69 commentaries
Leistungsklagen sind nach Art. 84 Abs. 2 ZPO zu beziffern. Die Bezifferung gehört zum Bestimmtheitsgebot des Rechtsbegehrens (das im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können muss) und dient der klaren Bestimmung von Art und Umfang der begehrten Leistung. Eine unklare oder unbezifferte Anspruchsbezeichnung kann dazu führen, dass auf das Begehren nicht eingetreten wird; die Bezifferung ist ferner relevant für das rechtliche Gehör, da sich hieraus erschliesst, welchen Betrag die klagende Partei geltend macht.
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 53 Abs. 1 ZPO) verlangt, dass die zuständige Behörde die Vorbringen des Betroffenen tat- sächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung angemes- sen berücksichtigt (BGE 136 I 184 E. 2.2.1; BGE 135 III 670 E. 3.3.1; BGer 2C_347/2019 vom 16. September 2019, E. 3.1; BGer 9C_190/2015 vom 27. Juli 2015, E. 2). Dies gilt für alle form- und fristgerechten Äusserungen, Eingaben und Anträge, die zur Klärung der konkreten Streitfrage geeignet und erforderlich er- scheinen (BGE 136 I 184 E. 2.2.1; BGer 9C_190/2015 vom 27. Juli 2015, E. 2). Wird die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Dies hat im Rechtsbegehren zu geschehen, soweit sich nicht ohne Weiteres aus der Begründung ergibt, auf welchen Betrag der Rechtssuchende ei- ne Geldleistung festgesetzt wissen will (BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2 mit weiteren Hinweisen). Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Be- weisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Dies gilt mit Blick darauf, dass sich die Vor- schrift im "1. Teil: Allgemeine Bestimmungen" befindet, ohne Weiteres auch für das summarische Verfahren (im Ergebnis gleich: OGer ZH LY160048 vom 15.06.2017, E. II.3.2). Die Tatsache, dass kein eigentliches Beweisverfahren statt- findet, ändert daran nichts: So ist eine Bezifferung ohne Weiteres möglich, nach- dem die Gegenpartei die entsprechenden Unterlagen eingereicht hat.”
“weiterhin (eventualiter) die Verzugszinse für diesen Zeitraum, soweit diese von der Beklagten nicht bereits geleistet wurden (act. 25 S. 2 f.). Mit- hin umfasst das Rechtsbegehren weiterhin auch die Zinsforderungen für die Restanz von Ziffer 1 der Rechtsbegehren in Höhe von CHF 105'983.–. 1.5.2. Rechtliche Grundlagen Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; BGE 137 III 617 E. 4.3). Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung des Wortlauts des Begehrens und der Klagebegrün- dung auszulegen. Bleibt es unklar oder unbestimmt, ist auf das Begehren nicht einzutreten (BGE 137 III 617 E. 6.2). Für Leistungsklagen bedeutet das Bestimmtheitsgebot, dass das Rechtsbegehren die begehrte Leistung nach Art und Umfang so genau bezeichnen muss, dass keine Ungewissheit über das Geforderte besteht; erforderlich ist eine genaue Be- - 15 - zifferung der eingeklagten Forderung (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Für den Fall, dass es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar sein sollte, ihre Forderung be- reits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, sieht Art. 85 ZPO die Möglichkeit vor, eine unbezifferte Forderungsklage zu erheben. Die Bezifferung des Rechtsbegeh- rens ist insbesondere dann als unmöglich anzusehen, wenn die klagende Partei die Höhe ihres Anspruchs nicht kennen kann, weil diese von Informationen ab- hängig ist, über die sie nicht verfügt. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftsertei- lung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Der Nachweis, dass und inwieweit eine Bezifferung unmöglich oder unzumutbar ist, obliegt den Klägern (BGE 140 III 409 E. 4.3.2; ZR 115 [2016] S. 197 E. 3.4.1). Wird ein Rechtsbegehren nicht beziffert, ohne dass darauf wegen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit ausnahmsweise verzichtet werden könnte, ist auf die Klage nicht einzutreten (BGE 140 III 409 E.”
“Leistungs- beziehungsweise Forderungsklagen sind zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Ist es der klagenden Partei indes unmöglich oder unzumutbar, die Forderung schon zu Beginn des Prozesses zu beziffern, kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Dann muss sie aber den Mindestwert ihrer Forderung angeben, der vorläufig als Streitwert gilt. Die Forderung ist zu beziffern, sobald sie bezifferbar ist, das heisst nach dem Abschluss des Beweisverfahrens oder nach der Auskunftserteilung (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Eine unbezifferte Forderungsklage ist denkbar, wenn die Bezifferung von einem im Laufe des Prozesses durchzuführenden Beweisverfahren abhängt (BGE 116 II 215 E. 4). Damit kann die Klagepartei im Sinne einer Stufenklage zunächst eine unbestimmte Forderungsklage erheben und daneben auf Auskunft oder Rechnungslegung klagen, soweit das materielle Recht ihr einen diesbezüglichen Anspruch einräumt. Alternativ beziehungsweise auch kumulativ kann sie die notwendige Auskunft über entsprechende Beweisanträge einfordern (BGE 123 III 140; Christoph Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3.”
Im summarischen Verfahren (einschliesslich des Rechtsöffnungsverfahrens) tritt der Aktenschluss grundsätzlich bereits nach einmaliger Äusserung ein; nach diesem Zeitpunkt sind Noven nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig. Vor diesem Hintergrund ist eine präzise Bezifferung der Zahlungsforderung bei der erstmaligen Äusserung geboten.
“Im summarischen (und damit auch im Rechtsöffnungs-)Verfahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach einmaliger Anhö- rung (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 84 Abs. 2 ZPO) einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet. Im Unterschied zum ordentli- chen und zum vereinfachten Verfahren besteht insofern kein Anspruch der Par- teien, sich zweimal zur Sache zu äussern. Der Aktenschluss tritt grundsätzlich be- reits nach einmaliger Äusserung ein (BGE 144 III 117 E. 2.2 S. 118; der Ausnah- mefall eines vom Gericht eindeutig angeordneten formellen zweiten Schriften- wechsels [vgl. BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 240 ff.] ist vorliegend nicht relevant [vgl. Urk. 13]). Nach diesem Zeitpunkt kann die gesuchstellende Partei (unter der hier geltenden Verhandlungsmaxime) im Rahmen des allgemeinen Replikrechts, das - 18 - auch im Rechtsöffnungsverfahren besteht (vgl. BGer 5A_82/2015 vom 16. Juni 2015, E. 4.1), Noven nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO einbringen (BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 243; BGer 5A_84/2021 vom”
“Im summarischen (und damit auch im Rechtsöffnungs-)Verfahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach einmaliger Anhö- rung (vgl. Art. 253 ZPO und Art. 84 Abs. 2 ZPO) einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet. Im Unterschied zum ordentli- chen und zum vereinfachten Verfahren besteht insofern kein Anspruch der Par- teien, sich zweimal zur Sache zu äussern. Der Aktenschluss tritt grundsätzlich be- reits nach einmaliger Äusserung ein (BGE 144 III 117 E. 2.2 S. 118; der Ausnah- mefall eines vom Gericht eindeutig angeordneten formellen zweiten Schriften- wechsels [vgl. BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 240 ff.] ist vorliegend nicht relevant [vgl. Urk. 13]). Nach diesem Zeitpunkt kann die gesuchstellende Partei (unter der hier geltenden Verhandlungsmaxime) im Rahmen des allgemeinen Replikrechts, das - 18 - auch im Rechtsöffnungsverfahren besteht (vgl. BGer 5A_82/2015 vom 16. Juni 2015, E. 4.1), Noven nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO einbringen (BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 243; BGer 5A_84/2021 vom”
Ist die Forderung anfangs nicht bezifferbar, kann der Kläger eine vorläufige Mindestwertangabe machen; sobald ihm die erforderlichen Beweismittel oder Informationen vorliegen, hat er den Betrag nachträglich zu beziffern. Die nachträgliche Bezifferung beeinträchtigt nicht die Zuständigkeit des bereits angerufenen Gerichts.
“Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), comme c’est le cas dans le canton de Genève (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3. À titre liminaire, il convient d'examiner les conclusions de la demande. 3.1 Aux termes de l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1). Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Ces conditions sont examinées d’office (art. 60 CPC). La liste des conditions de recevabilité prévue à l’article 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive (François BOHNET, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). 3.2 Selon l’art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1). L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2). Aux termes de l’art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2). Dès lors qu’en application de la maxime de disposition (art. 58 CPC), il ne peut être statué ni ultra petita ni extra petita partium, le juge doit connaître exactement les limites dans lesquelles le dispositif du jugement s’inscrit (cf.”
Bei unterbliebener oder ungenauer Bezifferung hat die Praxis entschieden, dass eine nachträgliche Bezifferung unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden kann. Das gilt insbesondere, wenn die Partei im Schriftsatz oder während der Verhandlung ausdrücklich auf die fehlende Bezifferung hinweist oder wenn aus vorgelegten Unterlagen bzw. klaren Erklärungen der genaue Betrag entnommen werden kann. Ob eine Berichtigung bzw. Herleitung des Betrags zulässig ist, hängt vom konkret zu prüfenden Einzelfall ab.
“Ce qui précède a pour conséquence que la conclusion préalable d'appel n° 5 (ordonner la production des time-sheets liés au dossier "E______") est sans objet, et doit subsidiairement être rejetée, car tardive. Par conséquent, ce grief sera écarté. 6. L'appelant critique également l'irrecevabilité de sa (deuxième) conclusion nouvelle du 28 janvier 2021 tendant au paiement de 1'000 fr. pour l'utilisation de son ordinateur personnel à des fins professionnelles (JTPH p. 15-16, §2f; appel p. 40-41, §118-120; conclusion n° 14). 6.1 La demande contient les conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC). Selon la jurisprudence, les conclusions sont le cœur de la procédure: elles déterminent l'objet du litige; sans conclusions, il n'y a pas de procès. Les conclusions doivent être formulées de manière aussi précise que possible, de sorte qu'en cas d'admission de la demande les conclusions puissent être reprises dans le dispositif (ATF 148 III 322, 325 consid. 3.2; voir aussi ATF 142 III 102, 108-109 consid. 5.3.1). C'est la raison pour laquelle l'art. 84 al. 2 CPC prévoit que l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Ce principe, qui découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), n'a pas seulement de l'importance pour l'exécution de la décision, mais aussi pour le déroulement du procès depuis le début: les conclusions ont un impact sur la compétence matérielle et le type de procédure. Elles sont aussi importantes sous l'angle du droit d'être entendu, car la partie adverse doit comprendre ce qu'on lui demande (AF 148 III 322, 325 consid. 3.2; ATF 142 III 102, 108-109 consid. 5.3.1). 6.2 Selon l'appelant, sa réplique du 9 février 2018 contenait, dans le corps du texte, une prétention à hauteur de 1'000 fr., qui avait cependant "par simple erreur d'inadvertance" été oubliée dans les conclusions formelles. L'appelant/demandeur avait signalé cette erreur lors de l'audience du 28 janvier 2021, en indiquant précisément où elle figurait dans son écriture. Ainsi, le simple rappel d'une conclusion lors de l'audience devait être considéré comme recevable.”
“Il n’est pour le reste pas déterminant qu’il soit fait mention par deux fois, dans le procès-verbal d’audience, que l’intimée confirmait sa demande ou ses conclusions. On ne discerne aucune constatation manifestement inexacte des faits de la part de l’autorité de première instance sur ce point. 4. 4.1 La recourante expose que l’intimée a conclu au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. sans indiquer s’il s’agissait d’un montant brut ou net, que cette conclusion n’est pas suffisamment précise et que l’intimée a relevé qu’elle laissait le soin à l’autorité de jugement de décider s’il fallait imputer à ce montant des frais, indemnités ou intérêts, de sorte que la valeur litigieuse dépasserait le montant de 2’000 francs. La recourante estime ainsi que le premier juge n’était pas compétent pour statuer sur le fond. Elle fait encore valoir que la conclusion de l’intimée tendant au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. devrait être considérée comme une conclusion tendant au paiement d’un montant minimum ou maximal, si bien que cette conclusion serait selon elle contraire à l’art. 84 al. 2 CPC et partant irrecevable. 4.2 Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs. L’art. 84 al. 2 CPC prévoit que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. 4.3 En l’occurrence, dans la mesure où la Chambre de céans a retenu ci-dessus que c’était à juste titre que le premier juge avait considéré que l’intimée avait réduit sa conclusion au montant de 1’855 fr. 15, les griefs de la recourante doivent être rejetés. En effet, d’une part, la valeur litigieuse est inférieure à 2’000 fr., de sorte que l’autorité de première instance était compétente pour statuer sur le fond. D’autre part, la conclusion de l’intimée, alors chiffrée à 1’855 fr. 15, est conforme à l’art. 84 al. 2 CPC. Par ailleurs, sur la question de savoir si le montant réclamé était un montant brut ou net, la réponse pouvait être déduite des explications données par l’intimée dans son courrier du 15 juin 2021, dans lequel celle-ci se référait à son salaire mensuel, qui pouvait être compris comme étant le salaire brut.”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. Dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1, 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt 4A_169/2020 précité consid. 3.3.1). Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées (arrêt 4A_169/2020 précité consid. 3.3.2). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les prétentions récursoires alléguées par la recourante et les conclusions de l'action principale dirigée contre elle. En effet, dans l'hypothèse où la recourante serait condamnée dans le procès principal, cela signifierait que le juge aurait conclu à l'existence d'un contrat la liant à B______ SA (admission de la légitimation active), à l'accomplissement des prestations de la part de B______ SA (rejet de l'exceptio non adimpleti contractus) et à l'absence de toute créance compensante qu'elle pourrait opposer à cette entreprise. Dans ce cas, la recourante ne disposerait pas pour autant d'une prétention récursoire contre C______, car si l'existence d'un défaut de l'ouvrage était niée, il n'y aurait alors pas de prétention du tout envers B______ SA, si bien que l'on ne voyait pas sur quelle base légale se fonderait alors l'appelante en cause pour réclamer à son tour les prestations auxquelles elle serait condamnée auprès d'un tiers, avec lequel elle ne serait liée par aucun lien contractuel et qui n'aurait nullement livré l'ouvrage.”
Bei Zahlungsbegehren in familienrechtlichen Folgesachen (insbesondere Unterhalts- und vermögensrechtliche Ansprüche im Rahmen der Scheidungsfolgen) sind Geldforderungen grundsätzlich zu beziffern, soweit die Klage auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme gerichtet ist.
“2) - la dispenserait de chiffrer ses propres prétentions ne prend appui sur aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale et on ne saisit pas pour quelle raison il y aurait lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées dans ce type d'action lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (en ce sens: SOPHIE DORSCHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 15 ad art. 84 CPC, qui indique que les art. 84 s. CPC s'appliquent à ces actions). Par ailleurs, lorsqu'elle qualifie la demande mettant fin au régime matrimonial d'action formatrice, la recourante perd de vue que la doctrine considère que les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial qui en découlent sont en principe de nature condamnatoire (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10e éd. 2018, chap. 7 no 68, p. 158; ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, no 10 ad art. 290 CPC) et qu'elles doivent être chiffrées, lorsqu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent comme en l'occurrence (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; NICOLAS GUT, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2014, no 357; SPYCHER, op. cit., no 10 ad art. 290 CPC; MARTIN KAUFMANN, Rechtsbegehren zur Regelung der Scheidungsfolgen, in FamPra.ch 2011 899 ss, p. 907). Le parallèle que la recourante tente de faire avec l'action en partage successoral apparaît en outre mal fondé, dès lors que le demandeur qui agit en partage en concluant au paiement d'une somme d'argent est également tenu de chiffrer ses prétentions (cf. arrêt 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3 et les références).”
“Si l'exigence de chiffrer les conclusions existe également en appel, la recourante n'expose pas en quoi les principes qu'elle invoque sur l'absence de nécessité de remplir cette exigence dans les actiones duplices et les actions formatrices en première instance s'appliqueraient en appel. La question de savoir si ce grief est motivé à suffisance de droit (cf. supra consid. 2.1) peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que les arguments de la recourante doivent de toute manière être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Son point de vue selon lequel une actio duplex - à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions sans devoir formellement former une demande reconventionnelle (arrêts 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 2; 5A_174/2015 du 14 octobre 2015 consid. 6.2) - la dispenserait de chiffrer ses propres prétentions ne prend appui sur aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale et on ne saisit pas pour quelle raison il y aurait lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées dans ce type d'action lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (en ce sens: SOPHIE DORSCHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 15 ad art. 84 CPC, qui indique que les art. 84 s. CPC s'appliquent à ces actions). Par ailleurs, lorsqu'elle qualifie la demande mettant fin au régime matrimonial d'action formatrice, la recourante perd de vue que la doctrine considère que les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial qui en découlent sont en principe de nature condamnatoire (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10e éd. 2018, chap. 7 no 68, p. 158; ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, no 10 ad art. 290 CPC) et qu'elles doivent être chiffrées, lorsqu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent comme en l'occurrence (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; NICOLAS GUT, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2014, no 357; SPYCHER, op. cit., no 10 ad art. 290 CPC; MARTIN KAUFMANN, Rechtsbegehren zur Regelung der Scheidungsfolgen, in FamPra.ch 2011 899 ss, p. 907). Le parallèle que la recourante tente de faire avec l'action en partage successoral apparaît en outre mal fondé, dès lors que le demandeur qui agit en partage en concluant au paiement d'une somme d'argent est également tenu de chiffrer ses prétentions (cf.”
Kann der zu fordernde Geldbetrag von Anfang an beziffert werden (oder hätte er bei Einreichung beziffert werden können), führt ein nachträgliches Nachreichen einer bezifferten Zahlungsforderung regelmässig zur Unzulässigkeit der neu eingeführten bzw. erweiterten Zahlungsbegehren; dies hat das Bundesgericht in 4A_235/2016 bestätigt. Soweit hingegen nach Art. 85 ZPO die anfängliche Unmöglichkeit der Bezifferung besteht, ist ein zeitlich verzögertes Beziffern zulässig, muss aber erfolgen, sobald der Anspruch quantifiziert werden kann.
“pour réclamer la restitution de ce qui a été payé entre-temps dans une procédure de poursuite) ou la transformation d'une action en constatation en une action formatrice (p. ex. prononcer la dissolution d'une société simple pour justes motif, au lieu de constater sa dissolution ensuite de dénonciation du contrat; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC; Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd, 2017, n. 33 ad art. 227 CPC et les réf. citées). 2.1.5 Dans un arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour une partie de chiffrer dans un second temps des conclusions en paiement visant une partie appelée en cause, alors qu'elle était en mesure de chiffrer d'emblée ses éventuelles prétentions contre celle-ci, ne constituait pas une modification desdites conclusions, au sens de l'art. 227 CPC, puisque ces dernières n'étaient en réalité ni augmentées, ni réduites. Compte tenu de l'art. 84 al. 2 CPC, qui imposait de chiffrer d'entrée de cause les conclusions en paiement, ceci entraînait l'irrecevabilité de l'action, soit dans ce cas celle de l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédérant 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et 2.4). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée a pris dans sa demande des conclusions condamnatoires tendant au paiement d'une somme totale de 266'110 fr., alors qu'elle avait initialement pris dans sa requête de conciliation des conclusions constatatoires concernant le caractère abusif de son licenciement et son droit de participer à un plan social. Seules ces dernières ont été consignées dans l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a ce faisant pas chiffré des conclusions en paiement qu'elle aurait initialement omis de chiffrer, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 84 al. 2 CPC. Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres.”
“Ses conclusions sont donc irrecevables en tant qu'elles excèdent celles prises en première instance. Partant, il ne sera pas revenu sur cette question. 4. Sans se référer expressément au principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1 CPC, l'appelante reproche au premier juge d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et d'avoir mal appliqué le droit en déduisant du produit net de la vente à partager entre les parties les fonds propres de l'ex-époux résultant de la donation reçue de ses parents. 4.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). 4.2 En l'espèce, en ordonnant le remboursement à l'intimé de la donation reçue par ses parents, le premier juge a alloué une part supérieure aux conclusions de l'intimé.”
“pour réclamer la restitution de ce qui a été payé entre-temps dans une procédure de poursuite) ou la transformation d'une action en constatation en une action formatrice (p. ex. prononcer la dissolution d'une société simple pour justes motif, au lieu de constater sa dissolution ensuite de dénonciation du contrat; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC; Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd, 2017, n. 33 ad art. 227 CPC et les réf. citées). 2.1.5 Dans un arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour une partie de chiffrer dans un second temps des conclusions en paiement visant une partie appelée en cause, alors qu'elle était en mesure de chiffrer d'emblée ses éventuelles prétentions contre celle-ci, ne constituait pas une modification desdites conclusions, au sens de l'art. 227 CPC, puisque ces dernières n'étaient en réalité ni augmentées, ni réduites. Compte tenu de l'art. 84 al. 2 CPC, qui imposait de chiffrer d'entrée de cause les conclusions en paiement, ceci entraînait l'irrecevabilité de l'action, soit dans ce cas celle de l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédérant 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et 2.4). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée a pris dans sa demande des conclusions condamnatoires tendant au paiement d'une somme totale de 266'110 fr., alors qu'elle avait initialement pris dans sa requête de conciliation des conclusions constatatoires concernant le caractère abusif de son licenciement et son droit de participer à un plan social. Seules ces dernières ont été consignées dans l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a ce faisant pas chiffré des conclusions en paiement qu'elle aurait initialement omis de chiffrer, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 84 al. 2 CPC. Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres.”
Bei besonderen Verfahren wie der Liquidation des güterrechtlichen Regimes (actio duplex) gilt die Bezifferungspflicht nach Art. 84 Abs. 2 ZPO grundsätzlich ebenfalls. Schliesst die Partei in einer solchen reziproken Klage auf Zahlung, so unterliegt sie denselben Anforderungen an chiffrierte Schlussbegehren wie der Kläger. Die beklagte Partei kann jedoch unter den Voraussetzungen von Art. 85 Abs. 1 ZPO nicht chiffrierte Schlussbegehren einreichen; der Zeitpunkt, zu dem sie gegebenenfalls zu beziffern hat, kann mit demjenigen des Klägers übereinstimmen (z. B. in den Schlussvorträgen). Dem Beklagten ist hingegen nicht eine vorläufige Mindestwertangabe abzuverlangen.
“2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités, publié in RSPC 2024 p. 146). Lorsque la partie intimée conclut au versement d'une somme d'argent dans une action réciproque, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l'art. 84 al. 2 CPC que le demandeur (arrêt 5A_108/2023 précité loc. cit.).”
“En effet, en matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d' actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêts 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3, publié in RSPC 2021 p. 247; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1; cf. aussi BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 20 s. ad Intro. art. 84-90 CPC). En prenant des conclusions autres qu'en admission ou rejet de la demande, le défendeur n'étend pas l'objet du litige (art. 283 al. 1 CPC; BOHNET, L' actio duplex (doppelseitige Klage), en particulier en droit matrimonial, in Alea jacta est: Santé!, Mélanges en l'honneur d'Olivier Guillod, 2021, p. 123 ss [124, 128, 130 ss; cité: actio duplex]). Or, il n'y a pas lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC) dans une action réciproque lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (arrêt 5A_779/2021 précité consid. 3.3.2). Ainsi, les conclusions des parties sur la liquidation du régime matrimonial doivent être suffisamment déterminées et indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 et les références). Cela étant, les difficultés que le défendeur peut rencontrer pour chiffrer ses propres conclusions indépendantes sur la liquidation de régime sont identiques que pour le demandeur. Il a donc également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l'art. 85 al.1 CPC (DORSCHNER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n° 15 ad art. 84 CPC). Le moment auquel il doit chiffrer ses conclusions doit aussi être le même que celui retenu pour le demandeur, soit les plaidoiries finales (cf. supra consid. 5.2.1). En revanche, il n'y a pas lieu d'exiger du défendeur qu'il indique une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.”
“Les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial sur deux aspects : le bien immobilier sis à E______, ainsi que les actions détenues par l'appelant (cf. consid. 9 infra). Sur ce dernier point, l'appelant a sollicité de la Cour qu'elle procède à l'audition de K______ en qualité de témoin. 8. A titre préalable, il convient de traiter le grief de l'appelant en lien avec la recevabilité des conclusions chiffrées de l'intimée en liquidation du régime matrimonial, plus précisément concernant les actions L______. 8.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises.”
Auf eine Berufung mit formell ungenügender Bezifferung ist dennoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung oder gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid eindeutig ergibt, welcher Geldbetrag verlangt oder zuzusprechen ist.
“Grundsätzlich muss ein Rechtsbegehren so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4.3). Aus diesem Prozessgrundsatz folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Anträge zu beziffern sind (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Am Erfordernis bezif- ferter Begehren ändert die Geltung der Offizialmaxime im Bereich des Kinderun- terhalts nichts. Auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ist aber dennoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbin- dung mit dem angefochtenen Entscheid ergibt, was der Berufungskläger in der Sache verlangt oder – im Falle zu beziffernder Rechtsbegehren – welcher Geld- betrag zuzusprechen ist (BGer 5A_855/2012 vom 13. Februar 2013, E. 3.3.2 m.w.H.).”
Klagen auf künftige positive Leistungen sowie bedingte Leistungsbegehren sind nur ausnahmsweise zulässig. Die Voraussetzungen für deren Zulässigkeit müssen im Einzelfall dargelegt werden, da die Lehre und Rechtsprechung solche Begehrensgestaltungen nur in bestimmten Fällen anerkennen.
“Er verlangt die Freistellung nur, soweit die Ansprüche des Geschädigten rechtskräftig zugesprochen werden, also erst nach Abschluss des Verfahrens und nur sofern dieses mit einer Klagegutheissung endet. Das für jede Klage notwendige, schutzwürdige Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) muss aber aktuell und praktisch sein (Urteil 5A_2/2019 vom 1. Juli 2019 E. 3.2 mit Hinweisen). Eine Klage auf eine positive künftige Leistung ist nur in bestimmten Fällen zulässig (PASCAL GROLIMUND, in: Zivilprozessrecht, Staehelin und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2019, S. 212 § 14 Rz. 13; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, S. 48 Rz. 191 f.; ALEXANDER R. MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. 1, 2012, N. 7 zu Art. 84 ZPO; SOPHIE DORSCHNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 f. zu Art. 84 ZPO), und auch eine bedingtes Urteil ist nur ausnahmsweise statthaft (vgl. DANIEL STAEHELIN, in: Zivilprozessrecht, Staehelin und andere [Hrsg.], a.a.O., S. 464 § 23 Rz. 14; HOHL, a.a.O., S. 48 f. Rz. 193 ff.; MARKUS, a.a.O., N. 5 zu Art. 84 ZPO; DORSCHNER, a.a.O., N. 8 zu Art. 84 ZPO). Dass die Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines bedingten, zukünftigen Leistungsbegehrens gegeben wären, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Noch nicht fällige Forderungen können bei hinreichendem Feststellungsinteresse zwar Gegenstand einer Feststellungsklage sein (GROLIMUND, a.a.O., S. 212 § 14 Rz. 13), was vielleicht erklärt, warum die Erstinstanz das erweiterte Begehren nicht als Leistungsbegehren behandelt hat. Ob die Beschwerdegegnerin aber, falls sie grundsätzlich leistungspflichtig sein sollte, die rechtskräftig zugesprochenen Beträge voll zu übernehmen hat, lässt sich vor Ende des Verfahrens gar nicht beurteilen, da denkbar wäre, dass der Beschwerdeführer durch sein Prozessverhalten Anlass zu einer Leistungskürzung (Art. 38a VVG) gibt. Leistungen im Sinne einer "Übernahme berechtigter Ansprüche" kann der Beschwerdeführer, der die Berechtigung in Abrede stellt, zurzeit nicht verlangen. Im Verfahren vor Landgericht geht es aus seiner Sicht aktuell um die "Abwehr unberechtigter Ansprüche" bzw.”
Fordert die Berufung die Bezahlung von Kosten der ersten Instanz, sind die geltend gemachten Beträge konkret zu beziffern; bleibt die Kostenforderung jedoch vom Ausgang des Sachentscheids abhängig (das Rechtsmittel betrifft den materiellen Streit), genügt nach Auffassung der Rechtsprechung eine nicht bezifferte Schlussation («mit Kosten und Dépens erster und zweiter Instanz»).
“En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (CACI 11 janvier 2016/22). Cela étant, si la question des frais de la procédure de première instance est attaquée séparément – c’est-à-dire indépendamment du sort de l’appel concernant la cause au fond – les conclusions doivent indiquer clairement quels montants de frais doivent être mis à charge de quelle partie (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; cf. ég. TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 1.2 ; TF 4A_225/2011 du 15 juillet 2011 consid. 2.6.2 ; Juge déléguée CACI 27 septembre 2017/438). Ainsi, lorsqu'une instance de recours cantonale doit statuer sur l'indemnité de partie pour la procédure en première instance et qu'elle peut (également) statuer sur ce point de manière réformatoire, le principe général selon lequel les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, s'applique ; la jurisprudence le déduit, selon la voie de droit, de l'art. 311 ou de l'art. 321 CPC et la doctrine de l'art. 84 al. 2 CPC. Cela vaut indépendamment du fait que la décision de première instance contient des explications sur le montant des dépens ou qu'elle refuse purement et simplement d’allouer les dépens requis (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1). Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 précité consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l’appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3). 7.2.3 En l’occurrence, l’appelante expose qu’elle aurait obtenu gain de cause en première instance et aurait dû se voir octroyer une indemnité de dépens par le président, affirmant en particulier que « même si [elle] n’a pas obtenu ou n’obtient pas dans le présent appel le plein montant de ses conclusions en pension alimentaire, elle a droit à des dépens importants, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, en particulier du nombre d’actes judiciaires et d’audiences qu’il a connus, et du comportement chicanier de [l’appelant] ».”
