Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.
36 commentaries
Eine nachträgliche Verbesserung der Vermögens- oder Einkommensverhältnisse (z.B. durch einen prozessualen Gewinn oder sonstige tatsächliche Vermögenszuflüsse) kann den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege entfallen lassen. Entscheidend ist, dass der Vorteil aktuell und in der Lage ist, die Kosten zu tragen; ein lediglich in der Vergangenheit liegender Vorteil, der nicht mehr aktuell oder nicht zu einem realen Vermögensaufbau geführt hat, rechtfertigt den Widerruf nicht ohne Weiteres.
“3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce n° 4 est irrecevable, ainsi que les allégations de fait y relatives. Il en va de même des faits figurant sous la lettre D.b. ci-dessus. 3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Le requérant justifie notamment de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 13 RAJ, l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'un bénéficiaire : a) qui fait valoir des prétentions ou des moyens manifestement mal fondés ou procéduralement inadmissibles; b) dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises; c) auquel l'assistance juridique a été octroyée sur la base de renseignements inexacts ou incomplets qui auraient justifié une décision de refus; d) qui ne s'acquitte pas, sans motif légitime, de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2 RAJ; e) qui ne se conforme pas aux exigences de l'enquête prévue à l'article 14 al. 4 RAJ. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid.”
“È ben vero, d’altra parte, che il Pretore ha accertato un beneficio economico di fr. 720.– mensili in capo alla reclamante sull’arco di 21 mesi (agosto 2020-aprile 2022). Ma questo limitatamente a quel precedente e specifico periodo. E ancora in un contesto dove l’interessata confidava in un gratuito patrocinio che quello stesso giudice le aveva oramai già pacificamente riconosciuto, rafforzato oltretutto dalla decisione con cui a giugno 2021 questi aveva finanche rilasciato l’autorizzazione a superare l’importo forfettario di fr. 4'200.–, e su cui, come spiegato (sopra, consid. 4.1 e 4.2), non vi era concreto motivo di dubitare. Di contro, per quel medesimo lasso di tempo, il Pretore non accenna ad un corrispondente e reale accumulo di sostanza, e nemmeno rileva l’esistenza di sostanza altrimenti accantonata. Pertanto il citato vantaggio non può oramai più considerarsi attuale ed effettivo. Alla resa dei conti ne consegue che anche da questo punto di vista le condizioni per una revoca ai sensi dell’art. 120 CPC non sono più date, da cui una volta ancora la lesione del principio di legalità.”
“A mente del Pretore il presupposto di indigenza era in concreto venuto meno poiché dal quadro economico accertato e ritenuto - a posteriori - in capo alle parti era emerso che le stesse avevano goduto di un’eccedenza di fr. 720.– mensili tra il 1° agosto 2020 ed il 30 aprile 2022, rispettivamente di fr. 184.–/185.– dal 1° settembre 2022 in poi. Tuttavia, già si è detto che la revoca del gratuito patrocinio presuppone che le condizioni di concessione non siano più date o non lo siano mai state (art. 120 CPC). E, nel caso che qui ci occupa, ciò significa che ad oggi - leggasi 19 ottobre 2022 - il presupposto di indigenza non deve più essere adempiuto o che non lo è mai stato in precedenza.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO kommt in Betracht, wenn die Voraussetzungen dafür nicht mehr vorliegen oder sich herausstellt, dass sie nie bestanden haben. Die Erfolgsaussichten sind summarisch zum Zeitpunkt des Gesuchs zu beurteilen; eine ständige Neubewertung während des laufenden Verfahrens ist nicht geboten. Ein erneutes Prüfungsbedürfnis besteht nur bei einem nachträglichen, erkennbaren oder geltend gemachten Änderung der tatsächlichen Verhältnisse oder der Rechtsprechung.
“L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). 3.1.2 Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1). L'autorité de première instance qui a admis une requête d'assistance judiciaire n'a pas à réexaminer les chances de succès de l'action pour laquelle l'aide étatique a été requise, s'il n'y a pas de changement de circonstances manifeste ou allégué par la partie adverse qui a sollicité l'octroi de sûretés en garantie des dépens, dont les observations ont été recueillies conformément à l'art.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt in der Regel nur für künftige Prozesshandlungen (ex nunc / pro futuro). Ein rückwirkender Entzug (ex tunc) ist nur ausnahmsweise möglich. Aufgrund des breiten richterlichen Ermessens kann ein solcher Rückwirkungszeitpunkt analog Art. 119 Abs. 4 ZPO insbesondere ab dem Zeitpunkt festgelegt werden, in dem die Bedürftigkeit während des Verfahrens weggefallen ist.
“Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc. (ATF 122 I 5 consid. 4a, in JdT 1997 I 312; arrêt du Tribunal fédéral 5D_27/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est accordée, c'est par une décision de remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC). 2.3 L'art. 15 al. 3 RAJ dispose qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'Etat s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération.”
“Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc. (ATF 122 I 5 consid. 4a, in JdT 1997 I 312; arrêt du Tribunal fédéral 5D_27/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est accordée, c'est par une décision de remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC). 2.3 L'art. 15 al. 3 RAJ dispose qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'Etat s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération.”
Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege kann nicht mit rückwirkender Wirkung entzogen werden; der Anspruch auf Hilfe bleibt bis zu einem formellen Widerruf bestehen. Der amtliche Verteidiger behält seinen subsidiären Vergütungsanspruch gegenüber dem Staat bis zur Widerrufsentscheidung, soweit er seine Honorare nicht gegenüber dem Klienten geltend machen kann. Zwar kann das Gericht einen Widerruf der Unterstützung von Amtes wegen in Betracht ziehen, doch liegt die Zuständigkeit für eine Neubeurteilung grundsätzlich beim zuständigen Richter der Rechtspflege; in dem entschiedenen Fall war ein andersgefasster Einzelrichter nicht kompetent, an dessen Stelle die Reconsideration vorzunehmen.
“Même dans cette hypothèse, l’avocat de bonne foi conserve cependant son droit subsidiaire à être rémunéré par l’État pour ses opérations jusqu’à la décision de retrait, dans la mesure où il ne peut récupérer ses honoraires auprès du client (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6, RSPC 2016 p. 498). Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusions des parties en ce sens (CREC 22 octobre 2018/323 ; CREC 4 août 2014/266). 4.3 En l’espèce, il importe peu que l’appelante ait obtenu l’assistance judiciaire alors que les conditions n’en étaient, selon elle, pas remplies. Le fait est qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire depuis le 3 décembre 2021. Or, le bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas lui être retiré avec effet rétroactif. En outre, l’appelante n’y a pas (encore) renoncé ; son conseil d’office n’a pas (encore) renoncé à être indemnisé par l’État, ni manifesté son accord de rembourser les indemnités d’office qu’il a éventuellement déjà perçues. En tant que juge de l’assistance judiciaire, le président n’a pas (encore) procédé à une reconsidération au sens de l’art. 120 CPC et le juge unique de céans, saisie d’un appel contre le refus d’allouer une provisio ad litem, n’est pas compétent pour y procéder à sa place. Ainsi, les frais de justice et d’avocat engagés à ce jour par l’appelante sont couverts par l’assistance judiciaire et le resteront même en cas de retrait. L’appelante ne justifie dès lors d’aucun besoin de se voir allouer une provisio ad litem pour les opérations passées. Sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente au 21 septembre 2023, date à laquelle l’appel a été gardé à juger, le refus du premier juge est bien fondé et doit être confirmé. 5. 5.1 Contre le second motif retenu par le premier juge pour rejeter la requête de l’appelante, celle-ci fait valoir qu’elle a obtenu l’assistance judiciaire précisément parce qu’elle n’a pas les moyens de financer ses frais de justice et d’avocat et que l’intimé, qui dispose d’une fortune de quelque 470'000 fr., a les moyens de lui verser une provisio ad litem. 5.2 En l’occurrence, le rejet de la requête tendant à l’allocation d’une provisio ad litem présentée par l’appelante le 20 octobre 2022 n’empêchera pas celle-ci d’en présenter une nouvelle une fois que l’assistance judiciaire lui aura été retirée, après qu’elle y a renoncé purement et simplement ou qu’elle y a renoncé en présentant une nouvelle requête tendant principalement à l’allocation d’une provisio ad litem, et subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire.”
Die unentgeltliche Rechtspflege kann vorläufig bewilligt werden; ein späterer Entzug gemäss Art. 120 ZPO bleibt vorbehalten, namentlich wenn die Voraussetzungen nach Art. 117 ZPO (z. B. dass die Klage nicht als aussichtslos erscheint) im Verlauf des Verfahrens wegfallen.
“Zusammengefasst kann entgegen der Auffassung des Vorrichters nicht gesagt werden, dass die Klage des Beschwerdeführers in dem Sinn als aussichtslos erscheint, dass die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und diese deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Die Beschwerde erweist sich somit als begründet. Daraus folgt, dass die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur (zumindest vorläufigen) Erteilung der unentgeltlichen Prozessführung an den Beschwerdeführer an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Dies ändert selbstverständlich nichts am Umstand, dass dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 120 ZPO für das zivilgerichtliche Verfahren wieder zu entziehen ist, sollten die Voraussetzungen gemäss Art. 117 ZPO namentlich die fehlende Aussichtslosigkeit im Laufe des Verfahrens weggefallen (vgl. dazu BGer 5A_637/2015 vom 10. November 2015 E. 6.1).”
“Damit ist der Klägerin für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und in der Person von Rechtsanwältin MLaw X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. Die Beschwerde ist insoweit gutzuheissen und Ziffer 2 des vorinstanzlichen Entscheids entsprechend aufzuheben. Aufgrund der plausibeln Ausführungen der Klägerin, wonach das Ge- such um Verpflichtung des Beklagten zur Leistung eines Prozesskostenvorschus- ses bzw. Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege immer wieder thematisiert und um Entscheid ersucht worden sei (act. 2 Rz. 27 ff. ), konnte von ihr im vorin- stanzlichen Verfahren nicht verlangt werden, explizit die Verletzung des Rechts auf Vorausbeurteilung des Gesuchs geltend zu machen, und die Kostenbefreiung bzw. die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Ver- fahren ist vorliegend zeitlich nicht zu begrenzen. Ein künftiger Entzug der unent- geltlichen Rechtspflege gemäss Art. 120 ZPO bleibt vorbehalten. Ebenso ist die Klägerin gemäss Art. 123 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist. IV.”
Erwägt das Gericht den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege, muss es die Entziehungsgründe konkret prüfen und den Betroffenen zur Stellungnahme aufbieten. Eine rein subjektive Vertrauensverlustsbehauptung gegenüber dem amtlich zugewiesenen Anwalt rechtfertigt allein nicht den Widerruf der gewährten Unterstützung.
“________ devait être relevée de son mandat, celle-ci ayant invoqué une rupture du lien de confiance avec sa mandante, mais il convenait de refuser de désigner Me Q.________ comme remplaçant, le droit à l’assistance d’un avocat d’office, en tant que composante de l’assistance judiciaire, devant être retiré à la recourante. 3.4 3.4.1 A l’appui de son recours, la recourante critique tout d’abord le travail de Me F.________. Elle expose ensuite pour quels motifs le droit de visite de son époux sur sa fille est conflictuel. Elle estime que les reproches formulés à son égard dans la décision attaquée sont choquants et aucunement pertinents. En somme, la recourante soutient que rien n’est de sa faute et que ce sont toujours les autres qui n’effectuent pas leur travail correctement. 3.4.2 En l’espèce, bien que les reproches adressés par le président à la recourante ne paraissent a priori pas dénués de tout fondement, son analyse ne porte pas sur les motifs permettant le retrait de l’assistance judiciaire selon l’art. 120 CPC. En particulier, il n’est fait aucunement mention du fait que la recourante ne remplirait plus les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire posées par l’art. 117 CPC, respectivement qu’elle ne pourrait plus prétendre à la commission d’un avocat d’office au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC. Partant, il se justifie d’annuler le chiffre V du dispositif du prononcé entrepris et de renvoyer la cause au président pour que celui-ci procède à la désignation d’un nouveau conseil d’office à la recourante. On relèvera que celle-ci n’a toutefois aucun droit de choisir son conseil en la personne de Me Q.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler également le chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué. Il sied d’ailleurs de rappeler à l’attention de la recourante que l’assistance judiciaire ne lui donne pas le droit de demander le remplacement de son conseil lorsque la perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs. 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé entrepris réformé au chiffre V de son dispositif et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.”
