205 commentaries
Die Voraussetzungen für eine Sistierung nach Art. 126 ZPO müssen im Einzelfall dargetan werden; pauschale Behauptungen genügen nicht.
“Dass er solches getan hätte und die Vorinstanz deshalb die be- reits (formell rechtskräftig) verneinte Mittellosigkeit erneut zu prüfen gehabt hätte, macht der Kläger in seiner Berufung jedoch nicht geltend. Die Berufungsvorbrin- gen zum Fehlen aktuell effektiv verfügbarer Mittel zur Zahlung des Gerichtskos- tenvorschusses gehen daher ins Leere. Der vorinstanzlichen Alternativbegründung, dass eine Verfahrensverzöge- rung von zehn Monaten nicht angängig sei, steht BGE 85 I 1 E. 3 sodann nicht entgegen. Das Bundesgericht erwähnt darin nur die Möglichkeit, Prozesskosten in Raten vorzuschiessen, sagt aber nichts darüber aus, welche damit verbundene Verfahrensverzögerung noch hinzunehmen sei. Eine Rechtsverzögerung im Sin- ne von Art. 319 lit. c ZPO kann im Zusammenhang mit einer Ratenzahlung des Gerichtskostenvorschusses schon begriffsnotwendig nicht vorliegen, weil das Ge- richt mit weiteren Entscheiden zuwarten muss, bis der Vorschuss (vollständig) eingegangen ist (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. f, Art. 101 Abs. 3 ZPO). Dass die Voraus- setzungen für eine Sistierung (Art. 126 ZPO) erfüllt wären, wird nicht dargetan. Damit bleibt es auch bei der vorinstanzlichen Erwägung, dass (im Lichte von Art. 124 Abs. 1 ZPO, wonach das Gericht für eine zügige Durchführung des Ver- fahrens zu sorgen hat) eine Verfahrensverzögerung von zehn Monaten nicht hin- nehmbar sei. Dass der Kläger den ihm auferlegten Gerichtskostenvorschuss auch innert Nachfrist nicht bezahlt hat, wird in der Berufung nicht beanstandet.”
Die Verfügung über die Sistierung ist anfechtbar. In der zitierten Entscheidung wird sie als anfechtbare Instruktionsverfügung behandelt und unterliegt damit den für Instruktionsverfügungen geltenden Rekursregeln (insbesondere der Rekursfrist von zehn Tagen nach Art. 321 Abs. 2 ZPO sowie den Formerfordernissen von Art. 321 Abs. 1 ZPO).
“Par requête de conciliation du 28 août 2023, le recourant a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête portant sur le même objet que celle déposée auprès du Tribunal arbitral du sport. 4. Par requête du 31 août 2023, le recourant a sollicité la suspension de la procédure déposée auprès du Tribunal arbitral du sport jusqu’à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne rende un jugement. A l’appui de son écriture, le recourant indique qu’il a saisi le tribunal arbitral en premier afin de préserver ses droits au vu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], mais qu’il considérait que le tribunal étatique était compétent vu l’absence de convention d’arbitrage. 5. Le 21 septembre 2023, l’intimé a requis la suspension de la procédure de conciliation pendante auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport. Par écriture du 27 septembre 2023, le recourant s’est opposé à la suspension de la procédure étatique. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une décision de suspension de la procédure par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
Eine angeordnete Sistierung kann entfallen bzw. als gegenstandslos gelten, wenn das für die Sistierung vorgestellte Gesuch oder die vorausgesetzte Voraussetzung hinfällig geworden ist oder die hierfür benötigte Entscheidungsgrundlage bereits vorliegt (z. B. Rückwirkung eines Wiederherstellungsgesuchs oder Vorliegen der vermeintlich noch ausstehenden Entscheidskopie).
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Angesichts des Ausgangs des Verfah- rens wird das Wiederherstellungsgesuch bei der Vorinstanz und mithin auch eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens allerdings hinfällig, weshalb das Sistie- rungsbegehren abzuschreiben ist.”
“S’il est vrai que dans cette écriture il mentionne que « par courriers du 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites », force est de constater que cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. bb) Le recourant conclut à la suspension de la procédure de recours « jusqu’à production de la décision du 29 janvier 2021 du tribunal d’arrondissement » qui se trouverait à son domicile, précisant qu’il n’a « encore pas obtenu de l’office d’exécution des peines, ni des EPO, ni de la prison du Bois-Mermet la production des dossiers se trouvant au domicile et la demande de congé étant encore en cours d’examen pour le 2-3 août 2021, il se justifie de suspendre la procédure devant le tribunal cantonal à cet égard également jusqu’à ce que le recourant ait pu prendre possession de son dossier de défense à son domicile ». En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspen-sion de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant, qui a été libéré le 30 septembre 2021, pouvait parfaitement produire à l’appui de son recours du 6 décembre 2021 la décision du 29 janvier 2021 dont il se prévaut, laquelle se trouvait, selon ses dires, à son domicile. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. c) Demande d’assistance judiciaire Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désigna-tion de Me David Métille en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. Il demande également l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. aa) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art.”
Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Parteifähigkeit (vgl. Art. 59 ZPO) auf diese Frage beschränken und sistieren. Der Entscheid über die Parteifähigkeit ist für das Gericht verbindlich.
“A cet égard, la recourante affirme, en substance, que le fait de ne pouvoir critiquer le refus du Tribunal d'instruire certains faits seulement au stade du recours contre la décision sur la capacité de postuler de l'intimée l'expose au risque de voir cette dernière continuer à représenter sa partie adverse dans le cadre de la procédure en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque légale actuellement pendante devant l'autorité de conciliation jusqu'à droit jugé sur cette question. En l'occurrence, la question de savoir si le juge conciliateur saisi de la procédure susmentionnée pourrait statuer sur la question de la capacité de postuler de l'intimée peut demeurer indécise. La capacité de postuler constituant une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC; ATF 147 III 351 consid. 6.3), la recourante pourra en effet, une fois l'autorisation de procéder délivrée, requérir le prononcé d'une telle interdiction dans sa demande au fond. Elle pourra solliciter que la procédure soit limitée à cette seule question (art. 125 let. a CPC) et suspendue jusqu'à droit jugé sur ce point dans la présente cause (art. 126 al. 1 CPC), dont l'issue liera le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le fait que la recourante ne puisse se plaindre du refus du premier juge d'administrer certaines preuves que dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision que celui-ci doit prochainement rendre sur la question de la capacité de postuler de l'intimée ne l'expose pas à un risque de préjudice difficilement réparable. La recourante ne fait pour le surplus pas valoir que l'un ou l'autre des moyens de preuve écartés par le premier juge ne pourrait plus être administré par la suite ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles, de manière à lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de frais en 600 fr. qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
Ist die Voraussetzung der Sistierung weggefallen und hält die erste Richterinstanz dennoch an der Sistierung fest, kann dies als verweigerte Aufhebung der Sistierung angefochten werden. Die Praxis betrachtet einen solchen aufrechterhaltenen Sistierungsentscheid — wenn die ursprünglichen Voraussetzungen entfallen sind — als Angriffspunkt für einen Rechtsbehelf (insbesondere im Sinne eines Denial of Justice / Verweigerung der Rechtspflege; vgl. dazu Praxis zu Art. 126 ZPO/319 ZPO).
“________ refusant de comparaître à une nouvelle audience. Une décision serait ensuite rendue sur le fond. g) Le 28 octobre 2020, la présidente a maintenu la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur celle pendante devant la justice de paix. h) Faisant suite à une nouvelle demande d’E.________, la présidente lui a encore écrit le 2 décembre 2020 qu'elle n'entendait pas fixer d'audience avant que la justice de paix ait statué. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente un retard injustifié à fixer une audience dans une cause ayant fait l'objet d'une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) du 12 mai 2020 qui, à l'époque, n'a pas fait l'objet d'un recours. Or, par définition une cause suspendue ne peut pas présenter de retard dans son traitement. La Chambre des recours civile a été laissée ouverte la question de savoir si une décision de refus de reprise de cause constitue une décision de suspension (CREC 12 juin 2017/212 consid. 1.3). En revanche, dite décision peut être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC susceptible d'être attaquée par un recours, si une condition ayant présidé à la suspension du procès n'existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l'ordonnance de suspension (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.2 ad art. 319 CPC). Le recours est ainsi dirigé contre le refus injustifié de lever la suspension. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Die Sistierungsverfügung nach Art. 126 Abs. 2 ZPO kann gemäss Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden. Der Rekurs muss schriftlich und begründet sein und er hat Schlussbegehren zu enthalten; das Fehlen von Schlussbegehren führt zur Unzulässigkeit des Rekursverfahrens, soweit nicht die enge Ausnahme der einschlägigen Rechtsprechung greift, wonach die Unzulässigkeit der Schlussbegehren nicht gilt, wenn die vorgesetzte Behörde bei Gutheissung des Rekurses ohnehin nicht in der Lage wäre, selbst in der Sache zu entscheiden und nur an die erste Instanz zurückverweisen könnte.
“2 Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 12 août 2021 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), les parties ont requis la suspension de l’audience pour leur permettre de finaliser « le projet de convention déjà signé ». 1.3 La société Z.________ Sàrl a ensuite requis plusieurs prolongations de la suspension de la procédure, en dernier lieu par courrier du 1er novembre 2021. 2. Par décision du 2 novembre 2021, le président a fait droit à la demande de la société Z.________ Sàrl et a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 2 décembre 2021. 3. Par acte du 11 novembre 2021 (date du timbre postal), la société J.________ Sàrl a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la société Z.________ Sàrl soit reconnue débitrice du montant de 23'854 fr. 90, arrondi à 23'800 fr., et qu’il lui soit ordonné de verser 90 % de la somme totale avec effet immédiat et les 10 % restants une fois les finitions faites. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 4.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid.”
“________ ont recouru contre la décision du Président du 20 septembre 2023 auprès de la Cour de céans. Ils concluent à ce que le recours soit recevable et que la décision rendue le 20 septembre 2023 par le Président soit modifiée en ce sens que la suspension de la procédure en question soit prononcée. Ils ont en outre requis l’effet suspensif par acte du même jour, sous suite de frais et dépens. Vu l’issue qui doit être donnée au recours, l’intimé n’a pas été invité à répondre. en droit 1. La décision de refus de suspension de la procédure a été notifiée à la mandataire de A.________ et B.________ le 21 septembre 2023. Interjeté le 2 octobre 2023, le recours déposé par A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) l’a été en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (cf. arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt TC FR 101 2020 140 du 1er octobre 2020 consid.”
Ein Sistierungsbegehren kann abgewiesen werden, wenn der Antragsteller behauptete Entscheidungsurkunden oder sonstige für die Frage entscheidwesentliche Unterlagen nicht vorlegt, obwohl er hierzu in der Lage wäre. Das Gericht kann in einem solchen Fall die Vorlage der tatsächlichen Entscheidungsurkunde verlangen.
“S’il est vrai que dans cette écriture il mentionne que « par courriers du 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites », force est de constater que cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. bb) Le recourant conclut à la suspension de la procédure de recours « jusqu’à production de la décision du 29 janvier 2021 du tribunal d’arrondissement » qui se trouverait à son domicile, précisant qu’il n’a « encore pas obtenu de l’office d’exécution des peines, ni des EPO, ni de la prison du Bois-Mermet la production des dossiers se trouvant au domicile et la demande de congé étant encore en cours d’examen pour le 2-3 août 2021, il se justifie de suspendre la procédure devant le tribunal cantonal à cet égard également jusqu’à ce que le recourant ait pu prendre possession de son dossier de défense à son domicile ». En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspen-sion de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant, qui a été libéré le 30 septembre 2021, pouvait parfaitement produire à l’appui de son recours du 6 décembre 2021 la décision du 29 janvier 2021 dont il se prévaut, laquelle se trouvait, selon ses dires, à son domicile. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. c) Demande d’assistance judiciaire Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désigna-tion de Me David Métille en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. Il demande également l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. aa) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art.”
“S’il est vrai que dans cette écriture il mentionne que « par courriers du 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites », force est de constater que cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. bb) Le recourant conclut à la suspension de la procédure de recours « jusqu’à production de la décision du 29 janvier 2021 du tribunal d’arrondissement » qui se trouverait à son domicile, précisant qu’il n’a « encore pas obtenu de l’office d’exécution des peines, ni des EPO, ni de la prison du Bois-Mermet la production des dossiers se trouvant au domicile et la demande de congé étant encore en cours d’examen pour le 2-3 août 2021, il se justifie de suspendre la procédure devant le tribunal cantonal à cet égard également jusqu’à ce que le recourant ait pu prendre possession de son dossier de défense à son domicile ». En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspen-sion de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant, qui a été libéré le 30 septembre 2021, pouvait parfaitement produire à l’appui de son recours du 6 décembre 2021 la décision du 29 janvier 2021 dont il se prévaut, laquelle se trouvait, selon ses dires, à son domicile. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. c) Demande d’assistance judiciaire Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désigna-tion de Me David Métille en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. Il demande également l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. aa) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art.”
“S’il est vrai que dans cette écriture il mentionne que « par courriers du 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites », force est de constater que cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. bb) Le recourant conclut à la suspension de la procédure de recours « jusqu’à production de la décision du 29 janvier 2021 du tribunal d’arrondissement » qui se trouverait à son domicile, précisant qu’il n’a « encore pas obtenu de l’office d’exécution des peines, ni des EPO, ni de la prison du Bois-Mermet la production des dossiers se trouvant au domicile et la demande de congé étant encore en cours d’examen pour le 2-3 août 2021, il se justifie de suspendre la procédure devant le tribunal cantonal à cet égard également jusqu’à ce que le recourant ait pu prendre possession de son dossier de défense à son domicile ». En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspen-sion de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant, qui a été libéré le 30 septembre 2021, pouvait parfaitement produire à l’appui de son recours du 6 décembre 2021 la décision du 29 janvier 2021 dont il se prévaut, laquelle se trouvait, selon ses dires, à son domicile. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. c) Demande d’assistance judiciaire Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désigna-tion de Me David Métille en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. Il demande également l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. aa) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art.”
Die Sistierung kann auf Antrag der Parteien oder vom Gericht von Amtes wegen angeordnet werden.
“Mai 2024 hiess das Einzel- gericht das Ausweisungsbegehren gut, worauf die Kläger die Begründung des Entscheids verlangt und Berufung erhoben haben, so dass der Entscheid noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Geschäfts-Nr. LF240064). Mit Präsidialver- fügung vom 10. Juni 2024 sistierte die Vorinstanz ihr Verfahren betreffend An- fechtung der Kündigung und Erstreckung des Mietverhältnisses bis zur rechtskräf- tigen Erledigung des Ausweisungsprozesses (act. 5/13 = act. 3 = act. 4 [Aktenex- emplar]). 1.3.Mit Eingabe vom 15. Juni 2024 (Datum Poststempel: 22. Juni 2024) erho- ben die Kläger einerseits Berufung gegen den Ausweisungsentscheid und ander- seits Beschwerde gegen die Sistierung des vorinstanzlichen Schlichtungsverfah- rens. Die Rechtsmittel werden bei der Kammer in separaten Verfahren behandelt (act. 2; die Berufung gegen den Ausweisungsentscheid wird unter der Geschäfts- Nr. LF240064 behandelt). 1.4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1-13). Auf die Ausführungen der Kläger ist insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2.Die Sistierung eines Verfahrens ist mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die - 3 - unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“a) Par requête du 24 mars 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), sous suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'764 fr. 15. Elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer frappé d’opposition, les pièces suivantes : - un acte de défaut de biens après saisie portant sur la somme de 23'480 fr. 85 (29'480 fr. 75 de créance plus 1'713 fr. 40 de frais sous déduction de 7'713 fr. 30 de produit de la poursuite), établi le 26 juin 2012 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Acte de défaut de biens n° [...] de Fr. 29'480,75 délivré le 07.04.2008 par l’Office des faillites de Lausanne » ; - un prononcé rendu le 2 mars 2022 par le juge de paix déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à concurrence de 893 fr. 75 formée par le poursuivi dans la poursuite n° [...]. b) Par réponse déposée dans le délai prolongé au 27 mai 2022, le poursuivi a conclu en substance à « la suspension de la cause au sens de l’art. 126 CPC » et à ce que la prétention réclamée par la poursuivante soit réduite à 8'180 fr. 85. Il a produit deux courriers des 27 décembre 2021 et 7 avril 2022 aux termes desquels la poursuivante, se référant à la poursuite n° [...], prie l’Office des poursuites du district de Lausanne, de porter en déduction de la créance dix acomptes de 300 fr. chacun, soit un total de 3'000 francs. Dans un courrier du 29 juin 2022, le poursuivi a produit deux extraits bancaires de son compte faisant état de deux débits de 300 fr. les 26 avril et 25 mai 2022. c) Par courrier du 22 juillet 2022, la poursuivante a relevé que, compte tenu des derniers acomptes versés par le poursuivi, la créance résiduelle due s’élevait à 7'580 fr. 85. 3 Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 juillet 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 1er novembre 2022 et notifiés le 2 novembre 2022 au conseil du poursuivi, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'764 fr.”
Bei hängigen ausländischen Verfahren kann die Sistierung gemäss Art. 126 ZPO geboten sein, wenn deren Ausgang für die Entscheidung im inländischen Verfahren ausschlaggebend ist und dadurch eine (drohende) unrechtmässige Doppelbesteuerung zu befürchten steht. Die Entscheidung über die Sistierung liegt im Ermessen des Gerichts und erfordert eine Interessenabwägung.
“Wie lange es dauere, bis die Verfahren in Deutschland abgeschlossen seien, könne nicht abgeschätzt werden. Ein Entscheid in der vorliegenden Sache könne eine unrechtmässige Doppelbesteuerung zur Folge haben. Er stimme der Besteuerung im Kanton Zürich bzw. in der Schweiz zu, weil sie der Richtigkeit entspreche. 2.2 Nach § 71 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) in Verbindung mit Art. 126 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO) kann das Gericht ein Verfahren sistieren, wenn dies die Zweckmässigkeit verlangt, wobei das Verfahren namentlich sistiert werden kann, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt. Der Entscheid über die Sistierung des Verfahrens steht im Ermessen des Gerichts; dabei ist das Interesse des Beschwerdeführers an der Sistierung gegen das Interesse an der beförderlichen Erledigung des Verfahrens abzuwägen (vgl. Nina J. Frei in: Heinz Hausheer/Hans Peter Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, ZPO, Band I, Bern 2012, Art. 126 ZPO N. 1; VGr, 18. Dezember 2013, VB.2013.00525, E. 2.2 mit Hinweis). 2.3 Vorliegend wird von keiner Seite bestritten, dass der Pflichtige seinen Wohnsitz in der Schweiz hat und in der Schweiz steuerpflichtig ist: Insbesondere geht auch das Finanzamt D/DE gemäss Schreiben vom 2. April 2024 hiervon aus. Es weist allerdings die vom Pflichtigen erzielten Einkünfte aus seiner Geschäftsführertätigkeit für die in Deutschland domizilierte X mbH vollumfänglich – gestützt auf Art. 15 Abs. 1 des Abkommens vom 11. August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland [DBA-D]) – Deutschland der Besteuerung zu, weil die Arbeit tatsächlich in Deutschland ausgeübt werde. Ein entsprechender Steuerbescheid für 2015 erging am 2. Januar 2024. Aus dem genannten Steuerbescheid geht hervor, dass der Pflichtige in Deutschland lediglich beschränkt einkommenssteuerpflichtig sei und nicht – wie er geltend macht – "gänzlich" bzw.”
Das Gericht kann eine Sistierung ablehnen, wenn die antragstellende Partei nicht darlegt, dass ihr andernfalls ein schwerwiegender, schwierig wieder gutzumachender Nachteil droht. Das Vorliegen eines solchen Nachteils ist im Einzelfall zu beurteilen.
“129 CPC); Qu'en l'espèce, la recourante a été invitée, en application de ces principes, à traduire les passages topiques des très nombreuses pièces produites; Que contrairement à ce qu'elle prétend, il ne lui a pas été demandé de faire traduire l'intégralité des pièces produites par un traducteur professionnel, pour un coût de l'ordre de celui susmentionné; Que seuls les passages pertinents en lien avec l'allégué à l'appui duquel la pièce est produite doit être traduit et une traduction par la partie elle-même ou son conseil est possible, sans passer par les services d'un traducteur professionnel; Que la recourante ne peut donc soutenir subir un préjudice difficilement réparable de l'ordre de celui qu'elle allègue; Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sur cet objet, faute pour la recourante d'établir un préjudice irréparable engendré par la traduction des pièces telle qu'exigée par le Tribunal; Que dans un second grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir refusé la suspension de la procédure; Que le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC); Que le Tribunal a déjà par deux fois rejeté les requêtes de suspension de la recourante, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant l'intimé; que ces deux décisions ont fait l'objet de recours, déclarés irrecevables faute de préjudice difficilement réparable par arrêt de la Chambre des prud'hommes du 5 décembre 2021; Que compte tenu de la motivation de cet arrêt, la recourante ne se prévaut plus, de manière toute générale, du fait que l'instruction de la présente cause nuirait à l'instruction de la cause pénale, mais qu'en l'absence de suspension elle ne serait plus en mesure d'alléguer et de produire à temps, dans la procédure prud'homale, les faits nouveaux et les moyens de preuves qu'elle pourrait découvrir au travers de la procédure pénale; Que le litige porte, dans le cadre de la présente procédure, sur le caractère justifié ou injustifié d'un licenciement avec effet immédiat; Que dans ce contexte, les circonstances pertinentes sont celles connues de l'employeur au moment du licenciement et non celles découvertes ultérieurement, qui ne sont qu'exceptionnellement admissibles au titre d'éléments additionnels, mais ne sauraient constituer le motif de licenciement (Wyler, Heinzer, Droit du travail, 4ème édition 2019, p.”
In der Berufungsantwort ist die Zweckmässigkeit einer Sistierung konkret darzulegen; pauschale oder unzureichende Ausführungen genügen nicht.
“Auf den Antrag der Gesuchstellerin, eventualiter sei das Verfahren zu sis- tieren, bis das Bezirksgericht Bülach neu über die Höhe des Unterhalts verfügt habe, ist nicht einzutreten, da es die Gesuchstellerin in der Berufungsantwort un- terlassen hat, konkret darzulegen, inwiefern die beantragte Sistierung im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO zweckmässig sein soll. Hierzu einzig auszuführen, falls die Berufungsinstanz den Bestand einer Unterhaltspflicht als relevant erachte, sei das Verfahren zu sistieren, stellt keine genügende Begründung der Zweckmässig- keit der Sistierung gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO dar. Für die Berufungsinstanz ist auch nicht offensichtlich erkennbar, wieso eine Sistierung der Berufung zweck- mässig im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO sein soll. Es kann demnach offengelas- sen werden, ob in der vorliegenden Konstellation eine Sistierung des Berufungs- verfahrens überhaupt möglich wäre.”
Die Sistierung dient dazu, die Entscheidung zuständiger ausländischer Behörden abzuwarten, um widersprüchliche Entscheide zu vermeiden. Die Verfahren können bis zur rechtskräftigen Entscheidung der ausländischen Instanz ausgesetzt werden. Die suspendierte Sache kann auf Begehren der «teilweise» oder derjenigen Partei, welche am eilfertigsten handelt, wieder aufgenommen werden. Die Frage der Kosten wird auf die Entscheidung im Hauptsacheverfahren verwiesen.
“2 et 3); Que A______ a introduit une procédure CLaH80 en France, en retour de l'enfant; Qu'il appartient dès lors aux autorités françaises d'examiner, dans le cadre de cette requête, la question de la résidence habituelle de l'enfant, dans l'appréciation d'un éventuel déplacement international d'enfant, dans les formes procédurales et les délais prévus par la Convention; Que si les autorités françaises parvennaient à la conclusion que la résidence habituelle de l'enfant était en France, il n'y aurait pas de déplacement; Que si les autorités françaises parviennent à la conclusion que cette résidence était en Suisse, elles devront déterminer si le déplacement est licite ou illicite; Que si ce déplacement devait être considéré comme illicite, elles pourront décider si retour il doit y avoir ou non; Qu'afin d'éviter toute décision potentiellement contradictoire et en l'absence d'urgence à la prise d'éventuelles mesures relatives aux droits parentaux à Genève, il est nécessaire de permettre aux autorités françaises de répondre aux questions rappelées ci-dessus dans le cadre de la requête CLaH80 dont elles sont saisies; Que par conséquent, la procédure sera suspendue (art. 126 al. 2 CPC), dans cette attente; Que la procédure pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente, à réception des décisions des autorités françaises dans la procédure pendante par-devant elles; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la suspension de la procédure de recours dans la cause C/4721/2022 contre l'ordonnance DTAE/1675/2022 rendue le 17 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé sur la requête CLaH80 déposée par A______ auprès des autorités françaises. Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“2 et 3); Que A______ a introduit une procédure CLaH80 en France, en retour de l'enfant; Qu'il appartient dès lors aux autorités françaises d'examiner, dans le cadre de cette requête, la question de la résidence habituelle de l'enfant, dans l'appréciation d'un éventuel déplacement international d'enfant, dans les formes procédurales et les délais prévus par la Convention; Que si les autorités françaises parvennaient à la conclusion que la résidence habituelle de l'enfant était en France, il n'y aurait pas de déplacement; Que si les autorités françaises parviennent à la conclusion que cette résidence était en Suisse, elles devront déterminer si le déplacement est licite ou illicite; Que si ce déplacement devait être considéré comme illicite, elles pourront décider si retour il doit y avoir ou non; Qu'afin d'éviter toute décision potentiellement contradictoire et en l'absence d'urgence à la prise d'éventuelles mesures relatives aux droits parentaux à Genève, il est nécessaire de permettre aux autorités françaises de répondre aux questions rappelées ci-dessus dans le cadre de la requête CLaH80 dont elles sont saisies; Que par conséquent, la procédure sera suspendue (art. 126 al. 2 CPC), dans cette attente; Que la procédure pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente, à réception des décisions des autorités françaises dans la procédure pendante par-devant elles; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la suspension de la procédure de recours dans la cause C/4721/2022 contre l'ordonnance DTAE/1675/2022 rendue le 17 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé sur la requête CLaH80 déposée par A______ auprès des autorités françaises. Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Entscheide über die Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO gelten als Instruktionsverfügungen und unterliegen dem zehntägigen Beschwerdefristregime von Art. 321 Abs. 2 ZPO; der Rekurs ist bei der zuständigen kantonalen Rekurs-/Berufungsinstanz einzureichen.
“________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.”
“________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.”
Eine mit Art. 126 Abs. 2 ZPO bezeichnete Ordonnance de suspension (Sistierung) gilt als Instruktionsverfügung und kann als Beschwerde nach Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden.
“Les deux procédures étaient ainsi étroitement dépendantes entre elles et l'issue de la cause C/1______/2021 avait effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. La décision à attendre aurait – au moins en fait – un effet obligatoire. Il y avait un risque évident de décisions contradictoires et la cause C/1______/2021 étant au stade de la conciliation, il n'y avait pas de raison objective de penser que le principe de célérité ne serait a priori pas respecté. Il convenait dès lors de suspendre la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une décision ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure en violation des dispositions procédurales régissant la suspension ainsi que du principe de célérité et de la garantie de l'accès au juge. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art.”
“b Dans sa réponse du 27 septembre 2021, D______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours qu'elle avait formé contre l'arrêt de la Cour du 19 avril 2021. c.c Par courrier daté du 8 octobre 2021, A______ SA et SI B______ ont sollicité du Tribunal qu'un délai leur soit octroyé pour répliquer, compte tenu de la survenance de faits qui devaient être portés à la connaissance du Tribunal. d. Dans son ordonnance du 8 octobre 2021, le Tribunal a retenu que vu la procédure et les faits allégués, il convenait d'ordonner la suspension de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une décision ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 2. Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne leur laissant pas le temps de déposer une réplique à la suite de l'envoi de la réponse de l'intimée. 2.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.”
“Elle a qualifié de non pertinent et contesté l'allégué de la bailleresse sur l'appartenance de la société anonyme au groupe B______ à l'instar de D______ SA. Par duplique, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a persisté dans ses conclusions. b. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal, se référant notamment à "la procédure C/1______", a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur "la problématique de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2023". FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, tandis que B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. La première a notamment relevé que la procédure C/1______/2023 concernait des baux distincts conclus avec des sociétés tierces, dans des situations différentes. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Par ordonnance OCBL/153/2024 du 26 novembre 2024, la Commission de conciliation a ordonné la suspension de la présente procédure dans l'attente de droit jugé dans la procédure C/3______/2022. Elle a considéré que C______, A______ et B______ remettaient en cause le fait d'avoir été valablement actionnés. La présente procédure et celle objet de la cause C/3______/2022 portaient sur le même complexe de fait. Il se justifiait d'attendre l'issue de cette dernière afin de connaître les parties définitivement admises au litige dans la procédure en cause. C. a. Par acte expédié le 9 décembre 2024 à la Cour de justice, C______, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Ils ont conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la demande en fixation judiciaire du loyer, objet de la présente procédure. b. D______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé par la Cour à cet effet. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CPC. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art.”
“La demande principale avait été formée avant que l'autorisation DD 3______/1 ne soit délivrée, ce qui démontrait qu'il était d'emblée envisagé qu'elle perde son objet en cours de procédure. Le principe de célérité commandait en outre de ne pas suspendre. Les propriétaires ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. La décision de suspension de la procédure administrative faisait l'objet d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice, formé par les consorts A______/B______/C______. Cette autorité était également saisie de la décision de suspension de la demande de révision de l'autorisation principale. La procédure pénale progressait au Ministère public; elle avait justifié la suspension de la procédure administrative. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants ont produit des arrêts de la Chambre administrative de la Cour, rendus après que la cause avait été gardée à juger sur requête de suspension par le Tribunal. Ils concluent à la recevabilité de ceux-ci, en tant que faits notoires, respectivement au titre de la jurisprudence. 2.1 L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.”
Die Sistierung ist nur ausnahmsweise gerechtfertigt und setzt Zweckmässigkeit bzw. einen realen, objektiven Grund voraus. Die Anordnung liegt im Ermessen des Gerichts; dieses hat jedoch eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei das Beschleunigungsgebot bzw. das Recht der Parteien auf zügige Verfahren zu berücksichtigen ist. Eine Sistierung darf nicht leichtfertig angeordnet werden und ist insbesondere dann zu prüfen, wenn die Entscheidung vom Ausgang eines anderen, bereits genügend weit fortgeschrittenen Verfahrens abhängt.
“Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 2.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC), et la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op.”
“La question de la jonction de la présente cause avec la procédure C/2______/2022 a fait l'objet d'une ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2023 dans la cause C/2______/2022 par laquelle la jonction a été refusée. Cette ordonnance a été contestée par un recours des intimés, mais pas de la recourante, (qui a conclu au déboutement des recourants de leurs conclusions tendant à la jonction des causes C/15704/2022 et C/2______/2023). La question de la jonction sort ainsi du cadre de l'ordonnance attaquée. Il en va de même de la conclusion relative au complètement de l'ordonnance du 7 juillet 2023, qui n'est, au surplus, pas motivée. Ces deux conclusions sont dès lors irrecevables. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante conteste la suspension de la procédure dans la mesure où la présente cause porte sur la question de la résiliation du bail du restaurant alors que la cause C/1______/2023 est une demande en paiement, les deux procédures étant ainsi indépendantes l'une de l'autre. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure.”
“Le Tribunal a retenu que, à teneur du système informatique du Pouvoir judiciaire, les recourants avaient introduit une ou plusieurs requêtes en cas clair tendant à l'évacuation des intimés. Il n'entendait pas instruire en parallèle un nombre indéterminé de procédures dont les objets étaient similaires, voire identiques. Il convenait de traiter en premier lieu de la question de la durée déterminée ou indéterminée du bail ainsi que du "montant judiciaire du loyer", ces deux questions étant susceptibles d'influencer directement "l'existence même d'un objet procédural" dans les autres procédures. Les recourants font valoir que la présente procédure est une procédure d'évacuation pour défaut de paiement, soit un cas clair, "qui n'a pas besoin d'attendre le jugement de la cause C/2______/2022". Cette dernière procédure avait été introduite de manière abusive par les intimés. Le bail avait pris fin, les intimés ne payaient pas leur loyer et leur causaient un dommage en se maintenant dans les locaux. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Elle doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid.”
“Die Beschwerdeführer verlangen das- selbe, nämlich die Aufhebung der vom Friedensrichteramt verfügten Sistierung des Schlichtungsverfahrens. Zudem schliesst sich die Beschwerdeführerin 2 den Ausführungen des Beschwerdeführers 1 in dessen Beschwerde vollumfänglich an. Nach dem Gesagten ist der enge Sachzusammenhang zwischen den beiden anhängigen Beschwerdeverfahren ohne Weiteres zu bejahen. Beide Verfahren befinden sich nach Leistung der erhobenen Kostenvorschüsse überdies im glei- - 8 - chen Stadium. Das Beschwerdeverfahren Nr. RU220020-O ist daher mit dem vor- liegenden Beschwerdeverfahren Nr. RU220019-O zu vereinigen und unter der letzteren Verfahrensnummer weiterzuführen. Das Verfahren-Nr. RU220020-O ist als dadurch erledigt abzuschreiben. III. 1. Nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung ist eine Sistierung auch im Schlichtungsverfahren zulässig, selbst wenn nach dem Wortlaut von Art. 126 ZPO lediglich "das Gericht" das Verfahren sistieren kann (vgl. etwa BGE 138 III 705, E. 2.3; OGer ZH RU160048 vom 31. August 2016; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. 3). Die Sistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermessen der entschei- denden Behörde. Eine Verfahrenssistierung ist indes nur gerechtfertigt, wenn sie zweckmässig ist. Dabei sind die Interessen, die für oder gegen eine Sistierung sprechen, gegeneinander abzuwägen. In erster Linie ist das Interesse an der Sis- tierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens ge- genüberzustellen. Eine Sistierung erscheint insbesondere dann zweckmässig, wenn auf andere Verfahren Rücksicht zu nehmen ist (ZR 85 (1986) Nr. 48, S. 121 f.; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. II./3.; ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 126 N 3 f.; Kaufmann, DIKE-Komm ZPO, a.a.O., Art. 126 N 8 f.). Eine Verfahrenssistierung soll nicht leichthin angeordnet werden. Es muss ein objekti- ver Grund vorliegen, welcher die Fortsetzung des Verfahrens unmöglich oder un- zweckmässig macht (BK ZPO-Frei, a.a.O., Art. 126 N 1). In die Interessensabwä- gung miteinzubeziehen ist schliesslich der Charakter des zu sistierenden Verfah- rens, wobei dieser aber nicht alleine ausschlaggebend sein darf (vgl.”
Das Gericht verfügt über ein weites Ermessen, Sistierungen gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO anzuordnen. Eine Sistierung darf aber nur aus tatsächlichem Bedarf und auf objektiven Gründen beruhend verfügt werden; sie ist nicht leichtfertig zu treffen und kommt nur ausnahmsweise in Betracht, zumal dem Beschleunigungsgebot (célérité) Rechnung zu tragen ist. Die Entscheidung ist zu begründen; es genügt eine zumindest kurze Darlegung der massgeblichen Gründe, damit das Rechtsmittelgericht und die Parteien die Entscheidungsgrundlage nachvollziehen und gegebenenfalls rügen können.
“2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée qu'aucune des parties n'a conclu à la suspension de la présente procédure devant le Tribunal.”
“2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée qu'aucune des parties n'a conclu à la suspension de la présente procédure devant le Tribunal.”
“Il ne lui apparaît pas non plus opportun que les procédures prud'homales soient traitées en priorité, alors qu'elle continue à subir un préjudice et qu'il apparaît urgent de statuer dans la présente cause. La citée sollicite également l'apport des procédures prud'homales précitées, au motif que, n'étant pas partie à ces procédures, elle n'y a pas accès et ne peut se défendre sur des allégués y relatifs, en lien avec des éléments dont elle ignorerait tout. La requérante s'y oppose, relevant la mauvaise foi de la citée qui, d'un côté, prétend tout ignorer des procédures prud'homales et qui, d'un autre, produit l'ordonnance rendue le 21 août 2023 sur mesures provisionnelles dans la cause opposant A______ SA à L______ (cause JP23.2______). Elle soutient que sa partie adverse – agissant de manière consensuelle et organisée avec ses employés – a pleinement connaissance et accès à ces procédures connexes. 2.1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid.”
Die Sistierung nach Art. 126 ZPO erfolgt im Rahmen richterlichen Ermessens. Über eine Sistierung ist mit der nötigen Zurückhaltung und unter Beachtung des Beschleunigungsgebots sowie des Anspruchs auf Gewährung der Justiz zu entscheiden; das Bundesgericht überprüft dieses Ermessen nur zurückhaltend.
“Juni 2024 befunden haben wird" bedeute, dass das Verfahren für die Dauer eines über drei Instanzen geführten Prozesses sistiert würde, was angesichts der Kindeswohlge- fährdung und der Dringlichkeit von vornherein nicht zu rechtfertigen und nicht zweckmässig sei. Des Weiteren sei aber auch die Argumentation der Vorinstanz, wonach sinngemäss das bezirksrätliche Beschwerdeverfahren vom Ausgang des Eheschutzverfahrens abhängig sei, rechtlich unzutreffend. In Tat und Wahrheit verhalte es sich genau umgekehrt. Das Eheschutzgericht könne eine Obhutszu- teilung an die Mutter nur dann prüfen, wenn diese das Aufenthaltsbestimmungs- recht über die Kinder inne habe (act. 2 Rz. 20 ff.). Sodann sei mit dem Erlass des erstinstanzlichen Entscheids der KESB auch die Zuständigkeit der Rechtsmittel- behörde fixiert. Das Bezirksgericht Meilen könne folglich über den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Mutter nicht mehr entscheiden (act. 2 Rz. 24 ff.). Die Sistierung des bezirksrätlichen Verfahrens sei falsch und nicht gerechtfer- tigt (act. 2 Rz. 35). IV. 1.Das Verfahren kann gemäss Art. 126 ZPO sistiert werden, wenn die Zweck- mässigkeit dies verlangt. Über eine Verfahrenssistierung ist mit der nötigen Zu- rückhaltung und unter Beachtung des Justizgewährungsanspruchs der Parteien, des Beschleunigungsgebots sowie der Verfahrensart nach richterlichem Ermes- sen zu entscheiden (vgl. BGE 130 V 90 E. 5 = Pra 94 [2005] Nr. 57; BSK ZPO- GSCHWEND, Art. 126 N 2, 10; STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,”
“Bei Art. 128 PatG und Art. 126 ZPO handelt es sich um "Kann-Bestimmungen". Sie räumen dem Gericht ein erhebliches Ermessen ein (vgl. Urteile 4A_249/2018 vom 12. Juli 2018 E. 3; 4A_307/2016 vom 8. November 2016 E. 2.4; 4A_409/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 4; 4A_683/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.1; ferner Urteil 4A_386/2020 vom 17. August 2020 E. 6). Entsprechend schreitet das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung ein (BGE 143 III 261 E. 4.2.5; 140 III 159 E. 4.2). Art. 128 lit. b PatG soll namentlich verhindern, dass der vom Patentinhaber Beklagte im schweizerischen Patentverletzungsprozess zu Unterlassung oder Schadenersatz verurteilt, das europäische Patent nachträglich im Einspruchsverfahren indes ganz oder teilweise widerrufen wird (Botschaft vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes, BBl 1976 II 109 zu Art. 127-129 PatG; MARK SCHWEIZER, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 2 zu Art. 128 PatG). Die Norm ist denn auch auf den Fall zugeschnitten, in dem der Beklagte den Sistierungsantrag stellt und dem regelmässig das Interesse des klägerischen Patentinhabers gegenüberzustellen ist, sein Patentrecht effektiv und zeitnah durchzusetzen (siehe PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar, 3.”
Bei der Interessenabwägung sind namentlich die Dauer und Dringlichkeit der Sache, das Verhalten der Parteien (sowie der Behörden) und die konkreten Verfahrensumstände (z. B. Natur und Umfang des Streitgegenstands und die erforderlichen Verfahrensoperationen) zu berücksichtigen.
“1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela étant, les pièces jointes au recours constituant des pièces dites « de forme », elles sont recevables. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la procédure serait devenue sans objet, dès lors que la requête du 22 février 2021 tendrait principalement à faire inscrire feu W.________ comme administrateur de B.________ SA, respectivement à le faire constater à titre rétroactif ; de l’avis du recourant, le décès du susnommé empêcherait de donner suite à sa prétention, dès lors que la qualité d’administrateur serait personnelle et qu’elle ne pourrait ainsi passer à ses héritiers. Par ailleurs, le recourant soutient que la suspension de la procédure contreviendrait au principe de célérité. Il fait en particulier valoir qu’un temps important pourrait s’écouler avant que le certificat d’héritier(s) puisse être délivré et que des travaux urgents de toiture devraient être entrepris pour le compte de B.________ SA. 3.2 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6916). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6), le juge disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. Ces principes sont également applicables en procédure sommaire (TF 5A_411/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 L’argument du recourant selon lequel la procédure serait devenue sans objet ne peut être suivi.”
“Wenn die Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben, gewährt Art. 114 ZPO zwar jedem Ehegatten einen absoluten Scheidungsanspruch (Althaus/Huber, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 114 ZGB N 3 und 18). Daraus kann entgegen der Ansicht des Ehemanns (vgl. Beschwerde Rz. 3) aber nicht geschlossen werden, dass ein Scheidungsverfahren nicht in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 ZPO sistiert werden dürfte, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Das Interesse des Ehemanns an der Verwirklichung seines Scheidungsanspruchs ist jedoch bei der Gewichtung des Interesses an der Beschleunigung des Verfahrens zu berücksichtigen. Der Ehemann macht geltend, sein Scheidungsanspruch ergebe sich auch aus dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK (Beschwerde Rz. 3). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Aus der erwähnten Bestimmung lässt sich weder ein Recht auf Scheidung noch ein solches auf eine weitere Ehe ableiten, solange das Zusammenleben mit der Drittperson möglich ist (Villiger, Handbuch der EMRK, 3. Auflage, Zürich 2020, N 675; vgl. EGMR Johnston und andere gegen Irland vom 18. Dezember 1986 [9697/82] §§ 5658; kritisch Wildhaber, in: Pabel/Schmahl [Hrsg.], Internationaler Kommentar zur EMRK,”
Eine Verfügung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO (Sistierung der Verfahren) kann mit dem Rekurs angefochten werden (Art. 319 ff. ZPO). Es handelt sich um den formellen Rechtsmittelweg des Rekurses (nicht der Berufung); das Rekursverfahren ist bei der zuständigen kantonalen Rekurs- bzw. Chambre-des-recours-Instanz einzureichen.
“________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42/JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt TF 4C.”
“Par acte daté du 21 janvier 2024, déposé à la poste suisse le 22 janvier 2024 à 23h59 selon le suivi (timbre postal du 23 janvier 2024), C.________ (ci-après : la recourante ou la demanderesse) a recouru contre la décision précitée. Par acte du 24 février 2024, déposé à la poste suisse le 26 février 2024 (timbre postal du 27 février 2024), W.________ (ci-après : le recourant ou le demandeur) a également recouru contre cette décision. 10. 10.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 10.2 Aux termes de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 11. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art.”
“________ et le Service de prévoyance et d’aide sociales – BRAPA à D.________, jusqu’à droit connu sur la demande AI de ce dernier (II) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (V). Au pied de cette ordonnance est indiquée expressément comme voie de droit celle du recours au sens des art. 319 ss CPC. 3. Assisté d’un avocat, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée par acte du 15 novembre 2021, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la reprise de l’instruction et le prononcé d’un jugement sur le fonds. Dans le même acte, il a préalablement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Hüsnü Yulmaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 30 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 4. En l’occurrence, l’ordonnance querellée est une décision de suspension de la procédure rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, dans un délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3, JdT 2012 III 192 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1). 5. En l’espèce, l’ordonnance de suspension querellée étant une ordonnance d’instruction, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en application des art.”
“Par courrier 19 août 2020, K.________ a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure [...]. Elle a notamment soutenu le fait que la défenderesse invoquait les mêmes arguments dans le cadre des deux affaires, soit une exception à la responsabilité au sens de l’art. 5 al. 1 let. e LRFP (Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits du 18 juin 1993 ; RS 221.112.944). Par courrier du 26 août 2020, L.________SA s’est opposée à la suspension de l’instruction de la cause. Par courrier du 29 septembre 2020, K.________ a confirmé la teneur de son courrier du 19 août 2020. Par courrier du 29 septembre 2020, L.________SA a conclu au rejet de la requête de suspension. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“c) Par courrier du 4 novembre 2020, la juge déléguée a imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai échéant au 25 novembre 2020 pour se déterminer sur la requête de suspension. Par courrier du 25 novembre 2020, B.A.________ a indiqué s’en rapporter à justice sur cette question. Par courrier du 25 novembre 2020, A.A.________ s’est opposé à la requête de suspension et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de conciliation du 23 juillet 2020, et, très subsidiairement, au rejet de ladite requête. Le 26 novembre 2020, la requérante a réitéré sa requête de suspension. En droit : 1. La procédure de conciliation peut être suspendue aux conditions de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 138 III 705 consid. 2). Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours déposés par R.________ et A.A.________ sont recevables. 2. Les recours formés respectivement par R.________ et A.A.________ dans les causes CC20.006610 et CC20.029314 présentent une connexité étroite. Les décisions de suspension ont en effet été rendues dans le cadre de procédures dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les trois causes CC20.006610-201832, CC20.006610-201833 et CC20.029314-201852 pour être traitées dans le présent arrêt. 3. 3.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Das Gericht kann das Verfahren nach Art. 126 ZPO sistieren, namentlich bis über die Zuständigkeit oder eine Entscheidung eines zuvor angerufenen Gerichts entschieden ist. Insbesondere in Fällen von Litispendenz ist es gerechtfertigt, das später angerufene Gericht vorerst zu suspendieren und das weitere Vorgehen von der Kompetenzentscheidung des zuerst angerufenen Gerichts abhängig zu machen.
“1 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tranché la question de la compétence qui lui était soumise, soit celle de la recevabilité de la demande du 23 novembre 2023, et d’avoir suspendu la cause d’office alors que l’intimée requérait une suspension à titre subsidiaire, dans le cas où la demande précitée aurait été jugée recevable. La recourante considère que, même en cas de suspension, le premier juge devait reconnaître sa compétence, à tout le moins provisoirement. Elle se plaint à cet égard d’un déni de justice et d’une violation de la maxime de disposition. 3.2 En cas de litispendance, l’art. 59 let. d CPC prévoit l’irrecevabilité de la demande introduite en second lieu. Rien n’empêche cependant le juge, si le premier tribunal saisi n’a pas encore statué sur la recevabilité de la demande qui lui a été adressée, de suspendre le traitement de la deuxième demande jusqu’à cette décision, puis ensuite, si le premier tribunal s’est déclaré compétent, de prononcer l’irrecevabilité (Haldy, in Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 126 CPC). 3.3 Les arguments de la recourante sur ce point confinent à la mauvaise foi. On comprend très clairement à la lecture du prononcé entrepris que le premier juge a décidé de surseoir à statuer précisément sur sa compétence en attendant la décision de la Cour des assurances sociales à ce sujet. Il n’y a donc aucun déni de justice, ni refus de statuer sur la question, pas plus qu’il n’y a d’admission « implicite » de sa compétence. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge, alors qu’elle ne se serait pas opposée à la suspension. Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art.”
“Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n. 1263). Outre que l’auteur de doctrine cité par le recourant se réfère, à titre d’exemple, au cas du tribunal étatique saisi en premier lieu dans le but manifeste de retarder la procédure d’arbitrage, cette condition n’apparaît de toute manière pas remplie, dans la mesure où l’on ne voit pas pour quels motifs le recourant aurait saisi en premier lieu le tribunal arbitral, en alléguant la sauvegarde de ses droits compte tenu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], si l’incompétence de ce tribunal était évidente. La suspension prononcée par le premier juge relève ainsi de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie et non de l’art. 126 CPC. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 126 CPC au regard du principe de célérité ne sont pas pertinents. Quant à l’existence d’un risque – théorique – de double suspension, celui-ci ne saurait faire obstacle à la suspension que doit prononcer le premier juge conformément à l’art. 372 al. 2 CPC. A noter également que le recourant a fait le choix de saisir en premier lieu le Tribunal arbitral du sport et de requérir par la suite la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur celle déposée en second lieu auprès du tribunal étatique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi se plaindre d’un risque de double suspension pour s’opposer à la décision de suspension prise par le tribunal étatique et conforme à la doctrine majoritaire. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
“De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, in JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Le CPC n'a pas repris le principe de l'art. 35 al. 1 LFors abrogée, selon lequel, en cas d'actions identiques, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Selon plusieurs commentateurs du Code de procédure civile, le deuxième tribunal saisi ne devrait toutefois pas immédiatement rendre une décision d'irrecevabilité après avoir eu connaissance de la litispendance, mais il devrait suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC, dans l'attente que le premier tribunal saisi ait admis sa compétence ou soit entré en matière sur le fond (Domej, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
Bei Mainlevée- und ähnlichen summarischen Verfahren besteht nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich in der Regel kein Anlass zur Sistierung. Wegen ihres summarischen Charakters hängt die Entscheidung typischerweise nicht vom Ausgang anderer Prozesse ab und kann fallbezogen aufgrund der vorliegenden Akten getroffen werden. Eine Sistierung bleibt jedoch ausnahmsweise möglich, wenn ein tatsächliches Bedürfnis dafür vorliegt.
“319 CPC et les références citées), que l’autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu afin de prévenir le risque d’un prolongement sans fin du procès (Colombini, loc. cit. et les arrêts cités) ; attendu que U.________ a requis la suspension de la procédure "jusqu'à droit connu dans le cadre d'un procès à intervenir, qui aura pour objet l'invalidation du contrat litigieux" (cf. procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2021, page 1), que la première juge a refusé de suspendre la procédure, le requérant "ne rendant pas vraisemblable l'existence de motifs d'opportunité commandant une suspension de cause ; la procédure dont [il] se prévaut n'est en effet pas pendante à ce jour ; le principe de célérité doit par ailleurs primer dans la présente cause, soumise à la procédure sommaire" (cf. procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2021, page 1) ; attendu qu'en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC) et doit être exceptionnelle, en cas de doute, le principe de célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), devant l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC), que selon la jurisprudence de la cous de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF, 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités) ; attendu qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure de mainlevée "étant donné qu'un prononcé de mainlevée permettrait la saisie du bien immobilier en question et sa vente aux enchères, alors que le titre à la mainlevée invoqué est manifestement nul de plein droit", que cet argument est sans pertinence, dès lors que la poursuite faisant l'objet de la présente procédure est actuellement suspendue – de fait – en raison de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, si bien qu'à ce stade, la poursuite ne peut pas être continuée ni par conséquent de saisie être effectuée, que quant à la prétendue nullité du titre, il s'agit d'un moyen libératoire que le recourant peut faire valoir dans la procédure de mainlevée, de sorte qu'on ne discerne pas quel serait le préjudice qu'il subirait du fait de la non suspension de celle-ci, que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas démontrée, que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art.”
“La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Au surplus, il a déjà été répondu au recourant que l’assistance d’un avocat en deuxième instance serait inutile à ce stade, le recours, motivé, ayant déjà été déposé. c) A réitérées reprises dans son acte de recours, comme il l’a fait en première instance, le recourant requiert la suspension de la procédure. Il reproche par ailleurs à la juge de paix de n’avoir pas répondu à sa requête de suspension du 11 janvier 2021. Ce dernier grief tombe à faux, la première juge ayant traité de manière aussi complète que pertinente, dans sa lettre aux parties du 9 mars 2021, les dernières requêtes de suspension déposées par le recourant. La suspension de la procédure peut être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités). En l’espèce, il n’existe aucun motif de suspendre la procédure de recours contre le prononcé de mainlevée attaqué. La cour de céans est parfaitement en mesure de se prononcer sur la base des éléments au dossier. Au surplus, il a été constaté en première instance que la plainte au sens de l’art. 17 LP pendante devant le tribunal d’arrondissement dont le recourant se prévalait pour obtenir la suspension de la procédure de mainlevée avait été rejetée par une décision définitive et exécutoire ; quant à la procédure qui serait actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, elle n’est pas établie.”
“aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait. Au surplus, le premier juge a rappelé la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités). c) Les motifs du premier juge sont suffisants et pertinents. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé IV. Le recourant conclut également dans son acte de recours à la suspension de la procédure, mais ne démontre toutefois pas l’existence d’un motif de suspendre celle-ci.”
Auch in summarischen Verfahren kann nach Art. 126 ZPO eine Sistierung angeordnet werden, wenn ein objektiver, abzuwägender Grund vorliegt, der das Gebot der Verfahrenszügigkeit überwiegt. Eine solche Sistierung kommt namentlich in Betracht, um widersprüchliche Entscheide zu vermeiden oder vorentscheidende Fragen in einem parallelen Verfahren klären zu lassen.
“4 ad art. 126; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).”
“4 ad art. 126; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).”
“4 ad art. 126; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).”
Bei offensichtlicher Unrichtigkeit eines Schiedsgutachtens ist in der Lehre umstritten, ob das Verfahren nach Art. 126 ZPO zu sistieren ist, bis ein verfahrens- und inhaltlich mangelfreies neues Schiedsgutachten vorliegt. Während Autoren wie Göksu und Angstmann ein solches Sistierungsmodell in Erwägung ziehen, lehnt Müller dies ab und spricht sich dafür aus, die streitigen Tatsachen im gerichtlichen Beweisverfahren festzustellen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass ein vom Gericht eingeholtes Gutachten die zu klärende Beweisfrage häufig bereits erledigt.
“Wie die Klägerin richtig bemerkt (Urk. 2 Rz 64), ist zum Nachweis der offensichtlichen Unrichtigkeit eines Schiedsgutachtens vom Sachgericht in aller Re- gel im Rahmen des Beweisverfahrens ein Gutachten einzuholen (Müller, a.a.O., Art. 189 N 64; BSK ZPO-Dolge, Art. 189 N 54; Göksu, a.a.O., N 129). Da sich die zu klärende Frage auf die offensichtliche Unrichtigkeit des Schiedsgutachtens be- schränkt und die Parteien nach wie vor an die Schiedsgutachtervereinbarung ge- bunden bleiben, stellt sich die Frage, ob im Falle der offensichtlichen Unrichtigkeit des (ersten) Schiedsgutachtens von den Parteien die Erstellung eines (zweiten) Schiedsgutachtens in Auftrag zu geben wäre, wobei das Gericht das Verfahren zu sistieren hätte (Art. 126 ZPO), bis ein verfahrensmässig und inhaltlich mangelfreies neues Schiedsgutachten vorliegt (vgl. Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, Das Schiedsgutachten im schweizerischen Recht, 2020, N 324 ff.; die Frage verneinend Müller, a.a.O., Art. 189 ZPO N 49 a.E., der sich dafür ausspricht, die Tatsachen, die durch das Schiedsgutachten hätten festgestellt werden sollen, auf dem Wege des Beweisverfahrens festzustellen). Ein solches Vorgehen würde im vorliegenden Fall jedoch nicht zu einer befriedigenden Lösung führen. Zunächst gilt es zu beden- ken, dass bereits durch das zum Nachweis der offensichtlichen Unrichtigkeit einzu- holende gerichtliche Gutachten die strittige Tatsache (hier: der tatsächliche Ver- kehrswert der Liegenschaft) festgestellt und die umstrittene Beweisfrage geklärt würde. So hat die Klägerin vor Vorinstanz ausdrücklich die Erstellung eines gericht- lichen Gutachtens über den Wert der Liegenschaft verlangt, um die Unrichtigkeit der beiden eingeholten Schätzungen nachzuweisen (Urk.”
Die Ablehnung einer Sistierung gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO ist kantonal nur eingeschränkt sofort anfechtbar. Ein selbständiger Rechtsbehelf ist nur eröffnet, wenn die Beschwerdeführende darlegt und nachweist, dass durch die Nichtsistierung ein schwer bzw. schwierig wiedergutzumachender Nachteil (préjudice difficilement réparable) droht.
“2 CPC précise que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; ATF 138 III 705 consid. 2.1 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cela n’exclut cependant pas une remise en cause dans un appel ou recours dirigé contre la décision finale (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). 5.2 La décision entreprise, par laquelle la présidente a rejeté une requête de suspension formulée par le recourant, fondée sur l’art. 126 al. 1 CPC, participe à la conduite des débats et doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Ecrit et motivé, le recours a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5.3 5.3.1 La loi ne prévoit pas la possibilité d’un recours contre le refus de la suspension de la procédure. Il convient ainsi d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel risque (CREC 21 août 2024/201 ; CREC 11 juin 2024/146 ; CREC 15 octobre 2020/239). 5.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid.”
“3 Par acte du 23 janvier 2024, la recourante a requis la suspension de la procédure civile susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, et à ce qu’il soit sursis à la fixation d’un nouveau délai de réponse jusqu’à droit connu sur la requête en suspension de la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le délai de réponse imparti soit prolongé. En droit : 1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; CREC 11 juin 2024/146 ; CREC 2 mai 2024/119 ; CREC 10 mai 2023/97). 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 6 décembre 2023/258). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 141 III 80 consid.”
“Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du prononcé du 4 avril 204 et à l’admission de la requête de suspension du 10 novembre 2023. Les recourants ont en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours. G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 2 mai 2024/119 ; CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238). 4.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, in : Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.”
“A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a requis que la Chambre patrimoniale cantonale soit invitée à n’entreprendre aucun acte de procédure dans la présente cause, jusqu’à droit jugé respectivement sur la requête de mesures provisionnelles et sur le recours. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a ordonné la suspension des opérations de procédure de première instance jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238). 3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, in : Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid.”
Das Gesetz gilt grundsätzlich auch für das Summarverfahren; im Rechtsöffnungsverfahren sind jedoch erhöhte Anforderungen an eine Sistierung zu stellen. Eine Sistierung kann anstelle einer Fristerstreckung erwogen werden, wobei zu beachten ist, dass nach Auffassung der Rechtsprechung fraglich ist, ob damit allein eine einzelne Frist (statt des ganzen Verfahrens) sistiert werden kann. Sodann ist in der Regel erforderlich, dass das andere Verfahren bereits weit genug vorangeschritten ist; andernfalls kann eine Sistierung mit dem Beschleunigungsgebot unvereinbar sein. Die Sistierung richtet sich nach der Zweckmässigkeit und muss nicht unbedingt zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
“Ein Verfahren kann sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Grundsätzlich gilt dies auch für Summarverfahren. Im Rechtsöffnungsverfahren sind in Bezug auf die Gründe einer Sistierung aber erhöhte Anforderungen zu stellen (STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 63 zu Art. 84 SchKG; ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 100 f. zu Art. 84 SchKG).”
“Nachdem beim Zivilkreisgericht das Gesuch der Berufungsbeklagten um nachperemptorische Verlängerung der Prosekutionsfrist vom 23. März 2021 eingegangen war, erwog die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 24. März 2021, eine nachperemptorische Fristverlängerung könne der Problematik, dass zum damaligen Zeitpunkt über die Berufung gegen den Bestätigungsentscheid zur vorläufigen Vormerkung des provisorischen Bauhandwerkerpfandrechts noch nicht entschieden worden sei, «nicht begegnet werden». Der Vorderrichter verwarf eine Fristerstreckung, da nicht abgeschätzt werden könne, bis wann der Entscheid des Kantonsgerichts im Rechtsmittelverfahren vorliegen werde und bis wann die Prosekutionsfrist somit erstreckt werden müsste. Stattdessen sei eine «Sistierung der entsprechenden Frist im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO in Erwägung zu ziehen», wobei den Berufungsklägern hierzu vor einem allfälligen Entscheid das rechtliche Gehör zu gewähren sei. Die Vorinstanz wies das Fristerstreckungsgesuch im Verfügungsdispositiv zwar nicht förmlich ab. Im Kontext mit den zitierten, vorinstanzlichen Erwägungen, wonach bei der vorliegenden Fallkonstellation eine Fristerstreckung einen untauglichen Behelf darstelle, ist der verfahrensleitende Entscheid aber nicht anders aufzufassen, als dass damit das Gesuch der Berufungsbeklagten vom 23. März 2021, wenn auch nicht explizit, zumindest aber implizit abgewiesen wurde. Ob nach dem Wortlaut von Art. 126 ZPO, wo ausschliesslich von einer Sistierung des Verfahrens die Rede ist, eine einzelne Frist, wie in der Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 24. März 2021 in Erwägung gezogen, überhaupt sistiert werden kann, ist mehr als fraglich, muss vorliegend jedoch nicht abschliessend beurteilt werden. Wie der Berufungskläger zutreffend darauf hingewiesen hat, zog der Vorderrichter eine Fristsistierung mit Verfügung vom 24.”
“Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung des Beschleunigungsgebots, da sie die Sistierung des Verfahrens als verspätet erachtet. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, muss die Sistierung eines Verfahrens nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen; Art. 126 Abs. 1 ZPO setzt dies nicht voraus, sondern massgebend ist vielmehr die Zweckmässigkeit der Sistierung. In ihrer Vernehmlassung wies die Vorinstanz richtigerweise darauf hin, dass es nicht auszuschliessen gewesen wäre, dass selbst die Dreierkammer an der Hauptverhandlung noch zum gleichen Schluss hätte kommen können, was dagegenspricht, dass eine Sistierung nur im frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen darf. Vorliegend erfolgte die Sistierung des Verfahrens nach Abschluss des doppelten Schriftenwechsels und im Rahmen des vertieften Studiums aller Prozessakten zwecks Vorbereitung der nächsten Verfahrensschritte, was nicht beanstandet werden kann, zumal die Konnexität der beiden Klagen und damit implizit die Möglichkeit der Sistierung in der Klageantwort vom 8. Juni 2020 vorgebracht wurde (vgl. etwa Rz. 30 der Klageantwort) und sich die Parteien erst im zweiten Schriftenwechsel konkret dazu geäussert hatten (vgl. vorstehende E. 2.3.2). Das Beschleunigungsgebot ist durch den Zeitpunkt der Sistierung daher nicht verletzt, weshalb sich die entsprechende Rüge als unberechtigt erweist.”
“1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes. En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2). 2.2 En l'espèce, la procédure C/2______/2020 s'est achevée par le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 le 27 mai 2022, de sorte qu'il n'existe plus de risque de décisions contradictoires avec cette procédure. S'agissant de la procédure C/3______/2021, la question de la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 n'est pas déterminante pour la solution du présent litige (cf. infra consid. 6.3). En ce qui concerne la question de l'interdiction de postuler, les juridictions qui se sont prononcées jusqu'à présent sur ce point ont de manière unanime débouté le recourant, de sorte que l'on ne saurait retenir l'existence d'un risque de décisions contradictoires justifiant le prononcé de la suspension de la procédure. Le recourant sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusion. 3. Le recourant invoque l'application de l'art. 132 CPC. 3.1 Selon l'art. 132 al.”
Art. 126 Abs. 1 ZPO kann nach der Praxis auch in analoger Anwendung auf besondere Verfahrenskonstellationen (insbesondere Wiedererwägungsgesuche) zur Sistierung der weiteren Befassung herangezogen werden; eine solche Sistierung ist nicht notwendigerweise an die Eröffnung eines neuen Verfahrens gebunden.
“Dezember 2022 sei nicht klar, welche dieser Vorgehensweisen sie gewählt habe. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Aufgrund der Formulierung der Verfügung vom 12. Dezember 2022 ist zwar nicht ganz klar, ob die Aufsichtsbehörde zwecks Entscheids über das Wiedererwägungsgesuch ein neues Verfahren eröffnet hat oder nicht. Aus der Verfügung ergibt sich aber zweifelsfrei, dass die Präsidentin der Aufsichtsbehörde die weitere Befassung mit dem Wiedererwägungsgesuch bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens [...] sistiert und das Wiedererwägungsgesuch nicht formlos retourniert hat. Ob die weitere Befassung mit dem Wiedererwägungsgesuch vor oder nach der Eröffnung eines neuen Verfahrens sistiert wird, ist für die Beschwerdeführerin völlig irrelevant. Diesbezüglich ist daher auf ihre Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten (vgl. Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO). Im Übrigen ist nicht ersichtlich, weshalb es nicht zulässig sein sollte, die weitere Befassung mit einem Wiedererwägungsgesuch in analoger Anwendung von Art. 126 Abs. 1 ZPO unabhängig von der Eröffnung eines neuen Verfahrens zu sistieren.”
Die Sistierungsanordnung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO ist gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b ZPO). Die Zulässigkeit des Rechtsmittels ist in den angeführten Entscheidungen bestätigt; die Prüfung im Beschwerdeverfahren ist dabei auf Gesetzesverletzungen und offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt. Vorinstanzliche Akten werden im Verfahren regelmässig beigezogen.
“90, avec suite de frais et dépens. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a dupliqué. Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. B______ SA ne s'y est pas opposée. Elle a ultérieurement dupliqué. Sur quoi, la FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est encore déterminée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation reposait sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Par ordonnance du 28 mai 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. Elle a par ailleurs déclaré "préciser sa conclusion 6 de la manière suivante: ordonner la mainlevée définitive de l'opposition formée […] aux poursuites n° 4______ et 5______". B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Par ordonnance du 21 mai 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. Elle a par ailleurs déclaré "préciser sa conclusion 6 de la manière suivante: ordonner la mainlevée définitive de l'opposition formée […] à la poursuite n° 4______". B______ SA ne s'y est pas opposée. Elle a ultérieurement dupliqué sur demande reconventionnelle. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles déposées par la recourante sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués nouvellement formulés par les parties. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. Elle a par ailleurs déclaré "préciser sa conclusion 6 de la manière suivante: ordonner la mainlevée définitive de l'opposition formée […] aux poursuites n° 5______ [sic] et 6______". B______ SA ne s'y est pas opposée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Subeventualiter sei Ziffer 3 des Dispositivs des Beschlusses CG210007- M/Z06 vom 6. Februar 2024 dahingehend zu korrigieren, dass das Ver- fahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des laufenden SUVA-Verfah- rens bezüglich Integritätsentschädigung der Klägerin sistiert werde. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin [Beklagte]." Die gleichen Anträge stellte die Klägerin während laufender Beschwerde- frist bereits vor Vorinstanz in ihrem Wiedererwägungsgesuch vom 9. Februar 2024 (act. 8/43). Dieses stützt sie auf das vom Unfallversicherer in Auftrag gege- bene polydisziplinäre medizinische Gutachten (asim-Gutachten) vom 31. Dezem- ber 2023, das ihrem Rechtsvertreter am 6. Februar 2024 zugestellt worden sei (act. 8/43 Rz. 6). 2.2.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1-45). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 3.Die Sistierung ist mit Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsan- - 4 - wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Dans le corps de cet acte, rédigé de manière confuse et prolixe, les bailleurs ont indiqué que la procédure ordinaire était applicable. f. Le 23 octobre 2023, le Tribunal a transmis la demande et les pièces aux locataires et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la suspension de la présente procédure "dans l'attente du sort de la cause C/2______/2022". g. Le 31 octobre 2023, les locataires ont fait savoir au Tribunal que la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause précitée leur semblait opportune. h. Les bailleurs se sont opposés à la suspension. i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de la suspension à une date qui ne ressort pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles déposées par les recourants sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, à l'instar des allégués s'y rapportant. 2. Le Tribunal a retenu que, à teneur du système informatique du Pouvoir judiciaire, les recourants avaient introduit une ou plusieurs requêtes en cas clair tendant à l'évacuation des intimés. Il n'entendait pas instruire en parallèle un nombre indéterminé de procédures dont les objets étaient similaires, voire identiques. Il convenait de traiter en premier lieu de la question de la durée déterminée ou indéterminée du bail ainsi que du "montant judiciaire du loyer", ces deux questions étant susceptibles d'influencer directement "l'existence même d'un objet procédural" dans les autres procédures.”
Eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO darf nicht dazu dienen, im laufenden Verfahren Revisionsgründe oder sonstige prozessuale Möglichkeiten durch blosses Abwarten eines fremden Verfahrens herbeizuführen. Insbesondere besteht nicht ohne Weiteres ein Grund, ein Revisionsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Strafverfahrens zu sistieren; dabei sind die einschlägigen Fristen (z. B. Revisionsfrist) und das Gebot der Verfahrensbeschleunigung zu beachten.
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Nachdem sich die beantragten vorsorglichen Massnahmen (vorläufige Einstellung der Be- treibung) mit dem vorliegenden Endentscheid als gegenstandslos erweisen, be- steht auch kein Grund, das Revisionsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens bei der Staatsanwaltschaft III Zürich über die Strafanzeige des Revisionsklägers gegen die Revisionsbeklagte zu sistieren. Der Ausgang des Strafverfahrens wird zeigen, ob ein Revisionsgrund im Sinne von Art. 328 Abs. 1 lit. b ZPO gegeben ist. Ein solcher Revisionsgrund kann nicht im laufenden Revi- sionsverfahren mithilfe einer Sistierung abgewartet werden. Und schliesslich be- ginnt die 90-tägige Revisionsfrist (Art. 329 Abs. 1 ZPO) ohnehin erst nach Ab- schluss des Strafverfahrens zu laufen (Gehri, OFK-ZPO, ZPO 329 N 1).”
Eine Sistierung bindet das Gericht, nicht die Parteien. Während einer Sistierung können die Parteien weiterhin Rechtshandlungen vornehmen.
“Oktober 2018 ist es nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegnerin es nicht bei dem im Jahr 2013 erstatteten Rechtsöffnungsgesuch bewenden lassen wollte, sondern dieses er- gänzte, auch weit über das Thema der Sistierung hinaus. Die Vorinstanz hat zum Antrag des Beschwerdeführers auf Wegweisung der Stellungnahme der Be- schwerdegegnerin vom 28. September 2018 geschwiegen und das Verfahren mit einem zweiten Schriftenwechsel weitergeführt. Hätte sie die Eingabe unbeachtet lassen wollen, hätte sie nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) darauf hinweisen müssen. Vorab ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer jedenfalls unter dem Ge- sichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Nachteil entstand, wurde ihm die Eingabe vom 28. September 2018 durch das Gericht doch zugestellt und er konnte sich dazu ebenso wie zum ursprünglichen Rechtsöffnungsgesuch aus dem Jahr 2013 einschränkungslos äussern. Dass die Eingabe vom 28. September 2018 während noch laufender Sistierung eingereicht wurde, ist per se nicht von Bedeutung, weil Sistierungen die Gerichte und nicht die Parteien binden (Roger Weber, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 16 zu Art. 126 ZPO); die Parteien ihrerseits kön- nen Rechtshandlungen vornehmen (Nina J. Frei, in: Alvarez et al. [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, Bern 2012, N 17 zu Art. 126 ZPO).”
Nach herrschender Lehre und Praxis fallen richterliche Fristen und zuvor angesetzte Termine bei einer Sistierung grundsätzlich dahin. Soweit in den Quellen ausgeführt, sind solche Fristen nach Aufhebung der Sistierung neu anzusetzen.
“Ja- nuar 2015 (RG act. IV.2). Mit der Aufhebung der Sistierung sei eine Frist von zehn Tagen für die Erstattung der Gesuchsantwort weiter gelaufen. Der Verlauf des vorinstanzlichen Verfahrens ist bereits aufgezeigt worden (E. 5.2). Der Beschwerdeführer hat im vorinstanzlichen Verfahren zur Wahrung der Frist Stellung genommen (RG act. I.10, Rz. 7 ff.) und weist darauf hin, dass in der Leh- re überwiegende Einigkeit bestehe, dass richterliche Fristen und Termine bei einer Sistierung ohne weiteres dahinfallen. Tatsächlich spricht sich die herrschende Lehre dafür aus, dass richterliche Fristen mit einer Sistierung dahinfallen und ent- sprechend neu angesetzt werden müssen (Julia Gschwend, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 126 ZPO; Laurent Schneuwly, in: Cha- bloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], Petit Commentaire Code de procédure civile, Basel 2021, N 7 zu Art. 126 ZPO; Weber, a.a.O., N 16 zu Art. 126 ZPO; für den Regelfall auch Daniel Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 126 ZPO; unklar Frei, a.a.O., N 16 Art. 126 ZPO; Martin Kauf- mann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 126 ZPO). Bei der ursprünglichen Fristansetzung vom 5. Januar 2015 handle es sich um eine richter- liche Frist (RG act. IV.2), die somit entfiel. Dazu kommt, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Zustellung der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 28. September 2018 (oben E. 5.4) eine Frist zur Stel- lungnahme bis zum 15. Oktober 2018 angesetzt hat (RG act. V.5 und V.6 mit Er- streckungen bis 5. November und 25. November 2018). Dass der Beschwerdefüh- rer in dieser Situation davon ausgehen konnte, dass die ursprüngliche Fristanset- zung vom 5. Januar 2015 nicht mehr beachtlich sei, ist nachvollziehbar.”