“En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (CACI 11 janvier 2016/22). Cela étant, si la question des frais de la procédure de première instance est attaquée séparément – c’est-à-dire indépendamment du sort de l’appel concernant la cause au fond – les conclusions doivent indiquer clairement quels montants de frais doivent être mis à charge de quelle partie (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; cf. ég. TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 1.2 ; TF 4A_225/2011 du 15 juillet 2011 consid. 2.6.2 ; Juge déléguée CACI 27 septembre 2017/438). Ainsi, lorsqu'une instance de recours cantonale doit statuer sur l'indemnité de partie pour la procédure en première instance et qu'elle peut (également) statuer sur ce point de manière réformatoire, le principe général selon lequel les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, s'applique ; la jurisprudence le déduit, selon la voie de droit, de l'art. 311 ou de l'art. 321 CPC et la doctrine de l'art. 84 al. 2 CPC. Cela vaut indépendamment du fait que la décision de première instance contient des explications sur le montant des dépens ou qu'elle refuse purement et simplement d’allouer les dépens requis (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1). Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 précité consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l’appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3). 7.2.3 En l’occurrence, l’appelante expose qu’elle aurait obtenu gain de cause en première instance et aurait dû se voir octroyer une indemnité de dépens par le président, affirmant en particulier que « même si [elle] n’a pas obtenu ou n’obtient pas dans le présent appel le plein montant de ses conclusions en pension alimentaire, elle a droit à des dépens importants, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, en particulier du nombre d’actes judiciaires et d’audiences qu’il a connus, et du comportement chicanier de [l’appelant] ».”
Die Bezifferung von Zahlungsforderungen ist erforderlich. Sie dient insbesondere der Festlegung der sachlichen Zuständigkeit und der Verfahrensart und ist zudem relevant für die Bestimmung des Streitgegenstands sowie für die prozessualen Wirkungen (Rechtshängigkeit, Rechtskraft).
“Die Klage enthält das Rechtsbegehren (Art. 221 Abs. 1 lit. b, Art. 244 Abs. 1 lit. b ZPO). Wird die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Das Rechtsbegehren - das Gesuch um Rechtsschutz - ist Kern des Verfahrens. Es bestimmt, worüber gestritten wird; ohne Rechtsbegehren, kein Prozess. Das Rechtsbegehren muss dabei so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Deshalb schreibt Art. 84 Abs. 2 ZPO vor, dass eine Klage auf Geldzahlung zu beziffern ist (BGE 142 III 102 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Dieser Grundsatz - letztlich Ausfluss der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) - ist nicht nur von vollstreckungsrechtlicher Bedeutung, sondern prägt den Ablauf des Zivilprozesses von Beginn an: Zunächst dient die Bezifferung der Festlegung der sachlichen Zuständigkeit (siehe nur Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 1 ZPO) sowie der Verfahrensart (siehe Art. 243 Abs. 1 und dort auch Art. 247 Abs. 2 lit. b ZPO; jeweils in Verbindung mit Art. 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Sodann ist sie erforderlich im Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei: Diese muss wissen, gegen was sie sich zu verteidigen hat (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; Urteile 5A_101/2021 vom 28. Mai 2021 E. 3.1; 4A_366/2017 vom 17. Mai 2018 E. 5.2.1; 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1). Die Bezifferung ist weiter zur Bestimmung des Streitgegenstands und damit der Rechtshängigkeits- sowie später auch der Rechtskraftwirkungen bedeutsam (siehe etwa BGE 144 III 452 E.”
“Selon la jurisprudence, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.2; 135 III 123 consid. 4.3.1). Le dépôt d'une requête de conciliation fixe l'objet du litige (arrêt 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1). Il introduit la litispendance (art. 62 al. 1 CPC) et fait ainsi naître les effets déployés par celle-ci telles que l'exception de litispendance et la perpétuation de la compétence à raison du lieu (art. 64 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder contient entre autres les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (art. 209 al. 1 let. b CPC). Fondamentalement, les conclusions doivent être formulées de manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'action condamnatoire tendant au paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 CPC. Cette exigence sert notamment à déterminer la compétence matérielle et la procédure applicable. Elle est par ailleurs nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 et les références). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. En matière successorale, il est généralement admis que les actions en réduction et en partage successoral tombent dans le champ d'application de l'art. 85 CPC (cf. à propos de l'action en réduction: ATF 121 III 249 consid. 2 [avant l'entrée en vigueur du CPC]; T ARKAN GÖKSU, Rechtsbegehren in erbrechtlichen Klagen, in Revue de l'avocat 2020 p. 74 ss [76]; FORNI/PIATTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd.”
Geldforderungen sind grundsätzlich zu beziffern; unklare oder pauschale Zahlungsbegehren können als unzulässig/irrecevable gewertet werden. Eine Ausnahme bildet Art. 85 ZPO: Ist der geltend gemachte Betrag zum Prozessbeginn nicht darlegbar oder nicht zumutbar anzugeben, ist eine nicht chiffrierte Aktion möglich, wobei eine vorläufige Mindestsumme anzugeben ist. Die Bezifferung hat Bedeutung dafür, dass die Schlussanträge in den Dispositivtext übernommen und das Urteil vollstreckbar ausgestaltet werden kann.
“Il en découle que les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision, de manière qu’en cas d'admission de celles-ci, le jugement puisse être exécuté (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2 et 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3). En d’autres termes, l’exécution (ou la sanction de l’inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l’autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond (cf. François BOHNET, op. cit. n. 2 et les références citées). Dans un arrêt du 27 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions d’un assuré tendant à ce que l’assureur fût condamné à lui verser rétroactivement et de manière continue toutes les indemnités journalières (« rückwirkend ab […] und fortdauernd das ganze Krankentaggeld auszurichten ») ne remplissaient pas les conditions d’une action en paiement non chiffrée au sens de l’art. 85 al. 1 CPC. Après avoir rappelé que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent devait être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), ce qui n’était pas le cas dans l’espèce à juger, il a laissé indécis le point de savoir si la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le chef de conclusion précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.3). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit, déclarer irrecevable le chef de conclusion « visant le paiement des prestations découlant du contrat d'assurance », dès lors qu’on ne discernait pas en quoi le calcul des indemnités journalières dues à l’assurée, déduction faite de celles qui lui avaient déjà été versées, apparaissait compliqué au point de confiner à l'impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). On signalera encore que dans deux autres affaires d’assurance maladie collective perte de gain, le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les conclusions d’assurés tendant simplement aux « prestations découlant du contrat d’assurance n.”
“2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). Ni le devoir d'interpellation, ni la maxime inquisitoire sociale applicable à la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al. 2 let. f CPC), selon laquelle le juge établit les faits d’office, ne s’opposent à ce qu’une demande soit déclarée irrecevable en raison d'une motivation insuffisante ou de conclusions mal formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1 et 4.3.2). 4.3 Dans un arrêt du 27 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions d’un assuré tendant à ce que l’assureur fut condamné à lui verser rétroactivement et de manière continue toutes les indemnités journalières (« rückwirkend ab [ ] und fortdauernd das ganze Krankentaggeld auszurichten ») ne remplissaient pas les conditions d’une action en paiement non chiffrée au sens de l’art. 85 al. 1 CPC. Après avoir rappelé que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent devait être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), ce qui n’était pas le cas dans l’espèce à juger, il a laissé indécis le point de savoir si la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le chef de conclusion précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit, déclarer irrecevable le chef de conclusion « visant le paiement des prestations découlant du contrat d'assurance », dès lors qu’on ne discernait pas en quoi le calcul des indemnités journalières dues à l’assurée, déduction faite de celles qui lui avaient déjà été versées, apparaissait compliqué au point de confiner à l'impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). Enfin, dans deux autres affaires relatives à une assurance maladie collective perte de gain, le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les conclusions d’assurés tendant simplement aux « prestations découlant du contrat d’assurance n.”
“Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPC (applicable par renvoi de l'art. 101 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]), la demande contient notamment les conclusions. La jurisprudence en déduit la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit) et être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 148 III 322 consid. 3.2 [sur l'art. 221 al. 1 let. b CPC]). Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Par ailleurs, les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 4A_60/2022 précité consid. 7.3.1 et les arrêts cités).”
“Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; Bohnet, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC).”
“2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand CC I, 2023, n° 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n° 20 ad art. 205 CC). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.1.3 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Le chiffrement de l'action en paiement d'une somme d'argent est une condition de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3). 5.1.4 Aux termes de l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). Généralement lorsqu'un animal est acquis par des conjoints, il l'est par les deux personnes.”
Nach Art. 84 Abs. 2 ZPO sind auf Geldzahlung gerichtete Anträge zu beziffern. Eine Ausnahme sieht Art. 85 Abs. 1 ZPO vor: Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, den Betrag zu Beginn anzugeben, kann sie unbeziffert klagen; in der Klageschrift muss sie die Gründe hierfür darlegen und einen vorläufigen Mindeststreitwert angeben. Die Partei ist verpflichtet, die Forderung nach Abschluss des Beweisverfahrens bzw. sobald sie dazu in der Lage ist, zu beziffern.
“2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités, publié in RSPC 2024 p. 146). Lorsque la partie intimée conclut au versement d'une somme d'argent dans une action réciproque, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l'art. 84 al. 2 CPC que le demandeur (arrêt 5A_108/2023 précité loc. cit.).”
“Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Beruft sich die klagende Partei auf eine Ausnahme von der Pflicht zur Bezifferung einer Klage auf Bezahlung eines Geldbetrags, hat sie bereits in der Klageschrift hinreichend aufzuzeigen, dass die Bedingungen nach Art. 85 Abs. 1 ZPO für eine unbezifferte Forderungsklage erfüllt sind (BGE 148 III 322 E. 2 und 3 m.w.H.). Es besteht Parallelität : Entweder beziffert die klagende Partei in der Klageschrift ihr Begehren auf Bezahlung eines Geldbetrags, oder sie legt in der Klageschrift dar, aus welchen Gründen ihr dies unmöglich oder unzumutbar sein soll. Gleich wie die Klägerin ihr Forderungsbegehren bereits in der Klageschrift beziffern muss, gleich muss die Klägerin, die sich auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht beruft, bereits in der Klageschrift darlegen, weshalb ihr die Bezifferung nicht möglich oder nicht zumutbar ist (BGE 148 III 322 E. 3.4).”
“Les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial sur deux aspects : le bien immobilier sis à E______, ainsi que les actions détenues par l'appelant (cf. consid. 9 infra). Sur ce dernier point, l'appelant a sollicité de la Cour qu'elle procède à l'audition de K______ en qualité de témoin. 8. A titre préalable, il convient de traiter le grief de l'appelant en lien avec la recevabilité des conclusions chiffrées de l'intimée en liquidation du régime matrimonial, plus précisément concernant les actions L______. 8.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises.”
“Die richtige, gehörige Klageeinleitung gilt als Prozessvoraussetzung. Hierzu gehört das Stellen eines zulässigen Rechtsbegehrens. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Auf Geldzahlung gerichtete Anträge sind zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt daher zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Von diesem Grundsatz ist der Gesetzgeber in Art. 85 Abs. 1 ZPO abgewichen, um jener Klägerin entgegenzukommen, die nicht in der Lage ist, die Höhe ihres Anspruchs genau anzugeben, oder der dies nicht zuzumuten ist. Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss jedoch einen Mindeststreitwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung ist allerdings zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens dazu in der Lage ist (Art. 85 ZPO).”
“Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; TF 5A_368/2018 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A_368/2018 précité). Le chiffrage des conclusions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (TF 5A_368/2018 précité). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid.”
Bei Beitritts‑/Streitverkündungs‑ (Anschluss‑)begehren sind geldliche Forderungen bereits im Zulassungsbegehren zu beziffern, es sei denn, die Hauptforderung selbst bedarf nach Art. 85 ZPO keiner Bezifferung.
“Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n’est que si la demande principale elle-même n’est pas chiffrée et n’a pas besoin de l’être en vertu de l’art. 85 CPC que l’appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d’admission que dans sa demande d’appel en cause. Il en découle que l’appelant ne peut pas se prévaloir de l’art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d’appel en cause au seul motif qu’il ignore s’il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_169/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). Quant à la motivation « succincte » exigée par l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC, il suffit qu’elle délimite l’objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l’appelant contre l’appelé dépend de l’issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid.”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. En effet, dans la première étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 et les références citées). Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC, doivent être prises dans la requête d'admission de l'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même. Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), elles doivent être chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2 et les références citées). Quant à la motivation "succincte" exigée par l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale. Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige. Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelés en cause, comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer avec quel objet spécifique de la demande principale celui-là est en relation et du sort duquel il dépend. Si la requête d'appel en cause ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit la déclarer irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a déclaré la requête d'admission de l'appel en cause irrecevable au motif que les bases juridiques des prétentions dont disposeraient les recourants à l'encontre des appelés en cause pour le cas où ils succomberaient dans le cadre de la demande principale n'avaient pas été mentionnées.”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l’auteur de l’appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l’issue de la procédure principale et qu’il démontre ainsi son potentiel intérêt à l’appel en cause (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). En effet, dans cette étape, le juge n’a pas à procéder à un examen sommaire de l’appel en cause, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu’il invoque dans l’appel en cause ; il n’a pas non plus à examiner si, dans l’hypothèse où l’auteur de l’appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fon-dées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n’est que si la demande principale elle-même n’est pas chiffrée et n’a pas besoin de l’être en vertu de l’art. 85 CPC que l’appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d’admission que dans sa demande d’appel en cause. Il en découle que l’appelant ne peut pas se prévaloir de l’art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d’appel en cause au seul motif qu’il ignore s’il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.3.2 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). Quant à la motivation « succincte » exigée par l’art. 82 al. 1, 2e phrase, CPC, il suffit qu’elle délimite l’objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l’appelant contre l’appelé dépend de l’issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid.”
Unbezifferte oder pauschale Zahlungsbegehren können formell als irrecevable erklärt werden, weil Art. 84 Abs. 2 ZPO verlangt, dass bei der Geltendmachung einer Geldforderung der Betrag zu beziffern ist. Dies wurde insbesondere in Fällen bejaht, in denen Schlussforderungen pauschal als „Leistungen aus dem Versicherungsvertrag“ bzw. lediglich als „Leistungen“ ohne konkreten Betrag geltend gemacht wurden.
“Il en découle que les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision, de manière qu’en cas d'admission de celles-ci, le jugement puisse être exécuté (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2 et 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3). En d’autres termes, l’exécution (ou la sanction de l’inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l’autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond (cf. François BOHNET, op. cit. n. 2 et les références citées). Dans un arrêt du 27 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions d’un assuré tendant à ce que l’assureur fût condamné à lui verser rétroactivement et de manière continue toutes les indemnités journalières (« rückwirkend ab […] und fortdauernd das ganze Krankentaggeld auszurichten ») ne remplissaient pas les conditions d’une action en paiement non chiffrée au sens de l’art. 85 al. 1 CPC. Après avoir rappelé que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent devait être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), ce qui n’était pas le cas dans l’espèce à juger, il a laissé indécis le point de savoir si la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le chef de conclusion précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.3). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit, déclarer irrecevable le chef de conclusion « visant le paiement des prestations découlant du contrat d'assurance », dès lors qu’on ne discernait pas en quoi le calcul des indemnités journalières dues à l’assurée, déduction faite de celles qui lui avaient déjà été versées, apparaissait compliqué au point de confiner à l'impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). On signalera encore que dans deux autres affaires d’assurance maladie collective perte de gain, le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les conclusions d’assurés tendant simplement aux « prestations découlant du contrat d’assurance n.”
“2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). Ni le devoir d'interpellation, ni la maxime inquisitoire sociale applicable à la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al. 2 let. f CPC), selon laquelle le juge établit les faits d’office, ne s’opposent à ce qu’une demande soit déclarée irrecevable en raison d'une motivation insuffisante ou de conclusions mal formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1 et 4.3.2). 6.3 Dans un arrêt du 27 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions d’un assuré tendant à ce que l’assureur fut condamné à lui verser rétroactivement et de manière continue toutes les indemnités journalières (« rückwirkend ab [ ] und fortdauernd das ganze Krankentaggeld auszurichten ») ne remplissaient pas les conditions d’une action en paiement non chiffrée au sens de l’art. 85 al. 1 CPC. Après avoir rappelé que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent devait être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), ce qui n’était pas le cas dans l’espèce à juger, il a laissé indécis le point de savoir si la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le chef de conclusion précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit, déclarer irrecevable le chef de conclusion « visant le paiement des prestations découlant du contrat d'assurance », dès lors qu’on ne discernait pas en quoi le calcul des indemnités journalières dues à l’assurée, déduction faite de celles qui lui avaient déjà été versées, apparaissait compliqué au point de confiner à l'impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). Enfin, dans deux autres affaires relative à une assurance maladie collective perte de gain, le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les conclusions d’assurés tendant simplement aux « prestations découlant du contrat d’assurance n.”
“Lorsque le litige porte sur une décision prise dans le cadre d'une procédure en cas clair portant sur une requête en expulsion, la valeur litigieuse correspond à la valeur du loyer pour la chose louée pour six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, le prononcé, par le Tribunal, de l'évacuation de l'intimé est contesté, de sorte que la voie du recours est ouverte, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr. au vu du loyer des locaux loués de 600 fr. par mois. 1.2 La recourante produit des pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. Pour le même motif, les conclusions nouvelles prises devant la Cour, qui diffèrent de celles prises devant le Tribunal et se fondent pour partie sur les pièces nouvelles et tendent notamment à chiffrer des postes dont la recourante avait demandé le paiement devant le Tribunal sans préciser le montant réclamé, sont également irrecevables. Les conclusions tendant à la condamnation de l'intimée à effectuer divers paiements étaient en tout état de cause déjà irrecevables devant le Tribunal dans la mesure où elles n'étaient pas chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sans que la recourante explique en quoi les conditions de l'art. 85 al. 2 CPC étaient remplies. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. La recourante conteste que le cas n'était pas clair. Elle soutient notamment que la mise en demeure pour le paiement du loyer du mois d'août 2020 était valable puisqu'à l'échéance du délai imparti, ledit loyer était exigible. 2.1 2.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let.”
“Die Mieter weisen zutreffend darauf hin, für die noch zu beurteilende Positi- on "Diverse Betriebskosten" sei die Vermieterin behauptungs- und beweispflichtig. Dies hat auch das Bundesgericht festgehalten (act. 72 E. 8.1.). Es liegt damit an der Vermieterin, die nötigen Behauptungen aufzustellen und zu beweisen, dass die in Rechnung gestellten Kosten tatsächlich in diesem Umfang angefallen und nebenkostenfähig sind (vgl. auch OGer ZH NG180006 vom 15. März 2019 E. 3.3.2.1. m.H.a. Mietrecht für die Praxis-B ÉGUIN, 9. Aufl. 2016, Rz. 14.9). Die Mieter als klagende Parteien hatten hierzu jedoch ein konkretes, genügend bestimmtes Rechtsbegehren zu stellen. Das Rechtsbegehren muss bei Gutheis- sung der Klage zum Dispositiv des Urteils erhoben werden können; wird die Be- zahlung eines Geldbetrages verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die fehlende Bezifferung eines Rechtsbegehrens stellt keinen Mangel i.S. von Art. 132 Abs. 1 ZPO dar, zu dessen Verbesserung das Gericht eine Nachfrist einzuräumen hätte (BGE 140 III 409 E. 4.3.2.). Das Gebot der Bestimmtheit des Rechtsbegehrens beruht auf der Dispositions- maxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und auf dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, welcher voraussetzt, dass die beklagte Partei genau weiss, was von ihr gefordert wird, um erschöpfend Stellung nehmen zu können (vgl. DANIEL FÜLLEMANN, DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 84 N 4). Wie alle Erklärungen der Parteien sind Rechtsbegehren nach Treu und Glauben, insbesondere im Lichte der dazu gege- benen Begründung auszulegen. Diese ist grundsätzlich in den Rechtsschriften bzw. den Parteivorträgen anzugeben und ein Verweis auf Beilagen ist nicht zuläs- sig. Bei wenigen selbsterklärenden Beilagen kann es aber überspitzt formalistisch sein, deren Abschreiben in der Rechtsschrift bzw. deren Wiederholung im Partei- vortrag zu fordern.”
Begründungspflicht und Nachholung: Kann die Forderung nicht von Anfang an beziffert werden, ist diese Unmöglichkeit bereits in der Klageschrift darzulegen; die Partei muss zumindest einen vorläufigen Mindeststreitwert angeben. Die klägerische Forderung ist sodann unverzüglich — d.h. sobald sie hierzu in der Lage ist (z. B. nach Abschluss des Beweisverfahrens oder wenn die erforderlichen Informationen vorliegen) — zu konkretisieren und beziffern.
“Die richtige, gehörige Klageeinleitung gilt als Prozessvoraussetzung. Hierzu gehört das Stellen eines zulässigen Rechtsbegehrens. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Auf Geldzahlung gerichtete Anträge sind zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt daher zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Von diesem Grundsatz ist der Gesetzgeber in Art. 85 Abs. 1 ZPO abgewichen, um jener Klägerin entgegenzukommen, die nicht in der Lage ist, die Höhe ihres Anspruchs genau anzugeben, oder der dies nicht zuzumuten ist. Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss jedoch einen Mindeststreitwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung ist allerdings zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens dazu in der Lage ist (Art. 85 ZPO). Art. 85 Abs. 1 ZPO hat insbesondere dort zu gelten, wo erst das Beweisverfahren die Grundlage der Bezifferung der Forderung abgibt; hier ist dem Kläger zu gestatten, die Präzisierung erst nach Abschluss des Beweisverfahrens vorzunehmen (BGE 148 III 322 E. 4, 140 III 409 E. 4.3.1). Beruft sich die klagende Partei auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht, hat sie bereits in der Klageschrift aufzuzeigen, dass die Bedingungen nach Art.”
“Cependant, la conséquence à tirer de la non-conformité des conclusions du 12 octobre 2022 à l’art. 230 CPC est leur irrecevabilité, non leur rejet. En tant qu’elle rejette la requête de séparation de biens, l’ordonnance attaquée ne saurait donc être confirmée. 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir méconnu l’art. 85 CPC en considérant que ses conclusions en paiement de contributions d’entretien avaient été chiffrées tardivement et qu’elles étaient pour ce motif irrecevables. Il fait valoir que sa curatrice substitut ne pouvait obtenir aucun renseignement de lui et qu’en l’absence d’informations précises, elle ne pouvait chiffrer les conclusions à prendre. L’intimée soutient qu’il appartenait à l’appelant d’indiquer un montant provisoire des contributions réclamées et de s’expliquer dans sa requête sur l’impossibilité dans laquelle se trouvait sa curatrice substitut de chiffrer définitivement ses conclusions. 4.2 En principe, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 102 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). Toutefois, l'art. 85 CPC autorise la partie demanderesse à introduire une demande en paiement non chiffrée lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention. Il en va par exemple ainsi de la prétention du locataire en restitution des parts de loyer versées en trop cumulée à une action en contestation du loyer initial (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3). Mais il appartient au demandeur, d'abord, d'indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire (art. 85 al. 1, 2e phr., CPC), puis, une fois administrées les preuves ou obtenues les informations nécessaires à cet effet, de chiffrer ses conclusions dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC). Il appartient aussi au demandeur de justifier dans sa demande déjà – et non dans un acte ultérieur – de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de chiffrer ses conclusions, du moins sans démarches qui ne sont pas raisonnablement exigibles de lui (ATF 148 III 322 consid.”
“4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). S'agissant d'une procédure relative à la protection contre les loyers abusifs (art. 269ss CO), la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient de traiter le grief des intimées portant sur la recevabilité des conclusions non chiffrées prises par les appelants concernant la fixation judiciaire du loyer. 2.2 Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 phr. 1 CPC), autrement dit, dès que possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Ce qu'on entend par "dès que possible" n'est pas clairement défini.”
“Ce résultat n'était pas inéquitable, dans la mesure où A______ disposait d'une pension alimentaire jusqu'à l'âge de la retraite, d'un capital de 275'000 EUR, qu'elle pouvait affecter à la couverture de ses besoins de prévoyance, ainsi que d'expectatives vis-à-vis des institutions de retraite suisses (AVS). EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il doit par ailleurs comporter des conclusions. 1.2.1 Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2 i.f., JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder. L'absence de conclusion chiffrée n'est pas assimilable à un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid.”
“Il s'ensuit qu'une description générale des conclusions est suffisante selon lui, soit de savoir clairement ce que la partie demanderesse veut ou ce qui doit être ordonné (Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle 2015, nn. 358 et 359, pp. 230-231). 3.2.2 Selon l’art. 209 al. 1 let. b CPC, lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur. L’autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (al. 2 let. b). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.1, destiné à publication). 3.2.3 Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. L’art. 85 al. 1 CPC prévoit une exception à cette règle, à savoir que, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2, 1ère phr.). La jurisprudence et la doctrine admettent que l'art. 85 al. 1 CPC règle à la fois l'action en paiement non chiffrée et l'action échelonnée (Stufenklage), laquelle se caractérise par le fait qu'elle cumule une prétention en reddition de comptes et une prétention en paiement (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3, SJ 2015 I 19). Les informations obtenues (« échelon 1 ») permettent au demandeur de chiffrer sa conclusion en paiement (« échelon 2 » ; Grobéty / Heinzmann, in Chabloz / Dietschy-Martenet / Heinzmann [éd.”
Bei Rückforderungsansprüchen wegen zu viel bezahlter Miete ist nicht in jedem Fall eine formale, überaus präzise Bezifferung der Zahlungsfolge zu verlangen. Das Gericht hat ausgeführt, dass — obwohl der Anspruchsteller oft materiell in der Lage ist, einen Betrag anzugeben — die Forderung nach einer sehr genauen Bezifferung aus prozessökonomischen Gründen und zur Vermeidung übermässigen Formalismus nicht stets geboten ist; die konkrete Berechnung des Rückerstattungsbetrags kann sich im Laufe des Verfahrens anhand der vorgelegten Unterlagen und der festgesetzten Mietreduktion ergeben.
“Il ne s'agit en effet pas d'un cas de figure où le demandeur est dans l'impossibilité matérielle d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention, notamment car il ne dispose pas de toutes les informations requises pour ce faire, tel que peut être le cas dans une requête en fixation judiciaire du loyer et en paiement du trop-perçu, le trop-perçu devant être calculé après la fixation du loyer sur la base, cas échéant, des documents en mains du bailleur pour réaliser un calcul de rendement (cf. ATF 146 III 82 consid. 4.1.3 et les références citées). Les intimés avaient en effet matériellement la possibilité de chiffrer la conclusion par laquelle ils requerraient qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés en leur faveur, en arrêtant leur calcul au jour de leur conclusion. Se pose en réalité la question de la nature de l'action en réduction de loyer au sens de l'art. 259d CO, les actions condamnatoires tendant au paiement d'une somme d'argent devant être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), au contraire des actions formatrices (art. 87 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 85 CPC). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'action de l'art. 259d CO constitue un droit formateur ou une diminution légale du loyer (ATF 142 III 557 = JdT 2017 II 367; arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.3). Il n'est en l'occurrence pas décisif de trancher cette question, puisque, même dans le cas où il faudrait admettre que la demande visant à la condamnation du bailleur à rembourser le trop-perçu de loyer résultant de la réduction admise soit constitutive d'une action condamnatoire au sens de l'art. 84 CPC, exiger d'un plaideur qu'il chiffre précisément sa conclusion en paiement serait constitutif d'un formalisme excessif prohibé par la loi (sur cette notion, ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 138 consid. 2a; 132 I 249 consid. 5; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid.”
“Il ne s'agit en effet pas d'un cas de figure où le demandeur est dans l'impossibilité matérielle d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention, notamment car il ne dispose pas de toutes les informations requises pour ce faire, tel que peut être le cas dans une requête en fixation judiciaire du loyer et en paiement du trop-perçu, le trop-perçu devant être calculé après la fixation du loyer sur la base, cas échéant, des documents en mains du bailleur pour réaliser un calcul de rendement (cf. ATF 146 III 82 consid. 4.1.3 et les références citées). Les intimés avaient en effet matériellement la possibilité de chiffrer la conclusion par laquelle ils requerraient qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés en leur faveur, en arrêtant leur calcul au jour de leur conclusion. Se pose en réalité la question de la nature de l'action en réduction de loyer au sens de l'art. 259d CO, les actions condamnatoires tendant au paiement d'une somme d'argent devant être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), au contraire des actions formatrices (art. 87 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 85 CPC). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'action de l'art. 259d CO constitue un droit formateur ou une diminution légale du loyer (ATF 142 III 557 = JdT 2017 II 367; arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.3). Il n'est en l'occurrence pas décisif de trancher cette question, puisque, même dans le cas où il faudrait admettre que la demande visant à la condamnation du bailleur à rembourser le trop-perçu de loyer résultant de la réduction admise soit constitutive d'une action condamnatoire au sens de l'art. 84 CPC, exiger d'un plaideur qu'il chiffre précisément sa conclusion en paiement serait constitutif d'un formalisme excessif prohibé par la loi (sur cette notion, ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 138 consid. 2a; 132 I 249 consid. 5; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid.”