“Pour sa part, le conseil désigné est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Il ne peut refuser un mandat qu'à titre exceptionnel, par exemple dans le but de préserver son indépendance (art. 12 let. b LLCA) ou en cas de conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA). Le conseil désigné d'office n'a pas davantage le droit de remettre purement et simplement son mandat. Exceptionnellement, il peut solliciter d'être relevé de sa mission, ou le mandant peut solliciter un changement de mandataire, lorsque, pour des raisons objectives, l'assistance judiciaire ne peut plus être assurée de façon efficace, ou lorsque le lien de confiance est manifestement rompu. Dans ce dernier cas, il est d'usage d'admettre sans trop de rigueur le changement requis (TF 1B_410/2012 du 3 octobre 2012 consid. 1.2 et les références citées ; CREC 20 mai 2014/178 consid. 3c) Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005consid. 2.2 et 3.3 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC). Le fait que les conseils d'office successifs du bénéficiaire de l'assistance judiciaire aient tous demandé à être relevés de leur mission au motif que le lien de confiance avec leur client était rompu ne justifie pas un retrait de l'assistance judiciaire (CREC 29 octobre 2013/323). Selon la jurisprudence, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt grundsätzlich nur für zukünftige Verfahrenshandlungen (ex nunc). Ein rückwirkender Entzug (ex tunc) ist die Ausnahme und kommt insbesondere in Betracht, wenn die Bewilligung unrechtmässig erlangt wurde, etwa durch unrichtige oder unvollständige Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse oder bei sonstigem Missbrauch. Das Gericht kann einen Entzug von Amtes wegen prüfen; wird dies erwogen, ist der Betroffene anzuhören. Die Vergütungsansprüche des bereits beigezogenen unentgeltlichen Rechtsbeistands sind grundsätzlich geschützt und können nur in Ausnahmefällen (z. B. bei Verletzung von Treu und Glauben) mit rückwirkender Wirkung betroffen werden.
“1 et 5.2.1 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). En matière d’assistance judiciaire, le revenu d’un indépendant est arrêté tel qu’exposé ci-avant (consid. 5.4.1.2.2.2 ; cf. Colombini, Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 24 ad art. 117 CPC, p. 606). Les charges peuvent être appréciées selon les Lignes directrices (cf. supra consid. 5.2.3.2), le montant de la base mensuelle étant toutefois majoré de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque le disponible de l’intéressé après couverture de ses charges permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_438/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). 7.3.1.2.2 Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire pour les actes futurs étant le principe, le retrait ex tunc est l’exception. Un tel effet rétroactif entre en ligne de compte lorsque l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses, notamment parce que la partie a donné des indications erronées ou incomplètes sur sa situation financière (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5). Le juge peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, sans requête ni conclusion en ce sens (Juge unique CACI 1er décembre 2023/486 consid. 4.2.2). Si l’autorité l’envisage, elle doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3). 7.3.1.2.3 En l’espèce, par requête d’assistance judicaire pour la procédure de deuxième instance, l’appelant certifiait être toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et que sa situation financière ne s’était pas améliorée par rapport à celles résultant des indications données et des pièces produites à cet effet.”
“La doctrine admet que l'octroi de l'assistance judiciaire relève d'un droit subjectif et qu'en procédure administrative fédérale, les motifs de sa révocation se trouvent a contrario à l'art. 65 PA, disposition qui attribue tacitement à l'autorité la compétence de mettre à néant l'acte contraire aux conditions que cette disposition recèle (base légale implicite ; cf. Maurice Brodard, La révocation de l'assistance judiciaire [sous l'angle de la procédure fédérale administrative], Revue fribourgeoise de jurisprudence - RFJ, 2001, pp. 1 ss). 9.5.2 La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient en effet pas de disposition réglant le retrait de l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 4 PA, les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. Bien que cet article ne vise que des dispositions de procédure administrative, l'application par analogie de dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) est envisageable (ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2, 6.2.2, 7.3.1.1 et 7.3.2.1). A cet égard, l'art. 120 CPC (base légale explicite) dispose que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art.”
“Okto- ber 2014, Erw. 3.1). Dabei ist nur das eigene Einkommen der Verfahrensbeteilig- ten zu berücksichtigen, ohne Kinderunterhaltsbeiträge und Kinderzulagen. Auch die Bedarfspositionen der Kinder sind wegzulassen. Zum anrechenbaren Ein- kommen würde einzig ein wirtschaftlich der Verfahrensbeteiligten zukommender - 10 - Betreuungsunterhalt hinzugezählt, ein solcher fällt vorliegend jedoch ausser Be- tracht, weil sie mit ihrem Einkommen in der Lage ist, ihre Lebenshaltungskosten zu decken (BGer 5A_726/2017 vom 23.05.2018, Erw. 4.4.2 und 4.4.3; vgl. auch Urk. 197 S. 19, 48). Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Der Entzug geschieht dabei für künftige Prozesshandlungen (ex nunc bzw. pro fu- turo). Rückwirkend (ex tunc) kommt er für Rechtsvorkehren infrage, die nicht im Vertrauen auf die gewährte Unentgeltlichkeit vorgenommen werden konnten (BGer 4P.300/2005 vom 15. Dezember 2005, Erw. 3.1). Ein rückwirkender Entzug ist insbesondere zulässig, wenn der Ansprecher sich die Bewilligung durch fal- sche Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen oder seinem Lebensdarf verschaffte (ZK ZPO-Emmel, Art. 120 N 2). Eine solche Unredlichkeit wirft die Vo- rinstanz der Verfahrensbeteiligten allerdings nicht vor (Urk. 197 S. 44 f.).”
“Indem die Vorinstanz die Akontozahlung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Entschädigung ihrer Rechtsvertreterin in Abzug gebracht hat, entzieht sie der Beschwerdeführerin im Ergebnis (nachträglich) teilweise die unentgeltliche Rechtspflege. Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Grundsätzlich darf die unentgeltliche Rechtspflege nicht rückwirkend, sondern nur für die künftige Prozessführung entzogen werden. Die Partei bzw. der unentgeltliche Rechtsbeistand darf nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass bis zur Fällung eines Entzugsentscheids die bewilligte unentgeltliche Rechtspflege Geltung hat (BGer 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.2). Die Praxis lässt den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege als Ausnahme des vom Vertrauensgrundsatz abgeleiteten Rückwirkungsverbots zu, wenn die Mittellosigkeit nie bestanden hat und die begünstigte Partei durch unrichtige Angaben über ihre wirtschaftliche Situation die Bewilligung unrechtmässig erlangt hat (BGer 5A_305/2013 vom 19. August 2013 E. 3.5; Emmel, a.a.O., Art. 120 N 2; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, Art. 120 N 2). Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege, die im Sinne von Art. 120 ZPO rückwirkend erfolgt, bezweckt im Resultat, dass diese nicht Personen gewährt wird, die keinen Anspruch darauf haben, weil bei ihnen zum Zeitpunkt des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege die Voraussetzungen nicht erfüllt waren.”
In dem zitierten Entscheid wurde festgestellt, dass ein früher gewährter wirtschaftlicher Vorteil, der sich auf einen bestimmten vergangenen Zeitraum beschränkt, nicht mehr als aktuelle und effektive Vermögenslage gilt; deshalb waren die Voraussetzungen für einen Entzug nach Art. 120 ZPO nicht gegeben.
“È ben vero, d’altra parte, che il Pretore ha accertato un beneficio economico di fr. 720.– mensili in capo alla reclamante sull’arco di 21 mesi (agosto 2020-aprile 2022). Ma questo limitatamente a quel precedente e specifico periodo. E ancora in un contesto dove l’interessata confidava in un gratuito patrocinio che quello stesso giudice le aveva oramai già pacificamente riconosciuto, rafforzato oltretutto dalla decisione con cui a giugno 2021 questi aveva finanche rilasciato l’autorizzazione a superare l’importo forfettario di fr. 4'200.–, e su cui, come spiegato (sopra, consid. 4.1 e 4.2), non vi era concreto motivo di dubitare. Di contro, per quel medesimo lasso di tempo, il Pretore non accenna ad un corrispondente e reale accumulo di sostanza, e nemmeno rileva l’esistenza di sostanza altrimenti accantonata. Pertanto il citato vantaggio non può oramai più considerarsi attuale ed effettivo. Alla resa dei conti ne consegue che anche da questo punto di vista le condizioni per una revoca ai sensi dell’art. 120 CPC non sono più date, da cui una volta ancora la lesione del principio di legalità.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt grundsätzlich für die Zukunft (ex nunc). Ein rückwirkender Entzug (ex tunc) ist nur ausnahmsweise zulässig, etwa wenn die Bewilligung durch unrichtige oder unvollständige Angaben zur wirtschaftlichen Lage oder durch missbräuchliches/unredliches Verhalten erlangt wurde. Wird ein rückwirkender Entzug erwogen, ist das Anhörungsrecht des Betroffenen zu wahren.
“1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels la rupture de la relation de confiance (let. c). Il ne saurait être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation, et tente de contraindre l'autorité à accéder à sa requête en empêchant, de fait, le conseil juridique nommé d'office de continuer à le défendre. En procédant de la sorte, le justiciable démuni s'expose à devoir s'acquitter seul des honoraires de son nouvel avocat, l'autorité pouvant relever le précédent conseil d'office de ses fonctions, sans en nommer de nouveau (DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1; DAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2; DAAJ/3/2022 du 13 janvier 2022 consid. 3.1, DAAJ/130/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.4). 3.1.2 Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Le retrait rétroactif (ex tunc) ne s'applique qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5), par exemple parce que la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s'est comportée d'une autre façon de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5). 3.2 En l'espèce, la décision du 22 août 2024 refusant le changement d'avocat-e faute de justes motifs et la décision du 20 septembre 2024 rejetant la demande de reconsidération de cette décision n'ont pas été contestées par la recourante et sont entrées en force. Il en découle que les développements de cette dernière en lien avec la rupture du lien de confiance vis-à-vis de son ancienne avocate, Me C______, ne sont pas pertinents.”
“1 et 5.2.1 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). En matière d’assistance judiciaire, le revenu d’un indépendant est arrêté tel qu’exposé ci-avant (consid. 5.4.1.2.2.2 ; cf. Colombini, Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 24 ad art. 117 CPC, p. 606). Les charges peuvent être appréciées selon les Lignes directrices (cf. supra consid. 5.2.3.2), le montant de la base mensuelle étant toutefois majoré de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque le disponible de l’intéressé après couverture de ses charges permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_438/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). 7.3.1.2.2 Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire pour les actes futurs étant le principe, le retrait ex tunc est l’exception. Un tel effet rétroactif entre en ligne de compte lorsque l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses, notamment parce que la partie a donné des indications erronées ou incomplètes sur sa situation financière (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5). Le juge peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, sans requête ni conclusion en ce sens (Juge unique CACI 1er décembre 2023/486 consid. 4.2.2). Si l’autorité l’envisage, elle doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3). 7.3.1.2.3 En l’espèce, par requête d’assistance judicaire pour la procédure de deuxième instance, l’appelant certifiait être toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et que sa situation financière ne s’était pas améliorée par rapport à celles résultant des indications données et des pièces produites à cet effet.”
“La doctrine admet que l'octroi de l'assistance judiciaire relève d'un droit subjectif et qu'en procédure administrative fédérale, les motifs de sa révocation se trouvent a contrario à l'art. 65 PA, disposition qui attribue tacitement à l'autorité la compétence de mettre à néant l'acte contraire aux conditions que cette disposition recèle (base légale implicite ; cf. Maurice Brodard, La révocation de l'assistance judiciaire [sous l'angle de la procédure fédérale administrative], Revue fribourgeoise de jurisprudence - RFJ, 2001, pp. 1 ss). 9.5.2 La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient en effet pas de disposition réglant le retrait de l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 4 PA, les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. Bien que cet article ne vise que des dispositions de procédure administrative, l'application par analogie de dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) est envisageable (ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2, 6.2.2, 7.3.1.1 et 7.3.2.1). A cet égard, l'art. 120 CPC (base légale explicite) dispose que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art.”
“Okto- ber 2014, Erw. 3.1). Dabei ist nur das eigene Einkommen der Verfahrensbeteilig- ten zu berücksichtigen, ohne Kinderunterhaltsbeiträge und Kinderzulagen. Auch die Bedarfspositionen der Kinder sind wegzulassen. Zum anrechenbaren Ein- kommen würde einzig ein wirtschaftlich der Verfahrensbeteiligten zukommender - 10 - Betreuungsunterhalt hinzugezählt, ein solcher fällt vorliegend jedoch ausser Be- tracht, weil sie mit ihrem Einkommen in der Lage ist, ihre Lebenshaltungskosten zu decken (BGer 5A_726/2017 vom 23.05.2018, Erw. 4.4.2 und 4.4.3; vgl. auch Urk. 197 S. 19, 48). Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Der Entzug geschieht dabei für künftige Prozesshandlungen (ex nunc bzw. pro fu- turo). Rückwirkend (ex tunc) kommt er für Rechtsvorkehren infrage, die nicht im Vertrauen auf die gewährte Unentgeltlichkeit vorgenommen werden konnten (BGer 4P.300/2005 vom 15. Dezember 2005, Erw. 3.1). Ein rückwirkender Entzug ist insbesondere zulässig, wenn der Ansprecher sich die Bewilligung durch fal- sche Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen oder seinem Lebensdarf verschaffte (ZK ZPO-Emmel, Art. 120 N 2). Eine solche Unredlichkeit wirft die Vo- rinstanz der Verfahrensbeteiligten allerdings nicht vor (Urk. 197 S. 44 f.).”