“) und weist darauf hin, dass in der Leh- re überwiegende Einigkeit bestehe, dass richterliche Fristen und Termine bei einer Sistierung ohne weiteres dahinfallen. Tatsächlich spricht sich die herrschende Lehre dafür aus, dass richterliche Fristen mit einer Sistierung dahinfallen und ent- sprechend neu angesetzt werden müssen (Julia Gschwend, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 126 ZPO; Laurent Schneuwly, in: Cha- bloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], Petit Commentaire Code de procédure civile, Basel 2021, N 7 zu Art. 126 ZPO; Weber, a.a.O., N 16 zu Art. 126 ZPO; für den Regelfall auch Daniel Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 126 ZPO; unklar Frei, a.a.O., N 16 Art. 126 ZPO; Martin Kauf- mann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 126 ZPO). Bei der ursprünglichen Fristansetzung vom 5. Januar 2015 handle es sich um eine richter- liche Frist (RG act. IV.2), die somit entfiel. Dazu kommt, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Zustellung der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 28. September 2018 (oben E. 5.4) eine Frist zur Stel- lungnahme bis zum 15. Oktober 2018 angesetzt hat (RG act. V.5 und V.6 mit Er- streckungen bis 5. November und 25. November 2018). Dass der Beschwerdefüh- rer in dieser Situation davon ausgehen konnte, dass die ursprüngliche Fristanset- zung vom 5. Januar 2015 nicht mehr beachtlich sei, ist nachvollziehbar. Von Be- deutung ist dies jedoch wegen Dahinfallens der Frist ohnehin nicht.”
“Der Verlauf des vorinstanzlichen Verfahrens ist bereits aufgezeigt worden (E. 5.2). Der Beschwerdeführer hat im vorinstanzlichen Verfahren zur Wahrung der Frist Stellung genommen (RG act. I.10, Rz. 7 ff.) und weist darauf hin, dass in der Leh- re überwiegende Einigkeit bestehe, dass richterliche Fristen und Termine bei einer Sistierung ohne weiteres dahinfallen. Tatsächlich spricht sich die herrschende Lehre dafür aus, dass richterliche Fristen mit einer Sistierung dahinfallen und ent- sprechend neu angesetzt werden müssen (Julia Gschwend, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 126 ZPO; Laurent Schneuwly, in: Cha- bloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], Petit Commentaire Code de procédure civile, Basel 2021, N 7 zu Art. 126 ZPO; Weber, a.a.O., N 16 zu Art. 126 ZPO; für den Regelfall auch Daniel Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 126 ZPO; unklar Frei, a.a.O., N 16 Art. 126 ZPO; Martin Kauf- mann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 126 ZPO). Bei der ursprünglichen Fristansetzung vom 5. Januar 2015 handle es sich um eine richter- liche Frist (RG act. IV.2), die somit entfiel. Dazu kommt, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Zustellung der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 28. September 2018 (oben E. 5.4) eine Frist zur Stel- lungnahme bis zum 15. Oktober 2018 angesetzt hat (RG act. V.5 und V.6 mit Er- streckungen bis 5. November und 25. November 2018). Dass der Beschwerdefüh- rer in dieser Situation davon ausgehen konnte, dass die ursprüngliche Fristanset- zung vom 5. Januar 2015 nicht mehr beachtlich sei, ist nachvollziehbar. Von Be- deutung ist dies jedoch wegen Dahinfallens der Frist ohnehin nicht.”
“Ja- nuar 2015 (RG act. IV.2). Mit der Aufhebung der Sistierung sei eine Frist von zehn Tagen für die Erstattung der Gesuchsantwort weiter gelaufen. Der Verlauf des vorinstanzlichen Verfahrens ist bereits aufgezeigt worden (E. 5.2). Der Beschwerdeführer hat im vorinstanzlichen Verfahren zur Wahrung der Frist Stellung genommen (RG act. I.10, Rz. 7 ff.) und weist darauf hin, dass in der Leh- re überwiegende Einigkeit bestehe, dass richterliche Fristen und Termine bei einer Sistierung ohne weiteres dahinfallen. Tatsächlich spricht sich die herrschende Lehre dafür aus, dass richterliche Fristen mit einer Sistierung dahinfallen und ent- sprechend neu angesetzt werden müssen (Julia Gschwend, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 16 zu Art. 126 ZPO; Laurent Schneuwly, in: Cha- bloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], Petit Commentaire Code de procédure civile, Basel 2021, N 7 zu Art. 126 ZPO; Weber, a.a.O., N 16 zu Art. 126 ZPO; für den Regelfall auch Daniel Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 126 ZPO; unklar Frei, a.a.O., N 16 Art. 126 ZPO; Martin Kauf- mann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, 2. Aufl., Zürich 2016, N 25 zu Art. 126 ZPO). Bei der ursprünglichen Fristansetzung vom 5. Januar 2015 handle es sich um eine richter- liche Frist (RG act. IV.2), die somit entfiel. Dazu kommt, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Zustellung der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 28. September 2018 (oben E. 5.4) eine Frist zur Stel- lungnahme bis zum 15. Oktober 2018 angesetzt hat (RG act. V.5 und V.6 mit Er- streckungen bis 5. November und 25. November 2018). Dass der Beschwerdefüh- rer in dieser Situation davon ausgehen konnte, dass die ursprüngliche Fristanset- zung vom 5. Januar 2015 nicht mehr beachtlich sei, ist nachvollziehbar.”
Das Vorliegen bzw. die zu erwartende Ergänzung eines Gutachtens in einem parallelen Beweisverfahren kann eine Sistierung rechtfertigen, wenn von dessen Ausgang vernünftigerweise erwartet werden kann, dass dadurch die Instruktion der Hauptsache erheblich vereinfacht und die Verfahrenskosten begrenzt werden. Eine solche Interessenabwägung zwischen Verfahrensfortschritt (Prinzip der Célérité) und Vereinfachungsinteresse ist in den Quellen vorausgesetzt.
“126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts. Par ailleurs, le principe de célérité était respecté dans la mesure où un rapport d'expertise avait déjà été rendu et qu'il serait prochainement statué sur l'opportunité de procéder à un complément d'expertise. En réalité le recourant semble s'en prendre, dans sa motivation très confuse, à l'existence même de la procédure de preuve à futur. Mais ce n'est pas l'objet ici. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi le premier juge aurait violé l'art. 126 CPC. Le grief doit être rejeté, même s'il était recevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr.”
“D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico / Gschwend, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, la motivation développée par le recourant est à nouveau déficiente. Bien qu'il mentionne l'art. 126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts. Par ailleurs, le principe de célérité était respecté dans la mesure où un rapport d'expertise avait déjà été rendu et qu'il serait prochainement statué sur l'opportunité de procéder à un complément d'expertise. En réalité le recourant semble s'en prendre, dans sa motivation très confuse, à l'existence même de la procédure de preuve à futur. Mais ce n'est pas l'objet ici. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi le premier juge aurait violé l'art.”
“Wie die Klägerin richtig bemerkt (Urk. 2 Rz 64), ist zum Nachweis der offensichtlichen Unrichtigkeit eines Schiedsgutachtens vom Sachgericht in aller Re- gel im Rahmen des Beweisverfahrens ein Gutachten einzuholen (Müller, a.a.O., Art. 189 N 64; BSK ZPO-Dolge, Art. 189 N 54; Göksu, a.a.O., N 129). Da sich die zu klärende Frage auf die offensichtliche Unrichtigkeit des Schiedsgutachtens be- schränkt und die Parteien nach wie vor an die Schiedsgutachtervereinbarung ge- bunden bleiben, stellt sich die Frage, ob im Falle der offensichtlichen Unrichtigkeit des (ersten) Schiedsgutachtens von den Parteien die Erstellung eines (zweiten) Schiedsgutachtens in Auftrag zu geben wäre, wobei das Gericht das Verfahren zu sistieren hätte (Art. 126 ZPO), bis ein verfahrensmässig und inhaltlich mangelfreies neues Schiedsgutachten vorliegt (vgl. Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, Das Schiedsgutachten im schweizerischen Recht, 2020, N 324 ff.; die Frage verneinend Müller, a.a.O., Art. 189 ZPO N 49 a.E., der sich dafür ausspricht, die Tatsachen, die durch das Schiedsgutachten hätten festgestellt werden sollen, auf dem Wege des Beweisverfahrens festzustellen). Ein solches Vorgehen würde im vorliegenden Fall jedoch nicht zu einer befriedigenden Lösung führen. Zunächst gilt es zu beden- ken, dass bereits durch das zum Nachweis der offensichtlichen Unrichtigkeit einzu- holende gerichtliche Gutachten die strittige Tatsache (hier: der tatsächliche Ver- kehrswert der Liegenschaft) festgestellt und die umstrittene Beweisfrage geklärt würde. So hat die Klägerin vor Vorinstanz ausdrücklich die Erstellung eines gericht- lichen Gutachtens über den Wert der Liegenschaft verlangt, um die Unrichtigkeit der beiden eingeholten Schätzungen nachzuweisen (Urk.”
Die ausdrückliche Beschwerdemöglichkeit nach Art. 126 Abs. 2 ZPO unterstreicht die besondere Tragweite eines Sistierungsentscheids. Da Art. 126 Abs. 1 ZPO nichts zur Gewährung des rechtlichen Gehörs sagt, sind die allgemeinen Grundsätze von Art. 53 Abs. 1 ZPO anzuwenden; insoweit kann die fehlende Möglichkeit zur vorgängigen Stellungnahme das Gehörsrecht verletzen. Die Vorschrift zur Beschwerde korrespondiert mit der Bedeutung der Sistierung, die mit dem Beschleunigungsgebot kollidieren kann.
“2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1et 2 CPC), est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la cause. 2.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 1 CPC ne dit rien sur le droit d’être entendu avant la décision. Dès lors, les principes généraux de l’art. 53 al. 1 CPC sont applicables. L’importance que le législateur accorde à la décision (positive) de suspension s’exprime dans le fait qu’il aménage expressément une possibilité de recours (art. 126 al. 2 CPC); la décision a une portée particulière, car la suspension est en conflit avec l’exigence de célérité et peut ainsi contrevenir à l’interdiction constitutionnelle du retard à statuer. Le droit d’être entendu ne peut pas non plus être respecté par l’examen des objections du recourant par le TF, dans une procédure de recours. En effet, le juge qui conduit le procès dispose d’un pouvoir d’appréciation, que le TF ne revoit qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et réf.). Le droit d’être entendu est dès lors violé lorsque la possibilité d’une détermination préalable n’est pas accordée [Cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2-4.3: si les parties ont pu se déterminer sur la suspension de la procédure lors du double échange d'écritures, il n'est pas nécessaire de les entendre à nouveau avant de rendre la décision sur ce point . Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu] (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid.”
“Art. 126 Abs. 1 ZPO, der die Sistierung des Verfahrens regelt, sagt nichts zur Gewährung des rechtlichen Gehörs vor dem Entscheid. Es sind demnach die allgemeinen Grundsätze gemäss Art. 53 Abs. 1 ZPO anzuwenden, welche dem Normgehalt von Art. 29 Abs. 2 BV entsprechen. Zum Gehörsanspruch gehört ins- besondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines Entscheids zur Sa- che zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu neh- men, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweiser- gebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 135 I 187 E. 2.2; BGE 127 I 54 E. 2b). Die Bedeutung, die der Gesetzgeber dem (positiven) Sistierungsentscheid zumisst, zeigt sich darin, dass ausdrücklich die Beschwerdemöglichkeit eingeräumt wird (Art. 126 Abs. 2 ZPO); von besonde- rer Tragweite ist der Entscheid, weil eine Sistierung im Konflikt mit dem Be- schleunigungsgebot steht und damit das verfassungsmässige Verbot der Rechts- verzögerung tangieren kann. Die Nicht-Gewährung der Möglichkeit zur vorgängi- gen Stellungnahme verletzt daher den Anspruch auf rechtliches Gehörs (vgl. BGer 4A_307/2016 vom 8. November 2016, E. 2.3). - 4 -”
Sistierung kann zweckmässig sein, wenn ein Entscheid wesentlich vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt. Typische Anwendungsfälle sind etwa: Ausweisungsverfahren, wenn das summarische Verfahren voraussichtlich erheblich schneller entscheidet; Verfahren, in denen transaktionsnahe Vergleichsverhandlungen laufen; oder Fälle mit grosser Überschneidung von Rechts- und Beweisfragen, sodass andernfalls Doppelprüfungen oder widersprüchliche Entscheide drohen. Bei der Abwägung ist das voraussichtliche Gewicht der Vorteile der Sistierung gegen deren Dauer zu berücksichtigen; eine unverhältnismässige Verzögerung ist zu vermeiden. Soweit die Quellen anführen, kann in klaren Fällen das summarische Verfahren den Schutz der beteiligten Partei ausreichend wahren.
“Beim Entscheid über die Sistierung eines Verfahrens kommt es einzig auf die Zweckmässigkeit an. Ein Verfahren kann insbesondere sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (vgl. Art. 126 Abs. 1 ZPO), wobei es keine Rolle spielt, welches der beiden Verfahren zuerst anhängig gemacht wurde. Auch im Schlichtungsverfahren muss eine Sistierung zulässig sein, wenn die sofortige Durchführung der Verhandlung unzweckmässig erscheint (vgl. BGE 146 III 265 E. 4.2; 138 III 705 E. 2.3). Verlangt – wie hier – der Vermieter die Ausweisung der Mieter im Verfahren des Rechtsschutzes in kla- ren Fällen, so ist die Sistierung des Schlichtungsverfahrens zweckmässig, zumal das summarische Ausweisungsverfahren erheblich schneller abgeschlossen wer- den kann als ein Hauptsacheverfahren und sich bei Gutheissung des Auswei- sungsbegehrens ein Entscheid über die Rechtmässigkeit der Kündigung erübrigt, weil die Gültigkeit der Kündigung als Vorfrage im Ausweisungsverfahren zu beur- teilen ist (vgl. BGE 142 III 515 ff., E. 2.2.4; OGer ZH RU230020 vom 15. Mai, 2023, E. 3.3; OGer ZH PF110018 vom 1. Juli 2011, E. II./3 = ZR 2011 Nr. 54 S. 166 ff. E. 7). Die Mieter erleiden durch dieses Vorgehen – entgegen ihrer Befürchtung, es sei ihnen nur im Schlichtungsverfahren möglich, ihren Standpunkt vorzutragen – denn auch keinen Nachteil: Das Ausweisungsgericht kann nicht nur von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit oder Unwirksamkeit der Kündigung aufgrund der Akten und der Vorbringen der Parteien feststellen (vgl.”
“2; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 219 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker/Mackenzie [éd.], 2010, n. 8 ad. art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spuhler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad. art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.3.2. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid.”
“Au stade de la procédure d'exécution, qui ne peut servir à la remise en cause de la décision au fond, une partie ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). Ainsi, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC), dans la même mesure que devant le juge de la mainlevée définitive (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). 2.2 La protection de l'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Le fait qu'une évacuation immédiate entraînerait une cessation immédiate des activités professionnelles du locataire et des répercussions sur sa situation financière n'est pas pertinent et ne peut faire obstacle à l'exécution immédiate du jugement d'évacuation (ACJC/937/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; ACJC/671/2013 du 27 mai 2013 consid. 7.2). 2.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC). Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). 2.4 La transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties (art.”
“Die Gültigkeit von Kündigungen hatte der Ausweisungsrichter auch dann zu beurteilen, wenn die beklagte Partei die Gültigkeit der Kündigung lediglich im Ausweisungs- verfahren (und ohne ein mietrechtliches Verfahren in Gang gesetzt zu ha- ben) anzweifelte. Der wesentliche Unterschied von Art. 274g OR bestand darin, dass er dies im Überweisungsfall mit voller Kognition tun musste – weil er diesbezüglich die Funktion des Mietgerichts zu übernehmen hatte –, während er ohne eine solche Überweisung die Gültigkeit der Kündigung ausschliesslich nach den Regeln des summarischen Verfahrens entschei- den konnte. Fehlt es an einer Bestimmung, die die parallel eingeleiteten Verfahren be- treffend Kündigungsanfechtung und betreffend Ausweisung koordiniert, wie das seit bald 10 Jahren der Fall ist, so hat sich das Vorgehen nach den all- gemeinen zivilprozessualen Bestimmungen und Grundsätzen zu richten. 8. Ein Gerichtsverfahren ist zu sistieren, wenn dies zweckmässig ist. Das Ver- fahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Diese Be- stimmung ist auch auf das Verfahren der Schlichtungsbehörde in Mietsa- chen anwendbar (vgl. BGE 138 III 705 ff., Erw. 2.3). Verlangt der Vermieter die Ausweisung des Mieters im Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fäl- - 5 - len, so ist die Sistierung des Schlichtungsverfahrens zweckmässig, da das summarische Ausweisungsverfahren erheblich schneller abgeschlossen sein wird als ein Hauptsacheverfahren (vgl. ZR 110 Nr. 54 Erw. 7, wo die Frage der Sistierung allerding offen gelassen wurde). Einen Nachteil erleidet der Mieter dadurch nicht. Zwar gilt im Ausweisungsverfahren anders als im Kün- digungsschutz- und Erstreckungsverfahren nicht die soziale Untersu- chungsmaxime. Der Schutz des Mieters bleibt aber auch im Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen gewährleistet, da das Begehren des Ver- mieters nur dann gutgeheissen werden darf, wenn keine Zweifel an der Voll- ständigkeit der”
In einem entschiedenen Fall zu einer Sistierung nach Art. 126 ZPO wurde die Gerichtsgebühr aufgrund eines überdurchschnittlichen Zeit- und Arbeitsaufwands erhöht; eine solche Gebührenbemessung richtet sich nach tatsächlichem Streitinteresse, Zeitaufwand und Schwierigkeit des Falls.
“In Scheidungsverfahren nach Art. 274–294 ZPO wird die Gerichtsgebühr nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts und der Schwierigkeit des Falles bemessen. Sie beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 6 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 GebV OG). Im Rechtsmittelverfahren bemisst sich die Gebühr nach Massgabe dessen, was vor der Rechtsmittelinstanz noch im Streit liegt (§ 12 Abs. 2 GebV OG). Grundlage der Gebührenfestsetzung im vorliegenden Zivilprozess bilden das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitauf- wand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls, wobei die Gebühr bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten – wie der vorliegenden – in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– beträgt (§ 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 GebV OG). Die Beur- teilung der vorliegenden prozessleitenden Verfügung gestaltete sich gemessen an anderen vergleichbaren Fällen betreffend Sistierung nach Art. 126 ZPO über- durchschnittlich aufwändig. Damit ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ent- sprechend auf Fr. 3'000.– festzusetzen.”
“In Scheidungsverfahren nach Art. 274–294 ZPO wird die Gerichtsgebühr nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts und der Schwierigkeit des Falles bemessen. Sie beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 6 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 GebV OG). Im Rechtsmittelverfahren bemisst sich die Gebühr nach Massgabe dessen, was vor der Rechtsmittelinstanz noch im Streit liegt (§ 12 Abs. 2 GebV OG). Grundlage der Gebührenfestsetzung im vorliegenden Zivilprozess bilden das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitauf- wand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls, wobei die Gebühr bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten – wie der vorliegenden – in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– beträgt (§ 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 GebV OG). Die Beur- teilung der vorliegenden prozessleitenden Verfügung gestaltete sich gemessen an anderen vergleichbaren Fällen betreffend Sistierung nach Art. 126 ZPO über- durchschnittlich aufwändig. Damit ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ent- sprechend auf Fr. 3'000.– festzusetzen.”
Sistierungen nach Art. 126 ZPO können in der Praxis als vorsorgliche/provisorische Massnahmen angesehen werden. Vor dem Bundesgericht werden derartige Sistierungen als Massnahmen im Sinne von Art. 98 LTF behandelt; eine Beschwerde ist nach den Vorgaben von Art. 106 Abs. 2 LTF (i.V.m. Art. 117 LTF und Art. 98 LTF) zu begründen, insbesondere mittels Darlegung einer Verletzung verfassungsmässiger Rechte.
“En tant qu'elle concerne la suspension de la procédure de mainlevée en application de l'art. 126 CPC, la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_80/2021 du 4 février 2021 consid. 4.2.3 et la jurisprudence citée). Or, le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), en quoi les motifs de l'autorité précédente violeraient ses droits constitutionnels, mais se contente de présenter sa propre argumentation, fondée, de surcroît, sur une pièce irrecevable ( supra, consid. 5.2.2). Manifestement appellatoire, le grief est ainsi irrecevable (ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).”
Die Sistierung kann angeordnet werden, wenn der Ausgang eines anderen Verfahrens die zu treffende Entscheidung wesentlich oder präjudiziell beeinflussen kann. Entscheidend ist ein enger Zusammenhang (Connexité) bzw. eine weitgehende Übereinstimmung der in beiden Verfahren zu klärenden Rechts‑ und Beweisfragen. Der Richter hat dabei einen breiten Ermessensspielraum und muss die Interessen an zügiger Verfahrenserledigung gegen den Nutzen einer Vereinfachung bzw. Vermeidung widersprüchlicher Entscheide gewichten; insbesondere sind das Stadium und die voraussichtliche Dauer des anderen Verfahrens zu beachten.
“1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires évident. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). 2.3. In casu, la présente procédure, fondée sur des actes de concurrence déloyale, vise à faire cesser une atteinte continue alléguée (cf.”
“126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts. Par ailleurs, le principe de célérité était respecté dans la mesure où un rapport d'expertise avait déjà été rendu et qu'il serait prochainement statué sur l'opportunité de procéder à un complément d'expertise. En réalité le recourant semble s'en prendre, dans sa motivation très confuse, à l'existence même de la procédure de preuve à futur. Mais ce n'est pas l'objet ici. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi le premier juge aurait violé l'art. 126 CPC. Le grief doit être rejeté, même s'il était recevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr.”
“D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico / Gschwend, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, la motivation développée par le recourant est à nouveau déficiente. Bien qu'il mentionne l'art. 126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts. Par ailleurs, le principe de célérité était respecté dans la mesure où un rapport d'expertise avait déjà été rendu et qu'il serait prochainement statué sur l'opportunité de procéder à un complément d'expertise. En réalité le recourant semble s'en prendre, dans sa motivation très confuse, à l'existence même de la procédure de preuve à futur. Mais ce n'est pas l'objet ici. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi le premier juge aurait violé l'art.”
“Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 2.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC), et la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 2.1.3 Pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de la bonne foi, il est nécessaire de déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur, soit dans l'avis de résiliation, soit ultérieurement au cours de la procédure devant le tribunal de première instance (ATF 148 III 215 consid. 3.1.4 et les arrêts cités). Pour déterminer quel est le motif de congé et si ce motif est réel ou s'il n'est qu'un prétexte, il faut se placer au moment où le congé a été notifié (ATF 148 III 125 consid. 3.1.4; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Des faits survenus ultérieurement ne sont en effet pas susceptibles d'influer a posteriori sur cette qualification : si le motif pour lequel le congé a été donné tombe par la suite, le congé ne devient pas abusif a posteriori.”
Die Praxis zieht Art. 126 Abs. 1 ZPO subsidiär bzw. analog heran, wenn in verwaltungsinternen Verfahren keine spezielle Regelung zur Sistierung besteht; ebenso wird eine analoge Sistierung bei Wiedererwägungsgesuchen bejaht, sofern keine abweichende gesetzliche Regelung greift.
“Dezember 2022 sei nicht klar, welche dieser Vorgehensweisen sie gewählt habe. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Aufgrund der Formulierung der Verfügung vom 12. Dezember 2022 ist zwar nicht ganz klar, ob die Aufsichtsbehörde zwecks Entscheids über das Wiedererwägungsgesuch ein neues Verfahren eröffnet hat oder nicht. Aus der Verfügung ergibt sich aber zweifelsfrei, dass die Präsidentin der Aufsichtsbehörde die weitere Befassung mit dem Wiedererwägungsgesuch bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens [...] sistiert und das Wiedererwägungsgesuch nicht formlos retourniert hat. Ob die weitere Befassung mit dem Wiedererwägungsgesuch vor oder nach der Eröffnung eines neuen Verfahrens sistiert wird, ist für die Beschwerdeführerin völlig irrelevant. Diesbezüglich ist daher auf ihre Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten (vgl. Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO). Im Übrigen ist nicht ersichtlich, weshalb es nicht zulässig sein sollte, die weitere Befassung mit einem Wiedererwägungsgesuch in analoger Anwendung von Art. 126 Abs. 1 ZPO unabhängig von der Eröffnung eines neuen Verfahrens zu sistieren.”
“Das auf das verwaltungsinterne Rekursverfahren anwendbare OG enthält keine Regelungen über die Sistierung des Verfahrens. Ebenso wenig findet sich im Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eine allgemeine Bestimmung zur Verfahrenssistierung. Es rechtfertigt sich daher, hilfsweise die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) respektive die Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) beizuziehen (vgl. VGE VD.2019.116 vom 18. Oktober 2019 E. 3.1, VD.2012.47 vom 28. Juni 2012 E. 2.3). Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Damit können sich widersprechende Urteile wie auch mehrfache Beweiserhebungen vermieden sowie Prozesskosten und Zeitaufwand vermindert werden (Staehelin, in: Sutter-Somm et. al [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 126 N 3). Auch im Strafprozess kann eine Sistierung unter anderem aus den gleichen Gründen dann erfolgen, wenn das Abwarten des Ausgangs eines anderen Verfahrens angebracht erscheint (Art. 314 StPO). Dabei ist von einer Sistierung des Verfahrens stets nur zurückhaltend Gebrauch zu machen, da sie leicht mit dem Beschleunigungsgebot in Konflikt geraten kann (vgl. AGE BES.2016.52 vom 23. November 2016 E. 2.1, BES.2015.149 vom 4. April 2016 E. 2.2, je mit Hinweisen). Der Entscheid über die Sistierung erfordert somit eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens und dem Grad der Abhängigkeit vom Ausgang eines anderen Verfahrens, wobei es genügt, dass der Ausgang des anderen Verfahrens das vorliegende Verfahren bedeutend vereinfacht (Staehelin, a.”
Die auf Art. 126 ZPO gestützte Sistierung hat zur Folge, dass bereits gesetzte Verfahrensfristen und angesetzte Audienzen bzw. Verhandlungen wegfallen. In der Praxis bedeutet dies insbesondere, dass Fristen für die Leistung von Sicherheiten neu zu setzen sind und die Parteien gegebenenfalls über die Rechtsfolgen eines Fristversäumnisses zu informieren sind.
“Cette situation créerait sans aucun doute un dommage pour l'intimée, laquelle a le droit de percevoir non seulement l'intégralité des produits locatifs, après déduction des frais susvisés (liées aux mesures conservatoires urgentes, dépenses d'entretien, etc.), mais également, et en sus, les dépens auxquels sa partie adverse serait condamnée. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. c et d CPC sont toujours réunies et qu'aucune modification de l'arrêt ACJC/642/2019 du 2 mai 2019 ne se justifie, étant rappelé que le montant des sûretés auquel l'appelante a été condamnée n'est pas remis en cause. 3. Reste à examiner s'il y a lieu d'impartir un nouveau délai à l'appelante pour verser les sûretés en garantie des dépens et, cas échéant, de quelle durée. 3.1 Le juge impartit un délai pour la fourniture des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le juge n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La suspension fondée sur l'art. 126 CPC fait tomber les délais déjà impartis et les audiences fixées (Schneuwly, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 126 CPC; Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 16 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, n. 16 et 18 ad art. 126 CPC). Même à défaut de prolongation sollicitée avant l'expiration du délai pour fournir les avances et sûretés, l'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'un délai supplémentaire imparti d'office au demandeur pour s'acquitter. Conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, qui prévoit que le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut, la fixation du délai supplémentaire doit s'accompagner d'une information rendant le demandeur attentif aux conséquences d'une inobservation dudit délai selon l'art. 101 al. 3 CPC (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 101 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas versé les sûretés dans le délai initialement imparti par la Cour dans son arrêt ACJC/642/2019 du 2 mai 2019 arrivant à échéance le 7 juin 2019. Sans avoir reçu de requête de prolongation de la part de l'appelante, et sans explication aucune du motif pour lequel celle-ci ne s'était pas acquittée des sûretés dans le délai imparti, la Cour lui a accordé, le 27 juin 2019, d'office, conformément à l'art.”
Eine Sistierung kommt insbesondere in Frage, wenn dadurch widersprüchliche oder inkohärente Entscheide vermieden werden können oder wenn das Ergebnis eines anderen Verfahrens eine entscheidrelevante Vorfrage klärt. Die Sistierung darf nur ausnahmsweise angeordnet werden; der Richter hat dabei eine Interessenabwägung vorzunehmen, wobei das Verfahrensbeschleunigungsgebot im Zweifel überwiegt. Regelmässig ist die Sistierung eher zu erwägen, wenn das andere Verfahren bereits weit fortgeschritten ist oder dessen Ausgang die hängig gewordene Sache wesentlich beeinflussen würde.
“132 CPC), il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, ou de motif insuffisant, ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, cela même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 13.2 Le tribunal peut suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité, dont le principal est d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire un aspect du litige. Toutefois, cette crainte de décisions potentiellement contradictoires ne justifie pas des demandes de suspension dilatoires (Schneuwly, Petit commentaire CPC, n. 6 ad art. 126 CPC). La suspension ne doit être admise qu’exceptionnellement, en particulier lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. La décision de suspension relevant du pouvoir d’appréciation du juge saisi, celui-ci procédera à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites Schneuwly, op. cit., n. 7 ad art. 126 CPC et réf. cit.). 13.3 Dans la décision querellée, la présidente a considéré que la question de savoir si le bail avait pris fin le 30 septembre 2023 devait être résolue à titre préjudiciel pour pouvoir statuer sur la plupart des prétentions objets de la présente procédure simplifiée. La poursuite des relations de bail au-delà de cette date constituait une condition du bien-fondé de la baisse de loyer demandée à partir du 1er octobre 2023 sur la base de l’art. 270a CO et de l’action en élimination des défauts (art. 259 al. 1 let. a CO). Si le bail avait au contraire pris fin le 30 septembre 2023, cette date constituerait le terme de la période pour laquelle la réduction de loyer réclamée en vertu de l’art. 259d CO pourrait être octroyée, en lieu et place de la date de l’élimination des défauts, comme le voulaient les demandeurs. Enfin, en corollaire, l’hypothétique fin du bail était aussi susceptible d’affecter l’allocation des loyers consignés. La présidente a retenu que le juge amené à statuer sur la requête de mesures provisionnelles en expulsion devrait évidemment aussi statuer à titre préjudiciel sur la question de la fin du bail litigieux.”
“Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Elle doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 2.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al.”
“Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires évident. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid.”
“Elle a toujours pour objectif de permettre la sous-location d'une chambre dans des appartements subventionnés à des personnes en formation; l'Office octroie une autorisation de sous-louer si (1) la sous-location est limitée à une durée maximale correspondant à la durée de la formation entreprise, (2) le sous-locataire en formation est domiciliée à l'adresse du logement considéré auprès de l'OCPM et (3) le loyer fixé n'excède pas le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de pièces ou, en cas d'accès à l'ensemble des espaces communautaires, le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de chambres, avec une éventuelle majoration maximale de 15% en cas d'ameublement. A teneur de cette pratique administrative, les procédures en résiliation de bail introduites pour cause de sous-occupation sont suspendues pendant la durée de la sous-location; ces procédures sont réactivées à la fin de la sous-location. 3.1.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6916; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC); il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. A teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/ 1B_261/2009 du 7 décembre 2009, consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). L'art.”
“Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenbthler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Selon une jurisprudence saint-galloise, reprise par le Tribunal cantonal fribourgeois, une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties ; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre.”
Entscheide im Zusammenhang mit sistierten Verfahren, etwa über Beweismassnahmen und Fristsetzungen, gehören zu den Instruktionsordnungen des Gerichts. Solche Verfügungen können in der Regel der Instruktionskompetenz des Gerichts unterfallen und sind – soweit das Gericht dies vorsieht bzw. die Verfahrensordnung es erlaubt – delegierbar.
“88 LOJ prévoit que le Tribunal des baux et loyers (section du Tribunal civil, à l'instar du Tribunal de première instance et de la Commission en matière de baux et loyers) siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d'un juge assesseur représentant les bailleurs. Selon l'art. 16 A du Règlement du Tribunal civil (du 22 août 2014; E.2.05.41), les décisions relevant de la conduite du procès sont prises par le juge, respectivement le président de la composition à qui la procédure est attribuée. Il en va de même des décisions sur l'administration des preuves (al.1). En matière de bail, les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge titulaire siégeant comme juge unique (al. 3). 3.4 L'art. 124 CPC dispose que le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (al. 1), La conduite de la procédure peut être déléguée à l'un des membres du tribunal (al. 2). Les décisions de suspension au sens de l'art. 126 CPC entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 3.5 En l'occurrence, le recours formé le 5 octobre 2023 invoquant la nullité de la décision rendue par le Tribunal le 3 mars 2023 est recevable, en tant que l'argument de la nullité peut être invoqué en tout temps. Ladite décision, portant d'une part sur une question de suspension de la procédure, d'autre part sur la fixation de délais, entre typiquement dans la catégorie des ordonnances d'instruction susceptibles d'être déléguées par le Tribunal à l'un de ses membres. Il en va de même des ordonnances des 17 août et 25 septembre 2023 respectivement. Cette délégation est intervenue conformément au règlement du Tribunal civil. A cet égard, la recourante, en s'appuyant sur le texte littéral de l'art. 16A dudit règlement, soutient que l'absence de mention expresse, à l'al. 1 de la "matière de bail" figurant à l'al. 3 révélerait que le premier alinéa de cette disposition ne s'appliquerait pas à la section des baux et loyers du Tribunal civil.”
Die schlichte Berufung auf ein parallel laufendes Strafverfahren begründet nicht automatisch einen schwerlich wieder gutzumachenden Schaden; die anrufende Partei muss konkret und detailliert darlegen, inwiefern ein solcher Schaden droht. Unterbleibt eine hinreichende Begründung, ist ein sofortiger Rechtsbehelf typischerweise unzulässig.
“En tant que l'arrêt entrepris concerne le refus de suspension de la procédure au sens de l'art. 126 al. 1 CPC - disposition sur laquelle s'est basée l'autorité cantonale sans que la recourante ne conteste son application -, il s'agit d'une décision incidente qui peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). En l'espèce, la recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur le refus de suspension de la procédure, est douteuse dès lors que la recourante se contente de soutenir de manière succincte que la décision attaquée exposerait ses enfants à une " mise en danger en raison de leurs souffrances et [d]es traumatismes vécus ", sans motiver davantage cette affirmation. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, la décision de refus de suspension de la procédure civile dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ne cause pas un préjudice irréparable au sens de l'art.”
“Le Tribunal a motivé le refus de la suspension comme suit: "au regard de la prétention en paiement d'une indemnité pour congé abusif, il conviendra d'examiner si ces éléments constituaient ou non un motif réel de congé au sens du droit du travail, ce à quoi la procédure pénale ne répondra pas"; "en outre, la plainte pénale a[vait] été déposée par la défenderesse environ trois mois après la notification du licenciement, ce qui démontr[ait] que l'existence du motif de congé ne dépend[ait] pas de celle-ci"; "ainsi, le sort de la présente procédure ne dépend[ait] pas de celui de la procédure pénale; "pour le surplus, la procédure pénale ne sembl[ait] manifestement que débuter". EN DROIT 1. La recourante fait valoir qu'il est nécessaire de suspendre la procédure civile, dès lors que "la procédure pénale est de nature à répondre à la question de savoir si le motif invoqué par l'employeur est abusif ou non au sens du droit du travail dans la mesure notamment où si les faits, qui relèvent des infractions de vol et de faux dans les titres, sont avérés, ils constitueraient à l'évidence un motif de résiliation immédiate des rapports de travail et, a fortiori, une cause de licenciement ordinaire". 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC). Le refus de la suspension ne peut en revanche être attaqué séparément que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, à savoir si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, une remise en cause, dans un appel ou recours, dirigé contre la décision finale, est possible (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
Sistierungen binden nach der Rechtsprechung das Gericht, nicht die Parteien. Die Parteien können während einer Sistierung Rechtshandlungen vornehmen; erfolgen Eingaben unaufgefordert während der Sistierung, geschieht dies auf eigenes Risiko, wobei auch ein Kostenrisiko in Betracht fallen kann.
“September 2018 geschwiegen und das Verfahren mit einem zweiten Schriftenwechsel weitergeführt. Hätte sie die Eingabe unbeachtet lassen wollen, hätte sie nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) darauf hinweisen müssen. Vorab ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer jedenfalls unter dem Ge- sichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Nachteil entstand, wurde ihm die Eingabe vom 28. September 2018 durch das Gericht doch zugestellt und er konnte sich dazu ebenso wie zum ursprünglichen Rechtsöffnungsgesuch aus dem Jahr 2013 einschränkungslos äussern. Dass die Eingabe vom 28. September 2018 während noch laufender Sistierung eingereicht wurde, ist per se nicht von Bedeutung, weil Sistierungen die Gerichte und nicht die Parteien binden (Roger Weber, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 16 zu Art. 126 ZPO); die Parteien ihrerseits kön- nen Rechtshandlungen vornehmen (Nina J. Frei, in: Alvarez et al. [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, Bern 2012, N 17 zu Art. 126 ZPO).”
“Oktober 2018 ist es nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegnerin es nicht bei dem im Jahr 2013 erstatteten Rechtsöffnungsgesuch bewenden lassen wollte, sondern dieses er- gänzte, auch weit über das Thema der Sistierung hinaus. Die Vorinstanz hat zum Antrag des Beschwerdeführers auf Wegweisung der Stellungnahme der Be- schwerdegegnerin vom 28. September 2018 geschwiegen und das Verfahren mit einem zweiten Schriftenwechsel weitergeführt. Hätte sie die Eingabe unbeachtet lassen wollen, hätte sie nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) darauf hinweisen müssen. Vorab ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer jedenfalls unter dem Ge- sichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Nachteil entstand, wurde ihm die Eingabe vom 28. September 2018 durch das Gericht doch zugestellt und er konnte sich dazu ebenso wie zum ursprünglichen Rechtsöffnungsgesuch aus dem Jahr 2013 einschränkungslos äussern. Dass die Eingabe vom 28. September 2018 während noch laufender Sistierung eingereicht wurde, ist per se nicht von Bedeutung, weil Sistierungen die Gerichte und nicht die Parteien binden (Roger Weber, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 16 zu Art. 126 ZPO); die Parteien ihrerseits kön- nen Rechtshandlungen vornehmen (Nina J. Frei, in: Alvarez et al. [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, Bern 2012, N 17 zu Art. 126 ZPO).”
“Ein «Gesuch» im Rahmen des Schriftenwechsels ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die Eingabe hätte wohl als Klageantwort behandelt werden müssen. Darin lag für den Beklagten ein gewisses Risiko, äusserte er sich doch materiell nicht zur Sache, was im Falle des Eintretens durch das Gericht zu Rechtsverlust hätte führen können, falls das Gericht keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hätte. Weil das Verfahren gegenstandslos wurde, brauchte die Vorinstanz diese Frage nicht zu klären. Wie dem auch sei, erfolgte die Eingabe während sistiertem Verfahren unaufgefordert und damit auf eigenes Risiko. Erwies sich das während der Sistierung eingereichte Schriftstück nach der Aufhebung der Sistierung infolge Gegenstandslosigkeit des Verfahrens als obsolet, lag das Kostenrisiko dafür beim Beklagten. Gerechtfertigt war einzig das Ersuchen um Wiederanhandnahme des Verfahrens, ein Ersuchen, das jede Partei jederzeit stellen kann. Darüber zu entscheiden ist dann Sache des Gerichts, mit den entsprechenden Rechtsmittelmöglichkeiten (Art. 126 ZPO). Das Ersuchen um Wiederanhandnahme bedingt nur einen sehr geringen anwaltlichen Aufwand.”
Die Wiederaufnahme der Instanz nach Sistierung ist als instruktionsrechtliche (Anordnungs-)Entscheidung zu qualifizieren. Das Gesetz enthält keine spezielle Regel zur Wiederaufnahme; nach Lehre und Rechtsprechung ist eine Beschwerde gegen die Wiederaufnahme nur insoweit möglich, als die angeordnete Wiederaufnahme oder deren Verweigerung einen schwer wiederherstellbaren Nachteil (préjudice difficilement réparable) bewirken kann.
“123); Que l'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019 n. 2 ad art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC); Que la loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC); Que seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; qu'un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC); Que la loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC); que la décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011; ACJC/221/2017 du 27 février 2017; ACJC/879/2014 du 16 juillet 2014); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art.”
“126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019 n. 2 ad art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC); Que la loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC); Que seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; qu'un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC); Que la loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC); que la décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011; ACJC/221/2017 du 27 février 2017; ACJC/879/2014 du 16 juillet 2014); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid.”
Die Sistierung erfordert in der Regel eine Interessenabwägung; das Gericht stellt das Interesse an der Sistierung dem entgegenstehenden Beschleunigungsinteresse gegenüber und berücksichtigt dabei den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des andern Verfahrens. Das Interesse an einer Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im andern Verfahren für das vorliegende Verfahren präjudizielle Tragweite hat; geringer ist es, wenn im andern Verfahren lediglich Beweiserhebungen vorgesehen sind, die auch im vorliegenden Verfahren vorgenommen werden könnten.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich dann, wenn der Entscheid vom Aus- gang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Die Sistierung erfordert in der Regel eine Interessenabwägung, indem das Gericht das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens gegenüberstellt und den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des andern Verfahrens berücksich- tigt. Eine eigentliche Abhängigkeit von der in einem anderen Verfahren getroffenen Entscheidung kommt selten vor. Das Interesse an der Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im anderen Verfahren von präjudizieller Tragweite für das vor- liegende Verfahren ist, als wenn für das andere Verfahren nur Beweiserhebungen vorgesehen sind, die ebenso gut im vorliegenden Verfahren durchgeführt werden können (Staehelin, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 126 N 4).”
“Die Sistierung rechtfertigt sich durch ihre Zweckmässigkeit, etwa Vermei- dung sich widersprechender Entscheide und mehrfacher Beweiserhebungen, Verminderung der Prozesskosten und des Zeitaufwands. Art. 126 Abs. 1 ZPO nennt als Sistierungsgrund beispielhaft die Abhängigkeit des Entscheides vom - 7 - Ausgang eines anderen Verfahrens, etwa eines Strafverfahrens. Die Sistierung aufgrund der vorliegenden Bestimmung erfordert in der Regel eine Interessenab- wägung, indem das Gericht das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen In- teresse an der Beschleunigung des Verfahrens (Beschleunigungsgebot) gegen- überstellt und den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des anderen Verfahrens berücksichtigt. Eine eigentliche Abhängigkeit von der in einem anderen Verfahren getroffenen Entscheidung kommt selten vor; insbesondere ist der im Strafurteil enthaltene Schuldspruch für das Zivilgericht nicht verbindlich. Das Interesse an der Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im anderen Verfahren von prä- judizieller Tragweite für das vorliegende Verfahren ist, als wenn für das andere Verfahren nur Beweiserhebungen vorgesehen sind, die ebenso gut im vorliegen- den Verfahren durchgeführt werden könnten.”
Die Anordnung der Sistierung ist gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Für diese Beschwerdebedürftigkeit ist nach der Rechtsprechung kein Nachweis eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich.
“Unbehelflich sind weiter auch die Ausführungen der Beschwerdegegnerin zum Rechtsschutzinteresse. Die Anordnung der Sistierung ist gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Eines nicht leicht wiedergutzumachen- den Nachteils oder einer Dringlichkeit bedarf es dazu nicht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Unter dem Aspekt des Rechtsschutzinteresses genügt es, wenn der Be- schwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid formell und materiell be- schwert ist (vgl. dazu etwa OGer ZH LF200049 vom 11. Dezember 2020 E. 2.2 m.w.H.). Seit dem Rückweisungsentscheid der Kammer vom 8. Februar 2023 wird der Beschwerdeführer wieder vom Sachwalter vertreten. Die Vorinstanz gab dem Sachwalter vor Erlass des angefochtenen Entscheids am 22. Mai 2023 keine Gelegenheit, sich zu den Sistierungsanträgen der Beschwerdegegnerin und von Rechtsanwalt Dr. E._____ zu äussern. Die entsprechenden Eingaben wurden dem Sachwalter und damit dem Beschwerdeführer erstmals mit dem Sistierungs- beschluss bzw. im vorliegenden Beschwerdeverfahren zugestellt (act. 5 S. 3 f.; act. 13; Art. 137 ZPO). Wie die Beschwerdeerhebung und die Eingabe vom 25. September 2023 (act.”
“Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’autorité intimée soit condamnée pour déni de justice formel et à ce qu’un délai de 30 jours lui soit imparti pour rendre une décision formelle concernant la requête de suspension de cause formée le 31 octobre 2022. La recourante a produit un bordereau de pièces. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 10 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 20 février 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 18 octobre 2022/238, CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.3 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid.”
Die Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kommt auch in Betracht, wenn ein im Ausland hängiges Verfahren oder ein dort anhängiges Rechtsmittel den Ausgang der hiesigen Entscheidung beeinflussen kann. In der internationalen Konstellation ist die Sistierung insbesondere dann gerechtfertigt, wenn voraussichtlich innerhalb einer zumutbaren Frist eine ausländische Entscheidung ergehen wird, die für das hiesige Verfahren von Bedeutung sein kann.
“La pièce 1 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse au troisième recours l'est également, contrairement à la pièce 2, en tout état sans pertinence pour la solution du présent litige. 4.2.3 Il a été tenu compte dans la mesure utile, dans l'état de fait ci-dessus, des éléments pertinents contenus dans les pièces recevables. 5. Dans les recours contre les ordonnances d'exequatur, le recourant a sollicité à titre préalable la suspension de la procédure, d'une part jusqu'à droit jugé par respectivement la Cour et le Tribunal fédéral dans la cause C/7______/2022 (transmission par le Ministère public d'un acte juridique étranger, soit une convocation à l'audience du 27 septembre 2022 devant le Tribunal de D______), et d'autre part jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant le Tribunal de D______ suite à son opposition à la décision du 30 septembre 2022 rendue par défaut, puis jusqu'à droit jugé sur son recours contre le jugement du 10 juillet 2023. 5.1 5.1.1 La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al 1 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 46 ch. 1 et 3 CL, la juridiction saisie d'un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire (art. 43 CL) peut surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. D'un point de vue systématique et téléologique, il faut partir du principe que l'objectif de l'article 46 de la Convention est d'éviter une situation d'incertitude due à la possibilité de reconnaître et de déclarer exécutoire un jugement qui est exécutoire dans l'État d'émission mais qui n'est pas encore passé en force de chose jugée, et qui pourrait donc encore être modifié ou même annulé dans une hypothétique instance supérieure (Hofmann/Kunz, op. cit., nos 1-2 à l'art. 46 de la Convention) (ATF 142 III 420). Pour que le juge suspende la procédure, un recours ordinaire doit avoir été formé ou pouvoir encore être formé dans l'Etat du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_752/2010 du 17 mars 2011 consid.”
“] dès lors que la litispendance rétroactive s’applique, qu’il n’existe pas d’abus de droit puisque la requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2018 n’avait pas le même objet que la requête de conciliation du 31 juillet 2019 et que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue en 2018 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale laissait ouverte la question de sa compétence, qu’elle relève en outre qu’il n’existe pas de risque de décisions contradictoires dans les procédures ouvertes en Suisse et en [...], puisque les défendeurs et les actes reprochés sont différents ; attendu que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment si le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC), qu'il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle, 2011, n. 46 ad art. 59 CPC), que l'objet du litige se détermine par les conclusions de la demande, soit le prononcé requis, le conglomérat de faits à la base de la demande et son rattachement juridique (Bohnet, op. cit., n. 47 ad art. 59 CPC), qu'une identité d'objet doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile, la règle valant en matière interne et internationale (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC), qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC), qu’elle doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC), qu’en matière internationale, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]), que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive et la citation en conciliation suffit (art.”
Die Sistierung kann abgelehnt werden, wenn kein wirklicher Bedarf besteht oder die geltend gemachten verfahrenswirksamen Gründe bereits entfallen (z. B. weil die in der Verfügung gesetzten Fristen bereits verstrichen sind). Spätere Sistierungsbegehren, namentlich solche, die nach Abschluss der Instruktion eingereicht werden, werden in der Praxis regelmässig zurückgewiesen.
“2 CPC, que la partie qui formait le recours ne consacrait d'ailleurs pas de développement spécifique à ce point, qu'en particulier la motivation donnée par le Tribunal au sujet de la prolongation du délai était convaincante, et a relevé en outre qu'en tout état les délais fixés dans l'ordonnance étaient déjà échus. b.d Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Par lettre du 16 décembre 2022, D______ SÀRL a requis un délai pour soumettre "une requête dûment motivée en suspension de la présente cause (art. 126 CPC) jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 1C_573/2022 [procédure administrative d'autorisation de construire en lien avec la rénovation/transformation des locaux objets du bail] pendante entre les mêmes parties", ce à quoi le Tribunal a fait droit. Par acte du 18 janvier 2023, D______ SÀRL a conclu en ces termes : "Il est ici requis que le Tribunal suspende la présente cause en application de l’art. 126 CPC jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 1C_573/2022 et ordonne après droit connu dans ladite cause le second échange d'écritures qui était prévu dans l'ordonnance du 15 février 2022." Dans le corps de son argumentation, il a rappelé notamment que la procédure se trouvait "au stade juste avant l'ordonnance du Tribunal du 15 février 2022 dont le caractère exécutoire a été suspendu par l'arrêt […] ACJC/325/2022 du 8 mars 2022"; il a fait référence à sa requête du 15 mars 2022 et souligné qu'elle devait être traitée comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC. C______ ANLAGESTIFTUNG a requis que soient écartées les requêtes de D______ SÀRL de sorte que la procédure reprenne. c. Par ordonnance du 3 mars 2023, le Tribunal, statuant par sa présidente, a rejeté la requête de suspension [jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative] formée le 18 janvier 2023 par D______ SÀRL, et imparti à la précitée un délai pour se déterminer exclusivement sur les allégués et les conclusions amplifiées de C______ ANLAGESTIFTUNG, à l'exclusion de tout autre allégué.”
“L’intimée a requis en plaidoirie, soit après la clôture de l’instruction, la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la requête en inscription au registre des actionnaires déposée le 21 mai 2021 par le requérant devant le Tribunal d’arrondissement de [...]. a) En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s’agir par exemple d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (FF 2006 6841 spéc. p. 6916 ; Haldy in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). Une partie de la doctrine estime que, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre, ce qui requiert une pesée des intérêts entre l’intérêt à l’avancement du procès et celui à la simplification de celui-ci (Staehelin in Sutter-Somm et alii (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, nn. 3 ss ad art. 126 CPC ; pour le tout cf. CACI, 6 février 2018/42). Dans tous les cas, la suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). b) En l’espèce, l’intimée a requis tardivement, après la clôture de l’instruction, que la cause soit suspendue afin d’attendre la décision qui sera rendue dans le cadre de la requête en inscription au registre des actionnaires déposée le 21 mai 2021 par le requérant. Or, dans la mesure où la requête en instauration d’un contrôle spécial a été déposée tant par le requérant que par la requérante, seul l’un ou l’autre est titulaire des actions concernées à l’exclusion d’une tierce personne, et l’issue de la procédure en inscription au registre des actionnaires n’a aucune incidence sur l’existence ou non des conditions à l’instauration d’un contrôle spécial. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette requête en suspension de cause. III. L’intimée soutient que le requérant n’a pas la qualité pour agir dès lors que les actions n’ont pas été valablement transférées par la requérante, puisqu’elle n'avait pas la maîtrise physique du certificat relatif aux actions litigieuses qui se trouvait dans un coffre à [.”
Eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO ist nur dann zu gewähren, wenn die Entscheidung in der Zivilsache vom Ausgang des anderen Verfahrens einen unmittelbaren Einfluss hat. Fehlt ein solcher direkter Einfluss, kann das Zivilverfahren weitergeführt werden; die Parteien können jedoch im Zivilprozess Akten und Erkenntnisse aus der Strafuntersuchung zur Kenntnis bringen bzw. geltend machen. Das Zivilgericht ist nicht an die Feststellungen des Strafgerichts gebunden und prüft die Beweiswürdigung selbständig.
“f. Par courrier du 16 août 2023, C______ SA a conclu au maintien de l’ordonnance litigieuse. C. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure, le délai au 27 octobre 2023 (déjà imparti auparavant) pour répondre à la demande au fond était par ailleurs maintenu. Cette ordonnance ne contient aucune description des faits de la cause. En ce qui concerne la motivation en droit, le Tribunal a rappelé la teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, les conditions permettant la suspension d’une procédure et le pouvoir d’appréciation du magistrat. Puis, le premier juge a indiqué ce qui suit : « Qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021, le résultat de celle-ci n’ayant pas d’effet direct sur la présente procédure. Que le cas échéant, les parties pourront se prévaloir des actes d’instruction effectués dans le cadre de la procédure pénale en les invoquant dans la présente procédure ». D. a. Le 23 octobre 2023, A______ et B______ ont formé recours contre l’ordonnance du 9 octobre 2023, concluant à son annulation et ce que la suspension de la procédure civile soit ordonnée jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. Préalablement, ils ont sollicité l’apport de la procédure pénale et de l’intégralité de la procédure C/15815/2021.”
“Il ressort ensuite de la procédure que K______ a été entendue en qualité de témoin, et non en qualité de témoin-expert comme le soutient l’Intimé, cas échéant l’Appelant aurait été informé en amont de l’audition de K______ afin de pouvoir éventuellement exercer son droit de récusation et cette dernière aurait été rendue attentive aux droits et obligations spécifiques de l’art. 184 al. 2 CPC. Sur la base de ces constatations, la Cour de céans appréciera librement ces éléments. 4. L’Appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir ignoré le résultat de la procédure pénale, alors même que ce dernier avait suspendu la procédure prud’homale, considérant que l’issue de celle-ci dépendait de la procédure pénale. Il fait ainsi grief au Tribunal d’avoir violé les art. 53 CO et 126 al. 1 CPC. Il reproche également au Tribunal d’avoir retenu, uniquement sur la base de cette expertise privée, que C______ avait été licencié à plusieurs reprises avec effet immédiat et de manière injustifiée. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits, qui ressort donc du seul droit de procédure. Il n’existe toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve. En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge (arrêt du tribunal fédéral Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016, consid. 6.4.3 ; Grodecki, Les interactions entre les procédures administratives, civiles et pénales in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, n° 28).”
Bei identischen Entscheidungen in parallel geführten Verfahren, die denselben Streitgegenstand sowie denselben Kollokationsstand und dieselben Parteien bzw. dieselben Vertreter betreffen, kann die Zusammenlegung (Verbindung) der Verfahren bzw. die gemeinsame Behandlung der gegen die Sistierung erhobenen Beschwerden gerechtfertigt sein.
“Par décisions du 31 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a suspendu les procédures en contestation de l'état de collocation jusqu'à droit connu dans des causes en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, opposant dans le canton de Vaud A.________ SA à C.________ SA, d'une part, et B.________ SA à C.________ SA, d'autre part. B. Le 12 septembre 2022, tant A.________ SA que B.________ SA ont interjeté recours contre les décisions du 31 août 2022. Elles concluent au rejet des requêtes de suspension, subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à la première juge pour nouvelles décisions, et à la mise des frais du recours – y compris des indemnités de CHF 1'413.55 pour chaque procédure – à la charge solidaire de C.________ SA et D.________ AG. Invitées à se déterminer sur les recours, les intimées ont indiqué, par courriers du 12 octobre 2022, s'en remettre à justice. en droit 1. Les recours étant dirigés contre des décisions identiques, rendues dans le cadre de procédures qui concernent le même état de collocation et qui opposent des parties représentées par les mêmes avocats, il se justifie de joindre les causes, conformément à l'art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, une ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les décisions querellées ont été notifiées au mandataire commun des recourantes le 1er septembre 2022. Interjetés le lundi 12 septembre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les recours ont été déposés en temps utile. Ils sont dûment motivés et dotés de conclusions. Les recours sont dès lors recevables. 2.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2.4. Vu le dividende présumé de 0 %, la valeur litigieuse se monte à CHF 0.- (ATF 138 III 675). 3. Les recourantes critiquent la suspension des procédures ordonnée par la Présidente.”
Das Gericht kann nach Art. 126 Abs. 1 ZPO aus Gründen der Zweckmässigkeit sistieren. Eine Sistierung setzt einen «wirklichen Bedarf» voraus und ist nur zurückhaltend anzuordnen, weil sie dem Beschleunigungsgebot zuwiderlaufen kann. Zu prüfen ist eine Abwägung zwischen dem Interesse an zügiger Verfahrensführung und dem Grad, in dem das laufende Verfahren vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist; das Interesse an Sistierung ist umso grösser, je mehr die andere Entscheidung präjudizielle oder entscheidungserleichternde Wirkungen hat. Art. 126 Abs. 1 gewährt dem Gericht dabei einen weiten Beurteilungsspielraum.
“Elle a toujours pour objectif de permettre la sous-location d'une chambre dans des appartements subventionnés à des personnes en formation; l'Office octroie une autorisation de sous-louer si (1) la sous-location est limitée à une durée maximale correspondant à la durée de la formation entreprise, (2) le sous-locataire en formation est domiciliée à l'adresse du logement considéré auprès de l'OCPM et (3) le loyer fixé n'excède pas le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de pièces ou, en cas d'accès à l'ensemble des espaces communautaires, le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de chambres, avec une éventuelle majoration maximale de 15% en cas d'ameublement. A teneur de cette pratique administrative, les procédures en résiliation de bail introduites pour cause de sous-occupation sont suspendues pendant la durée de la sous-location; ces procédures sont réactivées à la fin de la sous-location. 3.1.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6916; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC); il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. A teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/ 1B_261/2009 du 7 décembre 2009, consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2010, n.”
“Les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont, en revanche, irrecevables, étant relevé qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant requiert la suspension de la cause au motif que son sort dépend de celui des procédures C/3______/2021 et C/2______/2020 et qu'il existe un risque que des décisions contradictoires soient rendues, en particulier sur les questions de la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 (vu l'existence de décisions contradictoires précédemment rendues dans les causes précitées) et de l'interdiction de postuler de "D______ SA, Me E______ et ME C______" (vu la conclusion prise en ce sens dans son recours formé contre le jugement OSQ/54/2021 à la Cour). 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes.”
“Das auf das verwaltungsinterne Rekursverfahren anwendbare OG enthält keine Regelungen über die Sistierung des Verfahrens. Ebenso wenig findet sich im Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eine allgemeine Bestimmung zur Verfahrenssistierung. Es rechtfertigt sich daher, hilfsweise die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) respektive die Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) beizuziehen (vgl. VGE VD.2019.116 vom 18. Oktober 2019 E. 3.1, VD.2012.47 vom 28. Juni 2012 E. 2.3). Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Damit können sich widersprechende Urteile wie auch mehrfache Beweiserhebungen vermieden sowie Prozesskosten und Zeitaufwand vermindert werden (Staehelin, in: Sutter-Somm et. al [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 126 N 3). Auch im Strafprozess kann eine Sistierung unter anderem aus den gleichen Gründen dann erfolgen, wenn das Abwarten des Ausgangs eines anderen Verfahrens angebracht erscheint (Art. 314 StPO). Dabei ist von einer Sistierung des Verfahrens stets nur zurückhaltend Gebrauch zu machen, da sie leicht mit dem Beschleunigungsgebot in Konflikt geraten kann (vgl. AGE BES.2016.52 vom 23. November 2016 E. 2.1, BES.2015.149 vom 4. April 2016 E. 2.2, je mit Hinweisen). Der Entscheid über die Sistierung erfordert somit eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens und dem Grad der Abhängigkeit vom Ausgang eines anderen Verfahrens, wobei es genügt, dass der Ausgang des anderen Verfahrens das vorliegende Verfahren bedeutend vereinfacht (Staehelin, a.”
Jede Partei kann jederzeit ein Ersuchen um Wiederanhandnahme stellen; darüber entscheidet das Gericht. Die Entscheidung über die Sistierung ist mit den gesetzlich vorgesehenen Rechtsmitteln anfechtbar (Art. 126 ZPO; in der Praxis ist die Anfechtung auf den vorgesehenen Rekurs/Beschwerdeweg beschränkt).
“Ein «Gesuch» im Rahmen des Schriftenwechsels ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die Eingabe hätte wohl als Klageantwort behandelt werden müssen. Darin lag für den Beklagten ein gewisses Risiko, äusserte er sich doch materiell nicht zur Sache, was im Falle des Eintretens durch das Gericht zu Rechtsverlust hätte führen können, falls das Gericht keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet hätte. Weil das Verfahren gegenstandslos wurde, brauchte die Vorinstanz diese Frage nicht zu klären. Wie dem auch sei, erfolgte die Eingabe während sistiertem Verfahren unaufgefordert und damit auf eigenes Risiko. Erwies sich das während der Sistierung eingereichte Schriftstück nach der Aufhebung der Sistierung infolge Gegenstandslosigkeit des Verfahrens als obsolet, lag das Kostenrisiko dafür beim Beklagten. Gerechtfertigt war einzig das Ersuchen um Wiederanhandnahme des Verfahrens, ein Ersuchen, das jede Partei jederzeit stellen kann. Darüber zu entscheiden ist dann Sache des Gerichts, mit den entsprechenden Rechtsmittelmöglichkeiten (Art. 126 ZPO). Das Ersuchen um Wiederanhandnahme bedingt nur einen sehr geringen anwaltlichen Aufwand.”
“________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée par acte du 15 novembre 2021, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la reprise de l’instruction et le prononcé d’un jugement sur le fonds. Dans le même acte, il a préalablement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Hüsnü Yulmaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 30 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 4. En l’occurrence, l’ordonnance querellée est une décision de suspension de la procédure rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, dans un délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3, JdT 2012 III 192 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1). 5. En l’espèce, l’ordonnance de suspension querellée étant une ordonnance d’instruction, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en application des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch.1 CPC, et non par la voie de l’appel. L’appelant ayant déposé sciemment son acte auprès de la Cour d’appel civile, alors qu’il est assisté d’un avocat et nonobstant les indications correctes de la voie de droit au pied de l’ordonnance, son appel est irrecevable. 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée doit être maintenue. L’arrêt sera rendu sans frais (11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Bei connexen Verfahren ist die Sistierung grundsätzlich nur dann eher zu erwägen, wenn die andere, für den Ausgang der Hauptsache entscheidende Verfahren bereits deutlich fortgeschritten ist. Es ist stets eine konkrete Interessenabwägung vorzunehmen; die Vorteile einer Sistierung sind gegen die voraussichtliche Dauer und das Gebot der Verfahrensbeschleunigung abzuwägen. Ein frühzeitiges oder rein hypothetisches Folgeverfahren rechtfertigt in der Regel keine Sistierung, sofern dadurch die Verfahrensdauer unverhältnismässig verlängert würde.
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la présente procédure [annulation de la résiliation du bail de l'arcade commerciale] a été suspendue au motif que le Tribunal avait prévu, le 6 octobre 2023, de compléter son ordonnance de preuve du 7 juillet 2023 après que les débats d'instruction auraient eu lieu dans la cause C/1______/2023 [seconde demande en paiement] et que celle-ci étant suspendue, il y avait également lieu de suspendre la présente cause jusqu'à la tenue de débats d'instruction dans la cause C/1______/2023. Cette dernière a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause C/4______/2022, laquelle a trouvé son terme par arrêt du 12 février 2024, la Cour ayant déclaré irrecevable le recours contre le refus de restitution de l'audience de conciliation. Elle est dès lors définitivement rayée du rôle. Des débats d'instruction dans la cause C/1______/2023 vont donc pouvoir être ordonnés, ce qui permettra, par conséquent, que la présente cause soit reprise. En outre, la question de l'annulation de la résiliation du bail de l'arcade commerciale est connexe à celle faisant l'objet de la demande en paiement puisque l'une et l'autre sont liées à la question de la mise en gérance des locaux loués.”
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n.”
“Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant a sollicité, une première fois, avant que la cause ne soit gardée à juger, la suspension de la procédure en invoquant la survenance de faits nouveaux, soit la confirmation scientifique que F______ et l'intimé auraient été échangés à la naissance, ainsi que le prochain dépôt d'une action en rectification des données inscrites à l'Etat civil. L'appelant a finalement retiré sa requête en suspension de la procédure "au vu de la position définitive adoptée par la partie adverse" sur ladite requête. Après que la cause ait été gardée à juger, l'appelant a, à nouveau, formulé la même requête et pour les mêmes motifs - faisant valoir que l'action en rectification avait été introduite auprès des juridictions civiles dans l'intervalle.”
Eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO erfordert eine Interessenabwägung; sie ist nicht automatisch angezeigt, wenn die Gemeinsamkeiten der Verfahren auf abstrakten Rechtsfragen beruhen oder die Beteiligten bzw. Sachverhalte auseinanderfallen. Fehlen eine realistische präjudizielle Wirkung oder besteht durch unterschiedliche Verfahrensarten bzw. unklare Identität der Fälle keine wesentliche Erleichterung des weiteren Verfahrensverlaufs, rechtfertigt dies die Sistierung in der Regel nicht.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, wobei das Gesetz als Sistierungsgrund beispielhaft die Abhängigkeit des Entscheids vom Ausgang eines anderen Verfah- rens nennt. Erforderlich ist stets eine Interessenabwägung, zumal eine Sistierung in einem Spannungsverhältnis zum Beschleunigungsgebot bzw. zum Verbot der Rechtsverzögerung steht. Es trifft zu, dass die Kammer im von der Beklagten erwähnten Entscheid vom 2. März 2020 (Geschäfts-Nr. NG190019-O; publ. in ZR 119/2020 Nr. 13) ver- schiedene Rechtsfragen beantwortet hat, die auch im vorliegenden Verfahren aufgeworfen wurden, und dass eine dagegen erhobene Beschwerde – soweit der Kammer bekannt – beim Bundesgericht hängig ist. Eine Sistierung des vorliegen- den Berufungsverfahrens bis zu einem Endentscheid des Bundesgerichts in jener Sache rechtfertigt sich indessen nicht. Abgesehen davon, dass die beiden Verfah- ren unterschiedliche Parteien betreffen und ein Entscheid des Bundesgerichts die Kammer ohnehin nicht formell binden würde, betreffen die Gemeinsamkeiten der Verfahren ausschliesslich abstrakte Rechtsfragen, während sich die zugrunde lie- genden Sachverhalte erheblich voneinander unterscheiden, was eine präjudizielle Wirkung eines entsprechenden Bundesgerichtsentscheids von vornherein relati- vieren würde.”
“En effet, les seuls renseignements dont dispose la Chambre de céans à propos de cette dernière affaire relèvent uniquement des allégations non étayées contenues dans la requête de suspension – selon lesquelles les deux litiges concerneraient les mêmes questions juridiques, en particulier l’égalité de traitement entre les travailleurs fixes et les travailleurs temporaires – et des déterminations de la partie recourante, dont il ressort que C.________ et H.________ agissent par l’intermédiaire du même conseil. Cela ne permet de toute évidence pas d’observer que les deux affaires seraient analogues et soulèveraient les mêmes questions juridiques. En accord avec la recourante, force est ainsi de constater que l’on ignore dans quelle mesure les situations seraient rigoureusement identiques dans les deux cas, par exemple sous l’angle des griefs soulevés et des conclusions prises, mais également si la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs fixes et les travailleurs temporaires est spécifique à ces deux affaires. Or, puisque les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables à ce stade (cf. art. 326 CPC) et qu’il n’appartient ainsi pas à l’autorité de recours d’interpeller la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour se faire remettre son dossier, la Chambre de céans n’est pas en mesure de constater que les conditions d’application de l’art. 126 al. 1 CPC seraient réunies et donc de contrôler l’application du droit. Au demeurant, il y a lieu de relever que le sort de l’appel dans la cause C.________ contre Z.________, quel qu’il soit, ne saurait priver l’une ou l’autre des parties à la présente procédure de son droit de faire appel à son tour, ce qui rendrait totalement inefficace la suspension ordonnée par souci de simplification du procès. Sous cet angle, le résultat est pratiquement identique qu’il y ait ou non suspension, ce à plus forte raison que l’on ignore si les prétentions respectives de chacune des parties, les conclusions et les questions juridiques sont ou non les mêmes dans ces deux causes. A supposer même que tel soit le cas, cela ne signifierait pas pour autant que le résultat en appel de la cause C.________ contre Z.________ serait à même de faciliter de manière significative la procédure à suspendre, laquelle se trouve déjà au stade de l’audience de jugement. La suspension litigieuse n’est en effet prévue que jusqu’à droit jugé dans la procédure « de recours en cours auprès de la Cour d’appel civile », alors qu’un recours auprès du Tribunal fédéral pourrait encore intervenir, de sorte que la solution retenue par les juges cantonaux ne serait pas définitive.”
“Ein Verfahren kann sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt und namentlich, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Ver- fahrens abhängt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz begründet die Sistierung mit der Abhängigkeit des Rechtsöffnungsentscheids vom Ausgang des hängigen Feststellungsverfahrens FO220001 über die gleiche Forderung. Die Gesuchstelle- rin beanstandet dies zu Recht. Das Rechtsöffnungsverfahren ist ein rein betrei- bungsrechtliches Vollstreckungsverfahren; in diesem Verfahren wird einzig ent- schieden, ob ein genügender Rechtsöffnungstitel vorliege, um damit die Betrei- bung fortsetzen zu können. Über den materiellrechtlichen Bestand der betriebe- nen Forderung wird dagegen nicht entschieden. Umgekehrt wird in einem Zivil- prozess ein materiellrechtlicher Entscheid über den Bestand der Forderung ge- fällt, dagegen ist in jenem Verfahren das Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels nicht zu prüfen. Der Entscheid im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren ist daher grundsätzlich nicht vom Entscheid im Verfahren betreffend Feststellung der For- derung abhängig.”
Das Gericht kann das Verfahren sistieren, namentlich wenn dies wegen Vergleichsverhandlungen, vorübergehender Prozessunfähigkeit einer Partei oder wegen Fristfragen zweckmässig ist, sowie wenn der Entscheid vom Ausgang eines andern Verfahrens abhängt (z. B. laufende Rechtsmittel- oder Wiederherstellungsverfahren).
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Als zweckmässig erscheint dabei eine Sistierung insbesondere dann, wenn auf andere Verfahren Rücksicht genommen werden muss, wenn Vergleichsverhandlungen unter den Parteien geführt werden oder bei vorübergehender Unfähigkeit einer Partei, den Prozess zu führen (Kaufmann, DI- KE-ZPO-Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 9 ff.).”
“Noch vor dem Ende der Prosekutionsfrist per 29. März 2021 liess A. ____, vertreten durch Advokat Roman Zeller, am 23. März 2021 bei der Vorinstanz ein Gesuch um angemessene nachperemptorische Erstreckung der Frist zur Einreichung der Klage auf definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes stellen. Begründet wurde das Gesuch mit dem Umstand, dass das Kantonsgericht in der Berufungssache betreffend Bestätigung der vorläufigen Eintragung noch nicht entschieden habe, so dass die Prosekutionsfrist ablaufe, bevor rechtskräftig über die provisorische Eintragung entschieden worden sei. D. Mit Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 24. März 2021 erwog die Vorinstanz, dass der von der Gesuchsklägerin umschriebenen Problematik mit einer nachperemptorischen Fristerstreckung nicht begegnet werden könne, da nicht abzuschätzen sei, bis wann der Entscheid der Rechtsmittelinstanz vorliegen werde und bis wann die Prosekutionsfrist somit erstreckt werden müsste. Stattdessen sei eine Sistierung der Frist gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO in Erwägung zu ziehen, wobei der gesuchsbeklagten Partei vor einem diesbezüglichen Entscheid das rechtliche Gehör zu gewähren sei. E. Mit Eingabe vom 30. März 2021 opponierten die gesuchsbeklagten Grundeigentümer gegen eine Sistierung und stellten zudem den Gegenantrag, es sei das zuständige Grundbuchamt über den Wegfall der vorsorglichen Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 30. Dezember 2020 zu orientieren und es sei dem Grundbuchamt eine Anweisung auf Löschung des vorläufig vorgemerkten Bauhandwerkerpfandrechts auf dem streitgegenständlichen Grundstück zu erteilen. F. Das Zivilkreisgericht stellte die Eingabe der Grundeigentümer vom 30. März 2021 der Gesuchsklägerin zur Kenntnisnahme zu und teilte den Parteien mit, dass der Entscheid über eine allfällige Sistierung der Prosekutionsfrist bzw. den Gegenantrag auf Löschung des provisorischen Pfandrechts separat ergehe (Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 12. April 2021). Am 19. April 2021 folgten eine weitere Eingabe der Gesuchsklägerin und am 22.”