Fehlt die Bezifferung einer Zahlungsforderung in den erstinstanzlichen Schlussanträgen, kann dies die Unzulässigkeit der Klage begründen; eine nachträgliche Korrektur der versäumten Bezifferung in der Berufung ist in der Regel nicht zulässig. Eine Ausnahme besteht nur, soweit Art. 85 ZPO anwendbar ist (wenn der Anspruch anfangs nicht beziffert werden konnte und die Bezifferung erst später möglich wird).
“2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités, publié in RSPC 2024 p. 146). Lorsque la partie intimée conclut au versement d'une somme d'argent dans une action réciproque, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l'art. 84 al. 2 CPC que le demandeur (arrêt 5A_108/2023 précité loc. cit.).”
“Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; TF 5A_368/2018 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (TF 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A_368/2018 précité). Le chiffrage des conclusions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (TF 5A_368/2018 précité). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid.”
Bei Leistungsklagen ist der geltend gemachte Geldbetrag grundsätzlich bereits in der verfahrenseinleitenden Eingabe zu beziffern. Die Bezifferung gehört zu den Prozessvoraussetzungen; fehlt sie ohne Vorliegen der in Art. 85 Abs. 1 ZPO vorgesehenen Ausnahme (Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit; in diesem Fall ist eine vorläufige Mindestwertangabe erforderlich), führt dies regelmässig zur Irrecevabilité/Unzulässigkeit der Klage. Das Gericht hat die Bezifferung von Amtes wegen zu prüfen; nach der Rechtsprechung ist in solchen Fällen i.d.R. keine Fristerteilung zur Nachbesserung nach Art. 132 ZPO vorzusehen.
“2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités, publié in RSPC 2024 p. 146). Lorsque la partie intimée conclut au versement d'une somme d'argent dans une action réciproque, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l'art. 84 al. 2 CPC que le demandeur (arrêt 5A_108/2023 précité loc. cit.).”
“Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). 5. En vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'art. 60 CPC précise que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. 6. 6.1 L'art. 84 al. 2 CPC prévoit que l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Il s'agit d'une condition de recevabilité, que le juge doit examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). Si d'après les conclusions présentées, le Tribunal fédéral se trouvait requis de fixer lui-même le montant réclamé, le recours était irrecevable (ATF 134 III 325 consid 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2008 du 5 juin 2008 consid. 2.2). Le chef de conclusion tendant à condamner la défenderesse à exécuter les prestations découlant du contrat d'assurance est en réalité une conclusion en paiement, dès lors qu'une exécution en nature n'est pas envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1). 6.2 L'art. 85 CPC prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.”
“Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (Urteil BGer 4A_581/2021 vom 3. Mai 2022 E. 3.2). Vorliegend ist festzustellen, dass weder in den Rechtsschriften noch im Verlaufe des erstinstanzlichen Verfahrens eine genaue Bezifferung des Rechtsbegehren erfolgte. Die Vorinstanz hätte somit auf die Klage in diesem Punkt nicht eintreten dürfen. Der angefochtene Entscheid ist daher in diesem Punkt von Amtes wegen zu ändern (vgl. Urteil KG FR 102 2021 181 vom 16. August 2022 E. 2.3). Auf die Berufung ist mangels genügender Bezifferung des Rechtsbegehrens bezüglich der Festsetzung des Anfangsmietzinses ebenfalls nicht einzutreten.”
“Die richtige, gehörige Klageeinleitung gilt als Prozessvoraussetzung. Hierzu gehört das Stellen eines zulässigen Rechtsbegehrens. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Auf Geldzahlung gerichtete Anträge sind zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt daher zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Von diesem Grundsatz ist der Gesetzgeber in Art. 85 Abs. 1 ZPO abgewichen, um jener Klägerin entgegenzukommen, die nicht in der Lage ist, die Höhe ihres Anspruchs genau anzugeben, oder der dies nicht zuzumuten ist. Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss jedoch einen Mindeststreitwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung ist allerdings zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens dazu in der Lage ist (Art. 85 ZPO).”
Auch bei Geldforderungen in Unterhaltssachen ist der geforderte Betrag grundsätzlich zu beziffern. Ergibt sich die Höhe ohne Weiteres aus der Begründung, so kann dies als ausreichende Bezifferung gelten.
“Soweit ersichtlich hat das Bundesgericht bis anhin keine konkreten Vorgaben definiert, wie die Dispositions- und die Offizialmaxime hinsichtlich der verschiedenen Unterhaltskategorien zu handhaben sind (siehe BGE 149 III 172 E. 3.4.1 [S. 178]). Stellt man sich auf den Standpunkt, dass die erste Instanz insgesamt nicht mehr Unterhaltsbeiträge festle- gen darf als die unterhaltsberechtigte Partei verlangt hat, so wird die Offizialmaxime hinsichtlich des Kinderunterhalts ihres Sinnes entleert. Die Alimente wären in ihrer Höhe begrenzt, während dies auf Fälle, in denen es ausschliesslich um Kinderun- terhalt geht, nicht so wäre. Für eine solche Ungleichbehandlung gibt es keinen sachlichen Grund. Es erscheint sachgerecht, vom Grundsatz auszugehen, dass die Dispositionsmaxime nur hinsichtlich des Ehegattenunterhalts gilt. Sollte dies im Er- gebnis zu unbilligen Ergebnissen führen, wird von dieser Regel gegebenenfalls ab- zuweichen sein. Wird die Bezahlung eines Geldbetrages verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Dies gilt auch in Unterhaltssachen (BGer 5A_592/2021 vom 3. August 2021, E. 2). Die Anforderungen an ein ausreichendes Rechtsbegehren stehen unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus. Ergibt - 13 - sich aus der Begründung, was eine Partei verlangt, so ist dies zu beurteilen (BGer 5A_157/2021 vom 24. Februar 2022, E. 5.2.2.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Die Beschwerde in Zivilsachen ist ein reformatorisches Rechtsmittel (vgl. Art. 107 Abs. 2 BGG). Daher darf sich der Beschwerdeführer nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu beantragen; vielmehr sind Anträge in der Sache zu stellen (Art. 42 Abs. 1 BGG). Soweit es um Geldforderungen geht, bedeutet dies, dass die Anträge zu beziffern sind (BGE 134 III 235 E. 2; 143 III 111 E. 1.2), jedenfalls soweit sich nicht aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Beschwerdeführer die Geldleistungen festgesetzt wissen will (BGE 125 III 412 E. 1b). Das Erfordernis der Bezifferung der Begehren gilt ebenfalls im Zusammenhang mit dem Unterhalt (BGE 79 II 253 E. 1 S. 255; zuletzt Urteile 5A_592/2021 vom 3. August 2021 E. 2; 5A_74/2022 vom 25. Februar 2022 E. 1). Die soeben festgehaltenen Grundsätze zum Verfahren vor Bundesgericht gelten im Übrigen nach Art. 311 Abs. 1 ZPO explizit bereits für die Berufung und gemäss Art. 84 Abs. 2 ZPO schon im erstinstanzlichen Verfahren (BGE 137 III 617 E. 4.3), und zwar auch dort, wo im Zusammenhang mit Unterhaltsforderungen für Kinder die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz zum Tragen kommen (BGE 137 III 617 E. 4.5 bzw. E. 5).”
“112), jedenfalls soweit sich nicht aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Rechtssuchende eine Geldleistung festgesetzt wissen will (BGE 125 III 412 E. 1b S. 414); ein Begehren um "Festlegung des Geschuldeten" u.ä. ist unstatthaft (BGE 121 III 390 E. 1 S. 392). Dies gilt ebenfalls im Zusammenhang mit Unterhaltsbegehren und insbesondere mit güterrechtlichen Zahlungen; deshalb sind auch Anträge auf Festlegung der üblichen, angemessenen oder gesetzlichen Leistungen ungenügend (BGE 79 II 253 E. 1 S. 255; Urteile 5A_256/2007 vom 20. Juli 2007 E. 1; 5A_669/2007 vom 4. August 2008 E. 1.2.1; 5A_273/2012 vom 10. Mai 2012 E. 1; 5A_574/2014 vom 15. Januar 2015 E. 7.2; 5A_986/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 3; 5A_1033/2018 vom 9. Januar 2019 E. 1). Diese zum Verfahren vor Bundesgericht festgehaltenen Grundsätze gelten auch für die Berufung gemäss der Zivilprozessordnung (Art. 311 Abs. 1 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619) und im Übrigen bereits im erstinstanzlichen Verfahren (Art. 84 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619).”
Der Kläger muss die geltend gemachte Geldforderung beziffern und, soweit möglich, durch Beweismittel untermauern (z. B. bezahlte Rechnungen, Zahlungsnachweise oder sonstige beweiserhebliche Unterlagen). Kann die Höhe des Schadens objektiv nicht bestimmt werden, bestimmt das Gericht den Betrag nach billigem Ermessen; der Kläger bleibt jedoch verpflichtet, alle ihm zumutbaren Anhaltspunkte vorzulegen, die eine Schätzung ermöglichen, und darf nicht ohne nähere Angaben Forderungen unbeschränkter Höhe geltend machen.
“Dans la jurisprudence, elle a été admise lorsque la violation du contrat a entrainé une grave atteinte à la réputation personnelle et professionnelle de l'autre partie contractante, ainsi qu'une atteinte à sa santé (ATF 87 II 143 consid. 5), notamment la perte d'un œil (ATF 102 II 18); le Tribunal fédéral l'a en revanche niée dans le cadre de locataires avec trois enfants ayant vécu, par la faute du bailleur, dans un appartement humide et dépourvu de chauffage durant près d'un mois, faute d'atteinte à la santé ou à l'équilibre familial (arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/1998 du 2 février 1999; Aubert, CPra Bail, 2017, n. 10 ad 259e CO; plus critique : Werro, op. cit., p. 67 et 68, qui estime qu'un « petit » tort moral méritait d'être octroyé). 4.1.2 Une réduction ou un remboursement du loyer ne peut être assimilé à des dommages-intérêts, dans la mesure où ils visent à rétablir l'équilibre des prestations contractuelles entre les parties prenantes à un bail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_397/1999 du 18 juillet 2000 consid. 11c). 4.1.3 Le lésé doit chiffrer et justifier ses prétentions (art. 42 al. 1 CO; art. 84 al. 2 CPC), notamment en produisant les factures acquittées ou tout élément probant permettant de déterminer son montant. Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.”
“259e CO, à la suite du refus des premiers juges de lui allouer un dédommagement, en lien avec les refoulements d'eau usée survenus dans le courant de l'année 2015 dans son appartement et les dégâts en résultant, sur divers éléments de son mobilier. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver de son côté qu'il n'a commis aucune faute (Aubert in CPra Bail, op. cit., n. 35 ss ad art. 259e CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 ss; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad art. 259e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3). 5.1.2 Sur le préjudice, le locataire se doit de chiffrer et justifier celui-ci (art. 42 al. 1 CO; art. 84 al. 2 CPC), notamment en produisant les factures acquittées en relation avec le défaut ou tout élément probant permettant de déterminer son montant. Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.”
Die Klage auf Übertragung des Mietverhältnisses ist als Leistungsklage im Sinne von Art. 84 ZPO zu qualifizieren. Die Klagebegehren müssen auf die Verurteilung des Vermieters zur Abgabe einer Willenserklärung, d.h. zur Erteilung der Zustimmung zum Vertragsübertritt, gerichtet sein. Das Urteil tritt, sobald es vollstreckbar ist, an die Stelle dieser Willenserklärung und hat formbildende Wirkung nach Art. 344 Abs. 1 ZPO.
“L'action en transfert du bail à un tiers est une action condamnatoire (art. 84 CPC) et non une action en constatation de droit au sens de l'art. 88 CPC (HULLIGER/HEINRICH, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 5 ad art. 263 CO p. 421; MINDER, op. cit., p. 279 n. 774; FERTIG, op. cit., p. 366 n. 8.138; contra : WEBER, op. cit., no 3a ad art. 263 CO; BOHNET, Actions civiles, §17 no 9; cf. MINDER, op. cit., p. 277 n. 769 et les références citées). Celle-ci, subsidiaire par définition, présuppose en effet qu'une action condamnatoire ne soit pas possible (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Les conclusions de l'action en transfert du bail doivent tendre à la condamnation du bailleur à faire une déclaration de volonté, c'est-à-dire à donner son consentement au transfert du bail (FERTIG, op. cit., p. 366 n. 8.139; cf. FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 84 CPC; ALEXANDER R. MARKUS, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, no 3 ad art. 84 CPC). Le jugement tient lieu de la déclaration de volonté du bailleur dès qu'il devient exécutoire; il a un effet formateur en vertu de l'art. 344 al. 1 CPC (BOHNET, Commentaire romand, loc. cit.; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 137 n. 524; BOHNET, Actions civiles, §17 no 5).”
Ist der Kläger anfangs nicht in der Lage, den Geldbetrag anzugeben, ist nach Art. 85 ZPO eine nicht chiffrierte Leistungsklage mit einer vorläufigen Mindestangabe des Streitwerts zulässig; der Kläger muss den Betrag nachreichen, sobald er dazu in der Lage ist, und die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts bleibt grundsätzlich erhalten, auch wenn der endgültige Streitwert dessen Kompetenz überschreitet. Neben- oder akzessorische Begehren können zur Hauptforderung gestellt werden.
“Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), comme c’est le cas dans le canton de Genève (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3. À titre liminaire, il convient d'examiner les conclusions de la demande. 3.1 Aux termes de l’art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1). Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Ces conditions sont examinées d’office (art. 60 CPC). La liste des conditions de recevabilité prévue à l’article 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive (François BOHNET, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 59 CPC). 3.2 Selon l’art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1). L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2). Aux termes de l’art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2). Dès lors qu’en application de la maxime de disposition (art. 58 CPC), il ne peut être statué ni ultra petita ni extra petita partium, le juge doit connaître exactement les limites dans lesquelles le dispositif du jugement s’inscrit (cf.”
“Nella fattispecie è indubbio che, previo l'obbligatorio tentativo di conciliazione (art. 197 CPC), RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace un'azione volta alla condanna della convenuta a una prestazione, ovvero al pagamento di una somma di denaro (in concreto fr. 1600.–). Si tratta di un'azione condannatoria prevista dall'art. 84 CPC retta, a dipendenza del valore, dalla procedura ordinaria o da quella semplificata. La richiesta dell'attore di ottenere anche il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo fattole notificare dal medesimo, costituisce una conclusione accessoria rispetto a quella principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_722/2019 del 4 maggio 2020 consid. 1.2 in: SJ 2020 pag. 343; analogamente: CCR sentenza inc.”
Fehlt ein vollstreckbarer Zahlungsbefehl, muss der Gläubiger seinen Zahlungsanspruch mittels Leistungsklage nach Art. 84 ZPO geltend machen. Die Klage ist nach dem in der Quelle bezeichneten Vorgehen erst nach einem obligatorischen, vorgängigen Schlichtungsversuch einzuleiten.
“del 12 gennaio 2023 consid. 4). Detto altrimenti, proprio perché il creditore non dispone di un titolo di rigetto dell'opposizione, egli deve far accertare l'esistenza del suo credito tramite un'azione condannatoria (art. 84 CPC), la quale va introdotta previo obbligatorio tentativo di conciliazione.”
Begehren um Zahlung eines Geldbetrags müssen grundsätzlich beziffert werden; unbezifferte Zahlungsbegehren sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn die Bezifferung für die klagende Partei unmöglich oder unzumutbar ist. Fehlt eine Bezifferung ohne einen solchen Rechtfertigungsgrund, genügt das Rechtsbegehren den Anforderungen von Art. 84 Abs. 2 ZPO nicht und es wird nicht eingetreten bzw. zurückgewiesen.
“Gemäss § 3 HG haftet der Staat nach den Bestimmungen dieses Gesetzes für den Schaden, den sein Personal in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt (Abs. 1). Gegenüber dem fehlbaren Personal steht der geschädigten Person kein Anspruch zu (Abs. 2). Eine Genugtuungsforderung des Kindsvaters gegenüber der Zivilgerichtspräsidentin persönlich ist damit von vornherein ausgeschlossen. Forderungen aus Staatshaftung werden auf dem Weg des Zivilprozesses von den ordentlichen Gerichten entschieden (§ 6 Abs. 1 HG). Gemäss Art. 202 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) wird das Verfahren durch ein Schlichtungsgesuch eingeleitet. Im Schlichtungsgesuch sind die Gegenpartei, das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt gefasst werden, dass die beklagte Partei in die Lage versetzt wird, sich eine Vorstellung davon zu machen, was die klagende Partei von ihr will. Schlichtungsgesuche, mit denen die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt wird, erfüllen dieses Erfordernis grundsätzlich nur, wenn der Geldbetrag beziffert ist (Art. 84 Abs. 2 ZPO; AGE DG.2016.16 vom 14. November 2016 E. 3, DG.2016.12 vom 14. November 2016 E. 3). Unbezifferte Rechtsbegehren sind in solchen Fällen nur zulässig, wenn es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar ist, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Indem der Kindsvater Genugtuung beantragt, verlangt er die Bezahlung eines Geldbetrags. Diesen beziffert er nicht. Ein Grund, weshalb ihm dies noch nicht möglich oder zumutbar sein sollte, wird von ihm nicht geltend gemacht und ist nicht ersichtlich. Dass das Gericht bei der Bemessung einer Genugtuung über Rechtsfolgeermessen verfügt, stellt keinen hinreichenden Grund für den Verzicht auf eine Bezifferung dar (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021, Art. 85 N 6; vgl. BGE 131 III 243 E. 5.1 f.). Damit genügt das unbezifferte Rechtsbegehren des Kindsvaters den gesetzlichen Anforderungen nicht. Auf das Begehren um Genugtuung aus Staatshaftung ist folglich mangels eines hinreichend bezifferten Rechtsbegehrens nicht einzutreten (vgl.”
Ist die Klage auf Zahlung mangels Angabe eines Betrags zulässig (Ausnahme nach Art. 85 ZPO), hat der Kläger den konkreten Anspruchsbetrag nachzutragen, sobald er dazu in der Lage ist. Dies gilt insbesondere, wenn erst durch das Beweisverfahren oder durch vom Beklagten zu erfüllende Auskunftserteilungen bzw. die Übergabe relevanter Unterlagen eine genaue Bezifferung möglich wird. Das Chiffreren hat «dès que possible» bzw. «sobald wie möglich» zu erfolgen.
“L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Il doit le faire dès que possible, le chiffrage des conclusions pouvant néanmoins intervenir lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l'administration des preuves (ATF 149 III 405 consid. 4). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions.”
“] dès le 23 novembre 2023. Habiter le domicile conjugal leur permettrait de retrouver une certaine stabilité. Dès lors, l’intérêt prépondérant des enfants justifie d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’intimée, comme l’a prononcé, à juste titre, le premier juge. Par conséquent, il se justifie de confirmer l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’intimée. Un nouveau délai échéant au 30 avril 2024 à 12h sera imparti à l’appelant pour déménager en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il restituera en outre les clés du logement à l’intimée. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que l’intimée n’aurait pas chiffré ses conclusions tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, figurant au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2023, se prévalant ainsi d’une violation de l’art. 58 CPC. L’intimée ne se détermine pas sur cette question dans son écriture du 15 février 2024. 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. L’art. 85 CPC prévoit néanmoins que si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2, 1ère phrase). L’exception de l’art. 85 al. 1 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée ; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phrase, CPC), autrement dit, dès que possible (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“L'art. 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle consacrée à l'art. 84 al. 2 CPC, selon laquelle l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 148 III 322 consid. 3.3; pour l'application aux conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial: cf. arrêt 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2023 p. 312). Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). L'art. 85 CPC n'a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l'obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la partie demanderesse a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al.”
“de l'arrêt querellé, la Cour de justice a retenu que l'intimée avait chiffré provisoirement la valeur minimale de ses conclusions en paiement, satisfaisant ainsi à l'exigence de l'art. 85 al. 1 CPC, puis avait chiffré sa demande dès qu'elle était en état de le faire conformément à l'art. 85 al. 2 CPC. Il avait en effet été nécessaire de recourir à des ordonnances de preuve et à des expertises pour évaluer plus précisément la valeur des biens concernés, ce qui démontrait que l'intimée n'était pas en mesure d'articuler d'emblée les montants correspondants. Il suit de ce qui précède que la Cour de justice s'est bien prononcée sur le grief du recourant. En effet, en admettant que l'exception de l'art. 85 CPC était donnée, elle n'avait pas à vérifier encore en sus que les conditions de l'art. 84 al. 2 CPC soient remplies ni à se prononcer expressément à ce sujet.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 722; 5A_621/2012 précité consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 5A_368/2018 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.2.2; 5A_368/2018 précité loc. cit.). Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art.”
Bei der Liquidation des ehelichen Güterstands sind die Begehren klar, bestimmt und – soweit Geldleistungen verlangt werden – konkret beziffert zu formulieren, damit ein im Falle der Zusprechung vollstreckbares Urteil ergehen kann.
“La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 6.1.3 En matière de liquidation du régime matrimonial, les litiges sont soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Les parties sont donc tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a = JdT 1991 I 34).En particulier, celles-cidoivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande le jugement puisse être exécuté (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 13 ad art. 84 CPC). 6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts. L'intimée ne conteste pas que l'appelant ait versé la garantie bancaire de 3'795 fr. pour l'appartement sis rue 1______. L'appelant n'alléguant pas, ni n'établissant, que les avoirs qu'il a utilisés pour s'acquitter de cette garantie constituaient des biens propres, cette garantie doit, en application de la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, être qualifiée d'acquêts. L'appelant est donc en droit d'en réclamer la moitié, soit 1'897 fr. 50 (3'795 fr. / 2). En première instance, l'intimée n'a formulé aucune conclusion en versement de la seconde garantie de loyer relative à l'appartement sis 2______, se contentant de réclamer, sans aucune explication, la totalité de la garantie relative à l'appartement sis rue 1______. Pour la première fois en appel, elle plaide avoir renoncé à sa part des acquêts ayant financé la garantie de l'appartement sis 2______ en contrepartie de l'attribution de la totalité de la garantie relative à l'appartement sis rue 1______.”
“La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 6.1.3 En matière de liquidation du régime matrimonial, les litiges sont soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Les parties sont donc tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a = JdT 1991 I 34).En particulier, celles-cidoivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande le jugement puisse être exécuté (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 13 ad art. 84 CPC). 6.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts. L'intimée ne conteste pas que l'appelant ait versé la garantie bancaire de 3'795 fr. pour l'appartement sis rue 1______. L'appelant n'alléguant pas, ni n'établissant, que les avoirs qu'il a utilisés pour s'acquitter de cette garantie constituaient des biens propres, cette garantie doit, en application de la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, être qualifiée d'acquêts. L'appelant est donc en droit d'en réclamer la moitié, soit 1'897 fr. 50 (3'795 fr. / 2). En première instance, l'intimée n'a formulé aucune conclusion en versement de la seconde garantie de loyer relative à l'appartement sis 2______, se contentant de réclamer, sans aucune explication, la totalité de la garantie relative à l'appartement sis rue 1______. Pour la première fois en appel, elle plaide avoir renoncé à sa part des acquêts ayant financé la garantie de l'appartement sis 2______ en contrepartie de l'attribution de la totalité de la garantie relative à l'appartement sis rue 1______.”
Nach bundesgerichtlicher Praxis gilt der Antrag auf Parteientschädigung als Nebenanspruch und wird nicht dem Bezifferungserfordernis von Art. 84 ZPO unterstellt (vgl. BGE 140 III 444).
“Bis zu welchem Zeitpunkt der Antrag auf eine Parteientschädigung gestellt werden muss, hat das Bundesgericht bisher nicht explizit entschieden. Gemäss dessen Rechtsprechung (BGE 140 III 444) handelt es sich beim Antrag auf eine Parteientschädigung nur um einen Nebenanspruch, nicht um einen Antrag in der Hauptsache. Das Bundesgericht unterstellt deshalb den Antrag auf Parteientschädigung nicht dem Erfordernis der Bezifferung, welches auf Leistungsklagen Anwendung findet (Art. 84 ZPO). Dies deutet darauf hin, dass der Antrag auf Parteientschädigung generell nicht den Regeln folgt, welche für die Anträge in der Hauptsache gelten.”
Bei unklaren Zahlungsbegehren ist das Gericht nach der seinen Pflichten entsprechenden Interpellationspflicht anzuhören und den Kläger zur Konkretisierung der Zahlungsforderung aufzufordern; die Tragweite dieser Pflicht hängt von den Umständen (insbesondere von der Unvertretbarkeit oder Unerfahrenheit der Partei) ab. Ergibt sich der Betrag nicht ohne Weiteres, muss das Gericht entweder den Kläger zur Angabe einer (vorläufigen) Mindeststreitwerts auffordern oder, sofern die Voraussetzungen gegeben sind, selbst eine solche Mindestwertbestimmung vornehmen.
“Le Tribunal a retenu que la conclusion de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à payer les frais découlant de la construction d'un mur était irrecevable, faute d'être chiffrée. Les conditions de l’action en paiement non chiffrée n'étaient pas réalisées. L'appelante n’avait pas démontré, ni même allégué qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer d’emblée sa conclusion. Elle n’avait pas articulé de valeur litigieuse minimale provisoire, ni chiffré sa conclusion dès que possible. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "la demande des parties" tendant à déterminer laquelle d'entre elles devait prendre en charge les coûts de construction du mur. Le Tribunal avait mal constaté les faits en retenant qu'elle avait allégué des travaux de construction de ce mur envisagés en 1972. Sa conclusion en cause tendait également à la condamnation de l'intimé à construire le mur, ce sur quoi devait statuer le Tribunal. N'étant pas assistée par un avocat, celui-ci aurait dû l'interpeller afin qu'elle clarifie sa conclusion, faute de quoi il avait fait preuve de formalisme excessif. 5.1 A teneur de l'art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1) et l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2). Aux termes de l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2). Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).”
“6900 ; Heinzmann, La procédure simplifiée, une émanation du procès civil social, thèse d'habilitation Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2018, n. 186 p. 114 s.). Selon certains auteurs, le demandeur peut cependant y renoncer lorsque la compétence, l'avance de frais ou le type de procédure ne dépendent pas de la valeur litigieuse (Dorschner, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 85 CPC ; question laissée ouverte in : TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.1.1). Le devoir d'interpellation (art. 56 CPC) impose au juge d'inviter la partie requérante à préciser des conclusions imprécises ou contradictoires (TF 4A_584/2017 du 9 janvier 2019 consid. 10.5 ; TF 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3). La portée de ce devoir dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l'inaptitude de la partie concernée ou à l'inverse de la présence d'un représentant professionnel (TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4 ; Heinzmann, Petit commentaire CPC [cité ci-après : PC CPC], 2021, n. 16 ad art. 84 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans en matière de demande en paiement non chiffrée, dans les cas où le demandeur se trouve effectivement dans l'impossibilité de chiffrer ses prétentions, le défaut d'indication d'une valeur litigieuse minimale n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'acte, mais le tribunal doit soit déterminer lui-même cette valeur, soit interpeller le demandeur à ce sujet (CACI 1er avril 2021/162, JdT 2021 III 161 consid. 3.2 ; CACI 13 novembre 2012/524, JdT 2012 III 230 consid. 3a/b). 4.1.2.3 Si, après l'administration des preuves ou l'obtention des informations nécessaires qui faisaient défaut jusqu'alors, le demandeur ne chiffre toujours pas ses conclusions, le juge doit l'interpeller et, si malgré cette interpellation, le demandeur persiste à ne pas les chiffrer, ses conclusions ne sont pas irrecevables, mais la valeur minimale doit être considérée comme définitive (Grobéty/Heinzmann, PC CPC, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPC). Enfin, il y a formalisme excessif, contraire à l’art.”
“Une telle indication vaut déjà en procédure de conciliation (Baumann Wey, op. cit., n. 587 p. 221 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPC). Le demandeur peut cependant y renoncer lorsque la compétence, l’avance de frais ou le type de procédure ne dépendent pas de la valeur litigieuse (Dorschner, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 85 CPC ; question laissée ouverte in : TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.1.1). Le devoir d’interpellation (art. 56 CPC), renforcé sous l’empire de la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1), impose au juge d’inviter la partie requérante à préciser des conclusions imprécises ou contradictoires (TF 4A_584/2017 du 9 janvier 2019, consid. 10.5 ; TF 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3). La portée de ce devoir dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l’inaptitude de la partie concernée ou à l’inverse de la présence d’un représentant professionnel (TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4 ; Heinzmann, PC CPC, op. cit., n. 16 ad art. 84 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l’autorité de conciliation doit attirer l’attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier (art. 132 CPC) l’acte (TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence de la Cour de céans en matière de demande en paiement non chiffrée, le défaut d’indication d’une valeur litigieuse minimale n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’acte, mais le tribunal doit soit déterminer lui-même cette valeur, soit interpeller le demandeur à ce sujet (CACl 13 novembre 2012/524, JdT 2012 III 230 consid. 3a/b). Enfin, il y a formalisme excessif, contraire à l’art. 29 al. 2 Cst, lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (ATF 132 I 249 consid. 5). 3.3 En l’espèce, il ne fait pas de doute que la condition pour introduire une action en paiement non chiffrée, à savoir l’impossibilité de formuler d’entrée de cause le montant de la prétention, est remplie.”
