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Nicht jedes formale Merkmal rechtfertigt ohne Weiteres «begründete Zweifel» i.S.v. Art. 180 Abs. 1 ZPO; etwa kann das Fehlen von Briefkopf oder die übliche Form von Inkassozessionen allein nicht zwingend die Originalforderung auslösen. Bei der Beurteilung kann indessen eine auf wahrscheinlicher Darstellung beruhende Bewertung von Tatsachen relevant sein; es bedarf einer konkreten, begründeten Anknüpfung für die Verlangen des Originals.
“C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession. Sur ce dernier point, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique déposée devant la Cour que des signatures électroniques, et non manuscrites, figurent sur cette cession. La recevabilité de cette allégation nouvelle est douteuse. Cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée puisque le grief du recourant sur ce point doit en tout état de cause être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'a pas admis que les signatures figurant sur la cession étaient des signatures électroniques. Il ressort au contraire des explications de celle-ci que le document a été signé à la main puis qu'il lui a été transmis par voie électronique. L'art. 14 al. 2 bis CO ne trouve dès lors pas application en l'espèce. C'est au demeurant à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison fondée au sens de l'art. 180 al. 1 CPC de douter de l'authenticité de la cession produite par l'intimée. Le recourant n'a pas établi avoir requis de l'intimée qu'elle lui transmette l'acte de cession avant la procédure, de sorte qu'il n'y a rien d'anormal à ce que ce document ait été produit au cours de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée ne l'a pas "empêché" de vérifier si elle disposait bien d'une cession de créance. Le fait que la cession n'ait pas été établie sur papier à en-tête n'est pas déterminant. Le fait que l'intimée soit une société de recouvrement de créance ne justifie pas de se montrer plus strict à son égard quant à l'authenticité de la cession. De telles cessions sont d'ailleurs usuelles dans le domaine du recouvrement de créances et il n'y a aucune raison particulière, in casu, de douter de l'authenticité de la cession litigieuse. Le recourant n'allègue en particulier pas avoir déposé une plainte pénale contre l'intimée en lien avec la production de ce document dans la présente procédure.”
“2c et les arrêts qui s'y réfèrent : TC 2C_259/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4 ; TC 6B_970/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.1 ; TC 7B.223/2002 du 22 novembre 2002 consid. 1.3 et 1.4). C'est donc au locataire qui prétend que l'enveloppe ne contenait pas la formule officielle alléguée par le bailleur d'apporter la preuve que celui-ci a commis une erreur lors de la mise sous pli ; comme il s'agit pour le destinataire de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit d'apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante. S'il veut se ménager la possibilité d'apporter de façon sûre la preuve que la formule officielle a bien été reçue par le locataire, le bailleur peut certes l'inviter à lui en retourner un exemplaire signé. Toutefois, cette exigence n'est pas une condition de validité de la formule qui, en tant que communication du bailleur, est une déclaration unilatérale de celui-ci (ATF 142 III 369 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.2.2 L’art. 180 al. 1 CPC prévoit qu’une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. 3.2.3 En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (TC 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; cf. ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 126 I 165 consid. 3b ; ATF 116 II 379 consid. 2b). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si l’appelant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n’aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet – ce qui constitue une violation du droit (art.”
Die Pflicht zur Übersetzung fremdsprachiger Urkunden wird in Lehre und Rechtsprechung weniger streng gehandhabt. In der Praxis wird häufig auf eine Übersetzung verzichtet, soweit Gericht und die Parteien die fremde Sprache beherrschen.
“Aufl. 2016, N. 4 und 24 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 21 zu Art. 180 ZPO). Mit der im Schrifttum überwiegend vertretenen Ansicht ist davon auszugehen, dass die Pflicht der Parteien, sich beim Prozessieren der Amtssprache zu bedienen, grundsätzlich die Pflicht mit einschliesst, eine Übersetzung der ins Recht gelegten und in einer anderen Sprache abgefassten Dokumente einzureichen (DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 16 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, a.a.O.; VOUILLOZ, Im Rahmen des Zivilprozesses eingereichte Belege und Dokumente - die Rolle der Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, TREX 2019 S. 273). Die Verpflichtung zur Übersetzung fremdsprachiger Dokumente wird jedoch weniger streng gehandhabt als die Pflicht der Parteien, sich vor dem Richter in der Amtssprache zu äussern (SCHNEUWLY, in: CPC Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2021, N. 3 zu Art. 180 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 2 zu Art. 129 ZPO; Urteil 102 2012-91 des Kantonsgerichts Freiburg vom 21. August 2012 E. 2a; vgl. auch den das alte [Genfer] Recht betreffenden BGE 128 I 273 E. 2.2). In der Praxis wird bei eingereichten Beweisurkunden von einer Übersetzung häufig abgesehen, soweit Gericht und Parteien der Fremdsprache mächtig sind (vgl. DOLGE, a.a.O.; TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 129 ZPO; JENNY/ABEGG, in: ZPO, Kommentar, Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], 3. Aufl. 2023, N. 8 zu Art. 129 ZPO; HALDY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 3 ff. zu Art. 129 ZPO; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 1979, S. 261; Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 14. Mai 2019 [400 19 18] E. 3.2, in: BJM 2019 S. 396). Aus dem Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) ergibt sich sodann allgemein, dass bei behebbaren Formmängeln das Gericht der fehlbaren Partei eine Nachfrist zur Behebung des Mangels zu setzen hat (Art.”
“Eine Bestimmung, wie mit fremdsprachigen Beweisurkunden umzugehen ist, fehlt im Gesetz (MÜLLER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. I, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 4 und 24 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 21 zu Art. 180 ZPO). Mit der im Schrifttum überwiegend vertretenen Ansicht ist davon auszugehen, dass die Pflicht der Parteien, sich beim Prozessieren der Amtssprache zu bedienen, grundsätzlich die Pflicht mit einschliesst, eine Übersetzung der ins Recht gelegten und in einer anderen Sprache abgefassten Dokumente einzureichen (DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 16 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, a.a.O.; VOUILLOZ, Im Rahmen des Zivilprozesses eingereichte Belege und Dokumente - die Rolle der Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, TREX 2019 S. 273). Die Verpflichtung zur Übersetzung fremdsprachiger Dokumente wird jedoch weniger streng gehandhabt als die Pflicht der Parteien, sich vor dem Richter in der Amtssprache zu äussern (SCHNEUWLY, in: CPC Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2021, N. 3 zu Art. 180 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 2 zu Art. 129 ZPO; Urteil 102 2012-91 des Kantonsgerichts Freiburg vom 21. August 2012 E. 2a; vgl. auch den das alte [Genfer] Recht betreffenden BGE 128 I 273 E. 2.2). In der Praxis wird bei eingereichten Beweisurkunden von einer Übersetzung häufig abgesehen, soweit Gericht und Parteien der Fremdsprache mächtig sind (vgl. DOLGE, a.a.O.; TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2. Aufl. 2017, N. 10 zu Art. 129 ZPO; JENNY/ABEGG, in: ZPO, Kommentar, Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.”
Eine blosse pauschale Bestreitung oder die Angabe, man könne sich nicht erinnern, genügt nicht. Wer die Echtheit einer in Kopie vorgelegten Urkunde bestreitet, muss konkrete, plausibel dargelegte Umstände vorbringen, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Authentizität der Urkunde oder der Unterschrift hervorrufen. Erst wenn solche ernsthaften Zweifel bestehen, kann nach Art. 180 Abs. 1 ZPO die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangt werden und trägt diejenige Partei, die sich auf das Dokument beruft, die weitere Darlegung bzw. den Nachweis der Echtheit.
“En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d’emblée suspect – ce que le juge vérifie d’ailleurs d’office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n’est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu’il statue ainsi sur la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l’authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu’il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu’authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres à la mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., Bâle 2010, n. 17 ad art. 82 LP, pp. 686-687 et les références citées ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14 ; pour le tout CPF 29 octobre 2020/270 consid. 2 a bb). 3.2 En l’occurrence, la première juge a examiné ce grief et l’a écarté, jugeant que les allégations du recourant n’étaient pas suffisantes pour renverser la présomption d’exactitude et d’authenticité dont bénéficie le titre produit.”
“La seule contestation de l'authenticité ne suffit pas : elle doit reposer sur des motifs suffisants, soit des circonstances concrètes qu'il appartient à la partie adverse d'exposer, qui sont de nature à susciter auprès du juge des doutes sérieux quant à l'authenticité du contenu du titre ou de sa signature. Ce n'est que si la partie adverse parvient à susciter de tels doutes que la partie se prévalant du titre supporte le fardeau de la preuve de son authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 178 CPC consacre ainsi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (Schweizer, op. cit., n. 2 ad art. 178 CPC). En présence de doutes sérieux quant à l'authenticité d'un titre, le juge pourra administrer les preuves d'office, en exigeant cas échéant la production de l'original du titre dont seule une copie aurait été produite - conformément à l'art. 180 al. 1 CPC, également applicable en procédure de mainlevée d'opposition (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 178, n. 3 ad art. 180 CPC; Muller, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 178 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 153 al. 2 CPC, lequel prévoit - en dérogation à la maxime des débats - une administration des preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (Muller,, ibid.). En pareil cas, le juge devra interpeller la partie qui s'en prévaut et l'inviter à rapporter la preuve complète de son authenticité (art. 56 et 154 CPC; Muller,, op. cit., n. 9 ad art. 178 CPC; arrêt HC/2017/692 [décision n. 208] de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 juin 2017 consid. 5.2). 2.2 Dans le présent cas, l'intimée a produit à l'appui de sa requête une reconnaissance de dette établie le 21 juillet 2021, signée par les parties. La recourant a allégué en première instance ne pas se souvenir avoir signé ce document, sans autre précision, et que la signature y figurant était similaire à la sienne, sans toutefois être "exactement la même".”
“180 CPC citata dalle stesse reclamanti, nella procedura civile di principio i documenti possono essere prodotti in copia. Unicamente se vi è motivo di dubitare dell’autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una copia autentica. Nella fattispecie, le reclamanti non hanno invocato alcun motivo di dubbio, limitandosi a rilevare che i documenti provengono da __________ e __________, sicché sarebbe tutt’altro che agevole per il giudice del reclamo sincerarsi dell’autenticità delle copie prodotte. Tuttavia, siffatta verifica sarebbe necessaria soltanto se vi fossero circostanze concrete tali da suscitare dubbi sull’autenticità o sull’attendibilità della documentazione in questione (v. anche l’art. 178 CPC), circostanze che spettava alle reclamanti allegare e rendere plausibili (Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 9 ad art. 180 CPC; Müller in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 12 ad art. 180 CPC). Non ne hanno addotte nelle loro osservazioni del 23 gennaio 2018, mentre i motivi di sospetto esposti nella duplica spontanea del 5 febbraio 2018 non possono essere considerati, poiché il diritto a una replica spontanea non comprende quello di allegare fatti nuovi (sentenza della CEF”
“oben E. 2.2.2). Die unsubstanziierte Bestreitung des Beschwerdeführers ist in keiner Art und Weise geeignet, Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung zu wecken. Die Echtheit einer Urkunde wird vermutet (Dolge, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 178 ZPO N 1; Rüetschi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 178 ZPO N 2). Sie ist nur zu beweisen, wenn die Gegenpartei konkrete Umstände dartut, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Authentizität des Urkundeninhalts oder der Unterschrift wecken (Dolge, a.a.O., Art. 178 ZPO N 2; Weibel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 178 N 5). Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden. Eine Partei kann die Einreichung des Originals nur verlangen, wenn sie Tatsachen glaubhaft macht, die begründete Zweifel an der Echtheit des kopierten Originals oder der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original erwecken (vgl. Art. 180 Abs. 1 ZPO; Dolge, a.a.O., Art. 180 ZPO N 7; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 ZPO N 4 f. und 9; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 5 und 8). Umstände, die Zweifel an der Echtheit des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 oder des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021 oder an der Übereinstimmung der in den Akten befindlichen Kopien mit den Originalen wecken könnten, werden vom Beschwerdeführer nicht genannt und sind nicht ersichtlich. Damit genügen die in den Akten befindlichen Kopien als Beweismittel. Die Echtheit des Rechtshilfeersuchens des Zivilgerichts vom 30. Dezember 2020, das sich im Original in den Akten befindet, sowie des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 und des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021, die sich in Kopie in den Akten befinden, wurde vom Beschwerdeführer nicht substanziiert bestritten. Damit gelten diese Urkunden als echt. Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass der Entscheid vom”
Bei einer umfangreichen Urkunde — vorliegend 172 Seiten — muss die Partei die für die Beweisführung erheblichen Stellen bezeichnen (Art. 180 Abs. 2 ZPO).