“1 CPC), que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références) ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder une restitution de délai lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), qu'en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ; qu'en l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais de 300 fr. dans le délai de grâce de cinq jours (art. 101 al. 3 CPC) qui lui avait été imparti par l'avis du 23 février 2023, notifié à la recourante le 27 février suivant, que dans ses écritures des 20 février et 2 mars 2023, elle a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours qu'elle aurait interjeté au Tribunal fédéral, ainsi qu'une prolongation du délai de recours, qu'elle a fait valoir avoir recouru au Tribunal fédéral contre le refus de l'assistance judiciaire et a expliqué que l'assistance judiciaire d'un avocat lui était indispensable afin d'aborder les questions «complexes qui se posent dans le cadre de cette affaire» et que la faillite aurait été prononcée pour un montant supérieur à celui réclamé en poursuite, que le délai de recours, en tant que délai légal, n'étant pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid.”
“2023 die Auflösung der Berufungsklägerin und deren Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs an, beauftragte das Konkursamt Wallisellen mit dem Vollzug und aufer- legte die Entscheidgebühr der Berufungsklägerin (act. 7 = act. 18). Das Urteil wurde am tt.mm.2023 ebenfalls im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB pu- bliziert (act. 9). 1.3. Gegen diesen Entscheid erhob B._____ als einziger Gesellschafter und Ge- schäftsführer der Berufungsklägerin in deren Namen mit Eingabe vom tt.mm.2023 (Abgabedatum IncaMail) Berufung (act 19). Die Berufungsklägerin beantragt, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und festzustellen, dass sie über ein Rechtsdomizil verfüge, eventualiter sei die Angelegenheit an die Vorinstanz zu- rückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Zudem ersucht die Beru- fungsklägerin in prozessualer Hinsicht um Sistierung des Verfahrens bis die Vo- - 3 - rinstanz über ihr Wiederherstellungsgesuch vom 17. Februar 2023 entschieden habe. 1.4. Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Angesichts des Ausgangs des Verfah- rens wird das Wiederherstellungsgesuch bei der Vorinstanz und mithin auch eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens allerdings hinfällig, weshalb das Sistie- rungsbegehren abzuschreiben ist. 1.5 Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–16). Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.-- beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Beim Begehren um Organisationsmängel- behebung handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (OGer ZH, LF200049 vom 11. Dezember 2020, E. IV/2. mit Verweis auf LF110011 vom 14. Februar 2011, E. 3.2). Weil in einem Organisationsmängelverfahren in jedem Fall – aufgrund der geltenden Offizialmaxime unabhängig von den konkreten Anträgen der Parteien – die Auflösung der mit dem Organisationsmangel behafteten juristi- schen Person droht, ist der Streitwert im Grundsatz stets nach Massgabe des Gesamtwerts der betroffenen Gesellschaft zu berechnen (vgl.”
Die Entscheidung über eine Sistierung beruht auf einer konkreten Interessenabwägung. Abzuwägen sind das Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens einerseits und der zu erwartende Nutzen der Sistierung (insbesondere Verfahrensvereinfachung, Vermeidung widersprüchlicher Entscheide oder Klärung präjudizieller Fragen) sowie die voraussichtliche Dauer der Sistierung andererseits. Eine Sistierung kommt insbesondere in Frage, wenn durch das Abwarten des Ausgangs eines anderen Verfahrens eine erhebliche Vereinfachung oder die Vermeidung doppelter Prüfungen zu erwarten ist; im Zweifel und sofern die Sistierung zu unverhältnismässigen Verzögerungen führen würde, ist jedoch dem Prinzip der Celerität der Vorrang zu geben.
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n.”
“D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico / Gschwend, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, la motivation développée par le recourant est à nouveau déficiente. Bien qu'il mentionne l'art. 126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts. Par ailleurs, le principe de célérité était respecté dans la mesure où un rapport d'expertise avait déjà été rendu et qu'il serait prochainement statué sur l'opportunité de procéder à un complément d'expertise. En réalité le recourant semble s'en prendre, dans sa motivation très confuse, à l'existence même de la procédure de preuve à futur. Mais ce n'est pas l'objet ici. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi le premier juge aurait violé l'art.”
“1 BV) widerspricht, setzt sie triftige Gründe voraus und ist nur ausnahmsweise zulässig (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, ZB.2018.36 vom 23. September 2019 E. 1.3.3; vgl. BGer 5A_218/2013 vom 17. April 2013 E. 3.1; Gschwend, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 126 ZPO N 2; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 126 N 2). In der Regel ist über die Sistierung aufgrund einer Abwägung des Interesses an der Sistierung mit dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens zu entscheiden (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 2.1; vgl. Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 126 ZPO N 1; Staehelin, a.a.O., Art. 126 N 4). Der Entscheid über die Sistierung liegt im Ermessen des Gerichts bzw. der Verfahrensleitung (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 2.1; Gschwend, a.a.O., Art. 126 ZPO N 2 und 10; Kaufmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 126 N 8). Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Damit können sich widersprechende Entscheide und mehrfache Beweiserhebungen vermieden sowie die Prozesskosten und der Zeitaufwand vermindert werden. Der Entscheid über die Sistierung erfordert eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens und dem Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des anderen Verfahrens, wobei es genügt, dass der Ausgang des anderen Verfahrens das zu sistierende Verfahren bedeutend vereinfacht (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 126 N 3; VGE VD.2019.116 vom 18. Oktober 2019 E. 3.1).”
“2 Les trois recours formés contre le jugement rendu sur opposition à séquestre seront traités dans le même arrêt au fond (art. 125 CPC). 1.3 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire; qu'elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP); qu'en tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC); 2. 2.1 La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC); La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires.”
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n.”
“De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant a sollicité, une première fois, avant que la cause ne soit gardée à juger, la suspension de la procédure en invoquant la survenance de faits nouveaux, soit la confirmation scientifique que F______ et l'intimé auraient été échangés à la naissance, ainsi que le prochain dépôt d'une action en rectification des données inscrites à l'Etat civil. L'appelant a finalement retiré sa requête en suspension de la procédure "au vu de la position définitive adoptée par la partie adverse" sur ladite requête. Après que la cause ait été gardée à juger, l'appelant a, à nouveau, formulé la même requête et pour les mêmes motifs - faisant valoir que l'action en rectification avait été introduite auprès des juridictions civiles dans l'intervalle.”
“Entgegen der Beschwerdeführerin kommt eine Sistierung im Hinblick auf ein anderes Verfahren (Art. 126 Abs. 1 Satz 2 ZPO) nicht nur in Frage, wenn beide Verfahren unterschiedlich weit fortgeschritten sind bzw. wenn effektiv zu erwarten ist, das zuerst angerufene Gericht fälle früher ein Urteil als das später angerufene. Auch nach der von der Beschwerdeführerin angeführten Autorin ist andernfalls lediglich "in aller Regel" von einer Sistierung abzusehen (vgl. NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 5 zu Art. 126 ZPO). Dabei denkt die Autorin namentlich an Fälle, in denen das zuerst angerufene Gericht die Prüfung der Prozessvoraussetzungen noch nicht abgeschlossen hat (FREI, a.a.O., N. 5 zu Art. 126 ZPO). Mit Blick auf BGE 135 III 127 E. 3.4.2 und die Botschaft vom 18. November 1998 zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstandsgesetz, GestG), auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, darf nicht streng formalistisch auf die von ihr genannten Kriterien abgestellt werden. Abzuwägen sind vielmehr konkret die mit der Sistierung verbundenen Vorteile einerseits und die voraussichtliche Sistierungsdauer andererseits (BGE 135 III 127 E. 3.4.2), wobei das spätere Verfahren nicht unverhältnismässig verzögert werden darf (BBl 1999 2872 zu Art. 37 E-GstG). Das ist hier nicht der Fall.”
Die Sistierung nach Art. 126 ZPO ist fakultativ; das Gericht verfügt über einen weiten Ermessensspielraum. Sie kann auch in Erwägung gezogen werden, wenn parallele ausländische oder schiedsgerichtliche Verfahren bestehen. Gleichwohl ist die Sistierung ein Ausnahmeinstrument, das zurücktritt, wenn das Interesse an Verfahrenscelerität, missbräuchliches Verhalten oder die Irrelevanz bzw. Unzulässigkeit der vorgebrachten Gründe überwiegen.
“Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).”
“Con domanda 7 gennaio 2022, in forza della clausola arbitrale annessa al contratto di compravendita 25 marzo 2021, CO 1 ha chiesto all’associazione arbitrale LMAA con sede a Londra (London Maritime Arbitrators Association) la nomina secondo la procedura per le controversie di piccola entità (LMAA Small Claims Procedure) di un arbitro unico per risolvere la disputa in punto ad esecuzione del citato contratto e pagamento da parte di RE 1 del saldo scoperto di EUR 46'000.– oltre interessi e spese. L’11 gennaio 2022 l’arbitro unico __________ ha comunicato alle parti di avere dichiarato aperto il procedimento arbitrale. D. Con petizione 10 gennaio 2022 introdotta innanzi la Pretura di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito per il quale era stata escussa da CO 1 e di annullare l’esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________. E. Con istanza del 14 febbraio 2022 CO 1 ha sollevato eccezione di arbitrato e chiesto giusta l’art. 125 lett. a CPC di limitare il procedimento all’esame di questa sua eccezione. In subordine ha inoltre chiesto giusta l’art. 126 CPC di sospendere la causa fino a decisione del tribunale arbitrale sulla propria competenza rispettivamente fino a conclusione del procedimento arbitrale. Con osservazioni 4 aprile 2022 l’attrice ha chiesto di respingere le domande della convenuta. La convenuta, il 6 maggio 2022, e l’attrice, il 7 giugno 2022, hanno entrambe ribadito il rispettivo antitetico punto di vista riguardo alla semplificazione e sospensione del procedimento. F. Il 26 maggio 2023, sollecitata dal Pretore aggiunto che aveva rilevato l’assenza di atti processuali dal 9 giugno 2022, l’attrice ha confermato il suo interesse alla causa. Con decisione 30 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della procedura sino a nuovo avviso, previo invito alla convenuta di comunicare l’esito della decisione arbitrale sulla propria competenza.”
“6 CEDH, 29 al. 2 et 150 ss CPC), au motif que le Tribunal n'avait pas ordonné l'audition de témoins. F. Par décision du 4 octobre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès d'un appel semblaient faibles. La vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que le Tribunal n'avait pas violé le droit du recourant à invoquer l'objection de compensation puisque, selon l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2021, l'examen des créances compensantes relevait de la compétence d'un tribunal arbitral. Ensuite, B______ avait contesté la compétence du Tribunal tant à l'égard de la demande reconventionnelle que de l'objection de compensation. Par ailleurs, le recourant n'avait pas précisé quels témoins auraient dû être entendus ni sur quels faits, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer les chances de succès de son argument. Enfin, l'art. 126 CPC consacrait une possibilité, mais non pas une obligation pour le Tribunal de suspendre la procédure, de sorte que ce dernier disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Ne s'agissant pas, en l'espèce, d'une seule et même créance, mais de créances différentes, l'exigence de célérité devait l'emporter au regard de la jurisprudence, ce d'autant plus que le recourant n'avait saisi le tribunal arbitral qu'en date du 3 [recte : 2] juin 2022, soit quatre ans après l'introduction de la demande auprès du Tribunal, de sorte que la requête de suspension paraissait abusive. G. a. Recours est formé contre cette décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 4 octobre 2022, par acte expédié le 20 octobre 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'appel, avec effet depuis le 5 septembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles (n° 2 : mémoire d'appel du 10 octobre 2022 auprès de la Cour de justice, contre le jugement du 5 septembre 2022, et n° 3 : calendrier prévisionnel de la procédure d'arbitrage, du 20 octobre 2022).”
“d) L’intimée a produit les 6 et 27 février 2023 une copie d’un arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d’appel de Paris rejetant le recours en annulation formé par la recourante contre la sentence arbitrale du 31 mars 2021, ainsi qu’un extrait du site internet de la Cour de cassation française et du Code de procédure civile français. La recourante a, pour sa part, produit le 23 février 2023 une copie partielle de son acte de recours à la Cour de cassation contre l’arrêt susmentionné. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’arrêt de la Cour d’appel n’est pas de nature à rendre sans objet la présente procédure de recours, l’existence d’un recours en annulation contre la sentence arbitrale invoquée comme titre à la mainlevée n’étant pas le seul moyen soulevé par la recourante. Il ne se justifie donc pas de déroger à la règle de l’art. 326 CPC. Cette décision judiciaire française est en conséquence irrecevable, ce qui a pour conséquence que les pièces et écritures en relation avec cette pièce sont également irrecevables. II. La recourante fait valoir que la cause devait être suspendue en application de l'art. VI CNY lequel primerait l'art. 126 CPC. Elle fait valoir qu'elle a demandé l'annulation de la sentence arbitrale du 31 mars 2020 auprès de la Cour d'appel de Paris par acte du 21 août 2020, que ce recours a de fortes chances de succès, qu'une décision pourra être rendue à son sujet d'ici la fin de l'année 2022 au plus tard et que l'exécution de la sentence impliquerait le risque qu'elle soit mise en faillite en raison d'une créance qui sera selon toute vraisemblance annulée. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2); celles qui émanent de tribunaux arbitraux n'ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l'exécution ressortissent à la CNY, conformément à l'art. 194 LDIP (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Selon l'art. V ch.”
Bei einer Sistierung mit Blick auf ausländische Beweiserhebungen oder prozessuale Handlungen im Ausland können erhebliche Verzögerungen und erhebliche Kosten entstehen. Solche Umstände können einen nicht wiedergutzumachenden Schaden (frz. «préjudice difficilement réparable») darstellen und sind somit bei der Beurteilung der Beschwerdebefugnis bzw. der Zulässigkeit eines sofortigen Rechtsmittels nach ZPO zu berücksichtigen.
“La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Colombini, op. cit., p. 155). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.1.3 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1). L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Elle a allégué un fait nouveau, à savoir que le 2 février 2023, la Cour suprême de la fédération de Russie avait refusé d'entrer en matière sur le recours formé par A______ contre la décision du 26 septembre 2022 de la troisième Cour de cassation de G______ [Russie]. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site internet de ladite Cour, comportant une fiche de la procédure, ainsi que sa traduction en français, à teneur desquelles la Cour avait refusé, le 2 février 2023, de renvoyer le pourvoi formé par A______ pour être examiné en audience par le tribunal. c. Le greffe de la Cour a transmis l'écriture et la pièce susmentionnés aux époux A______/B______ par pli recommandé du 6 février 2023. Les précités ne se sont pas déterminés à ce sujet. d. Par arrêt du 8 février 2023, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et B______. e. Par avis du 27 février 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al. 1). L'ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (al. 2). A la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC), une décision de refus de suspension de la procédure n'est susceptible de recours immédiat stricto sensu que pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). A défaut d'un tel préjudice, la décision de refus de suspension ne peut être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art.”
Die Sistierung erfordert in der Regel eine Interessenabwägung: Das Gericht stellt das Interesse an der Sistierung dem entgegenstehenden Beschleunigungsinteresse gegenüber und berücksichtigt insbesondere den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des andern Verfahrens. Dabei genügt es, wenn der Ausgang des andern Verfahrens das zu sistierende Verfahren erheblich vereinfacht.
“Dezember 2019 E. 6.1, ZB.2018.36 vom 23. September 2019 E. 1.3.3; vgl. BGer 5A_218/2013 vom 17. April 2013 E. 3.1; Gschwend, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 126 ZPO N 2; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 126 N 2). In der Regel ist über die Sistierung aufgrund einer Abwägung des Interesses an der Sistierung mit dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens zu entscheiden (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 2.1; vgl. Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 126 ZPO N 1; Staehelin, a.a.O., Art. 126 N 4). Der Entscheid über die Sistierung liegt im Ermessen des Gerichts bzw. der Verfahrensleitung (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 2.1; Gschwend, a.a.O., Art. 126 ZPO N 2 und 10; Kaufmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 126 N 8). Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Damit können sich widersprechende Entscheide und mehrfache Beweiserhebungen vermieden sowie die Prozesskosten und der Zeitaufwand vermindert werden. Der Entscheid über die Sistierung erfordert eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens und dem Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des anderen Verfahrens, wobei es genügt, dass der Ausgang des anderen Verfahrens das zu sistierende Verfahren bedeutend vereinfacht (vgl. Staehelin, a.a.O., Art. 126 N 3; VGE VD.2019.116 vom 18. Oktober 2019 E. 3.1).”
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich dann, wenn der Entscheid vom Aus- gang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Die Sistierung erfordert in der Regel eine Interessenabwägung, indem das Gericht das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens gegenüberstellt und den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des andern Verfahrens berücksich- tigt. Eine eigentliche Abhängigkeit von der in einem anderen Verfahren getroffenen Entscheidung kommt selten vor. Das Interesse an der Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im anderen Verfahren von präjudizieller Tragweite für das vor- liegende Verfahren ist, als wenn für das andere Verfahren nur Beweiserhebungen vorgesehen sind, die ebenso gut im vorliegenden Verfahren durchgeführt werden können (Staehelin, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 126 N 4).”
“Die Sistierung rechtfertigt sich durch ihre Zweckmässigkeit, etwa Vermei- dung sich widersprechender Entscheide und mehrfacher Beweiserhebungen, Verminderung der Prozesskosten und des Zeitaufwands. Art. 126 Abs. 1 ZPO nennt als Sistierungsgrund beispielhaft die Abhängigkeit des Entscheides vom - 7 - Ausgang eines anderen Verfahrens, etwa eines Strafverfahrens. Die Sistierung aufgrund der vorliegenden Bestimmung erfordert in der Regel eine Interessenab- wägung, indem das Gericht das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen In- teresse an der Beschleunigung des Verfahrens (Beschleunigungsgebot) gegen- überstellt und den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des anderen Verfahrens berücksichtigt. Eine eigentliche Abhängigkeit von der in einem anderen Verfahren getroffenen Entscheidung kommt selten vor; insbesondere ist der im Strafurteil enthaltene Schuldspruch für das Zivilgericht nicht verbindlich. Das Interesse an der Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im anderen Verfahren von prä- judizieller Tragweite für das vorliegende Verfahren ist, als wenn für das andere Verfahren nur Beweiserhebungen vorgesehen sind, die ebenso gut im vorliegen- den Verfahren durchgeführt werden könnten.”
Bei rechtzeitig schriftlich und begründet erhobener Beschwerde ist auf die Beschwerde einzutreten. Die Zulässigkeit der Beschwerde gegen den Sistierungsbeschluss ist unabhängig vom Streitwert.
“Gegen den angefochtenen Sistierungsbeschluss der Schlichtungsbehörde ist die Beschwerde unabhängig vom Streitwert zulässig (vgl. Art. 319 lit. b - 3 - Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Auf die rechtzeitig schriftlich und begrün- det erhobene Beschwerde ist einzutreten (act. 2 i.V.m. act. 8 und act. 9/14).”
Eine Vorinstanz kann eine Sistierung in Erwägung ziehen; zieht sie diese nur in Erwägung, ohne eine Anordnung zu treffen, kann dies in der Praxis einer impliziten Abweisung gleichkommen. Vor diesem Hintergrund ist die formelle Anordnung/Rechtsqualität der Sistierung von Bedeutung, zumal es sich um eine verfahrensleitende Verfügung handelt, die nach Art. 126 Abs. 2 ZPO anfechtbar ist.
“März 2021, eine nachperemptorische Fristverlängerung könne der Problematik, dass zum damaligen Zeitpunkt über die Berufung gegen den Bestätigungsentscheid zur vorläufigen Vormerkung des provisorischen Bauhandwerkerpfandrechts noch nicht entschieden worden sei, «nicht begegnet werden». Der Vorderrichter verwarf eine Fristerstreckung, da nicht abgeschätzt werden könne, bis wann der Entscheid des Kantonsgerichts im Rechtsmittelverfahren vorliegen werde und bis wann die Prosekutionsfrist somit erstreckt werden müsste. Stattdessen sei eine «Sistierung der entsprechenden Frist im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO in Erwägung zu ziehen», wobei den Berufungsklägern hierzu vor einem allfälligen Entscheid das rechtliche Gehör zu gewähren sei. Die Vorinstanz wies das Fristerstreckungsgesuch im Verfügungsdispositiv zwar nicht förmlich ab. Im Kontext mit den zitierten, vorinstanzlichen Erwägungen, wonach bei der vorliegenden Fallkonstellation eine Fristerstreckung einen untauglichen Behelf darstelle, ist der verfahrensleitende Entscheid aber nicht anders aufzufassen, als dass damit das Gesuch der Berufungsbeklagten vom 23. März 2021, wenn auch nicht explizit, zumindest aber implizit abgewiesen wurde. Ob nach dem Wortlaut von Art. 126 ZPO, wo ausschliesslich von einer Sistierung des Verfahrens die Rede ist, eine einzelne Frist, wie in der Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 24. März 2021 in Erwägung gezogen, überhaupt sistiert werden kann, ist mehr als fraglich, muss vorliegend jedoch nicht abschliessend beurteilt werden. Wie der Berufungskläger zutreffend darauf hingewiesen hat, zog der Vorderrichter eine Fristsistierung mit Verfügung vom 24. März 2021 lediglich in Betracht, ohne bis zum 29. März 2021, dem Enddatum der Prosekutionsfrist gemäss Verfügung vom 30. Dezember 2020, eine solche anzuordnen.”
“La decisione con cui il giudice sospende un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 1° giugno”
Die Einreichung eines Sistierungsbegehrens nach Art. 126 ZPO führt nicht automatisch zum Stillstand laufender Rechts- oder Gerichtstermine; ein Unterbruch der Fristen tritt erst mit der Bewilligung der Sistierung ein. Entsprechend ist gegebenenfalls rechtzeitig eine Fristerstreckung oder ein anderes prozessuales Gesuch zu stellen, wenn es den Parteien daran gelegen ist, Fristen zu hemmen.
“Le parti non possono quindi prescrivere al giudice un loro modo di procedere, come vorrebbe in questo caso AP 1 pretendendo di poter ignorare un termine paralizzandolo con un’istanza di limitazione della procedura, rispettivamente esigendo una decisione con conseguente riassegno di un termine già scaduto. Tutto ciò evidentemente non può essere (come giustamente osservato dal Pretore alla pag. 4 del suo giudizio, primo periodo). Dal profilo procedurale la situazione è invero oltremodo semplice. In data 18 settembre 2020 il Pretore ha assegnato (e poi prorogato) alla convenuta un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte all’istanza 16 settembre 2020, con l’avvertenza che in caso contrario, ossia in assenza di osservazioni, avrebbe emanato una decisione cautelare finale in base ai fatti e agli argomenti esposti. La convenuta in data 9 ottobre 2020 ha presentato un’istanza di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC chiedendo in paritempo che il termine fissatole per le osservazioni venisse sospeso. Ora: la presentazione di un’istanza ex art. 125 CPC non può condurre alla sospensione di alcun termine, come a ragione osservato anche dalla parte appellata (v. risposta all’appello, pag. 19, pt 78 – 80). D’altronde, anche un’istanza di sospensione del procedimento ex art. 126 CPC, che la convenuta non ha comunque presentato, non ha quale effetto l’arrestarsi del decorso dei termini legali e giudiziali (tale effetto si produce solo con l’accoglimento di detta istanza: v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 126). Ne consegue che AP 1 ha presentato l’istanza di limitazione della procedura nell’erroneo convincimento che sulla base della stessa il giudice potesse sospendere il termine per osservazioni che aveva fissato, omettendo invece di inoltrare una domanda di proroga di quel termine che è andato così a scadere infruttuoso. AP 1 non è quindi stata preclusa dal Pretore, come erroneamente afferma, ma si è essa stessa preclusa quale conseguenza di una scelta processuale errata. Su alcune asserzioni dell’appellante si può brevemente ancora osservare quanto segue. È evidente che essa aveva la facoltà di esprimere i suoi dubbi sull’impostazione della causa operata dall’istante e poteva auspicare che il giudice esaminasse questo aspetto prima di esprimersi sulla domanda cautelare, non poteva invece imporlo dal momento che nessuna norma lo prevede.”
Ein Sistierungsbegehren kann abgewiesen werden, wenn die Partei keine Belege vorlegt, die das behauptete, für die Entscheidung erheblich und tatsächlich parallel hängige Verfahren nachweisen, oder wenn das angebliche andere Verfahren bereits nicht mehr anhängig bzw. gegenstandslos geworden ist. Die Gerichte prüfen insoweit, ob ein objektiver, relevanter Zusammenhang besteht und ob die Sistierung wegen des Interesses an Verfahrenszumutbarkeit und -célérité gerechtfertigt ist.
“La signature apposée dans la rubrique « opposition » est la même que celle qui figure au pied du recours. Il n’était donc pas en détention à cette date. La demande de production de pièces doit par conséquent être rejetée. IV. a) Le recourant allègue avoir requis la suspension de la procédure devant la juge de paix « jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites » à trois reprises, les 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021. Là encore, cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. Au demeurant, les deux dernières, postérieures à l’audience du 13 janvier 2021, auraient été dénuées d’objet. Le grief de violation de son droit d’être entendu, particulièrement de déni de justice formel soulevé par le recourant pour le motif que la juge de paix n’aurait pas traité ses requêtes de suspension, est donc manifestement infondé. b) Le recourant conclut également à la suspension de la procédure de recours. En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant ne démontre pas l’existence d’un motif de suspension. La procédure de plainte dont il se prévaut n’est apparemment plus en cours. Au surplus, comme on l’a vu, la poursuite en cause n’est pas concernée par une éventuelle décision d’annulation de poursuites notifiées au recourant durant sa détention. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. V. Au fond, le recourant se borne à affirmer, sans aucun développement et en contradiction avec le dossier, que la poursuite ne serait fondée sur aucune reconnaissance de dette ou autre titre de mainlevée, qu’il appartenait à la poursuivante de produire un tel titre et qu’elle ne l’a pas fait. Il invoque également l’incompétence ratione loci de l’Office des poursuites du district de Lausanne et de la Juge de paix du même district, pour le motif qu’il est domicilié à [.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, dans sa réplique du 26 mars 2021, l'appelant a produit une pièce nouvelle, soit une recherche de locaux effectuée par son conseil en date du 26 janvier 2021. Cette pièce est postérieure à la date à laquelle les premiers juges ont gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable. 3. L'appelant sollicite nouvellement la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2013 portant sur la nullité, ou l'annulabilité du congé et la prolongation du bail. 3.1 En vertu de l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le spécifie, d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, ad art. 126, § 5). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle (ACJC/617/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.1; ATF 119 II 386 consid. 1b). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ACJC/617/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2; ATF 135 III 127 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, la Cour prononçant ce jour un arrêt dans la cause C/1___-__/2013, la requête de suspension formée par l'appelant n'a plus d'objet, de sorte que la question de sa recevabilité peut demeurer indécise.”
“b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée et qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le délai de détermination. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui rendrait « selon toute vraisemblance une ordonnance annulant toutes ces poursuites et en particulier [la poursuite en cause] », mais il ne produisait aucune pièce tendant à établir qu’une procédure de plainte était effectivement en cours et il requérait la production du dossier de la procédure en question, alors qu’il aurait pu produire lui-même les pièces dont il disposait, telle que la citation à comparaître ou le procès-verbal de l’audience à laquelle il se référait. Au surplus, le premier juge a rappelé la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités).”
“Das Bundesgericht trat auf die Be- schwerden nicht ein (act. 41). Mit Verfügung vom 5. Juni 2023 wurde der Beru- fungsbeklagten Frist angesetzt, um die Berufung zu beantworten (act. 39). Die Berufungsantwort wurde am 6. Juli 2023 erstattet (act. 42) und der Klägerin am 17. Juli 2023 zugestellt (act. 44; act. 45). Das Verfahren ist spruchreif. 4. Die Klägerin beantragt in prozessualer Hinsicht die Sistierung des Verfah- rens bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens mit der Geschäfts- Nummer CB220144 bzw. PS230022. Sie macht geltend, der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 1 sei nichtig, weil die Person, die ihn unterschrieben habe, da- zu nicht bevollmächtigt und berechtigt gewesen sei. Ihre Beschwerde sei zwar abgewiesen worden (Geschäfts-Nr. CB220144-L), sie habe aber Beschwerde ans Obergericht erhoben (Geschäfts-Nr. PS230022-O; act. 28 S. 2 f.). Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies ver- langt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist eine Sistierung nicht zweck- mässig. Zum einen ist aufgrund der Vorbringen der Klägerin nicht zu erkennen, dass ihre Berufung auf die Nichtigkeit des Zahlungsbefehl begründet sein könnte. Zum andern wird sich zeigen, dass mit dem vorliegenden Entscheid ein allfälliges - 5 - Interesse an einer Sistierung ohnehin entfiele. Der Sistierungsantrag der Klägerin ist abzuweisen. II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 19), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvor- schuss wurde bezahlt. Der Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stellt der Entscheid über die Sistierung gemäss Art. 126 ZPO einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG dar. In der Beschwerde an das Bundesgericht kann demnach grundsätzlich nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht werden; appellatorische oder primär prozessrechtliche Rügen werden häufig als unzulässig bzw. nicht zu prüfen zurückgewiesen, sofern keine verfassungsmässige Rechtsverletzung hinreichend aufgezeigt ist.
“Der Entscheid über die Sistierung eines Verfahrens gemäss Art. 126 ZPO stellt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Entscheid über eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG dar (Urteile 5A_558/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 4.1; 5A_873/2015 vom 22. April 2016 E. 5.2.1; 5A_878/2014 vom 17. Juni 2015 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 141 III 270). Entsprechend kann in der Beschwerde an das Bundesgericht nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.”
“En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de l'art. 126 al. 1 CPC et reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur celles de séquestre. Il perd toutefois de vue que le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC est une décision de nature provisionnelle (parmi plusieurs: arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3) et que seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, avec les exigences de motivation que cela implique (cf. supra consid. 2.1.1 in fine). Aucune violation d'un droit constitutionnel n'y étant soulevée, la critique est irrecevable.”
“En l'espèce, la recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur le refus de suspension de la procédure, est douteuse dès lors que la recourante se contente de soutenir de manière succincte que la décision attaquée exposerait ses enfants à une " mise en danger en raison de leurs souffrances et [d]es traumatismes vécus ", sans motiver davantage cette affirmation. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, la décision de refus de suspension de la procédure civile dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ne cause pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisqu'elle peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêts 4A_254/2018 du 25 juin 2018; 4A_326/2016 du 11 juillet 2016 consid. 1.2.2; 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2). Le recours portant sur le refus de suspension de la procédure est donc irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, le rejet d'une demande de suspension fondée sur l'art. 126 CPC constitue une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, avec pour conséquence que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée en dernière instance (arrêts 4A_500/2021 du 31 janvier 2022 consid. 3.1, qui fait état de la jurisprudence de la Cour de céans; 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.4; 5A_520/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1; 5A_966/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante conteste la décision attaquée sans toutefois exposer quel droit constitutionnel aurait été violé. Or, selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il s'ensuit que, s'agissant du refus de suspension de la procédure, le recours en matière civile est irrecevable tant sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que de l'art. 98 LTF, examiné en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF.”
“Soweit im angefochtenen Urteil das Sistierungsbegehren abgewiesen wurde, erhebt die Beschwerdeführerin in zweierlei Hinsicht Kritik: Sie tadelt zunächst Verfahrensfehler und moniert eine Verletzung des Anspruchs auf ein unabhängiges sowie unparteiisches Gericht, auf ein faires Verfahrens und auf rechtliches Gehör (dazu Erwägung 3.2). Sodann beanstandet sie den Sistierungsentscheid auch inhaltlich (dazu Erwägung 3.3). Die Beschwerdegegnerin erwidert, der Entscheid über die Sistierung könne mangels selbständiger Eröffnung nicht angefochten werden, geht damit aber fehl (vgl. Urteil 5A_453/2021 vom 26. Juli 2021 E. 3.2.2 mit Hinweis). Sie führt weiter ausführlich aus, weshalb es entgegen den in der Beschwerde formulierten Rechtsbegehren nicht am Bundesgericht sei, über die Sistierung zu befinden. Diesen Bedenken ist unter dem Gesichtspunkt der bundesgerichtlichen Zurückhaltung bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden Rechnung zu tragen (Erwägung 3.3.4). Anlass zu Diskussion könnte die Frage geben, welche Beschwerdegründe in diesem Zusammenhang zulässig sind. Nach der Praxis der II. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts stellt die auf Art. 126 ZPO gestützte Abweisung eines Sistierungsantrags einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG dar, mit der Folge, dass letztinstanzlich einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte vorgebracht werden kann (Urteile 5A_49/2020 vom 6. Mai 2020 E. 3; 5A_719/2019 vom 23. März 2020 E. 3.4; 5A_520/2019 vom 27. Januar 2020 E. 3.1; 5A_966/2018 vom 28. November 2018 E. 3.2; je mit weiteren Hinweisen; siehe demgegenüber beispielsweise Urteil 4A_683/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2). Wie es sich hiermit im Einzelnen verhält, kann indes dahingestellt bleiben. Die Rügen der Beschwerdeführerin erweisen sich ohnehin als unbegründet:”
Die Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO ist eine prozessleitende Verfügung. Gegen ihre Aufrechterhaltung kann nur in den vom Gesetz genannten Fällen mit Beschwerde vorgegangen werden, insbesondere nach Art. 319 Bst. b Ziff. 2 (nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil) oder Ziff. 3 (Rechtsverzögerung). Nach der Rechtsprechung entfällt die Voraussetzung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, wenn die beschwerdeführende Partei mit hinreichender Begründung geltend macht, die Sistierung verletze das Beschleunigungsgebot.
“Die Sistierung i.S.v. Art. 126 Abs. 1 ZPO gehört zur Kategorie der prozessleitenden Verfügungen (vgl. BGE 141 III 270 E. 3.3). Prozessleitende Verfügungen sind in den vom Gesetz bestimmten Fällen mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO), und auch immer dann, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO), oder wenn Rechtsverzögerung geltend gemacht wird (Art. 319 Bst. b Ziff. 3 ZPO). Gegen den Entscheid betreffend Aufhebung der Sistierung sieht Art. 126 Abs. 2 ZPO keine spezielle Beschwerdemöglichkeit vor (vgl. Kaufmann, in DIKE-Kommentar ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N. 33). Die Verfügung über die Aufrechterhaltung der Sistierung ist demnach nur im Rahmen von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 oder 3 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Allerdings muss nach der Rechtsprechung bei Beschwerden gegen einen Zwischenentscheid über die Verfahrenssistierung die Zulässigkeitsvoraussetzung eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils nicht erfüllt sein, wenn die beschwerdeführende Partei mit hinreichender Begründung rügt, die Sistierung verletze das Beschleunigungsgebot (vgl.”
Die Sistierung nach Art. 126 ZPO kann befristet oder unbefristet sein. Eine Sistierung "jusqu’à droit connu" ist als unbefristete Sistierung zu qualifizieren; solche unbefristeten Sistierungen enden in der Regel nur durch gerichtliche Entscheidung. Die Anordnung einer Sistierung setzt eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse am Fortgang des Verfahrens und dem Interesse an dessen Vereinfachung voraus. Das Gericht verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum.
“Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) En l'espèce, la requérante sollicite la suspension de la cause introduite devant la cour de céans jusqu'à droit connu dans la procédure [...] ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient que la suspension se justifie du fait que les faits allégués concernant le contexte contractuel fondant les violations contractuelles et extracontractuelles dans la procédure pendante depuis 2018 devant la Chambre patrimoniale cantonale et ceux relatifs à la procédure introduite devant la Cour civile sont très étroitement connexes, voire identiques. Il en est de même, selon elle, des conclusions pécuniaires et des moyens de preuve. Elle craint donc qu’il existe un risque de jugements contradictoires. En outre, elle relève que la nullité des contrats du 10 juin 2014 revendiquée par [.”
“123); Que l'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019 n. 2 ad art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC); Que la loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC); Que seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; qu'un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC); Que la loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC); que la décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011; ACJC/221/2017 du 27 février 2017; ACJC/879/2014 du 16 juillet 2014); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art.”
Das Gericht kann das Verfahren von Amtes wegen sistieren. Diese Möglichkeit besteht nach ständiger Rechtsprechung auch für Verwaltungs- und Spezialgerichte, soweit eine solche Sistierung mit der verfassungsrechtlichen Pflicht zur zügigen Entscheidfindung vereinbar ist.
“Même en l'absence d'une base légale expresse dans la PA, le Tribunal administratif fédéral peut suspendre, d'office ou sur requête, une procédure pour autant que cela soit compatible avec l'obligation de diligence de l'art. 29 al. 1 Cst (art. 6 al. 1 PCF et art. 126 al. 1 CPC applicables par renvoi de l'art. 4 PA ; ég. cf. arrêt du TAF A-3045/2020 du 29 mars 2021 consid. 6). Une suspension de la procédure peut notamment entrer en ligne de compte lorsque les circonstances du cas impliquent qu'une décision immédiate ne se justifie pas sous l'angle de l'économie de la procédure, en particulier si le sort d'un autre litige est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 130 V 90 consid. 5, 138 II 386 consid. 7 ; arrêts du TAF A-1652/2021 du 22 juin 2022 consid. 6 et A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 3.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kaiser, op.cit., no”
“A cet égard, la recourante affirme, en substance, que le fait de ne pouvoir critiquer le refus du Tribunal d'instruire certains faits seulement au stade du recours contre la décision sur la capacité de postuler de l'intimée l'expose au risque de voir cette dernière continuer à représenter sa partie adverse dans le cadre de la procédure en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque légale actuellement pendante devant l'autorité de conciliation jusqu'à droit jugé sur cette question. En l'occurrence, la question de savoir si le juge conciliateur saisi de la procédure susmentionnée pourrait statuer sur la question de la capacité de postuler de l'intimée peut demeurer indécise. La capacité de postuler constituant une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC; ATF 147 III 351 consid. 6.3), la recourante pourra en effet, une fois l'autorisation de procéder délivrée, requérir le prononcé d'une telle interdiction dans sa demande au fond. Elle pourra solliciter que la procédure soit limitée à cette seule question (art. 125 let. a CPC) et suspendue jusqu'à droit jugé sur ce point dans la présente cause (art. 126 al. 1 CPC), dont l'issue liera le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le fait que la recourante ne puisse se plaindre du refus du premier juge d'administrer certaines preuves que dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision que celui-ci doit prochainement rendre sur la question de la capacité de postuler de l'intimée ne l'expose pas à un risque de préjudice difficilement réparable. La recourante ne fait pour le surplus pas valoir que l'un ou l'autre des moyens de preuve écartés par le premier juge ne pourrait plus être administré par la suite ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles, de manière à lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de frais en 600 fr. qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren bei Vorliegen der Zweckmässigkeit sistieren. Eine Sistierung kommt namentlich in Betracht, wenn der Entscheid vom Ausgang eines andern Verfahrens abhängig ist; dies gilt etwa, wenn ein vorrangiges Schiedsverfahren (z.B. TAS) bereits eröffnet ist und dessen Zuständigkeitsentscheidung für die Fortsetzung der staatlichen Verfahren entscheidend ist.
“________ par déclaration d’appel du 17 août 2023 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, saisi d’une requête de suspension déposée par le S.________, le président a relevé que E.________, sociétaire de l’intimé, avait déposé une requête de conciliation tendant à l’annulation d’une décision prise par l’association précitée le 27 juillet 2023 à la fois devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et devant le président. Le magistrat a considéré à cet égard qu’au vu de la priorité arbitrale instituée par l’art. 186 al.1bis LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), le Tribunal arbitral du sport était tenu de se prononcer sur sa compétence, sans égard à l’action déposée devant le tribunal étatique. Il a en outre relevé que la saisine du tribunal étatique était postérieure à celle du Tribunal arbitral du sport. Dès lors que la décision que devait rendre le Tribunal arbitral du sport était déterminante pour la suite de la procédure, le président a fait application de l’art. 126 al. 1 CPC et a suspendu la procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport. B. Par acte du 27 novembre 2023, E.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit ordonné au président de reprendre la procédure ([...]). Par réponse du 25 janvier 2024, le S.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par écriture du 7 février 2024, le recourant s’est spontanément déterminé sur la réponse de l’intimé. Le 22 février 2024, l’intimé a déposé des déterminations spontanées. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) L’intimé est une association inscrite au Registre du commerce, dont le siège se situe à [.”
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist.”
Eine Sistierung wegen eines parallelen Strafverfahrens ist nach Art. 126 ZPO nur ausnahmsweise gerechtfertigt. Die Rechtsprechung verlangt Zurückhaltung: das Beschleunigungsgebot hat Vorrang und eine Sistierung kommt insbesondere nur in Frage, wenn die strafrechtliche Entscheidung für die zivilrechtliche Entscheidung präjudiziell ist und das Strafverfahren bereits hinreichend weit fortgeschritten ist. Da der Zivilrichter nicht an das Strafurteil gebunden ist, rechtfertigt allein das Vorliegen eines noch in frühen Stadien befindlichen Strafverfahrens in der Regel keine Sistierung.
“Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.3. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal [civil] peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.4. L'autorité pénale recherche la vérité matérielle et peut, si nécessaire, ordonner des mesures de contrainte. Elle est donc mieux placée que le juge civil pour établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4.3). Le juge civil se contente d'une vérité relative en ce sens qu'il n'exige des preuves que pour les allégations contestées et laisse aux parties le soin d'établir les faits. Le juge pénal, en revanche, recherche d'office la vérité matérielle. Il joue un rôle actif dans la procédure et dispose de moyens de contrainte et de pouvoirs étendus. En règle générale, la procédure civile doit donc être suspendue pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt 1B_67/2011 précité consid.”
“Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., nos 1 et 4 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la plainte pénale a été déposée par l'appelant en novembre 2023. L'enquête menée par la Police se poursuit, de sorte que l'on ignore, d'une part, quand le rapport de police sera établi, et d'autre part, quelle sera son incidence dans la procédure pénale. Il n'est à ce stade pas rendu vraisemblable que le Ministère poursuivra la procédure. La procédure pénale n'étant qu'à ses balbutiements, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure, eu égard au principe de célérité. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de bail du 18 décembre 2015 liait les parties, alors qu'il n'en avait pas connaissance jusqu'à la présente procédure.”
“126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre de la suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D’autres auteurs considèrent que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Selon le Tribunal fédéral, la suspension ne doit être admise qu’exceptionnellement, en particulier lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2). En définitive, il y a lieu d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6 ; Staehelin, op. cit., n.4 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l’existence d’une procédure pénale ne justifie en outre qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Roger Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC ; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC ; Nina J. Frei, in Berner Kommentar, 2012, nn. 1 et 4 art. 126 CPC ; pour le tout TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_242/2015 du 19 janvier 2016 consid. 4.3 par analogie). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de suspendre une procédure prud’homale jusqu’à droit connu au pénal, au motif que la procédure pénale était encore loin d’aboutir puisque, au moment où l’autorité précédente avait statué, l’acte d’accusation n’avait même pas été établi. En outre, le Tribunal fédéral a relevé que le juge civil était tout aussi à même d’entendre les témoins, d’apprécier leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal, puis d’établir les faits pertinents pour le sort de la cause.”
“En revanche, les points qui n’ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l’autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 1.1.2 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). 1.1.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge civil n'étant pas lié par le juge pénal, l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et 2.2). 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de surveillance uniquement pour qu'elle traite le grief soulevé par la recourante relatif au choix de l'expert. Le Tribunal fédéral ayant rejeté les griefs formulés devant lui par la recourante concernant le principe même de l'expertise, ainsi que la question de la représentation et de l’audition des enfants, ces sujets sont devenus définitifs et les griefs soulevés à nouveau à ce propos par la recourante dans ses écritures après renvoi devant la Chambre de surveillance sont irrecevables, de même que le sont les pièces produites à leur appui.”
Für eine Sistierung gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO muss dargelegt werden, dass das parallel hängige Verfahren den Entscheid im vorliegenden Verfahren tatsächlich wesentlich beeinflussen oder von seinem Ausgang abhängen kann. Blosse Erwartungen eines zusätzlichen Erkenntnisgewinns oder eine allgemeine Ähnlichkeit der Verfahren genügen nicht; es sind konkrete Umstände aufzuzeigen, aus denen sich die Zweckmässigkeit der Sistierung ergibt.
“], dass aus dem Verfahren betreffend die Invalidenversicherung ein zusätzlicher Aufschluss über den Gesundheitszustand der Klägerin im hier strittigen Zeitraum erwartet werden" könne, belegt sie keine konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalles, welche die Sistierung des Klageverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des IV-Verfahrens ausnahmsweise rechtfertigen könnten. Vielmehr beruft sie sich bloss auf Möglichkeiten eines zusätzlichen Erkenntnisgewinns, die sich allgemein in parallel geführten IV- und Krankentaggeldverfahren betreffend gemeinsame Beurteilungspunkte, wie den Gesundheitszustand des Betroffenen, ergeben können. Namentlich wird nicht konkretisiert und ist nicht ersichtlich, dass sich dank dem "nicht auszuschliessenden zusätzlichen Aufschluss über den Gesundheitszustand der Klägerin" im Verfahren auf Leistung von Krankentaggeld etwa umfangreiche Abklärungen erübrigten, so dass die Sistierung letztlich gar der Beschleunigung des Klageverfahrens dienen würde. Der angefochtenen Verfügung ist mithin nicht zu entnehmen, inwiefern die angeordnete Sistierung für das Klageverfahren zweckmässig bzw. vorteilhaft sein könnte. Ebenso wenig finden sich Hinweise, dass der Entscheid über die eingeklagten Krankentaggeldansprüche vom Ausgang des IV-Verfahrens im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO abhängig wäre.”
“b) En l’espèce, le grief de déni de justice formel est manifestement infondé, dès lors que le premier juge a traité les deux requêtes en cause dans ses considérants. aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée et qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le délai de détermination. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui rendrait « selon toute vraisemblance une ordonnance annulant toutes ces poursuites et en particulier [la poursuite en cause] », mais il ne produisait aucune pièce tendant à établir qu’une procédure de plainte était effectivement en cours et il requérait la production du dossier de la procédure en question, alors qu’il aurait pu produire lui-même les pièces dont il disposait, telle que la citation à comparaître ou le procès-verbal de l’audience à laquelle il se référait. Au surplus, le premier juge a rappelé la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités).”
“Das Beschwerdeverfahren kann sistiert werden, wenn die Zweckmäs- sigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeschrift enthält kei- ne Begründung für das Sistierungsgesuch (Urk. 1). Der Ausgang des Beschwer- deverfahrens ist sodann auch nicht vom Ergebnis eines Strafverfahrens abhängig (vgl. oben Erwägung 2.d). Das Sistierungsgesuch ist demnach abzuweisen.”
Die Sistierung dient vor allem prozessökonomisch der Vermeidung widersprüchlicher oder doppelt geführter Entscheide, namentlich wenn in parallelen Verfahren dieselben Rechts- oder Beweisfragen zu beurteilen sind. Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass die Sistierung nur ausnahmsweise zulässig ist und dem Beschleunigungsgebot Vorrang zukommen kann.
“Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Nach der Rechtsprechung ist die Sistie- rung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleu- nigungsgebot Vorrang. Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und we- gen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerich- te gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV in Kauf zu nehmen (BGer 4A_175/2022 v.”
“Nach der Rechtsprechung ist die Sistierung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleunigungsgebot Vorrang (BGE 135 III 127 E. 3.4; 119 II 386 E. 1b S. 389 f.; Urteil 5A_218/2013 vom 17. April 2013 vom E. 3.1). Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und wegen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerichte gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit es verlangt. Die Aussetzung des Verfahrens ist namentlich zulässig, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV in Kauf zu nehmen (vgl. auch BGE 141 III 549 E. 6.5).”
Die Sistierung nach Art. 126 ZPO kann von Amtes wegen oder auf Gesuch in jeder Verfahrensphase angeordnet werden, einschliesslich der Beschwerde-/Rekursinstanz. Ein Sistierungsantrag ist grundsätzlich bereits vor der Vorinstanz zu stellen und darf nicht erst erstmals im Rechtsmittelverfahren eingereicht werden.
“126 CPC); il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. A teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/ 1B_261/2009 du 7 décembre 2009, consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126 CPC). Il fait partie des dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC); selon le message du Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous les types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF2006, p. 6858). D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, les règles de la procédure ordinaire (art. 219 CPC) complètent les dispositions relatives à la procédure simplifiée (applicables aux contestations de congé, art. 243 al. 2 let. c CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6946 et 6957). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque, et y compris, en instance de recours (Haldy, op.”
“Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist einzig das Dispositiv der angefochtenen Verfügung vom 12. Mai 2023, mit welchem der Klä- gerin die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt und der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung durch die Klägerin abgewiesen wurde (Urk. 2 S. 10). Soweit die Beklagte die Klägerin des Betruges im Zusam- menhang mit der arbeitsrechtlichen Streitigkeit im vorinstanzlichen Verfahren be- zichtigt (vgl. Urk. 1 S. 1 f.), ist darauf mangels Zusammenhangs zum Anfech- tungsobjekt nicht weiter einzugehen. Auf Beschwerdeantrag V (Sistierung der Frist zur Einreichung der Klageantwort "bis das anhängige Strafverfahren abge- schlossen ist"), der von der Beklagten im Übrigen mit keinem Wort begründet wird, ist nicht einzutreten. Ein allfälliger Sistierungsantrag (Art. 126 ZPO) ist vor Vorinstanz zu stellen.”
Die beantragende Partei muss darlegen, weshalb eine Sistierung zweckmässig ist; dies erfordert konkrete, objektive Gründe. Pauschale oder ungenügende Ausführungen genügen nicht. Die Rechtsprechung betont, dass die Sistierung nur ausnahmsweise und bei wirklichem Bedarf angeordnet wird und die Beschleunigungsanforderung des Verfahrens zu berücksichtigen ist.
“Auf den Antrag der Gesuchstellerin, eventualiter sei das Verfahren zu sis- tieren, bis das Bezirksgericht Bülach neu über die Höhe des Unterhalts verfügt habe, ist nicht einzutreten, da es die Gesuchstellerin in der Berufungsantwort un- terlassen hat, konkret darzulegen, inwiefern die beantragte Sistierung im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO zweckmässig sein soll. Hierzu einzig auszuführen, falls die Berufungsinstanz den Bestand einer Unterhaltspflicht als relevant erachte, sei das Verfahren zu sistieren, stellt keine genügende Begründung der Zweckmässig- keit der Sistierung gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO dar. Für die Berufungsinstanz ist auch nicht offensichtlich erkennbar, wieso eine Sistierung der Berufung zweck- mässig im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO sein soll. Es kann demnach offengelas- sen werden, ob in der vorliegenden Konstellation eine Sistierung des Berufungs- verfahrens überhaupt möglich wäre.”
“D'ailleurs, comme le relève à juste titre l’intimée dans sa réponse, le recourant a été en mesure de développer ses arguments à l'appui de son recours. Partant, une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue et il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif. Le grief est infondé. 4. 4.1 Le recourant plaide ensuite l'absence d'un vrai besoin qui justifierait la suspension, au motif que l'éventuel octroi de prestations de l'assurance-invalidité aura, d'office – soit sans l'intervention du juge –, pour effet de réduire d'autant la contribution due par le débirentier, référence faite à l'art. 285a al. 3 in fine CC. Il n'y aurait donc aucun intérêt à suspendre la procédure. Le recourant fait valoir qu'il a saisi le Tribunal d’arrondissement, non pas pour qu'une réduction de la contribution d’entretien soit opérée d'office, mais pour supprimer une contribution qu'il se trouve dans l'incapacité de verser depuis le mois de mars 2022. 4.2 4.2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid.”
“2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée qu'aucune des parties n'a conclu à la suspension de la présente procédure devant le Tribunal.”
“2 Les recourantes soutiennent en vain également que lors de l'audience du 9 mai 2023, le premier juge aurait d'entrée de cause démontré avoir déjà décidé de suspendre la procédure avant d'entendre leurs arguments, qu'elles n'auraient au surplus pas pu présenter par écrit. Rien dans le procès-verbal de l'audience ne corrobore cette thèse. Il en ressort au contraire que les recourantes ont pu exprimer leurs arguments avant que la décision ne soit prise. Par ailleurs, comme le soutient l'intimée, si les recourantes souhaitaient s'exprimer par écrit, elles pouvaient requérir du Tribunal un délai à cette fin, après la réception du mémoire de réponse de l'intimée du 31 mars 2023 ou de l'ordonnance du Tribunal du 24 avril 2023, ou faire usage spontanément de leur droit inconditionnel à la réplique, ce dont elles se sont abstenues. 2.3 En conclusion, en ce qui concerne le droit d'être entendu, le recours est infondé et doit être rejeté. 3. Les recourantes font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CPC. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.”
“Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière, aux charges de l’enfant B.Z.________, ainsi qu’à la scolarité de ce dernier. Dans la mesure où ces pièces concernent notamment la fixation de la contribution d’entretien en faveur du fils mineur des parties et l’autorisation de déplacer son lieu de résidence à l’étranger – questions soumises la maxime inquisitoire illimitée –, elles sont recevables. 3. 3.1 A l’audience du 4 octobre 2022, l’appelant a requis la suspension de la procédure d’appel dans l’attente du résultat de l’expertise sur les compétences parentales. Cette requête a été rejetée sur le siège par le juge unique, pour les motifs qui seraient exposés dans l’arrêt à intervenir. 3.2 3.2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 3.2.2 En vertu de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, la juridiction d’appel peut, en cas d’admission de l’appel, renoncer à réformer elle-même la décision attaquée et renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instruction doit être complétée sur des points essentiels.”
Dringende Verfahren, namentlich summarische Verfahren, sollten grundsätzlich nicht sistiert werden; eine Sistierung kommt nur ausnahmsweise in Betracht und muss auf einem konkreten, objektiven Bedürfnis beruhen. Die Vorteile einer Sistierung sind gegen die voraussichtliche Dauer und das Beschleunigungsgebot der Verfahren (célérité) abzuwägen, wobei letzteres im Zweifel Vorrang hat.
“Subsidiairement, le recourant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir ordonné la suspension du présent procès sur opposition jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur son recours concernant le fond du divorce. 6.1 En vertu de l'art 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes. En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). En outre, les procès urgents ne devraient pas être suspendus, notamment ceux soumis à la procédure sommaire (Affentranger, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Stämpfli Handkommentar, 2010, n. 1 ad art. 126 CPC). 6.2 En l'espèce, le présent procès sur opposition à séquestre et le procès au fond devant le Tribunal fédéral sur les effets accessoires du divorce n'ont pas le même objet et l'issue du second n'apparaît pas déterminante pour le sort du premier, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas.”
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC); Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que le juge qui constate que le créancier invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP mais s'oppose à ce qu'il soit statué sur la question de l'exequatur doit certes se limiter à rejeter la requête de séquestre, sans préjuger du caractère exécutoire du jugement. En revanche, si une telle opposition n'est pas exprimée par le requérant, le juge qui statue sur l'exequatur, même sans conclusions formelles, tant dans le sens d'une admission que d'un refus, ne peut se voir reprocher une violation de l'art. 58 al. 1 CPC. D'ailleurs, dans une approche similaire, le Tribunal fédéral admet que le juge qui a autorisé le séquestre, mais a omis de statuer expressément sur l'exequatur, a implicitement admis aussi les conclusions formulées à cet égard (ATF 149 III 224 consid. 5.2.3; 147 III 491 consid. 6.3; Bastons Bulletti, Newsletter CPC online, 25 août 2021, n° 7). 2.2 Dans le présent cas, E______ n'a pas requis l'exequatur de la décision grecque sur laquelle il a fondé son séquestre.”
Die Sistierung bedarf eines tatsächlichen, objektiven Grundes und darf nicht leichtfertig angeordnet werden. Sie ist nur ausnahmsweise zulässig; bei der Interessenabwägung ist besonders das Gebot der Verfahrensbeschleunigung bzw. das Recht auf ein Urteil innerhalb einer angemessenen Frist zu berücksichtigen.
“D______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé par la Cour à cet effet. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CPC. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3; 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid.”
“En pages 10 à 13 de son acte, le recourant invoque pêle-mêle les dispositions légales en matière de mesures provisionnelles et expose les conditions y relatives, notamment la vraisemblance de la prétention, laquelle fait l’objet d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte, ainsi que le préjudice à encourir. Il expose que la décision entreprise viole ces principes. Dès lors qu'il ne forme pas recours à l'encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles, l’exposé n’est pas pertinent ; on ne discerne pas ce que le recourant entend tirer de ces principes dans le cas d'espèce. Il n'est pas entré en matière sur ce grief. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 126 CPC. Il semble déplorer que la preuve à futur ait été requise il y a bientôt deux ans et qu'aucune expertise définitive n'ait été rendue alors même qu'il s'agit d'une procédure sommaire, qui ne devrait souffrir d'aucun retard. Il expose que la procédure de preuve à futur n'a plus lieu d'exister car il n'y a aucun danger imminent. Il relève que cela va encore retarder la procédure pendante. 5.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (TF 4A 386/2020 du 17 août 2020 consid.”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustel- lung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Diese von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraus- setzungen (Art. 59 f. ZPO) sind hier erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemer- kungen Anlass. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Of- fensichtlich unrichtig ist die Feststellung des Sachverhalts nur dann, wenn sie - 4 - schlechthin unhaltbar, also willkürlich ist (CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 320 N 8). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 326 N 4; BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 326 N 1). 3. Zur Beschwerde im Einzelnen 3.1. Die Verfahrenssistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermes- sen des entscheidenden bzw. prozessleitenden Gerichts. Sie ist indes nur ge- rechtfertigt, wenn sie (im konkreten Fall) zweckmässig ist. Aus dem Beschleuni- gungsgebot (Art. 29 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 124 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass ein einmal eingeleitetes Verfahren ohne Verzögerung bzw. zügig durchzu- führen ist. Dem widerspricht grundsätzlich die Sistierung des Verfahrens. Sie setzt deshalb einen triftigen, objektiven Grund voraus, der die Fortsetzung des Verfah- rens (faktisch) verunmöglicht oder unzweckmässig macht. Insofern ist die Sistie- rung nur ausnahmsweise zulässig, im Zweifel ist von ihr abzusehen. Bei der Zweckmässigkeitsprüfung miteinzubeziehen ist der Charakter des zu sistierenden Verfahrens, wobei dieser aber nicht alleine ausschlaggebend sein darf. Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, in erster Linie ist das Interesse an der Sistie- rung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens resp. der beförderlichen Prozesserledigung gegenüberzustellen (vgl.”
“Nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung ist eine Sistierung auch im Schlichtungsverfahren zulässig, selbst wenn nach dem Wortlaut von Art. 126 ZPO lediglich "das Gericht" das Verfahren sistieren kann (vgl. etwa BGE 138 III 705, E. 2.3; OGer ZH RU160048 vom 31. August 2016; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. 3). Die Sistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermessen der entschei- denden Behörde. Eine Verfahrenssistierung ist indes nur gerechtfertigt, wenn sie zweckmässig ist. Dabei sind die Interessen, die für oder gegen eine Sistierung sprechen, gegeneinander abzuwägen. In erster Linie ist das Interesse an der Sis- tierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens ge- genüberzustellen. Eine Sistierung erscheint insbesondere dann zweckmässig, wenn auf andere Verfahren Rücksicht zu nehmen ist (ZR 85 (1986) Nr. 48, S. 121 f.; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. II./3.; ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 126 N 3 f.; Kaufmann, DIKE-Komm ZPO, a.a.O., Art. 126 N 8 f.). Eine Verfahrenssistierung soll nicht leichthin angeordnet werden. Es muss ein objekti- ver Grund vorliegen, welcher die Fortsetzung des Verfahrens unmöglich oder un- zweckmässig macht (BK ZPO-Frei, a.a.O., Art. 126 N 1). In die Interessensabwä- gung miteinzubeziehen ist schliesslich der Charakter des zu sistierenden Verfah- rens, wobei dieser aber nicht alleine ausschlaggebend sein darf (vgl.”
Bei Inhaftierung kann nach Art. 126 ZPO ein Gesuch gestellt werden, das Verfahren bis zur Haftentlassung bzw. bis zum Ende der Haft zu sistieren; dies ist in der Praxis (vgl. Gesuch des Inhaftierten in 4A_140/2021) erfolgt.
“Le 30 septembre 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, la Fondation C.________ a ouvert action contre A.________ et B.________ devant la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Les défendeurs devaient être condamnés à libérer immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait leur être imparti par la juge une villa de cinq pièces qui leur était remise à bail à U.________. La Juge de paix a cité les parties à une audience fixée le 16 décembre 2019, renvoyée par la suite au 16 janvier 2020; les défendeurs ne s'y sont pas présentés. Par requête datée du 15 janvier 2020, A.________, qui était incarcéré au moment de ladite audience, a requis la suspension de la procédure jusqu'à la fin de sa détention (art. 126 CPC) et la restitution du délai pour se déterminer sur la requête en cas clair (art. 148 CPC). Le 13 février 2020, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'expulsion.”
“Le 30 septembre 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, la Fondation C.________ a ouvert action contre A.________ et B.________ devant la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Les défendeurs devaient être condamnés à libérer immédiatement ou dans l'ultime délai qui pourrait leur être imparti par la juge une villa de cinq pièces qui leur était remise à bail à U.________. La Juge de paix a cité les parties à une audience fixée le 16 décembre 2019, renvoyée par la suite au 16 janvier 2020; les défendeurs ne s'y sont pas présentés. Par requête datée du 15 janvier 2020, A.________, qui était incarcéré au moment de ladite audience, a requis la suspension de la procédure jusqu'à la fin de sa détention (art. 126 CPC) et la restitution du délai pour se déterminer sur la requête en cas clair (art. 148 CPC). Le 13 février 2020, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'expulsion.”
Es ist eine konkrete Interessenabwägung vorzunehmen: Die mit einer Sistierung verbundenen Vorteile (insbesondere Vermeidung widersprüchlicher Entscheide und prozessökonomische Vereinfachung) sind gegen die voraussichtliche Dauer und die dadurch entstehende Verzögerung abzuwägen. Im Zweifel hat das Beschleunigungsgebot Vorrang; eine Sistierung kommt hingegen eher in Betracht, wenn das andere Verfahren eine entscheidende Vorfrage klärt oder bereits weit fortgeschritten ist.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Die Sistierung eines Verfahrens soll grundsätzlich die Ausnahme bleiben; im Zweifelsfall ist dem Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 124 Abs. 1 Satz 2 ZPO) der Vorrang einzuräumen (vgl. BGE 135 III 127 E. 3.4; Urteil 4A_608/2023 vom 8. März 2024 E. 3.2). Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, mit der die mit der Sistierung verbundenen Vorteile einerseits und die voraussichtliche Sistierungsdauer andererseits abgewogen werden (BGE 135 III 127 E. 3.4.2), wobei das vorliegende Verfahren nicht unverhältnismässig verzögert werden darf (vgl. Urteil 4A_175/2022 vom 7. Juli 2022 E. 5.4).”
“2; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 219 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker/Mackenzie [éd.], 2010, n. 8 ad. art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spuhler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad. art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.3.2. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid.”
“1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes. En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.2). 2.2 En l'espèce, la procédure C/2______/2020 s'est achevée par le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 le 27 mai 2022, de sorte qu'il n'existe plus de risque de décisions contradictoires avec cette procédure. S'agissant de la procédure C/3______/2021, la question de la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 n'est pas déterminante pour la solution du présent litige (cf. infra consid. 6.3). En ce qui concerne la question de l'interdiction de postuler, les juridictions qui se sont prononcées jusqu'à présent sur ce point ont de manière unanime débouté le recourant, de sorte que l'on ne saurait retenir l'existence d'un risque de décisions contradictoires justifiant le prononcé de la suspension de la procédure. Le recourant sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusion. 3. Le recourant invoque l'application de l'art. 132 CPC. 3.1 Selon l'art. 132 al.”
“Weiter hielt die Vorinstanz fest, die Erstinstanz habe die Sistierung des Verfahrens damit begründet, dass vor dem Zivilgericht Basel-Stadt ein konnexes Verfahren hängig ist. Zur Konnexität hätten sich die Parteien in ihren Rechtsschriften geäussert. Ferner habe die Erstinstanz auf Art. 126 Abs. 1 ZPO verwiesen und diese Bestimmung rechtlich gewürdigt. Sie habe ausgeführt, es erscheine zweckmässig, den Ausgang des früher anhängig gemachten Verfahrens vor dem Zivilgericht Basel-Stadt abzuwarten, um inkohärente und sich widersprechende Entscheide zu vermeiden. Die Vorinstanz kam zum überzeugenden Schluss, dass die Erstinstanz die wichtigsten Überlegungen nannte, von denen sie sich leiten liess. Daher sei die erstinstanzliche Verfügung hinreichend begründet.”
Sistierungsverfügungen sind zu begründen. Die Begründung kann knapp ausfallen, muss aber die für den Entscheid tragenden Überlegungen wenigstens in den wesentlichen Punkten erkennen lassen, da auch bei Sistierungen der Anspruch auf rechtliches Gehör gilt.
“Auch Verfügungen, mit denen das Verfahren sistiert wird, müssen begrün- det werden. Da die erforderliche Begründungsdichte jeweils von den konkreten Umständen abhängt, mag es zwar sein, dass die Begründung einer Sistierungs- verfügung tendenziell kürzer ausfallen kann als die Begründung eines Endent- scheids. Doch gilt auch für Sistierungsverfügungen der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO; Art. 29 Abs. 2 BV). So müssen die Parteien vor der Sistierung angehört werden (Martin Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Art. 1-196, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 126 ZPO). Sistierungsverfügungen gehören zudem zu den prozessleitenden Verfügungen, die generell der Beschwerde unterliegen (Art. 126 Abs. 2 ZPO), was wiederum voraussetzt, dass die Verfügung überprüft werden kann. Auch in einer Sistierungsverfügung muss das Gericht daher in den wesentlichen Punkten wenigstens kurz die Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGer 4A_175/2022 v.”
“Auch Verfügungen, mit denen das Verfahren sistiert wird, müssen begrün- det werden. Da die erforderliche Begründungsdichte jeweils von den konkreten Umständen abhängt, mag es zwar sein, dass die Begründung einer Sistierungs- verfügung tendenziell kürzer ausfallen kann als die Begründung eines Endent- scheids. Doch gilt auch für Sistierungsverfügungen der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO; Art. 29 Abs. 2 BV). So müssen die Parteien vor der Sistierung angehört werden (Martin Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Art. 1-196, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 126 ZPO). Sistierungsverfügungen gehören zudem zu den prozessleitenden Verfügungen, die generell der Beschwerde unterliegen (Art. 126 Abs. 2 ZPO), was wiederum voraussetzt, dass die Verfügung überprüft werden kann. Auch in einer Sistierungsverfügung muss das Gericht daher in den wesentlichen Punkten wenigstens kurz die Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGer 4A_175/2022 v.”
Die Sistierung muss auf einem tatsächlichen, objektiv begründeten Bedürfnis beruhen; blosse Spekulationen oder eine nur günstige Gelegenheit genügen nicht. Die Anordnung darf nicht leichtfertig erfolgen und ist im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Beschleunigungsgebot restriktiv zu prüfen.
“2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée qu'aucune des parties n'a conclu à la suspension de la présente procédure devant le Tribunal.”
“L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Les décisions de suspension entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).”
“a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une décision ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure en violation des dispositions procédurales régissant la suspension ainsi que du principe de célérité et de la garantie de l'accès au juge. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes.”
Für eine Sistierung nach Art. 126 ZPO verlangt die Rechtsprechung konkrete Anhaltspunkte für die beabsichtigten prozessualen Massnahmen (z. B. eine tatsächlich eröffnete oder abgeschlossene Beweiserhebung a futura memoria). Blosse Möglichkeiten oder noch nicht realisierte Massnahmen rechtfertigen eine Sistierung in der Regel nicht.
“Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza di divorzio, passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per l’ultima rata di fr. 5'000.– dovuta da RE 1 per l’acquisizione dell’ex abitazione coniugale, come previsto dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata nella suddetta sentenza. Ha d’altronde constatato che la convenuta non aveva sollevato eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha altresì respinto la richiesta di sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC presentata da RE 1, che faceva valere di aver chiesto una perizia a futura memoria (art. 158 CPC) per accertare il reale valore dell’immobile al momento del trapasso, a mente sua minore del prezzo di vendita stabilito nella convenzione a causa di difetti dell’immobile occultati dal ma-rito. Orbene, ha rilevato il Giudice di pace, non risulta dagli atti che si è giunti alla “conclusione di una prova a futura memoria”, la quale, a dipendenza delle risultanze, potrebbe permettere di sospendere la procedura di rigetto. Ad ogni modo, egli ha continuato, nel rigetto definitivo è necessario dimostrare immediatamente (e non solo rendere verosimile) delle eccezioni secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF e l’eventuale esistenza di difetti occulti va provata dall’acquirente con un’azione in garanzia per i difetti, ciò che implica l’impossibilità di apportarne la prova seduta stante. D’altronde, la sospensione nell’ambito del rigetto definitivo è ammessa solo se non collide con il postulato di celerità, ma nel caso concreto, stante il tempo trascorso dall’inoltro dell’istanza, tale presupposto non risultava adempiuto.”
Sistierungen sind zurückhaltend und nur ausnahmsweise zulässig. Das Gericht wägt das verfassungsrechtliche Beschleunigungsgebot gegen prozessökonomische Gründe (z. B. Vermeidung widersprüchlicher Entscheide, Vereinfachung des Verfahrens) ab. Dabei sind Dauer, Dringlichkeit, Verfahrensreife sowie Art und Umfang der Angelegenheit und das Verhalten der Parteien zu berücksichtigen.
“Der Beklagte 1 beantragt die Sistierung des Beschwerdeverfahrens. Er macht geltend, das vor der Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich hängige Verfahren betreffe die gleichen Vorwürfe, nämlich ob Rechtsanwalt lic. iur. Z2._____ gegen Art. 12 lit. c BGFA verstossen habe. Um Doppelspurigkeiten und sich widersprechende Entscheide zu vermeiden, sei die rechtskräftige Erledigung des Aufsichtsverfahrens abzuwarten (act. 2 Rz. 123). Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies ver- langt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist das Interesse an einem umgehenden Entscheid zwecks Weiterführung des bereits mehr als drei Jahre andauernden erstinstanzlichen Verfahrens deutlich höher zu gewichten (sog. Beschleunigungs- gebot; Art. 124 Abs. 1 ZPO]) als das Interesse an der Vermeidung eines allfälligen Widerspruchs zwischen der Kammer und der Aufsichtskommission in einer Vor- frage. In der Hauptsache haben das Beschwerde- und das Aufsichtsverfahren un- terschiedliche Gegenstände (Zulassung von RA lic. iur. Z2._____ als Vertreter des Beklagten 1 im Verantwortlichkeitsprozess / Disziplinierung von RA Dr. Z1.______ und RA lic. iur. Z2._____). Eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens erscheint demnach nicht zweckmässig. Das entsprechende Gesuch des Beklag- ten 1 ist abzuweisen.”
“1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela étant, les pièces jointes au recours constituant des pièces dites « de forme », elles sont recevables. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que la procédure serait devenue sans objet, dès lors que la requête du 22 février 2021 tendrait principalement à faire inscrire feu W.________ comme administrateur de B.________ SA, respectivement à le faire constater à titre rétroactif ; de l’avis du recourant, le décès du susnommé empêcherait de donner suite à sa prétention, dès lors que la qualité d’administrateur serait personnelle et qu’elle ne pourrait ainsi passer à ses héritiers. Par ailleurs, le recourant soutient que la suspension de la procédure contreviendrait au principe de célérité. Il fait en particulier valoir qu’un temps important pourrait s’écouler avant que le certificat d’héritier(s) puisse être délivré et que des travaux urgents de toiture devraient être entrepris pour le compte de B.________ SA. 3.2 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6916). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6), le juge disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. Ces principes sont également applicables en procédure sommaire (TF 5A_411/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 L’argument du recourant selon lequel la procédure serait devenue sans objet ne peut être suivi.”
“Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Nach der Rechtsprechung ist die Sistie- rung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleu- nigungsgebot Vorrang. Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und we- gen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerich- te gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV in Kauf zu nehmen (BGer 4A_175/2022 v.”
