RS 281.1 ↩
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Art. 96 ZPO überträgt die Festsetzung der Prozesskostentarife auf die Kantone; in der Praxis gelten die kantonalen Tarifbestimmungen als Massstab. Aus den vorgelegten Entscheidungen und Hinweisen folgt jedoch, dass die Gerichte in besonderen Fällen — namentlich bei einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen dem tariflich vorgesehenen Satz und dem tatsächlich ausgewiesenen Aufwand — von den Tarifansätzen abweichen und die Parteientschädigung entsprechend herauf- oder herabsetzen können.
“In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie angesichts des im Verhältnis zum Streitwert hohen Zeitauf- wands ist die Mindestgebühr von CHF 150.– auf CHF 400.– zu erhöhen. Die Ge- richtskosten sind ausgangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken, wobei der Klägerin in entsprechendem Umfang ein Rückgriffsrecht auf den Beklag- ten einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). - 8 - 3.2.Parteientschädigungen Ausgangsgemäss ist der Klägerin zudem eine Parteientschädigung zuzusprechen. Deren Höhe richtet sich nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Nach § 4 Abs. 1 AnwGebV beträgt die einfache Grundgebühr vorliegend CHF 100.– (Mi- nimalgebühr). Diese kann bei besonders hohem Zeitaufwand um bis zu einem Drit- tel erhöht werden (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die Klägerin verfasste eine Klageschrift (abzüglich Parteibezeichnungen, Rechtsbegehren und Verzeichnisse) von rund fünf Seiten (act. 1) und reichte (neben der Vollmacht) fünf Beilagen ein. Aufgrund dieser ausgewiesenen Arbeiten besteht selbst bei der maximalen Gebühr nach § 4 Abs. 1 und 2 AnwGebV (CHF 133.–) ein offensichtliches Missverhältnis zum Zeitaufwand der Klägerin. Die Gebühr ist deshalb in Anwendung von § 2 Abs. 2 AnwGebV auf CHF 650.– angemessen zu erhöhen. Mangels Darlegung der feh- lenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschädigung praxisge- mäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25.”
“L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Sous le titre " cas spéciaux ", l'art. 23 LaCC dispose à son alinéa 1 que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“Sep- tember 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist - 8 - dabei mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Nach § 4 Abs. 1 AnwGebV beträgt die einfache Grundgebühr vorlie- gend CHF 100.– (Minimalgebühr). Diese kann bei besonders hohem Zeitaufwand um bis zu einem Drittel erhöht werden (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die Klägerin ver- fasste eine Klageschrift (abzüglich Parteibezeichnungen, Rechtsbegehren und Verzeichnisse) von rund fünf Seiten (act. 1) und reichte (neben der Vollmacht) fünf Beilagen ein. Aufgrund dieser ausgewiesenen Arbeiten besteht selbst bei der maximalen Gebühr nach § 4 Abs. 1 und 2 AnwGebV (CHF 133.–) ein offensichtli- ches Missverhältnis zum Zeitaufwand der Klägerin. Die Gebühr ist damit in An- wendung von § 2 Abs. 2 AnwGebV auf CHF 650.– angemessen zu erhöhen. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzuspre- chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen.”
“Ausgangsgemäss ist der Klägerin eine Parteientschädigung zuzusprechen. Deren Höhe richtet sich nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Nach § 4 Abs. 1 AnwGebV beträgt die Grundgebühr rund CHF 113.–. Diese kann bei besonders hohem Zeitaufwand um bis zu einem Drittel erhöht werden (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die Klägerin verfasste – abzüglich Deckblatt mit Parteibezeichnungen – eine Klageschrift von rund viereinhalb Seiten (act. 1) und reichte (neben der Vollmacht) neun Beilagen ein. Aufgrund dieser Arbeiten besteht selbst bei der maximalen Gebühr nach § 4 Abs. 1 und 2 AnwGebV (rund CHF 151.–) ein offen- sichtliches Missverhältnis zum Zeitaufwand der Klägerin. Die Grundgebühr ist damit in Anwendung von § 2 Abs. 2 AnwGebV auf CHF 650.– angemessen zu er- höhen.”
Kantonale Praxis kann für Appellverfahren konkrete, feste Gebührensätze vorsehen und anwenden. In der Praxis der Genfer Berufungsinstanz finden sich etwa Festsetzungen von 500 Fr., 1'000 Fr., 4'500 Fr. und 5'000 Fr. (Gebühren nach Art. 96 ZPO).
“C'est ainsi à bon droit que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr., montant par ailleurs non remis en cause par l'appelant. S'agissant du point de départ de l'imputation de ce revenu, c'est à bon droit que le Tribunal l'a fixé au 1er août 2024, soit plus de trois mois après le prononcé du jugement entrepris. En effet, l'appelant sait depuis le dépôt de l'action, en août 2022, qu'il doit contribuer à l'entretien de ses enfants. Après l'échec de sa tentative d'embrasser une carrière politique au Congo et son retour en Suisse à la fin de l'année 2023, il s'est écoulé plusieurs mois que l'appelant n'a apparemment pas mis à profit pour chercher un emploi. Le délai de trois mois octroyé par le juge de première instance pour ce faire ne prête pas le flanc à la critique. Il ne se justifie aucunement, comme sollicité par l'appelant à titre subsidiaire, de prolonger encore ce délai. Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel doit être rejeté et le jugement entièrement confirmé. 3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Il sera condamné à verser des dépens d'appel aux intimés, solidairement, arrêtés à 500 fr. (art. 122 al. 1 let. d CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4760/2024 rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16534/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser, solidairement, à B______ et C______, la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (ACJC/1188/2018 du 31 août 2018). 3.2 En l'espèce, le droit de l'appelante de former appel pour obtenir une modification des contributions d'entretien est légitime. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (supra § 1.2.2) son appel ne s'apparente pas à une utilisation abusive des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur à ce titre. La Cour ne saurait sanctionner l'appelante du fait qu'elle n'a pas annoncé des changements de circonstances dans la précédente procédure d'appel contre les mesures provisionnelles ordonnées le 15 août 2019, et d'avoir choisi, à tort, la voie de la modification. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celle-ci, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante et arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/781/2020 rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2795/2018. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“Au surplus, l'appelante ne soutient plus en appel qu'elle disposerait d'une créance en dommages-intérêts susceptible d'être opposée en compensation aux prétentions de l'intimée relative au prix des ouvrages livrés. On a vu ci-dessus que l'intimée ne s'est pas trouvée en demeure de livrer les ouvrages convenus (cf. consid. 3.2.1 in fine), de sorte que l'appelante ne saurait réclamer de quelconques dommages-intérêts pour cause d'inexécution (intérêt positif), ni invoquer un dommage résultant de la caducité du contrat, dont elle n'a pu valablement se départir (intérêt négatif). L'appelante ne conteste pas davantage le principe, ni le dies a quo, des intérêts moratoires mis à sa charge par le Tribunal, compte tenu de sa propre demeure (cf. art. 104 al. 1 CO). Le jugement entrepris, qui a condamné l'appelante à payer à l'intimée les sommes de 60'134 fr. 21 et de 12'441 fr. 60 plus intérêts, puis prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée par l'appelante à la poursuite intentée par l'intimée, sera par conséquent intégralement confirmé. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 96 CPC, art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1117/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18576/2019. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute A______ SARL de toutes ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“Pour le surplus, l'appelant ne peut se prévaloir du fait que son épouse n'ait rien entrepris en vue de se réinsérer professionnellement, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un fait nouveau. En effet, l'intimée n'a jamais travaillé durant le mariage et souffrait déjà, au moment du prononcé des nouvelles mesures protectrices, de sévères troubles psychiques. Ainsi, aucune modification n'est intervenue dans la situation de l'intimée. 3.2.3 Enfin, les griefs portant sur le maintien de la méthode du train de vie pour fixer la contribution d'entretien sont également infondés, le premier juge s'étant limité à confirmer la contribution d'entretien d'ores et déjà fixée sur mesures protectrices vu l'absence de faits nouveaux et durables intervenus dans la situation familiale. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu'aucune modification durable des circonstances ne justifiait d'entrer en matière sur une éventuelle réduction de la contribution d'entretien de l'épouse. En définitive, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 6'250 fr. effectuée par celui-ci et le solde, d'un montant de 1'250 fr., lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 août 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/476/2020 rendue le 27 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19923/2018-3. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de 6'250 fr. fournie par A______. Ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 1'250 fr.”
In der Praxis des Kantons Zürich wird die Bemessung der Entschädigung für die anwaltliche Vertretung von Kindern gestützt auf die kantonale Anwaltsgebührenverordnung (insb. § 1 AnwGebV) vorgenommen; dies wird in den gerichtlichen Entscheidungen ausdrücklich ausgeführt.
“Hinzu kommt die Entschädigung für die Vertretung der Kinder. Deren Bemes- sung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die an- waltliche Kindsvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 AnwGebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Die Kindsvertreterin macht eine Entschädi- gung von Fr. 3'375.20 zuzüglich Fr.”
“Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung der Beurteilung des Wiedererwägungsgesuchs, der ergänzenden Sachverhalts- abklärungen, der durchgeführten Vergleichsverhandlung sowie der vergleichswei- sen Erledigung des Verfahrens gestützt auf § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 4'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Kos- ten für die Vertretung der Kinder (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Deren Bemessung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindervertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverord- nung (§ 1 AnwGebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Das von der Kindervertreterin geltend gemachte Honorar von gerundet Fr. 3'715.– (in kl.”
“Die Bemessung der Entschädigung für die Vertretung des Kindes ist bun- desrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindsvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 Anw- GebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Die Kindsvertreterin macht für das vorliegende Berufungsverfahren ein Aufwand von 6.74 Stunden geltend (Urk. 32). Angesichts dessen, dass bereits die Vergleichsverhandlung mehr als vier Stunden dauerte, scheint das von ihr beantragte Honorar von insgesamt Fr. 1'596.95 (6.74 h à Fr. 220.– = Fr. 1'482.80, zzgl.”
“Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung der durchgeführten Vergleichsverhandlung sowie der vergleichsweisen Erledi- gung des Verfahrens gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2, § 5 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 4'000.– festzusetzen. Hinzu kommt die Entschädi- gung für die Vertretung der Kinder. Deren Bemessung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrund- lage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindsvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 AnwGebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Die von der Kindsvertreterin geltend gemachte Entschädigung von Fr. 2'756.20 zuzüglich Fr.”
“Das Berufungsverfahren beschlägt eine vermögensrechtliche Angelegen- heit. Ausgehend von einer Wirksamkeit der vorsorglichen Unterhaltsverpflichtung von rund zwei Jahren (gerechnet ab April 2022 gemäss Berufungsantrag Ziff. 2) beträgt der Streitwert rund Fr. 31'000.– (12 x Fr. 1'356.– [Fr. 2'040.– - Fr. 684.–]; 12 x Fr. 1'223.– [Fr. 2'040.– - Fr. 817.–]). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 3, § 8 Abs. 1 und § 12 GebV OG auf Fr. 2'500.– festzulegen. Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört ebenfalls zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und ist im Entscheid- dispositiv festzusetzen. Die Bemessung der Entschädigung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechts- grundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindesvertre- tung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (vgl. BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Vorliegend erscheint angesichts des notwendigen Zeitaufwands und der Verantwortung der Kindesvertreterin sowie der Schwierigkeit des Falls die von ihr geltend gemachte Entschädigung von insgesamt Fr.”
“Für das Berufungsverfahren rechtfertigt sich in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 2, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG eine Entscheidgebühr von Fr. 1'000.–. Die Entschädigung für die Ver- tretung des Kindes gehört ebenfalls zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und ist im Entscheiddispositiv festzusetzen. Die Bemessung der Entschädi- gung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindesvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenver- ordnung (vgl. BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Mit Schreiben vom 13. Oktober 2021 reichte der Kindesvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. X._____, seine Honorarnote für das Berufungsverfahren ins Recht, und stellte eine Honorarrechnung über Fr. 4'133.10 (14.68 Stunden à Fr. 250.–; 0.10 Stunden à Fr. 200.– zzgl. Barausla- gen von Fr.”
Bei gerichtlich ratifizierten Vergleichskonventionen gilt die in der Konvention getroffene Vereinbarung über die Verteilung der Verfahrenskosten. Das Gericht setzt die Verfahrenskosten gemäss dem kantonalen Tarif fest (Art. 96 ZPO) und weist sie entsprechend der Vereinbarung zu; die Parteien können in der Konvention auf die Zuteilung von Prozessentschädigung verzichten oder deren Ausgleich regeln.
“1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et la réf. citée). 3. 3.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et où elle règle l’entier du litige porté par l’appelante devant l’autorité de céans, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Conformément à l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office d’après le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Selon la convention passée à l’audience, ils seront mis à la charge de l'appelante à raison de 400 fr., étant précisé que la procédure d’appel a été introduite par F.S.________, et à la charge de l’intimé à raison de 200 fr., ce dernier ayant succombé s’agissant de l’effet suspensif. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art.”
“3 Selon jugement rendu le 24 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour faire partie intégrante dudit jugement, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 12 septembre 2022, ainsi que les chiffres II à XIII et XVI de la convention sur les effets du divorce signée par celles-ci les 18 et 21 juin 2023. Sous chiffres XV et XVI, la convention sur les effets du divorce des parties signée les 18 et 21 juin 2023 prévoit ce qui suit : « XV. Donner acte aux parties de ce qu’elles retirent les appels formés contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2022. XVI. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre A.Z.________ et B.Z.________. Ils gardent leurs propres frais d’avocat. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. Conformément à ce qui ressort du chiffre XV de la convention susmentionnée, il convient de prendre acte du retrait des appels et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention signée par les parties les 18 et 21 juin 2023, ces frais seront mis à la charge de chacune d’elle par 400 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de200 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.”
“________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. par appel, soit 1’200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où l’appel déposé par l’appelant n’est que très partiellement admis et que la recevabilité de son procédé écrit du 4 février 2021 n’a eu aucune incidence quant au sort de son appel sur le fond, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC), soit à raison de 600 fr. chacune. Toutefois, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront compensés.”
Die Kantone legen in ihren Tarifen die Bemessung der Vertretervergütung fest; diese Tarife dienen als Grundlage für die Berechnung der vorauszuschätzenden Prozesskosten bzw. der dafür erforderlichen Sicherheiten. In Fällen unentgeltlicher oder angeordneter Vertretung kann die Gerichtskasse die Vergütung zunächst übernehmen; ein späterer Rückgriff auf die Partei ist möglich.
“L'allocation d'un montant de sûretés unique pour tous les défendeurs n'était ainsi plaidée par aucune des parties. De surcroît, elle tend, dès lors que la somme arrêtée est fonction de la valeur litigieuse, à prétériter les consorts passifs simples en tant qu'ils ont fait le choix de commettre des conseils différents, ce qu'ils étaient en droit de faire, conformément à l'art. 72 CPC a contrario. Elle est, enfin, source potentielle de conflit dans la mesure où le montant arrêté globalement pour tous devra faire l'objet d'une répartition à l'issue de la procédure, laquelle peut, comme le relèvent les recourants, intervenir à des moments distincts pour l'un ou l'autre des consorts. Aussi convient-il, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées, d'arrêter, à titre de sûretés en garantie des dépens, un montant propre à chaque partie recourante plaidant séparément. Il reste à en déterminer la quotité. 5. 5.1.1 Pour calculer les dépens présumés et, partant, le montant des sûretés, il faut s'en remettre au droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1ère phr. LaCC). Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Il prévoit que lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement correspond à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“69 ZPO eine Vertretung an, so hat die Partei dies zu dulden. Sie hat kein Recht, den Anwalt oder die Anwältin ihrer Wahl zu bezeichnen und kann ebenso wenig ihre Vertretung des Amtes entheben. Auch der Vertreter darf das Vertretungsverhältnis nicht einseitig beenden, selbst nicht im Einverständnis der Partei (ZK ZPO-S TAEHELIN/SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 69 N 12). Die vertretene Partei ist gehalten, mit der eingesetzten Vertretung zusammen zu- arbeiten. Verweigert sie die Zusammenarbeit, indem sie beispielsweise notwendi- ge Instruktionen unterlässt, sich einer Kontaktaufnahme verweigert oder der Ver- tretung sogar ausdrücklich verbietet, tätig zu werden, so kann das Gericht die Vertretung unter Zusprechung einer Entschädigung für den geleisteten Aufwand vom Mandat entbinden. In diesem Fall entscheidet das Gericht aufgrund der Ak- ten (ZK ZPO-S TAEHELIN/SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 69 N 16). Die endgültige Kostentragung richtet sich nach den allgemeinen Regeln gemäss Art. 105 Abs. 2 i.V.m Art. 96 ZPO (BK-STERCHI, Art. 69 N 15). Primär ist deshalb der Aufwand der Vertretung aus einer allfälligen Parteientschädigung zu decken. Ist die unfreiwillig vertretene Partei kostenpflichtig, hat sie die Kosten des Vertre- ters oder der Vertreterin zu übernehmen, soweit nicht die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gegeben sind. Allerdings ist das Ri- siko der Nichtzahlung des Honorars nicht dem angeordneten Vertreter aufzubür- den. Das Gericht hat den angeordneten Vertreter entweder selber zu entschädi- gen oder zumindest subsidiär die Bezahlung zu garantieren und kann den bezahl- - 9 - ten Betrag von der Partei zurückfordern (ZK ZPO-S TAEHELIN/SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 69 N 17; BK-STERCHI, Art. 69 N 14 f.). Wird die Vertretung aus der Gerichtskasse entschädigt, so wird das Honorar nach den Regeln über die unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 117 ff. ZPO bemessen (ZK ZPO- STAEHELIN/SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 69 N 20).”
“3 CPC). 4.2 Compte tenu des conclusions initiales des parties en première instance, de la décision rendue par le premier juge, des conclusions limitées prises en appel, et de l'issue de ce dernier, les frais judiciaires de première instance seront maintenus à 2'500 fr., mais répartis entre les parties à raison d'une moitié chacune (art. 104, 106 al. 2 CPC). Ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance des frais de première instance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 1'250 fr., représentant la moitié des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC) 4.3 Il ne sera pas alloué de dépens de première instance pour le même motif (art. 106 al. 2 CPC). 5. 5.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). 5.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LACC; art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais ainsi arrêtés seront compensés à due concurrence avec l’avance de frais de 9'000 fr. versée par l’appelante, qui reste acquise à l’Etat de Genève dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 3'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Le solde de l'avance de frais versée par l'appelante en 6'000 fr. lui sera restitué. De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimée et arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 20, 23 et 25 LACC; art. 84, 85 et 87 ss RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres 1, en tant qu'il a déclaré la demande en inscription définitive de l'hypothèque légale irrecevable, et 2 à 7 du dispositif du jugement JTPI/12379/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29446/2019-10.”
Die Kantone bestimmen Tarifrahmen für die Prozesskosten (mit Mindest‑ und Höchstsätzen). Die kantonale Behörde bzw. das Gericht hat beim Festsetzen der Depenssen einen weiten Beurteilungsspielraum. Liegt eine offensichtliche Disproportion zwischen der Wertbestimmung/den gesetzlichen Sätzen und dem tatsächlichen Aufwand (bzw. zwischen der Wertinteressenlage und der angewendeten Tariftaxe), kann die Entschädigung unter- oder oberhalb der im Tarif vorgesehenen Grenzen festgesetzt. Bei der Bemessung sind u.a. Bedeutung der Sache, Schwierigkeit, Umfang der Arbeit und aufgewendete Zeit zu berücksichtigen; die Abweichung ist zu begründen.
“Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Au-delà de 4 millions et jusqu'à 10 millions, l'art. 85 al. 1 RTFMC prévoit, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, un défraiement de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions, plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“Or, les créances que le recourant affirme avoir rendues vraisemblables (qu'elles relèvent du droit de rétention – il est vrai non évoqué dans le raisonnement du premier juge - ou des appels à la garantie) trouvent leur fondement dans le contrat de vente susmentionné. Comme le recourant ne prétend pas avoir été partie à ce contrat et qu'il ne saurait être retenu, à ce stade, qu'une partie des droits en découlant lui a été valablement cédée, il échoue à rendre vraisemblable qu'il serait titulaire d'une créance envers l'intimé, laquelle pourrait être opposée en compensation. Partant, comme l'a retenu le premier juge, le recourant ne rend pas vraisemblable le moyen libératoire issu d'une supposée créance compensante, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée à bon droit. Les griefs sont ainsi infondés. 4. Le recourant se plaint de la quotité des dépens fixés par le Tribunal, laquelle serait manifestement disproportionnée par rapport à l'activité de l'avocat de l'intimé. 4.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). 2.1.3 A teneur de l'art. 20 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. Dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision incidente, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 39 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 2.1.4 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, qui renvoie à l'art. 96 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 2.1.5 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A teneur de l'art. 23 CPC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; Ruegg/Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 110 CPC). 1.2 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi pour la procédure ordinaire, contre une décision susceptible d'être attaquée par cette voie de droit, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. 2.1.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“La recourante soutient que l'intimé n'était pas recevable à amplifier sa conclusion relative à l'octroi de dépens en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC dans le cadre de son écriture spontanée et que, dans la mesure où aucun second échange d'écritures n'a été ordonné, l'intimé ne devrait pas être indemnisé pour ses écritures spontanées. 7.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par les cantons (art. 96 CPC), soit, à Genève, le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (art. 105 al. 2 CPC en relation avec l'art. 96 CPC; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il est admissible de modifier la conclusion d'octroi de dépens jusqu'à la clôture des débats (AppGer/BS du 21 novembre 2018 [ZB.2018.24] consid. 7.3), soit, en l'absence de débats, avant que la cause soit gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 7.1.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). ). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 2. La recourante fait grief au Tribunal de lui avoir alloué des dépens de 109 fr. dont le montant était trop faible. Celui-ci correspondait à 26 minutes de travail, ce qui était insuffisant pour lui permettre d'accomplir sérieusement la tâche qui lui avait été confiée. 2.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 2.1.1 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
Die Kantone sind nach Art. 96 ZPO befugt, Tarife für die Prozesskostenfestzulegen, dazu gehören sowohl stundenbasierte Sätze als auch Pauschalen. Pauschalisierungen sind grundsätzlich zulässig; sie werden aber verfassungsrechtlich unzulässig, wenn sie bei der konkreten Bemessung ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den geleisteten Diensten stehen oder zu einem effektiven Stundenansatz führen, der die durch die Rechtsprechung geforderte Mindestentschädigung nicht mehr gewährleistet. Als Faustregel nennt das Bundesgericht für die Entschädigung eines amtlichen Anwalts einen schweizerischen Durchschnitt in der Grössenordnung von ca. CHF 180.– pro Stunde (zzgl. MWSt).
“Bei der Bemessung des Honorars des unentgeltlichen Rechtsvertreters steht den Kantonen ein Ermessensspielraum zu (Art. 96 ZPO; Urteile 5D_11/2022 vom 25. März 2022 E. 4.2; 5A_157/2015 vom 12. November 2015 E. 3.2). Eine Verletzung des Willkürverbots liegt erst dann vor, wenn die zugesprochene Entschädigung die Selbstkosten nicht zu decken und einen zwar bescheidenen, nicht aber bloss symbolischen Verdienst nicht zu gewährleisten vermag. Im Sinne einer Faustregel hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich die Entschädigung für einen amtlichen Anwalt im schweizerischen Durchschnitt in der Grössenordnung von Fr. 180.-- pro Stunde (zzgl. MWSt) bewegen muss, um vor der Verfassung standzuhalten (BGE 141 I 124 E. 3.2 mit Hinweis).”
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es zulässig, für das Anwaltshonorar Pauschalen vorzusehen. Bei einer Honorarbemessung nach Pauschalbeträgen werden alle prozessualen Bemühungen zusammen als einheitliches Ganzes aufgefasst und der effektive Zeitaufwand lediglich im Rahmen des Tarifansatzes berücksichtigt. Pauschalen nach Rahmentarifen erweisen sich aber dann als verfassungswidrig, wenn sie auf die konkreten Verhältnisse in keiner Weise Rücksicht nehmen und im Einzelfall ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den vom Rechtsanwalt geleisteten Diensten stehen (BGE 143 IV 453 E. 2.5.1; 141 I 124 E. 4.3 mit Hinweis). Bei der Bemessung des Honorars des unentgeltlichen Rechtsvertreters steht den Kantonen ein Ermessensspielraum zu (Art. 96 ZPO; Urteile 5D_11/2022 vom 25. März 2022 E. 4.2; 5A_157/2015 vom 12. November 2015 E. 3.1). Eine Verletzung des Willkürverbots liegt erst dann vor, wenn die zugesprochene Entschädigung die Selbstkosten nicht zu decken und einen zwar bescheidenen, nicht aber bloss symbolischen Verdienst nicht zu gewährleisten vermag. Im Sinne einer Faustregel hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich die Entschädigung für einen amtlichen Anwalt im schweizerischen Durchschnitt in der Grössenordnung von Fr. 180.-- pro Stunde (zzgl. MWSt) bewegen muss, um vor der Verfassung standzuhalten (BGE 141 I 124 E. 3.2 mit Hinweis; Urteil 5D_276/2020 vom 20. Mai 2021 E. 4.2).”
“Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3; 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt 4A_112/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.1 et les références). 3.2.2.2. Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC). Le canton de Vaud a délégué cette compétence législative à la Cour plénière du Tribunal cantonal (art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]; art. 69 let. c de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01]). Le Tribunal cantonal vaudois a adopté le 7 décembre 2010 le RAJ/VD. L'art. 2 al. 1 RAJ/VD - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ/VD). Procédant à un contrôle abstrait du RAJ/VD, le Tribunal fédéral a jugé que les tarifs horaires applicables à l'avocat breveté et à l'avocat-stagiaire selon ledit règlement satisfont aux exigences du droit fédéral (ATF 137 III 185 consid.”
“Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la première juge n’a aucunement justifié la diminution importante de la liste de frais détaillée qu’il a produite et ne semble d’ailleurs pas avoir examiné ladite liste, cette dernière ne comportant aucune mention ou annotation. Il considère qu’en ne motivant pas sa décision, la Présidente du tribunal a fait preuve d’arbitraire. En outre, le recourant fait valoir que c’est à tort que cette dernière a procédé à une fixation globale en application de l’art. 64 al. 1 RJ et donc de la limite maximale de CHF 6'000.-. En effet, sa mandante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les honoraires ne sont pas dus au mandataire à titre de dépens, mais à titre d’indemnité de défenseur d’office, ce d’autant plus que l’avocat a le droit de percevoir auprès de son client la différence entre les dépens reçus et sa note finale, alors que cela est interdit en matière de défense d’office. 2.2. 2.2.1. Dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office, les cantons sont compétents et disposent d’un large pouvoir d’appréciation (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b et l’art. 122 CPC; arrêt TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 2). Celui-ci s’étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu’aux principes d’indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). La rémunération de l’avocat d’office peut être fixée sur la base d’une liste de ses opérations ou forfaitairement; en effet, la forfaitisation des indemnités par les tarifs cantonaux est en principe admissible, puisqu’il résulte seulement de l’art. 122 CPC que l’indemnité fixée selon le tarif cantonal doit être équitable dans son ensemble (arrêt TF 5A_86/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1). La forfaitisation de l’indemnité d’avocat d’office connait toutefois des limites, car il convient de s’assurer que l’indemnisation minimale garantie par la Constitution est couverte. Si l’on parvient, par le forfait, à un tarif horaire clairement inférieur à CHF 180.-, celui-ci ne peut être retenu.”
Bei der Festsetzung und Anwendung der Tarife nach Art. 96 ZPO haben die Kantone bundesrechtliche Grundsätze zu beachten. Dazu gehören insbesondere das Prinzip der Kostendeckung sowie das der Äquivalenz (Verhältnismässigkeit). Ferner ist die Erhebung von prohibitiven, willkürlichen oder offensichtlich unbegründeten Gebühren unzulässig, soweit dadurch der Zugang zur Justiz beeinträchtigt würde.
“- "au maximum", sont suffisamment chiffrées et doivent être interprétées comme tendant à ce que les frais soient réduits à la somme mentionnée, qui résulte de la motivation du pourvoi (cf. arrêt TF 4A_691_2012 du 17 janvier 2013 consid. 2, qui a admis que les conclusions d'un recours indépendant sur les dépens puissent indiquer, selon les circonstances, que ceux-ci doivent être fixés à CHF 10'000.- au minimum). Le recours est dès lors recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 30'000.-, soit la différence entre les frais de justice fixés en première instance et le montant auquel la recourante demande qu'ils soient arrêtés. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2024 67 et 68 du 3 juin 2024 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur le montant des frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Leur prélèvement ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte qu'est interdite la perception de frais prohibitifs, manifestement infondés ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). 2.2. Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique ; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (ATF 124 I 241 consid.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.”
Das Bundesgericht hat als Faustregel festgehalten, dass ein Stundenansatz von rund Fr. 180.– (zzgl. MwSt.) für amtliche/unentgeltliche Anwälte verfassungskonform sein muss; kantonale Praxis verwendet mitunter einen Stundenansatz von Fr. 200.–. Die Entschädigung richtet sich nach dem notwendigen Zeitaufwand. (Faustregel und Praxisangaben stützen sich auf die zitierten Entscheide bzw. kantonalen Regelungen.)
“Bei der Bemessung des Honorars des unentgeltlichen Rechtsvertreters steht den Kantonen ein Ermessensspielraum zu (Art. 96 ZPO; Urteile 5D_11/2022 vom 25. März 2022 E. 4.2; 5A_157/2015 vom 12. November 2015 E. 3.2). Eine Verletzung des Willkürverbots liegt erst dann vor, wenn die zugesprochene Entschädigung die Selbstkosten nicht zu decken und einen zwar bescheidenen, nicht aber bloss symbolischen Verdienst nicht zu gewährleisten vermag. Im Sinne einer Faustregel hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich die Entschädigung für einen amtlichen Anwalt im schweizerischen Durchschnitt in der Grössenordnung von Fr. 180.-- pro Stunde (zzgl. MWSt) bewegen muss, um vor der Verfassung standzuhalten (BGE 141 I 124 E. 3.2 mit Hinweis).”
“E. 2.1). Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO sieht vor, dass der unentgeltliche Rechtsbeistand bei Unterliegen der unentgeltlich prozessführenden Partei vom Kanton angemessen entschädigt wird (vgl. auch Art. 96 ZPO). Bei unentgeltlichen Rechtsvertretungen setzt die mit der Sache befasste Instanz die Entschädigung der Anwältin oder des Anwaltes nach dem für eine sachgerechte Prozessführung notwendigen Zeitaufwand fest (Art. 16 Abs. 2 Anwaltsgesetz GR). Für den berech- tigten Aufwand der unentgeltlichen Vertretung und der amtlichen Verteidigung wird der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt ein Honorar von 200 Franken pro Stunde zuzüglich notwendige Barauslagen und Mehrwertsteuer ausgerichtet. Zu- schläge werden keine gewährt (Art. 5 Abs. 1 HV). Die (bundesgerichtliche) Recht- sprechung zur Festsetzung der Parteientschädigung findet auch für die Entschä- digung des unentgeltlichen Rechtsbeistandes Anwendung (BGer 5D_15/2012 v.”
“Gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO ist die unentgeltliche Rechtsvertretung vom Kanton angemessen zu entschädigen, wenn die unentgeltlich prozessführende Partei unterliegt oder obsiegt, aber die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich ist. Diese Voraussetzung ist aufgrund der Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung für beide Parteien erfüllt. Die konkrete Höhe der Entschädigung richtet sich nach kantonalem Recht (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 2.1.1; Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 122 ZPO N 5; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 549 und 555; vgl. Art. 96 ZPO). Sie richtet sich in familienrechtlichen Verfahren ebenfalls nach dem Zeitaufwand, welcher zum Stundenansatz von CHF 200. entschädigt wird. Daraus folgen Honorare für die beiden Vertretungen der unentgeltlich prozessierenden Parteien von je CHF 2'000., welche ihnen aus der Gerichtskasse ausgerichtet werden. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://:”
Die Kantone legen die Tarife für die Prozesskosten fest; diese Tarife bilden in der Praxis den massgeblichen Gebührenrahmen und enthalten häufig festgelegte Mindest‑ und Höchstbeträge bzw. konkrete Mindest‑ und Maximalbeträge in kantonalen Reglements oder Verordnungen.
“b CPC), de sorte qu'il n'y a plus lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal, étant encore précisé qu'en tout état, le principe de célérité applicable en procédure sommaire s'oppose à ce que de tels actes d'instruction soient ordonnés s'ils ne s'avèrent pas absolument indispensables pour statuer – ce qui n'était pas le cas en l'espèce – et que, la procédure de divorce étant actuellement en cours au Tribunal, ces actes d'instruction pourront être sollicités dans ce cadre, avec, cas échéant, adaptation des mesures provisionnelles. 7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés. 8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel. L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art.”
“Nach Art. 96 ZPO setzen die Kantone die Tarife für die Prozesskosten fest. Die Gebühren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten bemessen sich nach dem jeweiligen Streitwert. In einem ordentlichen Verfahren vor Regionalgericht betragen die Gerichtskosten bei einem Streitwert von CHF 80 Millionen 0.5 bis 7 % des Streitwerts (Art. 36 Abs. 1 Bst. e VKD). Wird ein Verfahren gegenstandslos oder durch Vergleich, Rückzug, Abstand oder Nichteintreten erledigt, so kann die Mindestgebühr unterschritten werden (Art. 7 Abs. 1 VKD). Soweit es das übergeordnete Recht zulässt, kann bei besonderen Umständen auf die Erhebung der Gebühr ganz verzichtet werden (Art. 7 Abs. 3 VKD).”
“En ce qui concerne les dépens pour la procédure d’appel, l’appelante succombe entièrement. L’intimé a dès lors droit à une indemnité de dépens également pour la procédure d’appel. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 CPC en lien avec l’art. 96 CPC). Conformément à l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811), en lien avec l’art. 7 ORD, les dépens pouvant être alloués sont au minimum de CHF 1'950.00 et au maximum de CHF 11'850.00.”
“Il en découle que l’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CACI 16 novembre 2020/541 et les réf. citées). En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu’ils semblent surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. Une différence d’un tiers par rapport au temps consacré n’a cependant pas été jugée manifestement disproportionnée (notamment CPF 1er novembre 2019/245 et les réf. citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral, que l’art. 20 al. 2 TDC a repris, retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève notamment le cas de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours interjeté (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4 ; sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.7 ad art. 96 CPC). 3.3 En l’occurrence, la juge déléguée a cité l’art. 20 al. 2 TDC en lien avec les art. 6 al. 1 et 19 TDC dans le considérant de la décision attaquée relatif aux dépens. Elle a estimé que l’on se trouvait dans le cas d’une disproportion manifeste puisqu’elle a chiffré le travail effectué à trois heures au tarif horaire de 350 fr., plus 5 % de débours, soit un montant inférieur à celui de l’art. 6 TDC. La mention de ces dispositions légales et de la précision « compte tenu de la nature sommaire de la présente affaire » motivent suffisamment le montant retenu par l’autorité de première instance. Les recourants ont du reste été en mesure de contester l’ordonnance entreprise de manière adéquate (consid. 3.2.1 supra) en invoquant des griefs contre la réduction opérée. Il n’y a dès lors pas de violation de leur droit d’être entendu. S’agissant de la disproportion manifeste (art. 20 al. 2 TDC), on constate que la seule écriture déposée par les recourants devant l’autorité de première instance fait sept pages, feuille de garde et conclusions comprises.”
“Ainsi, la répudiation d’une succession par un héritier et son inscription au registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC) entrainent la perception de frais judiciaires. Que cet héritier n’ait pas connu le défunt ou la défunte n’y change rien. Quant à l’argument selon lequel la situation financière du recourant ne lui permet pas d’honorer le paiement des frais, il n’est pas suffisant, le recourant n’ayant ni présenté sa situation financière, ni démontré qu’il ne peut effectivement pas payer cette facture, tout ceci ni en première, ni en deuxième instance. Il n’a ainsi pas démontré que l'équité ou des circonstances spéciales auraient en l’occurrence exigé que la Juge de paix renonce à tout émolument (art. 30 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 2.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ce forfait couvre aussi les coûts particuliers liés à la cause (CR CPC-Tappy, art. 95 n. 13). Les cantons fixent le tarif (art. 96 CPC). Dans le canton de Fribourg, ce tarif est contenu dans le RJ. Selon l’art. 27 al. 1 RJ, le ou la Juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-. L’art. 31 RJ fixe quant à lui les émoluments du greffe. 2.3. Il découle de ce qui précède, d’une part, que la Juge de paix était en droit de percevoir des frais judiciaires pour sa décision du 24 juillet 2020. D’autre part, les émoluments facturés, soit un total de CHF 154.20, se situent en bas de l’échelle. Quant aux frais liés aux certificats relatifs à l’état de famille enregistré, arrêtés à CHF 177.-, ils découlent de trois factures (DO 24, 27, 32) et s’ajoutent effectivement aux frais judiciaires (art. 10 al. 2 let. e RJ et art. 2 et Annexe 1 de l’Ordonnance sur l’émolument en matière d’état civil [OEEC; RS 172.042.110]). Le recourant ne soulève du reste aucun grief sur la manière dont ces émoluments et débours ont été calculés. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.”
Die Festsetzung der Gerichtsgebühren erfolgt nach dem kantonalen Tarif. In der Praxis werden diese Tarife etwa in Berufungen teilweise pauschal angesetzt (in den zitier-ten Entscheidungen wurde beispielsweise 600 Fr. pro Appell genannt).
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. par appel, soit 1’200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où l’appel déposé par l’appelant n’est que très partiellement admis et que la recevabilité de son procédé écrit du 4 février 2021 n’a eu aucune incidence quant au sort de son appel sur le fond, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC), soit à raison de 600 fr. chacune. Toutefois, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront compensés.”
“1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et la réf. citée). 3. 3.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et où elle règle l’entier du litige porté par l’appelante devant l’autorité de céans, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Conformément à l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office d’après le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Selon la convention passée à l’audience, ils seront mis à la charge de l'appelante à raison de 400 fr., étant précisé que la procédure d’appel a été introduite par F.S.________, et à la charge de l’intimé à raison de 200 fr., ce dernier ayant succombé s’agissant de l’effet suspensif. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art.”
“Le juge doit prendre les mesures d'exécution adéquates et proportionnées aux circonstances; entre plusieurs solutions, l'autorité d'exécution choisira la moins dommageable et la moins onéreuse (Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 343 CPC; Bommer, ZPO Handkommentar, 2010, n. 3 ad art. 343 CPC). 4.2 En l'espèce, aucun développement particulier n'étant fourni par la demanderesse concernant ce point, il apparaît excessif de prononcer ces deux mesures de contrainte simultanément, la seule menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC paraissant en l'état suffisante pour assurer l'exécution des mesures ordonnées. 5. S'agissant des conclusions des parties demeurées litigieuses, la Cour fixera la suite de la procédure par une ordonnance ultérieure. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC; art. 19 al. 3 et 6 LaCC; art. 17 RTFMC), couverts par l'avance de frais de 40'000 fr. fournie par la demanderesse, avance qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance ne lui sera pas restitué compte tenu de la poursuite de la procédure. Au vu de l'issue du litige, la demanderesse ayant obtenu partiellement gain de cause, ces frais judiciaires seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 1 CPC). Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 7'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC). 7. En matière de droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC).”
Ausgangspunkt für die Bemessung ist in der Regel der von der anwaltlichen Vertretung in Rechnung gestellte Betrag, soweit der vereinbarte Stundenansatz üblich ist und der geltend gemachte Aufwand notwendig und verhältnismässig ist. Bei der Beurteilung sind die kantonale Praxis sowie das Mass der erforderlichen, tatsächlich geleisteten Arbeit zugrunde zu legen; zur Prüfung der Notwendigkeit ist auf den Massstab eines erfahrenen Rechtsanwalts abzustellen.
“Die Höhe der Parteientschädigung wird nach kantonalen Tarifen bemessen (Art. 96 ZPO). Entscheide über die Höhe der Parteientschädigung (wie auch die Entscheide über die Höhe der Gerichtskosten und die Kostenverteilung) sind typi- sche Ermessensentscheide (vgl. auch Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). Die Unan- gemessenheit eines Entscheids kann zwar mittels Berufung gerügt werden, doch hat die Rechtsmittelinstanz bei der Überprüfung der Angemessenheit Zurückhal- tung zu üben (siehe E. 1.3 hievor). Ausgangspunkt für die Bemessung der Partei- entschädigung bildet der von der anwaltlichen Vertretung der entschädigungs- pflichtigen Partei in Rechnung gestellte Betrag, soweit der vereinbarte Stundenan- satz üblich ist und der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Pro- zessführung erforderlich ist. Zudem darf die geforderte Entschädigung nicht eine von der Sache beziehungsweise von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht gerechtfertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge haben (vgl. Art. 2 Abs. 2 Ziff. 1-3 HV). Massgebend sind in erster Linie der Umfang der not- wendigen und tatsächlich geleisteten Arbeit, das Mass der unumgänglichen Um- triebe sowie die objektive Bedeutung der Streitsache (PKG 2014 Nr.”
“Gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO ist der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen zu entschädigen, wenn die unentgeltlich prozessführende Partei unterliegt oder obsiegt, aber die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich ist. Die konkrete Höhe der Entschädigung richtet sich nach kantonalem Recht (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 2.1.1; Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 122 ZPO N 5; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 549 und 555; vgl. Art. 96 ZPO). Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, soweit der Aufwand zur Wahrung der Rechte der Partei notwendig und verhältnismässig ist. Dass der Aufwand zur Wahrung der Rechte bloss vertretbar erscheint, genügt nicht (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 2.1.1; vgl. BGer 5A_868/2016 vom 28. Juni 2017 E. 3.4, 5A_209/2016 vom 12. Mai 2016 E. 2.1; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 556). Die Bemühungen müssen geeignet sein, die prozessuale Situation der Partei unmittelbar und substanziell zu verbessern (BGer 5A_209/2016 vom 12. Mai 2016 E. 3.3.2; AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E. 2.1.1; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 556). Zur Beurteilung der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit des Aufwands orientiert sich die Praxis am Massstab eines erfahrenen Rechtsanwalts, der aufgrund seiner besonderen Fachkenntnisse und Erfahrung von Anfang an zielgerichtet sein Mandat führt und sich auf die zur Wahrung der Interessen seines Mandanten notwendigen Massnahmen beschränkt (AGE BEZ.2019.56 vom 21. Februar 2020 E.”
Bei durch Kantone festgelegten Pauschalen (Art. 96 ZPO) ist das Äquivalenzprinzip zu beachten: Die Gebühr darf im Einzelfall nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zur erbrachten Leistung stehen. Pauschalen als Kausalabgaben müssen zudem dem Kostendeckungsprinzip genügen.
“Eine Reduktion der Gerichtsgebühr erscheint auch unter Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips angezeigt. Für die Entscheidgebühren dürfen Pauschalen erhoben werden, welche durch das kantonale Recht festzulegen sind (Art. 95 Abs. 2 lit. b und Art. 96 ZPO). Als Kausalabgaben müssen sie allerdings dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip genügen (BGE 133 V 402 E. 3.1 S. 404 und 132 I 117 E. 4.2 S. 121 sowie BGer 2C_513/2012 vom 11. Dezember 2012 E. 3.1; je mit Hinweisen). Das Kostendeckungsprinzip besagt, dass der Gebührenertrag die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen soll. Es spielt im Allgemeinen für Gerichtsgebühren keine Rolle, weil die von den Gerichten eingenommenen Gebühren die entsprechenden Kosten erfahrungsgemäss bei Weitem nicht decken. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und 9 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Es bezieht sich auf das Verhältnis der Amtshandlung zur verlangten Gebühr im Einzelfall. Danach darf die Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen und muss sich in vernünftigen Grenzen bewegen (zum Ganzen BGE 141 I 105 E. 3.3.2 S. 108 und 139 III 334 E.”
Die Kantone setzen nach Art. 96 ZPO Tarife fest, die in der Praxis konkret angewendet werden (vgl. kantonale Tarifbestimmungen wie z. B. RTFMC/TFJC und einschlägige Entscheide). In der Rechtsprechung werden wiederholt bestimmte, feste Gebührensummen genannt; exemplarisch finden sich Beträge wie 200, 400, 600, 718, 800, 1'000 und 1'200 Franken.
“également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). Le tribunal peut aussi accorder, selon son appréciation, à la partie tenue de l'avance, la possibilité de payer par acomptes, lorsqu'elle se débat dans des difficultés financières sans que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire soient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). 3.2.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (RS GE E 1 05. 10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. à 1'000'000 fr., respectivement un émolument de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. L'art.”
“Par envoi du 19 décembre 2024, le conseil de l’intimée a produit une convention signée les 18 et 19 décembre 2024 par les conseils des parties et a requis qu’elle soit annexée, conformément à son chiffre VI, au procès-verbal pour valoir jugement. La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel.”
“Devant la Cour, elle n'a pas allégué avoir recherché activement un emploi à temps plein pour couvrir ses propres charges, en particulier ses frais de logement. Elle n'a pas non allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir effectué sans succès des démarches concrètes et sérieuses en vue de trouver un logement de remplacement, étant encore relevé qu'il est plus aisé de se reloger pour une personne seule, par exemple en (sous-)louant une chambre chez l'habitant. Il découle de ce qui précède que l'intérêt de l'intimé et des enfants à pouvoir réintégrer rapidement le domicile conjugal l'emporte sur celui de l'appelante à en conserver la jouissance. La décision du Tribunal d'attribuer – à titre provisionnel – le domicile conjugal à l'intimé n'est donc pas critiquable. Le délai de départ de deux mois fixé par le premier juge apparaît en outre adéquat, étant relevé que l'appelante n'a pas pris de conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/614/2024 rendue le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3809/2023. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
“A.L.________ s’engage à prendre en charge de manière élargie les enfants afin que B.L.________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.”
“1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n’engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; sur l’ensemble : ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). 3.2 En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant X.________, de sorte que la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits de moitié en application des art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC, sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 150 fr. pour l’appelante et de 150 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre VI de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée lors de l’audience du 10 septembre 2024, ont conclu, après mûre réflexion et de leur plein gré, la convention précitée qui, au vu de leur situation financière respective, se révèle équitable et juste. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale par la juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixé ainsi à 400 fr., ainsi que de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, lequel s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais seront dès lors arrêtés à 600 francs. Conformément au chiffre V de la convention susmentionnée, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’Etat pour chacune des parties, par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“A titre exceptionnel, pour permettre à [...] de s’installer dans les meilleures conditions possibles dans son nouveau logement, [...] versera à [...] (sur son compte Post Finance [...]) un montant de 12'000 fr. (douze mille francs), payable dans les sept jours qui suivront celui où [...] aura quitté le logement conjugal. Il est précisé que cette prestation sera caduque si [...] ne quittait pas le logement conjugal d’ici au 11 septembre 2024. II. Les frais de la procédure de deuxième instance sont répartis entre les parties à hauteur d’une moitié chacune, étant précisé que chaque partie renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. chacune, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige.”
“Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.”
Die Festsetzung der Gerichtsgebühren erfolgt nach dem kantonalen Tarif. Die Verteilung der Verfahrenskosten folgt in der Regel der Unterliegensregel; wenn die Parteien vor Gericht eine Vergleichsvereinbarung (Transaktion) treffen, wird die Kostenverteilung nach der Vereinbarung der Parteien geregelt.
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).”
“Les parties se déclarent à jour d’entretien au 30 juin 2024, y compris pour les enfants E.W.________ et D.W.________, sous réserve des frais de mazout prétendus par M.________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi jusqu’au dépôt à l’école, ainsi que tous les jeudis de 18h au vendredi matin jusqu’au dépôt à l’école, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de l’y ramener. Pour le surplus, les modalités prévues par les parties au ch. III de la convention du 12 février 2020 quant aux vacances et aux jours fériés demeurent applicables. III. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation des dépens tant en ce qui concerne la procédure d’appel sur mesures provisionnelles qu’en ce qui concerne le fond. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 600 francs. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et un émolument de 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 60 TFJC). Conformément à la transaction, ces frais seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de l’intimée étant laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée, Me Gilles Miauton, a indiqué dans sa liste d'opérations que son avocate-stagiaire avait consacré 15 heures et 35 minutes au dossier.”
Die Bemessung der Entschädigung für unentgeltliche Rechtsvertreter fällt in den kantonalen Ermessensspielraum nach Art. 96 ZPO. Nach der Rechtsprechung verletzt eine zugesprochene Entschädigung das Willkürverbot erst, wenn sie die Selbstkosten nicht deckt und nicht einmal einen bescheidenen, aber nicht bloss symbolischen Verdienst gewährleistet. Als Orientierung hat das Bundesgericht eine Grössenordnung von rund Fr. 180.-- pro Stunde (zzgl. MWSt) genannt, damit eine Entschädigung vor der Verfassung bestehen kann.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es zulässig, für das Anwaltshonorar Pauschalen vorzusehen. Bei einer Honorarbemessung nach Pauschalbeträgen werden alle prozessualen Bemühungen zusammen als einheitliches Ganzes aufgefasst und der effektive Zeitaufwand lediglich im Rahmen des Tarifansatzes berücksichtigt. Pauschalen nach Rahmentarifen erweisen sich aber dann als verfassungswidrig, wenn sie auf die konkreten Verhältnisse in keiner Weise Rücksicht nehmen und im Einzelfall ausserhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu den vom Rechtsanwalt geleisteten Diensten stehen (BGE 143 IV 453 E. 2.5.1; 141 I 124 E. 4.3 mit Hinweis). Bei der Bemessung des Honorars des unentgeltlichen Rechtsvertreters steht den Kantonen ein Ermessensspielraum zu (Art. 96 ZPO; Urteile 5D_11/2022 vom 25. März 2022 E. 4.2; 5A_157/2015 vom 12. November 2015 E. 3.1). Eine Verletzung des Willkürverbots liegt erst dann vor, wenn die zugesprochene Entschädigung die Selbstkosten nicht zu decken und einen zwar bescheidenen, nicht aber bloss symbolischen Verdienst nicht zu gewährleisten vermag. Im Sinne einer Faustregel hat das Bundesgericht festgehalten, dass sich die Entschädigung für einen amtlichen Anwalt im schweizerischen Durchschnitt in der Grössenordnung von Fr. 180.-- pro Stunde (zzgl. MWSt) bewegen muss, um vor der Verfassung standzuhalten (BGE 141 I 124 E. 3.2 mit Hinweis; Urteil 5D_276/2020 vom 20. Mai 2021 E. 4.2).”
Die Festsetzung der Gerichtsgebühren erfolgt gestützt auf Art. 96 ZPO; die konkreten Beträge werden durch kantonale Tarife bestimmt (z. B. TFJC, RTFMC) und werden in der Praxis bei der Bemessung der Gebühren der Berufungsinstanz angewendet.
“Celui-ci sera désigné en qualité de curateur au sens de l’art. 308 CC de l’enfant des parties. 4. Il y a enfin lieu d’examiner d’office la question du maintien, à titre provisionnel, de l’interdiction qui a été faite aux parents de C.________ de l’immiscer d’une quelconque manière dans leur conflit conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En l’état, et au vu des discussions qui ont eu lieu durant l’audience du 13 avril 2023 et du fait que C.________ pourra s’adresser au curateur qui lui a été nommé afin de l’informer de manière appropriée sur la procédure pendante entre ses parents, il convient de renoncer à prolonger cette mesure d’interdiction. On compte en effet sur le fait que les parties ont compris qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de lui divulguer des informations à ce sujet sans filtre conforme à son âge et à ses besoins de protection. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui compren-nent 1’200 fr. d’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; 270.11.5), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et 200 fr. d’émolument de l’ordonnance ayant statué sur la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC), doivent être arrêtés à 1’000 francs. Ils seront, conformément à la transaction, mis à la charge de l’appelant. L’Etat lui restituera le solde de l’avance de frais qu’il a versée, soit 200 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La juge unique ratifie pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signée le 13 avril 2023 par l’appelant H.”
“Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les nouvelles charges de l'appelant, ni la diminution de son revenu qu'il allègue en appel. 6. 6.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC, 30, 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérées par l'appelant de 800 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la moitié des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, les parties comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29662/2018-8. Déclare irrecevable l'appel de A______ contre le chiffre 6 dudit jugement. Déclare irrecevable l'appel joint de B______ du 3 mars 2020 contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 du 15 novembre 2019.”
Bei vor Gericht geschlossenen und ratifizierten Konventionen/Transaktionen werden die Gebühren nach dem kantonalen Tarif (Art. 96 ZPO) festgesetzt. Die Verteilung der Gebühren folgt regelmässig der in der Vereinbarung getroffenen Regelung (z. B. jede Partei trägt ihre Gebühren oder je hälftig). In den vorliegenden Entscheiden wird zudem häufig auf die Zuweisung von dépens verzichtet; ferner kommen in der Praxis tariflich vorgesehene Reduktionen zur Anwendung.
“], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, allocations familiales en sus de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte s’agissant des contributions d’entretien reçues au 31 janvier 2025. III. G.________ s’engage à fournir sa comptabilité pour l’année 2024 à H.________ dès que celle-ci aura été établie. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). 6.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont réduits de deux tiers en application de l'art. 6 al. 3 TFJC. Ils seront ainsi arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l'appelante conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel. Ces frais seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art.”
“Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.”
“________ entreprendra immédiatement toutes les démarches utiles permettant la prise en charge par J.________ dès le 1er janvier 2025 des primes d’assurances maladie et autres frais médicaux concernant A.________. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par pli du 17 décembre 2024, le conseil d’office de l’appelante a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC), et répartis par moitié entre les parties – conformément au chiffre III de la convention du 13 décembre 2024 susmentionnée –, la part à la charge de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Selon ce même chiffre III de la convention, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“Les charges ont été comptées à 4'990 fr. 20, sans impôts et avec un loyer de 2'500 francs. Les contributions mentionnées ci-dessus sont sans préjudice d’une nouvelle calculation qui pourrait être effectuée, à la suite notamment d’une éventuelle expertise des revenus de chacune des parties. VIII. Parties admettent en l’état le revenu réel et hypothétique de J.________, tel que calculé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. IX. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) – réduits d’un tiers dès lors qu’une convention portant sur l’objet de l’appel a été passée après que le dossier a circulé auprès de la juge unique (art. 67 al. 2 TFJC) – et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre IX de la convention du 4 juin 2024 susmentionnée. Selon ce même chiffre IX, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.”
“(mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus. b) A titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de l’enfant O.________, pour la période s’étendant du 1er mars 2019 jusqu’au 30 novembre 2023, L.________ versera à I.________, d’ici au 15 décembre 2023, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ; ce paiement vaudra pour solde de tout arriéré de contribution d’entretien en faveur de l’enfant O.________ pour la période susmentionnée. II. L’ordonnance du 15 juin 2023 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens ». 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument forfaitaire de base de 600 fr., réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, au vu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Conformément au chiffre III de la convention du 28 novembre 2023, les parties se partageront les frais judiciaires de deuxième instance par moitié chacune, étant précisé que les 200 fr. mis à la charge de l’appelante, représentée par sa mère I.________, seront provisoirement supportés par l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2.2 Le 26 juin 2023, l’appelant s’est déterminé sur la question des dépens et a demandé, en substance, que le tribunal s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais (art. 106 al. 2 CPC) et répartisse les frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, lorsque le litige relève du droit de la famille. 2.3 Le 28 juin 2023, l’intimée s’est également déterminée sur cette question et a requis que les frais soient entièrement mis à la charge de l’appelant qui a succombé en retirant son appel (art. 106 al. 1 CPC). Le conseil de l’intimée a produit une note d’honoraires et de débours. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.2 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour, l’émolument de décision est réduit de deux tiers.”
“- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. V.- Parties requièrent la ratification de leurs deux conventions de ce jour (chiffres I à V) pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » Les conventions qui précèdent ont été ratifiées séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les conventions passées en audience ayant été ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis entre les parties à raison d’une moitié chacune, soit respectivement 100 francs. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.4. 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“(trois cents francs) d’ores et déjà déduites, de l’enfant [...] est arrêté à 2’011 fr. (deux mille onze francs) jusqu’au 30 juin 2022, puis à 1’449 fr. (mille quatre cent quarante-neuf francs) dès le 1er juillet 2022 ; VIIIbis. dit que les éventuels frais extraordinaires liés à l’entretien des enfants seront répartis par moitié entre A.C.________ et B.C.________, née [...], moyennant concertation préalable sur leur principe. II. L’ordonnance du 3 décembre 2021 est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 21 heures et 5 minutes au dossier, soit 11 heures et 21 minutes par des avocates brevetées et 9 heures et 42 minutes par l’avocate-stagiaire. Cette durée est trop élevée.”
Zuständigkeit der Kantone: Die Festsetzung der Tarife für die Prozesskosten fällt in die Kompetenz der Kantone (Art. 96 ZPO). Die Kantone regeln diese Tarife in der Praxis durch kantonale Gebührenverordnungen oder Reglemente und können die Ausgestaltung teilweise an Gerichte bzw. Gerichtspraxis delegieren (z. B. Gebührenverordnungen, kantonale Kostenordnungen oder kantonale Reglements wie RTFMC/RAJ).
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Den Gerichten kommt bei der Handhabung dieser Vorschrift viel Ermessen zu. Zur Gewährleistung einer transparenten und rechtsgleichen Vorschusspraxis empfehlen sich kantonale Richtlinien (Urteil 4A_226/2014 vom 6. August 2014 E. 2.1 mit Hinweis). Die Festsetzung der Tarife für die Prozesskosten fällt in die Kompetenz der Kantone (Art. 96 ZPO). Der Kanton Zug hat von dieser Kompetenz mit der Verordnung vom 15. Dezember 2011 über die Kosten in der Zivil- und Strafrechtspflege (KoV OG/ZG; BGS 161.7) Gebrauch gemacht.”
“Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'article 5 RTFMC, peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). Selon le ch. 5.3.2 du tarif interne des demandes d'avances de frais pour le TPI - adopté par la présidence du Tribunal le 28 janvier 2011 et modifié en dernier lieu le 12 octobre 2018 (ci-après: le tarif interne du Tribunal), disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire -, pour une contribution mensuelle entre 7'501 fr.”
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Den Gerichten kommt bei der Handhabung dieser Vorschrift viel Ermessen zu. Der Vorschuss soll die mutmasslichen Gerichtskosten decken. Die prozessleitende Verfügung betreffend den Kostenvorschuss präjudiziert nicht den später zu treffenden Ent- scheid über die Höhe der Gerichtskosten. Diese können vom erhobenen Kosten- vorschuss abweichen (BGer 4A_226/2014 vom 6. August 2014, E. 2.1 m.w.H.). Art. 98 ZPO schreibt die Vorschusspflicht nicht zwingend vor, sondern legt sie ins pflichtgemässe Ermessen des Gerichts, wobei die Erhebung des vollen Vor- schusses die Regel und die Verfügung eines geringeren oder gar keines Kosten- vorschusses die Ausnahme ist (BGE 140 III 159 E. 4.2 m.w.H.; zum Ganzen BGer 4A_516/2019 vom 27. April 2020, E. 4 und 5.1). Die Festsetzung der Tarife für die Prozesskosten fällt in die Kompetenz der Kantone (Art. 96 ZPO). Der Kanton Zürich hat von dieser Kompetenz mit der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 Gebrauch gemacht. Auch die Schlichtungsbehörde kann von der klagenden Partei die Leistung eines Kostenvorschusses bis zur Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten ver- langen. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens haben die Form von Pauschalen - 8 - (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Die durch die Kantone festzulegende Bandbreite für die Festsetzung einer Pauschale wird insbesondere nach Massgabe des Streitwerts und des Aufwands bestimmt (Honegger, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 207 N 3 f. m.w.H.).”
“Die Vorinstanz setzte die Entscheidgebühr des erstinstanzlichen Verfahrens ausgehend von einem Streitwert von Fr. 320'000.-- auf Fr. 20'000.-- fest. Hinzu kommen die Barauslagen von Fr. 1'093.50 zuzüglich Fr. 630.--. Die Parteient- schädigung berechnete sie für die Beklagte 1 und 4 bzw. die Beklagten 5 und 6 auf je Fr. 49'000.-- (inkl. Mehrwertsteuer). Die Festsetzung der Kosten und der Entschädigung wurde von den Klägern "unabhängig vom Ausgang des übrigen Berufungsverfahrens" als zu hoch beanstandet, die Beklagten schliessen sich der Berechnung der Vorinstanz an und weisen darauf hin, dass die Parteientschädi- gung am unteren Rand des Ermessens des Gerichts festgesetzt worden sei (act. 215 S. 3, S. 57 ff., act. 228 Rz 158 ff., act. 232 S. 14 ff., S. 16). Die Prozesskosten werden in Anwendung der Gebührenverordnung und der Ver- ordnung über die Anwaltsgebühren (Art. 96 ZPO) nach Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Partei auferlegt. Sind am Prozess mehrere Personen beteiligt, be- stimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten (Art. 106 Abs. 3 ZPO).”
“Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec les art. 95 al. 3 let. b et art. 122 CPC). Le canton de Vaud a délégué cette compétence législative à la Cour plénière du Tribunal cantonal (art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]; art. 69 let. c de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; BLV 173.01]). Le Tribunal cantonal vaudois a adopté le 7 décembre 2010 le Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3). L'art. 2 al. 1 RAJ - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.1). Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr.”
Kantonale Tarife regeln unter anderem besondere Vergütungspositionen, etwa die Entschädigung von Kindesvertretern/Curatoren (Debours und Indemnität) sowie Emolumente in Abhängigkeit von der Verfahrensart. Bei der Festsetzung der Honorare können Kriterien wie Aufwand, Schwierigkeit, Zeitbedarf, das erzielte Ergebnis und die Verantwortung des Vertreters berücksichtigt werden.
“1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). 4.3.2 Au chiffre III de la convention signée le 7 janvier 2025, les parties ont requis la gratuité des mesures relatives au travail de coparentalité auprès d’O.________. La décision sur la répartition des frais – notamment sur le point de savoir si tout ou partie de ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’État – doit néanmoins être prise à la fin de la mesure, et non au début. O.________ adressera donc sa note au président qui sera en charge de la cause et qui statuera sur la répartition des frais conformément à l’art. 38 LVPAE à l’issue de la mesure ordonnée selon l’art. 307 CC. 5. 5.1 L’intimé a requis que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.”
“A.L.________ s’engage à prendre en charge de manière élargie les enfants afin que B.L.________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“On relèvera en outre que même s’il avait été dirigé contre la décision sur les prétentions civiles, ce recours aurait de toute manière été dépourvu d’effet suspensif (cf. art. 103 al. 2 let. b, 2ème phrase LTF). La condamnation du recourant au paiement des sommes susmentionnées est donc bien exécutoire. Elle l’était du reste depuis la date du jugement de première instance qui avait déjà condamné le recourant à verser ces montants et n’a pas été contesté sur ce point en appel (cf. art. 402 CPP, art. 437 al. 2 CPP et TF 6B_654/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3) . Le moyen est donc infondé. III. Le recourant conteste les frais ainsi que les dépens mis à sa charge qu’il considère comme disproportionnés. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. aa) En application de l’art. 96 CPC, le canton de Vaud a édicté le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5). Dans les procédures judicaires de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC), les frais judicaires se déterminent toutefois exclusivement selon les tarifs de l’OELP, l’art. 16 LP – qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les tarifs (al. 1) – dérogeant valablement à l’art. 96 CPC (art. 1 al. 2 TFJC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 112 ad art. 84 LP ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 24 septembre 2024/165). L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse. Lorsque cette dernière est supérieure à 100'000 fr.”
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Den Gerichten kommt bei der Handhabung dieser Vorschrift viel Ermessen zu. Zur Gewährleistung einer transparenten und rechtsgleichen Vorschusspraxis empfehlen sich kantonale Richtlinien (Urteil 4A_226/2014 vom 6. August 2014 E. 2.1 mit Hinweis). Die Festsetzung der Tarife für die Prozesskosten fällt in die Kompetenz der Kantone (Art. 96 ZPO). Der Kanton Zug hat von dieser Kompetenz mit der Verordnung vom 15. Dezember 2011 über die Kosten in der Zivil- und Strafrechtspflege (KoV OG/ZG; BGS 161.7) Gebrauch gemacht.”
“7 ad art. 162 LP). 3. Aux termes de l’article 165 al. 2 LP, les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement. L'échéance du délai de validité de l'inventaire en provoque la caducité sans qu'une mesure spécifique de l'office soit nécessaire (Cometta, op. cit., n. 4 ad art. 165 LP). 4. a) Les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe en vertu de l’article 106 al. 1 CPC. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat. Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). c) Lorsqu’une cause devient sans objet, elle doit être rayée du rôle (cf. art. 242 CPC ; arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op.cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op.”
Weicht die Behörde von einer eingereichten Honorarnote ab (z. B. Kürzungen), so muss sie die Gründe hierfür zumindest kurz angeben. Die kantonalen Tarife und die Verteilungsgrundsätze geben den Behörden zugleich genügend Spielraum, bei der Festsetzung der Parteientschädigung unnötigen Aufwand berufsmässiger Vertreter unberücksichtigt zu lassen.
“Elle se prévaut également de sa note d’honoraires qui s’élevait à 26'790 fr. 30, montant justifié par la procédure provisionnelle et les audiences qui ont eu lieu. Elle requiert finalement des dépens de 18'900 fr., soit 15'000 fr. pour la procédure au fond et la procédure de conciliation, 3'000 fr. pour la procédure provisionnelle et 900 fr. pour les débours (5% x 18'000 francs). L’intimée par voie de jonction soutient qu’il était justifié de se tenir éloigné du plafond de la tranche considérée dès lors que l’appelante par voie de jonction avait dit que l’affaire était simple, qu’elle admettait elle-même que sa liste d’opération était excessive puisque ses conclusions étaient en-deçà et qu’elle ne demandait pas non plus que l’on retienne la valeur litigieuse la plus haute de la fourchette. L’intimée par voie de jonction relève également que les débours réclamés sont supérieurs à ceux qui ressortent de la liste d’opérations produite. 6.2 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. L’art. 4 TDC prévoit un défraiement allant de 3'000 fr. à 15'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 30'001 fr. et 100'000 francs. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.”
“Als Parteientschädigung gelten unter anderem die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO). Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) zu, wobei die Parteien eine Kostennote einreichen können (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Eine Parteientschädigung wird nur auf Antrag einer Partei zugesprochen (vgl. Schmid, in Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, Art. 105 N. 2). Die Kantone und die Gerichte verfügen mit dem Tarifrecht und den Verteilungsgrundsätzen von Art. 104 ff. ZPO über genügende Möglichkeiten, um allenfalls unnötigen Aufwand, der von berufsmässigen Vertretern generiert wird, bei der Bemessung der von der Gegenpartei zu leistenden Parteientschädigung nicht zu berücksichtigen (BGE 144 III 164 E. 3.5). Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO garantiert keine Minimalentschädigung (BGE 144 III 164 E. 3.6 mit Hinweis).”
Die Kantone haben die Tarifhoheit für die Prozesskosten und damit ein weites Ermessen bei der Bemessung der Entschädigungen. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die kantonale Behörde die Grenzen ihres Ermessens offensichtlich überschritten, dieses missbräuchlich angewandt hat oder das Ergebnis in krasser Weise ausser Verhältnis steht bzw. manifest ungerecht ist.
“1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée. Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (qui reprennent ceux énoncés à l'art. 20 al. 1 LaCC). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 160'000 fr. et jusqu'à 300'000 fr., le défraiement correspond à 14'500 fr., plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 francs. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5 du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC). L'art. 89 RTFMC prévoit les mêmes réductions pour les affaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 5A_888/2018 précité consid. 3.1.1 et les références).”
“Art. 122 Abs. 2 ZPO räumt dem unentgeltlichen Rechtsbeistand im Zivil- prozess einen Anspruch auf "angemessene" Entschädigung ein. Die Tarifhoheit bei der Festsetzung der Prozesskosten ist Sache der Kantone (vgl. Art. 96 ZPO), und damit auch die Festlegung von deren Angemessenheit. Den kantonalen Be- hörden kommt bei der Bemessung der Entschädigung im Rahmen des Gesetzes ein beträchtliches Ermessen zu. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die Fest- setzung des Honorars ausserhalb jeden vernünftigen Verhältnisses zu den vom Anwalt geleisteten Diensten steht und in krasser Weise gegen das Gerechtig- keitsgefühl verstösst (vgl. BGE 141 I 124 E. 3.2).”
“Es handelt sich um ein Dreiecksverhältnis, in welchem der Staat den amtlich bestellten Rechtsbeistand beauftragt, die Interessen der mittellosen Partei zu vertreten, indem er ihm eine Art Auftrag zugunsten eines Dritten erteilt (vgl. BGE 141 III 560 E. 3.2.2). Entschädigungspflichtig sind nur jene Bemühungen, die in einem kausalen Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte stehen, und die notwendig und verhältnismässig sind. Das Honorar muss allerdings so festgesetzt werden, dass der unentgeltlichen Rechtsvertretung ein Handlungsspielraum verbleibt und sie das Mandat wirksam ausüben kann (BGE 141 I 124 E. 3.1). Der Bundesgesetzgeber hat darauf verzichtet, in der ZPO die Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsanwalts zu regeln und den Grundsatz der vollen Entschädigung durchzusetzen (vgl. BGE 137 III 185 E. 5.3). Gemäss Art. 122 Abs. 1 Bst. a ZPO sind die kantonalen Gerichte lediglich verpflichtet, unentgeltliche Rechtsbeistände «angemessen» zu entschädigen. Die Kantone setzen die Tarife für die Prozesskosten und damit auch die Entschädigung des amtlich bestellten Rechtsbeistands fest (Art. 96 ZPO). Bei der Bemessung des Honorars des amtlichen Anwalts steht den Kantonen ein weites Ermessen zu. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die Festsetzung des Honorars ausserhalb jeden vernünftigen Verhältnisses zu den vom Anwalt geleisteten Diensten steht und in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst. Ausserdem übt es grosse Zurückhaltung, wenn das kantonale Sachgericht den Aufwand als übersetzt bezeichnet und entsprechend kürzt. Es ist Sache der kantonalen Behörden, die Angemessenheit anwaltlicher Bemühungen zu beurteilen (BGE 141 I 124 E. 3.2). Im Kanton Freiburg wird die angemessene Entschädigung der amtlichen Verteidigung in Zivil- und Strafsachen auf Grund des Arbeitsaufwands sowie der Wichtigkeit und des Schwierigkeitsgrads der Angelegenheit festgesetzt (Art. 57 Abs. 1 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist es zulässig, das Honorar für amtliche Mandate im Vergleich zu jenem der freien Mandate tiefer anzusetzen (BGE 139 IV 261 E.”
Wenn die Behörde den Betrag im Rahmen des kantonalen Tarifs festsetzt, genügt grundsätzlich eine knappe Begründung. Entscheidet sie jedoch abweichend von einer eingereichten Kosten‑ oder Honorarliste oder ausserhalb der Tarifgrenzen, so hat sie die Gründe für diese Abweichung kurz darzulegen; dies verpflichtet sie nicht dazu, jede einzelne Position oder die genaue Dauer und den Stundenansatz für jede Tätigkeit detailliert zu prüfen.
“Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur). 3.2.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 1 1 consid.”
“En outre, on ne saurait considérer que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile pour se défendre dans un dossier où elle avait obtenu gain de cause en première instance. La requête de l’intimée est dès lors admise et le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure de recours, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée conseil d’office avec effet au 1er octobre 2022, y compris pour les démarches entreprises par ce mandataire simultanément ou peu avant cette date. c) L’indemnité du conseil d'office de l’intimée doit être fixée et ce dernier sera rémunéré par le canton aux conditions de l’art. 122 al. 2 CPC. aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). Lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid.”
“Elle invoque également que son représentant devait se déplacer depuis le canton de [...], ce qui aurait engendré d’importants frais de vacation. L’appelante par voie de jonction se réfère à la liste des opérations produite le 17 septembre 2018, laquelle faisait état d’un total de 49'249 fr. 80, représentant 162 heures de travail, débours et vacation non compris, et à titre de comparaison l’oppose à celle des intimés par voie de jonction, dont la liste faisait état de 263 heures d’activité. 8.2 8.2.1 Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.”
“Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2). 3.2 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 3.3 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
Bei Rückzug des Rechtsmittels oder bei Erledigung gilt der kantonale Kostentarif (Art. 96 ZPO). Die Praxis wendet dabei regelmässig tarifliche Reduktionen an (insbesondere Kürzungen um ein Drittel oder um zwei Drittel, je nach den einschlägigen Tarifbestimmungen) und berücksichtigt bereits geleistete Vorschüsse durch Verrechnung bzw. teilweiche Rückerstattung.
“Il ressort en particulier de cette convention que les parties ont intégralement réglé la question des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’intimée dès le 1er février 2021, soit les objets ayant été tranchés dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, respectivement dans l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il est partant manifeste que la déclaration de retrait d’appel porte aussi bien sur l’appel ayant été déposé le 23 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2023 que sur celui ayant été introduit le 2 février 2023 contre l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il convient dès lors de prendre acte du retrait des deux appels et de rayer les causes du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (800 fr. d’émoluments de décision [soit un montant de 600 fr. pour chaque appel qu’il convient de réduire d’un tiers (cf. art. 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (1'200 fr. d’avance de frais – 1’000 fr. de frais judiciaires). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre XIV de la convention sur les effets du divorce. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels. II.”
“________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“c) Par requête du 12 juin 2024, l’intimé a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 13 juin 2024 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. d) Le 24 juin 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé. e) Le 14 août 2024, une audience a été tenue et la conciliation tentée. Au terme de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue d’un commun accord des parties qui souhaitaient entamer des pourparlers transactionnels. 3. Par courrier du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; BLV 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (1’200 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 2 TFJC] réduits de deux tiers) et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Vu le sort de l’appel, l’intimé – qui a déposé une réponse et a assisté à une audience – a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et être alloués directement à son conseil d’office, Me Irina Brodard-Lopez (cf.”
“________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser des provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Elle requérait en sus le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de provisio ad litem de deuxième instance ainsi que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. Le 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures. 2. Par courrier du 12 septembre 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (600 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Il est encore précisé, s’agissant des frais de représentation des enfants, que Me Ruggiero, en sa qualité de curateur de représentation, n’a pas été invité à se déterminer. Il n’y a ainsi pas lieu d’ajouter une indemnité de curateur (cf. art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]) aux frais susmentionnés.”
Bei anwaltlicher Vertretung in der zweiten Instanz besteht nach den Entscheidungen ein Anspruch auf erstattungsfähige Parteientschädigung (ripetibili). Die Höhe dieser Entschädigung wird durch die kantonalen Tarifbestimmungen festgelegt; die zitierte Entscheidung verweist hierbei auf die tarifliche Bestimmung, die Art. 96 ZPO zur Bemessung heranzieht.
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili di prima sede, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In seconda sede, per contro, egli è stato patrocinato da un avvocato e ha pertanto diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC.”
Die Kantone sind zuständig für die Festsetzung der Tarife der Verfahrenskosten (Art. 96 ZPO). Kantonale Tarifregelungen (u.a. Genève; auch Neuchâtel, Zoug) bemessen den Defraiement‑Anteil des Vertreters in der Regel in Abhängigkeit von der Streitwertproportion; bei der Festlegung sind ferner Bedeutung der Sache, Schwierigkeit, Arbeitsumfang und aufgewendete Zeit zu berücksichtigen. Besteht eine offensichtliche Diskrepanz zwischen Streitwert (bzw. Tarif) und dem effektiven Aufwand, kann die kantonale Rechtspflege von den Tarifgrenzen abweichen und ein niedrigerer oder höherer Defraiementansatz festsetzen.
“En outre, le coût des honoraires revendiqué n’est pas justifié de manière suffisante et le demandeur n’a apporté aucun élément pour démontrer que l’intervention d’un avocat était indispensable avant l’introduction de la procédure, la description des opérations figurant sur la note d’honoraires ne permettant pas de le constater. La chambre de céans relèvera en outre que la dernière facture a été émise l’avant-veille de l’introduction de la demande en justice, de sorte qu’elle concerne très probablement la rédaction de cette écriture, soit une activité qui sera couverte par les dépens alloués dans le cadre de la présente procédure. À défaut de toute allégation sur ces points, le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve de l'étendue de son dommage, ne peut donc rien obtenir à ce titre. 8. Le demandeur, représenté par un conseil, obtient largement gain de cause dans sa demande principale, de sorte qu’il a droit à des dépens. 8.1 Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Son art. 84 dispose que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L’art. 85 RTFMC prévoit que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif ci-dessous. Sans préjudice de l’art. 23 de la loi d’application du code civil [LaCC - E 1 05], il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84. Pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 160'000.- et CHF 300'000.-, le défraiement est de CHF 14'500.- plus 3.5% de la valeur litigieuse dépassant CHF 160'000.”
“Cela étant, il est admis que, pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3). Compte tenu du fait que les prétentions du demandeur ne sont pas allouées en plein et que le montant total du versement incluant les intérêts auquel est condamnée la défenderesse leur est largement inférieur, l’octroi d’intérêts à compter d’une date antérieure à celle figurant dans les conclusions de la demande ne porte pas atteinte au principe de disposition. 15. L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens – inclus dans les frais selon l’alinéa premier de cette disposition – comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC). 15.1 À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Son art. 84 dispose que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L’art. 85 RTFMC dispose que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif ci-dessous. Sans préjudice de l’art. 23 de la loi d’application du code civil du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05], il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84. Pour une valeur litigieuse entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.-, le défraiement est de CHF 2'400.- plus 15% de la valeur litigieuse dépassant CHF 10'000.-. 15.2 La valeur litigieuse étant de CHF 15'633.”
“Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.”
“Au vu de ce qui précède, la chambre de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le droit de la demanderesse à des indemnités journalières, il est superflu d’administrer la preuve sollicitée par la défenderesse, soit la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire. 8. Il convient enfin de se prononcer sur les frais de la procédure. 8.1 Les frais d'expertise judiciaire constituent des frais d'administration des preuves au sens de l'art. 95 al. 2 let. c CPC. Selon l'art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. Cela signifie donc que l'intégralité des frais engendrés par la conduite et l'instruction du procès demeure à la charge de l'État. Les frais de l'expertise judiciaire mise en œuvre dans la présente cause demeurent ainsi à la charge de l'État. 8.2 La demanderesse, représentée par une avocate, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à des dépens. 8.2.1 Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b CPC). Le législateur genevois a notamment prévu que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]). Le règlement cité à l’art. 20 précité est le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), lequel détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Ceux-ci sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le RTFMC rappelle, à son art. 84, le principe de l’art. 20 al. 1 LaCC, à savoir que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
“7 ad art. 162 LP). 3. Aux termes de l’article 165 al. 2 LP, les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement. L'échéance du délai de validité de l'inventaire en provoque la caducité sans qu'une mesure spécifique de l'office soit nécessaire (Cometta, op. cit., n. 4 ad art. 165 LP). 4. a) Les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe en vertu de l’article 106 al. 1 CPC. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat. Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). c) Lorsqu’une cause devient sans objet, elle doit être rayée du rôle (cf. art. 242 CPC ; arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op.cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC et de la Chambre des recours civile vaudoise précités ; Tappy, op.”
“Le Tribunal a mis à la charge de la régie l’entier des frais. Il a arrêté les frais judiciaires, composés des frais de conciliation (200 fr.) et des émoluments de décision des ordonnances de preuve des 19 janvier, 29 mars 2022 et 1er novembre 2022 (3 x 500 fr.) et du jugement (10'000 fr.), à 11'700 fr. Il a par ailleurs fixé les dépens à 20'000 fr., débours forfaitaires et TVA compris. L’appelante considère que les frais judiciaires, ainsi que les dépens alloués à l’intimé par le Tribunal sont excessifs. La procédure avait été extrêmement simple et l’intimé avait inutilement compliqué la phase probatoire en refusant de restituer les dossiers à l’appelante, rendant ainsi nécessaire le prononcé de deux ordonnances. De plus, l’intimé avait établi un questionnaire excessif pour le témoignage de E______, lequel avait dû être revu par le Tribunal. 6.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés selon le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10; art. 96 CPC). A teneur de l'art. 5 RTFMC, les frais judiciaires et les dépens sont fixés en tenant compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance de travail qu'elle a impliqué. Selon l'art. 15 RTFMC, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 200 fr. pour les cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. L'émolument forfaitaire de décision se situe généralement entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une cause dont la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). Les ordonnances d’instruction peuvent en outre donner lieu à un émolument de décision fixé entre 300 fr. et 5’000 fr. (art. 24 RTFMC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art.”
“Ils soutiennent que les parties connaissent largement le litige puisqu'il y a déjà eu de nombreuses procédures connexes longues et coûteuses en Suisse et à l'étranger. Il n'y a pas de difficultés juridiques particulières s'agissant d'appliquer les principes connus de la responsabilité de la banque et seul le droit suisse est applicable. Ils reprochent également au Tribunal de n'avoir pas correctement appliqué l'art. 20 al. 1 LaCC. Celui-ci aurait dû répartir les montants réclamés au titre de rétrocessions non autorisées entre A______, B______ SA et deux autres entités (parties à la procédure connexe) à raison d'un quart chacun, soit 74'435 fr. pour A______ et 60'088 fr. pour B______ SA. Le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte du fait qu'il y avait deux demandeurs, le travail de l'intimée n'étant pas augmenté de ce fait, les prétentions des précités étant identiques. Le montant des sûretés aurait dû être réduit pour tenir compte du fait que l'intimée avait également requis des sûretés dans une procédure connexe. 4.1.1 Pour calculer les dépens présumés et, partant, le montant des sûretés, il faut s'en remettre au droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1ère phr. LaCC). Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art.”
“Conformément aux principes rappelés supra, le juge, qui omet de statuer sur une conclusion d'une partie, ne peut pas rectifier sa décision déjà rendue, et statuer sur ce point, dès lors qu'un tel procédé revient à modifier matériellement le jugement. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a rectifié, le 3 janvier 2024, son jugement du 10 octobre 2023, les conditions prévue à l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Cette décision sera dès lors annulée. 3. Le Tribunal n'a pas, dans son jugement du 10 octobre 2023, statué sur les conclusions de la recourante en allocation de dépens. La recourante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser 2'612 fr. à titre de dépens de première instance. 3.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 2. La recourante conteste le montant des dépens qui lui ont été alloués par le Tribunal, qu'elle estime trop faible. 2.1 2.1.1 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC, RS-GE E 1 05) et du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC, RS-GE E 1 0.5.10). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art.”
“1 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat (ou d’agent d’affaires breveté, réd.). Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (respectivement d’un agent d’affaires breveté, réd.) (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 2 CPC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), ainsi que les débours nécessaires, estimés en principe à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance (art. 19 al. 2 TDC). Aux termes de l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 de ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.”
