Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
158 commentaries
Leistet eine Partei einen Kostenvorschuss, wird dieser mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; übersteigt der Vorschuss den endgültig festgesetzten Kostenbetrag, ist der überschüssige Betrag an die vorschussleistende Partei zurückzuerstatten.
“La Cour ayant toutefois admis les conclusions condamnatoires nouvelles prises par l'appelante en appel, fondées sur des faits nouveaux recevables, la décision attaquée sera annulée et la cause retournée au premier juge, dans le respect du principe du double degré de juridiction, afin qu'il poursuive l'instruction de la cause et rende une décision au fond. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les frais judiciaires ainsi que sur les dépens fixés par le Tribunal, lesquels seront réglés dans le jugement final de première instance (104 al. 1 CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. compte tenu du fait que la procédure n'a porté que sur la question de la recevabilité de la demande (art. 7 al. 1, 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde, de 39'000 fr. (54'000 fr. – 15'000 fr.), lui étant restitué. Les intimés, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC) et devront verser 15'000 fr. à l'appelante à ce titre. Les intimés seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'appelante un montant total de 15'000 fr. au titre des dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85, et 90 RTFMC; 23 al. 2, 25 et 26 LaCC), compte tenu du fait que la procédure d'appel n'a donné lieu qu'à un seul échange d'écritures. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/13793/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2214/2023. Au fond : Annule le jugement entrepris. Constate que les conclusions condamnatoires prises par A______ devant la Cour de justice sont recevables. Renvoie en conséquence la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision.”
“Auf Gesuch des Kindsvaters vom 21. November 2024 wurde ihm mit Verfügung der Vorsitzenden der I. Zivilkammer vom 9. Dezember 2024 (ZK1 24 217) die unentgeltliche Rechtspflege für das vorliegende (vereinigte) Verfahren gewährt. Da der Kindsvater bereits vor Stellung und Gutheissung seines Rechtspflegegesuches einen Kostenvorschuss von CHF 2'500.00 geleistet hat (vgl. act. D.2 und D.4 [183]), werden die ihm auferlegten Verfahrenskosten von CHF 1'800.00 mit dem genannten Vorschuss verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 43 vom 10. Juni 2021 E. 4.2.3; HOFMANN/BAECKERT, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 111 ZPO N. 6, je m.w.H .; RÜEGG/RÜEGG, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 119 ZPO N. 4). Der Restbetrag von CHF”
“Rien ne l'empêche cependant dans ces cas d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, op. cit. n. 19 ad art. 107 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelant, qui a retiré son appel, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. Le litige relève certes du droit de la famille. Toutefois, rien ne justifie de déroger au principe de l'art. 106 al. 1 CPC. En particulier, l'appelant n'a fait valoir aucun argument de nature économique qui justifierait de ne pas lui imputer les frais de la procédure. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure seront intégralement mis à la charge de l'appelant. 2.3 Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'activité déployée par la Cour et du fait qu'il n'a pas été nécessaire de statuer au fond. Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde, en 500 fr., étant restitué à l'appelant. 2.4 Il y a également lieu d'allouer des dépens à l'intimée. Contrairement à ce qu'a soutenu l'appelant, un délai de 10 jours pour répondre sur le fond a été imparti à l'intimée par ordonnance du 18 novembre 2024, reçue le lendemain, de sorte que ledit délai arrivait à échéance le 29 novembre 2024. L'intimée a certes fait le choix de répondre sur requête d'effet suspensif et sur le fond dans une seule et même écriture du 22 novembre 2024. Toutefois, en retirant son appel par courrier du 29 novembre 2024, l'appelant ne pouvait ignorer que quoiqu'il en soit, sa partie adverse aurait dû répondre au fond au plus tard le 29 novembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son écriture. Il se justifie par conséquent de lui faire supporter les dépens de l'intimée pour son écriture du 22 novembre 2024 dans son intégralité. Ladite écriture ne comportant que sept pages utiles, sans aucune complexité juridique, l'octroi de dépens à hauteur de 600 fr.”
Auch bei gewilligter unentgeltlicher Rechtspflege kann der obsiegenden Partei eine übliche Parteientschädigung zugesprochen werden; die Forderung aus Art. 111 Abs. 2 ZPO steht der Prozesspartei zu, nicht dem Rechtsvertreter.
“Diese Reklamationen betreffen das öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsbeiständin und dem Staat; entsprechend ist die unentgeltliche Rechtsbeiständin zur Geltendmachung dieser öffentlich-rechtlichen Forderung legitimiert (s. Urteil 5A_826/2018 vom 25. Februar 2019 E. 2.3 mit Hinweisen). Im konkreten Fall wurde die Parteientschädigung auch nicht direkt der Beschwerdeführerin zugesprochen, was nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung zulässig gewesen wäre und der Beschwerdeführerin ein entsprechendes Beschwerderecht verschafft hätte (Urteil 4A_456/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 2.2 mit Hinweisen). Entsprechend war die Beschwerdeführerin entgegen dem, was der angefochtene Entscheid unter Hinweis auf die erwähnte zürcherische Praxis suggeriert, auch nicht darauf angewiesen, gegen den im Eheschutzverfahren unterlegenen Ehemann ihrer Mandantin auf eigenes Risiko einen Prozess um die Höhe der Parteientschädigung zu führen, die nicht der Prozessvertretung, sondern entsprechend Art. 111 Abs. 2 ZPO der Prozesspartei zugesprochen wurde. An alledem ändert schliesslich auch der Umstand nichts, dass sich die zugesprochene Parteientschädigung in der Folge als uneinbringlich erweisen sollte. Die Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung beschlägt nicht die Festsetzung und Verteilung, sondern allein die Liquidation der Parteikosten. Sie hat nichts mit der Frage zu tun, welcher Betrag der Beschwerdeführerin nach Massgabe von Art. 122 Abs. 2 ZPO als angemessene Entschädigung im Ergebnis zusteht, und ändert auch nichts daran, dass sich der amtlich bestellte Rechtsbeistand von der verbeiständeten Partei nicht entschädigen lassen darf, falls die vom Gericht zugesprochene Parteientschädigung die tatsächlichen Anwaltskosten nicht deckt (BGE 122 I 322 E. 3b; Urteil 5D_52/2009 vom 6. Mai 2009 E. 1.1).”
“Ainsi, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il examine la question de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée en fonction de la nouvelle situation des parties (cf. Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 7 ad art. 318 CPC). A cet égard, on peut relever que la présente cause concerne uniquement les époux, de sorte que l’art. 296 al. 1 CPC ne s’applique pas. Le premier juge statuera enfin à nouveau sur les frais et les dépens de première instance. 5. En définitive, l’appel doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants (cf. consid. 4.3.2 supra). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra rembourser à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera à l’appelant la somme de 1’800 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.________. IV. L’intimée A.________ doit verser à l’appelant S.________ la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Mes Gloria Capt et Melissa Huber, avocates (pour S.”
“Cela étant, une autre solution ne serait pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans son état actuel, jurisprudence que les autorités cantonales sont tenues de respecter. 4. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC). L'issue de la procédure demeurant incertaine, la répartition des frais judiciaires et dépens de la présente procédure de renvoi sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC, étant précisé que les parties ont plaidé au bénéfice de l'assistance juridique. Les frais judiciaires de recours, qui incluent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC) Si la partie ayant obtenu l'assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s'opèrent en principe selon les règles ordinaires des art. 104 ss CPC. Des dépens normaux sont alloués au bénéficiaire victorieux (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix, ils devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l'art. 122 al. 1 let. a CPC (ACJC/729/2015 du 19 juin 2015 consid. 3; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 122 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 9'900 fr. et du caractère non définitif du jugement, les dépens de recours sont fixés à 1'200 fr (art. 20 al. 1 et 4 LaCC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/219/2019 rendue le 1er mars 2019 et le jugement JTPI/1175/2020 rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29011/2017. Au fond : Confirme ladite ordonnance et annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Da das Gesuch abzuweisen ist, wird die unterliegende Gesuchstellerin kosten- pflichtig (Art. 106 ZPO). Bei einem ermessensweise auf CHF 500'000.00 festge- setzten Streitwert (vgl. act. 4 S. 4) belaufen sich die Gerichtskosten auf CHF 15'000.00 (§§ 4 und 8 Abs. 1 GebVOG). Gläubigerin der Forderung auf Prozessentschädigung ist die Gegenpartei und nicht die Rechtsvertretung (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die frühere Liquidatorin C._____ AG beantragt eine Prozessentschädigung, ohne zu sagen, wem die Pro- zessentschädigung zuzusprechen sei. Gleichzeitig beharrt sie darauf, nicht mehr Teil des Verfahrens zu sein (act. 7 Rz. 2). Seit der Konkurseröffnung über die Ge- suchsgegnerin am 25. Februar 2015 sei sie nicht mehr befugt, für diese zu han- deln. Damit fehlt es an einer Rechtsgrundlage für die Zusprechung einer Pro- zessentschädigung. Der Einzelrichter erkennt:”
Die Sicherheitsleistung dient nicht der Sicherstellung der Rückzahlung von Prozesskostenvorschüssen; das Inkassorisiko verbleibt bei der Partei, die den Vorschuss geleistet hat (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“E. 1.3, nicht publ. in BGE 141 III 554). Die Sicherheit dient somit nicht für die Sicherstellung der Rückzahlung von Prozesskostenvorschüssen. Das entsprechende Inkassorisiko trägt (noch) die Partei, welche den Vorschuss geleistet hat (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO, während die Revision der Zivilprozessordnung eine Rückerstattung des Vor- schusses an die Partei vorsieht, welche diesen geleistet hat, wenn und soweit sie nicht kostenpflichtig ist). Sowohl nach Art. 99 ZPO wie auch nach Art. 62 Abs. 2 BGG, dem entsprechenden Pendant im bundesgerichtlichen Verfahren, kann nur die klagende bzw. die das Rechtsmittel einlegende Partei zur Sicherstellung der Parteienschädigung an die Gegenpartei verpflichtet werden (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 4 zu Art. 99 ZPO). Eine Sicherstellung der Parteientschädigung der Be- schwerdeführerinnen im Rechtsmittelverfahren ist damit gesetzlich nicht vorgese- hen. Kommt hinzu, dass die Sicherheitsleistung nach der mutmasslichen Höhe der Parteientschädigung zu bemessen ist, wie diese im Verfahren der angerufenen Instanz festzusetzen sein wird (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 5 zu Art. 99 ZPO). Die Sicherheit ist also für die Parteientschädigung vor der jeweiligen Instanz bestimmt. Die von der Beschwerdegegnerin vor erster Instanz einverlangte Sicherheit ist da- her für die Parteientschädigung der Beschwerdeführerinnen im erstinstanzlichen Verfahren bestimmt.”
Vorauszahlungen werden in der Praxis regelmässig teilweise mit den Gerichtskosten verrechnet; das Dispositiv weist dabei üblicherweise die verrechnete Vorschusssumme und einen allfälligen Restbetrag aus.
“Il fait valoir sur ce point que la reconnaissance, dans la présente procédure, du caractère litigieux de sa qualité d'ayant droit économique lui donnerait la possibilité de faire suspendre la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral jusqu'à droit jugé sur l'exactitude des registres de l'intimée. Or, aucun élément du dossier n'atteste que la décision du Tribunal administratif fédéral sur une requête de suspension formée par l'appelant serait différente dans l'hypothèse où la Cour de céans ordonnait à l'intimée d'apposer la mention requise par ce dernier. Une telle mention ne lierait probablement pas le Tribunal administratif fédéral. Elle ne lierait pas non plus les autorités fiscales grecques, devant lesquelles l'appelant pourra vraisemblablement faire valoir directement les arguments qu'il invoque dans la présente procédure. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, en 800 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 31 et 37 RTFMC; art. 111 CPC). L'appelant sera condamné à verser le solde en 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/374/2022 rendue le 3 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4490/2022 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance fournie de 800 fr., acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser 1'500 fr. de dépens d'appel à B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Reste à déterminer les dépens dus à la recourante en lien avec le jugement, à savoir pour la prise de connaissance de l'opposition, la préparation des plaidoiries et l'audience. Leur montant sera arrêté à 1'600 fr. débours compris, ce qui correspond à 4 heures d'activité au taux horaire admis de 400 fr. pour un chef d'étude (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera en conséquence réformé dans ce sens. 5.2.1 Les frais judiciaires du recours de l'intimé seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 41 RTFMC; art. 19 LaCC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie par l'intimé, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 300 fr. à l'intimé au titre de remboursement de son avance (art. 111 CPC). Elle sera en outre condamnée à lui verser 500 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). 5.2.2 Les frais judiciaires du recours de la recourante seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), mis à la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à la recourante au titre de remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Il sera en outre condamné à lui verser 1'600 fr. débours compris, à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC ; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 22 mars 2021 par B______ contre l'ordonnance SQ/188/2021 rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3839/2021–16 SQP et le 1er juillet 2021 par A______ contre le jugement OSQ/33/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la même cause.”
Geleistete Vorschüsse werden mit den von der Berufungsinstanz festgesetzten Gerichtsgebühren der Berufung verrechnet; soweit der Vorschuss den festgesetzten Betrag deckt, bleibt er dem Staat erhalten (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“Le fait que l'appelante ait initié une procédure pénale à l'encontre de l'intimé - allégué pour la première fois en appel et donc de manière irrecevable - n'est pas déterminant et ne permet pas d'établir la véracité des reproches formulés à son encontre. Dans ces circonstances, il n'est pas critiquable d'avoir alloué à l'intimé l'indemnité maximale pour un licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire, soit le montant non contesté de 163'226 fr. 10 nets, la faute de l'appelante étant importante. 4.2.6 Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 5. 5.1 L'appel étant infondé, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les chiffres du dispositif du jugement attaqué y afférents seront donc également confirmés. 5.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 4'000 fr., mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2024 par A______ contre le jugement JTPH/7/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3169/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance déjà versée par celle-ci, qui demeure acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles étant rejetée, l’intimée succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, il convient de mettre à sa charge les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle de première instance, arrêtés à 1'550 fr. (art. 28 et 30 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). De même, l’intimée devra verser aux appelants, solidairement entre eux, des dépens, le montant de 4'000 fr. fixé à ce titre par la juge de première instance pouvant être confirmé (art. 95 al. 3 CPC ; cf. art. 3 al. 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 12.3 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais de 800 fr. effectuée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, les appelants ont également droit, solidairement entre eux, à de pleins dépens de deuxième instance pour l'intervention de leur conseil, qui seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 et 12 al. 1 TDC). Par conséquent, l’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 3’800 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale est réformée comme il suit : « I. rejette la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2023 ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. révoque en conséquence les chiffres I à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2023 ; VIII. supprimé ; IX. supprimé ; X. arrête les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 1'550 fr.”
“La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer. Le premier juge a rejeté sa demande. Dans la mesure où la recourante a succombé dans ses conclusions, le Tribunal a mis les frais et dépens à sa charge, ce qui n'est pas critiquable. Il a arrêté les frais judiciaires et a statué sur les dépens, qu'il a fixés à 781 fr., débours et TVA inclus. Ce montant est conforme au tarif rappelé ci-avant (valeur litigieuse de 17'447 fr. 40; 2'400 fr. + 15% de 7'447 fr. 40 = 1'117 fr. 11, soit 3'517 fr. 11 au total / 5 = 703 fr. 22 + 10,7% de débours et de TVA = 778 fr. 46). Infondé, le recours sera, partant, rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que l'intimée a répondu au recours par un bref courrier, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2023 par A______ SA contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3410/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21983/2022–20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“2 En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Celle-ci sera dès lors confirmée. S'agissant de la répartition desdits frais, il appert qu'aucune des parties n'obtient totalement gain de cause. L'intimée se voit toutefois allouer une plus grande partie de ses conclusions que l'appelant. Elle dispose également, depuis le prononcé du jugement entrepris, d'une moins bonne situation financière que l'appelant, dès lors que la contribution d'entretien qui lui est allouée ne couvre pas son déficit. Dans de telles circonstances, la décision du Tribunal de mettre la totalité des frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique. Le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé. 10.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par identité de motifs avec ceux exposés ci-dessus, ils seront intégralement mis à la charge de l'appelant. Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 24 janvier 2022 contre le jugement JTPI/15475/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17579/2020-19. Au fond : Annule les chiffres 7, 8 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau: Dit que le SCARPA ne dispose pas de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le mois suivant le jour du prononcé du présent arrêt, 600 fr. jusqu'à ses 16 ans révolus et 700 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, suivies et régulières.”
Bei Rückweisung zur Neuentscheidung bleibt die Entscheidung über die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Vorinstanz vorbehalten; dies schliesst eine allfällige Ersatzpflicht nach Art. 111 Abs. 2 ZPO ein. Zu bestimmen ist jedoch die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren; geleistete Vorschüsse sind zu verrechnen.
“Die Sache ist - 10 - daher zur Wahrung des doppelten Instanzenzugs an die Vorinstanz zurückzuwei- sen. IV. Ist der Prozess zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, so ist der angefochtene Entscheid auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädi- gungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz wird neu darüber zu befinden haben. Festzusetzen ist indes die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfah- ren. In nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten beträgt die Gebühr in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung von Streitinteresse, Zeitaufwand, Schwierigkeit des Falles und einer Reduktion wegen der summarischen Verfahrensart ist die Gebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind mit dem vom Berufungskläger geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid über die Verteilung der Ge- richtskosten und damit über eine allfällige Ersatzpflicht nach Art. 111 Abs. 2 ZPO sowie die Festsetzung einer allfälligen Parteientschädigung für das vorliegende Berufungsverfahren ist dem Endentscheid der Vorinstanz zu überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO). Es wird erkannt:”
“Ist der Prozess zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, so ist der angefochtene Entscheid auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz wird neu darüber zu - 16 - befinden haben. Festzusetzten ist indes die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren, und zwar ausgehend von einem Streitwert von Fr. 300'000.– und in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 12'000.–. Die Gerichtskosten sind mit dem von der Berufungsklägerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid über die Verteilung der Gerichtskosten und damit über eine allfällige Ersatzpflicht nach Art. 111 Abs. 2 ZPO ist dem Endentscheid der Vorinstanz zu überlassen (Art. 104 Abs. 4 ZPO).”
Wird in einem Verfahren für die zugesprochenen Depens eine in Geld geleistete Sicherheit erbracht, kann der Gerichtshof nach der in den Quellen genannten Praxis (analoge Anwendung von Art. 111 ZPO) anordnen, dass der entsprechende Betrag direkt an die Partei ausbezahlt wird, der die Depens zugesprochen sind; ein allfälliger Überschuss wird demjenigen zurückerstattet, der die Sicherheit geleistet hat bzw. als Forderung in Depens zuerkannt. Diese Lösung folgt dem in den Quellen dargestellten Vorgehen und beschränkt sich auf in Geld geleistete Sicherheiten.
“Son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif qui résultent à l'évidence du texte de la décision, soit des inadvertances ou omissions qui peuvent être corrigées sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Une requête en rectification ou en interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée. Pour cela, seules les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 4.4.2 et 5D_197/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.2). 1.1.2 Selon tappy, bien que l’art. 111 CPC ne prévoie rien expressément au sujet des sûretés, constituées en garantie des dépens selon l’art. 99 CPC (Fischer SHK ZPO, art. 111 N 2 et 12), le sort final d’une cautio judicatum solvi peut être réglé par application analogique de l’art. 111 CPC. Il n’est en effet pas déraisonnable d’admettre que ce dernier vise le règlement final des questions de frais au sens large. Le tribunal pourra donc également régler le sort des sûretés dans la décision au sujet des frais. Il faut à cet égard distinguer selon que des dépens sont alloués ou non d’une part, selon que les sûretés ont été constituées par un versement ou par la remise d’une garantie bancaire ou d’assurance d’autre part. Si des dépens sont alloués et que des sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées par un versement d’argent, la règle devant le Tribunal fédéral (auprès de qui des sûretés au sens de l’art. 62 al. 2 LTF sont en pratique toujours constituées en espèces) est de faire verser la somme correspondante directement en main de la partie à qui ces dépens sont alloués (Corboz, LTF, art. 62 N 42 s.), seule la différence éventuelle étant restituée au constituant des sûretés, respectivement allouée sous forme d’une créance en dépens. Même si une base légale expresse serait évidemment préférable, cette pratique assure avec simplicité une affectation desdites sûretés conforme à leur but.”
“En l’espèce, le mandataire de l’intimé indique avoir consacré 29.89 heures à la défense de son client, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate au vu du volumineux mémoire de réponse (41 pages). On relèvera à ce propos que le mandataire de l’appelante indique quant à lui avoir consacré 38 heures à la défense de cette dernière. Les honoraires de base de Me Tarkan Göksu sont ainsi arrêtés à CHF 7'472.50 (29.89 heures x CHF 250.- [tarif horaire]). La valeur litigieuse étant de CHF 341'722.-, les honoraires doivent être augmentés de 85.60 % selon l’annexe 2 de la RJ. Ainsi, ils se montent à CHF 13'868.95. Il convient encore d’ajouter à ce montant les débours (5% de CHF 7'472.50 [honoraires de base]), à savoir CHF 373.65, et la TVA (7.7% x [CHF 14'242.60]), à savoir CHF 1’096.70. Les dépens de l’intimé sont ainsi fixés à CHF 15'339.30. 4.4. Le sort final des sûretés prestées en garantie pour les dépens (art. 99 CPC) n’est pas expressément réglé par la loi ; Tappy propose d’appliquer l’art. 111 CPC par analogie ; si des dépens sont alloués et que les sûretés ont été constituées en argent, la somme correspondante est versée directement en main de la partie à qui les dépens sont alloués (CR CPC, 2ème éd. 2019, art. 111 n. 16-17). Cette solution sera appliquée en l’occurrence. Les sûretés prestées par l’appelante, par CHF 13'260.55, seront versées directement à l’intimé, l’appelante s’acquittant en outre du solde (CHF 2'078.75). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 31 octobre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 10'000.- et sont prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ en liquidation. Les dépens d’appel du B.________ sont fixés à CHF 15'339.30, TVA par CHF 1’096.70 comprise. Ils sont acquittés en partie par le versement au B.”
Die geleisteten Vorschüsse werden mit den Gerichtskosten verrechnet; diejenige Partei, der die Kosten auferlegt werden, hat allfällige Fehlbeträge nachzuzahlen.
“L'appelant reproche au Tribunal la répartition des frais qu'il a opérée. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation pour les litiges qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18'000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC; RSGE E 1 05.10). 9.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 9'120 fr. et les dépens à 10'000 fr., montants qui ne sont pas contestés en eux-mêmes et qui sont conformes aux normes applicables (art. 32, 77 et 86 RTFMC), de sorte qu'ils seront confirmés. S'il est exact que l'appelant a succombé sur l'action en paternité et les frais de couches, les intimées n'ont, quant à elles, pas obtenu l'intégralité des montants réclamés à titre de contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2. Cela étant, compte tenu de la nature et de l'issue du litige, de la situation financière très inégale des parties et du devoir d'entretien et d'assistance des parents incluant la satisfaction de besoins non matériels, telle que la protection juridique, c'est à juste titre que le Tribunal a entièrement mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires et dépens (cf.”
Ist der geleistete Kostenvorschuss ungenügend, ist der Fehlbetrag von der kostenpflichtigen Partei nachzufordern; vorhandene Vorschüsse werden zur Deckung der Gerichtskosten verrechnet, unabhängig davon, wer sie geleistet hat.
“Der Streitwert der ursprünglich eingeklagten Rechtsbegehren beträgt Fr. 372'804.55 brutto. Hierbei obsiegt der Kläger im Umfang von Fr. 308'877.50 brutto (Fr. 20'898.25, Fr. 37'604.05, Fr. 11'875.20, Fr. 21'250.–, Fr. 3'500.– und Fr. 213'750.–), d.h. zu rund fünf Sechsteln. Ausgangsgemäss sind die erstinstanz- lichen Gerichtskosten deshalb im Umfang von Fr. 3'350.– (rund ein Sechstel) dem Kläger und im Umfang von Fr. 16'650.– (rund fünf Sechstel) der Beklagten aufzu- erlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Sie sind – soweit ausreichend – aus dem vom Kläger im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss (Fr. 18'200.–) zu beziehen. Der Fehlbetrag (Fr. 1'800.–) ist von der Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger den von ihm im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 14'850.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Darüber hinaus ist die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die von ihm im Schlichtungsverfahren bezahlten – auf die Klagebewilligung entfallenden – Kosten (Fr. 1'362.50; vgl. Urk. 3a und Urk. 3b) im Umfang von Fr. 1'135.40 (fünf Sechstel) zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung ist der Höhe nach zu bestätigen. Vereinbarungsgemäss sind die erstinstanzlichen Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte (d.h. je im Umfang von Fr. 38'261.57) aufzuerlegen (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die erstinstanzlichen Gerichtskosten sind – soweit ausreichend – aus den von den Parteien vor Vorinstanz geleisteten Kostenvorschüssen von insgesamt Fr. 67'400.– (Fr. 38'700.– [Berufungskläger] + Fr. 28'700.– [Berufungsbeklagte]) zu beziehen. Der Fehlbetrag ist von der Berufungsbeklagten nachzufordern (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte ist zu verpflichten, dem Beru- fungskläger seinen Kostenvorschuss im Umfang von Fr.”
“Die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens sind vereinba- rungsgemäss dem Kläger und der Beklagten je zur Hälfte aufzuerlegen und mit den von der Beklagten geleisteten Vorschüssen von insgesamt CHF 18'000.– (Urk. 173, Urk. 179/174, Urk. 187) zu verrechnen. Der Fehlbetrag ist vom Kläger nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Kläger hat der Beklagten die geleiste- ten Vorschüsse im Umfange von CHF 2'938.35 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der Kläger und die Beklagte haben für das erst- und zweitinstanzliche Ver- fahren gegenseitig auf eine Parteientschädigung verzichtet. Demnach sind für beide Verfahrensstufen keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen:”
“Alsdann bestätigte er auf entspre- chende Nachfrage der Instruktionsrichterin, dass seitens der Beklagten keinerlei Vergleichsbereitschaft bestehe (Prot. S. 9). Damit war die Durchführung einer Vergleichsverhandlung von Anfang an unnütz. Indem die Beklagte ihren fehlen- den Willen zum Abschluss eines Vergleichs nicht vor der Vergleichsverhandlung mitteilte, um die Durchführung einer solchen zu verhindern, hat sie den Parteien und dem Gericht unnötige Kosten verursacht. Folglich sind der Beklagten die Kos- ten der Vergleichsverhandlung aufzuerlegen. Im Übrigen unterliegt die Klägerin vollumfänglich sowohl bezüglich der Hauptklage als auch bezüglich der Widerkla- ge. Das Nichteintreten auf die Wider-Widerklage fällt nicht ins Gewicht. Insgesamt rechtfertigt es sich, der Klägerin neun Zehntel, mithin CHF 27'000.00, und der Be- klagten einen Zehntel, mithin CHF 3'000.00, der Gerichtskosten aufzuerlegen. Die Gerichtskosten sind aus den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen zu decken, unabhängig davon, wer sie geleistet hat (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die der Klägerin auferlegten Kosten ist der Beklagten das Rückgriffsrecht auf die Klä- gerin in der Höhe von CHF 22'500.00 einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). - 57 -”
Fehlt eine Kostenvorschussregelung, besteht keine eigenständige gesetzliche Grundlage, die Gerichtskosten dem Gläubiger aufzuerlegen. Hat der Gläubiger dennoch eine Gerichtsgebühr bezahlt, kann er diese Gebühr – sofern er nicht kostenpflichtig ist – nach der zitierten Rechtsprechung als Betreibungskosten vorweg aus den Zahlungen des Schuldners erheben (Art. 68 Abs. 2 SchKG).
“2018, in: ZR 117 [2018] Nr. 49, E. 6.1). Dasselbe gilt im Übrigen für Art. 68 SchKG. Auch aus dieser Vor- schrift geht nicht hervor, dass man die Gerichtskosten unter Einräumung eines Regressrechts dem Gläubiger auferlegen könnte, wenn man keinen Kostenvor- schuss verlangt hat. So kann man nicht mehr von einem Vorschuss (für eine be- stimmte Betreibungshandlung) sprechen, wenn der Gläubiger erst mit dem En- dentscheid (das heisst mit Vornahme dieser Betreibungshandlung) aufgefordert wird, einstweilen für die Gerichtskosten aufzukommen. Insofern mangelt es seit der Inkraftsetzung der Schweizerischen Zivilprozessordnung an einer rechtlichen Grundlage für einen Kostenbezug vom Gläubiger, wie die zürcherische Praxis sie bis zu diesem Zeitpunkt (auch) in § 67 Abs. 4 aZPO/ZH erblickte. Dieses Ausle- gungsergebnis ändert nichts daran, dass der Gläubiger eine allfällige Gerichtsge- bühr – sollte er eine solche im Rahmen von Art. 111 Abs. 1 ZPO bezahlt haben, ohne kostenpflichtig zu sein – als Betreibungskosten von den Zahlungen des Schuldners vorab erheben kann (Art. 68 Abs. 2 SchKG).”
Geleistete Kostenvorschüsse werden nach Art. 111 Abs. 1 ZPO mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Ergibt sich ein Überschuss, ist dieser dem Vorausleistenden zu restituieren; der Teil der Vorschüsse, der zur Deckung der Gerichtskosten benötigt wird, bleibt dem Staat «à due concurrence» bzw. erworben.
“327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. L'intimée n'a notamment pas contesté que la dette pour laquelle elle était poursuivie n'avait pas été payée. Les conditions pour que soit prononcée sa faillite sont donc réunies. La faillite de l'intimée sera dès lors prononcée avec effet à la date du présent arrêt. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 370 fr. Les avances fournies par la recourante lui seront restituées et l'intimée sera condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas allégué avoir effectué des démarches le justifiant (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par FONDATION LPP A______ contre le jugement JTPI/1079/2025 rendu le 23 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26670/2024-10 SFC. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait: Prononce la faillite de B______ SARL, celle-ci prenant effet le 7 avril 2025 à 12h00. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 370 fr. et les met à la charge de B______ SARL. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 370 fr. à FONDATION LPP A______. Condamne B______ SARL à verser 370 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“2 Dès lors que l'intimé succombe, il supportera les frais judiciaires de première instance et sera condamné à verser des dépens à la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les montants fixés par le premier juge, soit 4'500 fr. pour les frais judiciaires et 10'000 fr. pour les dépens, n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. L'intimé ayant versé une avance de 2'000 fr. et la recourante une avance de 3'000 fr., le montant de 4'500 fr. sera compensé à due concurrence, le solde de 500 fr. étant restitué à la recourante (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). L'intimé sera condamné à payer 2'500 fr. à la recourante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à payer à la recourante 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. 5. 5.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 5'000 fr., débours compris et sans TVA vu le siège à l'étranger de la recourante (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC ; ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2024 par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) contre le jugement OSQ/13/2024 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16579/2022-12 SQP. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Rejette l'opposition à séquestre formée le 17 octobre 2022 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance. Arrête les frais de judiciaires de première instance à 4'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.”
“Comme retenu par le Tribunal, la résiliation anticipée du contrat litigieux est intervenue le 24 mai 2018, soit lorsque l'intimée a accepté la demande y relative de l'appelante, avec effet immédiat et sans frais à la charge de celle-ci, exceptées les obligations contractuelles encore dues, ce à quoi l'appelante a acquiescé par courrier du 11 juin 2018. Les obligations contractuelles financières de l'appelante à l'égard de l'intimée étaient donc dues jusqu'au 24 mai 2018. L'appelante doit ainsi s'acquitter de la dernière tranche de paiement échelonné pour les appareils (1'000 fr.; montant non contesté), des produits commandés et livrés entre le 5 juillet et 15 septembre 2017 (6'264.50 euros; montant non contesté) et des royalties dus entre novembre 2017 et mai 2018 (3'192.50 euros; montant non contesté). Enfin, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir restitué à l'intimée les trois appareils "D______", "E______" et "F______", ni la valeur résiduelle de ceux-ci. Partant, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 18'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 10'000 fr. sera donc restitué à l'appelante. L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimée, qui seront arrêtés à 8'000 fr., débours et TVA inclus (105 al. 2 CPC; art. 20 et 23 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC). Les sûretés d'un même montant versées par l'appelante seront ainsi entièrement libérées en mains de l'intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2023 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/15258/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24180/2017. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL le solde de son avance de frais, soit 10'000 fr.”
“Der Kostenanteil des Beklagten ist aus dem von ihm geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.-– zu beziehen. Der Restbetrag von Fr. 2'250.– ist ihm, vor- behältlich eines Verrechnungsrechts des Staates, herauszugeben (Art. 111 Abs. 1 ZPO; Art. 122 Abs. 1 lit. c ZPO). Der auf die Klägerin entfallende Kostenanteil ist zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung einstweilen auf die Ge- richtskasse zu nehmen, unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO. Es wird beschlossen:”
Wird der geleistete Vorschuss nur teilweise benötigt, ist der verbleibende Differenzbetrag dem Vorschussleistenden zu erstatten; die Gerichtskasse kann dabei bestehende Verrechnungsansprüche beachten bzw. vorbehältlich solcher Verrechnungsforderungen vorgehen.
“La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 500 fr. à l'appelant, le solde de son avance de frais étant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2023 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/4084/2023 rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10530/2022. Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 8, 12 et 13 du dispositif de ce jugement. Au fond : Annule le chiffre 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : - 505 fr.”
“Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts an- deres vor, so kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist in Betracht zu ziehen, wer die Gegenstandslosigkeit veranlasst hat, welche Partei ver- mutlich obsiegt hätte oder welche Partei das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat. Dabei existiert unter diesen Kriterien keine Rangordnung, vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte angemessene Lösung je nach den konkreten Um- ständen des Einzelfalls zu treffen. Vorliegend lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne weiteres feststellen, schon da die Kläger noch keine Beschwerdeantwort einzureichen hatten. Die Gegenstandslosigkeit wurde von Drit- ten (den Banken) durch die Einreichung der von ihnen geforderten Unterlagen ver- anlasst, was ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden kann. Die Gerichtskosten sind daher dem das Beschwerdeverfahren veranlassenden Beklagten aufzuerle- gen und mit dem von ihm geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Überschuss ist dem Beklagten zurückzuerstatten, vorbehältlich Verrech- nungsforderungen der Gerichtskasse. - 4 - c)Für das Beschwerdeverfahren ist dem Beklagten zufolge der Kostenauf- lage keine Parteientschädigung zuzusprechen. Den Klägern ist für ihre Stellung- nahme zur aufschiebenden Wirkung (Urk. 8) keine Entschädigung geschuldet, da nur notwendiger Aufwand zu entschädigen ist (§ 2 Abs. 1 lit. d AnwGebV), die Klä- ger sich in dieser Stellungnahme jedoch im Wesentlichen lediglich zu den Prozess- aussichten der Beschwerde geäussert haben (im Kern: die Edition sei zu Recht verfügt worden), was für die Frage der aufschiebenden Wirkung an der Sache vor- beigeht. Im Übrigen hatten die Kläger im Beschwerdeverfahren keinen relevanten Aufwand, weshalb auch ihnen keine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Es wird beschlossen: 1.Das Beschwerdeverfahren wird zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben. Die der Beschwerde mit Verfügung vom 2. Dezember 2024 einstweilen er- teilte aufschiebende Wirkung fällt dahin.”
“Nach dem Ausgeführten ist die Berufung gegen Dispositiv-Ziffer 1 des Ur- teils der Vorinstanz abzuweisen. In teilweiser Gutheissung der Berufung ist die Entscheidgebühr gemäss Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils auf Fr. 5'000.00 herabzusetzen. Dies führt zudem zu einer Anpassung von Dispositiv- Ziffer 3 mit Bezug auf die Liquidation der Prozesskosten: Die Prozesskosten sind im Umfang von Fr. 3'750.00 aus dem klägerischen Vorschuss zu beziehen und im Umfang von Fr. 1'250.00 von den Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Den Klägern ist im Umfang von Fr. 2'500.00 ein Rückgriffsrecht gegenüber den Beklagten zu gewähren (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Gemäss den unwiderspro- chen gebliebenen Ausführungen der Vorinstanz haben die Beklagten den Klägern zudem Fr.”
Bei hohem Streitwert kann die Parteientschädigung trotz der gesetzlichen Reduktionen pauschal vergleichsweise gering festgesetzt werden. Ergibt die Entscheidung einen geteilter Ausgang, können die Kosten/Parteientschädigungen anteilig zwischen den Parteien verteilt werden.
“Ausserdem ist die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, dem Beschwerde- führer eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Partei- entschädigung ist mit Blick auf den Streitwert in der Hauptsache von Fr. 1'225'000.− (vgl. act. 6/1 Rz. 8; act. 6/38 Rz. 13) auf Fr. 2'400.− festzusetzen (Grundgebühr gemäss § 11 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1: Fr. 33'650.−; zweimalige Reduktion auf 25% gemäss § 10 Abs. 1 lit. b und § 11 Abs. 4 AnwGebV; Zuschlag von 5% gemäss § 11 Abs. 2 AnwGebV; zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer; gerun- det). Es wird erkannt:”
“1 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5 et 71 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant de la répartition desdits frais, il y a lieu de relever que l'appelante obtient gain de cause sur la question de la légitimation passive de B______/2______ LLC, à l'exception de ses prétentions en paiement de la somme de 780'000 USD brut à titre de contre-valeur de 65 Units, montant correspondant aux deux tiers de ses prétentions. Elle succombe par ailleurs s'agissant de la capacité de B______/1______ d'être partie à la présente procédure. La question de la légitimation passive de B______/2______ LLC constituant le point d'achoppement du litige, il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires d'appel par moitié entre l'appelante et B______/2______ LLC. La seconde sera par conséquent condamnée à verser 2'500 fr. à la première à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 8.2.2 La décision entreprise étant annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, celui-ci statuera sur les frais de la procédure de première instance dans la décision finale. Les chiffres 5 à 9 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés et réformés en ce sens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPH/366/2022 rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/29826/2019-5. Au fond : Annule les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Déboute A______ de ses conclusions en paiement de la somme brute de 780'000 USD, réclamée à titre de contre-valeur de 65 Units. Dit pour le surplus que la juridiction des prud'hommes est compétente à raison du lieu et de la matière et que B______/2______ LLC dispose de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure.”
Vorausleistungen verbleiben grundsätzlich beim Staat (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Art. 111 Abs. 2 ZPO ermöglicht jedoch, dass die unterliegende Partei zur Rückerstattung bereits geleisteter Beträge an die obsiegende Partei verurteilt wird; in der Praxis wird dabei häufig nur ein allfälliger Differenzbetrag an die obsiegende Partei ausgeglichen, während die Vorausleistungen insgesamt beim Staat verbleiben.
“1 CPC), celle-ci sera condamnée à verser 4'080 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais de première instance. L'appelante sera également condamnée à verser des dépens à l'intimé à hauteur de 4'000 fr., au vu du travail déployé par son conseil pour répondre à la procédure introduite (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84 et 85 RTFMC). Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront donc annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 6. 6.1 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1, 35 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. versée par celle-ci et de 800 fr. versée par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé la somme de 800 fr. versée par lui à titre d'avance (art. 111 al. 2 CPC) et à verser la somme de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a déposé une réponse et une duplique d'une trentaine de pages chacune pour répondre aux écritures de l'appelante d'une même importance, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7803/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21415/2020. Déclare recevable le recours formé le 6 septembre 2023 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ces points : Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'080 fr.”
“30) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2022, étant précisé que l'échéance, arrêtée à une date moyenne, n'a pas été remise en cause par les parties. 4. 4.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC) En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 1'000 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Au vu de l'annulation partielle du jugement entrepris, ces frais seront mis à la charge de la recourante à hauteur de 700 fr. et à la charge de l'intimée à hauteur de 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et la recourante sera condamnée à lui verser la somme de 700 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, la recourante sera condamnée à payer à l'intimée un montant réduit de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2; art. 23 al. 1 LaCC). Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 4.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais de la présente décision et ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante d'un montant de 1'700 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige et compte tenu du fait que la recourante obtient partiellement gain de cause, puisque la mainlevée n'est accordée qu'à concurrence de 421'409 fr. 70 sur le total de 735'366 fr. 81 fr. en capital pour lequel elle était requise initialement [1'206'056 fr. 81 – (152'844 fr. 60 + 158'922 fr. 70 + 158'922 fr. 70)], lesdits frais seront laissés à sa charge à hauteur de 1'200 fr.”
“2019, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 3.2 En l'espèce, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation quant à la conclusion prise en ce sens par le recourant. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir en droit, de sorte que cette question sera examinée ci-après. Si certes l'intimée a initié la procédure de faillite, alors qu'elle avait déjà reçu le paiement, par l'Office, de l'intégralité du montant requis, il ne peut être retenu qu'elle aurait procédé de mauvaise foi. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera également condamnée à verser des dépens de recours au recourant, débours et TVA inclus, de 600 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23 et 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 24 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9590/2022 rendu le 19 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14004/2022–19 SML. Au fond : Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à ce titre 150 fr. à A______. Condamne B______ à verser à A______ 300 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.”
Wird die erstinstanzlich zugesprochene Parteientschädigung im Berufungsverfahren bestätigt oder neu zugesprochen, wird die unterlegene Partei zur Zahlung verpflichtet; die Berufungsinstanz kann entsprechend die Erstattung von Vorschüssen und die Zahlung der Parteientschädigung anordnen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de 50'000 fr. fournie par l'intimée lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, laquelle demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, de 35'000 fr., sera conservé, la procédure se poursuivant au fond. L'intimée succombant dans une large mesure dans ses conclusions en reddition de compte, les frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. et à celle de l'appelante à hauteur de 5'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus, soit au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 10'000 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 5'000 fr. à l'intimée. Après compensation, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante des dépens de première instance de 5'000 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC) et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, de 12'000 fr. pour l'appelante et de 8'000 fr. pour l'intimée, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée succombant dans son appel et n'obtenant que partiellement gain de cause sur celui de l'appelante, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (15'000 fr.”
“Im Ergebnis bleibt es somit bei der Kosten- und Entschädigungs- pflicht des Gesuchsgegners (auch) für das Beschwerdeverfahren (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchstel- lerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Ge- suchsgegner hat der Gesuchstellerin den Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.– zu ersetzen und ihr zudem eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil der Cour de Cassation vom 31. März 2021 (Verfahren Nr. A 19-12.289, Entscheid Nr. 406 FS-P) für vollstreckbar erklärt. 2.Die Entscheidgebühr für das erstinstanzliche Verfahren von Fr. 600.– wird dem Gesuchsgegner auferlegt. 3.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das erstin- stanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– zu bezahlen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000.– festgesetzt. 5.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin den Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.– zu ersetzen. 6.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das zweitin- stanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu bezahlen. - 16 - 7.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
“Davon ausgehend ist nicht zu beanstanden, dass sie die Kosten für die Verfahren beider Instanzen den Parteien je zur Hälfte auferlegte und die Prozessentschädigungen wettschlug. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem mit sei- nen Rechtsmittelanträgen unterliegenden Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 32'735.–, in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 750.– festzusetzen und mit dem vom Gesuch- steller geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Der Gesuchsteller ist überdies zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO), deren Höhe auf Fr. 900.– festzusetzen ist (§ 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199). Mehrwertsteuer ist mangels Antrags nicht zuzusprechen. - 10 - Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsteller auferlegt und mit seinem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 900.– zu bezahlen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
“La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'074 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel, à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC). En définitive, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme de 9'074 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 février 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé, son dispositif étant désormais le suivant : I. Les conclusions de la demande formée le 13 janvier 2015 par B.________ et A.________, modifiées les 18 avril et 31 octobre 2016 puis le 30 septembre 2022, sont rejetées. II. Les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 42'011 fr. 75 (quarante-deux mille onze francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. III. B.________ et A.________, solidairement entre eux, rembourseront à E.________SA en liquidation la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) versée à titre d’avance de frais judiciaires de la procédure au fond. IV. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.”
“Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l'intimée sera rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. 3.1 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 500 fr. ce qui n'a pas été remis en cause devant la Cour. Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera en outre au recourant 960 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 3.2 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront également mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais, comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 950 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser 950 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera également, à titre de dépens de recours, 640 fr. débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7943/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3701/2023-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau: Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire du 22 février 2023. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 960 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 950 fr.”
Erbringt die Kanzlei den überwiegenden Teil der Arbeit durch einen Anwaltskollaborateur, kann dies sowohl eine Reduktion der erstattungsfähigen Stunden als auch des anzuwendenden Stundensatzes rechtfertigen. Das Gericht hat etwa eine sehr hohe Stundenforderung und einen pauschalen Satz von 450 Fr./h für überwiegend durch einen Kollaborateur erbrachte Tätigkeit als nicht gerechtfertigt angesehen und die Entschädigung entsprechend reduziert (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“Ces éléments permettent de s'écarter, dans une certaine mesure, du taux prévu par la loi (art. 23 al. 1 LACC). Ils ne sauraient toutefois justifier, ni un nombre d'heures aussi important que celui comptabilisé par le conseil de l'intimée (122,2 heures dont 60 heures pour la duplique), ni un tarif horaire aussi élevé pour l'intégralité des heures en question (450 fr./heure pour une activité déployée essentiellement, soit à raison de 80%, par un avocat-collaborateur). En conséquence, eu égard à la difficulté de la cause, à l'ampleur du travail consenti par le conseil de l'intimée - ayant consisté en l'analyse du jugement entrepris et des écritures de la partie adverse, ainsi qu'en la rédaction d'un mémoire de réponse de 50 pages, d'une duplique de 30 pages et d'une détermination de 5 pages -, et au fait que l'essentiel de l'activité a été accomplie par un avocat-collaborateur, le montant des dépens d'appel sera fixé à 30'000 fr., correspondant à 70 heures d'activité à 380 fr./heure, débours et TVA inclus. L'appelante sera condamnée à verser ce montant en mains de l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 6 décembre 2019 contre le jugement JTPI/15365/2019 rendu le 1er novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17342/2015, ainsi que contre les ordonnances ORTPI/40/2016 du 19 janvier 2017 et ORTPI/505/2018 du 22 juin 2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par la précitée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 30'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Praxis: Die Gerichtskosten der höheren Instanz werden in der Regel mit dem von der appellierenden/rekurs- bzw. beschwerdeführenden Partei geleisteten Vorschuss verrechnet (Anwendung von Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le tribunal à 4'379 fr. 60, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera à l’appelante la somme de 3'840 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera par ailleurs à l’appelante un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 5 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimée devra lui rembourser (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à l’appelante la somme de 2'000 fr. (art. 7 al. 2 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. admet la demande du 28 juin 2023 de X.________ ; II. annule la décision prise le 15 septembre 2022 lors de l’assemblée de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE « F.________», bien-fonds de base n° [...] de la Commune d’[...], modifiant le chiffre 6.3 du règlement de PPE en prévoyant la possibilité de prendre les décisions à la majorité absolue de tous les copropriétaires, qu’ils soient présents, représentés, ou absents, en lieu et place de l’unanimité ; III. annule la décision prise le 15 septembre 2022 lors de l’assemblée de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE « F.”
“Damit bleibt es bei den vorinstanzlichen Erwägungen und der darauf gestützten Schlussfolgerung, dass sich das Ausstandsgesuch der Klä- gerin als offensichtlich unbegründet erweise. Bloss ergänzend ist darauf hinzuwei- sen, dass ein Ausstandsgesuch nur gegen bestimmte Gerichtspersonen gestellt werden kann, wogegen ein ganzes Gericht oder – wie hier – eine ganze Abteilung als solche nicht pauschal abgelehnt werden können. e)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Das Beschwerdeverfahren betrifft in der Hauptsache eine vermö- gensrechtliche Angelegenheit mit einem Streitwert von Fr. 30'001.-- (Vi-Urk. 2 S. 2). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 9 Abs. 1 und § 12 GebV OG auf Fr. 800.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihr geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Klägerin zufolge ihres Unterliegens, der Beklagten mangels relevan- ter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 800.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Vorschuss verrechnet. - 6 - 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage des Dop- pels von Urk. 1, und an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Bei Renvoi, Rückzug oder Wegfall des Streitgegenstands wird auf die bereits geleisteten Vorschüsse abgestellt: Sie werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; sind sie nicht geschuldet, können sie (ganz oder teilweise) zurückerstattet werden. In Renvoi-Fällen kann das zusätzliche Emolument für die Entscheidung entfallen. Soweit ein Fehlbetrag verbleibt, können konkrete Zahlungsaufforderungen/Fristen angeordnet werden.
“Il n'y a pas à s'écarter de la quotité des frais judiciaires et dépens arrêtée précédemment, qui n'est pas touchée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il sera rappelé que l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées en dépens devant le Tribunal ou dans sa réponse au recours, alors qu'il lui était loisible de déposer un état de frais (art. 26 al. 2 LaCC); elle n'a pas non plus critiqué, dans son recours au Tribunal fédéral, le montant des dépens fixés par la Cour. La prétention articulée pour la première fois postérieurement à l'arrêt de renvoi est ainsi tardive. En tout état, compte tenu des écritures d'une ampleur similaire, et du nombre de pièces du même ordre, déposées par chacune des parties, il apparaît que la détermination du montant des dépens dus par la partie succombante (le recourant) est conforme aux art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, ainsi que 23 al. 1 LaCC. Ainsi, les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 1'875 fr. (750 fr. + 1'125 fr.), compensés avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. 3. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, et il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral : Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ ANLAGESTIFTUNG 2'500 fr. à titre de dépens. Renonce à la perception d'un émolument pour la présente décision et dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il n'existe par conséquent plus d'intérêt à les examiner en appel et à statuer à leur propos, la période de leur efficacité étant échue et leur portée ne pouvant plus être efficacement modifiée avec effet rétroactif. La cause en appel étant devenue sans objet, elle sera rayée du rôle. 3. La Cour d’appel qui constate la perte d'objet de l'appel et raye la cause du rôle, conformément à l'art. 242 CPC, ne se prononce pas sur le fond du litige ni sur le bien-fondé des conclusions respectives des parties de sorte qu'elle n’a pas à statuer à nouveau au sens de l'art. 318 al. 3 CPC sur les frais de première instance dont la décision subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4). 4. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr., comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 33 et 37 RTFMC), et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par l’appelant, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune vu la nature familiale ainsi que l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera provisoirement dispensée de verser sa part des frais judiciaires vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision en remboursement de l'Assistance judiciaire (art. 123 CPC), et l'appelant se verra restituer son avance à hauteur la somme de 500 fr. par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et c CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, les parties supporteront leurs propres dépens d’appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/603/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24103/2022. Au fond : Constate que l'appel est devenu sans objet.”
“c CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en procédure de conciliation pour les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles. Cette disposition concerne toutefois exclusivement la procédure de conciliation, soit la phase préliminaire du procès en première instance, mais non la procédure ensuite d’un appel ou d’un recours. Les règles ordinaires concernant les frais s’appliquent à la procédure de deuxième instance (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 113 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’336 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 33'600 fr., sont mis à la charge de l’intimé, dans la mesure où il succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais de 100 fr. fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), l’intimé sera tenu de la lui rembourser à concurrence de ce montant. 5.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel et n’ayant, quoi qu’il en soit, pas pris de conclusion à ce titre. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau en ce sens que la requête de restitution du 7 octobre 2023 de l’appelant E.________ est admise. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’336 fr. (mille trois cent trente-six francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________. IV. L’intimé F.________ doit verser à l’appelant E.________ une somme de 100 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ E.________, ‑ G.________ (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.”
“Ces dernières conclusions relevant – comme rappelé ci-dessus – de la compétence de la présidente, le dossier de la cause lui a été transmis comme objet de sa compétence. Il ne fait aucun doute que la cause dont est saisie la présidente constitue une action en modification du jugement de divorce, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée. La recourante semble du reste en avoir conscience, l’intitulé de son acte du 28 septembre 2023 étant parlant. Or, l’art. 54 al. 1 TFJC prévoit que pour ce type d’action – cf. l’intitulé du Chapitre I du Titre VII du TFJC –, l’émolument forfaitaire de décision s’élève à 3'000 francs. C’est donc à juste titre que la présidente a invité la recourante à effectuer l’avance de frais querellée (cf. art. 9 al. 1 TFJC). La question d’une éventuelle réduction de ce montant (cf. not. 54 al. 2 TFJC), sera, le cas échéant, examinée au moment de la reddition de la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et l’éventuel surplus d’avance restitué à la recourante (art. 111 al. 1 CPC). C’est en vain que celle-ci prétend que l’art. 55 TFJC serait applicable ; en effet, selon le texte limpide de cette disposition, celle-ci s’applique aux procédures indépendantes de l’art. 295 CPC. Or, on l’a vu, la modification des contributions d’entretien d’un enfant mineur fixées par jugement de divorce ne peut être invoquée par cette voie. Par ailleurs, en tant qu’elle prétend que l’avance de frais querellée serait disproportionnée au vu de la valeur litigieuse de la cause, la recourante perd de vue qu’en matière de divorce – et, de façon plus générale, de droit de la famille – l’émolument ne dépend pas de ladite valeur. La cause n’est au demeurant que partiellement patrimoniale, la recourante ayant également pris des conclusions en lien avec le droit de visite de l’intimé. En l’absence de toute autre motivation, la critique s’avère inconsistante, le montant de l’émolument de décision – et, partant, de l’avance de frais requise – paraissant raisonnable, ce d’autant plus qu’il pourrait, selon le déroulement de la procédure, être réduit jusqu’à de moitié.”
“verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO), der Fehlbe- trag in Höhe von CHF 1'214.60 ist innert 30 Tagen zu bezahlen. Überdies ha- ben die beklagten Parteien den klagenden Parteien die anteiligen Kosten des Vermittleramtes Engiadina Bassa/Val Müstair von CHF”
“Dans tous les cas, le Tribunal devra encore étudier si le dommage dont se prévalent les recourants est établi et si les autres conditions de la responsabilité pour acte illicite, notamment le lien de causalité entre le dommage et l'acte illicite, sont remplies, soit des questions d'une certaine complexité. Par conséquent, il n'est pas du tout certain que l'issue de la procédure de bail pourra simplifier celle devant le Tribunal, de sorte qu'une réduction de l'avance de frais à ce stade de la procédure n'est pas justifiée. D'une manière générale, on ne saurait, comme le voudraient les recourants, instaurer un jeu de va et vient du versement/restitution des avances de frais pendant la procédure en fonction de son évolution. Seuls des faits simplifiant le travail du Tribunal de manière certaine, par exemple un retrait de certaines conclusions ou une transaction partielle, pourraient justifier une restitution d'une partie de l'avance de frais. Les griefs soulevés par les recourants ne sont ainsi pas fondés. Leur recours sera en conséquence rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés s'étant limités à répondre au recours par un simple courrier, dépourvu de toute motivation, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2022 par C______ et A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/68/2022 rendue le 21 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19502/2019. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et A______ SA, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei sehr hohem Streitwert kann aufgrund eines offensichtlichen Missverhältnisses zwischen Streitwert und dem notwendigen Zeitaufwand eine Herabsetzung bzw. Korrektur der Parteientschädigung in Betracht gezogen werden.
“Weiter ist die Beschwerdeführerin zu verpflichten, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Höhe der Par- teientschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) vom 8. September 2010 und ist grundsätzlich unter Berücksichtigung des Streitwertes in Anwendung von § 13 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 9 und § 11 Abs. 1 und 4 AnwGebV festzusetzen. Vorliegend entspricht der Streitwert, welcher sich aus dem streitwerten Interesse der Beschwerdeführerin an der Auf- hebung der vorinstanzlichen Konkurseröffnung ergibt, mutmasslich der Differenz des Verwertungserlöses bei fortgesetztem Pfändungsverfahren und der voraus- sichtlichen Konkursdividende. Diese Werte sind nicht feststellbar. Die Gesamtfor- - 8 - derung der Beschwerdeführerin soll immerhin rund Fr. 40 Mio. betragen (vgl. act. 2 S. 7 Rz. 14), womit ein sehr hoher Streitwert, allenfalls sogar im Millionenbe- reich, möglich erscheint. Bei einem sehr hohen Streitwert hätte vorliegend auf- grund des offensichtlichen Missverhältnisses zwischen dem Streitwert und dem notwendigen Zeitaufwand der Vertretung indes zwangsläufig eine Korrektur der Parteientschädigung über § 2 Abs.”
“Weiter ist die Beschwerdeführerin zu verpflichten, der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Höhe der Par- teientschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) vom 8. September 2010 und ist grundsätzlich unter Berücksichtigung des Streitwertes in Anwendung von § 13 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 9 und § 11 Abs. 1 und 4 AnwGebV festzusetzen. Vorliegend entspricht der Streitwert, welcher sich aus dem streitwerten Interesse der Beschwerdeführerin an der Auf- hebung der vorinstanzlichen Konkurseröffnung ergibt, mutmasslich der Differenz des Verwertungserlöses bei fortgesetztem Pfändungsverfahren und der voraus- sichtlichen Konkursdividende. Diese Werte sind nicht feststellbar. Die Gesamtfor- - 8 - derung der Beschwerdeführerin soll immerhin rund Fr. 40 Mio. betragen (vgl. act. 2 S. 7 Rz. 14), womit ein sehr hoher Streitwert, allenfalls sogar im Millionenbe- reich, möglich erscheint. Bei einem sehr hohen Streitwert hätte vorliegend auf- grund des offensichtlichen Missverhältnisses zwischen dem Streitwert und dem notwendigen Zeitaufwand der Vertretung indes zwangsläufig eine Korrektur der Parteientschädigung über § 2 Abs.”
Vorschüsse werden mit den geschuldeten Gerichtskosten verrechnet; ergibt sich ein Überschuss, ist dieser der Partei, die ihn geleistet hat, zu erstatten. Ergibt sich eine anteilige Kostenlast mehrerer Parteien, erfolgt die Verrechnung bzw. Rückerstattung entsprechend anteilig.
“/ 2115,7 m2 x 92,5 m2), respectivement 335 fr. 40 par mois. Après compensation, les intimés n’ont donc pas droit à une baisse de loyer (320 fr. - [10 fr. + 335 fr. 40]). 7. En définitive, les parties perdent sur toutes leurs conclusions prises en première instance. Il n’y a pas de frais judiciaires perçus dans ce type de procédure devant le Tbx, hormis dans l’hypothèse d’un comportement téméraire, condition non réalisée en l’espèce (art. 12 LJB [loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; BLV 173.655]). Il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de première instance. Quant à la deuxième instance, l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, ce qui justifie de répartir les frais de justice, arrêtés à 1'751 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) par moitié, soit 875 fr. 50 à la charge de chacune d’elles, et de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC). Selon l'art. 111 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (al. 1) et restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (al. 2 première phrase). Dans la mesure où l’appelant supporte la charge de frais à hauteur de 875 fr. 50 et qu’il a versé une avance de 1'751 fr., il a droit à une restitution de 875 fr. 50 francs. Les intimés, solidairement entre eux, à qui incombent l'émolument judiciaire à hauteur de ce dernier montant, restitueront 875 fr. 50 à l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le chiffre I du dispositif du jugement est réformé comme il suit : I. La demande déposée par Y.A et Y.B________ est rejetée. Ibis. La demande reconventionnelle déposée par T.________ est rejetée. Le dispositif du jugement est confirmé pour le surplus.”
“Les demandeurs ont en outre obtenu partiellement gain de cause sur la demande reconventionnelle à hauteur de 13'370 fr. 60 (24'961 fr. 10 – 11'590 fr. 50 alloués à la défenderesse), décision qui est confirmée avec le rejet de l’appel principal sur ce point et le rejet de l’appel joint. Il y a lieu de considérer que les appelants obtiennent gain de cause sur le 70% de leurs conclusions de première et deuxième instances et succombent à hauteur de 30%. 14.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'080 fr., pour l’émolument forfaitaire de décision relative à la demande et à la demande reconventionnelle et pour les frais d’administration des preuves, seront mis à la charge de la défenderesse à hauteur de 70% (7’056 fr.) et des demandeurs, solidairement entre eux, à hauteur de 30% (3’024 fr.). Selon l’art. 111 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties (al. 1). La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant et restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (al. 2). En l’espèce, il ressort du bilan des comptes des parties que les demandeurs ont effectué une avance de 8'005 fr. et la défenderesse de 2'215 francs. Ces montants seront compensés avec les frais judiciaires dus (10'080 fr.), de sorte que l’Etat doit restituer le montant perçu en trop par 140 fr. (10'220 fr. – 10'080 fr.) aux demandeurs, créanciers solidaires. La défenderesse est tenue de rembourser aux demandeurs, créanciers solidaires, le montant de 4’841 fr. (8'005 fr. – [140 fr. + 3'024 fr.]). Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., seront mis à la charge des parties selon la même clé de répartition que la cause au fond, soit 630 fr. (900 fr. x 70%) à la charge de la défenderesse, et 270 fr.”
“Die Gerichtskosten werden global auf CHF 300.- festgelegt (Art. 19 Abs. 1 des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Gemäss Art. 111 ZPO werden sie mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss in derselben Höhe verrechnet (Abs. 1). Die Beklagte hat der Klägerin den Betrag von CHF 300.- zu ersetzen (Abs. 2).”
Art. 111 Abs. 2 wird in der Rechtsprechung so angewendet, dass einer Partei, die Vorschüsse geleistet hat, ein Rückgriffsrecht gegenüber der kostenpflichtigen Gegenpartei für den Teil der Kosten zusteht, den diese zu tragen hat; allfällige Differenzen sind gegenüber der Gegenpartei nachzufordern.
“am 27. August 2021 [Datum Rechtshängigkeit; vgl. BGE 63 II 34]). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG und angesichts des grossen Umfangs der Rechtsschriften, der umfangreichen Eingaben nach Aktenschluss sowie der Anwendung ausländischen Rechts ist die Entscheidgebühr auf CHF 40'000.– festzusetzen. Diese ist nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin obsiegt im Umfang von ungefähr einem Drittel. Entsprechend ist die Entscheidgebühr zu zwei Dritteln der Klägerin und zu einem Drittel der Beklagten aufzuerlegen. Vorab ist sie aus den von der Klägerin geleisteten Kostenvorschüssen zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist im Umfang des der Beklagten auferlegten Anteils das Rückgriffs- recht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“f.). Bei diesem Streitwert resultiert eine Grundgebühr von CHF 5'355.00 (§ 4 Abs.1 GebV OG). In Anwendung von § 4 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf rund zwei Drittel der Grundge- bühr bzw. CHF 3'600.00 festzusetzen, ausgangsgemäss der Beklagten aufzuerle- gen und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist in diesem Umfang das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Die Bewertung von Fahrzeugschäden erfolgt anhand etablierter Tabellen und Marktwerten. Die Bezif- ferung bietet namentlich im Vergleich zu Personenschäden keine übermässigen Schwierigkeiten. Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. b und f ZPO scheiden aus. Die Beklag- te hat seit der Leistungsablehnung vom 15. August 2018 nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie gestützt auf die in den Fehlerspeichern vorgefundenen Einträ- ge der Darstellung des Klägers nicht folgt. Die Kosten sind demzufolge nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Der Kläger obsiegt zu 58 % (CHF 55'700.00 von CHF 95'753.00). Dementsprechend sind die Kosten zu 42 % dem Kläger, zu 58 % der Beklagten aufzuerlegen. - 52 - Gemäss Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO sind die Gerichtskosten mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen. Die kostenpflichtige Partei hat der an- deren Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der Kläger hat einen Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 geleistet (act. 10), trägt je- doch lediglich Kosten von 3'612.00. Dem Kläger ist deshalb im Umfang von CHF 4'388.00 das Rückgriffsrecht auf die Beklagte zu gewähren. Der Fehlbetrag von CHF”
“Die Klägerin hat CHF 12'000.–, die Beklagte CHF 13'000.– an Vorschüssen für die Gerichtskosten geleistet (act. 8; act. 16). Die Gerichtskosten sind mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen, wobei sie vorab aus dem Vorschuss der Beklagten und ihm Mehrbetrag aus jenem der Klägerin zu decken sind (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Klägerin ist im Umfang der Differenz zwi- schen den der Beklagten auferlegten Kosten und dem von dieser geleisteten Kos- tenvor-schuss, mithin von CHF 4'374.00 [CHF 17'374.00 abzgl. CHF 13'000.00] das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Indem die Beklagte ihren fehlen- den Willen zum Abschluss eines Vergleichs nicht vor der Vergleichsverhandlung mitteilte, um die Durchführung einer solchen zu verhindern, hat sie den Parteien und dem Gericht unnötige Kosten verursacht. Folglich sind der Beklagten die Kos- ten der Vergleichsverhandlung aufzuerlegen. Im Übrigen unterliegt die Klägerin vollumfänglich sowohl bezüglich der Hauptklage als auch bezüglich der Widerkla- ge. Das Nichteintreten auf die Wider-Widerklage fällt nicht ins Gewicht. Insgesamt rechtfertigt es sich, der Klägerin neun Zehntel, mithin CHF 27'000.00, und der Be- klagten einen Zehntel, mithin CHF 3'000.00, der Gerichtskosten aufzuerlegen. Die Gerichtskosten sind aus den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen zu decken, unabhängig davon, wer sie geleistet hat (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die der Klägerin auferlegten Kosten ist der Beklagten das Rückgriffsrecht auf die Klä- gerin in der Höhe von CHF 22'500.00 einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). - 57 -”
“Die Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchsgegnerin geleisteten Kos- tenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.– (Urk. 91) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Im Mehrbetrag von Fr. 2'000.– ist der Gesuchgegnerin der Kostenvor- schuss zurückzuerstatten. Vorbehalten bleibt das Verrechnungsrecht des Staates. Der Gesuchsteller hat der Gesuchsgegnerin zudem den geleisteten Vorschuss im Umfang seines hälftigen Anteils an den Gerichtskosten in Höhe von Fr. 1'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Die Klägerin unterliegt mit ihrer Hauptklage im Umfang von CHF 29'409.80, was einem Anteil am Streitwert von rund 10 % entspricht. Die Beklagte unterliegt sowohl im Umfang der Gutheissung der Hauptklage (CHF 135'499.90) als auch vollumfänglich mit ihrer Widerklage (CHF 136'348.05), was einem Anteil am Streitwert von rund 90 % entspricht (CHF 271'847.95 von CHF 301'257.75). Ausgangsgemäss ist die Gerichtsgebühr daher zu 10 % der Klägerin und zu 90 % der Beklagten aufzuerlegen. Die Gerichtskosten sind mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien (CHF 11'500.– seitens der Klägerin und CHF 10'000.– seitens der Beklagten) zu verrechnen, wobei sie vorab aus dem Vorschuss der Beklagten und im Mehrbe- trag aus dem Vorschuss der Klägerin zu decken sind (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Für die der Beklagten auferlegten Kosten, die nicht durch ihren eigenen Kostenvorschuss gedeckt sind, ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Be- klagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Nachdem der Kläger seine Klage gegen die Beklagten 2 und 3 anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 2. März 2021 zurückzog (vgl. act. 45), gegen die Beklagten 1 und 4 dagegen vollständig obsiegt, sind die Kosten dem Kläger zu 1/10 und den Beklagten 1 und 4 zu 9/10 unter solidarischer Haftbarkeit aufzuerle- gen (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Kosten sind mit dem vom Kläger geleiste- ten Kostenvorschuss (CHF 20'000.–) zu verrechnen. Der Fehlbetrag (CHF 5'605.–) ist von den Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die Diffe- renz zwischen auferlegten Kosten und geleistetem Vorschuss (CHF 17'439.50) ist dem Kläger das Rückgriffsrecht auf die Beklagten 1 und 4 einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Die geleisteten Kostenvorschüsse werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; die Partei, der die Kosten auferlegt werden, hat der anderen Partei die von dieser geleisteten Vorschüsse zu ersetzen (vgl. Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO).
