102 commentaries
Bei der vom Gericht von Amtes wegen festzustellenden Situation der wirtschaftlichen Verhältnisse sind konkrete Beweismittel zu berücksichtigen. Dazu gehören namentlich Lohnabrechnungen, ausgewiesene Feriengeldsalden und Arbeitgebernachweise, soweit sie im Verfahren vorliegen; sie können für die Feststellung des Einkommens und der Vermögenslage massgeblich sein.
“auszugehen. Entgegen der von den Parteien nicht bestrittenen Auffassung der Vorinstanz ist davon zur Berücksichtigung des ausgewiesenen Feriengeldanspruchs kein Abzug anzubringen (vgl. Art. 153 Abs. 2 sowie Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO). Wie den Lohnabrechnungen entnommen werden kann, erfolgte von diesen Beträgen nämlich kein Abzug für den Rückbehalt einer Ferienentschädigung. Vielmehr wurde der Berufungsklägerin auf diesen Beträgen ein Feriengeldsaldo gutgeschrieben, mit dem ihr beim Bezug von Ferien ein anteiliger Ferienlohn ausgerichtet wird. Es resultiert damit in den drei Monaten ein durchschnittlicher Nettolohn von CHF”
“En soulevant un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ses offres de preuves visant à établir la situation financière de son mari, au motif que ces moyens de preuve n'auraient rien changé au sort de la cause, alors que conformément à l'art. 276 al. 1 CPC qui renvoie à l'art. 272 CPC, le Tribunal établit les faits d'office. Elle expose en substance que son mari n'a produit des documents qu'après de nombreuses sollicitations de sa part, que ses relevés bancaires n'ont jamais été produits dans leur intégralité, que les certificats médicaux faisant état d'une incapacité totale de travailler n'étaient pas probants dans la mesure où elle avait prouvé par des images et des vidéos que les allégués de l'époux étaient parfaitement faux et qu'il était vraisemblable et certain que celui-ci n'avait pas renseigné les autorités précédentes sur sa situation financière réelle. La cour cantonale avait ainsi fait preuve d'arbitraire en retenant que les pièces supplémentaires requises n'auraient rien changé au sort de la cause. Etant donné que les pièces du dossier démontraient que son mari travaillait, réalisait une activité lucrative et bénéficiait de l'aide sociale et au vu de la mauvaise foi de celui-ci qui tentait de cacher sa situation financière et refusait de collaborer tout au long de la procédure, la cour cantonale aurait dû tenir pour vraisemblable que celui-ci exerçait une activité professionnelle et aurait ainsi dû établir avec certitude ses revenus en acceptant ses offres de preuves.”
Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind grundsätzlich gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nur unter den dort genannten kumulativen Voraussetzungen zuzulassen. Dies gilt auch bei Anwendung der (sozialen/limitierten) Maxime inquisitoriae nach Art. 272 ZPO. Eine abweichende Behandlung ist indessen für Fragen vorgesehen, die der unbeschränkten Maxime inquisitoriae unterliegen (insbesondere kindesbezogene Fragen gemäss Art. 296 ZPO), wobei die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO auf solche Fälle nicht geboten ist.
“Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren nur noch zu berücksichtigen, wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). Der im vorlie- genden Verfahren geltende Untersuchungsgrundsatz (Art. 272 ZPO) ändert daran nichts (BGE 138 III 625 E. 2.2).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 27 novembre 2023 (DO/91). Déposé le 7 décembre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant réclamé en première instance à titre de contribution d'entretien pour l'épouse, à savoir CHF 3'200.- par mois, somme entièrement contestée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid.”
“107 al. 1 let. c CPC, vu la nature familiale du litige et le fait que les deux époux étaient d'accord quant au principe de la séparation (décision attaquée, p. 8-9). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 5.2). Il en va de même lorsque l'appelant sollicite que soit supprimée la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard : la motivation de son mémoire fait totalement abstraction de cette question, de sorte que l'appel est irrecevable à ce propos. Une modification d'office en cas de nouveau calcul de la contribution d'entretien est réservée (cf. arrêt TC FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 11 ; infra, consid. 4.7). 2.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317al. 1 CPC n'est pas justifiée.”
“b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire de l’art. 272 CPC (applicable en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC [TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées]) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En l’espèce, les pièces jointes à la réponse constituent une actualisation, au 29 décembre 2023, de pièces bancaires d’ores et déjà produites en première instance, de sorte que leur recevabilité peut être admise.”
“1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 avril 2024 (DO V/76). Déposé le 11 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 143 al. 1 CPC). Le mémoire est doté d’une motivation suffisante et de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
Die «maxime inquisitoire sociale» des Art. 272 ZPO ermöglicht es den Parteien, in der Regel ohne anwaltliche Vertretung vorzugehen; das Verfahren ist einfach und wenig formalistisch. Gleichwohl kann die Bestellung eines Anwalts (z. B. ein Pflichtverteidiger bzw. Anwalt auf Amtsweg) erforderlich werden, wenn die Sache in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht erheblich komplex ist, besondere persönliche Umstände der Partei vorliegen oder die von der Entscheidung betroffenen Interessen von erheblicher Tragweite sind.
“A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; DAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2). 3.1.3 La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 2.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC; DAAJ/115/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (<https://ge.ch/justice/formulaires>). Toutefois, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 2.1.3 L'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès étant subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid.”
“2; 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1). Dans une telle hypothèse, il se justifie néanmoins de se montrer strict dans l'examen des conditions auxquelles une telle désignation est subordonnée (ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_242/2018 précité consid. 2.2; 5A_706/2016 précité consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5) 3.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où le mariage de la recourante a été de courte durée et qu'aucun enfant n'en est issu, la vice-présidente du Tribunal civil pouvait considérer, sans violer le droit, que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Il appert, en effet, que la recourante, bien que non familière avec la pratique judiciaire, peut se faire assister par des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, dans le cadre de cette procédure simple, rapide et non formaliste, notamment pour l'obtention de documents auprès de l'administration et la rédaction des actes judiciaires.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires). Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas besoin de l'assistance juridique pour former sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déjà introduit celle-ci, laquelle est pendante par-devant le Tribunal de première instance.”
Hat das Gericht aufgrund seiner Amtsermittlung hinreichende eigene Beweismittel, darf es sich bei der Sachverhaltsfeststellung von den Parteiangaben lösen und auf eigene Feststellungen abstellen. Dies entspricht der der Art. 272 ZPO zugrunde liegenden Maxime inquisitorischer Untersuchung, soweit dadurch ein Ergebnis erzielt wird, das der tatsächlichen Lage näherkommt. Gleichwohl bleibt es in komplexen Sachverhaltskonstellationen zulässig, sich an die Parteiangaben zu halten, um umfangreiche Beweiserhebungen zu vermeiden; dies schliesst jedoch nicht aus, dass das Gericht die ihm vorliegenden Beweise frei würdigt, um zum der Realität am nächsten kommenden Ergebnis zu gelangen.
“L'autorité de céans estime au contraire qu'en vertu de la maxime inquisitoire, le juge doit être légitimé à s'écarter des allégations ou admissions d'une partie s'il dispose de suffisamment de preuves pour établir les faits d'office et aboutir à un résultat qu'il estime plus proche de la réalité des faits, ce y compris lorsque la maxime inquisitoire limitée et la maxime de disposition sont applicables. Si, en pareille situation, l'autorité doit également être légitimée à s'en tenir aux allégations ou admissions des parties – ce qui fait sens, en particulier, en présence d'un état de fait complexe, afin d'éviter de longues mesures d'instruction – cela ne doit pas l'empêcher d'apprécier librement les preuves dont elle dispose afin d'aboutir au résultat le plus proche de la réalité, sans quoi la maxime inquisitoire serait vidée de sa substance. 4.5. En l'espèce, la Présidente du Tribunal a implicitement estimé qu'un calcul basé sur six fiches de salaire de 2021 de l'intimé reflétait davantage la réalité que le calcul effectué par l'intimé sur la base de son certificat de salaire 2020. Elle a par conséquent choisi de se baser sur ses propres constatations, à l'exclusion des allégations ou admissions des parties. En vertu de la maxime inquisitoire, qui demeure applicable par renvoi de l'art. 272 CPC quand bien même les parties disposent de l'objet du litige, l'autorité de céans est d'avis que cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus que ni le calcul effectué par la première juge, ni la conformité de son résultat à la réalité ne sont contestés par l'appelante. 4.6. La première juge n'a dès lors pas violé le droit en retenant un revenu mensuel net de CHF 8'737.35 concernant l'intimé. Le second grief de l'appelante est ainsi également mal fondé, si bien qu'il ne doit pas non plus donner lieu à un nouveau calcul de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de son épouse. 5. Plus subsidiairement, l'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de la décision du 15 octobre 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.1. Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch.”
“Le juge doit néanmoins être légitimé à s'écarter des allégations ou admissions d'une partie s'il dispose de suffisamment de preuves pour établir les faits d'office et aboutir à un résultat qu'il estime plus proche de la réalité des faits et ce, y compris lorsque la maxime inquisitoire limitée et la maxime de disposition sont applicables. Si, en pareille situation, l'autorité doit également être légitimée à s'en tenir aux allégations ou admissions des parties – notamment en présence d'un état de fait complexe, afin d'éviter de longues mesures d'instruction – cela ne doit pas l'empêcher d'apprécier librement les preuves dont elle dispose afin d'aboutir à un résultat au plus proche de la réalité, sans quoi la maxime inquisitoire semblerait vidée de sa substance. En l'espèce, le Président du Tribunal a implicitement estimé que la charge fiscale de l'intimé devait être prise en considération afin de refléter au mieux sa réalité économique. Il a par conséquent choisi de se baser sur ses propres constatations, à l'exclusion des allégations ou admissions des parties. En vertu de la maxime inquisitoire, qui demeure applicable par renvoi de l'art. 272 CPC quand bien même les parties disposent de l'objet du litige, cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. À toutes fins utiles, il sied de relever que ni le calcul effectué par le Président du tribunal, ni la conformité de son résultat à la réalité ne sont contestés par l'appelante. 2.3.5. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, les charges mensuelles de A.________ s'élèvent à CHF 4'221.- (1'100 [montant LP de base] + 1'100 [frais de logement] - 275 [participation aux frais du logement de C.________] - 275 [participation aux frais du logement de D.________] + 352 [assurance-maladie LAMal] + 489 [frais de déplacement, leasing compris] + 39 [assurance-maladie LCA] + 441 [assurance-vie] + 1'250 [impôts]). 2.3.6. Le disponible de l'intimé s'élève par conséquent à CHF 3'557.- (7'778 - 4'221). 2.4. En ce qui concerne le revenu de B.________, le Président du tribunal a retenu qu'elle avait réalisé, en travaillant sur appel auprès de l'association J.”
Art. 272 ZPO begründet nach der Rechtsprechung eine «soziale» bzw. beschränkte Maxime inquisitoriae: das Gericht hat eine eingeschränkte Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen, entbindet die Parteien aber nicht von ihrer Mitwirkung. Die Amtsermittlung nach Art. 272 ZPO verpflichtet die Berufungsinstanz nicht, Prüfungen oder Beweiserhebungen zu unternehmen, die nicht durch hinreichend motivierte Rügen in der Berufsschrift nahegelegt sind; von dieser Begrenzung ist nur bei manifesten Mängeln (vices manifestes) Abweichung angezeigt.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art.”
“272 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art. 272 CPC prévoit cependant une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). 3. 3.1 L’art. 317 al.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables. 3. L'appelante critique le montant accordé par le Tribunal au titre de contribution d'entretien en faveur de l’enfant.”
“1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Soweit Kinder- und Ehegattenunterhaltsbeiträge gemeinsam zu bestimmen sind, kann die auf Kinderbelange anwendbare, weiter gefasste Untersuchungsmaxime auf die Ermittlung der Ehegattenunterhaltsbeiträge durchschlagen. In solchen Fällen ist die für Kinder geltende gelockerte Novenschranke insoweit auch beim Ehegattenunterhalt zu berücksichtigen, sodass im Berufungsverfahren Noven in Bezug auf die Unterhaltsbemessung zu hören sein können.
“De- zember 2016 E. 2.2.2 mit weiteren Hinweisen). Diese Grundsätze gelten auch im Bereich der unbeschränkten Untersuchungsmaxime (BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 5.1). 4.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Untersuchungs- und Offizialgrundsatz. Das Gericht erforscht in diesem Bereich den Sachverhalt von Amtes wegen und entscheidet ohne Bin- dung an die Parteianträge. In Verfahren, die der umfassenden Untersuchungsma- xime unterstehen, können die Parteien im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung unbeschränkt vorbringen (Art. 317 Abs. 1 bis i.V.m. Art. 407 f. ZPO). Bezüglich der Ehegattenunterhaltsbeiträge gilt einerseits der Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO), andererseits aber auch die be- schränkte Untersuchungsmaxime gemäss Art. 272 ZPO. Sind – wie vorliegend – sowohl Kinder- als auch Ehegattenunterhaltsbeiträge festzusetzen, ist eine ge- meinsame Berechnung durchzuführen (Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Pra- xis, 2. Aufl., 2014, S. 104). Somit schlägt die uneingeschränkte Untersuchungsma- xime auch hinsichtlich der Ermittlung der Ehegattenunterhaltsbeiträge durch (vgl. OGer ZH LE170035 vom 8. Dezember 2017, S. 11). Damit gilt die in Kinder- belangen gelockerte Novenschranke vorliegend umfassend, weshalb im Beru- fungsverfahren, soweit die Unterhaltsbeiträge betroffen sind, sämtliche Noven zu hören sind, auch wenn sie bereits vor Vorinstanz hätten vorgebracht werden kön- nen (OGer ZH LE190037 vom 7. Mai 2020 E. 5, OGer ZH LE190019 vom”
“La mandataire de l’appelant a reçu la décision attaquée le 30 mars 2023 également (DO/ 149), son appel déposé le 6 avril 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est recevable, il en va de même de celui de B.________, à l’exception de certains des griefs examinés sous le consid. 6 ci-dessous. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
Art. 272 ZPO begründet in Verfahren über Massnahmen zum Schutz der Ehe (vorsorgliche familienrechtliche Verfahren) eine sogenannte soziale bzw. beschränkte Untersuchungsmaxime. Der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest; er ist jedoch nicht gehalten, sämtliche relevanten Tatsachen von sich aus umfassend zu erforschen. Die Amtsermittlung hat einen summarischen Zuschnitt: Sie stützt sich in der Praxis auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel und erfolgt mit begrenzter Beweisführung. Die Parteien bleiben verpflichtet, aktiv zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen und die dem Gericht verfügbaren Beweismittel anzugeben.
“1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid.”
“58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3). 3.4 3.4.1 3.4.1.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 précité 2023 consid. 4).”
Im Eheschutzverfahren gilt die beschränkte Untersuchungsmaxime: das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 272 ZPO) und lässt neue Tatsachen und Beweismittel im erstinstanzlichen Verfahren bis zur Urteilsberatung/Deliberation zu. Bei Einzelrichtern beginnt die Phase der Deliberation mit dem Schliessen der Verhandlung (z. B. Ende der Plädoyers oder Ablauf der Frist für schriftliche Schlussvorträge).
“Hat das Gericht den Sachverhalt – wie im Eheschutzverfahren (Art. 272 ZPO) – von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel im erstinstanzlichen Verfahren bis zur Urteilsberatung (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Im angefochtenen Urteil wird festgehalten, nachdem sich herauskristalli- siert habe, dass die aussergerichtlichen Vergleichsgespräche nicht erfolgsver- sprechend verlaufen würden, sei den Parteien am 4. Oktober 2019 der Akten- schluss mitgeteilt worden (Urk. 71 E. I.). Nachdem den Parteien zuvor die Phase der Urteilsberatung unbestrittenermassen noch nicht angezeigt wurde bzw. im Gegenteil gemäss Angaben der Gesuchstellerin gar noch am 27. August 2019 die Auskunft erteilt worden sei, das Urteil werde zurückgestellt (vgl. Urk. 98 Rz. 10), kann entgegen deren Ausführungen nicht geschlossen werden, der Aktenschluss sei in Tat und Wahrheit schon früher eingetreten. Sodann ist zwar aus der Ge- sprächsnotiz vom 27. September 2019 ersichtlich, dass sich die Rechtsvertreterin der Gesuchstellerin danach erkundigte, ob der Aktenschluss bereits eingetreten sei (Urk.”
“Das Eheschutzverfahren unterliegt der beschränkten Untersuchungs- maxime (siehe Art. 272 ZPO). Dies bedeutet, dass neue Tatsachen und Beweis- mittel bis zur Urteilsberatung zulässig sind (Art. 229 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 219 ZPO). Dies gilt unabhängig davon, ob zwischenzeitlich ein Scheidungs- verfahren rechtshängig gemacht wurde oder nicht (BGE 148 III 95 E. 4.5). Die Gesuchstellerin machte in ihrer Stellungnahme zur Gesuchsantwort anlässlich der Verhandlung vom 17. Mai 2022 geltend, dem Gesuchsgegner sei ein Vermö- gensertrag anzurechnen und es wäre ihm auch zumutbar, jährlich Fr.”
“Lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer auparavant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 8 décembre 2023/492). 3.1.2 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 3.1.3 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, in JdT 2002 I 294) ; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova. En revanche, les faits qui ne sont pas notoires sont des faits nouveaux, qui ne sont admissibles qu'aux conditions applicables aux nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“Il fait valoir que les faits et moyens de preuve y relatifs étaient recevables et auraient dû être pris en considération. En refusant d’examiner ces éléments pour juger de sa requête de modification, le président aurait en outre violé le principe d’économie de procédure. Tout en retenant en fait que la société X.________ SA avait résilié le contrat de travail de l’appelant le 31 mars 2022 avec effet au 31 juin 2022, que l’intéressé, ayant renoncé à son délai de congé, avait repris son activité salariée auprès de H.________ SA à compter du 1er avril 2022 et qu’il réalisait depuis lors un revenu mensuel net de 5'200 fr., le président a considéré en droit que la situation de l’appelant prise en compte dans la convention du 30 mars 2021 n’avait pas évolué jusqu’au dépôt de la requête de modification du 4 octobre 2021. 4.2 4.2.1 Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; cf. également TF 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 6.1). 4.2.2 Dans le cadre d'une action en modification, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid.”
“Die Zulässigkeit von neuen Tatsachen und neuen Beweismitteln im Beru- fungsverfahren richtet sich nach Art. 317 ZPO. Dies gilt auch dann, wenn das Ver- fahren dem eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz untersteht, wie dies beim Eheschutzverfahren der Fall ist, soweit es wie vorliegend ausschliesslich um Be- lange geht, welche das Verhältnis zwischen den Ehegatten betreffen (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO; BGE 138 III 625 E. 2.1 f. = Pra 2013 Nr. 26; 142 III 413 E. 2.2.2; anders bei der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime: BGE 144 III 349 E. 4.2.1 = Pra 2019 Nr. 88). Unechte Noven sind Tatsachen oder Beweismit- tel, die im vorinstanzlichen Verfahren vor Eintritt der Novenschranke, d.h. dem Zeitpunkt, in dem Tatsachen und Beweismittel vor erster Instanz letztmals vorge- bracht werden konnten, bereits existierten; echte Noven hingegen solche, die erst nach diesem Zeitpunkt entstehen. Bei Geltung der Untersuchungsmaxime tritt die- ser Zeitpunkt bzw. die Novenschranke mit Beginn der Urteilsberatung ein (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Echte sowie unechte Noven sind im Berufungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden. Unechte Noven sind zudem ausgeschlossen, wenn sie bei Beachtung der zumutbaren Sorgfalt bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Bei unechten Noven ist daher namentlich darzulegen, weshalb ihr Vorbringen vor Vorinstanz nicht möglich war (BGE 143 III 42 E.”
In Verfahren, die der eingeschränkten Untersuchungsmaxime des Art. 272 ZPO unterstehen, richten sich die Zulässigkeit neuer Tatsachen und neuer Beweismittel im Berufungsverfahren nach Art. 317 ZPO. Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun; bei unechten Noven ist namentlich darzulegen, weshalb deren Vorbringen in erster Instanz trotz zumutbarer Sorgfalt nicht möglich war.
“Ob nun die "eheliche Wohnung in der Liegenschaft des Gesuchsgegners" (Formulierung Ge- suchsgegner) oder die "eheliche Liegenschaft" (vorinstanzliche Formulierung) dem Gesuchs- gegner zur alleinigen Benutzung während der Dauer des Getrenntlebens zugeteilt wird, spielt im Ergebnis keine Rolle, weshalb auch hier kein Rechtsschutzinteres- se an einer Korrektur der vorinstanzlichen Formulierung besteht bzw. der Ge- - 21 - suchsgegner durch das angefochtene Urteil nicht beschwert ist. Auf die Berufung ist diesbezüglich somit nicht einzutreten. Vor Vorinstanz hatte die Gesuchstellerin beantragt, der Gesuchsgegner sei zu verpflichten, sämtliche Kosten der Liegenschaft wie Hypothekarzinsen und Wohnnebenkosten zu tragen und sie schadlos zu halten, sollte sie seitens Dritter für solche Kosten belangt werden (Urk. 41 S. 1, 3). Die Behauptung des Ge- suchsgegners, dass die Gesuchstellerin für die Wohnnebenkosten nicht solida- risch hafte, weil er Alleineigentümer der Liegenschaft sei, ist neu und wäre von ihm bereits vor Vor-instanz vorzutragen gewesen (vgl. demgegenüber: Prot. I S. 10 f.), zumal hinsichtlich der Zuteilung der Liegenschaft und des Mobiliars bzw. Hausrats die eingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO) gilt und im Berufungsverfahren Noven entsprechend nur gestützt auf Art. 317 Abs. 1 ZPO zu- lässig sind (BGE 138 III 625 Erw. 2.2; BGer 4A_619/2015 vom 25. Mai 2016, Erw.”
“und wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Dabei hat, wer sich auf Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun. Diese Novenbeschränkung gilt auch in Verfahren, die – wie das vorliegende (aufgrund des Verweises in Art. 276 Abs. 1 ZPO) – der beschränkten Untersuchungsmaxime im Sinne von Art. 272 ZPO unterstehen.”
“Die Zulässigkeit von neuen Tatsachen und neuen Beweismitteln im Beru- fungsverfahren richtet sich nach Art. 317 ZPO. Dies gilt auch dann, wenn das Ver- fahren dem eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz untersteht, wie dies beim Eheschutzverfahren der Fall ist, soweit es wie vorliegend ausschliesslich um Be- lange geht, welche das Verhältnis zwischen den Ehegatten betreffen (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO; BGE 138 III 625 E. 2.1 f. = Pra 2013 Nr. 26; 142 III 413 E. 2.2.2; anders bei der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime: BGE 144 III 349 E. 4.2.1 = Pra 2019 Nr. 88). Unechte Noven sind Tatsachen oder Beweismit- tel, die im vorinstanzlichen Verfahren vor Eintritt der Novenschranke, d.h. dem Zeitpunkt, in dem Tatsachen und Beweismittel vor erster Instanz letztmals vorge- bracht werden konnten, bereits existierten; echte Noven hingegen solche, die erst nach diesem Zeitpunkt entstehen. Bei Geltung der Untersuchungsmaxime tritt die- ser Zeitpunkt bzw. die Novenschranke mit Beginn der Urteilsberatung ein (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Echte sowie unechte Noven sind im Berufungsverfahren nur dann zu berücksichtigen, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden. Unechte Noven sind zudem ausgeschlossen, wenn sie bei Beachtung der zumutbaren Sorgfalt bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Bei unechten Noven ist daher namentlich darzulegen, weshalb ihr Vorbringen vor Vorinstanz nicht möglich war (BGE 143 III 42 E.”
Art. 272 ZPO sieht die Anwendung der sozialen (eingeschränkten) Untersuchungsmaxime vor. Diese Maxime entbindet die Parteien nicht von der prozessualen Obliegenheit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhalts mitzuwirken und die für ihre Anträge relevanten Beweise und Tatsachen zu bezeichnen. Unterbleibt diese Mitwirkung, können sich Beweislücken bzw. das Fehlen des Beweises zu ihren Lasten auswirken.
“L'art. 272 CPC, prévoit l’application de la maxime inquisitoire, dite sociale ou limitée, aux mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2).”
“Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2a). Die Parteien sind auch bei Geltung dieses sozialen Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch im Bereich der beschränkten Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2b).”
“Dabei sind die Parteien auch bei Geltung des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch insoweit die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, N 1.01; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Band II, Art. 272 ZPO N 2b; BGE 141 III 569 E. 2.3.3, 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.3; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 311 CPC N 3). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 und 4.3.2.1, 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. Es verfügt über freie Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an (AGE ZB.2022.20 vom 24.”
Im Rahmen der sozialinquisitorischen Maxime (Art. 272 ZPO) kann das Gericht von Amtes wegen Ermittlungen anstellen und die Parteien etwa auffordern, ihren aktuellen Gesundheitszustand und ihre gegenwärtigen Einkommensverhältnisse zu belegen, wenn diese Umstände bestritten sind oder sich seit der ersten Instanz verändert haben. Die Berücksichtigung neu vorgebrachter Unterlagen unterliegt den prozessrechtlichen Beschränkungen (insbesondere hinsichtlich verspäteter Beweismittel, vgl. Art. 317 ZPO).
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 mai 2023. Déposé le 24 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, à savoir CHF 3'100.- par mois pendant une durée indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'épouse a produit nouvellement en appel plusieurs courriers attestant de ses problèmes de santé (pièces 30 à 34 du bordereau du 26 juin 2023), lesquels sont antérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance et par conséquent irrecevables en appel. En ce qui concerne le courrier de D.________ (pièce 35 du bordereau précité) et les nouveaux contrats de bail (pièces 36 à 38 du bordereau précité), ils sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance.”
“________ "émet de forts doutes sur l'incapacité de travail de l'intimée", lui reprochant de partir en voyage et faire de la publicité pour les chambres d'hôtes (appel allégués 20 et 21). 2.5.1. L'intimée a produit en première instance plusieurs certificats médicaux attestant une incapacité de travail de 100 % de son médecin généraliste (bordereau du 20 novembre 2019, pièce n° 21), puis, à partir de mi-novembre 2019, d'un psychiatre-psychothérapeute (bordereau du 20 novembre 2019, pièces nos 22, 27, 27 et 34). En appel, elle s'est limitée à relever que l'appelant n'a pas contesté, en première instance, les incapacités de travail de son épouse, de sorte qu'il ne peut plus s'en prévaloir en appel. Si ce raisonnement peut être admis pour la période couverte par la décision de première instance, soit jusqu'en mars 2020, il en va différemment pour la période postérieure. En effet, dès lors que l'appelant conteste l'incapacité de travail de son épouse, et compte tenu de l'écoulement du temps, la direction de la procédure a invité l'intimée à justifier de son état de santé et de ses revenus actuels en application du devoir d'investigation du juge prévu à l'art. 272 CPC (cf. PC CPC-Fountoulakis/ D'Andrès, 2020, art. 272 n. 4). 2.5.2. Selon les documents produits par l'intimée le 25 mai 2021, elle a subi une incapacité de travail totale durant toute l'année 2020 en raison de difficultés tant psychiques que somatiques (pièce 4 intimée) l'amenant à consulter différents thérapeutes pour un montant total de CHF 11'406.- pris en charge par l'assurance maladie (pièces 5 et 6 intimée). Elle a en outre bénéficié du soutien de l'Aide sociale depuis le mois d'avril 2020 (pièce 7 intimée). Il ressort néanmoins des décomptes de l'Aide sociale pour les mois d'avril à décembre 2020 (pièce 8 intimée) qu'elle n'a pas été privée de tout revenu pendant cette période. On retrouve en effet régulièrement des loyers encaissés pour la location d'une ou de deux chambres, par CHF 500.- et CHF 200.-, des revenus provenant de la location de chambre d'hôtes, et un revenu régulier provenant du gain immobilier sur le kiosque, par CHF 113.-. En moyenne, c'est un revenu mensuel de CHF 916.”
