Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
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Ein widersprüchliches Prozessverhalten (venire contra factum proprium) kann einen Missbrauch des Rechts und damit eine Verletzung von Art. 52 ZPO bilden. Voraussetzung ist, dass das frühere Verhalten eine schutzwürdige Erwartung begründet hat, die durch das spätere Gegenteilige enttäuscht wird; in solchen Fällen verdient die betreffende Rechtsbehauptung keinen Rechtsschutz.
“Si, comme elle le prétend, A______ est seule légitimée à agir, la présente procédure se soldera, dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, par un jugement lui octroyant des dommages-intérêts et déboutant les sociétés recourantes de leurs prétentions, faute de légitimation active. Le cas d'espèce n'est dès lors en rien assimilable à celui d'une consorité nécessaire, dans lequel le juge peut prévoir d'emblée que les consorts succomberont ou obtiendront gain de cause ensemble. Il demeure celui d'une consorité simple, dans lequel chaque partie dispose d'une prétention indépendante pouvant connaître un sort différent de celles des autres consorts. Le fait que les recourantes aient choisi de procéder en commun ne change rien à ce qui précède. L'ordonnance querellée peut dès lors être confirmée par substitution de motifs en tant qu'elle refuse de mettre les recourantes au bénéfice de l'exception prévue par l'art. 99 al. 2 CPC. 9. Il convient ensuite d'examiner si le Tribunal aurait pu rejeter la requête en constitution de sûretés au motif que celle-ci était manifestement abusive. 9.1 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les références). Il n'y a cependant pas de principe selon lequel l'on serait lié par ses propres actes. Si une personne contredit son comportement précédent, il ne faut y voir une violation du principe de la bonne foi que lorsque le comportement précédent a fondé une confiance digne de protection, qui serait déçue par les nouveaux actes (ATF 140 III 481 consid.”
“99 CPC; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155). Selon Suter/Von Holzen, si le motif de sûretés n'apparaît qu'en cours de procès, la requête doit être déposée sans retard dès connaissance de ce motif. En ce cas, les sûretés peuvent comprendre les frais déjà engagés (op. cit., n. 10 ad art. 100 CPC). 3.2.3 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2). Ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). 3.2.4 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger. (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 120 II 341 consid. 4b; arrêt précité 4A_573/2016 consid. 5.3). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 précité).”
“En outre, bien que la compensation puisse être retenue d'office si les faits pertinents sont établis, elle suppose cependant une déclaration soumise à réception ; il faut que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer; cette déclaration doit faire apparaître clairement et de manière non équivoque la volonté de son auteur. Cette déclaration, si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux. En appel, cette possibilité existe uniquement aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5). Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, en première instance, l'appelant a invoqué, en compensation des prétentions de l'intimée, une créance que F______ SA prétendait détenir à l'encontre de l'intimée pour un montant de quelque 114'000 fr. Le Tribunal a retenu que l'identité des débiteurs et créanciers respectifs, condition préalable à la compensation, faisait défaut, dès lors que l'appelant n'était pas titulaire de la créance compensante.”
“Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et les références citées; arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1).”
Wer sich auf rechtsmissbräuchliches Verhalten nach Art. 52 ZPO beruft, muss dieses konkret darlegen; blosses spätes Vorbringen der Gegenseite begründet nicht automatisch einen Missbrauchsvorwurf.
“Obwohl der Beklagte auf die fehlende Aktivlegitimation hingewiesen und die Problematik mit der Gemeinde offen angesprochen habe, hätten weder die Kläge- rin noch die Gemeinde auf das Vorbringen reagiert. Er habe folglich davon aus- gehen dürfen und müssen, dass die bevorschussende Gemeinde keine Forde- rung ihm gegenüber stellen werde. Offenbar habe man den Beklagten mit Ver- gleichsgesprächen hingehalten, um dann erstmals nach Abschluss des Verfah- rens während noch laufender Urteilsberatung eine Rückzession behaupten zu können. Ein solches Prozessverhalten erweise sich als rechtsmissbräuchlich (Urk. 68 Rz 24 f.). Die Klägerin weist den Vorwurf, sich gegen Treu und Glauben ver- halten zu haben, zurück. Im Gegenteil habe sich der Beklagte bereits vorpro- zessual und auch im hängigen Abänderungsverfahren selbst rechtsmissbräuch- lich und treuwidrig verhalten (Urk. 72 S. 4 zu Ziffer 3.4.). Eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Prozess ist nicht ersichtlich. Gemäss Art. 52 ZPO haben alle am Verfahren beteiligten Partei- en nach Treu und Glauben zu handeln. Die Vorwürfe, die der Beklagte erhebt, richten sich praktisch ausschliesslich gegen eine nicht am Verfahren beteiligte Dritte (Gemeinde G._____). Ein missbräuchliches Verhalten der Klägerin selber hat der Beklagte nicht konkret dargetan. Der Umstand, dass die Abtretungserklä- rung durch die Klägerin erst in einem späten Verfahrensstadium eingereicht wur- de, reicht nicht aus, um einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB anzunehmen, zumal die fehlende Aktivlegitimation noch in der Replik bestritten wurde (Urk. 50 S. 2 zu Ziff. 2.1.) und die Abtretungserklärung von der Zedentin erst danach am 28. Mai 2020 ausgestellt und sodann unverzüglich ein- gereicht wurde (Urk. 54 und 55). - 22 -”
“Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de représentation (ATF 114 II 310 consid. 2b ; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 112). Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, in RSPC 2019 p. 160). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n. 28 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.3 En l’espèce, les recourants ne contestent la décision que s’agissant de l’allocation de dépens à l’intimée. C’est dire qu’ils ne s’en sont pas pris à la décision sur le fond, en tant qu’elle admet – à tout le moins implicitement – que l’intimée a valablement procédé. Les recourants ne sauraient donc se plaindre, en invoquant une violation de l’art. 712t CC, du fait que des dépens aient été alloués à la partie qui a obtenu gain de cause – ce qui n’est pas contesté – et qui était représentée par un mandataire professionnel, selon la procuration du 20 mai 2022. On relèvera par surabondance que les recourants font au demeurant preuve de mauvaise foi en invoquant l’absence de pouvoirs valables de l’avocat de l’intimée au stade du recours.”
“________ à hauteur de 2’380 fr. et à la charge de Q.________ à hauteur de 2’380 fr., étant précisé que les frais judiciaires seraient prélevés sur l'avance fournie par K.________ (IV), a dit que Q.________ devait payer à K.________ la somme de 2’380 fr. à titre de remboursement de l'avance que celle-ci avait fournie (V), a compensé les dépens (Vbis) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le tribunal s’est notamment déterminé sur la qualité de Q.________ de succéder procéduralement à C.________ en qualité de créancière dans l’action en libération de dette. Les premiers juges ont estimé que l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy avait démontré l’existence de ses pouvoirs de représenter Q.________ par le dépôt des procurations datées des 20 avril et 12 août 2021. Les premiers juges ont admis que le dépôt de ces procurations était intervenu trois jours après le délai imparti à cet effet, mais que faire valoir ce retard était contraire à la bonne foi (art. 52 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dans tous les cas, selon le tribunal, seules les opérations effectuées par l’agent d’affaires à l’audience d’instruction et de jugement du 24 mai 2022 pourrait cas échéant être frappées de nullité, les actes accomplis antérieurement par ce dernier l’ayant été avant la substitution de parties, alors qu’il représentait valablement C.________. Or, l’audience du 24 mai 2022 ayant porté sur des éléments de procédure, le tribunal peinait à saisir l’intérêt digne de protection de K.________ à se prévaloir de la tardiveté de la production desdites procurations. B. Par acte du 25 avril 2024, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au tribunal « pour correction de la désignation de la partie défenderesse et nouvelle instruction ».”
Bei anwaltlicher Vertretung bestehen höhere Anforderungen als bei Laien: Von Anwälten wird in jedem Fall eine ‹Grobkontrolle› der Angaben zu den Rechtsmitteln verlangt; es wird dagegen nicht erwartet, dass sie darüber hinaus die einschlägige Rechtsprechung oder die Lehre konsultieren.
“4 Lorsqu'il existe une obligation de mentionner les voies de recours (cf. art. 238 let. f CPC), une indication inexacte ou incomplète de celles-ci ne doit pas porter préjudice au justiciable. Ce principe général découle des règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ne mérite pas de protection la partie qui eût pu déceler l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal. Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications relatives à la voie de droit. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1. ; TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 270 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 20-21 ad art. 52 CPC). 1.2 En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables les actes déposés le 31 décembre 2020 par l'appelant, à savoir la demande en complément/modification de jugement de divorce d'une part et la requête de mesures provisionnelles d'autre part. Il s'agit ainsi d'une décision statuant simultanément sur la cause principale et sur les mesures provisionnelles. Le prononcé entrepris a été notifié au conseil de l'appelant le 28 janvier 2021. L'appel, remis à la Poste suisse le 1er mars 2021, est dirigé tant contre la décision principale que contre la décision sur mesures provisionnelles. La décision déclarant irrecevable la demande en complément/modification de jugement de divorce constitue une décision finale de première instance, qui porte sur des conclusions non pécuniaires ainsi que sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. L'appel interjeté contre cette décision a été déposé en temps utile, soit dans le délai de trente jours de l'art.”
Nach Art. 52 ZPO gebietet Treu und Glauben, dass eine Partei, die längere Zeit keine Antwort auf ein Gesuch (etwa um Verschiebung oder Fristerstreckung) erhält, beim zuständigen Organ nachfragt; sie kann sich aus dem Ausbleiben der Antwort nicht einseitig zugunsten verwerten. Umgekehrt ist das Gericht gestützt auf denselben Grundsatz gehalten, unvollständige Gesuche zu klären und der Partei gegebenenfalls eine kurze Frist zur Nachreichung oder Vervollständigung anzusetzen oder mit der Entscheidsfassung zuzuwarten.
“Der Beschwerdeführer wirft dem Schiedsgericht vor, seine Gerichtspost an eine falsche Adresse, nämlich an Room 612 statt an Room 1612, gesandt zu haben. Sinngemäss rügt er damit, das Schiedsgericht habe ihm auch die Terminverschiebung nicht korrekt eröffnet. Selbst wenn dies zutreffen sollte und der Beschwerdeführer die Verschiebungsverfügung aufgrund der behaupteten Fehladressierung nicht erhalten hätte, würde ihm dies vorliegend nicht weiterhelfen: Wer eine Behörde um Verschiebung einer Verhandlung ersucht und in der Folge während mehrerer Monate keine Antwort erhält, muss sich bei ihr nach dem Schicksal seiner Eingabe erkundigen. Dies gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; vgl. betreffend unbeantwortete Fristerstreckungsgesuche Urteile 1C_307/2012 vom 15. November 2012 E. 3.4; 1P.358/2003 vom 12. August 2003 E. 2.2; MARTIN TANNER, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, ZZZ 2022, S. 147 ff., 153). Wer sich in einer solchen Situation passiv verhält, vermag später aus der fehlenden Antwort nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Gleiches gilt, wenn der Beschwerdeführer allenfalls bloss indirekt über die von ihm nicht näher bezeichnete Mitbeteiligte von der Terminverschiebung erfahren hätte. Auch hier wäre es an ihm gelegen, sich beim Schiedsgericht zu erkundigen, weshalb er im Gegensatz zur Mitbeteiligten keine schiedsgerichtlichen Mitteilungen erhalten habe.”
“Zu diesem Punkt äussert sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde aber nicht und macht insbesondere nicht - 6 - diesen Umstand als Grund geltend, weshalb sie sich nicht habe vernehmen las- sen können. Entsprechend ist darauf grundsätzlich nicht weiter einzugehen. Der Vollständigkeit halber bleibt dennoch was folgt festzuhalten: Ein recht- zeitig, erstmals und in guten Treuen gestelltes Erstreckungsgesuch hat zwar in dem Sinn aufschiebende Wirkung, als die Partei dann auf mindestens eine kurze Erstreckung vertrauen darf, wenn das Gesuch (wie es in der Praxis häufig vor- kommt und sogar fast die Regel ist) am letzten Tag der Frist gestellt wird und der Partei sonst ein Rechtsverlust erwüchse. All dies ändert aber nichts daran, dass die Fristansetzung oder die Vorladung zu einem Termin grundsätzlich verbindlich ist – bis zu einem wiedererwägungsweise verfügten Widerruf, einer Verschiebung oder Abnahme der Vorladung, oder der Bewilligung einer Erstreckung. Gerade wenn eine Partei weiss, dass eine Erstreckung nicht in jedem Fall und wenn, dann auch nur kurz gewährt würde, kann es sich nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) rechtfertigen, im Zweifel – namentlich wenn man nicht innert nützlicher Frist über eine schriftliche Bewilligung des Erstreckungsgesuchs verfügt – beim Gericht nachzufragen, ob das Gesuch bewilligt wurde (KuKo ZPO-H OFFMANN- NOWOTNY/BRUNNER, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 144 ZPO, mit Hinweisen; vgl. auch OGer ZH LF200025 vom 24. April 2020, E.3.3.). Die Beschwerdeführerin wusste um die ihr angesetzte Frist grundsätzlich seit dem 18. Oktober 2021 und stellte am letzten Tag der siebentägigen Frist ein Erstreckungsgesuch. Aufgrund des Telefonats mit der Vorinstanz war ihr zudem bekannt, dass die Frist nicht in jedem Fall und wenn, dann nur noch kurz um sie- ben Tage erstreckt würde (vgl. act. 7). Dennoch hat sie sich bei der Vorinstanz zumindest bis am 4. November 2021, als sie die Sendung mit der Fristerstreckung abholte, und damit neun Tage lang nicht nach dem Stand ihres Erstreckungsge- suchs erkundigt. Bereits dies wirft mit Blick auf das eben Dargelegte Fragen auf. Hinzu kommt, dass für die Beschwerdeführerin bereits seit dem 29.”
“Zu seiner Mittellosigkeit liess der Beschwerdeführer vor Vorinstanz aus- führen, diese sei gegeben, denn er verfüge über kein Erwerbseinkommen, son- dern aufgrund seiner Suchterkrankung nur über eine IV-Rente und Ergänzungs- leistungen. Infolge seiner derzeitigen Haft müssten die entsprechenden Unterla- gen nachgereicht werden (act. 1 S. 3). In seiner Beschwerde an die Kammer ver- weist er in Bezug auf die Mittellosigkeit ebenfalls auf den Erhalt einer IV-Rente und Zusatzleistungen gemäss der Abrechnung des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes (BBD) der Stadt Winterthur vom 25. August 2021 (act. 8 S. 5). Letztere Abrechnung legte der Beschwerdeführer erstmals der Kammer vor, sie stellt grundsätzlich ein nicht zu beachtendes Novum im Beschwerdeverfahren dar. Die Vorinstanz hätte jedoch – wie vorstehend aufgezeigt – das Gesuch um Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin für das Schlichtungsverfahren nicht zufolge fehlender Notwendigkeit der anwaltlichen Vertretung abweisen und daraus folgend auch nicht vier Tage nach Gesuchseinreichung entscheiden dür- fen. Sie wäre im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers gehalten gewesen, diesem im Rahmen der Prüfung der weiteren Voraussetzungen nach Art. 117 ZPO entweder eine kurze Frist zur Einreichung der in Aussicht gestellten Unterla- gen zum Beleg der Mittellosigkeit anzusetzen oder aber mit dem Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege weiter zuzuwarten (vgl. dazu BGer 5A_897/2013 vom 8. Juli 2014 E. 3.1). Da die in Aussicht gestellte Belegnachrei- chung dem Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren verunmöglicht war, ist die neu eingereichte Abrechnung des Berufsbeistandschafts- und Betreuungs- - 10 - dienstes (BBD) der Stadt Winterthur vom 25. August 2021 im vorliegenden Be- schwerdeverfahren zuzulassen resp. zu berücksichtigen (vgl. oben Erw. 3.).”
“Es gilt ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. Die gesuchstellende Partei hat ihr Gesuch zu begrün- den und ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend, klar und gründlich offenzulegen sowie möglichst zu belegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Dem- gegenüber hat das Gericht gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt, und ist das Gericht verpflichtet, Unsicher- heiten oder Unklarheiten aufzuklären und gegebenenfalls bei der gesuchstellen- den Partei nachzufragen (Art. 56 ZPO). Die Verletzung der Mitwirkungspflicht führt zur Abweisung des Gesuchs (BGer 4A_114/2013 vom 20. Juni 2013 E. 4.3.1 f.; OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013 E. 3.4.3; BGE 149 III 67 E. 11.4.1).”
Die Teilklage steht unter dem Vorbehalt des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) und des Verbots des Rechtsmissbrauchs; rechtsmissbräuchliches Vorgehen kann zur Unzulässigkeit der Teilklage führen.
“86 CPC se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima. La possibilità di azionare un debitore per ottenerne la condanna al pagamento di una pretesa parziale deriva dal principio di disposizione (art. 58 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.2 in RSPC 2022 pag. 514). Questa facoltà consente all'attore di ridurre le sue spese giudiziarie (il cui importo dipende dal valore litigioso) o di accelerare il procedimento deducendo in giudizio soltanto la parte della propria pretesa riguardo alla quale la situazione giuridica è chiara. L'azione parziale sottostà agli ordinari presupposti processuali, in particolare quello dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op, cit., Vol. I, n. 4 ad art. 86). Essa trova un limite nel divieto dell'abuso di diritto previsto dall'art. 2 cpv. 2 CC e nel rispetto del principio della buona fede (art. 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.5.1 in: SZZP/ RSPC 2022 pag. 515). In tal senso, è stata ritenuta abusiva la presentazione di diverse azioni separate per aggirare i limiti del valore litigioso previsto dalla legge e beneficiare della gratuità della procedura (sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.3 segg. in: SZZP/RSPC 2022 pag. 517 segg.; v. anche Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 86). Abusiva è altresì l'introduzione di più azioni parziali per “manipolare” la competenza materiale del giudice adito (sentenza del Tribunale federale 4A_104/2011 del 27 settembre 2011 consid. 3.4 in: SZZP/RSPC 2012 pag. 11; v. anche Oberhammer/Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 1a ad. 86;).”
“212 ZPO) durch die Schlichtungsbehörde nur bis zu einem gewissen Streitwert zur Verfügung stehe, sei die Frage der Zulässigkeit einer anschliessenden Reduktion des Streitwerts mittels Teilklage für die Praxis wegleitend. Die Streitwertgrenze von Fr. 30'000.-- verhindere eine Klärung der Rechtsfrage auf Dauer. Mit diesen Darlegungen zeigt die Beschwerdeführerin das Vorliegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG nicht auf. Die Vorinstanz hat die Teilklage aufgrund der gegebenen Sachlage wegen rechtsmissbräuchlichen Vorgehens der Beschwerdeführerin für unzulässig erklärt. Um zum Schluss auf Rechtsmissbrauch zu gelangen, hat die Vorinstanz die konkreten Umstände des vorliegenden Falles gewürdigt und nicht etwa allgemeingültig geurteilt, eine Teilklage, mit der die Klageforderung nach gescheitertem Schlichtungsversuch reduziert werde, sei a priori generell unzulässig. Das Bundesgericht hat wiederholt festgehalten, dass das Institut der Teilklage unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB und des Handelns nach Treu und Glauben nach Art. 52 ZPO steht (BGE 144 III 452 E. 2.4; 143 III 506 E. 4.1; 142 III 683 E. 5.2; Urteil 4A_307/2021 vom 23. Juni 2022 E. 2.2.5). Die Anwendung dieser Rechtsprechung auf den vorliegenden Einzelfall wirft keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf. Die Voraussetzung nach Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG ist nicht erfüllt, weshalb die Beschwerde in Zivilsachen nicht offensteht. Die Eingabe der Beschwerdeführerin ist daher als subsidiäre Verfassungsbeschwerde zu behandeln (Art. 113 BGG).”
Art. 52 ZPO verpflichtet die Verfahrensbeteiligten, prozessuale Einreden und Einwände rechtzeitig und ohne Verzug geltend zu machen. Nach der Rechtsprechung ist es widersprüchlich zur prozessualen Treu und Glauben, Einreden erst in der Berufung vorzubringen, wenn sie bereits in erster Instanz hätten erhoben werden können; die Pflicht, solche Einreden in erster Instanz vorzubringen, gilt grundsätzlich.
“Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5). 3.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence locale; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 précité, consid. 4.2.2). Dans l'arrêt du 3 février 2015 précité, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que sauf à violer le principe de la bonne foi, une partie ne pouvait pas attendre la seconde instance pour prétendre que la valeur litigieuse avancée par l'autre était manifestement erronée afin de contester la compétence du Tribunal cantonal et, par voie de conséquence, celle de l'autorité de première instance.”
“Eccependo il preteso difetto di rappresentanza solo in seconda sede, ella viola l’obbligo di buona fede processuale (art. 52 CPC), che impone alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di sanare il vizio (DTF 141 III 216 consid. 5.2; sentenza della CEF”
“4); che la richiesta del reclamante volta a ottenere dall’CO 1 un estratto dettagliato dei suoi versamenti è pertanto inammissibile; che il reclamante non può in buona fede sostenere di essersi aspettato in prima sede di ricevere dalla Pretura l’estratto eventualmente allegato all’istanza – l’atto gli è stato comunicato e menzionava solo due allegati, il riconoscimento di debito (doc. A) e il precetto esecutivo (doc. B) – o l’autorizzazione formale a poterlo visionare presso la banca escutente; che come cliente della banca egli aveva ovviamente la facoltà di chiederle l’estratto auspicato – e ciò già mesi prima del ricevimento dell’istanza, nel mese di maggio del 2021, giacché il precetto esecutivo gli era stato notificato il 9 novembre 2020 –, ciò che non poteva sfuggirgli, anche perché secondo le proprie affermazioni in passato ha lavorato in una fiduciaria bancaria, per tacere del fatto che vista la sua esperienza stupisce che non abbia tenuto traccia e le prove dei suoi versamenti; che ad ogni modo il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) impone alle parti di sollevare le eccezioni processuali già in prima sede, onde permettere se del caso al primo giudice di sanare il vizio (sentenza della CEF 14.2020.149 del 19 ottobre 2020 consid. 3.1); che se davvero si aspettava di ricevere l’estratto auspicato oppure un’autorizzazione della Pretura a visionarlo presso la banca o farselo consegnare dalla stessa, vedendo la scadenza prorogata avvicinarsi RE 1 avrebbe dovuto diligentemente interpellare la Pretura al riguardo; che il reclamante non può legittimamente invocare la propria negligente omissione di presentare tempestivamente osservazioni all’istanza né la sua ignoranza delle regole giudiziarie, che come tutte le norme sono reputate note a tutti, le parti dovendosi informare prima della scadenza dei termini a loro impartiti del modo corretto di rispettarli; che il reclamo va pertanto respinto; che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art.”
“Tutte le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale principio è quello per cui una parte deve far valere i propri mezzi di azione o di difesa senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori argomenti che si sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del procedimento (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 15 ad art. 52 con riferimenti). Il convenuto non giustifica minimamente le ragioni che l'hanno indotto a rimanere reiteratamente passivo dinanzi al Pretore, benché a quel tempo egli fosse regolarmente patrocinato da un avvocato. Non può quindi lamentare per la prima volta dinanzi a questa Camera l'iscrizione di un'ipoteca legale per il contributo del”
Nach Treu und Glauben können Behauptungen dahin zu ergänzen sein, dass sie für den massgebenden Zeitpunkt gelten (z. B. das Bestehen eines Kontos oder dessen Saldo am für die güterrechtliche Auseinandersetzung massgebenden Stichtag), sofern kein gegenteiliger Nachweis erbracht wird.
“(Bezeichnung der beiden Konti und der entsprechenden Saldi Ende 2012). Sie sind nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu berücksichtigen. Streng genommen kommt es zwar nicht darauf an, wenn ein Ehegatte zu irgendeinem Zeitpunkt während der Ehe über ein Konto mit einem bestimmten Saldo verfügte. Nach Treu und Glauben war und ist die Behauptung des Berufungsklägers aber in dem Sinn zu ergänzen, dass das Konto vorbehaltlich eines anderen Nachweises der Berufungsbeklagten am für die güterrechtliche Auseinandersetzung massge- benden Stichtag noch bestand (das ist anders als bei den vorstehenden Erwägun- gen”
Art. 52 ZPO verpflichtet die am Verfahren Beteiligten zu prozessualer Treu und Glauben. Nach bundes- und kantonaler Rechtsprechung kann sich eine Partei nicht auf das Unterlassen der Verwaltung eines Beweismittels berufen, wenn sie dessen Durchführung selbst aufgegeben hat oder durch Unterlassen (z. B. sich nicht gegen die Schliessung der Beweisaufnahme wenden, keine Schlussvorträge einreichen) einen impliziten Verzicht herbeigeführt hat. In solchen Fällen rechtfertigt das Prinzip von Treu und Glauben, dass die Behörde die wiederholte Anordnung oder Nachholung der fraglichen Beweiserhebung ablehnen kann.
“A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1). 3.1.2 Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Elles ne sauraient notamment reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle elles ont elles-mêmes renoncé, le cas échéant de manière implicite, en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, les appelants se plaignent à tort de ne pas avoir été entendus par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Il est en effet constant que, suite à l'arrêt de renvoi de la Cour du 9 juillet 2018 (CAPH/94/2018; cf. supra EN FAIT, let. C.l in fine), les premiers juges ont instruit la cause de façon contradictoire, en donnant aux appelants la possibilité de s'exprimer par écrit sur la demande, de présenter leur propre version des faits, de formuler leurs offres de preuves et de se déterminer sur les allégués et sur les moyens de preuve de l'intimée. Ils ont - par l'intermédiaire de leur conseil - activement pris part à l'administration des preuves, en produisant des pièces et en participant aux différentes audiences tenues par le Tribunal.”
“En effet, la cour cantonale a considéré que les seules déclarations du recourant ne pouvaient suffire, à défaut de tout autre élément, à établir la relation avec sa compagne, et qu'il n'y avait en outre pas lieu de procéder à son audition en deuxième instance, la procédure étant en principe écrite et l'autorité statuant sur pièces. Sur cette base, le recourant était en mesure de contester l'arrêt attaqué en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait - de sorte que la cour cantonale a satisfait à son obligation de motiver sa décision (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 142 III 433 consid. 4.3.2). Le recourant a certes raison lorsqu'il affirme qu'on ne saurait d'emblée exclure la force probante d'un interrogatoire ou d'une déposition de partie (cf. ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Cela étant, il n'apparaît pas (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf. supra consid. 2.2) - et l'époux ne soutient pas le contraire - que celui-ci se serait opposé à la clôture de la procédure probatoire en première instance ensuite du courrier du 28 septembre 2020 informant les parties que la cause était gardée à juger et se serait prévalu de cette opposition dans son recours cantonal. Sauf à violer le principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), le recourant ne pouvait dès lors se plaindre du refus d'administrer un moyen de preuve auquel il avait lui-même renoncé (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2; 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3 et les références). Dans la mesure de leur recevabilité (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), les griefs de violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à la preuve, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire doivent être rejetés. Pour le surplus, le recourant ne discute pas le motif de l'arrêt querellé relatif au caractère écrit de la procédure de deuxième instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).”
“Cette règle s’applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs ; cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 cons. 1b/aa ; 106 II 31 cons. 2 ; comp. arrêt du TF du 17.10.2013 [4A_256/2013] cons. 2.2). 2.2 L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 26.05.2020 [5A_801/2019] cons. 6.3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir instruit la cause de manière incomplète et d’avoir admis à tort les faits allégués par l’intimée. 2.3.1 L’appelante fait grief au Tribunal civil d’avoir écarté à tort les témoignages qu’elle a offerts en preuve. Elle n’expose pas quels faits sont censés pouvoir être prouvés par ces témoignages, de sorte qu’on peut se demander si l’appel est suffisamment motivé sur ce point ; quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté, vu ce qui suit. Dans sa demande, l’appelante a allégué que l’expert qu’elle avait engagé à titre privé avait constaté que des prestations facturées par l’intimée n’avaient pas été réalisées ; elle a offert en preuve un titre, le témoignage de l’expert et de l’architecte ayant assuré la direction des travaux, ainsi que l’interrogatoire de l’appelante.”
“8 CC, qui s'applique si les moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1), le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513). Le juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf.; 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1; 5A_ 460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas formé devant la Cour de grief à l'encontre du raisonnement du Tribunal concernant la fixation du loyer, de sorte que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la Cour n'examinera pas cette question. En ce qui concerne l'unique grief soulevé par les appelants et contrairement à ce qu'ils soutiennent, il apparaît que le Tribunal n'a pas violé leur droit à la preuve. En effet, ceux-ci n'ont pas déposé de plaidoiries finales et ne se sont ainsi pas opposés à la clôture des enquêtes. Ce faisant, ils ont renoncé implicitement à l'audition du témoin précité. Il ne sont dès lors pas fondés à requérir devant la Cour l'administration d'une mesure probatoire à laquelle ils ont renoncé devant le Tribunal.”
“Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par les demandeurs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2.1; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 5.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). En d'autres termes, si l'audition requise de témoins n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de preuves, il incombe à la partie requérante d'indiquer au tribunal qu'elle maintient sa réquisition d'audition. En ne formulant pas une telle réquisition à l'audience des débats principaux, ou en ne se plaignant pas de l'omission d'entendre les témoins, et en attendant l'issue de la procédure, elle perd le droit de se plaindre de ce vice dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2). 5.”
Verfahrensrechtliche Einwendungen, namentlich Rügen wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, sind nach Art. 52 ZPO bei erster Gelegenheit vorzubringen. Werden erkennbare Verfahrensmängel nicht frühzeitig gerügt, kann die Partei sich später in der Regel nicht mehr darauf berufen; dementsprechend können entsprechende Vorbringen als unzulässig oder verwirkt behandelt werden.
“La présente cause ne concerne pas une mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, de sorte qu'il importe peu de savoir si les conditions d'une telle mainlevée sont ou non réalisées. Il n'est par ailleurs pas établi que les appelants n'ont pas reçu la formule officielle prévue par la loi lors de la conclusion du bail. Le bail signé par leurs soins mentionne au contraire expressément qu'ils reconnaissent que ladite formule leur a été remise en temps utile. La demande ne saurait dès lors être déclarée irrecevable pour ce motif. Sur le fond, tous les griefs soulevés par les appelants dans leurs écritures déposées devant la Cour doivent ainsi être rejetés. 5. Les appelants font valoir que le droit d'être entendue de l'appelante a été violé car son époux ne l'a pas informé de l'existence de la procédure. Elle venait d'apprendre son existence et n'avait pas pu y participer. Elle souhaitait aider son époux à se défendre et requérait la tenue d'une nouvelle audience ou un nouvel échange d'écritures. L'appelant appuie les conclusions de son épouse, affirmant qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de signer pour le compte de son épouse. 5.1.1 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Elles sont dès lors tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c’est-à-dire à la première occasion dès qu’elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l’invoquer. Il en va ainsi aussi pour le grief de violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). L’utilisation de procédés qui n’ont d’autre but que de retarder le procès est abusive (ATF 102 II 12 consid. 2b, JdT 1976 I 615). 5.1.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.”
“Akteneinsicht wird grundsätzlich nur auf entsprechendes Gesuch hin gewährt; es besteht kein Anspruch darauf, von der Behörde mit Dossierkopien bedient zu werden (s. Urteile 5A_18/2015 vom 10. August 2015 E. 3.2; 5A_706/2013 vom 5. Dezember 2013 E. 4.2). Die formelle Natur des Anspruchs auf rechtliches Gehör (s. dazu BGE 142 II 218 E. 2.8.1) ändert nichts daran, dass trotz Vorliegens einer Gehörsverletzung von einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids abgesehen werden kann, wenn nicht ersichtlich ist, inwiefern das verfassungskonform durchgeführte Verfahren zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1). In diesem Sinn erfasst der Anspruch auf Einsicht nur diejenigen Akten, die geeignet sind, Grundlage des Entscheides zu bilden (Urteil 5A_398/2019 vom 5. September 2019 E. 5.2 mit Hinweis). Im Übrigen haben alle an einem gerichtlichen Verfahren beteiligten Personen, auch Private im Verkehr mit den Behörden, nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 5 Abs. 3 BV; s. auch den im kantonalen Rechtsmittelverfahren gestützt auf Art. 450f ZGB zumindest subsidiär anwendbaren Art. 52 ZPO). Sie sind daher gehalten, verfahrensrechtliche Einwendungen so früh als möglich vorzubringen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels. Ansonsten können sie diese nicht mehr erheben (BGE 143 V 66 E. 4.3; 140 I 271 E. 8.4.3; 135 III 334 E. 2.2). Dies gilt auch für die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (s. Urteil 5A_662/2019 vom 25. September 2019 E. 3.3 mit Hinweisen).”
“und 4. August 2021, welches die Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums und eine Berechnung der abzuliefern- den Quote für den Juni 2021 enthält, nicht unterzeichnet worden sei. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst es gegen Art. 2 ZGB (respektive Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Pro- zessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen. Dieser allgemeine Grundsatz gilt im Zivilprozess ge- nauso wie im Zwangsvollstreckungsverfahren (vgl. BGE 141 III 210; BGE 135 III 334 E. 2.2; BGer, 5A_75/2018 vom 18. Dezember 2018, E. 2.3; KUKO ZPO- OBERHAMMER/WEBER, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 52 N 1). Wer sich auf das Verfah- ren einlässt, ohne einen Verfahrensmangel bei erster Gelegenheit vorzubringen, verwirkt in der Regel den Anspruch auf spätere Anrufung der vermeintlich verletz- ten Verfahrensvorschrift (BGE 143 V 66 E. 4.3). - 6 - Der Beschwerdeführer hätte die fehlende Unterschrift vor diesem Hintergrund be- reits früher geltend machen müssen. Im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren ist er mit seiner Beanstandung nicht mehr zu hören. Hinzu kommt, dass der Be- schwerdeführer den vom Betreibungsamt zutreffend als pfändbare Quote ange- gebenen Betrag von Fr.”
Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 52 ZPO) wird in der Praxis ein sogenanntes Replikrecht abgeleitet: jede Partei hat grundsätzlich das Recht, sich vor einem für sie nachteiligen Entscheid noch zu den Eingaben der Gegenpartei zu äussern. Dabei handelt es sich nicht notwendigerweise um eine «Replik» im technischen Sinn (dritten Vortrag), sondern um ein beschränktes «letztes Wort». In der Praxis genügt oft, dass erkennbar ist, kein weiterer Schriftenwechsel werde angeordnet; reagiert die Partei, so erfolgt dies grundsätzlich innert höchstens zehn Tagen oder durch ein entsprechendes Gesuch um Fristerstreckung.
“Auf den Punkt ist daher hier nicht einzutreten (unter dem Vorbehalt, dass die Berufungsklägerin an anderer Stelle konkretere Angaben nachbringt). Die Rüge ist aber ohnehin nicht berechtigt. Es ist die Terminologie klarzustellen: "Replik" heisst im bürgerlichen Sprachge- brauch meistens nur "Entgegnung", also "Antwort". In der Rechtssprache bezeich- net es den dritten Parteivortrag, den zweiten der klagenden Partei, zu einem be- stimmten Thema, sei es die Sache selbst (Art. 228 Abs. 2 ZPO) oder bei der Stel- lungnahme zum Beweisergebnis (Art. 232 Abs. 1 ZPO). Die Vorträge gehen also von der Begründung oder den ersten Vortrag über die Antwort zur Replik und zur Duplik. In gleicher Weise latinisierend folgen Triplik, Quadruplik, allenfalls Quintu- plik, Sextuplik etc. In der Praxis hat es sich einbürgert, das Recht zum letzten Wort als "Replikrecht" zu bezeichnen. Hier ist allerdings nicht ein dritter Vortrag im so- eben dargestellten Sinn gemeint, sondern das aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 52 ZPO) abgeleitete Recht, dass jede Seite vor einem für sie ungünstigen Entscheid noch einen Kommentar zum letzten Vortrag der Gegenseite oder einem neuen Dokument muss abgeben können. Das muss durchaus nicht eine "Replik" im dargestellten rechtstechnischen Sinn bedeuten: es kann eine Entgegnung auf eine Duplik sein (oder wieder eine Entgegnung auf die- se Entgegnung), aber auch etwa eine Stellungnahme zur Antwort der Berufungs- beklagten Partei im summarischen Verfahren (Art. 253 ZPO). Zum zulässigen Inhalt einer der Duplik folgenden Rechtsschrift ist mit der Be- zeichnung als "Triplik" zunächst nichts ausgesagt. Die Berufungsklägerin glaubt(e) offenbar, das sei notwendigerweise eine Gelegenheit, unbeschränkt neue Be- hauptungen und Beweismittel ins Verfahren einzubringen, und der Präsident des Regionalgerichts liess sich auf dieses Fehlverständnis ein, indem er den Parteien mitteilte, er habe keinen dritten Schriftenwechsel angeordnet und nehme die Qua- druplik (nur) als Wahrnehmung des "Replikrechts" entgegen.”
“Die Rechtsmittel der schweizerischen Zivil- prozessordnung zeichnen sich aber durch eine ausgeprägte Noven-Strenge aus (Art. 317 und 326 ZPO). Da deswegen in aller Regel mehr oder weniger die Ar- gumente wiederholt werden, welche schon in erster Instanz vorgetragen wurden, können Berufung und Beschwerde unter bestimmten Voraussetzungen in einem vereinfachten Verfahren ohne Einholen einer Antwort entschieden werden (Art. 312 Abs. 1 und 322 Abs. 1 ZPO). Das legt es nahe, das Verfahren grundsätzlich schlank zu halten, und in der Praxis werden daher ein zweiter Schriftenwechsel oder eine mündliche Verhandlung sehr selten angeordnet. So ist auch in diesem Fall vorzugehen. Mit der Zustellung der Berufungsantwort wies der Vorsitzende die Berufungsklägerin darauf hin, mit Ausnahme einer Stellungnahme zu einem mit der Berufungsantwort neu gestellten Beweisantrag sei ein weiterer Schriften- wechsel nicht vorgesehen (act. D.7). Auch wenn kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wird, gilt allerdings das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 52 ZPO) abgeleitete so genannte Re- plikrecht. Es kann, muss aber nicht mit einer Replik im technischen Sinn zu tun haben, also mit einem dritten freien Vortrag zur Sache. Vielmehr stellt es den ge- nerellen Anspruch auf ein "letztes Wort" dar. Grundsätzlich hat jede Partei also das Recht, sich zu Eingaben des Gegners zu äussern. Dafür muss das Gericht einer anwaltlich vertretenen Partei nicht ausdrücklich Frist ansetzen, sondern es genügt, dass der Vertreter erkennen kann, dass eben kein weiterer Vortrag ange- ordnet werden wird - darum stellt das Kantonsgericht bei Zustellung einer Beru- fungsantwort regelmässig klar, ein weiterer Schriftenwechsel sei nicht vorgesehen (so auch hier: act. D.7). Nach der Praxis muss die Partei dann innert längstens zehn Tagen reagieren, wenn sie sich zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs äus- sern will: durch eine Eingabe, oder aber durch ein Gesuch, für eine solche Einga- be bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Gelegenheit zu erhalten; die Anforderungen sind analog zu denen für eine Fristerstreckung (Art.”
Bei Fristversäumnis ist grundsätzlich eine knappe Nachfrist zu gewähren; sie ist kurz zu bemessen (in der Praxis wird eine Frist von etwa zehn Tagen als vernünftig erachtet). Das Gewähren oder Bemessen einer solchen Nachfrist ist unter dem Vorbehalt, dass kein Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 52 ZPO vorliegt.
“Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif).”
“Die Rechtsmittel der schweizerischen Zivil- prozessordnung zeichnen sich aber durch eine ausgeprägte Noven-Strenge aus (Art. 317 und 326 ZPO). Da deswegen in aller Regel mehr oder weniger die Ar- gumente wiederholt werden, welche schon in erster Instanz vorgetragen wurden, können Berufung und Beschwerde unter bestimmten Voraussetzungen in einem vereinfachten Verfahren ohne Einholen einer Antwort entschieden werden (Art. 312 Abs. 1 und 322 Abs. 1 ZPO). Das legt es nahe, das Verfahren grundsätzlich schlank zu halten, und in der Praxis werden daher ein zweiter Schriftenwechsel oder eine mündliche Verhandlung sehr selten angeordnet. So ist auch in diesem Fall vorzugehen. Mit der Zustellung der Berufungsantwort wies der Vorsitzende die Berufungsklägerin darauf hin, mit Ausnahme einer Stellungnahme zu einem mit der Berufungsantwort neu gestellten Beweisantrag sei ein weiterer Schriften- wechsel nicht vorgesehen (act. D.7). Auch wenn kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wird, gilt allerdings das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 52 ZPO) abgeleitete so genannte Re- plikrecht. Es kann, muss aber nicht mit einer Replik im technischen Sinn zu tun haben, also mit einem dritten freien Vortrag zur Sache. Vielmehr stellt es den ge- nerellen Anspruch auf ein "letztes Wort" dar. Grundsätzlich hat jede Partei also das Recht, sich zu Eingaben des Gegners zu äussern. Dafür muss das Gericht einer anwaltlich vertretenen Partei nicht ausdrücklich Frist ansetzen, sondern es genügt, dass der Vertreter erkennen kann, dass eben kein weiterer Vortrag ange- ordnet werden wird - darum stellt das Kantonsgericht bei Zustellung einer Beru- fungsantwort regelmässig klar, ein weiterer Schriftenwechsel sei nicht vorgesehen (so auch hier: act. D.7). Nach der Praxis muss die Partei dann innert längstens zehn Tagen reagieren, wenn sie sich zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs äus- sern will: durch eine Eingabe, oder aber durch ein Gesuch, für eine solche Einga- be bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Gelegenheit zu erhalten; die Anforderungen sind analog zu denen für eine Fristerstreckung (Art.”
Nach Art. 52 ZPO sind alle Verfahrensbeteiligten zur Treu und Glauben verpflichtet; daraus folgt für das Gericht eine situationsabhängige Pflicht zur Interpellation und Aufklärung. Insbesondere ist der richterliche Interventions- und Aufklärungsspielraum gegenüber anwaltlich vertretenen Parteien eingeschränkt (Zurückhaltung), während gegenüber nicht vertretenen oder unerfahrenen Parteien verstärkt aufzufordern und klar über konkrete prozessuale Folgen eines Unterlassens zu informieren ist.
“En matière de mesures protectrices, elle a pour but la protection d'une partie faible ou inexpérimentée, en particulier le conjoint qui dispose de moins de ressources économiques (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, 2020, p. 1 s., n. 11). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les références). Lorsqu'il exerce son devoir d'interpellation en vertu de l'art. 56 CPC afin d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes, le juge doit ainsi veiller à ne pas avantager unilatéralement une partie de manière à violer le principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413 consid.”
“Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière à la suite d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4, RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée très restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 7.6 ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié à l’ATF 142 III 102 ; TF 4A_628/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2.3 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.4 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.1). 3.2.5 Le principe de la bonne foi s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 5.1 ad art. 52 CPC). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque la validité de la procuration produite n’a pas été remise en cause par la partie adverse, cette dernière ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), contester sa validité uniquement en recours (CPF 16 mars 2017/17). 3.3 En l’espèce, l’intimée a déposé, par son conseil actuel, une requête de conciliation le 14 avril 2020. Ladite requête était accompagnée d’une procuration en faveur de son conseil actuel (cf. pièce 70, p. 1 note 1 et titre A). Une audience de conciliation s’est tenue le 14 août 2020, soit quatre mois plus tard. L’appelante, dispensée de comparution, était représentée par son avocat. Il ressort du procès-verbal de cette audience que l’intimée a été indiquée comme comparant par « Mme M.________, avocate, au bénéfice d’une procuration ». Cette mention permet de retenir deux faits : premièrement que la procuration en faveur d’M.________ a été produite lors de ladite audience, ce que l’appelante allègue d’ailleurs elle-même (cf.”
“En toute hypothèse, en procédure ordinaire, un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose dans le délai de l'art. 222 al. 1 CPC ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). En outre, le défendeur doit être rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un plaideur non assisté d'un avocat doit être informé expressément et clairement des conséquences concrètes du défaut d'une réponse remplissant les conditions de l'art. 222 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019; arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice CAPH/229/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante a fondé sa requête sur les deux contrats qui l'ont liée aux intimées, notamment sur les art. 7.1 et 9.4 du contrat de service du 30 mai 2018, dont il résulterait à son avis qu'elle était l'interlocutrice exclusive de ses clients et que les intimées n'étaient donc que des sociétés intermédiaires "transparentes" entre elle-même et les clients. Elle était ainsi légitimée à interdire aux intimées toute utilisation des données relatives à ses clients et toute communication avec ceux-ci, y compris après la résiliation dudit contrat. Sans son accord, les intimées ne pouvaient ni accéder, ni utiliser les noms, prénoms, adresses, adresses e-mail, numéros de téléphone et de fax, identifiants, numéros de compte et de clients de ses clients, en particulier les adresses postales, adresses e-mail, numéros de téléphone et de fax de ses clients E______ et F______. L'appelante n'avait pas transmis aux intimées les coordonnées des clients. Les éléments avancés par l'appelante ne sont pas déterminants.”
Art. 52 ZPO schützt die Parteien vor missbräuchlichem oder widersprüchlichem Verhalten der Gerichte; aus solchen Widersprüchen darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. Dagegen begründet Art. 52 keinen uneingeschränkten Vertrauensschutz in frühere Entscheide bzw. eine automatische Bindung, wenn sich die Verhältnisse oder die rechtliche Beurteilung (z. B. Zuständigkeit) unterscheiden.
“Damit ist die verfahrensgegenständliche Strasse öffentlich und es dürfen einzig die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen gemäss Art. 101 Abs. 1 SSV verwendet und nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Ermächtigung angebracht werden (Art. 2 und 3 SVG). Beim beantragten Verbot für Fussgänger handelt es sich um das Signal Nr. 2.15 des Anhangs 2 der SSV (Art. 19 Abs. 3 SSV), welches wie erwähnt nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Ermächtigung angebracht werden dürfen. Welche Behörde zuständig ist, richtet sich nach Art. 2 und 3 SVG sowie nach den kantonalen Bestimmungen. Gemäss § 4 Abs. 1 SVG BL wäre die betreffende Gemeinde zuständig. Die Vorinstanz hat sich deshalb zur Beurteilung des Gesuchs vom 16. Februar 2023 zu Recht für unzuständig erklärt. Der Berufungsklägerin gelingt es sodann nicht, unter Hinweis auf die in den Jahren 2016 und 2020 vom selben Gericht bewilligten gerichtlichen Verbote einen Vertrauensschutz zu ihren Gunsten abzuleiten. Zwar richtet sich Art. 52 ZPO, wonach alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln haben, auch an die Organe der Rechtsanwendung und der Justiz und soll die Parteien vor missbräuchlichem Verhalten der Gerichte schützen (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGer 4A_660/2011 vom 9. Februar 2022 E. 2.4.3; BGE 128 III 201 E. 1c; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N 18 ff. m.w.H.; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., 2021, Art. 52 N 8 f.). Allerdings unterscheiden sich einerseits die in den Jahren 2016, 2020 und hier zu beurteilenden”
“Die Erstinstanz beschränkte das Verfahren auf die Aktivlegitimation, den Regress sowie die grundsätzliche Haftbarkeit der Beschwerdegegnerin " (insb. Vertragsverletzung, Kausalität und Verschulden) ". Dennoch äusserte sie sich zur Haftungsvoraussetzung des Schadens bzw. zur Schadenshöhe und der entsprechenden Substanziierung. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist weder hinreichend dargetan noch ersichtlich, dass es sich bei diesen Erwägungen der Erstinstanz um ein blosses obiter dictum handeln würde. Vielmehr verhielt sich die Erstinstanz widersprüchlich, indem sie das Verfahren auf einzelne Themen beschränkte und damit zu verstehen gab, die Haftungsvoraussetzungen des Schadens (noch) nicht zu beurteilen, sich aber anschliessend im Zwischenentscheid dennoch dazu äusserte und erkannte, dass die Beschwerdeführerin den Schaden genügend substanziiert habe. Aus diesem widersprüchlichen Verhalten der Erstinstanz darf den Parteien kein Nachteil erwachsen (Art. 52 ZPO).”
Nach Art. 52 ZPO gebietet die Treu‑und‑Glaubenpflicht, Einreden wie die Unzuständigkeit grundsätzlich rechtzeitig und vor der Begründung der materiellen Verteidigung zu erheben. Es ist nach der Rechtsprechung der Bundesgerichte widersprüchlich und gegen die gute‑Glaubens‑Pflicht, eine Zuständigkeitsrüge erst nachträglich vorzubringen, wenn sie in der erstinstanzlichen oder früheren Verfahrensphase hätte erhoben werden können.
“1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral. On ne saurait toutefois les suivre dans leurs explications. En effet, il est vrai que l’arrêt 4A_564/2020 porte sur l'art. 186 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) applicable en matière d’arbitrage international, qui prévoit que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral précise qu’il s’agit là d’un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1) et la procédure civile (ATF 143 III 462 consid. 2.3), la Haute Cour renvoyant sur ce dernier point à l’art. 52 CPC (ATF 143 III 462 consid. 2.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que la bonne foi impose de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d’ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). Il résulte ainsi de ce qui précède que le seul fait que les art. 18 CPC et 186 al. 2 LDIP portent sur deux procédures distinctes – soit l’arbitrage international et la procédure civile – n’est pas déterminant. En effet, ces dispositions sont toutes deux une concrétisation du principe de la bonne foi et de la règle selon laquelle l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond, ceci quelle que soit la procédure applicable. Aussi, la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal fédéral en application de l’art. 186 al. 2 LDIP et du principe de la bonne foi – soit que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite – est également valable s’agissant de l’art.”
“Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5). 3.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence locale; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 précité, consid. 4.2.2). Dans l'arrêt du 3 février 2015 précité, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que sauf à violer le principe de la bonne foi, une partie ne pouvait pas attendre la seconde instance pour prétendre que la valeur litigieuse avancée par l'autre était manifestement erronée afin de contester la compétence du Tribunal cantonal et, par voie de conséquence, celle de l'autorité de première instance.”
“1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.1.2 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid. 2.4.1; 129 III 493 consid. 5.1). Il faut se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif. Les parties sont en droit de se prévaloir des règles de procédure et d'exiger le respect des formes procédurales (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 52 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le Tribunal aurait dû d'office examiner la recevabilité de la requête introduite par l'intimé. Devant les premiers juges, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incapacité de discernement de l'intimé. Elle ne s'est pas prévalue, dans ses diverses écritures, d'une supposée irrecevabilité de l'acte introduit au Tribunal comprenant les trois demandes. Cette conclusion est irrecevable devant la Cour.”
Bei widersprüchlichem, treuwidrigem prozessualen Verhalten kann das Gericht Anträge — etwa auf Stellung von Sicherheiten oder sonstige prozessuale Erleichterungen — als missbräuchlich zurückweisen; ein derartiges Verhalten verdient nach Art. 52 ZPO keinen Rechtsschutz.
“Au- gust 2020, E. 5.3) äussert sich der Kläger nicht. Es hat daher ohne Weiteres unbe- rücksichtigt zu bleiben. Abgesehen davon wäre darin im Licht seines ursprünglich gewählten Vorgehens (Schlichtungsverfahren und Einreichen der geänderten Klage und Beilage der Klagebewilligung) ein rechtsmissbräuchliches widersprüch- liches prozessuales Verhalten zu sehen, das nach Art. 52 ZPO (Handeln nach Treu und Glauben im Zivilprozess) keinen Rechtsschutz verdienen würde. - 11 - Damit ist die Berufung mitsamt den Eventualanträgen abzuweisen und der vorin- stanzliche Entscheid zu bestätigen. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen sind angesichts des Ausgangs des vorliegenden Verfahrens ohne Weiteres zu bestätigen (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Für die Festsetzung der zweitinstanzlichen Gerichtsgebühr ist der Streitwert vor Berufungsinstanz massgebend (§ 12 Abs. 2 GebV OG). Strittig ist vorliegend ein Leistungsbegehren in der Höhe von € 10'841.08, was umgerechnet für den Zeit- punkt der Klageeinreichung (BGE 141 III 137 E. 2.2; BGer 4A_555/2014 vom 12. März 2015, E. 1) rund CHF 10'450.– entspricht (vgl. www.rates.ezv.admin.ch). Das Feststellungsbegehren betrifft dasselbe Rechtsverhältnis zwischen den Par- teien wie das Leistungsbegehren, weshalb diesem bezüglich des Streitwerts keine eigenständige Bedeutung zukommt (BK ZPO-Sterchi, Art.”
“Si, comme elle le prétend, A______ est seule légitimée à agir, la présente procédure se soldera, dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, par un jugement lui octroyant des dommages-intérêts et déboutant les sociétés recourantes de leurs prétentions, faute de légitimation active. Le cas d'espèce n'est dès lors en rien assimilable à celui d'une consorité nécessaire, dans lequel le juge peut prévoir d'emblée que les consorts succomberont ou obtiendront gain de cause ensemble. Il demeure celui d'une consorité simple, dans lequel chaque partie dispose d'une prétention indépendante pouvant connaître un sort différent de celles des autres consorts. Le fait que les recourantes aient choisi de procéder en commun ne change rien à ce qui précède. L'ordonnance querellée peut dès lors être confirmée par substitution de motifs en tant qu'elle refuse de mettre les recourantes au bénéfice de l'exception prévue par l'art. 99 al. 2 CPC. 9. Il convient ensuite d'examiner si le Tribunal aurait pu rejeter la requête en constitution de sûretés au motif que celle-ci était manifestement abusive. 9.1 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les références). Il n'y a cependant pas de principe selon lequel l'on serait lié par ses propres actes. Si une personne contredit son comportement précédent, il ne faut y voir une violation du principe de la bonne foi que lorsque le comportement précédent a fondé une confiance digne de protection, qui serait déçue par les nouveaux actes (ATF 140 III 481 consid.”
“63 ZPO könne nicht darauf geschlossen werden, dass die Rechtshängigkeit vor dem Zivilgericht Basel-Stadt bis zur Einreichung der Klage vor dem Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West am 21. Dezember 2022 bestehen bliebe. Die Berufungsbeklagte habe ihren prozessualen Fehler anlässlich der Vorbereitung der Verhandlung vom 23. November 2022 selbst bemerkt und vorsorglich bereits ein neues Schlichtungsgesuch beim örtlich zuständigen Friedensrichteramt Allschwil eingereicht. Somit habe sie an die örtlich zuständige Schlichtungsbehörde gelangen wollen. Darauf sei sie zu behaften. Ein nachträgliches, hiervon abweichendes Vorgehen sei treuwidrig und nicht zu schützen. Der Vorbehalt in der Erklärung des Klagerückzugs, an das zuständige Gericht gelangen zu wollen, ändere hieran nichts. Dass das Verhalten der Klägerin widersprüchlich sei, habe die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid ausdrücklich festgehalten. Indem die Vorinstanz das prozessual anerkanntermassen widersprüchliche Verhalten der Klägerin ohne jede Not schütze, verletze sie das Gebot von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO i.V.m. Art. 63 ZPO. In diesem Zusammenhang sei sodann massgebend, dass der von der Vorinstanz in Erwägung”
Das aus Art. 52 ZPO fliessende Gebot der Treu und Glauben verpflichtet auch das Gericht, seine Entscheide so zu begründen, dass die wesentlichen Erwägungen kurz genannt werden; es ist nicht erforderlich, jeden Parteivortrag umfassend zu prüfen oder ausdrücklich zu widerlegen. Ein prozessualer Mangel wird nicht ohne weiteres dadurch «geheilt», dass eine Instanzrekursmöglichkeit besteht; eine Heilung durch das Rechtsmittel ist nur ausnahmsweise anzunehmen, etwa wenn die appellierende Partei vor der Beschwerdeinstanz die Gelegenheit hatte, sich umfassend zu äussern oder wenn eine Rückweisung eine sinnlose Verzögerung darstellen würde.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Zivilgerichtspräsidentin sei auf ihre Ausführungen in Ziff. 20-41 ihrer Eingabe vom 10. Januar 2021 nicht eingegangen und habe keine Interessenabwägung vorgenommen. Zudem habe sie die Argumente der Beschwerdeführerin in Ziff. 43-56 ihrer Eingabe vom 10. Januar 2021 nicht adäquat berücksichtigt. Damit habe sie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 53 Abs. 1 ZPO, Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK, ihren Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf ein unparteiisches Gericht gemäss Art. 29 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 BV sowie den Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO und Art. 5 Abs. 3 BV verletzt (Beschwerde Ziff. 35-37, 43, 47 f. und 51). Diese Rügen sind unbegründet. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 53 Abs. 1 ZPO) folgt unter anderem die grundsätzliche Pflicht des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass der Betroffene den Entscheid gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Die Begründung muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt. Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich der Entscheid mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (BGE 133 III 439 E. 3.3 S. 445; BGer 4A_107/2018 vom 29. Oktober 2018 E. 7.2; AGE BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 7; Sutter-Somm/Chevalier, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 53 N 13 f.). Diesen Anforderungen genügt die Begründung der angefochtenen Verfügung zweifellos.”
“Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.1.2 Le devoir d’agir de bonne foi de l’art. 52 CPC est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). Le principe d’agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204 ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). À certaines conditions, la garantie du principe de la bonne foi confère au justiciable le droit d’exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid.”
Treu und Glauben verbietet es den Parteien, vorsätzlich falsche Behauptungen aufzustellen oder in Kenntnis richtiger Tatsachen falsch zu behaupten. Eine solche Verletzung kann — je nach Fall — prozessuale Nachteile, disziplinarische Sanktionen oder die Verurteilung zum Ersatz der durch das unnötige Verfahren verursachten Kosten nach sich ziehen; sie führt jedoch nicht automatisch zur vollständigen Zurückweisung des Begehrens, wie der zitierte Entscheid zeigt.
“en 2016, et qu'il s'était acquitté des primes d'assurance LAMal et LCA de son épouse et de sa fille le 30 septembre 2016 à concurrence de 1'080 fr. 80, soit au total 66'260 fr. 80. Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.). Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive. Le grief n'est ainsi pas fondé. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, alors que celle-ci avait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu 7'568 fr. par mois sur les 12'200 fr. dus. Sa mauvaise foi aurait dû être sanctionnée, sa créance écartée dans son intégralité et le séquestre annulé. 5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il est interdit aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). Selon les cas, la violation du principe de la bonne foi entraîne des désavantages de procédure (art. 147, 164 CPC), des sanctions disciplinaires (art. 128 CPC) ou une mise à la charge de la partie des frais inutiles qu'elle a occasionnés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 1508). 5.2 En l'espèce, même à admettre que l'intimée ait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu du recourant la somme de 7'568 fr. par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée. Le grief est infondé. 6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa créance compensante de 29'175 fr. 95, payés en trop à l'intimée au 31 octobre 2019. 6.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art.”
Fehlende Vertretungs- oder Postulationsbefugnis ist als prozessuale Voraussetzung von Amtes wegen zu prüfen. Die Gegenpartei kann den Einwand auch erst im Rechtsmittelverfahren erheben; sie kann sich nicht wirksam darauf berufen, die mangelhafte Vollmacht durch (scheinbare) Anerkennung zu heilen.
“Das ist auch richtig: wenn im Namen einer natürlichen oder juristischen Person, welche das nicht autorisiert hat, eine Klage eingeleitet wird, kann daraus kein für die Partei rechtlich relevantes Urteil entstehen, und es fehlt daher schon am rechtlich relevanten Interesse dieser Person (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Wenn die Partei nicht "persönlich" (oder, was bei einer juristischen Person auf das gleiche hinausläuft, durch ein Organ oder durch Organe) handelt, ist das Vorliegen einer korrekten Vollmacht daher von Am- tes wegen zu prüfen. Die beklagte Seite muss sich ebenso wenig gefallen lassen, von einem "falsus procurator", wörtlich übersetzt von einem "falschen Vertreter" im angeblichen Auftrag einer Gegenpartei in einen Prozess gezwungen zu werden, und daher kann auch diese den Einwand der mangelnden Vollmacht erheben. Da der Punkt von Amtes wegen zu prüfen ist, kann sie die Berechtigung der handeln- den Person(en) als rechtliche Frage (Art. 57 ZPO) nicht gültig anerkennen. Damit kann sie diesen Einwand grundsätzlich nicht verwirken, und sie darf die Frage, Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 52 ZPO vorbehalten, auch erst im Rechtsmit- telverfahren aufwerfen. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch die Berufungsklägerin eine korrekte Vollmacht als Prozessvorausset- zung ansieht (act. A.1 S. 3 Rz. 3). Das Regionalgericht weist auf zwei von Rechtsanwalt Y. eingereichte Voll- machten hin: die eine der Klage beigelegt und vom 3. Oktober 2023 datiert (RG- act. II/1), die andere vom 6. Juni 2023, mit notarieller Beglaubigung vom selben Tag, eingereicht anlässlich der Hauptverhandlung (RG-act. II/24 resp. act. VIII/2 aus dem Zusammenhang). Es erwägt, die erste Vollmacht trage offenkundig die Unterschrift des laut Handelsregister für die Berufungsbeklagte einzelzeichnungs- berechtigten H., was sich aus verschiedenen Klagebeilagen ergebe, welche teils sogar der Berufungsklägerin zugestellt worden seien. Diese Vollmacht sei daher gültig. Ob es zulässig war, (erst) in der Hauptverhandlung eine weitere Vollmacht einzureichen, könne offen bleiben - das Regionalgericht bejaht es al- lerdings (angefochtener Entscheid E.”
“Che il marito abbia atteso oltre cinque mesi prima di segnalare il problema potrebbe invero suscitare dubbi sotto il profilo della buona fede processuale (art. 52 CPC). Sia come sia, e come questa Camera ha avuto modo di ricordare recentemente, la facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente, è un presupposto processuale, anche se non figura esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707 consid. 2d). Essa va dunque vagliata d'ufficio (art. 60 CPC) e in ogni tempo da chi dirige il procedimento (RtiD II-2021 n. 21c pag. 707 consid. 2b in fine). Poco importa dunque che la questione sia stata sollevata la prima volta in appello e a distanza di mesi dalla conoscenza dei fatti sui quali il marito poggia la sua richiesta.”
Gestützt auf Art. 52 ZPO kann der Vertrauensschutz die Rechtsmittelfrist verlängern, wenn das Gericht der Partei noch vor Ablauf der Frist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder durch sein widersprüchliches Verhalten ein derartiges Vertrauen erweckt. Eine vertrauensbegründende Handlung kann beispielsweise in der erneuten Zustellung des Entscheids mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung bestehen. Der Vertrauensschutz ist jedoch kein Automatismus: Vorausgesetzt ist, dass die Partei berechtigterweise auf die Verhaltensweise vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht ohne Nachteil rückgängig machen kann. Eine erneute Zustellung, die erst nach Eintritt der Rechtskraft erfolgt, begründet nach den zitierten Entscheidungen keinen Vertrauensschutz.
“Die mit Eingabe vom 13. Mai 2022 beantragte Ausfertigung einer schriftlichen Begründung des Entscheids vom 31. März 2022 ist offensichtlich verspätet erfolgt, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist. 5.2 Fraglich ist, ob die erneute Zustellung des Entscheids vom 31. März 2022 durch die Vorinstanz eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist bewirkt hat, wie die Beschwerdeführerin sinngemäss behauptet. Diesbezüglich ist auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts hinzuweisen, wonach sich gestützt auf den Vertrauensschutz (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 52 ZPO) die Rechtsmittelfrist verlängern kann, wenn das Gericht der Partei noch vor dem Ende der Frist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder das Gericht durch sein (widersprüchliches) Verhalten ein derartiges Vertrauen erweckt. Eine solche Auskunft kann etwa darin bestehen, dass der Partei der Entscheid mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung vor Ablauf einer Frist erneut zugestellt wird (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019, E. 4.4.3). Beim Vertrauensschutz handelt es sich jedoch nicht um einen Automatismus. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf den Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht ohne Nachteil rückgängig machen kann (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019, E. 4.4.3). Der erneute Versand des Dispositiventscheids vom 31. März 2022 an die Beschwerdeführerin mittels A-Post vom 9. Mai 2022 begründet vorliegend keinen Vertrauensschutz, denn die erneute Zustellung erfolgte, nachdem der Entscheid in Rechtskraft erwachsen war.”
“Damit bestätigt die Mitteilung des Zivilgerichtspräsidenten, dass die zweite Zustellung mit diesem Schreiben erfolgt ist. Der weitere Versand und die Entgegennahme des schriftlich begründeten Entscheids am 20. Juli 2020 vermögen grundsätzlich nichts daran zu ändern, dass der schriftlich begründete Entscheid aufgrund der Zustellfiktion gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO als am 18. Juni 2020 zugestellt gilt (vgl. BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019 E. 4.2 und 4.4.2). Gestützt auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 der Bundesverfassung [BV, SR 101]; Art. 52 ZPO) kann sich die Rechtsmittelfrist verlängern, wenn das Gericht der Partei noch vor dem Ende der Frist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder das Gericht durch sein (widersprüchliches) Verhalten ein derartiges Vertrauen erweckt. Eine solche Auskunft kann etwa darin bestehen, dass der Partei der Entscheid mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung vor Ablauf der Frist erneut zugestellt wird (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019 E. 4.4.2). Beim Vertrauensschutz handelt es sich aber nicht um einen Automatismus. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf den Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht ohne Nachteil rückgängig machen kann (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019 E. 4.4.3). Aus der Datierung des Begleitschreibens mit dem 10. Juni 2020 für die Zustellung vom 20. Juli 2020 und dem Umstand, dass ihm einen Tag nach dem 10. Juni 2020 ein Abholschein für eine Gerichtsurkunde in den Briefkasten gelegt wurde, hätte der Ehemann bei gebührender Sorgfalt erkennen können und müssen, dass das Zivilgericht bereits am 11.”
Art. 52 ZPO verpflichtet alle Verfahrensbeteiligten zum Handeln nach Treu und Glauben und umfasst das Verbot des Rechtsmissbrauchs. Rechtsmissbrauch im Prozess wird nur bei offenbarem/manifestem Missbrauch gerügt und ist restriktiv zu behandeln; das Gericht hat die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs gilt auch im Prozessrecht und ist in Art. 52 ZPO ausdrücklich normiert. Die Bestimmung bildet eine "Schranke aller Rechtsaus- übung" und bringt ein allgemeines Rechtsprinzip zum Ausdruck. Art. 2 Abs. 2 ZGB weist das Gericht an, besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen for- males Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Die Partei, die der ande- ren Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände nachzuweisen, auf Grund derer anzunehmen ist, dass Rechtsmissbrauch vorliegt. Stehen die tat- sächlichen Voraussetzungen fest, hat jede Instanz Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten (vgl. BGE 134 III 52 E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. auch H ONSELL, in: Basler Kommentar ZGB, 6. Aufl. 2018, Art. 2 N 3 ff.; N 51, 54 ff.). - 6 -”
“Au-delà des exigences qui, dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), découlent des art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 2e phr., ainsi que des art. 229 al. 1-2 et 317 al. 1 CPC, tous les participants au procès doivent agir de bonne foi et, partant, ne pas commettre d'abus de droit (art. 52 CPC; ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252; arrêt 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).”
“Conformément à l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, concept qui inclut l'interdiction de l'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5). Cette obligation concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêt 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2 et les références citées). Elle vaut également pour le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.3.2; arrêts 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3; 5A_121/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.2). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités du cas d'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid.”
Ein widersprüchliches oder verändertes prozessuales Verhalten verletzt Art. 52 ZPO nur, wenn dadurch bei der Gegenpartei eine berechtigte (schutzwürdige) Erwartung entstanden ist, auf die sie sich gestützt und die zu einer für sie nachteiligen Verfügung oder Disposition geführt hat. Ohne eine solche legitime Erwartungsbildung und daraus resultierende Benachteiligung liegt kein Treu‑und‑Glauben‑Verstoss vor.
“Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). 4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2). 5. L’art. 52 CPC dispose que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cet article contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder (François BOHNET, CPC annoté, 2016, n° 2 ad art. 52 CPC). Le principe de la confiance et l’interdiction du comportement contradictoire sont des principes qui trouvent également application en procédure civile (ATF 116 II 379 consid. 2b, au sujet d’une partie invoquant au stade de l’appel l’incompétence de l’autorité inférieure). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, faire en sorte que les courriers qui leur sont destinés puissent les atteindre et adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscitée chez un autre acteur du procès. Un abus de droit doit ainsi être retenu lorsqu’une partie trompe l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse (François BOHNET in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 52 CPC). L’adoption d’un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) relève d’un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2023 du 12 juin 2023 portant sur l’invocation pour la première fois devant l’instance fédérale par l’assurance-invalidité du fait que sa décision retenait un début du droit à la rente contraire à celui fixé de manière contraignante par un précédent arrêt de renvoi).”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 52 CPC. Elle fait valoir que l’intimée aurait volontairement omis de l’aviser, ainsi que la juge de paix, de son changement de raison sociale datant du mois de février 2021 dans le but de retarder l’échéance d’une libération de dette. Elle ajoute que cela a eu comme conséquence que la motivation du prononcé de mainlevée, datée du 2 mars 2021, a fait mention de la société I.________ au lieu [...] AG et relève que l’intimée n’a pas réagi au moment de la notification de cette décision, alors qu’elle avait déjà opéré sa transformation. 3.2 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Constitue notamment un abus de droit l’attitude contradictoire d’une partie. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c’est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 ; TF 4A_476/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.2). Il n’existe cependant pas de principe selon lequel une partie est liée par son propre comportement. Un comportement contraire à un précédent comportement n’est contraire à la bonne foi que s’il a créé une attente légitime chez sa partie adverse, qui est trompée par la nouvelle position (ATF 144 III 666 consid. 4.2). La partie adverse doit avoir pris des dispositions sur la base de la confiance créée qui se révèlent maintenant désavantageuses pour lui (ATF 125 III 257 consid.”
Widersprüchliches Verhalten oder die rechtswidrige Erschwerung bzw. Verunmöglichung der Beweisführung durch eine Partei (Beweisvereitelung) kann einen Verstoss gegen den Treu‑und‑Glauben‑Grundsatz gemäss Art. 52 ZPO bilden. In solchen Fällen kann die Rechtsmittelinstanz die Zulassung nachträglicher Beweisanträge oder die Wiederaufnahme der Beweisaufnahme ablehnen, etwa wenn die Partei zuvor auf die Durchführung oder Einreichung des Beweismittels verzichtet oder untätig geblieben ist.
“und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Bei unechten Noven (Tatsachen und Beweismittel, die bereits zur Zeit des erstinstanzlichen Entscheids vorhanden waren) muss sich die betreffende Partei für die Verspätung mit sachlichen Gründen entschuldigen können bzw. die Gründe detailliert darlegen, weshalb die Tatsache oder das Beweismittel nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnte (BGE 148 III 95 E. 4.3.2; 144 III 349 E. 4.2.1; 143 III 43 E. 4.1; BRUNNER/VISCHER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 317 N. 3; SPÜHLER, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 317 N. 9). Auch im Zivilprozess gilt der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO). Dagegen verstösst beispielsweise ein widersprüchliches Verhalten im Prozess oder eine Beweisvereitelung, d.h., wenn eine Partei rechtswidrig und schuldhaft der beweisbelasteten Partei die Beweisführung erschwert oder verunmöglicht (GEHRI, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 52 N. 10; GÖKSU, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 52 N. 27 und N. 30). Bei einem Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben kann es die Rechtsmittelinstanz ablehnen, Beweisanträge im Rechtsmittelverfahren zuzulassen (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.2, in: Pra 2013 Nr. 4; OBERHAMMER/WEBER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 52 N. 5a).”
“Dezember 2016 nach. Alsdann oblag es dem Berufungskläger, diese Behauptungen zu bestreiten; allein aus seinen Behauptungen zur Begründung des Versicherungsanspruchs (Bestehen eines Versicherungsvertrags, Eintritt des Versicherungsfalls, Umfang des Anspruchs) ergab sich keine implizite Bestreitung der Behauptungen zur betrügerischen Begründung des Versicherungsanspruchs, jedenfalls keine substantiierte, hat die Berufungsbeklagte doch ihre Einwendung nach Art. 40 VVG in der Duplik mit detallierten einzelnen Behauptungen vorgetragen (vgl. RG-act. I.4, Rz. 14, S. 11 f.). Der Vertreter des Berufungsklägers reagierte erst an der Hauptverhandlung vom 5. Oktober 2023, d.h. fast sieben Jahre später, auf die betreffenden Behauptungen der Berufungsbeklagten (s. RG-act. VII.3, S. 3). Was echte Noven angeht, reichte der Berufungskläger demgegenüber jeweils umgehend eine separate "Noveneingabe" ein, so insgesamt 26 Mal zwischen dem Aktenschluss und der Hauptverhandlung. Es widerspricht Treu und Glauben (Art. 52 ZPO), wenn eine anwaltlich vertretene Partei unter Verweis auf Art. 229 Abs. 1 aZPO wiederholt Noveneingaben mit echten Noven einreicht, gleichzeitig jedoch stillschweigend mit dem Vorbringen unechter Noven und mit Bestreitungen jener Tatsachenbehauptungen, die die Gegenpartei in ihrer letzten Eingabe in den Prozess einführte, bis zur Hauptverhandlung zuwartet. Aufgrund dieser Vorgehensweise war zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung die Möglichkeit, die Dupliknoven noch wirksam bestreiten zu können, folglich verwirkt. Im Übrigen handelte der Berufungskläger auch an der Hauptverhandlung selber zu spät. Hätte er die Dupliknoven wirksam bestreiten wollen, hätte er dies nämlich zu Beginn der Hauptverhandlung tun müssen (Art. 229 Abs. 2 aZPO analog), mithin im ersten mündlichen Parteivortrag (Art. 228 Abs. 1 ZPO) bzw. in einem Vortrag davor (BGE 147 III 475). Gemäss Protokoll nahm der Berufungskläger jedoch erstmals in seiner mündlichen Replik, also im zweiten mündlichen Parteivortrag (Art. 228 Abs.”
“Wie der Berufungsbeklagte vor Vorinstanz zu Recht rügte (vgl. Prot. Vi S. 40 f.), verzichtete die Berufungsklägerin bewusst darauf, das polydisziplinäre me- dizinische Gutachten (als zentrales Beweismittel zur Frage ihrer Arbeitsfähigkeit) ins Recht zu legen, offensichtlich weil sie mit dem Inhalt des Gutachtens bzw. den Schlussfolgerungen nicht zufrieden war. Sie kam damit ihrer Beweisführungslast nicht nach und verunmöglichte eine Auseinandersetzung mit den gutachterlichen Erwägungen (s. E. IV.3.3.2.2). Wenn die Berufungsklägerin im Berufungsverfah- ren nun gleichwohl geltend macht, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine separate polydisziplinäre Begutachtung nicht abgenommen, obwohl sie (die Berufungsklä- gerin) dies anbegehrt habe (act. 91 S. 7), so erscheint dies geradezu treuwidrig (vgl. Art. 52 ZPO). Wie ausgeführt hat die Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren ausdrücklich auf das im IV-Verfahren einzuholende polydisziplinäre medizinische Gutachten verwiesen und eine separate Begutachtung im Schei- - 23 - dungsverfahren nur für den Fall beantragt, dass dieses nicht sistiert würde, bis im IV-Verfahren das Gutachten und eine IV-Verfügung vorlägen. Die Berufungsklä- gerin geht auch fehl, wenn sie zu meinen scheint, mit dem pauschalen Verweis auf die gesamten Akten des IV-Verfahrens und dem Antrag auf deren Beizug ih- ren Obliegenheiten Genüge getan zu haben. Die behauptungs- und beweisbelas- tete Berufungsklägerin wäre gehalten gewesen, das sich in ihrem Machtbereich befindliche Gutachten einzureichen (vorne E. II.5.2 und IV.3.2). Die diesbezügli- chen Erwägungen der Vorinstanz (act. 93 S. 12 f.) blendet die Berufungsklägerin in der Berufungsschrift gänzlich aus.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, le grief de l'appelante porte sur trois points distincts : 4.2.1 S'agissant de l'interrogatoire des parties, il n'est pas contesté que celles-ci ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'intégralité des allégués au sujet desquels leur audition était proposée dans leurs écritures de première instance. Le seul fait que le représentant de l'appelante n'ait pas été en mesure de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, parce qu'il ne possédait pas personnellement une connaissance suffisante des faits sur lesquels portaient lesdites questions, ne permet pas de retenir une violation du droit d'être entendue de celle-ci. S'il est vrai que le premier juge a finalement écarté, par ordonnance d'instruction du 29 juin 2022, les contre-questions complémentaires que les parties ont proposées par écrit après leur audition, l'appelante n'expose pas, ni ne démontre concrètement, en quoi la constatation du Tribunal selon laquelle lesdites contre-questions relevaient soit d'une reformulation de questions déjà posées, soit de questions sortant du cadre de l'instruction, serait erronée.”
“, dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 126 I 165 consid. 3b; ATF 116 II 379 consid. 2b). 4.1.4 En vertu de l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5000 fr. au plus (al. 2). Selon l'art. 192 CPC, le Tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition (al. 1). Les parties sont alors exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité et le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration au sens de l'art.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012). 5.1.3 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendues des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 4.2 En l'occurrence, chacune des parties a demandé qu'il soit ordonné à l'autre de fournir divers justificatifs en vue d'établir ses revenus et charges. Or, il résulte du consid. 3 ci-dessus que les parties ont d'ores et déjà versé à la procédure un nombre considérable de pièces nouvelles, dont une partie de celles qui étaient sollicitées. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur les pensions alimentaires litigieuses. Il en va de même en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelant ayant spontanément fourni des justificatifs relatifs au compte bancaire qu'il détient auprès de J______. L'intimée a par ailleurs demandé, pour la première fois en seconde instance, qu'il soit ordonné à l'appelant de fournir un inventaire complet des meubles qu'il avait emportés du domicile familial au moment de son départ et de renseigner la Cour au sujet du sort de ces biens et de leur éventuel prix de vente.”
Gerichte haben im Hinblick auf Art. 52 ZPO konkrete Prüfungen auf Missbrauch vorzunehmen. Die Gewährung gesetzlicher Nachfristen (Nachfrist/Gnadenfrist) ist grundsätzlich unter dem Vorbehalt vorzunehmen, dass kein Missbrauch vorliegt.
“Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif).”
“Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict que la maxime inquisitoire atténuée (PC CPC – Heinzmann/Pasquier, 2021, art. 229 n. 11 et 14). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu’une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). L’exception prévue à l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’en première instance. En procédure d’appel, l’admissibilité des nova est réglée de manière exclusive par l’art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Concernant la maxime inquisitoire au sens strict, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la possibilité d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations s’appliquait également en appel (ATF 144 III 349 consid. 4). Ainsi, le juge doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuves nouvellement présentés par une partie, même s'il apparaît qu'en faisant preuve de la diligence requise, celle-ci aurait pu les présenter déjà en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Enfin, l'interdiction de l'abus de droit demeure toujours réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire: ainsi, s'il a lourdement négligé son devoir de collaboration, il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu'il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l'a invité à les lui présenter (Bastons Bulletti, newsletter du 23 août 2018 in CPC Online et jurisprudence commentée). En l'occurrence, l'intimée se méprend lorsqu'elle soutient que les allégués et les pièces en lien avec le nouveau contrat de travail de l'appelant sont tardifs. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De surcroît, on ne peut raisonnablement considérer que l'appelant a lourdement négligé son devoir de collaboration en première instance. Bien au contraire, il a tout au long de dite procédure adopté une attitude active, répondant aux différents actes et courriers de la partie adverse et produisant les pièces utiles et demandées.”
“1 CPC ne se justifie pas lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il n'empêche que selon la doctrine, en vertu des règles de la bonne foi et de son devoir de collaboration, une partie ne peut pas repousser le procès au stade de la deuxième instance et ainsi priver l'autre partie d'un double degré de juridiction. L'intimée estime ainsi que les faits nouveaux allégués par l'appelant ne doivent pas être retenus, celui-ci devant au besoin introduire une nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles. Dans son arrêt 144 III 349, le Tribunal fédéral a mis un terme à une incertitude et unifié les pratiques cantonales jusqu’alors divergentes en excluant de manière claire et sans nuance l'applicabilité de l'art. 317 al. 1 CPC aux procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il est vrai que, selon la doctrine citée par l'intimée (Bastons Bulleti in CPC Online, newsletter spéciale du 23.08.18 et les références citées), la solution choisie demeure soumise à certaines limites, applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire stricte. Selon l'auteure, l'interdiction de l’abus de droit demeure en particulier réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire : ainsi, s’il a lourdement négligé son devoir de collaboration (qui lui impose de renseigner le juge sur les faits de la cause, de lui indiquer les moyens de preuves disponibles et de l’informer sans délai en cas de changement), il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu’il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l’a invité à les lui présenter. Cela étant, d'une part, le Tribunal fédéral ne s'est pas rallié, pour l'heure, à cette nuance proposée par la doctrine. D'autre part, aucun abus de droit ne saurait être reproché à A.________. La décision attaquée ayant été rendue le 28 mars 2022, il est vrai que l'appelant aurait été en mesure de produire en première instance déjà le contrat de vente du 29 novembre 2021, la convention de produit relative au contrat-cadre de l'hypothèque du 14 mars 2022 et l'offre du 15 mars 2022 relative à l'assurance-vie conclue en lien avec l'appartement.”
Wiederholte oder querulatorische Anträge können als Missbrauch der prozessualen Rechte im Sinne von Art. 52 ZPO gewertet und daher mangels Erhebung von Rechtsgründen für unzulässig erklärt werden. Eine erneute Eingabe ist in der Regel nur dann zulässig, wenn die Partei zumindest die Plausibilität einer erheblichen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse darlegt; fehlt eine solche evolutionäre Entwicklung, rechtfertigt dies die Zurückweisung als missbräuchlich.
“L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes. Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (not. ATF 131 III 457 consid. 1; 130 III 729 consid. 2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd 2022, n. 1252 et les références citées; BSK ZGB I-Geiser/ Etzensberger, 7e éd. 2022, art. 426 n. 49 et les références citées; CR CC I-Delabays/Delaloye, 2e éd. 2023, art. 426 n. 49 et les références citées); que la recourante soutient tout d’abord que la décision querellée ne pouvait pas être rendue sans une base légale cantonale, de sorte qu’il y a une violation du principe de la légalité et de l’art. 426 CC. Ce raisonnement tombe à faux, une base légale cantonale n’étant pas nécessaire pour opposer un abus de droit à une demande de libération au sens de l’art. 426 al. 4 CC, l’art. 52 CPC – qui s’applique aussi dans le domaine de la protection de l’adulte (cf. art. 450f CC) – prévoyant que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, respectivement l’art. 2 al. 2 CC interdisant l’abus de droit. Ceci suffit déjà pour écarter ce grief qui est infondé; que la recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir rendu la décision litigieuse sans avoir procédé à une instruction. Cet argument peut également être écarté sans de longs développements puisqu’il ressort des dossiers de la cause que la Justice de paix suit la situation de la recourante de près et prend, respectivement reçoit régulièrement des nouvelles par rapport à son évolution, en particulier des médecins du CSH Marsens et du curateur de la recourante, mais aussi de l’avocate de celle-ci, comme cela ressort du déroulement des faits présenté ci-devant. Elle n’a donc pas rendu sa décision sans instruction, étant rappelé qu’elle n'est pas liée par un moyen de preuve en particulier (not.”
“Il suit de ce qui précède qu'un jugement refusant le prononcé séparé du divorce échappe à toute portée absolue de l'autorité de la chose jugée. L'abus de droit – par exemple le dépôt d'une nouvelle requête de décision séparée fondée sur les mêmes arguments, mais en l'absence évidente de toute évolution significative – doit évidemment être réservé, comme il l'est dans toute procédure (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.3, note Bastons Bulletti in newsletter CPC Online du 6 octobre 2022-N20, ch. 5). 2.1.3 Selon l'art. 52 CPC, "quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi". Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1; cf. aussi art. 9 Cst., s'agissant du juge). Elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1; Chabloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 5 ad art. 52 CPC). 2.1.4 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (parmi plusieurs : ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1 non publié in ATF 142 III 195). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 2.1.5 Si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid.”
“Or, ces charges auraient dû être invoquées devant le premier juge et le cas échéant, les pièces y afférentes auraient dû être produites à ce moment-là, si l’appelant avait procédé et fait preuve de la diligence requise. Même si la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, cela ne dispense pas l’appelant de son obligation de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur sa situation financière. En l’occurrence, après avoir été informé de l’ouverture de la procédure, régulièrement cité à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles et personnellement sollicité par l’intimée par courriel, l’appelant n’a jamais procédé et n’a par conséquent pas produit de pièces susceptibles d’établir sa situation financière. Il ne produit en outre rien en appel, se limitant à se dire prêt à fournir les éléments permettant le calcul de ses charges. Dans ces circonstances, il paraît malvenu de contester les contributions d’entretien mises à sa charge en procédure d’appel, alors qu’il n’a porté aucun intérêt à la procédure de première instance et n’a pas collaboré à l’administration des moyens de preuve. Eu égard à l’interdiction de l’abus de droit découlant de l’art. 52 CPC et faute de conclusions et de motivation suffisante, qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur cet appel. 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ M.”
Vorwürfe, das Gericht habe parteiisch entschieden oder habe sich auf rechtswidrig veränderte Akten gestützt, wurden unter Berufung auf Art. 52 ZPO geltend gemacht. Solche Rügen müssen substanziiert werden; nicht begründete blosse Behauptungen genügen nicht.
“Dies habe das Zivilgericht gewusst. Mit der vorstehend erwähnten Sachverhaltsdarstellung unterstelle das Zivilgericht der Arbeitnehmerin zu Unrecht strafbares Verhalten, weil es damit zu Unrecht impliziere, dass sie am 22. April 2010 ein mit dem Unfall vom 3. Mai 2010 begründetes Gesuch um Erhöhung ihrer Invalidenrente gestellt habe. Zudem beanstandet die Arbeitnehmerin, dass das Zivilgericht es unterlassen habe, angeblich unrichtige Daten in den ihm vorliegenden IV-Akten als solche zu kennzeichnen, obwohl das Zivilgericht darüber dokumentiert gewesen sei, dass die IV-Stelle mehrere Urkunden zum Nachteil der Arbeitnehmerin verändert habe, und diese ein Gesuch um entsprechende Kennzeichnung gestellt habe. Das Zivilgericht habe sich wider besseres Wissen auf rufschädigende falsche Daten in rechtswidrig veränderten Urkunden gestützt, um damit die Arbeitgeberin zu stärken. Daher sei das Zivilgericht nicht neutral und habe es Art. 5 Abs. 1 und 3 sowie Art. 30 Abs. 1 BV, Art. 52 ZPO und Art. 6 Abs. 5 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) verletzt (vgl. Berufung Rz. 88 und 100106). Diese Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage und zeigen exemplarisch, wie die Arbeitnehmerin übliches und völlig unverdächtiges Vorgehen als gegen sie gerichtetes pflichtwidriges Verhalten interpretiert. Die Sachverhaltsdarstellung im angefochtenen Entscheid erweckt offensichtlich nicht den Eindruck, dass die Arbeitnehmerin ein mit einem nach der Einreichung des Gesuchs erlittenen Unfall begründetes Gesuch um Erhöhung ihrer Invalidenrente gestellt habe. Aus der Formulierung des Zivilgerichts kann nicht geschlossen werden, dass es nach Prüfung des Sachverhalts festgestellt habe, das im Antrag der Arbeitgeberin erwähnte Gesuch vom 22. April 2010 existiere tatsächlich. Mangels jeglicher Relevanz für die Beurteilung der Klage der Arbeitnehmerin hat das Zivilgericht keinen Anlass und erst recht keine Pflicht gehabt, zu prüfen, ob es tatsächlich ein Gesuch der Arbeitnehmerin vom 22.”
Art. 52 ZPO gewährleistet den Schutz des guten Glaubens einer Partei, die sich berechtigterweise auf eine (auch formell unvollständige oder unrichtige) Auskunft einer Behörde verlassen und aufgrund dieser Auskunft nachteilige Verfügungen getroffen hat, von denen sie nicht mehr zurücktreten kann. Der Schutz entfällt nur bei grober Verfahrens- oder sorgfaltswidrigem Verhalten der Partei.
“Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). 3.1.4 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. 3.1.5 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi accorde notamment à une personne un droit à la protection de sa confiance fondée en un renseignement ou une assurance même inexacts de l’autorité. La condition en est que la personne qui se prévaut de la protection de la confiance ait pu légitimement se fier à ces indications et que sur leur fondement, elle ait pris des dispositions désavantageuses pour elle, sur lesquelles elle ne peut plus revenir (ATF 143 V 95 consid. 3.6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid.”
Nach Art. 52 ZPO kann das Gebot von Treu und Glauben dazu führen, dass das Unterlassen einer Reaktion des Gerichts oder der Gegenpartei auf die Einreichung fremdsprachiger Urkunden den Übersetzungsmangel (je nach Gesamtsituation) als gedeckt erscheinen lässt. Insbesondere kann dies bei in der Praxis verbreiteten und allgemein verständlichen Sprachen (z. B. Englisch) eintreten. Zudem lässt sich die Pflicht zur Übersetzung nach der Praxis auf die topischen/wesentlichen Passagen beschränken; eine Übersetzung ist entbehrlich, soweit die Urkunde von vornherein unwesentlich oder unbeachtlich ist.
“Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Selon une jurisprudence (ATF 128 I 273) qui semble toujours d'actualité, l'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (en matière de sentence arbitrale, cf. ATF 138 III 520). Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (Haldy, Commentaire Romand - CPC, n. 3 à 5 ad art. 129 CPC; Schneuwly, Petit commentaire - Code de procédure civile, n. 3 ad art. 129 CPC). 2.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. 2.3 Selon l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). La procédure prend fin lorsqu'une décision a été rendue et est entrée en force de chose jugée formelle, à savoir lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Lebrecht, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n. 26 ad art. 88 LP). 2.4 En l'espèce, l'intimée a produit à l'appui de sa requête de mainlevée le contrat de transfert de patrimoine conclu le 17 novembre 2016 entre C______ AG et elle-même (pièce 7), pièce rédigée en langues allemande et anglaise.”
“180 N 24; Jenny/Jenny, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 129 N 7; Kumschick, a.a.O., Art. 129 N 3 und N 5; Frei, a.a.O., Art. 129 N 12; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 25; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung. Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2014, Art. 129 N 3; Haldy, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 129 N 3; Schweizer, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 180 N 7; A. Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 17 N 4; s. auch. Staehelin, a.a.O., Art. 129 N 5; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016 Art. 180 N 13; Weber, a.a.O., Art. 129 N 3). Gemäss einem Teil der Lehre kann es zuweilen als Verstoss gegen das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) erachtet werden, wenn eine Partei die Übersetzung von englischsprachigen Urkunden verlangt, die sie selbst versteht und die sie ursprünglich womöglich sogar selber abgefasst hat (Kaufmann, a.a.O., Art. 129 N 21; vgl. auch Müller, a.a.O., Art. 180 N 24; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 21; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 13; Schönmann, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 180 N 7, wonach das Recht der Gegenpartei, eine Übersetzung zu verlangen, unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs steht). Schliesslich wird der Anspruch einer Partei auf Übersetzung der eingereichten Urkunden im Sinn des Anspruchs auf rechtliches Gehör begrenzt. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Übersetzung fremdsprachiger Urkunden insbesondere dann entbehrlich, wenn sich letztere von vornherein als unbeachtlich oder unwesentlich erweisen. Denkbar ist sodann, bei umfangreichen Urkunden lediglich die wesentlichen Passagen übersetzen zu lassen (Entscheid des Obergerichts Zürich RT180120 vom 12.”
Weigert sich eine Partei unberechtigt zur Mitwirkung (Art. 52 ZPO i.V.m. Art. 160 ZPO), so führt dies nicht automatisch zu einer Umkehr des Beweislastes. Das Gericht kann das Unterlassen der Mitwirkung jedoch bei der freien Beweiswürdigung (Art. 157 ff. ZPO, namentlich Art. 164 ZPO) als negatives Indiz berücksichtigen. Ein solcher Verweigerungsakt ist nur eine von mehreren zu würdigenden Umständen und verpflichtet den Richter nicht, die Behauptungen der Gegenseite zwingend als bewiesen anzusehen; er kann dagegen gegebenenfalls zu negativen Schlussfolgerungen oder zu Erleichterungen in der Beweiswürdigung führen, je nach den konkreten Umständen des Falls.
“17 de cette convention, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats (1er §). La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantie les frais judiciaires (2e §). Cette disposition prohibe une obligation de fournir des sûretés liées exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire, correspondant à l'hypothèse visée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC, mais des sûretés résultant d'autres cas prévus par l'art. 99 al. 1 CPC ne sont pas exclues (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 48 ad art. 99 CPC). 6.2.5 Lorsque le demandeur doit apporter la preuve d’un fait négatif, il incombe au défendeur, conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), de coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC) (TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 ; TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 ; TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2). 7. 7.1 Le recourant invoque tout d’abord une constatation manifestement inexacte des faits, reprochant au premier juge d’avoir retenu qu'il existait un flou quant à son domicile. Selon lui, la chronologie était claire et les pièces produites – soit l’attestation d’hébergement de sa mère, le jugement statuant sur la garde de l’enfant et sa demande de titre de séjour – suffiraient à démontrer son domicile actuel – ou à tout le moins une résidence habituelle – en France. S'agissant des adresses à Malte en Italie, elles avaient été uniquement utilisées aux fins de procédures judiciaires, les pièces produites par l’intimée ayant été sorties de leur contexte.”
“L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans le cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1; 5A_664/2015 précité consid. 3.1 et 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). 5.2.7 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le débiteur d'une contribution d'entretien qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5, 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 5.3.1 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la naissance de la fille de l'appelant le ______ 2021 constitue un fait nouveau, postérieur à la transaction du 13 juin 2016, qui impose un réexamen de la situation.”
“4 CC, si le manquement imputable au locataire est suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée du contrat, en prenant en considération tous les éléments concrets du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utiles (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve consiste à pouvoir démontrer la véracité des faits pertinents qui ont été allégués par l'administration des moyens adéquats de preuve, requis en temps utile et en la forme prescrite (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 6841, p. 6922). Les moyens de preuve admissibles sont le témoignage, les titres, l'inspection, l'expertise, les renseignements écrits et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l'obligation de produire les documents requis (art. 160 al. 1 let. b CPC). Selon les principes généraux tirés des règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit néanmoins collaborer loyalement à l'administration des preuves et fournir les éléments qu'elle est seule à détenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2015 du 15 février 2016 consid. 3.2 et réf.). Cette obligation, de nature procédurale, n'implique nullement un renversement du fardeau de la preuve (arrêt 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et les réf.). Le tribunal peut cependant tenir compte du refus de collaborer au stade de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). En effet, aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigée, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid.”
“2 CC permet au juge de tenir en échec l’application de la loi lorsque cette application est mise au service d’intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (entre autres auteurs : Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 570 p. 213), que le mécanisme correcteur de l’article 2 al. 2 CC peut être utilisé dans les situations les plus diverses et, notamment, lorsque le titulaire du droit exerce celui-ci sans que cela lui procure l’avantage normalement lié à cet exercice, le droit n’étant pas à même de procurer l’avantage attendu dans les circonstances dans lesquelles il est exercé (Steinauer, op. cit., n. 574 p. 214 s. et les arrêts cités), que, lorsqu’une partie ne collabore pas à la procédure, y compris lorsque son attitude implique la mise en œuvre du mécanisme correcteur de l’article 2 al. 2 CC, elle ne peut être sanctionnée par l'usage de l'exécution forcée, le non-respect par cette partie de la charge procédurale qui lui incombe ("prozessuale Obliegenheit") demeurant sans conséquence disciplinaire ou pénale (Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 164), que c’est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie, cette prise en compte intervenant lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC ; Message CPC, 6926 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 25.11.2021 [5A_622/2020] cons. 3.2.4), qu’on peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d'agir de la sorte et que sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale, que, toutefois, l'article 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 164 CPC), que, selon l’article 102 al. 3 CPC, si l’intimée ne prend pas en charge la totalité de l’avance de frais, il incombera au juge civil de déterminer s’il ordonne d’office l’expertise familiale, que la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas, comme on l’a vu, les parties de collaborer activement à la procédure, que, dans son recours, le recourant montre d’emblée qu’il n’entend pas verser un centime pour une expertise, mais qu’il entend faire supporter l’intégralité de l’avance de frais à l’intimée, voire à l’État, que le recourant passe sous silence que, le 21 juillet 2022, il a communiqué au juge et à sa partie adverse que l’expertise était « absolument nécessaire » et que, malgré l’évidence, il refuse aujourd’hui d’admettre l’intérêt qui est le sien de faire ordonner l’expertise, un élargissement de son droit de visite n’ayant de sens et ne pouvant être admis que dans l’hypothèse d’une expertise qui lui serait favorable, que, dans son recours devant l’ARMC, il insiste au contraire aujourd’hui sur le fait qu’il n’aurait jamais requis l’expertise, que, certes, l’élargissement du droit de visite pourrait, selon l’issue de l’expertise, correspondre au bien des enfants et qu’a priori, un examen d’office de cette question devrait être entrepris (et l’expertise ordonnée), qu’en l’état toutefois, le recourant prétend s’opposer à toute expertise, allant même – dans une posture non exempte de contradictions – jusqu’à former recours devant l’ARMC alors qu’il n’y a aucun intérêt, pour que les frais de l’expertise (pourtant rejetée par lui) soient mis intégralement à la charge de l’intimée, que le recourant adopte une attitude contradictoire (i.”
“En outre, si des primes sont versées pour l’assurance-vie - au moyen d’acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l’estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l’estimation du compte d’acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité et les réf. cit.). Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 7'232 fr. 50 à titre de soulte résultant de différence entre la valeur de ses avoirs de troisième pilier A (29'535 fr.”
“Beweisrecht Grundsätzlich hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Die Klägerin macht vorliegend geltend, dass die Beklagte ihr Volumenprovisionen schulde. Demnach hat sie un- ter anderem zu beweisen, dass die Voraussetzungen des Provisionsanspruchs erfüllt sind. Alle am Verfahren beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu han- deln (Art. 52 ZPO). Den Parteien ist es untersagt, mutwillig unwahre Tatsachenbe- hauptungen aufzustellen und wahre Tatsachen wissentlich zu bestreiten (BGer 4A_221/2015 vom 23. November 2015 E. 2.1 m.H.). Die Parteien sind gemäss Art. 160 Abs. 1 ZPO zur Mitwirkung bei der Beweiserhebung verpflichtet. Verweigert - 35 - eine Partei die Mitwirkung unberechtigterweise, berücksichtigt dies das Gericht bei der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO). Ein sog. überschiessendes Beweisergebnis liegt vor, wenn sich eine nicht be- hauptete Tatsache aufgrund des Beweisverfahrens erwiesen hat (BGer 4A_375/2016 vom 8. Februar 2017 E. 5.2.3 m.H.). In der Lehre ist umstrit- ten, ob und wie überschiessende Beweisergebnisse vom Gericht zu berücksichti- gen sind: Zum Teil wird die Verwertung ohne weitere Begründung als unzulässig be- trachtet. Nach anderer Auffassung ist die Verwertung zwar unzulässig, aus Sicht des Gerichts würde der Sachverhalt dann jedoch regelmässig als «offensichtlich unvoll- ständig» im Sinn von Art.”
Nach Art. 52 ZPO gebietet die prozessuale Pflicht zur Treu und Glauben‑Handlung, dass eine Partei nicht nachträglich eine der früher vertretenen, widersprüchlichen prozessualen Stellungnahmen geltend machen kann (venire contra factum proprium). Nach der Rechtsprechung kann dies namentlich dazu führen, dass eine Partei sich nicht auf die Un‑ bzw. Inexigibilität einer Forderung berufen kann, wenn sie im Verfahren zuvor deren Exigibilität behauptet oder in widersprüchlichem Verhalten bestärkt hat (siehe u.a. die Erwägungen zur cédule und zum pactum de non petendo).
“Surtout, rien n’indique, en particulier dans cette hypothèse, que les parties auraient voulu que la créance garantie par la cédule puisse être autre, en particulier pourrait consister dans le transfert de la part de d’immeuble appartenant à la recourante. Au contraire, elles ont expressément prévu que la cédule devait garantir le « paiement » de « toutes les obligations de l'emprunteuse ». On ne voit du reste pas qu’une cédule hypothécaire puisse garantir autre chose qu’une créance en paiement d’une somme d’argent, en particulier le transfert de propriété. Enfin, on observe que la recourante a elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2021 que « Ce « prêt » [prêt-relais de USD 4'500'000 accordé par L.________ à son épouse] était garanti par deux cédules hypothécaires grevant les immeubles de Pully et [...] et est devenu exigible le 31 août 2021 » (allégué 46). La position contradictoire qu’elle adopte dans son acte de recours apparaît incompatible avec les règles de la bonne foi (venire contra factum proprium ; cf. art. 2 CC ; art. 52 CPC ; cf. TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3 et les références ; TF 4A_590/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2 et les réfé-rences). Le grief selon lequel la créance résultant de la cédule hypothécaire serait inexigible est donc mal fondé. e) Il découle des considérants qui précèdent que la cédule hypothécaire de registre invoquée, grevant la parcelle n° [...] de la commune de Pully, d’un mon-tant de 4'500’000 fr., constituée en faveur de l’intimé pour garantir le prêt de USD 4'500'000 qu’il avait accordé à la recourante, accompagnée de l’acte constitutif de la cédule dans lequel la recourante reconnaît être seule débitrice de la créance cédu-laire, laquelle a été valablement dénoncée et était exigible au moment de la notification du commande de payer, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. B. a) En cas de transfert fiduciaire de cédules hypothécaires en garantie d’une créance, il existe entre les parties un pactum de non petendo, qui veut que le créancier ne poursuive pas son débiteur au-delà du montant de sa créance causale, alors même qu’il serait en mesure de poursuivre pour le montant (plus élevé) de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire.”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 résumé in CPC Online, ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, afin de répondre à la question de savoir si la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant découlant de l'acte de vente du 11 juin 2018 est inexistante ou inexigible, il y a lieu de déterminer si l'appelant est titulaire d'une créance en remboursement des 600'000 fr. versés en application de la convention sous seing privé du 11 juin 2018, susceptible d'être compensée avec le solde de sa dette envers l'intimée dû en vertu de l'acte de vente du 11 juin 2018. 2.2.1 Pour y répondre, il convient de déterminer, comme le prétend l'appelant, s'il existait entre les parties une réelle et commune intention de lier dans un rapport synallagmatique le paiement par l'appelant à l'intimée de la participation aux honoraires d'architectes et de consultants déjà engagés à la remise à l'appelant par l'intimée des documents listés dans l'acte de vente.”
Verhalten des Gerichts, das bei der Partei berechtigtes Vertrauen hervorrufen kann (z. B. wiederholte Zusicherung oder die wiederholte Aufforderung zur Einreichung einer Honorarnote), ist im Lichte von Art. 52 ZPO zu prüfen. Aus dem Vertrauensgrundsatz kann sich als Folge konkret ergeben, dass bereits bewilligte Rechtsbehelfe oder Verfahrenszugeständnisse (etwa die bewilligte unentgeltliche Rechtspflege) in sachlich zusammenhängenden, konnexen Verfahren erstreckt werden, sofern das Gericht den Gesuchsteller nicht ausdrücklich auf ein weiteres Erfordernis hingewiesen hat.
“Es ist indes zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin darauf vertrauen durfte, dass eine entsprechende Aufforderung zur Einreichung einer Honorarnote erge- hen werde, zumal sie das Regionalgericht mehrfach darum ersucht hatte. Anders als von der Beschwerdeführerin gerügt, geht es jedoch weniger um die Wahrung ihres rechtlichen Gehörs, sondern eher um die Frage, ob sich die Vorinstanz dem Grundsatz von Treu und Glaube entsprechend verhalten hat. Art. 9 der Bundes- verfassung gibt jeder Person den Anspruch, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Das in Art. 52 ZPO ko- difizierte Gebot, sich im Prozess nach Treu und Glauben zu verhalten, richtet sich an Parteien und an die Gerichte (Myriam A. Gehri in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Ba- sel 2017, N 18 f. zu Art. 52 ZPO).”
“E. 3.3.2): grundsätzlich gilt die Dispositionsmaxime, d.h. die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt nur auf entsprechendes Gesuch hin und beschränkt auf das, was von einer rechtskundig vertretenen Partei konkret beantragt wird. Ausnahmen ergeben sich aus dem Vertrauensgrundsatz (Art. 9 BV; Art. 52 ZPO), der richterlichen Fürsor- gepflicht (Art. 69 ZPO) und den verfassungsmässigen Verfahrensgarantien von Art. 29 Abs. 1 und Art. 29a BV. So verlangt nach seiner Auffassung insbesondere der Vertrauensgrundsatz, dass sich bei Haupt- und Nebenverfahren, die sachlich zusammenhängen und gleichzeitig oder in kurzem zeitlichen Abstand zueinander eingeleitet werden, die in einem Verfahren bewilligte unentgeltliche Rechtspflege auch auf das konnexe Verfahren erstreckt, es sei denn, das Gericht habe den Ge- suchsteller ausdrücklich auf das Erfordernis eines zweiten Gesuches hingewiesen. Was die Rechtsprechung anbelangt, hat sich etwa das Walliser Kantonsgericht (Einzelrichter der Zivilkammer) kürzlich für eine grundsätzliche Ausdehnung der für das Hauptverfahren bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege auf die im betref- fenden Verfahren beantragten vorsorglichen Massnahmen ausgesprochen (ZWR 2019 S. 239 f. E. 5). In dieselbe Richtung geht die eigene Praxis der I. Zivilkam- mer (vgl. KGer GR ERZ 12 316 v.”
Vertrauensschutz: Eine unrichtige oder irreführende Rechtsmittelbelehrung darf der betroffenen Partei nach Art. 52 ZPO grundsätzlich nicht zum Nachteil gereichen. Voraussetzung ist, dass sich die Partei in gutem Glauben auf die Angabe verlassen hat und den Fehler nicht bei zumutbarer Sorgfalt erkennen konnte. Erkannten die Partei oder ihr Rechtsvertreter den Fehler oder hätten sie ihn bei der gebotenen Sorgfalt erkennen müssen, steht der Vertrauensschutz nicht zu. Nur eine grobe prozessuale Unsorgfalt der Partei oder ihres Anwalts vermag den Schutz aufzuheben.
“dargelegten Umständen erweist sich die im angefochtenen Entscheid enthaltene Rechtsmittelbelehrung, welche auf die Beru- fung hinweist (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), als unzutreffend. Aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung dürfen den Parteien grundsätzlich keine Nachteile erwach- sen (Vertrauensprinzip; Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 ZPO; BGE 134 I 199 E. 1.3.1). Wer aber die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung erkennt oder bei zumutbarer Sorgfalt hätte erkennen müssen, kann sich nicht auf den Vertrauensschutz beru- fen. Rechtssuchende geniessen keinen Vertrauensschutz, wenn sie beziehungs- weise ihre Rechtsvertreter den Mangel allein schon durch Konsultierung der mass- geblichen Verfahrensbestimmungen hätten erkennen können. Allerdings vermag nur eine grobe prozessuale Unsorgfalt der betroffenen Partei oder ihres Anwaltes eine falsche Rechtsmittelbelehrung aufzuwiegen (vgl. statt vieler BGE 138 I 49 E. 8.3.2; zuletzt BGer 5A_350/2021 v.”
“Aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung dürfen den Parteien grundsätzlich keine Nachteile erwachsen (Vertrauensprinzip; Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 ZPO; BGE 134 I 199 E. 1.3.1). Wer aber die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbe- lehrung erkennt oder bei zumutbarer Sorgfalt hätte erkennen müssen, kann sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Rechtssuchende geniessen keinen Ver- trauensschutz, wenn sie beziehungsweise ihre Rechtsvertreter den Mangel allein schon durch Konsultierung der massgeblichen Verfahrensbestimmungen hätten erkennen können. Allerdings vermag nur eine grobe prozessuale Unsorgfalt der betroffenen Partei oder ihres Anwaltes eine falsche Rechtsmittelbelehrung aufzu- wiegen (vgl. statt vieler BGE 138 I 49 E. 8.3.2; zuletzt BGer 5A_350/2021 v.”
“Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet ein loyales und vertrauens- würdiges Verhalten im Rechtsverkehr. Er verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann (BGE 129 I 161 E. 4.1; BGer 2C_1038/2017 vom 18. Juli 2018 E. 5.3.1). Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliesst auch die Regel, wonach einer Partei aus einer mangelhaften Eröffnung kein Nachteil erwachsen darf. Dies stellt seit längerem ein allgemeiner Grundsatz des öffentlichen Rechts dar (BGer 2C_1038/2017 vom 18. Juli 2018 E. 5.3.1 m.H.). Auch in Zivilsachen hat das Bundesgericht sowohl unter Geltung der kantonalen Zivilprozessordnungen als auch der Schweizerischen Zivilpro- zessordnung die Möglichkeit des Vertrauensschutzes bejaht (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV; Art. 52 ZPO), wenn das Gericht einer Partei noch vor Ende der Rechtsmittelfrist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder das Gericht durch sein (widersprüchliches) Verhalten ein derartiges Vertrauen erweckt. Eine solche Auskunft kann etwa darin bestehen, dass der Partei der Entscheid mit vor- behaltloser Rechtsmittelbelehrung vor Ablauf der Frist erneut zugestellt wird (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019 E. 4.4.1 f.). Dabei ist jeweils nach den kon- kreten Umständen des Einzelfalls zu prüfen, ob die betroffene Partei durch den gerügten Eröffnungsmangel tatsächlich irregeführt und dadurch benachteiligt wor- den ist. Keinen Vertrauensschutz geniessen die Rechtsuchenden, wenn sie bzw. ihre Rechtsvertreter den Fehler erkannten oder bei zumutbarer Sorgfalt hätten er- kennen müssen, wobei nur eine grobe prozessuale Unsorgfalt der Partei oder ih- res Anwalts geeignet ist, eine fehlerhafte Eröffnung aufzuwiegen (BGer 2C_1038/2017 vom 18. Juli 2018 E. 5.3.1; BGer 5A_79/2019 vom 21. November 2019 E.”
“Der Beschwerdeführer hat den Entscheid des Bezirksrats am 9. August 2021 empfangen (Anhang act. 7). Die Beschwerde an die Kammer übergab er am Mittwoch, 8. September 2021, der Post (act. 2). Damit reichte er die Beschwerde erst nach der hier geltenden 10-tägigen, aber innerhalb der von der Vorinstanz belehrten 30-tägigen Rechtsmittelfrist ein. Die Beschwerde wurde somit verspätet erhoben, weshalb auf sie grundsätzlich nicht einzutreten wäre. Falsche Rechts- - 6 - mittelbelehrungen eines Gerichts schaffen kein richtiges Rechtsmittel. Allerdings soll einer Partei, die sich auf eine falsche Rechtsmittelbelehrung verlassen hat, nach den Grundsätzen von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO daraus kein Rechtsnachteil erwachsen, wenn sie den Fehler (die falsche Fristangabe) nicht sogleich bzw. nur schwer erkennen konnte (BGer. 4A_507/2011 vom”
“1 BV) bezieht sich der Beschwerdeführer aber nicht auf die Frage des Vertrauensschutzes, sondern auf sein angeblich unrechtmässig eingeschränktes Recht zu behaupten, C.________ sei nicht sein Kind. Dies steht ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes (Folgen einer falschen Rechtsmittelbelehrung), weshalb darauf nicht näher einzugehen ist. Sodann ist im Zusammenhang mit der Frage, welche Folgen eine falsche Rechtsmittelbelehrung hat, keine Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) oder der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) ersichtlich, denn grundsätzlich stand der Rechtsweg offen und hätte sich der Beschwerdeführer bei rechtzeitiger Einreichung der Berufung oberinstanzlich Gehör verschaffen können. Vielmehr geht es um den - übrigens in Art. 49 BGG für oberinstanzliche Entscheide ausdrücklich festgehaltenen - Grundsatz, wonach den Parteien aus einer falschen Rechtsmittelbelehrung kein Nachteil erwachsen darf, und damit um das Vertrauensprinzip, welches sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ableitet (Art. 52 ZPO; Art. 5 Abs. 3 BV; BGE 134 I 199 E. 1.3.1 S. 202; 138 I 49 E. 8.3.2 S. 53 f.). In der Beschwerde wird dies denn auch zutreffend festgehalten.”
Rechtsbegehren und unklare Vorbringen sind nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung des gesamten Vortrags auszulegen; dabei genügt oft eine Gesamtschau, sofern aus dem Schriftsatz klar hervorgeht, was verlangt wird. Aus einer teilweisen Vorbehaltung der Gegenpartei lässt sich hingegen nicht ohne Weiteres eine pauschale Behauptung über deren Haltung (z. B. Gleichgültigkeit) ableiten.
“1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit ainsi contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Des conclusions déficientes ne constituent pas un vice de nature mineure et ne justifient pas la fixation d'un délai à l'appelant selon l'art. 132 CPC afin de lui donner l'occasion de rectifier l'informalité (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018; 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif (art. 52 CPC), il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 3.2 En l'espèce, il est exact que l'appelant conclut en premier lieu à la modification respectivement à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal le 26 avril 2018. Une rapide lecture de l'appel ne laisse toutefois planer aucun doute sur le fait que celui-ci n'est pas dirigé à l'encontre de l'ordonnance précitée mais contre le jugement JTPI/3561/2023 prononcé le 20 mars 2023.”
“Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszulegen, das heisst so, wie sie unter Berücksichtigung aller Umstände aufgefasst werden dürfen (Art. 52 ZPO; BGer 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020, E. 4.3 nicht publ. in BGE 146 III 203; BGer - 12 - 5A_342/2022 vom 26. Oktober 2022, E. 2.1.3; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 52 N 7a). Die Gesuchsgegnerin beantragte in ihrer Stellungnahme zum Mass- nahmebegehren des Gesuchstellers dessen Abweisung und bestritt vor allem die Notwendigkeit und Dringlichkeit für eine vorsorgliche Zuteilung der ehelichen Lie- genschaft (vorstehend Erw. III.2.5.4 und Urk. 8/11 Rz. 25). Sie bestritt aber auch, dass dem Gesuchsteller die Liegenschaft zum Schutz der drei erwachsenen Söhne zuzuweisen sei (Urk. 8/11 Rz. 20). Daraus, dass die Gesuchsgegnerin vor allem die Dringlichkeit der Zuteilung der ehelichen Liegenschaft bestritt und sich für das Hauptverfahren die Begründung vorbehielt, weshalb ihr die eheliche Liegenschaft besser diene, lässt sich nicht ableiten, dass ihr die vorsorgliche Zuteilung der ehe- lichen Liegenschaft "gleichgültig" war. Vielmehr stellte sich die Gesuchsgegnerin gegen eine vorläufige Zuteilung der ehelichen Liegenschaft per se sowie speziell an den Gesuchsteller.”
Art. 52 ZPO verbietet widersprüchliches Verhalten im Prozess. Nach der Rechtsprechung kann eine Partei durch konkludentes Verhalten in erster Instanz (z.B. nicht widersprechen, auf die Durchführung bzw. Wiederholung eines Beweismittels verzichten, nicht gegen die Schliessung der Instruktion vorgehen oder untätig bleiben) sich die spätere Geltendmachung dieses Einwandes oder die Wiedereinführung des betreffenden Beweismittels erschweren. Die Berufungsinstanz kann unter Berufung auf Treu und Glauben die Nachholung oder erneute Zulassung eines Beweismittels oder die Rüge eines Verfahrensmangels ablehnen; die Partei verliert insoweit regelmässig das Recht, diesen Mangel in der Beschwerde geltend zu machen.
“Le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) interdit les comportements contradictoires dans le procès et, notamment, aux parties de garder des moyens de défense en réserve en vue de les soulever en appel si le jugement se révèle défavorable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.4; arrêt 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ainsi, lorsqu'une partie renonce tacitement à contester la recevabilité de conclusions en première instance, elle ne peut pas soutenir ensuite que les conditions de recevabilité devaient être vérifiées d'office conformément à l'art. 60 CPC (arrêt 4A_622/2018 du 5 avril 2019 consid. 4).”
“1 CPC), l’appel est recevable à ces égards. b) Comme le relève l’appelante elle-même, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, conformément à l’article 315 CPC. Vu les conclusions prises en l’espèce, l’appel a effet suspensif de par la loi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point. c) Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. L’instance d’appel peut notamment rejeter la requête d’administration d’un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas suffisamment motivé sa critique de constatation de fait retenue dans la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Enfin, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l’instance d’appel peut refuser d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 s.). d) En l’espèce, l’appelante soutient que le Tribunal civil a refusé d’entendre deux personnes dont elle avait régulièrement requis le témoignage, à savoir F.________ et E.________, qui étaient les seules à pouvoir démontrer spécifiquement que l’intimé avait été dûment informé de la portée de son engagement en qualité de codébiteur solidaire. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir établi ce fait, dont la preuve aurait justement été apportée par ces témoignages. L’audition de ces deux témoins devait être effectuée au stade de l’appel ou, subsidiairement, en première instance dans le cadre d’un renvoi de la cause au Tribunal civil. e) Il ressort du procès-verbal relatif à l’audience du 15 février 2023 qu’au moment de débattre des preuves à administrer, le mandataire de l’appelante a renoncé à l’audition de ces deux témoins (« Me G.”
“En doctrine, il est soutenu qu'en cas de perte ou de destruction fortuites d'une valeur figurant dans le compte d'acquêts d'un conjoint entre la dissolution du régime matrimonial et sa liquidation, cette valeur ne doit plus être prise en compte dans la liquidation (Althaus, op. cit., p. 968; Steinauer, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 6 ad art. 207 CC). Selon Althaus, cette communauté de profit et de risque devrait aussi exister en présence de participations de collaborateur. 9.1.6 L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1). 9.1.7 En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). En d'autres termes, si l'audition requise de témoins n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de preuves, il incombe à la partie requérante d'indiquer au tribunal qu'elle maintient sa réquisition d'audition. En ne formulant pas une telle réquisition à l'audience des débats principaux, ou en ne se plaignant pas de l'omission d'entendre les témoins, et en attendant l'issue de la procédure, elle perd le droit de se plaindre de ce vice dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2). 9.2 S'agissant de la maison de E______, le Tribunal, après avoir pris acte de la volonté de l'intimée de céder sa part de copropriété à l'appelant, s'est attelé à déterminer la valeur de ce bien, en l'absence d'expertise judiciaire.”
“2; 4A_216/2021 del 2 novembre 2021 consid. 5.1; 4A_599/2019 del 1° marzo 2021 consid. 6.1; 4A_66/2018 del 15 maggio 2019 consid. 2.1). Il diritto alla prova non esclude che, sulla base di un apprezzamento anticipato non arbitrario delle prove, il giudice rifiuti l'assunzione di ulteriori prove, perché non le ritiene idonee a dimostrare i fatti allegati o perché reputa che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento fondato sulle prove già amministrate (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6; sentenze 4A_123/2022 cit., loc. cit.; 4A_216/2021 cit., loc. cit.). Il ricorrente deve quindi, come suesposto (v. supra consid. 1.4), invocare l'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove, motivando la sua censura conformemente alle esigenze rigorose poste dall'art. 106 al. 2 LTF (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con rinvii; da ultimo sentenza 5A_47/2022 del 5 agosto 2022 consid. 5.2). In virtù del principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), l'autorità d'appello può rifiutare di esperire le prove regolarmente offerte in prima istanza, ove la parte abbia rinunciato, anche tacitamente, alla loro assunzione, segnatamente non opponendosi alla chiusura dell'istruttoria (DTF 138 III 374 consid. 4.3.2; sentenze 5A_339/2015 del 18 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_272/2015 del 7 luglio 2015 consid. 2.2.1; 5A_597/2007 del 17 aprile 2008 consid. 2.3). 4.2. 4.2.1. La ricorrente sostiene che la sentenza cantonale ometterebbe di menzionare un fatto importante, ovvero che il Pretore, contrariamente a quanto gli incombeva in applicazione dell'art. 154 CPP (recte: CPC), non avrebbe emesso prima dell'assunzione delle prove la relativa ordinanza, lasciando quindi la ricorrente nell'incertezza su quali prove erano state ammesse o rifiutate. 4.2.2. Non risulta che la ricorrente abbia formulato tale censura avanti all'autorità inferiore - né la ricorrente lo pretende. Essa appare di primo acchito inammissibile per mancato esaurimento materiale delle istanze cantonali di ricorso (v.”
“Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par les demandeurs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2.1; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 5.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). En d'autres termes, si l'audition requise de témoins n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de preuves, il incombe à la partie requérante d'indiquer au tribunal qu'elle maintient sa réquisition d'audition. En ne formulant pas une telle réquisition à l'audience des débats principaux, ou en ne se plaignant pas de l'omission d'entendre les témoins, et en attendant l'issue de la procédure, elle perd le droit de se plaindre de ce vice dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2). 5.”
“Or, sauf à se prévaloir de la force obligatoire de la convention entre les parties, l'appelant n'indique pas en quoi la Présidente du tribunal aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le dies a quo au 1er décembre 2019. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel sur ce point. 3. En lien avec la quotité des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'appelant formule différentes réquisitions de preuves. Ainsi, il requiert que l'intimée produise son nouveau bail à loyer ou, en cas de propriété d'un bien immobilier, toutes les pièces justificatives relatives à ses charges courantes. Il requiert de plus que l'intimée soit astreinte à produire son éventuel nouveau contrat de travail et à ce qu'elle s'explique de manière exhaustive sur les raisons de son déménagement. 3.1. Selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Par ailleurs, en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des débats. Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). En outre, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable. Ce droit est concrétisé à l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). 3.2. En l'espèce, les réquisitions de preuve doivent être rejetées faute de pertinence. En effet, l'intimée s'est établie en juin 2021 avec ses enfants à F.”
Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im Prozessrecht und knüpft an den Grundsatz von Treu und Glauben an. Der Grundsatz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen zu beachten; dies gilt auch für die Prüfung, ob ein offenkundiger Rechtsmissbrauch vorliegt. Offenkundiger Rechtsmissbrauch findet keinen Rechtsschutz.
“2.3.7.1. Zum gleichen Schluss führt eine Würdigung der Einwände der Berufungs- klägerin unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens nach Treu und Glauben respek- tive des Rechtsmissbrauchsverbots. Die Berufungsklägerin gibt an, dass sie vom Ausweisungsverfahren keine Kenntnis gehabt und vom angefochtenen Urteil nur zufällig erfahren habe (act. 2 S. 2; act. 8 S. 1). Sie habe keinerlei persönliche Beziehung zu C._____ und keine gemeinsamen Verträge oder anderweitige Ver- einbarungen (act. 2 Rz. 1). 2.3.7.2. Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB; vgl. für das Pro- zessrecht Art. 52 Abs. 1 ZPO). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet kei- nen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. "Rechtsmissbrauchsverbot"). Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung unter Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts (BGE 143 III 666 E. 4.2; BGE 128 III 201 E. 1c). Der Grund- satz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt (BGE 131 V 97 E. 4.3.1; BGE 128 III 201 E. 1c). 2.3.7.3. Vorliegend erfolgte eine Kündigung des Mietvertrags der streitgegen- ständlichen Wohnung an die Firma "H._____ Sagl" (vgl. act. 4 E. 2.1.2). Daraufhin reagierte C._____ mit einem Schlichtungsbegehren vom 20. März 2024 und be- zeichnete die Firma "H._____ Sagl" als "Mieter zu 1", die Berufungsklägerin als - 9 - "Untermieter zu 2" und sich selbst als "Untermieter zu 3" (act. 5/3/16 S. 1). Er gab an, dass er die Mieter 1–3 vertrete, wobei das "Vorliegen anwaltlicher Vollmacht" versichert werde (act.”
In einfachen und dringenden Summarverfahren genügt es – insbesondere für einen Laien –, im Gesuch deutlich auf eine Beilage in demjenigen Zusammenhang hinzuweisen, auf den sie sich beziehen soll; deren vollständige Wiedergabe im Gesuch ist nicht erforderlich.
“Ein dergestalt vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, denn bei Unterstellung, er sei wahr, lässt er den Schluss auf die verlangte Rechtsfolge zu. Bestreitet der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Diesfalls sind die Vorbringen nicht nur in ihren Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann. Sieht das Gericht den Sachvortrag einer solchen Partei als nicht hinreichend substantiiert an, gilt der Tatsachenvortrag der Gegenseite als anerkannt, und zwar in der Regel, ohne dass ein Beweisverfahren durchgeführt wird. Daran vermögen auch prozesskonform gestellte Beweisanträge, etwa auf Beizug eines Sachverständigen, nichts zu ändern, denn fehlende tatsächliche Darlegungen lassen sich nicht im Rahmen des Beweisverfahrens ersetzen. Gemäss Art. 52 ZPO haben alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln. Diese Bestimmung richtet sich nicht nur an die Parteien und ihre Vertreter, sondern auch an die Richter des konkreten Verfahrens. Für die Gerichte ergibt sich die Pflicht des Handelns nach Treu und Glauben bereits aus verfassungsrechtlichen Vorgaben beziehungsweise Art. 9 BV und ist von Amtes wegen anzuwenden, wobei keine besondere Einrede erhoben werden muss. Überspitzter Formalismus stellt eine besondere Form der Rechtsverweigerung nach Art. 29 Abs. 1 BV dar und liegt vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Rechtssuchenden den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt. In einem einfachen und dringenden Summarverfahren wie demjenigen betreffend die vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts muss es – insbesondere für einen Laien – genügen, im Gesuch deutlich auf die Beilage in demjenigen Zusammenhang hinzuweisen, auf den sie sich beziehen soll, ohne dass deren Inhalt noch umfassend im Gesuch wiedergegeben werden müsste (vgl.”
Wurde die ediktale Zustellung trotz offenkundig nicht gegebener Voraussetzungen vorgenommen, kann dies in Fällen, in denen der Adressat keinerlei Kenntnis vom Verfahren hatte, regelmässig zur Nichtigkeit der Entscheidung führen. Die Nichtigkeit tritt jedoch nicht automatisch ein; im Einzelfall ist zu prüfen, ob die Partei durch die fehlerhafte Zustellung tatsächlich irregeführt wurde und ob die Regeln von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) die Geltendmachung des Formvices ausschliessen oder beschränken.
“Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle (ATF 136 III 571 consid. 6.3; en lien avec l'art. 141 al. 1 let. c CPC, cf. arrêt 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 4 et 5.1, publié in RSPC 2015 p. 401). Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.2; arrêt 4A_646/2020 précité consid. 3.3.2 et les références). La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure (BASTONS BULLETTI, Les conséquences d'un vice de la notification d'une décision, in Newsletter CPC Online du 17 juin 2021, 2021-N13, n° 6 et les références). Il convient par ailleurs d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1, non publié aux ATF 146 III 247; 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références; BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 5).”
“Le fait qu'un jugement soit nul n'implique pas que la compétence de l'autorité de recours pour revoir cette décision au fond soit illimitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2016 du 25 novembre 2016, consid. 2.3). 1.1.3 La demande doit indiquer les noms et adresses des parties et de leurs représentants éventuels (art. 221 CPC; Tappy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 221 CPC). Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. En vertu de l'art. 141 al. 1 let. b CPC, la notification est effectuée par publication dans la FAO lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires. L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). La condition pour une notification par voie édictale au sens de cette disposition est l'impossibilité d'une notification. Une notification ne peut être considérée comme impossible ou présentant des difficultés extraordinaires que lorsque toutes les recherches pertinentes ont été menées, mais en vain (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2014 du 23 février 2015 consid. 3.2.1). 1.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. La portée de cette règle est identique à celle de l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6 et 7). A teneur de l'art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui. 1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement du 5 décembre 2019 n'est pas nul. En effet, la notification par voie édictale de l'ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2019, enjoignant à l'appelant de répondre à la demande, d'élire un domicile de notification en Suisse et de se présenter à une audience, a été faite conformément aux exigences posées par l'art. 141 al. 1 let. b CPC. Cette notification par voie édictale se justifiait en raison du fait que la notification de l'assignation par voie diplomatique s'était avérée impossible ou extraordinairement difficile. La demande déposée par l'intimée indiquait de manière correcte l'adresse de l'appelant à E______, telle que celui-ci l'avait communiquée à l'OCPM.”
Art. 52 ZPO begrenzt die Geltendmachung formeller Zustell- oder Kommunikationsmängel: Formelle Unregelmässigkeiten führen nicht automatisch zur Nichtigkeit oder zu einem Nachteil; es ist anhand der Umstände zu prüfen, ob die betroffene Partei durch die Unregelmässigkeit tatsächlich irregeführt wurde und dadurch ein Nachteil entstanden ist. Die Regeln von Treu und Glauben setzen damit eine Grenze für die Berufung auf Formverstösse.
“3 et 2.5). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, soit principalement les parties au procès et le juge. Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des participants au procès (BOHNET, op. cit., n. 6 et 12 ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir régulièrement citée à comparaître à l'audience du 26 août 2024. Ce grief est fondé. A teneur du dossier de procédure, aucune convocation n'a été notifiée à l'appelante, respectivement à son conseil, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'ordonnance du 5 juin 2024, qui se borne à évoquer une audience du 26 août 2024, ne saurait être assimilée à une citation à comparaître, dès lors qu'elle ne mentionne pas les conséquences de la non-comparution, ni le lieu et l'heure de la comparution. De surcroît, elle ne contient aucune mention qui laisserait entendre que l'ordonnance, en tant que telle, vaudrait citation à comparaître pour l'appelante.”
“Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées). 1.2.2 En l'espèce, la décision du 22 décembre 2021 n’a pas été adressée par courrier recommandé à l’avocat du recourant, de sorte que la notification de cette décision, intervenue en violation des art. 137 et 138 CPC, est irrégulière. Le conseil du recourant ayant affirmé avoir reçu la copie de la décision litigieuse le 14 janvier 2022, il y a lieu de se fier à cette indication, étant rappelé que la notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour le recourant. Le recours interjeté le jour même sera dès lors déclaré recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1). Le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. Partant, les vices de communication, y compris l'absence d'indication des voies de droit, n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. La notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 49 LTF). Cela signifie que le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 LVPAE/VD [BLV 211.255]), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêts 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1; 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références; 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1).”
Unrichtige Rechtsmittelbelehrungen sind dahin wirksam, dass sie der Partei nicht schaden dürfen und zugunsten der Partei wirken können (z. B. bei falsch angegebener Frist), soweit die Partei auf die Belehrung vertrauen durfte. Die Belehrung macht jedoch gesetzlich unzulässige Rechtsbehelfe nicht nachträglich zulässig; ausserdem ist die Partei bzw. ihr Anwalt verpflichtet, offenkundige Mängel zu erkennen, die sich bereits aus der massgebenden Verfahrensbestimmung ergeben.
“Das war eine prozessleitende An- ordnung, welche der Präsident jederzeit korrigieren konnte (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 363), wovon er im Sinne einer Klarstellung Gebrauch machte. Die Berufungsklägerin hatte nie be- gründeten Anlass anzunehmen, sie könne an die Duplik mit einem freien Vortrag anschliessen. Vielleicht meinte sie das subjektiv tatsächlich, denn eine "Replik" im technischen Sinn, welche sie mit einem Gesuch um Fristerstreckung einzureichen ankündigte (RG act. IV/42), wäre in der Tat ein freier Vortrag gewesen. So aber galt und gilt schlicht das Gesetz, und auch Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) gaben und geben der Berufungsklägerin nicht das Recht, unzulässig verspätet Vorge- brachtes berücksichtigt zu sehen. Nur beiläufig sei noch angemerkt, dass eine irrtümliche Anordnung des Gerichts nur dann eine rechtliche Wirkung hat, wenn die Partei dadurch in die Irre geführt wurde und etwas unterlassen hat, was sie bei richtiger Information hätte tun können. So hat das Parlament entschieden, dass eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung der Partei nicht schaden darf (Art. 52 Abs. 2 ZPO/2023). Wenn die Frist zum Weiterzug also etwa bei einem prozessleitenden Entscheid mit dreissig Tagen angegeben wird und sich die Partei darauf verlässt, darf ihr nicht entgegengehalten werden, die Frist betrage nur zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Trotz des unglücklichen Wortlautes herrscht aber Übereinstimmung darin, dass etwa die Belehrung, es sei eine Berufung möglich, Art. 308 Abs. 2 und Art. 309 ZPO nicht ausser Kraft setzen kann - ein Streit um CHF 7'000.00 oder um eine Rechtsöffnung wird nicht darum berufungsfähig, weil dies das erstinstanz- liche Gericht meinte. Im umgekehrten Fall der Belehrung nur der Beschwerde statt der Berufung kann es nötig sein, der Rechtsmittelklägerin eine ergänzende Frist anzusetzen, damit sie ihr Rechtsmittel allenfalls um in der Berufung zulässige Rü- gen zum Sachverhalt ergänzen kann (Art. 310 lit. b ZPO gegenüber Art. 320 lit. b ZPO). So wenig wie einen dem Gesetz nicht mehr bekannten Rechtsbehelf, etwa den Rekurs oder die Nichtigkeitsbeschwerde alten kantonalen Rechts, kann das Gericht durch eine irrtümliche Ausdrucksweise oder Anordnung (was hier nicht der Fall war) eine unzulässige Rechtsschrift zulässig machen.”
“Ein solcher liegt dann vor, wenn die Partei oder ihr Anwalt die Mangelhaftigkeit der Rechtsmittelbelehrung allein schon durch Konsultierung der massgebenden Verfahrensbestimmung hätten bemerken können. Hingegen sind sie nicht verpflichtet, neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige Rechtsprechung oder Literatur nachzuschlagen (BGE 138 I 49 E. 8.3.2 m.H.). Im Verhältnis von einer Beschwerde zu einer Berufung sind – wie vorliegend – angesichts der umfassenderen Berufungsgründe die formellen Voraussetzungen des statthaften Rechtsmittels ohne Weiteres erfüllt (Urteil BGer 5A_235/2023 vom 19. April 2023 E. 2 m.H.). Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Umwandlung die Rechte der gegnerischen Partei beeinträchtigen könnte. Im Übrigen kann der Rechtsanwältin kein grober Fehler vorgeworfen werden. So ergibt sich aus dem Gesetzestext nicht, dass es sich beim Prozesskostenvorschuss um eine vorsorgliche Massnahme handelt, die je nach Streitwert mit Berufung oder Beschwerde anzufechten ist, und die nicht mit der Beschwerde gemäss Art. 110 oder 121 ZPO anfechtbar ist. Es ist daher nicht zu prüfen, ob dem am 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Art. 52 Abs. 2 ZPO, wonach unrichtige Rechtsmittelbelehrungen gegenüber allen Gerichten insoweit wirksam sein werden, als sie zum Vorteil der Partei lauten, die sich darauf beruft, eine Vorwirkung zukommt. Die Beschwerde ist somit als zulässige Berufung entgegenzunehmen.”
Bei Verzichtserklärungen (z. B. gemeinsamer Verzicht auf das Schlichtungsverfahren) gilt der Treu‑und‑Glauben‑Massstab für die Auslegung. Willenserklärungen sind danach so zu verstehen, wie ein loyaler und korrekter Adressat sie unter den gegebenen Umständen verstehen durfte; unpräzise, aber verstehbare Erklärungen können bei der Auslegung zu Ungunsten der erklärenden Partei berücksichtigt werden.
“Das Erfordernis der Schlichtung gilt auch dann nicht, wenn die Parteien bei einem Streitwert von über CHF 100'000.00 gemeinsam auf das Schlichtungsverfahren verzichten (Art. 199 Abs. 1 ZPO). Dafür stellt das Gesetz keine Formvorschrift auf wie etwa für eine Schiedsabrede in Art. 358 ZPO. Selbstredend sind klare Ver- hältnisse wünschbar. So wird empfohlen, dass der Verzicht schriftlich erklärt wer- den solle. Es wird auch zu Recht postuliert, dass der Verzicht eine konkrete Strei- tigkeit betreffen müsse und nicht pauschal und im Voraus erklärt werden dürfe (im Einzelnen und mit Hinweisen Christine Mohler, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Zürich 2023, N 4 f. zu Art. 199 ZPO). Was die Äusserungen der Parteien angeht, haben sie wie alle Willens- Erklärungen nach Treu und Glauben den Inhalt, welchen ihnen ein loyaler und korrekter Adressat unter den gegebenen Umständen beilegen durfte und musste (Art. 2 ZGB, für das Prozessrecht ausdrücklich wiederholt in Art. 52 ZPO). Daraus ergibt sich für den konkreten Fall was folgt:”
“En fonction de cet ordre de priorité, il est possible que les allocations soient versées en mains par exemple du père et ceci même alors qu'il n'a pas la garde de l'enfant visé par l'allocation. L'art. 8 LAFam stipule dès lors que l'ayant droit (ie. celui qui reçoit les prestations selon l'ordre de priorité) tenu, en vertu du jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. 9.1.2 Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Ces dernières doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Cette exigence s'applique également aux procédures de droit de la famille concernant des enfants dans lesquelles le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373). Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif (art. 52 CPC), il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou - en cas de conclusions qui doivent être chiffrées - le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 précité, ibidem; 123 IV 125 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2021 du 27 octobre 2021 consid. 7.2.2 et les arrêts cités; 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 9.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les allocations familiales versées en faveur de D______ devaient revenir à A______ dès lors qu'il assumait la garde de la précitée.”
“63 CPC devait aussi s'appliquer dans la présente cause, d'autant que le Tribunal fédéral avait suggéré une application large de cette norme (ATF 149 III 12). Ils soulignent à cet égard que le CPC doit servir le droit matériel et qu'il serait contraire à ce principe ainsi qu'à celui de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 2 Cst.) que de considérer que la litispendance n'a pas été perpétuée. Ils argumentent à ce propos qu'ils ont saisi l'autorité de conciliation de manière à préserver leur délai de péremption, que l'audience a été reportée à plusieurs reprises, notamment en raison des mesures sanitaires durant la pandémie de Covid-19, que, pour éviter un prolongement procédural inutile, les parties avaient renoncé d'un commun accord à la procédure de conciliation et qu'il était évident tant pour elles que pour l'autorité de conciliation que le but du retrait de la requête de conciliation était de saisir directement le tribunal, et, enfin, qu'ils avaient diligemment saisi le tribunal dans le délai d'un mois. Invoquant ensuite la violation de l'art. 52 CPC, ils affirment que, au vu de leur accord sur la renonciation à la procédure de conciliation et du courrier de l'intimée du 15 mars 2021 où elle affirme que la délivrance d'une autorisation de procéder n'est pas nécessaire pour saisir le juge, l'intimée adopte un comportement contraire à la bonne foi en alléguant qu'il n'y avait pas d'accord entre eux sur la suite de la procédure, soit qu'ils saisiraient directement le tribunal compétent. Ils soutiennent qu'en donnant son accord pour renoncer à la procédure de conciliation, l'intimée avait également admis la saisine directe du tribunal. Pour les mêmes motifs, les recourants considèrent qu'ils doivent être également protégés dans la confiance qu'ils ont placée dans les informations que leur avait transmises l'autorité de conciliation, selon lesquelles ils pouvaient retirer leur requête de conciliation et introduire directement leur action devant le tribunal en produisant l'accord de renonciation. A titre subsidiaire, ils soutiennent que s'ils ne devaient pas être suivis sur leur argumentation selon laquelle l'accord précité remplace l'autorisation de procéder, il faudrait alors retenir leur erreur, voire le dol, dans la conclusion de cet accord et considérer leur retrait du 23 mars 2021 comme non contraignant.”
Das bewusste Zurückhalten im eigenen Machtbereich befindlicher, für den Streit zentraler Beweismittel kann gegen die nach Treu und Glauben zu erfüllende prozessuale Mitwirkungspflicht (Art. 52 ZPO) verstossen. Dies kann prozessuale Nachteile nach sich ziehen, namentlich eine negative Beweiswürdigung oder die Ablehnung von Begehren auf (wiederholte) Beweiserhebung beziehungsweise eine Einschränkung der prozessualen Entfaltung der Partei.
“Wie der Berufungsbeklagte vor Vorinstanz zu Recht rügte (vgl. Prot. Vi S. 40 f.), verzichtete die Berufungsklägerin bewusst darauf, das polydisziplinäre me- dizinische Gutachten (als zentrales Beweismittel zur Frage ihrer Arbeitsfähigkeit) ins Recht zu legen, offensichtlich weil sie mit dem Inhalt des Gutachtens bzw. den Schlussfolgerungen nicht zufrieden war. Sie kam damit ihrer Beweisführungslast nicht nach und verunmöglichte eine Auseinandersetzung mit den gutachterlichen Erwägungen (s. E. IV.3.3.2.2). Wenn die Berufungsklägerin im Berufungsverfah- ren nun gleichwohl geltend macht, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine separate polydisziplinäre Begutachtung nicht abgenommen, obwohl sie (die Berufungsklä- gerin) dies anbegehrt habe (act. 91 S. 7), so erscheint dies geradezu treuwidrig (vgl. Art. 52 ZPO). Wie ausgeführt hat die Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren ausdrücklich auf das im IV-Verfahren einzuholende polydisziplinäre medizinische Gutachten verwiesen und eine separate Begutachtung im Schei- - 23 - dungsverfahren nur für den Fall beantragt, dass dieses nicht sistiert würde, bis im IV-Verfahren das Gutachten und eine IV-Verfügung vorlägen. Die Berufungsklä- gerin geht auch fehl, wenn sie zu meinen scheint, mit dem pauschalen Verweis auf die gesamten Akten des IV-Verfahrens und dem Antrag auf deren Beizug ih- ren Obliegenheiten Genüge getan zu haben. Die behauptungs- und beweisbelas- tete Berufungsklägerin wäre gehalten gewesen, das sich in ihrem Machtbereich befindliche Gutachten einzureichen (vorne E. II.5.2 und IV.3.2). Die diesbezügli- chen Erwägungen der Vorinstanz (act. 93 S. 12 f.) blendet die Berufungsklägerin in der Berufungsschrift gänzlich aus.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 4.2 En l'occurrence, chacune des parties a demandé qu'il soit ordonné à l'autre de fournir divers justificatifs en vue d'établir ses revenus et charges. Or, il résulte du consid. 3 ci-dessus que les parties ont d'ores et déjà versé à la procédure un nombre considérable de pièces nouvelles, dont une partie de celles qui étaient sollicitées. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur les pensions alimentaires litigieuses. Il en va de même en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelant ayant spontanément fourni des justificatifs relatifs au compte bancaire qu'il détient auprès de J______. L'intimée a par ailleurs demandé, pour la première fois en seconde instance, qu'il soit ordonné à l'appelant de fournir un inventaire complet des meubles qu'il avait emportés du domicile familial au moment de son départ et de renseigner la Cour au sujet du sort de ces biens et de leur éventuel prix de vente.”
“Die Berufungsbeklagte bestreitet nicht den Einwand des Berufungsklägers, sie habe die Wochenrapporte in erster Instanz nicht als Beweismittel zum hier fragli- chen Thema genannt. Beim hier anwendbaren vereinfachten Verfahren sind die Parteien nicht davon befreit, die Beweismittel zu nennen (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO in Verbindung mit Art. 222 Abs. 2 ZPO), und gegenüber einer anwaltlich vertrete- nen Partei ist auch die Fragepflicht des Gerichts (Art. 56 ZPO) nach der Praxis des Bundesgerichts praktisch aufgehoben (BGer 5A_705/2013 v. 29.7.2014). Da das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann (Art. 153 Abs. 1 ZPO), dürfte es grundsätzlich zulässig sein, dass von den Parteien ins Verfahren eingebrachte Unterlagen Berücksichtigung finden, auch wenn sie für eine konkrete Behauptung nicht als Beweismittel genannt wurden. Das kann zu einem Konflikt mit dem recht- lichen Gehör führen, wenn solche Unterlagen in der Beweisverfügung nicht aufge- führt sind und die beweisbelastete Partei nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) annehmen darf, sie könne sich im Schlussvortrag und bei der Würdigung der Be- weise auf die in dieser Verfügung genannten Beweismittel konzentrieren. Das kann heute offenbleiben: Die weder von einer Person aus dem Betrieb der Beru- fungsbeklagten noch vom Berufungskläger unterzeichneten oder visierten monat- lichen Zusammenstellungen sind als Beweismittel dürftig, auch wenn von einer Partei selber erstellte Unterlagen nicht völlig unerheblich sind - nachdem Aussa- gen einer Partei zu ihren eigenen Gunsten als Beweismittel zulässig sind und ge- würdigt werden müssen (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), wäre ein absoluter Ausschluss selbst erstellter Unterlagen kaum mehr zu rechtfertigen, wie es früher teilweise nach kantonalen Rechten galt (bspw. § 149 Abs. 3 ZPO/ZH); in diese Richtung geht auch die neueste, wenn auch noch nicht in Kraft stehende Bestimmung, wo- nach Privatgutachten als Beweismittel gelten (Art. 117 ZPO/2023). Das dispensiert das Gericht selbstredend nicht von der sorgfältigen Würdigung der Beweise (Art.”
Art. 52 ZPO wirkt als Schranke gegen die zweckfremde bzw. missbräuchliche Inanspruchnahme prozessualer Institutionen. Als solche kann die Bestimmung herangezogen werden, wenn ein Verfahren oder ein Verfahrensbegehren dazu dient, die aufschiebende Wirkung oder andere verfahrensrechtliche Wirkungen (z. B. einstweilige Verfügungen, Suspendierungsfolgen) zu umgehen oder die Institution in einem von ihrem Zweck losgelösten Sinn zu verwenden.
“265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). 4.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). En particulier, le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel doit être personnel et actuel. Dans des situations graves, la demande contraire à la bonne foi peut être jugé irrecevable, faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a (Bohnet, [CR-CPC], n. 52 ad art. 52 CPC et les réf. citées). Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 128 II 145 consid. 2.2 et les réf. citées), c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à l’absurde (ATF 129 III 493 c. 5.1 et les réf. citées, JdT 2004 I 49 ; sur le tout : ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, SJ 2012 I 446). 4.2 En l’occurrence, on constate que les mesures superprovisionnelles de la requérante correspondent en tout point aux chiffres II, III, VI et VII du dispositif du jugement entrepris. Or, ces chiffres ont été suspendus par ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. Ainsi, par sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante tente en réalité de contourner les effets de l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024.”
“Déterminer si les faits évoqués dans la plainte pénale ayant conduit à l'ouverture de la procédure pénale rendent vraisemblables la libération du recourant relève du fond de la cause, lequel, à l'issue de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2022, était en état d'être jugé. Pour trancher la question de la suspension au sens de l'art. 126 CPC, le fait pertinent, à apprécier en opportunité, est l'existence d'une procédure qui hypothétiquement pourrait aboutir à une décision contradictoire à celle à prendre au terme de la présente cause. Ce fait est, en l'occurrence, établi par l'existence de la P/2______/2021, alors pendante au Ministère public (aujourd'hui devant la Chambre des recours de la Cour de justice). Aucun établissement de faits supplémentaire n'entre en considération. Seule se pose une question de droit, soit celle de l'opportunité de suspendre. Dès lors, la circonstance que le recourant a introduit dans sa requête de suspension divers faits et appréciations personnelles, outre le fait pertinent susdécrit, qui ne sont pas recevables à ce stade, sur lesquels l'intimée a pris position en indiquant pour l'essentiel les ignorer, n'est pas relevante. Il ne saurait être question, au regard du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) de profiter d'une requête de suspension formulée spontanément par écrit pour contourner la procédure orale décidée par le Tribunal s'agissant de la réponse à une requête de mainlevée, en introduisant des faits de la cause dans la requête de suspension. Il n'est pas plus admissible d'en tirer argument, dans la configuration particulière de la présente procédure, pour obtenir un renvoi au premier juge. En définitive, au vu de de ce qui précède, la Cour retient que les déterminations du 3 octobre 2022 déposées par l'intimée au Tribunal ne portaient que sur des questions de droit, à l'exclusion de questions recevables de fait, raison pour laquelle elles ont été communiquées en décembre 2023 au recourant, qui a maintenant pu se déterminer à leur propos. Il a dès lors été procédé conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le grief de violation du droit d'être entendu n'est plus fondé. Quant aux supposés faits nouveaux invoqués par le recourant en lien avec la P/2______/2021, ils ne sont en tout état pas recevables (art.”
“ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence pourrait également être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 341). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.”
Widersprüchliches Verhalten einer Partei kann als treuwidriges Verhalten/Abus de droit (venire contra factum proprium) gewertet werden. In diesem Fall wird die betroffene Anspruchs- oder Einwendungsbehauptung nicht schutzwürdig und kann abgewiesen werden; dies kann beispielsweise auch zur Begründung dienen, ein Gesuch um Stellung von Sicherheiten als missbräuchlich zurückzuweisen.
“99 CPC; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155). Selon Suter/Von Holzen, si le motif de sûretés n'apparaît qu'en cours de procès, la requête doit être déposée sans retard dès connaissance de ce motif. En ce cas, les sûretés peuvent comprendre les frais déjà engagés (op. cit., n. 10 ad art. 100 CPC). 3.2.3 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2). Ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). 3.2.4 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger. (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 120 II 341 consid. 4b; arrêt précité 4A_573/2016 consid. 5.3). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 précité).”
“Si, comme elle le prétend, A______ est seule légitimée à agir, la présente procédure se soldera, dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, par un jugement lui octroyant des dommages-intérêts et déboutant les sociétés recourantes de leurs prétentions, faute de légitimation active. Le cas d'espèce n'est dès lors en rien assimilable à celui d'une consorité nécessaire, dans lequel le juge peut prévoir d'emblée que les consorts succomberont ou obtiendront gain de cause ensemble. Il demeure celui d'une consorité simple, dans lequel chaque partie dispose d'une prétention indépendante pouvant connaître un sort différent de celles des autres consorts. Le fait que les recourantes aient choisi de procéder en commun ne change rien à ce qui précède. L'ordonnance querellée peut dès lors être confirmée par substitution de motifs en tant qu'elle refuse de mettre les recourantes au bénéfice de l'exception prévue par l'art. 99 al. 2 CPC. 9. Il convient ensuite d'examiner si le Tribunal aurait pu rejeter la requête en constitution de sûretés au motif que celle-ci était manifestement abusive. 9.1 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les références). Il n'y a cependant pas de principe selon lequel l'on serait lié par ses propres actes. Si une personne contredit son comportement précédent, il ne faut y voir une violation du principe de la bonne foi que lorsque le comportement précédent a fondé une confiance digne de protection, qui serait déçue par les nouveaux actes (ATF 140 III 481 consid.”
“En outre, bien que la compensation puisse être retenue d'office si les faits pertinents sont établis, elle suppose cependant une déclaration soumise à réception ; il faut que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer; cette déclaration doit faire apparaître clairement et de manière non équivoque la volonté de son auteur. Cette déclaration, si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux. En appel, cette possibilité existe uniquement aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5). Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, en première instance, l'appelant a invoqué, en compensation des prétentions de l'intimée, une créance que F______ SA prétendait détenir à l'encontre de l'intimée pour un montant de quelque 114'000 fr. Le Tribunal a retenu que l'identité des débiteurs et créanciers respectifs, condition préalable à la compensation, faisait défaut, dès lors que l'appelant n'était pas titulaire de la créance compensante.”
“Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un "venire contra factum proprium", qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2) 3.1.3 La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n°13 ad. art. 176 CC). 3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC n'implique pas nécessairement l'exigence d'une urgence. A cela s'ajoute que, devant le Tribunal, l'appelant ne s'est pas opposé à ce que celui-ci attribue le logement conjugal sur mesures provisionnelles, prenant même expressément des conclusions en ce sens. Son revirement de position en appel est contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 52 CPC, de sorte que ce grief ne saurait prospérer. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intimée s'est toujours acquittée du loyer du domicile conjugal et que l'appelant n'a vraisemblablement pas les moyens de le faire, puisque le loyer est de 2'950 fr. par mois et qu'il allègue toucher uniquement une rente AVS de 1'160 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal a ainsi retenu à juste titre qu'il était plus raisonnable de ne pas attribuer l'appartement à l'appelant, puisque le loyer de celui-ci est disproportionné par rapport à ses moyens, de sorte qu'il ne pourra pas y demeurer à long terme. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne lui était pas possible de trouver un logement avec un loyer en rapport avec ses moyens financiers. Il est d'ailleurs parvenu à trouver une solution pour se loger pendant la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son égard. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le Tribunal n'avait pas à examiner la question de savoir s'il avait droit à une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles, puisqu'il n'avait pris aucune conclusion en ce sens.”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 résumé in CPC Online, ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, afin de répondre à la question de savoir si la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant découlant de l'acte de vente du 11 juin 2018 est inexistante ou inexigible, il y a lieu de déterminer si l'appelant est titulaire d'une créance en remboursement des 600'000 fr. versés en application de la convention sous seing privé du 11 juin 2018, susceptible d'être compensée avec le solde de sa dette envers l'intimée dû en vertu de l'acte de vente du 11 juin 2018. 2.2.1 Pour y répondre, il convient de déterminer, comme le prétend l'appelant, s'il existait entre les parties une réelle et commune intention de lier dans un rapport synallagmatique le paiement par l'appelant à l'intimée de la participation aux honoraires d'architectes et de consultants déjà engagés à la remise à l'appelant par l'intimée des documents listés dans l'acte de vente.”
Eine angebliche Verfahrensverletzung ist nach Art. 52 ZPO in der Regel unverzüglich zu beanstanden; die Unterlassung einer sofortigen Rüge führt typischerweise zur Péremption (Verwirkung) des Rügegrundes bzw. kann als stillschweigende Zustimmung bzw. Akzeptanz der Verfahrensweise gewertet werden.
“S'il résulte bien du jugement de première instance que la question de l'accès à la majorité de l'enfant a été abordée lors de l'audience (de plaidoiries finales) du 31 octobre 2022, elle l'a été uniquement en lien avec un nouvel argument soulevé par l'intimée, qui estimait que la demande en modification du jugement de divorce était irrecevable au motif que le recourant aurait dû intenter une action alimentaire indépendante contre sa fille. Il n'apparaît en revanche pas que le recourant ait invoqué devant le premier juge que l'approbation de l'enfant faisait défaut ou, comme il le fait pour la première fois devant le Tribunal de céans, que les conclusions d'irrecevabilité prises par l'intimée lors de ladite audience prouvaient qu'elle ne disposait pas de l'accord de l'intéressée. Les arguments que le recourant tente d'opposer au reproche, formulé à son encontre par la cour cantonale, d'avoir contrevenu aux règles de la bonne foi sont ainsi sans pertinence. Il est en effet constant que le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) exige qu'une prétendue erreur de procédure fasse l'objet d'une objection immédiate et que l'omission de cette objection cause eo ipso la péremption du droit de soulever le grief (arrêts 5A_947/2020 du 4 novembre 2022 consid. 5.5.3 et la référence; 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3 et les références), ce que les juges cantonaux ont en l'espèce retenu à bon droit. Pour le reste, force est de constater que le recourant se limite largement à reprendre l'argumentation présentée sans succès en instance cantonale et, ce faisant, ne s'en prend pas valablement à la motivation subsidiaire de l'autorité précédente. Singulièrement, il ne conteste pas que la jurisprudence - fondée sur des motifs d'opportunité et d'économie de procédure - admet que si l'enfant devenu majeur doit certes, en principe, être consulté, une approbation tacite suffit (cf. supra consid. 3.1; cf. aussi MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1630 p. 1060 et les nombreux arrêts cités sous note infrapaginale 3782).”
“La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr.; la voie de l'appel est ouverte. L'appel a par ailleurs été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Les conclusions subsidiaires, qui portent sur l'exécution relèvent du recours, et sont recevables, pour les mêmes motifs. Les pièces nouvellement produites sont supposées venir à l'appui d'allégués en lien avec le sursis à l'exécution; elles se heurtent donc au principe posé à l'art. 326 CPC, qui prévoit l'irrecevabilité des allégués nouveaux et des pièces nouvelles dans le cadre d'un recours. 2. L'appelant n'a pas fait valoir qu'il aurait été marié, ni fait mention dans son acte d'appel d'une "Madame A______". Il sera dès lors retenu que les mentions en ce sens opérées par le Tribunal procèdent d'une erreur et que la procédure ne concerne que l'appelant et l'intimée. 3. L'appelant se prévaut d'une violation de l'art. 52 CPC commise par le Tribunal, qui selon lui, aurait admis la nécessité d'une comparution personnelle de l'intimée "avant de se rétracter sans raison pertinente". On cherche en vain trace de pareil procédé dans le procès-verbal d'audience. Celui-ci ne comporte pas non plus de mention d'une protestation de l'appelant, dûment assisté d'un mandataire professionnellement qualifié, sur ce point. Les assertions de l'appelant quant au déroulé de l'audience ne sont donc pas établies, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage sur ce grief. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu à tort que les conditions de l'art. 257 CPC étaient réalisées, alors que selon lui la mise en demeure du 14 juillet 2022 portait sur un montant erroné, faute pour l'intimée d'avoir exprimé après le 15 juin 2022 qu'il faisait usage du droit dont il avait exprimé la "réserve". 4.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid.”