“pendant la durée de la procédure, 2) 20'000 fr. pour ses frais de défense prévisible pendant la procédure de séquestre et 3) 250'000 fr. pour ses frais de défense prévisible pendant l'action en validation. La première juge a rejeté l'opposition et astreint la séquestrante au versement de sûretés à hauteur de 270'000 fr. correspondant aux deux derniers postes précités. A titre provisionnel, et à la requête de la recourante, ce montant a été ramené à 56'000 fr. par le Président de la cour de céans. Le litige ne porte donc que sur les deux postes en cause, et non sur d'autres éventuelles prétentions en dommages-intérêts. Au vu des écritures produites par les parties, c'est à raison que la recourante invoque que la prise en compte de frais d'avocat d'un montant de 200'000 fr. (50 heures à 400 fr. de l'heure sur une durée de dix ans) est excessive. En effet, selon l'ordonnance du 3 décembre 1996 du canton de Zoug sur le tarif des d'avocats (Verordnung über des Anwaltstarif ; AnWT ; BGS 163.4), édicté notamment en application de l'art. 96 CPC (et qui vise donc à couvrir l'entier des frais d'avocat (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 30 ad art. 95 CPC), en matière civile, les honoraires sont fixés selon un tarif de base qui dépend de la valeur litigieuse (cf. § 3 AnWT). Selon les conclusions que la recourante a prises dans la demande qu'elle a déposée devant le Tribunal cantonal de Zoug contre l'intimé, produite en deuxième instance, la valeur litigieuse s'élève à 1'297'602 fr. 75. Pour un litige en procédure ordinaire ou simplifiée et une valeur litigieuse supérieure à un million de francs, le montant des honoraires de base s'établit à 31'400 fr. plus 1% du montant supérieur à un million (§ 3 al. 1 AnWT). En l'occurrence le litige qui se déroule devant le Tribunal cantonal de Zoug suit les règles de la procédure ordinaire dans la mesure où il s'agit d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 243 al. 1 a contrario CPC et TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020 consid.”
“L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Sous le titre " cas spéciaux ", l'art. 23 LaCC dispose à son alinéa 1 que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Selon le Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires prévaut un tarif de base énoncé à l'art. 85 al. 1 RTFMC dont le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des critères énoncés ci-dessus (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les éléments d'appréciation fixés à l'article 84 RTFMC (art. 85 al. 2 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art.”
Die Kantone bestimmen die Tarife für Gerichtsgebühren und die Ausgestaltung der Kostenerstattung; sie verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum. Kantonale Regelungen können u. a. Pauschalen oder Erstattungsmodalitäten für Debours, Fahrtspesen, Kopien, Publikationen oder Übersetzungen vorsehen. Bei der Festsetzung der Entschädigung ist – soweit die kantonalen Tarife dies vorsehen oder die kantonale Praxis es verlangt – auch der aussergerichtliche Aufwand von Berufsvertretern, namentlich von Amtsschutz‑/Verteidigungsbeiständen, angemessen zu berücksichtigen. Das Bundesgericht überprüft kantonale Festsetzungen nur auf Willkür.
“L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Sous le titre " cas spéciaux ", l'art. 23 LaCC dispose à son alinéa 1 que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“4, non publié aux ATF 129 III 417 ; même solution en cas de renonciation conventionnelle aux dépens : Colombini , Code de procédure civile, 2018, n. 3.4. ad art. 122 CPC). f) Selon l’article 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. L’étendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les montants versés effectivement par l’État, notamment à titre de rémunération équitable d’un avocat d’office, et sur les frais judiciaires laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si l’assistance judiciaire ne lui avait pas été octroyée (Colombini, op.cit., n. 7 ad art. 123 CPC ; Tappy, op.cit., n. 9 ad art. 123). g) Aux termes de l’article 95 al. 2 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) ; le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) ; lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cadre où cela se justifie (let. c). h) Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés. En cas d’utilisation d’un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l’indemnité kilométrique fixée par le Conseil d’État (art. 62 LTFrais). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais). 4. a) La recourante invoque une violation du droit dans le sens que la présidente de l’APEA ne pouvait pas mettre tout ou partie des frais de justice à sa charge, en omettant d’indiquer que cette répartition intervenait, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficiait. b) Comme rappelé précédemment, l’article 122 al. 1 let. b CPC prévoit que si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton. L’article 123 CPC précise cependant que le bénéficiaire est tenu de rembourser l’assistance judiciaire – assistance qui comprend notamment les frais laissés à sa charge dont il aurait de toute façon dû s’acquitter, s’il avait procédé avec ses propres deniers – dès qu’il est en mesure de le faire.”
“54 LPM). 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le comportement de la défenderesse est également constitutif, comme le plaide la demanderesse, d'un acte de concurrence déloyale. 6. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 et 6 LaCC, art. 17 RTFMC), comprenant les frais de traduction (en 6'067 fr. 20) et de publications FAO, seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 10'049 fr. 60 fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. La défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 10'000 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC) et les Services financiers du pouvoir judiciaires seront invités à restituer à la demanderesse la somme de 40 fr. 60. La défenderesse sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 20 al. 1 LaCC, art. 84 RTFMC), débours compris, sans TVA, la demanderesse ayant son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015) (art. 25 et 26 LaCC). 7. En matière de droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en constatation de nullité de marque formée le 20 mars 2018 par A______ S.P.A contre B______ CO. LTD. Au fond : Constate la nullité de la marque combinée suisse no 4______ "A______ STYLE" accompagnée de son logo, enregistrée en Suisse par B______ CO. LTD. Invite en conséquence l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle à révoquer du Registre des marques suisses la marque combinée suisse no 4______ "A______ STYLE" accompagnée de son logo. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“La recourante aurait entrepris des démarches hors tribunal, telles que la collecte de nombreuses déterminations au vu du contenu de l’écriture, la rédaction d’au moins trois versions différentes d’écriture, modifiées à chaque fois sur demande de la cliente, en fonction de la stratégie adoptée. Elle aurait ainsi déployé des « efforts essentiels » pour assurer une défense efficace. Par ailleurs, elle aurait affronté « une série d’obstacles imprévus et particulièrement complexes », ce qui aurait nécessité des « ajustements stratégiques incessants ». Elle se prévaut aussi de ce que sa cliente a validé la liste des opérations et ainsi exprimé son soutien aux démarches entreprises dans le cadre de sa défense d’office. La recourante rappelle que la réponse fait 38 pages et ne serait pas excessive au regard des allégués et arguments présentés dans la demande. 4.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid.”
“En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours – à savoir la décision litigieuse et l’enveloppe qui la contenait qui constituent des pièces dites de forme, ainsi que cinq courriers envoyés à la partie adverse et un transmis à la Justice de paix du district de Lausanne – sont recevables. En effet, les courriers produits par le recourant qui ne figurent pas au dossier de première instance servent à contrer l’argumentation de la présidente à laquelle le recourant ne pouvait s’attendre, ces courriers constituant des discussions entre les parties dans le cadre du litige mais de prime abord non destinés aux autorités judiciaires. 3. 3.1 Le recourant reproche en substance à la présidente d’avoir réduit le temps consacré au dossier annoncé dans sa liste d’opérations intermédiaire du 6 octobre 2021. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid.”
“Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'État un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'État confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération " équitable " du défenseur d'office (cf. arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire (arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2 et les références). Tel est le cas lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 118 Ia 133 consid. 2d; arrêt 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité d'office se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid.”
Wird in erster Instanz keine Kostenaufstellung eingereicht bzw. werden verfahrensbezogene Aufwendungen nicht geltend gemacht und es wird kein Kostenbegehren gestellt, kann dies dazu führen, dass der Anspruch auf Erstinstanz‑Dépens entfällt oder gemindert wird.
“Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 18 ad art. 95 CPC). L’art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais et l’art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon ledit tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure.”
Offen ist, inwieweit die Dispositionsmaxime dann gilt, wenn die entschädigungspflichtige Partei die Honorarnote der obsiegenden Partei ausdrücklich anerkennt. Ebenso unklar ist, ob das Gericht der unterliegenden Partei die von dieser anerkannte, allenfalls höhere Parteientschädigung statt des nach kantonalem Tarif berechneten Betrags auferlegen muss. Die Lehre und Rechtsprechung haben diese Frage bislang nicht ausdrücklich geklärt, und auch die parlamentarischen Materialien geben dazu keinen eindeutigen Hinweis.
“Soweit ersichtlich wurde demgegenüber in Lehre und Rechtsprechung bisher nicht aus- drücklich auf die Frage eingegangen, ob die Dispositionsmaxime auch dann greift, wenn die entschädigungspflichtige Partei die Honorarnote der obsiegenden Partei ausdrücklich anerkennt, und ob das Gericht der unterliegenden Partei die von die- ser anerkannte Parteientschädigung aufzuerlegen hat, selbst wenn diese höher ausfallen sollte, als sie vom Gericht aufgrund der kantonalen Tarife zugesprochen worden wäre. In der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung finden sich ebenfalls keine Hinweise zum Verhältnis zwischen der Dispositionsmaxime und der Über- prüfung der Parteientschädigung anhand der kantonalen Tarife. Zu Art. 105 ZPO wird lediglich aufgeführt, dass eine Parteientschädigung "entsprechend der Dispo- sitionsmaxime" nach herrschender Praxis grundsätzlich nur auf Antrag einer Partei zugesprochen werde. Die Parteien könnten dem Gericht entweder beantragen, Parteikosten in angemessener Höhe zuzusprechen, oder sie könnten ihm eine Honorarnote einreichen, in der sie ihren Aufwand bzw. das geforderte Honorar darlegten (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 7296). Somit ist fraglich, ob in Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO und den entsprechenden kantonalen Bestimmungen eine genügende gesetzliche Grundlage für die Abweichung von der Dispositionsmaxi- me erblickt werden kann.”
Die Kantone sind zuständig, die Honorare und Auslagen des amtlichen Verteidigers festzulegen und können das Verfahrensrecht zur Festsetzung dieser Entschädigung regeln. Sie können dabei konkrete Instanzen für die Taxation vorsehen (z. B. das Greffe in Genf). Kantonale Ergänzungsregelungen sind zulässig, sofern das Bundesrecht dies nicht ausschliesst.
“Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 352 consid. 2.2; 138 I 435 consid. 3.1; 137 I 167 consid. 3.4; 135 I 106 consid. 2.1; 133 I 110 consid. 4.1). 1.2 Bien que selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale, les parties ne disposent d'aucun droit à ce que le juge se prononce sur l’assistance judiciaire et l’indemnisation du défenseur d’office dans la décision finale. Il ne ressort en effet pas de la loi que l’expression "frais" viserait aussi la décision sur l’assistance judiciaire et le montant de l’indemnité du défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). 1.3 Les cantons sont compétents pour fixer le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.1). Dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat a adopté le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ E 2 05.04). Selon ce règlement, la décision fixant la rétribution de l'avocat d'office (décision de taxation) est rendue par le greffe de l'assistance juridique et peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président du Tribunal de première instance dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ). 1.4 La procédure d'assistance juridique relève de la juridiction gracieuse (cf. ATF 141 I 241 consid. 3.1). En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même de confier l'affaire à une autorité judiciaire. Lorsque le canton peut désigner l'autorité compétente (autorité administrative ou judiciaire), il règle aussi la procédure (ATF 139 III 225 consid.”
Die Kantone legen durch Tarifordnungen konkrete Bestimmungen zu den Verrechnungsmodalitäten fest; diese können stundenbasierte Honorare, wertabhängige (prozentuale) Sätze bei hohen Streitwerten sowie besondere Regelungen für bestimmte Bereiche (z. B. Familienrecht, Sequestren) vorsehen. In einigen Tarifordnungen sind Höchstgrenzen oder spezifische Prozentsätze geregelt. Die Mehrwertsteuer wird in den zitierten Tarifregelungen gesondert ausgewiesen (z. B. „Mehrwertsteuer nicht inbegriffen“).
“Dans la perspective de cette disposition, il appartient au juge d’établir que la partie demanderesse fait (par exemple) l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses (ce qui démontre qu’il est, objectivement, dans l’impossibilité de payer les dépens) ou qu’elle n’a pas l’intention de payer d’éventuels futurs dépens (ce qui révèle une impossibilité subjective). Cette intention a été établie par le tribunal de première instance et c’est sous cet angle que l’article 99 al. 1 let. d CPC est appliqué. d) Il en résulte que le recours, en tant qu’il vise à écarter le versement de sûretés en garantie des dépens, est infondé. 6. a) La recourante critique également la quotité des sûretés prononcées, reprochant au tribunal civil d’avoir retenu un montant de manière arbitraire. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95). La loi prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a déterminé que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais). L’article 59 LTFrais prévoit des honoraires jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse si celle-ci dépasse 2 millions de francs. Il ressort de la jurisprudence cantonale neuchâteloise que l’indemnisation des avocats de choix par les différentes cours du Tribunal cantonal s’effectue selon une fourchette comprise entre 250 francs et 300 francs de l’heure, s’agissant des honoraires de l’avocat breveté (courrier du Tribunal cantonal du 17 mai 2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois, p. 1). Dans une cause particulièrement complexe (certes antérieure à l’envoi du courrier du 17 mai 2018), la Cour civile du Tribunal cantonal a admis que des conseils très spécialisés (en matière de propriété intellectuelle) pouvaient se fonder sur un tarif horaire situé entre 350 et 400 francs (cf.”
“La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base al valore della pretesa (di fr. 9'494'360.62) fatta valere dalla sequestrante – non potendosi ad ogni modo tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto –, rimanendo però al limite inferiore della tariffa, tenuto conto dell’effettivo lavoro svolto dal patrocinatore dell’opponente (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per il rinvio dell’art. 96 CPC).”
“In forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al precitato Regolamento. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo”
“Ce pouvoir n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire, en ce sens notamment qu’il faut que le montant global alloué ne soit pas manifestement insoutenable (cf ; par analogie, arrêt du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1). c) La détermination du nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement d’un mandat relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; RJN 2019, p. 307 cons. 3). d) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses que le procès lui a occasionnées (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. d CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit. n. 30 ad art. 95). Les cantons fixent le tarif des dépens (art. 96 CPC). Dans le canton de Neuchâtel le tarif prévoit un maximum de 15'000 francs, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour les causes relevant du droit de la famille. De façon générale, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTfrais). Le juge fixe le montant sur la base de la note d’honoraires de la partie qui a droit aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), à défaut sur la base du dossier (art. 64 LTfrais). Ainsi, pour fixer la rétribution de l’avocat, aussi bien d’office que de choix, l’autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente en fait et en droit ainsi que du travail qu’elle a demandé (arrêt du TF du 01.07.2014 [5D_54/2014] cons. 2). Seules peuvent être prises en compte les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais inutiles ou excessifs n’ont pas à être supportés par la partie elle-même (CP CPC – Stoudmann, n.”
Nach Art. 96 ZPO setzen die Gerichte die Gebühren der Berufungsinstanz nach dem kantonalen Tarif fest. In der Praxis bestimmen die Gerichte sowohl die Höhe der Berufungsgebühren als auch deren Verteilung zwischen den Parteien (z. B. hälftige Aufteilung in familienrechtlichen Streitigkeiten). Vorab geleistete Kostenvorschüsse werden mit den festgesetzten Gebühren verrechnet; geleistete Vorschüsse verbleiben regelmässig beim Staat, wobei bereits bezahlte Anteile, die eine Partei nicht zu tragen hat, zurückzuerstatten werden.
“Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour l'intimée de s'acquitter de l'ensemble des dépenses liées à l'enfant. 7. Les autres mesures mises place en faveur de la mineure C______, soit une curatelle d'organisation du droit de visite et un suivi psychothérapeutique, ne sont pas contestées et demeurent d'actualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus. 8. 8.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige, la situation financière respective des parties et l'issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Vu la nature et l'issue du litige, ainsi que la situation financière respective des parties, chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/278/2023 rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24408/2021. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______, sur sa fille C______, un droit de visite s'exerçant une fin de semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié de vacances scolaires.”
“b) du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10). Quant à la répartition de ces frais, au vu de l'issue du litige en seconde instance, l'appelant soutient en vain que le premier juge aurait retenu à tort qu'il succombait. S'agissant des dépens de première instance, l'appelant ne formule aucune critique quant à leur quotité, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point, étant relevé que le montant arrêté est conforme aux dispositions légales applicables (art. 84 et 85 RTFMC). Pour ce qui est de leur répartition, il fait valoir en vain que c'était l'intimée qui avait donné lieu au dépôt de la demande de modification du jugement de divorce du fait de son concubinage. Les dispositions légales retiennent comme critère de répartition des frais l'issue du litige et non la cause à l'origine de la procédure (art. 106 al. 1 1ère phrase et 106 al. 2 CPC). Partant, le sort des frais de première instance sera confirmé. 4.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 15'000 fr. (art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la valeur litigieuse de 340'000 fr. (10'000 fr. x 34 mois [du dépôt de la demande, le 19 juin 2020, à l'échéance de la contribution d'entretien, le 4______ avril 2023) et de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, comprenant deux mémoires, d'une trentaine de pages pour l'un et de sept pages pour l'autre, l'appelant sera condamné à verser 13'600 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), ce qui correspond à environ 4 jours de travail au tarif horaire de 400 fr. pour un chef d'Etude. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/13965/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11432/2020-2.”
“Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les nouvelles charges de l'appelant, ni la diminution de son revenu qu'il allègue en appel. 6. 6.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC, 30, 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérées par l'appelant de 800 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la moitié des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, les parties comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29662/2018-8. Déclare irrecevable l'appel de A______ contre le chiffre 6 dudit jugement. Déclare irrecevable l'appel joint de B______ du 3 mars 2020 contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 du 15 novembre 2019.”
Soweit es um Gebühren für gerichtliche Entscheidungen in Sachen der Schuldbetreibung und Konkurs geht, weichen die bundesrechtlichen Vorschriften der LP (Art. 16 LP) und die auf dieser Grundlage erlassenen Bestimmungen der OELP dem kantonalen Tarif nach Art. 96 ZPO. Insbesondere sind die Entgelte für Entscheide in summarischen Verfahren nach Art. 251 ZPO nach der OELP zu bemessen (Art. 16 LP als lex specialis gegenüber Art. 96 ZPO).
“La décision qui statue sur une requête en interdiction de postuler étant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC, la recourante en déduit que c’est à tort que le premier juge a mis des frais à sa charge et que la décision doit être réformée en ce sens qu’elle est rendue sans frais. b) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Aux termes de l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. En application de cette disposition, le canton de Vaud a édicté le Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.5). L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le Conseil fédéral arrête les tarifs. Cette disposition demeure donc une lex specialis par rapport à l’art. 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 96 CPC ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 28 juin 2018/118 consid. IIa). Ce sont ainsi les règles spéciales prévues par la LP et sa réglementation d'application qui régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites (cf. notamment le Chapitre 4 de l’OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35], intitulé « Emoluments de justice »). L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse, selon un tableau annexé. C'est donc selon cette disposition et non selon le tarif cantonal édicté en application de l’art. 96 CPC que sont fixés les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP (ATF 149 III 210 consid. 4.1.1 ; 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 et les références).”
“402 CPP, art. 437 al. 2 CPP et TF 6B_654/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3) . Le moyen est donc infondé. III. Le recourant conteste les frais ainsi que les dépens mis à sa charge qu’il considère comme disproportionnés. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. aa) En application de l’art. 96 CPC, le canton de Vaud a édicté le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5). Dans les procédures judicaires de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC), les frais judicaires se déterminent toutefois exclusivement selon les tarifs de l’OELP, l’art. 16 LP – qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les tarifs (al. 1) – dérogeant valablement à l’art. 96 CPC (art. 1 al. 2 TFJC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 112 ad art. 84 LP ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 24 septembre 2024/165). L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse. Lorsque cette dernière est supérieure à 100'000 fr. et ne dépasse pas 1'000'000 fr., l’art. 48 OELP prévoit un émolument de justice compris dans une fourchette de 70 fr. à 2'000 francs. Selon le tableau figurant dans la Directive de la Cour administrative no 31 du 19 mars 2012, qui est une directive interne édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, l’émolument est de 990 fr. pour une valeur litigieuse de 500'001 à 1'000'000 francs. ab) Contrairement aux frais judiciaires, les dépens sont fixés selon les tarifs cantonaux (art.”
“Selon la jurisprudence, l'art. 16 LP constitue une base légale permettant de déroger valablement à l'art. 96 CPC renvoyant au droit cantonal en matière de frais; les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) - à l'instar des mainlevées de l'opposition - se déterminent dès lors selon les dispositions de l'OELP et non selon le tarif cantonal (ATF 139 III 195 consid. 4; 133 III 687 consid. 2.3).”
Der Streitwert bestimmt sich nach dem Rechtsbegehren zum Zeitpunkt der Klageeinreichung. Stehen Klage und Widerklage nebeneinander, werden die Streitwerte zur Bestimmung der Prozesskosten zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen. Bei Forderungen in Fremdwährung ist für die Streitwertfestsetzung der zum Zeitpunkt der Klageeinreichung geltende Wechselkurs massgeblich.
“Grundlage für die Festsetzung der Gerichtsgebühren im Zivilprozess bildet der Streitwert (§ 2 lit. a GebV OG; Art. 96 ZPO). Dieser wird durch das Rechtsbe- gehren bestimmt. Zinsen werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Ste- hen sich Klage und Widerklage gegenüber, werden die Streitwerte zur Bestim- mung der Prozesskosten zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Die Kosten- und Entschädi- gungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Prozess festzu- setzen (Art. 106 ZPO). Eine Beschränkung der Klage während des Verfahrens (Art. 227 Abs. 3 ZPO) ist einem teilweisen Klagerückzug (im Sinne von Art. 65 ZPO; vgl. ferner Art. 208 Abs. 2 ZPO und Art. 241 ZPO) gleichzustellen (BGer 4A_396/2021 vom”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Der Streitwert richtet sich nach dem Rechtsbegehren zum Zeitpunkt der Klageeinreichung beim Gericht. Die in EUR eingeklagte Forderung beträgt nach Massgabe des zu diesem Zeitpunkt geltenden Währungskurses CHF 122'722.60 (Kurs EUR 1 am 3. September 2021 = CHF 1.08494). Zuzüglich der in CHF ein- geklagten Forderung beträgt der Streitwert somit CHF 125'186.40. Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 9'700.00 festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 4 Abs. 1 GebV OG). Ausgangsgemäss sind die Kosten der Klägerin aufzuerle- gen (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten Kostenvor- schuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Grundgebühr der Anwaltsgebühr beträgt CHF 12'411.00 (Art. 105 Abs. 2 Satz 1 ZPO i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Unter Berücksichtigung des Aufwandes für die Vergleichsverhandlung und die zweite Rechtsschrift rechtfertigt es sich, diese um 40 % zu erhöhen (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Ausgangsgemäss wird die Klägerin entschädigungspflichtig. Ein Mehrwertsteuerzuschlag wird nicht gel- tend gemacht. Die Klägerin ist zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschä- digung in der Höhe von CHF 17'400.00 zu bezahlen. Das Handelsgericht beschliesst:”
In besonderen Fällen kann das Gericht von vollen Entschädigungen absehen oder die zugesprochene Entschädigung beschränken. Dies betrifft insbesondere Verfahren mit geringer Vollstreckungssumme oder nur geringem wirtschaftlichem Vorteil, in denen die Gerichtskosten bzw. die Kostenfolge reduziert werden können. Ferner wird einer nicht extern durch einen Anwalt vertretenen Partei regelmässig keine Parteientschädigung zugesprochen; ausnahmsweise kann jedoch wegen erheblichem Aufwand bzw. besonderer Komplexität eine Umtriebsentschädigung gewährt werden.
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), che può ritenersi equivalente per ambedue le parti (da un lato reiezione dell’istanza, tranne parzialmente sulle spese giudiziarie, e dall’altro irricevibilità della domanda di cancellazione del precetto esecutivo e di ripartizione delle spese esecutive) stante l’esigua entità della somma posta in esecuzione.”
“La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale dell’escussa (art. 106 cpv. 1 CPC) avuto riguardo alla tenue riduzione limitata a tre mesi d’interessi.”
“Gemäss Praxis des Einzel- gerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Ver- fahren betreffend die vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstel- lerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An- spruch nicht innert Frist prosequieren sollte, sind ihr die Gerichtskosten definitiv aufzuerlegen. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren Anspruch je- doch nicht prosequieren sollte, wird praxisgemäss deren Gegenpartei eine Partei- entschädigung zugesprochen. Anwaltlich vertretene Parteien können die Kosten ihrer berufsmässigen Vertretung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) eine Parteientschädigung entschädigt erhal- ten (Art. 95 Abs. 3 lit. b i.V.m. Art. 96 ZPO). Die prozessführende Streitberufene ist vorliegend nicht berufsmässig vertreten, sondern handelt durch zwei Mitarbei- ter ihres Rechtsdienstes (act. 19). In der Regel wird derjenigen Partei, die nicht durch einen (externen) Anwalt vertreten ist, keine Entschädigung zugesprochen. Ausnahmsweise ist einer Partei jedoch gegebenenfalls eine Umtriebsentschädi- gung zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streit- wert handelt, wenn der getätigte Aufwand erheblich ist und zwischen dem betrie- benen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Ver- hältnis besteht (vgl. U RWYLER/GRÜTTER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 95 N. 25; sowie Urteile des Bundesgerichts 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 4.2; 5D_229/2011 vom 16. April 2012 E. 3.3). - 25 - Die prozessführende Streitberufene begründet ihren Aufwand im Wesentlichen mit den Sachverhaltsabklärungen, der Kommunikation mit der Gesuchstellerin, mit der Vorbereitung der Stellungnahme sowie ihren Bemühungen um Ausmass- bereinigung.”
“La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.”
Gerichte können bei geringem Verfahrensaufwand trotz hohem Streitwert die Entscheidgebühr deutlich unter der tariflich vorgesehenen Pauschale festsetzen; in den Entscheiden wurde dies unter Berufung auf das Äquivalenzprinzip (Art. 6 TFJC) vorgenommen.
“Zufolge des Ausgangs des Berufungsverfahrens besteht kein Anlass, von der vom Mieter beanstandeten vorinstanzlichen Verteilung der Prozesskosten ab- zuweichen (vgl. act. 27 S. 5). Die Höhe der vorinstanzlichen Entscheidgebühr und Parteientschädigung wird vom Mieter nicht moniert, so dass sich Weiterungen hierzu erübrigen. Ausgangsgemäss wird der Mieter für das Berufungsverfahren kostenpflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unter Berücksichtigung des geringen Aufwandes im Berufungsverfahren ist die Entscheidgebühr auch bei einem Streitwert von Fr. 165'900.– gemäss den vorstehenden Ausführungen eine Ent- scheidgebühr auf Fr. 2'500.– festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG; vgl. oben E. 2.1). Parteientschädigun- gen sind keine zuzusprechen: Dem Mieter nicht, weil er unterliegt, und der Ver- mieterin nicht, weil ihr im Rechtsmittelverfahren kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden ist. - 11 - Es wird erkannt:”
“2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). La valeur litigieuse (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 91 CPC) correspond en l’espèce à la part successorale réclamée par l’administrateur officiel de la succession contre l’appelante et s’élève à 1'765'420 francs. L’émolument forfaitaire de la décision devrait ainsi être arrêté à 18'654 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de la situation d’espèce et du fait que seule la question de la recevabilité a été ici examinée, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 5'000 fr., en application du principe d’équivalence (art. 6 al. 3 TFJC ; ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4 ad art. 96 CPC et les réf. cit.). Ces frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Fischer (pour F.________), ‑ Me H.________, - Me Elie Elkaim (pour [...]), - Me Antoine Eigenmann (pour [...]), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour [...]), - Me Patrick Roesch (pour [...]), - Me Léonard Bruchez (pour [...]), - Me Alessandro Brenci (pour [...]), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.”
Bei der Festlegung der Tarife bzw. der Entschädigung haben die Kantone die in der Rechtsprechung genannten Kriterien zu berücksichtigen. Dazu gehören namentlich die Natur und Bedeutung der Sache, die tatsächliche und rechtliche Schwierigkeit, der Umfang und der Zeitaufwand, die Qualität der anwaltlichen Leistung, die Anzahl der Konferenzen/Audienzen/Instanzen, die übernommene Verantwortung sowie das erzielte Ergebnis. Diese Kriterien gelten als Leitprinzipien für die Tarifierung der Parteientschädigung und sind vom kantonalen Ermessen zu beachten.
“Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7). Par ailleurs, la garantie du droit d’être entendu n’oblige pas l’autorité à donner, dans chaque cas, à l’avocat d'office qui présente une note de frais et d’honoraires l’occasion de fournir des explications ultérieures. Par conséquent, une réduction de la créance d’honoraires de l’avocat sans audition complémentaire ne doit en principe pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (TF 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 6 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). 3.2.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid.”
“Nach Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO wird im Falle des Unterliegens der unentgeltlich prozessführenden Partei die unentgeltliche Rechtsbeiständin vom Kanton angemessen entschädigt. Die Festlegung der Angemessenheit ist Sache der Kantone, denen Tarifhoheit zukommt (Art. 96 ZPO; vgl. Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 122 ZPO N 4 f.). Art. 122 ZPO verlangt lediglich, dass die Entschädigung angemessen ist. Bei der Bemessung der Entschädigung sind insbesondere die Art, die Wichtigkeit sowie die tatsächliche und rechtliche Schwierigkeit der Streitsache, der Zeitaufwand der unentgeltlichen Rechtsbeiständin, die Qualität ihrer Arbeit sowie die von ihr übernommene Verantwortung und das von ihr erzielte Resultat zu berücksichtigen. Den kantonalen Behörden kommt bei der Bemessung der Entschädigung im Rahmen des Gesetzes ein beträchtliches Ermessen zu. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, soweit der Aufwand zur Wahrung der Rechte der Partei notwendig und verhältnismässig ist. Dass der Aufwand zur Wahrung der Rechte bloss vertretbar erscheint, genügt nicht (vgl. BGer 5A_868/2016 vom 28. Juni 2017 E. 3.4 und 5A_209/2016 vom 12. Mai 2016 E. 2.1). Die Bemühungen müssen geeignet sein, die prozessuale Situation der Partei unmittelbar und substanziell zu verbessern (BGer 5A_209/2016 vom 12.”
“Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur). 3.2.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 1 1 consid.”
“La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l’espèce et a été respecté, la décision querellée ayant été notifiée le 4 janvier 2023 et le recours déposé le lundi 16 janvier 2023. Il respecte en outre les exigences de forme et de motivation, si bien qu'il est recevable. 1.2. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'152.-, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 4'695.60 - CHF 3'543.60). 2. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid.”
“Angefochten ist im Beschwerdeverfahren auch die Festlegung der Parteienschädigung resp. deren Höhe. Die Festsetzung der Parteientschädigung, insbesondere die Kosten der berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO), liegt in der Tarifhoheit der Kantone (Art. 96 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss das Anwaltshonorar in einem vernünftigen Verhältnis zur tatsächlich erbrachten Leistung und der mit der Parteivertretung verbundenen Verantwortung stehen (BGer 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 8.5.1 und 5A_767/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.2; ferner BGer 5A_457/2019 vom 13. März 2020 E. 3.1; aus der Lehre etwa Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 96 N 5; Suter/von Holzen, a.a.O., Art. 96 N 22). Gemäss § 2 Abs. 1 der früheren, im zivilgerichtlichen Verfahren noch anwendbaren Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt (Honorarordnung [HO], SG 291.400; in Kraft bis 31. Dezember 2020 [s. § 26 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren vom 16. Juni 2020, GGR, SG 291.400]) richtet sich die Bemessung des Honorars entsprechend nach dem Umfang der Bemühungen (lit. a), der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Auftraggeberin oder den Auftraggeber (lit.”
Bei anwaltlicher Vertretung in der Berufungsinstanz besteht ein Anspruch auf Parteientschädigung für Anwaltskosten nach den anwendbaren kantonalen Tarifbestimmungen; die Bemessung richtet sich nach dem einschlägigen Tarif und dem jeweiligen Leistungsaufwand.
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili di prima sede, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In seconda sede, per contro, egli è stato patrocinato da un avvocato e ha pertanto diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC.”
“b) du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10). Quant à la répartition de ces frais, au vu de l'issue du litige en seconde instance, l'appelant soutient en vain que le premier juge aurait retenu à tort qu'il succombait. S'agissant des dépens de première instance, l'appelant ne formule aucune critique quant à leur quotité, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point, étant relevé que le montant arrêté est conforme aux dispositions légales applicables (art. 84 et 85 RTFMC). Pour ce qui est de leur répartition, il fait valoir en vain que c'était l'intimée qui avait donné lieu au dépôt de la demande de modification du jugement de divorce du fait de son concubinage. Les dispositions légales retiennent comme critère de répartition des frais l'issue du litige et non la cause à l'origine de la procédure (art. 106 al. 1 1ère phrase et 106 al. 2 CPC). Partant, le sort des frais de première instance sera confirmé. 4.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 15'000 fr. (art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la valeur litigieuse de 340'000 fr. (10'000 fr. x 34 mois [du dépôt de la demande, le 19 juin 2020, à l'échéance de la contribution d'entretien, le 4______ avril 2023) et de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, comprenant deux mémoires, d'une trentaine de pages pour l'un et de sept pages pour l'autre, l'appelant sera condamné à verser 13'600 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), ce qui correspond à environ 4 jours de travail au tarif horaire de 400 fr. pour un chef d'Etude. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/13965/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11432/2020-2.”
Die Höhe des Vorschusses bemisst sich nach dem kantonalen Tarif; kantonales Recht zur Kostenfestsetzung kann im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde nur auf Verfassungsverletzungen überprüft werden.
“In der subsidiären Verfassungsbeschwerde kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht werden (Art. 116 BGG), wofür das strenge Rügeprinzip gilt (Art. 106 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 1 BGG). Hätte die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen entgegengenommen werden können, würde sich daran im Übrigen nichts ändern: Die Kostenfestsetzung und entsprechend auch die Höhe des Vorschusses bemisst sich nach kantonalem Tarif (Art. 96 ZPO) und kantonales Recht kann nur auf Verfassungsverletzungen hin überprüft werden (BGE 139 III 225 E. 2.3 S. 231; 139 III 252 E. 1.4 S. 254; 142 II 369 E. 2.1 S. 372).”
Die Bemessung der Entschädigung für die Vertretung von Kindern ist nach Auffassung der zitierten Entscheide nicht bundesrechtlich geregelt; die Kantone legen hierfür die Tarife und die konkrete Berechnungspraxis fest (Art. 96 ZPO).
“Hinzu kommt die Entschädigung für die Vertretung der Kinder. Deren Bemes- sung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die an- waltliche Kindsvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 AnwGebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Die Kindsvertreterin macht eine Entschädi- gung von Fr. 3'375.20 zuzüglich Fr.”
“Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung der Beurteilung des Wiedererwägungsgesuchs, der ergänzenden Sachverhalts- abklärungen, der durchgeführten Vergleichsverhandlung sowie der vergleichswei- sen Erledigung des Verfahrens gestützt auf § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 4'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Kos- ten für die Vertretung der Kinder (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Deren Bemessung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindervertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverord- nung (§ 1 AnwGebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Das von der Kindervertreterin geltend gemachte Honorar von gerundet Fr. 3'715.– (in kl.”
“Die Bemessung der Entschädigung für die Vertretung des Kindes ist bun- desrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindsvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 Anw- GebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Die Kindsvertreterin macht für das vorliegende Berufungsverfahren ein Aufwand von 6.74 Stunden geltend (Urk. 32). Angesichts dessen, dass bereits die Vergleichsverhandlung mehr als vier Stunden dauerte, scheint das von ihr beantragte Honorar von insgesamt Fr. 1'596.95 (6.74 h à Fr. 220.– = Fr. 1'482.80, zzgl.”
“Für das Berufungsverfahren rechtfertigt sich in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 2, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG eine Entscheidgebühr von Fr. 1'000.–. Die Entschädigung für die Ver- tretung des Kindes gehört ebenfalls zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und ist im Entscheiddispositiv festzusetzen. Die Bemessung der Entschädi- gung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindesvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenver- ordnung (vgl. BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Mit Schreiben vom 13. Oktober 2021 reichte der Kindesvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. X._____, seine Honorarnote für das Berufungsverfahren ins Recht, und stellte eine Honorarrechnung über Fr. 4'133.10 (14.68 Stunden à Fr. 250.–; 0.10 Stunden à Fr. 200.– zzgl. Barausla- gen von Fr.”
Wurde in erster Instanz keine Gebühren‑ oder Honorarnote eingereicht und hat die Partei kein Kostenbegehren geltend gemacht bzw. keine Kostendarlegungen (z. B. keine Angaben zu prozessbezogenen Tätigkeiten oder keine Schlussforderung auf Kosten) eingebracht, besteht kein Anspruch auf Erstattung der erstinstanzlichen Kosten.
“Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 18 ad art. 95 CPC). L’art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais et l’art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon ledit tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure.”
Bei Rückweisung entscheidet die Vorinstanz über die Prozesskosten des kantonalen Verfahrens neu; dabei ist der kantonale Kostentarif anzuwenden, sodass die Neuregelung der Kostenfolgen durch das kantonale Tarifrecht erfolgt.
“April 2024 hob das Bundesgericht in Gutheissung der Beschwerde der Gesuchstellerin das angefochtene Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 11. Oktober 2023 auf und wies das Rechtsöffnungsgesuch der Gesuchsgegnerin ab. Es fällte damit einen reformatorischen Entscheid in der Sache (Art. 107 Abs. 2 BGG). Der vorinstanzliche Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens fiel damit (vollständig) dahin und die dadurch verlegten Prozesskosten bedürfen einer Neuregelung. Da sich das Dispositiv des Urteils vom 3. April 2024 dazu nicht äussert, ist es unvollständig. Im Urteil vom 3. April 2024 nahm das Bundesgericht die gegenteilige Position der Vorinstanzen ein. Es hiess die Beschwerde der Gesuchstellerin gut, wies das Rechtsöffnungsgesuch der Gesuchsgegnerin ab und beendete damit das Verfahren. In dieser Situation weist das Bundesgericht die Sache praxisgemäss an die Vorinstanz zurück, damit diese über die Prozesskosten des kantonalen Verfahrens neu entscheide. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das kantonale Recht den Kostentarif festlegt (Art. 96 ZPO) und Befreiungen von den Prozesskosten (Art. 116 Abs. 1 ZPO) vorsehen kann (Urteile 4G_1/2019 vom 10. Februar 2020 E. 2; 4G_2/2013 vom 3. Februar 2014 E. 2; 4G_1/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1). Aus dem Urteil vom 3. April 2024 resultiert daher, dass die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, damit diese über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens entscheidet. Es handelt sich somit um die Ergänzung eines unvollständigen Dispositivs im Sinne von Art. 129 Abs. 1 BGG. Dass sich die Begründung des Urteils vom 3. April 2024 ebenso wenig wie das Dispositiv zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens äussert, ändert daran nichts (Urteile 4G_1/2019 vom 10. Februar 2020 E. 2; 4F_14/2013 vom 24. Oktober 2013 E. 2.2; 4G_1/2013 vom 17. Juli 2013 E. 1). Das Gesuch ist gutzuheissen, das Urteil 4A_639/2023 vom 3. April 2024 ist in dem Sinne zu ergänzen, als die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an das Kantonsgericht Schwyz zurückgewiesen wird.”
Im zitierten Entscheid wurde die Grundgebühr beim summarischen Verfahren gemäss § 9 AnwGebV von CHF 17'800.– auf CHF 9'000.– herabgesetzt. Anpassungen der Parteientschädigung können sich im Einzelfall wegen zusätzlichem Schriftenwechsel oder wegen sinngemässer Anerkennung (vgl. § 11 AnwGebV) ergeben; im vorliegenden Fall führten diese Umstände jedoch weder zu einer Erhöhung noch zu einer weiteren Herabsetzung.
“Parteientschädigung Da die Gesuchstellerin berufsmässig vertreten ist, ist ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 95 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 lit. b ZPO). Die Höhe derselben wird nach der Anwaltsgebührenverordnung festgesetzt (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr beträgt beim vorliegenden Streitwert CHF 17'800.– (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist im summarischen Verfahren in Anwendung von § 9 AnwGebV auf CHF 9'000.– zu ermässigen. Infolge Einreichung der Bankgarantie hat ein weiterer Schriftenwechsel stattgefunden, das Verfahren wurde in der Fol- ge jedoch durch sinngemässe Anerkennung erledigt, weshalb die Gebühr weder zu erhöhen noch herabzusetzen ist (vgl. § 11 AnwGebV). Eine Parteientschädi- gung von CHF 9'000.– erscheint angemessen. Das Einzelgericht erkennt:”
Für Verfahren der Schuldbetreibung/Konkurs, die der summarischen Verfahrensordnung gemäss Art. 251 ZPO unterliegen, werden die Entgelte für gerichtliche Entscheidungen nach der OELP (Emolumentsordnung zum SchKG) und nicht nach kantonalen Tarifen bestimmt; die OELP enthält wertabhängige Emolumentsspannen und regelt, dass das Emolument pauschal alle Kosten abdeckt und in der Regel von der Partei vorgeschossen werden muss. Kantonale interne Richttabellen können die konkrete Festsetzung innerhalb der OELP-Spannen nahelegen.
“402 CPP, art. 437 al. 2 CPP et TF 6B_654/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3) . Le moyen est donc infondé. III. Le recourant conteste les frais ainsi que les dépens mis à sa charge qu’il considère comme disproportionnés. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. aa) En application de l’art. 96 CPC, le canton de Vaud a édicté le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5). Dans les procédures judicaires de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC), les frais judicaires se déterminent toutefois exclusivement selon les tarifs de l’OELP, l’art. 16 LP – qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les tarifs (al. 1) – dérogeant valablement à l’art. 96 CPC (art. 1 al. 2 TFJC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 112 ad art. 84 LP ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 24 septembre 2024/165). L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse. Lorsque cette dernière est supérieure à 100'000 fr. et ne dépasse pas 1'000'000 fr., l’art. 48 OELP prévoit un émolument de justice compris dans une fourchette de 70 fr. à 2'000 francs. Selon le tableau figurant dans la Directive de la Cour administrative no 31 du 19 mars 2012, qui est une directive interne édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, l’émolument est de 990 fr. pour une valeur litigieuse de 500'001 à 1'000'000 francs. ab) Contrairement aux frais judiciaires, les dépens sont fixés selon les tarifs cantonaux (art.”
