Gegenstand von Rügen nach Art. 320 ZPO sein, soweit es um unrichtige Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtige Feststellungen geht.
“Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 25 février 2025. C. En date du 8 mars 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 12 février 2025. En déposant son recours en date du 21 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art.”
“Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du Vice-Président de la Cour du 27 décembre 2024. Invité à se déterminer sur le recours dans les 10 jours par ordonnance du 13 janvier 2025, A.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (ATF 134 III 136 consid. 1.3 ; arrêt TC FR 102 2024 164 du 3 décembre 2024 consid. 1.1), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Vu la date de la décision attaquée, le recours du 26 décembre 2024 a dans tous les cas été formé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser / Gaillard, 2005, art.”
“2.1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und be- gründet innert 10 Tagen bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 320 ZPO). Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung oder die offen- sichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). 2.2.Neue Anträge und neue Tatsachenbehauptungen sind im Beschwerdever- fahren unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Vorbehalten bleiben besondere ge- setzliche Bestimmungen (vgl. Art. 326 Abs. 2 ZPO). So können in einer Be- schwerde gegen den Arresteinspracheentscheid gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen geltend gemacht werden. Für die Beschwerde eines Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrests gibt es jedoch keine Ausnahmeregelung (vgl. OGer ZH PS220154 vom 11. Januar 2023, E. II.1.). 2.3.Im Verfahren betreffend Arrestbewilligung ist der Arrestschuldner nicht an- zuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen (BGE 107 III 29 E. 2, E. 3). Folglich ist vom Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (nachfol- gend Beschwerdegegner) weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen, noch ist ihm Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. 3.Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände befinden, bewilligt, wenn die Gläubi- gerin glaubhaft macht, dass (1.”
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Mit Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung und/oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Bei einer provisorischen Beitragsverfügung handelt es sich um eine normale Ver- fügung (BGE 110 V 252 E. 4c; 109 V 70 E. 2b). Verfügungen sind vollstreckbar, wenn sie nicht mehr durch Einsprache angefochten werden können (Art. 54 Abs. 1 lit. a ATSG [SR 830.1]; s. auch Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Kreis- schreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/ÜL, Stand 1. Juli 2024, Rz. 1037 f.). Vollstreckbare Verfügungen von Ausgleichkassen, die auf Geldzahlung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen i.S.v. Art. 80 SchKG gleich (Art. 54 Abs. 2 ATSG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 108 zu Art. 80 SchKG). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG wird die de- finitive Rechtsöffnung erteilt, wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren Ent- scheid einer schweizerischen Verwaltungsbehörde beruht, wenn nicht der Betrie- bene durch Urkunden beweist, dass die Schuld seit Erlass des Entscheids getilgt oder gestundet worden ist, oder die Verjährung anruft.”
“a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), seule la voie du recours est ouverte, et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1). La procédure sommaire est applicable, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), l'acte du 19 janvier 2024 est recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination. 1.2 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre du recours, ainsi que les allégués de faits nouvellement formulés sont irrecevables. 2. En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par art. 335 à 346 LDIP, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement. En présence d'un litige revêtant un caractère international, la Loi fédérale sur le droit international (LDIP) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La convention de Lugano n'étant plus applicable au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, seules les dispositions de la LDIP trouvent application en l'espèce.”
Begründungsanforderung: Die Beschwerde muss schriftlich hinreichend begründet sein. Das bedeutet, der Beschwerdeführer hat konkret darzulegen, inwiefern und an welchen Stellen der angefochtene Entscheid unrichtige Rechtsanwendung oder eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts aufweist. Blosse pauschale Beanstandungen, einfache Wiederholungen vorinstanzlicher Vorbringen oder blosse Verweise genügen nicht; vielmehr sind die gerügten Erwägungen möglichst genau zu bezeichnen und, soweit erforderlich, mit Verweisen auf die relevanten Aktenstellen zu belegen, damit die Rechtsmittelinstanz die Rüge prüfen kann.
“Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Be- schwerde führende Partei hat sich mit der Begründung des angefochtenen Ent- scheides im Einzelnen auseinander zu setzen und darzulegen, an welchen Män- geln dieser ihrer Ansicht nach leidet und inwiefern er abgeändert werden sollte (Begründungslast). Wenn auch bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung an diese Erfordernisse kein strenger Massstab angelegt wird, ist bei fehlender Auseinan- dersetzung bzw. Begründung auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutre- ten (vgl. statt vieler OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1).”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-52). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zessschritte verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde darge- legt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids anhand von konkret dagegen vorgebrachten Beanstandungen. Die Beschwerde muss sich daher mit den entsprechenden Entscheidgründen der Vorinstanz konkret und im Einzelnen auseinandersetzen; eine blosse Darstellung der Sach- und/oder Rechts- lage aus eigener Sicht genügt nicht. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, braucht vom Obergericht nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich - 3 - Bestand. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue An- träge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. 3.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung einer Partei rechtfertige eine Wiederherstellung dann, wenn die Partei effektiv davon abgehalten worden sei, selber innert Frist zu handeln oder dies einer Drittperson zu übertragen, und es sich um eine schwere Erkrankung handle.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der schriftlichen Beschwerdebegründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genannten Mängel (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) leidet. Die beschwerdeführende Partei muss (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) die vor-instanzlichen Erwägungen, die sie beanstandet, genau bezeichnen, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinandersetzen und mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigen, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden vor Vorinstanz erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll (vgl. zum Ganzen BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.H. auf BGE 138 III 374 E.”
Mit der Beschwerde gemäss Art. 320 ZPO können die unrichtige Rechtsanwendung (hierunter fällt auch die fehlerhafte Anwendung des pflichtgemässen Ermessens) sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Art. 320 findet Anwendung auch in besonderen Verfahrensarten wie Zwangsexekutionen oder Entscheidungen über Sicherheitsleistungen; dabei sind die jeweiligen prozessualen Voraussetzungen zu beachten und bei Exekutionsmassnahmen ist namentlich die Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen.
“2 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, les recourants ont contesté les mesures d'exécution prononcées par les premiers juges, de sorte que la voie du recours est ouverte. Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous ces angles. L'intimée soutient que le recours pourrait être irrecevable en tant qu'il a été formé par le même représentant, "eu égard aux exigences strictes posées par la LLCA qui contraignent notamment les avocats à éviter tout conflit d'intérêt ou potentiel conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA)". Tout en considérant qu'"il n'en demeure pas moins que, dans le présent litige, cette situation n'a finalement pas de conséquence propre". Par conséquent, le présent recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. 2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir enfreint le principe de proportionnalité en leur accordant un sursis de 30 jours, qu'ils estiment insuffisant. 2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable.”
“Die Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft West vom 1. Juni 2021 über die Sicherheitsleistung kann gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 103 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde angefochten werden. Zuständig für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Zivilkreisgerichtspräsidien ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. Nach Art. 320 ZPO können mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a), wozu auch die unrichtige Anwendung des pflichtgemässen Ermessens fällt, oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit.”
“I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).”
Gegen Entscheidungen über die Opposition (bzw. den Widerruf) des Séquestre ist der schriftliche, begründete Rekurs innerhalb von zehn Tagen zulässig. Die Prüfung durch die Rekursinstanz ist auf die Verletzung des Rechts und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt (Art. 320 ZPO i.V.m. Art. 278 Abs. 3 SchKG).
“La Cour a notamment considéré ce qui suit: "quel que soit le résultat de l'instance dont elle se prévaut aujourd'hui, B______ a produit au moment de l'instance une pièce falsifiée au nombre de celles destinées à édifier la religion de la Cour", ce qui fondait sa culpabilité pour usage de faux. d. B______ s'est déterminée sur les courriers précités des 9 et 13 janvier 2025, par écriture du 17 janvier 2025, faisant valoir que le jugement du 28 novembre 2024 était sans conséquence sur le jugement du 24 novembre 2020 confirmé par la Cour de cassation le 12 octobre 2022. Elle a ajouté qu'elle avait interjeté appel contre ce jugement (pièce à l'appui), et que celui-ci emportait effet suspensif. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits et produit des pièces nouvelles. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf.”
“Dans une autre procédure, portant sur un logement loué en 2016 par la E______ – dont A______ était alors le "Président Monde" -, cette société avait fait état d'un siège en Estonie, lequel s'était révélé fictif. Les meubles garnissant cet appartement avaient été séquestrés, mais la E______ alléguait qu'ils appartenaient à la société G______ SA, se fondant sur des factures, qui étaient en partie les même que celles produites dans la présente procédure par A______ (factures de J______ du 21 février 2012, de L______ et M______ du 9 décembre 2016 et de N______ du 30 novembre 2016). Une autre de ces décisions porte sur l'expulsion de F______, "administrateur général de E______", d'un logement. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été formé en temps utile et selon les formes légales de sorte qu'il est recevable (art. 308, 309 let. b ch. 6 et 321 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“Les frais de défense liés à la procédure de validation du séquestre seraient importants et impliqueraient des mesures probatoires visant à établir que le montant de 90'000 fr. avait bien été remboursé et à déterminer si les avances consenties provenaient de la société dont les parties étaient toutes deux actionnaires. Ces frais s'ajouteraient aux frais liés aux autre procédures injustifiées intentées contre lui par sa partie adverse. h. Dans ses déterminations écrites expédiées le 7 janvier 2022, A______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre. Il n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait apposé la mention manuscrite susmentionnée sur le contrat de prêt. i. Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours a été formé en temps utile et selon les formes légales de sorte qu'il est recevable (art. 308, 309 let. b ch. 6 et 321 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“Le transfert de contrat opéré par I______ en faveur de A______ SA n'était pas susceptible de réparer ce vice. L'invalidation du contrat de vente formée le 13 novembre 2020 par B______ ayant un effet ex tunc, ce dernier n'avait jamais été obligé par celui-ci, de sorte que ce transfert portait sur un contrat vidé de son objet. L'ensemble de ces éléments suffisaient à rendre vraisemblable l'inexistence de la créance objet du séquestre litigieux. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 3. La recourante a produit des pièces nouvelles. 3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art.”
Pauschale oder nicht durch Beweismittel gestützte Parteivorwürfe genügen in der Regel nicht, um eine rügliche Feststellung einer Gehörsverletzung oder eine als offensichtlich unrichtig beanstandete Tatsachenfeststellung zu begründen. Die Rekursinstanz überprüft Tatsachenfeststellungen nur eingeschränkt und die erste Instanz muss das Tatbestandsergebnis nur dann ergänzen, wenn eine fehlerhafte oder unterlassene Feststellung für den Ausgang des Verfahrens von entscheidender Bedeutung sein kann.
“Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits au motif que la délégation du Tribunal civil n'aurait pas mentionné les différentes violations de règles de procédure qui auraient été commises à son encontre et qu'il a soulevées à l'appui de sa demande de récusation. 2.1 L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. La Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuves, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2 En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, les prétendues violations de droit qu'il a dénoncées à l'appui de sa demande ne constituent pas des faits établis dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun élément probant et ne reposent que sur sa propre interprétation des faits. Ces griefs relèvent ainsi davantage de la discussion au fond que de l'établissement des faits. La délégation du Tribunal les a d'ailleurs abordés dans sa motivation, considérant que les griefs développés par le recourant en relation avec la conduite du procès relevaient de la compétence de l'instance d'appel et non du juge de la récusation. Ce faisant, l'autorité de première instance n'avait pas à détailler les différents griefs du recourant, dès lors qu'elle n'entendait pas entrer en matière. Ce raisonnement ne prête du reste pas le flanc à la critique, comme cela sera démontré ci-après (cf. consid. 3.2 infra). Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait du Tribunal, lequel contient les éléments utiles à la résolution du litige.”
“Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits au motif que la délégation du Tribunal civil n'aurait pas mentionné les différentes violations de règles de procédure qui auraient été commises à son encontre et qu'il a soulevées à l'appui de sa demande de récusation. 2.1 L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. La Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuves, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2 En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, les prétendues violations de droit qu'il a dénoncées à l'appui de sa demande ne constituent pas des faits établis dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun élément probant et ne reposent que sur sa propre interprétation des faits. Ces griefs relèvent ainsi davantage de la discussion au fond que de l'établissement des faits. La délégation du Tribunal les a d'ailleurs abordés dans sa motivation, considérant que les griefs développés par le recourant en relation avec la conduite du procès relevaient de la compétence de l'instance d'appel et non du juge de la récusation. Ce faisant, l'autorité de première instance n'avait pas à détailler les différents griefs du recourant, dès lors qu'elle n'entendait pas entrer en matière. Ce raisonnement ne prête du reste pas le flanc à la critique, comme cela sera démontré ci-après (cf. consid. 3.2 infra). Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait du Tribunal, lequel contient les éléments utiles à la résolution du litige.”
“En revanche, le décompte établi le 17 avril 2024 par la curatrice et produit avec le recours constitue une pièce nouvelle et est ainsi irrecevable ; la prise en compte de cette pièce n’aurait quoi qu’il en soit aucune influence sur le sort du recours, puisque les dépenses dont elle fait état ont eu lieu en 2024 et n’affecteraient ainsi pas la comptabilité pour l’année 2023. La juge de paix a été interpellée (art. 450d CC) ; elle a indiqué, par courrier du 3 juin 2024, qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer la décision attaquée, à laquelle elle s’est intégralement référée. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 2.2 En l’occurrence, la décision ne comporte aucune motivation et il est probable que les recourants n’ont pas été entendus sur la question litigieuse. On pourrait y voir une violation de leur droit d’être entendus ; toutefois, cela n’aurait selon toute vraisemblance aucune influence sur la décision attaquée puisque, comme déjà indiqué ci-dessus, les faits nouveaux ne changeraient rien à la comptabilité 2023, le paiement des factures invoquées par les recourants ayant certainement eu lieu en 2024.”
Beschwerdelegitimation besteht, wenn die Partei durch den angefochtenen Entscheid in ihren Interessen betroffen ist. Das trifft regelmässig auf Adressaten von Entscheiden wie der vorläufigen Eintragung, einem Konkursdekret oder Kosten‑/Gebührenauflagen zu. Für das Eintreten sind namentlich die Einhaltung der Reaktionsfristen und die Erfüllung verfahrensrechtlicher Voraussetzungen (z. B. Leistung des erforderlichen Kostenvorschusses) zu beachten.
“hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit.”
“wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des Konkursdekrets vom 7. November 2023 und Partei im vorinstanzlichen Verfahren beschwerdelegitimiert. Sie macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend, wie den nachstehenden Erwägungen zu entnehmen sein wird. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten, vorbehältlich der Ausführungen in der nachstehenden Erwägung”
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid. Dagegen steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 110 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 11. April 2023 und somit rechtzeitig innert zehn Tagen seit Zustellung der angefochtenen Verfügung am 29. März 2023 ein (Art. Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. act. 147a); da der Montag, 10. April 2023 (Ostermontag), ein kantonaler Feiertag war, endete die Frist am nächsten Werktag, also am 11. April 2023 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde enthält Anträge sowie eine Begründung und der für das Beschwer- deverfahren verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Be- schwerdeführerin ist durch die Kostenauflage beschwert und zur Beschwerde le- gitimiert. Auf die Beschwerde ist daher − unter Vorbehalt der Ausführungen unter E. 9 hernach − einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO)”
“wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des Konkursdekrets und Partei im vorinstanzlichen Verfahren beschwerdelegitimiert und macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Zumal sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide von Zivilkreisgerichtspräsidien das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig.”
Die Rüge wegen Überschreitung der Tatsacheninstanz muss konkret darlegen, inwiefern die Vorinstanz unzulässig über die Feststellungen der erstinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung hinausgegangen ist; blosse Behauptungen genügen nicht.
“Der Beschwerdeführer rügt, die Auslegung des Schreibens vom 29. August 2022 durch die Vorinstanz sei neu, unzulässig und unzutreffend. Die Erstinstanz habe eine Auslegung des Schreibens vom 29. August 2022 zu Recht unterlassen. So sei dieses Schreiben im Zusammenhang mit einem Telefongespräch zwischen ihm und D.________ von der B.________ AG zu verstehen, in welchem ihm mitgeteilt worden sei, dass es für die Aufhebung der Kündigung genüge, wenn er der Beschwerdegegnerin zwei Zeilen in italienischer Sprache schreibe. Soweit in diesen Ausführungen überhaupt eine sinngemässe Rüge einer Kompetenzüberschreitung der Vorinstanz bei der Sachverhaltsermittlung erblickt werden könnte (vgl. Art. 320 Abs. 1 lit. b ZPO), zeigt der Beschwerdeführer jedenfalls nicht hinreichend eine Rechtsverletzung auf. So legt er nicht hinreichend dar, inwiefern die Vorinstanz in unzulässiger Weise über die Sachverhaltsfeststellungen der Erstinstanz hinausgegangen sein soll. Die Rüge erweist sich mithin als unbegründet.”
“Der Beschwerdeführer rügt, die Auslegung des Schreibens vom 29. August 2022 durch die Vorinstanz sei neu, unzulässig und unzutreffend. Die Erstinstanz habe eine Auslegung des Schreibens vom 29. August 2022 zu Recht unterlassen. So sei dieses Schreiben im Zusammenhang mit einem Telefongespräch zwischen ihm und D.________ von der B.________ AG zu verstehen, in welchem ihm mitgeteilt worden sei, dass es für die Aufhebung der Kündigung genüge, wenn er der Beschwerdegegnerin zwei Zeilen in italienischer Sprache schreibe. Soweit in diesen Ausführungen überhaupt eine sinngemässe Rüge einer Kompetenzüberschreitung der Vorinstanz bei der Sachverhaltsermittlung erblickt werden könnte (vgl. Art. 320 Abs. 1 lit. b ZPO), zeigt der Beschwerdeführer jedenfalls nicht hinreichend eine Rechtsverletzung auf. So legt er nicht hinreichend dar, inwiefern die Vorinstanz in unzulässiger Weise über die Sachverhaltsfeststellungen der Erstinstanz hinausgegangen sein soll. Die Rüge erweist sich mithin als unbegründet.”
In bestimmten Fällen (etwa soweit nach Art. 309 lit. b ZPO oder bei einer Streitwertunterschreitung von CHF 10'000) ist die Beschwerde unzulässig und allein der Rekurs eröffnet. Die Rekursinstanz prüft Rechtsfragen voll und Tatsachen nur auf Willkür (Art. 320 ZPO). Zuständigkeit, Frist und Form sind zu beachten; die Zulässigkeit wird gegebenenfalls von Amtes wegen geprüft.
“Par arrêt ACJC/572/2024 du 7 mai 2024, la Cour de justice a admis ladite requête et dit qu'il serait statué sur les frais de ladite décision dans l'arrêt à rendre au fond. c. Par courrier du 29 mai 2024, A______ SA a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la mainlevée selon la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 La Cour de céans demandant, en cas de recours, d'office le dossier de première instance à l'autorité précédente conformément à l'art. 327 al. 1 CPC, la requête de la recourante tendant à la production dudit dossier est sans objet. 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir constaté arbitrairement les faits et violé l'art. 206 LP en considérant son courrier du 3 avril 2024 comme un retrait de sa requête en mainlevée, alors qu'elle y relevait expressément qu'un tel retrait n'est pas nécessaire pour que la cause prenne fin compte tenu de la faillite de sa partie adverse. La cause aurait donc dû être rayée du rôle en application de l'art. 206 LP. Par ailleurs, ladite faillite étant un évènement qu'elle ne pouvait pas prévoir, le premier juge aurait dû retenir l'existence de circonstances particulières et statuer sans frais en application des art. 2 et 7 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile. Enfin, en tout état, même en admettant qu'elle ait procédé à un retrait de sa requête, les décisions d'avance de frais rendues mentionnaient que, dans une telle hypothèse, l'émolument perçu serait de 100 à 200 fr.”
“308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, il est conclu à l'octroi d'une réduction de loyer de 1'200 fr. pour douze mois puis de 20% dès le mois de juin 2020. Bien que le contrat de bail n'ait pas été produit, le montant du loyer sera estimé, pour un logement de 3,5 pièces en Ville de Genève, à une montant maximum de 2'000 fr. par mois, de sorte que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (1'200 fr. + 20% de 2'000 fr. dès juin 2020, soit 400 fr. par mois). Par conséquent, seule la voie du recours est ouverte. L'acte du 21 septembre 2020 a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. Il peut être considéré comme suffisamment motivé et partant, comprenant des conclusions implicites, dans la mesure où la Cour comprend que la recourante, qui comparaît en personne, sollicite que la décision rendue par la Commission soit annulée. Le recours est ainsi recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). 1.4 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les pièces nouvellement versées à la procédure sont en conséquence irrecevables. 2. La recourante fait état de ce qu'elle a fourni les indications et les pièces requises par l'ordonnance de la Commission du 13 juillet 2020, toutefois auprès d'un autre service de l'Etat. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.2 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art.”
Verfahrensrechtlich gilt für die Beschwerde die Einhaltung von Form und Frist (schriftliche Einreichung, Frist gemäss Art. 321 ZPO bzw. den für summarische Verfahren verkürzten Fristen). Die Kognition der Rekursinstanz ist nach Art. 320 ZPO auf die Rüge der unrichtigen Rechtsanwendung und auf die Feststellung offensichtlich unrichtiger Tatsachen beschränkt. In summarischen Verfahren gelten verkürzte Fristen und besondere Beweisregeln (etwa Beweis durch Titel/Urkunden). Bei Konkurs- bzw. SchKG-Verfahren bestehen abweichende Regeln zur Zulässigkeit von Noven (z. B. Pseudo‑Nova; unter bestimmten Voraussetzungen echte Nova) und entsprechenden Eingriffen in die Kognition.
“1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid.”
“C. Le 27 novembre 2024, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’opposition formée dans la poursuite no ddd. L’effet suspensif a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente du 5 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, B.________ SA a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. a CPC) et d’une violation du droit (cf. art. 320 let. b CPC), singulièrement de l’art. 82 LP. Elle fait valoir que c’est de manière arbitraire que le Président a estimé, contrairement au fardeau de la preuve et au degré de preuve requis, que les travaux avaient été réceptionnés et donc terminés, de sorte que le montant de CHF 30'000.”
“1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La recourante présente un état de fait qui diffère de celui qu'elle a présenté devant le Tribunal. Celui-ci est irrecevable en tant qu'il porte sur des faits nouveaux. Les pièces nouvelles produites devant la Cour sont par ailleurs irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste le jugement attaqué en invoquant, pour l'essentiel, le fait qu'elle a déposé une action devant le Tribunal des baux et loyers tendant à la restitution des sommes qu'elle avait versées à l'intimé. 2.1 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid.”
“Par arrêt ACJC/463/2024 du 11 avril 2024, la présidente de la Chambre civile a refusé de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/45/2024 rendu le 3 janvier 2024 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond. c. Invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit diverses pièces, dont un avis de droit relatif à la notification d'actes judiciaires en D______ [Etat des Etats-Unis]. d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 23 avril 2024. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, soit une décision finale (art. 319 let. a CPC), en matière de mainlevée, où seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC), selon la forme écrite requise et dans le délai utile de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties produisent devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid.”
“Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Présidente du 25 février 2025. C. En date du 8 mars 2025, A.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Selon la jurisprudence constante, un Office des faillites a qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’il n’a pas participé à la procédure de première instance, notamment lorsqu’il défend ou représente les intérêts de la masse en faillite (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3 et réf. citées), ce qui est le cas en l’espèce. 1.2. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 12 février 2025. En déposant son recours en date du 21 février 2025, la masse en faillite de A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP ‑ Junod Moser/Gaillard, 2005, art.”
“Gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts, mit dem gestützt auf eine Insolvenzerklärung (Art. 191 SchKG) der Konkurs über eine Schuldnerin eröffnet wird, innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden. Mit Be- schwerde kann geltend gemacht werden, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewandt oder den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt (vgl. Art. 320 ZPO). - 3 -”
“Il a constaté, au vu des pièces produites par la requérante et malgré ses recherches approfondies, que la défenderesse n’a pas de résidence connue. Il a chargé l’Office cantonal des faillites de procéder à la liquidation de ses biens. C. Par lettre remise à la Poste le 20 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation, du moins implicitement. Compte tenu du sort du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, qui s’applique aux faillites sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile auprès de la IIè Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. En l’espèce, le recours ayant été déposé moins de dix jours après le prononcé de la décision, le délai a à l’évidence été respecté. Adressé au Président qui a prononcé la faillite, il a été transmis à la Cour comme objet de sa compétence. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), étant de plus précisé que, dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova au sens de l’art. 174 al. 1 LP sont en principe recevables (arrêt TF 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2), soit les faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. A teneur de l’art. 190 al. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue. Ce qui est décisif ce n’est pas le défaut d’un domicile fixe, mais uniquement l’impossibilité objective de repérer la résidence effective malgré les recherches opportunes que le créancier doit mettre en œuvre également avec l’assistance des autorités (par exemple l’office communal du contrôle des habitants et l’office cantonal des étrangers). La norme s’applique non seulement aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales (CR LP-Cometta, 2005, art.”
“Par décision du 3 décembre 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci‑après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ SA, constatant que cette dernière n’avait pas opposé à la réquisition de faillite une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par courrier du 10 décembre 2024, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. Elle a complété son recours par mémoire du 6 janvier 2025 et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 décembre 2024, le recours, déposé le jour même ainsi que le complément déposé au greffe du Tribunal cantonal le 6 janvier 2025, l’ont été en temps utile (art. 56 et 63 LP). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF”
Nach Art. 320 ZPO können mit dem Rekurs sowohl die fehlerhafte Rechtsanwendung als auch offensichtlich falsche Tatsachenfeststellungen gerügt werden; neue Schlussfolgerungen, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel sind dagegen in der Regel unzulässig (vgl. Art. 326 ZPO). Dementsprechend werden in der Rechtsprechung neu eingereichte Schriftstücke, Urkunden und beispielsweise erstmals mit dem Rekurs vorgelegte Chat‑Screenshots (z. B. WhatsApp‑Auszüge) regelmässig nicht berücksichtigt, soweit sie nicht bereits in erster Instanz vorgelegt wurden oder eine gesetzliche Ausnahme einschlägig ist.
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono dunque inammissibili i due scritti dell’avv. __________ e quello del Comune di __________ (oggi CO 1), allegati per la prima volta al reclamo, come pure lo scritto del resistente, allegato alle osservazioni, e pertanto le Camera non ne terrà conto ai fini dell’odierno giudizio.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In quanto nuova, la schermata di una conversazione WhatsApp acclusa al reclamo è pertanto inammissibile.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac-certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati ai reclami e alle osservazioni al primo reclamo sono pertanto irricevibili nella misura in cui non sono già stati prodotti in prima sede.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Al riguardo l’estratto di una chat Whatsapp prodotto per la prima volta con il reclamo si rivela pertanto inammissibile e non può essere preso in considerazione ai fini del giudizio odierno.”
Kann die Beschwerde stehen auf, kann mit ihr geltend gemacht werden, der Gerichtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen; wird die Beschwerde gutgeheissen, ist der zu viel geleistete Vorschuss zurückzuerstatten. Eine bereits geleistete Zahlung schliesst die Beschwerde nicht aus. Zahlungen, die vor dem Entscheid erfolgt sind, können hingegen prozessrechtlich von Bedeutung sein.
“Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Unbeachtlich ist, dass die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss offen- bar bereits geleistet hat (vgl. act. 8). Wird nämlich die Beschwerde gutgeheissen, ist dem Vorschusspflichtigen der Vorschuss bzw. der als zu hoch beurteilte Betrag zurückzuerstatten (vgl. dazu ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, 3. Aufl. 2016, Art. 103 N 10). 4.1 Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Kos- tenvorschuss verlangen. Kein Vorschuss darf in denjenigen Verfahren erhoben werden, für die Kostenfreiheit gilt (Art. 113, Art. 114 ZPO und Art. 116 ZPO). Fer- ner darf von Parteien, denen die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, kein Kostenvorschuss erhoben werden (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Im Beschwerdeverfahren kann die Beschwerdeführerin die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes rügen (Art. 320 ZPO). Es kann demnach geltend gemacht werden, der Ge- richtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen. Es liege eine Rechtsverletzung vor, indem die Gebührenverordnung nicht korrekt angewendet bzw. das Äquivalenz- prinzip verletzt worden sei. Weiter kann gerügt werden, es liege eine offensichtlich unrichtige”
“La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a entrepris diverses démarches auprès de Postfinance avant de pouvoir identifier le montant versé par A.________ et le lier à la cause litigieuse. Dans l'intervalle, par décision du 14 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________. C. Par courrier du 28 novembre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en sollicitant le rejet de la requête de faillite au motif qu'il s'était acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60, en date du 11 novembre 2022. Il a également sollicité l'effet suspensif, qui lui a été octroyé par la Présidente de la Cour par arrêt du 6 décembre 2022. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère ayant été notifiée au recourant le 28 novembre 2022, le délai a été respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Le recourant demande l'annulation de la décision de faillite. Il fait valoir qu'il s'est acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60 (frais de procédure compris) en date du 11 novembre 2022, à savoir avant le jour de la séance du 14 novembre 2022, avant la décision de première instance. 2.2 En l'espèce, il ressort des explications du Greffe du Tribunal de la Gruyère que le recourant s'est bien acquitté du montant de CHF 2'224.60 auprès du Greffe du Tribunal civil de la Gruyère avant la décision de première instance, à savoir le 11 novembre 2022. Cependant, ce montant n'a pas pu être crédité à temps, à savoir avant le prononcé de la faillite. Partant, force est de constater que le recourant a respecté ses obligations dans le délai imparti, à savoir avant l'audience du 14 novembre 2022.”
Beschwerde gemäss Art. 320 ZPO: zulässig zur Rüge einer unrichtigen Rechtsanwendung und/oder einer offensichtlich unrichtigen Feststellung des Sachverhalts. Die Rekursinstanz überprüft Rechtsfragen mit voller Kognition; bei Tatsachenfeststellungen ist das Prüfungsrecht hingegen beschränkt und richtet sich auf willkürliche bzw. manifest unrichtige Feststellungen (d. h. Arbitrarität/Offenkundigkeit).
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Déposé dans ce délai, brièvement, mais suffisamment, motivé et formé par le curateur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue et qui dispose dès lors d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante conteste le montant de la rémunération alloué à l’ancienne curatrice. Elle soutient non seulement que celle-ci était déjà payée, comme salariée du SCTP, mais qu’en outre, elle n’avait pas correctement accompli son travail durant la période concernée, de sorte qu’il était inapproprié et injustifié de lui allouer une somme aussi importante.”
Zur Begründung einer Rüge nach Art. 320 ZPO ist darzulegen, inwiefern die beanstandete, als offensichtlich unzutreffend gerügte Tatsachenfeststellung willkürlich ist bzw. deren Berichtigung den Ausgang der Sache zu verändern vermag. Blosse Abweichungen in der Darstellungsweise, rein subjektive Wertungen oder eine appellatorische Wiederholung von Beweismitteln genügen nicht; der Beschwerdeführer muss konkret aufzeigen, welches Beweismittel oder welches Unterlassen des ersten Gerichts entscheidwesentlich ist und weshalb dessen Berücksichtigung zu einer anderen Entscheidung führen könnte.
“Il ne suffit notamment pas de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité supérieure sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celui-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, il est exact l'état de fait présenté par la recourante dans son recours diffère sur plusieurs points de celui retenu par le Tribunal. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer dans quelle mesure les allégués concernés constitueraient des pseudo nova, au sens des principes rappelés ci-dessus, comme le soutient l'intimé. A supposer que lesdits allégués aient été déjà formulés devant le Tribunal, et qu'ils soient par hypothèse recevables au regard de l'art. 317 CPC, comme l'expose la recourante, celle-ci ne démontre pas en quoi leur omission dans le jugement entrepris, totale ou partielle, consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l'art. 320 CPC, dont la prise en compte conduirait à une solution différente. La plupart des allégués litigieux ne portent d'ailleurs pas réellement sur des faits, mais sur des questions de formulation (par exemple à propos des services compris dans la notion de family office), sur des avis subjectifs (tels que ses motifs de croire à l'intention de ses parties adverses de se soustraire à leurs obligations) ou sur des considérations d'ordre juridique (telles que l'absence de droit de l'intimé à se prévaloir de l'indépendance juridique d'une société qu'il contrôle). Dans tous les cas, les allégués concernés sont donc irrecevables; la Cour se fondera dès lors sur les faits constatés par le premier juge, tels que repris ci-dessus. 4. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé se prévalait de façon abusive de la dualité existant entre sa personne et la société F______ GROUP HOLDINGS. Elle soutient qu'en raison de cet abus, les conditions du séquestre seraient réalisées et que l'opposition du précité devrait être écartée.”
“1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, les pièces nouvellement produites sont exceptionnellement recevables car elles concernent des décisions judiciaires connues par la vice-présidente de la Cour, de par son activité officielle. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance deux constatations manifestement inexactes des faits : l'une, pour avoir omis d'indiquer dans la décision litigieuse que sa première demande d'extension d'heures du 15 mai 2024 avait été rejetée, au motif que la requête de séquestre n'avait pas encore été déposée, et l'autre, pour avoir retenu de manière contradictoire que sa demande du 4 juin 2024 était tardive. 3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b. CPC). L'instance de recours revoit dès lors librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, art. 320 CPC, n. 2 ss). Au vu de la teneur de l'art. 320 let. b. CPC, son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ss et les références citées). 3.2 En l'espèce, contrairement à l'argumentation de la recourante, la décision entreprise expose explicitement les faits prétendument omis (cf. §3 et §4) puisque la requête du 15 mai 2024 de son conseil y est mentionnée, de même que les 3h45 d'activité d'avocat déjà effectuées sur les 4h allouées par dossier, lesquelles ont été jugées suffisantes pour l'intégralité de la procédure de séquestre, raison pour laquelle la requête d'extension des heures a été rejetée par décision du 21 mai 2024.”
“Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC). cc) En l’espèce, la recourante déclare en page 1 de son recours se référer à ses allégués, ses déterminations et les pièces qu’elle a produits en première instance. Ce mode de faire n’est pas admissible au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative. L’exposé des faits en pages 1 et 2 du recours ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation en matière de constatation des faits. Quant aux griefs de constatation inexacte des faits (pp. 9 à 12 du recours) la recourante expose le contenu des pièces qui auraient, selon elle, dû figurer dans l’état de fait, soutient parfois que leur non prise en compte serait arbitraire, mais ne démontre pas en quoi leur prise en compte serait susceptible d’influer sur le sort de la cause. De tels griefs sont irrecevables. Sous ces réserves, la motivation du recours et, partant, celui-ci sont recevables. II. La recourante soutient que les rapports contractuels à la base de la créance en cause relèvent du contrat de société simple et non du contrat de prêt, l’intimée ayant procédé à l’investissement en cause dans le cadre du développement commun d’activités.”