Art. 272 ZPO sieht nach der Rechtsprechung eine begrenzte bzw. «soziale» Maxime inquisitorii vor. In der Praxis führt dies zu einer summarischen Prüfung: der Richter entscheidet oft auf der Grundlage einfacher Vorevidenz und der unmittelbar verfügbaren Beweismittel bei begrenzter Beweisaufnahme. Die Verfahrensführung ist entsprechend wenig formalistisch, weshalb die Parteien häufig ohne anwaltliche Vertretung vorgehen können; ein Beistand kann aber bei besonderer Komplexität oder schutzwürdigen Umständen erforderlich werden.
“Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires). Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas besoin de l'assistance juridique pour former sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déjà introduit celle-ci, laquelle est pendante par-devant le Tribunal de première instance.”
Nach Art. 272 ZPO ist in einem Lohnstreit ein in den Lohnabrechnungen ausgewiesenes Feriengeld in die Einkommensberechnung einzubeziehen, sofern die Abrechnungen keinen Abzug für den Rückbehalt einer Ferienentschädigung ausweisen (z. B. wenn ein Feriengeldsaldo gutgeschrieben wird, mit dem beim Ferienbezug anteiliger Ferienlohn ausgerichtet wird).
“auszugehen. Entgegen der von den Parteien nicht bestrittenen Auffassung der Vorinstanz ist davon zur Berücksichtigung des ausgewiesenen Feriengeldanspruchs kein Abzug anzubringen (vgl. Art. 153 Abs. 2 sowie Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO). Wie den Lohnabrechnungen entnommen werden kann, erfolgte von diesen Beträgen nämlich kein Abzug für den Rückbehalt einer Ferienentschädigung. Vielmehr wurde der Berufungsklägerin auf diesen Beträgen ein Feriengeldsaldo gutgeschrieben, mit dem ihr beim Bezug von Ferien ein anteiliger Ferienlohn ausgerichtet wird. Es resultiert damit in den drei Monaten ein durchschnittlicher Nettolohn von CHF”
Unter Art. 272 ZPO gilt die eingeschränkte (sog. soziale/simple) Untersuchungsmaxime: Das Gericht muss die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht hinweisen, sie durch geeignete Fragen interpellieren und fehlende Beweismittel benennen sowie zur Nachreichung auffordern. Es ist damit nicht verpflichtet, das Sachverhaltsbild eigenständig umfassend zu erheben; sein Eingreifen dient vornehmlich dem Ausgleich eines Machtgefälles und dem Schutz der schwächeren bzw. unvertretenen Partei. Bei ernsthaften, objektiven Zweifeln an der Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise hat das Gericht sich zu vergewissern, dass diese vollständig sind. Bei anwaltlich vertretenen Parteien ist die Fragepflicht beschränkt.
“14 et 14a), au sujet duquel l’époux n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. e) La partie du dossier de première instance qui se trouvait en mains du Tribunal fédéral a été requise et obtenue auprès de cette juridiction (D. 15 à 17 ; les pièces ultérieures figurent dans un classeur coté D. 8). C O N S I D É R A N T 1. Recevabilité et procédure 1.1. L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475), et la voie de l’appel est ouverte, dans la mesure où, en particulier, il n’est pas contesté que la valeur litigieuse de 10'000 francs soit atteinte. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC), sous plusieurs réserves ci-après. 1.2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office (« von Amtes wegen erforschen » – Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1430) en vertu de la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 272 CPC). Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci, cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.”
“; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.3 2.3.1 L'appelante a produit en appel une pièce nouvelle datée du 24 février 2024, soit un certificat médical du Dr. [...], qui atteste que sa patiente a de nombreux problèmes de santé significatifs et qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et ainsi pas non plus effectuer elle-même un déménagement. 2.3.2 2.3.2.1 Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale opposant des époux sans enfants, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). L'art. 247 al. 2 let. a CPC – mis en relation avec l'art. 229 al. 3 CPC – autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté.”
“Massgebend ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (a.a.O.). Entsprechend setzt auch die Berücksichtigung von allfälligem Vermögen voraus, dass dieses im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs tatsächlich vorhanden und verfügbar ist (Urteile 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 3.2; 5A_546/2016 vom 25. Oktober 2016 E. 2; 4A_264/2014 vom 17. Oktober 2014 E. 3.1; 5A_590/2009 vom 6. Januar 2010 E. 3.1.1). Die Voraussetzungen des eherechtlichen Anspruchs auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses, auch "provisio ad litem genannt", sind vom gesuchstellenden Ehegatten geltend zu machen; er trägt bezüglich der anspruchsbegründenden Tatsachen die Beweislast (Urteil 5A_716/2021 vom 7. März 2022 E. 3 mit Hinweis). Das Beweismass ist im Verfahren betreffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (Urteil 5A_446/2019 vom 5. März 2020 E. 4.2.4; 5A_928/2016 vom 22. Juni 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 272 ZPO). Im Rahmen dieser sozialen Untersuchungsmaxime trägt das Gericht freilich nicht die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung. Es kann sich darauf beschränken, seine Fragepflicht auszuüben und die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise hat es sich jedoch zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 f.).”
“b CPC), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Les appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée qui n'oblige pas le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). 2. L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité. 2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art. 59, 62 al.”
“Daran ändert auch die gerichtliche Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO nichts, die allenfalls dazu führen könnte, auch die Ausführungen der Parteien im Rechtsmittelverfahren zur lebensprägenden Ehe zu beachten. Nach dem Wortlaut von Art. 56 ZPO gibt das Gericht einer Partei durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung, wenn ihr Vorbringen unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (vgl. u.a. KGE BL 400 21 266 vom 15. März 2022 E. 5.2 m.w.H.; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 56 N 6 ff). Der Anwendungsbereich von Art. 56 ZPO ist somit auf klare Mängel der Parteivorbringen begrenzt (BGer 5A_592/2109 vom 13. Februar 2019 E. 2.4 m.w.H.; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar ZPO, 2021, Art. 56 N 7). Aus dem im Eheschutzverfahren geltenden eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 272 ZPO leitet sich sodann eine verstärkte Fragepflicht des Gerichts ab, welches durch Belehrung und geeignete Fragen darauf hinzuwirken hat, dass die Parteien die erforderlichen Angaben zum Sachverhalt machen und die entsprechenden Beweismittel einreichen bzw. bezeichnen. Die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht darf keine Partei einseitig bevorzugen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen. Vor allem dient die gerichtliche Fragepflicht nicht dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen. Wie weit das Gericht eingreifen soll, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, namentlich von der Unbeholfenheit der betroffenen Partei. Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat die richterliche Fragepflicht nur eine sehr eingeschränkte Tragweite und das Gericht hat sich in solchen Fällen mit Fragen zurückzuhalten (BGer 5A_3/2019 vom 18. Februar 2019 E. 4.1; 5A_592/2018 vom 13. Februar 2019 E. 2.4 m.w.H.; KUKO ZPO-Stalder/Van de Graaf, 3. Aufl.”
Bei provisorischen bzw. schützenden Massnahmen, die dem summarischen Verfahren unterliegen, stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 272 ZPO). Die Beweiserhebung ist beschränkt; die Entscheidung erfolgt nach dem Mass der einfachen Wahrscheinlichkeit (plausibler Anschein der Tatsachen). Die gebotene Verfahrensbeschleunigung wird gegenüber einem vollständigen Beweisverfahren betont.
“271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable. 2. L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables. 2.1 2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).”
“5 Intro art. 308-334). 2. Remarques générales au sujet de la procédure a) Les mesures protectrices de l’union conjugale au sens des articles 172 ss CC figurent parmi les domaines que le législateur soumet à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La procédure sommaire est réglée aux articles 248 ss CPC, auxquels viennent s’ajouter, pour le domaine matrimonial, les articles 272 et 273 CPC. Cette procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), mais d’autres moyens de preuve sont admissibles lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, que le but de la procédure l’exige et que le tribunal établit les faits d’office (art. 254 al. 2 CPC), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC). En matière matrimoniale, le tribunal tient une audience (art. 273 al. 1 1ère phrase CPC). Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 2e phrase CPC). b) Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les commentateurs précisent que « [c]ompte tenu du caractère en principe provisoire des mesures protectrices, l’instruction doit pouvoir intervenir immédiatement. La procédure de mesures protectrices tend à une décision rapide, ne comprend qu’une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait. L’administration des moyens de preuve est donc restreinte et le degré de la preuve limité à la simple vraisemblance » (Bohnet, in CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 273 CPC et les réf. cit.). Concernant les questions économiques, l’administration des preuves peut être limitée et une expertise ou des témoins être refusés sans violation du droit d’être entendu si d’autres preuves sont à disposition du tribunal, dans la mesure où la vraisemblance suffit en mesures protectrices et que ces mesures peuvent être modifiées aisément.”
Art. 272 ZPO gilt als einfache bzw. beschränkte (soziale) Untersuchungsmaxime. Soweit keine Kinderbelange zu regeln sind, haben die Parteien den rechtserheblichen Sachverhalt darzulegen, Beweismittel zu nennen und ihre Vorbringen gegebenenfalls zu substanziieren; das Gericht stellt den Sachverhalt in diesem Rahmen fest und beschränkt seine eigenen Erhebungen entsprechend.
“Sind keine Kinderbelange zu regeln, gilt der sogenannte soziale bezie- hungsweise eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz im Sinne von Art. 272 ZPO. Es obliegt den Ehegatten, dem Gericht die rechtserheblichen Tatsachen zu unter- breiten, es auf die verfügbaren Beweismittel hinzuweisen, rechtserhebliche Be- streitungen vorzunehmen und, sofern nötig, ihre Vorbringen rechtsgenügend zu substanziieren. Die Ehegatten haben somit aktiv an der Feststellung des rechts- erheblichen Sachverhalts mitzuwirken. Das Gericht erforscht den Sachverhalt in diesem Sinne nicht, sondern stellt ihn fest (FamKomm Scheidung- M AIER/VETTERLI, Anh. ZPO Art. 272 N 2a f. m.w.H.). Ist einer der Ehegatten oder sind beide Parteien anwaltlich vertreten, so muss sich das Gericht wie in einem ordentlichen Verfahren zurückhalten (OGer ZH LE190044 vom 18.12.2019, E. II.1.2.). Auch im Rechtsmittelverfahren haben die Parteien ihre Substanziie- rungspflicht zu beachten (FamKomm Scheidung-M AIER/VETTERLI, Anh. ZPO Art. 271 N 5d). III. Materielles”
“In Verfahren betreffend Eheschutz gelangen grundsätzlich die Dispositi- onsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die sogenannte beschränkte oder soziale Untersuchungsmaxime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO) zur Anwendung. Soweit im Eheschutzverfahren jedoch Kinderbelange zu regeln sind, gilt der uneinge- schränkte Untersuchungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen erforscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO). Sodann findet betreffend Kinderbe- lange die Offizialmaxime Anwendung und entscheidet das Gericht demnach ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Diese Maximen gelangen in sämtlichen Verfahrensstadien, mithin auch vor der Rechtsmittelinstanz, zur An- wendung (Jonas Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 296 ZPO, m.w.H.).”
“Bei der Beurteilung der Kinderbelange sind die Offizial- und die strenge Untersuchungsmaxime anwendbar (Art. 296 ZPO). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und es entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 277 Abs. 3 ZPO; z. B. Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 4. Aufl., Vorbem. zu Art. 295-304 N 4 f.). Indes sind die Parteien bei der Feststellung des Sachverhalts zur Mitwirkung verpflichtet und zur loyalen Prozessführung angehalten. Für die übrigen Trennungsfolgen ist die einfache Untersuchungsmaxime anwendbar (Art. 272 ZPO).”
Bei der Feststellung von Einkünften aus selbständiger oder unternehmerischer Tätigkeit darf sich das Gericht nicht allein auf Bankauszüge stützen, sondern muss die Vorlage von Jahresabschlüssen/Bilanzen und Erfolgsrechnungen verlangen. Erscheint eine Partei nicht oder bleibt sie hinsichtlich dieser Unterlagen in der Mitwirkung schuldig, hat das Gericht die daraus notwendigen prozessualen Konsequenzen zu ziehen.
“L'autorité précédente ne pouvait pas non plus, dans le cadre de son appréciation, se contenter des relevés bancaires du compte courant de la société, mais devait, conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les références), requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d'un défaut de collaboration de la part de l'intimé. Le grief apparaît par conséquent fondé, le recours devant être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, afin qu'elle complète l'instruction et établisse le montant des revenus de l'intimé pour ce qui concerne ses activités au sein de E.________ Sàrl, dès le 1er janvier”
Art. 272 ZPO begründet eine begrenzte inquisitorische bzw. amtliche Untersuchungsmaxime; diese enthebt die Parteien jedoch nicht von der Pflicht, den Richter über die streitigen Tatsachen zu informieren und die verfügbaren Beweismittel anzugeben. Das Gericht ist insoweit nicht gehalten, fehlende Parteibeweise uneingeschränkt eigenständig zu ersetzen.
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art.”
“Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). 2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l’enfant I.________. Il soutient en substance que les deux parents disposeraient de capacités éducatives équivalentes, qu’il n’y aurait pas de problème de communication ou de coopération entre elles sur les questions relatives à l’enfant, que son domicile se situerait à proximité de celui de l’intimée et de la garderie et qu’il disposerait d’horaires de travail réguliers et ne travaillerait jamais le week-end, au contraire de l’intimée.”
Bei Ehegattenunterhalt gilt der Dispositionsgrundsatz; die Rechtsverfolgung richtet sich nach den Parteivorbringen (ein Überschreiten der begehrten Anträge zu Ungunsten einer Partei ist grundsätzlich ausgeschlossen). Gleichzeitig findet die beschränkte Untersuchungsmaxime nach Art. 272 ZPO Anwendung: das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, jedoch nur in begrenztem Umfang. Soweit bei der amtlichen Sachverhaltserforschung relevante Erkenntnisse zu Kindern gewonnen werden, können diese auch für die Beurteilung von Ehegattenunterhaltsansprüchen berücksichtigt werden.
“271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Im Rechtsmittelverfahren verbietet der Dispositionsgrundsatz der Rechtsmittelinstanz, über die Rechtsmittelanträge des Rechtsmittelklägers hinauszugehen und das erstinstanzliche Urteil zu dessen Ungunsten abzuändern, es sei denn, die Gegenpartei habe ein (Anschluss-) Rechtsmittel ergriffen (Verschlechterungsverbot; BGE 134 III 151 E. 3.2; 110 II 113 E. 3a; BGer 5A_60/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 3.4.1, zur Publikation vorgesehen). Das Verschlechterungsverbot ist ein klarer und unumstrittener Rechtsgrundsatz, dessen Missachtung das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzt (BGE 129 III 417 E. 2.1.1; vgl. auch AGE ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 N 17). Zu beachten ist, dass sich das Verbot der reformatio in peius im Unterhaltskontext nicht auf einzelne Einkommens- oder Bedarfspositionen bezieht, sondern auf die Rechtsbegehren insgesamt (Urteil des Bundesgerichts 5A_165/2018 vom 25. September 2018 E. 3.4 m.w.H.). Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt hier in Bezug auf den Ehe-gattinnenunterhalt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; BGE 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Bähler, Basler Kommentar ZPO, 3. Auflage 2017, Art. 272 N 1).”
“In Bezug auf Kinderbelange gelten die Offizial- und auf der Sachverhalts- ebene die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 55 Abs. 2 ZPO und Art. 58 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO), letztere im Sinne einer Er- forschungspflicht des Gerichts. Bezüglich der Ehegattenbelange gilt der Dispositi- onsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die beschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO und Art. 272 ZPO); das Gericht stellt den Sacherhalt von Amtes wegen fest. Kraft der Sachverhaltserforschung gewonnene Erkenntnisse sind auch für die im gleichen Entscheid zu beurteilenden Ehegat- tenunterhaltsbeiträge relevant und die für Kinderunterhaltsbeiträge geltende un- eingeschränkte Untersuchungsmaxime erstreckt sich insofern auch auf Ehegat- tenunterhaltsbeiträge (vgl. BGE 147 III 301 E. 2.2. m.w.H.). Die von der Klägerin vor Vorinstanz verlangte Schuldneranweisung bezog sich sowohl auf die Kinder- als auch die Ehegattenunterhaltsbeiträge. Bezüglich ersterer traf die Vorinstanz - 13 - anfangs September 2021 von sich aus Abklärungen. Wie den Erwägungen der vorinstanzlichen Verfügung vom 21. Januar 2022 entnommen werden kann, kam die Vorinstanz aufgrund dieser zum Schluss, dass nicht die Klägerin, sondern (einzig) das bevorschussende Gemeinwesen für die Stellung eines Gesuches um Schuldneranweisung hinsichtlich der Kinderunterhaltsbeiträge aktivlegitimiert sei (act. 6 S. 23, Erw. 3.”
Art. 272 ZPO begründet nur eine «soziale» bzw. beschränkte Maxime inquisitorie: Der Richter ist nicht verpflichtet, den relevanten Sachverhalt vollständig von sich aus zu erforschen. Die Parteien müssen deshalb aktiv mitwirken, den Sachverhalt darlegen und die für die Beweisführung verfügbaren Beweismittel benennen; sie dürfen nicht darauf vertrauen, dass das Gericht sämtliche Beweiserhebungen von Amts wegen vornimmt.
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 précité 2023 consid. 4).”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid.”
Bei der vom Gericht von Amtes wegen festzustellenden Ermittlung der Sparquote sind Vermögensveränderungen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Wirkung zu berücksichtigen. Anschaffungen führen nicht automatisch zu einer Vermögensminderung; der Anschaffungswert kann—wenn die kaufmännischen Umstände dies rechtfertigen—zur Sparquote hinzugerechnet werden (z. B. Fahrzeugkauf). Ebenso sind nachgewiesene Beiträge an die Säule 3a der Sparquote hinzuzurechnen.
“Unter Berücksichtigung der allgemein anerkann- ten kaufmännischen Grundsätze könne der Anschaffungswert des BMW nicht ein- fach als einmalig verbraucht angeschaut werden. Durch den Kauf des BMW habe keine Vermögensverminderung stattgefunden, weshalb der Kaufpreis in der Höhe von Fr. 58'000.– bei der Berechnung der Sparquote – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – hinzugezählt werden müsse. Im Übrigen entspreche es auch nicht der ehelichen Lebensführung, dass die Gesuchstellerin alleine ein Auto im Wert von Fr. 63'000.– zur Verfügung habe. Im Übrigen sei das Auto aus dem Über- schuss zu finanzieren. Zudem habe es die Vorinstanz fälschlicherweise unterlas- sen, die nachgewiesenen Beiträge an die Säule 3a im Jahr 2020 in der Höhe von Fr. 13'076.– zur Sparquote hinzuzuzählen. Die korrekte Sparquote für das Jahr 2020 betrage somit Fr. 108'691.–. Die Vorinstanz habe demnach den Sachverhalt bezüglich der Sparquote unrichtig und unvollständig festgestellt und damit gegen Art. 310 lit. a ZPO und Art. 272 ZPO verstossen. Infolgedessen würden Unter- haltsbeiträge über Gebühr und damit eine Verletzung von Art. 163 ZGB resultie- ren (Urk. 42 Rz. 9.3.).”
Sind die Parteien anwaltlich vertreten, hat das Gericht sich bei der Amtsermittlung zurückzuhalten. Die Parteien bleiben gleichwohl prozessual verpflichtet, den entscheidrelevanten Sachverhalt aktiv mitzuwirken und Beweise zu bezeichnen; den Nachteil fehlender Beweise tragen sie selbst.
“Bezüglich des ehelichen Unterhalts gilt die Dispositionsmaxime (BGE 149 III 172). Das Gericht ist deshalb im Rahmen der Dispositionsmaxime an die Anträge der Parteien gebunden. Bezüglich der Ermittlung des relevanten Sachverhalts gilt grundsätzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO). Jedoch entbindet auch die Untersuchungsmaxime die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (BGE 140 III 485 E. 3.3). Sind beide Parteien anwaltlich vertreten, hat sich das Gericht wie im ordentlichen Prozess zurückzuhalten (KUKO ZPO-STALDER/VAN DE GRAAF, Art. 272 N 3).”
“Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2a). Die Parteien sind auch bei Geltung dieses sozialen Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch im Bereich der beschränkten Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2b). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht gehalten, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen.”
In der entschiedenen Sache hat das Gericht die effektive Trennung der Parteien festgestellt. Die Frage, ob die inquisitorische Maxime von Art. 272 ZPO nicht nur für Schutzmassnahmen, sondern auch für provisorische Massnahmen gilt, bleibt nach der zitierten Rechtsprechung offen.
“En l’espèce, c’est à tort que l’appelant soutient que la date de séparation effective des parties n’aurait pas dû être arrêtée par l’autorité précédente. Même si est laissée ouverte la question de savoir si la maxime inquisitoire sociale de l’art. 272 CPC ne s’applique pas seulement aux mesures protectrices, mais également aux mesures provisionnelles (TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 c.”
Art. 272 begründet die maxime inquisitoire «sociale» (begrenzte Maxime), wonach das Gericht zugunsten einer nicht vertretenen oder vergleichsweise schwächeren Partei ein erhöhtes Schutzgebot hat. Dieses Schutzgebot äussert sich insbesondere in einer verstärkten Interpellationspflicht im Verfahren und in der Pflicht, die Partei zur Nachreichung fehlender Beweismittel aufzufordern; es verpflichtet das Gericht jedoch nicht zu umfangreichen eigenen Ermittlungstätigkeiten oder zur prozessualen Beratung der Parteien.
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).”
“2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 S’agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites à l’appui de son mémoire, l’appelant indique que sa requête du 3 février 2024 ne portait que sur le principe de la séparation et sur l’attribution du domicile conjugal. Ce n'est qu'à l'audience du 2 avril 2024 que l'intimée a pris des conclusions en entretien, ce à quoi il ne s'attendait pas. Au vu de la maxime inquisitoire sociale qui s'appliquait, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait alors dû lui accorder un délai pour produire des pièces supplémentaires. A défaut de fixation d’un tel délai, il estime que les pièces nouvelles produites en appel doivent être considérées comme recevables. 2.2.2 2.2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC ; TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5 ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées). Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). 2.2.2.2 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let.”
“; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.3 2.3.1 L'appelante a produit en appel une pièce nouvelle datée du 24 février 2024, soit un certificat médical du Dr. [...], qui atteste que sa patiente a de nombreux problèmes de santé significatifs et qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et ainsi pas non plus effectuer elle-même un déménagement. 2.3.2 2.3.2.1 Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale opposant des époux sans enfants, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). L'art. 247 al. 2 let. a CPC – mis en relation avec l'art. 229 al. 3 CPC – autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté.”
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, le mari produit nouvellement en appel plusieurs documents, à savoir une lettre de sortie du HFR du 17 février 2023 (pièce 3), des tirages d'annonces immobilières figurant sur internet (pièce 4), l'avis de taxation et le décompte d'impôt cantonal 2021 du couple (pièces 5 et 6), ainsi qu'un tirage du simulateur fiscal concernant ses impôts 2022 (pièce 7). De plus, il complète ses allégués en lien avec sa charge fiscale (appel, p. 6-7) et conteste nouvellement le loyer et les frais de véhicule invoqués par son épouse (appel, p. 4). Il s'agit de pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. A cet égard, l'appelant fait cependant valoir qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat et que la Présidente, qui avait pourtant le devoir d'établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC, ne l'a pas rendu attentif aux conséquences d'une absence d'allégations et ne lui a pas demandé de produire des documents relatifs à sa charge fiscale, la simple mention de "toutes les pièces relatives à ses charges" n'étant pas suffisamment spécifiée. Il en déduit que la première juge n'a pas respecté son devoir d'interpellation accru et qu'il doit dès lors être autorisé à se prévaloir de ces faits et moyens de preuve nouveaux en appel (appel, p. 5-6). 1.4.1. Aux termes de l'art. 272 CPC applicable aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), dont la note marginale est "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d'office. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d'office mais, en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible ; cela se traduit en pratique, notamment, par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 7 juin 2022 (DO/43b). Déposé le 17 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 1'200.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugales sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 272 CPC prévoit certes l’application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n’oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d’office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 3. L’appelant fait valoir des faits nouveaux à l’appui de ses moyens et a produit des pièces dans le cadre de la procédure d’appel. L’intimée a également produit des pièces nouvelles. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Son bureau et son installation informatique peuvent être déplacée sans difficulté dans son appartement, suffisamment grand, à Zurich, de même que ses effets personnels, le solde du mobilier de ménage n’étant pas l’objet de la décision attaquée. Partant, le grief de l’appelante est sans fondement. 4. 4.1 L’appelante conteste ensuite la décision en ce sens qu’elle la réduirait à vivre au minimum vital du droit de la famille, sans aucune répartition de l’excédent, l’empêchant ainsi concrètement de se reloger convenablement et restreignant sa liberté d’établissement, alors que l’intimé disposerait d’un confortable disponible tout en étant logé dans une villa de 380 m2 cofinancée par son épouse. 4.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC), ainsi qu’à la maxime inquisitoire sociale s’agissant de la constatation des faits (art. 271 lit. a et 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid.”
Für den Ehegattenunterhalt gilt grundsätzlich die Dispositionsmaxime; das Gericht ist an die Rechtsbegehren gebunden und darf einem Ehegatten nicht von Amtes wegen mehr an Unterhalt zusprechen, als verlangt wurde. Bei der Sachverhaltsfeststellung kommt insoweit der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO). Bei gleichzeitigem Streit um Kinder- und Ehegattenunterhalt sind die Interdependenzen der Ansprüche zu beachten; wer beide Ansprüche geltend macht, hat—insbesondere bei Anlass zu solchen Eventualbegehren—entsprechende Eventualbegehren zu stellen.
