Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313;FF 2013 4151). ↩
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Ein Teilentscheid im Scheidungspunkt ist nach Art. 283 Abs. 1 ZPO nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Das Bundesgericht lässt einen solchen Teilentscheid zu, wenn die Ehegatten dem zustimmen oder wenn das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilentscheid das Interesse des andern an einem gleichzeitigen Entscheid über Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt. In diesem Fall ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; dabei sind unter anderem die Bedeutung des Scheidungspunktes für die Informationsrechte der Parteien sowie Auswirkungen auf die güterrechtliche Auseinandersetzung, den Vorsorgeausgleich, den nachehelichen Unterhalt und die Elternrechte sowie weitere konkrete Umstände zu berücksichtigen.
“Die Abhängigkeit des Scheidungsverfahrens vom Ausgang des Strafverfahrens besteht nur betreffend gewisse Scheidungsfolgen und nicht betreffend den Scheidungspunkt. Daher fragt sich, ob der Zivilgerichtspräsident das Scheidungsverfahren zu Recht insgesamt sistiert hat. Gemäss dem Grundsatz der Einheit des Scheidungsentscheids hat das Gericht im selben Verfahren und im selben Entscheid über die Scheidung und alle Scheidungsfolgen zu entscheiden (vgl. Art. 283 Abs. 1 ZPO; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs, 7. Auflage, Bern 2022, N 699; Stalder/van de Graaf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, a.a.O., Art. 283 N 1 und 3). Dieser Grundsatz schliesst einen Teilentscheid im Scheidungspunkt jedoch nicht aus, wenn die Ehegatten einem solchen zustimmen oder das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilentscheid das Interesse des anderen an einem gleichzeitigen Entscheid über Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt (BGer 5A_728/2022 vom 17. Mai 2023 E. 2.1.1, 5A_679/2020 vom 1. Juli 2021 E. 2.1.1). Wenn eine dieser Voraussetzungen für einen Teilentscheid im Scheidungspunkt erfüllt ist, scheint das Bundesgericht einen Anspruch des oder der Ehegatten auf einen solchen anzunehmen (vgl. BGer 5A_728/2022 vom 17. Mai 2023 E. 2.1, 5A_679/2020 vom 1. Juli 2021 E. 2.1). Der Ehemann macht nicht geltend, dass er oder die Ehefrau einen Teilentscheid im Scheidungspunkt beantragt habe, und beantragt auch keine Beschränkung der Sistierung auf die Scheidungsfolgen.”
“Die Vorinstanz hält fest, in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin vor- gebrachte Schwangerschaft sei nebst des Grundsatzes der Einheit des Schei- dungsurteils darauf hinzuweisen, dass selbst bei einer Beschränkung des Verfah- - 9 - rens auf den Scheidungspunkt die prozessualen Vorgaben zwingend einzuhalten wären, was bedeute, dass die Scheidung mittels vorliegendem Scheidungsverfah- ren ohnehin nicht vor dem angegebenen Geburtstermin (Dezember 2023) rechts- kräftig ausgesprochen werden könnte (act. 3 E. 4). 3.5.2. Der Beschwerdegegner schliesst sich dieser Ansicht an. Teilurteile im Scheidungsverfahren gebe es keine. Angesichts der bekannten Thematiken, wel- che im Scheidungsverfahren aufgearbeitet werden müssten, sei ein rechtskräfti- ges Scheidungsurteil vor Ende 2023 nicht realistisch (act. 8 S. 4 ff.). 3.5.3. Die Beschwerdeführerin wendet ein, im Falle des Scheiterns der Eini- gungsverhandlung hätte sie Anspruch auf ein Teilurteil. Es dürfe unstrittig sein, dass die Parteien bei Einleitung des Scheidungsverfahrens bereits mehr als zwei Jahre getrennt gelebt hätten. Bei der gegebenen Ausgangslage erscheine ausge- schlossen, dass sich der Beschwerdegegner einer Scheidung beziehungsweise einem Teilurteil widersetzen würde. Zudem lägen gewichtige Interessen an einem solchen vor (act. 2 Rz. 19 f.). 3.5.4. Die Schweizerische Zivilprozessordnung enthält den früher ungeschriebe- nen Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils in Art. 283 Abs. 1 ZPO. Neben der in Abs. 2 dieser Bestimmung als Ausnahme vorgesehenen Möglichkeit der Abtrennung der güterrechtlichen Auseinandersetzung wird dieser Grundsatz durchbrochen durch die Teilrechtskraft, die in einigen Kantonen schon früher be- kannt war und im Bund mit der Scheidungsrechtsrevision von 1998 / 2000 in Art. 148 aZGB eingeführt wurde (vgl. heute Art. 315 Abs. 1 ZPO e contrario). Das Bundesgericht schwächte diesen Grundsatz in einem seither bestätigten Leitent- scheid insoweit ab, dass ein Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausge- schlossen ist, wenn die Ehegatten einem solchen Entscheid zustimmen oder wenn das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilentscheid im Scheidungs- punkt das Interesse des anderen Ehegatten an einem gleichzeitigen Entscheid von Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt (BGE 144 III 298”
“Die Schweizerische Zivilprozessordnung enthält den früher ungeschriebe- nen Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils in Art. 283 Abs. 1 ZPO. Neben der in Abs. 2 dieser Bestimmung als Ausnahme vorgesehenen Möglichkeit der Abtrennung der güterrechtlichen Auseinandersetzung wird dieser Grundsatz durchbrochen durch die Teilrechtskraft, die in einigen Kantonen schon früher be- kannt war und im Bund mit der Scheidungsrechtsrevision von 1998 / 2000 in Art. 148 aZGB eingeführt wurde (vgl. heute Art. 315 Abs. 1 ZPO e contrario). Das Bundesgericht schwächte diesen Grundsatz in einem seither bestätigten Leitent- scheid insoweit ab, dass ein Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausge- schlossen ist, wenn die Ehegatten einem solchen Entscheid zustimmen oder wenn das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilentscheid im Scheidungs- punkt das Interesse des anderen Ehegatten an einem gleichzeitigen Entscheid von Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt (BGE 144 III 298 Regeste und E. 6 f., bestätigt in BGer, Urteile 5A_689/2019 vom 5. März 2020, E 3.1.; 5A_426/2018 vom 15. November 2018, E. 2.3. und 3.4.). Letzteres ist durch eine Interessenabwägung im konkreten Einzelfall zu eruieren (BGer, Urteile - 10 - 5A_689/2019 vom 5.”
“gestützt auf das materielle Recht Anspruch auf ein Teilurteil im Scheidungspunkt vor Abschluss des Verfahrens über die Scheidungsfolgen besteht. Dabei kam es in Auslegung von Art. 283 Abs. 1 ZPO zum Schluss, dass der dort kodifizierte Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils einen Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausschliesst, wenn die Ehegatten einem solchen zustimmen oder das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilurteil das Interesse des anderen an einem gleichzeitigen Entscheid über Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt. Da in jenem Fall die Ehefrau sich - wie hier - zwar nicht der Scheidung, wohl aber einem Teilentscheid im Scheidungspunkt widersetzte, schritt das Bundesgericht zur Gewichtung und Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interessen. Hierbei berücksichtigte es die Bedeutung des Scheidungspunktes für die Informationsrechte der Ehegatten, die güterrechtliche Auseinandersetzung, den Ausgleich der beruflichen Vorsorge, den nachehelichen Unterhalt und die Elternrechte. Weiter beachtete es das Recht auf Ehe in der Ausprägung des Rechts auf Wiederverheiratung, die Liquidität des Scheidungsgrunds, die Dauer des Scheidungsverfahrens und weitere relevante Umstände (Erbrecht, Kinder aus einer neuen Beziehung, Alter der Parteien; a.”
Nach dem Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils befindet das Scheidungsgericht auch über die Folgen der Scheidung. Zu diesen Folgen zählen nach den zitierten Entscheiden insbesondere Sorge- und Unterhaltsfragen der gemeinsamen Kinder; der Kindesunterhalt ist im Scheidungsurteil für die Zeit nach der Scheidung neu festzusetzen.
“Auf die Scheidungsklage ist schweizerisches Recht anwendbar (Art. 61 IPRG). Gemäss Art. 283 Abs. 1 ZPO befindet das Gericht im Entscheid über die Ehescheidung auch über die Folgen (sog. Einheit des Entscheids, vgl. BGE 144 III 298). Mit der Scheidungsklage beantragte die Klägerin, die Kinder seien unter ihre alleinige Sorge und Obhut zu stellen. Weiter verlangte sie u.a., der Beklagte sei zu verpflichten, angemessene monatliche Unterhaltsbeiträge an den Unterhalt und die Erziehung der Kinder zu bezahlen (Urk. 6/1 S. 2). Damals standen die Kinder gestützt auf das Urteil des Eheschutzrichters vom 22. Februar 2017 unter der gemeinsamen Obhut der Parteien (Urk. 2 S. 2). Ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen der Klägerin ist nicht ersichtlich. Der Beklagte macht nicht geltend, die Klägerin habe keinen Scheidungsanspruch. Nach seiner Darstellung haben die Parteien den gemeinsamen Haushalt seit dem 24. Januar 2017 definitiv aufgeho- ben (Urk. 8 S. 5), weshalb die Voraussetzung für die Scheidung nach Art. 114 ZGB gegeben ist. Da die Parteien gemeinsame Kinder haben, ist u.a. der Kinder- unterhalt zu regeln.”
“A. Bern 2014, Rz. 5.06). An- ders als in Deutschland gilt dies nicht nur mit Bezug auf den Unterhaltsanspruch des Ehegatten, sondern auch hinsichtlich der im Eheschutzentscheid festgesetz- ten Kindesunterhaltsbeiträge. Im Scheidungsurteil werden diese ebenfalls neu (originär) festgesetzt. Nach dem Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils befindet das Scheidungsgericht im Entscheid über die Ehescheidung auch über deren Folgen (Art. 283 Abs. 1 ZPO; s. immerhin die Differenzierungen in BGE 144 III 298). Zu diesen zwingend zu regelnden Folgen gehört die Regelung des Kindesunterhalts für die Zeit nach der Scheidung der Eltern.”
Zu Art. 283 ZPO gehören auch gegenseitige Forderungen zwischen Ehegatten, die nicht dem güterrechtlichen Regime entstammen, soweit sie in einem Zusammenhang mit der ehelichen Gemeinschaft und der gegenseitigen Beistandspflicht stehen. Die Rechtsprechung nennt hierzu etwa Ansprüche für den Unterhalt des gemeinsamen Haushalts und Auslagen für die Kinder.
“2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 4.1.3 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; parmi d'autres : ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6). 4.1.4 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CO). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son nom propre et à la place de l'intéressé ("Prozessstandshaft"; ATF 142 III 78 consid.”
“1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3; Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3eme éd., Berne 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, Vorbem. ad art. 247 ff., n. 13). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., Vorbem. ad art. 247 ff., n. 14). 6.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid.”
“L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Entrent également en considération les intérêts professionnels ou commerciaux ou le fait que la part de copropriété d'un époux est plus grande que celle de l'autre (Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205 CC). Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1) 4.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). 4.2 L'intimée reproche au premier juge d'avoir omis de condamner l'appelant à lui verser des montants en 10'146 fr. 50 et 920 fr. correspondant à des dettes qu'il avait envers elle. Il était insuffisant d'en avoir tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, le raisonnement du premier juge sur ce point n'est en effet pas conforme au droit. Il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de ces dettes, dont l'exigibilité n'est pas remise en cause, de condamner l'appelant à payer ces montants. Ces dettes étant clairement en rapport avec l'union conjugale (travaux d'entretien de la maison conjugale et dépenses pour les enfants), elles devaient, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, être liquidées à l'occasion de celui-ci.”
Bei der güterrechtlichen Liquidation ist ein Stichtag massgebend; Forderungen oder Ansprüche, die nach dem für die Auflösung des Güterstands festgelegten Datum entstanden sind, werden in der Teilung nicht berücksichtigt.
“6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.3). 4.2.2 La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1380). Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1); le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, à condition d'apporter la preuve de son droit (al. 2). La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). 4.2.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). 4.2.4 In casu, la question de savoir si l'intimée a admis ou non l'allégué de l'appelant relatif à l'existence d'une créance de 3'000 fr. dont il disposerait à l'encontre de son ex-épouse n'a pas besoin d'être tranchée au vu de ce qui suit. Aux termes du jugement entrepris, lequel n'est pas contesté sur ce point, l'appelant dispose d'une créance de 1'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Quand bien même il disposerait également d'une créance supplémentaire de 3'000 fr. résultant d'un éventuel trop-perçu de contributions à l'entretien de F______ versées en main de la mère, il ne saurait être tenu compte de cette créance supplémentaire dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors que cette créance est née après la date arrêtée pour la dissolution du régime matrimonial.”
“6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.3). 4.2.2 La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1380). Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1); le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, à condition d'apporter la preuve de son droit (al. 2). La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). 4.2.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). 4.2.4 In casu, la question de savoir si l'intimée a admis ou non l'allégué de l'appelant relatif à l'existence d'une créance de 3'000 fr. dont il disposerait à l'encontre de son ex-épouse n'a pas besoin d'être tranchée au vu de ce qui suit. Aux termes du jugement entrepris, lequel n'est pas contesté sur ce point, l'appelant dispose d'une créance de 1'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Quand bien même il disposerait également d'une créance supplémentaire de 3'000 fr. résultant d'un éventuel trop-perçu de contributions à l'entretien de F______ versées en main de la mère, il ne saurait être tenu compte de cette créance supplémentaire dans la liquidation du régime matrimonial, dès lors que cette créance est née après la date arrêtée pour la dissolution du régime matrimonial.”
Ausländische Entscheidungen über den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen können im schweizerischen Verfahren berücksichtigt werden; die unmittelbare Vollstreckung von Schweizer Anordnungen gegenüber ausländischen Vorsorgeeinrichtungen erscheint nach der Doktrin jedoch unsicher. Art. 283 Abs. 3 ZPO erlaubt es dem Richter fakultativ, die gesamte Frage in ein separates Verfahren zu verweisen und dieses gegebenenfalls bis zum Vorliegen der ausländischen Entscheidung auszusetzen. Sind die Quoten der ausländischen Ansprüche aus den Akten bestimmbar und ist die Vollstreckbarkeit unsicher, kann der Richter statt der Verweisung ein Ausgleichs- bzw. Ersatzverfahren durch Äquivalent anwenden (Teilung durch Kapital oder Rente), ohne sich dadurch willkürlich zu verhalten.
“Si le partage de prétentions de prévoyance étrangères effectué en vertu du Code civil ne peut être reconnu dans l’Etat concerné, le juge décidera de procéder au partage sous forme de prestation en capital ou de rente, conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Il pourra par ailleurs attribuer au conjoint créancier une part plus élevée de l’avoir de prévoyance (art. 22f LFLP). Si, par la suite, l’avoir de prévoyance est partagé à l’étranger, un jugement prononcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC pourra être adapté en application de l’art. 124e al. 2 CC (Message, p. 4380 s.). Même si les conditions du partage sont remplies, il n’est pas certain qu’un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d’un avoir auprès d’une institution de prévoyance étrangère. La doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants sur des institutions de prévoyance étrangères. Le juge devra donc vraisemblablement s’appuyer de manière générale sur les art. 124e CC et 283 al. 3 CPC s’agissant du partage d’avoirs étrangers (Message, p. 4381). 11.1.3 D'après l'art. 283 al. 3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage. Cette règle est pertinente lorsque le tribunal étranger compétent peut procéder à un véritable partage des avoirs de prévoyance alors que le tribunal suisse ne le peut pas et lorsque l’un des époux est prêt à engager une telle procédure. La compétence globale du tribunal suisse ne sera nullement entamée par la décision étrangère, pas plus que ne le seront l’applicabilité du droit suisse à l’ensemble du partage de la prévoyance (cf. art. 63 et 64 LDIP) ni le principe du partage par moitié. La décision étrangère n’impliquera que la prise en compte dans la procédure suisse des prestations attribuées dans la procédure étrangère.”
“L'appréciation de cet avocat paraît d'autant moins fiable que l'intéressé se borne à mentionner son opinion, sans faire aucune référence à des bases légales ou à des affaires dans lesquelles un tribunal australien aurait reconnu une décision étrangère de divorce fondé sur du droit étranger. Par ailleurs, il résulte du Message du Conseil fédéral que la doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants envers des institutions de prévoyance étrangères. Au regard de ce qui précède et quand bien même le droit australien prévoirait un mécanisme de splitting des prétentions de prévoyance en cas de divorce qui pourrait s'apparenter au droit suisse, le Tribunal était fondé à considérer d'emblée – sans procéder à des recherches longues et coûteuses (par exemple, en sollicitant un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé) – qu'il était incertain qu'une décision rendue par lui en vertu du droit suisse au sujet du partage des avoirs de prévoyance australiens des parties puisse réellement être exécutée auprès des institutions de prévoyance australiennes. Pour le surplus, il est vrai que l'art. 283 al. 3 CPC prévoit la possibilité pour le juge suisse de renvoyer la décision relative au partage des avoirs de prévoyance à une procédure séparée dans l'attente qu'une décision étrangère soit rendue sur ce point. Cela étant, comme le texte l'indique expressément, il s'agit d'une faculté et non d'une obligation, de sorte que le tribunal n'a pas violé le droit en renonçant implicitement à procéder par cette voie dans le cas d'espèce. Cela paraît d'autant plus justifié qu'aucune procédure n'a été engagée en Australie à ce jour en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties dans ce pays, alors que la procédure de divorce suisse est pendante depuis 2018. Compte tenu de ce qui précède et dès lors que la quotité des avoirs de prévoyance étrangers était déterminable par les éléments figurant au dossier, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en choisissant de procéder au partage par équivalent de ces avoirs étrangers en application des principes du droit suisse, tel que préconisé par les règles rappelées ci-dessus.”
Die Verweisung kann die gesamte güterrechtliche Auseinandersetzung in ein separates Verfahren überwiesen werden. Sie dient der Bewältigung besonderer Umstände (z. B. Komplexität, erheblicher Aufklärungsbedarf) und nicht der Korrektur prozessualer Mängel der Parteien (etwa unvollständiger Schlussanträge).
“En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, de sorte que les prétentions ultérieures sont en règle générale exclues (ATF 108 II 381 consid. 4 et l'arrêt cité; 104 II 291 ss; arrêt 5C.257/2006 précité consid. 1.1 et la référence; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 18 et 20 ad art. 283 CPC; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., no 13 s. ad art. 120 CC). En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 17 ad art. 283 CPC et les références). Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; voir également ATF 108 II 381 consid. 4). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu'il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu'elles n'ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (arrêts 5A_768/2021 précité consid. 2.4; 5A_874/2012 précité consid. 2.2; BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, no 7 ad art. 64 LDIP et l'arrêt cantonal cité; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2665 p. 992; OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, annexe Ie no 131). Dans la mesure où le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale (obligation alimentaire, liquidation du régime matrimonial), les époux peuvent, en principe, convenir d'une élection de for (voir art. 5 LDIP) (arrêt 5A_897/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3.1 concernant le partage d'avoirs de prévoyance; BUCHER, op.”
“Weil die Bestimmung eine Konkretisierung der ehe- lichen Beistandspflicht darstellt, ist davon auszugehen, dass sie auch dann zur Anwendung gelangt, wenn beide Ehegatten während der Dauer des Güterstandes die Aufhebung des Miteigentumsverhältnisses beschliessen, sich aber über die Art und Durchführung nicht einigen können (OFK ZGB-Gfeller, Art. 251 N 1 und 3; BGE 119 II 197; vgl. auch BK-Graham-Siegenthaler, Art. 651 ZGB, N 50). Vorlie- gend streben letztlich beide Parteien eine Aufhebung des Miteigentums an. Auch das mit der Auflösung des Miteigentums befasste Gericht hat, nicht zuletzt mit Blick auf das bereits rechtshängige Scheidungsverfahren mit entsprechendem Zuweisungsantrag, Art. 251 ZGB anzuwenden, nicht nur das Scheidungsgericht. Soweit sich die Beschwerdegegnerin sodann auf den Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils gemäss Art. 283 Abs. 1 ZPO beruft, ist darauf hinzuweisen, dass sich der Grundsatz nicht immer strikte einhalten lässt. So kann insbesondere gerade die güterrechtliche Auseinandersetzung aus wichtigen Gründen in ein se- parates Verfahren verwiesen werden (Art. 283 Abs. 2 ZPO). Auch ist der Grund- satz der Einheit des Scheidungsurteils vielen ausländischen Rechtsordnungen unbekannt, was dazu führt, dass gegebenenfalls in der Schweiz anerkannte aus- ländische Scheidungsurteile in Bezug auf einzelne Nebenfolgen ergänzt werden müssen (OFK ZPO-Schwander, Art. 283 N 3 ff.). Auch Art. 283 Abs. 1 ZPO stellt keine Zuständigkeitsnorm dar. Vorliegend kann das Ergebnis des Miteigentum- sauflösungsprozesses im Scheidungsprozess im Rahmen der Regelung der ge- genseitigen Schulden ohne weiteres Berücksichtigung finden (vgl. auch BGE 138 III 150 E.”