“1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 c. 4.1.2, JdT 2012 II 511). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent l'état de fait arrêté par le premier juge ; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 18 juillet 2012 (101 2012-106), in CPC Online, ad art. 320 CPC). 2.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimé est habilité ou non, comme le soutient la recourante, à formuler des critiques à l'encontre de l'état de fait dressé par le Tribunal, peut souffrir de rester indécise. L'intéressé se borne en effet à reprocher au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il mentionne dans sa réponse et à renvoyer à la pièce qu'il a produite en première instance. Il ne prétend en revanche à aucun moment avoir correctement allégué le fait en question. Il cherche encore moins à démontrer que le Tribunal aurait renoncé à prendre ce fait en compte sans aucune raison sérieuse, alors qu'il était propre à modifier la décision attaquée. La requête de l'intimé sera dès lors écartée, faute de motivation suffisante. La recourante n'ayant formulé aucun grief de constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits dans son mémoire, indiquant au contraire expressément que l'état de fait dressé par le Tribunal était exact et complet, la Cour se référera pour le surplus audit état de fait, sans prendre en considération la partie "En fait" figurant dans le recours.”
“a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2 ; CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 2 juin 2022/90). 3. 3.1 Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué à titre d’indemnité et de débours pour son activité de curateur pour l’année 2022. Il soutient que pour maintenir les finances de C.________ à flot, il a dû effectuer certaines tâches spéciales qui sortent clairement de son mandat de curateur. Il invoque notamment ses démarches en vue de l’obtention du RI. A cet égard, il relève que les entretiens avec le CSR doivent obligatoirement se faire en présentiel, faute de quoi aucun dossier RI ne peut être instruit. Il mentionne également ses interventions relatives aux disfonctionnements de l’installation électrique du studio loué par l’intéressé en 2023, ainsi qu’au lave-linge et au sèche-linge.”
Entscheide zur Organisation des Prozesses und Instruktionsverfügungen können nur dann sofort mit Beschwerde angefochten werden, wenn die angefochtene Verfügung geeignet ist, einen «préjudice difficilement réparable» zu verursachen. Die Beschwerdeinstanz ist in ihrer Prüfung auf Rechtsverletzungen beschränkt; Tatsachen prüft sie nur, soweit deren Feststellung offensichtlich unrichtig ist. Eine reine Verlängerung des Verfahrens oder ein blosses Mehrkostenaufkommen begründet diesen schwer wieder gutzumachenden Nachteil nicht.
“319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les décisions mentionnées à l'art. 125 CPC – qui prévoit notamment que le tribunal peut, pour simplifier le procès, ordonner la division des causes (let. b) ou ordonner la jonction des causes (let. c) – sont des décisions relatives à l'organisation du procès. Elles sont uniquement sujettes à un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable (HALDY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé auprès de l'instance de recours dans le délai utile de dix jours (art. 142 ss et 321 al. 1 et 2 CPC) à l'encontre d'une décision ordonnant la division de la procédure en deux causes distinctes. Il est à cet égard recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Aux termes de l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance d'appel admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a); elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). 2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, le Tribunal n'ayant pas consulté les parties avant d'ordonner la division des causes. Dans la mesure où cette violation n'était pas réparable devant l'instance de recours, il se justifiait d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce motif déjà. 2.1.1 Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid.”
“Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n° 14 ad art. 319 CPC). Une décision relative à la simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC constitue une décision susceptible d'un recours en vertu de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Haldy, CR CPC, 2019, n° 3 ad art. 125 CPC). 1.2 En l'espèce, qu'on la qualifie de décision relative à la simplification du procès, parce qu'elle limite la procédure à une question déterminée, ou d'ordonnance d'instruction, parce qu'elle refuse l'audition de témoins, l'ordonnance entreprise n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable.”
“Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, art. 319 CPC n. 11). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., art. 319 CPC n. 14). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui, notamment, écarte des pièces et refuse d'ordonner la production de certains documents, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, susceptible d'un recours si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
Bei in summarischer Form ergangenen Anordnungen/Entscheiden beträgt die Beschwerdefrist in der Regel zehn Tage; die Beschwerde ist schriftlich und begründet einzureichen. Typische Gegenstände solcher Beschwerden sind u. a. die Verweigerung oder Entziehung der unentgeltlichen Rechtspflege (einschliesslich Anordnung einer Nachzahlung), die Bemessung der Entschädigung des Verteidigers, Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten, Arrest- und Sequesterentscheide, Suspensionen sowie Mainlevée- und Rechtsöffnungsentscheide. In der Praxis sind Fragen der Zustellung und der formgerechten Einreichung (z. B. Postaufgabe, Einreichung bei falscher Behörde, Übermittlung bei grenzüberschreitender Postaufgabe, Feiertagsverschiebung) entscheidungsrelevant. Die Kognition der Rechtsmittelinstanz ist nach Art. 320 ZPO auf die Verletzung des Rechts und die offensichtlich unrichtige Feststellung der Tatsachen beschränkt.
“Le recourant, en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 1er novembre 2024 et à l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre l'ordonnance du TPAE du 16 septembre 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir, en violation de l'art. 9 Cst, omis d'exposer et de considérer sa capacité à prendre des décisions en matière médicale dans l'intérêt prépondérant de ses enfants, qu'aucun élément n'était venu contredire. La volonté exprimée par son fils était de le désigner comme responsable des décisions médicales, ce qui devait être pris en compte puisqu'il dispose de la capacité de discernement et celle de "se positionner librement et de manière éclairée quant aux relations personnelles avec [ses] parents", selon les experts, lesquels avaient reconnu que son "suivi thérapeutique (…) évoluait positivement". Enfin, la mère avait accepté de renoncer à son autorité parentale sur son fils, en faveur du père, à propos du traitement de désensibilisation.”
“11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 février 2025, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 25 février 2025, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2. L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'493.71, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 8'192.21 - CHF 6'698.50). 2. 2.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid.”
“La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 18 octobre 2024, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La requête d'effet suspensif formulée par le recourant n'a pas de sens dès lors que la décision du 12 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal est une décision de refus et qu'en tout état, la demande d'avance de frais de 1'000 fr. du 16 août 2024 est suspendue compte tenu de la présente procédure. Vu l'issue de la procédure, la requête est par ailleurs devenue sans objet. 3. Le recourant sollicite, d'une part, une restitution du délai de recours afin de "corriger, cas échéant, compléter son recours" dans la mesure où il n'a pas pu consulter son "dossier". D'autre part, il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir des pièces. 3.1. 3.1.1 Selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.”
“Par avis du greffe de la Cour du 30 janvier 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La décision entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans ce délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Pour respecter son obligation de motivation, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid.”
“_____ aus dem Mietverhältnis über die Liegenschaft inkl. 2 Garagenplätze am E._____-weg ... in F._____ von monatlich CHF 3'500.– für die Monate Januar 2025 bis Dezember 2025, ins- gesamt CHF 42'000.–, mit einem Arrest nach Art. 271 ff. SchKG zu belegen; 3.Es sei der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person des Unterzeichnenden ein unentgelt- licher Rechtsbeistand zu gewähren; 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zu Lasten des Beschwerdegegners." - 3 - 1.4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 7/1-5). Eine Be- schwerdeantwort wurde nicht eingeholt (vgl. unten E. 2.3.). Das Verfahren ist spruchreif. 2. 2.1.Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Die Beschwerde ist schriftlich und be- gründet innert 10 Tagen bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 320 ZPO). Als Beschwerdegründe können die unrichtige Rechtsanwendung oder die offen- sichtlich unrichtige”
“La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. B______ SA ne s'y est pas opposée. Elle a ultérieurement dupliqué. Sur quoi, la FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est encore déterminée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation reposait sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid.”
“EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. Contrairement à l'avis de l'intimé, l'acte de recours comporte une critique de la décision attaquée qui est suffisamment précise pour être intelligible; il n'y a pas non plus lieu de douter, en l'absence d'autres éléments, du pouvoir de représentation de l'avocat de la recourante, en dépit du libellé partiellement lacunaire de la procuration produite, relevé par l'intimé. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art.”
“Par mémoire réponse du 19 juin 2023, A______ a conclu au rejet de l'opposition, à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés et à ce qu'il soit dit que le séquestre ordonné avait d'ores et déjà été validé par la procédure civile n° 2019/7______ pendante devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco entre A______ et C______. q. Lors de l'audience du Tribunal du 3 juillet 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'urgence, il pouvait être fait application du droit suisse pour procéder à l'examen de la vraisemblance de la créance de la recourante. Le rapport de N______ n'avait pas de force probante car il s'agissait d'un simple projet, non signé, qui n'était pas établi conformément aux standards internationaux et devait rester confidentiel. Le dommage n'était pas chiffré car la recourante n'avait pas indiqué de manière détaillée pour chacune des transactions concernées quel aurait dû être le prix facturé par G______, ni la mesure exacte des rétrocessions indues. Elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable que les propriétaires des navires concernés, qui avaient financé les prétendues rétrocessions, avaient formé une demande en paiement à son encontre. La question de la vraisemblance de la créance pouvait cependant rester indécise car le seul lien avec la Suisse était la réception des fonds provenant des infractions prétendues, ce qui n'était pas suffisant pour fonder un séquestre.”
“Le Tribunal a ensuite retenu l'existence d'un lien de rattachement suffisant de la créance avec la Suisse, en se fondant sur les éléments suivants : I______ était domicilié à Genève; c'était à Genève que A______ avait rencontré I______ et que les deux précités avaient signé le contrat de mandat le 21 juin 2021; c'était au travers de sa société sise en Suisse et détenant des bureaux à Genève que A______ avait déployé son activité dans le but d'obtenir un financement en faveur de I______; c'était également à Genève que A______ avait rencontré le CEO de B______ LIMITED pour s'entretenir du prêt et que ce dernier lui avait remis la version définitive du contrat; une partie du prêt (un montant de 643'360 euros) avait été versée sur un compte bancaire [auprès de] U______ en faveur d'une société sise à Genève, dont A______ était débiteur. Dans la mesure où l'existence de biens du débiteur à Genève n'était pas contestée, les conditions du séquestre étaient réalisées et l'opposition au séquestre formée par A______ devait être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 2. 2.1 La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid.”
“________ SA en est déjà au stade du deuxième échange d'écritures, de sorte qu'elle devrait pouvoir être tranchée rapidement, ajoutant que la recourante a requis deux prolongations de délai pour se déterminer sur la question de la suspension. Ils ajoutent qu'une fois cette cause jugée et la procédure reprise, la recourante aura toute opportunité de requérir ses moyens de preuves. Ils estiment que la suspension des deux procédures répond par conséquent à un motif d'opportunité évident. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, une ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 mars 2023. Interjeté le lundi 13 mars 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, le recours a été déposé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. Le recours est dès lors recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les preuves nouvelles étant irrecevables, il ne saurait être donné de suite à la réquisition de preuves de la recourante tendant à la production du dossier de la procédure opposant K.________ à L.________ SA. 1.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.4. Vu les conclusions prises par les demandeurs en première instance, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouvert (art. 74 al. 1 let. a et 93 al. 1 let. a LTF; ATF 138 III 190 consid. 5 et 6). 2. La recourante critique la suspension de la procédure ordonnée par la Présidente du tribunal. Elle conclut à ce que la requête de suspension soit rejetée. 2.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.”
“Par requête du 6 septembre 2021, déposée en vue de conciliation puis introduite devant le Tribunal le 1er décembre 2021, la bailleresse a requis l'évacuation de la locataire. C'est dans le cadre de cette procédure que l'ordonnance querellée du 6 janvier 2022 a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision ordonnant la suspension de la procédure en application de l'art. 126 al. 1 CPC – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3) – est recevable, indépendamment d'un risque de préjudice difficilement réparable (cf. art. 126 al. 2 CPC), pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure. Elle fait valoir que la procédure C/2______/2020 actuellement pendante devant la Cour n'avait aucune influence sur le sort de la présente procédure, de sorte qu'aucun motif ne justifierait la suspension de la présente procédure. 2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires.”