“Weder das auf das verwaltungsinterne Rekursverfahren anwendbare Gesetz betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz [OG, SG 153.100]) noch das für das verwaltungsgerichtliche Rekursverfahren massgebende VRPG enthalten eine Regelung über die Sistierung des Verfahrens. Ebenso wenig findet sich im Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eine allgemeine Bestimmung zur Verfahrenssistierung. Es rechtfertigt sich daher, hilfsweise die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) respektive die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) beizuziehen (vgl. VGE VD.2019.116 vom 18. Oktober 2019 E. 3.1, VD.2012.47 vom 28. Juni 2012 E. 2.3). Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Damit können sich widersprechende Urteile wie auch mehrfache Beweiserhebungen vermieden sowie Prozesskosten und Zeitaufwand vermindert werden (Staehelin, in: Sutter-Somm et. al [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 126 N 3). Auch im Strafprozess kann eine Sistierung unter anderem aus den gleichen Gründen dann erfolgen, wenn das Abwarten des Ausgangs eines anderen Verfahrens angebracht erscheint (Art. 314 StPO). Dabei ist von einer Sistierung des Verfahrens stets nur zurückhaltend Gebrauch zu machen, da sie leicht mit dem Beschleunigungsgebot in Konflikt geraten kann (vgl. AGE BES.2016.52 vom 23. November 2016 E. 2.1, BES.2015.149 vom 4. April 2016 E. 2.2, je mit Hinweisen). Der Entscheid über die Sistierung erfordert somit eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens und dem Grad der Abhängigkeit vom Ausgang eines anderen Verfahrens, wobei es genügt, dass der Ausgang des anderen Verfahrens das vorliegende Verfahren bedeutend vereinfacht (Staehelin, a.”
“126 al. 1 CPC – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3) – est recevable, indépendamment d'un risque de préjudice difficilement réparable (cf. art. 126 al. 2 CPC), pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure. Elle fait valoir que la procédure C/2______/2020 actuellement pendante devant la Cour n'avait aucune influence sur le sort de la présente procédure, de sorte qu'aucun motif ne justifierait la suspension de la présente procédure. 2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1 et les références). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid.”
Die Sistierungsverfügung muss zumindest kurz die für die Sistierung ausschlaggebenden, wesentlichen Erwägungen sowie den relevanten Verfahrensstand angeben, sodass der Entscheid überprüfbar ist und die Partei ihn verstehen und gegebenenfalls anfechten kann. Dabei sind die Anforderungen an die Begründung geringfügig geringer als bei Endentscheiden, gehen aber so weit, dass die Verfügung die zentralen Leitgedanken nennt. Soweit in den Quellen betont, sind zudem die Parteien vor der Sistierung anzuhören (Rechtliches Gehör).
“Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendue de la recourante sont fondés. En effet, l’ordonnance de suspension de cause a été notifiée à la recourante le 23 septembre 2024 avec la requête du 20 septembre 2024 sans recueillir – avant de statuer – ses déterminations quant aux conditions d’application de l’art. 126 CPC en ce qui concerne le volet relatif à la procédure pénale évoqué par l’intimé. Il y a également lieu de constater que l’ordonnance attaquée est dénuée de toute motivation et qu’il dès lors n’est pas possible de discerner les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision. En effet, l’ordonnance entreprise est totalement muette tant sur l’état de fait que sur les considérants, de sorte que la recourante ne pouvait ni la comprendre ni l’attaquer utilement. Aussi, tant l’absence de détermination que le défaut de motivation de l’ordonnance de suspension querellés constituent des violations graves du droit d’être entendue de la recourante, lesquelles entraînent l’annulation de l’ordonnance attaquée, les vices ne pouvant pas être réparés par la Chambre des recours civile, qui dispose d’un pouvoir de cognition restreint s’agissant des faits (cf. supra consid. 2.1). Le respect du droit d’être entendue de la recourante commande le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.”
“3 En l’espèce, il y a lieu de constater avec la recourante que l’ordonnance de suspension est dénuée de motivation et qu’il n’est pas possible de discerner les motifs qui ont guidé l’autorité de première instance et sur lesquels elle a fondé sa décision. En effet, l’ordonnance entreprise est totalement muette tant sur l’état de fait que relativement au droit, y compris concernant les arguments soulevés par la recourante dans son courrier du 23 octobre 2023, de sorte que celle-ci ne peut ni la comprendre ni l’attaquer utilement. Aussi, le défaut de motivation de l’ordonnance de suspension querellée constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante. Cette violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de l’ordonnance attaquée, le vice ne pouvant pas être réparé par la Chambre des recours civile qui dispose d’un pouvoir de cognition plus restreint que l’autorité d’appel s’agissant des faits (cf. supra consid. 2.1). Le respect du droit d’être entendue de la recourante commande le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il incombera à la présidente d’expliquer les raisons qui l’ont conduite à appliquer l’art. 126 CPC et à écarter les arguments formulés par la recourante, si elle devait confirmer sa décision, ou d’exposer les motifs justifiant sa modification. 3.4 Au vu de l’admission de ce grief tiré de la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. En outre, au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 7 mars 2022/65). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Auch Verfügungen, mit denen das Verfahren sistiert wird, müssen begrün- det werden. Da die erforderliche Begründungsdichte jeweils von den konkreten Umständen abhängt, mag es zwar sein, dass die Begründung einer Sistierungs- verfügung tendenziell kürzer ausfallen kann als die Begründung eines Endent- scheids. Doch gilt auch für Sistierungsverfügungen der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO; Art. 29 Abs. 2 BV). So müssen die Parteien vor der Sistierung angehört werden (Martin Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Art. 1-196, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 126 ZPO). Sistierungsverfügungen gehören zudem zu den prozessleitenden Verfügungen, die generell der Beschwerde unterliegen (Art. 126 Abs. 2 ZPO), was wiederum voraussetzt, dass die Verfügung überprüft werden kann. Auch in einer Sistierungsverfügung muss das Gericht daher in den wesentlichen Punkten wenigstens kurz die Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGer 4A_175/2022 v.”
“Avec le recourant, il faut constater que l’ordonnance a été rendue d’office, sans interpellation des parties. Il y a dès lors eu une violation du droit d’être entendus de ceux-ci, ce que souligne aussi l’intimée. En outre, le premier juge a omis d’indiquer l’état d’avancement de la procédure ayant justifié la suspension, de sorte que la motivation de la décision ne permet quoi qu’il en soit pas de vérifier la correcte application de l’art. 126 CPC. La Chambre de céans, qui n’est pas une autorité d’appel, ne peut qu’annuler la décision entreprise sans plus ample examen et en conséquence renvoyer la cause au premier juge pour qu’il procède en respectant le droit d’être entendues des parties.”
Eine Sistierung ist aus Gründen der Zweckmässigkeit möglich, wird aber nur ausnahmsweise angeordnet. Insbesondere im Rechtsöffnungsverfahren ist eine Sistierung nur in den seltensten Fällen zulässig; auch im summarischen Verfahren und vor dem Sozialversicherungsgericht ist Zurückhaltung geboten, da die Sistierung dem Beschleunigungsgebot widerspricht und triftige Gründe verlangt.
“Wird eine Replik durchgeführt, muss entsprechend auch Gelegenheit zu einer Duplik gewährt werden (Dominik Vock, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 17 zu Art. 84 SchKG; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 3. Aufl., Basel 2021, N 49a zu Art. 84 SchKG). In neuerer Zeit hatte sich das Bun- desgericht verschiedentlich mit dem summarischen Verfahren befasst: Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt, mit der gebotenen Zurückhaltung kann allerdings, wenn erforderlich, auch ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden (BGE 145 III 213 E. 6.1.3). Sofern dies geschieht, vertritt das Bundesge- richt die Ansicht, dass im zweiten Schriftenwechsel - entsprechend Art. 229 Abs. 2 ZPO - unbeschränkt Noven zugelassen werden (BGE 146 III 237 E. 3.1). Zudem ist stets das verfahrensunabhängige Replikrecht zu gewähren (BGE 139 I 189 E. 3.2). Verfahrenssistierungen i.S.v. Art. 126 ZPO sind im Rechtsöffnungsverfahren nur in den seltensten Fällen zulässig (vgl. z.B. Staehelin, a.a.O., N 63 zu Art. 84 SchKG). Staehelin (a.a.O., N 63 zu Art. 84 SchKG) er- wähnt besonders den Fall, dass bei bedingter Leistung mangels liquidem Nach- weis des Bedingungseintritts keine Rechtsöffnung erteilt werden kann, und dies- falls auch nicht sistiert werden darf, bis ein weiteres materielles Urteil vorliegt.”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin haben die Vorinstanzen bundesrechtskonform entschieden, indem sie eine Sistierung des Verfahrens (Art. 126 ZPO) als nicht angebracht erachtet haben. Eine Sistierung des Rechtsöffnungsverfahrens ist nur in seltensten Fällen zulässig (STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 63 zu Art. 84 SchKG). Ein Antrag auf Sistierung des Verfahrens, der - wie vorliegend - damit begründet wird, dass der Schuldner als unterliegende Partei gegen am Urteil beteiligte Richter Strafanzeige eingereicht hat, kann nicht bewilligt werden.”
“Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] in Verbindung mit Art. 28 lit. a GSVGer). Das Gesetz nennt als einzige Voraussetzung für die Sistierung die Zweckmässigkeit. Es liegt folglich im Ermessen des Gerichts zu entscheiden, wann eine solche Anordnung zweckmässig ist (Julia Gschwend in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 126 N 2). Eine Verfahrenssistierung setzt triftige Gründe voraus und ist nur ausnahmsweise zulässig, da sie grundsätzlich dem Beschleunigungsgebot widerspricht; dieses ist besonders im Rahmen des einfachen und raschen Verfahrens vor dem Sozialversicherungsgericht (Art. 61 lit. a des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) zu beachten. Im Zweifel ist von einer Verfahrenssistierung abzusehen (Julia Gschwend, a.a.O., Art. 126 N 2 und N 11 ff.). Wie Art. 126 ZPO ausdrücklich festhält, kann ein Verfahren sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Die Abhängigkeit wird aufgrund des Ausnahmecharakters der Sistierung restriktiv beurteilt. Erforderlich ist eine dahingehende Konnexität der beiden Verfahren, dass die Sistierung zur Vermeidung inkohärenter und sich widersprechender Entscheide angebracht erscheint (Julia Gschwend, a.a.O, Art. 126 N 11). Vorliegend fällt in Betracht, dass das von den Gesuchstellenden angeführte bundesgerichtliche Verfahren weder sachverhaltlich noch hinsichtlich der involvierten Parteien mit dem hier zu beurteilenden Prozess IV.2019.00489 der IV. Kammer des Sozialversicherungsgerichts zusammenhing. Den Gesuchstellenden wird sodann die Beschwerde ans Bundesgericht offen stehen, wenn sie mit dem Ausgang des sozialversicherungsgerichtlichen Verfahrens und insbesondere den herangezogenen Vergleichseinkommen nicht einverstanden sind. In diesem Sinn besteht keine Gefahr widersprüchlicher Urteile.”
Eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO setzt ein reales Bedürfnis der Verfahrensruhe voraus. Typische Fälle sind das Abwarten des Entscheids eines anderen Verfahrens oder die Ermöglichung von Verhandlungen bzw. Mediation. Die Sistierung darf nicht rein dilatorisch sein und muss mit dem verfassungsrechtlichen Anspruch der Parteien auf Entscheidung in angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1 BV) vereinbar sein.
“1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières, mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 et 14 ad art. 303 CPC). 3.1.2 Dans les affaires de droit de la famille, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC). Cette disposition pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation: il examine la question d'office et met en œuvre une représentation si nécessaire. La notion de nécessité est plus large que celle de « justes motifs » qui prévalait antérieurement. La nécessité tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l'enfant Jeandin, op. cit., n. 4s. ad art. 299 CPC). 3.1.3 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension prévue par cette disposition doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir, comme elle le spécifie, d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties. Elle doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel (art. 29 al. 1 Cst.) des parties d'obtenir une décision dans un délai raisonnable (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5s. ad art. 303 CPC). 3.2.1 En l'espèce, compte tenu du dépôt de l'action alimentaire présentement litigieuse, le juge civil est seul compétent pour régler au fond le sort du mineur intimé, conformément à l'art. 298b al. 3 CC rappelé ci-dessus.”
“Au stade de la procédure d'exécution, qui ne peut servir à la remise en cause de la décision au fond, une partie ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC). Ainsi, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC), dans la même mesure que devant le juge de la mainlevée définitive (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). 2.2 La protection de l'art. 30 al. 4 LaCC ne s'applique pas aux locaux commerciaux. Le fait qu'une évacuation immédiate entraînerait une cessation immédiate des activités professionnelles du locataire et des répercussions sur sa situation financière n'est pas pertinent et ne peut faire obstacle à l'exécution immédiate du jugement d'évacuation (ACJC/937/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1; ACJC/671/2013 du 27 mai 2013 consid. 7.2). 2.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC). Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). 2.4 La transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et est signée par les parties (art.”
Bei Verfahren mit summarischem Charakter ist die Sistierung restriktiv zu handhaben: Sie kommt nur bei tatsächlichen Opportunitätsgründen in Betracht, namentlich wenn die Entscheidung vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt, und muss einem «wahren Bedürfnis» entsprechen. Die Sistierung ist damit eine Ausnahme; im Zweifel hat das Prinzip der Verfahrensbeschleunigung (célérité, Art. 29 Abs. 1 BV) Vorrang.
“319 CPC et les références citées), que l’autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu afin de prévenir le risque d’un prolongement sans fin du procès (Colombini, loc. cit. et les arrêts cités) ; attendu que U.________ a requis la suspension de la procédure "jusqu'à droit connu dans le cadre d'un procès à intervenir, qui aura pour objet l'invalidation du contrat litigieux" (cf. procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2021, page 1), que la première juge a refusé de suspendre la procédure, le requérant "ne rendant pas vraisemblable l'existence de motifs d'opportunité commandant une suspension de cause ; la procédure dont [il] se prévaut n'est en effet pas pendante à ce jour ; le principe de célérité doit par ailleurs primer dans la présente cause, soumise à la procédure sommaire" (cf. procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2021, page 1) ; attendu qu'en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC) et doit être exceptionnelle, en cas de doute, le principe de célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), devant l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC), que selon la jurisprudence de la cous de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF, 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités) ; attendu qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure de mainlevée "étant donné qu'un prononcé de mainlevée permettrait la saisie du bien immobilier en question et sa vente aux enchères, alors que le titre à la mainlevée invoqué est manifestement nul de plein droit", que cet argument est sans pertinence, dès lors que la poursuite faisant l'objet de la présente procédure est actuellement suspendue – de fait – en raison de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, si bien qu'à ce stade, la poursuite ne peut pas être continuée ni par conséquent de saisie être effectuée, que quant à la prétendue nullité du titre, il s'agit d'un moyen libératoire que le recourant peut faire valoir dans la procédure de mainlevée, de sorte qu'on ne discerne pas quel serait le préjudice qu'il subirait du fait de la non suspension de celle-ci, que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas démontrée, que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art.”
“aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait. Au surplus, le premier juge a rappelé la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités). c) Les motifs du premier juge sont suffisants et pertinents. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé IV. Le recourant conclut également dans son acte de recours à la suspension de la procédure, mais ne démontre toutefois pas l’existence d’un motif de suspendre celle-ci.”
“aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait. Au surplus, le premier juge a rappelé la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités). c) Les motifs du premier juge sont suffisants et pertinents. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé IV. Le recourant conclut également dans son acte de recours à la suspension de la procédure, mais ne démontre toutefois pas l’existence d’un motif de suspendre celle-ci.”
“aa) Au sujet de la prolongation du délai de détermination, le premier juge a considéré que, s’agissant d’un délai fixé judiciairement, il pouvait être prolongé pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi exposait être incarcéré et attendre une réponse de l’établissement pénitentiaire à sa demande de conduite à domicile et de transmission des dossiers dans sa cellule sans toutefois expliquer en quoi ces mesures lui permettraient de faire valoir des moyens de défense particuliers et que, pour le surplus, la requête de mainlevée lui avait été valablement notifiée, qu’il avait ainsi pu prendre connaissance des pièces du dossier et qu’il avait par ailleurs bénéficié d’un délai de détermination supplémentaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prolonger encore ce délai. bb) Au sujet de la suspension de la procédure, le juge de paix a considéré que selon l’art. 126 CPC, elle pouvait être ordonnée si des motifs d’opportunité le commandaient, notamment lorsque la décision dépendait du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC), et qu’en l’espèce, le poursuivi n’établissait pas l’existence d’un motif de suspension : il alléguait qu’une procédure de plainte était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, mais ne produisait toutefois aucune pièce établissant ce fait. Au surplus, le premier juge a rappelé la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités). c) Les motifs du premier juge sont suffisants et pertinents. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé IV. Le recourant conclut également dans son acte de recours à la suspension de la procédure, mais ne démontre toutefois pas l’existence d’un motif de suspendre celle-ci.”
Wird die Sistierung aufgehoben oder erledigt sich die Hauptsache zwischenzeitlich, fehlt der Beschwerde gegen die Sistierung der praktische Verfahrenszweck; die Beschwerde ist insoweit gegenstandslos. Mit dem Endentscheid kann sodann auch das Interesse an einer Begründung der Sistierung entfallen.
“Selbst wenn die Kammer die Sistierung betreffend die Betreibung Nr. 2 als unzweckmässig im Sinne von Art. 126 ZPO erachten und die Anordnung - 6 - aufheben würde, könnte dies zu keiner Fortführung des Verfahrens führen, da dieses mittlerweile erledigt und die Sistierung damit dahingefallen ist (act. 8 S. 6). Für die blosse Feststellung, dass das Verfahren gegebenenfalls nicht hätte sistiert werden sollen, besteht kein Raum. Damit fehlt es der Beschwerde nunmehr an ei- nem praktischen Verfahrenszweck und sie ist, was die Sistierung anbelangt, ge- genstandslos geworden. Dasselbe gilt für die verlangte unverzügliche Begrün- dung. Mit dem Endentscheid ist auch das Interesse der Beschwerdeführerin an ei- ner Begründung der Sistierung mit Bezug auf die Betreibung Nr. 2 entfallen (An- trag 1). c)Betreffend die beantragte Nichtigerklärung und Aufhebung des Be- schlusses vom 21. November 2023 insgesamt – also (wohl auch) mit Blick auf Dispositiv 1, 3 und 4 – ist Folgendes festzuhalten: Wie gesehen richtet sich die Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO. Solche Verfügungen sind mit Beschwerde anfechtbar, wenn es das Gesetz vorsieht oder wenn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher oder tatsächlicher Art droht (Art.”
“Selbst wenn die Kammer die Sistierung betreffend die Betreibung Nr. 2 als unzweckmässig im Sinne von Art. 126 ZPO erachten und die Anordnung - 6 - aufheben würde, könnte dies zu keiner Fortführung des Verfahrens führen, da dieses mittlerweile erledigt und die Sistierung damit dahingefallen ist (act. 8 S. 6). Für die blosse Feststellung, dass das Verfahren gegebenenfalls nicht hätte sistiert werden sollen, besteht kein Raum. Damit fehlt es der Beschwerde nunmehr an ei- nem praktischen Verfahrenszweck und sie ist, was die Sistierung anbelangt, ge- genstandslos geworden. Dasselbe gilt für die verlangte unverzügliche Begrün- dung. Mit dem Endentscheid ist auch das Interesse der Beschwerdeführerin an ei- ner Begründung der Sistierung mit Bezug auf die Betreibung Nr. 2 entfallen (An- trag 1). c)Betreffend die beantragte Nichtigerklärung und Aufhebung des Be- schlusses vom 21. November 2023 insgesamt – also (wohl auch) mit Blick auf Dispositiv 1, 3 und 4 – ist Folgendes festzuhalten: Wie gesehen richtet sich die Beschwerde gegen eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO. Solche Verfügungen sind mit Beschwerde anfechtbar, wenn es das Gesetz vorsieht oder wenn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher oder tatsächlicher Art droht (Art.”
Gegen eine angeordnete Sistierung ist der Beschwerdeweg gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO eröffnet. Im Beschwerdeverfahren ist die Kognition der Instanz beschränkt auf die Rüge der Verletzung des Rechts und die Feststellung offensichtlich unrichtiger tatsächlicher Feststellungen (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen, Beweismittel und entsprechende Schlussanträge sind grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Dezem- ber 2023, das ihrem Rechtsvertreter am 6. Februar 2024 zugestellt worden sei (act. 8/43 Rz. 6). 2.2.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1-45). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 3.Die Sistierung ist mit Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsan- - 4 - wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittel- frist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Dabei hat sich die Beschwerde erhebende Partei mit den Ent- scheidgründen der ersten Instanz auseinanderzusetzen und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Entscheid falsch gewesen sein soll. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Partei die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumen- tativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Be- streitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“________ a prolongé le délai de garde et, le 3 février 2024, la poste a renvoyé le courrier. W.________ a allégué avoir reçu la décision querellée le 16 février 2024. 9. Par acte daté du 21 janvier 2024, déposé à la poste suisse le 22 janvier 2024 à 23h59 selon le suivi (timbre postal du 23 janvier 2024), C.________ (ci-après : la recourante ou la demanderesse) a recouru contre la décision précitée. Par acte du 24 février 2024, déposé à la poste suisse le 26 février 2024 (timbre postal du 27 février 2024), W.________ (ci-après : le recourant ou le demandeur) a également recouru contre cette décision. 10. 10.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 10.2 Aux termes de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al.”
“Par acte déposé le 29 août 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, reçue le 19 août 2022, concluant à son annulation et à ce que soit ordonnée la reprise de la procédure, sous suite de frais et dépens. Ils ont produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 16 septembre 2022, les B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont produit des pièces nouvelles. c. Par réplique du 29 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle. d. Les B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 11 octobre 2022. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1et 2 CPC), est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la cause. 2.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art.”
Sistierungen sind nur ausnahmsweise zu gewähren. Im Zweifel hat das Beschleunigungsprinzip Vorrang. Eine Sistierung in Erwartung des Ausgangs eines andern Verfahrens rechtfertigt sich nur, wenn von dessen Entscheiden erwartet werden kann, dass es die suspendierte Hauptsache erheblich und nachweislich erleichtert; es ist eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Prozessfortführung und dem Interesse an einer Vereinfachung vorzunehmen.
“D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico / Gschwend, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, la motivation développée par le recourant est à nouveau déficiente. Bien qu'il mentionne l'art. 126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts. Par ailleurs, le principe de célérité était respecté dans la mesure où un rapport d'expertise avait déjà été rendu et qu'il serait prochainement statué sur l'opportunité de procéder à un complément d'expertise. En réalité le recourant semble s'en prendre, dans sa motivation très confuse, à l'existence même de la procédure de preuve à futur. Mais ce n'est pas l'objet ici. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi le premier juge aurait violé l'art.”
“Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 consid. 4.2) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 27 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico / Gschwend, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, la motivation développée par le recourant est à nouveau déficiente. Bien qu'il mentionne l'art. 126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts.”
“Admissible seulement à titre exceptionnel, la suspension doit en outre répondre à un besoin réel, être fondée sur des motifs objectifs, et ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6481, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). En cas de doute, la priorité est donnée au principe de célérité (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) En l'espèce, la requérante sollicite la suspension de la cause introduite devant la cour de céans jusqu'à droit connu dans la procédure [...] ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle soutient que la suspension se justifie du fait que les faits allégués concernant le contexte contractuel fondant les violations contractuelles et extracontractuelles dans la procédure pendante depuis 2018 devant la Chambre patrimoniale cantonale et ceux relatifs à la procédure introduite devant la Cour civile sont très étroitement connexes, voire identiques.”
Art. 126 Abs. 1 ZPO enthält keine ausdrückliche Regel zum rechtlichen Gehör vor der Sistierung. Deshalb sind die allgemeinen Grundsätze von Art. 53 Abs. 1 ZPO (Art. 29 Abs. 2 BV) anzuwenden. Lehre und Rechtsprechung verlangen in der Regel, dass die Parteien vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme zur Sistierungsfrage erhalten.
“319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1et 2 CPC), est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la cause. 2.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 1 CPC ne dit rien sur le droit d’être entendu avant la décision. Dès lors, les principes généraux de l’art. 53 al. 1 CPC sont applicables. L’importance que le législateur accorde à la décision (positive) de suspension s’exprime dans le fait qu’il aménage expressément une possibilité de recours (art. 126 al. 2 CPC); la décision a une portée particulière, car la suspension est en conflit avec l’exigence de célérité et peut ainsi contrevenir à l’interdiction constitutionnelle du retard à statuer. Le droit d’être entendu ne peut pas non plus être respecté par l’examen des objections du recourant par le TF, dans une procédure de recours. En effet, le juge qui conduit le procès dispose d’un pouvoir d’appréciation, que le TF ne revoit qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et réf.). Le droit d’être entendu est dès lors violé lorsque la possibilité d’une détermination préalable n’est pas accordée [Cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid.”
“In der Tat wurde das Verfahren durch die Vorinstanz erneut sistiert, ohne al- le Parteien vorgängig anzuhören. Art. 126 Abs. 1 ZPO, der die Sistierung des Ver- fahrens regelt, sagt nichts zur Gewährung des rechtlichen Gehörs vor dem Ent- scheid. Es sind demnach die allgemeinen Grundsätze gemäss Art. 53 Abs. 1 ZPO anzuwenden, welche dem Normgehalt von Art. 29 Abs. 2 BV entsprechen (BGer 4A_527/2011 vom 5. März 2012, E. 2.6, nicht publ. in: BGE 138 III 213). Lehre und Rechtsprechung sind sich einig, dass die Parteien zur Frage der Sistierung vorgängig anzuhören sind (BGer 4A_307/2016 vom 8. November 2016, E. 2.1- 2.4; Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Art. 126 N 20; ZK ZPO-Staehelin, Art. 126 N 4; BK ZPO-Frei, Art. 126 N 14 f.). Hintergrund ist die besondere Tragweite des Sis- tierungsentscheides, welcher im Konflikt mit dem Beschleunigungsgebot steht und damit das verfassungsmässige Verbot der Rechtsverzögerung tangieren - 7 - kann. Die Bedeutung, die der Gesetzgeber dem (positiven) Sistierungsentscheid zumisst, zeigt sich darin, dass ausdrücklich die Beschwerdemöglichkeit einge- räumt wird (Art.”
“Art. 126 Abs. 1 ZPO, der die Sistierung des Verfahrens regelt, sagt nichts über die Gewährung des rechtlichen Gehörs vor dem Entscheid. Es sind demnach die allgemeinen Grundsätze gemäss Art. 53 Abs. 1 ZPO anzuwenden, welche dem Normgehalt von Art. 29 Abs. 2 BV entsprechen. Soweit sich die Lehre dazu äussert, wird auch im Anwendungsbereich von Art. 126 Abs. 1 ZPO eine vorgängige Anhörung der Parteien verlangt (vgl. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 126 N 1; Nina J. Frei, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I: Art. 1-149 ZPO, Art. 126 N 15). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, hatten die Parteien bereits die Gelegenheit, sich zur Sistierung während des doppelten Schriftenwechsels zu äussern. Namentlich hat sich die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 27. November 2020 zur Sistierung geäussert und bereits zu jenem Zeitpunkt beantragt, dass der Entscheid im hängigen Verfahren XYZ zwischen der A.”
“Art. 126 Abs. 1 ZPO, der die Sistierung des Verfahrens regelt, sagt nichts zur Gewährung des rechtlichen Gehörs vor dem Entscheid. Es sind demnach die allgemeinen Grundsätze gemäss Art. 53 Abs. 1 ZPO anzuwenden, welche dem Normgehalt von Art. 29 Abs. 2 BV entsprechen. Zum Gehörsanspruch gehört ins- besondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines Entscheids zur Sa- che zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu neh- men, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweiser- gebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 135 I 187 E. 2.2; BGE 127 I 54 E. 2b). Die Bedeutung, die der Gesetzgeber dem (positiven) Sistierungsentscheid zumisst, zeigt sich darin, dass ausdrücklich die Beschwerdemöglichkeit eingeräumt wird (Art. 126 Abs. 2 ZPO); von besonde- rer Tragweite ist der Entscheid, weil eine Sistierung im Konflikt mit dem Be- schleunigungsgebot steht und damit das verfassungsmässige Verbot der Rechts- verzögerung tangieren kann.”
Eine Sistierung ist nicht zweckmässig, wenn nicht dargetan oder ersichtlich ist, dass das hängige andere Verfahren den Ausgang der Hauptsache beeinflussen könnte, oder wenn die Hauptsache bereits spruchreif ist und ohne Weiterungen erledigt werden kann.
“2), ohne dies indes näher zu begründen und konkret darzulegen, um was für Verfahren es sich dabei handelt (siehe auch act. 2 S. 3 Rz 5). Bei diesen Gegebenheiten ist nicht ersichtlich, inwiefern die erwähnten Verfahrensakten einen Einfluss auf den Ausgang des vorliegenden Verfahrens hätten. Ein Aktenbeizug ist daher nicht erforderlich, weshalb der Antrag abzuweisen ist. - 5 - 6.Die Beschwerdeführerin beantragt ferner die Sistierung des vorliegenden Ver- fahrens mit der Begründung, dass Beschwerden gegen verschiedene Pfän- dungsankündigungen und gegen die Anmeldungen zur Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung hängig seien. Die Sistierung sei bis zur Erledigung dieser Beschwerdeverfahren anzuordnen (act. 2 S. 3 Rz 5 f.). Wie die nach- folgenden Erwägungen zeigen werden, ist die vorliegende Beschwerde abzu- weisen, soweit darauf einzutreten ist. Die massgeblichen Beschwerdeverfah- ren sind für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens nicht von Bedeutung, weshalb das Erfordernis der Zweckmässigkeit der Sistierung (§ 83 Abs. 3 GOG i.V.m. Art. 126 ZPO) nicht erfüllt ist. Demgemäss ist der Sistierungsan- trag abzuweisen. II. 1.Verletzen Mitglieder von Gerichtsbehörden Amtspflichten, kann bei der unmit- telbaren Aufsichtsbehörde innert zehn Tagen seit Kenntnisnahme der Amts- pflichtverletzung schriftlich Aufsichtsbeschwerde erhoben werden. Die Auf- sichtsbehörde verfügt die notwendigen Massnahmen (§ 82 Abs. 1 und 2 GOG, § 83 Abs. 1 GOG). Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist es, durch Ge- brauch ihrer Aufsichts- und Disziplinargewalt auf entsprechende Anzeige hin ein ordnungs- und rechtswidriges Verhalten einer Justizperson zu ahnden (sog. administrative Beschwerde) oder eine unrechtmässige oder unzweck- mässige Anordnung aufzuheben bzw. abzuändern (sog. sachliche Be- schwerde). Gemäss § 80 Abs. 1 lit. b GOG i.V.m. § 84 GOG i.V.m. § 18 Abs. 1 lit. k der Verordnung über die Organisation des Obergerichts (OrgV OG, LS 212.51) übt die Verwaltungskommission des Obergerichts des Kan- tons Zürich die Aufsicht über die dem Obergericht unterstellten Gerichte und nach § 80 Abs.”
“Im Hinblick auf die Aufhebung des ange- fochtenen Entscheides leitet die Klägerin daraus anscheinend nichts ab, sondern dieser Antrag käme zum Tragen, wenn der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen würde, wozu es jedoch nicht kommt. Im Übrigen war das Bezirksgericht auf ein gegen Bezirksrichterin Iseli und Ge- richtsschreiber Schwaller gerichtetes Ausstandsgesuch mit Verfügung vom 18. August 2023 nicht eingetreten (act. 15), wobei auf die dagegen erhobene Be- schwerde mit Beschluss der Kammer vom 10. November 2023 nicht eingetreten wurde (act. 29), so dass über diese Frage bereits entschieden wurde. Auch auf diesen Antrag ist daher nicht einzutreten. - 7 - 5.Die Klägerin verlangt die Sistierung des Verfahrens bis die Verfahren CG210105 und CG21016 rechtskräftig entschieden seien (act. 39 S. 15) bzw. bis über ihr Revisionsgesuch gegen die Entscheide in den Verfahren LF230019 und ES220033 rechtskräftig entschieden sei (act. 53). Ein Verfahren kann sistiert werden, wenn es sich als zweckmässig erweist (Art. 126 ZPO). Es ist nicht ersichtlich, wie sich der Ausgang der erwähnten ande- ren Verfahren auf den Streitwert des vorinstanzlichen Verfahrens auswirken könnte, der den Gegenstand dieses Berufungsverfahrens bildet (vgl. unten), das im Übrigen spruchreif ist und ohne Weiterungen erledigt werden kann, so dass sich eine Sistierung ohnehin nicht aufdrängt. Diese Sistierungsanträge der Kläge- rin sind daher abzuweisen. III. 1.Die Vorinstanz trat auf die Klage mit der Begründung nicht ein, dass die Klä- gerin im Wesentlichen die Feststellung der Nichtigkeit sämtlicher Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung vom 30. Dezember 2022 verlange. Die Fest- stellung der Nichtigkeit von Beschlüssen der Stockwerkeigentümerversammlung sei grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit, wobei in der Regel das Interesse der beklagten Stockwerkeigentümergemeinschaft als Gesamtes und nicht dasjenige des anfechtenden Stockwerkeigentümers streitwertbestim- mend sei. Bereits die Heiz- und Betriebskosten, die der Klägerin in der Jahres- rechnung 2021 auferlegt würden, deren Genehmigung den Gegenstand von Trak- tandum 4 bilde, betrügen Fr.”
Bei umfangreichen Einreichungen zu Noven aus dem Strafverfahren kann die Frage der Sistierung streitig werden. In der zitierten Rechtssache führten zahlreiche Eingaben auf neue Tatsachen und Beweismittel dazu, dass das Gericht die Parteien aufforderte, sich zu einer möglichen Sistierung nach Art. 126 ZPO zu äussern; mehrere Parteien lehnten eine Sistierung mit Verweis auf erhebliche Verzögerungen ab.
“Les parties ont régulièrement déposé des écritures sur faits nouveaux. Elles ont ainsi notamment déposé des écritures le 16 août 2019 pour la demanderesse (203 pages et six classeurs de pièces), le 23 août 2019 pour la partie défenderesse (143 pages et deux classeurs de pièces) et pour la partie intervenante (36 pages et deux classeurs de pièces). Le 22 juin 2020, le Tribunal a notamment reçu une écriture sur nova de la partie demanderesse de 248 pages avec quatre classeurs de pièces; une écriture groupée sur faits et moyens de preuve nouveaux de A______ (SUISSE) SA du 22 juin 2020 de 14 pages; une écriture sur novas de la partie intervenante de 10 pages avec un classeur de pièces; toutes écritures portant sur les auditions finales de D______ par le Ministère Public de la Confédération. g. A la suite du dépôt de ces nouvelles écritures sur faits nouveaux du 22 juin 2020, le Tribunal, par ordonnance ORTPI/628/2020 du 15 juillet 2020, a invité les parties à se déterminer sur une possible suspension de la procédure, selon l'art. 126 CPC, jusqu'au terme de la procédure pénale 1______. g.a B______ s'est opposée à une suspension, qui entraînerait des retards importants pour la procédure civile. g.b A______ (SUISSE) SA s'est également opposée à une suspension de la procédure. g.c C______ AG s'est opposée à une suspension, en faisant siennes les déterminations de A______ (SUISSE) SA. g.d Dans sa réplique du 21 septembre 2020, B______ a souligné que A______ (SUISSE) SA avait pris l'initiative d'inonder la procédure civile des développements de la procédure pénale. Selon elle, la procédure pénale avait permis de mettre en exergue l'existence de nombreux signaux d'alarme ayant eu lieu immédiatement avant l'ordre de transfert du 14 décembre 2010, et les constatations du Procureur fédéral à ce sujet étaient effectivement pertinentes pour procéder à l'analyse de la faute de A______ (SUISSE) SA, mais cette dernière devrait toutefois être effectuée selon les seuls critères du droit civil, à l'exclusion de ceux ressortant du droit pénal.”
Im Zusammenhang mit einer Sistierung kann das Gericht Fristen, etwa für Kostenvorschüsse, verlängern; dadurch kann die Abwicklung eines Vergleichs erleichtert werden.
“75 a titolo di risarcimento del danno; che l’attrice, con replica 11 febbraio 2022, ha ribadito la propria domanda e con contestuale risposta riconvenzionale si è opposta alla pretesa di controparte; che, nel frattempo, l’attrice ha versato l’importo di fr. 2'500.- quale primo anticipo delle spese processuali presumibili per l’azione principale; che il Pretore, con disposizione ordinatoria 4 marzo 2022, preso atto che i convenuti non avevano versato entro il termine assegnato il primo acconto di fr. 2'500.- a titolo di oneri processuali per l’azione riconvenzionale, ha assegnato loro un ultimo termine scadente il 17 marzo 2022 per versare la somma richiesta; che i convenuti con scritto 15 marzo 2022 hanno chiesto la sospensione della causa e del termine per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, ritenuta l’intenzione delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza; che il Pretore con ordinanza 16 marzo 2022 ha sospeso la causa ai sensi dell’art. 126 CPC mentre ha prorogato d’ufficio fino al 28 marzo 2022 il termine assegnato ai convenuti per il versamento dell’importo richiesto quale primo anticipo delle spese processuali per l’azione riconvenzionale; che i convenuti hanno versato l’acconto richiesto il 25 marzo 2022; che con scritto 21 giugno 2021 l’attrice ha comunicato al Pretore il raggiungimento di un accordo tra le parti ad evasione della loro lite, chiedendo lo stralcio dell’azione principale e riconvenzionale per intervenuta transazione come da accordo prodotto; che in tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca pretesa e che esso poneva fine alla controversia, diventando parte integrante della decisione di stralcio, stabilendo altresì che le spese processuali anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico, compensate le ripetibili; che il Pretore, con decisione 22 giugno 2022, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione come da accordo allegato, ponendo le spese processuali già corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate, compensate le ripetibili; che i convenuti, con reclamo 21 luglio 2022, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre le spese processuali poste a loro carico a fr.”
Eine Sistierung kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Sie kann gerechtfertigt sein, wenn das Strafverfahren für die Beurteilung der zivilrechtlichen Ansprüche wesentlich ist, insbesondere weil die strafrechtliche Entscheidung oder strafrechtliche Massnahmen (z. B. Beschlagnahme bzw. allfällige Konfiskation) das vermögensrechtliche Schicksal der streitigen Werte oder die Beweiswürdigung beeinflussen.
“Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 3.2.1 En l'espèce, les recourantes font valoir que la présente procédure ne dépendrait pas du sort des procédures pénales luxembourgeoises. Selon elles, aucun élément ne laisserait penser qu'une éventuelle décision pénale qui serait prononcée aurait un lien avec la titularité des actions en cause. A l'argument de l'intimée, selon lequel la saisie pénale de celles-ci pourrait aboutir à leur confiscation et restitution aux victimes, les recourantes répondent que la précitée n'exposait pas quels seraient les actes frauduleux et les victimes concernés. Cette critique ne convainc pas. Les actes visés par les procédures pénales luxembourgeoises ont justifié, à titre de mesure conservatoire, la saisie pénale des actions en cause. Il peut en être déduit que ces actes et l'issue des procédures pénales ont un lien avec la titularité desdites actions. Les recourantes n'exposent pas pour quel(s) autre(s) motif(s) une telle mesure aurait été prononcée. Il est d'ailleurs significatif qu'elles n'aient fourni aucune information au sujet des procédures pénales, en particulier sur les actes reprochés et leur impact sur la titularité des actions, alors qu'elles ne contestent pas que A______ SCS est au centre desdites procédures.”
“Con istanza del 16 marzo 2018, AP 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro allo stesso Tribunale di Ginevra, che l’ha respinta con decisione del 27 maggio 2019. E. Poiché AP 1 aveva rivendicato il conto presso la PI 4, la carta di credito con i conti d’appoggio e il contenuto delle cassette di sicurezza, ritenuto ch’essi fossero in suo “possesso risp. compossesso”, il 6 novembre 2019 l’UE ha impartito alla AO 1, conformemente a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF, un termine di venti giorni per proporre contro di lei un’azione di contestazione della rivendicazione dinnanzi al giudice di merito, avvertendola che se non l’avesse fatto la pretesa sarebbe stata riconosciuta nella procedura di sequestro in corso. F. Il 27 novembre 2019, la AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione di contestazione della rivendicazione. Con risposta del 28 gennaio 2020, AP 1 ha chiesto la reiezione della petizione, presentando al contempo un’istanza di sospensione del procedimento (art. 126 CPC) fino alla definizione di un procedimento penale aperto contro PI 1 dal Ministero pubblico ginevrino. L’attrice, nelle osservazioni del 17 giugno 2020, si è opposta alla sospensione del procedimento e nella replica del 3 agosto 2020 si è riconfermata nelle sue conclusioni. Nella duplica del 2 ottobre 2020, la convenuta ha pure ribadito le proprie conclusioni. All’udienza in videoconferenza del 19 gennaio 2021, le parti sono rimaste sulle rispettive, antitetiche posizioni. Hanno fatto lo stesso nelle memorie conclusive, del 25 e 26 febbraio 2021. G. Nelle more del procedimento civile, con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il Ministero pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrato e la loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa nel procedimento penale); ha poi disposto il dissequestro del contenuto delle cassette di sicurezza e la sua restituzione a AP 1, non appena il decreto fosse passato in giudicato. H.”
“Dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu, après avoir souligné que le compte no 2______ n'était plus à la libre disposition de la recourante en raison de la mesure de séquestre pénal ordonnée, que dans l'hypothèse où les valeurs séquestrées étaient, à l'issue de la procédure pénale, utilisées pour garantir des frais de procédure, des peines pécuniaires et des indemnités ou restituées à la partie lésée, la créance alléguée de la recourante suivrait, en sa qualité de valeur patrimoniale, le même sort, de sorte qu'elle ne pourrait plus en réclamer le paiement. Il y avait ainsi lieu, par économie de procédure, de considérer que la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale initiée par le Ministère public de la Confédération quant au sort des valeurs patrimoniales liées au compte no 2______, créances comprises, aura une influence déterminante quant à l'issue de la présente cause. Les exigences de célérité prévues par la Constitution étaient en outre suffisamment garanties par les mécanismes propres du droit de procédure pénale, l'art. 267 al. 1 CPP concrétisant le respect du principe de la proportionnalité, tant quant à l'étendue que quant à la durée du séquestre pénal. 4.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 126 CPC en considérant que l'issue de la procédure pénale 1______ pourrait avoir une influence déterminante sur la présente procédure civile. Elle fait valoir que le compte no 2______ ouvert à son nom fait l'objet d'un séquestre et non d'une confiscation, de sorte qu'elle demeure propriétaire des avoirs séquestrés et donc titulaire des droits qui en découlent. Elle conserve ainsi le droit d'agir en responsabilité contre l'intimée et d'obtenir une décision à ce sujet quand bien même les valeurs séquestrées ne lui seraient finalement pas restituées. En outre, un risque de décisions contradictoires est exclu dans la mesure où la présente procédure civile a pour objet la restitution de fonds perdus par l'intimée à la suite d'une opération financière non autorisée alors que la procédure pénale fait suite à l'existence de soupçons quant à une origine criminelle des avoirs du compte bancaire no 2______. Ainsi, une éventuelle confiscation future des valeurs séquestrées ne saurait avoir de conséquence sur la responsabilité de la banque pour la perte d'avoirs alléguée.”
Die Voraussetzung des «préjudice difficilement réparable» ist eng auszulegen. Für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels gegen eine Sistierung bzw. gegen eine damit zusammenhängende Zwischenverfügung muss die anfechtende Partei darlegen und, soweit erforderlich, belegen, dass ihr durch die angefochtene Entscheidung ein schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. Eine blosses Verlängern des Verfahrens oder ein blosser Kostenanstieg genügt in der Regel nicht.
“Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l’espèce, le Tribunal a rejeté la production par E______ de l’intégralité du dossier administratif et salarial de B______, ainsi que la production par cette dernière de l’intégralité de ses déclarations d’impôts pour les années 2019 à 2022, avec les avis de taxation y relatifs, en considérant que ces documents n'étaient pas nécessaires à la résolution du litige. Si la recourante soutient que les documents dont elle requiert la production sont en connexité étroite avec des faits contestés et pertinents, régulièrement allégués, (notamment les allégués 51 de la demande, les allégués 1, 55, 80, 92 et 150 de sa réponse, ses déterminations du 8 décembre 2023 sur les allégués 93 et 94 de l’intimée), elle n'a pas établi, au sens de la jurisprudence rappelée supra, qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable si ces moyens de preuve n’étaient pas produits. En effet, si certes, les moyens de preuve qu’elle souhaite voir administrer l’ont été de manière régulière au regard de certains allégués, il n’en demeure pas moins que le seul fait que la recourante ne puisse se plaindre d'une administration des preuves qui serait, selon elle, contraire à la loi, qu'à l'occasion d'un recours ou d'un appel sur le fond, n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC); que la question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2); Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n° 25 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie; Haldy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 9 ad art. 126 CPC; Spühler, op.cit., n° 14 ad art. 319 CPC); Que lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC); Que dans un premier grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir exigé d'elle la traduction de près de 300 pages de pièces rédigées en anglais, ce qui impliquerait un coût de traduction de l'ordre de 17'000 fr., représentant un préjudice irréparable, faute de pouvoir les répercuter sur la partie adverse au travers des dépens en cas de succès de l'action, en application de l'art. 22a LACC; Que selon l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit le français à Genève (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - RS/GE A 2 00; art.”
“126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC); Que la loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC); Que seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; qu'un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC); Que la loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC); que la décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011; ACJC/221/2017 du 27 février 2017; ACJC/879/2014 du 16 juillet 2014); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3); qu'est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable; qu'il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op.”
Die gegen die Sistierung gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO gerichtete Beschwerde ist schriftlich und zu begründen (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO) und innerhalb der zehntägigen Frist einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sie ist bei der zuständigen Beschwerdeinstanz einzureichen (vgl. Chambre des recours civile).
“d) Le 24 septembre 2024, la recourante a indiqué au président qu’elle partait de l’idée que la décision de suspension de cause du 23 septembre 2024 et le délai de détermination au 8 octobre 2024 étaient caducs, compte tenu du retrait de la requête de suspension de cause par la partie adverse le 23 septembre 2024. Le même jour, l’intimé a réitéré sa requête de suspension de cause, estimant que les conditions étaient à nouveau réunies. e) Le 26 septembre 2024, le président a informé les parties qu’il maintenait la suspension de la cause ordonnée le 23 septembre 2024 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale et qu’il refusait d’ordonner la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; CREC 19 décembre 2023/265). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“a) Par requête du 5 mars 2024 adressée au premier juge, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande déposée le 23 novembre 2023 par la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale, aux motifs que dite autorité ne serait pas compétente à raison de la matière et qu’une autorisation de procéder valable ferait défaut. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la demande précitée serait recevable, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la demande adressée par la recourante le 23 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales. b) Invitée à se déterminer sur la question de l’irrecevabilité de sa demande, la recourante, par courrier du 12 mars 2024, s’en est remise à justice sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions en irrecevabilité basée sur l’absence d’autorisation de procéder. c) Les parties se sont encore exprimées dans un second échange d’écritures, les 13 et 14 mars 2024. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“Elle a notamment allégué le contenu de déclarations faites à une audience du Ministère public tenue le 21 juin 2023, dont elle a produit le procès-verbal (procédure P/1______/2022). A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 19 septembre 2023, B______ SA a exposé qu'une audience était prévue au Ministère public le 2 novembre suivant, laquelle serait la dernière, tandis que A______ a annoncé son intention de faire entendre des témoins, et a rappelé que la procédure se poursuivrait devant les juridictions pénales de fond. Le Tribunal a alors fait figurer une note au procès-verbal d'audience, ainsi rédigée: "Le Tribunal informe les parties de sa volonté de suspendre la procédure". A______ a ensuite relevé que la suspension serait inopportune, le Tribunal ayant déjà "ordonné la continuation de la procédure", et a soutenu que le principe de célérité s'opposait à une suspension, la procédure pénale pouvant encore durer. Sur quoi, l'ordonnance d'instruction querellée a été portée au procès-verbal de l'audience. EN DROIT 1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Contrairement à une décision de refus de suspension, son admission peut faire l'objet d'un recours, sans que la condition d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'ait à être réalisée. Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était opportun de suspendre la procédure; il fait valoir une violation de l'art. 126 CPC, sans autre développement, et une violation du principe de célérité.”
“11), l’intimée a en particulier relevé que l’émission des deux lettres de crédit stand-by sur la base de contrats n’ayant aucune matérialité et alors que l’insolvabilité de L.________ était proche permettait, selon toute vraisemblance, à la recourante de réduire son exposition vis-à-vis de sa relation d’affaire de longue date et de faire porter le risque de l’insolvabilité de L.________ à l’intimée (cf. ch. 7.9). 4. Par courrier du 12 mars 2021, l’intimée a conclu à la suspension de la cause civile jusqu’à droit connu sur la procédure pénale précitée. Par courrier du 23 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête précitée. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, lesquelles sont des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) dont l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
Eine Sistierung nach Art. 126 ZPO kann angeordnet werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich insofern der Ausgang eines anderen Verfahrens die Entscheidungsgrundlage beeinflusst; in solchen Fällen (z. B. Bezug zu einer straf- oder konkursbezogenen Klärung) kann eine Sistierung sachgerecht sein, etwa um doppelte Beweisaufnahmen zu vermeiden. Die Rechtsprechung wendet die Voraussetzung jedoch restriktiv an und lehnt eine Sistierung ab, wenn das Ergebnis des anderen Verfahrens das angefochtene Entscheidsresultat nicht beeinflusst oder wenn Ausgleichs- bzw. Rückerstattungsmöglichkeiten bestehen.
“102 2023 201 102 2023 202 Arrêt du 9 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Cindy Lerin Parties A.________ et B.________, requérants et recourants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre C.________, opposant et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Suspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 2 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2023 considérant en fait A. Par mémoire du 7 juillet 2023, A.________ a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) le séquestre du mobilier inventorié par l’Office des poursuites du district de la Sarine dans l’inventaire du 12 janvier 2023 et propriété de C.________, à concurrence de CHF 1'261.60, intérêts à 5 % l’an dès le 5 juin 2023 en sus. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la Présidente a ordonné ledit séquestre. Le 21 juillet 2023, C.________ s’est opposé à l’ordonnance de séquestre et a déposé, dans le cadre de celle-ci, une demande d’assistance judiciaire. B. Le 18 août 2023, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ alléguant que ce dernier minimise sa situation financière réelle en omettant de déclarer l’intégralité de ses sources de revenus. C. Le 11 septembre 2023, A.________ a requis de la Présidente la suspension de la procédure de séquestre ainsi que, par conséquent, celle de l’assistance judiciaire y relative, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.”
“1 CPC); che nella decisione impugnata il Pretore ha esposto che la decisione definitiva del 15 aprile 2022 – con cui RE 1, nella sua qualità di organo della PI 1, è stato condannato a pagare alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG fr. 24'306.70 quale risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non pagati dalla società per gli anni 2020 e 2021 – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, onde l’accoglimento dell’istanza; che nel reclamo RE 1 allega che nel fallimento della PI 1 i calcoli corretti del dovuto non sono an-cora stati confermati dall’Ufficio dei fallimenti, i conteggi precisi es-sendo tutt’ora in fase d’allestimento, sicché chiede di “sospendere i termini” per permettere l’accertamento del reale importo dovuto; che non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, tutte le allegazioni di fatti, i documenti prodotti, così come la domanda di sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC sono nuovi e quindi irricevibili; che non è così possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia; che ad ogni modo la decisione del Pretore è corretta poiché la decisione del 15 aprile 2022 prodotta dall’istante quale titolo di rigetto non è stata impugnata e il suo risultato non cambierà in base all’esito della procedura di fallimento della PI 1; che, in effetti, in tale procedura verrà solo stabilita la pretesa della Cassa nei confronti della società fallita e non verso il reclamante, il cui debito, come visto, è già stato accertato definitivamente con la decisione del 15 aprile 2022, la quale vincola il giudice del rigetto e questa Camera; che, certo, la responsabilità dell’organo è sussidiaria rispetto a quella della società (art. 52 cpv. 2 LAVS); che l’obbligo di risarcimento dell’organo sorge tuttavia di regola con il rilascio di un attestato di carenza di beni a carico della società o con l’apertura del suo fallimento (DTF 141 V 487 consid.”
“245] ritiene però che il momento determinante sia quello in cui la cassa è informata della propria collocazione); che nel caso in esame l’escutente procede per farsi risarcire il danno corrispondente a cinque acconti per contributi paritetici rimasti scoperti nel periodo dal 2020 al 2021 in seguito all’insolvenza della PI 1 accertata da un attestato di carenza di beni (doc. B); che il presupposto della sussidiarietà risulta quindi appurato dalla stessa decisione della Cassa, ciò che vincola questa Camera; che se la Cassa dovesse percepire un dividendo nella procedura fallimentare per pretese il cui risarcimento è oggetto della presente procedura, essa ridurrà a debita concorrenza il debito di RE 1 nei confronti della Cassa; che se a quel momento egli avrà già versato quanto da lui dovuto, potrà chiedere alla Cassa la rifusione del dividendo percepito in doppio; che non si giustifica pertanto una sospensione della causa di rigetto secondo l’art. 126 CPC perché l’esito della decisione impugnata non dipende da quello della procedura di fallimento della PI 1; che non s’intravvedono neppure motivi di opportunità poiché compensazioni o restituzioni in caso di un eventuale saldo a favore del reclamante sono garantite; che non si pongono infatti seriamente problemi di solvibilità per la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 6.1); che non sono quindi date le condizioni – alquanto restrittive (sentenza della CEF 14.2023.39 del 22 settembre 2023, consid. 7.1 con rinvii) – per una sospensione della causa in esame; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si assegnano ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.”
Die Eröffnung der Konkursbetreibung einer Prozesspartei begründet eine gesetzliche Sistierung des Zivilprozesses nach Art. 126 ZPO. Das Gericht hat diese Sistierung im Regelfall festzustellen; es obliegt ihm nicht, über die Opportunität der Sistierung zu entscheiden.
“Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 op. cit.). La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP). Il n'y a par exemple pas matière à suspension lorsque la procédure en question est une procédure de preuve à futur dès lors qu'elle ne constitue pas un procès civil et que l'exception du cas d'urgence est réalisée (Colombini, Condensé n. 4.2.9. ad art. 126 CPC). 5.2.2 Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et les réf. citées). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art.”
“La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP). Il n'y a par exemple pas matière à suspension lorsque la procédure en question est une procédure de preuve à futur dès lors qu'elle ne constitue pas un procès civil et que l'exception du cas d'urgence est réalisée (Colombini, Condensé n. 4.2.9. ad art. 126 CPC). 5.2.2 Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et les réf. citées). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP). Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale, qui est sommaire (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et provisionnelle (art.”
Eine Sistierung nach Art. 126 ZPO kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Eine Abwägung hat die Verfahrensbeschleunigung und das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen; bei Zweifeln ist die Célérité vorrangig. Die Sistierung kann namentlich dann geprüft werden, wenn die Entscheidung vom Ausgang eines andern, bereits deutlich fortgeschrittenen Verfahrens abhängt. Da der Zivilrichter nicht an ein Strafurteil gebunden ist, rechtfertigt das bloss vorhandene oder noch in einem frühen Stadium befindliche Strafverfahren regelmässig keine Sistierung.
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., nos 1 et 4 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la plainte pénale a été déposée par l'appelant en novembre 2023. L'enquête menée par la Police se poursuit, de sorte que l'on ignore, d'une part, quand le rapport de police sera établi, et d'autre part, quelle sera son incidence dans la procédure pénale. Il n'est à ce stade pas rendu vraisemblable que le Ministère poursuivra la procédure. La procédure pénale n'étant qu'à ses balbutiements, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure, eu égard au principe de célérité. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de bail du 18 décembre 2015 liait les parties, alors qu'il n'en avait pas connaissance jusqu'à la présente procédure. 3.1.1 Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur; en prévoyant la faculté de donner congé, l'ordre juridique permet à un seul des cocontractants de modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l'autre partie (ATF 135 III 44 consid.”
“Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., nos 1 et 4 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la plainte pénale a été déposée par l'appelant en novembre 2023. L'enquête menée par la Police se poursuit, de sorte que l'on ignore, d'une part, quand le rapport de police sera établi, et d'autre part, quelle sera son incidence dans la procédure pénale. Il n'est à ce stade pas rendu vraisemblable que le Ministère poursuivra la procédure. La procédure pénale n'étant qu'à ses balbutiements, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure, eu égard au principe de célérité. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de bail du 18 décembre 2015 liait les parties, alors qu'il n'en avait pas connaissance jusqu'à la présente procédure. 3.1.1 Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur; en prévoyant la faculté de donner congé, l'ordre juridique permet à un seul des cocontractants de modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l'autre partie (ATF 135 III 44 consid.”
“Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., nos 1 et 4 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la plainte pénale a été déposée par l'appelant en novembre 2023. L'enquête menée par la Police se poursuit, de sorte que l'on ignore, d'une part, quand le rapport de police sera établi, et d'autre part, quelle sera son incidence dans la procédure pénale. Il n'est à ce stade pas rendu vraisemblable que le Ministère poursuivra la procédure. La procédure pénale n'étant qu'à ses balbutiements, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure, eu égard au principe de célérité. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de bail du 18 décembre 2015 liait les parties, alors qu'il n'en avait pas connaissance jusqu'à la présente procédure.”
Die Sistierung ist ermessensabhängig und darf nur angeordnet werden, wenn dies aus Zweckmässigkeitsgründen gerechtfertigt ist. Sie setzt objektive Gründe voraus, darf nicht leichtfertig verfügt werden und ist als Ausnahme im Lichte des Gebots der prozessualen Beschleunigung zurückhaltend anzuwenden. Eine Sistierung kommt namentlich in Betracht, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt.
“D______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé par la Cour à cet effet. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CPC. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3; 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid.”
“Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière, aux charges de l’enfant B.Z.________, ainsi qu’à la scolarité de ce dernier. Dans la mesure où ces pièces concernent notamment la fixation de la contribution d’entretien en faveur du fils mineur des parties et l’autorisation de déplacer son lieu de résidence à l’étranger – questions soumises la maxime inquisitoire illimitée –, elles sont recevables. 3. 3.1 A l’audience du 4 octobre 2022, l’appelant a requis la suspension de la procédure d’appel dans l’attente du résultat de l’expertise sur les compétences parentales. Cette requête a été rejetée sur le siège par le juge unique, pour les motifs qui seraient exposés dans l’arrêt à intervenir. 3.2 3.2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 3.2.2 En vertu de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, la juridiction d’appel peut, en cas d’admission de l’appel, renoncer à réformer elle-même la décision attaquée et renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instruction doit être complétée sur des points essentiels.”
“Nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung ist eine Sistierung auch im Schlichtungsverfahren zulässig, selbst wenn nach dem Wortlaut von Art. 126 ZPO lediglich "das Gericht" das Verfahren sistieren kann (vgl. etwa BGE 138 III 705, E. 2.3; OGer ZH RU160048 vom 31. August 2016; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. 3). Die Sistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermessen der entschei- denden Behörde. Eine Verfahrenssistierung ist indes nur gerechtfertigt, wenn sie zweckmässig ist. Dabei sind die Interessen, die für oder gegen eine Sistierung sprechen, gegeneinander abzuwägen. In erster Linie ist das Interesse an der Sis- tierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens ge- genüberzustellen. Eine Sistierung erscheint insbesondere dann zweckmässig, wenn auf andere Verfahren Rücksicht zu nehmen ist (ZR 85 (1986) Nr. 48, S. 121 f.; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. II./3.; ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 126 N 3 f.; Kaufmann, DIKE-Komm ZPO, a.a.O., Art. 126 N 8 f.). Eine Verfahrenssistierung soll nicht leichthin angeordnet werden. Es muss ein objekti- ver Grund vorliegen, welcher die Fortsetzung des Verfahrens unmöglich oder un- zweckmässig macht (BK ZPO-Frei, a.a.O., Art. 126 N 1). In die Interessensabwä- gung miteinzubeziehen ist schliesslich der Charakter des zu sistierenden Verfah- rens, wobei dieser aber nicht alleine ausschlaggebend sein darf (vgl.”
“30'000.– (Art. 33 ZPO; § 21 i.V.m. Art. 26 GOG ZH). Für Prozesse betreffend Kündigungsschutz und Erstreckung bei Miete - 4 - und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen gilt ohne Rücksicht auf den Streitwert das vereinfachte Verfahren (Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO), wobei die soziale Untersu- chungsmaxime Anwendung findet (Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO). Da beide Parteien anwaltlich vertreten sind, ist die Beschaffung des Pro- zessstoffes primär Sache der Parteien. Das Gericht hat sie dabei durch geeignete Fragen zu unterstützen (vgl. BGE 141 III 569 E. 2.3.1; BGE 139 III 13 E. 3.2 = Pra 2013 Nr. 105; BGE 125 III 231 E. 4a; zum Ganzen auch ZMP 2020 Nr. 9). 2. Verfahrenssistierung 2.1. Mit Schreiben vom 16. März 2021 (Datum Poststempel) beantragte die Kläge- rin persönlich die Sistierung des Verfahrens bis zum Vorliegen des Entscheids des Baurekursgerichts. 2.2. Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies ver- langt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Wann eine Sistierung zweckmässig ist, hat das Gericht im Einzelfall nach Ermessen zu beurteilen, mit der nötigen Zurückhaltung und unter Beachtung des Gebots der beförderlichen Prozesserledigung, der Interessen der Parteien und der Verfahrensart (BK ZPO-FREI, Art. 126 N 1; BSK ZPO-GSCHWEND, 3. Aufl., Art. 126 N 10). Es muss ein objektiver Grund vorliegen, welcher die Fort- setzung des Verfahrens unzweckmässig macht (BK ZPO-FREI, Art. 126 N 1). Nach Art. 126 ZPO kann es zweckmässig sein, auf im sachlichen Zusammenhang ste- hende Verfahren Rücksicht zu nehmen und ein Verfahren vorerst zu sistieren (KAUF- MANN, DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl., Art. 126 N 13). Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens ab- hängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Es soll verhindert werden, dass es bei zwar nicht identischen, aber sachlich zusammenhängenden Klagen, deren Entscheide für ei- nander präjudiziell sind, zu unnötigem Prozessaufwand und zu inkohärenten oder sich gar widersprechenden Urteilen mit allenfalls sich gegenseitig ausschliessenden Rechtsfolgen kommt (BSK ZPO-GSCHWEND, a.”
“2 Les recourantes soutiennent en vain également que lors de l'audience du 9 mai 2023, le premier juge aurait d'entrée de cause démontré avoir déjà décidé de suspendre la procédure avant d'entendre leurs arguments, qu'elles n'auraient au surplus pas pu présenter par écrit. Rien dans le procès-verbal de l'audience ne corrobore cette thèse. Il en ressort au contraire que les recourantes ont pu exprimer leurs arguments avant que la décision ne soit prise. Par ailleurs, comme le soutient l'intimée, si les recourantes souhaitaient s'exprimer par écrit, elles pouvaient requérir du Tribunal un délai à cette fin, après la réception du mémoire de réponse de l'intimée du 31 mars 2023 ou de l'ordonnance du Tribunal du 24 avril 2023, ou faire usage spontanément de leur droit inconditionnel à la réplique, ce dont elles se sont abstenues. 2.3 En conclusion, en ce qui concerne le droit d'être entendu, le recours est infondé et doit être rejeté. 3. Les recourantes font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CPC. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure.”
Das Gericht kann eine Sistierung aus Zweckmässigkeitsgründen auch von Amtes wegen anordnen; die Entscheidungsbefugnis zur Prozessleitung liegt beim Gericht, sodass das alleinige Entgegentreten der Parteien nicht zwingend einem solchen Vorgehen entgegensteht.
“Die Prozessleitung ist eine Aufgabe des Gerichts und der Disposition der Parteien entzogen (Kaufmann, a.a.O., Art. 126 N 18). Eine Sistierung aus Zweckmässigkeitsgründen kann daher vom Gericht auch von Amtes wegen angeordnet werden (vgl. Gschwend, a.a.O., Art. 126 ZPO N 9; Kaufmann, a.a.O., Art. 126 N 19; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021, Art. 126 N 4). Die Rüge des Ehemanns, die Sistierung des Scheidungsverfahrens verstosse gegen den Dispositionsgrundsatz, weil sie weder von ihm noch von der Ehefrau beantragt worden sei (vgl. Beschwerde Rz.”
“Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015, consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.2 En l'espèce, la suspension de la procédure pouvant intervenir d'office, le fait que les parties qui ont répondu au recours s'opposent à la suspension n'est pas suffisant pour admettre sans autre ledit recours. Il ne peut par ailleurs être reproché au Tribunal de s'être comporté de manière contradictoire en demandant aux parties de se déterminer sur la question de la suspension de la procédure, puis en suspendant celle-ci alors même que les parties s'étaient opposées à une telle suspension, étant relevé qu'au contraire, si le Tribunal n'avait pas demandé aux parties de se déterminer, celles-ci n'auraient assurément pas manqué de lui reprocher une violation de leur droit d'être entendues. Ensuite, la recourante allègue que le terme de la procédure pénale n'est pas prévisible et se situe dans un futur lointain et indéterminé et que les suppositions formulées par le Tribunal quant à une convocation rapide d'une audience de jugement (détention de D______, prescription) n'y changent rien, sans toutefois expliquer pourquoi.”
Eine Sistierung des Verfahrens nach Art. 126 ZPO allein mit der Begründung, dass gegen am Verfahren beteiligte Richter Strafanzeigen eingereicht wurden, wird in der Praxis in der Regel nicht bewilligt; solche Gesuche sind nur in Ausnahmefällen zulässig.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin haben die Vorinstanzen bundesrechtskonform entschieden, indem sie eine Sistierung des Verfahrens (Art. 126 ZPO) als nicht angebracht erachtet haben. Eine Sistierung des Rechtsöffnungsverfahrens ist nur in seltensten Fällen zulässig (STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 63 zu Art. 84 SchKG). Ein Antrag auf Sistierung des Verfahrens, der - wie vorliegend - damit begründet wird, dass der Schuldner als unterliegende Partei gegen am Urteil beteiligte Richter Strafanzeige eingereicht hat, kann nicht bewilligt werden.”
Nach Art. 126 ZPO kann das Gericht die Verfahren sistieren, wenn dies aus Opportunitätsgründen geboten ist; insbesondere kommt eine Sistierung in Betracht, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt. Als in den Quellen genannte Beispiele dienen Verfahren vor der IV/AI, strafrechtliche Verfahren und Verfahren über Interventionen. Ob eine Sistierung gerechtfertigt ist, hängt davon ab, ob das andere Verfahren für die Rechtslage oder den Entscheid in der Hauptsache relevant ist.
“TRIBUNAL CANTONAL PD23.021186-241606 31 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 février 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Hogue ***** Art. 29 Cst. ; art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision de suspension de la procédure rendue le 11 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 11 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) a suspendu la procédure au fond jusqu’à droit connu sur l’octroi, respectivement l’étendue, de la prestation de l’assurance-invalidité de R.________, « vu le dossier en cours devant l’Office AI et l’enjeu essentiellement financier de la procédure au fond ». Cette décision a été notifiée à R.________ le 14 novembre 2024. B. Par acte du 25 novembre 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la présidente afin qu’elle poursuive l’instruction de la procédure.”
“En l’espèce, l’appelante a explicitement renoncé à l’audition de D______ par le Tribunal lors de l’audience des débats de première instance du 3 février 2022 et n’a jamais sollicité l’audition de E______ en première instance. S’agissant d’une confrontation de F______ et G______, il n’est cependant pas nécessaire de se pencher sur l’argumentation de l’appelante, vu la solution adoptée au consid. 8.2. ci-dessous. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux conclusions de l’intéressée tendant à la réouverture des enquêtes, la cause étant en état d’être jugée. 5. L’intimé a requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale opposant A______ SA et G______. 5.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). 5.2 Vu la solution adoptée au consid. 8.2. la procédure pénale n’a aucune incidence sur la présente cause de sorte qu’une suspension ne se justifie pas. 6. La conclusion de l’Intimé tendant à ce que l’invalidité d’un paragraphe d’une pièce établie par l’appelante soit constatée sera rejetée, faute de constituer une conclusion admissible au sens du CPC. 7. L’art. 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 7.2. En l’espèce, l’appelante a conclu à ce qu’il soit constaté que le certificat de travail qu’elle a produit n’a pas à être modifié. Aucun développement du mémoire d’appel n’est toutefois consacré à la motivation de cette conclusion.”
“– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2019, a titolo di stipendio per il periodo dal 16 marzo al 30 aprile 2019, e il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ spiccato dall’UE di Lugano. Inoltre, ha anche postulato il beneficio del gratuito patrocinio inclusa la nomina dell’avv. __________ a suo rappresentante legale. Con risposta 7 maggio 2020 __________ ha chiesto di respingere la petizione. I rispettivi antitetici punti di vista sono stati ribaditi nello scambio spontaneo di allegati che ne è seguito. C. Il 22 giugno 2020 la Cassa cantonale di assicurazioni contro la disoccupazione di __________ (di seguito: Cassa) ha presentato istanza di intervento in lite giusta l’art. 73 CPC a concorrenza dell’importo di fr. 6'429.65 che aveva versato a RE 1 in applicazione dell’art. 29 LADI (inc. n. SE.2020.179). D. Preso atto di ciò, con decisione 26 giugno 2020 il Pretore ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC della causa avviata dall’attrice nei confronti di __________ fino al termine dello scambio di scritti della procedura di intervento in lite. E. All’udienza per incombenti tenutasi il 12 novembre 2020, RE 1, __________ e la Cassa hanno sottoscritto un accordo ad evasione delle due procedure giudiziarie (inc. n. SE.2020.78 e SE.2020.179), in conseguenza di cui il Pretore ha disposto lo stralcio delle cause senza ulteriori formalità. F. Con decisione 18 dicembre 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1 poiché, oltre a beneficiare di una polizza di protezione giuridica a parziale copertura dei costi di patrocinio, la causa non era provvista di esito favorevole. G. Con reclamo 25 dicembre 2020 RE 1 chiede ora di riformare quest’ultima decisione nel senso che il gratuito patrocinio le sia riconosciuto nella forma più estesa, inclusa la procedura di reclamo.”
Eine Sistierung wegen eines hängigen Strafverfahrens ist nur ausnahmsweise gerechtfertigt. Sie kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das Strafverfahren für die zivilrechtliche Beweiswürdigung oder für die Klärung präjudizieller Fragen entscheidende Bedeutung hat (z.B. Abklärung, ob falsche Zeugnisse oder gefälschte Dokumente vorliegen). Ebenfalls denkbar ist eine Sistierung, wenn das Strafverfahren direkte Auswirkungen auf die Titularität von Rechten hat (z.B. aufgrund strafprozessualer Sicherstellungen).
“Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; WEBER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, les conclusions principales tendent d'une part à une interdiction de réaliser des travaux de construction sur la parcelle n° 10_____ prévus par l'autorisation de construire DD 3______/1, d'autre part à une constatation et fixation de l'étendue de droits réels limités. Les conclusions reconventionnelles se rapportent à la constitution d'une servitude de canalisations à tous usages sur les parcelles n° 11_____ et 16_____, telle que visée par une autorisation de construire complémentaire (DD 3______/2). Ainsi synthétisé, l'enjeu de la procédure tient pour partie à une constatation de droit indépendante des travaux envisagés et donc du sort des autorisations de construire, pour partie à des travaux à réaliser. S'agissant de ce second volet, ce sont les conclusions reconventionnelles en constitution d'un droit réel limité qui apparaissent dépendantes de l'autorisation complémentaire (laquelle aurait une influence sur l'assiette de la servitude); en effet, l'objet des conclusions principales tient à la réalisation des travaux eux-mêmes, en tant qu'ils aggraveraient la situation au regard du droit civil des intimés, sans égard à la législation de droit public en la matière.”
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 1.3.3 En l'espèce, il est acquis que les droits procéduraux des parties ne sont pas identiques dans le cadre des procédures pénale et civile. Cela étant, il n'apparaît pas que les garanties fondamentales accordées au pénal, dont la recourante se prévaut pour fonder son préjudice difficilement réparable supposé, seraient atteintes en elles-mêmes de par les arguments de défense que la partie précitée décidera de soumettre au Tribunal dans la présente procédure civile. Il reviendra en effet à la recourante d'apprécier et de supporter les conséquences de ses positions procédurales, en particulier son choix de se taire devant les autorités pénales, ce qui est son droit, comme celui de, cas échéant, ne pas faire usage du droit de répondre à la demande en paiement de l'intimée. Pour le surplus, l'état de fait générateur de la demande en paiement déposée par l'intimée est certes le même que celui qui est examiné dans la procédure pénale en cours.”
“Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 3.2.1 En l'espèce, les recourantes font valoir que la présente procédure ne dépendrait pas du sort des procédures pénales luxembourgeoises. Selon elles, aucun élément ne laisserait penser qu'une éventuelle décision pénale qui serait prononcée aurait un lien avec la titularité des actions en cause. A l'argument de l'intimée, selon lequel la saisie pénale de celles-ci pourrait aboutir à leur confiscation et restitution aux victimes, les recourantes répondent que la précitée n'exposait pas quels seraient les actes frauduleux et les victimes concernés. Cette critique ne convainc pas. Les actes visés par les procédures pénales luxembourgeoises ont justifié, à titre de mesure conservatoire, la saisie pénale des actions en cause. Il peut en être déduit que ces actes et l'issue des procédures pénales ont un lien avec la titularité desdites actions. Les recourantes n'exposent pas pour quel(s) autre(s) motif(s) une telle mesure aurait été prononcée.”
“und 4) nicht gegen die Richtigkeit der mit der angefochtenen Verfügung angeordneten Sistierung. Indem der Zivilgerichtspräsident das Scheidungsverfahren ausdrücklich «einstweilen» bis zum Zeitpunkt der Anklageerhebung sistiert hat, hat er sich implizit vorbehalten, nach dem Abschluss des strafprozessualen Vorverfahrens zu entscheiden, ob die Sistierung aufzuheben oder zu verlängern ist. Der Ehemann macht zwar zu Recht geltend, dass das Zuwarten bis zum Ausgang eines bereits hängigen Strafverfahrens nur in den seltensten Fällen eine Sistierung eines Zivilprozesses rechtfertigen dürfte (AGE ZB.2018.36 vom 23. September 2019 E. 1.3.3; Gschwend, a.a.O., Art. 126 ZPO N 13). Ein solcher Ausnahmefall ist jedoch in der vorliegend zu beurteilenden Konstellation gegeben. Die Abhängigkeit des Scheidungsverfahrens vom Ausgang des Strafverfahrens besteht hier insbesondere nicht bloss darin, dass einzelne Tatsachen sowohl für den Ausgang des Scheidungsverfahrens als auch für denjenigen des Strafverfahrens erheblich sind, sondern darin, dass die Frage, ob die im Strafverfahren abzuklärenden Vorwürfe der Ehefrau gegenüber dem Ehemann insgesamt begründet sind oder nicht. Zur Klärung dieser Frage ist das Scheidungsverfahren nicht geeignet und verfügt das Zivilgericht nicht über die erforderlichen Mittel. Zudem müssten voraussichtlich diverse Beweise doppelt erhoben werden, wenn das Zivilgericht versuchen würde, die Frage der Begründetheit der Vorwürfe unabhängig vom Strafverfahren zu klären.”
Das Betreibungsamt kann ein Betreibungsverfahren nicht aus eigenem Recht nach Art. 126 ZPO sistieren. Das SchKG verweist nur dort auf die ZPO, wo es dies ausdrücklich anordnet, sodass dem Betreibungsamt keine Befugnis zur Sistierung nach Art. 126 ZPO zukommt.
“Das Verfügungsverfahren in SchK-Sachen, welches vom Beschwerdeverfahren (Art. 20a Abs. 2 und 3 SchKG) sowie von den gerichtlichen Angelegenheiten des SchKG (Art. 23 SchKG; Art. 1 lit. c ZPO) abzugrenzen ist, wird im SchKG nicht zusammenhängend, sondern an verschiedenen Stellen im Gesetz geregelt (vgl. MEIER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 6 ff. vor Art. 17-21). Für die Anwendung der ZPO bleibt nur Platz, soweit eine gesetzliche Anordnung hierfür besteht. Dies ist ausdrücklich der Fall hinsichtlich der in Art. 31 SchKG angeführten Vorschriften betreffend Berechnung, Einhaltung und Lauf der Fristen, welche sich nach denjenigen der ZPO richten. Weitere ausdrückliche Verweise, welche die Geltung der ZPO für das SchK-Verfügungsverfahren betreffen, gerade wenn es um die Fortsetzung der Betreibung geht, kennt das SchKG nicht (vgl. Urteil 5A_287/2019 vom 22. Juli 2019 E. 3.1). Damit besteht für das Betreibungsamt auch keine Möglichkeit, ein Betreibungsverfahren nach Art. 126 ZPO zu sistieren, sofern dies "zweckmässig" erscheint.”
Die Sistierung kann trotz des Beschleunigungsprinzips gerechtfertigt sein; es ist jedoch stets eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse an der Prozessfortführung und dem Interesse an einer Verfahrensvereinfachung vorzunehmen. Bei der Anfechtung der Ablehnung einer Sistierung kommt in Praxis und Literatur dem Nachweis eines schwer oder schwerlich wiedergutzumachenden Nachteils Bedeutung zu. Soweit es darum geht, den Ausgang eines anderen Verfahrens abzuwarten, genügt es, dass dessen Ergebnis die zu sistierende Rechtssache voraussichtlich erheblich erleichtert.
“126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivil-prozessordnung, 2e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 2.2 A titre liminaire, la recourante relève que la partie adverse n’a produit aucune pièce ni aucun acte de procédure à l’appui de sa requête de suspension et elle soutient d’une part qu'il est exclu, en application de l’art. 326 CPC, d’invoquer à ce stade des allégations de fait ou des preuves nouvelles et d’autre part qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’interpeller, respectivement de corriger, l’absence de pièces permettant de soutenir la thèse de l’autorité inférieure. La recourante fait valoir que le dossier de première instance ne comporte aucun élément pertinent et que la décision entreprise présente de graves lacunes formelles et matérielles, sa motivation n’étant étayée par aucun élément spécifique. En l’espèce, il ressort de la requête de suspension du 25 août 2020 de H.________ et des déterminations de Z.________ du 31 août 2020 que cette dernière était également partie à une procédure distincte en matière de conflit du travail l’opposant à un tiers, C.________ – lequel agissait par l’intermédiaire du même représentant que l’intimé à la présente procédure – et dont la cause, qui avait fait l’objet d’un jugement du Tribunal de prud’hommes, était pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal de céans.”
In der zitierten Entscheidung wurde eine nachperemptorische Fristerstreckung als untauglicher Behelf gewertet. Die Vorinstanz hielt zudem die Frage für mehr als fraglich, ob eine einzelne Frist nach Art. 126 ZPO sistiert werden kann; dies wurde im konkreten Fall jedoch nicht abschliessend entschieden.
“März 2021, eine nachperemptorische Fristverlängerung könne der Problematik, dass zum damaligen Zeitpunkt über die Berufung gegen den Bestätigungsentscheid zur vorläufigen Vormerkung des provisorischen Bauhandwerkerpfandrechts noch nicht entschieden worden sei, «nicht begegnet werden». Der Vorderrichter verwarf eine Fristerstreckung, da nicht abgeschätzt werden könne, bis wann der Entscheid des Kantonsgerichts im Rechtsmittelverfahren vorliegen werde und bis wann die Prosekutionsfrist somit erstreckt werden müsste. Stattdessen sei eine «Sistierung der entsprechenden Frist im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO in Erwägung zu ziehen», wobei den Berufungsklägern hierzu vor einem allfälligen Entscheid das rechtliche Gehör zu gewähren sei. Die Vorinstanz wies das Fristerstreckungsgesuch im Verfügungsdispositiv zwar nicht förmlich ab. Im Kontext mit den zitierten, vorinstanzlichen Erwägungen, wonach bei der vorliegenden Fallkonstellation eine Fristerstreckung einen untauglichen Behelf darstelle, ist der verfahrensleitende Entscheid aber nicht anders aufzufassen, als dass damit das Gesuch der Berufungsbeklagten vom 23. März 2021, wenn auch nicht explizit, zumindest aber implizit abgewiesen wurde. Ob nach dem Wortlaut von Art. 126 ZPO, wo ausschliesslich von einer Sistierung des Verfahrens die Rede ist, eine einzelne Frist, wie in der Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 24. März 2021 in Erwägung gezogen, überhaupt sistiert werden kann, ist mehr als fraglich, muss vorliegend jedoch nicht abschliessend beurteilt werden. Wie der Berufungskläger zutreffend darauf hingewiesen hat, zog der Vorderrichter eine Fristsistierung mit Verfügung vom 24. März 2021 lediglich in Betracht, ohne bis zum 29. März 2021, dem Enddatum der Prosekutionsfrist gemäss Verfügung vom 30. Dezember 2020, eine solche anzuordnen.”
Die Entscheidung über die Sistierung ist ein prozessleitender/Instruktionsentscheid. Gegen sie kann Beschwerde (frist- bzw. formgerecht) erhoben werden; vor dem Bundesgericht ist die Überprüfung darauf beschränkt, dass verfassungsmässige Rechte verletzt worden sind bzw. auf Willkür oder offensichtlich unrichtige Feststellungen.
“9, fortan act. 9). 2. Gegen diesen Entscheid erhob der Kläger mit Eingabe vom 7. Juli 2021 rechtzeitig Beschwerde (act. 2; zur Rechtzeitigkeit act. 10/38/1). Zudem beantrag- te er für das Beschwerdeverfahren die Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege und Rechtsverbeiständung (act. 5). Mit Verfügung vom 26. August 2021 wurde dem Beklagten Frist angesetzt, die Beschwerde zu beantworten (act. 12). Mit Eingabe vom 8. September 2021 reichte der Beklagte seine Beschwerdeant- wort fristgerecht ein, die dem Kläger mit diesem Entscheid zuzustellen ist (act. 15). 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 10/1-40). Das Ver- fahren erweist sich als spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur inso- weit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. II. 1.1. Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Beim Sistierungsentscheid handelt es sich um einen prozessleitenden Entscheid (vgl. statt vieler: K AUFMANN, DIKE-Komm ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 126 N 22 m.w.H.), der nach Art. 126 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anzufechten ist. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO wird dabei nicht voraus- gesetzt (vgl. dazu insbes. BGer 5A_878/2014 vom 17. Juni 2015 E. 3.3; S TAEHELIN, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 3. Aufla- ge 2016, Art. 126 N 8). - 4 - 1.2. Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“et dès le 15 septembre 2023 (date moyenne) sur 794'613 fr. 50 et dès le 1er février 2024 (date moyenne) sur 319'025 fr. 90, avec suite de frais et dépens. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a dupliqué. Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. B______ SA ne s'y est pas opposée. Elle a ultérieurement dupliqué. Sur quoi, la FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est encore déterminée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation reposait sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de l'art. 126 al. 1 CPC et reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur celles de séquestre. Il perd toutefois de vue que le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC est une décision de nature provisionnelle (parmi plusieurs: arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3) et que seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, avec les exigences de motivation que cela implique (cf. supra consid. 2.1.1 in fine). Aucune violation d'un droit constitutionnel n'y étant soulevée, la critique est irrecevable.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2022 par SI A______ 31 SA contre l'ordonnance OTBL/1/2022 rendue le 6 janvier 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17085/2021-2. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. La décision de suspension de la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, étant une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, les griefs sont limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF ; ATF 137 III 261 consid. 1.3 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2022 du 25 mars 2022 consid. 2). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“La décision de suspension de la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une décision de mesures provisionnelles, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 137 III 261 consid. 1.3). A ce titre, la partie recourante peut notamment se plaindre d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits ou dans l'application du droit fédéral ou étranger (ATF 143 II 350 consid. 3.2; 133 III 446 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne peut examiner que les droits constitutionnels qui ont été invoqués et dont la violation a été expliquée de manière claire et précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). La recourante perd de vue ces principes lorsqu'elle procède à un rappel des faits en s'écartant parfois de ceux figurant dans l'arrêt cantonal, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.”
Eine Sistierung kann angezeigt sein, wenn Vergleichsverhandlungen oder eine Mediation zwischen den Parteien stattfinden; dies gilt auch, wenn ein Dritter (z.B. der Arbeitgeber) aktiv an einer Einigung beteiligt ist. In der Praxis wird die Sistierung mitunter bis zur schriftlichen Wiederaufnahme angeordnet.
“En cas de double versement au final, elle le restituerait à l'employeur. B. Le 29 janvier 2024, s'est tenue une audience de débats, lors de laquelle les parties ont déclaré qu'un projet d'accord était en cours de préparation, auquel l'employeur était également partie. Elles ont demandé la suspension de la cause. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Jacques HALDY, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). 3. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 4. Compte tenu des déterminations des parties et en raison de leur volonté de parvenir à un accord, y compris avec l'employeur, assigné aux prud'hommes, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.”
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Als zweckmässig erscheint dabei eine Sistierung insbesondere dann, wenn auf andere Verfahren Rücksicht genommen werden muss, wenn Vergleichsverhandlungen unter den Parteien geführt werden oder bei vorübergehender Unfähigkeit einer Partei, den Prozess zu führen (Kaufmann, DI- KE-ZPO-Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 9 ff.).”
Bei der Zweckmässigkeitsprüfung ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei ist insbesondere das Interesse an einer Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens gegenüberzustellen; die Sistierung ist nur ausnahmsweise zulässig, weshalb im Zweifel von ihr abzusehen ist.
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, kann das Gericht ein Verfahren sistie- ren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt (act. 7 S. 6 E. 4.2). Die Verfahrens- sistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermessen des entscheidenden Gerichts. Aus dem Beschleunigungsgebot (Art. 29 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 124 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass ein einmal eingeleitetes Verfahren ohne Verzögerung zügig durchzuführen ist. Diesem Grundsatz widerspricht die Sistierung des Verfah- rens. Sie setzt deshalb einen triftigen, objektiven Grund voraus, der die Fortsetzung des Verfahrens (faktisch) verunmöglicht oder unzweckmässig macht. Die Sistie- rung ist nur ausnahmsweise zulässig, im Zweifel ist von ihr abzusehen. Beim Ent- scheid ist eine Interessensabwägung vorzunehmen, wobei das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens resp. der beförderlichen Prozesserledigung gegenüberzustellen ist (vgl. OFK/ZPO- JENNY/ABEGG, Art. 126 N 1 f.; ZK ZPO-STAEHELIN, Art. 126 N 3 f.; BSK ZPO- GSCHWEND, Art. 126 N 2). - 8 -”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustel- lung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Diese von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraus- setzungen (Art. 59 f. ZPO) sind hier erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemer- kungen Anlass. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Of- fensichtlich unrichtig ist die Feststellung des Sachverhalts nur dann, wenn sie - 4 - schlechthin unhaltbar, also willkürlich ist (CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 320 N 8). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 326 N 4; BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 326 N 1). 3. Zur Beschwerde im Einzelnen 3.1. Die Verfahrenssistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermes- sen des entscheidenden bzw. prozessleitenden Gerichts. Sie ist indes nur ge- rechtfertigt, wenn sie (im konkreten Fall) zweckmässig ist. Aus dem Beschleuni- gungsgebot (Art. 29 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 124 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass ein einmal eingeleitetes Verfahren ohne Verzögerung bzw. zügig durchzu- führen ist. Dem widerspricht grundsätzlich die Sistierung des Verfahrens. Sie setzt deshalb einen triftigen, objektiven Grund voraus, der die Fortsetzung des Verfah- rens (faktisch) verunmöglicht oder unzweckmässig macht. Insofern ist die Sistie- rung nur ausnahmsweise zulässig, im Zweifel ist von ihr abzusehen. Bei der Zweckmässigkeitsprüfung miteinzubeziehen ist der Charakter des zu sistierenden Verfahrens, wobei dieser aber nicht alleine ausschlaggebend sein darf. Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, in erster Linie ist das Interesse an der Sistie- rung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens resp. der beförderlichen Prozesserledigung gegenüberzustellen (vgl.”
“Nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung ist eine Sistierung auch im Schlichtungsverfahren zulässig, selbst wenn nach dem Wortlaut von Art. 126 ZPO lediglich "das Gericht" das Verfahren sistieren kann (vgl. etwa BGE 138 III 705, E. 2.3; OGer ZH RU160048 vom 31. August 2016; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. 3). Die Sistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermessen der entschei- denden Behörde. Eine Verfahrenssistierung ist indes nur gerechtfertigt, wenn sie zweckmässig ist. Dabei sind die Interessen, die für oder gegen eine Sistierung sprechen, gegeneinander abzuwägen. In erster Linie ist das Interesse an der Sis- tierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens ge- genüberzustellen. Eine Sistierung erscheint insbesondere dann zweckmässig, wenn auf andere Verfahren Rücksicht zu nehmen ist (ZR 85 (1986) Nr. 48, S. 121 f.; OGer ZH RU130036 vom 10. Juni 2013, Erw. II./3.; ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 126 N 3 f.; Kaufmann, DIKE-Komm ZPO, a.a.O., Art. 126 N 8 f.). Eine Verfahrenssistierung soll nicht leichthin angeordnet werden. Es muss ein objekti- ver Grund vorliegen, welcher die Fortsetzung des Verfahrens unmöglich oder un- zweckmässig macht (BK ZPO-Frei, a.a.O., Art. 126 N 1). In die Interessensabwä- gung miteinzubeziehen ist schliesslich der Charakter des zu sistierenden Verfah- rens, wobei dieser aber nicht alleine ausschlaggebend sein darf (vgl.”
Bei litispendenzähnlichen Konstellationen muss die zweitinstanzlich eingereichte Klage nicht zwingend durch sofortigen Nichteintretensentscheid erledigt werden; das Gericht kann das Verfahren nach Art. 126 ZPO sistieren und auf die Entscheidung des zuerst angerufenen Verfahrens warten. Die Sistierung setzt eine Interessenabwägung voraus und ist insbesondere nur vereinbar mit dem Beschleunigungsgebot, wenn das vorausgehende Verfahren ausreichend weit fortgeschritten bzw. seine Entscheidung präjudiziell ist.
“Regeste: Verfahrenssistierung Art. 126 ZPO Machen Ehegatten eine Scheidungsklage an verschiedenen Gerichten rechtshängig, so hat jenes Gericht, bei dem die Eingabe später gemacht worden ist, nicht zwingend einen sofortigen Nichteintretensentscheid zu fällen. Vielmehr kann das Zweitverfahren auch unter der ZPO in Anwendung von Art. 126 solang sistiert werden, bis im Erstprozess rechtskräftig über die Zulässigkeit bzw. Begründetheit der Klage entschieden ist (E. 7 ff.).”
“Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, in JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Le CPC n'a pas repris le principe de l'art. 35 al. 1 LFors abrogée, selon lequel, en cas d'actions identiques, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Selon plusieurs commentateurs du Code de procédure civile, le deuxième tribunal saisi ne devrait toutefois pas immédiatement rendre une décision d'irrecevabilité après avoir eu connaissance de la litispendance, mais il devrait suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC, dans l'attente que le premier tribunal saisi ait admis sa compétence ou soit entré en matière sur le fond (Domej, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n. 26 ad art.”
In der Praxis wird Art. 126 ZPO angewendet, um Zivilverfahren vorübergehend zu sistieren; dies geschieht namentlich, wenn das Verfahren vom Ausgang eines hängigeren Strafverfahrens oder vom Entscheid einer höheren Instanz abhängig ist.
“TRIBUNAL CANTONAL PO22.049694-241325 250 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier : M. Favez ***** Art. 29 Cst. ; art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 23 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la suspension de la procédure opposant X.________ à Z.________ (action en libération de dette) jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] diligentée par le Ministère public [...], pendante devant le Tribunal fédéral. B. Par acte du 11 octobre 2023, Z.________ (ci-après : la recourante), a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure soit reprise sans désemparer et l’audience de plaidoiries finales fixée.”
“Con istanza del 16 marzo 2018, AP 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro allo stesso Tribunale di Ginevra, che l’ha respinta con decisione del 27 maggio 2019. E. Poiché AP 1 aveva rivendicato il conto presso la PI 4, la carta di credito con i conti d’appoggio e il contenuto delle cassette di sicurezza, ritenuto ch’essi fossero in suo “possesso risp. compossesso”, il 6 novembre 2019 l’UE ha impartito alla AO 1, conformemente a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF, un termine di venti giorni per proporre contro di lei un’azione di contestazione della rivendicazione dinnanzi al giudice di merito, avvertendola che se non l’avesse fatto la pretesa sarebbe stata riconosciuta nella procedura di sequestro in corso. F. Il 27 novembre 2019, la AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione di contestazione della rivendicazione. Con risposta del 28 gennaio 2020, AP 1 ha chiesto la reiezione della petizione, presentando al contempo un’istanza di sospensione del procedimento (art. 126 CPC) fino alla definizione di un procedimento penale aperto contro PI 1 dal Ministero pubblico ginevrino. L’attrice, nelle osservazioni del 17 giugno 2020, si è opposta alla sospensione del procedimento e nella replica del 3 agosto 2020 si è riconfermata nelle sue conclusioni. Nella duplica del 2 ottobre 2020, la convenuta ha pure ribadito le proprie conclusioni. All’udienza in videoconferenza del 19 gennaio 2021, le parti sono rimaste sulle rispettive, antitetiche posizioni. Hanno fatto lo stesso nelle memorie conclusive, del 25 e 26 febbraio 2021. G. Nelle more del procedimento civile, con decreto d’accusa del 30 giugno 2022 il Ministero pubblico ha disposto la confisca degli averi sul conto sequestrato e la loro assegnazione all’PI 7 (parte lesa nel procedimento penale); ha poi disposto il dissequestro del contenuto delle cassette di sicurezza e la sua restituzione a AP 1, non appena il decreto fosse passato in giudicato. H.”
Ist die nach Art. 126 Abs. 2 ZPO anfechtbare Verfügung (Sistierung) nur mit dem Rechtsmittel des Rekurs anfechtbar und reicht eine Partei, obwohl sie anwaltlich vertreten ist und die Rechtsbehelfsbelehrung korrekt war, bewusst ein anderes Rechtsmittel (z. B. Appell) ein, so ist dieses Rechtsmittel als unzulässig zu erachten. Eine Umwandlung in das gesetzlich vorgesehene Rechtsmittel erfolgt nicht.
“________, jusqu’à droit connu sur la demande AI de ce dernier (II) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (V). Au pied de cette ordonnance est indiquée expressément comme voie de droit celle du recours au sens des art. 319 ss CPC. 3. Assisté d’un avocat, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée par acte du 15 novembre 2021, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la reprise de l’instruction et le prononcé d’un jugement sur le fonds. Dans le même acte, il a préalablement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Hüsnü Yulmaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 30 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 4. En l’occurrence, l’ordonnance querellée est une décision de suspension de la procédure rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, dans un délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3, JdT 2012 III 192 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1). 5. En l’espèce, l’ordonnance de suspension querellée étant une ordonnance d’instruction, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en application des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch.1 CPC, et non par la voie de l’appel.”
Gemäss Art. 126 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren. Im vorliegenden Entscheid wurde die staatliche Rechtshängigkeit bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts über dessen Zuständigkeit ausgesetzt.
“Con domanda 7 gennaio 2022, in forza della clausola arbitrale annessa al contratto di compravendita 25 marzo 2021, CO 1 ha chiesto all’associazione arbitrale LMAA con sede a Londra (London Maritime Arbitrators Association) la nomina secondo la procedura per le controversie di piccola entità (LMAA Small Claims Procedure) di un arbitro unico per risolvere la disputa in punto ad esecuzione del citato contratto e pagamento da parte di RE 1 del saldo scoperto di EUR 46'000.– oltre interessi e spese. L’11 gennaio 2022 l’arbitro unico __________ ha comunicato alle parti di avere dichiarato aperto il procedimento arbitrale. D. Con petizione 10 gennaio 2022 introdotta innanzi la Pretura di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito per il quale era stata escussa da CO 1 e di annullare l’esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________. E. Con istanza del 14 febbraio 2022 CO 1 ha sollevato eccezione di arbitrato e chiesto giusta l’art. 125 lett. a CPC di limitare il procedimento all’esame di questa sua eccezione. In subordine ha inoltre chiesto giusta l’art. 126 CPC di sospendere la causa fino a decisione del tribunale arbitrale sulla propria competenza rispettivamente fino a conclusione del procedimento arbitrale. Con osservazioni 4 aprile 2022 l’attrice ha chiesto di respingere le domande della convenuta. La convenuta, il 6 maggio 2022, e l’attrice, il 7 giugno 2022, hanno entrambe ribadito il rispettivo antitetico punto di vista riguardo alla semplificazione e sospensione del procedimento. F. Il 26 maggio 2023, sollecitata dal Pretore aggiunto che aveva rilevato l’assenza di atti processuali dal 9 giugno 2022, l’attrice ha confermato il suo interesse alla causa. Con decisione 30 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della procedura sino a nuovo avviso, previo invito alla convenuta di comunicare l’esito della decisione arbitrale sulla propria competenza.”
“Con domanda 7 gennaio 2022, in forza della clausola arbitrale annessa al contratto di compravendita 25 marzo 2021, CO 1 ha chiesto all’associazione arbitrale LMAA con sede a Londra (London Maritime Arbitrators Association) la nomina secondo la procedura per le controversie di piccola entità (LMAA Small Claims Procedure) di un arbitro unico per risolvere la disputa in punto ad esecuzione del citato contratto e pagamento da parte di RE 1 del saldo scoperto di EUR 46'000.– oltre interessi e spese. L’11 gennaio 2022 l’arbitro unico __________ ha comunicato alle parti di avere dichiarato aperto il procedimento arbitrale. D. Con petizione 10 gennaio 2022 introdotta innanzi la Pretura di Lugano, sezione 3, RE 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito per il quale era stata escussa da CO 1 e di annullare l’esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________. E. Con istanza del 14 febbraio 2022 CO 1 ha sollevato eccezione di arbitrato e chiesto giusta l’art. 125 lett. a CPC di limitare il procedimento all’esame di questa sua eccezione. In subordine ha inoltre chiesto giusta l’art. 126 CPC di sospendere la causa fino a decisione del tribunale arbitrale sulla propria competenza rispettivamente fino a conclusione del procedimento arbitrale. Con osservazioni 4 aprile 2022 l’attrice ha chiesto di respingere le domande della convenuta. La convenuta, il 6 maggio 2022, e l’attrice, il 7 giugno 2022, hanno entrambe ribadito il rispettivo antitetico punto di vista riguardo alla semplificazione e sospensione del procedimento. F. Il 26 maggio 2023, sollecitata dal Pretore aggiunto che aveva rilevato l’assenza di atti processuali dal 9 giugno 2022, l’attrice ha confermato il suo interesse alla causa. Con decisione 30 maggio 2023 il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della procedura sino a nuovo avviso, previo invito alla convenuta di comunicare l’esito della decisione arbitrale sulla propria competenza.”
Die Sistierung nach Art. 126 ZPO kann befristet oder unbefristet angeordnet werden. Eine Sistierung „bis droit connu“ ist als unbestimmte Sistierung zu qualifizieren und endet nicht automatisch, sondern nur durch richterliche Entscheidung. Der Entscheid über die Sistierung ist als Entscheid über eine vorsorgliche/provisionelle Massnahme einzuordnen; in der Beschwerde an das Bundesgericht können daher nur Verletzungen verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
“Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) En l'espèce, les requérantes sollicitent la suspension de la cause introduite devant la cour de céans jusqu'à droit connu dans la procédure [...] ouverte devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...]. Elles soutiennent que la suspension se justifie du fait que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...] est saisie d’une procédure connexe portant sur des questions de fait très similaires et en tout cas très fortement liées à celles qui sont au centre de la procédure qui a été ouverte ultérieurement devant la cour de céans. Selon elles, si les parties au litige [...] ne sont pas exactement identiques à celles de la procédure vaudoise, la suspension sollicitée n’en demeure pas moins nécessaire au vu de l’influence déterminante du sort de la cause [.”
“Der Entscheid über die Sistierung eines Verfahrens gemäss Art. 126 ZPO stellt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung einen Entscheid über eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG dar (Urteile 5A_558/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 4.1; 5A_873/2015 vom 22. April 2016 E. 5.2.1; 5A_878/2014 vom 17. Juni 2015 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 141 III 270). Entsprechend kann in der Beschwerde an das Bundesgericht nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.”
“En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de l'art. 126 al. 1 CPC et reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur celles de séquestre. Il perd toutefois de vue que le refus de suspendre une procédure en application de l'art. 126 CPC est une décision de nature provisionnelle (parmi plusieurs: arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3) et que seule la violation de droits constitutionnels peut donc être invoquée, avec les exigences de motivation que cela implique (cf. supra consid. 2.1.1 in fine). Aucune violation d'un droit constitutionnel n'y étant soulevée, la critique est irrecevable.”
Ergibt sich die Sistierung daraus, dass das Gericht sich für inkompetent erklärt (z. B. in Bezug auf eine Kompensationsausnahme), muss es dem Beklagten eine Frist zur Geltendmachung seiner Forderung bei der zuständigen Behörde gewähren und den Entscheid bis dahin hinsichtlich der geltend gemachten Kompensation als nicht vollstreckbar erklären (Rechtsprechung).
“18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. Selon l'art. 61 let. a CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf lorsque le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve. 5.2 En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal a constaté qu'il ressortait des nombreuses écritures de B______ qu'il avait contesté la compétence du Tribunal en ce qui concernait l'exception de compensation. Par conséquent, les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles. 6. Le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 120 ss CO en raison de son refus de considérer l'objection de compensation, ce qui aurait dû le conduire à suspendre la procédure ou à suspendre le caractère exécutoire de son jugement. A son sens, l'obligation de suspendre la procédure ne résulte pas de l'art. 126 CPC, mais de l'art. 120 CO. 6.1 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Pour être conforme au droit fédéral, la juridiction cantonale, si elle se déclare incompétente pour se prononcer sur l'exception de compensation, doit impartir un délai au défendeur pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente et déclarer son jugement non exécutoire, dans l'intervalle, à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 consid. 2c, 76 II 43 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1). Dans ce cas d'espèce, les recourants au Tribunal fédéral n'avaient pas demandé cette manière de procéder devant la cour cantonale, de sorte qu'ils formulaient dans le cadre de leur recours une conclusion nouvelle, qui était irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid.”
“18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. Selon l'art. 61 let. a CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf lorsque le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve. 5.2 En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal a constaté qu'il ressortait des nombreuses écritures de B______ qu'il avait contesté la compétence du Tribunal en ce qui concernait l'exception de compensation. Par conséquent, les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles. 6. Le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 120 ss CO en raison de son refus de considérer l'objection de compensation, ce qui aurait dû le conduire à suspendre la procédure ou à suspendre le caractère exécutoire de son jugement. A son sens, l'obligation de suspendre la procédure ne résulte pas de l'art. 126 CPC, mais de l'art. 120 CO. 6.1 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Pour être conforme au droit fédéral, la juridiction cantonale, si elle se déclare incompétente pour se prononcer sur l'exception de compensation, doit impartir un délai au défendeur pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente et déclarer son jugement non exécutoire, dans l'intervalle, à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 consid. 2c, 76 II 43 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1). Dans ce cas d'espèce, les recourants au Tribunal fédéral n'avaient pas demandé cette manière de procéder devant la cour cantonale, de sorte qu'ils formulaient dans le cadre de leur recours une conclusion nouvelle, qui était irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid.”
Das Gericht verfügt nach Art. 126 ZPO über einen weiten Ermessensspielraum. Über eine Sistierung ist unter Abwägung der gegeneinanderstehenden Interessen der Parteien und des Beschleunigungsgebots mit der nötigen Zurückhaltung zu entscheiden; die Sistierung muss durch objektive, triftige Gründe gerechtfertigt sein und ist nur ausnahmsweise zulässig. Eine Sistierung kann – auf Antrag oder von Amtes wegen – in unterschiedlichen Verfahrensstadien angeordnet werden (insbesondere bis hin zur Beschwerdeinstanz), wobei im Zweifelsfall die Beschleunigungsvorkehrung zu überwiegen hat.
“Gemäss Art. 126 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Über eine Verfahrenssistierung ist mit der nötigen Zurückhaltung und unter Beachtung des Justizgewährungsanspruchs der Par- teien, des Beschleunigungsgebots sowie der Verfahrensart nach richterlichem Er- messen zu entscheiden (vgl. BGE 130 V 90 E. 5 = Pra 94 [2005] Nr. 57; BSK ZPO-GSCHWEND, Art. 126 N 2, 10; STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leu- enberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,”
“Das Gericht kann das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistieren, wenn es zweckmässig ist. Die Sistierung hat einem echten Bedürfnis zu entsprechen, d.h. soll nicht leichthin angeordnet werden, weil eine Sistierung das Verfahren immer verzögert, was dem Grundsatz der zügigen Durchführung des Prozesses wider- spricht (Art. 124 ZPO). Entsprechend muss ein objektiver Grund vorliegen, der die Fortsetzung des Verfahrens unmöglich oder unzweckmässig macht. Das Gericht hat diesen objektiven Grund ausserdem mit den Interessen der Parteien und dem Beschleunigungsgebot abzuwägen und unter Berücksichtigung aller Interessen über die Sistierung zu entscheiden. Im Zweifelsfall geht das Beschleunigungsgebot vor (BK ZPO-Frei, Art. 126 N 1 ff.; BSK ZPO-Gschwend, Art. 126 N 2).”
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Da eine Sistierung grundsätzlich dem Beschleunigungsgebot (Art. 6 Ziff. 1 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]; Art. 29 Abs. 1 BV) widerspricht, setzt sie triftige Gründe voraus und ist nur ausnahmsweise zulässig (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, ZB.2018.36 vom 23. September 2019 E. 1.3.3; vgl. BGer 5A_218/2013 vom 17. April 2013 E. 3.1; Gschwend, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 126 ZPO N 2; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 126 N 2). In der Regel ist über die Sistierung aufgrund einer Abwägung des Interesses an der Sistierung mit dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens zu entscheiden (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 2.1; vgl. Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 126 ZPO N 1; Staehelin, a.a.O., Art. 126 N 4). Der Entscheid über die Sistierung liegt im Ermessen des Gerichts bzw. der Verfahrensleitung (AGE BEZ.2021.14 vom 25. August 2021 E. 3.1, BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 6.1, BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 2.1; Gschwend, a.a.O., Art. 126 ZPO N 2 und 10; Kaufmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 126 N 8). Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Damit können sich widersprechende Entscheide und mehrfache Beweiserhebungen vermieden sowie die Prozesskosten und der Zeitaufwand vermindert werden.”
“Les pièces 27a, 27b, 28a et 28b de l'intimée relatives à un jugement du 6 juin 2023 sont également postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été produites sans retard avec la duplique. Elles sont ainsi recevables, de même que les faits y relatifs. 3. L'appelante conclut préalablement à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure d'appel en tierce opposition intentée en Grèce contre le jugement n° 5______/2022 rendu le 12 avril 2022 par la Justice de paix de E______. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC et les références citées). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le fait que l'appelante n'a sollicité la suspension de la procédure qu'au stade de l'appel n'est pas déterminant, dans la mesure où celle-ci peut être requise en tout temps et peut également être ordonnée d'office. Il convient ainsi d'entrer en matière sur sa conclusion préalable et d'examiner s'il se justifie de suspendre la procédure.”
Ist ein strafprozessuales Beweismittel im zivilen Verfahren unberücksichtigt geblieben (bzw. wird es nachträglich nicht in Betracht gezogen), besteht nach der zitierten Rechtsprechung kein Anlass, das Zivilverfahren nach Art. 126 ZPO bis zum Ausgang des Strafverfahrens zu sistieren.
“Dès lors que la modification a posteriori des quittances produites par l'intimé n'est pas prise en considération dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de suspendre la cause jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par le dépôt de la plainte dirigée contre l'intimé pour faux dans les titres (art. 126 CPC), ni d'ordonner les mesures probatoires complémentaires requises par l'intimé (art. 150 al. 1 CPC).”
Formelle Zulässigkeit: Der gegen eine Sistierungsverfügung nach Art. 126 Abs. 2 ZPO gerichtete Rekurs muss schriftlich und motiviert eingereicht werden; er ist innerhalb der gesetzlichen Rekursfrist (zehn Tage) zu erheben.
“Elle a qualifié de non pertinent et contesté l'allégué de la bailleresse sur l'appartenance de la société anonyme au groupe B______ à l'instar de D______ SA. Par duplique, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a persisté dans ses conclusions. b. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal, se référant notamment à "la procédure C/1______", a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur "la problématique de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2023". FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, tandis que B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. La première a notamment relevé que la procédure C/1______/2023 concernait des baux distincts conclus avec des sociétés tierces, dans des situations différentes. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“90, avec suite de frais et dépens. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a dupliqué. Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. B______ SA ne s'y est pas opposée. Elle a ultérieurement dupliqué. Sur quoi, la FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est encore déterminée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation reposait sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“________ SA, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine ; que le 19 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid.”
“a) Par requête du 5 mars 2024 adressée au premier juge, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande déposée le 23 novembre 2023 par la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale, aux motifs que dite autorité ne serait pas compétente à raison de la matière et qu’une autorisation de procéder valable ferait défaut. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la demande précitée serait recevable, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la demande adressée par la recourante le 23 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales. b) Invitée à se déterminer sur la question de l’irrecevabilité de sa demande, la recourante, par courrier du 12 mars 2024, s’en est remise à justice sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions en irrecevabilité basée sur l’absence d’autorisation de procéder. c) Les parties se sont encore exprimées dans un second échange d’écritures, les 13 et 14 mars 2024. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“2 Le 21 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré la faillite de l’intimée. 2. Par décision du 10 avril 2024, le président a pris acte de l’ouverture de la faillite de l’intimée, a suspendu la procédure et a renvoyé l’audience de conciliation agendée au 16 avril 2024. En droit, le président s’est référé à l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). 3. Par acte du 17 avril 2024, la recourante a interjeté recours contre cette décision en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile. 4.2 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid.”
“Du reste, le juge civil ne serait pas lié par l’éventuel jugement pénal à venir (cf. art. 53 CO). Et enfin, il ressortirait des faits articulés et pièces produites par les parties qu’il y a eu des versements effectués en faveur du recourant dans la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, et que, partant de là, la question de savoir si le contrat de travail du 19 décembre 2017 était « vrai ou faux » n’avait pas de pertinence pour la solution du litige prud’homal. Par ailleurs, le premier juge aurait violé le principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst féd). La recourante a joint à son écriture un chargé de 5 pièces, dont notamment un « Extrait du registre des poursuites » (art. 8a LP) de l’Office des poursuites de Genève du 1er septembre 2021, d’où il ressort que l’intimée fait l’objet de poursuites pour un montant total de 608'521 fr. 65. (liasse I b). EN DROIT 1. Recevabilité 1.1. En procédure civile, la décision du juge ordonnant la suspension de la cause est une mesure d’instruction qui peut, conformément à l’art. 126 al. 2 CPC, faire l’objet d’un recours (« Beschwerde ») au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tapy, Code de procédure civile, Commentaire romand, [CPC-CR], 2e éd., Bâle, 2019, N. 9 ad art. 126 CPC). 1.1.1. Pour être recevable, à la forme, le recours doit être écrit, motivé, et avoir été interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (cf. art. 321 al. 2 CPC ; Haldy, op. cit. N. 10 ad art. 126 CPC ; ATF 141 III 273 consid. 3.3; CAPH/72/2015 du 30. 4. 2015 consid.1). 1.1.2. Point n’est besoin, lorsque le recourant s’en prend à une décision de suspension du procès qu’il allègue et établisse que la décision lui causerait un préjudice difficilement réparable tel que visé à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC - cette exigence ne le concernerait que s’il attaquait une décision de refus de suspension (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 5 = SJ 2021 I 33 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich, 2019, p.”
Die Sistierung kann angeordnet werden, etwa bei verbundenen/konnexen Verfahren oder um widersprechende Entscheide bzw. doppelte Beweiserhebungen zu vermeiden. Sie ist gerechtfertigt, wenn ein tatsächlicher Bedürfnisgrund vorliegt und der Ausgang des anderen Verfahrens das hängige Verfahren wesentlich vereinfacht. Die Anordnung erfordert eine Abwägung mit dem Beschleunigungsgebot und ist nur zurückhaltend bzw. ausnahmsweise zu treffen.
“Elle a toujours pour objectif de permettre la sous-location d'une chambre dans des appartements subventionnés à des personnes en formation; l'Office octroie une autorisation de sous-louer si (1) la sous-location est limitée à une durée maximale correspondant à la durée de la formation entreprise, (2) le sous-locataire en formation est domiciliée à l'adresse du logement considéré auprès de l'OCPM et (3) le loyer fixé n'excède pas le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de pièces ou, en cas d'accès à l'ensemble des espaces communautaires, le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de chambres, avec une éventuelle majoration maximale de 15% en cas d'ameublement. A teneur de cette pratique administrative, les procédures en résiliation de bail introduites pour cause de sous-occupation sont suspendues pendant la durée de la sous-location; ces procédures sont réactivées à la fin de la sous-location. 3.1.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6916; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC); il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. A teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/ 1B_261/2009 du 7 décembre 2009, consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2010, n.”
“Les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont, en revanche, irrecevables, étant relevé qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant requiert la suspension de la cause au motif que son sort dépend de celui des procédures C/3______/2021 et C/2______/2020 et qu'il existe un risque que des décisions contradictoires soient rendues, en particulier sur les questions de la qualification de jugement trait pour trait de la sentence arbitrale du 29 octobre 2020 (vu l'existence de décisions contradictoires précédemment rendues dans les causes précitées) et de l'interdiction de postuler de "D______ SA, Me E______ et ME C______" (vu la conclusion prise en ce sens dans son recours formé contre le jugement OSQ/54/2021 à la Cour). 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes.”
“Das auf das verwaltungsinterne Rekursverfahren anwendbare OG enthält keine Regelungen über die Sistierung des Verfahrens. Ebenso wenig findet sich im Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eine allgemeine Bestimmung zur Verfahrenssistierung. Es rechtfertigt sich daher, hilfsweise die Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) respektive die Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) beizuziehen (vgl. VGE VD.2019.116 vom 18. Oktober 2019 E. 3.1, VD.2012.47 vom 28. Juni 2012 E. 2.3). Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Damit können sich widersprechende Urteile wie auch mehrfache Beweiserhebungen vermieden sowie Prozesskosten und Zeitaufwand vermindert werden (Staehelin, in: Sutter-Somm et. al [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 126 N 3). Auch im Strafprozess kann eine Sistierung unter anderem aus den gleichen Gründen dann erfolgen, wenn das Abwarten des Ausgangs eines anderen Verfahrens angebracht erscheint (Art. 314 StPO). Dabei ist von einer Sistierung des Verfahrens stets nur zurückhaltend Gebrauch zu machen, da sie leicht mit dem Beschleunigungsgebot in Konflikt geraten kann (vgl. AGE BES.2016.52 vom 23. November 2016 E. 2.1, BES.2015.149 vom 4. April 2016 E. 2.2, je mit Hinweisen). Der Entscheid über die Sistierung erfordert somit eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens und dem Grad der Abhängigkeit vom Ausgang eines anderen Verfahrens, wobei es genügt, dass der Ausgang des anderen Verfahrens das vorliegende Verfahren bedeutend vereinfacht (Staehelin, a.”
“Quant aux pièces 2 à 4 et 7 à 12, celles-ci figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont aussi recevables. En revanche, les pièces 5 et 6, à savoir l’attestation du Dr N.________ du 20 août 2021 et l’avis du Dr M.________ du 9 août 2021 sont nouvelles et, partant, irrecevables. 3. 3.1 Le recourant a conclu à la jonction de la présente procédure à celle d’appel pendante contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021. A titre subsidiaire, il a conclu à la suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 125 let. b CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes. La jonction des causes est dans tous les cas exclue si elles sont soumises à des procédures différentes, même lorsque c’est uniquement en raison de la valeur litigieuse de chacune d’elle (p.ex. lorsque l’une des causes est soumise à la procédure simplifiée et l’autre à la procédure ordinaire) ; peu importe que cela permette ou non la simplification des procédures (CREC 25 juillet 2016/290). 3.2.2 L’art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. 3.3 En l’espèce, la jonction des causes requise est impossible, dès lors que les voies de droit du recours et de l’appel sont traitées par deux tribunaux distincts, soit la Cour d’appel civile et la Chambre des recours civile. Quant à la requête de suspension, elle doit également être rejetée, le principe et le montant de la rémunération de l’experte ne dépendant pas du sort du litige en appel, lequel porte sur la garde exclusive ou partagée de l’enfant. La rémunération de l’experte n’est en effet pas conditionnée au sort judiciaire réservé à ses propositions ou avis. 4. 4.1 Se fondant principalement sur un rapport privé du psychiatre G.________ du 29 juillet 2021 intitulé « contre-expertise psychiatrique / enfant Q.________ », une brève lettre du psychiatre N.________ du 20 août 2021 et un avis du Dr M.”
Bei bestimmten Verfahrensarten ist eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO zurückhaltend anzuordnen. Für das Mainlevée-Verfahren kann eine Sistierung nur ausnahmsweise erfolgen. Auch in summarischen Verfahren gilt grundsätzlich Zurückhaltung; im Rechtsöffnungsverfahren sind an die Gründe für eine Sistierung erhöhte Anforderungen zu stellen.
“Le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits en omettant de retenir, dans l'état de fait du jugement attaqué, les courriers qu'il avait adressés au Ministère public les 15 et 17 juin 2022, et les réponses apportées par cette autorité, alors que ceux-ci prouvaient un fait pertinent, à savoir l'objet de la procédure pénale existante. S'il est vrai que le premier juge n'a pas pris en considération les faits et l'offre de preuve dans la décision entreprise, lesquels ont au demeurant été retenus dans l'état de fait dressé ci-avant sur la base des éléments résultant du dossier de première instance, l'omission n'a pas porté à conséquence. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les réponses du Ministère public ne démontrent pas le fait allégué (en l'occurrence la confirmation, telle que requise, de l'objet de la procédure pénale) puisqu'elles consistent en des décisions de "n'empêche refusé", soit des rejets de la requête soumise. Le grief est ainsi sans portée. 4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, et d'avoir violé l'art. 82 LP, le titre invoqué par l'intimée pour obtenir la mainlevée étant, selon lui, vraisemblablement nul. 4.1 L'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension de la procédure de mainlevée ne peut être prononcée qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.2). 4.2 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid.”
“Ein Verfahren kann sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Grundsätzlich gilt dies auch für Summarverfahren. Im Rechtsöffnungsverfahren sind in Bezug auf die Gründe einer Sistierung aber erhöhte Anforderungen zu stellen (STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N. 63 zu Art. 84 SchKG; ABBET, in: La mainlevée de l'opposition, 2017, N. 100 f. zu Art. 84 SchKG).”
Eine Sistierung kann auch dann angeordnet werden, wenn Parteien oder Streitgegenstand nicht identisch sind; massgeblich ist die Verbindung der Verfahren (z.B. Vermeidung widersprüchlicher Entscheide oder Vorfrageklärung). Die Sistierung setzt jedoch eine sachgerechte Interessenabwägung voraus: das Beschleunigungsgebot ist im Zweifel zu Gunsten des laufenden Verfahrens zu beachten, und die sekundäre (entscheidrelevante) Verfahrensergebnis muss in der Regel bereits hinreichend weit fortgeschritten sein, damit eine Sistierung gerechtfertigt ist.
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). 2.2 Dans le présent cas, la Commission de conciliation a retenu qu'il se justifiait de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans la cause C/3______/2022, afin de connaître les parties définitivement admises au litige. Avec les recourants, il y lieu de constater que les parties à la présente procédure et à la cause C/3______/2022 sont connues, les recourants ayant succédé, en qualité d'héritiers, dans la relation de bail liant l'intimée à feu leur mère. C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que la présente procédure devait être suspendue pour ce motif. Toutefois, un autre motif justifie la suspension de la procédure. En effet, la procédure C/3______/2022, actuellement pendante devant le Tribunal, porte sur le même complexe de faits et les mêmes conclusions, soit la fixation judiciaire du loyer du logement loué par l'intimée. Si dans cette procédure, le Tribunal devait déclarer la demande irrecevable, la présente procédure pourrait continuer sa voie. Au contraire, si la première procédure devait définitivement trancher la question de la fixation judiciaire du loyer, la présente procédure serait irrecevable, au sens de l'art.”
“Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 2.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). 2.3 En l'espèce, les recourants ne démontrent pas que le Tribunal aurait excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la cause C/2______/2022. Contrairement à ce que font valoir les recourants, la présente procédure n'est pas un cas clair au sens de l'art. 257 CPC. Elle est instruite en procédure ordinaire, et non en procédure sommaire, conformément à ce qui a été demandé par les recourants. Ceux-ci ont en effet requis une tentative de conciliation, ce qui n'a pas lieu d'être s'agissant d'une procédure sommaire pour cas clair.”
“Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, e tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi dell’art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).”
“Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.4 En l'espèce, il résulte des principes susexposés que l'assistance juridique peut notamment être refusée s'il apparaît que les faits pertinents allégués dans la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée ne pourront vraisemblablement pas être prouvés. Cet examen doit intervenir en prenant en considération les règles du fardeau et du degré de la preuve applicables dans la procédure au fond. La recourante ne conteste pas quela preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe. Or, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, il n'apparaît a priori pas que les éléments dont elle se prévaut constituent des moyens de preuve suffisamment probants. En effet, l'ouverture d'une instruction pénale pour traite d'être humain ne prouve pas la réalisation des faits dénoncés mais indique uniquement que des investigations sont en cours en vue de déterminer le déroulement précis des faits. La version des faits de la recourante est en outre contestée par ses prétendus employeurs, soit D______ et C______, et les déclarations de ces derniers, quand bien même il serait établi que certains des éléments relatés sont inexacts, sont, s'agissant des motifs de la venue en Suisse de la recourante, corroborées par les pièces produites, soit la confirmation de facture du 27 septembre 2018 et la garantie de prise en charge du 29 septembre 2018, ainsi que par les témoignages recueillis.”
Die nach Art. 126 Abs. 2 ZPO statthafte Beschwerde ist binnen der dort vorgesehenen Frist von 10 Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO) zu erheben; die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Verfügung an den Prozessbevollmächtigten. Fällt der Fristablauf auf einen Nichtarbeitstag (z. B. Sonntag oder Feiertag), kann der letzte Tag gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den nächstfolgenden Werktag verschoben werden.
“________ SA ne saurait déterminer d'emblée le sort à réserver aux causes l'opposant aux intimés. Enfin, elle fait valoir que les parties demanderesses aux procès sont toutes représentées par le même syndicat ce qui leur permet de coordonner leur défense alors qu'elle-même ne peut intervenir dans la procédure choisie comme procès-témoin. Les intimés ont déposé leur réponse le 3 avril 2023. Ils concluent au rejet de la réquisition de preuves et du recours, sous suite de frais et dépens. Ils relèvent que la procédure opposant K.________ à L.________ SA en est déjà au stade du deuxième échange d'écritures, de sorte qu'elle devrait pouvoir être tranchée rapidement, ajoutant que la recourante a requis deux prolongations de délai pour se déterminer sur la question de la suspension. Ils ajoutent qu'une fois cette cause jugée et la procédure reprise, la recourante aura toute opportunité de requérir ses moyens de preuves. Ils estiment que la suspension des deux procédures répond par conséquent à un motif d'opportunité évident. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, une ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 mars 2023. Interjeté le lundi 13 mars 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, le recours a été déposé en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. Le recours est dès lors recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les preuves nouvelles étant irrecevables, il ne saurait être donné de suite à la réquisition de preuves de la recourante tendant à la production du dossier de la procédure opposant K.________ à L.________ SA. 1.3. La Cour statue sans débats (art.”
“Les intimés ont déposé leur réponse le 30 mars 2023. Ils concluent au rejet de la réquisition de preuves et du recours, sous suite de frais et dépens. Ils relèvent que la procédure opposant AA.________ à AB.________ SA en est déjà au stade du deuxième échange d'écritures, de sorte qu'elle devrait pouvoir être tranchée rapidement, ajoutant que la recourante a requis deux prolongations de délai pour se déterminer sur la question de la suspension. Ils ajoutent qu'une fois cette cause jugée et la procédure reprise, la recourante aura toute opportunité de requérir ses moyens de preuves. Ils estiment que la suspension des deux procédures répond par conséquent à un motif d'opportunité évident. en droit 1. Les recours étant dirigés contre des décisions identiques, rendues dans le cadre de procédures qui concernent un état de fait semblable et la même question de droit, et qui opposent des parties défendues par les mêmes représentants, il se justifie de joindre les causes, conformément à l'art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, une ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les décisions querellées ont été notifiées au mandataire de la recourante le 2 mars 2023. Interjetés le lundi 13 mars 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les recours ont été déposés en temps utile. Ils sont dûment motivés et dotés de conclusions. Les recours sont dès lors recevables. 2.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les preuves nouvelles étant irrecevables, il ne saurait être donné de suite à la réquisition de preuves de la recourante tendant à la production du dossier de la procédure opposant AA.________ à AB.________ SA. 2.3. La Cour statue sans débats (art.”
Sistierungen kommen nach Art. 126 ZPO insbesondere in Betracht, wenn der Entscheid eines anderen Verfahrens den Ausgang des laufenden Verfahrens direkt beeinflusst. In den zitierten Fällen wurden als Beispiele Ausweisungs- und Schuldneranweisungsverfahren sowie Verfahren um definitive Eintragung genannt. Ebenso kann sistiert werden, wenn in jenem anderen Verfahren prozessuale Fragen strittig sind, etwa die Einhaltung der Prosequierungsfrist.
“Mai 2024 hiess das Einzel- gericht das Ausweisungsbegehren gut, worauf die Kläger die Begründung des Entscheids verlangt und Berufung erhoben haben, so dass der Entscheid noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist (vgl. Geschäfts-Nr. LF240064). Mit Präsidialver- fügung vom 10. Juni 2024 sistierte die Vorinstanz ihr Verfahren betreffend An- fechtung der Kündigung und Erstreckung des Mietverhältnisses bis zur rechtskräf- tigen Erledigung des Ausweisungsprozesses (act. 5/13 = act. 3 = act. 4 [Aktenex- emplar]). 1.3.Mit Eingabe vom 15. Juni 2024 (Datum Poststempel: 22. Juni 2024) erho- ben die Kläger einerseits Berufung gegen den Ausweisungsentscheid und ander- seits Beschwerde gegen die Sistierung des vorinstanzlichen Schlichtungsverfah- rens. Die Rechtsmittel werden bei der Kammer in separaten Verfahren behandelt (act. 2; die Berufung gegen den Ausweisungsentscheid wird unter der Geschäfts- Nr. LF240064 behandelt). 1.4.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 5/1-13). Auf die Ausführungen der Kläger ist insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2.Die Sistierung eines Verfahrens ist mit Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die - 3 - unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“4'720.– pro Monat ab sofort jeden Mo- nat vom Lohn des Beklagten in Abzug zu bringen und direkt auf ein von der Klägerin 2 noch zu bezeichnendes Konto der Klägerin 2, C._____, zu überweisen. 2. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen werden mit dem Endentscheid gefällt. − 3. Schriftliche Mitteilung - an die Parteien - die D._____ AG, ... [Adresse], im Auszug des Urteilsdispositiv − 4. [Berufung: 10 Tage]" Dagegen erhob der Beklagte mit Eingabe vom 13. November 2023 Berufung mit den folgenden Anträgen (Urk. 1 S. 2): "1. Die Verfügung des Bezirksgerichts Zürich, 7. Abteilung – Einzel- gericht, vom 31. Oktober 2023 (Geschäfts- Nr.: FK210141-L/Z9) sei aufzuheben. 2. Der Berufung sei superprovisorisch ohne Anhörung der Gegen- partei die aufschiebende Wirkung zu erteilen. - 3 - 3. Weiter sei prozessualiter eine Berufungsverhandlung anzuordnen und durchzuführen. 4. Vorausgehend sei das Schuldneranweisungsverfahren gestützt auf Art. 126 ZPO bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Entschei- des im vorsorglichen Massnahmenvefahren (Bundesgericht II. zi- vilrechtliche Abteilung, Verfahren 5A_587/2023) zu sistieren. 5. Dem Berufungskläger sei für das Berufungsverfahren die unent- geltliche Prozessführung zu gewähren und in der Person des un- terzeichneten Rechtsanwalts ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. 7.7 % MWST bei der Parteientschädigung zu Lasten der Berufungsbeklagten." 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-85; Urk. 6/86- 115), befinden sich aber teilweise (Urk. 5/1-85) am Bundesgericht aufgrund des dort hängigen Beschwerdeverfahrens. Da sich die offensichtliche Unbegründet- heit jedoch bereits aus der Berufungsschrift ergibt, kann auf das Abwarten der vollständigen Akten wie auch auf weitere Prozessschritte (insbesondere das An- setzen einer Berufungsverhandlung) und auf die beantragte Parteibefragung des Beklagten (Urk.”
“Die Beschwerdeantwort zeigt indes bereits, dass die Frage der Einhaltung der Prosequierungsfrist strittig ist und damit wohl auch vor Vorinstanz strittig sein wird (vgl. act. 27). Ergibt sich, dass die Einhaltung der Prosequierungsfrist im Ver- fahren um definitive Eintragung strittig ist, ist es nicht die Aufgabe des Summar- richters, diese Frage im Verfahren um Löschung des Pfandrechts zu klären. Viel- mehr ist das summarische Verfahren bis zu einem Entscheid über die Gültigkeit - 6 - der Prosequierung im Verfahren betreffend definitive Eintragung des Pfandrechts zu sistieren (Art. 126 ZPO).”
Stirbt eine Partei, ist das Verfahren bis zur Feststellung der Erben und der Eröffnung der Erbschaft zu sistieren; in übertragbaren Verfahren treten die Erben in die Stellung des Verstorbenen. In nicht übertragbaren oder rein persönlich-rechtlichen Verfahren bleibt die Hauptsache unübertragbar; die Erben werden in diesen Fällen nur hinsichtlich der Nebenfolgen (z. B. Kosten und Entschädigungen), die Nachlassverbindlichkeiten darstellen, beteiligt.
“Tel est notamment le cas si une partie décède dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (ATF 93 II 151 consid. 3; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 4 ad art. 242 CPC). Il en va de même pour les procès portant sur des droits strictement personnels. Les héritiers n'interviennent alors au procès qu'en ce qui concerne des frais et dépens (qui constituent des dettes successorales au sens de l'art. 560 al. 2 CC). En d'autres termes, en raison de l'absence d'objet dans la cause principale, le litige portant sur les conséquences accessoires devient de facto la cause principale (Schwander, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2016, n ° 40 ad art. 83 CPC). Dans les autres procès, les héritiers prennent automatiquement la place du défunt en cas de décès d'une partie (cf. art. 560 CC; ATF 75 II 192 consid. 1), avec la précision que le procès doit être suspendu jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés et que l'ouverture de la succession soit établie (art. 126 CPC; Schwander, loc. cit.). 6.2.1 En l'espèce, l'appelant est décédé en cours de procédure d'appel. Il ressort de l'acte notarié produit qu'il laisse pour héritiers son épouse actuelle, ainsi que quatre autres enfants nés de précédentes relations. Compte tenu de la qualité pour agir en contestation de reconnaissance, respectivement en désaveu de paternité, il se justifie de retenir que la présente procédure est transmissible pour cause de mort. Les héritiers susvisés semblent ainsi pouvoir se substituer au défunt dans le cadre de la procédure. L'intérêt desdits héritiers à agir dans le cadre de ladite procédure n'a toutefois pas besoin d'être résolu, le jugement entrepris d'irrecevabilité de l'action en constatation formée par l'appelant de son vivant devant être confirmé. 6.2.2 En effet, le précité n'a pas démontré avoir, au moment dudit jugement, un intérêt digne de protection à la constatation de sa non paternité. Il sera tout d'abord relevé que les éléments soulevés par l'appelant n'apparaissent pas suffisants pour mettre en doute sa paternité sur les mineurs.”
“Tel est notamment le cas si une partie décède dans un procès non transmissible à cause de mort, comme un procès en divorce (ATF 93 II 151 consid. 3; Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC). Il en va de même pour les procès portant sur des droits strictement personnels. Les héritiers n'interviennent alors au procès qu'en ce qui concerne des frais et dépens (qui constituent des dettes successorales au sens de l'art. 560 al. 2 CC). En d'autres termes, en raison de l'absence d'objet dans la cause principale, le litige portant sur les conséquences accessoires devient de facto la cause principale (Schwander in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 40 ad art. 83 CPC). Dans les autres procès, les héritiers prennent automatiquement la place du défunt en cas de décès d'une partie (cf. art. 560 CC; ATF 75 II 192 consid. 1), avec la précision que le procès doit être suspendu jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés et que l'ouverture de la succession soit établie (art. 126 CPC; Schwander, loc. cit.). 3.1.1 Le droit de disposer pour cause de mort est un droit strictement personnel (ATF 108 II 405 consid. 2a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, p. 73). Il n'est donc pas transmissible aux héritiers, dès lors que la plus haute exigence de personnalité matérielle s'applique aux dispositions pour cause de mort : celles-ci doivent émaner du testateur lui-même quant à leur contenu, et ce dernier ne peut pas prévoir de délégation à cet égard, même en faveur d'héritiers (Riemer, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, in Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis, Recht 1/2006 p. 26ss, p. 29). 3.1.2 En sus des dispositions successorales absolument nulles, dont la nullité complète peut être constatée en tout temps, à la requête de toute personne ayant un intérêt à obtenir une telle constatation, ou d'office par toute autorité, la loi consacre le principe d'une action formatrice en annulation de la disposition à cause de mort viciée, que ce soit pour des questions de volonté ou de contenu (art.”
Eine Sistierung kann zur Vermeidung widersprüchlicher oder inkohärenter Entscheide in Zusammenhang mit connexen oder parallelen Verfahren angeordnet werden; es ist nicht erforderlich, dass Parteien oder Streitgegenstand identisch sind. In der Regel kommt eine Sistierung jedoch nur in Betracht, wenn das andere Verfahren bereits weit fortgeschritten ist, da andernfalls die Verfahrenszügigkeit beeinträchtigt wäre. Eine bestehende Strafverfahren rechtfertigt eine Sistierung der zivilrechtlichen Verfahren nur ausnahmsweise, da das Zivilgericht nicht an das Strafurteil gebunden ist.
“Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015, consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.2 En l'espèce, la suspension de la procédure pouvant intervenir d'office, le fait que les parties qui ont répondu au recours s'opposent à la suspension n'est pas suffisant pour admettre sans autre ledit recours. Il ne peut par ailleurs être reproché au Tribunal de s'être comporté de manière contradictoire en demandant aux parties de se déterminer sur la question de la suspension de la procédure, puis en suspendant celle-ci alors même que les parties s'étaient opposées à une telle suspension, étant relevé qu'au contraire, si le Tribunal n'avait pas demandé aux parties de se déterminer, celles-ci n'auraient assurément pas manqué de lui reprocher une violation de leur droit d'être entendues. Ensuite, la recourante allègue que le terme de la procédure pénale n'est pas prévisible et se situe dans un futur lointain et indéterminé et que les suppositions formulées par le Tribunal quant à une convocation rapide d'une audience de jugement (détention de D______, prescription) n'y changent rien, sans toutefois expliquer pourquoi.”
Die Sistierungsentscheidung muss so begründet sein, dass die für die Entscheidung massgeblichen Erwägungen und Entscheidungsgrundlagen erkennbar sind. Dies umfasst insbesondere die Darstellung des konkreten Lebenssachverhalts, die Zuordnung zu der relevanten Rechtsnorm und eine kurze rechtliche Würdigung (Subsumtion), wobei eine Begründung genügt, die eine sachgerechte Anfechtung ermöglicht.
“Vielmehr genügt es, wenn der Entscheid derart begründet ist, dass er gegebenenfalls sachgerecht angefochten werden kann. Das Gericht hat in erkennbarer Art und Weise aufzuzeigen, welchen konkreten Lebenssachverhalt es welcher generell-abstrakten Rechtsnorm unterstellt. Weiter hat es eine rechtliche Würdigung (Subsumtion) vorzunehmen. Es müssen zumindest kurz die grundlegenden Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 142 III 433 E. 4.3.2; 136 I 184 E. 2.2.1 m.w.H.; Wiederkehr René, Die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV und die Heilung bei Verletzung, ZBl 111/2010 S. 481 ff., 483 f.). Im hier zu beurteilenden Fall wurde der Sistierungsentscheid zum einen mit der vorbestehenden Rechtshängigkeit des parallelen Verfahrens XYZ vor dem Zivilgericht Basel-Stadt begründet. Zum anderen wurde die Konnexität zwischen den beiden Gerichtsverfahren erwähnt, zu welcher sich die Parteien in ihren Rechtsschriften geäussert hatten (vgl. vorstehende E. 2.3.2). Ferner wird auch als entscheidrelevante Rechtsnorm Art. 126 ZPO genannt und rechtlich gewürdigt, dass es zweckmässig erscheine, den Ausgang des früher anhängig gemachten Verfahrens in Basel-Stadt abzuwarten, um zufolge der Konnexität der beiden Verfahren inkohärente und sich widersprechende Entscheide zu vermeiden. Folglich wurden die grundlegenden Überlegungen genannt, von denen sich die Vorinstanz hat leiten lassen, um den Sistierungsentscheid zu fällen. Dass die Beschwerdeführerin vollkommen im Unklaren darüber gewesen sein soll, inwiefern die beiden Verfahren konnex sein sollen, macht diese nicht geltend, sondern vertritt diesbezüglich lediglich eine von der Vorinstanz abweichende Auffassung. Die Vorinstanz hat damit ihren Sistierungsentscheid hinreichend begründet, und für die Beschwerdeführerin war es ohne Weiteres möglich, sich dagegen zur Wehr zu setzen und eine begründete Beschwerde einzureichen. Eine Gehörsverletzung wegen ungenügender Begründung liegt daher nicht vor und die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich als unberechtigt.”
Bei parallelen Verfahren kommt es nicht auf eine formelle Identität der Parteien an, sondern darauf, ob ein konkretes Risiko widersprüchlicher Entscheide oder eine präjudizielle Wirkung des andern Verfahrens besteht. Das Fehlen identischer Parteien kann das Risiko widersprüchlicher Urteile vermindern und somit gegen eine Sistierung sprechen. Die Partei, die Sistierung verlangt, muss entsprechende Gründe substantiiert darlegen.
“En outre, les conclusions prises par l’intimée à l’encontre de la requérante portent essentiellement sur les inscriptions figurant au registre foncier (conclusions I à XIV), alors qu’elle a pris une seule conclusion en paiement à l’encontre de [...]. Si elle a également pris une telle conclusion en paiement à l’encontre de l’intimée (conclusion XV), son fondement est délictuel et non pas contractuel. Concernant la validité des contrats signés le 10 juin 2014, il apparaît que cette question n’a pas un caractère préjudiciel qui justifierait une suspension de la procédure ouverte devant la cour de céans, puisque dans le cadre du litige qui l’oppose à la requérante, l’intimée lui reproche également une violation des art. 5 et 6 LCD. Certes, il n’est pas exclu qu’un éventuel succès de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale puisse influer sur le sort de la procédure ouverte devant la cour de céans. Il n’y a toutefois pas de risque de jugements à proprement parler contradictoires, même dans l’hypothèse où les mêmes moyens de preuve pourraient être mis en œuvre dans les deux procédures, puisque les parties ne sont pas les mêmes. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC ne sont pas remplies et il ne se justifie dès lors pas de suspendre la présente cause jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (cause [...]). La requête de suspension du 2 juin 2023 doit donc être rejetée et un délai au 31 octobre 2023 doit être fixé à la requérante pour déposer une réponse dans la procédure au fond ouverte devant la cour de céans. II. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs) conformément aux art. 28, 29 et 51 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; BLV 270.11.5). L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) conformément aux art. 3 et 4 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; BLV 270.”
“La signature apposée dans la rubrique « opposition » est la même que celle qui figure au pied du recours. Il n’était donc pas en détention à cette date. La demande de production de pièces doit par conséquent être rejetée. IV. a) Le recourant allègue avoir requis la suspension de la procédure devant la juge de paix « jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites » à trois reprises, les 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021. Là encore, cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. Au demeurant, les deux dernières, postérieures à l’audience du 13 janvier 2021, auraient été dénuées d’objet. Le grief de violation de son droit d’être entendu, particulièrement de déni de justice formel soulevé par le recourant pour le motif que la juge de paix n’aurait pas traité ses requêtes de suspension, est donc manifestement infondé. b) Le recourant conclut également à la suspension de la procédure de recours. En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant ne démontre pas l’existence d’un motif de suspension. La procédure de plainte dont il se prévaut n’est apparemment plus en cours. Au surplus, comme on l’a vu, la poursuite en cause n’est pas concernée par une éventuelle décision d’annulation de poursuites notifiées au recourant durant sa détention. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. V. Au fond, le recourant se borne à affirmer, sans aucun développement et en contradiction avec le dossier, que la poursuite ne serait fondée sur aucune reconnaissance de dette ou autre titre de mainlevée, qu’il appartenait à la poursuivante de produire un tel titre et qu’elle ne l’a pas fait. Il invoque également l’incompétence ratione loci de l’Office des poursuites du district de Lausanne et de la Juge de paix du même district, pour le motif qu’il est domicilié à [.”
“Le délai de congé a toutefois été suspendu une première fois en raison d'une incapacité de travail pour maladie, puis, une seconde fois, suite à un accident. B. Le 6 mars 2020, et suite à l'échec des procédures de conciliation, B______ a déposé contre son ancien employeur une demande judiciaire par laquelle elle invoque la violation de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (ci-après : LEg), objet de la présente procédure, et réclame divers montants à ce titre pour une valeur litigieuse de 1'056'652,25 fr., et une demande judiciaire par laquelle elle invoque un licenciement abusif et conclut au paiement de divers montants à titre d'indemnité, réparation de dommages, parts variables de salaire et salaires, pour une valeur litigieuse totale de 707'312,34 fr. C. A______ a répondu à ces deux demandes par deux mémoires déposés au Tribunal des prud'hommes le 14 août 2020. La réponse à la demande basée sur la LEg comportait de surcroît une requête de suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC. Pour motiver sa requête de suspension, A______ a invoqué l'art. 126 al. 1 CPC qui prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment, lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. A______ a invoqué que le licenciement de la demanderesse était un licenciement économique, ce qui impliquait, selon elle, qu'il n'y avait dès lors pas place pour des prétentions basées sur un licenciement abusif, ni pour des prétentions fondées sur la LEg. Pour ce motif, A______ a invoqué qu'il fallait instruire d'abord le procès basé sur un licenciement abusif, en application du principe d'économie de procédure et pour éviter une double instruction des mêmes faits. De plus, A______ a invoqué la nécessité d'instruire préalablement la procédure séparée intentée par la demanderesse en invoquant un licenciement abusif et le défaut de paiement de plusieurs montants qui lui étaient dus en application de son contrat de travail et du plan de rémunération que celui-ci incluait. Selon la banque, cette façon de procéder permettait d'éviter que la procédure intentée sur la base de la LEg ne soit instruite avant la procédure basée sur un licenciement abusif, car la première était régie par la procédure simplifiée, alors que la seconde était soumise aux règles de la procédure ordinaire.”
“________, jusqu’à droit définitivement connu quant à la compétence de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour des assurances sociales) pour statuer dans la cause pendante devant elle, selon demande déposée le 23 novembre 2023 par T.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure de suspension, arrêtés à 1'333 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat, pour T.________ (II), a dit que T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III), a dit que T.________ devait verser à la V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considéré qu’il existait un risque concret de jugements contradictoires, au motif que la recourante avait déposé deux demandes, l’une devant la Chambre patrimoniale cantonale, l’autre devant la Cour des assurances sociales, ayant un complexe de faits identique et comportant des conclusions de même montant. Le premier juge a ainsi retenu qu’il se justifiait de suspendre la cause pendante par-devant lui, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le prononcé entrepris a en outre retenu que la question de la recevabilité de la demande déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale pourrait se résoudre dès droit connu sur la compétence de la Cour des assurances sociales. Enfin, le premier juge a mis les frais de sa décision ainsi que les dépens à la charge de T.________, en tant que partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, appliqué par analogie. B. Par acte du 19 août 2024, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale soit admise, du moins à ce stade des débats, que la question de la suspension, sur laquelle la recourante s’en remettait à justice, soit traitée à un chiffre distinct du dispositif, et que les frais et dépens soient mis à la charge de la V.________. La V.”
Sistierungsentscheide sind nach Art. 126 Abs. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Im Beschwerdeverfahren ist die gerichtliche Überprüfung auf die Verletzung des Rechts und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts beschränkt. Neue Tatsachen, Beweismittel und neu formulierte Schlussanträge (Noven) sind im Beschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig.