“En contrepartie, elle lui verse une soulte correspondant au montant des deux parts de copropriété (sic) cédées telle que déterminée sur la base d’une expertise judiciaire. Pour sa part, le Tribunal a notamment retenu que l’intimé n’a pas chiffré son chef de conclusions à l’issue de la procédure probatoire (cf. décision attaquée consid 6.1.3, p. 20). Force est de constater que, par le biais de l’appel joint, l’intimé tente de rattraper son omission de chiffrer la soulte qu’il souhaite obtenir en contrepartie de l’attribution à l’appelante du bien immobilier. Cette manière de faire n’est toutefois pas admissible. Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 in fine et réf. citées). Elle ne peut pas non plus le faire par le biais d’une modification de la demande et ce même lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont apparus (arrêt TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302), ni par le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial. Cette possibilité prévue à l’art. 283 al. 2 CPC est en effet réservée aux cas dans lesquels il existe de justes motifs (notamment situation complexe et nécessité de procéder à d’importants éclaircissements), la disposition tendant à éviter un retard démesuré du divorce et des autres effets accessoires; elle n’est en revanche pas destinée à corriger des conclusions lacunaires (Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, FamPra.ch 2014 p. 43 ss, 47 et 53). La conclusion principale de l’intimé – prise pour la première fois en appel – s’avère ainsi irrecevable. S’agissant de la conclusion subsidiaire, on constate que l’intimé chiffre désormais la soulte requise à CHF 200'000.-, sans toutefois expliquer – ou tout du moins tenter d’expliquer – dans son mémoire comment il parvient à ce montant, se contentant d’indiquer ceci : « De plus, B.________ prend également une conclusion subsidiaire sur ce point si, par impossible, la Cour d’appel décidait de procéder à la liquidation totale du régime matrimonial des époux A.________ et B.”
Art. 283 Abs. 1 ZPO verankert den Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils. Dieser Grundsatz wird jedoch durch die Teilrechtskraft nach Art. 315 Abs. 1 ZPO eingeschränkt: Ein Teilentscheid — namentlich über liquide/monetäre Scheidungsfolgen — ist nicht ausgeschlossen, wenn die Parteien dem zustimmen oder das überwiegende Interesse eines Ehegatten an einem Teilentscheid das Interesse des anderen an einem gleichzeitigen Entscheid überwiegt. Ob ein solcher Teilentscheid geboten ist, erfordert eine Interessenabwägung im konkreten Einzelfall. Nicht angefochtene, von der Beschwerde nicht betroffene Folgen können trotz hängigen Rechtsmittels in Rechtskraft eintreten.
“Art. 283 Abs. 1 ZPO bestimmt, das Gericht habe im Entscheid über die Ehe- scheidung auch über deren Folgen zu befinden (Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils). Die einzige gesetzliche Ausnahme von diesem Grundsatz betrifft die güterrechtliche Auseinandersetzung, die in ein separates Verfahren verwiesen wer- den kann, soweit die Regelung der anderen Scheidungsfolgen nicht von ihrem Er- gebnis abhängt (Art. 283 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 49 E. 3.5 und 134 III 426 E. 1.2). Das Bundesgericht schliesst nach Einführung der Teilrechtskraft in Art. 315 Abs. 1 ZPO ausserdem nicht aus, über den liquiden Scheidungspunkt vorab einen Teilent- scheid zu fällen, wenn die überwiegenden Interessen einer Partei dies erfordern (BGE 144 III 298 E. 6.3 ff.). Ein Teilurteil über die nicht monetären Kinderbelange wird hingegen selbst in der kritischen Literatur nicht diskutiert (vgl. RAINER KLOPFER, - 12 - Die Einheit des Scheidungsurteils - ein überholter Grundsatz? in: SJZ 111/2015, S. 493 ff.”
“Die Schweizerische Zivilprozessordnung enthält den früher ungeschriebe- nen Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils in Art. 283 Abs. 1 ZPO. Neben der in Abs. 2 dieser Bestimmung als Ausnahme vorgesehenen Möglichkeit der Abtrennung der güterrechtlichen Auseinandersetzung wird dieser Grundsatz durchbrochen durch die Teilrechtskraft, die in einigen Kantonen schon früher be- kannt war und im Bund mit der Scheidungsrechtsrevision von 1998 / 2000 in Art. 148 aZGB eingeführt wurde (vgl. heute Art. 315 Abs. 1 ZPO e contrario). Das Bundesgericht schwächte diesen Grundsatz in einem seither bestätigten Leitent- scheid insoweit ab, dass ein Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausge- schlossen ist, wenn die Ehegatten einem solchen Entscheid zustimmen oder wenn das Interesse des einen Ehegatten an einem Teilentscheid im Scheidungs- punkt das Interesse des anderen Ehegatten an einem gleichzeitigen Entscheid von Scheidung und Scheidungsfolgen überwiegt (BGE 144 III 298 Regeste und E. 6 f., bestätigt in BGer, Urteile 5A_689/2019 vom 5. März 2020, E 3.1.; 5A_426/2018 vom 15. November 2018, E. 2.3. und 3.4.). Letzteres ist durch eine Interessenabwägung im konkreten Einzelfall zu eruieren (BGer, Urteile - 10 - 5A_689/2019 vom 5.”
“Dans son courrier du 2 avril 2019, cet office a mentionné le début du délai d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) au 6 mars 2016. On comprend en outre des courriers produits à l’appui de l’appel que le sort donné à la demande du 13 février 2017 de l’appelant n’avait toujours pas été tranché en juillet 2020, l’OAI procédant alors encore à des mesures d’instruction. Il est dès lors possible que l’appelant puisse avoir droit à rente invalidité avec effet rétroactif au 6 mars 2017 (cf. art. 28 LAI, le droit à une rente de l’assurance-invalidité prenant naissance au plus tôt un an après l'apparition de l’atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail d’au moins 40 %), soit avant le dépôt de la demande de divorce. Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait statuer sur le sort des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et aurait dû suspendre la cause, aucun intérêt prédominant ne s’y opposant. 4. 4.1 Le principe de l'unité du jugement de divorce visé à l'art. 283 al. 1 CPC paraît à première vue imposer l'annulation du jugement et le renvoi de la cause dans son ensemble à l’autorité précédente. Toutefois, ce principe ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée partielle du jugement qui résulte de l'art. 315 al. 1 CPC, selon lequel l'appel suspend l'entrée en force du jugement dans la mesure des conclusions prises en deuxième instance ; cf. ATF 144 III 298 consid. 6.3.2 et 6.4 ; RSPC 2018 pp. 396 s.). La juridiction de première instance ne peut en effet pas, en principe, prononcer le divorce sans régler dans la même décision (tous) les effets accessoires de celui-ci. Mais, si seules certaines dispositions du jugement de divorce sont attaquées en deuxième instance, les dispositions inattaquées qui ne dépendent pas des dispositions contestées entrent en force de chose jugée et ne peuvent pas être réformées ou annulées par l'autorité d'appel. L'art. 315 al. 1 CPC introduit ainsi une exception importante au principe de l’unité du jugement de divorce, permettant l'entrée en force partielle dudit jugement dans la mesure des effets du divorce – respectivement de son principe – qui ne sont pas contestés, l'appel suspendant la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision uniquement dans la mesure des conclusions prises (cf.”
Im Rahmen des Gemäss Art. 283 Abs. 1 ZPO einheitlich zu fällenden Scheidungsurteils kann — soweit die Entscheidsgründe es erfordern — auch die Verteilung eines allfälligen Überschusses beim Kindesunterhalt geregelt werden. Die kantonale Rechtsprechung wendet dazu analog die Grundsätze der Überschussverteilung an, wie sie bei unverheirateten Eltern entwickelt wurden.
“Entscheid Kantonsgericht, 17.12.2023 Art. 283 Abs. 1 ZPO; Art. 276 und 285 ZGB: Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (E. II/1.a). "Patchworkfamilie" und Kinderunterhalt (E. III). Überschussverteilung, wenn ein Elternteil keinen eigenen Unterhaltsanspruch mehr hat; analoge Anwendung der Rechtsprechung zur Überschussverteilung bei unverheirateten Eltern (E. III/5.b). (Kantonsgericht, II. Zivilkammer, 17. Dezember 2023, FO.2021.13-K2). Entscheid siehe PDF «FO.2021.13-K2.pdf» anzeigen”
“Entscheid Kantonsgericht, 17.12.2023 Art. 283 Abs. 1 ZPO; Art. 276 und 285 ZGB: Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (E. II/1.a). "Patchworkfamilie" und Kinderunterhalt (E. III). Überschussverteilung, wenn ein Elternteil keinen eigenen Unterhaltsanspruch mehr hat; analoge Anwendung der Rechtsprechung zur Überschussverteilung bei unverheirateten Eltern (E. III/5.b). (Kantonsgericht, II. Zivilkammer, 17. Dezember 2023, FO.2021.13-K2). Entscheid siehe PDF «FO.2021.13-K2.pdf» anzeigen”
Art. 283 Abs. 3 ZPO ist eine potestative Vorschrift: Das Gericht kann entscheiden, ob es die Vorsorgeansprüche gesamthaft in ein separates ausländisches Verfahren verweist oder statt der Verweisung eine angemessene Entschädigung nach Art. 124e ZGB anordnet. Diese Entscheidung trifft es nach den konkreten Umständen des Einzelfalls; zu prüfen sind insbesondere erhebliche Verzögerungen oder Unsicherheiten bei der Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung.
“3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage. Cette règle est pertinente lorsque le tribunal étranger compétent peut procéder à un véritable partage des avoirs de prévoyance alors que le tribunal suisse ne le peut pas et lorsque l’un des époux est prêt à engager une telle procédure. La compétence globale du tribunal suisse ne sera nullement entamée par la décision étrangère, pas plus que ne le seront l’applicabilité du droit suisse à l’ensemble du partage de la prévoyance (cf. art. 63 et 64 LDIP) ni le principe du partage par moitié. La décision étrangère n’impliquera que la prise en compte dans la procédure suisse des prestations attribuées dans la procédure étrangère. Si le juge suisse estime que la part attribuée au conjoint créancier par le tribunal étranger est trop restreinte, il pourra adapter le résultat de la décision étrangère en vertu de l’art. 124e CC (Message, p. 4378). L’art. 283 al. 3 CPC est une disposition potestative. Il est du pouvoir du juge de décider s’il souhaite l’appliquer ou attribuer en lieu et place une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Il prendra sa décision en fonction des circonstances du cas précis. Il vérifiera en particulier si la procédure risque d’être ralentie substantiellement par l’inclusion du tribunal étranger et si un tel retard peut être raisonnablement infligé aux époux (Message, p. 4378). 11.2 En l'occurrence, le Tribunal a, d'une part, partagé par moitié – en application de l'art. 123 CC – les avoirs de prévoyance professionnelle que les parties avaient accumulés en Suisse durant le mariage et, d'autre part, statué sur le sort des avoirs de prévoyance qu'elles avaient accumulés en Australie (montants de 81'404.02 AUD pour l'appelant [non contesté en appel] et 4'757.56 AUD pour l'intimée [montant contesté par l'intéressée) en fixant une indemnité équitable en faveur de l'intimée, basée sur l'art. 124e CC. Dans son choix d'appliquer cette dernière disposition légale, le premier juge a pris en considération la quotité des avoirs concernés par le partage, le fait que l’essentiel des avoirs de prévoyance professionnelle avait été accumulé en Suisse et qu'il existait une incertitude au sujet de l'exécution par les autorités australiennes d'une éventuelle décision qui serait prononcée en vertu du droit suisse au sujet de ces avoirs.”
“3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage. Cette règle est pertinente lorsque le tribunal étranger compétent peut procéder à un véritable partage des avoirs de prévoyance alors que le tribunal suisse ne le peut pas et lorsque l’un des époux est prêt à engager une telle procédure. La compétence globale du tribunal suisse ne sera nullement entamée par la décision étrangère, pas plus que ne le seront l’applicabilité du droit suisse à l’ensemble du partage de la prévoyance (cf. art. 63 et 64 LDIP) ni le principe du partage par moitié. La décision étrangère n’impliquera que la prise en compte dans la procédure suisse des prestations attribuées dans la procédure étrangère. Si le juge suisse estime que la part attribuée au conjoint créancier par le tribunal étranger est trop restreinte, il pourra adapter le résultat de la décision étrangère en vertu de l’art. 124e CC (Message, p. 4378). L’art. 283 al. 3 CPC est une disposition potestative. Il est du pouvoir du juge de décider s’il souhaite l’appliquer ou attribuer en lieu et place une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Il prendra sa décision en fonction des circonstances du cas précis. Il vérifiera en particulier si la procédure risque d’être ralentie substantiellement par l’inclusion du tribunal étranger et si un tel retard peut être raisonnablement infligé aux époux (Message, p. 4378). 11.2 En l'occurrence, le Tribunal a, d'une part, partagé par moitié – en application de l'art. 123 CC – les avoirs de prévoyance professionnelle que les parties avaient accumulés en Suisse durant le mariage et, d'autre part, statué sur le sort des avoirs de prévoyance qu'elles avaient accumulés en Australie (montants de 81'404.02 AUD pour l'appelant [non contesté en appel] et 4'757.56 AUD pour l'intimée [montant contesté par l'intéressée) en fixant une indemnité équitable en faveur de l'intimée, basée sur l'art. 124e CC. Dans son choix d'appliquer cette dernière disposition légale, le premier juge a pris en considération la quotité des avoirs concernés par le partage, le fait que l’essentiel des avoirs de prévoyance professionnelle avait été accumulé en Suisse et qu'il existait une incertitude au sujet de l'exécution par les autorités australiennes d'une éventuelle décision qui serait prononcée en vertu du droit suisse au sujet de ces avoirs.”
Die Verweisung ad separatum nach Art. 283 Abs. 2 ZPO ist nicht dazu bestimmt, ungenügende oder erst in der Berufung erhobene Schlussanträge zu korrigieren; sie ist auf wichtige Gründe (z. B. komplexe Sachverhalte und erheblicher Aufklärungsbedürftigkeit) beschränkt und nicht als Mittel zur Heilung prozessualer Lücken gedacht.
“En contrepartie, elle lui verse une soulte correspondant au montant des deux parts de copropriété (sic) cédées telle que déterminée sur la base d’une expertise judiciaire. Pour sa part, le Tribunal a notamment retenu que l’intimé n’a pas chiffré son chef de conclusions à l’issue de la procédure probatoire (cf. décision attaquée consid 6.1.3, p. 20). Force est de constater que, par le biais de l’appel joint, l’intimé tente de rattraper son omission de chiffrer la soulte qu’il souhaite obtenir en contrepartie de l’attribution à l’appelante du bien immobilier. Cette manière de faire n’est toutefois pas admissible. Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 in fine et réf. citées). Elle ne peut pas non plus le faire par le biais d’une modification de la demande et ce même lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont apparus (arrêt TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302), ni par le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial. Cette possibilité prévue à l’art. 283 al. 2 CPC est en effet réservée aux cas dans lesquels il existe de justes motifs (notamment situation complexe et nécessité de procéder à d’importants éclaircissements), la disposition tendant à éviter un retard démesuré du divorce et des autres effets accessoires; elle n’est en revanche pas destinée à corriger des conclusions lacunaires (Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, FamPra.ch 2014 p. 43 ss, 47 et 53). La conclusion principale de l’intimé – prise pour la première fois en appel – s’avère ainsi irrecevable. S’agissant de la conclusion subsidiaire, on constate que l’intimé chiffre désormais la soulte requise à CHF 200'000.-, sans toutefois expliquer – ou tout du moins tenter d’expliquer – dans son mémoire comment il parvient à ce montant, se contentant d’indiquer ceci : « De plus, B.________ prend également une conclusion subsidiaire sur ce point si, par impossible, la Cour d’appel décidait de procéder à la liquidation totale du régime matrimonial des époux A.________ et B.”
Nach der vom Gericht entwickelten Praxis gilt der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 ZPO) auch für gegenseitige Forderungen zwischen Ehegatten, die nicht aus dem güterrechtlichen System erwachsen (z. B. Unterhaltsansprüche, gegenseitige Schulden). Dies gilt auch bei Gütertrennung: Solche Ansprüche können im Scheidungsverfahren geltend gemacht und entschieden werden. Die eigentliche Liquidation des güterrechtlichen Verhältnisses kann jedoch aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren verwiesen werden.
“par mois dès le 1er avril 2023 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à son entretien. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement de 3'800 fr. correspondant au trop-perçu des contributions versées par l'intimé pour l'entretien de ses filles. 4.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC (bien en copropriété). Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). 4.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid.”
“1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3; Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3eme éd., Berne 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, Vorbem. ad art. 247 ff., n. 13). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., Vorbem. ad art. 247 ff., n. 14). 6.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid.”
“Dès lors qu’elle avait fait notifier à l’intimé un commandement de payer concernant ce montant le 17 juin 2016, dans la poursuite n° 7'913'265, l’intimé a ainsi été mis en demeure et l’intérêt moratoire devait en tout cas être alloué dès le 18 juin 2016. Eu égard à l’interdiction de statuer ultra petita, il convient toutefois de s’en tenir aux conclusions de la recourante quand au point de départ de l’intérêt. d) Vu ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 17'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 décembre 2016. III. S’agissant du montant de 11’643 fr. 30 réclamé dans la poursuite à titre de « Contribution d’entretien arriérée pension alimentaire », dont elle reproche à l’intimé de ne pas s’être acquitté entre le 1er octobre 2012 et le 18 février 2016, la recourante invoque l’arrêt de la Juge déléguée de la CACI du 4 novembre 2013, par lequel l’intimé a été condamné à lui verser une pension provisionnelle de 700 fr. par mois dès le 19 novembre 2012. a) aa) Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b ; ATF 109 Ia 53 consid. 2 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). La seule exception au principe de l’unité du jugement de divorce concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art.”
Die Abtrennung der güterrechtlichen Auseinandersetzung nach Art. 283 Abs. 2 ZPO ist nur bei Vorliegen von justen Motiven zulässig, etwa bei besonderer Komplexität oder erheblichem Abklärungsbedarf. Sie darf nicht dazu dienen, unvollständige oder verspätet gestellte Schlussbegehren zu korrigieren. Monetäre und nicht‑monetäre Kinderbelange bilden zusammen mit nachehelichem Unterhalt, beruflicher Vorsorge und in der Regel dem Güterrecht einen inhaltlich zusammenhängenden Komplex; dessen Abtrennung ist deshalb meist unzulässig, um widersprüchliche oder inadäquate Teilentscheide zu vermeiden.
“Art. 283 Abs. 1 ZPO bestimmt, das Gericht habe im Entscheid über die Ehe- scheidung auch über deren Folgen zu befinden (Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils). Die einzige gesetzliche Ausnahme von diesem Grundsatz betrifft die güterrechtliche Auseinandersetzung, die in ein separates Verfahren verwiesen wer- den kann, soweit die Regelung der anderen Scheidungsfolgen nicht von ihrem Er- gebnis abhängt (Art. 283 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 49 E. 3.5 und 134 III 426 E. 1.2). Das Bundesgericht schliesst nach Einführung der Teilrechtskraft in Art. 315 Abs. 1 ZPO ausserdem nicht aus, über den liquiden Scheidungspunkt vorab einen Teilent- scheid zu fällen, wenn die überwiegenden Interessen einer Partei dies erfordern (BGE 144 III 298 E. 6.3 ff.). Ein Teilurteil über die nicht monetären Kinderbelange wird hingegen selbst in der kritischen Literatur nicht diskutiert (vgl. RAINER KLOPFER, - 12 - Die Einheit des Scheidungsurteils - ein überholter Grundsatz? in: SJZ 111/2015, S. 493 ff., 495 Rz 4) und solches wurde vom Bundesgericht bisher auch nicht in Betracht gezogen. Die monetären und nicht monetären Kinderbelange bilden zu- sammen mit dem nachehelichen Unterhalt, der beruflichen Vorsorge sowie in der Regel dem Güterrecht einen inhaltlich zusammenhängenden, sich gegenseitig be- dingenden Komplex, der einer getrennten Beurteilung entgegensteht. Es gilt insbe- sondere widersprüchliche oder inadäquate Teilurteile zu vermeiden.”