“ab initio), che la banca fosse chiamata immediatamente a replicare nel corso dell’udienza senza temporeggiamenti, ricordan-do che i documenti da lui prodotti erano da anni in possesso della Banca, la quale conosceva da tempo i suoi argomenti. Non risulta ch’essa abbia contestato la richiesta né la relativa motivazione. Ora, le sarebbe spettato, secondo il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), chiedere al Pretore di fissarle un termine per presentare una replica scritta e per potersi esprimere anche sugli ultimi tre documenti allegati alla risposta. La sua omissione va considerata come un’accettazione tacita della modalità orale della replica (sentenza della CEF”
Die nicht beweisbelastete Partei trifft eine prozessuale Mitwirkungsobliegenheit aus Treu und Glauben (Art. 52 ZPO). Sie hat loyal zur Beweisführung beizutragen und jene Angaben und Unterlagen vorzulegen, die sich allein in ihrem Machtbereich befinden und ihr bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt zugänglich sind. Eine Verletzung dieser Obliegenheit ist im Rahmen der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO) zu berücksichtigen. Zulässige Beispiele sind etwa die Vorlage gemeinschaftlicher Kontenauszüge oder sonstiger ohne Schwierigkeiten beschaffbarer ergänzender Angaben, soweit dies verhältnismässig und zumutbar ist.
“«praesumptiones iuris») jene Partei das Vor- handensein einer Tatsache beweisen, die daraus Rechte ableitet. Nach der vor- herrschenden Normentheorie ergibt sich daraus grundsätzlich, dass für die Vertei- lung der Beweislast im Wesentlichen auf das Verhältnis zwischen den anwendba- ren materiellen Rechtsnormen abzustellen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, muss jene Tatsachen beweisen, von denen die Entstehung des Rechts abhängt (rechtsbegründende Tatsachen), während umgekehrt der Anspruchsgegner die Beweislast für diejenigen Tatsachen trägt, die – im Sinne eines Ausnahmetatbe- - 11 - stands – die Rechtsentstehung von Anfang an verhindern (rechtshindernde Tatsa- chen) oder ein bereits entstandenes Recht nachträglich verändern bzw. zum Un- tergang bringen (rechtsvernichtende bzw. -verändernde Tatsachen). Dieser Grundsatz erfährt indessen Einschränkungen. Zunächst ist klar, dass die nicht beweisbelastete Partei eine sich aus Art. 160 ff. ZPO und aus dem Grund- satz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; Art. 2 Abs. 1 ZGB) ergebende prozessu- ale Mitwirkungsobliegenheit trifft, die sie dazu anhält, bei der Beweiserhebung loyal mitzuwirken und jene Angaben und Unterlagen zu liefern, die sich (allein) in ihrem Machtbereich befinden (BGE 147 III 14 E. 6). Die Mitwirkungslast wirkt sich bereits auf das Behauptungsstadium aus. Zwar ist die nicht beweisbelastete Partei nicht gehalten, Dokumente zu beschaffen oder Angaben zu Unterlagen zu ma- chen, über die sie nicht verfügt und bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt auch nicht verfügen kann. Sie muss aber loyal zur Beweisführung beitragen und hat die Folgen zu tragen, wenn sie dies nicht tut. Die Verletzung der prozessualen Mitwir- kungsobliegenheit führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast, sondern sie ist im Beweisstadium als eine unberechtigte Verweigerung gemäss Art. 164 ZPO im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen (BGE 142 III 568 E. 2 = Pra 2017 Nr. 93). Sodann kann die Beweisführung auch durch natürliche Vermutungen erfolgen.”
“52 ZPO) offensichtlich nicht gemeint gewesen sein, dass im Falle von (angeblich) fehlenden Zahlungseingän- gen überhaupt keine Kontoauszüge einzureichen gewesen seien, wie die Klägerin neu vorbringen lässt. Der Passus "betreffend Geldzahlungen der in Ziffer I ge- nannten Personen und Gesellschaften" erläutert lediglich den Kontext, zumal es gerade dem Gericht obliegt, nach eigener Sichtung der Kontoauszüge festzustel- len, ob solche Zahlungen flossen oder eben nicht. Alles andere ergäbe keinen vernünftigen Sinn. Die Klägerin hat die Beweisverfügung im Übrigen ursprünglich ebenfalls dahingehend verstanden, dass sämtliche Kontoauszüge einzureichen bzw. Zahlungen und getätigten Transaktionen offenzulegen seien, und die ge- richtliche Aufforderung (im Nachhinein) gerade deshalb für unzulässig befunden (vgl. Urk. 27 S. 2 [Beweisantretungsschrift vom 8. Juni 2021]). Darauf ist sie zu behaften und kann nun nicht im Berufungsverfahren damit in Widerspruch ste- hend von einem wörtlichen, sinnwidrigen Verständnis der Beweisverfügung aus- gehen (Art. 52 ZPO). Indem die Klägerin die geforderten Kontoauszüge bewusst nicht einreichte, hat sie ihre Mitwirkungspflicht verletzt, was die Vorinstanz ge- stützt auf Art. 164 ZPO (Verweigerung der Mitwirkung) entsprechend zu würdigen hatte. Wenn die Klägerin einwendet, die Anordnung, sämtliche Kontoauszüge einzu- reichen, einschliesslich der gemeinsamen Konti mit dem Ehemann, sei rechtswid- rig, zumal keine entsprechende arbeitsrechtliche oder prozessuale Pflicht beste- he, dringt sie damit nicht durch. Diese prozessuale Editionspflicht im konkreten Zusammenhang mit der behaupteten Erzielung eines Ersatzverdienstes während der Freistellungsdauer ist verhältnismässig, angemessen und zulässig. Eine ent- sprechende arbeitsrechtliche Herausgabepflicht ist nicht erforderlich. Solches kann denn auch nicht dahingehend verallgemeinert werden, dass ein Arbeitneh- - 21 - mer dem Arbeitgeber stets alle seine Konti offenlegen müsse, was der schweize- rischen Rechtsordnung widerspräche.”
“Die Erwägungen des Zivilgerichtspräsidenten können aber auch so verstanden werden, dass sich die in der angefochtenen Verfügung statuierte Mitwirkungspflicht nicht auf die Glaubhaftmachung, sondern bloss auf Ausführungen zum Inhalt der Massnahmen und zu allfälligen Rückstellungen bezieht. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass der Zivilgerichtspräsident mit der Mitwirkungspflicht eine Mitwirkungsobliegenheit gemeint hat. Eine Obliegenheit der Beschwerdeführerin, nähere Angaben zu den Massnahmen und Angaben zu allfälligen Rückstellungen zu machen, hat der Zivilgerichtspräsident entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin zu Recht bejaht. Grundsätzlich bedeutet die Obliegenheit, substanziiert zu bestreiten, nicht, dass die Gegenpartei der behauptungs- und beweisbelasteten Partei darzutun hätte, weshalb eine bestrittene Behauptung unrichtig sei. Gemäss Rechtsprechung und Lehre würde eine entsprechende generelle Begründungsobliegenheit auf eine Umkehr der Behauptungs- und Beweislast hinauslaufen (vgl. BGer 4A_36/2021 vom 1. November 2021 E. 5.1.2; Leuenberger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 222 N 20 und 22). In Ausnahmefällen ergibt sich aus Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) aber eine Obliegenheit der weder behauptungs- noch beweisbelasteten Gegenpartei zum begründeten Bestreiten und damit zur Mitwirkung mit einer eigenen Gegendarstellung. Eine solche Mitwirkungsobliegenheit besteht insbesondere dann, wenn die behauptungs- und beweisbelastete Partei von massgebenden Umständen aus der Sphäre der Gegenpartei keine Kenntnis hat und sich diese auch nicht verschaffen kann, während der Gegenpartei ergänzende Angaben ohne Schwierigkeiten möglich und zumutbar ist (vgl. Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 55 ZPO N 44; Leuenberger, a.a.O., Art. 222 N 25; vgl. ferner BGer 4A_36/2021 vom 1. November 2021 E. 5.1.3, 4A_251/2020 vom 29. September 2020 E. 3.7.1; Sutter-Somm/Schrank, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 55 N 27). Abgesehen von den im Bericht E____ erwähnten einmaligen Abrechnungen kann die Beschwerdegegnerin nicht wissen, um welche Massnahmen es sich bei den in den Berichten der Revisoren erwähnten liquiditätssteigernden Massnahmen handelt und ob die Beschwerdeführerin Rückstellungen für die Prozesskosten gemacht hat.”
Art. 52 ZPO verpflichtet alle Verfahrensbeteiligten, nach Treu und Glauben zu handeln. Dazu gehört, dass eine Partei, die in einem Verfahren einmal eine bestimmte prozessuale Position eingenommen oder berechtigte Erwartungen beim Gegner geweckt hat, nicht nachteilig widersprüchlich auftreten darf (venire contra factum proprium). Ein derart widersprüchliches Verhalten ist als Missbrauch von Rechten anzusehen und kann dazu führen, dass die daraus abgeleitete Rechtsbehauptung keinen Rechtsschutz verdient.
“Cet article contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder (François BOHNET, CPC annoté, 2016, n° 2 ad art. 52 CPC). Le principe de la confiance et l’interdiction du comportement contradictoire sont des principes qui trouvent également application en procédure civile (ATF 116 II 379 consid. 2b, au sujet d’une partie invoquant au stade de l’appel l’incompétence de l’autorité inférieure). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, faire en sorte que les courriers qui leur sont destinés puissent les atteindre et adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscitée chez un autre acteur du procès. Un abus de droit doit ainsi être retenu lorsqu’une partie trompe l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse (François BOHNET in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 52 CPC). L’adoption d’un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) relève d’un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2023 du 12 juin 2023 portant sur l’invocation pour la première fois devant l’instance fédérale par l’assurance-invalidité du fait que sa décision retenait un début du droit à la rente contraire à celui fixé de manière contraignante par un précédent arrêt de renvoi). 6. En matière d'assurances complémentaires, les parties sont liées par l'accord qu'elles ont conclu dans les limites de la loi, les caisses-maladie pouvant en principe édicter librement les dispositions statutaires ou réglementaires dans les branches d'assurances complémentaires qui relèvent de la liberté contractuelle des parties, hormis quelques dispositions impératives en matière d’indemnités journalières (ATF 124 V 201 consid. 3d). Le droit aux prestations d'assurance se détermine sur la base des dispositions contractuelles liant l'assuré et l'assureur, en particulier des conditions générales ou spéciales d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.”
“En outre, bien que la compensation puisse être retenue d'office si les faits pertinents sont établis, elle suppose cependant une déclaration soumise à réception ; il faut que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer; cette déclaration doit faire apparaître clairement et de manière non équivoque la volonté de son auteur. Cette déclaration, si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux. En appel, cette possibilité existe uniquement aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5). Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, en première instance, l'appelant a invoqué, en compensation des prétentions de l'intimée, une créance que F______ SA prétendait détenir à l'encontre de l'intimée pour un montant de quelque 114'000 fr. Le Tribunal a retenu que l'identité des débiteurs et créanciers respectifs, condition préalable à la compensation, faisait défaut, dès lors que l'appelant n'était pas titulaire de la créance compensante.”
“Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un "venire contra factum proprium", qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2) 3.1.3 La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n°13 ad. art. 176 CC). 3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC n'implique pas nécessairement l'exigence d'une urgence. A cela s'ajoute que, devant le Tribunal, l'appelant ne s'est pas opposé à ce que celui-ci attribue le logement conjugal sur mesures provisionnelles, prenant même expressément des conclusions en ce sens. Son revirement de position en appel est contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 52 CPC, de sorte que ce grief ne saurait prospérer. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intimée s'est toujours acquittée du loyer du domicile conjugal et que l'appelant n'a vraisemblablement pas les moyens de le faire, puisque le loyer est de 2'950 fr. par mois et qu'il allègue toucher uniquement une rente AVS de 1'160 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal a ainsi retenu à juste titre qu'il était plus raisonnable de ne pas attribuer l'appartement à l'appelant, puisque le loyer de celui-ci est disproportionné par rapport à ses moyens, de sorte qu'il ne pourra pas y demeurer à long terme. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne lui était pas possible de trouver un logement avec un loyer en rapport avec ses moyens financiers. Il est d'ailleurs parvenu à trouver une solution pour se loger pendant la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son égard. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le Tribunal n'avait pas à examiner la question de savoir s'il avait droit à une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles, puisqu'il n'avait pris aucune conclusion en ce sens.”
“Ceci doit d’autant plus valoir que l’APEA est l’autorité in corpore, dans laquelle siège le ou la président(e) de l’APEA, qui aurait été lui (elle)-même compétent(e). 3. a) L’article 52 du code de procédure civile stipule que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. b) En procédure civile, le principe de la bonne foi s’applique à tous les participants au procès, c’est-à-dire aux parties, avocats, juges et greffiers. Le comportement de l’avocat peut être opposé à son client (Chabloz, in : PC CPC n. 3 ad 52 CPC et les références). Cette disposition impose à tout participant à la procédure de se comporter de manière loyale et de ne pas commettre d’abus de droit. Le principe s’applique aussi bien entre parties qu’entre parties et tribunaux. Il est la concrétisation en procédure du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH, ainsi que du droit à l’égalité des armes découlant de l’article 29 al. 1 Cst. féd. (Chabloz, op. cit., n. 5 ad art. 52 CPC). S’agissant des parties, le principe de la bonne foi interdit l’abus de droit. Commet un abus de droit la personne qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, pour satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 cons. 2.4.1, JdT 2015 267). Constitue ainsi un cas typique d’abus de droit, l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice d’un droit ou la disproportion des intérêts en présence (ATF 129 III 493 ; JdT 2004 I 49). L’exercice d’un droit peut également être abusif lorsqu’il contredit un comportement antérieur qui avait suscité des attentes légitimes chez l’autre partie (ATF 143 III 666 cons. 4.2 ; 140 III 481 cons. 2.3.2, JdT 2015 II 298). De manière générale, l’attitude contradictoire (venire contra factum proprium) d’une partie constitue un abus de droit (ATF 140 III 481 cons. 2.2, JdT 2015 II 298 et arrêt du TF du 26.01.2017 [4A_590/2016] cons. 2.1 et 2.2. ; Chabloz. op. cit., n. 20 ad art. 52 CPC).”
“L'appelante soutient d'abord que lorsque l'intimée est venue travailler le vendredi – qui était son jour de congé – elle avait été engagée et rémunérée par son concubin A.C.________ et non par elle-même. Elle se réfère à ce titre aux relevés postaux (qu’elle a produits sous pièce 108) relatifs au paiement des sommes précitées. Ces relevés mentionnent effectivement A.C.________ comme débiteur. Cet élément ne permet toutefois pas à lui seul de considérer qu'un rapport de travail distinct avait été conclu entre l'intimée et A.C.________ pour la garde ponctuelle des enfants le vendredi. D'ailleurs dans le bordereau produit par l’appelante, la pièce 108 porte le libellé suivant : « Détails des montants versés par M. A.C.________, au nom de la Défenderesse, à la Demanderesse ». L'appelante a dès lors elle-même concédé, dans la procédure de première instance, que lesdits paiements avaient été exécutés en son nom. Elle fait preuve de mauvaise foi (art. 52 CPC) en prétendant le contraire en appel. Par ailleurs, il est habituel que les parents s'accordent entre eux sur la prise en charge des frais de garde des enfants, sans que cela ne modifie la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé. Il convient dès lors de rejeter l'argument selon lequel les gardes effectuées le vendredi ne l'auraient pas été dans le cadre du contrat litigieux. L'appelante prétend également que l'intimée n'a pas apporté la preuve des heures supplémentaires, ni de leur nécessité et de leur connaissance par l'employeur. Cette argumentation, qui confine à la témérité, ne peut être suivie. Il a été admis par les parties que l'horaire contractuel était de 32 heures par semaine et que l'intimée avait congé le vendredi. Il n'est pas non plus contesté que celle-ci a néanmoins gardé les enfants certains vendredis. L'appelante ne saurait de bonne foi prétendre qu'elle ne savait pas que l'intimée travaillait, alors qu'elle s'occupait de ses enfants à son domicile. La rémunération pour les heures effectuées le vendredi ressort par ailleurs de la pièce 108 produite par l'appelante elle-même.”
“Au- gust 2020, E. 5.3) äussert sich der Kläger nicht. Es hat daher ohne Weiteres unbe- rücksichtigt zu bleiben. Abgesehen davon wäre darin im Licht seines ursprünglich gewählten Vorgehens (Schlichtungsverfahren und Einreichen der geänderten Klage und Beilage der Klagebewilligung) ein rechtsmissbräuchliches widersprüch- liches prozessuales Verhalten zu sehen, das nach Art. 52 ZPO (Handeln nach Treu und Glauben im Zivilprozess) keinen Rechtsschutz verdienen würde. - 11 - Damit ist die Berufung mitsamt den Eventualanträgen abzuweisen und der vorin- stanzliche Entscheid zu bestätigen. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen sind angesichts des Ausgangs des vorliegenden Verfahrens ohne Weiteres zu bestätigen (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Für die Festsetzung der zweitinstanzlichen Gerichtsgebühr ist der Streitwert vor Berufungsinstanz massgebend (§ 12 Abs. 2 GebV OG). Strittig ist vorliegend ein Leistungsbegehren in der Höhe von € 10'841.08, was umgerechnet für den Zeit- punkt der Klageeinreichung (BGE 141 III 137 E. 2.2; BGer 4A_555/2014 vom 12. März 2015, E. 1) rund CHF 10'450.– entspricht (vgl. www.rates.ezv.admin.ch). Das Feststellungsbegehren betrifft dasselbe Rechtsverhältnis zwischen den Par- teien wie das Leistungsbegehren, weshalb diesem bezüglich des Streitwerts keine eigenständige Bedeutung zukommt (BK ZPO-Sterchi, Art.”
Nach Art. 52 ZPO kann der Grundsatz von Treu und Glauben dazu führen, dass Prozessparteien gehalten sind, prozessuale Einwendungen möglichst frühzeitig zu erheben; infolgedessen kann eine verspätete Geltendmachung von Einreden unter bestimmten Umständen unzulässig sein. Ob daraus konkret eine allgemeine Anfechtungsobliegenheit für prozessleitende Verfügungen folgt, ist in der Lehre umstritten; die Rechtsprechung wendet den Treu‑und‑Glauben‑Grundsatz jedoch bereits an, um verspätete Rügen (etwa zur Zuständigkeit oder Parteifähigkeit) abzuweisen, wenn die Partei den Mangel früher kannte oder der Verfahrensablauf ein sofortiges Rügen geboten hätte.
“319 ZPO N 10 mit Hinweisen auf BGer 5A_545/2017, 5D_182/2015 E. 1.3). Eine Mindermeinung vertritt auch für qualifizierte prozessleitende Verfügungen eine Überprüfung mit dem Endentscheid, da die ZPO für prozessleitende Verfügungen, anders als für Zwischenentscheide, nicht explizit eine Anfechtungsobliegenheit vorsieht. Auch nach den Vertretern der Mindermeinung müsse die Beschwerde jedoch ausnahmsweise sofort ergriffen werden, wenn es der Verfahrensablauf bedinge, wie dies insbesondere beim Entscheid über ein Ausstandsgesuch der Fall sei. Die Mindermeinung entspricht der Regelung nach dem BGG, gemäss dessen Art. 92 lediglich gegen den Entscheid über ein Ausstandsbegehren (und gegen den Zwischenentscheid über die Zuständigkeit) unmittelbar selbständig Beschwerde geführt werden muss (Steiner, a.a.o., S. 174). Gemäss Seiler kann eine Anfechtungsobliegenheit bei prozessleitenden Verfügungen weder der Systematik noch der Entstehungsgeschichte entnommen und wohl lediglich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) hergeleitet werden (Seiler, Die Anfechtung prozessleitender Verfügungen, BJM 2018, S. 65, 88). Die Frage, ob die Verfügung betreffend Einsetzung der Prozessbeiständin mit dem Endentscheid noch überprüft werden darf, kann vorliegend jedoch offengelassen werden, wenn ohnehin bei materieller Überprüfung die Postulationsunfähigkeit der Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren als gegeben und die Einsetzung der Prozessbeiständin als rechtmässig erscheint.”
“L'incompétence doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1-3.2). Mais si la procédure suit son cours sans que le juge n'ait vérifié sa compétence matérielle et sans que le défendeur ne s'en soit plaint lors de l'échange des mémoires, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) pourrait s'opposer à voir la demande déclarée mal fondée pour ce motif. C'est le cas lorsque le demandeur agit en connaissance de cause devant le Tribunal des baux et loyers, puis soutient en instance de recours que ce tribunal est incompétent (arrêt du Tribunal fédéral 4P.111/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.4). De même, une partie ne peut pas attendre la seconde instance pour prétendre que la valeur litigieuse avancée par l'autre était manifestement erronée afin de contester la compétence du tribunal cantonal et, par voie de conséquence, celle de l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4). Dans une telle situation, le juge qui déclarerait par la suite la demande irrecevable faute de compétence matérielle violerait l'interdiction du formalisme excessif (cf. DB 13/2001 35 N 24). Le fait que ce vice doive être relevé d'office n'y change rien (ATF 105 II 149 - JdT 1980 I 177) (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“En l'état, la question de savoir si cette position d'ayant-droit économique des sociétés recourantes – que les intimées contestent partiellement – confère à A______ un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance entreprise, et donc la qualité pour recourir contre celle-ci, peut souffrir de rester indécise. Comme il sera exposé ci-après, le recours doit en effet être rejeté sur le fond. 5. 5.1 Les intimées font en second lieu valoir que le recours formé par C______ serait irrecevable au motif que cette société ne disposerait pas de la capacité d'être partie. Elle avait en effet cessé ses activités en 2011 et été liquidée, de sorte qu'elle n'avait plus d'existence sur le plan juridique. Le recours formé par C______, F______, G______ et H______ serait également irrecevable dès lors que ces sociétés ne seraient pas valablement représentées dans le cadre de la présente procédure. 5.2.1 Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC; cf. également art. 5 al. 3 Cst.). Elles sont dès lors tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion, dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3, commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2019-N7). L'application des règles de la bonne foi n'est pas limitée aux conditions de recevabilité concernant la compétence ou la composition du tribunal, ou aux conditions que le juge ne serait pas en mesure de détecter d'office. Cette règle peut au contraire être opposée en cas d'invocation tardive des exceptions d'irrecevabilité, qu'elles doivent être examinées d'office ou non (arrêt du Tribunal fédéral 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2.4 commenté in RSPC 1/2019 n. 2183). 5.2.2 Dès lors qu'il s'agit d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 al. 1 CPC, la décision relative aux sûretés n'entre qu'en force de chose jugée formelle (et non matérielle).”
Eine lediglich unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels ist unschädlich, sofern die Eingabe die Form- und Fristerfordernisse des tatsächlich zulässigen Rechtsmittels erfüllt; das Gericht nimmt dann in der Regel eine Konversion vor und behandelt die Eingabe als das zulässige Rechtsmittel.
“Anfechtungsobjekt ist ein erstinstanzlicher Entscheid des Regionalgerichts Viamala zur Ergänzung eines C. Scheidungsurteils. Die als Berufung be- zeichnete Eingabe der Beschwerdeführerin vom 5. Juli 2023 richtet sich einzig gegen den Kostenentscheid, sprich gegen die im Entscheid festgelegten Kosten- und Entschädigungsfolgen (act. A.1, I.1-3; act. A.1, III.1; act. B.1, E. 3, Dispositiv- Ziffer 2.a-c; vgl. ferner act. B.1, Dispositiv-Ziffer 3.b; act. D.1). Ein Kostenentscheid ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO i.V.m. 319 ff. ZPO). Die falsche Bezeichnung des Rechtsmittels schadet der Beschwerdeführerin pra- xisgemäss jedoch nicht. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass in singgemässer Anwendung von Art. 18 OR in Verbindung mit Art. 52 ZPO eine le- diglich unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels unschädlich ist, sofern es den- noch die Voraussetzungen bezüglich Form und Frist des an sich zulässigen Rechtsmittels aufweist (nachstehend E. 1.2). In einem solchen Fall nimmt das Ge- richt eine Konversion in dem Sinne vor, als dass es das falsch bezeichnete Rechtsmittel als dasjenige, welches zulässig gewesen wäre, entgegennimmt (vgl. KGer GR ZK1 16 64 v.”
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung ist der Kontostand am massgebenden Stichtag zu berücksichtigen. Nach Treu und Glauben sind Behauptungen so zu ergänzen, dass — vorbehaltlich gegenteiligen Nachweises — das betreffende Konto am massgebenden Stichtag noch bestand.
“(Bezeichnung der beiden Konti und der entsprechenden Saldi Ende 2012). Sie sind nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu berücksichtigen. Streng genommen kommt es zwar nicht darauf an, wenn ein Ehegatte zu irgendeinem Zeitpunkt während der Ehe über ein Konto mit einem bestimmten Saldo verfügte. Nach Treu und Glauben war und ist die Behauptung des Berufungsklägers aber in dem Sinn zu ergänzen, dass das Konto vorbehaltlich eines anderen Nachweises der Berufungsbeklagten am für die güterrechtliche Auseinandersetzung massge- benden Stichtag noch bestand (das ist anders als bei den vorstehenden Erwägun- gen”
Art. 52 ZPO bindet alle Verfahrensbeteiligten, einschliesslich des Richters, an das Gebot der Treu und Glauben. In Situationen mit schutzbedürftigen oder unerfahrenen Parteien gebietet dies eine verstärkte Interpellationspflicht des Gerichts, damit notwendige Behauptungen und Beweismittel hinreichend konkretisiert werden; dies ersetzt jedoch keine Amtserforschung des Richters. Besteht Parteivertretung durch einen Anwalt, ist das Gericht grundsätzlich zurückhaltender vorzugehen.
“En matière de mesures protectrices, elle a pour but la protection d'une partie faible ou inexpérimentée, en particulier le conjoint qui dispose de moins de ressources économiques (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, 2020, p. 1 s., n. 11). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les références). Lorsqu'il exerce son devoir d'interpellation en vertu de l'art. 56 CPC afin d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes, le juge doit ainsi veiller à ne pas avantager unilatéralement une partie de manière à violer le principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413 consid.”
“29 ad art. 222 CPC) ou de qualité pour défendre. Il est loisible au défendeur de requérir une limitation de la procédure à certaines questions ou conclusions déterminées. Une telle requête doit être formulée avant l'échéance du délai de réponse et il est préférable de demander en même temps une prolongation du délai de réponse. Si la requête tendant à la limitation de la procédure et une éventuelle demande de prolongation sont rejetées, le tribunal doit accorder au défendeur un délai de grâce conformément à l'art. 223 al. 1 CPC (HEINZMANN, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 27 ad art. 222 CPC; WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 34 ad art. 222 CPC). 3.1.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi vaut tant pour les parties au procès que pour le juge. Le devoir d'agir de bonne foi de l'art. 52 CPC est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable ancré à l'art. 6 par. 1 CEDH et du principe qui en découle de l'égalité des armes, reposant sur l'art. 29 al. 1 Cst. Le principe de la bonne foi de l'art. 52 CPC comprend le droit au respect de la parole donnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi consacré par l'art. 9 Cst. protège la confiance placée légitimement dans les promesses ou assurances de l'autorité ou dans tout autre comportement de celle-ci propre à éveiller une attente ou espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1P.524/2005 du 13 octobre 2005 consid. 2). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal s'est prononcé sur sa requête de limitation de la procédure à la question de sa qualité pour défendre. Sur ce point, la décision du premier juge est motivée par le fait que les parties n'ont pas de droit à la limitation de la procédure; elle ne consacre donc ni un déni de justice formel, ni une violation du droit d'être entendu du recourant.”
War eine Partei an der Verhandlung anwesend oder durch Vertretung vertreten und hat sie keine Kopie der im Publikum abgegebenen Schriftstücke verlangt, so wird eine spätere Rüge, diese Schriftstücke hätten ihr nicht bekannt gewesen und sie habe sich nicht dazu äussern können, nach der Rechtsprechung unter Verweis auf Art. 52 ZPO in der Regel zurückgewiesen.
“2 CPC) de sorte que son recours serait irrecevable car tardif, soit la procédure sommaire n’était pas applicable à la procédure au fond – ce qui était effectivement le cas comme exposé ci-dessus –, auquel cas la recourante disposait bien d’un délai de 30 jours pour recourir (cf. consid. 1.1 infra) rendant son recours effectivement recevable, mais ses griefs toutefois vides de toute substance. 3.3.2 Quant à la question de savoir si la non-transmission d'une copie de la note d’honoraires viole le droit d'être entendue de la recourante, il est relevé que le conseil de l’intimé a déposé sa note à l’audience de jugement du 1er octobre 2021, ainsi que cela ressort du procès-verbal de dite audience. Or, la recourante, présente et représentée à cette audience de jugement, s'est désintéressée du ou des écrits produits au terme de l'audience par la demanderesse à l'appui de sa conclusion en dépens dont elle n'a pas demandé copie. Dans ces circonstances, invoquer une violation du droit d'être entendu pour le motif que ces écrits n'auraient pas été portés à sa connaissance et qu'elle n'a pas pu se déterminer sur leur contenu transgresse l'art. 52 CPC, ce qui conduit à rejeter le moyen. 3.3.3 S’agissant de la fixation arbitraire des dépens et contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge disposait non seulement d'une note d'honoraires, mais aussi d'une liste d'opérations pour fixer les dépens. Quoi qu’il en soit, dès lors que, conformément à la jurisprudence cantonale précitée, le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires, le moyen de la recourante est inefficace. Le président était en effet en mesure d'apprécier la nécessité et la durée des opérations effectuées par devant lui et dont l'indemnisation était requise. Pour le surplus, la recourante discerne dans le montant alloué de 20'523 fr. 80, la reprise du montant de la note d'honoraires de 19'823 fr. 80 majoré de 3 % de débours, soit 600 fr. en chiffre rond, montant qui dépasse la fourchette de l'art. 6 TDC. En réalité, la prétendue majoration est de 700 fr. et non de 600 francs. Surtout, comme on l'a vu, les dépens doivent être alloués en application de l'art.”
Art. 52 ZPO gebietet, formelle Anforderungen nicht überspitzten Formalismus werden zu lassen. Die Gerichte sind gehalten, die Voraussetzungen mit Augenmass anzuwenden: Offenkundige Irrtümer oder Auslassungen dürfen nicht ohne Weiteres zum Rechtsverlust führen, und bei loyalem Bemühen der Partei genügt häufig eine sinngemässe Bezeichnung (z.B. Schlussanträge ohne Seitenangaben), sofern aus der Berufung ersichtlich ist, was beanstandet wird. Formelle Vorschriften dürfen demnach nicht derart strikt ausgelegt werden, dass dadurch das rechtliche Gehör oder die verständliche Prüfung der Beanstandungen verhindert wird.
“Der Berufungskläger beansprucht Lohn für über die geschuldete Zeit hinaus geleistete Arbeit. Das Regionalgericht geht richtig davon aus, dass er die Behaup- tungs- und Beweislast dafür trägt, dass und wie viel er über das Geschuldete hin- aus arbeitete. Es ist auch richtig, wie das Regionalgericht ausführt, dass im Zivil- prozess zuerst das Behaupten und erst dann das Beweisen kommt, das ergibt sich aus den Art. 55 Abs. 1 und 150 Abs. 1 ZPO. Von wenigen und hier nicht vor- liegenden Ausnahmen abgesehen kann sich eine Partei also nicht darauf verlas- sen, das Beweisverfahren werde ihr die nötigen Grundlagen dafür liefern, ihre Klage sauber zu begründen. Erst recht kann sie nicht die Abnahme von Beweisen erwarten, welche sie nicht angerufen hat (so auch oben E. 4.3). Alle diese Grundsätze müssen aber mit Augenmass (Art. 52 ZPO) angewendet werden, soll das Prozessrecht nicht in überspitzten Formalismus verfallen. Zunächst haben die Parteien Anspruch darauf, dass man ihre Vorbringen nach Treu und Glauben und in guten Treuen versteht; ein offenkundiger Irrtum oder eine offenkundige Auslas- sung darf nicht zum Rechtsverlust führen. Sodann erwägt das Regionalgericht zutreffend, dass die Behauptungen grundsätzlich in den Rechtsschriften aufge- stellt werden müssen und Beilagen dazu nur dem Beweis dienen - mit Ausnahme von selbsterklärenden und in sich schlüssigen Dokumenten, auf welche in einer Rechtsschrift verwiesen wird (das ist nur schon darum sinnvoll, um ein für Verfas- ser und Leserin ermüdendes Abschreiben und Kopieren zu vermeiden). Wo ein wichtiges und zentrales Dokument von den Parteien genannt und diskutiert wird, wäre es überspitzt formalistisch und verletzte letztlich das rechtliche Gehör, wenn das Gericht diese Diskussion nicht zur Kenntnis nahme und sich - falls es recht- lich relevant ist - ein Urteil dazu bildete, selbst wenn das Dokument nicht aus- drücklich als Beweismittel offeriert wurde.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln (BGE 142 III 413 E. 2.2.4) beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz daher auch bei voller Kognition darauf, die Beanstan- dungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erhe- ben - das ist gleichsam das "Prüfprogramm". Soweit die Berufung dem Erforder- nis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht nach Art. 57 ZPO dann weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandun- gen Vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 576 E. 2.3.3). Diese Anforderungen sind immerhin mit Augenmass, nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handhaben. Wenn der Berufung bei loyalem Bemühen zu entnehmen ist, was warum kritisiert werden soll, und wenn das angefochtene Urteil den Punkt nicht besonders eingehend abhandelt, sodass auch ohne das Bezeichnen einzel- ner Seiten oder Absätze klar wird, was gemeint ist, lässt sich die Kritik häufig ohne Schwierigkeiten ("aisément", sagt das Bundesgericht) verstehen und beurteilen. Jedenfalls dürfen die formellen Anforderungen nicht überspannt oder überspitzt formalistisch angewendet werden. Im Einzelnen lässt sich das freilich nur bei der Diskussion konkreter Kritikpunkte beurteilen.”
“Es obliegt ihr aber, den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss so- wohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es im grundlegenden Urteil so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à- dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 576 E. 2.3.3). Diese Anforderungen sind immerhin mit Augenmass oder nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handhaben. Wenn der Berufung bei loyalem Bemühen zu ent- nehmen ist, was warum kritisiert werden soll, und wenn das angefochtene Urteil den Punkt nicht besonders eingehend abhandelt, sodass auch ohne das Bezeich- nen einzelner Seiten oder Absätze klar wird, was gemeint ist, lässt sich die Kritik häufig ohne Schwierigkeiten ("aisément", sagt das Bundesgericht) verstehen und beurteilen. Jedenfalls dürfen die formellen Anforderungen nicht überspannt oder überspitzt formalistisch angewendet werden. Im Einzelnen lässt sich das freilich nur bei der Diskussion konkreter Kritikpunkte beurteilen.”
Bei der Auslegung von Rechtsbegehren gemäss Art. 52 ZPO ist nach Treu und Glauben zu verfahren. Massgeblich ist der objektive, für Dritte erkennbar gemeinte Sinngehalt (Vertrauensprinzip), nicht der innere, tatsächliche Wille der Partei. Bei der Bestimmung dieses Inhalts ist nicht nur auf den Wortlaut des Rechtsbegehrens, sondern auch auf dessen Begründung abzustellen.
“Zur Ermittlung des Inhalts eines Rechtsbegehrens ist dieses nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) auszulegen (vgl. BGer 4A_551/2008 vom 12. Mai 2009 E. 2.2; AGE ZB.2020.4 vom 22. Juli 2020 E. 2.2.3; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 221 ZPO N 15; Leuenberger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Leuenberger, Kommentar zur ZPO], Art. 221 N 38; Pahud, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 221 N 8; Richers/Naegeli, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 221 N 14a; Tappy, a.a.O., Art. 221 CPC N 12b). Massgebend ist dabei der objektive Sinngehalt (vgl. Killias, a.a.O., Art. 221 ZPO N 15; Richers/Naegeli, a.a.O., Art. 221 N 14a; Tappy, a.a.O., Art. 221 CPC N 12b) und nicht der wirkliche Wille der Partei (vgl. zur Auslegung von Willenserklärungen nach dem Vertrauensprinzip Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 27.34). Bei der Auslegung ist nicht nur auf den Wortlaut des Rechtsbegehrens, sondern auch auf die Begründung abzustellen (Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Art.”
“Zur Ermittlung des Inhalts eines Rechtsbegehrens ist dieses nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) auszulegen (vgl. BGer 4A_551/2008 vom 12. Mai 2009 E. 2.2; AGE ZB.2020.4 vom 22. Juli 2020 E. 2.2.3; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 221 ZPO N 15; Leuenberger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016 [nachfolgend Leuenberger, Kommentar zur ZPO], Art. 221 N 38; Pahud, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 221 N 8; Richers/Naegeli, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 221 N 14a; Tappy, a.a.O., Art. 221 CPC N 12b). Massgebend ist dabei der objektive Sinngehalt (vgl. Killias, a.a.O., Art. 221 ZPO N 15; Richers/Naegeli, a.a.O., Art. 221 N 14a; Tappy, a.a.O., Art. 221 CPC N 12b) und nicht der wirkliche Wille der Partei (vgl. zur Auslegung von Willenserklärungen nach dem Vertrauensprinzip Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 27.34). Bei der Auslegung ist nicht nur auf den Wortlaut des Rechtsbegehrens, sondern auch auf die Begründung abzustellen (Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Art.”
Nicht jede mangelhafte Eröffnung oder Zustellung führt zur Nichtigkeit. Es ist nach den konkreten Umständen zu prüfen, ob der Eröffnungsmangel seinen Zweck trotz des Fehlers erfüllt hat und die betroffene Partei dadurch nicht in die Irre geführt oder benachteiligt worden ist; dabei dient der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) als Richtschnur und setzt der Berufung auf Formmängel eine Grenze.
“zum Ganzen: Urteile 4A_184/2017 vom 16. Mai 2017 E. 2 und 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 6, je mit Hinweisen). Vorliegend bestimmt sich die Frage, wer den Nichteintretensentscheid vom 11. Juni 2021 zu unterzeichnen hatte, somit nach dem Recht des Kantons Nidwalden. Nach der Rechtsprechung führt nicht jede mangelhafte Eröffnung zur Nichtigkeit. Aus dem Grundsatz, dass einer Partei aus einer mangelhaften Eröffnung keine Nachteile erwachsen dürfen, folgt vielmehr, dass dem beabsichtigten Rechtsschutz auch dann Genüge getan ist, wenn eine objektiv mangelhafte Eröffnung trotz des Mangels ihren Zweck erreicht. Das bedeutet nichts anderes, als dass nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu prüfen ist, ob die betroffene Partei durch den gerügten Eröffnungsmangel tatsächlich irregeführt und dadurch benachteiligt worden ist. Richtschnur für die Beurteilung dieser Frage ist der auch in diesem prozessualen Bereich geltende Grundsatz von Treu und Glauben, der für alle am Verfahren beteiligten Personen gilt (Art. 52 ZPO) und an dem die Berufung auf Formmängel in jedem Fall ihre Grenze findet (vgl. Urteile 5A_571/2012 vom 19. Oktober 2012 E. 3.1; 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 4.1; 4A_367/2007 vom 30. November 2007 E. 3.2).”
“Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, l'autorité de première instance a présumé que la recourante était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car elle n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 21 août 2020 l'invitant à actualiser sa situation financière et l'informant des conséquences de son silence. Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement à la recourante et non à son conseil. Or, il ne fait aucun doute que l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, puisque le remboursement porte expressément sur le montant versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 21 août 2020 n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante.”
Die Treu‑und‑Glauben‑Pflicht nach Art. 52 ZPO verpflichtet die Prozessparteien, prozessuale Einreden und Verteidigungsgründe rechtzeitig geltend zu machen. Insbesondere ist die Einrede der Unzuständigkeit grundsätzlich vor jeder inhaltlichen Verteidigung bzw. bereits vorinstanzlich zu erheben; wird sie erst verspätet vorgebracht, kann dies dem Gebot von Treu und Glauben widersprechen und dazu führen, dass darauf nicht eingetreten bzw. das Vorbringen als treuwidrig nicht berücksichtigt wird. Ob ein treuwidriges Verhalten vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände zurückhaltend zu prüfen.
“Die Beschwerdeführerin bestreitet die Zuständigkeit der Vorinstanz erstmals vor Bundesgericht. Diese sei gemäss Art. 6 ZPO für die Beurteilung der rein mietrechtlichen Streitigkeit nicht zuständig. Auf diese Rüge kann nicht eingetreten werden, da sie dem auch im Zivilprozess geltenden Prinzip von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) widerspricht (BGE 135 III 334 E. 2.2; 130 III 66 E. 4.3; Urteil 4A_261/2018 vom 22. November 2018 E. 5). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar und es geht aus dem Urteil der Vorinstanz nicht hervor, dass sie bereits vor der Vorinstanz die Unzuständigkeitseinrede erhoben hätte. In der Klageantwort beantragte sie, die Klage sei abzuweisen. Damit hat sie diese Einrede verwirkt (BGE 143 V 66 E. 4.3 mit Hinweisen). Ohnehin stützt sie die Einrede in unzulässiger Weise auf Sachverhaltselemente, die über den verbindlich festgestellten Sachverhalt der Vorinstanz hinausgehen. Damit könnte sie nicht gehört werden (vgl. E. 2 hiervor).”
“1 CPC sont remplies et si ces conclusions reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.1.2 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid. 2.4.1; 129 III 493 consid. 5.1). Il faut se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif. Les parties sont en droit de se prévaloir des règles de procédure et d'exiger le respect des formes procédurales (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 52 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le Tribunal aurait dû d'office examiner la recevabilité de la requête introduite par l'intimé. Devant les premiers juges, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incapacité de discernement de l'intimé. Elle ne s'est pas prévalue, dans ses diverses écritures, d'une supposée irrecevabilité de l'acte introduit au Tribunal comprenant les trois demandes. Cette conclusion est irrecevable devant la Cour.”
“Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5). 3.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence locale; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 précité, consid. 4.2.2). Dans l'arrêt du 3 février 2015 précité, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que sauf à violer le principe de la bonne foi, une partie ne pouvait pas attendre la seconde instance pour prétendre que la valeur litigieuse avancée par l'autre était manifestement erronée afin de contester la compétence du Tribunal cantonal et, par voie de conséquence, celle de l'autorité de première instance.”
“L'incompétence doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1-3.2). Mais si la procédure suit son cours sans que le juge n'ait vérifié sa compétence matérielle et sans que le défendeur ne s'en soit plaint lors de l'échange des mémoires, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) pourrait s'opposer à voir la demande déclarée mal fondée pour ce motif. C'est le cas lorsque le demandeur agit en connaissance de cause devant le Tribunal des baux et loyers, puis soutient en instance de recours que ce tribunal est incompétent (arrêt du Tribunal fédéral 4P.111/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.4). De même, une partie ne peut pas attendre la seconde instance pour prétendre que la valeur litigieuse avancée par l'autre était manifestement erronée afin de contester la compétence du tribunal cantonal et, par voie de conséquence, celle de l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4). Dans une telle situation, le juge qui déclarerait par la suite la demande irrecevable faute de compétence matérielle violerait l'interdiction du formalisme excessif (cf. DB 13/2001 35 N 24). Le fait que ce vice doive être relevé d'office n'y change rien (ATF 105 II 149 - JdT 1980 I 177) (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Gestützt auf das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) sind disziplinarische Massnahmen — soweit möglich und zweckmässig — vor ihrer Anordnung anzudrohen.
“128 ZPO wird mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.00 bestraft, wer im Verfahren vor Gericht den Anstand verletzt oder den Geschäftsgang stört. Das Gericht kann zudem den Ausschluss von der Verhandlung anordnen (Abs. 1). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Parteien und ihre Vertretungen mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 2'000.00 und bei Wiederholung bis zu CHF 5'000.00 bestraft werden (Abs. 3). Für die Wahl der Disziplinarmassnahmen und die Bemessung der Ordnungsbusse gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip; zu berücksichtigen ist auch das Verschulden der fehlbaren Person (Julia Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 128 N 24; Adrian Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 128 N 3). Nach den im Zivilverfahren geltenden Grundsätzen der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) und des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV; Art. 52 ZPO) sowie mit Blick auf das rechtliche Gehör der Parteien (Art. 29 Abs. 2 BV) sind disziplinarische Massnahmen vor ihrer Anordnung - jedenfalls soweit möglich und zweckmässig - anzudrohen. Dies gilt auch mit Bezug auf Art. 128 ZPO (BGE 141 III 265 E. 5.2; Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 24). Unter dem Begriff des Geschäftsgangs ist der Ablauf einer Gerichtsverhandlung bzw. des ganzen Verfahrens in der zeitlichen Dimension zu verstehen. Eine Störung des Geschäftsgangs liegt vor, wenn der ordnungsgemässe Gang des Verfahrens aus sachfremden Gründen ins Stocken gerät (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 7; Martin Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., 2016, Art. 128 N 13). Zu beachten ist, dass die Parteien auch im schriftlichen Verfahren die geforderte Verfahrensdisziplin einzuhalten haben (Gschwend, a.a.O., Art. 128 N 18). Nach im Schrifttum vertretenen Auffassungen liegt eine Störung des Geschäftsgangs etwa vor bei unnötigen Weitläufigkeiten in mündlichen Vorträgen, bei einer Störung des Verhandlungsablaufs durch Zwischenrufe, bei unbefugter Einmischung in den Prozess durch eine Drittperson sowie bei Pfeifkonzerten von der Zuschauertribüne (Bernhard Berger/Andreas Güngerich/Christoph Hurni/Reto Strittmatter, Zivilprozessrecht, 2.”
Nach Art. 52 ZPO gebietet die Pflicht zur Treu und Glauben, dass ein Gericht nicht stillschweigend Eingaben unbeachtet lassen soll. Wird eine Eingabe nicht berücksichtigt, muss das Gericht die Parteien darauf hinweisen oder ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme geben (z.B. durch Fristansetzung). Unterbleibt eine solche Vorgehensweise, kann dies prozessuale Rechte verletzen und ist nach den zitierten Entscheiden als Verstoss gegen die Grundsätze von Treu und Glauben und gegebenenfalls gegen das rechtliche Gehör gerügt worden.
“Besonders bemerkenswert ist, dass die Begründung des Rechtsöffnungsbegehrens aus dem Jahr 2013 dem Beschwerde- führer zeitnah zugestellt wurde, dass dann aber - ohne die Stellungnahme des Beschwerdegegners abzuwarten - das Verfahren für rund fünf Jahre sistiert wur- de, sodass die Gesuchsantwort gegebenenfalls erst Jahre nach dem Gesuch er- stattet wurde. Das brachte die Verfahrenssymmetrie offensichtlich in Schieflage. Angesichts des sich abzeichnenden Endes der Sistierung per 1. Oktober 2018 ist es nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegnerin es nicht bei dem im Jahr 2013 erstatteten Rechtsöffnungsgesuch bewenden lassen wollte, sondern dieses er- gänzte, auch weit über das Thema der Sistierung hinaus. Die Vorinstanz hat zum Antrag des Beschwerdeführers auf Wegweisung der Stellungnahme der Be- schwerdegegnerin vom 28. September 2018 geschwiegen und das Verfahren mit einem zweiten Schriftenwechsel weitergeführt. Hätte sie die Eingabe unbeachtet lassen wollen, hätte sie nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) darauf hinweisen müssen. Vorab ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer jedenfalls unter dem Ge- sichtspunkt des rechtlichen Gehörs kein Nachteil entstand, wurde ihm die Eingabe vom 28. September 2018 durch das Gericht doch zugestellt und er konnte sich dazu ebenso wie zum ursprünglichen Rechtsöffnungsgesuch aus dem Jahr 2013 einschränkungslos äussern. Dass die Eingabe vom 28. September 2018 während noch laufender Sistierung eingereicht wurde, ist per se nicht von Bedeutung, weil Sistierungen die Gerichte und nicht die Parteien binden (Roger Weber, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 16 zu Art. 126 ZPO); die Parteien ihrerseits kön- nen Rechtshandlungen vornehmen (Nina J. Frei, in: Alvarez et al. [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, Bern 2012, N 17 zu Art. 126 ZPO).”
“Celle-ci ne pouvait notamment pas, au motif qu’une des prétentions par après ajoutées relèverait de sa compétence, partir de l’idée, qui plus est lorsque le déclinatoire a été soulevé pour les autres, qu’elle serait compétente également pour ces dernières. 3.4.5 Au vu de ce qui précède et notamment du texte clair de l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, l’autorité précédente aurait dû déclarer irrecevables les conclusions prises dans la demande initiale et reprises dans la demande modifiée, faute d’être compétente ratione materiae pour en connaître et le déclinatoire ayant au surplus été soulevé. La décision doit être réformée sur ce point. 3.4.6 S’agissant des conclusions nouvelles prises dans la demande modifiée, tendant à l’enlèvement d’arbres, à la réparation d’un mur et au paiement de dommages-intérêts, l’autorité précédente a violé le droit d’être entendu de l’appelant en ne lui fixant pas un délai pour se déterminer sur dite demande, notamment sur la recevabilité de ces conclusions, avant de statuer sur cette question. Elle a au contraire procédé de manière contradictoire, en violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), en indiquant à l’appelant, dans son avis du 8 décembre 2021, qu’il pourrait « se déterminer sur la demande modifiée une fois que la question de la compétence matérielle aura été tranchée », laissant croire de manière défendable à l’intéressé que seule la recevabilité de la demande initiale allait être examinée, alors qu’elle a en définitive examiné la recevabilité de l’entier des conclusions prises dans la demande initiale et modifiée. Le premier juge a également procédé de manière contradictoire et, partant, contraire à la bonne foi en indiquant expressément à l’appelant qu’il pourrait se déterminer sur la demande modifiée une fois que la question de la compétence matérielle aura été tranchée, tout en relevant dans la décision entreprise que l’intéressé ne s’était « pas manifesté après la notification de la demande modifiée du 6 décembre 2021 et des déterminations des [intimés] du même jour sur la question de la compétence ratione materiae ». On relève au demeurant que l’autorité précédente ne fait pas la distinction s’agissant du droit de se déterminer de l’appelant entre les deux écritures.”
“Die Entscheide vom 2. Juni 2020 kamen für den Kläger überraschend und verletzten seine Ansprüche auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO) und auf ein faires Verfahren (Art. 52 ZPO). Sie sind deshalb aufzuheben, und die Vorinstanz hat die Klageverfahren weiterzuführen. Die Fristansetzungen zur Wiedereinreichung sind mittlerweile obsolet, da in sämtlichen Verfahren die verbesserten Klageschriften bei den Akten sind.”
Pauschale oder appellatorische Kritik genügt den Rügeanforderungen nicht, wenn sie keine konkreten Widersprüche in der vorinstanzlichen Urteilsbegründung darlegt.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz verletze Art. 52 ZPO, Art. 29 Abs. 1 und Art. 9 BV durch widersprüchliche Urteilsbegründungen. Die Vorinstanz wähle den Sachverhalt situativ aus und passe diesen opportunistisch dem gewünschten Auslegungsergebnis an. Die pauschale Kritik geht fehl. Die Beschwerdeführerin vermag keine eigentlichen Widersprüche in der vorinstanzlichen Urteilsbegründung darzulegen. Vielmehr gibt sie vor, angebliche Widersprüche in der vorinstanzlichen Urteilsbegründung aufzuzeigen, übt aber in Wahrheit bloss appellatorische Kritik, ohne sich hinreichend mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Damit genügt sie den Rügeanforderungen im bundesgerichtlichen Verfahren nicht (vgl. hiervor E. 1).”
Nach einer in der Lehre vertretenen Auffassung kann das Verlangen einer Partei nach Übersetzung fremdsprachiger Urkunden als Verstoss gegen das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) angesehen werden, namentlich wenn die verlangende Partei die Urkunden selbst versteht oder sie selbst abgefasst hat. Dieses Prüfungsgebot ist damit nach Ansicht der Lehre auf das Forderungsverhalten bezüglich Übersetzungen anwendbar.
“180 N 24; Jenny/Jenny, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 129 N 7; Kumschick, a.a.O., Art. 129 N 3 und N 5; Frei, a.a.O., Art. 129 N 12; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 25; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung. Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2014, Art. 129 N 3; Haldy, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 129 N 3; Schweizer, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 180 N 7; A. Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 17 N 4; s. auch. Staehelin, a.a.O., Art. 129 N 5; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016 Art. 180 N 13; Weber, a.a.O., Art. 129 N 3). Gemäss einem Teil der Lehre kann es zuweilen als Verstoss gegen das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) erachtet werden, wenn eine Partei die Übersetzung von englischsprachigen Urkunden verlangt, die sie selbst versteht und die sie ursprünglich womöglich sogar selber abgefasst hat (Kaufmann, a.a.O., Art. 129 N 21; vgl. auch Müller, a.a.O., Art. 180 N 24; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 21; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 13; Schönmann, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 180 N 7, wonach das Recht der Gegenpartei, eine Übersetzung zu verlangen, unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs steht). Schliesslich wird der Anspruch einer Partei auf Übersetzung der eingereichten Urkunden im Sinn des Anspruchs auf rechtliches Gehör begrenzt. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Übersetzung fremdsprachiger Urkunden insbesondere dann entbehrlich, wenn sich letztere von vornherein als unbeachtlich oder unwesentlich erweisen. Denkbar ist sodann, bei umfangreichen Urkunden lediglich die wesentlichen Passagen übersetzen zu lassen (Entscheid des Obergerichts Zürich RT180120 vom 12.”
“180 N 24; Jenny/Jenny, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 129 N 7; Kumschick, a.a.O., Art. 129 N 3 und N 5; Frei, a.a.O., Art. 129 N 12; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 25; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung. Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2014, Art. 129 N 3; Haldy, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 129 N 3; Schweizer, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 180 N 7; A. Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 17 N 4; s. auch. Staehelin, a.a.O., Art. 129 N 5; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016 Art. 180 N 13; Weber, a.a.O., Art. 129 N 3). Gemäss einem Teil der Lehre kann es zuweilen als Verstoss gegen das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) erachtet werden, wenn eine Partei die Übersetzung von englischsprachigen Urkunden verlangt, die sie selbst versteht und die sie ursprünglich womöglich sogar selber abgefasst hat (Kaufmann, a.a.O., Art. 129 N 21; vgl. auch Müller, a.a.O., Art. 180 N 24; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 21; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 13; Schönmann, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 180 N 7, wonach das Recht der Gegenpartei, eine Übersetzung zu verlangen, unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs steht). Schliesslich wird der Anspruch einer Partei auf Übersetzung der eingereichten Urkunden im Sinn des Anspruchs auf rechtliches Gehör begrenzt. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Übersetzung fremdsprachiger Urkunden insbesondere dann entbehrlich, wenn sich letztere von vornherein als unbeachtlich oder unwesentlich erweisen. Denkbar ist sodann, bei umfangreichen Urkunden lediglich die wesentlichen Passagen übersetzen zu lassen (Entscheid des Obergerichts Zürich RT180120 vom 12.”
Die Pflicht, in der Prozessführung nach Treu und Glauben zu handeln, richtet sich an alle Verfahrensbeteiligten; die Quellen nennen ausdrücklich die Parteien und den Richter. Sie konkretisiert sich in der Pflicht zur loyalen Verfahrensführung und beinhaltet das Verbot des Rechtsmissbrauchs.
“Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2). Cette dernière exigence tend à éviter que l'administrateur n'engage un procès susceptible d'entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (ATF 114 II 310 consid. 2a ; TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.2 ; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, Berne 1988, n. 39 ad art. 712t CC et les réf. citées). L'autorisation doit faire l'objet d'une décision de la communauté des propriétaires d'étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1; Wermelinger, op. cit., n. 74 ad art. 712t CC). Dès lors que l’administrateur est un élément constitutif de la communauté des propriétaires d’étages, il n’a pas besoin d’une procuration supplémentaire au sens de la procédure civile (Wermelinger, op. cit. n. 75 ad art. 712t CC). 5.2.2 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). Le principe d’agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204 ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs gilt auch im Prozessrecht und ist in Art. 52 ZPO ausdrücklich normiert. Die Bestimmung bildet eine "Schranke aller Rechtsaus- übung" und bringt ein allgemeines Rechtsprinzip zum Ausdruck. Art. 2 Abs. 2 ZGB weist das Gericht an, besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen for- males Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Die Partei, die der ande- ren Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände nachzuweisen, auf Grund derer anzunehmen ist, dass Rechtsmissbrauch vorliegt. Stehen die tat- sächlichen Voraussetzungen fest, hat jede Instanz Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten (vgl. BGE 134 III 52 E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. auch H ONSELL, in: Basler Kommentar ZGB, 6. Aufl. 2018, Art. 2 N 3 ff.; N 51, 54 ff.). - 6 -”
“Elles ne correspondent pas à la notion interne d'ordre public, qui est plus large (Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n° 299). On détermine s'il y a une telle atteinte en se basant sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis. Il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2). L'Etat requis doit donc refuser l'entraide judiciaire lorsque celle-ci s'avère impossible dans les faits, ou qu'elle est incompatible avec sa politique législative ou gouvernementale; il peut en outre protéger plus particulièrement sa souveraineté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.267/2005 du 21 décembre 2005, in JdT 2007 I p. 3 ss, p. 16). 5.1.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 52 CPC prévoit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible. Il est difficile de donner une définition générale de l'abus de droit du fait que l'art. 2 al. 2 CC est formulé comme une clause générale nécessitant concrétisation. Dans une première approche, l'on s'attachera à la conséquence qui est de rendre inopérant un droit formellement existant. Même s'il faut partir du principe dura lex sed lex, l'art. 2 al. 1 CC permet au juge de ne pas donner effet au droit invoqué dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition introduit un paramètre éthique dans l'ordre juridique conduisant à une distinction entre l'existence formelle d'un droit et sa justification matérielle.”
Gemäss Art. 52 ZPO sind Parteien gehalten, verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels, vorzubringen. Wer am Schlichtungsverfahren teilnimmt, ohne rechtzeitig Vorbehalte (etwa zur persönlichen Teilnahme, zur rechtskonformen Vertretung oder zur örtlichen Zuständigkeit) zu erheben, kann sich vor Gericht grundsätzlich nicht mehr auf diese Verfahrensmängel bzw. auf die Ungültigkeit der Klagebewilligung berufen.
“Alle am Zivilprozess beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO; vgl. weiter Art. 5 Abs. 3 BV). Sie sind daher gehalten, verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich vorzubringen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels. Ansonsten können sie diese nicht mehr erheben (BGE 143 V 66 E. 4.3; 140 I 271 E. 8.4.3; 138 III 374 E. 4.3.2.). Aus diesem Grund muss die beklagte Partei, die am Schlichtungsverfahren teilnimmt, auf der persönlichen Teilnahme bzw. rechtskonformen Vertretung der klägerischen Partei insistieren (BGE 149 III 12 E. 3.2.1) und kann sich nicht mehr vor Gericht auf die Ungültigkeit der Klagebewilligung berufen (BGE 149 III 12; 146 III 265 E. 5.5.3). Demnach hätte im vorliegenden Fall zur erfolgreichen Geltendmachung der fehlenden Gültigkeit der Klagebewilligung die Beschwerdeführerin als Beklagte bereits im Schlichtungsverfahren ausdrücklich auf die persönliche Teilnahme der Beschwerdegegnerin bestehen müssen (vgl. BGE 140 III 70 E. 5).”
“Alle am Zivilprozess beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO; vgl. weiter Art. 5 Abs. 3 BV). Sie sind daher gehalten, verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich vorzubringen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels. Ansonsten können sie diese nicht mehr erheben (BGE 143 V 66 E. 4.3; BGE 140 I 271 E. 8.4.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.2; BGE 135 III 334 E. 2.2). So muss die beklagte Partei, die am Schlichtungsverfahren teilnimmt, auf der persönlichen Teilnahme bzw. rechtskonformen Vertretung der klägerischen Partei insistieren (vgl. BGE 140 III 70 E. 5). Ebenso muss sie den Einwand der fehlenden örtlichen Zuständigkeit vorbringen; vor Gericht kann sie sich nicht mehr auf die Unzuständigkeit der Schlichtungsbehörde berufen und die Ungültigkeit der Klagebewilligung geltend machen. Hingegen kann sich die beklagte Partei, die nicht an der Schlichtungsverhandlung teilnahm oder die im Schlichtungsverfahren die Unzuständigkeitseinrede erhoben hat, im anschliessenden Gerichtsverfahren auf den Mangel der Klagebewilligung berufen.”
“L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment: ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans les cas où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, il ne saurait invoquer par la suite la question de l'incompétence de cette autorité. Il reste toutefois libre d'invoquer l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi au fond (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3). Il a par ailleurs retenu que lorsque le for est impératif, l'absence d'objection des parties au sujet de la compétence ratione loci ne peut être assimilée à une acceptation tacite conformément à la règle de l'art. 18 CPC. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid.”
“Die Kläger machen geltend, die Beklagten hätten das Recht, die Ungültig- keit der Klagebewilligung geltend zu machen, verwirkt. Sie hätten nach Treu und Glauben sofort an der Schlichtungsverhandlung rügen müssen, dass diese nicht korrekt durchgeführt worden sei. Im Verfahren vor Bezirksgericht sei dies zu spät. Alle am Zivilprozess beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu han- deln (Art. 52 ZPO; s.a. Art. 5 Abs. 3 BV). Gestützt auf diesen Grundsatz und das Verbot des Rechtsmissbrauchs verlangt die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass Parteien verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich vorbrin- gen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels (BGE 143 V 66 E. 4.3; BGE 135 III 334 E. 2.2; BGer 5A_75/2018 vom 18. Dezember 2018 - 24 - E. 2.3). Es verstösst gegen Treu und Glauben, Mängel dieser Art erst in einem späteren Verfahrensstadium oder sogar erst in einem nachfolgenden Verfahren geltend zu machen, wenn der Einwand schon vorher hätte festgestellt und gerügt werden können. Wer sich auf das Verfahren einlässt, ohne einen Verfahrensman- gel bei erster Gelegenheit vorzubringen, verwirkt in der Regel den Anspruch auf spätere Anrufung der vermeintlich verletzten Verfahrensvorschrift (BGE 143 V 66 E. 4.3). Dies gilt namentlich, wenn eine Partei eine Verfahrensrüge erst im Rechtsmittelverfahren, respektive wenn das Urteil zu ihrem Nachteil ausgefallen ist, vorbringt (BGE 143 V 66 E.”
“Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
Nach Art. 52 ZPO ist von den Parteien nach Treu und Glauben zu erwarten, dass sie eine vorhandene Anfechtungsmöglichkeit für qualifizierte prozessleitende Verfügungen nutzen. Entsteht eine solche direkte Anfechtungsmöglichkeit, begründet dies eine Anfechtungsobliegenheit; wird die einschlägige Beschwerdefrist versäumt, ist von einem Einverständnis mit der Anordnung auszugehen und eine spätere Anfechtung im Endentscheid verwirkt. Dies dient der Prozessökonomie und der Rechtssicherheit.
“Der überwiegenden Meinung ist zu folgen: In der gesetzlich vorgesehenen direkten Anfechtungsmöglichkeit ist implizit der gesetzgeberische Entscheid für eine Anfechtungsobliegenheit zu sehen. In diesen Fällen erachtet der Gesetzgeber eine spätere Anfechtung als nicht sachgerecht respektive nicht prozessökonomisch, weshalb von den Parteien nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) erwartet werden darf, eine bestehende Anfechtungsmöglichkeit zu nutzen, andernfalls vom Einverständnis mit der Anordnung ausgegangen werden darf und muss. Im Ergebnis dient eine generelle Anfechtungsobliegenheit für qualifizierte prozessleitende Verfügungen nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO auch der Rechtssicherheit. Demnach besteht bei qualifizierten prozessleitenden Verfügungen gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO eine Anfechtungsobliegenheit, womit die Anfechtungsmöglichkeit mit Ablauf der Beschwerdefrist verwirkt. Die selbständig eröffnete qualifizierte prozessleitende Verfügung kann demnach nach Ablauf der Beschwerdefrist nicht mehr mit dem Endentscheid angefochten werden. Damit ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf die Beschwerde des Beschwerdeführers eingetreten.”
Parteien sind gemäss Art. 52 ZPO verpflichtet, das Gericht und die Gegenpartei unverzüglich über neu eintretende prozessrelevante Tatsachen zu informieren und, soweit eine frühere Aussage nachträglich unrichtig oder irreführend geworden ist, diese zu berichtigen. Die Pflicht zur sofortigen Mitteilung gilt insbesondere, wenn die neuen Informationen das zu treffende Urteil beeinflussen können; unterlassene oder irreführende Angaben können zu prozessualen Nachteilen führen.
“Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l’enfant (Maguelone Brun, Les maxime procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit. ; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). 3.2.4 Dans l’arrêt 5A_541/2015 précité, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur le grief d’un recourant se plaignant de s'être vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien de son enfant, alors même qu’il n’avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus, ni produit de pièces sur ce point, se bornant à alléguer un montant dans le cadre de la procédure de première instance.”
“La découverte des faits nouveaux invoqués est donc bien postérieure au moment jusqu’auquel ces faits auraient pu être invoqués en appel. La quatrième condition est donc remplie. 3.2.5 Enfin, même en supposant que le requérant ait commencé avant le 21 octobre 2021 (date de l’avis de mise en délibéré) à concevoir des soupçons, sur la base de constatations faites lors de l’exercice du droit de visite et indique une augmentation inexpliquée du train de vie des enfants et de l’intimée, de l’existence de décisions d’octroi de rentes d’invalidité à l’intimée, il n’en a acquis une connais-sance suffisante qu’à la fin du mois de décembre 2021 (cf. consid. 1.2 supra), soit après le moment jusqu’auquel il pouvait faire valoir la possible existence de ces décisions dans la procédure d’appel. Au demeurant, l’existence de rentes d’invalidité octroyées à l’intimée avait fait l’objet de réquisitions de production de pièces et de questions posées lors l’audience d’instruction du juge délégué. La cour de céans, comme le requérant, pouvait dès lors s’attendre, en vertu de la plus élémentaire bonne foi (art. 52 CPC), à ce que l’intimée, qui avait déclaré dans sa déposition (faite sous l’angle de l’art. 192 CPC) du 30 avril 2021 que la procédure AI était toujours en cours, les informe – et les détrompe – si, avant la mise en délibéré, une décision était rendue par l’Office AI. Que la déclaration de l’intimée ait été vraie le 30 avril 2021, au moment où elle a été faite, n’empêche pas qu’elle donnait, une fois les décisions AI rendues, une repré-sentation fausse de la réalité sur un point essentiel ; dès lors, les règles de la bonne foi obligeaient l’intimée, à tout le moins en sa qualité d’auteure de la déposition induisant en erreur, à corriger cette représentation en informant la cour et le requérant des décisions rendues. L’intimée ne saurait donc, sans commettre un abus de droit manifeste, prohibé par l’art. 2 al. 2 CC, reprocher le moindre retard au requérant dans la découverte d’informations qu’elle aurait dû lui fournir elle-même en temps utile. 3.2.6 Ainsi, les conditions posées par l’art.”
“1 CPC) s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2020 du 23 mars 2021 destiné à la publication consid. 3). 2.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. 2.3 Dans le présent cas, l'intimée a saisi le Tribunal d'une requête de faillite fin avril 2021. Le Tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 5 août 2021 (cause C/2______/2021). Elle a à nouveau requis la mise en faillite du recourant par requête du 12 août 2021 au Tribunal, en se fondant sur la même poursuite et la même commination de faillite. Le recourant a réglé l'intégralité de la dette, en capital, frais et intérêts le 16 août 2021, ce dont l'intimée a été informée dans le cadre de la précédente procédure. Ce nonobstant, l'intimée n'a pas informé le Tribunal, avant l'audience fixée le 13 septembre 2021, de ce qui précède. Conformément au principe de la bonne foi, l'intimée était tenue de donner toutes les informations utiles au premier juge, avant qu'il ne statue. C'est par conséquent à tort, en se fondant sur des éléments incomplets du dossier, que le Tribunal a derechef prononcé la faillite du recourant.”
Nach Art. 52 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Wiederaufnahme oder die Durchführung von Beweiserhebungen verweigern. Als von den Gerichten angeführte Gründe kommen namentlich in Betracht: die ungenügende Begründung der Kritik an den erstinstanzlichen Feststellungen, eine vorweggenommene Beweiswürdigung, wonach das begehrte Beweismittel das von der Instanz als gesichert angenommene Ergebnis nicht zu ändern vermag, sowie – gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben – der Verzicht der Partei auf die Beweiserhebung (z. B. durch Nichtwiderspruch gegen die Schliessung der Instruktion).
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, le grief de l'appelante porte sur trois points distincts : 4.2.1 S'agissant de l'interrogatoire des parties, il n'est pas contesté que celles-ci ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'intégralité des allégués au sujet desquels leur audition était proposée dans leurs écritures de première instance. Le seul fait que le représentant de l'appelante n'ait pas été en mesure de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, parce qu'il ne possédait pas personnellement une connaissance suffisante des faits sur lesquels portaient lesdites questions, ne permet pas de retenir une violation du droit d'être entendue de celle-ci. S'il est vrai que le premier juge a finalement écarté, par ordonnance d'instruction du 29 juin 2022, les contre-questions complémentaires que les parties ont proposées par écrit après leur audition, l'appelante n'expose pas, ni ne démontre concrètement, en quoi la constatation du Tribunal selon laquelle lesdites contre-questions relevaient soit d'une reformulation de questions déjà posées, soit de questions sortant du cadre de l'instruction, serait erronée.”
“, dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 126 I 165 consid. 3b; ATF 116 II 379 consid. 2b). 4.1.4 En vertu de l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5000 fr. au plus (al. 2). Selon l'art. 192 CPC, le Tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition (al. 1). Les parties sont alors exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité et le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration au sens de l'art.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012). 5.1.3 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendues des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Art. 52 ZPO schützt das Vertrauen der Parteien: Die Vorinstanz kann verpflichtet sein, auf konkrete, prozessrelevante Amtspflichten hinzuweisen (z.B. auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege oder auf formelle Antragserfordernisse). In wenig formellen oder von Amtes wegen geführten Verfahren ist ein solcher ausdrücklicher Hinweis besonders geboten. Ein Hinweis kann jedoch entfallen, wenn das Rechtsbegehren von Anfang an aussichtslos erscheint.
“Mittellosigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen. Die Beschwerdeführerin hat im bezirksrätlichen Verfahren kein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege gestellt. Die KESB hatte der Beschwerdeführerin im Be- schluss vom 19. Dezember 2023 die unentgeltliche Rechtspflege mit der Begrün- dung gewährt, die Beschwerdeführerin verfüge nicht über genügend finanzielle Mittel, um neben ihrem Lebensunterhalt für die Gebühren des Verfahrens aufzu- kommen (KESB act. S. 3 und 4, Dispositiv-Ziff. 4). Im Verfahren vor der KESB hatte die Beschwerdeführerin – soweit ersichtlich – kein (zumindest kein explizi- tes) Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gestellt. Vor die- sem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Rechtspflege hätte von Amtes wegen gewähren müssen oder ob die Vorinstanz die Beschwerdeführerin in Anwendung des Vertrauensgrund- satzes nach Art. 52 ZPO zumindest auf die Möglichkeit eines entsprechenden Ge- suches hätte hinweisen müssen.”
“Wie erwähnt ist für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege neben der Mittellosigkeit erforderlich, dass das Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint. Wie gesehen hat die Vorinstanz die Beschwerde vollumfänglich abgewie- sen und dabei festgehalten, die Beschwerdeführerin zeige nicht auf, dass sich die Situation wesentlich geändert habe (act. 3 S. 6). Unter diesen Umständen durfte die Vorinstanz die Beschwerde als von Vorneherein aussichtslos qualifizieren. Entsprechend war die Vorinstanz nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin in An- wendung des Vertrauensgrundsatzes nach Art. 52 ZPO auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege hinzuweisen. Es mag stossend erscheinen, dass die - 9 - Vorinstanz bei der Beschwerdeführerin von einem Schwächezustand im Sinne von Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB ausgeht und sie für unfähig hält, ihre administrati- ven Angelegenheiten zu besorgen, sie aber im Ergebnis dennoch auf der Aus- sichtslosigkeit ihrer Beschwerde behaftet und ihr Kosten auferlegt. Gestützt auf Art. 106 ZPO und auf das im Verwaltungsverfahren geltende Verursacherprinzip ist dieses Vorgehen indessen rechtskonform.”
“Die Anwendung von Art. 56 ZPO rechtfertigte sich jedenfalls deshalb, weil es sich beim Verfahren nach Art. 265a SchKG um ein Verfahren handelt, welches von Amtes wegen eingeleitet wird und wenig formell abläuft. Der Beschwerdeführer brauchte kein Gesuch bzw. keine Gesuchsantwort einzureichen, sondern wurde von der Vorinstanz aufgefordert, seinen Rechtsvorschlag (beschränkt auf den Einwand des fehlenden neuen Vermögens) zu begründen und seine wirtschaftlichen Verhältnisse darzulegen (was grundsätzlich dasselbe ist). Formeller Anträge in der Sache bedurfte es gemäss dieser richterlichen Aufforderung nicht und sie unterblieben denn auch. Deshalb hätte das Gericht auf die Ausnahme, nämlich auf das aus seiner Sicht bestehende rechtzeitige Antragserfordernis bezüglich der Kosten, explizit hinweisen müssen, um nicht gegen Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handeln.”
Nach Art. 52 ZPO gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben, prozessuale Einwendungen rechtzeitig vorzubringen. Das Prinzip spricht gegen das erst im Rechtsmittelverfahren erhobene Vorbringen formeller Rügen, die zu einem früheren Zeitpunkt hätten vorgebracht werden können, weil dies als missbräuchlich und prozessstörend gilt.
“32 ss CO (Wermelinger, Propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 4e éd, Rothenburg 2021, n. 1 ad art. 712t CC). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée des propriétaires d’étages, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2). L’autorisation doit faire l’objet d’une décision de la communauté des propriétaires d’étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1 ; Wermelinger, op. cit., n. 74 ad art. 712t CC). L’exigence de production de l’autorisation de l’assemblée générale est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office par les tribunaux (TF 5A_721/2021 du 25 février 2022 consid. 3.2.1, in RSPC 2022 p. 320). Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de représentation (ATF 114 II 310 consid. 2b ; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 112). Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, in RSPC 2019 p. 160). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n. 28 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid.”
“Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties, de leur connaissance de la matière à la suite d'une précédente procédure et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 6.3.4, RSPC 2014 p. 314). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée très restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 7.6 ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié à l’ATF 142 III 102 ; TF 4A_628/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2.3 ; TF 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 ; TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.4 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.1). 3.2.5 Le principe de la bonne foi s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; Colombini, op. cit., n. 5.1 ad art. 52 CPC). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque la validité de la procuration produite n’a pas été remise en cause par la partie adverse, cette dernière ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), contester sa validité uniquement en recours (CPF 16 mars 2017/17). 3.3 En l’espèce, l’intimée a déposé, par son conseil actuel, une requête de conciliation le 14 avril 2020. Ladite requête était accompagnée d’une procuration en faveur de son conseil actuel (cf. pièce 70, p. 1 note 1 et titre A). Une audience de conciliation s’est tenue le 14 août 2020, soit quatre mois plus tard. L’appelante, dispensée de comparution, était représentée par son avocat. Il ressort du procès-verbal de cette audience que l’intimée a été indiquée comme comparant par « Mme M.________, avocate, au bénéfice d’une procuration ». Cette mention permet de retenir deux faits : premièrement que la procuration en faveur d’M.________ a été produite lors de ladite audience, ce que l’appelante allègue d’ailleurs elle-même (cf.”
Nach Art. 52 ZPO sind die Prozessparteien verpflichtet, prozessrelevante Einreden, Beweismittel und Vorbringen zum Zeitpunkt, wie das Verfahren es vorsieht, und ohne ungebührlichen Verzug geltend zu machen. Das nachträgliche Einbringen solcher Mittel ohne Entschuldigung oder ohne objektiv ersichtlichen Grund kann treuwidrig sein und von den Gerichten nicht berücksichtigt werden.
“4; arrêt 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 4.1, destiné à la publication). La compétence matérielle des tribunaux (cf. art. 4 ss CPC) est soustraite à la disposition des parties. Celles-ci ne peuvent pas convenir de soumettre un litige à un autre tribunal étatique que celui désigné par la loi, à moins que celle-ci ne prévoie une possibilité de choix (ATF 138 III 471 consid. 3.1 et les références). Une instance cantonale supérieure doit examiner la compétence matérielle de son instance précédente même en l'absence de griefs correspondants (arrêts 4A_77/2018 du 7 mai 2018 consid. 6; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, non publié in ATF 142 III 515; 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137; 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). Il s'agit d'éviter qu'un jugement soit rendu par un tribunal qui n'est pas matériellement appelé à statuer (arrêt 4A_595/2019 du 18 février 2020 consid. 2.3.2). En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; arrêts 4A_317/2024 du 26 août 2024 consid. 5.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.5). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).”
“2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). La bonne foi en procédure au sens de l'art 52 CPC impose au plaideur de se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les héritiers de feu D______, à savoir, son épouse et ses fils, dont l'intimé, ont pris la place du précité dans la relation contractuelle avec l'appelante à la suite de son décès et forment une communauté héréditaire qui répond solidairement des dettes découlant du contrat de bail, dont les arriérés de loyers et indemnités pour occupation illicite (cf. arrêt ACJC1498/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.2). Se pose la question de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal, la bailleresse commet un abus de droit en dirigeant sa demande en paiement contre l'intimé alors que celui-ci n'a pas pris part aux précédentes procédures de résiliation du bail et d'évacuation, lesquelles ont été dirigées uniquement contre E______.”