“Dezem- ber 2023, das ihrem Rechtsvertreter am 6. Februar 2024 zugestellt worden sei (act. 8/43 Rz. 6). 2.2.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1-45). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 3.Die Sistierung ist mit Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsan- - 4 - wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittel- frist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Dabei hat sich die Beschwerde erhebende Partei mit den Ent- scheidgründen der ersten Instanz auseinanderzusetzen und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Entscheid falsch gewesen sein soll. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Partei die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumen- tativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Be- streitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1et 2 CPC), est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles sont irrecevables. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la cause. 2.1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 1 CPC ne dit rien sur le droit d’être entendu avant la décision. Dès lors, les principes généraux de l’art. 53 al. 1 CPC sont applicables. L’importance que le législateur accorde à la décision (positive) de suspension s’exprime dans le fait qu’il aménage expressément une possibilité de recours (art. 126 al. 2 CPC); la décision a une portée particulière, car la suspension est en conflit avec l’exigence de célérité et peut ainsi contrevenir à l’interdiction constitutionnelle du retard à statuer. Le droit d’être entendu ne peut pas non plus être respecté par l’examen des objections du recourant par le TF, dans une procédure de recours. En effet, le juge qui conduit le procès dispose d’un pouvoir d’appréciation, que le TF ne revoit qu’avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et réf.). Le droit d’être entendu est dès lors violé lorsque la possibilité d’une détermination préalable n’est pas accordée [Cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2-4.3: si les parties ont pu se déterminer sur la suspension de la procédure lors du double échange d'écritures, il n'est pas nécessaire de les entendre à nouveau avant de rendre la décision sur ce point . Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu] (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid.”
“8 aus Prozess-Nr. RU220020-O). Zur Behandlung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wurde das Verfahren mit der Nummer RU220020-O angelegt. Auch in diesem Verfahren - 6 - wurde mit Verfügung vom 14. Februar 2022 ein Kostenvorschuss von Fr. 1'000.00 einverlangt, welchen die Beschwerdeführerin 2 in der Folge innert Frist leistete (act. 80-81 aus Prozess-Nr. RU220020-O). 3.3. Die Akten des Friedensrichteramtes wurden durch die Kammer beigezogen (act. 1-73). Eine Beschwerdeantwort der Beschwerdegegner (Art. 322 ZPO) oder eine Stellungnahme des Friedensrichteramtes (Art. 324 ZPO) sind nicht einzuho- len. Die Sache ist spruchreif. II. 1.1. Der angefochtene Sistierungsentscheid fällt unter die Kategorie der prozess- leitenden Verfügungen. Die Anordnung der Sistierung durch das Friedensrichter- amt ist unabhängig vom Streitwert und ohne Weiteres (ohne dass es eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedürfte) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren rich- tet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit einer Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- haltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven, d.h. neue Anträge, Tatsa- chenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nicht mehr zu lässig (act. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. 1.2. Die Beschwerdeführer tragen ihre Argumente gegen die Sistierung des Schlichtungsverfahrens erstmals bei der Kammer vor. Aus den Akten des Frie- densrichteramtes ergibt sich, dass sie zur fraglichen Verfahrenssistierung keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhielten. Dies obwohl sie vor der Anordnung der Sistierung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs anzuhören gewesen wären (Art. 53 Abs. 1 ZPO; vgl. statt Vieler: BK ZPO-Frei, Bd. I, Bern 2012, Art. 126 N 14 oder Kaufmann, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 20; zum Replikrecht allgemein BGE 133 I 98 E.”
“Elle a qualifié de non pertinent et contesté l'allégué de la bailleresse sur l'appartenance de la société anonyme au groupe B______ à l'instar de D______ SA. Par duplique, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a persisté dans ses conclusions. b. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal, se référant notamment à "la procédure C/1______", a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur "la problématique de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2023". FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, tandis que B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. La première a notamment relevé que la procédure C/1______/2023 concernait des baux distincts conclus avec des sociétés tierces, dans des situations différentes. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Par ordonnance du 21 mai 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. Elle a par ailleurs déclaré "préciser sa conclusion 6 de la manière suivante: ordonner la mainlevée définitive de l'opposition formée […] à la poursuite n° 4______". B______ SA ne s'y est pas opposée. Elle a ultérieurement dupliqué sur demande reconventionnelle. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles déposées par la recourante sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, de même que les allégués nouvellement formulés par les parties. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
Eine Sistierung wegen eines hängigen Strafverfahrens ist nur ausnahmsweise gerechtfertigt. Als typische Gründe für eine solche Ausnahme nennt die Praxis insbesondere, dass das Zivilgericht nicht über die erforderlichen prozessualen Mittel verfügt bzw. die Strafuntersuchung die zivilrechtliche Klärung deutlich beschleunigt oder doppelte Beweiserhebungen vermeidet. Die Entscheidung bleibt eine Opportunitätsfrage, bei der das Bestehen eines Strafverfahrens, das zu einer entgegenstehenden Entscheidung führen könnte, massgeblich ist.
“und 4) nicht gegen die Richtigkeit der mit der angefochtenen Verfügung angeordneten Sistierung. Indem der Zivilgerichtspräsident das Scheidungsverfahren ausdrücklich «einstweilen» bis zum Zeitpunkt der Anklageerhebung sistiert hat, hat er sich implizit vorbehalten, nach dem Abschluss des strafprozessualen Vorverfahrens zu entscheiden, ob die Sistierung aufzuheben oder zu verlängern ist. Der Ehemann macht zwar zu Recht geltend, dass das Zuwarten bis zum Ausgang eines bereits hängigen Strafverfahrens nur in den seltensten Fällen eine Sistierung eines Zivilprozesses rechtfertigen dürfte (AGE ZB.2018.36 vom 23. September 2019 E. 1.3.3; Gschwend, a.a.O., Art. 126 ZPO N 13). Ein solcher Ausnahmefall ist jedoch in der vorliegend zu beurteilenden Konstellation gegeben. Die Abhängigkeit des Scheidungsverfahrens vom Ausgang des Strafverfahrens besteht hier insbesondere nicht bloss darin, dass einzelne Tatsachen sowohl für den Ausgang des Scheidungsverfahrens als auch für denjenigen des Strafverfahrens erheblich sind, sondern darin, dass die Frage, ob die im Strafverfahren abzuklärenden Vorwürfe der Ehefrau gegenüber dem Ehemann insgesamt begründet sind oder nicht. Zur Klärung dieser Frage ist das Scheidungsverfahren nicht geeignet und verfügt das Zivilgericht nicht über die erforderlichen Mittel. Zudem müssten voraussichtlich diverse Beweise doppelt erhoben werden, wenn das Zivilgericht versuchen würde, die Frage der Begründetheit der Vorwürfe unabhängig vom Strafverfahren zu klären.”
“La recourante perd de vue ses propres allégués sur l'extension de ses prestations et le principe de leur rémunération pour lesquels elle a offert le contrat litigieux à titre de preuve. A l'évidence, elle ne limitait pas la portée de ce « contrat de mandat général », selon son allégation, à celle d'un simple pouvoir de représentation. Ainsi, la validité ou la nullité ex tunc de ce titre aura une portée importante sur le sort du procès civil qui dépend de l'existence et de l'objet des rapports contractuels entre les parties. Quant au principe de célérité dont se prévaut la recourante, si on peut lui donner acte qu'elle a procédé avec diligence, il n'en demeure pas moins que l'indispensable vérification de l'authenticité du titre signé interviendra plus rapidement dans le cadre d'une procédure pénale en raison des moyens coercitifs d'investigation qu'elle offre que dans le cadre d'expertises ou de témoignages déployés dans le cadre de la procédure civile. En définitive, la suspension s'avère conforme à l'art. 126 CPC. 4. Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante L.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Hervé Dutoit (pour L.________ SA), ‑ Me Albert Habib (pour D.________).”
“Dans ses déterminations du 3 octobre 2022, l'intimée a pris brièvement position sur les allégués et affirmations du recourant qui n'étaient pas en lien avec l'existence de la procédure pénale, en ce sens que pour l'essentiel, ils étaient ignorés d'elle – ce qui tombe sous le sens s'agissant de rapports entre le recourant et des tiers. Elle a ajouté un commentaire dans la partie en droit, dont résulte qu'elle ne comprenait pas en quoi les faits décrits comme étant constitutifs de la plainte pénale auraient entraîné la nullité invoquée, et mis en avant pour le surplus le principe de célérité. Il résulte du rappel qui précède que les déterminations du 3 octobre 2022 étaient limitées à la réponse à la requête de suspension; le seul objet pertinent de ces deux écritures est circonscrit à la question de l'existence d'une procédure pénale portant sur un vice du consentement, allégué par le recourant en lien avec le titre de mainlevée dont se prévaut l'intimée. Déterminer si les faits évoqués dans la plainte pénale ayant conduit à l'ouverture de la procédure pénale rendent vraisemblables la libération du recourant relève du fond de la cause, lequel, à l'issue de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2022, était en état d'être jugé. Pour trancher la question de la suspension au sens de l'art. 126 CPC, le fait pertinent, à apprécier en opportunité, est l'existence d'une procédure qui hypothétiquement pourrait aboutir à une décision contradictoire à celle à prendre au terme de la présente cause. Ce fait est, en l'occurrence, établi par l'existence de la P/2______/2021, alors pendante au Ministère public (aujourd'hui devant la Chambre des recours de la Cour de justice). Aucun établissement de faits supplémentaire n'entre en considération. Seule se pose une question de droit, soit celle de l'opportunité de suspendre. Dès lors, la circonstance que le recourant a introduit dans sa requête de suspension divers faits et appréciations personnelles, outre le fait pertinent susdécrit, qui ne sont pas recevables à ce stade, sur lesquels l'intimée a pris position en indiquant pour l'essentiel les ignorer, n'est pas relevante. Il ne saurait être question, au regard du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) de profiter d'une requête de suspension formulée spontanément par écrit pour contourner la procédure orale décidée par le Tribunal s'agissant de la réponse à une requête de mainlevée, en introduisant des faits de la cause dans la requête de suspension.”
“TRIBUNAL CANTONAL PO22.049694-241325 250 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier : M. Favez ***** Art. 29 Cst. ; art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 23 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la suspension de la procédure opposant X.________ à Z.________ (action en libération de dette) jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] diligentée par le Ministère public [...], pendante devant le Tribunal fédéral. B. Par acte du 11 octobre 2023, Z.________ (ci-après : la recourante), a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure soit reprise sans désemparer et l’audience de plaidoiries finales fixée.”
Eine Sistierung nach Art. 126 ZPO ist abzulehnen, wenn nicht konkret dargelegt wird, inwiefern das vorliegende Verfahren vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig sein soll. Dies gilt namentlich bei fehlendem engen sachlichen Zusammenhang der Verfahrensgegenstände, bei unklaren oder gar nicht eingereichten Anträgen in Bezug auf das andere Verfahren sowie wenn sich das behauptete Einflussverhältnis als offensichtlich unbegründet erweist.
“Die Klägerin beantragt die Aufhebung des gesamten angefochtenen Urteils. In diesem wurde ihre Klage im Umfang des Zinses von 5 % auf Fr. 200.– vom 14. Juli 2023 bis 24. Oktober 2023 gutgeheissen. Die Klägerin ist daher in diesem Umfang durch den angefochtenen Entscheid nicht beschwert und hat damit an des- sen Aufhebung kein schutzwürdiges Interesse, weshalb insoweit auf ihre Be- schwerde nicht einzutreten ist (Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO). 2.Weiter beantragt die Klägerin die Sistierung des Beschwerdeverfahren, bis rechtskräftig über ihr Begehren um Berichtigung des vorinstanzlichen Protokolls entschieden worden sei (Urk. 26 S. 2). Unklar ist, ob ein entsprechendes Begehren eingereicht wurde, so führt die Klägerin in der Beschwerdeschrift lediglich aus, vor- zuhaben ein Gesuch zu stellen (Urk. 26 S. 20). Zudem zeigt die Klägerin nicht auf, was sie genau zu berichtigen beantragt und inwiefern dies entscheidrelevant sein soll. Damit liegt kein Grund für eine Sistierung nach Art. 126 ZPO vor. Ihr Antrag ist daher abzuweisen.”
“Nach Art. 126 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt; namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang - 4 - eines anderen Verfahrens abhängig ist. Auf die gegen die Verfügung der Vorin- stanz vom 9. August 2023 im Verfahren FV220152 – mit welcher das beklagtische Verschiebungs- und Sistierungsgesuch abgewiesen wurde – erhobene Beschwer- de der Beklagten wurde mit Beschluss der Kammer vom 25. September 2023 nicht eingetreten (Prozess-Nr. PP230037). Dieser Entscheid erwuchs mit der Aus- fällung in formelle Rechtskraft und zwar unabhängig davon, ob die Beschwerde- frist für den Weiterzug ans Bundesgericht noch läuft. Aus der Beschwerdeschrift (act. 2 S. 5) erschliesst sich sodann nicht und ist auch nicht ersichtlich, inwiefern das vorliegende Verfahren vom Ausgang des hierorts pendenten Verfahrens mit der Prozess Nr. PP230030 (Beschwerde gegen die Abweisung des beklagtischen Sistierungsgesuchs vom 29. Juli 2023, vgl. vorstehend Ziff. I.1.1) abhängig sein soll.”
“Vorliegend ist auf das Begehren um Feststellung der Nichtigkeit des Rechtsöffnungsurteils wegen anderweitiger Rechtshängigkeit im Verfahren Nr. RT230062 nicht einzutreten. Auf die behauptete Nichtigkeit des Rechtsöff- nungsurteils ist jedoch insoweit einzugehen, als sie für die Beurteilung des Be- gehrens um Feststellung der Nichtigkeit des vorinstanzlichen Entscheids vorfra- geweise relevant ist. Eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens gestützt auf Art. 126 ZPO erscheint nicht zweckmässig, da sich die Vorbringen der Beschwer- deführerin ohne Weiteres als unbegründet erweisen, wie nachfolgend aufzuzei- gen ist.”
“Wie sich aus der vorstehend dargestellten Prozessgeschichte ergibt, richten sich die bei der Kammer eingereichte Beschwerde vom 18. Juli 2022 und die im vorliegenden Verfahren zu beurteilende Beschwerde gegen verschiedene Anfech- tungsobjekte. Während bei Ersterer die Pfändungsurkunde das Anfechtungsob- jekt bildet, geht es hier um die anschliessend erfolgte Abrechnungsanzeige des Betreibungsamtes. Damit fehlt es an einem engen sachlichen Zusammenhang, weshalb der prozessuale Antrag des Beschwerdeführers auf Vereinigung der Ver- - 5 - fahren abzuweisen ist. Im Übrigen ist zu bemerken, dass sich auch eine Sistie- rung des vorliegenden Verfahrens gemäss Art. 126 ZPO bis zum Abschluss des Verfahrens Geschäfts-Nr. PS220120 nicht aufdrängt, weil die jeweiligen Verfah- rensgegenstände unabhängig voneinander zu beurteilen sind.”
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 ZPO). Soweit die Berufungsklägerin eine solche Abhängigkeit damit begründen will, dass die Vor- instanz eine Vorfrage zu beantworten gehabt habe, welche Hauptfrage im Verfah- ren vor Mietgericht sei, kann auf das unter E. 3.1.4 Gesagte verwiesen werden. Inwiefern das vorinstanzliche Verfahren vom Ausgang des mietgerichtlichen Ver- - 14 - fahrens abhängig gewesen sein soll, ist somit nicht ersichtlich. Die Berufungsklä- gerin vermag dies auch nicht konkret darzulegen, zumal sie auf die vorinstanzli- che Erwägung nicht eingeht, wonach der Entscheid des Mietgerichtes einzig eine Gegenstandslosigkeit des Verfahrens um Rechtsschutz in klaren Fällen bewirken könnte (vgl. act. 56 E. 5.3).”
Die Sistierung ist nur ausnahmsweise zulässig. Sie muss einem echten Bedürfnis entsprechen und auf objektiven, sachlichen Gründen beruhen. Wegen des verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebots (Art. 29 Abs. 1 BV) darf die Sistierung das Verfahren nicht unbegründet verzögern; im Zweifelsfall ist der Beschleunigung Vorrang zu geben.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Die Sistierung eines Verfahrens soll grundsätzlich die Ausnahme bleiben; im Zweifelsfall ist dem Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 124 Abs. 1 Satz 2 ZPO) der Vorrang einzuräumen (vgl. BGE 135 III 127 E. 3.4; Urteil 4A_608/2023 vom 8. März 2024 E. 3.2). Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, mit der die mit der Sistierung verbundenen Vorteile einerseits und die voraussichtliche Sistierungsdauer andererseits abgewogen werden (BGE 135 III 127 E. 3.4.2), wobei das vorliegende Verfahren nicht unverhältnismässig verzögert werden darf (vgl. Urteil 4A_175/2022 vom 7. Juli 2022 E. 5.4).”
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Nach der Rechtsprechung ist die Sistierung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleunigungsgebot Vorrang. Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und wegen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerichte gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen (Urteil BGer 4A_175/2022 vom 7. Juli 2022 E. 5.2.1 m.H.).”
“Nach der Rechtsprechung ist die Sistierung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleunigungsgebot Vorrang (BGE 135 III 127 E. 3.4; 119 II 386 E. 1b; Urteile 4A_175/2022 vom 7. Juli 2022 E. 5.2.1; 5A_218/2013 vom 17. April 2013 E. 3.1). Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und wegen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerichte gleichzeitig mit identischen Fragen beschäftigen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit es verlangt. Die Aussetzung des Verfahrens ist namentlich zulässig, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV hinzunehmen (vgl. auch BGE 141 III 549 E. 6.5).”
“Nach der Rechtsprechung ist die Sistierung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleunigungsgebot Vorrang (BGE 135 III 127 E. 3.4; 119 II 386 E. 1b S. 389 f.; Urteil 5A_218/2013 vom 17. April 2013 vom E. 3.1). Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und wegen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerichte gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit es verlangt. Die Aussetzung des Verfahrens ist namentlich zulässig, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV in Kauf zu nehmen (vgl. auch BGE 141 III 549 E. 6.5).”
In der Praxis wird das Verfahren mitunter bis zum rechtskräftigen Entscheid in einem andern Verfahren sistiert; eine solche Sistierung ist insbesondere dann gebräuchlich, wenn der Ausgang des andern Verfahrens den Entscheid wesentlich bestimmt und mit längerer Dauer zu rechnen ist.
“Vorausgehend sei das Schuldneranweisungsverfahren gestützt auf Art. 126 ZPO bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Entschei- des im vorsorglichen Massnahmenvefahren (Bundesgericht II. zi- vilrechtliche Abteilung, Verfahren 5A_587/2023) zu sistieren.”
“Die Vorinstanz erwog, gemäss der sinngemäss anwendbaren Bestimmung von Art. 126 ZPO könne das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweck- mässigkeit dies verlange, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig sei. Mit Blick auf die konkreten Verhältnisse hielt die Vorinstanz fest, eine allfällige Erweiterung der Beistandschaft hänge unmittel- - 9 - bar mit dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens betreffend den Beschluss vom 18. Mai 2021 zusammen. Da dies erfahrungsgemäss einige Zeit in Anspruch nehmen könne, sei nicht zu beanstanden, dass die KESB das Verfahren betref- fend Prüfung einer allfälligen Erweiterung der Beistandschaft sistiert habe (act. 8 S. 5 f.). In der Beschwerdebegründung setzt sich der Beschwerdeführer mit die- sen Erwägungen der Vorinstanz nicht auseinander. Es scheint gar, als widersetze er sich der Sistierung des Verfahrens durch die KESB nicht mehr (vgl. act. 2). Ob der Beschwerdeführer inzwischen mit der Sistierung tatsächlich einverstanden ist, braucht indessen nicht geklärt zu werden. Ohnehin erfüllt der Beschwerdeführer, da er sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen nicht ansatzweise auseinander- setzt, auch die für Laien herabgesetzten Anforderungen an eine Beschwerdebe- gründung nicht.”
Das Betreibungsamt kann ein Betreibungsverfahren nicht eigenständig nach Art. 126 ZPO sistieren. Das SchKG enthält keine ausdrücklichen Verweisungen, die die Anwendung der ZPO (und damit von Art. 126 ZPO) auf das Betreibungsverfahren allgemein begründen; für die Geltung der ZPO im SchKG gilt nur, was das SchKG selbst anordnet (vgl. etwa Art. 31 SchKG).
“Das Verfügungsverfahren in SchK-Sachen, welches vom Beschwerdeverfahren (Art. 20a Abs. 2 und 3 SchKG) sowie von den gerichtlichen Angelegenheiten des SchKG (Art. 23 SchKG; Art. 1 lit. c ZPO) abzugrenzen ist, wird im SchKG nicht zusammenhängend, sondern an verschiedenen Stellen im Gesetz geregelt (vgl. MEIER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 6 ff. vor Art. 17-21). Für die Anwendung der ZPO bleibt nur Platz, soweit eine gesetzliche Anordnung hierfür besteht. Dies ist ausdrücklich der Fall hinsichtlich der in Art. 31 SchKG angeführten Vorschriften betreffend Berechnung, Einhaltung und Lauf der Fristen, welche sich nach denjenigen der ZPO richten. Weitere ausdrückliche Verweise, welche die Geltung der ZPO für das SchK-Verfügungsverfahren betreffen, gerade wenn es um die Fortsetzung der Betreibung geht, kennt das SchKG nicht (vgl. Urteil 5A_287/2019 vom 22. Juli 2019 E. 3.1). Damit besteht für das Betreibungsamt auch keine Möglichkeit, ein Betreibungsverfahren nach Art. 126 ZPO zu sistieren, sofern dies "zweckmässig" erscheint.”
Entscheide über die Sistierung der Verfahren nach Art. 126 Abs. 1 ZPO sind als Instruktionsordonnanzen zu qualifizieren. Sie unterliegen daher der zehntägigen Rekursfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO.
“319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.1.2 A la teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. L’art. 126 al. 2 CPC précise que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; ATF 138 III 705 consid. 2.1 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cela n’exclut cependant pas une remise en cause dans un appel ou recours dirigé contre la décision finale (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid.”
“e) Le 26 septembre 2024, le président a informé les parties qu’il maintenait la suspension de la cause ordonnée le 23 septembre 2024 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale et qu’il refusait d’ordonner la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; CREC 19 décembre 2023/265). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“b) La cause a été enregistrée sous la référence PT23.0330993[...]. c) Plusieurs échanges ont eu lieu au sujet des actes déposés par le recourant, de l’avance de frais qui lui a été demandée, et de la jonction avec la procédure PO[...] requise par celui-ci. d) Le 23 février 2024, le président a imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur la demande du 2 juin 2023. e) Le 7 mai 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure PT23.0330993[...] jusqu’à reddition du complément d’expertise dans la procédure de preuve à futur J[...]. f) Le 27 mai 2024, le recourant s’est déterminé sur la requête du 7 mai 2024 et a conclu, en substance, à son rejet. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit.”
Bei Sistierungen mit dem Ziel, auf ein ausländisches Verfahren zu warten (z. B. Abklärung der Wohnsitzfrage), kommt Art. 126 Abs. 2 ZPO zur Anwendung. Solche Sistierungen sind mit Beschwerde anfechtbar (vgl. dort angeführtes Beispiel).
“2 et 3); Que A______ a introduit une procédure CLaH80 en France, en retour de l'enfant; Qu'il appartient dès lors aux autorités françaises d'examiner, dans le cadre de cette requête, la question de la résidence habituelle de l'enfant, dans l'appréciation d'un éventuel déplacement international d'enfant, dans les formes procédurales et les délais prévus par la Convention; Que si les autorités françaises parvennaient à la conclusion que la résidence habituelle de l'enfant était en France, il n'y aurait pas de déplacement; Que si les autorités françaises parviennent à la conclusion que cette résidence était en Suisse, elles devront déterminer si le déplacement est licite ou illicite; Que si ce déplacement devait être considéré comme illicite, elles pourront décider si retour il doit y avoir ou non; Qu'afin d'éviter toute décision potentiellement contradictoire et en l'absence d'urgence à la prise d'éventuelles mesures relatives aux droits parentaux à Genève, il est nécessaire de permettre aux autorités françaises de répondre aux questions rappelées ci-dessus dans le cadre de la requête CLaH80 dont elles sont saisies; Que par conséquent, la procédure sera suspendue (art. 126 al. 2 CPC), dans cette attente; Que la procédure pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente, à réception des décisions des autorités françaises dans la procédure pendante par-devant elles; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la suspension de la procédure de recours dans la cause C/4721/2022 contre l'ordonnance DTAE/1675/2022 rendue le 17 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé sur la requête CLaH80 déposée par A______ auprès des autorités françaises. Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Die blosse Inhaftierung begründet nicht von vornherein einen Anspruch auf Sistierung des Verfahrens. Eine Sistierung ist abzulehnen, sofern nicht glaubhaft gemacht wird, dass die Haft einen Kontakt zur Rechtsvertretung verhindert.
“Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 1.4. Auf die Ausführungen des Beklagten in der Beschwerdeschrift ist nachfol- gend nur insoweit einzugehen, als sich dies für die Entscheidfindung als notwen- dig erweist. 2. Der Beklagte ersucht um Verlängerung der Frist zur Begründung der Be- schwerde um drei Monate sowie um Aussetzung des Beschwerdeverfahrens auf- grund seines Gefängnisaufenthalts (Urk. 27 S. 1 f. 3. und 7. Antrag). Eine Verlän- gerung der zehntägigen Frist zur Einreichung einer begründeten Beschwerde nach Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO ist nicht möglich, da es sich hierbei um eine gesetzliche Frist handelt, welche gemäss Art. 144 Abs. 1 ZPO nicht erstreckt - 3 - werden kann. Das Fristerstreckungsgesuch ist daher abzuweisen. Sodann liegen auch keine Gründe für eine Aussetzung des Verfahrens vor. Gemäss Art. 126 ZPO kann das Gericht ein Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Dies ist vorliegend unbestritte- nermassen nicht der Fall. Dass sich der Beklage derzeit in Haft befindet, ist kein Sistierungsgrund, zumal nicht glaubhaft ist, dass es ihm verboten ist, aus dem Gefängnis eine Rechtsvertretung zu kontaktieren. Entsprechend ist auch das Sis- tierungsgesuch abzuweisen. 3. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Sistierung kann nach der Lehre und Rechtsprechung in jeder Verfahrensstufe angeordnet werden (u. a. bereits in der Instruktionsphase) und ist sowohl auf Antrag als auch von Amtes wegen möglich. Soweit das Gesetz dies vorsieht, bestehen zudem von Amtes wegen wirkende (gesetzliche) Sistierungen.
“126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126 CPC). Il fait partie des dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC); selon le message du Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous les types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF2006, p. 6858). D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, les règles de la procédure ordinaire (art. 219 CPC) complètent les dispositions relatives à la procédure simplifiée (applicables aux contestations de congé, art. 243 al. 2 let. c CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6946 et 6957). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque, et y compris, en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, op. cit. n. 4 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée allègue que la sous-location a pris fin et que l'appelante se trouverait aujourd'hui à nouveau en situation de sous-occupation. Dès lors que l'appelante ne s'est pas prononcée à ce sujet, bien qu'elle ait été invitée à le faire à deux reprises, la Cour retiendra que la suspension ne se justifie plus; la reprise de la procédure sera ordonnée. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la résiliation était valable et de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une prolongation de bail plus longue que celle allouée. 4.1 4.1.1 A teneur de l'art. 45 LGL, les locataires de logements de locaux soumis à la LGL bénéficient, à l'exception des règles relatives à la fixation des loyers dans les logements, de la protection contre les congés du code des obligations, les articles 31 à 31c LGL étant réservés. Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal (art.”
“Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 septembre 2021, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. En sus de ses conclusions au fond, il a préalablement requis qu'il soit ordonné à A______ de produire tous les documents nécessaires à la détermination de sa situation financière, revenus et fortune. c. Lors de l'audience du 16 décembre 2021, A______ s'est dite d'accord avec le principe du divorce et a pris position sur les diverses conclusions prises par B______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment fixé à A______ un délai au 7 février 2022 – repoussé à la demande de cette dernière au 7 mars 2002 – pour le dépôt de sa réponse, ses pièces et moyens de preuve. d. Dans son mémoire de réponse du 8 mars 2022, A______ a formulé ses propres conclusions au fond et a préalablement sollicité qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents utiles à établir sa situation financière. e. Par courriers des 20 et 24 mai 2022, A______ a sollicité du Tribunal le renvoi de l'audience fixée au 25 mai 2022 et la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC, dès lors qu'elle venait d'être diagnostiquée d'une maladie grave nécessitant un traitement lourd pour une durée indéterminée et qu'en raison de la lourdeur et des effets secondaires potentiel du traitement, elle devait éviter toute situation stressante. f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 25 mai 2022, lors de laquelle les deux parties étaient présentes, le Tribunal, statuant sur le siège, a refusé de renvoyer l'audience, dit que la question d'une éventuelle suspension en opportunité de l'instruction de la cause demeurait ouverte, les parties pouvant en débattre à l'issue de l'audience. A la fin de l'audience, B______ a persisté dans ses conclusions et indiqué ne pas avoir d'objection à une suspension de l'instruction, en fonction de l'état de santé de A______, une fois l'ordonnance de preuve rendue. A______ a également persisté dans ses conclusions et a demandé à ce que la cause soit suspendue jusqu'à fin 2022, étant précisé qu'elle s'engageait à renseigner le Tribunal si "ses nouvelles" étaient meilleures avant cette échéance.”
“123); Que l'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019 n. 2 ad art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC); Que la loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC); Que seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; qu'un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC); Que la loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC); que la décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011; ACJC/221/2017 du 27 février 2017; ACJC/879/2014 du 16 juillet 2014); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art.”
Im summarischen Verfahren steht dem Beschleunigungsgebot besonderes Gewicht zu; deshalb ist in der Regel nicht erforderlich, die Parteien mehrfach zur Sistierungsfrage anzuhören. Hat eine Partei bereits hinreichend Stellung genommen, können die bisherigen Vorbringen genügen. Sollen weitere Äusserungen zugelassen werden, ist der Kreis der Erwiderungen zu beschränken; nach der Rechtsprechung reicht für eine allfällige spontane Replik in der Regel eine kurze Wartefrist von rund zehn Tagen. (Anwendung im Rahmen von Art. 126 Abs. 1 ZPO.)
“2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159). Si le tribunal communique l'écriture pour information sans fixer de délai pour d'éventuelles observations, il doit surseoir à statuer afin de permettre à la partie adverse de déposer des observations spontanées et ne rendre sa décision qu'après écoulement d'un laps de temps suffisant pour admettre que la partie intéressée a renoncé à répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1). Le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours ni supérieur à celui pour recourir. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au Tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). 2.1.3 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'était pas tenu d'impartir aux recourantes, qui s'étaient déjà exprimées à deux reprises sur la question de la suspension, un délai supplémentaire de 30 jours pour se prononcer une troisième fois sur cette question. En effet, l’impératif de célérité inhérent à la procédure sommaire exclut en principe qu’il soit procédé à plusieurs échanges d’écritures. Si les recourantes estimaient nécessaire de se prononcer une troisième fois sur la question de la suspension, il leur incombait de déposer une écriture spontanée dans les dix jours suivant la réception de la détermination de l'intimé, ce qu'elles n'ont pas fait. Le Tribunal n'a dès lors pas violé leur droit d'être entendues. Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée doit par conséquent être confirmé.”
Ist das vorangehende Vorverfahren bereits endgültig erledigt, entfällt die Zweckmässigkeit einer Sistierung des gegenwärtigen Verfahrens. In einem solchen Fall ist das Sistierungsbegehren abzuschreiben.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Angesichts des Ausgangs des Verfah- rens wird das Wiederherstellungsgesuch bei der Vorinstanz und mithin auch eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens allerdings hinfällig, weshalb das Sistie- rungsbegehren abzuschreiben ist.”
Die Sistierung ist nur ausnahmsweise zulässig; im Zweifel hat das verfassungsrechtliche Beschleunigungsgebot Vorrang. Deshalb muss dargelegt werden, dass die Entscheidung tatsächlich vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt bzw. dass aus prozessökonomischen Gründen und wegen der Gefahr widersprüchlicher Entscheide eine Aussetzung gerechtfertigt ist. Fehlt eine solche genügende Darlegung, ist von einer Sistierung eher abzusehen.
“Auch diese Erwägungen der Vorinstanz sind nicht zu beanstanden. Nach dem Gesagten ist das Beschleunigungsgebot nicht verletzt. Da in beiden Verfahren weitgehend dieselben Rechts- und Beweisfragen zu beurteilen sind, besteht augenscheinlich die Gefahr, dass die Haftungsfrage zwei Mal geprüft wird. Die Gefahr widersprüchlicher Entscheide liegt auf der Hand. Das Interesse an der Sistierung überwiegt das Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens. Eine Überschreitung oder ein Missbrauch des Ermessens ist nicht ersichtlich. Vielmehr ist es zweckmässig im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO, das vorliegende Verfahren zu sistieren, bis das Verfahren vor dem Zivilgericht Basel-Stadt rechtskräftig abgeschlossen ist.”
“Nach der Rechtsprechung ist die Sistierung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleunigungsgebot Vorrang (BGE 135 III 127 E. 3.4; 119 II 386 E. 1b S. 389 f.; Urteil 5A_218/2013 vom 17. April 2013 vom E. 3.1). Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und wegen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerichte gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit es verlangt. Die Aussetzung des Verfahrens ist namentlich zulässig, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV in Kauf zu nehmen (vgl. auch BGE 141 III 549 E. 6.5).”
“In prozessualer Hinsicht verlangt der Gesuchsgegner im Beschwerde- verfahren, es sei ihm eine Frist anzusetzen, um die Aufhebung der Betreibung nach Art. 85 SchKG einzuleiten, und das Beschwerdeverfahren sei bis zum Ab- schluss des Aufhebungsverfahrens zu sistieren (Urk. 20 S. 2). Zur Begründung bringt er vor, die Vorinstanz halte fest, die C._____ GmbH sei die tatsächliche Schuldnerin (Urk. 20 S. 6). Da der Mietvertrag der Örtlichkeit, in der es zum Brandereignis gekommen sei, auf die C._____ GmbH gelautet habe, sei allein diese als Verursacherin zu bezeichnen und in die Kostenpflicht zu nehmen (Urk. 20 S. 6 f.). Im Falle einer Gutheissung der Klage auf Aufhebung der Betrei- bung wäre das vorliegende Verfahren obsolet, weshalb sich eine Sistierung des vorliegenden Verfahrens bis zum Abschluss des Aufhebungsverfahrens anbiete (Urk. 20 S. 7). - 11 - Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht zwar ein Verfahren auch von Amtes wegen sistieren, wenn die Zweckmässigkeit es verlangt. Die Sistierung ist nach Lehre und Rechtsprechung allerdings nur ausnahmsweise zulässig. Inwie- fern einer allfälligen Klage nach Art. 85 SchKG Erfolg beschieden wäre, tut der Gesuchsgegner nicht zureichend dar. Mit dem Umstand, dass die C._____ GmbH Mieterin des Objekts sei und er deren Vertreter, wird kein Urkundenbeweis des Nichtbestands der Schuld erbracht. Darüber hinaus findet die Überprüfung nicht in einem Zivilverfahren statt. Es wäre am Gesuchsgegner gelegen, den verwaltungs- rechtlichen Weg anzustreben, d.h. die aus seiner Sicht fehlende Passivlegitimati- on mit Erklärung des in der Rechtsmittelbelehrung der Rechnung vom 8. Oktober 2021 und der Verfügung vom 1. Juni 2022 aufgeführten Rekurses an den Ge- meinderat A._____ geltend zu machen (vgl. Urk. 3 und 4). Da dementsprechend dem Gesuchsgegner keine Frist zur Erhebung der Klage auf Aufhebung der Be- treibung anzusetzen ist , besteht auch kein Anlass das Beschwerdeverfahren zu sistieren.”
“Das Bundesgericht trat auf die Be- schwerden nicht ein (act. 41). Mit Verfügung vom 5. Juni 2023 wurde der Beru- fungsbeklagten Frist angesetzt, um die Berufung zu beantworten (act. 39). Die Berufungsantwort wurde am 6. Juli 2023 erstattet (act. 42) und der Klägerin am 17. Juli 2023 zugestellt (act. 44; act. 45). Das Verfahren ist spruchreif. 4. Die Klägerin beantragt in prozessualer Hinsicht die Sistierung des Verfah- rens bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens mit der Geschäfts- Nummer CB220144 bzw. PS230022. Sie macht geltend, der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 1 sei nichtig, weil die Person, die ihn unterschrieben habe, da- zu nicht bevollmächtigt und berechtigt gewesen sei. Ihre Beschwerde sei zwar abgewiesen worden (Geschäfts-Nr. CB220144-L), sie habe aber Beschwerde ans Obergericht erhoben (Geschäfts-Nr. PS230022-O; act. 28 S. 2 f.). Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies ver- langt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist eine Sistierung nicht zweck- mässig. Zum einen ist aufgrund der Vorbringen der Klägerin nicht zu erkennen, dass ihre Berufung auf die Nichtigkeit des Zahlungsbefehl begründet sein könnte. Zum andern wird sich zeigen, dass mit dem vorliegenden Entscheid ein allfälliges - 5 - Interesse an einer Sistierung ohnehin entfiele. Der Sistierungsantrag der Klägerin ist abzuweisen. II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 19), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvor- schuss wurde bezahlt. Der Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Eine Sistierung kann sich rechtfertigen, wenn der Ausgang oder die Ergebnisse eines anderen Verfahrens präjudizielle Bedeutung haben. Insbesondere können dadurch Entscheide im Interesse der Verfahrensökonomie eingeschränkt und mehrfache Beweiserhebungen (z.B. Gutachten, Berichte) vermieden bzw. das laufende Verfahren vereinfacht werden.
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Da eine Sistierung grundsätzlich dem Beschleunigungsgebot (Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]; Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) widerspricht, setzt sie triftige Gründe voraus und ist nur ausnahmsweise zulässig. In der Regel ist über die Sistierung aufgrund einer Abwägung des Interesses an der Sistierung mit dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens zu entscheiden. Der Entscheid über die Sistierung liegt im Ermessen des Gerichts bzw. der Verfahrensleitung (vgl. zum Ganzen AGE BEZ.2018.17 vom 22. Mai 2018 E. 2.1, mit weiteren Nachweisen). Eine Sistierung kann sich etwa rechtfertigen, wenn ein anderes Verfahren hängig ist, dessen Ausgang von präjudizieller Bedeutung ist. Damit können im Interesse der Verfahrensökonomie sich widersprechende Entscheide und mehrfache Beweiserhebungen vermieden werden (Staehelin, a.a.O., Art. 126 ZPO N 3). Zulässig ist im Interesse der Verfahrensökonomie auch eine Sistierung, wenn die Resultate eines anderen Verfahrens (Beweiserhebungen, Entscheide, Gutachten) zur Vereinfachung des Verfahrens führen können (Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 126 ZPO N 4; Haldy, in: Commentaire Romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 126 ZPO N 6). Im vorliegenden Fall hat die Klägerin mit ihrer Teilklage die Einholung eines polydisziplinären medizinischen Gutachtens (Gebiete: Neurologie und Psychiatrie) zur Frage des Grades und der Dauer ihrer Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit ab dem 30. Juli 2018 und deren Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 30. Juli 2018 beantragt (Teilklage, Rz. 60). Nach Eingang der negativen Feststellungswiderklage der Beklagten in der Klageantwort vom 13. November 2020 hat die Klägerin am 27. November 2020 beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung eingereicht, welches sich ebenfalls auf die Folgen des Unfallereignisses vom 30. Juli 2018 bezieht (Beschwerdebeilage 3).”
“TRIBUNAL CANTONAL JI20.011746-210692 155 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mai 2021 __________________ Composition : M. peLLeT, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 15 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a confirmé la suspension de la procédure ouverte devant lui le 20 mars 2020 par P.________ en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux de W.________ sur sa fille X.________ jusqu’à droit connu sur le recours déposé devant le Tribunal fédéral par W.________. En droit, le premier juge s’est référé au rapport du 22 décembre 2020 de l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’UEMS) pour fonder sa décision.”
Die Anordnung einer Sistierung setzt eine konkrete Begründung der Zweckmässigkeit voraus; blosse pauschale oder allgemein gehaltene Angaben genügen nicht. Die Sistierung muss einen wirklichen Bedarf aufzeigen und ist nur ausnahmsweise zulässig, weshalb die Instanz eine nachvollziehbare Darlegung verlangt, inwiefern durch die Sistierung ein sachlicher Vorteil oder eine Vermeidung widersprüchlicher Entscheide erzielt würde.
“Auf den Antrag der Gesuchstellerin, eventualiter sei das Verfahren zu sis- tieren, bis das Bezirksgericht Bülach neu über die Höhe des Unterhalts verfügt habe, ist nicht einzutreten, da es die Gesuchstellerin in der Berufungsantwort un- terlassen hat, konkret darzulegen, inwiefern die beantragte Sistierung im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO zweckmässig sein soll. Hierzu einzig auszuführen, falls die Berufungsinstanz den Bestand einer Unterhaltspflicht als relevant erachte, sei das Verfahren zu sistieren, stellt keine genügende Begründung der Zweckmässig- keit der Sistierung gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO dar. Für die Berufungsinstanz ist auch nicht offensichtlich erkennbar, wieso eine Sistierung der Berufung zweck- mässig im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO sein soll. Es kann demnach offengelas- sen werden, ob in der vorliegenden Konstellation eine Sistierung des Berufungs- verfahrens überhaupt möglich wäre.”
“Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires. Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre D.________ et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception.”
“04 de l'Office du logement du 24 octobre 2012 est maintenant référencée sous PA/L/038.05 et sa dernière mise à jour date du 20 août 2013. Elle a toujours pour objectif de permettre la sous-location d'une chambre dans des appartements subventionnés à des personnes en formation; l'Office octroie une autorisation de sous-louer si (1) la sous-location est limitée à une durée maximale correspondant à la durée de la formation entreprise, (2) le sous-locataire en formation est domiciliée à l'adresse du logement considéré auprès de l'OCPM et (3) le loyer fixé n'excède pas le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de pièces ou, en cas d'accès à l'ensemble des espaces communautaires, le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de chambres, avec une éventuelle majoration maximale de 15% en cas d'ameublement. A teneur de cette pratique administrative, les procédures en résiliation de bail introduites pour cause de sous-occupation sont suspendues pendant la durée de la sous-location; ces procédures sont réactivées à la fin de la sous-location. 3.1.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6916; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC); il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. A teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/ 1B_261/2009 du 7 décembre 2009, consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al.”
“, et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP), qu'en l'espèce, l’acte de recours du 16 juin 2022 ne contient aucun grief contre le jugement de faillite, ni aucun motif d’annulation de la faillite, que le recours est dès lors irrecevable, faute de motivation ; attendu que la recourante requiert la suspension de la procédure et l’octroi d’un délai de trente jours pour réunir les fonds nécessaires au règlement de sa dette, que, selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, que la suspension, qui doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs, n’est admissible qu’exceptionnellement et doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 c. 3.4, JdT 2011 II 402; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 3.1, 3.2 et 3.3 ad art. 126 CPC), qu’en l’espèce, on ne voit pas quel motif objectif d’opportunité justifierait de suspendre la procédure, la recourante ne faisant même pas valoir qu’elle aurait entrepris des démarches concrètes en vue de réunir la somme de plus de 25'000 fr. qui lui est réclamée par l’intimée, que la requête de suspension doit par conséquent être rejetée ; attendu que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.”
Die Sistierung ist besonders zu erwägen, wenn der Entscheid in einem anderen Verfahren präjudizielle Tragweite für das vorliegende Verfahren hat. Das Interesse an einer Sistierung ist dabei gewichtiger als wenn im andern Verfahren lediglich Beweiserhebungen vorgesehen sind, die auch im vorliegenden Verfahren durchgeführt werden könnten. Als Beispiele kommen Gestaltungsurteile und Entscheide mit Auswirkungen auf Haftungsfragen in Betracht.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich dann, wenn der Entscheid vom Aus- gang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Die Sistierung erfordert in der Regel eine Interessenabwägung, indem das Gericht das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens gegenüberstellt und den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des andern Verfahrens berücksich- tigt. Eine eigentliche Abhängigkeit von der in einem anderen Verfahren getroffenen Entscheidung kommt selten vor. Das Interesse an der Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im anderen Verfahren von präjudizieller Tragweite für das vor- liegende Verfahren ist, als wenn für das andere Verfahren nur Beweiserhebungen vorgesehen sind, die ebenso gut im vorliegenden Verfahren durchgeführt werden können (Staehelin, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 126 N 4).”
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sis- tieren, wenn die Zweckmässigkeit es verlangt; das Verfahren kann namentlich sis- tiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhän- gig ist. In der Regel ist das Interesse an der Sistierung gegen das gegenteilige In- teresse an der Beschleunigung des Verfahrens abzuwägen. Zudem ist der Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des anderen Verfahrens zu berücksichtigen. Das Interesse an der Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im anderen Ver- fahren von präjudizieller Tragweite ist, als wenn für das andere Verfahren nur Beweiserhebungen vorgesehen sind, die ebenso gut im vorliegenden Verfahren durchgeführt werden könnten (ZK ZPO-Staehelin, Art. 126 N 4). Ein früheres Ur- - 7 - teil wirkt grundsätzlich nur für spätere Prozesse zwischen denselben Parteien prä- judiziell (BGE 142 III 210 E. 2). Eine Ausnahme gilt unter anderem für Gestal- tungsurteile: Diese wirken gegenüber jedermann, weil sie Rechte begründen, än- dern oder aufheben (Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R.”
“____ Limited offensichtlich eine Präjudizwirkung für die Haftung der Beschwerdeführerin, insbesondere für die behauptete Durchgriffshaftung, entfalten. Damit liegen triftige Gründe vor, um das vorinstanzliche Verfahren bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids des Zivilgerichts Basel-Stadt zu sistieren. Bei der Abwägung des Interesses an der Sistierung gegenüber dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens überwiegt das Interesse an der Sistierung, da die Haftung der Beschwerdegegnerin aus den bereits genannten Gründen vom Entscheid über die Haftung der Frachtführerin C.____ Limited vor dem Zivilgericht Basel-Stadt abhängig sein kann, zumal ohne Vorliegen der Haftung der C.____ Limited auch keine Durchgriffshaftung der Beschwerdegegnerin bestehen könnte. Eine Gesetzesverletzung bzw. eine Überschreitung oder ein Missbrauch des Ermessens durch den Zivilkreisgerichtspräsidenten liegt daher nicht vor und sein Entscheid, das vorinstanzliche Verfahren aus Gründen der Zweckmässigkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens XYZ vor dem Zivilgericht Basel-Stadt zu sistieren, ist zu schützen. Dementsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.”
Die Sistierung kann namentlich bis zur Klärung eines hängigen Rechtsmittels (auch in der Rekursinstanz) angeordnet werden. Erfolgt der Wegfall des Sistierungsgrundes, ist die Wiederaufnahme des Verfahrens anzuordnen.
“Par courrier du 24 janvier 2023 aux parties, le président a, en application de l’art. 126 CPC, ordonné la suspension de la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur l’appel déposé le 19 janvier”
“Il fait partie des dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC); selon le message du Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous les types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF2006, p. 6858). D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, les règles de la procédure ordinaire (art. 219 CPC) complètent les dispositions relatives à la procédure simplifiée (applicables aux contestations de congé, art. 243 al. 2 let. c CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6946 et 6957). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque, et y compris, en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, op. cit. n. 4 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée allègue que la sous-location a pris fin et que l'appelante se trouverait aujourd'hui à nouveau en situation de sous-occupation. Dès lors que l'appelante ne s'est pas prononcée à ce sujet, bien qu'elle ait été invitée à le faire à deux reprises, la Cour retiendra que la suspension ne se justifie plus; la reprise de la procédure sera ordonnée. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la résiliation était valable et de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une prolongation de bail plus longue que celle allouée. 4.1 4.1.1 A teneur de l'art. 45 LGL, les locataires de logements de locaux soumis à la LGL bénéficient, à l'exception des règles relatives à la fixation des loyers dans les logements, de la protection contre les congés du code des obligations, les articles 31 à 31c LGL étant réservés. Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal (art.”
Für eine Sistierung nach Art. 126 ZPO müssen aktuelle, konkrete und entscheidrelevante Gründe dargelegt werden. Blosse Absichtserklärungen oder angekündigte/noch nicht eingereichte Klagen oder Gesuche genügen in der Regel nicht, um eine Sistierung zu rechtfertigen.
“Die Klägerin beantragt die Aufhebung des gesamten angefochtenen Urteils. In diesem wurde ihre Klage im Umfang des Zinses von 5 % auf Fr. 200.– vom 14. Juli 2023 bis 24. Oktober 2023 gutgeheissen. Die Klägerin ist daher in diesem Umfang durch den angefochtenen Entscheid nicht beschwert und hat damit an des- sen Aufhebung kein schutzwürdiges Interesse, weshalb insoweit auf ihre Be- schwerde nicht einzutreten ist (Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a ZPO). 2.Weiter beantragt die Klägerin die Sistierung des Beschwerdeverfahren, bis rechtskräftig über ihr Begehren um Berichtigung des vorinstanzlichen Protokolls entschieden worden sei (Urk. 26 S. 2). Unklar ist, ob ein entsprechendes Begehren eingereicht wurde, so führt die Klägerin in der Beschwerdeschrift lediglich aus, vor- zuhaben ein Gesuch zu stellen (Urk. 26 S. 20). Zudem zeigt die Klägerin nicht auf, was sie genau zu berichtigen beantragt und inwiefern dies entscheidrelevant sein soll. Damit liegt kein Grund für eine Sistierung nach Art. 126 ZPO vor. Ihr Antrag ist daher abzuweisen.”
“procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2022, page 2), que le recourant fait valoir qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure de mainlevée au motif que « le recourants (…) entendent déposer une requête de mesures provisionnelles avec requête de mesures superprovisionnelles à la Chambre Patrimoniale cantonale tendant à ordonner à votre autorité la suspension de la procédure de mainlevée » et « parallèlement, une requête de conciliation tendant au constat de la nullité absolue du contrat [invoqué comme titre de mainlevée] et une action en dommages-intérêts (…) au tribunal d’arrondissement », que cet argument est sans pertinence, dès lors que la prétendue nullité du titre, qui constitue un moyen libératoire, peut être invoquée par le recourant dans le cadre de la procédure de mainlevée, de sorte qu'on ne discerne pas quel serait le préjudice qu'il subirait du fait de la non suspension de celle-ci, que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas démontrée, que dans ces circonstances, le recours dirigé contre le refus de sus-pendre la procédure de mainlevée rendue lors de l’audience du 15 septembre 2002 doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ; attendu, au surplus, qu'à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC) et doit être exceptionnelle, en cas de doute, le principe de célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), devant l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC), que selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF, 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités), qu'en l’espèce, le procès en invalidation du contrat fondant la poursuite, invoqué comme motif de suspension de la cause, n'est, de l'aveu même du recou-rant, pas ouvert (il indique que lui et son épouse « entendent déposer » diverses requêtes), qu'il n'y a donc aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension requise ; attendu que le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office en deuxième ainsi qu’en première instance, que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite – qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art.”
“Orbene, in prima sede la reclamante non ha minimamente spiegato quali erano i motivi di opportunità che dovevano portare il giudice di prime cure a decidere per una sospensione della causa in virtù dell’art. 126 CPC. Anche con il reclamo essa si limita a invocare in modo del tutto generico che vi sarebbero “evidenti motivi di opportunità” senza minimamente sostanziare la sua argomentazione e senza fornire elementi oggettivi a sostegno della sua tesi, omettendo quindi altresì di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, in cui viene negata l’esistenza di circostanze eccezionali, nemmeno allegate, tali da giustificare la sospensione della causa. La reclamante neppure spende una parola sulla circostanza, evidenziata dal Pretore, secondo cui essa non ha indicato se ha chiesto con l’appello la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata. Per tutti questi motivi la censura si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2) e ad ogni modo da respingere.”
Auch Sistierungsverfügungen nach Art. 126 ZPO müssen die wesentlichen Entscheidungsüberlegungen zumindest kurz nennen. Die Begründung kann knapp ausfallen, darf jedoch nicht so fehlen oder unverständlich sein, dass die Parteien die Entscheidungsgründe nicht erkennen oder eine Kontrolle durch Rekursbehörden verhindert wird; eine solche Motivationslücke kann zur Aufhebung bzw. Annullierung der Verfügung wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs führen.
“Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendue de la recourante sont fondés. En effet, l’ordonnance de suspension de cause a été notifiée à la recourante le 23 septembre 2024 avec la requête du 20 septembre 2024 sans recueillir – avant de statuer – ses déterminations quant aux conditions d’application de l’art. 126 CPC en ce qui concerne le volet relatif à la procédure pénale évoqué par l’intimé. Il y a également lieu de constater que l’ordonnance attaquée est dénuée de toute motivation et qu’il dès lors n’est pas possible de discerner les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision. En effet, l’ordonnance entreprise est totalement muette tant sur l’état de fait que sur les considérants, de sorte que la recourante ne pouvait ni la comprendre ni l’attaquer utilement. Aussi, tant l’absence de détermination que le défaut de motivation de l’ordonnance de suspension querellés constituent des violations graves du droit d’être entendue de la recourante, lesquelles entraînent l’annulation de l’ordonnance attaquée, les vices ne pouvant pas être réparés par la Chambre des recours civile, qui dispose d’un pouvoir de cognition restreint s’agissant des faits (cf. supra consid. 2.1). Le respect du droit d’être entendue de la recourante commande le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.”
“Avec le recourant, il faut constater que l’ordonnance a été rendue d’office, sans interpellation des parties. Il y a dès lors eu une violation du droit d’être entendus de ceux-ci, ce que souligne aussi l’intimée. En outre, le premier juge a omis d’indiquer l’état d’avancement de la procédure ayant justifié la suspension, de sorte que la motivation de la décision ne permet quoi qu’il en soit pas de vérifier la correcte application de l’art. 126 CPC. La Chambre de céans, qui n’est pas une autorité d’appel, ne peut qu’annuler la décision entreprise sans plus ample examen et en conséquence renvoyer la cause au premier juge pour qu’il procède en respectant le droit d’être entendues des parties.”
“Auch Verfügungen, mit denen das Verfahren sistiert wird, müssen begrün- det werden. Da die erforderliche Begründungsdichte jeweils von den konkreten Umständen abhängt, mag es zwar sein, dass die Begründung einer Sistierungs- verfügung tendenziell kürzer ausfallen kann als die Begründung eines Endent- scheids. Doch gilt auch für Sistierungsverfügungen der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO; Art. 29 Abs. 2 BV). So müssen die Parteien vor der Sistierung angehört werden (Martin Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Art. 1-196, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 126 ZPO). Sistierungsverfügungen gehören zudem zu den prozessleitenden Verfügungen, die generell der Beschwerde unterliegen (Art. 126 Abs. 2 ZPO), was wiederum voraussetzt, dass die Verfügung überprüft werden kann. Auch in einer Sistierungsverfügung muss das Gericht daher in den wesentlichen Punkten wenigstens kurz die Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGer 4A_175/2022 v.”
Eine Sistierung zugunsten eines andern Verfahrens kann zwar gerechtfertigt sein, insbesondere bei connexen Prozessen; in der Regel ist dafür jedoch erforderlich, dass die zweitinstanzliche bzw. präjudizielle Sache bereits weit fortgeschritten ist. Befindet sich die andere Verfahren nur in einem anfänglichen oder rein hypothetischen Stadium, steht eine Sistierung wegen des Gebots der Verfahrensbeschleunigung (célérité) im Allgemeinen nicht zu Recht. Bei der Entscheidung ist indessen stets eine konkrete Abwägung der Vorteile der Sistierung gegen deren voraussichtliche Dauer vorzunehmen.
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n.”
“Elle doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 2.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). 2.3 En l'espèce, les recourants ne démontrent pas que le Tribunal aurait excédé les limites de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la cause C/2______/2022. Contrairement à ce que font valoir les recourants, la présente procédure n'est pas un cas clair au sens de l'art. 257 CPC.”
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n.”
“Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de suspendre une procédure prud’homale jusqu’à droit connu au pénal, au motif que la procédure pénale était encore loin d’aboutir puisque, au moment où l’autorité précédente avait statué, l’acte d’accusation n’avait même pas été établi. En outre, le Tribunal fédéral a relevé que le juge civil était tout aussi à même d’entendre les témoins, d’apprécier leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal, puis d’établir les faits pertinents pour le sort de la cause. La seule existence d’un rapport de connexité très étroit entre les deux procédures ne suffisait pas à justifier la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.1 Selon la jurisprudence, en l'absence de mandat de gestion de fortune, la banque ne peut effectuer une opération déterminée sur le compte de son client que sur instructions ou avec l'accord de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid.”
“De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant a sollicité, une première fois, avant que la cause ne soit gardée à juger, la suspension de la procédure en invoquant la survenance de faits nouveaux, soit la confirmation scientifique que F______ et l'intimé auraient été échangés à la naissance, ainsi que le prochain dépôt d'une action en rectification des données inscrites à l'Etat civil. L'appelant a finalement retiré sa requête en suspension de la procédure "au vu de la position définitive adoptée par la partie adverse" sur ladite requête. Après que la cause ait été gardée à juger, l'appelant a, à nouveau, formulé la même requête et pour les mêmes motifs - faisant valoir que l'action en rectification avait été introduite auprès des juridictions civiles dans l'intervalle.”
Die Existenz eines parallelen Strafverfahrens rechtfertigt eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO nur ausnahmsweise. Das Beschleunigungsprinzip (célérité) und die freie Beweiswürdigung des Zivilrichters sprechen gegen eine automatische Suspendierung; eine Abwägung der beteiligten Interessen ist erforderlich. Nur wenn das Ergebnis des anderen Verfahrens für die zivilrechtliche Entscheidung tatsächlich entscheidend ist, kommt eine Sistierung in Betracht.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314). 2.2.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose en effet des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.3. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal [civil] peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.4. L'autorité pénale recherche la vérité matérielle et peut, si nécessaire, ordonner des mesures de contrainte. Elle est donc mieux placée que le juge civil pour établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4.3). Le juge civil se contente d'une vérité relative en ce sens qu'il n'exige des preuves que pour les allégations contestées et laisse aux parties le soin d'établir les faits.”
“Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu, qui implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n’est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1 non publié in ATF 144 III 541). 4.2. En l’espèce, l’appelante a explicitement renoncé à l’audition de D______ par le Tribunal lors de l’audience des débats de première instance du 3 février 2022 et n’a jamais sollicité l’audition de E______ en première instance. S’agissant d’une confrontation de F______ et G______, il n’est cependant pas nécessaire de se pencher sur l’argumentation de l’appelante, vu la solution adoptée au consid. 8.2. ci-dessous. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux conclusions de l’intéressée tendant à la réouverture des enquêtes, la cause étant en état d’être jugée. 5. L’intimé a requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale opposant A______ SA et G______. 5.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). 5.2 Vu la solution adoptée au consid. 8.2. la procédure pénale n’a aucune incidence sur la présente cause de sorte qu’une suspension ne se justifie pas. 6. La conclusion de l’Intimé tendant à ce que l’invalidité d’un paragraphe d’une pièce établie par l’appelante soit constatée sera rejetée, faute de constituer une conclusion admissible au sens du CPC. 7. L’art. 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Il ressort ensuite de la procédure que K______ a été entendue en qualité de témoin, et non en qualité de témoin-expert comme le soutient l’Intimé, cas échéant l’Appelant aurait été informé en amont de l’audition de K______ afin de pouvoir éventuellement exercer son droit de récusation et cette dernière aurait été rendue attentive aux droits et obligations spécifiques de l’art. 184 al. 2 CPC. Sur la base de ces constatations, la Cour de céans appréciera librement ces éléments. 4. L’Appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir ignoré le résultat de la procédure pénale, alors même que ce dernier avait suspendu la procédure prud’homale, considérant que l’issue de celle-ci dépendait de la procédure pénale. Il fait ainsi grief au Tribunal d’avoir violé les art. 53 CO et 126 al. 1 CPC. Il reproche également au Tribunal d’avoir retenu, uniquement sur la base de cette expertise privée, que C______ avait été licencié à plusieurs reprises avec effet immédiat et de manière injustifiée. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits, qui ressort donc du seul droit de procédure. Il n’existe toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve. En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge (arrêt du tribunal fédéral Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016, consid. 6.4.3 ; Grodecki, Les interactions entre les procédures administratives, civiles et pénales in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Schulthess éditions romandes, 2019, n° 28).”
Eine Sistierung ist nur aus tatsächlichem Bedarf und auf objektiven Gründen zu verfügen und dient nur ausnahmsweise. Sie steht im Einklang mit dem Verfahrensbeschleunigungsgebot (célérité); im Zweifelsfall überwiegt das Gebot der zügigen Prozessführung, sodass nicht leichtfertig sistiert werden darf.
“Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui correspond à la position d’une partie importante de la doctrine, le calcul de l’indemnité équitable doit se faire en deux temps : (1) une approximation du partage par moitié ; puis (2) la prise en compte des besoins de prévoyance respectifs des conjoints et des autres circonstances économiques. Le juge doit ainsi tenir compte de l’ensemble des circonstances économiques importantes des conjoints et du but du versement de l’indemnité équitable, à savoir de compenser autant que possible l’impossibilité (technique) de partager la prestation de sortie de l’un ou l’autre des conjoints (Pichonnaz, op. cit., n. 28-29 ad art. 124e CC et les références). 4.1.8 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC et les références citées). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid.”
“Il ne lui apparaît pas non plus opportun que les procédures prud'homales soient traitées en priorité, alors qu'elle continue à subir un préjudice et qu'il apparaît urgent de statuer dans la présente cause. La citée sollicite également l'apport des procédures prud'homales précitées, au motif que, n'étant pas partie à ces procédures, elle n'y a pas accès et ne peut se défendre sur des allégués y relatifs, en lien avec des éléments dont elle ignorerait tout. La requérante s'y oppose, relevant la mauvaise foi de la citée qui, d'un côté, prétend tout ignorer des procédures prud'homales et qui, d'un autre, produit l'ordonnance rendue le 21 août 2023 sur mesures provisionnelles dans la cause opposant A______ SA à L______ (cause JP23.2______). Elle soutient que sa partie adverse – agissant de manière consensuelle et organisée avec ses employés – a pleinement connaissance et accès à ces procédures connexes. 2.1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid.”
“a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une décision ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure en violation des dispositions procédurales régissant la suspension ainsi que du principe de célérité et de la garantie de l'accès au juge. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes.”
“110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante s'inscrit en faux contre le raisonnement de la première juge et dénonce une violation des art. 126 al. 1 CPC, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et ̶ à titre subsidiaire ̶ du principe de proportionnalité, soutenant qu’il n'y aurait aucun motif justifiant la suspension de la procédure. Elle relève qu’elle ne serait aucunement impliquée dans une éventuelle fraude, ce qu'elle démontrera au Ministère public central du canton de Vaud, que si une fraude a été commise, elle l'aurait été par L.________, qui a non seulement signé, mais également présenté les contrats sous-jacents à l’intimée. Selon la recourante, la plainte déposée contre inconnu concernerait ainsi L.________ et non pas elle-même, ce qui implique que la procédure civile et la procédure pénale ne visent pas les mêmes parties. 3.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Au regard de ce principe, la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6), le juge disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (TF 5A_411/2020 du 6 mai 2021 consid.”
Die Anordnung der Sistierung (Art. 126 Abs. 2 ZPO) ist als solche unmittelbar anfechtbar (ex lege; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Eine Entscheidung, die die Sistierung ablehnt, kann nur dann sofort mit Beschwerde angefochten werden, wenn dadurch ein schwer bzw. schwer teilweise wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO).
“Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour annule cette ordonnance, ordonne à B______, respectivement à son curateur, de produire une attestation médicale portant sur l'état de sa capacité de discernement et d'ester en justice et dise ainsi que prononce que la présente procédure est suspendue jusqu'à droit connu sur dite capacité. Elle a sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête rejetée par arrêt du 25 avril 2024, aux termes duquel la Cour a dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt à rendre sur le fond. Elle a produit son courrier recommandé au Tribunal du 27 mars 2024, avec la preuve de son envoi. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 10 mai 2024. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions d'octroi et de refus de suspension ainsi que de reprise d'instance constituent des ordonnances d'instruction, lesquelles sont par nature exclues du champ de l'appel (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 19 ad art. 126 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 8 et 8b ad art. 319 CPC). De telles ordonnances sont attaquables par la voie du recours, soit dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), soit lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Seul le prononcé d'une suspension peut faire l'objet d'un recours ex lege au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC conformément à l'art. 126 al. 2 CPC. Tel n'est en revanche pas le cas d'une décision de refus de suspension, qui, pour être attaquable par la voie du recours, doit être susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Haldy, CR CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC et les références citées). De même, la décision de reprise d'instance ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (ACJC/1575/2014 du 17 décembre 2014 consid.”
“Elle a allégué un fait nouveau, à savoir que le 2 février 2023, la Cour suprême de la fédération de Russie avait refusé d'entrer en matière sur le recours formé par A______ contre la décision du 26 septembre 2022 de la troisième Cour de cassation de G______ [Russie]. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du site internet de ladite Cour, comportant une fiche de la procédure, ainsi que sa traduction en français, à teneur desquelles la Cour avait refusé, le 2 février 2023, de renvoyer le pourvoi formé par A______ pour être examiné en audience par le tribunal. c. Le greffe de la Cour a transmis l'écriture et la pièce susmentionnés aux époux A______/B______ par pli recommandé du 6 février 2023. Les précités ne se sont pas déterminés à ce sujet. d. Par arrêt du 8 février 2023, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et B______. e. Par avis du 27 février 2023, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al. 1). L'ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (al. 2). A la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC), une décision de refus de suspension de la procédure n'est susceptible de recours immédiat stricto sensu que pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3). A défaut d'un tel préjudice, la décision de refus de suspension ne peut être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi (art.”
“EN DROIT 1. 1.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 1.1.2 Par définition, les décisions visées à l’art.319 let.b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s’agit de décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, qu’on désigne de façon éparse (et imprécise) au gré de la culture procédurale du lieu par des vocables du type "ordonnance d’instruction", "ordonnance préparatoire" ou "décision sur incident" (Jeandin, CR CPC, 2019, n° 11 ad art. 309 CPC). A l'inverse de la décision ordonnant la suspension de la procédure (art. 126 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, CR CPC, 2019, n° 9 ad art. 126 CPC; Gschwend, BSK ZPO, 2017, n° 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre les décisions prises par le Tribunal des Prud'hommes à l'audience du 10 mai 2021. Déposé dans la forme prescrite auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de ces décisions (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. Indépendamment de leur qualification juridique (ordonnances d'instruction ou autres décisions), les décisions attaquées ne sont susceptibles d'un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Il convient donc d'examiner, pour chacune d'entre elles, si cette condition est réalisée. 2 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art.”
Die gebotene Beschleunigung von summarischen Verfahren kann die Wiederaufnahme anstelle einer weiteren Sistierung rechtfertigen. Insbesondere rechtfertigt das Interesse an zügiger Fortführung — zusammen mit dem Fehlen eines Risikos widersprüchlicher Entscheide oder verlässlicher Angaben über die Dauer des anderen Verfahrens — die Wiederaufnahme nach Art. 126 ZPO.
“Parallèlement, par arrêts ACJC/303/2024 et ACJC/304/2024 du 29 février 2024, la Cour a ordonné la jonction des causes C/25431/2022 et C/15398/2023 sous numéro C/15398/2023, et ordonné la suspension de cette cause jusqu'à ce que le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/3/2024 (rejet de l'opposition au séquestre ordonnée le 25 juillet 2023), rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de première instance, soit en état d'être jugé et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt à rendre sur le fond. b. Par ordonnance du 14 août 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la reprise de la procédure (C/15398/2023), les parties ayant été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger. c. B______ NV a conclu à ce que la procédure soit reprise, par courrier du 22 août 2024. d. A______ a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé par la Cour civile de D______ sur l'appel formé par lui contre la décision de 23 juillet 2023, décision devant intervenir selon les informations reçues le 14 septembre 2024. EN DROIT 1. Les causes C/25431/2022 et C/15398/2023, jointes par arrêts ACJC/303/2024 et ACJC/304/2024 du 29 février 2024, ont été suspendues dans ces mêmes décisions. 1.1 La reprise de la procédure C/15398/2023 (jointe à la procédure C/25431/2022 par arrêt du 29 février 2024) sera ordonnée (art. 126 CPC), les recours formés par A______, d'une part contre les jugements rejetant les oppositions formées aux séquestres ordonnés respectivement les 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023 et d'autre part contre les ordonnances d'exequatur des 22 décembre et 25 juillet 2023, étant en état d'être jugés. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il ne se justifie pas d'attendre qu'il soit statué sur son appel contre le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______. En effet, il n'existe pas de risque de décisions contradictoires, l'objet des procédures étant distinct (jugement au fond d'une part et exequatur de deux autres décisions d'autre part). Des motifs d'opportunité auraient pu conduire à ne pas reprendre la présente procédure, mais, s'agissant de procédures sommaires qui impliquent une certaine célérité et en l'absence d'éléments permettant de connaître dans quels délais la Cour de D______ statuera, ceux allégués par le recourant étant manifestement erronés, la reprise de la procédure se justifie.”
Bei Tod einer Partei ist das Verfahren nach Art. 126 Abs. 1 ZPO regelmässig bis zur Klärung der Erben- und der Ausschlagungsfragen zu sistieren (Bestimmung der Erben; Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft). Wird ein öffentliches Inventar verlangt oder die amtliche Liquidation beantragt, ist ebenfalls zu sistieren. Die Wiederaufnahme erfolgt in der Regel auf Antrag, namentlich auf Gesuch derjenigen Partei, die alsbald die Fortsetzung der Sache verlangt (wörtlich: auf Antrag der «parte la plus diligente»).
“Gemäss Art. 560 Abs. 1 ZBG erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes. Mit Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne weiteres auf sie über, und die Schulden des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben (Art. 560 Abs. 2 ZBG). Stirbt eine Partei im Verlaufe des Verfahrens, ergeben sich die Folgen somit aus dem Bundesrecht und treten somit deren Erben ipso iure zufolge Universalsukzession an ihre Stelle. Da indessen zunächst die Erben ermittelt und alsdann vorweg über die Frage der Ausschlagung der Erbschaft zu entscheiden ist, ist das Verfahren nach dem Tod einer Partei bis zur Klärung dieser Fragen zu in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 ZPO zu sistieren (BSK ZPO – Gschwend, 4. Aufl. 2024, Art. 126 N. 4). Gemäss Art. 580 Abs. 1 ZGB kann jeder Erbe, der die Befugnis hat, die Erbschaft auszuschlagen, ein öffentliches Inventar verlangen. Während der Aufnahme des Inventars sind laufende Prozesse zu sistieren (Art. 586 Abs. 3 ZGB). Eine Sistierung des Verfahrens hat auch zu erfolgen, wenn nach dem Tod einer Partei deren Erben zwar nicht die Erbschaft ausschlagen, aber deren amtliche Liquidation verlangen (Art. 593 ZGB; BSK ZPO – Gschwend, Art. 126 N. 5).”
“Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à G______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de leur fournir les documents et informations dont la production n'avait pas été ordonnée par le Tribunal et listés supra sous let. B.n. b. G______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle, soit deux courriers adressés au conseil de ses parties adverses en dates des 29 novembre et 6 décembre 2019 concernant la remise des documents dont la production a été ordonnée. c. Par réplique du 19 mars et duplique du 3 avril 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 6 avril 2020. e. Par courrier du 5 août 2020 à la Cour, les conseils de F______ SA et de H______ ont annoncé le décès de ce dernier, survenu le ______ 2020 à L______ (Etats-Unis), dont le dernier domicile se situait à AK______ (Mexique), et ont sollicité la suspension de la procédure en application de l'art. 126 al. 1 CPC jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés. f. Par pli du 17 août 2020, les conseils précités ont fait parvenir à la Cour une copie du certificat de décès de H______ (ci-après : le défunt ou le de cujus). g. Par arrêt ACJC/1452/2020 du 6 octobre 2020, la Cour a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à détermination des successibles de feu H______ et dit qu'elle serait reprise à la requête de la partie la plus diligente. h. Par pli du 21 octobre 2020 adressé à la Cour, les conseils de F______ SA et de feu H______ ont produit une traduction certifiée conforme du certificat, daté du 24 septembre 2020, d'acceptation de la succession de feu H______ délivré par les autorités mexicaines, sans déposer copie dudit certificat. Selon ce document, le défunt a institué héritiers universels à part égales son épouse, A______, et ses quatre enfants, B______, C______, D______ et E______. Les enfants du défunt ont accepté comme exécutrice testamentaire unique A______. Les conseils du de cujus ont informé la Cour du fait que A______ leur avait confié la défense de ses intérêts.”