“Mit Bezug auf den strittigen Ehegattenunterhalt gilt hingegen grundsätzlich die Dispositionsmaxime (BGE 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2). Es gilt daher eine Bindung an die Rechtsbegehren, welche es dem Gericht verbietet, einem Ehegatten von Amtes wegen mehr an seinen eigenen Unterhalt zuzusprechen, als er verlangt hat (BGer 5A_704/2013 vom 25. Mai 2014 E. 3.4; AGE ZB.2022.20 vom 24. April 2023 E. 1.5.2). Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt mit Bezug auf den Ehegattinnenunterhalt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; BGE 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1). Zu beachten ist aber bei Streitigkeiten bezüglich des Kinder- und des Ehegattenunterhalts die Interdependenzen der beiden Ansprüche (vgl. dazu AGE ZB.2022.20 vom 24. April 2023 E. 1.5.3). Das Bundesgericht hält zur Bedeutung der Dispositionsmaxime in diesem Zusammenhang fest, dass, um sich gegen die Konsequenzen des Dispositionsgrundsatzes zu wappnen, der Ehegatte, der sowohl für ein Kind als auch für sich selbst Unterhalt erstreiten will, Eventualbegehren für den Fall zu stellen hat, dass er mit seinen Hauptanträgen nicht obsiegt (AGE ZB.2023.3 vom 30. Mai 2023 E. 1.5.3 mit Hinweisen auf BGE 140 III 231 E. 3.5, bestätigt u.a. in BGer 5A_582/2020 vom 7. Oktober 2021 E. 6.2.3). Das gilt laut Bundesgericht namentlich dort, wo aufgrund der gegebenen Streitlage ausreichend Anlass zu solchen Eventualbegehren besteht. Das Bundesgericht hält weiter fest, dass mit dieser Obliegenheit indes nichts über die Situation eines Eheschutzprozesses gesagt sei, in welchem die Berufungsinstanz den Betreuungsunterhalt für das Kind reduziert und die dadurch frei werdenden Mittel neu für den Ehegattenunterhalt verwendet, obwohl die unterhaltsberechtigte Ehefrau den erstinstanzlichen Entscheid nicht anfocht.”
Art. 272 ZPO begründet im Verfahren der Massnahmen zum Schutz der Ehe die Anwendung einer inquisitorischen Maxime. Die Rechtsprechung bezeichnet diese als «soziale» bzw. «limitierte» Maxime: der Richter hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen, ist damit aber nicht zu einem umfassenden, unbeschränkten Erforschungszwang verpflichtet wie er in Art. 296 Abs. 1 vorgesehen ist.
“L’art. 272 CPC rend applicable la maxime inquisitoire à l’ensemble de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsqu’il ne s’agit pas de questions concernant le sort des enfants, il s’agit d’une maxime inquisitoire sociale (Denis Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nos 1, 3 et 4, ad art. 272 CPC).”
“Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, für den Ehegatten von Anfang an einen überhöhten Beitrag zu verlangen, um ei- nen Konflikt mit der Offizialmaxime zu vermeiden. Dieses bewusste Überklagen barg allerdings ein Kostenrisiko, weil die Möglichkeiten zur Korrektur nach Art. 107 Abs. 1 lit. a (grundsätzliches Obsiegen bei gerichtlichem Ermessen oder schwieri- ger Bezifferung) und lit. c ZPO (grössere Freiheit bei familienrechtlichen Verfah- ren) als "kann-"Bestimmungen ausgestaltet sind und mit ihrer Anwendung nicht unbedingt gerechnet werden darf. Zudem hatte das Bundesgericht in der paralle- len Frage der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Scheidung bereits festge- stellt, die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse könnten für den Un- terhalt des Elternteils nicht ausgeblendet werden - obschon diese beiden Berei- che nach Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 277 Abs. 1 ZPO eigentlich unterschiedli- chen prozessualen Maximen unterstehen (BGE 147 III 301). Im Eheschutz gilt zwar nach Art. 272 ZPO der so genannte Untersuchungsgrundsatz, dieser geht aber nach einhelliger Meinung weniger weit als das inquisitorische "Erforschen" von Art. 296 Abs. 1 ZPO oder etwa Art. 446 Abs. 1 ZGB.”
“c) Le 8 octobre 2024, le juge instructeur a transmis la réponse et son annexe à l’appelant et informé les parties que la poursuite de l’échange des écritures ne se justifiait pas ; qu’il serait statué sur pièces et sans débats ; que le sort des pièces produites au stade de la procédure d'appel était réservé ; que la procédure probatoire était close, tout comme les débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, le cas échéant, dans les dix jours. d) L’épouse n’a pas exercé son droit de réplique inconditionnel, mais a déposé un mémoire d’honoraires. e) L’époux n’a pas formulé d’observations sur le mémoire d’honoraires de l’adverse partie, mais a déposé son propre mémoire d’honoraires. f) L’épouse a indiqué n’avoir aucune remarque à formuer sur le mémoire d’honoraires de l’adverse partie. C O N S I D É R A N T 1. La décision attaquée peut faire l’objet d’un appel écrit dans les dix jours (art. 308 et 314 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 20 août 2024, l’appel a été formé en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par la loi et est, partant, recevable. 2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd.”
Art. 272 ZPO begründet eine eingeschränkte («soziale»/limitierte) Maxime inquisitoire; sie verpflichtet den Richter nicht zu einer unbeschränkten Amtsermittlung. Die Parteien sind gleichwohl zur aktiven Mitwirkung verpflichtet: sie müssen den Richter über streitige Tatsachen informieren und die verfügbaren Beweismittel bezeichnen. In summarischen Verfahren stützt sich die gerichtliche Prüfung auf die einfache Vraisemblance der Tatsachen und auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel.
“Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid.”
“La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). 2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité étrangère des parties. Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. 3. L'appelante et l'intimé ont produit des pièces nouvelles en appel. L'intimé a allégué des faits nouveaux relatifs aux pièces concernant les primes d'assurance-maladie produites par l'appelante. L'appelante a modifié ses conclusions en contributions d'entretien. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformation in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Elle est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant du versement d'une provisio ad litem. 2. En appel, les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué de nouveaux faits. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelant critique le droit de visite octroyé par le Tribunal.”
In Verfahren nach Art. 272 ZPO (Massnahmenverfahren) gilt nach der Rechtsprechung eine sozial/limitierte Maxime inquisitorie. Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, entscheidet aber im summarischen Verfahren. Die Entscheidungssäule bildet die einfache Voraussicht / einfache Vraisemblance; die Beweisaufnahme ist auf die sofort verfügbaren Beweismittel beschränkt, und weitergehende Instruktionsmassnahmen werden in der Regel ausgeschlossen. Die Maxime verpflichtet den Richter nicht dazu, den gesamten Sachverhalt umfassend von sich aus zu erforschen; die Parteien haben weiterhin mitzuwirken und die für ihre Anträge relevanten Beweismittel anzugeben.
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille.”
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 précité consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art.”
Art. 272 ZPO verpflichtet das Gericht zur Feststellung des Sachverhalts von Amtes wegen. Soweit die Streitsache Kinderbelange betrifft, ist in der Praxis ergänzend die maxime inquisitoire (insbesondere als inquisitoire illimitée) und die maxime d’office anzuwenden; das Gericht ist in diesen Punkten nicht an die Parteivorbringen gebunden. Vor diesem Hintergrund werden in Fällen mit Kindern nova in der Regel auch in der Berufung und — soweit relevant für den Kindesunterhalt — in summarischen bzw. vorsorglichen Verfahren berücksichtigt, sofern sie für die Feststellung des relevanten Sachverhalts erheblich sind.
“En l'espèce, la cause, en appel, porte notamment sur les droits parentaux, de sorte qu'elle peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3). 2. L'appelant a repris dans son mémoire d'appel les faits allégués dans sa réponse au Tribunal, écartée par celui-ci comme tardive. L'intimée a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les faits repris par l'appelant dans son appel, les faits nouveaux et les pièces nouvelles de l'intimée, utiles pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, sont recevables.”
“La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 La conclusion de l'appelant, tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023, est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'intimée a produit les documents précités dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024.”
“b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégations et pièces nouvelles résultant de la procédure d'appel, pertinents pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, sont recevables.”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.7 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux, la contribution d'entretien de l'enfant mineure ainsi que l'attribution du domicile conjugal, en raison de la présence de cette enfant (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. 2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineure, aux questions liées à l'attribution du domicile conjugal ainsi qu'à la situation financière des parties. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux, l'attribution dudit domicile et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables.”
“S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel porte sur une décision finale rendue dans une affaire purement patrimoniale relevant du droit de la famille, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt au recours, il est recevable. 2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3 Dès lors qu’en l’espèce la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors recevables. Les faits qui ressortent de ces pièces ont ainsi été intégrés à l’état de fait du présent arrêt dans la mesure de leur pertinence (cf.”
“Dans cette dernière hypothèse, il n’y a aucun obstacle à ce que la juridiction collégiale statue dans une même décision sur le fond et sur l’affaire soumise à la procédure sommaire, à tout le moins si les faits à prendre en considération sont les mêmes. 5.4 L’art. 296 al. 1 CPC soumet la constatation des faits dans les causes qui concerne le sort des enfants mineurs, notamment la fixation des contributions d’entretien qui leur sont dues, à la maxime inquisitoire illimitée, dans toutes les causes de droit de la famille, soit aussi bien dans les procédures de mesures provisionnelles que dans les procédures au fond (Bohnet, CPra-Matrimonial, Bâle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC, n. 28 ad art. 276 CPC et n. 18 ad art. 277 CPC et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due à un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert ensuite également à fixer la contribution d’entretien du conjoint (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 272 CPC et les références citées). 5.5 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles présentée le 5 juin 2019 par l’intimé était en état d’être jugée en même temps que le fond. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte était dès lors compétent pour statuer en corps sur le fond et sur les mesures provisionnelles. L’établissement des faits nécessaires à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants mineures étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les faits (nouveaux) établis pour la décision sur mesures provisionnelles pouvaient également être utilisés, autant que de besoin, pour la fixation des contributions d’entretien post-divorce. Rien ne s’opposait donc à ce que les premiers juges statuent en une seule décision sur les mesures provisionnelles et sur le fond. Certes, deux voies d’appel distinctes étaient ainsi ouvertes contre leur décision, soit l’une contre les mesures provisionnelles, à exercer dans un délai de dix jours, et l’autre sur le fond, à exercer dans un délai de trente jours.”
Nach Art. 272 ZPO stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest. In summarischen familienrechtlichen Verfahren entscheidet das Gericht häufig auf der Grundlage der blossen Vorausscheinlichkeit (Prüfung auf einfache Plausibilität) nach beschränkter Beweisaufnahme. Zudem werden in Verfahren, die Kinder betreffen, neu vorgebrachte Beweismittel eher zugelassen bzw. kann eine weitergehende amtswegige Sachverhaltsfeststellung erfolgen. Diese Grundsätze gelten im Rahmen von Art. 272 ZPO und sind in den zitierten Entscheidungen festgehalten.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicité par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et ont allégué de nouveaux faits. L'intimé a, en appel, pris des conclusions nouvelles relatives aux arriérés de contributions déjà versés. Les époux ont, par ailleurs, amplifié leurs conclusions d'appel dans leurs répliques respectives. 1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 1.6.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art.”
“1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution de la garde des enfants des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). Sont également recevables les écritures responsives de l'intimée ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée. En ce qui concerne les autres points encore litigieux, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives et ont allégué des faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art.”
“316 CPC). 2.2. 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ni l’intérêt public ni la maxime inquisitoire n’exigent que l’on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l’existence ou de la non-existence d’un fait (TF 5P.”
Art. 272 ZPO begründet eine eingeschränkte («soziale»/„einfache“) Maxime inquisitorii: Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, ist aber nicht zu einem umfassenden eigenständigen Amtsermitteln verpflichtet. Im Rahmen von Eheschutz- und vorsorglichen Massnahmen gilt das summarische Verfahren; die Entscheidung stützt sich auf die einfache Vorausscheinswahrscheinlichkeit und auf eine beschränkte Beweisaufnahme. Die Beweismittel sind in der Praxis auf diejenigen beschränkt, die unmittelbar verfügbar sind, und die Parteien sind verpflichtet, aktiv zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art.”
“L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Les maximes inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont également applicables à la question de la provisio ad litem. 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Auf Eheschutzmassnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 271 Bst. a ZPO), wobei das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Untersuchungsmaxime, Art. 272 ZPO). Die Parteien sind indes verpflichtet, am Verfahren mitzuwirken. Für Fragen betreffend den Ehegattenunterhalt gilt die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid.”
“2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit. ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Selon l'art. 272 CPC, le juge établit les faits d'office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). Pour les questions relatives aux époux et aux enfants majeurs, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
In Verfahren, die der Amtsermittlung unterliegen (Art. 272 ZPO), hat das Gericht die Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen vorzunehmen. In familienrechtlichen Verfahren umfasst dies nach den zitierten Entscheiden die Erhebung beziehungsweise die Berücksichtigung persönlicher und finanzieller Hinweise und Unterlagen (z. B. zur wirtschaftlichen Situation der Parteien und der Kinder), soweit sie für Unterhalts- oder Massnahmenentscheidungen relevant sind. Eine weitergehende Pflicht des Gerichts, konkret benannte Beweismittel in allen Fällen selbst proaktiv einzufordern, wird in den vorgelegten Quellen nicht detailliert belegt und wird daher hier nicht behauptet.
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 1.6.2 En l'occurrence, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties et celle de leurs enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC). 2. L'appelante sollicite la suppression des relations personnelles, alors que l'intimé réclame un droit de visite ordinaire d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. 2.1 Pour statuer sur les relations personnelles, le Tribunal s'est référé à la réglementation arrêtée sur mesures protectrices de l’union conjugale en septembre 2018, au rapport d’expertise psychiatrique familiale du CURML du 21 décembre 2020 et au rapport d’évaluation sociale du SEASP du 29 septembre 2022, à l’analyse et aux motifs desquels il a renvoyé et dont il a fait siennes les recommandations et les conclusions. 2.2 La mère relève que le père n'a plus eu de relations avec les enfants depuis juillet 2021, qu'il est seul responsable de cette rupture du lien, qu'il n'a jusqu'alors pas pris conscience de l'impact de son comportement sur le développement des enfants et n'a entrepris aucune démarche démontrant sa volonté d'améliorer la situation. Le récent comportement du père, qui aurait été vu à plusieurs reprises à proximité de l'école des enfants, impacterait l'état émotionnel de E______, lequel aurait besoin de stabilité dans son environnement direct afin de gérer ses émotions et retrouver un état de calme plus durable.”
“, dès lors que les versements que l'appelant démontre avoir effectués à l'administration fiscale entre novembre 2022 et avril 2023 ne permettent pas de déterminer à quel exercice fiscal ils se rapportent. Il se justifie en conséquence de retenir les charges de l'appelant à hauteur de 4'790 fr. et ses impôts prévisibles à raison de 1'685 fr. 4.2.5 Le Tribunal a retenu que les charges de l'intimée se montaient à 3'417 fr, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'288 fr.), sa cotisation d'assurance-maladie (508 fr. 90 fr.), un forfait assurances/télévision/ internet (200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), et que ses impôts prévisibles seraient de 330 fr. L'on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime des débats en retenant dans les charges de l'intimée un forfait assurances/télévision/internet ainsi que les impôts prévisibles, puisque la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est régie par la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC). 4.2.6 Il résulte des éléments qui précèdent que l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 6'910 fr. après couverture de ses charges du droit de la famille (11'700 fr. – 4'790 fr.). Après s'être acquitté des contributions d'entretien pour les enfants à raison de 780 fr. et 680 fr. et de sa charge fiscale de 1'685 fr., l'appelant dispose encore de 3'765 fr., ce qui lui permet de contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de 3'750 fr. pour que cette dernière puisse faire face à ses charges et ses impôts (3'417 fr. + 330 fr.). L'ordonnance entreprise sera en conséquence annulée et le chiffre 10 de son dispositif modifié en conséquence. 5. Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions constatatoires formulées par l'appelant en lien avec des prélèvements effectués sur des comptes épargne auprès de la E______, dans la mesure où son acte d'appel ne contient aucune critique à l'égard de la motivation du Tribunal, selon laquelle ces prétentions seraient tranchées dans la décision à rendre sur le fond.”
“Lors de cette audience, une nouvelle audience de comparution personnelle a été fixée le 13 septembre 2021. B. Le 31 août 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique en vue de se défendre à l'action en modification du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale précités. C. Par décision du 15 septembre 2021, notifiée le 20 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique susmentionnée, au motif que la recourante n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat. La décision entreprise a notamment retenu que la recourante, ressortissante suisse originaire du Brésil, arrivée en Suisse il y a une trentaine d'année, âgée de 58 ans, et C______, ressortissant suisse âgé de 65 ans, s'étaient mariés le ______ 1989 à Genève et que de cette union étaient issues E______ et D______, nées respectivement les ______ 1991 et ______ 1999. Le premier juge a relevé que la procédure applicable était simple et peu formaliste (art. 271 let. a CPC) et que le Tribunal établissait les faits d'office (art. 272 CPC). En l'espèce, la procédure était désormais uniquement orale et la recourante n'avait à ce stade plus qu'à produire des pièces relatives à sa situation financière, ce qu'elle était la seule à pouvoir faire et à assister à l'audience du 13 septembre 2021, étant précisé que sa fille était désormais majeure, de sorte que la contribution à son entretien ne serait pas discutée dans la procédure. Ajoutant encore que sa partie adverse agissait également en personne, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique en question. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié par messagerie sécurisée le 28 septembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique en sa faveur avec effet au 31 août 2021 aux fins de sa défense à l'action en modification de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par C______. Elle sollicite également l'octroi d'une indemnité de 500 fr.”
Art. 272 ZPO begründet die einfache bzw. «soziale» Maxime inquisitoriae: Das Gericht hat die Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Dies verpflichtet es jedoch nicht zu einer umfassenden, eigenständigen Ermittlungsmaxime; vielmehr ist der Ermittlungsauftrag begrenzt. In der Praxis verlangt Art. 272, dass das Gericht die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht und fehlende Beweismittel hinweist, sie befragt, wenn objektive Zweifel bestehen, und zur Beschaffung fehlender Beweise auffordert; weitergehende eigene Nachforschungen sind nicht vorgesehen.
“14 et 14a), au sujet duquel l’époux n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. e) La partie du dossier de première instance qui se trouvait en mains du Tribunal fédéral a été requise et obtenue auprès de cette juridiction (D. 15 à 17 ; les pièces ultérieures figurent dans un classeur coté D. 8). C O N S I D É R A N T 1. Recevabilité et procédure 1.1. L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475), et la voie de l’appel est ouverte, dans la mesure où, en particulier, il n’est pas contesté que la valeur litigieuse de 10'000 francs soit atteinte. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC), sous plusieurs réserves ci-après. 1.2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office (« von Amtes wegen erforschen » – Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1430) en vertu de la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 272 CPC). Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci, cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 7 juin 2022 (DO/43b). Déposé le 17 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 1'200.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Enfin, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. 5.3. Conformément à l'art. 272 CPC, la Cour de céans doit établir les faits d'office. L’art. 272 CPC ne prévoit toutefois que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables (art. 296 CPC) – n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). En l'occurrence, B.________ allègue qu'entre juillet 2016 et décembre 2019, ses frais et ceux de sa fille n'ont pas subi de modification importante, respectivement significative, de sorte que ceux retenus dans la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2016 du Président et la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans – rendue sur appel contre la décision du 16 mai 2016 – sont valables tant en ce qui concerne leur genre que leur étendue.”
In Verfahren unter Art. 272 ZPO, in denen der Untersuchungsgrundsatz eingeschränkt/sozial ausgestaltet ist, findet Art. 317 Abs. 1 ZPO Anwendung: Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor der ersten Instanz vorgebracht werden konnten. Soweit die prozessleitende Maxime hingegen unbeschränkt inquisitorisch gilt (insbesondere in Verfahren über elterliche Rechte/Kindesbelange), können die Parteien Nova in der Berufung auch dann noch vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind; die Zulässigkeit endet grundsätzlich mit der Mitteilung der Berufungsbehörde, dass die Sache zur Beratung behalten ist (bzw. dem Beginn der Deliberation bei Einzelrichterverfahren).
“Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Art. 317 Abs. 1 ZPO ist auch anwendbar, wenn wie vorliegend der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz gilt (Art. 272 ZPO; BGE 144 III 349 E. 4.2.1; 142 III 413 E. 2.2.2; 138 III 625 E. 2.2).”
“1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 15 novembre 2023. Déposé le lundi 27 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'époux a produit nouvellement en appel un avis de prime LAMal le concernant et un avis de prime LAMal concernant son épouse (pièces 104 et 105 du bordereau du 27 novembre 2023), ainsi que les décisions de prise en charge d'une mesure d'orientation et d'indemnité journalière AI en sa faveur (pièces 106 et 107 du bordereau précité) lesquels sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance.”
“Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude due estratti del registro fondiario delle proprietà per piani n. 30 __________ e 30 __________ della particella n. 757 RFD di __________ (doc. 1 e 2) del 17 giugno 2021, dai quali risulta che il 27 maggio 2021 egli ha esercitato un diritto di compera concessogli, diventando proprietario di tali fondi. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). I documenti menzionati, e in particolare quelli inerenti all'esercizio del diritto di compera, sono posteriori all'emanazione del giudizio impugnato e sono stati inoltrati sollecitamente. Risultano di conseguenza ricevibili e di essi si terrà conto ove dovessero risultare utili ai fini del giudizio.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelant conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son épouse. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que la première juge a réparti les frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________ (décision attaquée, p. 9). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.2). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid.”
“296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 3.2 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, la procédure d’appel est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les appels portant respectivement sur l’entretien de l’enfant mineur et sur sa prise en charge. Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures de deuxième instance et lors de l’audience du 28 août 2023 sont dès lors recevables.”
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineures des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; Tappy, CR CPC, 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). Sur ces points, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles. 2.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leurs filles mineures, ainsi qu'à la situation financière des parties. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables. Ils ont été intégrés dans la mesure utile dans la partie En fait ci-dessus. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir "favorisé le droit de visite préconisé" par la mère, au motif que celle-ci serait disponible le mercredi après-midi pour s'occuper des enfants.”
“b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 17 octobre 2022 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégations et pièces nouvelles de l'intimé concernent sa situation financière. Pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, elles sont recevables.”
Art. 272 ZPO begründet eine eingeschränkte (sozial-inquisitorische) Verpflichtung des Gerichts zur Amtsermittlung. Diese Pflicht zeigt sich insbesondere in einem verstärkten Interpellations- und Untersuchungsgebot gegenüber nicht anwaltlich vertretenen oder schutzbedürftigen Parteien. Kommt die erstinstanzliche Richterin dem Umfang dieser Pflicht nicht nach, kann dies — etwa in einem Berufungsverfahren — die Zulassung neu vorgebrachter Beweismittel oder eine besondere Hinführung der Partei zu noch nicht erhobenen Beweisen rechtfertigen.
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, le mari produit nouvellement en appel plusieurs documents, à savoir une lettre de sortie du HFR du 17 février 2023 (pièce 3), des tirages d'annonces immobilières figurant sur internet (pièce 4), l'avis de taxation et le décompte d'impôt cantonal 2021 du couple (pièces 5 et 6), ainsi qu'un tirage du simulateur fiscal concernant ses impôts 2022 (pièce 7). De plus, il complète ses allégués en lien avec sa charge fiscale (appel, p. 6-7) et conteste nouvellement le loyer et les frais de véhicule invoqués par son épouse (appel, p. 4). Il s'agit de pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. A cet égard, l'appelant fait cependant valoir qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat et que la Présidente, qui avait pourtant le devoir d'établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC, ne l'a pas rendu attentif aux conséquences d'une absence d'allégations et ne lui a pas demandé de produire des documents relatifs à sa charge fiscale, la simple mention de "toutes les pièces relatives à ses charges" n'étant pas suffisamment spécifiée. Il en déduit que la première juge n'a pas respecté son devoir d'interpellation accru et qu'il doit dès lors être autorisé à se prévaloir de ces faits et moyens de preuve nouveaux en appel (appel, p. 5-6). 1.4.1. Aux termes de l'art. 272 CPC applicable aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), dont la note marginale est "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d'office. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d'office mais, en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible ; cela se traduit en pratique, notamment, par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art.”
Die für die Instruktion massgeblichen Tatsachen sind vor Beginn der Beweisaufnahme abzugrenzen; spätere oder verspätete Einwendungen können als zu spät erachtet und daher für die laufende Instruktion unbeachtlich sein. Dies gilt auch unter dem für das Ehesachenverfahren geltenden, "abgeschwächten" inquisitorischen System nach Art. 272 ZPO.
“del dott. N__________ F__________ di __________ (doc. 3, III). Nella replica scritta dell'11 giugno 2018 AO 1 ha contestato tutta una serie di voci elencate dalla moglie nel fabbisogno effettivo, ma non la spesa del dentista e dell'igienista (pag. 6, punto 3.3.5). Egli ha mosso invero la contestazione in una lettera del 21 dicembre 2018 inviata al Pretore nelle more istruttorie, ma troppo tardi. I fatti che devono passare al vaglio dell'istruttoria vanno definiti prima che cominci l'assunzione delle prove, la quale deve vertere solo sui “fatti controversi, se giuridicamente rilevanti” (art. 150 cpv. 1 CPC), tranne ove sussistano “notevoli dubbi circa un fatto non controverso” (art. 153 cpv. 2 CPC), ipotesi estranea al caso in esame. Nulla muta al proposito l'applicazione del principio inquisitorio “attenuato” che governa le procedure del diritto matrimoniale (art. 272 CPC). Al riguardo l'appello cade di conseguenza nel vuoto.”
In Verfahren, die der Maxime inquisitorie unterliegen (Art. 272 CPC), werden neu eingereichte finanzielle Beweismittel in familienrechtlichen Streitigkeiten unter erleichterten Voraussetzungen zugelassen. Dabei ist zu beachten, dass die Zulässigkeit von Nova weiterhin nach Art. 317 ff. CPC zu prüfen ist und die seit 1.1.2025 geltende Regelung in Art. 407f CPC die hierzu entwickelten Grundsätze kodifiziert. Die Zulassung erfolgt jedoch nur in den durch die Rechtsprechung genannten Grenzen und unter Beachtung der dafür geforderten Plausibilisierung bzw. Angaben zur Begründung der verspäteten Vorlage.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Elle est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'épouse. 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et l'appelant produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille sont pertinentes pour l'établissement des contributions à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.”
“Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. B.________ reproche au Président d’avoir violé le droit en fixant au 1er mai 2024, dans sa décision du 8 mai 2024, le délai qui lui était imparti pour quitter le logement familial.”