“_____ über Auswertung Daten BMW F82 M4 2 vom 7. Mai 2019 (act. 16/4), welches weder den von Dipl.-Ing. (FH) W._____ referenzierten noch einen anderen Anhang enthält, und den Be- richt von Q._____ (undatiert) vom Januar 2022 (act. 16/6) ein. So muss auch die Beweisofferte "Auslesung Daten Pro Cartech vom 7. Mai 2019 / Beilage" (act. 14 Rz. 20) verstanden werden, denn weiter offeriert die Beklagte lediglich die Einver- nahme von Dipl.-Ing. AB._____ als sachverständigen Zeugen (act. 32 Rz. 17, 20). Der Kläger hingegen bietet die vollständigen Daten von Q._____ lediglich sub- sidiär als Gegengegenbeweis an, falls das Schreiben vom 7. Mai 2019 verwertbar ist (act. 26 Ziff. III.2.4). Demnach sind die von Dipl.-Ing. AB._____ ausgelesenen Daten, welche dem Schreiben vom 7. Mai 2019 zugrunde liegen, nicht als Be- weismittel angeboten. Schliesslich hätte die Beklagte bei einer Urkunde von 172 Seiten die relevanten Stellen zu bezeichnen (Art. 180 Abs. 2 ZPO). Bei den von F._____ (Schweiz) AG ausgelesenen Daten könnte es sich um die Daten aus dem ZFS handeln, doch spezifiziert die Beklagte ihren Beweisantrag nicht weiter. Die Beklagte stellt die folgende Beweisofferte: "Edition der Fahr- zeugdaten des Klägers durch F._____ (Schweiz) AG, L._____-strasse ..., K._____" (act. 14 Rz. 10) bzw. "Edition Ausgelesene Daten von F._____ (Schweiz) AG" (act. 14 Rz. 25; act. 32 Rz. 11, 15, 16). Ein Editionsantrag i.S.v. Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO muss hinreichend bestimmt sein, damit die editions- pflichtige Person genau weiss, welche Unterlagen sie herauszugeben hat (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.5 S. 328-329; F RANZ HASENBÖHLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], hrsg. von Thomas Sutter- - 27 - Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, 3. Aufl. 2016, N. 13 zu Art. 160 ZPO). Der Editionsantrag der Beklagten genügt diesen Anforderungen nicht.”
Eine eingereichte Kopie genügt grundsätzlich als Rechtsöffnungstitel. Teilanonymisierte Urteilskopien können den Anforderungen von Art. 180 Abs. 1 ZPO genügen, sofern die abgedeckten Stellen inhaltlich belanglos sind und keine begründeten Zweifel an der Echtheit der Urkunde bestehen. Das Gericht oder die Gegenpartei kann das Original oder eine amtlich beglaubigte Kopie nur verlangen, wenn solche begründeten Zweifel vorliegen.
“Entgegen den Behauptungen des Gesuchsgegners habe das Bundesgericht die - 8 - vorinstanzlichen Entscheide in seinem Urteil in Bezug auf den Gesuchsgegner – abgesehen von den Kosten- und Entschädigungsfolgen – nämlich weder kassiert noch die Neuveranlagung des Gesuchsgegners angeordnet, sondern die vorheri- gen Entscheide durch die Abweisung der Beschwerden des Gesuchsgegners in- haltlich bestätigt. Der Gesuchsgegner verdrehe mit seiner Argumentation Sinn und Zweck des Bundesgerichtsurteils (Urk. 69 S. 7 ff. E. III/2.1-2.2). Sodann seien gemäss § 51 der Verordnung zum Steuergesetz [StV] neue Schlussrechnungen nur zu erstellen und die Zinsen neu zu berechnen, wenn die ihnen zugrunde lie- genden Einschätzungen in einem Rechtsmittelverfahren geändert worden seien. Da das Bundesgericht die Veranlagung des Gesuchsgegners inhaltlich bestätigt und keine Neuveranlagung angeordnet oder vorgenommen habe, müssten die Gesuchsteller für die Vollstreckung der Steuerforderungen gegenüber dem Ge- suchsgegner somit keine neuen Schlussrechnungen ausstellen (Urk. 69 S. 9 E. III/2.3). Neben dem Vorliegen eines Rechtsöffnungstitels – so die Vorinstanz weiter – habe das Rechtsöffnungsgericht auch dessen Authentizität von Amtes wegen zu prüfen. Gemäss Art. 180 Abs. 1 ZPO reiche die Einreichung einer blossen Ko- pie eines Rechtsöffnungstitels zur Erteilung der Rechtsöffnung grundsätzlich aus. Das Gericht oder die Gegenpartei könne aber die Ein- bzw. Nachreichung des Originals oder einer beglaubigten Kopie verlangen, wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestünden. Abgedeckte Stellen auf einer nicht im Original eingereich- ten, mittels Kopierapparat erzeugten Abbildung einer Urkunde vermöchten zwar im konkreten Einzelfall Zweifel an deren Übereinstimmung mit dem Original zu begründen, im Lichte des Verbots des überspitzten Formalismus gemäss Art. 29 BV und Art. 52 ZPO jedoch nicht deren Charakter als Kopie zu zerstören. Abge- sehen von den Abdeckungen bestreite der Gesuchsgegner die Authentizität bzw. inhaltliche Übereinstimmung der eingereichten Urteilskopien bezüglich der Origi- nale nicht. Er mache lediglich geltend, dass infolge Teilanonymisierung ein un- vollständiger Rechtsöffnungstitel vorliege. Tatsächlich hätten die Gesuchsteller das als Rechtsöffnungstitel dienende Bundesgerichtsurteil sowie die ihm zugrun- de liegenden Entscheide zunächst als Kopien in teilanonymisierter Form – mit Abdeckungen an insgesamt zehn Stellen – ins Recht gereicht.”
“Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise für das vorliegende Ver- fahren. Es kann deshalb auf sie verwiesen werden. Die Gesuchsteller reichten mit ihrem ersten Parteivortrag demnach keinen unvollständigen, sondern einen den Anforderungen von Art. 80 SchKG und Art. 180 Abs. 1 ZPO genügenden Rechts- öffnungstitel ein. Die inhaltliche Bedeutungslosigkeit der abgedeckten Stellen ergibt sich ohne Weiteres und ohne Mitberücksichtigung der später nachgereich- ten vollständigen Unterlagen bereits aus der teilanonymisierten Urteilskopie (Urk. 2/6a) selbst. Deshalb liegt auch kein Verstoss gegen die novenrechtlichen Bestimmungen vor. Die unter Ziffer”
“Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise für das vorliegende Ver- fahren. Es kann deshalb auf sie verwiesen werden. Die Gesuchsteller reichten mit ihrem ersten Parteivortrag demnach keinen unvollständigen, sondern einen den Anforderungen von Art. 80 SchKG und Art. 180 Abs. 1 ZPO genügenden Rechts- öffnungstitel ein. Die inhaltliche Bedeutungslosigkeit der abgedeckten Stellen ergibt sich ohne Weiteres und ohne Mitberücksichtigung der später nachgereich- ten vollständigen Unterlagen bereits aus der teilanonymisierten Urteilskopie (Urk. 3/6a) selbst. Deshalb liegt auch kein Verstoss gegen die novenrechtlichen Bestimmungen vor. Die unter Ziffer”
Bestreitet eine Partei die eigenhändige Unterschrift oder erhebt sie den Vorwurf, die Unterschrift sei auf der vorgelegten Kopie etwa kopiert/eingefügt worden, können daraus begründete Zweifel an der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original folgen; in diesem Fall kann die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangt werden (Art. 180 Abs. 1 ZPO).
“En l'espèce, le titre invoqué à l'appui de la requête de mainlevée provisoire consistait, non en l'original de la facture du 25 août 2017 que le débiteur aurait contesté avoir signée, mais en une copie de cette facture sur laquelle il a prétendu penser que sa signature avait été copiée/collée. La question déterminante était donc de savoir s'il y avait des raisons fondées de douter de la conformité de la copie avec l'original ou, en d'autres termes, s'il était nécessaire de vérifier l'exactitude du contenu de cette copie par rapport à l'original en requérant du créancier la production de cet original, ce qui relève à l'évidence de l'art. 180 al. 1 CPC.”
“Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-Vouilloz, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art. 178 CPC qui ne se réfère qu’à l’identité de l’auteur et qui requiert des motifs suffisants en cas de contestation (ATF 143 III 453 consid. 3.6). 2.3. En l’espèce, le débiteur conteste avoir apposé sa signature sur la commande produite par la créancière. Il soutient que le formulaire a été rempli après coup par le vendeur et que ce dernier lui a fait signer un document en lui faisant croire que sa signature attestait de la remise d’une balance électronique comme cadeau pour avoir accepté la démonstration. Il s’agit donc d’un argument ayant trait à l’authenticité du contenu du titre produit et donc de son authenticité au sens large. La répartition du fardeau de la preuve de l’authenticité du titre n’est pas régie par l’art 179 CPC mais par la règle générale de l’art.”
Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der Richtigkeit einer eingereichten Kopie, muss die die Echtheit bestreitende Partei die Zweifel konkret darlegen und substantiiert begründen (z. B. durch Anhaltspunkte für eine Fälschung).
“Sous l'angle de la violation de l'art. 180 al. 1 CPC, la recourante soutient en résumé, d'une part, que le débiteur n'a pas contesté de façon " motivée " l'authenticité de la copie, dans la mesure où il s'est contenté d'alléguer avoir " pens[é]" que sa signature aurait été collée d'un autre document " et, d'autre part, que l'autorité cantonale n'avait aucune raison de requérir la production du titre original, sauf si elle avait des " doutes fondés sur l'authenticité [des] adjonctions " figurant sur la copie, ce qui ne pouvait être le cas. En l'espèce, la Cour d'appel civil est partie de la prémisse selon laquelle l'art. 180 al. 1 CPC ne requerrait pas de " motifs suffisants " contrairement à l'art. 178 CPC. Tel n'est pas le sens de la jurisprudence publiée aux ATF 143 III 453 consid. 3.6 à laquelle elle renvoie. Que ce soit dans le cadre de l'art. 178 CPC s'agissant de l'authenticité au sens étroit ou de l'art. 180 CPC en ce qui concerne l'exactitude du contenu, des motifs sérieux de douter de l'authenticité doivent être rendus vraisemblables (cf. supra, consid. 3.2.2 et 3.3.1). En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne contient qu'un bref rappel des faits de procédure (p. 2, consid. A à C) et se borne à résumer la teneur du grief soulevé par le débiteur recourant et la détermination de la créancière intimée (p. 2, consid. 2in initio et p. 3, consid. 2.3 in initio). S'agissant plus singulièrement de la contestation du débiteur, il retient que ce dernier a allégué qu'il pensait que sa signature avait été copiée/collée d'un autre document. Sur la base de cette seule opinion dont il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'elle était étayée dans les faits, l'autorité cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que le débiteur a rendu vraisemblables des raisons fondées de douter de l'authenticité de la copie de la facture.”
“Elle ne figure donc pas dans la base de données et ne pouvait être consultée au moyen du moteur de recherche informatique ce que le texte de la rubrique « aide à la recherche » annonçait. La recourante pouvait toutefois en demander une exemplaire anonymisé au Tribunal cantonal, moyennant le paiement d’un émolument, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a donc pas eu de violation du droit de la recourante de se déterminer sur la motivation du prononcé attaqué Au surplus, comme on le verra, la recourante persiste à considérer qu’un acte de défaut de biens ne pourrait que fonder la mainlevée provisoire de ses oppositions. Le considérant topique de l’arrêt CPF 28 août 2008/394 en cause sera donc repris dans l’examen de la question de la mainlevée. III. La recourante requiert de pouvoir consulter le dossier pour vérifier si les originaux des actes de défaut de biens mentionnés dans les commandements de payer ont bien été produits. a)aa) Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal et les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence admet que la copie d’un titre peut fonder une mainlevée pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité. Le tribunal peut également exiger la production de l’original lorsqu’il existe des raisons fondée de douter de l’authenticité de la copie (TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4 et références). La doctrine et la jurisprudence de la cour de céans exigent en outre qu’en cas de contestation, le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 15 août 2019/176 ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14).”
Ist die Echtheit einer umfangreichen Urkunde nicht in Frage gestellt, genügt in der Regel die in den Akten vorhandene Kopie; der Beizug des Originals erübrigt sich dann (vgl. Art. 180 Abs. 2 ZPO).
“Ausschlaggebend ist vielmehr ein anderer Aspekt, nämlich dass die Berufungsklägerin dem Regionalgericht eine Klageschrift einreichte, die gegenüber dem Schlichtungsgesuch zusätzliche Tat- sachenbehauptungen und Beweisanträge enthielt und damit deutlich umfangrei- cher war. Die Eingaben waren mit anderen Worten inhaltlich nicht identisch, wie dies das Bundesgericht für die Anwendung des Art. 63 Abs. 1 ZPO voraussetzt. Wenn das Regionalgericht das Original des Vermittlungsbegehrens aus den Hän- den der Schlichtungsbehörde beigezogen hätte, wie das die Berufungsklägerin in der Replik vor Regionalgericht beantragt hatte (vgl. RG act. I/5 Ziff. 58) und im Berufungsverfahren nun als Verletzung ihres Beweisanspruchs rügt, hätte dies nichts zu ändern vermocht. Denn bereits aufgrund der in den Akten liegenden Ko- pie des Schlichtungsgesuchs stand fest, dass es vorliegend an der inhaltlichen Identität der Eingaben mangelt. Der Beizug des Originals erübrigte sich damit, zumal die Echtheit nicht in Frage gestellt wurde (vgl. Art. 180 Abs. 2 ZPO).”
Fehlende Papierelemente (z. B. Briefkopf) oder die Übermittlung per elektronischen Weg führen für sich genommen nicht zu einem begründeten Zweifel i.S.v. Art. 180 Abs. 1 ZPO. Eine nachträgliche Einreichung des Zessionsakts im Prozess ist nicht per se verdächtig, wenn die Gegenpartei nicht zuvor um die Übermittlung des Originals oder der beglaubigten Kopie ersucht hat. Ebenso rechtfertigt die Tatsache, dass es sich um eine Inkassogesellschaft handelt, nicht ohne Weiteres strengere Anforderungen an die Echtheitsprüfung. Konkrete Anhaltspunkte für Fälschung oder strafrechtliche Vorwürfe sind erforderlich, um die Vorlage des Originals bzw. einer amtlich beglaubigten Kopie zu verlangen.