“De plus, le séquestre n'interdit pas la location du bien concerné, au contraire, puisque les fruits sont récoltés par l'Office des poursuites, cas échéant restitués au débiteur en cas de levée du séquestre, ce qui ne constitue donc pas un dommage. Il s'ensuit que la requête en sûretés est infondée et ne peut qu'être rejetée. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie ; Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.2 Dès lors que l'intimé succombe, il supportera les frais judiciaires de première instance et sera condamné à verser des dépens à la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les montants fixés par le premier juge, soit 4'500 fr. pour les frais judiciaires et 10'000 fr. pour les dépens, n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. L'intimé ayant versé une avance de 2'000 fr. et la recourante une avance de 3'000 fr., le montant de 4'500 fr. sera compensé à due concurrence, le solde de 500 fr. étant restitué à la recourante (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). L'intimé sera condamné à payer 2'500 fr. à la recourante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à payer à la recourante 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. 5. 5.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 5'000 fr., débours compris et sans TVA vu le siège à l'étranger de la recourante (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC ; ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2024 par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) contre le jugement OSQ/13/2024 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16579/2022-12 SQP.”
“Il s'ensuit que le Tribunal s'est montré excessivement formaliste en retenant que la recourante n'avait pas produit les titres originaux fondant sa créance, l'authenticité de ceux-ci n'étant pas remise en cause par la partie intimée jusqu'au recours contre le jugement entrepris. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine si les autres conditions de la mainlevée sont réalisées, ce qui n'a pas été fait à ce stade et ne peut l'être pour la première fois devant l'instance de recours, qui dispose d'une cognition limitée (art. 327 al. 3 let. a et b a contrario CPC). 3.3 Au vu de l'issue du recours, la requête de suspension formulée par la recourante est sans objet. 4. Les frais judiciaires du recours, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC; art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance que la recourante a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera donc condamné à verser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Vu l'issue du litige, l'intimé sera condamné à verser à la recourante 5'500 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC), sans la TVA compte tenu du siège russe de la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) contre le jugement JTPI/4336/2024 rendu le 3 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24282/2022-22 SML. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 5'200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant payée par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY), qui demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“E. 2.4). Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezah- len (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“In Prozessen, in denen die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse besonders kompliziert oder die von sonst weitläufiger Art sind, kann die Grundgebühr um bis auf das Doppelte erhöht werden (§ 15 Abs. 1 lit. c GGR). Die Bedeutung des vorliegenden Falls sowie seine tatsächliche und rechtliche Komplexität sind im Vergleich zu anderen Fällen mit ähnlichem Streitwert überdurchschnittlich. Auch der Zeitaufwand des Gerichts ist vergleichsweise hoch ausgefallen. Unter diesen Umständen ist die Grundgebühr auf CHF 7'500. festzusetzen. Die Gerichtskosten werden gemäss Art. 111 Abs. 1 ZPO unabhängig davon, ob die kostenvorschusspflichtige Partei obsiegt oder unterliegt, mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 111 N 1). Die Kosten des Berufungsverfahrens sind folglich mit dem von der Arbeitgeberin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Das Zivilgericht wird bei der Kostenverteilung darüber zu befinden haben, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Arbeitnehmer gemäss Art. 111 Abs. 2 ZPO der Arbeitgeberin den geleisteten und mit den Gerichtskosten des Berufungsverfahren verrechneten Kostenvorschuss zu ersetzen hat.”
In der Praxis wurde in einem Fall ein ergänzender Pauschalbetrag von CHF 1'000 als Gerichtsgebühr für das Rechtsmittelverfahren bezeichnet (verknüpft mit Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“Il appert en revanche que la procédure devant le Tribunal fédéral et la présente procédure de renvoi ont été rendues nécessaire par le fait que l'appelant n'a pas fourni en temps utile les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension et l'attestation de faisabilité requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC. L'intimée a ainsi obtenu gain de cause sur ces deux points, l'appelant lui ayant finalement transmis les éléments qu'elle réclamait. A l'instar de ce que le Tribunal fédéral a décidé pour les frais de la procédure fédérale, il convient dès lors de faire supporter à l'appelant les frais de la présente procédure de renvoi et de mettre des dépens à sa charge. Le fait que l'intimée ait récemment changé de caisse de pension et qu'elle ait dû modifier ses conclusions en ce sens ne justifie pas de lui imputer une partie des frais de ladite procédure. L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument complémentaire de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC; art. 5, 7 al. 1, 30 et 35 RTFMC). Il devra également s'acquitter d'un montant de 800 fr. en mains de l'intimée pour les frais d'avocat encourus par celle-ci dans le cadre de la procédure de renvoi, débours et TVA inclus (art. 111 al. 2 CPC ; art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 25, 26 LaCC). Ce montant est certes inférieur à celui réclamé par l'intimée devant la Cour. Il convient toutefois de relever que la précitée a obtenu 3'500 fr. de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral – montant qui est réputé couvrir l'activité diligentée par son conseil dans le cadre de ladite procédure – et qu'elle n'a pas démontré qu'elle aurait dû effectuer des démarches supplémentaires dans le cadre de la présente procédure afin d'établir la réalité des avoirs de prévoyance de l'appelant. Partant, une indemnité de 800 fr. TTC paraît suffisante pour couvrir l'activité nécessitée par la procédure de renvoi. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule les chiffres 26 et 27 du dispositif du jugement JTPI/8757/21 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19968/2016 et, statuant à nouveau sur ces points : Invite la Fondation de prévoyance J______, [à l'adresse] ______ [SZ], à prélever la somme de 54'139 fr.”
Ist die der obsiegenden Partei zugesprochene Parteientschädigung wegen Uneinbringlichkeit (z. B. Mittellosigkeit) nicht durchsetzbar, kann die aussergerichtlich tätige Rechtsvertreterin vom Kanton nach Art. 122 Abs. 2 ZPO entschädigt werden. Die Bemessung der Entschädigung orientiert sich an den Honoraren der unentgeltlichen Rechtspflege.
“mit diesem zu verrechnen sind (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Weil die der im Kostenerlass prozessierenden Beschwerdegegnerin zugesprochene Parteientschädigung aufgrund der aus dem Berufungsverfahren Nr. 400 20 215 gerichtsnotorischen Mittellosigkeit beim Beschwerdeführer uneinbringlich ist, ist die Rechtsvertreterin Advokatin Angela Ganter angemessen vom Kantons Basel-Landschaft zu entschädigen (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Die Bemessung einer entsprechenden Entschädigung orientiert sich praxisgemäss am Honorar einer in unentgeltlicher Rechtspflege prozessierenden Partei. Bei einem Stundenansatz von CHF”
Geleistete Vorschüsse werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; nicht rückerstattete Vorschüsse verbleiben zugunsten des Kantons bzw. der Gerichtskasse (art. 111 Abs. 1 ZPO).
“La péjoration de la situation de la recourante, alors même qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, est la démonstration que cette aide, faute de collaboration de l'intéressée, est inefficace. Il n'existe dès lors pas d'autre solution, pour préserver les intérêts de la recourante, que de lui désigner des curateurs lesquels seront en mesure d'effectuer, dans son intérêt et pour son compte, même sans collaboration de sa part puisqu'ils pourront faire acheminer sa correspondance auprès de l'Office de protection de l'adulte, toutes les démarches utiles auprès des différentes institutions. Le fait que la recourante s'oppose à la mesure de curatelle ne saurait faire obstacle au prononcé de celle-ci, le Code civil permettant d'imposer une telle mesure contre l'avis de l'intéressé lorsque celle-ci apparaît nécessaire comme en l'espèce. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/9427/2024 rendue le 3 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14766/2023. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Contrairement à ce que plaide l'intimée, la mainlevée ne saurait être prononcée pour le solde impayé de la redevance pour le mois de décembre 2022, dès lors que cette prétention ne fait pas l'objet de la poursuite n° 1______ - laquelle porte uniquement sur les redevances de gérance pour les mois de décembre 2021, février 2022 et octobre 2022, ainsi que cela ressort expressément du commandement de payer. Le recours se révèle ainsi partiellement fondé. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée à concurrence de 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2021 et de 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 février 2022. 3. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée par l'intimée, ce qui n'est pas critiqué devant le Cour. Les frais judiciaires de recours, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés à due concurrence avec l'avance de 650 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, la mainlevée requise ayant été prononcée à hauteur de 4'000 fr., correspondant à 2/3 de la somme totale réclamée, la recourante, qui succombe en grande partie, supportera les frais judiciaires à raison de 500 fr. et l'intimée à raison de 250 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La recourante sera condamnée à verser 50 fr. à l'intimée, à titre de remboursement des frais judiciaires, et se verra restituer le solde de son avance en 200 fr. La recourante versera en outre à l'intimée, à titre de dépens pour les deux instances cantonales, la somme de 500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). Les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/12995/2024 rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13260/2024–1 SML.”
“Elle n'a au demeurant pas spécifiquement allégué avoir payé ce montant après notification de la décision du 16 février 2021, puisqu'elle s'est limitée à soutenir devant le Tribunal, de manière peu claire et non étayée, qu'elle avait versé "un excédent de 595 fr. 35 (…) ces trois dernières années". Dès lors, le recours sera admis. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans ce sens que la mainlevée définitive sera prononcée. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté - à 150 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. et compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 375 fr. à titre de remboursement des avances de frais à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à cette dernière qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CAISSE AVS A______ contre le jugement JTPI/14816/2023 rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13713/2023-10 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'ASSOCIATION B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 375 fr., les met à la charge de l'ASSOCIATION B______ et les compense avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève.”
Erfolgt nur eine teilweise Verrechnung des geleisteten Vorschusses, ordnet die Praxis eine anteilige Rückerstattung an die obsiegende Partei an (konkret bezifferte Teilbeträge oder Nettoausgleich); der nicht zurückerstattete Rest verbleibt sodann beim Staat bzw. wird der Staatskasse gutgeschrieben.
“80, doivent être intégralement mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra donc verser à l’appelant un montant de 2'925 fr., soit le montant payé à titre d’avance de frais en première instance. L’intimée devra en outre verser à l’appelant de pleins dépens de première instance, qui ont été arrêtés à 5'000 fr. par le premier juge (art. 4 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), montant qui peut être confirmé. 7.3 Les frais d’appel sont calculés sur la base des conclusions restées litigieuses en appel, en application de l’art. 62 al. 2 TFJC. Les frais judiciaires de l’appel seront par conséquent fixés à 832 fr. (600 + [1 % de 23'219]). Compte tenu de l'issue de l'appel, ces frais sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC), ainsi que celle de 687 fr., à titre de restitution de l’avance de frais partielle de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Il conviendra par ailleurs de demander à l’intimée de verser à la Cour de céans la différence entre l’avance de frais d’ores et déjà payée (687 fr.) et le montant de 832 fr. retenu à titre de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit : I. Les conclusions de la demande en paiement du 1er juillet 2021, réduites lors de l’audience du jugement du 17 mai 2022, sont admises en ce sens qu’E.________ SA doit immédiat paiement à X.________ de la somme de 23'219 fr. (vingt-trois mille deux cent dix-neuf francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2020. II. Les conclusions reconventionnelles d’E.________ SA sont rejetées. III. Les frais judiciaires, comprenant les frais de conciliation, arrêtés à 5'070 fr. 80 (cinq mille septante francs et huitante centimes), sont mis à la charge d’E.________ SA. IV. En conséquence, E.________ SA est la débitrice de X.”
“L'intimée, qui se plaint d'une allocation de dépens insuffisante, ne fournit aucune explication à cet égard, se limitant à solliciter une prolongation de délai pour déposer ses arguments juridiques en raison d'un problème de santé, lequel ne repose toutefois sur aucun justificatif, et alors même qu'elle a été en mesure de développer quelque soixante pages d'écriture d'appel. 7.2 Les frais de la procédure d'appel et d’appel joint seront arrêtés à 3’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'800 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où cette dernière succombe dans ses conclusions et que l'intimée a également élevé de nombreux griefs à l'encontre de la décision attaquée dans lesquels elle a, elle-aussi, entièrement succombé, il se justifie de répartir lesdits frais à parts égales entre les parties, soit à hauteur de 1'500 fr. chacune (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelante 300 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie ; elle devra en outre verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde de frais judiciaires d’appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA et l’appel joint formé par B______ LTD contre le jugement JTPI/14531/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12110/2019. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel et d’appel joint à 3’000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne en conséquence B______ LTD à verser à A______ SA 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et à verser la somme de 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d’appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 3'201 fr., soit 2'413 fr. pour l’appel principal et 788 fr. pour l’appel joint (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). En application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 1'600 fr. 50 chacune. L’intimée et appelante par voie de jonction doit donc verser à l’appelante et intimée par voie de jonction la somme de 812 fr. 50 à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront également compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 16 septembre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé comme il suit : I. La défenderesse X.________ doit immédiat paiement à la demanderesse I.________ des sommes suivantes : - 26’747 fr. 45 (vingt-six mille sept cent quarante-sept francs et quarante-cinq centimes) à titre de salaire durant le délai de congé sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 octobre 2015 ; - 8'821 fr. 70 (huit mille huit cent vingt et un francs et septante centimes) à titre de 13e salaire pour les années 2015 et 2016, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2015 ; - 28'260 fr. 15 (vingt-huit mille deux cent soixante francs et quinze centimes) à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, avec intérêt à 5% l'an dès le 28 octobre 2015 ; - Supprimé.”
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind mit dem Vorschuss des Gesuchsgegners zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchstellerin ist entsprechend der Kostenverteilung zum Ersatz desselben im Umfang von Fr. 750.– für die zweitinstanzlichen Gerichtskosten zu verpflichten (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Geleistete Kostenvorschüsse werden auf die endgültig festgesetzten Gerichtskosten angerechnet. Reichen die Vorschüsse nicht aus, stellt die Gerichtskasse den fehlenden Betrag der kostenpflichtigen Partei in Rechnung (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“de la part de l'appelant, respectivement 4'000 fr. de la part de l'intimée, estimant en début de procédure que ces montants couvriraient les frais judiciaires de chacun des appels, la procédure étant régi par la procédure sommaire. Toutefois, après examen du dossier, il s'avère que la cause a occasionné un travail considérable à la Cour, entre autres en raison de la prolixité des écritures des parties et des multiples pièces produites (non pertinentes pour la plupart). Le traitement du dossier a dès lors requis un effort supérieur à ce qui est usuel dans une procédure sommaire, d'autant plus en raison des nombreuses déterminations spontanées des parties, dont la formulation était peu synthétique et l'argumentation singulièrement redondante. Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter les frais judiciaires de la procédure de seconde instance à 15'000 fr. Ce montant sera partiellement compensé avec les avances de frais totales de 10'000 fr. effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel et l'intimée 3'500 fr. Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés les 23 et 24 mars 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3085/2023 rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2040/2022. Au fond : Annule les chiffres 7 et 9 à 14 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer en mains de B______ la somme de 54'793 fr. à titre d'arriérés de pensions alimentaires pour elle-même et les enfants pour la période de mars 2021 à décembre 2023, sous déduction des montants qu'il aurait versés pour l'année 2023 depuis le mois de juillet de la même année. Condamne A______ à payer la part d'impôts ICC/IFD incombant à B______ pour l'année 2023.”
“238'680.–. Die Grundgebühr beträgt Fr. 14'300.– (§ 12 Abs. 1 und 2 GebV OG, § 4 Abs. 1 GebV OG, § 5 Abs. 2 GebV OG und § 6 Abs. 1 GebV OG). Sie ist auf Fr. 8'500.– herabzusetzen (§ 4 Abs. 2 und 3 GebV OG sowie § 8 Abs. 1 GebV OG). Die Grundgebühr für die Parteientschädigung beträgt Fr. 17'255.– (§ 13 Abs. 1 AnwGebV, § 4 Abs. 1 AnwGebV, § 5 Abs. 2 AnwGebV und § 6 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist in Anwendung von § 4 Abs. 2 und 3 AnwGebV, § 9 AnwGebV sowie § 13 Abs. 2 AnwGebV auf Fr. 7'000.– festzusetzen. 5.Die Gesuchstellerin obsiegt vollumfänglich (E. III.13.4. f., III.14.4. f., III.15.4. f. und III.16.4. f.). Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten für das zwei- tinstanzliche Verfahren von insgesamt Fr. 11'500.– dem Gesuchsgegner aufzuer- legen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie sind mit seinem Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– (Urk. 8) sowie jenem der Gesuchstellerin in gleicher Höhe (Urk. 13/8) zu verrech- nen; im Mehrbetrag wird die Gerichtskasse Rechnung stellen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchsgegner ist zu verpflichten, der Gesuchstellerin den geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Darüber hin- - 66 - aus ist er zu verpflichten, sie für das zweitinstanzliche Verfahren mit insgesamt Fr. 11'000.– zuzüglich”
“Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung ist der Höhe nach zu bestätigen. Vereinbarungsgemäss sind die erstinstanzlichen Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte (d.h. je im Umfang von Fr. 38'261.57) aufzuerlegen (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die erstinstanzlichen Gerichtskosten sind – soweit ausreichend – aus den von den Parteien vor Vorinstanz geleisteten Kostenvorschüssen von insgesamt Fr. 67'400.– (Fr. 38'700.– [Berufungskläger] + Fr. 28'700.– [Berufungsbeklagte]) zu beziehen. Der Fehlbetrag ist von der Berufungsbeklagten nachzufordern (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte ist zu verpflichten, dem Beru- fungskläger seinen Kostenvorschuss im Umfang von Fr.”
“Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).”
“Vielmehr ist die Haftungsklage in Gutheissung der Berufung und Abweisung der Anschlussberufung zweitin- stanzlich vollumfänglich abzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). D. Kosten- und Entschädigungsfolgen Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Höhe der erstinstanzlichen Gerichtsgebühr von Fr. 4'750.– wurde nicht bean- standet und erscheint angemessen. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ist auf- grund des Streitwerts von Fr. 20'000.– auf Fr. 3'150.– festzulegen (§ 4 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG). Weil der Kläger nunmehr vollumfänglich unterliegt, sind ihm die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die erst- instanzlichen Kosten sind dabei mit dem vom Kläger vor Vorinstanz geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'150.– (Urk. 7) zu verrechnen. Im Mehrbetrag stellt die Gerichtskasse Rechnung (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Da der obsiegende Beklagte durch den bei ihm angestellten Rechtsanwalt Dr. X._____, juristischer Sekretär des Generalsekretariats der Finanzdirektion des Kantons Zürich, vertreten ist (vgl. Vollmacht vom 23. April 2020 [Urk. 10]), ist kei- ne nach der Zürcher Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September 2010 (LS 215.3) bemessene Parteientschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO zuzu- sprechen. Denkbar bleibt in begründeten Fällen eine Umtriebsentschädigung im - 27 - Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO für den effektiven Aufwand, der aber darzule- gen ist (HG ZH 150238 vom”
Vorschüsse werden nach Art. 111 Abs. 1 ZPO mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; der geleistete Vorschuss fällt dem Kanton/der Staatskasse zu, soweit er mit den Gebühren verrechnet wird. In den übrigen Fällen ist der Vorschuss zurückzuerstatten; ein Fehlbetrag wird bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert (Art. 111 Abs. 1–2 ZPO).
“, est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué dans le cadre du recours. Au vu de l'annulation partielle du jugement entrepris, ces frais seront mis à la charge du recourant à hauteur de 150 fr. et à la charge de l'intimée à hauteur de 350 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et le recourant sera condamné à lui verser la somme de 150 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, le recourant sera condamné à payer à l'intimée un montant réduit de 350 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2 CPC). Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 6.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige et compte tenu du fait que le recourant obtient partiellement gain de cause, puisque la mainlevée n'est accordée qu'à concurrence de 24'452 fr. 04 sur le total de 62'091 fr. 70 pour lequel elle était requise initialement, les frais seront laissés à sa charge à hauteur de 250 fr. et mis à la charge de l'intimée à hauteur de 500 fr. (art. 106 al. 2 CPC), montant qu'elle sera condamnée à verser au recourant à titre de restitution partielle de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée un montant réduit de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96, 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/2833/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22034/2023–S1 SML.”
“Il ne se justifie donc pas d'ordonner l'ajout de la phrase suivante: "nous ne pouvons donc que le recommander à tout futur employeur". En outre, l'appelant n'établit pas que l'absence de cette phrase lui porterait préjudice, en particulier qu'il n'aurait pas retrouvé un emploi depuis son licenciement, soit depuis plus de cinq ans. Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 9. 9.1 L'appel étant infondé, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les chiffres du dispositif du jugement entrepris y afférents seront donc confirmés. 9.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'750 fr., mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPH/81/2023 rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23250/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'750 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance déjà versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame Nadia FAVRE, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Il appartiendra par ailleurs à la recourante de tout mettre en œuvre afin que le travail de guidance parentale, également ordonné par le Tribunal de protection, puisse se mettre en place dans les plus brefs délais. Le maintien de la situation hautement conflictuelle entre les parties est en effet susceptible, à terme, de nuire au bon équilibre du mineur, étant relevé qu’il connaît cette situation depuis son plus jeune âge. Il conviendra enfin, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, qui a besoin de stabilité, de faire en sorte que le droit de visite puisse s’exercer pendant une certaine durée selon les modalités ainsi fixées, sauf faits nouveaux importants et durables. 3. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77, 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/7754/2023 rendue le 13 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12493/2016. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Il est ainsi superflu de se pencher à nouveau sur les critères de l'art. 125 CC et, en particulier, d'examiner si l'épouse actuelle de l'appelant, qui s'est mariée en toute connaissance des obligations d'entretien de ce dernier, devrait assumer son propre entretien et la moitié de celui des trois enfants qu'elle a eus avec l'appelant (notamment ceux du cadet allégués par l'appelant à hauteur de 2'606 fr.), ce qui diminuerait d'autant les charges alléguées par celui-ci à hauteur de 13'947 fr. 28 (cf. ci-dessus, "En fait" let. D.a.c). En conclusion, le jugement attaqué sera entièrement confirmé. 5. Compte tenu des intérêts en jeu, de la complexité de la cause et de l'importance du travail qu'elle a impliqué pour la Cour, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 10'000 fr. effectuée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser 5'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par l'ancien conseil de l'intimée, qui a déposé une réponse de 13 pages et une duplique de 5 pages, l'appelant versera à l'intimée 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 mai 2023 par A_______ contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/3795/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4804/2022. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., les met à la charge de A_______ et les compense avec l'avance de 10'000 fr. effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 5'000 fr.”
Im vorliegenden Entscheid wurden die geleisteten Vorschüsse mit dem Entscheidungs‑Emolument verrechnet; ein nicht verbrauchter Rest blieb beim Kanton (Staat Genf) und wurde nicht zurückerstattet (vgl. Entscheid, Bezugnahme auf Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“Au vu de ce qui précède, les tâches confiées au curateur seront élargies à la santé et au bien-être de la recourante 1. Dans un souci de clarté, le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera annulé et entièrement reformulé. 2.2.4 Bien que les recourants 2 et 3 aient formulé des griefs à l’encontre de G______, aucun élément objectif ne permet de soutenir qu’il n’aurait pas accompli les tâches qui lui ont été confiées dans l’intérêt de la recourante 1, étant rappelé au recourant 3 que la fonction du curateur ne consiste ni à instruire un dossier (tâche qui est dévolue au magistrat), ni à ramener l’harmonie dans les relations familiales, mais uniquement à accomplir les tâches qui lui sont confiées, dans l’intérêt exclusif de la personne protégée. Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera par conséquent confirmé. 3. L’émolument de décision sera arrêté à 1'200 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge des recourants, qui succombent, à concurrence d’un tiers chacun. Ce montant sera compensé avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés par B______, D______ et A______ contre l’ordonnance DTAE/4456/2023 rendue le 14 mars 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25360/2022. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Confie au curateur les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer les revenus et biens de la personne concernée ; veiller à son bien-être social et la représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires. Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête l’émolument de décision à 1'200 fr.”
Bei Verrechnung werden geleistete Kostenvorschüsse mit den Gerichtskosten verrechnet. Liegt keine Honorarnote der Gegenpartei vor, kann die zugesprochene Parteientschädigung nach pflichtgemässem Ermessen pauschal bemessen werden.
“E. 3.2). Für die von den Berufungskläge- rinnen beantragte Kostenauflage an die Vorinstanz gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO bleibt bei diesem Verfahrensausgang kein Raum, erweist sich der angefochtene Entscheid doch im Ergebnis als richtig (vgl. act. A.1 S. 2). In Anwendung von Art. 11 Abs. 1 VGZ (BR 320.201) ist die den Berufungsklägerinnen aufzuerlegende Ge- richtsgebühr somit auf CHF 3'000.00 festzusetzen und mit dem von ihnen geleiste- ten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.1; Art. 111 ZPO). Die Berufungskläge- rinnen haben der Berufungsbeklagten zudem eine Parteientschädigung zu bezah- len. Da keine Honorarnote der Rechtsvertretung der Berufungsbeklagten im Recht liegt, ist die beantragte Entschädigung nach pflichtgemässem Ermessen sowie un- ter Berücksichtigung des Aufwands auf pauschal CHF 3'500.00 (inkl. Barauslagen; unter Berücksichtigung eines mittleren Stundenansatzes von CHF 240.00) festzu- legen. Die Zusprechung der Mehrwertsteuer erübrigt sich indessen. Die Berufungs- beklagte ist selber mehrwertsteuerpflichtig und kann daher die Mehrwertsteuer, wel- che sie ihrer Rechtsvertretung zu zahlen hat, als Vorsteuer von ihrer eigenen Mehr- wertsteuerschuld abziehen. Die Berufungsklägerinnen haften solidarisch für die Prozesskosten (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt:”
“Für das Berufungsverfahren wird die Berufungsklägerin ebenfalls kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 5'000.00 (Art. 9 VGZ [BR 320.210]). Sie sind mit dem von der Beru- fungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; vgl. Art. 111 ZPO). Die Berufungsbeklagten haben keine Honorarnote eingereicht. Die erken- nende Kammer hat die Parteientschädigung daher nach pflichtgemässem Ermes- sen festzusetzen. In Anbetracht der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der eingereichten Berufungsantwort erscheint eine Ent- schädigung von pauschal CHF 2'500.00 (inkl. Spesen und MwSt.) als angemes- sen, zumal vor Kantonsgericht keine wesentlich neuen Argumente vorgebracht worden sind. Demnach wird erkannt:”
Das Gericht setzt in der Regel konkrete Beträge als Parteientschädigung fest und verurteilt die unterliegende Partei zur Zahlung.
“Il appartiendra au premier juge de nommer un (ou des) expert(s), de présider au déroulement des opérations, d'instruire le (ou les) expert(s) et lui (leur) soumettre les questions soumises à expertise, de donner aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées, de fixer à l'expert (ou aux experts) un délai pour déposer le rapport, de communiquer ensuite celui-ci aux parties et de leur offrir la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert (ou aux experts). 3. 3.1 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de première instance seront nouvellement arrêtés par le Tribunal dans la décision finale à rendre par celui-ci (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais d'appel seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante 800 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC), ainsi que 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC et art. 23 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/812/2023 rendue le 15 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14873/2023-6 SCC. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il ordonne une expertise à titre de preuve à futur dans les sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. à titre de frais judiciaires d'appel et 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Cela étant, il ne ressort pas de ses explications devant la Cour quel est le montant des commissions résultant, le cas échéant, du contrat d'apporteur d'affaires du 1er octobre 2014 (seul visé par le contrat de prêt du 1er octobre 2014) et, même à supposer qu'un simple renvoi aux écritures de première instance soit admissible, ses explications fournies devant le Tribunal se fondent sur un état de fait différent de celui retenu dans le jugement attaqué. L'intimé ne rend dès lors pas vraisemblable qu'il serait libéré de ses obligations. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés pour la première à 750 fr. et, pour la seconde, à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à rembourser à ce titre à la recourante la somme de 1'875 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Il sera également condamné à verser 4'600 fr. à la recourante à titre de dépens de première instance et 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 21 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/7128/2020 rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25796/2019-16 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 750 fr. et ceux de recours à 1'125 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par A______ SA, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'875 fr. à A______ SA à titre de frais judicaires de première instance et de recours.”
Sind Kosten bzw. Entscheidgebühren festgesetzt und der obsiegenden Partei auferlegt, können vorgängig geleistete Kostenvorschüsse ganz oder teilweise in Franken an die obsiegende Partei zurückerstattet oder mit den festgesetzten Gebühren verrechnet werden (vgl. entsprechende Fälle zur Rückerstattung/Verrechnung von Vorschüssen).
“Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur la requête de sûretés, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 4'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances de 4'500 fr. et 300 fr. fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera dès lors condamné à verser 300 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de l'intimé, fixés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15109/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2965/2021. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points: Prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ aux commandements de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 40'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 août 2020 et poursuite n° 2______ à concurrence de 2'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 18 août”
“Davon ausgehend ist nicht zu beanstanden, dass sie die Kosten für die Verfahren beider Instanzen den Parteien je zur Hälfte auferlegte und die Prozessentschädigungen wettschlug. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem mit sei- nen Rechtsmittelanträgen unterliegenden Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 32'735.–, in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 750.– festzusetzen und mit dem vom Gesuch- steller geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Der Gesuchsteller ist überdies zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO), deren Höhe auf Fr. 900.– festzusetzen ist (§ 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199). Mehrwertsteuer ist mangels Antrags nicht zuzusprechen. - 10 - Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsteller auferlegt und mit seinem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 900.– zu bezahlen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
“L’intimée n’ayant effectué aucune avance de frais en première instance, il n’y a pas lieu de prévoir de restitution selon l’art. 111 al. 2 CPC. L’appelante versera en outre à l’intimée des dépens de première instance, fixés au montant non contesté de 11'760 fr. par la Chambre patrimoniale. 2.3.3 S’agissant des frais de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été fixés par arrêt du 10 juin 2021 – et nouvellement répartis par arrêt du 3 janvier 2023 ensuite du premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, les frais judiciaires de deuxième instance, d’ores et déjà arrêtés à 16'346 fr., seront mis à la charge de l’appelante. L’intimée ayant effectué une avance de frais de 628 fr., l’appelante devra lui restituer ladite somme (art. 111 al. 2 CPC). L’appelante versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, d’ores et déjà évalués à 10'000 francs. C’est ainsi une somme totale de 10'628 fr. que l’appelante versera à l’intimée, à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 28'972 fr. (vingt-huit mille neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________. II. L’appelante K.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 11'760 fr. (onze mille sept cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 16'346 fr. (seize mille trois cent quarante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________. IV. L’appelante K.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 10'628 fr. (dix mille six cent vingt-huit francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.”
“27, Dispositiv-Ziffer 6), blieb unangefochten und ist nicht zu beanstanden. Aufgrund der umfassenden Scheidungskonvention ist es aus prozessökonomischen Gründen gerechtfertigt, die erstinstanzlichen Akten bereits heute an die Vorinstanz zurückzusenden. III. Die Gerichtsgebühr für das Berufungs- und Beschwerdeverfahren ist unter Berücksichtigung der durchgeführten Vergleichsverhandlung (Prot. II S. 6 f.) so- wie der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit § 2, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Sie ist den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (Urk. 17 S. 11, Rz. 54). Die Kosten sind mit den vom Kläger geleisteten Kostenvorschüssen in den Verfahren LY220060-O, LY220062- O und PC220059-O zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger Fr. 1'500.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Infolge gegenseitigen Verzichts sind für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteient- schädigungen zuzusprechen (Urk. 17 S. 11, Rz. 54). Es wird beschlossen:”
“Il appartiendra au premier juge, après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer sur l’objet du litige et de préciser leurs allégués et leurs conclusions, de déterminer s’il entend donner suite à cette requête selon la méthode de calcul des contributions d’entretien qu’il entend appliquer. 5. 5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelante obtient partiellement gain de cause en ce qui concerne la violation de son droit d’être entendue. Elle perd en revanche en ce qui concerne sa requête en fourniture de renseignements. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), ces frais seront mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et à la charge de l’intimé à raison de deux tiers. L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 800 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). 5.3 La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé F.________ par 800 fr. (huit cents francs). IV. L’intimé F.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 800 fr.”
“, minimum vital élargi d’une personne vivant en colocation ou en communauté de vie compris (850 fr. + 25%) (ATF 124 I 1 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). Elle mentionne en effet une autre personne vivant dans le ménage, dont le revenu est de 4'050 francs. L’intimée dispose donc d’une somme de 1'300 fr. par mois après couverture des charges alléguées et suffisamment établies. Sa situation n’est donc pas celle d’une personne indigente au sens de la jurisprudence précitée. Sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il examine les moyens libératoires soulevés par l’intimée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent verser aux recourants, solidairement entre eux, le montant de 720 fr. à titre de remboursement de leur avance de frais et le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), soit la somme totale de 1'720 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire présentée par l’intimée est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimée. V. L’intimée X.________ doit verser aux recourants I.________ et K.________, solidairement entre eux, la somme de 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Boris Vittoz, avocat (pour I.”
“Cela étant, l'intimée n'a pas versé à la procédure ledit contrat. Elle a produit plusieurs factures qui ne comportent pas de signature de son destinataire et qui ont été contestées par le recourant. Il s'ensuit que ces pièces, même rapprochées, ne permettent pas de retenir, au vu des jurisprudences et avis de doctrine susmentionnés, que l'intimée serait au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire de l'opposition. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la requête de mainlevée provisoire de l'opposition de l'intimée sera rejetée. 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de la procédure de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, respectivement, à 200 fr. et 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera à ce titre 300 fr. au recourant, qui en a fait l'avance devant la Cour (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparaît en personne et n'a pas fait valoir de circonstances justifiant que tel soit le cas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7072/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5972/2020-11 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser à A______ 300 fr. à titre de remboursement de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
Die Parteientschädigung wird vom Gericht konkret festgesetzt; dabei berücksichtigt es insbesondere den Streitwert sowie den erforderlichen Prozessaufwand (z. B. Umfang und Komplexität der Tätigkeit des Rechtsbeistands).
“1, JdT 1956 I 546: trois quarts de la valeur nette de la succession, sous déduction de la valeur brute de l'usufruit qui la grève; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 précité, consid. 8.3.1.3.1 et les références). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté la valeur litigieuse en fonction de celle des deux biens immobiliers visés par le testament, soit 250'000 fr. La part légale échéant à l'appelant en cas d'annulation dudit testament correspondant à la moitié de ce montant, la valeur litigieuse doit dès lors être fixée à 125'000 fr. Au vu des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et du travail qu'elle a impliqué, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 5, 35 RTFMC). Dès lors qu'il succombe, l'appelant devra supporter ces frais, lesquels seront compensés avec l'avance du même montant qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 8.3 Vu la valeur litigieuse de 125'000 fr. et compte tenu de l'activité déployée par le conseil de l'intimée devant la Cour, les dépens d'appel seront fixés à 10'000 fr. (art. 85, 90 RTFMC), montant que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 8 avril 2022 contre le jugement JTPI/2801/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7323/2018-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Praxis verrechnet in der Berufungsinstanz die zugesprochene Parteientschädigung regelmässig mit den geleisteten Kostenvorschüssen; die Vorauszahlungen bleiben insoweit dem Staat erwachsen (art. 111 Abs. 1 ZPO) und die unterliegende Partei wird zur Rückerstattung des ihr zugewiesenen Anteils verurteilt (art. 111 Abs. 2 ZPO).
“2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et il sera condamné à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2024 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/13818/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7441/2024–3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Arrête les frais de première instance à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) à titre de remboursement de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de 50'000 fr. fournie par l'intimée lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, laquelle demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, de 35'000 fr., sera conservé, la procédure se poursuivant au fond. L'intimée succombant dans une large mesure dans ses conclusions en reddition de compte, les frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. et à celle de l'appelante à hauteur de 5'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus, soit au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 10'000 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 5'000 fr. à l'intimée. Après compensation, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante des dépens de première instance de 5'000 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC) et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, de 12'000 fr. pour l'appelante et de 8'000 fr. pour l'intimée, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée succombant dans son appel et n'obtenant que partiellement gain de cause sur celui de l'appelante, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (15'000 fr.”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3486/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26339/2023. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ contre le même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Attribue la garde exclusive sur les enfants C______, né le ______ 2015, et D______, né le ______ 2017, à B______. Réserve à A______ un droit de visite sur C______ et D______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 1'300 fr. dès le 1er mars 2024 à titre de contribution à l'entretien de C______.”
“2 CC sont manifestement réunies. 2.3 L'affaire étant en état d'être jugée (art. 318 al. 1 let. b CPC), le jugement entrepris sera annulé et il sera fait droit aux conclusions de l'appelant, y compris s'agissant de la condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité de 2'689 fr. par mois jusqu'à restitution de l'appartement, montant correspondant au loyer fixé dans le contrat de bail des anciens locataires. L'exécution directe sera ordonnée, dès l'entrée en force du présent arrêt, le recours à la force publique devant être précédé de l'intervention d'un huissier judiciaire (art. 343 al. 34 CPC; art. 29 al. 2 et 3 LaCC). 3. Les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par l'appelant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 2'000 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser à l'appelant le solde de ses avances, en 2'000 fr. Elle sera également condamnée à verser à l'appelante 1'000 fr. à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC et art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5999/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5069/2024–13. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne C______ à restituer immédiatement libre de toute personne et de tout bien, l'appartement de 4,5 pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que la cave n° 2 en dépendant. Ordonne l'exécution directe du présent arrêt, dès son entrée en force, et en charge un huissier judiciaire. Autorise le recours ultérieur, en cas de nécessité, à la force publique.”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Au vu de la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 2'000 fr. à l'appelante au titre de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant relevé que l'intimé n'était pas représenté. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14505/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19117/2020. Au fond : Condamne B______ à verser en main de F______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 2'800 fr. au titre de contribution à son entretien tant qu'il poursuivra des études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.”
“Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que le Tribunal est compétent pour connaître de la demande des appelantes, laquelle est recevable sous cet angle. La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il poursuive l'instruction et rende un jugement sur le fond. 3. 3.1 Aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement seront annulés, le sort des frais et dépens de première instance devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 36 RTFMC) et seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par les appelantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser aux appelantes la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC) ainsi qu'à s'acquitter d'une somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux appelantes la somme de 4'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par l'hoirie de A______ et B______ contre le jugement JTPI/14845/2022 rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6505/2022. Au fond : Annule le jugement entrepris, puis, statuant à nouveau : Constate que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de l'action en cessation de l'atteinte introduite par l'hoirie de A______ et B______ contre la commune de C______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée sera réformée en ce sens que le droit de visite de l’intimée par l’intermédiaire du Point de Rencontre est supprimé, les chiffres IV, V, VI et VII étant réformés en conséquence. Il convient de préciser que la situation pourra être revue dès que les circonstances le permettront, eu égard aux mesures en cours. Dans l’intervalle, l’intimée n’est pas privée de tout lien avec ses enfants puisque les contacts téléphoniques hebdomadaires sont maintenus. 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède. 4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). 4.3 Au vu du sort de l’appel, l’intimée versera également à l’appelant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif comme il suit : IV. [supprimé] V. [supprimé] VI. [supprimé] VII. [supprimé] III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________. IV. L’intimée Q.________ versera à l’appelant A.N.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Christine Raptis (pour A.N.________), ‑ Me Jacques Barillon (pour Q.”
Das Gericht kann die zugesprochene Parteientschädigung prozentual herabsetzen; exemplarisch wurde in der zitierten Entscheidung die Parteientschädigung auf 90 % festgesetzt (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“Die Beklagten sind überdies zu verpflichten, dem Kläger für das Beru- fungsverfahren eine auf 90 % reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die volle Parteientschädigung ist auf Fr. 16'150.– zzgl.”
Das Gericht kann geleistete Vorschüsse anteilig an mehrere beigeladene oder solidarisch haftende Parteien zurückerstatten. Es kann einzelnen beigeladenen Parteien unmittelbar Parteientschädigungen (Depens) zusprechen. Etwaige verbleibende Salden sind zwischen den betroffenen Parteien untereinander geltend zu machen bzw. gegenseitig zu verrechnen.
“La situation du défendeur, auteur de l’appel en cause, n’est ainsi pas celle d’un appelant en cause qui, dans ses écritures, alléguerait les circonstances permettant de conclure à l’existence d’une prétention récursoire, légale ou conventionnelle. En définitive, le défendeur ne pourrait opposer aucun droit propre aux appelés en cause. Le grief soulevé par les recourants est dès lors fondé et, à défaut d’un lien de connexité matérielle entre la procédure principale et la prétention revendiquée par l’appelant en cause, la requête d’appel en cause ne peut être admise. 5. Il résulte des considérations qui précède que les recours doivent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’appel en cause formé par le défendeur à l’égard de A2________, A1________, A3________ et B3________ SA est rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de B1________ (appelant en cause). Les appelés en cause ayant avancés les frais par 4'000 francs (1'000 francs chacun), le montant de 2'000 francs leur sera restitué (soit 500 francs à chacun). Il leur appartiendra de récupérer le solde qui leur est dû (2'000 francs, soit 500 francs chacun) auprès de l’appelant en cause (cf. art. 111 CPC). Une indemnité de dépens doit être accordée aux appelés en cause représentés par un avocat (soit A2________ et B3________ SA). Un montant de 2'500 francs (frais et TVA inclus) sera attribué à chacun d’eux, à charge de l’appelant en cause. Il ne sera pas alloué de dépens à A1________ et A3________, qui ne sont pas représentés par un avocat, de même qu’à la Banque E.________ et B2________ SA, qui n’ont pas remis de déterminations dans le cadre de la procédure de recours. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE 1. Admet les recours des appelés en cause et réforme la décision attaquée en ce sens que l’appel en cause déposé le 12 avril 2023 est rejeté. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, à la charge de l’appelant en cause. 3. Invite le greffe de l’ARMC à restituer 500 francs à A2________, 500 francs à A1________, 500 francs à A3________ et 500 francs à B3________ SA. 4. Condamne l’appelant en cause à verser 2'500 francs à A2________ et 2'500 francs à B3________ SA à titre d’indemnités de dépens.”
“2). En l’espèce, il ressort du bilan des comptes des parties que les demandeurs ont effectué une avance de 2’100 fr. pour la procédure au fond et de 360 fr. pour la procédure de conciliation. Ces montants seront compensés avec les frais judiciaires dus. La défenderesse, à qui incombe la charge des frais, doit rembourser aux demandeurs, créanciers solidaires, le montant de 2'460 francs. La charge de dépens peut être évaluée à 3’000 fr. pour la demande principale et la reconvention (art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] et 19 al. 1 TDC) pour chacune des parties. Vu l’issue du litige, la défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. à titre de pleins dépens de première instance. 5.2 Les frais judiciaires afférents aux deux appels, arrêtés à 1'320 fr., soit 656 fr. pour l’appel 1 et 664 fr. pour l’appel 2 (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante 1 (art. 106 al. 1 CPC). En application de l’art. 111 CPC, celle-ci doit verser 664 fr. aux appelants 2, créanciers solidaires, à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. L’appel 1 étant rejeté sans que les appelants 2 aient été appelés à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à ce titre. Les dépens de deuxième instance relatifs à l’appel 2 peuvent être évalués à 1’500 fr., eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. et à l’ampleur somme toute modeste de l’appel 2 (art. 3 al. 1, 7 et 19 al. 2 TDC). En définitive, l’appelante 1 doit verser aux appelants 2, créanciers solidaires, la somme de 2'164 fr. (664 fr. + 1'500 fr.) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel formé par E.________SA est rejeté. II. L’appel formé par F.________ et C.________ est admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. dit que la défenderesse E.________SA doit payer aux demandeurs F.________ et C.________, créanciers solidaires, la somme de 19'150 fr.”
Wird die Verfahrenskostenlast (vorläufig) vom Staat übernommen, kann dies dazu führen, dass keine Parteientschädigung ausgerichtet wird oder dass vom Staat erbrachte Zahlungen bei der Kostenregelung zu berücksichtigen sind.
“En outre, le recourant ne fait pas valoir ce moyen de manière abusive dès lors que dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance du 22 janvier 2024, qui lui a été envoyée sous pli simple le 7 février 2024, il a requis une prolongation de délai par courrier du 13 février 2024, ce qui démontre qu’il voulait effectivement se déterminer sur la requête et qu’il l’aurait fait avant s’il avait réellement eu connaissance de l’acte introductif d’instance lors de son envoi par courrier recommandé. Partant, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie l’acte introductif de l’instance de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. 3. 3.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 400.- versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 15 février 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la requête de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“Si l'appelante, assistée d'un conseil, considérait que les documents transmis par les institutions étaient incomplets, elle aurait dû solliciter du Tribunal qu'il instruise plus avant sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait. Dans un tel contexte, l'appelante ne pouvait se satisfaire d'alléguer un fait nouveau sur la base d'une pièce tronquée, prétendument récemment découverte, dont la teneur exacte et la portée sur l'issue du litige ne sont pas exposées. Ses critiques envers le Tribunal se révèlent par conséquent infondées, voire insuffisamment motivées, partant irrecevables. 4. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. La part incombant à l'appelante est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé pour sa part sera condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les frais judiciaires d'appel à charge de l'appelante sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12395/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2183/2022. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit que la part incombant à A______ est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr., à titre de frais judiciaires d'appel, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services Financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Kostenvorschüsse werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Die Praxis der zitierten Entscheide stellt klar, dass verrechnete (bzw. vollständig verrechnete) Vorschüsse jako acquis beim Kanton verbleiben (vgl. Formulierungen wie «reste acquise à l’Etat de Genève» in der Rechtsprechung).
“Par ailleurs, en tant qu'elle se prévaut du but poursuivi par la provision sur honoraires, il sera rappelé que la recourante a régulièrement sollicité des provisions couvrant, intégralement ou pour partie, une activité passée, et qu'elle demeure libre de requérir une nouvelle avance sur indemnisation lorsqu'elle l'estime nécessaire. Pour le surplus, la notice explicative jointe au formulaire de demande d'avance sur indemnisation précise que l'avance sera déduite de la prochaine taxation définitive sans que la période de contrôle des rapport et comptes soit prise en considération. En conséquence, la recourante pouvait et devait s'attendre, lorsqu'elle a rempli ce formulaire le 5 août 2024, que l'avance qu'elle requérait serait portée en déduction de la note d'honoraires qu'elle avait soumise au Tribunal de protection moins de trois semaines plus tôt. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et sera donc rejeté. 3. La procédure n’est pas gratuite. La recourante qui succombe dans son recours (art. 106 al. 1 CPC) sera condamnée aux dépens de la procédure de recours arrêtés à 400 fr., lesquels seront compensés avec l’avance de frais effectuée, qui restera acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens. PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 décembre 2024 par A______ contre la décision CTAE/7727/2024 rendue le 14 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22089/2005. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“A cet égard, le recourant relève à juste titre que E______ n'est pas partie au contrat de vente, de sorte que le fait qu'il ait finalement renoncé à la reprise du bail n'est pas pertinent pour la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que le contrat du 1er février 2024 constitue bien un titre de mainlevée. Il résulte de ce titre que le recourant a bien versé le jour même 7'500 fr. à l'intimé, et non seulement 7'000 fr. L'intimé ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles seul le montant de 7'000 fr. a été payé. La mainlevée sera dès lors prononcée à hauteur de 7'500 fr. Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui précède (art. 327 al. 3 CPC). 3. L'intimée, qui succombe sur le principe de l'action, sera condamnée aux frais de première et seconde instances (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances de même montant versées par le recourant, acquises à l'état de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. au recourant, à titre de remboursement des frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui plaide en personne et n'en a pas demandé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13698/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13914/2024–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer poursuite 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 750 fr. et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SARL à verser à A______ 750 fr. au titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“festzusetzen und dem bei diesem Verfahrensausgang vollständig unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem von ihm ge- leisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; Art. 111 ZPO). Da gestützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden konnte, ist der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung zuzusprechen.”
“, duquel il faut retrancher l'avance de 170'000 fr. et ajouter la TVA, pour arriver à un total de 677'476 fr. 10 TVA incluse. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'appelante sera condamnée à verser le montant précité, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 mars 2021, compte tenu du délai de paiement de 10 jours accordé par l'intimée dans sa mise en demeure du 22 février 2021. L'opposition formée par l'appelante au commandement de payer poursuite n° 1______ sera dès lors écartée à concurrence du montant précité. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante selon lesquels l'art. 42 CO ne serait pas applicable au cas d'espèce. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de première et seconde instance (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 30'450 fr. (montant fixé par le Tribunal et non contesté en appel) et compensés avec l'avance versée par l'intimée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'appelante sera dès lors condamnée à verser ce montant à l'intimée. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à respectivement 9'000 fr. et 18'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances versées par les parties, en 9'000 fr. pour l'appelante et 18'000 fr. pour l'intimée. L'appelante sera dès lors condamnée à verser ce dernier montant à l'intimée. Les dépens de première instance seront arrêtés à 30'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 ss RTFMC). Ceux d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14031/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12146/2021. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ SA contre le jugement précité. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Condamne A______ SA à verser à B______ SA 677'476 fr.”
Die kostenpflichtige (unterliegende) Partei hat der obsiegenden Partei die vom Gericht zugesprochene Parteientschädigung in Geld zu bezahlen. Die Gerichte setzen diese Entschädigung in konkreten Geldbeträgen fest; in der Praxis werden dabei bei Bedarf auch Debours und Mehrwertsteuer berücksichtigt, soweit dies zugesprochen wird.
“Le risque de recouvrement au sens de l'art. 958e al. 2 CO s'apprécie en fonction de la situation de la société concernée. Dans ce cadre, il importe peu de savoir si le créancier dispose ou non d'autres moyens de récupérer son dû. En tout état de cause, la situation de C______ est fortement obérée puisqu'il a fait l'objet de poursuites pendantes pour plus de 10'000'000 fr. L'on ignore par ailleurs tout de la situation financière de son épouse. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a considéré à bon droit que l'intimée avait un intérêt légitime à obtenir copie du rapport de gestion de l'appelante pour les exercices 2022 et 2023. Le jugement querellé sera dès lors confirmé. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'200 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA inclus (art. 111 al. 2 CPC; 84 ss RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14903/2024 rendu le 22 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13900/2024–10 SFC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'200 fr. et compensés avec l'avance versée acquise à l'Etat de Genève, à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“), la Cour ne peut cependant pas réformer le jugement entrepris et débouter l'appelante de toutes ses conclusions, ce que l'intimée – qui n'a pas formé d'appel ni d'appel joint – ne sollicite pas. Le jugement entrepris sera dès lors simplement confirmé. L'irrecevabilité retenue dispense par ailleurs la Cour d'examiner si l'appelante était ou non valablement représentée par F______ au stade de la conciliation, puisqu'à défaut, l'autorisation de procéder ne serait pas valable et la demande ne pourrait qu'être déclarée irrecevable (cf. ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et il sera ordonné aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante le solde de son avance, soit la somme de 7'000 fr. L'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96, art. 105 al. 2 et art. 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14477/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8728/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense dans cette mesure avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA le solde de son avance, soit la somme de 7'000 fr. Condamne A______ SA à payer à B______ AG la somme de 8'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Beim vorliegenden Streitwert (USD 14'885'536.86; umgerechnet CHF 13'880'911.98; vgl. act. 1 S. 2) beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr rund CHF 140'000.‒. Da dieses Verfahren keinen Inlandbezug aufweist, ist die Gebühr auf rund CHF 280'000.‒ zu verdoppeln (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 11 GebV OG). Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss (CHF 280'300.‒) (act. 8) zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die der Beklagten - 33 - auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräu- men (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Insgesamt obsiegt die Klägerin zu 75% und die Beklagte zu 25%. Demzufolge sind die Kosten der Klägerin zu 25% (CHF 70'000.‒) und der Beklagten zu 75% (CHF 210'000.‒) aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Vorliegend beträgt die ordentliche Anwaltsgebühr rund CHF 126'000.‒ (§ 4 Anw- GebV). Für die Vergleichsverhandlung und die zweite Rechtsschrift ist gestützt auf § 11 Abs. 2 AnwGebV ein Zuschlag von 40% zu berechnen. Folglich ist die Be- klagte zu verpflichten, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung in Höhe von rund CHF 88'000.‒ zu bezahlen. Das Handelsgericht erkennt:”
“Im Ergebnis bleibt es somit bei der Kosten- und Entschädigungs- pflicht des Gesuchsgegners (auch) für das Beschwerdeverfahren (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchstel- lerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Ge- suchsgegner hat der Gesuchstellerin den Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.– zu ersetzen und ihr zudem eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil der Cour de Cassation vom 31. März 2021 (Verfahren Nr. A 19-12.289, Entscheid Nr. 406 FS-P) für vollstreckbar erklärt. 2.Die Entscheidgebühr für das erstinstanzliche Verfahren von Fr. 600.– wird dem Gesuchsgegner auferlegt. 3.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das erstin- stanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– zu bezahlen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000.– festgesetzt. 5.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin den Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.– zu ersetzen. 6.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das zweitin- stanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu bezahlen. - 16 - 7.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
“Il appartiendra au premier juge de nommer un (ou des) expert(s), de présider au déroulement des opérations, d'instruire le (ou les) expert(s) et lui (leur) soumettre les questions soumises à expertise, de donner aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées, de fixer à l'expert (ou aux experts) un délai pour déposer le rapport, de communiquer ensuite celui-ci aux parties et de leur offrir la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert (ou aux experts). 3. 3.1 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de première instance seront nouvellement arrêtés par le Tribunal dans la décision finale à rendre par celui-ci (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais d'appel seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante 800 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC), ainsi que 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC et art. 23 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/812/2023 rendue le 15 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14873/2023-6 SCC. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il ordonne une expertise à titre de preuve à futur dans les sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. à titre de frais judiciaires d'appel et 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Die erstinstanzliche Entscheidgebühr ist – soweit ausreichend – aus dem von den Klägerinnen im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss (Fr. 5'250.–) zu beziehen und im Fehlbetrag (Fr. 1'210.–) von der Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte ist zu verpflichten, den Kläge- rinnen den von ihnen im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Darüber hinaus hat sie den Klägerinnen für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädi- gung von Fr. 8'520.– (inkl. MwSt.) zu bezahlen.”
Praxisgemäss verbleiben geleistete Kostenvorschüsse zunächst beim Staat (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Macht das Gericht nach Abschluss des Verfahrens eine Partei zur zahlungspflichtigen Partei, ordnet es nach Art. 111 Abs. 2 ZPO die Rückerstattung der mit den Gerichtskosten verrechneten Vorschüsse an. Ein Rückbehalt oder eine Verrechnung erfolgt nur bis zur Höhe der geschuldeten Kosten ("compensés à due concurrence").
“par mois, ce disponible est égal à celui de l'appelante dès la même date, puisque résultant du partage de l'excédent opéré ci-dessus. Chaque partie dispose ainsi de moyens équivalents pour supporter les frais de seconde instance et l'intimée sera donc également déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. 7. 7.1 L'issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui demeure équitable et n'est pas contestée en tant que telle, comme indiqué ci-dessus (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). 7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'800 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. et 800 fr. respectivement fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8329/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2094/2023. Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4, 7, 8 et 10 et du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points: Dit que le droit de visite de B______ s'exercera, une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, en n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le cadet des enfants n'est pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'025 fr.”
“De plus, le séquestre n'interdit pas la location du bien concerné, au contraire, puisque les fruits sont récoltés par l'Office des poursuites, cas échéant restitués au débiteur en cas de levée du séquestre, ce qui ne constitue donc pas un dommage. Il s'ensuit que la requête en sûretés est infondée et ne peut qu'être rejetée. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie ; Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.2 Dès lors que l'intimé succombe, il supportera les frais judiciaires de première instance et sera condamné à verser des dépens à la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les montants fixés par le premier juge, soit 4'500 fr. pour les frais judiciaires et 10'000 fr. pour les dépens, n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. L'intimé ayant versé une avance de 2'000 fr. et la recourante une avance de 3'000 fr., le montant de 4'500 fr. sera compensé à due concurrence, le solde de 500 fr. étant restitué à la recourante (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). L'intimé sera condamné à payer 2'500 fr. à la recourante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à payer à la recourante 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. 5. 5.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 5'000 fr., débours compris et sans TVA vu le siège à l'étranger de la recourante (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC ; ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2024 par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) contre le jugement OSQ/13/2024 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16579/2022-12 SQP.”
“Il s'ensuit que le Tribunal s'est montré excessivement formaliste en retenant que la recourante n'avait pas produit les titres originaux fondant sa créance, l'authenticité de ceux-ci n'étant pas remise en cause par la partie intimée jusqu'au recours contre le jugement entrepris. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine si les autres conditions de la mainlevée sont réalisées, ce qui n'a pas été fait à ce stade et ne peut l'être pour la première fois devant l'instance de recours, qui dispose d'une cognition limitée (art. 327 al. 3 let. a et b a contrario CPC). 3.3 Au vu de l'issue du recours, la requête de suspension formulée par la recourante est sans objet. 4. Les frais judiciaires du recours, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC; art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance que la recourante a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera donc condamné à verser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Vu l'issue du litige, l'intimé sera condamné à verser à la recourante 5'500 fr., débours compris, à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC), sans la TVA compte tenu du siège russe de la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) contre le jugement JTPI/4336/2024 rendu le 3 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24282/2022-22 SML. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 5'200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant payée par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY), qui demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“Les montants fixés par le premier juge, soit 4'500 fr. pour les frais judiciaires et 10'000 fr. pour les dépens, n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. L'intimé ayant versé une avance de 2'000 fr. et la recourante une avance de 3'000 fr., le montant de 4'500 fr. sera compensé à due concurrence, le solde de 500 fr. étant restitué à la recourante (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). L'intimé sera condamné à payer 2'500 fr. à la recourante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à payer à la recourante 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. 5. 5.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser ce montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 5'000 fr., débours compris et sans TVA vu le siège à l'étranger de la recourante (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC ; ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2024 par A______ (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) contre le jugement OSQ/13/2024 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16579/2022-12 SQP. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Rejette l'opposition à séquestre formée le 17 octobre 2022 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance. Arrête les frais de judiciaires de première instance à 4'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr.”
“Au vu de l'annulation du jugement entrepris, ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, et demeurerons acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser 1'000 fr. à la recourante. L'intimé sera en outre condamné à verser à la recourante la somme de 2'000 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2; art. 23 al. 1 LaCC), au regard de l'activité déployée par le conseil de celle-ci et de la complexité de la cause. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, et demeureront acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, compensés avec l'avance fournie par la recourante, et l'intimé sera condamné à les verser à cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser à la recourante un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2023 par A______ contre le jugement OSQ/48/2023 rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18988/2023–S1 SQP. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Admet l'opposition à séquestre. Annule en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 18 septembre 2023 et lève ce séquestre. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de son avance. Condamne également B______ à verser à A______ 1'000 fr.”
“Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par elle, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2; art. 23 al. 1 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de celle-ci et de la complexité relative de la cause. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais de la présente décision à l'exclusion de ceux de la décision rendue sur effet suspensif sur lesquels il a déjà été statué, seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, compensés avec l'avance fournie par la recourante, et l'itnimée sera condamnée à les verser à à cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/13376/2023 rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10934/2023–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Rejette la requête de mainlevée formée le 19 mai 2023 par B______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les compense avec l'avance fournie, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les compense avec l'avance fournie et les met à la charge de B______ SA.”
Bei teilweiser Verrechnung wird der verbleibende Fehlbetrag beziffert und von der kostenpflichtigen Partei zur Zahlung verlangt. In einem Entscheid wurde für den Fehlbetrag ausdrücklich eine Zahlungsfrist von 30 Tagen festgesetzt.
“Ce montant de 4'282 fr. par mois dont dispose nouvellement l'appelant depuis l'époque du divorce peut être consacré à l'entretien de E______, de sorte à garantir une égalité entre ses trois enfants. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau important et durable ne commandait de calculer à nouveau les contributions d'entretien litigieuses. L'appel, infondé, sera donc rejeté. 4. 4.1 Il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 24 et 30 RTFMC; art. 106 al. 1 et 95 al. 3 let. b a contrario et let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens d'appel à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a déposé qu'une brève réponse à l'appel, sans faire valoir de circonstances particulières en lien avec les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10967/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13343/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par celui-ci, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.”
Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird der auf die anspruchsberechtigte Partei entfallende Kostenanteil vorläufig der Gerichtskasse zugeschrieben und nicht sofort auf diese Partei belastet.
“Gesamthaft belaufen sich die Gerichtskosten auf Fr. 6'968.45 und sind den Kindseltern vereinbarungsgemäss hälftig aufzuerlegen. Der auf den Beklagten entfallende Anteil ist dabei zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, der auf die Klägerin entfallende An- teil ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 ZPO).”
Praxis: Geleistete Vorschüsse werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; in der Praxis bedeutet dies häufig, dass der Vorschuss nur bis zur Höhe der Kosten angerechnet wird. Ein überschüssiger Vorschuss wird zurückerstattet; verbleibt ein Fehlbetrag, wird dieser bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert. In mehreren Entscheiden wird zudem ausdrücklich festgehalten, dass eine geleistete Vorauszahlung in einem gewissen Umfang beim Kanton verbleiben kann (d. h. nicht vollständig zurückerstattet wird).
“Dans la mesure où les recourants n'ont pas exposé, même succinctement, les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas pu produire ces documents auparavant en faisant preuve de la diligence requise, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que les conditions posées par l'art. 229 al. 1 CPC n'étaient pas remplies. En ce qui concerne l'avis des défauts du 30 septembre 2023 et la facture du 21 août 2023, la production de ces documents le 14 décembre 2023 ne respecte ni le principe de simultanéité entre l'allégation d'un fait et la production du moyen de preuve correspondant, ni le principe selon lequel un moyen de preuve nouveau doit être introduit dans le procès sans retard. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision d'irrecevabilité du premier juge est conforme au droit et ne consacre aucun formalisme excessif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires du recours, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et 41 RTFMC). Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. qui a été effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires du recours. Les recourants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à FK______ SA et 1'500 fr. à FL______ SA à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS contre l'ordonnance ORTPI/167/2024 rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29480/2019. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS.”
“05 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4920/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2703/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr.”
“Celle-ci ayant gain de cause dans ses conclusions principales, sa conclusion préalable devient sans objet. 5. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). 5.1 La valeur litigieuse correspond, selon la jurisprudence, à la valeur du capital action de l'appelante, soit 200'000 fr., conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. Le montant des frais judiciaires fixé par le Tribunal en 1'200 fr. est très inférieur à celui prévu par le RTFMC qui prévoit, pour une valeur litigieuse de ce montant, un minimum de 5'000 fr. (art. 17 RTFMC). Compte tenu des critères fixés aux art. 5 et 7 RTFMC, notamment du fait que la cause n'a pas nécessité un travail particulièrement important pour le Tribunal, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec les avances fournies, soit 2'000 fr. pour l'intimée et 1'200 fr. pour l'appelante, la première étant condamnée à verser à l'Etat de Genève le solde en 800 fr. (art. 111 CPC). L'intimée versera en outre 1'200 fr. à l'appelante au titre des frais judiciaires de première instance. Les dépens de première instance dus à l'appelante par l'intimée seront arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA inclus, montant adéquat au vu de la valeur litigieuse, des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail effectué par l'avocat de l'appelante (art. 84, 85 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelante. L'intimée sera condamnée à payer le solde en 3'000 fr. à l'Etat de Genève et à verser 1'000 fr. à sa partie adverse au titre des frais judiciaires d'appel. Elle sera également condamnée à payer 6'000 fr. de dépens à l'appelante, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15230/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7218/2020.”
“Les allégations nouvelles concernant les intérêts moratoires réclamés, qui sont au demeurant peu claires, figurant dans le recours sont quant à elles irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition concernant le poste n° 2 du commandement de payer. Le recours doit dès lors être partiellement admis, en ce sens que le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera annulé. La mainlevée de l'opposition sera prononcée uniquement pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 10'683 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2022. Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus. 3. Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause devant la Cour, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr., seront laissés à sa charge à hauteur de 300 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 106 CPC). Ils seront compensés à concurrence de ce dernier montant avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de 300 fr. sera supporté par l'Etat de Genève, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC. Le solde de l'avance versée par la recourante, en 300 fr., lui sera restitué. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante plaidant en personne et n'ayant pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/1163/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18428/2022-9 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, uniquement pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 10'683 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2022. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr.”
“Le fait que le recourant dispose de biens situés à Genève et en Valais n'est quant à lui pas décisif car cette circonstance ne permet pas de faire obstacle à la fixation de sûretés fondée sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC. En tout état de cause, il n'est pas rendu vraisemblable que ces avoirs sont suffisants pour garantir toutes les créances de l'intimé, étant précisé que les biens immobiliers du recourant sont grevés de gages. Enfin, aucune disposition légale n'imposait au Tribunal de statuer sur les mesures provisionnelles requises par le recourant avant de statuer sur les sûretés. En tout état de cause, ce grief a perdu son objet puisque la décision sur mesures provisionnelles a été rendue le 14 février 2022. L'ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 sera par conséquent confirmée. 3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 26, 40 et 42 RTFMC), seront mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance versée par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde des frais judiciaires, en 500 fr., sera laissé à la charge de l'Etat de Genève, puisque la décision sur mesures provisionnelles n'a été rendue par le Tribunal qu'après le dépôt du recours pour retard injustifié (art. 107 al. 2 CPC). Le solde de l'avance versée en 500 fr. sera restituée au recourant. Une indemnité de 2'500 fr. sera allouée à l'intimé à titre de dépens de recours, débours inclus (art. 84, 85, 87, 88, 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, le recourant conservera à sa charge ses dépens de recours en lien avec le retard injustifié du Tribunal (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 3 février 2022 contre l'ordonnance OTPI/961/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 21 décembre 2021 dans la cause C/8053/2021. Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 3 février 2022 pour retard injustifié du Tribunal.”