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties et celle de leurs enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée. 2.1 Le premier juge a constaté que les parties s'accordaient sur le maintien de la prise en charge des enfants telle que pratiquée et le partage par moitié des vacances scolaires, organisation qu'il a entérinée, dès lors que celle-ci se déroulait favorablement. En divisant les journées en trois périodes (matin jusqu'au début de l'école/journée du début à la fin de l'école/soir après la sortie de l'école) comme l'avait fait le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019, sur un période de quatre semaines, il a évalué que le père prenait en charge les enfants à hauteur de 35,7% hors vacances ("30 unités [3 unités pour la prise en charge du mardi soir au mercredi soir x 4 semaines + 6 unités pour la prise en charge du vendredi soir au dimanche soir x 3 week-ends par mois] / 84 unités au total [3 unités x 7 jours x 4 semaines]"), respectivement 50% pendant les vacances, soit à hauteur de 39,3% au total en tenant compte de trois mois de vacances scolaires par année ("[35,7% x 9 mois + 50% x 3 mois] / 12 mois").”
“1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 1.4 En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites ont été établies après que le Tribunal ait gardé la cause à juger.”
“En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Faute d'une telle démonstration, les faits nouveaux et les pièces nouvelles doivent être déclarés irrecevables. En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.4.2. En l'espèce, l'appelant dépose en appel deux nouvelles pièces (bordereau de l'appel, pièces nos 3 et 4). En ce qui concerne la première pièce, soit le simulateur fiscal (pièce no 3), point n'est besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la charge fiscale, élément de nature à influencer le calcul de la contribution entre époux, étant examinée d'office par la Cour, compte tenu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). En revanche, s’agissant de la seconde pièce produite (pièce no 4), à savoir le courrier de la Chambre fribourgeoise d'agriculture, sa production au stade de l'appel seulement est irrecevable car tardive, ledit courrier datant du 17 novembre 2015 et A.________ n'expliquant pas pour quelle raison il ne l'a pas produit auparavant. 1.5. Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'appelant conclut, dans son mémoire d'appel, à ce que la pension due à son épouse soit de CHF 1'000.- à compter du 1er décembre 2020. Or, la pension fixée dans la décision attaquée l'est depuis le 1er décembre 2019. Partant, soit il prétend à une réduction dès le 1er décembre 2019, conformément aux conclusions prises en première instance, et sa conclusion comprend une erreur de plume, soit l'on doit comprendre de sa conclusion qu'il ne prétend à une réduction de la pension que dès le 1er décembre 2020, admettant les montants dus pour la période antérieure.”
In ehe- und familiennahen Schutzverfahren, in denen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abklärt (Art. 272 ZPO), werden neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich bis zu den Deliberationen zugelassen. Bei Gerichtsbetrieb mit Einzelrichter beginnen die Deliberationen mit der Schliessung der Debatten, das ist typischerweise das Ende der mündlichen Plädoyers oder der Ablauf der Frist für schriftliche Schlussbemerkungen.
“La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 4.2.2 S’agissant d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l’art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu’il faut entendre par « jusqu’aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu’il y en a, ou l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 229 CPC et les réf. citées). Le droit à la preuve suppose qu’un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu’il soit pertinent, qu’il ne soit pas déjà prouvé, qu’il soit allégué de manière suffisamment motivée (TF 5A_753/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1), que la preuve en ait été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure et que les moyens de preuve soient admissibles et adéquats (ATF 143 III 297 consid.”
“Il fait valoir que les faits et moyens de preuve y relatifs étaient recevables et auraient dû être pris en considération. En refusant d’examiner ces éléments pour juger de sa requête de modification, le président aurait en outre violé le principe d’économie de procédure. Tout en retenant en fait que la société X.________ SA avait résilié le contrat de travail de l’appelant le 31 mars 2022 avec effet au 31 juin 2022, que l’intéressé, ayant renoncé à son délai de congé, avait repris son activité salariée auprès de H.________ SA à compter du 1er avril 2022 et qu’il réalisait depuis lors un revenu mensuel net de 5'200 fr., le président a considéré en droit que la situation de l’appelant prise en compte dans la convention du 30 mars 2021 n’avait pas évolué jusqu’au dépôt de la requête de modification du 4 octobre 2021. 4.2 4.2.1 Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; cf. également TF 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 6.1). 4.2.2 Dans le cadre d'une action en modification, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid.”
“En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal, ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d'un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2018 70 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). De plus, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
“Hat das Gericht den Sachverhalt – wie im Eheschutzverfahren (Art. 272 ZPO) – von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel im erstinstanzlichen Verfahren bis zur Urteilsberatung (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Im angefochtenen Urteil wird festgehalten, nachdem sich herauskristalli- siert habe, dass die aussergerichtlichen Vergleichsgespräche nicht erfolgsver- sprechend verlaufen würden, sei den Parteien am 4. Oktober 2019 der Akten- schluss mitgeteilt worden (Urk. 71 E. I.). Nachdem den Parteien zuvor die Phase der Urteilsberatung unbestrittenermassen noch nicht angezeigt wurde bzw. im Gegenteil gemäss Angaben der Gesuchstellerin gar noch am 27. August 2019 die Auskunft erteilt worden sei, das Urteil werde zurückgestellt (vgl. Urk. 98 Rz. 10), kann entgegen deren Ausführungen nicht geschlossen werden, der Aktenschluss sei in Tat und Wahrheit schon früher eingetreten. Sodann ist zwar aus der Ge- sprächsnotiz vom 27. September 2019 ersichtlich, dass sich die Rechtsvertreterin der Gesuchstellerin danach erkundigte, ob der Aktenschluss bereits eingetreten sei (Urk.”
Bei ausbleibender oder lückenhafter Mitwirkung bleibt die betreffende Partei in der Verpflichtung, den behaupteten Sachverhalt zu konkretisieren, zu beziffern und soweit möglich zu belegen (z.B. Sparquoten, Bilanzangaben). Art. 272 ZPO enthebt die Partei nicht dieser Mitwirkungspflicht. Das Gericht kann die Parteien zur Beibringung von Unterlagen auffordern, die Instruktion ergänzen oder aus einem Kooperationsmangel prozessuale Schlussfolgerungen ziehen (z.B. Annahme des Fehlens einer Sparquote; Anfordern von Bilanzen oder Rückweisung zur Vervollständigung der Abklärung).
“Eine Sparquote ist vom Überschuss abzuziehen, sofern sie nachge- wiesen wird (BGE 147 III 265 E. 7.3 [S. 285]). Dies gilt jedenfalls insoweit, als sie nicht durch die trennungsbedingten Mehrkosten aufgebraucht wird (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, trägt hierfür die Behauptungs- und Beweislast. Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 272 ZPO; Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), ent- hebt ihn zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund derer die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 140 III 485 E. 3.3; siehe BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Wird eine Sparquote nicht be- hauptet oder nicht bewiesen, so ist davon auszugehen, dass die Parteien wäh- rend des Zusammenlebens sämtliche Mittel für die laufende Lebenshaltung ver- wendet haben (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.4.2). Als Referenzpe- riode für die Sparquote gelten grundsätzlich die letzten zwölf Monate vor der Trennung (OGer ZH LE210005 vom 24.09.2021, E. III.1.6. mit weiteren Hinwei- sen). - 44 -”
“L'autorité précédente ne pouvait pas non plus, dans le cadre de son appréciation, se contenter des relevés bancaires du compte courant de la société, mais devait, conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les références), requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d'un défaut de collaboration de la part de l'intimé. Le grief apparaît par conséquent fondé, le recours devant être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, afin qu'elle complète l'instruction et établisse le montant des revenus de l'intimé pour ce qui concerne ses activités au sein de E.________ Sàrl, dès le 1er janvier”
“163 ZGB), ergibt sich also aus dem materiellen Zivilrecht (BGE 146 III 203 E. 6.3; 142 III 36 E. 2.3). Als vorläufige Leistung (s. dazu BGE 146 III 203 a.a.O.) stellt die provisio ad litem im vorliegenden Kontext eine vorsorgliche Massnahme für die Dauer (hier) des hängigen Scheidungsverfahrens dar (Art. 276 ZPO; DENISE WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 680). Die Anspruchsvoraussetzungen sind vom gesuchstellenden Ehegatten geltend zu machen; er trägt bezüglich der anspruchsbegründenden Tatsachen die Beweislast (WEINGART, a.a.O., S. 683). Das Beweismass ist im Verfahren betreffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (Urteil 5A_446/2019 vom 5. März 2020 E. 4.2.4; 5A_928/2016 vom 22. Juni 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 272 ZPO). Im Rahmen dieser sozialen Untersuchungsmaxime trägt das Gericht nicht die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung. Es kann sich darauf beschränken, seine Fragepflicht auszuüben und die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise hat es sich jedoch zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 f.). Auch im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege obliegt es dem Gesuchsteller, sowohl seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle seine finanziellen Verpflichtungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteile 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (Urteil 5A_62/2016 vom 17.”
Art. 272 ZPO begründet eine eingeschränkte (soziale) Untersuchungsmaxime, durch die das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt. Bei Streitigkeiten über den Ehegattenunterhalt findet daneben jedoch der Dispositionsgrundsatz Anwendung: Das Gericht ist an die von den Parteien gestellten Anträge gebunden und darf einem Ehegatten von Amtes wegen grundsätzlich nicht mehr zusprechen, als er beantragt hat. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Rechtsprechung, zur Absicherung Eventualbegehren zu stellen, etwa wenn zugleich Kinder- und Ehegattenunterhalt geltend gemacht werden.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). 2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir.”
“Mit Bezug auf den strittigen Ehegattenunterhalt gilt hingegen grundsätzlich die Dispositionsmaxime (BGE 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2). Es gilt daher eine Bindung an die Rechtsbegehren, welche es dem Gericht verbietet, einem Ehegatten von Amtes wegen mehr an seinen eigenen Unterhalt zuzusprechen, als er verlangt hat (BGer 5A_704/2013 vom 25. Mai 2014 E. 3.4; AGE ZB.2022.20 vom 24. April 2023 E. 1.5.2). Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt mit Bezug auf den Ehegattinnenunterhalt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; BGE 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 2.2; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1). Zu beachten ist aber bei Streitigkeiten bezüglich des Kinder- und des Ehegattenunterhalts die Interdependenzen der beiden Ansprüche (vgl. dazu AGE ZB.2022.20 vom 24. April 2023 E. 1.5.3). Das Bundesgericht hält zur Bedeutung der Dispositionsmaxime in diesem Zusammenhang fest, dass, um sich gegen die Konsequenzen des Dispositionsgrundsatzes zu wappnen, der Ehegatte, der sowohl für ein Kind als auch für sich selbst Unterhalt erstreiten will, Eventualbegehren für den Fall zu stellen hat, dass er mit seinen Hauptanträgen nicht obsiegt (AGE ZB.2023.3 vom 30. Mai 2023 E. 1.5.3 mit Hinweisen auf BGE 140 III 231 E. 3.5, bestätigt u.a. in BGer 5A_582/2020 vom 7. Oktober 2021 E. 6.2.3). Das gilt laut Bundesgericht namentlich dort, wo aufgrund der gegebenen Streitlage ausreichend Anlass zu solchen Eventualbegehren besteht. Das Bundesgericht hält weiter fest, dass mit dieser Obliegenheit indes nichts über die Situation eines Eheschutzprozesses gesagt sei, in welchem die Berufungsinstanz den Betreuungsunterhalt für das Kind reduziert und die dadurch frei werdenden Mittel neu für den Ehegattenunterhalt verwendet, obwohl die unterhaltsberechtigte Ehefrau den erstinstanzlichen Entscheid nicht anfocht.”
“4 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant durant cette même période, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.5 En l'espèce, le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien du conjoint et l'avis aux débiteurs qui en découle, de sorte que la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application. Il est d'ores et déjà relevé que l'appelante se méprend lorsqu'elle fait valoir que l'existence de subsides de l'assurance-maladie obligatoire de ses enfants mineurs et majeurs serait une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu'elle concerne directement des enfants mineurs, respectivement que le montant des primes d'assurance des enfants majeurs impacterait la couverture des coûts des enfants mineurs, et que, partant, la présidente devait instruire cette question d'office. La jurisprudence est toutefois explicite à ce sujet (cf. consid. 2.3 supra). Dès lors, si est seule querellée la pension entre époux, il est fait application de la maxime inquisitoire limitée, même si certains éléments factuels utiles à la résolution du cas « concernent » les enfants mineurs. Suivre l'appelante reviendrait à vider de son sens cette jurisprudence. Le grief doit ainsi être rejeté. 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art.”
Art. 272 ZPO begründet die eingeschränkte («soziale») Untersuchungsmaxime: Das Gericht hat eine verstärkte Fragepflicht und muss die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht sowie auf das Beibringen fehlender Beweismittel hinweisen. Es kann die Parteien zur Vorlage von Unterlagen auffordern und sich bei ernsthaften Zweifeln von der Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise überzeugen. Das Gericht ist jedoch nicht zu einer umfassenden Amtsermittlung verpflichtet; die Parteien tragen weiterhin die Verantwortung für die Substantiierung ihres Sachverhalts. Kommt es zu einer beharrlichen Nicht‑ oder Schlechtkooperation, darf die Behörde daraus die sich ergebenden prozessualen Folgen ziehen (z. B. Verlangen von Ergänzungen oder negative Schlüsse).
“163 ZGB), ergibt sich also aus dem materiellen Zivilrecht (BGE 146 III 203 E. 6.3; 142 III 36 E. 2.3). Als vorläufige Leistung (s. dazu BGE 146 III 203 a.a.O.) stellt die provisio ad litem im vorliegenden Kontext eine vorsorgliche Massnahme für die Dauer (hier) des hängigen Scheidungsverfahrens dar (Art. 276 ZPO; DENISE WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 680). Die Anspruchsvoraussetzungen sind vom gesuchstellenden Ehegatten geltend zu machen; er trägt bezüglich der anspruchsbegründenden Tatsachen die Beweislast (WEINGART, a.a.O., S. 683). Das Beweismass ist im Verfahren betreffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (Urteil 5A_446/2019 vom 5. März 2020 E. 4.2.4; 5A_928/2016 vom 22. Juni 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 272 ZPO). Im Rahmen dieser sozialen Untersuchungsmaxime trägt das Gericht nicht die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung. Es kann sich darauf beschränken, seine Fragepflicht auszuüben und die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise hat es sich jedoch zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 f.). Auch im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege obliegt es dem Gesuchsteller, sowohl seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle seine finanziellen Verpflichtungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteile 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (Urteil 5A_62/2016 vom 17.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).”
“L'autorité précédente ne pouvait pas non plus, dans le cadre de son appréciation, se contenter des relevés bancaires du compte courant de la société, mais devait, conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les références), requérir la production des bilans et comptes de pertes et profits, respectivement tirer les conséquences d'un défaut de collaboration de la part de l'intimé. Le grief apparaît par conséquent fondé, le recours devant être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, afin qu'elle complète l'instruction et établisse le montant des revenus de l'intimé pour ce qui concerne ses activités au sein de E.________ Sàrl, dès le 1er janvier”
“Im Geltungsbereich des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes darf das Gericht auch Tatsachen berücksichtigten, die keine Partei behauptet hat, und Beweise erheben, die keine Partei beantragt hat (Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 55, 57 und 62; vgl. Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 272 ZPO N 3; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 61). Grundsätzlich tragen aber auch bei Geltung des sozialen Untersuchungsgrundsatzes die Parteien die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung (Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 272 N 3; vgl. AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.2.2, ZB.2020.40 vom 5. Februar 2021 E. 1.2.1; Sutter-Somm/Hostettler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 272 N 11). Sie sind auch im Geltungsbereich des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts im Sinn einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken, indem sie die rechtserheblichen Tatsachen behaupten und substanziieren sowie die verfügbaren Beweismittel einreichen und allenfalls zu erhebende Beweise bezeichnen (vgl. AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.2.2, ZB.2020.40 vom 5. Februar 2021 E. 1.2.1; OGer ZH LC130032-O/U vom 22.”
Kantonale Entscheide behandeln die Anwendung und Auslegung der Maxime nach Art. 272 ZPO. In der kantonalen Rechtsprechung und in Kommentaren wird Art. 272 insbesondere als «maxime inquisitoire» (so genannt «soziale» oder «einfache» Inquisitionsmaxime) erörtert; die Praxis betont dabei, dass diese Maxime den Richter zu verstärkter Leitung und Orientierung der Parteien verpflichtet, die Parteien aber nicht von einer aktiven Mitwirkung und Beibringung von Beweismitteln entbindet.
“1 CPC) devant l’autorité compétente ratione loci et materiae (art. 35 al. 1 de la loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public ; LOJM ; RSB 161.1; et art. 6 al. 1 de la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; LiCPM ; RSB 271.1). 22.3 Partant, l’appel formé le 18 septembre 2023 est recevable en la forme et il peut être entré en matière. 23. Procédure et maximes applicables 23.1 L’art. 272 CPC rend applicable la maxime inquisitoire à l’ensemble de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsqu’il ne s’agit pas de questions concernant le sort des enfants, il s’agit d’une maxime inquisitoire sociale (Denis Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nos 1, 3 et 4, ad art. 272 CPC). 23.2 La maxime de disposition est applicable aux procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (Denis Tappy, op. cit., nos 5-6 ad art. 272 CPC), lorsqu’il ne s’agit pas de questions concernant le sort des enfants (art. 296 al. 3 CPC). 23.3 Selon l’art. 296 al. 1 et 3 CPC, pour les questions concernant le sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. Ces maximes s’appliquent indépendamment du fait que la procédure soit introduite sur requête commune ou sur demande unilatérale, que les parties aient ou non passé des conventions ou pris des conclusions conjointes en la matière, qu’il s’agisse de mesures de protection selon les art. 307 ss du Code civil suisse (CC ; RS 210) ou des effets ordinaires du divorce sur l’autorité parentale, les relations personnelles ou les contributions d’entretien en faveur de mineurs. La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont donc applicables en l’espèce, également en deuxième instance (Denis Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, no 223 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid.”
“La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La Cour est, en revanche, soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'intimée et du versement d'une provisio ad litem. 3. La compétence des juridictions genevoises pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale n'est, à juste titre, pas remise en cause par l'appelant (art. 46 LDIP; ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1). En effet, dans la mesure où le jugement de divorce kazakhe prononcé le 5 décembre 2022 n'est ni reconnu, ni déclaré exécutoire en Suisse, il ne peut déployer aucun effet, de sorte qu'il y a encore place pour le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par le juge suisse. En outre, il ne statue pas sur les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'intimée, tous domiciliés en Suisse. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit. ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Selon l'art. 272 CPC, le juge établit les faits d'office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).”
Die richterliche Hinweispflicht nach Art. 272 Abs. 2 ZPO führt nicht zu einer Beweislastumkehr und ändert nichts an der formellen Beweislast. Kann das Gericht trotz eigenen Bemühens nicht entscheiden, ist gemäss der zitierten Rechtsprechung nach Beweislastgesichtspunkten (Art. 8 ZGB) zu entscheiden; in der Beweiswürdigung gelten die Regeln der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ZPO) und es ist die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 164 ZPO) zu berücksichtigen.
“ sowie einem Einkommen und Vermögen der Berufungsklägerin von CHF 0. zu ergänzen (Zivilgerichtsakten Nr. 57 S. 2). Im Plädoyer anlässlich der zweiten Hauptverhandlung des Zivilgerichts machte die Berufungsklägerin geltend, der Berufungsbeklagte könnte sein Einkommen auf mindestens CHF 550'000. erhöhen. Sie begründete dies im Wesentlichen damit, dass er seit dem Jahr 2016 Alleinaktionär der F____ sei (Zivilgerichtsakten Nr. 57 S. 17). Weshalb dieser Umstand die Erhöhung des Einkommens auf den behaupteten Betrag erlauben sollte, ist nicht nachvollziehbar. Im Übrigen lag auch das Einkommen des Berufungsbeklagten gemäss seiner Steuererklärung 2015 (Zivilgerichtsakten Nr. 25 S. 3) mit CHF 367'268. deutlich unter dem von der Berufungsklägerin geltend gemachten Betrag von CHF 550'000.. Für den behaupteten Betrag des Vermögens findet sich keine konkrete Begründung. Damit kann auf die von der Berufungsklägerin behaupteten Zahlen nicht abgestellt werden. Entgegen der Behauptung der Berufungsklägerin (Berufung S. 13) führen die Hinweispflicht gemäss Art. 272 Abs. 2 ZPO und die Fragepflicht betreffend die in Art. 282 Abs. 1 ZPO erwähnten Angaben gemäss dem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts nicht zu einer Beweislastumkehr. Das Bundesgericht stellte vielmehr klar, dass die erwähnte richterliche Frage- und Hinweispflicht nichts an der formellen Beweislast ändere. Wenn das Scheidungsgericht trotz seiner Bemühungen um die Beschaffung der tatsächlichen Entscheidgrundlagen nicht in der Lage sei, das Bestehen einer entscheiderheblichen Tatsache zu bejahen oder zu verneinen, entscheide es gemäss Art. 8 ZGB nach Beweislastgesichtspunkten (BGE 145 III 474 E. 5.7.2 S. 486). Wenn das Gericht am Ende des Beweisverfahrens mit verschiedenen «Varianten» eines bestimmten Sachverhalts konfrontiert ist und dann in freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO) die eine Version als erwiesen erachtet und die andere als unglaubwürdig verwirft, hat es zwar gemäss Art. 164 unter anderem auch zu berücksichtigen, wenn eine Partei die Mitwirkung bei der Beweiserhebung unberechtigterweise verweigert hat (vgl.”
Bei nicht-vermögensrechtlichen Streitgegenständen (z. B. vorläufige Zuweisung von Haustieren) wird der Rechtsstreit in der Regel als nicht-patrimonial eingestuft, unterliegt dem summarischen Verfahren und der sozialen (inquisitorischen) Verfahrensmaxime nach Art. 272 ZPO. In solchen Fällen steht in der Regel der Instanzenzug (Appell) offen.
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. La seule question litigieuse porte sur l'attribution des deux chats D______ et E______. 2.1 2.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC). En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art.”
Art. 272 ZPO begrenzt die richterliche Amtsermittlung in der Berufung: Das Berufungsgericht hat sich in der Regel auf die von den Parteien erhobenen und hinreichend begründeten Beanstandungen zu beschränken; nur offensichtliche Mängel darf es von Amtes wegen berücksichtigen. Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien bestimmen das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz. Bei seiner Prüfung ist das Berufungsgericht jedoch in der Rechtsanwendung frei und nicht an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden.
“1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelant conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son épouse. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que la première juge a réparti les frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________ (décision attaquée, p. 9). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.2). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid.”
“Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2a). Die Parteien sind auch bei Geltung dieses sozialen Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch im Bereich der beschränkten Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2b). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht gehalten, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f. und E. 4.3.2.1 S. 399, 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. Es verfügt über freie Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an (AGE ZB.”
Bei Anwendung von Art. 272 ZPO entscheidet das Gericht im summarischen Verfahren gestützt auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel; weitergehende Beweiserhebungen sind in der Regel ausgeschlossen. Die Parteien bleiben jedoch zur aktiven Mitwirkung verpflichtet und müssen dem Gericht die ihnen bekannten bzw. verfügbaren Beweismittel anzeigen.
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art.”
“Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des réponse, réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). 3. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. 3.”
Ist die sozialinquisitorische Maxime anwendbar (Art. 272 ZPO), trifft das Gericht ein verstärktes Interpellations‑/Erklärungsgebot: Es kann durch geeignete Fragen die notwendigen Begehren und die entsprechenden Beweismittel präzisieren. Das Gericht geht indessen nicht zu einer eigenständigen Ermittlungsführung über und soll bei anwaltlicher Vertretung der Parteien Zurückhaltung wahren.
“________ afin de se soigner dans son pays d'origine et de se rapprocher de sa mère, chez qui elle vit. L'appelant fait valoir que l'intimée n'a allégué aucune charge lors de la procédure de première instance. Il ajoute que, par l'intermédiaire de son avocate, elle a indiqué lors de l'audience du 18 septembre 2023 que, dans la région de F.________ où elle vit, le salaire mensuel minimal était de CHF 150.-, l'Etat s'acquittant de l'assurance-maladie. Il soutient que selon ces allégations, il doit être conclu que l'intimée n'a pas d'autres charges que celles inhérentes à son montant de base du minimum vital. L'intimée conteste que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ait établi ses charges de manière inexacte. Elle fait valoir que ses ennuis de santé, à savoir les troubles psychiatriques qu'elle présente, ont un coût (déplacements chez le médecin, médicaments, etc.) et qu'il apparaît justifié de retenir un montant de CHF 125.- dans ses charges au titre de frais de santé. 2.1.2. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 55 al. 2, art. 272 CPC), le juge n'est soumis qu'à un devoir d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). 2.1.3. En l'espèce, en première instance, l'intimée n'a ni allégué suivre un traitement médicamenteux, ni apporté la preuve que ce dernier n'est pas pris en charge par l'assurance-maladie de C.________, alors que, constatant qu'elle semblait démunie et avait manifestement besoin d'un mandataire à ses côtés, le Président du tribunal lui avait désigné un défenseur d'office.”
Art. 272 ZPO begründet eine soziale/limitierte Maxime inquisitorii, die in summarischen Verfahren (u. a. bei Schutzmassnahmen der Ehe) zur Anwendung kommt. Das Gericht entscheidet auf der Grundlage der einfachen Vrausscheinlichkeit nach eingeschränkter Beweiserhebung; die Parteien sind jedoch zur aktiven Mitwirkung verpflichtet. Sie müssen den Richter über die für den Streit relevanten Tatsachen informieren und die verfügbaren Beweismittel bezeichnen; bei Fragen des Unterhalts gehört dazu die Offenlegung und Beibringung der persönlichen und wirtschaftlichen Unterlagen, soweit sie zur Feststellung der relevanten Verhältnisse dienen.
“1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 1.4 En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ainsi que la provisio ad litem (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié à l’ATF 140 III 231) –, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille.”
Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 272 ZPO). In Verfahren, die der unbeschränkten Maxime inquisitorii unterliegen, können in der Berufung auch neue Beweismittel zugelassen werden; hierzu zählen nach der Rechtsprechung ausdrücklich neue finanzielle Unterlagen, sofern sie für die Festlegung des Unterhalts relevant und geeignet sind, die Unterhaltsbemessung zu beeinflussen.
“b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 17 octobre 2022 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégations et pièces nouvelles de l'intimé concernent sa situation financière. Pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, elles sont recevables.”
“2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites, qui concernent la situation financière des parties et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de leur fille, sont recevables. 3. 3.1 Selon l'appelante, l'entrée de F______ dans le cursus scolaire obligatoire en septembre 2020 n'est pas un fait nouveau car celle-ci a été anticipée par les parties et réservée par l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019.”
“La mandataire de l’appelant a reçu la décision attaquée le 30 mars 2023 également (DO/ 149), son appel déposé le 6 avril 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est recevable, il en va de même de celui de B.________, à l’exception de certains des griefs examinés sous le consid. 6 ci-dessous. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
Nach den zitierten Entscheidungen gelten für den Kindesunterhalt weitergehende Amtsermittlungsgrundsätze (in den Quellen als «inquisitoire illimitée» bezeichnet), sodass das Gericht nicht an die Parteibegehren gebunden ist. Dagegen unterliegt der Ehegattenunterhalt der Untersuchungsmaxime von Art. 272 ZPO, die nach den Quellen deutlich weniger weit geht als die beim Kindesunterhalt angewandte, unbeschränktere Amtsermittlung.