“1 Devant le tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC). Contrairement à l'art. 229 al. 1 CPC, l'art. 230 al. 1 CPC n'exige pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard; elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4). La modification de la demande dans le cadre de la procédure d'appel est soumise aux mêmes conditions, à savoir que la demande ne peut être modifiée devant l'instance d'appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Si les conditions d'une modification de la demande ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur la partie modifiée des conclusions et statue sur la demande initiale (OGer/BE ZK 15 129 du 1er juillet 2015 consid. 6.4). 2.1.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2019 du 17 mai 2019 consid.”
“230 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. L’art. 230 CPC s’applique indépendamment du fait qu’un second échange d’écritures ou que des débats d’instruction ont été ordonnés ou non avant la tenue des débats principaux (Heinzmann/Clément, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 230 CPC). Contrairement à l’art. 229 al. 1 CPC, l’art. 230 al. 1 CPC n’exige cependant pas que la modification de la demande liée à des faits ou preuves nouveaux intervienne sans retard, mais elle doit simplement intervenir "aux débats principaux ", fût-ce au stade des plaidoiries finales, cela sous réserve de procédés dilatoires contraires à la bonne foi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 230 CPC et la jurisprudence citée). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) commande en effet que le demandeur réagisse rapidement après avoir eu connaissance des faits ou moyens de preuve nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4).”
“32 ss CO (Wermelinger, Propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 4e éd, Rothenburg 2021, n. 1 ad art. 712t CC). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée des propriétaires d’étages, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2). L’autorisation doit faire l’objet d’une décision de la communauté des propriétaires d’étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1 ; Wermelinger, op. cit., n. 74 ad art. 712t CC). L’exigence de production de l’autorisation de l’assemblée générale est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office par les tribunaux (TF 5A_721/2021 du 25 février 2022 consid. 3.2.1, in RSPC 2022 p. 320). Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de représentation (ATF 114 II 310 consid. 2b ; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 112). Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, in RSPC 2019 p. 160). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n. 28 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid.”
Verhalten von Behörden oder Gerichten kann bei den Verfahrensbeteiligten berechtigte Erwartungen begründen. Art. 52 ZPO steht daher auch im Dienste des Schutzes vor missbräuchlichem Verhalten der Organe der Rechtsanwendung. Ein Vertrauensschutz kommt insoweit in Betracht, als ein Verhalten berechtigte Erwartungen geweckt hat; diesem Schutz kann jedoch ein überwiegendes öffentliches Interesse an der richtigen Anwendung des Rechts entgegenstehen.
“des Anhangs 2 der SSV (Art. 19 Abs. 3 SSV), welches wie erwähnt nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Ermächtigung angebracht werden dürfen. Welche Behörde zuständig ist, richtet sich nach Art. 2 und 3 SVG sowie nach den kantonalen Bestimmungen. Gemäss § 4 Abs. 1 SVG BL wäre die betreffende Gemeinde zuständig. Die Vorinstanz hat sich deshalb zur Beurteilung des Gesuchs vom 16. Februar 2023 zu Recht für unzuständig erklärt. Der Berufungsklägerin gelingt es sodann nicht, unter Hinweis auf die in den Jahren 2016 und 2020 vom selben Gericht bewilligten gerichtlichen Verbote einen Vertrauensschutz zu ihren Gunsten abzuleiten. Zwar richtet sich Art. 52 ZPO, wonach alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln haben, auch an die Organe der Rechtsanwendung und der Justiz und soll die Parteien vor missbräuchlichem Verhalten der Gerichte schützen (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGer 4A_660/2011 vom 9. Februar 2022 E. 2.4.3; BGE 128 III 201 E. 1c; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N 18 ff. m.w.H.; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., 2021, Art. 52 N 8 f.). Allerdings unterscheiden sich einerseits die in den Jahren 2016, 2020 und hier zu beurteilenden Sachverhalte, da die jeweiligen Verbote nach Art und Zweck verschieden sind. Das richterliche Verbot vom xx. yy 2020 gilt zudem nur für die Parzelle Nr. wwww und es bleibt in sachverhaltlicher Hinsicht unklar, an welchen Orten die 2016 und 2020 bewilligten Verbotstafeln aufgestellt sind. Andererseits würde einem allfälligen Vertrauensschutz der Berufungsklägerin in die Qualifikation der Strasse als nicht öffentliche Verkehrsfläche im Sinne des SVG das überwiegendere öffentliche Interesse entgegenstehen, das Recht richtig anzuwenden und die Strasse als öffentliche Verkehrsfläche im Sinne des SVG zu klassifizieren (dazu BGE 137 I 69 E.”
“A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 CPC (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). La personne bénéficiaire est tenue d'informer sans retard le greffe de toute modification de sa situation économique (art. 7 al. 4 1ère phrase RAJ). 4.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), c’est-à-dire se comporter de manière loyale et ne pas commettre d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC; Chabloz, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’applique à tous les participants au procès, c’est-à-dire aux parties, avocats, juges et greffiers (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). En particulier, les autorités judiciaires doivent s'abstenir de tout comportement propre à tromper le justiciable et elles ne sauraient tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de leur part (ATF 124 II 265 consid. 2a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'autorité susceptible d'éveiller chez le justifiable une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid.”
Wer mit der Protokollierung nicht einverstanden ist — namentlich eine Partei, die vertreten ist — hat Mängel unverzüglich gegenüber dem erstinstanzlichen Gericht zu rügen. Eine erst spät erhobene Beanstandung kann nach Massgabe von Art. 52 ZPO als widersprüchlich bzw. treuwidrig beurteilt und deshalb unbeachtet bzw. als verspätet angesehen werden.
“Ora, come si è detto, in una lettera del 17 ottobre 1979 il marito di V__________ B__________ ha comunicato al marito dell'attrice di autorizzare l'esecuzione di determinate finestre per poi precisare quanto segue: ...“L'arretramento a monte, come avrete già potuto notare che il muro di sostegno è stato eseguito 3 + 4 metri dal confine strada onde permettervi un più facile accesso alla vostra proprietà. Questa mia offerta mira a stabilire dei buoni rapporti di vicinato”… (doc. E). Ammesso che ciò costituisca un accordo, nulla è dato di sapere quale fosse la volontà dell'altra parte, come rileva la reclamante medesima il fatto che essa abbia fornito una controprestazione di carattere oneroso, su cui tuttavia tutto si ignora, “poco muta al tenore dell'accordo”. Ad ogni modo, ove avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, della propria deposizione una parte, a maggior ragione se un avvocato, conformemente al principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), avrebbe dovuto segnalarle al primo giudice anziché firmare il verbale senza riserve. Il contenuto di un verbale d'udienza, in effetti, si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 235; Heinzmann/ Pasquier in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 e 16 ad art. 235). Eccepita soltanto in questa sede, la pretesa irregolarità si sarebbe di conseguenza rilevata tardiva e come tale inammissibile.”
“Diese Bestimmung sieht neu vor, dass bei Aufnahme der Einvernahme auf eine laufende Protokollierung verzichtet werden könne. Im Übrigen wird der bisherige Art. 176 Abs. 3 ZPO unverändert übernommen. Dazu wird in der Botschaft festgehalten, mit der neuen Regelung soll bei Aufzeichnung das Protokoll auch nachträglich gestützt auf die Aufzeichnung erstellt werden können und nicht laufend protokolliert werden müssen. Wie bisher könne das Gericht bei Aufzeichnung darauf verzichten, der Zeugin oder dem Zeugen das Protokoll vorzulesen oder zum Lesen vorzulegen und von der Zeugin oder dem Zeugen unterzeichnen zu lassen, und die Aufzeichnungen zu den Akten nehmen. Ist eine Partei, ein Zeuge oder eine Zeugin mit der Protokollierung nicht einverstanden, steht die Protokollberichtigung nach Art. 235 Abs. 3 ZPO zur Verfügung. Ein Gesuch um Protokollberichtigung ist unverzüglich nach Entdeckung des unrichtigen Protokolleintrags vorzubringen. Ein Zuwarten würde gegen Treu und Glauben verstossen. Dieser Grundsatz richtet sich gemäss Art. 52 ZPO ausdrücklich an alle am Verfahren beteiligten Personen, sowohl an die Parteien, ihre Vertreter und Vertreterinnen als auch an das Gericht. Die Parteien haben die Pflicht, bei der Ausübung ihrer Rechte und der Einhaltung ihrer prozessualen Pflichten nach Massgabe von Treu und Glauben vorzugehen. Dies bedeutet umgekehrt, dass der offenbare Missbrauch eines prozessualen Rechts keinen Rechtsschutz findet. Die Berufung auf einen Formmangel kann missbräuchlich sein. Ob dies der Fall ist, hat das Gericht in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls zu prüfen, wobei namentlich das Verhalten der Parteien zu würdigen ist. Zu berücksichtigen ist auch, ob der Schutzzweck einer Formvorschrift bezüglich der Partei verletzt wurde, die sich auf den Formmangel beruft. Für die Gerichte ergibt sich die Pflicht des Handelns nach Treu und Glauben bereits aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben beziehungsweise Art. 9 BV und ist von Amtes wegen anzuwenden, wobei keine besondere Einrede erhoben werden muss.”
“Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). 2.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiquées en particulier les conclusions prises (art. 235 al. 1 let. d CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC) qui jouit d'une présomption d'exactitude (art. 179 CPC et 9 CC). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). La rectification du procès-verbal peut être requise du tribunal (cf. art. 235 al. 3 CPC). La seule restriction temporelle à la formulation de cette demande réside dans le respect du principe de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Une demande de rectification du procès-verbal qui survient longtemps après que la partie en question a disposé de toutes les informations nécessaires pour le faire est certainement contraire à la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC). 2.3 D'après le législateur, les parties ne peuvent pas remettre au tribunal des notes de plaidoiries écrites parallèlement à des plaidoiries orales (Message CPC, p. 6950; Heinzmann / Pasquier, PC CPC, 2021, n. 2 ad art. 232 CPC). 2.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas pris d'autres conclusions formulées par écrit que celle figurant dans sa requête. Ces conclusions se limitent à requérir du Tribunal qu'il constate que les acquêts de l'appelant ont une valeur de 559 fr. 67, qu'il détermine les acquêts de l'intimée et procède au partage par moitié des acquêts des époux. L'appelant n'a donc pas chiffré sa prétention au titre de liquidation du régime matrimonial au stade du dépôt de sa requête unilatérale en divorce, ce qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher.”
Teilklagen können nach Art. 52 ZPO rechtsmissbräuchlich sein, namentlich wenn sie dazu dienen, die Gegenpartei oder das Gericht zu schikanieren, oder wenn ein krasses Missverhältnis zwischen der Teilklage und dem Parteiinteresse besteht.
“Grenze für die Erhebung von Teilklagen zur Erreichung dieser legitimen Zwecke bilden das Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB und das Gebot von Treu und Glauben nach Art. 52 ZPO gegenüber der Gegenpartei und dem Gericht (BGE 144 III 452 E. 2.4 S. 461; 143 III 506 E. 4.1; 142 III 683 E. 5.2). 2.2.5.1. In Rechtsprechung und Lehre ist allgemein anerkannt, dass Teilklagen rechtsmissbräuchlich sind, wenn es darum geht, die beklagte Partei zu schikanieren oder wenn ein krasses Missverhältnis besteht zwischen der Teilklage und dem Parteiinteresse (ZR 114/2015 S. 208 ff., 209, Nr. 55 E. 3.1; Dorschner, a.a.O., N. 6 zu Art. 86 ZPO; Curchod/Gonczy, a.a.O., S. 809-811; Bopp/Bessenich, a.a.O., N. 7 zu Art. 86 ZPO; Mohs, a.a.O., N. 2 zu Art. 86 ZPO; Markus, a.a.O., N. 6 f. zu Art. 86 ZPO. 2.2.5.2. Aber auch das separate Einklagen von Teilansprüchen zur Begründung einer bestimmten Zuständigkeit oder der Kostenlosigkeit des Verfahrens wird in Rechtsprechung und Lehre mitunter - generell oder zumindest unter bestimmten Voraussetzungen und zum Teil vor Inkrafttreten der ZPO - für missbräuchlich erachtet: 2.2.5.2.1. So traten in der Vergangenheit verschiedene kantonale Gerichte auf Teilklagen nicht ein, weil sie einen Rechtsmissbrauch erblickten, wenn die Vorteile des arbeitsrechtlichen Verfahrens in Anspruch genommen wurden, indem mehrere Teilansprüche separat eingeklagt wurden (Entscheid des Obergerichts des Kantons Uri vom 7.”
“Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offen- bare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Für den Zivil- prozess wird dieser allgemeine Rechtsgrundsatz ausdrücklich in Art. 52 ZPO normiert, wonach alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln haben. So findet denn auch der offenbare Missbrauch eines pro- zessualen Rechts keinen Rechtsschutz. Nach der Definition des Bundesgerichts liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirkli- chung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 138 III 401 E. 2.2). Auch bei der Erhebung einer Teilklage ist das Rechtsmissbrauchsverbot bzw. das Gebot von Treu und Glauben zu beachten, und zwar sowohl gegenüber der Gegenpartei wie auch gegenüber dem Gericht (BSK ZPO-Dorschner, Art. 86 N 6). Als klassischer Fall einer rechtsmissbräuchlichen Teilklage gilt die Aufteilung einer Gesamtforderung in viele kleine Teilklagen, um die beklagte Partei zu schi- kanieren (KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 86 ZPO N 1a; BSK ZPO- Dorschner, a.a.O.; BK ZPO-Markus, Art. 86 N 6 f.; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.”
Treuwidriges, widersprüchliches prozessuales Verhalten kann nach Art. 52 ZPO zur Verwirkung der Möglichkeit führen, neue Behauptungen oder Noven wirksam zu bestreiten. Insbesondere kann es treuwidrig sein, wiederholt echte Noven einzureichen, während zugleich relevante Behauptungen der Gegenpartei bewusst zurückgehalten oder bis zur Hauptverhandlung nicht bestritten werden. In einem solchen Fall kann die Partei die Möglichkeit, diese Dupliknoven noch wirksam zu bestreiten, verwirken. Soweit relevant, ist zu beachten, dass ein wirksames Bestreiten in der Regel zu Beginn der Hauptverhandlung erfolgen muss.
“Dezember 2016 nach. Alsdann oblag es dem Berufungskläger, diese Behauptungen zu bestreiten; allein aus seinen Behauptungen zur Begründung des Versicherungsanspruchs (Bestehen eines Versicherungsvertrags, Eintritt des Versicherungsfalls, Umfang des Anspruchs) ergab sich keine implizite Bestreitung der Behauptungen zur betrügerischen Begründung des Versicherungsanspruchs, jedenfalls keine substantiierte, hat die Berufungsbeklagte doch ihre Einwendung nach Art. 40 VVG in der Duplik mit detallierten einzelnen Behauptungen vorgetragen (vgl. RG-act. I.4, Rz. 14, S. 11 f.). Der Vertreter des Berufungsklägers reagierte erst an der Hauptverhandlung vom 5. Oktober 2023, d.h. fast sieben Jahre später, auf die betreffenden Behauptungen der Berufungsbeklagten (s. RG-act. VII.3, S. 3). Was echte Noven angeht, reichte der Berufungskläger demgegenüber jeweils umgehend eine separate "Noveneingabe" ein, so insgesamt 26 Mal zwischen dem Aktenschluss und der Hauptverhandlung. Es widerspricht Treu und Glauben (Art. 52 ZPO), wenn eine anwaltlich vertretene Partei unter Verweis auf Art. 229 Abs. 1 aZPO wiederholt Noveneingaben mit echten Noven einreicht, gleichzeitig jedoch stillschweigend mit dem Vorbringen unechter Noven und mit Bestreitungen jener Tatsachenbehauptungen, die die Gegenpartei in ihrer letzten Eingabe in den Prozess einführte, bis zur Hauptverhandlung zuwartet. Aufgrund dieser Vorgehensweise war zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung die Möglichkeit, die Dupliknoven noch wirksam bestreiten zu können, folglich verwirkt. Im Übrigen handelte der Berufungskläger auch an der Hauptverhandlung selber zu spät. Hätte er die Dupliknoven wirksam bestreiten wollen, hätte er dies nämlich zu Beginn der Hauptverhandlung tun müssen (Art. 229 Abs. 2 aZPO analog), mithin im ersten mündlichen Parteivortrag (Art. 228 Abs. 1 ZPO) bzw. in einem Vortrag davor (BGE 147 III 475). Gemäss Protokoll nahm der Berufungskläger jedoch erstmals in seiner mündlichen Replik, also im zweiten mündlichen Parteivortrag (Art. 228 Abs.”
“Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict que la maxime inquisitoire atténuée (PC CPC – Heinzmann/Pasquier, 2021, art. 229 n. 11 et 14). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu'une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). L'exception prévue à l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'en première instance. En procédure d'appel, l'admissibilité des nova est réglée de manière exclusive par l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Concernant la maxime inquisitoire au sens strict, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la possibilité d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations s'appliquait également en appel (ATF 144 III 349 consid. 4). Ainsi, le juge doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuves nouvellement présentés par une partie, même s'il apparaît qu'en faisant preuve de la diligence requise, celle-ci aurait pu les présenter déjà en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Enfin, l'interdiction de l'abus de droit demeure toujours réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire: ainsi, s'il a lourdement négligé son devoir de collaboration, il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu'il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l'a invité à les lui présenter (Bastons Bulleti, newsletter du 23 août 2018 in CPC Online et jurisprudence commentée ; pour le tout arrêt TC FR 101 2021 99 du 29 septembre 2022 consid. 3.2.2). Déjà, il doit être relevé que les charges dont se prévaut l'appelant ne constituent pour l'essentiel pas des faits nouveaux puisqu'elles pouvaient déjà être déterminées sur la base du dossier de première instance. Quoi qu'il en soit, quand bien même il s'agirait de faits nouveaux, l'intimée se méprend lorsqu'elle semble soutenir que les allégués et les pièces en lien avec les charges antérieures à son déménagement seraient tardifs. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Wer bei einer Behörde oder einem Gericht um Verschiebung einer Verhandlung oder um Fristerstreckung ersucht und über längere Zeit keine Antwort erhält, muss sich nach dem Verfahrensstand erkundigen. Dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zufolge kann späteres passives Verhalten nicht dazu führen, dass die fehlende Antwort zu Gunsten der Partei verwertet wird.
“Der Beschwerdeführer wirft dem Schiedsgericht vor, seine Gerichtspost an eine falsche Adresse, nämlich an Room 612 statt an Room 1612, gesandt zu haben. Sinngemäss rügt er damit, das Schiedsgericht habe ihm auch die Terminverschiebung nicht korrekt eröffnet. Selbst wenn dies zutreffen sollte und der Beschwerdeführer die Verschiebungsverfügung aufgrund der behaupteten Fehladressierung nicht erhalten hätte, würde ihm dies vorliegend nicht weiterhelfen: Wer eine Behörde um Verschiebung einer Verhandlung ersucht und in der Folge während mehrerer Monate keine Antwort erhält, muss sich bei ihr nach dem Schicksal seiner Eingabe erkundigen. Dies gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; vgl. betreffend unbeantwortete Fristerstreckungsgesuche Urteile 1C_307/2012 vom 15. November 2012 E. 3.4; 1P.358/2003 vom 12. August 2003 E. 2.2; MARTIN TANNER, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, ZZZ 2022, S. 147 ff., 153). Wer sich in einer solchen Situation passiv verhält, vermag später aus der fehlenden Antwort nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Gleiches gilt, wenn der Beschwerdeführer allenfalls bloss indirekt über die von ihm nicht näher bezeichnete Mitbeteiligte von der Terminverschiebung erfahren hätte. Auch hier wäre es an ihm gelegen, sich beim Schiedsgericht zu erkundigen, weshalb er im Gegensatz zur Mitbeteiligten keine schiedsgerichtlichen Mitteilungen erhalten habe.”
“Der Beschwerdeführer wirft dem Schiedsgericht vor, seine Gerichtspost an eine falsche Adresse, nämlich an Room 612 statt an Room 1612, gesandt zu haben. Sinngemäss rügt er damit, das Schiedsgericht habe ihm auch die Terminverschiebung nicht korrekt eröffnet. Selbst wenn dies zutreffen sollte und der Beschwerdeführer die Verschiebungsverfügung aufgrund der behaupteten Fehladressierung nicht erhalten hätte, würde ihm dies vorliegend nicht weiterhelfen: Wer eine Behörde um Verschiebung einer Verhandlung ersucht und in der Folge während mehrerer Monate keine Antwort erhält, muss sich bei ihr nach dem Schicksal seiner Eingabe erkundigen. Dies gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; vgl. betreffend unbeantwortete Fristerstreckungsgesuche Urteile 1C_307/2012 vom 15. November 2012 E. 3.4; 1P.358/2003 vom 12. August 2003 E. 2.2; MARTIN TANNER, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, ZZZ 2022, S. 147 ff., 153). Wer sich in einer solchen Situation passiv verhält, vermag später aus der fehlenden Antwort nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Gleiches gilt, wenn der Beschwerdeführer allenfalls bloss indirekt über die von ihm nicht näher bezeichnete Mitbeteiligte von der Terminverschiebung erfahren hätte. Auch hier wäre es an ihm gelegen, sich beim Schiedsgericht zu erkundigen, weshalb er im Gegensatz zur Mitbeteiligten keine schiedsgerichtlichen Mitteilungen erhalten habe.”
Die Vorinstanz darf im Rahmen der Prüfung eines geltend gemachten Anspruchs ergänzende rechtliche Fragen von Amtes wegen behandeln (iura novit curia), soweit diese in Zusammenhang mit dem geltend gemachten Anspruch stehen und dadurch kein Rechtsnachteil für eine Partei entsteht.
“Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 52 ZPO, Art. 55 ZPO und Art. 9 BV wegen "[ü]berschiessende[n] Urteilsbegründungen ausserhalb des Streitgegenstands". Es könne nicht sein, dass die Vorinstanz das Urteil mit rechtlichen Inhalten ausschmücke, die nicht Streitgegenstand bildeten. Die Rüge ist unbegründet. Die Beschwerdeführerin machte mit ihrer Klage namentlich einen Anspruch auf Mietzinsherabsetzung geltend. Im Rahmen der Prüfung dieses Anspruchs tätigte die Vorinstanz auch Ausführungen dazu, ob eine behördlich angeordnete Massnahme infolge der Pandemie einen Mangel an der Mietsache darstellt. Die Vorinstanz hat alle sich stellenden rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit den geltend gemachten Ansprüchen untersucht (iura novit curia). Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend macht, wird in Art. 259d OR ein Mangel am Mietobjekt denn auch als Grund für eine Reduktion des Mietzinses genannt. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin dadurch einen Rechtsnachteil erlitten haben sollte, dass die Vorinstanz die sich stellenden rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem geltend gemachten Anspruch umfassend darlegte.”
Bei vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen sind Angaben zu Kontosalden nach Treu und Glauben zu berücksichtigen. Massgeblich ist der für die güterrechtliche Auseinandersetzung geltende Stichtag; die Behauptung eines Kontos bzw. eines Saldos gilt vorbehaltlich eines gegenteiligen Nachweises als auf diesen Stichtag bezogen.
“(Bezeichnung der beiden Konti und der entsprechenden Saldi Ende 2012). Sie sind nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu berücksichtigen. Streng genommen kommt es zwar nicht darauf an, wenn ein Ehegatte zu irgendeinem Zeitpunkt während der Ehe über ein Konto mit einem bestimmten Saldo verfügte. Nach Treu und Glauben war und ist die Behauptung des Berufungsklägers aber in dem Sinn zu ergänzen, dass das Konto vorbehaltlich eines anderen Nachweises der Berufungsbeklagten am für die güterrechtliche Auseinandersetzung massge- benden Stichtag noch bestand (das ist anders als bei den vorstehenden Erwägun- gen”
Ein echtes Novum ist dann zulässig, wenn es innert der einschlägigen Frist (z. B. der Berufungsfrist) vorgebracht wird. Nach der zitierten Rechtsprechung steht der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) der Zulässigkeit solcher rechtzeitig vorgebrachten Noven nicht entgegen.
“Es handelt sich bei dem Schreiben und der darauf gestützten Behauptung somit um ein echtes Novum, das innert Berufungsfrist und damit ohne Verzug geltend gemacht wurde (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO). Massgebend ist der Wert im Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung, mithin im Urteilszeitpunkt (Art. 214 ZGB; Hausheer/Aebi-Müller, a.a.O., N 9 zu Art. 214 ZGB). Dass sich dieser mithilfe einer Berufung aufgrund ihrer die Rechtskraft hemmenden Wirkung verschieben lässt, und innert Berufungsfrist echte Noven vorgetragen werden können, ist gesetzliche Konzeption und wird nicht dadurch unzulässig, dass der Berufungskläger vorinstanzlich keinen Steuerwert behauptete und die Behauptung eines Werts per Urteilsdatum nicht vorbehielt. Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) gebietet nichts anderes. Entsprechend ist der belegte Steuerwert der Berechnung der güterrechtlichen Ausgleichszahlung zugrunde zu legen.”
Teilklagen sind nicht generell unzulässig; sie stehen jedoch unter dem Vorbehalt des Verbots des Rechtsmissbrauchs und des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO). Nach der Rechtsprechung können Teilklagen als rechtsmissbräuchlich und damit unzulässig angesehen werden, wenn sie konkret dazu dienen, Streitwertgrenzen, Gerichtsgebühren oder die materielle bzw. örtliche Zuständigkeit zu umgehen.
“86 CPC se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima. La possibilità di azionare un debitore per ottenerne la condanna al pagamento di una pretesa parziale deriva dal principio di disposizione (art. 58 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.2 in RSPC 2022 pag. 514). Questa facoltà consente all'attore di ridurre le sue spese giudiziarie (il cui importo dipende dal valore litigioso) o di accelerare il procedimento deducendo in giudizio soltanto la parte della propria pretesa riguardo alla quale la situazione giuridica è chiara. L'azione parziale sottostà agli ordinari presupposti processuali, in particolare quello dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op, cit., Vol. I, n. 4 ad art. 86). Essa trova un limite nel divieto dell'abuso di diritto previsto dall'art. 2 cpv. 2 CC e nel rispetto del principio della buona fede (art. 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.5.1 in: SZZP/ RSPC 2022 pag. 515). In tal senso, è stata ritenuta abusiva la presentazione di diverse azioni separate per aggirare i limiti del valore litigioso previsto dalla legge e beneficiare della gratuità della procedura (sentenza del Tribunale federale 4A_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.3 segg. in: SZZP/RSPC 2022 pag. 517 segg.; v. anche Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 86). Abusiva è altresì l'introduzione di più azioni parziali per “manipolare” la competenza materiale del giudice adito (sentenza del Tribunale federale 4A_104/2011 del 27 settembre 2011 consid. 3.4 in: SZZP/RSPC 2012 pag. 11; v. anche Oberhammer/Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 1a ad. 86;).”
“212 ZPO) durch die Schlichtungsbehörde nur bis zu einem gewissen Streitwert zur Verfügung stehe, sei die Frage der Zulässigkeit einer anschliessenden Reduktion des Streitwerts mittels Teilklage für die Praxis wegleitend. Die Streitwertgrenze von Fr. 30'000.-- verhindere eine Klärung der Rechtsfrage auf Dauer. Mit diesen Darlegungen zeigt die Beschwerdeführerin das Vorliegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG nicht auf. Die Vorinstanz hat die Teilklage aufgrund der gegebenen Sachlage wegen rechtsmissbräuchlichen Vorgehens der Beschwerdeführerin für unzulässig erklärt. Um zum Schluss auf Rechtsmissbrauch zu gelangen, hat die Vorinstanz die konkreten Umstände des vorliegenden Falles gewürdigt und nicht etwa allgemeingültig geurteilt, eine Teilklage, mit der die Klageforderung nach gescheitertem Schlichtungsversuch reduziert werde, sei a priori generell unzulässig. Das Bundesgericht hat wiederholt festgehalten, dass das Institut der Teilklage unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB und des Handelns nach Treu und Glauben nach Art. 52 ZPO steht (BGE 144 III 452 E. 2.4; 143 III 506 E. 4.1; 142 III 683 E. 5.2; Urteil 4A_307/2021 vom 23. Juni 2022 E. 2.2.5). Die Anwendung dieser Rechtsprechung auf den vorliegenden Einzelfall wirft keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf. Die Voraussetzung nach Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG ist nicht erfüllt, weshalb die Beschwerde in Zivilsachen nicht offensteht. Die Eingabe der Beschwerdeführerin ist daher als subsidiäre Verfassungsbeschwerde zu behandeln (Art. 113 BGG).”
Bei juristischen Laien gelten erleichterte Anforderungen: Begründung und Anträge müssen grundsätzlich nur rudimentär dargelegt sein. Es genügt eine nach Treu und Glauben verständliche Formulierung, aus der hervorgeht, welche Mängel der angefochtene Entscheid hat und wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Werden diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten.
“September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begrün- dung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss aber wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./4, NQ110031 vom 9. August 2011, E. 2, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2, LF170043 vom 7. August 2017, E. 2). 2.2. Obschon Art. 321 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvo- raussetzung nennt, muss die Beschwerde auch Anträge enthalten. Diese müssen grundsätzlich so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Be- schwerde unverändert zum Urteil erhoben werden können. Bei Laien sind auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anforderungen zu stellen. Es genügt eine - 4 - Formulierung, aus der nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO hervor- geht, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617 E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./5, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). 2.3. Im Beschwerdeverfahren kann die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Obschon Art. 321 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvo- raussetzung nennt, muss die Beschwerde auch Anträge enthalten. Diese müssen grundsätzlich so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Be- schwerde unverändert zum Urteil erhoben werden können. Bei Laien sind auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anforderungen zu stellen. Es genügt eine - 4 - Formulierung, aus der nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO hervor- geht, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617 E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./5, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2).”
“1; - 4 - 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Bei Laien werden an die Begrün- dung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss aber wenigstens rudimentär dargelegt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./4; OGer ZH, NQ110031 vom 9. August 2011, E. 2; OGer ZH, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2; OGer ZH, LF170043 vom 7. August 2017, E. 2). Obschon Art. 321 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvorausset- zung nennt, muss die Beschwerde auch Anträge enthalten. Diese müssen grund- sätzlich so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Beschwerde unverändert zum Urteil erhoben werden können. Bei Laien sind auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anforderungen zu stellen. Es genügt eine Formulierung, aus der nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO hervorgeht, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617 E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF200063 vom 29. Juni 2021, E. II./5; OGer ZH, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). Im Beschwerdeverfahren kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“Betref- fend die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens verweist der Kläger auf seine Aus- führungen zum Streitwert des Rechtsbegehrens (vgl. act. 17 S. 1 f.). - 4 - Die Streitwertberechnung der Beklagten weist der Kläger als falsch und nicht nachvollziehbar zurück. Der Streitwert sei wie in der Klageschrift beziffert zu be- lassen und der prozessuale Antrag der Beklagten abzuweisen (vgl. act. 17 S. 2 f.). 3.Bestimmtheit von Rechtsbegehren 1a 3.1. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheis- sung der Klage zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1). Bei Klagen auf Geldzahlung muss das Rechtsbegehren beziffert werden (vgl. Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf unbestimmte bzw. unbezifferte Rechtsbegehren ist nicht einzu- treten (vgl. BGer 4A_462/2017 vom 12. März 2018 E. 3.1). Das Nichteintreten steht jedoch immer unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) und es ist zunächst eine Auslegung des Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) sowie unter Heranziehung der Klagebegründung vor- zunehmen (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.2). Insbesondere bei juristischen Laien dür- fen zudem keine hohen Anforderungen gestellt werden (vgl. BGer 1C_236/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.5) und greift allenfalls die gerichtliche Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO (vgl. BGer 5A_3/2019 vom 18. Februar 2019 E. 4). 3.2. Vorliegend fordert der Kläger mit Rechtsbegehren 1a eine "Entschädigung für den Zwangsumzug" und damit eine Geldzahlung von der Beklagten. Die Höhe der geforderten Geldzahlung wird vom Kläger im Rechtsbegehren nicht beziffert, weshalb es sich bei isolierter Betrachtung als ungenügend erweist. Zieht man je- doch weiter die Klagebegründung bei und legt das Rechtsbegehren nach Treu und Glauben aus, wird genügend klar, welchen Betrag der Kläger fordert, zumal bei ihm als juristischen Laien keine hohen Anforderungen an die Formulierung des Rechtsbegehrens gestellt werden dürfen. So führt der Kläger unter dem Titel "Streitwert" aus, dass der Zwangsumzug vier- bis fünftausend Franken koste, und verweist als "Vergleichswert" darauf, dass die Beklagte für einen Umzug von einer überbelegten in eine kleinere Wohnung Fr.”
Formelle Rügen, die zu einem früheren Verfahrensstadium hätten erhoben werden können, gelten nach der Rechtsprechung als Verstoss gegen Treu und Glauben, wenn sie erst nach einzigem oder ungünstigem Ausgang vorgebracht werden; solche Rügen können vom Gericht abgewiesen werden. Eine spätere Erhebung formeller Einreden ist nur dann mit Art. 52 vereinbar, wenn sie eine Zulässigkeitsvoraussetzung betrifft, die zum Zeitpunkt der Klageerhebung erfüllt war und erst später weggefallen ist.
“Indem E____ in der Hauptverhandlung des Zivilgerichts einen Ordner mit Dokumenten eingereicht hat, hat er im Rahmen einer mündlichen Prozesshandlung Beweismittel in der Form von Urkunden eingereicht. Damit fehlt es an einer schriftlichen Prozesshandlung und somit an einer Eingabe. Mangels Eingabe können die Dokumente im Ordner auch nicht als Beilagen qualifiziert werden. Folglich war E____ nicht verpflichtet, die Dokumente im Ordner in mehreren Exemplaren einzureichen und war das Zivilgericht nicht verpflichtet, ihm dafür eine Nachfrist anzusetzen oder die Dokumente im Ordner selbst zu kopieren. Die Rüge einer Verletzung von Art. 131 ZPO ist daher unbegründet. Im Übrigen hätte eine Verletzung dieser Bestimmung entgegen der Ansicht der Vermieterin offensichtlich nicht zur Folge, dass die Urkunden im Ordner als Beweismittel nicht zu berücksichtigen wären. Schliesslich hätte die bereits in der Hauptverhandlung des Zivilgerichts anwaltlich vertretene Vermieterin die Möglichkeit verwirkt, sich auf eine Verletzung von Art. 131 ZPO zu berufen. Es verstösst gegen Treu und Glauben (Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen (BGE 141 III 210 E. 5.2; AGE ZB.2023.47 vom 5. März 2024 E. 3.1.3, ZB.2023.11 vom 12. August 2023 E. 1.5). Die angebliche Verletzung von Art. 131 ZPO war für Advokat C____ als Vertreter der Vermieterin anlässlich der Hauptverhandlung des Zivilgerichts ohne weiteres erkennbar. Wenn sie sich darauf hätte berufen wollen, hätte er die angebliche Verletzung daher in der Verhandlung rügen und verlangen müssen, dass Kopien der Dokumente im Ordner angefertigt und ihm ausgehändigt werden.”
“] ne pouvait pas parvenir en Suisse en quatre jours et qu’il ressortirait du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2023 que l’intimée aurait tenté de copier la signature des procurations. Il explique que cette fausse procuration aurait un lien avec une affaire pénale ouverte en […] contre la famille de l’intimée. Il invoque également un conflit d’intérêts entre les avocats et leur cliente et reprochent à ces avocats d’avoir caché la vérité à la justice. 2.2 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont fait partie la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon l’art. 60 CPC, cet examen des conditions de recevabilité a lieu d’office, même en deuxième instance (ATF 130 III 430 consid. 3.1), le juge d’appel disposant de la cognition nécessaire pour examiner cette question de droit (TF 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) et l’interdiction de l’abus de droit imposent en principe que les objections concernant l’absence d’une condition de recevabilité soient formulées dans les écritures introductives d’instance ; les objections soulevées ultérieurement ne sont compatibles avec le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif que si elles concernent une condition qui était remplie au moment de l’introduction de l’action et a disparu par la suite. La jurisprudence fédérale a tenu compte de l’invitation de la doctrine à relativiser la portée des conditions de recevabilité selon les circonstances et l’action en cause des parties (ATF 137 III 547 consid. 2.3 ; ATF 139 III 273 consid. 2 ; TF 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.2.4). Si l'instance suit son cours sans que la partie ait invoqué le vice en question dans ses annexes à la cause, le juge qui déclarerait une action irrecevable en raison de ce vice contreviendrait à l'interdiction du formalisme excessif (Bohnet, in : Bohnet et al.”
“Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.3 En l’espèce, les recourants ne contestent la décision que s’agissant de l’allocation de dépens à l’intimée. C’est dire qu’ils ne s’en sont pas pris à la décision sur le fond, en tant qu’elle admet – à tout le moins implicitement – que l’intimée a valablement procédé. Les recourants ne sauraient donc se plaindre, en invoquant une violation de l’art. 712t CC, du fait que des dépens aient été alloués à la partie qui a obtenu gain de cause – ce qui n’est pas contesté – et qui était représentée par un mandataire professionnel, selon la procuration du 20 mai 2022. On relèvera par surabondance que les recourants font au demeurant preuve de mauvaise foi en invoquant l’absence de pouvoirs valables de l’avocat de l’intimée au stade du recours. Ils n’ont en effet réagi ni au moment de la production de la procuration du 20 mai 2022 ni après le dépôt de la réponse ; un tel comportement, contraire à l’art. 52 CPC, ne mérite aucune protection en droit (CACI 13 mars 2023/112 consid. 5.3). Si la question avait été soulevée devant la présidente, celle-ci aurait dû impartir un délai à l’administratrice pour qu’une autorisation au sens de l’art. 712t CC soit produite, de sorte qu’il serait, de toute manière, exclu de simplement considérer l’intimée comme défaillante. Quoi qu’il en soit, la décision querellée a été rendue en juridiction gracieuse, laquelle est gouvernée par la procédure sommaire. Les recourants l’admettent du reste eux‑mêmes ; ils soulignent en effet expressément – et à raison – dans la partie « recevabilité » de leur mémoire que le délai de recours de trente jours indiqué au pied de la décision est erroné, vu l’application de la procédure sommaire. Or, l’autorisation prévue par l’art. 712t al. 1 CC est superflue en pareil cas (art. 712t al. 2 in initio CC). L’administratrice, par L.________, était dès lors fondée à représenter l’intimée en procédure, respectivement à mandater Me Mattenberger pour ce faire.”
“Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de représentation (ATF 114 II 310 consid. 2b ; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 112). Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, in RSPC 2019 p. 160). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n. 28 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.3 En l’espèce, les recourants ne contestent la décision que s’agissant de l’allocation de dépens à l’intimée. C’est dire qu’ils ne s’en sont pas pris à la décision sur le fond, en tant qu’elle admet – à tout le moins implicitement – que l’intimée a valablement procédé. Les recourants ne sauraient donc se plaindre, en invoquant une violation de l’art. 712t CC, du fait que des dépens aient été alloués à la partie qui a obtenu gain de cause – ce qui n’est pas contesté – et qui était représentée par un mandataire professionnel, selon la procuration du 20 mai 2022. On relèvera par surabondance que les recourants font au demeurant preuve de mauvaise foi en invoquant l’absence de pouvoirs valables de l’avocat de l’intimée au stade du recours.”
“Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.3 En l’espèce, les recourants ne contestent la décision que s’agissant de l’allocation de dépens à l’intimée. C’est dire qu’ils ne s’en sont pas pris à la décision sur le fond, en tant qu’elle admet – à tout le moins implicitement – que l’intimée a valablement procédé. Les recourants ne sauraient donc se plaindre, en invoquant une violation de l’art. 712t CC, du fait que des dépens aient été alloués à la partie qui a obtenu gain de cause – ce qui n’est pas contesté – et qui était représentée par un mandataire professionnel, selon la procuration du 20 mai 2022. On relèvera par surabondance que les recourants font au demeurant preuve de mauvaise foi en invoquant l’absence de pouvoirs valables de l’avocat de l’intimée au stade du recours. Ils n’ont en effet réagi ni au moment de la production de la procuration du 20 mai 2022 ni après le dépôt de la réponse ; un tel comportement, contraire à l’art. 52 CPC, ne mérite aucune protection en droit (CACI 13 mars 2023/112 consid. 5.3). Si la question avait été soulevée devant la présidente, celle-ci aurait dû impartir un délai à l’administratrice pour qu’une autorisation au sens de l’art. 712t CC soit produite, de sorte qu’il serait, de toute manière, exclu de simplement considérer l’intimée comme défaillante. Quoi qu’il en soit, la décision querellée a été rendue en juridiction gracieuse, laquelle est gouvernée par la procédure sommaire. Les recourants l’admettent du reste eux‑mêmes ; ils soulignent en effet expressément – et à raison – dans la partie « recevabilité » de leur mémoire que le délai de recours de trente jours indiqué au pied de la décision est erroné, vu l’application de la procédure sommaire. Or, l’autorisation prévue par l’art. 712t al. 1 CC est superflue en pareil cas (art. 712t al. 2 in initio CC). L’administratrice, par L.________, était dès lors fondée à représenter l’intimée en procédure, respectivement à mandater Me Mattenberger pour ce faire.”
Widersprüchliche eigene Anträge oder Erklärungen können prozessrechtlich nachteilig sein. Gerichte werten widersprüchliches Verhalten regelmässig als Indiz gegen die behauptete Rechtsposition; es kann als konkludentes Einverständnis verstanden werden und in bestimmten Fällen dazu führen, dass eine später vorgebrachte Einwendung nicht mehr berücksichtigt wird oder die Partei hierdurch Schutz verliert. Solche Folgen stützen sich auf die Treu‑und‑Glauben‑Pflicht nach Art. 52 ZPO.
“Folglich und mangels wei- terer Nachweise wurde ihr unter diesem Titel nichts angerechnet. Zu Recht wendet die Berufungsklägerin auch in diesem Punkt ein, dass im Eheschutzentscheid ein entsprechender Bedarfsposten berücksichtigt und dieser selbst vom Berufungsbe- klagten in dessen Massnahmengesuch anerkannt wurde (act. A.1, II.C.41). Wenn der Berufungsbeklagte nun erstmals im Berufungsverfahren geltend macht, dass im Rahmen des Trennungsunterhalts kein Vorsorgeunterhalt geschuldet sei und die Berücksichtigung der Säule 3a im Scheidungsverfahren zu einer unzulässigen Ver- schiebung des Stichtags für die güterrechtliche Auseinandersetzung führe, da die Säule 3a nun nicht mehr der hälftigen Teilung im Rahmen der güterrechtlichen Aus- einandersetzung unterliege (act. A.2, II.49; act. A.4, II.11-12), setzt er sich damit in Widerspruch zu seinem vor erster Instanz erfolgten ausdrücklichen Zugeständnis (RG act. I/1, II.14). Auch wenn seine Einwände rechtlicher Natur sind, kann er damit nicht mehr gehört werden (vgl. Art. 52 ZPO). Im Übrigen ist in Übereinstimmung mit der Berufungsklägerin (act. A.3, II.49) festzuhalten, dass es sich bei den Beiträgen in die Säule 3a nicht um einen Bestandteil des sog. Vorsorgeunterhalts handelt, welcher im Rahmen vorsorglicher Massnahme keine Berücksichtigung finden kann (BGE 145 III 169), betrifft der genannte Bundesgerichtsentscheid doch den Aus- gleich von Vorsorgelücken, die nach Einleitung des Scheidungsverfahrens (als neuer Stichtag für die Teilung der Vorsorgeguthaben gemäss Art. 122 ZGB) in der zweiten Säule entstehen (vgl. zum Begriff und zur Berechnung des Vorsorgeunter- halts auch BGE 135 III 158). Dass die Aufnung einer privaten Altersvorsorge nicht Teil der ehelichen Lebenshaltung bilden könnte und die dafür erforderlichen Bei- träge im Rahmen einer einstufigen Bemessung des für die Dauer des Verfahrens geschuldeten gebührenden Unterhalts unbeachtet bleiben müssten, lässt sich dar- aus nicht ableiten. Auch der Umstand, dass es die Berufungsklägerin im Jahr 2018 - nach eigenen Angaben unabsichtlich (act.”
“Die Anzeigeerstatterin begründet die Aufsichtsbeschwerde (act. 1) im We- sentlichen damit, am 18. Juni 2021 habe sie von der Meldung der Be- schwerdegegnerin an die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und An- wälte vom 16. November 2020 sowie vom Beschluss der Aufsichtskommis- sion vom 3. Juni 2021, Geschäfts-Nr. KG200066-O, Kenntnis erhalten. Im Schreiben vom 16. November 2020 an die Anzeigeerstatterin und den Ge- genanwalt habe die Beschwerdegegnerin zwar auf die Möglichkeit der Ein- leitung von aufsichtsrechtlichen Schritten gegen die beiden Rechtsvertreter des Verfahrens Geschäfts-Nr. FP190021-... hingewiesen, sie habe es aber unterlassen zu erwähnen, dass sie bei der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte gleichentags eine entsprechende Meldung vorge- nommen habe. Ein solches Verhalten sei widersprüchlich und verstosse ge- gen Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO. Die Beschwerdegegnerin habe die Anzeige bei der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte gegenüber der Anzeigeerstatterin verheimlicht, obschon sie mit die- ser die Interessen beider Parteivertreter tangiert habe. Es hätte von der Be- schwerdegegnerin erwartet werden dürfen, dass sie mit offenen Karten spie- len, d.h. den Parteivertretern die Anzeige vom gleichen Tag mitteilen würde. Es bestehe der Eindruck, die Beschwerdegegnerin habe mit einem voll- kommen unverständlichen und unverhältnismässigen Rundumschlag versu- chen wollen, die persönliche und berufliche Existenz der Anzeigeerstatterin zu stören bzw. zu zerstören. Dabei habe sie mit Kanonen auf Spatzen ge- schossen. Sie habe nebst dem Aussprechen eines Verweises gestützt auf Art. 128 ZPO und der Einreichung einer Strafanzeige auch zu einem dritten - 8 - Mittel, der Anzeige bei der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte, gegriffen. Sie habe damit nicht bis zur Erledigung des Strafunter- suchungsverfahrens zugewartet.”
“1 Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3). 3.1.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelantea fait grief au Tribunal d'avoir statué sur mesures provisionnelles, alors qu'elle n'avait pas sollicité le prononcé de telles mesures. La question de l'utilité du prononcé, dans la présente cause, de mesures provisionnelles peut certes se poser, la procédure n'étant pas destinée à durer dans le temps, sous réserve de l'attente du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. La position adoptée par l'appelante n'est toutefois pas cohérente. En effet, si elle était opposée au prononcé de mesures provisionnelles, elle aurait dû conclure, devant la Cour, à l'annulation pure et simple de l'ordonnance attaquée, dans son intégralité; or, elle s'est contentée de conclure à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et à la fixation de contributions d'entretien plus élevées pour les enfants, renonçant ainsi implicitement à contester le principe même du prononcé de mesures provisionnelles, dont elle semble finalement admettre la nécessité.”
“60] : 2), en partant de l'idée que les frais de cantine font partie des frais scolaires à la seule charge du père et sans tenir compte de la moitié de l'entretien de base, par 300 fr., que le père assume en lieu et place de la mère. Ainsi, en fixant à 130 fr. par mois le montant dû par l'appelante pour l'entretien de son fils, le premier juge a réduit les obligations de celle-ci par rapport au jugement de divorce. Les griefs par lesquels l'appelante entend contester le principe d'une nouvelle fixation des obligations d'entretien respectives des deux parents vont dès lors à l'encontre de ses intérêts et, faute pour celle-ci de justifier d'un intérêt à les soulever, leur recevabilité est douteuse (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Au demeurant, en concluant à ce qu'elle soit dispensée de contribuer à l'entretien de son fils, l'appelante requiert elle-même une modification par voie de mesures provisionnelles. Ses griefs contre le principe même d'une nouvelle fixation des contributions d'entretien par voie de mesures provisionnelles contredisent donc ses propres conclusions et ne peuvent dès lors pas être protégés (cf. art. 52 CPC). Fondé sur ce qui précède, il convient de retenir que le premier juge a procédé à bon droit à une nouvelle fixation, provisoire, des contributions respectives des parties aux frais d'éducation et d'entretien de leur fils et d'examiner uniquement si le montant de 130 fr. par mois mis à la charge de l'appelante est correct. 6.2 6.2.1 L'appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas examiné les charges de l’intimé et, partant, de ne pas avoir calculé son disponible. 6.2.2 La contribution de l'appelante aux frais d'entretien de son fils doit être fixée selon les principes applicables en cas de garde exclusive. Lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets.”
Art. 52 ZPO verpflichtet alle Prozessbeteiligten (Parteien und Gericht/Behörde) zur Beachtung von Treu und Glauben. Aus dieser Pflicht folgt, dass berechtigte Erwartungen zu schützen sind und widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) bzw. sonstiger Missbrauch des Verfahrens untersagt ist. Damit ist auch die Verpflichtung verbunden, das Verhalten, Zusagen oder Zusicherungen nicht zu widerrufen, soweit die andere Partei oder das Gericht darauf vertrauen durfte.
“Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). 4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2). 5. L’art. 52 CPC dispose que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cet article contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder (François BOHNET, CPC annoté, 2016, n° 2 ad art. 52 CPC). Le principe de la confiance et l’interdiction du comportement contradictoire sont des principes qui trouvent également application en procédure civile (ATF 116 II 379 consid. 2b, au sujet d’une partie invoquant au stade de l’appel l’incompétence de l’autorité inférieure). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, faire en sorte que les courriers qui leur sont destinés puissent les atteindre et adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscitée chez un autre acteur du procès. Un abus de droit doit ainsi être retenu lorsqu’une partie trompe l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse (François BOHNET in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 52 CPC). L’adoption d’un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) relève d’un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2023 du 12 juin 2023 portant sur l’invocation pour la première fois devant l’instance fédérale par l’assurance-invalidité du fait que sa décision retenait un début du droit à la rente contraire à celui fixé de manière contraignante par un précédent arrêt de renvoi).”
“Nous avons dès lors convenu – d’entente avec la débitrice – que nous suspendions l’audience et que la requé-rante donnerait des nouvelles ultérieurement quant au maintien ou retrait de la requête de mainlevée. Notre avance de frais de CHF 480.00 a été virée, valeur 24.11.2023, soit le lendemain de l’audience. Par courrier du 8 janvier 2024, la Justice de paix nous donne un délai complémentaire au 23 janvier 2024 pour nous déterminer au sujet de la suite des opérations. Nous avons répondu par courrier du 12 janvier 2024 que nous maintenons notre requête de mainlevée, faute d’accord avec la débitrice, tout en informant que le montant de CHF 480.00 avait été payé le 24.11.2023 ». Par cette allégation, la recourante semble se prévaloir d’un comportement contradictoire de la première juge – qui aurait suspendu l’audience, invité la requérante à se déterminer sur la suite de la procédure et ensuite refusé d’entrer en matière – et ainsi soulever implicitement une violation, par la juge de paix, du principe de la bonne foi. bb) Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit ou d'adopter une attitude contradictoire (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, publié in RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204 avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112). La garantie du principe de la bonne foi confère ainsi au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assu-rances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1). bc) En l’espèce, rien n’indique qu’il aurait été question, lors de l’au-dience, d’une restitution du délai (supplémentaire) pour le paiement de l’avance de frais, qui était arrivé à échéance le 23 novembre 2023.”
“2 non publié à l'ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Toutefois, si l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 précité ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). 3.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit ou d'adopter une attitude contradictoire (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, publié in RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204 avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112). La garantie du principe de la bonne foi confère ainsi au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1). 3.4 En l’espèce, on doit constater que les intimés ont formé plusieurs prétentions différentes contre l’appelant dans leur demande du 9 juin 2021, soit notamment la taille de plusieurs arbres, puis ont fait valoir d’autres prétentions dans leur « modification de la demande » du 6 décembre 2021, à savoir l’enlèvement de certains arbres, la réparation d’un mur et le paiement de dommages-intérêts.”
Art. 52 verpflichtet die Parteien zu kooperativem Verhalten bei der Beweisführung. Insbesondere kann eine Partei, die auf die Einholung von Beweismitteln verzichtet oder der Schliessung der Beweisaufnahme nicht widerspricht, die spätere Zulassung desselben Beweismittels riskieren; die Instanz kann die nachträgliche Beweisaufnahme etwa in Berufung wegen fehlender Motivation oder nach vorweggenommener Beweiswürdigung ablehnen.
“Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). 4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2). 5. L’art. 52 CPC dispose que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cet article contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder (François BOHNET, CPC annoté, 2016, n° 2 ad art. 52 CPC). Le principe de la confiance et l’interdiction du comportement contradictoire sont des principes qui trouvent également application en procédure civile (ATF 116 II 379 consid. 2b, au sujet d’une partie invoquant au stade de l’appel l’incompétence de l’autorité inférieure). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, faire en sorte que les courriers qui leur sont destinés puissent les atteindre et adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscitée chez un autre acteur du procès.”
“L'intimée s'oppose à cette audition, relevant que sa partie adverse a renoncé à l'audition de ces témoins. 2.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsque la partie appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de ces témoins, dans la mesure où l'appelante y a renoncé lors de l'audience du Tribunal du 28 juin 2021. Elle n'a de plus pas renouvelé sa requête d'audition des témoins en question au moment de la clôture des enquêtes. A cela s'ajoute que l'appelante n'explique pas sur quels faits contestés et pertinents pour l'issue du litige l'audition de ces témoins se justifie. Les conclusions préalables de l'appelante seront dès lors rejetées. 3. Le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu plusieurs contrats de vente successifs. L'intimée avait mis à disposition de l'appelante la marchandise en temps utile et conformément au contrat. En effet, le nouveau protocole d'inspection émis par l'appelante le 5 avril 2019 n'était pas applicable à la commande litigieuse passée le 5 février 2019. Il avait néanmoins été appliqué par la H______ lors de l'inspection du 12 avril 2019.”
“Cette règle s’applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs ; cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 cons. 1b/aa ; 106 II 31 cons. 2 ; comp. arrêt du TF du 17.10.2013 [4A_256/2013] cons. 2.2). 2.2 L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 26.05.2020 [5A_801/2019] cons. 6.3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’appelante reproche au Tribunal civil d’avoir instruit la cause de manière incomplète et d’avoir admis à tort les faits allégués par l’intimée. 2.3.1 L’appelante fait grief au Tribunal civil d’avoir écarté à tort les témoignages qu’elle a offerts en preuve. Elle n’expose pas quels faits sont censés pouvoir être prouvés par ces témoignages, de sorte qu’on peut se demander si l’appel est suffisamment motivé sur ce point ; quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté, vu ce qui suit. Dans sa demande, l’appelante a allégué que l’expert qu’elle avait engagé à titre privé avait constaté que des prestations facturées par l’intimée n’avaient pas été réalisées ; elle a offert en preuve un titre, le témoignage de l’expert et de l’architecte ayant assuré la direction des travaux, ainsi que l’interrogatoire de l’appelante.”
Treu und Glauben gebietet in summarischen bzw. vereinfachten Verfahren eine zurückhaltende Anwendung formeller Anforderungen. Übermässiger Formalismus ist zu vermeiden; formelle Mängel sind im Lichte der Verfahrensökonomie, der Natur des Verfahrens und des loyalen Vorbringens der Parteien milde zu beurteilen.
“Nemmeno può essere rimproverato un formalismo eccessivo al primo giudice, corollario (negativo) del principio di buona fede processuale (art. 52 CPC). In effetti, la procedura di rigetto dell’opposizione è per definizione formale. Il potere di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è limitato alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF. Non si estende ad altri oggetti, men che meno è compito del giudice del rigetto esaminare documenti che non consentono, ai sensi dell’art. 81 LEF, di accogliere l’eccezione di compensazione invocata dall’escusso solo per “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e […] accertare in modo oggettivo la verità”. La procedura non è volta ad accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Contrariamente a quanto allega il reclamante, dalla procedura di rigetto non deriva per lui alcun pregiudizio difficilmente riparabile, nella misura in cui nulla gl’impedisce di promuovere una causa ordinaria contro l’ex moglie per ottenerne la condanna a restituire quanto reputa a lui dovuto.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln (BGE 142 III 413 E. 2.2.4) beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben - das ist gleichsam das "Prüfprogramm". Soweit die Berufung dem Erfordernis der Be- gründung genügt, ist das angerufene Gericht nach Art. 57 ZPO dann weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbrin- gen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 576 E. 2.3.3). Diese Anforderungen sind immerhin mit Augenmass, nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handhaben. Wenn der Berufung bei loyalem Bemühen zu entnehmen ist, was warum kritisiert werden soll, und wenn das angefochtene Urteil den Punkt nicht besonders eingehend abhandelt, sodass auch ohne das Bezeichnen einzel- ner Seiten oder Absätze klar wird, was gemeint ist, lässt sich die Kritik häufig ohne Schwierigkeiten ("aisément", sagt das Bundesgericht) verstehen und beurteilen. Jedenfalls dürfen die formellen Anforderungen nicht überspannt oder überspitzt formalistisch angewendet werden. Im Einzelnen lässt sich das freilich nur bei der Diskussion konkreter Kritikpunkte beurteilen.”
“L'appelante requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'intimé de produire des pièces relatives à ses charges et revenus. 3.1 A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, les deux parties ont déclaré lors de la dernière audience du Tribunal que la cause pouvait être gardée à juger sur la base des pièces figurant au dossier, vu le temps écoulé et la nature sommaire de la procédure. Conformément au principe de la bonne foi cité plus haut, il n'y a pas lieu de revenir sur l'accord des parties sur ce point. A cela s'ajoute que celles-ci ont par la suite eu à plusieurs reprises l'occasion de produire les pièces qu'elles estimaient nécessaire à la défense de leurs intérêts. Plusieurs classeurs de documents figurent déjà au dossier. Compte tenu de la nature sommaire de la procédure, qui aboutira à une décision de nature provisionnelle et non définitive, il n'y a pas lieu de retarder plus avant l'issue du litige. La Cour statuera dès lors sur la base des éléments figurant au dossier. 4. Le Tribunal a considéré que la contribution requise par l'appelante était visiblement excessive par rapport au train de vie des époux, tel qu'il ressortait notamment des déclarations fiscales des parties.”
Wer ein Rechtsmittel einlegt, muss für das Gericht erreichbar sein. Verhalten, das darauf abzielt, eine Zustellung zu vereiteln (z. B. keine aktuelle Adresse anzugeben und auf gerichtliche Aufforderungen nicht zu reagieren), kann als Verstoss gegen den nach Treu und Glauben zu handelnden Verfahrensgrundsatz gemäss Art. 52 ZPO bewertet werden und dazu führen, dass der beantragte Rechtsschutz verweigert wird.
“Es erwog, die Berufung müsse eine genügende Bezeichnung der Parteien enthalten, wozu auch eine aktuelle Adresse des Beschwerdeführers gehöre, an welche Zustellungen vorgenommen werden könnten. Die vom Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 6. November 2023 angegebene Adresse in der Türkei stimme jedoch nicht. Das Couvert der vom Gericht mit Verfügung vom 20. November 2023 an die angegebene Adresse verschickten Aufforderung, innert 14 Tagen einen Zustellungsbevollmächtigten bzw. ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu nennen, sei von der Post mit dem Hinweis "inconnu" retourniert worden. Sodann habe der Beschwerdeführer auf eine E-Mail des Gerichts vom 20. Dezember 2023 nicht reagiert. Schliesslich habe eine aktuelle Adresse auch durch Nachfrage beim Einwohneramt des letzten bekannten Wohnorts in der Schweiz nicht in Erfahrung gebracht werden können. Das Verhalten des Beschwerdeführers, der einerseits ein Rechtsmittel einlege, andererseits von Anfang an keine Adresse bekannt gebe, an welche eine gerichtliche Zustellung erfolgen könne, und der auch sonst nicht erreichbar sei, widerspreche dem in Art. 52 ZPO verankerten Verfahrensgrundsatz zum Handeln nach Treu und Glauben. Wer vom Berufungsgericht einen Entscheid verlange, müsse für dieses auch erreichbar sein. Die allein vom Beschwerdeführer zu vertretene Unmöglichkeit der Zustellung entspreche einer Vereitelungshandlung, die keinen Rechtsschutz verdiene. Ihm sei deshalb auch keine Frist zur Nachbesserung im Sinn von Art. 132 Abs. 1 ZPO zu gewähren, zumal eine entsprechende Aufforderung mangels Adresse nur durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen könne, was unter den vorliegenden Umständen offensichtlich sinnwidrig wäre. Damit könne offenbleiben, ob hinsichtlich der Eingabe vom 6. November 2023 überhaupt von einer genügenden Berufungsbegründung auszugehen wäre.”
Art. 52 ZPO kann — soweit die Quellen zeigen — als Schranke gegen missbräuchliche Kompetenzrügen dienen: Wird die Rüge der materiellen oder örtlichen Zuständigkeit vorgebracht, um vor allem eine neue Entscheidchance zu erlangen (statt das durch die Kompetenzregel geschützte Interesse zu wahren), kann das Verbot des Rechtsmissbrauchs ihre Geltendmachung entkräften. Diese Praxis bedeutet nicht, dass Art. 52 grundsätzlich die Nichtigkeit ersetzt, sondern dass in geeigneten Fällen das Gebot von Treu und Glauben entgegengehalten werden kann.
“On ne voit dès lors pas bien comment le fait qu'une partie s'est laissée attraire devant une autorité matériellement incompétente pourrait, en soi, faire obstacle à l'annulation de la décision, même lorsque le vice n'est pas grave au point d'entraîner la nullité. Dans son résultat, l'arrêt devait, selon cette auteure, néanmoins être approuvé: l'annulation de la décision de l'autorité de protection aurait conduit à faire à nouveau trancher les mêmes questions par le juge de l'entretien. L'économie de procédure en aurait pâti, sans que l'on discerne quel intérêt l'aurait commandé : notamment, on ne voit pas de différence majeure entre la procédure (simplifiée, art. 295 CPC) applicable devant le tribunal et celle applicable devant l'autorité de protection, étant relevé qu'elles sont en particulier toutes deux soumises aux maximes inquisitoire stricte et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; art. 314 al. 1 cum art. 446 al. 1 à 3 CC). Il semble toutefois que le même résultat aurait pu être atteint, sans remettre en cause le principe de l'invalidité d'une décision rendue par une autorité matériellement incompétente ni le caractère impératif de la compétence matérielle, en ayant recours à l'interdiction de l'abus de droit (art. 52 CPC). Dans le cas en question, il apparaissait certes que le recourant n'avait pas sciemment gardé en réserve l'argument de l'incompétence de l'autorité de protection, dont il semble que lui-même, comme la partie adverse, n'ont été conscients qu'après la fin de la procédure cantonale. Cependant, il semble qu'en se prévalant devant le Tribunal fédéral de l'incompétence de l'autorité de protection, le recourant cherchait moins à protéger l'intérêt - au demeurant peu important en l'espèce - à ce que le sort de l'enfant soit tranché par le juge saisi de l'action en entretien, qu'à obtenir une nouvelle chance de faire triompher son point de vue. Un tel intérêt n'étant pas celui que la règle de compétence matérielle en cause a pour but de protéger, l'interdiction de l'abus de droit aurait pu lui être opposée (Bastons Bulletti, Décision d'une autorité matériellement incompétente: quelle sanction ? in newsletter CPC Online 2020-N24). 3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a indiqué dans son courrier du 1er octobre 2021 adressé aux parties qu'il restait saisi jusqu'à une éventuelle saisine au fond du Tribunal de première instance, à la suite d'une conciliation infructueuse de l'action alimentaire déposée.”
“On ne voit dès lors pas bien comment le fait qu'une partie s'est laissée attraire devant une autorité matériellement incompétente pourrait, en soi, faire obstacle à l'annulation de la décision, même lorsque le vice n'est pas grave au point d'entraîner la nullité. Dans son résultat, l'arrêt devait, selon cette auteur, néanmoins être approuvé: l'annulation de la décision de l'autorité de protection aurait conduit à faire à nouveau trancher les mêmes questions par le juge de l'entretien. L'économie de procédure en aurait pâti, sans que l'on discerne quel intérêt l'aurait commandé : notamment, on ne voit pas de différence majeure entre la procédure (simplifiée, art. 295 CPC) applicable devant le tribunal et celle applicable devant l'autorité de protection, étant relevé qu'elles sont en particulier toutes deux soumises aux maximes inquisitoire stricte et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; art. 314 al. 1 cum art. 446 al. 1 à 3 CC). Il semble toutefois que le même résultat aurait pu être atteint, sans remettre en cause le principe de l'invalidité d'une décision rendue par une autorité matériellement incompétente ni le caractère impératif de la compétence matérielle, en ayant recours à l'interdiction de l'abus de droit (art. 52 CPC). Dans le cas en question, il apparaissait certes que le recourant n'avait pas sciemment gardé en réserve l'argument de l'incompétence de l'autorité de protection, dont il semble que lui-même, comme la partie adverse, n'ont été conscients qu'après la fin de la procédure cantonale. Cependant, il semble qu'en se prévalant devant le Tribunal fédéral de l'incompétence de l'autorité de protection, le recourant cherchait moins à protéger l'intérêt - au demeurant peu important en l'espèce - à ce que le sort de l'enfant soit tranché par le juge saisi de l'action en entretien, qu'à obtenir une nouvelle chance de faire triompher son point de vue. Un tel intérêt n'étant pas celui que la règle de compétence matérielle en cause a pour but de protéger, l'interdiction de l'abus de droit aurait pu lui être opposée (Bastons Bulletti, Décision d'une autorité matériellement incompétente : quelle sanction ? in newsletter CPC Online 2020-N24). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection était saisi d'une procédure concernant les enfants mineurs depuis plusieurs années déjà, lorsqu'une action alimentaire a été introduite devant le Tribunal de première instance.”
“Ainsi, puisque le justiciable qui n'a pas de connaissances juridiques suffisantes doit s'en remettre entièrement à son mandataire, sans pouvoir véritablement le contrôler, il existe un intérêt public certain à le protéger contre le risque de mandater une personne incompétente qui, notamment par des erreurs procédurales, pourrait le priver de la possibilité de faire valoir ses droits en justice. En outre, en cas de for impératif, si le juge ne contrôle pas sa compétence d'entrée de cause, mais ultérieurement, en cours de procédure, la décision d'irrecevabilité peut le cas échéant se révéler contraire à l'interdiction du formalisme excessif et au principe de la bonne foi (CR CPC – Bohnet, art. 52 n. 35 et art. 59 n. 33 et 42; PC CPC – Dietschy-Martenet, 2021, art. 9 n. 12). C'est le cas si la procédure suit son cours sans que le juge n'ait vérifié sa compétence locale, et sans que la partie défenderesse ne s'en soit plainte. Ainsi, notre Haute-Cour, dans un litige de droit du bail, a considéré que des recourantes, assistées d'un mandataire professionnel, avaient adopté une attitude procédurale contradictoire, constitutive d'un abus de droit, en soutenant qu'une fois après avoir été déboutées que la cause relevait d'une autre juridiction. En effet, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose, sauf cas particulier, à voir la demande déclarée mal fondée pour ce motif, alors même que le for serait impératif ou partiellement impératif (arrêt TF 4P.111/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.4). Le fait que ce vice doive être relevé d'office n'y change rien (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in ZSR/RDS 2009 II 185 ss, p. 248). 2.3. La compétence des autorités judiciaires suisses dans un litige comportant des éléments d'extranéité est régie par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), les traités internationaux étant toutefois réservés (art. 1 al. 1 let. a et 2 LDIP). Le litige étant de nature civile, et tant la Suisse que l'Allemagne y étant parties, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 20 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12) s'applique à la présente cause. Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par ladite Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art.”
Bei erkennbaren, offenkundigen Verfahrensmängeln bzw. berechtigter Unklarheit soll das Gericht diese möglichst früh wahrnehmen und den Parteien Gelegenheit zur Korrektur geben. Dies folgt aus dem Verbot des übermässigen Formalismus und dem Schutzinteresse, das Art. 52 ZPO zum Ausdruck bringt; zudem kann bei unklaren Erklärungen eine richterliche Nachfrage geboten sein. Wird ein solcher Mangel nicht rechtzeitig gerügt oder im früheren Verfahren nicht korrigiert, kann dies die nachträgliche Geltendmachung im späteren Verfahren ausschliessen.
“D'ailleurs, le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant d'aboutir à la conclusion qu'une condition de recevabilité est remplie ou fait défaut, si bien qu'il est tributaire des éléments fournis par les parties. Il revient ainsi au demandeur d'apporter les éléments permettant d'établir les conditions de recevabilité (ATF 139 III 278 consid. 4.3). 2.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit (arrêt TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). L'excès de formalisme peut se trouver dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5). Dans un vieil arrêt pourtant toujours actuel (ATF 125 I 166 consid. 3a et 3b), le Tribunal fédéral a considéré qu'en tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst; art. 52 CPC). À cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 124 II 265 consid 4a). Ainsi, puisque le justiciable qui n'a pas de connaissances juridiques suffisantes doit s'en remettre entièrement à son mandataire, sans pouvoir véritablement le contrôler, il existe un intérêt public certain à le protéger contre le risque de mandater une personne incompétente qui, notamment par des erreurs procédurales, pourrait le priver de la possibilité de faire valoir ses droits en justice. En outre, en cas de for impératif, si le juge ne contrôle pas sa compétence d'entrée de cause, mais ultérieurement, en cours de procédure, la décision d'irrecevabilité peut le cas échéant se révéler contraire à l'interdiction du formalisme excessif et au principe de la bonne foi (CR CPC – Bohnet, art. 52 n. 35 et art.”
“Nachdem das Bezirksgericht den Beschwerdeführer im ersten Verfahren VZ.2014.60 anlässlich der Verhandlung vom 23. Mai 2016 aufgefordert hatte, er habe seine Teilklage zu präzisieren (vgl. zu den formellen Anforderungen bei der Teilklage nunmehr BGE 144 III 452 E. 2.4), ist der nunmehr vor Bundesgericht erhobene Einwand verständlich, seine damalige Erklärung, es sei dies (nur) der Lohn von Fr. 29'085.--, habe nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) nicht als Rückzug des übrigen Teils der Klage verstanden werden können. Erschien dem Gericht die Erklärung des - damals nicht anwaltlich vertretenen - Beschwerdeführers unklar, hätte es ihm in Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) wohl Gelegenheit zur Klarstellung geben müssen. Dem Beschwerdeführer hilft dies für die hier zu beurteilende Beschwerde jedoch nicht weiter: Allfällige Verfahrensmängel hätte der Beschwerdeführer im Berufungsverfahren gegen den bezirksgerichtlichen Entscheid VZ.2014.60 rügen müssen. Das hat er nicht getan. Nachdem das Verfahren über die erste Teilklage rechtskräftig abgeschlossen worden ist, und keine Beschwerde an das Bundesgericht erfolgte, geht es nicht an, allfällige im ersten Klageverfahren aufgetretene Verfahrensfehler nunmehr im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen gegen den nachfolgenden Berufungsentscheid betreffend die zweite Teilklage geltend zu machen. Damit kann er im jetzigen Verfahren nicht gehört werden.”
Vertrauensschutz nach Art. 52 ZPO kommt in Betracht, wenn durch vorheriges Verhalten berechtigte Erwartungen geweckt wurden und die Gegenpartei darauf gestützt nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. In solchen Fällen kann die ursprünglich abgegebene Erklärung verbindlich sein. Treuwidriges oder rechtsmissbräuchliches Verhalten bleibt dagegen ungeschützt.
“Sowohl bei der telefonischen Aussage von RA X._____ als auch bei des- sen schriftlicher Eingabe vom 17. Juli 2023 handelt es sich um Prozesserklärun- gen. Prozesserklärungen sind nicht per se verbindlich. So verneint das Bundesge- richt einen allgemeinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln (vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2; vgl. auch BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, Art. 2 N 43a m.w.H.). Die Verbindlichkeit einer Prozesserklärung kann sich indessen aus der Verpflichtung der Parteien zum Handeln nach Treu und Glauben ergeben (Art. 2 Abs. 1 ZGB; Art. 52 ZPO). Nach der Rechtsprechung stellt widersprüchliches Verhalten einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar, wenn erweckte berechtig- te Erwartungen dadurch enttäuscht werden. Selbst ohne Enttäuschung berechtig- ter Erwartungen ist widersprüchliches Verhalten unter Umständen als treuwidrig zu werten, wenn die fraglichen Handlungen völlig unvereinbar erscheinen. Treu- - 21 - widriges bzw. rechtsmissbräuchliches Verhalten wird nicht geschützt (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Eine Partei, welche sich auf treuwidrige Weise widersprüchlich ver- hält, muss sich deshalb auf ihre ursprüngliche Handlung behaften lassen, sofern die Gegenpartei ein schutzwürdiges Interesse daran hat (vgl. zum Ganzen BGE 143 III 666 E. 4.2; BGE 138 III 401 E. 2.2; OGer ZH LF170048 vom 4. Dezember 2017 E. 5.5; H AUSHEER HEINZ/AEBI-MÜLLER REGINA E., in: Berner Kommentar, Ein- leitung, Art. 1-9 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personen- recht, Bern 2012, Art. 2 N 278; BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, Art. 2 N 43a f.”
“Nach Art. 52 ZPO hätten alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln. In seiner grundrechtlichen Ausprägung (vgl. Art. 9 BV) verleihe der Grundsatz von Treu und Glauben einer Person unter anderem Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens selbst in eine unrichtige Auskunft oder Zusicherung der Behörde. Vorausgesetzt sei, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Aus der Pfändungsurkunde vom 13. August 2021 gehe insbesondere hervor, dass die Pfändung am 5. Juli 2021 um 11:20 Uhr von der Vollzugsperson " E.________ " im Amtslokal, im Beisein des Beschwerdeführers, vorgenommen worden sei. Dabei sei ihm - wie auch in der Pfändungsurkunde vom 21. Oktober 2021 - im Rahmen der Berechnung seines Existenzminimums einzig der Grundbetrag von Fr. 1'200.-- angerechnet worden. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers habe er somit - selbst nach seiner eigenen Sachdarstellung - Anlass gehabt, diese Pfändungsurkunden anzufechten: Denn diesen habe er entnehmen können, dass in seinem Existenzminimum - entgegen der ihm angeblich am 5.”
“Nach Art. 52 ZPO haben alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln. In seiner grundrechtlichen Ausprägung (vgl. Art. 9 BV) verleiht der Grundsatz von Treu und Glauben einer Person unter anderem Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens selbst in eine unrichti- ge Auskunft oder Zusicherung der Behörde. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundla- ge vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann (vgl. Art. 9 BV; BGE 137 I 69 ff., E. 2.5.1; 131 II 627 ff., E. 6.1; ZK ZPO-S UTTER-SOMM/CHEVALIER, 3. Aufl. 2016, Art. 52 N 15 und 19 je m.w.H.). Aus der Pfändungsurkunde vom 13. August 2021 (act. 26/13) geht insbe- sondere hervor, dass die Pfändung am 5. Juli 2021 um 11:20 Uhr von der Voll- zugsperson "D._____" im Amtslokal, im Beisein des Beschwerdeführers 1, vorge- - 9 - nommen wurde. Dabei wurde ihm – wie auch in der Pfändungsurkunde vom 21.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 52 CPC. Elle fait valoir que l’intimée aurait volontairement omis de l’aviser, ainsi que la juge de paix, de son changement de raison sociale datant du mois de février 2021 dans le but de retarder l’échéance d’une libération de dette. Elle ajoute que cela a eu comme conséquence que la motivation du prononcé de mainlevée, datée du 2 mars 2021, a fait mention de la société I.________ au lieu [...] AG et relève que l’intimée n’a pas réagi au moment de la notification de cette décision, alors qu’elle avait déjà opéré sa transformation. 3.2 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Constitue notamment un abus de droit l’attitude contradictoire d’une partie. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c’est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 ; TF 4A_476/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.2). Il n’existe cependant pas de principe selon lequel une partie est liée par son propre comportement. Un comportement contraire à un précédent comportement n’est contraire à la bonne foi que s’il a créé une attente légitime chez sa partie adverse, qui est trompée par la nouvelle position (ATF 144 III 666 consid. 4.2). La partie adverse doit avoir pris des dispositions sur la base de la confiance créée qui se révèlent maintenant désavantageuses pour lui (ATF 125 III 257 consid.”
Setzt das Gericht eine Frist zur Abklärung, ob eine Eingabe als Aufsichtsbeschwerde gemeint ist, hat es abzufragen bzw. anzuordnen, gegen wen sich die Beschwerde richtet. Eine entsprechende Verfügungsfrist erfüllt damit Hinweis- und Fristfunktion und berücksichtigt die Rechte der Partei.
“Im Übrigen wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung des Zivilgerichts vom 28. Oktober 2020 Frist gesetzt bis zum 23. November 2020 zur Mitteilung, ob sie mit der Forderung nach eine[r] rechtskonforme[n] Untersuchung der Vorfälle in ihrer Eingabe vom 17. September 2020 die Behandlung dieser Eingabe als Aufsichtsbeschwerde beabsichtige und gegen wen sich diese gegebenenfalls richte. Dabei sind mit den Vorfällen offensichtlich die von der Beschwerdeführerin behaupteten Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit der Zustellung der Verfügung vom 3. Juli 2020 gemeint. Damit ist das Zivilgericht in der geeigneten Art und Weise durchaus auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin eingegangen. Aus den vorstehenden Gründen entbehren auch die Behauptungen der Beschwerdeführerin, das Zivilgericht verharmlose die von ihr vermuteten Amtspflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Zustellung der Verfügung vom 3. Juli 2020 und versuche, diese zu vertuschen (vgl. Beschwerde Ziff. 87 und 89), jeglicher Grundlage. Die Rüge der Beschwerdeführerin, das Zivilgericht habe Art. 52 ZPO, Art. 5 Abs. 3, Art. 9, Art. 29 Abs. 1 und 2 und Art. 30 BV sowie Art. 6 EMRK verletzt (Beschwerde Ziff. 80), ist unbegründet.”
Aus Art. 52 ZPO ergibt sich keine Pflicht, andere Verfahrensbeteiligte vorgängig über die Absicht zur Erstattung einer Strafanzeige zu informieren. Die allfällige Information über das weitere strafprozessuale Vorgehen obliegt den Strafverfolgungsbehörden.