Die Pflicht zur Bezifferung gilt auch im summarischen Verfahren. Fehlt die Bezifferung und liegen die Voraussetzungen von Art. 85 ZPO nicht vor, ist die Zahlungsforderung grundsätzlich unzulässig; ein gesonderter Fristansatz zur Nachholung der Bezifferung ist in der Praxis regelmässig nicht erforderlich.
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 53 Abs. 1 ZPO) verlangt, dass die zuständige Behörde die Vorbringen des Betroffenen tat- sächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der Entscheidfindung angemes- sen berücksichtigt (BGE 136 I 184 E. 2.2.1; BGE 135 III 670 E. 3.3.1; BGer 2C_347/2019 vom 16. September 2019, E. 3.1; BGer 9C_190/2015 vom 27. Juli 2015, E. 2). Dies gilt für alle form- und fristgerechten Äusserungen, Eingaben und Anträge, die zur Klärung der konkreten Streitfrage geeignet und erforderlich er- scheinen (BGE 136 I 184 E. 2.2.1; BGer 9C_190/2015 vom 27. Juli 2015, E. 2). Wird die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Dies hat im Rechtsbegehren zu geschehen, soweit sich nicht ohne Weiteres aus der Begründung ergibt, auf welchen Betrag der Rechtssuchende ei- ne Geldleistung festgesetzt wissen will (BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2 mit weiteren Hinweisen). Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Be- weisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Dies gilt mit Blick darauf, dass sich die Vor- schrift im "1. Teil: Allgemeine Bestimmungen" befindet, ohne Weiteres auch für das summarische Verfahren (im Ergebnis gleich: OGer ZH LY160048 vom 15.06.2017, E. II.3.2). Die Tatsache, dass kein eigentliches Beweisverfahren statt- findet, ändert daran nichts: So ist eine Bezifferung ohne Weiteres möglich, nach- dem die Gegenpartei die entsprechenden Unterlagen eingereicht hat.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêt 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; arrêt 5A_871/2020 précité loc. cit.). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302).”
“pour réclamer la restitution de ce qui a été payé entre-temps dans une procédure de poursuite) ou la transformation d'une action en constatation en une action formatrice (p. ex. prononcer la dissolution d'une société simple pour justes motif, au lieu de constater sa dissolution ensuite de dénonciation du contrat; Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC; Willisegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd, 2017, n. 33 ad art. 227 CPC et les réf. citées). 2.1.5 Dans un arrêt 4A_235/2016 du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour une partie de chiffrer dans un second temps des conclusions en paiement visant une partie appelée en cause, alors qu'elle était en mesure de chiffrer d'emblée ses éventuelles prétentions contre celle-ci, ne constituait pas une modification desdites conclusions, au sens de l'art. 227 CPC, puisque ces dernières n'étaient en réalité ni augmentées, ni réduites. Compte tenu de l'art. 84 al. 2 CPC, qui imposait de chiffrer d'entrée de cause les conclusions en paiement, ceci entraînait l'irrecevabilité de l'action, soit dans ce cas celle de l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédérant 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et 2.4). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée a pris dans sa demande des conclusions condamnatoires tendant au paiement d'une somme totale de 266'110 fr., alors qu'elle avait initialement pris dans sa requête de conciliation des conclusions constatatoires concernant le caractère abusif de son licenciement et son droit de participer à un plan social. Seules ces dernières ont été consignées dans l'autorisation de procéder qui lui a été délivrée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a ce faisant pas chiffré des conclusions en paiement qu'elle aurait initialement omis de chiffrer, ce qui n'est pas admissible au regard de l'art. 84 al. 2 CPC. Elle a pris des conclusions nouvelles, dont la nature diffère de celle de ses conclusions initiales et dont l'étendue va au-delà de celles-ci, puisque qu'elles supposent non seulement d'examiner, à titre préjudiciel, la licéité du congé et l'éventuelle participation de l'intimée à un plan social, mais également et surtout de déterminer les montants susceptibles d'être dus à celle-ci à ces différents titres.”
Die Klage auf Zahlung einer Geldsumme muss beziffert werden. Die Bezifferung dient dazu, die Schlussanträge so zu bestimmen, dass der Entscheid inhaltsmässig wiedergegeben und vollstreckbar ist; damit wird auch vermieden, dass das Gericht über das Gewünschte hinaus entscheidet (ne eat iudex ultra petita). Fehlt die Bezifferung und liegt kein Fall des Art. 85 Abs. 1 ZPO vor, ist die Zahlungsbegehren im Grundsatz als irrecevable zu erklären; in diesem Fall ist eine Fristsetzung nach Art. 132 ZPO nicht erforderlich.
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu'elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêt 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; arrêt 5A_871/2020 précité loc. cit.). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302).”
“Il en découle que les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision, de manière qu’en cas d'admission de celles-ci, le jugement puisse être exécuté (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 6.2 et 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3). En d’autres termes, l’exécution (ou la sanction de l’inexécution) doit pouvoir être obtenue auprès de l’autorité compétente sans que celle-ci doive encore résoudre des questions de fond (cf. François BOHNET, op. cit. n. 2 et les références citées). Dans un arrêt du 27 juillet 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les conclusions d’un assuré tendant à ce que l’assureur fût condamné à lui verser rétroactivement et de manière continue toutes les indemnités journalières (« rückwirkend ab […] und fortdauernd das ganze Krankentaggeld auszurichten ») ne remplissaient pas les conditions d’une action en paiement non chiffrée au sens de l’art. 85 al. 1 CPC. Après avoir rappelé que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent devait être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), ce qui n’était pas le cas dans l’espèce à juger, il a laissé indécis le point de savoir si la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le chef de conclusion précité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.3). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit, déclarer irrecevable le chef de conclusion « visant le paiement des prestations découlant du contrat d'assurance », dès lors qu’on ne discernait pas en quoi le calcul des indemnités journalières dues à l’assurée, déduction faite de celles qui lui avaient déjà été versées, apparaissait compliqué au point de confiner à l'impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.2). On signalera encore que dans deux autres affaires d’assurance maladie collective perte de gain, le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les conclusions d’assurés tendant simplement aux « prestations découlant du contrat d’assurance n.”
Ansprüche auf künftige Zahlungen sind eine Leistungsklage nur in Ausnahmefällen zugänglich; ein bedingtes Urteil ist ebenfalls nur ausnahmsweise statthaft. Noch nicht fällige Forderungen können bei hinreichendem Feststellungsinteresse mit einer Feststellungsklage geltend gemacht werden. Entscheidend ist das für jede Klage erforderliche schutzwürdige Interesse: Es muss aktuell und praktisch sein (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO).
“Er verlangt die Freistellung nur, soweit die Ansprüche des Geschädigten rechtskräftig zugesprochen werden, also erst nach Abschluss des Verfahrens und nur sofern dieses mit einer Klagegutheissung endet. Das für jede Klage notwendige, schutzwürdige Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) muss aber aktuell und praktisch sein (Urteil 5A_2/2019 vom 1. Juli 2019 E. 3.2 mit Hinweisen). Eine Klage auf eine positive künftige Leistung ist nur in bestimmten Fällen zulässig (PASCAL GROLIMUND, in: Zivilprozessrecht, Staehelin und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2019, S. 212 § 14 Rz. 13; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, S. 48 Rz. 191 f.; ALEXANDER R. MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. 1, 2012, N. 7 zu Art. 84 ZPO; SOPHIE DORSCHNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 f. zu Art. 84 ZPO), und auch eine bedingtes Urteil ist nur ausnahmsweise statthaft (vgl. DANIEL STAEHELIN, in: Zivilprozessrecht, Staehelin und andere [Hrsg.], a.a.O., S. 464 § 23 Rz. 14; HOHL, a.a.O., S. 48 f. Rz. 193 ff.; MARKUS, a.a.O., N. 5 zu Art. 84 ZPO; DORSCHNER, a.a.O., N. 8 zu Art. 84 ZPO). Dass die Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines bedingten, zukünftigen Leistungsbegehrens gegeben wären, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Noch nicht fällige Forderungen können bei hinreichendem Feststellungsinteresse zwar Gegenstand einer Feststellungsklage sein (GROLIMUND, a.a.O., S. 212 § 14 Rz. 13), was vielleicht erklärt, warum die Erstinstanz das erweiterte Begehren nicht als Leistungsbegehren behandelt hat. Ob die Beschwerdegegnerin aber, falls sie grundsätzlich leistungspflichtig sein sollte, die rechtskräftig zugesprochenen Beträge voll zu übernehmen hat, lässt sich vor Ende des Verfahrens gar nicht beurteilen, da denkbar wäre, dass der Beschwerdeführer durch sein Prozessverhalten Anlass zu einer Leistungskürzung (Art. 38a VVG) gibt. Leistungen im Sinne einer "Übernahme berechtigter Ansprüche" kann der Beschwerdeführer, der die Berechtigung in Abrede stellt, zurzeit nicht verlangen. Im Verfahren vor Landgericht geht es aus seiner Sicht aktuell um die "Abwehr unberechtigter Ansprüche" bzw.”
“Genau besehen hätte aber wohl auch die Angabe eines Mindestbetrags dem Beschwerdeführer nichts genutzt. Er verlangt die Freistellung nur, soweit die Ansprüche des Geschädigten rechtskräftig zugesprochen werden, also erst nach Abschluss des Verfahrens und nur sofern dieses mit einer Klagegutheissung endet. Das für jede Klage notwendige, schutzwürdige Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) muss aber aktuell und praktisch sein (Urteil 5A_2/2019 vom 1. Juli 2019 E. 3.2 mit Hinweisen). Eine Klage auf eine positive künftige Leistung ist nur in bestimmten Fällen zulässig (PASCAL GROLIMUND, in: Zivilprozessrecht, Staehelin und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2019, S. 212 § 14 Rz. 13; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2. Aufl. 2016, S. 48 Rz. 191 f.; ALEXANDER R. MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. 1, 2012, N. 7 zu Art. 84 ZPO; SOPHIE DORSCHNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 f. zu Art. 84 ZPO), und auch eine bedingtes Urteil ist nur ausnahmsweise statthaft (vgl. DANIEL STAEHELIN, in: Zivilprozessrecht, Staehelin und andere [Hrsg.], a.a.O., S. 464 § 23 Rz. 14; HOHL, a.a.O., S. 48 f. Rz. 193 ff.; MARKUS, a.a.O., N. 5 zu Art. 84 ZPO; DORSCHNER, a.a.O., N. 8 zu Art. 84 ZPO). Dass die Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines bedingten, zukünftigen Leistungsbegehrens gegeben wären, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Noch nicht fällige Forderungen können bei hinreichendem Feststellungsinteresse zwar Gegenstand einer Feststellungsklage sein (GROLIMUND, a.a.O., S. 212 § 14 Rz. 13), was vielleicht erklärt, warum die Erstinstanz das erweiterte Begehren nicht als Leistungsbegehren behandelt hat. Ob die Beschwerdegegnerin aber, falls sie grundsätzlich leistungspflichtig sein sollte, die rechtskräftig zugesprochenen Beträge voll zu übernehmen hat, lässt sich vor Ende des Verfahrens gar nicht beurteilen, da denkbar wäre, dass der Beschwerdeführer durch sein Prozessverhalten Anlass zu einer Leistungskürzung (Art.”
Der Antrag auf Parteientschädigung wird in der Rechtsprechung als Nebenanspruch betrachtet und wird nicht dem Bezifferungserfordernis von Art. 84 ZPO unterstellt; daraus wird gefolgert, dass er grundsätzlich keiner Bezifferungspflicht nach Art. 84 ZPO unterliegt.
“Bis zu welchem Zeitpunkt der Antrag auf eine Parteientschädigung gestellt werden muss, hat das Bundesgericht bisher nicht explizit entschieden. Gemäss dessen Rechtsprechung (BGE 140 III 444) handelt es sich beim Antrag auf eine Parteientschädigung nur um einen Nebenanspruch, nicht um einen Antrag in der Hauptsache. Das Bundesgericht unterstellt deshalb den Antrag auf Parteientschädigung nicht dem Erfordernis der Bezifferung, welches auf Leistungsklagen Anwendung findet (Art. 84 ZPO). Dies deutet darauf hin, dass der Antrag auf Parteientschädigung generell nicht den Regeln folgt, welche für die Anträge in der Hauptsache gelten.”
Unterlassungsbegehren müssen das zu verbietende Verhalten konkret und eng umschreiben. Die Verpflichtung ist so zu formulieren, dass die verpflichtete Partei sowie die Vollstreckungs‑ oder Strafbehörden klar erkennen können, welche Handlungen zu unterlassen sind.
“Der Hauptan- trag der Beschwerdeführer, wonach die Dispositiv-Ziffern 1 und 2 des angefochte- nen Entscheids aufzuheben seien und dem Beschwerdegegner unter Strafandro- hung zu verbieten sei, insbesondere die in Rz. 113-143 der Klageantwort aufge- führten Informationen betreffend die G._____ AG, sämtliche Vorgängerorganisati- onen der G._____ AG sowie die seit 1993 erfolgten Umstrukturierungen etc. mit- zuteilen (act. 2, Rechtsbegehren, S. 3, Ziff. 1; vgl. bereits act. 4/32, S. 2, Prozes- suale Anträge, Ziff. 1), ist sehr breit formuliert und erweist sich im Lichte der An- forderungen, welche an die Bestimmtheit von Unterlassungsanträgen zu stellen sind, als heikel: Denn Unterlassungsbegehren müssen auf das Verbot eines ge- nau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei muss wis- sen, was sie nicht mehr tun darf, und gleichermassen müssen die Vollstreckungs- oder Strafbehörden wissen, welche Handlungen sie genau zu unterbinden oder mit Strafe zu belegen haben (DANIEL FÜLLEMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 84 ZPO N 5 m.w.H.). Ist wie vorliegend beantragt, die zu unterlassende Handlung mittels Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB abzusichern, folgt das - 9 - Erfordernis, die dem Verfügungsadressaten, bzw. vorliegend dem Beschwerde- gegner, auferlegte Verpflichtung konkret zu umschreiben, auch aus dem Legali- tätsprinzip (Art. 1 StGB; vgl. hierzu BSK StGB-RIEDO/BONER, 4. Aufl. 2019, Art. 292 StGB N 80). Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass unbestimmte Rechtsbegeh- ren nach Treu und Glauben und dem Verbot des überspitzten Formalismus im Lichte der Begründung auszulegen sind (ZK ZPO-LEUENBERGER, 3. Aufl. 2016, Art. 221 ZPO N 38 m.w.H.; BGE 137 III 617, E. 6.2), ist auf die Beschwerde den- noch einzutreten. Denn soweit die Beschwerdeführer die schützenswerten Infor- mationen und die Voraussetzungen für den Erlass von Schutzmassnahmen im Rahmen der Begründung ihrer vorinstanzlichen Eingaben zumindest für die kon- kret genannten Aspekte (namentlich Rz. 113-143 der Klageantwort sowie die Bei- lagen 35, 38-44, 50 und 54 zur Klageantwort) hinreichend substantiiert und nach- gewiesen haben, käme eine Anordnung von Schutzmassnahmen mit einem ge- genüber dem Hauptantrag der Beschwerdeführer (act.”
“Der Hauptan- trag der Beschwerdeführer, wonach die Dispositiv-Ziffern 1 und 2 des angefochte- nen Entscheids aufzuheben seien und dem Beschwerdegegner unter Strafandro- hung zu verbieten sei, insbesondere die in Rz. 113-143 der Klageantwort aufge- führten Informationen betreffend die G._____ AG, sämtliche Vorgängerorganisati- onen der G._____ AG sowie die seit 1993 erfolgten Umstrukturierungen etc. mit- zuteilen (act. 2, Rechtsbegehren, S. 3, Ziff. 1; vgl. bereits act. 4/32, S. 2, Prozes- suale Anträge, Ziff. 1), ist sehr breit formuliert und erweist sich im Lichte der An- forderungen, welche an die Bestimmtheit von Unterlassungsanträgen zu stellen sind, als heikel: Denn Unterlassungsbegehren müssen auf das Verbot eines ge- nau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei muss wis- sen, was sie nicht mehr tun darf, und gleichermassen müssen die Vollstreckungs- oder Strafbehörden wissen, welche Handlungen sie genau zu unterbinden oder mit Strafe zu belegen haben (DANIEL FÜLLEMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 84 ZPO N 5 m.w.H.). Ist wie vorliegend beantragt, die zu unterlassende Handlung mittels Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB abzusichern, folgt das - 9 - Erfordernis, die dem Verfügungsadressaten, bzw. vorliegend dem Beschwerde- gegner, auferlegte Verpflichtung konkret zu umschreiben, auch aus dem Legali- tätsprinzip (Art. 1 StGB; vgl. hierzu BSK StGB-RIEDO/BONER, 4. Aufl. 2019, Art. 292 StGB N 80). Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass unbestimmte Rechtsbegeh- ren nach Treu und Glauben und dem Verbot des überspitzten Formalismus im Lichte der Begründung auszulegen sind (ZK ZPO-LEUENBERGER, 3. Aufl. 2016, Art. 221 ZPO N 38 m.w.H.; BGE 137 III 617, E. 6.2), ist auf die Beschwerde den- noch einzutreten. Denn soweit die Beschwerdeführer die schützenswerten Infor- mationen und die Voraussetzungen für den Erlass von Schutzmassnahmen im Rahmen der Begründung ihrer vorinstanzlichen Eingaben zumindest für die kon- kret genannten Aspekte (namentlich Rz. 113-143 der Klageantwort sowie die Bei- lagen 35, 38-44, 50 und 54 zur Klageantwort) hinreichend substantiiert und nach- gewiesen haben, käme eine Anordnung von Schutzmassnahmen mit einem ge- genüber dem Hauptantrag der Beschwerdeführer (act.”
Fehlt die Bezifferung einer Zahlungsfolge, kann dies zur Unzulässigkeit der entsprechenden Schluss- oder Prozessforderung führen (vgl. Praxis, wonach nicht bezifferte Anträge als unzulässig gelten). Ein zu hoher oder fehlender Streitwert begründet jedoch nicht zwangsläufig einen «nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil»: Er kann unter Umständen berichtigt bzw. durch Massnahmen wie die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kompensiert werden.
“3 En l’occurrence, l’appelante expose qu’elle aurait obtenu gain de cause en première instance et aurait dû se voir octroyer une indemnité de dépens par le président, affirmant en particulier que « même si [elle] n’a pas obtenu ou n’obtient pas dans le présent appel le plein montant de ses conclusions en pension alimentaire, elle a droit à des dépens importants, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, en particulier du nombre d’actes judiciaires et d’audiences qu’il a connus, et du comportement chicanier de [l’appelant] ». Aussi, sa conclusion en octroi de dépens de première instance est indépendante de l’issue de son appel. Or, l’appelante a précisé ne pas conclure « à l’allocation d’un montant spécifique, mais prend[re] ses conclusions d’appel sous suite de frais et dépens ». Si cette conclusion est recevable s’agissant des dépens de deuxième instance, elle ne l’est toutefois pas pour les dépens de première instance, dans la mesure où ladite conclusion a été prise quel que soit le sort de l’appel sans néanmoins avoir été chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC). Par conséquent, la conclusion en octroi de dépens de première instance de l’appelante est irrecevable. IV. Du revenu de l’appelante 8. 8.1 Les parties contestent toutes deux le revenu de l'appelante arrêté à 4'648 fr. 40 par le président. L’appelante allègue travailler actuellement en [...] en qualité de direction des travaux (project manager) sur le projet de rénovation de la maison de sa cousine. Elle indique ne percevoir aucun revenu, sous réserve de ce qu'elle recevrait de sa cousine pour payer son loyer de 790 francs. Aussi, elle fait principalement valoir qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser le revenu retenu dans la décision litigieuse et que seul son revenu réel de 790 fr. serait déterminant, sans imputation possible d'un quelconque revenu hypothétique. Il est précisé, à toutes fins utiles, que l'appelante considère avoir largement exposé sa situation financière et celle de son époux dans ses écritures de première instance et indique s'y référer expressément, tout en expliquant ne pas avoir repris l'ensemble de ses explications pour ne pas « alourdir son acte d'appel ».”
“Soweit sich diese Ausführungen der Beschwerdeführerin auf einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil beziehen, vermag sie damit keinen sol- chen darzulegen. Zwar ist zutreffend, dass der Streitwert nicht zuletzt relevant ist für die Höhe der Gerichtskosten (Art. 106 ZPO). Wenn die Beschwerdeführerin diesbezüglich befürchtet, das Gericht könnte von einem falschen Streitwert aus- gehen, falls sie diesen entgegen Art. 84 Abs. 2 ZPO nicht beziffert, so läge auch in einer allenfalls fälschlicherweise zu hohen Streitwertfestsetzung kein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil: Denn auch dies könnte die Beschwerde- führerin, der im vorinstanzlichen Verfahren nach der fristgerechten Einreichung der Abtretungserklärung die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wird (vgl. oben, Ziff.”
Die Feststellungsklage ist subsidiär gegenüber einer Leistungsklage (Art. 84 ZPO). Praktisch fehlt das Interesse an einer autonomen Feststellung häufig, wenn dem Anspruchsberechtigten eine unmittelbar wirkungsvolle Leistungsklage zur Durchsetzung seines Rechts offensteht.
“Par conséquent, on ne saurait retenir que l'appelante a manqué de diligence en ne faisant pas valoir ce fait nouveau devant le Tribunal. En revanche, les pièces 20a à 22b produites par l'appelante, soit les mises en demeure du 25 août 2023, sont irrecevables car elles portent sur des faits qui existaient déjà avant que le Tribunal ne garde la cause à juger et l'appelante se prévaut uniquement du fait qu'elle ne les a pas produites car elle ne les jugeait alors pas pertinentes. Or, la dénonciation des prêts étant un fait pertinent pour l'issue du litige déjà devant le Tribunal, l'appelante se devait donc de produire tous les documents relatifs à cette question devant le premier juge. L'irrecevabilité de ces pièces est toutefois sans conséquences sur l'issue du litige, celles portant sur la résiliation elle-même ayant été déclarées recevables. 3. L'appelante a pris des conclusions nouvelles en appel, soit des conclusions condamnatoires, alors qu'elle avait pris des conclusions constatatoires en première instance. 3.1.1 La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87). Son but est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont en désaccord. Elle a généralement pour objet de faire constater l'existence ou l'inexistence, actuelle et prétendue, d'un "rapport de droit". L'action en constat vise à obtenir la protection d'un droit mis en péril. Elle crée la sécurité du droit grâce à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement en constat (Bohnet, CR, CPC, 2ème éd., n. 13 ad art. 88 CPC et les références citées). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un intérêt à la constatation autonome lorsqu'il s'agit de faire constater la validité du rapport juridique sur lequel se fonde une prestation pour son exécution future (ATF 97 II 371 consid.”
Bei einer Geldforderung sind die Schlussanträge zu beziffern. Das gilt auch für die in der ersten Stufe zu formulierenden Schlussanträge etwa im Beizugs-/Beitrittsverfahren oder im zweistufigen Verfahren (Zulassungsbegehren/Zustimmungsanzeige): sie müssen beziffert sein, es sei denn, die Hauptforderung ist nach Art. 85 ZPO unbezifferbar. Nur bezifferte Schlussanträge hemmen die Verjährung für den geltend gemachten Betrag.
“Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d’appel en cause sont les mêmes que celles que l’appelant fera valoir dans la demande d’appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d’une somme d’argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n’est que si la demande principale elle-même n’est pas chiffrée et n’a pas besoin de l’être en vertu de l’art. 85 CPC que l’appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d’admission que dans sa demande d’appel en cause. Il en découle que l’appelant ne peut pas se prévaloir de l’art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d’appel en cause au seul motif qu’il ignore s’il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_169/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). Quant à la motivation « succincte » exigée par l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC, il suffit qu’elle délimite l’objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l’appelant contre l’appelé dépend de l’issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid.”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. En effet, dans la première étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 et les références citées). Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC, doivent être prises dans la requête d'admission de l'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même. Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), elles doivent être chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2 et les références citées). Quant à la motivation "succincte" exigée par l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale. Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige. Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelés en cause, comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer avec quel objet spécifique de la demande principale celui-là est en relation et du sort duquel il dépend. Si la requête d'appel en cause ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit la déclarer irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a déclaré la requête d'admission de l'appel en cause irrecevable au motif que les bases juridiques des prétentions dont disposeraient les recourants à l'encontre des appelés en cause pour le cas où ils succomberaient dans le cadre de la demande principale n'avaient pas été mentionnées.”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause ; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause, sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Si le Tribunal fédéral a imposé cette exigence de chiffrer les conclusions, c'est notamment parce que, sous réserve du cas de l'art. 85 CPC, seules des conclusions chiffrées sont susceptibles d'interrompre la prescription, et ce pour le montant qui y est réclamé (art. 135 ch. 2 CO ; ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; ATF 122 III 195 consid. 9c in fine). Cette exigence stricte de procédure est manifestement dans l'intérêt du créancier – appelant en cause –, dont les droits risquent sans cela de se prescrire (en particulier lorsque le délai est de courte durée ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2 in fine), à moins qu'il n'ait interrompu la prescription par un autre moyen idoine. Il semble que cet avantage ait échappé à la doctrine, qui s'est focalisée sur les frais de l'appel en cause alors que les conclusions prises peuvent être réduites en tout temps en cours de procédure, notamment en fonction du résultat de l'administration des preuves (cf. projet d'art.”
Grundsatz: Bei Leistungsklagen auf Zahlung ist das Rechtsbegehren grundsätzlich in der Klageschrift zu beziffern; die Bezifferung gehört zu den Prozessvoraussetzungen und muss im verfahrenseinleitenden Schriftstück enthalten sein. Beruft sich die klagende Partei auf die Ausnahme nach Art. 85 Abs. 1 ZPO, muss sie in der Klageschrift darlegen, weshalb eine Bezifferung zu Beginn des Prozesses unmöglich oder unzumutbar ist. Fehlt die Bezifferung ohne hinreichende Darlegung der Ausnahme, liegt keine richtige Klageeinleitung vor und die Klage kann daraufhin nicht in zulässiger Weise eingeleitet werden.
“Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Beruft sich die klagende Partei auf eine Ausnahme von der Pflicht zur Bezifferung einer Klage auf Bezahlung eines Geldbetrags, hat sie bereits in der Klageschrift hinreichend aufzuzeigen, dass die Bedingungen nach Art. 85 Abs. 1 ZPO für eine unbezifferte Forderungsklage erfüllt sind (BGE 148 III 322 E. 2 und 3 m.w.H.). Es besteht Parallelität : Entweder beziffert die klagende Partei in der Klageschrift ihr Begehren auf Bezahlung eines Geldbetrags, oder sie legt in der Klageschrift dar, aus welchen Gründen ihr dies unmöglich oder unzumutbar sein soll. Gleich wie die Klägerin ihr Forderungsbegehren bereits in der Klageschrift beziffern muss, gleich muss die Klägerin, die sich auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht beruft, bereits in der Klageschrift darlegen, weshalb ihr die Bezifferung nicht möglich oder nicht zumutbar ist (BGE 148 III 322 E. 3.4).”
“Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1). Bei Klagen auf Geldzahlung muss es grundsätzlich beziffert werden (Art. 84 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3); ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung zu Beginn des Prozesses zu beziffern, kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Die gleichen Regeln gelten, wenn der aus einer Dienstbarkeit Berechtigte im Rahmen einer actio confessoria auf Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands klagt. Der ins Recht Gefasste muss wissen, was er zu tun hat, um den Störungszustand zu beenden. Ausgehend davon ist das angefochtene Urteil nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführer wissen aufgrund des angefochtenen Urteils ganz genau, was sie tun müssen: Sie haben ihre Liegenschaft in einen Zustand zurückzuversetzen, der dem Beschwerdegegner die Möglichkeit gibt, die drei Aussenparkplätze zu benützen, die ihm laut Dienstbarkeit zustehen. Im Übrigen bedroht das angefochtene Urteil die Beschwerdeführer nicht mit Strafe, falls sie ihren Verpflichtungen aus dem Urteil nicht nachkommen. Entsprechend müsste sich vorerst wiederum der Beschwerdegegner um die Vollstreckung des Urteils bemühen.”
“Die richtige, gehörige Klageeinleitung gilt als Prozessvoraussetzung. Hierzu gehört das Stellen eines zulässigen Rechtsbegehrens. Inhaltlich muss ein Rechts- begehren genügend bestimmt sein. Leistungsklagen auf Geld sind zudem in der Regel zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Für eine richtige Klageeinleitung bei einer auf Geld gerichteten Leistungsklage liegt somit grundsätzlich ein zulässiges Rechtsbegehren vor, wenn dieses beziffert ist. Die Anforderung der Bezifferung gilt allerdings nicht absolut, sondern hat in Form der unbezifferten Forderungskla- ge eine Ausnahme erfahren. Nach Art. 85 Abs. 1 ZPO kann die klagende Partei eine unbezifferte Forderungsklage erheben, wenn es ihr unmöglich oder unzumut- bar ist, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern. Sie muss dabei einen Mindeststreitwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Damit wird ein temporärer Bezifferungsaufschub zugelassen. Die Prüfung der Bestimmt- heit bzw. der Bezifferung wird zeitlich nach hinten verschoben. Mit anderen Wor- ten definiert Art. 85 Abs. 1 ZPO, unter welchen Bedingungen auch ein unbeziffer- ter Antrag ein zulässiges Rechtsbegehren darstellt (BGE 140 III 409 E. 4.3 f .; fer- ner BGer 4A_375/2015 v.”