“Indem die Vorinstanz die Akontozahlung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Entschädigung ihrer Rechtsvertreterin in Abzug gebracht hat, entzieht sie der Beschwerdeführerin im Ergebnis (nachträglich) teilweise die unentgeltliche Rechtspflege. Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Grundsätzlich darf die unentgeltliche Rechtspflege nicht rückwirkend, sondern nur für die künftige Prozessführung entzogen werden. Die Partei bzw. der unentgeltliche Rechtsbeistand darf nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass bis zur Fällung eines Entzugsentscheids die bewilligte unentgeltliche Rechtspflege Geltung hat (BGer 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.2). Die Praxis lässt den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege als Ausnahme des vom Vertrauensgrundsatz abgeleiteten Rückwirkungsverbots zu, wenn die Mittellosigkeit nie bestanden hat und die begünstigte Partei durch unrichtige Angaben über ihre wirtschaftliche Situation die Bewilligung unrechtmässig erlangt hat (BGer 5A_305/2013 vom 19. August 2013 E. 3.5; Emmel, a.a.O., Art. 120 N 2; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, Art. 120 N 2). Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege, die im Sinne von Art. 120 ZPO rückwirkend erfolgt, bezweckt im Resultat, dass diese nicht Personen gewährt wird, die keinen Anspruch darauf haben, weil bei ihnen zum Zeitpunkt des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege die Voraussetzungen nicht erfüllt waren.”
Ein rückwirkender Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO ist möglich; dadurch kann die betroffene Partei zur Rückzahlung verpflichtet werden, sobald sie dazu in der Lage ist.
“Das Gericht kann die unentgeltliche Rechtspflege entziehen, wenn der An- spruch darauf nicht mehr besteht, wobei dieser Entzug auch rückwirkend erfolgen kann, wenn der Anspruch nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Der Beschwerdeführer ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Der diesbezügliche Anspruch des Kantons Graubünden verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Ver- fahrens (Art. 123 Abs. 1 und 2 ZPO). Es wird erkannt:”
“zuzüglich notwen- dige Barauslagen und Mehrwertsteuer beträgt und keine Zuschläge gewährt werden (Art. 5 der Honorarverordnung [HV; BR 310.250]), – dass die Höhe der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands im Hauptverfahren festgelegt wird, – dass das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege entziehen kann, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht und dieser Entzug auch rückwirkend er- folgen kann, wenn der Anspruch nie bestanden hat (Art. 120 ZPO), – dass eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist und der diesbe- zügliche Anspruch des Kantons Graubünden zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens verjährt (Art. 123 Abs. 1 und 2 ZPO), – dass für dieses Verfahren keine Gerichtskosten erhoben werden (Art. 119 Abs. 6 ZPO), Es wird erkannt:”
“Das Gericht kann die unentgeltliche Rechtspflege entziehen, wenn der An- spruch darauf nicht mehr besteht, wobei dieser Entzug auch rückwirkend erfolgen kann, wenn der Anspruch nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Der Beschwerdefüh- rer ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Der diesbezüg- liche Anspruch des Kantons Graubünden verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 123 Abs. 1 und 2 ZPO). Demnach wird erkannt:”
“Unter diesen Umständen kann die Frage, ob die Beschwerdeführerin allenfalls wieder mit dem Vater ihrer beiden jüngsten Kinder – mit welchem sie soweit ersichtlich nicht verheiratet ist – zusammenlebt, im hiesigen Verfahren offenbleiben. Selbst wenn die Tatsache eines gemeinsamen Haushaltes bei der Berechnung der Bedürftigkeit des prozessführenden Konkubinatspartners berücksichtigt werden kann (vgl. BGE 142 III 36 E. 2.3), bedeutet dies nicht, dass der Partner verpflichtet ist, dem anderen in Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvorschüssen beizustehen. Die Mittellosigkeit der Beschwerdeführerin kann somit angenommen werden. Ihre Rechtsbegehren konnten auch nicht von vornherein als aussichtslos erachtet werden. Ihr ist demnach die unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren zu gewähren. Sie wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Gericht einerseits die unentgeltliche Rechtspflege entzieht, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO) und sie andererseits zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Aufgrund des nötigen Arbeitsaufwands für das besagte Beschwerdeverfahren sowie der Wichtigkeit und des Schwierigkeitsgrads der Angelegenheit wird die Entschädigung des amtlichen Verteidigers vorliegend auf CHF 1'000.-, zzgl. MwSt. (7.7%) zu CHF 77.-, festgesetzt (vgl. Art. 57 Abs. 1 und 2 e contrario des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR, SGF 130.11]).”
Nach Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn die Voraussetzungen nicht mehr bestehen oder nie bestanden haben. Grundsatz ist ein Entzug mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc). Ein rückwirkender Entzug (ex tunc) kommt nur ausnahmsweise in Betracht, namentlich wenn die Hilfe unrechtmässig durch falsche oder unvollständige Angaben erlangt wurde oder sonstiger Missbrauch vorliegt. Die Behörde kann einen Entzug auch von Amtes wegen prüfen, hat dem Betroffenen aber die Möglichkeit zur Stellungnahme zu gewähren.
“1 et 5.2.1 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). En matière d’assistance judiciaire, le revenu d’un indépendant est arrêté tel qu’exposé ci-avant (consid. 5.4.1.2.2.2 ; cf. Colombini, Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 24 ad art. 117 CPC, p. 606). Les charges peuvent être appréciées selon les Lignes directrices (cf. supra consid. 5.2.3.2), le montant de la base mensuelle étant toutefois majoré de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque le disponible de l’intéressé après couverture de ses charges permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_438/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). 7.3.1.2.2 Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire pour les actes futurs étant le principe, le retrait ex tunc est l’exception. Un tel effet rétroactif entre en ligne de compte lorsque l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses, notamment parce que la partie a donné des indications erronées ou incomplètes sur sa situation financière (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5). Le juge peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, sans requête ni conclusion en ce sens (Juge unique CACI 1er décembre 2023/486 consid. 4.2.2). Si l’autorité l’envisage, elle doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3). 7.3.1.2.3 En l’espèce, par requête d’assistance judicaire pour la procédure de deuxième instance, l’appelant certifiait être toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et que sa situation financière ne s’était pas améliorée par rapport à celles résultant des indications données et des pièces produites à cet effet.”
“La doctrine admet que l'octroi de l'assistance judiciaire relève d'un droit subjectif et qu'en procédure administrative fédérale, les motifs de sa révocation se trouvent a contrario à l'art. 65 PA, disposition qui attribue tacitement à l'autorité la compétence de mettre à néant l'acte contraire aux conditions que cette disposition recèle (base légale implicite ; cf. Maurice Brodard, La révocation de l'assistance judiciaire [sous l'angle de la procédure fédérale administrative], Revue fribourgeoise de jurisprudence - RFJ, 2001, pp. 1 ss). 9.5.2 La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient en effet pas de disposition réglant le retrait de l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 4 PA, les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. Bien que cet article ne vise que des dispositions de procédure administrative, l'application par analogie de dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) est envisageable (ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2, 6.2.2, 7.3.1.1 et 7.3.2.1). A cet égard, l'art. 120 CPC (base légale explicite) dispose que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art.”
“Indem die Vorinstanz die Akontozahlung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Entschädigung ihrer Rechtsvertreterin in Abzug gebracht hat, entzieht sie der Beschwerdeführerin im Ergebnis (nachträglich) teilweise die unentgeltliche Rechtspflege. Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Grundsätzlich darf die unentgeltliche Rechtspflege nicht rückwirkend, sondern nur für die künftige Prozessführung entzogen werden. Die Partei bzw. der unentgeltliche Rechtsbeistand darf nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass bis zur Fällung eines Entzugsentscheids die bewilligte unentgeltliche Rechtspflege Geltung hat (BGer 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.2). Die Praxis lässt den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege als Ausnahme des vom Vertrauensgrundsatz abgeleiteten Rückwirkungsverbots zu, wenn die Mittellosigkeit nie bestanden hat und die begünstigte Partei durch unrichtige Angaben über ihre wirtschaftliche Situation die Bewilligung unrechtmässig erlangt hat (BGer 5A_305/2013 vom 19. August 2013 E. 3.5; Emmel, a.a.O., Art. 120 N 2; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, Art. 120 N 2). Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege, die im Sinne von Art. 120 ZPO rückwirkend erfolgt, bezweckt im Resultat, dass diese nicht Personen gewährt wird, die keinen Anspruch darauf haben, weil bei ihnen zum Zeitpunkt des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege die Voraussetzungen nicht erfüllt waren.”
Ist der Anspruch entfallen, erfolgt der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich nur für die weiteren Verfahrenshandlungen (ex nunc / pro futuro). Ein rückwirkender Entzug (ex tunc) ist nur ausnahmsweise möglich, etwa wenn die Bedürftigkeit während des Verfahrens weggefallen ist oder wenn die Partei ihre finanziellen Verhältnisse unrichtig oder unvollständig angegeben bzw. sich täuschend oder missbräuchlich verhalten hat.
“Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.2 Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. La première hypothèse vise essentiellement le cas où la situation financière de l'intéressé s'améliore en cours de procédure. Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc.”
“Dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant pour la procédure de deuxième instance par ordonnance du 14 août 2023, seule la conclusion subsidiaire de l’intimé sera examinée. 7.4.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées, JdT 2014 II 267) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit de conditions cumulatives. L’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) n’accorde pas de droit plus étendu à l’assistance judiciaire dans un procès civil que n’en octroie la Constitution fédérale, en particulier l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. L’assistance judiciaire peut ainsi notamment être retirée pour la suite de la procédure lorsque, en cours de procès, les conclusions de l’appelant s’avèrent après coup dépourvues de chances de succès (TF 5A_432/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3). Si le droit à l’assistance judiciaire n’existe plus, le retrait n’a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro), un retrait rétroactif (ex tunc) n’intervenant qu’à titre exceptionnel, par exemple lorsque la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s’est comportée de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (TF 4A_79/2023 et 4A_81/2023 du 3 octobre 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et les réf. citées). 7.4.3 En l’espèce, l’intimé se fonde uniquement sur l’absence de chances de succès du procès introduit par l’appelant.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt nach Abwägung der beteiligten Interessen; dem Vertrauensschutz bzw. der Rechtssicherheit kommt dabei Bedeutung zu und spricht grundsätzlich gegen eine Rückwirkung, sodass der Entzug in der Regel ex nunc bzw. für die Zukunft erfolgen muss.
“e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag.”
“Nach Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Insofern konkretisiert Art. 120 ZPO lediglich Art. 256 Abs. 2 ZPO, wonach eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag hin aufgehoben oder abgeändert werden kann (vgl. BGE 141 I 241 E. 3.1). Eine verfassungskon- forme Auslegung von Art. 120 ZPO, namentlich unter Berücksichtigung des Ver- trauensschutzes, gebietet, dass sich der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach derselben Interessensabwägung richtet wie der Widerruf von verwaltungs- - 5 - rechtlichen Verfügungen über Dauerleistungen. Somit ist das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts dem Interesse an der Rechtssicher- heit bzw. dem Vertrauensschutz gegenüberzustellen und je nachdem, welches In- teresse überwiegt, die Rechtmässigkeit eines Widerrufs zu bejahen oder nicht. Der Vertrauensschutz hat ferner zur Folge, dass ein Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich nur mit Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen kann (BGE 141 I 241 E. 3.1 f.; OGer ZH PF150026 vom 20.05.2015, E. 2.4, mit Hin- weis auf BK ZPO-Bühler, Art. 120 N 3, 9 und 22). Die gesuchstellende Person trifft im Verfahren bezüglich der unentgeltlichen Rechtspflege eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Sie hat nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und sich zur Sache sowie über ih- re Beweismittel zu äussern.”
Wenn das Gericht einen Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege erwägt, hat es den Begünstigten anzuhören und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, dabei mündlich oder in der Regel schriftlich.
“2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, la recourante a en particulier produit une pièce n° 10 (soit le dispositif du jugement du 25 mai 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte), une pièce n° 11 (soit le dispositif du jugement du 17 décembre 2020 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal) ainsi qu’une pièce n° 14 (à savoir un décompte « des contributions d’entretien dues depuis octobre 2008 à juillet 2015 et impayés » daté du 14 octobre 2015). Ces pièces ayant été déposées en première instance, elles sont recevables devant la Cour de céans. Pour le reste, la recourante a déposé une dizaine de pièces qui n’exercent aucune influence sur la question du retrait de l’assistance judiciaire. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer précisément lesquelles de ces pièces seraient nouvelles et, partant, irrecevables. 3. 3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusion des parties en ce sens (parmi d’autres : CREC 22 mai 2023/102 ; CREC 4 août 2014/266). Si le tribunal l’envisage, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu, ce oralement ou plus généralement par écrit (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 22 mai 2023/102 précité). 3.1.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le moment déterminant pour examiner si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont remplies est celui de la requête (ATF 139 III 475 consid.”