“48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35) (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse, selon le tableau suivant : Valeur litigieuse Emoluments - jusqu’à 1'000 fr. 40 à 150 fr. - supérieure à 1'000 fr. et ne dépassant pas 10'000 fr. 50 à 300 fr. - supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr. 60 à 500 fr. - supérieure à 100'000 fr. et ne dépassant pas 1'000'000 fr. 70 à 2'000 fr. - supérieure à 1'000'000 fr. 500 à 4'000 fr. C'est donc selon cette disposition et non selon le tarif cantonal édicté en application de l’art. 96 CPC que sont fixés les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP (ATF 149 III 210 consid. 4.1.1 ; 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 et les références). 3.2 Cet émolument est un émolument forfaitaire réglant tous les frais (art. 49 al. 1 OELP). Il doit être avancé par la partie qui saisit l’autorité judiciaire ou qui recourt contre une décision (art. 49 al. 2 OELP). La Cour administrative du Tribunal cantonal a mis en œuvre cette disposition en édictant la directive n° 31 du 19 mars 2012, contenant un tableau qui précise les fourchettes ci-dessus : ainsi, pour une valeur litigieuse d’un acte de défaut de biens située entre 250'001 fr. et 500'000 fr., l’émolument prévu est de 660 fr. (chiffre 9). Cette directive est un document interne, destinée aux chefs d'office. C'est une directive, et non une règle de droit contraignante, édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, le juge étant en outre astreint à fixer les émoluments de justice conformément à l'OELP.”
Die Kantons-Tarife enthalten häufig konkrete Tarifpositionen und Beträge (insbesondere das Entscheid‑Emolument) und legen Berechnungsregeln für die Festsetzung der Gebühren sowie für Vorausleistungen fest. Die Gerichte beziehen sich bei der Festsetzung der Verfahrenskosten und der Vorauszahlungen auf diese kantonalen Tarife; teilweise sehen die Regelwerke auch Möglichkeiten zur Ratenzahlung vor.
“également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). Le tribunal peut aussi accorder, selon son appréciation, à la partie tenue de l'avance, la possibilité de payer par acomptes, lorsqu'elle se débat dans des difficultés financières sans que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire soient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). 3.2.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (RS GE E 1 05. 10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. à 1'000'000 fr., respectivement un émolument de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. L'art.”
“Devant la Cour, elle n'a pas allégué avoir recherché activement un emploi à temps plein pour couvrir ses propres charges, en particulier ses frais de logement. Elle n'a pas non allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir effectué sans succès des démarches concrètes et sérieuses en vue de trouver un logement de remplacement, étant encore relevé qu'il est plus aisé de se reloger pour une personne seule, par exemple en (sous-)louant une chambre chez l'habitant. Il découle de ce qui précède que l'intérêt de l'intimé et des enfants à pouvoir réintégrer rapidement le domicile conjugal l'emporte sur celui de l'appelante à en conserver la jouissance. La décision du Tribunal d'attribuer – à titre provisionnel – le domicile conjugal à l'intimé n'est donc pas critiquable. Le délai de départ de deux mois fixé par le premier juge apparaît en outre adéquat, étant relevé que l'appelante n'a pas pris de conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/614/2024 rendue le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3809/2023. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
“A.L.________ s’engage à prendre en charge de manière élargie les enfants afin que B.L.________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.”
“c) Par requête du 12 juin 2024, l’intimé a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 13 juin 2024 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. d) Le 24 juin 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé. e) Le 14 août 2024, une audience a été tenue et la conciliation tentée. Au terme de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue d’un commun accord des parties qui souhaitaient entamer des pourparlers transactionnels. 3. Par courrier du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; BLV 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (1’200 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 2 TFJC] réduits de deux tiers) et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Vu le sort de l’appel, l’intimé – qui a déposé une réponse et a assisté à une audience – a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et être alloués directement à son conseil d’office, Me Irina Brodard-Lopez (cf.”
Gerichtsgebühren sowie wiedererstattungsfähige Auslagen, die aufgrund des Rückverweises auf Art. 96 ZPO festgesetzt werden, folgen in der Regel dem Grundsatz der Soccombenza (Unterliegenschaft): Die unterliegende Partei trägt die Kosten. Bei der Festsetzung bzw. Bemessung sind die anwendbaren kantonalen oder durch Verweisung anwendbaren Tarife (z. B. OTLEF, RTar) zu berücksichtigen.
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).”
“L'appelant n'a toutefois pas établi que ce dommage ne serait pas survenu si l'intimé avait agi correctement puisqu'il n'a pas établi qu'il aurait pu obtenir l'inscription définitive de l'hypothèque légale. L'on ne peut dès lors affirmer que l'appelant n'aurait pas eu à agir contre D______ SA et à produire sa créance dans la faillite de cette dernière (laquelle est sans lien avec l'activité déployée par l'intimé). Ce poste du dommage doit dès lors être écarté également, bien que son montant soit prouvé, vu l'absence de lien de causalité avec l'erreur fautive de l'avocat. 5.3.3 Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à payer à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/456/2023 rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15399/2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 6'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Kantone legen die Tarife für Gerichts- und Prozesskosten fest; dabei haben sie sich an verfassungsrechtliche Grundsätze zu halten. Dazu gehören insbesondere das Prinzip der Kostendeckung (die Einnahmen einer Gebühr dürfen die Kosten der staatlichen Tätigkeit nicht übersteigen oder nur geringfügig übersteigen) sowie das Prinzip der Äquivalenz, das die verfassungsrechtlichen Gebote der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) und des Willkürverbots (Art. 9 BV) konkretisiert. Innerhalb dieser Grenzen steht der kantonalen Behörde ein weiter Ermessensspielraum zu; eine Aufsichts- oder Rechtsmittelinstanz darf nur bei einem ersichtlichen Ermessensüberschuss oder bei Missbrauch eingreifen.
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso. In particolare nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso. In particolare nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.”
Parteientschädigung für berufsmässig vertretene Parteien richtet sich primär nach dem Streitwert; die AnwGebV/kantonale TO legen Grundgebühr, Prozentstaffeln und mögliche Erhöhungen/Reduktionen (Verantwortung, Zeitaufwand, Schwierigkeit) fest.
“Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten für das Berufungsverfahren zu entscheiden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind deshalb der vollumfänglich unterlegenen Berufungsklägerin aufzuerlegen. Zudem hat diese der Gegenpartei eine Parteientschädigung zu entrichten. Die Höhe der Prozesskosten richtet sich gemäss Art. 96 ZPO bezüglich Gerichtskosten nach der kantonalen Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT, SGS BL 170.31) und für die Festsetzung einer Parteientschädigung nach der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO; SGS BL 178.112). Die Gebühr für den vorliegenden Rechtsmittelentscheid wird auf CHF 10'000.00 festgesetzt, was aufgrund des Streitwerts in Höhe von CHF 1'700’000.00 (vgl. E. 1 hievor) und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Streitsache als angemessen erscheint (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. f Ziff. 3 und § 3 Abs. 1 GebT). Der Rechtsvertreter der Berufungsbeklagten hat keine Honorarnote eingereicht, weshalb das Kantonsgericht die Parteientschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzt (§ 18 Abs. 1 TO). Gemäss § 2 Abs. 1 und 2 TO hat die Berechnung des Honorars grundsätzlich nach Streitwert zu erfolgen. Für das Rechtsmittelverfahren ist die Parteientschädigung sodann gemäss den §§ 7, 9 und 10 TO grundsätzlich nach den für das erstinstanzliche Verfahren geltenden Grundsätzen zu berechnen, beträgt allerdings nur 51 % bis 100 % des jeweils zutreffenden Grundhonorars und allfälliger Zuschläge gemäss § 8 TO.”
“Auf Antrag hin wird eine Parteientschädigung im Umfang des Obsiegens zugesprochen (Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend haben beide Parteien eine Parteientschädigung beantragt (act. 1 S. 2; act. 13 S. 2; act. 42 S. 2). - 129 - Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi- gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung ist in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die Gebühr kann erhöht werden, wenn die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch sind (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erar- beitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für wei- tere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Neben der so errechneten Gebühr sind auch notwendige Auslagen zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; § 1 Abs. 2 AnwGebV). Da keine der Parteien vollständig obsiegt, ist die Parteientschä- digung für beide separat festzusetzen und sind die beiden Parteienschädigungen danach soweit möglich miteinander zu verrechnen.”
“Auf Antrag hin wird eine Parteientschädigung im Umfang des Obsiegens zugesprochen (Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend haben beide Parteien eine Parteientschädigung beantragt (act. 1 S. 2; act. 13 S. 2; act. 42 S. 2). - 129 - Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi- gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung ist in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die Gebühr kann erhöht werden, wenn die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch sind (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erar- beitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für wei- tere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Neben der so errechneten Gebühr sind auch notwendige Auslagen zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; § 1 Abs. 2 AnwGebV). Da keine der Parteien vollständig obsiegt, ist die Parteientschä- digung für beide separat festzusetzen und sind die beiden Parteienschädigungen danach soweit möglich miteinander zu verrechnen.”
“Erst diese Zah- lung machte die Klage teilweise gegenstandslos. Hätte über den gezahlten Betrag befunden werden müssen, hätte die Klägerin nach dem Dargelegten zudem ob- siegt. Damit rechtfertigt es sich, die diesbezüglichen Prozesskosten gänzlich der - 10 - Beklagten aufzuerlegen. Da die Beklagte im Übrigen unterliegt, sind ihr die sie be- treffenden Prozesskosten vollumfänglich aufzuerlegen, womit sie die Gerichtskos- ten im Umfang von CHF 4'100.– zu tragen hat. Die Gerichtskosten sind vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), und es ist ihr das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO) 3.3.Parteientschädigung Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschä- digung zu bezahlen. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verord- nung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). In Anwendung von § 4 Abs. 1 AnwGebV ist die Parteientschädigung demnach auf rund CHF 7'000.– festzusetzen. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen, hat diese zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vollen Um- fang zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den ent- sprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnlichen Um- stände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; ZR 104/2005 Nr. 76 S. 291 ff., S. 294). Die Klägerin beantragt, ihr sei eine Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer zuzusprechen (act. 1 S. 2), macht jedoch keine weiteren Ausführungen zu diesem Antrag (vgl. act.”
“Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. Art. 16 SchKG; ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG - 15 - auf Fr. 250.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kosten- vorschuss (vgl. Urk. 29 f.) zu verrechnen. Der Gesuchsteller hat dem Gesuchs- gegner den Vorschuss im Umfang von Fr. 250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 24 S. 2) zu verpflichten, dem vor Zweitinstanz anwaltlich vertretenen Gesuchsgegner für das Beschwerde- verfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 96 ZPO; siehe auch BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199), namentlich nach § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV. Sie basiert in erster Linie auf dem Streitwert und nicht auf dem geltend gemachten Stunden- aufwand (vgl. Urk. 24 Rz 13), welcher auch keine Erhöhung nach § 4 Abs. 2 Anw- GebV rechtfertigt. Angesichts des geringen Streitwerts (Fr. 1'070.–; vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO) erscheint es immerhin angezeigt, von der nicht zwingenden ("in der Regel") Reduktion gemäss § 9 AnwGebV abzusehen und die Parteientschädi- gung auf Fr. 180.– zuzüglich”
“Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. Art. 16 SchKG; ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG - 15 - auf Fr. 250.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kosten- vorschuss (vgl. Urk. 29 f.) zu verrechnen. Der Gesuchsteller hat dem Gesuchs- gegner den Vorschuss im Umfang von Fr. 250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 24 S. 2) zu verpflichten, dem vor Zweitinstanz anwaltlich vertretenen Gesuchsgegner für das Beschwerde- verfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 96 ZPO; siehe auch BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199), namentlich nach § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV. Sie basiert in erster Linie auf dem Streitwert und nicht auf dem geltend gemachten Stunden- aufwand (vgl. Urk. 24 Rz 13), welcher auch keine Erhöhung nach § 4 Abs. 2 Anw- GebV rechtfertigt. Angesichts des geringen Streitwerts (Fr. 1'070.–; vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO) erscheint es immerhin angezeigt, von der nicht zwingenden ("in der Regel") Reduktion gemäss § 9 AnwGebV abzusehen und die Parteientschädi- gung auf Fr. 180.– zuzüglich”
“Parteientschädigung Ausgangsgemäss ist der Klägerin zudem eine volle Parteientschädigung zuzu- sprechen. Deren Höhe richtet sich nach der Anwaltsgebührenverordnung vom - 8 - 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV) und be- trägt beim vorliegenden Streitwert rund CHF 32'300.00 (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Das Handelsgericht erkennt:”
“Parteientschädigung Ausgangsgemäss ist der Klägerin zudem eine volle Parteientschädigung zuzu- sprechen. Deren Höhe richtet sich nach der Anwaltsgebührenverordnung vom - 8 - 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundge- bühr ist mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV) und be- trägt beim vorliegenden Streitwert rund CHF 32'300.00 (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Das Handelsgericht erkennt:”
“Die Höhe der Parteientschädigung für die Parteivertretung durch Anwältin- nen und Anwälte wird nach der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV) bestimmt (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Sie setzt sich aus - 9 - der Gebühr und den notwendigen Auslagen zusammen (§ 1 Abs. 2 AnwGebV) und wird unter Berücksichtigung des Streitwerts bzw. Streitinteresses, der Ver- antwortung der Anwältin oder des Anwalts, des notwendigen Zeitaufwands der Anwältin oder des Anwalts und der Schwierigkeit des Falls bemessen (§ 2 Abs. 1 lit. a, c, d und e AnwGebV). Im Grundsatz gilt, dass die Grundgebühr mit der Be- gründung oder Beantwortung der Klage verdient ist (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Vor- liegend wurde keine (inhaltliche) Klageantwort zu den Akten gereicht, sondern ei- ne vier Seiten Text umfassende Eingabe zum isolierten Thema der (Un)Zuständigkeit (vgl. act. 9). Mit Blick auf die vorgenannten Kriterien für die Bemessung der Parteientschädigung rechtfertigt es sich, diese auf CHF 3'000.– festzusetzen.”
“Parteientschädigungen Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die An- waltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Beim vorliegen- den Streitwert beträgt die Grundgebühr rund CHF 9'200.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist vorliegend mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteu- erabzug ist die Parteientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5). Das Handelsgericht beschliesst:”
“Parteientschädigungen Aufgrund des Obsiegens der Klägerin ist die Beklagte zu verpflichten, ihr eine Parteientschädigung zu leisten. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 33'921.10 beträgt die Grundgebühr rund CHF 5'400.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist vorliegend mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Das Handelsgericht erkennt:”
“Die obsiegenden Kläger verlangen eine Parteientschädigung. Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemessen (An- wGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 142'408.40 beträgt die Grundgebühr rund CHF 13'500.00 (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). - 7 -”
“Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge- bühren vom 8. September 2010 festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Grundgebühr ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage bzw. des Gesuchs verdient - 12 - (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Aufgrund des Streitwertes von CHF 43'677.50.– sowie in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 9 sowie 11 Abs. 1 AnwGebV beträgt die Parteientschädigung insgesamt rund CHF 6'400.–. Das Handelsgericht erkennt:”
“Gemäss Art. 95 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 1 ZPO hat das Gericht zu Lasten der unterliegenden Partei eine Parteientschädigung festzusetzen. Eine Partei hat in der Regel nur Anspruch auf eine Prozessentschädigung, wenn sie berufsmässig (anwaltlich) vertreten ist. In begründeten Fällen wird eine angemessene Umtriebsentschädigung zugesprochen, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 lit. b und c ZPO). Die Klägerinnen sind berufsmässig vertreten. In Anwendung von Art. 96 ZPO sowie von § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) ist bei einem Streitwert von Fr. 44’362.-- eine Grundgebühr von gerundet Fr. 6'500.-- (Fr. 6'100.-- zuzüglich 9 % des Fr. 40'000 übersteigenden Streitwerts) festzusetzen, welche gemäss § 4 Abs. 2 AnwGebV (Zeitaufwand und Schwierigkeit des Falls) ebenfalls um etwa einen Viertel (vgl. E. 5.2) auf rund Fr. 4’800.-- zu ermässigen ist. Der unterliegende Beklagte ist somit zu verpflichten, den Klägerinnen eine Prozessentschädigung von Fr. 4’800.-- zu bezahlen. Das Schiedsgericht erkennt:”
Wird keine Honorarnote eingereicht bzw. der Antrag auf Parteientschädigung nicht beziffert, setzt das Gericht die Parteientschädigung von Amtes wegen nach pflichtgemässem Ermessen fest (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 ZPO und einschlägigen kantonalen Tarifbestimmungen). Die Partei trägt in diesem Fall das Risiko, dass nicht alle geltend gemachten Auslagen oder Aufwendungen vollständig zugesprochen werden.
“Zudem hat die Berufungsklägerin die Berufungsbeklagte für die Kosten der anwaltlichen Vertretung zu entschädigen. Da die Berufungsbeklagte keine Hono- rarnote eingereicht hat, setzt die erkennende Kammer diese nach pflichtgemäs- sem Ermessen fest (Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO; Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). In Anbetracht der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der eingereichten Rechtsschriften erscheint eine pauschale Ent- schädigung in Höhe von CHF 5'000.00 (inkl. Barauslagen) als angemessen. Von der Zusprechung der Mehrwertsteuer ist abzusehen, weil die Berufungsbeklagte selber mehrwertsteuerpflichtig ist und die Mehrwertsteuer, welche sie ihrer Rechtsvertretung zu zahlen hat, als Vorsteuer von ihrer eigenen Mehrwertsteuer- schuld abziehen kann. Die Berufungsklägerin ist demnach in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO zu verpflichten, die Berufungsbeklagte für das Berufungsverfah- ren in besagtem Umfang zu entschädigen. Demnach wird erkannt:”
“Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, i giudici di prime cure non hanno riconosciuto ripetibili alla resistente, in quanto essa non è stata rappresen- tata da un legale, né un'indennità per inconvenienza ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché non postulata (act. B.1 consid. 4). Senza esprimersi in merito alle ripetibili di controparte, il Tribunale regionale ha quindi deciso di non assegna- re ripetibili (act. B.1 dispositivo 3). Il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La reclamante nella propria duplica dell'11 ottobre 2021 ha protestato le ripetibili (act. TR I.4), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF”
“festgelegt, ausgangsgemäss der Beklagten auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 ZPO). Zudem ist der Klägerin eine Parteientschädigung zuzusprechen, zumal ein diesbezüglicher Antrag gestellt wurde. Deren Höhe richtet sich nach der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (Tarifordnung; TO; SGS 178.112; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Da die Rechtsvertretung der Klägerin für das Verfahren keine Honorarnote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festzusetzen (§ 18 Abs. 1 TO). Die Höhe der Parteientschädigung bestimmt sich hier nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 2 TO). Das Grundhonorar ist mit der schriftlichen Begründung der Klage verdient (§ 7 Abs. 1 TO). Bei einem Streitwert bis CHF 2‘000.00 beträgt das Grundhonorar mindestens CHF”
“3 und 18), kann – wie soeben dargelegt – aufgrund des Novenverbots im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hätte vor Vorinstanz ihren An- trag auf Zusprechung einer Parteientschädigung beziffern und substantiieren bzw. eine Kostennote einreichen können (vgl. Art. 105 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Sie hat dies unterlassen und damit die von ihr beantragte Parteientschädigung nicht beziffert (vgl. oben E. 1.5). Eine fehlende Bezifferung einer beantragten Parteientschädi- gung steht der Zusprechung einer solcher im Rahmen der Verteilung der Pro- zesskosten zwar nicht entgegen. Jedoch geht die Partei, welche ihren entspre- chenden Antrag nicht beziffert, das Risiko ein, nicht alle Auslagen oder Aufwen- dungen erstattet zu erhalten (vgl. BGE 140 III 448 ff., E. 3.2.2 m.w.H.). Denn mangels Bezifferung des Antrags auf Zusprechung einer Parteientschädigung hatte die Vorin-stanz die Parteientschädigung im Rahmen der Verteilung der Pro- zesskosten (allein) nach ihrem Ermessen festzusetzen (vgl. Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO; BGE 139 III 334 ff., E. 4.3; 140 III 448 ff., E. 3.2.2 m.w.H.).”
Leistungen von Vorschüssen werden auf die endgültig festgesetzten Gerichtskosten angerechnet. Die geleisteten Vorauszahlungen werden zur Deckung der Kosten herangezogen; ein darüber hinausgehender Rest wird nach der Kostenverteilung zurückerstattet, andernfalls verbleiben die Vorschüsse beim Staat.
“Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’000.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. Die Berufungsbeklagte hat dem Berufungskläger CHF 500.- zu erstatten. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. (Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten. Ziff. 4, 5, 6, 7, 8, 12 und 13 des Dispositivs des Entscheids des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 30. Oktober 2024 werden aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Sachverhaltsabklärung und neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1'000.- festgesetzt und den Parteien je hälftig auferlegt. Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. B.________ hat A.________ CHF 500.- zu erstatten. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden.”
“Il ressort en effet de ce qui précède que les parties avaient la réelle et commune intention que l'appelant paie les 15 actions de la société C______ SA que l'intimé lui avait cédées au prix global de 60'000 fr. Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'appelant a reçu de l'intimé les 15 actions de C______ SA, ce qui est, en tout état, confirmé par le certificat d'actions daté du 1er février 2018 qui lui a été remis. Il n'est pas non plus contesté que l'intimé a mis en demeure l'appelant de lui verser 60'000 fr., lui impartissant un délai à cet effet, et que celui-ci ne s'est pas exécuté. L'intimé était ainsi fondé à exiger de l'appelant le paiement du montant litigieux. Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs. 6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 CPC). L'appelant sera également condamné à payer à l'intimé la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/13972/2922 rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/268/2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Nonobstant l'identité ou la forte similarité des produits, l'usage du terme "H______" par les défenderesses n'est pas susceptible d'entraîner en Suisse une confusion avec le modèle de montre "G______/H______" de la demanderesse (confusion directe) et le public de notre pays n'est pas davantage induit à présumer faussement de quelconques relations entre les parties au vu de la désignation des modèles en question (confusion indirecte). Aucune confusion effective n'est d'ailleurs alléguée ni démontrée et celle-ci peut raisonnablement être exclue, comme en témoigne notamment le fait qu'une recherche des termes "H______" et "montres" utilisés simultanément sur le moteur de Google en Suisse fait apparaître le modèle de montre de la demanderesse à huit reprises dans les dix premiers résultats, tandis que le modèle de montre des défenderesses n'apparaît pas dans les cent premiers résultats. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de l'ensemble de ses conclusions, qui sont mal fondées, sans qu'il soit nécessaire de poursuivre l'instruction du présent procès en relation avec le dédommagement auquel celle-ci prétend. 4. Les frais judiciaires, comprenant l'émolument forfaitaire de décision du présent arrêt et de celui du 4 mai 2022, seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 et 6 LaCC, art. 17 RTFMC). Ils seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La demanderesse sera par ailleurs condamnée à payer aux défenderesses, prises conjointement et solidairement, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 20 al. 1 LaCC, art. 84 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). 5. En matière de droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de nullité ou de violation de tels droits, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 6 mai 2021 par A______ SA contre B______ SA et C______ SA dans la cause C/8787/2021.”
“Ce risque est toutefois abstrait puisque les décisions potentiellement contradictoires seront rendues à plusieurs mois d'écart vu le degré d'avancement des procédures concernées. Ainsi, le jugement dans la seconde procédure pourra être rendu en tenant compte du résultat de la procédure la plus avancée. Cas échéant, la seconde procédure pourra être suspendue dans l'attente du jugement dans la première s'il devait ne pas être rendu au moment où la seconde sera en état d'être plaidée et jugée. Il n'existe donc en l'occurrence aucun risque concret de contradiction de jugements et, partant, de préjudice difficilement réparable au détriment de l'appelante. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. Compte tenu de l'issue du recours, la question de la recevabilité d'allégués nouveaux en seconde instance au regard de l'art. 326 CPC, ainsi que de la réplique spontanée de l'intimé du 17 mars 2022 ne se pose pas. 4. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 41 RTFMC), y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l’avance de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, la recourante et l'intervenante seront en outre solidairement condamnées à payer à l'intimé 2'000 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 décembre 2021 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/1404/2021 rendue le 16 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20402/2019-5. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance versée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA et C______ SA, solidairement entre elles, à verser à B______ 2'000 fr.”
“Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté le montant des frais judiciaires de première instance à 1'600 fr. Ce montant sera confirmé. Quant à la répartition de ces frais, au vu de l'issue du litige en seconde instance, chaque partie les supportera par moitié dans la mesure où l'appelant avait conclu uniquement à la suppression complète de la contribution. Ils seront compensés par les avances de frais (appelant : 1'400 fr., intimée : 200 fr.) versées. L'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 600 fr. en remboursement de sa part de frais. Le Tribunal n'a pas alloué de dépens de première instance, ce qui sera confirmé. 4.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe, l'appelant ayant subsidiairement conclu à la réduction de la contribution finalement octroyée, à laquelle s'est opposée l'intimée, et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à payer en remboursement desdits frais le montant en question à l'appelant. Des dépens réduits, vu la nature du litige, seront octroyés à l'appelant à la charge de l'intimée à hauteur de 800 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4040/2022 rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/86/2021. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait : Annule le chiffre 10 du jugement du Tribunal de première instance (JTPI/16168/2017) du 5 décembre 2017. et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer, par mois, d'avance, en mains de B______ dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 mars 2032, la somme de 1'000 fr.”
“3 CPC). 4.2 Compte tenu des conclusions initiales des parties en première instance, de la décision rendue par le premier juge, des conclusions limitées prises en appel, et de l'issue de ce dernier, les frais judiciaires de première instance seront maintenus à 2'500 fr., mais répartis entre les parties à raison d'une moitié chacune (art. 104, 106 al. 2 CPC). Ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance des frais de première instance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 1'250 fr., représentant la moitié des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC) 4.3 Il ne sera pas alloué de dépens de première instance pour le même motif (art. 106 al. 2 CPC). 5. 5.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). 5.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LACC; art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais ainsi arrêtés seront compensés à due concurrence avec l’avance de frais de 9'000 fr. versée par l’appelante, qui reste acquise à l’Etat de Genève dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 3'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Le solde de l'avance de frais versée par l'appelante en 6'000 fr. lui sera restitué. De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimée et arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 20, 23 et 25 LACC; art. 84, 85 et 87 ss RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres 1, en tant qu'il a déclaré la demande en inscription définitive de l'hypothèque légale irrecevable, et 2 à 7 du dispositif du jugement JTPI/12379/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29446/2019-10.”
“Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les nouvelles charges de l'appelant, ni la diminution de son revenu qu'il allègue en appel. 6. 6.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC, 30, 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérées par l'appelant de 800 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la moitié des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, les parties comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29662/2018-8. Déclare irrecevable l'appel de A______ contre le chiffre 6 dudit jugement. Déclare irrecevable l'appel joint de B______ du 3 mars 2020 contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 du 15 novembre 2019.”
Die Kantone legen in ihren Tarifen die Gerichtskosten fest; diese richten sich in erster Linie nach dem Streitwert. Die kantonalen Tarife geben oft konkrete Beträge oder Spannweiten vor; innerhalb dieser Rahmen können Bedeutung der Sache, Umfang und Zeitaufwand sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien bei der Festsetzung berücksichtigt werden.
“Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Diese bemisst sich anhand des Streitwerts und richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 91 Abs. 1 ZPO, Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]).”
“Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Sie werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Prozesskosten bemisst sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) und ist streitwertabhängig (Art. 42 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (Verfahrenskostendekret, [VKD; BSG 161.12]) und Art. 5 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (Parteikostenverordnung, [PKV; BSG 168.811])). Vorliegend beläuft sich der Streitwert auf CHF 84'000.00 (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO).”
“Die Entscheidgebühr richtet sich nach dem Streitwert des Verfahrens (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [VKD; BSG 161.12]). Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 100'000.00, weshalb gemäss Praxis des Handelsgerichts Art. 42 Abs. 1 Bst. c und nicht Bst. b VKD, welcher Streitwerte «bis 100‘000 Franken» erwähnt, zur Anwendung gelangt (Urteile des Handelsgerichts des Kantons Bern HG 16 2 vom 22. Februar 2017 E. 29.1; HG 13 11 vom 22. März 2013 E. IV.1; HG 11 154 vom 10. September 2012 E. VI.3). Die Entscheidgebühr beträgt bei einem Streitwert in dieser Höhe zwischen CHF 5'000.00 und CHF 40'000.00 (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemessen sich die Gebühren gemäss Art. 5 VKD anhand des gesamten Zeit- und Arbeitsaufwands, der Bedeutung des Geschäfts und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Parteien.”
“Die Gerichtskosten bestehen vorliegend aus der Entscheidgebühr. Die Entscheidgebühr richtet sich hauptsächlich nach dem Streitwert des Verfahrens (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenskostendekret, VKD; BSG 161.12]). Der Streitwert wird durch die Rechtsbegehren bestimmt, wobei Zinsen nicht hinzuzurechnen sind (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Der vorliegende Streitwert beläuft sich auf CHF 82'670.70, bei welchem die Gebühr gemäss Art. 42 Abs. 1 VKD zwischen CHF 3'800.00 (Minimum) und CHF 19'900.00 (Maximum) angesetzt wird. Die Bedeutung des Geschäfts ist als durchschnittlich zu werten, während der Sachverhalt als eher komplex einzuordnen ist. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass nur ein Schriftenwechsel und nur eine eintägige Verhandlung stattgefunden hatte. Unter Berücksichtigung dieser Umstände erscheinen insgesamt Gerichtskosten von CHF 11'850.00 der Streitsache angemessen. Diese werden der Beklagten im Umfang von CHF 11'150.00 (rund 94 %) und der Klägerschaft im Umfang von CHF”
“Die Gerichtskosten bestehen im vorliegenden Fall aus der Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Die Entscheidgebühr bemisst sich anhand des Streitwerts (Art. 96 ZPO i. V. m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 des Dekrets vom 24. März 2010 betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [Verfahrenskostendekret, VKD; BSG 161.12]). Vorliegend ist von einem Streitwert von CHF 250'000.00 auszugehen. Die Entscheidgebühr liegt bei einem Streitwert zwischen CHF 100'000.00 und 400'000.00 zwischen CHF 5'000.00 und 40'000.00 (Art. 96 ZPO i. V. m. Art. 21 EG ZSJ und Art. 42 Abs. 1 Bst. c VKD). Innerhalb dieses Rahmens bemisst sich die Entscheidgebühr nach dem gesamten Zeit- und Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Für die Anordnung vorsorglicher Mass-nahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage kann die jeweilige Mindestgebühr unterschritten werden (Art. 42 Abs. 2 VKD).”
Ob die Mehrwertsteuer in der Parteientschädigung enthalten ist oder zusätzlich zu leisten ist, richtet sich nach dem kantonalen Recht; die Regelung dieser Frage fällt nach Art. 96 ZPO in die Zuständigkeit der Kantone.
“Ob im kantonalen Verfahren die Mehrwertsteuer in der Parteientschädigung enthalten ist oder zusätzlich zu dieser ausgerichtet wird, ergibt sich aus dem kantonalen Recht. Die Regelung dieser Frage liegt nach Art. 96 ZPO in der Kompetenz der Kantone (Urteile 4A_570/2018 vom 31. Juli 2019 E. 4, nicht publ. in: BGE 145 III 281; 4D_44/2017 vom 30. Oktober 2017 E. 4.4.4; 4A_465/2016 vom 15. November 2016 E. 3.2.1; 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).”
In Kantonen wie Genf und Waadt erfolgt die Vergütung von anwaltlichen Curatoren bzw. der anwaltlichen Vertretung von Kindern nach kantonalem Tarif bzw. nach kantonalen Regelungen (z. B. tarif cantonal bzw. RCur). Die Praxis und die Reglements kennen unterschiedliche Bemessungsgrundlagen (z. B. kantonaler Tarif oder Stundensätze sowie Festlegung von Débours [Debours/Disbursements] und Indemnité [Indemnität/Entschädigung]).
“Le recours à un curateur de représentation avocat devrait représenter l'exception, une telle personne devant être mandatée lorsque des questions de procédure ou de droit matériel sont au premier plan, notamment lorsque le représentant de l'enfant doit intervenir directement dans le procès afin de faire valoir les intérêts de l'enfant ; et le Tribunal fédéral de faire le constat que dans les pratiques cantonales on fait le plus souvent intervenir des avocats (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.1 in JdT 2017 p. 202). Dans cette même jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu'un avocat assure la représentation de l'enfant, l'indemnisation s'effectue généralement selon les tarifs applicables à la représentation des parties par un avocat. Selon le Tribunal fédéral, les positions tarifaires individualisées n'étaient pas adaptées car elles ne tenaient pas compte de la différence fonctionnelle entre la représentation de l'enfant et la représentation des parties principales d'un procès. Les cantons étaient cependant libres de déterminer la méthode d'évaluation, et par conséquent en principe aussi la base normative, de la rémunération du curateur de représentation (ATF précité consid. 5.3.4.2). 2.1.2 A Genève, lorsque le curateur est un avocat, les frais de représentation de l'enfant sont arrêtés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC; ACJC/1685/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.1.2; ACJC/472/2018 du 13 avril 2018 consid. 9.1 ACJC/471/2018 du 10 avril 2018 consid. 4.1; ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 14.2). En l'absence de tarif officiel, le tarif horaire admis à Genève est de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (ACJC/291/2022 du 28 février 2022 consid. 5.1; ACJC/1327/2021 du 12 octobre 2021 consid 5.2.1; Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). 2.2 En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure les enfants des parties ont été représenté par la recourante, laquelle exerce la profession d'avocate et est cheffe de son étude. L'ensemble des activités déployées par la recourante l'ont été dans l'unique but de défendre les intérêts des enfants dans le cadre de la présente procédure.”
“Lors de cette audience, après l'audition des parties – tout particulièrement de l'appelant –, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. J.________ déclare retirer l’ensemble des conclusions prises devant la Cour d’appel civile dans le cadre de la présente procédure. II. Les intimés F.________ et M.________ déclarent renoncer à l’allocation de dépens et requièrent que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. ». Invités à produire la liste de leurs opérations, la curatrice de représentation et les conseils des intimés se sont exécutés par courriers du 1er mars 2022. Le même jour, l'expert judiciaire a adressé une note d'honoraires. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 4.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Outre l'émolument forfaitaire, font notamment partie des frais judiciaires les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) et la rémunération de la curatrice de représentation (art. 95 al. 2 let. e CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.1.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art.”
Die Kantone haben die Tarifhoheit über die Gerichtsgebühren und legen die kantonalen Tarife für Verfahrenskosten fest. Dazu gehört auch die Festlegung der Entschädigung für den unentgeltlichen Rechtsbeistand. In Verbindung mit dieser kantonalen Regelung sieht Art. 114 lit. c ZPO vor, dass in Verfahren über ein Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von CHF 30'000 keine Gerichtsgebühren erhoben werden.
“Le grief étant admis, mais la Cour de céans ne pouvant pas se substituer aux juges de première instance sur la question du contenu du certificat de travail, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur cet objet dans le sens des considérants. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel est admis. Le jugement doit être réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que la conclusion prise par l’intimée sous chiffre I de sa demande du 9 février 2022 est rejetée, ainsi qu’au chiffre IV dans le sens du considérant ci-après (cf. infra consid. 9.2). Le jugement doit être annulé au chiffre III de son dispositif, la cause étant renvoyée à la première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur la question de la modification du certificat de travail. Et le jugement doit être confirmé aux chiffres I, V et VI de son dispositif. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art.”
“Gemäss Art. 122 ZPO ist der unentgeltliche Rechtsbeistand angemessen zu entschädigen, wobei die Tarifhoheit über die Entschädigung bei den Kantonen liegt (Art. 96 ZPO; BGer 5A_86/2015 vom 15. Oktober 2015, E. 1). Vorbehalten bleibt die bundes(verfassungs)rechtlich gewährleistete Minimalentschädigung (dazu hin- ten, E. III/ 4.1.). Die Entschädigung richtet sich nach den Ansätzen der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) vom 8. September 2010 (§ 23 Abs. 1 AnwGebV). Sie wird – im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO; ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3) – festgesetzt, nachdem der Anwalt dem Gericht eine Aufstellung über den Zeitaufwand und die Auslagen vorgelegt hat. Mit dieser Aufstellung kann ein Antrag zur Höhe der beanspruchten Vergütung verbunden werden (§ 23 Abs. 2 AnwGebV).”
Im Schlichtungsverfahren bestimmt sich die Pauschale nach dem kantonalen Tarif (Art. 96 ZPO) und deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Daher dürfen keine separaten Gebühren etwa für Aktenstudium, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten oder Fristerstreckungen erhoben werden.
“Die Gerichtskosten im Schlichtungsverfahren bestehen aus einer Pauscha- le (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Diese deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Die Höhe der Pauschale bestimmt sich nach den Vorga- ben des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) und nicht nach den im konkreten Fall an- fallenden Kosten. Das heisst, es dürfen keine speziellen Gebühren für Aktenstudi- um, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten, Fristerstreckungen usw. erhoben werden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7292; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 9 zu Art. 95 ZPO; Schrank, a.a.O., Rz. 250). Gemäss Art. 2 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) beträgt im Kanton Graubünden die Gebühr für das Schlichtungsverfahren CHF 100.00 bis”
In familienrechtlichen Streitigkeiten kommt eine hälftige Verteilung der Verfahrenskosten (Gerichtsgebühren und allenfalls Appellkosten) vor und kann vom Gericht als angemessen erachtet werden. Ebenfalls werden von den Gerichten getroffene Vereinbarungen der Parteien über die Kostenverteilung, namentlich bei Vergleichs- oder Ratifikationssituationen, überwiegend bestätigt. Als Begründung wird dabei in den Entscheidungen auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO Bezug genommen.
“Bien plus, celle-ci a expliqué de manière crédible ne pas pouvoir travailler plus que 60% en raison de la prise en charge de C______, étant rappelé que le père n'exerce son droit de visite qu'occasionnellement. Le déficit mensuel de la mère de l'enfant arrondi à 670 fr. eu égard à ses revenus de 2'100 fr. et ses charges de 2'771 fr. 30 sera dès lors confirmé. 4.4 L'entretien convenable de l'enfant C______ comprend ses charges, non contestées, de 487 fr. 25, allocations familiales déduites, et le déficit mensuel de sa mère qui assume sa garde, ce qui porte ledit entretien à 1'150 fr. par mois environ (487 fr. 25 + 670 fr.). Il résulte de ce qui précède que la contribution d'entretien de l'enfant, fixée à 1'150 fr. dès le 1er novembre 2023, est adéquate, puisqu'elle couvre l'entretien convenable de l'enfant, tout en laissant encore un solde disponible d'environ 400 fr. à l'appelant (1'548 fr. 90 - 1'150 fr.). Le minimum vital de ce dernier n'est ainsi pas entamé, contrairement à ce qu'il soutient. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ) 5.2 Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/381/2024 rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24446/2022. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.”
“Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment de statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, les parties sont convenues en audience de maintenir le montant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur d’I.________. Il convient de retenir que les parties ont conclu la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré lors de cette audience. Au vu des pièces au dossier et des situations respectives des parties, le montant de cette contribution d’entretien est conforme aux intérêts d’I.________, étant précisé qu’un montant supérieur ne paraît pas pouvoir être payé par l’intimé. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 11 juillet 2016/269). 4.2 En l'espèce, les parties ont convenu que les frais des procédures de première instance et d’appel soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Une telle répartition par moitié des frais peut se justifier au regard de l’art. 107 al. 1 let. c CPC dans les litiges du droit de la famille et n’apparaît ainsi pas inéquitable. La convention des parties sur les frais sera donc également ratifiée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art.”
“Die Beschwerde ist damit zusammenfassend gutzuheissen, soweit die Be- schwerdeführerin die Aufhebung von Ziff. I und Ziff. IV des angefochtenen Ent- scheides verlangt. Soweit darüber hinaus die Aufhebung von Ziff. I des KESB- Beschlusses beantragt wird, ist die Beschwerde abzuweisen. Die Vorinstanz wird nach Durchführung des Verfahrens über die Höhe einer allfäl- ligen Parteientschädigung befinden. III. Für das zweitinstanzliche Verfahren ist die Entscheidgebühr auf Fr. 1'200.– fest- zulegen (§ 40 EG KESR i.V.m. Art. 96 ZPO sowie § 12 i.V.m. § 5 Abs. 1 GebV OG). Im konkreten Fall rechtfertigt es sich, diese gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, da keine Hinweise dafür vorliegen, dass eine Partei nicht im Kindesinteresse handelte. Parteientschädigungen sind in dieser Konstellation keine zuzusprechen. Es wird erkannt:”
Die Kantone verfügen über einen weiten Beurteilungsspielraum bei der Festsetzung der Prozesskostentarife und bei der Bestimmung, welche Tätigkeiten und Auslagen zu entschädigen sind. Das Bundesgericht greift in die kantonale Tarif- und Entschädigungspraxis nur ein, wenn die kantonale Entscheidung willkürlich ist.
“L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Sous le titre " cas spéciaux ", l'art. 23 LaCC dispose à son alinéa 1 que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'État un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'État confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération " équitable " du défenseur d'office (cf. arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire (arrêt 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2 et les références). Tel est le cas lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 118 Ia 133 consid. 2d; arrêt 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité d'office se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid.”
Das Gericht kann die unterliegende Partei zur Tragung der Appellkosten und zur Zahlung einer Parteientschädigung verurteilen. Werden die Kosten im Rahmen der Prozesshilfe vorläufig vom Staat getragen, kann dieser die geleisteten Beträge später zurückfordern.