“La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 La conclusion de l'appelant, tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023, est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'intimée a produit les documents précités dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024.”
“Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, für den Ehegatten von Anfang an einen überhöhten Beitrag zu verlangen, um ei- nen Konflikt mit der Offizialmaxime zu vermeiden. Dieses bewusste Überklagen barg allerdings ein Kostenrisiko, weil die Möglichkeiten zur Korrektur nach Art. 107 Abs. 1 lit. a (grundsätzliches Obsiegen bei gerichtlichem Ermessen oder schwieri- ger Bezifferung) und lit. c ZPO (grössere Freiheit bei familienrechtlichen Verfah- ren) als "kann-"Bestimmungen ausgestaltet sind und mit ihrer Anwendung nicht unbedingt gerechnet werden darf. Zudem hatte das Bundesgericht in der paralle- len Frage der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Scheidung bereits festge- stellt, die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse könnten für den Un- terhalt des Elternteils nicht ausgeblendet werden - obschon diese beiden Berei- che nach Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 277 Abs. 1 ZPO eigentlich unterschiedli- chen prozessualen Maximen unterstehen (BGE 147 III 301). Im Eheschutz gilt zwar nach Art. 272 ZPO der so genannte Untersuchungsgrundsatz, dieser geht aber nach einhelliger Meinung weniger weit als das inquisitorische "Erforschen" von Art. 296 Abs. 1 ZPO oder etwa Art. 446 Abs. 1 ZGB.”
Im Eheschutz gilt nach Art. 272 ZPO der soziale bzw. eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz; er geht nach einhelliger Ansicht weniger weit als das inquisitorische Erforschen in anderen Verfahren. Die Parteien sind auch unter diesem eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz weiterhin verpflichtet, aktiv an der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken und allfällige Beweise zu bezeichnen.
“Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, für den Ehegatten von Anfang an einen überhöhten Beitrag zu verlangen, um ei- nen Konflikt mit der Offizialmaxime zu vermeiden. Dieses bewusste Überklagen barg allerdings ein Kostenrisiko, weil die Möglichkeiten zur Korrektur nach Art. 107 Abs. 1 lit. a (grundsätzliches Obsiegen bei gerichtlichem Ermessen oder schwieri- ger Bezifferung) und lit. c ZPO (grössere Freiheit bei familienrechtlichen Verfah- ren) als "kann-"Bestimmungen ausgestaltet sind und mit ihrer Anwendung nicht unbedingt gerechnet werden darf. Zudem hatte das Bundesgericht in der paralle- len Frage der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Scheidung bereits festge- stellt, die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse könnten für den Un- terhalt des Elternteils nicht ausgeblendet werden - obschon diese beiden Berei- che nach Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 277 Abs. 1 ZPO eigentlich unterschiedli- chen prozessualen Maximen unterstehen (BGE 147 III 301). Im Eheschutz gilt zwar nach Art. 272 ZPO der so genannte Untersuchungsgrundsatz, dieser geht aber nach einhelliger Meinung weniger weit als das inquisitorische "Erforschen" von Art. 296 Abs. 1 ZPO oder etwa Art. 446 Abs. 1 ZGB.”
“Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2a). Die Parteien sind auch bei Geltung dieses sozialen Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch im Bereich der beschränkten Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2b). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht gehalten, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f. und E. 4.3.2.1 S. 399, 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. Es verfügt über freie Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an (AGE ZB.”
Art. 272 ZPO begründet in den für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Lebensgemeinschaft geltenden Verfahren eine sog. soziale oder beschränkte Maxime inquisitoire. Das Gericht hat danach ein verstärktes Interpellations- und Untersuchungsgebot (insbesondere die Pflicht, während der Verhandlung fehlende Beweismittel anzusprechen und gegebenenfalls zur Produzierung aufzufordern), namentlich zum Schutz einer nicht vertretenen oder wirtschaftlich schwächeren Partei. Diese Verpflichtung entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Darlegung bzw. Beschaffung der relevanten Beweismittel; der Richter ist nicht verpflichtet, den gesamten Sachverhalt vollständig von Amtes wegen zu erforschen.
“Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 5.1.5 La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité, ibidem). Le juge ne doit pas rechercher lui-même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Elle vise à garantir l'égalité entre les parties et à accélérer la procédure et, le cas échéant, à protéger la partie la plus faible économiquement. En matière de mesures protectrices, elle a pour but la protection d'une partie faible ou inexpérimentée, en particulier le conjoint qui dispose de moins de ressources économiques (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, 2020, p. 1 s., n. 11). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès.”
“En l'espèce, le mari produit nouvellement en appel plusieurs documents, à savoir une lettre de sortie du HFR du 17 février 2023 (pièce 3), des tirages d'annonces immobilières figurant sur internet (pièce 4), l'avis de taxation et le décompte d'impôt cantonal 2021 du couple (pièces 5 et 6), ainsi qu'un tirage du simulateur fiscal concernant ses impôts 2022 (pièce 7). De plus, il complète ses allégués en lien avec sa charge fiscale (appel, p. 6-7) et conteste nouvellement le loyer et les frais de véhicule invoqués par son épouse (appel, p. 4). Il s'agit de pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. A cet égard, l'appelant fait cependant valoir qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat et que la Présidente, qui avait pourtant le devoir d'établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC, ne l'a pas rendu attentif aux conséquences d'une absence d'allégations et ne lui a pas demandé de produire des documents relatifs à sa charge fiscale, la simple mention de "toutes les pièces relatives à ses charges" n'étant pas suffisamment spécifiée. Il en déduit que la première juge n'a pas respecté son devoir d'interpellation accru et qu'il doit dès lors être autorisé à se prévaloir de ces faits et moyens de preuve nouveaux en appel (appel, p. 5-6). 1.4.1. Aux termes de l'art. 272 CPC applicable aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), dont la note marginale est "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d'office. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d'office mais, en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible ; cela se traduit en pratique, notamment, par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (ATF 137 III 617 consid. 5.2).”
“Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 7 juin 2022 (DO/43b). Déposé le 17 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 1'200.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3. 3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé « la maxime s’appliquant à la procédure de divorce et de mesures provisionnelles » en retenant dans le budget mensuel de l’intimée diverses charges qu’elle n’aurait pas alléguées dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, en particulier sa prime d’assurance-maladie, ses frais médicaux, sa charge fiscale, ses frais de transport et sa participation aux frais judiciaires. 3.2 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, comme dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L’art. 272 CPC prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al.”
“En l'espèce, la version motivée de la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 27 octobre 2021 (DO/53). Déposé le lundi 8 novembre 2021, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi 6 novembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 2'500.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 700.-, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 2'500.- - CHF 700.-] x 12 mois x 20 = CHF 432'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
Das Gericht hat zu prüfen, ob und in welchem Umfang ein hypothetisches Einkommen angerechnet werden kann. Es muss nachvollziehbar darlegen, ob und aus welchen Gründen ein solches Einkommen bejaht oder verneint wird und in welchem Ausmass ein Betrag angesetzt wird, damit die Parteien die Entscheidung verstehen und gegebenenfalls anfechten können.
“Il faut dès lors retenir qu'il a, en soi, toujours les moyens de verser la contribution d'entretien litigieuse. Il reproche cependant à la première juge d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à son épouse, alors que celle-ci est âgée de 50 ans et a une grande expérience dans le domaine de la vente, qu'elle n'a produit aucun document attestant de ses recherches d'emploi ou de sa prétendue incapacité de travail, et qu'elle a disposé depuis la séparation de plus de 2 ½ ans pour se réinsérer. Il fait ainsi valoir qu'il faut se fonder sur un revenu net de CHF 4'300.- par mois, qui est raisonnablement réalisable et permettrait à l'intimée d'assumer ses propres charges (appel, p. 8-9). Par ailleurs, il invoque une violation de son droit d'être entendu. Il expose que la décision n'est pas rédigée de manière détaillée, mais sous la forme de "bullet points", et que les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique ne sont pas du tout examinées. Or, en l'absence des pièces requises de son épouse, il appartenait pour lui à la Présidente de déterminer, sur la base de l'art. 272 CPC, si et dans quelle mesure un revenu hypothétique pouvait être retenu et si ce montant permettait à B.________ d'assumer seule ses charges (appel, p. 9-10). 2.4. Concernant la violation du droit d'être entendu, celui-ci comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). En l'espèce, il est vrai que la motivation de la décision querellée est plutôt succincte. Néanmoins, le mari a compris que la première juge a refusé de tenir compte d'un revenu hypothétique et il a été en mesure de critiquer ce point devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Ainsi, son droit d'être entendu n'a pas été violé et, à supposer qu'il l'ait été, cette atteinte serait de toute façon réparée en appel (ATF 137 I 195 consid.”
Bei den von Art. 272 ZPO erfassten (sozialen), summarischen familienrechtlichen Verfahren ist die Praxis wenig formalistisch: eine einfache Eingabe (z. B. Brief), der Parteien, Streitgegenstand und Schlussanträge nennt, gilt als ausreichend. Die an Art. 272 angeknüpfte maxime inquisitoire (Amtsermittlung) soll es den Parteien ermöglichen, das Verfahren ohne anwaltliche Vertretung zu führen und so Anwaltskosten zu vermeiden. Gleichwohl kann die Behörde bei tatsächlicher oder rechtlicher Komplexität oder aufgrund persönlicher Umstände die Bestellung eines Anwalts als notwendig erachten.
“L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 2.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC; DAAJ/115/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (<https://ge.ch/justice/formulaires>). Toutefois, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid.”
“2; 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1). Dans une telle hypothèse, il se justifie néanmoins de se montrer strict dans l'examen des conditions auxquelles une telle désignation est subordonnée (ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_242/2018 précité consid. 2.2; 5A_706/2016 précité consid. 2.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5) 3.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où le mariage de la recourante a été de courte durée et qu'aucun enfant n'en est issu, la vice-présidente du Tribunal civil pouvait considérer, sans violer le droit, que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Il appert, en effet, que la recourante, bien que non familière avec la pratique judiciaire, peut se faire assister par des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, dans le cadre de cette procédure simple, rapide et non formaliste, notamment pour l'obtention de documents auprès de l'administration et la rédaction des actes judiciaires.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice ( cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (https://ge.ch/justice/formulaires). Même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et arrêt 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas besoin de l'assistance juridique pour former sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déjà introduit celle-ci, laquelle est pendante par-devant le Tribunal de première instance.”
Art. 272 ZPO begründet in Eheschutzsachen eine Untersuchungsmaxime in sozialer bzw. eingeschränkter Gestalt. Für die Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse – namentlich der wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien – obliegt dem Gericht eine begrenzte Amtsermittlung. Soweit es um die Beiträge an den Ehegattenunterhalt geht, gilt jedoch der Dispositionsgrundsatz (Art. 58 ZPO): Das Gericht ist an die Parteibegehren gebunden und kann einem Ehegatten nicht von Amtes wegen mehr zusprechen. In Verfahren nach Art. 271 ZPO sind zudem die Regeln über die Zulässigkeit von nova in der Berufung (Art. 317 ZPO) zu beachten.
“Die Regelung über das Getrenntleben unterscheidet ausdrücklich zwischen dem andern Ehegatten (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) und den Kindern (Art. 176 Abs. 3 i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZGB) geschuldeten Geldbeiträgen. Der Anspruch auf Kindesunterhalt wird vom Offizialgrundsatz beherrscht (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Der Unterhaltsanspruch des Ehegatten unterliegt hingegen dem Dispositionsgrundsatz (Art. 58 Abs. 1 ZPO), zumal das Gesetz keine Vorschrift enthält, wonach das Gericht diesbezüglich nicht an die Parteianträge gebunden ist (Art. 58 Abs. 2 ZPO). Allein von daher ist das Eheschutzgericht somit nicht befugt, einem Ehegatten von Amtes wegen mehr Unterhalt zuzusprechen, als er verlangt hat. Es darf selbst dann nicht von Amtes wegen über die Begehren um Ehegattenunterhalt hinausgehen, wenn dem unterhaltspflichtigen Ehegatten nach Abzug seiner Leistungen an die Kinder noch verfügbare Mittel bleiben, die an sich mit dem anderen Ehegatten zu teilen wären. Daran ändert der im Eheschutzverfahren geltende Untersuchungsgrundsatz (Art. 272 ZPO) nichts. Denn er beschlägt die Feststellung des Sachverhaltes und nicht die Bindung an die Parteianträge. Die Vorschrift in Art. 282 Abs. 2 ZPO schliesslich, wonach die Rechtsmittelinstanz, vor welcher der Unterhaltsbeitrag für den Ehegatten angefochten wird, auch die nicht angefochtenen Unterhaltsbeiträge für die Kinder neu beurteilen kann, ist eine Ausnahme allein zugunsten des Kindesunterhalts, gestattet hingegen keine Neubeurteilung des Ehegattenunterhalts von Amtes wegen, wenn der Kindesunterhalt angefochten wird (Urteile 5A_204/2018 vom 15. Juni 2018 E. 4.1; 5A_970/2017 vom 7. Juni 2018 E. 3.1; 5A_704/2013 vom 15. Mai 2014 E. 3.4, nicht publ. in: BGE 140 III 231; 5A_906/2012 vom 18. April 2013 E. 6, in: FamPra.ch 2013 S. 715 ff.). Um sich gegen die Konsequenzen des Dispositionsgrundsatzes zu wappnen, hat der Ehegatte, der sowohl für ein Kind als auch für sich selbst Unterhalt erstreiten will, Eventualbegehren für den Fall zu stellen, dass er mit seinen Hauptanträgen nicht obsiegt (BGE 140 III 231 E.”
“Auf Eheschutzmassnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 271 Bst. a ZPO), wobei das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Untersuchungsmaxime, Art. 272 ZPO). Die Parteien sind indes verpflichtet, am Verfahren mitzuwirken. Für Fragen betreffend den Ehegattenunterhalt gilt die Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 10 novembre 2022. Déposé le lundi 21 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien contestée en première instance et sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.”
Bei summarischen / vorsorglichen / eherechtlichen Schutzmassnahmen (Art. 271 i.V.m. Art. 276 und Art. 272 ZPO) gilt nach der Rechtsprechung eine eingeschränkte (sog. soziale oder simple) Maxime inquisitorii: Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, entscheidet aber in der Regel auf der Grundlage der einfachen Voraussicht (vraisemblance / Glaubhaftmachen) und führt nur eine beschränkte Beweisaufnahme durch, gestützt auf unmittelbar verfügbare Beweismittel. Fragen, die Kinder betreffen, bilden eine Ausnahme: hierfür ist die maxime inquisitoire illimitée anwendbar.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2) et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 1.5 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement. La décision de mesures provisionnelles de divorce, comme celle de mesures protectrices de l'union conjugale, est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La maxime inquisitoire applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3 et 4.2). 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce les pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelante requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'intimé de produire des pièces relatives à ses charges et revenus. 3.1 A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.”
“Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid.”
“272 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art. 272 CPC prévoit cependant une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). 3. 3.1 L’art. 317 al.”
Art. 272 ZPO begründet eine (sozial/limitierte) Maxime inquisitorische; in den nach Art. 271 ZPO summarisch durchgeführten Verfahren werden die Tatsachen vom Gericht von Amtes wegen festgestellt. Das Gericht entscheidet auf der Grundlage der einfachen Vorausscheinswahrscheinlichkeit nach beschränkter Beweisaufnahme und stützt sich dabei auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel.
“1 et 314 CPC ; s’agissant du délai, l’enveloppe d’expédition porte l’attestation de deux témoins pour un dépôt du pli dans une boîte aux lettres le 12 décembre 2024). Il a trait à une décision de mesures provisionnelles réglant notamment des questions non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b CPC). Il est recevable. b) La réplique inconditionnelle, déposée le 20 janvier 2025 par l’appelante, est tardive. Un délai de dix jours avait été fixé pour l’éventuel exercice du droit de réplique inconditionnel, par un courrier que le mandataire de l’appelante a reçu le lundi 6 janvier 2025 (selon le suivi des envois de la poste). Le délai venait à échéance le jeudi 16 janvier 2025. La réplique inconditionnelle est dès lors irrecevable. Les arguments qu’elle contient ne sont de toute manière pas de nature à modifier le sort de la cause. 2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; cf. aussi arrêts du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine ; du 11.09.2024 [5A_143/2024] cons. 6). c) En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC, applicable en l’espèce), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
“1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid.”
“2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 46 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). L’art. 296 al. 1 CPC instaure une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p.”
In Verfahren nach der Maxime inquisitorii (insbesondere Verfahren zu Schutzmassnahmen) sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich bis zu den Deliberationen zulässig (Art. 229 Abs. 3 i.V.m. Art. 272 ZPO). Nach der Rechtsprechung beginnt bei Einrichtern die Phase der Deliberation mit der Schliessung der Debatten; die Parteien müssen daher ihre Fakten und Beweismittel vor der Schliessung der Hauptdebatten dem Gericht bekannt geben.
“Lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer auparavant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 8 décembre 2023/492). 3.1.2 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 3.1.3 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, in JdT 2002 I 294) ; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova. En revanche, les faits qui ne sont pas notoires sont des faits nouveaux, qui ne sont admissibles qu'aux conditions applicables aux nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal, ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d'un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2018 70 du 2 juillet 2018 consid. 2.1). De plus, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
Art. 272 ZPO begründet eine «maxime inquisitoire sociale»: Das Gericht hat gegenüber einer unvertretenen oder schwächeren Partei eine verstärkte Interpellationspflicht; in der Praxis umfasst dies das gezielte Ansprechen fehlender Beweismittel und gegebenenfalls die Aufforderung, konkrete Unterlagen (z. B. steuerrelevante Belege) beizubringen. Die Pflicht enthebt die Partei jedoch nicht von ihrer eigenen Mitwirkungspflicht; fehlende oder ungenaue Hinweise führen nicht automatisch zur Zulassung neu vorgebrachter Beweismittel in höheren Instanzen.
“En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, le mari produit nouvellement en appel plusieurs documents, à savoir une lettre de sortie du HFR du 17 février 2023 (pièce 3), des tirages d'annonces immobilières figurant sur internet (pièce 4), l'avis de taxation et le décompte d'impôt cantonal 2021 du couple (pièces 5 et 6), ainsi qu'un tirage du simulateur fiscal concernant ses impôts 2022 (pièce 7). De plus, il complète ses allégués en lien avec sa charge fiscale (appel, p. 6-7) et conteste nouvellement le loyer et les frais de véhicule invoqués par son épouse (appel, p. 4). Il s'agit de pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. A cet égard, l'appelant fait cependant valoir qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat et que la Présidente, qui avait pourtant le devoir d'établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC, ne l'a pas rendu attentif aux conséquences d'une absence d'allégations et ne lui a pas demandé de produire des documents relatifs à sa charge fiscale, la simple mention de "toutes les pièces relatives à ses charges" n'étant pas suffisamment spécifiée. Il en déduit que la première juge n'a pas respecté son devoir d'interpellation accru et qu'il doit dès lors être autorisé à se prévaloir de ces faits et moyens de preuve nouveaux en appel (appel, p. 5-6). 1.4.1. Aux termes de l'art. 272 CPC applicable aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), dont la note marginale est "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d'office. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d'office mais, en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible ; cela se traduit en pratique, notamment, par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art.”
“En l'espèce, le mari produit nouvellement en appel plusieurs documents, à savoir une lettre de sortie du HFR du 17 février 2023 (pièce 3), des tirages d'annonces immobilières figurant sur internet (pièce 4), l'avis de taxation et le décompte d'impôt cantonal 2021 du couple (pièces 5 et 6), ainsi qu'un tirage du simulateur fiscal concernant ses impôts 2022 (pièce 7). De plus, il complète ses allégués en lien avec sa charge fiscale (appel, p. 6-7) et conteste nouvellement le loyer et les frais de véhicule invoqués par son épouse (appel, p. 4). Il s'agit de pseudo nova, qui auraient pu être invoqués en première instance. A cet égard, l'appelant fait cependant valoir qu'il n'était alors pas assisté d'un avocat et que la Présidente, qui avait pourtant le devoir d'établir les faits d'office en vertu de l'art. 272 CPC, ne l'a pas rendu attentif aux conséquences d'une absence d'allégations et ne lui a pas demandé de produire des documents relatifs à sa charge fiscale, la simple mention de "toutes les pièces relatives à ses charges" n'étant pas suffisamment spécifiée. Il en déduit que la première juge n'a pas respecté son devoir d'interpellation accru et qu'il doit dès lors être autorisé à se prévaloir de ces faits et moyens de preuve nouveaux en appel (appel, p. 5-6). 1.4.1. Aux termes de l'art. 272 CPC applicable aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), dont la note marginale est "Maxime inquisitoire", le tribunal établit les faits d'office. Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2), cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d'office mais, en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible ; cela se traduit en pratique, notamment, par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (ATF 137 III 617 consid. 5.2).”
“Son bureau et son installation informatique peuvent être déplacée sans difficulté dans son appartement, suffisamment grand, à Zurich, de même que ses effets personnels, le solde du mobilier de ménage n’étant pas l’objet de la décision attaquée. Partant, le grief de l’appelante est sans fondement. 4. 4.1 L’appelante conteste ensuite la décision en ce sens qu’elle la réduirait à vivre au minimum vital du droit de la famille, sans aucune répartition de l’excédent, l’empêchant ainsi concrètement de se reloger convenablement et restreignant sa liberté d’établissement, alors que l’intimé disposerait d’un confortable disponible tout en étant logé dans une villa de 380 m2 cofinancée par son épouse. 4.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC), ainsi qu’à la maxime inquisitoire sociale s’agissant de la constatation des faits (art. 271 lit. a et 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid.”
“2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit. ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Selon l'art. 272 CPC, le juge établit les faits d'office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). Pour les questions relatives aux époux et aux enfants majeurs, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Für die Frage der Unterhaltsbeiträge zwischen Ehegatten gilt nach Art. 272 ZPO das Dispositionsprinzip in Verbindung mit der einfachen (beschränkten) inquisitorischen Maxime. Das Gericht ist an die Parteianträge gebunden und kann im Verfahren über die Ehegattenunterhaltssache nicht mehr oder anderes zusprechen, als die Parteien beantragen bzw. als die Gegenpartei anerkennt.
“La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 La conclusion de l'appelant, tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023, est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'intimée a produit les documents précités dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024.”
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux et du versement d'une provisio ad litem. 2. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire un relevé de tous ses comptes bancaires à l'étranger, notamment au Brésil, avec effet au 30 septembre 2022. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige s'agissant du versement des provisio ad litem réclamées par l'intimée (cf. infra ch. 5), il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l'appelant.”
“Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“L'instance d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition sont en revanche applicables aux contributions d'entretien entre époux (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). 4. L'appelante prend des conclusions nouvelles tendant à ce que l'intimé soit condamné à l'autoriser à déclarer leur fille D______ auprès de son employeur en vue d'obtenir une carte de légitimation pour cette dernière. Ces conclusions sont recevables, dès lors qu'elles présentent un lien de connexité avec les autres prétentions litigieuses dans la présente procédure et qu'elles se fondent sur des faits nouveaux, soit le consentement donné par l'intimé le 26 mai 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger devant le Tribunal, pour la prolongation de l'autorisation de séjour de la mineure en en limitant la durée (art. 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC). 5. Il ne sera en revanche pas tenu compte des faits nouveaux que l'appelante fait valoir dans son écriture du 15 septembre 2021, ni des pièces qu'elle produit à leur appui, dès lors qu'ils ont été invoqués postérieurement à la mise en délibération de la cause, ce dont les parties ont été informées par avis du greffe du 28 juillet 2021 (art.”
Die Amtsermittlung in Kindschaftssachen kann die Beiziehung oder Bestellung Dritter (z. B. DGEJ, Sozialdienste) zur Abklärung und Beurteilung des Kindeswohls umfassen.
“Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). 3. L’appelant conclut en substance à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ, à la mise en œuvre d’une garde alternée et à la modification en conséquence de la contribution mise à sa charge en faveur de C. F.________. Il n’en remet toutefois pas en cause le montant arrêté par le premier juge pour le passé et dans l’hypothèse où la garde de l’enfant demeurerait attribuée de manière exclusive à l’intimée. En revanche, il requiert qu’il soit précisé que les montants mis à sa charge sont dus sous déduction des sommes dont il s’est d’ores et déjà acquitté à ce titre. Dans sa réponse, l’intimée, qui conclut au rejet de l’appel, indique s’agissant des contributions financières que les calculs du premier juge sont justifiés, compte tenu de la solution adoptée. 4. 4.1 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête.”
“, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves.”
Art. 272 ZPO begründet eine soziale/limitierte Maxime inquisitorie: das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Die Maxime verpflichtet den Richter nicht, sämtliche Sachverhaltsfragen eigenständig zu erforschen; die Parteien müssen aktiv am Verfahren mitwirken und die Beweismittel bezeichnen. In den von Art. 271 lit. a ZPO erfassten summarischen Verfahren gilt eine beschränkte Beweiserhebung; entschieden wird nach der einfachen Voraussicht (vraisemblance) auf der Grundlage der sofort verfügbaren Beweismittel.
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art.”
“Elle a enfin contesté qu'une assurance prenne en charge les frais d'orthodontie des enfants et allégué que F______ avait besoin d'un répétiteur dont les honoraires étaient de 45 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur une affaire dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 CPC, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.3 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid.”
In summarischen Verfahren nach Art. 271 ZPO gilt für die Feststellung des Sachverhalts die eingeschränkte maxime inquisitoire des Art. 272 ZPO: das Gericht stellt die Tatsachen von Amtes wegen fest, die Kognition ist auf eine einfache Voraussicht bzw. eine summarische Prüfung beschränkt. Bei Fragen, die minderjährige Kinder betreffen, ist die Amtsermittlung hingegen erweitert; das Gericht ist in diesen Punkten nicht an die Parteischriften gebunden (Anknüpfung an Art. 296).
“________ a reçu la décision attaquée le 12 mai 2023 également (DO II/ 73), son appel déposé le 22 mai 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. La recevabilité de la motivation sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicité par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et ont allégué de nouveaux faits. L'intimé a, en appel, pris des conclusions nouvelles relatives aux arriérés de contributions déjà versés. Les époux ont, par ailleurs, amplifié leurs conclusions d'appel dans leurs répliques respectives. 1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 1.6.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art.”
“1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution de la garde des enfants des parties (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). Sont également recevables les écritures responsives de l'intimée ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée. En ce qui concerne les autres points encore litigieux, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives et ont allégué des faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art.”