“Ainsi une partie qui n’a pas eu l’occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu’elle aurait entraîné une prise de position. Si elle n’avait rien à ajouter, l’invocation d’une violation du droit d’être entendu constitue l’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune protection (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313). De même, il ne suffit pas d’affirmer péremptoirement que la non-prise en compte de sa réplique aurait pu avoir une incidence sur le résultat du recours ; la partie doit indiquer quels allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés dans sa réplique auraient été importants pour la décision à rendre (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3). Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440). 3.2.2 Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 2.2 et 3.3 ; TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 ; CREC 27 août 2013/291 ; CREC 5 août 2015/279 ; CREC 20 mai 2021/153 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC). Le fait que les conseils d’office successifs du bénéficiaire de l’assistance judiciaire aient tous demandé à être relevés de leur mission au motif que le lien de confiance avec leur client était rompu ne justifie pas un retrait de l’assistance judiciaire (CREC 29 octobre 2013/323). Selon la jurisprudence, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid.”
“Elle ajoute qu’il ne lui aurait pas non plus transmis les déterminations de l’intimée du 17 décembre 2020, l’empêchant ainsi d’exercer son droit de réplique inconditionnel. De son côté, l’intimée indique dans sa réponse ignorer si ses déterminations du 17 décembre 2020 ont été communiquées à la recourante. La question n’aurait cependant, selon elle, que peu d’incidence, dès lors que la recourante, ayant reçu une copie de l’avis du 7 décembre 2020 du premier juge, savait que la partie adverse avait été invitée à se déterminer dans un délai au 17 décembre 2020. Elle soutient ainsi que le prononcé entrepris n’ayant été communiqué que le 16 avril 2021, la recourante avait tout le loisir d’interpeller le premier juge ou l’intimée directement, afin d’obtenir une copie desdites déterminations. S’agissant du retrait de l’assistance judiciaire, l’intimée soutient que le premier juge aurait à maintes reprises donné l’occasion à la recourante de se déterminer sur tous les éléments pertinents relatifs à sa requête d’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusion des parties en ce sens. Si le tribunal l’envisage, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu, ce oralement ou plus généralement par écrit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], nn. 3.2 et 3.3 ad art. 120 CPC et les réf. cit.). Lorsqu’une décision d’assistance judiciaire se révèle d’emblée infondée, l’assistance judiciaire peut être révoquée ex nunc et pour l’avenir, mais non avec effet ex tunc, ce qui découle de la protection de la confiance (Colombini, Condensé, op. cit., n. 2.1 ad art. 120 CPC et les réf. cit.). 3.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art.”
“S’agissant du retrait de l’assistance judiciaire, l’intimée soutient que le premier juge aurait à maintes reprises donné l’occasion à la recourante de se déterminer sur tous les éléments pertinents relatifs à sa requête d’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusion des parties en ce sens. Si le tribunal l’envisage, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu, ce oralement ou plus généralement par écrit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], nn. 3.2 et 3.3 ad art. 120 CPC et les réf. cit.). Lorsqu’une décision d’assistance judiciaire se révèle d’emblée infondée, l’assistance judiciaire peut être révoquée ex nunc et pour l’avenir, mais non avec effet ex tunc, ce qui découle de la protection de la confiance (Colombini, Condensé, op. cit., n. 2.1 ad art. 120 CPC et les réf. cit.). 3.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid.”
“Elle soutient ainsi que le prononcé entrepris n’ayant été communiqué que le 16 avril 2021, la recourante avait tout le loisir d’interpeller le premier juge ou l’intimée directement, afin d’obtenir une copie desdites déterminations. S’agissant du retrait de l’assistance judiciaire, l’intimée soutient que le premier juge aurait à maintes reprises donné l’occasion à la recourante de se déterminer sur tous les éléments pertinents relatifs à sa requête d’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusion des parties en ce sens. Si le tribunal l’envisage, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu, ce oralement ou plus généralement par écrit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, Condensé], nn. 3.2 et 3.3 ad art. 120 CPC et les réf. cit.). Lorsqu’une décision d’assistance judiciaire se révèle d’emblée infondée, l’assistance judiciaire peut être révoquée ex nunc et pour l’avenir, mais non avec effet ex tunc, ce qui découle de la protection de la confiance (Colombini, Condensé, op. cit., n. 2.1 ad art. 120 CPC et les réf. cit.). 3.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid.”
Das Verfahren über den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist ein separates Verfahren, das dem Untersuchungsgrundsatz (beschränkt durch die Mitwirkungspflicht) unterliegt. Daher muss das Gericht—insbesondere wenn geleistete Arbeiten bestritten werden—ein Beweisverfahren durchführen bzw. die eingereichten Beweismittel würdigen, um den rückwirkenden Entzug nach Art. 120 ZPO zu prüfen.
“Aufgrund der Bestreitung sämtlicher Arbeitsleistungen durch die Beschwerdegegnerin in ihrer Klageantwort hatte die Vorinstanz zu prüfen, ob die gewährte unentgeltliche Rechtspflege wegen irreführender oder missbräuchlicher Klageerhebung rückwirkend zu entziehen sei (Art. 120 ZPO; vgl. Urteil 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.5). Das Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege bildet ein separates Verfahren, das von einem durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird (Urteile 5A_949/2018 E. 3.2; 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016 E. 2.3 mit Hinweisen). Dabei gilt der Untersuchungsgrundsatz auch für die Beurteilung des Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege (WUFFLI / FUHRER, Handbuch der unentgeltlichen Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, S. 295 und 339; ALFRED BÜHLER, Berner Kommentar, 2012, N. 38 zu Art. 120 ZPO; DENIS TAPPY, Commentaire Romand, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 120 ZPO; JEAN - LUC COLOMBINI, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], Petit Commentaire Code de prroédure civile, 2020, N. 9 zu Art. 120 ZPO). Folglich konnte und musste die Erstinstanz trotz Abweisung der arbeitsrechtlichen Klage mangels hinreichender Substantiierung ein Beweisverfahren durchführen bzw. die eingereichten Beweismittel würdigen, um den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege prüfen zu können.”
“Abschliessend gilt anzumerken, dass auch keine Rechtsverletzung darin zu erblicken ist, dass die Erstinstanz trotz Abweisung der arbeitsrechtlichen Klage ein Beweisverfahren durchführte und dabei unter anderem die von der Beschwerdeführerin eingereichten Bankauszüge oder Lohnabrechnungen von sich aus würdigte. Aufgrund der Bestreitung sämtlicher Arbeitsleistungen durch die Beschwerdegegnerin in ihrer Klageantwort hatte die Vorinstanz zu prüfen, ob die gewährte unentgeltliche Rechtspflege wegen irreführender oder missbräuchlicher Klageerhebung rückwirkend zu entziehen sei (Art. 120 ZPO; vgl. Urteil 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.5). Das Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege bildet ein separates Verfahren, das von einem durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird (Urteile 5A_949/2018 E. 3.2; 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016 E. 2.3 mit Hinweisen). Dabei gilt der Untersuchungsgrundsatz auch für die Beurteilung des Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege (WUFFLI / FUHRER, Handbuch der unentgeltlichen Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, S. 295 und 339; ALFRED BÜHLER, Berner Kommentar, 2012, N. 38 zu Art. 120 ZPO; DENIS TAPPY, Commentaire Romand, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 120 ZPO; JEAN - LUC COLOMBINI, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], Petit Commentaire Code de prroédure civile, 2020, N. 9 zu Art. 120 ZPO). Folglich konnte und musste die Erstinstanz trotz Abweisung der arbeitsrechtlichen Klage mangels hinreichender Substantiierung ein Beweisverfahren durchführen bzw. die eingereichten Beweismittel würdigen, um den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege prüfen zu können.”
Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist als verwaltungsrechtliche Verfügung grundsätzlich bis zum Abschluss des Hauptverfahrens abänderbar. Nach Art. 120 ZPO kommt ein Entzug oder eine Anpassung (auch teilweise) insbesondere dann in Betracht, wenn die Bedürftigkeit nachträglich weggefallen ist. Bei der Beurteilung sind nur die tatsächlich verfügbaren Einkünfte und Vermögensverhältnisse zu berücksichtigen.
“Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege stellt eine verwal- tungsrechtliche Verfügung dar, die grundsätzlich bis zum Abschluss des Haupt- verfahrens wegen ursprünglicher oder nachträglicher Fehlerhaftigkeit abänderbar ist. Nach Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn - 7 - der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Ein Entzug kommt immer dann in Frage, wenn im Laufe des Prozesses die Bedürftigkeit da- hingefallen ist (Huber, DIKE-Komm-ZPO,”
“________ au paiement d'un remboursement mensuel de CHF 50.-, la Juge de paix lui a accordé l'assistance judiciaire partielle et non totale. L'octroi de l'assistance judiciaire partielle présuppose l'indigence partielle de la personne concernée, ce qui veut dire qu'elle doit avoir la capacité financière de contribuer à une partie des frais de justice. A défaut de ressources effectivement disponibles, la situation est toutefois claire: seuls les revenus et la fortune effectifs, à l'exclusion de toute situation financière hypothétique, doivent être pris en compte. L'abus de droit n'entrant en effet pas en considération en l'espèce, il y a lieu de s'en tenir à sa situation effective. Au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, la recourante n'avait qu'un revenu mensuel de CHF 1'811.94. De plus, pour le cas où sa situation venait effectivement à évoluer dans les prochains mois, la Juge de paix disposerait de la faculté de lui retirer l'assistance judiciaire aux conditions de l'art. 120 CPC. Concernant les charges de A.________, l'autorité précédente les a fixées à un montant mensuel de CHF 2'451.20, montant contesté par la recourante. La question du montant des charges peut cependant rester ouverte dans la mesure où même en suivant le raisonnement de la première Juge sur ce point, la situation financière de A.________ ferait état d'un déficit de CHF 639.26 (CHF 1’811.94 - CHF 2'451.20) ne lui permettant en aucun cas d'assumer, même partiellement, les frais de procès. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l'espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, doivent être laissés à la charge de l'Etat. 3.2. La recourante conclut à l’octroi de dépens.”
Bei einem Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist auf die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse zum massgebenden Zeitpunkt abzustellen; auf rein hypothetische oder fiktive Einkommen ist nicht abzustellen.
“Im vorliegenden familienrechtlichen Verfahren ist der Standpunkt der Verfah- rensbeteiligten nicht als aussichtslos zu bezeichnen und sie war auf anwaltlichen Beistand angewiesen. Vorauszuschicken ist, dass eine Überprüfung der unentgeltlichen Rechtspflege dadurch erschwert wird, als der (unbegründeten) Verfügung vom 11. November 2020 nicht entnommen werden kann, weshalb die Vorinstanz die unentgeltliche Rechtspflege bewilligte. Insbesondere geht aus dem Entscheid nicht hervor, von welchen finanziellen Verhältnissen die Vorinstanz auf Seiten der Verfahrensbetei- ligten ausging. Eine Neubeurteilung im Rahmen von Art. 120 ZPO und ein Entzug ex nunc setzt – von einer krassen unrichtigen rechtlichen Beurteilung einmal ab- gesehen – nämlich voraus, dass unechte oder echte Noven im Sinne veränderter Verhältnisse vorliegen (BK ZPO-Bühler, Art. 120 N 11; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 120 N 7, KUKO ZPO-Jent-Sørensen, Art. 120 N 4 ff.). Die Vorinstanz rechnete der Verfahrensbeteiligten im Zusammenhang mit dem Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege zu Unrecht ein hypothetisches Einkom- men basierend auf einem 60 %-igen Erwerbseinkommen in der Höhe von Fr. 4'468.– pro Monat an (Urk. 197 S. 24, 44 f.). Massgebend ist vielmehr das ef- fektive Einkommen der Verfahrensbeteiligten im Zeitpunkt des angefochtenen - 11 - Entscheids vom 21. Dezember”
“Gemäss Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Die Frage, ob der Berufungskläger bisher seinen Unterhaltspflichten nachgekommen ist oder nicht, kann offenbleiben. Die Berufungsbeklagten führen selber aus, dass sie ein Gesuch um Schuldneranweisung gestellt haben. Ausserdem können sie für die ausstehenden Unterhaltsbeiträge die Betreibung einleiten (vgl. auch Berufungsantwortbeilage 2). Im Übrigen ist der Berufungskläger auch mit den vorliegend tieferen Unterhaltsbeiträgen weiterhin mittellos. Dem Nettoeinkommen von CHF 5'370.- stehen Auslagen von CHF 5'570.- (Grundbetrag inkl. 25% Prozesszuschlag: CHF 1'500.-, Miete: CHF 1'295.-, KVG-Prämie abzgl. Prämienverbilligung: CHF 190.-, Telekom/Mobiliar: CHF 100.-, Steuern [geschätzt]: CHF 395.-, Unterhaltsbeiträge: CHF 2'090.-) gegenüber. Es rechtfertigt sich somit nicht, dem Berufungskläger die unentgeltliche Rechtspflege zu entziehen.”
Die Aufhebung der unentgeltlichen Rechtspflege kann mit einer Festlegung der Verfahrenskosten und deren Verteilung verbunden sein (z. B. Übernahme der Kosten des Rechtsmittels durch den Staat; Festsetzung von Gerichtskosten und von Dépens).