“En contrepartie, elle lui verse une soulte correspondant au montant des deux parts de copropriété (sic) cédées telle que déterminée sur la base d’une expertise judiciaire. Pour sa part, le Tribunal a notamment retenu que l’intimé n’a pas chiffré son chef de conclusions à l’issue de la procédure probatoire (cf. décision attaquée consid 6.1.3, p. 20). Force est de constater que, par le biais de l’appel joint, l’intimé tente de rattraper son omission de chiffrer la soulte qu’il souhaite obtenir en contrepartie de l’attribution à l’appelante du bien immobilier. Cette manière de faire n’est toutefois pas admissible. Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 in fine et réf. citées). Elle ne peut pas non plus le faire par le biais d’une modification de la demande et ce même lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont apparus (arrêt TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302), ni par le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial. Cette possibilité prévue à l’art. 283 al. 2 CPC est en effet réservée aux cas dans lesquels il existe de justes motifs (notamment situation complexe et nécessité de procéder à d’importants éclaircissements), la disposition tendant à éviter un retard démesuré du divorce et des autres effets accessoires; elle n’est en revanche pas destinée à corriger des conclusions lacunaires (Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, FamPra.ch 2014 p. 43 ss, 47 et 53). La conclusion principale de l’intimé – prise pour la première fois en appel – s’avère ainsi irrecevable. S’agissant de la conclusion subsidiaire, on constate que l’intimé chiffre désormais la soulte requise à CHF 200'000.-, sans toutefois expliquer – ou tout du moins tenter d’expliquer – dans son mémoire comment il parvient à ce montant, se contentant d’indiquer ceci : « De plus, B.________ prend également une conclusion subsidiaire sur ce point si, par impossible, la Cour d’appel décidait de procéder à la liquidation totale du régime matrimonial des époux A.________ et B.”
Grundsatz: Art. 283 ZPO verankert die Einheit des Scheidungsurteils. Ein Teilentscheid, der nur über den Scheidungspunkt verfügt, ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen; die Rechtsprechung lässt ihn zu, wenn entweder beide Ehegatten dem zustimmen oder durch Abwägung der Interessen feststeht, dass das Interesse des einen Ehegatten an einer sofortigen Teilentscheidung das Interesse des anderen an einem einheitlichen Urteil überwiegt.
“5 CDPJ ne trouvant en l’occurrence pas application dès lors qu’il s’applique au prononcé du divorce sur le fond. Par conséquent, le grief tombe à faux. 4. 4.1 La recourante invoque son droit au mariage et conteste les éléments retenus par l'autorité de première instance pour refuser de rendre un jugement partiel, soit qu'un jugement de divorce pourra être rendu prochainement, que la recourante a elle-même prolongé la durée de la procédure, qu’elle invoque son droit au mariage dans le but de régulariser la situation de séjour de son compagnon et non dans son intérêt propre, et qu'enfin, elle avait déjà invoqué en vain son droit au mariage précédemment dans la procédure. 4.2 Selon l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. également ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
“Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
“Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 CPC) selon lequel le tribunal prononce le divorce et règle également les effets de celui-ci dans sa décision, n'exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce, lorsque les deux époux consentent à une telle décision ou lorsque l'intérêt de l'un des époux (par exemple, parce qu’il veut se remarier et qu’un enfant est né de la nouvelle relation, alors que le litige sur les effets du divorce s’étire fortement en longueur) à obtenir une décision partielle limitée au principe du divorce est supérieur à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298 consid. 5-8). Il a été reconnu par la jurisprudence que le refus de rendre une décision partielle sur le principe du divorce pourrait causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dès lors que ce refus peut porter une atteinte irréparable au droit constitutionnel au (re)mariage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016).”
“Il s’agit en effet d’un complément aux arguments contenus dans l’appel, en dehors du délai pour interjeter celui-ci, sur des éléments qui ne sont pas nouveaux, au vu des conclusions tendant à la suppression de la pension prises dans la demande de jugement partiel et du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Sont en outre recevables les pièces 6 et 7 produites par l’intimé et les allégués s’y rapportant, s’agissant de courrier et courriel datés des 19 et 20 mai 2022. Pour ce qui est de la pièce 5, seules les demandes de prolongation postérieures à la clôture de l’instruction de première instance ou figurant au dossier de la cause en divorce sont recevables. 3. 3.1 L’appelante fait valoir que les conditions pour prononcer le divorce dans un jugement partiel ne seraient pas réunies. 3.2 Selon l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4 ; TF 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1 ; TF 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 3.3.1). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7 ; TF 5A_565/2020, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 5A_689/2019, déjà cité, consid.”
“Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêts 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 3.3.1). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_689/2019 précité consid.”
“Im Scheidungsverfahren gilt der Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils. Das Gericht hat im Entscheid über die Ehescheidung auch über de- ren Folgen zu befinden (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Das Scheidungsverfahren erster oder zweiter Instanz ist insgesamt erst beendet, nachdem über alle Nebenfolgen entschieden worden ist. Ausgenommen vom Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils sind neben dem Scheidungspunkt selber nur die güterrechtliche Auseinandersetzung, die aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren ver- wiesen werden kann (Art. 283 Abs. 2 ZPO), sowie der Vorsorgeausgleich, wenn Vorsorgeansprüche im Ausland betroffen sind und über deren Ausgleich eine Entscheidung im betreffenden Staat erwirkt werden kann (Art. 283 Abs. 3 ZPO; BGer 5A_213/2019 vom 25.09.2019, E. 1.4). In BGE 144 III 298 hat das Bundes- gericht festgehalten, dass der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils ge- mäss Art. 283 ZPO einen Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausschliesst. Das Bundesgericht erwog u.a., von der Entstehungsgeschichte her sei die Be- stimmung über die Einheit des Entscheids entsprechend der damaligen bundes- gerichtlichen Rechtsprechung zu verstehen. Demnach hatte das Scheidungsge- richt in ein und demselben Urteil über die Scheidungsbegehren und über die Ne- - 11 - benfolgen der Scheidung zu entscheiden. Die güterrechtliche Auseinanderset- zung durfte höchstens dann in ein besonderes Verfahren verwiesen werden, wenn von ihr nicht die Ordnung der andern Nebenfolgen abhing. Nach der Einfüh- rung der Teilrechtskraft in Art. 148 Abs. 1 ZGB liess das Bundesgericht es zu, dass Urteile ergingen, welche nur den Scheidungspunkt betrafen (im Einzelnen E. 6.2.2 und E. 6.2.3). Zur Rechtslage nach Erlass der Schweizerischen Zivilpro- zessordnung bzw. von Art. 283 ZPO im Speziellen erwog das Bundesgericht, dem Gesetzgeber dürfte ein Gesamtentscheid über die Ehescheidung und über deren Folgen vorgeschwebt haben.”
Nach Art. 283 Abs. 2 ZPO kann die güterrechtliche Auseinandersetzung aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren verwiesen werden. Die Rechtsprechung akzeptiert dies etwa bei besonderer Komplexität der Liquidation oder wenn ihre Durchführung die Scheidungsverhandlung erheblich verzögern würde. Voraussetzung ist in der Praxis zudem, dass der Scheidungsentschluss "liquide" ist (es also offensichtlich ist, dass der Scheidungsgrund durchgreift) und dass das Interesse eines Ehegatten an einer sofortigen Teilentscheidung das entgegenstehende Interesse an einer einheitlichen Entscheidung überwiegt (z. B. wegen beabsichtigter Wiederverheiratung).
“En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, de sorte que les prétentions ultérieures sont en règle générale exclues (ATF 108 II 381 consid. 4 et l'arrêt cité; 104 II 291 ss; arrêt 5C.257/2006 précité consid. 1.1 et la référence; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 18 et 20 ad art. 283 CPC; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., no 13 s. ad art. 120 CC). En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 17 ad art. 283 CPC et les références). Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; voir également ATF 108 II 381 consid. 4). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu'il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu'elles n'ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (arrêts 5A_768/2021 précité consid. 2.4; 5A_874/2012 précité consid. 2.2; BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, no 7 ad art. 64 LDIP et l'arrêt cantonal cité; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2665 p. 992; OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, annexe Ie no 131). Dans la mesure où le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale (obligation alimentaire, liquidation du régime matrimonial), les époux peuvent, en principe, convenir d'une élection de for (voir art. 5 LDIP) (arrêt 5A_897/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3.1 concernant le partage d'avoirs de prévoyance; BUCHER, op.”
“L'épouse n'ayant pas formulé de conclusions suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il ne pouvait lui être alloué de montant à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 et 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et 4.3.4). 5.1.3 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2; 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1). La seule exception prévue par le Code de procédure civile concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Le renvoi ad separatum suppose donc, à teneur du texte légal, l'existence de justes motifs (wichtigen Gründen; ATF 144 III 298 consid. 6.3.1). Il découle de la jurisprudence fédérale que le prononcé séparé du divorce est admissible, à certaines conditions. Le divorce doit être "liquide", c'est-à-dire qu'il doit être évident que le divorce doit être prononcé, et le règlement des effets accessoires doit s'étirer fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, l'un des époux doit avoir un intérêt à obtenir une décision partielle, lequel doit s'avérer prépondérant à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298 consid. 7.2-7.3; note F. Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 12.07.2018]). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis le prononcé séparé d'un divorce avec renvoi des effets accessoires à une autre procédure lorsque l'un des époux entendait se remarier et se prévalait de son droit au remariage alors que le principe du divorce n'était pas litigieux et que la liquidation du régime allongerait significativement la durée de la procédure (ATF 144 III 298).”
Bei der Liquidation des Güterstands handelt es sich um eine actio duplex. Der beklagte(r) Ehegatte kann in seiner Antwort eigene Schlussbegehren stellen, ohne dass dies einer formellen Widerklage gleichkommt. Solche eigenständigen Begehren erweitern den Streitgegenstand im Sinne von Art. 283 Abs. 1 ZPO nicht. Forderungen in Geld sind grundsätzlich zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO); wenn dies praktische Schwierigkeiten bereitet, ist es zulässig, unbezifferte Schlussbegehren nach Art. 85 Abs. 1 ZPO zu stellen.
“Ce n'est que si le conjoint requiert le divorce en se fondant sur un autre motif qu'il y a une véritable demande reconventionnelle (ATF 142 précité consid. 4.3.3). Au vu du rapport de communauté entre les parties et des prétentions réciproques qui en découle, le défendeur est fondé à prendre ses propres conclusions. En effet, en matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d' actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêts 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3, publié in RSPC 2021 p. 247; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1; cf. aussi BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 20 s. ad Intro. art. 84-90 CPC). En prenant des conclusions autres qu'en admission ou rejet de la demande, le défendeur n'étend pas l'objet du litige (art. 283 al. 1 CPC; BOHNET, L' actio duplex (doppelseitige Klage), en particulier en droit matrimonial, in Alea jacta est: Santé!, Mélanges en l'honneur d'Olivier Guillod, 2021, p. 123 ss [124, 128, 130 ss; cité: actio duplex]). Or, il n'y a pas lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC) dans une action réciproque lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (arrêt 5A_779/2021 précité consid. 3.3.2). Ainsi, les conclusions des parties sur la liquidation du régime matrimonial doivent être suffisamment déterminées et indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 et les références). Cela étant, les difficultés que le défendeur peut rencontrer pour chiffrer ses propres conclusions indépendantes sur la liquidation de régime sont identiques que pour le demandeur. Il a donc également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l'art. 85 al.1 CPC (DORSCHNER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n° 15 ad art.”
Die Zuverlässigkeit der vorgelegten ausländischen Ausführungen erscheint zweifelhaft, weil sie ohne Verweis auf gesetzliche Grundlagen oder auf Entscheidungen australischer Gerichte vorgebracht wurden. Vor diesem Hintergrund und angesichts der in der Lehre geäusserten Zweifel, ob schweizerische Entscheide gegenüber ausländischen Vorsorgeeinrichtungen durchsetzbar sind, war das Gericht berechtigt, von einer Verweisung an ein separates Verfahren im Ausland abzusehen. Art. 283 Abs. 3 ZPO gibt dem Richter hierfür eine fakultative Befugnis; das Absehen verletzt das Recht nicht, zumal zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Quelle kein Verfahren im Ausland anhängig war.
“L'appréciation de cet avocat paraît d'autant moins fiable que l'intéressé se borne à mentionner son opinion, sans faire aucune référence à des bases légales ou à des affaires dans lesquelles un tribunal australien aurait reconnu une décision étrangère de divorce fondé sur du droit étranger. Par ailleurs, il résulte du Message du Conseil fédéral que la doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants envers des institutions de prévoyance étrangères. Au regard de ce qui précède et quand bien même le droit australien prévoirait un mécanisme de splitting des prétentions de prévoyance en cas de divorce qui pourrait s'apparenter au droit suisse, le Tribunal était fondé à considérer d'emblée – sans procéder à des recherches longues et coûteuses (par exemple, en sollicitant un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé) – qu'il était incertain qu'une décision rendue par lui en vertu du droit suisse au sujet du partage des avoirs de prévoyance australiens des parties puisse réellement être exécutée auprès des institutions de prévoyance australiennes. Pour le surplus, il est vrai que l'art. 283 al. 3 CPC prévoit la possibilité pour le juge suisse de renvoyer la décision relative au partage des avoirs de prévoyance à une procédure séparée dans l'attente qu'une décision étrangère soit rendue sur ce point. Cela étant, comme le texte l'indique expressément, il s'agit d'une faculté et non d'une obligation, de sorte que le tribunal n'a pas violé le droit en renonçant implicitement à procéder par cette voie dans le cas d'espèce. Cela paraît d'autant plus justifié qu'aucune procédure n'a été engagée en Australie à ce jour en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties dans ce pays, alors que la procédure de divorce suisse est pendante depuis 2018. Compte tenu de ce qui précède et dès lors que la quotité des avoirs de prévoyance étrangers était déterminable par les éléments figurant au dossier, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en choisissant de procéder au partage par équivalent de ces avoirs étrangers en application des principes du droit suisse, tel que préconisé par les règles rappelées ci-dessus.”
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung gilt die Dispositions- und Verhandlungsmaxime der Parteien; Art. 283 Abs. 1 ZPO trennt die Ehescheidung von deren Folgen. Steht es der Partei frei, im Rahmen der Auseinandersetzung eine Liegenschaft zu übernehmen oder darauf zu verzichten, kann dies die Anwendung eines Unternutzungsabzugs beeinträchtigen, weil der Erwerb dann mit einer freien Dispositionsentscheidung vergleichbar ist.
“Letzteren Fällen gemeinsam ist, dass die steuerpflichtige Person, ohne darauf einen direkten Einfluss zu haben, plötzlich über eine für ihre Verhältnisse zu grosse Liegenschaft verfügt. Rechtsprechungsgemäss wird denn auch kein Unternutzungsabzug gewährt, wenn die steuerpflichtige Person von Anfang an bewusst eine aus objektiver Sicht überdimensionierte Wohnung erwirbt. Zwar kann dem Beschwerdegegner das Schicksal seiner Ehe resp. der Umstand der Scheidung (nach spätestens zwei Jahren Trennung, vgl. Art. 114 ZGB [SR 210]) und der damit zusammenhängende Auszug seiner Ehefrau nicht als unmittelbar beeinflussbar entgegengehalten werden. Wie die ESTV letztinstanzlich indessen zutreffend anmerkt, unterliegt die darauf folgende güterrechtliche Auseinandersetzung durchaus der Dispositions- und Verhandlungsmaxime der Parteien (Art. 277 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Es gilt daher, die Ehescheidung von deren Folgen, und dabei namentlich der güterrechtlichen Auseinandersetzung, abzugrenzen (so ausdrücklich Art. 283 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegner war nicht verpflichtet, die Liegenschaft im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu Alleineigentum zu übernehmen. Er hätte auch auf den Erwerb verzichten, mit seiner Ehefrau zusammen die Liquidation der einfachen Gesellschaft beenden und die Liegenschaft anschliessend an eine Drittperson veräussern können. Steht es der steuerpflichtigen Person, wie vorliegend dem Beschwerdegegner, frei, ob sie die Liegenschaft zu Alleineigentum erwerben will oder nicht, kann nicht davon gesprochen werden, dass sie sich ausserstande gesehen hätte, Einfluss auf das Bestehen der Raumreserve zu nehmen. Die Situation unterscheidet sich damit erheblich von derjenigen einer abrupt und unerwartet eingetretenen tatsächlichen Trennung eines Ehepartners. Vielmehr ist sie vergleichbar mit dem ausdrücklich von der Möglichkeit des Unternutzungsabzugs ausgenommenen Erwerb einer überdimensionierten neuen Liegenschaft aus freien Stücken.”
“Letzteren Fällen gemeinsam ist, dass die steuerpflichtige Person, ohne darauf einen direkten Einfluss zu haben, plötzlich über eine für ihre Verhältnisse zu grosse Liegenschaft verfügt. Rechtsprechungsgemäss wird denn auch kein Unternutzungsabzug gewährt, wenn die steuerpflichtige Person von Anfang an bewusst eine aus objektiver Sicht überdimensionierte Wohnung erwirbt. Zwar kann dem Beschwerdegegner das Schicksal seiner Ehe resp. der Umstand der Scheidung (nach spätestens zwei Jahren Trennung, vgl. Art. 114 ZGB [SR 210]) und der damit zusammenhängende Auszug seiner Ehefrau nicht als unmittelbar beeinflussbar entgegengehalten werden. Wie die ESTV letztinstanzlich indessen zutreffend anmerkt, unterliegt die darauf folgende güterrechtliche Auseinandersetzung durchaus der Dispositions- und Verhandlungsmaxime der Parteien (Art. 277 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Es gilt daher, die Ehescheidung von deren Folgen, und dabei namentlich der güterrechtlichen Auseinandersetzung, abzugrenzen (so ausdrücklich Art. 283 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegner war nicht verpflichtet, die Liegenschaft im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu Alleineigentum zu übernehmen. Er hätte auch auf den Erwerb verzichten, mit seiner Ehefrau zusammen die Liquidation der einfachen Gesellschaft beenden und die Liegenschaft anschliessend an eine Drittperson veräussern können. Steht es der steuerpflichtigen Person, wie vorliegend dem Beschwerdegegner, frei, ob sie die Liegenschaft zu Alleineigentum erwerben will oder nicht, kann nicht davon gesprochen werden, dass sie sich ausserstande gesehen hätte, Einfluss auf das Bestehen der Raumreserve zu nehmen. Die Situation unterscheidet sich damit erheblich von derjenigen einer abrupt und unerwartet eingetretenen tatsächlichen Trennung eines Ehepartners. Vielmehr ist sie vergleichbar mit dem ausdrücklich von der Möglichkeit des Unternutzungsabzugs ausgenommenen Erwerb einer überdimensionierten neuen Liegenschaft aus freien Stücken.”
Die einzige gesetzliche Ausnahme vom Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils betrifft die Verweisung der güterrechtlichen Auseinandersetzung in ein separates Verfahren. Eine solche Verweisung kommt nur in Frage, soweit die Entscheidung über das Güterrecht die Regelung der übrigen Nebenfolgen nicht beeinflusst.