Wenn die klagende Partei sich auf eine Ausnahme von der Pflicht zur Bezifferung beruft, muss sie dies bereits in der Klageschrift substantiiert darlegen und begründen, inwiefern und weshalb eine Bezifferung objektiv unmöglich oder unzumutbar ist. Für diese Darlegung (und gegebenenfalls für den Nachweis) trägt die Klägerin die Darlegungs- und allenfalls die Beweislast. Ein blosser Hinweis auf fehlende Informationen genügt nicht.
“Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Beruft sich die klagende Partei auf eine Ausnahme von der Pflicht zur Bezifferung einer Klage auf Bezahlung eines Geldbetrags, hat sie bereits in der Klageschrift hinreichend aufzuzeigen, dass die Bedingungen nach Art. 85 Abs. 1 ZPO für eine unbezifferte Forderungsklage erfüllt sind (BGE 148 III 322 E. 2 und 3 m.w.H.). Es besteht Parallelität : Entweder beziffert die klagende Partei in der Klageschrift ihr Begehren auf Bezahlung eines Geldbetrags, oder sie legt in der Klageschrift dar, aus welchen Gründen ihr dies unmöglich oder unzumutbar sein soll. Gleich wie die Klägerin ihr Forderungsbegehren bereits in der Klageschrift beziffern muss, gleich muss die Klägerin, die sich auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht beruft, bereits in der Klageschrift darlegen, weshalb ihr die Bezifferung nicht möglich oder nicht zumutbar ist (BGE 148 III 322 E. 3.4).”
“Grundsätzlich ist die Klage auf Bezahlung eines Geldbetrages zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Eine unbezifferte Forderungsklage ist gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar ist , ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern; sie muss jedoch einen Mindestwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Liefert erst das Beweis- verfahren die Grundlage zur Bezifferung der Forderung, ist der klagenden Partei zu gestatten, die Präzisierung erst nach Abschluss des Beweisverfahrens vorzu- nehmen (BGE 140 III 490 E. 4.3.1 S. 416; BGE 131 III 243 E. 5.1 S. 245-246; BGE 116 II 215 E. 4a S. 219-220). Die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 85 Abs. 1 ZPO hat die Klägerin bereits in der Klageschrift darzulegen (BGE 148 III - 14 - 322 E. 3.4 S. 327, E. 3.8 S. 329). Anschliessend kann die Bezifferung in der ers- ten Stellungnahme zum Gutachten erfolgen (BGer 4A_145/2023 v.”
“Die Klage enthält das Rechtsbegehren (Art. 221 Abs. 1 lit. b, Art. 244 Abs. 1 lit. b ZPO). Wird die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss jedoch einen Mindestwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Beruft sich die klagende Partei gestützt auf Art. 85 ZPO auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht, hat sie - bereits in der Klageschrift - aufzuzeigen, dass und inwieweit eine Bezifferung aus objektiven Gründen unmöglich oder unzumutbar ist. Nur soweit ein Beweisverfahren schon für schlüssige Behauptungen unabdingbar ist, fehlt es an der Möglichkeit oder Zumutbarkeit der Bezifferung. Namentlich genügt es nicht, einzig unter Hinweis auf fehlende Informationen auf die an sich erforderliche Bezifferung zu verzichten (BGE 148 III 322 E. 2.2 und 3.8; 140 III 409 E. 4.3.2).”
“Wird die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt, so ist das Rechtsbegehren zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Ist es dem Kläger unmöglich oder unzumutbar, seine Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann er eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Er muss jedoch einen Mindestwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Die Erhebung einer unbezifferten Forderungsklage ist insbesondere in Fällen denkbar, in denen erst das Beweisverfahren die Grundlage zur Bezifferung der Forderung abgibt. Hier ist dem Kläger zu gestatten, die Präzisierung nach Abschluss des Beweisverfahrens vorzunehmen. Nach der Praxis des Bundesgerichts genügt es dabei nicht, wenn der Kläger einzig unter Hinweis auf fehlende Informationen auf die Bezifferung verzichtet. Vielmehr obliegt ihm der Nachweis, dass und inwieweit eine Bezifferung unmöglich oder unzumutbar ist. Mit anderen Worten: Bei Einreichung einer unbezifferten Forderungsklage ist es Aufgabe des Klägers, sein Begehren so weit wie möglich zu beziffern und wo dies nicht möglich ist aufzuzeigen, dass die erwähnten Bedingungen für eine unbezifferte Forderungsklage erfüllt sind (zum Ganzen vgl.”
“oder die Gegenpartei zustimmt (lit. b; vgl. zum Ganzen: Urteil 4A_255/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 2.1 ff.). Im Übrigen müssen die allgemeinen Prozessvoraussetzungen nach Art. 59 ZPO erfüllt sein, die für alle Klagen gelten (vgl. BGE 139 III 67 E. 2.4). Insbesondere muss das abgeänderte Rechtsbegehren so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Wird ein Geldbetrag verlangt, ist es zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO; vgl. BGE 142 III 102 E. 3). Davon kann nur unter bestimmten Umständen abgewichen werden, nämlich wenn es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar ist, bereits zu Beginn des Prozesses ihre Forderung zu beziffern. In diesem Fall kann eine unbezifferte Forderungsklage erhoben werden, wobei jedoch ein Mindestwert angegeben werden muss, der als vorläufiger Streitwert gilt (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Es obliegt der klagenden Partei nachzuweisen, dass und inwieweit eine Bezifferung unmöglich oder unzumutbar ist (BGE 140 III 409 E. 4.3.1 f.).”
“weiterhin (eventualiter) die Verzugszinse für diesen Zeitraum, soweit diese von der Beklagten nicht bereits geleistet wurden (act. 25 S. 2 f.). Mit- hin umfasst das Rechtsbegehren weiterhin auch die Zinsforderungen für die Restanz von Ziffer 1 der Rechtsbegehren in Höhe von CHF 105'983.–. 1.5.2. Rechtliche Grundlagen Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; BGE 137 III 617 E. 4.3). Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung des Wortlauts des Begehrens und der Klagebegrün- dung auszulegen. Bleibt es unklar oder unbestimmt, ist auf das Begehren nicht einzutreten (BGE 137 III 617 E. 6.2). Für Leistungsklagen bedeutet das Bestimmtheitsgebot, dass das Rechtsbegehren die begehrte Leistung nach Art und Umfang so genau bezeichnen muss, dass keine Ungewissheit über das Geforderte besteht; erforderlich ist eine genaue Be- - 15 - zifferung der eingeklagten Forderung (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Für den Fall, dass es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar sein sollte, ihre Forderung be- reits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, sieht Art. 85 ZPO die Möglichkeit vor, eine unbezifferte Forderungsklage zu erheben. Die Bezifferung des Rechtsbegeh- rens ist insbesondere dann als unmöglich anzusehen, wenn die klagende Partei die Höhe ihres Anspruchs nicht kennen kann, weil diese von Informationen ab- hängig ist, über die sie nicht verfügt. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftsertei- lung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Der Nachweis, dass und inwieweit eine Bezifferung unmöglich oder unzumutbar ist, obliegt den Klägern (BGE 140 III 409 E. 4.3.2; ZR 115 [2016] S. 197 E. 3.4.1). Wird ein Rechtsbegehren nicht beziffert, ohne dass darauf wegen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit ausnahmsweise verzichtet werden könnte, ist auf die Klage nicht einzutreten (BGE 140 III 409 E.”
Eine fehlende Bezifferung führt grundsätzlich zum Nichteintreten; ausnahmsweise ist jedoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung oder gegebenenfalls aus dem angefochtenen Entscheid mit hinreichender Deutlichkeit ergibt, welcher Geldbetrag verlangt wird. Die Auslegung erfolgt nach Treu und Glauben; dabei sind insbesondere bei nichtjuristischen Parteien keine überhöhten Formanforderungen zu stellen.
“Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPC (applicable par renvoi de l'art. 101 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]), la demande contient notamment les conclusions. La jurisprudence en déduit la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit) et être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 148 III 322 consid. 3.2 [sur l'art. 221 al. 1 let. b CPC]). Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Par ailleurs, les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 4A_60/2022 précité consid. 7.3.1 et les arrêts cités).”
“Die Berufungsschrift muss konkrete Berufungsanträge (Rechtsbegehren) und eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsan- träge zu beziffern sind (vgl. auch Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf die Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen. Das Bezifferungs- gebot gilt auch bei Unterhaltsbegehren und selbst im Bereich des Kinderunter- halts. Die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) ändern daran nichts, da diese Prozessmaximen nicht die gültige Einleitung des Verfah- rens betreffen (BGE 137 III 617; BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2; OGer ZH LE220014-O vom 16.09.2022, E. II/2). Umso mehr gilt das Beziffe- rungsgebot für die güterrechtliche Auseinandersetzung, für welche der Verhand- lungsgrundsatz und die Dispositionsmaxime zur Anwendung gelangen (Art. 277 Abs. 1 ZPO, Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“auch act. 20 Rz. 2 ff.). 2.2. Der Kläger schliesst auf Abweisung des Nichteintretensantrags der Beklag- ten. Er sehe zwischen Rechtsbegehren 1 und Rechtsbegehren 1a einen sachli- chen Zusammenhang. Auch sei die Klärung der Entschädigungsfrage durch das Handelsgericht effizienter als die Behandlung durch das Bezirksgericht. Betref- fend die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens verweist der Kläger auf seine Aus- führungen zum Streitwert des Rechtsbegehrens (vgl. act. 17 S. 1 f.). - 4 - Die Streitwertberechnung der Beklagten weist der Kläger als falsch und nicht nachvollziehbar zurück. Der Streitwert sei wie in der Klageschrift beziffert zu be- lassen und der prozessuale Antrag der Beklagten abzuweisen (vgl. act. 17 S. 2 f.). 3.Bestimmtheit von Rechtsbegehren 1a 3.1. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheis- sung der Klage zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1). Bei Klagen auf Geldzahlung muss das Rechtsbegehren beziffert werden (vgl. Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf unbestimmte bzw. unbezifferte Rechtsbegehren ist nicht einzu- treten (vgl. BGer 4A_462/2017 vom 12. März 2018 E. 3.1). Das Nichteintreten steht jedoch immer unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) und es ist zunächst eine Auslegung des Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) sowie unter Heranziehung der Klagebegründung vor- zunehmen (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.2). Insbesondere bei juristischen Laien dür- fen zudem keine hohen Anforderungen gestellt werden (vgl. BGer 1C_236/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.5) und greift allenfalls die gerichtliche Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO (vgl. BGer 5A_3/2019 vom 18. Februar 2019 E. 4). 3.2. Vorliegend fordert der Kläger mit Rechtsbegehren 1a eine "Entschädigung für den Zwangsumzug" und damit eine Geldzahlung von der Beklagten. Die Höhe der geforderten Geldzahlung wird vom Kläger im Rechtsbegehren nicht beziffert, weshalb es sich bei isolierter Betrachtung als ungenügend erweist. Zieht man je- doch weiter die Klagebegründung bei und legt das Rechtsbegehren nach Treu und Glauben aus, wird genügend klar, welchen Betrag der Kläger fordert, zumal bei ihm als juristischen Laien keine hohen Anforderungen an die Formulierung des Rechtsbegehrens gestellt werden dürfen.”
“Grundsätzlich muss ein Rechtsbegehren so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4.3). Aus diesem Prozessgrundsatz folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Anträge zu beziffern sind (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Am Erfordernis bezif- ferter Begehren ändert die Geltung der Offizialmaxime im Bereich des Kinderun- terhalts nichts. Auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ist aber dennoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbin- dung mit dem angefochtenen Entscheid ergibt, was der Berufungskläger in der Sache verlangt oder – im Falle zu beziffernder Rechtsbegehren – welcher Geld- betrag zuzusprechen ist (BGer 5A_855/2012 vom 13. Februar 2013, E. 3.3.2 m.w.H.).”
“Wird die Bezahlung eines Geldbetrages verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Gesuchsteller seine Rechtsbegehren beziffert hat. Sowohl in der Eingabe vom - 5 - 29. Oktober 2021 als auch in der Eingabe vom 29. November 2021 formuliert er jeweils eingangs seine Rechtsbegehren, bevor er diese im Anschluss begründet. Wenn auch die Rechtsbegehren nicht lege artis formuliert sind – anstatt wie üblich das Rechtsbegehren zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen am Ende aufzu- führen, äussert er sich im ergänzten Rechtsbegehren vom 29. November 2022 im zweitletzten Absatz dazu – ergibt sich ohne Weiteres, dass er Fr. 52'400.– ohne MwSt. fordert (vgl. Urk. 1 S. 1 und Urk. 9 S. 1). Mit Blick auf das Datum des Zahlungsbefehls ist es in der Tat so, dass der Gesuchsteller Rechtsöffnung für den Zahlungsbefehl vom 6. September 2021 ver- langt, er aber einen am 31. August 2021 ausgestellten Zahlungsbefehl ins Recht legte (Urk. 2). Es dürfte sich dabei jedoch um ein Versehen handeln. Denn ers- tens liegt der Schluss nahe, dass der Gesuchsteller auf denjenigen Zahlungsbe- fehl verweisen wollte, welchen er zusammen mit dem Rechtsöffnungsgesuch ein- reichte.”
Grundsatz: Geldforderungen sind grundsätzlich in der Klage zu beziffern; die Bezifferung gehört zu den Prozessvoraussetzungen. Eine Ausnahme besteht für die unbezifferte Forderung, wenn die Bezifferung zu Prozessbeginn unmöglich oder unzumutbar ist; in diesem Fall ist ein Mindeststreitwert anzugeben und die Forderung später zu beziffern.
“Die richtige, gehörige Klageeinleitung gilt als Prozessvoraussetzung. Hierzu gehört das Stellen eines zulässigen Rechtsbegehrens. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Auf Geldzahlung gerichtete Anträge sind zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt daher zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Von diesem Grundsatz ist der Gesetzgeber in Art. 85 Abs. 1 ZPO abgewichen, um jener Klägerin entgegenzukommen, die nicht in der Lage ist, die Höhe ihres Anspruchs genau anzugeben, oder der dies nicht zuzumuten ist. Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss jedoch einen Mindeststreitwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung ist allerdings zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens dazu in der Lage ist (Art. 85 ZPO).”
“Die richtige, gehörige Klageeinleitung gilt als Prozessvoraussetzung. Hierzu gehört das Stellen eines zulässigen Rechtsbegehrens. Inhaltlich muss ein Rechts- begehren genügend bestimmt sein. Leistungsklagen auf Geld sind zudem in der Regel zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Für eine richtige Klageeinleitung bei einer auf Geld gerichteten Leistungsklage liegt somit grundsätzlich ein zulässiges Rechtsbegehren vor, wenn dieses beziffert ist. Die Anforderung der Bezifferung gilt allerdings nicht absolut, sondern hat in Form der unbezifferten Forderungskla- ge eine Ausnahme erfahren. Nach Art. 85 Abs. 1 ZPO kann die klagende Partei eine unbezifferte Forderungsklage erheben, wenn es ihr unmöglich oder unzumut- bar ist, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern. Sie muss dabei einen Mindeststreitwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Damit wird ein temporärer Bezifferungsaufschub zugelassen. Die Prüfung der Bestimmt- heit bzw. der Bezifferung wird zeitlich nach hinten verschoben. Mit anderen Wor- ten definiert Art. 85 Abs. 1 ZPO, unter welchen Bedingungen auch ein unbeziffer- ter Antrag ein zulässiges Rechtsbegehren darstellt (BGE 140 III 409 E. 4.3 f .; fer- ner BGer 4A_375/2015 v.”
“Entgegen der Darstellung der Beklagten hat die Vorinstanz somit den Streitwert im angefochtenen Urteil angegeben. Dass sie ihn im Zusammenhang mit der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nicht explizit bezifferte bzw. wiederholte, ist nicht zu beanstanden (act. 103 S. 8 Rz. 12). Auch die übri- gen Vorbringen der Beklagten im Zusammenhang mit dem Streitwert entbehren jeglicher Grundlage. Auf Geldzahlung gerichtete Klagen müssen gemäss Art. 84 Abs. 2 ZPO beziffert werden, was auf die vorliegende Klage zutrifft. Die klagende Partei kann mehrere Teilforderungen in einer Klage vereinen, sofern dafür das gleiche Gericht sachlich zuständig und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist (sog. objektive Klagenhäufung; Art. 90 ZPO). Der Streitwert, der gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO durch das Rechtsbegehren bestimmt wird, bezieht sich bei objektiver Klagenhäufung auf sämtliche Teilforderungen. Inwiefern eine aus mehreren Teil- forderungen zusammengesetzte Klage dem "Bezifferungsgebot" widersprechen soll, vermag die Beklagte nicht nachvollziehbar darzulegen (act. 106 S. 6 Rz. 18). Aus ihrem Standpunkt, die Klägerin habe kein Rechtsbegehren gestellt, wonach sie zu verpflichten sei, der Klägerin Fr. 29'164.15 zuzüglich Verzugszins seit 16. März 2022 zu bezahlen (act. 108 S. 4), kann die Beklagte nichts für sich ablei- ten. Indem die Vorinstanz die von der Klägerin eingeklagten Teilforderungen im Urteilsdispositiv zusammengefasst hat, ist der Beklagten kein Nachteil entstan- den.”
Die Leistungsklage kann auch auf Befreiung von der Prämienzahlung gerichtet werden.
“Mit der Leistungsklage verlangt die klagende Partei die Verurteilung der beklagten Partei zu einem bestimmten Tun, Unterlassen oder Dulden (Art. 84 Abs. 1 ZPO). Das Bundesgericht hat die Klage auf Befreiung von der Prämienzahlung als Leistungsklage qualifiziert (BGE 138 III 416 E. 1.2.2, in: Pra 2013 Nr. 7). Die Vor- instanz ist deshalb zu Recht auf Ziff.”
“Mit der Leistungsklage verlangt die klagende Partei die Verurteilung der beklagten Partei zu einem bestimmten Tun, Unterlassen oder Dulden (Art. 84 Abs. 1 ZPO). Das Bundesgericht hat die Klage auf Befreiung von der Prämienzahlung als Leistungsklage qualifiziert (BGE 138 III 416 E. 1.2.2, in: Pra 2013 Nr. 7). Die Vor- instanz ist deshalb zu Recht auf Ziff.”
Auch bedingte (aufschiebende) Leistungen können mit einer Leistungsklage gerichtlich geltend gemacht werden; das gilt nach Rechtsprechung und Kommentarliteratur etwa für Gegenforderungen im Anfechtungsprozess, deren Entstehung von der Gutheissung der Anfechtung abhängt.
“Gegenforderungen, die dem Anfechtungsgegner im Sinne von Art. 291 Abs. 1 SchKG zu erstatten sind, sind - bis über die Anfechtung als solche entschieden ist - bedingte Forderungen, weil ihre Entstehung von der Gutheissung der Anfech- tungsklage abhängt. Die Bedingtheit der Gegenforderung ist Thema des Kreis- schreibens Nr. 10 vom 9. Juli 1915 (BGE 41 III 240 ff.), dort allerdings bezogen auf Art. 291 Abs. 2 SchKG. Soll im Rahmen des Anfechtungsprozesses über die Gegenleistung entschieden werden, so fragt es sich, wie dafür vorzugehen ist. Anzumerken ist, dass auch be- dingte Leistungen gerichtlich geltend gemacht werden können (Samuel Zogg/Luca Angstmann, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], in: OFK Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023, N 8 zu Art. 84 ZPO; Daniel Füllemann, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], in: Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich St. Gallen 2016, N 6 zu Art. 84 ZPO, der auf den Unterschied zur unzulässigen bedingten Klage hinweist).”
Eine Klage auf Zahlung eines Geldbetrags muss beziffert sein; liegt keine Bezifferung vor und ist Art. 85 Abs. 1 ZPO nicht anwendbar, ist die Schlussforderung in der Regel unzulässig. Das Gericht hat die Zulässigkeitsvoraussetzungen von Amtes wegen zu prüfen, ist jedoch nicht verpflichtet, die Partei zur Nachbesserung aufzufordern oder ihr dafür eine Frist gemäss Art. 132 ZPO zu setzen. Eine nachträgliche Korrektur unzureichend bezifferter Schlussanträge in der Berufung ist grundsätzlich nicht zulässig. Bei anwaltlich vertretenen Parteien ist die richterliche Interventionspflicht zurückhaltender anzuwenden.
“Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Ce point de vue est aussi exprimé dans la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les références). 6. 6.1 En l’occurrence, la demanderesse a pris les conclusions suivantes dans ses écritures : « je me tourne vers vous afin de recevoir un avis clair et relatif à la loi concernant la décision de la Vaudoise Assurance », « je m’en remets à vous, à la loi et je suivrais vos recommandations » et « je demande que l’indemnisation prévue par mon contrat d’assurance soit rétablie, conformément à mes droits et ceci depuis le 2 mai 2024 ». Au vu de ces conclusions, il appert que la demanderesse réclame à la défenderesse une somme d’argent, de sorte que ses conclusions doivent être chiffrées conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, ce que la demanderesse a omis d’effectuer. Elle n’a, en particulier, pas précisé dans sa demande le montant total des indemnités journalières qu’elle sollicitait. Ses conclusions ne sont en conséquence pas recevables. 6.2 La demanderesse n'a pas non plus indiqué, à titre provisoire, une valeur litigieuse minimale, ni même allégué qu'il lui était impossible de chiffrer le montant de sa conclusion condamnatoire d'entrée de cause, de sorte qu’elle ne remplit pas la condition de l’art 85 al. 1 CPC qui lui aurait donné la possibilité d’intenter une action non chiffrée. 6.3 Bien que la demanderesse ne le soulève pas, il est précisé qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 7.2 supra), ni le devoir d'interpellation (art. 56 CPC) ni la maxime inquisitoire sociale applicable à la procédure n'imposent à la chambre de céans d'attirer son attention sur le caractère irrecevable de sa conclusion. Il n'incombe pas non plus à la chambre de céans d'accorder un délai à la demanderesse pour chiffrer sa conclusion, tel que prévu par l'art.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêt 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; arrêt 5A_871/2020 précité loc. cit.). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302).”
Bei Zahlungsbegehren muss die geforderte Geldsumme bereits im verfahrenseinleitenden Schriftstück beziffert werden. Die Bezifferung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, die das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat.
“Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (Urteil BGer 4A_581/2021 vom 3. Mai 2022 E. 3.2). Vorliegend ist festzustellen, dass weder in den Rechtsschriften noch im Verlaufe des erstinstanzlichen Verfahrens eine genaue Bezifferung des Rechtsbegehren erfolgte. Die Vorinstanz hätte somit auf die Klage in diesem Punkt nicht eintreten dürfen. Der angefochtene Entscheid ist daher in diesem Punkt von Amtes wegen zu ändern (vgl. Urteil KG FR 102 2021 181 vom 16. August 2022 E. 2.3). Auf die Berufung ist mangels genügender Bezifferung des Rechtsbegehrens bezüglich der Festsetzung des Anfangsmietzinses ebenfalls nicht einzutreten.”
“Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu'elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art.”
“Lorsque le litige porte sur une décision prise dans le cadre d'une procédure en cas clair portant sur une requête en expulsion, la valeur litigieuse correspond à la valeur du loyer pour la chose louée pour six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). En l'espèce, le prononcé, par le Tribunal, de l'évacuation de l'intimé est contesté, de sorte que la voie du recours est ouverte, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr. au vu du loyer des locaux loués de 600 fr. par mois. 1.2 La recourante produit des pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Elles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes. Pour le même motif, les conclusions nouvelles prises devant la Cour, qui diffèrent de celles prises devant le Tribunal et se fondent pour partie sur les pièces nouvelles et tendent notamment à chiffrer des postes dont la recourante avait demandé le paiement devant le Tribunal sans préciser le montant réclamé, sont également irrecevables. Les conclusions tendant à la condamnation de l'intimée à effectuer divers paiements étaient en tout état de cause déjà irrecevables devant le Tribunal dans la mesure où elles n'étaient pas chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sans que la recourante explique en quoi les conditions de l'art. 85 al. 2 CPC étaient remplies. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. La recourante conteste que le cas n'était pas clair. Elle soutient notamment que la mise en demeure pour le paiement du loyer du mois d'août 2020 était valable puisqu'à l'échéance du délai imparti, ledit loyer était exigible. 2.1 2.1.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée). En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let.”
“La demanderesse ayant travaillé en dernier lieu à Genève, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 3. 3.1 La loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA - RS 961.01) ne contient pas de règles spécifiques concernant les délais relatifs aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés. 3.2 Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant rappelé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 3.3 S’agissant de la forme de la demande, selon l’art. 244 al. 1 let. a CPC, celle-ci doit contenir la désignation des parties. 3.4 L’action en paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée, conformément à l’art. 84 al. 2 CPC. Le chiffrement des actions en paiement d’une somme d’argent compte parmi les conditions de recevabilité, que le juge doit examiner d’office (arrêt du Tribunal fédéral 4S_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 3.5 Selon l’art. 87 LCA, l'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur. Un contrat collectif d'indemnités journalières selon la LCA, couvrant les employés pour le risque de perte de gain en cas de maladie, est une assurance au profit de tiers (cf. art. 18 al. 3 LCA), qui confère un droit propre au bénéficiaire (soit le travailleur) contre l'assureur en vertu de l'art.”
Wer zur Herausgabe verklagt wird, kann das Rechtsschutzinteresse der klagenden Partei nicht dadurch in Frage stellen, dass er behauptet, er sei von Anfang an zur (freiwilligen) Herausgabe bereit gewesen.
“Im Übrigen ist die Rüge des fehlenden Rechtsschutzinteresses auch unbe- gründet. A. bringt diesbezüglich zusammengefasst vor, das klageweise Vorgehen von B. sei absolut unnötig und unberechtigt. Er, A., habe sich ab einem bestimmten Zeitpunkt im Grundsatz nicht mehr geweigert, die Gemälde an den Kläger herauszugeben. Dass es bisher nicht zu einer Herausga- be gekommen sei, habe verschiedene Gründe, welche ihm als Beklagten nicht angelastet werden könnten (vgl. act. A.1, S. 6). Mit diesen Ausführungen missversteht A. das Wesen der klägerischen Be- gehren als Leistungsklage. Mit einer solchen verlangt die klagende Partei die Ver- urteilung der beklagten Partei zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen (Art. 84 Abs. 1 ZPO). Die Funktion der Leistungsklage besteht darin, einen in der Klage als bestehend behaupteten, sich aus dem materiellen Recht ergebenden Anspruch auf eine Leistung oder ein Unterlassen gerichtlich durch ein Urteil mit einem Leistungsbefehl an die beklagte Partei zu erstreiten, um daraus - sofern und soweit erforderlich - die Zwangsvollstreckung betreiben zu können. Die Erhe- bung einer Leistungsklage ist unabhängig davon möglich, ob der Beklagte den geltend gemachten Anspruch bestreitet oder nicht (vgl. Lukas Bopp/Balthasar Bessenich, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 2 zu Art. 84 ZPO m.w.H.). Auf den vorliegenden Fall übertragen bedeutet dies, dass, wer sich klageweise mit der Herausgabe eines Gegenstandes konfrontiert sieht, das Rechtschutzinteresse an der Klage nicht mit dem Argument zu Fall bringen kann, er sei von allem Anfang an zur (freiwilligen) Herausgabe bereit gewesen.”
Klagen auf Zahlung sind grundsätzlich zu beziffern; die Bezifferung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, die das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat. Fehlt die Bezifferung und liegen nicht die Ausnahsvoraussetzungen des Art. 85 ZPO vor (Unmöglichkeit/Unzumutbarkeit der anfänglichen Bezifferung bzw. Angabe eines Mindestbetrags), ist die Klage in der Regel unzulässig bzw. ist nicht einzutreten. Ausnahmsweise genügt eine Nichtbezifferung, wenn der zuzusprechende Betrag bereits aus der Begründung oder der angefochtenen Entscheidung eindeutig hervorgeht oder wenn ein Mindestbetrag geltend gemacht wurde, wie in der Rechtsprechung anerkannt.
“1 et les références) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu'elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Le fait de chiffrer les actions tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC; ATF 146 III 290 consid. 4.3.3). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 5A_871/2020 précité loc. cit.). Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid.”
“Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). 3.4 En vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'art. 60 CPC précise que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. 4. 4.1 L'art. 84 al. 2 CPC prévoit que l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. Il s'agit d'une condition de recevabilité, que le juge doit examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1). Si d'après les conclusions présentées, le Tribunal fédéral se trouvait requis de fixer lui-même le montant réclamé, le recours était irrecevable (ATF 134 III 325 consid 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2008 du 5 juin 2008 consid. 2.2). Le chef de conclusion tendant à condamner la défenderesse à exécuter les prestations découlant du contrat d'assurance est en réalité une conclusion en paiement, dès lors qu'une exécution en nature n'est pas envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1). 4.2 L'art. 85 CPC prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.”
“Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPC (applicable par renvoi de l'art. 101 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]), la demande contient notamment les conclusions. La jurisprudence en déduit la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit) et être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 148 III 322 consid. 3.2 [sur l'art. 221 al. 1 let. b CPC]). Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Par ailleurs, les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 4A_60/2022 précité consid. 7.3.1 et les arrêts cités).”
“Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2; ATF 134 III 235 consid. 2). La conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (ATF 119 II 333 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_514/2009 du 25 janvier 2011 consid. 1.2). 3.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet l'entretien entre époux ou la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; Bohnet, Commentaire romand - CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC). Le demandeur doit préciser ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Cas échéant, il pourra introduire de nouvelles allégations en fonction des éléments découverts grâce à l'administration des preuves (art. 229 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2).”