Wenn die Gerichtskosten dem Staat auferlegt werden (Art. 107 Abs. 2 ZPO), ist die von einer Partei geleistete Kostenvorauszahlung der betreffenden Partei zurückzuerstatten (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 4. 4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance versée par A.________ lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 4.2. En revanche, l'Etat ne peut pas être astreint à supporter les dépens des parties, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Il ne sera donc pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 19 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- et sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision. 2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet. 4. 4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance versée par A.________ lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 4.2. En revanche, l'Etat ne peut pas être astreint à supporter les dépens des parties, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Il ne sera donc pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 19 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- et sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“En outre, le recourant ne fait pas valoir ce moyen de manière abusive dès lors que dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance du 22 janvier 2024, qui lui a été envoyée sous pli simple le 7 février 2024, il a requis une prolongation de délai par courrier du 13 février 2024, ce qui démontre qu’il voulait effectivement se déterminer sur la requête et qu’il l’aurait fait avant s’il avait réellement eu connaissance de l’acte introductif d’instance lors de son envoi par courrier recommandé. Partant, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie l’acte introductif de l’instance de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. 3. 3.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de CHF 400.- versée par le recourant lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 15 février 2024 est annulée. La cause est renvoyée au Président pour qu'il notifie la requête de mainlevée au poursuivi afin qu’il puisse y répondre conformément à l’art. 253 CPC. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
Übersteigt der geleistete Kostenvorschuss die endgültigen Gerichtskosten, ist der Mehrbetrag der vorschussleistenden Partei zu erstatten. Soweit Gerichtskosten von einer Partei nicht durch deren eigene Vorschüsse gedeckt sind, kann der anderen Partei ein Regress- bzw. Rückgriffsrecht bzw. eine unmittelbare Ersatzverpflichtung eingeräumt werden.
“Die Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchsgegnerin geleisteten Kos- tenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.– (Urk. 91) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Im Mehrbetrag von Fr. 2'000.– ist der Gesuchgegnerin der Kostenvor- schuss zurückzuerstatten. Vorbehalten bleibt das Verrechnungsrecht des Staates. Der Gesuchsteller hat der Gesuchsgegnerin zudem den geleisteten Vorschuss im Umfang seines hälftigen Anteils an den Gerichtskosten in Höhe von Fr. 1'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“In Anwendung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG ist die Ge- richtsgebühr auf CHF 52'000.– festzusetzen. Die Prozesskosten sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Klägerin unterliegt vollumfänglich, da auf ihre Klage- änderung nicht einzutreten, die Klage im Übrigen abzuweisen und die Widerklage mit Ausnahme der Zinsen gutzuheissen ist; die Abweisung der Widerklage hin- sichtlich der Zinsen rechtfertigt keine Kostenausscheidung. Ausgangsgemäss ist die Gerichtsgebühr vollumfänglich der Klägerin aufzuerlegen. Die Gerichtskosten sind mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu ver- rechnen, wobei sie vorab aus den Vorschüssen der Klägerin und im Mehrbetrag aus den Vorschüssen der Beklagten zu decken sind (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Für die der Klägerin auferlegten Kosten, die nicht durch ihre eigenen Kostenvor- schüsse gedeckt sind, ist der Beklagten das Rückgriffsrecht auf die Klägerin ein- zuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Der Gesuchsteller wird berechtigt, nach unbenutztem Ablauf der Frist nach Ziffer 2 im Sinne einer Ersatzvornahme die Räumung der Woh- nung zu veranlassen und dafür allenfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen. 5. Die Kantonspolizei Graubünden wird angewiesen, den vorliegenden Entscheid auf erstmalige Aufforderung der gesuchstellenden Partei hin zu vollstrecken. Die Aufgabe der Kantonspolizei besteht darin, der ge- suchstellenden Partei Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und sich dort aufhaltende Personen - nötigenfalls unter Zwang - aus der Wohnung zu führen. 6. Die Organisation sowie die Kosten eines Schlüsseldienstes etc. einer allfällig notwendigen Türöffnung ist Sache der gesuchstellenden Par- tei. 7. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 800.00 gehen zu Lasten der ge- suchsgegnerischen Partei und werden mit dem Kostenvorschuss der gesuchstellenden Partei von CHF 1'000.00 verrechnet. Dem Gesuch- steller wird für den Betrag von CHF 800.00 ein Regressrecht gegenü- ber der Gesuchsgegnerin eingeräumt (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 8. Es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen zugesprochen. 9. (Rechtsmittelbelehrung) 10. (Rechtsmittelbelehrung Kostenentscheid) 11. (Mitteilung) F. Gegen diesen Entscheid erhob A. (nachfolgend: Berufungskläger) mit Eingabe vom 9. September 2022 Berufung an das Kantonsgericht von Graubün- den und beantragte sinngemäss die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Abweisung des Gesuchs um Rechtsschutz in klaren Fällen. G. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Auf die Einholung von Stel- lungnahmen wurde verzichtet. Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif.”
“Praxisgemäss ist von einem Streitwert in der Höhe von sechs (Brutto-) Mo- natsmietzinsen auszugehen (ZR 114/2015 S. 61), was vorliegend CHF 18'126.00 - 6 - ergibt. Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 2'000.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 in Verbindung § 8 Abs. 1 GebV OG). Die Kosten sind aus dem von der Gesuchstel- lerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Gesuch- stellerin ist hierfür das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung ist auf CHF 2'400.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 9 AnwGebV). Die Einzelrichterin erkennt:”
Leistet eine Partei einen Vorschuss, so wird dieser mit den ihr auferlegten Gerichtskosten verrechnet. Bleibt nach Verrechnung ein Guthaben, bleibt dieses in der Praxis häufig beim Staat (»acquise à l'État«); in Fällen anteiliger Kostenverteilung oder bei Rückerstattungsansprüchen zwischen den Parteien kann jedoch ein Teil zurückerstattet werden. Ergibt sich ein Fehlbetrag, wird dieser von der kostenpflichtigen Partei nachgefordert.
“Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 6'000 fr. pour les deux appels et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et celle-ci sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 2'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevables les appels formés le 3 avril 2024 par A______ et le 12 avril 2024 par la REPUBLIQUE C______ contre le jugement JTPH/38/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2140/2018. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne la REPUBLIQUE C______ à verser à A______ la somme de 551'943 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er décembre”
“a CPC, sous peine d'irrecevabilité du présent recours. En tout état, en effet, le recours n'est pas recevable, pour le motif que la notification par voie édictale est valablement intervenue, le Tribunal ayant retenu à raison que l'intimée avait procédé aux recherches pertinentes en vain, car la notification pouvait être considérée comme impossible ou présentant des difficultés extraordinaires. En omettant sciemment de donner les informations lui permettant de l'atteindre directement, le recourant apparaît l'unique responsable de l'échec de la transmission des actes du Tribunal; il n'est donc pas fondé à invoquer ses propres manquements aux fins de se plaindre d'une notification irrégulière, sauf à protéger un comportement contraire à la bonne foi procédurale. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'750 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimée 2'000 fr. à titre de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 31 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10505/2024 rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3225/2024-22 SML. Sur les frais : Arrête à 2'750 fr. les frais judiciaires du recours, compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. L'intimée n'a notamment pas contesté que la dette pour laquelle elle était poursuivie n'avait pas été payée. Les conditions pour que soit prononcée sa faillite sont donc réunies. La faillite de l'intimée sera dès lors prononcée avec effet à la date du présent arrêt. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 370 fr. Les avances fournies par la recourante lui seront restituées et l'intimée sera condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et n'a pas allégué avoir effectué des démarches le justifiant (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par FONDATION LPP A______ contre le jugement JTPI/1079/2025 rendu le 23 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26670/2024-10 SFC. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait: Prononce la faillite de B______ SARL, celle-ci prenant effet le 7 avril 2025 à 12h00. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 370 fr. et les met à la charge de B______ SARL. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 370 fr. à FONDATION LPP A______. Condamne B______ SARL à verser 370 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.”
“La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 7.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront mis par moitié à la charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l'appelant, de 3'000 fr., sera compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci, de 6'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 3'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14029/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25341/2021. Au fond : Annule les chiffres 5 et 18 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur l'enfant C______, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties : - une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 10h au vendredi à 12h00 et de la mère du vendredi à 12h00 au mercredi à 18h00 - une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 18h au lundi à 12h00 et de la mère du lundi à 12h00 au mercredi à 10h - les jours fériés et les vacances scolaires sont répartis par moitié entre les parties.”
“Il n'a donc pas vocation à s'appliquer à la production de documents ordonnée ensuite d'une demande en reddition de compte. Il est au demeurant douteux qu'une mesure de protection au sens de cette disposition puisse être requise à l'encontre d'une autorité judiciaire, laquelle est tenue au secret de fonction. En tout état, dans la mesure où il a été ordonné à l'appelante de fournir les documents à l'intimée et non au Tribunal, une éventuelle violation du secret bancaire ne se pose pas. La décision du premier juge sera ainsi, sur ce point, confirmée. 8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de 50'000 fr. fournie par l'intimée lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, laquelle demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, de 35'000 fr., sera conservé, la procédure se poursuivant au fond. L'intimée succombant dans une large mesure dans ses conclusions en reddition de compte, les frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. et à celle de l'appelante à hauteur de 5'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus, soit au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 10'000 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 5'000 fr. à l'intimée. Après compensation, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante des dépens de première instance de 5'000 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence.”
“En tout état, à supposer qu'il puisse être admis que la condition de l'atteinte au droit d'auteur du requérant, ou l'exploitation d'un résultat de façon indue au regard de la LCD, soient considérées comme rendues vraisemblables, il n'apparaît pas que le précité serait susceptible de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise. En effet, les prétentions du requérant, à teneur du contrat sur lequel celui-ci se fonde, sont de nature pécuniaire. Le requérant n'expose pas en quoi sa situation à cet égard serait rendue plus difficile du fait de la parution du livre le 12 novembre dernier, des opérations de promotion ou des ventes de celui-ci. Aucune urgence ne paraît au demeurant réalisée. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles n'est pas fondée. Elle sera dès lors rejetée. 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 26 RFTMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre aux intimés, qui ont constitué le même conseil et déposé des actes séparés mais quasiment similaires, 2'000 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88 RFTMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique sur mesures provisionnelles : Rejette la requête de A______. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______, C______ SA et EDITIONS D______ Sàrl, solidairement, 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Auch wenn bei reinen Rechtsfragen der Zeit- und Arbeitsaufwand gering sein kann, kann die Entscheidgebühr erhöht werden; massgebliche Erwägungen sind etwa die Präjudizwirkung, die besondere Bedeutung des Geschäfts und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien. In einem solchen Fall ist die erhöhte Parteientschädigung der kostenpflichtigen Partei aufzuerlegen (vgl. Entscheid HG 21 17, E. 30.2).
“Im vorliegenden Verfahren war einzig eine Rechtsfrage zu entscheiden. Die Parteien haben kein Beweisverfahren gewünscht und sie haben auch auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet. Der Zeit- und Arbeitsaufwand ist somit als unterdurchschnittlich einzustufen. Die Bedeutung des Geschäfts und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien sind hingegen als überdurchschnittlich zu einzustufen. Die Parteien beabsichtigten mit Vorlage der vorliegenden Rechtsfrage ein Präjudiz zu erwirken, das ihnen auch für vergleichbare Fälle dient. Insgesamt erscheint es somit angemessen, die Entscheidgebühr auf CHF 8'000.00 festzusetzen. Sie wird mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 11'800.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin werden aus der Gerichtskasse CHF 3'800.00 zurückerstattet. Die kostenpflichtige Beklagte hat der Klägerin CHF 8'000.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Bei der Verrechnung der Gerichtskosten nach Art. 111 Abs. 1 ZPO sind auch derartige in den Gerichtskosten enthaltene Aufwendungen zu berücksichtigen, namentlich Kosten für den Beizug von Experten im Zusammenhang mit Instruktionsverhandlungen.
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens belaufen sich unter Berücksichtigung des Entscheids über den Sistierungsantrag und die Instruktionsverhandlung auf CHF 11'500.00 (Art. 9 VGZ [BR 320.210] in der Fassung vom 14. Dezember 2010, die nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EGzZPO im vorliegenden Verfahren übergangsrechtlich anwendbar ist). Darin eingeschlossen sind die Kosten für den Beizug des Experten im Zusammenhang mit der Instruktionsverhandlung vom 4. November 2024 in Höhe von CHF 1'226.55 (act. G.8). Die Gerichtskosten sind mit den geleisteten Kostenvorschüssen zu verrechnen (Berufungskläger: CHF 10'000.00 + CHF 750.00; Berufungsbeklagter: CHF 750.00; act. D.2 und D.10; Art. 111 Abs. 1 ZPO in der Fassung vom 19. Dezember 2008, der nach Art. 407f ZPO e contrario im vorliegenden Verfahren übergangsrechtlich anwendbar ist).”
Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, kann der Staat im Rahmen dieser Hilfe Teile der Gerichtskosten übernehmen. Die vom Parteienvorschuss übernommenen Beträge werden entsprechend reduziert, und ein zu viel geleisteter Vorschuss wird zurückerstattet.
“c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque appel est partiellement admis et il apparaît que les deux époux ont gain de cause dans des proportions similaires. Dès lors, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________ dans le cadre de l'appel interjeté par son épouse, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel. 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés à hauteur de CHF 1'000.- par A.________ et à hauteur de CHF 500.- par B.________, par prélèvement sur leur avance de frais respective (art. 111 al. 1 CPC), le solde de CHF 500.- – dont on peut retenir qu'il correspond aux frais mis à la charge du mari dans le cadre de l'appel de son épouse – étant assumé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Le solde de l'avance versée par B.________, soit CHF 500.-, lui est ainsi restitué (art. 111 al. 3 CPC). la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres IV et V du dispositif de la décision prononcée le 7 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : IV. Dès le 1er mai 2021, B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de CHF 700.‑. Les allocations familiales et employeur éventuelles sont payables en sus. V. Dès le 1er mai 2021, A.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement en ses mains d’une pension mensuelle de CHF 1'100.-, jusqu’à la fin de la formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans le délai de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations de formation et employeur éventuelles sont payables en sus. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________ dans le cadre de l'appel interjeté par son épouse, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat.”
Leistet eine Partei die vorausgeforderte Kostenvorauszahlung allein, kann sie von den übrigen, nach Art. 106 ZPO solidarisch haftenden Mitparteien die anteilsmässige Rückerstattung verlangen. Das Gericht kann die Rückerstattung sodann im Urteil gesamthaft oder solidarisch den Mitparteien auferlegen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“L'appelante, tout en admettant la répartition des frais telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement, se plaint de ce que le premier juge n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle avait seule procédé à l'avance de frais requise des parties. 5.1 L'art. 98 CPC prévoit que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. Si des consorts sont demandeurs, le tribunal fixe la part d'avance de frais à verser par chacun, cas échéant solidairement par application analogique de l'art. 106 al. 3 CPC (STOUDMANN, Petit Commentaire CPC, 2021, ad art. 98 n. 7). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a requis solidairement des parties le paiement d'une avance de frais et que celle-ci a effectivement été versée par l'appelante seule. Les parties n'ont pris aucune conclusion sur le sort des frais de la procédure dans leur requête, et ne se sont pas exprimées sur ce point à l'audience du Tribunal. Le chiffre 8 du dispositif du jugement n'est donc pas fondé; il n'est toutefois pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. S'agissant du règlement final des frais, les considérants du jugement sont muets. Le chiffre 9 du dispositif du jugement statue, contre le dossier, que l'avance de frais aurait été fournie par "les parties". L'intimé aurait dû être condamné à verser 300 fr. à l'appelante, en tant qu'il lui avait été donné acte d'un accord (supposé, mais non remis en cause en appel comme retenu ci-dessus) de supporter par moitié les frais de la procédure, fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante.”
“L'appelante, tout en admettant la répartition des frais telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement, se plaint de ce que le premier juge n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle avait seule procédé à l'avance de frais requise des parties. 5.1 L'art. 98 CPC prévoit que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. Si des consorts sont demandeurs, le tribunal fixe la part d'avance de frais à verser par chacun, cas échéant solidairement par application analogique de l'art. 106 al. 3 CPC (STOUDMANN, Petit Commentaire CPC, 2021, ad art. 98 n. 7). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a requis solidairement des parties le paiement d'une avance de frais et que celle-ci a effectivement été versée par l'appelante seule. Les parties n'ont pris aucune conclusion sur le sort des frais de la procédure dans leur requête, et ne se sont pas exprimées sur ce point à l'audience du Tribunal. Le chiffre 8 du dispositif du jugement n'est donc pas fondé; il n'est toutefois pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. S'agissant du règlement final des frais, les considérants du jugement sont muets. Le chiffre 9 du dispositif du jugement statue, contre le dossier, que l'avance de frais aurait été fournie par "les parties". L'intimé aurait dû être condamné à verser 300 fr. à l'appelante, en tant qu'il lui avait été donné acte d'un accord (supposé, mais non remis en cause en appel comme retenu ci-dessus) de supporter par moitié les frais de la procédure, fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante.”
“Gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 des Schlichtungsgesuchs soll festgestellt werden, dass das Gesamtgut Fr. 12'331'903.– betrage. Weiter sei gemäss Rechtsbegehren Ziffer 3 bis 5 festzustellen, dass der Anteil der Klägerinnen am Gesamtgut insgesamt 11/12 betrage (Urk. 7/1 S. 3). Der Streitwert in der Haupt- sache ist damit auf gerundet Fr. 11'304'244.– festzusetzen. Angesichts dessen, dass im vereinigten Beschwerdeverfahren über zwei selbständige, jedoch weitge- hend identische Beschwerden zu entscheiden war, ist die zweitinstanzliche Ge- richtsgebühr in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 1'200.– festzusetzen. Die Kosten sind je zur Hälfte (Fr. 600.–) aus den jeweiligen Kostenvorschüssen der Beklagten 1 und des Be- klagten 2 zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Klägerinnen sind unter solidari- scher Haftung zu verpflichten, der Beklagten 1 und dem Beklagtem 2 die geleiste- ten Vorschüsse im Umfang von je Fr. 600.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“compte tenu de la valeur litigieuse et du fait qu'il n'a pas été statué sur le fond (art. 17 RTFMC). Ces frais seront mis entièrement à la charge de tous les intimés qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils seront compensés avec l'avance versée par eux en 24'240 fr., acquise à l'Etat à due concurrence, le solde leur étant restitué. Les dépens de première instance seront fixés à 10'000 fr., compte tenu du fait que le travail de l'avocat a été limité dans la mesure où le Tribunal n'a pas statué sur le fond (art. 85 al. 1 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). Les intimés seront condamnés conjointement et solidairement à verser ce montant à l'appelant. 7.1.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint arrêtés à la somme de 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis entièrement et solidairement à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 et 2 in fine CPC). Les frais seront compensés avec les avances versées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), les intimés étant solidairement condamnés à rembourser 2'000 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel et d'appel joint seront arrêtés à la somme unique de 4'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). Les intimés seront condamnés solidairement à verser ce montant à l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______, C______, E______ et D______ contre le jugement JTPI/4968/2020 rendu le 30 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10279/2018. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 7 et 8 du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Constate que la prétention contractuelle de B______ tendant à la réparation du dommage suite au décès de son époux F______, consécutif à l'omission reprochée à A______ le 27 novembre 2002 et les mois qui ont suivi est prescrite. Déboute en conséquence B______ de ses prétentions contractuelles à l'encontre de A______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 6'000 fr.”
Die zitierten Entscheide stammen von kantonalen Instanzen und begründen keine verbindliche, allgemeine Auslegung von Art. 111 Abs. 1 ZPO durch den Bund. In den Entscheidungen wird regelmässig festgestellt, dass geleistete Vorschüsse mit den gerichtlichen Kosten verrechnet werden und diese Vorschüsse in vielen Fällen dem Kanton/Staate verbleiben («acquise à l'Etat»). Vereinzelt ordnen Gerichte zudem eine teilweise Rückerstattung an. Diese Praxis stützt die Anwendung von Art. 111 Abs. 1 ZPO in den angeführten kantonalen Fällen, lässt aber keine allgemeine bundesrechtliche Bindungswirkung erkennen.
“Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, les messages WhatsApp qu'elle a produits devant la Cour n'établissent pas que l'intimé ne serait pas disponible pour s'occuper lui-même de C______ lorsqu'il en a la garde, ni que l'enfant serait systématiquement pris en charge par des tiers, en particulier les mercredis (l'intimé ayant en principe congé le mercredi matin et demeurant libre de s'organiser au mieux pendant ses jours de garde, ce qui est également vrai pour l'appelante). Il ne ressort pas non plus de ces messages que les parties seraient dans l'incapacité de communiquer de manière fonctionnelle au sujet de leur fils, ce qu'elles sont parvenues à faire jusqu'ici - étant rappelé qu'il est de la responsabilité des parties de préserver C______ du conflit parental et de coopérer l'une avec l'autre dans l'intérêt bien compris de ce dernier. Il suit de là que l'appel est non seulement irrecevable, mais également mal fondé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024). Vu l'issue du litige, l'appelante versera à l'intimé 1'200 fr. de dépens d'appel, TVA et débours inclus, montant tenant compte de la faible complexité de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9266/2024 rendu le 2 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26000/2023. Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“3 CPC), le président ayant renvoyé cette question à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC et l’ordonnance pouvant être confirmée sur ce point. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 5'400 fr., soit 5'000 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des deux décisions d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Les frais des décisions sur effet suspensif, par 400 fr., seront supportés par l’appelant, qui succombe entièrement à cet égard. Les frais de l’arrêt sur appel seront mis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant et d’un cinquième à la charge de l’intimée, laquelle succombe sur les acomptes à déduire. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'400 fr. au total, seront mis à la charge de l’appelant par 4'400 fr., et à la charge de l’intimée par 1'000 francs. Ces frais seront compensés avec l’avance de 5'400 fr. effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), et l’intimée lui versera la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de cette avance (art. 111 al. 2 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Dit que T.________ contribuera à l’entretien de son épouse Z.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 15'420 fr. (quinze mille quatre cent vingt francs) par mois dès le 1er mars 2023, sous déduction d’un montant de 244'300 fr. (deux cent quarante-quatre mille trois cents francs) déjà réglé au 3 juin 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.”
“Le dies a quo de cette obligation coïncidera avec le dépôt de l'appel, conformément aux conclusions de l'appelante, soit dès le 1er novembre 2023 (plutôt que dès le 26 octobre précédent) par souci de simplification. A compter du 1er août 2025, mois durant lequel C______ atteindra la majorité, l'intimé sera condamné à verser directement à celui-ci (cf. art. 289 al. 1 CC), par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 5'500 fr. à titre de contribution à son entretien, pour autant que le prénommé suive une formation ou des études sérieuses et régulières. 5. 5.1 L'issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée en tant que telle. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à payer 1'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 octobre 2023 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/10837/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7034/2019. Au fond : Annule le chiffre 6 précité et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 6'370 fr. du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2025. Condamne B______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 5'500 fr. dès le 1er août 2025, pour autant que celui-ci poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières.”
“64, valable jusqu'au 28 février 2026. C'est à bon droit que le Tribunal a retenu que ledit contrat était un porte-fort valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il résulte des autres pièces produites par l'intimée, notamment des différents avenants signés par la recourante, que la faillite de la C______ a été prononcée, à la suite de laquelle les mensualités fixées dans le contrat de leasing n'ont plus été réglées et que le solde desdits mensualités s'élevait à 1'613'642 fr. 47 TTC. Ce montant correspond au dommage subi par l'intimée et est supérieur à la somme requise en poursuite. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire. 3.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 4. 4.1 Les frais judicaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'450 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par la recourante ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/7948/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3495/2023-13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'450 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ AG 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
“Pour rappel, l'appelante n'a pas allégué la conclusion d'un accord oral ou par actes concluants devant le premier juge, ni que les témoins, dont elle sollicitait l'audition, pouvaient attester d'une telle conclusion. En définitive, l'appelante n'a apporté aucun élément rendant vraisemblable que le maître de l'ouvrage ou un acquéreur aurait accepté les modifications de prix de l'ouvrage fondant sa créance, pour laquelle elle sollicite l'inscription provisoire de l'hypothèque légale litigieuse. Ce qui précède scelle le sort du litige, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le respect du délai de quatre mois prévu à l'art. 839 al. 2 CC et des exigences de forme de droits de gages partiels ou encore sur la majoration de 20% appliquée par l'appelante sur sa créance. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'600 fr. (art. 13, 26, 35 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera, en outre, condamnée à s'acquitter des dépens d'appel des intimés, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus, pour chacun d'eux (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 19, 23, 25 et 26 LaCC), ces derniers n'ayant déposé qu'une seule écriture devant la Cour. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/658/2022 rendue le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6973/2022. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______, F______ AG, H______, G______, D______, E______ et C______, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.”
“En effet, il ressort de la procédure que, sans même devoir à ce stade faire appel à la notion de Durchgriff entre lui et la société D______ LTD, l'appelant a signé une reconnaissance de dette en faveur de son poursuivant de laquelle il découle qu'en aucun cas il peut être considéré que la demande d'annulation, respectivement de suspension de la poursuite, introduite par lui est très vraisemblablement fondée, de sorte à prononcer une suspension provisoire de celle-ci. On relève par ailleurs, que l'appelant, qui fait face à une poursuite dont l'opposition a fait l'objet d'un prononcé de mainlevée provisoire, n'a pas jugé utile d'intenter une action en libération de dette. Par conséquent, l'appel doit être rejeté sous suite de frais et dépens. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – RS Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à payer à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25496/2020. Au fond Confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5). 3.3 En l'occurrence, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 36 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 1'000 fr. au vu de la question circonscrite faisant l'objet de la présente procédure. 3.4 Dans la mesure où les frais judiciaires d'appel sont mis à la charge de l'appelant et que ce dernier est condamné à payer des dépens à l'intimée, le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel n'a plus raison d'être. Partant, la conclusion de l'intimée en versement d'une provisio ad litem sera rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/13195/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11987/2020. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.”
Nach kantonaler Praxis (z. B. Genf) wird ein geleisteter Vorschuss mit den Gerichtskosten verrechnet; der Vorschuss verbleibt dabei beim Staat.
“par mois dès le 1er septembre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre; - en faveur de l'intimée : 277 fr. 60 (1'000 fr. – 722 fr. 40) pour le mois de septembre 2023, puis 1'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2023, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et f CPC; art. 31 RTFMC) et n'ont pas été remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel de ses conclusions (art. 106 al. 1 et 2 CPC), et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser l'intimée la somme de 2'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 2 CPC; art. 84 RTFMC; art. 20 ss LaCC), eu égard à l'activité du conseil de cette dernière, qui a consisté à rédiger une réponse d'environ vingt pages et à établir un bordereau de deux pièces. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2023 par A______ contre les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/8814/2023 rendu le 8 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16114/2022. Au fond : Annule les chiffres 8 à 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau ces points : Condamne A______ à verser 10'800 fr. en mains de B______, à titre de contribution d'entretien en faveur de leur fils C______ pour la période du 1er mai au 31 août 2023, allocations familiales non comprises, sous déduction de 3'621 fr. 50 déjà versés. Condamne A______ à verser 10'000 fr.”
Wurde kein Vorschuss verlangt, kann das Gericht die festgesetzten Gerichtskosten der unterliegenden Partei zur Zahlung an den Staat (Staatskasse) auferlegen.
“Bien que la créancière requérante n'obtienne pas gain de cause et malgré le ton de ses propos au sujet des intentions qu'elle prête au recourant, il n'y a au surplus pas lieu de condamner celle-ci à une amende en application de l'art. 128 CPC, comme le sollicite le recourant, étant relevé qu'il n'est pas admissible d'infliger une telle amende d'ordre sans avertissement préalable (ATF 141 III 265 consid. 5.2). L'emploi de termes tels que le verbe "dilapider" ne justifie pas davantage le prononcé d'un avertissement in casu. 3. Les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles, comprenant l'émolument de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 300 fr. (art. 53 let. a, art. 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la requérante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Aucune avance n'ayant été requise, celle-ci sera condamnée à payer le montant susvisé à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). La créancière requérante sera également condamnée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens (art. 23 LaCC; art. 84. 85 et 87 à 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de procédure sommaire Sur mesures provisionnelles : Ordonne à l'Office des faillites d'établir l'inventaire des biens de B______, en application de l'art. 162 LP. Déboute A______ du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité. Réserve la suite de la procédure de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles à 300 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à en verser le montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de la procédure sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
Wurden keine Honorarnoten eingereicht, setzt das Gericht die Parteientschädigung nach pflichtgemässem Ermessen fest (Art. 2 Abs. 1 HV).
“Nach Art. 111 Abs. 2 ZPO ist die unterliegende Partei verpflichtet, der ob- siegenden alle ihr durch den Rechtsstreit verursachten, notwendigen Kosten zu ersetzen. Der Rechtsvertreter der Berufungsbeklagten hat für die Berufungsver- fahren keine Honorarnoten eingereicht. Die erkennende Kammer hat somit die Parteientschädigung nach pflichtgemässem Ermessen festzusetzen (Art. 2 Abs. 1 HV). In Anbetracht der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der eingereichten Berufungsantworten erscheint eine Entschädi- gung von insgesamt CHF 3'500.00 für beide Verfahren (inkl. Spesen) als ange- messen. Die Zusprechung der Mehrwertsteuer erübrigt sich, weil die Berufungs- beklagte selber mehrwertsteuerpflichtig ist und die Mehrwertsteuer, welche sie ihrer Rechtsvertretung zu zahlen hat, als Vorsteuer von ihrer eigenen Mehrwert- steuerschuld abziehen kann. Die Berufungsklägerin ist somit zu verpflichten, die Berufungsbeklagte für das Berufungsverfahren in diesem Umfang zu entschädi- gen. Demnach wird erkannt:”
“Demgegenüber befreit Art. 114 lit. c ZPO nicht von der Bezahlung der aus- seramtlichen Kosten. Nach Art. 111 Abs. 2 ZPO ist die unterliegende Partei in der Regel verpflichtet, der obsiegenden alle ihr durch den Rechtsstreit verursachten, notwendigen Kosten zu ersetzen. Der Rechtsvertreter der Berufungsbeklagten hat keine Honorarnote eingereicht. Die erkennende Kammer hat die Parteientschädi- gung somit nach pflichtgemässem Ermessen festzusetzen (Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). In Anbetracht der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der eingereichten Berufungsantwort erscheint eine Entschädi- gung von pauschal CHF 3'000.00 (inkl. Spesen und Mehrwertsteuer) als ange- messen. Die Berufungsklägerin ist somit zu verpflichten, die Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren in diesem Umfang zu entschädigen. Demnach wird erkannt:”
Die Praxis wendet Art. 111 Abs. 1 ZPO an, indem die festgesetzten Gerichtskosten mit bereits geleisteten Vorschüssen verrechnet und ein etwaiger Überschuss zurückerstattet werden. Dies zeigt sich etwa in HG 21 17 (Entscheidgebühr CHF 8'000, geleisteter Vorschuss CHF 11'800, Rückerstattung CHF 3'800).
“Im vorliegenden Verfahren war einzig eine Rechtsfrage zu entscheiden. Die Parteien haben kein Beweisverfahren gewünscht und sie haben auch auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet. Der Zeit- und Arbeitsaufwand ist somit als unterdurchschnittlich einzustufen. Die Bedeutung des Geschäfts und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien sind hingegen als überdurchschnittlich zu einzustufen. Die Parteien beabsichtigten mit Vorlage der vorliegenden Rechtsfrage ein Präjudiz zu erwirken, das ihnen auch für vergleichbare Fälle dient. Insgesamt erscheint es somit angemessen, die Entscheidgebühr auf CHF 8'000.00 festzusetzen. Sie wird mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 11'800.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin werden aus der Gerichtskasse CHF 3'800.00 zurückerstattet. Die kostenpflichtige Beklagte hat der Klägerin CHF 8'000.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
In familien- und sozialrechtlichen Fällen verteilen Gerichte aus Gründen der Billigkeit häufig die Gerichtskosten hälftig. Wurde eine Vorauszahlung nach Art. 111 Abs. 1 ZPO geleistet, ordnen die Gerichte nach der Kostenverteilung gestützt auf Art. 111 Abs. 2 ZPO regelmässig an, dass die jeweils kostenpflichtige Partei der anderen den ihr zustehenden Anteil der bereits geleisteten Vorauszahlung erstattet (häufig die Hälfte oder ein konkret bestimmter Teilbetrag).
“La part de l'appelant, au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC). Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. Pour les mêmes motifs et indépendamment du montant des dépens arrêté par le Tribunal, il se justifie de les compenser. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les motifs exposés ci-avant sous consid. 7.1.2, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2676/2023 rendu le 1er mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7156/2021. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Constate que B______ a porté atteinte de manière illicite aux droits de la personnalité de A______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'400 fr., les répartit par moitié entre les parties et les compense à hauteur de 400 fr. avec l'avance de même montant versée par B______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Laisse provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.”
“a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 précité consid. 3.1). 7.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires n'est pas remis en cause par les parties et sera confirmé en tant qu'il est conforme au règlement applicable. L'appelante critique en revanche à raison la répartition de ceux-ci et des dépens. En effet, elle obtient gain de cause sur le principe de la résiliation anticipée sans justes motifs et sur le principe du dommage, mais que partiellement sur son montant faute de preuve d'un dommage supérieur, l'intimée succombant par ailleurs entièrement sur sa conclusion tendant à la condamnation de l'appelante au paiement d'une amende pour téméraire plaideur. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède, l'intimée étant condamnée à verser 18'100 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC) et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, étant invité à restituer 2'800 fr. à l'appelante. Pour les mêmes motifs et indépendamment du montant des dépens arrêté par le Tribunal, il se justifie de les compenser. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 7.2.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de 36'000 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante succombant sur l'essentiel de son appel et n'obtenant gain de cause que sur les frais, les frais judiciaires d'appel seront mis à sa charge à raison de trois quarts, soit de 15'000 fr., et à la charge de l'intimée à raison d'un quart, soit de 5'000 fr. L'intimée sera par conséquent condamnée à lui verser ce montant à titre de remboursement de l'avance de frais et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à lui restituer le solde de son avance en 16'000 fr.”
“Les autres mesures mises place en faveur de la mineure C______, soit une curatelle d'organisation du droit de visite et un suivi psychothérapeutique, ne sont pas contestées et demeurent d'actualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus. 8. 8.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige, la situation financière respective des parties et l'issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Vu la nature et l'issue du litige, ainsi que la situation financière respective des parties, chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/278/2023 rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24408/2021. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______, sur sa fille C______, un droit de visite s'exerçant une fin de semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié de vacances scolaires. Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour B______ de s'acquitter de l'ensemble des dépenses liées à l'enfant.”
“La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.1 En l'espèce, l'annulation de l'ordonnance attaquée n’implique pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale, conforme à la loi et n’ayant fait l’objet d’aucun grief motivé devant la Cour. 6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 7 juillet 2023 contre l'ordonnance OTPI/423/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18738/2022-17. Déclare irrecevables la duplique et les pièces déposées par B______ le 11 septembre 2023. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et compense partiellement ce montant avec l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais à la charge des parties par moitié chacune. Condamne B______ à verser 800 fr.”
“dès le 1er novembre 2022, à titre de contribution à l'entretien de celui-ci. Il n'y a au surplus pas lieu de prévoir l'indexation de cette contribution à l'indice des prix à la consommation, dont il n'est pas établi qu'il serait répercuté sur les frais de placement de l'intimé. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. 7. 7.1 La décision du Tribunal relative aux frais de première instance (ch. 12 et 13 du dispositif entrepris) n'est pas contestée et sera confirmée, nonobstant la réformation partielle du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelant la moitié de son avance, soit la somme de 750 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7076/2022 rendu le 13juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7025/2018. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Retire à A______ et à C______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur B______, né le ______ 2014. Ordonne le placement du B______, né le ______ 2014, en internat à l'Ecole I______ à O______ (VD), pour une durée indéterminée. Réserve à A______ un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure en milieu surveillé, en modalité "un pour un". Réserve à C______ un droit de visite médiatisé devant s'exercer à raison d'une fois par semaine durant une heure en milieu surveillé, en modalité "un pour un".”
In der zitierten Rechtssache wurde für die zugesprochene Parteientschädigung ein Mehrwertsteuerzuschlag beantragt. Daraus folgt, dass Parteientschädigungen nach Art. 111 Abs. 2 ZPO in der Praxis mit einem MwSt.-Zusatz geltend gemacht werden können.
“Der Kläger ist überdies zu verpflichten, der Beklagten für das Berufungs- verfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ein Mehrwertsteuerzusatz wurde beantragt (vgl. Urk. 64 S. 2; vgl. Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts über die Mehrwert- steuer vom 17. Mai 2006, Ziff. 2.1.1). Die Parteientschädigung ist auf Fr. 6'500.– zzgl.”
Bei teilweisem Obsiegen erfolgt die Rückerstattung von geleisteten Kostenvorschüssen anteilig entsprechend der vom Gericht festgelegten Kostenverteilung. Die Erstattung bzw. Verrechnung kann im Dispositiv konkret zugewiesen werden.
“9 de la décision attaquée sera donc modifiée en conséquence. 10. 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant à hauteur des trois quarts et à la charge de l'intimée à hauteur d'un quart. 10.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 750.- et à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par l'appelant qui a droit au remboursement de la somme de CHF 250.- par l'intimé (art. 111 al. 2 CPC). 10.3. En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier des communications et mesures d'instruction après l'échange d'écritures, les honoraires des mandataires seront fixés à CHF 2'250.-, débours compris. La TVA de 8.1% est due en sus, ce qui les porte à CHF 2'432.25, TVA par CHF 182.25 comprise. Compte tenu du sort de l'appel, les honoraires de Me Élodie Fuentes sont réduits à CHF 1'824.20, TVA par CHF 136.70 comprise, par et ceux de Me Réjane Delisle à CHF 608.05, TVA par CHF 45.55. Après compensation des dépens, l'appelant reste devoir à l'intimée la somme de CHF 1'216.”
“Zu beachten ist allerdings, dass er sich mit dem von der Beru- fungsklägerin beantragten und im Vergleich zur Vorinstanz eingeschränkten Be- suchsrecht wohl in erster Linie aus Rücksicht auf die Interessen und das Wohl von C. einverstanden erklärte und in der Berufungsantwort denn auch den Even- tualantrag gestellt hatte, den persönlichen Verkehr im Kindeswohl auszugestalten (vgl. E. 2.3.2 in fine u. E. 3.2). In Anbetracht dessen sowie des der Berufungsin- stanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten des Berufungsverfahrens zu 1/4 der Berufungsklägerin und zu 3/4 dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird angesichts des Aufwands und des Streitinteresses auf CHF 1'600.00 festgelegt (Art. 9 VGZ [BR 320.210], Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Dieser Betrag ist mit dem von der Beru- fungsklägerin am 28. August 2024 geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 3'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Rest von CHF 1'400.00 ist ihr zu erstatten. Zudem ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, der Beru- fungsklägerin den von ihr geleisteten Vorschuss im Umfang von CHF 1'200.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, le recourant sera condamné à payer à l'intimée un montant réduit de 350 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2 CPC). Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 6.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige et compte tenu du fait que le recourant obtient partiellement gain de cause, puisque la mainlevée n'est accordée qu'à concurrence de 24'452 fr. 04 sur le total de 62'091 fr. 70 pour lequel elle était requise initialement, les frais seront laissés à sa charge à hauteur de 250 fr. et mis à la charge de l'intimée à hauteur de 500 fr. (art. 106 al. 2 CPC), montant qu'elle sera condamnée à verser au recourant à titre de restitution partielle de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée un montant réduit de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96, 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/2833/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22034/2023–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau: Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n. 1______, à concurrence de 24'452 fr. 04. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les compense avec l'avance effectuée par B______. Les met à la charge de A______ à hauteur de 150 fr. et de B______ à hauteur de 350 fr. Condamne A______ à verser à B______ 150 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.”
Geleistete Kostenvorschüsse sind anteilig auf die den Parteien auferlegten Gerichtskosten anzurechnen bzw. zu verrechnen. Übersteigt der geleistete Vorschuss den zu verrechnenden Betrag, ist der Überschuss zurückzuerstatten; dies kann unter Vorbehalt allfälliger Verrechnungsansprüche des Staates erfolgen.
“- 10 - 5.Die Anträge des Beklagten betreffend alternierende Obhut und Rückzah- lungsanspruch (Urk. 1 Rechtsbegehren 1 und 4) sind als durch Rückzug erledigt abzuschreiben (Urk. 17 Ziff. 7). 6.Die Vorinstanz behielt die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vor (Urk. 2 S. 44). Entsprechend sind diesbezüglich keine An- ordnungen zu treffen. Die Entscheidgebühr für die Berufungsverfahren ist unter Be- rücksichtigung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Kosten für die Übersetzung im Betrag von Fr. 1'680.– (Urk. 18/1-2). Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten belaufen sich somit auf Fr. 3'680.–. Sie sind den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte (Fr. 1'840.–) aufzuerlegen und mit dem vom Beklagten geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.– (Urk. 7 und 8) zu verrechnen (Art. 111 ZPO). Die Klägerin ist zu verpflichten, dem Beklagten Fr. 1'160.– des von ihm geleisteten Kostenvor- schusses zu ersetzen. Ferner sind infolge gegenseitigen Verzichts für das zweitin- stanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Urk. 17 Ziff. 6). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffern 6, 7 und 8 der Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich,”
“Die Kosten des Berufungsverfahrens sind den Parteien je zu einem Drittel aufzuerlegen. Dabei ist der von der Klägerin geleistete Kostenvorschuss gemäss Art. 111 ZPO zu berücksichtigen (vgl. act. 9, act. 60). Der Überschuss des Kos- tenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten, unter Vorbehalt allfälliger Ver- rechnungsansprüche des Staates. - 8 - Es wird beschlossen:”
Die Rechtsprechung stellt klar, dass das Risiko für den Einzug vorgestreckter Kostenvorschüsse bei der Partei liegt, die diese Vorschüsse geleistet hat: Die obsiegende Partei muss die vorausgezahlten Beträge beim unterliegenden Gegner realisieren. Zudem wird in den Quellen ein Rückgriffsrecht zugunsten derjenigen Partei genannt, deren Kosten durch Vorschüsse gedeckt wurden.
“9 nahezu vollständig (jeweils ca. zu 75%) und in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 6 rund zur Hälfte. Insgesamt obsiegen die Klägerinnen zu rund 75% und die Beklagten zu rund 25%. Demzufolge sind die Kosten den Klä- gerinnen zu 25 % (CHF 50'000.‒) und den Beklagten zu 75% (CHF 150'000.‒) aufzuerlegen. - 124 - Da sowohl die Klägerinnen als auch die Beklagten je gemeinsame Rechtspositio- nen vertreten, haften sie für die Kosten solidarisch (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Eine in- terne Verteilung der Kosten auf die einzelnen Parteien bzw. Solidarschuldner ist entsprechend nicht erforderlich (J ENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 106 N. 14). Die Kosten sind vorab aus dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Für die den Beklagten auferlegten Kosten ist den Klägerinnen das Rückgriffsrecht auf die Beklagten einzuräumen (Art. 111 ZPO).”
“La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués. Cela signifie que même lorsqu’il obtient gain de cause avec suite de frais à l’issue du procès, le demandeur supporte le risque de l’encaissement des frais judiciaires, qu’il doit recouvrer auprès du défendeur. La partie ayant obtenu gain de cause court donc un risque plus grand que le canton. Selon le Message du Conseil fédéral, cela paraît toutefois tout à fait justifié en procédure civile et s’agissant de litiges purement privés. La personne qui prend la décision d’ouvrir une action doit en effet se préoccuper de la situation patrimoniale de la partie adverse et le défendeur peut au besoin requérir la fourniture de sûretés (art. 99) en temps utile (Message CPC [2006], 6910; Stoudmann, op. cit., n. 5 ad art. 111 CPC). 2.2.1 En l'espèce, dans son ordonnance du 5 novembre 2021, le Tribunal a débouté l'intimée de l'ensemble de ses conclusions sur mesures provisionnelles et a révoqué sa précédente ordonnance sur mesures superprovisionnelles. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a condamné l'intimée en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance. La recourante reproche au premier juge d'avoir compensé les frais judiciaires avec l'avance de 200 fr. qu'elle avait versée et de ne pas avoir ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le montant de son avance, puis condamnée l'intimée à lui verser cette somme. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Comme rappelé supra, le Tribunal compense les frais judiciaires avec les avances versées et condamne la partie succombante à rembourser à l'autre partie l'avance fournie. Cette solution a été expressément prévue par le législateur, de sorte que le risque lié au remboursement du montant avancé incombe à celui qui l'a fourni.”
Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den gerichtlich festgesetzten Gebühren verrechnet. Der Teil des Vorschusses, der dadurch verrechnet wird, bleibt dem Kanton/Staate vorbehalten (d. h. er wird nicht zurückerstattet).
“En tout état de cause, les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'elles risquaient de subir un dommage difficilement réparable dans l'hypothèse où les mesures requises n'étaient pas ordonnées. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que la citée serait insolvable et ne serait pas en mesure de restituer ultérieurement les montants qu'elle aurait par hypothèse indûment perçus jusqu'au prononcé d'une éventuelle décision au fond qui donnerait raison aux requérantes. A cela s'ajoute que l'on ne voit pas en quoi les perspectives de recouvrement de la créance alléguée par les requérantes seraient améliorées par l'arrêt du chantier. 5. Les requérantes, qui succombent, seront condamnées solidairement aux frais et dépens de la procédure (art. 106 CPC). Les frais judicaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 13 et 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par les requérantes. Celles-ci seront condamnées à verser le solde en 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 CPC). Les dépens dus à la citée seront fixés à 7'000 fr., débours et TVA inclus, étant rappelé que les requérantes ont fixé la valeur litigieuse à 376'000 fr. (art. 84 ss RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant sur mesures provisionnelles: Déboute A______ SA, B______ SA et C______ SARL des fins de leur requête de mesures provisionnelles formée le 15 janvier 2025 à l'encontre de E______ SA. Met les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., à la charge des précitées, prises solidairement, et les compense à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance versée par leur soins, acquise à l'Etat de Genève. Condamne solidairement A______ SA, B______ SA et C______ SARL à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires. Condamne solidairement A______ SA, B______ SA et C______ SARL à verser 7'000 fr. de dépens à E______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“A cet égard, le recourant relève à juste titre que E______ n'est pas partie au contrat de vente, de sorte que le fait qu'il ait finalement renoncé à la reprise du bail n'est pas pertinent pour la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que le contrat du 1er février 2024 constitue bien un titre de mainlevée. Il résulte de ce titre que le recourant a bien versé le jour même 7'500 fr. à l'intimé, et non seulement 7'000 fr. L'intimé ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles seul le montant de 7'000 fr. a été payé. La mainlevée sera dès lors prononcée à hauteur de 7'500 fr. Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui précède (art. 327 al. 3 CPC). 3. L'intimée, qui succombe sur le principe de l'action, sera condamnée aux frais de première et seconde instances (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances de même montant versées par le recourant, acquises à l'état de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. au recourant, à titre de remboursement des frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui plaide en personne et n'en a pas demandé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13698/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13914/2024–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer poursuite 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 750 fr. et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SARL à verser à A______ 750 fr. au titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“Pour le reste, et afin de répondre au grief soulevé par le recourant, il est précisé que le montant de l'émolument de contrôle arrêté à 5'809 fr. dans la précédente décision du 1er novembre 2023 est également conforme à l'art. 53 al. 1 RTFMC en tant qu'il a été calculé sur la base d'une fortune nette arrondie de 1'905'729 fr. au 31 mars 2022 (100 fr. + [3°/°° de 1'905'729 fr. = 5'717 fr. 19 fr.]). Comme l'a indiqué le Tribunal de protection, cet émolument taxe l'activité déployée dans le cadre d'un seul contrôle, même si en raison du retard accumulé, deux rapports d'activité et comptes finaux du curateur, couvrant chacun une période de deux ans, ont été approuvés par une seule et même décision. L'argument que le recourant entend tirer d'une comparaison entre les deux émoluments est ainsi infondé. Ce qui précède conduit au rejet du recours. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 67A RTFMC), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l’avance de frais de 400 fr, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). Le recourant sera ainsi condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 400 fr. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2024 par A______ contre la décision CTAE/6376/2024 rendue le 4 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/29672/2017. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à payer 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.”
“05 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et, il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4920/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2703/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr.”
“Direkte Vollstreckung Das erkennende Gericht kann konkrete Vollstreckungsmassnahmen anordnen, soweit die obsiegende Partei wie im vorliegenden Fall einen entsprechenden An- trag gestellt hat (Art. 337 Abs. 1 und Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 219 ZPO). Hier er- scheint eine Zwangsmassnahme i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. d ZPO als angemessen. Auch dem Vollstreckungsantrag der Gesuchstellerin ist folglich zu entsprechen. 5.Streitwert und Prozesskosten 5.1.Für die Bemessung des Streitwerts ist praxisgemäss von sechs Bruttomo- natsmietzinsen auszugehen. Der monatliche Bruttomietzins des Hauptmietverhält- nisses lag bei insgesamt CHF 22'250.35 (act. 3/1–5), womit ein Streitwert von CHF 133'502.10 resultiert. 5.2.Die Entscheidgebühr ist auf CHF 7'500.– festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG) und bei diesem Ausgang des Verfahrens der Ge- suchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist aus dem von der Ge- suchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen, ihr aber von der Gesuchs- gegnerin zu ersetzen (Art. 111 ZPO). Ferner ist die Gesuchsgegnerin antragsge- mäss zu verpflichten, der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. Sie ist auf CHF 8'000.– festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 9 AnwGebV) und mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug praxisge- mäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5). - 7 - Der Einzelrichter erkennt: 1.Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, den Gewerberaum Nr. 1 und die Bü- roräume Nr. 2 je im Erdgeschoss sowie die Aussenparkplätze Nr. 3 und 4, 5–9 und 10–12 in der Liegenschaft C._____-strasse 13, D._____ unverzüg- lich ordnungsgemäss geräumt und gereinigt zu verlassen und der Gesuch- stellerin zurückzugeben. 2.Das Gemeindeammannamt H._____ wird angewiesen, den Ausweisungsbe- fehl gemäss Dispositiv-Ziff. 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen.”
“Abteilung, vom 10. Februar 2023 zurück (Urk. 90). Das Verfahren ist entsprechend abzuschreiben. Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen rechtskräftig. 2.Ausgangsgemäss wird die Beklagte für das zweitinstanzliche Verfahren vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Rückzug erfolgte nach durchgeführtem Schriftenwechsel während der bereits weit fortgeschrittenen Beratungsphase. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 216'600.– (vgl. Urk. 74 E. V.2.) ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr auf Fr. 10'000.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 4 Abs. 1 und 2 sowie 10 Abs. 1 GebV OG) und mit dem von der Beklagten geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 ZPO). Die dem Kläger von der Beklagten für das Rechtsmit- telverfahren zu leistende Parteientschädigung ist einschliesslich Mehrwertsteuer (7,7 %) auf Fr. 7'000.– festzusetzen (§ 13 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 4 Abs. 1 und 11 Abs. 1 AnwGebV). Es wird beschlossen: 1.Das Verfahren wird abgeschrieben. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 10'000.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Rechtsmittelverfahrens werden der Beklagten aufer- legt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 7'000.– zu bezahlen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Kläger unter Beilage des Dop- pels von Urk. 90 f., sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. - 3 - Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Dans la mesure où certes, l'inventaire doit être aussi complet que possible de manière à ce que les héritiers puissent opter pour l'acceptation de la succession, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la répudiation de celle-ci, il leur appartient, s'agissant de prétentions matérielles auxquelles ils estiment pouvoir prétendre et qui par hypothèse ne figureraient pas dans l'inventaire dressé, de décider eux-mêmes quelle position adopter, suite à la clôture, de celui-ci, sans que cela ne remette en question la façon dont l'inventaire aurait été dressé. La loi ne stipule pas l'exhaustivité nécessaire de l'inventaire. Dès lors, le recours dirigé contre la décision querellée, qui ne vise que l'invite faite au notaire commis de déposer son inventaire, pour autant qu'il soit recevable tant le dommage difficilement réparable que pourrait causer cette décision d'instruction n'apparaît pas évident, doit être rejeté. Il le sera sous suite de frais. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., seront mis à la charge de l'hoirie qui succombe (art. 106 CPC) et compensés entièrement avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé le 24 juin 2022 par l'hoirie de feu A______, composée de B______ et C______ et D______, contre la décision DJP/283/2022 rendue le 9 juin 2022 par la Justice de paix dans la cause C/5696/2021. Arrête les frais judiciaires à 700 fr., les met à la charge de l'hoirie de feu A______, composée de B______ et C______ et D______, et les compense entièrement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“229 CPC à l'occasion d'un appel contre le jugement au fond, dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable. Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure par le fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Pour le surplus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué que l'une des situations exceptionnelles prévues par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision en matière d'administration des preuves serait réalisée. Aussi, le recours est irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera dès lors condamnée à payer un montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires du recours. La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris mais hors TVA, vu le domicile à l'étranger de l'intimée (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevables l'appel et le recours interjetés le 24 août 2021 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/720/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13515/2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
Art. 111 Abs. 2 ZPO ermöglicht, die Zahlung der zugesprochenen Parteientschädigung mehreren Personen solidarisch aufzuerlegen. Dadurch sind die verpflichteten Personen gegenüber der berechtigten Partei gesamthaft haftbar, sodass die zahlende Partei von den solidarisch Verpflichteten Ersatz verlangen kann.
“Die Vorinstanz setzte die Entscheidgebühr auf CHF 1'000.00 fest. Die Höhe der Gerichtkosten ist zu bestätigen. Dementsprechend sind die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens von CHF 1’000.00 den Kindseltern aufzuerlegen und mit dem vom Beschwerdeführer in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Kindseltern haben dem Beschwerdeführer unter solidarischer Haftbarkeit gestützt auf Art. 106 Abs. 3 ZPO diesen Betrag zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Ainsi, faute d'avoir établi avoir valablement dénoncé à tous les héritiers, débiteurs solidaires, les cédules hypothécaires, fondant la créance abstraite en poursuite contre chacun d'eux, et partant l'exigibilité de celle-ci également à l'encontre de chacun d'eux, l'intimée ne disposait pas d'un titre de mainlevée valable envers l'hoirie, laquelle n'a pas d'existence propre, quand bien même elle peut être poursuivie en tant que telle. Pour obtenir la mainlevée provisoire à l'encontre de l'hoirie, composée des héritiers, débiteurs solidaires, l'intimée aurait dû établir que la créance qu'elle détenait contre chacun de ceux-ci était exigible, et donc qu'elle avait valablement dénoncé le prêt et les cédules auprès de chacun. Le recours est ainsi fondé. Le jugement sera partant annulé, et l'intimée déboutée de ses conclusions en mainlevée provisoire (art. 327 al. 1 let. c CPC). 4. Les frais de deux instances seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. pour la première instance (art. 48 OELP) et à 1'500 fr. pour la procédure de recours (art. 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée versera ainsi à ce titre 1'500 fr. à la recourante, soit pour elle B______ et C______, solidairement (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de première instance à la recourante, qui agissait sans le concours d'un conseil, a seulement participé à une audience, n'en a pas sollicité ni n'a fait état de démarches particulières pouvant en justifier l'octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens de seconde instance à la recourante, soit pour elle B______ et C______, solidairement, dans la mesure où elle comparait en personne et n'a pas justifié de démarches en justifiant l'octroi. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2022 par B______ et C______, soit l'hoirie de feu A______, contre le jugement JTPI/16020/2021 rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4759/2021–17 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Déboute D______ AG de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“Afin de les répartir en fonction de l'issue du litige, il convient au préalable de les attribuer à hauteur d'un quart à chacun des quatre litiges opposant les appelantes à leurs quatre parties adverses qu'elles poursuivent chacune pour le tout. Au vu de l'issue du litige, ils seront mis, s'agissant d'un quart d'entre eux (15'000 fr.), à la charge de l'appelant qui succombe entièrement pour ce qui le concerne (dies a quo des intérêts) et à la charge des appelantes, s'agissant des trois quarts restants (45'000 fr.), celles-ci succombant entièrement à l'égard de leurs trois autres parties adverses (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 60'000 fr. fournie par les appelantes, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant, qui ne plaide pas au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la défense à cet appel, sera en conséquence condamné à verser 15'000 fr. aux appelantes, prises solidairement, à titre de remboursement des frais judiciaires de seconde instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel en lien avec cet appel seront arrêtés à 15'000 fr. débours et TVA inclus en lien avec chacun des quatre litiges opposant les appelantes à leurs quatre parties adverses, compte tenu de l'activité déployée, en particulier au vu des synergies des différentes représentations, y compris les recoupements résultant des appels croisés (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). Au vu de l'issue du litige, l'appelant sera condamné à payer ce montant aux appelantes, prises solidairement, tandis que celles-ci doivent, pour leur part, cette somme à chacune de leurs trois autres parties adverses (art. 106 al. 1 CPC). Il sera en conséquence ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés fournies par B______ LLP, à concurrence de 15'000 fr., en faveur de l'appelant sur appel joint et, à concurrence de 15'000 fr., en faveur de F______ SA, puis d'en restituer le solde, de 10'000 fr. au total, à B______ LLP. Les appelantes seront par ailleurs condamnées à payer 15'000 fr.”
Nach der in den Entscheidungen wiederkehrenden Praxis werden von Parteien geleistete Vorschüsse mit den gerichtlich festgesetzten Kosten verrechnet; die geleisteten Vorauszahlungen verbleiben in diesen Urteilen dem Staat (Kanton Genf) («demeure acquise à l'Etat»). Dies entspricht der Anwendung von Art. 111 Abs. 1 ZPO: Der Vorschuss wird mit den angefallenen Gerichtskosten verrechnet; soweit Kosten zuungunsten einer Partei festgesetzt werden, erfolgt die Verrechnung mit der von dieser Partei geleisteten Vorauszahlung, die damit dem Staat verbleibt.
“S'agissant de la garantie litigieuse, lesdits titres se résument en l'espèce au contrat de bail prévoyant précisément le paiement de ladite garantie, de sorte que le premier juge a retenu à bon droit que la mainlevée provisoire devait être prononcée sur la base de ce contrat. On ne voit par ailleurs pas en quoi la bailleresse intimée abuserait de son droit en poursuivant le recouvrement de la garantie de loyer convenue, tout en poursuivant simultanément celui des loyers échus pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023. La résiliation anticipée du bail pour cette dernière date est en effet contestée et il n'est pas exclu que des loyers puissent être dus pour une période de bail subséquente. L'intimée dispose dans ce cas de figure d'un intérêt légitime à obtenir des sûretés en garantie de tels loyers. Par conséquent, les griefs du recourant relatifs à la mainlevée prononcée dans la poursuite n° 2______ tombent également à faux; le recours sera intégralement rejeté. 10. 10.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au regard de la complexité de la cause, des griefs invoqués par le recourant, ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire de l'intimée, le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 23 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC) débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4463/2024 rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11576/2023–10 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.”
“du 1er mai au 30 juin 2023, de 5'530 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2023, et de 5'050 fr. dès le 1er janvier 2024. Le prononcé sera confirmé pour le surplus. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’admission partielle de l’appel reposant sur des faits nouveaux, il ne se justifie pas de modifier la répartition des dépens de première instance. 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dans une large mesure sur le fond (art. 106 al. 1 CPC), par 1'200 fr., et à la charge de l’appelant, qui a succombé au stade des mesures provisionnelles, par 200 francs. Ces frais seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimée lui versera la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement partiel de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à l’appelant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La conclusion de l’intimée Q.________ en versement d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel est irrecevable. II. L’appel est partiellement admis. III. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. DIT que A.P.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.P.________, née [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable en mains de Q.________ et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par le père à titre de contribution d’entretien, d’un montant de : - 3'230 fr. (trois mille deux cent trente francs), allocations de formation dues en sus, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ; - 2'140 fr.”
“Il convient dès lors, compte tenu d'un solde de vacances accumulé sur plusieurs exercices, de faire droit à la demande de l'appelant et de fixer un intérêt moyen, c'est-à-dire dès le 1er septembre 2019. 6. Sur le vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'intimée condamnée à verser à l'appelant le montant brut de 4'014 fr. 35 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2021 (cf. considérant 5 du jugement entrepris, qui n'a pas été attaqué) et le montant brut de 15'280 fr. 40 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2019 (date moyenne). Le jugement sera confirmé pour le surplus. 7. Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Les frais de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 800 fr. au total (art. 71 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant obtient partiellement gain de cause sur ses prétentions relatives aux vacances non prises mais succombe sur ses conclusions en indemnisation de ses heures supplémentaires. Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à raison de 600 fr. à la charge de l'appelant et à raison de 200 fr. à la charge de l'intimée. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), aucune des parties n'ayant procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ SA contre le jugement JTPH/203/2023 rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18108/2021. Au fond : Annule le chiffre 3 de ce jugement, et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne B______ SA à verser à A______ la somme brute de 4'014.”
“Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 10.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 5'575 fr., comprenant l'émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) ainsi que les frais de représentation des enfants mineurs à hauteur de 575 fr., selon la note d'honoraires établie par la curatrice. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront compensés à hauteur de 2'787 fr. 50 avec l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 2'212 fr. 50 devant lui être restitué. La part de l'intimé, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2022 par A______ contre les chiffres 15 à 18, 20, 27 et 29 du dispositif du jugement JTPI/7281/2022 rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11271/2020. Au fond : Annule les chiffres 15 à 18, 20 et 27 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à payer à A______ 917 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial. Dit qu'au moment de la vente de l'immeuble des parties sis à K______ ou du transfert de la part de copropriété de B______ à A______, la totalité des primes versées par cette dernière pour les polices d'assurance-vie n° 2______ 3a et 3b de B______ auprès de O______, remises en nantissement auprès de la banque P______, entre l'entrée en force du divorce et la vente ou le transfert précités sera remboursée par B______ à A______ par prélèvement sur la part du prix de vente, respectivement la soulte, lui revenant.”
“Il avait précédemment été rappelé à l'appelant par la Chambre de céans, lors de la requête de récusation dirigée contre une précédente magistrate en charge de la procédure, qu'en principe, la personne dont la récusation est demandée reste en charge du dossier jusqu'à la décision, avec la possibilité que les actes auxquels elle aura participé doivent être annulés et répétés à la requête d'une partie si la récusation est finalement admise (DAS/82/2020 - arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2020). En l'espèce, la récusation ayant été rejetée, le grief est infondé. 2.3 En résumé, l'appel sera entièrement rejeté et les autorisations conférées à la représentante de la communauté héréditaire de se renseigner auprès du notaire ayant instrumenté le contrat de mariage des parties, du notaire ayant établi l'acte de notoriété du 15 décembre 2020, du Registre foncier et de l'Administration fiscale seront confirmées. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). A______ sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 13 décembre 2021 par A______ contre la décision de la Justice de paix du 26 novembre 2021 autorisant C______, représentante de la communauté héréditaire de feu G______, à solliciter les renseignements visés dans son courrier du 15 octobre 2021 adressé à la Justice de paix. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il s'ensuit que, sans prononcé de la séparation de biens, des économies réalisées pendant la vie commune pourraient être soustraites au régime des acquêts au moment de la dissolution du régime matrimonial, car ils seront dépensés d'ici là. Ainsi, les conditions du prononcé de la séparation de biens sont réalisées. La décision du Tribunal sera donc confirmée. Au vu de cette issue, les requêtes de production de pièces formulées par l'intimé peuvent être laissées sans suite. 4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, ainsi que de sa nature familiale, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Etant donné que l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, la moitié de l'avance de frais de l'appelante, soit 400 fr. lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'Etat supportera provisoirement les frais à la charge de l'intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2021 par A______ contre les chiffres 6 à 8 et 12 du dispositif du jugement JTPI/6183/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2279/2021. Au fond : Annule les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 669 fr.”
“8. 8.1 8.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni l'octroi d'une provisio ad litem, ni la quotité, ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis entièrement à charge de l'appelant qui succombe largement et qui, dans une procédure relevant du droit de la famille et pour les motifs évoqués par le premier juge, se trouve dans une situation plus favorable que l'intimée (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel sont couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, des dépens d'appel en 2'000 fr. seront octroyés à l'intimée (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 86, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15889/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14000/2020. Au fond : Annule les chiffres 4, 8, 9, 10, 11 et 12 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau : Réserve à A______ un large droit de visite sur les enfants F______, G______ et H______, qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir 19h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement pour les jours fériés officiels, ainsi que tous les mardi et mercredi de 18h30 au lendemain à 8h00 et le mercredi midi de la sortie de l'école ou 11h30 à la reprise de l'école ou 13h30. Condamne A______ à payer, en mains de B______ la somme de 6'720 fr.”
“48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue. La recourante obtient à l'issue du litige partiellement gain de cause, ses prétentions étant admises à hauteur de 51%. Par conséquent, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 100 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). 3.2 S'agissant des frais de recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de la clé de répartition appliquée pour les frais de première instance. L'émolument de la présente décision, fixé à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sera mis à la charge de la recourante à hauteur de 150 fr. et de l'intimée à raison de 150 fr. Il sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la somme de 150 fr. à la recourante. 3.3 Chaque partie succombant partiellement, elle supportera ses propres dépens, n'ayant au demeurant pas conclu à ce qu'il en soit alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/1054/2021 rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17161/2020-10 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 552 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% dès le 21 février 2020. Rejette la requête de mainlevée provisoire pour le surplus. Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 100 fr. et de B______ SA à hauteur de 100 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.”
In der zitierten Entscheidung wurde das Verzögerungsverhalten des Appellanten als Begründung dafür herangezogen, ihm die gesamten Kosten der Berufungsinstanz aufzuerlegen. Die Festsetzung der Gerichtsgebühren erfolgte unter Berufung auf Art. 111 Abs. 1 ZPO und die konkreten Gebührentarife.