“" Vor Bundesgericht lässt die Beschwerdeführerin ausführen, damit werde der vertretende Anwalt diskriminiert, denn wer abstruse Theorien herumbiete, sei ja ein Spinner; mit einer solchen Diffamierung werde die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Die Ansicht des Kantonsgerichts könne nicht stimmen, weil sonst trotz rechtskräftig geschiedener Ehe ein jeder kommen und Punkte aus dem seinerzeitigen Scheidungsurteil aufgreifen könnte, welche ihm nicht passen würden; man hätte es dann mit Prozessen sonder Zahl zu tun. Die Beschwerdeführerin ist durch die konkrete Wortwahl in den Erwägungen des angefochtenen Entscheides nicht beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG), nur das Dispositiv ist für sie massgeblich. Insoweit erübrigen sich Weiterungen zum Wort "abstrus". Ohnehin wollte das Kantonsgericht damit nicht den Rechtsvertreter diffamieren, sondern zum Ausdruck bringen, dass die Argumentationslinie offensichtlich unhaltbar ist und jeglicher Grundlage entbehrt: In der Schweiz gilt der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Danach muss das Scheidungsgericht zusammen mit dem Scheidungspunkt auch über die Nebenfolgen der Scheidung befinden. Allerdings kann es das Güterrecht in ein Separatum verweisen (Art. 283 Abs. 2 ZPO) und in der jüngeren Rechtsprechung ist anerkannt worden, dass es auch im Zusammenhang mit weiteren Nebenfolgen ausnahmsweise vorab über den Scheidungspunkt entscheiden darf (vgl. BGE 144 III 298). Der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils betrifft somit in erster Linie horizontal die Ebene der Entscheidinstanz und nicht vertikal das Rechtsmittelverhältnis. Vorliegend geht es aber genau um diese zweite Frage, ob einzelne Nebenfolgen des - als Einheit ergangenen - erstinstanzlichen Scheidungsurteils angefochten werden können oder ob (wegen des Einheitsgrundsatzes) unteilbar das gesamte Scheidungsurteil den Anfechtungsgegenstand des oberinstanzlichen Verfahrens bilden muss. Diese Frage wird nach dem zutreffenden Hinweis im angefochtenen Entscheid durch Art. 315 Abs. 1 ZPO - und vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung in identischer Weise durch den aufgehobenen Art. 148 Abs. 1 ZGB - geregelt, wonach die Berufung die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils nur in Bezug auf diejenigen Punkte hemmt, welche berufen worden sind.”
“Art. 283 Abs. 1 ZPO bestimmt, das Gericht habe im Entscheid über die Ehe- scheidung auch über deren Folgen zu befinden (Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils). Die einzige gesetzliche Ausnahme von diesem Grundsatz betrifft die güterrechtliche Auseinandersetzung, die in ein separates Verfahren verwiesen wer- den kann, soweit die Regelung der anderen Scheidungsfolgen nicht von ihrem Er- gebnis abhängt (Art. 283 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 49 E. 3.5 und 134 III 426 E. 1.2). Das Bundesgericht schliesst nach Einführung der Teilrechtskraft in Art. 315 Abs. 1 ZPO ausserdem nicht aus, über den liquiden Scheidungspunkt vorab einen Teilent- scheid zu fällen, wenn die überwiegenden Interessen einer Partei dies erfordern (BGE 144 III 298 E. 6.3 ff.). Ein Teilurteil über die nicht monetären Kinderbelange wird hingegen selbst in der kritischen Literatur nicht diskutiert (vgl. RAINER KLOPFER, - 12 - Die Einheit des Scheidungsurteils - ein überholter Grundsatz? in: SJZ 111/2015, S. 493 ff., 495 Rz 4) und solches wurde vom Bundesgericht bisher auch nicht in Betracht gezogen. Die monetären und nicht monetären Kinderbelange bilden zu- sammen mit dem nachehelichen Unterhalt, der beruflichen Vorsorge sowie in der Regel dem Güterrecht einen inhaltlich zusammenhängenden, sich gegenseitig be- dingenden Komplex, der einer getrennten Beurteilung entgegensteht. Es gilt insbe- sondere widersprüchliche oder inadäquate Teilurteile zu vermeiden.”
“Im Scheidungsverfahren gilt der Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils. Das Gericht hat im Entscheid über die Ehescheidung auch über de- ren Folgen zu befinden (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Das Scheidungsverfahren erster oder zweiter Instanz ist insgesamt erst beendet, nachdem über alle Nebenfolgen entschieden worden ist. Ausgenommen vom Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils sind neben dem Scheidungspunkt selber nur die güterrechtliche Auseinandersetzung, die aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren ver- wiesen werden kann (Art. 283 Abs. 2 ZPO), sowie der Vorsorgeausgleich, wenn Vorsorgeansprüche im Ausland betroffen sind und über deren Ausgleich eine Entscheidung im betreffenden Staat erwirkt werden kann (Art. 283 Abs. 3 ZPO; BGer 5A_213/2019 vom 25.09.2019, E. 1.4). In BGE 144 III 298 hat das Bundes- gericht festgehalten, dass der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils ge- mäss Art. 283 ZPO einen Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausschliesst. Das Bundesgericht erwog u.a., von der Entstehungsgeschichte her sei die Be- stimmung über die Einheit des Entscheids entsprechend der damaligen bundes- gerichtlichen Rechtsprechung zu verstehen. Demnach hatte das Scheidungsge- richt in ein und demselben Urteil über die Scheidungsbegehren und über die Ne- - 11 - benfolgen der Scheidung zu entscheiden. Die güterrechtliche Auseinanderset- zung durfte höchstens dann in ein besonderes Verfahren verwiesen werden, wenn von ihr nicht die Ordnung der andern Nebenfolgen abhing. Nach der Einfüh- rung der Teilrechtskraft in Art.”
Die Verweisung nach Art. 283 Abs. 2 ZPO setzt voraus, dass die güterrechtliche Auseinandersetzung eigenständig ist; es darf kein Risiko bestehen, dass eine spätere Endentscheidung über den übrigen Streitgegenstand der in der separaten Sache getroffenen Entscheidung widerspricht. Zudem impliziert die Eigenständigkeit, dass die kumulierten Klagebegehren auch Gegenstand eines eigenen Verfahrens hätten sein können und die Entscheidung in der separaten Sache endgültig über einen Teil des Streitgegenstands verfügt, so dass keine widersprüchliche Endentscheidung über den Rest des Streitgegenstands zu erwarten ist.
“L'indépendance doit être comprise en ce sens, d'une part, que les conclusions cumulées auraient aussi pu être l'objet d'une procédure distincte; d'autre part, l'indépendance suppose que la décision attaquée statue entièrement sur une partie de l'ensemble de l'objet du procès, de sorte qu'il n'y a pas de risque que la décision finale sur le reste de l'objet du procès soit en contradiction avec la décision partielle déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4, in JdT 2015 II 428; 135 III 212 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2022 du 8 juin 2022 et 4A_116/2020 du 3 avril 2020 consid. 2.1.2). La décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, sauf dans le cas de l'art. 283 al. 2 CPC, qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_996/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.2). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).”
Nach dem Prinzip der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 ZPO) sind auch vermögensrechtliche Forderungen zwischen Ehegatten, die in Zusammenhang mit der ehelichen Gemeinschaft oder der gegenseitigen Unterhaltspflicht stehen, im Scheidungsurteil zu entscheiden.
“L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Entrent également en considération les intérêts professionnels ou commerciaux ou le fait que la part de copropriété d'un époux est plus grande que celle de l'autre (Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205 CC). Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1) 4.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). 4.2 L'intimée reproche au premier juge d'avoir omis de condamner l'appelant à lui verser des montants en 10'146 fr. 50 et 920 fr. correspondant à des dettes qu'il avait envers elle. Il était insuffisant d'en avoir tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, le raisonnement du premier juge sur ce point n'est en effet pas conforme au droit. Il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de ces dettes, dont l'exigibilité n'est pas remise en cause, de condamner l'appelant à payer ces montants. Ces dettes étant clairement en rapport avec l'union conjugale (travaux d'entretien de la maison conjugale et dépenses pour les enfants), elles devaient, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, être liquidées à l'occasion de celui-ci.”
Nach Art. 283 ZPO gilt der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils: Die Behörde, die die Scheidung ausspricht (erstinstanzlich oder im Berufungsverfahren), darf das Verfahren nicht beenden, ohne die mit der Scheidung verbundenen Nebenfolgen zu regeln. Diese Pflicht erstreckt sich auf die in der Rechtsprechung genannten, mit der Ehe verbundenen Ansprüche.
“Mais les dettes envers le conjoint, comme d'ailleurs les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Code civil I, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, art. 205 CC, n. 24 et les références). La dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour de la demande en divorce, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts à compter de ce moment-là. Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, consid. 6.2). 10.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 précité, ibidem). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art.”
“par mois dès le 1er avril 2023 et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à son entretien. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement de 3'800 fr. correspondant au trop-perçu des contributions versées par l'intimé pour l'entretien de ses filles. 4.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC (bien en copropriété). Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). 4.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid.”
“Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 6.1.2 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4). 6.1.3 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF142 III 78 consid.”
“Dès lors qu’elle avait fait notifier à l’intimé un commandement de payer concernant ce montant le 17 juin 2016, dans la poursuite n° 7'913'265, l’intimé a ainsi été mis en demeure et l’intérêt moratoire devait en tout cas être alloué dès le 18 juin 2016. Eu égard à l’interdiction de statuer ultra petita, il convient toutefois de s’en tenir aux conclusions de la recourante quand au point de départ de l’intérêt. d) Vu ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 17'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 décembre 2016. III. S’agissant du montant de 11’643 fr. 30 réclamé dans la poursuite à titre de « Contribution d’entretien arriérée pension alimentaire », dont elle reproche à l’intimé de ne pas s’être acquitté entre le 1er octobre 2012 et le 18 février 2016, la recourante invoque l’arrêt de la Juge déléguée de la CACI du 4 novembre 2013, par lequel l’intimé a été condamné à lui verser une pension provisionnelle de 700 fr. par mois dès le 19 novembre 2012. a) aa) Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b ; ATF 109 Ia 53 consid. 2 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). La seule exception au principe de l’unité du jugement de divorce concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art.”
Die Frage, ob die zweijährige Trennungsfrist nach Art. 114 ZGB erfüllt ist, kann als reine Rechtsfrage vorab und in einem separaten Entscheid behandelt werden. Nach der zitierten Rechtsprechung verletzt ein derartiges Vorgehen den Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 ZPO) nicht, soweit es sich um eine rechtliche Vorfrage handelt. Wird dabei festgestellt, dass die Frist nicht erfüllt ist, ist die Scheidungsklage als materiell unbegründet abzuweisen.
“Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et se prononce, dans le même jugement, sur les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; CPra Matrimonial-Bohnet, 2016, art. 114 n. 20 ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 285). En revanche, si la demande de divorce est déposée sur la base de l’art. 114 CC alors que le délai de deux ans n’est pas acquis, la cause de divorce n’est pas donnée et la demande doit être rejetée en tant que mal fondée. Le juge a la faculté de traiter de manière séparée le respect du délai de deux ans (art. 125 let. a CPC), le cas échéant sur requête d’une des parties. Il ne viole pas ce faisant le principe de l’unité du jugement de divorce prévu à l’art. 283 CPC, dans la mesure où il s’agit d’une question juridique qui ne se confond pas avec le prononcé du principe du divorce (CPra Matrimonial-Bohnet, art. 114 n. 20). 2.3. En l’espèce, aucune des parties ne se plaint du fait que le Tribunal a procédé comme il l’a fait, à savoir qu’il a rendu un jugement séparé sur le respect du délai de deux ans et donc sur le principe du divorce. Dans ces conditions, il convient d’examiner si le Tribunal pouvait considérer, sur la base des preuves administrées, que le délai de deux ans n’était pas écoulé le 11 mai 2020. 3. 3.1. Le Tribunal a retenu que l'épouse n'avait pas prouvé la vie séparée des parties à compter du 11 mai 2018, soit deux ans avant la demande unilatérale de divorce. Il a fondé sa décision sur le fait que les parties ont passé une semaine de vacances ensemble en Italie en septembre 2018 et que l'appelante espérait se réconcilier pendant ces vacances, ce qui démontre que les époux n'avaient pas encore réellement décidé de suspendre leur vie commune.”
Eine auf den Grund der Scheidung beschränkte Teilentscheidung ist möglich, wenn beide Ehegatten dem ausdrücklich zustimmen. Ebenso kann eine solche Teilentscheidung erfolgen, wenn das Interesse eines Ehegatten an einer sofortigen Entscheidung (etwa wegen beabsichtigter Wiederheirat) das Interesse des anderen an einer einheitlichen Entscheidung überwiegt.
“Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
Nach Art. 283 Abs. 2 ZPO kann die güterrechtliche Auseinandersetzung aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren verwiesen werden. Die Rechtsprechung macht daraus unter bestimmten Voraussetzungen auch einen getrennten Scheidungsentscheid möglich: der Scheidungsgrund muss «liquide» sein (es ist evident, dass der Scheidungsentscheid zu treffen ist) und ein überwiegendes Interesse eines Ehegatten an einer Teilentscheidung (z. B. wegen Wiederverheiratung) muss das Interesse an einer einheitlichen Entscheidung überwiegen, insbesondere wenn die Liquidation des Güterstands die Verfahrensdauer erheblich verlängern würde.
“En l'absence de décision motivée sur les revenus et charges des parties, ainsi que sur l'éventualité de mettre à contribution les éléments de fortune des parties, il y a lieu de retourner la cause au Tribunal afin qu'il complète l'état de fait et rende une nouvelle décision sur ce point, car un pan essentiel de la cause n'a pas été instruit (art. 318 al. 1 let. c CPC). 5. L'intimé reproche au premier juge d'avoir renvoyé la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. 5.1 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2; 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1). La seule exception prévue par le Code de procédure civile concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Le renvoi ad separatum suppose donc, à teneur du texte légal, l'existence de justes motifs (wichtigen Gründen ; ATF 144 III 298 consid. 6.3.1). Il découle de la jurisprudence fédérale que le prononcé séparé du divorce est admissible, à certaines conditions. Le divorce doit être "liquide", c'est-à-dire qu'il doit être évident que le divorce doit être prononcé, et le règlement des effets accessoires doit s'étirer fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, l'un des époux doit avoir un intérêt à obtenir une décision partielle, lequel doit s'avérer prépondérant à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298 consid. 7.2-7.3; note F. Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 12.07.2018]). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a récemment admis le prononcé séparé d'un divorce avec renvoi des effets accessoires à une autre procédure lorsque l'un des époux entendait se remarier et se prévalait de son droit au remariage alors que le principe du divorce n'était pas litigieux et que la liquidation du régime allongerait significativement la durée de la procédure (ATF 144 III 298).”
“En l'absence de décision motivée sur les revenus et charges des parties, ainsi que sur l'éventualité de mettre à contribution les éléments de fortune des parties, il y a lieu de retourner la cause au Tribunal afin qu'il complète l'état de fait et rende une nouvelle décision sur ce point, car un pan essentiel de la cause n'a pas été instruit (art. 318 al. 1 let. c CPC). 5. L'intimé reproche au premier juge d'avoir renvoyé la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. 5.1 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2; 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1). La seule exception prévue par le Code de procédure civile concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Le renvoi ad separatum suppose donc, à teneur du texte légal, l'existence de justes motifs (wichtigen Gründen ; ATF 144 III 298 consid. 6.3.1). Il découle de la jurisprudence fédérale que le prononcé séparé du divorce est admissible, à certaines conditions. Le divorce doit être "liquide", c'est-à-dire qu'il doit être évident que le divorce doit être prononcé, et le règlement des effets accessoires doit s'étirer fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.3). Par ailleurs, l'un des époux doit avoir un intérêt à obtenir une décision partielle, lequel doit s'avérer prépondérant à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298 consid. 7.2-7.3; note F. Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 12.07.2018]). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a récemment admis le prononcé séparé d'un divorce avec renvoi des effets accessoires à une autre procédure lorsque l'un des époux entendait se remarier et se prévalait de son droit au remariage alors que le principe du divorce n'était pas litigieux et que la liquidation du régime allongerait significativement la durée de la procédure (ATF 144 III 298).”
Praktische Einschränkungen: Die Einheit des Scheidungsurteils nach Art. 283 Abs. 1 ZPO lässt sich nicht überall strikt durchhalten. Die güterrechtliche Auseinandersetzung kann aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren verwiesen werden; ferner können bei ausländischen Scheidungsurteilen oder ausländischen Vorsorgeansprüchen einzelne Nebenfolgen in der Schweiz ergänzt geregelt werden. Art. 283 Abs. 1 ZPO ist nicht als Zuständigkeitsnorm zu verstehen.
“Vorlie- gend streben letztlich beide Parteien eine Aufhebung des Miteigentums an. Auch das mit der Auflösung des Miteigentums befasste Gericht hat, nicht zuletzt mit Blick auf das bereits rechtshängige Scheidungsverfahren mit entsprechendem Zuweisungsantrag, Art. 251 ZGB anzuwenden, nicht nur das Scheidungsgericht. Soweit sich die Beschwerdegegnerin sodann auf den Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils gemäss Art. 283 Abs. 1 ZPO beruft, ist darauf hinzuweisen, dass sich der Grundsatz nicht immer strikte einhalten lässt. So kann insbesondere gerade die güterrechtliche Auseinandersetzung aus wichtigen Gründen in ein se- parates Verfahren verwiesen werden (Art. 283 Abs. 2 ZPO). Auch ist der Grund- satz der Einheit des Scheidungsurteils vielen ausländischen Rechtsordnungen unbekannt, was dazu führt, dass gegebenenfalls in der Schweiz anerkannte aus- ländische Scheidungsurteile in Bezug auf einzelne Nebenfolgen ergänzt werden müssen (OFK ZPO-Schwander, Art. 283 N 3 ff.). Auch Art. 283 Abs. 1 ZPO stellt keine Zuständigkeitsnorm dar. Vorliegend kann das Ergebnis des Miteigentum- sauflösungsprozesses im Scheidungsprozess im Rahmen der Regelung der ge- genseitigen Schulden ohne weiteres Berücksichtigung finden (vgl. auch BGE 138 III 150 E.”
“Die Gesuchstellerin lehnt die Auffassung der Vorinstanz ab, wonach ein Teilurteil über den Vorsorgeausgleich zulässig sei. Gemäss Art. 283 Abs. 1 ZPO befinde das Gericht mit dem Entscheid über die Scheidung gleichzeitig über de- ren Folgen. Eine separate Entscheidung über einzelne Nebenfolgen sei grund- sätzlich unzulässig. Dazu zitiert die Gesuchstellerin verschiedene Kommentare zur ZPO. Nach Ansicht des Bundesgerichts solle durch das Gebot der Einheit des Scheidungsurteils vor allem verhindert werden, dass die für die Scheidungs- nebenfolgen massgebenden persönlichen und wirtschaftlichen Grundlagen in zwei verschiedenen Verfahren unterschiedlich beurteilt werden (BGE 130 III 537 E. 5.1). Ausnahmen sehe das Gesetz in Art. 283 Abs. 2 (güterrechtliche Ausei- nandersetzung) und Abs. 3 (ausländische Vorsorgeansprüche) sowie in Art. 281 Abs. 3 ZPO (Vorsorgeausgleich durch das Sozialversicherungsgericht) vor. Letz- teres komme nur dann zur Anwendung, wenn die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststünden. Im Übrigen lehne die Lehre bei inländischen Verhältnis- sen eine separate Beurteilung von Vorsorgefragen explizit ab (unter Hinweis auf Dolge, DIKE-Komm-ZPO, Art.”
Bei Zweifeln ist die im Scheidungsurteil vorgenommene güterrechtliche Liquidation in der Regel als abschliessend zu betrachten; nachträgliche güterrechtliche Ansprüche sind demnach grundsätzlich ausgeschlossen.
“Il ne se limite pas aux cas dans lesquels le juge a omis de régler un point qu'il aurait dû trancher d'office, sans égard aux conclusions des parties, mais vise également les prétentions dépendantes de l'autonomie des parties qui n'ont pas fait l'objet d'une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4; 104 II 289 consid. 3; 81 II 313 consid. 2; arrêts 5A_227/2015 précité loc. cit.; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; 5C.175/1991 du 22 mai 1992 consid. 2a). L'action en complément du jugement de divorce n'a toutefois pas pour but de permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_227/2015 précité consid. 2.2.2 in fine; 5C.175/1991 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2665 p. 992); les parties ne doivent en effet pas pouvoir faire valoir dans une procédure subséquente des prétentions qu'elles pouvaient facilement invoquer dans la procédure de divorce (ATF 108 II 381 consid. 4; ALTHAUS/HUBER/STECK, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, no 14 ad art. 120 CC, non repris dans la nouvelle édition; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, in FamKomm, Scheidung, Bd II, 4e éd. 2022, no 18 ad art. 283 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, de sorte que les prétentions ultérieures sont en règle générale exclues (ATF 108 II 381 consid. 4 et l'arrêt cité; 104 II 291 ss; arrêt 5C.257/2006 précité consid. 1.1 et la référence; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 18 et 20 ad art. 283 CPC; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., no 13 s. ad art. 120 CC). En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 17 ad art. 283 CPC et les références). Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art.”