“Rechtliche Grundlagen Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; BGE 137 III 617 E. 4.3). Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung des Wortlauts des Begehrens und der Klagebegrün- dung auszulegen. Bleibt es unklar oder unbestimmt, ist auf das Begehren nicht einzutreten (BGE 137 III 617 E. 6.2). Für Leistungsklagen bedeutet das Bestimmtheitsgebot, dass das Rechtsbegehren die begehrte Leistung nach Art und Umfang so genau bezeichnen muss, dass keine Ungewissheit über das Geforderte besteht; erforderlich ist eine genaue Be- - 15 - zifferung der eingeklagten Forderung (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Für den Fall, dass es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar sein sollte, ihre Forderung be- reits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, sieht Art. 85 ZPO die Möglichkeit vor, eine unbezifferte Forderungsklage zu erheben. Die Bezifferung des Rechtsbegeh- rens ist insbesondere dann als unmöglich anzusehen, wenn die klagende Partei die Höhe ihres Anspruchs nicht kennen kann, weil diese von Informationen ab- hängig ist, über die sie nicht verfügt. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftsertei- lung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Der Nachweis, dass und inwieweit eine Bezifferung unmöglich oder unzumutbar ist, obliegt den Klägern (BGE 140 III 409 E. 4.3.2; ZR 115 [2016] S. 197 E. 3.4.1). Wird ein Rechtsbegehren nicht beziffert, ohne dass darauf wegen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit ausnahmsweise verzichtet werden könnte, ist auf die Klage nicht einzutreten (BGE 140 III 409 E.”
“Die Mieter weisen zutreffend darauf hin, für die noch zu beurteilende Positi- on "Diverse Betriebskosten" sei die Vermieterin behauptungs- und beweispflichtig. Dies hat auch das Bundesgericht festgehalten (act. 72 E. 8.1.). Es liegt damit an der Vermieterin, die nötigen Behauptungen aufzustellen und zu beweisen, dass die in Rechnung gestellten Kosten tatsächlich in diesem Umfang angefallen und nebenkostenfähig sind (vgl. auch OGer ZH NG180006 vom 15. März 2019 E. 3.3.2.1. m.H.a. Mietrecht für die Praxis-B ÉGUIN, 9. Aufl. 2016, Rz. 14.9). Die Mieter als klagende Parteien hatten hierzu jedoch ein konkretes, genügend bestimmtes Rechtsbegehren zu stellen. Das Rechtsbegehren muss bei Gutheis- sung der Klage zum Dispositiv des Urteils erhoben werden können; wird die Be- zahlung eines Geldbetrages verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die fehlende Bezifferung eines Rechtsbegehrens stellt keinen Mangel i.S. von Art. 132 Abs. 1 ZPO dar, zu dessen Verbesserung das Gericht eine Nachfrist einzuräumen hätte (BGE 140 III 409 E. 4.3.2.). Das Gebot der Bestimmtheit des Rechtsbegehrens beruht auf der Dispositions- maxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) und auf dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs, welcher voraussetzt, dass die beklagte Partei genau weiss, was von ihr gefordert wird, um erschöpfend Stellung nehmen zu können (vgl. DANIEL FÜLLEMANN, DIKE Komm. ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 84 N 4). Wie alle Erklärungen der Parteien sind Rechtsbegehren nach Treu und Glauben, insbesondere im Lichte der dazu gege- benen Begründung auszulegen. Diese ist grundsätzlich in den Rechtsschriften bzw. den Parteivorträgen anzugeben und ein Verweis auf Beilagen ist nicht zuläs- sig. Bei wenigen selbsterklärenden Beilagen kann es aber überspitzt formalistisch sein, deren Abschreiben in der Rechtsschrift bzw. deren Wiederholung im Partei- vortrag zu fordern.”
Eine Leistungsklage muss beziffert sein (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Ist das Rechtsbegehren unklar oder unbestimmt, ist in der Regel auf die Klage nicht einzutreten. Gleichwohl genügt nach der Rechtsprechung zur Vermeidung übertriebenen Formalismus eine in der Eingabe eindeutig erkennbare Bezifferung (z. B. konkrete Zahl im Schriftsatz), sodass formale Abweichungen in der Darstellung unschädlich sein können.
“Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPC (applicable par renvoi de l'art. 101 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg du 23 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]), la demande contient notamment les conclusions. La jurisprudence en déduit la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit) et être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 148 III 322 consid. 3.2 [sur l'art. 221 al. 1 let. b CPC]). Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Par ailleurs, les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt 4A_60/2022 précité consid. 7.3.1 et les arrêts cités).”
“Wird die Bezahlung eines Geldbetrages verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Gesuchsteller seine Rechtsbegehren beziffert hat. Sowohl in der Eingabe vom - 5 - 29. Oktober 2021 als auch in der Eingabe vom 29. November 2021 formuliert er jeweils eingangs seine Rechtsbegehren, bevor er diese im Anschluss begründet. Wenn auch die Rechtsbegehren nicht lege artis formuliert sind – anstatt wie üblich das Rechtsbegehren zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen am Ende aufzu- führen, äussert er sich im ergänzten Rechtsbegehren vom 29. November 2022 im zweitletzten Absatz dazu – ergibt sich ohne Weiteres, dass er Fr. 52'400.– ohne MwSt. fordert (vgl. Urk. 1 S. 1 und Urk. 9 S. 1). Mit Blick auf das Datum des Zahlungsbefehls ist es in der Tat so, dass der Gesuchsteller Rechtsöffnung für den Zahlungsbefehl vom 6. September 2021 ver- langt, er aber einen am 31. August 2021 ausgestellten Zahlungsbefehl ins Recht legte (Urk. 2). Es dürfte sich dabei jedoch um ein Versehen handeln. Denn ers- tens liegt der Schluss nahe, dass der Gesuchsteller auf denjenigen Zahlungsbe- fehl verweisen wollte, welchen er zusammen mit dem Rechtsöffnungsgesuch ein- reichte.”
“Il n’est pour le reste pas déterminant qu’il soit fait mention par deux fois, dans le procès-verbal d’audience, que l’intimée confirmait sa demande ou ses conclusions. On ne discerne aucune constatation manifestement inexacte des faits de la part de l’autorité de première instance sur ce point. 4. 4.1 La recourante expose que l’intimée a conclu au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. sans indiquer s’il s’agissait d’un montant brut ou net, que cette conclusion n’est pas suffisamment précise et que l’intimée a relevé qu’elle laissait le soin à l’autorité de jugement de décider s’il fallait imputer à ce montant des frais, indemnités ou intérêts, de sorte que la valeur litigieuse dépasserait le montant de 2’000 francs. La recourante estime ainsi que le premier juge n’était pas compétent pour statuer sur le fond. Elle fait encore valoir que la conclusion de l’intimée tendant au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. devrait être considérée comme une conclusion tendant au paiement d’un montant minimum ou maximal, si bien que cette conclusion serait selon elle contraire à l’art. 84 al. 2 CPC et partant irrecevable. 4.2 Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs. L’art. 84 al. 2 CPC prévoit que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. 4.3 En l’occurrence, dans la mesure où la Chambre de céans a retenu ci-dessus que c’était à juste titre que le premier juge avait considéré que l’intimée avait réduit sa conclusion au montant de 1’855 fr. 15, les griefs de la recourante doivent être rejetés. En effet, d’une part, la valeur litigieuse est inférieure à 2’000 fr., de sorte que l’autorité de première instance était compétente pour statuer sur le fond. D’autre part, la conclusion de l’intimée, alors chiffrée à 1’855 fr. 15, est conforme à l’art. 84 al. 2 CPC. Par ailleurs, sur la question de savoir si le montant réclamé était un montant brut ou net, la réponse pouvait être déduite des explications données par l’intimée dans son courrier du 15 juin 2021, dans lequel celle-ci se référait à son salaire mensuel, qui pouvait être compris comme étant le salaire brut.”
“weiterhin (eventualiter) die Verzugszinse für diesen Zeitraum, soweit diese von der Beklagten nicht bereits geleistet wurden (act. 25 S. 2 f.). Mit- hin umfasst das Rechtsbegehren weiterhin auch die Zinsforderungen für die Restanz von Ziffer 1 der Rechtsbegehren in Höhe von CHF 105'983.–. 1.5.2. Rechtliche Grundlagen Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; BGE 137 III 617 E. 4.3). Unklare Rechtsbegehren sind nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung des Wortlauts des Begehrens und der Klagebegrün- dung auszulegen. Bleibt es unklar oder unbestimmt, ist auf das Begehren nicht einzutreten (BGE 137 III 617 E. 6.2). Für Leistungsklagen bedeutet das Bestimmtheitsgebot, dass das Rechtsbegehren die begehrte Leistung nach Art und Umfang so genau bezeichnen muss, dass keine Ungewissheit über das Geforderte besteht; erforderlich ist eine genaue Be- - 15 - zifferung der eingeklagten Forderung (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Für den Fall, dass es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar sein sollte, ihre Forderung be- reits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, sieht Art. 85 ZPO die Möglichkeit vor, eine unbezifferte Forderungsklage zu erheben. Die Bezifferung des Rechtsbegeh- rens ist insbesondere dann als unmöglich anzusehen, wenn die klagende Partei die Höhe ihres Anspruchs nicht kennen kann, weil diese von Informationen ab- hängig ist, über die sie nicht verfügt. Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftsertei- lung durch die beklagte Partei dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Der Nachweis, dass und inwieweit eine Bezifferung unmöglich oder unzumutbar ist, obliegt den Klägern (BGE 140 III 409 E. 4.3.2; ZR 115 [2016] S. 197 E. 3.4.1). Wird ein Rechtsbegehren nicht beziffert, ohne dass darauf wegen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit ausnahmsweise verzichtet werden könnte, ist auf die Klage nicht einzutreten (BGE 140 III 409 E.”
Die Bezifferung des geltend gemachten Geldbetrags dient dazu, dass ein allfälliges Urteil vollstreckbar ist. Sie ist ferner erforderlich für die Festsetzung von Kostenvorschüssen und Sicherheiten, für die Frage der Unterbrechung der Verjährung sowie zur Bestimmung des Streitgegenstands und der damit verbundenen Wirkungen (Rechtshängigkeit, Rechtskraft). Schliesslich ist sie wichtig für das rechtliche Gehör der Gegenpartei, die wissen muss, wogegen sie sich zu verteidigen hat.
“Selon eux, l’appelante n’avait pas allégué ni prouvé les faits nécessaires à fixer précisément la nature et le montant total des travaux à effectuer, de sorte que le dispositif du jugement ne serait en réalité pas exécutable. Ils soutiennent que l’appelante aurait dû requérir une expertise ayant pour but de fixer le coût total des travaux à entreprendre et préciser ensuite sa conclusion non chiffrée sur la base de celle-ci, comme le prévoyait l’art. 85 al. 1 CPC. 3.2 Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (ATF 131 III 70 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2, RSPC 2012 p. 208). L’art. 84 CPC prévoit ainsi que le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1) et que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2). De manière générale, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, RSPC 2019 p. 332 ; TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1). Le chiffrage doit impérativement intervenir dans la demande (ATF 148 III 322 consid. 3.2). Cette exigence est en effet importante pour la détermination de l'objet du litige et donc des effets de la litispendance ainsi que, plus tard, de l'autorité de la chose jugée, de même que pour le calcul des avances de frais et des sûretés. Il est également important du point de vue du droit matériel pour savoir dans quelle mesure la prescription est interrompue par l'introduction d'une action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en relation avec les art. 64 al. 2 et 62 al. 1 CPC, de même que pour les intérêts moratoires à payer dans certaines circonstances à partir de la notification de l'action (ATF 148 III 322 consid. 3.2). Le montant chiffré des conclusions permet aussi de déterminer la compétence matérielle, ainsi que la procédure applicable et il est nécessaire au respect du droit d’être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102 consid.”
“Die Klage enthält das Rechtsbegehren (Art. 221 Abs. 1 lit. b, Art. 244 Abs. 1 lit. b ZPO). Wird die Bezahlung eines Geldbetrags verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Das Rechtsbegehren - das Gesuch um Rechtsschutz - ist Kern des Verfahrens. Es bestimmt, worüber gestritten wird; ohne Rechtsbegehren, kein Prozess. Das Rechtsbegehren muss dabei so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Deshalb schreibt Art. 84 Abs. 2 ZPO vor, dass eine Klage auf Geldzahlung zu beziffern ist (BGE 142 III 102 E. 5.3.1 mit Hinweisen). Dieser Grundsatz - letztlich Ausfluss der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) - ist nicht nur von vollstreckungsrechtlicher Bedeutung, sondern prägt den Ablauf des Zivilprozesses von Beginn an: Zunächst dient die Bezifferung der Festlegung der sachlichen Zuständigkeit (siehe nur Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 1 ZPO) sowie der Verfahrensart (siehe Art. 243 Abs. 1 und dort auch Art. 247 Abs. 2 lit. b ZPO; jeweils in Verbindung mit Art. 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Sodann ist sie erforderlich im Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei: Diese muss wissen, gegen was sie sich zu verteidigen hat (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; Urteile 5A_101/2021 vom 28. Mai 2021 E. 3.1; 4A_366/2017 vom 17. Mai 2018 E. 5.2.1; 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1). Die Bezifferung ist weiter zur Bestimmung des Streitgegenstands und damit der Rechtshängigkeits- sowie später auch der Rechtskraftwirkungen bedeutsam (siehe etwa BGE 144 III 452 E.”
Nach Art. 85 ZPO ist eine Ausnahme von der in Art. 84 Abs. 2 ZPO geregelten Bezifferungspflicht möglich: Kann die klagende Partei die Höhe ihres Zahlungsbegehrens zu Prozessbeginn nicht beziffern (Unmöglichkeit) oder ist dies ihr nicht zumutbar, darf sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss dabei in der Klage einen vorläufigen Mindeststreitwert angeben und die Forderung nachreichen bzw. beziffern, sobald sie dazu in der Lage ist.
“Die richtige, gehörige Klageeinleitung gilt als Prozessvoraussetzung. Hierzu gehört das Stellen eines zulässigen Rechtsbegehrens. Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Auf Geldzahlung gerichtete Anträge sind zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Die Bezifferung der Klagen auf Zahlung einer Geldsumme zählt daher zu den Prozessvoraussetzungen (BGE 142 III 102 E. 3). Daraus folgt, dass die Bezifferung zwingend im verfahrenseinleitenden Schriftstück, also der Klageschrift (Art. 220 ZPO), enthalten sein muss, wie sich dies aus Art. 221 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 ZPO denn auch ergibt (BGE 148 III 322 E. 3.2). Von diesem Grundsatz ist der Gesetzgeber in Art. 85 Abs. 1 ZPO abgewichen, um jener Klägerin entgegenzukommen, die nicht in der Lage ist, die Höhe ihres Anspruchs genau anzugeben, oder der dies nicht zuzumuten ist. Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben. Sie muss jedoch einen Mindeststreitwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Die Forderung ist allerdings zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens dazu in der Lage ist (Art. 85 ZPO). Art. 85 Abs. 1 ZPO hat insbesondere dort zu gelten, wo erst das Beweisverfahren die Grundlage der Bezifferung der Forderung abgibt; hier ist dem Kläger zu gestatten, die Präzisierung erst nach Abschluss des Beweisverfahrens vorzunehmen (BGE 148 III 322 E. 4, 140 III 409 E. 4.3.1). Beruft sich die klagende Partei auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht, hat sie bereits in der Klageschrift aufzuzeigen, dass die Bedingungen nach Art.”
“Cependant, la conséquence à tirer de la non-conformité des conclusions du 12 octobre 2022 à l’art. 230 CPC est leur irrecevabilité, non leur rejet. En tant qu’elle rejette la requête de séparation de biens, l’ordonnance attaquée ne saurait donc être confirmée. 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir méconnu l’art. 85 CPC en considérant que ses conclusions en paiement de contributions d’entretien avaient été chiffrées tardivement et qu’elles étaient pour ce motif irrecevables. Il fait valoir que sa curatrice substitut ne pouvait obtenir aucun renseignement de lui et qu’en l’absence d’informations précises, elle ne pouvait chiffrer les conclusions à prendre. L’intimée soutient qu’il appartenait à l’appelant d’indiquer un montant provisoire des contributions réclamées et de s’expliquer dans sa requête sur l’impossibilité dans laquelle se trouvait sa curatrice substitut de chiffrer définitivement ses conclusions. 4.2 En principe, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 102 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). Toutefois, l'art. 85 CPC autorise la partie demanderesse à introduire une demande en paiement non chiffrée lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention. Il en va par exemple ainsi de la prétention du locataire en restitution des parts de loyer versées en trop cumulée à une action en contestation du loyer initial (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3). Mais il appartient au demandeur, d'abord, d'indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire (art. 85 al. 1, 2e phr., CPC), puis, une fois administrées les preuves ou obtenues les informations nécessaires à cet effet, de chiffrer ses conclusions dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC). Il appartient aussi au demandeur de justifier dans sa demande déjà – et non dans un acte ultérieur – de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de chiffrer ses conclusions, du moins sans démarches qui ne sont pas raisonnablement exigibles de lui (ATF 148 III 322 consid.”
“Oktober 2022 von den Klä- gern erneut gestellten Editionsbegehren abgewiesen. Auf entsprechendes Gesuch hin wurde dem Kläger 1 das persönliche Erscheinen an der Fortsetzung der Haupt- verhandlung erlassen. Anlässlich der Fortsetzung der Hauptverhandlung erstatteten die Parteien ihre weiteren Parteivorträge und das Gericht erklärte das Verfahren für spruchreif. II. Prozessuales 1. Zuständigkeit, Streitwert und Bezifferung der Klage 1.1 Für Klagen aus Miete und Pacht von Wohnräumen ist das Gericht am Ort der gelegenen Sache zuständig (Art. 33 und 35 ZPO). Das Mietobjekt befindet sich in Zürich, weshalb das hiesige Mietgericht örtlich zuständig ist. 1.2 In sachlicher Hinsicht ist das Mietgericht als Kollegialgericht zuständig für Strei- tigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen, wenn der Streitwert Fr. 30'000.– übersteigt (§ 21 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 26 GOG). 1.3 Wird mit der Klage eine Geldleistung verlangt, ist diese im Betrag stets zu be- ziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Als Ausnahme von diesem Grundsatz lässt die ZPO aber immerhin dann unbezifferte Begehren zu, sofern bzw. solange es der klagenden Par- tei unmöglich oder unzumutbar ist, ein bestimmtes Rechtsbegehren zu stellen (vgl. Art. 85 Abs. 1 ZPO). Die Bezifferung des Rechtsbegehrens ist nachzuholen, sobald die Partei (nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die Gegenpartei) dazu in der Lage ist. Bei Erhebung einer unbezifferten For- derungsklage ist zudem ein Mindeststreitwert anzugeben, der als vorläufiger Streit- wert gilt (Art. 85 ZPO). Unmöglich ist die Bezifferung, wenn dem Kläger die Höhe seines Anspruchs unbekannt ist und diese Unkenntnis auf Tatsachen beruht, die in - 4 - der Sphäre des Beklagten liegen. Unzumutbar ist die Bezifferung, wenn sich die Höhe des Anspruchs nur mithilfe einer vorsorglichen Beweisaufnahme, eines vorsorglichen Expertiseverfahrens oder eines selbständigen Verfahrens auf Rechnungslegung o- der Auskunft ermitteln liesse (ZK ZPO-BOPP/BESSENICH, 3.”
Die Forderung muss zum Zeitpunkt der Urteilspronunziation fällig (exigibel) sein. Diese Fälligkeit ist eine materiell-rechtliche Voraussetzung der Leistungsklage (nicht eine Zulässigkeitsvoraussetzung), weshalb sie nicht notwendigerweise bereits bei Klageeinreichung vorliegen muss. Vereinbarungen über einen Aufschub der Fälligkeit wurden in den zitierten Quellen geprüft und können — etwa bei Überschreitung gesetzlicher Grenzen — unbeachtlich sein.
“2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid. 6.2 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2019, ad art 84 CPC n. 9 ; Oberhammer/Weber, Kurzkommentar Zivilprozessordnung ([ci-après : KUKO ZPO], 2021, ad art. 84 CPC nn. 11-12 ; Heinzmann, Petit commentaire, Procédure civile [ci-après : PC CPC], ad art. 84 CPC n. 5). Il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité mais d'une condition de fond, de sorte que l'exigibilité ne doit pas nécessairement exister au moment de l'introduction de la demande (Oberhammer/Weber, KUKO ZPO, ad art. 84 CPC n. 12 ; Heinzmann, PC CPC, ad art. 84 CPC n. 5). 7.3 En l'espèce, les parties ont convenu d'un report d'exigibilité de trois ans. Or, l'art. 339 al. 2 CO n'autorise un report que pour deux ans au plus, lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance. L'exigibilité est donc intervenue au 1er mai 2020. Dès lors qu'il suffit que la créance soit exigible au moment où le jugement est prononcé et que, en l'espèce, le jugement date du 23 juin 2023, soit trois ans après l'exigibilité de la créance litigieuse, celle-ci doit être admise, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Les premiers juges ont retenu que le solde du compte « réserve » indiquait un montant de 10'439 fr. 40. Dans sa réponse à l’appel, l'appelante prétend que l'appelant n'a aucun solde à percevoir, en se référant à la pièce 103. Ainsi, l’appelante ne conteste pas qu'une réserve de 10’439 fr. 40 – telle qu'elle ressort effectivement de la pièce 103 – existe, mais seulement qu'elle devrait être compensée avec le montant prétendument dû en sa faveur.”
“2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid. 6.2 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2019, ad art 84 CPC n. 9 ; Oberhammer/Weber, Kurzkommentar Zivilprozessordnung ([ci-après : KUKO ZPO], 2021, ad art. 84 CPC nn. 11-12 ; Heinzmann, Petit commentaire, Procédure civile [ci-après : PC CPC], ad art. 84 CPC n. 5). Il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité mais d'une condition de fond, de sorte que l'exigibilité ne doit pas nécessairement exister au moment de l'introduction de la demande (Oberhammer/Weber, KUKO ZPO, ad art. 84 CPC n. 12 ; Heinzmann, PC CPC, ad art. 84 CPC n. 5). 7.3 En l'espèce, les parties ont convenu d'un report d'exigibilité de trois ans. Or, l'art. 339 al. 2 CO n'autorise un report que pour deux ans au plus, lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance. L'exigibilité est donc intervenue au 1er mai 2020. Dès lors qu'il suffit que la créance soit exigible au moment où le jugement est prononcé et que, en l'espèce, le jugement date du 23 juin 2023, soit trois ans après l'exigibilité de la créance litigieuse, celle-ci doit être admise, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.”
Ist die Zuweisung der Kosten der ersten Instanz von der Entscheidung über den materiellen Streitpunkt abhängig, genügt regelmässig eine nicht bezifferte Schlussforderung «sous suite de frais et dépens» für die Kosten der ersten Instanz. Wird aber die Frage der Kosten der ersten Instanz unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits angefochten (z.B. gesonderte Ausstands- oder Anspruchsbegehren), müssen die geltend gemachten Kostensummen konkret beziffert werden; sonst sind die Schlussfolgerungen insoweit unzulässig bzw. unzulässig zu behandeln.
“En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (CACI 11 janvier 2016/22). Cela étant, si la question des frais de la procédure de première instance est attaquée séparément – c’est-à-dire indépendamment du sort de l’appel concernant la cause au fond – les conclusions doivent indiquer clairement quels montants de frais doivent être mis à charge de quelle partie (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; cf. ég. TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 1.2 ; TF 4A_225/2011 du 15 juillet 2011 consid. 2.6.2 ; Juge déléguée CACI 27 septembre 2017/438). Ainsi, lorsqu'une instance de recours cantonale doit statuer sur l'indemnité de partie pour la procédure en première instance et qu'elle peut (également) statuer sur ce point de manière réformatoire, le principe général selon lequel les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, s'applique ; la jurisprudence le déduit, selon la voie de droit, de l'art. 311 ou de l'art. 321 CPC et la doctrine de l'art. 84 al. 2 CPC. Cela vaut indépendamment du fait que la décision de première instance contient des explications sur le montant des dépens ou qu'elle refuse purement et simplement d’allouer les dépens requis (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1). Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 précité consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l’appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3). 7.2.3 En l’occurrence, l’appelante expose qu’elle aurait obtenu gain de cause en première instance et aurait dû se voir octroyer une indemnité de dépens par le président, affirmant en particulier que « même si [elle] n’a pas obtenu ou n’obtient pas dans le présent appel le plein montant de ses conclusions en pension alimentaire, elle a droit à des dépens importants, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, en particulier du nombre d’actes judiciaires et d’audiences qu’il a connus, et du comportement chicanier de [l’appelant] ».”
“3 En l’occurrence, l’appelante expose qu’elle aurait obtenu gain de cause en première instance et aurait dû se voir octroyer une indemnité de dépens par le président, affirmant en particulier que « même si [elle] n’a pas obtenu ou n’obtient pas dans le présent appel le plein montant de ses conclusions en pension alimentaire, elle a droit à des dépens importants, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, en particulier du nombre d’actes judiciaires et d’audiences qu’il a connus, et du comportement chicanier de [l’appelant] ». Aussi, sa conclusion en octroi de dépens de première instance est indépendante de l’issue de son appel. Or, l’appelante a précisé ne pas conclure « à l’allocation d’un montant spécifique, mais prend[re] ses conclusions d’appel sous suite de frais et dépens ». Si cette conclusion est recevable s’agissant des dépens de deuxième instance, elle ne l’est toutefois pas pour les dépens de première instance, dans la mesure où ladite conclusion a été prise quel que soit le sort de l’appel sans néanmoins avoir été chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC). Par conséquent, la conclusion en octroi de dépens de première instance de l’appelante est irrecevable. IV. Du revenu de l’appelante 8. 8.1 Les parties contestent toutes deux le revenu de l'appelante arrêté à 4'648 fr. 40 par le président. L’appelante allègue travailler actuellement en [...] en qualité de direction des travaux (project manager) sur le projet de rénovation de la maison de sa cousine. Elle indique ne percevoir aucun revenu, sous réserve de ce qu'elle recevrait de sa cousine pour payer son loyer de 790 francs. Aussi, elle fait principalement valoir qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser le revenu retenu dans la décision litigieuse et que seul son revenu réel de 790 fr. serait déterminant, sans imputation possible d'un quelconque revenu hypothétique. Il est précisé, à toutes fins utiles, que l'appelante considère avoir largement exposé sa situation financière et celle de son époux dans ses écritures de première instance et indique s'y référer expressément, tout en expliquant ne pas avoir repris l'ensemble de ses explications pour ne pas « alourdir son acte d'appel ».”
Bezifferungspflicht und Auslegung: Nach Art. 84 Abs. 2 ZPO sind Zahlungsanträge zu beziffern. Bei formellen Mängeln kann das Gericht aus der Begründung oder anderen Unterlagen den konkret geltend gemachten Betrag entnehmen, sofern dieser dort mit hinreichender Deutlichkeit hervorgeht; sind die Schlussanträge jedoch unklar und lässt sich der Betrag nicht eindeutig feststellen, ist eine ordnungsgemässe Bezifferung erforderlich.
“Auf das vorinstanzliche Verfahren fand daher noch die zürcherische Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) Anwendung; demgegen- über richtet sich das Berufungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozess- ordnung (Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO). - 10 - 2. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben. Sie richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid. Der Beklagte hat den ihm auferlegten Kos- tenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Streitwertgrenze wird erreicht. Damit ist auf die Berufung – unter Vorbehalt hinreichender Antragstellung und Begründung – einzutreten (Art. 308 und Art. 311 ZPO). 3.1 Die Berufungsschrift muss konkrete Berufungsanträge (Rechtsbegehren) und eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsan- träge zu beziffern sind (vgl. auch Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf die Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen. Das Bezifferungs- gebot gilt auch bei Unterhaltsbegehren und selbst im Bereich des Kinderunter- halts. Die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) ändern daran nichts, da diese Prozessmaximen nicht die gültige Einleitung des Verfah- rens betreffen (BGE 137 III 617; BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2; OGer ZH LE220014-O vom 16.09.2022, E. II/2). Umso mehr gilt das Beziffe- rungsgebot für die güterrechtliche Auseinandersetzung, für welche der Verhand- lungsgrundsatz und die Dispositionsmaxime zur Anwendung gelangen (Art. 277 Abs. 1 ZPO, Art. 58 Abs. 1 ZPO). 3.2 Die Berufungsanträge sind nicht beziffert. Allerdings geht aus der Beru- fungsbegründung mit hinreichender Deutlichkeit hervor, dass der Beklagte von der Klägerin eine Ausgleichszahlung von wenigstens CHF 1'113'117.”
“4.3.1 et réf.; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n. 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision. Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 et les réf.; art. 84 al. 2 CPC). Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n. 1200-1202 et les arrêts cités; arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.3.). 3.5. En première instance, dans sa demande unilatérale en divorce du 29 avril 2019, l’épouse a conclu à ce que son ancien époux lui verse la moitié de la valeur de la société (DO 15); dans ses déterminations du 1er juillet 2019, ce dernier a conclu au rejet de ces prétentions et, reconventionnellement, au rachat de la part sociale détenue par elle pour un montant correspondant à la valeur d’une action, après compensation d’un autre montant (DO 42). Dans sa demande en divorce motivée du 13 décembre 2019, l’épouse a conclu à ce qu’il lui verse « un montant correspondant à la valeur des actions de l’entreprise E.________ Sàrl au jour du dépôt de la demande » (DO 72). L’époux a rejeté cette prétention dans sa réponse et a conclu reconventionnellement à ce qu’il soit astreint à lui verser un montant correspondant à la valeur d’une action de cette entreprise, après compensation d’un montant de CHF 7'000.”