“Partant, la décision du 8 août 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine retirant l’assistance judiciaire à A.________ est annulée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1'000.- plus TVA (CHF 77.-). Il n’est pas alloué de dépens à B.________ et C.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 320 101 2023 322 101 2023 323 Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC 101 2023 320 101 2023 323 101 2023 322 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 29a KVart. 29a Cst.art. 29a KV Art. 29a BVart. 29a Cst.art. 29a Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 145 III 531ATF 145 III 531DTF 145 III 531 BGE 108 Ia 108ATF 108 Ia 108DTF 108 Ia 108 Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art.”
Wegen der wiederholten Thematisierung des Gesuchs und des vertröstenden Verhaltens der Vorinstanz wurde die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren nicht zeitlich begrenzt. Ein allfälliger künftiger Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO bleibt vorbehalten.
“Damit ist der Klägerin für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und in der Person von Rechtsanwältin MLaw X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. Die Beschwerde ist insoweit gutzuheissen und Ziffer 2 des vorinstanzlichen Entscheids entsprechend aufzuheben. Aufgrund der plausibeln Ausführungen der Klägerin, wonach das Ge- such um Verpflichtung des Beklagten zur Leistung eines Prozesskostenvorschus- ses bzw. Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege immer wieder thematisiert und um Entscheid ersucht worden sei (act. 2 Rz. 27 ff. ), konnte von ihr im vorin- stanzlichen Verfahren nicht verlangt werden, explizit die Verletzung des Rechts auf Vorausbeurteilung des Gesuchs geltend zu machen, und die Kostenbefreiung bzw. die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Ver- fahren ist vorliegend zeitlich nicht zu begrenzen. Ein künftiger Entzug der unent- geltlichen Rechtspflege gemäss Art. 120 ZPO bleibt vorbehalten. Ebenso ist die Klägerin gemäss Art. 123 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist. IV.”
“Damit ist dem Beklagten für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und in der Person von Rechtsanwältin MLaw X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und Ziffer 3 des vorinstanzlichen Entscheids entsprechend aufzuheben. Folglich ist der Antrag auf Beizug der Audiodatei abzuschreiben. Auf- grund der plausibeln Ausführungen des Beklagten, wonach das Gesuch um Be- willigung der unentgeltlichen Rechtspflege immer wieder thematisiert worden sei und die Parteien auf später vertröstet worden seien (act. 2 S. 8 und 12), konnte von ihm im vorinstanzlichen Verfahren nicht verlangt werden, explizit die Verlet- zung des Rechts auf Vorausbeurteilung des Gesuchs geltend zu machen. Folglich ist die Kostenbefreiung bzw. die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren vorliegend zeitlich nicht zu begrenzen. Ein künftiger Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 120 ZPO bleibt vorbehalten. - 8 - Ebenso ist der Beklagte gemäss Art. 123 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet, so- bald er dazu in der Lage ist.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege setzt einen gegenüber der Bewilligung eingetretenen Wechsel der Verhältnisse voraus. Art. 120 ZPO dient nicht einer ständigen Neuprüfung der Erfolgsaussichten im laufenden Verfahren; ein erneutes Prüfungsbedürfnis besteht in der Regel nur bei einem geänderten Sach‑ oder Rechtslage.
“L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). 3.1.2 Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1). L'autorité de première instance qui a admis une requête d'assistance judiciaire n'a pas à réexaminer les chances de succès de l'action pour laquelle l'aide étatique a été requise, s'il n'y a pas de changement de circonstances manifeste ou allégué par la partie adverse qui a sollicité l'octroi de sûretés en garantie des dépens, dont les observations ont été recueillies conformément à l'art.”
Bei der Prüfung der Bedürftigkeit sind laufende Auslagen gegenüber dem Einkommen zu berücksichtigen; übersteigende Auslagen können den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ausschliessen. Ebenso kann die mögliche/ratierliche Begleichung von Gerichts- und Prozesskosten sowie der hierfür erforderliche Zeitraum die Entzugsfrage beeinflussen. Als Anhaltspunkt wird in der Rechtsprechung für unaufwändige Verfahren eine Deckung innerhalb eines Jahres (bei anderen Verfahren bis zu zwei Jahren) genannt.
“–, pare invero dubbio che la reclamante possa far fronte in tempi ragionevoli ai suoi oneri giudiziari. In effetti rispetto ad una pretesa remunerativa della legale di complessivi fr. 9'776.65 (fr. 8'656.35 [doc. JJ] e fr. 1'120.30 [scritto 10 ottobre 2022 nel fascicolo grigio]), a cui ancora va invero aggiunta la quota parte di spese processuali a carico della reclamante, il citato margine mensile consentirebbe all’interessata di liquidare il relativo debito tramite pagamenti a rate protratti almeno sull’arco dei prossimi 55 mesi. Il che, evidentemente, è in contrasto con il principio secondo cui il saldo attivo disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni per gli altri (Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 34 ad art. 117] con riferimenti). Sicché, a ben vedere, sotto questo profilo è già di primo acchito dubbio che la contestata revoca regga ai presupposti posti dall’art. 120 CPC e ossequi quindi il principio di legalità.”
“Gemäss Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Die Frage, ob der Berufungskläger bisher seinen Unterhaltspflichten nachgekommen ist oder nicht, kann offenbleiben. Die Berufungsbeklagten führen selber aus, dass sie ein Gesuch um Schuldneranweisung gestellt haben. Ausserdem können sie für die ausstehenden Unterhaltsbeiträge die Betreibung einleiten (vgl. auch Berufungsantwortbeilage 2). Im Übrigen ist der Berufungskläger auch mit den vorliegend tieferen Unterhaltsbeiträgen weiterhin mittellos. Dem Nettoeinkommen von CHF 5'370.- stehen Auslagen von CHF 5'570.- (Grundbetrag inkl. 25% Prozesszuschlag: CHF 1'500.-, Miete: CHF 1'295.-, KVG-Prämie abzgl. Prämienverbilligung: CHF 190.-, Telekom/Mobiliar: CHF 100.-, Steuern [geschätzt]: CHF 395.-, Unterhaltsbeiträge: CHF 2'090.-) gegenüber. Es rechtfertigt sich somit nicht, dem Berufungskläger die unentgeltliche Rechtspflege zu entziehen.”
Die unentgeltliche Rechtspflege ist zu entziehen, wenn die für ihre Gewährung massgebenden Voraussetzungen während des Verfahrens nicht mehr erfüllt sind. Insbesondere entfällt die Voraussetzung der Indigence bei einer wesentlichen Verbesserung der finanziellen Situation des Gesuchstellers (z. B. erhebliche Erhöhung der Mittel oder erhebliche Verminderung der Belastungen). Blosse geringfügige Änderungen rechtfertigen keinen Rückzug; als mögliche Tatsachen, die zu einer Neubeurteilung führen können, werden u.a. Verwertung oder Belastung von Immobilien bzw. deren Vermietung genannt.
“Lorsque les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont plus remplies, celle-ci doit être retirée (cf. art. 120 CPC). Une réévaluation ne peut toutefois avoir lieu qu'en cas de modification des circonstances de fait ou de droit, que ce soit en ce qui concerne les chances de succès, l'indigence ou la nécessité d'être représenté par un avocat (arrêts 4A_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4; 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1; 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n o 627). Plus singulièrement, la condition tirée de l'indigence cesse d'être remplie lorsque la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire s'améliore en cours de procédure (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3). Il peut s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (TAPPY, op. cit., n o 3 ad art. 120 CPC). Il devra toutefois s'agir de modifications importantes, de simples changements mineurs ne justifiant pas de revoir la décision (arrêt 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4; TAPPY, op. cit., ibidem; JEAN-LUC COLOMBINI, in : Petit commentaire CPC, 2020, n o 1 ad art. 120 CPC; WUFFLI, op. cit., n o 629).”
“S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). 4.2.5 Il appartient au requérant d'établir les éléments nécessaires pour fonder le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 4.2.6 A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait d’assistance judiciaire en raison de la disparition de l’indigence ne peut intervenir qu’en cas de changement essentiel des circonstances financières, que ce soit la suppression d’une charge importante ou une augmentation significative des revenus ou de la fortune (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4, RSPC 2016 p. 498). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la première juge n’indique pas clairement si elle a tenu compte ou non de la valeur des actions litigieuses pour déterminer la capacité financière de la recourante. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où ces actions sont l’objet de la procédure et ne sont donc en l’état pas réalisables, il faut admettre que l’on ne peut pas en tenir compte dans l’examen de l’assistance judiciaire. En outre, dans le cadre de l’assistance judiciaire, il est sans pertinence de déterminer si l’indigence est fautive, sous réserve de l’abus de droit.”
“3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce n° 4 est irrecevable, ainsi que les allégations de fait y relatives. Il en va de même des faits figurant sous la lettre D.b. ci-dessus. 3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Le requérant justifie notamment de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 13 RAJ, l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'un bénéficiaire : a) qui fait valoir des prétentions ou des moyens manifestement mal fondés ou procéduralement inadmissibles; b) dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises; c) auquel l'assistance juridique a été octroyée sur la base de renseignements inexacts ou incomplets qui auraient justifié une décision de refus; d) qui ne s'acquitte pas, sans motif légitime, de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2 RAJ; e) qui ne se conforme pas aux exigences de l'enquête prévue à l'article 14 al. 4 RAJ. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid.”
Bei einem nachträglichen Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist auf die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse der betroffenen Person zum massgeblichen Entscheidzeitpunkt abzustellen; blosse hypothetische Einkommensannahmen sind nicht massgeblich.
“Im vorliegenden familienrechtlichen Verfahren ist der Standpunkt der Verfah- rensbeteiligten nicht als aussichtslos zu bezeichnen und sie war auf anwaltlichen Beistand angewiesen. Vorauszuschicken ist, dass eine Überprüfung der unentgeltlichen Rechtspflege dadurch erschwert wird, als der (unbegründeten) Verfügung vom 11. November 2020 nicht entnommen werden kann, weshalb die Vorinstanz die unentgeltliche Rechtspflege bewilligte. Insbesondere geht aus dem Entscheid nicht hervor, von welchen finanziellen Verhältnissen die Vorinstanz auf Seiten der Verfahrensbetei- ligten ausging. Eine Neubeurteilung im Rahmen von Art. 120 ZPO und ein Entzug ex nunc setzt – von einer krassen unrichtigen rechtlichen Beurteilung einmal ab- gesehen – nämlich voraus, dass unechte oder echte Noven im Sinne veränderter Verhältnisse vorliegen (BK ZPO-Bühler, Art. 120 N 11; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 120 N 7, KUKO ZPO-Jent-Sørensen, Art. 120 N 4 ff.). Die Vorinstanz rechnete der Verfahrensbeteiligten im Zusammenhang mit dem Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege zu Unrecht ein hypothetisches Einkom- men basierend auf einem 60 %-igen Erwerbseinkommen in der Höhe von Fr. 4'468.– pro Monat an (Urk. 197 S. 24, 44 f.). Massgebend ist vielmehr das ef- fektive Einkommen der Verfahrensbeteiligten im Zeitpunkt des angefochtenen - 11 - Entscheids vom 21. Dezember”
“Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.2 Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. La première hypothèse vise essentiellement le cas où la situation financière de l'intéressé s'améliore en cours de procédure. Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc.”
“A mente del Pretore il presupposto di indigenza era in concreto venuto meno poiché dal quadro economico accertato e ritenuto - a posteriori - in capo alle parti era emerso che le stesse avevano goduto di un’eccedenza di fr. 720.– mensili tra il 1° agosto 2020 ed il 30 aprile 2022, rispettivamente di fr. 184.–/185.– dal 1° settembre 2022 in poi. Tuttavia, già si è detto che la revoca del gratuito patrocinio presuppone che le condizioni di concessione non siano più date o non lo siano mai state (art. 120 CPC). E, nel caso che qui ci occupa, ciò significa che ad oggi - leggasi 19 ottobre 2022 - il presupposto di indigenza non deve più essere adempiuto o che non lo è mai stato in precedenza.”
Für den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO ist ein wesentlicher (signifikanter) Wandel der finanziellen Verhältnisse erforderlich. Geringfügige oder marginale Änderungen rechtfertigen keine fortlaufende Neubewertung; eine erneute Prüfung kommt nur bei einer erheblichen Änderung der wirtschaftlichen Lage in Betracht.
“Les réquisitions de preuve formulées par B.________ et C.________ dans leur réponse du 16 octobre 2023 sont irrecevables. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire a été retirée se rapporte à une action successorale dont la valeur litigieuse est de CHF 91'059.15. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 LTF). 2. 2.1. Le Tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été (art. 120 CPC). Il est admis qu’il faut un changement essentiel des circonstances financières pour appliquer cette disposition (PC CPC-Colombini, 2020, art. 120 n. 1). 2.2. La recourante estime que la décision du 8 août 2023 est insoutenable. Elle expose que la Présidente du Tribunal a violé son droit d’être entendue, lui a retiré l’assistance judiciaire alors que les conditions de l’art. 120 CPC ne sont pas remplies, plus généralement a violé son droit d’accès à la justice. 2.3. 2.3.1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (art. 29a al. 1 1ère phrase Cst. féd.). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst. féd.). La possibilité d’obtenir une assistance judiciaire gratuite permet au justiciable de bénéficier d’un accès à la justice, peu importe sa situation financière.”