“L'action en complément du jugement de divorce n'a toutefois pas pour but de permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_227/2015 précité consid. 2.2.2 in fine; 5C.175/1991 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2665 p. 992); les parties ne doivent en effet pas pouvoir faire valoir dans une procédure subséquente des prétentions qu'elles pouvaient facilement invoquer dans la procédure de divorce (ATF 108 II 381 consid. 4; ALTHAUS/HUBER/STECK, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, no 14 ad art. 120 CC, non repris dans la nouvelle édition; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, in FamKomm, Scheidung, Bd II, 4e éd. 2022, no 18 ad art. 283 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, de sorte que les prétentions ultérieures sont en règle générale exclues (ATF 108 II 381 consid. 4 et l'arrêt cité; 104 II 291 ss; arrêt 5C.257/2006 précité consid. 1.1 et la référence; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 18 et 20 ad art. 283 CPC; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., no 13 s. ad art. 120 CC). En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 17 ad art. 283 CPC et les références). Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; voir également ATF 108 II 381 consid. 4). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu'il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu'elles n'ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (arrêts 5A_768/2021 précité consid.”
“L'action en complément du jugement de divorce n'a toutefois pas pour but de permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_227/2015 précité consid. 2.2.2 in fine; 5C.175/1991 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2665 p. 992); les parties ne doivent en effet pas pouvoir faire valoir dans une procédure subséquente des prétentions qu'elles pouvaient facilement invoquer dans la procédure de divorce (ATF 108 II 381 consid. 4; ALTHAUS/HUBER/STECK, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, no 14 ad art. 120 CC, non repris dans la nouvelle édition; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, in FamKomm, Scheidung, Bd II, 4e éd. 2022, no 18 ad art. 283 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, de sorte que les prétentions ultérieures sont en règle générale exclues (ATF 108 II 381 consid. 4 et l'arrêt cité; 104 II 291 ss; arrêt 5C.257/2006 précité consid. 1.1 et la référence; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 18 et 20 ad art. 283 CPC; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., no 13 s. ad art. 120 CC). En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 17 ad art. 283 CPC et les références). Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; voir également ATF 108 II 381 consid. 4). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu'il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu'elles n'ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (arrêts 5A_768/2021 précité consid.”
Die Entscheidung über die Nebenfolgen des Scheidungsurteils ist grundsätzlich endgültig und kann nicht als Teilentscheidung im Sinne einer selbständigen, isolierten Entscheidung ergehen. Eine Teilentscheidung kommt nur in Betracht, wenn die betroffenen Schlussanträge tatsächlich unabhängig von den übrigen Fragen vollumfänglich entschieden werden können. Gesetzlich vorgesehene Ausnahmen bilden Art. 283 Abs. 2 ZPO (Verweisung der güterrechtlichen Auseinandersetzung) sowie Art. 283 Abs. 3 und Art. 281 Abs. 3 ZPO (vgl. hiezu die Rechtsprechung und die zitierten Voraussetzungen).
“La décision qui ne traite qu'une partie des conclusions formulées n'est une décision partielle (au sens de l'art. 91 LTF) que lorsque ces conclusions peuvent être jugées indépendamment des autres. L'indépendance doit être comprise en ce sens, d'une part, que les conclusions cumulées auraient aussi pu être l'objet d'une procédure distincte; d'autre part, l'indépendance suppose que la décision attaquée statue entièrement sur une partie de l'ensemble de l'objet du procès, de sorte qu'il n'y a pas de risque que la décision finale sur le reste de l'objet du procès soit en contradiction avec la décision partielle déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4, in JdT 2015 II 428; 135 III 212 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2022 du 8 juin 2022 et 4A_116/2020 du 3 avril 2020 consid. 2.1.2). La décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, sauf dans le cas de l'art. 283 al. 2 CPC, qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_996/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.2). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art.”
“Die Gesuchstellerin lehnt die Auffassung der Vorinstanz ab, wonach ein Teilurteil über den Vorsorgeausgleich zulässig sei. Gemäss Art. 283 Abs. 1 ZPO befinde das Gericht mit dem Entscheid über die Scheidung gleichzeitig über de- ren Folgen. Eine separate Entscheidung über einzelne Nebenfolgen sei grund- sätzlich unzulässig. Dazu zitiert die Gesuchstellerin verschiedene Kommentare zur ZPO. Nach Ansicht des Bundesgerichts solle durch das Gebot der Einheit des Scheidungsurteils vor allem verhindert werden, dass die für die Scheidungs- nebenfolgen massgebenden persönlichen und wirtschaftlichen Grundlagen in zwei verschiedenen Verfahren unterschiedlich beurteilt werden (BGE 130 III 537 E. 5.1). Ausnahmen sehe das Gesetz in Art. 283 Abs. 2 (güterrechtliche Ausei- nandersetzung) und Abs. 3 (ausländische Vorsorgeansprüche) sowie in Art. 281 Abs. 3 ZPO (Vorsorgeausgleich durch das Sozialversicherungsgericht) vor. Letz- teres komme nur dann zur Anwendung, wenn die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststünden. Im Übrigen lehne die Lehre bei inländischen Verhältnis- sen eine separate Beurteilung von Vorsorgefragen explizit ab (unter Hinweis auf Dolge, DIKE-Komm-ZPO, Art.”
Fehlt das Einverständnis eines Ehegatten, ist vor der Erteilung eines Teilentscheids über den Grundsatz des Scheidungsurteils eine Interessenabwägung vorzunehmen. Das Interesse, sich wieder zu verheiraten, kann als überwiegendes Interesse für einen Teilentscheid anerkannt werden. Etwaige Verletzungen des Anspruchs, gehört zu werden, können im Rahmen der gerichtlichen Entscheidung geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt werden.
“2 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal s'est limité à retenir qu'un jugement partiel ne défavoriserait en rien l'appelante sans s'exprimer sur l'incidence du manque de collaboration de l'intimé soulevée par celle-ci. Toutefois, la Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, la violation du droit d'être entendu découlant de ce défaut de motivation, qui ne saurait être considérée comme grave, peut toutefois être réparée en examinant cette question dans le cadre du présent arrêt. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré à tort que l'intérêt de l'intimé à se remarier était supérieur à son intérêt à voir le régime matrimonial liquidé "de manière juste et équitable". 5.1.1 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. 5.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 et les arrêts cités). 5.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 précité). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2023 précité). Lorsqu'un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts.”
“Or, les courriers produits et l’avis de droit du 22 janvier 2021 sont postérieurs à la décision entreprise, à l’exception du courrier du 3 juillet 2020. L’intimée n’expose toutefois pas en quoi ces pièces résulteraient de la décision de l'autorité précédente (consid. 2.2.1 supra), l’autorisant à les produire en procédure de recours. Elles sont ainsi irrecevables. 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit à une décision partielle sur le principe du divorce, l’autorité précédente ayant considéré à tort selon lui que les conditions pour le prononcé d’une telle décision n’étaient pas réunies. En particulier, il conteste la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, invoquant son intérêt supérieur à se marier avec sa compagne et des considérations d’ordre successoral. 3.2 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
Bei Vorsorgeansprüchen im Ausland kann das Gericht den Vorsorgeausgleich nach Art. 283 Abs. 3 ZPO gesamthaft in ein separates Verfahren verweisen, wenn im betreffenden Staat über diese Ansprüche eine Entscheidung erwirkt werden kann, namentlich weil sich die dortigen Behörden als zuständig betrachten.
“Im Rahmen der Scheidung ist über die Teilung der Guthaben der beruflichen Vorsorge zu befinden. Die schweizerischen Gerichte sind für den Vorsorgeaus- gleich ausschliesslich zuständig, sofern und soweit es um den Ausgleich von Vor- sorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge geht (Art. 63 Abs. 1 bis IPRG). Für Ansprüche im Ausland gegenüber ausländischen Vorsorgeeinrichtungen sind die schweizerischen Gerichte eben- falls zuständig, allerdings nicht ausschliesslich. Möglich ist die Verweisung des Vorsorgeausgleichs von Vorsorgenansprüchen im Ausland in ein separates Ver- fahren, wenn darüber eine Entscheidung im betreffenden ausländischen Staat erwirkt werden kann, weil sich die dortigen Behörden als zuständig betrachten (Art. 283 Abs. 3 ZPO). Der Vorsorgeausgleich richtet sich nach dem auf die Scheidung anwendbaren Recht (vgl. Art. 63 Abs. 2 IPRG). Dies gilt grundsätzlich auch für Vorsorgeansprüche im Ausland (vgl. BGE 131 III 289 E. 2.7, S. 293). Be- züglich der Höhe der Anwartschaften und der Frage, wie eine Aufteilung vollzo- gen werden kann, ist jedoch die für die einzelne Vorsorgeeinrichtung geltende Rechtsordnung massgebend (vgl. BGer 5A_176/2014 vom 9. Oktober 2014, E. 3.2).”
“Im Rahmen der Scheidung ist über die Teilung der Guthaben der beruflichen Vorsorge zu befinden. Die schweizerischen Gerichte sind für den Vorsorgeaus- gleich ausschliesslich zuständig, sofern und soweit es um den Ausgleich von Vor- sorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge geht (Art. 63 Abs. 1 bis IPRG). Für Ansprüche im Ausland gegenüber ausländischen Vorsorgeeinrichtungen sind die schweizerischen Gerichte eben- falls zuständig, allerdings nicht ausschliesslich. Möglich ist die Verweisung des Vorsorgeausgleichs von Vorsorgenansprüchen im Ausland in ein separates Ver- fahren, wenn darüber eine Entscheidung im betreffenden ausländischen Staat erwirkt werden kann, weil sich die dortigen Behörden als zuständig betrachten (Art. 283 Abs. 3 ZPO). Der Vorsorgeausgleich richtet sich nach dem auf die Scheidung anwendbaren Recht (vgl. Art. 63 Abs. 2 IPRG). Dies gilt grundsätzlich auch für Vorsorgeansprüche im Ausland (vgl. BGE 131 III 289 E. 2.7, S. 293). Be- züglich der Höhe der Anwartschaften und der Frage, wie eine Aufteilung vollzo- gen werden kann, ist jedoch die für die einzelne Vorsorgeeinrichtung geltende Rechtsordnung massgebend (vgl. BGer 5A_176/2014 vom 9. Oktober 2014, E. 3.2).”
Bei grenzüberschreitenden Vorsorgeansprüchen oder wenn Entscheidungen im Ausland abzuwarten sind, kann nach Art. 283 ZPO das Verfahren über die vermögensrechtlichen Folgen in ein separates Verfahren verwiesen oder dieses ausgesetzt werden. Die Norm verfolgt die Einheit des Scheidungsurteils, um die finanziellen Wirkungen des Eheendes gesamthaft zu regeln und schützt insoweit Interessen, die gegen einen teilweisen Entscheid sprechen (vgl. HC/2021/179).
“Concernant la contribution d’entretien, le recourant fait valoir la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, par laquelle l’intimée a renoncé à toute pension pour elle-même et le fait qu’elle a confirmé à l’audience du 24 septembre 2018 être liée par cette convention, même si certaines clauses n’avaient pas été exécutées. S’agissant des procédures à l’étranger, l’intimée échouerait à démontrer comment ses intérêts financiers pourraient être prétérités par une décision partielle sur le principe du divorce, faute d’éléments concernant les effets concrets d’une telle décision. Par ailleurs, la décision entreprise ne motivait pas suffisamment selon le recourant la prépondérance de l’intérêt de l’intimée à rester mariée pour ce motif. Ces griefs ne permettent toutefois pas de s’écarter de l’appréciation en équité (art. 4 CC) du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les nombreuses procédures, en particulier provisionnelles en Suisse suffisent déjà à démontrer les enjeux financiers du divorce des époux. L’art. 283 CPC prévoit précisément l’unité du jugement de divorce pour connaître les ressources des parties dans le but de régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il s’ensuit que le but de la norme vise à protéger notamment les situations comme celle de l’intimée, afin de trancher les questions financières dans leur ensemble, compte tenu ici également des intérêts de l’enfant mineure des parties. Partant, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que l’intérêt du recourant à ce qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit prononcé ne l’emportait pas sur celui de l’intimée. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement litigieux confirmé. 4.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).”
“Concernant la contribution d’entretien, le recourant fait valoir la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, par laquelle l’intimée a renoncé à toute pension pour elle-même et le fait qu’elle a confirmé à l’audience du 24 septembre 2018 être liée par cette convention, même si certaines clauses n’avaient pas été exécutées. S’agissant des procédures à l’étranger, l’intimée échouerait à démontrer comment ses intérêts financiers pourraient être prétérités par une décision partielle sur le principe du divorce, faute d’éléments concernant les effets concrets d’une telle décision. Par ailleurs, la décision entreprise ne motivait pas suffisamment selon le recourant la prépondérance de l’intérêt de l’intimée à rester mariée pour ce motif. Ces griefs ne permettent toutefois pas de s’écarter de l’appréciation en équité (art. 4 CC) du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les nombreuses procédures, en particulier provisionnelles en Suisse suffisent déjà à démontrer les enjeux financiers du divorce des époux. L’art. 283 CPC prévoit précisément l’unité du jugement de divorce pour connaître les ressources des parties dans le but de régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il s’ensuit que le but de la norme vise à protéger notamment les situations comme celle de l’intimée, afin de trancher les questions financières dans leur ensemble, compte tenu ici également des intérêts de l’enfant mineure des parties. Partant, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que l’intérêt du recourant à ce qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit prononcé ne l’emportait pas sur celui de l’intimée. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement litigieux confirmé. 4.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).”
Steht die Höhe ausländischer Vorsorgeansprüche nicht fest, hätte die Vorinstanz im Rahmen der Untersuchungsmaxime unter Mitwirkung der Parteien weitere Abklärungen treffen oder diese zur Ergänzung auffordern müssen, bevor sie ohne konkrete Ermittlung von einer Verweisung nach Art. 283 Abs. 3 ZPO absieht. Soweit die Vorinstanz auf eine solche Verweisung verzichtete, rechtfertigt dies nicht, auf Erhebungen ganz zu verzichten. Ferner setzt die Anwendung von Art. 124e ZGB nach der genannten Rechtsprechung keine verbindliche ausländische Entscheidung über die Vorsorgeansprüche voraus.
“Wie die Vorinstanz festgehalten hat (Urk. 66 S. 33), steht die genaue Höhe der gesamten Vorsorgeansprüche der Parteien im Ausland nicht fest bzw. ergibt sich nicht vollständig aus den von den Parteien dazu eingereichten Unterlagen (vgl. Urk. 49/61, 58/60, 58/61 und 59/62). Aufgrund der Untersuchungsmaxime kann es dabei aber nicht sein Bewenden haben, zumal beide Parteien weitere Abklärungen in Aussicht gestellt haben. Die Vorinstanz hätte unter Mithilfe der Parteien auch die ausländischen Guthaben eruieren und in den Vorsorgeaus- gleich einbeziehen müssen, wenn sie davon absah, nach Art. 283 Abs. 3 ZPO den Vorsorgeausgleich gesamthaft in ein separates Verfahren zu verweisen. Dass die ausländischen Vorsorgeansprüche erst zum Tragen kommen, wenn ein Ehepartner in Rente geht, ist keine Besonderheit. Auch für Pensionskassengut- haben in der Schweiz besteht das Bezugsrecht grundsätzlich erst dann, wenn der Vorsorgefall eintritt, also insbesondere dann, wenn die anspruchsberechtigte Per- son in Rente geht (vgl. Art. 13 BVG; Art. 5 FZG e contrario). Bedeutsam ist, dass für ausländische Vorsorgeansprüche keine Austrittsleistungen nach FZG berech- net werden können. Das steht der Festsetzung einer angemessenen Entschädi- gung aber nicht entgegen. Entgegen der Auffassung des Beklagten (Urk. 73 Rz. 11 f.) setzt die Anwendung von Art. 124e ZGB auch keine verbindliche ausländi- sche Entscheidung über die Vorsorgeansprüche voraus. Ungeachtet der Bereit- schaft der Parteien, die ausländischen Vorsorgeansprüche noch näher abzuklä- ren, hat die Vorinstanz die Parteien nicht abschliessend aufgefordert, exakte An- gaben bzw.”
“Wie die Vorinstanz festgehalten hat (Urk. 66 S. 33), steht die genaue Höhe der gesamten Vorsorgeansprüche der Parteien im Ausland nicht fest bzw. ergibt sich nicht vollständig aus den von den Parteien dazu eingereichten Unterlagen (vgl. Urk. 49/61, 58/60, 58/61 und 59/62). Aufgrund der Untersuchungsmaxime kann es dabei aber nicht sein Bewenden haben, zumal beide Parteien weitere Abklärungen in Aussicht gestellt haben. Die Vorinstanz hätte unter Mithilfe der Parteien auch die ausländischen Guthaben eruieren und in den Vorsorgeaus- gleich einbeziehen müssen, wenn sie davon absah, nach Art. 283 Abs. 3 ZPO den Vorsorgeausgleich gesamthaft in ein separates Verfahren zu verweisen. Dass die ausländischen Vorsorgeansprüche erst zum Tragen kommen, wenn ein Ehepartner in Rente geht, ist keine Besonderheit. Auch für Pensionskassengut- haben in der Schweiz besteht das Bezugsrecht grundsätzlich erst dann, wenn der Vorsorgefall eintritt, also insbesondere dann, wenn die anspruchsberechtigte Per- son in Rente geht (vgl. Art. 13 BVG; Art. 5 FZG e contrario). Bedeutsam ist, dass für ausländische Vorsorgeansprüche keine Austrittsleistungen nach FZG berech- net werden können. Das steht der Festsetzung einer angemessenen Entschädi- gung aber nicht entgegen. Entgegen der Auffassung des Beklagten (Urk. 73 Rz. 11 f.) setzt die Anwendung von Art. 124e ZGB auch keine verbindliche ausländi- sche Entscheidung über die Vorsorgeansprüche voraus. Ungeachtet der Bereit- schaft der Parteien, die ausländischen Vorsorgeansprüche noch näher abzuklä- ren, hat die Vorinstanz die Parteien nicht abschliessend aufgefordert, exakte An- gaben bzw.”
Das Einzelgericht kann gestützt auf Art. 283 Abs. 1 ZPO auch über vermögensrechtliche Folgen der Scheidung (z. B. Auflösung von Miteigentum) entscheiden und dabei nicht zwingend das parallel hängige ordentliche Verfahren sistieren. Die zitierte Praxis betont zudem einen Koordinationsbedarf; bei engem sachlichen Zusammenhang kann eine Vereinigung der Verfahren in Betracht fallen.
“Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht bei engem sachlichen Zusammenhang mehrere ergriffene Rechtsmittel in einem Verfahren vereinigen (Art. 125 lit. c ZPO analog; A. Staehelin, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 125 N 5). Vorliegend sis- tierte das Bezirksgericht den Prozess betreffend Auflösung von Miteigentum an der ehelichen Liegenschaft der Parteien bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim Einzelgericht hängigen Ehescheidungsverfahrens (Urk. 21/68 S. 11). Die vom Beschwerdeführer verlangte Sistierung des Scheidungsverfahrens im Hin- blick auf den Miteigentumsauflösungsprozess wurde (entsprechend) verneint und das Einzelgericht bejahte gestützt auf Art. 283 Abs. 1 ZPO und Art. 251 ZGB sei- ne Zuständigkeit hinsichtlich der Frage der Auflösung des Miteigentums der Par- teien an der Liegenschaft D._____-strasse 1 in E._____ und erwog, es bestehe daher kein Anlass, das Scheidungsverfahren bis zu einem allfälligen Entscheid des Gerichts im Miteigentumsauflösungsprozess über dessen Zuständigkeit ab- zuwarten (Urk. 2 S. 4). Hinsichtlich der Sistierung bzw. Nichtsistierung der beiden Prozesse besteht sichtlich ein Koordinationsbedarf, zumal jedenfalls nicht beide Prozesse mit Blick auf den jeweiligen anderen Prozess sistiert werden können. Es rechtfertigt sich daher, wie im Übrigen vom Beschwerdeführer auch gewünscht (vgl. Urk. 21/67 S. 8 Rz. 4 und Urk. 1 S. 7), seine beiden Beschwerden gegen die Sistierung des ordentlichen Prozesses betr. Auflösung Miteigentum (Prozess-Nr. RB220007) und gegen die Nichtsistierung des Scheidungsprozesses (Prozess-Nr. - 6 - PC220011) zu vereinigen und unter der Nummer des zuerst angelegten Prozes- ses Nr.”