“devrait être considérée comme une conclusion tendant au paiement d’un montant minimum ou maximal, si bien que cette conclusion serait selon elle contraire à l’art. 84 al. 2 CPC et partant irrecevable. 4.2 Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs. L’art. 84 al. 2 CPC prévoit que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. 4.3 En l’occurrence, dans la mesure où la Chambre de céans a retenu ci-dessus que c’était à juste titre que le premier juge avait considéré que l’intimée avait réduit sa conclusion au montant de 1’855 fr. 15, les griefs de la recourante doivent être rejetés. En effet, d’une part, la valeur litigieuse est inférieure à 2’000 fr., de sorte que l’autorité de première instance était compétente pour statuer sur le fond. D’autre part, la conclusion de l’intimée, alors chiffrée à 1’855 fr. 15, est conforme à l’art. 84 al. 2 CPC. Par ailleurs, sur la question de savoir si le montant réclamé était un montant brut ou net, la réponse pouvait être déduite des explications données par l’intimée dans son courrier du 15 juin 2021, dans lequel celle-ci se référait à son salaire mensuel, qui pouvait être compris comme étant le salaire brut. On ne voit en outre aucun arbitraire dans le fait d’avoir retenu que le montant réclamé était brut et non pas net, ce à plus forte raison que le montant octroyé l’a été sous déduction des charges sociales et conventionnelles. S’agissant des intérêts, il ressort du procès-verbal de l’audience du 19 juillet 2021 que l’intimée a conclu à ce que le montant réclamé « porte intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021 », soit dès le jour du congé. Ainsi, c’est à bon droit que le montant octroyé à l’intimée par le premier juge a été arrêté à 1’854 fr. 95, sous déduction des charges sociales et conventionnelles, montant portant intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021. 5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art.”
“1 La recourante expose que l’intimée a conclu au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. sans indiquer s’il s’agissait d’un montant brut ou net, que cette conclusion n’est pas suffisamment précise et que l’intimée a relevé qu’elle laissait le soin à l’autorité de jugement de décider s’il fallait imputer à ce montant des frais, indemnités ou intérêts, de sorte que la valeur litigieuse dépasserait le montant de 2’000 francs. La recourante estime ainsi que le premier juge n’était pas compétent pour statuer sur le fond. Elle fait encore valoir que la conclusion de l’intimée tendant au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. devrait être considérée comme une conclusion tendant au paiement d’un montant minimum ou maximal, si bien que cette conclusion serait selon elle contraire à l’art. 84 al. 2 CPC et partant irrecevable. 4.2 Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs. L’art. 84 al. 2 CPC prévoit que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. 4.3 En l’occurrence, dans la mesure où la Chambre de céans a retenu ci-dessus que c’était à juste titre que le premier juge avait considéré que l’intimée avait réduit sa conclusion au montant de 1’855 fr. 15, les griefs de la recourante doivent être rejetés. En effet, d’une part, la valeur litigieuse est inférieure à 2’000 fr., de sorte que l’autorité de première instance était compétente pour statuer sur le fond. D’autre part, la conclusion de l’intimée, alors chiffrée à 1’855 fr. 15, est conforme à l’art. 84 al. 2 CPC. Par ailleurs, sur la question de savoir si le montant réclamé était un montant brut ou net, la réponse pouvait être déduite des explications données par l’intimée dans son courrier du 15 juin 2021, dans lequel celle-ci se référait à son salaire mensuel, qui pouvait être compris comme étant le salaire brut. On ne voit en outre aucun arbitraire dans le fait d’avoir retenu que le montant réclamé était brut et non pas net, ce à plus forte raison que le montant octroyé l’a été sous déduction des charges sociales et conventionnelles.”
Bei Begehren auf Zahlung im Rahmen von Einbeziehungen Dritter (appel en cause / Beitritt) oder von Regress-/Ersatzansprüchen müssen die geltend gemachten Geldforderungen in den Anträgen beziffert (chiffrés) werden; dies entspricht der Bezifferungspflicht nach Art. 84 Abs. 2 ZPO und dient unter anderem dazu, den Umfang der Forderung auf eine klare Höchstsumme zu begrenzen.
“Il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.1). En revanche, la vraisemblance des prétentions n'est pas une condition de recevabilité de l'appel en cause. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; Bonhet, CPC Augmenté, 2025, n. 4 ad art. 81 CPC). 4.1.4 Les conclusions qui doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2; 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 précité consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, le recourant a motivé son appel en cause en expliquant que les sociétés d'assurance devaient lui rembourser les montants qu'il pourrait être condamné à verser à l'intimée car, selon lui, la clause contractuelle limitant sa couverture d'assurance responsabilité civile à 100'000 fr. n'est pas valable, faute pour les appelées en cause de l'avoir valablement conseillé lors de la conclusion de son assurance responsabilité civile. Le recourant a donc exposé succinctement mais clairement sur quelle base juridique il entendait tenir les appelées en cause pour responsable de la couverture de son dommage, soit la violation par celles-ci de leur devoir de conseil et d'information découlant de l'art. 3 al. 1 let. b Loi sur le contrat d'assurance. Compte tenu des allégations du recourant, la prétention de celui-ci envers les appelées en cause est en lien de connexité avec le procès opposant le recourant à l'intimée puisque le recourant prétend obtenir des appelées en cause qu'elles s'acquittent du montant qu'il pourrait être condamné à verser à l'intimée du fait de sa couverture d'assurance.”
“Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. Dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1, 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt 4A_169/2020 précité consid. 3.3.1). Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées (arrêt 4A_169/2020 précité consid. 3.3.2). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les prétentions récursoires alléguées par la recourante et les conclusions de l'action principale dirigée contre elle. En effet, dans l'hypothèse où la recourante serait condamnée dans le procès principal, cela signifierait que le juge aurait conclu à l'existence d'un contrat la liant à B______ SA (admission de la légitimation active), à l'accomplissement des prestations de la part de B______ SA (rejet de l'exceptio non adimpleti contractus) et à l'absence de toute créance compensante qu'elle pourrait opposer à cette entreprise. Dans ce cas, la recourante ne disposerait pas pour autant d'une prétention récursoire contre C______, car si l'existence d'un défaut de l'ouvrage était niée, il n'y aurait alors pas de prétention du tout envers B______ SA, si bien que l'on ne voyait pas sur quelle base légale se fonderait alors l'appelante en cause pour réclamer à son tour les prestations auxquelles elle serait condamnée auprès d'un tiers, avec lequel elle ne serait liée par aucun lien contractuel et qui n'aurait nullement livré l'ouvrage.”
“Les critiques que développe le recourant ne cernent pas cette motivation et ne démontrent ainsi nullement sa contrariété au droit (consid. 2.1 supra). Il persiste d'abord à opposer l'absence de chiffrage de cette conclusion (art. 84 al. 2 CPC), sans s'attaquer à la motivation cantonale écartant pourtant précisément ce défaut; il affirme ensuite la violation de la maxime des débats " (art. 56 CPC) " ainsi que celle de l'art. 8 CC en reprochant à la cour cantonale d'avoir confirmé l'existence d'un contrat tacite entre les parties, sans toutefois aucunement nier qu'il n'aurait pourtant pas contesté ce point devant cette dernière autorité; enfin, il ne discute pas les circonstances particulières liées à la position de l'intimée en lien avec l'acte de défaut de biens dont elle faisait l'objet et à son impossibilité conséquente de lui réclamer un remboursement immédiat. L'on précisera encore que l'on ne saisit nullement les raisons pour lesquelles la conclusion "IX c" de l'intimée aurait dû être rejetée pour le même motif que ses conclusions "IX a" et "XI b" (à savoir l'existence d'un titre de mainlevée). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne saurait par ailleurs être tenu de payer "tout montant dont on ignore la quotité que [l'intimée] pourrait être amenée à payer", la motivation cantonale, s'appuyant sur les conclusions de l'intimée, limitant clairement la portée d'un éventuel remboursement à la somme maximale de 8'932 fr.”
Bei aufgeschobener oder wiederkehrender Leistung genügt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung, dass die Forderung spätestens zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung fällig ist; sie muss nicht bereits bei Klageeinreichung fällig sein.
“2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid. 6.2 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2019, ad art 84 CPC n. 9 ; Oberhammer/Weber, Kurzkommentar Zivilprozessordnung ([ci-après : KUKO ZPO], 2021, ad art. 84 CPC nn. 11-12 ; Heinzmann, Petit commentaire, Procédure civile [ci-après : PC CPC], ad art. 84 CPC n. 5). Il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité mais d'une condition de fond, de sorte que l'exigibilité ne doit pas nécessairement exister au moment de l'introduction de la demande (Oberhammer/Weber, KUKO ZPO, ad art. 84 CPC n. 12 ; Heinzmann, PC CPC, ad art. 84 CPC n. 5). 7.3 En l'espèce, les parties ont convenu d'un report d'exigibilité de trois ans. Or, l'art. 339 al. 2 CO n'autorise un report que pour deux ans au plus, lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance. L'exigibilité est donc intervenue au 1er mai 2020. Dès lors qu'il suffit que la créance soit exigible au moment où le jugement est prononcé et que, en l'espèce, le jugement date du 23 juin 2023, soit trois ans après l'exigibilité de la créance litigieuse, celle-ci doit être admise, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Les premiers juges ont retenu que le solde du compte « réserve » indiquait un montant de 10'439 fr.”
“A ciò aggiungasi che secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza i presupposti processuali devono esistere al momento in cui è resa la decisione di merito (DTF 133 III 539 consid. 4.3; 130 III 241; 127 III 41 consid. 4c; Bachofner, op. cit., n. 594 e riferimenti), ciò che in concreto era il caso. 11.2 Da un profilo del diritto materiale l’art. 267 cpv. 1 CO prevede l’obbligo del conduttore di restituire i locali alla fine della locazione. Il diritto del locatore alla riconsegna dell’ente locato di venta pertanto esigibile alla scadenza del contratto. L’esigibilità del credito non è un presupposto processuale, ma una premessa materiale dell’esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Essa non deve esistere già al momento dell’inoltro dell’azione, essendo sufficiente che sia data al momento della deliberazione della sentenza (TF 9C_130/2015 del 14 settembre 2015 consid. 6.2; Oberhammer, in: ZPO-Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 84 CPC; Spühler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed. 2013, n. 17 ad art. 84 ZPO). Ne discende che anche per questo motivo la censura è infondata. 12. L’appellante critica il primo giudice per avere fondato la sua decisione su circostanze e prove addotte solo in sede di replica, ciò non sarebbe conforme alla procedura di tutela nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC. 12.1 L'art. 253 CPC dispone che se nella procedura sommaria un'istanza non risulta inammissibile o infondata, “il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni”. Ricevuta l'istanza, il giudice ha dunque la scelta fra indire un dibattimento o invitare il convenuto a presentare osservazioni scritte. Se opta per lo scambio di atti scritti egli può anche, con il riserbo che la celerità di una procedura sommaria impone, ordinare eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti se ciò si rivelasse necessario dalle circostanze (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3c, DTF 144 III 117 consid.”
“Die Beklagte informierte den Kläger mit dem Schreiben vom 14. Juni 2019 darüber, dass sie ihm ab dem 30. September 2019 keine Taggelder mehr ausrichten werde (Urk. 7/26). Als der Kläger am 18. September 2019 Klage beim Sozialversicherungsgericht erhob und die Zusprechung von Taggeldern ab dem 30. September 2019 beantragte (Urk. 1), konnten diese Taggelder noch nicht fällig im Sinne von Art. 41 Abs. 1 VVG sein, da noch nicht bekannt war, ob und in welchem Umfang der Kläger dannzumal arbeitsunfähig sein werde, und dementsprechend die verlangten, monatlich einzureichenden ärztlichen Zeugnisse (vgl. Art. 20 Abs. 3 AVB) noch nicht vorliegen konnten. Die Fälligkeit des geltend gemachten Anspruchs ist grundsätzlich Voraussetzung dafür, dass er gerichtlich beurteilt werden kann (vgl. Dorschner in: Spühler/ Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Basel 2017, Art. 84 ZPO Rz 6; Füllemann in: Brunner/Gasser/ Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 84 ZPO Rz 3; Bopp/Bessenich in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 84 ZPO Rz 12; Oberhammer in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 84 ZPO Rz 11). Dabei muss der eingeklagte Anspruch jedoch nicht bereits im Zeitpunkt der Klageerhebung fällig sein, sondern es genügt, wenn die Fälligkeit zur Zeit der gerichtlichen Entscheidung gegeben ist (vgl. Oberhammer, a.a.O., Art. 84 ZPO Rz 12). Wie bereits anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 20. Februar 2020 erläutert worden ist (Prot. S. 5), kann daher an dieser Stelle nur über den Taggeldanspruch im Zeitraum bis zum Ergehen des vorliegenden Urteils entschieden werden.”
Ist erst das Beweisverfahren oder eine Expertise erforderlich, um die Forderung zu beziffern, kann die Bezifferung nach Abschluss der Beweisaufnahme erfolgen. Dies setzt voraus, dass die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung (vgl. Art. 85 ZPO: Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Bezifferung zu Prozessbeginn; vorläufige Angabe eines Mindestwerts) erfüllt sind; der Kläger hat seine Zahlungsklage sodann unverzüglich zu beziffern, sobald er hierzu in der Lage ist.
“Rechtliches Eine Forderungsklage auf Geld ist grundsätzlich zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Als Ausnahme sieht Art. 85 ZPO vor, dass eine unbezifferte Forderungsklage zu- lässig ist, wenn es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar ist, ihre For- derung bereits zu Beginn des Prozesses zu begründen (DORSCHNER, in: SPÜH- LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., 2017, N 8 zu Art. 85 ZPO). Eine solche Präzisierung nach Abschluss des Beweisverfahrens ist dem Kläger insbesondere dann zu gestatten, wenn erst das Beweisverfahren die Grundlage der Bezifferung der Forderung hervorbringen kann. Bei einer unbeziffer- ten Forderungsklage im engeren Sinne wird die Bezifferung als Ergebnis des Be- weisverfahrens nachträglich möglich bzw. zumutbar, wobei die klagende Partei ent- sprechende Begehren auf Edition von Urkunden oder Einvernahmen von Zeugen stellt, die ihr zur notwendigen Information zur Bezifferung verhelfen. Demgegen- über wird bei der Stufenklage ein materiell-rechtlicher Hilfsanspruch auf Rech- nungslegung mit einer unbezifferten Forderungsklage verbunden (BGE 140 III 409, E.”
“de l'arrêt querellé, la Cour de justice a retenu que l'intimée avait chiffré provisoirement la valeur minimale de ses conclusions en paiement, satisfaisant ainsi à l'exigence de l'art. 85 al. 1 CPC, puis avait chiffré sa demande dès qu'elle était en état de le faire conformément à l'art. 85 al. 2 CPC. Il avait en effet été nécessaire de recourir à des ordonnances de preuve et à des expertises pour évaluer plus précisément la valeur des biens concernés, ce qui démontrait que l'intimée n'était pas en mesure d'articuler d'emblée les montants correspondants. Il suit de ce qui précède que la Cour de justice s'est bien prononcée sur le grief du recourant. En effet, en admettant que l'exception de l'art. 85 CPC était donnée, elle n'avait pas à vérifier encore en sus que les conditions de l'art. 84 al. 2 CPC soient remplies ni à se prononcer expressément à ce sujet.”
“Il s'ensuit qu'une description générale des conclusions est suffisante selon lui, soit de savoir clairement ce que la partie demanderesse veut ou ce qui doit être ordonné (Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle 2015, nn. 358 et 359, pp. 230-231). 3.2.2 Selon l’art. 209 al. 1 let. b CPC, lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur. L’autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (al. 2 let. b). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.1, destiné à publication). 3.2.3 Conformément à l’art. 84 al. 2 CPC, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée. L’art. 85 al. 1 CPC prévoit une exception à cette règle, à savoir que, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2, 1ère phr.). La jurisprudence et la doctrine admettent que l'art. 85 al. 1 CPC règle à la fois l'action en paiement non chiffrée et l'action échelonnée (Stufenklage), laquelle se caractérise par le fait qu'elle cumule une prétention en reddition de comptes et une prétention en paiement (ATF 142 III 102 consid. 5.3.2 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3, SJ 2015 I 19). Les informations obtenues (« échelon 1 ») permettent au demandeur de chiffrer sa conclusion en paiement (« échelon 2 » ; Grobéty / Heinzmann, in Chabloz / Dietschy-Martenet / Heinzmann [éd.”
“Sur ce dernier point, l'appelant a sollicité de la Cour qu'elle procède à l'audition de K______ en qualité de témoin. 8. A titre préalable, il convient de traiter le grief de l'appelant en lien avec la recevabilité des conclusions chiffrées de l'intimée en liquidation du régime matrimonial, plus précisément concernant les actions L______. 8.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Le fait de chiffrer des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office (art. 60 CPC). Sur le principe, la demande non chiffrée, alors que les conditions de l'art. 85 al. 1 CPC ne sont pas réalisées, est irrecevable, sans qu'il y ait lieu à fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). Selon l'art. 85 al. 1 CPC, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art.”
Kann der Kläger den Geldbetrag von Anfang an beziffern, ist diese Angabe sofort vorzunehmen. Ist die Bezifferung anfänglich nicht möglich, kann die Klage unbeziffert erhoben werden; der Kläger muss jedoch eine provisorische Mindeststreitwertangabe machen und die Forderung unverzüglich bzw. sobald er hierzu in der Lage ist nachreichen. Das Gericht kann Formmängel zur Berichtigung beanstanden und Fristen setzen; bei unvertretenen Parteien ist es angezeigt, diese zur Klarstellung ihrer Schlussforderung anzusprechen, um übertriebenen Formalismus zu vermeiden.
“Le Tribunal a retenu que la conclusion de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à payer les frais découlant de la construction d'un mur était irrecevable, faute d'être chiffrée. Les conditions de l’action en paiement non chiffrée n'étaient pas réalisées. L'appelante n’avait pas démontré, ni même allégué qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer d’emblée sa conclusion. Elle n’avait pas articulé de valeur litigieuse minimale provisoire, ni chiffré sa conclusion dès que possible. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur "la demande des parties" tendant à déterminer laquelle d'entre elles devait prendre en charge les coûts de construction du mur. Le Tribunal avait mal constaté les faits en retenant qu'elle avait allégué des travaux de construction de ce mur envisagés en 1972. Sa conclusion en cause tendait également à la condamnation de l'intimé à construire le mur, ce sur quoi devait statuer le Tribunal. N'étant pas assistée par un avocat, celui-ci aurait dû l'interpeller afin qu'elle clarifie sa conclusion, faute de quoi il avait fait preuve de formalisme excessif. 5.1 A teneur de l'art. 84 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1) et l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2). Aux termes de l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire (al. 2). Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).”
Bei Zahlungsbegehren ist die geltend gemachte Geldsumme zu beziffern. Unbestimmte oder pauschale Auflistungen, die weder Perioden noch konkrete Beträge angeben und damit keine vollstreckbare Bezifferung ermöglichen, sind unzulässig bzw. werden als irrecevabel angesehen.
“2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2 ; 9C_151/2016 du 27 janvier 2019 consid. 3, publié in SVR 2017 (II) p. 49). Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). 5.2 En l'espèce, la conclusion constatatoire de l'intimé est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise au regard des exigences précitées. En effet, cette conclusion ne peut pas être reprise dans le présent arrêt sans modification car elle est inexécutable dans la mesure où elle ne mentionne pas la période ni les montants qu'elle vise, se contentant de lister des postes hypothétiques (frais, dommages, dépenses, débours, etc.), non déterminables. Ainsi, même à admettre un déni de justice formel, lequel pourrait être réparé en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, celui-ci serait sans conséquence vu l'irrecevabilité de cette conclusion. 6. 6.1 Les parties ont toutes les deux conclu à la condamnation de leur partie adverse en tous les frais judiciaires de première instance. Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'744 fr.”
“2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2 ; 9C_151/2016 du 27 janvier 2019 consid. 3, publié in SVR 2017 (II) p. 49). Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). 5.2 En l'espèce, la conclusion constatatoire de l'intimé est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise au regard des exigences précitées. En effet, cette conclusion ne peut pas être reprise dans le présent arrêt sans modification car elle est inexécutable dans la mesure où elle ne mentionne pas la période ni les montants qu'elle vise, se contentant de lister des postes hypothétiques (frais, dommages, dépenses, débours, etc.), non déterminables. Ainsi, même à admettre un déni de justice formel, lequel pourrait être réparé en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, celui-ci serait sans conséquence vu l'irrecevabilité de cette conclusion. 6. 6.1 Les parties ont toutes les deux conclu à la condamnation de leur partie adverse en tous les frais judiciaires de première instance. Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'774 fr.”
“2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2 ; 9C_151/2016 du 27 janvier 2019 consid. 3, publié in SVR 2017 (II) p. 49). Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). 5.2 En l'espèce, la conclusion constatatoire de l'intimé est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise au regard des exigences précitées. En effet, cette conclusion ne peut pas être reprise dans le présent arrêt sans modification car elle est inexécutable dans la mesure où elle ne mentionne pas la période ni les montants qu'elle vise, se contentant de lister des postes hypothétiques (frais, dommages, dépenses, débours, etc.), non déterminables. Ainsi, même à admettre un déni de justice formel, lequel pourrait être réparé en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, celui-ci serait sans conséquence vu l'irrecevabilité de cette conclusion. 6. 6.1 Les parties ont toutes les deux conclu à la condamnation de leur partie adverse en tous les frais judiciaires de première instance. Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 2'444 fr.”
“2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur peut intenter une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1 ; 137 II 199 consid. 6.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.2 ; 9C_151/2016 du 27 janvier 2019 consid. 3, publié in SVR 2017 (II) p. 49). Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). 5.2 En l'espèce, la conclusion constatatoire de l'intimé est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise au regard des exigences précitées. En effet, cette conclusion ne peut pas être reprise dans le présent arrêt sans modification car elle est inexécutable dans la mesure où elle ne mentionne pas la période ni les montants qu'elle vise, se contentant de lister des postes hypothétiques (frais, dommages, dépenses, débours, etc.), non déterminables. Ainsi, même à admettre un déni de justice formel, lequel pourrait être réparé en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, celui-ci serait sans conséquence vu l'irrecevabilité de cette conclusion. 6. 6.1 Les parties ont toutes les deux conclu à la condamnation de leur partie adverse en tous les frais judiciaires de première instance. Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 1'774 fr.”
Ist ein Rückerstattungsbegehren nach Art. 84 Abs. 2 ZPO ausreichend beziffert, ist auf die Klage einzutreten. Hat das Bundesgericht den Anspruch in der Sache grundsätzlich gutgeheissen, ist die Vorinstanz an die diesbezüglichen Feststellungen im Rückweisungsentscheid gebunden und hat nur die quantitativen Aspekte zu prüfen.
“Das Bundesgericht hat den Rückerstattungsanspruch der Beschwerdeführer betreffend die unter "Diverse Betriebskosten" in Rechnung gestellten Beträge, für die keine Saldoanerkennung vorliegt, grundsätzlich gutgeheissen. Die Sache aber zur Prüfung und Beurteilung des Quantitativen an die Vorinstanz zurückgewiesen (vgl. hiervor Sachverhalt lit. B.c.). Die Beschwerdeführer weisen zu Recht darauf hin, dass sie ihr Rechtsbegehren betreffend die ungerechtfertigten Nachzahlungen aus Nebenkosten (Rechtsbegehren Nr. 1) beziffert haben. Sie forderten betreffend den Kläger 1 (recte: Kläger 1 und Klägerin 2) Fr. 9'723.30; betreffend den Kläger 2 (recte: Kläger 3 und Klägerin 4) Fr. 9'434.55 und betreffend den Kläger 3 (recte: Kläger 5 und Klägerin 6) Fr. 13'286.25, insgesamt folglich Fr. 32'444.10. Damit ist das Rechtsbegehren der Beschwerdeführer gemäss Art. 84 Abs. 2 ZPO ausreichend beziffert, sodass auf die Klage eingetreten werden kann. Entsprechend hat denn auch das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid den Rückerstattungsanspruch der Beschwerdeführer betreffend die Position "Diverse Betriebskosten" im Rückweisungsentscheid im Grundsatz gutgeheissen. Daran ist die Vorinstanz gebunden (Bindungswirkung des Rückweisungsentscheids; vgl. hiervor E. 2).”
Stufenklage: Bei der Stufenklage wird eine unbezifferte Klage auf Geldzahlung mit einem selbständigen materiellrechtlichen Hilfsanspruch auf Auskunft bzw. Rechnungslegung verbunden. Die Stufenklage ist demnach ein prozessualer Modus, der die vorgeschriebene Bezifferungspflicht (Art. 84 Abs. 2 ZPO) vorübergehend ersetzt, bis der Streitwert nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung beziffert werden kann.
“Stufenklage Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt formuliert sein, dass es bei Gutheissung der Klage zum Urteil erhoben werden kann. Bei Klagen auf Geldzahlung ist es grundsätzlich zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Ist der klagenden Partei die Bezif- ferung unmöglich oder unzumutbar, kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben, wobei sie einen Mindeststreitwert anzugeben hat (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Art. 85 Abs. 1 ZPO regelt sowohl die unbezifferte Forderungsklage i.e.S. als auch die Stufenklage. Letztere ist dadurch charakterisiert, dass ein materiellrechtlicher Hilfsanspruch auf Rechnungslegung mit einer unbezifferten Forderungsklage ver- bunden wird (BGE 142 III 102 E. 5.3.2; BGE 140 III 409 E. 4.3). Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Die Unmöglichkeit bzw. Unzumutbarkeit der Forderungsbezifferung muss anfäng- lich und vorübergehend sowie tatsächlicher Natur sein. Sie muss somit vor Pro- zessbeginn bestehen, Angaben betreffen, welche mit der anbegehrten Aus- - 9 - kunftserteilung zu Tage gefördert werden, und auf fehlender Kenntnis von Tatsa- chen beruhen (B AUMANN WEY, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art.”
“Rechtliches Stufenklage: Klagen auf Geldzahlung sind grundsätzlich zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Ist der klagenden Partei die Bezifferung unmöglich oder unzumut- bar, kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben, wobei sie einen Min- deststreitwert anzugeben hat (Art. 85 Abs. 1 ZPO). Art. 85 Abs. 1 ZPO regelt so- wohl die unbezifferte Forderungsklage i.e.S. als auch die Stufenklage. Die Stu- fenklage charakterisiert sich dadurch, dass ein selbständiger materiell-rechtlicher Hilfsanspruch auf Auskunft und Rechnungslegung im Sinne einer objektiven Kla- gehäufung mit einer unbezifferten Forderungsklage verbunden wird. Die Stufen- klage ist bloss ein prozessualer Modus (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.3 S. 325 f.). Die Forderung ist zu beziffern, sobald die klagende Partei nach Abschluss des Be- weisverfahrens oder nach Auskunftserteilung dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Die Unmöglichkeit bzw. Unzumutbarkeit der Forderungsbezifferung muss anfäng- lich und vorübergehend sowie tatsächlicher Natur sein. Sie muss somit vor Pro- zessbeginn bestehen, Angaben betreffen, die mit der anbegehrten Auskunftsertei- lung zu Tage gefördert werden, und auf fehlender Kenntnis von Tatsachen beru- hen (B AUMANN WEY, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art.”
Gilt eine Zahlungspflicht, so ist der geltend gemachte Betrag zu beziffern. Kann die Partei dies zu Beginn nicht oder unzumutbar nicht leisten – etwa mangels verlässlicher Angaben über Einkommen/Vermögen des anderen – ist zumindest ein Mindestbetrag anzugeben. Die endgültige Ziffer ist sodann nach Beweiserhebung oder nach Erteilung der vom Gesuchsgegner verlangten Auskünfte gemäss Art. 85 ZPO festzulegen.
“Verlangt ein Ehegatte persönliche Unterhaltsbeiträge, hat er diese in sei- nem Begehren zu beziffern und der Richter darf ihm nicht mehr zusprechen, als er verlangt hat (Art. 84 Abs. 2 ZPO; Art. 58 Abs. 1 ZPO). Unzulässig ist das Be- gehren, der Richter solle die Ehegattenunterhaltsbeiträge nach Ermessen oder im üblichen Umfang festlegen (Six, Eheschutz, a.a.O., S. 104 f. Rz. 2.62). Rechtsbe- gehren sind nach dem Vertrauensprinzip und unter Beizug der Begründung in der Rechtsschrift auszulegen, allenfalls unter Beanspruchung der richterlichen Frage- pflicht nach Art. 56 ZPO (Engler, OFK-ZPO, Art. 221 N 4). In Nachachtung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 272 ZPO) sowie der richterlichen Fragepflicht (Art. 56 ZPO) hat der Richter einen unbeholfenen Ehegatten spätestens nach Vorliegen der benötigten Informationen und Unterlagen zur Bezifferung seines Begehrens aufzufordern. Bei anwaltlich vertretenen Parteien ist die Fragepflicht jedoch eingeschränkt (Sarbach, OFK-ZPO, Art. 56 N 2). Sollte der gesuchstellenden Partei eine Bezifferung der Unterhaltsforderung nicht möglich oder unzumutbar sein, weil zuverlässige Angaben über das Einkommen und das Vermögen des anderen Ehegatten fehlen, hat sie grundsätzlich bereits zu Beginn des Prozesses einen Mindestbetrag zu nennen (Art.”