“Nella fattispecie il Pretore non si è avveduto, verosimilmente per svista, che con decisione del 18 dicembre 2015 il suo predecessore aveva già accolto le istanze di gratuito patrocinio formulate dai coniugi, tranne obbligare ciascuno di loro a partecipare con fr. 50.– alle spese processuali. Tale decisione non è stata impugnata. È vero che una decisione sul gratuito patrocinio non acquisisce forza di giudicato (DTF 141 I 244 consid. 3.1) e può essere modificata fino al termine del procedimento per cui il beneficio è stato concesso, e ciò per vizi originari (“condizioni mai esistite”) o successivi (“condizioni non più esistenti”), alle condizioni dell'art. 120 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019 pag. 263 n. 732). La formulazione di quest'ultima norma non permette di ritenere tuttavia che una decisione possa essere modificata a beneplacito. Al contrario, un riesame si giustifica in caso di modifica delle circostanze di fatto o di diritto in merito all'indigenza, alle probabilità di successo o alla necessità di un patrocinatore d'ufficio (sentenza del Tribunale federale 4D_19/2016 dell'11 aprile 2016 consid. 4.4 con rinvii in: RSPC 2016 pag. 499; v. anche). In particolare, per quel che riguarda il requisito dell'indigenza, non appare opportuno, né sarebbe praticabile, rivalutare continuamente il calcolo del fabbisogno minimo in caso di lievi modifiche intervenute dopo la presentazione della domanda. Piuttosto, la successiva esistenza di mezzi necessari va considerata solo in caso di un significativo cambiamento della situazione finanziaria (sentenza menzionata, loc. cit.).”
Ist eine zeitliche Begrenzung der Bewilligung im konkreten Verfahren unzumutbar, so darf die Kostenbefreiung für dieses Verfahren nicht befristet werden; ein späterer Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO bleibt vorbehalten.
“Damit ist dem Beklagten für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und in der Person von Rechtsanwältin MLaw X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und Ziffer 3 des vorinstanzlichen Entscheids entsprechend aufzuheben. Folglich ist der Antrag auf Beizug der Audiodatei abzuschreiben. Auf- grund der plausibeln Ausführungen des Beklagten, wonach das Gesuch um Be- willigung der unentgeltlichen Rechtspflege immer wieder thematisiert worden sei und die Parteien auf später vertröstet worden seien (act. 2 S. 8 und 12), konnte von ihm im vorinstanzlichen Verfahren nicht verlangt werden, explizit die Verlet- zung des Rechts auf Vorausbeurteilung des Gesuchs geltend zu machen. Folglich ist die Kostenbefreiung bzw. die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorinstanzliche Verfahren vorliegend zeitlich nicht zu begrenzen. Ein künftiger Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 120 ZPO bleibt vorbehalten. - 8 - Ebenso ist der Beklagte gemäss Art. 123 ZPO zur Nachzahlung verpflichtet, so- bald er dazu in der Lage ist.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO erfolgt, wenn die Voraussetzungen für deren Erteilung nicht mehr vorliegen oder von Anfang an nicht bestanden haben. Eine ständige Neuerprüfung der Erfolgsaussichten während des Verfahrens ist nicht vorgesehen; ein erneutes Prüfungsbedürfnis besteht nur bei Änderungen der tatsächlichen Umstände oder bei massgeblicher neuer Rechtsprechung.
“L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). 3.1.2 Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Cette disposition n'a pas pour but d'amener le tribunal à constamment réévaluer les chances de succès de la cause en cours de procédure, dès lors que cette appréciation doit s'effectuer sur la base des éléments disponibles au moment de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Seul un changement de circonstances de fait ou de jurisprudence peut entraîner un nouvel examen de l'octroi de l'assistance judiciaire en cours d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2015 du 10 novembre 2015 consid. 6.1). L'autorité de première instance qui a admis une requête d'assistance judiciaire n'a pas à réexaminer les chances de succès de l'action pour laquelle l'aide étatique a été requise, s'il n'y a pas de changement de circonstances manifeste ou allégué par la partie adverse qui a sollicité l'octroi de sûretés en garantie des dépens, dont les observations ont été recueillies conformément à l'art.”
Für einen rückwirkenden (ex tunc) Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege muss die Vorinstanz die hierfür relevanten Beweismittel würdigen. Nach der Rechtsprechung kann ein solcher rückwirkender Entzug etwa in Betracht fallen, wenn die Bewilligung durch falsche Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen oder bei missbräuchlicher Geltendmachung des Anspruchs erschlichen wurde. Soweit sich Hinweise auf eine derartige Missachtung erst im Verlauf des Verfahrens – spätestens nach der Parteibefragung in der Instruktionsverhandlung – ergeben, war dies für die Parteien voraussehbar.
“Abschliessend gilt anzumerken, dass auch keine Rechtsverletzung darin zu erblicken ist, dass die Erstinstanz trotz Abweisung der arbeitsrechtlichen Klage ein Beweisverfahren durchführte und dabei unter anderem die von der Beschwerdeführerin eingereichten Bankauszüge oder Lohnabrechnungen von sich aus würdigte. Aufgrund der Bestreitung sämtlicher Arbeitsleistungen durch die Beschwerdegegnerin in ihrer Klageantwort hatte die Vorinstanz zu prüfen, ob die gewährte unentgeltliche Rechtspflege wegen irreführender oder missbräuchlicher Klageerhebung rückwirkend zu entziehen sei (Art. 120 ZPO; vgl. Urteil 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.5). Das Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege bildet ein separates Verfahren, das von einem durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird (Urteile 5A_949/2018 E. 3.2; 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016 E. 2.3 mit Hinweisen). Dabei gilt der Untersuchungsgrundsatz auch für die Beurteilung des Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege (WUFFLI / FUHRER, Handbuch der unentgeltlichen Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, S. 295 und 339; ALFRED BÜHLER, Berner Kommentar, 2012, N. 38 zu Art. 120 ZPO; DENIS TAPPY, Commentaire Romand, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 120 ZPO; JEAN - LUC COLOMBINI, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], Petit Commentaire Code de prroédure civile, 2020, N. 9 zu Art. 120 ZPO). Folglich konnte und musste die Erstinstanz trotz Abweisung der arbeitsrechtlichen Klage mangels hinreichender Substantiierung ein Beweisverfahren durchführen bzw. die eingereichten Beweismittel würdigen, um den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege prüfen zu können.”
“So besteht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kein Anspruch der Parteien, zur rechtlichen Würdigung der durch sie in den Prozess eingeführten Tatsachen noch besonders angehört zu werden. Ebenso wenig folgt aus dem Gehörsanspruch, dass die Parteien vorgängig auf den für den Entscheid wesentlichen Sachverhalt hinzuweisen wären (BGE 130 III 35 E. 5). Eine Ausnahme besteht, wenn das Gericht seinem Entscheid eine Rechtsnorm oder einen Grundsatz zu Grunde zu legen gedenkt, der im vorangehenden Verfahren nicht zur Sprache gekommen ist, auf den sich keine Partei berufen hat und dessen Erheblichkeit die Parteien im konkreten Fall auch nicht voraussehen konnten (BGE 130 III 35 E. 5). Spätestens nach der Parteibefragung anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 8. Februar 2022 war klar, dass die Beschwerdegegnerin ein simuliertes und damit vorgetäuschtes Rechtsverhältnis geltend machte. Damit war für die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin auch voraussehbar, dass die gewährte unentgeltliche Rechtspflege aufgrund einer missbräuchlichen Geltendmachung ihres Anspruchs gestützt auf Art. 120 ZPO rückwirkend entzogen werden könnte. Die Vorinstanz hat somit zu Recht erkannt, dass seitens der Erstinstanz keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehörs vorliegt. Die Rüge erweist sich damit als unbegründet.”
“Okto- ber 2014, Erw. 3.1). Dabei ist nur das eigene Einkommen der Verfahrensbeteilig- ten zu berücksichtigen, ohne Kinderunterhaltsbeiträge und Kinderzulagen. Auch die Bedarfspositionen der Kinder sind wegzulassen. Zum anrechenbaren Ein- kommen würde einzig ein wirtschaftlich der Verfahrensbeteiligten zukommender - 10 - Betreuungsunterhalt hinzugezählt, ein solcher fällt vorliegend jedoch ausser Be- tracht, weil sie mit ihrem Einkommen in der Lage ist, ihre Lebenshaltungskosten zu decken (BGer 5A_726/2017 vom 23.05.2018, Erw. 4.4.2 und 4.4.3; vgl. auch Urk. 197 S. 19, 48). Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Der Entzug geschieht dabei für künftige Prozesshandlungen (ex nunc bzw. pro fu- turo). Rückwirkend (ex tunc) kommt er für Rechtsvorkehren infrage, die nicht im Vertrauen auf die gewährte Unentgeltlichkeit vorgenommen werden konnten (BGer 4P.300/2005 vom 15. Dezember 2005, Erw. 3.1). Ein rückwirkender Entzug ist insbesondere zulässig, wenn der Ansprecher sich die Bewilligung durch fal- sche Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen oder seinem Lebensdarf verschaffte (ZK ZPO-Emmel, Art. 120 N 2). Eine solche Unredlichkeit wirft die Vo- rinstanz der Verfahrensbeteiligten allerdings nicht vor (Urk. 197 S. 44 f.).”
Der Widerruf der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt in der Regel nicht rückwirkend; ein ex-tunc-Effekt kommt nur in Ausnahmefällen (z. B. bei Täuschung oder Missbrauch) in Betracht. Ebenso bleibt der Anspruch des gutgläubig handelnden Verteidigers auf staatliche Vergütung grundsätzlich bestehen und kann nur ausnahmsweise mit Rückwirkung entzogen werden (insbesondere bei Verstoss gegen Treu und Glauben).
“Même dans cette hypothèse, l’avocat de bonne foi conserve cependant son droit subsidiaire à être rémunéré par l’État pour ses opérations jusqu’à la décision de retrait, dans la mesure où il ne peut récupérer ses honoraires auprès du client (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6, RSPC 2016 p. 498). Le tribunal peut envisager d’office un retrait de l'assistance judiciaire, même sans requête ni conclusions des parties en ce sens (CREC 22 octobre 2018/323 ; CREC 4 août 2014/266). 4.3 En l’espèce, il importe peu que l’appelante ait obtenu l’assistance judiciaire alors que les conditions n’en étaient, selon elle, pas remplies. Le fait est qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire depuis le 3 décembre 2021. Or, le bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut pas lui être retiré avec effet rétroactif. En outre, l’appelante n’y a pas (encore) renoncé ; son conseil d’office n’a pas (encore) renoncé à être indemnisé par l’État, ni manifesté son accord de rembourser les indemnités d’office qu’il a éventuellement déjà perçues. En tant que juge de l’assistance judiciaire, le président n’a pas (encore) procédé à une reconsidération au sens de l’art. 120 CPC et le juge unique de céans, saisie d’un appel contre le refus d’allouer une provisio ad litem, n’est pas compétent pour y procéder à sa place. Ainsi, les frais de justice et d’avocat engagés à ce jour par l’appelante sont couverts par l’assistance judiciaire et le resteront même en cas de retrait. L’appelante ne justifie dès lors d’aucun besoin de se voir allouer une provisio ad litem pour les opérations passées. Sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente au 21 septembre 2023, date à laquelle l’appel a été gardé à juger, le refus du premier juge est bien fondé et doit être confirmé. 5. 5.1 Contre le second motif retenu par le premier juge pour rejeter la requête de l’appelante, celle-ci fait valoir qu’elle a obtenu l’assistance judiciaire précisément parce qu’elle n’a pas les moyens de financer ses frais de justice et d’avocat et que l’intimé, qui dispose d’une fortune de quelque 470'000 fr., a les moyens de lui verser une provisio ad litem. 5.2 En l’occurrence, le rejet de la requête tendant à l’allocation d’une provisio ad litem présentée par l’appelante le 20 octobre 2022 n’empêchera pas celle-ci d’en présenter une nouvelle une fois que l’assistance judiciaire lui aura été retirée, après qu’elle y a renoncé purement et simplement ou qu’elle y a renoncé en présentant une nouvelle requête tendant principalement à l’allocation d’une provisio ad litem, et subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire.”
“En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art. 65 PA, pp. 949 à 951 ainsi que Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, pp. 172 à 175). 9.5.3 En l'occurrence, l'application des principes généraux (supra, consid. 9.5.1) ou de l'art. 120 CPC par analogie (supra, consid. 9.5.2) conduit le Tribunal à la même conclusion. En effet, ce n'est pas le comportement de Nadège Andrianasolo en la présente affaire qui a induit en erreur le juge instructeur lorsqu'il a rendu la décision incidente du 6 mars 2024 (supra, consid. 9.4.2). L'intérêt à la sécurité des relations juridiques plaide, partant, pour le maintien de la désignation de Nadège Andrianasolo en tant que défenseur d'office. Par surabondance, il sied de relever qu'un retrait ex nunc de l'assistance judiciaire totale ne ferait guère de sens, puisque la présente procédure de recours trouve sa conclusion par le prononcé du présent arrêt. 9.5.4 Cela étant, compte tenu du fait que le Tribunal a pu, par le passé, désigner par inadvertance en tant que défenseurs d'office des mandataires qui n'en remplissaient pas les conditions légales et jurisprudentielles (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4968/2018 du 13 août 2020 consid. 9.2), il convient de préciser ce qui suit. Le principe de la légalité prévaut généralement sur celui de l'égalité de traitement.”