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel n'est que très partiellement admis, la décision attaquée n'étant pas corrigée, mais uniquement complétée par une période supplémentaire de calcul correspondant à l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire. Il ne paraît pas inutile de relever que l'ajout de cette période supplémentaire a notamment été rendu nécessaire par l'appel de A.________, qui a retardé la procédure au fond, avec pour conséquence que celle-ci ne sera peut-être pas terminée lorsque l'enfant entrera à l'école obligatoire. Dans ces conditions, il se justifie que l'appelant supporte l'entier des frais de la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 111 al. 1 CPC). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'occurrence, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.‑). la Cour arrête : I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le chiffre 4 de la décision du 20 avril 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : 4.”
Die von der kostenpflichtigen Partei zu zahlenden Parteientschädigungen können Verzugszinsen (Morarzinsen) gemäss Art. 104 OR von 5% p.a. tragen. Voraussetzung für den Verzug sind die Exigibilität der Forderung sowie eine Interpellation des Schuldners (Art. 102 Abs. 1 OR).
“248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable, sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (pour plus de précision, voir arrêt TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1); qu’en l’espèce, s’agissant des conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs, il faut d’abord constater que l’état de fait est établi par titres et n’est pas litigieux, ce que la défenderesse admet du reste dans sa réponse; qu’il convient ensuite de vérifier si la situation juridique, permettant de juger du bien-fondé de la prétention du demandeur faisant valoir des intérêts moratoires sur des dépens qui lui ont été alloués dans un précédent arrêt par la Cour de céans, est également claire au sens de ce qui précède; que selon l’art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des frais verse à l’autre partie les dépens. La créancière des dépens est donc l’autre partie et non pas l’avocat (voir notamment arrêt TC FR 102 2014 207 du 17 décembre 2014 consid. 2d et la référence); qu’en application de l’art. 104 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an; qu’il résulte de l’art. 102 al. 1 CO que la condition pour la demeure du débiteur est d’une part l’exigibilité de la créance, d’autre part l’interpellation du créancier (voir également ATF 130 III 591 consid. 3); qu’il ressort de la jurisprudence rendue en droit des poursuites, plus spécifiquement en matière de mainlevée d’opposition, qu’une créance de dépens porte intérêt moratoire aux conditions des art. 102 al. 1 et 104 CO, même si le titre fondant la créance ne mentionne pas le droit à de tels intérêts. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance accessoire à une prétention en restitution d'indemnités de chômage indument perçues, ayant pour objet un intérêt moratoire de 5%, qui ne figurait manifestement pas dans le titre statuant sur la créance principale, et ce dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à défaut d'interpellation antérieure, et non depuis l'entrée en force de la décision condamnatoire.”
Für den Rückgriff nach Art. 111 Abs. 2 ZPO kommt es nicht darauf an, wer den Kostenvorschuss tatsächlich bezahlt hat oder aus welchem Rechtsverhältnis heraus. Entscheidend ist, dass der Vorschuss im Namen der vorschusspflichtigen Partei geleistet wurde. Eine Zahlung durch Dritte ist somit unschädlich, wenn sie namens der vorschusspflichtigen Partei erfolgte; eine besondere Vollmacht ist hierfür nicht erforderlich.
“Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO besagen, dass Gerichtskosten mit den geleiste- ten Vorschüssen der Parteien verrechnet werden. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert. Die kostenpflichtige Partei hat der ande- ren Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Par- teientschädigung zu bezahlen. Es trifft zwar zu, dass eine Person namens K._____ den Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'450.– zugunsten der Kläge- rin bezahlt hat (act. 30). Die Leistung des Kostenvorschusses durch Dritte ist al- lerdings nur im Zusammenhang mit einer Rückerstattung des Vorschusses durch die Gerichtskasse von Bedeutung (vgl. SCHMID/JENT-SØRENSEN, in: Oberham- - 27 - mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 111/112 N 3). Für das in Art. 111 Abs. 2 ZPO statuierte Regressrecht ist es unerheblich, durch wen bzw. auf welcher rechtlichen Grundlage der Kostenvorschuss bezahlt wurde. Entscheidend ist vielmehr, ob der Vorschuss namens der vorschusspflichtigen Partei bezahlt wurde. Vorliegend wurde der Vorschuss namens der vorschuss- pflichtigen Klägerin bezahlt. Eine Vollmacht brauchte es dafür nicht. Gestützt auf Art. 111 ZPO hat die Vorinstanz die unterliegende Beklagte zu Recht verpflichtet, der Klägerin den Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 2'450.– zu ersetzen.”
Art. 111 Abs. 2 ZPO räumt dem bereits geleisteten Kostenvorschussberechtigten in der Praxis ein Rückgriffsrecht gegen die solidarisch haftenden Gegenparteien ein; die entschiedenen Fälle wenden die solidarische Haftung sowohl für die Rückforderung der Kosten (Kostenvorschuss/Kosten) als auch für die Zahlung der zugesprochenen Parteientschädigung an.
“f.), was vorliegend einen Streitwert von CHF 68'388.00 ergibt. Davon ausgehend ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG (Reduktion für Summarverfahren) und § 10 Abs. 1 GebV OG (Reduktion für Säumnisurteil) auf CHF 4'000.00 festzu- setzen. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 aufzuerlegen und vorab aus dem Kostenvorschuss der Gesuchstellerin zu bezie- hen (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO). Der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die solidarisch haftenden Gesuchsgegnerinnen einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Überdies ist der anwaltlich vertretetenen Gesuchstellerin – in Anwendung von § 4 Abs. 1 sowie § 9 AnwGebV – eine Parteientschädigung von CHF 6'000.00 zu- zusprechen. Die Gesuchstellerin beantragt eine Parteientschädigung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (act. 1 S. 2). Dem steht indessen die grundsätzliche Möglichkeit des Vorsteuerabzugs entgegen. Wäre ein entsprechender Abzug nicht oder nicht vollumfänglich möglich, so hätte dies die Gesuchstellerin behaupten und belegen müssen (vgl. BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; ZR 104/2005 Nr. 76 S. 294; SJZ 101/2005 S. 533), was sie indessen nicht tat. Folglich ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen. Demnach sind die Ge- suchsgegnerinnen 1 und 2 unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Gesuch- stellerin eine Parteientschädigung von CHF”
“Kosten Ausgangsgemäss werden die Gesuchsgegnerinnen unter solidarischer Haftbar- keit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 101'124.90 ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 6'500.00 festzusetzen. Die Kosten sind aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), wobei der Gesuchstellerin das Rückgriffsrecht auf die soli- darisch haftenden Gesuchsgegnerinnen 1 bis 4 einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung für die Gesuchstellerin ist in Anwendung von § 4 - 9 - Abs. 2 sowie § 9 AnwGebV auf CHF 7'000.00 festzusetzen und von den solida- risch haftenden Gesuchsgegnerinnen 1 bis 4 zu bezahlen. Der Einzelrichter erkennt:”
“Bei einem Streitwert von CHF 107'545.00 (act. 1 Rz. 5, act. 4 und 9) ist die Gerichtsgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG und unter Berücksichtigung einer Reduktion wegen Erledigung nach Säumnis gemäss § 10 Abs. 1 GebV OG auf CHF 5'000.– festzusetzen. Die Parteientschä- digung ist in Anwendung von § 4 i.V.m. § 9 AnwGebV auf CHF 6'000.00 festzu- setzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten den Gesuchgegnerinnen aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kosten- vorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht unter solidarischer Haftbarkeit auf die Gesuchsgegnerinnen einzu- räumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Ferner sind die Gesuchsgegnerinnen unter solida- rischer Haftbarkeit zu verpflichten, der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung in der erwähnten Höhe zu bezahlen. Ein Zuschlag für Mehrwertsteuer ist wegen der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs nicht geschuldet. Der Einzelrichter erkennt:”
“Praxisgemäss ist von einem Streitwert in der Höhe von sechs Monatsmiet- zinsen auszugehen (ZR 114 [2015] S. 61), was vorliegend CHF 16'500.– ent- spricht (= 6 x CHF 2'750.–). Davon ausgehend ist die Gerichtsgebühr in Anwen- dung von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 1'900.– festzusetzen (vgl. act. 4). Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten den Gesuchsgegnern 1-3 unter solida- rischer Haftung aufzuerlegen und vorab aus dem Kostenvorschuss der Gesuch- stellerin zu beziehen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchstellerin ist das Rück- griffsrecht auf die Gesuchsgegner 1-3 einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Sind die Kosten zwischen den Parteien ganz oder teilweise aufzuteilen, werden die von jeder Partei geleisteten Vorschüsse mit ihrem festgesetzten Kostenanteil verrechnet. Vorschüsse, die den geschuldeten Anteil übersteigen, werden zurückerstattet; in den zitierten Entscheiden verbleiben geleistete Vorschüsse hingegen, soweit sie zur Deckung eines auf die Partei entfallenden Anteils verwendet werden, beim Staat ("acquis à l'Etat").
“La procédure portant sur les relations personnelles n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 a contrario LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune, aucune n'ayant obtenu ses conclusions. Ils seront partiellement compensés avec les avances de 400 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie sera condamnée à verser un solde de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 29 août 2024 par B______ et par A______ contre l'ordonnance DTAE/5289/2024 rendue le 4 mars 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18572/2023. Au fond : Les rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et de A______ à concurrence de la moitié chacun et les compense partiellement avec les avances de 400 fr. effectuées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023. 4. 4.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal au montant non contesté de 750 fr. Le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de la créance visée par le séquestre, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés seront, par conséquent, condamné, conjointement et solidairement, à verser au recourant la somme de 375 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Les chiffres 3 et 4 seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige (consid. 4.1), ils seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/30/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16028/2024-25 SQP. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 juillet 2024 dans la cause C/16028/2024 en tant qu'elle ordonne le séquestre du salaire de A______ en mains de son employeur, K______ SA, et la modifie en ce sens que la créance est limitée à 70'666 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023. Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de C______ et B______, et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“Il sera fait droit, à la conclusion des requérantes d'ordonner au cité de s'abstenir à l'avenir de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que l'ingestion d'une pile contenue dans une montre de marque A______ aurait causé la mort d'un enfant. Ce prononcé aura lieu sous la menace de la sanction pénale prévue par l'art. 292 du Code pénal, dans la mesure où il a été démontré que le cité ne s'était pas conformé à la demande des requérantes de cesser la parution de propos non conformes à la réalité et attentatoires à leur réputation, ayant persisté même après l'introduction de la présente cause. 3. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge du cité, qui succombe sur mesures provisionnelles (art. 95 al. 1, art 106 al. 1 CPC) à hauteur de 3'000 fr. et à charge des requérantes qui ont succombé sur mesures superprovisionnelles, conjointement et solidairement, à hauteur de 1'500 fr. Ils seront compensés pour la part des requérantes (art. 111 al. 1 CPC), à due concurrence avec l'avance de frais fournie par elles, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance en 1'000 fr. sera restitué aux requérantes (idem). Le cité sera condamné au paiement de sa part de frais en faveur de l'Etat de Genève. Le cité sera condamné en outre au paiement de dépens en faveur des requérantes de 1'200 fr. (art. 95 al.3 CPC). Prononcée en instance cantonale unique, la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 LTF; art. 5 al. 1 let. a CPC). Vu sa nature provisionnelle, les moyens sont toutefois limités à l'éventuelle violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 14 janvier 2025 par A______ SA et B______ AG. Ordonne à C______ de publier sur le site www.F______.com, au-dessus de l'article intitulé "______" et ce dans une police de caractère qui ne devra pas être inférieure à celle dudit article, "Le gouvernement américain a mis en place une loi en août 2022 et une norme en septembre 2023 concernant la sécurité des produits contenant des piles bouton, dont les montres quartz, et les marquages de sécurité (warning) sur ces produits, leur emballage et les manuels d'utilisation.”
“Les frais des deux procédures jointes, comprenant les frais des décisions rendues sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 15'000 fr. au total (art. 13, 14 et 26 RTFMC) et mis à la charge de D______ SA et des autres citées, prises conjointement et solidairement, qui succombent (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 10'000 fr. et 5'000 fr. respectivement versées par D______ SA et A______/B______ SA (art. 111 al. 1 CPC) et la première sera condamnée conjointement et solidairement avec les autres citées, à rembourser à la seconde le montant de son avance, soit la somme de 5'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). D______ SA et les autres citées seront également condamnées, conjointement et solidairement, à payer à A______/B______ SA la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 88 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC) et hors TVA, vu le siège de A______/B______ SA à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).”
In Konkurs- bzw. Massekonstellationen können die aufgrund von Art. 111 Abs. 2 ZPO liquidierten Gerichtskosten als Masseverbindlichkeit qualifiziert werden. Dass es sich zugleich um eine Regressforderung des obsiegenden Beklagten handeln kann, steht dieser Qualifikation nach der zitierten Lehre nicht entgegen; der Gläubiger kann sich weiterhin auf die Qualifikation als Masseverbindlichkeit berufen.
“Lorandi hält neu vielmehr dafür, der richter- liche Auflösungsentscheid sei zwar formell keine Konkurseröffnung, entspreche jedoch funktional einer solchen, da die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs erfolge und ein normales Konkursverfahren durchgeführt werde. Insofern würden die Kosten des richterlichen Auflösungsentscheids (wie die Kosten des Konkursentscheids) Massekosten darstellen (Lorandi, Masseverbindlichkeiten und ihre Entstehung, AJP 2017, S. 464 ff., S. 467). Da sowohl der richterliche Auf- lösungsentscheid als auch der Konkurseröffnungsentscheid das Konkursverfah- ren einleiten, ist einhergehend mit dieser Lehrmeinung nicht einzusehen, weshalb die Kosten des Ersteren nicht analog den Kosten des Konkurseröffnungsent- scheids Massekosten darstellen sollten. Daran ändert auch nichts, dass es sich um eine Regressforderung des obsiegenden Beklagten handelt, wird doch auch im Konkurseröffnungsentscheid die Liquidation der Gerichtskosten auf der Grund- lage von Art. 111 Abs. 2 ZPO geregelt (vgl. Art. 1 lit. c ZPO). Dem Beklagten droht dadurch sodann kein Rechtsverlust, zumal der Gläubiger sich auch dann noch auf die Qualifikation als Masseverbindlichkeit berufen kann, wenn er die Forderung als Insolvenzforderung angemeldet hat (BGE 106 III 118, E. 7 = Pra 1981, Nr. 143; Lorandi, Masseverbindlichkeiten und ihre Entstehung, AJP 2017, S. 464 ff., S. 467). Die fälschlicherweise erfolgte Aufnahme einer Masseverbind- lichkeit im Kollokationsplan wird nicht rechtskräftig und entfaltet keine Wirkung (BGE 106 III 118, E. 3; BGE 75 III 57 E. 1). Demzufolge ist die Klage im Umfang von CHF 5'000.– gutzuheissen und die Forderung Ord. Nr. 3 in diesem Umfang aus dem Kollokationsplan zu streichen.”
Eine Parteientschädigung wird nur gewährt, wenn sie von der betreffenden Partei beantragt wurde; mangels Antrag wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
Die unterlegene Partei hat der obsiegenden Partei die geleistete Kostenvorschusszahlung zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). In der Rechtsprechung wird diese Rückerstattung regelmässig neben einer gesondert zuerkannten Parteientschädigung (dépens/Anwaltsentschädigung) zugesprochen; dabei sind Verrechnung und konkrete Betragsaufteilungen möglich.
“9 de la décision attaquée sera donc modifiée en conséquence. 10. 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant à hauteur des trois quarts et à la charge de l'intimée à hauteur d'un quart. 10.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 750.- et à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par l'appelant qui a droit au remboursement de la somme de CHF 250.- par l'intimé (art. 111 al. 2 CPC). 10.3. En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier des communications et mesures d'instruction après l'échange d'écritures, les honoraires des mandataires seront fixés à CHF 2'250.-, débours compris. La TVA de 8.1% est due en sus, ce qui les porte à CHF 2'432.25, TVA par CHF 182.25 comprise. Compte tenu du sort de l'appel, les honoraires de Me Élodie Fuentes sont réduits à CHF 1'824.20, TVA par CHF 136.70 comprise, par et ceux de Me Réjane Delisle à CHF 608.05, TVA par CHF 45.55. Après compensation des dépens, l'appelant reste devoir à l'intimée la somme de CHF 1'216.”
“Zu beachten ist allerdings, dass er sich mit dem von der Beru- fungsklägerin beantragten und im Vergleich zur Vorinstanz eingeschränkten Be- suchsrecht wohl in erster Linie aus Rücksicht auf die Interessen und das Wohl von C. einverstanden erklärte und in der Berufungsantwort denn auch den Even- tualantrag gestellt hatte, den persönlichen Verkehr im Kindeswohl auszugestalten (vgl. E. 2.3.2 in fine u. E. 3.2). In Anbetracht dessen sowie des der Berufungsin- stanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten des Berufungsverfahrens zu 1/4 der Berufungsklägerin und zu 3/4 dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird angesichts des Aufwands und des Streitinteresses auf CHF 1'600.00 festgelegt (Art. 9 VGZ [BR 320.210], Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Dieser Betrag ist mit dem von der Beru- fungsklägerin am 28. August 2024 geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 3'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Rest von CHF 1'400.00 ist ihr zu erstatten. Zudem ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, der Beru- fungsklägerin den von ihr geleisteten Vorschuss im Umfang von CHF 1'200.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’appelant obtient 80 % des conclusions de son propre appel, gagnant sur le principe des dommages et intérêts et sur leur quotité difficilement chiffrable, tandis que l’appelante perd sur le 100 % de ses conclusions. Compte tenu de l’issue du litige en appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’929 fr., doivent être mis à la charge de B.________SA, qui succombe dans une large proportion (art. 107 al. 1 let. a CPC). 6.4 Compte tenu de la difficulté de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC) de l’appelant, l’intimée lui versera de pleins dépens de deuxième instance – fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif cantonal – arrêtés à 4’300 fr. (art. 7 TDC). L’intimée devra ainsi verser à l’appelant la somme de 8’800 fr. (4'300 fr. + 4'500 fr.), à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.________SA est rejeté. III. Le jugement est complété par l’ajout du ch. IIbis et est réformé aux ch. III, IV et V de son dispositif comme il suit : IIbis. B.________SA doit payer à A.________ la somme de 91’282 fr. (nonante et un mille deux cent huitante-deux francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, et la somme de 183’027 fr. (cent huitante-trois mille vingt-sept francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de dommages et intérêts. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 14’095 fr. (quatorze mille nonante-cinq francs), sont mis à la charge de A.________ par 1’410 fr. (mille quatre cent dix francs) et à la charge de B.________SA par 12’685 fr. (douze mille six cent huitante-cinq francs). IV.”
“4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens ce chiffre est supprimé, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) qui remboursera son avance de frais au recourant, par 180 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance fixé à 300 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé, le prononcé étant maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée T.________ SA versera au recourant P.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christelle Farquet, avocate (pour P.”
“Il sera par conséquent confirmé et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à verser à l'appelante 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Le montant des dépens de première instance, fixés à 2'500 fr., n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC). Il sera en conséquence également confirmé. L'intimée, qui succombe, sera dès lors condamnée à verser 2'500 fr. à l'appelante à titre de dépens de première instance. 7.3 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui sera dès lors condamnée à verser à l'appelante 1'800 fr. au titre des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, et 90RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 2'000 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 7 décembre 2023 contre le jugement JTPI/12607/2023 rendu le 2 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17849/2022-25. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Dit que A______ SA n'est pas la débitrice de B______ AG. Dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie. Met à la charge de B______ AG, les frais judiciaires de première instance arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'état de Genève. Condamne B______ AG à verser 2'000 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Condamne B______ AG à verser à A______ SA 2'500 fr.”
“C’est donc à tort que la présidente a considéré que l’intimé n’était pas en mesure d’assumer ses frais de procédure et de défense en Suisse, la critique de l’appelante s’avérant fondée. S’ensuit l’admission de l’appel. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens d’un rejet de la requête du 7 octobre 2022. 4.2 Il n’y a pas lieu de se revenir sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), la présidente ayant renvoyé cette question à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC et l’ordonnance pouvant être confirmée sur ce point. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais versée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). Il lui versera en outre la somme de 600 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. rejette la requête déposée le 7 octobre 2022 par A.C.________ contre H.________ ; II. dit que les frais judiciaires et dépens suivent le sort de la cause au fond ; III. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.C.________. IV. L’intimé A.C.________ versera à l’appelante H.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Adriane Magistretti-Patry (pour H.”
“1 CPC), celle-ci sera condamnée à verser 4'080 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais de première instance. L'appelante sera également condamnée à verser des dépens à l'intimé à hauteur de 4'000 fr., au vu du travail déployé par son conseil pour répondre à la procédure introduite (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84 et 85 RTFMC). Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront donc annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 6. 6.1 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1, 35 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. versée par celle-ci et de 800 fr. versée par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé la somme de 800 fr. versée par lui à titre d'avance (art. 111 al. 2 CPC) et à verser la somme de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a déposé une réponse et une duplique d'une trentaine de pages chacune pour répondre aux écritures de l'appelante d'une même importance, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7803/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21415/2020. Déclare recevable le recours formé le 6 septembre 2023 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ces points : Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'080 fr.”
“Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par elle, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2; art. 23 al. 1 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de celle-ci et de la complexité relative de la cause. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais de la présente décision à l'exclusion de ceux de la décision rendue sur effet suspensif sur lesquels il a déjà été statué, seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, compensés avec l'avance fournie par la recourante, et l'itnimée sera condamnée à les verser à à cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/13376/2023 rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10934/2023–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Rejette la requête de mainlevée formée le 19 mai 2023 par B______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les compense avec l'avance fournie, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les compense avec l'avance fournie et les met à la charge de B______ SA.”
Die Parteientschädigung bemisst sich insbesondere nach dem Streitwert und den einschlägigen Tarifbestimmungen (z.B. GebV, AnwGebV). Bei der Festsetzung werden Tarifpositionen, der Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Falls berücksichtigt. Mehrwertsteuer kann — soweit verlangt bzw. vorgesehen — zusätzlich zugesprochen werden.
“Davon ausgehend ist nicht zu beanstanden, dass sie die Kosten für die Verfahren beider Instanzen den Parteien je zur Hälfte auferlegte und die Prozessentschädigungen wettschlug. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem mit sei- nen Rechtsmittelanträgen unterliegenden Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 32'735.–, in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 750.– festzusetzen und mit dem vom Gesuch- steller geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Der Gesuchsteller ist überdies zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO), deren Höhe auf Fr. 900.– festzusetzen ist (§ 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199). Mehrwertsteuer ist mangels Antrags nicht zuzusprechen. - 10 - Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsteller auferlegt und mit seinem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 900.– zu bezahlen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
“Das vorinstanzliche Urteil ist aufzuheben und es ist fest- zustellen, dass die Kündigung des Mietverhältnisses mit amtlich genehmigtem Formular vom 8. April 2022 gültig und wirksam ist. Die Vorinstanz hat noch nicht über das Erstreckungsbegehren der Berufungsbeklagten entschieden. Entspre- chend ist die Sache zum Entscheid über das Erstreckungsbegehren an die Vorin- stanz zurückzuweisen (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO). 7.Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des Berufungsverfahrens der Be- rufungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 168'000.– sowie in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 7 lit. a GebV OG auf Fr. 8'000.– festzusetzen. Sie ist aus dem von der Berufungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe (act. 34) zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte ist zu ver- pflichten, der Berufungsklägerin Fr. 8'000. zu ersetzen und ihr eine Parteient- schädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung ist unter Berücksichtigung des Streitwerts sowie in Anwendung von § 13 i.V.m. § 2 und § 4 AnwGebV auf rund Fr. 14'000. zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer festzusetzen. - 25 - Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Mietgerichts des Bezirksge- richts Meilen vom 14. August 2023 aufgehoben und es wird festgestellt, dass die von der Berufungsklägerin mit amtlich genehmigtem Formular vom 8. April 2022 erklärte Kündigung des Mietverhältnisses über die Geschäfts- räume in der Liegenschaft C._____-strasse 1 in D._____ per”
“Im Ergebnis ist die Berufung gutzuheissen. Das vorinstanzliche Urteil ist auf- zuheben und es ist festzustellen, dass die Kündigung des Mietverhältnisses mit amtlich genehmigtem Formular vom 1. April 2022 gültig und auf den 31. März 2023 wirksam ist. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, um über das Erstreckungsbegehren der Berufungsbeklagten zu entscheiden. 7.Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des Berufungsverfahrens der Be- rufungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 95'760.– sowie in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 7 lit. a GebV OG auf Fr. 6'000.– festzusetzen. Sie ist aus dem von der Berufungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe (act. 34) zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte ist zu ver- pflichten, der Berufungsklägerin Fr. 6'000. zu ersetzen und ihr eine Parteient- schädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung ist unter Berücksichtigung des Streitwerts sowie in Anwendung von § 13 i.V.m. § 2 und § 4 AnwGebV auf Fr. 10'000. zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer festzusetzen. - 26 - Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Mietgerichts des Bezirksge- richts Meilen vom 14. August 2023 aufgehoben und es wird festgestellt, dass die von der Berufungsklägerin mit amtlich genehmigtem Formular vom 1. April 2022 erklärte Kündigung des Mietverhältnisses über die Geschäfts- räume in der Liegenschaft C._____-strasse 1 in D._____ per 31. März 2023 gültig ist. 2.Die Sache wird zur Entscheidung über das Erstreckungsbegehren der Beru- fungsbeklagten an die Vorinstanz zurückgewiesen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 6'000.– festgesetzt und der Berufungsbeklagten auferlegt. Sie wird aus dem von der Berufungsklä- gerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Die Berufungsbeklagte wird verpflichtet, der Berufungsklägerin Fr. 6'000. zu ersetzen.”
“Grundlage der Gebührenfestsetzung für die zweitinstanzliche Entscheidge- bühr bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV). Dem tragen die Tarife gemäss §§ 4 ff. GebV OG Rechnung. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 812'028.– ist die Entscheidgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 bis 3, § 7 lit. a sowie § 12 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 18'000.– festzusetzen. Sie ist aus dem von der Berufungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsklägerin ist zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten eine Parteient- schädigung auszurichten (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung ist unter Berücksichtigung des Streitwerts sowie in Anwendung von § 13 i.V.m. § 2 und § 4 AnwGebV auf Fr. 9'500. zuzüglich 8.1% Mehrwertsteuer festzusetzen. (...)» Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbe- hörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2024,”
“+ 699 fr.) et des charges admissibles des époux, leur solde disponible s'élève à 19'076 fr. (31'250 fr. - 1'430 fr. [frais O______] - 5'455 fr. - 5'289 fr.). Une répartition par moitié de l'excédent conduirait à fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à un montant supérieur à 14'000 fr. (9'538 fr. [part excédent] + 5'289 fr.). 4.3.5 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa requête sur mesures provisionnelles, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée. 5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser le montant de 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelant sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel de l'intimée (art. 111 al. 2 CPC), lesquels seront arrêtés à 4'200 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), correspondant à environ 12 heures d'activité d'avocat – soit le temps nécessaire pour rédiger un mémoire responsif d'une vingtaine de pages et établir un bordereau de 5 pièces – au tarif horaire de 350 fr. Eu égard à ce qui précède, l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel ne se justifie pas. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/342/2021 rendue le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27706/2018. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 700 fr.”
Die zugesprochene Parteientschädigung kann insbesondere die Rückerstattung von von einer Partei geleisteten Vorschüssen/Avancen oder die Rückvergütung vorab bezahlter Verfahrenskosten umfassen; sie kann zudem durch Verrechnung mit vorhandenen Avancen bzw. deren Einbehalt abgegolten werden.
“318 al. 3 CPC). Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, y compris les frais du Registre foncier, seront à la charge de l’intimée par 2'573 fr. 95, laquelle remboursera à l’appelante la somme de 2'450 fr. versée à titre d’avance de frais judiciaires pour la procédure de mesures provisionnelles. L’intimée versera au surplus à l’appelante 3’000 fr. à titre de dépens de première instance. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée. En outre, l’intimée versera à l’appelante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que celle de 800 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est réformée comme il suit : I. ordonne au Conservateur du Registre foncier, Office de [...], de maintenir l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sous n° [...] en faveur de R.________ SA, n° IDE [...], à [...], d'un montant de 137’768 fr. 75 (cent trente-sept mille sept cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes), sur l'immeuble dont H.________, à [...], est propriétaire sur le territoire de la commune d'[...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : Commune : [...] No immeuble : [...] No plan : - Surface : - Estimation fiscale : - II.”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de 50'000 fr. fournie par l'intimée lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, laquelle demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, de 35'000 fr., sera conservé, la procédure se poursuivant au fond. L'intimée succombant dans une large mesure dans ses conclusions en reddition de compte, les frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. et à celle de l'appelante à hauteur de 5'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus, soit au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 10'000 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 5'000 fr. à l'intimée. Après compensation, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante des dépens de première instance de 5'000 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC) et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, de 12'000 fr. pour l'appelante et de 8'000 fr. pour l'intimée, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée succombant dans son appel et n'obtenant que partiellement gain de cause sur celui de l'appelante, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (15'000 fr.”
“7. 7.1. L’appel étant admis, la société B.________ SA en liquidation succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Par conséquent, les frais seront mis à la charge de la masse en faillite de celle-ci qui la remplace de plein droit et qui a demandé la reprise de la procédure d’appel auparavant suspendue (let. D, 5e § et consid. 1.1. ci-dessus). Sa demande du 5 août 2019 étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. Les frais judiciaires pour la première instance, englobant la procédure de conciliation, ont été fixés dans la décision attaquée (p. 31, dispositif, ch. 7) à CHF 6'200.-. Ceux-ci n’ont - à raison - fait l’objet d’aucune contestation et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification quant à leur montant. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 7'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Aux termes de l’art. 111 al. 2 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (RO 2010 1739 p. 1762), la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies. Par conséquent, le montant de CHF 7'000.- sera prélevé sur l’avance versée par A.________ Sàrl qui pourra en demander le remboursement à la masse en faillite de la société B.________ SA en liquidation. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
“3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 1'500 fr. pour les frais judiciaires - compensés avec l'avance de même montant fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) - et à 5'000 fr. pour les dépens (art. 48 al. 1 OELP; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), montants qui ne sont pas contestés dans le recours. Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera, par conséquent, condamnée à verser à la recourante la somme de 2'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, l'intimée sera condamnée, en outre, à verser à la recourante un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/12680/2024 rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3217/2024–17 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, formée par B______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“S'il devait s'avérer que les mesures entreprises ne permettaient pas d'établir le droit étranger ou conduisaient à des résultats peu fiables, le Tribunal pourra, alors, décider d'appliquer le droit suisse à titre supplétif. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. Cela fait, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1 Etant donné que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance (art. 104 al. 1 CPC a contrario). 3.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., au vu de la valeur litigieuse, de la complexité des faits et des questions juridiques traitées (art. 2, 17 et 35 RTFMC; art. 19 LaCC), mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant 20'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par le conseil de l'appelant, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'000 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelant. 3.3 Les sûretés en garantie des dépens seront restituées à l'appelant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 février 2023 contre le jugement JTPI/460/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1756/2018. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______.”
“60 CPC) pour connaître du litige opposant les parties, respectivement déclarer l’action des intimés irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC). S’ensuit l’admission de l’appel, sans besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les appelants. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision querellée sera modifiée en ce sens que l’action en suppression de troubles du 10 février 2022 est irrecevable. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les appelants obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance et de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 2'502 fr. 40 et à 210 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre aux appelants, créanciers solidaires, les sommes de 952 fr. 40, à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), et de 6'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance. 4.3 Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à Me Gaspard Couchepin (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr.”
Bei gesamtschuldnerischer (solidarischer) Haftung mehrerer unterlegener Parteien können diese nach Art. 111 Abs. 2 ZPO gesamthaft bzw. solidarisch zur Rückerstattung zugesprochener Parteientschädigungen verpflichtet werden. Dies umfasst in der Praxis insbesondere die Rückerstattung von geleisteten Vorauszahlungen (Avancen) und ähnlichen Kostenbeträgen, soweit das Urteil dies anordnet.
“1 CPC), et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés seront en conséquence condamnés solidairement à rembourser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à payer à la recourante un montant de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés seront solidairement condamnés à rembourser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, en outre, à verser à la recourante un montant de 600 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/8918/2024 rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23282/2023–13 SML. Au fond : Annule le jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et les compense avec l'avance effectuée par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de B______ SA et C______ solidairement entre eux.”
“pour la procédure de conciliation et à 11'546 fr. 70 pour la procédure de preuve à futur, et non contestés – entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante les sommes de 2’600 fr. à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de 1'301 fr. 40 à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de la procédure de preuve à futur (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 La valeur litigieuse ayant été de 600'000 fr. (cf. conclusions prises par les intimés le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2022), la charge des dépens de première instance évaluée à 52'500 fr. par les premiers juges peut être ici confirmée (cf. art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant entièrement, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme précitée à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.4 La garantie bancaire ayant été restituée le 15 mars 2024 à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, au profit d’un versement de 15'000 fr. par l’intimé, il n’y a pas lieu de maintenir le chiffre VII du dispositif du jugement querellé. La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'074 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel, à 5'000 fr.”
“Le fait que le Tribunal et la Cour aient rejeté les mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre de la procédure C/7494/2021 notamment au motif que les appelants ne rendaient pas vraisemblable le bien-fondé de leurs prétentions n'est pas déterminant, dans la mesure où cette procédure porte sur un autre objet (la reddition de compte par la banque), est encore pendante auprès du Tribunal fédéral et où les appelants ont depuis lors déposé une requête en réduction et en restitution dans laquelle ils exposent de manière détaillée leurs prétentions et dans laquelle s'inscrivent les nouvelles mesures provisionnelles sollicitées. L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée et la cause renvoyée en première instance afin que le Tribunal procède à l'examen des conditions de l'art. 261 CPC, conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC et au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), l'état de fait devant également être complété sur des éléments essentiels permettant de déterminer si les prétentions des appelants apparaissent vraisemblables (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'180 fr. (art. 31, 37 et 83 RTFMC) seront mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par les appelants, lesquels seront remboursés par les intimés (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens aux appelants qui n'y concluent pas. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/834/2022 rendue le 9 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20526/2021. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'180 fr., les met à la charge des intimés et les compense avec l'avance de même montant versée par A______ et B______. Condamne en conséquence C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______ et P______, pris solidairement entre eux, à rembourser 3'180 fr. à A______ et B______, pris solidairement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel à A______ et B______.”
“En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge des poursuivants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci verseront au poursuivi, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (art. 3, 6 et 19 al. 2 première phrase TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent également être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces derniers restitueront au recourant son avance de frais de 990 fr. et lui verseront la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 3, 8 et 19 al. 2 deuxième phrase TDC), solidairement entre eux (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. rejette la requête de mainlevée provisoire déposée le 15 septembre 2022 par A.T.________ et B.T.________ contre Z.________, dans la poursuite ordinaire n° 10214236 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ; II. arrête à 660 fr. (six cent soixante francs) les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais des poursuivants A.T.________ et B.T.________; III. met les frais à la charge des poursuivants A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux ; IV. dit qu'en conséquence les poursuivants A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, verseront au poursuivi Z.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des intimés A.”
“En effet, le testament s'oppose clairement au texte de la « convention sur bail à loyer » puisqu'il confère au recourant le droit de demeurer dans la villa le temps qu'il le souhaitera, ce qui est incompatible avec un bail, que ce soit de durée déterminée ou indéterminée, voire avec l'essence même du contrat de bail dont le terme du contrat ne dépend pas du bon vouloir du locataire. Il n'est pas impossible, comme le soutient le recourant, que la testatrice a voulu lui conférer, par voie successorale, un droit d'habitation. Quoi qu'il en soit, l'état de fait et la situation juridique ne sont pas clairs au sens où l'entend l'art. 257 CPC. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête en cas clairs est irrecevable (art. 257 al. 3 CPC). 3. En définitive, le recours doit être admis. Il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dans la mesure où ils ont conclu au rejet du recours et ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, les intimés devront verser, solidairement entre eux, au recourant la somme de 500 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). En outre, les intimés verseront, solidairement entre eux, au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit: I à III. supprimé I nouveau. La requête en cas clairs déposée par A.L.________ et B.L.________ le 6 avril 2023 est irrecevable. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des intimés A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés doivent verser au recourant T.________, solidairement entre eux, la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Misteli (pour T.”
“Il s’ensuit que les chiffres 1 et 2 du jugement entrepris seront annulés et la cause renvoyée au premier juge, pour qu'il procède à l'instruction de la cause, dans le respect du droit d'être entendu des parties et de leur droit à la preuve, en vue de déterminer les circonstances ayant conduit à la vente du Bâtiment Litigieux et le rôle de chaque intervenant à cet égard. 10. 10.1 Au vu de l'issue de l'appel, le montant et le sort des frais de première instance devront être décidés dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés (art. 104 al. 4 CPC). 10.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 40'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de B______ SA et B______ HOLDING SA, prises conjointement et solidairement, dans la mesure où elles succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance de 54'000 fr. effectuée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance sera restitué à l'appelante. Les intimées seront ainsi condamnées, conjointement et solidairement, à rembourser à l'appelante la somme de 40'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Elles seront également condamnées aux dépens d'appel de l'appelante, arrêtés à 40'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 86 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 août 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/7330/2022 rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16468/2019. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Réserve le montant et le sort des frais et dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 40'000 fr. et dit qu'ils sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance fournie par A______ SA, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.”
Bei teilweisem Obsiegen werden Verfahrenskosten und Parteientschädigung dem Umfang des Obsiegens entsprechend anteilig verteilt; geleistete Kostenvorschüsse werden damit verrechnet, und die zahlungspflichtige Partei hat der anderen ihren anteiligen Vorschuss zu erstatten.
“1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, l’appelant se voit octroyer la somme de 274’309 fr. à titre de dommages et intérêts sur les 350’000 fr. réclamés, de sorte qu’il obtient gain de cause sur le 78 % de ses conclusions. En première instance, l’appelant a donc obtenu gain de cause sur la réduction de loyer et sur une grande partie du montant réclamé à titre de dommages et intérêts. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14’095 fr. (art. 4, 20 al. 1 et 22 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés à raison de 10 % par l’appelant, soit par 1’410 fr., et de 90 % par l’appelante, soit par 12’685 francs. L’appelante versera ainsi à l’appelant la somme de 11’605 fr. (12’685 fr. – 1’080 fr.) à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance ont été évalués à 11’392 fr. 50 pour le conseil de l’appelant (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à 9’555 fr. pour celui de l’appelante. Compte tenu de la clé de répartition utilisée ci-dessus (90 % – 10 %), l’appelante versera à l’appelant un montant de 10’253 fr. (11’392 fr. 50 * 90 %), à titre de dépens réduits de première instance. 6.3 Les frais de l’appel de A.________ sont arrêtés à 4’500 fr., tandis que ceux de l’appel de B.________SA sont arrêtés à 1’429 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’appelant obtient 80 % des conclusions de son propre appel, gagnant sur le principe des dommages et intérêts et sur leur quotité difficilement chiffrable, tandis que l’appelante perd sur le 100 % de ses conclusions. Compte tenu de l’issue du litige en appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’929 fr.”
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 3'300 fr. Ce montant n'est pas critiqué en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 5, 17 RTFMC). Il sera par conséquent confirmé et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Aux termes du présent arrêt, l'appelant obtient gain de cause à hauteur de 80% de ses conclusions principales. Il convient par conséquent de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant à hauteur de 20%, soit un montant arrondi de 660 fr., et de l'intimé à hauteur de 80%, soit un montant de 2'640 fr. L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelant un montant de 2'640 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en outre invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais en 1'200 fr. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point. 7.2.2 Le montant des dépens de première instance, fixés à 3'500 fr. TTC, n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LACC). Il sera en conséquence également confirmé. Conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus, l'intimé sera dès lors condamné, après compensation des créances de dépens réciproques, à verser 2'100 fr. à l'appelant à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Le jugement querellé sera également réformé sur ce point. 7.3.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).”
“Der Streitwert der ursprünglich eingeklagten Rechtsbegehren beträgt Fr. 372'804.55 brutto. Hierbei obsiegt der Kläger im Umfang von Fr. 308'877.50 brutto (Fr. 20'898.25, Fr. 37'604.05, Fr. 11'875.20, Fr. 21'250.–, Fr. 3'500.– und Fr. 213'750.–), d.h. zu rund fünf Sechsteln. Ausgangsgemäss sind die erstinstanz- lichen Gerichtskosten deshalb im Umfang von Fr. 3'350.– (rund ein Sechstel) dem Kläger und im Umfang von Fr. 16'650.– (rund fünf Sechstel) der Beklagten aufzu- erlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Sie sind – soweit ausreichend – aus dem vom Kläger im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss (Fr. 18'200.–) zu beziehen. Der Fehlbetrag (Fr. 1'800.–) ist von der Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger den von ihm im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 14'850.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Darüber hinaus ist die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die von ihm im Schlichtungsverfahren bezahlten – auf die Klagebewilligung entfallenden – Kosten (Fr. 1'362.50; vgl. Urk. 3a und Urk. 3b) im Umfang von Fr. 1'135.40 (fünf Sechstel) zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“En lien avec le montant dû au titre de différence de salaire, l'appelant conclut à un dies a quo au 30 mars 2016, mais ne développe aucun grief à l'encontre de celui fixé au 1er octobre 2015 par les premiers juges. Quant à l'intimée, elle conclut, dans sa demande de première instance et dans son appel joint, à un dies a quo au 31 octobre 2015 pour ce qui est des heures supplémentaires et du travail de nuit ainsi que du dimanche. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont perçus dans les litiges prud'homaux lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. en première instance et 50'000 fr. en appel (art. 113 al. 2 let. d, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante ou, si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En matière prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 6.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 1'140 fr., n'a pas été remis en cause et a été fixé conformément aux dispositions légales applicables (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 69 RTFMC). Il sera donc confirmé et compensé avec l'avance de même montant versée par l'intimée. Celle-ci se voit allouer au final un montant total de 43'779 fr. 10 correspondant à environ 44% de ses prétentions initiales (99'268 fr.). Il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires précités à la charge de celle-ci à hauteur de 638 fr. (56 %) et à la charge de l'appelant à hauteur de 502 fr. (44%), montant que celui-ci se verra condamné à rembourser à l'intimée. Les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans ce sens. 6.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel (appel principal et appel joint) seront fixés à 2'000 fr.”
Bereits geleistete Sicherheiten können zugunsten der obsiegenden Partei freigegeben und als (teilweise) Zahlung auf die nach Art. 111 Abs. 2 ZPO zugesprochene Parteientschädigung verwendet werden. Eine Verrechnung mit geleisteten Kostenvorschüssen bzw. anderen Kostenpositionen ist möglich.
“pour la procédure de conciliation et à 11'546 fr. 70 pour la procédure de preuve à futur, et non contestés – entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante les sommes de 2’600 fr. à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de 1'301 fr. 40 à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de la procédure de preuve à futur (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 La valeur litigieuse ayant été de 600'000 fr. (cf. conclusions prises par les intimés le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2022), la charge des dépens de première instance évaluée à 52'500 fr. par les premiers juges peut être ici confirmée (cf. art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant entièrement, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme précitée à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.4 La garantie bancaire ayant été restituée le 15 mars 2024 à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, au profit d’un versement de 15'000 fr. par l’intimé, il n’y a pas lieu de maintenir le chiffre VII du dispositif du jugement querellé. La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'074 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel, à 5'000 fr.”
“Il appartiendra au premier juge de nommer un (ou des) expert(s), de présider au déroulement des opérations, d'instruire le (ou les) expert(s) et lui (leur) soumettre les questions soumises à expertise, de donner aux parties l'occasion de s'exprimer sur ces questions et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées, de fixer à l'expert (ou aux experts) un délai pour déposer le rapport, de communiquer ensuite celui-ci aux parties et de leur offrir la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert (ou aux experts). 3. 3.1 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens de première instance seront nouvellement arrêtés par le Tribunal dans la décision finale à rendre par celui-ci (art. 104 al. 1 CPC). 3.2 Les frais d'appel seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante 800 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC), ainsi que 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC et art. 23 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/812/2023 rendue le 15 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14873/2023-6 SCC. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il ordonne une expertise à titre de preuve à futur dans les sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. à titre de frais judiciaires d'appel et 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
Geleistete Kostenvorschüsse (Akonti) werden mit den später festgesetzten kostenrechtlichen Ansprüchen verrechnet; ein allfälliger Saldo wird der betreffenden Partei konkret zurückerstattet bzw. ausgewiesen. Dies gilt auch bei Rückweisung an die Vorinstanz oder wenn die Kosten der ersten Instanz vorbehalten bleiben.
“________ mais ne gagne que très partiellement sur sa conclusion visant la majoration de la pension en sa faveur. Elle succombe s’agissant de ses conclusions tendant à l’augmentation de la pension destinée à K.________ et à la rétroactivité des contributions dues à la famille. Il apparaît ainsi justifié de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure d’appel. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante par 1'200 fr. et à la charge de l’appelant par 1'200 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). En définitive, l’appelant supportera la somme de 3'000 fr. (1'800 fr. + 1'200 fr.) et l’appelante la somme de 2'000 fr. (800 fr. + 1'200 fr.) à titre de frais judiciaires de deuxième instance. Après compensation, l’appelant versera à l’appelante 400 fr. (2'400 fr. – 2'000 fr.) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Au vu des questions financières en jeu et des arguments soulevés, la charge des dépens est estimée à 6'000 fr. par appel pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Selon la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TD22.006182-231323 et TD22.006182-231363 – découlant des appels déposés par C.D.________, d’une part, et par B.D.________, d’autre part – sont jointes. II. L’appel de C.D.________ est partiellement admis. III. L’appel de B.D.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023 est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit : II.”
“S'il devait s'avérer que les mesures entreprises ne permettaient pas d'établir le droit étranger ou conduisaient à des résultats peu fiables, le Tribunal pourra, alors, décider d'appliquer le droit suisse à titre supplétif. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. Cela fait, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1 Etant donné que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance (art. 104 al. 1 CPC a contrario). 3.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., au vu de la valeur litigieuse, de la complexité des faits et des questions juridiques traitées (art. 2, 17 et 35 RTFMC; art. 19 LaCC), mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant 20'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par le conseil de l'appelant, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'000 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelant. 3.3 Les sûretés en garantie des dépens seront restituées à l'appelant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 février 2023 contre le jugement JTPI/460/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1756/2018. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______.”
“Le jugement querellé sera également réformé sur ce point. 7.3.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr. (20%) et de l'intimé à hauteur de 4'000 fr. (80%). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). 7.3.2 Les dépens d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). Ils seront répartis de la même manière que les frais judiciaires. Après compensation des créances de dépens réciproques, l'intimé sera par conséquent condamné à verser 3'600 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel. (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2022 contre le jugement JTPI/15232/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/395/2021-26. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Constate que A______ n'est pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019. Annule la poursuite n° 1______ en tant qu'elle porte sur ce montant. Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'300 fr. et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 660 fr. et de B______ à hauteur de 2'640 fr. Condamne B______ à verser 2'640 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 1'200 fr.”
“Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que le Tribunal est compétent pour connaître de la demande des appelantes, laquelle est recevable sous cet angle. La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il poursuive l'instruction et rende un jugement sur le fond. 3. 3.1 Aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement seront annulés, le sort des frais et dépens de première instance devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 36 RTFMC) et seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par les appelantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser aux appelantes la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC) ainsi qu'à s'acquitter d'une somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux appelantes la somme de 4'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par l'hoirie de A______ et B______ contre le jugement JTPI/14845/2022 rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6505/2022. Au fond : Annule le jugement entrepris, puis, statuant à nouveau : Constate que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de l'action en cessation de l'atteinte introduite par l'hoirie de A______ et B______ contre la commune de C______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Zusammenfassend ist einzig Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Einzelge- richts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 9. Juni 2023 er- satzlos aufzuheben. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Vorinstanz hielt fest, dass über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen im Endentscheid in der Hauptsache befunden werde (Dispositiv-Ziffer 7). Dies blieb unangefochten und ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist in Anwen- dung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG in Verbindung mit § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Das vorliegende Berufungsver- fahren dreht sich um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange, weshalb es sich rechtfertigt, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchsgegnerin ge- leisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– (Urk. 6) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchsteller ist zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin Fr. 1'500.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Für das zweitinstanzliche Verfahren sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Ver- fahren am Bezirksgericht Meilen vom 9. Juni 2023 betreffend die Dispositiv- Ziffern 1, 5 und 6 in Rechtskraft erwachsen ist. - 18 - 2.Auf die Berufungsbegehren 1 bis 3 wird nicht eingetreten. 3.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkennt- nis. Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Berufung wird Dispositiv-Ziffer 4 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 9. Juni 2023 ersatzlos aufgehoben. 2.Die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispo- sitiv-Ziffer 7) wird bestätigt. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'000.– festgesetzt. 4.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr.”
“Il y a ainsi lieu d'admettre que la conciliation est, en l'espèce, dépourvue de sens dans le cadre de l'action au fond. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que la demande formée le 10 juin 2022 par l'appelant sera déclarée recevable. La cause sera renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction et jugement sur le fond. 4. 4.1 Aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel arrêtés à 1'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'appelant la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 25 et 26 LaCC; art. 86 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/671/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11294/2022. Au fond : Annule le chiffre 1 du jugement entrepris, puis, statuant à nouveau : Déclare recevable la demande formée le 10 juin 2022 par A______ dans la cause C/11294/2022. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et décision sur le fond. Réserve le sort des frais de première instance. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ SA à verser 1'000 fr.”
Fehlt die Einforderung oder Leistung eines Kostenvorschusses, bietet Art. 111 ZPO nach der zitierten Rechtsprechung keine Grundlage, um ein Rückgriffsrecht zu begründen oder die Zahlung eines (nicht geleisteten) Vorschusses auf eine andere Partei zu verlegen. Vorinstanzliche Entscheidungen, die in solchen Fällen ein Rückgriffsrecht anordnen oder Vorschüsse Dritten auferlegen, sind demnach zu ändern.
“1 ZPO) vollumfänglich dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Arnold, a.a.O., Rz 321; Schnyder/Sogo-Sogo, Art. 41 LugÜ N 6; Staehelin/Bopp, a.a.O., LugÜ 41 N 8; an- ders immerhin BGer 5A_385/2016 vom 29. November 2016, E. 4.3 [in anderem Kontext]). Das rechtfertigt sich umso mehr, als sich der Gesuchsgegner in der Be- schwerdeantwort nicht näher zu den erstinstanzlichen Nebenfolgen und zum dies- bezüglichen Antrag der Gesuchstellerin äussert (vgl. Urk. 27 Rz 11 ff.). Ein Bezug dieser Kosten von der Gesuchstellerin unter Einräumung eines Rückgriffsrechts auf den Gesuchsgegner, wie dies im angefochtenen Entscheid unter Hinweis auf die Praxis angeordnet wurde (Urk. 10 S. 4 E. 5 und S. 5 Dispositiv-Ziffer 4), fällt jedoch ausser Betracht. Für eine solche, von der früheren zürcherischen Zivil- prozessordnung noch ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit (vgl. § 67 Abs. 4 aZPO/ZH) bietet die Schweizerische Zivilprozessordnung bei fehlender Einforde- rung eines Kostenvorschusses keine gesetzliche Grundlage mehr (vgl. Art. 111 ZPO und ZR 121/2022 Nr. 52, E. 2.4).”
“Die Nebenfolgenregelung des erstinstanzlichen Verfahrens wird von den Parteien weder selbstständig angefochten noch konkret bemängelt (vgl. Urk. 7 S. 2; Urk. 15 S. 3). Sie entspricht mit Bezug auf die vorliegend beurteilte Vollstreckbarerklärung (Rechtsbegehren 1 der Gesuchstellerinnen) dem Verfah- rensausgang (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO) und ist im Beschwerdeverfahren insoweit zu bestätigen. Entsprechend sind die betragsmässig nicht beanstandeten Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens von Fr. 8'000.– zu 1/5, d.h. im Umfang von Fr. 1'600.–, dem Gesuchsgegner aufzuerlegen. Nicht zu bestätigen ist hingegen die Anordnung, diesen Anteil von den Gesuchstellerinnen zu beziehen und ihnen ein Rückgriffsrecht auf den Gesuchsgegner einzuräumen. Für eine solche, von - 26 - der früheren zürcherischen Zivilprozessordnung noch ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit (vgl. § 67 Abs. 4 aZPO/ZH) bietet die Schweizerische Zivilprozessord- nung bei fehlender Einforderung eines Kostenvorschusses keine gesetzliche Grundlage mehr (vgl. Art. 111 ZPO und ZR 121/2022 Nr. 52, E. 2.4). Diesbezüg- lich ist der vorinstanzliche Kostenentscheid zu ändern. Über die Verteilung der restlichen 4/5 der erstinstanzlichen Kosten (Fr. 6'400.–) und die Zusprechung einer Parteientschädigung wird im Rahmen des Parallelverfahrens Geschäfts-Nr. RV230001-O zu entscheiden sein. Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Gesuchsgegners wird nicht eingetreten, soweit sie sich gegen Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils (Abweisung des Gesuchs um Anordnung von Sicherungsmassnahmen gegenüber dem Ge- suchsgegner) richtet. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er- kenntnis. Es wird erkannt: 1.Im Übrigen wird die Beschwerde des Gesuchsgegners abgewiesen und Dis- positiv-Ziffer 1 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich, Einzelgericht Audienz, vom 20. Dezember 2022 bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'000.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.”
Gerichts- und Verfahrenskosten sowie Parteientschädigungen werden nach dem Ausgang der Sache quotal zwischen den Parteien verteilt. Die Beträge können instanzweise unterschiedlich festgelegt oder nach Tarif reduziert werden. Nach Verrechnung/Kompensation wechselseitiger Zahlungsverpflichtungen ist nur der verbleibende Saldo zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“TTC, n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LACC). Il sera en conséquence également confirmé. Conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus, l'intimé sera dès lors condamné, après compensation des créances de dépens réciproques, à verser 2'100 fr. à l'appelant à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Le jugement querellé sera également réformé sur ce point. 7.3.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr. (20%) et de l'intimé à hauteur de 4'000 fr. (80%). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). 7.3.2 Les dépens d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). Ils seront répartis de la même manière que les frais judiciaires. Après compensation des créances de dépens réciproques, l'intimé sera par conséquent condamné à verser 3'600 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel. (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2022 contre le jugement JTPI/15232/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/395/2021-26. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Constate que A______ n'est pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019. Annule la poursuite n° 1______ en tant qu'elle porte sur ce montant.”
“292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende (III), que les frais judiciaires de première instance, par 1'400 fr., sont mis à la charge de chaque partie par moitié (VII), les appelants devant restituer à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés (VIII) et les dépens étant compensés (IX). 8.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400 fr., doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers. Les appelants verseront ainsi à l’intimé la somme de 470 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens de première instance est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. (2/3 – 1/3) à titre de dépens. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'700 fr., soit 1’500 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Il convient d’appliquer la même clé de répartition que pour les frais de première instance. Partant, ils seront mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et à la charge de l’intimé à raison de deux tiers pour l’émolument d’appel tandis que les frais engendrés par la requête d’effet suspensif seront mis à la charge des appelants.”
“Les frais seront donc mis à sa charge à raison des deux tiers, soit 440 fr., le tiers restant, soit 220 fr., étant à la charge de la poursuivie qui devra rembourser son avance de frais à la poursuivante à concurrence de ce montant. Quant aux dépens, ils peuvent être estimés à 3'000 fr. pour chacune des parties (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Cela signifie que la poursuivante doit 2'000 fr. (2/3 de 3'000 fr.) à la poursuivie et que celle-ci doit 1'000 fr. (1/3 de 3'000 fr.) à la poursuivante. Après compensation, le montant restant dû par la poursuivante à la poursuivie à titre de dépens est de 1'000 francs, ce qui, après compensation avec la part de l'avance de frais due par la poursuivie, représente un solde de 780 francs. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, par 990 fr., doivent être mis à raison d’un tiers à la charge de la recourante, soit 330 fr., et à raison des deux-tiers, soit 660 fr., à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Quant au dépens, estimés à 1'500 fr. (art. 8 TDC) pour chacune des parties, la recourante a droit à deux tiers de ceux-ci, soit 1'000 fr. et l’intimée à un tiers, soit 500 francs. Demeure un solde de 500 fr. en faveur de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par Y.________ SA au commandement de payer n° 9'958'098 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifiée à la réquisition de A.P.________, est provisoirement levée à concurrence de 50'000 fr. (cinquante mille francs) plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 23 février 2021. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 440 fr.”
“2 TDC et de retenir que les pleins dépens auraient été fixés à 300 fr. C’est ainsi une somme de 180 fr. (300 fr. réduits de 40 %) qui doit être allouée à la poursuivante à titre de dépens de première instance. La poursuivie devra donc rembourser à la poursuivante une partie de son avance de frais, soit 396 fr., et lui verser des dépens de 180 fr. (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total de 576 francs. En deuxième instance, la recourante obtient environ 45 % de ses conclusions (29'000 fr. sur 65'000 fr.). Les frais, arrêtés à 720 fr. et avancé par la recourante, seront donc mis à concurrence de 396 fr., à sa charge et à la charge de l’intimée à concurrence de 324 francs. Sur la base du tarif (art. 13 TDC), de pleins dépens auraient été arrêtés à 750 francs. La recourante se verra donc allouer des dépens réduits à 340 fr. (750 fr. réduits de 65 % arrondis à la dizaine supérieure). L’intimée devra donc rembourser à la recourante une part de son avance de frais, par 324 fr. et lui verser des dépens de 340 fr. (art. 111 al. 2 CPC) soit un montant total de 664 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par E.________ au commandement de payer n° 9'737'045 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de X.________ SA, est provisoirement levée à concurrence 65'000 fr. (soixante-cinq mille francs) avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er décembre 2019, sous déduction de 36'000 fr. (trente-six mille francs), valeur au 5 mars 2021. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis la charge de la poursuivante à concurrence de 264 fr. (deux cent soixante-quatre francs) et à la charge de la poursuivie à concurrence de 396 fr. (trois cent nonante-six francs). La poursuivie E.”
“2 Point n'est besoin non plus de revenir sur les montants des frais d'appel arrêtés par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017 (5'136 fr. de frais judiciaires et 6'000 fr. de dépens, débours et TVA compris) dont la répartition a été déléguée au Tribunal, les parties ne formulant, à juste titre, aucune critique à cet égard. Quant à la présente procédure, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. et les dépens d'appel à 6'000 fr. débours et TVA compris (art. 19, 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 17, 35, 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). Les frais judiciaires des deux procédures d'appel totalisant 10'136 fr. seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour ce qui est de 88% de ses prétentions, à hauteur de 8'919 fr. 70 et de l'appelante à hauteur du solde en 1'216 fr. 30 (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront entièrement compensés par les avances totalisant le même montant effectuées par l'appelante, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 8'919 fr. 70 à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires des deux procédures d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Selon la même clé de répartition, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante le montant de 9'120 fr. à titre de dépens des deux procédures d'appel après compensation avec le montant qui lui est dû à ce titre par cette dernière (10'560 fr. [88%] - 1'440 fr. [12%]) (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 avril 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/3492/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27691/2011-8. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ SA à payer la somme de 16'622 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2009 à B______ AG. Arrête les frais judiciaires de première instance à 18'557 fr. 20 et les compense avec les avances de frais effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à concurrence de 16'330 fr. 20 à la charge de B______ AG et de 2'227 fr.”
“Auch für die Festsetzung bzw. Verteilung der Gerichtskosten für das vorliegende Berufungsverfahren wird wiederum auf den Umfang des Obsiegens abgestellt. Die Gerichtsgebühr ist gestützt auf § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 lit. f Ziff. 3 des kantonalen Gebührentarifs (GebT; SGS 170.31) auf pauschal CHF 5'000.00 festzusetzen und wird gestützt auf Art. 111 Abs. 1 ZPO mit dem von der Berufungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 5'000.00 verrechnet. Die Berufungsbeklagten haben der Berufungsklägerin gemäss Art. 111 Abs. 2 ZPO ihren Gerichtskostenanteil von CHF 3'000.00 (60 %) zu ersetzen.”
Geleistete Kostenvorschüsse sind nach dem prozentualen Verteilungs‑ bzw. Zuteilungsschlüssel zu ersetzen; die Rückerstattung richtet sich nach dem je‑weils zugewiesenen Prozentsatz.
“________ mais ne gagne que très partiellement sur sa conclusion visant la majoration de la pension en sa faveur. Elle succombe s’agissant de ses conclusions tendant à l’augmentation de la pension destinée à K.________ et à la rétroactivité des contributions dues à la famille. Il apparaît ainsi justifié de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure d’appel. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante par 1'200 fr. et à la charge de l’appelant par 1'200 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). En définitive, l’appelant supportera la somme de 3'000 fr. (1'800 fr. + 1'200 fr.) et l’appelante la somme de 2'000 fr. (800 fr. + 1'200 fr.) à titre de frais judiciaires de deuxième instance. Après compensation, l’appelant versera à l’appelante 400 fr. (2'400 fr. – 2'000 fr.) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Au vu des questions financières en jeu et des arguments soulevés, la charge des dépens est estimée à 6'000 fr. par appel pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Selon la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TD22.006182-231323 et TD22.006182-231363 – découlant des appels déposés par C.D.________, d’une part, et par B.D.________, d’autre part – sont jointes. II. L’appel de C.D.________ est partiellement admis. III. L’appel de B.D.________ est partiellement admis. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023 est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit : II.”
“, soit à hauteur de 3% de ses conclusions, qu’on arrondira à 5% pour la réparation des frais et dépens. En conséquence, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, déjà arrêtés à 1'800 fr., à la charge du poursuivant à raison de 90 fr. (5%) et à la charge de la poursuivie à raison de 1'710 fr. (95%) (art. 106 al. 2 CPC). La poursuivie remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de ce dernier montant (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera en outre des dépens réduits de première instance, arrêtés à 5'700 fr. (95% de 6'000 fr.) (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émolu-ments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante à raison de 2'565 fr. (95%) et à la charge de l’intimé à raison de 135 fr. (5%). L’intimé remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant (art. 111 al. 2 CPC). La recourante versera en outre à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance arrêtés à 2'375 fr. (95% de 2'500 fr.) (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de L.________ dans la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 10'532’999 est provisoirement levée à concurrence de 4'356'091 fr. 65 (quatre million trois cent cinquante-six mille nonante-et-un francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 0.25% l’an dès le 12 mai 2020, l’opposition étant maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du poursuivant L.________ à raison de 90 fr. (nonante francs) et à la charge de la poursuivie B.”
“37'604.05, Fr. 11'875.20, Fr. 21'250.–, Fr. 3'500.– und Fr. 213'750.–), d.h. zu rund fünf Sechsteln. Ausgangsgemäss sind die erstinstanz- lichen Gerichtskosten deshalb im Umfang von Fr. 3'350.– (rund ein Sechstel) dem Kläger und im Umfang von Fr. 16'650.– (rund fünf Sechstel) der Beklagten aufzu- erlegen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Sie sind – soweit ausreichend – aus dem vom Kläger im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss (Fr. 18'200.–) zu beziehen. Der Fehlbetrag (Fr. 1'800.–) ist von der Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger den von ihm im erstinstanzlichen Verfahren geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 14'850.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Darüber hinaus ist die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die von ihm im Schlichtungsverfahren bezahlten – auf die Klagebewilligung entfallenden – Kosten (Fr. 1'362.50; vgl. Urk. 3a und Urk. 3b) im Umfang von Fr. 1'135.40 (fünf Sechstel) zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende (III), que les frais judiciaires de première instance, par 1'400 fr., sont mis à la charge de chaque partie par moitié (VII), les appelants devant restituer à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés (VIII) et les dépens étant compensés (IX). 8.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400 fr., doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers. Les appelants verseront ainsi à l’intimé la somme de 470 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens de première instance est évaluée à 1’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. (2/3 – 1/3) à titre de dépens. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'700 fr., soit 1’500 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Il convient d’appliquer la même clé de répartition que pour les frais de première instance. Partant, ils seront mis à la charge des appelants à raison d’un tiers et à la charge de l’intimé à raison de deux tiers pour l’émolument d’appel tandis que les frais engendrés par la requête d’effet suspensif seront mis à la charge des appelants.”
“2 Point n'est besoin non plus de revenir sur les montants des frais d'appel arrêtés par la Cour dans son arrêt du 31 octobre 2017 (5'136 fr. de frais judiciaires et 6'000 fr. de dépens, débours et TVA compris) dont la répartition a été déléguée au Tribunal, les parties ne formulant, à juste titre, aucune critique à cet égard. Quant à la présente procédure, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. et les dépens d'appel à 6'000 fr. débours et TVA compris (art. 19, 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 17, 35, 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). Les frais judiciaires des deux procédures d'appel totalisant 10'136 fr. seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour ce qui est de 88% de ses prétentions, à hauteur de 8'919 fr. 70 et de l'appelante à hauteur du solde en 1'216 fr. 30 (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront entièrement compensés par les avances totalisant le même montant effectuées par l'appelante, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 8'919 fr. 70 à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires des deux procédures d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Selon la même clé de répartition, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante le montant de 9'120 fr. à titre de dépens des deux procédures d'appel après compensation avec le montant qui lui est dû à ce titre par cette dernière (10'560 fr. [88%] - 1'440 fr. [12%]) (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 avril 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/3492/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27691/2011-8. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ SA à payer la somme de 16'622 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2009 à B______ AG. Arrête les frais judiciaires de première instance à 18'557 fr. 20 et les compense avec les avances de frais effectuées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à concurrence de 16'330 fr. 20 à la charge de B______ AG et de 2'227 fr.”
“Auch für die Festsetzung bzw. Verteilung der Gerichtskosten für das vorliegende Berufungsverfahren wird wiederum auf den Umfang des Obsiegens abgestellt. Die Gerichtsgebühr ist gestützt auf § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 lit. f Ziff. 3 des kantonalen Gebührentarifs (GebT; SGS 170.31) auf pauschal CHF 5'000.00 festzusetzen und wird gestützt auf Art. 111 Abs. 1 ZPO mit dem von der Berufungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss von CHF 5'000.00 verrechnet. Die Berufungsbeklagten haben der Berufungsklägerin gemäss Art. 111 Abs. 2 ZPO ihren Gerichtskostenanteil von CHF 3'000.00 (60 %) zu ersetzen.”