“C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession. Sur ce dernier point, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique déposée devant la Cour que des signatures électroniques, et non manuscrites, figurent sur cette cession. La recevabilité de cette allégation nouvelle est douteuse. Cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée puisque le grief du recourant sur ce point doit en tout état de cause être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'a pas admis que les signatures figurant sur la cession étaient des signatures électroniques. Il ressort au contraire des explications de celle-ci que le document a été signé à la main puis qu'il lui a été transmis par voie électronique. L'art. 14 al. 2 bis CO ne trouve dès lors pas application en l'espèce. C'est au demeurant à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison fondée au sens de l'art. 180 al. 1 CPC de douter de l'authenticité de la cession produite par l'intimée. Le recourant n'a pas établi avoir requis de l'intimée qu'elle lui transmette l'acte de cession avant la procédure, de sorte qu'il n'y a rien d'anormal à ce que ce document ait été produit au cours de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée ne l'a pas "empêché" de vérifier si elle disposait bien d'une cession de créance. Le fait que la cession n'ait pas été établie sur papier à en-tête n'est pas déterminant. Le fait que l'intimée soit une société de recouvrement de créance ne justifie pas de se montrer plus strict à son égard quant à l'authenticité de la cession. De telles cessions sont d'ailleurs usuelles dans le domaine du recouvrement de créances et il n'y a aucune raison particulière, in casu, de douter de l'authenticité de la cession litigieuse. Le recourant n'allègue en particulier pas avoir déposé une plainte pénale contre l'intimée en lien avec la production de ce document dans la présente procédure.”
“C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession. Sur ce dernier point, le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique déposée devant la Cour que des signatures électroniques, et non manuscrites, figurent sur cette cession. La recevabilité de cette allégation nouvelle est douteuse. Cette question n'a cependant pas besoin d'être tranchée puisque le grief du recourant sur ce point doit en tout état de cause être rejeté. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'a pas admis que les signatures figurant sur la cession étaient des signatures électroniques. Il ressort au contraire des explications de celle-ci que le document a été signé à la main puis qu'il lui a été transmis par voie électronique. L'art. 14 al. 2 bis CO ne trouve dès lors pas application en l'espèce. C'est au demeurant à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de raison fondée au sens de l'art. 180 al. 1 CPC de douter de l'authenticité de la cession produite par l'intimée. Le recourant n'a pas établi avoir requis de l'intimée qu'elle lui transmette l'acte de cession avant la procédure, de sorte qu'il n'y a rien d'anormal à ce que ce document ait été produit au cours de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée ne l'a pas "empêché" de vérifier si elle disposait bien d'une cession de créance. Le fait que la cession n'ait pas été établie sur papier à en-tête n'est pas déterminant. Le fait que l'intimée soit une société de recouvrement de créance ne justifie pas de se montrer plus strict à son égard quant à l'authenticité de la cession. De telles cessions sont d'ailleurs usuelles dans le domaine du recouvrement de créances et il n'y a aucune raison particulière, in casu, de douter de l'authenticité de la cession litigieuse. Le recourant n'allègue en particulier pas avoir déposé une plainte pénale contre l'intimée en lien avec la production de ce document dans la présente procédure.”
Wird eine Kopie statt des Originals eingereicht und erhebt die Gegenpartei begründete Zweifel an der Echtheit (z. B. Inhalt oder Unterschrift), obliegt es der Partei, die die Kopie vorlegt, die Echtheit des Titels darzulegen. Bestehen begründete Zweifel, kann das Gericht oder eine Partei die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen.
“Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-Vouilloz, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art. 178 CPC qui ne se réfère qu’à l’identité de l’auteur et qui requiert des motifs suffisants en cas de contestation (ATF 143 III 453 consid. 3.6). 2.3. En l’espèce, le débiteur conteste avoir apposé sa signature sur la commande produite par la créancière. Il soutient que le formulaire a été rempli après coup par le vendeur et que ce dernier lui a fait signer un document en lui faisant croire que sa signature attestait de la remise d’une balance électronique comme cadeau pour avoir accepté la démonstration. Il s’agit donc d’un argument ayant trait à l’authenticité du contenu du titre produit et donc de son authenticité au sens large. La répartition du fardeau de la preuve de l’authenticité du titre n’est pas régie par l’art 179 CPC mais par la règle générale de l’art.”
“La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art. 14 al. 2bis CO ont été respectées. En principe, le fardeau de la preuve porte aussi sur l'authenticité de la signature, celle-ci n'étant pas présumée (Xoudis, CR CO I, 2012, n. 24 ad art. 14, 15 CO). 3.1.4 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins. Dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85 LP, il lui incombait d'apporter la preuve stricte, directe et immédiate, au moyen d'un titre, de cette allégation, ce qu'il n'a pas fait. Contrairement à ce qu'il soutient, tant par son premier (art. 178 et 180 CPC) que par son second grief (art. 14 al. 2bis CO), il n'appartient pas à l'intimée, dans cette action de l'art. 85 LP (contrairement à ce qui aurait été le cas dans celle de l'art. 85a LP), de démontrer l'existence de sa créance. C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession.”
Die Anfechtung der Echtheit muss substantiiert erfolgen; es sind konkrete Umstände darzulegen, die ernsthafte bzw. «vraisemblable» Zweifel an der Echtheit der Urkunde oder an der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original begründen. Eine solche glaubhaft gemachte Indizienbegründung kann ausreichen, damit das Gericht oder die Gegenpartei die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen.
“Sous la note marginale " Production de titre ", l'art. 180 al. 1 CPC dispose qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original (1 ère phrase), mais que le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (2 ème phrase). La production de l'original ou d'une copie certifiée conforme peut être exigée par les parties, pour autant que des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original soient rendus vraisemblables (cf. ATF 143 III 453 consid. 3.6; ANNETTE DOLGE, in : Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 7 ad art. 180 CPC; PHILIPPE SCHWEIZER, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 180 CPC; FRANÇOIS VOUILLOZ, in Petit commentaire CPC, 2020, n o 2 ad art. 180 CPC selon lequel la contestation doit être motivée et les doutes quant à la conformité de la copie à l'original doivent être sérieux).”
“Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.1.3 A teneur de l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. La simple contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Bien plus, la contestation doit être fondée "sur des motifs suffisants" ("ausreichend begründet"; "la contestazione dev'essere sufficientemente motivata"). La partie doit donc présenter des circonstances concrètes qui font naître un doute sérieux dans l'esprit du juge sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. C'est seulement dans ce cas que la partie qui a le fardeau de la preuve doit apporter la preuve de l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2). 2.1.4 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 2.1.5 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid.”
“2c et les arrêts qui s'y réfèrent : TC 2C_259/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4 ; TC 6B_970/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.1 ; TC 7B.223/2002 du 22 novembre 2002 consid. 1.3 et 1.4). C'est donc au locataire qui prétend que l'enveloppe ne contenait pas la formule officielle alléguée par le bailleur d'apporter la preuve que celui-ci a commis une erreur lors de la mise sous pli ; comme il s'agit pour le destinataire de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit d'apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante. S'il veut se ménager la possibilité d'apporter de façon sûre la preuve que la formule officielle a bien été reçue par le locataire, le bailleur peut certes l'inviter à lui en retourner un exemplaire signé. Toutefois, cette exigence n'est pas une condition de validité de la formule qui, en tant que communication du bailleur, est une déclaration unilatérale de celui-ci (ATF 142 III 369 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.2.2 L’art. 180 al. 1 CPC prévoit qu’une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. 3.2.3 En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (TC 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; cf. ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 126 I 165 consid. 3b ; ATF 116 II 379 consid. 2b). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si l’appelant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n’aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet – ce qui constitue une violation du droit (art.”
Kopien können gemäss Art. 180 Abs. 1 ZPO anstelle des Originals genügen. Eine eingereichte Kopie ist grundsätzlich ausreichend zur Beurteilung etwa von Einkommen oder Vermögen, sofern keine begründeten (ernsthaften) Zweifel an ihrer Echtheit beziehungsweise an der Übereinstimmung mit dem Original bestehen; in solchen Zweifelsfällen kann das Gericht oder eine Partei die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen.
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en reddition de compte au sens de l'art. 170 CC dès lors qu'elle n'a pris aucune conclusion en ce sens. L'intimée s'est en effet limitée à solliciter la production de pièces au sens des art. 150 ss CPC sans plaider l'application de l'art. 170 CC. Cette réquisition a été refusée par le Tribunal dans une ordonnance de preuve qui a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour, et non d'une décision indépendante susceptible d'un appel s'agissant d'une décision fondée sur l'art. 170 CC. Dans le présent appel, l'intimée plaide d'ailleurs tant l'application de l'art. 170 CC que celle des art. 150 ss CPC. Par conséquent, le grief de l'intimée est infondé. 4.2.2 Sous l'angle des art. 150 ss CPC, compte tenu des pièces déjà produites, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus et de la fortune de l'appelant ainsi que des véhicules qu'il a pu détenir et détient encore, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'intimée sur ces points.”
“Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite. Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-Vouilloz, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art.”
Das Schrifttum geht überwiegend davon aus, dass die Pflicht der Parteien, die Amtssprache zu verwenden, grundsätzlich auch die Einreichung einer Übersetzung insoweit erforderlicher fremdsprachiger Beweisurkunden umfasst. Diese Übersetzungspflicht wird jedoch in der Praxis weniger strikt gehandhabt als die Pflicht, sich vor dem Gericht in der Amtssprache zu äussern.
“Eine Bestimmung, wie mit fremdsprachigen Beweisurkunden umzugehen ist, fehlt im Gesetz (MÜLLER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. I, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 4 und 24 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 21 zu Art. 180 ZPO). Mit der im Schrifttum überwiegend vertretenen Ansicht ist davon auszugehen, dass die Pflicht der Parteien, sich beim Prozessieren der Amtssprache zu bedienen, grundsätzlich die Pflicht mit einschliesst, eine Übersetzung der ins Recht gelegten und in einer anderen Sprache abgefassten Dokumente einzureichen (DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 16 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, a.a.O.; VOUILLOZ, Im Rahmen des Zivilprozesses eingereichte Belege und Dokumente - die Rolle der Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, TREX 2019 S. 273). Die Verpflichtung zur Übersetzung fremdsprachiger Dokumente wird jedoch weniger streng gehandhabt als die Pflicht der Parteien, sich vor dem Richter in der Amtssprache zu äussern (SCHNEUWLY, in: CPC Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2021, N. 3 zu Art. 180 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N.”
“Eine Bestimmung, wie mit fremdsprachigen Beweisurkunden umzugehen ist, fehlt im Gesetz (MÜLLER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. I, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 4 und 24 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 21 zu Art. 180 ZPO). Mit der im Schrifttum überwiegend vertretenen Ansicht ist davon auszugehen, dass die Pflicht der Parteien, sich beim Prozessieren der Amtssprache zu bedienen, grundsätzlich die Pflicht mit einschliesst, eine Übersetzung der ins Recht gelegten und in einer anderen Sprache abgefassten Dokumente einzureichen (DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 16 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, a.a.O.; VOUILLOZ, Im Rahmen des Zivilprozesses eingereichte Belege und Dokumente - die Rolle der Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, TREX 2019 S. 273). Die Verpflichtung zur Übersetzung fremdsprachiger Dokumente wird jedoch weniger streng gehandhabt als die Pflicht der Parteien, sich vor dem Richter in der Amtssprache zu äussern (SCHNEUWLY, in: CPC Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2021, N. 3 zu Art. 180 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 2 zu Art. 129 ZPO; Urteil 102 2012-91 des Kantonsgerichts Freiburg vom 21.”
“Eine Bestimmung, wie mit fremdsprachigen Beweisurkunden umzugehen ist, fehlt im Gesetz (MÜLLER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. I, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 4 und 24 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 21 zu Art. 180 ZPO). Mit der im Schrifttum überwiegend vertretenen Ansicht ist davon auszugehen, dass die Pflicht der Parteien, sich beim Prozessieren der Amtssprache zu bedienen, grundsätzlich die Pflicht mit einschliesst, eine Übersetzung der ins Recht gelegten und in einer anderen Sprache abgefassten Dokumente einzureichen (DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 16 zu Art. 180 ZPO; RÜETSCHI, a.a.O.; VOUILLOZ, Im Rahmen des Zivilprozesses eingereichte Belege und Dokumente - die Rolle der Treuhänder und Wirtschaftsprüfer, TREX 2019 S. 273). Die Verpflichtung zur Übersetzung fremdsprachiger Dokumente wird jedoch weniger streng gehandhabt als die Pflicht der Parteien, sich vor dem Richter in der Amtssprache zu äussern (SCHNEUWLY, in: CPC Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2021, N. 3 zu Art. 180 ZPO; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 2 zu Art. 129 ZPO; Urteil 102 2012-91 des Kantonsgerichts Freiburg vom 21.”
Bei begründeten Zweifeln an der Echtheit der Urkunde kann das Gericht das Original oder eine amtlich beglaubigte Kopie verlangen. Nach der Rechtsprechung bezieht sich Art. 180 Abs. 1 ZPO dabei insbesondere auf Zweifel an der inhaltlichen Übereinstimmung zwischen vorgelegter Kopie und Original; die Vorlage des Originals soll klären, ob inhaltliche Abweichungen vorliegen.
“Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a distingué le sens à donner à la notion d'authenticité visée dans chacune de ces dispositions. Il a considéré que l'art. 180 al. 1 CPC suppose nécessairement l'existence de doutes sur l'exactitude du contenu de la copie présentée puisque la production de l'original permet précisément de clarifier s'il existe des divergences entre la copie et l'original (ATF 143 précité, consid. 3.6). Il a jugé qu'en revanche l'art. 178 CPC ne se rapporte qu'à l'authenticité au sens étroit, c'est-à-dire à la question de savoir si le titre émane de la personne qu'il désigne comme auteur, et ne vise pas l'exactitude du contenu du titre (ATF 143 III 453 consid. 3). Il en a conclu que, dans le cadre de cette dernière disposition, les doutes sérieux ne se rapportent donc qu'à l'authenticité au sens étroit.”
“La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art. 14 al. 2bis CO ont été respectées. En principe, le fardeau de la preuve porte aussi sur l'authenticité de la signature, celle-ci n'étant pas présumée (Xoudis, CR CO I, 2012, n. 24 ad art. 14, 15 CO). 3.1.4 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves en faisant porter à la partie qui conteste l'authenticité d'un titre produit l'incombance de motiver ses réserves en indiquant les circonstances concrètes qui lui font douter de l'authenticité du document (Schweizer, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 178 CPC). Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 3.2 En l'espèce, c'est le recourant, demandeur à l'action, qui fait valoir que la créance de sa partie adverse est inexistante en raison d'un vice affectant l'acte de cession produit par ses soins. Dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85 LP, il lui incombait d'apporter la preuve stricte, directe et immédiate, au moyen d'un titre, de cette allégation, ce qu'il n'a pas fait. Contrairement à ce qu'il soutient, tant par son premier (art. 178 et 180 CPC) que par son second grief (art. 14 al. 2bis CO), il n'appartient pas à l'intimée, dans cette action de l'art. 85 LP (contrairement à ce qui aurait été le cas dans celle de l'art. 85a LP), de démontrer l'existence de sa créance. C'est donc à tort que le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête en faisant subir à l'intimée les conséquences du défaut de production de l'original du document litigieux, le défaut de démonstration du caractère authentique de celui-ci (et de sa date) ainsi que le prétendu défaut de respect de la forme écrite de la cession.”
Bei begründeten Zweifeln an der Echtheit kann das Gericht von Amtes wegen Beweismassnahmen anordnen und die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen. Die Beweislast für die Echtheit richtet sich nach den allgemeinen Regeln (Art. 8 ZGB).
“178 CPC) -, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. La seule contestation de l'authenticité ne suffit pas : elle doit reposer sur des motifs suffisants, soit des circonstances concrètes qu'il appartient à la partie adverse d'exposer, qui sont de nature à susciter auprès du juge des doutes sérieux quant à l'authenticité du contenu du titre ou de sa signature. Ce n'est que si la partie adverse parvient à susciter de tels doutes que la partie se prévalant du titre supporte le fardeau de la preuve de son authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 178 CPC consacre ainsi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (Schweizer, op. cit., n. 2 ad art. 178 CPC). En présence de doutes sérieux quant à l'authenticité d'un titre, le juge pourra administrer les preuves d'office, en exigeant cas échéant la production de l'original du titre dont seule une copie aurait été produite - conformément à l'art. 180 al. 1 CPC, également applicable en procédure de mainlevée d'opposition (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 178, n. 3 ad art. 180 CPC; Muller, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 178 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 153 al. 2 CPC, lequel prévoit - en dérogation à la maxime des débats - une administration des preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (Muller,, ibid.). En pareil cas, le juge devra interpeller la partie qui s'en prévaut et l'inviter à rapporter la preuve complète de son authenticité (art. 56 et 154 CPC; Muller,, op. cit., n. 9 ad art. 178 CPC; arrêt HC/2017/692 [décision n. 208] de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 juin 2017 consid. 5.2). 2.2 Dans le présent cas, l'intimée a produit à l'appui de sa requête une reconnaissance de dette établie le 21 juillet 2021, signée par les parties. La recourant a allégué en première instance ne pas se souvenir avoir signé ce document, sans autre précision, et que la signature y figurant était similaire à la sienne, sans toutefois être "exactement la même".”
“Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-Vouilloz, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art. 178 CPC qui ne se réfère qu’à l’identité de l’auteur et qui requiert des motifs suffisants en cas de contestation (ATF 143 III 453 consid. 3.6). 2.3. En l’espèce, le débiteur conteste avoir apposé la mention « Bon pour accord », la date « 14‑9-2017 » ainsi que sa signature sur la facture du 25 août 2017. Il soutient que cette partie a été collée sur la facture à partir d’un autre document et sollicite la production du titre original. Il s’agit donc d’un argument ayant trait à l’authenticité du contenu du titre produit et donc de son authenticité au sens large. La répartition du fardeau de la preuve de l’authenticité du titre n’est pas régie par l’art 179 CPC mais par la règle générale de l’art. 8 CC qui prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit.”
“La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1). 2.2 En l'espèce, l'obligation de rembourser le prêt n'étant pas contestée par la recourante, il convient d'examiner si elle a rendu sa libération vraisemblable. Cela impose d'examiner la valeur probante de l'avenant du 30 juin 2015. Il ressort du dossier que la recourante a, dès la mise en demeure de l'intimée d'obtenir le remboursement du prêt, invoqué l'existence d'accords subséquents. L'intimée ne s'est pas prononcée à ce sujet. La recourante s'est ensuite explicitement référée à cet avenant dans un courrier adressé, certes directement à l'intimée et non à son conseil, mais aucune allégation valablement formulée de l'intimée ne permet de conclure qu'elle ne l'aurait pas reçue. Ensuite, la recourante a produit à l'appui de sa réponse à la requête de mainlevée l'avenant sur lequel elle se fondait, sous forme de copie, ainsi qu'elle en a le droit (art. 180 al. 1 CPC) et ainsi qu'il est l'usage en procédure civile. L'intimée a remis en cause l'authenticité de cet avenant pour la première fois dans sa réplique spontanée, dont le premier juge a déclaré irrecevables les faits nouveaux qui y étaient invoqués et les pièces produites à l'appui, décision qui n'est pas remise en cause dans le recours. Les réserves de l'intimée se limitent à une simple contestation dans son écriture - irrecevable à teneur du jugement de première instance -, qui n'est appuyée par aucune pièce recevable. Cette simple et tardive contestation est donc insuffisante tant à remettre en cause l'authenticité du titre produit qu'à obliger la recourante à fournir un exemplaire original du titre concerné spontanément avec sa réponse à la requête. Le Tribunal ne pouvait donc pas exiger la production de l'exemplaire original par l'appelante, car les conditions de la production de ce document n'étaient pas réunies. Il s'ensuit donc que l'avenant invoqué par la recourante doit être pris en compte et qu'il n'y a pas lieu de lui refuser toute valeur probante.”
Bei Kopien – namentlich von bundesgerichtlichen Entscheiden – begründet eine teilweise Anonymisierung für sich genommen keine begründeten Zweifel an der Echtheit. Voraussetzung ist jedoch, dass aus der Kopie klar hervorgeht, dass ihr Inhalt mit dem eröffneten Urteil übereinstimmt; in diesem Fall genügt die Kopie im Sinn von Art. 180 ZPO.
“den bundesgerichtlichen Entscheid gehabt hätten. Es sei klar ersichtlich, dass sie für den Inhalt, die Aussagekraft und den Beweiswert der als Rechtsöffnungstitel vorgelegten Urkunde bzw. Kopie im Sinne von Art. 180 ZPO vollends unerheblich und insbesondere nicht geeignet seien, diese zu verfälschen oder "verdächtig" zu machen. Allein aufgrund der Teilanonymisierung bestünden keine Zweifel oder auch nur vage Anhaltspunkte, dass eine inhaltliche Diskrepanz zwischen Kopie und Original des bundesgerichtlichen Urteils bestehen könnte. Vielmehr stehe trotz der Abdeckungen mit Gewissheit fest, dass der Inhalt der eingereichten Ko- pie mit dem Inhalt des den Parteien eröffneten Urteils übereinstimme, die Kopie also in dem Sinne echt sei, als sie das wiedergebe, was denselben tatsächlich er- öffnet worden sei. Damit sei dem von der Rechtsprechung statuierten Erfordernis vollständiger Übereinstimmung der Kopie mit dem Original der Urkunde (Authen- tizität) Genüge getan. Ein Mehr an Formalität fordere der Zweck von Art. 180 ZPO und des darin implizierten Gebots, Urkunden (Originale und Kopien) vollständig einzureichen, nicht.”
“den bundesgerichtlichen Entscheid gehabt hätten. Es sei klar ersichtlich, dass sie für den Inhalt, die Aussagekraft und den Beweiswert der als Rechtsöffnungstitel vorgelegten Urkunde bzw. Kopie im Sinne von Art. 180 ZPO vollends unerheblich und insbesondere nicht geeignet seien, diese zu verfälschen oder "verdächtig" zu machen. Allein aufgrund der Teilanonymisierung bestünden keine Zweifel oder auch nur vage Anhaltspunkte, dass eine inhaltliche Diskrepanz zwischen Kopie und Original des bundesgerichtlichen Urteils bestehen könnte. Vielmehr stehe trotz der Abdeckungen mit Gewissheit fest, dass der Inhalt der eingereichten Ko- pie mit dem Inhalt des den Parteien eröffneten Urteils übereinstimme, die Kopie also in dem Sinne echt sei, als sie das wiedergebe, was denselben tatsächlich er- öffnet worden sei. Damit sei dem von der Rechtsprechung statuierten Erfordernis vollständiger Übereinstimmung der Kopie mit dem Original der Urkunde (Authen- tizität) Genüge getan. Ein Mehr an Formalität fordere der Zweck von Art. 180 ZPO und des darin implizierten Gebots, Urkunden (Originale und Kopien) vollständig einzureichen, nicht.”
“den bundesgerichtlichen Entscheid gehabt hätten. Es sei klar ersichtlich, dass sie für den Inhalt, die Aussagekraft und den Beweiswert der als Rechtsöffnungstitel vorgelegten Urkunde bzw. Kopie im Sinne von Art. 180 ZPO vollends unerheblich und insbesondere nicht geeignet seien, diese zu verfälschen oder "verdächtig" zu machen. Allein aufgrund der Teilanonymisierung bestünden keine Zweifel oder auch nur vage Anhaltspunkte, dass eine inhaltliche Diskrepanz zwischen Kopie und Original des bundesgerichtlichen Urteils bestehen könnte. Vielmehr stehe trotz der Abdeckungen mit Gewissheit fest, dass der Inhalt der eingereichten Kopie mit dem Inhalt des den Parteien eröffneten Urteils übereinstimme, die Kopie also in dem Sinne echt sei, als sie das wiedergebe, was denselben tatsächlich eröffnet worden sei. Damit sei dem von der Rechtsprechung statuierten Erfordernis vollständiger Übereinstimmung der Kopie mit dem Original der Urkunde (Authentizität) Genüge getan. Ein Mehr an Formalität fordere der Zweck von Art. 180 ZPO und des darin implizierten Gebots, Urkunden (Originale und Kopien) vollständig einzureichen, nicht.”
“den bundesgerichtlichen Entscheid gehabt hätten. Es sei klar ersichtlich, dass sie für den Inhalt, die Aussagekraft und den Beweiswert der als Rechtsöffnungstitel vorgelegten Urkunde bzw. Kopie im Sinne von Art. 180 ZPO vollends unerheblich und insbesondere nicht geeignet seien, diese zu verfälschen oder "verdächtig" zu machen. Allein aufgrund der Teilanonymisierung bestünden keine Zweifel oder auch nur vage Anhaltspunkte, dass eine inhaltliche Diskrepanz zwischen Kopie - 38 - und Original des bundesgerichtlichen Urteils bestehen könnte. Vielmehr stehe trotz der Abdeckungen mit Gewissheit fest, dass der Inhalt der eingereichten Ko- pie mit dem Inhalt des den Parteien eröffneten Urteils übereinstimme, die Kopie also in dem Sinne echt sei, als sie das wiedergebe, was denselben tatsächlich er- öffnet worden sei. Damit sei dem von der Rechtsprechung statuierten Erfordernis vollständiger Übereinstimmung der Kopie mit dem Original der Urkunde (Authen- tizität) Genüge getan. Ein Mehr an Formalität fordere der Zweck von Art. 180 ZPO und des darin implizierten Gebots, Urkunden (Originale und Kopien) vollständig einzureichen, nicht.”
Kopien von Urkunden genügen im Zivilprozess grundsätzlich. Das Gericht oder eine Partei kann jedoch die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen, wenn begründete Zweifel an der Echtheit oder an der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original bestehen.
“Weder im Gesetz noch in der Klagebewilligung vom 25. Mai 2023 wird darauf hingewiesen, dass nur das Original der Klagebewilligung eingereicht werden könne (Art. 244 Abs. 3 lit. b ZPO; vgl. auch Art. 221 Abs. 2 lit. b ZPO; Urk. 3/6). Auch den Materialien lässt sich nichts Derartiges entnehmen (vgl. Botschaft zur Schweizeri- - 6 - schen Zivilprozessordnung [ZPO], a.a.O., S. 7333, 7338 f.). Sodann kann gemäss Art. 180 Abs. 1 ZPO eine Urkunde in Kopie eingereicht werden, wobei das Gericht oder eine Partei die Einreichung des Originals oder einer amtlich beglaubigten Ko- pie verlangen kann, wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestehen. Damit sind Kopien im Zivilprozess grundsätzlich ausreichend. Die Vorinstanz bringt keine Zweifel vor, wonach die eingereichte Kopie der Klagebewilligung (Urk. 3/6) nicht dem Original entspreche, und solche sind auch nicht ersichtlich. Sie weist lediglich pauschal darauf hin, dass die Einreichung einer Kopie nicht genüge und verweist diesbezüglich einzig auf den Basler Kommentar (Urk. 12 S. 2 mit Hinweis auf BSK ZPO-Willisegger, Art. 221 N 44). Im Basler Kommentar wird nicht begründet, wes- halb die Klagebewilligung im Original beizulegen sei (a.a.O.). Gemäss OFK ZPO- Lazopoulos/Leimgruber, Art. 244 N 19 m.H., seien die in Art. 244 Abs. 3 ZPO ge- nannten Beilagen (eine Vollmacht, die Klagebewilligung und die verfügbaren Ur- kunden) mit der Klage einzureichen, wobei zunächst Fotokopien genügten.”