“La doctrine admet que l'octroi de l'assistance judiciaire relève d'un droit subjectif et qu'en procédure administrative fédérale, les motifs de sa révocation se trouvent a contrario à l'art. 65 PA, disposition qui attribue tacitement à l'autorité la compétence de mettre à néant l'acte contraire aux conditions que cette disposition recèle (base légale implicite ; cf. Maurice Brodard, La révocation de l'assistance judiciaire [sous l'angle de la procédure fédérale administrative], Revue fribourgeoise de jurisprudence - RFJ, 2001, pp. 1 ss). 9.5.2 La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient en effet pas de disposition réglant le retrait de l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 4 PA, les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. Bien que cet article ne vise que des dispositions de procédure administrative, l'application par analogie de dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) est envisageable (ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2, 6.2.2, 7.3.1.1 et 7.3.2.1). A cet égard, l'art. 120 CPC (base légale explicite) dispose que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art.”
Die Vorinstanz hätte ihrer richterlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) nachkommen und insbesondere die Herkunft der geleisteten Akontozahlung abklären müssen. Ohne Klärung dieses Tatsachenbestands konnte nicht abschliessend beurteilt werden, ob die Voraussetzungen für einen Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO vorlagen.
“Der Verfügung können keine Hinweise entnommen werden, wonach die Beschwerdeführerin lediglich teilweise mittellos gewesen sei, hat die Vorinstanz doch bei der Beschwerdeführerin mit Verweis auf ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben keinen Überschuss festgestellt, der die Auferlegung eines Selbstbehalts im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege gerechtfertigt hätte. Vielmehr hat sie die unentgeltliche Rechtspflege ohne Einschränkungen gewährt und somit im Ergebnis eine umfassende Mittellosigkeit angenommen. Die Beschwerdeführerin hat daher Anspruch auf die Befreiung von den Gerichtskosten und die Bestellung eines Rechtsbeistandes im Zusammenhang mit dem Verfahren vor der Vorinstanz, solange nicht ein Entzugsentscheid nach Art. 120 ZPO gefällt worden ist. Angesichts der vorliegenden Ausgangslage, wonach durch die Vorinstanz weder zum Zeitpunkt der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege eine teilweise Mittellosigkeit der Beschwerdeführerin erkannt noch der (rückwirkende oder zukünftige) Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO verfügt worden ist, hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf vollständige Deckung der Kosten im Zusammenhang mit dem Verfahren vor der Vorinstanz. Von diesem Geltungsbereich wird - wie bereits dargelegt - auch die Akontorechnung vom 28. August 2020 erfasst. Die Vorinstanz hat sich zudem auch den Vorwurf gefallen zu lassen, dass sie ihrer richterlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) nicht hinreichend nachgekommen ist. Gemäss den Vorakten gab die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz zu Protokoll, eine Akontozahlung geleistet zu haben, ohne dass das Gericht nach der Herkunft des geleisteten Betrags gefragt hätte. Dieser Sachverhalt wäre indessen vorab zu klären gewesen, um überhaupt die Frage der Bedürftigkeit beurteilen zu können. Je nach Antwort (bspw. Kredit oder Eigenmittel) wäre die (teilweise) Mittellosigkeit zu bejahen oder zu verneinen gewesen.”
“Vorliegend sind keine Anhaltspunkte aktenkundig, wonach die Beschwerdeführerin nie mittellos gewesen ist oder die unentgeltliche Rechtspflege durch falsche Angaben zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen erlangt hat. Dahingehende Vorbehalte sind von der Vorinstanz auch nicht erwogen worden, weshalb ein rückwirkender Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ausscheidet. Im Weiteren hat die Vorinstanz mit Verfügung vom 17. Mai 2021 die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt. Der Verfügung können keine Hinweise entnommen werden, wonach die Beschwerdeführerin lediglich teilweise mittellos gewesen sei, hat die Vorinstanz doch bei der Beschwerdeführerin mit Verweis auf ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben keinen Überschuss festgestellt, der die Auferlegung eines Selbstbehalts im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege gerechtfertigt hätte. Vielmehr hat sie die unentgeltliche Rechtspflege ohne Einschränkungen gewährt und somit im Ergebnis eine umfassende Mittellosigkeit angenommen. Die Beschwerdeführerin hat daher Anspruch auf die Befreiung von den Gerichtskosten und die Bestellung eines Rechtsbeistandes im Zusammenhang mit dem Verfahren vor der Vorinstanz, solange nicht ein Entzugsentscheid nach Art. 120 ZPO gefällt worden ist. Angesichts der vorliegenden Ausgangslage, wonach durch die Vorinstanz weder zum Zeitpunkt der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege eine teilweise Mittellosigkeit der Beschwerdeführerin erkannt noch der (rückwirkende oder zukünftige) Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 120 ZPO verfügt worden ist, hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf vollständige Deckung der Kosten im Zusammenhang mit dem Verfahren vor der Vorinstanz. Von diesem Geltungsbereich wird - wie bereits dargelegt - auch die Akontorechnung vom 28. August 2020 erfasst. Die Vorinstanz hat sich zudem auch den Vorwurf gefallen zu lassen, dass sie ihrer richterlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) nicht hinreichend nachgekommen ist. Gemäss den Vorakten gab die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz zu Protokoll, eine Akontozahlung geleistet zu haben, ohne dass das Gericht nach der Herkunft des geleisteten Betrags gefragt hätte. Dieser Sachverhalt wäre indessen vorab zu klären gewesen, um überhaupt die Frage der Bedürftigkeit beurteilen zu können.”
Bei Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands ist auf Art. 120 ZPO (Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege) hinzuweisen.
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist einer Interessenabwägung zu unterziehen, die das Interesse an der richtigen Anwendung des Rechts dem Interesse an Rechtssicherheit und dem Vertrauensschutz gegenüberstellt. Der Vertrauensschutz (Treu und Glauben) ist zu berücksichtigen; deshalb wirkt ein Entzug in der Regel ex nunc bzw. pro futuro. Besondere Fälle (z. B. rechtsgrundsätzlich von Anfang an zu Unrecht gewährte Bewilligungen) bleiben vorbehalten.
“Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag.”
“Nach Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Insofern konkretisiert Art. 120 ZPO lediglich Art. 256 Abs. 2 ZPO, wonach eine Anordnung der freiwilligen Gerichtsbarkeit von Amtes wegen oder auf Antrag hin aufgehoben oder abgeändert werden kann (vgl. BGE 141 I 241 E. 3.1). Eine verfassungskon- forme Auslegung von Art. 120 ZPO, namentlich unter Berücksichtigung des Ver- trauensschutzes, gebietet, dass sich der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege nach derselben Interessensabwägung richtet wie der Widerruf von verwaltungs- - 5 - rechtlichen Verfügungen über Dauerleistungen. Somit ist das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts dem Interesse an der Rechtssicher- heit bzw. dem Vertrauensschutz gegenüberzustellen und je nachdem, welches In- teresse überwiegt, die Rechtmässigkeit eines Widerrufs zu bejahen oder nicht. Der Vertrauensschutz hat ferner zur Folge, dass ein Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich nur mit Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen kann (BGE 141 I 241 E.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt grundsätzlich nur mit Wirkung für die künftig anfallenden Verfahrenshandlungen (ex nunc / pro futuro). Ein rückwirkender Entzug (ex tunc) ist nur die Ausnahme; er kommt namentlich in Betracht, wenn die Hilfe unzutreffend oder unrechtmässig erlangt wurde (z. B. aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben zur wirtschaftlichen Lage) oder bei missbräuchlichem/täuschendem Verhalten der Partei.
“1 et 5.2.1 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). En matière d’assistance judiciaire, le revenu d’un indépendant est arrêté tel qu’exposé ci-avant (consid. 5.4.1.2.2.2 ; cf. Colombini, Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 24 ad art. 117 CPC, p. 606). Les charges peuvent être appréciées selon les Lignes directrices (cf. supra consid. 5.2.3.2), le montant de la base mensuelle étant toutefois majoré de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque le disponible de l’intéressé après couverture de ses charges permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_438/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). 7.3.1.2.2 Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire pour les actes futurs étant le principe, le retrait ex tunc est l’exception. Un tel effet rétroactif entre en ligne de compte lorsque l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses, notamment parce que la partie a donné des indications erronées ou incomplètes sur sa situation financière (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5). Le juge peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, sans requête ni conclusion en ce sens (Juge unique CACI 1er décembre 2023/486 consid. 4.2.2). Si l’autorité l’envisage, elle doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3). 7.3.1.2.3 En l’espèce, par requête d’assistance judicaire pour la procédure de deuxième instance, l’appelant certifiait être toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et que sa situation financière ne s’était pas améliorée par rapport à celles résultant des indications données et des pièces produites à cet effet.”
“Dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant pour la procédure de deuxième instance par ordonnance du 14 août 2023, seule la conclusion subsidiaire de l’intimé sera examinée. 7.4.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées, JdT 2014 II 267) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit de conditions cumulatives. L’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) n’accorde pas de droit plus étendu à l’assistance judiciaire dans un procès civil que n’en octroie la Constitution fédérale, en particulier l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. L’assistance judiciaire peut ainsi notamment être retirée pour la suite de la procédure lorsque, en cours de procès, les conclusions de l’appelant s’avèrent après coup dépourvues de chances de succès (TF 5A_432/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3). Si le droit à l’assistance judiciaire n’existe plus, le retrait n’a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro), un retrait rétroactif (ex tunc) n’intervenant qu’à titre exceptionnel, par exemple lorsque la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s’est comportée de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (TF 4A_79/2023 et 4A_81/2023 du 3 octobre 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et les réf. citées). 7.4.3 En l’espèce, l’intimé se fonde uniquement sur l’absence de chances de succès du procès introduit par l’appelant.”
“En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art. 65 PA, pp. 949 à 951 ainsi que Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, pp. 172 à 175). 9.5.3 En l'occurrence, l'application des principes généraux (supra, consid. 9.5.1) ou de l'art. 120 CPC par analogie (supra, consid. 9.5.2) conduit le Tribunal à la même conclusion. En effet, ce n'est pas le comportement de Nadège Andrianasolo en la présente affaire qui a induit en erreur le juge instructeur lorsqu'il a rendu la décision incidente du 6 mars 2024 (supra, consid. 9.4.2). L'intérêt à la sécurité des relations juridiques plaide, partant, pour le maintien de la désignation de Nadège Andrianasolo en tant que défenseur d'office. Par surabondance, il sied de relever qu'un retrait ex nunc de l'assistance judiciaire totale ne ferait guère de sens, puisque la présente procédure de recours trouve sa conclusion par le prononcé du présent arrêt. 9.5.4 Cela étant, compte tenu du fait que le Tribunal a pu, par le passé, désigner par inadvertance en tant que défenseurs d'office des mandataires qui n'en remplissaient pas les conditions légales et jurisprudentielles (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4968/2018 du 13 août 2020 consid. 9.2), il convient de préciser ce qui suit. Le principe de la légalité prévaut généralement sur celui de l'égalité de traitement.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.2 Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. La première hypothèse vise essentiellement le cas où la situation financière de l'intéressé s'améliore en cours de procédure. Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (parmi plusieurs: arrêt 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les références). Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. L'assistance judiciaire peut ainsi notamment être retirée pour la suite de la procédure lorsque, en cours de procès, les conclusions du requérant s'avèrent après coup dépourvues de chances de succès (arrêt 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3). Si le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir ( ex nunc et pro futuro), un retrait rétroactif ( ex tunc) n'intervenant qu'à titre exceptionnel (arrêt 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et les références).”
Ein rückwirkender (ex tunc) Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege ist nur ausnahmsweise zulässig, namentlich wenn die Mittellosigkeit von Anfang an nicht bestanden hat oder die Bewilligung durch unrichtige oder unvollständige Angaben bzw. durch täuschendes bzw. rechtsmissbräuchliches Verhalten erlangt wurde.