“Aus dem Schreiben der Beschwerdegegnerin an die Anzeigeer- statterin vom 16. November 2020 ergibt sich, dass sie ihre Absicht der Er- stattung einer Strafanzeige nicht kundtat. Immerhin wies Erstere aber auf die generell geltende Pflicht der Gerichte hin, strafbare Handlungen zur Anzeige zu bringen (act. 4/10). Eine entsprechende Informationspflicht über die Ein- reichung einer Strafanzeige resultierte weder aus Art. 52 ZPO noch aus ei- nem anderen Verfahrensgrundsatz. Vielmehr oblag die Aufgabe der allfälli- gen Orientierung den Strafverfolgungsbehörden. Die Beschwerdegegnerin durfte die Strafanzeige ohne vorgängige Mitteilung an die Anzeigeerstatterin verfassen, zumal eine solche allenfalls die Strafuntersuchung hätte beein- flussen können. Damit kann aus dem Umstand, dass die Beschwerdegegne- rin die Anzeigeerstatterin nicht über ihre Absicht zur Erstattung einer Straf- anzeige orientiert hat, keine aufsichtsrechtlich relevante Verletzung von Art. 52 ZPO abgeleitet werden. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass sie sich am Tage der Erstattung der Strafanzeige in einem Brief an die An- zeigeerstatterin wandte, beinhaltete dieser doch in erster Linie die Ausspre- chung einer Massnahme nach Art. 128 ZPO.”
Neue Rechtsprechung ist grundsätzlich sofort und überall anzuwenden. Vorbehalt bleibt jedoch das Gebot von Treu und Glauben (Vertrauensschutz), weshalb in bestimmten Fällen – namentlich bei verfahrensrechtlichen Änderungen, die zum Verlust von Rechten führen können – eine vorgängige Ankündigung erforderlich sein kann. Gesetzesänderungen entfalten grundsätzlich keine Rückwirkung und sind erst ab ihrem Inkrafttreten anzuwenden.
“Grundsätzlich ist eine neue Rechtsprechung sofort und überall anzuwenden. Sie gilt nicht nur für künftige, sondern für alle im Zeitpunkt der Änderung noch hängigen Fälle. Vorbehalten bleibt das Gebot von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101]; vgl. auch Art. 52 ZPO) beziehungsweise das dieses konkretisierende Vertrauensschutzprinzip (Art. 9 BV). In gewissen Konstellationen, insbesondere bei einer verfahrensrechtlichen Änderung, darf eine neue Praxis oder Rechtsprechung nicht ohne vorgängige Ankündigung Anwendung finden, wenn sie den Verlust eines Rechts bewirkt (BGE 142 V 551 E. 4.1; 135 II 78 E. 3.2; 132 II 153 E. 5.1; Urteile des BGer 5A_847/2018 vom 6. Dezember 2019 E. 4.3.2; 4A_342/2018 vom 21. November 2018 E. 2.3.3). Das Verbot der Rückwirkung, das bei Gesetzesänderungen grundsätzlich gilt (vgl. Art. 1 SchlT des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]), findet im Bereich der Rechtsprechung somit keine Anwendung (BGE 90 II 295 E. 6; Emmenegger/Tschentscher, in: Berner Kommentar, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, 2012, N. 495 zu Art. 1 ZGB).”
“2 sieht neu vor, dass unrichtige Rechtsmittelbelehrungen gegenüber allen Gerichten in- soweit wirksam sind, als sie zum Vorteil der Partei lauten, die sich darauf beruft. Daraus wäre indessen selbst dann nichts zugunsten des Gesuchstellers abzulei- ten, wenn die Gesetzesänderung mit ihm als Korrektur der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aufgefasst würde. Neue Rechtsnormen gelten erst ab Inkraftset- zung und entfalten grundsätzlich keine Vorwirkung (vgl. BGE 136 I 142 E. 3.2; BGE 129 V 455 E. 3; BGE 125 II 278 E. 3c; je mit Hinweisen). Gründe, wieso von diesem Grundsatz hinsichtlich des noch nicht in Kraft gesetzten geänderten Art. 52 ZPO abzuweichen wäre, sind weder dargetan noch ersichtlich. Ebenso wenig folgt aus dem Entscheid des Gesetzgebers, dass der geltende Art. 52 ZPO nunmehr entgegen den in der Rechtsprechung des Bundesgerichts für die bishe- rige Auslegung angeführten Gründen im Sinne des geänderten Art. 52 ZPO aus- zulegen wäre. Damit bleibt es im vorliegenden Fall beim geltenden Art. 52 ZPO und bei der dazu ergangenen Rechtsprechung (vgl. oben Ziff. 2.2). Infolgedessen ist auf die Berufung zufolge Verspätung nicht einzutreten.”
Eine aktenmässige oder konkludente Annahme der örtlichen Zuständigkeit im Schlichtungsverfahren schliesst nach der zitierten Praxis nicht generell aus, dass die Partei die territoriale Zuständigkeit des Gerichts später bestreitet.
“Le premier tribunal saisi - celui qui n’est pas compétent - ne peut pas statuer sur la compétence d’un autre et il n’existe pas d’obligation de transmission ; proposition rejetée par la commission d’experts et non incluse dans la révision du CPC (cf. arrêt TF 5A_998/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). 2.3.2. En l’occurrence, le 31 août 2022, l’intimée a déposé une requête de conciliation auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Broye en mentionnant que le domicile de l’appelant était à D.________ (DO/ 1 ss). Ni à la séance présidentielle du 15 décembre 2022 (DO/ 37) ni dans ses écritures déposées en lien avec la procédure de conciliation, l’appelant n’a contesté la compétence territoriale de l’instance saisie. D’ailleurs, dans l’autorisation de procéder délivrée le 12 janvier 2023, le domicile retenu pour l’appelant est à D.________ (DO/ 41 et 46). Eu égard à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de retenir que l’appelant a accepté la compétence territoriale de l’autorité de conciliation de manière tacite. Dès lors, il ne peut plus contester la validité de l’autorisation de procéder auprès du tribunal du fond ; à défaut, il contreviendrait au principe de bonne foi ressortant de l’art. 52 CPC. Le 1er mai 2023, l’intimée a déposé sa demande au fond dans le cadre de l’action en paiement à l’encontre de l’appelant auprès du Tribunal civil de la Broye, le domicile de l’appelant étant, selon l’intimée, à D.________ (DO/ 50 ss). Dans sa réponse du 11 juin 2023 (DO/ 69 ss), l’appelant a soutenu que son domicile était à E.________, dans le canton de Zurich, et non pas à D.________ en concluant au rejet de la demande en raison de l’incompétence territoriale du tribunal saisi. A la lecture de la jurisprudence fédérale précitée, l’appelant peut contester la compétence du tribunal bien qu’il ait tacitement accepté la compétence de l’autorité de conciliation. Dès lors et contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée (p. 7, 1er §), l’appelant est légitimé à remettre en cause la compétence territoriale du tribunal bien qu’il ne l’ait pas fait au stade de la conciliation. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont fondés. 2.4. Comme déjà évoqué, le principe de la « perpetuatio fori », selon lequel le dépôt de la requête de conciliation a pour effet de fixer définitivement le for vise à protéger le demandeur du risque de fuite de sa partie adverse.”
Bei nicht trivialen Anträgen sollten Änderungen oder deren Nichtvorliegen ausdrücklich und klar kenntlich gemacht werden. Ein schlichter Verweis wie "an den Anträgen wird festgehalten" erschwert die Überprüfung durch das Gericht; nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) ist es daher ratsam, Abweichungen oder die unveränderte Beibehaltung der Anträge deutlich zu kennzeichnen.
“Subeventualiter seien Dispositivziffer 2 hinsichtlich der Wiedereintra- gung von F. als Liquidator sowie Dispositivziffer 5 des Entscheids des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2022 (Proz.Nr. 135- 2022-301) aufzuheben, und es sei die Sache hinsichtlich der Ernennung eines Liquidators der Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Berufungskläger. G. Die Berufungskläger beantragten Abweisung der Anschlussberufung (act. A.3). Im Übrigen hielten die Parteien im weiteren Verlauf des Schriftenwechsels (act. A.3 bis A.7) an ihren Anträgen fest. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es gerade bei nicht ganz banalen Rechtsbe- gehren und Anträgen unnötig und eher unglücklich ist, wenn diese jedes Mal wie- derholt werden wie durch den Berufungsbeklagten (act. A.2, A.4 und A.6). Die entsprechende Anwaltskanzlei macht das mit einem einfachen "copy-paste". Das Gericht kommt aber dann nicht umhin, die Übereinstimmung der Anträge zu kon- trollieren - auch wenn Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) gebieten würde, eine Än- derung ausdrücklich zu erwähnen oder hervorzuheben. Mit einem schlichten "an den Anträgen wird festgehalten" oder "mit den unveränderten Anträgen" könnte unnötige Arbeit erspart werden - auch wenn diese das Ausmass für eine Kosten- auflage nach Art. 108 ZPO nicht erreicht. H. Bei der Bearbeitung der Sache wurde das Gericht im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Kantonsgerichtsverordnung (KGV; BR 173.100) unterstützt von Aktuar ad hoc Peter Diggelmann.”
Auch wenn ein früheres Verfahren gleichartige Vorbringen enthält, schliesst dies deren Wiederholung nicht absolut aus. Identische Tatsachenbehauptungen können in einem neuen Verfahren relevant werden, wenn seit dem früheren Verfahren neue Ereignisse eingetreten sind oder der Zeitablauf den Vorbringen eine neue Bedeutung verleiht. Ein absolutes Verbot wegen der früheren Verfahren besteht demnach nicht. Soweit jedoch keine erkennbare wesentliche Entwicklung vorliegt und die erneute Geltendmachung offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist, ist dies unter Berufung auf Art. 52 ZPO zu beanstanden.
“Ce n'est ainsi pas parce que, dans une procédure antérieure, un époux aurait omis d'alléguer sa volonté de divorcer ou se serait prévalu en vain de celle-ci qu'il devrait être empêché de (re) présenter ce motif dans une nouvelle procédure. On peut ainsi retenir que, même dans le cas où les faits invoqués sont pour l'essentiel identiques à ceux présentés dans le cadre d'une procédure antérieure (vie séparée, persistance de la procédure, caractère liquide du principe du divorce, concubinage, etc.), ils peuvent néanmoins prendre un sens nouveau en raison d'autres faits survenus depuis lors ou même en raison du seul écoulement du temps depuis le jugement précédent. Il suit de ce qui précède qu'un jugement refusant le prononcé séparé du divorce échappe à toute portée absolue de l'autorité de la chose jugée. L'abus de droit – par exemple le dépôt d'une nouvelle requête de décision séparée fondée sur les mêmes arguments, mais en l'absence évidente de toute évolution significative – doit évidemment être réservé, comme il l'est dans toute procédure (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.3, note Bastons Bulletti in newsletter CPC Online du 6 octobre 2022-N20, ch. 5). 2.1.3 Selon l'art. 52 CPC, "quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi". Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1; cf. aussi art. 9 Cst., s'agissant du juge). Elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1; Chabloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 5 ad art. 52 CPC). 2.1.4 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (parmi plusieurs : ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.”
Aus dem in Art. 52 ZPO verankerten Grundsatz der Treu und Glauben folgt in der Praxis, dass das Gericht die Vertretungsbefugnis von Amtes wegen prüft. Hat der Vertreter seine Befugnis nicht dargetan, hat der Richter der Partei in der Regel eine Frist zur nachträglichen Beibringung bzw. zum Nachweis der Ermächtigung zu setzen.
“32 ss CO (Wermelinger, Propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 4e éd, Rothenburg 2021, n. 1 ad art. 712t CC). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée des propriétaires d’étages, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2). L’autorisation doit faire l’objet d’une décision de la communauté des propriétaires d’étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1 ; Wermelinger, op. cit., n. 74 ad art. 712t CC). L’exigence de production de l’autorisation de l’assemblée générale est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office par les tribunaux (TF 5A_721/2021 du 25 février 2022 consid. 3.2.1, in RSPC 2022 p. 320). Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de représentation (ATF 114 II 310 consid. 2b ; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 112). Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, in RSPC 2019 p. 160). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n. 28 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid.”
“Das ist auch richtig: wenn im Namen einer natürlichen oder juristischen Person, welche das nicht autorisiert hat, eine Klage eingeleitet wird, kann daraus kein für die Partei rechtlich relevantes Urteil entstehen, und es fehlt daher schon am rechtlich relevanten Interesse dieser Person (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Wenn die Partei nicht "persönlich" (oder, was bei einer juristischen Person auf das gleiche hinausläuft, durch ein Organ oder durch Organe) handelt, ist das Vorliegen einer korrekten Vollmacht daher von Am- tes wegen zu prüfen. Die beklagte Seite muss sich ebenso wenig gefallen lassen, von einem "falsus procurator", wörtlich übersetzt von einem "falschen Vertreter" im angeblichen Auftrag einer Gegenpartei in einen Prozess gezwungen zu werden, und daher kann auch diese den Einwand der mangelnden Vollmacht erheben. Da der Punkt von Amtes wegen zu prüfen ist, kann sie die Berechtigung der handeln- den Person(en) als rechtliche Frage (Art. 57 ZPO) nicht gültig anerkennen. Damit kann sie diesen Einwand grundsätzlich nicht verwirken, und sie darf die Frage, Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 52 ZPO vorbehalten, auch erst im Rechtsmit- telverfahren aufwerfen. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass auch die Berufungsklägerin eine korrekte Vollmacht als Prozessvorausset- zung ansieht (act. A.1 S. 3 Rz. 3). Das Regionalgericht weist auf zwei von Rechtsanwalt Y. eingereichte Voll- machten hin: die eine der Klage beigelegt und vom 3. Oktober 2023 datiert (RG- act. II/1), die andere vom 6. Juni 2023, mit notarieller Beglaubigung vom selben Tag, eingereicht anlässlich der Hauptverhandlung (RG-act. II/24 resp. act. VIII/2 aus dem Zusammenhang). Es erwägt, die erste Vollmacht trage offenkundig die Unterschrift des laut Handelsregister für die Berufungsbeklagte einzelzeichnungs- berechtigten H., was sich aus verschiedenen Klagebeilagen ergebe, welche teils sogar der Berufungsklägerin zugestellt worden seien. Diese Vollmacht sei daher gültig. Ob es zulässig war, (erst) in der Hauptverhandlung eine weitere Vollmacht einzureichen, könne offen bleiben - das Regionalgericht bejaht es al- lerdings (angefochtener Entscheid E.”
Nicht jedes Zögern erfüllt den Tatbestand des Verstosses gegen Treu und Glauben nach Art. 52 ZPO. Blosses Abwarten ist nicht automatisch missbräuchlich; es müssen zusätzliche Umstände hinzutreten, etwa widersprüchliches Verhalten, das berechtigte Erwartungen verletzt, oder eine Inaktivität, die der Gegenpartei nachteilige Folgen bringt. Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall unter Berücksichtigung solcher Umstände.
“Les principes de la bonne foi en procédure et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; art. 52 CPC) s'appliquent en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers (ATF 141 III 210 consid. 5; cf. ég. arrêt 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4; 132 III 172 consid. 3.3; 125 I 14 consid. 3g). Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g et les références). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (ATF 131 III 439 consid.”
“Lorsqu’une partie invoque la sauvegarde d’intérêts dignes de protection, au sens de l’article 156 CPC, l’existence d’un préjudice difficilement réparable est en général à admettre, si l’autorité refuse de prendre des mesures suite à cette demande, étant donné qu’une fois les informations sensibles transmises, il n’est plus possible de faire marche arrière (Chabloz/Copt, PC CPC, n. 13 ad art. 156 CPC). d) Au vu de ce qui précède, la recevabilité du recours doit être admise. Si l’entier du dossier AI est versé à la procédure civile pendante entre les parties, la divulgation des données personnelles que le recourant voudrait voir protégées ne pourra plus être supprimée par un jugement au fond qui serait favorable à l’intéressé. 3. a) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. On déduit de cette disposition l’interdiction de l’abus de droit. De manière générale, l’attitude contradictoire d’une partie constitue un abus de droit (venire contra factum proprium ; Chabloz, op. cit., no 20 ad art. 52 CPC). b) En l’espèce, la question se pose de savoir si l’opposition manifestée par le recourant à l’obtention par le tribunal civil du dossier AI complet ouvert en son nom n’est pas le reflet d’une attitude contradictoire, puisque, lorsqu’il a été interpellé pour la première fois le 15 septembre 2022 sur les moyens de preuve que la juge de première instance entendait mettre en œuvre à réception de l’arrêt de la Cour d’appel civile, l’intéressé, par le biais de son avocat, a répondu qu’il n’avait pas « de remarques particulières à faire valoir au sujet des actes d’instruction que vous envisagez selon votre lettre du 15 septembre dernier ». Compte tenu du fait qu’il ignorait peut-être, au moment de sa réponse, que la réquisition imaginée par la juge supposait son autorisation et sa collaboration active, comme cela lui a été communiqué dans le courrier du 13 octobre 2022 on peut à la limite admettre qu’il n’est pas contraire à la bonne foi par celui-ci d’avoir ensuite refusé de rédiger l’autorisation ou la procuration sollicitée, en se rendant compte de l’importance des données contenues dans le dossier AI du point de vue de sa personnalité.”
“Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict que la maxime inquisitoire atténuée (PC CPC – Heinzmann/Pasquier, 2021, art. 229 n. 11 et 14). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu’une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). L’exception prévue à l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’en première instance. En procédure d’appel, l’admissibilité des nova est réglée de manière exclusive par l’art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Concernant la maxime inquisitoire au sens strict, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la possibilité d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations s’appliquait également en appel (ATF 144 III 349 consid. 4). Ainsi, le juge doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuves nouvellement présentés par une partie, même s'il apparaît qu'en faisant preuve de la diligence requise, celle-ci aurait pu les présenter déjà en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Enfin, l'interdiction de l'abus de droit demeure toujours réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire: ainsi, s'il a lourdement négligé son devoir de collaboration, il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu'il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l'a invité à les lui présenter (Bastons Bulletti, newsletter du 23 août 2018 in CPC Online et jurisprudence commentée). En l'occurrence, l'intimée se méprend lorsqu'elle soutient que les allégués et les pièces en lien avec le nouveau contrat de travail de l'appelant sont tardifs. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De surcroît, on ne peut raisonnablement considérer que l'appelant a lourdement négligé son devoir de collaboration en première instance. Bien au contraire, il a tout au long de dite procédure adopté une attitude active, répondant aux différents actes et courriers de la partie adverse et produisant les pièces utiles et demandées.”
Nach Art. 52 ZPO müssen Verfahrensbeteiligte prozessuale Einreden und sonstige prozessrelevante Vorbringen zum vorgesehenen Zeitpunkt und ohne ungebührliche Verzögerung geltend machen. Das Nachholen von Mitteln oder Rügen, die früher hätten vorgebracht werden können, steht dem Grundsatz von Treu und Glauben entgegen und kann der Partei zum Nachteil gereichen.
“4; arrêt 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 4.1, destiné à la publication). La compétence matérielle des tribunaux (cf. art. 4 ss CPC) est soustraite à la disposition des parties. Celles-ci ne peuvent pas convenir de soumettre un litige à un autre tribunal étatique que celui désigné par la loi, à moins que celle-ci ne prévoie une possibilité de choix (ATF 138 III 471 consid. 3.1 et les références). Une instance cantonale supérieure doit examiner la compétence matérielle de son instance précédente même en l'absence de griefs correspondants (arrêts 4A_77/2018 du 7 mai 2018 consid. 6; 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, non publié in ATF 142 III 515; 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137; 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). Il s'agit d'éviter qu'un jugement soit rendu par un tribunal qui n'est pas matériellement appelé à statuer (arrêt 4A_595/2019 du 18 février 2020 consid. 2.3.2). En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; arrêts 4A_317/2024 du 26 août 2024 consid. 5.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.5). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).”
“Dans sa réponse du 3 mars 2022, C.________ expose que le Tribunal pénal n’a abordé que brièvement l’art. 14 CP, dont s’est prévalu le recourant et que celui-là n’a fait que de considérer de manière préjudicielle l’éventualité d’un droit de ce dernier de s’approprier les panneaux indicateurs. Par contre, le Tribunal pénal n’a pas examiné les arguments de droit civil développés par les recourants dans leur demande (réponse, p. 4 ss). C.________ soutient que la demande de récusation a été déposée tardivement en soulignant que le passage concernant les panneaux indicateurs était très court. A son avis, il n’est pas compréhensible qu’ayant consacré du temps sans doute important au dossier civil le jour même où le jugement pénal a été notifié, les recourants n’aient pas fait preuve de précautions nécessaires. Au surplus, ils auraient pu indiquer qu’ils se réservaient le droit d’examiner la question de la récusation du magistrat auquel ils continuaient à s’adresser (réponse, p. 6 s.). 2.2. L’art. 52 CPC prescrit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe de bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire s’opposent à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3). Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat se doit d’agir « aussitôt » après la connaissance du motif de récusation. A défaut, elle est périmée dans ses droits (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). La partie doit se laisser imputer ce que son conseil connaît ou aurait dû connaître. Une partie peut se voir reprocher d’avoir présenté tardivement sa demande de récusation lorsqu’elle aurait pu connaître plus tôt le motif de récusation en faisant preuve de la diligence nécessaire (PC CPC-Colombini, 2021, art. 49 n. 4). Lorsqu’une partie apprend hors audience ou seulement à la lecture d’une décision, de tels faits, elle se doit d’agir « dans les jours qui suivent » la découverte du motif de récusation (arrêt TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid.”
Art. 52 ZPO verpflichtet Verfahrensbeteiligte, übertriebenen Formalismus zu vermeiden. Übertriebener Formalismus gilt als eine Form unzulässiger Verfahrensstrenge (den so bezeichneten denial of justice) und liegt vor, wenn strikte Verfahrensregeln ohne schutzwürdiges Interesse angewendet werden und dadurch die Durchsetzung des materiellen Rechts oder der Zugang zu den Gerichten unzumutbar erschwert werden (z. B. das blosses Verlangen, ein bereits gestelltes Begehren erneut einzureichen). Das Verbot des übertriebenen Formalismus gilt von Amtes wegen, also auch ohne besonderen Antrag der Parteien.
“L'intimé soutient qu'il serait inutile, vu l'opposition actuelle de l'appelant, d'ajouter cette mention dans le jugement. 4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). 4.1.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4 non publié in ATF 145 III 428). 4.2 En l'espèce, il est constant que les parties se sont entendues devant le premier juge sur le fait que les relations personnelles ne s'exerceraient que d'entente entre elles. Le Tribunal a, au demeurant, constaté cet accord portant sur un point faisant partie de l'objet du litige, dans le jugement querellé, sans le faire figurer dans le dispositif de celui-ci. Le fait que l'intimé s'oppose en appel à cette mention dans le dispositif ne signifie pas qu'il reviendrait sur l'accord trouvé devant le premier juge.”
“La richiesta – ricorrente – di “ponderare nel limite del possibile l’eccessivo formalismo” non è specificata ed è pertanto irricevibile. Ad ogni modo il divieto del formalismo eccessivo s’impone alla Camera già senza richiesta particolare quale corollario (negativo) del principio di buona fede processuale (art. 52 CPC). Nondimeno la motivazione del ricorso è un presupposto legale di ricevibilità (art. 321 cpv. 1 CPC) che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. art. 60 CPC). Pertanto, esigere una motivazione – pur minimale – non può costituire una violazione del diritto di essere sentito o della proibizione del formalismo eccessivo (DTF 134 II 247 consid. 2.4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_488/2015 del 21 agosto 2015 consid. 3.2.2). E così ne va anche della decisione del Giudice di pace di statuire sull’istanza senz’attendere le osservazioni di RE 1 – che come visto egli avrebbe avuto tempo di presentare – in conformità dell’avvertenza contenuta nelle ordinanze 10 agosto e 3 settembre 2022, conforme all’art. 147 cpv. 3 CPC, secondo cui “in caso di silenzio il Giudice [avrebbe proceduto] in base all’istanza e agli atti” (act. B e F).”
Wird ein Beweismittel in erster Instanz ausdrücklich oder schlüssig aufgegeben (z. B. durch Verzicht, durch Nicht-Einspruch gegen die Schliessung der Instruktion oder durch einstimmige Erklärung, die Sache auf Aktenbasis zu entscheiden) kann die Instanz — gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) — die spätere Zulassung desselben Vorbringens oder derselben Beweismittel ablehnen. Das Gericht darf sich in solchen Fällen auf das Verhalten der Parteien verlassen.
“L'appelante requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'intimé de produire des pièces relatives à ses charges et revenus. 3.1 A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, les deux parties ont déclaré lors de la dernière audience du Tribunal que la cause pouvait être gardée à juger sur la base des pièces figurant au dossier, vu le temps écoulé et la nature sommaire de la procédure. Conformément au principe de la bonne foi cité plus haut, il n'y a pas lieu de revenir sur l'accord des parties sur ce point. A cela s'ajoute que celles-ci ont par la suite eu à plusieurs reprises l'occasion de produire les pièces qu'elles estimaient nécessaire à la défense de leurs intérêts. Plusieurs classeurs de documents figurent déjà au dossier. Compte tenu de la nature sommaire de la procédure, qui aboutira à une décision de nature provisionnelle et non définitive, il n'y a pas lieu de retarder plus avant l'issue du litige. La Cour statuera dès lors sur la base des éléments figurant au dossier. 4. Le Tribunal a considéré que la contribution requise par l'appelante était visiblement excessive par rapport au train de vie des époux, tel qu'il ressortait notamment des déclarations fiscales des parties.”
“Le jugement attaqué en fait état en page 30 et 31 (cf. ci-dessus, ch. 7.4.2 et 7.4.3). Le CD-ROM (état au 2 mars 2020) contient 29 pages. La pièce 152/51 produite en première instance comprend 1’215 documents, dont les enquêtes réalisées en 2002 pour le versement des « contributions aux frais de soins pour mineurs impotents ». En outre, alors que l’appelante, représentée par un conseil professionnel, a expressément requis que l’expert se prononce sur la période postérieure à l’année 2010, elle a renoncé à le faire pour la période antérieure. Elle a également renoncé à ce que l’expert distingue la part des frais de traitement et de moyens auxiliaires de la part des soins. On peut constater par ailleurs que l’appelante ne demande pas qu’il y ait un complément d’expertise ou une contre-expertise sur ce point, ce qui confirme une fois de plus qu’elle a définitivement renoncé à ce que ce point soit précisé par expertise. Or, le principe de la bonne foi s'applique en procédure civile de par l'art. 52 CPC; il interdit les comportements contradictoires dans le procès et il interdit aux parties, notamment, de garder des moyens de défense en réserve en vue de les soulever en appel si le jugement se révèle défavorable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.4 ; TF 4A_622/2018 du 5 avril 2019). L’appelante ne saurait, par conséquent, se plaindre du fait que l’expert n’a pas analysé en détails les éléments exposés en pages 11 et 12 de son appel. En définitive, le décompte par prestataire fait sous chiffre 2.2 de l'expertise complémentaire (ci-dessus, ch. 7.4.3) répond à « la mission supplémentaire », qui était limitée à une période déterminée (depuis 2010) et à la seule pièce 152 (dans l'esprit de l'appelante 155). 4.3.2 S’agissant de la pièce 154 et de la critique liée à la concordance matérielle des prestations, l’appelante expose – pour la première fois en deuxième instance – que [...] et [...] ont exclusivement versé des « frais de traitement » et non des « prestations de soins ». Pour [...], elle se plaint qu’un montant de 338 fr.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, le grief de l'appelante porte sur trois points distincts : 4.2.1 S'agissant de l'interrogatoire des parties, il n'est pas contesté que celles-ci ont eu l'occasion de s'exprimer sur l'intégralité des allégués au sujet desquels leur audition était proposée dans leurs écritures de première instance. Le seul fait que le représentant de l'appelante n'ait pas été en mesure de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, parce qu'il ne possédait pas personnellement une connaissance suffisante des faits sur lesquels portaient lesdites questions, ne permet pas de retenir une violation du droit d'être entendue de celle-ci. S'il est vrai que le premier juge a finalement écarté, par ordonnance d'instruction du 29 juin 2022, les contre-questions complémentaires que les parties ont proposées par écrit après leur audition, l'appelante n'expose pas, ni ne démontre concrètement, en quoi la constatation du Tribunal selon laquelle lesdites contre-questions relevaient soit d'une reformulation de questions déjà posées, soit de questions sortant du cadre de l'instruction, serait erronée.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012). 5.1.3 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendues des parties (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“, dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 126 I 165 consid. 3b; ATF 116 II 379 consid. 2b). 4.1.4 En vertu de l'art. 191 CPC, le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause (al. 1). Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5000 fr. au plus (al. 2). Selon l'art. 192 CPC, le Tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition (al. 1). Les parties sont alors exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité et le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration au sens de l'art.”
“In jenem Fall lag aber der Streitwert unter CHF 100'000.00, womit ein Ver- zicht nach Art. 199 Abs. 1 ZPO zum Vorneherein nicht zulässig war. Im vorliegen- den Fall haben demgegenüber beide Parteien verzichtet, und zwar in einer Sache, wo das zulässig ist. Die Berufungsklägerin argumentiert, sie hätte sich anders besinnen und an der anzusetzenden Verhandlung trotz ihrer Mitteilung vom 11. Oktober 2022 teilneh- men können. Mit der Abschreibung seines Verfahrens habe der Vermittler ihr die- se Möglichkeit genommen. Das ist so weit richtig, als die Berufungsklägerin auf ihre Offerte, auf die Schlichtung zu verzichten, hätte zurückkommen können, so- lange diese Offerte nicht angenommen war, und damit kein gemeinsamer Verzicht im Sinne von Art. 199 Abs. 1 ZPO zustande gekommen wäre. Dass sie das getan habe, behauptet die Berufungsklägerin aber nicht. Nach der klaren und eindeuti- gen Erklärung, sie wolle gerade nicht über die streitigen Forderungen der Gegen- seite diskutieren, ist es vielmehr rechtsmissbräuchlich (Art. 2 ZGB, Art. 52 ZPO), wenn sie sich nun darauf beruft, sie habe Anspruch auf eine solche Diskussion gehabt. Schliesslich hat die Berufungsklägerin die Abschreibungsverfügung des Vermittleramtes G. auch nicht angefochten, obwohl diese ausdrücklich da- mit begründet wurde, dass die Parteien übereinstimmend i.S.v. Art. 199 ZPO auf die Durchführung des Schlichtungsverfahrens verzichtet hätten. Das Regionalgericht hat daher zutreffend erwogen, in diesem Fall bedürfe es kei- ner Klagebewilligung, und die Sache zu Recht anhand genommen. Der Stand- punkt der Berufungsklägerin ist auch in diesem Punkt offensichtlich unbegründet.”
“56 EPÜ 2000 eindeutig auseinandergehalten (zur Neuheitsprüfung BGE 133 III 229 E. 4.1 mit Hinweisen; zur Beurteilung des Erfinderischen BGE 138 III 111 E. 2.1). Ebenso wenig vermag die Beklagte etwas zu ihren Gunsten abzuleiten, indem sie in der Beschwerdeantwort unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2 BV vorbringt, sie habe in ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 22. September 2022 (Verfahren 4A_421/2022) eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx unter dem Gesichtspunkt des C.________ Flyers 2005 verlangt. Das Bundespatentgericht hatte in seinem Teilurteil vom 12. August 2022 festgestellt, die Beklagte habe in Bezug auf den Eventualanspruch des Klagepatents EP xxx ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von CH zzz, ausgehend von EP vvv und ausgehend von EP www geltend gemacht. Aufgrund dieser Feststellung, welche die Beklagte mit ihren appellatorischen Vorbringen nicht als willkürlich (Art. 9 BV) auszuweisen vermag, durfte die Vorinstanz nach Treu und Glauben davon ausgehen (vgl. Art. 52 ZPO), die Beklagte verzichte darauf, fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend vom C.________ Flyer 2005 geltend zu machen. Ihre weiteren Ausführungen zur angeblich fehlenden erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich des Eventualanspruchs des Klagepatents EP xxx gehen an der Sache vorbei. Appellatorisch sind auch die Vorbringen der Beklagten, wonach der eingeschränkte Anspruch 1 von EP xxx nicht erfinderisch gegenüber CH zzz sei. Ausserdem ist der von der Vorinstanz mit Teilurteil vom 12. August 2022 mangels erfinderischer Tätigkeit - zugunsten der Beklagten - als nicht rechtsbeständig beurteilte eingeschränkte Anspruch des zweiten Klagepatents EP yyy gemäss Eventualantrag nicht mehr Verfahrensgegenstand; daraus lässt sich nicht auf die fehlende Rechtsbeständigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in der Fassung gemäss Eventualantrag schliessen.”
Art. 52 ZPO kann bei unzutreffender oder irrig vertretenener Rechtsauffassung einer Partei einen richterlichen Hinweis und, soweit zur Wahrung des Gehörs erforderlich, die Ansetzung einer Notfrist erfordern.
“144 N 4, 7 und 11). Mit der Verfügung vom 17. August 2020 setzte die Vorinstanz dem Kläger bereits die zweite Frist, das heisst die Nachfrist im Sinne von Art. 101 Abs. 3 ZPO an. Sie bezeichnete die Frist überdies als "nicht erstreckbar", womit sie zum Ausdruck brachte, dass eine weitere Fristverlängerung grundsätzlich nicht infrage komme. Die Nachfrist lief dem Kläger bis am 26. August 2020 (siehe act. 111/2). Am sel- ben Tag ging das Schreiben des Klägers vom 24. August 2020 ein, in welchem er mitteilte, dass seinem Verständnis nach alle Fristen resp. auch die fünftägige Nachfrist stillstünden, solange über sein Ausstandsbegehren nicht entschieden sei (act. 112). Beim Schreiben des Klägers vom 24. August 2020 handelte es sich nicht um ein Fristerstreckungsbegehren im eigentlichen Sinne. Der Kläger bat da- rin jedoch um gerichtlichen Hinweis, sollte der seiner Auffassung nach geltende Fristenstillstand nicht bestehen (act. 112). Dies sowie der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) geboten einen vorinstanzlichen Hinweis auf die feh- lerhafte Rechtsauffassung des Klägers sowie die Ansetzung einer Notfrist, weil dem Kläger ein rechtzeitiges Handeln innert der angesetzten Nachfrist zeitlich - 9 - nicht mehr möglich gewesen wäre. Ein Anspruch auf eine – wie vom Kläger ver- langte – Frist von mindestens 10 Tagen und damit einer längeren Notfrist als die Nachfrist bestand allerdings nicht und erscheint im vorliegenden Fall auch nicht als angemessen. Auch gebietet sich solches nicht daraus, dass die Vorinstanz zunächst eine Notfrist von fünf Tagen ansetzte, welche nicht säumniswirksam ab- laufen konnte, und sodann zur Ansetzung einer neuerlichen, dreitägigen Notfrist führte. Denn die erste, nicht säumniswirksame Notfristansetzung durch die Vo- rinstanz gereichte dem Kläger keineswegs zum Nachteil, im Gegenteil: Der Kläger wusste dadurch bereits seit Zustellung der Verfügung vom 31. August 2020, sprich seit dem 9. September 2020 (act. 114/2), um seine falsche Rechtsauffas- sung hinsichtlich des Fristenstillstands im Verfahren und dies verschaffte ihm von diesem Zeitpunkt an bis zum 18.”
Art. 52 ZPO verpflichtet alle Verfahrensbeteiligten, nach Treu und Glauben zu handeln. Daraus folgt in der Praxis, dass verfahrensrechtliche Einwendungen, Ansprüche und formelle Rügen grundsätzlich bei der ersten Gelegenheit nach Kenntnis des Mangels vorzubringen sind; erfolgen sie nicht rechtzeitig, können sie nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich nicht mehr erhoben bzw. nicht mehr berücksichtigt werden.
“Akteneinsicht wird grundsätzlich nur auf entsprechendes Gesuch hin gewährt; es besteht kein Anspruch darauf, von der Behörde mit Dossierkopien bedient zu werden (s. Urteile 5A_18/2015 vom 10. August 2015 E. 3.2; 5A_706/2013 vom 5. Dezember 2013 E. 4.2). Die formelle Natur des Anspruchs auf rechtliches Gehör (s. dazu BGE 142 II 218 E. 2.8.1) ändert nichts daran, dass trotz Vorliegens einer Gehörsverletzung von einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids abgesehen werden kann, wenn nicht ersichtlich ist, inwiefern das verfassungskonform durchgeführte Verfahren zu einem anderen Ergebnis geführt hätte (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1). In diesem Sinn erfasst der Anspruch auf Einsicht nur diejenigen Akten, die geeignet sind, Grundlage des Entscheides zu bilden (Urteil 5A_398/2019 vom 5. September 2019 E. 5.2 mit Hinweis). Im Übrigen haben alle an einem gerichtlichen Verfahren beteiligten Personen, auch Private im Verkehr mit den Behörden, nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 5 Abs. 3 BV; s. auch den im kantonalen Rechtsmittelverfahren gestützt auf Art. 450f ZGB zumindest subsidiär anwendbaren Art. 52 ZPO). Sie sind daher gehalten, verfahrensrechtliche Einwendungen so früh als möglich vorzubringen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels. Ansonsten können sie diese nicht mehr erheben (BGE 143 V 66 E. 4.3; 140 I 271 E. 8.4.3; 135 III 334 E. 2.2). Dies gilt auch für die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (s. Urteil 5A_662/2019 vom 25. September 2019 E. 3.3 mit Hinweisen).”
“(mit Beilagen) " fehlten und stattdessen eben nur unter act. 16 das "Verzeichnis Beilagen 16 - 19 von A.________" in den Akten liege. Ohne vollständige Akten habe das Kantonsgericht gar keinen gültigen Entscheid fällen können. Alle am Zivilprozess beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO). Sie sind daher gehalten, verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich vorzubringen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels. Ansonsten können sie diese nicht mehr erheben (BGE 143 V 66 E. 4.3; 140 I 271 E. 8.4.3; 135 III 334 E. 2.2; je mit Hinweisen). Dies gilt auch für die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (vgl. BGE 138 III 97 E. 3.3.2; Urteile 5A_75/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 2.3; 5A_121/2013 vom 2. Juli 2013 E. 4.2). Wie die Beschwerdeführerin selber ausführt, hatte sie während des Berufungsverfahrens Zugang zu den kantonalen Verfahrensakten. Damit hätte sie das angebliche Fehlen der - in anderen Verfahren eingereichten - Beilagen bereits im Berufungsverfahren feststellen können und müssen. Ein rechtzeitiges Vorbringen dieser Tatsachenbehauptungen wäre möglich und zumutbar gewesen. Wenn die Beschwerdeführerin diese Tatsachen erst "in den letzten Tagen" festgestellt haben will, hat sie sich dies selber zuzurechnen. Das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren ist nicht dazu da, prozessuale Nachlässigkeiten zu korrigieren.”
“2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC). L'ordonnance de preuves est une ordonnance de conduite du procès; elle peut être rendue en tout temps (brönnimann, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 5 ad art. 154). Il est possible de rendre plusieurs ordonnances de preuves, et il peut être indiqué de procéder par étapes (guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, no 8 et 11 ad art. 154). 3.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 146 III 265 consid. 5.3.3). Les parties sont tenues de présenter leurs objections procédurales aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2018 consid 2.3, 4D_5/2015 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a tenu plusieurs audiences au cours de l'instruction menée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les parties. Il a, à l'issue de ces audiences, ordonné sur le siège les mesures probatoires qu'il entendait administrer par la suite. Il a ainsi, à l'issue de l'audience du 21 février 2020, ordonné l'interrogatoire des parties, auquel il a procédé par la suite les 26 novembre 2020 et 4 février 2021, puis a, à l'issue de l'audience du 26 novembre 2020, ordonné la production par l'intimé de pièces requises par la recourante.”
“2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). L'application des règles de la bonne foi n'est pas limitée aux conditions de recevabilité concernant la compétence ou la composition du tribunal, ou aux conditions que le juge ne serait pas en mesure de détecter d'office.”
Art. 52 ZPO verpflichtet die Behörden, nach Treu und Glauben zu handeln; hierzu gehört bei behebbaren (verbesserlichen) Mängeln in Eingaben die Pflicht, die Eingabe nicht ohne Weiteres zu verwerfen, sondern die Partei auf den Mangel hinzuweisen und ihr eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen. Dies dient der Vermeidung überspitzten Formalismus und der Wahrung des Rechtsschutzinteresses der Partei.
“Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben richtet sich nicht nur an die Parteien, sondern auch an die Gerichte. Art. 9 BV garantiert als verfassungsmässiges Recht unmittelbar ein nach Treu und Glauben entsprechendes Verhalten der Behörden (vgl. Art. 52 ZPO). Zum Anwendungsbereich gehört unter anderem die Pflicht, bei behebbaren Mängeln eine Eingabe an die Prozesspartei zurückzusenden und ihr mit einer Nachfrist die Verbesserung zu ermöglichen. Insofern stellt Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO eine gesetzliche Konkretisierung von Art. 9 BV dar (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 10 Rz. 60).”
“Darüber hinaus verpflichtet Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO die urteilende Behörde, bei mangelhaften Eingaben einer Partei eine gerichtliche Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen, und zwar unabhängig davon, ob die Partei anwaltlich vertreten ist oder nicht. Andernfalls würde ein Festhalten an formellen Bestimmungen, das nicht mit schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, mithin zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert, gegen das aus dem Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus verstossen (KGE BL 400 12 146 vom 7. August 2012 E. 4.2; BGE 132 I 249 E. 5; 128 II 139 E. 2a). Bei Feststellung eines Mangels ist die urteilende Behörde demgemäss verpflichtet, sich innerhalb des ihr vom Gesetz vorgeschriebenen Rahmens gegenüber der rechtssuchenden Partei so zu verhalten, dass ihr Rechtsschutzinteresse materiell gewahrt werden kann (BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl., 2017, Art. 132 N 3). Mit Bezug auf Art. 132 ZPO bedeutet dies, dass eine Nachfrist nur bei verbesserlichen Mängeln in formeller (Abs. 1) oder inhaltlicher Hinsicht (Abs. 2) anzusetzen ist, wobei die Aufzählung von in Frage kommenden Mängeln nicht abschliessend ist. Die versehentliche Nichteinreichung von Beilagen, welche in der betreffenden Eingabe erwähnt werden, kann ein verbesserlicher formeller Mangel nach Art. 132 Abs. 1 ZPO darstellen (KUKO ZPO-Weber, 2. Aufl., 2014, Art. 130-132 N 12; BSK BGG-Merz, 3. Aufl., 2018, Art. 42 N 96). Hingegen liegt kein verbesserlicher Mangel vor, wenn es sich nicht um eine versehentliche, sondern um eine absichtliche Unterlassung der Partei handelt oder wenn diese eine ihr angesetzte Frist unbenutzt hat verstreichen lassen (BGE 126 III 288 E.”
Sind Rechtsbegehren unklar oder unbestimmt, sind sie nach ihrem objektiven Sinngehalt unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) auszulegen. Dabei kann das Gericht die Klagebegründung heranziehen und—unter Vorbehalt des Verbots überspitzten Formalismus—durch Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht klärend eingreifen. Bei juristischen Laien sind keine überhöhten Formanforderungen zu stellen.
“85a SchKG nur das Fehlen (bzw. die Nichtigkeit) eines materiell rechtskräftigen bzw. vollstreckbaren Entscheids geltend gemacht werden oder aber die seither erfolgte Tilgung beziehungsweise Stundung der Schuld (OGer ZH PP180021 vom 18. Dezember 2018 E. 3d; Arve/Talbot, Zur Klage nach Art. 85a SchKG, ZZZ 56/2021, S. 770; BSK SchKG-Bangert, Art. 85a N 11e). Ob die öffent- lich-rechtliche Forderung als solche besteht, wäre hingegen von den zuständigen Verwaltungsbehörden zu prüfen (Arve/Talbot, a.a.O., S. 770). 1.4.Die Klägerin hat in ihrem ursprünglichen Rechtsbegehren 1 vor Vorinstanz die Feststellung verlangt, dass sie nicht Schuldnerin der in Betreibung gesetzten Forderung sei. Die Vorinstanz hat daraus abgeleitet, die Klägerin wolle den Nicht- bestand dieser Forderung festgestellt haben und hat sich diesbezüglich für sachlich unzuständig erklärt. 1.5.Sind Rechtsbegehren unklar, sind sie nach ihrem objektiven Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO auszulegen. Da- bei kann das Gericht auch auf die Klagebegründung abstellen und unter Umstän- den durch Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO eine Klä- rung herbeiführen (KUKO ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 14a m.w.H.). Überspitzt formalistisch wäre es, eine Partei auf der unglücklichen Formulierung oder einem unbestimmten Wortlaut ihres Rechtsbegehrens zu behaften, wenn sich dessen Sinn unter Berücksichtigung der Begründung, der Umstände des zu beurteilenden Falls oder der Rechtsnatur der Hauptsache ohne Weiteres ermitteln lässt (BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019 E. 4.1 mit Hinweisen). 1.6.Bereits der Wortlaut des klägerischen Rechtsbegehrens 1 lässt darauf schliessen, dass es der Klägerin nicht um eine materielle Beurteilung der in Betrei- bung gesetzten Forderung geht. Vielmehr will sie festgestellt haben, dass sie die- sen Betrag deshalb nicht schulde (in den Worten der Klägerin: nicht Schuldnerin sei), weil es an einem materiell rechtskräftigen bzw.”
“Ge- mäss Art. 245 Abs. 1 ZPO lädt das Gericht die Parteien zur Verhandlung vor und stellt der beklagten Partei die Klage zu, sofern diese keine Begründung enthält. Nach Art. 228 Abs. 1 ZPO stellen die Parteien ihre Anträge nach der Eröffnung der Hauptverhandlung und begründen diese. Parteianträge sind eine Aufforde- - 9 - rung an das Gericht, eine bestimmte inhaltliche Entscheidung oder eine pro- zessuale Anordnung im Verfahren zu treffen. Die Anträge brauchen sodann eine tatsächliche Begründung (Tatsachenbehauptungen). Die Parteien sind nicht ge- halten, den ganzen Sachverhalt erneut darzulegen. Vielmehr sollen sie den mas- sgebenden Sachverhalt in gedrängter, konzentrierter Form präsentieren, um das Gericht von ihrem Standpunkt zu überzeugen (BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 228 N 19 ff.). Sind Rechtsbegehren unklar, sind sie nach ihrem objektiven Sinngehalt und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO auszule- gen. Dabei kann das Gericht auch auf die Klagebegründung abstellen und unter Umständen durch Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO eine Klärung herbeiführen (KUKO ZPO-R ICHERS/NAEGELI, Art. 221 N 14a m.w.H.). Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Dies bedeutet, dass diejenige Partei, die mehr unterliegt, den grös- seren Kostenanteil zu übernehmen hat (KUKO ZPO-S CHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 106 N 2).”
“Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheis- sung der Klage zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1). Bei Klagen auf Geldzahlung muss das Rechtsbegehren beziffert werden (vgl. Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf unbestimmte bzw. unbezifferte Rechtsbegehren ist nicht einzu- treten (vgl. BGer 4A_462/2017 vom 12. März 2018 E. 3.1). Das Nichteintreten steht jedoch immer unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) und es ist zunächst eine Auslegung des Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) sowie unter Heranziehung der Klagebegründung vor- zunehmen (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.2). Insbesondere bei juristischen Laien dür- fen zudem keine hohen Anforderungen gestellt werden (vgl. BGer 1C_236/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.5) und greift allenfalls die gerichtliche Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO (vgl. BGer 5A_3/2019 vom 18. Februar 2019 E. 4).”
Gesuche um Berichtigung des Protokolls sind zwar nicht durch eine ausdrückliche Frist geregelt; nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist ein solches Gesuch jedoch grundsätzlich unverzüglich nach Kenntnisnahme der angeblichen Unrichtigkeit einzureichen. Ein längeres Zuwarten kann sonst gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) verstossen.
“Diese Bestimmung sieht neu vor, dass bei Aufnahme der Einvernahme auf eine laufende Protokollierung verzichtet werden könne. Im Übrigen wird der bisherige Art. 176 Abs. 3 ZPO unverändert übernommen. Dazu wird in der Botschaft festgehalten, mit der neuen Regelung soll bei Aufzeichnung das Protokoll auch nachträglich gestützt auf die Aufzeichnung erstellt werden können und nicht laufend protokolliert werden müssen. Wie bisher könne das Gericht bei Aufzeichnung darauf verzichten, der Zeugin oder dem Zeugen das Protokoll vorzulesen oder zum Lesen vorzulegen und von der Zeugin oder dem Zeugen unterzeichnen zu lassen, und die Aufzeichnungen zu den Akten nehmen. Ist eine Partei, ein Zeuge oder eine Zeugin mit der Protokollierung nicht einverstanden, steht die Protokollberichtigung nach Art. 235 Abs. 3 ZPO zur Verfügung. Ein Gesuch um Protokollberichtigung ist unverzüglich nach Entdeckung des unrichtigen Protokolleintrags vorzubringen. Ein Zuwarten würde gegen Treu und Glauben verstossen. Dieser Grundsatz richtet sich gemäss Art. 52 ZPO ausdrücklich an alle am Verfahren beteiligten Personen, sowohl an die Parteien, ihre Vertreter und Vertreterinnen als auch an das Gericht. Die Parteien haben die Pflicht, bei der Ausübung ihrer Rechte und der Einhaltung ihrer prozessualen Pflichten nach Massgabe von Treu und Glauben vorzugehen. Dies bedeutet umgekehrt, dass der offenbare Missbrauch eines prozessualen Rechts keinen Rechtsschutz findet. Die Berufung auf einen Formmangel kann missbräuchlich sein. Ob dies der Fall ist, hat das Gericht in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls zu prüfen, wobei namentlich das Verhalten der Parteien zu würdigen ist. Zu berücksichtigen ist auch, ob der Schutzzweck einer Formvorschrift bezüglich der Partei verletzt wurde, die sich auf den Formmangel beruft. Für die Gerichte ergibt sich die Pflicht des Handelns nach Treu und Glauben bereits aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben beziehungsweise Art. 9 BV und ist von Amtes wegen anzuwenden, wobei keine besondere Einrede erhoben werden muss.”
“L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). 3.1.2 Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2023, que le recourant se serait plaint de l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. Représenté par un avocat lors de l'audience, le recourant n'a pas sollicité le complètement du procès-verbal pour que soit mentionné son grief, si celui-ci a été formulé. Il ne fait pas valoir qu'une telle requête aurait été par hypothèse rejetée, ni qu'il aurait à réception du procès-verbal émis une protestation sur ce point. Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement.”
“Ce qui précède s’applique à tout le moins pour une partie représentée par un avocat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 4; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4, publié in SJ 2019 I p. 391). 2.2 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiquées en particulier les conclusions prises (art. 235 al. 1 let. d CPC). Le procès-verbal est un titre authentique (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 235 CPC) qui jouit d'une présomption d'exactitude (art. 179 CPC et 9 CC). Les parties ont la responsabilité de veiller à la tenue d'un procès-verbal contenant les éléments requis par l'art. 235 CPC, en particulier lorsqu'elles sont assistées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3; Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). La rectification du procès-verbal peut être requise du tribunal (cf. art. 235 al. 3 CPC). La seule restriction temporelle à la formulation de cette demande réside dans le respect du principe de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Une demande de rectification du procès-verbal qui survient longtemps après que la partie en question a disposé de toutes les informations nécessaires pour le faire est certainement contraire à la bonne foi (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC). 2.3 D'après le législateur, les parties ne peuvent pas remettre au tribunal des notes de plaidoiries écrites parallèlement à des plaidoiries orales (Message CPC, p. 6950; Heinzmann / Pasquier, PC CPC, 2021, n. 2 ad art. 232 CPC). 2.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a pas pris d'autres conclusions formulées par écrit que celle figurant dans sa requête. Ces conclusions se limitent à requérir du Tribunal qu'il constate que les acquêts de l'appelant ont une valeur de 559 fr. 67, qu'il détermine les acquêts de l'intimée et procède au partage par moitié des acquêts des époux. L'appelant n'a donc pas chiffré sa prétention au titre de liquidation du régime matrimonial au stade du dépôt de sa requête unilatérale en divorce, ce qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher.”
“2 Erwägung 1). Das Beschwerdevorbringen, dass sich die Be- klagte an diese Zustellung nicht erinnern könne (Urk. 1 S. 2 Rz. 5), stellt keine genügende Rüge einer offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung dar. Die von der Beklagten angeführte Gesetzesbestimmung ist Teil der deut- schen Zivilprozessordnung und damit für das vorliegende Verfahren von vornhe- rein nicht massgebend. Im Übrigen ist auch dieser Bestimmung nicht zu entneh- men, innert welcher Zeit nach Kenntnisnahme eines als unrichtig angesehenen Protokolls ein Berichtigungsgesuch gestellt werden kann. Richtig ist, dass das Gesetz keine nach Tagen bemessene Frist für die Stel- lung eines Protokollberichtigungsgesuchs enthält (vgl. Art. 235 ZPO). Entspre- chend war der Beklagten bei der Zustellung des Protokolls am 11. Mai 2022 keine solche Frist anzusetzen bzw. mitzuteilen. Jedoch haben alle an einem Verfahren Beteiligten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO). Nach diesem Grundsatz geht es nicht an, nach Kenntnisnahme eines als unrichtig angesehe- nen Protokolls mit der Stellung eines Berichtigungsgesuchs längere Zeit zuzuwar- ten. Analog einem Ausstandsgesuch, welches "unverzüglich" zu stellen ist (Art. 49 Abs. 1 ZPO), muss nach Treu und Glauben auch ein Protokollberichtigungsge- such grundsätzlich unverzüglich nach Kenntnisnahme gestellt werden (BGer 4D_59/2016 vom 4. Januar 2017, E. 4.2; BGer 4A_160/2013 vom 21. August 2013, E. 3.4; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 235 N 24, Leuenberger, in: Sutter- Somm et al., ZPO Komm., Art. 235 N 19). Indem vorliegend die Vorinstanz das von der Beklagten erst mehrere Monate nach Erhalt des Protokolls und sogar erst - 5 - nach Erhalt des Endentscheids eingereichte Protokollberichtigungsgesuch als verspätet erachtet hat, liegt keine unrichtige Rechtsanwendung vor.”
“2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d). Le CPC ne règlemente pas la lecture du procès-verbal. Il faut en déduire qu’elle n’est pas nécessaire si personne ne la demande, les parties ayant toutefois le droit de demander durant l’audience ou à la fin de celle-ci la lecture de tout ou partie de ce qui a été verbalisé (Tappy, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 27 ad art. 235 CPC, p. 1070). Il n’y a pas de limite temporelle au droit de rectification selon l’art. 235 al. 3 CPC. Une rectification peut donc être demandée même après la fin de l’audience concernée. L’exigence de la bonne foi (art. 52 CPC) impose cependant probablement de ne pas tarder, de telle sorte qu’une partie ne devrait en principe pas être admise à demander une rectification longtemps après le moment où elle a disposé des éléments permettant de le faire, notamment le moment où elle a reçu une copie du procès-verbal, d’autant qu’elle garde quoi qu’il en soit le droit d’entreprendre la preuve que ledit procès-verbal contient une inexactitude (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 235 CPC, p. 1070). Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de l’art. 7 LEp (Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies ; RS 818.101). En vertu de cette disposition, il peut, si une situation extraordinaire l’exige, ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays. Le Conseil fédéral a prévu la prise de telles mesures, à savoir de mesures primaires fondées sur la législation en matière d’épidémie dans l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020. L’art. 1 de l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural (Ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural ; RS 272.”
Art. 52 ZPO schützt laut der Rechtsprechung die berechtigte Vertrauenshaltung der Parteien, wenn sich diese aus konkreten gerichtlichen Anordnungen oder Verfahrensäusserungen ergeben. In solchen Fällen dürfen Gerichte zulässige Noven oder Vorbringen nicht allein deswegen als verspätet abweisen, weil sie von den Parteien in gutem Glauben in der Erwartung vorgebracht wurden, ein freier Vortrag sei möglich oder konzentriere sich auf bestimmte Punkte bzw. Beweismittel. Die Anwendung des Art. 52 ist dabei auf Fälle beschränkt, in denen die Verfahrensführung objektiv Anlass zu einer solchen berechtigten Erwartung gegeben hat.
“Aus der Formulierung, ob gleich mit den Parteivorträgen begonnen werden könne "oder ob es vorab schon Bemerkungen gibt", konnten die Parteien keinesfalls schliessen, Noven wären nur noch in diesen schon vorab abgegebenen Bemerkungen zulässig. Die Beklagte war entgegen der Klägerin nicht gehalten, dagegen zu opponieren (act. 60 Rz. 8). Sie durfte sich vielmehr darauf verlassen, dass mit dem ersten Parteivortrag – als einem ihrer beiden Vorträge mit unbeschränktem Novenrecht – neue Tatsachen- behauptungen und Beweisofferten unbeschränkt zulässig sein würden. Unabhän- gig von der Frage, ob die begründete Klage und die schriftliche Stellungnahme uneingeschränkt als erster Schriftenwechsel anzusehen seien (oder ob den Par- teien an der Hauptverhandlung noch zwei Vorträge mit unbeschränktem Noven- recht zugestanden hätten), so hat die Vorinstanz mit der Vorladung unzweifelhaft zu erkennen gegeben, dass im ersten Parteivortrag Noven unbeschränkt vorge- bracht werden könnten. Angesichts dessen ist es offensichtlich mit Art. 52 ZPO nicht zu vereinbaren, die Parteien zu Beginn der Verhandlung zu fragen, ob es "vorab schon Bemerkungen" gebe oder ob gleich mit den Parteivorträgen begon- nen werden könne, wenn entgegen der Vorladung die Meinung ist, dass Vorbrin- gen im ersten Parteivortrag als verspätet gelten würden. Die Vorinstanz hat die Vorbringen im ersten Parteivortrag zu Unrecht als verspätet erachtet. Bei dieser Sachlage ist nicht zu überprüfen, ob sich die Vorinstanz zu Recht auf BGE 147 III 475 berief. Die Nichtbeachtung der beklagtischen Vorbringen im ersten Parteivortrag erweist sich als treuwidrig. Nur am Rande sei erwähnt, dass der genannte Entscheid bekanntlich auf verbreitete Kritik gestossen ist und über- dies den Gesetzgeber auf den Plan gerufen hat: So hält nunmehr seit dem”
“Wie gesehen wäre das gesetzwidrig gewesen, und zu Recht hat der Präsident darum klargestellt, es gehe nur um das Wahrnehmen des rechtlichen Gehörs. Die Kritik der Berufungsklägerin ist aber ohnehin nicht berechtigt: - In einem Fall kann sich aus einer unklaren Anordnung eines Gerichts das Recht zu einem sonst nicht vorgesehenen freien Vortrag ergeben: im summari- schen Verfahren sind - falls ein Begehren nicht vor vorneherein unzulässig oder unbegründet ist - zunächst nur zwei Parteivorträge zu erstatten (Art. 253 ZPO), und dann tritt der sogenannte "Aktenschluss" ein (BGE 144 III 117). Auch hier hat die gesuchstellende Partei freilich das Recht, zur Gesuchsantwort Stellung zu nehmen (Art. 52 ZPO). Aus dem allgemeinen Verweis in Art. 219 ZPO wird wei- tergehend abgeleitet, das Gericht könne im summarischen Verfahren einen "zwei- ten Schriftenwechsel" anordnen, also einen dritten und einen vierten freien Vortrag zur Sache ohne Novenbeschränkung. Die Rechtsprechung hat in Anwendung von Art. 52 ZPO (Treu und Glauben) gefunden, dass die Parteien die Fristansetzung für eine zusätzliche Rechtsschrift in diesem letzteren Sinn verstehen dürfen, wenn nicht klargestellt wird, es gehe einzig um eine Stellungnahme zu Neuem in der Antwort oder das allgemeine "Replikrecht". Dann können die Parteien wie im or- dentlichen Verfahren im Rahmen einer Replik und einer Duplik frei behaupten und Beweismittel bezeichnen (BGE 146 III 237). Der vorliegende Fall liegt anders: der Gerichtspräsident formulierte unzweideutig, was die dritte (im Ganzen: fünfte) Rechtsschrift der Berufungsklägerin enthalten dürfe, und anders als im summari- schen Verfahren ist dem Gesetz kein Vorbehalt für einen freien dritten Schriften- wechsel zu entnehmen. - Wenn man auch auf den reinen Wortlaut und ein Verständnis von "Triplik" und "Quadruplik" im Sinne von freien Vorträgen abstellen wollte, hätte allenfalls die Berufungsbeklagte Grund zur Reklamation: ihr wurde zunächst ohne weitere Präzisierung Frist zur "Quadruplik" angesetzt.”
“Die Berufungsbeklagte bestreitet nicht den Einwand des Berufungsklägers, sie habe die Wochenrapporte in erster Instanz nicht als Beweismittel zum hier fragli- chen Thema genannt. Beim hier anwendbaren vereinfachten Verfahren sind die Parteien nicht davon befreit, die Beweismittel zu nennen (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO in Verbindung mit Art. 222 Abs. 2 ZPO), und gegenüber einer anwaltlich vertrete- nen Partei ist auch die Fragepflicht des Gerichts (Art. 56 ZPO) nach der Praxis des Bundesgerichts praktisch aufgehoben (BGer 5A_705/2013 v. 29.7.2014). Da das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann (Art. 153 Abs. 1 ZPO), dürfte es grundsätzlich zulässig sein, dass von den Parteien ins Verfahren eingebrachte Unterlagen Berücksichtigung finden, auch wenn sie für eine konkrete Behauptung nicht als Beweismittel genannt wurden. Das kann zu einem Konflikt mit dem recht- lichen Gehör führen, wenn solche Unterlagen in der Beweisverfügung nicht aufge- führt sind und die beweisbelastete Partei nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) annehmen darf, sie könne sich im Schlussvortrag und bei der Würdigung der Be- weise auf die in dieser Verfügung genannten Beweismittel konzentrieren. Das kann heute offenbleiben: Die weder von einer Person aus dem Betrieb der Beru- fungsbeklagten noch vom Berufungskläger unterzeichneten oder visierten monat- lichen Zusammenstellungen sind als Beweismittel dürftig, auch wenn von einer Partei selber erstellte Unterlagen nicht völlig unerheblich sind - nachdem Aussa- gen einer Partei zu ihren eigenen Gunsten als Beweismittel zulässig sind und ge- würdigt werden müssen (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), wäre ein absoluter Ausschluss selbst erstellter Unterlagen kaum mehr zu rechtfertigen, wie es früher teilweise nach kantonalen Rechten galt (bspw. § 149 Abs. 3 ZPO/ZH); in diese Richtung geht auch die neueste, wenn auch noch nicht in Kraft stehende Bestimmung, wo- nach Privatgutachten als Beweismittel gelten (Art. 117 ZPO/2023). Das dispensiert das Gericht selbstredend nicht von der sorgfältigen Würdigung der Beweise (Art.”
“________, pour nier à la mère sa qualité pour agir en première instance. 4.7 L’ensemble de ces circonstances, montrent que la procédure de mainlevée a été menée presque entièrement durant la minorité de l’enfant. L’accession à la majorité de l’enfant, qui est intervenue en toute fin de procédure – soit après les différentes audiences – n’a pas été thématisée par les parties. De son côté, le juge de la mainlevée n’a pas jugé utile de rouvrir les débats pour interpeller les parties, après que l’enfant D.________ était devenue majeure en 2023. Il s’ensuit que l’intimée pouvait légitimement supposer que cette question ne ferait pas obstacle au prononcé de la mainlevée qui devait intervenir à brève échéance et qu’elle n’avait pas à se demander si elle devait solliciter l’approbation de sa fille pour continuer la procédure, alors même que le poursuivi ne s’était pas manifesté. Au demeurant, dans ce cas de figure assez particulier, l’ARMC considère qu’il en va du respect du principe de la bonne foi (art. 52 CPC) – obligation d’invoquer immédiatement un moyen de défense et la prohibition des comportements contradictoires – de répondre favorablement à la question de savoir si la capacité d'agir du parent doit perdurer, lorsqu'il a lui-même initié la procédure d'exécution forcée ainsi que la procédure de mainlevée alors que l'enfant était encore mineur et que ce dernier est devenu majeur peu avant que le prononcé du premier juge n’intervienne. Sur ce point, le recours doit être rejeté. 5. Titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) 5.1 À l’appui de son recours, le poursuivi fait valoir que, depuis la séparation, il s’est acquitté d’un montant forfaitaire de 3'000 francs en faveur de l’intimée ainsi que des factures courantes de la famille. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2022 indique que les montants versés pour l’entretien de l’intimée et des enfants viendront « en déduction des pensions fixées dans la présente ordonnance » (cf. cons. 9). Le dispositif n’en fait pas mention, de sorte que dite ordonnance est entachée d’une violation du droit d’être entendu (art.”
“25) ; il est en l’occurrence respecté, la décision litigieuse ayant été notifiée au mandataire de l’appelant le 3 mars 2025 et l’appel ayant été remis à la poste le 13 mars 2025 ; que la recevabilité de l’appel de A.________ pose néanmoins question, dans la mesure où ce dernier – bien qu’assisté d'un avocat – conclut uniquement à l'annulation de la décision querellée, sans prendre de conclusions réformatoires ; qu’en effet, vu la nature réformatoire de l’appel (cf. art. 318 al. 1 let. b CPC), l'appelant ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant ; ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 311 n. 4) ; que ces principes sont toutefois tempérés par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), en vertu desquels – dans certains cas, qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions doivent être interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (arrêt TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1 ; Jeandin, art. 311 n. 4b ; cf. p.ex. arrêt TC VD HC/2011/488 du 30 août 2011 consid. 2) ; qu’en l’occurrence, il y a lieu de relever, en faveur de l’appelant, qu’il a conclu au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles de son fils en première instance et que la motivation de son appel laisse transparaître le même dessein ; que cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit ; qu’en en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Wird das Verfahren von den Parteien davon ausgegangen, sich auf die in der Beweisverfügung aufgeführten Beweismittel zu konzentrieren, kann die nachträgliche Würdigung von im Verfahren vorgelegten, nicht genannten Unterlagen einen Eingriff in den Vertrauensschutz und das rechtliche Gehör begründen. Gleichzeitig sind vom Parteien selbst erstellte Unterlagen nicht generell ausgeschlossen; solche Unterlagen können berücksichtigt und nach Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO gewürdigt werden. Das Gericht bleibt indessen verpflichtet, die Beweise sorgfältig zu prüfen und auf die Verfahrenslage und allfällige verfahrensrechtliche Erwartungen der Parteien Rücksicht zu nehmen.
“Die Berufungsbeklagte bestreitet nicht den Einwand des Berufungsklägers, sie habe die Wochenrapporte in erster Instanz nicht als Beweismittel zum hier fragli- chen Thema genannt. Beim hier anwendbaren vereinfachten Verfahren sind die Parteien nicht davon befreit, die Beweismittel zu nennen (Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO in Verbindung mit Art. 222 Abs. 2 ZPO), und gegenüber einer anwaltlich vertrete- nen Partei ist auch die Fragepflicht des Gerichts (Art. 56 ZPO) nach der Praxis des Bundesgerichts praktisch aufgehoben (BGer 5A_705/2013 v. 29.7.2014). Da das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann (Art. 153 Abs. 1 ZPO), dürfte es grundsätzlich zulässig sein, dass von den Parteien ins Verfahren eingebrachte Unterlagen Berücksichtigung finden, auch wenn sie für eine konkrete Behauptung nicht als Beweismittel genannt wurden. Das kann zu einem Konflikt mit dem recht- lichen Gehör führen, wenn solche Unterlagen in der Beweisverfügung nicht aufge- führt sind und die beweisbelastete Partei nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) annehmen darf, sie könne sich im Schlussvortrag und bei der Würdigung der Be- weise auf die in dieser Verfügung genannten Beweismittel konzentrieren. Das kann heute offenbleiben: Die weder von einer Person aus dem Betrieb der Beru- fungsbeklagten noch vom Berufungskläger unterzeichneten oder visierten monat- lichen Zusammenstellungen sind als Beweismittel dürftig, auch wenn von einer Partei selber erstellte Unterlagen nicht völlig unerheblich sind - nachdem Aussa- gen einer Partei zu ihren eigenen Gunsten als Beweismittel zulässig sind und ge- würdigt werden müssen (Art. 168 Abs. 1 lit. f ZPO), wäre ein absoluter Ausschluss selbst erstellter Unterlagen kaum mehr zu rechtfertigen, wie es früher teilweise nach kantonalen Rechten galt (bspw. § 149 Abs. 3 ZPO/ZH); in diese Richtung geht auch die neueste, wenn auch noch nicht in Kraft stehende Bestimmung, wo- nach Privatgutachten als Beweismittel gelten (Art. 117 ZPO/2023). Das dispensiert das Gericht selbstredend nicht von der sorgfältigen Würdigung der Beweise (Art.”
“Vero è che, nella procedura di rigetto dell’opposizione, l’esigenza di celerità impone di principio alle parti l’obbligo di produrre tutti i mezzi di prova con il primo allegato processuale (istanza od osservazioni). Nella fattispecie, la reclamante ha tuttavia allegato la fotocopia delle cartelle ipotecarie all’istanza (doc. E F) e reso verosimile – senza essere contraddetta – l’esistenza di una prassi giudiziaria secondo cui, per tenere conto dei rischi specifici in caso di smarrimento, le cartevalori al portatore sono allegate all’istanza in fotocopie e la loro detenzione e conformità all’originale sono verificate de visu dal giudice in un secondo tempo all’udienza o presso la sua cancelleria. Il principio della buona fede (art. 52 CPC) vieta una deroga a tale prassi senza previa e sufficiente pubblicità o informazione, per tacere del fatto che la verifica in questione non rallenta significativamente la procedura.”
Nach Art. 52 ZPO verpflichtet die Verfahrens‑güte die Parteien, ihre prozessualen Mittel rechtzeitig geltend zu machen. Das nachträgliche Vorbringen von Einreden, Beweismitteln oder Rügen kann gegen Treu und Glauben verstossen und ist unter den in der Rechtsprechung genannten Umständen unbeachtlich; das Vorliegen eines Missbrauchs ist jedoch anhand der konkreten Umstände zu prüfen.
“A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). La bonne foi en procédure au sens de l'art 52 CPC impose au plaideur de se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid.”
“En règle générale, une maladie qui survient au cours d'une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d'une durée égale; le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 7 et les références citées; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 546-547). 5.1.2 L'article 329b CO dispose qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un 12ème correspondant à chaque mois entier d'absence (al. 1). Si l'empêchement de travailler n'est pas fautif, l'employeur pourra opérer la même réduction, mais comptera un mois d'absence comme mois de travail (délai de grâce d'un mois; al. 2). Le droit de réduire les vacances du travailleur d'un 12ème par mois complet d’absence est une faculté à laquelle l'employeur peut valablement renoncer, soit expressément, soit par acte concluant (Dietschy-Martenet, in Commentaire romand CO I, n. 9 ad art. 329b CO). 5.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le solde de vacances de l'intimée s'élevait à sept jours, ce qui n'était en soi pas contesté, et qu’il ne pouvait être pris pendant le délai de congé, de sorte qu'il devait être rémunéré. Dans un premier moyen, l'appelante tente de se prévaloir de la réduction du droit aux vacances en raison de l'empêchement de travailler de l'intimée. Or, à aucun moment l'employeuse n'a fait savoir à son employée qu'elle entendait procéder à une telle réduction.”
“52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid. 2.4.1; 129 III 493 consid. 5.1). Il faut se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif. Les parties sont en droit de se prévaloir des règles de procédure et d'exiger le respect des formes procédurales (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 52 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le Tribunal aurait dû d'office examiner la recevabilité de la requête introduite par l'intimé. Devant les premiers juges, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incapacité de discernement de l'intimé. Elle ne s'est pas prévalue, dans ses diverses écritures, d'une supposée irrecevabilité de l'acte introduit au Tribunal comprenant les trois demandes. Cette conclusion est irrecevable devant la Cour. Par ailleurs, l'appelante se prévaut de ce grief de manière contraire à la bonne foi, dès lors qu'elle a eu connaissance, dès le début de la procédure, du fait précité. 4. L'appelante reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendue dès lors qu'il n'a pas donné suite à ses offres de preuve et a retenu que l'intimé était capable de discernement au moment de l'introduction des demandes en conciliation. 4.1 4.1.1 Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC).”
“1 CPC ne se justifie pas lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il n'empêche que selon la doctrine, en vertu des règles de la bonne foi et de son devoir de collaboration, une partie ne peut pas repousser le procès au stade de la deuxième instance et ainsi priver l'autre partie d'un double degré de juridiction. L'intimée estime ainsi que les faits nouveaux allégués par l'appelant ne doivent pas être retenus, celui-ci devant au besoin introduire une nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles. Dans son arrêt 144 III 349, le Tribunal fédéral a mis un terme à une incertitude et unifié les pratiques cantonales jusqu’alors divergentes en excluant de manière claire et sans nuance l'applicabilité de l'art. 317 al. 1 CPC aux procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il est vrai que, selon la doctrine citée par l'intimée (Bastons Bulleti in CPC Online, newsletter spéciale du 23.08.18 et les références citées), la solution choisie demeure soumise à certaines limites, applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire stricte. Selon l'auteure, l'interdiction de l’abus de droit demeure en particulier réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire : ainsi, s’il a lourdement négligé son devoir de collaboration (qui lui impose de renseigner le juge sur les faits de la cause, de lui indiquer les moyens de preuves disponibles et de l’informer sans délai en cas de changement), il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu’il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l’a invité à les lui présenter. Cela étant, d'une part, le Tribunal fédéral ne s'est pas rallié, pour l'heure, à cette nuance proposée par la doctrine. D'autre part, aucun abus de droit ne saurait être reproché à A.________. La décision attaquée ayant été rendue le 28 mars 2022, il est vrai que l'appelant aurait été en mesure de produire en première instance déjà le contrat de vente du 29 novembre 2021, la convention de produit relative au contrat-cadre de l'hypothèque du 14 mars 2022 et l'offre du 15 mars 2022 relative à l'assurance-vie conclue en lien avec l'appartement.”
“Tutte le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale principio è quello per cui una parte deve far valere i propri mezzi di azione o di difesa senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori argomenti che si sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del procedimento (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 15 ad art. 52 con riferimenti). Il convenuto non giustifica minimamente le ragioni che l'hanno indotto a rimanere reiteratamente passivo dinanzi al Pretore, benché a quel tempo egli fosse regolarmente patrocinato da un avvocato. Non può quindi lamentare per la prima volta dinanzi a questa Camera l'iscrizione di un'ipoteca legale per il contributo del”
“Déterminer si les faits évoqués dans la plainte pénale ayant conduit à l'ouverture de la procédure pénale rendent vraisemblables la libération du recourant relève du fond de la cause, lequel, à l'issue de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2022, était en état d'être jugé. Pour trancher la question de la suspension au sens de l'art. 126 CPC, le fait pertinent, à apprécier en opportunité, est l'existence d'une procédure qui hypothétiquement pourrait aboutir à une décision contradictoire à celle à prendre au terme de la présente cause. Ce fait est, en l'occurrence, établi par l'existence de la P/2______/2021, alors pendante au Ministère public (aujourd'hui devant la Chambre des recours de la Cour de justice). Aucun établissement de faits supplémentaire n'entre en considération. Seule se pose une question de droit, soit celle de l'opportunité de suspendre. Dès lors, la circonstance que le recourant a introduit dans sa requête de suspension divers faits et appréciations personnelles, outre le fait pertinent susdécrit, qui ne sont pas recevables à ce stade, sur lesquels l'intimée a pris position en indiquant pour l'essentiel les ignorer, n'est pas relevante. Il ne saurait être question, au regard du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) de profiter d'une requête de suspension formulée spontanément par écrit pour contourner la procédure orale décidée par le Tribunal s'agissant de la réponse à une requête de mainlevée, en introduisant des faits de la cause dans la requête de suspension. Il n'est pas plus admissible d'en tirer argument, dans la configuration particulière de la présente procédure, pour obtenir un renvoi au premier juge. En définitive, au vu de de ce qui précède, la Cour retient que les déterminations du 3 octobre 2022 déposées par l'intimée au Tribunal ne portaient que sur des questions de droit, à l'exclusion de questions recevables de fait, raison pour laquelle elles ont été communiquées en décembre 2023 au recourant, qui a maintenant pu se déterminer à leur propos. Il a dès lors été procédé conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le grief de violation du droit d'être entendu n'est plus fondé. Quant aux supposés faits nouveaux invoqués par le recourant en lien avec la P/2______/2021, ils ne sont en tout état pas recevables (art.”
Bei Vorliegen der Zustellungsfiktion beginnt die Frist grundsätzlich zu laufen, auch wenn der Empfänger den Beleg erst später abholt; ein späterer erneuter Versand ändert daran in der Regel nichts, wobei der Vertrauensschutz vorbehalten bleibt. Zur Vermeidung von Verwirrung kann das Gericht eine zweite Zustellung ausdrücklich als solche kennzeichnen und damit klarstellen, dass sie den Fristbeginn nicht verändert.
“Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). La fiction de la notification suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). Le premier jour du délai de garde de sept jours est celui qui suit la présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La fiction de notification au septième jour vaut également lorsque le septième jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb, JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193 ; TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5). Un nouvel envoi et le retrait ultérieur du pli n’y changent en principe rien, la protection de la confiance demeurant toutefois réservée (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 52 CPC ; TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2). Si le tribunal veut opérer une seconde tentative de notification selon l’art. 138 al. 3 lit. a CPC, après que la décision soit déjà réputée régulièrement notifiée en raison de la fiction de notification selon l’art. 138 al. 3 lit. a CPC, il est facile de veiller à ce qu’il n’en résulte pas de confusion sur le début du délai. Il suffit d’une courte lettre d’accompagnement qui éclaire la situation et exclue d’emblée tout éventuel malentendu concernant le cours du délai. Le tribunal peut par exemple ajouter l’indication selon laquelle il s’agit d’une seconde notification, qui ne change rien à la fiction de notification et au début du cours du délai (TF 4A_53/2019 précité consid. 4.4.4). 3.2.1.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid.”