“Wie bereits erwähnt wurde in der angefochtenen Verfügung gestützt auf die Beweismittel in den Akten zu Recht ein erfolgloser Zustellungsversuch am 18. Januar 2021 festgestellt (vgl. oben E. 2.2.2). Die unsubstanziierte Bestreitung des Beschwerdeführers ist in keiner Art und Weise geeignet, Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung zu wecken. Die Echtheit einer Urkunde wird vermutet (Dolge, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 178 ZPO N 1; Rüetschi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 178 ZPO N 2). Sie ist nur zu beweisen, wenn die Gegenpartei konkrete Umstände dartut, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Authentizität des Urkundeninhalts oder der Unterschrift wecken (Dolge, a.a.O., Art. 178 ZPO N 2; Weibel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 178 N 5). Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden. Eine Partei kann die Einreichung des Originals nur verlangen, wenn sie Tatsachen glaubhaft macht, die begründete Zweifel an der Echtheit des kopierten Originals oder der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original erwecken (vgl. Art. 180 Abs. 1 ZPO; Dolge, a.a.O., Art. 180 ZPO N 7; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 ZPO N 4 f. und 9; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 5 und 8). Umstände, die Zweifel an der Echtheit des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 oder des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021 oder an der Übereinstimmung der in den Akten befindlichen Kopien mit den Originalen wecken könnten, werden vom Beschwerdeführer nicht genannt und sind nicht ersichtlich. Damit genügen die in den Akten befindlichen Kopien als Beweismittel. Die Echtheit des Rechtshilfeersuchens des Zivilgerichts vom 30. Dezember 2020, das sich im Original in den Akten befindet, sowie des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 und des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021, die sich in Kopie in den Akten befinden, wurde vom Beschwerdeführer nicht substanziiert bestritten. Damit gelten diese Urkunden als echt. Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass der Entscheid vom”
“Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite. Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-Vouilloz, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art.”
Eine Kopie des Titels kann an die Stelle des Originals treten. Das Gericht oder eine Partei kann jedoch die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen, wenn konkrete, begründete Zweifel an der Echtheit des Titels bestehen (die Echtheitsprüfung umfasst auch die Übereinstimmung des Inhalts mit der Kopie).
“Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite. Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-Vouilloz, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art.”
“Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Selon la doctrine, une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y ait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d’opposition. Un titre de mainlevée peut être produit en copie pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité (PC CPC-Vouilloz, 2020, art. 180 n. 3). La notion d’authenticité de l’art. 180 al. 1 CPC (production des titres) comprend l’authenticité du contenu étant donné que la production de l’original d’un titre permet de vérifier que son contenu correspond à celui de la copie produite en justice par une partie. Elle ne correspond pas à celle de l’art. 178 CPC qui ne se réfère qu’à l’identité de l’auteur et qui requiert des motifs suffisants en cas de contestation (ATF 143 III 453 consid. 3.6). 2.3. En l’espèce, le débiteur conteste avoir apposé la mention « Bon pour accord », la date « 14‑9-2017 » ainsi que sa signature sur la facture du 25 août 2017. Il soutient que cette partie a été collée sur la facture à partir d’un autre document et sollicite la production du titre original. Il s’agit donc d’un argument ayant trait à l’authenticité du contenu du titre produit et donc de son authenticité au sens large. La répartition du fardeau de la preuve de l’authenticité du titre n’est pas régie par l’art 179 CPC mais par la règle générale de l’art. 8 CC qui prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit.”
“Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.1.3 A teneur de l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. La simple contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Bien plus, la contestation doit être fondée "sur des motifs suffisants" ("ausreichend begründet"; "la contestazione dev'essere sufficientemente motivata"). La partie doit donc présenter des circonstances concrètes qui font naître un doute sérieux dans l'esprit du juge sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. C'est seulement dans ce cas que la partie qui a le fardeau de la preuve doit apporter la preuve de l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2). 2.1.4 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 2.1.5 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus de l'intimée puisque celle-ci a produit son contrat de travail et son certificat de salaire pour l'année 2023. L'appelant sollicite également la production des pièces 8, 9 et 1.07 de l'intimée en original et non caviardées afin de prouver que cette dernière sous-loue son appartement à sa sœur. Puisque ce fait a été admis par l'intimée, il n'est pas nécessaire de donner suite aux conclusions préalables de l'appelant sur ces points. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'950 fr. et de ne pas avoir attribué à D______ la moitié du solde mensuel de l'intimée, ce qui représenterait une somme de 600 fr. selon ses calculs. Il reproche également au premier juge de ne pas l'avoir libéré du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant E______ dès le 1er avril 2023. 4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en reddition de compte au sens de l'art. 170 CC dès lors qu'elle n'a pris aucune conclusion en ce sens. L'intimée s'est en effet limitée à solliciter la production de pièces au sens des art. 150 ss CPC sans plaider l'application de l'art. 170 CC. Cette réquisition a été refusée par le Tribunal dans une ordonnance de preuve qui a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour, et non d'une décision indépendante susceptible d'un appel s'agissant d'une décision fondée sur l'art. 170 CC. Dans le présent appel, l'intimée plaide d'ailleurs tant l'application de l'art. 170 CC que celle des art. 150 ss CPC. Par conséquent, le grief de l'intimée est infondé. 4.2.2 Sous l'angle des art. 150 ss CPC, compte tenu des pièces déjà produites, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus et de la fortune de l'appelant ainsi que des véhicules qu'il a pu détenir et détient encore, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'intimée sur ces points.”
Das Recht, das Original oder eine amtlich beglaubigte Kopie zu verlangen, besteht nicht uneingeschränkt. Parteien können die Vorlage nur verlangen, wenn sie Tatsachen darlegen, die begründete Zweifel an der Echtheit des vorgelegten Schriftstücks oder an der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original begründen; das Ersuchen darf nicht rein vexatorisch sein. Ebenso kann das Gericht von Amtes wegen bei begründeten Zweifeln die Originalvorlage verlangen. Bei der Anordnung ist Zurückhaltung geboten, damit eine Partei nicht unangemessen begünstigt wird.
“Sous la note marginale " Production de titre ", l'art. 180 al. 1 CPC dispose qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original (1 ère phrase), mais que le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (2 ème phrase). La production de l'original ou d'une copie certifiée conforme peut être exigée par les parties, pour autant que des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original soient rendus vraisemblables (cf. ATF 143 III 453 consid. 3.6; ANNETTE DOLGE, in : Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 7 ad art. 180 CPC; PHILIPPE SCHWEIZER, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 180 CPC; FRANÇOIS VOUILLOZ, in Petit commentaire CPC, 2020, n o 2 ad art. 180 CPC selon lequel la contestation doit être motivée et les doutes quant à la conformité de la copie à l'original doivent être sérieux). Cette exigence vise à éviter les demandes purement vexatoires de production de l'original (ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 7 ad art. 180 CPC et les auteurs cités). Il n'existe pas un droit inconditionnel à la production de l'original (ANNETTE DOLGE, ibidem). Le tribunal peut également exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il a des raisons fondées de douter de l'authenticité de la copie (arrêt 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4). Dans les procès soumis à la maxime des débats, il devra toutefois faire preuve de retenue afin de ne pas avantager indûment une partie (ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 8 ad art. 180 CPC). Cette disposition s'applique à toutes les procédures du CPC, donc aussi aux affaires de poursuite et de faillite (arrêt 5A_126/2023 du 13 juin 2023 consid.”
Eine blosse oder pauschale Bestreitung genügt nicht. Wird die Echtheit einer vorgelegten Kopie bestritten, muss die anfechtende Partei konkrete Umstände darlegen, die beim Gericht begründete/ernsthafte Zweifel an der Echtheit hervorrufen und damit die Verlagen des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie rechtfertigen.
“32/15) sowie der An- - 29 - tragsrückzug vom 1. Dezember 2014 (act. 32/17) weisen auf zahlreiche Unstim- migkeiten im Zusammenhang mit ...-anträgen der Klägerin und entsprechenden Unterschriften hin. In ihrer Stellungnahme zu diesen Dupliknoven (act. 35) bezieht sich die Klägerin, wie bereits dargelegt, vielfach auf neue Tatsachen und Beweismittel, ohne die Zu- lässigkeit vorgebrachten Noven im Einzelnen darzutun. Damit sind die entspre- chenden Ausführungen und Beweismittel unbeachtlich. Selbst wenn diese indes- sen zu berücksichtigen wären, könnte die Klägerin für ihren Standpunkt nichts dar- aus ableiten, wie nachfolgend aufzuzeigen ist. Die von der Beklagten mit der Duplik eingereichten Beweismittel vermögen insgesamt vielmehr deren Standpunkt zu stützen. In Bezug auf die Duplikbeilagen act. 32/7-17 stellt die Klägerin die Vermutung an, dass diese manipuliert worden seien, und verlangt die Edition der entsprechenden Urkunden bei der V._____. Gemäss Art. 180 Abs. 1 ZPO kann die Urkunde in Kopie eingereicht werden. Das Gericht oder eine Partei kann die Einreichung des Origi- nals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen, wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestehen. Es besteht eine gesetzliche Vermutung für die Echtheit der in den Prozess eingeführten Urkunden. Eine Urkunde ist in der Regel als echt zu betrachten. Sofern die Echtheit bestritten ist, hat diejenige Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen. Die Bestreitung muss ausreichend begründet sein (Art. 178 ZPO). Die Gegenpartei kann sich nicht mit einer pauscha- len Bestreitung der Echtheit der Urkunde begnügen, sondern muss konkrete Um- stände vorbringen, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Echtheit der Urkunde hervorrufen (RÜETSCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, Art. 178 ZPO N 2 f.). Abgesehen von den Ausführungen in act. 35 Rz. 25 ff. betreffend act. 32/7 bringt die Klägerin keine konkreten Umstände vor, welche gegen die Echtheit der von der Beklagten eingereichten Urkunden sprechen sollen.”
“445 et note de Bastons Bulleti in CPC online, newsletter du 23 août 2017 ; Schweizer, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 178 CPC; Vouilloz, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 178 CPC; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, 2019, Bd 2, p. 207). La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et 4.3). L'art. 178 CPC vaut pour toutes les procédures (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 178 CPC). Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 2.1.3 Dans un arrêt du 22 août 2018, le Tribunal fédéral, statuant sur recours contre un arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 24 janvier 2018 (PS170027-O/U, PS170029-O/U et PS170028-O/U), a repris, sans le remettre en cause, ledit arrêt en ce qu'il considère qu'un document dont l'authenticité est contestée, mais crédible, permet de rendre une créance vraisemblable et que si le débiteur du séquestre conteste l'authenticité d'un document alléguée par le créancier séquestrant, il convient d'examiner qui est le plus crédible dans sa présentation des faits. Le créancier séquestrant n'a en principe pas à apporter la preuve stricte de l'authenticité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_195/2018, 5A_196/2018, 5A_197/2018 du 22 août 2018 consid. 6.3). Selon l'art. 178 CPC, il existe une présomption d'authenticité du document, en ce qu'il émane de la personne qu'il désigne comme auteur (ATF 143 III 453 consid. 3). 2.1.4 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
“Sous l'angle de la violation de l'art. 180 al. 1 CPC, la recourante soutient en résumé, d'une part, que le débiteur n'a pas contesté de façon " motivée " l'authenticité de la copie, dans la mesure où il s'est contenté d'alléguer avoir " pens[é]" que sa signature aurait été collée d'un autre document " et, d'autre part, que l'autorité cantonale n'avait aucune raison de requérir la production du titre original, sauf si elle avait des " doutes fondés sur l'authenticité [des] adjonctions " figurant sur la copie, ce qui ne pouvait être le cas. En l'espèce, la Cour d'appel civil est partie de la prémisse selon laquelle l'art. 180 al. 1 CPC ne requerrait pas de " motifs suffisants " contrairement à l'art. 178 CPC. Tel n'est pas le sens de la jurisprudence publiée aux ATF 143 III 453 consid. 3.6 à laquelle elle renvoie. Que ce soit dans le cadre de l'art. 178 CPC s'agissant de l'authenticité au sens étroit ou de l'art. 180 CPC en ce qui concerne l'exactitude du contenu, des motifs sérieux de douter de l'authenticité doivent être rendus vraisemblables (cf. supra, consid. 3.2.2 et 3.3.1). En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne contient qu'un bref rappel des faits de procédure (p. 2, consid. A à C) et se borne à résumer la teneur du grief soulevé par le débiteur recourant et la détermination de la créancière intimée (p. 2, consid. 2in initio et p. 3, consid. 2.3 in initio). S'agissant plus singulièrement de la contestation du débiteur, il retient que ce dernier a allégué qu'il pensait que sa signature avait été copiée/collée d'un autre document. Sur la base de cette seule opinion dont il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'elle était étayée dans les faits, l'autorité cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que le débiteur a rendu vraisemblables des raisons fondées de douter de l'authenticité de la copie de la facture.”