Die Sistierung gehört zu den Instruktionsverfügungen (ordonnances d'instruction). Solche Verfügungen unterliegen grundsätzlich Beschränkungen der Anfechtbarkeit; selbständige Rechtsmittel gegen Instruktionsverfügungen sind nur insoweit zulässig, als das Gesetz es vorsieht oder ein drohender, schwer wieder gutzumachender Nachteil vorliegt. Art. 126 Abs. 2 ZPO stellt dabei ausdrücklich, dass eine Sistierung angefochten werden kann.
“88 LOJ prévoit que le Tribunal des baux et loyers (section du Tribunal civil, à l'instar du Tribunal de première instance et de la Commission en matière de baux et loyers) siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d'un juge assesseur représentant les bailleurs. Selon l'art. 16 A du Règlement du Tribunal civil (du 22 août 2014; E.2.05.41), les décisions relevant de la conduite du procès sont prises par le juge, respectivement le président de la composition à qui la procédure est attribuée. Il en va de même des décisions sur l'administration des preuves (al.1). En matière de bail, les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge titulaire siégeant comme juge unique (al. 3). 3.4 L'art. 124 CPC dispose que le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (al. 1), La conduite de la procédure peut être déléguée à l'un des membres du tribunal (al. 2). Les décisions de suspension au sens de l'art. 126 CPC entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 3.5 En l'occurrence, le recours formé le 5 octobre 2023 invoquant la nullité de la décision rendue par le Tribunal le 3 mars 2023 est recevable, en tant que l'argument de la nullité peut être invoqué en tout temps. Ladite décision, portant d'une part sur une question de suspension de la procédure, d'autre part sur la fixation de délais, entre typiquement dans la catégorie des ordonnances d'instruction susceptibles d'être déléguées par le Tribunal à l'un de ses membres. Il en va de même des ordonnances des 17 août et 25 septembre 2023 respectivement. Cette délégation est intervenue conformément au règlement du Tribunal civil. A cet égard, la recourante, en s'appuyant sur le texte littéral de l'art. 16A dudit règlement, soutient que l'absence de mention expresse, à l'al. 1 de la "matière de bail" figurant à l'al. 3 révélerait que le premier alinéa de cette disposition ne s'appliquerait pas à la section des baux et loyers du Tribunal civil.”
“En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, l'annulation de l'ordonnance querellée ne permettrait pas de préserver les recourants du préjudice dont ils font état puisque leur écriture déposée le 15 juin 2023, et les pièces qui l'accompagnent, ont déjà été transmises à l'intimée par le Tribunal. Celle-ci a dès lors déjà eu connaissance de la plainte pénale déposée par E______ ainsi que des pièces dont se prévalent les recourants. Le souci de préserver la confidentialité de ces éléments n'est dès lors pas un motif justifiant de déroger à la règle générale selon laquelle les ordonnances d'instruction ne sont pas susceptibles de recours indépendamment du fond du litige. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge des recourants, pris solidairement, dès lors qu'ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront arrêtés à 800 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance versée en 1'400 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art.”
“c Par courrier daté du 8 octobre 2021, A______ SA et SI B______ ont sollicité du Tribunal qu'un délai leur soit octroyé pour répliquer, compte tenu de la survenance de faits qui devaient être portés à la connaissance du Tribunal. d. Dans son ordonnance du 8 octobre 2021, le Tribunal a retenu que vu la procédure et les faits allégués, il convenait d'ordonner la suspension de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une décision ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 2. Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne leur laissant pas le temps de déposer une réplique à la suite de l'envoi de la réponse de l'intimée. 2.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.”
“2 Déposés dans le délai légal, par des parties qui ont un intérêt digne de protection, et répondant aux exigences de forme, les recours sont recevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'expert sont par conséquent irrecevables. On ne saurait à cet égard considérer que leur production aurait été rendue nécessaire par la décision contestée, dès lors que la problématique sur laquelle elles portent était déjà au cœur du litige soumis à l'autorité de première instance. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. L'expert sollicite la suspension de la procédure de première instance jusqu'à droit jugé sur le recours. 2.1 A teneur de l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (al. 1). L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (al. 2). 2.2 En l'espèce, la requête de suspension concerne la procédure de première instance, de sorte que la Cour n'est pas compétente pour ordonner la suspension de la procédure en l'absence d'un recours contre une ordonnance statuant sur cette question. Partant, la requête de l'expert tendant à la suspension de la procédure de première instance est irrecevable. 3. Les recourants et l'expert contestent l'apparence de prévention et de partialité dans le rapport d'expertise. 3.1 Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Malgré le texte de l'art. 183 CPC, toutes les dispositions en matière de récusation (art. 47ss CPC) s'appliquent (Hofmann/Lüscher, op.”
Suspendierungsverfügungen gelten als Instruktionsverfügungen und sind nach Art. 126 Abs. 2 ZPO anfechtbar; der Beschwerdeweg nach Art. 319 lit. b ZPO ist eröffnet. Die Beschwerde ist schriftlich und innerhalb von zehn Tagen bei der Beschwerdeinstanz einzureichen; die Überprüfung ist gemäss Art. 320 ZPO auf Rechtsverletzungen und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen beschränkt.
“Par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. Elle a par ailleurs déclaré "préciser sa conclusion 6 de la manière suivante: ordonner la mainlevée définitive de l'opposition formée […] aux poursuites n° 5______ [sic] et 6______". B______ SA ne s'y est pas opposée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Elle a notamment allégué le contenu de déclarations faites à une audience du Ministère public tenue le 21 juin 2023, dont elle a produit le procès-verbal (procédure P/1______/2022). A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 19 septembre 2023, B______ SA a exposé qu'une audience était prévue au Ministère public le 2 novembre suivant, laquelle serait la dernière, tandis que A______ a annoncé son intention de faire entendre des témoins, et a rappelé que la procédure se poursuivrait devant les juridictions pénales de fond. Le Tribunal a alors fait figurer une note au procès-verbal d'audience, ainsi rédigée: "Le Tribunal informe les parties de sa volonté de suspendre la procédure". A______ a ensuite relevé que la suspension serait inopportune, le Tribunal ayant déjà "ordonné la continuation de la procédure", et a soutenu que le principe de célérité s'opposait à une suspension, la procédure pénale pouvant encore durer. Sur quoi, l'ordonnance d'instruction querellée a été portée au procès-verbal de l'audience. EN DROIT 1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Contrairement à une décision de refus de suspension, son admission peut faire l'objet d'un recours, sans que la condition d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'ait à être réalisée. Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était opportun de suspendre la procédure; il fait valoir une violation de l'art. 126 CPC, sans autre développement, et une violation du principe de célérité.”
“11), l’intimée a en particulier relevé que l’émission des deux lettres de crédit stand-by sur la base de contrats n’ayant aucune matérialité et alors que l’insolvabilité de L.________ était proche permettait, selon toute vraisemblance, à la recourante de réduire son exposition vis-à-vis de sa relation d’affaire de longue date et de faire porter le risque de l’insolvabilité de L.________ à l’intimée (cf. ch. 7.9). 4. Par courrier du 12 mars 2021, l’intimée a conclu à la suspension de la cause civile jusqu’à droit connu sur la procédure pénale précitée. Par courrier du 23 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête précitée. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, lesquelles sont des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) dont l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
Die Anfechtbarkeit einer Sistierungs‑ bzw. Nicht‑Sistierungsentscheidung nach Art. 126 ZPO ist eingeschränkt: Solche Zwischenentscheide sind in der Regel nicht sofort mit Beschwerde anfechtbar, weil ein nicht wieder gutzumachender Nachteil darzutun wäre; die Frage kann häufig erst mit dem Endurteil geltend gemacht werden. In letzter Instanz ist zudem grundsätzlich nur die Rüge von Verletzungen verfassungsmässiger Rechte zulässig (Art. 98 BGG).
“En l'espèce, la recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur le refus de suspension de la procédure, est douteuse dès lors que la recourante se contente de soutenir de manière succincte que la décision attaquée exposerait ses enfants à une " mise en danger en raison de leurs souffrances et [d]es traumatismes vécus ", sans motiver davantage cette affirmation. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, la décision de refus de suspension de la procédure civile dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ne cause pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisqu'elle peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêts 4A_254/2018 du 25 juin 2018; 4A_326/2016 du 11 juillet 2016 consid. 1.2.2; 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2). Le recours portant sur le refus de suspension de la procédure est donc irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, le rejet d'une demande de suspension fondée sur l'art. 126 CPC constitue une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, avec pour conséquence que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée en dernière instance (arrêts 4A_500/2021 du 31 janvier 2022 consid. 3.1, qui fait état de la jurisprudence de la Cour de céans; 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.4; 5A_520/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1; 5A_966/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante conteste la décision attaquée sans toutefois exposer quel droit constitutionnel aurait été violé. Or, selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il s'ensuit que, s'agissant du refus de suspension de la procédure, le recours en matière civile est irrecevable tant sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que de l'art. 98 LTF, examiné en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF.”
“Le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2.3 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le Tribunal peut limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées. En principe, il appartient au tribunal d’apprécier quelles conditions de recevabilité feront l’objet d’une décision incidente selon l’art. 237 CPC; les parties n’ont pas de droit à l’examen préalable des conditions de recevabilité par une décision incidente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_703/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1; 4A_619/2020 du 17 février 2021 consid. 3 et 4). Aucune disposition ne prévoit que les questions préjudicielles et les exceptions - notamment les conditions de recevabilité, par exemple la capacité d'ester en justice - devraient être jugées d'avance et séparément du fond. Le CPC ne règle pas le moment auquel l'examen des conditions de recevabilité doit intervenir.”
Bei Sistierung nach Art. 126 ZPO ist das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) zu wahren. Der Richter darf die Sistierung nicht anordnen, ohne der betroffenen Partei zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Möglichkeit, jederzeit einen Antrag auf Aufhebung der Sistierung zu stellen, heilt einen solchen Verfahrensmangel nicht.
“En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). 3.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 144 III 117 consid. 2 ; TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). En particulier, les parties doivent avoir l’occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d’un recours immédiat (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367 ; CREC 26 mars 2024/90). S’agissant de la suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC, le juge ne peut pas la prononcer sans donner l’occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu’une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116 ; CREC 26 mars 2024/90). 3.2.3 Le Tribunal fédéral a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid.”
“Cette garantie impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 Il 154 consid. 4.2). De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367). Le juge ne peut prononcer la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu'une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 6.2 ; TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116). Le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile (CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 30 novembre 2020/259).”
“Il est dès lors recevable. II. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'expli-quer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, publié in RSPC 2017 p. 116 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, publié in RSPC 2013 p. 367). Le juge ne peut prononcer la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC, sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu'une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 4A_307/2016 précité). Le droit d’être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). b) En l’espèce, le 11 décembre 2023, la poursuivante a requis la sus-pension de la procédure de mainlevée. La juge de paix a rendu une décision le 20 décembre 2023 admettant cette requête. Force est toutefois de constater qu’avant de statuer, la juge n’a pas imparti à la recourante un délai pour se détermi-ner sur la requête en cause.”
Das Gericht kann nach Art. 126 ZPO das Verfahren sistieren, etwa wenn zwischen denselben Parteien und betreffend denselben Streitgegenstand ein anderes Verfahren anhängig ist (z. B. Sistierung einer Nominationssache bis zur Entscheidung in einer parallel anhängigen Streitsache), wodurch widersprüchliche Entscheide vermieden werden sollen.
“TRIBUNAL CANTONAL 7B23.024550-231688 265 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Cherpillod, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la communauté des propriétaires d’étages de la PPE « B.________ », à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a, en application de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ordonné la suspension de la procédure n° 7B23.024550 en nomination d’un administrateur introduite le 6 juin 2023 par R.________ à l’encontre de la communauté des propriétaires d’étages de la PPE « B.________ » jusqu’à droit connu dans la cause n° PO23.028937 en contestation des décisions de l’assemblée des copropriétaires d’étages ouverte le 14 octobre 2022 entre les mêmes parties auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présidente a en outre supprimé l’audience dans la cause n° 7B23.024550 en nomination d’un administrateur de la PPE appointée le 19 décembre 2023 à 14 heures. B. Par acte du 11 décembre 2023, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de vingt-trois pièces. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.”
“TRIBUNAL CANTONAL 7B23.024550-231688 265 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2023 __________________ Composition : Mme Cherpillod, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec la communauté des propriétaires d’étages de la PPE « B.________ », à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a, en application de l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ordonné la suspension de la procédure n° 7B23.024550 en nomination d’un administrateur introduite le 6 juin 2023 par R.________ à l’encontre de la communauté des propriétaires d’étages de la PPE « B.________ » jusqu’à droit connu dans la cause n° PO23.028937 en contestation des décisions de l’assemblée des copropriétaires d’étages ouverte le 14 octobre 2022 entre les mêmes parties auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.”
Die Sistierung kann angezeigt sein, wenn das Ergebnis eines anderen Verfahrens für die Entscheidung präjudiziell ist. In der Praxis kommt eine Sistierung unter anderem auch in Betracht, wenn erst die Abklärung von Renten‑/Sozialversicherungsansprüchen (z. B. IV/AI) über das weitere Vorgehen entscheidet.
“04 de l'Office du logement du 24 octobre 2012 est maintenant référencée sous PA/L/038.05 et sa dernière mise à jour date du 20 août 2013. Elle a toujours pour objectif de permettre la sous-location d'une chambre dans des appartements subventionnés à des personnes en formation; l'Office octroie une autorisation de sous-louer si (1) la sous-location est limitée à une durée maximale correspondant à la durée de la formation entreprise, (2) le sous-locataire en formation est domiciliée à l'adresse du logement considéré auprès de l'OCPM et (3) le loyer fixé n'excède pas le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de pièces ou, en cas d'accès à l'ensemble des espaces communautaires, le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de chambres, avec une éventuelle majoration maximale de 15% en cas d'ameublement. A teneur de cette pratique administrative, les procédures en résiliation de bail introduites pour cause de sous-occupation sont suspendues pendant la durée de la sous-location; ces procédures sont réactivées à la fin de la sous-location. 3.1.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6916; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC); il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. A teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/ 1B_261/2009 du 7 décembre 2009, consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al.”
“Il a produit un courrier du l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) du 3 juin 2024 indiquant notamment ce qui suit au sujet de sa demande de prestations : « Nous vous informons qu’il n’est malheureusement pas possible de vous communiquer un délai pour la remise de notre prochaine décision en raison des démarches en cours, menées dans le cadre de l’audition portée à l’encontre de notre projet de décision du 22.05.2023 ». 4. a) Le 11 octobre 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’octroi de la prestation de l’assurance-invalidité en faveur du recourant, ce à quoi celui-ci s’est opposé, par courrier du 16 octobre 2024. b) Les parties se sont encore déterminées sur la requête de suspension dans leurs écritures respectives des 28 et 29 octobre 2024. En droit : 1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“TRIBUNAL CANTONAL PT20.046840-211445 335 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 126 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 3 septembre 2021, communiqué pour notification aux parties le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en suspension de cause déposée le 12 mars 2021 par la requérante (défenderesse au fond) S.________ dans la cause qui la divise d'avec l'intimée (demanderesse au fond) P.________ (I), a suspendu la cause pendante entre l'intimée P.________ et la requérante S.________, selon demande du 24 novembre 2020, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale instruite sous référence [...], actuellement pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure de suspension, arrêtés à 900 fr.”
Nach Verwaltungspraxis werden Verfahren wegen Unterbelegung während einer genehmigten Untermiete suspensiert und nach deren Ende wieder aufgenommen; dabei ist bei der Anordnung der Sistierung die Prüfung des wirklichen Bedarfs sowie die Interessenabwägung und die Verfahrensbesonderheiten gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO vorzunehmen.
“04 de l'Office du logement du 24 octobre 2012 est maintenant référencée sous PA/L/038.05 et sa dernière mise à jour date du 20 août 2013. Elle a toujours pour objectif de permettre la sous-location d'une chambre dans des appartements subventionnés à des personnes en formation; l'Office octroie une autorisation de sous-louer si (1) la sous-location est limitée à une durée maximale correspondant à la durée de la formation entreprise, (2) le sous-locataire en formation est domiciliée à l'adresse du logement considéré auprès de l'OCPM et (3) le loyer fixé n'excède pas le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de pièces ou, en cas d'accès à l'ensemble des espaces communautaires, le loyer, charges comprises, divisé par le nombre de chambres, avec une éventuelle majoration maximale de 15% en cas d'ameublement. A teneur de cette pratique administrative, les procédures en résiliation de bail introduites pour cause de sous-occupation sont suspendues pendant la durée de la sous-location; ces procédures sont réactivées à la fin de la sous-location. 3.1.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6916; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC); il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. A teneur de la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/ 1B_253/2009/ 1B_261/2009 du 7 décembre 2009, consid. 4.1). Il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al.”
Bei Überschneidungen mit einem Strafverfahren rechtfertigt die blosse Anzeige oder ein anhängiges Strafverfahren die Sistierung des Zivilverfahrens nur ausnahmsweise. Die Sistierung ist zu prüfen und an eine Interessenabwägung zu knüpfen; sie kommt insbesondere in Betracht, wenn das Strafverfahren eine Frage entscheidet, die für den zivilen Entscheid ausschlaggebend ist. Wegen des Grundsatzes der Verfahrensbeschleunigung und weil der Zivilrichter nicht an das Strafurteil gebunden ist, ist in der Regel von einer Sistierung abzusehen, sofern die Strafakten den zivilen Ausgang nicht entscheidend beeinflussen.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314). 2.2.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose en effet des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.3. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal [civil] peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.4. L'autorité pénale recherche la vérité matérielle et peut, si nécessaire, ordonner des mesures de contrainte. Elle est donc mieux placée que le juge civil pour établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4.3). Le juge civil se contente d'une vérité relative en ce sens qu'il n'exige des preuves que pour les allégations contestées et laisse aux parties le soin d'établir les faits.”
“Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires. Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre D.________ et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.4.2 Les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, concernent la procédure pénale diligentée par le Ministère public du canton de Vaud. Etant postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée par le Tribunal, elles sont recevables et les faits pertinents ont été intégrés dans la partie en fait ci-dessus. 2. L'appelant a conclu à la suspension de la procédure dans l'attente du résultat d'une procédure pénale connexe instruite dans le Canton de Vaud. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension d'une procédure n'entre en considération qu'exceptionnellement. Dans le doute, le principe de célérité prévaut (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; 119 II 386 consid. 1b). Elle est ordonnée par souci d'économie de procédure et dans le but d'éviter des jugements contradictoires, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis simultanément d'objets identiques. Il en va ainsi notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'une autre procédure (ATF 141 III 549 consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de suspendre une procédure prud'homale jusqu'à droit connu au pénal, au motif que la procédure pénale était encore loin d'aboutir puisque, au moment où l'autorité précédente avait statué, l'acte d'accusation n'avait même pas été établi.”
“A cela s'ajoute qu'on ne sait absolument rien – faute pour l'intimée d’avoir exposé les faits pertinents et produit les pièces nécessaires à l'appui de sa demande de suspension – de la procédure pénale si ce n'est qu'elle serait dirigée à ce stade uniquement contre un tiers à la procédure, soit le père du recourant. Il n'est pour ce motif aucunement certain que la procédure pénale, qui reconnaîtrait par hypothèse le tiers coupable d'une infraction pénale, puisse avoir un impact sur le sort de la convention passée entre les parties, respectivement être opposable au recourant, l'art. 28 al. 2 CO posant le principe contraire. En outre dès lors que l'autorité précédente ne connaissait, faute pour l'intimée de les avoir indiqués, ni les faits à la base de la plainte pénale prétendument déposée, ni le sort donné à celle-ci, ni son stade d'avancement, la seule annonce du dépôt d'une plainte pénale, qui plus est contre un tiers, n'était de toute façon pas suffisante pour justifier la suspension de la procédure civile qui dure depuis le 30 avril 2013 sur la base de l'art. 126 al. 1 CPC. 3.4 A l'encontre du recours, l'intimée fait notamment valoir qu'il y aurait une connexité entre la procédure civile et la procédure pénale et que les motifs qui fonderaient l’invalidation de la convention ne sauraient été divulgués pour le moment puisque ces faits seraient susceptibles d’avoir des conséquences pénales et devraient faire l’objet de mesures d’instruction. Elle invoque également qu'elle ne saurait devoir faire face à deux procédure parallèles et devoir alléguer dans la procédure civile les faits ressortant de l'instruction pénale de la plainte pénale qu’elle a déposée. C'est ici omettre que le juge pénal n’est pas le seul à pouvoir ordonner des mesures d’instruction et que sur une question de droit civil pertinente pour le sort d'une procédure civile, il appartient en premier lieu au juge civil, qui plus est saisi de la cause largement avant, d'instruire. Par ailleurs, si on examine les pièces déclarées irrecevables ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), on constate que la procédure civile et la procédure pénale ne visent pas les mêmes parties, ni d’un côté ni de l’autre, puisque ce n’est pas l’intimée mais [.”
Fehlen konkrete, dargelegte objektive Gründe oder eine erforderliche Dringlichkeit, sind Sistierungsgesuche nach Art. 126 Abs. 1 ZPO abzuweisen.
“Die nach dem Erwogenen geforderte Dringlichkeit einer Vorabentscheidung wurde von der Klägerin nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich. Ein objektiver Grund für eine Sistierung im Sinn von Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt nicht vor. Disposi- tiv-Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung ist deshalb aufzuheben und das Sistie- rungsgesuch der Klägerin ist abzuweisen.”
“Gründe für eine Sistierung (Unterbrechung) des Beschwerdeverfahrens bestehen nicht (vgl. Art. 126 Abs. 1 ZPO); dasselbe ist spruchreif. Das Sistie- rungsgesuch ist demgemäss abzuweisen.”
“März 2022 ersuchte der Gesuchsgegner um eine Unterbrechung des Verfahrens und Neubeurteilung nach einem Entscheid - 3 - des Abänderungs- bzw. Revisionsgerichts in St. Gallen (Urk. 27). Weitere Einga- ben er-folgten nicht. Da sich im Übrigen die Beschwerde als offensichtlich unbe- gründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägungen), kann auf weitere Prozesshand- lungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Das angefochtene Urteil führt im Rubrum auf Seiten des Ge- suchsgegners – wohl versehentlich – eine Rechtsvertretung auf, obwohl der Ge- suchsgegner im vorinstanzlichen nicht anwaltlich vertreten war. Da sowohl die Fristansetzung zur Stellungnahme zum Rechsöffnungsgesuch wie auch das an- gefochtene Urteil dem Gesuchsgegner persönlich zugestellt wurden (Urk. 11, Urk. 22b), erwächst ihm durch die Angabe einer Vertretung kein Nachteil. Eine Verletzung von dessen Persönlichkeitsrechten wird nicht weiter dargetan und ist nicht ersichtlich. b) Gründe für eine Sistierung (Unterbrechung) des Beschwerdeverfahrens bestehen nicht (vgl. Art. 126 Abs. 1 ZPO); dasselbe ist spruchreif. Das Sistie- rungsgesuch ist demgemäss abzuweisen. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Sistierung ist auf ihre Zweckmässigkeit im konkreten Verfahren zu prüfen; sie muss nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen, massgeblich ist vielmehr die Gesamtzweckmässigkeit im konkreten Verfahrensstand.
“Das Bundesgericht trat auf die Be- schwerden nicht ein (act. 41). Mit Verfügung vom 5. Juni 2023 wurde der Beru- fungsbeklagten Frist angesetzt, um die Berufung zu beantworten (act. 39). Die Berufungsantwort wurde am 6. Juli 2023 erstattet (act. 42) und der Klägerin am 17. Juli 2023 zugestellt (act. 44; act. 45). Das Verfahren ist spruchreif. 4. Die Klägerin beantragt in prozessualer Hinsicht die Sistierung des Verfah- rens bis zur rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens mit der Geschäfts- Nummer CB220144 bzw. PS230022. Sie macht geltend, der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. 1 sei nichtig, weil die Person, die ihn unterschrieben habe, da- zu nicht bevollmächtigt und berechtigt gewesen sei. Ihre Beschwerde sei zwar abgewiesen worden (Geschäfts-Nr. CB220144-L), sie habe aber Beschwerde ans Obergericht erhoben (Geschäfts-Nr. PS230022-O; act. 28 S. 2 f.). Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies ver- langt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist eine Sistierung nicht zweck- mässig. Zum einen ist aufgrund der Vorbringen der Klägerin nicht zu erkennen, dass ihre Berufung auf die Nichtigkeit des Zahlungsbefehl begründet sein könnte. Zum andern wird sich zeigen, dass mit dem vorliegenden Entscheid ein allfälliges - 5 - Interesse an einer Sistierung ohnehin entfiele. Der Sistierungsantrag der Klägerin ist abzuweisen. II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 19), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvor- schuss wurde bezahlt. Der Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung des Beschleunigungsgebots, da sie die Sistierung des Verfahrens als verspätet erachtet. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, muss die Sistierung eines Verfahrens nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen; Art. 126 Abs. 1 ZPO setzt dies nicht voraus, sondern massgebend ist vielmehr die Zweckmässigkeit der Sistierung. In ihrer Vernehmlassung wies die Vorinstanz richtigerweise darauf hin, dass es nicht auszuschliessen gewesen wäre, dass selbst die Dreierkammer an der Hauptverhandlung noch zum gleichen Schluss hätte kommen können, was dagegenspricht, dass eine Sistierung nur im frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen darf. Vorliegend erfolgte die Sistierung des Verfahrens nach Abschluss des doppelten Schriftenwechsels und im Rahmen des vertieften Studiums aller Prozessakten zwecks Vorbereitung der nächsten Verfahrensschritte, was nicht beanstandet werden kann, zumal die Konnexität der beiden Klagen und damit implizit die Möglichkeit der Sistierung in der Klageantwort vom 8. Juni 2020 vorgebracht wurde (vgl. etwa Rz. 30 der Klageantwort) und sich die Parteien erst im zweiten Schriftenwechsel konkret dazu geäussert hatten (vgl. vorstehende E. 2.3.2). Das Beschleunigungsgebot ist durch den Zeitpunkt der Sistierung daher nicht verletzt, weshalb sich die entsprechende Rüge als unberechtigt erweist.”
Bei Vollstreckungen ist zu prüfen, ob der Vollzug vom Ausgang eines anderen Verfahrens beeinflusst wird (z. B. Nichtigkeitsklage zu Stockwerkeigentümerbeschlüssen). Besteht eine solche Abhängigkeit, kann nach Art. 126 Abs. 1 ZPO die Sistierung des Verfahrens geboten sein.
“Ein Verfahren kann sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfah- rens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchsgegnerin macht hierzu zu- sammengefasst geltend, in den anderen Verfahren werde die Nichtigkeit der - 3 - Stockwerk-eigentümerbeschlüsse, mit welchen die Gesuchstellerin als Verwalte- rin eingesetzt worden sei, geltend gemacht (Urk. 14 S. 6). Das vorliegend zu voll- streckende Urteil des Kantonsgerichts Schaffhausen (dazu unten Erw. 3”
Das Gericht kann das Verfahren namentlich bis zur rechtskräftigen Erledigung eines konkret bezeichneten Parallelverfahrens sistieren. In den vorliegenden Entscheiden wurde dies etwa in Zusammenhang mit Berufungen und bundesgerichtlichen Beschwerden, Scheidungsverfahren, Exequaturverfahren sowie EPA-/Patentrechtsverfahren angeordnet oder beantragt.
“Stattdessen führt sie im Wesentli- - 6 - chen aus, dass das Beschleunigungsgebot verletzt sei, weil sie bereits am 28. September 2023 Beschwerde gegen die Pfändungsankündigungen vom 21. April und 20. September 2023 eingereicht und erklärt habe, weshalb die Pfän- dungsankündigungen ihrer Ansicht nach nichtig sei (act. 7 S. 2 ff.). Sie legt somit zwar dar, weshalb die Pfändungsankündigungen nichtig sein sollen, setzt sich aber nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen, weshalb eine Sistierung vorlie- gend zweckmässig ist, auseinander. Damit kommt die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die angefochtene Sistierung des vorinstanzlichen Verfahrens der Be- gründungspflicht nicht nach, weshalb diesbezüglich ebenfalls nicht auf die Be- schwerde einzutreten ist. Ergänzend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei der Frage der Sistierung um einen Ermessensentscheid des pro- zessleitenden Gerichts handelt und das Gesetz die Abhängigkeit des Entscheides vom Ausgang eines anderen Verfahrens explizit als Grund für eine Sistierung nennt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in pflichtgemässer Ausübung ihres Ermessens das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfah- rens 5A_831/2023 sistiert hat.”
“La pièce 1 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse au troisième recours l'est également, contrairement à la pièce 2, en tout état sans pertinence pour la solution du présent litige. 4.2.3 Il a été tenu compte dans la mesure utile, dans l'état de fait ci-dessus, des éléments pertinents contenus dans les pièces recevables. 5. Dans les recours contre les ordonnances d'exequatur, le recourant a sollicité à titre préalable la suspension de la procédure, d'une part jusqu'à droit jugé par respectivement la Cour et le Tribunal fédéral dans la cause C/7______/2022 (transmission par le Ministère public d'un acte juridique étranger, soit une convocation à l'audience du 27 septembre 2022 devant le Tribunal de D______), et d'autre part jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant le Tribunal de D______ suite à son opposition à la décision du 30 septembre 2022 rendue par défaut, puis jusqu'à droit jugé sur son recours contre le jugement du 10 juillet 2023. 5.1 5.1.1 La suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al 1 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 46 ch. 1 et 3 CL, la juridiction saisie d'un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire (art. 43 CL) peut surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. D'un point de vue systématique et téléologique, il faut partir du principe que l'objectif de l'article 46 de la Convention est d'éviter une situation d'incertitude due à la possibilité de reconnaître et de déclarer exécutoire un jugement qui est exécutoire dans l'État d'émission mais qui n'est pas encore passé en force de chose jugée, et qui pourrait donc encore être modifié ou même annulé dans une hypothétique instance supérieure (Hofmann/Kunz, op. cit., nos 1-2 à l'art. 46 de la Convention) (ATF 142 III 420). Pour que le juge suspende la procédure, un recours ordinaire doit avoir été formé ou pouvoir encore être formé dans l'Etat du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_752/2010 du 17 mars 2011 consid.”
“Hiergegen erhob die Beklagte am 16. Februar 2023 fristgerecht (vgl. Vi-Urk. 97/2: Zustellung am 7. Februar 2023) Beschwerde und stellte die folgen- den Beschwerdeanträge (Urk. 1 S. 2): "1. Es sei der Beschluss vom 30. Januar 2023 des Bezirksgerichts Meilen (Geschäfts-Nr. CG200033) aufzuheben und es sei das Verfahren im - 3 - Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO bis zum rechtskräftigen Abschluss des Scheidungsverfahrens FE220149 am BG Meilen zu sistieren.”
“2) SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, autre intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/13747/2021 du 26 octobre 2021, reçu par A______ le 2 novembre suivant, le Tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr. et compensés avec l'avance, à la charge de A______ (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 1er décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ fait appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la demande en modification du jugement de divorce formée le 15 juillet 2021 à l'encontre de B______ et de l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, soit déclarée recevable, à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour suite d'instruction, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de suspendre la procédure en application de l'art. 126 al. 1 CPC jusqu'à droit connu sur le recours qu'il avait formé par-devant le Tribunal fédéral le 17 mai 2021 dans la cause 5A_407/2021, et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. b. Le SCARPA s'en est rapporté à justice quant au sort de l'appel. c. B______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. e. B______ n'a pas dupliqué. f. Par pli du 13 mai 2022, reçu en copie par B______, A______ a transmis à la Cour un tirage de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 mai 2022 à la suite du recours en matière civile qu'il avait interjeté contre l'arrêt de la Cour du 23 mars 2021. g. Le greffe de la Cour a informé les parties par plis du 23 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né en 1968, et C______, née en 1976, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 1997 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.”
“Nach Art. 128 lit. b PatG (SR 232.14) kann das Patentgericht das Verfahren, insbesondere das Urteil, aussetzen, wenn die Gültigkeit des europäischen Patents streitig ist und eine Partei nachweist, dass beim Europäischen Patentamt (EPA) ein Einspruch noch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. Darüber hinaus sieht Art. 126 Abs. 1 ZPO vor, dass das Gericht das Verfahren sistieren kann, wenn dies die Zweckmässigkeit verlangt, so namentlich dann, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist.”
“Elle a en outre contesté la contradiction évoquée par la FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______, ajoutant que celle-ci "déform[ait] totalement les propos de C______ SA". Par ordonnance du 18 avril 2024, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a dupliqué. Par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes. M3 LA CUISINE CENTRALE SA ne s'y est pas opposée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art.”
“Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Tribunal, se référant aux actes ci-dessus, ainsi qu'à "la procédure C/1______", a imparti aux parties un délai pour se déterminer notamment sur "la problématique de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure C/1______/2023". FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure, tandis que B______ et C______/D______ SA s'y sont montrés favorables. Dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par le Tribunal, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a notamment relevé que la procédure C/1______/2023 concernait des baux distincts conclus avec des sociétés tierces, dans des situations différentes. Elle a également produit un procès-verbal d'une audience tenue par le Tribunal le 20 septembre 2024 dans la cause précitée, lequel porte la mention de sa partie adverse, soit E______ SA. B______ et C______/D______ SA se sont derechef déclarés favorables à la suspension de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art.”
Das Gericht kann das Verfahren nach Art. 126 Abs. 1 ZPO sistieren, um der betroffenen juristischen Person eine Frist zur Wiederherstellung einer rechtlich wirksamen Vertretung (z. B. Neubenennung von Organen) zu gewähren, damit sie am Verfahren teilnehmen kann.
“1 CO - applicable aux sociétés à responsabilité limitée par renvoi de l'art. 819 CO - prévoit qu'un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'un des organes prescrits fait défaut (ch. 1) ou qu'un organe prescrit n'est pas composé correctement (ch. 2). Un cas de non-conformité de la composition d'organe survient notamment lors de l'incapacité civile d'un membre d'un organe social qui a pour conséquence d'affecter la capacité de représentation de la société (Peter / Cavadini, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd. 2017, n. 4 ad art. 731b CO). Lorsqu'il apparaît en procédure que la personne morale n'est plus capable de postuler, le tribunal ne peut pas introduire d'office la procédure prévue à l'art. 731b CO, faute d'être légitimé à le faire. Il doit seulement donner l'opportunité à la société de préserver ses droits dans la procédure en lui fixant un délai pour rétablir une situation conforme au droit. Dans cette attente, il est indiqué de suspendre le procès au sens de l'art. 126 al. 1 CPC. Le demandeur peut d'ailleurs requérir lui-même l'obtention d'un délai pour introduire une requête au sens de l'art. 731b CO (Schönbächler, op. cit., p. 248 et suivante). Laisser la possibilité à la personne morale de participer au procès en étant valablement représentée relève des garanties de l'état de droit et du droit d'être entendu. Le tribunal doit tout mettre en œuvre pour éviter que la procédure se trouve rayée du rôle en raison de l'absence d'une des conditions de recevabilité, soit l'absence de capacité d'être partie ou d'ester en justice de l'un des protagonistes (art. 242 CPC cum art. 57 al. 2 let. c CPC ; Ibid., p. 245 et suivante). 2.1.3 Selon la doctrine majoritaire, le mandat de membre du conseil d'administration (ces considérations développées pour le droit de la société anonyme sont transposables aux sociétés à responsabilité limitée en vertu des nombreux renvois en la matière ; voir notamment art. 814 al. 4 CO) n'est pas sujet à représentation. En effet, les personnes qui siègent dans un conseil d'administration ne peuvent pas se faire représenter, ce quelle que soit la raison qui le nécessiterait (absence, maladie, incapacité, etc.”
Zur Klärung werterheblicher Vorfragen bei Leistungsklagen ist eine Sistierung nach Art. 126 ZPO in der Regel nicht angezeigt; vielmehr ist nach der zitierten Praxis ein gerichtliches Gutachten einzuholen.
“Das mit einer Leistungsklage der Klägerin befasste Gericht hätte – auch ohne entsprechenden Antrag der Klägerin (Urk. 27 Rz 39) – vorfrageweise über die Verbindlichkeit der beiden eingeholten Schätzungen zu befinden. Zur Beantwor- tung dieser Vorfrage ist weder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO noch eine Verfahrenssistierung (Art. 126 ZPO) angezeigt, sondern – wie bereits ausge- führt – ein gerichtliches Gutachten einzuholen, das sich über die Abweichung zwi- schen den Schätzungswerten und dem objektivem Wert zu äussern hat. Aber selbst wenn sich die Parteien ausserhalb eines Beweisverfahrens auf die Einholung neuer Schätzungen verständigen würden, würde dies der Erhebung einer Leistungsklage nicht entgegenstehen, da in diesem Fall der Hauptprozess über die Leistungsklage einstweilen zu sistieren wäre (Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, a.a.O., N 324). Bei den von der Klägerin erwähnten Kostenfolgen, die sie bei Erhebung einer Leis- tungsklage im Falle der "Verbindlichkeit der Gutachten" gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO treffen könnten (Urk. 27 Rz 45), handelt es sich um reine Spekulation ("würde das Gericht wohl davon ausgehen [...]"). Überdies würden der Klägerin auch bei der vorliegenden Feststellungsklage basierend auf einem Streitwert von CHF 750'000.– (Urk. 2 Rz 7) im Falle einer Klageabweisung erhebliche Kosten erwach- sen.”
“Das mit einer Leistungsklage der Klägerin befasste Gericht hätte – auch ohne entsprechenden Antrag der Klägerin (Urk. 27 Rz 39) – vorfrageweise über die Verbindlichkeit der beiden eingeholten Schätzungen zu befinden. Zur Beantwor- tung dieser Vorfrage ist weder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO noch eine Verfahrenssistierung (Art. 126 ZPO) angezeigt, sondern – wie bereits ausge- führt – ein gerichtliches Gutachten einzuholen, das sich über die Abweichung zwi- schen den Schätzungswerten und dem objektivem Wert zu äussern hat. Aber selbst wenn sich die Parteien ausserhalb eines Beweisverfahrens auf die Einholung neuer Schätzungen verständigen würden, würde dies der Erhebung einer Leistungsklage nicht entgegenstehen, da in diesem Fall der Hauptprozess über die Leistungsklage einstweilen zu sistieren wäre (Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, a.a.O., N 324). Bei den von der Klägerin erwähnten Kostenfolgen, die sie bei Erhebung einer Leis- tungsklage im Falle der "Verbindlichkeit der Gutachten" gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO treffen könnten (Urk. 27 Rz 45), handelt es sich um reine Spekulation ("würde das Gericht wohl davon ausgehen [...]"). Überdies würden der Klägerin auch bei der vorliegenden Feststellungsklage basierend auf einem Streitwert von CHF 750'000.– (Urk. 2 Rz 7) im Falle einer Klageabweisung erhebliche Kosten erwach- sen.”
Fehlen Gründe für eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO, ist das Sistierungsgesuch abzuweisen; in der zitierten Entscheidung wurden deshalb die Voraussetzungen verneint und das Gesuch abgewiesen.
“März 2022 ersuchte der Gesuchsgegner um eine Unterbrechung des Verfahrens und Neubeurteilung nach einem Entscheid - 3 - des Abänderungs- bzw. Revisionsgerichts in St. Gallen (Urk. 27). Weitere Einga- ben er-folgten nicht. Da sich im Übrigen die Beschwerde als offensichtlich unbe- gründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägungen), kann auf weitere Prozesshand- lungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Das angefochtene Urteil führt im Rubrum auf Seiten des Ge- suchsgegners – wohl versehentlich – eine Rechtsvertretung auf, obwohl der Ge- suchsgegner im vorinstanzlichen nicht anwaltlich vertreten war. Da sowohl die Fristansetzung zur Stellungnahme zum Rechsöffnungsgesuch wie auch das an- gefochtene Urteil dem Gesuchsgegner persönlich zugestellt wurden (Urk. 11, Urk. 22b), erwächst ihm durch die Angabe einer Vertretung kein Nachteil. Eine Verletzung von dessen Persönlichkeitsrechten wird nicht weiter dargetan und ist nicht ersichtlich. b) Gründe für eine Sistierung (Unterbrechung) des Beschwerdeverfahrens bestehen nicht (vgl. Art. 126 Abs. 1 ZPO); dasselbe ist spruchreif. Das Sistie- rungsgesuch ist demgemäss abzuweisen. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Abweisung eines Sistierungsgesuchs ist ein prozessleitender Entscheid und kann im Gegensatz zur Anordnung einer Sistierung nicht ex lege nach Art. 126 Abs. 2 ZPO/Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO angefochten werden. Sie ist nur im Rahmen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO mit Beschwerde zulässig, d.h. wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender (schwer reparabler) Nachteil droht. Diese Voraussetzung ist restriktiv zu prüfen und der behauptete Nachteil ist in der Beschwerdeschrift darzulegen und gegebenenfalls zu belegen.
“Elle a produit son courrier recommandé au Tribunal du 27 mars 2024, avec la preuve de son envoi. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 10 mai 2024. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions d'octroi et de refus de suspension ainsi que de reprise d'instance constituent des ordonnances d'instruction, lesquelles sont par nature exclues du champ de l'appel (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 19 ad art. 126 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 8 et 8b ad art. 319 CPC). De telles ordonnances sont attaquables par la voie du recours, soit dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), soit lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Seul le prononcé d'une suspension peut faire l'objet d'un recours ex lege au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC conformément à l'art. 126 al. 2 CPC. Tel n'est en revanche pas le cas d'une décision de refus de suspension, qui, pour être attaquable par la voie du recours, doit être susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Haldy, CR CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC et les références citées). De même, la décision de reprise d'instance ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (ACJC/1575/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.2; ACJC/1427/2014 du 21 novembre 2014 consid. 1.1.2; ACJC/1155/2014 du 26 septembre 2014 consid. 1.1.2; ACJC/266/2014 du 28 février 2014 consid. 1.1.2; Colombini, Condensé de la jurisprudence relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 157). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.”
“Le recours du 3 octobre 2023 sera dès lors rejeté, tandis que le sort des recours des 28 août et 12 octobre 2023 dépendra de l'examen des autres griefs qui y sont soulevés, examinés ci-dessous. 4. Le recours du 17 mars 2023 conclut à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2023, et ceux des 28 août et 12 octobre 2023 tendent à l'annulation des ordonnances des 17 août et 25 septembre 2023. 4.1 Ces recours ont été formés selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (JEANDIN in CPC commenté, n. 11 et 14 aart. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveau (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
“3 Par acte du 23 janvier 2024, la recourante a requis la suspension de la procédure civile susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, et à ce qu’il soit sursis à la fixation d’un nouveau délai de réponse jusqu’à droit connu sur la requête en suspension de la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le délai de réponse imparti soit prolongé. En droit : 1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2 ; CREC 11 juin 2024/146 ; CREC 2 mai 2024/119 ; CREC 10 mai 2023/97). 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 6 décembre 2023/258). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 141 III 80 consid.”
“Die angefochtene Verfügung ist prozessleitender Natur. Sie ist daher nur in den vom Gesetz bestimmten Fällen oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergut- zumachender Nachteil droht, mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 und 2 ZPO). Anders als bei der Anordnung einer Sistierung (Art. 126 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO) ist die Abweisung eines Sistierungsbegehrens nur dann mit Beschwerde anfechtbar, wenn dadurch ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Ein solcher Nachteil ist ohne Weiteres anzunehmen, wenn er auch durch einen für den Ansprecher günstigen Endentscheid nicht mehr beseitigt werden kann. Indes ist bei der Annahme eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils grundsätzlich Zurückhal- tung angebracht. Der Gesetzgeber hat die selbstständige Anfechtung gewöhnlicher Inzidenzentscheide absichtlich erschwert, denn der Gang des Prozesses sollte nicht unnötig verzögert werden (Botschaft ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7377). In der Literatur wird unter Verweis auf die Botschaft die Auffassung vertreten, dass bei Vorladungen (Art. 133/134 ZPO), Terminverschiebungen (Art. 135 ZPO), Fristan- setzungen und -erstreckungen (Art. 144 ZPO) oder Beweisanordnungen (Art.”
“Die Verweigerung einer Sistierung ist ein Akt der Prozessleitung. Pro- zessleitende Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Sie sind jedoch in den vom Gesetz bestimmten Fällen, oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO ist die (Anordnung der) Sis- tierung mit Beschwerde anfechtbar. Im Gegensatz dazu ist die Aufhebung oder Verweigerung einer Sistierung jedoch nicht aufgrund einer ausdrücklichen gesetz- - 4 - lichen Bestimmung beschwerdefähig. Sie ist damit ein Anwendungsfall von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO und kann nur bei Drohen eines nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteils mit Beschwerde angefochten werden (vgl. BGer Urteil 5D_182/2015 vom 2. Februar 2016 E. 1.3; ferner M ARTIN KAUFMANN, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 27 mit Hinweisen).”
Die bloss festgestellte Arbeitsunfähigkeit einer Partei begründet nicht automatisch eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO, wenn ersichtlich ist, dass die Partei das Verfahren mit Unterstützung Dritter praktisch mitgestalten und ihren Rechtsstandpunkt vertreten kann. Massgeblich ist die tatsächliche Mitwirkungsfähigkeit der Partei; liegt diese vor, besteht kein Anlass für eine Sistierung.
“Der Beschwerdeführer ersucht um Sistierung des vorliegenden Beschwer- deverfahrens (act. 7 S. 15 f.; act. 11). Zur Begründung führt er aus, er sei infolge der bestehenden Arbeitsunfähigkeit nicht in der Lage, seine laufenden Geschäfte wahrzunehmen und seine Rechte selbständig und ordnungsgemäss zu vertreten und auszuüben (act. 7 S. 15 f., act. 11). Er verweist auf ein Arztzeugnis, das ihm bis zum 25. Oktober 2022 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit bescheinigt (act. 12). Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist bereits seit mehre- ren Monaten unfallbedingt zu 100 % arbeitsunfähig (act. 12). Gleichwohl war er im Stande, zusammen mit C._____ eine detaillierte Beschwerdeschrift auszuarbei- ten. Wer ein Verfahren mit Hilfe einer Drittperson zu führen vermag, ist nicht auf eine Sistierung angewiesen. Aufgrund der eingereichten Rechtsmitteleingabe be- stehen auch keine Anhaltspunkte, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage wäre, zusammen mit C._____ seinen Rechtsstandpunkt zu vertreten (vgl. Art. 69 ZPO). Es besteht somit kein Anlass, ihm eine Vertretung nach Art. 69 ZPO beizu- geben. Der Sistierungsantrag ist abzuweisen.”
Das Gericht kann das Verfahren sistieren (Art. 126 ZPO); die Sistierung kann namentlich zur Ermöglichung von Verhandlungen oder Mediation angeordnet werden. In der zitierten Rechtsprechung wurde die Sistierung bis zur Wiederaufnahme durch schriftliche Erklärung der am meisten diligence handelnden Partei verfügt.
“7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Jacques HALDY, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). 3. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 4. Compte tenu des déterminations des parties et en raison de leur volonté de parvenir à un accord, y compris avec l'employeur, assigné aux prud'hommes, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend la procédure en application de l’art. 126 CPC. 2. Dit que l'instance sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.”
Bei Ausweisungsverfahren kann die Sistierung des vorangehenden Schlichtungsverfahrens zweckmässig sein, namentlich wenn das summarische Ausweisungsverfahren erheblich schneller abgeschlossen werden kann und die Gültigkeit der Kündigung dort als Vorfrage zu beurteilen ist (insbesondere in klaren Fällen).
“Beim Entscheid über die Sistierung eines Verfahrens kommt es einzig auf die Zweckmässigkeit an. Ein Verfahren kann insbesondere sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (vgl. Art. 126 Abs. 1 ZPO), wobei es keine Rolle spielt, welches der beiden Verfahren zuerst anhängig gemacht wurde. Auch im Schlichtungsverfahren muss eine Sistierung zulässig sein, wenn die sofortige Durchführung der Verhandlung unzweckmässig erscheint (vgl. BGE 146 III 265 E. 4.2; 138 III 705 E. 2.3). Verlangt – wie hier – der Vermieter die Ausweisung der Mieter im Verfahren des Rechtsschutzes in kla- ren Fällen, so ist die Sistierung des Schlichtungsverfahrens zweckmässig, zumal das summarische Ausweisungsverfahren erheblich schneller abgeschlossen wer- den kann als ein Hauptsacheverfahren und sich bei Gutheissung des Auswei- sungsbegehrens ein Entscheid über die Rechtmässigkeit der Kündigung erübrigt, weil die Gültigkeit der Kündigung als Vorfrage im Ausweisungsverfahren zu beur- teilen ist (vgl. BGE 142 III 515 ff., E. 2.2.4; OGer ZH RU230020 vom 15. Mai, 2023, E. 3.3; OGer ZH PF110018 vom 1. Juli 2011, E. II./3 = ZR 2011 Nr. 54 S. 166 ff. E. 7). Die Mieter erleiden durch dieses Vorgehen – entgegen ihrer Befürchtung, es sei ihnen nur im Schlichtungsverfahren möglich, ihren Standpunkt vorzutragen – denn auch keinen Nachteil: Das Ausweisungsgericht kann nicht nur von Amtes wegen eine allfällige Nichtigkeit oder Unwirksamkeit der Kündigung aufgrund der Akten und der Vorbringen der Parteien feststellen (vgl.”
“Der Beschwerdeführer bringt gegen die Sistierung des Verfahrens durch die Vorinstanz im Wesentlichen vor, er habe seine Begehren vor Vorinstanz anhängig gemacht, bevor die Gegenseite ihr Ausweisungsbegehren beim Bezirksgericht Uster gestellt habe (act. 2 S. 1). Dieses Argument erweist sich indes als irrele- vant, kommt es beim Entscheid über die Sistierung eines Verfahrens doch einzig auf die Zweckmässigkeit an; namentlich kann ein Verfahren sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO), wobei es keine Rolle spielt, welches der beiden Verfahren zuerst anhängig gemacht wurde. Auch im Schlichtungsverfahren muss eine Sistierung zulässig sein, wenn die sofortige Durchführung der Verhandlung unzweckmässig erscheint (BGE 138 III 705 E. 2.3; BGE 146 III 265 E. 4.2). Verlangt der Vermieter die Ausweisung des Mieters im Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen, so ist die Sistierung des Schlichtungsverfahrens zweckmässig, da das summarische Ausweisungsverfahren erheblich schneller abgeschlossen sein wird als ein Hauptsacheverfahren (vgl. ZR 110 Nr. 54 E. 7). Einen Nachteil erleidet der Mieter dadurch nicht, kann er seine Argumente gegen die Gültigkeit der Kündigung doch auch im Ausweisungsverfahren vortragen und darf das Begehren des Vermieters doch nur dann gutgeheissen werden, wenn keine Zweifel an der Vollständigkeit der Sachverhaltsdarstellung bestehen und die Kündigung gestützt darauf als klar berechtigt erscheint (vgl. BGer 4A_7/2012 vom 3. April 2012, E.”
In summarischen Verfahren (z.B. Mainlevée, Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen, Ausweisungsverfahren) ist eine Sistierung nur ausnahmsweise angezeigt. Die Rechtsprechung betont das Beschleunigungsgebot und stellt im Regelfall fest, dass solche Verfahren nicht vom Ausgang eines andern Verfahrens abhängig sind, sodass eine Sistierung nur bei einem konkreten, aktuellen Bedürfnis gerechtfertigt wäre.
“procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2022, page 2), que le recourant fait valoir qu'il se justifierait de suspendre la présente procédure de mainlevée au motif que « le recourants (…) entendent déposer une requête de mesures provisionnelles avec requête de mesures superprovisionnelles à la Chambre Patrimoniale cantonale tendant à ordonner à votre autorité la suspension de la procédure de mainlevée » et « parallèlement, une requête de conciliation tendant au constat de la nullité absolue du contrat [invoqué comme titre de mainlevée] et une action en dommages-intérêts (…) au tribunal d’arrondissement », que cet argument est sans pertinence, dès lors que la prétendue nullité du titre, qui constitue un moyen libératoire, peut être invoquée par le recourant dans le cadre de la procédure de mainlevée, de sorte qu'on ne discerne pas quel serait le préjudice qu'il subirait du fait de la non suspension de celle-ci, que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est ainsi pas démontrée, que dans ces circonstances, le recours dirigé contre le refus de sus-pendre la procédure de mainlevée rendue lors de l’audience du 15 septembre 2002 doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ; attendu, au surplus, qu'à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu'en effet, vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, que la suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC) et doit être exceptionnelle, en cas de doute, le principe de célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 134 IV 43 consid. 2.5), devant l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC), que selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF, 6 juillet 2021/167 ; CPF 10 octobre 2019/223 et les arrêts cités), qu'en l’espèce, le procès en invalidation du contrat fondant la poursuite, invoqué comme motif de suspension de la cause, n'est, de l'aveu même du recou-rant, pas ouvert (il indique que lui et son épouse « entendent déposer » diverses requêtes), qu'il n'y a donc aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension requise ; attendu que le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office en deuxième ainsi qu’en première instance, que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite – qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art.”
“Aufgrund des Beschleunigungs- gebotes im summarischen Verfahren bestehe kein Raum für eine Sistierung, zu- mal nicht absehbar sei, wann ein Entscheid des Mietgerichtes Zürich in jenem Verfahren ergehe, welcher – wenn die Ausweisung gutgeheissen und vollstreckt würde – einzig eine Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfahrens bewirken könnte. Da das Ausweisungsbegehren in Bezug auf die Zahlungsverzugskündi- gung gutzuheissen sei, würde das Ausweisungsverfahren durch eine Sistierung ungebührlich verzögert werden (vgl. act. 56 E. 5.2 f.). 3.2.3 Die Berufungsklägerin stellt sich im Wesentlichen erneut auf den Stand- punkt, die Vorinstanz hätte das Verfahren sistieren müssen, weil der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig sei. Die Vorfragen, welche von der Vorinstanz zu klären gewesen seien, seien identisch mit jenen, welche das Mietgericht als Hauptfrage zu klären habe: Den Bestand des wirksam geschlos- senen Mietverhältnisses zwischen den Berufungsbeklagten und der Berufungs- klägerin (vgl. act. 57 Rz. 32 f.). 3.2.4 Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt. Das Verfahren kann namentlich sistiert werden, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 ZPO). Soweit die Berufungsklägerin eine solche Abhängigkeit damit begründen will, dass die Vor- instanz eine Vorfrage zu beantworten gehabt habe, welche Hauptfrage im Verfah- ren vor Mietgericht sei, kann auf das unter E. 3.1.4 Gesagte verwiesen werden. Inwiefern das vorinstanzliche Verfahren vom Ausgang des mietgerichtlichen Ver- - 14 - fahrens abhängig gewesen sein soll, ist somit nicht ersichtlich. Die Berufungsklä- gerin vermag dies auch nicht konkret darzulegen, zumal sie auf die vorinstanzli- che Erwägung nicht eingeht, wonach der Entscheid des Mietgerichtes einzig eine Gegenstandslosigkeit des Verfahrens um Rechtsschutz in klaren Fällen bewirken könnte (vgl. act. 56 E. 5.3). 3.2.5 Nach dem Gesagten wies die Vorinstanz das Sistierungsgesuch der Be- rufungsklägerin zu Recht ab. Es bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht vom Vorliegen der Voraussetzungen des Rechtsschutzes in klaren Fällen ausgegan- gen ist. 3.3 Nichteintreten auf das Ausweisungsgesuch wegen Nichtvorliegens der Vo- raussetzungen des Rechtsschutzes in klaren Fällen Das Gericht gewährt Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art.”
Eine Sistierung nach Art. 126 ZPO ist in der Regel nicht angezeigt, wenn das Strafverfahren keinen direkten Einfluss auf die zivilrechtliche Entscheidung hat. Ist das Ergebnis des Strafverfahrens für die zivilrechtlichen Ansprüche nicht massgeblich, rechtfertigt dies meist keine Sistierung.
“C. Par ordonnance ORTPI/965/2024 du 19 août 2024, le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure, a imparti un nouveau délai au 12 septembre 2024 à la partie défenderesse pour déposer sa réponse écrite à la demande et les titres présentés comme moyen de preuve, invité la partie défenderesse à ne pas mélanger ses allégués et offres de preuve propres avec ses déterminations sur les allégués demandeurs qui se limiteront à la mention « admis » ou « contesté » et à une courte observation cas échéant et a dit que les allégués qui se trouveront dans les déterminations sur les allégués de la partie adverse ne seront pas considérés comme tels. Dans la motivation de son ordonnance, qui ne contient aucun état de fait, le Tribunal a rappelé les conditions permettant de suspendre une procédure sur la base de l'art. 126 CPC. Pour le surplus, le premier juge a indiqué ce qui suit : « Qu'il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021, le résultat de celle-ci n'ayant pas d'effet direct sur la présente procédure. Qu'en effet, la présente procédure porte sur des factures émises par la demanderesse dont elle réclame le paiement aux défendeurs. Que ceux-ci font valoir que les faits se recoupent avec ceux de la procédure pénale diligentée à leur encontre sur plainte de la demanderesse. Que les infractions qui pourraient éventuellement être reprochées aux défendeurs dans le cadre de la faillite de E______ SA sont sans influence sur la réalité et l'exigibilité des créances faisant l'objet de la présente procédure. Qu'ainsi, quelle que soit l'issue de la procédure pénale, celle de la présente procédure n'en sera pas modifiée, les défendeurs ne précisant en outre pas en quoi elle le serait. Que le cas échéant, les parties pourront se prévaloir des actes d'instruction effectués dans le cadre de la procédure pénale en les invoquant dans la présente procédure ».”
“En l’espèce, l’appelante a explicitement renoncé à l’audition de D______ par le Tribunal lors de l’audience des débats de première instance du 3 février 2022 et n’a jamais sollicité l’audition de E______ en première instance. S’agissant d’une confrontation de F______ et G______, il n’est cependant pas nécessaire de se pencher sur l’argumentation de l’appelante, vu la solution adoptée au consid. 8.2. ci-dessous. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux conclusions de l’intéressée tendant à la réouverture des enquêtes, la cause étant en état d’être jugée. 5. L’intimé a requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé sur la procédure pénale opposant A______ SA et G______. 5.1 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). 5.2 Vu la solution adoptée au consid. 8.2. la procédure pénale n’a aucune incidence sur la présente cause de sorte qu’une suspension ne se justifie pas. 6. La conclusion de l’Intimé tendant à ce que l’invalidité d’un paragraphe d’une pièce établie par l’appelante soit constatée sera rejetée, faute de constituer une conclusion admissible au sens du CPC. 7. L’art. 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Hormis les cas de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 7.2. En l’espèce, l’appelante a conclu à ce qu’il soit constaté que le certificat de travail qu’elle a produit n’a pas à être modifié. Aucun développement du mémoire d’appel n’est toutefois consacré à la motivation de cette conclusion.”
“Dans l'ordonnance du 13 août 2021, le Tribunal des prud’hommes a accueilli la demande de suspension de la procédure au motif que « les faits faisant l’objet de la procédure pénale P/1______/2021 concernent ceux de la présente procédure, étant donné que les conclusions du demandeur en paiement de salaires sont notamment basées sur le contrat de travail du 19 décembre 2017, dont la véracité de la signature de ce document est contestée par la défenderesse » et « que les éléments de faits retenus par la juridiction pénale auront donc une incidence directe sur le sort des prétentions du demandeur en lien avec ce contrat de travail ». S’agissant de la procédure pénale P/3______/2020, le Tribunal des prud’hommes a considéré que les faits à la base de plainte pénale contre inconnu du 12 février 2021 « n’ont pas de lien direct sur le sort des prétentions prud’homales du demandeur, dès lors qu’il s’agit principalement de répondre à la question qui a signé ces contrats ». j. Dans son recours, soigneusement motivé, du 6 septembre 2021, A______ fait grief au Tribunal des prud’hommes a) d’avoir suspendu la procédure « en violation l’art. 126 CPC, » b) d’avoir contrevenu au « principe de la célérité » (art. 29 al. 1 Cst. féd), c) d’avoir omis de procéder à une « pesée des intérêts » en présence, et d) d’avoir versé dans « l’arbitraire dans l’établissement des faits » (liasse I a). Le premier juge aurait violé l’art. 126 al. 1 CPC, en excédant son pouvoir d’appréciation en matière de suspension. En substance, la résolution du litige prud’homal ne justifierait pas du tout d’attendre l’issue - encore lointaine - de la procédure pénale. Du reste, le juge civil ne serait pas lié par l’éventuel jugement pénal à venir (cf. art. 53 CO). Et enfin, il ressortirait des faits articulés et pièces produites par les parties qu’il y a eu des versements effectués en faveur du recourant dans la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, et que, partant de là, la question de savoir si le contrat de travail du 19 décembre 2017 était « vrai ou faux » n’avait pas de pertinence pour la solution du litige prud’homal. Par ailleurs, le premier juge aurait violé le principe de la célérité (art.”
Gegen eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 2 ZPO steht die Beschwerde offen; sie ist innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist und in der vorgeschriebenen Form einzureichen. Die Kognition des Beschwerdegerichts beschränkt sich auf Rechtsverletzungen und auf offenkundig fehlerhafte Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts. Neu eingereichte Beweismittel sind im Regelfall unzulässig.
“Dans le corps de cet acte, rédigé de manière confuse et prolixe, les bailleurs ont indiqué que la procédure ordinaire était applicable. f. Le 23 octobre 2023, le Tribunal a transmis la demande et les pièces aux locataires et leur a imparti un délai pour se déterminer sur la suspension de la présente procédure "dans l'attente du sort de la cause C/2______/2022". g. Le 31 octobre 2023, les locataires ont fait savoir au Tribunal que la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause précitée leur semblait opportune. h. Les bailleurs se sont opposés à la suspension. i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de la suspension à une date qui ne ressort pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les pièces nouvelles déposées par les recourants sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, à l'instar des allégués s'y rapportant. 2. Le Tribunal a retenu que, à teneur du système informatique du Pouvoir judiciaire, les recourants avaient introduit une ou plusieurs requêtes en cas clair tendant à l'évacuation des intimés. Il n'entendait pas instruire en parallèle un nombre indéterminé de procédures dont les objets étaient similaires, voire identiques. Il convenait de traiter en premier lieu de la question de la durée déterminée ou indéterminée du bail ainsi que du "montant judiciaire du loyer", ces deux questions étant susceptibles d'influencer directement "l'existence même d'un objet procédural" dans les autres procédures.”
Bei der Gefahr widersprüchlicher Entscheide und aus prozessökonomischen Gründen ist Verfahrenskoordination angebracht; in den genannten Konstellationen kommt namentlich eine Sistierung des Zivilverfahrens nach Art. 126 Abs. 1 ZPO in Betracht. Alternativ kann der Geschädigte alle zivilrechtlichen Ansprüche im ordentlichen Zivilprozess vor einem Gericht mit umfassender Kognition geltend machen und auf die adhäsionsweise Geltendmachung verzichten.
“3) und derselbe Lebenssachverhalt zwischen denselben Personen in zwei verschiedenen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen beurteilt werden können. Das kann für die Gerichte einen Mehraufwand bedeuten und impliziert die Gefahr widersprüchlicher Entscheide (Bopp, a.a.O., Rz. 15; Müller/Betticher, a.a.O., S. 109), was mit der Rechtshängigkeitssperre gerade vermieden werden soll (oben E. 2.1). Zudem besteht das Risiko einer Über- bzw. Doppelentschädigung, wenn der Geschädigte für den gleichen Schaden neben der Adhäsionsklage gleichzeitig eine Leistungsklage für vertragliche Ansprüche auf dem ordentlichen Zivilweg erhebt und beide Gerichte die Klagen gutheissen (vgl. Nussbaumer-Laghzaoui, a.a.O., Ziff. 2; Burgener, a.a.O., Ziff. III.3). Da in casu die Beschwerdeführerin eine negative Feststellungsklage erhob, braucht Letzteres nicht weiter vertieft zu werden. In jedem Fall ist den aufgeworfenen Problemen durch eine Verfahrenskoordination vorzubeugen (vgl. Urteil 4A_248/2024 vom 4. März 2025 E. 5.2.12), in der vorliegenden Konstellation namentlich durch eine Sistierung des Zivilverfahrens (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Andererseits kann der Geschädigte, wenn er alle zivilrechtlichen Ansprüche in einem Verfahren beurteilt haben möchte, diese in einem gewöhnlichen Zivilprozess bei einem Gericht mit umfassender Kognition einbringen und auf die adhäsionsweise Geltendmachung im Strafverfahren verzichten.”
“3) und derselbe Lebenssachverhalt zwischen denselben Personen in zwei verschiedenen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen beurteilt werden können. Das kann für die Gerichte einen Mehraufwand bedeuten und impliziert die Gefahr widersprüchlicher Entscheide (Bopp, a.a.O., Rz. 15; Müller/Betticher, a.a.O., S. 109), was mit der Rechtshängigkeitssperre gerade vermieden werden soll (oben E. 2.1). Zudem besteht das Risiko einer Über- bzw. Doppelentschädigung, wenn der Geschädigte für den gleichen Schaden neben der Adhäsionsklage gleichzeitig eine Leistungsklage für vertragliche Ansprüche auf dem ordentlichen Zivilweg erhebt und beide Gerichte die Klagen gutheissen (vgl. Nussbaumer-Laghzaoui, a.a.O., Ziff. 2; Burgener, a.a.O., Ziff. III.3). Da in casu die Beschwerdeführerin eine negative Feststellungsklage erhob, braucht Letzteres nicht weiter vertieft zu werden. In jedem Fall ist den aufgeworfenen Problemen durch eine Verfahrenskoordination vorzubeugen (vgl. Urteil 4A_248/2024 vom 4. März 2025 E. 5.2.12), in der vorliegenden Konstellation namentlich durch eine Sistierung des Zivilverfahrens (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Andererseits kann der Geschädigte, wenn er alle zivilrechtlichen Ansprüche in einem Verfahren beurteilt haben möchte, diese in einem gewöhnlichen Zivilprozess bei einem Gericht mit umfassender Kognition einbringen und auf die adhäsionsweise Geltendmachung im Strafverfahren verzichten.”
Die Sistierung ist nur ausnahmsweise zulässig. Sie muss einem realen, objektiv begründeten bzw. triftigen Bedürfnis entsprechen und darf nicht leichtfertig angeordnet werden.
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, kann das Gericht ein Verfahren sistie- ren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt (act. 7 S. 6 E. 4.2). Die Verfahrens- sistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermessen des entscheidenden Gerichts. Aus dem Beschleunigungsgebot (Art. 29 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 124 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass ein einmal eingeleitetes Verfahren ohne Verzögerung zügig durchzuführen ist. Diesem Grundsatz widerspricht die Sistierung des Verfah- rens. Sie setzt deshalb einen triftigen, objektiven Grund voraus, der die Fortsetzung des Verfahrens (faktisch) verunmöglicht oder unzweckmässig macht. Die Sistie- rung ist nur ausnahmsweise zulässig, im Zweifel ist von ihr abzusehen. Beim Ent- scheid ist eine Interessensabwägung vorzunehmen, wobei das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens resp. der beförderlichen Prozesserledigung gegenüberzustellen ist (vgl. OFK/ZPO- JENNY/ABEGG, Art. 126 N 1 f.; ZK ZPO-STAEHELIN, Art. 126 N 3 f.; BSK ZPO- GSCHWEND, Art. 126 N 2). - 8 -”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustel- lung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Diese von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraus- setzungen (Art. 59 f. ZPO) sind hier erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemer- kungen Anlass. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Of- fensichtlich unrichtig ist die Feststellung des Sachverhalts nur dann, wenn sie - 4 - schlechthin unhaltbar, also willkürlich ist (CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 320 N 8). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 326 N 4; BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 326 N 1). 3. Zur Beschwerde im Einzelnen 3.1. Die Verfahrenssistierung gestützt auf Art. 126 Abs. 1 ZPO liegt im Ermes- sen des entscheidenden bzw. prozessleitenden Gerichts. Sie ist indes nur ge- rechtfertigt, wenn sie (im konkreten Fall) zweckmässig ist. Aus dem Beschleuni- gungsgebot (Art. 29 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 124 Abs. 1 ZPO) ergibt sich, dass ein einmal eingeleitetes Verfahren ohne Verzögerung bzw. zügig durchzu- führen ist. Dem widerspricht grundsätzlich die Sistierung des Verfahrens. Sie setzt deshalb einen triftigen, objektiven Grund voraus, der die Fortsetzung des Verfah- rens (faktisch) verunmöglicht oder unzweckmässig macht. Insofern ist die Sistie- rung nur ausnahmsweise zulässig, im Zweifel ist von ihr abzusehen. Bei der Zweckmässigkeitsprüfung miteinzubeziehen ist der Charakter des zu sistierenden Verfahrens, wobei dieser aber nicht alleine ausschlaggebend sein darf. Es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, in erster Linie ist das Interesse an der Sistie- rung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens resp. der beförderlichen Prozesserledigung gegenüberzustellen (vgl.”
“D______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé par la Cour à cet effet. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 126 al. 1 CPC. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3; 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid.”
Die beschwerdeführende Partei muss darlegen und, soweit erforderlich, belegen, dass ihr durch die angefochtene (insbesondere die Ablehnung der) Sistierung ein schwer bzw. schwierig wiedergutzumachender Nachteil droht. Dies gilt insbesondere in Fällen, die nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt sind; dort ist die Glaubhaftmachung des risikos fast durchgehend verlangt. Kann ein solcher Nachteil nicht glaubhaft gemacht werden, ist die Beschwerde in der Regel unzulässig und die angefochtene Entscheidung erst mit dem Endurteil angreifbar.
“Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l’espèce, le Tribunal a rejeté la production par E______ de l’intégralité du dossier administratif et salarial de B______, ainsi que la production par cette dernière de l’intégralité de ses déclarations d’impôts pour les années 2019 à 2022, avec les avis de taxation y relatifs, en considérant que ces documents n'étaient pas nécessaires à la résolution du litige. Si la recourante soutient que les documents dont elle requiert la production sont en connexité étroite avec des faits contestés et pertinents, régulièrement allégués, (notamment les allégués 51 de la demande, les allégués 1, 55, 80, 92 et 150 de sa réponse, ses déterminations du 8 décembre 2023 sur les allégués 93 et 94 de l’intimée), elle n'a pas établi, au sens de la jurisprudence rappelée supra, qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable si ces moyens de preuve n’étaient pas produits. En effet, si certes, les moyens de preuve qu’elle souhaite voir administrer l’ont été de manière régulière au regard de certains allégués, il n’en demeure pas moins que le seul fait que la recourante ne puisse se plaindre d'une administration des preuves qui serait, selon elle, contraire à la loi, qu'à l'occasion d'un recours ou d'un appel sur le fond, n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la parte reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. I reclamanti neppure adducono l’esistenza di siffatto pregiudizio sostenendo - erroneamente - che “in tema di (mancata) sospensione del procedimento, non è necessario dimostrare la sussistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile”. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame su questo punto è inammissibile. Semplificazione del processo”
“319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC); que la question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2); Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n° 25 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie; Haldy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 9 ad art. 126 CPC; Spühler, op.cit., n° 14 ad art. 319 CPC); Que lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC); Que dans un premier grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir exigé d'elle la traduction de près de 300 pages de pièces rédigées en anglais, ce qui impliquerait un coût de traduction de l'ordre de 17'000 fr., représentant un préjudice irréparable, faute de pouvoir les répercuter sur la partie adverse au travers des dépens en cas de succès de l'action, en application de l'art. 22a LACC; Que selon l'art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit le français à Genève (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - RS/GE A 2 00; art.”
“a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 1.1.2 Par définition, les décisions visées à l’art.319 let.b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s’agit de décisions d’ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, qu’on désigne de façon éparse (et imprécise) au gré de la culture procédurale du lieu par des vocables du type "ordonnance d’instruction", "ordonnance préparatoire" ou "décision sur incident" (Jeandin, CR CPC, 2019, n° 11 ad art. 309 CPC). A l'inverse de la décision ordonnant la suspension de la procédure (art. 126 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, CR CPC, 2019, n° 9 ad art. 126 CPC; Gschwend, BSK ZPO, 2017, n° 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre les décisions prises par le Tribunal des Prud'hommes à l'audience du 10 mai 2021. Déposé dans la forme prescrite auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de ces décisions (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. Indépendamment de leur qualification juridique (ordonnances d'instruction ou autres décisions), les décisions attaquées ne sont susceptibles d'un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Il convient donc d'examiner, pour chacune d'entre elles, si cette condition est réalisée. 2 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
“2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance que celles mentionnées à la lit. a lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 2.2 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Selon la jurisprudence, la motivation doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Une décision doit ainsi clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le recourant n'invoque pas expressément de préjudice difficilement réparable que le jugement attaqué pourrait lui causer si la cause n'était pas suspendue, et un tel préjudice ne paraît pas d'emblée évident.”