“und 21. September 2020 dazu, dass die postalischen Abholfristen erst nach den Legalfristen betreffend Zustellungsfiktion enden. Aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]; Art. 52 ZPO) ergibt sich, dass dem Zustellungsempfänger aus dem Auseinanderklaffen des Datums der Zustellungsfiktion und des letzten Tags der postalischen Abholfrist kein Nachteil erwachsen darf, wenn das Auseinanderklaffen des Datums der gesetzlichen Zustellungsfiktion und des letzten Tags der postalischen Abholfrist für ihn nicht erkennbar war (vgl. BGE 127 I 31 E. 3 S. 36; BGer 2C_990/2015 vom 19. Februar 2016 E. 3.4, 8C_655/2012 vom 22. November 2012 E. 4.2, 5A_211/2012 vom 25. Juni 2012 E. 1.3, 4A_704/2011 vom 16. Januar 2012 E. 3.4; OGer ZH PS190081 vom 17. Juni 2019 E. 4.3). Ob sich der Mieter im vorliegenden Fall auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen kann und ihm deshalb aus dem ungenutzten Verstreichen der Frist oder der Nachfrist für die Leistung der ersten Rate des Kostenvorschusses kein Nachteil erwachsen darf, kann offen bleiben. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, ist die Berufung nämlich ohnehin abzuweisen.”
Eine vorsätzliche Falschbehauptung oder eine arglistige Unterlassung nach Art. 52 ZPO rechtfertigt nicht automatisch die Abweisung des Begehrens. Nach der zitierten Rechtsprechung kann das Gericht vielmehr die unzutreffenden Angaben bei der Sachverhaltsfeststellung und bei der Berechnung der streitigen Ansprüche berücksichtigen (z. B. durch Abzug der nicht deklarierten Beträge), statt das ganze Begehren pauschal zurückzuweisen.
“en 2016, et qu'il s'était acquitté des primes d'assurance LAMal et LCA de son épouse et de sa fille le 30 septembre 2016 à concurrence de 1'080 fr. 80, soit au total 66'260 fr. 80. Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.). Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive. Le grief n'est ainsi pas fondé. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, alors que celle-ci avait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu 7'568 fr. par mois sur les 12'200 fr. dus. Sa mauvaise foi aurait dû être sanctionnée, sa créance écartée dans son intégralité et le séquestre annulé. 5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il est interdit aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). Selon les cas, la violation du principe de la bonne foi entraîne des désavantages de procédure (art. 147, 164 CPC), des sanctions disciplinaires (art. 128 CPC) ou une mise à la charge de la partie des frais inutiles qu'elle a occasionnés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 1508). 5.2 En l'espèce, même à admettre que l'intimée ait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu du recourant la somme de 7'568 fr. par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée. Le grief est infondé. 6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa créance compensante de 29'175 fr. 95, payés en trop à l'intimée au 31 octobre 2019. 6.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse: lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art.”
“D'autre part, le Tribunal, dans les motifs de sa décision, a retenu que le recourant avait versé la somme totale de 33'380 fr. en mains de l'intimée entre le 1er décembre 2017 et le 31 octobre 2018, ainsi que 31'800 fr. en 2016, et qu'il s'était acquitté des primes d'assurance LAMal et LCA de son épouse et de sa fille le 30 septembre 2016 à concurrence de 1'080 fr. 80, soit au total 66'260 fr. 80. Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.). Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive. Le grief n'est ainsi pas fondé. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, alors que celle-ci avait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu 7'568 fr. par mois sur les 12'200 fr. dus. Sa mauvaise foi aurait dû être sanctionnée, sa créance écartée dans son intégralité et le séquestre annulé. 5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il est interdit aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). Selon les cas, la violation du principe de la bonne foi entraîne des désavantages de procédure (art. 147, 164 CPC), des sanctions disciplinaires (art. 128 CPC) ou une mise à la charge de la partie des frais inutiles qu'elle a occasionnés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 1508). 5.2 En l'espèce, même à admettre que l'intimée ait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu du recourant la somme de 7'568 fr. par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée. Le grief est infondé. 6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa créance compensante de 29'175 fr. 95, payés en trop à l'intimée au 31 octobre 2019.”
“D'autre part, le Tribunal, dans les motifs de sa décision, a retenu que le recourant avait versé la somme totale de 33'380 fr. en mains de l'intimée entre le 1er décembre 2017 et le 31 octobre 2018, ainsi que 31'800 fr. en 2016, et qu'il s'était acquitté des primes d'assurance LAMal et LCA de son épouse et de sa fille le 30 septembre 2016 à concurrence de 1'080 fr. 80, soit au total 66'260 fr. 80. Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.). Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive. Le grief n'est ainsi pas fondé. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, alors que celle-ci avait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu 7'568 fr. par mois sur les 12'200 fr. dus. Sa mauvaise foi aurait dû être sanctionnée, sa créance écartée dans son intégralité et le séquestre annulé. 5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il est interdit aux parties de présenter délibérément des allégués mensongers et de contester en connaissance de cause des faits exacts (art. 52 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1). Selon les cas, la violation du principe de la bonne foi entraîne des désavantages de procédure (art. 147, 164 CPC), des sanctions disciplinaires (art. 128 CPC) ou une mise à la charge de la partie des frais inutiles qu'elle a occasionnés (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 1508). 5.2 En l'espèce, même à admettre que l'intimée ait délibérément omis de mentionner qu'elle avait perçu du recourant la somme de 7'568 fr. par mois, cela ne pouvait entraîner le rejet pur et simple de l'entier de sa requête. C'est justement que le Tribunal a pris en compte ce montant, en le portant en déduction de la créance alléguée. Le grief est infondé. 6. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté sa créance compensante de 29'175 fr. 95, payés en trop à l'intimée au 31 octobre 2019.”
Liegt ein fachärztliches Attest vor, das aus somatischer Sicht Arbeitsfähigkeit bescheinigt, können — im Lichte der richterlichen Fragepflicht nach Art. 52 ZPO — weitere somatische Abklärungen entbehrlich sein; das Verfahren kann sich dann auf verbleibende Prüfungsaspekte (z. B. psychische Arbeitsunfähigkeit) beschränken.
“der Klageantwort). Angesichts der Aktenlage und dabei insbesondere des Berichts von Dr. med. F.___, Facharzt Kardiologie FMH, vom 7. September 2016, in welchem aus kardialer Sicht seit 11. April 2016 eine 100%ige Arbeitsfähigkeit als selbständiger Autohändler attestiert wurde (Urk. 10/12), drängen sich im Lichte der richterlichen Fragepflicht (Art. 52 ZPO; E. 1.3) keine Weiterungen des Verfahrens zu einer allfällig über den 13. Juni 2016 hinaus bestehenden Arbeitsunfähigkeit aus somatischen Gründen auf, weshalb sich die folgende Prüfung auf die Frage nach dem Vorliegen/dem Beginn einer psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeit beschränkt. Sollten die folgenden Erwägungen zum Schluss führen, dass bis zum Erlöschen des Versicherungsschutzes aus der Police Nr. «…» (13. Juli 2016) eine Arbeitsunfähigkeit aus psychischen Gründen eingetreten ist, welche über den 13. Juni 2016 (Leistungseinstellung) hinausdauerte, hätte dies – vorbehältlich anderer einer Leistungspflicht entgegenstehender Gründe - eine Nachdeckungspflicht der Beklagten gestützt auf die Police Nr. «…» zur Folge (E. 3.1). Andernfalls bliebe eine allfällige Leistungspflicht gestützt auf die ab 14. Juli 2016 gültige Einzeltaggeldversicherung zu prüfen.”
Art. 52 ZPO gebietet im Interesse von Treu und Glauben und Prozessökonomie eine pragmatische Priorisierung von Verfahrensfragen. Die Rechtsprechung trägt dem insofern Rechnung, dass in geeigneten Fällen bereits vor Ansetzung der Verhandlung über ein Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung/Armenrecht entschieden werden kann (vgl. Quelle 0). Bei unklarer Bezifferung des Anspruchs kann zunächst über ein Informationsbegehren zu entscheiden sein, bevor über den quantitativen Hauptanspruch oder eine Stufenklage entschieden wird (vgl. Quelle 1). Ebenso ist es zulässig, im Rahmen der Instruktionsführung solche Beweismittel beziehungsweise Zeugen prioritär zu vernehmen, die von den Parteien als die wichtigsten erachtet werden, und die Instruktionsphase daraufhin zu schliessen (vgl. Quelle 2).
“4.2 S. 162; BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015, E. 2.3). Deshalb ist es grundsätzlich auch zu- lässig, noch vor Ansetzung der Verhandlung gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos- tenvorschuss einzufordern oder über ein Armenrechtsgesuch zu entscheiden. Letzteres trägt der bundesgerichtlichen Praxis Rechnung, wonach umgehend über ein Armenrechtsgesuch zu entscheiden ist, wenn die Rechtsvertretung nach dessen Einreichung gehalten ist, weitere Verfahrensschritte (wie beispielsweise auch die Teilnahme an einer Verhandlung) zu unternehmen. In diesen Fällen ist ein umgehender Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung unumgänglich, damit Klientschaft und Rechtsvertretung sich über das finanzielle Verfahrensrisiko Klarheit verschaffen können (vgl. BGer 1C_262/2019 vom 6. Mai 2020, E. 3.1 m.Hinw. auf BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011, E. 7.2.2; BGer 5D_98/2016 vom 22. Juni 2016, E. 4.1 m.w.Hinw.). Ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 52 ZPO) ist nicht auszu- machen (vgl. Urk. 1 S. 8 Rz 12). - 10 -”
“Dieser Klagebetrag setzt sich gemäss ihrem Vorbrin- gen wie folgt zusammen: CHF 100'000.‒ (Fixpreis) zuzüglich CHF 13'650.‒ als zedierte Honorarforderung aus dem Arbeitsverhältnis zwischen CD._____ und der Beklagten (act. 1 N. 61). Nach Abzug der von der Beklagten bereits geleisteten Zahlungen von insgesamt CHF 61'590.23 soll gemäss klägerischem Vorbringen eine Restforderung in Höhe von CHF 52'059.77 resultieren (act. 1 N. 62 f.). Wie gezeigt, kann dem Rechtsstandpunkt der Klägerin, wonach es sich beim Kaufpreis (gesamthaft) um einen Fixpreis handle, nicht gefolgt werden. Entspre- chend kann sie ihre Forderung nicht mehr ohne Weiteres beziffern. Die Beklagte wendet diesbezüglich ein, dass bei einer Abweisung des Hauptbegehrens die eventualiter anbegehrte Stufenklage nicht mehr beurteilt werden könne, zumal in diesem Fall gar kein mit der Stufenklage verknüpfter Hauptanspruch mehr beste- he (act. 30 N. 10). Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben auszulegen (Art. 52 ZPO). Das Rechtsbegehren Ziff. 1 (Forderung in Höhe von CHF 52'059.77) basiert auf dem maximalen Kaufpreis in Höhe von CHF 100'000.‒. Ob in der vorliegend massge- blichen Earn-Out-Periode (1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2014) Umsätze er- wirtschaftet wurden, auf deren Basis sich der Maximalkaufpreis errechnet, kann in diesem Prozessstadium nicht beurteilt werden. Dafür ist in einer ersten Stufe über das Informationsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2) zu entscheiden. Mithin wurde der Hauptanspruch (Rechtsbegehren Ziff. 1) bzw. das ihm zugrundeliegende Quantitativ noch nicht beurteilt. Damit erweist sich die Stufenklage im Eventual- begehren unter den konkreten Umständen als zulässig. Es sind demzufolge die weiteren Voraussetzungen der Stufenklage zu prüfen. - 34 - 2.4.4.2. Anspruchsgrundlagen Die Klägerin beruft sich zunächst auf Ziff. 3 des Kaufvertrags ("Übersicht der Net- tobetriebseinnahmen"). Darin verpflichtete sich die Beklagte, der Klägerin alle zwei Monate eine Übersicht mit den Nettobetriebseinnahmen betreffend die um- satzrelevanten Kunden per E-Mail zu schicken (act.”
“Per i medesimi motivi anche il rimprovero di non avere sentito tutti i testi offerti in prima sede è irricevibile per carente motivazione e dev’essere disatteso, gli appellanti limitandosi a opporre una soggettiva valutazione delle prove e ritenere le testimonianze assunte contraddittorie, ciò che non è. Occorre altresì aggiungere che alla fine dell’udienza 12 aprile 2022, dopo avere sentito 7 dei 16 testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l’asserito agire sleale dell’attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati sentiti quelli “che la parte convenuta riteneva essere i più importanti” (verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte e chiuso l’istruttoria. Tale modo di procedere non consente di ritenere che il giudizio del primo giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto alla prova degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare all’assunzione dei restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più importanti dai convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto più che i convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede (art. 52 CPC). In tali circostanze anche la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testi inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per i loro motivi di salute, resiste alle critiche.”
Ein nachträglicher Positionswechsel (venire contra factum proprium) kann als Verstoss gegen Art. 52 ZPO qualifiziert werden, wenn dadurch die berechtigten Erwartungen der Gegenpartei getäuscht und ein Rechtsmissbrauch begangen wird. In solchen Fällen kann das Vorbringen oder das Rechtsmittel der Partei nicht geschützt werden und daher keinen Erfolg haben. Ob dies zutrifft, ist anhand der konkreten Voraussetzungen des Einzelfalls zu prüfen.
“Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un "venire contra factum proprium", qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2) 3.1.3 La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n°13 ad. art. 176 CC). 3.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC n'implique pas nécessairement l'exigence d'une urgence. A cela s'ajoute que, devant le Tribunal, l'appelant ne s'est pas opposé à ce que celui-ci attribue le logement conjugal sur mesures provisionnelles, prenant même expressément des conclusions en ce sens. Son revirement de position en appel est contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 52 CPC, de sorte que ce grief ne saurait prospérer. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intimée s'est toujours acquittée du loyer du domicile conjugal et que l'appelant n'a vraisemblablement pas les moyens de le faire, puisque le loyer est de 2'950 fr. par mois et qu'il allègue toucher uniquement une rente AVS de 1'160 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal a ainsi retenu à juste titre qu'il était plus raisonnable de ne pas attribuer l'appartement à l'appelant, puisque le loyer de celui-ci est disproportionné par rapport à ses moyens, de sorte qu'il ne pourra pas y demeurer à long terme. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne lui était pas possible de trouver un logement avec un loyer en rapport avec ses moyens financiers. Il est d'ailleurs parvenu à trouver une solution pour se loger pendant la durée de la mesure d'éloignement prononcée à son égard. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le Tribunal n'avait pas à examiner la question de savoir s'il avait droit à une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles, puisqu'il n'avait pris aucune conclusion en ce sens.”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 résumé in CPC Online, ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, afin de répondre à la question de savoir si la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant découlant de l'acte de vente du 11 juin 2018 est inexistante ou inexigible, il y a lieu de déterminer si l'appelant est titulaire d'une créance en remboursement des 600'000 fr. versés en application de la convention sous seing privé du 11 juin 2018, susceptible d'être compensée avec le solde de sa dette envers l'intimée dû en vertu de l'acte de vente du 11 juin 2018. 2.2.1 Pour y répondre, il convient de déterminer, comme le prétend l'appelant, s'il existait entre les parties une réelle et commune intention de lier dans un rapport synallagmatique le paiement par l'appelant à l'intimée de la participation aux honoraires d'architectes et de consultants déjà engagés à la remise à l'appelant par l'intimée des documents listés dans l'acte de vente.”
“Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 résumé in CPC Online, ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, afin de répondre à la question de savoir si la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant découlant de l'acte de vente du 11 juin 2018 est inexistante ou inexigible, il y a lieu de déterminer si l'appelant est titulaire d'une créance en remboursement des 600'000 fr. versés en application de la convention sous seing privé du 11 juin 2018, susceptible d'être compensée avec le solde de sa dette envers l'intimée dû en vertu de l'acte de vente du 11 juin 2018. 2.2.1 Pour y répondre, il convient de déterminer, comme le prétend l'appelant, s'il existait entre les parties une réelle et commune intention de lier dans un rapport synallagmatique le paiement par l'appelant à l'intimée de la participation aux honoraires d'architectes et de consultants déjà engagés à la remise à l'appelant par l'intimée des documents listés dans l'acte de vente. Ce n'est que dans cette hypothèse, et à la condition que l'intimée ne se soit pas exécutée, que l'appelant serait titulaire d'une créance en remboursement de sa prestation.”
Nach Art. 52 ZPO sind Rechtsbegehren nach Treu und Glauben dahin auszulegen, wie sie in der erkennbaren Willensäusserung gemeint waren. Überschiessende oder offensichtlich versehene Teile eines Begehrens sind im Lichte der Umstände und der Begründung entsprechend zu begrenzen oder unberücksichtigt zu lassen.
“Das ist rein recht- lich nicht zu beanstanden, zumal ein Urteilsdispositiv im Lichte der Erwägungen zu verstehen ist (BGE 115 II 187 E. 3.4). Der Klarheit und Nachvollziehbarkeit ist dies allerdings nicht zuträglich. Die Aufnahme auch des abweisenden Teils ins Disposi- tiv hätte voraussichtlich verhindert, dass der Berufungskläger - offensichtlich ver- sehentlich - in seiner Berufung die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides verlangt hat, ohne Unterscheidung in denjenigen Teil, mit dem die Klage nicht gut- geheissen und in denjenigen Teil im Betrag von CHF 37'712.80, mit dem die Klage gutgeheissen wurde. Nur hinsichtlich der vorinstanzlichen Gutheissung der Klage ist der Berufungskläger beschwert. Wenn der abgewiesene Teil der Klage trotz- dem vom formellen Antrag umfasst ist, dazu in der Berufungsbegründung logi- scherweise aber gar nichts vorgebracht wird, weil die Beschwer fehlt und es aus der Sicht des diesbezüglich obsiegenden Berufungsklägers auch gar nichts zu sagen gibt, deutet dies klar auf ein Versehen hin. In diesem Sinne kann das Be- gehren nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) nur so verstanden werden, wie es gemeint war: Die Anfechtung der Entscheidung, soweit eine Beschwer besteht und der Berufungskläger damit auch tatsächlich belastet wird. Von einer förmli- chen Erledigung dieses "überschiessenden Teils" der Berufung kann deshalb ab- gesehen werden.”
“Das Gericht darf einer Person nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Dispositionsgrundsatz; Art. 58 Abs. 1 ZPO). Sowohl das Urteil wie die Rechtsbegehren sind dabei, wie alle prozessualen Handlungen, am Grundsatz von Treu und Glauben zu messen (Art. 52 ZPO; vgl. Urteile 4A_104/2021 vom 3. Mai 2021 E. 2.3; 4A_653/2018 und 4A_657/2018 vom 14. November 2019 E. 6.3). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Rechtsbegehren der Beschwerdegegnerin unter Rückgriff auf dessen Begründung und mit Blick auf die Umstände des konkreten Falls dahingehend verstanden hat, dass sie von der Beschwerdeführerin persönlich Fr. 200'000.-- fordert. Die Aussage in der Klage, dass der Betrag zu Lasten des Nachlasses geht, betrifft sodann den Rechtsgrund und meint nicht, dass die persönliche Haftung der Beschwerdeführerin ausscheiden würde. Welche Vermögenswerte die Beschwerdeführerin zur Befriedigung dieser Forderung verwendet, ist ohne Belang. Entsprechend ist auch keine Verletzung des Dispositionsgrundsatzes auszumachen, wenn das Gericht, wie von der Vorinstanz dargelegt, den Hinweis auf den Nachlass im Dispositiv des Urteils weggelassen hat.”
Art. 52 ZPO schützt eine Partei nicht davor, für prozessuale Nachlässigkeiten verantwortlich zu sein, wenn sie von einem Anwalt vertreten wird und ihre Eingaben klar gekennzeichnet sind. Es ist nicht mit den prozessualen Maximen vereinbar, eine förmliche Klageschrift zugunsten der Partei so umzudeuten, dass statt dieser eine beigelegte Urkunde als Klageschrift behandelt würde; nur bei Unklarheit darüber, welches Dokument als Klageschrift gilt, kann eine Nachfrage (vgl. Art. 56 ZPO) angezeigt sein.
“Wenn eine anwaltlich vertretene Partei eine förmliche Klageschrift einreicht und in dieser Klageschrift das Schlich- tungsgesuch lediglich als Beweismittel für eine bestimmte Tatsachenbehauptung offeriert (vgl. RG act. I/1 Ziff. 3), ist sie auf diesen Erklärungen zu behaften. Es wäre mit der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO), wie sie vorliegend einschlägig sind, nicht vereinbar, wenn eine Kla- geschrift derart umgedeutet würde, dass nicht mehr diese, sondern eine beigeleg- te Urkunde als die eigentliche Klageschrift behandelt würde, nur um die betreffen- de Partei vor den Folgen prozessualer Nachlässigkeiten zu schützen. Einzig wenn unklar wäre, welches der eingereichten Dokumente nun als Klageschrift entge- genzunehmen ist, könnte es sich gestützt auf Art. 56 ZPO aufdrängen, bei der be- treffenden Partei nachzufragen. Zu einem solchen Vorgehen war die Vorinstanz vorliegend indes nicht angehalten, nachdem die Berufungsklägerin von Prozess- beginn weg anwaltlich vertreten war und sich in der Klageschrift nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) keine Hinweise finden, dass in Tat und Wahrheit nicht die mit "Klage" betitelte Eingabe vom 27. September 2019, sondern die als "act. 28" beigelegte Kopie des Vermittlungsbegehrens vom 30. Juli 2019 als Klage i.S.v. Art. 221 ZPO hätte massgebend sein sollen.”
“Wenn eine anwaltlich vertretene Partei eine förmliche Klageschrift einreicht und in dieser Klageschrift das Schlich- tungsgesuch lediglich als Beweismittel für eine bestimmte Tatsachenbehauptung offeriert (vgl. RG act. I/1 Ziff. 3), ist sie auf diesen Erklärungen zu behaften. Es wäre mit der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO), wie sie vorliegend einschlägig sind, nicht vereinbar, wenn eine Kla- geschrift derart umgedeutet würde, dass nicht mehr diese, sondern eine beigeleg- te Urkunde als die eigentliche Klageschrift behandelt würde, nur um die betreffen- de Partei vor den Folgen prozessualer Nachlässigkeiten zu schützen. Einzig wenn unklar wäre, welches der eingereichten Dokumente nun als Klageschrift entge- genzunehmen ist, könnte es sich gestützt auf Art. 56 ZPO aufdrängen, bei der be- treffenden Partei nachzufragen. Zu einem solchen Vorgehen war die Vorinstanz vorliegend indes nicht angehalten, nachdem die Berufungsklägerin von Prozess- beginn weg anwaltlich vertreten war und sich in der Klageschrift nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) keine Hinweise finden, dass in Tat und Wahrheit nicht die mit "Klage" betitelte Eingabe vom 27. September 2019, sondern die als "act. 28" beigelegte Kopie des Vermittlungsbegehrens vom 30. Juli 2019 als Klage i.S.v. Art. 221 ZPO hätte massgebend sein sollen.”
Die Wiederholung desselben Begehrens ist nicht absolut ausgeschlossen: Vorgetragene Sachverhalte in einer früheren Prozedur können durch seither eingetretene Ereignisse oder durch den Zeitablauf eine neue Bedeutung erhalten. Art. 52 ZPO verpflichtet alle Verfahrensbeteiligten zu Treu und Glauben; daraus folgt, dass missbräuchliches Verhalten (z. B. die wiederholte Einreichung einer offensichtlich unbegründeten oder unveränderten Klage) abgewiesen werden kann. Ebenso kann ein schwerwiegender Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht die Zulassung von Noven oder Beweismitteln einschränken, insbesondere wenn die verspätete Vorlage auf unentschuldbarem Unterlassen beruht.
“Ce n'est ainsi pas parce que, dans une procédure antérieure, un époux aurait omis d'alléguer sa volonté de divorcer ou se serait prévalu en vain de celle-ci qu'il devrait être empêché de (re) présenter ce motif dans une nouvelle procédure. On peut ainsi retenir que, même dans le cas où les faits invoqués sont pour l'essentiel identiques à ceux présentés dans le cadre d'une procédure antérieure (vie séparée, persistance de la procédure, caractère liquide du principe du divorce, concubinage, etc.), ils peuvent néanmoins prendre un sens nouveau en raison d'autres faits survenus depuis lors ou même en raison du seul écoulement du temps depuis le jugement précédent. Il suit de ce qui précède qu'un jugement refusant le prononcé séparé du divorce échappe à toute portée absolue de l'autorité de la chose jugée. L'abus de droit – par exemple le dépôt d'une nouvelle requête de décision séparée fondée sur les mêmes arguments, mais en l'absence évidente de toute évolution significative – doit évidemment être réservé, comme il l'est dans toute procédure (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.3, note Bastons Bulletti in newsletter CPC Online du 6 octobre 2022-N20, ch. 5). 2.1.3 Selon l'art. 52 CPC, "quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi". Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1; cf. aussi art. 9 Cst., s'agissant du juge). Elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1; Chabloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 5 ad art. 52 CPC). 2.1.4 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (parmi plusieurs : ATF 142 III 48 consid.”
“Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict que la maxime inquisitoire atténuée (PC CPC – Heinzmann/Pasquier, 2021, art. 229 n. 11 et 14). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu'une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). L'exception prévue à l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'en première instance. En procédure d'appel, l'admissibilité des nova est réglée de manière exclusive par l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Concernant la maxime inquisitoire au sens strict, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la possibilité d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations s'appliquait également en appel (ATF 144 III 349 consid. 4). Ainsi, le juge doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuves nouvellement présentés par une partie, même s'il apparaît qu'en faisant preuve de la diligence requise, celle-ci aurait pu les présenter déjà en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Enfin, l'interdiction de l'abus de droit demeure toujours réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire: ainsi, s'il a lourdement négligé son devoir de collaboration, il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu'il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l'a invité à les lui présenter (Bastons Bulleti, newsletter du 23 août 2018 in CPC Online et jurisprudence commentée ; pour le tout arrêt TC FR 101 2021 99 du 29 septembre 2022 consid. 3.2.2). Déjà, il doit être relevé que les charges dont se prévaut l'appelant ne constituent pour l'essentiel pas des faits nouveaux puisqu'elles pouvaient déjà être déterminées sur la base du dossier de première instance. Quoi qu'il en soit, quand bien même il s'agirait de faits nouveaux, l'intimée se méprend lorsqu'elle semble soutenir que les allégués et les pièces en lien avec les charges antérieures à son déménagement seraient tardifs. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
Wenn eine Partei eine mutmassliche strafbare Handlung nicht gegenüber den Strafbehörden geltend gemacht hat, kann ihr Verhalten, im Zivilprozess eine Vorentscheidung über die strafrechtliche Würdigung zu verlangen, nach Art. 52 ZPO problematisch sein. Die zitierte Entscheidung stützt sich auf dieses Verhalten und kritisiert, dass die Partei auf die Verfolgung durch die Strafbehörden verzichtet hatte, um im zivilrechtlichen Verfahren eine entsprechende Frage vorbringen zu lassen.
“18). En revanche, jamais les juges pénaux n’ont retenu que le remboursement de CHF 341'722.- constituait une infraction pénale commise par C.________ à l’encontre de A.________. Bien plus, il est remarquable de noter que le remboursement litigieux, parfaitement connu de l’appelante, n’a jamais fait l’objet de reproches pénaux de sa part ni de prétentions civiles envers C.________ – rien n’est pour le moins allégué dans ce sens – alors même que celui-ci a fait l’objet d’une procédure pénale fleuve dans laquelle l’appelante a émis à son encontre de nombreux reproches pénaux et des prétentions civiles pour plusieurs dizaines de millions (cf. ch. 21.i du dispositif de l’arrêt du 28 mars 2023). Le comportement de l’appelante, qui a renoncé à tenter de convaincre les autorités pénales de l’existence d’une infraction de C.________ en lien avec le remboursement de CHF 341'722.-à l’intimé, pour ensuite requérir du juge civil qu’il tranche cette question à titre préjudiciel, est problématique (art. 52 CPC). Quoi qu’il en soit, l’appelante ne peut se prévaloir d’une décision pénale retenant une infraction à charge de C.________. Il lui incombait dès lors d’alléguer et de prouver les faits dont l’existence de l’acte pénalement punissable pourrait être déduite. Or, elle a échoué sur ce point, comme les premiers juges l’ont retenu avec raison, pour les motifs suivants. 3.5.4. Il est nécessaire que l’auteur de l’acte pénalement punissable ait agi comme organe de la personne morale lorsque le lésé entend se prévaloir de la règle de l’art. 60 al. 2 CO contre dite personne morale (art. 55 al. 2 CC ; ATF 125 III 339 consid. 3b). La qualité d’organe, au sens de l'art. 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes : l’organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle alors d'un organe formel ; est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l’organe à l'instar de l'actionnaire unique d'une société anonyme qui dirige lui-même sa société ; il s’agit de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion de la société en prenant en fait les décisions normalement réservées aux organes ou en pourvoyant à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante ; on parle alors d'un organe de fait ; est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l’organe, alors même que ce n'est pas le cas; on parle alors d'un organe apparent (arrêts TF 4A_274/2011 du 3 novembre 2011 consid.”
Art. 52 ZPO verpflichtet, die Anforderungen an die Begründung von Rechtsmitteln mit Augenmass und nach Treu und Glauben auszulegen. Insbesondere darf die Rechtsmittelinstanz formelle Anforderungen nicht überspitzt anwenden; wenn sich bei loyalem Bemühen des Begehrenstellers aus der Begründung und gegebenenfalls aus dem angefochtenen Entscheid klar und ohne Zweifel ergibt, was gerügt wird, ist eine weniger minutiöse Ausführung ausreichend und die Rügen sind entsprechend auszulegen und zu prüfen.
“25) ; il est en l’occurrence respecté, la décision litigieuse ayant été notifiée au mandataire de l’appelant le 3 mars 2025 et l’appel ayant été remis à la poste le 13 mars 2025 ; que la recevabilité de l’appel de A.________ pose néanmoins question, dans la mesure où ce dernier – bien qu’assisté d'un avocat – conclut uniquement à l'annulation de la décision querellée, sans prendre de conclusions réformatoires ; qu’en effet, vu la nature réformatoire de l’appel (cf. art. 318 al. 1 let. b CPC), l'appelant ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant ; ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 311 n. 4) ; que ces principes sont toutefois tempérés par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), en vertu desquels – dans certains cas, qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions doivent être interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (arrêt TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1 ; Jeandin, art. 311 n. 4b ; cf. p.ex. arrêt TC VD HC/2011/488 du 30 août 2011 consid. 2) ; qu’en l’occurrence, il y a lieu de relever, en faveur de l’appelant, qu’il a conclu au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles de son fils en première instance et que la motivation de son appel laisse transparaître le même dessein ; que cette question peut toutefois rester ouverte, compte tenu de ce qui suit ; qu’en en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln (BGE 142 III 413 E. 2.2.4) beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben - das ist gleichsam das "Prüfprogramm". Soweit die Berufung dem Erfordernis der Be- gründung genügt, ist das angerufene Gericht nach Art. 57 ZPO dann weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbrin- gen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 576 E. 2.3.3). Diese Anforderungen sind immerhin mit Augenmass, nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handhaben. Wenn der Berufung bei loyalem Bemühen zu entnehmen ist, was warum kritisiert werden soll, und wenn das angefochtene Urteil den Punkt nicht besonders eingehend abhandelt, sodass auch ohne das Bezeichnen einzel- ner Seiten oder Absätze klar wird, was gemeint ist, lässt sich die Kritik häufig ohne Schwierigkeiten ("aisément", sagt das Bundesgericht) verstehen und beurteilen. Jedenfalls dürfen die formellen Anforderungen nicht überspannt oder überspitzt formalistisch angewendet werden. Im Einzelnen lässt sich das freilich nur bei der Diskussion konkreter Kritikpunkte beurteilen.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln (BGE 142 III 413 E. 2.2.4) beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz daher auch bei voller Kognition darauf, die Beanstan- dungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erhe- ben - das ist gleichsam das "Prüfprogramm". Soweit die Berufung dem Erforder- nis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht nach Art. 57 ZPO dann weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandun- gen Vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 576 E. 2.3.3). Diese Anforderungen sind immerhin mit Augenmass, nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handhaben. Wenn der Berufung bei loyalem Bemühen zu entnehmen ist, was warum kritisiert werden soll, und wenn das angefochtene Urteil den Punkt nicht besonders eingehend abhandelt, sodass auch ohne das Bezeichnen einzel- ner Seiten oder Absätze klar wird, was gemeint ist, lässt sich die Kritik häufig ohne Schwierigkeiten ("aisément", sagt das Bundesgericht) verstehen und beurteilen. Jedenfalls dürfen die formellen Anforderungen nicht überspannt oder überspitzt formalistisch angewendet werden. Im Einzelnen lässt sich das freilich nur bei der Diskussion konkreter Kritikpunkte beurteilen.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln (BGE 142 III 413 E. 2.2.4) beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen den erstinstanzlichen Entscheid erheben - das ist gleichsam das "Prüfprogramm". Soweit die Berufung dem Erfordernis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht nach Art. 57 ZPO dann weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen Vor- bringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden (BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGE 141 III 576 E. 2.3.3). Diese Anforderungen sind immerhin mit Augenmass, nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handhaben. Wenn der Berufung bei loyalem Bemühen zu entnehmen ist, was warum kritisiert werden soll, und wenn der angefochtene Entscheid den Punkt nicht besonders eingehend abhandelt, sodass auch ohne das Bezeichnen einzelner Seiten oder Absätze klar wird, was gemeint ist, lässt sich die Kritik häufig ohne Schwierigkeiten ("aisément", sagt das Bundesgericht) verstehen und beurtei- len. Jedenfalls dürfen die formellen Anforderungen nicht überspannt oder über- spitzt formalistisch angewendet werden. Im Einzelnen lässt sich das freilich nur bei der Diskussion konkreter Kritikpunkte beurteilen.”
“1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit ainsi contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Des conclusions déficientes ne constituent pas un vice de nature mineure et ne justifient pas la fixation d'un délai à l'appelant selon l'art. 132 CPC afin de lui donner l'occasion de rectifier l'informalité (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018; 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif (art. 52 CPC), il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 3.2 En l'espèce, il est exact que l'appelant conclut en premier lieu à la modification respectivement à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal le 26 avril 2018. Une rapide lecture de l'appel ne laisse toutefois planer aucun doute sur le fait que celui-ci n'est pas dirigé à l'encontre de l'ordonnance précitée mais contre le jugement JTPI/3561/2023 prononcé le 20 mars 2023.”
Ausstands‑ und Befangenheitsrügen sind nach Treu und Glauben unverzüglich zu erheben, sobald die Partei vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; wird der Mangel nicht sofort geltend gemacht, kann das Rügerecht verwirken.
“August 2022 wurde die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 1. September 2022 ohne Weiteres vom persönlichen Erscheinen dispensiert. In der Verhandlung schlossen der Vertreter der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner sodann einen Vergleich ab. Auch wenn die Ladung in eine Instruktionsverhandlung entgegen dem vom Vertreter der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. Juli 2022 gestellten Antrag erfolgte, ist nicht ansatzweise erkennbar, weshalb aus deren Durchführung auf eine Befangenheit oder eine sonstige Amtspflichtverletzung des Zivilgerichtspräsidenten geschlossen werden könnte. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass eine Partei, die eine Gerichtsperson ablehnen will, unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen hat, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat (vgl. Art. 49 Abs. 2 ZPO). Diese Obliegenheit zur sofortigen Geltendmachung von Ausstandsgründen leitet sich aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]; Art. 52 ZPO) ab, welches verlangt, dass verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich und damit nach deren Kenntnis bei erster Gelegenheit geltend gemacht werden (BGE 139 III 120 E.3.2.1 S. 124 f., 136 III 605 E. 3.2.2 S. 609; BGer 5A_697/2015 vom 9. Februar 2016 E. 2.3; Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 7). Wer den Mangel nicht unverzüglich vorbringt, wenn er davon Kenntnis erhält, sondern sich stillschweigend auf ein Verfahren einlässt, verwirkt den Anspruch auf spätere Anrufung der angeblich verletzten Ausstandsbestimmung (BGE 143 V 66 E. 4.3 S. 69, 134 I 20 E. 4.3.1 S. 21; BGer 5A_153/2016 vom 29. August 2016 E. 2.3; jeweils mit Hinweisen). Schliesslich wäre auch diese Rüge mit einem förmlichen Rechtsmittel im Verfahren [...] zu erheben gewesen, sodass auch aus diesem Grund darauf im vorliegenden Aufsichtsverfahren nicht mehr eingetreten werden kann.”
“47 al. 2 let. b CPC; à l’inverse, un juge peut être prévenu et devra ainsi être récusé, sans que cet état de prévention ne soit à mettre en lien avec la procédure de conciliation. Certes, le fait que le magistrat en charge de la procédure de conciliation soit le même que celui en charge de la procédure au fond implique un certain risque au regard du principe de la confidentialité en procédure de conciliation; le législateur a toutefois expressément prévu, à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, qu’un risque abstrait ne suffisait pas à lui seul et qu’un risque concret devait être établi (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC). En cela, l’art. 47 al. 2 let. b CPC et l’art. 205 CPC n’apparaissent pas contradictoires. Partant, la jurisprudence rendu dans la cause 101 2016 196 doit être confirmée: l’art. 60 al. 2 LJ est contraire au droit fédéral et ne sera pas appliqué. C’est le lieu de relever que, même s’il avait fallu appliquer l’art. 60 al. 2 LJ, le principe de la bonne foi en procédure, institué par l’art. 52 CPC, imposerait alors à la partie qui se prévaut de ce moyen de le faire immédiatement (arrêts TC FR 101 2016 196 du 3 novembre 2016 consid. 2; 101 2015 11 du 11 mars 2015 consid. 2). Or, in casu, le recourant a déposé la requête tendant à la récusation de la Présidente le 26 novembre 2019 seulement, soit plus de 6 mois après l’audience de conciliation qui s’est tenue en date du 20 mai 2019 et au sortir de laquelle les autorisations de procéder ont été délivrées. Ainsi, si l’art. 60 al. 2 LJ avait été jugé conforme au droit fédéral, la requête du recourant formulée en application de cette norme aurait dû être considérée comme manifestement tardive. 7. 7.1. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 7.2. Vu l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.”
Irreführende oder unvollständige Rechtsmittelbelehrungen können nach der Rechtsprechung konkrete Auswirkungen haben: In Einzelfällen ist eine Konversion der als falsches Rechtsmittel bezeichneten Eingabe in das richtige Rechtsmittel möglich. Weiter kann sich die Rechtsmittelfrist im Rahmen des Vertrauensschutzes verlängern, wenn das Gericht vor Ablauf der Frist durch vertrauensbegründende Auskünfte oder durch widersprüchliches Verhalten ein derartiges Vertrauen erweckt.
“m.w.H.). Da die vorliegend als Beschwerde be- zeichnete Eingabe die Voraussetzungen bezüglich Form und Frist der Berufung erfüllt, ist eine Konversion möglich und die Beschwerde kann als Berufung entge- gengenommen werden. Im Übrigen dürften den Parteien aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung vorliegend ohnehin keine Nachteile erwachsen (Art. 5 Abs. 3, Art. 9 und Art. 29 BV sowie Art. 52 ZPO; BGE 145 IV 259 E. 1.4.4), zumal der Fehler für einen Laien nicht offensichtlich erkennbar war.”
“Nach dem gescheiterten Zustellungsversuch unternahm die Vorinstanz indes einen zweiten Zustellversuch per Gerichtsurkunde. Soweit ersichtlich erfolg- te dieser zweite Versand ohne Hinweis an die Gesuchsgegnerin, dass für die Fristberechnung die Zustellfiktion massgeblich sei. Wie bereits erwähnt, war die zweite Zustellung an den Geschäftsführer der Gesuchsgegnerin erfolgreich: Er nahm die Sendung am 3. Mai 2022 entgegen (Urk. 18). Zu prüfen ist, ob die Be- schwerde nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 52 ZPO) als rechtzeitig entgegenzunehmen ist. Gestützt auf den Grundsatz des Vertrauens- schutzes kann sich die (Rechtsmittel-)Frist verlängern, wenn das Gericht der Par- tei noch vor dem Ende der Frist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder das Gericht durch sein (widersprüchliches) Verhalten ein derartiges Vertrauen er- weckt. Eine solche Auskunft kann darin bestehen, dass der Partei der Entscheid mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung vor Ablauf der Frist erneut zugestellt wird (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019, E. 4.4.2 m.w.H.). Die Vorinstanz gab das Urteil vom 28. März 2022 ein zweites Mal am 26. April 2022 auf. Die Sendung wurde am 27. April 2022 zur Abholung gemeldet (Abholungseinladung mit Frist bis 4. Mai 2022), kam gleichentags an der "Abhol-/Zustellstelle ... F._____ [Ort- schaft]" an und wurde am 3. Mai 2022 zugestellt (Urk. 18). In diesem Zeitpunkt war die 10-tägige Beschwerdefrist, die bis zum 27. April 2022 lief, bereits abge- laufen. Ein fristgemässes Handeln der Gesuchsgegnerin war damit gar nicht mehr möglich.”
Nach Art. 52 ZPO sind verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich, d. h. bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels, vorzubringen. Werden formelle Einwendungen erst nach Kenntnis des für die vorbringende Partei nachteiligen Ausgangs geltend gemacht, obwohl sie zuvor hätten erhoben werden können, können sie als treuwidrig/rechtsmissbräuchlich angesehen und nicht mehr zugelassen werden.
“Conformément à l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, concept qui inclut l'interdiction de l'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt 4A_590/2016 consid. 2.1). La bonne foi, de même que l'interdiction de l'arbitraire, s'opposent ainsi à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 135 III 334 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; cf. également ATF 143 V 66 consid. 4.3).”
“Alle am Zivilprozess beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO; vgl. weiter Art. 5 Abs. 3 BV). Sie sind daher gehalten, verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich vorzubringen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels. Ansonsten können sie diese nicht mehr erheben (BGE 143 V 66 E. 4.3; 140 I 271 E. 8.4.3; 138 III 374 E. 4.3.2.). Aus diesem Grund muss die beklagte Partei, die am Schlichtungsverfahren teilnimmt, auf der persönlichen Teilnahme bzw. rechtskonformen Vertretung der klägerischen Partei insistieren (BGE 149 III 12 E. 3.2.1) und kann sich nicht mehr vor Gericht auf die Ungültigkeit der Klagebewilligung berufen (BGE 149 III 12; 146 III 265 E. 5.5.3). Demnach hätte im vorliegenden Fall zur erfolgreichen Geltendmachung der fehlenden Gültigkeit der Klagebewilligung die Beschwerdeführerin als Beklagte bereits im Schlichtungsverfahren ausdrücklich auf die persönliche Teilnahme der Beschwerdegegnerin bestehen müssen (vgl. BGE 140 III 70 E. 5).”
Kann eine Wiederholung oder Weiterführung des Verfahrens allein auf einem Fehler der Justiz beruhen (z.B. mangelhafte Zustellung), so ist die Auferlegung von Gerichtskosten an die betroffene Partei nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) problematisch. Die betroffene Partei darf für eine Fehlleistung, die in den Verantwortungsbereich der Behörde fällt, nicht durch Kostenauferlegung belastet werden.
“1 ZPO als unterliegend gelte und somit in jedem Fall kostenpflichtig werde. Die Argumentation des Bundesgerichts führe also dazu, dass es nie möglich sein werde, bei einer eigentlichen Justizpanne die Kosten dem Kanton aufzuerlegen, weil man immer kostenpflichtig werde. Es sei überdies nicht ersichtlich, worin der Zusammenhang zwischen einer Justizpanne und der Haltung der Gegenpartei sein solle, die Fehlleistung der Justiz werde dadurch nicht besser oder schlechter, wenn sich die Gegenpartei dem Rechtsmittel unterziehen würde. Letztlich könne es nur darum gehen, ob eine Partei an eine obere Instanz gelange, weil die untere Gerichtsbehörde einen Fehler, der einzig in ihrem Einflussbereich liegt, begangen habe. Den Grund für die Gutheissung setze somit einzig die untere Instanz und nur ihretwegen müsse das Verfahren wiederholt werden - darauf habe das Verhalten der Gegenpartei im Rechtsmittelverfahren keinerlei Einfluss. Die Auferlegung der Gerichtskosten widerspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 52 ZPO sowie Art. 9 BV. Es sei unhaltbar, dass gerade der Beschwerdeführer für die nicht rechtsgenügliche Zustellung durch das Auferlegen von Gerichtskosten bestraft werde. Dies widerspreche jeglichem Empfinden von Recht und Gerechtigkeit.”
Bei Laieneingaben ist auf ihre inhaltliche Ausrichtung abzustellen: Wird mit der Eingabe mit der erforderlichen Klarheit ein Gericht bezeichnet, ist sie als Eingabe gegen dieses Gericht entgegenzunehmen (z.B. eine gegen den Gerichtspräsidenten gerichtete Eingabe, aus der sich das betroffene Gericht ergibt).
“Während sich eine Aufsichtsbeschwerde sowohl gegen Gerichte, Behörden als auch gegen deren Mitglieder persönlich richten kann (Art. 66 Gerichtsorganisa- tionsgesetz [GOG; BR 173.000]), ist bei der Rechtsverzögerungsbeschwerde das untätige Gericht ins Recht zu fassen (BGE 142 III 110 E. 3.2; BGE 139 III 471 E. 3.3; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 47 zu Art. 319 ZPO). Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den "Gerichtspräsidenten des B. " und nicht gegen das Gericht als solches. Aus dem Inhalt der Beschwer- de sowie den Beilagen ergibt sich allerdings mit der erforderlichen Klarheit, dass die Verfahren, bei welchen eine Rechtsverzögerung beanstandet wird, beim B. unter der Verfahrensleitung des Präsidenten hängig sind oder waren. Der Regionalgerichtspräsident vertritt das Gericht gegen aussen (Art. 8 Abs. 1 GOG). Da wir es mit einer Laieneingabe zu tun haben und feststeht, welchem Gericht eine Verfahrensverzögerung vorgeworfen wird, ist die Eingabe als Rechtsverzöge- rungsbeschwerde gegen das B. entgegenzunehmen (Art. 52 ZPO; vgl. auch OGer ZH RB220020 v.”
“Während sich eine Aufsichtsbeschwerde sowohl gegen Gerichte, Behörden als auch gegen deren Mitglieder persönlich richten kann (Art. 66 Gerichtsorganisa- tionsgesetz [GOG; BR 173.000]), ist bei der Rechtsverzögerungsbeschwerde das untätige Gericht ins Recht zu fassen (BGE 142 III 110 E. 3.2; BGE 139 III 471 E. 3.3; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 47 zu Art. 319 ZPO). Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den "Gerichtspräsidenten des B. " und nicht gegen das Gericht als solches. Aus dem Inhalt der Beschwer- de sowie den Beilagen ergibt sich allerdings mit der erforderlichen Klarheit, dass die Verfahren, bei welchen eine Rechtsverzögerung beanstandet wird, beim B. unter der Verfahrensleitung des Präsidenten hängig sind oder waren. Der Regionalgerichtspräsident vertritt das Gericht gegen aussen (Art. 8 Abs. 1 GOG). Da wir es mit einer Laieneingabe zu tun haben und feststeht, welchem Gericht eine Verfahrensverzögerung vorgeworfen wird, ist die Eingabe als Rechtsverzöge- rungsbeschwerde gegen das B. entgegenzunehmen (Art. 52 ZPO; vgl. auch OGer ZH RB220020 v.”
Verfahrensrechtliche Einwendungen, namentlich formelle Rügen und Ausstandsbegehren, sind nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) so früh wie möglich geltend zu machen. Wird ein Ausstandsgrund bekannt während einer Verhandlung, ist er noch in dieser Verhandlung zu rügen; in den übrigen Fällen gilt in der Praxis in der Regel eine unverzügliche Geltendmachung, wobei oft eine Frist von zehn Tagen genannt wird. Wer nicht unverzüglich rügt oder ein Ausstandsgesuch stellt, verwirkt diesen Einwand nach der zitierten Rechtsprechung und Literatur; für den Fall offensichtlicher Befangenheit wird die Verwirkung in der Praxis jedoch teilweise anders beurteilt.
“Indem G____ in der Hauptverhandlung des Zivilgerichts einen Ordner mit Dokumenten eingereicht hat, hat er im Rahmen einer mündlichen Prozesshandlung Beweismittel in der Form von Urkunden eingereicht. Damit fehlt es an einer schriftlichen Prozesshandlung und somit an einer Eingabe. Mangels Eingabe können die Dokumente im Ordner auch nicht als Beilagen qualifiziert werden. Folglich war G____ nicht verpflichtet, die Dokumente im Ordner in mehreren Exemplaren einzureichen und war das Zivilgericht nicht verpflichtet, ihm dafür eine Nachfrist anzusetzen oder die Dokumente im Ordner selbst zu kopieren. Die Rüge einer Verletzung von Art. 131 ZPO ist daher unbegründet. Im Übrigen hätte eine Verletzung dieser Bestimmung entgegen der Ansicht der Vermieterin offensichtlich nicht zur Folge, dass die Urkunden im Ordner als Beweismittel nicht zu berücksichtigen wären. Schliesslich hätte die bereits in der Hauptverhandlung des Zivilgerichts anwaltlich vertretene Vermieterin die Möglichkeit verwirkt, sich auf eine Verletzung von Art. 131 ZPO zu berufen. Es verstösst gegen Treu und Glauben (Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen (BGE 141 III 210 E. 5.2; AGE ZB.2023.47 vom 5. März 2024 E. 3.1.3, ZB.2023.11 vom 12. August 2023 E. 1.5). Die angebliche Verletzung von Art. 131 ZPO war für Advokat D____ als Vertreter der Vermieterin anlässlich der Hauptverhandlung des Zivilgerichts ohne weiteres erkennbar. Wenn sie sich darauf hätte berufen wollen, hätte er die angebliche Verletzung daher in der Verhandlung rügen und verlangen müssen, dass Kopien der Dokumente im Ordner angefertigt und ihm ausgehändigt werden.”
“1 ZPO unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat. Der Kenntnis gleichzusetzen ist das Kennenmüssen bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit (AGE ZB.2021.32 vom 18. Oktober 2021 E. 2.2.2 mit Nachweisen). Liegt ein Ausstandsgrund während einer Gerichtsverhandlung offen, so ist er noch während der Verhandlung geltend zu machen (Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 7). In den übrigen Fällen erfolgt das Ausstandsgesuch in der Regel unverzüglich, wenn es innert einer Frist von zehn Tagen gestellt wird (vgl. OGer ZH RB120045-O/U vom 13. November 2012 E. 4.2; Diggelmann, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 49 N 3; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Art. 49 N 4; Tappy, a.a.O., Art. 49 CPC N 12; anderer Meinung Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 9). Eine Partei, die eine Gerichtsperson nicht unverzüglich ablehnt, nachdem sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat, verwirkt ihren Ablehnungsanspruch (AGE ZB.2023.11 vom 12. August 2023 E. 1.5 mit Nachweisen). Es verstösst gegen Treu und Glauben (Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen (BGE 141 III 210 E. 5.2 S. 216; AGE ZB.2023.11 vom 12. August 2023 E. 1.5). Für den Fall, dass das Vorliegen eines Ausstandsgrunds offensichtlich ist, scheinen die Judikatur und Literatur die Verwirkung des Ablehnungsanspruchs durch verspätete Geltendmachung teilweise auszuschliessen (vgl. BGE 134 I 20 E. 4.3.2 S. 22; BGer 4A_151/2014 vom 14. Oktober 2014 E. 2.1; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar, Art. 49 N 5; Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 10). Wenn eine Partei nicht unverzüglich nach Kenntnisnahme von bestimmten Umständen ein Ausstandsgesuch stellt, verwirkt sie zwar die Möglichkeit, ein Ausstandsgesuch allein mit diesen Umständen zu begründen (vgl. BGer 1B_42/2022 vom 14. Juni 2022 E. 2.1 und 1B_240/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.3.1 [beide zu Art. 58 Abs. 1 StPO]). Wenn sie geltend macht, dass diese alten Umstände zusammen mit einem neuen, damit zusammenhängenden Umstand «das Mass voll» gemacht und dazu geführt hätten, dass eine Gerichtsperson als befangen angesehen werden müsse, und unverzüglich nach Kenntnisnahme vom neuen Umstand ein Ausstandsgesuch stellt, kann sie die alten Umstände aber zur Begründung dieses Gesuchs heranziehen (vgl.”
“Wer die Gerichtsperson nicht unverzüglich ablehnt, nachdem er vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat, verwirkt seinen Ablehnungsanspruch (AGE ZB.2023.11 vom 12. August 2023 E. 1.5, ZB.2021.32 vom 18. Oktober 2021 E. 2.2.2, BEZ.2019.80 vom 10. August 2020 E. 3.4.1, Diggelmann, a.a.O., Art. 49 N 1; Weber, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 49 ZPO N 3; Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 12; vgl. BGE 141 III 210 E. 5.2 S. 216; BGer 4A_56/2019 vom 27. Mai 2019 E. 4.1). Es verstösst gegen Treu und Glauben (Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen (BGE 141 III 210 E. 5.2 S. 216; AGE ZB.2023.11 vom 12. August 2023 E. 1.5). Für den Fall, dass das Vorliegen eines Ausstandsgrunds offensichtlich ist, scheinen die Judikatur und Literatur die Verwirkung des Ablehnungsanspruchs durch verspätete Geltendmachung teilweise auszuschliessen (vgl. BGE 134 I 20 E. 4.3.2 S. 22; BGer 4A_151/2014 vom 14. Oktober 2014 E. 2.1; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 49 N 5; Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 10). Selbst bei Wahrunterstellung der Darstellung des Ehemanns (Berufung S. 4 f.), begründet das behauptete Verhalten von F____ aber jedenfalls keinen offensichtlichen Anschein der Befangenheit oder Voreingenommenheit. Folglich hätte der Ehemann einen allfälligen Ablehnungsanspruch verwirkt, weil er nicht unverzüglich ein Ausstandsgesuch gestellt hat. Damit hat er auch keinen Anspruch auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids wegen Mitwirkung einer zum Ausstand verpflichteten Gerichtsperson.”
“August 2022 wurde die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 1. September 2022 ohne Weiteres vom persönlichen Erscheinen dispensiert. In der Verhandlung schlossen der Vertreter der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner sodann einen Vergleich ab. Auch wenn die Ladung in eine Instruktionsverhandlung entgegen dem vom Vertreter der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. Juli 2022 gestellten Antrag erfolgte, ist nicht ansatzweise erkennbar, weshalb aus deren Durchführung auf eine Befangenheit oder eine sonstige Amtspflichtverletzung des Zivilgerichtspräsidenten geschlossen werden könnte. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass eine Partei, die eine Gerichtsperson ablehnen will, unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen hat, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat (vgl. Art. 49 Abs. 2 ZPO). Diese Obliegenheit zur sofortigen Geltendmachung von Ausstandsgründen leitet sich aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]; Art. 52 ZPO) ab, welches verlangt, dass verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich und damit nach deren Kenntnis bei erster Gelegenheit geltend gemacht werden (BGE 139 III 120 E.3.2.1 S. 124 f., 136 III 605 E. 3.2.2 S. 609; BGer 5A_697/2015 vom 9. Februar 2016 E. 2.3; Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 7). Wer den Mangel nicht unverzüglich vorbringt, wenn er davon Kenntnis erhält, sondern sich stillschweigend auf ein Verfahren einlässt, verwirkt den Anspruch auf spätere Anrufung der angeblich verletzten Ausstandsbestimmung (BGE 143 V 66 E. 4.3 S. 69, 134 I 20 E. 4.3.1 S. 21; BGer 5A_153/2016 vom 29. August 2016 E. 2.3; jeweils mit Hinweisen). Schliesslich wäre auch diese Rüge mit einem förmlichen Rechtsmittel im Verfahren [...] zu erheben gewesen, sodass auch aus diesem Grund darauf im vorliegenden Aufsichtsverfahren nicht mehr eingetreten werden kann.”
Art. 52 ZPO verlangt von allen am Verfahren Beteiligten, nach Treu und Glauben zu handeln; hiervon sind sowohl die Parteien als auch der Richter betroffen. Nach der Rechtsprechung gebietet die prozessuale Treu und Glaubenspflicht, verfahrensrechtliche Einwendungen und Rügen so früh wie möglich — d. h. bei erster Gelegenheit, sobald der Mangel bekannt ist — und ohne unangemessene Verzögerung vorzubringen. Unterbleibt dies, verwirkt bzw. perimtieren die betroffenen Rügen in der Regel.
“2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). La bonne foi en procédure au sens de l'art 52 CPC impose au plaideur de se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les héritiers de feu D______, à savoir, son épouse et ses fils, dont l'intimé, ont pris la place du précité dans la relation contractuelle avec l'appelante à la suite de son décès et forment une communauté héréditaire qui répond solidairement des dettes découlant du contrat de bail, dont les arriérés de loyers et indemnités pour occupation illicite (cf. arrêt ACJC1498/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.2). Se pose la question de savoir si, comme l'a retenu le Tribunal, la bailleresse commet un abus de droit en dirigeant sa demande en paiement contre l'intimé alors que celui-ci n'a pas pris part aux précédentes procédures de résiliation du bail et d'évacuation, lesquelles ont été dirigées uniquement contre E______.”
“Les prescriptions de forme en procédure sont indispensables pour assurer le déroulement régulier de la procédure et la mise en œuvre du droit matériel. Toute exigence de forme ne constitue dès lors pas un formalisme excessif, mais uniquement celle qui n'est justifiée par aucun intérêt digne de protection, qui devient un but en soi et qui de manière insoutenable, rend plus difficile ou empêche la réalisation du droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.2). L'un des principaux devoirs imposés au plaideur par le principe de bonne foi veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer a posteriori des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). 3.1.5 Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 5; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid.”
“La censura, la cui sufficiente motivazione appare a prima vista dubbia mancando addirittura un riferimento alla norma legale asseritamente lesa, è comunque manifestamente infondata: il principio della buona fede processuale esige l'immediata censura di un preteso errore procedurale, e la relativa omissione è eo ipso causa di perenzione del diritto di censurarlo (v. TARKAN Göksu, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2a ed. 2016, n. 20 ad art. 52 CPC; v. anche supra consid. 4.1 e 4.3.3). Non è necessario che l'omissione di una censura sia avvenuta a disegno.”
“Die Kläger machen geltend, die Beklagten hätten das Recht, die Ungültig- keit der Klagebewilligung geltend zu machen, verwirkt. Sie hätten nach Treu und Glauben sofort an der Schlichtungsverhandlung rügen müssen, dass diese nicht korrekt durchgeführt worden sei. Im Verfahren vor Bezirksgericht sei dies zu spät. Alle am Zivilprozess beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu han- deln (Art. 52 ZPO; s.a. Art. 5 Abs. 3 BV). Gestützt auf diesen Grundsatz und das Verbot des Rechtsmissbrauchs verlangt die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass Parteien verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich vorbrin- gen, mithin bei erster Gelegenheit nach Kenntnisnahme des Mangels (BGE 143 V 66 E. 4.3; BGE 135 III 334 E. 2.2; BGer 5A_75/2018 vom 18. Dezember 2018 - 24 - E. 2.3). Es verstösst gegen Treu und Glauben, Mängel dieser Art erst in einem späteren Verfahrensstadium oder sogar erst in einem nachfolgenden Verfahren geltend zu machen, wenn der Einwand schon vorher hätte festgestellt und gerügt werden können. Wer sich auf das Verfahren einlässt, ohne einen Verfahrensman- gel bei erster Gelegenheit vorzubringen, verwirkt in der Regel den Anspruch auf spätere Anrufung der vermeintlich verletzten Verfahrensvorschrift (BGE 143 V 66 E. 4.3). Dies gilt namentlich, wenn eine Partei eine Verfahrensrüge erst im Rechtsmittelverfahren, respektive wenn das Urteil zu ihrem Nachteil ausgefallen ist, vorbringt (BGE 143 V 66 E.”
“2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). L'application des règles de la bonne foi n'est pas limitée aux conditions de recevabilité concernant la compétence ou la composition du tribunal, ou aux conditions que le juge ne serait pas en mesure de détecter d'office.”
Art. 52 ZPO verpflichtet alle Verfahrensbeteiligten, nach Treu und Glauben zu handeln. Hierzu gehört das Verbot widersprüchlichen prozessualen Verhaltens (venire contra factum proprium). Ein derartiges widersprüchliches Verhalten kann als Rechtsmissbrauch gewertet werden; rechtsmissbräuchliche Prozesshandlungen sind vom Gericht grundsätzlich nicht zu beachten bzw. das geltend gemachte Recht kann zurückgewiesen werden.
“Dass die Vorinstanz diese Argumente nun im Rahmen der hypothetischen Kausalität gegen ihn selbst wende, verletze seinen Anspruch auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 754 Abs. 1 OR rügt, stützt er sich erneut auf unzulässige Nova (vgl. hiervor E. 7.2.3) und verweist pauschal auf Prozess- und Kostenrisiken. Damit vermag er nicht darzutun, dass die Vorinstanz durch die Bejahung des hypothetischen Kausalzusammenhangs Bundesrecht verletzt hat. Auch die Rüge einer Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK ist unbegründet. Der Beschwerdeführer kann nicht einerseits betreffend den Hauptvorwurf des Beschwerdegegners argumentieren, der Vertrag zwischen der C.________ AG und der D.________ AG sei korrekt erfüllt worden, andererseits betreffend den Eventualvorwurf des Beschwerdegegners die unbestrittenermassen behauptete korrekte Erfüllung des Vertrages zwischen der C.________ AG und der D.________ AG nicht mehr gelten lassen wollen. Ein solches Verhalten ist widersprüchlich und verletzt das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben im Prozess gemäss Art. 52 ZPO (vgl. Urteil 4A_590/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.1).”
“Cet article contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder (François BOHNET, CPC annoté, 2016, n° 2 ad art. 52 CPC). Le principe de la confiance et l’interdiction du comportement contradictoire sont des principes qui trouvent également application en procédure civile (ATF 116 II 379 consid. 2b, au sujet d’une partie invoquant au stade de l’appel l’incompétence de l’autorité inférieure). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, faire en sorte que les courriers qui leur sont destinés puissent les atteindre et adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscitée chez un autre acteur du procès. Un abus de droit doit ainsi être retenu lorsqu’une partie trompe l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse (François BOHNET in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 52 CPC). L’adoption d’un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) relève d’un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2023 du 12 juin 2023 portant sur l’invocation pour la première fois devant l’instance fédérale par l’assurance-invalidité du fait que sa décision retenait un début du droit à la rente contraire à celui fixé de manière contraignante par un précédent arrêt de renvoi). 6. En matière d'assurances complémentaires, les parties sont liées par l'accord qu'elles ont conclu dans les limites de la loi, les caisses-maladie pouvant en principe édicter librement les dispositions statutaires ou réglementaires dans les branches d'assurances complémentaires qui relèvent de la liberté contractuelle des parties, hormis quelques dispositions impératives en matière d’indemnités journalières (ATF 124 V 201 consid. 3d). Le droit aux prestations d'assurance se détermine sur la base des dispositions contractuelles liant l'assuré et l'assureur, en particulier des conditions générales ou spéciales d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.”
“Dies folgt vorliegend auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben im Prozess. In Konkretisierung von Art. 5 der Bundesverfassung (BV, SR 101) verpflichtet Art. 52 ZPO aufgrund des entstandenen Prozessrechtsverhältnisses alle am Verfahren beteiligten Personen, nach Treu und Glauben zu handeln (AGE ZB.2021.4 vom 12. März 2021 E. 2.2.2). Daraus folgt, dass Ansprüche und insbesondere formelle Rügen frühzeitig geltend zu machen sind (AGE ZB.2021.40 vom 31. Januar 2022 E. 3.3.3, mit Hinweisen auf BGE 141 III 210 E. 5.2 S. 216; VGE VD.2018.86 vom 28. November 2018 E. 3.3.3). Weiter verbietet Art. 52 ZPO den Verfahrensbeteiligten widersprüchliches Verhalten im Prozess und eine schikanöse Rechtsausübung (Sutter-Somm/Chevalier, in: Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 52 N 20 ff.; AGE ZB.2020.20 vom 29. Januar 2021 E. 3.3).”
“Der Einwand der Bank, die Auftraggeberin gehe davon aus, dass die Bank die Verpflichtung gemäss dem Vollstreckungsentscheid nicht erfüllen könne, kann wegen Rechtsmissbrauchs nicht berücksichtigt werden. Art. 52 ZPO enthält implizit auch das Verbot des Rechtsmissbrauchs. Eine Verletzung von Art. 52 ZPO stellt insbesondere widersprüchliches Verhalten dar. Rechtsmissbräuchliche Prozesshandlungen hat das Gericht nicht zu beachten (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 52 N 1, 7 und 11). Indem die Bank die Auftraggeberin darauf behaftet, dass sie angeblich davon ausgehe, dass der Bank die Erfüllung nicht möglich sei, will sie, dass man für den vorliegenden Entscheid zu ihren Gunsten von der Unmöglichkeit der Erfüllung ausgeht. Indem sie ausdrücklich festhält, sie anerkenne nicht, dass die Erfüllung der Bank unmöglich sei, behält sie sich ausdrücklich vor, in einer anderen prozessualen Konstellation die Möglichkeit der Erfüllung zu behaupten, wenn ihr dies nützlich erscheint. Damit will die Bank je nach Interessenlage einmal eine Tatsache und ein anderes Mal deren diametrales Gegenteil behaupten. Dies ist rechtsmissbräuchlich. Ein weiterer unauflöslicher Widerspruch ergibt sich daraus, dass die Bank bestreitet, dass sie Abs. 2 des Dispositivs des Vollstreckungsentscheids 1 keine Folge geleistet habe (Gesuch, Rz 5; Gesuchsantwort, Rz 45).”
“5 ad art. 52 CPC). S’agissant des parties, le principe de la bonne foi interdit l’abus de droit. Commet un abus de droit la personne qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, pour satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 cons. 2.4.1, JdT 2015 267). Constitue ainsi un cas typique d’abus de droit, l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice d’un droit ou la disproportion des intérêts en présence (ATF 129 III 493 ; JdT 2004 I 49). L’exercice d’un droit peut également être abusif lorsqu’il contredit un comportement antérieur qui avait suscité des attentes légitimes chez l’autre partie (ATF 143 III 666 cons. 4.2 ; 140 III 481 cons. 2.3.2, JdT 2015 II 298). De manière générale, l’attitude contradictoire (venire contra factum proprium) d’une partie constitue un abus de droit (ATF 140 III 481 cons. 2.2, JdT 2015 II 298 et arrêt du TF du 26.01.2017 [4A_590/2016] cons. 2.1 et 2.2. ; Chabloz. op. cit., n. 20 ad art. 52 CPC). La sanction de l’abus de droit est en principe le rejet du droit invoqué par la partie qui commet cet abus (Chabloz, op. cit. n. 23 art. 52 CPC). c) En l’espèce, ce sont les appelants qui ont saisi l’APEA d’une demande, dans un seul mémoire, cumulant des prétentions en lien avec le sort de l’enfant (autorité parentale et garde exclusives à la mère et fixation du droit aux relations personnelles du père envers son enfant) et une action indépendante en entretien. Les appelants ont ensuite procédé sans réserve jusqu’au rendu de la décision attaquée, le 24 mars 2021. Ils ont ainsi ignoré la règle de l’article 304 al. 2 CPC qui préconisait que l’APEA se dessaisisse au profit du président ou de la présidente de l’APEA. Ce n’est que le 14 avril 2021 que les appelants ont fait savoir à l’APEA que la décision entreprise avait été rendue au mépris de l’article 304 al. 2 CPC et qu’elle était nulle de ce fait. Ils ont ensuite sollicité que le président ou la présidente de l’APEA rende une nouvelle décision identique à celle que l’APEA in corpore avait précédemment prise.”
Die Teilnahme an ausserprozessualen oder vorprozessualen Massnahmen (z. B. Schlichtung oder Sicherheits- bzw. provisorische Massnahmen vor Klageeinreichung) begründet nicht schon eine tacite Akzeptanz der Zuständigkeit des später angerufenen Gerichts; solche Handlungen sind regelmässig unbeachtlich für die Zuständigkeitsrüge im Sinne des Treu‑und‑Glauben‑Prinzips nach Art. 52 ZPO.
“18 CPC n. 6). L'admission tacite de la compétence de l'autorité de conciliation ne prive ainsi pas le défendeur du droit d'exciper de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d'autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l'autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3). Dominik Infanger estime de plus qu'il n'y a pas acceptation lorsque la partie procède dans la cause avant la litispendance, citant en exemple la procédure de mesures provisionnelles hors procédure (« ausserprozessuales Massnahmenverfahren ») ou la procédure de conciliation (Dominik Infanger, BSK-ZPO, ad art. 18 CPC ch. 11). Ainsi tout acte ou omission avant le dépôt de la demande est sans pertinence (Ulrich Haas/Michael Schlumpf, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, ad art. 18 CPC ch. 6a ; Patricia Dietschy-Martenet, op. cit., ad art. 18 CPC n. 16 et les références citées). L'art. 52 CPC prévoit quant à lui que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. 4.2 En l’occurrence, les juges de première instance ont considéré qu’on ne pouvait retenir une acceptation tacite de la part de l’intimée de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale, ni un comportement contradictoire constitutif d'abus de droit, respectivement contraire aux règles de la bonne foi. En effet, l’intimée avait soulevé la question de l’incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de sa réponse, soit dès le dépôt de son premier acte dans la procédure au fond. Le fait que la compétence de cette autorité n’ait pas été contestée dans le cadre de la procédure de conciliation, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles engagée par les appelants ou dans le cadre des contre-mesures provisionnelles requises par l’intimée elle-même ne pouvait être qualifié d’acceptation tacite de la compétence. Les premiers juges ont en particulier relevé que, s’agissant de la requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2020 de l’intimée tendant à la levée du blocage du compte ouvert par Y.”
“1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral. On ne saurait toutefois les suivre dans leurs explications. En effet, il est vrai que l’arrêt 4A_564/2020 porte sur l'art. 186 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) applicable en matière d’arbitrage international, qui prévoit que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral précise qu’il s’agit là d’un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1) et la procédure civile (ATF 143 III 462 consid. 2.3), la Haute Cour renvoyant sur ce dernier point à l’art. 52 CPC (ATF 143 III 462 consid. 2.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que la bonne foi impose de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d’ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). Il résulte ainsi de ce qui précède que le seul fait que les art. 18 CPC et 186 al. 2 LDIP portent sur deux procédures distinctes – soit l’arbitrage international et la procédure civile – n’est pas déterminant. En effet, ces dispositions sont toutes deux une concrétisation du principe de la bonne foi et de la règle selon laquelle l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond, ceci quelle que soit la procédure applicable. Aussi, la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal fédéral en application de l’art. 186 al. 2 LDIP et du principe de la bonne foi – soit que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite – est également valable s’agissant de l’art.”
Bei einem Rückzug endet das Verfahren unmittelbar. Vor dem Rückzug eingeholte Stellungnahmen, die durch den Rückzug gegenstandslos geworden sind, müssen nicht mehr abgewartet werden; das Unterlassen weiterer Abklärungen oder die Nichtbeachtung solcher nun obsoleten Eingaben begründet aufgrund dessen nicht zwingend einen Verstoss gegen Art. 52 ZPO (bzw. Art. 9 BV).
“2), nicht an- ders als im Sinne eines Klagerückzugs gemäss Art. 241 ZPO verstanden werden kann, der zu einer Abschreibung nach Art. 241 Abs. 3 ZPO führen musste. Ob und gegebenenfalls inwieweit das damit zurückgezogene Gesuch daneben auch gegenstandslos geworden war (und nach Art. 242 ZPO abzuschreiben gewesen wäre) und wer – das Gericht oder der Gesuchsteller – die Frage der Gegen- standslosigkeit hätte abklären müssen, ist angesichts der unmittelbar verfahrens- beendigenden Wirkung des Rückzugs des Eheschutzbegehrens ohne Belang. Aus demselben Grund war die Vorinstanz auch nicht gehalten, die vor einer Editi- onsanordnung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eingeholte Stellungnahme der Gesuchsgegnerin zum Editionsbegehren abzuwarten (vgl. Urk. 49 Rz 25). Diese Stellungnahme war nach Eingang der Rückzugserklärung obsolet gewor- den, hätte eine Edition nach der durch den Rückzug bewirkten Beendigung des Verfahrens doch ohnehin nicht mehr angeordnet werden können. Ein Verstoss gegen Art. 52 ZPO bzw. Art. 9 BV, wie der Gesuchsteller rügt (Urk. 49 Rz 25), ist nicht auszumachen.”
Nach Art. 52 Abs. 1 ZPO sind an das Gebot von Treu und Glauben auch Behörden im Verhältnis zu Privaten gebunden. Dies umfasst nach der Rechtsprechung und Lehre Vertrauensschutz, das Verbot widersprüchlichen Verhaltens sowie das Verbot des Rechtsmissbrauchs; dies gilt konkret auch für die KESB, die in Zivilrechtsverfahren hoheitlich über Rechte und Pflichten entscheidet.
“Der Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben gilt allgemein und umfassend im Rechtsverkehr und bindet nicht nur Private untereinander (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Behörden im Verhältnis zu Privaten sind ebenfalls an das Gebot von Treu und Glauben gebunden, auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Art. 5 Abs. 3 BV; für das Kindesschutzverfahren auch Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ZPO). Der Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben umfasst allgemein das Gebot zu loyalem und vertrauenswürdigem Verhalten im Rechtsverkehr. Staatliche wie private Akteure haben sich vertrauenerweckend und vertrauenhonorierend zu verhalten. Die KESB entscheidet in Kindesschutzverfahren in Anwendung von Zivilrecht hoheitlich und einseitig über Rechte und Pflichten von Privatrechtssubjekten (Staat-Bürger-Verhältnis) und ist daher konkret an den Grundsatz des Vertrauensschutzes, das Verbot widersprüchlichen Verhaltens sowie das Verbot des Rechtsmissbrauchs gebunden (im Einzelnen TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, N. 476 ff.).”
Art. 52 ZPO verpflichtet alle Verfahrensbeteiligten, einschliesslich des Gerichts, nach Treu und Glauben zu handeln. Dazu gehört insbesondere das Verbot widersprüchlichen Verhaltens (venire contra factum proprium) und der Schutz der prozessualen Gutgläubigkeit einer Partei, wenn diese sich auf berechtigte Erwartungen stützen durfte. Der Grundsatz verlangt zudem, formelle Anforderungen mit Augenmass anzuwenden; ein überspitzter Formalismus, der den Zugang zum Gericht oder das Recht auf Gehör unverhältnismässig beeinträchtigt, ist zu vermeiden.
“Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). 4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2). 5. L’art. 52 CPC dispose que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cet article contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder (François BOHNET, CPC annoté, 2016, n° 2 ad art. 52 CPC). Le principe de la confiance et l’interdiction du comportement contradictoire sont des principes qui trouvent également application en procédure civile (ATF 116 II 379 consid. 2b, au sujet d’une partie invoquant au stade de l’appel l’incompétence de l’autorité inférieure). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, faire en sorte que les courriers qui leur sont destinés puissent les atteindre et adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscitée chez un autre acteur du procès. Un abus de droit doit ainsi être retenu lorsqu’une partie trompe l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse (François BOHNET in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 52 CPC). L’adoption d’un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) relève d’un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2023 du 12 juin 2023 portant sur l’invocation pour la première fois devant l’instance fédérale par l’assurance-invalidité du fait que sa décision retenait un début du droit à la rente contraire à celui fixé de manière contraignante par un précédent arrêt de renvoi).”
“Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). 3.1.4 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. 3.1.5 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi accorde notamment à une personne un droit à la protection de sa confiance fondée en un renseignement ou une assurance même inexacts de l’autorité. La condition en est que la personne qui se prévaut de la protection de la confiance ait pu légitimement se fier à ces indications et que sur leur fondement, elle ait pris des dispositions désavantageuses pour elle, sur lesquelles elle ne peut plus revenir (ATF 143 V 95 consid. 3.6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid.”
“Ainsi, lorsqu'une partie souhaite se déterminer par écrit, après avoir été notifiée par correspondance, sur une pièce nouvellement versée à la procédure, le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne fallait pas partir du principe qu'une partie avait renoncé à faire usage de son droit de réplique tant qu'un délai d'au moins 10 jours ne s'était pas écoulé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, même si cette violation n'a pas d'incidence effective sur la décision (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 140 I 99 consid. 8). Il convient d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 I 49 consid. 1). L'admission du grief conduit au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_19/2018 du 14 février 2018 consid. 2.2). 3.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge; elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2021 du 18 juillet 2022, consid. 2.1). 3.4 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité du loyer au regard du respect de formes prévues par l'art. 269d CO. Cela étant, il a, à lire ce qu'il a fait figurer dans la partie en fait de la décision entreprise, admis que l'intimée plaide la question de l'abus de droit, laquelle excédait le cadre des débats qu'il avait lui-même fixé, sans porter au procès-verbal la moindre mention de cette situation singulière. Bien plus, il a ensuite retenu l'argument ainsi plaidé, pour faire droit aux conclusions de l'intimée. Les appelants ne contestent pas avoir pu se déterminer sur la question de l'abus de droit, dans leur propre plaidoirie, de sorte que leur droit d'être entendu n'a pas été violé sous cet angle.”
“Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln (BGE 142 III 413 E. 2.2.4) beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben - das ist gleichsam das "Prüfprogramm". Soweit die Berufung dem Erfordernis der Be- gründung genügt, ist das angerufene Gericht nach Art. 57 ZPO dann weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbrin- gen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 576 E. 2.3.3). Diese Anforderungen sind immerhin mit Augenmass, nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) zu handhaben. Wenn der Berufung bei loyalem Bemühen zu entnehmen ist, was warum kritisiert werden soll, und wenn das angefochtene Urteil den Punkt nicht besonders eingehend abhandelt, sodass auch ohne das Bezeichnen einzel- ner Seiten oder Absätze klar wird, was gemeint ist, lässt sich die Kritik häufig ohne Schwierigkeiten ("aisément", sagt das Bundesgericht) verstehen und beurteilen. Jedenfalls dürfen die formellen Anforderungen nicht überspannt oder überspitzt formalistisch angewendet werden. Im Einzelnen lässt sich das freilich nur bei der Diskussion konkreter Kritikpunkte beurteilen.”
Aus Art. 52 ZPO ergibt sich ein allgemeines Replikrecht als Anspruch auf ein "letztes Wort". Auch wenn das Gericht keinen zweiten Schriftenwechsel anordnet, hat jede Partei das Recht, sich zu Eingaben der Gegenpartei zu äussern. Bei anwaltlich vertretenen Parteien muss das Gericht nicht immer ausdrücklich eine Frist setzen; in der Praxis wird bei Zustellung der Berufungsantwort oft festgehalten, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen ist. Will eine Partei ihr Gehör wahren, muss sie in der Regel innert längstens zehn Tagen reagieren, sei es durch eine Eingabe oder durch ein Gesuch um Gelegenheit zur Eingabe.