“Elle ne figure donc pas dans la base de données et ne pouvait être consultée au moyen du moteur de recherche informatique, ce que le texte de la rubrique « aide à la recherche » annonçait. La recourante pouvait toutefois en demander une exemplaire anonymisé au Tribunal cantonal, moyennant le paiement d’un émolument, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a donc pas eu de violation du droit de la recourante de se déterminer sur la motivation du prononcé attaqué Au surplus, comme on le verra, la recourante persiste à considérer qu’un acte de défaut de biens ne pourrait que fonder la mainlevée provisoire de ses oppositions. Le considérant topique de l’arrêt CPF 28 août 2008/394 en cause sera donc repris dans l’examen de la question de la mainlevée. III. La recourante requiert de pouvoir consulter le dossier pour vérifier si les originaux des actes de défaut de biens mentionnés dans les commandements de payer ont bien été produits. a)aa) Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal et les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence admet que la copie d’un titre peut fonder une mainlevée pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité. Le tribunal peut également exiger la production de l’original lorsqu’il existe des raisons fondée de douter de l’authenticité de la copie (TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4 et références). La doctrine et la jurisprudence de la cour de céans exigent en outre qu’en cas de contestation, le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 15 août 2019/176 ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14).”
Bei begründeten Zweifeln an der Echtheit oder wenn Kopien unklar oder widersprüchlich sind, ist die Anordnung der Vorlage des Originals bzw. einer amtlich beglaubigten Kopie geboten; wird das Original vorgelegt, kann auf dessen gesamten Inhalt abgestellt werden.
“5 et 6 jointes à l’appel), ne sont pas recevables, faute d’avoir été produites en temps utile ; si les premiers juges mentionnent certes dans leur motivation que la copie de la formule officielle produite est illisible – ce qu’elle n’est pas –, ils ne semblent pas avoir tenu compte de cette considération dans leur raisonnement, l’application des art. 178 et 180 al. 1 CPC ne se justifiant pas en ce cas. 3.3.2.3 L’original du bail produit à l’audience de premières plaidoiries étant recevable, se pose la question de savoir s’il faut tenir compte des parties de cet original ne ressortant pas de la copie initialement produite. Il y a lieu de considérer que tel est le cas ; il ne serait en effet pas admissible de ne tenir compte qu’en partie de l’original dont la production a été ordonnée – ou, comme en l’espèce, aurait dû être ordonnée – par le tribunal en raison des doutes émis quant à l’authenticité de la copie initialement produite. La production de l’original du titre initial dans le contexte de l’art. 180 al. 1 CPC vise précisément à lever les incertitudes découlant de la copie originairement versée au dossier, de sorte qu’il se justifie d’en tenir compte dans son entier. En l’occurrence, on constate au verso de l’original du bail que celui-ci a bel et bien été signé par C.C.________. On constate en outre que le montant du loyer n’a pas été falsifié par l’appelante, les annotations figurant en marge de celui-ci étant sans importance, dès lors qu’il est simplement mentionné « sauf si convention est signée (voir verso) – loyer réduit rétroactivement » – à relever que sur la photographie initialement produite, on arrive à lire « sauf convention […] (voir [...] loyer réduit [...] », ce qui suffit à infirmer le raisonnement des premiers juges sur ce point. On constate encore au verso de l’original que du correcteur (« Tipp-Ex ») a été appliqué sur un point sans importance, que le loyer de 2'990 fr. par mois est à nouveau stipulé, et qu’il est prévu qu’il serait réduit si les parties convenaient d’un droit d’emption sur un terrain.”
“2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Des nova sont toutefois recevables aux conditions de l'art. 99 LTF, i.e. s'ils sont rendus pertinents par la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Ainsi des faits se rapportant à un vice de procédure ou des faits propres à contrer une argumentation du premier juge imprévisible pour les parties, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). 2.2 L'art. 180 al. 1 CPC prévoit qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. 2.3 En l'occurrence, la recourante a dûment allégué dans sa requête le fait que depuis 2010 l'intimée était taxée d'office et n'avait jamais retourné de déclaration ni répondu à ses envois. Certes, elle n'a pas comparu à l'audience du Tribunal, ce qui ne lui a pas permis de développer ses moyens; il n'y avait toutefois pas lieu d'attendre d'elle, au vu du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), qu'elle anticipe la production, par sa partie adverse, de copies de pièces - dont le caractère authentique est plus que douteux - destinées à réfuter sa version des faits. Sur la base de l'allégué précité, largement étayé par le bordereau produit (faisant état d'une taxe annuelle de 270 fr., le solde relevant de "frais et déductions", et mentionnant une amende), le Tribunal aurait dû concevoir des doutes sur l'authenticité des copies des quittances postales déposées à l'audience par l'intimée et exiger la production des originaux.”
“3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment informée s'agissant des revenus de l'intimée puisque celle-ci a produit son contrat de travail et son certificat de salaire pour l'année 2023. L'appelant sollicite également la production des pièces 8, 9 et 1.07 de l'intimée en original et non caviardées afin de prouver que cette dernière sous-loue son appartement à sa sœur. Puisque ce fait a été admis par l'intimée, il n'est pas nécessaire de donner suite aux conclusions préalables de l'appelant sur ces points. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'950 fr. et de ne pas avoir attribué à D______ la moitié du solde mensuel de l'intimée, ce qui représenterait une somme de 600 fr. selon ses calculs. Il reproche également au premier juge de ne pas l'avoir libéré du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant E______ dès le 1er avril 2023. 4.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art.”
Existiert kein Original, hat die in Kopie eingereichte Urkunde einen geringeren Beweiswert; ist das Original nicht verfügbar etwa weil das Firmenarchiv nur digital geführt wird, hat das Gericht diese Umstände bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen.
“________, avrebbe potuto fornire " informazioni utili a tale riguardo " (circostanza non contestata dal ricorrente), dissipare le asserite contraddizioni dell'opponente e confortare (o smentire) le obiezioni del ricorrente, il quale nella procedura di separazione aveva riconosciuto i redditi mobiliari della moglie quale azionista di C.________ SA. 4.2.2.3. Il ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di non aver considerato la dichiarazione dell'opponente di essere in possesso dei documenti originali e ciononostante di non averli esibiti. Certo, se non vi è alcun originale, allora quella parte, che deriva dei diritti dal documento prodotto in copia, sopporta gli svantaggi del valore probatorio minore del documento (cfr. HANS SCHMID, in:Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2aed. 2014, n. 3 ad art. 180 CPC). E qualora l'originale non fosse in possesso della parte che se ne prevale o non esistesse più, ad esempio perché - come ammesso dal diritto commerciale - l'archivio aziendale è conservato solo in forma digitale, il giudice deve considerare tale circostanza, per quanto possibile, nel contesto della valutazione delle prove (THOMAS WEIBEL, op. cit., n. 8a ad art. 180 CPC). In concreto, nondimeno, emerge che nel suo interrogatorio del 25 febbraio 2019 l'opponente si è espressa in termini prudenti, asserendo che gli " originali dovrebbero essere negli uffici di C.________ SA ". In secondo luogo ella ha spiegato di non aver rinvenuto i documenti presso la sede della società e ha proposto di richiederli presso l'Autorità di prima istanza LAFE e di sentire quale testimone l'avv. G.________. Il ricorrente non l'ha tuttavia svincolato dal segreto professionale e, benché amministratore di fatto della società fino alla separazione coniugale avvenuta a inizio febbraio 2017, non ha fornito indizi sull'esatto luogo di quegli originali. Ciò posto, il rifiuto della moglie di produrre l'originale si riconduce al mancato ritrovamento dei documenti originali, talché la decisione dei giudici cantonali di tutelare la valutazione delle prove operata dal Pretore è sostenibile. Anche al riguardo, dunque, il ricorso è infruttuoso. 5. Riferendosi al trasferimento delle azioni, il Tribunale di appello ha giudicato che il Pretore aveva rettamente ritenuto tardiva l'eccezione sollevata dal convenuto dell'inesistenza d'una valida girata.”
“In circostanze del genere, non si scorge arbitrio nella valutazione delle prove operata dai giudici cantonali. A maggior ragione se, come in concreto, il teste non svincolato dal ricorrente, l'avv. G.________, avrebbe potuto fornire " informazioni utili a tale riguardo " (circostanza non contestata dal ricorrente), dissipare le asserite contraddizioni dell'opponente e confortare (o smentire) le obiezioni del ricorrente, il quale nella procedura di separazione aveva riconosciuto i redditi mobiliari della moglie quale azionista di C.________ SA. 4.2.2.3. Il ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di non aver considerato la dichiarazione dell'opponente di essere in possesso dei documenti originali e ciononostante di non averli esibiti. Certo, se non vi è alcun originale, allora quella parte, che deriva dei diritti dal documento prodotto in copia, sopporta gli svantaggi del valore probatorio minore del documento (cfr. HANS SCHMID, in:Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2aed. 2014, n. 3 ad art. 180 CPC). E qualora l'originale non fosse in possesso della parte che se ne prevale o non esistesse più, ad esempio perché - come ammesso dal diritto commerciale - l'archivio aziendale è conservato solo in forma digitale, il giudice deve considerare tale circostanza, per quanto possibile, nel contesto della valutazione delle prove (THOMAS WEIBEL, op. cit., n. 8a ad art. 180 CPC). In concreto, nondimeno, emerge che nel suo interrogatorio del 25 febbraio 2019 l'opponente si è espressa in termini prudenti, asserendo che gli " originali dovrebbero essere negli uffici di C.________ SA ". In secondo luogo ella ha spiegato di non aver rinvenuto i documenti presso la sede della società e ha proposto di richiederli presso l'Autorità di prima istanza LAFE e di sentire quale testimone l'avv. G.________. Il ricorrente non l'ha tuttavia svincolato dal segreto professionale e, benché amministratore di fatto della società fino alla separazione coniugale avvenuta a inizio febbraio 2017, non ha fornito indizi sull'esatto luogo di quegli originali.”
Aus prozessökonomischen Gründen kann das Gericht ausnahmsweise darauf verzichten, für Beilagen eine Übersetzung oder sonstige Formanforderungen zu verlangen. Ein solches Absehen ist in der zitierten Entscheidung mit dem Interesse an Prozesseffizienz und der Verfahrensdauer begründet.
“Si rileva innanzitutto che la nota d'onorario è stata inoltrata in lingua inglese. In linea di principio, tale modus operandi è inammissibile, poiché l'obbligo di utiliz- zare una lingua ufficiale del Cantone (art. 129 CPC) si estende generalmente oltre agli allegati di causa anche a qualsiasi altro atto procedurale delle parti o docu- mento inoltrato (cfr. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3º ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Dolge, op. cit., n. 16 ad art. 180 CPC). Nell'interesse dell'economia processuale e in considerazione della durata della procedura, il Tribunale cantona- le si astiene tuttavia a titolo eccezionale dal richiedere una traduzione della nota d'onorario di prima istanza, così come di quella inoltrata in sede di reclamo.”
“Si rileva innanzitutto che la nota d'onorario è stata inoltrata in lingua inglese. In linea di principio, tale modus operandi è inammissibile, poiché l'obbligo di utiliz- zare una lingua ufficiale del Cantone (art. 129 CPC) si estende generalmente oltre agli allegati di causa anche a qualsiasi altro atto procedurale delle parti o docu- mento inoltrato (cfr. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3º ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Dolge, op. cit., n. 16 ad art. 180 CPC). Nell'interesse dell'economia processuale e in considerazione della durata della procedura, il Tribunale cantona- le si astiene tuttavia a titolo eccezionale dal richiedere una traduzione della nota d'onorario di prima istanza, così come di quella inoltrata in sede di reclamo.”
Praxisgemäss genügt eine eingereichte Kopie als Urkundenbeweis, solange keine begründeten Zweifel an der Echtheit bestehen. Blosse Mutmassungen (z. B. Hinweise auf angeblich auffälligen Druckkontrast), untermauerungslose Behauptungen oder erst in späteren Schriftsätzen erhobene Rügen sind regelmässig nicht ausreichend, um das Gericht oder die Partei zur Anforderung des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie nach Art. 180 Abs. 1 ZPO zu verpflichten. Ebenso können teilredigierte oder teilweise anonymisierte Kopien unter den Umständen den Anforderungen genügen.