“Or, le recours, déposé auprès d'un office postal français le 22 avril 2022, n'est parvenu à la Poste Suisse que le 27 avril 2022, soit après l'échéance du délai de recours. Le recours est dès lors tardif. Cela étant, la décision attaquée ne mentionne pas dans les voies de droit que le recours devait être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à La Poste suisse ou auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Or, compte tenu de la domiciliation en France du recourant, cette mention aurait dû être présente. Ainsi, dans la mesure où le recourant comparaît en personne, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que son recours, remis dans le délai de 10 jours à une poste étrangère, a été introduit en temps utile. Le recours ayant pour le surplus été déposé auprès de l'autorité compétente dans la forme prescrite par la loi, sa recevabilité sera admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, soit ceux en relation avec la modification de sa situation financière, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.”
“Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid. 3). 1.2 En l'espèce, bien que le recours ait été adressé par erreur à la mauvaise autorité, celle-ci l'a transmis dans le délai de recours à la Cour de justice, de sorte qu'il doit être considéré qu'il est intervenu en temps utile. Par ailleurs, il convient également d'admettre que le recours respecte la forme prescrite par la loi malgré l'absence de conclusions formelles dès lors que l'on comprend que la recourante souhaite l'annulation de la décision entreprise et sa mise au bénéfice de l'assistance juridique. La recevabilité du recours sera en conséquence admise. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.”
“Si l'appel ou le recours est introduit à temps, mais par erreur, auprès du judex a quo, le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours, bien que sommaire, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il résulte en effet sans équivoque de l'intitulé du pli qu'il s'agit d'un acte de recours, le recourant insistant par ailleurs sur son indigence, motif pertinent pour la solution du litige. Que le recours ait été adressé au judex a quo, vraisemblablement par erreur, de surcroît par une partie comparant en personne, ne nuit pas à sa recevabilité, dès lors que le délai de recours a été respecté. 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. A teneur de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances et de sûretés (let. a); l'exonération des frais judiciaires (let. b); la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid.”
“7 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SGS 170) kann gegen die Anordnung der Nachzahlung dasselbe Rechtsmittel ergriffen werden, das gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gegeben ist. Wird die unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt oder entzogen, so kann der Entscheid in Anwendung von Art. 121 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde angefochten werden. Dabei handelt es sich um eine vom Gesetz bestimmte erleichterte Beschwerdemöglichkeit gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO. Da über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO), ist die Beschwerde gegen die Anordnung der Nachzahlung innert zehn Tagen seit Zustellung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid der Zivilkreisgerichtspräsidentin vom 28. September 2020 wurde der Beschwerdeführerin am 19. Oktober 2020 zugestellt. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 29. Oktober 2020 wurde die zehntägige Rechtsmittelfrist eingehalten. 2. Mit der Beschwerde können gemäss Art. 320 ZPO unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“____ (nachfolgend: Beschwerdegegner) innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hat, der Schriftenwechsel geschlossen und den Parteien der Entscheid des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantongerichts gestützt auf die Akten in Aussicht gestellt. Erwägungen 1. Rechtsöffnungsentscheide sind gemäss Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde anfechtbar. Gemäss Art. 321 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO ist die Beschwerde innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Das vorliegend angefochtene, begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 7. September 2020 wurde dem Beschwerdeführer gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 28. September 2020 zugestellt, womit die gleichentags der Schweizerischen Post übergebene Beschwerdeeingabe vom 1. Oktober 2020 fristgerecht erfolgt ist. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren in der Höhe von CHF 450.00 wurde mit Valutadatum vom 12. Oktober 2020 ebenfalls fristgerecht geleistet. Gemäss Art. 320 ZPO können mit der Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Nach Art. 320 ZPO ist die Berufungsinstanz in Rechtsfragen zur vollen Prüfung befugt; die Überprüfung von Tatsachenbehauptungen ist hingegen auf deren offenbare Unrichtigkeit beschränkt.
“Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle déclare irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 février 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’assistance juridique. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 28 février 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à la vice-présidente du Tribunal de première instance d’avoir considéré que le dommage allégué ne pouvait être établi, dans la mesure où c’était par l’action en reddition de compte qu’il entendait le démontrer. En effet, sur la base de la comptabilité que son mandataire, à savoir sa partie adverse, devait fournir, il pourrait établir ses prétentions. En outre, il résultait du contrat de gérance qu’il avait réglé un montant de 21'500 fr., correspondant à la garantie de loyer en 16'500 fr. et à un acompte de 5'000 fr. pour le stock de marchandise. Le paiement de ces sommes constituait une condition sine qua non pour que le contrat entre en vigueur. D’ailleurs, sa partie adverse n’avait pas contesté avoir reçu ces sommes.”
“Elle conclut à l’admission de sa requête et requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure relative à l’action en libération de dette et la procédure de recours, ainsi que l’effet suspensif. Par acte du 9 novembre 2021, B.________ a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 22 octobre 2021, le recours contre la décision du 7 octobre 2021, qui a été notifiée le 12 octobre 2021, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, la valeur litigieuse de la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise est supérieure à CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. c et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. La première juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que, remettant en cause les griefs déjà examinés par le Tribunal cantonal dans le cadre du recours contre la décision de mainlevée, l’action en libération de dette introduite par A.”
“La décision du Tribunal du 5 octobre 2021 n’a à ce jour pas été contestée ; il ressort toutefois d’une lettre de A.________ au juge de première instance du 30 novembre 2021 que cette décision ne lui aurait pas été valablement notifiée. C. En revanche, A.________ et B.________ ont recouru par acte daté du 21 octobre 2021, remis à la poste le 20 octobre 2021, contre la décision 5 octobre 2021 refusant de leur accorder l’assistance judiciaire. Le Président du Tribunal a transmis son dossier le 26 octobre 2021. Il a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Le Président du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ et B.________ le 8 septembre 2021. La mention de B.________ relève manifestement d’une inadvertance car elle n’avait pas sollicité l’assistance judiciaire (cf. requête p. 8 : « A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. »). Elle ne peut se plaindre en recours qu’on ne lui ait pas accordé ce qu’elle n’avait pas demandé. Le recours est irrecevable en ce qui la concerne. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1. Le Président du Tribunal a jugé que la demande du 8 septembre 2021 devait être considérée comme une demande de révision, laquelle est irrecevable puisque A.________ et B.________ n’avaient pas respecté le délai de 90 jours de l’art. 329 al. 1 CPC, ce que le Tribunal a confirmé par décision du même jour. Le droit à l’assistance judiciaire devait par conséquent leur être refusé, la demande au fond étant dépourvue de toute chance de succès.”
Im Beschwerdeverfahren besteht ein voller Prüfungsbereich in der Rechtsanwendung; die Tatsachenprüfung ist hingegen beschränkt und richtet sich nur gegen offensichtlich unrichtige oder willkürliche Sachverhaltsfeststellungen.
“Gegen den im summarischen Verfahren gefällten Rechtsöffnungsentscheid der Vorinstanz ist die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).”
“Le 21 septembre 2022, la [Caisse de compensation] A______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition. Il a allégué que les décisions du 13 janvier 2022 étaient entrées en force, aucune opposition n'ayant été interjetée dans les délais légaux. e. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du Tribunal du 23 janvier 2023, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 2. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par la recourante valaient titre de mainlevée définitive uniquement "pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 9'875 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 25.05.2022." La recourante fait valoir que le poste 1 du commandement de payer précité n'est pas de 9'875 fr. 30. Elle souligne que les frais d'administration, de sommation et les éventuels intérêts moratoires font partie, de par la loi, de la créance de cotisations. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art.”
“Beschwerdeverfahren Gegen erstinstanzliche Entscheide über Rechtsöffnungsbegehren steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 309 lit. b Ziff. 3 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
Grundsatz: Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Beschwerdeverfahren dient vorrangig der Rechtskontrolle und beschränkt sich grundsätzlich auf den Prozessstoff und die Aktenlage der Vorinstanz.
“Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- mittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwer- de ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrich- tige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- haltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismit- tel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerdeschrift namentlich vor, die Räumlichkeiten (an der C._____-strasse 1 in D._____) seien von aussen nur mit dem Namen "G._____ AG – ... – ... – ..." angeschrieben, nicht aber mit dem Na- men weiterer dort ansässiger Gesellschaften, wie der Beschwerdeführerin und/oder der H._____ GmbH. Daraus leitet sie ab, dass der Postbote die Vorla- - 8 - dung der Beschwerdeführerin zur Hauptverhandlung nicht an E._____ hätte über- geben dürfen (vgl. act. 2 Rz. 8). Diese Tatsachenbehauptung ist soweit ersichtlich neu (vgl. act. 16 Rz. 7). Etwas anderes legt die anwaltlich vertretene Beschwerde- führerin auch nicht dar. Diese neue Tatsachenbehauptung kann im Beschwerde- verfahren nicht berücksichtigt werden. Sollte die Beschwerdeführerin an ihrem Rechtsdomizil nicht angeschrieben sein und sie dort nicht erreichbar sein bzw. sollten ihr dort keine Mitteilungen aller Art physisch zugestellt werden können, läge im Übrigen ein Organisationsmangel vor (vgl.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dazu ge- hört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein - 5 - Mangel nicht geradezu ins Auge springt (OGer ZH RT180080 vom 29.08.2018, E. I.4). Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); eine Ausnahme gilt für Noven, zu denen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gegeben hat (BGE 139 III 466 E. 3.4 [S. 471]; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). Zuläs- sig sind sodann neue rechtliche Vorbringen, weil solche keine Noven im Sinne von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind (siehe BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6; BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweis- - 4 - mittel sind nach Art. 326 Abs. 1 ZPO im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Das Beschwerdeverfahren dient nicht der Fortführung des erstinstanzlichen Pro- zesses, sondern im Wesentlichen der Rechtskontrolle des vorinstanzlichen Ent- scheids. Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann des- halb im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt wer- den (Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 326 N. 3 f.).”
“Gemäss Art. 320 ZPO kann mit der Beschwerde unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht wer- den. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde hat im Gegensatz zur Berufung nicht den Zweck, das vorinstanzliche Verfahren weiterzuführen, sondern dient einer Rechtskontrolle des angefochtenen Entscheids. Massgebend ist somit der Prozessstoff im Zeitpunkt der Ausfällung des erstinstanzlichen Entscheids.”
Die Begründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung des Rechtsmittels. Der Beschwerdeführer muss hinreichend darlegen, inwiefern die angefochtenen Erwägungen rechtswidrig oder die Feststellungen offensichtlich unrichtig sind. Dazu gehört insbesondere die präzise Bezeichnung der angegriffenen Passagen der Entscheidung und der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt. Wird diese Motivationspflicht nicht erfüllt, ist das Rechtsmittel als unbegründet bzw. irrecevable/nicht einzutreten zu erklären.
“En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3). Des pièces nouvellement produites par le justiciable à l'appui d'une atteinte à son minimum vital ne sont pas recevables si elles ne répondent pas aux exceptions susvisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et 5.4). 2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites nos 3 à 5 ne répondent pas aux exceptions sus évoquées et sont, dès lors, irrecevables, ainsi que les faits y relatifs. Cela a pour conséquence que les montants réadaptés des rentes et des prestations complémentaires ne peuvent pas être pris en considération dans le présent recours. 3. 3.1. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.”
“3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 1.3. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant ainsi que les pièces nouvellement produites sont irrecevables. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art.”
“Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerdeinstanz überprüft die Rüge der unrichtigen Rechts- anwendung mit freier Kognition. Hingegen ist die Kognition bezüglich der Feststel- lung des Sachverhaltes auf eine Willkürprüfung beschränkt (SPÜHLER, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 4. Aufl. 2024, N 2 f. zu Art. 320 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gilt das Rü- geprinzip. Die beschwerdeführende Partei muss sich demnach mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids im Einzelnen auseinanderzusetzen und hat konkret aufzuzeigen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Anders als bei der Berufung geht es nicht um eine Neubeurteilung im Rahmen der Rechtsmittelanträge, sondern darum, darzutun, weshalb der angefoch- tene Entscheid keinen Bestand haben soll. Bei Nichteinhaltung der Begründungs- anforderungen ist auf die Beschwerde infolge Fehlens einer Zulässigkeitsvoraus- setzung nicht einzutreten (Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 21 26 vom 29.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, dans son mémoire prolixe, qui mélange moult arguments difficilement compréhensibles, le recourant présente des faits et des allégués pêle-mêle, principalement sur le comportement de ses voisins, sans toutefois formuler de critique topique et précise sur la motivation du Président, ni expliquer en quoi les faits retenus seraient arbitraires ou son raisonnement violerait le droit (art. 320 CPC); que par voie de conséquence, au demeurant purement appellatoire en rapport avec les questions liées aux faits, et à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation; que, par ailleurs, la production de faits nouveaux et de pièces nouvelles est irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les allégués et les documents produits par le recourant à l’appui de son recours ne sauraient être pris en considération dans la mesure où ils n’ont pas été produits en première instance. Il en va de même des critiques fondées sur ces éléments nouveaux; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 LJ); qu'il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC; la Cour arrête : Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens.”
“Die Vorinstanz verletzte auch keine verfassungsmässigen Rechte des Beschwerdeführers, indem sie erwog, seine Beschwerde erfülle die Begründungsanforderungen nicht. Darin werde lediglich auf die erstinstanzlichen Vorbringen und frühere Prozesshandlungen verwiesen oder der angefochtene Entscheid allgemein kritisiert. Der Beschwerdeführer verkennt, dass bereits seine Beschwerde vor der Vorinstanz nur eingeschränkte Rügen zuliess. So hätte er die beanstandeten Erwägungen im Einzelnen bezeichnen und die Aktenstücke nennen müssen, auf denen seine Kritik beruhte. Mit Blick auf die zulässigen Rügen gemäss Art. 320 ZPO hätte er zudem aufzeigen müssen, dass sich die rechtlichen Überlegungen der Erstinstanz nicht aufrechterhalten liessen oder ihr Entscheid in tatsächlicher Hinsicht willkürlich wäre. Dass die Vorinstanz Art. 320 ZPO willkürlich oder sonst in Verletzung verfassungsmässiger Rechte interpretiert hätte, begründet der Beschwerdeführer nicht. Dies gilt ebenso, wenn er beanstandet, dass die Vorinstanz die von ihm erst im Beschwerdeverfahren nachgereichten Dokumente, womit er eine Manipulation der Schuldanerkennung beweisen wollte, als unzulässige Noven aus dem Recht wies. Auch dabei geht es bloss um eine Verletzung von Gesetzesrecht, nämlich von Art. 326 Abs. 1 ZPO. Der vom Beschwerdeführer angerufene Art. 317 ZPO ist zudem für das Beschwerdeverfahren nicht einschlägig.”
Die Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz erfolgt in erster Linie anhand der Akten der Vorinstanz und der im Rekurs konkret und motiviert erhobenen Rügen. Eine von Amtes wegen vorgenommene Prüfung ist nur insoweit zulässig, als sie sich auf das Vorbringen und die Unterlagen im bestehenden Aktenstand sowie auf die zulässigen Rügen stützt.
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).”
“1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 720 c. 4.1), et n'a pas à en apporter la preuve absolue (ou stricte). b) En ce qui concerne le type de mainlevée, le principe de disposition ne s'applique pas. Le juge n’est pas lié par les conclusions de la requête et peut accorder la mainlevée provisoire en dépit d'une requête de mainlevée définitive - ou l’inverse -, de même qu’il peut accorder la mainlevée provisoire ou définitive en l’absence d’une conclusion en mainlevée spécifiée, sans que cela constitue une violation du d’être entendu ; la LP prévoit que la maxime d'office s'applique dans ce cas (ATF 140 III 372 consid. 3.5 et les références citées). Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, les conclusions en mainlevée définitive prise dans le recours ne constituent pas des conclusions nouvelles irrecevables au sens de l’art. 326 CPC. Vu le libre examen en droit dont dispose l’autorité de recours, dans la mesure des arguments développés par les parties en tout cas (art. 320 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), la question de savoir s’il se justifie de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition peut être examinée par la cour de céans, sur la base des pièces au dossier. B. a) Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP), peut en obtenir l’exécution en Suisse. En vertu de la réserve des traités internationaux contenue dans la loi (art. 30a LP), s’il est établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) 1988 (RO 1991 2436 ss) ou 2007 (RS 0.275.12), le créancier peut notamment introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Au cours de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger et, s'il le déclare exécutoire, lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid.”
Die Beschwerdeinstanz legt die Kosten des Beschwerdeverfahrens (und gegebenenfalls die Entschädigungen) fest und kann sie einzelnen Parteien auferlegen.
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 9 juin 2023 par A.________ SA. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure 102 2023 91 Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 BGE 113 III 6ATF 113 III 6DTF 113 III 6 Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF Art. 103 BGGart. 103 LTFart. 103 LTF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2023 9107.”
Bei Rechtsmitteleingaben von nicht anwaltlich vertretenen Parteien genügt als Rechtsmittelantrag eine knapp gehaltene Formulierung, aus der sich bei loyaler Auslegung mit gutem Willen erschliesst, wie die Beschwerdeinstanz entscheiden soll. Auch die Begründung kann sehr rudimentär gehalten sein, sofern aus ihr der Anfechtungsumfang bzw. die gerügte Fehlanwendung von Recht oder die gerügte offensichtlich falsche Sachverhaltsfeststellung erkennbar wird. Gleichzeitig setzt eine ausreichende Begründung eine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid voraus; fehlt es an einem rechtsgenügenden Antrag oder an einer hinreichenden Begründung, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
“Dieser kann – mangels ge- setzlicher Regelung gemäss Ziffer 1 der Bestimmung – mittels Beschwerde nur angefochten werden, wenn durch ihn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziffer 2 ZPO; STAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASEN- BÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 3. Auflage 2016, Art. 135 N 5). 2.2.Das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen ist von Amtes wegen zu prüfen, doch, wie allgemein bei der Prüfung von Prozessvoraussetzungen, nur auf Basis des dem Gericht vorgelegten Tatsachenmaterials (MÜLLER, DIKE-Komm- ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 60 N 1). Entsprechend muss die betroffene Partei den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun, d.h. sie ist beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (STERCHI, in: Berner Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band II, Art. 319 N 15 m.w.H.). 2.3.Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. - 4 - Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Ent- scheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- schwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 3.Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid zusammengefasst damit, dass es der Klägerin nicht gelungen sei, Krankheit oder andere wichtige Gründe glaub- haft zu machen, die einen Erlass ihrer Pflicht zum persönlichen Erscheinen an der Schlichtungsverhandlung vom 29.”
“Februar 2024 wurde in beiden Beschwerdeverfah- ren der Beklagten Frist angesetzt, um die Beschwerden zu beantworten, mit der Androhung, dass die Beschwerdeverfahren im Säumnisfall ohne Beschwerdeant- worten weitergeführt würden (act. 40 und 39/38). Die Beklagte nahm die Verfü- gungen am 4. März 2024 entgegen (act. 41 und 39/39), womit – unter Berücksich- tigung des Fristenstillstandes über Ostern (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) – die Frist am 18. April 2024 endete. Beschwerdeantworten wurden keine eingereicht, und es ist aufgrund der Akten zu entscheiden. 1.4.Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Klägerin ist nur in- soweit einzugehen, als sie für das Beschwerdeverfahren relevant sind. 2.1.Mit der Beschwerde sind nichtberufungsfähige erstinstanzliche Endent- scheide anfechtbar, bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten namentlich solche, deren Streitwert – wie vorliegend – nicht mindestens CHF 10'000.– beträgt (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). 2.2.Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck - 4 - kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 3.1.In Bezug auf die negative Feststellungsklage der Klägerin erwog die Vor- instanz, die streitgegenständlichen Forderungen der Beklagten würden Gebühren für von der Klägerin angestrengte Verfahren vor dem Friedensrichteramt für die Stadtkreise .”
“Februar 2024 als erle- digt ab, entschied über die Prozesskosten und wies das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab (VI Prot. S. 4; act. 15 = act. 28 [Aktenexem- plar]). Mit Eingabe vom 1. Februar 2024 – bei der Vorinstanz eingegangen am 5. Februar 2024 – ersuchte der Kläger um Neuansetzung der Hauptverhandlung (act. 16). Die Vorinstanz wies das Wiederherstellungsgesuch mit Verfügung vom 6. Februar 2024 ab (act. 17). 1.2.Gegen die Verfügung vom 2. Februar 2024 erhob der Kläger mit Eingabe vom 7. März 2024 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde, worin er – sinn- gemäss – die Rückweisung des Verfahrens unter Neuansetzung der Hauptver- handlung beantragt (act. 27; zur Rechtzeitigkeit act. 18). Die vorinstanzlichen Ak- ten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 – 25). Auf die Ausführungen des Klägers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid rele- vant sind. 2.Mit Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden - 3 - (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, be- gründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie die Beschwerdeinstanz ent- scheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig sein soll. Dies setzt eine Auseinandersetzung mit dem angefoch- tenen Entscheid voraus. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. 3.1.Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid vom 2. Februar 2024 zusam- mengefasst damit, dass die Parteien trotz gehöriger Vorladung der Hauptverhand- lung unentschuldigt ferngeblieben seien. Androhungsgemäss sei das Verfahren gestützt auf Art. 234 Abs. 2 und Art. 242 ZPO als gegenstandslos erledigt abzu- schreiben (act.”
“2.1.Ein Kostenentscheid ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. - 5 - Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begründungslast ergibt sich, dass die Beschwerde zudem Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Dabei reicht es bei Laien aus, wenn sich aus den Anträgen in Verbindung mit der Begründung zumindest mit gutem Willen herauslesen lässt, in welchem Umfang oder in wel- chen Punkten der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird, und auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid unrichtig sein soll. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Umfasst wird davon auch die Überprüfung von blosser Unange- messenheit, soweit es um Rechtsfolgeermessen geht (vgl. zum Ganzen etwa ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 320 N 3 f. i.V.m. ZK ZPO-Reetz/ Theiler, 3. Aufl. 2016, Art. 310 N 36). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 2.2.Der angefochtene Beschluss vom 12. Oktober 2023 wurde der Beschwer- deführerin mit eingeschriebener Postsendung am Montag, 23. Oktober 2023, zur Abholung gemeldet. Am 30. Oktober 2023 verlängerte die Beschwerdeführerin rechtzeitig die Abholfrist bei der Post bis am 20. November”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Das bedeutet, dass Rechtsmittelanträge enthalten sein müssen, aus denen hervorgeht, in welchem Umfang der vorinstanzliche Ent- scheid angefochten wird. Bei Laien wird sehr wenig verlangt; als Antrag genügt eine – allenfalls in der Begründung enthaltene – Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll (vgl. OGer ZH PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). Mit der Beschwerde kann die unrich- tige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Im Rahmen der Begründung ist darzulegen, an welchen Mängeln der vorinstanzliche Entscheid leidet. Der Be- schwerdeführer hat sich mit anderen Worten mit dem angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus welchen Gründen er falsch ist (vgl. OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederho- lung genügen nicht (vgl. statt vieler: BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2 mit Verweis auf BGE 138 III 374 ff., E. 4.3.1; vgl. auch OGer ZH PS210071 vom 10. Juli 2021 E. II./1.2). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird auch an die Begründungslast ein weniger strenger Massstab angelegt. Ent- hält die Beschwerde jedoch keinen rechtsgenügenden Antrag und/oder Begrün- dung, ist auf sie nicht einzutreten (vgl. statt vieler: H UNGERBÜHLER/BUCHER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 321 N 17 i.V.m. Art. 311 N 28 und 46). Bei Unklar- heiten entnimmt die Kammer einer Rechtsschrift das, was sie bei loyalem Ver- ständnis daraus entnehmen kann (vgl.”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), wobei in der Begründung zum Ausdruck kommen muss, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefoch- tene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. statt vieler: BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2 m.H.a. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; vgl. auch OGer ZH PS2100071 vom 10.”