“Diese Eingabe samt Beilagen- verzeichnis und Beilagen (Urk. 17 und Urk. 18/1-2) wurde dem Beschwerdegeg- ner am 29. Juni 2022 zugesandt (Urk. 16 S. 1). Weitere Eingaben erfolgten nicht mehr. Das Verfahren ist spruchreif. 3. Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht bei engem sachlichen Zusammenhang mehrere ergriffene Rechtsmittel in einem Verfahren vereinigen (Art. 125 lit. c ZPO analog; A. Staehelin, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 125 N 5). Vorliegend sis- tierte das Bezirksgericht den Prozess betreffend Auflösung von Miteigentum an der ehelichen Liegenschaft der Parteien bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim Einzelgericht hängigen Ehescheidungsverfahrens (Urk. 21/68 S. 11). Die vom Beschwerdeführer verlangte Sistierung des Scheidungsverfahrens im Hin- blick auf den Miteigentumsauflösungsprozess wurde (entsprechend) verneint und das Einzelgericht bejahte gestützt auf Art. 283 Abs. 1 ZPO und Art. 251 ZGB sei- ne Zuständigkeit hinsichtlich der Frage der Auflösung des Miteigentums der Par- teien an der Liegenschaft D._____-strasse 1 in E._____ und erwog, es bestehe daher kein Anlass, das Scheidungsverfahren bis zu einem allfälligen Entscheid des Gerichts im Miteigentumsauflösungsprozess über dessen Zuständigkeit ab- zuwarten (Urk. 2 S. 4). Hinsichtlich der Sistierung bzw. Nichtsistierung der beiden Prozesse besteht sichtlich ein Koordinationsbedarf, zumal jedenfalls nicht beide Prozesse mit Blick auf den jeweiligen anderen Prozess sistiert werden können. Es rechtfertigt sich daher, wie im Übrigen vom Beschwerdeführer auch gewünscht (vgl. Urk. 21/67 S. 8 Rz. 4 und Urk. 1 S. 7), seine beiden Beschwerden gegen die Sistierung des ordentlichen Prozesses betr. Auflösung Miteigentum (Prozess-Nr. RB220007) und gegen die Nichtsistierung des Scheidungsprozesses (Prozess-Nr. - 6 - PC220011) zu vereinigen und unter der Nummer des zuerst angelegten Prozes- ses Nr.”
Nach Art. 283 ZPO ist das Gericht bei der Scheidung verpflichtet, die mit dem Scheidungsurteil zusammenhängenden Wirkungen insgesamt zu regeln (Prinzip der Einheit des Scheidungsurteils). Danach können auch gegenseitige Forderungen der Ehegatten, die nicht aus dem güterrechtlichen System stammen, vom scheidenden Gericht entschieden werden, soweit sie in einem Zusammenhang mit der ehelichen Gemeinschaft bzw. der gegenseitigen Unterhaltspflicht stehen. Dies gilt auch bei Gütertrennung; Gleichwohl ist auf den Bezug zur ehelichen Gemeinschaft bzw. zur Unterhaltspflicht abzustellen, wie in den zitierten Entscheidungen betont wird.
“Mais les dettes envers le conjoint, comme d'ailleurs les autres dettes, doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant de son bénéfice ou de son déficit (Steinauer/Fountoulakis, in Code civil I, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, art. 205 CC, n. 24 et les références). La dissolution du régime matrimonial rétroagissant au jour de la demande en divorce, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts à compter de ce moment-là. Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 précité, consid. 6.2). 10.1.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 précité, ibidem). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art.”
“6.1.4 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser la dette avec la créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO). La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235, JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4 et 4C.191/2001 du 15 janvier 2002 consid. 4a). Cela étant, la déclaration de compensation est un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions des art. 229 et 317 CPC pour que son objection soit prise en compte dans le jugement (Peter, Basler Kommentar, OR I, 2015, n. 2 ad art. 120-126 CO). 6.1.5 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). 6.2 En l'espèce, l'appelante a conclu à ce que la Cour condamne l'intimé à lui payer une créance dont elle serait titulaire à son encontre et qui serait née au cours de la procédure d'appel, soit postérieurement à la dissolution du régime (paiement en octobre 2022 de la facture du même mois portant sur la chaudière du bien sis à E______). L'intimé a ensuite procédé au paiement partiel de cette dette. Pour le solde, il a invoqué la compensation avec une créance qu'il détiendrait contre la précitée, laquelle serait née également après la dissolution du régime (paiement "à double" en novembre 2020 de la contribution d'entretien pour décembre 2020).”
“2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 4.1.3 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; parmi d'autres : ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6). 4.1.4 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CO). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son nom propre et à la place de l'intéressé ("Prozessstandshaft"; ATF 142 III 78 consid.”
“Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). S'il y a séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid.”
Eine auf den Scheidungsgrund beschränkte (partielle) Entscheidung nach Art. 283 ZPO ist möglich, wenn beide Ehegatten dem zustimmen oder das Interesse eines Ehegatten an einer sofortigen Scheidungsentscheidung das Interesse des anderen an einer einheitlichen Entscheidung überwiegt. In der Rechtsprechung wird als mögliches Abwägungsinteresse namentlich das Interesse desjenigen Ehegatten genannt, der sich rasch wiederverheiraten möchte.
“9.1.1.1. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
“Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
“Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
“Or, les courriers produits et l’avis de droit du 22 janvier 2021 sont postérieurs à la décision entreprise, à l’exception du courrier du 3 juillet 2020. L’intimée n’expose toutefois pas en quoi ces pièces résulteraient de la décision de l'autorité précédente (consid. 2.2.1 supra), l’autorisant à les produire en procédure de recours. Elles sont ainsi irrecevables. 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit à une décision partielle sur le principe du divorce, l’autorité précédente ayant considéré à tort selon lui que les conditions pour le prononcé d’une telle décision n’étaient pas réunies. En particulier, il conteste la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, invoquant son intérêt supérieur à se marier avec sa compagne et des considérations d’ordre successoral. 3.2 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
“Il ressort en effet de son courrier du 25 novembre 2022 qu’elle a uniquement annoncé à la présidente qu’elle était enceinte de six mois de son nouveau compagnon avec lequel elle était fiancée, et qu’elle sollicitait qu’un jugement sur le principe du divorce soit rendu afin d’éviter le dépôt d’une action en désaveu. A aucun moment, dans sa requête, la recourante n’a indiqué qu’elle souhaitait se remarier dans les meilleurs délais, ni invoqué d’ailleurs son droit au remariage. Partant, le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendue est infondé. 5. Sur le fond, la recourante fonde son argumentation sur son droit au remariage, en particulier sur le fait qu’elle souhaite se remarier rapidement, ce d’autant que son compagnon est en situation irrégulière. 5.1 Selon l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l’unité du jugement de divorce, consacré à l’art. 283 CPC, l’autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l’autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n’est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l’unité du jugement de divorce n’exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l’intérêt de l’un des époux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l’intérêt de l’autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l’appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l’art.”
Nach Art. 283 ZPO gilt der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils auch für gegenseitige Geldforderungen zwischen Ehegatten, die nicht aus dem ehelichen Güterrecht stammen, sofern sie in einem Zusammenhang mit dem ehelichen Zusammenleben bzw. der gegenseitigen Unterhaltspflicht stehen. Dies gilt auch bei Gütertrennung: Solche Forderungen sind als Nebenfolgen des Scheidungsverfahrens zu regeln und dürfen nicht ungeklärt bleiben.
“247 et ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3; Deschenaux et al., Les effets du mariage, 3ème éd., Berne 2017, p. 911, n. 1626). Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; ATF 111 II 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations.”
“2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 6.1.3 Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; parmi d'autres: ACJC/1483/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6). 6.1.4 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser la dette avec la créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO). La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235, JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C_90/2005 du 22 juin 2005 consid.”
“L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Entrent également en considération les intérêts professionnels ou commerciaux ou le fait que la part de copropriété d'un époux est plus grande que celle de l'autre (Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205 CC). Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1) 4.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). 4.2 L'intimée reproche au premier juge d'avoir omis de condamner l'appelant à lui verser des montants en 10'146 fr. 50 et 920 fr. correspondant à des dettes qu'il avait envers elle. Il était insuffisant d'en avoir tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, le raisonnement du premier juge sur ce point n'est en effet pas conforme au droit. Il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de ces dettes, dont l'exigibilité n'est pas remise en cause, de condamner l'appelant à payer ces montants. Ces dettes étant clairement en rapport avec l'union conjugale (travaux d'entretien de la maison conjugale et dépenses pour les enfants), elles devaient, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, être liquidées à l'occasion de celui-ci.”
Die Einheit des Scheidungsurteils ist nicht absolut. Ehegatten können Folgesachen (z. B. Zuweisung der ehelichen Wohnung, Unterhaltsbegehren) auch separat oder nachträglich geltend machen; entsprechende Anträge sind zulässig und können in den folgenden Verfahren geprüft werden.
“Elles ne peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) qu’en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, la procédure introduite par l’appelante le 7 décembre 2022 portait exclusivement sur l’attribution du logement conjugal, de sorte que l’intimé était fondé à requérir la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur même après la clôture de celle-ci. Une mesure ne peut en effet jouir de l’autorité de chose jugée relative que si elle a fait l’objet d’une demande soumise au Tribunal. Les époux peuvent requérir des mesures portant sur des objets différents de manière séparée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe pas, dans ce domaine, un principe similaire à celui de l'unité du jugement de divorce consacré à l’art. 283 CPC. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête formée par l’intimé le 17 août 2023. 4. L’appelante demande préalablement la production de toute une série de documents en vue de prouver la capacité contributive de son époux. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, le dossier contient les taxations fiscales du couple pour les années 2010 à 2022, une attestation de rente AVS du conjoint de l’Office cantonal des assurances sociales du 22 juin 2023 et les relevés détaillés du compte ouvert par l’époux auprès de G______ pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les revenus réalisés par l’intimé depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite, le 4 septembre 2021.”
“Elles ne peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) qu’en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, la procédure introduite par l’appelante le 7 décembre 2022 portait exclusivement sur l’attribution du logement conjugal, de sorte que l’intimé était fondé à requérir la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur même après la clôture de celle-ci. Une mesure ne peut en effet jouir de l’autorité de chose jugée relative que si elle a fait l’objet d’une demande soumise au Tribunal. Les époux peuvent requérir des mesures portant sur des objets différents de manière séparée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe pas, dans ce domaine, un principe similaire à celui de l'unité du jugement de divorce consacré à l’art. 283 CPC. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête formée par l’intimé le 17 août 2023. 4. L’appelante demande préalablement la production de toute une série de documents en vue de prouver la capacité contributive de son époux. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, le dossier contient les taxations fiscales du couple pour les années 2010 à 2022, une attestation de rente AVS du conjoint de l’Office cantonal des assurances sociales du 22 juin 2023 et les relevés détaillés du compte ouvert par l’époux auprès de G______ pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les revenus réalisés par l’intimé depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite, le 4 septembre 2021.”
Die Anordnung, die güterrechtliche Auseinandersetzung in ein separates Verfahren zu verweisen (Art. 283 Abs. 2 ZPO), ist nach der Rechtsprechung nur unter den Voraussetzungen eines drohenden, schwer oder schwer wieder gutzumachenden Nachteils anfechtbar. In der Praxis wird ein solcher Nachteil regelmässig verneint; eine Anfechtbarkeit ist deshalb nur in Ausnahmefällen gegeben.
“Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'instruction qui renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) peut être attaquée au niveau cantonal par le biais d'un recours lorsqu'il y a le risque d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et au niveau fédéral aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2671 p. 994 et les références; cf. aussi TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 18 ad art. 283 CPC et la référence; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n os 3 et 9 ad art. 124 CPC; en lien avec l'art. 125 let. a CPC, parmi plusieurs: arrêt 5A_877/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1).”
“a CPC, par laquelle le juge décide de statuer préalablement sur la question de la nature du contrat liant les parties, l’éventuelle prolongation de la procédure qui s’ensuivrait étant une conséquence inhérente à toute action judiciaire (CREC 7 février 2013/45) ou le recours contre la limitation de la procédure à la question de la validité du testament oral du défunt (CREC 15 janvier 2015/31) ou encore le recours contre la décision refusant de statuer d’ores et déjà sur une partie du litige, à savoir le principe du divorce et ses effets accessoires et de reporter à une date ultérieure la décision sur le partage du prix de vente de la maison autrefois copropriété des parties, le seul fait que la date du partage des avoirs LPP est reportée au jour du jugement de divorce étant insuffisant pour retenir un préjudice difficilement réparable (CREC 8 octobre 2015/357). Est également irrecevable le recours déposé par le demandeur contre le refus de limiter la procédure à la question de la consorité nécessaire passive, dès lors que l’avocat du demandeur ne pouvait négliger ce point et demander ensuite, après le dépôt de l’action, à l’autorité saisie d’y procéder sans retard (CREC 8 mars 2021/65). Est recevable, un préjudice difficilement réparable étant admis, le recours contre le refus de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l’étranger (CREC 6 novembre 2020/241 ; CREC 7 février 2017/60 ; idem CREC 3 septembre 2017/337 dans un cas de limitation de la procédure à la question de la compétence ratione materiae). La décision de disjonction de liquidation du régime matrimonial selon l’art. 283 al. 2 CPC ne peut faire l’objet d’un recours qu’en cas de préjudice difficilement réparable (TF 5A_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1), ce qui ne sera en général pas le cas. Il ne suffit en particulier pas d’invoquer un lien entre la liquidation du régime matrimonial et la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien (CREC 10 mars 2014/87). Le refus de prononcer un jugement partiel sur la question du principe du divorce est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, car il est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid.1.1.3 et 2.3, publié in SJ 2020 I 169, annulant CREC 20 mai 2019/157 ; TF 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, au vu des exemples jurisprudentiels résumés ci-dessus, on constatera que la décision de disjonction de liquidation du régime matrimonial ne crée généralement pas de préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, alors que la preuve de ce préjudice lui incombait, la recourante s’est contentée d’invoquer le fait qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure séparée, sans toutefois le démontrer et le motiver dans son recours.”
Ein teilweiser Entscheid, der nur über das Scheidungsprinzip (z. B. die Einhaltung der Zweijahres‑Trennungsfrist) entscheidet, ist möglich. Entsprechende getrennte Entscheidungen sind zulässig insbesondere dann, wenn die Parteien dem zustimmen oder das Interesse eines Ehegatten an einer sofortigen Entscheidung das Interesse des andern überwiegt (z. B. wegen des Rechtes auf Wiederheirat). Das Gericht kann die Frage der Einhaltung der Zweijahresfrist gesondert behandeln, ohne dadurch den Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils zu verletzen.
“9.1.1.1. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
“Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et se prononce, dans le même jugement, sur les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; CPra Matrimonial-Bohnet, 2016, art. 114 n. 20 ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 285). En revanche, si la demande de divorce est déposée sur la base de l’art. 114 CC alors que le délai de deux ans n’est pas acquis, la cause de divorce n’est pas donnée et la demande doit être rejetée en tant que mal fondée. Le juge a la faculté de traiter de manière séparée le respect du délai de deux ans (art. 125 let. a CPC), le cas échéant sur requête d’une des parties. Il ne viole pas ce faisant le principe de l’unité du jugement de divorce prévu à l’art. 283 CPC, dans la mesure où il s’agit d’une question juridique qui ne se confond pas avec le prononcé du principe du divorce (CPra Matrimonial-Bohnet, art. 114 n. 20). 2.3. En l’espèce, aucune des parties ne se plaint du fait que le Tribunal a procédé comme il l’a fait, à savoir qu’il a rendu un jugement séparé sur le respect du délai de deux ans et donc sur le principe du divorce. Dans ces conditions, il convient d’examiner si le Tribunal pouvait considérer, sur la base des preuves administrées, que le délai de deux ans n’était pas écoulé le 11 mai 2020. 3. 3.1. Le Tribunal a retenu que l'épouse n'avait pas prouvé la vie séparée des parties à compter du 11 mai 2018, soit deux ans avant la demande unilatérale de divorce. Il a fondé sa décision sur le fait que les parties ont passé une semaine de vacances ensemble en Italie en septembre 2018 et que l'appelante espérait se réconcilier pendant ces vacances, ce qui démontre que les époux n'avaient pas encore réellement décidé de suspendre leur vie commune.”
Art. 283 ZPO dient unter anderem dem Schutz wirtschaftlich schwächerer Parteien. Läuft eine erhebliche oder unklare vermögensrechtliche Auseinandersetzung (insbesondere wenn weitere Verfahren, Expertisen oder Unterhaltsfragen noch offen sind), spricht die Rechtsprechung dafür, die finanziellen Folgen gesamthaft im Urteil zu klären, um Nachteile einer Partei zu vermeiden.
“S'agissant des arguments - essentiellement financiers et économiques - relevant du droit successoral, ils ne pouvaient suffire à eux seuls au regard de la jurisprudence fédérale développée en matière de jugement partiel limité au principe du divorce et ne permettaient pas d'affirmer que les intérêts du recourant à obtenir le divorce par jugement séparé étaient supérieurs à ceux de l'intimée, qui elle aussi faisait valoir des intérêts économiques pour s'opposer à une décision partielle. La question de l'entretien de l'enfant mineure des parties n'était pas encore réglée et une expertise était en cours s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ces éléments plaidant en faveur de l'unité du jugement de divorce. L'appréciation du premier juge - selon laquelle il existait, en Suisse et à l'étranger, de multiples procès qui opposaient les parties, de sorte que les conséquences d'un divorce sur la situation juridique et financière des parties ne pouvaient être mesurées précisément et qu'il y avait lieu de craindre que les intérêts économiques de l'épouse soient sérieusement prétérités en cas d'admission de la requête de jugement partiel - ne prêtait pas le flanc à la critique. En effet, les nombreuses procédures, en particulier provisionnelles en Suisse, suffisaient à démontrer les enjeux financiers du divorce. L'art. 283 CPC prévoyait précisément l'unité du jugement de divorce pour connaître des ressources des parties dans le but de régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble. Il s'ensuivait que la norme visait à protéger notamment les situations comme celle de l'intimée, afin de trancher les questions financières dans leur ensemble, compte tenu en l'espèce également de l'intérêt de l'enfant mineure des parties. Partant, le premier juge avait retenu à juste titre que l'intérêt du recourant à ce qu'un jugement partiel sur le principe du divorce soit prononcé ne l'emportait pas sur celui de l'intimée.”
Führt zwischen denselben Parteien ein Zivilverfahren zu Fragen, die auch im Ehescheidungsverfahren zu regeln sind, kann das zuständige Gericht das Zivilverfahren aus prozessökonomischen Gründen sistieren, um Doppelprozesse und widersprüchliche Entscheide zu vermeiden. Dies ist insbesondere angezeigt, wenn das Scheidungsgericht für die Beurteilung der streitigen Fragen zuständig ist.
“Es sei unbestritten, dass der Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin diverse offene Schulden habe, welche im Zusammenhang mit der im Miteigentum stehenden Liegenschaft angefallen seien. Da im Scheidungsverfahren auch bei Gütertrennung die Schulden zwischen den Ehegatten zu regeln seien, erscheine - 8 - eine gesamtheitliche Betrachtung sämtlicher sich stellenden Fragen zweckmäs- sig. Damit werde auch der familienrechtlichen Sonderregelung gemäss Art. 205 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 ZGB Rechnung getragen, welche die eheliche Beistands- pflicht gemäss Art. 159 ZGB konkretisiere und dem Schutz des Ehegatten diene, welcher die Zuweisung des Miteigentums verlange und ein überwiegendes Inte- resse nachzuweisen vermöge. Zudem würde eine Abtrennung des Verfahrens be- treffend Auflösung des Miteigentums an der Liegenschaft an der D._____-strasse 1 in E._____ sowie die Beurteilung dieses Anspruchs durch das Kollegialgericht auch dem Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils nach Art. 283 ZPO wider- sprechen. Um zu verhindern, dass zwischen denselben Parteien gleichzeitig zwei Zivilprozesse nebeneinander geführt würden, welche unter anderem dasselbe Ziel verfolgten, nämlich die Aufhebung des Miteigentums an der Liegenschaft in E._____, erscheine es aus prozessökonomischen Gründen als zweckmässig, vor- liegendes Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des zwischen den Partei- en hängigen Ehescheidungsprozesses zu sistieren. Somit komme es zu keinem unnötigen Prozessaufwand und zu keinen inkohärenten oder sich gar widerspre- chenden Urteilen. Dass das Scheidungsverfahren zeitlich nach der vorliegenden Klage auf Aufhebung des Miteigentums eingeleitet worden sei, sei kein Grund von einer Sistierung abzusehen, da eine solche lediglich der Zweckmässigkeit bedür- fe. Überdies sei das Scheidungsgericht für die Beurteilung der Auflösung des Mit- eigentums zweifellos zuständig, während die Zuständigkeit des angerufenen Ge- richts von der Beschwerdegegnerin bestritten werde.”