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.3.Die Beschwerde vom 29. Juli 2024 wurde innert vorgenannter Frist (vgl. act. 6/104/1 zur Rechtzeitigkeit) und unter Einhaltung der weiteren Formvor- schriften bei der zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht, weshalb darauf ein- - 4 - zutreten ist. Auf die einzelnen Vorbringen ist nachfolgend insoweit einzugehen, als diese für die Entscheidfindung erforderlich sind. 3.Materielles 3.1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). So- fern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechts- pflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Gemäss Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Grundsätzlich ist der Entzug für die Zukunft der Normalfall. Ein rückwirkender Entzug ist hingegen zulässig, wenn die Mittellosigkeit nie bestanden hat und die begünstige Partei durch unrichtige Angaben über ihre wirtschaftliche Situation die Bewilligung zu Unrecht erlangt hat oder zu Prozessbeginn zwar mittellos gewesen ist, aber währenddessen eine ausserordentliche Verbesserung ihrer finanziellen Verhältnisse eintrat (BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl. 2017, Art. 120 N 2). Auf die Konsequenzen eines rückwirkenden Entzugs für den unentgeltlichen Rechtsbei- stand ist separat einzugehen (E. 3.9). 3.2.In ihrer Hauptbegründung erwog die Vorinstanz, dass die Beschwerdefüh- rerin kurz vor der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege eine Nachzahlung einer Invalidenrente in der Höhe von über Fr. 50'000.– von der Pensionskasse zu- gesprochen erhalten habe, welche über einen Notgroschen hinausgehe (act.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2. Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Le retrait rétroactif (ex tunc) ne s'applique qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5), par exemple parce que la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s'est comportée d'une autre façon de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5). 3.1.3. Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art.”
“En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art. 65 PA, pp. 949 à 951 ainsi que Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, pp. 172 à 175). 9.5.3 En l'occurrence, l'application des principes généraux (supra, consid. 9.5.1) ou de l'art. 120 CPC par analogie (supra, consid. 9.5.2) conduit le Tribunal à la même conclusion. En effet, ce n'est pas le comportement de Nadège Andrianasolo en la présente affaire qui a induit en erreur le juge instructeur lorsqu'il a rendu la décision incidente du 6 mars 2024 (supra, consid. 9.4.2). L'intérêt à la sécurité des relations juridiques plaide, partant, pour le maintien de la désignation de Nadège Andrianasolo en tant que défenseur d'office. Par surabondance, il sied de relever qu'un retrait ex nunc de l'assistance judiciaire totale ne ferait guère de sens, puisque la présente procédure de recours trouve sa conclusion par le prononcé du présent arrêt. 9.5.4 Cela étant, compte tenu du fait que le Tribunal a pu, par le passé, désigner par inadvertance en tant que défenseurs d'office des mandataires qui n'en remplissaient pas les conditions légales et jurisprudentielles (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4968/2018 du 13 août 2020 consid. 9.2), il convient de préciser ce qui suit. Le principe de la légalité prévaut généralement sur celui de l'égalité de traitement.”
“Gemäss Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Der Entzug erfolgt grundsätzlich nur für die Zukunft. Ein rückwirkender Entzug ist allerdings ausnahmsweise dann zulässig, wenn die Partei etwa falsche oder unvollständige Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen gemacht hat oder sich sonst mutwillig, irreführend, täuschend oder gar rechtsmissbräuchlich verhalten hat (Urteil 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.5; mit Hinweisen).”
“Indem die Vorinstanz die Akontozahlung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Entschädigung ihrer Rechtsvertreterin in Abzug gebracht hat, entzieht sie der Beschwerdeführerin im Ergebnis (nachträglich) teilweise die unentgeltliche Rechtspflege. Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Grundsätzlich darf die unentgeltliche Rechtspflege nicht rückwirkend, sondern nur für die künftige Prozessführung entzogen werden. Die Partei bzw. der unentgeltliche Rechtsbeistand darf nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass bis zur Fällung eines Entzugsentscheids die bewilligte unentgeltliche Rechtspflege Geltung hat (BGer 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 4.2). Die Praxis lässt den rückwirkenden Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege als Ausnahme des vom Vertrauensgrundsatz abgeleiteten Rückwirkungsverbots zu, wenn die Mittellosigkeit nie bestanden hat und die begünstigte Partei durch unrichtige Angaben über ihre wirtschaftliche Situation die Bewilligung unrechtmässig erlangt hat (BGer 5A_305/2013 vom 19. August 2013 E. 3.5; Emmel, a.a.O., Art. 120 N 2; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl. 2017, Art. 120 N 2). Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege, die im Sinne von Art. 120 ZPO rückwirkend erfolgt, bezweckt im Resultat, dass diese nicht Personen gewährt wird, die keinen Anspruch darauf haben, weil bei ihnen zum Zeitpunkt des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege die Voraussetzungen nicht erfüllt waren.”
Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege kann rückwirkend erfolgen, wenn der Anspruch nie bestanden hat. Der Verpflichtete ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist.
“Das Gericht kann die unentgeltliche Rechtspflege entziehen, wenn der An- spruch darauf nicht mehr besteht, wobei dieser Entzug auch rückwirkend erfolgen kann, wenn der Anspruch nie bestanden hat (Art. 120 ZPO). Der Beschwerdeführer ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist. Der diesbezügliche Anspruch des Kantons Graubünden verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Ver- fahrens (Art. 123 Abs. 1 und 2 ZPO). Es wird erkannt:”
Grundsatz: Der Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt in der Regel nur für die Zukunft (ex nunc / pro futuro). Eine rückwirkende Aufhebung (ex tunc) kommt nur ausnahmsweise in Frage, etwa wenn die Bewilligung unzutreffend erteilt wurde (z. B. infolge falscher oder unvollständiger Angaben) oder bei missbräuchlichem bzw. treuwidrigem Verhalten; sonst ist aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensprinzips in der Regel nur eine ex-nunc-Wirkung zulässig.
“Dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant pour la procédure de deuxième instance par ordonnance du 14 août 2023, seule la conclusion subsidiaire de l’intimé sera examinée. 7.4.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées, JdT 2014 II 267) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit de conditions cumulatives. L’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) n’accorde pas de droit plus étendu à l’assistance judiciaire dans un procès civil que n’en octroie la Constitution fédérale, en particulier l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. L’assistance judiciaire peut ainsi notamment être retirée pour la suite de la procédure lorsque, en cours de procès, les conclusions de l’appelant s’avèrent après coup dépourvues de chances de succès (TF 5A_432/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3). Si le droit à l’assistance judiciaire n’existe plus, le retrait n’a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro), un retrait rétroactif (ex tunc) n’intervenant qu’à titre exceptionnel, par exemple lorsque la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s’est comportée de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (TF 4A_79/2023 et 4A_81/2023 du 3 octobre 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 et les réf. citées). 7.4.3 En l’espèce, l’intimé se fonde uniquement sur l’absence de chances de succès du procès introduit par l’appelant.”
“La doctrine admet que l'octroi de l'assistance judiciaire relève d'un droit subjectif et qu'en procédure administrative fédérale, les motifs de sa révocation se trouvent a contrario à l'art. 65 PA, disposition qui attribue tacitement à l'autorité la compétence de mettre à néant l'acte contraire aux conditions que cette disposition recèle (base légale implicite ; cf. Maurice Brodard, La révocation de l'assistance judiciaire [sous l'angle de la procédure fédérale administrative], Revue fribourgeoise de jurisprudence - RFJ, 2001, pp. 1 ss). 9.5.2 La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient en effet pas de disposition réglant le retrait de l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 4 PA, les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. Bien que cet article ne vise que des dispositions de procédure administrative, l'application par analogie de dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) est envisageable (ATAF 2020 IV/4 consid. 5.5.2, 6.2.2, 7.3.1.1 et 7.3.2.1). A cet égard, l'art. 120 CPC (base légale explicite) dispose que le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art.”
“En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas ; un effet ex tunc du retrait peut exceptionnellement entrer en considération, notamment lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue par de fausses informations ou que le comportement de l'intéressé est constitutif d'un abus de droit. Hors de ces hypothèses et en vertu du principe de la confiance, seul un effet ex nunc du retrait de l'assistance judiciaire est admissible. Quant au droit à la rémunération du mandataire d'office, il ne peut pas non plus être supprimé avec effet rétroactif, sauf si son comportement contrevient au principe de la bonne foi (cf. arrêts du TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 6; cf. également Kayser/Altmann, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e édition, 2019, ad art. 65 PA, pp. 949 à 951 ainsi que Stefan Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, pp. 172 à 175). 9.5.3 En l'occurrence, l'application des principes généraux (supra, consid. 9.5.1) ou de l'art. 120 CPC par analogie (supra, consid. 9.5.2) conduit le Tribunal à la même conclusion. En effet, ce n'est pas le comportement de Nadège Andrianasolo en la présente affaire qui a induit en erreur le juge instructeur lorsqu'il a rendu la décision incidente du 6 mars 2024 (supra, consid. 9.4.2). L'intérêt à la sécurité des relations juridiques plaide, partant, pour le maintien de la désignation de Nadège Andrianasolo en tant que défenseur d'office. Par surabondance, il sied de relever qu'un retrait ex nunc de l'assistance judiciaire totale ne ferait guère de sens, puisque la présente procédure de recours trouve sa conclusion par le prononcé du présent arrêt. 9.5.4 Cela étant, compte tenu du fait que le Tribunal a pu, par le passé, désigner par inadvertance en tant que défenseurs d'office des mandataires qui n'en remplissaient pas les conditions légales et jurisprudentielles (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4968/2018 du 13 août 2020 consid. 9.2), il convient de préciser ce qui suit. Le principe de la légalité prévaut généralement sur celui de l'égalité de traitement.”
“Le Président du Tribunal a motivé le retrait de l’assistance judiciaire comme suit : « La décision du 14 juin 2021 (dos n° 10 2021 341) octroyant l’assistance judiciaire totale au requérant dans le cadre de la procédure au fond ainsi que dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles devra par conséquent être révoquée, étant donné qu’une condition, soit la subsidiarité de l’assistance judiciaire par rapport au devoir d’entretien découlant du droit de la famille, fait désormais défaut. La décision du 14 juin 2021 sera révoquée aussi bien en ce qui concerne la présente procédure de mesures provisionnelles qu’en ce qui concerne la procédure au fond. En effet, au vu du disponible de B.________, une provisio ad litem pourra également être servie au requérant dans le cadre de la procédure au fond, qu’il appartiendra au requérant de requérir. ». 3. Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète et d’avoir violé le droit fédéral. 3.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art.120 CPC ne traite pas d’un éventuel effet rétroactif d’une décision de retrait. Selon la jurisprudence, un tel effet est concevable mais devrait en principe rester exceptionnel (ATF 141 I 241 précité ; arrêt TF 5A_305/2013 du 19 août 2013, consid. 3.3). Si par exemple l’assistance judiciaire est retirée à une partie en raison d’une augmentation de ses revenus, il ne devrait pas y avoir de rétroactivité pour la période antérieure et l’Etat pourrait selon les circonstances garder à sa charge les honoraires d’un conseil d’office jusqu’au moment de ladite augmentation, sous réserve d’un remboursement ultérieur aux conditions de l’art. 123 CPC. En revanche en cas de dissimulation de ressources par le requérant, mais aussi d’autres circonstances qui rendraient inéquitable, même sans faute de sa part, qu’il ne supporte pas finalement l’entier des frais de la procédure (p. ex. lorsque celle-ci aboutit à l’allocation en sa faveur d’une très grosse somme), une suppression pleinement rétroactive pourrait s’imposer.”
“e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato se le condizioni per la sua concessione non sono più date o non sono mai state adempiute (art. 120 CPC). Non tutte le mancanze sono però suscettibili di giustificare la revoca e devono essere valutate tenendo conto del principio della buona fede. Tale principio, di rango costituzionale (art. 9 Cost), protegge segnatamente chi, in buona fede, fa affidamento su una garanzia datagli da un’autorità o su legittime aspettative fondate su comportamenti di questa. La revoca del gratuito patrocinio deve quindi essere preceduta da una ponderazione degli interessi in gioco (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 9 ad art. 120), dove è da procedere a un confronto tra l’interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità) e l’interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Di principio la revoca del gratuito patrocinio non ha comunque effetto retroattivo. In casi particolari, segnatamente quando è stato concesso a torto sin dall’inizio poiché al momento della decisione sull’istanza l’interessato disponeva già dei mezzi necessari (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, FF 2006, pag.”
Das Gericht entzieht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn die Voraussetzungen für deren Gewährung nicht mehr erfüllt sind oder sich herausstellt, dass sie nie bestanden haben (Art. 120 ZPO).
“Il n’en demeure pas moins que, lorsque le droit fédéral comporte des règles qui portent atteinte à la compétence cantonale en matière d’organisation judiciaire, il doit être interprété restrictivement et se limiter à ce qui est nécessaire, en particulier s’agissant de l’application du droit de procédure civile (ATF 141 II 280 consid. 7.2). 8.2 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 119 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite (al. 2). Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens (al. 3). Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été (art. 120 CPC). 8.3 En vertu de leur compétence fonctionnelle (art. 4 al. 1 CPC), les cantons sont certes libres de déterminer quel organe du tribunal ou quelle autorité judiciaire doit statuer sur l’assistance judiciaire, l’art. 119 al. 3 CPC exigeant simplement qu’il s’agisse d’une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4, publié in SJ 2017 I p. 377). Toutefois, en aucun cas leur choix de conférer cette compétence à une autorité autre que le juge saisi de la cause au fond ne peut modifier les règles sur les voies de droit devant le Tribunal fédéral. Il en va du respect du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.2.1). 8.4 En l’espèce, l’exigence posée à l’art. 8 LPAv, soit que l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci et soumis à cet effet au secret professionnel ne viole en rien le droit fédéral et notamment pas le CPC.”
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