“Im Übrigen hat der Beschwerdegegner Indizien bewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht, die dafür sprechen, dass er zumindest während eines Grossteils der strittigen Zeit nicht an der D____strasse [...] gewohnt hat. Mit seiner Klage reichte der Beschwerdegegner einen Ausdruck oder eine Kopie einer E-Mail der Vertreterin der Vermieterin der Wohnung an der C____strasse [...] vom 10. August 2020 ein. Der Beschwerdeführer scheint geltend machen zu wollen, aufgrund des angeblich übermässig starken und verdächtigen Druckkontrasts bestehe der Verdacht der Fälschung und Manipulation (vgl. Beschwerde, S. 2729). Seine diesbezüglichen Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage und sind nicht geeignet, ernsthafte Zweifel an der Übereinstimmung des Ausdrucks oder der Kopie der E-Mail mit dem Original oder der Echtheit des Originals zu begründen. Damit ist ohne weiteres davon auszugehen, dass das Original echt ist und der Ausdruck oder die Kopie mit diesem übereinstimmt (vgl. Art. 178 und Art. 180 Abs. 1 ZPO sowie AGE ZB.2021.14 vom 12. März 2021 E. 2.2.4.6). In der E-Mail bestätigt die Vertreterin der Vermieterin dem Beschwerdegegner, dass die Mietzinshaftung bis am 31. Juli 2020 bestanden habe, und dankt ihm für die Abgabe der Schlüssel am 3. August”
“Es kann da- her offenbleiben, ob die Klägerin 2 über eine Revisions- bzw. Kontrollstelle ver- fügt, wie sie das Testament von B._____ vorschreibt (vgl. act. 3/4; act. 90 Rz 53; act. 95 S. 12 f.; act. 103 S. 16). Weiter haben die Klägerinnen durch Einreichung einer Kopie des Protokolls der Stiftungsratssitzung vom 20. November 2012 be- legt, dass L._____ per diesem Datum zum "dritten, ständigen Stiftungsrat" der Klägerin 2 gewählt wurde (act. 29/44). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Unterschrift von L._____ auf dem Protokoll gar nicht existiert und nachgeklebt wurde, werden weder behauptet noch sind sie der eingereichten Kopie des Proto- kolls zu entnehmen. Das Protokoll datiert denn auch vom 20. November 2012 und nicht, wie von den Beklagten behauptet, vom 20. Dezember 2012 (act. 51 S. 5; act. 95 S. 12; act. 97 S. 8; act. 103 S. 15 f.). Da keine begründeten Zweifel an der Echtheit der Urkunde bestehen, sind die Klägerinnen weder aufzufordern, die Ori- ginalurkunde einzureichen (Art. 180 Abs. 1 ZPO) noch haben sie die Echtheit der Urkunde zu beweisen (Art. 178 ZPO). Sodann gehen auch die Beklagten davon aus, dass spätestens seit dem 16. November 2020 drei Stiftungsräte bei der Klä- gerin 2 eingetragen sind (act. 95 S. 12; act. 97 S. 8; act. 103 S. 15 f.). Damit be- steht nach wie vor kein Anlass, auf die Klage der Klägerin 2 mangels Prozessfä- higkeit nicht einzutreten. Die Klägerin 2 ist partei - und prozessfähig.”
“La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1). 2.2 En l'espèce, l'obligation de rembourser le prêt n'étant pas contestée par la recourante, il convient d'examiner si elle a rendu sa libération vraisemblable. Cela impose d'examiner la valeur probante de l'avenant du 30 juin 2015. Il ressort du dossier que la recourante a, dès la mise en demeure de l'intimée d'obtenir le remboursement du prêt, invoqué l'existence d'accords subséquents. L'intimée ne s'est pas prononcée à ce sujet. La recourante s'est ensuite explicitement référée à cet avenant dans un courrier adressé, certes directement à l'intimée et non à son conseil, mais aucune allégation valablement formulée de l'intimée ne permet de conclure qu'elle ne l'aurait pas reçue. Ensuite, la recourante a produit à l'appui de sa réponse à la requête de mainlevée l'avenant sur lequel elle se fondait, sous forme de copie, ainsi qu'elle en a le droit (art. 180 al. 1 CPC) et ainsi qu'il est l'usage en procédure civile. L'intimée a remis en cause l'authenticité de cet avenant pour la première fois dans sa réplique spontanée, dont le premier juge a déclaré irrecevables les faits nouveaux qui y étaient invoqués et les pièces produites à l'appui, décision qui n'est pas remise en cause dans le recours. Les réserves de l'intimée se limitent à une simple contestation dans son écriture - irrecevable à teneur du jugement de première instance -, qui n'est appuyée par aucune pièce recevable. Cette simple et tardive contestation est donc insuffisante tant à remettre en cause l'authenticité du titre produit qu'à obliger la recourante à fournir un exemplaire original du titre concerné spontanément avec sa réponse à la requête. Le Tribunal ne pouvait donc pas exiger la production de l'exemplaire original par l'appelante, car les conditions de la production de ce document n'étaient pas réunies. Il s'ensuit donc que l'avenant invoqué par la recourante doit être pris en compte et qu'il n'y a pas lieu de lui refuser toute valeur probante.”
“Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise für das vorliegende Verfahren. Es kann deshalb auf sie verwiesen werden. Die Gesuchsteller reichten mit ihrem ersten Parteivortrag demnach keinen unvollständigen, sondern einen - 39 - den Anforderungen von Art. 80 SchKG und Art. 180 Abs. 1 ZPO genügenden Rechtsöffnungstitel ein. Die inhaltliche Bedeutungslosigkeit der abgedeckten Stellen ergibt sich ohne Weiteres und ohne Mitberücksichtigung der später nachgereichten vollständigen Unterlagen bereits aus der teilanonymisierten Urteilskopie (Urk. 3/3a) selbst. Deshalb liegt auch kein Verstoss gegen die novenrechtlichen Bestimmungen vor. Die unter Ziffer”
Kopien von Gesundheitsdeklarationen oder Versicherungsanträgen können nach Art. 180 ZPO eingereicht und als Beweismittel verwertet werden. Ihr Beweiswert unterliegt der freien richterlichen Beweiswürdigung nach Art. 157 ZPO.
“Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich sinngemäss geltend macht, die von der Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz eingereichte Kopie der Gesundheitsdeklaration sei kein taugliches Beweismittel, gilt Folgendes. Gemäss Art. 180 ZPO kann eine Urkunde auch in Form einer Kopie eingereicht werden. Der Beweiswert der Kopie unterliegt dabei der freien richterlichen Beweiswürdigung nach Art. 157 ZPO (ANNETTE DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 9 zu Art. 180 ZPO; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 2 zu Art. 180 ZPO; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur ZPO, BBl 2006 7323). Es ist der Vorinstanz daher nicht vorzuwerfen, dass sie die Kopie des Versicherungsantrags in ihrer Beweiswürdigung berücksichtigt hat und von einer inhaltlichen Übereinstimmung der eingereichten Kopie mit dem Original ausgegangen ist. Die Rüge erweist sich als unbegründet.”
Die Vorinstanz kann ein Editionsbegehren auf Vorlage des Originals abweisen, wenn sie aus den eingereichten Kopien willkürfrei schliessen kann, dass die betreffenden Urkunden handschriftlich echt sind oder mit dem Original übereinstimmen; dies verletzt Art. 180 Abs. 1 ZPO nicht.
“178 ZPO hat die Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen, so- fern diese von der anderen Partei bestritten wird. Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden; bestehen begründete Zweifel an der Echtheit, kann das Gericht oder eine Partei die Einreichung des Originals oder eine amtlich be- glaubigten Kopie verlangen (Art. 180 Abs. 1 ZPO). Vorliegend berief sich die Ge- suchstellerin im Rechtsöffnungsverfahren gerade nicht auf Urkunden, deren Her- - 24 - ausgabe der Gesuchsgegner im Original verlangte (siehe Urk. 1 S. 11; Urk. 15 S. 2). Der Verweis auf Art. 178 ZPO ist daher unbehelflich. Die Vorinstanz durfte sodann willkürfrei schliessen, dass der Gesuchsgegner zumindest die zweite Ver- sion der Resolution (Urk. 17/26) sowie das Instruktionsschreiben an H._____ (Urk. 17/31) eigenhändig unterzeichnet habe (E. III.3.6.). Entsprechend durfte sie das Editionsbegehren hinsichtlich der Originale dieser beiden Dokumente (Urk. 15 S. 2) abweisen, ohne Art. 180 Abs. 1 ZPO zu verletzen. Die Vorinstanz hat das Director's Service Agreement vom 10. April 2017 (Urk. 17/25) nicht berücksichtigt (siehe Urk. 21 S. 4 ff.), was der Gesuchsgegner nicht beanstandet hat (siehe Urk. 20 Rz. 136 ff. und 150 ff.); ist eine Kopie nicht rechtserheblich, muss dies auch für das Original gelten, weshalb der diesbezügliche Editionsantrag zu Recht abgewiesen wurde. Dasselbe gilt auch bezüglich der Order (Urk. 17/27), aus wel- cher der Gesuchsgegner nichts zu seinen Gunsten ableiten kann (E. III.5.5.).”
“Selbst wenn der bundesgerichtliche Entscheid nicht einschlägig wäre, wäre das vorinstanzliche Vorgehen nicht zu beanstanden: Gemäss Art. 178 ZPO hat die Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen, so- fern diese von der anderen Partei bestritten wird. Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden; bestehen begründete Zweifel an der Echtheit, kann das Gericht oder eine Partei die Einreichung des Originals oder eine amtlich be- glaubigten Kopie verlangen (Art. 180 Abs. 1 ZPO). Vorliegend berief sich die Ge- suchstellerin im Rechtsöffnungsverfahren gerade nicht auf Urkunden, deren Her- ausgabe der Gesuchsgegner im Original verlangte (siehe Urk. 1 S. 11; Urk. 14 S. 2). Der Verweis auf Art. 178 ZPO ist daher unbehelflich. Die Vorinstanz durfte sodann willkürfrei schliessen, dass der Gesuchsgegner zumindest die zweite Ver- sion der Resolution (Urk. 16/26) sowie das Instruktionsschreiben an H._____ (Urk. 16/31) eigenhändig unterzeichnet habe (E. III.3.6.). Entsprechend durfte sie das Editionsbegehren hinsichtlich der Originale dieser beiden Dokumente (Urk. 14 S. 2) abweisen, ohne Art. 180 Abs. 1 ZPO zu verletzen. Die Vorinstanz hat das Director's Service Agreement vom 10. April 2017 (Urk. 16/25) nicht berücksichtigt (siehe Urk. 20 S. 4 ff.), was der Gesuchsgegner nicht beanstandet hat (siehe Urk. 19 Rz. 136 ff. und 150 ff.); ist eine Kopie nicht rechtserheblich, muss dies auch für das Original gelten, weshalb der diesbezügliche Editionsantrag zu Recht abgewiesen wurde.”
“178 ZPO hat die Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen, so- fern diese von der anderen Partei bestritten wird. Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden; bestehen begründete Zweifel an der Echtheit, kann das Gericht oder eine Partei die Einreichung des Originals oder eine amtlich be- glaubigten Kopie verlangen (Art. 180 Abs. 1 ZPO). Vorliegend berief sich die Ge- suchstellerin im Rechtsöffnungsverfahren gerade nicht auf Urkunden, deren Her- ausgabe der Gesuchsgegner im Original verlangte (siehe Urk. 1 S. 11; Urk. 14 S. 2). Der Verweis auf Art. 178 ZPO ist daher unbehelflich. Die Vorinstanz durfte sodann willkürfrei schliessen, dass der Gesuchsgegner zumindest die zweite Ver- sion der Resolution (Urk. 16/26) sowie das Instruktionsschreiben an H._____ (Urk. 16/31) eigenhändig unterzeichnet habe (E. III.3.6.). Entsprechend durfte sie das Editionsbegehren hinsichtlich der Originale dieser beiden Dokumente (Urk. 14 S. 2) abweisen, ohne Art. 180 Abs. 1 ZPO zu verletzen. Die Vorinstanz hat das Director's Service Agreement vom 10. April 2017 (Urk. 16/25) nicht berücksichtigt (siehe Urk. 20 S. 4 ff.), was der Gesuchsgegner nicht beanstandet hat (siehe Urk. 19 Rz. 136 ff. und 150 ff.); ist eine Kopie nicht rechtserheblich, muss dies auch für das Original gelten, weshalb der diesbezügliche Editionsantrag zu Recht abgewiesen wurde. Dasselbe gilt auch bezüglich der Order (Urk. 16/27), aus wel- cher der Gesuchsgegner nichts zu seinen Gunsten ableiten kann (E. III.5.5.).”
Ob bei ausländischen öffentlichen Urkunden eine Haager Apostille verlangt wird, fällt in den pflichtgemässen Ermessensspielraum des Richters. Die Apostille ist als ein Mittel zur Begründung der Echtheit zu prüfen; das Gericht kann im Zweifel die Vorlage einer Apostille anordnen. Im Rahmen von Art. 180 ZPO bleibt es daneben möglich, bei begründeten Zweifeln alternativ die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie zu verlangen.
“Anche l’esigenza della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4) pertiene alla questione della prova dell’autenticità dei documenti ufficiali da acquisire agli atti e come tale va valutata alla luce dell’art. 180 CPC (ritenuto che il diritto interno dello Stato in cui l’atto è prodotto può escludere o semplificare la formalità della postilla in virtù dell’art. 3 cpv. 2 della Convenzione). Spetta quindi al giudice, nei limiti del suo potere d’apprezzamento, decidere se esigere che l’atto pubblico estero sia munito della postilla dell’Aia, ciò che ordinerà in caso di dubbio sulla sua autenticità (Müller, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 179). Nel caso in rassegna, non appare dato alcun motivo di esigere la postillatura della documentazione prodotta l’11 gennaio”
“Anche l’esigenza della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4) pertiene alla questione della prova dell’autenticità dei documenti ufficiali da acquisire agli atti e come tale va valutata alla luce dell’art. 180 CPC (ritenuto che il diritto interno dello Stato in cui l’atto è prodotto può escludere o semplificare la formalità della postilla in virtù dell’art. 3 cpv. 2 della Convenzione). Spetta quindi al giudice, nei limiti del suo potere d’apprezzamento, decidere se esigere che l’atto pubblico estero sia munito della postilla dell’Aia, ciò che ordinerà in caso di dubbio sulla sua autenticità (Müller, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 179). Nel caso in rassegna, non appare dato alcun motivo di esigere la postillatura della documentazione prodotta l’11 gennaio”
Wird die Echtheit einer vorgelegten Kopie bestritten, muss die anfechtende Partei die behauptete Fälschung konkret begründen und substanziieren; blosse Erinnerungsangaben oder unbelegte Meinungsäusserungen genügen nicht, um die Produktion des Originals bzw. einer amtlich beglaubigten Kopie nach Art. 180 Abs. 1 ZPO zu rechtfertigen.