“Die Rechtsmittel der schweizerischen Zivil- prozessordnung zeichnen sich aber durch eine ausgeprägte Noven-Strenge aus (Art. 317 und 326 ZPO). Da deswegen in aller Regel mehr oder weniger die Ar- gumente wiederholt werden, welche schon in erster Instanz vorgetragen wurden, können Berufung und Beschwerde unter bestimmten Voraussetzungen in einem vereinfachten Verfahren ohne Einholen einer Antwort entschieden werden (Art. 312 Abs. 1 und 322 Abs. 1 ZPO). Das legt es nahe, das Verfahren grundsätzlich schlank zu halten, und in der Praxis werden daher ein zweiter Schriftenwechsel oder eine mündliche Verhandlung sehr selten angeordnet. So ist auch in diesem Fall vorzugehen. Mit der Zustellung der Berufungsantwort wies der Vorsitzende die Berufungsklägerin darauf hin, mit Ausnahme einer Stellungnahme zu einem mit der Berufungsantwort neu gestellten Beweisantrag sei ein weiterer Schriften- wechsel nicht vorgesehen (act. D.7). Auch wenn kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wird, gilt allerdings das aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 52 ZPO) abgeleitete so genannte Re- plikrecht. Es kann, muss aber nicht mit einer Replik im technischen Sinn zu tun haben, also mit einem dritten freien Vortrag zur Sache. Vielmehr stellt es den ge- nerellen Anspruch auf ein "letztes Wort" dar. Grundsätzlich hat jede Partei also das Recht, sich zu Eingaben des Gegners zu äussern. Dafür muss das Gericht einer anwaltlich vertretenen Partei nicht ausdrücklich Frist ansetzen, sondern es genügt, dass der Vertreter erkennen kann, dass eben kein weiterer Vortrag ange- ordnet werden wird - darum stellt das Kantonsgericht bei Zustellung einer Beru- fungsantwort regelmässig klar, ein weiterer Schriftenwechsel sei nicht vorgesehen (so auch hier: act. D.7). Nach der Praxis muss die Partei dann innert längstens zehn Tagen reagieren, wenn sie sich zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs äus- sern will: durch eine Eingabe, oder aber durch ein Gesuch, für eine solche Einga- be bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Gelegenheit zu erhalten; die Anforderungen sind analog zu denen für eine Fristerstreckung (Art.”
Es ist treuwidrig im Sinne von Art. 52 ZPO, wenn sich eine Partei auf ihr eigenes Verschulden — etwa unentschuldigtes Fernbleiben oder sonstige ihr zurechenbare Abwesenheit — beruft.
“Par ailleurs, l’appelante principale ne démontre pas que sa venue à Lausanne le jour de l’audience était impossible ou extrêmement compliquée. Elle invoque des circonstances tout à fait générales, liées à la durée du trajet aller-retour, de plus de 8 heures, qui ne pourrait « pas être imposée à un chef d’entreprise de 140 employés ». Il s’agit d’un motif de pure convenance, que toute partie ou témoin qui doit se déplacer à une audience pourrait invoquer. La voie de l’entraide ne s’imposait donc pas. On ne pouvait pas exiger de déplacer trois juges, un greffier, deux avocats et une partie adverse à [...] pour mener l’audition de l’appelante principale. Cette manière de procéder serait apparue disproportionnée et coûteuse. Cela d’autant plus qu’il s’agissait d’entendre une partie, et non un témoin, c’est-à-dire une personne directement intéressée à l’issue du litige et à l’apport de preuves, dont on comprend d’autant moins l’absence et l’impossibilité de surmonter le désagrément lié au temps pris par le trajet. Il est à cet égard contraire à la bonne foi (art. 52 CPC) qu’une partie se plaigne de son propre défaut, qui lui est pleinement imputable. L’autre solution envisagée par les art. 194 ss CPC, celle de demander à un tribunal du siège de la partie de mener l’audition, par commission rogatoire, n’aurait pas été plus proportionnée, en termes de temps et de coûts relatifs au dépôt d’une demande d’entraide et d’organisation de l’audition. Elle n’aurait de surcroît pas permis au tribunal de se forger une opinion sur la crédibilité de la partie. L’intérêt de l’audition était de pouvoir interroger directement l’appelante principale. Un interrogatoire diligenté par une autorité judiciaire schaffhousoise, menée sur la base d’une liste prédéfinie de questions, qui ne laisse pas place à la spontanéité, réduisait fortement la portée de cette audition. A cet égard également, les premiers juges pouvaient légitimement préférer organiser l’interrogatoire de l’appelante principale au siège du tribunal Le grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC doit être écarté.”
“Par ailleurs, l’appelante principale ne démontre pas que sa venue à Lausanne le jour de l’audience était impossible ou extrêmement compliquée. Elle invoque des circonstances tout à fait générales, liées à la durée du trajet aller-retour, de plus de 8 heures, qui ne pourrait « pas être imposée à un chef d’entreprise de 140 employés ». Il s’agit d’un motif de pure convenance, que toute partie ou témoin qui doit se déplacer à une audience pourrait invoquer. La voie de l’entraide ne s’imposait donc pas. On ne pouvait pas exiger de déplacer trois juges, un greffier, deux avocats et une partie adverse à [...] pour mener l’audition de l’appelante principale. Cette manière de procéder serait apparue disproportionnée et coûteuse. Cela d’autant plus qu’il s’agissait d’entendre une partie, et non un témoin, c’est-à-dire une personne directement intéressée à l’issue du litige et à l’apport de preuves, dont on comprend d’autant moins l’absence et l’impossibilité de surmonter le désagrément lié au temps pris par le trajet. Il est à cet égard contraire à la bonne foi (art. 52 CPC) qu’une partie se plaigne de son propre défaut, qui lui est pleinement imputable. L’autre solution envisagée par les art. 194 ss CPC, celle de demander à un tribunal du siège de la partie de mener l’audition, par commission rogatoire, n’aurait pas été plus proportionnée, en termes de temps et de coûts relatifs au dépôt d’une demande d’entraide et d’organisation de l’audition. Elle n’aurait de surcroît pas permis au tribunal de se forger une opinion sur la crédibilité de la partie. L’intérêt de l’audition était de pouvoir interroger directement l’appelante principale. Un interrogatoire diligenté par une autorité judiciaire schaffhousoise, menée sur la base d’une liste prédéfinie de questions, qui ne laisse pas place à la spontanéité, réduisait fortement la portée de cette audition. A cet égard également, les premiers juges pouvaient légitimement préférer organiser l’interrogatoire de l’appelante principale au siège du tribunal Le grief tiré de la violation des art. 194 à 196 CPC doit être écarté.”
Verhält sich eine Partei derart, dass sie der gebotenen Kooperation nach Art. 52 ZPO nicht nachkommt, ist dies bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Das Gericht kann den Nichtkooperationsaspekt zugunsten der beweisbelasteten Partei in die Bewertung der vorliegenden Beweise einbeziehen (z. B. durch eine zuungunsten der nicht kooperierenden Partei wirkende Auslegung oder durch die Verweigerung, bestimmte Einwände weiter zu verfolgen). Eine solche Berücksichtigung berührt jedoch grundsätzlich nicht das Beweislastprinzip und führt nicht automatisch zu einer Umkehr der Beweislast; eine derartige Umkehr ist nur in besonders gravierenden Fällen denkbar.
“17 de cette convention, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats (1er §). La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantie les frais judiciaires (2e §). Cette disposition prohibe une obligation de fournir des sûretés liées exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire, correspondant à l'hypothèse visée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC, mais des sûretés résultant d'autres cas prévus par l'art. 99 al. 1 CPC ne sont pas exclues (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 48 ad art. 99 CPC). 6.2.5 Lorsque le demandeur doit apporter la preuve d’un fait négatif, il incombe au défendeur, conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), de coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC) (TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 ; TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 ; TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2). 7. 7.1 Le recourant invoque tout d’abord une constatation manifestement inexacte des faits, reprochant au premier juge d’avoir retenu qu'il existait un flou quant à son domicile. Selon lui, la chronologie était claire et les pièces produites – soit l’attestation d’hébergement de sa mère, le jugement statuant sur la garde de l’enfant et sa demande de titre de séjour – suffiraient à démontrer son domicile actuel – ou à tout le moins une résidence habituelle – en France. S'agissant des adresses à Malte en Italie, elles avaient été uniquement utilisées aux fins de procédures judiciaires, les pièces produites par l’intimée ayant été sorties de leur contexte.”
“Piotet in: Commentaire romand, Code Civil I, n. 55 ad art. 8 CC), anche se parte della dottrina propende invece per questa inversione (v. ad es. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, nota 44 a pag. 326, secondo il quale il fatto di ostacolare la prova richiesta dall’avversario deve condurre a una decisione favorevole a quest’ultimo; sul tema v. anche F. Lardelli/M. Vetter in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., n. 81 ad art. 8 CCS e riferimenti). Alla frustrazione di una prova in urto con la buona fede occorre così rimediare (nella misura in cui non si opta per un’inversione dell’onere della prova vista la gravità del caso) a livello di apprezzamento delle prove disponibili nel senso che il giudice le valuterà a favore della parte che ne porta l’onere e considererà provato ciò che non appare inverosimile, oppure rifiuterà alla controparte di contestare le allegazioni oggetto della prova che è stata frustrata (v. H. P. Walter, op. cit, n. 320 e 321 ad art. 8 CC; C. Hurni, op. cit., n. 15 ad art. 52 CPC). La conseguenza del comportamento di una parte non deve tuttavia condurre, salvo casi gravi, alla finzione, o presunzione naturale, che la tesi dell’altra parte è corretta (in questo senso v. Hasenböhler in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 3a ed., n. 6 ad art. 164 CPC). Non occorre insistere sulla gravità di questo caso in virtù delle seguenti considerazioni. L’applicazione dei principi esposti conduce al risultato che l’appellante, a seguito della sua violazione della buona fede processuale, non può validamente rimproverare al primo giudice di non aver assunto una perizia neuroradiologica, né può validamente contestare l’apprezzamento delle prove disponibili effettuato dello stesso (qui riassunto al consid. 6). In ogni modo, se è vero che una perizia neuroradiologica avrebbe potuto essere utile, è altrettanto vero che la conclusione del Pretore aggiunto secondo il quale i medici curanti hanno commesso una violazione dell’obbligo di diligenza, e quindi delle regole dell’arte medica, per non aver saputo individuare nella TAC eseguita il 16 luglio 2007 alle ore 21:10 i segnali di un processo trombotico in atto, è perfettamente condivisibile e va salvaguardata.”
Fehlende oder unregelmässige Zustellung kann das Recht, vor Erlass einer Entscheidung gehört zu werden, beeinträchtigen. Bei irregulärer oder verspäteter Kenntnisnahme beginnt die Rekurs- bzw. Rechtsmittelfrist erst mit dem tatsächlichen Bekanntwerden der Entscheidung.
“In Bezug auf die vom Berufungskläger noch am 15. Februar 2023, also zwei Tage vor der Berufungsverhandlung, eingereichten Unterlagen gilt Folgendes: Es ist nach dem oben (E. 1.5.6.1) Ausgeführten und vor dem Hintergrund der auch im Berufungsverfahren geltenden Untersuchungsmaxime grundsätzlich zulässig, diese Unterlagen so kurzfristig einzureichen. Angesichts des im Zivilprozessrecht geltenden Grundsatzes von Treu und Glauben erscheint es allerdings nicht angebracht, Unterlagen, die innerhalb der gerichtlich angesetzten Frist hätten eingereicht werden sollen und können , so kurzfristig einzureichen (vgl. Art. 52 ZPO, Handeln nach Treu und Glauben). Die Frist wurde angesetzt, damit die Parteien und das Gericht vor der Verhandlung ausreichend Zeit für die Auseinandersetzung mit den neuen Unterlagen und Vorbringen haben. Werden Unterlagen so kurzfristig eingereicht, ist auch die rechtzeitige Zustellung an die Gegenpartei gefährdet. Die Berufungsbeklagte macht denn auch geltend, dass sie die Unterlagen vor der Verhandlung nicht erhalten habe auch wenn der Berufungskläger ihr diese per Mail zugestellt habe, sie sei nicht im Büro gewesen und an der Verhandlung dazu nicht Stellung nehmen konnte. Die Berufungsbeklagte hat den Anspruch, zu allen vom Prozessgegner geltend gemachten Angriffs- und Verteidigungsmitteln Stellung zu nehmen (Art. 53 ZPO; BGE 142 III 48 E. 4.1). Dieses unbedingte Recht auf Replik gilt in allen Verfahren, auch im summarischen und zwar unabhängig davon, ob diese Stellungnahmen neue Tatsachen oder Argumente enthalten und ob sie das Gericht tatsächlich zu beeinflussen vermögen (vgl.”
“JdT 1988 II 62) (ATF 136 III 571 consid. 6, JdT 2014 II 108). Il en va de même de l’absence de notification d’une décision : tant qu’un jugement n’a pas été communiqué, il est inexistant et n’entre pas en force (ATF 141 97 consid. 7.1). La notification étant intimement liée aux garanties fondamentales de la procédure, notamment celle du respect du droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise, et la notification régulière d’un acte relevant de l’ordre public, il s’agit d’une formalité essentielle du procès dont l’irrégularité doit être relevée d’office (BOHNET/BRÜGGER, la notification en procédure civile suisse, p. 295). La nullité est relevée d’office en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours, et même encore dans la procédure d’exécution (ATF 129 I 361 consid. 2). Dans la mesure où la nullité peut être relevée en tout temps, la personne concernée peut aussi l’invoquer en tout temps, dans le respect des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l’invocation d’un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1). Le délai de recours pour attaquer l’acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance dans son dispositif et ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1 ; 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1 et les références). 2.2 Il convient en l’espèce, et en premier lieu, de déterminer si le jugement du 17 octobre 2019 est entaché d’un motif de nullité, laquelle peut être constatée d’office et en tout temps. En conciliation, le recourant a été convoqué par le Tribunal à l’adresse de la société D______ SA, alors même que la requête dirigée contre lui mentionnait que son adresse était inconnue. Le Tribunal n’a pas sollicité de l’intimé qu’il procède à des recherches d’adresse privée, comme il aurait dû le faire en vertu de l’art. 132 CPC, avant de convoquer le recourant, mais a spontanément et de son propre chef, convoqué l'intéressé à son adresse professionnelle, sans que l'intimé n'ait désigné cette adresse comme valable, ni que le recourant n'ait indiqué que cette adresse pouvait être utilisée pour la notification des actes le concernant.”
“1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 L’art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La doctrine précise que les destinataires d'un acte de procédure sont les personnes à l'égard de qui celui-ci déploiera ses effets et qui ont par conséquent un intérêt à être mis en mesure d'y répondre, de s'y conformer, voire de le contester (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, Revue de droit suisse [RDS] I 291 ss, spéc. p. 306). La notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où elle a connaissance de cette décision (Bohnet, CR CPC, n. 19 ad art. 52 CPC). 1.3 En l’espèce, le prononcé du 14 juin 2019 n’a été notifié qu’au conseil d’office de la recourante, laquelle s’est vu finalement communiquer une copie de cette décision – sous pli simple – le 11 août 2021. Il s’avère dès lors impossible de déterminer à quelle date ce pli a été délivré à la recourante. Dans ces circonstances, le fait que le recours ait été interjeté le 25 août 2021, soit de façon éventuellement tardive sous l’angle du délai de recours de dix jours, ne peut être opposé à la recourante, qui soutient que le prononcé ne lui est parvenu que le 17 août 2021. Il se justifie d’autant plus d’entrer en matière sur le recours, lequel satisfait pour le surplus aux exigences de recevabilité, que le prononcé entrepris viole le droit d’être entendue de la recourante, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.3 infra). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) kann nach Art. 52 ZPO als treuwidrig qualifiziert werden und zur Nichtbeachtung oder Zurückweisung von Vorbringen und prozessualen Anträgen führen. Die Gerichte haben dies namentlich bei unzulässigen Noven, verspäteten Verfahrensanträgen oder bei der Wiederaufnahme der Beweisnahme bzw. der Erneuerung von Beweisanträgen als Folge treuwidrigen Verhaltens anerkannt.
“Dass die Vorinstanz diese Argumente nun im Rahmen der hypothetischen Kausalität gegen ihn selbst wende, verletze seinen Anspruch auf ein faires Verfahren gemäss Art. 6 Abs. 1 EMRK. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 754 Abs. 1 OR rügt, stützt er sich erneut auf unzulässige Nova (vgl. hiervor E. 7.2.3) und verweist pauschal auf Prozess- und Kostenrisiken. Damit vermag er nicht darzutun, dass die Vorinstanz durch die Bejahung des hypothetischen Kausalzusammenhangs Bundesrecht verletzt hat. Auch die Rüge einer Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK ist unbegründet. Der Beschwerdeführer kann nicht einerseits betreffend den Hauptvorwurf des Beschwerdegegners argumentieren, der Vertrag zwischen der C.________ AG und der D.________ AG sei korrekt erfüllt worden, andererseits betreffend den Eventualvorwurf des Beschwerdegegners die unbestrittenermassen behauptete korrekte Erfüllung des Vertrages zwischen der C.________ AG und der D.________ AG nicht mehr gelten lassen wollen. Ein solches Verhalten ist widersprüchlich und verletzt das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben im Prozess gemäss Art. 52 ZPO (vgl. Urteil 4A_590/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.1).”
“Aus der Formulierung, ob gleich mit den Parteivorträgen begonnen werden könne "oder ob es vorab schon Bemerkungen gibt", konnten die Parteien keinesfalls schliessen, Noven wären nur noch in diesen schon vorab abgegebenen Bemerkungen zulässig. Die Beklagte war entgegen der Klägerin nicht gehalten, dagegen zu opponieren (act. 60 Rz. 8). Sie durfte sich vielmehr darauf verlassen, dass mit dem ersten Parteivortrag – als einem ihrer beiden Vorträge mit unbeschränktem Novenrecht – neue Tatsachen- behauptungen und Beweisofferten unbeschränkt zulässig sein würden. Unabhän- gig von der Frage, ob die begründete Klage und die schriftliche Stellungnahme uneingeschränkt als erster Schriftenwechsel anzusehen seien (oder ob den Par- teien an der Hauptverhandlung noch zwei Vorträge mit unbeschränktem Noven- recht zugestanden hätten), so hat die Vorinstanz mit der Vorladung unzweifelhaft zu erkennen gegeben, dass im ersten Parteivortrag Noven unbeschränkt vorge- bracht werden könnten. Angesichts dessen ist es offensichtlich mit Art. 52 ZPO nicht zu vereinbaren, die Parteien zu Beginn der Verhandlung zu fragen, ob es "vorab schon Bemerkungen" gebe oder ob gleich mit den Parteivorträgen begon- nen werden könne, wenn entgegen der Vorladung die Meinung ist, dass Vorbrin- gen im ersten Parteivortrag als verspätet gelten würden. Die Vorinstanz hat die Vorbringen im ersten Parteivortrag zu Unrecht als verspätet erachtet. Bei dieser Sachlage ist nicht zu überprüfen, ob sich die Vorinstanz zu Recht auf BGE 147 III 475 berief. Die Nichtbeachtung der beklagtischen Vorbringen im ersten Parteivortrag erweist sich als treuwidrig. Nur am Rande sei erwähnt, dass der genannte Entscheid bekanntlich auf verbreitete Kritik gestossen ist und über- dies den Gesetzgeber auf den Plan gerufen hat: So hält nunmehr seit dem”
“Erstmals mit seiner Replik vom 4. September 2022 hat der Berufungskläger im vorliegenden Verfahren die Durchführung einer Parteiverhandlung beantragt, nachdem er noch mit Eingabe vom 2. September 2022 zur Wahrnehmung seines rechtlichen Gehörs die Ansetzung einer Frist zur Replik hatte beantragen lassen. Wie die Berufungsbeklagte duplicando an sich zutreffend aufzeigt, steht dieser Antrag auch in diametralem Widerspruch zur Erklärung des Berufungsklägers im vorinstanzlichen Verfahren. Dort liess er mit Eingabe vom 14. Januar 2022 ausführen, er ziehe seinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurück, und beantragte er die Abbietung der von der Vorinstanz angesetzten Verhandlung und die Eröffnung des Entscheids im Dispositiv. Der Antrag des Berufungsklägers auf Durchführung einer Berufungsverhandlung stellt vor diesem Hintergrund an sich ein venire contra factum proprium und damit ein widersprüchliches Verhalten dar, welches grundsätzlich keinen Schutz finden kann (vgl. Art. 52 ZPO), zumal der Berufungskläger nicht ausführt, welche geänderten Verhältnisse diesbezüglich vorliegen. Allerdings ergibt sich aus dem umfangreichen Schriftenwechsel im Berufungsverfahren, dass die finanziellen Verhältnisse beider Parteien volatil und komplex sind, so dass sich die Durchführung einer Verhandlung mit Befragung der Parteien zur Klärung insbesondere der Einkommenssituation der Ehegatten sowie weiterer für die Unterhaltsberechnung relevanter Umstände aufdrängt und rechtfertigt (vgl. AGE ZB.2018.1 vom 29. August 2018 E. 1.4).”
“L'intimée s'oppose à cette audition, relevant que sa partie adverse a renoncé à l'audition de ces témoins. 2.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsque la partie appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de ces témoins, dans la mesure où l'appelante y a renoncé lors de l'audience du Tribunal du 28 juin 2021. Elle n'a de plus pas renouvelé sa requête d'audition des témoins en question au moment de la clôture des enquêtes. A cela s'ajoute que l'appelante n'explique pas sur quels faits contestés et pertinents pour l'issue du litige l'audition de ces témoins se justifie. Les conclusions préalables de l'appelante seront dès lors rejetées. 3. Le Tribunal a retenu que les parties avaient conclu plusieurs contrats de vente successifs. L'intimée avait mis à disposition de l'appelante la marchandise en temps utile et conformément au contrat. En effet, le nouveau protocole d'inspection émis par l'appelante le 5 avril 2019 n'était pas applicable à la commande litigieuse passée le 5 février 2019. Il avait néanmoins été appliqué par la H______ lors de l'inspection du 12 avril 2019.”
“Outre que la charge d’impôts estimée par l’appelant paraît se rapporter à une pension réduite et à des revenus de la mère augmentés, alors que ni l’un ni l’autre de ces éléments ne sont démontrés, la part d’entretien mise à la charge de l’appelant se situe à plus de 500 fr. en dessous des principes jurisprudentiels. Même si elle était avérée, ce qui n’est pas le cas, une part d’impôts légèrement réduite dans les charges directes de l’enfant ne permettrait pas de fonder un excès du pouvoir d’appréciation du premier juge. 3.7 L’appelant conteste sa propre charge d’impôts. Le jugement retient 800 fr. sur la base de la propre allégation de l’appelant (plaidoirie écrite du 20 mai 2020, p. 3, en référence à la pièce 31 produite). Outre que la valeur probante de la simulation à laquelle se livre l’appelant dans la pièce nouvellement produite en annexe à l’appel est très restreinte, l’appelant n’explique pas pourquoi il faudrait désormais s’écarter de ses propres allégations établies par pièce, ni pourquoi, dans l’hypothèse où il entendait se prévaloir d’un quelconque changement de circonstances, celui-ci n’aurait pas pu être invoqué en première instance, conformément au principe de la bonne foi en procédure ancré à l’art. 52 CPC. 3.8 Le rejet de ce dernier grief entraîne le rejet de l’appel dans son ensemble. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel, d’emblée dénué de chances de succès, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mireille Loroch (pour A.”
Bei prozessualen Armenrechtsgesuchen kann der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) verletzt werden, wenn die Behörde trotz ersichtlichem Ersuchen um einen Vorabentscheid das Gesuch unbeachtet lässt, den Gegner zu prozessualen Handlungen veranlasst und ihn dadurch in erhebliche, von ihm nicht zu tragende Kosten zwingt. Ein Vorabentscheid über das prozessuale Armenrecht ist subsidiär; die Praxis verlangt aber, dass er nicht aus formalen Erwägungen verweigert wird, wenn andernfalls die Partei in unzumutbarer Weise belastet wird.
“m.Hinw. auf BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011, E. 7.2.2; BGer 50_98/2016 vom 22 . Juni 2016, E. 4.1 m.w.Hinw.; Urk. 1 Rz. 15–17). Es stelle nebst der Verletzung der Ansprüche der Gesuchsgegnerin aus Art. 163 ZGB und Art. 159 Abs. 3 ZGB sowie Art. 117 ZPO einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 52 ZPO) und den An- spruch auf ein faires Verfahren (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) dar, wenn die Vorinstanz das gestellte Armenrechtsgesuch nicht nur vor der Verhandlung vom 10. Juli 2023 ausser Acht lasse – und dies trotz des ausdrücklichen Antrags vorab und umge- hend darüber zu entscheiden –, sondern wenn sie der Gesuchsgegnerin sogar danach noch für eine Prozesshandlung mit erkennbar erheblichem kostenwirksa- men Aufwand Frist ansetze, und erst zuletzt festhalte, dass sie auf die betreffend der Kostentragung durch die Gegenpartei oder den Staat gestellten Anträge nicht - 10 - eintrete bzw. sie ablehne und die Gesuchsgegnerin auf dem angefallenen Auf- wand sitzen lasse, den sie selbst unmöglich begleichen könne. Der Anspruch auf ein vorab zu entscheidendes prozessuales Armenrecht sei subsidiär. Es könne daher nicht angehen, dass der Anspruch auf einen Vorabentscheid entgegen der Praxis des Bundesgerichts mit der Begründung verweigert werde, dass sie zu- sammen mit dem Armenrechtsgesuch auch einen Entscheid über einen Prozess- kostenvorschuss verlangt habe und eine Prozessbeteiligung erst in einem En- dentscheid beurteilt werden könne.”
Art. 52 ZPO kann missbräuchliche Verfahrenshandlungen entgegenhalten. Ein formeller Mangel (z. B. Unterlassen der Mitteilung über einen Personalwechsel) führt nicht zwingend zur Nichtigkeit; die Anfechtung setzt vielmehr das Vorbringen plausibler Gründe voraus (etwa für eine Récusation).
“Ce n’est que si les parties ont reçu cette information qu’il peut être exigé d’elles, si elles entendent s’opposer au changement de composition, qu’elles le fassent savoir en indiquant précisément les motifs de leur opposition (ATF 142 I 93 consid. 8.2). Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.2 ci-dessus, l’obligation, découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, d’informer les parties de tout changement dans la composition du tribunal ne vaut que pour les changements de magistrat. L’appelante n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été avisée préalablement du remplacement de la greffière présente à l’audience par une autre greffière au moment de la rédaction de l’ordonnance attaquée. 3.4 Au demeurant, est un abus de droit manifeste, prohibé tant par l’art. 5 Cst. que par les art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 52 CPC, l’utilisation d’une institution juridique à l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts qu’elle n’entend pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, JdT 2015 II 267 et réf. citées ; cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 52 CPC ; Chabloz et alii, op. cit., n. 20 ad art. 52 CPC). Le droit de recevoir un avis sur la composition du tribunal (qu’il s’agisse de la composition initiale ou d’un changement de composition), ou éventuellement sur l’identité du greffier, n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter que la composition du tribunal ne soit établie ou modifiée en violation des art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH ou que la cause ne soit traitée par des personnes prévenues. Le défaut d’avis ne saurait dès lors entraîner l’annulation du jugement rendu, si la partie qui s’en plaint n’avait à faire valoir devant l’autorité compétente aucun motif plausible de récusation contre le magistrat ou fonctionnaire judiciaire désigné initialement ou aucun juste motif plausible d’opposition à un changement de composition. L’annulation sans un tel motif transformerait l’avis en vaine formalité et servirait, non à assurer qu’un jugement soit rendu par un tribunal établi conformément à la loi, mais exclusivement à retarder l’aboutissement de la procédure.”
“On ne voit dès lors pas bien comment le fait qu'une partie s'est laissée attraire devant une autorité matériellement incompétente pourrait, en soi, faire obstacle à l'annulation de la décision, même lorsque le vice n'est pas grave au point d'entraîner la nullité. Dans son résultat, l'arrêt devait, selon cette auteure, néanmoins être approuvé: l'annulation de la décision de l'autorité de protection aurait conduit à faire à nouveau trancher les mêmes questions par le juge de l'entretien. L'économie de procédure en aurait pâti, sans que l'on discerne quel intérêt l'aurait commandé : notamment, on ne voit pas de différence majeure entre la procédure (simplifiée, art. 295 CPC) applicable devant le tribunal et celle applicable devant l'autorité de protection, étant relevé qu'elles sont en particulier toutes deux soumises aux maximes inquisitoire stricte et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; art. 314 al. 1 cum art. 446 al. 1 à 3 CC). Il semble toutefois que le même résultat aurait pu être atteint, sans remettre en cause le principe de l'invalidité d'une décision rendue par une autorité matériellement incompétente ni le caractère impératif de la compétence matérielle, en ayant recours à l'interdiction de l'abus de droit (art. 52 CPC). Dans le cas en question, il apparaissait certes que le recourant n'avait pas sciemment gardé en réserve l'argument de l'incompétence de l'autorité de protection, dont il semble que lui-même, comme la partie adverse, n'ont été conscients qu'après la fin de la procédure cantonale. Cependant, il semble qu'en se prévalant devant le Tribunal fédéral de l'incompétence de l'autorité de protection, le recourant cherchait moins à protéger l'intérêt - au demeurant peu important en l'espèce - à ce que le sort de l'enfant soit tranché par le juge saisi de l'action en entretien, qu'à obtenir une nouvelle chance de faire triompher son point de vue. Un tel intérêt n'étant pas celui que la règle de compétence matérielle en cause a pour but de protéger, l'interdiction de l'abus de droit aurait pu lui être opposée (Bastons Bulletti, Décision d'une autorité matériellement incompétente: quelle sanction ? in newsletter CPC Online 2020-N24). 3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a indiqué dans son courrier du 1er octobre 2021 adressé aux parties qu'il restait saisi jusqu'à une éventuelle saisine au fond du Tribunal de première instance, à la suite d'une conciliation infructueuse de l'action alimentaire déposée.”
Bei anwaltlich vertretenen Parteien haften die Parteien für die in der förmlichen Klageschrift enthaltenen Erklärungen; Art. 52 ZPO schützt nicht vor Folgen prozessualer Nachlässigkeiten der vertretenden Partei. Die Klageschrift ist als massgebliches Eingabedokument zu behandeln; eine einseitige Umdeutung zugunsten einer beigelegten Urkunde ist nicht zulässig. Nur wenn unklar ist, welches der eingereichten Dokumente als Klageschrift gelten soll, kann — gestützt auf Art. 56 ZPO — Rückfrage beim Parteienvertreter geboten sein.
“Wenn eine anwaltlich vertretene Partei eine förmliche Klageschrift einreicht und in dieser Klageschrift das Schlich- tungsgesuch lediglich als Beweismittel für eine bestimmte Tatsachenbehauptung offeriert (vgl. RG act. I/1 Ziff. 3), ist sie auf diesen Erklärungen zu behaften. Es wäre mit der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO), wie sie vorliegend einschlägig sind, nicht vereinbar, wenn eine Kla- geschrift derart umgedeutet würde, dass nicht mehr diese, sondern eine beigeleg- te Urkunde als die eigentliche Klageschrift behandelt würde, nur um die betreffen- de Partei vor den Folgen prozessualer Nachlässigkeiten zu schützen. Einzig wenn unklar wäre, welches der eingereichten Dokumente nun als Klageschrift entge- genzunehmen ist, könnte es sich gestützt auf Art. 56 ZPO aufdrängen, bei der be- treffenden Partei nachzufragen. Zu einem solchen Vorgehen war die Vorinstanz vorliegend indes nicht angehalten, nachdem die Berufungsklägerin von Prozess- beginn weg anwaltlich vertreten war und sich in der Klageschrift nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) keine Hinweise finden, dass in Tat und Wahrheit nicht die mit "Klage" betitelte Eingabe vom 27. September 2019, sondern die als "act. 28" beigelegte Kopie des Vermittlungsbegehrens vom 30. Juli 2019 als Klage i.S.v. Art. 221 ZPO hätte massgebend sein sollen.”
Nach Art. 52 ZPO müssen die Verfahrensbeteiligten, einschliesslich der Gerichte, nach Treu und Glauben handeln. Danach hat die Gerichtsbarkeit bei festgestellten, behebbaren Mängeln die Eingabe zurückzusenden und der Partei eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen. Zudem ist die Partei, insbesondere eine sich selbst vertretende, auf die konkreten Folgen eines formellen Mangels hinzuweisen.
“Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben richtet sich nicht nur an die Parteien, sondern auch an die Gerichte. Art. 9 BV garantiert als verfassungsmässiges Recht unmittelbar ein nach Treu und Glauben entsprechendes Verhalten der Behörden (vgl. Art. 52 ZPO). Zum Anwendungsbereich gehört unter anderem die Pflicht, bei behebbaren Mängeln eine Eingabe an die Prozesspartei zurückzusenden und ihr mit einer Nachfrist die Verbesserung zu ermöglichen. Insofern stellt Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO eine gesetzliche Konkretisierung von Art. 9 BV dar (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 10 Rz. 60).”
“Darüber hinaus verpflichtet Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO die urteilende Behörde, bei mangelhaften Eingaben einer Partei eine gerichtliche Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen, und zwar unabhängig davon, ob die Partei anwaltlich vertreten ist oder nicht. Andernfalls würde ein Festhalten an formellen Bestimmungen, das nicht mit schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, mithin zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert, gegen das aus dem Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus verstossen (KGE BL 400 12 146 vom 7. August 2012 E. 4.2; BGE 132 I 249 E. 5; 128 II 139 E. 2a). Bei Feststellung eines Mangels ist die urteilende Behörde demgemäss verpflichtet, sich innerhalb des ihr vom Gesetz vorgeschriebenen Rahmens gegenüber der rechtssuchenden Partei so zu verhalten, dass ihr Rechtsschutzinteresse materiell gewahrt werden kann (BSK ZPO-Gschwend, 3. Aufl., 2017, Art. 132 N 3). Mit Bezug auf Art. 132 ZPO bedeutet dies, dass eine Nachfrist nur bei verbesserlichen Mängeln in formeller (Abs. 1) oder inhaltlicher Hinsicht (Abs. 2) anzusetzen ist, wobei die Aufzählung von in Frage kommenden Mängeln nicht abschliessend ist. Die versehentliche Nichteinreichung von Beilagen, welche in der betreffenden Eingabe erwähnt werden, kann ein verbesserlicher formeller Mangel nach Art. 132 Abs. 1 ZPO darstellen (KUKO ZPO-Weber, 2. Aufl., 2014, Art. 130-132 N 12; BSK BGG-Merz, 3. Aufl., 2018, Art. 42 N 96). Hingegen liegt kein verbesserlicher Mangel vor, wenn es sich nicht um eine versehentliche, sondern um eine absichtliche Unterlassung der Partei handelt oder wenn diese eine ihr angesetzte Frist unbenutzt hat verstreichen lassen (BGE 126 III 288 E.”
“En toute hypothèse, en procédure ordinaire, un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose dans le délai de l'art. 222 al. 1 CPC ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). En outre, le défendeur doit être rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un plaideur non assisté d'un avocat doit être informé expressément et clairement des conséquences concrètes du défaut d'une réponse remplissant les conditions de l'art. 222 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019; arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice CAPH/229/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante a fondé sa requête sur les deux contrats qui l'ont liée aux intimées, notamment sur les art. 7.1 et 9.4 du contrat de service du 30 mai 2018, dont il résulterait à son avis qu'elle était l'interlocutrice exclusive de ses clients et que les intimées n'étaient donc que des sociétés intermédiaires "transparentes" entre elle-même et les clients. Elle était ainsi légitimée à interdire aux intimées toute utilisation des données relatives à ses clients et toute communication avec ceux-ci, y compris après la résiliation dudit contrat. Sans son accord, les intimées ne pouvaient ni accéder, ni utiliser les noms, prénoms, adresses, adresses e-mail, numéros de téléphone et de fax, identifiants, numéros de compte et de clients de ses clients, en particulier les adresses postales, adresses e-mail, numéros de téléphone et de fax de ses clients E______ et F______. L'appelante n'avait pas transmis aux intimées les coordonnées des clients. Les éléments avancés par l'appelante ne sont pas déterminants.”
Nimmt eine Partei ohne jeden Vorbehalt an der Schlichtungs-/Einigungsverhandlung teil und rügt sie dort nicht die örtliche Zuständigkeit (Kompetenz ratione loci) der Schlichtungsbehörde, so kann sie dieses Befugnismanko nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) in der Regel nicht mehr gegenüber dem später angerufenen Gericht geltend machen. Dies gilt nicht, wenn die Partei in der Schlichtung ausdrücklich die Inkompetenz erhoben hat oder dort gefehlt hat; ferner sind besondere Fälle (z. B. zwingender Gerichtsstand, möglicher Missbrauch) gesondert zu prüfen.
“Le principe de la « perpetuatio fori », selon lequel le dépôt de la requête de conciliation a pour effet de fixer définitivement le for (art. 64 al. 1 let. b CPC), ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l'autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique. En effet, le principe de la « perpetuatio fori » vise à protéger le demandeur et à le prémunir contre le risque de fuite de son adverse partie. Il ne fait dès lors pas obstacle au dépôt de la demande auprès d'un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s'est déroulée la procédure de conciliation, l'abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC ; ATF 146 III 265 consid. 5.5.2). Bien qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente a raison du lieu n’est en principe pas valable, il y a lieu d’admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal […]. En effet, en vertu de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés par une partie par la loyauté veut qu’elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d’admettre que, dans l’hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, le moyen pris de l’incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n’a pas besoin d’être renouvelée dans ce cas de figure […]. Les règles de la bonne foi commandent en effet qu’une acceptation tacite de la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation déploie les mêmes effets, pour la conciliation, qu’une acceptation tacite de la compétence du tribunal (ATF 146 III 265 consid.”
“Après avoir exposé la doctrine pertinente, le Tribunal fédéral a choisi de privilégier une solution nuancée et adaptée aux circonstances. Il a ainsi considéré que bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu – cas qui se présentait dans la cause en question – n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que la doctrine était divisée sur le point de savoir si une acceptation tacite de la compétence de l'autorité de conciliation, en appliquant (par analogie) l'art. 18 CPC, était possible. Selon le Tribunal fédéral, rien ne s'opposait a priori à l'application de l'art. 18 CPC au stade de la conciliation déjà. Point n’était toutefois besoin de trancher cette question. En effet, en vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. D'après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dans l'hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, le moyen pris de l'incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n'a pas besoin d'être renouvelée dans ce cas de figure. En revanche, lorsque le défendeur fait défaut dans la procédure de conciliation ou conteste, dans le cadre de celle-ci, la compétence à raison du lieu de l'autorité de conciliation, il peut se plaindre du caractère vicié de l'autorisation de procéder lors du procès au fond et exiger que la procédure de conciliation soit répétée.”
“L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment: ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans les cas où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, il ne saurait invoquer par la suite la question de l'incompétence de cette autorité.”
“L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment: ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans les cas où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, il ne saurait invoquer par la suite la question de l'incompétence de cette autorité. Il reste toutefois libre d'invoquer l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi au fond (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3). Il a par ailleurs retenu que lorsque le for est impératif, l'absence d'objection des parties au sujet de la compétence ratione loci ne peut être assimilée à une acceptation tacite conformément à la règle de l'art. 18 CPC. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid.”
“50 ss pp. 36 ss). Il n’y a donc pas lieu de se montrer trop formaliste. Il convient également de tenir compte du fait que la contestation du loyer initial est subordonnée au respect d’un délai de péremption de 30 jours, qui empêche la partie de renouveler la procédure de conciliation si celle-ci s’avère viciée. Or, comme le relève le Tribunal fédéral, l’invocation d’un vice de procédure durant la conciliation ne doit pas servir de prétexte à des manœuvres dilatoires (cf. supra ATF 146 III 265). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’appelante ait soulevé le vice tiré de l’art. 85 al. 1 CPC durant la phase de conciliation déjà, de sorte qu’elle a pris part à cette procédure sans émettre la moindre réserve. Il sied encore de relever que l’appelante, qui prétend que la Commission de conciliation aurait statué ultra petita dans sa proposition de jugement, n’a pas fait opposition à celle-ci, laissant paraître qu’elle se satisfaisait du résultat proposé. Elle ne peut, de bonne foi (art. 52 CPC), soulever le grief tiré de la violation des art. 85 et 202 CPC au stade du fond seulement. 3.4 3.4.1 L’appelante invoque encore le fait que les conclusions de la demande se distinguent de celles reproduites dans l’autorisation de procéder, celle-ci indiquant seulement la « contestation du loyer initial de l’appartement et de la place de parc, demande de remboursement du trop perçu », alors que les conclusions de la demande au fond tendent à la fixation des loyers initiaux à un montant défini, à la restitution des parts de loyer payées en trop et à la réduction de la garantie locative dans la mesure du loyer initial nouvellement fixé. 3.4.2 Selon la jurisprudence, la partie requérante peut modifier ses conclusions entre la phase de conciliation et celle au fond aux conditions de l’art. 227 CPC, appliqué par analogie (TF 4A_222/2017 déjà cité consid. 4.1.1et 4.1.2). Il faut dès lors qu’il existe un lien de connexité entre les prétentions nouvelles ou modifiées et les conclusions initiales ou que la partie adverse y consente (art.”
Ergibt sich die Entscheidung ohne Hauptverhandlung aus den Akten, entspricht es nach der zitierten Rechtspraxis der gebotenen Fairness, den Parteien die bevorstehende Urteilsberatung anzuzeigen und ihnen vor dem Entscheidserlass Gelegenheit zur Einreichung bzw. zur Berücksichtigung unmittelbar nach Aktenschluss eingereichter Kostennoten zu geben. Unterlassene Anzeige bzw. Nichtberücksichtigung einer derart eingereichten Kostennote kann das in Art. 52 ZPO verankerte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verletzen.
“256 ZPO zwar befugt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten und aufgrund der Akten zu entscheiden. Sodann trat mit dem unbenutzten Ablauf der Frist zur Stellungnahme der Akten- schluss ein. Es hätte indes dem Gebot der Fairness entsprochen, wenn der Vor- derrichter der Beschwerdeführerin die bevorstehende Urteilsberatung angezeigt und ihr vor dem Fällen eines verfahrenserledigenden Entscheids Gelegenheit zur Einreichung der Kostennote gegeben, zumindest aber die wie erwähnt unmittelbar nach Aktenschluss eingereichte Honorarnote noch berücksichtigt hätte (vgl. in die- sem Zusammenhang auch BGE 144 III 159 E. 4.4 sowie Urwyler/Grütter, a.a.O., N 7 zu Art. 105 ZPO). Dies gilt umso mehr, als der Vorderrichter den Beschwerde- gegner erst rund drei Wochen nach Gesuchseinreichung zur Stellungnahme auf- gefordert und diesem überdies mehrmals eine Fristerstreckung gewährt hatte. In- dem die Vorinstanz die Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin festsetz- te, ohne die Kostennote ihres Rechtsvertreters zu berücksichtigen, hat sie das in Art. 52 ZPO verankerte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verletzt, das auch für gerichtliche Handlungen gilt (Myriam A. Gehri, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 2 zu Art. 52 ZPO). Als Folge dieses Verstosses ist die Beschwerde von A. gutzuheissen und Ziffer 2 lit. b des Dispositivs des angefochtenen Entscheids aufzuheben.”
“256 ZPO zwar befugt, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten und aufgrund der Akten zu entscheiden. Sodann trat mit dem unbenutzten Ablauf der Frist zur Stellungnahme der Akten- schluss ein. Es hätte indes dem Gebot der Fairness entsprochen, wenn der Vor- derrichter der Beschwerdeführerin die bevorstehende Urteilsberatung angezeigt und ihr vor dem Fällen eines verfahrenserledigenden Entscheids Gelegenheit zur Einreichung der Kostennote gegeben, zumindest aber die wie erwähnt unmittelbar nach Aktenschluss eingereichte Honorarnote noch berücksichtigt hätte (vgl. in die- sem Zusammenhang auch BGE 144 III 159 E. 4.4 sowie Urwyler/Grütter, a.a.O., N 7 zu Art. 105 ZPO). Dies gilt umso mehr, als der Vorderrichter den Beschwerde- gegner erst rund drei Wochen nach Gesuchseinreichung zur Stellungnahme auf- gefordert und diesem überdies mehrmals eine Fristerstreckung gewährt hatte. In- dem die Vorinstanz die Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin festsetz- te, ohne die Kostennote ihres Rechtsvertreters zu berücksichtigen, hat sie das in Art. 52 ZPO verankerte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben verletzt, das auch für gerichtliche Handlungen gilt (Myriam A. Gehri, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2017, N 2 zu Art. 52 ZPO). Als Folge dieses Verstosses ist die Beschwerde von A. gutzuheissen und Ziffer 2 lit. b des Dispositivs des angefochtenen Entscheids aufzuheben.”
Ein Anspruch auf Vertrauensschutz nach Art. 52 ZPO begründet sich nicht automatisch aus früheren Bewilligungen desselben Gerichts. Art. 52 richtet sich auch an die Organe der Rechtsanwendung, schützt Parteien vor missbräuchlichem Verhalten der Gerichte, erlaubt aber nicht ohne Weiteres, aus früheren Entscheidungen ein dauerhaftes Vertrauen abzuleiten, wenn sich die Verhältnisse unterscheiden.
“Damit ist die verfahrensgegenständliche Strasse öffentlich und es dürfen einzig die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen gemäss Art. 101 Abs. 1 SSV verwendet und nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Ermächtigung angebracht werden (Art. 2 und 3 SVG). Beim beantragten Verbot für Fussgänger handelt es sich um das Signal Nr. 2.15 des Anhangs 2 der SSV (Art. 19 Abs. 3 SSV), welches wie erwähnt nur von den zuständigen Behörden oder mit deren Ermächtigung angebracht werden dürfen. Welche Behörde zuständig ist, richtet sich nach Art. 2 und 3 SVG sowie nach den kantonalen Bestimmungen. Gemäss § 4 Abs. 1 SVG BL wäre die betreffende Gemeinde zuständig. Die Vorinstanz hat sich deshalb zur Beurteilung des Gesuchs vom 16. Februar 2023 zu Recht für unzuständig erklärt. Der Berufungsklägerin gelingt es sodann nicht, unter Hinweis auf die in den Jahren 2016 und 2020 vom selben Gericht bewilligten gerichtlichen Verbote einen Vertrauensschutz zu ihren Gunsten abzuleiten. Zwar richtet sich Art. 52 ZPO, wonach alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln haben, auch an die Organe der Rechtsanwendung und der Justiz und soll die Parteien vor missbräuchlichem Verhalten der Gerichte schützen (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGer 4A_660/2011 vom 9. Februar 2022 E. 2.4.3; BGE 128 III 201 E. 1c; BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N 18 ff. m.w.H.; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., 2021, Art. 52 N 8 f.). Allerdings unterscheiden sich einerseits die in den Jahren 2016, 2020 und hier zu beurteilenden”
Nach Art. 52 ZPO sind Einwendungen gegen das Vorliegen von Zulässigkeitsvoraussetzungen (z. B. Zuständigkeit) grundsätzlich in den einleitenden Prozessakten zu erheben. Wird ein solcher Einwand erst später vorgebracht, kann dies wegen des Prinzips von Treu und Glauben beziehungsweise des Verbots des übertriebenen Formalismus dazu führen, dass die spätere Rüge unzulässig oder unbeachtlich ist, es sei denn, der betreffende Mangel ist erst nach Klageeinreichung entstanden oder es greifen die in der Rechtsprechung anerkannten Ausnahmen.
“] ne pouvait pas parvenir en Suisse en quatre jours et qu’il ressortirait du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2023 que l’intimée aurait tenté de copier la signature des procurations. Il explique que cette fausse procuration aurait un lien avec une affaire pénale ouverte en […] contre la famille de l’intimée. Il invoque également un conflit d’intérêts entre les avocats et leur cliente et reprochent à ces avocats d’avoir caché la vérité à la justice. 2.2 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont fait partie la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon l’art. 60 CPC, cet examen des conditions de recevabilité a lieu d’office, même en deuxième instance (ATF 130 III 430 consid. 3.1), le juge d’appel disposant de la cognition nécessaire pour examiner cette question de droit (TF 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) et l’interdiction de l’abus de droit imposent en principe que les objections concernant l’absence d’une condition de recevabilité soient formulées dans les écritures introductives d’instance ; les objections soulevées ultérieurement ne sont compatibles avec le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif que si elles concernent une condition qui était remplie au moment de l’introduction de l’action et a disparu par la suite. La jurisprudence fédérale a tenu compte de l’invitation de la doctrine à relativiser la portée des conditions de recevabilité selon les circonstances et l’action en cause des parties (ATF 137 III 547 consid. 2.3 ; ATF 139 III 273 consid. 2 ; TF 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.2.4). Si l'instance suit son cours sans que la partie ait invoqué le vice en question dans ses annexes à la cause, le juge qui déclarerait une action irrecevable en raison de ce vice contreviendrait à l'interdiction du formalisme excessif (Bohnet, in : Bohnet et al.”
“L'incompétence doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1-3.2). Mais si la procédure suit son cours sans que le juge n'ait vérifié sa compétence matérielle et sans que le défendeur ne s'en soit plaint lors de l'échange des mémoires, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) pourrait s'opposer à voir la demande déclarée mal fondée pour ce motif. C'est le cas lorsque le demandeur agit en connaissance de cause devant le Tribunal des baux et loyers, puis soutient en instance de recours que ce tribunal est incompétent (arrêt du Tribunal fédéral 4P.111/2002 du 8 octobre 2002 consid. 2.4). De même, une partie ne peut pas attendre la seconde instance pour prétendre que la valeur litigieuse avancée par l'autre était manifestement erronée afin de contester la compétence du tribunal cantonal et, par voie de conséquence, celle de l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4). Dans une telle situation, le juge qui déclarerait par la suite la demande irrecevable faute de compétence matérielle violerait l'interdiction du formalisme excessif (cf. DB 13/2001 35 N 24). Le fait que ce vice doive être relevé d'office n'y change rien (ATF 105 II 149 - JdT 1980 I 177) (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Übertriebener Formalismus kann einen formalen Denial‑of‑Justice darstellen; nach Art. 52 ZPO ist deshalb darauf zu achten, dass die strikte Anwendung prozessualer Formvorschriften nicht zum Selbstzweck wird. Leicht erkennbare Verfahrensmängel sollen die Behörde rechtzeitig anzeigen und, wo dies möglich ist, durch Hinweis und Gelegenheit zur Ergänzung behoben werden. Eine Rechtsmittelinstanz mit voller Kognition kann eine Verletzung des Gehörs oder vergleichbare Verfahrensmängel ausgleichen, soweit dies den besonderen Umständen entspricht.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Pour les novas improprement dits, il faut partir du moment où un plaideur faisant preuve d'une diligence normale aurait dû faire état des éléments concernés, soit du moment où il aurait pu se rendre compte de leur pertinence (ce qui pourra dépendre notamment de déterminations ou d'allégations de la partie adverse, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2017 du 31 août 2017, à propos de novas consécutifs à des allégations introduites par un défendeur en duplique) ou de celui où il aurait pu apprendre l'existence des faits ou preuves concernés (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 229 CPC). 3.1.4 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4 non publié in ATF 145 III 428). Les prescriptions de forme en procédure sont indispensables pour assurer le déroulement régulier de la procédure et la mise en œuvre du droit matériel. Toute exigence de forme ne constitue dès lors pas un formalisme excessif, mais uniquement celle qui n'est justifiée par aucun intérêt digne de protection, qui devient un but en soi et qui de manière insoutenable, rend plus difficile ou empêche la réalisation du droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.2). L'un des principaux devoirs imposés au plaideur par le principe de bonne foi veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès.”
“Toutefois une violation pas particulièrement grave du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid . 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345). 3.1.2 Selon l'art. 226 al. 2 CPC, les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. A teneur de la jurisprudence, chaque partie peut s’exprimer sans limitation deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit – s’il n’en est pas ordonné – à une audience d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l’ouverture des débats principaux» (ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328). 3.1.3 En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a indiqué dans son ordonnance du 27 janvier 2022 que sa décision de déclarer recevables les pièces et allégués produits par l'intimée lors de l'audience serait motivée dans l'arrêt au fond. Or, ledit arrêt ne contient pas de motivation sur cette question. Dans cette mesure, le droit d'être entendu de l'appelant a été violé. Cela ne justifie cependant pas l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi au Tribunal. En effet, cette violation du droit d'être entendu peut être réparée par-devant la présente Cour qui dispose d'un pouvoir de cognition complet pour statuer sur cette question.”
“L’interessata si duole in particolare di un comportamento contrario alla buona fede (art. 52 CPC) dell’attore a motivo che la petizione 3 febbraio 2021 del valore litigioso di fr. 4'886.35 trasmessa al Giudice di pace il 23 febbraio 2021 era finalizzata a sostituire la petizione 3/8 febbraio 2021 che l’aveva preceduta al solo scopo di produrre un plico di documenti, fra cui il doc. 1 che richiamava risultanze della pregressa conciliazione per loro natura confidenziali come sancito dall’art. 205 cpv. 1 CPC (reclamo, pag. 3 n. 1). Resta il fatto che con l’ordinanza 23 febbraio 2021 di cui all’inc. n. SE.2021.3, il Giudice di pace ha invitato l’interessata a formulare entro il termine di 20 giorni le osservazioni tanto alla petizione 3/23 febbraio 2021 quanto ai relativi allegati. Era quindi questo lo strumento preposto a sollevare dubbi e contestazioni circa l’ammissibilità e le modalità di presentazione del contestato memoriale, argomenti su cui il Giudice di pace si sarebbe poi dovuto pronunciare dando così spazio, laddove necessario, alle impugnative del caso. La reclamante del resto non pretende il contrario, fermo restando oltretutto che quel termine di 20 giorni ancora correva al momento di presentare il reclamo in esame.”
“D'ailleurs, le juge ne dispose souvent pas des éléments lui permettant d'aboutir à la conclusion qu'une condition de recevabilité est remplie ou fait défaut, si bien qu'il est tributaire des éléments fournis par les parties. Il revient ainsi au demandeur d'apporter les éléments permettant d'établir les conditions de recevabilité (ATF 139 III 278 consid. 4.3). 2.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit (arrêt TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). L'excès de formalisme peut se trouver dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5). Dans un vieil arrêt pourtant toujours actuel (ATF 125 I 166 consid. 3a et 3b), le Tribunal fédéral a considéré qu'en tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst; art. 52 CPC). À cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 124 II 265 consid 4a). Ainsi, puisque le justiciable qui n'a pas de connaissances juridiques suffisantes doit s'en remettre entièrement à son mandataire, sans pouvoir véritablement le contrôler, il existe un intérêt public certain à le protéger contre le risque de mandater une personne incompétente qui, notamment par des erreurs procédurales, pourrait le priver de la possibilité de faire valoir ses droits en justice. En outre, en cas de for impératif, si le juge ne contrôle pas sa compétence d'entrée de cause, mais ultérieurement, en cours de procédure, la décision d'irrecevabilité peut le cas échéant se révéler contraire à l'interdiction du formalisme excessif et au principe de la bonne foi (CR CPC – Bohnet, art. 52 n. 35 et art.”
Formelle Mängel sind nach Treu und Glauben unverzüglich bei der vorinstanzlichen Gerichtskanzlei zu rügen. Wird dies versäumt, kann die verspätete Geltendmachung unter dem Gesichtspunkt der guten Treu und Glauben zurückgewiesen werden (Einrede/Verwirkung bzw. Unzulässigkeit der nachträglichen Rüge).
“Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung von Art. 238 lit. h ZPO, da der angefochtene Entscheid keine rechtsgültige Unterschrift trage. Diese sei nicht eigenhändig erfolgt, vielmehr enthalte der ihnen eröffnete Entscheid auf der letzten Seite lediglich die einkopierten Unterschriften der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin. Auch eine eigentliche elektronische Signatur sei nicht vorhanden. Der angefochtene Entscheid sei daher nichtig. Mit dieser Rüge sind die Beschwerdeführer nicht zu hören, da sie einen formellen Mangel betrifft, der nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) unverzüglich bei der vorinstanzlichen Gerichtskanzlei zu rügen gewesen wäre (vgl. Urteil 4A_455/2024 vom 27. Januar 2025 E. 2 m.H.). Dass sie dies getan hätten, tun die Beschwerdeführer nicht dar und ist aus den Akten auch nicht ersichtlich.”
“Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung von Art. 238 lit. h ZPO, da der angefochtene Entscheid keine rechtsgültige Unterschrift trage. Diese sei nicht eigenhändig erfolgt, vielmehr enthalte der ihnen eröffnete Entscheid auf der letzten Seite lediglich die einkopierten Unterschriften der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin. Auch eine eigentliche elektronische Signatur sei nicht vorhanden. Der angefochtene Entscheid sei daher nichtig. Mit dieser Rüge sind die Beschwerdeführer nicht zu hören, da sie einen formellen Mangel betrifft, der nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) unverzüglich bei der vorinstanzlichen Gerichtskanzlei zu rügen gewesen wäre (vgl. Urteil 9C_511/2014 vom 26. September 2014 E. 3.3; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N. 21 zu Art. 238 ZPO). Dass sie dies getan hätten, tun die Beschwerdeführer nicht dar und ist aus den Akten auch nicht ersichtlich.”
“Cette obligation a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 et 2.3; 140 III 70 consid. 4.3 s.). Si la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Cette autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Le demandeur doit joindre l'autorisation de procéder à sa demande (art. 221 al. 2 let. b CPC). Le tribunal doit vérifier d'office son existence (art. 60 CPC; ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de l'invalidité de l'autorisation de procéder doit être soulevé en temps utile devant le tribunal, sous peine de violation des règles de la bonne foi (art. 52 CPC).”
“Ce procédé est d'autant moins justifié qu'à la date de la publication dans la FAO, le ______ 2021, le Tribunal avait reçu de l'intimée un extrait du registre du commerce de la société dont l'appelante était l'associée gérante, indiquant que cette dernière était domiciliée à G______. Cette information justifiait d'autant plus qu'il soit procédé à des vérifications supplémentaires et à une tentative de notification par voie postale. Il résulte de ces considérations que les notifications effectuées par le Tribunal par voie édictale (de la demande en paiement et du jugement) n'ont pas respecté les conditions posées par l'art. 141 CPC, de sorte que l'appelante a été condamnée au paiement d'un montant de 36'000 fr., plus intérêts, alors qu'elle n'a pas du tout pris part à la procédure de première instance. Cette procédure est donc entièrement viciée et, partant, nulle, l'appelante ayant eu connaissance de son existence bien après le prononcé du jugement, à réception du commandement de payer que l'intimée lui a fait notifier. Dans la mesure où la nullité doit être relevée en tout temps, la personne concernée peut aussi l'invoquer en tout temps, dans le respect des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1). A cet égard, l'appelante a reçu une copie du jugement du 8 février 2021 par pli simple du Tribunal des Prud'hommes du 19 juillet 2021. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 CPC), il faut retenir que l'appelante a agi dans un délai raisonnable en invoquant la nullité du jugement par acte posté le 15 septembre 2021. Au vu de ce qui précède, la Cour constate la nullité du jugement du 8 février 2021 et renvoie la cause au Tribunal des Prud'hommes pour nouvelle instruction de la demande en paiement déposée le 23 septembre 2020 par l'intimée et nouveau jugement. Le Tribunal devra reprendre l'instruction dès le début, en fixant à l'appelante un délai pour déposer une réponse écrite à la demande, au sens de l'art. 222 CPC. La nullité du jugement du 8 février 2021 prive d'objet l'appel dirigé contre le jugement du 21 décembre 2021 déclarant irrecevable la demande de restitution formée le 15 septembre 2021.”
Wer an der Schlichtungs-/Conciliation‑Verhandlung teilnimmt, ohne die örtliche Zuständigkeit (competence ratione loci) der Schlichtungsbehörde rechtzeitig zu rügen, kann diese Einwendung gegenüber dem erstinstanzlich angerufenen Gericht grundsätzlich nicht mehr geltend machen. Gleichwohl bleibt dem Beklagten nach den Entscheidungen offen, die örtliche Zuständigkeit des später angerufenen Gerichts zu bestreiten; ferner finden Ausnahmen statt, namentlich bei zwingendem Gerichtsstand und bei Vorliegen eines Missbrauchsverhaltens.
“Le principe de la « perpetuatio fori », selon lequel le dépôt de la requête de conciliation a pour effet de fixer définitivement le for (art. 64 al. 1 let. b CPC), ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l'autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique. En effet, le principe de la « perpetuatio fori » vise à protéger le demandeur et à le prémunir contre le risque de fuite de son adverse partie. Il ne fait dès lors pas obstacle au dépôt de la demande auprès d'un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s'est déroulée la procédure de conciliation, l'abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC ; ATF 146 III 265 consid. 5.5.2). Bien qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente a raison du lieu n’est en principe pas valable, il y a lieu d’admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal […]. En effet, en vertu de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés par une partie par la loyauté veut qu’elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d’admettre que, dans l’hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, le moyen pris de l’incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n’a pas besoin d’être renouvelée dans ce cas de figure […]. Les règles de la bonne foi commandent en effet qu’une acceptation tacite de la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation déploie les mêmes effets, pour la conciliation, qu’une acceptation tacite de la compétence du tribunal (ATF 146 III 265 consid.”
“L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. notamment: ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 28 ad art. 52 CPC). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et la référence), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans les cas où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l'autorité de conciliation, il ne saurait invoquer par la suite la question de l'incompétence de cette autorité. Il reste toutefois libre d'invoquer l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi au fond (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3). Il a par ailleurs retenu que lorsque le for est impératif, l'absence d'objection des parties au sujet de la compétence ratione loci ne peut être assimilée à une acceptation tacite conformément à la règle de l'art. 18 CPC. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 138 III 401 consid.”
Art. 52 ZPO verpflichtet die Verfahrensbeteiligten zu treu und glaubendem Verhalten. Daraus folgt eine Mitwirkungspflicht bei der Prozessführung, namentlich bei der Angaben über und der Mitwirkung an der Beweiserhebung. Kontradiktorisches Verhalten (venire contra factum proprium) kann als missbräuchlich gelten. Eine ungerechtfertigte Verweigerung der Zusammenarbeit kann bei der Beweiswürdigung bzw. durch prozessuale Sanktionen berücksichtigt werden.
“Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quels allégués il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2.2 et les références). 4.4 Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2). 5. L’art. 52 CPC dispose que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cet article contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder (François BOHNET, CPC annoté, 2016, n° 2 ad art. 52 CPC). Le principe de la confiance et l’interdiction du comportement contradictoire sont des principes qui trouvent également application en procédure civile (ATF 116 II 379 consid. 2b, au sujet d’une partie invoquant au stade de l’appel l’incompétence de l’autorité inférieure). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l’égard de l’autre partie et du juge. Ainsi, les parties doivent collaborer à l’administration des preuves, faire en sorte que les courriers qui leur sont destinés puissent les atteindre et adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscitée chez un autre acteur du procès.”
“2 CC permet au juge de tenir en échec l’application de la loi lorsque cette application est mise au service d’intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (entre autres auteurs : Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 570 p. 213), que le mécanisme correcteur de l’article 2 al. 2 CC peut être utilisé dans les situations les plus diverses et, notamment, lorsque le titulaire du droit exerce celui-ci sans que cela lui procure l’avantage normalement lié à cet exercice, le droit n’étant pas à même de procurer l’avantage attendu dans les circonstances dans lesquelles il est exercé (Steinauer, op. cit., n. 574 p. 214 s. et les arrêts cités), que, lorsqu’une partie ne collabore pas à la procédure, y compris lorsque son attitude implique la mise en œuvre du mécanisme correcteur de l’article 2 al. 2 CC, elle ne peut être sanctionnée par l'usage de l'exécution forcée, le non-respect par cette partie de la charge procédurale qui lui incombe ("prozessuale Obliegenheit") demeurant sans conséquence disciplinaire ou pénale (Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 1 à 3 ad art. 164), que c’est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie, cette prise en compte intervenant lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC ; Message CPC, 6926 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 25.11.2021 [5A_622/2020] cons. 3.2.4), qu’on peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d'agir de la sorte et que sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale, que, toutefois, l'article 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 164 CPC), que, selon l’article 102 al. 3 CPC, si l’intimée ne prend pas en charge la totalité de l’avance de frais, il incombera au juge civil de déterminer s’il ordonne d’office l’expertise familiale, que la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas, comme on l’a vu, les parties de collaborer activement à la procédure, que, dans son recours, le recourant montre d’emblée qu’il n’entend pas verser un centime pour une expertise, mais qu’il entend faire supporter l’intégralité de l’avance de frais à l’intimée, voire à l’État, que le recourant passe sous silence que, le 21 juillet 2022, il a communiqué au juge et à sa partie adverse que l’expertise était « absolument nécessaire » et que, malgré l’évidence, il refuse aujourd’hui d’admettre l’intérêt qui est le sien de faire ordonner l’expertise, un élargissement de son droit de visite n’ayant de sens et ne pouvant être admis que dans l’hypothèse d’une expertise qui lui serait favorable, que, dans son recours devant l’ARMC, il insiste au contraire aujourd’hui sur le fait qu’il n’aurait jamais requis l’expertise, que, certes, l’élargissement du droit de visite pourrait, selon l’issue de l’expertise, correspondre au bien des enfants et qu’a priori, un examen d’office de cette question devrait être entrepris (et l’expertise ordonnée), qu’en l’état toutefois, le recourant prétend s’opposer à toute expertise, allant même – dans une posture non exempte de contradictions – jusqu’à former recours devant l’ARMC alors qu’il n’y a aucun intérêt, pour que les frais de l’expertise (pourtant rejetée par lui) soient mis intégralement à la charge de l’intimée, que le recourant adopte une attitude contradictoire (i.”
“Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). 1.5 La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité portugaise des parties. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (cf. art. 64 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 2 let. a CL) ainsi que l'application du droit suisse au présent litige (cf. art. 64 al. 2 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré sa demande de modification du jugement de divorce comme étant constitutive d'un abus droit manifeste devant être sanctionné par un refus d'entrer en matière, puis d'avoir tout de même statué sur la demande en la rejetant, faute de faits nouveaux notables et durables. 2.1 2.1.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2; ATF 89 II 287 consid. 5 in JdT 1964 I 334). 2.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid.”
Änderungen früherer Parteivorbringen oder von vorinstanzlichen Feststellungen sind gemäss Art. 52 ZPO zu erläutern. Fehlt eine nachvollziehbare Begründung für das abweichende Vorbringen, kann dies dazu führen, dass das neue Vorbringen in der Berufung als rechtsmissbräuchlich oder als untauglich zur Begründung der Berufung gewertet wird.
“Outre que la charge d’impôts estimée par l’appelant paraît se rapporter à une pension réduite et à des revenus de la mère augmentés, alors que ni l’un ni l’autre de ces éléments ne sont démontrés, la part d’entretien mise à la charge de l’appelant se situe à plus de 500 fr. en dessous des principes jurisprudentiels. Même si elle était avérée, ce qui n’est pas le cas, une part d’impôts légèrement réduite dans les charges directes de l’enfant ne permettrait pas de fonder un excès du pouvoir d’appréciation du premier juge. 3.7 L’appelant conteste sa propre charge d’impôts. Le jugement retient 800 fr. sur la base de la propre allégation de l’appelant (plaidoirie écrite du 20 mai 2020, p. 3, en référence à la pièce 31 produite). Outre que la valeur probante de la simulation à laquelle se livre l’appelant dans la pièce nouvellement produite en annexe à l’appel est très restreinte, l’appelant n’explique pas pourquoi il faudrait désormais s’écarter de ses propres allégations établies par pièce, ni pourquoi, dans l’hypothèse où il entendait se prévaloir d’un quelconque changement de circonstances, celui-ci n’aurait pas pu être invoqué en première instance, conformément au principe de la bonne foi en procédure ancré à l’art. 52 CPC. 3.8 Le rejet de ce dernier grief entraîne le rejet de l’appel dans son ensemble. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel, d’emblée dénué de chances de succès, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mireille Loroch (pour A.”
“Il convient d'abord de relever que le devis en question a été produit par l'intimée (pièce 11) et repose donc sur une pièce du dossier, contrairement à ce qu'affirme l'appelant. Ce document, daté du 27 août 2015, est adressé à l'appelant, par l'intermédiaire de son architecte. S'agissant des déclarations du témoin C.________, celui-ci a indiqué n'avoir plus connaissance du devis ni se souvenir s'il l'avait le cas échéant transmis à son client, mais il a confirmé que les travaux en question avaient été exécutés et qu'il les avait acceptés. Dans la mesure où le témoin n'a ni confirmé ni réfuté avoir reçu ledit devis mais a seulement indiqué ne plus s'en souvenir, et a, de surcroît, confirmé l'acceptation et la réalisation des travaux y mentionnés, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que ce devis avait effectivement été transmis en août 2015. Ce d'autant plus que l'appelant a expressément allégué, en première instance, que ce devis avait été transmis à C.________ directement (Réponse, allégué n° 348). Il ne saurait, de bonne foi, prétendre le contraire dans la procédure d'appel (art. 52 CPC). 3.2 L'appelant conteste par ailleurs la constatation des premiers juges selon laquelle la modification du lieu d'entrée des conduites de gaz ne faisait pas partie de la soumission de base. Comme il n'existe aucune liste détaillée des prestations incluses dans le forfait de 350'000 fr., il ne serait pas possible, selon lui, de déterminer si lesdits travaux avaient été convenus au départ ou seulement en cours d'exécution. Les travaux litigieux, portant sur un montant de 1'944 fr, sont l'objet d'un devis produit par l'intimée en première instance (pièce 16). L'appelant prétend que les premiers juges auraient retenu à tort que ce devis avait été transmis à lui-même ou à son architecte. Or, dans sa réponse, l'appelant a allégué que l'intimée avait transmis ce devis à C.________ directement (allégué n° 355). A nouveau, l'appelant ne saurait de bonne foi soutenir le contraire en appel et l'on ne peut pas reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que ce devis avait été transmis à l'architecte de l'appelant.”
“In una prima sentenza il Pretore aveva respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 dopo aver rilevato che “… non emerge una situazione che possa portare a concludere che il convenuto versi nell’indigenza” (sentenza 23 giugno 2020 pag. 3). In seguito gli ha imposto la cauzione processuale argomentando che il convenuto medesimo si era definito insolvente nell’ambito della richiesta di gratuito patrocinio. Il primo giudice ha quindi dapprima ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per ritenere che il convenuto versasse in una situazione d’indigenza, tanto da negargli il beneficio del gratuito patrocinio. In seguito si è però scostato da questo accertamento ed ha ritenuto sufficienti i medesimi elementi per accertare uno stato d’insolvenza che giustificava l’imposizione di una cauzione. Con la decisione impugnata il primo giudice quindi non solo di scosta dalla precedente decisione del 23 giugno 2020, ma ne sovverte di fatto gli accertamenti, senza però spiegare i motivi di questo cambiamento di fronte, ciò che appare in contrasto con il principio della buona fede (art. 52 CPC). La decisione impugnata deve quindi essere annullata.”
Das Verschweigen einer neuen Adresse kann das Gebot von Treu und Glauben verletzen. Parteien, die mit einer Zustellung rechnen müssen, sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akte zugestellt werden können. Wird eine Adressänderung trotz Erwartung einer Zustellung nicht mitgeteilt, kann die Zustellung mit dem erfolglosen Zustellversuch an der zuletzt bekannt gegebenen Adresse als erfolgt gelten.
“En l'espèce, le recourant a certes annoncé son départ de Suisse pour la Pologne auprès de l'OCPM, conformément à la LaLHR/GE, mais il ne ressort pas des pièces du dossier - et le recourant ne le prétend pas - qu'il ait informé ledit office de son adresse à V.________, celle-ci n'étant pas mentionnée sur l'extrait du registre informatisé "Calvin" le concernant que la Cour de justice a consulté avant de procéder à la notification litigieuse. Il doit donc être retenu que l'OCPM ne disposait pas de la nouvelle adresse polonaise du recourant et que la seule adresse connue des autorités genevoises était l'ancienne adresse du recourant à U.________, qui, conformément à la base de données de l'OCPM, demeurait être celle de son épouse. Faute de connaître ou d'être raisonnablement en mesure de connaître la nouvelle adresse du recourant en Pologne, la Cour de justice était fondée à notifier sa décision du 4 août 2022 à ladite adresse, plutôt que de passer directement à une notification par voie édictale. En effet, au vu des circonstances particulières de l'espèce, le comportement procédural du recourant heurte les règles de la bonne foi (art. 52 CPC et 5 al. 3 Cst.; cf. ég. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1). Il incombe en effet à la partie qui doit s'attendre à recevoir une notification de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le pli recommandé lui parvienne malgré son déménagement (arrêt 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Dans la mesure où, dans son recours du 29 juillet 2022, le recourant se plaignait du fait que l'ordonnance d'exequatur du 30 mai 2022 avait été notifiée à son ancien domicile à U.________ alors qu'il avait déménagé en Pologne comme annoncé à l'OCPM, il lui incombait d'informer complètement la Cour de justice de son changement d'adresse consécutif à son départ de Suisse. En omettant sciemment de lui donner les informations lui permettant de l'atteindre, alors qu'il l'avait lui-même saisie d'un recours, le recourant ne saurait exiger qu'il soit d'emblée procédé par la voie édictale et reprocher à la cour cantonale d'avoir tenté de l'atteindre à la seule adresse qui lui était connue et où résidait encore son épouse.”
“S. 122). Das Prozessrechts- verhältnis verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten, d.h. unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akte zugestellt werden können, die das Verfahren betreffen (Art. 52 ZPO; BGE 138 III 225 E. 3.1 S. 227 f.).”
“Mit der Rechtshängigkeit eines Verfahrens entsteht ein Prozessrechtsverhältnis, das die Parteien verpflichtet, sich nach Treu und Glauben zu verhalten (Art. 52 ZPO). Wenn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit der Zustellung eines behördlichen Akts gerechnet werden muss, haben sie insbesondere dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akte zugestellt werden können (vgl. BGE 138 III 225 E. 3.1 S. 227; BGer 5A_466/2012 vom 4. September 2012 E. 4.1.1; AGE E. 5.1; Gschwend, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 138 ZPO N 3). Zudem darf das Gericht erwarten, dass die Zustellung an der von einer Partei angegebenen Adresse möglich ist (BGer 2C_554/2007 vom 21. Dezember 2007 E. 2.1). Wenn eine Partei dem Gericht eine Adressänderung nicht mitteilt, obwohl sie mit einer Zustellung rechnen muss, gilt die Zustellung daher mit dem erfolglosen Zustellungsversuch an die letzte bekannt gegebene Adresse als erfolgt (vgl. Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 138 ZPO N 26; Gschwend, a.a.O., Art. 138 ZPO N 3; Jenny, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 138 N 11; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3.”
Art. 52 ZPO begründet keine allgemeine Pflicht der am Zivilverfahren beteiligten Personen, über die Erstattung einer Strafanzeige zu informieren. Nach der zitierten Rechtsprechung obliegt die gegebenenfalls erforderliche Information bzw. Verfolgung strafbarer Handlungen den Strafverfolgungsbehörden; das Unterlassen einer vorgängigen Mitteilung über die Erstattung einer Strafanzeige begründet deshalb keine aufsichtsrechtlich relevante Verletzung von Art. 52 ZPO.
“Gemäss Art. 52 ZPO haben alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln. Das Gebot, nach Treu und Glauben zu han- deln, gilt auch für den Spruchkörper (BSK ZPO-Gehri, Art. 52 N 2). Es ver- pflichtet ihn zu einem redlichen, vertrauenswürdigen und rücksichtsvollen Verhalten. Aus dem Schreiben der Beschwerdegegnerin an die Anzeigeer- statterin vom 16. November 2020 ergibt sich, dass sie ihre Absicht der Er- stattung einer Strafanzeige nicht kundtat. Immerhin wies Erstere aber auf die generell geltende Pflicht der Gerichte hin, strafbare Handlungen zur Anzeige zu bringen (act. 4/10). Eine entsprechende Informationspflicht über die Ein- reichung einer Strafanzeige resultierte weder aus Art. 52 ZPO noch aus ei- nem anderen Verfahrensgrundsatz. Vielmehr oblag die Aufgabe der allfälli- gen Orientierung den Strafverfolgungsbehörden. Die Beschwerdegegnerin durfte die Strafanzeige ohne vorgängige Mitteilung an die Anzeigeerstatterin verfassen, zumal eine solche allenfalls die Strafuntersuchung hätte beein- flussen können. Damit kann aus dem Umstand, dass die Beschwerdegegne- rin die Anzeigeerstatterin nicht über ihre Absicht zur Erstattung einer Straf- anzeige orientiert hat, keine aufsichtsrechtlich relevante Verletzung von Art. 52 ZPO abgeleitet werden. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass sie sich am Tage der Erstattung der Strafanzeige in einem Brief an die An- zeigeerstatterin wandte, beinhaltete dieser doch in erster Linie die Ausspre- chung einer Massnahme nach Art. 128 ZPO.”
Verfahrensrügen, namentlich auch Mängel bei Übersetzung oder Dolmetschleistung, sind grundsätzlich unverzüglich nach deren Entdeckung zu erheben. Wird eine solche Rüge nicht rechtzeitig vorgebracht, verwirkt die Partei in der Regel das Recht, sich später darauf zu berufen (vgl. Art. 52 ZPO und die zitierte Praxis).
“Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, aufgrund der Unterschiede zwischen dem brasilianischen Portugiesisch als seiner Muttersprache und dem von der Dolmetscherin gesprochenen europäischen Portugiesisch sei es in der Verhandlung des Zivilgerichts zu Verständigungsschwierigkeiten gekommen. Wegen der angeblichen Mängel der Übersetzung habe der Zivilgerichtspräsident einen Teil der Verhandlung auf Englisch geführt. Weiter behauptet der Beschwerdeführer, der Beschwerdegegner habe offensichtlich Schweizerdeutsch gesprochen und die Dolmetscherin mehrmals unterbrochen. Dies habe eine verständliche Übersetzung der Informationen verunmöglicht. Zudem sei es unmöglich gewesen, zu verstehen, ob die übersetzten Aussagen vom Zivilgerichtspräsidenten oder vom Beschwerdegegner stammten. Schliesslich behauptet der Beschwerdeführer, er sei oft wegen Verletzung der Antwortreihenfolge mundtot gemacht worden, wenn er auf späte Übersetzungen der Dolmetscherin reagiert habe. Aus diesen Gründen sei sein Recht auf ein faires Verfahren verletzt worden (vgl. Beschwerde, S. 2125). Nach Treu und Glauben haben die Parteien Verfahrensfehler grundsätzlich umgehend nach ihrer Entdeckung zu rügen. Es ist mit dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Verbot des Rechtsmissbrauchs (vgl. Art. 52 ZPO) nicht vereinbar, formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen. Indem eine Partei einen Verfahrensfehler nicht umgehend nach seiner Entdeckung rügt, verwirkt sie grundsätzlich das Recht, sich darauf zu berufen (vgl. BGE 135 III 334 E. 2.2, 134 I 20 E. 4.3.1, 132 II 485 E. 4.3, 130 III 66 E. 4.3; Göksu, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 52 N 20). Alle vorstehend erwähnten angeblichen Verfahrensfehler währen dem Beschwerdeführer schon während der Verhandlung des Zivilgerichts bekannt gewesen. Er hätte ihm daher oblegen, sie vor Abschluss der Verhandlung zu rügen. Entgegen seiner Ansicht (vgl. Stellungnahme vom 29. September 2023 S. 3 f.) ist ihm dies auch zumutbar gewesen. Im Verhandlungsprotokoll ist keine einzige formelle Rüge des Beschwerdeführers verzeichnet. Dementsprechend erklärt der Zivilgerichtspräsident in seiner Stellungnahme (Rz. 5), das Zivilgericht habe keine Kenntnis davon, dass sich der Beschwerdeführer anlässlich der Verhandlung über eine unzulängliche Übersetzung beschwert hätte.”
“Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, aufgrund der Unterschiede zwischen dem brasilianischen Portugiesisch als seiner Muttersprache und dem von der Dolmetscherin gesprochenen europäischen Portugiesisch sei es in der Verhandlung des Zivilgerichts zu Verständigungsschwierigkeiten gekommen. Wegen der angeblichen Mängel der Übersetzung habe der Zivilgerichtspräsident einen Teil der Verhandlung auf Englisch geführt. Weiter behauptet der Beschwerdeführer, der Beschwerdegegner habe offensichtlich Schweizerdeutsch gesprochen und die Dolmetscherin mehrmals unterbrochen. Dies habe eine verständliche Übersetzung der Informationen verunmöglicht. Zudem sei es unmöglich gewesen, zu verstehen, ob die übersetzten Aussagen vom Zivilgerichtspräsidenten oder vom Beschwerdegegner stammten. Schliesslich behauptet der Beschwerdeführer, er sei oft wegen Verletzung der Antwortreihenfolge mundtot gemacht worden, wenn er auf späte Übersetzungen der Dolmetscherin reagiert habe. Aus diesen Gründen sei sein Recht auf ein faires Verfahren verletzt worden (vgl. Beschwerde, S. 2125). Nach Treu und Glauben haben die Parteien Verfahrensfehler grundsätzlich umgehend nach ihrer Entdeckung zu rügen. Es ist mit dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Verbot des Rechtsmissbrauchs (vgl. Art. 52 ZPO) nicht vereinbar, formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen. Indem eine Partei einen Verfahrensfehler nicht umgehend nach seiner Entdeckung rügt, verwirkt sie grundsätzlich das Recht, sich darauf zu berufen (vgl. BGE 135 III 334 E. 2.2, 134 I 20 E. 4.3.1, 132 II 485 E. 4.3, 130 III 66 E. 4.3; Göksu, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 52 N 20). Alle vorstehend erwähnten angeblichen Verfahrensfehler währen dem Beschwerdeführer schon während der Verhandlung des Zivilgerichts bekannt gewesen. Er hätte ihm daher oblegen, sie vor Abschluss der Verhandlung zu rügen. Entgegen seiner Ansicht (vgl. Stellungnahme vom 29. September 2023 S. 3 f.) ist ihm dies auch zumutbar gewesen. Im Verhandlungsprotokoll ist keine einzige formelle Rüge des Beschwerdeführers verzeichnet. Dementsprechend erklärt der Zivilgerichtspräsident in seiner Stellungnahme (Rz. 5), das Zivilgericht habe keine Kenntnis davon, dass sich der Beschwerdeführer anlässlich der Verhandlung über eine unzulängliche Übersetzung beschwert hätte.”
Nach Art. 52 ZPO kann sich eine Rechtsmittelfrist aufgrund von Vertrauensschutz verlängern, wenn das Gericht der Partei noch vor Ablauf der Frist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder durch sein widersprüchliches Verhalten berechtigte Erwartungen geweckt hat; eine solche vertrauensbegründende Auskunft kann etwa in einer erneuten Zustellung des Entscheids mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung bestehen. Hingegen begründet keine Fristverlängerung eine erneute Zustellung, die erst nach Eintritt der Rechtskraft erfolgt, oder eine Zusendung, nachdem fristgemässes Handeln bereits objektiv unmöglich war.
“Die mit Eingabe vom 13. Mai 2022 beantragte Ausfertigung einer schriftlichen Begründung des Entscheids vom 31. März 2022 ist offensichtlich verspätet erfolgt, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist. 5.2 Fraglich ist, ob die erneute Zustellung des Entscheids vom 31. März 2022 durch die Vorinstanz eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist bewirkt hat, wie die Beschwerdeführerin sinngemäss behauptet. Diesbezüglich ist auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts hinzuweisen, wonach sich gestützt auf den Vertrauensschutz (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 52 ZPO) die Rechtsmittelfrist verlängern kann, wenn das Gericht der Partei noch vor dem Ende der Frist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder das Gericht durch sein (widersprüchliches) Verhalten ein derartiges Vertrauen erweckt. Eine solche Auskunft kann etwa darin bestehen, dass der Partei der Entscheid mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung vor Ablauf einer Frist erneut zugestellt wird (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019, E. 4.4.3). Beim Vertrauensschutz handelt es sich jedoch nicht um einen Automatismus. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf den Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht ohne Nachteil rückgängig machen kann (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019, E. 4.4.3). Der erneute Versand des Dispositiventscheids vom 31. März 2022 an die Beschwerdeführerin mittels A-Post vom 9. Mai 2022 begründet vorliegend keinen Vertrauensschutz, denn die erneute Zustellung erfolgte, nachdem der Entscheid in Rechtskraft erwachsen war.”
“Nach dem gescheiterten Zustellungsversuch unternahm die Vorinstanz indes einen zweiten Zustellversuch per Gerichtsurkunde. Soweit ersichtlich erfolg- te dieser zweite Versand ohne Hinweis an die Gesuchsgegnerin, dass für die Fristberechnung die Zustellfiktion massgeblich sei. Wie bereits erwähnt, war die zweite Zustellung an den Geschäftsführer der Gesuchsgegnerin erfolgreich: Er nahm die Sendung am 3. Mai 2022 entgegen (Urk. 18). Zu prüfen ist, ob die Be- schwerde nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 52 ZPO) als rechtzeitig entgegenzunehmen ist. Gestützt auf den Grundsatz des Vertrauens- schutzes kann sich die (Rechtsmittel-)Frist verlängern, wenn das Gericht der Par- tei noch vor dem Ende der Frist eine vertrauensbegründende Auskunft erteilt oder das Gericht durch sein (widersprüchliches) Verhalten ein derartiges Vertrauen er- weckt. Eine solche Auskunft kann darin bestehen, dass der Partei der Entscheid mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung vor Ablauf der Frist erneut zugestellt wird (BGer 4A_53/2019 vom 14. Mai 2019, E. 4.4.2 m.w.H.). Die Vorinstanz gab das Urteil vom 28. März 2022 ein zweites Mal am 26. April 2022 auf. Die Sendung wurde am 27. April 2022 zur Abholung gemeldet (Abholungseinladung mit Frist bis 4. Mai 2022), kam gleichentags an der "Abhol-/Zustellstelle ... F._____ [Ort- schaft]" an und wurde am 3. Mai 2022 zugestellt (Urk. 18). In diesem Zeitpunkt war die 10-tägige Beschwerdefrist, die bis zum 27. April 2022 lief, bereits abge- laufen. Ein fristgemässes Handeln der Gesuchsgegnerin war damit gar nicht mehr möglich.”
Ausstandsgründe sind nach Treu und Glauben «unverzüglich» geltend zu machen, sobald die Partei davon Kenntnis erhält; bringt sie den Ausstandsgrund nicht sofort vor, verwirkt sie in der Regel den Anspruch auf spätere Anrufung der Ausstandsbestimmung, sodass eine nachträgliche Rüge als verspätet gelten kann.
“August 2022 wurde die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 1. September 2022 ohne Weiteres vom persönlichen Erscheinen dispensiert. In der Verhandlung schlossen der Vertreter der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegner sodann einen Vergleich ab. Auch wenn die Ladung in eine Instruktionsverhandlung entgegen dem vom Vertreter der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 13. Juli 2022 gestellten Antrag erfolgte, ist nicht ansatzweise erkennbar, weshalb aus deren Durchführung auf eine Befangenheit oder eine sonstige Amtspflichtverletzung des Zivilgerichtspräsidenten geschlossen werden könnte. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass eine Partei, die eine Gerichtsperson ablehnen will, unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen hat, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat (vgl. Art. 49 Abs. 2 ZPO). Diese Obliegenheit zur sofortigen Geltendmachung von Ausstandsgründen leitet sich aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]; Art. 52 ZPO) ab, welches verlangt, dass verfahrensrechtliche Einwendungen so früh wie möglich und damit nach deren Kenntnis bei erster Gelegenheit geltend gemacht werden (BGE 139 III 120 E.3.2.1 S. 124 f., 136 III 605 E. 3.2.2 S. 609; BGer 5A_697/2015 vom 9. Februar 2016 E. 2.3; Wullschleger, a.a.O., Art. 49 N 7). Wer den Mangel nicht unverzüglich vorbringt, wenn er davon Kenntnis erhält, sondern sich stillschweigend auf ein Verfahren einlässt, verwirkt den Anspruch auf spätere Anrufung der angeblich verletzten Ausstandsbestimmung (BGE 143 V 66 E. 4.3 S. 69, 134 I 20 E. 4.3.1 S. 21; BGer 5A_153/2016 vom 29. August 2016 E. 2.3; jeweils mit Hinweisen). Schliesslich wäre auch diese Rüge mit einem förmlichen Rechtsmittel im Verfahren [...] zu erheben gewesen, sodass auch aus diesem Grund darauf im vorliegenden Aufsichtsverfahren nicht mehr eingetreten werden kann.”
“47 al. 2 let. b CPC; à l’inverse, un juge peut être prévenu et devra ainsi être récusé, sans que cet état de prévention ne soit à mettre en lien avec la procédure de conciliation. Certes, le fait que le magistrat en charge de la procédure de conciliation soit le même que celui en charge de la procédure au fond implique un certain risque au regard du principe de la confidentialité en procédure de conciliation; le législateur a toutefois expressément prévu, à l’art. 47 al. 2 let. b CPC, qu’un risque abstrait ne suffisait pas à lui seul et qu’un risque concret devait être établi (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC). En cela, l’art. 47 al. 2 let. b CPC et l’art. 205 CPC n’apparaissent pas contradictoires. Partant, la jurisprudence rendu dans la cause 101 2016 196 doit être confirmée: l’art. 60 al. 2 LJ est contraire au droit fédéral et ne sera pas appliqué. C’est le lieu de relever que, même s’il avait fallu appliquer l’art. 60 al. 2 LJ, le principe de la bonne foi en procédure, institué par l’art. 52 CPC, imposerait alors à la partie qui se prévaut de ce moyen de le faire immédiatement (arrêts TC FR 101 2016 196 du 3 novembre 2016 consid. 2; 101 2015 11 du 11 mars 2015 consid. 2). Or, in casu, le recourant a déposé la requête tendant à la récusation de la Présidente le 26 novembre 2019 seulement, soit plus de 6 mois après l’audience de conciliation qui s’est tenue en date du 20 mai 2019 et au sortir de laquelle les autorisations de procéder ont été délivrées. Ainsi, si l’art. 60 al. 2 LJ avait été jugé conforme au droit fédéral, la requête du recourant formulée en application de cette norme aurait dû être considérée comme manifestement tardive. 7. 7.1. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 7.2. Vu l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.”
“1 Dans un premier pan de son argumentation, la recourante soutient que le refus de l'instance précédente d'entrer en matière sur la requête de récusation au motif de sa tardiveté constitue un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle fait valoir qu'avant de se voir notifier les arrêts ACJC/1472/2020 et ACJC/1473/2020 du 19 octobre 2020, elle ne disposait pas des éléments objectifs pour fonder sa requête en récusation - à savoir le constat, par une décision judiciaire, de la violation par la juge concernée de règles essentielles de procédure. La Chambre des baux et loyers s'étant déclarée incompétente pour statuer sur la récusation requise à l'endroit de la juge C______, la recourante pouvait, sans rien se voir reprocher, saisir le Tribunal civil de cette question "aussitôt" après avoir reçu lesdits arrêts. De surcroît, la juge visée - qui avait eu connaissance de la requête de récusation lorsqu'elle avait été invitée à se déterminer sur les recours pour retard injustifié du 5 juin 2020 - aurait dû d'elle-même donner la suite nécessaire à cette requête, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC). Conformément aux constatations de l'autorité précédente, qui ne sont pas critiquables, les motifs de récusation invoqués par la recourante dans sa requête du 28 octobre 2020 étaient déjà connus d'elle au mois de juin 2020. En effet, à cette époque, la recourante reprochait déjà à la juge C______ de ne pas instruire les causes C/1______/2019 et 2______/2019 avec la célérité voulue et de ne pas présenter des garanties d'impartialité suffisantes. La recourante était donc en mesure de déposer - et de motiver utilement - sa requête de récusation à ce moment-là, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que la Chambre des baux et loyers se prononce formellement sur les manquements reprochés à cette magistrate. En tant qu'elle n'a pas été formée "aussitôt" après que la recourante a eu connaissance des motifs de récusation, la requête du 28 octobre 2020 apparaît tardive. Cela étant, il résulte du dossier que la recourante a requis la récusation de la juge C______ le 5 juin 2020, a priori en temps utile, dans le cadre des recours pour retard injustifié qu'elle a interjetés devant la Chambre des baux et loyers - à savoir devant une autorité incompétente.”
Formelle Mängel (z.B. fehlende oder fehlerhafte Unterzeichnung eines Entscheids) sind nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) grundsätzlich unverzüglich bei der Vorinstanz zu rügen oder die Behebung zu beantragen; werden solche Mängel erst später vorgebracht, kann dies unbeachtlich bleiben oder als Rechtsmissbrauch gewertet werden. Soweit die Mängel eine Nichtigkeit der Entscheidung wegen mangelhafter Notification betreffen, kann die Nichtigkeit grundsätzlich jederzeit geltend gemacht werden; ihre Geltendmachung unterliegt jedoch den Beschränkungen der Treu und Glauben.
“Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung von Art. 238 lit. h ZPO, da der angefochtene Entscheid keine rechtsgültige Unterschrift trage. Diese sei nicht eigenhändig erfolgt, vielmehr enthalte der ihnen eröffnete Entscheid auf der letzten Seite lediglich die einkopierten Unterschriften der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin. Auch eine eigentliche elektronische Signatur sei nicht vorhanden. Der angefochtene Entscheid sei daher nichtig. Mit dieser Rüge sind die Beschwerdeführer nicht zu hören, da sie einen formellen Mangel betrifft, der nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) unverzüglich bei der vorinstanzlichen Gerichtskanzlei zu rügen gewesen wäre (vgl. Urteil 4A_455/2024 vom 27. Januar 2025 E. 2 m.H.). Dass sie dies getan hätten, tun die Beschwerdeführer nicht dar und ist aus den Akten auch nicht ersichtlich.”
“Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung von Art. 238 lit. h ZPO, da der angefochtene Entscheid keine rechtsgültige Unterschrift trage. Diese sei nicht eigenhändig erfolgt, vielmehr enthalte der ihnen eröffnete Entscheid auf der letzten Seite lediglich die einkopierten Unterschriften der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin. Auch eine eigentliche elektronische Signatur sei nicht vorhanden. Der angefochtene Entscheid sei daher nichtig. Mit dieser Rüge sind die Beschwerdeführer nicht zu hören, da sie einen formellen Mangel betrifft, der nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) unverzüglich bei der vorinstanzlichen Gerichtskanzlei zu rügen gewesen wäre (vgl. Urteil 9C_511/2014 vom 26. September 2014 E. 3.3; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N. 21 zu Art. 238 ZPO). Dass sie dies getan hätten, tun die Beschwerdeführer nicht dar und ist aus den Akten auch nicht ersichtlich.”
“Die Berufungsklägerin rügte das nun bemängelte Vorgehen weder nach Erhalt der Vorladungsverfügung, an der Vergleichsverhandlung noch in den im Nachgang dazu eingereichten Rechtsschriften. Sie behauptet zwar, anlässlich der Vergleichsverhandlung angemerkt zu haben, sie fände die vorinstanzliche Pro- zessführung seltsam, jedoch fand dies keinen Eingang ins Protokoll und steht der Behauptung der Berufungsbeklagten entgegen, wonach die Berufungsklägerin ohne Vorbehalte an der Vergleichsverhandlung teilgenommen habe. Die erwähnte Bemerkung allein kann im Übrigen nicht mit den nun erhobenen Rügen der Verlet- zung der Dispositions- und Verhandlungsmaxime sowie des Grundsatzes des Handelns nach Treu und Glauben gleichgesetzt werden. Diese erst mit der Beru- fung zu erheben, erfolgt verspätet; es verstösst gegen Art. 2 ZGB (respektive Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten gel- tend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang erst später vorzubringen (BGE 141 III 210 E. 5.2).”
“JdT 1988 II 62) (ATF 136 III 571 consid. 6, JdT 2014 II 108). Il en va de même de l’absence de notification d’une décision : tant qu’un jugement n’a pas été communiqué, il est inexistant et n’entre pas en force (ATF 141 97 consid. 7.1). La notification étant intimement liée aux garanties fondamentales de la procédure, notamment celle du respect du droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise, et la notification régulière d’un acte relevant de l’ordre public, il s’agit d’une formalité essentielle du procès dont l’irrégularité doit être relevée d’office (BOHNET/BRÜGGER, la notification en procédure civile suisse, p. 295). La nullité est relevée d’office en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours, et même encore dans la procédure d’exécution (ATF 129 I 361 consid. 2). Dans la mesure où la nullité peut être relevée en tout temps, la personne concernée peut aussi l’invoquer en tout temps, dans le respect des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l’invocation d’un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1). Le délai de recours pour attaquer l’acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance dans son dispositif et ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1 ; 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1 et les références). 2.2 Il convient en l’espèce, et en premier lieu, de déterminer si le jugement du 17 octobre 2019 est entaché d’un motif de nullité, laquelle peut être constatée d’office et en tout temps. En conciliation, le recourant a été convoqué par le Tribunal à l’adresse de la société D______ SA, alors même que la requête dirigée contre lui mentionnait que son adresse était inconnue. Le Tribunal n’a pas sollicité de l’intimé qu’il procède à des recherches d’adresse privée, comme il aurait dû le faire en vertu de l’art. 132 CPC, avant de convoquer le recourant, mais a spontanément et de son propre chef, convoqué l'intéressé à son adresse professionnelle, sans que l'intimé n'ait désigné cette adresse comme valable, ni que le recourant n'ait indiqué que cette adresse pouvait être utilisée pour la notification des actes le concernant.”
“Ce procédé est d'autant moins justifié qu'à la date de la publication dans la FAO, le ______ 2021, le Tribunal avait reçu de l'intimée un extrait du registre du commerce de la société dont l'appelante était l'associée gérante, indiquant que cette dernière était domiciliée à G______. Cette information justifiait d'autant plus qu'il soit procédé à des vérifications supplémentaires et à une tentative de notification par voie postale. Il résulte de ces considérations que les notifications effectuées par le Tribunal par voie édictale (de la demande en paiement et du jugement) n'ont pas respecté les conditions posées par l'art. 141 CPC, de sorte que l'appelante a été condamnée au paiement d'un montant de 36'000 fr., plus intérêts, alors qu'elle n'a pas du tout pris part à la procédure de première instance. Cette procédure est donc entièrement viciée et, partant, nulle, l'appelante ayant eu connaissance de son existence bien après le prononcé du jugement, à réception du commandement de payer que l'intimée lui a fait notifier. Dans la mesure où la nullité doit être relevée en tout temps, la personne concernée peut aussi l'invoquer en tout temps, dans le respect des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1). A cet égard, l'appelante a reçu une copie du jugement du 8 février 2021 par pli simple du Tribunal des Prud'hommes du 19 juillet 2021. Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 CPC), il faut retenir que l'appelante a agi dans un délai raisonnable en invoquant la nullité du jugement par acte posté le 15 septembre 2021. Au vu de ce qui précède, la Cour constate la nullité du jugement du 8 février 2021 et renvoie la cause au Tribunal des Prud'hommes pour nouvelle instruction de la demande en paiement déposée le 23 septembre 2020 par l'intimée et nouveau jugement. Le Tribunal devra reprendre l'instruction dès le début, en fixant à l'appelante un délai pour déposer une réponse écrite à la demande, au sens de l'art. 222 CPC. La nullité du jugement du 8 février 2021 prive d'objet l'appel dirigé contre le jugement du 21 décembre 2021 déclarant irrecevable la demande de restitution formée le 15 septembre 2021.”
“Im Übrigen findet die Berufung einer Partei auf die fehlende Unterzeichnung eines Entscheids ihre Schranke im Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 52 ZPO). Ist ein zugestellter Entscheid nicht ordnungsgemäss unterzeichnet, so muss die betreffende Partei unverzüglich bei der Gerichtskanzlei die Behebung des Mangels beantragen; sie kann nicht später (z.B. nach Ablauf der Rechtsmittelfrist) darauf zurückkommen (vgl. zit. Urteil 9C_511/2014 E. 3.3 mit Hinweisen). Vorliegend kann offenbleiben, inwieweit der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer entsprechende Schritte unternommen hat bzw. ob er sich damit begnügen konnte, den aus seiner Sicht die Nichtigkeit des erstinstanzlichen Entscheids begründenden Mangel erst in der Berufung geltend zu machen.”
Parteien hielten in der Angelegenheit im Schriftenverkehr wiederholt unveränderte Anträge fest. Das Gericht bemerkt, dass eine knappe Formulierung wie «an den Anträgen wird festgehalten» ausreichend wäre und den Prüfungsaufwand für die Übereinstimmung der Anträge vermindern könnte. Dabei wird Art. 52 ZPO (Treu und Glauben) angesprochen.
“Subeventualiter seien Dispositivziffer 2 hinsichtlich der Wiedereintra- gung von F. als Liquidator sowie Dispositivziffer 5 des Entscheids des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2022 (Proz.Nr. 135- 2022-301) aufzuheben, und es sei die Sache hinsichtlich der Ernennung eines Liquidators der Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Berufungskläger. G. Die Berufungskläger beantragten Abweisung der Anschlussberufung (act. A.3). Im Übrigen hielten die Parteien im weiteren Verlauf des Schriftenwechsels (act. A.3 bis A.7) an ihren Anträgen fest. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es gerade bei nicht ganz banalen Rechtsbe- gehren und Anträgen unnötig und eher unglücklich ist, wenn diese jedes Mal wie- derholt werden wie durch den Berufungsbeklagten (act. A.2, A.4 und A.6). Die entsprechende Anwaltskanzlei macht das mit einem einfachen "copy-paste". Das Gericht kommt aber dann nicht umhin, die Übereinstimmung der Anträge zu kon- trollieren - auch wenn Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) gebieten würde, eine Än- derung ausdrücklich zu erwähnen oder hervorzuheben. Mit einem schlichten "an den Anträgen wird festgehalten" oder "mit den unveränderten Anträgen" könnte unnötige Arbeit erspart werden - auch wenn diese das Ausmass für eine Kosten- auflage nach Art. 108 ZPO nicht erreicht. H. Bei der Bearbeitung der Sache wurde das Gericht im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Kantonsgerichtsverordnung (KGV; BR 173.100) unterstützt von Aktuar ad hoc Peter Diggelmann.”
“Subeventualiter seien Dispositivziffer 2 hinsichtlich der Wiedereintra- gung von F. als Liquidator sowie Dispositivziffer 5 des Entscheids des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2022 (Proz.Nr. 135- 2022-301) aufzuheben, und es sei die Sache hinsichtlich der Ernennung eines Liquidators der Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Berufungskläger. G. Die Berufungskläger beantragten Abweisung der Anschlussberufung (act. A.3). Im Übrigen hielten die Parteien im weiteren Verlauf des Schriftenwechsels (act. A.3 bis A.7) an ihren Anträgen fest. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es gerade bei nicht ganz banalen Rechtsbe- gehren und Anträgen unnötig und eher unglücklich ist, wenn diese jedes Mal wie- derholt werden wie durch den Berufungsbeklagten (act. A.2, A.4 und A.6). Die entsprechende Anwaltskanzlei macht das mit einem einfachen "copy-paste". Das Gericht kommt aber dann nicht umhin, die Übereinstimmung der Anträge zu kon- trollieren - auch wenn Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) gebieten würde, eine Än- derung ausdrücklich zu erwähnen oder hervorzuheben. Mit einem schlichten "an den Anträgen wird festgehalten" oder "mit den unveränderten Anträgen" könnte unnötige Arbeit erspart werden - auch wenn diese das Ausmass für eine Kosten- auflage nach Art. 108 ZPO nicht erreicht. H. Bei der Bearbeitung der Sache wurde das Gericht im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Kantonsgerichtsverordnung (KGV; BR 173.100) unterstützt von Aktuar ad hoc Peter Diggelmann.”
Die Appellinstanz kann ein Begehren auf erneute Durchführung von Beweismassnahmen ablehnen, wenn die Partei in erster Instanz die Mitwirkung oder Beweisführung vernachlässigt oder stillschweigend auf die Beweiserhebung verzichtet hat (z. B. dadurch, dass sie die Schliessung der Beweisaufnahme nicht beanstandet). Sie kann ferner — nach vorwegnehmender Beweiswürdigung — Beweismassnahmen ablehnen, wenn der begehrte Beweis ersichtlich nicht geeignet wäre, das bereits gewonnene Beweisergebnis zu ändern. Bei der Prüfung sind die Regelungen zur Noven‑Zulässigkeit und die Reichweite der maxime inquisitoire zu berücksichtigen; insoweit bleibt das Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 52 ZPO) massgeblich.
“Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict que la maxime inquisitoire atténuée (PC CPC – Heinzmann/Pasquier, 2021, art. 229 n. 11 et 14). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu'une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). L'exception prévue à l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'en première instance. En procédure d'appel, l'admissibilité des nova est réglée de manière exclusive par l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Concernant la maxime inquisitoire au sens strict, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la possibilité d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations s'appliquait également en appel (ATF 144 III 349 consid. 4). Ainsi, le juge doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuves nouvellement présentés par une partie, même s'il apparaît qu'en faisant preuve de la diligence requise, celle-ci aurait pu les présenter déjà en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Enfin, l'interdiction de l'abus de droit demeure toujours réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire: ainsi, s'il a lourdement négligé son devoir de collaboration, il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu'il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l'a invité à les lui présenter (Bastons Bulleti, newsletter du 23 août 2018 in CPC Online et jurisprudence commentée ; pour le tout arrêt TC FR 101 2021 99 du 29 septembre 2022 consid. 3.2.2). Déjà, il doit être relevé que les charges dont se prévaut l'appelant ne constituent pour l'essentiel pas des faits nouveaux puisqu'elles pouvaient déjà être déterminées sur la base du dossier de première instance. Quoi qu'il en soit, quand bien même il s'agirait de faits nouveaux, l'intimée se méprend lorsqu'elle semble soutenir que les allégués et les pièces en lien avec les charges antérieures à son déménagement seraient tardifs. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.3; 5A_272/2015 du 5 juillet 2015 consid. 2.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). En d'autres termes, si l'audition requise de témoins n'est pas mentionnée dans l'ordonnance de preuves, il incombe à la partie requérante d'indiquer au tribunal qu'elle maintient sa réquisition d'audition. En ne formulant pas une telle réquisition à l'audience des débats principaux, ou en ne se plaignant pas de l'omission d'entendre les témoins, et en attendant l'issue de la procédure, elle perd le droit de se plaindre de ce vice dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2). 3.”
“Cette disposition permet à l'instance d'appel d'ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, de faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore de décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, elle ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retarder la procédure en procédant à de nouvelles mesures d'instruction. Le dossier contient en effet déjà suffisamment de pièces permettant de déterminer, au stade de la vraisemblance, les charges et revenus des parties et de leurs fils. Ces pièces, mises en relation avec les déclarations des parties, sont suffisantes pour établir la situation financière de la famille. Ainsi, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le sort du litige, ce d'autant plus que la nature sommaire de la présente procédure commande de statuer sous l'angle de la vraisemblance et avec célérité. Par conséquent, les conclusions préalables des parties en production de pièces seront rejetées.”
Widersprüchliche oder abweichende Fristangaben von Behörden dürfen gegenüber gutgläubigen Parteien nicht zu deren Nachteil ausgelegt werden. Verlassen sich Parteien in gutem Glauben auf eine von einer zuständigen Stelle mitgeteilte Frist und erfolgt eine Einreichung aufgrund dieser Angabe erst nach einer ursprünglich anderslautenden Frist, ist das Schriftstück unter Berücksichtigung von Art. 52 ZPO zuzulassen.
“La plaignante invoque toutefois la nullité de la poursuite et du commandement de payer, laquelle peut être constatée en tout temps et en l'absence de plainte par l'autorité de surveillance; dans la mesure où il sera fait droit ci-après au constat de nullité, la question de l'intérêt à agir de la plaignante peut rester ouverte. 1.2 La plaignante conclut à l'irrecevabilité des observations de l'Office et du créancier poursuivant, déposées un jour après l'échéance du délai fixé par l'ordonnance du 28 août 2024. En l'occurrence, les parties intimées ont été confrontées à des indications contradictoires de la Chambre de céans qui a fixé un délai pour le dépôt de leurs observations au 19 septembre 2024 dans l'ordonnance susvisée et un délai au 20 septembre 2024 dans le courrier d'accompagnement. Elles pouvaient de bonne foi se fier à ce second délai, émanant d'un organe compétent pour le fixer, de sorte que leurs écritures ne sauraient être écartées pour ce motif (principe de la bonne foi et de la confiance fondée sur le comportement des autorités; art. 9 Cst; art. 52 CPC; parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). En tout état, en l'absence d'observations des parties intimées, la Chambre aurait d'office fixé un nouveau délai ou convoqué les parties (art. 20 LP), la nature délicate des problèmes soulevés par la présente cause imposant que l'ensemble des protagonistes se déterminent. Les écritures des intimées du 20 septembre 2024 sont partant recevables. 2. La plaignante conclut au constat de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 1______ – en réalité, elle se prévaut, dans la motivation de sa plainte, de la nullité de la notification du commandement de payer. 2.1.1 En application de l'art. 68d al. 1 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. La notification d'un acte de poursuite au débiteur et non pas au curateur, alors qu'une mesure de curatelle de portée générale a été communiquée à l'Office, est nulle au sens de l'art.”
Nach Art. 52 ZPO verpflichtet die prozessuale Treu‑und‑Glaubenspflicht die Verfahrensbeteiligten, keine Verfahrensrechte missbräuchlich einzusetzen. Insbesondere darf eine Partei nicht schriftliche Eingaben oder Verfahrensbehelfe dazu missbrauchen, eine vom Gericht vorgesehene mündliche Behandlung zu umgehen oder prozessuale Fristen und Zeitpunkte nachteilig für die Gegenseite zu verschieben. Ebenso sind verspätete oder erst nach Eintritt des ungünstigen Prozessausgangs erhobene förmliche Einwendungen, die früher hätten geltend gemacht werden können, mit dem Gebot der Treu und Glauben nicht vereinbar.
“Déterminer si les faits évoqués dans la plainte pénale ayant conduit à l'ouverture de la procédure pénale rendent vraisemblables la libération du recourant relève du fond de la cause, lequel, à l'issue de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2022, était en état d'être jugé. Pour trancher la question de la suspension au sens de l'art. 126 CPC, le fait pertinent, à apprécier en opportunité, est l'existence d'une procédure qui hypothétiquement pourrait aboutir à une décision contradictoire à celle à prendre au terme de la présente cause. Ce fait est, en l'occurrence, établi par l'existence de la P/2______/2021, alors pendante au Ministère public (aujourd'hui devant la Chambre des recours de la Cour de justice). Aucun établissement de faits supplémentaire n'entre en considération. Seule se pose une question de droit, soit celle de l'opportunité de suspendre. Dès lors, la circonstance que le recourant a introduit dans sa requête de suspension divers faits et appréciations personnelles, outre le fait pertinent susdécrit, qui ne sont pas recevables à ce stade, sur lesquels l'intimée a pris position en indiquant pour l'essentiel les ignorer, n'est pas relevante. Il ne saurait être question, au regard du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) de profiter d'une requête de suspension formulée spontanément par écrit pour contourner la procédure orale décidée par le Tribunal s'agissant de la réponse à une requête de mainlevée, en introduisant des faits de la cause dans la requête de suspension. Il n'est pas plus admissible d'en tirer argument, dans la configuration particulière de la présente procédure, pour obtenir un renvoi au premier juge. En définitive, au vu de de ce qui précède, la Cour retient que les déterminations du 3 octobre 2022 déposées par l'intimée au Tribunal ne portaient que sur des questions de droit, à l'exclusion de questions recevables de fait, raison pour laquelle elles ont été communiquées en décembre 2023 au recourant, qui a maintenant pu se déterminer à leur propos. Il a dès lors été procédé conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le grief de violation du droit d'être entendu n'est plus fondé. Quant aux supposés faits nouveaux invoqués par le recourant en lien avec la P/2______/2021, ils ne sont en tout état pas recevables (art.”
“Nemmeno può essere rimproverato un formalismo eccessivo al primo giudice, corollario (negativo) del principio di buona fede processuale (art. 52 CPC). In effetti, la procedura di rigetto dell’opposizione è per definizione formale. Il potere di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è limitato alla verifica dell’esistenza di un titolo di rigetto e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF. Non si estende ad altri oggetti, men che meno è compito del giudice del rigetto esaminare documenti che non consentono, ai sensi dell’art. 81 LEF, di accogliere l’eccezione di compensazione invocata dall’escusso solo per “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e […] accertare in modo oggettivo la verità”. La procedura non è volta ad accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Contrariamente a quanto allega il reclamante, dalla procedura di rigetto non deriva per lui alcun pregiudizio difficilmente riparabile, nella misura in cui nulla gl’impedisce di promuovere una causa ordinaria contro l’ex moglie per ottenerne la condanna a restituire quanto reputa a lui dovuto.”
“Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de représentation (ATF 114 II 310 consid. 2b ; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 112). Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, in RSPC 2019 p. 160). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n. 28 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.3 En l’espèce, les recourants ne contestent la décision que s’agissant de l’allocation de dépens à l’intimée. C’est dire qu’ils ne s’en sont pas pris à la décision sur le fond, en tant qu’elle admet – à tout le moins implicitement – que l’intimée a valablement procédé. Les recourants ne sauraient donc se plaindre, en invoquant une violation de l’art. 712t CC, du fait que des dépens aient été alloués à la partie qui a obtenu gain de cause – ce qui n’est pas contesté – et qui était représentée par un mandataire professionnel, selon la procuration du 20 mai 2022. On relèvera par surabondance que les recourants font au demeurant preuve de mauvaise foi en invoquant l’absence de pouvoirs valables de l’avocat de l’intimée au stade du recours.”
Offensichtliche Schreib- oder Datumsirrtümer sind nach Art. 52 ZPO unschädlich, sofern der richtige Titel oder Bezug für die Gegenpartei bzw. das Gericht erkennbar war und diese sich daraufhin verteidigen konnten. In solchen Fällen verhindert die nach Treu und Glauben gebotene Würdigung des Fehlers, dass der Partei daraus formelle Nachteile erwachsen.
“] qui les a divisés devant la Cour de droit administratif et public d’avec divers recourants en lien avec une autorisation de construire contestée de la Commune de T.________, ainsi qu’à la facturation des frais de justice ayant découlé de l’arrêt rendu le 17 juin 2022, via la facture référencée [...]. Certes, l’arrêt n’est-il pas mentionné en tant que tel et la facture en question porte-t-elle une date manifestement fantaisiste et erronée. Toutefois, cette erreur de plume était aisément reconnaissable et l’a d’ailleurs été, dès lors que les recourants ont été en mesure, tant en première instance que dans le cadre de la procédure de recours, d’identifier la créance dont il était question et de se défendre notamment en invoquant divers arguments démontrant qu’ils avaient identifié l’arrêt de la Cour de droit administratif et public comme étant le titre invoqué fondant la requête de mainlevée, plus particulièrement en invoquant son caractère non définitif, ainsi que leur absence de solidarité quant aux frais de justice. De bonne foi (cf. art. 52 CPC), les recourants ne sauraient se prévaloir de l’absence d’identité du titre mentionné sur les réquisitions de poursuite et les commandements de payer avec celui produit, à savoir l’arrêt de la Cour de droit administratif et public rendu dans la cause [...] et ayant donné lieu à une facture d’émolument de justice correspondant au montant des frais judiciaires mis à la charge des recourants dans ledit arrêt, facture de surcroît identifiée par un numéro de référence constant, exact et non contesté. Le grief doit donc être rejeté. Le même raisonnement peut être tenu quant au fait que la facture précitée porte la date du 16 juin 2022, tandis que l’arrêt de la Cour de droit administratif et public en question a été daté du jour suivant. Il est parfaitement concevable que l’instruction ait été donnée la veille de facturer les émoluments de justice correspondant, quand bien même l’arrêt n’a été formellement daté que du jour de son envoi pour notification. Là encore, il n’y a quoi qu’il en soit aucun doute sur le fait que la facture en cause se rapporte à la part des frais judiciaires mise à la charge des recourants par l’arrêt en question, vu l’identité de montant et la mention précise du même numéro de référence de la procédure dans l’arrêt comme dans la facture et l’argument ne peut être que rejeté, sous l’angle de la bonne foi en procédure qui doit prévaloir (art.”
“Nel reclamo RE 1 ribadisce anzitutto che nell’istanza CO 1 ha menzionato una decisione pretorile del 17 luglio 2021 inesistente, ciò che è sfuggito al Pretore, siccome egli ha considerato come valido titolo di rigetto la “decisione supercautelare 19 luglio 2021”: a mente sua già solo per questo motivo il reclamo meriterebbe accoglimento. L’indicazione della data del 17 luglio 2021 nell’istanza è evidentemente una svista redazionale. Nessun partecipante al procedimento – né il Pretore né il convenuto – poteva in buona fede, come richiesto dall’art. 52 CPC, non capire che l’istante si riferisse al decreto supercautelare del 19 luglio 2021 accluso all’istanza quale doc. B, l’unico prodotto a parte il precetto esecutivo, specie perché le opposizioni del reclamante sono state rigettate nelle due precedenti esecuzioni in base al medesimo decreto. Abusiva, la censura non può ch’essere respinta.”
Gerichte können nach ihrem Ermessen fremdsprachige Beweismittel ausnahmsweise unübersetzt entgegennehmen. Dabei sind das Verbot des überspitzten Formalismus, das rechtliche Gehör und die Verhältnismässigkeit zu beachten; bei umfangreichen Urkunden kann etwa nur die Übersetzung der wesentlichen Passagen verlangt werden.
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie habe einen Anspruch darauf, fremdsprachige Urkunden ohne Übersetzung einreichen zu können, ist Folgendes zu bemerken: Zivilverfahren werden in der Amtssprache des zuständi- gen Kantons geführt (Art. 129 ZPO). Im Kanton Zürich ist die Amtssprache Deutsch (Art. 48 KV). Es steht im Ermessen des jeweiligen Gerichts, ob es aus- nahmsweise auch fremdsprachige Beweismittel unübersetzt entgegennehmen möchte. Dabei gelten die allgemeinen Verfahrensgrundsätze, wie namentlich das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 52 ZPO). III.”
“180 N 24; Jenny/Jenny, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 129 N 7; Kumschick, a.a.O., Art. 129 N 3 und N 5; Frei, a.a.O., Art. 129 N 12; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 25; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung. Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2014, Art. 129 N 3; Haldy, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 129 N 3; Schweizer, in: Bohnet et al. [Hrsg.], Commentaire romand. Code de procédure civile, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 180 N 7; A. Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 17 N 4; s. auch. Staehelin, a.a.O., Art. 129 N 5; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016 Art. 180 N 13; Weber, a.a.O., Art. 129 N 3). Gemäss einem Teil der Lehre kann es zuweilen als Verstoss gegen das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) erachtet werden, wenn eine Partei die Übersetzung von englischsprachigen Urkunden verlangt, die sie selbst versteht und die sie ursprünglich womöglich sogar selber abgefasst hat (Kaufmann, a.a.O., Art. 129 N 21; vgl. auch Müller, a.a.O., Art. 180 N 24; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 N 21; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 13; Schönmann, in: Gehri et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2015, Art. 180 N 7, wonach das Recht der Gegenpartei, eine Übersetzung zu verlangen, unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs steht). Schliesslich wird der Anspruch einer Partei auf Übersetzung der eingereichten Urkunden im Sinn des Anspruchs auf rechtliches Gehör begrenzt. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Übersetzung fremdsprachiger Urkunden insbesondere dann entbehrlich, wenn sich letztere von vornherein als unbeachtlich oder unwesentlich erweisen. Denkbar ist sodann, bei umfangreichen Urkunden lediglich die wesentlichen Passagen übersetzen zu lassen (Entscheid des Obergerichts Zürich RT180120 vom 12.”
Verstösse gegen die Pflicht zur Handlung nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) können als mut- oder böswillig bzw. chicanös eingestuft werden. Die Praxis sieht vor, dass Gerichte in solchen Fällen unter Hinweis auf Art. 52 ZPO Sanktionen androhen können (z.B. Gebühren/Auslagen) und rechtsmissbräuchliche Eingaben zurücksenden. Zur Rücksendung genügt grundsätzlich ein Begleitschreiben mit entsprechendem Hinweis; weitergehende Begründungen sind nicht erforderlich, da die Rücksendung gerade den Aufwand eines Nichteintretensentscheids verhindern soll.
“sowie 4.3.1.-4.3.2.). Dennoch führt der Beschwerdeführer wiederum eine formell völlig unzureichende und auch in der Sache unberechtigte Beschwerde betreffend ähnliche Anliegen. Der Beschwerdeführer handelt mut- - 7 - und böswillig. Nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) ist ihm zunächst (und hier- mit) anzudrohen, dass er im Falle weiterer mangelhafter oder klar unberechtigter Eingaben mit der Auflage von Gebühren und Auslagen zu rechnen hat. Es wird beschlossen:”
“Cette question est ainsi exorbitante de l'objet du litige. L'on ajoutera que l'intimée relève à bon droit que l'attitude des appelants est contradictoire, puisque ceux-ci réclament tant la tenue à bref délai d'une assemblée générale, que la nomination d'un réviseur, tout en affirmant que l'assemblée générale ne peut pas avoir lieu faute de rapport de révision. Les exigences des appelants sont d'autant moins compréhensibles qu'ils ont eux-mêmes effectué les démarches pour la renonciation au contrôle restreint lorsqu'ils étaient administrateurs de l'intimée, à savoir jusqu'en 2020. Quand ils ont requis, le 2 mai 2022, la remise des rapports de révision pour les années 2018 à 2020, ils savaient dès lors pertinemment que ces rapports n'existaient pas. Le fait que les appelants aient finalement omis de se présenter à l'assemblée générale convoquée à leur demande le 30 décembre 2022 corrobore le caractère vraisemblablement chicanier de leur démarche, laquelle n'est pas conforme à l'exigence de bonne foi en procédure prévue par l'art. 52 CPC. Le fait que l'assemblée était fixée en fin d'année, soit le 30 décembre 2022, n'est d'aucune pertinence pour expliquer leur absence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'assemblée générale du 30 décembre 2022 n'aurait pas eu lieu. Le procès-verbal en la forme authentique de cette assemblée atteste au contraire que celle-ci a bien été tenue. De plus, l'on comprend mal pour quel motif ils ont engagé une action judiciaire tendant à l'annulation, entre autres, de la décision de l'assemblée générale précitée nommant une fiduciaire chargée de la révision restreinte des comptes 2021, alors qu'ils ont eux-mêmes requis, à maintes reprises, ladite nomination. Il résulte de ce qui précède que l'intimée a fait droit à la requête des appelants de convoquer une assemblée générale ordinaire, de sorte que cette requête, à supposer qu'elle ait été fondée, ce qui n'est pas établi, est devenue en tout état de cause sans objet, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, die Schlichtungsbehörde habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, weil die Schreiben, mit denen sie ihm seine Schlichtungsgesuche zurückgeschickt hat, nur rudimentär und in allen Fällen gleich begründet seien (Beschwerde Ziff. 7). Diese Rüge ist offensichtlich unbegründet. Der Zweck der Rücksendung gemäss Art. 132 Abs. 3 ZPO besteht gerade darin, der Behörde den Aufwand eines Nichteintretensentscheids zu ersparen (vgl. Bohnet, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 132 CPC N 38; Hurni, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 52 ZPO N 71). Wenn überhaupt braucht der zurückgesendeten Eingabe daher bloss ein Begleitschreiben mit einem Hinweis auf Art. 132 Abs. 3 ZPO beigelegt zu werden (vgl. Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 132 ZPO N 29 f.). Die Begründung der Schreiben der Schlichtungsbehörde geht weit über einen solchen Hinweis hinaus. Da der Anspruch auf rechtliches Gehör nur den Parteien eines Verfahrens zusteht (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 53 Abs. 1 ZPO; Göksu, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 53 N 6; Kiener/Kälin/Wyttenbach, Grundrechte, 3. Auflage, Bern 2018, § 40 N 11 f.) und rechtsmissbräuchliche Eingaben gemäss Art. 132 Abs. 3 kein Verfahren zu eröffnen vermögen (vgl. BGer 4A_119/2014 vom 11. April 2014; AGE BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 2.1) erscheint es zweifelhaft, ob betreffend die Rücksendung rechtsmissbräuchlicher Eingaben überhaupt ein Anspruch auf rechtliches Gehör besteht. Die Frage kann offenbleiben, weil die Schreiben der Schlichtungsbehörde auch den aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör abgeleiteten Anforderungen genügen.”
Liegen objektive Anknüpfungspunkte vor – etwa übereinstimmender Rechnungsbetrag, inhaltlich identische Referenznummern und mehrere Mahnungen/Erinnerungen – spricht die Rechtsprechung dafür, dass eine behauptete Unkenntnis von Rechnung oder Zustellung im Lichte von Art. 52 ZPO zurückgewiesen werden kann. Solche konkreten Indizien rechtfertigen die Annahme, dass die Partei bzw. ihr zuvor bevollmächtigter Vertreter Kenntnis erlangen konnte; naive Gutglaubensbehauptungen werden damit nicht ohne Weiteres akzeptiert.
“] et ayant donné lieu à une facture d’émolument de justice correspondant au montant des frais judiciaires mis à la charge des recourants dans ledit arrêt, facture de surcroît identifiée par un numéro de référence constant, exact et non contesté. Le grief doit donc être rejeté. Le même raisonnement peut être tenu quant au fait que la facture précitée porte la date du 16 juin 2022, tandis que l’arrêt de la Cour de droit administratif et public en question a été daté du jour suivant. Il est parfaitement concevable que l’instruction ait été donnée la veille de facturer les émoluments de justice correspondant, quand bien même l’arrêt n’a été formellement daté que du jour de son envoi pour notification. Là encore, il n’y a quoi qu’il en soit aucun doute sur le fait que la facture en cause se rapporte à la part des frais judiciaires mise à la charge des recourants par l’arrêt en question, vu l’identité de montant et la mention précise du même numéro de référence de la procédure dans l’arrêt comme dans la facture et l’argument ne peut être que rejeté, sous l’angle de la bonne foi en procédure qui doit prévaloir (art. 52 CPC). 3. Les recourants contestent également vainement que la facture soit parvenue à destination. 3.1 La facture en question a été libellée à l’adresse de leur conseil commun, Me U.________. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs rappels et mises en demeure. Comme relevé par l’intimé en première instance, Me U.________ a procédé en leur nom commun et les recourants eux-mêmes ont pris la peine de communiquer tous deux, ensemble, la résiliation du mandat conféré à ce dernier en date du 15 août 2022. Il ne sauraient donc valablement soutenir que la facture adressée antérieurement à la résiliation du mandat à leur conseil, en même temps que l’arrêt de la Cour de droit administratif et public, ne lui serait pas parvenue. Au surplus, les recourants n’affirment pas n’avoir jamais eu connaissance de la facturation de cet émolument, à juste titre vu les nombreux rappels et mises en demeures qui leur ont été adressés avant la réquisition de poursuite, à l’adresse [.”
“] et ayant donné lieu à une facture d’émolument de justice correspondant au montant des frais judiciaires mis à la charge des recourants dans ledit arrêt, facture de surcroît identifiée par un numéro de référence constant, exact et non contesté. Le grief doit donc être rejeté. Le même raisonnement peut être tenu quant au fait que la facture précitée porte la date du 16 juin 2022, tandis que l’arrêt de la Cour de droit administratif et public en question a été daté du jour suivant. Il est parfaitement concevable que l’instruction ait été donnée la veille de facturer les émoluments de justice correspondant, quand bien même l’arrêt n’a été formellement daté que du jour de son envoi pour notification. Là encore, il n’y a quoi qu’il en soit aucun doute sur le fait que la facture en cause se rapporte à la part des frais judiciaires mise à la charge des recourants par l’arrêt en question, vu l’identité de montant et la mention précise du même numéro de référence de la procédure dans l’arrêt comme dans la facture et l’argument ne peut être que rejeté, sous l’angle de la bonne foi en procédure qui doit prévaloir (art. 52 CPC). 3. Les recourants contestent également vainement que la facture soit parvenue à destination. 3.1 La facture en question a été libellée à l’adresse de leur conseil commun, Me U.________. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs rappels et mises en demeure. Comme relevé par l’intimé en première instance, Me U.________ a procédé en leur nom commun et les recourants eux-mêmes ont pris la peine de communiquer tous deux, ensemble, la résiliation du mandat conféré à ce dernier en date du 15 août 2022. Il ne sauraient donc valablement soutenir que la facture adressée antérieurement à la résiliation du mandat à leur conseil, en même temps que l’arrêt de la Cour de droit administratif et public, ne lui serait pas parvenue. Au surplus, les recourants n’affirment pas n’avoir jamais eu connaissance de la facturation de cet émolument, à juste titre vu les nombreux rappels et mises en demeures qui leur ont été adressés avant la réquisition de poursuite, à l’adresse [.”
Unter dem Gesichtspunkt von Art. 52 ZPO kann widersprüchliches Verhalten einer Partei (z. B. das bewusste Unterlassen der Mitteilung einer Namens- oder Raisonänderung oder nachträgliche gegenteilige Behauptungen) als venire contra factum proprium bzw. als Missbrauch der Prozessführung gewertet werden. Solches Verhalten kann prozessuale Folgen haben, insbesondere die Beurteilung der Zuständigkeit sowie die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen und Beweise beeinflussen.
“320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 52 CPC. Elle fait valoir que l’intimée aurait volontairement omis de l’aviser, ainsi que la juge de paix, de son changement de raison sociale datant du mois de février 2021 dans le but de retarder l’échéance d’une libération de dette. Elle ajoute que cela a eu comme conséquence que la motivation du prononcé de mainlevée, datée du 2 mars 2021, a fait mention de la société I.________ au lieu [...] AG et relève que l’intimée n’a pas réagi au moment de la notification de cette décision, alors qu’elle avait déjà opéré sa transformation. 3.2 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Constitue notamment un abus de droit l’attitude contradictoire d’une partie. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c’est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (ATF 140 III 481 consid.”
“Si, certes, il était en communication permanente avec le siège de Berne, c’est bien depuis son bureau de C______ qu’il l'était, et qu'il exerçait principalement son activité professionnelle, lorsqu’il ne se trouvait pas en déplacement, et ce, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. C'est ainsi depuis le canton de Genève qu'il s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations et qu'il pouvait, à moindre frais, intenter une action judiciaire à son employeur. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c’est donc à raison que le Tribunal a retenu sa compétence ratione loci pour connaître du litige. Le grief sera ainsi rejeté. 3. L'appelante soutient encore que l'intimé commettrait un abus de droit (art. 2 CC) en prétendant que son lieu de travail se situerait dans le canton de Genève, alors que son contrat et les avenants successifs, indiquaient que son lieu de travail était à Berne. 3.1.1 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). 3.1.2 Le for du lieu habituel de l’activité convenue répond à un but de protection du travailleur à titre de partie socialement la plus faible ; c’est pourquoi celui-ci ne peut pas y renoncer valablement par une convention antérieure à la naissance du différend (art. 21 par. 1 CL 2007; art. 35 al. 1 let. d CPC). Il n’est certes pas garanti au travailleur qu’un lieu d’activité habituel, avec le for correspondant, doive être identifié et reconnu quelles que soient les circonstances particulières de ses propres tâches.”
“L'appelante soutient d'abord que lorsque l'intimée est venue travailler le vendredi – qui était son jour de congé – elle avait été engagée et rémunérée par son concubin A.C.________ et non par elle-même. Elle se réfère à ce titre aux relevés postaux (qu’elle a produits sous pièce 108) relatifs au paiement des sommes précitées. Ces relevés mentionnent effectivement A.C.________ comme débiteur. Cet élément ne permet toutefois pas à lui seul de considérer qu'un rapport de travail distinct avait été conclu entre l'intimée et A.C.________ pour la garde ponctuelle des enfants le vendredi. D'ailleurs dans le bordereau produit par l’appelante, la pièce 108 porte le libellé suivant : « Détails des montants versés par M. A.C.________, au nom de la Défenderesse, à la Demanderesse ». L'appelante a dès lors elle-même concédé, dans la procédure de première instance, que lesdits paiements avaient été exécutés en son nom. Elle fait preuve de mauvaise foi (art. 52 CPC) en prétendant le contraire en appel. Par ailleurs, il est habituel que les parents s'accordent entre eux sur la prise en charge des frais de garde des enfants, sans que cela ne modifie la relation contractuelle entre l'employeur et l'employé. Il convient dès lors de rejeter l'argument selon lequel les gardes effectuées le vendredi ne l'auraient pas été dans le cadre du contrat litigieux. L'appelante prétend également que l'intimée n'a pas apporté la preuve des heures supplémentaires, ni de leur nécessité et de leur connaissance par l'employeur. Cette argumentation, qui confine à la témérité, ne peut être suivie. Il a été admis par les parties que l'horaire contractuel était de 32 heures par semaine et que l'intimée avait congé le vendredi. Il n'est pas non plus contesté que celle-ci a néanmoins gardé les enfants certains vendredis. L'appelante ne saurait de bonne foi prétendre qu'elle ne savait pas que l'intimée travaillait, alors qu'elle s'occupait de ses enfants à son domicile. La rémunération pour les heures effectuées le vendredi ressort par ailleurs de la pièce 108 produite par l'appelante elle-même.”
Das Gericht hat nach Art. 52 ZPO die Tätigkeit des Beauftragten zu überwachen und auf eine regelmässige, nachvollziehbare Taxation zu achten. Wird die Tätigkeit nicht systematisch ausgewiesen, kann das Gericht – gestützt auf die Umstände von Dauer, Umfang und Komplexität des Mandats – die Berücksichtigung einer pauschalierten, in einem Block ausgewiesenen Stundensumme in der Entschädigungsberechnung als zulässig erachten.
“Sous ce poste, le relevé des opérations mentionne qu’il s’agit de « gestion des factures, des comptes, de la compta, de la cessation d’activité, des décomptes, de la fiduciaire, déclaration d’impôts, gestion des commandements de payer, tenue du tableau des dettes, discussions et négociations avec les créanciers, l’Office des poursuites, les banques, etc (208 x 480) ». Or, il apparaît que dans les opérations que le recourant a détaillées, il a fait état de nombreux contacts (conférences, correspondances et téléphones) avec les divers tiers qui entrent dans les catégories d’actes précitées, de sorte que l’on peine à distinguer ce qui a fait l’objet d’une comptabilisation en bloc de ce qui ne l’a pas été et le motif à l’origine de cette distinction. Toutefois, au vu de la durée, de la complexité et de l’ampleur du mandat à indemniser, on peut admettre comme hautement vraisemblable le fait que le recourant n’ait pas tout reporté au time-sheet, mais ait intégré un bloc d’heures consacré à ce genre d’opérations, couvrant toute la période concernée. En outre, la justice de paix n’a pas exercé son devoir de contrôle de l’activité du curateur en veillant à ce que les opérations soient plus régulièrement taxées et indemnisées (art. 52 CPC). Partant, il convient de prendre en compte ce bloc d’heures dans le calcul de l’indemnité de Me A.________. Pour la période du 8 janvier 2018 au 30 janvier 2020, le recourant réclame des honoraires à hauteur de 126'019 fr., outre les honoraires « ministériels » relatifs aux « réquisitions de radiation gages et mentions hypothèques légales », d’un montant de 600 fr., décomptés séparément, les débours et la TVA. Les honoraires revendiqués correspondent ainsi à environ 263 heures (126'019 fr. : 480 fr.). Dans la mesure où le mandat a été exercé durant un peu moins de trois ans, cela représente quelque 88 heures par an (263h : 3). Ce nombre d’heures peut être admis compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’activité déployée, confirmées tant par la décision attaquée que par l’assesseur X.________ dans ses déterminations du 18 février 2022. La quotité des débours facturés, par 2'122 fr. 20, n’a pas fait l’objet de critique et n’est pas litigieuse en recours, outre qu’elle paraît adéquate.”
Gibt ein zuständiges Organ widersprüchliche Fristangaben ab, sind Eingaben, die dem für die Partei ersichtlichen, vertrauensbegründenden Datum entsprechen, nicht allein mit Verweis auf Fristversäumnis zu verwerfen. Der Vertrauensschutz des Art. 52 ZPO kommt dabei namentlich dann zum Tragen, wenn das Auseinanderfallen der Daten für die (nicht rechtskundige) Partei nicht erkennbar war.
“La plaignante invoque toutefois la nullité de la poursuite et du commandement de payer, laquelle peut être constatée en tout temps et en l'absence de plainte par l'autorité de surveillance; dans la mesure où il sera fait droit ci-après au constat de nullité, la question de l'intérêt à agir de la plaignante peut rester ouverte. 1.2 La plaignante conclut à l'irrecevabilité des observations de l'Office et du créancier poursuivant, déposées un jour après l'échéance du délai fixé par l'ordonnance du 28 août 2024. En l'occurrence, les parties intimées ont été confrontées à des indications contradictoires de la Chambre de céans qui a fixé un délai pour le dépôt de leurs observations au 19 septembre 2024 dans l'ordonnance susvisée et un délai au 20 septembre 2024 dans le courrier d'accompagnement. Elles pouvaient de bonne foi se fier à ce second délai, émanant d'un organe compétent pour le fixer, de sorte que leurs écritures ne sauraient être écartées pour ce motif (principe de la bonne foi et de la confiance fondée sur le comportement des autorités; art. 9 Cst; art. 52 CPC; parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 4.2). En tout état, en l'absence d'observations des parties intimées, la Chambre aurait d'office fixé un nouveau délai ou convoqué les parties (art. 20 LP), la nature délicate des problèmes soulevés par la présente cause imposant que l'ensemble des protagonistes se déterminent. Les écritures des intimées du 20 septembre 2024 sont partant recevables. 2. La plaignante conclut au constat de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 1______ – en réalité, elle se prévaut, dans la motivation de sa plainte, de la nullité de la notification du commandement de payer. 2.1.1 En application de l'art. 68d al. 1 LP, si un curateur ou un mandataire pour cause d’inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d’un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l’office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d’inaptitude. La notification d'un acte de poursuite au débiteur et non pas au curateur, alors qu'une mesure de curatelle de portée générale a été communiquée à l'Office, est nulle au sens de l'art.”
“Die siebentätige Frist beginnt am auf den erfolglosen Zustellungsversuch folgenden Tag (BGer 5A_2/2010 vom 17. März 2010 E. 3.1; Ernst/Oberholzer/Sunaric, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess, Zürich 2021, N 189). Die Zustellungsfiktion wird auch dann unmittelbar am siebten Tag der Frist ausgelöst, wenn es sich dabei um einen Samstag, Sonntag oder anerkannten Feiertag handelt (BGer 5A_677/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 2.1; Ernst/Oberholzer/Sunaric, a.a.O., N 193). Die für die Zustellungsfiktion massgebende siebentätige Frist von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt unabhängig davon, wie lange die Sendung gemäss den Abmachungen mit der Post abgeholt werden kann (BGer 5D_149/2018 vom 7. Mai 2019 E. 3). Die Zustellungsfiktion tritt deshalb auch dann am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch ein, wenn die Post die Abholfrist im Auftrag des Zustellungsempfängers verlängert (AGE BEZ.2018.34 vom 10. Dezember 2018 E. 3, ZB.2018.18 vom 8. August 2018 E. 2.2). Aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV, Art. 52 ZPO) ergibt sich jedoch, dass dem Zustellungsempfänger aus dem Auseinanderklaffen des Datums des Eintritts der gesetzlichen Zustellungsfiktion und des letzten Tags der postalischen Abholfrist kein Nachteil erwachsen darf, wenn das Auseinanderklaffen des Datums des Eintritts der Zustellungsfiktion und des letzten Tags der postalischen Abholfrist für ihn nicht erkennbar war (vgl. BGE 127 I 31 E. 3; BGer 2C_990/2015 vom 19. Februar 2016 E. 3.4, 8C_655/2012 vom 22. November 2012 E. 4.2, 5A_211/2012 vom 25. Juni 2012 E. 1.3, 4A_704/2011 vom 16. Januar 2012 E. 3.4; OGer ZH PS190081 vom 17. Juni 2019 E. 4.3). Wenn die Post die Abholfrist im Auftrag des Zustellungsempfängers verlängert, ist das Auseinanderklaffen des Datums des Eintritts der gesetzlichen Zustellungsfiktion und des letzten Tags der postalischen Abholfrist für einen Zustellungsempfänger, der nicht Anwalt ist, nach der Praxis des Bundesgerichts und der aktuellen Praxis des Obergerichts des Kantons Zürich nicht erkennbar, weil von einem solchen nicht verlangt werden könne, die Unterscheidung zwischen dem Ende der postalischen Abholfrist und dem Ende der gesetzlichen Frist betreffend Zustellungsfiktion zu kennen (vgl.”
Die von Parteien gestellten Schlussanträge und Schriftsätze sind nach der objektiv erkennbaren Willensrichtung ihres Verfassers auszulegen. Insbesondere sind die in einem Berufungsschrift enthaltenen Anträge im Lichte der vorgebrachten Gründe zu verstehen; formell ungenügende Schlussanträge sind dann ausreichend, wenn aus der Begründung ohne Zweifel hervorgeht, welche Anträge begehrt werden. Die Auslegung muss objektiv erfolgen und darf nicht auf einer spekulativen Theorie des Parteiwillens beruhen.
“Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). 2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. "Quiconque" s'adresse tant aux parties qu'à leurs représentants, à leurs avocats, aux juges, greffiers et autres collaborateurs de la justice (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 25). L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'exercice d'un droit peut être abusif s'il contredit un comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie (venire contra factum proprium; JdT 2004 I 296). 2.2 En l'espèce, plusieurs problématiques se posent s'agissant de la recevabilité de l'appel. 2.2.1 En premier lieu, l'appel ne contient pas de conclusions formelles suffisamment précises, l'appelante ne concluant pas à ce que sa demande soit déclarée recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision.”
“80 ([762'371 fr. 38 / 2] – [492'397 fr. 78 / 2]) au titre de liquidation du régime matrimonial. En définitive, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. 7. A bien comprendre l'appelant, il conclut à l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement relatif au partage de la prévoyance professionnelle au motif que le montant doit être versé en espèces à l'intimée ou à une institution de libre passage et, en tout état, que les deux caisses mentionnées dans le dispositif ne sont plus d'actualité, les parties ayant toutes deux changé d'institution de prévoyance. 7.1.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). En appel, la maxime d'office n'est pas applicable au partage de la prévoyance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2). 7.1.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant; tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours, ou – en cas de conclusions qui doivent être chiffrées – le montant requis, ressortent sans aucun doute des motifs invoqués, éventuellement associés à la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 125 III 412 consid. 1.b in JdT 2006 IV 118). 7.2 En l'espèce, on peine à comprendre la critique émise par l'appelant s'agissant de la prévoyance professionnelle. En effet, d'une part, il sollicite l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris y relatif tout en affirmant qu'il ne conteste ni le principe ni le montant du partage par moitié des avoirs accumulés durant le mariage. D'autre part, il indique que les avoirs ne peuvent plus être prélevés auprès de la Caisse de retraite E______ – puisqu'il a changé de caisse – et enfin que les avoirs devraient être versés à l'intimée soit en espèces soit sur un compte de libre passage et non auprès de sa caisse de prévoyance, sans prendre de conclusion concrétisant ses critiques.”
“En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (TF 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 3 ; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2). Cependant, la problématique du choix de la voie de recours diffère de celle du choix de l’autorité que l’on veut saisir d’une demande en première instance. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen pris d’une application trop large des règles découlant de la prohibition du formalisme excessif sous l’angle de la jurisprudence relative à la conversion des recours, mais sous l’angle général des règles de la bonne foi. En effet, les participants à la procédure – notamment le juge et les parties – doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), lesquelles impliquent, entre autres conséquences, que les actes des parties doivent être interprétés selon la volonté reconnaissable de leur auteur, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes que celui-ci a pu utiliser (TF 4D_20/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.2 ; Bohnet in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 18 ad art. 52 ; Chabloz in Chabloz et al., Petit Commentaire CPC, Bâle 2020, n. 9 ad art. 52). Cela vaut notamment pour les conclusions, avec cette précision toutefois que la volonté de l’auteur doit être objectivement reconnaissable, l’interprétation des conclusions devant être objective et non fondée sur la théorie de la volonté (ATF 105 II 149 consid. 2a). Ainsi, si le contenu de l’acte fait apparaître sans l’ombre d’un doute que la volonté de son auteur est de saisir une certaine autorité, la désignation erronée de celle-ci dans les conclusions peut être rectifiée ; en cas contraire, la désignation erronée ne peut pas être rectifiée et l’acte doit être traité comme délibérément adressé à l’autorité indiquée dans les conclusions.”
Art. 52 ZPO verpflichtet zu treu‑und‑glauben‑gemässem Verhalten. Die Rechtsprechung verlangt u.a., dass Parteien veröffentlichte Tatsachen, etwa publizierte Gesellschaftsänderungen, prüfen und berücksichtigen können (vgl. Quelle 0). Hingegen begründet die Einreichung einer Meldung bei einer Aufsichtsbehörde nicht generell eine Informationspflicht gegenüber der Gegenpartei; ein Vorgehen ohne vorgängige Mitteilung verstösst nicht automatisch gegen Art. 52 ZPO (Quellen 1–2). In bestimmten Konstellationen besteht jedoch eine Offenlegungspflicht für für das Verfahren wesentliche Tatsachen (z.B. Wegzug der Kinder), sodass Unterlassen der Information treuwidrige Wirkungen haben kann (Quelle 3).
“La motivation de cette décision n’est intervenue qu’ultérieurement, à savoir le 2 mars 2021. Or, à la date à laquelle le dispositif a été rendu, la société I.________ existait encore bel et bien, puisque la transformation de celle-ci n’a eu lieu qu’au mois de février 2021. Ainsi, le recourante ne saurait affirmer que la décision de mainlevée a été notifiée à une partie qui n’existait pas. Par ailleurs, quoi qu’en dise la recourante, il lui incombait de vérifier l’existence de sa partie adverse avant de déposer sa demande du 22 mars 2021 devant le premier juge. En effet, selon les art. 936a al. 1 et 936b CO (Code des obligations du 30 novembre 1911 ; RS 220), la recourante pouvait et devait, à ce moment-là, avoir connaissance du changement de type de société et de raison sociale d’I.________, dès lors que ce changement a été publié dans la FOSC le 16 février 2021. Cette même publication est d’ailleurs également parue dans la FAO quelques jours plus tard. Au regard de ces éléments, on ne discerne aucune violation de l’art. 52 CPC. 4. 4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 132 CPC. Elle soutient que les conclusions figurant dans sa demande ne contiendraient qu’une simple erreur de désignation concernant la partie adverse et que celle-ci relèverait d’un vice de forme réparable. Elle ajoute que la désignation inexacte n’a été que temporaire, dès lors qu’elle a rectifié sa demande dans le cadre de son courrier du 29 avril 2021, que cette désignation inexacte était aisément décelable et rectifiable et qu’elle n’a créé aucune confusion. 4.2 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération. L’alinéa 1 de cette disposition légale s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. L’art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d’un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme ; le plaideur ne peut donc pas s’en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond.”
“Es ver- pflichtet ihn zu einem redlichen, vertrauenswürdigen und rücksichtsvollen Verhalten. Gemäss dem Schreiben der Beschwerdegegnerin an die Anzei- geerstatterin vom 16. November 2020 tat sie zwar ihre Absicht der Erstat- tung einer Meldung gemäss Art. 15 BGFA wegen des Verdachts der Verlet- zung von Art. 12 lit. a BGFA bei der Aufsichtskommission über die Anwältin- nen und Anwälte nicht explizit kund (act. 6/4/10). Immerhin wies sie aber im Schreiben auf die Meldepflicht gemäss Art. 15 Abs. 1 BGFA betreffend eine mögliche Verletzung der anwaltlichen Berufsregeln hin (act. 9/77) und hielt explizit fest, dass das Gericht von Amtes wegen diejenigen Schritte einleiten werde, welche es für notwendig erachte. Die Beschwerdegegnerin verheim- lichte damit nicht, dass sie die Vornahme einer Meldung bei der Aufsichts- kommission über die Anwältinnen und Anwälte zumindest prüfen würde. Ei- ne entsprechende Informationspflicht über die tatsächliche Einreichung einer Meldung bei der Aufsichtskommission resultierte weder aus Art. 52 ZPO - 14 - noch aus einem anderen Verfahrensgrundsatz. Vielmehr oblag die Aufgabe der Orientierung über die allfällige Eröffnung eines Disziplinarverfahrens der Aufsichtskommission selbst. Die Beschwerdegegnerin durfte die Meldung betreffend eine mögliche Verletzung der anwaltlichen Berufsregeln demnach ohne vorgängige Mitteilung an die Anzeigeerstatterin verfassen, zumal eine solche allenfalls das Disziplinarverfahren hätte beeinflussen können. Aus dem Umstand, dass die Beschwerdegegnerin die Anzeigeerstatterin nicht über ihre konkrete Absicht zur Erstattung einer Meldung nach Art. 15 BGFA orientierte, kann demnach keine aufsichtsrechtlich relevante Verletzung von Art. 52 ZPO abgeleitet werden. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass sich die Beschwerdegegnerin am Tage der Erstattung der Meldung nach Art. 15 BGFA in einem Brief an die Anzeigeerstatterin wandte, beinhaltete dieser doch in erster Linie die Aussprechung einer Massnahme nach Art.”
“auch Hunziker, a.a.O., S. 108). 2. Die Anzeigeerstatterin begründet die Aufsichtsbeschwerde (act. 1) im We- sentlichen damit, am 18. Juni 2021 habe sie von der Meldung der Be- schwerdegegnerin an die Aufsichtsbehörde über die Anwältinnen und An- wälte vom 16. November 2020 sowie vom Beschluss der Aufsichtskommis- sion vom 3. Juni 2021, Geschäfts-Nr. KG200066-O, Kenntnis erhalten. Im Schreiben vom 16. November 2020 an die Anzeigeerstatterin und den Ge- genanwalt habe die Beschwerdegegnerin zwar auf die Möglichkeit der Ein- leitung von aufsichtsrechtlichen Schritten gegen die beiden Rechtsvertreter des Verfahrens Geschäfts-Nr. FP190021-... hingewiesen, sie habe es aber unterlassen zu erwähnen, dass sie bei der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte gleichentags eine entsprechende Meldung vorge- nommen habe. Ein solches Verhalten sei widersprüchlich und verstosse ge- gen Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO. Die Beschwerdegegnerin habe die Anzeige bei der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte gegenüber der Anzeigeerstatterin verheimlicht, obschon sie mit die- ser die Interessen beider Parteivertreter tangiert habe. Es hätte von der Be- schwerdegegnerin erwartet werden dürfen, dass sie mit offenen Karten spie- len, d.h. den Parteivertretern die Anzeige vom gleichen Tag mitteilen würde. Es bestehe der Eindruck, die Beschwerdegegnerin habe mit einem voll- kommen unverständlichen und unverhältnismässigen Rundumschlag versu- chen wollen, die persönliche und berufliche Existenz der Anzeigeerstatterin zu stören bzw. zu zerstören. Dabei habe sie mit Kanonen auf Spatzen ge- schossen. Sie habe nebst dem Aussprechen eines Verweises gestützt auf Art. 128 ZPO und der Einreichung einer Strafanzeige auch zu einem dritten - 8 - Mittel, der Anzeige bei der Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte, gegriffen. Sie habe damit nicht bis zur Erledigung des Strafunter- suchungsverfahrens zugewartet.”
“Bien qu'elle soutienne que les filles en avaient précédemment parlé à leur père, il ressort de son propre message que l'appelant n'en aurait été informé pour la première fois, au plus tôt, que quelques jours auparavant, soit le 13 février 2020 ("Comme nos filles te l'ont annoncées (sic) le jeudi 13 février 2020 nous déménageons en France (...)". Ainsi, au vu du contenu de ce message et, avant celui-ci, de l'absence de toute mention d'un quelconque projet de déménagement de l'intimée et des enfants, il y a lieu de retenir que l'appelant a eu connaissance de celui-ci postérieurement à la conclusion de la convention sur effets accessoires du divorce et au prononcé du jugement entrepris. Il doit donc être admis qu'il ignorait ce fait lors de la conclusion de la convention litigieuse. Contrairement à l'avis de l'intimée, il ne revenait pas à l'appelant de requérir des renseignements sur son déménagement puisque, précisément, il ignorait ce fait, ce d'autant plus que rien ne permet de retenir qu'il aurait pu ou dû envisager le départ de l'intimée. Au contraire, le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) commandait à cette dernière de renseigner l'appelant de manière exacte et complète sur sa situation financière et celle des enfants, en tenant compte de tous les éléments pertinents, dont fait indéniablement partie un déménagement, à plus forte raison dans un pays tiers. Il sera donc retenu que l'appelant était sous l'emprise d'une erreur, dès lors que l'état de fait sur lequel il s'est fondé, en tenant de bonne foi pour acquis que le lieu de vie des enfants se trouverait à Genève, s'est révélé erroné. Nul doute que l'erreur dans laquelle se trouvait l'appelant concerne un fait subjectivement et objectivement essentiel, puisqu'il porte sur le lieu de vie des enfants, susceptible d'avoir un impact direct sur leurs charges effectives à la base des contributions d'entretien litigieuses. Les débats ont d'ailleurs porté en grande partie sur l'établissement des charges des enfants, ce qui démontre que les parties attachaient de l'importance aux frais effectifs de ces dernières. On doit dès lors admettre que l'appelant ne se serait pas engagé à s'acquitter des contributions d'entretien aux conditions convenues s'il avait su que les enfants vivraient en réalité en France, pays dans lequel le niveau de vie est inférieur à celui de Genève, et on doit reconnaître qu'un tel élément était aussi objectivement essentiel, puisqu'il devait permettre d'apprécier concrètement le montant des contributions.”
Art. 52 ZPO verpflichtet alle Verfahrensbeteiligten zu treu‑und‑glauben‑gemässem Verhalten. Danach ist das Rechtsverzögerungsverbot zu beachten; längere, unbegründete Untätigkeit verletzt dieses Gebot. Die Prozessleitung obliegt dem Gericht, das für eine zügige und beförderliche Verfahrensführung zu sorgen hat. Führt eine solche Rechtsverzögerung oder die Verschleppung des Verfahrens zu einem Schaden, kann daraus unter Umständen eine Schadenersatzpflicht entstehen (vgl. insb. Art. 41 OR bzw. Haftung des Gemeinwesens in entsprechenden Konstellationen).
“Der Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist bezieht sich ausgehend von den einzelnen Verfahrensabschnitten auf die gesamte Verfahrensdauer. Das Rechtsverzögerungsverbot ist verletzt, wenn die Behörden ohne ersichtlichen Grund und ohne ausgleichende Aktivität während längerer Perioden untätig ge- blieben sind (BGer 2C_852/2019 vom 20. November 2020, E. 5.2.1 m.w.H.). Die Prozessleitung obliegt dem Gericht. Es sorgt für eine beförderliche Prozesserledi- gung bzw. hat dafür zu sorgen, dass das Verfahren zügig vorbereitet und durch- geführt wird (§ 53 Abs. 1 ZPO/ZH; Art. 124 Abs. 1 ZPO). Führt die Rechtsverzö- gerung zu einem Schaden, haftet unter Umständen das Gemeinwesen (vgl. BGE 107 Ib 155 E. 2; BGer 2C_852/2019 vom 20. November 2020, E. 5.2.2; Frank/ Sträuli/Messmer, a.a.O., § 50 N 11). Die Verzögerung und Verschleppung des Verfahrens durch eine Prozess- partei bedeutete unter der zürcherischen Zivilprozessordnung einen Verstoss ge- gen das in § 50 Abs. 1 ZPO/ZH statuierte Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 50 N 15b und § 53 N 4; vgl. nunmehr Art. 52 ZPO und dazu BK ZPO-Hurni, Art. 52 N 52; Göksu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 52 N 28; ZK ZPO-Sutter-Somm/Chevalier, Art. 52 N 25). Die betreffende Par- tei kann gestützt auf Art. 41 OR gegenüber der andern Partei schadenersatz- pflichtig werden (Guldener, Zivilprozessrecht,”
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