“A cela s'ajoute qu'il n'était pas prévisible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que l'appelant, qui était conscient, les pieds au sol, et parlait, tomberait, la tête la première, une fois libéré de l'étreinte de l'intimé, au lieu de se tenir débout. Il sied de relever que les parties n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, qu'un éventuel état d'ébriété de l'appelant l'aurait empêché de se maintenir sur ses deux jambes. Ainsi, comme retenu par le premier juge, certaines conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 CO n'étant pas remplies, l'intimé n'est pas tenu de réparer le dommage allégué par l'appelant. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à verser 2'400 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14902/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24388/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Condamne A______ à verser 2'400 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Die Kantone sind für die Festsetzung der Tarife der Prozesskosten zuständig (Art. 96 ZPO). Das zürcherische Ausführungsgesetz zur ZPO (GOG) enthält nach den zitierten Entscheiden keine für das Sozialversicherungsgericht anwendbare Tarifbestimmung.
“Aus der Formulierung von Art. 114 ZPO ergibt sich, dass dessen lit. e nur die Gerichtskosten betrifft, nicht aber die Prozessentschädigung an die Gegenpartei (Urteil des Bundesgerichtes 4A_194/2010 vom 17. November 2010 E. 2.2.1, nicht publiziert in: BGE 137 III 47). Diese umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen, die Kosten einer berufsmässigen Vertretung sowie in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Die Kantone sind zuständig, die Tarife für die Prozesskosten festzusetzen (Art. 96 ZPO). Das zürcherische Ausführungsgesetz zur ZPO, das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG), enthält keine für das Sozialversicherungsgericht anwendbare Tarifbestimmung (vgl.”
“Die Parteientschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen, die Kosten einer berufsmässigen Vertretung sowie in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Die Kantone sind zuständig, die Tarife für die Prozesskosten festzusetzen (Art. 96 ZPO). Das zürcherische Ausführungsgesetz zur ZPO, das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG), enthält keine für das Sozialversicherungsgericht anwendbare Tarifbestimmung (vgl.”
“Die Parteientschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen, die Kosten einer berufsmässigen Vertretung sowie in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Die Kantone sind zuständig, die Tarife für die Prozesskosten festzusetzen (Art. 96 ZPO). Das zürcherische Ausführungsgesetz zur ZPO, das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG), enthält keine für das Sozialversicherungsgericht anwendbare Tarifbestimmung (vgl.”
“Die Kantone sind zuständig, die Tarife für die Prozesskosten festzusetzen (Art. 96 ZPO). Das zürcherische Ausführungsgesetz zur ZPO, das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG), enthält keine für das Sozialversicherungsgericht anwendbare Tarifbestimmung (vgl.”
Die Gerichte setzen die Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif fest (Art. 96 ZPO). In der Praxis wird dabei der Tarif angewandt, wobei bei angestellten Anwälten eine Reduktion um ein Drittel vorgenommen werden kann; ferner kommen nach den einschlägigen Honorarregelungen Kürzungen, etwa gemäss Art. 17 HonO (Halbierung), zur Anwendung.
“und die Parteientschädigung (lit. b). Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 114 lit. e ZPO). Der unterliegende Kläger hat ausgangsgemäss keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die obsiegende anwaltlich vertretene Beklagte hat eine Parteientschädigung beantragt. Diese spricht das Gericht nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Das mittlere Honorar im Zivilprozess beträgt nach Art. 14 lit. c der Honorarordnung (HonO; sGS 963.75) bei einem Streitwert über Fr. 30'000.-- bis Fr. 100'000.-- Fr. 3'500.-- zuzüglich 9 % des Streitwerts. Der Streitwert richtet sich laut Art. 13 Abs. 1 HonO nach den Bestimmungen der ZPO. Gemäss Art. 91 ZPO wird der Streitwert durch das Klagebegehren bestimmt. Beim Streitwert von Fr. 56'707.05 resultiert ein mittleres Honorar von Fr. 8'603.65 (Fr. 3'500.-- + 9 % von Fr. 56'707.05). In Anwendung von Art. 17 HonO ist die Entschädigung auf die Hälfte zu kürzen. Gemäss Art. 28bis Abs. 1 HonO besteht Anspruch auf den pauschalen Ersatz für Barauslagen von 4 % des Honorars, höchstens Fr. 1'000.--. Beim Honorar von Fr. 4'301.85 beträgt dieser Fr.”
“Elle se prévaut également de sa note d’honoraires qui s’élevait à 26'790 fr. 30, montant justifié par la procédure provisionnelle et les audiences qui ont eu lieu. Elle requiert finalement des dépens de 18'900 fr., soit 15'000 fr. pour la procédure au fond et la procédure de conciliation, 3'000 fr. pour la procédure provisionnelle et 900 fr. pour les débours (5% x 18'000 francs). L’intimée par voie de jonction soutient qu’il était justifié de se tenir éloigné du plafond de la tranche considérée dès lors que l’appelante par voie de jonction avait dit que l’affaire était simple, qu’elle admettait elle-même que sa liste d’opération était excessive puisque ses conclusions étaient en-deçà et qu’elle ne demandait pas non plus que l’on retienne la valeur litigieuse la plus haute de la fourchette. L’intimée par voie de jonction relève également que les débours réclamés sont supérieurs à ceux qui ressortent de la liste d’opérations produite. 6.2 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. L’art. 4 TDC prévoit un défraiement allant de 3'000 fr. à 15'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 30'001 fr. et 100'000 francs. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.”
“Parteientschädigungen Die Klägerin beantragt eine nach dem Streitwert bemessene Umtriebsentschädi- gung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO, da ihr Rechtsvertreter ein bei ihr angestellter Rechtsanwalt sei (act. 1 Rz 3). Deren Höhe richtet sich nach der Anwaltsgebüh- renverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für einen angestellten Anwalt ist diese Ent- schädigung in Ermangelung einer ausgedehnten Einarbeitung in die Verhältnisse der Klientschaft praxisgemäss um einen Drittel zu reduzieren. In Anwendung von § 4 Abs. 1 AnwGebV ist die reduzierte Parteientschädigung demnach auf CHF 3'000.– festzusetzen und der Beklagten aufzuerlegen. Das Handelsgericht erkennt:”
Art. 96 ZPO überträgt den Kantonen die Tarifhoheit; die Kantone legen die Verfahrensgebühren in konkreten Tarifrahmen fest. Diese Tarifrahmen können Mindestsätze und Höchstbeträge, gestaffelte/ prozentuale Berechnungsgrundlagen oder konkrete Maximalbeträge vorsehen und sind bei der Bemessung der Verfahrenskosten und bei Vorauszahlungsentscheidungen zu beachten.
“L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Denis Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 consid. 3.2 ; CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En vertu de l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. Dans une contestation patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 500'000 fr., soumise à la procédure ordinaire, l'art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr., plus 1.5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 francs. 4.2.2 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu.”
“Die hiervor ermittelte Gebühr ist demnach unter Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips nach unten zu korrigieren, wobei der Tarifhoheit der Kantone (vgl. Art. 96 ZPO) angemessen Rechnung zu tragen ist. Die durchschnittliche Höchstgebühr, welche die Schweizer Gerichte gestützt auf ihre jeweiligen kantonalen Bestimmungen verlangen dürfen, beträgt in etwa CHF 1 Million (vgl. E. 11.4.2 oben). Es rechtfertigt sich daher in Abweichung des Verfahrenskostendekrets den Tarifrahmen nach oben zu begrenzen und im vorliegenden Einzelfall die Maximalgebühr auf CHF 3 Millionen festzulegen, was dem Dreifachen der durchschnittlichen Schweizer Höchstgebühr entspricht. Auch bei einer fiktiven Maximalgebühr von CHF 3 Millionen sind die Gebühren im Kanton Bern nach wie vor am höchsten, übersteigen jedoch den schweizerischen Durchschnitt nicht mehr in einem das Äquivalenzprinzip verletzenden Mass. Wird nun der oben festgelegte Ausschöpfungsgrad von”
“In forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al precitato Regolamento. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo”
“1 CPC) compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est de CHF 55'756.50, le Tribunal civil ayant mis à la charge de A.________ SA CHF 77'662.75 de frais et celle-ci reconnaissant devoir CHF 21'906.25. 2. 2.1. A.________ SA se plaint du montant des frais judiciaires (recours p. 7), fixés par le Tribunal civil à CHF 30'000.-. 2.2. Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b) et les frais d’administration des preuves (let. c). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les constatations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal ; RSF 130.16), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 30'000.- à CHF 250'000.”
“Ce pouvoir n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire, en ce sens notamment qu’il faut que le montant global alloué ne soit pas manifestement insoutenable (cf ; par analogie, arrêt du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1). c) La détermination du nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement d’un mandat relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; RJN 2019, p. 307 cons. 3). d) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses que le procès lui a occasionnées (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. d CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit. n. 30 ad art. 95). Les cantons fixent le tarif des dépens (art. 96 CPC). Dans le canton de Neuchâtel le tarif prévoit un maximum de 15'000 francs, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour les causes relevant du droit de la famille. De façon générale, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTfrais). Le juge fixe le montant sur la base de la note d’honoraires de la partie qui a droit aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), à défaut sur la base du dossier (art. 64 LTfrais). Ainsi, pour fixer la rétribution de l’avocat, aussi bien d’office que de choix, l’autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente en fait et en droit ainsi que du travail qu’elle a demandé (arrêt du TF du 01.07.2014 [5D_54/2014] cons. 2). Seules peuvent être prises en compte les opérations de l’avocat qui sont nécessaires à la bonne conduite du procès. Des frais inutiles ou excessifs n’ont pas à être supportés par la partie elle-même (CP CPC – Stoudmann, n.”
“Ainsi, la répudiation d’une succession par un héritier et son inscription au registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC) entrainent la perception de frais judiciaires. Que cet héritier n’ait pas connu le défunt ou la défunte n’y change rien. Quant à l’argument selon lequel la situation financière du recourant ne lui permet pas d’honorer le paiement des frais, il n’est pas suffisant, le recourant n’ayant ni présenté sa situation financière, ni démontré qu’il ne peut effectivement pas payer cette facture, tout ceci ni en première, ni en deuxième instance. Il n’a ainsi pas démontré que l'équité ou des circonstances spéciales auraient en l’occurrence exigé que la Juge de paix renonce à tout émolument (art. 30 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 2.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ce forfait couvre aussi les coûts particuliers liés à la cause (CR CPC-Tappy, art. 95 n. 13). Les cantons fixent le tarif (art. 96 CPC). Dans le canton de Fribourg, ce tarif est contenu dans le RJ. Selon l’art. 27 al. 1 RJ, le ou la Juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-. L’art. 31 RJ fixe quant à lui les émoluments du greffe. 2.3. Il découle de ce qui précède, d’une part, que la Juge de paix était en droit de percevoir des frais judiciaires pour sa décision du 24 juillet 2020. D’autre part, les émoluments facturés, soit un total de CHF 154.20, se situent en bas de l’échelle. Quant aux frais liés aux certificats relatifs à l’état de famille enregistré, arrêtés à CHF 177.-, ils découlent de trois factures (DO 24, 27, 32) et s’ajoutent effectivement aux frais judiciaires (art. 10 al. 2 let. e RJ et art. 2 et Annexe 1 de l’Ordonnance sur l’émolument en matière d’état civil [OEEC; RS 172.042.110]). Le recourant ne soulève du reste aucun grief sur la manière dont ces émoluments et débours ont été calculés. 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.”
Die Parteientschädigung richtet sich primär nach der eingereichten Honorarnote und einer allfälligen Honorarvereinbarung; massgebend sind die kantonalen Tarife. Fehlt eine Honorarvereinbarung oder ist die Honorarnote ungenügend detailliert, kann das Gericht die Entschädigung nicht allein nach dem fakturierten Betrag bemessen, sondern hat sie gegebenenfalls nach pflichtgemässem Ermessen festzulegen.
“Da die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid trifft, hat sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu entscheiden (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Ausgangsgemäss sind die Kosten dem unterliegenden Kläger und Beru- fungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Kosten des Re- gionalgerichts wurde weder angefochten noch ist diese zu beanstanden, so dass es dabei bleibt. Die dem Beklagten und Berufungskläger zuzusprechende Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO) hat sich in erster Linie nach der eingereichten Honorar- note und der Honorarvereinbarung zu richten, wobei die kantonalen Tarife mass- gebend sind (Art. 2 Abs. 2 und Art. 4 Honorarverordnung [HV; BR 310.250], Art. 96 ZPO). Der Beklagte und Berufungskläger legte dem Regionalgericht keine Ho- norarvereinbarung vor, und die einzelnen Rechnungen über ein Total von rund CHF 103'700.00 inklusive Spesen und Mehrwertsteuer sind nicht detailliert (RG- act. VI/5). Etwas merkwürdig mutet an, dass dem Regionalgericht am 22. Juni 2022 ein Papier eingereicht wird, welches eine Aufstellung vom 21. Juli 2022 prä- zisieren soll (a.a.O.), doch dürfte es sich dabei um einen Schreibfehler handeln und die Aufstellung vom 21. Juni 2022 (RG-act. VI/4) gemeint sein. Gemäss die- ser Aufstellung verrechnete der Rechtsvertreter des Beklagten und Berufungsklä- gers mehrheitlich einen Stundenansatz von CHF 350.00, teilweise einen solchen von CHF”
“Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, i giudici di prime cure non hanno riconosciuto ripetibili alla resistente, in quanto essa non è stata rappresen- tata da un legale, né un'indennità per inconvenienza ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché non postulata (act. B.1 consid. 4). Senza esprimersi in merito alle ripetibili di controparte, il Tribunale regionale ha quindi deciso di non assegna- re ripetibili (act. B.1 dispositivo 3). Il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). La reclamante nella propria duplica dell'11 ottobre 2021 ha protestato le ripetibili (act. TR I.4), senza presentare tuttavia una nota d'onorario. Il tribunale non può quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF”
Die Gebühr für das Schlichtungsverfahren ist pauschal und bemisst sich nach dem kantonalen Tarif. Im Kanton Graubünden beträgt die Gebühr gemäss Art. 2 Abs. 1 VGZ CHF 100.00.
“Die Gerichtskosten im Schlichtungsverfahren bestehen aus einer Pauscha- le (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Diese deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Die Höhe der Pauschale bestimmt sich nach den Vorga- ben des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) und nicht nach den im konkreten Fall an- fallenden Kosten. Das heisst, es dürfen keine speziellen Gebühren für Aktenstudi- um, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten, Fristerstreckungen usw. erhoben werden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7292; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 9 zu Art. 95 ZPO; Schrank, a.a.O., Rz. 250). Gemäss Art. 2 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) beträgt im Kanton Graubünden die Gebühr für das Schlichtungsverfahren CHF 100.00 bis”
“Die Gerichtskosten im Schlichtungsverfahren bestehen aus einer Pauscha- le (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Diese deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Die Höhe der Pauschale bestimmt sich nach den Vorga- ben des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) und nicht nach den im konkreten Fall an- fallenden Kosten. Das heisst, es dürfen keine speziellen Gebühren für Aktenstudi- um, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten, Fristerstreckungen usw. erhoben werden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7292; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 9 zu Art. 95 ZPO; Schrank, a.a.O., Rz. 250). Gemäss Art. 2 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) beträgt im Kanton Graubünden die Gebühr für das Schlichtungsverfahren CHF 100.00 bis”
Die Kantone sind zuständig für die Festlegung der Vergütung des gerichtlich oder administrativ eingesetzten Anwalts (z. B. im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege). Sie können hierzu kantonale Reglemente vorsehen, die Regelungen zu Honoraren, Entschädigungen sowie zu Taxations- und Revisionsverfahren (z. B. Verfügungen durch die zuständige Stelle; Rechtsmittel und Fristen) enthalten.
“Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 352 consid. 2.2; 138 I 435 consid. 3.1; 137 I 167 consid. 3.4; 135 I 106 consid. 2.1; 133 I 110 consid. 4.1). 1.2 Bien que selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale, les parties ne disposent d'aucun droit à ce que le juge se prononce sur l’assistance judiciaire et l’indemnisation du défenseur d’office dans la décision finale. Il ne ressort en effet pas de la loi que l’expression "frais" viserait aussi la décision sur l’assistance judiciaire et le montant de l’indemnité du défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). 1.3 Les cantons sont compétents pour fixer le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.1). Dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat a adopté le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ E 2 05.04). Selon ce règlement, la décision fixant la rétribution de l'avocat d'office (décision de taxation) est rendue par le greffe de l'assistance juridique et peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président du Tribunal de première instance dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ). 1.4 La procédure d'assistance juridique relève de la juridiction gracieuse (cf. ATF 141 I 241 consid. 3.1). En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même de confier l'affaire à une autorité judiciaire. Lorsque le canton peut désigner l'autorité compétente (autorité administrative ou judiciaire), il règle aussi la procédure (ATF 139 III 225 consid.”
Nach Art. 96 ZPO werden die Gebühren nach kantonalem Tarif festgesetzt. Gemäss den zitierten Entscheiden sieht der kantonale Tarif in Fällen des Rückzugs des Rechtsmittels oder einer Transaktion, nachdem die Akten bei den Mitgliedern der Kammer kursiert haben, eine Reduktion des Emoluments der zweiten Instanz vor (z.B. Reduktion um ein Drittel oder um zwei Drittel). In den Entscheidungen führte dies konkret zur Herabsetzung eines regulären Emoluments von 600 Fr. auf 400 Fr. oder auf 200 Fr., je nach anwendbarer Tarifbestimmung.
“________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 22 mars 2021. 1.2 Par correspondance du 27 avril 2021, A.V.________ a indiqué au juge délégué qu'il retirait l'appel déposé le 15 février 2021. L'audience d'appel qui avait été appointée au 4 mai 2021 a en conséquence été annulée. Invité à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure d’appel, A.V.________ a requis, par courrier du 4 mai 2021, que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Quant à B.V.________, elle s’est déterminée à cet égard par correspondance du 10 mai 2021, en concluant à ce que les frais de la cause soient intégralement mis à la charge d’A.V.________ et à ce que de pleins dépens lui soient alloués. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers. 3.2 En l’espèce, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC), seront réduits d’un tiers et fixés à 400 francs. Ils doivent être mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC). 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 En l’espèce, Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée, a produit, le 10 mai 2021, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 7 heures et trente minutes consacré à la procédure de deuxième instance, ainsi que de débours par 67 fr.”
“________, dont les intérêts ont été pris en compte dans la réglementation de l’entretien et de la prise en charge quotidienne par leurs deux parents. Les conditions des art. 279 al. 1 et 280 al. 1 CPC étant réalisées, la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 3 décembre 2020. Les chiffres I à IV du dispositif du jugement seront ainsi annulés, le chiffre V relatif aux frais judiciaires de première instance étant maintenu dès lors qu’il ne fait pas l’objet de la convention conformément au chiffre I de celle-ci. 5. 5.1 En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être admis et la convention précitée ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 3 décembre 2020, dont les chiffres I à IV du dispositif sont annulés. 5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance – englobant l’émolument de décision relatif à l’appel et celui relatif à l’appel joint –, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. ([600 fr. + 600 fr.] x 2/3 ; art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de A.L.________ par 400 fr. et B.L.________ par 400 fr., conformément au chiffre I/XII de la convention. Toutefois, dès lors que A.L.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), sous réserve de l’obligation de remboursement dès que l’intéressée sera en mesure d’y procéder (art. 123 CPC).”
“Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 19 janvier 2023, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 6 février 2023, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. S.________ retire son appel. II. S.________ aura ses filles auprès de lui les deux semaines des vacances de Pâques 2023. III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelant S.________. IV. Les parties renoncent à des dépens. » 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel, ainsi que de la convention précitée, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Lou Maury a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures et 5 minutes de travail consacrées à la deuxième instance. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Jean-Lou Maury sera fixée à 735 fr.”
“________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Die Parteientschädigung wird nach den kantonalen Tarifen zugesprochen (Art. 96 ZPO). Die Parteien können zur Bezifferung und Substanziierung eine Kostennote einreichen. Soweit die anwendbare kantonale Honorarordnung den Zeitaufwand massgebend macht, muss dieser im Einzelnen ausgewiesen werden; Rechnungen, die nur Totalstunden (sowie Auslagen und MwSt.) ausweisen, genügen hierfür grundsätzlich nicht.
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen (Art. 96) zu. Die Parteien können eine Kostennote einreichen. Eine solche dient der Bezifferung und Substanziierung der geforderten Parteientschädigung (SUTTER-SOMM/SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 5 zu Art. 105 ZPO; URWYLER/GRÜTTER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 105 ZPO). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach kantonalem Recht (Art. 96 ZPO). Gemäss der anwendbaren kantonalen Honorarordnung vom 22. April 1994 (HonO; sGS 963.75) richtet sich die Höhe der Parteientschädigung vorliegend nach dem Zeitaufwand (Art. 23 Abs. 1 lit. a HonO). Wird eine Honorarnote zur Substanziierung dieses Zeitaufwands eingereicht, setzt dies voraus, dass die Bemühungen im Einzelnen ausgewiesen werden (so auch Art. 4 Abs. 2 HonO). Rechnungen, in denen lediglich der totale Stundenaufwand sowie Auslagen und Mehrwertsteuer aufgeführt sind, erfüllen diese Anforderungen grundsätzlich nicht.”
Die Parteientschädigung (Dépens) umfasst den Ersatz notwendiger Auslagen und die Kosten einer berufsmässigen Vertretung. Schlussforderungen über die Parteientschädigung müssen nicht zwingend beziffert werden; die Parteien können stattdessen eine pauschale Zuweisung von Dépens beantragen, oder sie legen bezifferte und begründete Gebührenlisten vor. Solche Listen sind grundsätzlich vor dem Ende der Debatte einzureichen.
“Ob und in welcher Höhe der obsiegenden Partei im Rechtsöffnungsverfah- ren eine Parteientschädigung zuzusprechen ist, bestimmt sich nach den allgemei- nen Regeln der ZPO und des in Art. 96 ZPO vorbehaltenen kantonalen Rechts. Als Parteientschädigung gilt gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (lit.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'al. 2 de l'art. 317 CPC stipule pour sa part que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 1.3 Selon la jurisprudence, les conclusions en allocation de dépens n'ont pas à être chiffrées (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Les parties peuvent donc soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, auquel cas ce dernier les fixera selon son appréciation sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC), soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qu'elles feront en général par la production d'une liste de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2027 du 26 septembre 2017 consid. 4). Pour pouvoir être prises en considération, de telles listes de frais doivent toutefois être déposées avant la fin des débats s'il y en a ou, lorsqu'il n'y en a pas, jusqu'à l'ultime délai imparti à l'une d'elles pour produire une écriture ou des pièces ou se déterminer (Tappy, in Commentaire Romand CPC, 2ème édition, N 19 ad art. 105 CPC). 1.4 La cause a en l'occurrence été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. La cognition de la Chambre de céans est donc limitée à cette question, qu'elle devra en principe trancher en se fondant sur l'état de fait et les conclusions résultant du dossier tel qu'il se présentait lorsqu'il a été gardé à juger devant elle le 11 février 2019, en tenant compte de l'arrêt prononcé le 13 mai 2020 par le Tribunal fédéral.”
Liquidationen der Prozesskosten sind als erstinstanzliche Kostenentscheide anfechtbar; das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Parteien können Kostennoten einreichen, und die gerichtlich zugesprochene Parteientschädigung wird nach kantonalen Tarifen bemessen; die Anwendung der Tarife und die Bemessung (Angemessenheit) der Entschädigung können im Rechtsmittel überprüft werden (vgl. Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 sowie Art. 110 ZPO).
“Wie vorstehend erläutert, hat der Gesetzgeber die selbstständige Anfech- tung gewöhnlicher Inzidenzentscheide absichtlich erschwert, da der Gang des Prozesses nicht unnötig verzögert werden sollte. Der Ausschluss der Beschwerde ist daher in Bezug auf Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO die gesetzliche Regel, deren Zu- lässigkeit die Ausnahme. Verlangt wird, dass die prozessuale Situation der Be- schwerde führenden Partei durch die angefochtene Verfügung wesentlich er- schwert und verschlechtert wird. Die blosse Verzögerung oder Verteuerung des - 6 - Verfahrens genügt grundsätzlich nicht, um eine Beschwerde gegen die angefoch- tene Verfügung zuzulassen (vgl. etwa OGer ZH RB130002-O vom 21.03.2013, E. II.4.2 m.w.H.). Im Falle seines Obsiegens kann der Beklagte diesbezüglich von den Klägern eine Parteientschädigung beanspruchen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die- se würde nach den massgeblichen Tarifen festgesetzt, und der Beklagte könnte seine Kostennote einreichen sowie eine seiner Ansicht nach betragsmässig un- genügende Parteientschädigung mit Beschwerde anfechten (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; Art. 110 ZPO). Dass die Klägerin 3 sodann nach Abschluss des Verfahrens nicht in der Lage sein werde, die durch den Beklagten allfällig zu viel geleisteten Unterhaltsbeiträge zurückzubezahlen, bleibt eine Behauptung des Beklagten, welche er weder belegt hat noch glaubhaft machen konnte (vgl. dazu BGer 5A_661/2015 vom 2. Dezember 2015, E. 5.2 m.w.H.). Ob die Steuererklä- rungen im konkreten Fall als Beweismittel tauglich sind oder nicht, wird sich erst nach deren Würdigung durch das Gericht zeigen: Die Tauglichkeit von Beweismit- teln spielt in Bezug auf die Eintretensvoraussetzung gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO keine Rolle. Im Rahmen der Vorbringen zur beantragten aufschiebenden Wirkung führt der Beklagte aus, dem Gericht und den Klägern würden durch die Edition Dokumente (welche seinen Privat- und Geheimbereich beträfen) zur Ver- fügung gestellt, deren Kenntnis nicht rückgängig gemacht werden könne (Urk. 1 S. 8 Rz. 20). Er unterlässt es dabei jedoch, auch nur ansatzweise zu konkretisie- ren, welche Daten in den Steuererklärungen 2018 bis 2020 bzw.”
“Als Bestandteil der Liquidation der Pro- zesskosten stellt der angefochtene Entscheid einen erstinstanzlichen Kostenent- scheid dar, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. 2. Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; act. 5/35). Der Beschwerdeführer ist berechtigt, gegen die gerichtli- che Festsetzung seiner Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.; BGE 140 V 116 E. 4.). Die Rechtsmittelvoraus- setzungen sind erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. III. 1.1 Die Liquidation der Prozesskosten im Sinne von Art. 122 ZPO, wonach den unentgeltlichen Rechtsbeiständen im Zivilprozess unter anderem ein Anspruch auf "angemessene" Entschädigung zusteht, setzt vorgängig die Kostenverteilung nach den Grundsätzen von Art. 106 ff. ZPO voraus. Die Parteientschädigung - 4 - spricht das Gericht nach Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Tarifhoheit bei der Festsetzung der Prozesskosten ist Sache der Kantone (Art. 96 ZPO) und damit auch die Festlegung deren Angemessenheit. Im Kanton Zürich berechnet sich die Gebühr für die unentgeltlichen Rechtsbeistände nach der Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; LS 215.3). Grundlage für die Festsetzung der Gebühr bilden in vermögensrechtli- chen Streitigkeiten nach der allgemeinen Regel von § 2 AnwGebV der Streitwert, die Verantwortung und der notwendige Zeitaufwand des Rechtsvertreters sowie die Schwierigkeit des Falls. 1.2 Konkret wird im Zivilprozess in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die Grundgebühr nach § 4 Abs. 1 AnwGebV in erster Linie anhand des Streitwertes berechnet. Diese kann nach § 4 Abs. 2 AnwGebV um bis zu einem Drittel erhöht oder ermässigt werden. Weitere Gründe, welche eine Erhöhung oder Reduktion der Gebühr rechtfertigen, finden sich in §§ 8 ff. AnwGebV (z.B. mehrere Klienten, summarisches Verfahren, besondere Entscheide im laufenden Verfahren etc.). Der Anspruch auf die Gebühr entsteht mit der Erarbeitung der Begründung oder Beantwortung der Klage und deckt auch den Aufwand für die allfällige Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs.”
Die Kantone legen im Rahmen ihrer Tarifhoheit die Tarife für Prozesskosten und damit auch die Regeln für die Parteientschädigung bzw. das Honorar des unentgeltlichen Rechtsbeistands fest. Dabei ist es zulässig, Pauschalen vorzusehen; Höhe und Modalitäten richten sich nach dem jeweiligen kantonalen Tarif (z. B. Festbeträge, nach Streitwert gestaffelte Sätze oder prozentuale Zuschläge, soweit dies der kantonale Tarif vorsieht).
“Den Kantonen kommt im Rahmen ihrer Tarifhoheit bei der Bemessung des Honorars des unentgeltlichen Rechtsbeistands (Art. 96 ZPO) sowohl hinsichtlich des im Einzelfall zu entschädigenden Aufwands als auch bezüglich des Entschä- digungsansatzes ein weites Ermessen zu. Zwar hielt das Bundesgericht dazu im Sinne einer groben Faustregel fest, dass der unentgeltliche Rechtsbeistand im schweizweiten Durchschnitt einen bundes(verfassungs)rechtlichen Anspruch auf eine Entschädigung in der Grössenordnung von Fr. 180.– pro effektiv geleistete und notwendige Aufwandstunde (zuzüglich Mehrwertsteuer) habe (vgl. BGE 141 I 124 E. 3.2; BGE 137 III 185 E. 5.4; BGE 132 I 201 E. 8.6 und E. 8.7). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist es indessen auch zulässig, für die Fest- setzung des Honorars des unentgeltlichen Rechtsbeistands Pauschalen vorzuse- hen, wie dies im Kanton Zürich der Fall ist (§ 4 AnwGebV und vorne, E. 4.1).”
“En effet, elle a été informée en juin 2020 au plus tard par le demandeur de l’existence d’une indication opératoire – que le Dr I______ semblait considérer suffisante pour nier la stabilisation de l’état de santé et la reprise d’une activité adaptée –, et a refusé de revoir sa position malgré cet élément et l’attestation dans ce sens des HUG. Force est dès lors de retenir que les indemnités journalières étaient exigibles dès leur échéance. Compte tenu du solde de 129 indemnités journalières dès le 17 juillet 2020, la date moyenne d’exigibilité des indemnités journalières correspond au 18 septembre 2020 (64ème jour après l’exigibilité de la première indemnité non versée à tort). 9. Le demandeur obtenant en grande partie gain de cause et étant assisté d’un avocat, il a droit à des dépens. 9.1 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens – inclus dans les frais selon l’alinéa premier de cette disposition – comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC). 9.2 À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Son art. 84 dispose que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L’art. 85 RTFMC dispose que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif ci-dessous. Sans préjudice de l’art. 23 de la loi d’application du code civil, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84. Pour une valeur litigieuse entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.-, le défraiement est de CHF 2'400.- plus 15% de la valeur litigieuse dépassant CHF 10'000.- Selon l’art. 85 RTFMC, le droit aux dépens est ainsi de CHF 3'112.”
“48 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), en fonction de la valeur litigieuse. L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument est de 120 fr. à 2'000 fr. (art. 48 OELP). Lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Les dépens, comprenant les débours et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC, loi qui règle la procédure applicable aux décisions judiciaires en matière de séquestre selon l'art. 1er let. c CPC), sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et fixé, dans les limites figurant dans le règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, (RTFMC), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de fr., le défraiement est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der mit ihren Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 7'294'718.05 (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO und BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 73), in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 6'000.– festzusetzen und mit dem von der Gesuchsgegnerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Überdies ist die Gesuchsgegnerin antragsgemäss (Urk. 22 S. 2 [Rechtsbegehren 2]) zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Gesuchstellerin für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe be- stimmt sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199) und ist auf Fr. 10'810.– (Fr. 10'000.– zuzüglich”
“Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.”
Parteientschädigungen werden nach den massgeblichen Tarifen festgesetzt. Die obsiegende Partei kann eine Parteientschädigung geltend machen und hierzu eine Kostennote einreichen; bei anwaltlicher Vertretung erfolgt die Bemessung in Anwendung der einschlägigen Gebührenverordnungen (z. B. GebV/AnwGebV bzw. GebV OG).
“E. 2b). Dasselbe gilt für den Fall, dass sich die Parteien zur Honorarnote der Gegenpartei äussern und diese infrage stellen. Auch dann hat die urteilende Instanz die Parteienschädigung der obsiegenden Partei ent- sprechend den Vorgaben von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 2 ff. HV festzusetzen.”
“Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren kostenpflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da der Beschwerdeführer, wie gese- hen, nur einen Beschwerdeantrag zur vorinstanzlichen Parteientschädigung ge- stellt hat, ist diese nach § 12 Abs. 2 GebV OG für die Kostenfestsetzung streit- wertbildend. Ausgehend davon ist die Höhe der Entscheidgebühr für das Be- schwerdeverfahren auf Fr. 200.– festzusetzen (Art. 96 ZPO i.V.m. § 4 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen: Dem Beschwerdeführer nicht, weil er unterliegt, und der Beschwerdegegnerin nicht, - 6 - weil ihr im Rechtsmittelverfahren kein entschädigungspflichtiger Aufwand ent- standen ist. Es wird erkannt:”
“Wie vorstehend erläutert, hat der Gesetzgeber die selbstständige Anfech- tung gewöhnlicher Inzidenzentscheide absichtlich erschwert, da der Gang des Prozesses nicht unnötig verzögert werden sollte. Der Ausschluss der Beschwerde - 6 - ist daher in Bezug auf Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO die gesetzliche Regel, deren Zu- lässigkeit die Ausnahme. Verlangt wird, dass die prozessuale Situation der Be- schwerde führenden Partei durch die angefochtene Verfügung wesentlich er- schwert und verschlechtert wird. Die blosse Verzögerung oder Verteuerung des Verfahrens genügt nicht, um eine Beschwerde gegen die angefochtene Verfü- gung zuzulassen (vgl. etwa OGer ZH RB130002-O vom 21.03.2013, E. II.4.2 m.w.H.). Im Falle seines Obsiegens kann der Beklagte von der Klägerin eine Par- teientschädigung beanspruchen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese würde nach den massgeblichen Tarifen festgesetzt, und der Beklagte könnte seine Kostennote einreichen (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Daran ändert auch nichts, dass durch eine allfällige Gutheissung der Berufung LZ220016-O durch die beschlies- sende Kammer sofort ein Endentscheid herbeigeführt werden würde. Inwieweit ein anderer nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, wenn das vorin- stanzliche Verfahren im Sinne der Dispositivziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung trotz hängigem Berufungsverfahren fortgesetzt wird, ist nicht ersicht- lich. Auf die Beschwerde des Beklagten ist demnach nicht einzutreten.”
“Gemäss Praxis des Einzel- gerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Ver- fahren betreffend die vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstel- lerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An- spruch nicht innert Frist prosequieren sollte, sind ihr die Gerichtskosten definitiv aufzuerlegen. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren Anspruch je- doch nicht prosequieren sollte, wird praxisgemäss deren Gegenpartei eine Partei- entschädigung zugesprochen. Anwaltlich vertretene Parteien können die Kosten ihrer berufsmässigen Vertretung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) eine Parteientschädigung entschädigt erhal- ten (Art. 95 Abs. 3 lit. b i.V.m. Art. 96 ZPO). Die prozessführende Streitberufene ist vorliegend nicht berufsmässig vertreten, sondern handelt durch zwei Mitarbei- ter ihres Rechtsdienstes (act. 19). In der Regel wird derjenigen Partei, die nicht durch einen (externen) Anwalt vertreten ist, keine Entschädigung zugesprochen. Ausnahmsweise ist einer Partei jedoch gegebenenfalls eine Umtriebsentschädi- gung zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streit- wert handelt, wenn der getätigte Aufwand erheblich ist und zwischen dem betrie- benen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Ver- hältnis besteht (vgl. U RWYLER/GRÜTTER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2. Aufl., 2016, Art. 95 N. 25; sowie Urteile des Bundesgerichts 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 4.2; 5D_229/2011 vom 16. April 2012 E. 3.3). - 25 - Die prozessführende Streitberufene begründet ihren Aufwand im Wesentlichen mit den Sachverhaltsabklärungen, der Kommunikation mit der Gesuchstellerin, mit der Vorbereitung der Stellungnahme sowie ihren Bemühungen um Ausmass- bereinigung.”
Bei Anwendung kantonaler Tarife richtet sich die Höhe der Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifbestimmungen. Die Bemessung erfolgt auf Grundlage der kantonalen Regeln in Form einer individuellen Würdigung; die urteilsbildende Instanz verfügt dabei über einen erheblichen Ermessensspielraum.
“Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 Abs. 1 ZPO). Im Kanton Graubünden ist die Verord- nung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte massgebend (HV [BR 310.250]). Gemäss Art. 2 HV wird die Entschädigung durch die urteilende Instanz nach Ermessen festgelegt (Abs. 1). Sie geht dabei vom Be- trag aus, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertre- tung in Rechnung gestellt wird, soweit der vereinbarte Stundenansatz zuzüglich all- fällig vereinbartem Interessenwertzuschlag üblich ist und keine Erfolgszuschläge enthält (Abs. 2 Ziff. 1), der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Pro- zessführung erforderlich ist (Abs. 2 Ziff. 2) und die geforderte Entschädigung nicht eine von der Sache bzw. von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht ge- rechtfertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge hat (Abs. 2 Ziff. 3). Die Bemessung hat auf einer individuellen Würdigung zu beruhen, bei welcher dem Ge- richt ein erheblicher Ermessensspielraum zukommt (Urteile des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 23 67 vom 8.”
“Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 Abs. 1 ZPO). Im Kanton Graubünden ist die Verord- nung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte massgebend (HV [BR 310.250]). Gemäss Art. 2 HV wird die Entschädigung durch die urteilende Instanz nach Ermessen festgelegt (Abs. 1). Sie geht dabei vom Be- trag aus, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertre- tung in Rechnung gestellt wird, soweit der vereinbarte Stundenansatz zuzüglich all- fällig vereinbartem Interessenwertzuschlag üblich ist und keine Erfolgszuschläge enthält (Abs. 2 Ziff. 1), der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Pro- zessführung erforderlich ist (Abs. 2 Ziff. 2) und die geforderte Entschädigung nicht eine von der Sache bzw. von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht ge- rechtfertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge hat (Abs. 2 Ziff. 3). Die Bemessung hat auf einer individuellen Würdigung zu beruhen, bei welcher dem Ge- richt ein erheblicher Ermessensspielraum zukommt (Urteile des Kantonsgerichts von Graubünden ZK2 23 67 vom 8.”
Die Gerichtsgebühren werden nach Art. 96 ZPO festgesetzt; über ihre Verteilung entscheidet das Gericht nach seinem Ermessen. In familienrechtlichen Verfahren haben die Gerichte in den vorgelegten Entscheiden die unter Art. 96 festgesetzten Appellkosten vielfach hälftig zwischen den Parteien verteilt bzw. anderweitig nach den Kriterien der Billigkeit zugeteilt.
“Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour l'intimée de s'acquitter de l'ensemble des dépenses liées à l'enfant. 7. Les autres mesures mises place en faveur de la mineure C______, soit une curatelle d'organisation du droit de visite et un suivi psychothérapeutique, ne sont pas contestées et demeurent d'actualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus. 8. 8.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige, la situation financière respective des parties et l'issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Vu la nature et l'issue du litige, ainsi que la situation financière respective des parties, chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/278/2023 rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24408/2021. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______, sur sa fille C______, un droit de visite s'exerçant une fin de semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié de vacances scolaires.”
“Le juge de première instance a requis un rapport du SEASP et pourra statuer sur cet objet au bénéfice d'une instruction complète. 6. La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC), soit 400 fr. à la charge de chacune d'elles. Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elles en seront provisoirement exonérées (art. 118 al. 1 let. b CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. 6.3 Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juillet 2020 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/437/2020 rendue le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5748/2020-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point : Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JPTI/16032/19 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/1______/2018, en ce sens que la contribution due par A______ à l'entretien de son fils C______ est fixée à 725 fr.”
Fehlen eine detaillierte Kosten- bzw. Spesenaufstellung oder ausreichend substantiierte Angaben zu erforderlichen anwaltlichen Leistungen, können die kantonal festgelegten Tarife dazu führen, dass das Gericht die Parteientschädigung kürzt oder mangels Nachweisen ganz versagt.
“En outre, le coût des honoraires revendiqué n’est pas justifié de manière suffisante et le demandeur n’a apporté aucun élément pour démontrer que l’intervention d’un avocat était indispensable avant l’introduction de la procédure, la description des opérations figurant sur la note d’honoraires ne permettant pas de le constater. La chambre de céans relèvera en outre que la dernière facture a été émise l’avant-veille de l’introduction de la demande en justice, de sorte qu’elle concerne très probablement la rédaction de cette écriture, soit une activité qui sera couverte par les dépens alloués dans le cadre de la présente procédure. À défaut de toute allégation sur ces points, le demandeur, qui avait le fardeau de la preuve de l'étendue de son dommage, ne peut donc rien obtenir à ce titre. 8. Le demandeur, représenté par un conseil, obtient largement gain de cause dans sa demande principale, de sorte qu’il a droit à des dépens. 8.1 Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Son art. 84 dispose que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L’art. 85 RTFMC prévoit que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif ci-dessous. Sans préjudice de l’art. 23 de la loi d’application du code civil [LaCC - E 1 05], il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l’art. 84. Pour une valeur litigieuse comprise entre CHF 160'000.- et CHF 300'000.-, le défraiement est de CHF 14'500.- plus 3.5% de la valeur litigieuse dépassant CHF 160'000.”
“Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 18 ad art. 95 CPC). L’art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais et l’art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon ledit tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure.”