Geleistete Vorschüsse verbleiben im Regelfall beim Staat, werden aber mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet; ein nicht benötigter Vorschuss ist zurückzuerstatten.
“La mainlevée définitive des oppositions formées par les appelants aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, sera prononcée à concurrence du montant susvisé. Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsqu'aucune des parties des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.1.2 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 9'000 fr. en conformité avec les normes applicables (art. 5 et 17 RTFMC), ce qui n'est pas remis en cause par les parties et sera ainsi confirmé. Ceux-ci seront partiellement compensés avec les avances fournies par les parties totalisant 8'640 fr., soit 6'690 fr. par l'intimée et 1'950 fr. par les appelants, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée ayant finalement obtenu gain de cause à hauteur d'environ 40% de ses prétentions, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge à concurrence de 5'400 fr. (60% de 9'000 fr.) et à charge des appelants à concurrence de 3'600 fr. (40% de 9'000 fr.). Ces derniers seront donc condamnés, solidairement entre eux, à rembourser à l'intimée 1'290 fr. (6'690 fr. - 5'400 fr.) et à verser le solde de 360 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu l'issue du litige, chaque partie prendra en charge ses propres dépens de première instance. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède. 5.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 7'600 fr. au total (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 5'400 fr. par les appelants et 2'200 fr. par l'intimée, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art.”
“D'ailleurs, le fait que la recourante arrive à des résultats différents selon qu'elle applique la règle de trois au seuil maximum ou minimum montre bien qu'il ne s'agit pas de la méthode opportune. Abonde dans le même sens le fait que l'application de la règle de trois au seuil maximum conduise à un résultat inférieur au solde minimum pour une valeur litigieuse telle que celle du cas d'espèce. Au demeurant, le montant de l'avance de frais réclamé par le Tribunal, bien qu'élevé, n'apparaît pas disproportionné par rapport à la nature de l'affaire, sa complexité, sa valeur litigieuse et l'ampleur prévisible de la procédure. De même, aucun élément n'établit que la recourante serait empêchée, en raison du montant de l'avance de frais d'accéder à la justice, ou que cela lui serait rendu excessivement difficile. Aussi, le Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant l'avance de frais à 10'000 fr. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Les frais judicaires de recours, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde sera restitué à la recourante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2022 par A______ SARL contre l'ordonnance DTPI/5815/2022 rendue le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5362/2022. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A______ SARL. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al.”
Gerichtliche Kostenregelungen können geleistete Kostenvorschüsse und vereinbarte Kostenteilungen berücksichtigen; diejenige Partei, die kostenpflichtig wird, kann verpflichtet werden, der anderen Partei geleistete Vorschüsse zu ersetzen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“Die vorinstanzliche Kostenregelung (Dispositivziffern 12-14) ist zu bestätigen (vgl. Ziff. 6 Abs. 1-2 der Vereinbarung). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1–3, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen, den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. Ziff. 6 Abs. 3 der Vereinbarung; Art. 109 Abs. 1 ZPO) und mit dem vom Beru- fungskläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte ist zu verpflichten, dem Berufungskläger den von ihm ge- leisteten Vorschuss im Umfang von Fr. 1'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen (vgl. Ziff. 6 Abs. 3 der Vereinba- rung; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt und beschlossen:”
“6 Au vu de ce qui précède, et afin d'assurer la conservation des preuves, il se justifie d'ordonner à la citée de remettre, en mains des requérantes, prises conjointement, une copie des bons de commande, des confirmations de commande et des factures de toutes les robes vendues sous la dénomination "A______/2______". Cette mesure est propre à préserver les droits des requérantes, tout en ne causant pas d'atteinte disproportionnée aux droits de la citée. Un délai de 10 jours dès réception de la présente décision sera imparti à la citée pour se faire, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. 5.7 Dès lors que l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira aux requérantes un délai de 60 jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de leur demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). 6. Les frais de la procédure seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 13 et 26 RTFMC) et mis à la charge de la citée, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés par l'avance de frais de 4'560 fr. fournie par les requérantes, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La citée sera en conséquence condamnée à verser 4'560 fr. aux requérantes à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 2'440 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La citée sera par ailleurs condamnée à verser aux requérantes, prises conjointement, la somme de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur formée le 3 novembre 2020 par A______ AG et B______ SA à l'encontre de C______ SARL. Au fond : Fait interdiction à C______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser les dénominations A______ et/ou "A______/2______" sous quelque forme que ce soit et d'une quelconque manière dans les affaires en lien avec des vêtements, en particulier en apposant les signes A______ et/ou "A______/2______" sur des vêtements et sur l'étiquette de ceux-ci. Fait interdiction à C______ SARL, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'utiliser les dénominations A______ et "A______/2______" sur ses papiers d'affaires et dans toute publicité, y compris sur tout site internet et les réseaux sociaux, et en particulier sur son site internet www.”
Geleistete Kostenvorschüsse sind nach Art. 111 Abs. 2 ZPO insoweit zu ersetzen, als sie tatsächlich von der unterliegenden Partei geschuldet werden; darüber hinausgehende Beträge sind an den Vorausleger zurückzuerstatten.
“par mois, ce disponible est égal à celui de l'appelante dès la même date, puisque résultant du partage de l'excédent opéré ci-dessus. Chaque partie dispose ainsi de moyens équivalents pour supporter les frais de seconde instance et l'intimée sera donc également déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. 7. 7.1 L'issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui demeure équitable et n'est pas contestée en tant que telle, comme indiqué ci-dessus (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). 7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'800 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. et 800 fr. respectivement fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8329/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2094/2023. Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4, 7, 8 et 10 et du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points: Dit que le droit de visite de B______ s'exercera, une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, en n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le cadet des enfants n'est pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'025 fr.”
“In Prozessen, in denen die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse besonders kompliziert oder die von sonst weitläufiger Art sind, kann die Grundgebühr um bis auf das Doppelte erhöht werden (§ 15 Abs. 1 lit. c GGR). Die Bedeutung des vorliegenden Falls sowie seine tatsächliche und rechtliche Komplexität sind im Vergleich zu anderen Fällen mit ähnlichem Streitwert überdurchschnittlich. Auch der Zeitaufwand des Gerichts ist vergleichsweise hoch ausgefallen. Unter diesen Umständen ist die Grundgebühr auf CHF 7'500. festzusetzen. Die Gerichtskosten werden gemäss Art. 111 Abs. 1 ZPO unabhängig davon, ob die kostenvorschusspflichtige Partei obsiegt oder unterliegt, mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 111 N 1). Die Kosten des Berufungsverfahrens sind folglich mit dem von der Arbeitgeberin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Das Zivilgericht wird bei der Kostenverteilung darüber zu befinden haben, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Arbeitnehmer gemäss Art. 111 Abs. 2 ZPO der Arbeitgeberin den geleisteten und mit den Gerichtskosten des Berufungsverfahren verrechneten Kostenvorschuss zu ersetzen hat.”
“Ces précisions faites, il convient, ainsi, de retenir que l’avocat a consacré utilement à la défense de son client environ 11h40 ([910 - 210] / 60) ce qui correspond à des honoraires à hauteur de CHF 2'916.70, la correspondance y est déjà incluse. A ce montant, il faut ajouter des débours par CHF 145.85 (5% de CHF 2'916.70) ainsi que les frais de vacation pour la comparution à la séance d’un montant de CHF 265.- (l’aller-retour Lausanne / Estavayer-le-Lac : 106 km x CHF 2.50/km) et la TVA d’un montant de CHF 256.45 ([CHF 2'916.70 + CHF 148.85 + CHF 265] x 7.7%), soit un montant total de CHF 3'587.-. 6. 6.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, l’intimé a conclu au rejet de l’appel qui est admis. Par conséquent, les frais pour la procédure d’appel seront mis à sa charge. 6.2. Les frais de justice dus par l’intimé à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. Ils seront perçus sur l’avance de CHF 3'000.- effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et remboursés par l’intimé (art. 111 al. 2 CPC) à hauteur de CHF 1'500.-. Le solde de CHF 1'500.- lui sera restitué. 6.3. En plus des frais judiciaires, l’intimé supportera les dépens d’appel de l’appelant qui seront fixés selon les principes déjà exposés (consid. 5.3.1. supra). 6.3.1. Le mandataire de ce dernier, Me Michele Bettini, a produit une liste de frais en y mentionnant un temps de travail total d’environ 17 heures (1030 / 60). Il réclame pour l’année 2023 des honoraires de CHF 5'716.65 à un tarif horaire de CHF 350.-, des débours à hauteur de CHF 139.40 (49 + 90.40) et la TVA (7.7%) d’un montant de CHF 450.90. Pour l’année 2024, il demande des honoraires d’un montant de CHF 291.65 toujours au même tarif et la TVA (8.1%) d’un montant de CHF 23.60. Au total c’est un montant de CHF 6'622.20 (6'306.95 + 315.25) qui est réclamé. 6.3.2. La valeur litigieuse, en l’espèce, étant inférieure au montant déterminant de CHF 42'000.-, le tarif horaire de base de CHF 250.- sera appliqué. Cela précisé, il est constaté que la liste de frais contient plusieurs opérations qui ne sont pas en lien avec la procédure d’appel, notamment, celle du 15 décembre 2023 relative à la préparation d’une audience, celles des 18 et 19 décembre 2023 relatives à la rédaction d’une plaidoirie ou encore des frais de déplacement pour une séance de Tribunal.”
“, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 75'000 fr. (art. 69 RTFMC), ce qui n'est pas critiqué en appel. Il a réparti ces frais à raison de 678 fr. à la charge de l'employeuse et de 1'582 fr. à la charge de l'employée, au motif que celle-ci – qui obtenait pourtant gain de cause sur le principe ainsi que sur les deux tiers environ des sommes réclamées – n'avait pas suffisamment détaillé le calcul de ses prétentions. Cette répartition, quoique sévère pour l'employée, n'a pas lieu d'être fondamentalement modifiée aujourd'hui, dès lors que l'employée, intimée sur appel, doit en définitive être déboutée d'une plus grande partie de ses prétentions. Les frais judiciaires de première instance seront dès lors mis pour 1'600 fr. à la charge de l'intimée et pour 660 fr. à la charge de l'appelante (art. 106 al. 2 CPC). Ils demeureront compensés avec l'avance de frais de 2'260 fr. fournie par l'intimée (art. 111 al. 1 CPC) et l'appelante sera condamnée à rembourser à celle-ci la somme de 660 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les chiffres 13 et 15 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en conséquence. Il n'est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). 9.2 En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent également être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 RTFMC) et répartis à raison de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et de 500 fr. à la charge de l'appelante, vu l'issue du litige (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 1'000 fr., à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al.”
Bei Rückweisung/Neuverweisung kann die Partei für die zweite Instanz eine Parteientschädigung zugesprochen werden. Mit dem Kostenvorschuss wird die zweitinstanzliche Gebühr verrechnet; ein übersteigender Betrag ist zurückzuerstatten. Geleistete Sicherheiten für die Kosten/Depens können restituiert werden. Entschädigungen für die Renvoi-/Neuverweisungsverfahren werden ebenfalls zugesprochen; deren Höhe kann angepasst werden, etwa wenn frühere Zahlungen bereits die Tätigkeit des Rechtsvertreters teilweise abdecken.
“A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que soit prononcée l’annulation de la notification du commandement de payer relatif à la poursuite n° 11'249’912 dirigée contre son associé gérant V.________, dite poursuite étant nulle selon elle. Faute d’intérêt de la recourante à recourir et de motivation conforme aux réquisits de l’art. 321 al. 1 CPC, ainsi que de la jurisprudence y relative, et dès lors que le grief n’est pas compris dans l’objet du présent litige, cette conclusion est irrecevable. 5. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle cite régulièrement la recourante à comparaître, instruise le cas échéant la cause et rende un nouveau jugement. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui en remboursera à la recourante l’avance effectuée, par 300 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens, arrêtés à 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelles décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée D.________ versera à la recourante X.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Samuel Benaroyo, avocat (pour X.”
“Im Ergebnis bleibt es somit bei der Kosten- und Entschädigungs- pflicht des Gesuchsgegners (auch) für das Beschwerdeverfahren (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchstel- lerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Ge- suchsgegner hat der Gesuchstellerin den Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.– zu ersetzen und ihr zudem eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil der Cour de Cassation vom 31. März 2021 (Verfahren Nr. A 19-12.289, Entscheid Nr. 406 FS-P) für vollstreckbar erklärt. 2.Die Entscheidgebühr für das erstinstanzliche Verfahren von Fr. 600.– wird dem Gesuchsgegner auferlegt. 3.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das erstin- stanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– zu bezahlen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 2'000.– festgesetzt. 5.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin den Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.– zu ersetzen. 6.Der Gesuchsgegner wird verpflichtet, der Gesuchstellerin für das zweitin- stanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu bezahlen. - 16 - 7.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.”
“S'il devait s'avérer que les mesures entreprises ne permettaient pas d'établir le droit étranger ou conduisaient à des résultats peu fiables, le Tribunal pourra, alors, décider d'appliquer le droit suisse à titre supplétif. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. Cela fait, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1 Etant donné que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance (art. 104 al. 1 CPC a contrario). 3.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., au vu de la valeur litigieuse, de la complexité des faits et des questions juridiques traitées (art. 2, 17 et 35 RTFMC; art. 19 LaCC), mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant 20'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par le conseil de l'appelant, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'000 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelant. 3.3 Les sûretés en garantie des dépens seront restituées à l'appelant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 février 2023 contre le jugement JTPI/460/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1756/2018. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______.”
“L'intimée a ainsi obtenu gain de cause sur ces deux points, l'appelant lui ayant finalement transmis les éléments qu'elle réclamait. A l'instar de ce que le Tribunal fédéral a décidé pour les frais de la procédure fédérale, il convient dès lors de faire supporter à l'appelant les frais de la présente procédure de renvoi et de mettre des dépens à sa charge. Le fait que l'intimée ait récemment changé de caisse de pension et qu'elle ait dû modifier ses conclusions en ce sens ne justifie pas de lui imputer une partie des frais de ladite procédure. L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument complémentaire de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC; art. 5, 7 al. 1, 30 et 35 RTFMC). Il devra également s'acquitter d'un montant de 800 fr. en mains de l'intimée pour les frais d'avocat encourus par celle-ci dans le cadre de la procédure de renvoi, débours et TVA inclus (art. 111 al. 2 CPC ; art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 25, 26 LaCC). Ce montant est certes inférieur à celui réclamé par l'intimée devant la Cour. Il convient toutefois de relever que la précitée a obtenu 3'500 fr. de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral – montant qui est réputé couvrir l'activité diligentée par son conseil dans le cadre de ladite procédure – et qu'elle n'a pas démontré qu'elle aurait dû effectuer des démarches supplémentaires dans le cadre de la présente procédure afin d'établir la réalité des avoirs de prévoyance de l'appelant. Partant, une indemnité de 800 fr. TTC paraît suffisante pour couvrir l'activité nécessitée par la procédure de renvoi. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule les chiffres 26 et 27 du dispositif du jugement JTPI/8757/21 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19968/2016 et, statuant à nouveau sur ces points : Invite la Fondation de prévoyance J______, [à l'adresse] ______ [SZ], à prélever la somme de 54'139 fr.”
Leistungen der Kostenvorschüsse bleiben gemäss Art. 111 Abs. 1 ZPO dem Staat (acquise). Trotz dieses Erwerbs erfolgt eine Verrechnung der festgesetzten Gerichtskosten: Die geleisteten Avancen werden mit den gerichtlich festgesetzten Kosten kompensiert, und die unterliegende Partei hat nur den nach dieser Verrechnung verbleibenden Saldo zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et il sera condamné à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2024 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/13818/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7441/2024–3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Arrête les frais de première instance à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) à titre de remboursement de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'388 fr. 65, n'a pas été remis en cause et a été fixé conformément aux dispositions légales applicables (art. 95 al. 1 et 2, 113 al. 2 let. d, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 69 RTFMC). Il sera donc confirmé et compensé avec l'avance de 1'100 fr. versée par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 71 RTFMC), et compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, qui reste à due concurrence acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer 500 fr. à l'appelant. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à verser 1'288 fr. 65 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (2'388 fr. 65 – 1'100 fr.) et 1'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). 6.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, vu la nature prud'homale du litige (art. 22 al. 2 LaCC). 6.3 Par souci de simplification, les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 mai 2023 par LE CENTRE A______ contre le jugement JTPH/89/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26882/2018. Au fond : Annule les chiffres 2 à 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de toutes ses conclusions. Déboutes les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 3'388 fr. 65, les compense avec les avances fournies à hauteur de 1'100 fr. et 1'500 fr., qui restent, à due concurrence, acquises à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr.”
“Im Ergebnis ist die Berufung gutzuheissen. Das vorinstanzliche Urteil ist auf- zuheben und es ist festzustellen, dass die Kündigung des Mietverhältnisses mit amtlich genehmigtem Formular vom 1. April 2022 gültig und auf den 31. März 2023 wirksam ist. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, um über das Erstreckungsbegehren der Berufungsbeklagten zu entscheiden. 7.Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des Berufungsverfahrens der Be- rufungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung des Streitwerts von Fr. 95'760.– sowie in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 7 lit. a GebV OG auf Fr. 6'000.– festzusetzen. Sie ist aus dem von der Berufungsklägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe (act. 34) zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte ist zu ver- pflichten, der Berufungsklägerin Fr. 6'000. zu ersetzen und ihr eine Parteient- schädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung ist unter Berücksichtigung des Streitwerts sowie in Anwendung von § 13 i.V.m. § 2 und § 4 AnwGebV auf Fr. 10'000. zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer festzusetzen. - 26 - Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Mietgerichts des Bezirksge- richts Meilen vom 14. August 2023 aufgehoben und es wird festgestellt, dass die von der Berufungsklägerin mit amtlich genehmigtem Formular vom 1. April 2022 erklärte Kündigung des Mietverhältnisses über die Geschäfts- räume in der Liegenschaft C._____-strasse 1 in D._____ per 31. März 2023 gültig ist. 2.Die Sache wird zur Entscheidung über das Erstreckungsbegehren der Beru- fungsbeklagten an die Vorinstanz zurückgewiesen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 6'000.– festgesetzt und der Berufungsbeklagten auferlegt. Sie wird aus dem von der Berufungsklä- gerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Die Berufungsbeklagte wird verpflichtet, der Berufungsklägerin Fr. 6'000. zu ersetzen.”
“L'intimée soutient que, dans la mesure où la recourante ne prétend pas que le Tribunal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte, seuls les faits exposés dans l'ordonnance attaquée devraient être pris en compte. Ladite ordonnance résume les faits pertinents et mentionne toutes les écritures des parties, notamment la réplique de la recourante du 23 octobre 2020, qui comprend les allégués dont l'intimée conteste la recevabilité. L'argument de l'intimée est donc sans fondement. Dans son examen, la Cour s'est fondée sur tous les faits pertinents tels qu'exposés dans la partie "En fait" du présent arrêt. 4. Les frais des deux instances seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe intégralement sur incident (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 500 fr. (art. 22 al. 1 RTFMC) et ceux de recours à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC). Ces derniers seront compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante (art. 111 al. 1 première phrase CPC). L'intimée versera 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 deuxième phrase CPC) et 1'000 fr. à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée versera également à la recourante 5'000 fr. à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris, soit 3'000 fr. pour la première instance et 2'000 fr. pour la procédure de recours (art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2021 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/797/2021 rendue le 14 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27441/2018. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Rejette la requête de suspension formée le 18 juin 2020 par B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______ SA, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 500 fr.”
Vorauszahlungen bleiben nach Art. 111 Abs. 1 ZPO häufig ganz oder teilweise beim Staat («acquises à l’État»); nur der verbleibende Saldo wird dem leistenden Beteiligten rückerstattet. Urteilspraxis zeigt sowohl Fälle, in denen die gesamte Leistung beim Staat verbleibt, als auch solche, in denen nur ein Teil zurückgezahlt wird.
“Le jugement entrepris sera ainsi annulé et la requête d'appel en cause de C______ et de C______/D______ sera admise, ce qui implique que les appelées en cause deviendront parties à la présente procédure opposant le recourant à l'intimée, étant relevé que cela ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions récursoires du recourant envers les appelées en cause, cette question devant être tranchée dans le cadre du litige au fond. 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais, ainsi que l'allocation d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyées à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 20 et 38 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge du recourant (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif) et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et des appelées en cause, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art. 106 CPC), de sorte qu'elles seront condamnées chacune à verser 400 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires. Les appelées en cause, conjointement et solidairement, et l'intimée seront condamnées à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC ; 25 et 26 LaCC), soit 500 fr. chacune, étant relevé que le conseil du recourant n'a déposé que deux écritures succinctes. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5606/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12661/2021.”
“Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), comprenant ceux relatifs à l'arrêt du 10 octobre 2024. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 500 fr. à l'appelante, le solde de son avance de frais étant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3; 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2024 par A______ contre les chiffres 5, 8 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement JTPI/9990/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3679/2024-17. Au fond : Annule les chiffres 10, 11, 12 à 17 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 125 fr. dès le 27 août 2024. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 125 fr. dès le 27 août 2024. Dit que les allocations familiales concernant C______ et D______ sont versées en mains de A______ dès le prononcé du jugement entrepris.”
“Il n'y a pas à s'écarter de la quotité des frais judiciaires et dépens arrêtée précédemment, qui n'est pas touchée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il sera rappelé que l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées en dépens devant le Tribunal ou dans sa réponse au recours, alors qu'il lui était loisible de déposer un état de frais (art. 26 al. 2 LaCC); elle n'a pas non plus critiqué, dans son recours au Tribunal fédéral, le montant des dépens fixés par la Cour. La prétention articulée pour la première fois postérieurement à l'arrêt de renvoi est ainsi tardive. En tout état, compte tenu des écritures d'une ampleur similaire, et du nombre de pièces du même ordre, déposées par chacune des parties, il apparaît que la détermination du montant des dépens dus par la partie succombante (le recourant) est conforme aux art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, ainsi que 23 al. 1 LaCC. Ainsi, les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 1'875 fr. (750 fr. + 1'125 fr.), compensés avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. 3. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, et il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral : Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., compensés avec les avances effectuées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ ANLAGESTIFTUNG 2'500 fr. à titre de dépens. Renonce à la perception d'un émolument pour la présente décision et dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Au fond : Annule le chiffre 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : - 505 fr., dès l'entrée en force du présent arrêt, puis - 705 fr. dès le 1er novembre 2026, puis - 600 fr. dès le 1er novembre 2032 jusqu'à la majorité de E______, et au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies. Dit que ces montants seront dus sous déduction de ceux qui seront alloués à E______ au titre de la rente d'invalidité, voire de la prévoyance professionnelle complémentaire pour enfant qui lui seront allouées. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Laisse provisoirement la part des frais de B______ de 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 500 fr. à A______, le solde de son avance de frais étant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.”
“Au vu de la mesure d'éloignement prononcée le 13 mars 2024 qui a contraint l'époux à quitter le logement familial, le dies a quo sera arrêté au 1er mars 2024 par souci de simplification. 5.2.8 Les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif seront par conséquent annulés et il sera statué dans le sens qui précède. 6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3486/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26339/2023. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ contre le même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Attribue la garde exclusive sur les enfants C______, né le ______ 2015, et D______, né le ______ 2017, à B______. Réserve à A______ un droit de visite sur C______ et D______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.”
“Comme l'a relevé le Tribunal, la demande des appelants a cependant été déclarée irrecevable sur ce point par jugement JTPI/19154/2018 du 5 décembre 2018. Or, le chiffre concerné du dispositif (ch. 1) n'a pas été annulé par la Cour de céans, ni par le Tribunal fédéral, contrairement aux ch. 3 à 6 du dispositif du même jugement. Le ch. 1 susvisé est donc entré en force, ce que les appelants ne contestent d'ailleurs pas, et ceux-ci ne sont ainsi plus fondés à réclamer le paiement de la somme susvisée dans le cadre du présent procès. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé en tant qu'il a débouté les appelants de leurs conclusions à ce titre. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 90'000 fr. (art. 19 al. 3 LaCC; art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge conjointe et solidaire des appelants, qui succombent (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par ceux-ci, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat, et il sera ordonné aux Services financiers de restituer aux appelants le solde de leur avance, soit 126'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants, pris conjointement et solidairement, seront également condamnés à verser à l'intimée la somme de 100'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96, 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 23 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la substitution de parties, C______ prenant la place de D______/E______ dans la procédure. A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2024 par B______ et A______ SA contre le jugement JTPI/14130/2023 rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8591/2017. Au fond : Ordonne au Tribunal de rectifier la page de garde du jugement entrepris, en ce sens que la partie défenderesse est D______/E______ et non D______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 90'000 fr., les met à la charge de B______ et de A______ SA, pris conjointement et solidairement, et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par ceux-ci, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève.”
“237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. La question de leur répartition, ainsi que celle de l'allocation de dépens, seront toutefois réservées à la décision au fond. Les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc annulés. 6.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 6'600 fr. (art. 13, 21 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, qui voit les recourants obtenir environ 20% de leurs prétentions litigieuses, ils seront mis solidairement à charge des parties recourantes pour quatre cinquième et de l'intimée pour un cinquième. L'intimée devra donc rembourser la somme de 1'320 fr. au total, soit 440 fr. à chaque groupe de recourants plaidant séparément. Les parties succombant partiellement, il ne sera pas fixé de dépens, chacune d'elles supportant les siens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______, A______ (EUROPE), A______ LIMITED et A______ (ASIA) LIMITED, B______ et C______ contre l'ordonnance OTPI/73/2024 rendue le 25 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3941/2022. Au fond : Annule cette ordonnance et statuant à nouveau : Condamne D______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés d'un montant de 1'161'500 fr.”
“Compte tenu de l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), celle-ci sera condamnée à verser 4'080 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais de première instance. L'appelante sera également condamnée à verser des dépens à l'intimé à hauteur de 4'000 fr., au vu du travail déployé par son conseil pour répondre à la procédure introduite (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84 et 85 RTFMC). Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé seront donc annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 6. 6.1 Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1, 35 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. versée par celle-ci et de 800 fr. versée par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à rembourser à l'intimé la somme de 800 fr. versée par lui à titre d'avance (art. 111 al. 2 CPC) et à verser la somme de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui a déposé une réponse et une duplique d'une trentaine de pages chacune pour répondre aux écritures de l'appelante d'une même importance, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC; 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7803/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21415/2020. Déclare recevable le recours formé le 6 septembre 2023 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement.”
“Enfin, s'il peut être admis que les parents de l'intimée doivent participer à l'abonnement internet du logement, le coût de son abonnement de téléphone mobile personnel n'a pas à être partagé car il n'a pas été rendu vraisemblable que ses parents en bénéficieraient. 3.2.3 Compte tenu des multiples interrogations quant à la situation financière des parties, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal. Celui-ci reprendra l'instruction, en ordonnant notamment à l'intimée de produire les documents sollicités par l'appelant dans son acte d'appel, avant de statuer à nouveau sur la contribution due à l'entretien de l'enfant. 4. 4.1 Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juin 2023 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/5945/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2235/2022. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“De plus, et d'une manière générale, rien ne permet de retenir, comme l'allèguent les recourants, que, lors de leurs interactions concernant la représentation de H______/1______ SA et J______/6______ LB, C______ aurait confié à Me K______ des données sensibles qui seraient susceptibles d'être utilisées à son encontre dans le cadre du présent litige. Il sera au contraire relevé qu'il n'est pas contesté, dans le recours, que l'intimé a été en relation étroite avec C______ et les sociétés du groupe J______, dont le siège était à la même adresse que H______/1______ SA, et dont l'intimé était administrateur jusqu'en juillet 2020. 2.7 Au vu de ce qui précède, les recourants ayant échoué à démontrer l'existence d'un risque concret de conflit d'intérêts devant conduire à une interdiction de postuler du conseil de l'intimé, le recours, supposé recevable, sera rejeté. 3. Les frais du recours seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 13 et 41 RTFMC), compensés partiellement avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront supportés, conjointement et solidairement, par les recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui seront condamnés à verser le solde des frais de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Ces derniers seront également condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'intimé la somme de 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours, compte tenu de l'activité déployée par le conseil de la partie adverse et du caractère limité de la question litigieuse (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84 ss et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ SA et C______ contre l'ordonnance JTPI/12378/2023 rendue le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11915/2021-24. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'400 fr.”
“En revanche, elle est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la résiliation ordinaire de ce contrat. La cause sera en conséquence renvoyée au Tribunal des baux pour qu’il instruise et statue sur la demande déposée le 2 septembre 2022 par l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité. 4.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, l’appelante perdant sur la question de la résiliation ordinaire du bail mais obtenant gain de cause sur la question de sa résiliation extraordinaire ensuite du changement de jurisprudence consacré par le présent arrêt, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis pour moitié (1'850 fr.) à la charge de l’appelante et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il y a dès lors lieu de restituer à l’appelante un montant de 1'850 fr. (3'700 – 1'850) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais dont elle s’est acquittée dans le cadre de la procédure d’appel (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 2 septembre 2022 par la demanderesse H.________SA est recevable en tant qu’elle tend à l’annulation du congé extraordinaire fondé sur l’art. 257d CO, signifié par le défendeur Q.________ en date du 22 septembre 2021. Elle est pour le surplus irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La cause est renvoyée au Tribunal des baux pour instruire et statuer sur la demande déposée le 2 septembre 2022 par l’appelante H.________SA, dans la mesure de sa recevabilité. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'700 fr. (trois mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________SA à raison de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs) et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat. V. Le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelante H.”
In der in der Quelle beschriebenen Praxis kann das Gericht bei der Entscheidung über die Kosten — namentlich in familienrechtlichen Konstellationen und unter Berücksichtigung sehr ungleicher Vermögensverhältnisse sowie von Unterhaltspflichten — die verbleibenden Gerichtskosten einer unterliegenden Partei auferlegen. Die so zur Tragung der Kosten verpflichtete Partei hat gemäss Art. 111 Abs. 1 ZPO allfällige Fehlbeträge zu bezahlen; geleistete Vorschüsse werden mit den Gerichtskosten verrechnet.
“L'appelant reproche au Tribunal la répartition des frais qu'il a opérée. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation pour les litiges qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18'000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC; RSGE E 1 05.10). 9.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 9'120 fr. et les dépens à 10'000 fr., montants qui ne sont pas contestés en eux-mêmes et qui sont conformes aux normes applicables (art. 32, 77 et 86 RTFMC), de sorte qu'ils seront confirmés. S'il est exact que l'appelant a succombé sur l'action en paternité et les frais de couches, les intimées n'ont, quant à elles, pas obtenu l'intégralité des montants réclamés à titre de contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2. Cela étant, compte tenu de la nature et de l'issue du litige, de la situation financière très inégale des parties et du devoir d'entretien et d'assistance des parents incluant la satisfaction de besoins non matériels, telle que la protection juridique, c'est à juste titre que le Tribunal a entièrement mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires et dépens (cf.”
Die obsiegende Partei trägt das Risiko, von der unterliegenden Partei geschuldete Gerichtskosten tatsächlich einzutreiben; der Staat bzw. Kanton kann Vorschüsse vorläufig übernehmen und hat unter den in der Praxis genannten Vorbehalten Rückforderungs- oder Verrechnungsansprüche gegenüber den Parteien.
“aufzuerlegen ist. Im Übrigen sind die Kosten des Berufungsverfahrens auf die Staatskasse zu nehmen. Die den Berufungsklä- gern auferlegte Entscheidgebühr ist mit dem von ihnen geleisteten Kostenvor- schuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Im Mehrbetrag ist ihnen der Vor- schuss – unter Vorbehalt eines allfälligen Verrechnungsanspruchs des Staates – zurückzuerstatten.”
“Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 2.2 Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués. Cela signifie que même lorsqu’il obtient gain de cause avec suite de frais à l’issue du procès, le demandeur supporte le risque de l’encaissement des frais judiciaires, qu’il doit recouvrer auprès du défendeur. La partie ayant obtenu gain de cause court donc un risque plus grand que le canton. Selon le Message du Conseil fédéral, cela paraît toutefois tout à fait justifié en procédure civile et s’agissant de litiges purement privés. La personne qui prend la décision d’ouvrir une action doit en effet se préoccuper de la situation patrimoniale de la partie adverse et le défendeur peut au besoin requérir la fourniture de sûretés (art. 99) en temps utile (Message CPC [2006], 6910; Stoudmann, op. cit., n.”
“L'avis de surendettement est par ailleurs du seul ressort du conseil d'administration (art. 725 al. 2 CO) et la procédure de faillite est dans ce cas régie par l'art. 192 LP. Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la recourante n'a pas suspendu ses paiements, de sorte que sa faillite ne devait pas être prononcée. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante. 2.3 Le jugement entrepris sera annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions. 2.4 Ce constat scelle l'issue du recours formé par l'intimée, de sorte que ses conclusions en nomination d'un liquidateur sont devenues sans objet. 3. 3.1 Les frais judiciaires des recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. à la recourante à titre de remboursement de frais. 3.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ SA et par l'hoirie de feu C______, soit pour elle D______, E______, F______ et G______, contre le jugement JTPI/11384/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8926/2021–8 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau: Déboute l'hoirie de feu C______, soit pour elle D______, E______, F______ et G______ des fins de sa requête de faillite. Dit que le recours formé par l'hoirie de feu C______, soit pour elle D______, E______, F______ et G______ est devenu sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 1'500 fr.”
“du 1er décembre 2025 au 30 juin 2028 et 900 fr. dès le 1er juillet 2028 jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières. 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le Tribunal a condamné l'intimé aux frais judiciaires de première instance compte tenu de la disparité dans la situation financière des parties, ce que l'intimé n'a pas critiqué en appel. La modification du jugement ne justifie pas de statuer autrement. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de son caractère familial (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et l'intimé sera condamné à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part desdits frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ] - RS/GE E 2 05.04). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14752/2020 rendu le 27 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26849/2019. Au fond : Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'250 fr.”
Die Parteientschädigung bemisst sich nach dem Streitwert und ist unter Anwendung der Anwaltsgebührenverordnung (insb. § 13 i.V.m. § 2 und § 4 AnwGebV) festzusetzen. Die Grundgebühr kann wegen besonderer Schwierigkeit, Verantwortung oder Zeitaufwand erhöht oder ermässigt werden; der tatsächliche Zeitaufwand ist dabei nur eines von mehreren Bemessungskriterien. Pauschale Kleinspesenzuschläge und nicht als notwendig belegte Auslagen werden in der Regel nicht erstattet.
“Die Berufungsklägerin ist zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädi- - 44 - gung ist unter Berücksichtigung des Streitwerts sowie in Anwendung von § 13 i.V.m. § 2 und § 4 AnwGebV auf Fr. 9'500. zuzüglich 8.1% Mehrwertsteuer fest- zusetzen. Es wird erkannt: 1.Die Berufung der Berufungsklägerin wird abgewiesen, soweit darauf einge- treten wird. Das Urteil des Mietgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 20. Dezember 2023 wird bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 18'000.– festgesetzt und der Berufungsklägerin auferlegt. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden mit dem von der Berufungsklägerin geleisteten Vorschuss von Fr. 18'000.– verrechnet. 3.Die Berufungsklägerin wird verpflichtet, dem Berufungsbeklagten für das Be- rufungsverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 9'500.– (zzgl. 8.1% MWST) zu bezahlen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Berufungsbeklagten unter Bei- lage eines Doppels von act. 72, sowie an das Bezirksgericht Zürich, je ge- gen Empfangsschein. Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.”
“In Anbetracht dessen, dass es vorliegend insbesondere aufgrund des Rück- zugs während laufender Frist zur Beantwortung der Beschwerde glaubhaft er- scheint, dass der Gesuchstellerin bereits notwendige Aufwendungen entstanden sind, ist der Gesuchsgegner antrags- und ausgangsgemäss zur Leistung einer Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren zu verpflichten (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO). Es ist an dieser Stelle allerdings darauf hinzuweisen, dass die Parteient- schädigung nicht mit dem von der Gesuchstellerin geltend gemachten Aufwand - 4 - gleichzusetzen ist. Die zu entschädigende Grundgebühr richtet sich vorliegend nach dem Streitwert von Fr. 88'458.73, wobei sie erhöht oder ermässigt werden kann, wenn die Schwierigkeit des Falls oder die Verantwortung oder der Zeitauf- wand der Vertretung besonders hoch oder tief sind (§ 2 Abs. 1 lit. a, d und e und § 4 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Der Zeitaufwand stellt somit nur ein Kriterium unter mehreren für die Bemessung der Grundgebühr dar, wobei Massstab der notwen- dige Zeitaufwand ist (§ 2 Abs. 1 lit. d AnwGebV). Die pauschalen Kleinspesenzu- schläge sind nicht zu entschädigen (Urk. 48/1-3 je S. 1). Dasselbe gilt für die gel- tend gemachten Auslagen für den Veloblitz-Kurier (Urk. 48/3 S. 1), zumal nicht ersichtlich ist und von der Gesuchstellerin auch nicht begründet wurde, inwiefern diese Auslagen notwendig waren (§ 22 Abs.”
Aus dem geleisteten Kostenvorschuss sind die festgesetzten Kosten zu beziehen; der der obsiegenden (vorauszahlenden) Partei zustehende erstattungsfähige Anteil ist konkret zu beziffern und von der unterliegenden Gegenpartei zu ersetzen.
“Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von §§ 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 GebV OG auf Fr. 2'200.– festzusetzen und der Beschwerdeführe- rin zu 90 % und der Beschwerdegegnerin zu 10 % aufzuerlegen. Die zweitin- stanzliche Entscheidgebühr ist aus dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'200.– zu beziehen und die Beschwerdegegnerin zu - 16 - verpflichten, der Beschwerdeführerin 10 % davon, mithin Fr. 220.–, zu ersetzen (vgl. Art. 111 ZPO).”
“Le motif de divorce n’étant pas avéré, le Tribunal devra, conformément au prescrit de l’art. 291 al. 3 CPC, impartir à l’épouse demanderesse un délai pour motiver sa demande en divorce, y compris s’agissant des faits invoqués à l’appui de l’art. 114 CC. Si A.________ décide de poursuivre la procédure malgré le fait que le respect du délai de deux ans n’est pas certain en l’état, le mari devra avoir l’occasion de se déterminer, puis le Tribunal devra décider quelles preuves il devra administrer, et cas échéant s’il attend l’issue de la procédure pénale. Il examinera aussi, s’il en est requis, si le respect du délai de deux ans doit être traité de manière séparée après administration des preuves idoines. 4. 4.1. Les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe entièrement en appel (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires pour la deuxième instance sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra en demander le remboursement à B.________ (art. 111 CPC). 4.3. 4.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Les honoraires de l’avocat ou de l’avocate peuvent être, suivant les causes, fixés de manière globale ou séparée. En l’espèce et conformément aux art. 64 et 65 RJ, les honoraires doivent être fixés de façon détaillée ; aussi, le 31 décembre 2020, le Président de la Cour a invité les avocats à produire leurs listes de frais. 4.3.2. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
Art. 111 Abs. 2 verpflichtet die unterliegende Partei zur Zahlung der zugesprochenen Depensen; dazu gehört namentlich die Erstattung von Vorschüssen, die die obsiegende Partei geleistet hat. In Verfahren mit Prozesskostenhilfe sieht die Rechtsprechung vor, dass Depensen grundsätzlich nach Art. 111 ZPO zuzuweisen sind; erscheint der Rückgriff auf die unterliegende Partei nicht voraussichtlich, kann stattdessen eine direkte, an Art. 122 ZPO angelehnte Vergütung des Beistands verfügt werden.
“4.1. En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me C.________ pour son activité de curateur de représentation et de gestion de feue Z.________ pour la période du 20 mai 2021 au 14 février 2023 est fixée à 19'515 fr. 45, débours et TVA compris, auxquels s’ajoutent les factures de Me Buchs, par 3'032 fr. 40, et de H.________ par 11'004 fr. 95, pour un total de 33'552 fr. 80 (19'515 fr. 25 + 3'032.40 + 11’004.95). 4.2. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 492 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par 95% (soit 467 fr. 40) à la charge des recourants, qui n’obtiennent que très partiellement gain de cause, et par 5% (soit 24 fr. 60) à la charge du curateur, qui a conclu au rejet du recours. Ce dernier remboursera cette somme aux recourants qui ont fait une avance de frais de 492 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Me C.________ versera en outre aux recourants des dépens réduits fixés à 50 fr. (5% de 1'000 fr. ; art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Bien qu’obtenant partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me C.________, qui défend sa propre cause dans une mesure n’excédant pas ce qui est exigible de tout justiciable (cf. JdT 2014 III 213). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 10 mai 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. alloue à Me C.________ une rémunération de 33'552 fr. 80 (trente-trois mille cinq cent cinquante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, à la charge de la succession de feu Z.”
“Par ailleurs, l’appelant n’a pas établi que le comportement de sa mère à son encontre aurait été gravement incorrect. En définitive, l’appel doit être rejeté. 6. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière de l’intimée et de déterminer si les circonstances qui prévalaient au moment du divorce ont notablement changé de sorte que la contribution d’entretien devrait être modifiée au sens de l’article 286 al. 2 CC. 7. L’appel doit donc être rejeté. 8. Les frais de justice de la procédure d’appel qui sont arrêtés à 800 francs doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve des dispositions qui régissent l’assistance judiciaire dont les deux parties bénéficient. 9. a) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens usuels sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’État est prévue par l’article 122 al. 2, 1ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2ème phrase, distingue à cet égard le cas normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., no 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de l’article 122 al.”
Vorschüsse werden mit den Gerichtskosten verrechnet; decken sie die festgesetzten Kosten, verbleiben sie dem Kanton/Staate. Dies entspricht der Praxis der zitierten Entscheide, wonach bei der Verrechnung keine Rückerstattung erfolgt, wenn der Vorschuss die Kosten vollständig deckt.
“L'appelante était ainsi fondée à appliquer le tarif usuel de ses frais dès le 1er avril 2021, comme dûment annoncé à l'intimée et accepté par celle-ci, à défaut de toute contestation en temps utile. Enfin, il sera relevé que l'intimée n'a pas remis en cause le montant des frais prélevés par l'appelante. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point en ce sens que l'intimée sera déboutée de sa demande en paiement. 6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 30'200 fr. par le Tribunal, n'est pas contesté en appel. Fixé en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; art. 5, 15, 17 et 77 RTFMC), il sera confirmé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 30'000 fr., montant fixé par le Tribunal, lequel n'est pas contesté par les parties (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC). L'intimée, qui succombe, sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'appelante au titre de dépens de première instance. Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède. 6.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 27'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera ainsi condamnée à verser 27'000 fr. à l'appelante. L'intimée sera également condamnée à verser 17'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4878/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13373/2022.”
“Il apparaît ainsi que le train de vie de la famille ne permettait de toute évidence pas à l'épouse de disposer d'un montant d'environ 8'000 fr. par mois (montant dont elle dispose, à tout le moins, depuis le 12 janvier 2023) en sus des charges courantes et que ses revenus actuels lui procurent un niveau de vie au moins équivalent à celui prévalant avant la séparation. L'intimée ne saurait donc prétendre au versement d'une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles. Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimée déboutée de sa requête de mesures provisionnelles. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les époux (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/434/2024 rendue le 5 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21080/2022-5. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Déboute B______ de sa requête de mesures provisionnelles. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.”
“Ainsi, il sera fait droit à la demande de l'appelante sur ce point, l'intimé étant invité à produire tout document attestant de l'intégralité de ce qu'il a perçu et percevra au titre de la succession de ses parents. 4. L'appel est ainsi partiellement admis et le dispositif du jugement complété dans le sens qui précède. 5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimé sera par conséquent condamné à verser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel, étant précisé que les parties ont formulé des conclusions en dépens forfaitaires similaires, qui ne sont pas étayées par des décomptes (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5515/2023 rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7577/2022. Au fond : Complète le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'ordre est donné à B______ : d) de produire tous documents établissant la composition de l'héritage perçu ou à percevoir à la suite du décès de ses père et mère.”
“1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LACC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 10.2 Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront fixés à 25'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à payer 2'500 fr. à l'intimée au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 12 septembre 2022, ainsi que l'appel joint interjeté par B______ le 31 octobre 2022, contre le jugement JTPI/7960/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6225/2016. Au fond : Annule les chiffres 4 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne la partie qui perçoit les allocations familiales ou les allocations d'études pour les enfants C______ et D______ à en reverser la moitié à l'autre partie, dès réception des montants correspondants. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'275'945 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial. Confirme le jugement entrepris pour le surplus.”
Geleistete Vorschüsse werden nach Art. 111 Abs. 1 ZPO mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Soweit Kosten der Gegenpartei (Dépens) festgesetzt werden, erfolgt auch deren Verrechnung mit den geleisteten Vorschüssen.
“________ en sa qualité de partie défenderesse et ce sans besoin de l’accord de l’appelante (TF 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.1 et réf. cit.). 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et, afin de garantir le respect de la double instance, la cause doit être renvoyée au tribunal pour qu’il rende une nouvelle décision en indiquant [...] comme partie défenderesse et en l’impliquant dans la procédure. Ce qui précède rend prématuré, dans le cadre du présent appel, l’examen des griefs développés par l’appelante sur le fond de la cause (paiements de loyer incomplets, défauts entachant la chose louée, remise des clés et décomptes d’électricité et de chauffage). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil qui seront arrêtés, compte tenu du mémoire d’appel, des griefs traités et de la valeur litigieuse, à 700 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 1'400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal des baux pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________. IV. L’intimée Q.”
Bei der Festsetzung der Parteientschädigung (Art. 111 Abs. 2 ZPO) werden in den zitierten Entscheidungen Pauschalbeträge herangezogen, wobei ausdrücklich auf den Tarif der Dépens (TDC, Art. 8 TDC) bzw. kantonal anwendbare Tarife Bezug genommen wird.
“Là encore, le raisonnement de la recourante selon lequel le non-paiement de USD 100'000 par l’intimée rendrait la perte de USD 300'000 « immédiatement exigible » ne ressort pas du texte de l’avenant et ne peut être suivi. Pour tous ces motifs, l’avenant du 6 juillet 2022 ne constitue pas une reconnaissance de dette de la prétention en poursuite. Enfin, cet avenant comporte apparemment, pour la poursuivante et recourante, une signature électronique qui n’est pas qualifiée. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si la recourante est liée par l’avenant en cause. En conclusion, c’est à raison que la première juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante K.________ doit verser à l’intimée B.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Cyrus Siassi, avocat (pour K.________), ‑ Me Patrick Eberhardt, avocat (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 297’090 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 ; TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 2). En l’espèce, le paiement complet de la dette n’est pas rendu vraisemblable. En particulier, il est exclu de tenir compte de montants versés avant la conclusion du nouveau prêt comme remboursement de celui-ci (161'543 euros). Quant aux versements effectués postérieurement, s’il est vraisemblable qu’ils ont servi à rembourser le prêt, ils n’ont pas suffi pour le rembourser entièrement, intérêts compris. Il est ainsi rendu suffisamment vraisemblable que la créance de l’intimée, ou à tout le moins une partie de cette créance, existe encore et est exigible. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Il doit encore verser à l’intimée des dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant Y.________ doit verser à l’intimée Z.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrick Eberhardt, avocat (pour Y.________), ‑ Me Vadim Negrescu, avocat (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 746’475 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Leistungen von Kostenvorschüssen werden mit den vom Gericht festgesetzten gerichtlichen Verfahrenskosten verrechnet. Ergibt sich nach dieser Verrechnung ein Überschuss, wird dieser an die vorgestreckte Partei zurückerstattet; entspricht der Vorschuss nicht den festgesetzten Kosten, wird der Fehlbetrag bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert. Bereits festgestellte Praxis spricht davon, dass der an das Gericht gehende Teil der Vorschüsse «à due concurrence» beim Staat verbleibt und nur ein etwaiger Rest ausgekehrt wird.
“Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 5, 17, et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 18'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 10'000 fr. sera donc restitué à l'appelante. L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée des dépens d'appel de 8'000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC) et sans TVA compte tenu du siège de l'intimée à l'étranger (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/4882/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16811/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de frais, soit 10'000 fr.”
“Par ailleurs, il est vrai qu’une contribution d’entretien ne saurait être allouée au conjoint qui parvient lui-même à couvrir son entretien convenable, comme le soutient l’appelant. En revanche, contrairement à ce que semble penser celui-ci, l'entretien convenable ne correspond pas au minimum vital du droit de la famille, mais au dernier train de vie mené par les parties. Dans la mesure où personne ne conteste qu’en l’occurrence, la vie séparée n’a fait qu’occasionner des charges supplémentaires, sans que les revenus des parties n’augmentent (cf. décision attaquée, p. 8), force est de constater que l’intimée ne parvient pas à couvrir son entretien convenable et c’est à juste titre que la Présidente a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié. Il s’ensuit le rejet de ce grief et, par conséquent, de l’appel dans son ensemble. 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance qu’il a versée (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 97.20 (8.1% de CHF 1'200.-). Ce montant étant entièrement couvert par la provisio ad litem de CHF 2'500.- au versement de laquelle A.________ a été astreint, aucun solde n'est dû à l'intimée. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est rejeté.”
“2) – qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut toutefois être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. 4.2. En l'espèce, le recours est partiellement admis en raison d'une erreur des premiers juges, qui ont fixé les frais judiciaires à un montant excessif. Par ailleurs, l'intimée s'en est remise à justice. Dans ces conditions, il convient de mettre ¼ des frais de la procédure de recours à la charge de la recourante, les ¾ restants étant supportés par l'Etat. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 800.- et la part de CHF 200.- incombant à A.________ SA sera prélevée sur son avance (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Quant à l'intimée, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens non plus, dans la mesure où elle y a renoncé (ATF 139 III 334 consid. 4.3). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 19 mars 2024 par le Tribunal des baux de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 4. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 30'000.- et mis à la charge de A.________ SA. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de la demanderesse à hauteur de CHF 25'000.- et sur celle de la défenderesse à concurrence de CHF 5'000.-, A.________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.”
“2 En l'espèce, l'annulation de l'ordonnance querellée ne permettrait pas de préserver les recourants du préjudice dont ils font état puisque leur écriture déposée le 15 juin 2023, et les pièces qui l'accompagnent, ont déjà été transmises à l'intimée par le Tribunal. Celle-ci a dès lors déjà eu connaissance de la plainte pénale déposée par E______ ainsi que des pièces dont se prévalent les recourants. Le souci de préserver la confidentialité de ces éléments n'est dès lors pas un motif justifiant de déroger à la règle générale selon laquelle les ordonnances d'instruction ne sont pas susceptibles de recours indépendamment du fond du litige. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge des recourants, pris solidairement, dès lors qu'ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront arrêtés à 800 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance versée en 1'400 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance en 600 fr. sera restitué aux recourants. Ceux-ci seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à payer à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, étant souligné que celle-ci n'a déposé que deux lettres de deux pages chacune (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 12 avril 2024 par A______ et C______ contre l'ordonnance ORTPI/418/2024 rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24632/2022. Met solidairement à la charge de A______ et C______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr., et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux précités le solde de leur avance en 600 fr. Condamne solidairement A______ et C______ à verser à D______ SA 500 fr.”
“pouvait se faire non seulement en espèces mais également sous la forme d'actions de B______, ou de tout autre type de plan de compensation différé, selon la seule appréciation du comité de rémunération de B______, que l'intimé a été contraint de prendre deux types de conclusions. Il n'a toutefois jamais réclamé une somme supérieure à 400'000 fr. du fait du versement du bonus de sorte que c'est au regard de ce montant, et de l'indemnité pour licenciement abusif de 216'667 fr., que l'émolument judiciaire doit être fixé. Les causes ont été jointes avant que les audiences d'audition des témoins et des parties ne soient tenues, le dépôt de deux demandes n'a pas entraîné un surcroit de travail au Tribunal. Par conséquent, l'émolument de décision de première instance sera fixé à 5'500 fr. de sorte que, compte tenu des indemnités d'un total de 540 fr. versées aux interprètes, c'est une somme de 6'040 fr. (5'500 fr. + 540 fr.) qui sera arrêtée au titre des frais judiciaires de première instance. Ils seront compensés avec les avances de frais de 10'200 fr. effectuées par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant totalement obtenu gain de cause sur le principe et le montant du versement de son bonus de 400'000 fr. et ayant obtenu gain de cause sur le principe du caractère abusif de son licenciement et sur le principe du versement d'une indemnité, mais la présente décision statuant qu'il n'a droit qu'à une indemnité de 20'000 fr., inférieure au montant de 216'667 fr. réclamé à ce titre, c'est le 80% des frais judiciaires qui doivent être mis à la charge de l'appelante succombant. Les frais seront donc mis à la charge de A______ à raison de 4'832 fr. (80% de 6'040 fr.), l'intimé assumant le solde des frais (1'208 fr.). Aucun frais ne sera mis à la charge de B______, entièrement libérée. Par conséquent, A______ sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 4'832 fr. et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'intimé le solde de l'avance de frais de 4'160 fr. (10'200 fr. – 6'040 fr.). 8. Les frais judiciaire d'appel et d'appel joint seront arrêtés 4'500 fr.”
“2 L'appelant prétend qu'incapable de réunir les fonds pour respecter l'accord transactionnel, celui-ci ne lui était pas opposable en raison d'une impossibilité. L'argument de l'appelant est sans portée : il ne peut prétendre s'être trouvé dans une situation d'impossibilité protégée par le droit par le simple fait qu'il n'avait pas pu trouver les fonds pour respecter l'accord transactionnel conclu. Celui-ci est donc caduc et ne peut donc être brandi par l'appelant pour faire obstacle aux prétentions de l'intimée. Ces griefs de l'appelant seront encore rejetés. 9. Au vu de l'issue de la procédure, il apparaît superflu de statuer sur les griefs de l'intimée sur l'irrecevabilité de certains allégués et pièces de l'appelant. L'appel est entièrement rejeté. 10. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 25'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et lui est restituée pour le surplus (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 avril 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2486/2022 rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26566/2017-11. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 25'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 20'000 fr. à A______. Condamne A______ à payer 20'000 fr. à titre de dépens d'appel à C______ SA. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“Praxisgemäss ist von einem Streitwert in der Höhe von sechs (Brutto-) Mo- natsmietzinsen auszugehen (ZR 114/2015 S. 61), was vorliegend CHF 44'264.40 ergibt. Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 3'000.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 in Verbindung § 8 Abs. 1 GebV OG). Diese Kosten sind aus dem von der Gesuch- stellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Ge- suchstellerin ist hierfür das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Einzelrichterin erkennt:”
Nach der Rechtsprechung findet Art. 111 Anwendung, indem die Gerichte die Kosten für erste und zweite Instanz konkret festsetzen, diese mit bereits geleisteten Vorschüssen verrechnen und verbleibende Beträge – je nach Entscheid – ganz oder teilweise dem Kanton überlassen oder der kostenpflichtigen Partei belasten. Soweit Kosten oder Gebührenposten bzw. Entlastungen dem Kanton nicht ausdrücklich zugestanden sind, werden sie nicht einseitig zu Lasten des Kantons verlegt.
“10 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4925/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2937/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr.”
“Le paiement effectué par D______ peut ainsi tout au plus venir en déduction du montant dû en vertu du jugement du 16 février 2018, mais la mention précitée ne démontre pas par titre que le solde de la dette résultant de la condamnation de l'intimée au paiement du montant fixé dans ce jugement, non couvert par la convention conclue, est éteint. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et, statuant à nouveau sur ce point, la Cour prononcera la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 15'896 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016 (poste n° 1), 1'296 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016 (poste n° 2), 1'753 fr. 15 (poste n° 3) ainsi que 2'250 fr. (poste 4). 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront donc annulés. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 400 fr. et ceux de seconde instance à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. à la recourante à ce titre. L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante les montants de 600 fr. et 400 fr. à titre de dépens de, respectivement, première instance et seconde instance, débours et TVA inclus, au vu de l'ampleur du travail et de la difficulté de l'affaire (art. 68 al. 2 let. c et 95 al. 3 let. b CPC; art. 20 et 23 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/6991/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21963/2020-17 SML. Au fond : Annule les ch. 1 à 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 15'896 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016, 1'296 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016, 1'753 fr.”
Geleistete Vorschussleistungen werden mit den Gerichtskosten verrechnet und — soweit die Gegenpartei gesamthaft kostenpflichtig wird — der obsiegenden Partei zugesprochen bzw. an sie erstattet; verbleibt ein Fehlbetrag, kann dieser bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert werden.
“A cet égard, le recourant relève à juste titre que E______ n'est pas partie au contrat de vente, de sorte que le fait qu'il ait finalement renoncé à la reprise du bail n'est pas pertinent pour la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que le contrat du 1er février 2024 constitue bien un titre de mainlevée. Il résulte de ce titre que le recourant a bien versé le jour même 7'500 fr. à l'intimé, et non seulement 7'000 fr. L'intimé ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles seul le montant de 7'000 fr. a été payé. La mainlevée sera dès lors prononcée à hauteur de 7'500 fr. Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui précède (art. 327 al. 3 CPC). 3. L'intimée, qui succombe sur le principe de l'action, sera condamnée aux frais de première et seconde instances (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances de même montant versées par le recourant, acquises à l'état de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. au recourant, à titre de remboursement des frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui plaide en personne et n'en a pas demandé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13698/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13914/2024–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer poursuite 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 750 fr. et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SARL à verser à A______ 750 fr. au titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“Il incombera à l'appelant, conformément aux principes juridiques susmentionnés, de donner également son congé de son côté, en respectant les mêmes délai et terme de résiliation. Le jugement querellé sera par conséquent annulé. La Cour constatera que la société simple liant les parties a été dissoute et qu'elle doit être liquidée. L'intimée sera condamnée à résilier le bail portant sur le magasin d'environ 120 m2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis no. ______, av. 1______, [code postal] Genève. 4. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux frais et dépens des deux instances (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 5'200 fr., ce qui n'est pas critiqué et est conforme aux dispositions légales (art. 5, 15 et 17 RTFMC), de sorte que ce montant sera confirmé. Les frais judiciaires d'appel seront quant à eux fixés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ces montants seront compensés avec les avances de 10'200 fr. fournies par l'appelant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser ce montant à l'appelant. L'appelant fait valoir dans son appel que le montant de 8'535 fr. de dépens fixé par le Tribunal est supérieur de 851 fr. au seuil prévu par la loi pour une valeur litigieuse de 57'600 fr. Tel n'est pas le cas, car l'appelant a omis dans son calcul de tenir compte du fait que les dépens doivent être majorés de la TVA en 8,1% et des débours en 3% (art. 84, 85 RTFM et 25 et 26 LaCC). Les dépens de première instance seront dès lors fixés au montant arrondi de 8'500 fr., débours et TVA inclus. Les dépens d'appel seront arrêtés à 5'600 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5044/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23081/2022. Au fond : Annule le jugement précité et, statuant à nouveau : Constate que la société simple liant A______ à la SAS A ASSOCIE UNIQUE B______ a été dissoute.”
“, duquel il faut retrancher l'avance de 170'000 fr. et ajouter la TVA, pour arriver à un total de 677'476 fr. 10 TVA incluse. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'appelante sera condamnée à verser le montant précité, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 mars 2021, compte tenu du délai de paiement de 10 jours accordé par l'intimée dans sa mise en demeure du 22 février 2021. L'opposition formée par l'appelante au commandement de payer poursuite n° 1______ sera dès lors écartée à concurrence du montant précité. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante selon lesquels l'art. 42 CO ne serait pas applicable au cas d'espèce. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de première et seconde instance (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 30'450 fr. (montant fixé par le Tribunal et non contesté en appel) et compensés avec l'avance versée par l'intimée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'appelante sera dès lors condamnée à verser ce montant à l'intimée. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à respectivement 9'000 fr. et 18'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances versées par les parties, en 9'000 fr. pour l'appelante et 18'000 fr. pour l'intimée. L'appelante sera dès lors condamnée à verser ce dernier montant à l'intimée. Les dépens de première instance seront arrêtés à 30'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 ss RTFMC). Ceux d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/14031/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12146/2021. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ SA contre le jugement précité. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Condamne A______ SA à verser à B______ SA 677'476 fr.”
“Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires et dépens des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance, comprenant ceux de l'ordonnance de séquestre et du jugement sur opposition à séquestre, arrêtés à 3'000 fr., seront confirmés et ceux de recours seront arrêtés à 2'250 fr. Ils seront compensés avec les avances versées par les parties en 1'500 fr. pour l'intimée et 3'750 fr. pour la recourante (art. 48 et 61 OELP; art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 3'750 fr. à la recourante au titre de remboursement des frais judiciaires.”
“En l'absence de cette menace, il existe en effet un risque que le trouble se reproduise. Cette mesure semble suffisante à ce stade pour assurer l'exécution de la présente décision. Il serait disproportionné de prévoir d'ores et déjà le prononcé d'une amende d'ordre d'un montant déterminé, sanction dont la mise en œuvre concrète paraît au demeurant difficile compte tenu notamment de la nature du trouble, de son caractère ponctuel et des difficultés de preuves liées à l'établissement des faits constitutifs de l'infraction. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas non plus lieu de prévoir d'ores et déjà l'intervention des forces de l'ordre pour exécuter la présente décision. 4. 4.1 L'intimé, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais des deux instances (art. 318 al. 3 CPC et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'200 fr. montant fixé par le Tribunal et non contesté en appel (art. 17 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser 2'200 fr. à sa partie adverse. Chacune des parties se verra restituer le solde de son avance de frais en 200 fr., comme prévu par le Tribunal. L'intimé versera en outre 3'000 fr. de dépens de première instance à l'appelant, débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel, mis à charge de l'intimé, seront fixés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 35 RTFMC). L'intimé sera condamné à rembourser ce montant à l'appelant. L'intimé sera en outre condamné à verser à l'appelant 2'500 fr. débours et TVA inclus, au titre des dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4724/2022 rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10922/2021. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Interdit à B______, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de C______, ainsi qu'à toute personne faisant ménage commun avec lui, d'empêcher par quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, l'exercice des droits de passage n° 2______ et n° 3______ inscrits au Registre foncier à charge de la parcelle n° 1______ et en faveur des parcelles n° 4______ et 5______ de la commune de C______.”
Ist die Parteientschädigung vorläufig vom Staat getragen, bleibt das Rückgriffsrecht bestehen: In der zitierten Entscheidung wurden die von der Kantonkasse vorläufig übernommenen Kosten der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 111 Abs. 2 CPC), sodass der Staat bzw. seine Finanzverwaltung Ersatz verlangen kann.
“Si l'appelante, assistée d'un conseil, considérait que les documents transmis par les institutions étaient incomplets, elle aurait dû solliciter du Tribunal qu'il instruise plus avant sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait. Dans un tel contexte, l'appelante ne pouvait se satisfaire d'alléguer un fait nouveau sur la base d'une pièce tronquée, prétendument récemment découverte, dont la teneur exacte et la portée sur l'issue du litige ne sont pas exposées. Ses critiques envers le Tribunal se révèlent par conséquent infondées, voire insuffisamment motivées, partant irrecevables. 4. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. La part incombant à l'appelante est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé pour sa part sera condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les frais judiciaires d'appel à charge de l'appelante sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12395/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2183/2022. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit que la part incombant à A______ est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr., à titre de frais judiciaires d'appel, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services Financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Si l'appelante, assistée d'un conseil, considérait que les documents transmis par les institutions étaient incomplets, elle aurait dû solliciter du Tribunal qu'il instruise plus avant sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait. Dans un tel contexte, l'appelante ne pouvait se satisfaire d'alléguer un fait nouveau sur la base d'une pièce tronquée, prétendument récemment découverte, dont la teneur exacte et la portée sur l'issue du litige ne sont pas exposées. Ses critiques envers le Tribunal se révèlent par conséquent infondées, voire insuffisamment motivées, partant irrecevables. 4. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. La part incombant à l'appelante est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé pour sa part sera condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les frais judiciaires d'appel à charge de l'appelante sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12395/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2183/2022. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit que la part incombant à A______ est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr., à titre de frais judiciaires d'appel, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services Financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Nach Art. 111 Abs. 2 ZPO können mit der zugesprochenen Parteientschädigung auch andere Kostenposten verrechnet werden. In den vorliegenden Entscheiden werden dabei ausdrücklich Dépens (Auslagen), Gerichtsgebühren und die einschlägige Mehrwertsteuer (TVA) in die Verrechnung einbezogen.
“1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties par 370 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC). 5.3.2 Les pleins dépens de deuxième instance sont évalués à 1'000 fr. pour l’appelant (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à 600 fr. pour l’intimée (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 12 TDC), de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’intimée versera à l’appelant la somme de 200 fr. ([1'000 fr. × 50 % = 500 fr.] – [600 fr. × 50 % = 300 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 5.3.3 Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 570 fr. (370 fr. + 200 fr.) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. Dit que N.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'795 fr. 25 (six mille sept cent nonante-cinq francs et vingt-cinq francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022. Ibis. Dit que Z.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'566 fr. 65 (mille cinq cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) sont mis à la charge de N.________ par 886 fr. 65 (huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de Z.”
“La quotité des dépens de première instance, arrêtés à 21'900 fr. TTC par le Tribunal, n'a également pas été remise en cause en appel. Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée doit à l'appelant la somme de 18'615 fr. (85% de 21'900 fr.) à titre de dépens et l'appelant doit à l'intimée 3'285 fr. (15% de 21'900 fr.) au même titre (art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), de sorte qu'après compensation l'intimée sera condamnée à verser 15'330 fr. (18'615 fr. - 3'285 fr.) à l'appelant au titre des dépens de première instance. 6.2.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 13'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties dans les mêmes proportions que les frais judiciaires de première instance (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 13'000 fr. fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le 85% des frais judiciaires d'appel, soit la somme de 11'050 fr. (art. 111 al. 2 CPC), l'appelant devant supporter le solde de 1'950 fr. (13'000 fr. – 11'050 fr.). Les dépens d'appel seront arrêtés à 7'000 fr. art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée doit à l'appelant la somme de 5'950 fr. (85% de 7'000 fr.) à titre de dépens et l'appelant doit à l'intimée 1'050 fr. (15% de 7'000 fr.) au même titre, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), de sorte qu'après compensation l'intimée sera condamnée à verser 4'900 fr. (5'950 fr. - 1'050 fr.) à l'appelant au titre des dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3238/2023 rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17794/2016. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ SA de toutes ses conclusions. Condamne B______ SA à verser à A______ les sommes de 3'000 fr.”