“2) - ainsi que l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal et du véhicule de marque C______, dès lors que les enfants mineurs sont concernés par ces questions (art. 296 al. 1 et 3 CPC; cf. Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que les nouvelles conclusions prises par l'intimé en lien avec le mobilier du domicile familial, dans lequel vivent les enfants mineurs des parties, sont admissibles. En revanche, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, étant toutefois précisé que lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). 2. Dans la mesure où D______, majeur depuis le mois de septembre 2023, a, en date du 9 octobre 2023, acquiescé aux conclusions prises par sa mère concernant son entretien, celle-ci demeure habilitée à faire valoir, en son propre nom et à la place de son fils, les prestations en entretien de ce dernier (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). 3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Das Gericht stellt den relevanten Sachverhalt von Amtes wegen fest. Der Gesuchsteller muss gemäss Art. 272 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen, (1) dass die Forderung besteht, (2) dass ein Arrestgrund vorliegt, und (3) dass Vermögenswerte vorhanden sind, die dem Schuldner gehören; eine Arrestlegung setzt darüber hinaus voraus, dass sich die zu verarrestierenden Vermögenswerte in der Schweiz befinden.
“Die Gläubigerin kann für eine nicht pfandgesicherte Forderung Vermö- genswerte des Schuldners mit Arrest belegen lassen. Eine Arrestlegung ist indes- sen nur dann zulässig, wenn sich die zu verarrestierenden Vermögenswerte in der Schweiz befinden und einer der Arrestgründe von Art. 271 Abs. 1 SchKG vor- liegt. Zuständig für die Arrestbewilligung ist das Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermögenswerte befinden. Die Gläubigerin muss dabei in ih- rem Gesuch gemäss Art. 272 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen, dass (1) ihre Forde- rung besteht, (2) ein Arrestgrund vorliegt, (3) Vermögenswerte vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Die Beschwerdeführerin leitet ihren Arrestanspruch - 7 - aus einem Zahlbefehl ab, den das Fürstliche Landgericht am 22. April 2022 erlas- sen hat (act. 3/6). Zu prüfen ist, ob es sich dabei um einen anerkennungsfähigen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG handelt.”
“Die Gläubigerin kann für eine nicht pfandgesicherte Forderung Vermö- genswerte des Schuldners mit Arrest belegen lassen. Eine Arrestlegung ist indes- sen nur dann zulässig, wenn sich die zu verarrestierenden Vermögenswerte in der Schweiz befinden und einer der Arrestgründe von Art. 271 Abs. 1 SchKG vor- liegt. Zuständig für die Arrestbewilligung ist das Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermögenswerte befinden. Die Gläubigerin muss dabei in ih- rem Gesuch gemäss Art. 272 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen, dass (1) ihre Forde- rung besteht, (2) ein Arrestgrund vorliegt, (3) Vermögenswerte vorhanden sind, die dem Schuldner gehören. Die Beschwerdeführerin leitet ihren Arrestanspruch - 7 - aus einem Zahlbefehl ab, den das Fürstliche Landgericht am 22. April 2022 erlas- sen hat (act. 3/6). Zu prüfen ist, ob es sich dabei um einen anerkennungsfähigen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG handelt.”
“Die Gläubigerin kann für eine nicht pfandgesicherte Forderung Vermö- genswerte des Schuldners mit Arrest belegen lassen. Eine solche Arrestlegung ist nur dann zulässig, wenn sich die zu verarrestierenden Vermögenswerte in der Schweiz befinden und einer der Arrestgründe von Art. 271 Abs. 1 SchKG vorliegt. Zuständig für die Arrestbewilligung ist das Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo sich die Vermögenswerte befinden. Die Gläubigerin muss dabei in ihrem Ge- such gemäss Art. 272 Abs. 1 ZPO glaubhaft machen, dass (1.) ihre Forderung besteht, (2.) ein Arrestgrund vorliegt, (3.) Vermögenswerte vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.”
Die Berufungsinstanz stellt im Rahmen der ihr zustehenden Befugnisse die Tatsachen von Amtes wegen fest; dies erfolgt jedoch nur innerhalb der Grenzen der Berufung. In summarischen Verfahren ist ihre Kognition auf die einfache Glaubhaftmachung der Tatsachen (vraisemblance) und auf eine summarische Rechtsprüfung beschränkt. Die maxime inquisitoire entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht, den Richter aktiv zu informieren und die von ihnen vorgebrachten Behauptungen durch geeignete Beweismittel zu stützen.
“1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 24 juin 2024 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégations et la pièce nouvelle de l'appelante concernent la situation financière de l'intimé, pertinentes pour l'établissement de la contribution d'entretien de l'enfant, sont recevables.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 129 III 417 précité). 1.5 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
Art. 272 begründet eine beschränkte inquisitorische Pflicht des Gerichts gegenüber unvertretenen oder schwächeren Parteien: Das Gericht hat im summarischen Verfahren verstärkt aufzuklären, während der Verhandlung nötigenfalls die Parteieinreichung fehlender Beweismittel anzufordern und verfahrensgerecht zu untersuchen. Diese Pflicht ist jedoch begrenzt; sie entbindet die Parteien nicht von der Pflicht, die für den Entscheid relevanten Tatsachen anzubringen und bereits verfügbare Beweise vorzulegen, und ist im Rahmen der summarischen Kognition auszuüben.
“A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; DAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2). 3.1.3 La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art.”
“2 CPC). Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Les appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée qui n'oblige pas le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). 2. L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité. 2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art. 59, 62 al. 1 et 65a LDIP). 2.2 Les mesures provisoires dans le cadre de la dissolution d'un partenariat enregistré sont régies par le droit suisse (art.”
Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Werden die tatsächlichen Feststellungen oder das Gehör nicht ordnungsgemäss gewahrt, kann dies zur Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz führen; dabei ist der Instanzenzug zu respektieren.
“En résumé, la pratique du Tribunal fédéral ne traite pas tant de la question de savoir jusqu’à quand la partie qui entend répliquer peut le faire mais plutôt du moment à partir duquel l’autorité est en droit de rendre une décision, soit en général une dizaine de jours après la notification de l’acte (Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7a ad art. 53 CPC). 3.2 En l'espèce, le juge de première instance a considéré que les déterminations de l'appelant du 16 août 2021 étaient irrecevables en raison de leur production postérieure au délai de 10 jours, fixé comme règle générale. L'écriture responsive de l'intimée a été notifiée à l'appelant le 4 août 2021, de sorte que le délai de réplique était, en prenant en compte le délai de 10 jours précité, au 14 août 2021, soit un samedi. Dès lors que l'appelant a déposé ses déterminations au Tribunal le lundi 16 août 2021, celles-ci sont recevables. L'appel se révèle fondé sur ce point. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir rendu son ordonnance sans entendre préalablement les parties. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. consid. 1.4), sous réserve des art. 272 et 273 CPC, le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). Il tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC). Les parties comparaissent personnellement (art. 273 al. 2 CPC). Par ailleurs, dès lors qu'il n'y a pas de procédure de conciliation préalable séparée devant l'autorité de conciliation, le juge des mesures protectrices saisi doit lui-même procéder à la conciliation des parties et tenter de trouver un accord entre elles (art. 273 al. 3 CPC). L'art. 273 al. 1 CPC est une lex specialis par rapport à la règle générale de l'art. 256 al. 1 CPC, qui énonce que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit en principe tenir une audience avant de statuer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 276 CPC) et qu'il ne peut y renoncer que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit de ratifier une convention (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2012-300 du 3 décembre 2012 consid.”
“Es müsste der Sachver- halt in allen Punkten anstelle der ersten Instanz erstellt werden, womit das Beru- fungsverfahren einer Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens respektive dessen erstmaliger Durchführung gleichkäme, wozu es jedoch nicht dient (vgl. PKG 2016 Nr. 4 E. 2b/cc m.w.H.). Allein angesichts dessen stellt eine Rückwei- sung keinen formalistischen Leerlauf dar. Zudem ginge dem Berufungskläger in unzulässiger Weise eine Instanz verloren. Die Rechtsunterworfenen haben jedoch grundsätzlich Anspruch auf Einhaltung des Instanzenzuges (BGE 137 I 195 E. 2.7). Aus diesen Gründen kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs im vor- liegenden Berufungsverfahren - trotz freier Kognition des Kantonsgerichts - nicht geheilt werden. Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid in Gutheis- sung der Berufung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter Einbezug der Stellungnahme vom 29. Mai 2020 an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da das - der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 276 i.V.m. Art. 272 ZPO) unterstehende - Verfahren damit wieder in das Stadium vor der Urteilsberatung (Art. 229 Abs. 3 ZPO) zurückversetzt wird, wird es den Parteien obliegen, allfällige neue Tatsachen und Beweismittel, wie sie zum Teil auch im Berufungsverfahren vorgebracht wur- den (act. A.1, S. 9; act. A.2, II.A.4 und II.D.11.4), der Vorinstanz rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen und zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung gegebenen- falls eine mündliche Verhandlung zu verlangen (Art. 273 ZPO).”
In besonders sensiblen Sachverhaltsbereichen (z. B. bei Getrenntleben in derselben Liegenschaft) trifft das Gericht eine vertiefte Klärungs- und Abklärungspflicht im Rahmen der Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO). Für Kinderbelange gilt hingegen gemäss Praxis eine unbeschränkte maxime inquisitoire nach Art. 296, sodass der Richter nicht nur an die Parteivorbringen gebunden ist.
“Schliesslich rügt der Berufungskläger, die Vorinstanz hätte erkennen müs- sen, dass bei Getrenntleben in derselben Liegenschaft, ein Verbot, sich der Beru- fungsbeklagten nicht mehr als bis auf 50m zu nähern, nicht eingehalten werden kann (act. A.1, II.5). Damit macht er eine Verletzung der Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO) bzw. eine unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sach- verhaltes (Wohnen in demselben Haus) geltend. Ferner rügt er das Annäherungs- verbot als unangemessen und sinngemäss auf falscher Rechtsanwendung basie- rend; er weist darauf hin, dass die Polizei die Schilderungen der Berufungsbeklag- ten nicht bestätigt hat, und rugt sinngemäss, dass die örtlichen Verhältnisse (Wohn- und Arbeitsort des Berufungsklägers) ausser Acht gelassen worden seien (act. A.1, II.9 und II.12).”
“2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 46 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). L’art. 296 al. 1 CPC instaure une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p.”
Unter Art. 272 ZPO gilt bei summarischer Prüfung von Gesuchen um Prozesskostenvorschuss (provisio ad litem): das Beweismass ist auf das Glaubhaftmachen beschränkt; die antragstellende Partei hat Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen; das Gericht hat eine verstärkte Fragepflicht im Rahmen der einfachen/sozialen Untersuchungsmaxime, ist jedoch nicht verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus vollumfänglich zu ermitteln und muss nur bei ernsthaften Zweifeln über die Vollständigkeit der Behauptungen hinaus Abklärungen treffen.
“Ausserdem muss der in Anspruch genommene Ehegatte über die erforderlichen Mittel verfügen, damit er zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses verpflichtet werden kann (zum Ganzen: vgl. Urteil 5D_17/2024 vom 6. November 2024 E. 5.2.1; FOUNTOULAKIS/WÉRY, La provisio ad litem - une contribution d'entretien à ne pas rembourser, in: Belser/Pichonnaz/Stöckli [Hrsg.], Le droit sans frontières - Recht ohne Grenzen - Law without Borders, Mélanges pour Franz Werro, 2022, S. 250; PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil I, 2. Aufl. 2023, N. 32 f. zu Art. 163 ZGB; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2. Aufl. 2023, S. 550 und S. 553 f.; WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Markus/Hrubesch-Millauer/Rodriguez [Hrsg.], Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 682 f.). Das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses ist im summarischen Verfahren zu beurteilen (Art. 271 lit. a ZPO), wobei das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 272 ZPO). Bei der sog. sozialen Untersuchungsmaxime geht es darum, die wirtschaftlich schwächere Partei zu schützen, die Gleichheit zwischen den Parteien herzustellen sowie das Verfahren zu beschleunigen. Dem Gericht obliegt einzig eine verstärkte Fragepflicht. Wie unter dem Verhandlungsgrundsatz im ordentlichen Verfahren haben die Parteien dem Gericht den entscheidrelevanten Sachverhalt zu unterbreiten und die allenfalls zu erhebenden Beweismittel zu bezeichnen. Das Gericht klärt nichts auf eigene Initiative ab, sondern weist die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht hin und hilft ihnen gegebenenfalls durch sachgemässe Fragen dabei, die notwendigen Behauptungen zu machen und die dazugehörigen Beweismittel zu bezeichnen. Weiter geht die Pflicht des Gerichts bei der Mitwirkung zur Sammlung des Prozessstoffs nicht. Wenn die Parteien anwaltlich vertreten sind, soll und muss sich das Gericht Zurückhaltung auferlegen wie im ordentlichen Prozess; namentlich ist es nicht Aufgabe des Gerichts, die Akten nach Beweismitteln zu durchforsten, die einer Partei günstig sein könnten.”
“Massgebend ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (a.a.O.). Entsprechend setzt auch die Berücksichtigung von allfälligem Vermögen voraus, dass dieses im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs tatsächlich vorhanden und verfügbar ist (Urteile 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 3.2; 5A_546/2016 vom 25. Oktober 2016 E. 2; 4A_264/2014 vom 17. Oktober 2014 E. 3.1; 5A_590/2009 vom 6. Januar 2010 E. 3.1.1). Die Voraussetzungen des eherechtlichen Anspruchs auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses, auch "provisio ad litem genannt", sind vom gesuchstellenden Ehegatten geltend zu machen; er trägt bezüglich der anspruchsbegründenden Tatsachen die Beweislast (Urteil 5A_716/2021 vom 7. März 2022 E. 3 mit Hinweis). Das Beweismass ist im Verfahren betreffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (Urteil 5A_446/2019 vom 5. März 2020 E. 4.2.4; 5A_928/2016 vom 22. Juni 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 272 ZPO). Im Rahmen dieser sozialen Untersuchungsmaxime trägt das Gericht freilich nicht die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung. Es kann sich darauf beschränken, seine Fragepflicht auszuüben und die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise hat es sich jedoch zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 f.).”
“163 ZGB), ergibt sich also aus dem materiellen Zivilrecht (BGE 146 III 203 E. 6.3; 142 III 36 E. 2.3). Als vorläufige Leistung (s. dazu BGE 146 III 203 a.a.O.) stellt die provisio ad litem im vorliegenden Kontext eine vorsorgliche Massnahme für die Dauer (hier) des hängigen Scheidungsverfahrens dar (Art. 276 ZPO; DENISE WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 680). Die Anspruchsvoraussetzungen sind vom gesuchstellenden Ehegatten geltend zu machen; er trägt bezüglich der anspruchsbegründenden Tatsachen die Beweislast (WEINGART, a.a.O., S. 683). Das Beweismass ist im Verfahren betreffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf das Glaubhaftmachen beschränkt (Urteil 5A_446/2019 vom 5. März 2020 E. 4.2.4; 5A_928/2016 vom 22. Juni 2017 E. 3.2 mit Hinweisen). Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 272 ZPO). Im Rahmen dieser sozialen Untersuchungsmaxime trägt das Gericht nicht die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung. Es kann sich darauf beschränken, seine Fragepflicht auszuüben und die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht sowie das Beibringen von Beweisen hinzuweisen. Über die Vollständigkeit der Behauptungen und Beweise hat es sich jedoch zu versichern, wenn diesbezüglich ernsthafte Zweifel bestehen (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 f.). Auch im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege obliegt es dem Gesuchsteller, sowohl seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle seine finanziellen Verpflichtungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteile 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (Urteil 5A_62/2016 vom 17.”
Das Gericht kann, wo angezeigt, aus Dossiers anderer Verfahren (z. B. der Scheidungsakte) d'office Informationen entnehmen, um fehlende Angaben zu ergänzen. Art. 272 CPC begründet jedoch nur eine begrenzte («soziale») Amtsaufklärungspflicht; die Parteien bleiben weiterhin verpflichtet, den Sachverhalt aktiv zu unterstützen und relevante Belege vorzulegen.
“De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'estimer les déductions fiscales effectives des parties et l'on doit se limiter aux déductions automatiques du simulateur fiscal (arrêts TC 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4; 101 2024 86 du 6 septembre 2024 consid. 5). Par conséquent, la charge fiscale annuelle du mari, domicilié à E.________, est de CHF 16'595.-, soit un montant mensuel de CHF 1'383.-. 4.5. 4.5.1. Le mari fait enfin grief à la Présidente du tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses primes mensualisées d'assurance responsabilité civile par CHF 29.05 et de protection juridique de CHF 23.75. Il lui reproche également de ne pas avoir correctement retenu le montant de ses frais de télécommunication, lesquels s'élèvent à CHF 148.40. L'épouse rappelle que le mari n'a jamais allégué, dans le cadre des mesures provisionnelles, les charges en question. 4.5.2. Il ressort certes des écritures du mari déposées dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qu'il n'a déclaré comme seule charge le versement des contributions d'entretien en faveur des enfants majeures. Toutefois, conformément à la maxime inquisitoire sociale applicable en première instance (art. 272 CPC), la Présidente du tribunal a d'office puisé dans le dossier de la procédure de divorce, malgré l'absence d'allégations du mari. Ce dernier est ainsi fondé à contester l'établissement des faits opéré par la première juge. Force est de constater avec l'épouse que la Présidente du tribunal s'est écartée de la pratique usuelle de la Cour, laquelle retient un montant forfaitaire de CHF 120.- pour l'assurance responsabilité civile et le forfait télécommunication. Toutefois, elle en a fait de même pour l'épouse, puisqu'elle a retenu un montant de CHF 167.- à ce titre pour celle-ci. La famille jouissant d'un disponible, il peut être intégré l'ensemble des coûts de télécommunication et de responsabilité civile dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. 4.5.3. En l'espèce, la prime annuelle d'assurance de responsabilité est de CHF 348.70, soit un montant mensuel de CHF 29.- (pièce 9 du bordereau du défendeur du 6 février 2023). Concernant les frais de télécommunication, il s'élève à CHF 148.”
“1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 1.4 En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites ont été établies après que le Tribunal ait gardé la cause à juger.”
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation personnelle et financière des parties et celle de leurs enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'elles sont produites dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée. 2.1 Le premier juge a constaté que les parties s'accordaient sur le maintien de la prise en charge des enfants telle que pratiquée et le partage par moitié des vacances scolaires, organisation qu'il a entérinée, dès lors que celle-ci se déroulait favorablement. En divisant les journées en trois périodes (matin jusqu'au début de l'école/journée du début à la fin de l'école/soir après la sortie de l'école) comme l'avait fait le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019, sur un période de quatre semaines, il a évalué que le père prenait en charge les enfants à hauteur de 35,7% hors vacances ("30 unités [3 unités pour la prise en charge du mardi soir au mercredi soir x 4 semaines + 6 unités pour la prise en charge du vendredi soir au dimanche soir x 3 week-ends par mois] / 84 unités au total [3 unités x 7 jours x 4 semaines]"), respectivement 50% pendant les vacances, soit à hauteur de 39,3% au total en tenant compte de trois mois de vacances scolaires par année ("[35,7% x 9 mois + 50% x 3 mois] / 12 mois").”
Art. 272 ZPO begründet eine „soziale“ bzw. beschränkte Untersuchungsmaxime: der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, ist aber nicht verpflichtet, umfassend eigene Ermittlungen anzustellen. Die Maxime entbindet die Parteien nicht von ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung; sie müssen den Richter über die relevanten Tatsachen informieren und verfügbare Beweismittel anführen oder vorlegen. Der Richter kann sich auf unbestrittene oder von einer Partei eingeräumte Angaben stützen, sofern den Akten kein klarer Hinweis auf deren Unrichtigkeit zu entnehmen ist.
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 3. 3.1 L’appelante fait d’abord valoir que l’ordonnance attaquée retiendrait à tort que sa fille majeure [.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte qu’il doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art.”
“Par ailleurs, à teneur de ses certificats de salaire, le président a constaté que l’appelant percevait régulièrement un bonus annuel brut. En tenant compte des pourcentages variables de charges sociales à déduire des bonus bruts de 2019 à 2021, le bonus moyen a été arrêté à 35’814 fr. 10 par année, soit 2’984 fr. 50 par mois. Enfin, il a ajouté 500 fr. par mois d’indemnité pour l’assurance-maladie de l’appelant, de sorte que ses revenus mensuels ont été arrêtés à 19’530 fr. 45 nets au total. 4.4 4.4.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir arrêté à 14’350 fr. 10 net son salaire de base moyen, versé treize fois l’an. 4.4.2 La procédure de première instance, en ce qui concerne la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’intimée – seule ici valablement contestée –, était soumise à la procédure sommaire (cf. art. 271), dans laquelle le premier juge devait établir les faits d’office (art. 272 CPC). Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC), il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’admission des faits par une partie (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.4 ; TF 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2, RSPC 2016 p. 135). Le juge peut s’écarter d’une présentation concordante des faits uniquement si leur inexactitude ressort clairement des pièces (TF 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 4.4.3 En l’occurrence, l’intimée avait allégué, au ch. 133 de son mémoire de réponse du 30 mars 2022, que « [l]e salaire de base moyen du requérant se monte à 14’350 fr. 10 nets par mois ». Assisté d’un avocat, l’appelant a admis cet allégué, sans réserve, ni renvoi à des pièces, dans ses déterminations écrites du 14 avril 2022, de sorte que le fait pour le premier juge de s’être fondé sur ce montant ne prête pas le flanc à la critique. Cela est d’autant moins critiquable que les déterminations de l’appelant sont intervenues le 14 avril 2022, soit le jour de l’audience et le dernier jour où les parties pouvaient alléguer ou admettre des faits en première instance.”
“Auch wenn im Eheschutzverfahren der Untersuchungsgrundsatz gilt (Art. 272 ZPO), ist es gerichtsnotorisch, dass das Zivilgericht die übereinstimmenden Angaben beider Ehegatten oder die unbestrittenen Angaben eines Ehegatten betreffend den Zeitpunkt der Aufnahme des Getrenntlebens grundsätzlich ohne Überprüfung seinem Entscheid zugrunde legt, wenn ihm kein Hinweis auf die Unrichtigkeit der Angaben vorliegt. Zudem hat die Rekurrentin in ihrem Gesuch um Bewilligung und Regelung des Getrenntlebens vom 27. Mai 2021 (nachfolgend Eheschutzgesuch; Akten BdM S. 79 ff.) falsche Angaben gemacht, indem sie behauptet hat, ihr Ehemann habe sich erst per 29. April 2021 aus der Schweiz abgemeldet, obwohl er sich bereits am 19. April 2021 per 31. Dezember 2020 abgemeldet hat. Dasselbe gilt im Übrigen für die im Eheschutzgesuch aufgestellte Behauptung, ihr Ehemann habe ihr Ende April 2021 plötzlich mitgeteilt, dass er eine Stelle in Deutschland gefunden habe und sich bereits aus der Schweiz abgemeldet habe, wobei sie aus allen Wolken gefallen sei (Rekursbeilage 8 S. 2). Es ist unbestritten und zweifelsfrei belegt, dass der Ehemann bereits im Jahr 2020 im E____ gearbeitet hat.”
Verfahrenspraktisch: Unter der auf Art. 272 ZPO beruhenden beschränkten Untersuchungsmaxime kann die Berufungsinstanz die Beweiserhebung ablehnen, wenn sie nach vorläufiger Würdigung der bereits vorliegenden Beweismittel erkennt, dass die angebotene Beweisführung ihre Überzeugung nicht zu erschüttern vermag. Ferner müssen die Parteien die angegriffenen Teile des erstinstanzlichen Urteils sowie die Aktenstücke, auf die sich ihre Rügen stützen, hinreichend konkret bezeichnen, damit die Berufungsinstanz ihr Prüfungsprogramm abgrenzen kann.
“La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 La conclusion de l'appelant, tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023, est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'intimée a produit les documents précités dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024.”
“1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelant conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son épouse. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que la première juge a réparti les frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________ (décision attaquée, p. 9). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.2). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid.”
“Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2a). Die Parteien sind auch bei Geltung dieses sozialen Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch im Bereich der beschränkten Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2b). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht gehalten, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f. und E. 4.3.2.1 S. 399, 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. Es verfügt über freie Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an (AGE ZB.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit freier Kognition, wendet das Recht von Amtes wegen an und ist nicht an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden. Ihre Prüfung steht jedoch innerhalb der durch die vorgebrachten und hinreichend begründeten Berufungsrügen vorgegebenen Grenzen; den Parteien obliegt es, entscheidrelevante Rügen und Beweisanträge zu erheben.
“Die Parteien sind auch bei Geltung des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch insoweit die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Art. 272 ZPO N 2b; BGE 141 III 569 E. 2.3.3, 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.3; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 311 CPC N 3). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 und E. 4.3.2.1, 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. Es verfügt über freie Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an (AGE ZB.2022.20 vom 24.”
“1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt der soziale respektive der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung (vgl. Art. 271 lit. a in Verbindung mit Art. 272 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 1; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2a). Die Parteien sind auch bei Geltung dieses sozialen Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch im Bereich der beschränkten Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2b). Das Berufungsgericht ist deshalb nicht gehalten, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rügen der Parteien vor der zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 S. 397 f. und E. 4.3.2.1 S. 399, 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden. Es verfügt über freie Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an (AGE ZB.”
Bei der Beitragspflicht zwischen Ehegatten gilt Art. 272 ZPO als Ausdruck einer eingeschränkten (sozialen/inquisitorischen einfachen) Amtsermittlung: der Richter ist an die von den Parteien gesetzten Streitgegenstände gebunden (Dispositionsprinzip) und sucht nur dann von Amtes wegen weiter nach Tatsachen oder Beweismitteln, wenn an der Vollständigkeit der Parteivorträge bzw. an deren Beweiserhebungen Zweifel bestehen. Die Parteien bleiben verpflichtet, die für ihre Standpunkte relevanten Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.
“2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien d'un époux, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.4 L'intimé peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid.”
“5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid.”
“La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 La conclusion de l'appelant, tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023, est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'intimée a produit les documents précités dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024.”
“271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), elle peut toutefois se limiter à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 1.3 Dans la mesure où seule est litigieuse la quotité de la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief motivé (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4). 2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause ait été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid.”
“Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et les écritures spontanées subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'épouse et du versement d'une provisio ad litem. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Art. 272 begründet eine «soziale» bzw. eingeschränkte Maxime inquisitoriae: Der Richter hat die Tatsachen von Amtes wegen zu prüfen, ist aber nicht verpflichtet, das Tatbestandsergebnis umfassend selbst zu erforschen. In summarisch geführten Verfahren (Verweis in den Entscheidungen auf die Praxis bei Schutz- und vorsorglichen Massnahmen) erfolgt die Entscheidung nach dem Grundsatz der einfachen Voraussicht (simple vraisemblance) und nach einer beschränkten Beweiserhebung; es wird auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel abgestellt. Umfangreichere Instruktionsmassnahmen sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, es bestehen begründete Zweifel an der Vollständigkeit der Parteivorbringen, die ein weitergehendes Tätigwerden des Gerichts erforderlich machen. Die Parteien bleiben insoweit verpflichtet, den Richter über die relevanten Tatsachen und verfügbaren Beweismittel zu informieren.