Anwaltsstundenhonorare gemäss Honorarordnung oder aus einer Honorarnote können der Bemessung der Parteientschädigung zugrunde gelegt werden. Wird der Zeitaufwand durch eine Honorarnote geltend gemacht, sind die einzelnen Tätigkeiten und die dafür benötigte Zeit auszuweisen; die Angabe lediglich eines totalen Stundenaufwands genügt grundsätzlich nicht.
“Die Vorinstanz erwog, der Beschwerdeführer habe keine Honorarnote eingereicht, weshalb die Parteikosten gemäss Honorarordnung festgesetzt würden (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Nach Art. 23 Abs. 1 lit. a HonO werde in nicht vermögensrechtlichen Zivilstreitsachen das Honorar nach dem Zeitaufwand bemessen. Ein Aufwand von rund 80 Stunden (50 Stunden für die Klageantwort und rund 30 Stunden für die Duplik) erscheine als angemessen. Bei einem mittleren Honorar von Fr. 250.-- pro Stunde (Art. 24 Abs. 1 HonO) entspreche dies einem Honorar von Fr. 20'000.--. Unter Berücksichtigung der Auslagen (Art. 28bis HonO) und des Mehrwertsteuerzuschlags (Art. 29 HonO) habe die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von gerundet Fr. 22'400.-- zu bezahlen.”
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den Tarifen (Art. 96) zu. Die Parteien können eine Kostennote einreichen. Eine solche dient der Bezifferung und Substanziierung der geforderten Parteientschädigung (SUTTER-SOMM/SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 5 zu Art. 105 ZPO; URWYLER/GRÜTTER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 105 ZPO). Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach kantonalem Recht (Art. 96 ZPO). Gemäss der anwendbaren kantonalen Honorarordnung vom 22. April 1994 (HonO; sGS 963.75) richtet sich die Höhe der Parteientschädigung vorliegend nach dem Zeitaufwand (Art. 23 Abs. 1 lit. a HonO). Wird eine Honorarnote zur Substanziierung dieses Zeitaufwands eingereicht, setzt dies voraus, dass die Bemühungen im Einzelnen ausgewiesen werden (so auch Art. 4 Abs. 2 HonO). Rechnungen, in denen lediglich der totale Stundenaufwand sowie Auslagen und Mehrwertsteuer aufgeführt sind, erfüllen diese Anforderungen grundsätzlich nicht.”
“Die Vorinstanz erwog, der Beschwerdeführer habe keine Honorarnote eingereicht, weshalb die Parteikosten gemäss Honorarordnung festgesetzt würden (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Nach Art. 23 Abs. 1 lit. a HonO werde in nicht vermögensrechtlichen Zivilstreitsachen das Honorar nach dem Zeitaufwand bemessen. Ein Aufwand von rund 80 Stunden (50 Stunden für die Klageantwort und rund 30 Stunden für die Duplik) erscheine als angemessen. Bei einem mittleren Honorar von Fr. 250.-- pro Stunde (Art. 24 Abs. 1 HonO) entspreche dies einem Honorar von Fr. 20'000.--. Unter Berücksichtigung der Auslagen (Art. 28bis HonO) und des Mehrwertsteuerzuschlags (Art. 29 HonO) habe die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von gerundet Fr. 22'400.-- zu bezahlen.”
Bei teilweisem Obsiegen sind die Parteientschädigungen für jede Partei separat festzusetzen und sodann, soweit möglich, miteinander zu verrechnen.
“Auf Antrag hin wird eine Parteientschädigung im Umfang des Obsiegens zugesprochen (Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend haben beide Parteien eine Parteientschädigung beantragt (act. 1 S. 2; act. 13 S. 2; act. 42 S. 2). - 129 - Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi- gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung ist in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die Gebühr kann erhöht werden, wenn die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch sind (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erar- beitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für wei- tere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Neben der so errechneten Gebühr sind auch notwendige Auslagen zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; § 1 Abs. 2 AnwGebV). Da keine der Parteien vollständig obsiegt, ist die Parteientschä- digung für beide separat festzusetzen und sind die beiden Parteienschädigungen danach soweit möglich miteinander zu verrechnen.”
Bei der Festsetzung der nach kantonalem Tarif geschuldeten Parteientschädigung bzw. der Honorare der Anwältin/des Anwalts kommt den kantonalen Behörden ein beträchtliches Ermessen zu; die Rechtsmittelinstanzen überprüfen die Ermessensausübung nur zurückhaltend.
“Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO räumt der unentgeltlichen Rechtsbeiständin im Zi- vilprozess einen Anspruch auf angemessene Entschädigung ein, welche nach kantonalen Tarifen zuzusprechen ist (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Den Be- hörden kommt bei der Bemessung der Entschädigung ein beträchtliches Ermes- sen zu. Die Beschwerdeinstanz greift nur mit einer gewissen Zurückhaltung in ei- nen wohl überlegten und vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz ein, namentlich wenn die Festsetzung des Honorars ausserhalb jeden vernünftigen Verhältnisses zu den geleisteten anwaltlichen Diensten steht oder in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst (u.a. OGer ZH PC200014 vom 28. Mai 2020 E. 3.2; vgl. auch BGE 143 IV 453 E. 2.5.1; BGE 141 I 124 E. 4.3; BGer 5D_163/2019 vom 24. Februar 2020 E. 6.1.).”
“Gemäss Art. 122 ZPO ist der unentgeltliche Rechtsbeistand angemessen zu entschädigen. Die Tarifhoheit bei der Festsetzung der Prozesskosten ist Sache der Kantone (vgl. Art. 96 ZPO) und damit auch die Festlegung von deren Ange- messenheit. Den kantonalen Behörden kommt bei der Bemessung der Entschä- digung im Rahmen des Gesetzes ein beträchtliches Ermessen zu. - 6 -”
“Nach Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO wird im Falle des Unterliegens der unentgeltlich prozessführenden Partei die unentgeltliche Rechtsbeiständin vom Kanton angemessen entschädigt. Die Festlegung der Angemessenheit ist Sache der Kantone, denen Tarifhoheit zukommt (Art. 96 ZPO; vgl. Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 122 ZPO N 4 f.). Art. 122 ZPO verlangt lediglich, dass die Entschädigung angemessen ist. Bei der Bemessung der Entschädigung sind insbesondere die Art, die Wichtigkeit sowie die tatsächliche und rechtliche Schwierigkeit der Streitsache, der Zeitaufwand der unentgeltlichen Rechtsbeiständin, die Qualität ihrer Arbeit sowie die von ihr übernommene Verantwortung und das von ihr erzielte Resultat zu berücksichtigen. Den kantonalen Behörden kommt bei der Bemessung der Entschädigung im Rahmen des Gesetzes ein beträchtliches Ermessen zu. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, soweit der Aufwand zur Wahrung der Rechte der Partei notwendig und verhältnismässig ist. Dass der Aufwand zur Wahrung der Rechte bloss vertretbar erscheint, genügt nicht (vgl. BGer 5A_868/2016 vom 28. Juni 2017 E. 3.4 und 5A_209/2016 vom 12. Mai 2016 E. 2.1). Die Bemühungen müssen geeignet sein, die prozessuale Situation der Partei unmittelbar und substanziell zu verbessern (BGer 5A_209/2016 vom 12.”
“________ et que l'indemnité fixée par le tribunal l'a été en application des principes applicables en matière d'assistance judiciaire. On ne perçoit dès lors pas pour quelles raisons l'art. 9 TDC serait applicable, ce que la recourante n'expose aucunement. Au demeurant, cette disposition porte sur les affaires non patrimoniales alors que la procédure au fond, relative principalement à la contestation d'un licenciement immédiat pour justes motifs, est clairement de nature patrimoniale. Les griefs formulés seront donc examinés à l'aune des dispositions pertinentes en matière d'assistance judiciaire et non de l'art. 9 TDC. 5. 5.1 La recourante critique l'appréciation des premiers juges quant à la fixation de son indemnité de conseil d'office. 5.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 1 1 consid.”
“237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). 2.1.3 A teneur de l'art. 20 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. Dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision incidente, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 39 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 2.1.4 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, qui renvoie à l'art. 96 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 2.1.5 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A teneur de l'art. 23 CPC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 2. Le recourant conteste la quotité des dépens qui lui a été allouée par le premier juge. Il considère qu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre le taux applicable à la valeur litigieuse et le travail effectif de l'avocat, de sorte qu'il y lieu de lui accorder le montant de dépens en application stricte de l'art. 85 al. 1 RTFMC. 2.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 2.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 85 al.1 RTFMC stipule que pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 80'000 fr. et 160'000 fr., sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement est de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr.”
Wird eine Vertretung kraft Anordnung des Gerichts eingesetzt (vgl. Art. 69 ZPO), darf das Risiko der Nichtzahlung des Honorars nicht dem angeordneten Vertreter auferlegt werden. Das Gericht hat den Vertreter entweder selbst zu entschädigen oder zumindest subsidiär die Bezahlung zu garantieren; den aus der Gerichtskasse bezahlten Betrag kann es von der Partei zurückfordern. Erfolgt die Entschädigung aus der Gerichtskasse, richtet sich die Bemessung des Honorars nach den Regeln über die unentgeltliche Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO).
“Wurde vom Gericht gestützt auf Art. 69 ZPO rechtskräftig eine Vertretung angeordnet, so hat die Partei dies grundsätzlich zu dulden. Sie kann in der Folge nicht einfach ihre Vertretung des Amtes entheben. Auch der Vertreter darf das Vertretungsverhältnis nicht einseitig beenden, selbst nicht im Einverständnis der Partei. Der eingesetzte Vertreter handelt im Namen der Partei, ohne dass er dazu einer Vollmacht bedarf (ZK ZPO-S TAEHELIN/SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 69 N 12). Die Kostentragung für eine Vertretung nach Art. 69 ZPO richtet sich nach den allgemeinen Regeln gemäss Art. 105 Abs. 2 i.V.m Art. 96 ZPO (BK ZPO- S TERCHI, Band I, Art. 69 N 15). Primär ist deshalb der Aufwand der Vertretung aus einer allfälligen Parteientschädigung zu decken. Ist die unfreiwillig vertretene Par- tei kostenpflichtig, hat sie die Kosten des Vertreters oder der Vertreterin zu über- nehmen, soweit nicht die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gegeben sind. Allerdings ist das Risiko der Nichtzahlung des Hono- - 4 - rars nicht dem angeordneten Vertreter aufzubürden. Das Gericht hat den ange- ordneten Vertreter entweder selber zu entschädigen oder zumindest subsidiär die Bezahlung zu garantieren und kann den bezahlten Betrag von der Partei zurück- fordern (ZK ZPO-S TAEHELIN/SCHWEIZER, a.a.O., Art. 69 N 17; BK ZPO-STERCHI, a.a.O., Art. 69 N 14 f.). Wird die Vertretung aus der Gerichtskasse entschädigt, so wird das Honorar nach den Regeln über die unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 117 ff. ZPO bemessen (ZK ZPO-S TAEHELIN/SCHWEIZER, a.a.O., Art. 69 N 20).”
Die Höhe der staatlichen Entschädigung für unentgeltliche Rechtsbeistände ist nicht bundesrechtlich auf eine volle Kostenübernahme festgelegt. Art. 122 ZPO verpflichtet lediglich zu einer angemessenen Entschädigung; die Tarifhoheit und die nähere Regelung der Bemessung liegen bei den Kantonen. Den Kantonen steht dabei ein weiter Ermessensspielraum zu.
“E. 2.1). Für den Anwendungsbereich der ZPO hat der Bundesgesetzgeber bewusst darauf verzichtet, eine volle Entschädigung vorzuschreiben (vgl. BGE 137 III 185 E. 5.2 m.w.H.). Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO, wonach der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt wird, verpflichtet nur zu einer angemessenen Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters (vgl. auch Art. 96 ZPO). Die Bemessung der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands im kantona- len Verfahren ist mangels bundesrechtlicher Bestimmungen dem kantonalen Recht überlassen (BGE 131 V 153 E. 6.1). Den Kantonen steht bei der Bemes- sung des Honorars des unentgeltlichen Rechtsvertreters hinsichtlich des im Ein- zelfall zu entschädigenden Aufwands ein weites Ermessen zu (BGer 5A_209/2016 v.”
“Gemäss Art. 122 ZPO ist der unentgeltliche Rechtsbeistand angemessen zu entschädigen, wobei die Tarifhoheit über die Entschädigung bei den Kantonen liegt (Art. 96 ZPO; BGer 5A_86/2015 vom 15. Oktober 2015, E. 1). Vorbehalten bleibt die bundes(verfassungs)rechtlich gewährleistete Minimalentschädigung (dazu hin- ten, E. III/ 4.1.). Die Entschädigung richtet sich nach den Ansätzen der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) vom 8. September 2010 (§ 23 Abs. 1 AnwGebV). Sie wird – im summarischen Verfahren (Art. 248 lit. a i.V.m. Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO; ZR 111 [2012] Nr. 53 E. 3) – festgesetzt, nachdem der Anwalt dem Gericht eine Aufstellung über den Zeitaufwand und die Auslagen vorgelegt hat. Mit dieser Aufstellung kann ein Antrag zur Höhe der beanspruchten Vergütung verbunden werden (§ 23 Abs. 2 AnwGebV).”
“Die ZPO regelt nicht, ob die staatliche Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung gemäss Art. 122 Abs. 2 ZPO auch den Aufwand des Recht- spraktikanten deckt, der für die als unentgeltliche Rechtsvertretung eingesetzte Anwältin tätig ist. Art. 122 Abs. 2 ZPO spricht lediglich davon, dass die unentgeltli- che Rechtsbeistandin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton "ange- messen" entschädigt wird. Abgesehen davon bleibt die nähere Regelung der Ent- schädigung Sache der Kantone (Art. 96 ZPO; BGE 141 I 70 E. 6.1 m.w.H.).”
Bei Prozessen mit mehreren Parteien kann das Gericht die anteilige Zuweisung der Gebühren festlegen; es kann Verteilungsschlüssel nach Rolle oder nach dem Erfolg der Parteien anwenden. Die Höhe der Entschädigungen und die Tarifregeln bestimmen die Kantone, denen bei der Festsetzung und Anwendung der Tarife ein weiter Ermessensspielraum zukommt.
“Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Au-delà de 4 millions et jusqu'à 10 millions, l'art. 85 al. 1 RTFMC prévoit, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, un défraiement de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions, plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.”
“Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.”
“- "au maximum", sont suffisamment chiffrées et doivent être interprétées comme tendant à ce que les frais soient réduits à la somme mentionnée, qui résulte de la motivation du pourvoi (cf. arrêt TF 4A_691_2012 du 17 janvier 2013 consid. 2, qui a admis que les conclusions d'un recours indépendant sur les dépens puissent indiquer, selon les circonstances, que ceux-ci doivent être fixés à CHF 10'000.- au minimum). Le recours est dès lors recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 30'000.-, soit la différence entre les frais de justice fixés en première instance et le montant auquel la recourante demande qu'ils soient arrêtés. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2024 67 et 68 du 3 juin 2024 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur le montant des frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Leur prélèvement ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte qu'est interdite la perception de frais prohibitifs, manifestement infondés ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). 2.2. Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique ; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (ATF 124 I 241 consid.”
In den vorliegenden Entscheiden des Kantons Genf wurden die Pauschalen für die Verfahrenskosten in familienrechtlichen Appellverfahren mit CHF 800 bzw. CHF 1'000 angesetzt. Die Gerichte legten fest, wie diese Kosten zwischen den Parteien verteilt oder mit geleisteten Vorschüssen bzw. vorläufig vom Staat getragenen Anteilen kompensiert werden.
“Bien plus, celle-ci a expliqué de manière crédible ne pas pouvoir travailler plus que 60% en raison de la prise en charge de C______, étant rappelé que le père n'exerce son droit de visite qu'occasionnellement. Le déficit mensuel de la mère de l'enfant arrondi à 670 fr. eu égard à ses revenus de 2'100 fr. et ses charges de 2'771 fr. 30 sera dès lors confirmé. 4.4 L'entretien convenable de l'enfant C______ comprend ses charges, non contestées, de 487 fr. 25, allocations familiales déduites, et le déficit mensuel de sa mère qui assume sa garde, ce qui porte ledit entretien à 1'150 fr. par mois environ (487 fr. 25 + 670 fr.). Il résulte de ce qui précède que la contribution d'entretien de l'enfant, fixée à 1'150 fr. dès le 1er novembre 2023, est adéquate, puisqu'elle couvre l'entretien convenable de l'enfant, tout en laissant encore un solde disponible d'environ 400 fr. à l'appelant (1'548 fr. 90 - 1'150 fr.). Le minimum vital de ce dernier n'est ainsi pas entamé, contrairement à ce qu'il soutient. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ) 5.2 Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/381/2024 rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24446/2022. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.”
“En effet, il ressort de la convention de divorce qu'elle exerçait alors déjà comme homéopathe indépendante et que les revenus qu'elle tirait de cette activité étaient faibles, ce qui est toujours le cas. Il n'y a donc pas de circonstances nouvelles dans la situation économique de l'intimée qui permettraient d'adapter le jugement de divorce, étant rappelé qu'en ce qui concerne l'appelant, sa nouvelle situation financière lui permet toujours de verser la contribution d'entretien à son ex-épouse. De plus, il n'a pas été exigé de celle-ci, dans la convention précitée, qu'elle augmente ses revenus pour devenir financièrement indépendante dans le futur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si elle pourrait aujourd'hui y parvenir, par quel que biais que ce soit, contrairement à ce que plaide l'appelant. Infondé, le grief sera rejeté, la contribution post-divorce de l'intimée maintenue et le chiffre 4 du jugement querellé confirmé. 4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 août 2023 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7739/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19576/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.”
“C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution à l'entretien des enfants de la part de l'intimé, l'appelante percevant la totalité des allocations familiales. En effet, après couverture de la moitié des entretiens de base des enfants, l'intimé, qui ne percevra plus d'allocations familiales, aura un solde de 758 fr. (1'358 fr. – 600 fr.) par mois alors que l'appelante, qui percevra la totalité des allocations familiales, aura encore un disponible mensuel de 2'597 fr. (2'981 fr. – 542 fr. – 542 fr. + 700 fr.), lui permettant d'acquitter les assurance-maladie complémentaires des enfants. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé. 5. 5.1 L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 14 du dispositif du jugement relatif aux frais judiciaires de première instance, toutefois sans critiquer la décision querellée sur cet objet. Les frais ayant été arrêtés conformément aux règles légales (art. 5 et 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LACC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 400 fr. pour l'appelante et de 400 fr. pour l'intimé (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l'appelante, en 400 fr., sera compensée avec l'avance fournie par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er septembre 2022 par A______ contre les chiffres 5, 6 et 14 du dispositif du jugement JTPI/9540/2022 rendu le 17 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20677/2021.”
Bei der Festsetzung von vorsorglichen Sicherheiten sind die kantonalen Tarife (Art. 96 ZPO) massgebliche Grundlage. Die Sicherheiten sollen die voraussichtlichen, nach dem kantonalen Tarif zu schätzenden Dépens (Prozessentschädigungen) abdecken; hierbei sind — soweit in den kantonalen Regelungen vorgesehen — auch notwendige Debours (Auslagen) und die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen. Die Höhe der Sicherheiten ist vom Gericht erfahrungsbezogen zu schätzen.
“L'allocation d'un montant de sûretés unique pour tous les défendeurs n'était ainsi plaidée par aucune des parties. De surcroît, elle tend, dès lors que la somme arrêtée est fonction de la valeur litigieuse, à prétériter les consorts passifs simples en tant qu'ils ont fait le choix de commettre des conseils différents, ce qu'ils étaient en droit de faire, conformément à l'art. 72 CPC a contrario. Elle est, enfin, source potentielle de conflit dans la mesure où le montant arrêté globalement pour tous devra faire l'objet d'une répartition à l'issue de la procédure, laquelle peut, comme le relèvent les recourants, intervenir à des moments distincts pour l'un ou l'autre des consorts. Aussi convient-il, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées, d'arrêter, à titre de sûretés en garantie des dépens, un montant propre à chaque partie recourante plaidant séparément. Il reste à en déterminer la quotité. 5. 5.1.1 Pour calculer les dépens présumés et, partant, le montant des sûretés, il faut s'en remettre au droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1ère phr. LaCC). Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Il prévoit que lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement correspond à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“Ils soutiennent que les parties connaissent largement le litige puisqu'il y a déjà eu de nombreuses procédures connexes longues et coûteuses en Suisse et à l'étranger. Il n'y a pas de difficultés juridiques particulières s'agissant d'appliquer les principes connus de la responsabilité de la banque et seul le droit suisse est applicable. Ils reprochent également au Tribunal de n'avoir pas correctement appliqué l'art. 20 al. 1 LaCC. Celui-ci aurait dû répartir les montants réclamés au titre de rétrocessions non autorisées entre A______, B______ SA et deux autres entités (parties à la procédure connexe) à raison d'un quart chacun, soit 74'435 fr. pour A______ et 60'088 fr. pour B______ SA. Le Tribunal n'aurait pas dû tenir compte du fait qu'il y avait deux demandeurs, le travail de l'intimée n'étant pas augmenté de ce fait, les prétentions des précités étant identiques. Le montant des sûretés aurait dû être réduit pour tenir compte du fait que l'intimée avait également requis des sûretés dans une procédure connexe. 4.1.1 Pour calculer les dépens présumés et, partant, le montant des sûretés, il faut s'en remettre au droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1ère phr. LaCC). Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art.”
“Avec la requérante, il est en effet constaté qu’il ressort notamment de la page de garde de l’appel que l’intimé n’est plus domicilié en Suisse, mais à [...] en Colombie, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Au demeurant, il n’apparaît pas qu’un traité international conclu entre la Suisse et la Colombie empêcherait l’application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC in casu. Partant, la fourniture de sûretés pour des dépens fondée sur cette disposition se justifie. 6. 6.1 Reste encore à déterminer la quotité desdites sûretés. 6.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 6.3 En l’occurrence, au vu du jugement entrepris et des conclusions de l’appel, la valeur litigieuse en deuxième instance est de 50'000 francs. Conformément à l’art. 7 TDC, lorsque la valeur litigieuse en appel est comprise entre 30'001 et 100'000 fr.”
“Selon la doctrine largement majoritaire, ceci s'appliquerait aussi aux requêtes de sûretés dans une procédure cantonale, fondées sur l'art. 99 CPC; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155). Selon Suter/Von Holzen, si le motif de sûretés n'apparaît qu'en cours de procès, la requête doit être déposée sans retard dès connaissance de ce motif. En ce cas, les sûretés peuvent comprendre les frais déjà engagés (op. cit., n. 10 ad art. 100 CPC). 3.2.3 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2). Ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). 3.2.4 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger.”
“Pour le surplus, on relèvera que l’acte de défaut de biens précité porte sur des frais judiciaires relatifs à une procédure antérieure, très vraisemblablement close compte tenu des poursuites introduites par l’Etat, et qui n’est pas liée à la procédure au fond opposant les parties (cf. consid. 3.3. supra). Aussi, l’ordre donné à l’intimée de fournir des sûretés peut également se fonder sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC. 5. 5.1 Il reste encore à déterminer la quotité des sûretés à fournir. 5.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 5.3 En l’occurrence, au pied de son appel du 3 juillet 2023, l’intimée a conclu à l’admission complète des conclusions ressortant de sa demande du 7 juin 2018, lesquelles ascendent à 84'931 fr.”
Die Gerichte setzen die Gebühren auf Grundlage des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) fest. Bei gewährter Prozesskostenhilfe (Assistance) können die so festgesetzten Gebühren vorläufig vom Staat getragen werden; der Staat kann jedoch unter den gesetzlichen Voraussetzungen später Regressansprüche geltend machen. Dies zeigt sich wiederholt in der Praxis, auch wenn beide Parteien Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen.
“Vu la situation financière des parties, le jugement entrepris a arrêté les contributions d'entretien en se fondant sur les besoins incompressibles des parents et des enfants. Conformément à la jurisprudence précitée, n'en font pas partie les frais qu'entraîne l'exercice du droit de visite pour le parent qui n'a pas la garde des enfants. Partant, il est raisonnable de considérer, à l'instar du Tribunal, que l'appelante bénéficiera au moins d'un disponible de 300 fr. par mois, compte tenu du coût de la vie au Mexique, de sa pleine capacité de gain et de l'avoir de prévoyance de plus de 40'000 fr. qu'elle peut toucher en quittant la Suisse. Le père étant au surplus disposé à assumer le solde de l'entretien des enfants et disposant de moyens suffisants, le calcul – favorable à l'appelante – de contributions d'entretien (pouvant être qualifiées de quasi symboliques) effectué par le premier juge n'apparaît pas critiquable, et est conforme au bien des enfants. Infondé, le grief sera rejeté. Le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera confirmé. 6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. 6.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2024 par A______ contre les chiffres 5, 6, 7 et 11 du dispositif du jugement JTPI/14092/2023 rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10119/2023. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.”
“Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 est modifié comme suit : Astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), dès et y compris le 1er mai 2024, puis de 700 fr. (sept cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2024, allocations familiales éventuelles en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront assumés par X.________. V. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Ce montant sera toutefois provisoirement supporté par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée à cette dernière (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Joël Dessaules doit être fixée à 3'360 fr. (18,666 x 180 fr.”
“Cette convention est conforme aux intérêts de l'enfant, dès lors notamment qu’elle préserve au mieux les relations entre B.S.________ et son père. Ce constat s’impose d’autant plus que l’UEMS a été mandatée afin de déposer un rapport d’évaluation complémentaire sur la situation de l’enfant ; elle pourra dès lors intervenir et préconiser des modifications dudit droit de visite si nécessaire. Pour le surplus, les modifications apportées par la convention aux mesures d’éloignement prononcées par le premier juge en faveur de l’intimée et de l’enfant préservent adéquatement leurs intérêts, dès lors que l’intimée pourra en tout temps requérir du juge que dites mesures d’éloignement soient à nouveau assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). Il y a en conséquence lieu de ratifier la convention pour valoir ordonnance sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre X de la convention. Ils seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al.”
“Les parties justifient la nouvelle convention conclue par le fait qu’après le 16 décembre 2020, E.C.________ a pris domicile à [...] – et non à [...], condition prévue pour qu’une garde alternée sur les enfants S.________ et I.________ puisse être instaurée. Le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde demeurent donc en l’état attribués au père et ce dernier assure ainsi de facto l’entretien de ses filles. Dans de telles circonstances, la contribution d’entretien dont il doit s’acquitter selon le jugement de divorce peut être suspendue sans mettre en péril l’intérêt des enfants. Au vu de ce qui précède, il convient, en application par analogie de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de ratifier la convention de mesures provisionnelles signée les 25 janvier et 3 février 2021 par les parties pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles, réduits de moitié, seront arrêtés à 200 fr. (cf. art. 61 al. 1 et 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de chacune des parties par moitié. Dès lors que les parties procèdent toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre III de la convention. La fixation des indemnités d’office des conseils des parties sera renvoyée à l’arrêt sur le fond, qui statuera sur l’appel interjeté contre le jugement de divorce. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art.”
Die Höhe der Parteientschädigung bemisst sich anhand der kantonalen Tarife und Anwaltsgebühren; bei der Festsetzung wird der Streitwert berücksichtigt. In den zitierten Entscheidungen werden die kantonalen Taxen zur Berechnung herangezogen und die Gebührenbemessung folgt dem prozessualen Ausgang/der Unterliegenschaft (soccombenza).
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).”
“La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone problema d’indennità in prima sede, non avendo il convenuto formulato alcuna domanda al riguardo.”
“Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 350.– (ossia l’indennità richiesta dal reclamante), la tassa del giudizio odierno, di fr. 80.–, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), così come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).”
Kantone legen in den Tarifvorschriften häufig gestaffelte bzw. wertabhängige Pauschalen (Forfaits) fest, die sich nach dem Streitwert sowie nach Umfang und Schwierigkeit des Verfahrens richten. Solche Tarife dienen der Vereinfachung und Vorhersehbarkeit der Kostenerhebung und bilden die Grundlage für die Bemessung von Vorschüssen/Antizipationen der voraussichtlichen Verfahrenskosten.
“Il ne se justifie dès lors pas d'impartir un délai pour remédier audit problème, ce d'autant que cela reviendrait à ajouter des pages ou simplement des passages à l'acte déposé, et donc à compléter celui-ci après l'échéance du délai de recours, ce qui n'est pas admissible. En tout état, l'acte contient des conclusions complètes, qui permettent de comprendre ce que demande le recourant. Lesdites conclusions ne seront cependant examinées qu'à la lumière des quelques passages de l'acte déposé dont il peut être compris qu'ils sont dirigés contre le jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023 et en tant qu'ils respectent les exigences de motivation de l'art. 311 CPC. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes (cf. page 18). Il mentionne à l'appui de ses conclusions les art. 8, 9. 12 et 29 Cst, 6 al. 3 CEDH, 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO ainsi que15, 17 et 40 Cst GE (page 19). 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande du 6 mai 2019 puisque l'avance de frais requise n'avait pas été versée, ce qui est conforme à l'art.”
“Basandosi su questa domanda, il Pretore, ritenuto un valore litigioso di fr. 38'847.20, ha fissato l’anticipo delle spese in fr. 1'250.- applicando la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Dando poi seguito ai dettami dell’art. 96 CPC, l’art. 7 LTG ha quindi previsto degli esborsi forfettari per le decisioni, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa. Così, l’art. 7 cpv. 1 LTG dispone che la tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata, per valori litigiosi da fr. 30'000.- a fr. 50'000.- tra fr. 2'500.- e fr. 5'000.-. Tenuto conto di un valore di causa di fr. 38'847.20, l’anticipo di fr. 1'250.- richiesto non presta quindi il fianco a critiche, essendo inferiore al minimo previsto dalla LTG.”
“Des conclusions reconventionnelles du défendeur en divorce sont toutefois possibles, notamment s'il entend conclure à la séparation de corps ou au divorce pour un autre motif (Tappy, les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, CEMAJ, 2010, n. 220, p. 320). Le Tribunal fédéral semble en effet admettre la possibilité de former une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure en divorce (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_130/2018 du 11 avril 2018 consid. A.a; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). Lorsque le défendeur au divorce conclut également au prononcé du divorce et prend ses propres conclusions quant aux effets accessoires de celui-ci, il dispose d'un droit propre à ce que le juge statue sur le divorce. Le jugement de divorce concerne dès lors la demande de divorce des deux époux, aussi bien celle du demandeur que celle du défendeur (ATF 142 III 713 consid. 4.3.3). 2.1.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). Selon l'art. 30 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire relatif à une décision sur requête commune en divorce avec accord partiel ou sur demande unilatérale est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. Ce montant peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions dépasse 2'500 fr.”
“48 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), en fonction de la valeur litigieuse. L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument est de 120 fr. à 2'000 fr. (art. 48 OELP). Lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Les dépens, comprenant les débours et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC, loi qui règle la procédure applicable aux décisions judiciaires en matière de séquestre selon l'art. 1er let. c CPC), sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et fixé, dans les limites figurant dans le règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, (RTFMC), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de fr., le défraiement est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
Kantonale Vorschriften konkretisieren die in Art. 96 ZPO genannte Tarifbefugnis: Die Kantone regeln z. B. Emolumente, Tarifstaffeln, Bemessungsgrundsätze sowie erstattungsfähige Nebenpositionen (Spesen, MwSt.) und Honorarbasis (z. B. Stundenansatz oder wertabhängige Sätze). Beispiele finden sich in der Graubünder Honorarsverordnung und in kantonalen Gebührenordnungen (Genf, Tessin). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung verbleibt der Gerichtsbarkeit ein weiter Ermessensspielraum; in Rechtsmitteln können die Sätze in der Regel reduziert werden (z. B. in Berufungs- bzw. Rekursverfahren).
“zuzüglich 4% Spesen und 8.1% MwSt. (act. A.3, S. 3, Ziff. 2 i.f .; richtigerweise ergäbe dies einen Betrag von CHF 4356.43). Die Berufungsklägerin erachtet den verrechneten Zeitaufwand von 15.5 Stunden weder für notwendig noch als angemessen. b. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO). Im Kanton Graubünden ist die Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte massgebend (HV; BR 310.250). Gemäss Art. 2 HV wird die Entschädigung durch die urteilende Instanz nach Ermessen festgelegt (Abs. 1). Sie geht dabei vom Betrag aus, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung ge- stellt wird, soweit der vereinbarte Stundenansatz zuzüglich allfällig vereinbartem Interessenwertzuschlag üblich ist und keine Erfolgszuschläge enthält (Abs. 2 Ziff. 1), der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozess- führung erforderlich ist (Abs. 2 Ziff. 2) und die geforderte Entschädigung nicht eine von der Sache bzw. von den legitimen Rechtsschutzbedürfnissen her nicht ge- rechtfertigte Belastung der unterliegenden Partei zur Folge hat (Abs. 2 Ziff. 3). Die Bemessung hat auf einer individuellen Würdigung zu beruhen, bei welcher dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zukommt (KGer GR KSK 14 64 v.”
“e 5'000.00 (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sugli emolumenti in cause civili del 14 dicembre 2010 [OECC; CSC 320.210]), in procedure particolarmente onerose l'emolumento può essere aumentato fino al doppio dell'emolumento massimo (cpv. 2). In relazione alle ripetibili, si osserva che il tribunale le stabilisce d'ufficio e discrezionalmente (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 [OOA; CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Qualora le parti protestino le ripetibili, senza presentare tuttavia una nota d'onorario, il tribunale non può basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA), ragion per cui queste vanno stabilite discrezionalmente (art. 2 cpv. 2 OOA).”
“La cause a été gardée à juger le 20 octobre 2023, ce dont A______ et B______ SA ont été informées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir fixé la quotité de l'avance de frais de façon schématique, sur la base de son tarif interne, sans s'être livré à "aucune autre appréciation". 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), lesquels comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision, les frais d'administration des preuves et de traduction (art. 95 al. 2 let. a à d CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) et le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) et sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC). Lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC).”
“237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). 2.1.3 A teneur de l'art. 20 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. Dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision incidente, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 39 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 2.1.4 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, qui renvoie à l'art. 96 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 2.1.5 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A teneur de l'art. 23 CPC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso. In particolare nel Canton Ticino, le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1) che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa.”
“Le droit privé ne saurait donc avoir pour but d'invalider des dispositions statutaires conformes à l'objectif de droit public poursuivi par le législateur, qui est d'empêcher l'utilisation des personnes morales à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 4.3 La disposition statutaire litigieuse étant valable, il s'ensuit que l'appel formé par l'appelante, qui sollicite l'annulation de son adoption, sera intégralement rejeté. L'appel formé par l'intimée, qui conclut au déboutement de l'appelante des fins de son action en annulation, sera quant à lui admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé en conséquence. 5. Il reste à examiner le sort des frais. A ce propos, l'intimée conteste le montant de l'émolument de décision arrêté par le Tribunal, reprochant à celui-ci d'avoir surestimé la valeur litigieuse en cause. 5.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 17 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RS Ge E 1 05.10, RTFMC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr., puis entre 20'000 fr. et 100'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. 5.1.1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p.”
“1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399). La valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien de la décision contestée, intérêt dont la valeur est en principe plus élevée que celle de l'intérêt personnel de l'actionnaire demandeur (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). 5.1.2 La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). Si la violation du droit invoquée concerne une décision relevant du pouvoir d'appréciation du juge, l'autorité de recours doit faire preuve d'une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté l'émolument de décision à 20'000 fr. en se référant, pour la valeur litigieuse, au capital-actions de l'intimée, qui s'élève à 4'000'000 fr. Les parties suggèrent quant à elles d'arrêter cette valeur à 30'000 fr. S'il peut paraître excessif de retenir que l'objet des décisions litigieuses se confond avec le sort de la société dans son ensemble, comme l'a apparemment retenu le Tribunal, on peut néanmoins estimer en l'espèce que la valeur litigieuse de l'objet des décisions contestées correspond au moins, du point de vue de la société comme de celui de l'actionnaire, à la valeur nominale des parts détenues par ledit actionnaire, puisque ces parts se voient notamment privées, de par l'effet desdites décisions, de l'exercice des droits sociaux et patrimoniaux qui y sont rattachés, ce qui revient à leur enlever la totalité ou la quasi-totalité de leur valeur.”
Das Gericht stützt sich grundsätzlich auf die von der obsiegenden Partei eingereichte Honorarnote zur Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten. Dies gilt auch, wenn die Gegenpartei die Honorarnote beanstandet; in einem solchen Fall hat die Urteilinstanz die Parteientschädigung entsprechend den Vorgaben von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO und den einschlägigen Tarifbestimmungen festzusetzen.
“E. 2b). Dasselbe gilt für den Fall, dass sich die Parteien zur Honorarnote der Gegenpartei äussern und diese infrage stellen. Auch dann hat die urteilende Instanz die Parteienschädigung der obsiegenden Partei ent- sprechend den Vorgaben von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 2 ff. HV festzusetzen.”
“Il tribunale stabilisce e ripartisce le ripetibili, qualora queste siano state pro- testate. Ove la parte (parzialmente o integralmente) prevalente inoltra una nota d'onorario, il tribunale si fonda di principio sulla stessa (sul tutto art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA). La reclamante ha protestato le ripetibili per la pro- cedura di reclamo, inoltrando una nota d'onorario per l'importo complessivo di CHF 8'062.05 (act. G.2).”
Reicht eine Partei keine Honorarnote ein, setzt die Kammer die ausseramtliche Entschädigung nach pflichtgemässem Ermessen fest. Dabei sind die sich stellenden Sach‑ und Rechtsfragen sowie der erforderliche Aufwand zu berücksichtigen, um einen angemessenen Betrag zu bestimmen.
“Zudem hat die Berufungsklägerin die Berufungsbeklagte für die Kosten der anwaltlichen Vertretung zu entschädigen. Da die Berufungsbeklagte keine Honorar- note eingereicht hat, setzt die erkennende Kammer die ausseramtliche Entschädi- gung nach pflichtgemässem Ermessen fest (Art. 105 Abs. 2 ZPO und Art. 96 Abs. 1 ZPO; Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). In Anbetracht der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung des erforderlichen Aufwands erscheint eine Entschädigung in Höhe von CHF 4'275.60 (inkl. Barauslagen und MWST), ent- sprechend 16 Stunden à CHF 240.00, als angemessen. Die Berufungsklägerin ist demnach in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO zu verpflichten, die Berufungsbe- klagte für das Berufungsverfahren in besagtem Umfang zu entschädigen. Es wird erkannt:”
Bei der Ermittlung der mutmasslichen Gerichtsgebühren, die als Grundlage für eine allfällige Vorauszahlung dienen, ist auf den kantonalen Tarif nach Art. 96 ZPO abzustellen. In der Praxis gilt die Leistung einer Vorauszahlung bis zur Höhe der voraussichtlichen gesamten Gerichtsgebühren als Grundsatz; die Festsetzung eines reduzierten Betrags oder der Verzicht erfolgt nur aus Gründen der Billigkeit bzw. bei Unvermögen der Partei.
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.2 L’art. 18 al. 1 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe à 9'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se monte entre 100'001 fr. et 250'0000 fr. et à 11'500 fr. lorsqu’elle se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 4'750 fr. pour une valeur litigieuse entre 100'001 fr. et 250'000 fr.”
“3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 3.2.2 L’action en partage de la succession est une action formatrice qui vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 87 CPC ; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Bâle 2019, p. 176, n. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs, et arrêter les modalités du partage ; son jugement remplacera le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 consid.”
In der Praxis führen die Anwendung kantonaler Tarife und die dort vorgesehenen Reduktionsnormen häufig zu einer Herabsetzung der Emolumente (Beispiele: Herabsetzungen von 600/1'200 CHF auf rund 200–400 CHF). In solchen Fällen kommt es vereinzelt auch zu teilweiser Rückerstattung bereits geleisteter Akonti.
“], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de H.________, allocations familiales en sus de 500 fr. (cinq cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte s’agissant des contributions d’entretien reçues au 31 janvier 2025. III. G.________ s’engage à fournir sa comptabilité pour l’année 2024 à H.________ dès que celle-ci aura été établie. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). 6.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont réduits de deux tiers en application de l'art. 6 al. 3 TFJC. Ils seront ainsi arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l'appelante conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel. Ces frais seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art.”
“c) Par requête du 12 juin 2024, l’intimé a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 13 juin 2024 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. d) Le 24 juin 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé. e) Le 14 août 2024, une audience a été tenue et la conciliation tentée. Au terme de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue d’un commun accord des parties qui souhaitaient entamer des pourparlers transactionnels. 3. Par courrier du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; BLV 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (1’200 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 2 TFJC] réduits de deux tiers) et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Vu le sort de l’appel, l’intimé – qui a déposé une réponse et a assisté à une audience – a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et être alloués directement à son conseil d’office, Me Irina Brodard-Lopez (cf.”
“Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. 3.2 En l’espèce, chacune assistée d’un conseil lors de l’audience du 1er juillet 2024, les parties ont, après mûre réflexion et de leur plein gré, conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets. Au vu des modalités de garde convenues et de la situation financière respective des parties, la convention se révèle équitable et conforme à l’intérêt de l’enfant B.K.________. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel par la Cour de céans, en application de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), seront fixés à 200 fr. et provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre II de la convention signée entre les parties. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. V.- Parties requièrent la ratification de leurs deux conventions de ce jour (chiffres I à V) pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » Les conventions qui précèdent ont été ratifiées séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les conventions passées en audience ayant été ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis entre les parties à raison d’une moitié chacune, soit respectivement 100 francs. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.4. 3.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“], née le 25 décembre 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022. II. dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le 10 avril 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Si les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance composés, d'une part, de l'émolument d'arrêt par 600 fr. (art. 63 al. 1, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), et, d'autre part, des frais de traduction à l'audience d'appel par 119 fr. 90 (art. 95 al. 2 let. d CPC et art. 91 TFJC), sont fixés à 719 fr. 90. Pour des raisons d'équité et en application des art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC, ils seront finalement arrêtés à 200 francs. Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’au vu de la transaction, chaque partie garde ses frais, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art.”