“Cela étant, compte tenu de la nature et de l'issue du litige, de la situation financière très inégale des parties et du devoir d'entretien et d'assistance des parents incluant la satisfaction de besoins non matériels, telle que la protection juridique, c'est à juste titre que le Tribunal a entièrement mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires et dépens (cf. art. 276ss CC). Par conséquent, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 10. 10.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances de frais de 2'000 fr. et 200 fr. versées par l'appelant respectivement les intimées, et qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs que ceux cités plus haut (cf. consid. 9.2 supra), ces frais seront intégralement mis à la charge de l'appelant. L'appelant sera en conséquence condamné à verser aux intimées, solidairement entre elles, 200 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). 10.2 Pour les mêmes motifs, l'appelant sera également condamné à verser aux intimées, solidairement entre elles, au titre de dépens d'appel, 2'800 fr. (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14392/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14415/2019. Au fond : Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 700 fr. du 1er juillet 2018 au 31 août 2019, 630 fr. du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 et 450 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.”
Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei die in der Berufung geleistete Vorauszahlung der Verfahrenskosten zu erstatten, so dass die ersatzpflichtige Gegenpartei zur Rückerstattung der geleisteten Vorauszahlungen verurteilt wird.
“Il découle de ce qui précède que le contrat signé le 6 novembre 2019 a été valablement résilié avec effet au 5 juillet 2022, qu’une reconduction tacite de ce contrat n’est pas établie et qu’en conséquence, les mensualités dues pour les mois de décembre 2022 à avril 2023, objets de la poursuite si on se fie aux indications figurant dans la requête de mainlevée, n’étaient pas dues. La requête de mainlevée aurait donc dû être rejetée pour ce motif également. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l’opposition étant maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui en a effectué l’avance (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la poursuivie ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. et avancés par la recourante, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance, par 225 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 10'801'918 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de Z.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge de la poursuivante Z.________, qui en a fait l’avance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Z.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme G.”
“Par conséquent, les chiffres 3 à 5 et 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera constaté que l'appelante dispose de la légitimation active en ce qui concerne ses conclusions principales n° 2, 4 et 5 ainsi que concernant l'ensemble de ses conclusions subsidiaires. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les frais judiciaires ainsi que sur les dépens fixés par le Tribunal, lesquels seront réglés avec le jugement final de première instance (104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC) et compensés par l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de C______ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et celle-ci sera condamnée à en rembourser le montant à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par les conseils de l'appelante, les dépens d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). C______ SA, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par A______ AG contre le jugement JTPI/11617/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13426/2022. Au fond : Annule les chiffres 3 à 5 et 8 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Constate que A______ AG dispose de la légitimation active en ce qui concerne ses conclusions n° 2, 4 et 5 ainsi qu'en ce qui concerne l'ensemble de ses conclusions subsidiaires. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite de l'instruction de la cause au fond.”
“Une telle procédure n’est en effet pas vouée à statuer sur des prétentions de droit civil matériel mais uniquement à administrer une ou des preuve(s), en dehors de toute conclusion au fond, de même qu’elle n’influence donc pas l’état de la masse. Faute de procès civil au sens de la disposition précitée, l’argument de l’intimée est sans objet. Celle-ci se prévaut au demeurant de circonstances qui, outre qu’irrecevables (art. 326 al. 2 CPC), n’ont pas à être prises en compte dans l’application de l’art. 207 LP. C’est en définitive à tort que la juge de paix a suspendu la procédure en vertu de l’art. 207 al. 1 LP. Le grief se révèle donc fondé, entraînant l’admission du recours. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la cause en preuve à futur opposant les parties n’est pas suspendue. Il appartiendra dès lors à la juge de paix de reprendre la procédure. Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci remboursera à la recourante l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la cause JE22.022994 n’est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée S.________. IV. L’intimée S.________ doit verser à la recourante Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour la Q.________), ‑ Me Alain Sauteur (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“L'intimée sera, en outre, condamnée à verser à l'appelant des dépens d'appel de 6'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17917/2018 rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16364/2014-18. Au fond : Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______ et les met à la charge de B______ AG. Condamne en conséquence B______ AG à verser 7'800 fr. à A______ à titre de restitution des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ AG à verser 6'000 fr.”
Bei teilweiser oder hälftiger Kostenaufteilung werden die zugesprochenen Parteientschädigungen mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet; nur der verbleibende Rest ist auszuzahlen bzw. zurückzuerstatten.
“1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties par 370 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC). 5.3.2 Les pleins dépens de deuxième instance sont évalués à 1'000 fr. pour l’appelant (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à 600 fr. pour l’intimée (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 12 TDC), de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’intimée versera à l’appelant la somme de 200 fr. ([1'000 fr. × 50 % = 500 fr.] – [600 fr. × 50 % = 300 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 5.3.3 Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 570 fr. (370 fr. + 200 fr.) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. Dit que N.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'795 fr. 25 (six mille sept cent nonante-cinq francs et vingt-cinq francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022. Ibis. Dit que Z.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'566 fr. 65 (mille cinq cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) sont mis à la charge de N.________ par 886 fr. 65 (huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de Z.”
“En conclusion, la contribution d'entretien à verser par l'appelant en mains de l'intimée en faveur de l'enfant C______ sera donc fixée au montant arrondi de 850 fr. par mois (337 fr. + 507 fr.), étant relevé que ce versement ne sera pas limité aux 25 ans de l'enfant (ATF 130 V 237; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.1; 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans ce sens. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement de sa part aux frais judicaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14422/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2555/2023. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser 850 fr. à B______, par mois et d'avance, au titre de l'entretien de l'enfant C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Au vu de la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 2'000 fr. à l'appelante au titre de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant relevé que l'intimé n'était pas représenté. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14505/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19117/2020. Au fond : Condamne B______ à verser en main de F______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, 2'800 fr. au titre de contribution à son entretien tant qu'il poursuivra des études sérieuses et régulières. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.”
“Il ne formule en revanche aucune conclusion tendant à la fixation d'un droit aux relations personnelles avec les mineures plus important ou de contributions d'entretien moindres que celles prévues par le premier juge, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'octroi de la garde exclusive à l'intimée. Il ne formule pas non plus de critiques à l'encontre du raisonnement adopté par le premier juge sur ces points, dont il serait possible d'inférer ce qu'il demande à ce sujet. L'appel ne peut par conséquent qu'être déclaré irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation des chiffres 3 et 10 du dispositif querellé. 7. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif du 20 octobre 2022, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 600 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 3 octobre 2022 contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/437/2022 rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7228/2021-17. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 10 du dispositif susmentionné. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et compense ce montant avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 600 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.”
Die Gerichtspraxis wendet Art. 111 ZPO regelmässig so an, dass die festgesetzten Gerichtskosten mit geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet werden; überzahlte Vorschüsse werden zurückerstattet, ein verbleibender Fehlbetrag wird nachgefordert.
“Ausgangsgemäss unterliegt die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde und wird kostenpflichtig (vgl. Art. 106 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidge- bühr ist auf Fr. 600.– festzusetzen (§ 12 i.V.m. § 4 GebV OG), der Beschwerde- führerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu ver- rechnen (vgl. Art. 111 ZPO).”
“- 10 - 5.Die Anträge des Beklagten betreffend alternierende Obhut und Rückzah- lungsanspruch (Urk. 1 Rechtsbegehren 1 und 4) sind als durch Rückzug erledigt abzuschreiben (Urk. 17 Ziff. 7). 6.Die Vorinstanz behielt die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Endentscheid vor (Urk. 2 S. 44). Entsprechend sind diesbezüglich keine An- ordnungen zu treffen. Die Entscheidgebühr für die Berufungsverfahren ist unter Be- rücksichtigung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Kosten für die Übersetzung im Betrag von Fr. 1'680.– (Urk. 18/1-2). Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten belaufen sich somit auf Fr. 3'680.–. Sie sind den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte (Fr. 1'840.–) aufzuerlegen und mit dem vom Beklagten geleisteten Kostenvor- schuss von Fr. 3'000.– (Urk. 7 und 8) zu verrechnen (Art. 111 ZPO). Die Klägerin ist zu verpflichten, dem Beklagten Fr. 1'160.– des von ihm geleisteten Kostenvor- schusses zu ersetzen. Ferner sind infolge gegenseitigen Verzichts für das zweitin- stanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Urk. 17 Ziff. 6). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffern 6, 7 und 8 der Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich,”
“Nachdem auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann, ist abschliessend noch über die Verlegung der Prozesskosten zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Rechtsmittelverfahren gelten. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer somit für die Prozesskosten aufzukommen. Eine Anwendung von Art. 107 ZPO, der ein Abweichen von den Verteilungsgrundsätzen und die Verteilung der Prozesskosten nach Ermessen erlaubt, ist nicht angebracht. Die Entscheidgebühr wird in Anwendung von § 9 Abs. 2 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) auf pauschal CHF 1’800.00 festgesetzt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 ZPO). Darüber hinaus hat der Beschwerdeführer den Beschwerdegegnern eine Parteientschädigung auszurichten, zumal alle Beschwerdegegner einen diesbezüglichen Antrag gestellt haben. Als Berechnungsgrundlage ist in Anwendung von § 2 Abs. 1 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) der Zeitaufwand massgebend. Mit Eingabe vom 15. Oktober 2021 hat der Rechtsvertreter der Beschwerdegegner 1-14, Rechtsanwalt Dr. Walter Hagger, seine Honorarnote eingereicht und dabei ein Honorar von CHF 9'975.00 (28,5 Stunden zu je CHF 350.00) sowie Auslagen von CHF”
Die Entscheidgebühr ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
“Ausgangsgemäss sind die Kosten des Verfahrens der Revisionsklägerin auf- zuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr ist in Anwendung auf Fr. 330.– festzusetzen (vgl. § 12 Abs. 1 und 4 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG) und mit dem von der Revisionsklägerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 330.– zu verrechnen (vgl. Art. 111 ZPO). - 8 -”
“Ausgangsgemäss unterliegt die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde und wird kostenpflichtig (vgl. Art. 106 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidge- bühr ist auf Fr. 600.– festzusetzen (§ 12 i.V.m. § 4 GebV OG), der Beschwerde- führerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu ver- rechnen (vgl. Art. 111 ZPO).”
“Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von §§ 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 GebV OG auf Fr. 2'200.– festzusetzen und der Beschwerdeführe- rin zu 90 % und der Beschwerdegegnerin zu 10 % aufzuerlegen. Die zweitin- stanzliche Entscheidgebühr ist aus dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'200.– zu beziehen und die Beschwerdegegnerin zu - 16 - verpflichten, der Beschwerdeführerin 10 % davon, mithin Fr. 220.–, zu ersetzen (vgl. Art. 111 ZPO).”
In Verfahren mit einseitigem Vorbringen (ohne Gegenpartei) kommt ein Rückgriffsrecht nach Art. 111 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht; die Kosten verbleiben beim Kläger/Antragsteller.
“Selbst wenn die Beschwerde rechtzeitig erhoben worden wäre, wäre sie abzuweisen gewesen. Die Protokollierung der Erbausschlagung gehört zur sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit. Als Folge der allgemeinen Vor- schusspflicht des Klägers oder Antragstellers für die Gerichtskosten (Art. 98 ZPO) trägt, wer immer eine gerichtliche Instanz anruft, vorerst einmal die Gerichtskosten (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Gibt es eine Gegenpartei, kann er al- lenfalls auf diese Rückgriff nehmen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Im Verfahren auf einseitiges Vorbringen kommt ein solcher Rückgriff nicht in Frage, und es bleibt bei der Tragung der Kosten durch den Kläger oder Antragsteller.”
Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Ergibt sich ein Restbetrag, ist dieser von der kostenpflichtigen (unterliegenden) Partei zu tragen; umgekehrt wird ein zu viel geleisteter Vorschuss zurückerstattet.
“1 CPC), dont l'issue liera le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le fait que la recourante ne puisse se plaindre du refus du premier juge d'administrer certaines preuves que dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision que celui-ci doit prochainement rendre sur la question de la capacité de postuler de l'intimée ne l'expose pas à un risque de préjudice difficilement réparable. La recourante ne fait pour le surplus pas valoir que l'un ou l'autre des moyens de preuve écartés par le premier juge ne pourrait plus être administré par la suite ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles, de manière à lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de frais en 600 fr. qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Elle sera dès lors condamnée à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de recours. La recourante sera en outre condamnée à verser aux époux B______/C______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). Me D______ ayant procédé devant la Cour pour elle-même et pour ses mandants au moyen d'une seule et même écriture, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA le 10 octobre 2022 contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9521/2022-17 SCC. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden in Anwendung von § 10 Abs. 2 Ziff. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) auf CHF 1'500. festgesetzt. Sie werden der Ehefrau auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 ZPO). Der vom Ehemann geleistete Kostenvorschuss von CHF 1'500. wird diesem zurückerstattet.”
Geleistete Kostenvorschüsse sind mit den endgültig festgesetzten Gerichtskosten zu verrechnen. Soweit die Vorauszahlungen durch Verrechnung die geschuldeten Kosten abdecken, bleibt der verrechnete Betrag regelmässig beim Kanton („acquise à l’Etat“). Ein über die Kosten hinaus geleisteter Restbetrag ist zurückzuerstatten.
“Der vorliegende Entscheid ergeht in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 7 Abs. 2 lit. b EGzZPO; Art. 38 Abs. 3 GOG [BR 173.000]). Die Gebühr ist in Anwen- dung von Art. 12 Abs. 2 VGZ auf CHF 1'000.00 festzusetzen und der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; Art. 111 Abs. 1 ZPO). Da ge- stützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden konnte, ist der Beschwerdegegnerin mangels Aufwand keine Parteientschä- digung zuzusprechen.”
“105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à verser la somme de 6'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de l'avance de frais. 7.2 Les intimés seront condamnés à verser des dépens d'appel de 6'000 fr. à l'appelant (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/6022/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14084/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris. Rejette l'exception de prescription soulevée par B______, C______ et D______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure et nouvelle décision. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“3), welche Unter- haltszahlungen für diese Zeit von insgesamt Fr. 636'550.– vorsieht ([19 Monate à Fr. 5'740.– + Fr. 4'750.– + Fr. 4'260.–] + 35 Monate à Fr. 5'300.– + Fr. 1'930.– + Fr. 2'950.–, gerechnet bis Ende Dezember 2025], Urk. 94 S. 46 ff.). Neu gespro- chen werden insgesamt Fr. 516'140.– ([19 Monate à Fr. 5'740.– + Fr. 4'750.– + Fr. 4'260.–] + [11 Monate à 5'490.– + Fr. 1'970.– + Fr. 2'950.–] + [12 Monate à Fr. 4'250.– + Fr. 945.– + Fr. 1'420.–] + [12 Monate à Fr. 3'390.– + Fr. 110.– + Fr. 0.– ]). Damit unterliegt der Gesuchsteller zu rund 70%. Entsprechend sind die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens dem Gesuchsteller im Umfang von Fr. 5'600.– und der Gesuchsgegnerin im Umfang von Fr. 2'400.– aufzuerlegen. Die - 60 - Kosten sind mit dem vom Gesuchsteller geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 8'000.– (Urk. 103) zu verrechnen. Die Gesuchsgegnerin ist zu verpflichten, dem Gesuchsteller den Kostenvorschuss im Umfang von Fr. 2'400.– zurückzuerstatten (aArt. 111 Abs. 1 ZPO). 4.Des Weiteren ist der Gesuchsteller dem Antrag das Gesuchsgegnerin ent- sprechend (Urk. 109 S. 3) zu verpflichten, dieser für das zweitinstanzliche Verfah- ren eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die volle Entschädigung ist in Anwen- dung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 3, § 11 Abs. 1–3 und § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV auf Fr. 10'000.– festzusetzen. Die auf 40% reduzierte Parteientschädigung beträgt demnach Fr. 4'000.– zzgl. Mehrwertsteuern von Fr. 324.– (8.1%). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Dispositivziffern 1, 2, 3, 7 und 8 des Urteils des Einzelgerichts am Bezirksgericht Uster vom 17. Januar 2023 in Rechtskraft erwachsen sind. 2.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Berufung werden die Dispositiv-Ziffern 4 und 5 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksge- richt Uster vom 17. Januar 2023 aufgehoben und wie folgt ersetzt: "4. Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin für die Dauer des Getrenntlebens monatliche Unterhaltsbeiträge an die Kosten des Un- terhalts und der Erziehung für die Söhne C.”
Die Konkursmasse hat den Gläubigern die von ihnen geleisteten Kostenvorschüsse zu ersetzen.
“Die Gerichtskosten des kantonalen Verfahrens gehen demnach vollumfäng- lich zulasten der Konkursmasse. Die Vorinstanz legte die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren auf CHF 30'000.00 fest (act. B.1, Dispositiv-Ziffer 15 [ZK2 23 23]). Das Kantonsgericht bezifferte die Kosten des Berufungsverfahrens auf CHF 10'000.00 und die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf CHF 4'000.00 (act. F.1, Dispositiv-Ziffern 3 und 10). Diese Beträge erscheinen im Hinblick auf den Streitwert und den erforderlichen Aufwand in den jeweiligen Verfahren nach wie vor als angemessen und sind somit zu bestätigen. Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet; die Konkursmasse hat den Gläubigern die von ihnen geleisteten Vorschüsse zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 ZPO in der Fas- sung, die bis zum 31. Dezember 2024 in Kraft war [Art. 404 Abs. 1 i.V.m. Art. 407f ZPO]).”
“Die Gerichtskosten des kantonalen Verfahrens gehen demnach vollumfäng- lich zulasten der Konkursmasse. Die Vorinstanz legte die Gerichtskosten für das erstinstanzliche Verfahren auf CHF 30'000.00 fest (act. B.1, Dispositiv-Ziffer 15 [ZK2 23 23]). Das Kantonsgericht bezifferte die Kosten des Berufungsverfahrens auf CHF 10'000.00 und die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf CHF 4'000.00 (act. F.1, Dispositiv-Ziffern 3 und 10). Diese Beträge erscheinen im Hinblick auf den Streitwert und den erforderlichen Aufwand in den jeweiligen Verfahren nach wie vor als angemessen und sind somit zu bestätigen. Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet; die Konkursmasse hat den Gläubigern die von ihnen geleisteten Vorschüsse zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 ZPO in der Fas- sung, die bis zum 31. Dezember 2024 in Kraft war [Art. 404 Abs. 1 i.V.m. Art. 407f ZPO]).”
Bei vollständigem Obsiegen der einen Partei ordnet Art. 111 Abs. 2 ZPO an, dass die unterliegende Partei die der obsiegenden Partei zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen hat; zugleich werden die im Verfahren geleisteten Kostenvorauszahlungen mit den festgesetzten Gebühren bzw. Kosten verrechnet bzw. zurückerstattet. (Art. 111 Abs. 2 ZPO findet sich in der Praxis regelmässig in Gestalt von Urteilen, die sowohl die Rückerstattung der geleisteten Vorauszahlung als auch die Zahlung der festgesetzten Parteientschädigung anordnen.)
“Ce qui précède rend prématuré, dans le cadre du présent appel, l’examen des griefs développés par l’appelante sur le fond de la cause (paiements de loyer incomplets, défauts entachant la chose louée, remise des clés et décomptes d’électricité et de chauffage). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil qui seront arrêtés, compte tenu du mémoire d’appel, des griefs traités et de la valeur litigieuse, à 700 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 1'400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal des baux pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________. IV. L’intimée Q.________ versera à l’appelante K.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Bosshard (pour K.________), ‑ M. Christophe Savoy, aab (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“2 Ce qui précède implique l'admission de l'appel et le renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur la demande et que la procédure au fond se poursuive en l’état où elle se trouvait au moment du prononcé litigieux. Cela dispense de l'examen des autres arguments invoqués en appel, en particulier s’agissant de la faculté pour l’appelant de modifier les conclusions après la délivrance de l’autorisation de procéder, dans la demande. 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 829 fr. 50 (art. 62 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, celui-ci versera à l’appelant la somme de 829 fr. 50 à titre de restitution de l’avance de frais qu’il a fournie (art. 111 al. 2 CPC). Il versera en outre à l’appelant la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 829 fr. 50 (huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’intimé D.________. IV. L’intimé D.________ versera à l’appelant K.________ la somme de 2'929 fr. 50 (deux mille neuf cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) à titre de restitution de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour K.________), ‑ Me [...] (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.”
“2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’appelante obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, d’ores et déjà arrêtés à 780 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’appelante la somme de 600 fr. (art. 3 al. 2 et 11 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de première instance. Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera ainsi à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais qu’elle a fournie (art. 111 al. 2 CPC). L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 12 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et il est statué à nouveau comme suit : I. La requête d’expulsion du 5 mars 2024 est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant P.________. III. Le requérant P.________ versera la somme de 600 fr. (six cents francs) à l’intimée X.________ à titre de dépens. IV. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé P.________. IV.”
“Il sera par conséquent confirmé et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à verser à l'appelante 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Le montant des dépens de première instance, fixés à 2'500 fr., n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC). Il sera en conséquence également confirmé. L'intimée, qui succombe, sera dès lors condamnée à verser 2'500 fr. à l'appelante à titre de dépens de première instance. 7.3 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui sera dès lors condamnée à verser à l'appelante 1'800 fr. au titre des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, et 90RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 2'000 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 7 décembre 2023 contre le jugement JTPI/12607/2023 rendu le 2 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17849/2022-25. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Dit que A______ SA n'est pas la débitrice de B______ AG. Dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie. Met à la charge de B______ AG, les frais judiciaires de première instance arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'état de Genève. Condamne B______ AG à verser 2'000 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Condamne B______ AG à verser à A______ SA 2'500 fr.”
“Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par elle, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2; art. 23 al. 1 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de celle-ci et de la complexité relative de la cause. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais de la présente décision à l'exclusion de ceux de la décision rendue sur effet suspensif sur lesquels il a déjà été statué, seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, compensés avec l'avance fournie par la recourante, et l'itnimée sera condamnée à les verser à à cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/13376/2023 rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10934/2023–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Rejette la requête de mainlevée formée le 19 mai 2023 par B______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les compense avec l'avance fournie, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les compense avec l'avance fournie et les met à la charge de B______ SA.”
Die unterliegende Partei hat die der obsiegenden Partei zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen. Gestützt auf Art. 111 Abs. 2 ZPO können die Gerichte – unter Berücksichtigung der Verfahrensausgangslage und der finanziellen Verhältnisse der Parteien (z. B. erhebliche wirtschaftliche Ungleichheit) – die Kosten und/oder Parteientschädigung ganz oder teilweise der einen Partei auferlegen. Die Höhe wird vom Gericht nach den anzuwendenden Tarifen, dem erforderlichen Aufwand oder durch konkrete Festsetzung bestimmt.
“L’indigence n’étant pas rendue vraisemblable, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), par 100 fr. chacun. Vu l’issue du litige, le recourant a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure de recours, à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ainsi, chacun des intimés versera au recourant un montant de 300 fr. à titre de dépens de la procédure de recours. En définitive, chacun des intimés versera au recourant la somme de 400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres Il et III du dispositif du jugement rendu le 23 décembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale sont réformés comme il suit : II. Les frais judiciaires, arrêtés à 14'395 fr. (quatorze mille trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de la défenderesse Q.________Sàrl par 7'197 fr. 50 (sept mille cent nonante-sept francs et cinquante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur K.________ par 7'197 fr. 50 (sept mille cent nonante-sept francs et cinquante centimes) ; III. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse Q.________Sàrl par 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur K.________ par 600 fr. (six cents francs). Le jugement est maintenu pour le surplus. III.”
“Zusammengefasst ist der Klägerin somit eine Parteientschädigung von CHF 12'222.00 zuzusprechen. Die Beklagte hat der Klägerin die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Das Handelsgericht entscheidet:”
“à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. S'agissant des dépens, le Tribunal n'en n'a pas alloué. La modification du jugement entrepris ne justifie pas de statuer autrement (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui reste acquise à l'Etat de Genève. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 750 fr. à l'appelant au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les motifs précités, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7328/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4138/2020. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Suspend, du 1er mars 2020 au 28 février 2022, l'obligation de A______ de verser la contribution d'entretien due à B______ selon le chiffre 5a du dispositif du jugement JTPI/10539/2004 du 7 septembre 2004. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les répartit par moitié entre B______ et A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 750 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.”
“Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). L'appel a été admis en grande partie, les contributions d'entretien des enfants ayant été revues à la hausse et l'appelante ayant obtenu gain de cause sur la question du dies a quo des contributions mises à la charge de l'intimé et sur la provisio ad litem. A cela s'ajoute que la situation financière des parties est très inégale, l'appelante ne réalisant aucun revenu propre au contraire de l'intimé qui dispose par ailleurs d'une fortune mobilière importante. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre l'intégralité des frais susmentionnés à la charge de l'intimé. Celui-ci sera condamné à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de règlement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné aux dépens d'appel de l'appelante (art. 111 al. 2 CPC), lesquels seront arrêtés à 6'500 fr., débours et TVA inclus (art. 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), correspondant à environ 20 heures d'activité d'avocat - soit le temps nécessaire pour analyser l'ordonnance entreprise, rédiger un appel de 29 pages et une réplique de 5 pages - au tarif horaire de 350 fr. Eu égard à ce qui précède, l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel ne se justifie pas.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht nach Art. 111 Abs. 1 ZPO eine Ausgleichswirkung bei der Verteilung der Gerichtskosten ausüben. In dem vorliegenden Fall hat das Gericht die staatlichen Verfahrenskosten je zur Hälfte auf die Parteien verteilt; jede Partei trägt ihre eigenen Parteientschädigungen (vgl. Entscheid, zit. Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“3). En l'espèce, chaque conjoint a partiellement gain de cause en appel : le mari gagne sur les questions de l'attribution de la garde et du domicile de sa fille, mais son appel est irrecevable quant à l'entretien de l'enfant avant la mise en œuvre de la garde alternée ; quant à l'épouse, son appel est rejeté sur la question des contributions d'entretien. Pour la période suivant l'instauration de la garde alternée, le mari succombe largement, aucune contribution d'entretien n'étant due par l'épouse pour l'enfant. Or, la volonté du législateur était de laisser au juge une grande souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille. Dans ces conditions, vu le sort des diverses critiques de part et d'autre, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. Ceux-ci seront prélevés à parts égales sur les avances des deux époux, à hauteur de CHF 1'000.- chacun (art. 111 al. 1 CPC). 6.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a fait droit aux conclusions concordantes des parties selon lesquelles chaque conjoint supporterait ses propres dépens et A.________ assumerait la totalité des frais judiciaires (décision attaquée, p. 54). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Les causes 101 2024 258 et 101 2024 263 sont jointes. L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 17 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Glâne sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3. Jusqu'au 31 décembre 2024, la garde et l'entretien de l'enfant C.”
Wird ein bereits geleisteter Vorschuss mit den gerichtlichen Kosten verrechnet, bleibt der Vorschuss dem Staat „acquise“ und wird nicht rückerstattet. Ergibt die Verrechnung einen Fehlbetrag oder Restsaldo, ist dieser vom kostenpflichtigen Teil nachzufordern bzw. vom Kostenschuldner zu bezahlen.
“Un montant de 50'000 fr. paraît en l'état suffisant pour couvrir les frais d'avocat raisonnables prévisibles de l'appelante pour la procédure de divorce. Celle-ci pourra, si elle s'y estime fondée, requérir le moment venu un complément de provisio dans l'hypothèse où la procédure devait se prolonger. L'ordonnance querellée sera par conséquent modifiée en ce sens. 7. La modification de ladite ordonnance ne justifie pas de revoir le sort des frais et dépens fixés par le Tribunal. Chacune des parties succombe partiellement en appel, de sorte qu'il se justifie de laisser les frais judiciaires afférents à chaque appel à la charge de son auteur. Les frais judiciaires de l'appel formé par A______, seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), celle-ci étant condamnée à verser ce montant au Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les frais judiciaires de l'appel formé par B______, seront quant à eux arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/64/2024 rendue le 17 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20934/2022. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, 28'000 fr. à A______ au titre de contribution à son entretien sur son compte bancaire C______ 1______. Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à laisser à son épouse la jouissance du véhicule D______/2______, la jouissance personnelle du "Guest Chalet" durant quatre semaines par an, la libre jouissance du bien immobilier situé aux E______, détenu par la SCI F______, ainsi que la jouissance personnelle d'un logement au sein du "G______" durant quatre semaines par année. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne B______ à verser à A______ 50'000 fr.”
“Pour le reste, et afin de répondre au grief soulevé par le recourant, il est précisé que le montant de l'émolument de contrôle arrêté à 5'809 fr. dans la précédente décision du 1er novembre 2023 est également conforme à l'art. 53 al. 1 RTFMC en tant qu'il a été calculé sur la base d'une fortune nette arrondie de 1'905'729 fr. au 31 mars 2022 (100 fr. + [3°/°° de 1'905'729 fr. = 5'717 fr. 19 fr.]). Comme l'a indiqué le Tribunal de protection, cet émolument taxe l'activité déployée dans le cadre d'un seul contrôle, même si en raison du retard accumulé, deux rapports d'activité et comptes finaux du curateur, couvrant chacun une période de deux ans, ont été approuvés par une seule et même décision. L'argument que le recourant entend tirer d'une comparaison entre les deux émoluments est ainsi infondé. Ce qui précède conduit au rejet du recours. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 67A RTFMC), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l’avance de frais de 400 fr, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). Le recourant sera ainsi condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 400 fr. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2024 par A______ contre la décision CTAE/6376/2024 rendue le 4 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/29672/2017. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à payer 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.”
“5 dudit arrêt que le montant de la contribution due par la recourante pour les deux enfants des parties a été modifié dès le 29 janvier 2018. Dès cette date, la contribution est ainsi de 800 fr. par enfant. Le grief de la recourante sur ce point est dès lors infondé. Par ailleurs, la recourante ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal qui a considéré que le montant dû par celle-ci pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024, période visée par le séquestre, était de 64'400 fr., soit 39 mois x 1'600 fr., que seul avait été versé pour cette période un montant de 29'800 fr., de sorte que le solde dû était de 32'600 fr. Le Tribunal a dès lors correctement appliqué le droit en rejetant l'opposition à séquestre. La décision querellée sera par conséquent confirmée. 3. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens de recours dus à l'intimé seront arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/21/2024 rendu le 29 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10960/2024–12 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. de dépens de recours à B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“En effet, si la recourante estime que ses intérêts ont été lésés par une action ou une omission des curateurs du SPAd, elle doit agir devant le juge civil en responsabilité contre l’Etat sur la base des art. 454ss CC, action qui nécessite, entre autre, que les curateurs aient commis un acte illicite, condition dont il est douteux qu’elle soit réalisée, lorsque, comme en l’espèce, les curateurs se sont contentés de payer une facture adressée à leur protégée. Par ailleurs, si la recourante entend par sa conclusion en "révision de la comptabilité" de son compte bancaire obtenir le remboursement de la somme de 15'000 fr. qu’elle allègue avoir perdue, elle se trompe là-encore, dès lors que cette conclusion doit également être formée devant le juge civil, si elle considère que les conditions de l’art. 454 al. 1 CC sont remplies, ce qui est extrêmement douteux, comme relevé supra. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe (art 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de même montant, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/4741/2024 rendue le 27 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9870/2022. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“2 En l'espèce, la recourante reprend textuellement la motivation qu'elle avait présentée dans sa réponse écrite du 3 octobre 2023, qu'elle a reprise lors de l'audience du 9 octobre 2023, relative à l'absence de pouvoirs de représentation de la personne qui a signé le contrat de prêt pour elle et au caractère indéterminable du montant réclamé en poursuite compte tenu de la différence entre le montant figurant dans le commandement de payer et celui figurant dans la requête de mainlevée, laquelle n'aurait pas été expliquée par l'intimée. Ce faisant, elle ne critique pas le jugement attaqué qui a explicitement traité ces questions. Elle ne se conforme dès lors pas aux exigences minimales de motivation du recours. Le recours est donc irrecevable. 1.3 En tout état de cause, les motifs invoqués à l'appui du recours sont infondés dans la mesure où les pouvoirs de représentation du signataire du contrat ressortent du registre du commerce et où, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'intimée a expliqué pourquoi le montant figurant dans le commandement de payer était différent de celui figurant dans la requête de mainlevée. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui plaide en personne et qui n'a pas entrepris des démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2024 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/7951/2024 rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11782/2023–7 SML. Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Dans la mesure où les recourants n'ont pas exposé, même succinctement, les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas pu produire ces documents auparavant en faisant preuve de la diligence requise, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que les conditions posées par l'art. 229 al. 1 CPC n'étaient pas remplies. En ce qui concerne l'avis des défauts du 30 septembre 2023 et la facture du 21 août 2023, la production de ces documents le 14 décembre 2023 ne respecte ni le principe de simultanéité entre l'allégation d'un fait et la production du moyen de preuve correspondant, ni le principe selon lequel un moyen de preuve nouveau doit être introduit dans le procès sans retard. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision d'irrecevabilité du premier juge est conforme au droit et ne consacre aucun formalisme excessif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires du recours, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et 41 RTFMC). Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. qui a été effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires du recours. Les recourants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à FK______ SA et 1'500 fr. à FL______ SA à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS. ______ RUE 1______ A GENEVE & CONSORTS contre l'ordonnance ORTPI/167/2024 rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29480/2019. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES DE L'IMMEUBLE SIS NOS.”
“Cette dernière a d'ailleurs été parfaitement à même de se déterminer, lors de cette même audience d’instruction, sur le poste facturé à hauteur de 22'680 fr, en soutenant que le devis du 30 mai 2018 - faisant état de ce montant - avait constitué dans son esprit un demande d’acompte à faire valoir sur la facture finale. Par conséquent, l'intimée a valablement allégué sa facture et elle a suffisamment motivé son allégation. C’est enfin en vain que l’appelante se plaint, pour la première fois en appel, de ce que l’intimée n’aurait ni allégué, ni prouvé la date de réception des travaux, dès lors qu’elle n’a jamais contesté la réalisation de ceux-ci et qu’elle s’est même prévalue, en 2019, du fait que les travaux avaient été achevés en 2018, soit depuis longtemps, pour en refuser le paiement. Infondé, l’appel sera rejeté et les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris confirmés. 3. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à la décision de sûretés en garantie des dépens, seront fixés à 2'100 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 2, 5, 17, 21 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). Ces frais seront répartis à hauteur d’un septième, soit 300 fr, à la charge de l’intimée, qui a succombé dans sa requête visant la fourniture de sûretés, et de six septièmes, soit 1'800 fr, à la charge de l’appelante, dont l’appel est entièrement rejeté. Pour les mêmes motifs, des dépens réduits à 3’000 fr., débours et TVA inclus, seront alloués à l’intimée (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC). Un défraiement supérieur n'entre pas en ligne de compte, le litige étant exempt de toute complexité. Le montant de 5'850 fr. sollicité par l’intimée apparaît excessif eu égard à l'activité utile rendue nécessaire par la présente cause. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9226/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7099/2020. Au fond : Confirme les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement.”
“Même s'il fallait considérer, ce qui n'est pas le cas, que l'appelante avait établi que l'intimé s'était engagé à la rémunérer pour ladite activité, elle devrait néanmoins être déboutée de ses conclusions en paiement. L'appelante n'a en effet pas allégué, ni a fortiori établi les éléments pertinents nécessaires pour calculer le montant de sa rémunération, comme par exemple le temps consacré aux tâches effectuées et le tarif applicable. Le Tribunal a ainsi considéré à juste titre que la volonté réelle des parties était établie et que celles-ci avaient n'avaient pas conclu de contrat ni convenu qu'une rémunération serait versée à l'appelante pour les prestations dont elle se prévaut dans la présente procédure. Il n'y a dès lors pas de place pour une interprétation des déclarations de volonté des parties selon le principe de la confiance. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. 4. L'appelante qui succombe, sera condamnée aux frais de son appel (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à l'intimé seront fixés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7783/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23522/2020. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 2'500 fr. de dépens d'appel à B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“L'intimé a formulé dans sa requête des allégations suffisamment précises et a produit des pièces à l'appui de celles-ci, de sorte qu'il n'est pas possible de déclarer d'entrée de cause sa demande manifestement infondée ou abusive. Le fait que le Tribunal a refusé de nommer un commissaire pour l'appelante sur mesures superprovisionnelles ne l'empêchait pas de le faire sur mesures provisionnelles, contrairement à ce que prétend l'appelante. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a jugé à bon droit que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifiait de nommer un commissaire pour représenter l'appelante dans le cadre de la procédure en révocation de son liquidateur G______ intentée par l'intimé. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 31 et 37 RTFMC; art. 111 CPC). Les dépens dus à l'intimé seront arrêtés à 600 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2023 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4517/2022-5 SFC. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ SARL, EN LIQUIDATION les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SARL, EN LIQUIDATION à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Le droit à un procès équitable dont se prévaut le recourant ne lui est d'aucun secours. En effet, le recourant a été entendu à plusieurs reprises par le Tribunal et il a déposé plusieurs écritures. Il ne rend pas non plus vraisemblable qu'il aurait été désavantagé d'une quelconque manière dans le déroulement de la procédure. Le recourant n'a pas démontré subir un préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours doit également être déclaré irrecevable sur ce point. En cas de jugement au fond qui lui serait défavorable, le recourant aura la possibilité le moment venu de remettre en cause, s'il s'y estime fondé, les décisions prises par le premier juge, la Cour pouvant au demeurant renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire (art. 318 al. 1 let. c CPC). 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25754/2021. Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Leistet eine Partei einen Kostenvorschuss, werden die Kosten mit diesem Vorschuss verrechnet; die vorschussleistende Partei kann den Vorschuss von der kostentragenden (sukzessiv unterliegenden) Gegenpartei zurückverlangen (Rückgriffsrecht nach Art. 111 ZPO).
“Sollte eine Ersatzvornahme notwendig werden, würde das Einzelgericht im Rahmen einer Nachtragsverfügung einen noch zu be- zeichnenden Anwalt bzw. eine noch zu bezeichnende Anwältin beauftragen, die Generalversammlung einzuberufen und durchzuführen, wobei die erwartenden Kosten gemäss Art. 98 ZPO von der Gesuchstellerin zu bevorschussen (BSK ZPO- ZINSLI, Art. 343 N 8b, 31), schliesslich aber von der säumigen Gesuchsgegnerin zu tragen wären. Ein entsprechender Antrag bei unterbliebener Einladung wäre um- gehend von der Gesuchstellerin im vorliegenden Verfahren zu stellen. 5.Ausgangsgemäss sind die Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 ZPO). Der Streitwert entspricht dem Nominalwert der von der Gesuchstel- lerin gehaltenen Aktien und damit CHF 55'220.–. In Anwendung von § 8 GebV OG und § 4 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 4'500.– festzusetzen. Diese ist aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen und der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (Art. 111 ZPO). Die von der Gesuchsgegnerin zu bezahlende Parteientschädigung ist auf CHF 5'000.– festzusetzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). Ein Mehrwertzuschlag wurde nicht beantragt (act. 1 S. 3). Die Einzelrichterin erkennt: 1.Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, innert 10 Tagen ab Zustellung dieses Urteils (bzw. Zustellfiktion) eine Generalversammlung an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre, insbesondere die Gesuchstellerin, unter Angabe von Ort und Zeit, einzuberufen und diese durchzuführen, und zwar mit folgen- dem Traktandum: Abwahl des Verwaltungsratspräsidenten C._____ als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Beschlussantrag: Es sei der Verwaltungsratspräsident C._____ als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats abzuwählen. - 7 - 2.Die gemäss Dispositiv-Ziffer 1 einzuberufende Generalversammlung findet frühestens 22 Tage und spätestens 30 Tage nach dem Versand der Einladung auf dem Notariat Embrach statt. 3.Für den Fall der Unterlassung der Einberufung innert der in Dispositiv-Ziffer 1 definierten Frist wird im Rahmen einer Ersatzvornahme ein noch zu bezeich- nender Anwalt bzw.”
“9 nahezu vollständig (jeweils ca. zu 75%) und in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 6 rund zur Hälfte. Insgesamt obsiegen die Klägerinnen zu rund 75% und die Beklagten zu rund 25%. Demzufolge sind die Kosten den Klä- gerinnen zu 25 % (CHF 50'000.‒) und den Beklagten zu 75% (CHF 150'000.‒) aufzuerlegen. - 124 - Da sowohl die Klägerinnen als auch die Beklagten je gemeinsame Rechtspositio- nen vertreten, haften sie für die Kosten solidarisch (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Eine in- terne Verteilung der Kosten auf die einzelnen Parteien bzw. Solidarschuldner ist entsprechend nicht erforderlich (J ENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 106 N. 14). Die Kosten sind vorab aus dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Für die den Beklagten auferlegten Kosten ist den Klägerinnen das Rückgriffsrecht auf die Beklagten einzuräumen (Art. 111 ZPO).”
“La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués. Cela signifie que même lorsqu’il obtient gain de cause avec suite de frais à l’issue du procès, le demandeur supporte le risque de l’encaissement des frais judiciaires, qu’il doit recouvrer auprès du défendeur. La partie ayant obtenu gain de cause court donc un risque plus grand que le canton. Selon le Message du Conseil fédéral, cela paraît toutefois tout à fait justifié en procédure civile et s’agissant de litiges purement privés. La personne qui prend la décision d’ouvrir une action doit en effet se préoccuper de la situation patrimoniale de la partie adverse et le défendeur peut au besoin requérir la fourniture de sûretés (art. 99) en temps utile (Message CPC [2006], 6910; Stoudmann, op. cit., n. 5 ad art. 111 CPC). 2.2.1 En l'espèce, dans son ordonnance du 5 novembre 2021, le Tribunal a débouté l'intimée de l'ensemble de ses conclusions sur mesures provisionnelles et a révoqué sa précédente ordonnance sur mesures superprovisionnelles. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a condamné l'intimée en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance. La recourante reproche au premier juge d'avoir compensé les frais judiciaires avec l'avance de 200 fr. qu'elle avait versée et de ne pas avoir ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le montant de son avance, puis condamnée l'intimée à lui verser cette somme. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Comme rappelé supra, le Tribunal compense les frais judiciaires avec les avances versées et condamne la partie succombante à rembourser à l'autre partie l'avance fournie. Cette solution a été expressément prévue par le législateur, de sorte que le risque lié au remboursement du montant avancé incombe à celui qui l'a fourni.”
Die unterliegende Partei ist nach Art. 111 Abs. 2 ZPO verpflichtet, die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen. In der Praxis setzen Gerichte dabei häufig konkrete, auch vergleichsweise geringe Beträge fest; die Entscheidungen enthalten exemplarisch Festsetzungen etwa in Höhe von 100, 300, 400, 450, 500, 640, 700, 950 und 1'000 (bis 5'000) CHF.
“2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 400 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. La recourante obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à titre de remboursement de frais de première instance à la recourante. Il sera également condamné à verser à la précitée 1'000 fr. à titre de dépens. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 4.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC) et il sera condamné à les rembourser à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Il sera pour le surplus condamné à verser à la recourante 500 fr. à titre de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13304/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12979/2024–9 SML. Au fond : Annule les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Ce qui précède rend prématuré, dans le cadre du présent appel, l’examen des griefs développés par l’appelante sur le fond de la cause (paiements de loyer incomplets, défauts entachant la chose louée, remise des clés et décomptes d’électricité et de chauffage). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil qui seront arrêtés, compte tenu du mémoire d’appel, des griefs traités et de la valeur litigieuse, à 700 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 1'400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal des baux pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________. IV. L’intimée Q.________ versera à l’appelante K.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Bosshard (pour K.________), ‑ M. Christophe Savoy, aab (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'074 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel, à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC). En définitive, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme de 9'074 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 février 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé, son dispositif étant désormais le suivant : I. Les conclusions de la demande formée le 13 janvier 2015 par B.________ et A.________, modifiées les 18 avril et 31 octobre 2016 puis le 30 septembre 2022, sont rejetées. II. Les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 42'011 fr. 75 (quarante-deux mille onze francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. III. B.________ et A.________, solidairement entre eux, rembourseront à E.________SA en liquidation la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) versée à titre d’avance de frais judiciaires de la procédure au fond. IV. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.”
“Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l'intimée sera rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. 3.1 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 500 fr. ce qui n'a pas été remis en cause devant la Cour. Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera en outre au recourant 960 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 3.2 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront également mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais, comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 950 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser 950 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera également, à titre de dépens de recours, 640 fr. débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7943/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3701/2023-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau: Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire du 22 février 2023. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 960 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 950 fr.”
“C'est dès lors à tort que le Tribunal a débouté la recourante de ses conclusions en mainlevée provisoire. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. 3.6 Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la requête de mainlevée provisoire de l'opposition de la recourante sera prononcée. 4. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). L'intimé, qui succombe tant sur le fond que sur sa requête de restitution, sera condamné aux frais judicaires de la procédure de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, respectivement à 300 fr. et 750 fr. (450 fr. pour le recours et 300 fr. pour la restitution) (art. 48 et 61 OELP; art. 25 RTFMC), partiellement compensés avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera à ce titre 450 fr. à la recourante, qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). Il versera également 300 fr. à l'Etat de Genève. Pour le surplus, l'intimé sera condamné à verser à la recourante des dépens de première instance et de recours réduits à 1'000 fr., compte tenu du fait que la recourante a fait usage du formulaire disponible sur le site de l'Etat pour déposer sa requête de mainlevée et que son conseil l'a assistée à l'audience du Tribunal, et de la brève écriture de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11438/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3591/2021-18 SML. Statuant sur demande de restitution : Rejette la requête formée le 3 décembre 2021 par B______ de restitution du délai pour répondre au recours déposé le 27 septembre 2021 par A______. Au fond : Annule le jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“En effet, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, compte tenu du fait que l'intimé bénéficiera de la moitié de l'excédent de la famille par le versement de contributions d'entretien substantielles, qu'il sera en mesure de s'acquitter de sa part des frais judiciaires et des honoraires de son conseil. Il n'est, en outre, pas établi que l'appelante disposerait d'une fortune plus importante que l'intimé justifiant une participation aux dépens du conseil de l'intimé. Les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement seront donc confirmés. 5.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. au total, soit 1'000 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais fournies à hauteur de 1'000 fr. par l'appelant et 800 fr. par l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera condamné à verser 100 fr. à l'appelante au titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu du solde disponible des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 18 février 2021 par B______ et par A______ contre le jugement JTPI/1610/2021 rendu le 5 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14951/2020. Au fond : Annule les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser à A______ la somme totale de 20'557 fr. à titre de contribution d'entretien pour lui-même et les enfants C______ et D______ pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr.”
Neben der Rückerstattung geleisteter Vorauszahlungen kann der obsiegenden Partei eine Parteientschädigung (Dépens) zugesprochen werden. Diese wird in konkreten Geldbeträgen festgesetzt; als Beispiel zeigen die Quellen eine auf die Hälfte reduzierte Parteientschädigung bzw. Festsetzungen in Franken.
“Une telle procédure n’est en effet pas vouée à statuer sur des prétentions de droit civil matériel mais uniquement à administrer une ou des preuve(s), en dehors de toute conclusion au fond, de même qu’elle n’influence donc pas l’état de la masse. Faute de procès civil au sens de la disposition précitée, l’argument de l’intimée est sans objet. Celle-ci se prévaut au demeurant de circonstances qui, outre qu’irrecevables (art. 326 al. 2 CPC), n’ont pas à être prises en compte dans l’application de l’art. 207 LP. C’est en définitive à tort que la juge de paix a suspendu la procédure en vertu de l’art. 207 al. 1 LP. Le grief se révèle donc fondé, entraînant l’admission du recours. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la cause en preuve à futur opposant les parties n’est pas suspendue. Il appartiendra dès lors à la juge de paix de reprendre la procédure. Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci remboursera à la recourante l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la cause JE22.022994 n’est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée S.________. IV. L’intimée S.________ doit verser à la recourante Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour la Q.________), ‑ Me Alain Sauteur (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Liegt keine Honorarrechnung der Rechtsvertretung vor, kann das Gericht die Parteientschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festsetzen. Dabei kann es auf die Tarifordnung und — soweit erforderlich — auf geschätzte Stundensätze bzw. den Streitwert abstellen.
“festgelegt, ausgangsgemäss der Beklagten auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 ZPO). Zudem ist der Klägerin eine Parteientschädigung zuzusprechen, zumal ein diesbezüglicher Antrag gestellt wurde. Deren Höhe richtet sich nach der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (Tarifordnung; TO; SGS 178.112; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Da die Rechtsvertretung der Klägerin für das Verfahren keine Honorarnote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung von Amtes wegen nach Ermessen festzusetzen (§ 18 Abs. 1 TO). Die Höhe der Parteientschädigung bestimmt sich hier nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 2 TO). Das Grundhonorar ist mit der schriftlichen Begründung der Klage verdient (§ 7 Abs. 1 TO). Bei einem Streitwert bis CHF 2‘000.00 beträgt das Grundhonorar mindestens CHF”
“E. 4b/bb; Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 111 ZPO). Das Regionalgericht Plessur hat die Beschwerdeführerin für die Kosten der an- waltlichen Vertretung im Beschwerdeverfahren zu entschädigen. Eine Honorarno- te ihres Rechtsvertreters liegt nicht vor, so dass die Entschädigung der Beschwer- deführerin nach gerichtlichem Ermessen festgesetzt wird (Art. 2 Abs. 1 HV). An- gesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichti- gung der eingereichten Beschwerdeschrift bzw. des dafür mutmasslich notwendi- gen Aufwands erscheint ausgehend vom vereinbarten Stundenansatz von CHF”
Geleistete Vorschüsse werden mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Der auf die Kosten entfallende Teil der Vorschüsse bleibt dem Staat bzw. der Gerichtskasse erworben; nur ein überschüssiger Rest wird den Parteien zurückerstattet.
“Bien qu'il n'y ait a priori pas lieu de craindre que la recourante s'avère insolvable à l'issue de la procédure au fond, au vu de ses expectatives successorales, cette circonstance ne justifie pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel une avance de frais pleine et entière doit en général être prélevée. Au surplus, dans la mesure où l’entrée en vigueur de la modification du code de procédure civile a été fixée au 1er janvier 2025, il n’y a pas lieu de tenir compte de la nouvelle teneur de l’art. 98 CPC, la présente procédure ayant débuté bien avant cette date. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision querellée sera annulée, et l'avance de frais sera arrêtée à 10'000 fr. Le Tribunal de première instance sera invité à impartir à la recourante un nouveau délai pour le paiement de cette avance. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante, qui succombe partiellement, sera condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 300 fr. à titre de frais judiciaires réduits du recours (art. 106 CPC et 23 et 41 RTFMC), y compris la décision sur effet suspensif. Ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de son avance lui sera restitué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 18 novembre 2024 contre la décision DTPI/11682/2024 rendue le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30181/2017. Au fond : Annule la décision querellée et cela fait, statuant à nouveau : Fixe l'avance de frais due par A______ à 10'000 fr. Invite le Tribunal de première instance à impartir à A______ un nouveau délai pour le paiement de cette avance. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés à concurrence de ce montant avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 300 fr. à A______. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LaCC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 9 septembre 2024 contre le jugement JTPI/9112/2024 rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1305/2022. Au fond : Annule les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Prescrit que le transfert de la part de copropriété dont B______ est titulaire sur les parcelles nos 1______ et 2______, Section B nos 3______ et 4______, sises no. ______, route 5______ (C______), [code postal] D______ (France) est soumis à la double condition i) de la libération de la précitée de la dette hypothécaire grevant ledit bien immobilier et ii) du paiement par A______ d'une soulte de 86'761 fr.”
“Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), comprenant ceux relatifs à l'arrêt du 10 octobre 2024. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 500 fr. à l'appelante, le solde de son avance de frais étant acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3; 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2024 par A______ contre les chiffres 5, 8 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement JTPI/9990/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3679/2024-17. Au fond : Annule les chiffres 10, 11, 12 à 17 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 125 fr. dès le 27 août 2024. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 125 fr. dès le 27 août 2024. Dit que les allocations familiales concernant C______ et D______ sont versées en mains de A______ dès le prononcé du jugement entrepris.”
“Sous réserve du principe de la résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail, l'appelante ne soulève pas de grief à l'encontre de sa condamnation en paiement de la somme de 629 fr. 40 nets, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 22 mars 2022, à titre de part employeur des cotisations LPP. Ce point du jugement sera dès lors confirmé, comme l'intimé y conclut. 8. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 9. 9.1 L'appel et l'appel joint étant infondés, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les chiffres du dispositif du jugement attaqué y afférents seront donc également confirmés. 9.2 Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Les frais de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 1'000 fr. au total (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimé à hauteur de 450 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, qui voit chacune des parties être entièrement déboutée de ses conclusions d'appel, respectivement appel joint, ils seront mis à raison de 500 fr. à la charge de chacune d'entre elles. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. et l'intimé 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), aucune des parties n'ayant procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : À la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPH/55/2024 rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14570/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'000 fr.”
“A teneur du jugement entrepris, les parties ont en outre été en discussion sur les modalités de délivrance des tableaux à tout le moins d'août 2020 à mars 2021, sans trouver d'accord sur ce point. Le cas d'espèce ne saurait dès lors être assimilé à celui dans lequel le plaideur ne s'est pas adressé au défendeur avant d'agir en justice pour obtenir le respect de ses droits et peut être condamné à assumer les frais de l'instance en vertu de l'art. 108 CPC. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les circonstances du cas ne justifiaient pas de s'écarter de la règle générale de répartition des frais prévue par l'art. 106 al. 1 CPC. Le recours sera dès lors rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 38 RTFMC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera dès lors condamnée à verser un montant de 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais de recours (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser des dépens de 2'000 fr. à l'intimé (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 14 juin 2023 contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/15305/2022 rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7285/2021-1. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde des frais judiciaires. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.”
Gerichte haben in Einzelfällen vorausgezahlte Kostenvorschüsse bei anteilsmässiger Verteilung an beigezogene oder obsiegende Parteien restituiert; allfällige verbleibende Forderungen wurden der kostenpflichtigen (unterliegenden) Partei auferlegt.
“La situation du défendeur, auteur de l’appel en cause, n’est ainsi pas celle d’un appelant en cause qui, dans ses écritures, alléguerait les circonstances permettant de conclure à l’existence d’une prétention récursoire, légale ou conventionnelle. En définitive, le défendeur ne pourrait opposer aucun droit propre aux appelés en cause. Le grief soulevé par les recourants est dès lors fondé et, à défaut d’un lien de connexité matérielle entre la procédure principale et la prétention revendiquée par l’appelant en cause, la requête d’appel en cause ne peut être admise. 5. Il résulte des considérations qui précède que les recours doivent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’appel en cause formé par le défendeur à l’égard de A2________, A1________, A3________ et B3________ SA est rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de B1________ (appelant en cause). Les appelés en cause ayant avancés les frais par 4'000 francs (1'000 francs chacun), le montant de 2'000 francs leur sera restitué (soit 500 francs à chacun). Il leur appartiendra de récupérer le solde qui leur est dû (2'000 francs, soit 500 francs chacun) auprès de l’appelant en cause (cf. art. 111 CPC). Une indemnité de dépens doit être accordée aux appelés en cause représentés par un avocat (soit A2________ et B3________ SA). Un montant de 2'500 francs (frais et TVA inclus) sera attribué à chacun d’eux, à charge de l’appelant en cause. Il ne sera pas alloué de dépens à A1________ et A3________, qui ne sont pas représentés par un avocat, de même qu’à la Banque E.________ et B2________ SA, qui n’ont pas remis de déterminations dans le cadre de la procédure de recours. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE 1. Admet les recours des appelés en cause et réforme la décision attaquée en ce sens que l’appel en cause déposé le 12 avril 2023 est rejeté. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, à la charge de l’appelant en cause. 3. Invite le greffe de l’ARMC à restituer 500 francs à A2________, 500 francs à A1________, 500 francs à A3________ et 500 francs à B3________ SA. 4. Condamne l’appelant en cause à verser 2'500 francs à A2________ et 2'500 francs à B3________ SA à titre d’indemnités de dépens.”
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden in Anwendung von § 10 Abs. 2 Ziff. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements (GGR, SG 154.810) auf CHF 1'500. festgesetzt. Sie werden der Ehefrau auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 ZPO). Der vom Ehemann geleistete Kostenvorschuss von CHF 1'500. wird diesem zurückerstattet.”
Die Rückerstattung bereits geleisteter Vorschüsse nach Art. 111 Abs. 2 ZPO kann anteilig erfolgen. Sie kann gegenüber mehreren oder solidarisch haftenden Gegenparteien angeordnet werden; die Erstattung wird entsprechend der auf die Parteien entfallenden Kostenlast verteilt.
“Partant, elle ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à administrer la preuve requise hors procès. Cette requête sera donc également rejetée. 6. Les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs à la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 26 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance fournie par la requérante à hauteur du même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Bien que la requérante succombe dans sa requête, les frais d'appel ont été en grande partie causés par les citées, lesquelles ont soulevé de nombreux arguments, parfois contraires au principe de la bonne foi ou frisant la témérité, pour s'opposer à la requête et dans lesquels ces dernières ont entièrement succombé. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires pour moitié à la charge de la requérante et pour moitié à la charge des citées (art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC). Les citées seront en conséquence condamnées à verser 2'000 fr. à la requérante à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). La requérante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel des citées, fixés à 1'000 fr., pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés (art. 84, 85 et 88 RTFMC et art. 23 al. 1 LaCC), débours compris, mais sans TVA compte tenu de leur domicile à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur formée le 2 juin 2023 par A______ à l'encontre de B______ INC et de C______ CORP dans la cause C/11264/2023. Au fond : Rejette la requête. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l’Etat de Genève, et les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______ INC et C______ CORP, prises solidairement entre elles. Condamne B______ INC et C______ CORPORATION, prises solidairement entre elles, à verser 2'000 fr.”
“Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du 28 juin 2022, tel que modifié le 29 décembre suivant, réformé en ce sens que la résiliation est valable et efficace. Dans la mesure où les appelants obtiennent gain de cause sur le fond (le bien-fondé du congé) et perdent sur les conclusions accessoires, il convient de considérer que la charge des frais incombe exclusivement aux intimés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'260 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 4’000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des intimés, ceux-ci verseront en définitive, solidairement entre eux, aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 6'260 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. La résiliation de bail extraordinaire adressée aux demandeurs A.F.________ et B.F.________ par les défendeurs A.S.________ et B.S.________ par formules officielles du 6 septembre 2021 pour le 31 octobre 2021 est valable et efficace. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs), sont mis à la charge des intimés A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés A.F.________ et B.F.________, solidairement entre eux, verseront aux appelants A.S.________ et B.S.________, créanciers solidaires, la somme de 6'260 fr. (six mille deux cent soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert Habib, avocat (pour A.”
“L’intimée et appelante par voie de jonction avait conclu ne devoir s’acquitter d’aucune indemnité en faveur de l’appelante. L’appelante a obtenu le versement de la somme de 2'000'000 fr., ce qui correspond aux 80 % de ses conclusions. L’intimée et appelante par voie de jonction a toutefois obtenu gain de cause sur le principe s’agissant des frais d’avocat avant procès, des frais médicaux et de l’irrecevabilité de l’augmentation de conclusion. Il se justifie donc de faire supporter à l’appelante 25 % des frais judiciaires de deuxième instance, soit 6'756 fr. 25, le solde, par 20'268 fr. 75, étant mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à l’appelante la somme de 10'388 fr. 75 (17'145 fr. – 6'756 fr. 25) à titre de restitution partielle de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).”
“On relèvera que si l’on suit les propres allégations de l’intimé, les mesures ici prononcées ne devraient pas lui causer d’inconvénient particulier, puisqu’il a invoqué de ne pas avoir l’intention de se séparer desdits objets et qu’il pourra continuer à accéder aux appartements. 5. 5.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Un délai au 30 novembre 2022 sera imparti à l’appelant pour introduire une action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (cf. art. 263 CPC). 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’intimé succombe sur le principe et l’appelant obtient partiellement gain de cause sur ses nombreuses conclusions. Il s’ensuit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr., seront mis à la charge de l’intimé à hauteur des 3/4, soit de 862 fr. 50, et à la charge de l’appelant à hauteur d’1/4, soit de 287 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé devra ainsi verser à l’appelant la somme de 862 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais. Il devra également lui verser des dépens de 600 fr. (1'200 fr. x [3/4 – 1/4]), soit la somme totale de 1'462 fr. 50 (art. 111 al. 2 CPC). 5.3 Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr., dont 350 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7, 30 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront, comme pour les frais de première instance, mis par 3/4 à la charge de l’intimé, soit 862 fr. 50, et par 1/4 à la charge de l’appelant, soit 287 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera à l’appelant la somme de 862 fr. 50 (1'150 fr. x 3/4) à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). 5.4 La charge des dépens peut être estimée à 2'400 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il s’ensuit que l’intimé versera l’appelant la somme de 1'200 fr. (2'400 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens de deuxième instance. En définitive, l’intimé versera à l’appelant la somme de 2'062 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art.”
Geleistete Vorschüsse können ganz oder teilweise zugunsten des Staates verbleiben, wenn sie mit den Gerichtskosten verrechnet und somit einbehalten werden (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“Les recourants n'ont pour le surplus pas versé à la procédure de première instance d'avis de droit explicitant les conditions d'imposition d'une succession, selon le droit français, respectivement dans quelles circonstances une exonération entre en ligne de compte. Enfin, il sera souligné que la présente cause paraît, prima facie, être relativement complexe, au vu des faits allégués par les recourants, et va vraisemblablement nécessiter de nombreux actes d'instruction du Tribunal, également à l'étranger. L'on ne discerne en conséquence aucun abus de pouvoir d'appréciation du Tribunal dans la fixation du montant de l'avance de frais, de sorte que le recours sera rejeté. 3.3 Compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours, un délai de 30 jours sera imparti aux recourants pour verser l'avance de frais de 180'000 fr. fixée par la décision entreprise. 4. Les frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge des recourants, qui succombe (art. 106 al. 1 CC), et partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants sont condamnés, solidairement entre eux, à verser le solde de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2024 par A______ et B______ contre la décision DTPI/11359/2024 rendue le 24 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1815/2024. Au fond : Le rejette. Impartit à A______ et B______ un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt pour verser l'avance de frais de 180'000 fr. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des deux parties, à concurrence de la moitié chacune, soit 5'500 fr. chacune. Compte tenu de l'avance de frais de 4'000 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeurera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'appelant sera condamné à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée sera condamnée à verser pour sa part 5'500 fr. à l'Etat de Genève, pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le jugement peut être confirmé en tant qu'il retient que chaque partie prendra à sa charge ses propre dépens de première instance. Par conséquent, le chiffre 20 du jugement sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède. 6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 5’000 fr. opérée par l'appelant, avance qui demeure partiellement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ces frais judiciaires seront mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, de sorte que l’intimée sera condamnée à verser à l’appelant la somme de 2'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, chaque partie conservera ses propres dépens d’appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par A______ contre les chiffres 13 à 15, 18, 20 et 22 du dispositif du jugement JTPI/11427/2022 rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17735/2019. Au fond : Annule les chiffres 13 à 15, 20 et 22 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Complète le chiffre 5 du dispositif du dispositif du jugement en ce sens qu'une somme de 130'000 fr. sera prélevée sur le produit net de la vente de l'immeuble copropriété des parties à Genève et versée à A______ avant que le solde ne soit partagé par moitié entre les parties.”
Ohne gesetzliche Grundlage sind vom Gericht gehaltene Bargarantien bzw. Sicherheiten in der Regel zurückzugeben; es ist nach der zitierten Rechtsprechung unzulässig, diese Beträge einfach zur Deckung fremder Gerichtskosten zu verwenden, indem man das Verrechnungssystem von Art. 111 Abs. 1 sinngemäss anwendet. In Ausnahmefällen kann jedoch eine echte Kompensation auf der Grundlage von Art. 120 OR als ergänzendes öffentlich-rechtliches Ausgleichsmittel in Betracht gezogen werden.
“Si la décision ne condamne pas la partie ayant constitué des sûretés en espèces à verser des dépens, ces sûretés doivent en principe lui être restituées. Il doit d’ailleurs en aller de même d’un éventuel surplus. Les solutions proposées plus haut en cas de restitution partielle ou totale d’avances, en particulier la restitution dès l’entrée en force de la décision sur les frais, sans intérêts pour la période écoulée depuis le versement en mains du tribunal, pourront s’appliquer par analogie. Faute de base légale on ne saurait à notre avis appliquer dans ce cas le système de compensation de l’art. 111 al. 1 en utilisant cet argent prioritairement pour couvrir des frais judiciaires à la charge de l’autre partie ou d’un tiers (dans le même sens Rüegg/Rüegg, BSK ZPO, art. 111 N 4). En revanche, une compensation à proprement parler, fondée sur l’art. 120 CO applicable à titre de droit public supplétif, pourrait être envisagée avec la créance en restitution de ces sûretés dans les cas, rares, où l’Etat aurait par ailleurs contre la partie ayant versé de telles sûretés en espèces une créance selon l’art. 111 CPC (cf. apparemment en ce sens Fischer, op. cit., art. 111 N 5 et 14) (tappy, CR CPC, art. 111 N 16-19). 1.1.3 Les sûretés peuvent être supprimées et restituées chaque fois que cesse d’exister en cours de procès la cause d’obligation qui avait justifié leur fourniture, même si elle était fondée sur la clause générale de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (Rüegg/Rüegg, BSK ZPO, art. 100 N 3), cela de façon contraire à ce que prévoyaient jusqu’en 2010 certaines réglementations cantonales (cf. notamment ZR 72 n ° 23 et Frank/Sträuli/Messmer, § 79 ZPO-ZH N 4 ; voir aussi art. 117 al. 2 CPC-FR ne permettant la libération des sûretés si le demandeur établit son domicile en Suisse pendant le procès que s’il y est propriétaire de biens immobiliers offrant une garantie suffisante). Logiquement, il devrait en résulter que, dans le cas d’une obligation de fournir des sûretés fondée exclusivement sur l’existence de dépens impayés d’une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), leur paiement pourrait entraîner la libération de sûretés déjà constituées, comme un tel paiement entre la demande de sûretés et la décision du juge peut entraîner un rejet de ladite demande (art.”