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art.”
“Elle a enfin contesté qu'une assurance prenne en charge les frais d'orthodontie des enfants et allégué que F______ avait besoin d'un répétiteur dont les honoraires étaient de 45 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur une affaire dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 CPC, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.3 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid.”
Art. 272 ZPO begründet die sogenannte soziale bzw. beschränkte Untersuchungsmaxime (maxime inquisitoire begrenzter Reichweite). Bei Verfahren, in denen Fragen zum Verbleib, zur elterlichen Sorge oder zum Unterhalt von minderjährigen Kindern zu entscheiden sind, greift jedoch Art. 296 Abs. 1 ZPO: hier gilt die uneingeschränkte Untersuchungsmaxime, wonach das Gericht den für die Entscheidung relevanten Sachverhalt von Amtes wegen umfassender zu erforschen hat und nicht an die Parteivorbringen gebunden ist.
“In Verfahren betreffend Eheschutz gelangen grundsätzlich die Disposi- tionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und die sogenannte beschränkte oder soziale Untersuchungsmaxime (Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO) zur Anwendung (BGE 147 III 301 E. 2.2; vgl. BGE 149 III 172 E. 3.4.1). Soweit im Eheschutzver- fahren jedoch Kinderbelange zu regeln sind, gilt der uneingeschränkte Untersu- chungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen er- forscht (Art. 296 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2.2). Ist im Eheschutzverfahren neben dem Ehegatten- auch der Kindesunterhalt festzulegen, ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der unterhaltspflichtigen Person insgesamt nach der Untersu- chungsmaxime abzuklären (BGer 5P.252/2005 v.”
“Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid.”
“La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les réf. cit.). Par ailleurs, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi, lorsque des questions relatives à l’enfant, y compris celles relatives à la contribution d’entretien, doivent être tranchées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 c. 3.2.3). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 c. 3.2.2; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 c. 3.”
“Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art.”
Art. 272 ZPO begründet eine «soziale» bzw. «einfache» Maxime inquisitorische: das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, ist aber nicht verpflichtet, das tatsächliche Geschehen selbständig umfassend zu erforschen. Die Verfahren, denen diese Maxime häufig zugrunde liegt (z.B. provisorische Massnahmen), sind summarisch; der Richter entscheidet nach einfacher Voraussicht (einfache Wahrscheinlichkeit) auf Basis einer beschränkten Beweisaufnahme. Die Maxime dient der Verfahrensvereinfachung und ermöglicht in der Praxis auch eine Durchführung ohne anwaltliche Vertretung, entbindet die Parteien jedoch nicht von der Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Anzeige der verfügbaren Beweismittel. Das Gericht kann ferner die Beibringung weiterer Beweise verweigern, wenn diese voraussichtlich ungeeignet sind, seine Überzeugung zu erschüttern.
“1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem).”
“1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (sur les caractéristiques de cette procédure : Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, nos 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3. La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art.”
“4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux et du versement d'une provisio ad litem. 2. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire un relevé de tous ses comptes bancaires à l'étranger, notamment au Brésil, avec effet au 30 septembre 2022. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige s'agissant du versement des provisio ad litem réclamées par l'intimée (cf. infra ch. 5), il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l'appelant.”
Art. 272 ZPO begründet in Verfahren über die Ehegattenunterhaltsbeiträge die sog. soziale (begrenzte) Maxime inquisitorie. Das Gericht hat gegenüber einer nicht vertretenen oder relativ schwächeren Partei verstärkte Ermittlungspflichten, namentlich im Verhandlungsverlauf. Es hat fehlende Beweismittel anzumahnen und die Parteien zur Mitwirkung und zur Beibringung vorhandener Beweise aufzufordern. Die Maxime entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Pflicht, die für den Entscheid erforderlichen Tatbestandsangaben zu machen und Beweismittel vorzulegen, und verpflichtet das Gericht nicht zur prozessualen Rechtsberatung.
“Déposé le 17 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 1'200.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). Un tribunal ne tombe pas dans l’arbitraire lorsque, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire limitée (sociale), il se fonde sur l’admission de faits par une partie (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid.”
“1 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). Contrairement à la maxime inquisitoire illimitée qui concerne le sort des enfants (art. 293 al. 1 CPC), cette maxime n'oblige pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en revanche pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 publié in CPC Online, ad art. 272 CPC, état au 21 septembre 2017). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid.”
Art. 272 ZPO begründet eine eingeschränkte (sog. soziale) Untersuchungsmaxime: Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, ist jedoch nicht verpflichtet, ihn umfassend selbst zu erforschen. Die Parteien sind weiterhin verpflichtet, zur Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhalts aktiv beizutragen und die verfügbaren Beweismittel zu bezeichnen; das Unterlassen der Beweiserhebung kann zu ihrem Nachteil gereichen.
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille.”
“Die Parteien sind auch bei Geltung des sozialen Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch im Bereich der beschränkten Untersuchungsmaxime die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, Rz. 1.01; Maier/Vetterli, a.a.O., Art. 272 ZPO N 2b).”
“Gemäss Art. 272 ZPO gilt in eherechtlichen Summarverfahren die ein- geschränkte Untersuchungsmaxime. Im Geltungsbereich des Eheschutzverfah- rens hat das Gericht den Sachverhalt nicht von Amtes wegen zu erforschen, son- dern lediglich festzustellen. Auch unter der Herrschaft der eingeschränkten Unter- suchungsmaxime sind die Parteien nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhe- benden Beweise zu bezeichnen. Sie tragen auch in diesem Bereich die Verant- wortung für die Sachverhaltsermittlung. Das Gericht hat den Sachverhalt nicht von sich aus zu erforschen oder nicht vorgetragenen Tatsachen nachzugehen; es - 6 - stellt mithin keine eigenen Ermittlungen an (ZK ZPO-Sutter-Somm/Hostettler, Art. 272 N 10-12; Pfänder, DIKE-Komm-ZPO, Art. 272 N 2 ff.; OGer ZH LE120073 vom 19. November 2012, E. 2c, S. 9 ff.).”
“Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ainsi que la provisio ad litem (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié à l’ATF 140 III 231) –, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid.”
Art. 272 ZPO steht für eine sozial begrenzte Maxime inquisitorii. In Kindschaftssachen gilt ergänzend, dass das Gericht nicht an die Parteischlüsse gebunden ist (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Instanz muss gleichwohl erkennen können, welche konkreten Begehren erhoben werden; formell unzureichende Schlussbegehren sind nur ausnahmsweise und im Lichte des Verbots übermässigen Formalismus zuzulassen, wenn sich aus den Gründen des Rechtsmittelschreibens und der angefochtenen Entscheidung eindeutig ergibt, welche Änderungen verlangt werden.
“En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs(Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées). L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). L'art. 311 al. 2 CPC - qui prévoit que la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier - est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille.”
Art. 272 ZPO begründet keine umfassende Amtsermittlungspflicht des Gerichts, sondern eine sogenannte soziale bzw. limitierte Maxime inquisitoriae. Die Parteien bleiben daher zur aktiven Mitwirkung verpflichtet: sie müssen dem Gericht die für ihre Ansprüche massgeblichen Tatsachen und die verfügbaren Beweismittel anzeigen und darlegen. Eine weitergehende Verpflichtung des Richters, anstelle der Parteien umfassend zu recherchieren, besteht nicht; hiervon ausgenommen sind die Fälle der unlimitierten Amtsermittlung nach Art. 296 ZPO (Fragen der Kinderbelange).
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille.”
“1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid.”
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 précité 2023 consid. 4).”
“2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions de nature non patrimoniale, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves(ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). 2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
Bei Unterhaltsfragen zwischen Ehegatten (maxime inquisitoire sociale nach Art. 272 ZPO) stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest und wendet das Recht von Amts wegen an. Die Parteien sind jedoch zur Mitwirkung verpflichtet und müssen dem Gericht die für ihre Position verfügbaren Beweismittel anzeigen. Neu vorgebrachte finanzielle oder persönliche Beweismittel in der Berufung unterliegen bei der «inquisitoire sociale» den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO (Zulässigkeit nur bei rechtzeitigem und nicht vorgängig möglichem Vorbringen).
“1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 15 novembre 2023. Déposé le lundi 27 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'époux a produit nouvellement en appel un avis de prime LAMal le concernant et un avis de prime LAMal concernant son épouse (pièces 104 et 105 du bordereau du 27 novembre 2023), ainsi que les décisions de prise en charge d'une mesure d'orientation et d'indemnité journalière AI en sa faveur (pièces 106 et 107 du bordereau précité) lesquels sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance.”
“b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 17 octobre 2022 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les allégations et pièces nouvelles de l'intimé concernent sa situation financière. Pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, elles sont recevables.”
“1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). 2.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, hormis les cas de vices manifestes, elle ne traite que les griefs qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Art. 272 ZPO begründet eine eingeschränkte (sozial/limitierte) Untersuchungsmaxime. Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen, tut dies aber summarisch: Entscheidend ist die einfache Voraussicht (vraisemblance) nach einer beschränkten Beweisaufnahme. In der Regel stützt sich die Behörde auf die sofort verfügbaren Beweismittel; umfangreiche Instruktions‑ oder kostspielige Beweismassnahmen sind damit typischerweise ausgeschlossen.
“1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid.”
“Si l’appelante avait véritablement adapté ses réquisitions de preuves à ce bordereau, on ne comprend dès lors pas pourquoi celles-ci ne sont intervenues que le 19 décembre 2022, soit quatre mois plus tard, étant précisé que, dans l’intervalle, une audience avait été tenue le 5 septembre 2022, au cours de laquelle l’appelante n’avait pas manqué de prendre de nouvelles conclusions superprovisionnelles. On ne perçoit également pas les motifs pour lesquels l’appelante n’avait pas été en mesure de formuler l’intégralité de ses réquisitions de preuve en date du 19 décembre 2022, celle-ci ayant encore présenté des réquisitions complémentaires les 19 janvier et 13 février 2023. L’argument de l’appelante ne convainc dès lors pas. 6.2.3 Cela étant, l’appelante ne se méprend pas entièrement en contestant le caractère tardif de ses requêtes en production de pièces. En effet, ses réquisitions relatives aux pièces 51 à 54 formulées dans ses plaidoiries écrites du 19 décembre 2022 sont recevables, celles-ci étant intervenues avant les délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC ; cf. consid. 3.2 supra). Tel n’est en revanche pas le cas des pièces 55 et 56, dont la production n’a été sollicitée qu’au dépôt des déterminations sur plaidoiries écrites du 10 janvier 2023, ni de la pièce 57, requise le 13 février 2023. 6.3 Quoi qu’il en soit, la présidente a également refusé de poursuivre l’instruction, car elle estimait, d’une part, que les réquisitions de preuves, dans leur ensemble, allaient au-delà de ce qu’il était nécessaire d’instruire au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard au principe de célérité applicable à cette procédure. D’autre part, procédant à une appréciation anticipée des moyens de preuve, elle a considéré que le dossier était suffisant pour trancher le cas d’espèce. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la présidente devait en l’occurrence se prononcer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues (cf.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid.”
“) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a confirmé que, dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid.”
Bei Rückweisung wird das Verfahren in die frühere Verfahrensphase zurückversetzt. Den Parteien obliegt es, allfällige neue Tatsachen und Beweismittel der Vorinstanz rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen (gegebenenfalls mit dem Verlangen einer mündlichen Verhandlung), damit die Vorinstanz diese in der weiteren Sachverhaltsfeststellung berücksichtigen kann.
“Es müsste der Sachver- halt in allen Punkten anstelle der ersten Instanz erstellt werden, womit das Beru- fungsverfahren einer Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens respektive dessen erstmaliger Durchführung gleichkäme, wozu es jedoch nicht dient (vgl. PKG 2016 Nr. 4 E. 2b/cc m.w.H.). Allein angesichts dessen stellt eine Rückwei- sung keinen formalistischen Leerlauf dar. Zudem ginge dem Berufungskläger in unzulässiger Weise eine Instanz verloren. Die Rechtsunterworfenen haben jedoch grundsätzlich Anspruch auf Einhaltung des Instanzenzuges (BGE 137 I 195 E. 2.7). Aus diesen Gründen kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs im vor- liegenden Berufungsverfahren - trotz freier Kognition des Kantonsgerichts - nicht geheilt werden. Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid in Gutheis- sung der Berufung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter Einbezug der Stellungnahme vom 29. Mai 2020 an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da das - der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 276 i.V.m. Art. 272 ZPO) unterstehende - Verfahren damit wieder in das Stadium vor der Urteilsberatung (Art. 229 Abs. 3 ZPO) zurückversetzt wird, wird es den Parteien obliegen, allfällige neue Tatsachen und Beweismittel, wie sie zum Teil auch im Berufungsverfahren vorgebracht wur- den (act. A.1, S. 9; act. A.2, II.A.4 und II.D.11.4), der Vorinstanz rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen und zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung gegebenen- falls eine mündliche Verhandlung zu verlangen (Art. 273 ZPO).”
Art. 272 ZPO begründet in summarischen Verfahren die sogenannte «maxime inquisitoire limitée/sociale». Das Gericht hat gegenüber einer nicht oder schwächer vertretenen bzw. schutzbedürftigen Partei ein verstärktes Pflichtmoment der Interpellation: Es muss während der Verhandlung auf fehlende Beweise hinweisen und die Partei auffordern, diese, wenn möglich, beizubringen. Gleichzeitig sind die Grenzen der Amtsaufklärung zu beachten; umfangreiche Untersuchungen sind in der summarischen Kognition nicht geboten, und die Parteien bleiben zur aktiven Mitwirkung und zur Einreichung der ihnen zugänglichen Beweismittel verpflichtet.
“b CPC), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Les appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 305 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC, applicable par renvoi de l'art. 306 CPC). L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée qui n'oblige pas le Tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. Cette maxime ne dispense pas les parties d'indiquer au Tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). 2. L'appelant, de nationalité suisse, domicilié officiellement en Suisse, réside en Russie depuis à tout le moins janvier 2018. La cause présente donc un lien d'extranéité. 2.1 Les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître d'une action en dissolution du partenariat enregistré du fait du domicile de l'intimé à Genève et elles le sont également pour ordonner des mesures provisoires (art. 59, 62 al.”
“Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; cf. not. TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3). Le juge se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L'art. 272 CPC prévoit la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid.”
Im Berufungs- bzw. Revisionsverfahren gilt nicht die einfache Untersuchungsmaxime von Art. 272 ZPO, sondern eine Beanstandungslast. Die Prüfung beschränkt sich auf hinreichend begründete Rügen; die Parteien müssen ihre Beanstandungen so vorbringen, dass die Rechtsmittelinstanz diese prüfen kann.
“Ob diese Beanstandung des Ehemannes berechtigt ist, kann offen bleiben. Es gilt wie erwähnt eine Beanstandungslast. Das erstinstanzliche Verfahren wird nicht einfach fortgeführt (erneut BGer 4A_382/2015 Erw. 11.3.1), weshalb nicht mehr die ("einfache") Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO) gilt, sondern die Be- anstandungslast. Das Berufungsgericht kann reformatorisch entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), weshalb es nicht genügt, wenn der Ehemann geltend macht, das Einzelgericht habe bestimmte Vorbringen berücksichtigen müssen; er muss diese so vorbringen, dass die Berufungsinstanz diese berücksichtigen kann. Das unterlässt er weitgehend, weshalb seine Beanstandungen insofern unbeachtlich sind.”
Art. 272 ZPO wendet die eingeschränkte (soziale) Maxime des Untersuchungsgrundsatzes an. Diese Maxime befreit die Parteien nicht von einer prozessualen Mitwirkungspflicht: Sie haben dem Gericht die für den Entscheid relevanten Tatsachen darzulegen und die ihnen bekannten bzw. verfügbaren Beweismittel zu benennen bzw. zu bezeichnen. Unterbleibt eine solche Mitwirkung, kann dies für die betreffende Partei zu Nachteilen führen, weil behauptete Tatsachen mangels Beweises nicht gestützt werden können.
“La présente cause, qui porte sur le versement d'une provisio ad litem entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).”
“L'art. 272 CPC, prévoit l’application de la maxime inquisitoire, dite sociale ou limitée, aux mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2).”
“Dabei sind die Parteien auch bei Geltung des uneingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch insoweit die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, a.a.O., Art. 272 ZPO N 4; Six, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2. Auflage, Bern 2014, N 1.01; Maier/Vetterli, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Auflage, Bern 2022, Band II, Art. 272 ZPO N 2b; BGE 141 III 569 E. 2.3.3, 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.3; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 311 CPC N 3). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 und 4.3.2.1, 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Bei dieser Prüfung ist das Berufungsgericht weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die Argumente der Parteien gebunden.”
“Gemäss Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO gelten in Kinderbelangen in familienrechtlichen Angelegenheiten der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und der Offizialgrundsatz (AGE ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 2.1). Dabei sind die Parteien aber nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhaltes im Sinne einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhebenden Beweise zu bezeichnen (vgl. Art. 160 Abs. 1 ZPO). Folglich tragen sie auch insoweit die Verantwortung für die Sachverhaltsermittlung und den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigeren Sachverhalt (vgl. zum Eheschutzverfahren: Sutter-Somm/Hofstetter, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 272 N 11 mit Hinweisen; Bähler, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 4; Maier/Vetterli, in: Fankhauser, FamKomm Scheidung, 4. Auflage 2022, Art. 272 ZPO N 2b; BGE 141 III 569 E. 2.3.3, 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_651/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4.3; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 311 CPC N 3). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und gegebenenfalls in der Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen relevanten Beanstandungen zu beschränken (BGE 144 III 394 E. 4.1.4 und E. 4.3.2.1, 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_536/2017 vom 3. Juli 2018 E. 3.2; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die hinreichend begründeten Rügen der Parteien geben mithin das Prüfungsprogramm der Berufungsinstanz vor. Dabei genügt es im Summarverfahren, die behaupteten Tatsachen glaubhaft zu machen (BGer 5A_928/2016 vom 22. Juni 2017 E. 3.2; 5A_848/2015 vom 4. Oktober 2016 E. 3.1, 5A_555/2013 vom 29. Oktober 2013 E. 3.1; AGE ZB.2022.20 vom 24.”
Art. 272 ZPO begründet eine amtswegige Feststellung des Sachverhalts (maxime inquisitorie). In Verfahren über vorsorgliche Massnahmen bzw. im Eheschutz kommt in der Regel das summarische Verfahren zur Anwendung; der Entscheid stützt sich auf die einfache Vorausscheinlichkeit und erfolgt nach eingeschränkter Beweisaufnahme, wobei der Grundsatz der Verfahrenscelerität Vorrang hat.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 Il en est de même des écritures subséquentes des parties, ces dernières ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de l'écriture précédente (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p.”
“Auf vorsorgliche Massnahmen während des Scheidungsverfahrens ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 271 ZPO), wobei das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Untersuchungsmaxime, Art. 276 Abs. 1 i.V.m. Art. 272 ZPO). Die Parteien sind indes verpflichtet, am Verfahren mitzuwirken. Das Güterrecht unterliegt der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
Art. 272 ZPO begründet die Amtserforschungspflicht des Gerichts nach Art. 272 ZPO; gleichwohl kann das Unterlassen konkreter Ermittlungs- oder Erhebungsmassnahmen (z. B. Vorladung oder direkte Interpellation) nicht als willkürlich gelten, wenn die Parteien nicht aktiv zur Aufklärung beigetragen und dem Gericht keine Hinweise auf verfügbare Beweismittel geliefert haben.
“La recourante fait encore valoir que la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) était applicable à la procédure en cause et que, compte tenu de son obligation d'établir les faits d'office, la juridiction cantonale aurait dû vérifier si l'époux s'acquittait bien de la contribution dont il était le débiteur, soit en convoquant les parties à une audience, soit en interpellant directement l'intéressé, qui n'avait pas répondu à l'allégué de son appel présenté sur ce point. Cela étant, même en cas d'application de la maxime inquisitoire de l'art. 272 CPC, l'absence d'interpellation ou de convocation des époux à une audience n'aurait pas pu être considérée comme arbitraire dans le cas où les parties n'auraient pas collaboré activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 et les références). Or, à cet égard, la recourante se contente de renvoyer de manière générale à son écriture d'appel, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours, dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même les passages topiques des actes auxquels il est renvoyé (arrêts 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6; 6B_129/2018 du 23 novembre 2018 consid. 5; 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 4). Il suit de là que, dans la mesure où l'on ne saurait retenir que la recourante aurait dûment allégué l'absence de versement de la contribution dans la procédure d'appel, son grief est irrecevable.”
Auch wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 272 ZPO), müssen Rechtsmittel präzise Schlussanträge enthalten; bei pönalen oder pekuniären Forderungen sind konkrete Beträge anzugeben. Diese Anforderungen gelten auch in Verfahren, in denen der Richter von Amtes wegen die Tatsachen feststellt. Unter dem Verbot des übermässigen Formalismus ist das Gericht jedoch verpflichtet, formell unvollständige Schlussanträge zu behandeln, wenn aus den Ausführungen im Rechtsmittel in Verbindung mit der angefochtenen Entscheidung eindeutig hervorgeht, welche Abänderungen begehrt werden bzw. welcher Betrag beansprucht wird; zudem ist hierbei die Pflicht zur Treu und Glauben zu beachten.
“En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC). L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. "Quiconque" s'adresse tant aux parties qu'à leurs représentants, à leurs avocats, aux juges, greffiers et autres collaborateurs de la justice (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd.”
Bei Rückweisung wird das Verfahren in das Stadium vor der Urteilsberatung zurückversetzt. Den Parteien obliegt es, allfällige neue Tatsachen und Beweismittel der Vorinstanz rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen; gegebenenfalls kann zur Verfahrensbeschleunigung eine mündliche Verhandlung verlangt werden. Eine Rückweisung führt nicht automatisch zum Verlust einer Instanz des Berufungsklägers.
“Es müsste der Sachver- halt in allen Punkten anstelle der ersten Instanz erstellt werden, womit das Beru- fungsverfahren einer Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens respektive dessen erstmaliger Durchführung gleichkäme, wozu es jedoch nicht dient (vgl. PKG 2016 Nr. 4 E. 2b/cc m.w.H.). Allein angesichts dessen stellt eine Rückwei- sung keinen formalistischen Leerlauf dar. Zudem ginge dem Berufungskläger in unzulässiger Weise eine Instanz verloren. Die Rechtsunterworfenen haben jedoch grundsätzlich Anspruch auf Einhaltung des Instanzenzuges (BGE 137 I 195 E. 2.7). Aus diesen Gründen kann die Verletzung des rechtlichen Gehörs im vor- liegenden Berufungsverfahren - trotz freier Kognition des Kantonsgerichts - nicht geheilt werden. Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid in Gutheis- sung der Berufung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter Einbezug der Stellungnahme vom 29. Mai 2020 an die Vorinstanz zurückzuweisen. Da das - der sozialen Untersuchungsmaxime (Art. 276 i.V.m. Art. 272 ZPO) unterstehende - Verfahren damit wieder in das Stadium vor der Urteilsberatung (Art. 229 Abs. 3 ZPO) zurückversetzt wird, wird es den Parteien obliegen, allfällige neue Tatsachen und Beweismittel, wie sie zum Teil auch im Berufungsverfahren vorgebracht wur- den (act. A.1, S. 9; act. A.2, II.A.4 und II.D.11.4), der Vorinstanz rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen und zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung gegebenen- falls eine mündliche Verhandlung zu verlangen (Art. 273 ZPO).”
Art. 272 ZPO begründet eine «soziale/limitierte» Maxime inquisitorische. Danach entbindet sie die Parteien nicht von der Pflicht zur aktiven Mitwirkung: sie müssen dem Gericht die für den Fall relevanten Tatsachen und die verfügbaren Beweismittel mitteilen. Gleichzeitig verpflichtet die Vorschrift das Gericht, eine schwächere oder unvertretene Partei besonders zu schützen; dies äussert sich in einer verstärkten Interpellations‑ und Aufforderungspflicht gegenüber dieser Partei (z. B. Hinweis‑ und Einladungspflicht zur Beibringung fehlender Beweismittel).
“1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid.”
“; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.3 2.3.1 L'appelante a produit en appel une pièce nouvelle datée du 24 février 2024, soit un certificat médical du Dr. [...], qui atteste que sa patiente a de nombreux problèmes de santé significatifs et qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et ainsi pas non plus effectuer elle-même un déménagement. 2.3.2 2.3.2.1 Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale opposant des époux sans enfants, l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). L'art. 247 al. 2 let. a CPC – mis en relation avec l'art. 229 al. 3 CPC – autorise les parties à alléguer des faits et à offrir des preuves aussi longtemps que le jugement de première instance n'est pas arrêté.”
“Déposé le 17 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 1'200.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). Un tribunal ne tombe pas dans l’arbitraire lorsque, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire limitée (sociale), il se fonde sur l’admission de faits par une partie (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid.”
Die in Art. 272 ZPO verankerte maxime inquisitoire sociale ermöglicht es den Parteien grundsätzlich, das Verfahren ohne anwaltliche Vertretung zu führen. Auf Bundes- und Kantonsebene sind dafür spezifische Formulare verfügbar. Gleichwohl kann bei tatsächlicher oder rechtlicher Komplexität oder wegen besonderer persönlicher Umstände die Hinzuziehung eines Anwalts erforderlich sein.
“L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (sur les caractéristiques de cette procédure : Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, nos 2 ss ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire spécifique est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3. La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC).”
“L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 2.1.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 2 ss ad art. 273 CPC; DAAJ/115/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.2). La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et la référence à Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC); du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (<https://ge.ch/justice/formulaires>). Toutefois, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire sociale, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2); mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid.”
“La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l'espèce, comme retenu par le premier juge, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pour laquelle la recourante sollicite l'assistance juridique n'apparaît pas présenter de difficultés particulières, s'agissant d'un mariage sans enfant.”
Art. 272 ZPO begründet eine sog. soziale bzw. limitierte Maxime inquisitoire: das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest, ist jedoch nicht verpflichtet, den relevanten Sachverhalt umfassend eigenständig zu erforschen. Bei summarischer Verhandlung entscheidet das Gericht nach einer beschränkten Beweisaufnahme und stützt sich auf die einfache Voraussicht / Plausibilitätswürdigung der Tatsachen, gestützt auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel. Die Parteien bleiben verpflichtet, den Richter über die streitigen Tatsachen zu informieren und die verfügbaren Beweismittel vorzubringen.
“2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).”