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- schwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 3 -”
“Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 84 GOG). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO), wobei in der Begründung zum Ausdruck kommen soll, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefoch- tene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- - 4 - schwerde nicht einzutreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO).”
“Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht wer- den (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- schwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 3 -”
Das Berufungsgericht entscheidet nach Art. 320 ZPO mit voller Kognition. Liegt allenfalls nur eine leichte Gehörsverletzung vor und hatte die Partei im Berufungsverfahren Gelegenheit, sich zur rechtlichen Würdigung der Erstinstanz zu äussern, kann der Mangel im Rechtsmittelverfahren geheilt werden; die Berufung ermöglicht insoweit eine Nachprüfung materieller Argumente.
“Gemäss Vorinstanz hatte die Beschwerdegegnerin im erstinstanzlichen Schlussvortrag geschrieben, dass eine Rückabwicklung über die Leistungskondiktion zu erfolgen habe. Die Beschwerdeführerin ihrerseits hatte im Schlussvortrag festgehalten, eine Rückforderung aus ungerechtfertigter Bereicherung scheide aus, weil die Zahlung aus dem Verkauf des Porsche 911 GT3 RS als Aufpreis für den Kauf eines Porsche 911 GT2 RS ausgehandelt worden sei. Die Vorinstanz hielt überzeugend fest, dass die Beschwerdeführerin von der rechtlichen Argumentation der Erstinstanz nicht "völlig überrascht" sein konnte. In der Tat musste die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin bei dieser Ausgangslage vernünftigerweise mit der Erheblichkeit eines Bereicherungsanspruchs rechnen. Dies nur schon deshalb, weil umstritten war, ob der Kaufpreis für ein Fahrzeug zurückzuerstatten ist, welches ursprünglich im Eigentum der Beschwerdegegnerin stand. Als Eventualbegründung fügte die Vorinstanz treffend hinzu, dass das Berufungsgericht gemäss Art. 320 ZPO mit voller Kognition entscheidet. Die Beschwerdeführerin habe in der Berufungsbegründung die Gelegenheit genutzt, sich zur rechtlichen Würdigung der Erstinstanz zu äussern. Da es sich, wenn überhaupt, um eine leichte Gehörsverletzung gehandelt hätte, wäre eine Heilung des Mangels im Rechtsmittelverfahren möglich gewesen (vgl. dazu SUTTER-SOMM/CHEVALIER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 27 zu Art. 53 ZPO).”
“Gemäss Vorinstanz hatte die Beschwerdegegnerin im erstinstanzlichen Schlussvortrag geschrieben, dass eine Rückabwicklung über die Leistungskondiktion zu erfolgen habe. Die Beschwerdeführerin ihrerseits hatte im Schlussvortrag festgehalten, eine Rückforderung aus ungerechtfertigter Bereicherung scheide aus, weil die Zahlung aus dem Verkauf des Porsche 911 GT3 RS als Aufpreis für den Kauf eines Porsche 911 GT2 RS ausgehandelt worden sei. Die Vorinstanz hielt überzeugend fest, dass die Beschwerdeführerin von der rechtlichen Argumentation der Erstinstanz nicht "völlig überrascht" sein konnte. In der Tat musste die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin bei dieser Ausgangslage vernünftigerweise mit der Erheblichkeit eines Bereicherungsanspruchs rechnen. Dies nur schon deshalb, weil umstritten war, ob der Kaufpreis für ein Fahrzeug zurückzuerstatten ist, welches ursprünglich im Eigentum der Beschwerdegegnerin stand. Als Eventualbegründung fügte die Vorinstanz treffend hinzu, dass das Berufungsgericht gemäss Art. 320 ZPO mit voller Kognition entscheidet. Die Beschwerdeführerin habe in der Berufungsbegründung die Gelegenheit genutzt, sich zur rechtlichen Würdigung der Erstinstanz zu äussern. Da es sich, wenn überhaupt, um eine leichte Gehörsverletzung gehandelt hätte, wäre eine Heilung des Mangels im Rechtsmittelverfahren möglich gewesen (vgl. dazu SUTTER-SOMM/CHEVALIER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 27 zu Art. 53 ZPO).”
Wird ein Rechtsmittel am letzten Tag der Frist postalisch aufgegeben und ist die fristgerechte Aufgabe nachweisbar, haben die Instanzen dies in den zitierten Entscheiden als rechtzeitige Einreichung gewertet. Dass anschliessend Zahlungen nach Ablauf der Frist erfolgten, hat die Beurteilung der Rechtzeitigkeit der bereits fristgerecht eingereichten Beschwerde in den Entscheidungen nicht als durchgreifendes Hindernis erscheinen lassen.
“b CPC. Le recours n'est donc ouvert que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la Cour, la décision qui confirme la capacité de postuler d'un avocat, alors que la partie adverse estime qu'il y a un conflit d'intérêts, cause un préjudice difficilement réparable à cette dernière, puisque la défense de l'une des parties par l'avocat risque de porter atteinte à la position de l'autre (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024 consid. 1.2.). Par ailleurs, le délai de recours est de 10 jours, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 16 août 2024. Le recours, déposé à la poste le 23 août 2024, a été formé en temps utile. Le risque du préjudice difficilement réparable est en outre donné dans la présente constellation. Le recours est donc recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant s'en prend à la forme de la décision attaquée. 2.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le recourant fait grief à la Présidente du tribunal d'avoir méconnu la forme habituelle des décisions de justice en ne séparant pas la motivation de sa décision en une partie en fait et en une partie en droit, ce qui rendrait difficile la distinction entre les faits retenus et le droit appliqué et la compréhension de la décision.”
“Interpellée par la Présidente de la Cour sur le fait qu’il semblait que ces versements avaient été opérés après l’échéance du délai de recours, la recourante a confirmé ce fait le 17 juin 2024 mais a maintenu les conclusions prises à l’appui de son recours du 6 juin 2024, estimant qu’elle avait clairement démontré sa solvabilité. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 27 mai 2024, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 6 juin 2024. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.”
Auch in besonderen Verfahrensarten (z. B. im Verfahren vor dem Vollstreckungsgericht sowie bei Entscheiden über Prozesskostenhilfe oder nach der LPA) kommt der beschränkte Prüfungsumfang von Art. 320 ZPO zur Anwendung. In diesen Fällen ist insbesondere auf die jeweils einschlägigen Fristen und Zuständigkeiten zu achten. Neue Schlusspunkte, neu vorgebrachte Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), seule la voie du recours est ouverte, et ce indépendamment de l'indication erronée figurant au pied de la décision, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1). La procédure sommaire est applicable, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), l'acte du 19 janvier 2024 est recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination. 1.2 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre du recours, ainsi que les allégués de faits nouvellement formulés sont irrecevables. 2. En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par art. 335 à 346 LDIP, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement. En présence d'un litige revêtant un caractère international, la Loi fédérale sur le droit international (LDIP) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La convention de Lugano n'étant plus applicable au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, seules les dispositions de la LDIP trouvent application en l'espèce.”
“La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 29 mai 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une violation de son droit d'être entendu pour avoir omis de considérer sa demande de délai jusqu'au 15 juin 2024, formulée en temps utile, dans son courrier recommandé du 30 mai 2024. 2.1.1 Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.”
Kosten‑ und Gebührenentscheidungen (darunter auch Staatszuschuss/Verbilligungs‑ bzw. Kostenauflagen) sind gesondert anfechtbar. Unmittelbar Betroffene, die durch eine Kostenauflage beschwert sind, sind zur Beschwerde legitimiert; mit der Beschwerde können insbesondere die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid. Dagegen steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 110 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 11. April 2023 und somit rechtzeitig innert zehn Tagen seit Zustellung der angefochtenen Verfügung am 29. März 2023 ein (Art. Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. act. 147a); da der Montag, 10. April 2023 (Ostermontag), ein kantonaler Feiertag war, endete die Frist am nächsten Werktag, also am 11. April 2023 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde enthält Anträge sowie eine Begründung und der für das Beschwer- deverfahren verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Be- schwerdeführerin ist durch die Kostenauflage beschwert und zur Beschwerde le- gitimiert. Auf die Beschwerde ist daher − unter Vorbehalt der Ausführungen unter E. 9 hernach − einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO)”
“La compétence de l’ARMC dans ce domaine a d’ailleurs déjà été rappelée dans un arrêt récemment publié au recueil officiel cantonal (RJN 2021 p. 290). 2. Aux termes de l’article 110 CPC, les décisions sur les frais – au sens large de l’article 95 al. 1 CPC, comprenant tant les honoraires de l’avocat de choix (art. 95 al. 3 let. b CPC) que l’indemnité versée par l’État à l’avocat d’office, laquelle fait partie des frais judiciaires – ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (au sens étroit des art. 319 ss CPC). À mesure que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut en principe être tenu de rembourser à l’État les frais avancés par celui-ci pour sa défense dans les affaires civiles (art. 123 CPC ; art. 32 ss de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), ledit bénéficiaire dispose d’un intérêt à contester à la baisse le montant de l’indemnité allouée à son avocat d’office. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est partant recevable. 3. Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 320 CPC). 4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 cons. 3a et références citées). L’activité de l’avocat d’office se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il ou elle est appelé(e) à assumer (art. 19 al. 2 LAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction des critères précités (art. 22 al. 2 LAJ). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, cons.”
“110); che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo dell’attore, inoltrato tempestivamente; che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80); che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); che il Pretore fonda il mancato riconoscimento delle ripetibili sull’errato presupposto che non erano state richieste (v. decisione impugnata, pag. 3, terzo capoverso in fine): nelle sue Osservazioni 12 marzo 2020 RE 1 le aveva invece chiaramente protestate (v. pag. 4 in fine); che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar); che, in virtù dell’art. 12 RTar nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando per l’avvocato la tariffa oraria di fr. 280.-, tenuto conto dei criteri indicati all’art.”
Sind anlässlich einer Berichtigung oder Interpretation Teile der Entscheidungsformel verändert worden, eröffnet dies nach Zustellung der neuen Entscheidung eine neue Beschwerdefrist für die berichteten Punkte. Nur die durch die Berichtigung oder Interpretation betroffenen Punkte können dann erneut angefochten werden; Punkte, die von der Berichtigung nicht betroffen sind, sind nicht mehr angreifbar, sofern die Beschwerdefrist gegen die ursprüngliche Entscheidung bereits verstrichen ist.