Das Rückgriffsrecht nach Art. 111 Abs. 2 ZPO erstreckt sich in der Praxis auch auf vorgestreckte Vollstreckungskosten und ähnliche Auslagen. Vollstreckungskosten sind in der Regel von der Antragstellerin vorzuschiessen; diese Vorschüsse können der unterliegenden Partei im Wege des Rückgriffs erstattet werden.
“Antragsgemäss ist das Stadtammannamt Zürich 1 als zuständige Vollstreckungsbehörde am Sitz der Ge- suchsgegnerin anzuweisen, den Befehl zu vollstrecken und das Leasingfahrzeug zu behändigen sowie der Gesuchstellerin zu übergeben. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'321.– (vgl. act. 1 S. 1 unten) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichti- gung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die - 6 - Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin ist nicht anwaltlich vertreten und begründet ihren Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung nicht, weshalb ihr keine Parteientschädi- gung zuzusprechen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB befohlen, das Fahrzeug D._____ 3 ..., Stammnr. 1, Kontrollschild ZH 2, unverzüglich der Gesuchstellerin herauszugeben: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 2.Die am Sitz der Gesuchsgegnerin für die Vollstreckung zuständige Behörde wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen.”
“Im Falle einer Ausweisung beziffert sich der Streitwert nach dem geschuldeten Mietzins für die Zeit ab Einleitung des Verfahrens bis zur effektiven Ausweisung, wobei im Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen praxisgemäss von einem Streitwert in der Höhe von sechs Monatsmietzinsen auszugehen ist (BGE 144 III 346 E. 1.2.1; ZR 114 [2015] Nr. 14 E. 3.3.). Bei einem Mietzins von CHF 3'323.– pro Monat (act. 1 Rz. 10) ist von ei- nem Streitwert von CHF 19'938.– auszugehen. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG und unter Berücksichtigung einer Reduktion wegen Erledigung nach Säumnis gemäss § 10 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 2'000.– festzusetzen. - 6 - 4.2.Die Kosten sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kosten- vorschuss zu decken und dieser ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). 4.3.Ausgangsgemäss ist die Gesuchsgegnerin zu verpflichten, der Gesuchstel- lerin eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Höhe der Anwaltsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV). Beim vorliegen- den Streitwert sowie in Anwendung von § 4 Abs. 2 und § 9 AnwGebV ist die Gebühr auf CHF 2'600.– festzusetzen. Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird befohlen die Lagerflächen von 448m 2 im Unter- geschoss und den Garagenplatz Nr. 1 in der Liegenschaft C._____- Strasse ..., D._____ ordnungsgemäss geräumt und gereinigt sofort zu ver- lassen und der Gesuchstellerin zu übergeben. 2.Das Gemeindeammann- und Betreibungsamt F._____ ZH wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechts- mittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung durch das Bun- desgericht auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen, ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen.”
“- 18 - Auch gegen die von der Gesuchstellerin beantragten Vollstreckungsmassnahmen zur Durchsetzung des zu erteilenden Ausweisungsbefehls ist nichts einzuwenden. Das Stadtammannamt Zürich ... ist daher anzuweisen, den Ausweisungsbefehl ge- gen die Gesuchsgegnerin zu vollstrecken. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist diese Anweisung angemessen zu befristen. 5.Kosten- und Entschädigungsfolgen Ausgangsgemäss wird die Gesuchsgegnerin kosten- und – nachdem die Gesuch- stellerin die Zusprechung einer Parteientschädigung fordert (act. 1 S. 2) – entschä- digungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hinsichtlich der Streitwertberechnung ist auf die Verfügung vom 26. April 2023 zu verweisen (act. 4). Demgemäss ist von einem Streitwert von CHF 204'638.40 aus- zugehen. Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 9'700.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 GebV OG). Die Kosten sind aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchstellerin ist hierfür das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräu- men (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung an die anwaltlich vertretene Gesuchstellerin ist unter Beachtung derselben Aspekte auf CHF 10'700.00 (§ 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 AnwGebV) festzusetzen. Die Einzelrichterin erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird befohlen, die nachfolgenden Gewerbeflächen und Einstellplätze in der Liegenschaft C._____-weg 1, ... Zürich, sofort zu verlassen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss geräumt und gereinigt zu übergeben: - 19 - 2.Das Stadtammanammt Zürich ... wird angewiesen, den Befehl gemäss Dis- positiv-Ziff. 1 auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen. Sie sind ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen. Diese Anweisung ist befristet bis 30. Juni”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Ausgangsgemäss wird die Gesuchsgegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 249'072.– ist die Gerichtsgebühr unter Berücksichtigung von § 4 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 11'000.– festzuset- zen. Die Kosten sind aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvor- schuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), wobei der Gesuchstellerin das Rück- griffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Vorliegend hat die Gesuchstellerin eine Parteientschädigung beantragt, welche ihr aufgrund ihres vollumfänglichen Obsiegens zuzusprechen ist (act. 1 S. 2; Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 ZPO; J ENNY, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung (ZPO),”
“Ausgangsgemäss wird die Gesuchsgegnerin kosten- und – nachdem die Gesuchstellerin die Zusprechung einer Parteientschädigung fordert – entschädi- gungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den gerichtlichen Kosten verrechnet; ist der Vorschuss höher als die Kosten, wird der Überschuss zurückerstattet; besteht ein Fehlbetrag, ist dieser bei der kostenpflichtigen Partei nachzufordern. In der Rechtsprechung kommt es vor, dass ein Teil des Vorschusses zugunsten des Kantons verbleibt bzw. ein Rest des Vorschusses zurückerstattet wird, wenn Kosten nur teilweise kompensiert werden (Art. 111 ZPO).
“1 CPC), dont l'issue liera le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le fait que la recourante ne puisse se plaindre du refus du premier juge d'administrer certaines preuves que dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision que celui-ci doit prochainement rendre sur la question de la capacité de postuler de l'intimée ne l'expose pas à un risque de préjudice difficilement réparable. La recourante ne fait pour le surplus pas valoir que l'un ou l'autre des moyens de preuve écartés par le premier juge ne pourrait plus être administré par la suite ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles, de manière à lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de frais en 600 fr. qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Elle sera dès lors condamnée à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais de recours. La recourante sera en outre condamnée à verser aux époux B______/C______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). Me D______ ayant procédé devant la Cour pour elle-même et pour ses mandants au moyen d'une seule et même écriture, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA le 10 octobre 2022 contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9521/2022-17 SCC. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“Le fait que le recourant dispose de biens situés à Genève et en Valais n'est quant à lui pas décisif car cette circonstance ne permet pas de faire obstacle à la fixation de sûretés fondée sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC. En tout état de cause, il n'est pas rendu vraisemblable que ces avoirs sont suffisants pour garantir toutes les créances de l'intimé, étant précisé que les biens immobiliers du recourant sont grevés de gages. Enfin, aucune disposition légale n'imposait au Tribunal de statuer sur les mesures provisionnelles requises par le recourant avant de statuer sur les sûretés. En tout état de cause, ce grief a perdu son objet puisque la décision sur mesures provisionnelles a été rendue le 14 février 2022. L'ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 sera par conséquent confirmée. 3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 26, 40 et 42 RTFMC), seront mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance versée par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde des frais judiciaires, en 500 fr., sera laissé à la charge de l'Etat de Genève, puisque la décision sur mesures provisionnelles n'a été rendue par le Tribunal qu'après le dépôt du recours pour retard injustifié (art. 107 al. 2 CPC). Le solde de l'avance versée en 500 fr. sera restituée au recourant. Une indemnité de 2'500 fr. sera allouée à l'intimé à titre de dépens de recours, débours inclus (art. 84, 85, 87, 88, 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, le recourant conservera à sa charge ses dépens de recours en lien avec le retard injustifié du Tribunal (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 3 février 2022 contre l'ordonnance OTPI/961/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 21 décembre 2021 dans la cause C/8053/2021. Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 3 février 2022 pour retard injustifié du Tribunal.”
“Zweitinstanzliche Prozesskosten Ausgangsgemäss hat der Ehemann die Kosten des Berufungsverfahrens von CHF 2'000.00 (Art. 9 VGZ [BR 320.210]) zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der von ihm geleistete Kostenvorschuss in selbiger Höhe ist damit zu verrechnen (Art. 111 ZPO). Antragsgemäss ist der Ehemann weiter zu verpflichten, der Ehefrau eine Parteientschädigung zu bezahlen. Mangels Honorarnote erweist sich ein ermes- sensweise festgesetzter Betrag von CHF 1'597.40 (inkl. 3 % Spesen und”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. ATF 139 III 358 consid. 3). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. 4.2. S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille et du fait que les époux bénéficient tous deux de l'assistance judiciaire, il se justifie que, sous réserve de celle-ci, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. 4.3. S'agissant des frais de première instance, il y a également lieu de mettre la moitié des frais judiciaires, fixés par l'autorité précédente à CHF 500.-, à la charge des parties, les frais étant perçus sur l’avance effectuée par A.________ (art. 111 CPC), chacune supportant ses propres dépens. A ce dernier propos, il est relevé que l'épouse avait demandé l'assistance judiciaire, mais la requête a été déclarée sans objet le 10 mars 2020 au vu de l'issue de la procédure. Une telle décision est manifestement erronée, puisque l'autorité précédente aurait dû statuer, ne serait-ce que dans l'éventualité de l'art. 122 al. 2 CPC qui permet au conseil juridique commis d'office d'être rémunéré par le canton si les dépens ne peuvent pas être obtenus par la partie adverse. Toutefois, l'intimée n'a pas contesté la décision, de sorte qu'elle est entrée en force. Selon l'art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. Toutefois, il n'est pas de la compétence de la Cour d'appel de modifier la décision de l'autorité précédente. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I.”
In der vorliegenden Entscheidung wurde eine minderjährige Partei gestützt auf Art. 111 Abs. 1 ZPO zur Rückerstattung von Appellkosten in Höhe von Fr. 800 an den Kanton verurteilt.
“Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité, ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige. 8.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), y compris ceux de la décision de retrait d'effet suspensif. Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le montant à sa charge sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès de lui (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC). La mineure sera quant à elle condamnée à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 24 janvier 2022 contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/15320/2021 rendu le 3 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22724/2020-17. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, pour la période du 9 au 30 novembre 2019, la somme de 385 fr., allocations familiales non comprises. Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, 830 fr. du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, et 1'030 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.”
Geleistete Gerichtskostenvorschüsse sind bei solidarschuldnerischer Auferlegung der Kosten anzurechnen; ergibt sich daraus eine ungedeckte Restanz, kann diese den kostentragungspflichtigen Parteien nachgefordert werden. Dies findet sich in den entschiedenen Fällen sowohl gegenüber Beklagten als auch gegenüber Gesuchstellern (vgl. Beispiele in den Quellen).
“Nachdem der Kläger seine Klage gegen die Beklagten 2 und 3 anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 2. März 2021 zurückzog (vgl. act. 45), gegen die Beklagten 1 und 4 dagegen vollständig obsiegt, sind die Kosten dem Kläger zu 1/10 und den Beklagten 1 und 4 zu 9/10 unter solidarischer Haftbarkeit aufzuerle- gen (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Kosten sind mit dem vom Kläger geleiste- ten Kostenvorschuss (CHF 20'000.–) zu verrechnen. Der Fehlbetrag (CHF 5'605.–) ist von den Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die Diffe- renz zwischen auferlegten Kosten und geleistetem Vorschuss (CHF 17'439.50) ist dem Kläger das Rückgriffsrecht auf die Beklagten 1 und 4 einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Dies erscheint auch mit Blick auf GB 50 nicht abwegig, weshalb auf die Angabe der Parteien abgestellt wird (Art. 91 Abs. 2 ZPO). 19.3 Die Entscheidgebühr liegt bei einem Streitwert von CHF 100'000 bei CHF 5'000.00 bis CHF 40'000.00 (Art. 42 Abs. 1 Bst. c). Innerhalb dieses Rahmens bemisst sie sich nach dem gesamten Zeit- und Arbeitsaufwand, der Bedeutung des Geschäfts sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kostenpflichtigen (Art. 5 VKD). Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage kann die Mindestgebühr unterschritten werden (Art. 42 Abs. 2 VKD). 19.4 Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien wird die Entscheidgebühr auf CHF 8'000.00 festgesetzt. Der Betrag wird den Gesuchstellern unter solidarischer Haftbarkeit zur Zahlung auferlegt und im Betrag von CHF 5'000.00 dem von ihnen geleisteten Gerichtskostenvorschuss entnommen. Für die ungedeckte Restanz in der Höhe von CHF 3'000.00 wird den Gesuchstellern noch Rechnung gestellt werden (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 20. 20.1 Der Gesuchsgegnerin ist zudem eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach kantonalen Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Als Parteientschädigung gelten die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 Bst. b ZPO). 20.2 Rechtsanwalt Prof. Dr. H.________ macht mit Honorarnote vom 14. Mai 2021 bei einem Zeitaufwand von 109,25 Stunden ein Honorar von CHF 44'012.50 zuzüglich der Mehrwertsteuer geltend (pag. 108 ff.). 20.3 Die Kosten einer berufsmässigen Vertretung liegen bei einem Streitwert von CHF 50'000.00 bis CHF 100'000.00 zwischen CHF 3'900.00 und CHF 23'700.00 (Art. 41 Abs. 2 des kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11] i.V.m. Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]). In summarischen Verfahren beträgt das Honorar 30-60% davon (Art. 5 Abs. 3 PKV). Ein Zuschlag von bis zu 100 Prozent auf das Honorar wird gewährt bei Verfahren, die besonders viel Zeit und Arbeit beanspruchen (Art.”
Wer vorab Kostenvorschüsse geleistet hat und am Ende nicht kostenpflichtig wird (obsiegt), kann gegenüber der kostenpflichtigen Gegenpartei den Anteil der Gerichtskosten zurückfordern, der aus dem Vorschuss gedeckt wurde. Das wird in der Rechtspraxis als Rückgriffsrecht nach Art. 111 Abs. 2 ZPO gewährt.
“am 27. August 2021 [Datum Rechtshängigkeit; vgl. BGE 63 II 34]). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG und angesichts des grossen Umfangs der Rechtsschriften, der umfangreichen Eingaben nach Aktenschluss sowie der Anwendung ausländischen Rechts ist die Entscheidgebühr auf CHF 40'000.– festzusetzen. Diese ist nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin obsiegt im Umfang von ungefähr einem Drittel. Entsprechend ist die Entscheidgebühr zu zwei Dritteln der Klägerin und zu einem Drittel der Beklagten aufzuerlegen. Vorab ist sie aus den von der Klägerin geleisteten Kostenvorschüssen zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Klägerin ist im Umfang des der Beklagten auferlegten Anteils das Rückgriffs- recht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Die eingeklagte EUR-Forde- rung entspricht daher CHF 14'269'537.96. Dazu kommen die geltend gemachten Anwaltskosten von CHF 281'219.25. Es resultiert ein Streitwert von CHF 14'550'757.20. 4.2.Gerichtskosten Der Abweisung des klägerischen Hauptbegehrens kommt für die Kostenverteilung keine Bedeutung zu, da das gutzuheissende Eventualbegehren höher ist und damit kein Unterliegen der Klägerin vorliegt (vgl. BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 106 N 3; BK ZPO-STERCHI, Art. 106 N 4). Entsprechend sind die Kosten der Beklagten auf- zuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist gestützt auf den Streitwert von CHF 14'550'757.20 und in Anwendung von § 4 Abs. 1 sowie § 10 Abs. 1 GebV OG auf CHF 107'600.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind entsprechend Art. 111 Abs. 1 ZPO mit dem durch die Klägerin geleisteten Vorschuss zu verrech- nen. Der Klägerin ist das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 4.3.Parteientschädigung Die Höhe der Parteientschädigung ist gestützt auf die Verordnung über die Anwalts- gebühren vom 8. September 2010 in erster Linie anhand des Streitwerts zu bemes- sen (AnwGebV; Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 2 ZPO). Beim vorliegenden Streit- wert beträgt die Grundgebühr rund CHF 129'150.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 - 19 - AnwGebV). Sie ist mit der Begründung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Die der Klägerin zuzusprechende Parteientschädigung ist daher auf CHF 129'150.– festzusetzen. Da die Klägerin Sitz im Ausland hat, ist ihr die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (Kreisschreiben der Verwaltungs- kommission des Obergerichts des Kantons Zürich vom 17. Mai 2006 Ziff.”
“Die Bewertung von Fahrzeugschäden erfolgt anhand etablierter Tabellen und Marktwerten. Die Bezif- ferung bietet namentlich im Vergleich zu Personenschäden keine übermässigen Schwierigkeiten. Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. b und f ZPO scheiden aus. Die Beklag- te hat seit der Leistungsablehnung vom 15. August 2018 nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie gestützt auf die in den Fehlerspeichern vorgefundenen Einträ- ge der Darstellung des Klägers nicht folgt. Die Kosten sind demzufolge nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Der Kläger obsiegt zu 58 % (CHF 55'700.00 von CHF 95'753.00). Dementsprechend sind die Kosten zu 42 % dem Kläger, zu 58 % der Beklagten aufzuerlegen. - 52 - Gemäss Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO sind die Gerichtskosten mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen. Die kostenpflichtige Partei hat der an- deren Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der Kläger hat einen Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 geleistet (act. 10), trägt je- doch lediglich Kosten von 3'612.00. Dem Kläger ist deshalb im Umfang von CHF 4'388.00 das Rückgriffsrecht auf die Beklagte zu gewähren. Der Fehlbetrag von CHF”
“Gerichtskosten Beim vorliegenden Streitwert (CHF 2'800.‒; vgl. act. 1 N 14; act. 10 N 3) beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr rund CHF 610.‒ und ist unter Berücksichtigung des Zeitaufwands des Gerichts zu verdoppeln (§ 4 Abs. 1 und GebV OG). Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt im Grundsatz nach Obsiegen und Unter- liegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Da die Beklagte vollständig unterliegt, sind ihr die Gerichtskosten vollumfänglich aufzuer- legen. - 22 - Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss (CHF 2'500.–) (act. 7) zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die der Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzu- räumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Art. 111 Abs. 2 ZPO führt zur Rückerstattung von geleisteten Vorschüssen an die Partei, die sie vorgestreckt hat. Bei mehreren verpflichteten Gegenparteien hat das Gericht die Beteiligtenanteile festzulegen; dies kann zur solidarischen Haftung oder zu einer anteiligen Aufteilung führen. In den zitierten Entscheidungen wurden sowohl solidarische Zahlungsverpflichtungen als auch eine hälftige Aufteilung bzw. die Erstattung an die allein vorfinanzierende Partei angeordnet.
“Les chiffres 1 et 2 du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, sera prononcée. 3. 3.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Ces frais seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés seront en conséquence condamnés solidairement à rembourser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à payer à la recourante un montant de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés seront solidairement condamnés à rembourser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, en outre, à verser à la recourante un montant de 600 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art.”
“L'appelante, tout en admettant la répartition des frais telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement, se plaint de ce que le premier juge n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle avait seule procédé à l'avance de frais requise des parties. 5.1 L'art. 98 CPC prévoit que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. Si des consorts sont demandeurs, le tribunal fixe la part d'avance de frais à verser par chacun, cas échéant solidairement par application analogique de l'art. 106 al. 3 CPC (STOUDMANN, Petit Commentaire CPC, 2021, ad art. 98 n. 7). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a requis solidairement des parties le paiement d'une avance de frais et que celle-ci a effectivement été versée par l'appelante seule. Les parties n'ont pris aucune conclusion sur le sort des frais de la procédure dans leur requête, et ne se sont pas exprimées sur ce point à l'audience du Tribunal. Le chiffre 8 du dispositif du jugement n'est donc pas fondé; il n'est toutefois pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. S'agissant du règlement final des frais, les considérants du jugement sont muets. Le chiffre 9 du dispositif du jugement statue, contre le dossier, que l'avance de frais aurait été fournie par "les parties". L'intimé aurait dû être condamné à verser 300 fr. à l'appelante, en tant qu'il lui avait été donné acte d'un accord (supposé, mais non remis en cause en appel comme retenu ci-dessus) de supporter par moitié les frais de la procédure, fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante.”
“La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.4]), compte tenu notamment des écritures déposées. Ils seront également partagés par moitié entre les deux intimés, qui succombent. En définitive, les intimés verseront chacun un montant de 2'500 fr. à la recourante, à titre de remboursement de leur part de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée K.________ Sàrl, par 1'000 fr. (mille francs), et à la charge de l’intimé W.________, par 1'000 fr. (mille francs). IV.”
“1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens où l’ensemble des conclusions prises en première instance par les intimés sont rejetées. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 L’appelante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 42'011 fr. 75 pour la procédure au fond, à 1'700 fr. pour la procédure de conciliation et à 11'546 fr. 70 pour la procédure de preuve à futur, et non contestés – entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante les sommes de 2’600 fr. à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de 1'301 fr. 40 à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de la procédure de preuve à futur (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 La valeur litigieuse ayant été de 600'000 fr. (cf. conclusions prises par les intimés le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2022), la charge des dépens de première instance évaluée à 52'500 fr. par les premiers juges peut être ici confirmée (cf. art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant entièrement, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme précitée à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.4 La garantie bancaire ayant été restituée le 15 mars 2024 à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, au profit d’un versement de 15'000 fr. par l’intimé, il n’y a pas lieu de maintenir le chiffre VII du dispositif du jugement querellé. La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus.”
Zugesprochene Parteientschädigungen sowie Rückerstattungsansprüche werden, soweit Kostenvorschüsse (Avances) geleistet wurden, mit diesen Vorschüssen verrechnet. Die Verrechnung reduziert damit die nach Art. 111 Abs. 2 ZPO auszuzahlende Summe entsprechend (teilweise oder vollständig).
“2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et il sera condamné à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2024 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/13818/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7441/2024–3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Arrête les frais de première instance à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) à titre de remboursement de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de 50'000 fr. fournie par l'intimée lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, laquelle demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, de 35'000 fr., sera conservé, la procédure se poursuivant au fond. L'intimée succombant dans une large mesure dans ses conclusions en reddition de compte, les frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. et à celle de l'appelante à hauteur de 5'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus, soit au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 10'000 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 5'000 fr. à l'intimée. Après compensation, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante des dépens de première instance de 5'000 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC) et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, de 12'000 fr. pour l'appelante et de 8'000 fr. pour l'intimée, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée succombant dans son appel et n'obtenant que partiellement gain de cause sur celui de l'appelante, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (15'000 fr.”
“1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties par 370 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC). 5.3.2 Les pleins dépens de deuxième instance sont évalués à 1'000 fr. pour l’appelant (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et à 600 fr. pour l’intimée (art. 2 al. 1, 3 al. 2 et 12 TDC), de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’intimée versera à l’appelant la somme de 200 fr. ([1'000 fr. × 50 % = 500 fr.] – [600 fr. × 50 % = 300 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 5.3.3 Par conséquent, l’intimée versera à l’appelante la somme de 570 fr. (370 fr. + 200 fr.) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. Dit que N.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'795 fr. 25 (six mille sept cent nonante-cinq francs et vingt-cinq francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022. Ibis. Dit que Z.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'566 fr. 65 (mille cinq cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) sont mis à la charge de N.________ par 886 fr. 65 (huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de Z.”
“1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'388 fr. 65, n'a pas été remis en cause et a été fixé conformément aux dispositions légales applicables (art. 95 al. 1 et 2, 113 al. 2 let. d, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 69 RTFMC). Il sera donc confirmé et compensé avec l'avance de 1'100 fr. versée par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 71 RTFMC), et compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, qui reste à due concurrence acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer 500 fr. à l'appelant. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à verser 1'288 fr. 65 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (2'388 fr. 65 – 1'100 fr.) et 1'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). 6.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, vu la nature prud'homale du litige (art. 22 al. 2 LaCC). 6.3 Par souci de simplification, les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 mai 2023 par LE CENTRE A______ contre le jugement JTPH/89/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26882/2018. Au fond : Annule les chiffres 2 à 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de toutes ses conclusions. Déboutes les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 3'388 fr. 65, les compense avec les avances fournies à hauteur de 1'100 fr. et 1'500 fr., qui restent, à due concurrence, acquises à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr.”
Der geleistete Kostenvorschuss wird zur Deckung der Gerichtsgebühren herangezogen; bei Kostenpflichtigkeit der Gegenpartei erfolgt Verrechnung, andernfalls wird der Vorschuss zurückerstattet. Entsteht ein Fehlbetrag, wird dieser bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert.
“Vollstreckungsmassnahmen Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO und Art. 337 Abs. 1 ZPO). Zur Durchsetzung des Auswei- sungsbefehls ist vorliegend die Anweisung an das Stadtammannamt Zürich ..., den Ausweisungsbefehl zu vollstrecken, zweckmässig und ausreichend. Weitere Voll- streckungsmassnahmen sind nicht notwendig. Antragsgemäss ist das Stadtam- mannamt Zürich ... anzuweisen, den Ausweisungsbefehl nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung durch das Bundesgericht auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. - 9 - 6.Kosten Ausgangsgemäss wird die Gesuchsgegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 69'013.70, was sechs Monatsmieten entspricht (BGE 144 III 346 E. 1.2; act. 1 Rz 8; act. 12), ist die Gerichtsgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 GebV OG auf CHF 5'300.00 festzusetzen. Die Kosten sind aus dem von der Gesuchstellerin ge- leisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), wobei der Gesuchstel- lerin das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung für die Gesuchstellerin ist in Anwendung von § 4 Abs. 2 sowie § 9 AnwGebV auf CHF 4'400.00 festzusetzen. Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschädigung pra- xisgemäss ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen (vgl. act. 5 S. 2; BGer 4A_552/2015 vom 25.05.2016, E. 4.5). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird befohlen, die nachfolgenden von ihr belegten Ge- werbeflächen sowie den Abstellplatz in der Liegenschaft C._____-Strasse ... in ... Zürich unverzüglich ordnungsgemäss geräumt und gereinigt zu verlas- sen und der Gesuchstellerin in vertragsgemässem Zustand zu übergeben: -Verkaufslokal (ca.”
“Mio. zu veranschlagen. Höhe der Gerichtsgebühr und Kostenauflage: Die Gerichtsgebühr ist in Anwen- dung von § 8 Abs. 1 GebV OG in Anbetracht des Umfangs der Parteieingaben und des Zeitaufwands des Gerichts auf drei Viertel der nach § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG bestimmten Grundgebühr und damit auf rund CHF 24'000.– festzuset- zen. Sie ist vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchstellerin ist im Umfang des von ihr geleisteten Kostenvorschusses das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen.”
Bei Rückzug während laufender Frist können bereits entstandene notwendige Aufwendungen eine Parteientschädigung begründen. Die Entschädigung bemisst sich jedoch nicht als direkte Erstattung der geltend gemachten Pauschalaufwendungen, sondern nach den gebührenrechtlichen Kriterien (Grundgebühr nach Streitwert; Erhöhung oder Ermässigung bei besonderer Schwierigkeit, Verantwortung oder erforderlichem Zeitaufwand). Pauschale Kleinspesenzuschläge und nicht als notwendig nachgewiesene Auslagen werden nicht ersetzt.
“In Anbetracht dessen, dass es vorliegend insbesondere aufgrund des Rück- zugs während laufender Frist zur Beantwortung der Beschwerde glaubhaft er- scheint, dass der Gesuchstellerin bereits notwendige Aufwendungen entstanden sind, ist der Gesuchsgegner antrags- und ausgangsgemäss zur Leistung einer Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren zu verpflichten (Art. 106 Abs. 1 und Art. 111 Abs. 2 ZPO). Es ist an dieser Stelle allerdings darauf hinzuweisen, dass die Parteient- schädigung nicht mit dem von der Gesuchstellerin geltend gemachten Aufwand - 4 - gleichzusetzen ist. Die zu entschädigende Grundgebühr richtet sich vorliegend nach dem Streitwert von Fr. 88'458.73, wobei sie erhöht oder ermässigt werden kann, wenn die Schwierigkeit des Falls oder die Verantwortung oder der Zeitauf- wand der Vertretung besonders hoch oder tief sind (§ 2 Abs. 1 lit. a, d und e und § 4 Abs. 1 und 2 AnwGebV). Der Zeitaufwand stellt somit nur ein Kriterium unter mehreren für die Bemessung der Grundgebühr dar, wobei Massstab der notwen- dige Zeitaufwand ist (§ 2 Abs. 1 lit. d AnwGebV). Die pauschalen Kleinspesenzu- schläge sind nicht zu entschädigen (Urk. 48/1-3 je S. 1). Dasselbe gilt für die gel- tend gemachten Auslagen für den Veloblitz-Kurier (Urk. 48/3 S. 1), zumal nicht ersichtlich ist und von der Gesuchstellerin auch nicht begründet wurde, inwiefern diese Auslagen notwendig waren (§ 22 Abs.”
Soweit die Staatskasse Vorschüsse oder Auslagen übernommen hat, kann die zugesprochene Parteientschädigung an den Staat bzw. zugunsten der Staatskasse verrechnet oder an diese zu leisten sein (z. B. Services financiers des Pouvoir judiciaire).
“Si l'appelante, assistée d'un conseil, considérait que les documents transmis par les institutions étaient incomplets, elle aurait dû solliciter du Tribunal qu'il instruise plus avant sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait. Dans un tel contexte, l'appelante ne pouvait se satisfaire d'alléguer un fait nouveau sur la base d'une pièce tronquée, prétendument récemment découverte, dont la teneur exacte et la portée sur l'issue du litige ne sont pas exposées. Ses critiques envers le Tribunal se révèlent par conséquent infondées, voire insuffisamment motivées, partant irrecevables. 4. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. La part incombant à l'appelante est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé pour sa part sera condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les frais judiciaires d'appel à charge de l'appelante sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12395/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2183/2022. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit que la part incombant à A______ est provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr., à titre de frais judiciaires d'appel, à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services Financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que le Tribunal est compétent pour connaître de la demande des appelantes, laquelle est recevable sous cet angle. La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il poursuive l'instruction et rende un jugement sur le fond. 3. 3.1 Aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement seront annulés, le sort des frais et dépens de première instance devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 36 RTFMC) et seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par les appelantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser aux appelantes la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC) ainsi qu'à s'acquitter d'une somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux appelantes la somme de 4'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par l'hoirie de A______ et B______ contre le jugement JTPI/14845/2022 rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6505/2022. Au fond : Annule le jugement entrepris, puis, statuant à nouveau : Constate que le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de l'action en cessation de l'atteinte introduite par l'hoirie de A______ et B______ contre la commune de C______. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Le jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur de l'intimé, notamment à son employeur, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, toutes sommes supérieures à 1'515 fr. par mois, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille E______, soit 750 fr. par mois jusqu'au 28 février 2031, puis 850 fr. par mois jusqu'au 28 février 2035 et enfin 950 fr. par mois jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie et régulière, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13e salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du dépôt de la requête. 6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelant la somme de 800 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, étant observé que les parties ne sont pas représentées par un conseil qualifié. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'Etat de Genève, Département de la cohésion sociale, soit pour lui le SCARPA, contre le jugement JTPI/4892/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23627/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société C______ SA, ______[GE], de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sur le compte D______ n° 1______, IBAN : 2______, avec la référence "3______", toutes sommes supérieures à 1'515 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille E______, née le ______ 2017, soit 750 fr. jusqu'au 28 février 2031, puis 850 fr. jusqu'au 28 février 2035 et enfin 950 fr. jusqu'à l'achèvement d'une formation suivie et régulière, sommes prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13e salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du 1er décembre 2021.”
Wird für ein Prozessstadium keine Parteientschädigung geltend gemacht oder haben die Parteien auf sie verzichtet, entfällt die Parteientschädigung für dieses Prozessstadium.
“[7,7% MwSt.]) zu entschädigen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Für das Verfahren, das nach dem Urteil des Bundesge- richts stattgefunden hat, ist keine Parteientschädigung geschuldet, weil die nicht mehr anwaltlich vertretene Berufungsklägerin für dieses Prozessstadium keine Entschädigung geltend macht (vgl. act. A.4 [ZK1 23 147], Ziff. 5). Demnach wird erkannt:”
“4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens ce chiffre est supprimé, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) qui remboursera son avance de frais au recourant, par 180 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance fixé à 300 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé, le prononcé étant maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée T.________ SA versera au recourant P.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Christelle Farquet, avocate (pour P.”
Sind mehrere Parteien solidarisch unterlegen, werden sie nach Art. 111 Abs. 2 ZPO gesamtschuldnerisch zur Zahlung der zugesprochenen Parteientschädigung sowie zur Rückerstattung vorgestreckter Kosten an die obsiegende Partei verurteilt.
“Les chiffres 1 et 2 du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, sera prononcée. 3. 3.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Ces frais seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés seront en conséquence condamnés solidairement à rembourser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à payer à la recourante un montant de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés seront solidairement condamnés à rembourser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, en outre, à verser à la recourante un montant de 600 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art.”
“pour la procédure de conciliation et à 11'546 fr. 70 pour la procédure de preuve à futur, et non contestés – entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante les sommes de 2’600 fr. à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de 1'301 fr. 40 à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de la procédure de preuve à futur (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 La valeur litigieuse ayant été de 600'000 fr. (cf. conclusions prises par les intimés le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2022), la charge des dépens de première instance évaluée à 52'500 fr. par les premiers juges peut être ici confirmée (cf. art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant entièrement, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme précitée à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.4 La garantie bancaire ayant été restituée le 15 mars 2024 à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, au profit d’un versement de 15'000 fr. par l’intimé, il n’y a pas lieu de maintenir le chiffre VII du dispositif du jugement querellé. La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'074 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel, à 5'000 fr.”
Ist der Kläger vollumfänglich obsiegt und fallen bei ihm keine Gerichtskosten an, sollte ihm nicht das Inkassorisiko für die von der Beklagten zu tragenden Gerichtskosten auferlegt werden. In einem solchen Fall ist eine Erhöhung des Kostenvorschusses unzweckmässig.
“3 lit. a ZPO). Obsiegt der Kläger, hat die Beklagte die Gerichtskosten zu tragen. Im Falle der Klageabweisung wird der Kläger kosten- pflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO) und entsprechend hätte das Gerichtsinkasso mangels ausreichendem Kostenvorschuss die ausstehenden Kosten einzufordern. Die Beklagte trifft aber in keinem Falle das Inkassorisiko. Daher ist mangels Recht- schutzinteresses der Beklagten auf deren prozessualen Antrag nicht einzutreten. Selbst wenn auf den besagten Antrag einzutreten wäre, wäre es gerechtfertigt, von - 7 - einer Erhöhung des Vorschusses abzusehen, da, wie nachfolgend noch aufzuzei- gen sein wird, der Kläger vollumfänglich obsiegt und bei ihm bei diesem Ausgang des Verfahrens keine Gerichtskosten anfallen, so dass sich eine Erhöhung als un- zweckmässig erweisen würde. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb man dem Kläger so das Inkassorisiko für die anfallenden und die Beklagte treffenden Ge- richtskosten (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO) überbinden sollte, obwohl in erster Instanz schon feststeht, wer die Kosten zu tragen hat. Aus den obgenannten Gründen ist der prozessuale Antrag der Beklagten abzuwei- sen, soweit darauf einzutreten ist.”
Entscheidet die Berufungsinstanz neu, umfasst dies auch die Entscheidung über die erstinstanzlichen Kosten und — soweit erforderlich — die Rückerstattung geleisteter Vorschüsse; die kostenpflichtige Partei hat der anderen die zugesprochene Parteientschädigung sowie gegebenenfalls erstattungsfällige Vorschüsse zu bezahlen (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“E. 2.4). Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezah- len (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3486/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26339/2023. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ contre le même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4, 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Attribue la garde exclusive sur les enfants C______, né le ______ 2015, et D______, né le ______ 2017, à B______. Réserve à A______ un droit de visite sur C______ et D______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 1'300 fr. dès le 1er mars 2024 à titre de contribution à l'entretien de C______.”
“2 Ce qui précède implique l'admission de l'appel et le renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur la demande et que la procédure au fond se poursuive en l’état où elle se trouvait au moment du prononcé litigieux. Cela dispense de l'examen des autres arguments invoqués en appel, en particulier s’agissant de la faculté pour l’appelant de modifier les conclusions après la délivrance de l’autorisation de procéder, dans la demande. 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 829 fr. 50 (art. 62 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, celui-ci versera à l’appelant la somme de 829 fr. 50 à titre de restitution de l’avance de frais qu’il a fournie (art. 111 al. 2 CPC). Il versera en outre à l’appelant la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 829 fr. 50 (huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’intimé D.________. IV. L’intimé D.________ versera à l’appelant K.________ la somme de 2'929 fr. 50 (deux mille neuf cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) à titre de restitution de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour K.________), ‑ Me [...] (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.”
“1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens où l’ensemble des conclusions prises en première instance par les intimés sont rejetées. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 L’appelante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 42'011 fr. 75 pour la procédure au fond, à 1'700 fr. pour la procédure de conciliation et à 11'546 fr. 70 pour la procédure de preuve à futur, et non contestés – entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante les sommes de 2’600 fr. à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de 1'301 fr. 40 à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de la procédure de preuve à futur (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 La valeur litigieuse ayant été de 600'000 fr. (cf. conclusions prises par les intimés le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2022), la charge des dépens de première instance évaluée à 52'500 fr. par les premiers juges peut être ici confirmée (cf. art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant entièrement, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme précitée à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.4 La garantie bancaire ayant été restituée le 15 mars 2024 à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, au profit d’un versement de 15'000 fr. par l’intimé, il n’y a pas lieu de maintenir le chiffre VII du dispositif du jugement querellé. La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus.”
“Au vu de l'annulation du jugement entrepris, ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, et demeurerons acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser 1'000 fr. à la recourante. L'intimé sera en outre condamné à verser à la recourante la somme de 2'000 fr. débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 2; art. 23 al. 1 LaCC), au regard de l'activité déployée par le conseil de celle-ci et de la complexité de la cause. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, et demeureront acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, compensés avec l'avance fournie par la recourante, et l'intimé sera condamné à les verser à cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser à la recourante un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 96 et 105al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2023 par A______ contre le jugement OSQ/48/2023 rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18988/2023–S1 SQP. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Admet l'opposition à séquestre. Annule en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance le 18 septembre 2023 et lève ce séquestre. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de son avance. Condamne également B______ à verser à A______ 1'000 fr.”
“par mois, ce disponible est égal à celui de l'appelante dès la même date, puisque résultant du partage de l'excédent opéré ci-dessus. Chaque partie dispose ainsi de moyens équivalents pour supporter les frais de seconde instance et l'intimée sera donc également déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. 7. 7.1 L'issue du litige ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui demeure équitable et n'est pas contestée en tant que telle, comme indiqué ci-dessus (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). 7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'800 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. et 800 fr. respectivement fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8329/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2094/2023. Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 4, 7, 8 et 10 et du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points: Dit que le droit de visite de B______ s'exercera, une semaine, du mardi dès la sortie du jardin d'enfants ou de l'école jusqu'au mercredi 17h00, et l'autre semaine, du vendredi 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année, en n'excédant pas dix jours d'affilée tant que le cadet des enfants n'est pas scolarisé, puis durant la moitié des vacances scolaires. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'025 fr.”
Bei teilweisem Obsiegen werden die geleisteten Vorschüsse mit den gerichtlichen Kosten verrechnet. Soweit die obsiegende Partei nach der Kostenverteilung einen Anteil an den Kosten erhält, der ihrer geleisteten Vorauszahlung entspricht, ist dieser Anteil der obsiegenden Partei als Rückerstattung zu gewähren; ein darüber hinausgehender, nicht verrechneter Vorschuss verbleibt dem Staat. Ein allfälliger Fehlbetrag ist von der kostenpflichtigen Partei nachzufordern.
“Les mesures requises ne sont ainsi pas destinées à permettre à la requérante de clarifier les chances de succès d'une future demande afin d'éviter un procès dénué de toute chance, mais visent, selon ses propres explications, uniquement à chiffrer son dommage. Elle n'est dès lors pas empêchée d'agir au fond et de solliciter les mesures d'instruction souhaitées, disposant notamment de la possibilité d'intenter une action non chiffrée au sens de l'art. 85 CPC si, comme elle le soutient, elle est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant réclamé. Partant, elle ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à administrer la preuve requise hors procès. Cette requête sera donc également rejetée. 6. Les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs à la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 26 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance fournie par la requérante à hauteur du même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Bien que la requérante succombe dans sa requête, les frais d'appel ont été en grande partie causés par les citées, lesquelles ont soulevé de nombreux arguments, parfois contraires au principe de la bonne foi ou frisant la témérité, pour s'opposer à la requête et dans lesquels ces dernières ont entièrement succombé. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires pour moitié à la charge de la requérante et pour moitié à la charge des citées (art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC). Les citées seront en conséquence condamnées à verser 2'000 fr. à la requérante à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). La requérante sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel des citées, fixés à 1'000 fr., pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés (art. 84, 85 et 88 RTFMC et art. 23 al. 1 LaCC), débours compris, mais sans TVA compte tenu de leur domicile à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur formée le 2 juin 2023 par A______ à l'encontre de B______ INC et de C______ CORP dans la cause C/11264/2023.”
“Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4; 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.2 et réf., n.p. in ATF 143 III 183, mais in FamPra.ch 2017, 894). 7.2.1 En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée et sera confirmée, car conforme aux règles applicables (art. 2 RTFMC). Ceux-ci seront mis à la charge de l'intimé qui succombe. La valeur litigieuse étant estimée à 48'500 fr. (soit la contrevaleur de 50'000 USD correspondant à celle des actions de F______), des dépens, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 23, 35 et 26 LaCC), seront également mis à la charge de l'intimé. Les sûretés, versées par l'intimé en 7'615 fr., seront libérées en faveur de l'appelante à due concurrence, le solde étant restitué à celui-ci. 7.2.2 Les frais de l'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al 1 CPC) et mis à la charge de l'intimé qui succombe. L'intimé sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus. Les frais du recours et de la requête d'intervention, devenus sans objet, seront arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge de l'intimé, en application de l'art. 107 let. e CPC. Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. L'intimé sera ainsi condamné à verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. L'équité commande que chaque partie supporte ses dépens de recours et d'intervention. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8738/2020 rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28516/2019-20 SCC. Sur la requête en intervention : Constate que la requête en intervention formée le 30 juillet 2020 par B______ est devenue sans objet.”
Die Gerichtskosten werden mit den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet. In der Praxis erfolgt die Verrechnung häufig anteilsmässig; die Gerichte ziehen die Kosten beispielsweise je zur Hälfte aus den Vorschüssen der Parteien.
“3). En l'espèce, chaque conjoint a partiellement gain de cause en appel : le mari gagne sur les questions de l'attribution de la garde et du domicile de sa fille, mais son appel est irrecevable quant à l'entretien de l'enfant avant la mise en œuvre de la garde alternée ; quant à l'épouse, son appel est rejeté sur la question des contributions d'entretien. Pour la période suivant l'instauration de la garde alternée, le mari succombe largement, aucune contribution d'entretien n'étant due par l'épouse pour l'enfant. Or, la volonté du législateur était de laisser au juge une grande souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille. Dans ces conditions, vu le sort des diverses critiques de part et d'autre, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. Ceux-ci seront prélevés à parts égales sur les avances des deux époux, à hauteur de CHF 1'000.- chacun (art. 111 al. 1 CPC). 6.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a fait droit aux conclusions concordantes des parties selon lesquelles chaque conjoint supporterait ses propres dépens et A.________ assumerait la totalité des frais judiciaires (décision attaquée, p. 54). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Les causes 101 2024 258 et 101 2024 263 sont jointes. L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 17 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Glâne sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3. Jusqu'au 31 décembre 2024, la garde et l'entretien de l'enfant C.”
“En l'espèce, l'appel du mari est admis, certes en raison d'une erreur du premier juge, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Toutefois, l'intimée a soutenu la décision attaquée et s'est opposée à l'admission de l'appel, et elle avait déjà, en première instance, affirmé qu'il convenait de faire abstraction du coût des enfants majeurs en raison de la priorité de son propre entretien (DO/50), à tort. Quant à l'appel de l'épouse, qui est sans objet en raison de l'admission de l'appel de A.________, il a été exposé (supra, consid. 3.5) qu'il semble à première vue avoir eu de bonnes chances de succès. Le conjoint s'y est cependant opposé. Dans ces circonstances, considéré globalement, il apparaît que chaque époux a gain de cause dans une proportion similaire. Il se justifie dès lors qu'ils supportent leurs propres dépens d'appel, ainsi que la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront prélevés par moitié sur les avances versées par les époux, à concurrence de CHF 600.- chacun (art. 111 al. 1 CPC), le solde leur étant restitué. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel de A.________ est admis. L'appel de B.________ est sans objet. Partant, les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 27 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont annulés. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision à ces égards, dans le sens des considérants. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'200.-. Les frais de justice seront prélevés par moitié sur les avances versées par les époux, à concurrence de CHF 600.- chacun, le solde leur étant restitué. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“(Art. 46 Abs. 1 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]), sind den Parteien je zur Hälfte, ausmachend je CHF 400.00, aufzuerlegen und mit dem vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer CHF”
“Gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2 des Schlichtungsgesuchs soll festgestellt werden, dass das Gesamtgut Fr. 12'331'903.– betrage. Weiter sei gemäss Rechtsbegehren Ziffer 3 bis 5 festzustellen, dass der Anteil der Klägerinnen am Gesamtgut insgesamt 11/12 betrage (Urk. 7/1 S. 3). Der Streitwert in der Haupt- sache ist damit auf gerundet Fr. 11'304'244.– festzusetzen. Angesichts dessen, dass im vereinigten Beschwerdeverfahren über zwei selbständige, jedoch weitge- hend identische Beschwerden zu entscheiden war, ist die zweitinstanzliche Ge- richtsgebühr in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 1'200.– festzusetzen. Die Kosten sind je zur Hälfte (Fr. 600.–) aus den jeweiligen Kostenvorschüssen der Beklagten 1 und des Be- klagten 2 zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Klägerinnen sind unter solidari- scher Haftung zu verpflichten, der Beklagten 1 und dem Beklagtem 2 die geleiste- ten Vorschüsse im Umfang von je Fr. 600.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die von dieser geleisteten Kostenvorschüsse zu erstatten.
“318 al. 3 CPC). Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, y compris les frais du Registre foncier, seront à la charge de l’intimée par 2'573 fr. 95, laquelle remboursera à l’appelante la somme de 2'450 fr. versée à titre d’avance de frais judiciaires pour la procédure de mesures provisionnelles. L’intimée versera au surplus à l’appelante 3’000 fr. à titre de dépens de première instance. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée. En outre, l’intimée versera à l’appelante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que celle de 800 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est réformée comme il suit : I. ordonne au Conservateur du Registre foncier, Office de [...], de maintenir l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sous n° [...] en faveur de R.________ SA, n° IDE [...], à [...], d'un montant de 137’768 fr. 75 (cent trente-sept mille sept cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes), sur l'immeuble dont H.________, à [...], est propriétaire sur le territoire de la commune d'[...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : Commune : [...] No immeuble : [...] No plan : - Surface : - Estimation fiscale : - II.”
“7. 7.1. L’appel étant admis, la société B.________ SA en liquidation succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Par conséquent, les frais seront mis à la charge de la masse en faillite de celle-ci qui la remplace de plein droit et qui a demandé la reprise de la procédure d’appel auparavant suspendue (let. D, 5e § et consid. 1.1. ci-dessus). Sa demande du 5 août 2019 étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. Les frais judiciaires pour la première instance, englobant la procédure de conciliation, ont été fixés dans la décision attaquée (p. 31, dispositif, ch. 7) à CHF 6'200.-. Ceux-ci n’ont - à raison - fait l’objet d’aucune contestation et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification quant à leur montant. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 7'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Aux termes de l’art. 111 al. 2 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (RO 2010 1739 p. 1762), la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies. Par conséquent, le montant de CHF 7'000.- sera prélevé sur l’avance versée par A.________ Sàrl qui pourra en demander le remboursement à la masse en faillite de la société B.________ SA en liquidation. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
“3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 1'500 fr. pour les frais judiciaires - compensés avec l'avance de même montant fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) - et à 5'000 fr. pour les dépens (art. 48 al. 1 OELP; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), montants qui ne sont pas contestés dans le recours. Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera, par conséquent, condamnée à verser à la recourante la somme de 2'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, l'intimée sera condamnée, en outre, à verser à la recourante un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/12680/2024 rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3217/2024–17 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, formée par B______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“b) En l’espèce, au terme d’un raisonnement correct tenu au moment de motiver son prononcé, la juge de paix est parvenue à la conclusion que l’ordonnance pénale autrichienne du 14 novembre 2022 produite par le poursuivant constituait un titre de mainlevée définitive pour un montant de 170 euros, sans intérêt, que l’opposition à la poursuite en cause aurait donc dû être définitivement levée à concurrence de ce montant, soit, après conversion en francs suisses au taux de change en vigueur le 14 novembre 2022, à concurrence de 165 fr. 77, mais que le dispositif du 23 janvier 2024 rejetant la requête de mainlevée ne pouvait pas être rectifié à ce stade, seul un recours offrant cette possibilité. c) Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et, la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), de réformer le prononcé attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 165 fr. 77, sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., et ceux de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du poursuivi et intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui doit rembourser au poursuivant et recourant ses avances de frais des mêmes montants (art. 111 al. 2 CPC). Aux frais judiciaires de deuxième instance s’ajoutent le montant de 5 fr. 80 alloué au recourant, qui l’a réclamé à titre de débours pour l’envoi en courrier recommandé de son recours à la cour de céans. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 11'007'647 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 165 fr. 77 (cent soixante-cinq francs et septante-sept centimes), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi C.”
“Zu beachten ist allerdings, dass er sich mit dem von der Beru- fungsklägerin beantragten und im Vergleich zur Vorinstanz eingeschränkten Be- suchsrecht wohl in erster Linie aus Rücksicht auf die Interessen und das Wohl von C. einverstanden erklärte und in der Berufungsantwort denn auch den Even- tualantrag gestellt hatte, den persönlichen Verkehr im Kindeswohl auszugestalten (vgl. E. 2.3.2 in fine u. E. 3.2). In Anbetracht dessen sowie des der Berufungsin- stanz gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, die Kosten des Berufungsverfahrens zu 1/4 der Berufungsklägerin und zu 3/4 dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird angesichts des Aufwands und des Streitinteresses auf CHF 1'600.00 festgelegt (Art. 9 VGZ [BR 320.210], Art. 15 Abs. 2 EGzZPO). Dieser Betrag ist mit dem von der Beru- fungsklägerin am 28. August 2024 geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 3'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Rest von CHF 1'400.00 ist ihr zu erstatten. Zudem ist der Berufungsbeklagte zu verpflichten, der Beru- fungsklägerin den von ihr geleisteten Vorschuss im Umfang von CHF 1'200.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Les autres conclusions prises dans l’appel dépassent l’objet du litige, respectivement ne sont pas de la compétence de la Cour (mesures disciplinaires « à l’encontre des acteurs ayant démontré une mauvaise foi manifeste ainsi qu’une partialité et une négligence judiciaires notoires », la demande de récusation de la Présidente [qui doit être adressée à celle-ci directement] et la « dispense de tous frais, dépens et émoluments à sa charge et le remboursement de tous les frais versés jusqu’à présent dans cette affaire en reconnaissance des erreurs procédurales et des préjudices subis »). Dès lors, elles sont irrecevables. 4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre l’appel dans la mesure de sa recevabilité, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première instance, au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC afin qu’elle statue sur la question du domicile de l’appelant à la date du 31 août 2022. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l’espèce, l’appel étant admis sur la question principale, les frais judiciaires d’appel fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 RJ) à un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de l’intimée. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et remboursés à celui-ci par l’intimée (art. 111 al. 2 CPC). 5.2. L’appelant requiert une indemnisation au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC qui prévoit que lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Le fait que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat lui occasionne des frais susceptibles d’indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière. Il ne suffit pas d’indiquer que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là-même une activité particulière et ainsi des frais pouvant être indemnisés (arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’occurrence, l’appelant ne présente aucune motivation pouvant justifier l’allocation d’une telle indemnité. Par conséquent, il n’a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 4 avril 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
“S'il devait s'avérer que les mesures entreprises ne permettaient pas d'établir le droit étranger ou conduisaient à des résultats peu fiables, le Tribunal pourra, alors, décider d'appliquer le droit suisse à titre supplétif. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé. Cela fait, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1 Etant donné que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance (art. 104 al. 1 CPC a contrario). 3.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., au vu de la valeur litigieuse, de la complexité des faits et des questions juridiques traitées (art. 2, 17 et 35 RTFMC; art. 19 LaCC), mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant 20'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par le conseil de l'appelant, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'000 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelant. 3.3 Les sûretés en garantie des dépens seront restituées à l'appelant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 février 2023 contre le jugement JTPI/460/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1756/2018. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______.”
“Dans la mesure où elle avait imparti dans sa facture finale du 19 octobre 2022 un délai au 18 novembre 2022 à l’intimée pour s’acquitter du solde dû, et ce conformément aux conditions de livraison précitées, il faut admettre que l’intimée est en demeure depuis le 19 novembre 2022 et qu’elle doit donc dès cette date un intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 13'785 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022. Comme la recourante a gagné sur le principe de la mainlevée et sur la question de l’intérêt moratoire, il y a lieu de considérer que le rejet du recours sur la question accessoire de la majoration du prix n’a pas d’influence sur la répartition des frais, qui doivent être mis intégralement à la charge de l’intimée en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Celle-ci doit en conséquence rembourser à la recourante son avance de frais de première instance, par 360 fr., et de deuxième instance, par 540 francs (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première ni de deuxième instances, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________ SA au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n°10'900'889 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition d’Y.________ AG, est levée à concurrence de 13'785 fr. 60 (treize mille sept cent huitante-cinq francs et soixante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022, et est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie M.________ SA doit verser à la poursuivante Y.________ AG la somme de 360 fr.”
“Contrairement à ce que plaide l'appelante, la situation économique de l'intimé n'est pas meilleure que la sienne, compte tenu du fait que la contribution à l'entretien qu'il doit verser à l'appelante comprend la moitié du solde disponible des parties et qu'il ne possède pas de fortune nette supérieure à celle de l'appelante, compte tenu de ses nombreuses dettes chirographaires et hypothécaires. En raison du caractère familial du litige, le Tribunal a également renoncé, avec raison, à allouer des dépens. Les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés. 6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. sur mesures provisionnelles (art. 31 et 37 RTFMC) et 5'000 fr. au fond (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 2'900 fr. à charge de chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 10'000 fr. et 800 fr. fournies par l'appelante, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimé sera condamné à rembourser à celle-ci la somme de 2'900 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelante le solde de son avance en 5'000 fr. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés les 21 juillet 2023 et 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8237/2023 rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24699/2019. Sur mesures provisionnelles : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'600 fr. dès le 1er février 2023 jusqu'au prononcé de la présente décision. Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement en ce sens qu'il est ordonné à la régie G______ SA de retenir mensuellement la somme de 2'600 fr. sur tout montant dû à B______ au titre de revenu de l’immeuble sis rue 2______ no. ______, à Genève, en sa qualité d’usufruitier de l’immeuble, et d’en opérer le versement en mains de A______, au titre de la contribution à l’entretien de cette dernière arrêtée dans le présent arrêt.”
“60 CPC) pour connaître du litige opposant les parties, respectivement déclarer l’action des intimés irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC). S’ensuit l’admission de l’appel, sans besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les appelants. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision querellée sera modifiée en ce sens que l’action en suppression de troubles du 10 février 2022 est irrecevable. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les appelants obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance et de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 2'502 fr. 40 et à 210 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre aux appelants, créanciers solidaires, les sommes de 952 fr. 40, à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), et de 6'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de première instance. 4.3 Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à Me Gaspard Couchepin (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr.”
“Comme on l’a vu au considérant IIIb) ci-dessus, il était autorisé par la loi à le faire, ce d’autant plus que dans sa sommation du 22 février 2022, il avait informé l’intimée qu’une poursuite serait introduite en cas d’absence de règlement. L’intimée ne saurait tirer argument du fait qu’elle s’acquittait de la dette par acomptes, car ce mode de faire n’a pas donné lieu à une convention entre les parties. Il n’y avait donc aucun abus à requérir la mainlevée provisoire de l’opposition et les conclusions de la requête du 17 janvier 2023 ont été admises dans leur quasi-totalité. En application de l’art. 106 al. 1 CPC, l’intimée devait donc supporter la charge des frais de première instance. d) Quant au dépens, dont le recourant sollicite l’allocation, il faut constater qu’il a agi par l’intermédiaire d’un confrère, ce qui est admissible, la loi n’exigeant pas que l’assistance d’un mandataire professionnel soit jugée nécessaire pour fonder le droit au remboursement des dépenses effectivement concédées à ce titre (ATF 144 III 163 consid. 3). e)aa) Les frais judicaires de première instance, arrêtés à 180 fr., doivent en conséquence être mis à la charge de la poursuivie, qui, en application de l’art. 111 al. 2 CPC, en remboursera l’avance au poursuivant. La poursuivie lui versera en outre des dépens de première instance, fixés à 700 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). bb) Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance au recourant et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par E.________ SA à la poursuite n° 10’346'459 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, requise par D.________, à concurrence de 4'673 fr. 95 (quatre mille six cent septante-trois francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 février 2022, sous déduction de 500 fr.”
“1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé, en ce sens que les frais judiciaires de première instance – dont le montant n’est pas litigieux – seront mis à la charge de l’intimée, qui devra verser des dépens de première instance de 2'000 fr. (art. 5 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) aux recourants, créanciers solidaires. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 200 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui ont succombé au stade de l’effet suspensif (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC), et par 200 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de frais effectuée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimée leur restituera à hauteur de 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Celle-ci versera en outre aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. arrête les frais judiciaires à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), les met à la charge de la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F.________ et les compense avec l’avance de frais versée par A.X.________ et B.X.________ ; III. dit que la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F.________ versera à A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, la somme de 2'525 fr. (deux mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants A.X.________ et B.”
“Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l'intimée sera rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. 3.1 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 500 fr. ce qui n'a pas été remis en cause devant la Cour. Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera en outre au recourant 960 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 3.2 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront également mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais, comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 950 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser 950 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera également, à titre de dépens de recours, 640 fr. débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7943/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3701/2023-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau: Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire du 22 février 2023. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 960 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 950 fr.”
In der Praxis wird Art. 111 Abs. 2 ZPO wiederholt dahingehend angewendet, der obsiegenden bzw. vorschussleistenden Partei ein Rückgriffsrecht gegenüber der kostenpflichtigen Partei einzuräumen, namentlich zur Deckung der aus geleisteten Kostenvorschüssen zu beziehenden Kosten bzw. Prozesskosten.
“Die Bewertung von Fahrzeugschäden erfolgt anhand etablierter Tabellen und Marktwerten. Die Bezif- ferung bietet namentlich im Vergleich zu Personenschäden keine übermässigen Schwierigkeiten. Umstände im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. b und f ZPO scheiden aus. Die Beklag- te hat seit der Leistungsablehnung vom 15. August 2018 nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie gestützt auf die in den Fehlerspeichern vorgefundenen Einträ- ge der Darstellung des Klägers nicht folgt. Die Kosten sind demzufolge nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Der Kläger obsiegt zu 58 % (CHF 55'700.00 von CHF 95'753.00). Dementsprechend sind die Kosten zu 42 % dem Kläger, zu 58 % der Beklagten aufzuerlegen. - 52 - Gemäss Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO sind die Gerichtskosten mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen. Die kostenpflichtige Partei hat der an- deren Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Der Kläger hat einen Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 geleistet (act. 10), trägt je- doch lediglich Kosten von 3'612.00. Dem Kläger ist deshalb im Umfang von CHF 4'388.00 das Rückgriffsrecht auf die Beklagte zu gewähren. Der Fehlbetrag von CHF”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Ausgangsgemäss wird die Gesuchsgegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Bei einem Streitwert von CHF 245'664.‒ (vgl. act. 4 E. 4) ist die Gerichtsgebühr auf CHF 7'000.‒ festzusetzen (§ 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV). Die Kos- ten sind aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO), wobei der Gesuchstellerin das Rückgriffsrecht auf die Ge- suchsgegnerin einzuräumen ist (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigung ist auf CHF 7'000.‒ festzusetzen (§ 4 i.V.m. § 9 AnwGebV). Das Einzelgericht erkennt:”
“Nach dem Ausgeführten ist die Berufung gegen Dispositiv-Ziffer 1 des Ur- teils der Vorinstanz abzuweisen. In teilweiser Gutheissung der Berufung ist die Entscheidgebühr gemäss Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils auf Fr. 5'000.00 herabzusetzen. Dies führt zudem zu einer Anpassung von Dispositiv- Ziffer 3 mit Bezug auf die Liquidation der Prozesskosten: Die Prozesskosten sind im Umfang von Fr. 3'750.00 aus dem klägerischen Vorschuss zu beziehen und im Umfang von Fr. 1'250.00 von den Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Den Klägern ist im Umfang von Fr. 2'500.00 ein Rückgriffsrecht gegenüber den Beklagten zu gewähren (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Gemäss den unwiderspro- chen gebliebenen Ausführungen der Vorinstanz haben die Beklagten den Klägern zudem Fr.”
Die Festsetzung und Leistung der Entschädigung für unentgeltliche Rechtsbeistände erfolgt im Rahmen der Liquidation der Prozesskosten. Die Liquidation setzt eine vorgängige Verlegung bzw. Verteilung der Prozesskosten durch das Gericht nach den Grundsätzen von Art. 106 ff. ZPO (insbesondere nach Obsiegen und Unterliegen) voraus. Fehlt diese Verteilung — etwa weil Obsiegen und Unterliegen noch nicht (rechtskräftig) feststehen — kommt es insoweit nicht zur Liquidation der Prozesskosten und damit auch nicht zur Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands.
“A. 2017, N 3 Art. 113). Dies deckt sich mit dem allgemeinen Grundsatz, dass die Festsetzung und Leistung der Entschädigung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands von der ZPO als Bestandteil der Regelung über die Liquidation der Prozesskosten behan- delt wird, worauf sowohl der Art. 111 Abs. 3 ZPO als auch Art. 122 ZPO verwei- sen. Die Liquidation der Prozesskosten setzt stets die vorgängige Verlegung bzw. Verteilung der Prozesskosten durch das Gericht gemäss den Grundsätzen der Art. 106 ff. ZPO voraus. Diese Verteilung wiederum erfolgt – vereinfacht gesagt – - 8 - nach Massgabe von Obsiegen und Unterliegen, worauf Art. 122 ZPO ebenfalls verweist. Umgekehrt heisst das, dass es dann bzw. so lange zu keiner Liquidation der Prozesskosten und damit auch zu keiner Entschädigung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands gemäss Art. 122 ZPO kommen kann, wenn bzw. so lange es an der Voraussetzung der Verteilung der Prozesskosten nach Massgabe von Obsie- gen und Unterliegen durch das Gericht fehlt. Das ist stets dann der Fall, wenn bzw. so lange Obsiegen und Unterliegen noch nicht (rechtskräftig) feststehen (ZR 111/2012 Nr. 83 S. 240). Wird folglich im Schlichtungsverfahren die Klagebewilligung erteilt und ein gerichtlicher Prozess anhängig gemacht, in welchem die Schlichtungspauschale zur Hauptsache geschlagen wird (Art.”
Bei teilweiser Verrechnung werden die geleisteten Vorschüsse in dem Umfang mit den festgesetzten Gerichtskosten kompensiert, wie die Kostenverteilung ergibt; der so verrechnete Betrag verbleibt beim Staat. Übrig bleibende Vorschussanteile können — entsprechend der Kostenverteilung — Rückerstattungs- oder Nachforderungsansprüche zwischen den Parteien auslösen (vgl. zur Praxis: Verrechnung von 6'900 Fr. mit Vorschüssen von 6'150 Fr. und 750 Fr.; Differenzen wurden zwischen Staat und Parteien bzw. zwischen den Parteien ausgeglichen).
“En l'occurrence, le montant des frais judiciaires de première instance (10'000 fr.) n'est pas remis en cause par les parties. Seule est litigieuse leur répartition. Or, au terme du présent arrêt, l'intimée a eu gain de cause sur le principe du droit à l'information et en majeure partie sur les conséquences qui y sont liées. Elle n'a succombé que très partiellement, s'agissant de l'étendue de son droit à être informée des procédures qu'elle n'avait pas elle-même engagées, lequel a été limité à l'existence d'un cas de recouvrement. Par conséquent, il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 80% à charge de l'appelante (soit 8'000 fr.) et de 20% à charge de l'intimée (soit 2'000 fr.). Ces frais seront compensés à hauteur de 6'900 fr. (art. 111 CPC) avec les avances de frais versées par les parties en première instance (6'150 fr. pour l'intimée et 750 fr. pour l'appelante), qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à rembourser 4'150 fr. à l'intimée (6'150 fr. – 2'000 fr.) et à verser un solde de 3'100 fr. (10'000 fr. – 6'900 fr.) à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 4'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours compris (art. 25 et 26 LaCC, sans TVA compte tenu du siège de l'intimée à l'étranger, cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.”
Sind Vorschüsse bereits an die Staatskasse vereinnahmt worden, berücksichtigt das Gericht dies bei der Festsetzung der Kostenfolgen. In den von den Quellen bezeugten Fällen blieben die Vorschüsse dem Staat ("acquise à l'Etat") und die Gerichte kompensierten diese mit den festgesetzten Gebühren bzw. sprachen keine oder nur reduzierte Dépens zu. Art. 111 Abs. 2 ZPO wird demnach unter Berücksichtigung bereits vereinnahmter Vorschüsse angewendet; eine weitere oder doppelte Auszahlung der Parteientschädigung wird in den angeführten Entscheidungen nicht vorgenommen.
“Il ne formule en revanche aucune conclusion tendant à la fixation d'un droit aux relations personnelles avec les mineures plus important ou de contributions d'entretien moindres que celles prévues par le premier juge, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'octroi de la garde exclusive à l'intimée. Il ne formule pas non plus de critiques à l'encontre du raisonnement adopté par le premier juge sur ces points, dont il serait possible d'inférer ce qu'il demande à ce sujet. L'appel ne peut par conséquent qu'être déclaré irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation des chiffres 3 et 10 du dispositif querellé. 7. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif du 20 octobre 2022, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 600 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 3 octobre 2022 contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/437/2022 rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7228/2021-17. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 10 du dispositif susmentionné. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et compense ce montant avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Met lesdits frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Condamne par conséquent B______ à verser la somme de 600 fr. à A______ à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.”