Bei der Festsetzung der Parteientschädigung wird nur solcher Aufwand erstattet, der zur Wahrung der Rechte notwendig und verhältnismässig ist; bloss vertretbarer Aufwand begründet keinen Anspruch. Die Beurteilung der Angemessenheit obliegt den kantonalen Behörden; das Bundesgericht greift nur ein, wenn die Honorarfestsetzung ausserhalb jeden vernünftigen Verhältnisses liegt bzw. in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst.
“Der unentgeltliche Rechtsbeistand hat einen Anspruch auf Entschädigung und Rückerstattung der Auslagen, welcher aus Art. 29 Abs. 3 BV hergeleitet wird. Er umfasst indessen nicht alles, was für die Wahrnehmung der Interessen des Mandanten von Bedeutung ist. Ein Anspruch besteht von Verfassung wegen nur, soweit der Aufwand zur Wahrung der Rechte notwendig ist (vgl. BGE 141 I 124 E. 3.1), somit nicht schon, soweit er bloss vertretbar erscheint. Für den Anwen- dungsbereich der ZPO hat der Bundesgesetzgeber bewusst darauf verzichtet, ei- ne volle Entschädigung vorzuschreiben (vgl. BGE 137 III 185 E. 5.2 m.w.H.). Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO, wonach der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt wird, verpflichtet nur zu einer "angemessenen" Entschä- digung des unentgeltlichen Rechtsvertreters (vgl. auch Art. 96 ZPO). Es ist Sache der kantonalen Behörden, die Angemessenheit anwaltlicher Bemühungen zu beur- teilen. Das Bundesgericht greift nur ein, wenn die Festsetzung des Honorars aus- serhalb jeden vernünftigen Verhältnisses zu den vom Anwalt geleisteten Diensten steht und in krasser Weise gegen das Gerechtigkeitsgefühl verstösst. Das Hono- rar muss allerdings so festgesetzt werden, dass die unentgeltliche Rechtsvertre- tung über den Handlungsspielraum verfügt, den sie zur wirksamen Ausübung des Mandates benötigt (vgl. zum Ganzen BGer 5A_75/2017 v.”
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht der obsiegenden Par- tei (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO) eine Parteientschädigung nach den kantonalen Tari- fen (Art. 96 ZPO) zu, wobei die Parteien eine Kostennote einreichen können. Ist die entschädigungsberechtigte Partei anwaltlich vertreten, gelten als Parteient- schädigung neben dem Ersatz notwendiger Auslagen auch die Kosten der be- rufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Ob eine berufsmässige Vertretung als solche effektiv notwendig war, darf bei der Festsetzung der Partei- entschädigung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO grundsätzlich nicht überprüft werden (BGE 144 III 164 E. 3 S. 167 ff.). Die Parteientschädigung ist die Vergü- tung für den Aufwand (insbesondere Anwaltskosten), den die Beteiligung an einem gerichtlichen Verfahren einer Partei verursacht (BGE 139 III 334 E. 4.2 - 6 - S. 343). Sie bezweckt den – zumindest teilweisen – Ersatz für diese Aufwendun- gen. Zu beachten ist jedoch, dass Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO keine Minimalentschä- digung und erst recht keinen Anspruch auf Erstattung sämtlicher angefallener Anwaltskosten garantiert, worauf der Beschwerdeantrag im Ergebnis aber abzielt.”
Ab 1.1.2025 erlaubt die Gesetzesänderung den Kantonen, vorzusehen, dass die Anwältin oder der Anwalt einen ausschliesslichen Anspruch auf die als Parteientschädigung zugesprochenen Honorare und Debours (Nebenkosten) hat. Die vorgelegte Rechtsprechung weist zudem darauf hin, dass nach heutigem Recht die Depens bereits direkt dem mandatierten Anwalt zugewiesen werden können (etwa wenn dieser als Anwalt von Amtes wegen tätig ist) und dass Gerichte in der Praxis Honorare und Debours detailliert festsetzen können.
“Le recours du 25 juillet 2024, motivé, a par conséquent été interjeté en temps utile par A.________, qui a de plus un intérêt juridique à la modification de la décision. 2. 2.1. S’agissant des dépens, la Justice de paix a procédé en deux étapes : elle a tout d’abord statué sur leur répartition, les mettant à la charge de A.________ par décision non contestée du 21 mai 2024. Ensuite, elle a fixé leur montant dans sa décision du 9 juillet 2024. Or, le montant des frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), doit être fixé dans la décision au fond, non ultérieurement. Ce principe souffrant des exceptions (art. 104 al. 1 CPC : « en règle générale »; arrêt TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5), et la manière de faire de la Justice de paix n’étant pas critiquée en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement. 2.2. Le CPC, applicable en l’occurrence par analogie (art. 450f CC), ne prévoit en l’état pas le principe de la distraction des dépens; la situation ne changera que le 1er janvier 2025 à la suite de la modification de l’art. 96 al. 2 CPC (RO 2023 491; « Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens. »). Déjà en l’état actuel du droit, les dépens sont dus directement au mandataire lorsqu’il est avocat d’office de la partie ayant gain de cause (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Dans sa décision du 9 juillet 2024, la Justice de paix a alloué les dépens directement à l’avocat de l’intimée, alors même qu’il n’a jamais été avocat d’office de B.________. Ce point n’est toutefois là encore pas critiqué en recours. 3. 3.1. La Justice de paix a fixé les dépens de B.________ à CHF 6'741.70 d’honoraires, CHF 282.30 de débours, et CHF 543.70 de TVA. Elle a opté pour une fixation détaillée sur la base de la liste de frais produite le 6 juin 2024 par le mandataire de l’intimée, conformément à l’art. 65 du Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). Elle a considéré en effet que l’art. 64 al. 1 let. c RJ, qui prévoit une fixation globale dans les affaires où la protection de l’enfant et de l’adulte alloue des dépens, l’indemnité maximale étant de CHF 3'000.”
Art. 96 ZPO überlässt den Kantonen die Festsetzung der Prozesskostentarife. Die Praxis der kantonalen Gebührenverordnungen berücksichtigt bei der Bemessung von Gerichtsgebühren und Parteientschädigungen den Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Falls; darauf gestützt werden Gebühren in Einzelfällen erhöht oder reduziert. Als konkrete Praxisbeispiele finden sich in den Entscheidungen sowohl eine Erhöhung um ein Drittel als auch Kürzungen um rund ein Viertel.
“Bei Gerichtsgebühr und Parteientschädigung sind die üblichen Ansätze zum Tragen zu bringen, die sich nach dem Streitwert richten (vgl. § 2 lit. a GebV OG; Art. 96 ZPO). Dies führt bei einem Streitwert von Fr. 19'160.– zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit zu einer ordentlichen Gerichtsgebühr von Fr. 3'030.– sowie einer ordentlichen Parteientschädigung für eine anwaltlich vertretene Gegenpartei von Fr. 4'080.– (inkl. MwSt.). Vorliegend wurde nebst der Hauptverhandlung ein weiterer Termin für deren Fortsetzung notwendig und es wurde ein Beweisverfah- ren sowie anschliessend ein Schriftenwechsel durchgeführt (s. E. I./2.2). Aufgrund des damit einhergehenden Zeitaufwands für das Gericht und die Parteien ist so- wohl die Gerichtsgebühr nach § 4 Abs. 2 GebV OG als auch die Parteientschädi- gung nach § 4 Abs. 2 AnwGebV OG um einen Drittel zu erhöhen. Folglich ergeben sich eine Gerichtsgebühr von Fr. 4'040.– und eine Parteientschädigung von Fr. 5'440.–. Zu den Gerichtskosten sind ausserdem die Kosten der Beweisführung von Fr. 80.– hinzuzuschlagen (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Zu einer starken Reduk- tion im Umfang von 25% muss bei beiden Punkten der Umstand führen, dass die - 26 - Herausgabe der Sicherheitsleistung nicht wirklich umstritten war, sodass ein Ent- scheid ohne Anspruchsprüfung zu ergehen hat, wobei mit Ausnahme der Bestim- mung der Erledigungsart und der Regelung der damit verbundenen Kosten kein nennenswerter Aufwand verursacht wurde (dazu Ziff.”
“Eine Aufschiebung der Zwangsvollstreckung zur Ermöglichung des freiwilligen Vollzugs ist vorliegend nicht gerechtfertigt, zumal sich die Gesuchsgeg- nerin bereits über zwei Monate unrechtmässig in den Räumlichkeiten der Gesuch- stellerin befindet und aufgrund ihres Verhaltens auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie diese innert nützlicher Frist freiwillig verlassen würde. Damit sind die vorliegend angemessenen Vollstreckungsmassnahmen ohne Übergangs- frist anzuordnen. Die zuständige Vollzugsbehörde für das Objekt in der C._____- strasse 1, ... Zürich, das Stadtammannamt Zürich ..., ist daher anzuweisen, den Ausweisungsbefehl nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen der Gesuch- stellerin zu vollstrecken. Die zuständige Vollzugsbehörde für das Objekt in der D._____-strasse 2, ... Zürich, das Stadtammannamt Zürich ..., ist daher anzuwei- sen, den Ausweisungsbefehl nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. 6.Kosten-und Entschädigungsfolgen Ausgangsgemäss wird die Gesuchsgegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 340'374.–, was sechs Monatsmieten entspricht (BGE 144 III 346 ff. E. 1.2; vgl. act. 1 Rz. 10; act. 3/1-4), beträgt die Grundgebühr rund CHF 17'600.– (§ 4 Abs.1 GebV OG). In Anwendung von § 4 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 12'000.– festzusetzen. Die Kosten sind der Gesuchsgeg- nerin aufzuerlegen und vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kosten- - 8 - vorschuss zu decken. Der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchs- gegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Höhe der Anwaltsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren (AnwGebV). Der Anspruch auf die Gebühr entsteht mit der Erarbeitung der Begründung (§ 11 Abs. 1 Satz 1 AnwGebV). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs.”
“Gemäss Art. 95 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 1 ZPO hat das Gericht zu Lasten der unterliegenden Partei eine Parteientschädigung festzusetzen. Eine Partei hat in der Regel nur Anspruch auf eine Prozessentschädigung, wenn sie berufsmässig (anwaltlich) vertreten ist. In begründeten Fällen wird eine angemessene Umtriebsentschädigung zugesprochen, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 lit. b und c ZPO). Die Klägerinnen sind berufsmässig vertreten. In Anwendung von Art. 96 ZPO sowie von § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) ist bei einem Streitwert von Fr. 62’803.-- eine Grundgebühr von Fr. 8’152.-- (Fr. 6'100.-- zuzüglich 9 % des Fr. 40'000 übersteigenden Streitwerts) festzusetzen, welche gemäss § 4 Abs. 2 AnwGebV (Zeitaufwand und Schwierigkeit des Falls) ebenfalls um etwa einen Viertel (vgl. E. 5.2) auf rund Fr. 6'000.-- zu ermässigen ist. Der unterliegende Beklagte ist somit zu verpflichten, den Klägerinnen eine Prozessentschädigung von Fr. 6'000.-- zu bezahlen. Das Schiedsgericht erkennt:”
“Gemäss Art. 95 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 1 ZPO hat das Gericht zu Lasten der unterliegenden Partei eine Parteientschädigung festzusetzen. Eine Partei hat in der Regel nur Anspruch auf eine Prozessentschädigung, wenn sie berufsmässig (anwaltlich) vertreten ist. In begründeten Fällen wird eine angemessene Umtriebsentschädigung zugesprochen, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 lit. b und c ZPO). Die Klägerinnen sind berufsmässig vertreten. In Anwendung von Art. 96 ZPO sowie von § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) ist bei einem Streitwert von Fr. 44’362.-- eine Grundgebühr von gerundet Fr. 6'500.-- (Fr. 6'100.-- zuzüglich 9 % des Fr. 40'000 übersteigenden Streitwerts) festzusetzen, welche gemäss § 4 Abs. 2 AnwGebV (Zeitaufwand und Schwierigkeit des Falls) ebenfalls um etwa einen Viertel (vgl. E. 5.2) auf rund Fr. 4’800.-- zu ermässigen ist. Der unterliegende Beklagte ist somit zu verpflichten, den Klägerinnen eine Prozessentschädigung von Fr. 4’800.-- zu bezahlen. Das Schiedsgericht erkennt:”
Die Kantone bestimmen die Tarife für Gerichtsgebühren; die Gerichte setzen die Gebühren der (Berufs‑)verfahren nach diesen Tarifen fest und können festgesetzte Gebühren mit geleisteten Vorauszahlungen verrechnen.
“C'est ainsi à bon droit que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr., montant par ailleurs non remis en cause par l'appelant. S'agissant du point de départ de l'imputation de ce revenu, c'est à bon droit que le Tribunal l'a fixé au 1er août 2024, soit plus de trois mois après le prononcé du jugement entrepris. En effet, l'appelant sait depuis le dépôt de l'action, en août 2022, qu'il doit contribuer à l'entretien de ses enfants. Après l'échec de sa tentative d'embrasser une carrière politique au Congo et son retour en Suisse à la fin de l'année 2023, il s'est écoulé plusieurs mois que l'appelant n'a apparemment pas mis à profit pour chercher un emploi. Le délai de trois mois octroyé par le juge de première instance pour ce faire ne prête pas le flanc à la critique. Il ne se justifie aucunement, comme sollicité par l'appelant à titre subsidiaire, de prolonger encore ce délai. Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel doit être rejeté et le jugement entièrement confirmé. 3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Il sera condamné à verser des dépens d'appel aux intimés, solidairement, arrêtés à 500 fr. (art. 122 al. 1 let. d CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4760/2024 rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16534/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser, solidairement, à B______ et C______, la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur le fait qu’en raison de sa situation financière, l’appelant ne devait en l’état aucune contribution d’entretien en faveur de son fils majeur et de sa fille mineure. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier – notamment les nouvelles pièces durant la procédure d’appel – et des situations respectives des parties, l’absence de contribution d’entretien est conforme aux intérêts des enfants, étant relevé que ces derniers perçoivent chacun une rente pour enfant liée à la rente d’invalidité de leur père. En outre, il est précisé que les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée de leur plein gré et après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre III de la convention qu’elles ont passée, la part à la charge de l’appelant étant toutefois laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément au chiffre IV de la convention. 6. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; Haldy, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (ACJC/1188/2018 du 31 août 2018). 3.2 En l'espèce, le droit de l'appelante de former appel pour obtenir une modification des contributions d'entretien est légitime. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (supra § 1.2.2) son appel ne s'apparente pas à une utilisation abusive des voies de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur à ce titre. La Cour ne saurait sanctionner l'appelante du fait qu'elle n'a pas annoncé des changements de circonstances dans la précédente procédure d'appel contre les mesures provisionnelles ordonnées le 15 août 2019, et d'avoir choisi, à tort, la voie de la modification. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par celle-ci, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante et arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/781/2020 rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2795/2018. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“Pour le surplus, l'appelant ne peut se prévaloir du fait que son épouse n'ait rien entrepris en vue de se réinsérer professionnellement, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un fait nouveau. En effet, l'intimée n'a jamais travaillé durant le mariage et souffrait déjà, au moment du prononcé des nouvelles mesures protectrices, de sévères troubles psychiques. Ainsi, aucune modification n'est intervenue dans la situation de l'intimée. 3.2.3 Enfin, les griefs portant sur le maintien de la méthode du train de vie pour fixer la contribution d'entretien sont également infondés, le premier juge s'étant limité à confirmer la contribution d'entretien d'ores et déjà fixée sur mesures protectrices vu l'absence de faits nouveaux et durables intervenus dans la situation familiale. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu'aucune modification durable des circonstances ne justifiait d'entrer en matière sur une éventuelle réduction de la contribution d'entretien de l'épouse. En définitive, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 6'250 fr. effectuée par celui-ci et le solde, d'un montant de 1'250 fr., lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 août 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/476/2020 rendue le 27 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19923/2018-3. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de 6'250 fr. fournie par A______. Ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 1'250 fr.”
Die Anwendung kantonlicher Tarifordnungen unterliegt der eingeschränkten Überprüfung durch das Bundesgericht: Es prüft nicht frei, sondern nur auf Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich des Willkürverbots (Art. 9 BV). Für eine derartige Rüge gelten die strengen Rüge- und Begründungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG.
“Die Höhe der Prozesskosten richtet sich nach kantonalem Recht (Art. 96 ZPO). Die korrekte Handhabung des kantonalen Tarifs überprüft das Bundesgericht nicht frei, sondern bloss auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich des Willkürverbots (Art. 9 BV), hin. Für eine derartige Rüge gelten die erhöhten Begründungsanforderungen gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG (siehe E. 2.1). Die Festlegung des massgeblichen Streitwerts erfolgt indes nach Massgabe von Art. 91 ff. ZPO (BGE 139 III 195 E. 4.3 mit Hinweis; Urteil 5A_86/2021 vom 2. November 2021 E. 5.3).”
“Nach Art. 96 ZPO setzen die Kantone die Tarife für die Prozesskosten fest. Die Tarifordnungen sind kantonales Recht, dessen Anwendung das Bundesgericht unter Vorbehalt von Art. 95 lit. c und d BGG nicht überprüft. Es kann lediglich - aber immerhin - geltend gemacht werden, die konkrete Anwendung des kantonalen Rechts habe das Willkürverbot gemäss Art. 9 BV oder andere verfassungsmässige Rechte verletzt (BGE 135 III 578 E. 6.1; 133 III 462 E. 2.3).”
“Im Streit um Nebenpunkte, namentlich in Bezug auf die Kosten, folgt der Rechtsweg an das Bundesgericht jenem der Hauptsache (BGE 134I 159 E. 1.1; 137 III 380 E. 1.1). Bei dieser handelt es sich um ein Eheschutzverfahren, wofür gegen den kantonal letztinstanzlichen Entscheid die Beschwerde in Zivilsachen offen steht (Art. 72 Abs. 1, Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG). Bei Eheschutzsachen handelt es sich um vorsorgliche Massnahmen im Sinn von Art. 98 BGG (BGE 133 III 393 E. 5.1; aus jüngerer Zeit Urteile 5A_985/2021 vom 14. Dezember 2021E. 1; 5A_855/2021 vom 27. April 2022 E. 2; 5A_372/2022 vom 24. Mai 2022 E. 1; 5A_524/2022 vom 22. Juli 2022 E. 2), so dass nur die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte möglich ist und somit das strenge Rügeprinzip im Sinn von Art. 106 Abs. 2 BGG gilt. Ohnehin geht es aber um die Tarifbemessung, welche dem kantonalen Recht vorbehalten ist (Art. 96 ZPO) und deshalb vom Bundesgericht unabhängig von anderweitigen Kognitionsbeschränkungen nur auf Verfassungsverletzungen hin überprüft werden kann, wobei die Rüge im Vordergrund steht, dass die massgeblichen kantonalen Grundlagen willkürlich angewandt worden seien (BGE 138 I 143 E. 2; 142 II 369 E. 2.1). Willkür liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn ein Entscheid auf einem offensichtlichen Versehen beruht, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft; dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht, und im Übrigen darf nicht bloss die Begründung, sondern muss auch das Ergebnis unhaltbar sein (BGE 144 I 113 E. 7.1; 145 II 32 E. 5.1; 146 II 111 E. 5.1.1). Im Übrigen hat die Beschwerde ein Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG), welches bei Anträgen im Zusammenhang mit Geldforderungen zu beziffern ist (BGE 134 III 235 E.”
Bei nahezu vollständiger Unterliegenschaft einer Partei folgt die Kostenfestsetzung der nahezu vollständigen Soccombenza der betreffenden Partei; die unterliegende Partei trägt demnach im Wesentlichen die Verfahrenskosten.
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza pressoché totale della Confederazione (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’escusso non avendone rivendicate né in prima né in seconda sede.”
“Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).”
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC).”
“La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale dell’escussa (art. 106 cpv. 1 CPC) avuto riguardo alla tenue riduzione limitata a tre mesi d’interessi.”
Die Kantone legen den Tarif der Gerichts- und Verfahrenskosten fest (Art. 96 ZPO). Für die summarische/procedura sommaire sind in den kantonalen Tarifen Emolumente vorgesehen: das Entscheidungs- bzw. Entscheidungsemolument ist in der Regel zwischen 150.– und 5'000.– festgesetzt; für vermögensrechtliche Streitigkeiten im vereinfachten Verfahren ist eine Spanne von 1'500.– bis 5'000.– genannt. Bei der Festsetzung sind unter anderem Wert, Schwierigkeit, Umfang sowie der Arbeits- und Zeitaufwand der Partei-/Anwaltsvertretung zu berücksichtigen.
“________ était dépourvue d'intérêt collectif et servait uniquement son intérêt propre, respectivement ceux des appelants. Dans ces circonstances, seule l'inégalité économique entre les parties pouvait être retenue dans l'examen de la répartition des frais. Ce motif seul ne justifiant pas que l'on s'écarte du principe de la répartition des frais posé par l'art. 106 CPC (cf. supra consid 5.1.2.2), l’art. 107 al. 1 let. f CPC n’était pas applicable. Les dépens devaient donc être mis à la charge des appelants en faveur de l’intimée. L’appel joint est fondé sur ce point. 5.2 5.2.1 S'agissant du montant des dépens de première instance, l’intimée estime qu'il devait être fixé à 5'000 fr. eu égard à la complexité des faits et du droit en cause. De leur côté, les appelants soutiennent que, dans le cas où les dépens de première instance ne devaient pas être répartis en équité, ils devaient être fixés à 1'500 fr. au vu de la brièveté des opérations nécessitées en procédure de première instance. 5.2.2 Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), le défraiement de l'avocat en première instance est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 6 et 9 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat à la cause. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs. Selon l’art. 5 TDC, le défraiement de l’avocat dans une cause patrimoniale soumise à la procédure simplifiée doit être compris dans une fourchette de 1’500 fr. à 5’000 fr. si la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. mais inférieure ou égale à 30’000 francs.”
“b CPC), de sorte qu'il n'y a plus lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal, étant encore précisé qu'en tout état, le principe de célérité applicable en procédure sommaire s'oppose à ce que de tels actes d'instruction soient ordonnés s'ils ne s'avèrent pas absolument indispensables pour statuer – ce qui n'était pas le cas en l'espèce – et que, la procédure de divorce étant actuellement en cours au Tribunal, ces actes d'instruction pourront être sollicités dans ce cadre, avec, cas échéant, adaptation des mesures provisionnelles. 7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés. 8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel. L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires. 8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art.”
Bei der Festsetzung bzw. Anwendung der kantonalen Tarife nach Art. 96 ZPO sind Wert, Umfang und Schwierigkeit der Angelegenheit sowie der zu erwartende Arbeitsaufwand zu berücksichtigen. Die Gebühren müssen dem Prinzip der Äquivalenz/Verhältnismässigkeit entsprechen und in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen.
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 98 CPC). 3.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). 3.1.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (RS GE E 1 05. 10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). 3.1.4 Les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid.”
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.2 L’art. 18 al. 1 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe à 9'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se monte entre 100'001 fr. et 250'0000 fr. et à 11'500 fr. lorsqu’elle se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 4'750 fr. pour une valeur litigieuse entre 100'001 fr. et 250'000 fr.”
“Par courrier du 15 août 2022, le greffe de la Cour a informé A______ SARL que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les principes d'équivalence et de proportionnalité en fixant l'avance de frais à 10'000 fr. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une action en justice dont la valeur litigieuse porte sur un montant compris entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr. 2.1.2 Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid.”
Die Kantone legen die Gebühren in der Regel gestaffelt nach Streitwert fest; die kantonalen Tarife weisen dabei oft weite Bandbreiten. In mehreren kantonalen Reglements und Entscheiden ist zudem vorgesehen, dass bei besonderen Schwierigkeiten oder sehr hohen Streitwerten das Emolument erhöht werden kann (unter anderem bis zum Doppelten des im Tarif vorgesehenen Maximums).
“Déposé le 16 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Les recourantes se plaignent de l’avance de frais fixée à CHF 20'000.- par la Présidente, ensuite du dépôt de leur demande au fond. 2.2. Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal; RSF 130.16), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 20'000.- à CHF 50'000.”
“Anfechtbar ist die Erteilung der Rechtsöffnung ungeachtet der Höhe der geltend gemachten Forde- rung nur mittels Beschwerde (Art. 319 lit. a ZPO in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Das Rechtsöffnungsgericht prüft die in Betreibung gesetzte Forde- rung nicht (Art. 80 SchKG) oder nur summarisch und vorläufig (Art. 82/83 SchKG). In den anderen Fällen, und so auch hier, muss vor der Fortsetzung der Betreibung die Forderung ohne Einschränkung und falls erforderlich unter Abnahme von Be- weisen in der Sache geprüft werden (Art. 79 SchKG). Abgesehen vom kaum in Frage kommenden Weg "in klaren Fällen" (Art. 257 ZPO) erfolgt das beim hier gegebenen Streitwert im ordentlichen Verfahren (Art. 219 namentlich in Verbin- dung mit den Art. 243 und Art. 248 ff. ZPO), in Graubünden durch das Regionalge- richt in Fünferbesetzung (Art. 5 Abs. 2 lit. a EGzZPO). Die Gebühr liegt im Rah- men von CHF 3'000.00 bis CHF 30'000.00, ausnahmsweise bis CHF 100'000.00 (Art. 3 VGZ [BR 320.210] in Verbindung mit Art. 96 ZPO). Der Entscheid ist bei einem Streitwert von mindestens CHF 10'000.00 mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Spätestens beim Formulieren der Rechtsmittelbelehrung, wenn nicht schon beim Festlegen der Kosten, müsste darum der Unterschied der beiden völ- lig verschiedenen Wege zur Fortsetzung der Betreibung eigentlich bewusst wer- den. Der grundlegende Entscheid BGE 107 III 64 ff. differenziert denn auch ausdrück- lich zwischen der Beseitigung des Rechtsvorschlages und der Rechtsöffnung. Nach einem Verfahren im Sinne von Art. 79 SchKG, ist gerade keine Rechtsöff- nung mehr nötig. Zwar muss das Urteil in diesem sogenannten Anerkennungsverfahren den Rechtsvorschlag ausdrücklich beseitigen: "le préposé ne peut continuer une poursuite frappée d'une opposition recevable que sur présentation d'une décision, entrée en force, dont le dispositif même se réfère avec précision à la poursuite en cause et lève l'opposition totalement ou à concurrence d'un montant déterminé" (das Bundesgericht a.”
“Le droit privé ne saurait donc avoir pour but d'invalider des dispositions statutaires conformes à l'objectif de droit public poursuivi par le législateur, qui est d'empêcher l'utilisation des personnes morales à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 4.3 La disposition statutaire litigieuse étant valable, il s'ensuit que l'appel formé par l'appelante, qui sollicite l'annulation de son adoption, sera intégralement rejeté. L'appel formé par l'intimée, qui conclut au déboutement de l'appelante des fins de son action en annulation, sera quant à lui admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé en conséquence. 5. Il reste à examiner le sort des frais. A ce propos, l'intimée conteste le montant de l'émolument de décision arrêté par le Tribunal, reprochant à celui-ci d'avoir surestimé la valeur litigieuse en cause. 5.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 17 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RS Ge E 1 05.10, RTFMC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr., puis entre 20'000 fr. et 100'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. 5.1.1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p.”
“Gemäss § 23 SVGG richtet sich die Bemessung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nach den Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272] und die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Nach § 9 des Reglements des Sozialversicherungsgerichts und des Schiedsgerichts in Sozialversicherungssachen (SG 154.250) bestimmen sich die ordentlichen Kosten nach der Regelung der Gerichtsgebühren in Zivilsachen. In Anwendung von Art. 96 ZPO sowie von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Gerichtsgebühren (SG 154.800) i.V.m. § 5 Abs. 1 ist die Grundgebühr bei einem Streitwert von Fr. 1688511.34 auf Fr. 30000.00 festzusetzen. Hinzu kommt ein Zuschlag für zwei Vermittlungsverhandlungen und für die Komplexität des Falles von Fr. 10000.00 (§ 15 Abs. 1 lit. a und c Gesetz über die Gerichtsgebühren). Die Kosten von insgesamt Fr. 40000.00 sind ausgangsgemäss der Beklagten als unterliegender Partei aufzuerlegen.”
Die Kantone legen die Tarife für Gerichtsgebühren fest; die Gerichte setzen die Gebühren gestützt auf diese kantonalen Tarife fest. Bei der Zusprechung der Parteientschädigung richten sich die Gerichte nach Art. 105 ZPO und den kantonalen Tarifen.
“Gerichtskosten Die Kantone legen die Tarife für die Gerichtsgebühren fest (Art. 96 ZPO). Gemäss Art. 9 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) erhebt das Kantonsgericht von Graubünden in Berufungsverfahren eine Entscheidgebühr von CHF 1'000.00 bis CHF 30'000.00. Bei Erledigung des Falles im Verfahren nach Art. 18 Abs. 3 GOG kann die Gebühr nach Ermessen des Ge- richts herabgesetzt werden (Art. 13 VGZ). Aufgrund der sich im vorliegenden Verfahren stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der eingereichten Rechtsschriften und des erforder- lichen Aufwands des Gerichts erscheint eine Entscheidgebühr von CHF 1'000.00 als angemessen. Eine weitere Reduktion rechtfertigt sich angesichts des von den Parteien im Zusammenhang mit der Entschädigungsfrage verursachten Aufwands nicht. Die Entscheidgebühr wird dem Ausgang des Verfahrens entsprechend der Berufungsklägerin auferlegt.”
“Somit ist festzuhalten, dass der Dispositionsgrundsatz nicht nur für die Zu- sprechung der Parteientschädigung an sich, sondern grundsätzlich auch für die Festsetzung von deren Höhe gilt, wenn eine Partei die Honorarnote der Gegen- partei ausdrücklich anerkennt. In diesem Fall besteht grundsätzlich kein Raum für die Festlegung der Höhe der Parteientschädigung durch das Gericht, namentlich für Honorarkürzungen. Hingegen hat das Gericht die Parteientschädigung im Sin- ne von Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO anhand der kantonalen Tarife fest- zulegen, wenn eine Partei die Honorarnote der Gegenpartei bestreitet oder wenn sie keine Stellung dazu nimmt.”
“Als Parteientschädigung gelten unter anderem die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO). Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) zu, wobei die Parteien eine Kostennote einreichen können (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Eine Parteientschädigung wird nur auf Antrag einer Partei zugesprochen (vgl. Schmid, in Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl. 2014, Art. 105 N. 2). Die Kantone und die Gerichte verfügen mit dem Tarifrecht und den Verteilungsgrundsätzen von Art. 104 ff. ZPO über genügende Möglichkeiten, um allenfalls unnötigen Aufwand, der von berufsmässigen Vertretern generiert wird, bei der Bemessung der von der Gegenpartei zu leistenden Parteientschädigung nicht zu berücksichtigen (BGE 144 III 164 E. 3.5). Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO garantiert keine Minimalentschädigung (BGE 144 III 164 E. 3.6 mit Hinweis).”
“Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour l'intimée de s'acquitter de l'ensemble des dépenses liées à l'enfant. 7. Les autres mesures mises place en faveur de la mineure C______, soit une curatelle d'organisation du droit de visite et un suivi psychothérapeutique, ne sont pas contestées et demeurent d'actualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus. 8. 8.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige, la situation financière respective des parties et l'issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Vu la nature et l'issue du litige, ainsi que la situation financière respective des parties, chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/278/2023 rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24408/2021. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______, sur sa fille C______, un droit de visite s'exerçant une fin de semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié de vacances scolaires.”
Die kantonalen Tarifregelungen können in der Praxis zu unterschiedlichen Kostenverteilungen führen und beeinflussen die gerichtliche Entscheidung über Tragung und Aufteilung von Gerichts- und Parteikosten. Dies zeigt sich etwa in Auseinandersetzungen über prozentuale Verteilungen (z. B. 60%/40%), wie in der zitierten Rechtssache erkennbar.
“L'opposition doit donc être levée à concurrence de ce montant, plus les intérêts dus sur ces sommes. Le jugement querellé doit donc être réformé en conséquence. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être partiellement admis et l’appel de K.________ Sàrl doit être entièrement rejeté. Le jugement entrepris doit être réformé par l’adjonction d'un chiffre IIbis suivant : l’appelante est condamnée à verser à l'appelant le montant net de 15'838 fr. 75, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2018, ainsi que d'un chiffre IIter suivant : l’appelante est condamnée à verser à l'appelant le montant brut de 10'439 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2021. Le chiffre III de son dispositif doit être réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée pour un montant de 35'250 fr. 90, plus intérêt à 5 % l'an. 10. 10.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 10.2 L’appelant conteste les frais de première instance. 10.2.1 L’appelant conteste la répartition des frais opérée par les premiers juge, à hauteur de 60 % - 40 %. Il considère que l'entier des frais judiciaires doit être supporté par l'employeuse. Comme l'ont retenu les premiers juges de manière non contestée par l'appelant, la valeur litigieuse se montait à 198'469 fr.”
Die Kantone bestimmen die Tarife für die Prozesskosten nach Art. 96 ZPO. In der Praxis führt dies zur Anwendung konkreter kantonaler Stundensätze; so sieht die Rechtsprechung in Graubünden einen Stundenansatz von rund CHF 210 vor, in Waadt werden Stundensätze von CHF 180 (Anwalt) bzw. CHF 110 (Anwalt‑Stagiaire) genannt und im Tessin wird in Fällen mit nicht bestimmbarem Streitwert ein Stundensatz von CHF 280 angewandt.
“verrechnet. Dieser kann nicht übernommen werden. Massgebend ist die Tarifordnung des Kantons, in welchem prozessiert wird (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Gemäss Art. 3 Abs. 1 Honorarverordnung des Kantons Graubünden (HV, BR 310.250) ist ein Stun- denansatz von CHF 210.00 bis CHF”
“Die Kantone setzen die Tarife für die Prozesskosten fest (Art. 96 ZPO), zu welchen auch die Parteientschädigung zählt (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Kanton Graubünden regelt die Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250) die Kosten der anwaltli- chen Vertretung. Nach Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 HV ist bei der Bemessung des Honorars vom Betrag auszugehen, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird, sofern der Stun- denansatz zwischen CHF”
“ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt d’E.L.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les parties remplissant ces conditions, l’assistance judiciaire leur est accordée pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la commission d’un avocat d’office, Me Alexandre Reil et Me Pierre-Alain Killias étant désignés en qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties sont convenues que chacune d’entre elles garderait ses frais. Vu l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, singulièrement à l’appelant, et l’absence d’avance de frais en découlant (art. 118 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre elles. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant et l’intimée, à hauteur de 100 fr. chacun. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Elle fait valoir qu’elle est à l’origine de toutes les correspondances facturées dans le présent dossier et que celles-ci ont requis une activité intellectuelle de sa part. Elle reproche au premier juge d’avoir retranché, sur 33 correspondances, 9 minutes sur des opérations qui étaient facturées 10 minutes et relève qu’elle n’est pas en mesure de comprendre quelles opérations sont concernées par cette réduction. Elle détaille enfin sa liste d’opérations sur la base des pièces nouvelles produites à l’appui de son recours, jugées irrecevables, et estime que réduire chaque opération de 10 à une minutes ne permet pas de tenir compte du temps passé sur le dossier. 3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2020 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let.”
“7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo dell’attore, inoltrato tempestivamente; che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80); che con il reclamo possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); che il Pretore fonda il mancato riconoscimento delle ripetibili sull’errato presupposto che non erano state richieste (v. decisione impugnata, pag. 3, terzo capoverso in fine): nelle sue Osservazioni 12 marzo 2020 RE 1 le aveva invece chiaramente protestate (v. pag. 4 in fine); che, in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar); che, in virtù dell’art. 12 RTar nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando per l’avvocato la tariffa oraria di fr. 280.-, tenuto conto dei criteri indicati all’art. 11 cpv. 5 del medesimo regolamento (in particolare importanza della lite, difficoltà, ampiezza del lavoro e tempo impiegato); che, pertanto, alla luce della portata circoscritta della pratica in oggetto, la scelta operata dal reclamante di fare riferimento alla tariffa oraria per quantificare la propria pretesa - scelta peraltro non contestata nel principio dalla resistente - è corretta e va condivisa; che, tenuto conto del lavoro svolto dal patrocinatore del reclamante in relazione alla domanda di sospensione (esame dell’istanza di controparte, spiegazione al cliente e stesura delle osservazioni 12 marzo 2020; cfr.”
Die Kantone bestimmen die Tarife der Gerichtsgebühren. Bei der Ermittlung der voraussichtlichen Gerichtskosten und damit bei der Festsetzung von Kostenvorschüssen verweist das Gericht auf den anwendbaren kantonalen Tarif (z. B. LTG, RTFMC) als Bemessungsgrundlage.
“3 En l’espèce, il est effectivement regrettable que, interpellé précisément sur le sujet, le juge délégué n’ait pas donné suite à la demande d’exposer son calcul relatif à l’avance de frais. Cela étant, conformément à la jurisprudence constatée de la Chambre de céans, la garantie du droit d’être entendu ne trouve pas application dans le cadre d’une décision arrêtant l’avance de frais. Le fait que la décision n’indique pas les modalités de fixation de l’avance de frais n’est donc pas constitutif d’une violation du droit d’être entendus des recourants I et II (notamment CREC 8 décembre 2021/339 consid. 4.3). Le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Les recourants I et II invoquent une violation de l’art. 94 al. 1 CPC, respectivement de l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). 5.2 Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L’art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelles et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2 ). Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.”
“Basandosi su questa domanda, il Pretore, ritenuto un valore litigioso di fr. 38'847.20, ha fissato l’anticipo delle spese in fr. 1'250.- applicando la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Dando poi seguito ai dettami dell’art. 96 CPC, l’art. 7 LTG ha quindi previsto degli esborsi forfettari per le decisioni, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa. Così, l’art. 7 cpv. 1 LTG dispone che la tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata, per valori litigiosi da fr. 30'000.- a fr. 50'000.- tra fr. 2'500.- e fr. 5'000.-. Tenuto conto di un valore di causa di fr. 38'847.20, l’anticipo di fr. 1'250.- richiesto non presta quindi il fianco a critiche, essendo inferiore al minimo previsto dalla LTG.”
“La cause a été gardée à juger le 20 octobre 2023, ce dont A______ et B______ SA ont été informées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir fixé la quotité de l'avance de frais de façon schématique, sur la base de son tarif interne, sans s'être livré à "aucune autre appréciation". 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), lesquels comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision, les frais d'administration des preuves et de traduction (art. 95 al. 2 let. a à d CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) et le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) et sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC). Lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC).”
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.2 L’art. 18 al. 1 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe à 9'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se monte entre 100'001 fr. et 250'0000 fr. et à 11'500 fr. lorsqu’elle se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 4'750 fr. pour une valeur litigieuse entre 100'001 fr. et 250'000 fr.”
“Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. 2. La recourante conteste la décision de lui demander une avance de frais faisant valoir qu'elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour s'en acquitter, du fait notamment de la créance ouverte dont elle souhaite réclamer le paiement dans la procédure intentée. Elle soutient en outre que son actionnaire unique se trouve lui-même dans une situation d'absence de liquidité. Par ailleurs un crédit bancaire sollicité lui a été refusé. Elle fait valoir la disposition de l'art. 112 CPC pour être dispensée du paiement d'une avance de frais de ce fait. 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. Selon l'art. 112 al.1 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.”
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 3.3 En l'espèce, aucun motif ne permet de reprocher à la première juge d'avoir demandé l'avance de frais litigieuse. La recourante a déposé successivement deux procédures, soit une en réduction de loyer et l'autre en validation de consignation de loyer. La jonction a certes été requise, elle n’a toutefois pas encore eu lieu, de sorte qu'il s'agit, en l'état, de deux causes séparées pour lesquelles une avance de frais séparée doit être demandée. En effet, bien que l’art. 98 CPC laisse une marge d’appréciation au juge, qui a la faculté de renoncer à percevoir un émolument en fonction des circonstances (cf.”
“Par courrier du 15 août 2022, le greffe de la Cour a informé A______ SARL que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les principes d'équivalence et de proportionnalité en fixant l'avance de frais à 10'000 fr. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une action en justice dont la valeur litigieuse porte sur un montant compris entre 100'000 fr. et 1'000'000 fr. 2.1.2 Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid.”
“Ohnehin hat die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss bereits geleistet (act. 6/7 und act. 6/9). 2.Weiter führt die Beschwerdeführerin aus, ein Kostenvorschuss dürfe nicht ver- langt werden, wenn sämtliche erteilten Pfändungsankündigungen nichtig seien und die Vorinstanz die Nichtigkeit von Amtes wegen zu prüfen habe (act. 2 S. 12). Die Beschwerdeführerin nimmt dabei zwar auf das Verfahren Geschäfts-Nr. CB230105-L Bezug, es ist jedoch davon auszugehen, dass sie das vorliegend massgebliche Verfahren Geschäfts-Nr. CB230120-L meint. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die Ansetzung eines Kostenvorschus- ses nach § 83 Abs. 3 GOG i.V.m. Art. 98 ZPO an keine materiellen Voraus- setzungen gebunden ist. Sofern die klägerische Partei nicht mit unentgeltli- cher Rechtspflege prozessiert, steht es dem Gericht frei, von ihr einen Vor- schuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu verlangen. Diese richten sich nach dem anwendbaren kantonalen Tarif (Art. 96 ZPO). Nicht massgeblich ist hingegen, ob die klägerische Partei mit ihren Vorbringen zu überzeugen vermag bzw. ob diese berechtigt sind. Dementsprechend nicht relevant für die Festlegung eines Kostenvorschusses war vorliegend, ob die - 9 - Pfändungsankündigungen oder die Vormerkungen nichtig waren. Das Vorge- hen des Bezirksgerichts Zürich in Dispositiv-Ziffer 1 des Beschlusses vom 11. Dezember 2023, Geschäfts-Nr. CB230120-L, ist demzufolge aus auf- sichtsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden, weshalb sich aus diesem Grunde weder Dispositiv-Ziffer 1 des erwähnten Beschlusses (Antrag 3) noch der Rest des Beschlusses (Antrag 2) als nichtig erweisen. Die Beschwerde ist insoweit abzuweisen. 3.Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist. IV. 1.Die Gerichtsgebühr für das vorliegende Verfahren ist auf Fr. 500.- festzuset- zen. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdefüh- rerin aufzuerlegen (§ 83 Abs.”