“Im Gegensatz zum Kinderunterhalt unterliegt der Unterhaltsanspruch des Ehegatten dem Dispositionsgrundsatz, wonach das Gericht einer Partei nur so viel zusprechen darf, wie sie ausdrücklich verlangt hat oder die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Das bedeutet, dass auch im Eheschutzverfahren das Rechtsbegehren auf Zusprechung von Ehegattenunterhalt grundsätzlich zu bezif- fern ist (Art. 84 Abs. 2 ZPO) oder wenigstens ein Mindestbetrag anzugeben ist, der als vorläufiger Streitwert gilt; das Unterhaltsbegehren ist alsdann nach Ab- schluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunfterteilung des gesuchsgegneri- schen Ehegatten ziffernmässig festzulegen (Art. 85 ZPO; BGer 5A_704/2013 v.”
“L'appelant fait grief au premier juge d'avoir accepté une modification des conclusions de l'intimée et de ne pas avoir retenu que le chiffrement des conclusions de celles-ci s'agissant de la liquidation du régime matrimonial était tardif. 3.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid.”
Bei leicht berechenbaren Geldforderungen (z. B. Rückerstattung zu viel bezahlter Miete) ist nach der zitierten Praxis nicht zwingend ein strikt exaktes Beziffern der klägerischen Zahlungsforderung zu verlangen. Ein derartiges Erfordernis könnte einen unzulässigen Formalismus darstellen; der Betrag lässt sich in solchen Fällen in der Regel vom Beklagten oder vom Gericht ohne Schwierigkeit ermitteln, weshalb die prozessökonomische Praxis die strikte Bezifferung nicht fordert.
“Les intimés avaient en effet matériellement la possibilité de chiffrer la conclusion par laquelle ils requerraient qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés en leur faveur, en arrêtant leur calcul au jour de leur conclusion. Se pose en réalité la question de la nature de l'action en réduction de loyer au sens de l'art. 259d CO, les actions condamnatoires tendant au paiement d'une somme d'argent devant être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), au contraire des actions formatrices (art. 87 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 85 CPC). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'action de l'art. 259d CO constitue un droit formateur ou une diminution légale du loyer (ATF 142 III 557 = JdT 2017 II 367; arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.3). Il n'est en l'occurrence pas décisif de trancher cette question, puisque, même dans le cas où il faudrait admettre que la demande visant à la condamnation du bailleur à rembourser le trop-perçu de loyer résultant de la réduction admise soit constitutive d'une action condamnatoire au sens de l'art. 84 CPC, exiger d'un plaideur qu'il chiffre précisément sa conclusion en paiement serait constitutif d'un formalisme excessif prohibé par la loi (sur cette notion, ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 138 consid. 2a; 132 I 249 consid. 5; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa; ACJC/1546/2020 consid. 2.2). En effet, la demande d'un locataire visant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de loyer suite à une réduction de loyer résulte d'une simple opération mathématique qui peut être déterminée sans peine par le défendeur ainsi que le juge. La situation n'est pas identique à un plaideur qui conclurait, à titre principal, à la condamnation de sa partie adverse au paiement d'un montant non chiffré et non chiffrable. Cette solution correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal des baux et loyers et de la Cour de céans qui ordonne la restitution du trop-perçu de loyer, après sa réduction, sans exiger que le montant soit précisément chiffré, ce qui permet de garantir l'économie de procédure.”
“Les intimés avaient en effet matériellement la possibilité de chiffrer la conclusion par laquelle ils requerraient qu'il soit fait ordre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés en leur faveur, en arrêtant leur calcul au jour de leur conclusion. Se pose en réalité la question de la nature de l'action en réduction de loyer au sens de l'art. 259d CO, les actions condamnatoires tendant au paiement d'une somme d'argent devant être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), au contraire des actions formatrices (art. 87 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 26 ad art. 85 CPC). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l'action de l'art. 259d CO constitue un droit formateur ou une diminution légale du loyer (ATF 142 III 557 = JdT 2017 II 367; arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.3). Il n'est en l'occurrence pas décisif de trancher cette question, puisque, même dans le cas où il faudrait admettre que la demande visant à la condamnation du bailleur à rembourser le trop-perçu de loyer résultant de la réduction admise soit constitutive d'une action condamnatoire au sens de l'art. 84 CPC, exiger d'un plaideur qu'il chiffre précisément sa conclusion en paiement serait constitutif d'un formalisme excessif prohibé par la loi (sur cette notion, ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 138 consid. 2a; 132 I 249 consid. 5; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa; ACJC/1546/2020 consid. 2.2). En effet, la demande d'un locataire visant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de loyer suite à une réduction de loyer résulte d'une simple opération mathématique qui peut être déterminée sans peine par le défendeur ainsi que le juge. La situation n'est pas identique à un plaideur qui conclurait, à titre principal, à la condamnation de sa partie adverse au paiement d'un montant non chiffré et non chiffrable. Cette solution correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal des baux et loyers et de la Cour de céans qui ordonne la restitution du trop-perçu de loyer, après sa réduction, sans exiger que le montant soit précisément chiffré, ce qui permet de garantir l'économie de procédure.”
Eine Leistungsklage im Sinne von Art. 84 Abs. 1 ZPO kann sich grundsätzlich nur auf Ansprüche beziehen, die spätestens im Zeitpunkt der Entscheidung fällig sind.
“Soweit die Vorinstanz den im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag abweist, die Beschwerdegegnerin sei zur Bezahlung des künftigen Schulgelds und der künftigen Transportkosten zu verpflichten, ist ebenfalls keine Verletzung von Bundesverfassungsrecht zu erkennen. Gemäss § 63 des Gesetzes des Kantons Aargau vom 4. Dezember 2017 über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG/AG; SAR 271.200) kommen im verwaltungsrechtlichen Klageverfahren die Bestimmungen des Zivilprozessrechts sinngemäss zur Anwendung. Eine Leistungsklage im Sinne von Art. 84 Abs. 1 ZPO, wie sie der Beschwerdeführer mit der verwaltungsrechtlichen Klage eingereicht hat, kann sich im Grundsatz nur auf Ansprüche beziehen, die spätestens im Entscheidzeitpunkt fällig sind (vgl. Urteil 4A_209/2007 vom 5. September 2007 E. 2.3; vgl. auch BGE 141 V 597 E. 4.4; Urteile 9C_452/2018 vom 25. Januar 2019 E. 3.4.2; 9C_130/2015 vom 14. September 2015 E. 6.2). Die Vorinstanz nimmt auf diesen Grundsatz, der auf Bundesrecht beruht, im Rahmen der Anwendung des kantonalen (Prozess-) Rechts willkürfrei Bezug (vgl. BGE 144 I 318 E. 5.3.1). Die Abweisung des Antrags um künftige Kostenübernahme hält damit bereits aus Überlegungen des Zivilprozessrechts dem Willkürverbot stand. Im Übrigen ist die vorinstanzliche Abweisung dieses Antrags auch im Lichte der vorliegend massgebenden verfassungsrechtlichen Vorgaben nach Art. 8 Abs. 2 BV, Art. 19 BV sowie Art. 62 Abs. 2 und Abs. 3 BV nicht zu beanstanden. Die Sonderschulungsbedürftigkeit des Beschwerdeführers und das öffentliche Schulangebot können sich künftig verändern, sodass die Angemessenheit der öffentlichen (Sonder-) Schulen in Zukunft anders zu beurteilen wäre.”
Leistungsbegehren sind nach Art. 84 ZPO so zu konkretisieren, dass für ein Vollstreckungsgericht die vollstreckungsfähige Bestimmbarkeit der verlangten Leistung nachvollziehbar ist. Unbestimmte Formulierungen (z. B. «zu bisherigen Partnerkonditionen») können als nicht vollstreckungsfest eingestuft werden; es besteht die Obliegenheit, das Rechtsbegehren mit Blick auf die Vollstreckung zu konkretisieren, andernfalls kann das Gesuch nicht weiterverfolgt werden.
“Eine solche Sachverhaltsermittlung und -würdigung ist einem Vollstreckungsverfahren nicht zugänglich, so dass das entsprechende Hauptbegehren als unzulässig zurückgewiesen werden muss. Auch das Eventualbegehren mit der wiederum offenen Formulierung «zu bisherigen Partnerkonditionen» ist als nicht vollstreckungsfest einzustufen. Aus dem Wortlaut des Rechtsbegehrens («bisherig» und «Partnerkonditionen») ist für ein Vollstreckungsgericht nicht nachvollziehbar, aus welchen Bestandteilen sich diese Konditionen zusammensetzen, um im Rahmen von Art. 335 ff. ZPO prüfen zu können, ob die Gesuchsbeklagte ihren Pflichten nachkommt oder nicht. Zudem ist die Gesuchsklägerin eine Begründung schuldig geblieben, auf welche Weise ihr Haupt- und Eventualbegehren vollstreckt werden könnte. Ebenso wenig hat sie dargelegt, weshalb es ihr analog zu Art. 85 ZPO nicht möglich sein soll, bezüglich allgemeiner Festlegung der Partnerpreise und Partnerkonditionen bestimmte oder für Dritte bestimmbare Rechtsbegehren zu stellen. Eine solche Unmöglichkeit ist auch nicht ersichtlich. Nach Ansicht des Kantonsgerichts wäre es vielmehr in Nachachtung von Art. 84 ZPO erforderlich und für die Gesuchsklägerin zumutbar gewesen, dass diese ihre Rechtsbegehren zu den Partnerpreisen und bisherigen Partnerkonditionen mit Blick auf eine Vollstreckung konkretisiert hätte. Da sie dieser Obliegenheit nicht nachgekommen ist, ist auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen hinsichtlich Haupt- und Eventualbegehren nicht einzutreten.”
“Eine solche Sachverhaltsermittlung und -würdigung ist einem Vollstreckungsverfahren nicht zugänglich, so dass das entsprechende Hauptbegehren als unzulässig zurückgewiesen werden muss. Auch das Eventualbegehren mit der wiederum offenen Formulierung «zu bisherigen Partnerkonditionen» ist als nicht vollstreckungsfest einzustufen. Aus dem Wortlaut des Rechtsbegehrens («bisherig» und «Partnerkonditionen») ist für ein Vollstreckungsgericht nicht nachvollziehbar, aus welchen Bestandteilen sich diese Konditionen zusammensetzen, um im Rahmen von Art. 335 ff. ZPO prüfen zu können, ob die Gesuchsbeklagte ihren Pflichten nachkommt oder nicht. Zudem ist die Gesuchsklägerin eine Begründung schuldig geblieben, auf welche Weise ihr Haupt- und Eventualbegehren vollstreckt werden könnte. Ebenso wenig hat sie dargelegt, weshalb es ihr analog zu Art. 85 ZPO nicht möglich sein soll, bezüglich allgemeiner Festlegung der Partnerpreise und Partnerkonditionen bestimmte oder für Dritte bestimmbare Rechtsbegehren zu stellen. Eine solche Unmöglichkeit ist auch nicht ersichtlich. Nach Ansicht des Kantonsgerichts wäre es vielmehr in Nachachtung von Art. 84 ZPO erforderlich und für die Gesuchsklägerin zumutbar gewesen, dass diese ihre Rechtsbegehren zu den Partnerpreisen und bisherigen Partnerkonditionen mit Blick auf eine Vollstreckung konkretisiert hätte. Da sie dieser Obliegenheit nicht nachgekommen ist, ist auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen hinsichtlich Haupt- und Eventualbegehren nicht einzutreten.”
Unvollständige, nicht bezifferte oder pauschale Anträge (z. B. «Festlegung des Geschuldeten» oder Anträge auf «übliche/angemessene» Leistungen) sind unstatthaft; Geldbegehren sind zu beziffern.
“112), jedenfalls soweit sich nicht aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Rechtssuchende eine Geldleistung festgesetzt wissen will (BGE 125 III 412 E. 1b S. 414); ein Begehren um "Festlegung des Geschuldeten" u.ä. ist unstatthaft (BGE 121 III 390 E. 1 S. 392). Dies gilt ebenfalls im Zusammenhang mit Unterhaltsbegehren und insbesondere mit güterrechtlichen Zahlungen; deshalb sind auch Anträge auf Festlegung der üblichen, angemessenen oder gesetzlichen Leistungen ungenügend (BGE 79 II 253 E. 1 S. 255; Urteile 5A_256/2007 vom 20. Juli 2007 E. 1; 5A_669/2007 vom 4. August 2008 E. 1.2.1; 5A_273/2012 vom 10. Mai 2012 E. 1; 5A_574/2014 vom 15. Januar 2015 E. 7.2; 5A_986/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 3; 5A_1033/2018 vom 9. Januar 2019 E. 1). Diese zum Verfahren vor Bundesgericht festgehaltenen Grundsätze gelten auch für die Berufung gemäss der Zivilprozessordnung (Art. 311 Abs. 1 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619) und im Übrigen bereits im erstinstanzlichen Verfahren (Art. 84 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619).”
“Die Beschwerde in Zivilsachen ist ein reformatorisches Rechtsmittel (vgl. Art. 107 Abs. 2 BGG). Daher darf sich der Beschwerdeführer nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu beantragen; vielmehr sind Anträge in der Sache zu stellen (Art. 42 Abs. 1 BGG). Soweit es um Geldforderungen geht, bedeutet dies, dass die Anträge zu beziffern sind (BGE 134 III 235 E. 2; 143 III 111 E. 1.2), jedenfalls soweit sich nicht aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Beschwerdeführer die Geldleistungen festgesetzt wissen will (BGE 125 III 412 E. 1b). Das Erfordernis der Bezifferung der Begehren gilt ebenfalls im Zusammenhang mit dem Unterhalt (BGE 79 II 253 E. 1 S. 255; zuletzt Urteile 5A_592/2021 vom 3. August 2021 E. 2; 5A_74/2022 vom 25. Februar 2022 E. 1). Die soeben festgehaltenen Grundsätze zum Verfahren vor Bundesgericht gelten im Übrigen nach Art. 311 Abs. 1 ZPO explizit bereits für die Berufung und gemäss Art. 84 Abs. 2 ZPO schon im erstinstanzlichen Verfahren (BGE 137 III 617 E. 4.3), und zwar auch dort, wo im Zusammenhang mit Unterhaltsforderungen für Kinder die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz zum Tragen kommen (BGE 137 III 617 E. 4.5 bzw. E. 5).”
Anträge auf Zahlung müssen beziffert werden; sind Geldforderungen nicht hinreichend beziffert, droht die Unzulässigkeit des Rechtsbegehrens. Die Bezifferungspflicht gilt im erstinstanzlichen Verfahren, in der Berufung und vor dem Bundesgericht. Dies gilt auch für Unterhaltsbegehren.
“01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 L'appel a été déposé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la contester, ceci dans le délai prescrit. Il est donc formellement recevable, sous les réserves qui suivent. 1.3 Pour être recevable, l'appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_949/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid.”
“Die Berufungsinstanz bestätigt den angefochtenen Entscheid oder ent- scheidet neu; eine Rückweisung an die erste Instanz hat die Ausnahme zu blei- ben (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus die- - 3 - sem Prozessgrundsatz folgt, dass auf Geldzahlung gerichtete Anträge zu bezif- fern sind, was sowohl im erstinstanzlichen Verfahren (Art. 84 Abs. 2 ZPO) wie auch beim reformatorischen Rechtsmittel der Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) und schliesslich auch im Verfahren vor Bundesgericht gilt. Erst klare und im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge ermöglichen der Gegenpartei des Berufungs- verfahrens, sich in der Berufungsantwort zu verteidigen (Art. 312 ZPO). Keine Ab- weichung vom Grundsatz der Bezifferung besteht im Zusammenhang mit Unter- haltsbegehren (BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2 m.w.H.). Am Erfordernis bezifferter Begehren ändert die Geltung der Offizialmaxime im Bereich des Kinderunterhalts nichts. In Berufungsverfahren sind auch für den Kinderunter- halt Anträge erforderlich, die den aufgezeigten Anforderungen an die Bezifferung genügen müssen. Es besteht sodann keine Pflicht des Berufungsgerichts, bei un- genügenden Rechtsbegehren die Berufung zur Verbesserung zurückzuweisen. Dabei handelt es sich nicht um einen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E.”
“Die Berufungsinstanz bestätigt den angefochtenen Entscheid oder ent- scheidet neu; eine Rückweisung an die erste Instanz hat die Ausnahme zu blei- ben (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Ein Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus die- sem Prozessgrundsatz folgt, dass auf Geldzahlung gerichtete Berufungsanträge zu beziffern sind. Der Grundsatz, dass auf Geld gerichtete Begehren zu beziffern sind, gilt sowohl im erstinstanzlichen Verfahren (Art. 84 Abs. 2 ZPO) wie auch beim reformatorischen Rechtsmittel der Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) und schliesslich auch im Verfahren vor Bundesgericht. Keine Abweichung vom Grundsatz der Bezifferung besteht im Zusammenhang mit Unterhaltsbegehren (BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2 m.w.H.). Erst klare und im Fal- le von Geldforderungen bezifferte Anträge ermöglichen der Gegenpartei, sich in der Berufungsantwort zu verteidigen (Art. 312 ZPO). Am Erfordernis bezifferter Begehren ändert die Geltung der Offizialmaxime im Bereich des Kinderunterhalts nichts. In Berufungsverfahren sind auch für den Kinderunterhalt Anträge erforder- lich, die den aufgezeigten Anforderungen an die Bezifferung genügen müssen. Es besteht sodann keine Pflicht des Berufungsgerichts, bei ungenügenden Rechts- begehren die Berufung zur Verbesserung zurückzuweisen. Dabei handelt es sich nicht um einen verbesserlichen Mangel im Sinne von Art. 132 Abs. 1 ZPO (BGer - 6 - 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.1 m.w.”
Die Leistungsklage muss die begehrte Handlung (Tun, Unterlassen, Dulden) so klar und bestimmt bezeichnen, dass sich die Natur der verlangten Leistung aus den Schlussanträgen und den zugehörigen Tatsachenfeststellungen eindeutig ergibt und das Urteil vollstreckbar ist. Insbesondere sollen Vollstreckungs- und Strafbehörden anhand des Verbots feststellen können, ob eine untersagte Handlung vorliegt, ohne dass das materielle Gericht das Verhalten erneut materiell-rechtlich zu qualifizieren hat.
“Mit der Leistungsklage verlangt die klagende Partei die Verurteilung der beklagten Partei zu einem bestimmten Tun, Unterlassen oder Dulden (Art. 84 Abs. 1 ZPO). Unterlassungsklagen müssen gemäss Lehre und Rechtsprechung auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die ver- pflichtete Person soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstre- ckungs- und Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben. Werden diese Behörden mit der Behauptung angerufen, der Beklagte habe eine ihm untersagte Handlung trotz des Verbotes des Zivilgerichts (erneut) begangen, haben sie einzig zu prüfen, ob die tatsächli- che Voraussetzung erfüllt ist, ohne dass dazu das Verhalten nochmals rechtlich qualifiziert werden muss. Die Vollstreckung muss mit anderen Worten möglich sein, ohne dass das hiefür zuständige Gericht nochmals eine materielle Beurtei- lung des in Frage stehenden Verhaltens vorzunehmen hat (KGer GR ZK1 09 14 v.”
“Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes seront jointes (art. 125 let. c CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 Dans un premier grief, tant l’appelant que l’appelant par voie de jonction invoquent une violation de l’art. 84 al. 1 CPC, faisant valoir que la demande n’avait pas été chiffrée et devait être déclarée irrecevable. Selon eux, l’appelante n’avait pas allégué ni prouvé les faits nécessaires à fixer précisément la nature et le montant total des travaux à effectuer, de sorte que le dispositif du jugement ne serait en réalité pas exécutable. Ils soutiennent que l’appelante aurait dû requérir une expertise ayant pour but de fixer le coût total des travaux à entreprendre et préciser ensuite sa conclusion non chiffrée sur la base de celle-ci, comme le prévoyait l’art. 85 al. 1 CPC. 3.2 Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (ATF 131 III 70 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2, RSPC 2012 p. 208). L’art. 84 CPC prévoit ainsi que le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1) et que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al.”
“Ces constatations figurent dans l’état de fait de la décision et sont suffisantes pour déterminer si la haie litigieuse dépassait la hauteur légale de 2 mètres, sans qu’il soit besoin d’avoir une mesure précise de la hauteur de la haie. On ne discerne ainsi pas l’arbitraire que semble dénoncer le recourant sur ce point. Les moyens développés dans cette partie du mémoire de recours doivent dès lors être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 6. 6.1 Invoquant une violation des art. 84 et 132 CPC, le recourant fait valoir en substance que les conclusions prises par B.B.________ en première instance seraient irrecevables car rédigées de manière incompréhensibles et trop larges. La juge de paix a considéré à cet égard qu’il ne faisait aucun doute que l’action formée par B.B.________ portait sur un conflit de voisinage relatif à l’enlèvement et à l’écimage d’une haie vive ainsi que sur l’abattage de lierre. Les prétentions de l’intéressée étant clairement rédigées, il n’y avait pas lieu de les éclaircir ni à les interpréter. 6.2 Selon l’art. 84 al. 1 CPC, le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose. L’objet du litige et, par suite, la nature de l’action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3). L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). Le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives aux plantations (art. 107 al. 1 ch. 4 CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41]). 6.3 En l’espèce, on constate en premier lieu que le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement de l’autorité précédente pour tenter de démontrer le caractère erroné de celui-ci. Il se borne en effet à prétendre que les conclusions prises par B.B.________ seraient incompréhensibles et imprécises, comme il le faisait déjà en première instance.”
Schliesst die beklagte/Intimierte Partei in einer wechselseitigen (actio duplex) Klage auf Zahlung, so unterliegt sie den gleichen Anforderungen zur Bezifferung nach Art. 84 Abs. 2 ZPO wie der Kläger. In bestimmten Fällen (insbesondere bei der Liquidation des ehelichen Güterstands) ist es der Partei unter den Voraussetzungen von Art. 85 ZPO gestattet, vorläufig ungezifferte Schlussforderungen einzureichen; die anschliessende Bezifferung hat zum gleichen Zeitpunkt zu erfolgen wie beim Kläger (Schlussvorträge). Für den in einer actio duplex auftretenden Beklagten besteht nach der Rechtsprechung keine Pflicht, eine minimale provisorische Streitwertangabe zu machen.
“Le chiffrage des conclusions doit impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêts 5A_847/2021 précité loc. cit.; 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d'actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités, publié in RSPC 2024 p. 146). Lorsque la partie intimée conclut au versement d'une somme d'argent dans une action réciproque, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l'art. 84 al. 2 CPC que le demandeur (arrêt 5A_108/2023 précité loc. cit.).”
“En effet, en matière de liquidation du régime matrimonial, l'action est qualifiée d' actio duplex ou action réciproque, à savoir une action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle (ATF 102 II 151 consid. 2; 95 II 65 consid. 2a; arrêts 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.3.2; 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3, publié in RSPC 2021 p. 247; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1; cf. aussi BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd., 2019, n° 20 s. ad Intro. art. 84-90 CPC). En prenant des conclusions autres qu'en admission ou rejet de la demande, le défendeur n'étend pas l'objet du litige (art. 283 al. 1 CPC; BOHNET, L' actio duplex (doppelseitige Klage), en particulier en droit matrimonial, in Alea jacta est: Santé!, Mélanges en l'honneur d'Olivier Guillod, 2021, p. 123 ss [124, 128, 130 ss; cité: actio duplex]). Or, il n'y a pas lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées (art. 84 al. 2 CPC) dans une action réciproque lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (arrêt 5A_779/2021 précité consid. 3.3.2). Ainsi, les conclusions des parties sur la liquidation du régime matrimonial doivent être suffisamment déterminées et indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêt 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 et les références). Cela étant, les difficultés que le défendeur peut rencontrer pour chiffrer ses propres conclusions indépendantes sur la liquidation de régime sont identiques que pour le demandeur. Il a donc également le droit de déposer des conclusions non chiffrées aux conditions de l'art. 85 al.1 CPC (DORSCHNER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd., 2017, n° 15 ad art. 84 CPC). Le moment auquel il doit chiffrer ses conclusions doit aussi être le même que celui retenu pour le demandeur, soit les plaidoiries finales (cf. supra consid. 5.2.1). En revanche, il n'y a pas lieu d'exiger du défendeur qu'il indique une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.”
Auch in Unterhaltssachen ist ein Begehren auf Bezahlung eines Geldbetrags grundsätzlich zu beziffern; dies gilt insbesondere auch für Kinderunterhalt. Eine Ausnahme kommt in Betracht, wenn sich aus der Begründung ohne weiteres ergibt, welcher Betrag begehrt ist. Art. 84 Abs. 2 ZPO findet Anwendung bereits im erstinstanzlichen Verfahren und ebenfalls in der Berufung.
“Soweit ersichtlich hat das Bundesgericht bis anhin keine konkreten Vorgaben definiert, wie die Dispositions- und die Offizialmaxime hinsichtlich der verschiedenen Unterhaltskategorien zu handhaben sind (siehe BGE 149 III 172 E. 3.4.1 [S. 178]). Stellt man sich auf den Standpunkt, dass die erste Instanz insgesamt nicht mehr Unterhaltsbeiträge festle- gen darf als die unterhaltsberechtigte Partei verlangt hat, so wird die Offizialmaxime hinsichtlich des Kinderunterhalts ihres Sinnes entleert. Die Alimente wären in ihrer Höhe begrenzt, während dies auf Fälle, in denen es ausschliesslich um Kinderun- terhalt geht, nicht so wäre. Für eine solche Ungleichbehandlung gibt es keinen sachlichen Grund. Es erscheint sachgerecht, vom Grundsatz auszugehen, dass die Dispositionsmaxime nur hinsichtlich des Ehegattenunterhalts gilt. Sollte dies im Er- gebnis zu unbilligen Ergebnissen führen, wird von dieser Regel gegebenenfalls ab- zuweichen sein. Wird die Bezahlung eines Geldbetrages verlangt, so ist dieser zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Dies gilt auch in Unterhaltssachen (BGer 5A_592/2021 vom 3. August 2021, E. 2). Die Anforderungen an ein ausreichendes Rechtsbegehren stehen unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus. Ergibt - 13 - sich aus der Begründung, was eine Partei verlangt, so ist dies zu beurteilen (BGer 5A_157/2021 vom 24. Februar 2022, E. 5.2.2.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Die Beschwerde in Zivilsachen ist ein reformatorisches Rechtsmittel (vgl. Art. 107 Abs. 2 BGG). Daher darf sich der Beschwerdeführer nicht darauf beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu beantragen; vielmehr sind Anträge in der Sache zu stellen (Art. 42 Abs. 1 BGG). Soweit es um Geldforderungen geht, bedeutet dies, dass die Anträge zu beziffern sind (BGE 134 III 235 E. 2; 143 III 111 E. 1.2), jedenfalls soweit sich nicht aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Beschwerdeführer die Geldleistungen festgesetzt wissen will (BGE 125 III 412 E. 1b). Das Erfordernis der Bezifferung der Begehren gilt ebenfalls im Zusammenhang mit dem Unterhalt (BGE 79 II 253 E. 1 S. 255; zuletzt Urteile 5A_592/2021 vom 3. August 2021 E. 2; 5A_74/2022 vom 25. Februar 2022 E. 1). Die soeben festgehaltenen Grundsätze zum Verfahren vor Bundesgericht gelten im Übrigen nach Art. 311 Abs. 1 ZPO explizit bereits für die Berufung und gemäss Art. 84 Abs. 2 ZPO schon im erstinstanzlichen Verfahren (BGE 137 III 617 E. 4.3), und zwar auch dort, wo im Zusammenhang mit Unterhaltsforderungen für Kinder die Offizialmaxime und der Untersuchungsgrundsatz zum Tragen kommen (BGE 137 III 617 E. 4.5 bzw. E. 5).”
“112), jedenfalls soweit sich nicht aus der Begründung ohne weiteres ergibt, auf welchen Betrag der Rechtssuchende eine Geldleistung festgesetzt wissen will (BGE 125 III 412 E. 1b S. 414); ein Begehren um "Festlegung des Geschuldeten" u.ä. ist unstatthaft (BGE 121 III 390 E. 1 S. 392). Dies gilt ebenfalls im Zusammenhang mit Unterhaltsbegehren und insbesondere mit güterrechtlichen Zahlungen; deshalb sind auch Anträge auf Festlegung der üblichen, angemessenen oder gesetzlichen Leistungen ungenügend (BGE 79 II 253 E. 1 S. 255; Urteile 5A_256/2007 vom 20. Juli 2007 E. 1; 5A_669/2007 vom 4. August 2008 E. 1.2.1; 5A_273/2012 vom 10. Mai 2012 E. 1; 5A_574/2014 vom 15. Januar 2015 E. 7.2; 5A_986/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 3; 5A_1033/2018 vom 9. Januar 2019 E. 1). Diese zum Verfahren vor Bundesgericht festgehaltenen Grundsätze gelten auch für die Berufung gemäss der Zivilprozessordnung (Art. 311 Abs. 1 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619) und im Übrigen bereits im erstinstanzlichen Verfahren (Art. 84 Abs. 2 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619).”
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