“Le premier juge n'a d'ailleurs pas motivé ce point. Certaines pièces du dossier sont certes rédigées en anglais, mais ni le Tribunal ni les parties n'ont requis la traduction de celles-ci. Ces dernières ont d'ailleurs proposé des traductions libres des passages topiques de ces pièces. A cela s'ajoute que le conseil de l'intimée a cessé d'occuper après l'audience du 31 mai 2021, de sorte qu'une traduction du procès-verbal de cette audience n'était pas nécessaire ni requise par celle-ci, de même qu'aucune traduction d'aucun acte n'a été sollicitée. Enfin, l'intimée n'a pas non plus requis la traduction du jugement querellé, qui n'est pas un droit acquis, de sorte que des frais de traduction à cet égard ne devaient pas être retenus. Les frais judiciaires de première instance seront entièrement compensés avec l'avance de 4'000 fr. fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera par conséquent condamné à rembourser ce montant à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC). Il sera également condamné à verser à l'intimée 3'000 fr. à titre dépens. Le chiffre 3 du jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède et le chiffre 4 sera confirmé. 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 8'310 fr. (art. 48 et 61 OELP), y compris les frais de traduction de 5'310 fr. Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de mettre ces frais à charge des parties pour moitié chacune. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 12'000 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 3'690 fr. sera donc restitué au recourant et l'intimée sera condamnée à lui rembourser 4'155 fr. à titre de frais judiciaires de recours. Chaque partie supportera ses propres dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/15187/2021 rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9460/2020-11 SML.”
Sind mit einer Intervention verbundene Gerichtskosten zu verteilen, können diese den Parteien auferlegt werden; bereits geleistete Vorschüsse werden dabei gemäss Art. 111 Abs. 1 ZPO mit den festgesetzten Kosten verrechnet. Dies gilt insbesondere, wenn eine Partei die Intervention unterstützt und sich aktiv an der Verfahrensteilnahme beteiligt hat.
“Dans la mesure où la Cour, sur renvoi du Tribunal fédéral, statue à nouveau, il lui incombe de se prononcer sur les frais de première instance en lien avec la requête en intervention et, par conséquent, de fixer leur montant et procéder à leur répartition en lieu et place du premier juge. 2.2.2 Les frais judiciaires de première instance seront ainsi arrêtés à 2'000 fr. (art. 13 et 20 al. 1 RTFMC). 2.2.3 Les frais judiciaires de recours ont été arrêtés à 2'000 fr. sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 13, 20 et 39 RTFMC), ils seront confirmés. 2.2.4 Les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 4'000 fr. (2'000 fr. + 2'000 fr.), seront ainsi mis à la charge des intimés qui succombent, soit D______ et E______, d'une part, et C______ (SUISSE) SA, d'autre part, dans la mesure où cette dernière a soutenu la requête d'intervention et pleinement participé à la procédure aux côtés des intervenants. Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'400 fr. versée par la recourante qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par conséquent, les intimés seront condamnés à verser, conjointement et solidairement, 1'400 fr. à la recourante à titre de remboursement de l'avance de frais et 2'600 fr. (2'000 fr. + 600 fr.) à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. 2.2.5 S'agissant des dépens, tant de première que de seconde instance, il s'agit en premier lieu de relever que la recourante n'a pas produit de note d'honoraires, comme la loi l'autorise à le faire, ni n'a indiqué le nombre d'heures effectivement consacrées à la procédure. En tout état, il ne se justifie pas, au contraire de ce que la recourante soutient, de lui accorder, pour chacune des instances cantonales, des dépens à hauteur de 6'000 fr., soit le cumul des dépens octroyés par la Cour en appel à chacun des intimés, dans la mesure où cela correspond à l'activité non pas d'un mais de deux conseils distincts, la recourante n'ayant pas, au regard de la procédure, déployé une activité significativement plus importante que celle de ses parties adverses.”
Nach der Praxis des Kantons Genf werden geleistete Kostenvorschüsse mit den festgesetzten Gerichtsgebühren der ersten und zweiten Instanz verrechnet; der dem Staat verbleibende Teil der Vorschüsse bleibt diesem, ein allfälliger überschüssiger Rest wird der Partei zurückerstattet.
“10 et de la mention figurant dans les décisions d'avance de frais selon laquelle en cas de jugement d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance ou en cas de retrait de la requête en mainlevée seul un émolument de 100 à 200 fr. serait perçu, de telles hypothèses étant assimilables à un jugement rayant la cause du rôle. Il sera en conséquence réduit à 100 fr. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la mise à sa charge des frais judiciaires. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al 3 let. p CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à hauteur de 100 fr. à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, le solde, de 200 fr., étant laissé à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). La part de frais judiciaires de la recourante de première et seconde instance sera compensée à due concurrence avec l'avance qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le solde de l'avance fournie par ses soins lui sera restitué. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/4925/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2937/2024–S1 SML. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau : Constate que la cause est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 400 fr., les met à la charge de A______ SA à concurrence de 200 fr., et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 100 fr.”
“Le paiement effectué par D______ peut ainsi tout au plus venir en déduction du montant dû en vertu du jugement du 16 février 2018, mais la mention précitée ne démontre pas par titre que le solde de la dette résultant de la condamnation de l'intimée au paiement du montant fixé dans ce jugement, non couvert par la convention conclue, est éteint. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et, statuant à nouveau sur ce point, la Cour prononcera la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 15'896 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016 (poste n° 1), 1'296 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016 (poste n° 2), 1'753 fr. 15 (poste n° 3) ainsi que 2'250 fr. (poste 4). 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront donc annulés. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 400 fr. et ceux de seconde instance à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. à la recourante à ce titre. L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante les montants de 600 fr. et 400 fr. à titre de dépens de, respectivement, première instance et seconde instance, débours et TVA inclus, au vu de l'ampleur du travail et de la difficulté de l'affaire (art. 68 al. 2 let. c et 95 al. 3 let. b CPC; art. 20 et 23 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/6991/2022 rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21963/2020-17 SML. Au fond : Annule les ch. 1 à 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 15'896 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016, 1'296 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 décembre 2016, 1'753 fr.”
Nach h.M. in der Lehre kann der endgültige Verbleib von als Sicherheit geleisteten Mitteln (cautio judicatum solvi) im Kostenentscheid geregelt werden; Art. 111 ZPO wird hierfür analog herangezogen. Dabei ist zwischen (i) der Frage zu unterscheiden, ob Kosten zugesprochen wurden, und (ii) der Form der Sicherstellung (Barleistung einerseits; Bank- oder Versicherungsgarantie andererseits). Praxisgemäss werden bei Barleistungen Beträge, die Kosten zugewiesen sind, direkt der obsiegenden Partei ausgerichtet; ein allfälliger Überschuss wird dem Sichersteller zurückerstattet bzw. als Anspruch in den Kosten ausgewiesen. Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage fehlt, die angeführte Handhabung wird jedoch in der Literatur und der Praxis vertreten.
“Une requête d'interprétation ou de rectification n'a ainsi pour but que de clarifier ou rendre une décision conforme avec le contenu réellement voulu par le juge (Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 1 ad art. 334 CPC; ATF 139 III 379 consid. 2.2). Son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif qui résultent à l'évidence du texte de la décision, soit des inadvertances ou omissions qui peuvent être corrigées sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Une requête en rectification ou en interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée. Pour cela, seules les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 4.4.2 et 5D_197/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.2). 1.1.2 Selon tappy, bien que l’art. 111 CPC ne prévoie rien expressément au sujet des sûretés, constituées en garantie des dépens selon l’art. 99 CPC (Fischer SHK ZPO, art. 111 N 2 et 12), le sort final d’une cautio judicatum solvi peut être réglé par application analogique de l’art. 111 CPC. Il n’est en effet pas déraisonnable d’admettre que ce dernier vise le règlement final des questions de frais au sens large. Le tribunal pourra donc également régler le sort des sûretés dans la décision au sujet des frais. Il faut à cet égard distinguer selon que des dépens sont alloués ou non d’une part, selon que les sûretés ont été constituées par un versement ou par la remise d’une garantie bancaire ou d’assurance d’autre part. Si des dépens sont alloués et que des sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées par un versement d’argent, la règle devant le Tribunal fédéral (auprès de qui des sûretés au sens de l’art. 62 al. 2 LTF sont en pratique toujours constituées en espèces) est de faire verser la somme correspondante directement en main de la partie à qui ces dépens sont alloués (Corboz, LTF, art.”
“Son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif qui résultent à l'évidence du texte de la décision, soit des inadvertances ou omissions qui peuvent être corrigées sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Une requête en rectification ou en interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée. Pour cela, seules les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 4.4.2 et 5D_197/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.2). 1.1.2 Selon tappy, bien que l’art. 111 CPC ne prévoie rien expressément au sujet des sûretés, constituées en garantie des dépens selon l’art. 99 CPC (Fischer SHK ZPO, art. 111 N 2 et 12), le sort final d’une cautio judicatum solvi peut être réglé par application analogique de l’art. 111 CPC. Il n’est en effet pas déraisonnable d’admettre que ce dernier vise le règlement final des questions de frais au sens large. Le tribunal pourra donc également régler le sort des sûretés dans la décision au sujet des frais. Il faut à cet égard distinguer selon que des dépens sont alloués ou non d’une part, selon que les sûretés ont été constituées par un versement ou par la remise d’une garantie bancaire ou d’assurance d’autre part. Si des dépens sont alloués et que des sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées par un versement d’argent, la règle devant le Tribunal fédéral (auprès de qui des sûretés au sens de l’art. 62 al. 2 LTF sont en pratique toujours constituées en espèces) est de faire verser la somme correspondante directement en main de la partie à qui ces dépens sont alloués (Corboz, LTF, art. 62 N 42 s.), seule la différence éventuelle étant restituée au constituant des sûretés, respectivement allouée sous forme d’une créance en dépens. Même si une base légale expresse serait évidemment préférable, cette pratique assure avec simplicité une affectation desdites sûretés conforme à leur but.”
Geleistete Kostenvorschüsse bleiben grundsätzlich der Staatskasse erhalten und werden mit den festgesetzten Kosten bzw. mit der der obsiegenden Partei zugesprochenen Entschädigung verrechnet; die Verfügung kann zugleich anordnen, dass die obsiegende Partei die ihr zustehende Rückerstattung von der unterliegenden Partei erhält (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO).
“Par ailleurs, le premier juge n'a pas examiné les arguments soulevés à titre subsidiaire par l'intimée, qui a fait valoir d'abord que l'ouvrage aurait été réceptionné le 6 novembre 2019, puis que l'intimée aurait reconnu la dette, ce qui aurait interrompu la prescription (cf. ci-dessus, En fait, let. C. f et C.h). Même si l'intimée ne reprend pas ces arguments devant la Cour, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question de la prescription, dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let c CPC). 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, l'intimée succombe sur la seule question soumise à la Cour, soit celle de savoir si le délai de prescription de cinq ans a été suspendu durant la période de renonciation, par l'appelante, à se prévaloir de l'exception de prescription. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC), mis à la charge de l'intimée et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera à l'appelante 1'000 fr. à titre de restitution des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Elle lui versera également 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 20 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mars 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/2414/2024 rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25396/2021-21. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ SA 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel et 2'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“respectivement fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser à l'Etat le solde des frais, soit 17'120 fr., ainsi qu'à rembourser à l'intimée le montant de son avance, soit 2'200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 31'440 fr. à titre de dépens de première instance (art. 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 1 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et réformés en conséquence. 6. Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 15'000 fr. au total (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de même total fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 15'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 novembre 2022 par A______ LTD contre le jugement JTPI/12193/2022 rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17541/2020. Déclare recevable l'appel interjeté le 18 novembre 2022 par B______ SA contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffre 1 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau: Déboute A______ LTD des fins de son action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale de B______ SA du 3 juillet 2020. Arrête les frais judiciaires de première instance à 20'620 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense à hauteur de 3'500 fr. avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.”
Sind Vorschüsse in mehreren Verfahren geleistet worden, werden diese gesamthaft berücksichtigt und bei der Verrechnung nach Art. 111 ZPO zusammengezogen. Ein nicht zur Deckung der Gerichtskosten benötigter Überschuss ist anteilsmässig an die Parteien zurückzuerstatten.
“Bei der Liquidation der Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sowie der Berufungsverfahren sind die von den Parteien in den drei Verfahren ge- leisteten Kostenvorschüsse gemäss Art. 111 ZPO zu berücksichtigen. Die Kläger haben für das erstinstanzliche Verfahren gesamthaft einen Vorschuss von CHF 7'320.– geleistet, während die Beklagte für das erstinstanzliche Verfahren einen solchen von CHF 1'300.– geleistet hat (vgl. act. 241 S. 223). Darüber hin- aus hat die Beklagte für die zwei Berufungsverfahren eine Kaution von gesamt- haft CHF 5'900.– bezahlt (Geschäfts-Nr. NG190004-O: CHF 2'500.– [CHF 2'900.– abzüglich Rückerstattung von CHF 400.–] und Geschäfts-Nr. NG200009-O: CHF 3'400.–). Gesamthaft wurden Vorschüsse im Umfang von CHF 14'520.– geleistet, denen Gesamtkosten in Höhe von CHF 12'481.– gegenüberstehen. Der nicht zur Deckung der Gerichtskosten benötigte Überschuss von CHF 2'039.– ist im Um- fang von CHF 1'079.50 den Klägern und im Umfang von CHF”
“Bei der Liquidation der Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sowie der Berufungsverfahren sind die von den Parteien in den drei Verfahren ge- leisteten Kostenvorschüsse gemäss Art. 111 ZPO zu berücksichtigen. Die Kläger haben für das erstinstanzliche Verfahren gesamthaft einen Vorschuss von CHF 7'320.– geleistet, während die Beklagte für das erstinstanzliche Verfahren einen solchen von CHF 1'300.– geleistet hat (vgl. act. 241 S. 223). Darüber hin- aus hat die Beklagte für die zwei Berufungsverfahren eine Kaution von gesamt- haft CHF 5'900.– bezahlt (Geschäfts-Nr. NG190004-O: CHF 2'500.– [CHF 2'900.– abzüglich Rückerstattung von CHF 400.–] und Geschäfts-Nr. NG200009-O: CHF 3'400.–). Gesamthaft wurden Vorschüsse im Umfang von CHF 14'520.– geleistet, denen Gesamtkosten in Höhe von CHF 12'481.– gegenüberstehen. Der nicht zur Deckung der Gerichtskosten benötigte Überschuss von CHF 2'039.– ist im Um- fang von CHF 1'079.50 den Klägern und im Umfang von CHF”
Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den abschliessend festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Ergibt sich ein Guthaben, ist der Vorschuss zurückzuerstatten; ergibt sich ein Fehlbetrag, wird dieser bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert.
“2 CPC – n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, puisque celui-ci pourra se prévaloir d'une telle violation dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement final sur le fond. En outre, conformément aux principes rappelés plus haut, la seule prolongation de la procédure par le fait que l'instance d'appel pourrait, s'il y a lieu, renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction, ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Au surplus, le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait, à titre exceptionnel, d'ouvrir une voie de recours immédiate contre l'ordonnance de preuves querellée. Il suit de là que le recours est irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs que le recourant a soulevés sur le fond. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'300 fr. – montant comprenant les émoluments de décision sur la requête de sûretés (300 fr.) et sur le fond (1'000 fr.) (art. 2, 21 et 41 RTFMC) – et compensés avec les avances versées par les parties (art. 111 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 fr. et à la charge des intimés, solidairement entre eux, à hauteur de 300 fr. (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Le recourant, qui a obtenu gain de cause sur la requête de sûretés mais a succombé sur le fond, sera par ailleurs condamné à payer aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de recours réduits à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/512/2024 rendue le 25 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6683/2023. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'300 fr. et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et à la charge de B______, C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à hauteur de 300 fr.”
“En l'occurrence, le montant des frais judiciaires de première instance (10'000 fr.) n'est pas remis en cause par les parties. Seule est litigieuse leur répartition. Or, au terme du présent arrêt, l'intimée a eu gain de cause sur le principe du droit à l'information et en majeure partie sur les conséquences qui y sont liées. Elle n'a succombé que très partiellement, s'agissant de l'étendue de son droit à être informée des procédures qu'elle n'avait pas elle-même engagées, lequel a été limité à l'existence d'un cas de recouvrement. Par conséquent, il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 80% à charge de l'appelante (soit 8'000 fr.) et de 20% à charge de l'intimée (soit 2'000 fr.). Ces frais seront compensés à hauteur de 6'900 fr. (art. 111 CPC) avec les avances de frais versées par les parties en première instance (6'150 fr. pour l'intimée et 750 fr. pour l'appelante), qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à rembourser 4'150 fr. à l'intimée (6'150 fr. – 2'000 fr.) et à verser un solde de 3'100 fr. (10'000 fr. – 6'900 fr.) à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 4'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours compris (art. 25 et 26 LaCC, sans TVA compte tenu du siège de l'intimée à l'étranger, cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.”
“Le fait que l'exemplaire du procès-verbal produit par la recourante dans la procédure de mainlevée ne comporte par la signature manuscrite des parties n'est pas déterminant. En effet, cela ne veut pas dire que la version originale du procès-verbal, conservée au dossier de la procédure en cause, n'a pas été signée par les parties. Il est au contraire probable que, conformément à l'usage, seul l'exemplaire original, conservé au dossier du Tribunal comporte les signatures des parties et celle de la greffière. Ce qui précède est confirmé par le fait que l'intimée n'a jamais allégué que la transaction litigieuse était affectée d'un vice, en ce sens que le procès-verbal l'entérinant n'aurait pas été valablement signé. Le jugement querellé sera par conséquent annulé, et il sera fait droit aux conclusions de la recourante. 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des procédures de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 750 fr. et ceux de recours à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 1'875 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires. Les dépens de première instance dus à la recourante seront fixés à 2'500 fr. et ceux de seconde à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/6816/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28105/2023–9 SML. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ & CIE SA au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 6 décembre 2023. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ & CIE SA les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'875 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ & CIE SA à verser 1'875 fr.”
“La fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l’existence ou à la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal fédéral a admis que l’on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l’expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de 50’000 fr. à 100’000 fr. lorsqu’il s’agit de signes plutôt faibles ("eher unbedeutende Zeichen"), de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre d’affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.). Dans le cas d’espèce, une valeur litigieuse de 200'000 fr. sera retenue. Dès lors, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC), réduit des deux tiers puisque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC, sera arrêté à 3'167 fr. (art. 18 et 22 al. 4 TFJC). En vertu de l’art. 111 CPC, ce montant sera compensé avec l’avance fournie par la demanderesse (al. 1), et restitué à celle-ci par la défenderesse (cf. al. 2). La demanderesse a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la défenderesse, qui seront fixés à 8'400 fr., au vu des moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), débours compris. En définitive, la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 11’567 fr. à titre de dépens (8'400 fr.) et de restitution d’avance de frais (3’167 fr.). VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC). * * * * * Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos prononce : I. C.________ est condamnée à céder le droit de la marque individuelle suisse « [.”
“Les factures produites par la recourante ne sont pas non plus des reconnaissances de dette car elles ne sont pas signées par l'intimé. Le fait que ce dernier se soit acquitté d'autres factures ne vaut pas reconnaissance de dette pour les factures litigieuses, étant précisé que l'intimé conteste devoir les montants réclamés. Le grief est ainsi infondé. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 CPC). Contrairement à ce que fait valoir la recourante, les dépens fixés par le Tribunal en 4'599 fr. ne sont pas excessifs au regard de la valeur litigieuse de 375'592 fr. 50 indiquée par la recourante dans sa requête. En effet, en application des art. 85, 88 et 89 RTFMC, un montant supérieur à 10'000 fr. aurait pu être alloué à l'intimé (23'148 fr. réduit de 4/9). Au vu de ce qui précède le recours sera rejeté. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante seront mis à la charge de celle-ci (art. 111 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 3'000 fr. de dépens à sa partie adverse, débours compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la A______ SA contre le jugement JTPI/8781/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/166/2021-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de la A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne la A______ SA à verser 3'000 fr. de dépens à B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Il fait valoir sur ce point que la reconnaissance, dans la présente procédure, du caractère litigieux de sa qualité d'ayant droit économique lui donnerait la possibilité de faire suspendre la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral jusqu'à droit jugé sur l'exactitude des registres de l'intimée. Or, aucun élément du dossier n'atteste que la décision du Tribunal administratif fédéral sur une requête de suspension formée par l'appelant serait différente dans l'hypothèse où la Cour de céans ordonnait à l'intimée d'apposer la mention requise par ce dernier. Une telle mention ne lierait probablement pas le Tribunal administratif fédéral. Elle ne lierait pas non plus les autorités fiscales grecques, devant lesquelles l'appelant pourra vraisemblablement faire valoir directement les arguments qu'il invoque dans la présente procédure. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, en 800 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 31 et 37 RTFMC; art. 111 CPC). L'appelant sera condamné à verser le solde en 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/374/2022 rendue le 3 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4490/2022 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance fournie de 800 fr., acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser 1'500 fr. de dépens d'appel à B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.”
Die Gerichte können die Kosten instanzenweise differenzieren und für jede Instanz gesondert zuweisen; in der Praxis werden deshalb etwa erstinstanzliche und zweitinstanzliche Kosten unterschiedlich verteilt. Nach Art. 111 Abs. 2 ZPO können geleistete Vorschüsse (oder Teile davon) zwischen den Parteien erstattet werden, soweit das Urteil dies anordnet.
“Enfin, le fait que le recourant n’ait soi-disant pas « honoré sa part du marché » et causé à l’intimée un dommage – qu’elle ne prouve ni ne quantifie – n’est pas propre à remettre en cause son engagement de ne pas poursuivre le recourant pour le solde du prix de vente. 2.4 La faillite n’aurait donc pas dû être prononcée en première instance, vu la renonciation en cause. Le recours doit ainsi être admis et la décision précédente réformée en ce sens que la requête de faillite est rejetée. 3. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de faillite est rejetée. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge de la requérante G.________ SA (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, l’intimé Q.________ ayant agi devant l’autorité précédente sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 3.2 Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée au recours G.________ SA, qui en remboursera l’avance, par 300 fr., au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. La requête de faillite est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante G.________ SA. III. (supprimé). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée G.________ SA versera au recourant Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Raphaël Guisan, avocat (pour Q.”
“Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, y compris les frais du Registre foncier, seront à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC), par 1'130 francs. Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à l’appelante 2500 fr. à titre de dépens de première instance. 4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., à savoir 800 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 et 30 TFJC), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que celle de 1'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit : I. ORDONNE au Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, de maintenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sous n° [...] en faveur de N.________ SA, à [...], d’un montant de 28'009 fr. 50 (vingt-huit mille neuf francs et cinquante centime), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022, sur la parcelle dont A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires par moitié chacun sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante : Commune politique [...] Tenue du registre foncier fédérale Numéro d'immeuble [...] Forme du registre foncier fédérale E-GRID [...] Immeuble de base B-F [...] Quote-part [...] Droit exclusif [...] Sous-sol, rez-de-chaussée et étage : Appartement triplex Constituant le lot 3 des plans Observation Feuillet de dépendance Estimation fiscale 495'000.”
“Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. 4. 4.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, l'appelant a contesté les frais de première instance et leur répartition, sans toutefois motiver son appel sur ces points. Ils seront partant confirmés par la Cour. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Elle sera par conséquent condamnée à verser 800 fr. à ce titre à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/9074/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25591/2019-1. Au fond : Annule ledit chiffre 5. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Eta de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de remboursement de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“La recourante ne conteste pas les faits allégués par l'intimé, mais relève que celui-ci l'a contrainte à multiplier les procédures depuis 2013. Il ne s'était en outre pas acquitté des dépens fixés par la première ordonnance. Par ailleurs, elle n'avait jamais fait valoir deux fois onze heures d'activité pour la rédaction de sa requête. Cela étant, aucun motif ne justifiait qu'elle ne se voie pas allouer de dépens, à tout le moins pour sa première requête. 5.1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des frais judiciaires de l'ordonnance et du jugement, arrêtés conformément à la loi et non contestés en tant que tels (art. 48 OELP). Ceux-ci seront compensés avec les avances des parties à hauteur de 750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige devant la Cour, le paiement de ces frais incombe à l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC). Le précité devrait donc rembourser à la recourante son avance dans le cadre de l'ordonnance (art. 111 al. 2 CPC). Toutefois, les griefs de l'intimé sont fondés. Il ne peut plus être revenu sur la répartition des frais dans la cause C/2______/2020, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire. Cependant, la deuxième requête a dû être déposée, car la première n'a pas été validée, du fait de la négligence de la recourante. Dès lors, les frais de la requête dans la présente cause n'ont pas à être mis à la charge de l'intimé, quand bien même il succombe. Cette solution serait inéquitable (art. 107 CPC). En conséquence, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé. Les dépens de 2'200 fr. alloués à la recourante dans l'ordonnance pour la rédaction de la requête ont été arrêtés conformément à la loi (art. 105 al. 2; art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). En tant que tels, ils n'ont été contestés ni dans la présente procédure, ni dans la cause C/2______/2020. Au vu de l'issue du litige devant la Cour, l'intimé devrait être condamné à les payer (art. 106 al. 1, 111 al. 2 et 318 al. 3 CPC).”
“Ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance des frais de première instance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 1'250 fr., représentant la moitié des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC) 4.3 Il ne sera pas alloué de dépens de première instance pour le même motif (art. 106 al. 2 CPC). 5. 5.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). 5.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LACC; art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais ainsi arrêtés seront compensés à due concurrence avec l’avance de frais de 9'000 fr. versée par l’appelante, qui reste acquise à l’Etat de Genève dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 3'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Le solde de l'avance de frais versée par l'appelante en 6'000 fr. lui sera restitué. De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimée et arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 20, 23 et 25 LACC; art. 84, 85 et 87 ss RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres 1, en tant qu'il a déclaré la demande en inscription définitive de l'hypothèque légale irrecevable, et 2 à 7 du dispositif du jugement JTPI/12379/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29446/2019-10. Au fond : Annule les chiffres 1, en tant qu'il a déclaré la demande en inscription définitive de l'hypothèque légale irrecevable, et 2 à 7 dudit jugement, puis, statuant à nouveau : Déclare recevable la demande en inscription définitive d'inscription d'une hypothèque légale du 20 décembre 2019 de A______SA contre B______ (chiffres 8 à 11 des conclusions de la demande).”
Für den Rückgriff nach Art. 111 Abs. 2 ZPO kommt es nicht darauf an, durch wen oder aus welcher Rechtsgrundlage der Kostenvorschuss geleistet wurde. Entscheidend ist, dass der Vorschuss im Namen der vorschusspflichtigen Partei erbracht wurde; eine Vollmacht ist hierfür nicht erforderlich.
“Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO besagen, dass Gerichtskosten mit den geleiste- ten Vorschüssen der Parteien verrechnet werden. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert. Die kostenpflichtige Partei hat der ande- ren Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Par- teientschädigung zu bezahlen. Es trifft zwar zu, dass eine Person namens K._____ den Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'450.– zugunsten der Kläge- rin bezahlt hat (act. 30). Die Leistung des Kostenvorschusses durch Dritte ist al- lerdings nur im Zusammenhang mit einer Rückerstattung des Vorschusses durch die Gerichtskasse von Bedeutung (vgl. SCHMID/JENT-SØRENSEN, in: Oberham- - 27 - mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 111/112 N 3). Für das in Art. 111 Abs. 2 ZPO statuierte Regressrecht ist es unerheblich, durch wen bzw. auf welcher rechtlichen Grundlage der Kostenvorschuss bezahlt wurde. Entscheidend ist vielmehr, ob der Vorschuss namens der vorschusspflichtigen Partei bezahlt wurde. Vorliegend wurde der Vorschuss namens der vorschuss- pflichtigen Klägerin bezahlt. Eine Vollmacht brauchte es dafür nicht. Gestützt auf Art. 111 ZPO hat die Vorinstanz die unterliegende Beklagte zu Recht verpflichtet, der Klägerin den Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 2'450.– zu ersetzen.”
Nach Art. 111 Abs. 2 ZPO kann die Rückerstattung geleisteter Kostenvorschüsse (Vorschuss auf die Verfahrenskosten) getrennt von der Zuerkennung beziehungsweise der Verrechnung der Parteientschädigung/Depensen vorgenommen werden. Die Praxis weist jeweils gesondert einen Erstattungsbetrag für die geleistete Vorauszahlung aus und berechnet daneben die dem obsiegenden Teil zuzusprechenden Depensen bzw. deren anteilige Verrechnung.
“1 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, pour l’appel de A.J.________, ils doivent être arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Dans la mesure où l’appelante n’obtient gain de cause que sur la moitié de ses conclusions, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art. 106 al. 2 CPC), à l’exception des frais en lien avec l’ordonnance d’effet suspensif, dans la mesure où l’appelante a succombé sur ce point (art. 106 al. 1 CPC). Pour l’appel de B.J.________, il se justifie de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), à sa charge, dès lors qu’il a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, l’appelant versera à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). 6.3.2 S’agissant des dépens de deuxième instance, la charge des dépens pour la procédure d’appel peut être évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), eu égard aux questions financières en jeu et aux arguments soulevés. Au vu de l’issue des deux appels et de la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits ([1/2 x 2'000 + 2'000] – 1/2 x 2'000). En définitive, l’appelant versera la somme de 2'300 fr. à l’appelante à titre de dépens réduits de deuxième instance et restitution partielle de l’avance de frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.J.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.J.________ est rejeté. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2022 est réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé.”
“On relèvera que si l’on suit les propres allégations de l’intimé, les mesures ici prononcées ne devraient pas lui causer d’inconvénient particulier, puisqu’il a invoqué de ne pas avoir l’intention de se séparer desdits objets et qu’il pourra continuer à accéder aux appartements. 5. 5.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Un délai au 30 novembre 2022 sera imparti à l’appelant pour introduire une action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (cf. art. 263 CPC). 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’intimé succombe sur le principe et l’appelant obtient partiellement gain de cause sur ses nombreuses conclusions. Il s’ensuit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr., seront mis à la charge de l’intimé à hauteur des 3/4, soit de 862 fr. 50, et à la charge de l’appelant à hauteur d’1/4, soit de 287 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé devra ainsi verser à l’appelant la somme de 862 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais. Il devra également lui verser des dépens de 600 fr. (1'200 fr. x [3/4 – 1/4]), soit la somme totale de 1'462 fr. 50 (art. 111 al. 2 CPC). 5.3 Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr., dont 350 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7, 30 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront, comme pour les frais de première instance, mis par 3/4 à la charge de l’intimé, soit 862 fr. 50, et par 1/4 à la charge de l’appelant, soit 287 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera à l’appelant la somme de 862 fr. 50 (1'150 fr. x 3/4) à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). 5.4 La charge des dépens peut être estimée à 2'400 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il s’ensuit que l’intimé versera l’appelant la somme de 1'200 fr. (2'400 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens de deuxième instance. En définitive, l’intimé versera à l’appelant la somme de 2'062 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art.”
“Au regard de ce montant déterminé selon la valeur litigieuse, du retrait de l'action intervenu après le premier échange d'écritures avant l'administration des preuves et les plaidoiries finales et de l'activité menée par le conseil de la recourante dans le cadre de cette procédure jusqu'au retrait de l'action, il se justifie d'allouer à cette dernière des dépens fixés à 9'000 fr., correspondant à 8'000 fr., soit un tiers du défraiement de base pour une procédure ordinaire avec administration des preuves et plaidoiries finales ou une vingtaine d'heures d'activité d'avocat au tarif de 400 fr. de l'heure, majorés des débours en 3% et de la TVA en 7.7%. Le jugement sera en conséquence annulé en tant qu'il n'a pas alloué de dépens à la recourante, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimé sera condamné à verser 9'000 fr. à cette dernière à ce titre. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr., seront compensés avec l'avance fournie par la recourante et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17, 38 RTFMC). Ce dernier sera en conséquence condamné à verser 800 fr. à la recourante en remboursement de l'avance versée (art. 111 al. 2 CPC). Vu l'issue de la procédure de recours, limitée à la question des dépens de première instance, et de l'activité déployée par le conseil de la recourante dans ce cadre, il se justifie d'allouer à cette dernière 800 fr. à titre de dépens de recours (art. 95 al. 1 et 3, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15559/2020 rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13752/2020. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il n'a pas alloué de dépens et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______ SA 9'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie. Condamne B______ à verser 800 fr.”
“1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judicaire étant invités à lui restituer le solde en 12'500 fr. Les frais judiciaires de l'appel joint seront, vu son objet limité, arrêtés à 6'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de 10'800 fr. fournie par les intimées, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judicaire étant invités à leur restituer le solde en 4'800 fr. Les frais de seconde instance, fixés au total à 26'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante à raison de 16'000 fr., correspondant à quatre cinquièmes des frais de son appel dans la mesure où elle succombe en grande partie, et à raison de 10'000 fr. à la charge solidaire des intimées, lesquelles supportent ainsi les frais relatifs à leur appel joint dans lequel elles succombent quasi intégralement ainsi qu'une partie, soit un cinquième, de l'appel principal. Les intimées seront, en conséquence, condamnées à rembourser à l'appelante 4'000 fr. à titre de frais judiciaires de seconde instance (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, tant sur appel que sur appel joint, l'appelante, qui succombe dans une plus large mesure, sera condamnée à verser des dépens aux intimées, arrêtés à 12'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés les 6 juillet 2020 et 21 octobre 2020 par A______ SA, d'une part, et C______ SA et la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [no.] ______, rue 1______, d'autre part, contre le jugement JTPI/6702/2020 rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12865/2017. Au fond : Annule les chiffres 2 et 8 à 14 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points : Déclare irrecevables les conclusions 3 et 6 prises par A______ SA dans son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du 31 janvier 2018. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 53'240 fr., à la charge de A______ SA à hauteur de 34'740 fr. et à la charge solidaire de C______ SA et de la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [no.”
Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den gerichtlich festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Übersteigt die Vorauszahlung den auf die kostentragende Partei entfallenden Betrag, ist die Differenz an die betreffenden Partei(en) zurückzuerstatten; ergibt sich ein Fehlbetrag, kann dieser bei der kostenpflichtigen Partei nachgefordert werden.
“Enfin, l'intimée a expliqué de manière crédible que, en tant que citoyenne russe, elle était tenue d'avoir une adresse en Russie même si elle était domiciliée à l'étranger, pour conserver ses droits et faciliter ses démarches administratives. Il ressort d'ailleurs de la duplique des recourants (p. 4) que les autorités russes utilisent également pour ces derniers une adresse de correspondance en Russie, alors même qu'ils sont domiciliés à Genève. Les recourants reconnaissent d'ailleurs qu'une procédure d'enregistrement de domicile russe est nécessaire pour qu'un citoyen russe résident à l'étranger puisse exercer ses droits en Russie. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée ne consacre ni une constatation manifestement inexacte des faits, ni une violation du droit. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Les recourants qui succombent seront condamnés solidairement aux frais de la procédure (art.106 CPC). Les frais du recours seront fixés à 1'000 fr. (art. 21 et 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par les recourants en 800 fr. (art. 111 CPC). Ces derniers seront condamnés à verser à l'Etat de Genève le solde en 200 fr. Les dépens dus à l'intimée seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/546/2024 rendue le 29 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16578/2021. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ et B______, pris solidairement, les frais judicaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance fournie. Condamne solidairement A______ et B______ à payer à l'Etat de Genève 200 fr. au titre des frais judiciaires de recours. Condamne solidairement A______ et B______ à payer à C______ 2'000 fr. de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.”
“/ 2115,7 m2 x 92,5 m2), respectivement 335 fr. 40 par mois. Après compensation, les intimés n’ont donc pas droit à une baisse de loyer (320 fr. - [10 fr. + 335 fr. 40]). 7. En définitive, les parties perdent sur toutes leurs conclusions prises en première instance. Il n’y a pas de frais judiciaires perçus dans ce type de procédure devant le Tbx, hormis dans l’hypothèse d’un comportement téméraire, condition non réalisée en l’espèce (art. 12 LJB [loi du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail ; BLV 173.655]). Il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de première instance. Quant à la deuxième instance, l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, ce qui justifie de répartir les frais de justice, arrêtés à 1'751 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) par moitié, soit 875 fr. 50 à la charge de chacune d’elles, et de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC). Selon l'art. 111 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (al. 1) et restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (al. 2 première phrase). Dans la mesure où l’appelant supporte la charge de frais à hauteur de 875 fr. 50 et qu’il a versé une avance de 1'751 fr., il a droit à une restitution de 875 fr. 50 francs. Les intimés, solidairement entre eux, à qui incombent l'émolument judiciaire à hauteur de ce dernier montant, restitueront 875 fr. 50 à l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le chiffre I du dispositif du jugement est réformé comme il suit : I. La demande déposée par Y.A et Y.B________ est rejetée. Ibis. La demande reconventionnelle déposée par T.________ est rejetée. Le dispositif du jugement est confirmé pour le surplus.”
“Die auf den Beklagten entfallenden Gerichtskosten von Fr. 2'800.– werden mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Fr. 4'000.–; Urk. 55; vgl. Art. 111 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Vereinbarung der Parteien vom 18. April 2024 wird genehmigt. Demzu- folge werden die Dispositivziffern 2., 3., 4.1”
“f). 4.2 En l'espèce, la procédure est devenue sans objet parce que l'intimée a fait droit à la demande de convocation de l'assemblée générale peu après le dépôt de la requête. Les appelants ont ainsi eu gain de cause, dans cette mesure, devant le Tribunal. Cependant, la procédure s'est prolongée en raison du fait qu'ils ont, en cours de procédure formulé une exigence nouvelle concernant la nomination d'un réviseur, demandé la reconvocation de la première assemblée générale, pour finalement se dispenser d'assister à l'assemblée générale du 30 décembre 2022, attitude dont il a été précédemment relevé qu'elle était peu compatible avec le principe de la bonne foi. Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre les frais judiciaires de première instance à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Ces frais seront fixés à 600 fr., montant arrêté par le Tribunal et non contesté devant la Cour, et compensés avec l'avance fournie par les appelants, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC, 13 et 26 RTFMC). L'intimée sera condamnée à verser 300 fr. aux appelants à ce titre. Chaque partie gardera ses dépens à sa charge. 5. Les frais d'appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent pour l'essentiel dans leurs conclusions d'appel (art. 106 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 720 fr. fournie par les appelants, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 et 35 RTFMC). Les appelants seront condamnés solidairement à verser le solde en 280 fr. à l'Etat de Genève. Ils seront en outre condamnés à verser aux intimés 1500 fr., débours et TVA inclus, au titre des dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juin 2023 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/1690/2023 rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14906/2022-19 SFC. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau sur ces points : Met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr.”
Bei teilweiser Obsiegung oder geteiltem Kostenverhalten kann die unterliegende Partei gemäss Art. 111 Abs. 2 ZPO verpflichtet werden, bereits geleistete Kostenvorschüsse (z. B. Gerichtskosten- oder Anwaltsvorschüsse) ganz oder teilweise an die obsiegende Partei zu erstatten. In der Rechtsprechung erfolgt die Rückerstattung praxisgemäss entweder anteilig entsprechend der festgesetzten Kostenverteilung oder durch Anordnung konkreter Teilbeträge.
“Une indemnité de dépens de 10'000 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 5'000 fr. à l'intimée. Après compensation, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante des dépens de première instance de 5'000 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC) et compensés avec les avances de frais fournies par les parties, de 12'000 fr. pour l'appelante et de 8'000 fr. pour l'intimée, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée succombant dans son appel et n'obtenant que partiellement gain de cause sur celui de l'appelante, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (15'000 fr.). Le quart restant (5'000 fr.) sera supporté par l'appelante (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 7'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Compte tenu de la clé de répartition retenue pour les frais judicaires et après compensation, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante une indemnité de 10'000 fr. à ce titre. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 3 janvier 2024 par A______ et par B______ LTD contre le jugement JTPI/13288/2023 rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15344/2019-14. Au fond : Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : Ordonne à A______ de fournir à B______ LTD, pour la période de janvier 2017 à mars 2019, tous les procès-verbaux des entretiens et les correspondances – internes et externes non produites - relatifs à leur relation de mandat, se rapportant à la rémunération de la banque et à l'investissement des avoirs confiés.”
“Les frais des deux procédures jointes, comprenant les frais des décisions rendues sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 15'000 fr. au total (art. 13, 14 et 26 RTFMC) et mis à la charge de D______ SA et des autres citées, prises conjointement et solidairement, qui succombent (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 10'000 fr. et 5'000 fr. respectivement versées par D______ SA et A______/B______ SA (art. 111 al. 1 CPC) et la première sera condamnée conjointement et solidairement avec les autres citées, à rembourser à la seconde le montant de son avance, soit la somme de 5'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). D______ SA et les autres citées seront également condamnées, conjointement et solidairement, à payer à A______/B______ SA la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 88 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC) et hors TVA, vu le siège de A______/B______ SA à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).”
“En conséquence, il convient de faire droit à la conclusion subsidiaire de l’appelante et d’annuler la décision prise à l’assemblée du 15 septembre 2022 visant à réduire le chauffage, le délai péremptoire d’un mois étant pour le surplus respecté (cf. consid. 4.3.2 supra in fine). 6. 6.1 Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande du 28 juin 2023 de l’appelante doit être admise et que les décisions prises le 15 septembre 2022 de modifier le chiffre 6.3 du règlement et de réduire le chauffage doivent être annulées. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le tribunal à 4'379 fr. 60, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera à l’appelante la somme de 3'840 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera par ailleurs à l’appelante un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 5 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimée devra lui rembourser (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre à l’appelante la somme de 2'000 fr. (art. 7 al. 2 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. admet la demande du 28 juin 2023 de X.”
“2 En l'espèce, le Tribunal a renvoyé le sort des frais judiciaires sur mesures provisionnelles à la décision finale et dit qu'il n'était pas alloué de dépens sur mesures provisionnelles. Les modifications apportées au jugement attaqué ne justifient pas de revoir ces points lesquels ne sont, pour le surplus, pas contestés. 6.2.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des deux parties, pour moitié chacune, ce nonobstant le fait que l'appelant a succombé dans son appel (cf. art. 106 al. 1 CPC). Un tel partage se justifie au vu de la nature familiale du litige et du fait que la situation financière de l'intimée est plus aisée que celle de l'appelant (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.2 Pour les raisons susmentionnées, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/601/2023 rendue le 2 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6852/2023. Au fond : Constate que l'appel n'a plus d'objet s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 870 fr. du 22 août 2022 au 30 juin 2024, sous déduction de 5'045 fr. déjà versés à ce titre durant la période du 22 août 2022 au 31 août 2023. Donne acte à A______ et B______ de ce qu'ils prennent en charge, à concurrence de la moitié chacun, les frais extraordinaires de l'enfant C______, moyennant accord préalable entre eux.”
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens, bestimmt auf CHF 2'000.00 (Art. 44 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]), werden im Umfang von CHF 1‘000.00 dem Berufungskläger und im Umfang von CHF 1’000.00 der Berufungsbeklagten zur Bezahlung auferlegt und mit dem vom Berufungskläger geleisteten Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von CHF 2'000.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte wird verpflichtet, dem Berufungskläger CHF 1’000.00 für vorgeschossene Gerichtskosten zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Kammer entscheidet:”
“Il convient par conséquent de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant à hauteur de 20%, soit un montant arrondi de 660 fr., et de l'intimé à hauteur de 80%, soit un montant de 2'640 fr. L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelant un montant de 2'640 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en outre invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais en 1'200 fr. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point. 7.2.2 Le montant des dépens de première instance, fixés à 3'500 fr. TTC, n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LACC). Il sera en conséquence également confirmé. Conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus, l'intimé sera dès lors condamné, après compensation des créances de dépens réciproques, à verser 2'100 fr. à l'appelant à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Le jugement querellé sera également réformé sur ce point. 7.3.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr. (20%) et de l'intimé à hauteur de 4'000 fr. (80%). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). 7.3.2 Les dépens d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). Ils seront répartis de la même manière que les frais judiciaires. Après compensation des créances de dépens réciproques, l'intimé sera par conséquent condamné à verser 3'600 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel.”
“Die Gerichtskosten sind mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kos- tenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'500.– (Urk. 7) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Im Mehrbetrag von Fr. 3'500.– ist der Gesuchstellerin der Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Vorbehalten bleibt das Verrechnungsrecht des Staates. Der Gesuchsgegner hat der Gesuchstellerin zudem den geleisteten Vorschuss im Umfang seines hälftigen Anteils an den Gerichtskosten in Höhe von Fr. 1'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“Ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance des frais de première instance versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 1'250 fr., représentant la moitié des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC) 4.3 Il ne sera pas alloué de dépens de première instance pour le même motif (art. 106 al. 2 CPC). 5. 5.1 La Cour statue dans sa décision finale sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95, 104, 105 CPC). 5.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LACC; art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais ainsi arrêtés seront compensés à due concurrence avec l’avance de frais de 9'000 fr. versée par l’appelante, qui reste acquise à l’Etat de Genève dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante son avance des frais judiciaires à concurrence du montant de 3'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Le solde de l'avance de frais versée par l'appelante en 6'000 fr. lui sera restitué. De même, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimée et arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 20, 23 et 25 LACC; art. 84, 85 et 87 ss RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres 1, en tant qu'il a déclaré la demande en inscription définitive de l'hypothèque légale irrecevable, et 2 à 7 du dispositif du jugement JTPI/12379/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29446/2019-10. Au fond : Annule les chiffres 1, en tant qu'il a déclaré la demande en inscription définitive de l'hypothèque légale irrecevable, et 2 à 7 dudit jugement, puis, statuant à nouveau : Déclare recevable la demande en inscription définitive d'inscription d'une hypothèque légale du 20 décembre 2019 de A______SA contre B______ (chiffres 8 à 11 des conclusions de la demande).”
Bereits geleistete Vorauszahlungen oder hinterlegte Sicherheiten können — soweit die Gerichte dies anordnen — ganz oder teilweise freigegeben und zur Begleichung der der anderen Partei nach Art. 111 Abs. 2 ZPO zugesprochenen Parteientschädigung bzw. zur Rückerstattung verwendet werden.
“Ces précisions faites, il convient, ainsi, de retenir que l’avocat a consacré utilement à la défense de son client environ 11h40 ([910 - 210] / 60) ce qui correspond à des honoraires à hauteur de CHF 2'916.70, la correspondance y est déjà incluse. A ce montant, il faut ajouter des débours par CHF 145.85 (5% de CHF 2'916.70) ainsi que les frais de vacation pour la comparution à la séance d’un montant de CHF 265.- (l’aller-retour Lausanne / Estavayer-le-Lac : 106 km x CHF 2.50/km) et la TVA d’un montant de CHF 256.45 ([CHF 2'916.70 + CHF 148.85 + CHF 265] x 7.7%), soit un montant total de CHF 3'587.-. 6. 6.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, l’intimé a conclu au rejet de l’appel qui est admis. Par conséquent, les frais pour la procédure d’appel seront mis à sa charge. 6.2. Les frais de justice dus par l’intimé à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. Ils seront perçus sur l’avance de CHF 3'000.- effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et remboursés par l’intimé (art. 111 al. 2 CPC) à hauteur de CHF 1'500.-. Le solde de CHF 1'500.- lui sera restitué. 6.3. En plus des frais judiciaires, l’intimé supportera les dépens d’appel de l’appelant qui seront fixés selon les principes déjà exposés (consid. 5.3.1. supra). 6.3.1. Le mandataire de ce dernier, Me Michele Bettini, a produit une liste de frais en y mentionnant un temps de travail total d’environ 17 heures (1030 / 60). Il réclame pour l’année 2023 des honoraires de CHF 5'716.65 à un tarif horaire de CHF 350.-, des débours à hauteur de CHF 139.40 (49 + 90.40) et la TVA (7.7%) d’un montant de CHF 450.90. Pour l’année 2024, il demande des honoraires d’un montant de CHF 291.65 toujours au même tarif et la TVA (8.1%) d’un montant de CHF 23.60. Au total c’est un montant de CHF 6'622.20 (6'306.95 + 315.25) qui est réclamé. 6.3.2. La valeur litigieuse, en l’espèce, étant inférieure au montant déterminant de CHF 42'000.-, le tarif horaire de base de CHF 250.- sera appliqué. Cela précisé, il est constaté que la liste de frais contient plusieurs opérations qui ne sont pas en lien avec la procédure d’appel, notamment, celle du 15 décembre 2023 relative à la préparation d’une audience, celles des 18 et 19 décembre 2023 relatives à la rédaction d’une plaidoirie ou encore des frais de déplacement pour une séance de Tribunal.”
“1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens où l’ensemble des conclusions prises en première instance par les intimés sont rejetées. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 L’appelante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 42'011 fr. 75 pour la procédure au fond, à 1'700 fr. pour la procédure de conciliation et à 11'546 fr. 70 pour la procédure de preuve à futur, et non contestés – entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 et art. 207 al. 2 CPC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante les sommes de 2’600 fr. à titre de restitution de son avance des frais judiciaires de la procédure au fond et de 1'301 fr. 40 à titre de restitution de son avance de frais judiciaires de la procédure de preuve à futur (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 La valeur litigieuse ayant été de 600'000 fr. (cf. conclusions prises par les intimés le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2022), la charge des dépens de première instance évaluée à 52'500 fr. par les premiers juges peut être ici confirmée (cf. art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Succombant entièrement, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme précitée à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 6.2.4 La garantie bancaire ayant été restituée le 15 mars 2024 à l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, au profit d’un versement de 15'000 fr. par l’intimé, il n’y a pas lieu de maintenir le chiffre VII du dispositif du jugement querellé. La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus.”
“La conclusion de l’appelante relative au maintien du chiffre VII du dispositif du jugement n’a ainsi plus d’objet. En conséquence, les sûretés versées par l’intimé à hauteur de 15'000 fr. seront libérées en faveur de l’appelante en paiement partiel des dépens de première instance qui lui sont dus. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'074 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel, à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC). En définitive, les intimés, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme de 9'074 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 février 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé, son dispositif étant désormais le suivant : I. Les conclusions de la demande formée le 13 janvier 2015 par B.________ et A.________, modifiées les 18 avril et 31 octobre 2016 puis le 30 septembre 2022, sont rejetées. II. Les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 42'011 fr. 75 (quarante-deux mille onze francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. III. B.________ et A.________, solidairement entre eux, rembourseront à E.________SA en liquidation la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) versée à titre d’avance de frais judiciaires de la procédure au fond. IV. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.”
Werden keine Parteientschädigung bzw. keine Kosten zugesprochen, sind in bar geleistete Sicherheiten grundsätzlich zurückzuerstatten. Eine Verrechnung dieser Sicherheiten gestützt auf Art. 111 Abs. 1 ZPO ohne entsprechenden Rechtsgrund ist nicht zulässig.
“Si la décision ne condamne pas la partie ayant constitué des sûretés en espèces à verser des dépens, ces sûretés doivent en principe lui être restituées. Il doit d’ailleurs en aller de même d’un éventuel surplus. Les solutions proposées plus haut en cas de restitution partielle ou totale d’avances, en particulier la restitution dès l’entrée en force de la décision sur les frais, sans intérêts pour la période écoulée depuis le versement en mains du tribunal, pourront s’appliquer par analogie. Faute de base légale on ne saurait à notre avis appliquer dans ce cas le système de compensation de l’art. 111 al. 1 en utilisant cet argent prioritairement pour couvrir des frais judiciaires à la charge de l’autre partie ou d’un tiers (dans le même sens Rüegg/Rüegg, BSK ZPO, art. 111 N 4). En revanche, une compensation à proprement parler, fondée sur l’art. 120 CO applicable à titre de droit public supplétif, pourrait être envisagée avec la créance en restitution de ces sûretés dans les cas, rares, où l’Etat aurait par ailleurs contre la partie ayant versé de telles sûretés en espèces une créance selon l’art. 111 CPC (cf. apparemment en ce sens Fischer, op. cit., art. 111 N 5 et 14) (tappy, CR CPC, art. 111 N 16-19). 1.1.3 Les sûretés peuvent être supprimées et restituées chaque fois que cesse d’exister en cours de procès la cause d’obligation qui avait justifié leur fourniture, même si elle était fondée sur la clause générale de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (Rüegg/Rüegg, BSK ZPO, art. 100 N 3), cela de façon contraire à ce que prévoyaient jusqu’en 2010 certaines réglementations cantonales (cf. notamment ZR 72 n ° 23 et Frank/Sträuli/Messmer, § 79 ZPO-ZH N 4 ; voir aussi art. 117 al. 2 CPC-FR ne permettant la libération des sûretés si le demandeur établit son domicile en Suisse pendant le procès que s’il y est propriétaire de biens immobiliers offrant une garantie suffisante). Logiquement, il devrait en résulter que, dans le cas d’une obligation de fournir des sûretés fondée exclusivement sur l’existence de dépens impayés d’une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), leur paiement pourrait entraîner la libération de sûretés déjà constituées, comme un tel paiement entre la demande de sûretés et la décision du juge peut entraîner un rejet de ladite demande (art.”
“Die Gesuchstellerin hat für die Parteientschädigung der Gesuchsbeklagten für das Berufungsverfahren eine Sicherheit in Höhe von CHF 4'771.10 geleistet. Da den Gesuchsbeklagten keine Parteientschädigung zugesprochen wird, ist die Sicherheit für die Parteientschädigung der Gesuchstellerin zurückzuerstatten (vgl. Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 111 ZPO N 4; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 101 N 16).”
In der Praxis werden festgesetzte Gerichtskosten vom geleisteten Vorschuss abgezogen; so wurden in der zitierten Entscheidung die Kosten von CHF 200.– auf den geleisteten Vorschuss verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“Bien qu’il agisse seul, sans être assisté d’un mandataire professionnel, la recevabilité de son recours paraît douteuse. Cela étant, cette question peut demeurer indécise. En effet, compte tenu du fait que la confirmation de la commande et les factures mentionnent l’identité et l’adresse du recourant, qu’un suivi d’envoi de la poste démontre qu’une livraison a eu lieu le 20 juillet 2021, soit une dizaine de jours après la commande, et que le premier versement partiel a été effectué, la décision attaquée n’est manifestement pas insoutenable, ni clairement en contradiction avec la situation de fait. Elle ne viole pas non plus de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ni ne contrevient de manière choquante aux considérations de justice. Le recours, manifestement infondé doit donc être rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - et la décision attaquée confirmée. 4. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. la Cour arrête : Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 22 octobre 2024 est confirmée. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ AG. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2025/abj Le Président La Greffière-rapporteure Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 101 2024 383 10.”
In der Praxis des Kantons Genf verbleiben geleistete Vorschüsse dem Staat Genf (Etat de Genève — Services financiers du Pouvoir judiciaire) und werden bei der Festsetzung der Gerichtskosten verrechnet bzw. kompensiert (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
“Les appelants ne remettent pas ce constat en cause, se limitant à affirmer sans autre élément que le protégé aurait été "isolé, ignoré, privé de toute information et dépouillé de son chalet", ce qui n'est pas suffisant en terme de motivation du grief. Pour autant que recevable, le grief est donc infondé. 4. Dans le corps de leur appel, les appelants s'en prennent aux "frais de justice, respectivement les dépens de première instance", qu'ils déclarent contester, sans autre développement. Cette critique est ainsi dépourvue de toute motivation, ce qui la rend irrecevable, s'agissant de la quotité des frais judiciaires et des dépens arrêtée par le Tribunal, qui apparaissent conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, étant rappelé que la charge des frais revient à la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5. Les appelants, qui succombent dans leur appel, supporteront les frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 10'800 fr. (art. 13, 35 RTFMC) et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Ils verseront en outre à l'intimé 9'000 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC) à titre de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable, à l'exclusion des conclusions 4 à 6, l'appel formé le 29 avril 2024 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/3307/2024 rendu le 8 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2327/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______, B______ et C______, solidairement entre eux, à verser à l'ETAT DE GENEVE 9'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“3 Au surplus, l'appelante ne critique pas le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'000 fr. par le Tribunal. Ce montant est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 30 RTFMC). Le fond de la décision entreprise étant pour l'essentiel confirmé, il n'y a par ailleurs pas lieu de revoir plus avant la décision du Tribunal sur les frais, laquelle sera également confirmée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 8. 8.1 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais des décisions rendues sur effet suspensif et sur provisio ad litem, seront arrêtés à 3'600 fr. (art. 23, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans la quasi-totalité de ses conclusions d'appel (art. 106 al. 1 CPC). La perception d'une avance de frais ayant été suspendue à ce jour compte tenu de la procédure sur provisio ad litem, l'appelante sera condamnée à payer la somme de 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). 8.2 Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera par ailleurs condamnée à rembourser à l'intimé la provisio ad litem de 8'000 fr. versée par celui-ci pour la procédure d'appel (laquelle constituait une simple avance, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références), dès lors qu'elle ne s'est pas acquittée d'une quelconque avance de frais, que le paiement de frais judiciaires d'appel lui incombe et qu'il ne lui est pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8271/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8880/2020. Au fond : Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à remettre à A______ l'original de sa pièce n. 104. L'y condamne en tant que de besoin. Invite le Tribunal à rectifier le dernier paragraphe du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens qu'il est donné acte à B______ de son engagement de remettre à A______ les relevés du compte dont il est titulaire auprès de "Q______", pour la période allant de l'ouverture du compte en 2019 au dépôt de la demande.”
“Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le recourant n'a enfin produit, dans le cadre de la procédure de première instance, aucune pièce propre à rendre vraisemblable que l'intimée aurait continué secrètement d'entretenir une relation avec son ancien compagnon après la signature de l'accord de cohabitation. Les pièces produites à cette fin dans le cadre du recours sont en outre irrecevables (cf. supra consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable les faits propres à fonder la créance en enrichissement illégitime invoquée à l'appui du séquestre. Le recours sera donc rejeté, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la réalisation des autres conditions du séquestre. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause, de ses enjeux, et de l'ampleur de l'activité nécessaire, les dépens dus à l'intimée seront fixés à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2020 par A______ contre le jugement OSQ/41/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10156/2020-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.”
Leistet eine Partei bereits Vorschüsse, werden diese mit der zugesprochenen Parteientschädigung verrechnet; es bleibt nur der saldomässig verbleibende Betrag geschuldet. Das Gericht setzt den konkreten Restbetrag fest und ordnet gegebenenfalls die Rückerstattung eines zu viel geleisteten Vorschusses an.
“1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'388 fr. 65, n'a pas été remis en cause et a été fixé conformément aux dispositions légales applicables (art. 95 al. 1 et 2, 113 al. 2 let. d, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 69 RTFMC). Il sera donc confirmé et compensé avec l'avance de 1'100 fr. versée par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 71 RTFMC), et compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, qui reste à due concurrence acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer 500 fr. à l'appelant. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à verser 1'288 fr. 65 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (2'388 fr. 65 – 1'100 fr.) et 1'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). 6.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, vu la nature prud'homale du litige (art. 22 al. 2 LaCC). 6.3 Par souci de simplification, les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 mai 2023 par LE CENTRE A______ contre le jugement JTPH/89/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26882/2018. Au fond : Annule les chiffres 2 à 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de toutes ses conclusions. Déboutes les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 3'388 fr. 65, les compense avec les avances fournies à hauteur de 1'100 fr. et 1'500 fr., qui restent, à due concurrence, acquises à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr.”
“Die Berufungsklägerin ist zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädi- - 44 - gung ist unter Berücksichtigung des Streitwerts sowie in Anwendung von § 13 i.V.m. § 2 und § 4 AnwGebV auf Fr. 9'500. zuzüglich 8.1% Mehrwertsteuer fest- zusetzen. Es wird erkannt: 1.Die Berufung der Berufungsklägerin wird abgewiesen, soweit darauf einge- treten wird. Das Urteil des Mietgerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 20. Dezember 2023 wird bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 18'000.– festgesetzt und der Berufungsklägerin auferlegt. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden mit dem von der Berufungsklägerin geleisteten Vorschuss von Fr. 18'000.– verrechnet. 3.Die Berufungsklägerin wird verpflichtet, dem Berufungsbeklagten für das Be- rufungsverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 9'500.– (zzgl. 8.1% MWST) zu bezahlen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Berufungsbeklagten unter Bei- lage eines Doppels von act. 72, sowie an das Bezirksgericht Zürich, je ge- gen Empfangsschein. Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.”
“________, l’appelant a conclu à ce qu’elle soit portée à 1'925 fr. 60 du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, puis à 1'325 fr. 60 dès le 1er novembre 2024. Les pensions fixées dans le présent arrêt pour l’entretien de C.R.________ s’élevant à 1'824 fr., puis à 1'914 fr. et enfin à 1'444 fr., l’intimée succombe dans une large mesure sur ce point. Vu la portée moindre des conclusions nouvelles prises par l’appelant dans le cadre de son acte du 10 juin 2024 (cf. consid. 1.2.2.3 supra), il est équitable de mettre l’entier des frais de deuxième instance à la charge de l’intimée, à l’exception de l’émolument concernant la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant, que celui-ci doit supporter, ayant succombé sur ce point. En conséquence, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimée, par 1’200 fr., et à la charge de l’appelant, par 200 francs. Ces frais seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimée lui versera la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). 6.3.4 La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 2'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’intimée versera à l’appelant la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.R.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de K.________ et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par le père à titre de contribution d’entretien, d’un montant de : - 1'844 fr. (mille huit cent quarante-quatre francs), allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 ; - 1'634 fr.”
“Vor diesem Hintergrund ist die Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung des Ein- zelgerichts Audienz am Bezirksgericht Zürich vom 10. November 2023 aufzuheben und das Sistierungsgesuch der Gesuchsgegnerin vom 4. September 2023 (Urk. 7/17 S. 2) ist abzuweisen. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 GebV OG und § 9 Abs. 1 GebV OG) und der unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuer- legen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss des Ge- suchstellers in Höhe von Fr. 2'000.– (Urk. 9) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchsgegnerin ist zu verpflichten, dem Gesuchsteller die Fr. 2'000.– zu er- setzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). 2.Der Gesuchsteller ist der Ansicht, er müsse der Gesuchsgegnerin Fr. 1'073'750.– zahlen, um ihren hälftigen Miteigentumsanteil übernehmen zu kön- nen (Urk. 7/1 Rz. 7 und 9). Es ist demzufolge von einem Streitwert in dieser Höhe auszugehen. Die Grundgebühr für die Parteientschädigung beträgt Fr. 32'138.– (§ 13 Abs. 1 AnwGebV und § 4 Abs. 1 AnwGebV). Sie ist in Anwendung von § 10 Abs. 1 lit. b, § 11 Abs. 2 und § 13 Abs. 4 AnwGebV auf Fr. 3'250.– (inklusive Mehr- wertsteuer) festzusetzen, mit dem Hinweis, dass für die in Ausübung des Replik- rechts erstattete freiwillige Stellungnahme (Urk. 20) kein weiterer Zuschlag für not- wendige Rechtsschriften im Sinne von § 11 Abs. 2 AnwGebV zu gewähren ist. Die unterliegende Gesuchsgegnerin ist demzufolge zu verpflichten, den Gesuchsteller - 8 - für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 3'250.– (inklusive Mehrwertsteuer) zu ent- schädigen. Es wird beschlossen: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht Zürich vom 10.”
“Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens, bestimmt auf CHF 2'000.00 (Art. 44 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]), werden im Umfang von CHF 1‘000.00 dem Berufungskläger und im Umfang von CHF 1’000.00 der Berufungsbeklagten zur Bezahlung auferlegt und mit dem vom Berufungskläger geleisteten Gerichtskostenvorschuss in der Höhe von CHF 2'000.00 verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte wird verpflichtet, dem Berufungskläger CHF 1’000.00 für vorgeschossene Gerichtskosten zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Kammer entscheidet:”
“L'intimé ayant versé une avance totale de 4'125 fr. selon le jugement, il sera condamné à verser la somme de 10'170 fr. (28'590 fr. / 2 – 4'125 fr.) à titre de solde de sa part des frais judiciaires de première instance, étant rappelé que pour sa part l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, pour plus de clarté, les chiffres 18 et 19 du dispositif du jugement attaqué seront entièrement annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 3. 3.1 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) seront mis à la charge des intimés qui succombent pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC), chacun pour moitiés, soit 400 fr. chacun. Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). C______ sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 400 fr. et D______, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le présent recours, 400 fr. également (art. 111 al. 2 CPC). 3.2 Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 125 II 518; ATF 113 Ib 353 c. 6b, in JdT 1989 I 486). Ces principes s'appliquent à l'avocat qui plaide et gagne dans sa propre cause (ACJC/364/2019 du 27 février 2019 consid. 3.2.2), une indemnisation ne pouvant avoir lieu que lorsque la complexité de la cause, l’enjeu et la valeur litigieuse le justifient, et que l’avocat a dû déployer une activité dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2014 (2014/353), in JdT 2014 III 213).”
Wird ein Vorschuss überkompensiert, ist der zu viel geleistete Betrag an die Vorschussleistende bzw. den Vorschussleistenden zurückzuerstatten. Die Finanzverwaltung kann dabei konkrete Anordnungen zur Verrechnung und zur Rückerstattung treffen (z. B. Ausweisung einer bestimmten Restsumme oder Auszahlung rückzuerstattender Beträge).
“6 En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que l'appelant n'a pas manqué à ses devoirs de protéger la personnalité de l'intimé en résiliant les rapports de travail. Le licenciement de l'intimé n'est donc pas abusif, de sorte que ce dernier sera débouté de ses prétentions en paiement d'une indemnité à ce titre. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera en conséquence annulé et l'intimé débouté de toutes ses conclusions. 6. 6.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'388 fr. 65, n'a pas été remis en cause et a été fixé conformément aux dispositions légales applicables (art. 95 al. 1 et 2, 113 al. 2 let. d, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 69 RTFMC). Il sera donc confirmé et compensé avec l'avance de 1'100 fr. versée par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 71 RTFMC), et compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, qui reste à due concurrence acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer 500 fr. à l'appelant. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à verser 1'288 fr. 65 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (2'388 fr. 65 – 1'100 fr.) et 1'000 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaire (art. 111 al. 2 CPC). 6.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, vu la nature prud'homale du litige (art. 22 al. 2 LaCC). 6.3 Par souci de simplification, les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 mai 2023 par LE CENTRE A______ contre le jugement JTPH/89/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26882/2018. Au fond : Annule les chiffres 2 à 10 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de toutes ses conclusions.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.