Kantonale Unterschiede in der Gebührenregelung (Art. 96 ZPO) können zusätzlichen Recherche- und Mehraufwand bei Anwältinnen und Anwälten erforderlich machen (z. B. Einarbeitung in das kantonale Gebührenrecht). Solcher Mehraufwand kann bei der Beurteilung und Geltendmachung von Honorarforderungen vor Gericht praxisrelevant sein.
“Comme l'a relevé le Tribunal, il est usuel que la rédaction d'actes judiciaires fasse l'objet de plusieurs échanges entre un avocat et son mandant, notamment en vue du dépôt d'une demande au fond. La seule existence de tels échanges, même au nombre de six comme en l'espèce, est en soi conforme au devoir de diligence de l'avocat et ne permet pas de retenir de quelconques manquements de l'intimé à ses obligations. S'agissant plus précisément de la note d'honoraires relative au recours formé contre une décision d'avance de frais, on ne voit pas en quoi le fait de consacrer un peu plus de quatre heures à la rédaction d'un tel recours, qui comportait quatre pages, serait excessif, contrairement à ce que soutient la recourante. Chaque cas présente en effet des spécificités propres et nécessite une argumentation adéquate. Il convient d'observer que le recours susvisé a été admis et que la recourante a choisi de se faire représenter par un avocat inscrit au barreau du canton de Vaud, qui n'est pas nécessairement familier avec la règlementation genevoise en matière de frais judiciaires, laquelle relève du droit cantonal (cf. art. 96 CPC). L'intimé a donc pu devoir effectuer certaines vérifications ou recherches en la matière, aux fins de préparer son recours, sans pour autant manquer à son devoir de diligence envers sa mandante. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant des notes d'honoraires litigieuses en raison des prétendus manquements invoqués par la recourante. Le montant de ces notes apparaît pour le reste pleinement justifié au regard de l'activité déployée, ce qui n'est pas contesté, et le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 9 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art.”
Bei pauschaler Festsetzung der Verfahrens- bzw. Gerichtskosten wird in der Praxis die Pauschale regelmässig mit bereits geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet. In den veröffentlichten Entscheiden kommt es wiederholt zu Rückerstattungen oder zu Teilverrechnungen zugunsten einer Partei (vgl. nachfolgende Entscheidungen).
“Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’000.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. Die Berufungsbeklagte hat dem Berufungskläger CHF 500.- zu erstatten. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. (Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten. Ziff. 4, 5, 6, 7, 8, 12 und 13 des Dispositivs des Entscheids des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 30. Oktober 2024 werden aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Sachverhaltsabklärung und neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1'000.- festgesetzt und den Parteien je hälftig auferlegt. Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. B.________ hat A.________ CHF 500.- zu erstatten. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden.”
“Die Verfahrenskosten werden pauschal auf CHF 500.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und vom geleisteten Vorschuss bezogen. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin CHF 500.- zu erstatten.”
“Die Verfahrenskosten werden pauschal auf CHF 500.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]).”
“Die Verfahrenskosten werden pauschal auf CHF 1’500.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 JR) und vom geleisteten Vorschuss bezogen. Die Berufungsbeklagten haben den Berufungsklägern CHF 1'500.- zu ersetzen.”
“Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 5'000.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Der Anteil des Berufungsbeklagten wird von dem ihm geleisteten Vorschuss von CHF 2'500.- bezogen.”
“Darüber hinaus hat der Berufungskläger die eingeforderten Unterlagen im erstinstanzlichen Verfahren geliefert, sodass nur noch der «Kontoauszug Privat- und Sparkonto von C.________ sel. vom 1. Juni 2012 bis 31. Dezember 2012» fehlte, auf welchen er gemäss den vorstehenden Erwägungen offensichtlich ebenfalls Zugriff hatte. Ausserdem ist ein zweiter Schriftenwechsel auch im summarischen Verfahren möglich und ändert die Beschränkung auf einen einfachen Schriftenwechsel nichts am verfassungsmässigen Replikrecht (BGE 144 III 117 E. 2.1 m.H.); dass die Rechtsmittelinstanz die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zustellt, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet (Art. 312 Abs. 1 ZPO; BGE 143 III 153 E. 4.6 m.H.); dass die Berufung offensichtlich unzulässig bzw. unbegründet war, womit auf die Zustellung der Berufung zur schriftlichen Stellungnahme an die Gegenpartei verzichtet werden kann; dass der Berufungskläger als unterliegende Partei die Prozesskosten zu tragen hat (Art. 106 Abs. 1 ZPO); dass die Gerichtskosten pauschal auf CHF 800.- festzusetzen sind (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und vom geleisteten Vorschuss bezogen werden; dass der Berufungsbeklagte nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde, womit keine Parteientschädigung zu sprechen ist; dass bei Streitigkeiten mit reinem Auskunftscharakter auf die genaue Angabe eines Streitwertes verzichtet wird (BGE 127 III 396 E. 1b/cc; Urteil BGer 5A_956/2012 vom 25. Juni 2013 E. 1.2). Es ist somit davon auszugehen, dass die Streitwertgrenze für eine Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht erreicht ist (Art. 51 und 74 BGG); (Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: I. Auf die Berufung wird nicht eingetreten. II. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 800.- festgesetzt und A.________ auferlegt. Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. III. Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden.”
Bei Verweis auf Art. 96 ZPO folgen die kantonal festgesetzten Tarife sowie die als rückerstattungsfähig bestimmten Gebühren der Regel zur Tragung der Prozesskosten nach der Unterliegensnorm (Art. 106 ZPO Abs. 1).
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).”
“In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).”
Die kantonale Tarifhoheit nach Art. 96 ZPO führt dazu, dass die Kantone die Tarife für die Vergütung amtlicher Verteidiger eigenständig festlegen. In vielen Kantonen sind diese Tarifpositionen niedriger bemessen als die allgemeinen Kosten (Dépens). Dies kann dazu führen, dass die nach Art. 122 ZPO bzw. entsprechenden Bestimmungen zu gewährende «indemnité équitable» den im Urteil festgesetzten Dépens-Betrag nicht übersteigt und somit Auswirkungen auf Festsetzung und Erstattungsfähigkeit hat.
“2, 2e phrase, CPC distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 122 CPC). La requête de désignation d’un défenseur d’office de la partie qui obtient gain de cause doit être déclarée sans objet lorsqu’il y a lieu d’admettre que les dépens peuvent être recouvrés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3). Le défenseur d’office n’a pas droit à une indemnisation supérieure au montant des dépens qui ne peuvent être obtenus : la fixation des dépens opérée dans le jugement au fond lie aussi le juge pour la fixation de l’indemnité équitable selon l’art. 122 al. 2 CPC. Le fait que selon l’art. 122 al. 2, il ne s’agit pas de verser «les dépens qui ne peuvent être obtenus», mais une «indemnité équitable», n’y change rien. Cette disposition tient seulement compte du fait que la plupart des cantons, en vertu de leur pouvoir de déterminer le tarif (art. 96 CPC), prévoient des montants plus faibles pour l’indemnisation des défenseurs d’office que pour les dépens en cas de défense choisie. Dès lors, une indemnité supérieure au montant des dépens fixés devrait être réclamée par voie de recours contre le jugement dans la cause principale (OGer/ZH du 8 septembre 2014 (C140016 ) consid. 3 et 4, cités in CPC Online ad art. 122 CPC. 3.2. En l'espèce, la procédure pour laquelle l'aide étatique a été sollicitée s'est terminée par une décision favorable au recourant, celui-ci s'étant par ailleurs vu octroyer des dépens. Dans la mesure où la partie adverse du recourant dans la procédure au fond était le SPC, il peut d'emblée être considéré que lesdits dépens seront recouvrables. Par ailleurs, aucun frais n'a été mis à la charge du recourant, la procédure au fond étant gratuite. Au regard de ce qui précède et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, il apparaît que le recourant n'a plus aucun intérêt à obtenir l'assistance juridique pour la procédure de recours qui s'est tenue devant la Chambre des assurances sociales.”
Das Gericht sprach die Parteientschädigung (dépens) zu, setzte sie in konkreten Beträgen fest und ordnete – gestützt auf Art. 96 Abs. 2 ZPO – an, dass die anerkannte Summe zugunsten des anwaltlichen Vertreters zu leisten ist. Gleichzeitig wurden die Gerichtsgebühren der unterliegenden Partei auferlegt und dem obsiegenden Partei die von ihr geleistete Kostenvorauszahlung erstattet.
“1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 14 mars 2024 reformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, par 600 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1, 2e phr. CPC). 4.3 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). A ce titre, l’intimée versera la somme de 1'000 fr. à Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant (art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11 ]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 mars 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que X.X.________ bénéficiera sur l’enfant Z.________, né le [...] 2024, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec Y.________ ; à défaut de meilleure entente, il aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que X.X.________ a la possibilité de voyager avec Z.________ à l’étranger, auquel cas Y.________ sera tenue de lui remettre les documents d’identité nécessaires, sur demande formulée au moins 10 (dix) jours à l’avance.”
“1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 14 mars 2024 reformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, par 600 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1, 2e phr. CPC). 4.3 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). A ce titre, l’intimée versera la somme de 1'000 fr. à Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant (art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11 ]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 mars 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que X.X.________ bénéficiera sur l’enfant Z.________, né le [...] 2024, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec Y.________ ; à défaut de meilleure entente, il aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que X.X.________ a la possibilité de voyager avec Z.________ à l’étranger, auquel cas Y.________ sera tenue de lui remettre les documents d’identité nécessaires, sur demande formulée au moins 10 (dix) jours à l’avance.”
Mangels bundesrechtlicher Spezialregelung werden Parteientschädigungen in betreibungsrechtlichen Summarsachen nach kantonalem Recht bemessen. Die Kantone regeln dies jeweils durch eigene Gesetze, Verordnungen oder Tarife; im Kanton Bern etwa gestützt auf das kantonale Anwaltsgesetz (KAG), die Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (PKV) und einen kantonal festgelegten Normtarif.
“Die unterliegende Partei wird gestützt auf Art. 106 ZPO kostenpflichtig. Dies umfasst grundsätzlich auch den Ersatz der Parteikosten der Gegenpartei. Die Parteientschädigung wird in betreibungsrechtlichen Summarsachen wie den vorliegenden mangels (spezialgesetzlicher) bundesrechtlicher Regelung (siehe Art. 16 SchKG und die gestützt darauf erlassene GebV SchKG [SR 281.35] sowie Art. 96 ZPO) nach kantonalem Recht bemessen, im Kanton Bern also grundsätzlich gemäss dem kantonalen Anwaltsgesetz (KAG; BSG 168.11) sowie der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (PKV; BSG 168.811). Zudem hat das Obergericht des Kantons Bern in seinem Kreisschreiben Nr. 7 vom 1. Mai 2013 innerhalb des allgemeinen Tarifrahmens einen nach Streitwert gestaffelten eigenen Normtarif für Rechtsöffnungsverfahren (mit und ohne anwaltliche Vertretung) vorgesehen.”
Bei der Festsetzung der Vergütung des amtlich bestellten Rechtsbeistands können die Kantone im Rahmen ihres Tarifrechts die für die Mässigung von Anwalts‑honoraren massgeblichen Kriterien heranziehen. Dazu zählen nach der Rechtsprechung insbesondere die Art und Bedeutung der Sache, besondere Schwierigkeiten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, der aufgewendete Zeitaufwand, die Qualität der Arbeit, die Anzahl der Verhandlungen/Audienzen, das erzielte Ergebnis und die übernommene Verantwortung.
“________ (pièces 2 à 11), sont recevables. En effet, les courriers produits par la recourante, qui ne figurent pas au dossier de première instance, servent à contrer l’argumentation du juge de paix à laquelle Me S.________ ne pouvait s’attendre, ces correspondances constituant des discussions avec sa cliente de prime abord non destinées aux autorités judiciaires. 3. 3.1 La recourante conteste le retranchement de certaines opérations consacrées à la rédaction de courriers à l’adresse de sa cliente, affirmant qu’il ne s’agit pas que de simples mémos. 3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.”
“1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (al. 2). Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3). S’agissant d’une procédure spéciale en droit matrimonial, qui de plus concerne un enfant, le tribunal établit les faits d’office en application d’une procédure inquisitoire illimitée (art. 272 CPC). En l’espèce, les parties ont conclu la convention susmentionnée après mûre réflexion et de leur plein gré, convention dont la teneur est claire, précise, complète et conforme aux intérêts de l’enfant. Par conséquent, cette convention peut être ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel. 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, à hauteur de 400 fr. chacune, conformément à la transaction judiciaire susmentionnée. Toutefois, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, ses frais judiciaires de 400 fr. seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu de la transaction judiciaire, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Anaïs Brodard a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art.”
Die Kantone legen die Tarife für Gerichtsgebühren und die Parteientschädigungen (Dépens) fest; diese kantonalen Tarife bestimmen die Bemessung der Entscheidgebühren sowie der Parteientschädigungen in kantonalen Verfahren gemäss Art. 96 ZPO.
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geregelt (HV [BR 310.250]).”
“Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.”
“Die Gerichtskosten beschränken sich im vorliegenden Fall auf die Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO). Diese bemisst sich anhand des Streitwerts und richtet sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 91 Abs. 1 ZPO, Art. 96 ZPO und Art. 42 Abs. 1 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]).”
“Gerichtskosten Die Kantone legen die Tarife für die Gerichtsgebühren fest (Art. 96 ZPO). Gemäss Art. 9 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) erhebt das Kantonsgericht von Graubünden in Berufungsverfahren eine Entscheidgebühr von CHF 1'000.00 bis CHF 30'000.00. Bei Erledigung des Falles im Verfahren nach Art. 18 Abs. 3 GOG kann die Gebühr nach Ermessen des Ge- richts herabgesetzt werden (Art. 13 VGZ). Aufgrund der sich im vorliegenden Verfahren stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der eingereichten Rechtsschriften und des erforder- lichen Aufwands des Gerichts erscheint eine Entscheidgebühr von CHF 1'000.00 als angemessen. Eine weitere Reduktion rechtfertigt sich angesichts des von den Parteien im Zusammenhang mit der Entschädigungsfrage verursachten Aufwands nicht. Die Entscheidgebühr wird dem Ausgang des Verfahrens entsprechend der Berufungsklägerin auferlegt.”
“Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der mit ihren Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 7'294'718.05 (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO und BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 73), in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 6'000.– festzusetzen und mit dem von der Gesuchsgegnerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Überdies ist die Gesuchsgegnerin antragsgemäss (Urk. 22 S. 2 [Rechtsbegehren 2]) zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Gesuchstellerin für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe be- stimmt sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199) und ist auf Fr. 10'810.– (Fr. 10'000.– zuzüglich”
In der Praxis können die vom Kanton festgesetzten Gerichtsgebühren (Frais judiciaires) und die als Parteientschädigung zugesprochenen Dépens im Appellverfahren beträchtliche Beträge erreichen (z. B. 27'000 CHF; aber auch niedrigere Beträge wie 4'500 CHF sind dokumentiert). Diese Kosten werden in den genannten Entscheiden mit der vom Appellierenden geleisteten Vorauszahlung kompensiert.
“L'intimé s'est toutefois obligé à lui remettre ces montants, mais en échange de participations dans des sociétés, que l'appelante n'a jamais offertes à l'intimé. Etant donné, de surcroît, que l'exécution dudit contrat de cession n'est, de l'aveu même de l'appelante, pas l'objet de la présente procédure et a déjà fait l'objet d'une décision aujourd'hui en force, il ne saurait être question d'une violation des articles du Code des obligations relatifs à la vente mobilière (art. 184 ss CO). 4.4 Enfin, l'appelante évoque, sous couvert de l'arbitraire, l'équité. Or, la notion d'équité est étrangère à l'examen d'un prétendu enrichissement illégitime. Ses griefs seront donc rejetés. 5. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 27'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimé 18'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC, art. 84, 86 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 14 septembre 2022 contre le jugement JTPI/7943/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13502/2015. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 27'000 fr., les met à charge de A______ SA et les compense avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 18'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Au surplus, l'appelante ne soutient plus en appel qu'elle disposerait d'une créance en dommages-intérêts susceptible d'être opposée en compensation aux prétentions de l'intimée relative au prix des ouvrages livrés. On a vu ci-dessus que l'intimée ne s'est pas trouvée en demeure de livrer les ouvrages convenus (cf. consid. 3.2.1 in fine), de sorte que l'appelante ne saurait réclamer de quelconques dommages-intérêts pour cause d'inexécution (intérêt positif), ni invoquer un dommage résultant de la caducité du contrat, dont elle n'a pu valablement se départir (intérêt négatif). L'appelante ne conteste pas davantage le principe, ni le dies a quo, des intérêts moratoires mis à sa charge par le Tribunal, compte tenu de sa propre demeure (cf. art. 104 al. 1 CO). Le jugement entrepris, qui a condamné l'appelante à payer à l'intimée les sommes de 60'134 fr. 21 et de 12'441 fr. 60 plus intérêts, puis prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée par l'appelante à la poursuite intentée par l'intimée, sera par conséquent intégralement confirmé. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 96 CPC, art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1117/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18576/2019. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute A______ SARL de toutes ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.”
Die Kantone legen die Tarife nach Art. 96 ZPO fest; die Rechtsprechung zeigt, dass kantonale Tarifanwendungen in der Praxis regelmässig Reduktionen vorsehen. Insbesondere werden Entscheidungs‑Emolumente nach den einschlägigen Tarifbestimmungen (vgl. Art. 67 TFJC) vielfach um ein Drittel oder um zwei Drittel reduziert. Auch das Gebot der Verhältnismässigkeit / des Prinzips der äquivalenten Bemessung (vgl. Art. 6 Abs. 3 TFJC) wird bei der Festsetzung der Gebühren berücksichtigt. Solche Reduktionen werden in der Praxis etwa bei Rückzug des Verfahrens, bei Transaktionen/Erledigungen, bei summarischen Verfahren oder bei insgesamt geringem Verfahrensaufwand angewendet.
“c) Par requête du 12 juin 2024, l’intimé a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 13 juin 2024 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. d) Le 24 juin 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé. e) Le 14 août 2024, une audience a été tenue et la conciliation tentée. Au terme de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue d’un commun accord des parties qui souhaitaient entamer des pourparlers transactionnels. 3. Par courrier du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; BLV 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit des deux tiers, conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (1’200 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 2 TFJC] réduits de deux tiers) et sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Vu le sort de l’appel, l’intimé – qui a déposé une réponse et a assisté à une audience – a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1'500 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et être alloués directement à son conseil d’office, Me Irina Brodard-Lopez (cf.”
“________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser des provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et de 5'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Elle requérait en sus le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de provisio ad litem de deuxième instance ainsi que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. Le 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures. 2. Par courrier du 12 septembre 2024, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (600 fr. d’émolument de décision [cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC] réduits d’un tiers) et sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (600 fr. d’avance de frais – 400 fr. de frais judiciaires). Il est encore précisé, s’agissant des frais de représentation des enfants, que Me Ruggiero, en sa qualité de curateur de représentation, n’a pas été invité à se déterminer. Il n’y a ainsi pas lieu d’ajouter une indemnité de curateur (cf. art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]) aux frais susmentionnés.”
“Il a requis la restitution des pièces et de la clé USB déposées à l’appui de son acte. Par courrier du 29 juillet 2024, l’intimée a pris acte du retrait de l’appel et requis l’allocation de dépens. L’appelant s’est déterminé sur la question du versement de dépens par courrier du 13 août 2024. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel déposé le 12 juin 2024 par l’appelant à l’encontre du jugement de divorce du 28 mars 2024 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les pièces et la clé USB produites peuvent ainsi être restituées à l’appelant. 5. 5.1 Les frais judiciaires et les dépens sont fixés selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC et art. 105 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 Bien que le conseil de l’intimée ait requis l’allocation de dépens de deuxième instance à hauteur d’au moins 1'000 fr., en indiquant avoir consacré du temps à l’examen du dossier et avoir débuté la rédaction de sa réponse, il y a lieu de tenir compte du fait que la nature du litige était connexe aux mesures provisionnelles pendantes en parallèle, ainsi que du fait que le délai de réponse venait d’être fixé lors du retrait de l’appel.”
“Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. 3.2 En l’espèce, chacune assistée d’un conseil lors de l’audience du 1er juillet 2024, les parties ont, après mûre réflexion et de leur plein gré, conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets. Au vu des modalités de garde convenues et de la situation financière respective des parties, la convention se révèle équitable et conforme à l’intérêt de l’enfant B.K.________. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel par la Cour de céans, en application de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), seront fixés à 200 fr. et provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre II de la convention signée entre les parties. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Les charges ont été comptées à 4'990 fr. 20, sans impôts et avec un loyer de 2'500 francs. Les contributions mentionnées ci-dessus sont sans préjudice d’une nouvelle calculation qui pourrait être effectuée, à la suite notamment d’une éventuelle expertise des revenus de chacune des parties. VIII. Parties admettent en l’état le revenu réel et hypothétique de J.________, tel que calculé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. IX. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) – réduits d’un tiers dès lors qu’une convention portant sur l’objet de l’appel a été passée après que le dossier a circulé auprès de la juge unique (art. 67 al. 2 TFJC) – et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre IX de la convention du 4 juin 2024 susmentionnée. Selon ce même chiffre IX, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.”
“Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. En l’espèce, la convention conclue par les parties se révèle équitable, au vu de leur situation financière et conforme à l’intérêt de leurs filles. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles par le juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument du présent arrêt qui s’élève 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixé ainsi à 400 fr., ainsi que de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, lequel s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais seront dès lors arrêtés à 600 francs. Selon le chiffre XIII de la convention susmentionnée, ces frais seront mis à la charge du demandeur et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art.”
“Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Parisod. Lors de l’audience d’appel tenue le 14 mars 2024 par le juge unique, les parties sont convenues que l’appelant retirait purement et simplement son appel, que l’intimée et B.C.________ en prenaient acte et que les parties requéraient que le juge unique statue sur les frais et dépens. Le juge unique a pris acte du retrait d’appel. Le même jour, Me Parisod et Me X.________ ont chacun produit la liste de leurs opérations. Le 25 mars 2024, Me Karlen a produit la liste de ses opérations. 4. Dès lors qu’il a été pris acte du retrait d’appel en audience, il convient de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires, dépens et indemnités d’office de deuxième instance. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC compte tenu de son retrait d’appel –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.2.3 Vu le retrait d’appel, l’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2024 ; » II. Il est précisé que dans la fixation de la pension figurant au chiffre II nouveau ci-dessus, les parties ont tenu compte de l’augmentation des frais de l’UAPE par 62 fr. 30 par enfant et par le coût de l’assurance-maladie par 73 fr. 80 par enfant. III. L’ordonnance entreprise est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires d’appel seront partagés par moitié par les parties, étant précisé qu’elles sont toutes les deux au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que les indemnités des conseils d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. pour l’appelante et de 200 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre IV de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3. 3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
“Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2.2 Le 26 juin 2023, l’appelant s’est déterminé sur la question des dépens et a demandé, en substance, que le tribunal s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais (art. 106 al. 2 CPC) et répartisse les frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, lorsque le litige relève du droit de la famille. 2.3 Le 28 juin 2023, l’intimée s’est également déterminée sur cette question et a requis que les frais soient entièrement mis à la charge de l’appelant qui a succombé en retirant son appel (art. 106 al. 1 CPC). Le conseil de l’intimée a produit une note d’honoraires et de débours. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action. La partie appelante qui retire son appel est la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Selon l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.2 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour, l’émolument de décision est réduit de deux tiers.”
“], née le 25 décembre 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022. II. dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le 10 avril 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Si les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance composés, d'une part, de l'émolument d'arrêt par 600 fr. (art. 63 al. 1, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), et, d'autre part, des frais de traduction à l'audience d'appel par 119 fr. 90 (art. 95 al. 2 let. d CPC et art. 91 TFJC), sont fixés à 719 fr. 90. Pour des raisons d'équité et en application des art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC, ils seront finalement arrêtés à 200 francs. Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’au vu de la transaction, chaque partie garde ses frais, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art.”
“(trois cents francs) d’ores et déjà déduites, de l’enfant [...] est arrêté à 2’011 fr. (deux mille onze francs) jusqu’au 30 juin 2022, puis à 1’449 fr. (mille quatre cent quarante-neuf francs) dès le 1er juillet 2022 ; VIIIbis. dit que les éventuels frais extraordinaires liés à l’entretien des enfants seront répartis par moitié entre A.C.________ et B.C.________, née [...], moyennant concertation préalable sur leur principe. II. L’ordonnance du 3 décembre 2021 est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 21 heures et 5 minutes au dossier, soit 11 heures et 21 minutes par des avocates brevetées et 9 heures et 42 minutes par l’avocate-stagiaire. Cette durée est trop élevée.”
“2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). La valeur litigieuse (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 91 CPC) correspond en l’espèce à la part successorale réclamée par l’administrateur officiel de la succession contre l’appelante et s’élève à 1'765'420 francs. L’émolument forfaitaire de la décision devrait ainsi être arrêté à 18'654 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de la situation d’espèce et du fait que seule la question de la recevabilité a été ici examinée, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 5'000 fr., en application du principe d’équivalence (art. 6 al. 3 TFJC ; ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4 ad art. 96 CPC et les réf. cit.). Ces frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Fischer (pour F.________), ‑ Me H.________, - Me Elie Elkaim (pour [...]), - Me Antoine Eigenmann (pour [...]), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour [...]), - Me Patrick Roesch (pour [...]), - Me Léonard Bruchez (pour [...]), - Me Alessandro Brenci (pour [...]), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.”
Die Kantone konkretisieren die bundesrechtliche Tarifhoheit nach Art. 96 ZPO in eigenen Gebührenordnungen und internen Tarifen. Solche kantonalen Regelungen enthalten typischerweise Bestimmungen zu Emolumenten/Entscheidsgebühren, zur Berechnung der Parteientschädigung (z. B. Streitwert), zu Nebenposten wie Debours und zur Anrechnung der Mehrwertsteuer. Bei der Bemessung nennen die kantonalen Tarife und die Praxis Kriterien wie Streitwert, Komplexität des Falls, erforderlicher Zeitaufwand und Verantwortung des Vertreters.
“Comme le demandeur sollicite le versement des intérêts moratoires pour la période d’indemnisation du 1er au 15 octobre 2017 et du 16 janvier 2018 au 1er mai 2019, à compter d’une date moyenne, on peut fixer celle-ci au 31 août 2018 (700 jours d’indemnisation totale – 214 jours déjà indemnisés du 1er juin au 30 septembre 2017 ainsi que du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018 = 486 jours / 2 = 243 jours du 1er au 15 octobre 2017 et du 16 janvier au 31 août 2018). 9. En conséquence, la demande en paiement est partiellement admise, en ce sens que la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur le montant de CHF 50’482.10.-, représentant le solde d’indemnités journalières pour perte de gain selon la LCA pour la période du 1er au 15 octobre 2017 et du 16 janvier 2018 au 1er mai 2019, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018. 10. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le droit du demandeur à des indemnités journalières, il est superflu d’administrer les autres preuves sollicitées par les parties, soit l’audition de témoins et l’apport du dossier de l’assurance-invalidité actualisé. 11. Le demandeur, représenté par un conseil, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’il a droit à des dépens. Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b CPC). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Ceux-ci sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La valeur litigieuse, telle que définie par les conclusions du demandeur, s’élève à CHF 59’385.- (82’992 – 23’607), ce qui correspond à des dépens de CHF 7’844.65 selon l’art. 85 al. 1 RTFMC, auxquels il convient d’ajouter la TVA (7,7% dans la mesure où les prestations ont été effectuées essentiellement jusqu’au 31 décembre 2023 par l’avocate) et les débours (3%), de sorte que le montant total, arrondi, s’élève à CHF 8’684.- (art. 25 et 26 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05] ; art. 84 et 85 RTFMC). 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art.”
“Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten für das Beschwerdeverfahren zu entscheiden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind deshalb vollumfänglich dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Zudem hat er dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung zu entrichten. Die Höhe der Prozesskosten richtet sich gemäss Art. 96 ZPO nach der kantonalen Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT, SGS 170.31) und nach der kantonalen Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112). Die Gebühr für den vorliegenden Rechtsmittelentscheid wird auf CHF”
“Das Berufungsverfahren beschlägt eine vermögensrechtliche Angelegen- heit. Ausgehend von einer Wirksamkeit der vorsorglichen Unterhaltsverpflichtung von rund zwei Jahren (gerechnet ab April 2022 gemäss Berufungsantrag Ziff. 2) beträgt der Streitwert rund Fr. 31'000.– (12 x Fr. 1'356.– [Fr. 2'040.– - Fr. 684.–]; 12 x Fr. 1'223.– [Fr. 2'040.– - Fr. 817.–]). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 3, § 8 Abs. 1 und § 12 GebV OG auf Fr. 2'500.– festzulegen. Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört ebenfalls zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und ist im Entscheid- dispositiv festzusetzen. Die Bemessung der Entschädigung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechts- grundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindesvertre- tung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (vgl. BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Vorliegend erscheint angesichts des notwendigen Zeitaufwands und der Verantwortung der Kindesvertreterin sowie der Schwierigkeit des Falls die von ihr geltend gemachte Entschädigung von insgesamt Fr.”
“Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'article 5 RTFMC, peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). Selon le ch. 5.3.2 du tarif interne des demandes d'avances de frais pour le TPI - adopté par la présidence du Tribunal le 28 janvier 2011 et modifié en dernier lieu le 12 octobre 2018 (ci-après: le tarif interne du Tribunal), disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire -, pour une contribution mensuelle entre 7'501 fr.”
“Als Bestandteil der Liquidation der Pro- zesskosten stellt der angefochtene Entscheid einen erstinstanzlichen Kostenent- scheid dar, der selbstständig (nur) mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 110 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. 2. Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; act. 5/35). Der Beschwerdeführer ist berechtigt, gegen die gerichtli- che Festsetzung seiner Entschädigung im eigenen Namen Beschwerde zu führen (ZR 111/2012 Nr. 53 E. 3 m.w.H.; BGE 140 V 116 E. 4.). Die Rechtsmittelvoraus- setzungen sind erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. III. 1.1 Die Liquidation der Prozesskosten im Sinne von Art. 122 ZPO, wonach den unentgeltlichen Rechtsbeiständen im Zivilprozess unter anderem ein Anspruch auf "angemessene" Entschädigung zusteht, setzt vorgängig die Kostenverteilung nach den Grundsätzen von Art. 106 ff. ZPO voraus. Die Parteientschädigung - 4 - spricht das Gericht nach Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO). Die Tarifhoheit bei der Festsetzung der Prozesskosten ist Sache der Kantone (Art. 96 ZPO) und damit auch die Festlegung deren Angemessenheit. Im Kanton Zürich berechnet sich die Gebühr für die unentgeltlichen Rechtsbeistände nach der Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; LS 215.3). Grundlage für die Festsetzung der Gebühr bilden in vermögensrechtli- chen Streitigkeiten nach der allgemeinen Regel von § 2 AnwGebV der Streitwert, die Verantwortung und der notwendige Zeitaufwand des Rechtsvertreters sowie die Schwierigkeit des Falls. 1.2 Konkret wird im Zivilprozess in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die Grundgebühr nach § 4 Abs. 1 AnwGebV in erster Linie anhand des Streitwertes berechnet. Diese kann nach § 4 Abs. 2 AnwGebV um bis zu einem Drittel erhöht oder ermässigt werden. Weitere Gründe, welche eine Erhöhung oder Reduktion der Gebühr rechtfertigen, finden sich in §§ 8 ff. AnwGebV (z.B. mehrere Klienten, summarisches Verfahren, besondere Entscheide im laufenden Verfahren etc.). Der Anspruch auf die Gebühr entsteht mit der Erarbeitung der Begründung oder Beantwortung der Klage und deckt auch den Aufwand für die allfällige Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs.”
“a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di entrambe le parti (Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160; Jeandin, in: Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare) dell’indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati sostanziati (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin, op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Richiamato l’art. 96 CPC, che lascia una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all’indennità da versare ai testimoni (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 42 ad art. 160).”
Die Kantone bestimmen die Tarife für Prozesskosten (Art. 96 ZPO). Bei der Festlegung der Vergütung für den amtlichen Verteidiger / Beistand kommt den Kantonen ein weiter Ermessensspielraum zu; die Entschädigung muss indessen «équitable» sein und kann damit unter der Vergütung eines privat beauftragten Anwalts liegen. Soweit der Kanton zahlungsbedingt entschädigt, ist seine Leistung subsidiär; der Kanton ist in diesem Umfang an Stelle des Begünstigten subrogiert (Subrogation).
“Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.”
“S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2. Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 1 I consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.”
“En particulier, l’avocate revendique 1 heure pour l’« étude du dossier » ainsi que 1 heure pour la « prise de connaissance et étude de la décision à rendre, opérations et courrier y relatifs », ce qui ne saurait être admis compte tenu, d’une part, du fait que l’avocate était constituée en première instance et connaissait le dossier et, d’autre part, que les opérations postérieures à l’arrêt n’étaient pas nécessaires vu le retrait du recours (cf. Juge unique CACI 18 décembre 2020/550). Au final, il convient de retenir une durée adéquate maximale de 3 heures et 40 minutes d’activité d’avocat (-1h00). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron doit être fixée à 728 fr. en arrondi, soit 660 fr. (3h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 13 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 660 fr.) de débours, et 54 fr. 55 (8.1% x 673 fr. 20 [660 fr. + 13 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Elle ne sera en outre versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office d’Y.________ (cf. consid. 6 infra) ne peuvent pas être perçus de X.________. 6. 6.1 Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En principe, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur, respectivement la partie recourante, en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En vertu de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8, RSPC 2017 p. 410), lorsque ceux-ci sont recouvrables (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). 6.2 En l’occurrence, l’intimée a été invitée se déterminer sur le recours.”
“Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7). Par ailleurs, la garantie du droit d’être entendu n’oblige pas l’autorité à donner, dans chaque cas, à l’avocat d'office qui présente une note de frais et d’honoraires l’occasion de fournir des explications ultérieures. Par conséquent, une réduction de la créance d’honoraires de l’avocat sans audition complémentaire ne doit en principe pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (TF 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 6 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, SJ 2015 I 78). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). 3.2.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid.”
“3.2.2.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de " rémunération équitable " permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1). Dans le canton de Vaud, I'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I'importance de la cause, de ses difficultés, de I'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). 3.2.2.2. Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; ATF 141 III 560 consid.”
In einzelnen kantonalen Regelungen (vgl. zur Praxis in Genf) kann vorgesehen sein, dass bei bestimmten Versicherungsstreitigkeiten dem obsiegenden Versicherten keine Dépens (Parteientschädigung) zugesprochen werden und das Verfahren als gratis erklärt wird. Diese mögliche Sonderregelung steht im Zusammenhang mit der kantonalen Kompetenz zur Festlegung der Tarife für Prozesskosten (Art. 96 ZPO).
“Cela étant, même s'il n'y a pas de signes permettant de douter de la réalité des douleurs dont l'importance ne s'explique que partiellement par les atteintes somatiques, l'examen des critères jurisprudentiels ne permet pas de retenir un trouble somatoforme douloureux chronique. L'expertise mise en œuvre par l'OAI est ainsi convaincante. Selon cette expertise, la demanderesse présente une incapacité de travail de 10%, de sorte qu'aucune incapacité de travail ne peut être admise dans son emploi à 70% durant la période litigieuse. 11. Au vu de ce qui précède, la requête d'expertise bi-disciplinaire judiciaire est rejetée. Il en va de même pour la demande d'audition de la demanderesse. En effet, ses allégations, non étayées par des documents médicaux, ne sont pas propres à mettre en doute les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire. 12. Par conséquent, la demande sera rejetée. 13. L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi aujourd'hui du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). Le droit cantonal prévoit toutefois qu’il n’est pas alloué de dépens à la charge de l’assuré dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire, comme cela ressort de l’art. 22 al. 3 let. b de la loi d’application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC – E 1 05). Il résulte de ce qui précède que la défenderesse ne peut prétendre à des dépens, même si elle obtient gain de cause. 14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
Art. 96 ZPO überträgt den Kantonen die Festsetzung der Tarife für Verfahrens- und Entscheidgebühren; kantonale Regelungen sehen in der Praxis pauschale Gerichtskosten vor. Die in den Entscheidungen dokumentierten Pauschalen reichen in den vorliegenden Beispielen von CHF 300 bis CHF 12'000. In vielen Entscheidungen wird zudem festgehalten, dass diese Pauschalen aus dem geleisteten Kostenvorschuss bezogen werden.
“48 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), en fonction de la valeur litigieuse. L’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument est de 120 fr. à 2'000 fr. (art. 48 OELP). Lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Les dépens, comprenant les débours et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC, loi qui règle la procédure applicable aux décisions judiciaires en matière de séquestre selon l'art. 1er let. c CPC), sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et fixé, dans les limites figurant dans le règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, (RTFMC), d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de fr., le défraiement est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“Die Gerichtskosten im Schlichtungsverfahren bestehen aus einer Pauscha- le (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Diese deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Die Höhe der Pauschale bestimmt sich nach den Vorga- ben des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) und nicht nach den im konkreten Fall an- fallenden Kosten. Das heisst, es dürfen keine speziellen Gebühren für Aktenstudi- um, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten, Fristerstreckungen usw. erhoben werden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7292; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 9 zu Art. 95 ZPO; Schrank, a.a.O., Rz. 250). Gemäss Art. 2 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) beträgt im Kanton Graubünden die Gebühr für das Schlichtungsverfahren CHF 100.00 bis”
“Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 300.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]).”
“In der Hauptsache wurden die beiden Berufungen teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten war. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen. Die Verfahrenskosten werden pauschal auf CHF 12'000.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]) und von den geleisteten Vorschüssen bezogen.”
“Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’000.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. Die Berufungsbeklagte hat dem Berufungskläger CHF 500.- zu erstatten. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. (Dispositiv auf der nächsten Seite) Der Hof erkennt: Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten. Ziff. 4, 5, 6, 7, 8, 12 und 13 des Dispositivs des Entscheids des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 30. Oktober 2024 werden aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Sachverhaltsabklärung und neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1'000.- festgesetzt und den Parteien je hälftig auferlegt. Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. B.________ hat A.________ CHF 500.- zu erstatten. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden.”
Kantonale Tarifregelungen bestimmen die Höhe und die Verrechnung der Gerichtskosten. In den Entscheidungen werden kantonale Tarife zur Festsetzung der Gebühren herangezogen; geleistete Vorschüsse können dem Staat/ Kanton zufallen, und die unterliegende(n) Partei(en) können zur Rückerstattung verurteilt werden, auch solidarisch bzw. anteilig zwischen mehreren Schuldnern.
“Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’500.- festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 19 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Davon hat die Berufungsbeklagte CHF 1'125.- und der Berufungskläger CHF 375.- zu tragen. Sie werden vom geleisteten Vorschuss bezogen. Die Berufungsbeklagte hat dem Berufungskläger CHF 1'125.- zu ersetzen.”
“Ainsi, il sera fait interdiction à C______, B______ et D______ Sàrl d'utiliser le logiciel développé par A______ Sàrl, respectivement qu'elle avait fait développer, ou tout autre logiciel identique ou dérivé, ainsi que de copier, modifier, transférer, divulguer ou disposer de quelque façon que ce soit du code source et/ou du code objet dudit logiciel ou de tout autre logiciel identique ou dérivé. Cette interdiction sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi que le demande la requérante, ce qui n'a pas été spécifiquement contesté par les cités. 6. Conformément à l'art. 263 CPC, un délai de soixante jours sera imparti à la requérante pour agir au fond. 7. Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 2'900 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge des cités, qui succombent, solidairement entre eux (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 et 3 dernière phr. CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la requérante, qui est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et les cités seront condamnés, solidairement entre eux, à rembourser à la requérante le montant de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Les cités seront également condamnés à payer à la requérante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 96 CPC, art. 84 et 86 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC). 8. La présente décision sera communiquée à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 22 février 2021 par A______ Sàrl à l'encontre de C______, B______ et D______ Sàrl. Fait interdiction à C______, B______ et D______ Sàrl, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société ou entité juridique qu'ils contrôlent : d'utiliser le logiciel développé par A______ Sàrl, respectivement qu'elle avait fait développer, ou tout autre logiciel identique ou dérivé, ainsi que de copier, modifier, transférer, divulguer ou disposer de quelque façon que ce soit du code source et/ou du code objet dudit logiciel ou de tout autre logiciel identique ou dérivé. Prononce dite interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui prévoit : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.”
“Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les nouvelles charges de l'appelant, ni la diminution de son revenu qu'il allègue en appel. 6. 6.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). Ils sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 3 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC, 19 LACC, 30, 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérées par l'appelant de 800 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser à l'appelant la moitié des frais judiciaires d'appel dont il a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, les parties comparaissant en personne. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29662/2018-8. Déclare irrecevable l'appel de A______ contre le chiffre 6 dudit jugement. Déclare irrecevable l'appel joint de B______ du 3 mars 2020 contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16143/2019 du 15 novembre 2019.”
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