“Es sei unbestritten, dass der Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin diverse offene Schulden habe, welche im Zusammenhang mit der im Miteigentum stehenden Liegenschaft angefallen seien. Da im Scheidungsverfahren auch bei Gütertrennung die Schulden zwischen den Ehegatten zu regeln seien, erscheine - 8 - eine gesamtheitliche Betrachtung sämtlicher sich stellenden Fragen zweckmäs- sig. Damit werde auch der familienrechtlichen Sonderregelung gemäss Art. 205 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 ZGB Rechnung getragen, welche die eheliche Beistands- pflicht gemäss Art. 159 ZGB konkretisiere und dem Schutz des Ehegatten diene, welcher die Zuweisung des Miteigentums verlange und ein überwiegendes Inte- resse nachzuweisen vermöge. Zudem würde eine Abtrennung des Verfahrens be- treffend Auflösung des Miteigentums an der Liegenschaft an der D._____-strasse 1 in E._____ sowie die Beurteilung dieses Anspruchs durch das Kollegialgericht auch dem Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils nach Art. 283 ZPO wider- sprechen. Um zu verhindern, dass zwischen denselben Parteien gleichzeitig zwei Zivilprozesse nebeneinander geführt würden, welche unter anderem dasselbe Ziel verfolgten, nämlich die Aufhebung des Miteigentums an der Liegenschaft in E._____, erscheine es aus prozessökonomischen Gründen als zweckmässig, vor- liegendes Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des zwischen den Partei- en hängigen Ehescheidungsprozesses zu sistieren. Somit komme es zu keinem unnötigen Prozessaufwand und zu keinen inkohärenten oder sich gar widerspre- chenden Urteilen. Dass das Scheidungsverfahren zeitlich nach der vorliegenden Klage auf Aufhebung des Miteigentums eingeleitet worden sei, sei kein Grund von einer Sistierung abzusehen, da eine solche lediglich der Zweckmässigkeit bedür- fe. Überdies sei das Scheidungsgericht für die Beurteilung der Auflösung des Mit- eigentums zweifellos zuständig, während die Zuständigkeit des angerufenen Ge- richts von der Beschwerdegegnerin bestritten werde.”
Grundsatz (Einheit des Scheidungsurteils): Das Scheidungsgericht entscheidet mit dem Scheidungspunkt zugleich über die Nebenfolgen; das Scheidungsverfahren ist erst beendet, wenn über alle Nebenfolgen entschieden worden ist. In der Rechtsprechung ist zudem anerkannt, dass ausnahmsweise ein Teilentscheid über den Scheidungspunkt möglich sein kann (vgl. BGE 144 III 298).
“" Vor Bundesgericht lässt die Beschwerdeführerin ausführen, damit werde der vertretende Anwalt diskriminiert, denn wer abstruse Theorien herumbiete, sei ja ein Spinner; mit einer solchen Diffamierung werde die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Die Ansicht des Kantonsgerichts könne nicht stimmen, weil sonst trotz rechtskräftig geschiedener Ehe ein jeder kommen und Punkte aus dem seinerzeitigen Scheidungsurteil aufgreifen könnte, welche ihm nicht passen würden; man hätte es dann mit Prozessen sonder Zahl zu tun. Die Beschwerdeführerin ist durch die konkrete Wortwahl in den Erwägungen des angefochtenen Entscheides nicht beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG), nur das Dispositiv ist für sie massgeblich. Insoweit erübrigen sich Weiterungen zum Wort "abstrus". Ohnehin wollte das Kantonsgericht damit nicht den Rechtsvertreter diffamieren, sondern zum Ausdruck bringen, dass die Argumentationslinie offensichtlich unhaltbar ist und jeglicher Grundlage entbehrt: In der Schweiz gilt der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Danach muss das Scheidungsgericht zusammen mit dem Scheidungspunkt auch über die Nebenfolgen der Scheidung befinden. Allerdings kann es das Güterrecht in ein Separatum verweisen (Art. 283 Abs. 2 ZPO) und in der jüngeren Rechtsprechung ist anerkannt worden, dass es auch im Zusammenhang mit weiteren Nebenfolgen ausnahmsweise vorab über den Scheidungspunkt entscheiden darf (vgl. BGE 144 III 298). Der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils betrifft somit in erster Linie horizontal die Ebene der Entscheidinstanz und nicht vertikal das Rechtsmittelverhältnis. Vorliegend geht es aber genau um diese zweite Frage, ob einzelne Nebenfolgen des - als Einheit ergangenen - erstinstanzlichen Scheidungsurteils angefochten werden können oder ob (wegen des Einheitsgrundsatzes) unteilbar das gesamte Scheidungsurteil den Anfechtungsgegenstand des oberinstanzlichen Verfahrens bilden muss. Diese Frage wird nach dem zutreffenden Hinweis im angefochtenen Entscheid durch Art. 315 Abs. 1 ZPO - und vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung in identischer Weise durch den aufgehobenen Art.”
“Im Scheidungsverfahren gilt der Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils. Das Gericht hat im Entscheid über die Ehescheidung auch über de- ren Folgen zu befinden (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Das Scheidungsverfahren erster oder zweiter Instanz ist insgesamt erst beendet, nachdem über alle Nebenfolgen entschieden worden ist. Ausgenommen vom Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils sind neben dem Scheidungspunkt selber nur die güterrechtliche Auseinandersetzung, die aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren ver- wiesen werden kann (Art. 283 Abs. 2 ZPO), sowie der Vorsorgeausgleich, wenn Vorsorgeansprüche im Ausland betroffen sind und über deren Ausgleich eine Entscheidung im betreffenden Staat erwirkt werden kann (Art. 283 Abs. 3 ZPO; BGer 5A_213/2019 vom 25.09.2019, E. 1.4). In BGE 144 III 298 hat das Bundes- gericht festgehalten, dass der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils ge- mäss Art. 283 ZPO einen Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausschliesst. Das Bundesgericht erwog u.a., von der Entstehungsgeschichte her sei die Be- stimmung über die Einheit des Entscheids entsprechend der damaligen bundes- gerichtlichen Rechtsprechung zu verstehen. Demnach hatte das Scheidungsge- richt in ein und demselben Urteil über die Scheidungsbegehren und über die Ne- - 11 - benfolgen der Scheidung zu entscheiden.”
Die Anordnung nach Art. 283 Abs. 2 ZPO wird in der Praxis als «andere Entscheidung» i.S.v. Art. 319 lit. b CPC angesehen. Gegen sie besteht grundsätzlich ein kantonales Rekursrecht; der ordentliche Fristlauf beträgt 30 Tage (bei Anwendung der summarischen Verfahrensart kann nach der Rechtsprechung jedoch die kürzere Frist gelten). Die Anfechtung steht nur offen, wenn durch die Verweisung ein drohender, schwer wieder gutzumachender Nachteil vorliegt (Nachweislast beim Anfechtenden).
“Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'instruction qui renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) peut être attaquée au niveau cantonal par le biais d'un recours lorsqu'il y a le risque d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et au niveau fédéral aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2671 p. 994 et les références; cf. aussi TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 18 ad art. 283 CPC et la référence; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n os 3 et 9 ad art. 124 CPC; en lien avec l'art. 125 let. a CPC, parmi plusieurs: arrêt 5A_877/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1).”
“A l’appui de son acte, la recourante a produit une copie du prononcé querellé, ainsi que l’enveloppe l’ayant contenu, soit des pièces dites de forme. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1) ; le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La décision ici entreprise, par laquelle la présidente a renvoyé les parties à faire trancher la question de la liquidation de leur régime matrimonial portant sur l’immeuble sis en [...] dans une procédure séparée, conformément à l’art. 283 al. 2 CPC, constitue une décision en simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (CREC du 7 mars 2022/59 consid. 1.1 ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; cf. également TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il convient encore d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que la recourante doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd, Bâle 2019, n.”
Reale Ansprüche an Immobilien (z. B. Bestimmung von Eigentum, Besitz oder dinglichen Rechten, Teilung oder Zuweisung von Liegenschaften) sind von der rein buchmässigen Liquidation des ehelichen Vermögens zu unterscheiden und können aus wichtigen Gründen nach Art. 283 Abs. 2 ZPO in ein separates Verfahren verwiesen werden. Wird ein Immobiliengut einem Ehegatten zugewiesen, bemisst der Richter die an den anderen Ehegatten zu leistende Entschädigung nach den Regeln der Miteigentumsteilung unter Berücksichtigung des Verkehrswerts der Liegenschaft.
“Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 7.1.2 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). 7.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1). Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Lorsque le juge attribue l'immeuble à l'un des époux, il fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble.”
“Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 7.1.2 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). 7.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1). Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Lorsque le juge attribue l'immeuble à l'un des époux, il fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble.”
Im Rahmen der durch Art. 283 ZPO gewährleisteten Einheit des Scheidungsurteils können auch wechselseitige Forderungen zwischen Ehegatten entschieden werden, soweit sie in Zusammenhang mit der ehelichen Gemeinschaft und der gegenseitigen Unterhaltspflicht stehen. Dazu zählen nach der Rechtsprechung u. a. Rückerstattungsansprüche für während oder im Anschluss an die Nutzung des ehelichen Haushalts entstandene Wohnkosten (Miete, Nebenkosten) sowie bezahlte Versicherungsprämien, sofern ihr Zusammenhang mit der ehelichen Lebensgemeinschaft ersichtlich ist.
“2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes du cas d'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 4.3.1; 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.3.1). 5.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelante réclame le remboursement du loyer et des charges liés à l'appartement conjugal et dont elle s'est acquittée du 1er février au 31 juillet 2022, ainsi que des primes d'assurance-vie payées pour l'intimé du 18 juin 2020 jusqu'au transfert de sa part de copropriété de la villa sise à K______ [France]. Elle soutient que dans la mesure où le Tribunal lui avait attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à compter du 1er février 2022 et refusé d'octroyer à l'intimé une contribution d'entretien, celui-ci devrait assumer ses propres charges, notamment de logement, à compter de cette date.”
“L'intérêt prépondérant consistera, par exemple, dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun ou qu'il manifeste un intérêt affectif particulier pour un bien déterminé (ATF 119 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Entrent également en considération les intérêts professionnels ou commerciaux ou le fait que la part de copropriété d'un époux est plus grande que celle de l'autre (Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205 CC). Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1) 4.1.3 Le principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC a pour but d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce et s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). 4.2 L'intimée reproche au premier juge d'avoir omis de condamner l'appelant à lui verser des montants en 10'146 fr. 50 et 920 fr. correspondant à des dettes qu'il avait envers elle. Il était insuffisant d'en avoir tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, le raisonnement du premier juge sur ce point n'est en effet pas conforme au droit. Il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de ces dettes, dont l'exigibilité n'est pas remise en cause, de condamner l'appelant à payer ces montants. Ces dettes étant clairement en rapport avec l'union conjugale (travaux d'entretien de la maison conjugale et dépenses pour les enfants), elles devaient, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, être liquidées à l'occasion de celui-ci.”
Nach dem Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 ZPO) darf die entscheidende Instanz das Verfahren nicht abschliessen, bevor sie alle Nebenfolgen des Scheidungsentscheids geregelt hat. Eine auf den Scheidungsgrund beschränkte Teilentscheidung ist nur zulässig, wenn beide Ehegatten zustimmen oder das Interesse eines Ehegatten an der Teilentscheidung das Interesse des anderen an einer einheitlichen Entscheidung überwiegt.
“Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art.”
Das Gericht kann die Parteien aus wichtigen Gründen anweisen, die Liquidation des ehelichen Güterstands in einem separaten Verfahren beurteilen zu lassen. Streitigkeiten über dingliche Rechte an Liegenschaften oder über die konkrete Aufteilung/den konkreten Erwerb an Liegenschaften sind von realer (dinglicher) Natur und sind gesondert zu regeln bzw. vor der bilanzmässigen Liquidation zu klären.
“Il convient ainsi de distinguer la liquidation du régime matrimonial proprement dite, qui est une opération purement comptable destinée à déterminer le bénéfice de chacun des époux, des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ont un caractère réel et peuvent ne pas être reconnues par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble (ACJC/845/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1.1; ACJC/392/2018 du 13 mars 2018 consid. 2.1.1; ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 6; ACJC/453/2013 du 12 avril 2013 consid. 6.1; ACJC/199/2006 du 17 février 2006 consid.). Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, in Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL et les références citées). 7.1.2 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (art. 283 al. 1 CPC). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). 7.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1). Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art.”
Ein Verweis ad separatum ist nur in Ausnahmefällen zulässig und muss die gesamte güterrechtliche Auseinandersetzung betreffen; ein nur teilweiser oder selektiver Verweis ist unzulässig.
“Questa deroga fa chiaro riferimento al principio dell’unità della decisione di divorzio e alle sue eccezioni, secondo l’art. 283 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272). Per l’art. 283 cpv. 1 CPC, nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio. L’art. 283 cpv. 2 CPC ammette tuttavia che, per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni possa essere rinviata a un apposito procedimento. Un rinvio ad separatum, ammesso unicamente in casi eccezionali, deve nondimeno concernere la totalità della liquidazione e non unicamente determinati aspetti; un rinvio parziale è inammissibile (Fankhauser/Bleichenbacher, in: Schwenzer/Fankhauser [a cura di], FamKomm – Scheidung, vol. II, 4a ediz., Berna 2022, n. 10 ad art. 283 CPC, p. 221; Fountoulakis/D’Andrès, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [a cura di], Petit commentaire CPC, Code de procédure civile, Basilea 2020, n. 11 ad art. 283 CPC, p. 1304, con riferimenti a giurisprudenza). 3.4. Gli immobili litigiosi sono stati acquistati dai coniugi nel corso del 2017. L’anno successivo, in Germania, hanno avviato la procedura di divorzio. Il 29 febbraio 2019 hanno sottoscritto la convenzione notarile intitolata Ehevertrag (Ehe- und Scheidungsfolgenregelung mit Immobilienneuanordunung), nel cui ambito hanno stabilito le modalità di liquidazione del regime matrimoniale secondo il diritto germanico. Con Beschluss del 4 ottobre 2022 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio ed omologato l’Ehevertrag del 2019. Nel momento in cui il marito ha ceduto alla ricorrente la sua quota di comproprietà degli immobili di __________, il matrimonio non era ancora stato sciolto. Ne consegue che il trapasso immobiliare è intervenuto tra coniugi. 4.”
“Come visto, la prassi delle autorità cantonali ammette che i coniugi divorziati possano invocare il regime fiscale più favorevole previsto dalla legislazione fiscale, nel caso in cui la sentenza di divorzio rinvia alla liquidazione del regime matrimoniale ad separatum. Questa deroga fa chiaro riferimento al principio dell’unità della decisione di divorzio e alle sue eccezioni, secondo l’art. 283 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272). Per l’art. 283 cpv. 1 CPC, nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio. L’art. 283 cpv. 2 CPC ammette tuttavia che, per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni possa essere rinviata a un apposito procedimento. Un rinvio ad separatum, ammesso unicamente in casi eccezionali, deve nondimeno concernere la totalità della liquidazione e non unicamente determinati aspetti: un rinvio parziale è inammissibile (Fankhauser/Bleichenbacher, in: Schwenzer/Fankhauser [a cura di], FamKomm ‑ Scheidung, vol. II, 4a ediz., Berna 2022, n. 10 ad art. 283 CPC, p. 221; Fountoulakis/D’Andrès, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [a cura di], Petit commentaire CPC, Code de procédure civile, Basilea 2020, n. 11 ad art. 283 CPC, p. 1304, con riferimenti a giurisprudenza).”
Nach Art. 283 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht zusammen mit dem Scheidungspunkt auch über die Nebenfolgen. Der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils betrifft primär die Ebene der Entscheidinstanz (horizontal) und nicht das Rechtsmittelverhältnis (vertikal).
“" Vor Bundesgericht lässt die Beschwerdeführerin ausführen, damit werde der vertretende Anwalt diskriminiert, denn wer abstruse Theorien herumbiete, sei ja ein Spinner; mit einer solchen Diffamierung werde die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Die Ansicht des Kantonsgerichts könne nicht stimmen, weil sonst trotz rechtskräftig geschiedener Ehe ein jeder kommen und Punkte aus dem seinerzeitigen Scheidungsurteil aufgreifen könnte, welche ihm nicht passen würden; man hätte es dann mit Prozessen sonder Zahl zu tun. Die Beschwerdeführerin ist durch die konkrete Wortwahl in den Erwägungen des angefochtenen Entscheides nicht beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG), nur das Dispositiv ist für sie massgeblich. Insoweit erübrigen sich Weiterungen zum Wort "abstrus". Ohnehin wollte das Kantonsgericht damit nicht den Rechtsvertreter diffamieren, sondern zum Ausdruck bringen, dass die Argumentationslinie offensichtlich unhaltbar ist und jeglicher Grundlage entbehrt: In der Schweiz gilt der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Danach muss das Scheidungsgericht zusammen mit dem Scheidungspunkt auch über die Nebenfolgen der Scheidung befinden. Allerdings kann es das Güterrecht in ein Separatum verweisen (Art. 283 Abs. 2 ZPO) und in der jüngeren Rechtsprechung ist anerkannt worden, dass es auch im Zusammenhang mit weiteren Nebenfolgen ausnahmsweise vorab über den Scheidungspunkt entscheiden darf (vgl. BGE 144 III 298). Der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils betrifft somit in erster Linie horizontal die Ebene der Entscheidinstanz und nicht vertikal das Rechtsmittelverhältnis. Vorliegend geht es aber genau um diese zweite Frage, ob einzelne Nebenfolgen des - als Einheit ergangenen - erstinstanzlichen Scheidungsurteils angefochten werden können oder ob (wegen des Einheitsgrundsatzes) unteilbar das gesamte Scheidungsurteil den Anfechtungsgegenstand des oberinstanzlichen Verfahrens bilden muss. Diese Frage wird nach dem zutreffenden Hinweis im angefochtenen Entscheid durch Art. 315 Abs. 1 ZPO - und vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung in identischer Weise durch den aufgehobenen Art.”
Ist der Scheidungsgrund (z.B. die zweijährige Trennung) festgestellt, spricht der Richter den Scheidungsentscheid und entscheidet im gleichen Urteil auch über die Nebenfolgen des Scheidungsurteils. Wird hingegen das Verfahren wegen fehlender schriftlicher Motivation weiterzuführen verlangt, hat der Richter dem Antragsteller nach Art. 291 Abs. 3 ZPO eine Frist zur Einreichung der Motivation aufzuerlegen; unterbleibt eine solche Fristsetzung, stellt dies eine Verfahrensrüge dar, da die Fortführung des Prozesses nach den in den Quellen dargestellten Vorgaben an die Fristsetzung gebunden ist.
“Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le Président fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), à savoir fixation d'un délai pour répondre (art. 222 CPC) puis tenue des débats principaux avec administration complète des preuves (art. 228 ss CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2020 409 du 19 janvier 2021 consid. 2.2), la vérification du motif de divorce en audience de conciliation se limite essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et règle, dans le même jugement, les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 298) ; dans le cas contraire, il rejette la demande en divorce, qui est mal fondée. 3.2. En l'espèce, outre le fait qu'elle a statué comme juge unique sur le principe du divorce dans une cause de la compétence du tribunal d'arrondissement (art. 50 al. 2 LJ), il ressort du dossier que la Présidente n'a pas respecté les règles susmentionnées, et ce à plusieurs égards. D'une part, au cours de l'audience de conciliation du 5 octobre 2023, elle n'a pas du tout entendu les époux au sujet du délai de séparation (DO/39-40). D'autre part et surtout, après cette audience, elle n'a pas imparti à l'épouse un délai pour déposer sa demande de divorce motivée, mais a décidé de limiter la procédure à la question de respect du délai de séparation de deux ans (DO/42). Elle ne pouvait cependant pas le faire : que le motif du divorce semble avéré ou non au stade de la conciliation, l'art. 291 al. 3 CPC prescrit au juge de fixer un délai au conjoint demandeur pour déposer sa motivation écrite, puis de continuer le procès selon les règles de la procédure ordinaire.”
“Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Lorsque le motif de divorce est avéré, le juge prononce le divorce au terme de la procédure contradictoire et se prononce, dans le même jugement, sur les effets accessoires du divorce (art. 283 CPC ; CPra Matrimonial-Bohnet, 2016, art. 114 n. 20 ; sur le principe de l’unité du jugement de divorce et ses exceptions, cf. ATF 144 III 285). En revanche, si la demande de divorce est déposée sur la base de l’art. 114 CC alors que le délai de deux ans n’est pas acquis, la cause de divorce n’est pas donnée et la demande doit être rejetée en tant que mal fondée. Le juge a la faculté de traiter de manière séparée le respect du délai de deux ans (art. 125 let. a CPC), le cas échéant sur requête d’une des parties. Il ne viole pas ce faisant le principe de l’unité du jugement de divorce prévu à l’art. 283 CPC, dans la mesure où il s’agit d’une question juridique qui ne se confond pas avec le prononcé du principe du divorce (CPra Matrimonial-Bohnet, art. 114 n. 20). 2.3. En l’espèce, aucune des parties ne se plaint du fait que le Tribunal a procédé comme il l’a fait, à savoir qu’il a rendu un jugement séparé sur le respect du délai de deux ans et donc sur le principe du divorce. Dans ces conditions, il convient d’examiner si le Tribunal pouvait considérer, sur la base des preuves administrées, que le délai de deux ans n’était pas écoulé le 11 mai 2020.”
Bei der Auseinandersetzung des güterrechtlichen Vermögens können Ansprüche in einem ersten Stadium unbestimmt bleiben, etwa wenn ein Ehegatte die Vermögenslage des anderen nicht kennt. Forderungen, die Geldbeträge betreffen, sind jedoch grundsätzlich zu beziffern (chiffrieren) und sind nach Erlangung bzw. Nachreichung der erforderlichen Unterlagen bzw. Beweismittel zu präzisieren. Eine nachträgliche Erweiterung oder Verstärkung der Schlussforderungen (ampliatio), die sich auf alte, der Partei bereits bekannte Tatsachen stützt, ist unzulässig bzw. nicht zulässig.
“2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Les prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial peuvent toutefois rester parfois, dans un premier temps, indéterminées, par exemple lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (art. 85 CPC ; Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-352 und art. 400-406 ZPO, n. 10 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 24 ad art. 283 CPC) mais les conclusions doivent être précisées une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, n. 3 ad art. 290 CPC). 2.2 En l'espèce, le tableau établi par l'appelante (pièce 2) est irrecevable bien qu'il concerne les arriérés de contributions à l'entretien des enfants. En effet, cette pièce a été produite à l'appui de sa conclusion nouvelle en liquidation du régime matrimonial et est antérieure au prononcé du jugement entrepris, en tant qu'elle concerne la période de mars 2018 à juillet 2020. Partant, l'amplification de la conclusion de l'appelante en liquidation du régime matrimonial est irrecevable puisqu'elle se fonde sur des faits anciens connus de l'appelante. Les autres pièces nouvelles produites ainsi que les faits nouveaux allégués par les parties sont en revanche recevables puisqu'ils concernent la situation financière de l'intimé et les relations personnelles entre le père et ses filles. Ils sont par conséquent pertinents pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs ainsi que pour trancher la question de droits parentaux.”
“Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 2 CPC). Le principe de la bonne foi implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 5.1.3 Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Les prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial peuvent toutefois rester parfois, dans un premier temps, indéterminées, par exemple lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (art. 85 CPC; Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-352 und art. 400-406 ZPO, n. 10; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 283 CPC), mais les conclusions doivent être précisées une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 3 ad art. 290 CPC). 5.2 En l'espèce, l'appelant a réduit ses conclusions portant sur le remboursement de la provisio ad litem à 3'000 fr. (au lieu de 5'000 fr.) et en partage du véhicule automobile à hauteur de 4'903 fr. (au lieu de 10'000 fr.), de sorte que ces conclusions sont recevables. Il en va de même des conclusions de l'intimée relatives au remboursement de l'écolage de 29'210 fr. (au lieu de 30'000 fr. + 23'250 fr.) et du prêt de ses parents à raison de 25'000 fr. (au lieu de 50'000 fr.). En revanche, la conclusion de l'intimée tendant à ce que lui soit versé 6'973 fr. au titre de partage du 3ème pilier est nouvelle, puisque l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées sur ce point devant le Tribunal et qu'il s'agit de faits anciens connus de l'intimée. En effet, il résulte du procès-verbal des plaidoiries finales du 18 novembre 2019, dont l'intimée n'a pas sollicité la rectification, que celle-ci a persisté dans ses conclusions.”
Art. 283 Abs. 3 ZPO erlaubt, den Vorsorgeausgleich in ein separates Verfahren zu verweisen oder dieses auszusetzen, wenn Vorsorgeansprüche im Ausland betroffen sind und im betreffenden Staat über deren Ausgleich entschieden werden kann. Die Regel kommt insbesondere in Betracht, wenn ein ausländisches Gericht einen tatsächlichen Teilungsvollzug der Vorsorgeguthaben herbeiführen kann, was einem schweizerischen Gericht möglicherweise nicht möglich ist; die schweizerische Zuständigkeit und die Anwendung des schweizerischen Rechts für den Ausgleich bleiben hiervon unberührt.
“Si le partage de prétentions de prévoyance étrangères effectué en vertu du Code civil ne peut être reconnu dans l’Etat concerné, le juge décidera de procéder au partage sous forme de prestation en capital ou de rente, conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Il pourra par ailleurs attribuer au conjoint créancier une part plus élevée de l’avoir de prévoyance (art. 22f LFLP). Si, par la suite, l’avoir de prévoyance est partagé à l’étranger, un jugement prononcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC pourra être adapté en application de l’art. 124e al. 2 CC (Message, p. 4380 s.). Même si les conditions du partage sont remplies, il n’est pas certain qu’un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d’un avoir auprès d’une institution de prévoyance étrangère. La doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants sur des institutions de prévoyance étrangères. Le juge devra donc vraisemblablement s’appuyer de manière générale sur les art. 124e CC et 283 al. 3 CPC s’agissant du partage d’avoirs étrangers (Message, p. 4381). 11.1.3 D'après l'art. 283 al. 3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage. Cette règle est pertinente lorsque le tribunal étranger compétent peut procéder à un véritable partage des avoirs de prévoyance alors que le tribunal suisse ne le peut pas et lorsque l’un des époux est prêt à engager une telle procédure. La compétence globale du tribunal suisse ne sera nullement entamée par la décision étrangère, pas plus que ne le seront l’applicabilité du droit suisse à l’ensemble du partage de la prévoyance (cf. art. 63 et 64 LDIP) ni le principe du partage par moitié. La décision étrangère n’impliquera que la prise en compte dans la procédure suisse des prestations attribuées dans la procédure étrangère.”
“Im Scheidungsverfahren gilt der Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils. Das Gericht hat im Entscheid über die Ehescheidung auch über de- ren Folgen zu befinden (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Das Scheidungsverfahren erster oder zweiter Instanz ist insgesamt erst beendet, nachdem über alle Nebenfolgen entschieden worden ist. Ausgenommen vom Grundsatz der Einheit des Schei- dungsurteils sind neben dem Scheidungspunkt selber nur die güterrechtliche Auseinandersetzung, die aus wichtigen Gründen in ein separates Verfahren ver- wiesen werden kann (Art. 283 Abs. 2 ZPO), sowie der Vorsorgeausgleich, wenn Vorsorgeansprüche im Ausland betroffen sind und über deren Ausgleich eine Entscheidung im betreffenden Staat erwirkt werden kann (Art. 283 Abs. 3 ZPO; BGer 5A_213/2019 vom 25.09.2019, E. 1.4). In BGE 144 III 298 hat das Bundes- gericht festgehalten, dass der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils ge- mäss Art. 283 ZPO einen Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausschliesst. Das Bundesgericht erwog u.a., von der Entstehungsgeschichte her sei die Be- stimmung über die Einheit des Entscheids entsprechend der damaligen bundes- gerichtlichen Rechtsprechung zu verstehen. Demnach hatte das Scheidungsge- richt in ein und demselben Urteil über die Scheidungsbegehren und über die Ne- - 11 - benfolgen der Scheidung zu entscheiden. Die güterrechtliche Auseinanderset- zung durfte höchstens dann in ein besonderes Verfahren verwiesen werden, wenn von ihr nicht die Ordnung der andern Nebenfolgen abhing. Nach der Einfüh- rung der Teilrechtskraft in Art. 148 Abs. 1 ZGB liess das Bundesgericht es zu, dass Urteile ergingen, welche nur den Scheidungspunkt betrafen (im Einzelnen E. 6.2.2 und E. 6.2.3). Zur Rechtslage nach Erlass der Schweizerischen Zivilpro- zessordnung bzw.”
Teilentscheide über die Nebenfolgen des Scheidungsurteils sind nicht generell ausgeschlossen. Ein solcher Teilentscheid ist nur mit dem Einverständnis beider Ehegatten oder bei überwiegendem Interesse eines Ehegatten an einer teilweisen Entscheidung zulässig. Entsprechend kann der Vorsorgeausgleich als eigenständiger Teilentscheid gesprochen werden, wenn er spruchreif ist, während andere Nebenfolgen noch offen sind.
“Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; arrêts 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4; arrêts 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 3.3.1). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7; arrêts 5A_565/2020 précité consid. 3.3.1; 5A_689/2019 précité consid.”
“Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, das Bundesgericht sei im Ent- scheid 5A_623/2017 vom 14. Mai 2018 [= BGE 144 III 298] zum Schluss gekom- men, dass der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils gemäss Art. 283 ZPO einen Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausschliesse. Dasselbe müsse nach bereits erfolgtem Teilentscheid im Scheidungspunkt auch für einen Ent- scheid über den Vorsorgeausgleich gelten. Es sei deshalb zu prüfen, ob Gründe vorlägen, die einem Teilurteil zum Vorsorgeausgleich entgegenstünden, und ent- - 6 - sprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung seien die auf dem Spiel ste- henden Interessen der Parteien gegeneinander abzuwägen. Der Entscheid über den Vorsorgeausgleich sei spruchreif, währenddem der Prozess bezüglich der güterrechtlichen Ansprüche und des Unterhalts nach wie vor hochstrittig geführt werde und einstweilen offen sei, ob diesbezüglich weitere Beweiserhebungen erforderlich sein würden. Weder die güterrechtliche Ausei- nandersetzung noch der Entscheid über die Unterhaltsansprüche der Gesuchstel- lerin werde einen Einfluss auf die Höhe des Vorsorgeausgleichs haben. Der Vor- sorgeausgleich sei – unabhängig davon, wie lange der Prozess über die Neben- folgen noch dauere – rückwirkend per 12.”
Die Liquidation des ehelichen Güterstands gilt als actio duplex. Vor diesem Hintergrund kann die Gegenpartei in ihrer Antwort eigene Schlussanträge stellen, ohne dadurch das Streitobjekt zu erweitern (Art. 283 Abs. 1 ZPO). Ergibt sich ein Anspruch auf Zahlung von Geld, besteht grundsätzlich die Ziffernpflicht nach Art. 84 Abs. 2 ZPO; in praktischer Hinsicht kann die Gegenpartei jedoch unter den in Art. 85 ZPO genannten Voraussetzungen ungezifferte Schlussanträge einreichen.
“Ce n'est que si le conjoint requiert le divorce en se fondant sur un autre motif qu'il y a une véritable demande reconventionnelle (ATF 142 précité consid. 4.3.3). Au vu du rapport de communauté entre les parties et des prétentions réciproques qui en découle, le défendeur est fondé à prendre ses propres conclusions. En effet, en matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d' actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêts 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3, publié in RSPC 2021 p. 247; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1; cf. aussi BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 20 s. ad Intro. art. 84-90 CPC). En prenant des conclusions autres qu'en admission ou rejet de la demande, le défendeur n'étend pas l'objet du litige (art. 283 al. 1 CPC; BOHNET, L' actio duplex (doppelseitige Klage), en particulier en droit matrimonial, in Alea jacta est: Santé!, Mélanges en l'honneur d'Olivier Guillod, 2021, p. 123 ss [124, 128, 130 ss; cité: actio duplex]). Or, il n'y a pas lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC) dans une action réciproque lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (arrêt 5A_779/2021 précité consid. 3.3.2). Ainsi, les conclusions des parties sur la liquidation du régime matrimonial doivent être suffisamment déterminées et indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 et les références). Cela étant, les difficultés que le défendeur peut rencontrer pour chiffrer ses propres conclusions indépendantes sur la liquidation de régime sont identiques que pour le demandeur. Il a donc également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l'art. 85 al.1 CPC (DORSCHNER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n° 15 ad art.”
Die Entscheidung nach Art. 283 Abs. 2 ZPO über die Abtrennung der güterrechtlichen Auseinandersetzung begründet nur unter der Voraussetzung eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils ein superprovisorisches Rechtsmittel. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten wurde ein solcher Nachteil nach der Rechtsprechung nur in besonderen Fällen anerkannt, insbesondere bei persönlich betroffenen Ärzten trotz einschlägiger Sonderregelung (LRECA) sowie bei im Ausland ansässigen Beklagten, denen ein ausserordentlich hoher Zeit‑ und Personalaufwand entstünde. In der Regel begründet die Disjonction jedoch keinen schwer wieder gutzumachenden Nachteil.
“Est en revanche recevable le recours contre le refus de limiter la procédure à la question de la légitimation passive de médecins, qui conduit ceux-ci à participer dans la même mesure que l'Etat à une procédure en responsabilité longue et coûteuse, ce qui contredit la ratio legis de l'art. 5 LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11) et est de nature à leur causer des désagréments non négligeables, notamment dans l'exercice de leur profession (CREC 1er septembre 2016/356). Est recevable, un préjudice difficilement réparable étant admis, le recours contre le refus de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l'étranger (CREC 6 novembre 2020/241 ; CREC 7 février 2017/60 ; idem CREC 3 septembre 2017/337 dans un cas de limitation de la procédure à la question de la compétence ratione materiae). La décision de disjonction de liquidation du régime matrimonial selon l'art. 283 al. 2 CPC ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas de préjudice difficilement réparable (TF 511_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1), ce qui ne sera en général pas le cas. Il ne suffit en particulier pas d'invoquer un lien entre la liquidation du régime matrimonial et la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien (CREC 10 mars 2014/87). Le refus de prononcer un jugement partiel sur la question du principe du divorce est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, car il est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid.1.1.3 et 2.3, publié in SJ 2020 I 169, annulant CREC 20 mai 2019/157 ; TF 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, au vu des exemples jurisprudentiels résumés ci-dessus, on constate que dans les litiges patrimoniaux, un préjudice difficilement réparable n'a été admis que dans le cas particulier de médecins personnellement mis en cause en dépit de la LRECA, ainsi que dans le cas d'un défendeur à l'étranger confronté à un procès compliqué nécessitant d'importantes ressources humaines et en temps.”
Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass Art. 283 ZPO einen separaten Teilentscheid über den Scheidungspunkt nicht ausschliesst. Vor dem Hintergrund der eingeführten Teilrechtskraft ist es möglich, dass das Scheidungsurteil aus mehreren Teilentscheiden besteht; die bisherige Praxis, Teile der Scheidungsfolgen in separaten Verfahren zu regeln, wurde unter der ZPO fortgeführt.
“Die güterrechtliche Auseinanderset- zung durfte höchstens dann in ein besonderes Verfahren verwiesen werden, wenn von ihr nicht die Ordnung der andern Nebenfolgen abhing. Nach der Einfüh- rung der Teilrechtskraft in Art. 148 Abs. 1 ZGB liess das Bundesgericht es zu, dass Urteile ergingen, welche nur den Scheidungspunkt betrafen (im Einzelnen E. 6.2.2 und E. 6.2.3). Zur Rechtslage nach Erlass der Schweizerischen Zivilpro- zessordnung bzw. von Art. 283 ZPO im Speziellen erwog das Bundesgericht, dem Gesetzgeber dürfte ein Gesamtentscheid über die Ehescheidung und über deren Folgen vorgeschwebt haben. Da er aber gleichzeitig auch die Teilrechtskraft ein- geführt habe (Art. 315 Abs. 1 ZPO), habe er sich im Klaren darüber sein müssen, dass – wie bis anhin – der Gesamtentscheid über die Ehescheidung und deren Folgen unter Umständen auch bloss die Summe mehrerer Teilentscheide sein kö nne. Die Fortschreibung der bisherigen Rechtsprechung unter Herrschaft der Schweizerischen Zivilprozessordnung missachte insoweit weder den Wortlaut von Art. 283 ZPO noch dessen Entstehungsgeschichte und Zweck. Vielmehr falle auf, dass die Zivilprozessordnung eine aArt. 149 Abs. 2 ZGB vergleichbare Regelung nicht übernommen habe, die den engen Zusammenhang zwischen Ehescheidung und Scheidungsfolgen betont habe. Habe danach eine Partei mit einem ordentli- chen Rechtsmittel die einverständlich geregelten Scheidungsfolgen angefochten, so habe die andere Partei innert einer vom Gericht angesetzten Frist erklären können, dass sie ihre Zustimmung zur Scheidung auf gemeinsames Begehren widerrufe, wenn der betreffende Teil des Urteils geändert würde. Während der Vorentwurf die Regelung habe beibehalten wollen, sei sie im Entwurf zwecks Vereinfachung gestrichen worden. Eine die Einheit von Scheidung und Schei- dungsfolgen zum Ausdruck bringende und verwirklichende Vorschrift sei damit er- satzlos gestrichen worden (E. 6.3.2).”
“4). In BGE 144 III 298 hat das Bundes- gericht festgehalten, dass der Grundsatz der Einheit des Scheidungsurteils ge- mäss Art. 283 ZPO einen Teilentscheid im Scheidungspunkt nicht ausschliesst. Das Bundesgericht erwog u.a., von der Entstehungsgeschichte her sei die Be- stimmung über die Einheit des Entscheids entsprechend der damaligen bundes- gerichtlichen Rechtsprechung zu verstehen. Demnach hatte das Scheidungsge- richt in ein und demselben Urteil über die Scheidungsbegehren und über die Ne- - 11 - benfolgen der Scheidung zu entscheiden. Die güterrechtliche Auseinanderset- zung durfte höchstens dann in ein besonderes Verfahren verwiesen werden, wenn von ihr nicht die Ordnung der andern Nebenfolgen abhing. Nach der Einfüh- rung der Teilrechtskraft in Art. 148 Abs. 1 ZGB liess das Bundesgericht es zu, dass Urteile ergingen, welche nur den Scheidungspunkt betrafen (im Einzelnen E. 6.2.2 und E. 6.2.3). Zur Rechtslage nach Erlass der Schweizerischen Zivilpro- zessordnung bzw. von Art. 283 ZPO im Speziellen erwog das Bundesgericht, dem Gesetzgeber dürfte ein Gesamtentscheid über die Ehescheidung und über deren Folgen vorgeschwebt haben. Da er aber gleichzeitig auch die Teilrechtskraft ein- geführt habe (Art. 315 Abs. 1 ZPO), habe er sich im Klaren darüber sein müssen, dass – wie bis anhin – der Gesamtentscheid über die Ehescheidung und deren Folgen unter Umständen auch bloss die Summe mehrerer Teilentscheide sein kö nne. Die Fortschreibung der bisherigen Rechtsprechung unter Herrschaft der Schweizerischen Zivilprozessordnung missachte insoweit weder den Wortlaut von Art. 283 ZPO noch dessen Entstehungsgeschichte und Zweck. Vielmehr falle auf, dass die Zivilprozessordnung eine aArt. 149 Abs. 2 ZGB vergleichbare Regelung nicht übernommen habe, die den engen Zusammenhang zwischen Ehescheidung und Scheidungsfolgen betont habe. Habe danach eine Partei mit einem ordentli- chen Rechtsmittel die einverständlich geregelten Scheidungsfolgen angefochten, so habe die andere Partei innert einer vom Gericht angesetzten Frist erklären können, dass sie ihre Zustimmung zur Scheidung auf gemeinsames Begehren widerrufe, wenn der betreffende Teil des Urteils geändert würde.”
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