“2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie selon l’art.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Font exception les annexes 3 et 4 au mémoire d’appel, qui sont rédigées en langue russe et ne sont pas accompagnées d’une traduction. L’intimé soutient que les documents en anglais produits par l’appelante sont aussi irrecevables, car ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle du procès et aucune traduction n’a été fournie ; en fait, la pratique de la Cour d’appel civile est assez large en ce qui concerne les pièces produites dans une autre langue que le français, mais en général comprise par les juges et, sinon par les parties, du moins par leurs mandataires ; c’est le cas pour les documents en anglais, qui sont en principe admis, sauf circonstances particulières ; l’objection de l’intimé est d’ailleurs assez singulière, s’agissant surtout d’échanges de messages, en anglais, entre lui-même et l’appelante. 3. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.”
Art. 272 ZPO begründet eine (in der Regel) eingeschränkte maxime inquisitoire. Dadurch bleibt die eingeschränkte Zulässigkeit von Noven in der Berufung nach Art. 317 Abs. 1 ZPO grundsätzlich anwendbar (Zulassung nur bei unverzüglicher Geltendmachung und wenn die Beweismittel in erster Instanz nicht hätten vorgebracht werden können, trotz der gebotenen Sorgfalt). Ausnahmen bzw. weitergehende Zulässigkeiten ergeben sich jedoch dort, wo die unbeschränkte maxime inquisitoire gilt (insbesondere Kindsbelange nach Art. 296 ZPO): Hier können Noven in der Berufung unter erleichterten Voraussetzungen berücksichtigt werden. In Verfahren, in denen das erstinstanzliche Verfahren der inquisitorischen Maxime unterliegt (z.B. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft), gelten die Grundsätze, wonach neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Deliberationen noch vorgebracht werden dürfen; bei Gerichten mit Einzelrichterfunktion beginnt die Deliberation mit der Schliessung der Debatten. Gleichzeitig entbindet Art. 272 ZPO die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungspflicht, die für die Zulässigkeit von Noven weiterhin relevant bleibt.
“Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid.”
“Lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer auparavant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 8 décembre 2023/492). 3.1.2 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 3.1.3 Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, in JdT 2002 I 294) ; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova. En revanche, les faits qui ne sont pas notoires sont des faits nouveaux, qui ne sont admissibles qu'aux conditions applicables aux nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables. 3. L'appelante critique le montant accordé par le Tribunal au titre de contribution d'entretien en faveur de l’enfant.”
“Sont en outre recevables le mémoire de réponse de l'intimée et son complément du 8 août 2022, le délai de 30 jours pour répondre étant, compte tenu des suspensions prévues par la loi, arrivé à échéance le 18 août 2022 (art. 145 al. 1 let. b et 312 al. 2 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Les mesures provisionnelles requises par l'intimée devant la Cour de céans, qui portent sur la contribution due par l'appelant à son entretien, sont également recevables dès lors que ce point du dispositif, contesté en appel, n'est pas entré en force (cf. art. 276 al. 3 et 315 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contributions d'entretien après le divorce (art. 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), respectivement, s'agissant des mesures provisionnelles, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid.”
Nach Art. 272 ZPO ist das Gericht nicht an die Parteiallegationen gebunden; es kann daher gestützt auf vorgelegte Beweismittel auch medizinische bzw. zahnärztliche Ausgaben in die Berechnung einbeziehen, selbst wenn diese nicht ausdrücklich von der Partei geltend gemacht wurden. Im Rahmen von Schutzmassnahmen oder bei Unterhaltsentscheiden kann der erstinstanzliche Richter aufgrund der vorliegenden Unterlagen annehmen, dass solche Ausgaben auch künftig anfallen.
“Conformément à la jurisprudence, 20% des frais de logement de l'appelante, comprenant les frais d'entretien de la maison, doivent par conséquent être comptabilisés dans les charges de l'enfant. Ces frais seront dès lors réduits à 948 fr. par mois (80% x 1'185 fr.). L'intimé conteste également le montant de 150 fr. inclus dans le budget de l'appelante à titre de frais médicaux, au motif que le Tribunal avait déjà retenu un montant de 41 fr. 60 à ce titre dans les charges de l'appelante. Il n'y avait en outre pas lieu de tenir compte des frais dentaires assumés par l'appelante en 2017 et 2018 dès lors que celle-ci n'avait ni allégué, ni démontré, avoir besoin d'un traitement dentaire à l'avenir. In casu, un examen du calcul effectué par le premier juge permet de constater que celui-ci n'a comptabilisé, dans les charges de l'appelante, que 150 fr. de frais médicaux, ce montant incluant la franchise mensualisée de 41 fr. 60. Le Tribunal n'étant pas lié par les allégués des parties dès lors que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 130 III 102 consid. 2.2), il pouvait en outre tenir compte des frais dentaires assumés par l'appelante à teneur des pièces produites, même si celle-ci ne les avait pas expressément allégués. Au stade des mesures protectrices, il ne saurait en outre être reproché au premier juge d'avoir admis que l'appelante devrait, à l'avenir, à nouveau assumer de tels frais. L'appelante fait en revanche grief à juste titre au Tribunal de ne pas avoir pris en compte sa charge fiscale, d'un montant allégué de 1'983 fr. par mois, au motif qu'elle parviendrait à la couvrir grâce à la moitié de l'excédent de l'intimé. Une telle situation génère en effet une inégalité de traitement entre les époux : l'intimé, dont la charge fiscale a préalablement été déduite de son revenu, jouit en effet pleinement de la moitié de l'excédent des parties; l'appelante doit, à l'inverse, s'acquitter de ses impôts au moyen de l'excédent en question. En procédant à une simulation fiscale à l'aide de la calculette disponible sur le site internet de l'Etat de Genève, l'on aboutit à une charge fiscale annuelle d'environ 6'400 fr.”
Praktische Folgerung: Art. 272 ZPO begründet eine soziale/limitierte Maxime der Amtsermittlung, die den Richter nicht von der Pflicht entbindet, die Parteien zur Sachverhaltsaufklärung und zur Vorlage verfügbarer Beweismittel anzuhalten. Die Parteien haben daher aktiv mitzuwirken und relevante Belege und Bezifferungen möglichst frühzeitig vorzulegen. Neu in Berufung vorgebrachte Beweismittel sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zu berücksichtigen; eine Ausnahme besteht nur dort, wo die unbeschränkte inquisitorische Amtsermittlung gilt (insbesondere Kindessachen).
“130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dirigés contre la même ordonnance et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt. Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien due entre époux est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2. L’intimé produit pour la première fois en appel des échanges de courriels avec l’Hospice général des 12 et 14 décembre 2023. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l’espèce, les échanges de courriels des 12 et 14 décembre 2023 seront écartés de la procédure, dès lors qu'ils auraient dû être produits en première instance déjà.”
“Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; 149 III 172 consid 3.4.1 et les réf. citées ; 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_592/2018 précité). En procédure de recours, le principe de disposition interdit à l'instance saisie d'aller au-delà des conclusions du recourant et de modifier le jugement de première instance en sa défaveur, à moins que la partie adverse n'ait recouru, respectivement exercé un appel joint (interdiction de la reformatio in pejus) (ATF 149 III 172 loc. cit. ; 134 III 151 consid. 3.2 ; 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité). La contribution allouée à l'un des époux pour une période déterminée ne peut ainsi pas être modifiée en instance de recours au détriment de l'époux qui a seul fait appel sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1 et 2.1.1 ; TF 5A_773/2022 précité consid 5.2 ; cf. également TF 5A_386/2014 et TF 5A_434/2014 précités s'agissant d'une période déterminée). 2.3 L'art. 272 CPC, prévoit l’application de la maxime inquisitoire, dite sociale ou limitée, aux mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). 2.4 2.4.1 Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid 2.2.2 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_476/2016 du 11 janvier 2016 consid. 3). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.5 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise des parties. Au vu du domicile genevois des époux et de leurs enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid.”
Art. 272 ZPO findet Anwendung in Verfahren über vorsorgliche/provisorische Massnahmen im Scheidungsverfahren und in nicht‑patrimonialen Streitgegenständen (z. B. streitige Zuteilung von Haustieren). In diesen Fällen gilt die maxime inquisitoire in ihrer beschränkten/sozialen Ausprägung und die summarische Prüfungsweise; das Gericht beschränkt sich u. a. auf die Plausibilitätsprüfung und die Verwendung der unmittelbar verfügbaren Beweismittel.
“276 N 15; Engler, Zivilprozessrechtliche Fragestellungen in der familienrechtlichen Gerichtspraxis, in: SJZ 2014 S. 121, 126; Leuenberger, FamKomm, Anh. ZPO Art. 276 N 21; Sutter-Somm/Stanischewski, a.a.O., Art. 276 N 42; Stalder/van de Graaf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 276 N 3; Tappy, a.a.O., Art. 276 CPC N 11), wie der Ehemann zu Recht geltend macht (Berufung Ziff. 21 und 65). Die vom Zivilgericht (angefochtener Entscheid E. 2.2 und 2.5), der Ehefrau (Berufungsantwort Ziff. 28 und 58) sowie vereinzelten Autoren (Maier, Rechtsbehelfe zur Informationsbeschaffung im Ehegüterrecht bei strittigen Scheidungen, in: ZZZ 2020 S. 193, 195; Schwander, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 276 N 13) vertretene Ansicht, statt des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes komme der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung, überzeugt nicht. Es gibt keinen stichhaltigen Grund, weshalb sich der Verweis in Art. 276 Abs. 1 ZPO nicht auch auf Art. 272 ZPO beziehen sollte. Zudem besteht ein enger Zusammenhang zwischen Eheschutzmassnahmen und vorsorglichen Massnahmen im Scheidungsverfahren (Tappy, a.a.O., Art. 276 N 11) und ist das Schutzbedürfnis der Ehegatten in beiden Fällen vergleichbar.”
“a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 2. La seule question litigieuse porte sur l'attribution des deux chats D______ et E______. 2.1 2.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC). En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art.”
“Déposé le 17 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 1'200.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 500.- (cf. PV d’audience du 28 mars 2022, p. 2, DO/36), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 1'200.- - CHF 500.-] x 12 mois x 20 = CHF 168'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). Un tribunal ne tombe pas dans l’arbitraire lorsque, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire limitée (sociale), il se fonde sur l’admission de faits par une partie (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid.”
Nach Art. 272 ZPO stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest; die Rechtsprechung weist insoweit darauf hin, dass in summarischen Verfahren die Kognition auf die Plausibilität der Tatsachen und auf eine summarische Rechtsprüfung beschränkt ist und das Gericht auf die sofort verfügbaren Beweismittel abstellen kann. Entgegen einer absoluten Beschränkung dürfen neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Deliberationen (Schlussplädoyers) berücksichtigt werden, wobei die Beweisvorlagen der Parteien weiterhin von Bedeutung bleiben.
“Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir écarté, respectivement réduit, certaines de ses charges au motif qu'elles n'étaient pas documentées. Elle fait valoir que ces charges ressortaient du bordereau de pièces produit par l'intimé. Certaines d'entre elles étaient au demeurant notoires. 2.1.1 L'art. 271 CPC prescrit l'application de la procédure sommaire en matière de mesures protectrices de l'union conjugale sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Le tribunal doit ainsi établir les faits d'office (art. 272 CPC). Il doit en outre tenir une audience et ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 CPC). L'art. 253 CPC, applicable à la procédure sommaire, prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 229 al. 3 CPC dispose que lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations, soit jusqu'aux plaidoiries finales (ATF 138 III 788). 2.1.2 Lorsque le juge rend une ordonnance dans laquelle il cite les parties à une audience et précise qu'aucune détermination écrite ne sera acceptée, le cité n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 253 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer une détermination écrite et informer le juge qu'il ne comparaîtra pas l'audience. Un tel procédé revient à changer la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre et n'est pas compatible avec l'art.”
“2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites, qui concernent la situation financière des parties et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de leur fille, sont recevables. 3. 3.1 Selon l'appelante, l'entrée de F______ dans le cursus scolaire obligatoire en septembre 2020 n'est pas un fait nouveau car celle-ci a été anticipée par les parties et réservée par l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2019.”
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles – produites par les parties au cours de la procédure d'appel et avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour – sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.”
Art. 272 ZPO begründet eine eingeschränkte («soziale») Untersuchungsmaxime. Das Gericht hat insbesondere eine verstärkte Fragepflicht und unterstützt gegebenenfalls die wirtschaftlich oder prozessual schwächere bzw. unerfahrene Partei. Die Maxime verpflichtet das Gericht jedoch nicht zu einer eigenständigen, umfassenden Ermittlung oder dazu, proaktiv in den Akten nach parteiförderlichen Beweismitteln zu suchen. Bei anwaltlich vertretenen Parteien ist Zurückhaltung geboten; die Parteien haben weiterhin die entscheidrelevanten Tatsachen zu behaupten, zu substanziieren und die verfügbaren Beweismittel zu bezeichnen.
“Ausserdem muss der in Anspruch genommene Ehegatte über die erforderlichen Mittel verfügen, damit er zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses verpflichtet werden kann (zum Ganzen: vgl. Urteil 5D_17/2024 vom 6. November 2024 E. 5.2.1; FOUNTOULAKIS/WÉRY, La provisio ad litem - une contribution d'entretien à ne pas rembourser, in: Belser/Pichonnaz/Stöckli [Hrsg.], Le droit sans frontières - Recht ohne Grenzen - Law without Borders, Mélanges pour Franz Werro, 2022, S. 250; PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil I, 2. Aufl. 2023, N. 32 f. zu Art. 163 ZGB; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2. Aufl. 2023, S. 550 und S. 553 f.; WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Markus/Hrubesch-Millauer/Rodriguez [Hrsg.], Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 682 f.). Das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses ist im summarischen Verfahren zu beurteilen (Art. 271 lit. a ZPO), wobei das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 272 ZPO). Bei der sog. sozialen Untersuchungsmaxime geht es darum, die wirtschaftlich schwächere Partei zu schützen, die Gleichheit zwischen den Parteien herzustellen sowie das Verfahren zu beschleunigen. Dem Gericht obliegt einzig eine verstärkte Fragepflicht. Wie unter dem Verhandlungsgrundsatz im ordentlichen Verfahren haben die Parteien dem Gericht den entscheidrelevanten Sachverhalt zu unterbreiten und die allenfalls zu erhebenden Beweismittel zu bezeichnen. Das Gericht klärt nichts auf eigene Initiative ab, sondern weist die Parteien auf ihre Mitwirkungspflicht hin und hilft ihnen gegebenenfalls durch sachgemässe Fragen dabei, die notwendigen Behauptungen zu machen und die dazugehörigen Beweismittel zu bezeichnen. Weiter geht die Pflicht des Gerichts bei der Mitwirkung zur Sammlung des Prozessstoffs nicht. Wenn die Parteien anwaltlich vertreten sind, soll und muss sich das Gericht Zurückhaltung auferlegen wie im ordentlichen Prozess; namentlich ist es nicht Aufgabe des Gerichts, die Akten nach Beweismitteln zu durchforsten, die einer Partei günstig sein könnten.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 consid. 8.3). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n’appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d’y trouver des moyens de preuve en faveur d’une partie (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid. 1.5 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2). La demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art.”
“Im ehelichen Summarverfahren gilt zwar sowohl vor erster als auch zweiter Instanz bezüglich der Ehegattenunterhaltsbeiträge die eingeschränkte Untersu- chungs- sowie die Dispositionsmaxime. Dies bedeutet, dass das Gericht regel- mässig eine erhöhte Fragepflicht trifft (Art. 272 ZPO, vgl. auch: BSK ZPO-BÄHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 272 N 1; ZK ZPO-SUTTER-SOMM/HOSTETTLER, 3. Aufl. 2016, Art. 272 N 12). Jedoch bleibt zu beachten, dass die soziale Untersuchungsmaxi- me nur zum Ausgleich eines Machtgefälles zwischen den Parteien greift. Daraus folgt, dass sich das Gericht bei zwei anwaltlich vertretenen Parteien bei der Fest- stellung des Sachverhaltes wie im ordentlichen Prozess zurückzuhalten hat (ZK ZPO-SUTTER-SOMM/HOSTETTLER, 3. Aufl. 2016, Art. 272 N 14 m.w.H.; vgl. auch Botschaft ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7348). Eine anwaltlich vertretene Partei, welche einen Anspruch geltend macht, muss wissen, welcher Behauptungen und Unterlagen es zur Gutheissung ihres Gesuches bedarf, und es ist ihre Aufgabe, dem Gericht die nötigen Tatbestandselemente zu nennen (Behauptungs- und Substantiierungslast) und ihm die verfügbaren Beweismittel zu liefern (Beweis- last), welche unter die ihr Begehren stützenden Normen zu substantiieren sind (BGE 141 III 569, E. 2.3.1; ZK ZPO-SUMMER-SOMM/SCHRANK, 3.”
“Sie sind auch im Geltungsbereich des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts im Sinn einer prozessualen Obliegenheit aktiv mitzuwirken, indem sie die rechtserheblichen Tatsachen behaupten und substanziieren sowie die verfügbaren Beweismittel einreichen und allenfalls zu erhebende Beweise bezeichnen (vgl. AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.2.2, ZB.2020.40 vom 5. Februar 2021 E. 1.2.1; OGer ZH LC130032-O/U vom 22. August 2014 E. 2.2; Sutter-Somm/Hostettler, a.a.O., Art. 272 N 11; Six, Eheschutz, 2. Auflage, Bern 2014, N 1.03; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 272 N 3). Der Untersuchungsgrundsatz ändert nichts an der Beweislastverteilung (Sutter-Somm/Hostettler, a.a.O., Art. 272 N 15; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 272 N 4a). Folglich tragen die Parteien auch bei Geltung des sozialen Untersuchungsgrundsatzes den Nachteil des fehlenden Beweises für einen für sie günstigen Sachverhalt (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.2.2, ZB.2020.40 vom 5. Februar 2021 E. 1.2.1; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 272 ZPO N 4). Bei anwaltlich vertretenen Parteien darf und soll sich das Gericht im Geltungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime bei der Sachverhaltsfeststellung wie im ordentlichen Verfahren zurückzuhalten (BGE 141 III 569 E. 2.3.1 f. S. 575 f.; BGer 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 7.1.2; Stalder/van de Graaf, a.a.O., Art. 272 N 3; Sutter-Somm/Hostettler, a.a.O., Art. 272 N 14). Neue Tatsachen und Beweismittel werden von der Berufungsinstanz auch im Geltungsbereich des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
“Im Eheschutzverfahren unterliegt der eheliche Unterhalt der Dispositions- maxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und der eingeschränkten (auch sozialen) Untersu- chungsmaxime (Art. 271 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 272 ZPO). Das Gericht hat den Sachverhalt nicht von Amtes wegen zu erforschen, sondern lediglich festzustellen (vgl. Art. 272 ZPO). Da die soziale Untersuchungsmaxime (nur) zum Ausgleich eines Machtgefälles zwischen den Parteien greift, hat sich das Gericht bei zwei anwaltlich vertretenen Parteien bei der Feststellung des Sachverhalts wie im or- dentlichen Prozess zurückzuhalten (Thomas Sutter-Somm/Yannick Sean Hostett- ler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 12 und 14 zu Art. 272 ZPO).”
Innerhalb desselben Verfahrenszusammenhangs darf die erstinstanzliche Behörde (z.B. der Präsident) gestützt auf Art. 272 ZPO Aktenbestandteile und damit festgestellte Tatsachen aus früheren Verfahrensstadien desselben Verfahrens heranziehen, auch wenn diese in der konkreten Eingabe nicht erneut geltend gemacht wurden.
“De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'estimer les déductions fiscales effectives des parties et l'on doit se limiter aux déductions automatiques du simulateur fiscal (arrêts TC 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 8.4; 101 2024 86 du 6 septembre 2024 consid. 5). Par conséquent, la charge fiscale annuelle du mari, domicilié à E.________, est de CHF 16'595.-, soit un montant mensuel de CHF 1'383.-. 4.5. 4.5.1. Le mari fait enfin grief à la Présidente du tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses primes mensualisées d'assurance responsabilité civile par CHF 29.05 et de protection juridique de CHF 23.75. Il lui reproche également de ne pas avoir correctement retenu le montant de ses frais de télécommunication, lesquels s'élèvent à CHF 148.40. L'épouse rappelle que le mari n'a jamais allégué, dans le cadre des mesures provisionnelles, les charges en question. 4.5.2. Il ressort certes des écritures du mari déposées dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qu'il n'a déclaré comme seule charge le versement des contributions d'entretien en faveur des enfants majeures. Toutefois, conformément à la maxime inquisitoire sociale applicable en première instance (art. 272 CPC), la Présidente du tribunal a d'office puisé dans le dossier de la procédure de divorce, malgré l'absence d'allégations du mari. Ce dernier est ainsi fondé à contester l'établissement des faits opéré par la première juge. Force est de constater avec l'épouse que la Présidente du tribunal s'est écartée de la pratique usuelle de la Cour, laquelle retient un montant forfaitaire de CHF 120.- pour l'assurance responsabilité civile et le forfait télécommunication. Toutefois, elle en a fait de même pour l'épouse, puisqu'elle a retenu un montant de CHF 167.- à ce titre pour celle-ci. La famille jouissant d'un disponible, il peut être intégré l'ensemble des coûts de télécommunication et de responsabilité civile dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. 4.5.3. En l'espèce, la prime annuelle d'assurance de responsabilité est de CHF 348.70, soit un montant mensuel de CHF 29.- (pièce 9 du bordereau du défendeur du 6 février 2023). Concernant les frais de télécommunication, il s'élève à CHF 148.”
“1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement à la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 3.3 En l’espèce, il importe peu que l’intimée ait omis d’alléguer ses charges mensuelles dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022. En effet, le dossier, constitué à la suite de la requête initiale de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2021, se trouvait toujours en possession du premier juge au moment du dépôt de la requête du 23 mars 2022, ce que les parties savaient dès lors qu’elles n’avaient pas reçu leurs pièces en retour après la conclusion de leur convention du 9 août 2022. Par ailleurs, la requête du 23 mars 2022 s’inscrivait dans la même procédure de protection de l’union conjugale, puisqu’elle tendait à faire fixer l’entretien pour la période pour laquelle les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord dans la convention du 9 août 2022. Conformément à l’art. 272 CPC, le président pouvait ainsi retenir, pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2022, tous les faits établis par les pièces versées au dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, que ces faits aient été allégués ou non dans cette dernière requête. Au vu de ce qui précède, le moyen pris par l’appelant d’une violation de la maxime applicable à la constatation des faits est mal fondé et le grief invoqué à ce titre doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir admis à tort que les conditions d’une augmentation des contributions d’entretien étaient remplies en l’espèce. Selon lui, par convention du 9 août 2021, les parties auraient fixé le montant nécessaire au maintien du train de vie de l’intimée et l’aurait limité pour le futur à un total de 5’047 francs. Ce point ayant ainsi fait l’objet d’une transaction entre les parties, ratifiée par le président, il ne pouvait y avoir de modification de la contribution d’entretien sans faits nouveaux, de sorte qu’en l’absence de tels faits, le montant de la rente AVS servie à l’intimée étant de 1’047 fr.”
In Anwendung von Art. 272 ZPO kann der Richter sich in summarischen Verfahren auf unbestrittene oder von einer Partei eingeräumte Tatsachen stützen. Er ist nicht verpflichtet, das Verfahren uneingeschränkt von Amtes wegen zu untersuchen, wenn die Parteien auf die Darlegung oder Untermauerung ihrer Behauptungen verzichten; von Parteiangaben darf er nur abweichen, wenn deren Unrichtigkeit klar aus den Akten hervorgeht.
“de frais effectifs par mois, étant précisé que toutes les dépenses inférieures à 50 fr. étaient à sa charge. Par ailleurs, à teneur de ses certificats de salaire, le président a constaté que l’appelant percevait régulièrement un bonus annuel brut. En tenant compte des pourcentages variables de charges sociales à déduire des bonus bruts de 2019 à 2021, le bonus moyen a été arrêté à 35’814 fr. 10 par année, soit 2’984 fr. 50 par mois. Enfin, il a ajouté 500 fr. par mois d’indemnité pour l’assurance-maladie de l’appelant, de sorte que ses revenus mensuels ont été arrêtés à 19’530 fr. 45 nets au total. 4.4 4.4.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir arrêté à 14’350 fr. 10 net son salaire de base moyen, versé treize fois l’an. 4.4.2 La procédure de première instance, en ce qui concerne la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’intimée – seule ici valablement contestée –, était soumise à la procédure sommaire (cf. art. 271), dans laquelle le premier juge devait établir les faits d’office (art. 272 CPC). Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC), il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’admission des faits par une partie (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.4 ; TF 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2, RSPC 2016 p. 135). Le juge peut s’écarter d’une présentation concordante des faits uniquement si leur inexactitude ressort clairement des pièces (TF 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2). 4.4.3 En l’occurrence, l’intimée avait allégué, au ch. 133 de son mémoire de réponse du 30 mars 2022, que « [l]e salaire de base moyen du requérant se monte à 14’350 fr. 10 nets par mois ». Assisté d’un avocat, l’appelant a admis cet allégué, sans réserve, ni renvoi à des pièces, dans ses déterminations écrites du 14 avril 2022, de sorte que le fait pour le premier juge de s’être fondé sur ce montant ne prête pas le flanc à la critique. Cela est d’autant moins critiquable que les déterminations de l’appelant sont intervenues le 14 avril 2022, soit le jour de l’audience et le dernier jour où les parties pouvaient alléguer ou admettre des faits en première instance.”
“Dans la mesure où la recourante invoque la maxime inquisitoire sociale ou limitée, applicable à la présente procédure, elle n'établit pas en quoi ce principe aurait été arbitrairement violé. Selon l'art. 272 CPC, le tribunal établit les faits d'office. Il s'agit là d'une maxime inquisitoire simple, ce qui signifie que le juge n'a pas l'obligation d'instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; arrêts 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3; 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.4.1; 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_142/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.4.1.3.1 et les références). Une telle situation n'est toutefois pas réalisée dans le cas particulier. Lorsque la recourante soutient que la cour cantonale a appliqué à tort la maxime inquisitoire illimitée au lieu de la maxime inquisitoire sociale, en se fondant sur des faits que l'intimé n'aurait pas allégués, ni offerts en preuve, elle se méprend sur la portée de ces principes. En réalité, son grief revient à se plaindre d'une appréciation insoutenable des preuves disponibles. Elle n'établit cependant pas, d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il "ressort[ait] des pièces nouvelles produites en appel et de ses déclarations que l'appelant et son frère s'att[elaient] à modifier la structure juridique de leurs activités professionnelles", reconnaissant au contraire l'exactitude de cette affirmation.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas être entrée en matière sur sa requête en suppression de la contribution d’entretien, malgré l’écoulement du temps depuis le prononcé du 8 février 2018, le fait que l’intimée n’aurait rien entrepris pour trouver un travail et parer à son entretien et qu’elle n’ait pas non plus prouvé être en incapacité de « s’activer professionnellement ».”
“Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le tribunal à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art.”
“3 En tant que l’intimé, qui n’a pas interjeté appel, conclut notamment à l’annulation partielle de l’ordonnance entreprise s’agissant de la pension de l’appelante, il est relevé que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Partant, cette conclusion est irrecevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.”
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