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC, l’intimée a requis, subsidiairement à la rectification du prononcé, sa motivation. L’autorité précédente, par décision du 23 mai 2022, a rectifié le chiffre IV du dispositif en ce sens que des dépens, par 200 fr., ont été alloués à la poursuivante. II. Lorsque le premier juge admet la demande d'interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et fait courir un nouveau délai d'appel ou de recours (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6989 ad art. 332 P-CPC). La partie recourante peut alors, d'une part, faire valoir que la décision rectifiée constitue une modification matérielle - prohibée - de la décision initiale et, d'autre part, soulever l'ensemble des griefs qui sont recevables contre les points rectifiés de la décision au fond, selon la voie de droit qui est ouverte (art. 310 CPC s'agissant de l'appel ; art. 320 CPC s'agissant du recours ; cf. à ce sujet ATF 143 III 520 consid. 6.4). Seuls les points qui font l'objet de l'interprétation ou de la rectification peuvent être remis en cause, de sorte que si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et les références). En l’espèce il est douteux que le prononcé non motivé ait été affecté d’une contradiction interne justifiant une rectification au sens de l’art. 334 CPC : donner gain de cause sur le fond à la partie assistée d’un conseil professionnel et ne pas lui allouer de dépens n’est pas forcément contradictoire si le conseil de la partie a omis de prendre des conclusions en dépens. Or, le prononcé du 13 mai 2022 n’indique pas expressément si la poursuivante avait pris des conclusions en dépens. L’erreur corrigée apparait ainsi matérielle, donc uniquement susceptible de recours. III. a) La recourante a recouru le 10 juin 2022, soit dans le délai de dix jours de l’art.”
Die Überprüfungsbefugnis ist eingeschränkt: Bei prozessleitenden Verfügungen beschränkt sich die gerichtliche Kontrolle auf die Rüge einer Rechtsverletzung und auf die behauptete offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 320 ZPO).
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung vom 14. November 2023, mit welcher der Zivilgerichtspräsident das Scheidungsverfahren unter Hinweis auf ein hängiges Strafverfahren gegen den Ehemann einstweilen bis zum Zeitpunkt der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft sistiert hat. Dabei handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung (BGE 141 III 270 E. 3.3; AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.1). Diese ist gemäss Art. 126 Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde anfechtbar. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO) ist einzutreten. Zuständig zum Entscheid über die Beschwerde ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung vom 14. November 2023, mit welcher der Zivilgerichtspräsident das Scheidungsverfahren unter Hinweis auf ein hängiges Strafverfahren gegen den Ehemann einstweilen bis zum Zeitpunkt der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft sistiert hat. Dabei handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung (BGE 141 III 270 E. 3.3; AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 1.1). Diese ist gemäss Art. 126 Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde anfechtbar. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO) ist einzutreten. Zuständig zum Entscheid über die Beschwerde ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“Le 23 octobre 2023, le Tribunal a transmis la demande et les pièces aux locataires et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la suspension de la présente procédure "dans l'attente du sort de la cause C/2______/2022". g. Le 31 octobre 2023, les locataires ont fait savoir au Tribunal que la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause précitée leur semblait opportune. h. Les bailleurs se sont opposés à la suspension. i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de la suspension à une date qui ne ressort pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles déposées par les recourants sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, à l'instar des allégués s'y rapportant. 2. Le Tribunal a retenu que, à teneur du système informatique du Pouvoir judiciaire, les recourants avaient introduit une ou plusieurs requêtes en cas clair tendant à l'évacuation des intimés. Il n'entendait pas instruire en parallèle un nombre indéterminé de procédures dont les objets étaient similaires, voire identiques. Il convenait de traiter en premier lieu de la question de la durée déterminée ou indéterminée du bail ainsi que du "montant judiciaire du loyer", ces deux questions étant susceptibles d'influencer directement "l'existence même d'un objet procédural" dans les autres procédures. Les recourants font valoir que la présente procédure est une procédure d'évacuation pour défaut de paiement, soit un cas clair, "qui n'a pas besoin d'attendre le jugement de la cause C/2______/2022". Cette dernière procédure avait été introduite de manière abusive par les intimés.”
“61), cause un préjudice difficilement réparable au mandant de l’avocat qui est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1; 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3). Aussi, la décision par laquelle le Président du tribunal interdit à Maître B.________ de représenter la société A.________ SA dans la procédure qui l'oppose à C.________ et D.________ peut faire l'objet d'un recours. 1.3. La décision attaquée a été notifiée au conseil de la recourante le 10 novembre 2022 (DO 201). Déposé le 21 novembre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. 2.1. Le Président du tribunal a constaté que Maître B.________, dans le cadre de son ancien mandat qui le liait à la Commune de G.________, devait plaider en faveur de projets communaux sur l'art. fff RF, tandis que l'intérêt de la demanderesse, dans la présente procédure, est notamment de démontrer qu'il était possible de construire le projet de C.________ et D.________ dans la zone d'intérêt général (ci-après : "ZIG") de cette même parcelle, soit des positions opposées relatives au même objet. Partant, le Président a retenu que le risque est grand pour Maître B.________ de devoir, dans le cadre de la présente procédure, faire état de circonstances dont il a eu connaissance de la part de son ancienne mandante. 2.2. Se plaignant d'une constatation inexacte et arbitraire des faits ainsi que d'une violation du droit, la recourante conteste cette appréciation. 2.2.1. En premier lieu, la recourante fait valoir que son mandataire n'a jamais représenté des parties formellement opposées.”
Mit dem Rekurs können die Verletzung des Rechts und die Feststellung manifest falsch festgestellter Tatsachen gerügt werden. Neue Schlussbegehren, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Rekursinstanz überprüft Rechtsfragen frei; die Überprüfung der Tatsachen ist hingegen auf manifeste Fehler bzw. Arbitraritätsgründe beschränkt.
“Il a également contesté les prétentions de la partie adverse. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2024 (DO/ 43). Déposé le 28 octobre 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et l'on comprend ce que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, souhaite voir prononcé. En outre, la valeur est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En outre, en application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il s’ensuit que la requête du recourant tendant à l’obtention de la preuve (nouvelle) qu’il est bien la personne qui a effectué la commande sur internet est irrecevable. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l’espèce, vu le sort réservé au recours, il a été renoncé à l’échange d’écritures. 2. 2.1. Le recourant soutient notamment qu’il s’est rendu à une séance le 29 août 2022, à 15h30. L’intimée ne s’y est pas présentée et n’a plus donné de nouvelles. Une année plus tard, il aurait reçu une nouvelle poursuite à laquelle il s’est opposé et a été convoqué à une autre séance fixée au 31 octobre 2023. Il relève qu’il ne s’est pas présenté à cette dernière séance car il n’a pas reçu la citation à comparaître avant celle-ci.”
“En lien avec l'ordonnance OTPH/192/2024, l'appelant invoque un allongement de la procédure et un accroissement des frais, soit des circonstances qui ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Cela étant, la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable dans le cas d'espèce n'a pas besoin d'être tranchée, dès lors qu'il résulte de ce qui suit que le recours contre cette ordonnance est en tout état infondé. 1.5 Le recourant a produit une pièce nouvelle à l'appui de ses recours, laquelle serait, selon lui, susceptible d'établir l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 1.5.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5.2 La question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant se pose. Cette question souffrira néanmoins de rester indécise, compte tenu du fait que ladite pièce n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 1.6 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511). L'appréciation des preuves n'est pas déjà arbitraire du fait qu'elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu'elle est manifestement insoutenable. Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu'il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 consid. 2.2, in JdT 2009 I 716; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu au motif que la décision d'octroyer un nouveau délai de 30 jours à la suite de la seconde notification lui aurait été communiquée pour la première fois par le biais de l'ordonnance entreprise.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti allegati al reclamo, nella misura in cui non sono stati prodotti già in prima sede, ciò che è il caso dell’atto pubblico no-tarile (doc. C), del retro del precetto esecutivo n. __________ (doc. D) e del contratto/atto del 30 aprile 2019 (doc. F), sono inammissibili e non verranno pertanto presi in considerazione ai fini del giudizio.”
“La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). L’estratto della conversazione in un’applicazione di messaggeria telefonica, prodotto peraltro solo il 17 agosto 2023 dopo la scadenza del termine di reclamo, è dunque inammissibile. La Camera non ne terrà conto ai fini del presente giudizio.”
“320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours figurent déjà au dossier de première instance et sont ainsi recevables, à l’exception de l’acte de recours du 2 septembre 2021 déposé auprès de la Chambre de céans contre la décision rejetant sa demande de récusation (cf. supra ch. 2). Toutefois, cette pièce n’est pas pertinente. 3. 3.1 La recourante estime que la juge de paix n’a pas tenu compte de sa situation financière défavorable dont elle lui aurait été présenté le budget en détail. Elle prétend aussi que la défense de ses intérêts aurait nécessité la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Nicolas Mattenberger, tant sous l’angle juridique que sous l’angle de la compréhension, étant de langue maternelle anglaise et ne s’exprimant pas correctement en français.”
Art. 320 ZPO begrenzt die Überprüfung durch das Beschwerdegericht auf die Verletzung des Rechts und die offensichtlich unrichtige Feststellung der Tatsachen.
“Le recourant, en personne, conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 1er novembre 2024 et à l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre l'ordonnance du TPAE du 16 septembre 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir, en violation de l'art. 9 Cst, omis d'exposer et de considérer sa capacité à prendre des décisions en matière médicale dans l'intérêt prépondérant de ses enfants, qu'aucun élément n'était venu contredire. La volonté exprimée par son fils était de le désigner comme responsable des décisions médicales, ce qui devait être pris en compte puisqu'il dispose de la capacité de discernement et celle de "se positionner librement et de manière éclairée quant aux relations personnelles avec [ses] parents", selon les experts, lesquels avaient reconnu que son "suivi thérapeutique (…) évoluait positivement". Enfin, la mère avait accepté de renoncer à son autorité parentale sur son fils, en faveur du père, à propos du traitement de désensibilisation.”
“La recourante conclut à l'annulation de la décision du 16 avril 2024 en tant qu'elle a rejeté la prise en charge des honoraires d'avocat. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle était à même de se déterminer seule sur le préavis du SEASP et de comparaître en personne à l'audience devant le Tribunal de protection. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al.”
“Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts wurde dem Beschwerdeführer gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 27. November 2023 zugestellt. Unter Beachtung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar endet die Frist gestützt auf Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO am 12. Januar 2024. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde am 11. Januar 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die dreissigtägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat der Beschwerdeführer ebenfalls innert Frist geleistet. Der Beschwerdeführer ist als Gläubiger der im Streit stehenden Forderung durch den erstinstanzlichen Entscheid zweifellos in seinen Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221). 1.2 Gemäss Art. 320 ZPO kann mit Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Mit der Beschwerde nach Art. 320 ZPO können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Nach herrschender Lehre kann vor der oberen Aufsichtsbehörde ebenfalls die Rüge der Unangemessenheit erhoben werden. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Die Beschwerdeschrift muss konkrete Beschwerdeanträge enthalten und sich im Einzelnen mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheids auseinandersetzen.
“Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. So- weit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwer- deverfahren gemäss § 18 EG SchKG nach § 83 f. GOG. Demnach sind die Be- stimmungen der ZPO sinngemäss anwendbar (Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m. § 83 Abs. 3 GOG). Für den Weiterzug an die obere kantonale Aufsichtsbehörde gelten insbesondere die Bestimmungen über die Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO (§ 84 GOG). - 4 - 2.Mit der Beschwerde nach Art. 320 ZPO kann die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz gerügt werden. Gemäss herrschender Lehre kann vor der oberen Auf- sichtsbehörde auch die Rüge der Unangemessenheit vorgebracht werden (KUKO SchKG-DIETH/WOHL, 2. Aufl. 2014, Art. 18 N 5 m.w.H.). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). In der Beschwerdeschrift sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und diese sind zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheids im Einzelnen auseinanderzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-STERCHI, Art. 321 N 17 ff.). Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Begründung ist auf die Be- schwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (BK ZPO-STERCHI, Art. 321 N 22). 3.In ihrer Beschwerdeschrift erhebt die Beschwerdeführerin die Rüge der Un- angemessenheit (act.”
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