Im Beschwerdeverfahren ist darzulegen, inwiefern eine konkrete Rechtsanwendung oder Tatsachenfeststellung des angefochtenen Entscheids beanstandet wird; es muss also konkret aufgezeigt werden, was am Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht rechtsgenügend gerügt wird, braucht von der Beschwerdeinstanz grundsätzlich nicht überprüft zu werden. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren in der Regel ausgeschlossen.
“Die vorinstanzliche Sistierungsverfügung kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 126 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichti- ge Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Ent- scheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fort- - 3 - setzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids im Lichte von konkret dagegen vorgebrachten Bean- standungen. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, braucht von der Be- schwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Be- stand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw.”
Ist die Mediation unterbrochen oder endgültig abgebrochen worden, spricht dies gegen eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO; massgeblich ist das Fortbestehen der Mediationsbemühungen.
“Par courriers des 14 septembre et 25 septembre 2020, les parties ont donné suite à cette invitation, l'intimée sollicitant la suspension de la procédure en raison de la mise en œuvre d'une médiation dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle y a ouverte. Par mémoire du 15 octobre 2020, l'appelant s'est déterminé sur cette écriture, concluant au rejet de la requête de suspension, et a produit des documents relatifs à sa situation financière actuelle. Les 27 octobre, 2, 3 et 5 novembre 2020, les parties ont encore déposé des écritures spontanées, faisant notamment valoir que la médiatrice a interrompu le processus de médiation en précisant qu'elle est extrêmement inquiète quant au bon développement de l'enfant C.________. La mère a dès lors demandé de plus amples investigations en lien avec le bien de l'enfant, ce que son avocate a répété dans une dernière détermination du 11 novembre 2020. D. Par arrêts des 17 septembre et 2 octobre 2020, l'assistance judiciaire a été octroyée à chaque partie (avec effet au 14 septembre 2020 s'agissant de A.________). en droit 1. L'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (CR CPC – Haldy, 2ème éd. 2019, art. 126 n. 5). En l'espèce, les 25 septembre et 27 octobre 2020, la mère a requis la suspension de la procédure en raison de la médiation entreprise dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose désormais les parties. Or, ainsi qu'il résulte du courrier de la médiatrice du 2 novembre 2020 produit le 5 novembre 2020, ce processus a été interrompu. Il n'y a dès lors aucune raison de suspendre la présente procédure. 2. 2.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.”
“Par courriers des 14 septembre et 25 septembre 2020, les parties ont donné suite à cette invitation, l'intimée sollicitant la suspension de la procédure en raison de la mise en œuvre d'une médiation dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle y a ouverte. Par mémoire du 15 octobre 2020, l'appelant s'est déterminé sur cette écriture, concluant au rejet de la requête de suspension, et a produit des documents relatifs à sa situation financière actuelle. Les 27 octobre, 2, 3 et 5 novembre 2020, les parties ont encore déposé des écritures spontanées, faisant notamment valoir que la médiatrice a interrompu le processus de médiation en précisant qu'elle est extrêmement inquiète quant au bon développement de l'enfant C.________. La mère a dès lors demandé de plus amples investigations en lien avec le bien de l'enfant, ce que son avocate a répété dans une dernière détermination du 11 novembre 2020. D. Par arrêts des 17 septembre et 2 octobre 2020, l'assistance judiciaire a été octroyée à chaque partie (avec effet au 14 septembre 2020 s'agissant de A.________). en droit 1. L'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (CR CPC – Haldy, 2ème éd. 2019, art. 126 n. 5). En l'espèce, les 25 septembre et 27 octobre 2020, la mère a requis la suspension de la procédure en raison de la médiation entreprise dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose désormais les parties. Or, ainsi qu'il résulte du courrier de la médiatrice du 2 novembre 2020 produit le 5 novembre 2020, ce processus a été interrompu. Il n'y a dès lors aucune raison de suspendre la présente procédure. 2. 2.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.”
“Par courriers des 14 septembre et 25 septembre 2020, les parties ont donné suite à cette invitation, l'intimée sollicitant la suspension de la procédure en raison de la mise en œuvre d'une médiation dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle y a ouverte. Par mémoire du 15 octobre 2020, l'appelant s'est déterminé sur cette écriture, concluant au rejet de la requête de suspension, et a produit des documents relatifs à sa situation financière actuelle. Les 27 octobre, 2, 3 et 5 novembre 2020, les parties ont encore déposé des écritures spontanées, faisant notamment valoir que la médiatrice a interrompu le processus de médiation en précisant qu'elle est extrêmement inquiète quant au bon développement de l'enfant C.________. La mère a dès lors demandé de plus amples investigations en lien avec le bien de l'enfant, ce que son avocate a répété dans une dernière détermination du 11 novembre 2020. D. Par arrêts des 17 septembre et 2 octobre 2020, l'assistance judiciaire a été octroyée à chaque partie (avec effet au 14 septembre 2020 s'agissant de A.________). en droit 1. L'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (CR CPC – Haldy, 2ème éd. 2019, art. 126 n. 5). En l'espèce, les 25 septembre et 27 octobre 2020, la mère a requis la suspension de la procédure en raison de la médiation entreprise dans le canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose désormais les parties. Or, ainsi qu'il résulte du courrier de la médiatrice du 2 novembre 2020 produit le 5 novembre 2020, ce processus a été interrompu. Il n'y a dès lors aucune raison de suspendre la présente procédure. 2. 2.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.”
Die Verfügung über die Sistierung ist eine ordinatorische Verfahrensverfügung (Art. 124 ZPO) und gilt als anfechtbarer Zwischenentscheid. Das Rechtsmittel richtet sich nach Art. 319 lit. b i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; die Frist beträgt zehn Tage. In den angeführten Entscheidungen wird der Rekurs an die dritte Zivilkammer des Appellationsgerichts bezeichnet.
“La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. La decisione 23 novembre 2023 è pervenuta al reclamante il 27 novembre 2023, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 7 dicembre 2023 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.”
“La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, così come quella con cui il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine (art. 124 e 144 CPC). Fra le decisioni ordinatorie processuali (art. 124 CPC) rientra poi anche la decisione con cui il giudice respinge una richiesta di nomina di un rappresentante d’ufficio (per analogia: Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 10 ad art. 69). In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, esse sono impugnabili con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione 19 giugno 2023 è pervenuta alla reclamante il 24 giugno”
“La decisione con cui il giudice sospende un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante il 1° giugno”
“La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. La decisione 24 novembre 2021 è pervenuta alla reclamante il 26 novembre 2021, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 4 dicembre 2021, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.”
“Le 17 janvier 2020, E______ et C______ SA ont sollicité du Tribunal la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure 1______ opposant F______ à C______ actuellement pendante devant les autorités lucernoises. Il a notamment fait valoir que par ordonnance ORTPI/1179/2019 du 2 décembre 2019, définitive et exécutoire, le Tribunal, dans la cause C/4_____/2018, avait suspendu dite procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure lucernoise susmentionnée. z. A l'audience du Tribunal du 23 janvier 2020, E______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions de suspension. B______ SA s'y est opposée, arguant que la question de la recevabilité de la demande de révision devait être tranchée sans attendre l'issue de la procédure lucernoise. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable. 1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid.”
Eine Sistierung muss einen realen Bedarf begründen und auf objektiv tragfähigen Gründen beruhen; sie ist nur ausnahmsweise zu verhängen und darf nicht leichtfertig angeordnet werden.
“L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Les décisions de suspension entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).”
“Il ne lui apparaît pas non plus opportun que les procédures prud'homales soient traitées en priorité, alors qu'elle continue à subir un préjudice et qu'il apparaît urgent de statuer dans la présente cause. La citée sollicite également l'apport des procédures prud'homales précitées, au motif que, n'étant pas partie à ces procédures, elle n'y a pas accès et ne peut se défendre sur des allégués y relatifs, en lien avec des éléments dont elle ignorerait tout. La requérante s'y oppose, relevant la mauvaise foi de la citée qui, d'un côté, prétend tout ignorer des procédures prud'homales et qui, d'un autre, produit l'ordonnance rendue le 21 août 2023 sur mesures provisionnelles dans la cause opposant A______ SA à L______ (cause JP23.2______). Elle soutient que sa partie adverse – agissant de manière consensuelle et organisée avec ses employés – a pleinement connaissance et accès à ces procédures connexes. 2.1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid.”
“a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une décision ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir suspendu la procédure en violation des dispositions procédurales régissant la suspension ainsi que du principe de célérité et de la garantie de l'accès au juge. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes.”
Sistierungsanordnungen nach Art. 126 Abs. 2 ZPO sind Instruktionsverfügungen und können gemäss Art. 319 lit. b ZPO mit Rekurs angefochten werden. Wird trotz zutreffender Rechtsmittelbelehrung bewusst ein Appell statt eines Rekurses eingereicht, ist dieser nicht in einen Rekurs umzudeuten, sondern als unzulässig zu erklären.
“________, jusqu’à droit connu sur la demande AI de ce dernier (II) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (V). Au pied de cette ordonnance est indiquée expressément comme voie de droit celle du recours au sens des art. 319 ss CPC. 3. Assisté d’un avocat, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée par acte du 15 novembre 2021, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour la reprise de l’instruction et le prononcé d’un jugement sur le fonds. Dans le même acte, il a préalablement conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Hüsnü Yulmaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 30 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 4. En l’occurrence, l’ordonnance querellée est une décision de suspension de la procédure rendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui prévoit que le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, dans un délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3, JdT 2012 III 192 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457 ; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1). 5. En l’espèce, l’ordonnance de suspension querellée étant une ordonnance d’instruction, elle ne peut être contestée que par la voie du recours en application des art. 126 al. 2 et 319 let. b ch.1 CPC, et non par la voie de l’appel.”
Die Abweisung eines Sistierungsbegehrens nach Art. 126 Abs. 1 ZPO ist als Instruktionsverfügung qualifiziert und kann kantonal nur eingeschränkt separat angefochten werden; ein selbständiger kantonaler Beschwerdezugang besteht nur im Rahmen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO, wenn durch die Entscheidung ein drohender, schwer beziehungsweise nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entsteht.
“319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.1.2 A la teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. L’art. 126 al. 2 CPC précise que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; ATF 138 III 705 consid. 2.1 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cela n’exclut cependant pas une remise en cause dans un appel ou recours dirigé contre la décision finale (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid.”
“4 En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise. Il est dépourvu de conclusions sur le fond; le recourant, qui demande l'annulation de la décision attaquée, se limite à solliciter la suspension de la procédure sans formellement conclure au sujet de la mainlevée requise par l'intimé et accordée par le Tribunal. Compte tenu de ce qui va suivre, la recevabilité du recours sous cet angle peut demeurer ouverte. 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir donné droit à sa requête de suspension jusqu'à droit connu sur sa demande révision, laquelle, si elle était accueillie, aurait été, à son sens, "fort différente. Y compris donc frais et tort moral". Il se plaint également d'arbitraire et d'une violation de son droit d'être entendu, pour défaut de motivation, le jugement entrepris "ne se concentr[ant] que sur la thèse adverse jamais sur le point soulevé", et faute d'une convocation séparée des parties pour débattre de la question de la suspension. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le refus de la suspension - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC. 2.1.2 Selon l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance que celles mentionnées à la lit. a lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.”
Bei lang hängigen vorsorglichen Massnahmen kann das Gericht eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO ablehnen, wenn — unter Berücksichtigung der konkreten Verfahrensumstände — alternative Rechtsbehelfe, etwa ein Abänderungsgesuch, zur Verfügung stehen.
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn dies zweckmässig er- scheint, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Wie noch zu zeigen sein wird, erweisen sich auch die übrigen Einwände des Beklagten, insoweit sie den Begründungsanforde- rungen genügen, als unbegründet. Ein Entscheid, mit welchem die Klägerin 1 verpflichtet würde, die öffentliche Schule zu besuchen, würde sich auf die Höhe der Unterhaltsbeiträge auswirken. Dies würde jedoch erst ab dem Zeitpunkt gel- ten, in welchem der Entscheid vollstreckbar wäre. Es rechtfertigt sich vorliegend nicht, den Entscheid des Verwaltungsgerichts abzuwarten, zumal das Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen bereits seit dem 16. März 2022 hängig ist (E. I.2.) und der Beklagte gegebenenfalls ein Abänderungsgesuch stellen kann. Vor diesem Hintergrund ist sein Sistierungsantrag abzuweisen.”
Bei gesetzlicher Sistierung (z. B. Art. 207 LP) tritt die Suspendierung zwar von Gesetzes wegen ein; der Richter muss jedoch prüfen, ob es wegen Dringlichkeit oder der in Art. 207 LP genannten Gründe gerechtfertigt ist, auf die Sistierung zu verzichten, und in der Regel eine formelle Verfügung darüber erlassen. Die Anordnung der Sistierung ist nach Art. 126 Abs. 2 ZPO anfechtbar; ein Ablehnungsentscheid ist nur unter den in der Rechtsprechung und Art. 319 ZPO vorgesehenen engen Voraussetzungen (z. B. drohender, kaum wiedergutzumachender Nachteil) objektiv anfechtbar.
“Par décision du 29 juin 2023, la juge de paix a en substance ordonné un complément d’expertise, l’expert [...] étant chargé de répondre aux questions figurant dans la requête du 29 mars 2023 de l’intimée. 6. La faillite de l’intimée a été prononcée le 8 septembre 2023. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, dès lors qu’elles entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) et que l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans l’hypothèse de l’art. 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès (CREC 13 mai 2022/122consid. 5.2.1 ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit toutefois examiner s’il se justifierait de renoncer à la suspension en raison de l’urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l’un des motifs prévus à l’art. 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse. C’est dire que le juge doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une décision formelle de suspension (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, n. 18 et 19 ad art. 207 LP). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“p. 123); Que l'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019 n. 2 ad art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC); Que la loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC); Que seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; qu'un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC); Que la loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op.”
Eine Sistierung kann sachlich gerechtfertigt sein, etwa zur Vermeidung wirtschaftlicher Doppelbelastungen (z. B. einer möglichen Doppelbesteuerung) oder zur Verhinderung widersprüchlicher Vollstreckungs- bzw. Rechtsfolgen, wenn der Ausgang eines anderen Verfahrens hierauf erheblichen Einfluss hat.
“Wie lange es dauere, bis die Verfahren in Deutschland abgeschlossen seien, könne nicht abgeschätzt werden. Ein Entscheid in der vorliegenden Sache könne eine unrechtmässige Doppelbesteuerung zur Folge haben. Er stimme der Besteuerung im Kanton Zürich bzw. in der Schweiz zu, weil sie der Richtigkeit entspreche. 2.2 Nach § 71 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) in Verbindung mit Art. 126 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO) kann das Gericht ein Verfahren sistieren, wenn dies die Zweckmässigkeit verlangt, wobei das Verfahren namentlich sistiert werden kann, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt. Der Entscheid über die Sistierung des Verfahrens steht im Ermessen des Gerichts; dabei ist das Interesse des Beschwerdeführers an der Sistierung gegen das Interesse an der beförderlichen Erledigung des Verfahrens abzuwägen (vgl. Nina J. Frei in: Heinz Hausheer/Hans Peter Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, ZPO, Band I, Bern 2012, Art. 126 ZPO N. 1; VGr, 18. Dezember 2013, VB.2013.00525, E. 2.2 mit Hinweis). 2.3 Vorliegend wird von keiner Seite bestritten, dass der Pflichtige seinen Wohnsitz in der Schweiz hat und in der Schweiz steuerpflichtig ist: Insbesondere geht auch das Finanzamt D/DE gemäss Schreiben vom 2. April 2024 hiervon aus. Es weist allerdings die vom Pflichtigen erzielten Einkünfte aus seiner Geschäftsführertätigkeit für die in Deutschland domizilierte X mbH vollumfänglich – gestützt auf Art. 15 Abs. 1 des Abkommens vom 11. August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland [DBA-D]) – Deutschland der Besteuerung zu, weil die Arbeit tatsächlich in Deutschland ausgeübt werde. Ein entsprechender Steuerbescheid für 2015 erging am 2. Januar 2024. Aus dem genannten Steuerbescheid geht hervor, dass der Pflichtige in Deutschland lediglich beschränkt einkommenssteuerpflichtig sei und nicht – wie er geltend macht – "gänzlich" bzw.”
“Dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu, après avoir souligné que le compte no 2______ n'était plus à la libre disposition de la recourante en raison de la mesure de séquestre pénal ordonnée, que dans l'hypothèse où les valeurs séquestrées étaient, à l'issue de la procédure pénale, utilisées pour garantir des frais de procédure, des peines pécuniaires et des indemnités ou restituées à la partie lésée, la créance alléguée de la recourante suivrait, en sa qualité de valeur patrimoniale, le même sort, de sorte qu'elle ne pourrait plus en réclamer le paiement. Il y avait ainsi lieu, par économie de procédure, de considérer que la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale initiée par le Ministère public de la Confédération quant au sort des valeurs patrimoniales liées au compte no 2______, créances comprises, aura une influence déterminante quant à l'issue de la présente cause. Les exigences de célérité prévues par la Constitution étaient en outre suffisamment garanties par les mécanismes propres du droit de procédure pénale, l'art. 267 al. 1 CPP concrétisant le respect du principe de la proportionnalité, tant quant à l'étendue que quant à la durée du séquestre pénal. 4.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 126 CPC en considérant que l'issue de la procédure pénale 1______ pourrait avoir une influence déterminante sur la présente procédure civile. Elle fait valoir que le compte no 2______ ouvert à son nom fait l'objet d'un séquestre et non d'une confiscation, de sorte qu'elle demeure propriétaire des avoirs séquestrés et donc titulaire des droits qui en découlent. Elle conserve ainsi le droit d'agir en responsabilité contre l'intimée et d'obtenir une décision à ce sujet quand bien même les valeurs séquestrées ne lui seraient finalement pas restituées. En outre, un risque de décisions contradictoires est exclu dans la mesure où la présente procédure civile a pour objet la restitution de fonds perdus par l'intimée à la suite d'une opération financière non autorisée alors que la procédure pénale fait suite à l'existence de soupçons quant à une origine criminelle des avoirs du compte bancaire no 2______. Ainsi, une éventuelle confiscation future des valeurs séquestrées ne saurait avoir de conséquence sur la responsabilité de la banque pour la perte d'avoirs alléguée.”
Bei ernsthaften, begründeten Zweifeln an der Echtheit eines Titels (z. B. Verdacht auf Urkundenfälschung) kann ein Strafverfahren eingeleitet werden; ein solches kann nach Art. 126 Abs. 1 ZPO zur Sistierung der Zivilprozedur führen, es sei denn, das Gericht ist vom Vorliegen oder Nichtvorliegen des zu beweisenden Sachverhalts überzeugt.
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 3.2 L'art. 178 CPC prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. Si les doutes paraissent suffisamment sérieux, une procédure pénale peut être introduite; elle peut entraîner la suspension de la procédure civile (art. 126 al. 1 CPC), à moins que le tribunal soit convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (SCHWEIZER CR-CPC, 2ème éd. 2019 ad art. 187 n. 12). 3.3 En l'occurrence, l'intimée a contesté le caractère exécutoire du bordereau notifié, alléguant avoir formé une réclamation dont il a supposément établi l'envoi par la production de copies de récépissés postaux. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun des moyens libératoires visés à l'art. 81 al. 1 LP. Les allégués formés dans le recours, et les pièces produites à l'appui de celui-ci, dont il n'y a pas lieu de douter, ruinent l'argumentation de l'intimée, fondée sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, les copies de quittances postale produites révélant, par deux fois, un destinataire (la recourante) distinct du destinataire des plis objets des quittances. L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art.”
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 3.2 L'art. 178 CPC prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. Si les doutes paraissent suffisamment sérieux, une procédure pénale peut être introduite; elle peut entraîner la suspension de la procédure civile (art. 126 al. 1 CPC), à moins que le tribunal soit convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (SCHWEIZER CR-CPC, 2ème éd. 2019 ad art. 187 n. 12). 3.3 En l'occurrence, l'intimée a contesté le caractère exécutoire du bordereau notifié, alléguant avoir formé une réclamation dont il a supposément établi l'envoi par la production de copies de récépissés postaux. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun des moyens libératoires visés à l'art. 81 al. 1 LP. Les allégués formés dans le recours, et les pièces produites à l'appui de celui-ci, dont il n'y a pas lieu de douter, ruinent l'argumentation de l'intimée, fondée sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, les copies de quittances postale produites révélant, par deux fois, un destinataire (la recourante) distinct du destinataire des plis objets des quittances. L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art.”
“Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 3.2 L'art. 178 CPC prévoit que la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. Si les doutes paraissent suffisamment sérieux, une procédure pénale peut être introduite; elle peut entraîner la suspension de la procédure civile (art. 126 al. 1 CPC), à moins que le tribunal soit convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (SCHWEIZER CR-CPC, 2ème éd. 2019 ad art. 187 n. 12). 3.3 En l'occurrence, l'intimée a contesté le caractère exécutoire du bordereau notifié, alléguant avoir formé une réclamation dont il a supposément établi l'envoi par la production de copies de récépissés postaux. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun des moyens libératoires visés à l'art. 81 al. 1 LP. Les allégués formés dans le recours, et les pièces produites à l'appui de celui-ci, dont il n'y a pas lieu de douter, ruinent l'argumentation de l'intimée, fondée sur des titres apparemment forgés pour les besoins de la cause, les copies de quittances postale produites révélant, par deux fois, un destinataire (la recourante) distinct du destinataire des plis objets des quittances. L'intimée n'a, au demeurant, pas déposé de réponse au recours, s'abstenant de la sorte de contester lesdits allégués et pièces, alors qu'il lui revenait, en application de l'art.”
Bei besonderen Sachverhalten wie einer Kindeswohlgefährdung ist die Sistierung nach Art. 126 ZPO mit besonderer Zurückhaltung zu prüfen; angesichts der Dringlichkeit kann eine Sistierung unter diesen Umständen häufig nicht als zweckmässig erscheinen.
“Juni 2024 befunden haben wird" bedeute, dass das Verfahren für die Dauer eines über drei Instanzen geführten Prozesses sistiert würde, was angesichts der Kindeswohlge- fährdung und der Dringlichkeit von vornherein nicht zu rechtfertigen und nicht zweckmässig sei. Des Weiteren sei aber auch die Argumentation der Vorinstanz, wonach sinngemäss das bezirksrätliche Beschwerdeverfahren vom Ausgang des Eheschutzverfahrens abhängig sei, rechtlich unzutreffend. In Tat und Wahrheit verhalte es sich genau umgekehrt. Das Eheschutzgericht könne eine Obhutszu- teilung an die Mutter nur dann prüfen, wenn diese das Aufenthaltsbestimmungs- recht über die Kinder inne habe (act. 2 Rz. 20 ff.). Sodann sei mit dem Erlass des erstinstanzlichen Entscheids der KESB auch die Zuständigkeit der Rechtsmittel- behörde fixiert. Das Bezirksgericht Meilen könne folglich über den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Mutter nicht mehr entscheiden (act. 2 Rz. 24 ff.). Die Sistierung des bezirksrätlichen Verfahrens sei falsch und nicht gerechtfer- tigt (act. 2 Rz. 35). IV. 1.Das Verfahren kann gemäss Art. 126 ZPO sistiert werden, wenn die Zweck- mässigkeit dies verlangt. Über eine Verfahrenssistierung ist mit der nötigen Zu- rückhaltung und unter Beachtung des Justizgewährungsanspruchs der Parteien, des Beschleunigungsgebots sowie der Verfahrensart nach richterlichem Ermes- sen zu entscheiden (vgl. BGE 130 V 90 E. 5 = Pra 94 [2005] Nr. 57; BSK ZPO- GSCHWEND, Art. 126 N 2, 10; STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,”
Ist das andere Verfahren nur hypothetisch oder befindet es sich noch in einer sehr frühen Phase, rechtfertigt dies in der Regel keine Sistierung nach Art. 126 ZPO. Die das Ruhen begehrende Partei muss die tatsächliche Existenz und den bereits weit fortgeschrittenen Stand des andern Verfahrens darlegen, da die Herrschaft des Beschleunigungsprinzips in Zweifelsfällen Vorrang hat.
“Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., nos 1 et 4 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la plainte pénale a été déposée par l'appelant en novembre 2023. L'enquête menée par la Police se poursuit, de sorte que l'on ignore, d'une part, quand le rapport de police sera établi, et d'autre part, quelle sera son incidence dans la procédure pénale. Il n'est à ce stade pas rendu vraisemblable que le Ministère poursuivra la procédure. La procédure pénale n'étant qu'à ses balbutiements, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure, eu égard au principe de célérité. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le contrat de bail du 18 décembre 2015 liait les parties, alors qu'il n'en avait pas connaissance jusqu'à la présente procédure.”
“Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). 4.2 En l'occurrence, l'appelante n'a pas démontré avoir effectivement déposé en vue de conciliation l'action dont elle se prévaut et, si tel a été le cas, il n'est pas certain qu'elle l'ait introduite. Cette procédure est donc hypothétique et se trouve, si elle existe, dans sa phase initiale. Compte tenu de ce qui précède, une suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue de la cause précitée contreviendrait au principe de célérité et ne saurait être ordonnée. A cela s'ajoute que l'appelante n'a pas établi que la procédure en question revêtait une portée préjudicielle par rapport à la présente cause. Le présent litige tend à l'évacuation de l'appelante, qui s'y oppose, alléguant être au bénéfice d'un droit l'autorisant à occuper le local litigieux. Or, comme cela sera exposé ci-après, le Tribunal a constaté à bon droit qu'au moment du dépôt de l'action de l'intimé l'appelante ne pouvait pas invoquer un tel droit.”
“Faute de motivation suffisante, cet état de fait ne sera pas pris en considération, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui du jugement attaqué pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante (CACI 29 juin 2017/273). 3. A titre préalable, l’appelante requiert diverses mesures d’instruction. 3.1 3.1.1 L’appelante requiert tout d’abord la suspension de la procédure d’appel, jusqu’à décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire et jusqu’à droit connu sur une action au fond tendant au constat de l’« inexistence » du contrat de leasing. Elle demande que soit rendue une décision incidente susceptible de recours à ce sujet. 3.1.2 L’art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d’opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 3.1.3 En l’espèce, les motifs invoqués par l’appelante à l’appui de sa requête de suspension ne répondent pas à un besoin réel et ne peuvent être considérés comme étant des motifs objectifs. En effet, il sied tout d’abord de relever qu’aucune avance de frais n’a été demandée à l’appelante, de sorte qu’elle n’a pas été privée de la faculté de déposer un appel et que celui-ci soit examiné par la Cour de céans, dans l’attente d’une décision concernant l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, il sied de relever que l’assistance d’un avocat serait totalement inutile en l’état, l’appel étant déposé et le délai pour faire appel étant alors échu.”
Das zweitangerufene Gericht kann im Rahmen seines Ermessens die Verfahren nach Art. 126 ZPO sistieren statt umgehend Irrecevabilité zu erklären; dies wird in der Lehre als oft zweckmässig erachtet. Die Entscheidung erfordert eine Interessenabwägung unter Beachtung der Célérité-Anforderung. Eine Sistierung setzt in der Regel eine Connexité zwischen den Verfahren und ein genügend weit fortgeschrittenes erstes Verfahren voraus. Fehlt ein ernstzunehmendes Risiko widersprüchlicher oder inkohärenter Entscheide oder ist nicht zu erwarten, dass das zuerst angerufene Gericht nicht in der Sache entscheiden wird, spricht dies gegen eine Sistierung. Der Bundesgerichtsentscheid 4A_141/2013 lässt allerdings offen, dass auch eine sofortige Irrecevabilité nicht notwendigerweise bundesrechtswidrig wäre.
“Parallèlement, par arrêts ACJC/303/2024 et ACJC/304/2024 du 29 février 2024, la Cour a ordonné la jonction des causes C/25431/2022 et C/15398/2023 sous numéro C/15398/2023, et ordonné la suspension de cette cause jusqu'à ce que le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/3/2024 (rejet de l'opposition au séquestre ordonnée le 25 juillet 2023), rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de première instance, soit en état d'être jugé et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt à rendre sur le fond. b. Par ordonnance du 14 août 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la reprise de la procédure (C/15398/2023), les parties ayant été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger. c. B______ NV a conclu à ce que la procédure soit reprise, par courrier du 22 août 2024. d. A______ a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé par la Cour civile de D______ sur l'appel formé par lui contre la décision de 23 juillet 2023, décision devant intervenir selon les informations reçues le 14 septembre 2024. EN DROIT 1. Les causes C/25431/2022 et C/15398/2023, jointes par arrêts ACJC/303/2024 et ACJC/304/2024 du 29 février 2024, ont été suspendues dans ces mêmes décisions. 1.1 La reprise de la procédure C/15398/2023 (jointe à la procédure C/25431/2022 par arrêt du 29 février 2024) sera ordonnée (art. 126 CPC), les recours formés par A______, d'une part contre les jugements rejetant les oppositions formées aux séquestres ordonnés respectivement les 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023 et d'autre part contre les ordonnances d'exequatur des 22 décembre et 25 juillet 2023, étant en état d'être jugés. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il ne se justifie pas d'attendre qu'il soit statué sur son appel contre le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal de D______. En effet, il n'existe pas de risque de décisions contradictoires, l'objet des procédures étant distinct (jugement au fond d'une part et exequatur de deux autres décisions d'autre part). Des motifs d'opportunité auraient pu conduire à ne pas reprendre la présente procédure, mais, s'agissant de procédures sommaires qui impliquent une certaine célérité et en l'absence d'éléments permettant de connaître dans quels délais la Cour de D______ statuera, ceux allégués par le recourant étant manifestement erronés, la reprise de la procédure se justifie.”
“La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Le CPC n'a pas repris le principe de l'art. 35 al. 1 LFors abrogée, selon lequel, en cas d'actions identiques, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Selon plusieurs commentateurs du Code de procédure civile, le deuxième tribunal saisi ne devrait toutefois pas immédiatement rendre une décision d'irrecevabilité après avoir eu connaissance de la litispendance, mais il devrait suspendre la procédure en application de l'art. 126 CPC, dans l'attente que le premier tribunal saisi ait admis sa compétence ou soit entré en matière sur le fond (Domej, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n. 26 ad art. 59 CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 55 ad art. 59 CPC; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n. 17 ad art. 59, Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 552 s, p. 102, Sutter-Somm, Die Verfahrensgrundsätze und die Prozessvoraussetzungen , ZZZ 2007, p. 301 ss, p. 319). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que si une telle solution peut se révéler judicieuse sur le plan pratique, cela ne signifie pas pour autant qu'une décision d'irrecevabilité immédiate serait contraire au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2013 du 22 août 2013, consid. 2.2.4) 3.2 En l'espèce, l'intimé a introduit son action devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et aucun motif ne permet de penser que celui-ci pourrait se déclarer incompétent et ne pas entrer en matière sur le fond de la cause, ce qui exclut de suspendre la présente procédure, même à suivre les auteurs favorables à l'application de l'art.”
“126 CPC, dans l'attente que le premier tribunal saisi ait admis sa compétence ou soit entré en matière sur le fond (Domej, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n. 26 ad art. 59 CPC; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 55 ad art. 59 CPC; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n. 17 ad art. 59, Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 552 s, p. 102, Sutter-Somm, Die Verfahrensgrundsätze und die Prozessvoraussetzungen , ZZZ 2007, p. 301 ss, p. 319). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que si une telle solution peut se révéler judicieuse sur le plan pratique, cela ne signifie pas pour autant qu'une décision d'irrecevabilité immédiate serait contraire au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2013 du 22 août 2013, consid. 2.2.4) 3.2 En l'espèce, l'intimé a introduit son action devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et aucun motif ne permet de penser que celui-ci pourrait se déclarer incompétent et ne pas entrer en matière sur le fond de la cause, ce qui exclut de suspendre la présente procédure, même à suivre les auteurs favorables à l'application de l'art. 126 CPC en cas de litispendance. L'argument selon lequel l'intimé n'aurait pas la qualité pour agir selon l'art. 279 CC conduirait tout au plus au rejet de l'action intentée à Lausanne, et non à son irrecevabilité, étant rappelé que la légitimation active est une condition matérielle de la prétention déduite en justice et que le défaut de celle-ci entraîne le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (ATF 137 III 455 consid. 3.5 et les références citées; cf. aussi ATF 140 III 598 consid. 3.2). L'intérêt de l'enfant ne commande par ailleurs pas de suspendre la présente procédure dans la mesure où, même si l'intimé était débouté de ses conclusions dans le cadre de l'action qu'il a formée, l'appelante a d'ores et déjà également formé une action dans le canton de Vaud ayant pour objet la fixation de la contribution d'entretien et des relations personnelles, étant rappelé que ce dernier point, qui nécessiterait d'être réglé, ne fait pas l'objet de la présente procédure à teneur des conclusions prises dans la demande formée le 10 novembre 2020.”
Die Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO ist eine prozessleitende Ermessensbefugnis. Sie erfordert regelmässig eine Interessenabwägung, wobei das Interesse an Beschleunigung des Verfahrens dem Interesse an Sistierung gegenüberzustellen ist; dabei sind prozessökonomische Erwägungen und der Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des andern Verfahrens zu berücksichtigen. Die Sistierung ist nur ausnahmsweise zulässig; im Zweifel hat das verfassungsrechtliche Beschleunigungsgebot Vorrang.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Verfahren sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich dann, wenn der Entscheid vom Aus- gang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Die Sistierung erfordert in der Regel eine Interessenabwägung, indem das Gericht das Interesse an der Sistierung dem gegenteiligen Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens gegenüberstellt und den Grad der Abhängigkeit vom Ausgang des andern Verfahrens berücksich- tigt. Eine eigentliche Abhängigkeit von der in einem anderen Verfahren getroffenen Entscheidung kommt selten vor. Das Interesse an der Sistierung ist gewichtiger, wenn der Entscheid im anderen Verfahren von präjudizieller Tragweite für das vor- liegende Verfahren ist, als wenn für das andere Verfahren nur Beweiserhebungen vorgesehen sind, die ebenso gut im vorliegenden Verfahren durchgeführt werden können (Staehelin, in: Sutter-Somm et al., ZPO Komm., Art. 126 N 4).”
“Nach Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. Nach der Rechtsprechung ist die Sistie- rung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleu- nigungsgebot Vorrang. Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und we- gen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerich- te gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV in Kauf zu nehmen (BGer 4A_175/2022 v.”
“Nach der Rechtsprechung ist die Sistierung eines Verfahrens nur ausnahmsweise zulässig. Im Zweifel hat das Beschleunigungsgebot Vorrang (BGE 135 III 127 E. 3.4; 119 II 386 E. 1b S. 389 f.; Urteil 5A_218/2013 vom 17. April 2013 vom E. 3.1). Allerdings ist aus prozessökonomischen Gründen und wegen der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, dass sich mehrere Gerichte gleichzeitig mit identischen Forderungen beschäftigen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO kann das Gericht das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit es verlangt. Die Aussetzung des Verfahrens ist namentlich zulässig, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist. In diesem Sinne ist ein Spannungsfeld mit dem verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV in Kauf zu nehmen (vgl. auch BGE 141 III 549 E. 6.5).”
Eine Sistierung nach Art. 126 ZPO kann angeordnet werden, um Verhandlungen oder eine Mediation zwischen den Parteien zu ermöglichen. In der Praxis kann das Verfahren bis zur schriftlichen Wiederaufnahme durch die am meisten diligente Partei ausgesetzt werden.
“Une suspension peut s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Jacques HALDY, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). 3. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 4. Compte tenu des déterminations des parties et en raison de leur volonté de parvenir à un accord, y compris avec l'employeur, assigné aux prud'hommes, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend la procédure en application de l’art. 126 CPC. 2. Dit que l'instance sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.”
“7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une suspension peut s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Jacques HALDY, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). 3. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 4. Compte tenu des déterminations des parties et en raison de leur volonté de parvenir à un accord, y compris avec l'employeur, assigné aux prud'hommes, il se justifie de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instance soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend la procédure en application de l’art. 126 CPC. 2. Dit que l'instance sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.”
“75 a titolo di risarcimento del danno; che l’attrice, con replica 11 febbraio 2022, ha ribadito la propria domanda e con contestuale risposta riconvenzionale si è opposta alla pretesa di controparte; che, nel frattempo, l’attrice ha versato l’importo di fr. 2'500.- quale primo anticipo delle spese processuali presumibili per l’azione principale; che il Pretore, con disposizione ordinatoria 4 marzo 2022, preso atto che i convenuti non avevano versato entro il termine assegnato il primo acconto di fr. 2'500.- a titolo di oneri processuali per l’azione riconvenzionale, ha assegnato loro un ultimo termine scadente il 17 marzo 2022 per versare la somma richiesta; che i convenuti con scritto 15 marzo 2022 hanno chiesto la sospensione della causa e del termine per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, ritenuta l’intenzione delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza; che il Pretore con ordinanza 16 marzo 2022 ha sospeso la causa ai sensi dell’art. 126 CPC mentre ha prorogato d’ufficio fino al 28 marzo 2022 il termine assegnato ai convenuti per il versamento dell’importo richiesto quale primo anticipo delle spese processuali per l’azione riconvenzionale; che i convenuti hanno versato l’acconto richiesto il 25 marzo 2022; che con scritto 21 giugno 2021 l’attrice ha comunicato al Pretore il raggiungimento di un accordo tra le parti ad evasione della loro lite, chiedendo lo stralcio dell’azione principale e riconvenzionale per intervenuta transazione come da accordo prodotto; che in tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca pretesa e che esso poneva fine alla controversia, diventando parte integrante della decisione di stralcio, stabilendo altresì che le spese processuali anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico, compensate le ripetibili; che il Pretore, con decisione 22 giugno 2022, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione come da accordo allegato, ponendo le spese processuali già corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate, compensate le ripetibili; che i convenuti, con reclamo 21 luglio 2022, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre le spese processuali poste a loro carico a fr.”
Die Sistierung ist eine Ausnahme und kommt in der Regel nur bei tatsächlichem, objektivem Bedürfnis in Frage; sie muss mit dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung abgewogen werden und darf nicht leichtfertig angeordnet werden.
“1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que plaide la recourante, il n'existe pas de risque de contradiction entre la décision que prendra la Cour de justice s'agissant du recours contre l'ordonnance du 22 septembre 2023 et la présente décision, dès lors que l'autorité de céans ne fait qu'examiner les chances de succès du recours interjeté contre l'ordonnance du 22 septembre 2023 sous l'angle de la vraisemblance, conformément aux dispositions applicables en matière sommaire. Les décisions, même si elles peuvent aboutir à des résultats différents, n'en seront donc pas pour autant contradictoires puisqu'examinées selon des critères différents. En outre, à suivre le raisonnement de la recourante, il conviendrait d'attendre l'issue de la procédure pour laquelle le bénéfice de l'assistance juridique a été sollicité pour statuer sur les chances de succès de celle-ci. Or, usuellement la procédure au fond est suspendue dans l'attende de la décision en matière d'assistance juridique dès lors que le requérant n'est pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise.”
“1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires évident.”
“126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Selon une jurisprudence saint-galloise, reprise par le Tribunal cantonal fribourgeois, une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties ; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (TC/SG BE.2014.15/16 du 2 juillet 2014 consid.”
Im Vollstreckungsverfahren ist zu berücksichtigen, dass das Vollstreckungsgericht über heikle materiellrechtliche Fragen bzw. Fragen, bei denen das gerichtliche Ermessen eine wichtige Rolle spielt, nur sehr beschränkt entscheiden soll. Vor diesem Hintergrund kann eine Sistierung nach Art. 126 Abs. 1 ZPO angezeigt sein, um materielle Erfüllungsfragen in einem anderen Verfahren klären zu lassen.
“Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn dies zweckmässig er- scheint. Letzteres ist namentlich der Fall, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Wer bei einem zweiseiti- gen Vertrag den anderen zur Erfüllung anhalten will, muss entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbieten, es sei denn, dass er nach dem Inhalt oder der Natur des Vertrages erst später zu erfüllen hat (Art. 82 OR). Lehnt der Schuldner die vertragsgemäss angebotene Gläubigerleistung ab, so kann er sich nicht auf Art. 82 OR berufen (BSK OR I-Schroeter, Art. 82 N 40). In prozessualer Hinsicht ist zu beachten, dass der Urteilsschuldner im Vollstreckungsverfahren nur sehr be- schränkt Einwendungen vorbringen kann. Es entspricht nicht dem Wesen des sum- marischen Vollstreckungsverfahrens, über heikle materiellrechtliche Fragen bzw. Fragen, bei denen das gerichtliche Ermessen eine wichtige Rolle spielt, zu befinden (BGer 4A_432/2019 vom 13. Dezember 2019, E. 3.3.2). Die Gegenleistung ist im Erkenntnisentscheid bzw. Vergleich hinreichend genau zu umschreiben, damit das Vollstreckungsgericht nur vergleichen muss, ob die im Erkenntnis bzw.”
Die Sistierung ist nur ausnahmsweise zulässig und setzt ein wirkliches Bedürfnis voraus. Der Richter entscheidet nach freiem Ermessen unter Abwägung der Interessen der Parteien; in Grenzfällen hat das Gebot der Beschleunigung Vorrang. Eine Sistierung kommt namentlich in Betracht, wenn die Entscheidung vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt oder wenn dadurch eine erhebliche Vereinfachung zu erwarten ist beziehungsweise widersprüchliche Entscheide vermieden werden können.
“Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires. Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre l’intimé et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties ; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception.”
“Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires. Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre l’intimé et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception.”
Eine Sistierung kann aus Gründen der Verfahrensökonomie gerechtfertigt sein, insbesondere wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt oder dieses eine konkrete Präjudizwirkung entfalten kann (z. B. ein noch hängiges Verfahren vor dem Bundesgericht oder ein zivilgerichtliches Verfahren).
“Stattdessen führt sie im Wesentli- - 6 - chen aus, dass das Beschleunigungsgebot verletzt sei, weil sie bereits am 28. September 2023 Beschwerde gegen die Pfändungsankündigungen vom 21. April und 20. September 2023 eingereicht und erklärt habe, weshalb die Pfän- dungsankündigungen ihrer Ansicht nach nichtig sei (act. 7 S. 2 ff.). Sie legt somit zwar dar, weshalb die Pfändungsankündigungen nichtig sein sollen, setzt sich aber nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen, weshalb eine Sistierung vorlie- gend zweckmässig ist, auseinander. Damit kommt die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die angefochtene Sistierung des vorinstanzlichen Verfahrens der Be- gründungspflicht nicht nach, weshalb diesbezüglich ebenfalls nicht auf die Be- schwerde einzutreten ist. Ergänzend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei der Frage der Sistierung um einen Ermessensentscheid des pro- zessleitenden Gerichts handelt und das Gesetz die Abhängigkeit des Entscheides vom Ausgang eines anderen Verfahrens explizit als Grund für eine Sistierung nennt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz in pflichtgemässer Ausübung ihres Ermessens das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfah- rens 5A_831/2023 sistiert hat.”
“Même en l'absence d'une base légale expresse dans la PA, le Tribunal administratif fédéral peut suspendre, d'office ou sur requête, une procédure pour autant que cela soit compatible avec l'obligation de diligence de l'art. 29 al. 1 Cst (art. 6 al. 1 PCF et art. 126 al. 1 CPC applicables par renvoi de l'art. 4 PA ; ég. cf. arrêt du TAF A-3045/2020 du 29 mars 2021 consid. 6). Une suspension de la procédure peut notamment entrer en ligne de compte lorsque les circonstances du cas impliquent qu'une décision immédiate ne se justifie pas sous l'angle de l'économie de la procédure, en particulier si le sort d'un autre litige est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 130 V 90 consid. 5, 138 II 386 consid. 7 ; arrêts du TAF A-1652/2021 du 22 juin 2022 consid. 6 et A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 3.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kaiser, op.cit., no”
“____ Limited offensichtlich eine Präjudizwirkung für die Haftung der Beschwerdeführerin, insbesondere für die behauptete Durchgriffshaftung, entfalten. Damit liegen triftige Gründe vor, um das vorinstanzliche Verfahren bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids des Zivilgerichts Basel-Stadt zu sistieren. Bei der Abwägung des Interesses an der Sistierung gegenüber dem Interesse an der Beschleunigung des Verfahrens überwiegt das Interesse an der Sistierung, da die Haftung der Beschwerdegegnerin aus den bereits genannten Gründen vom Entscheid über die Haftung der Frachtführerin C.____ Limited vor dem Zivilgericht Basel-Stadt abhängig sein kann, zumal ohne Vorliegen der Haftung der C.____ Limited auch keine Durchgriffshaftung der Beschwerdegegnerin bestehen könnte. Eine Gesetzesverletzung bzw. eine Überschreitung oder ein Missbrauch des Ermessens durch den Zivilkreisgerichtspräsidenten liegt daher nicht vor und sein Entscheid, das vorinstanzliche Verfahren aus Gründen der Zweckmässigkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 ZPO bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens XYZ vor dem Zivilgericht Basel-Stadt zu sistieren, ist zu schützen. Dementsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.”
Bei der Anfechtung einer Sistierungsverfügung gem. Art. 126 Abs. 2 ZPO ist insbesondere auf die Begründung und das rechtliche Gehör zu achten. In der Praxis werden deshalb häufig Rügen der unzureichenden Motivation, einer fehlenden oder unvollständigen Anhörung sowie die Beanstandung, dass die Verfügung gestützt auf ausserprozessuale oder auf ein anderes Verfahren bezogene Erwägungen ergangen sei, vorgebracht. Das Gericht muss die wesentlichen Überlegungen kurz darlegen, damit die Parteien die Entscheidung verstehen und die Revisionsinstanz sie überprüfen kann.
“Auch Verfügungen, mit denen das Verfahren sistiert wird, müssen begrün- det werden. Da die erforderliche Begründungsdichte jeweils von den konkreten Umständen abhängt, mag es zwar sein, dass die Begründung einer Sistierungs- verfügung tendenziell kürzer ausfallen kann als die Begründung eines Endent- scheids. Doch gilt auch für Sistierungsverfügungen der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO; Art. 29 Abs. 2 BV). So müssen die Parteien vor der Sistierung angehört werden (Martin Kaufmann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Art. 1-196, 2. Aufl., Zürich 2016, N 20 zu Art. 126 ZPO). Sistierungsverfügungen gehören zudem zu den prozessleitenden Verfügungen, die generell der Beschwerde unterliegen (Art. 126 Abs. 2 ZPO), was wiederum voraussetzt, dass die Verfügung überprüft werden kann. Auch in einer Sistierungsverfügung muss das Gericht daher in den wesentlichen Punkten wenigstens kurz die Überlegungen nennen, von denen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGer 4A_175/2022 v.”
“Elle a en outre contesté la contradiction évoquée par la FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______, ajoutant que celle-ci "déform[ait] totalement les propos de E______ SA". Par ordonnance du 18 avril 2024, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ a dupliqué. Par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal a notamment imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2023. La FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS A______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a fait valoir que l'objet de la cause C/1______/2023 était un autre contrat de bail, conclu avec une société tierce, portant sur des locaux différents, dans des circonstances différentes B______/C______ SA ne s'y est pas opposée. EN DROIT 1. 1.1 Formé dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, laquelle entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3) pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le présent recours est recevable (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les allégués nouveaux formulés par les parties sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rendu une décision dont la motivation est lacunaire, et partiellement fondée sur des éléments extrinsèques à la présente procédure, violant de la sorte la maxime des débats. Elle lui reproche d'avoir considéré que la cause C/1______/2023 concernait la "même problématique juridique", ce qui justifiait une suspension dans l'attente du jugement que le Tribunal rendrait dans la cause susmentionnée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.”
“Invoquant notamment une violation de son droit d'être entendue, elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la première juge, subsidiairement à la prolongation de la suspension de la procédure de mesures provisionnelles. Par acte du 26 février 2024, la recourante a en outre requis l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 4 mars 2024, B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif, le tout sous suite de frais. en droit 1. Le courrier du 22 janvier 2024 informant les parties de la décision de reprise de la procédure a été notifié à la mandataire de la recourante le 23 janvier 2024, si bien que le recours, déposé le 2 février 2024 l’a été dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est donc recevable en la forme. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). Il doit en aller de même de la décision qui révoque la suspension et ordonne la reprise de la procédure. 2.2. En l'espèce, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, à savoir un grief de nature formelle qui, en cas d'admission, entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (infra, consid. 2.3). Il y a dès lors lieu d'examiner cette question d'entrée de cause, avant même de déterminer si l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable – qui concerne la recevabilité matérielle du recours – est rendue vraisemblable. 2.3. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid.”
“Januar 2025 das bei ihr anhängig gemachte Schlichtungsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledi- gung des Ausweisungsverfahrens und nahm den Parteien die Vorladung für die Verhandlung vom 27. Januar 2025 ab ([act. 3 =] act. 5 [= act. 6/8]). 2.Gegen diese Verfügung gelangen die Mieter mit Eingabe vom 20. Januar 2025 rechtzeitig an die Kammer und stellen die folgenden Anträge (act. 2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/8): " ●Die Beschlüsse des Bezirksgerichts Uster vom 6. Januar 2025 sind aufzuheben. ●Die ausserordentliche Kündigung des Mietverhältnisses durch Herrn C._____ ist für ungültig zu erklären. ●Das Mietverhältnis soll unbefristet fortgeführt werden. ●Der Antrag auf Ausweisung durch Herrn C._____ ist abzuweisen. ●Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind zulasten des Be- schwerdegegners festzusetzen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act.6/1–10). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (Art. 322 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist dem Vermieter mit diesem Entscheid zuzustellen. - 3 - 3.Die Sistierung des Verfahrens ist mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Wendung «suspension jusqu’à droit connu» ist als Sistierung unbestimmter Dauer zu werten; sie endet nicht automatisch, sondern kann nur durch eine gerichtliche Entscheidung aufgehoben werden. Daher ist bei der Festlegung von Fristen und bei der Abwägung der Verfahrensfortführung besondere Vorsicht geboten.
“Admissible seulement à titre exceptionnel, la suspension doit en outre répondre à un besoin réel, être fondée sur des motifs objectifs, et ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6481, spéc. p. 6916 ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). En cas de doute, la priorité est donnée au principe de célérité (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC ; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Il y a lieu en définitive d’effectuer une pesée entre l’intérêt à l’avancement du procès et l’intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension peut être de durée déterminée, prenant fin dans ce cas automatiquement avec l’écoulement de la date prévue, ou de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) En l'espèce, les requérantes sollicitent la suspension de la cause introduite devant la cour de céans jusqu'à droit connu dans la procédure [...] ouverte devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...]. Elles soutiennent que la suspension se justifie du fait que la Chambre civile de la Cour de justice du canton de [...] est saisie d’une procédure connexe portant sur des questions de fait très similaires et en tout cas très fortement liées à celles qui sont au centre de la procédure qui a été ouverte ultérieurement devant la cour de céans.”
Art. 126 ZPO kann eine vorläufige Sistierung des Verfahrens erlauben, wenn dies zweckmässig ist. Nach der Praxis und Kommentierung sollte das zweitangerufene Gericht bei Anzeichen einer anderweitigen Rechtshängigkeit nicht unmittelbar Nichteintreten, sondern das Verfahren zunächst nach Art. 126 ZPO sistieren, bis die frühere Rechtshängigkeit geklärt oder erhärtet ist.
“Art. 35 Abs. 1 GestG sah einen ähnlichen Aussetzungsmechanismus wie Art. 27 Abs. 1 LugÜ und Art. 9 IPRG vor. Ein Nichteintretensentscheid wegen anderweitiger Rechtshängigkeit sollte erst ergehen, nachdem das zuerst angerufene Gericht seine Zuständigkeit bejaht hatte (Art. 35 Abs. 2 GestG). Die ZPO kennt eine entsprechende Vorschrift nicht, wobei eine Befugnis zur Sistierung allenfalls aus Art. 126 ZPO abgeleitet werden kann (TANJA DOMEJ, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer/Domej/ Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 59 ZPO). Wie ZINGG zutreffend ausführt, fehlt es nach dem Wegfall von Art. 35 GestG an einer zwingenden Notwendigkeit, im Binnenverhältnis an der Kernpunkttheorie festzuhalten, sodass grundsätzlich auch im Bereich der Rechtshängigkeit zu einem engeren Identitätsbegriff zurückgekehrt werden könnte (ZINGG, a.a.O., N. 81 zu Art. 59 ZPO).”
“Das Bezirksgericht führte korrekt aus, dass in Art. 60 ZPO (von Amtes we- gen zu prüfende Prozessvoraussetzungen) keine zeitliche oder verfahrensmässi- ge Vorgabe bestehe, aus der abgeleitet werden könnte, das Verfahren dürfe nicht fortgesetzt werden, bis sämtliche in diesem Stadium bzw. nach einem Zuwarten abklärbaren Prozessvoraussetzungen vorliegen. Das Gericht hat daher vor einer allfälligen Verfahrenssistierung die Prozessvoraussetzungen nicht zwingend ab- schliessend zu prüfen (Urk. 21/68 S. 5 f. m.H. auf BGE 140 III 159 E. 4.2.4). Es lag daher im Ermessen des Bezirksgerichts, den Prozess vor dem Entscheid über die sachliche Zuständigkeit zu sistieren (Art. 124 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BSK ZPO-Gehri, Art. 59 N 17 m.w.H., wonach in der Praxis das zweitangerufene Ge- richt nicht sofort einen Nichteintretensentscheid fällen dürfte, sobald es von einer anderweitigen Rechtshängigkeit erfährt. Vielmehr wäre das Verfahren gestützt auf Art. 126 ZPO vorerst zu sistieren, bis sich die Tatsache einer frühe- ren Rechtshängigkeit erhärtet hat). Die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts bzw. Einzelgerichts sowie ein all- fälliger positiver Kompetenzkonflikt zwischen den beiden Vorinstanzen sind nicht Gegenstand der Beschwerdeverfahren. Darüber haben die Vorinstanzen (noch) nicht befunden, wenngleich sich das Einzelgericht immerhin im Rahmen seiner Erwägungen betreffend die Auflösung des Miteigentums für zuständig erachtete - 7 - (Urk. 2 S. 4 unten). Diesbezüglich ist auf die Beschwerden, wie die Beschwerde- gegnerin richtig dafürhält (Urk. 9 S. 2 f.; Urk. 21/75 S. 3 f.), somit nicht einzutre- ten. Den beiden Vorinstanzen sind keine Anweisungen betreffend ihre Prozesslei- tung zu machen. 5. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei Parallelstrafverfahren ist eine Sistierung nach Art. 126 ZPO nur ausnahmsweise gerechtfertigt. Die Strafbehörde ist oft besser geeignet, den materiellen Sachverhalt zu ermitteln, doch ist die Sistierung an strenge Anforderungen gebunden. In der Regel kommt eine Sistierung nur in Betracht, wenn das Strafverfahren bereits weit fortgeschritten ist und ein konkret absehbarer Entscheid dessen Bedeutung für die Zivilfrage erkennen lässt; zudem hat der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung im Zweifel Vorrang.
“Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.3. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal [civil] peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.4. L'autorité pénale recherche la vérité matérielle et peut, si nécessaire, ordonner des mesures de contrainte. Elle est donc mieux placée que le juge civil pour établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4.3). Le juge civil se contente d'une vérité relative en ce sens qu'il n'exige des preuves que pour les allégations contestées et laisse aux parties le soin d'établir les faits. Le juge pénal, en revanche, recherche d'office la vérité matérielle. Il joue un rôle actif dans la procédure et dispose de moyens de contrainte et de pouvoirs étendus. En règle générale, la procédure civile doit donc être suspendue pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt 1B_67/2011 précité consid.”
“Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n.”
“Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Elle doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de suspendre une procédure prud’homale jusqu’à droit connu au pénal, au motif que la procédure pénale était encore loin d’aboutir puisque, au moment où l’autorité précédente avait statué, l’acte d’accusation n’avait même pas été établi.”
Die Anordnung der Sistierung ist eine Instruktionsverfügung, die gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO mit einer Beschwerde im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden kann. Die Beschwerde ist schriftlich, kurz zu begründen und fristgerecht einzureichen (insbesondere binnen zehn Tagen nach Zustellung; vgl. Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO).
“________ SA, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine ; que le 19 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art. 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus ; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation ; cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid.”
“Du reste, le juge civil ne serait pas lié par l’éventuel jugement pénal à venir (cf. art. 53 CO). Et enfin, il ressortirait des faits articulés et pièces produites par les parties qu’il y a eu des versements effectués en faveur du recourant dans la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, et que, partant de là, la question de savoir si le contrat de travail du 19 décembre 2017 était « vrai ou faux » n’avait pas de pertinence pour la solution du litige prud’homal. Par ailleurs, le premier juge aurait violé le principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst féd). La recourante a joint à son écriture un chargé de 5 pièces, dont notamment un « Extrait du registre des poursuites » (art. 8a LP) de l’Office des poursuites de Genève du 1er septembre 2021, d’où il ressort que l’intimée fait l’objet de poursuites pour un montant total de 608'521 fr. 65. (liasse I b). EN DROIT 1. Recevabilité 1.1. En procédure civile, la décision du juge ordonnant la suspension de la cause est une mesure d’instruction qui peut, conformément à l’art. 126 al. 2 CPC, faire l’objet d’un recours (« Beschwerde ») au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tapy, Code de procédure civile, Commentaire romand, [CPC-CR], 2e éd., Bâle, 2019, N. 9 ad art. 126 CPC). 1.1.1. Pour être recevable, à la forme, le recours doit être écrit, motivé, et avoir été interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (cf. art. 321 al. 2 CPC ; Haldy, op. cit. N. 10 ad art. 126 CPC ; ATF 141 III 273 consid. 3.3; CAPH/72/2015 du 30. 4. 2015 consid.1). 1.1.2. Point n’est besoin, lorsque le recourant s’en prend à une décision de suspension du procès qu’il allègue et établisse que la décision lui causerait un préjudice difficilement réparable tel que visé à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC - cette exigence ne le concernerait que s’il attaquait une décision de refus de suspension (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 5 = SJ 2021 I 33 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich, 2019, p.”
Ergibt sich während des Verfahrens, dass eine juristische Person nicht (mehr) valabel vertreten ist, kann das Gericht ihr eine Frist zur Wiederherstellung der Vertretungsfähigkeit setzen und das Verfahren gemäss Art. 126 Abs. 1 ZPO sistieren, bis die Vertretungsbefugnis wiederhergestellt ist.
“1 CO - applicable aux sociétés à responsabilité limitée par renvoi de l'art. 819 CO - prévoit qu'un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'un des organes prescrits fait défaut (ch. 1) ou qu'un organe prescrit n'est pas composé correctement (ch. 2). Un cas de non-conformité de la composition d'organe survient notamment lors de l'incapacité civile d'un membre d'un organe social qui a pour conséquence d'affecter la capacité de représentation de la société (Peter / Cavadini, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd. 2017, n. 4 ad art. 731b CO). Lorsqu'il apparaît en procédure que la personne morale n'est plus capable de postuler, le tribunal ne peut pas introduire d'office la procédure prévue à l'art. 731b CO, faute d'être légitimé à le faire. Il doit seulement donner l'opportunité à la société de préserver ses droits dans la procédure en lui fixant un délai pour rétablir une situation conforme au droit. Dans cette attente, il est indiqué de suspendre le procès au sens de l'art. 126 al. 1 CPC. Le demandeur peut d'ailleurs requérir lui-même l'obtention d'un délai pour introduire une requête au sens de l'art. 731b CO (Schönbächler, op. cit., p. 248 et suivante). Laisser la possibilité à la personne morale de participer au procès en étant valablement représentée relève des garanties de l'état de droit et du droit d'être entendu. Le tribunal doit tout mettre en œuvre pour éviter que la procédure se trouve rayée du rôle en raison de l'absence d'une des conditions de recevabilité, soit l'absence de capacité d'être partie ou d'ester en justice de l'un des protagonistes (art. 242 CPC cum art. 57 al. 2 let. c CPC ; Ibid., p. 245 et suivante). 2.1.3 Selon la doctrine majoritaire, le mandat de membre du conseil d'administration (ces considérations développées pour le droit de la société anonyme sont transposables aux sociétés à responsabilité limitée en vertu des nombreux renvois en la matière ; voir notamment art. 814 al. 4 CO) n'est pas sujet à représentation. En effet, les personnes qui siègent dans un conseil d'administration ne peuvent pas se faire représenter, ce quelle que soit la raison qui le nécessiterait (absence, maladie, incapacité, etc.”
Ein Sistierungsbegehren kann abgewiesen werden, wenn der Gesuchsteller das Verfahren mit Unterstützung Dritter führen kann oder die für die Entscheidung relevanten Unterlagen ohne Weiteres vom Gesuchsteller beschafft bzw. vorgelegt werden können.
“Der Beschwerdeführer ersucht um Sistierung des vorliegenden Beschwer- deverfahrens (act. 19 S. 17; act. 23). Zur Begründung führt er aus, er sei infolge der bestehenden Arbeitsunfähigkeit nicht in der Lage, seine laufenden Geschäfte wahrzunehmen und seine Rechte selbständig und ordnungsgemäss zu vertreten und auszuüben (act. 19 S. 17; act. 23). Er verweist auf ein Arztzeugnis, das ihm bis zum 25. Oktober 2022 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit bescheinigt (act. 24). Das Gericht kann das Verfahren sistieren, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist bereits seit mehre- ren Monaten unfallbedingt zu 100 % arbeitsunfähig (act. 24). Gleichwohl war er im Stande, zusammen mit C._____ eine detaillierte Beschwerdeschrift auszuarbei- ten. Wer ein Verfahren mit Hilfe einer Drittperson zu führen vermag, ist nicht auf eine Sistierung angewiesen. Aufgrund der eingereichten Rechtsmitteleingabe be- stehen auch keine Anhaltspunkte, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage wäre, zusammen mit C._____ seinen Rechtsstandpunkt zu vertreten (vgl. Art. 69 ZPO). Es besteht somit kein Anlass, ihm eine Vertretung nach Art. 69 ZPO beizu- geben. Der Sistierungsantrag ist abzuweisen.”
“S’il est vrai que dans cette écriture il mentionne que « par courriers du 18 décembre 2020, 16 et 26 février 2021, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu concernant l’annulation des poursuites à l’office des poursuites », force est de constater que cette allégation est en contradiction avec le dossier, dans lequel on ne trouve aucune des requêtes en question. bb) Le recourant conclut à la suspension de la procédure de recours « jusqu’à production de la décision du 29 janvier 2021 du tribunal d’arrondissement » qui se trouverait à son domicile, précisant qu’il n’a « encore pas obtenu de l’office d’exécution des peines, ni des EPO, ni de la prison du Bois-Mermet la production des dossiers se trouvant au domicile et la demande de congé étant encore en cours d’examen pour le 2-3 août 2021, il se justifie de suspendre la procédure devant le tribunal cantonal à cet égard également jusqu’à ce que le recourant ait pu prendre possession de son dossier de défense à son domicile ». En vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspen-sion de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. En l’espèce, le recourant, qui a été libéré le 30 septembre 2021, pouvait parfaitement produire à l’appui de son recours du 6 décembre 2021 la décision du 29 janvier 2021 dont il se prévaut, laquelle se trouvait, selon ses dires, à son domicile. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. c) Demande d’assistance judiciaire Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désigna-tion de Me David Métille en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. Il demande également l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. aa) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art.”
Die Sistierung nach Art. 126 Abs. 2 ZPO ist mit Beschwerde anfechtbar. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO; die Beschwerde ist innert der zehntägigen Frist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren kommen nur die Verletzung des Rechts und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts als Rügen in Betracht; neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Novenverbot).
“Oktober 2023 erhob die Beschwerdeführerin rechtzeitig Beschwerde gegen die vorinstanzliche Sistierungsverfügung und beantragte de- ren Aufhebung, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act. 2 S. 2, zur Recht- zeitigkeit act. 5/21/1). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden durch die Kammer beigezogen (act. 5/1–21). Mit Verfügung vom 3. November 2023 wurde dem Beschwerdegeg- ner eine zehntätige Frist angesetzt, um eine Beschwerdeantwort einzureichen (act. 6). Mit Eingabe vom 20. November 2023 reichte der Beschwerdegegner in- nert Frist seine Beschwerdeantwort ein. Er beantragt die Abweisung der Be- schwerde (act. 8). Mit Verfügung vom 30. November 2023 (act. 10) wurde die Eingabe des Beschwerdegegners der Beschwerdeführerin mit dem Hinweis zu- gestellt, dass das Verfahren in die Beratungsphase übergehe. 2. Prozessuales 2.1. Der angefochtene Sistierungsentscheid fällt unter die Kategorie der pro- zessleitenden Verfügungen. Die Anordnung der Sistierung durch die Vorinstanz ist unabhängig vom Streitwert und ohne Weiteres (ohne dass es eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedürfte) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustel- lung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Diese von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraus- setzungen (Art. 59 f. ZPO) sind hier erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemer- kungen Anlass. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Of- fensichtlich unrichtig ist die Feststellung des Sachverhalts nur dann, wenn sie - 4 - schlechthin unhaltbar, also willkürlich ist (CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 320 N 8). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 326 N 4; BSK ZPO- SPÜHLER, 3.”
“Dezem- ber 2023, das ihrem Rechtsvertreter am 6. Februar 2024 zugestellt worden sei (act. 8/43 Rz. 6). 2.2.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1-45). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 3.Die Sistierung ist mit Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO anfechtbar (Art. 126 Abs. 2 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die unrichtige Rechtsan- - 4 - wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittel- frist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Dabei hat sich die Beschwerde erhebende Partei mit den Ent- scheidgründen der ersten Instanz auseinanderzusetzen und konkret aufzuzeigen, was am angefochtenen Entscheid falsch gewesen sein soll. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Partei die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumen- tativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Be- streitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“Oktober 2023 erhob die Beschwerdeführerin rechtzeitig Beschwerde gegen die vorinstanzliche Sistierungsverfügung und beantragte de- ren Aufhebung, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act. 2 S. 2, zur Recht- zeitigkeit act. 5/21/1). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden durch die Kammer beigezogen (act. 5/1–21). Mit Verfügung vom 3. November 2023 wurde dem Beschwerdegeg- ner eine zehntätige Frist angesetzt, um eine Beschwerdeantwort einzureichen (act. 6). Mit Eingabe vom 20. November 2023 reichte der Beschwerdegegner in- nert Frist seine Beschwerdeantwort ein. Er beantragt die Abweisung der Be- schwerde (act. 8). Mit Verfügung vom 30. November 2023 (act. 10) wurde die Eingabe des Beschwerdegegners der Beschwerdeführerin mit dem Hinweis zu- gestellt, dass das Verfahren in die Beratungsphase übergehe. 2. Prozessuales 2.1. Der angefochtene Sistierungsentscheid fällt unter die Kategorie der pro- zessleitenden Verfügungen. Die Anordnung der Sistierung durch die Vorinstanz ist unabhängig vom Streitwert und ohne Weiteres (ohne dass es eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedürfte) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustel- lung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Diese von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraus- setzungen (Art. 59 f. ZPO) sind hier erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemer- kungen Anlass. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Of- fensichtlich unrichtig ist die Feststellung des Sachverhalts nur dann, wenn sie - 4 - schlechthin unhaltbar, also willkürlich ist (CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Zürich 2021, Art. 320 N 8). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Dieses Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte als auch für unechte Noven (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 326 N 4; BSK ZPO- SPÜHLER, 3.”
Verfahrenshinweis: Die Sistierungsverfügung nach Art. 126 Abs. 2 ZPO ist anfechtbar; die Anfechtung richtet sich nach Art. 319 lit. b ZPO und den einschlägigen Vorschriften über Instruktionsverfügungen und ist schriftlich und begründet gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO innerhalb der kurzen Rechtsmittelfrist einzureichen (insbesondere Frist von zehn Tagen nach Art. 321 Abs. 2 ZPO). Bei der Fristberechnung sind die Regeln zu Laufbeginn sowie zu Ferien und Feiertagen zu beachten (vgl. Art. 142–143 ZPO).
“a) Le 2 juin 2023, le recourant a déposé contre l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande en paiement des travaux effectués pour un montant de 33’974 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2022. b) La cause a été enregistrée sous la référence PT23.0330993[...]. c) Plusieurs échanges ont eu lieu au sujet des actes déposés par le recourant, de l’avance de frais qui lui a été demandée, et de la jonction avec la procédure PO[...] requise par celui-ci. d) Le 23 février 2024, le président a imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur la demande du 2 juin 2023. e) Le 7 mai 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure PT23.0330993[...] jusqu’à reddition du complément d’expertise dans la procédure de preuve à futur J[...]. f) Le 27 mai 2024, le recourant s’est déterminé sur la requête du 7 mai 2024 et a conclu, en substance, à son rejet. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“________ a prolongé le délai de garde et, le 3 février 2024, la poste a renvoyé le courrier. W.________ a allégué avoir reçu la décision querellée le 16 février 2024. 9. Par acte daté du 21 janvier 2024, déposé à la poste suisse le 22 janvier 2024 à 23h59 selon le suivi (timbre postal du 23 janvier 2024), C.________ (ci-après : la recourante ou la demanderesse) a recouru contre la décision précitée. Par acte du 24 février 2024, déposé à la poste suisse le 26 février 2024 (timbre postal du 27 février 2024), W.________ (ci-après : le recourant ou le demandeur) a également recouru contre cette décision. 10. 10.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 10.2 Aux termes de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al.”
Die Konkursverwaltung bzw. das zuständige Amtesorgan hat in der Praxis aktiv zu entscheiden, ob sie die betreffende zivilrechtliche Vorgehensweise fortsetzen will; blosses Schweigen kann nach der Rechtsprechung als Verzicht ausgelegt werden. Ergibt sich, dass eine solche Entscheidung zurzeit nicht getroffen werden kann, steht es der Verwaltung frei, die Sistierung des Verfahrens nach Art. 126 ZPO zu beantragen.
“Or, la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 148 III 30 consid. 2.2; 143 III 564 consid. 4.1; arrêt 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2), de sorte que la procédure y relative ne saurait être qualifiée de procédure civile au sens de l'art. 207 al. 1 LP (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 42 ad art. 84 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 207 LP; HUNKELER/SCHÖNMANN, Die Rechtsöffnung im Konkurs und im gerichtlichen Nachlassverfahren, PCEF 2016, p. 137 ss [141]). Le fait que l'on se trouve en l'espèce au stade du recours contre la décision de première instance n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, il appartenait à l'administration de la faillite de décider, sans attendre la seconde assemblée des créanciers ou le dépôt de l'état de collocation, si elle souhaitait continuer ou non la procédure (ABBET, op. cit., n° 42 ad art. 84 LP), voire de requérir une suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC si elle estimait qu'il n'était, en l'état, pas possible de prendre une telle décision (cf. HUNKELER/SCHÖNMANN, op. cit., p. 141). On ne saurait dès lors reprocher au juge cantonal de n'avoir pas attendu la " confirmation de la renonciation des créanciers quant à la continuation du procès " avant de statuer. En tant qu'ils reprochent au juge cantonal d'avoir assimilé l'absence de réponse au recours à un désistement d'action, les recourants perdent de vue que, par ordonnance du 14 juillet 2021, le juge unique a imparti à l'office un délai de dix jours pour indiquer s'il souhaitait poursuivre la procédure de mainlevée introduite, et a expressément mentionné qu'à défaut d'indication à ce sujet dans ledit délai, il serait considéré qu'il y renonçait. Indépendamment de la question du bien-fondé de cette ordonnance, l'office, en sa qualité d'administration de la faillite, ne pouvait, conformément au principe de la bonne foi (art. 52 CPC), se borner à rester silencieux, mais se devait au contraire de réagir à l'ordonnance reçue s'il entendait poursuivre la procédure.”
“__________ per l’esecuzione in via di realizzazione di pegno manuale emesso il 13 giugno 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso della pigione scaduta di aprile 2023, di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1° aprile 2023, e per quella in corso di giugno 2023, sempre di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1° giugno 2023; che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 giugno 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud; che con disposizione ordinatoria processuale del 10 luglio 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, preso atto che la CO 1 non aveva capacità processuale (art. 67 cpv. 1 CPC) a causa della mancanza di organi con diritto di firma, ha sospeso la causa di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù dell’art. 126 CPC in attesa dell’esito della procedura dell’art. 939 CO avviata su segnalazione dell’Ufficio del registro di commercio per lacune nell’organizzazione della società escussa; che nella procedura appena citata, l’11 dicembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha decretato lo scioglimento della CO 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (inc. SO.2023.870); che ad istanza dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, il 28 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il fallimento della CO 1 sulla base dell’art. 731b cpv. 4 CO a far tempo da quello stesso giorno alle ore 16:30 (inc. (SO.2024.195); che sempre il 28 febbraio 2024, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento della CO 1 per mancanza di attivi secondo l’art.”
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