“178 CPC) -, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. La seule contestation de l'authenticité ne suffit pas : elle doit reposer sur des motifs suffisants, soit des circonstances concrètes qu'il appartient à la partie adverse d'exposer, qui sont de nature à susciter auprès du juge des doutes sérieux quant à l'authenticité du contenu du titre ou de sa signature. Ce n'est que si la partie adverse parvient à susciter de tels doutes que la partie se prévalant du titre supporte le fardeau de la preuve de son authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 178 CPC consacre ainsi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (Schweizer, op. cit., n. 2 ad art. 178 CPC). En présence de doutes sérieux quant à l'authenticité d'un titre, le juge pourra administrer les preuves d'office, en exigeant cas échéant la production de l'original du titre dont seule une copie aurait été produite - conformément à l'art. 180 al. 1 CPC, également applicable en procédure de mainlevée d'opposition (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 178, n. 3 ad art. 180 CPC; Muller, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 178 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 153 al. 2 CPC, lequel prévoit - en dérogation à la maxime des débats - une administration des preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (Muller,, ibid.). En pareil cas, le juge devra interpeller la partie qui s'en prévaut et l'inviter à rapporter la preuve complète de son authenticité (art. 56 et 154 CPC; Muller,, op. cit., n. 9 ad art. 178 CPC; arrêt HC/2017/692 [décision n. 208] de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 juin 2017 consid. 5.2). 2.2 Dans le présent cas, l'intimée a produit à l'appui de sa requête une reconnaissance de dette établie le 21 juillet 2021, signée par les parties. La recourant a allégué en première instance ne pas se souvenir avoir signé ce document, sans autre précision, et que la signature y figurant était similaire à la sienne, sans toutefois être "exactement la même".”
“Elle admet ainsi ne pas avoir rendu vraisemblable dite falsification séance tenante comme l’exige la jurisprudence. dd) S’agissant de la signature apposée sur le titre, la recourante invoque qu’elle diffèrerait des pièces produites par elle. Elle ne démontre aucunement en quoi le premier juge aurait fait montre d’arbitraire en considérant que la signature du père de la recourante figurant sur les autres documents au dossier ne présentait aucune différence notable avec celle apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse. Au surplus, on peut ici se borner à relever que cette signature est quasiment identique à celle figurant sur le permis C et sur le passeport de l’intéressé. Il ne s’imposait dès lors pas de retenir que la recourante avait rendu vraisemblable la falsification. ee) En conclusion de ce qui précède, la décision attaquée, en ce qu’elle retient que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la falsification de la signature figurant sur la reconnaissance de dette et qu’il n’était par conséquent pas nécessaire de requérir la production de l’original du document (art. 180 al. 1 CPC), faute de raisons fondées de douter de l’authenticité du titre, ne prête pas le flanc à la critique. c) La recourante soutient ensuite que la reconnaissance de dette mélangerait plusieurs aspects (droit de gage, acquisition d’un objet immobilier, contexte familial nébuleux etc.) et ne serait pas claire, ce qui aurait dû éveiller les doutes du premier juge s’agissant de la réalité de la créance reconnue. Une telle reconnaissance de dette serait totalement incompatible avec la clarté requise pour une levée d’opposition. En outre, l’engagement ne serait pas inconditionnel puisque le père devait soit rembourser la totalité de la dette familiale jusqu’au 31 décembre 2020, soit transférer un immeuble au poursuivant. S’agissant de la dette objet de la poursuite, soit une dette constituée par des intérêts, la reconnaissance de dette indique que le père de la recourante a emprunté à des tiers un montant 80'000 fr. et à l’intimé, des montants de 60'000 fr. le 29 août 2011 avec intérêt annuel au taux fixe de 5% et de 14'540 fr.”
“Elle ne figure donc pas dans la base de données et ne pouvait être consultée au moyen du moteur de recherche informatique, ce que le texte de la rubrique « aide à la recherche » annonçait. La recourante pouvait toutefois en demander une exemplaire anonymisé au Tribunal cantonal, moyennant le paiement d’un émolument, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a donc pas eu de violation du droit de la recourante de se déterminer sur la motivation du prononcé attaqué Au surplus, comme on le verra, la recourante persiste à considérer qu’un acte de défaut de biens ne pourrait que fonder la mainlevée provisoire de ses oppositions. Le considérant topique de l’arrêt CPF 28 août 2008/394 en cause sera donc repris dans l’examen de la question de la mainlevée. III. La recourante requiert de pouvoir consulter le dossier pour vérifier si les originaux des actes de défaut de biens mentionnés dans les commandements de payer ont bien été produits. a)aa) Selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal et les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence admet que la copie d’un titre peut fonder une mainlevée pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité. Le tribunal peut également exiger la production de l’original lorsqu’il existe des raisons fondée de douter de l’authenticité de la copie (TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4 et références). La doctrine et la jurisprudence de la cour de céans exigent en outre qu’en cas de contestation, le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 15 août 2019/176 ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14).”
Die auf der Rückseite des Originals ersichtliche Unterschrift sowie Randnotizen oder Korrekturen können zur Beurteilung und gegebenenfalls zur Beseitigung begründeter Zweifel an der Echtheit einer zuvor eingereichten Kopie herangezogen werden.
“5 et 6 jointes à l’appel), ne sont pas recevables, faute d’avoir été produites en temps utile ; si les premiers juges mentionnent certes dans leur motivation que la copie de la formule officielle produite est illisible – ce qu’elle n’est pas –, ils ne semblent pas avoir tenu compte de cette considération dans leur raisonnement, l’application des art. 178 et 180 al. 1 CPC ne se justifiant pas en ce cas. 3.3.2.3 L’original du bail produit à l’audience de premières plaidoiries étant recevable, se pose la question de savoir s’il faut tenir compte des parties de cet original ne ressortant pas de la copie initialement produite. Il y a lieu de considérer que tel est le cas ; il ne serait en effet pas admissible de ne tenir compte qu’en partie de l’original dont la production a été ordonnée – ou, comme en l’espèce, aurait dû être ordonnée – par le tribunal en raison des doutes émis quant à l’authenticité de la copie initialement produite. La production de l’original du titre initial dans le contexte de l’art. 180 al. 1 CPC vise précisément à lever les incertitudes découlant de la copie originairement versée au dossier, de sorte qu’il se justifie d’en tenir compte dans son entier. En l’occurrence, on constate au verso de l’original du bail que celui-ci a bel et bien été signé par C.C.________. On constate en outre que le montant du loyer n’a pas été falsifié par l’appelante, les annotations figurant en marge de celui-ci étant sans importance, dès lors qu’il est simplement mentionné « sauf si convention est signée (voir verso) – loyer réduit rétroactivement » – à relever que sur la photographie initialement produite, on arrive à lire « sauf convention […] (voir [...] loyer réduit [...] », ce qui suffit à infirmer le raisonnement des premiers juges sur ce point. On constate encore au verso de l’original que du correcteur (« Tipp-Ex ») a été appliqué sur un point sans importance, que le loyer de 2'990 fr. par mois est à nouveau stipulé, et qu’il est prévu qu’il serait réduit si les parties convenaient d’un droit d’emption sur un terrain.”
Können die Gerichtsakten oder die Vorinstanz aus vorgelegten Kopien willkürfrei auf die Echtheit oder auf eine eigenhändige Unterzeichnung schliessen, durfte das Editionsbegehren auf Vorlage des Originals abgewiesen werden, ohne Art. 180 Abs. 1 ZPO zu verletzen.
“178 ZPO hat die Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen, so- fern diese von der anderen Partei bestritten wird. Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden; bestehen begründete Zweifel an der Echtheit, kann das Gericht oder eine Partei die Einreichung des Originals oder eine amtlich be- glaubigten Kopie verlangen (Art. 180 Abs. 1 ZPO). Vorliegend berief sich die Ge- suchstellerin im Rechtsöffnungsverfahren gerade nicht auf Urkunden, deren Her- ausgabe der Gesuchsgegner im Original verlangte (siehe Urk. 1 S. 11; Urk. 14 S. 2). Der Verweis auf Art. 178 ZPO ist daher unbehelflich. Die Vorinstanz durfte sodann willkürfrei schliessen, dass der Gesuchsgegner zumindest die zweite Ver- sion der Resolution (Urk. 16/26) sowie das Instruktionsschreiben an H._____ (Urk. 16/31) eigenhändig unterzeichnet habe (E. III.3.6.). Entsprechend durfte sie das Editionsbegehren hinsichtlich der Originale dieser beiden Dokumente (Urk. 14 S. 2) abweisen, ohne Art. 180 Abs. 1 ZPO zu verletzen. Die Vorinstanz hat das Director's Service Agreement vom 10. April 2017 (Urk. 16/25) nicht berücksichtigt (siehe Urk. 20 S. 4 ff.), was der Gesuchsgegner nicht beanstandet hat (siehe Urk. 19 Rz. 136 ff. und 150 ff.); ist eine Kopie nicht rechtserheblich, muss dies auch für das Original gelten, weshalb der diesbezügliche Editionsantrag zu Recht abgewiesen wurde. Dasselbe gilt auch bezüglich der Order (Urk. 16/27), aus wel- cher der Gesuchsgegner nichts zu seinen Gunsten ableiten kann (E. III.5.5.).”
“Selbst wenn der bundesgerichtliche Entscheid nicht einschlägig wäre, wäre das vorinstanzliche Vorgehen nicht zu beanstanden: Gemäss Art. 178 ZPO hat die Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen, so- fern diese von der anderen Partei bestritten wird. Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden; bestehen begründete Zweifel an der Echtheit, kann das Gericht oder eine Partei die Einreichung des Originals oder eine amtlich be- glaubigten Kopie verlangen (Art. 180 Abs. 1 ZPO). Vorliegend berief sich die Ge- suchstellerin im Rechtsöffnungsverfahren gerade nicht auf Urkunden, deren Her- - 24 - ausgabe der Gesuchsgegner im Original verlangte (siehe Urk. 1 S. 11; Urk. 15 S. 2). Der Verweis auf Art. 178 ZPO ist daher unbehelflich. Die Vorinstanz durfte sodann willkürfrei schliessen, dass der Gesuchsgegner zumindest die zweite Ver- sion der Resolution (Urk. 17/26) sowie das Instruktionsschreiben an H._____ (Urk. 17/31) eigenhändig unterzeichnet habe (E. III.3.6.). Entsprechend durfte sie das Editionsbegehren hinsichtlich der Originale dieser beiden Dokumente (Urk. 15 S. 2) abweisen, ohne Art. 180 Abs. 1 ZPO zu verletzen. Die Vorinstanz hat das Director's Service Agreement vom 10. April 2017 (Urk. 17/25) nicht berücksichtigt (siehe Urk. 21 S. 4 ff.), was der Gesuchsgegner nicht beanstandet hat (siehe Urk. 20 Rz. 136 ff. und 150 ff.); ist eine Kopie nicht rechtserheblich, muss dies auch für das Original gelten, weshalb der diesbezügliche Editionsantrag zu Recht abgewiesen wurde.”
In Verfahren der provisorischen Mainlevée sowie in Zessions- bzw. Hypothekarsachen kann nach Art. 180 Abs. 1 ZPO grundsätzlich eine Kopie des Titels eingereicht werden. Die Kopie entfaltet dieselben Wirkungen wie das Original, sofern die Gegenpartei nicht die Echtheit der Urkunde, die Übereinstimmung mit dem Original oder den Besitz des Originals bestreitet.
“La reconnaissance de la dette par le débiteur (non propriétaire) est également requise ; il n’est pas nécessaire, en revanche, ni même possible, que le tiers propriétaire ait reconnu la créance garantie; en effet, dans ce cas, il ne serait plus un tiers mais un codébiteur (ATF 140 III 36 consid. 4 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2016, n. 171 ad art. 82 SchGK ; Veuillet, op. cit., n. 242 ad art. 82 LP et les références). ee) Le poursuivant qui requiert la mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire doit produire celle-ci. La copie d'une cédule, comme la production d'une copie d'une reconnaissance de dette, déploie les mêmes effets que la production de l'original, pour autant que le poursuivi ne conteste pas l'authenticité de la pièce, ni sa conformité avec l'original, ni la possession de l'original par le poursuivant (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 10 n. 8 ; Denys, op. cit., p. 7). Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants ; une copie d'un titre peut être produite à la place de l'original (art. 180 al. 1 CPC) ; lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre, la partie ou le tribunal peut exiger la production de l'original (art. 180 al. 2 CPC). Ces dispositions du CPC s'appliquent à la procédure de mainlevée (Schweizer, CR-CPC, n. 3 ad art. 180 CPC ; CPF 29 décembre 2016/397). ff) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd.”
“Il n'en demeure pas moins que l'intention de l'intimée de dénoncer ladite cédule en respectant le délai de six mois ressort clairement de ce courrier, ces éléments étant ainsi couverts par la forme écrite. Le fait que la date à laquelle la dénonciation prend effet soit inexacte dans le courrier du 11 mars 2020 ne saurait invalider celle-ci au motif que les éléments essentiels de l'acte juridique ne sont pas couverts par la forme écrite; la seule conséquence en est que la dénonciation prend effet six mois après ledit courrier, soit en septembre 2020, comme l'a justement retenu le Tribunal. Pour le surplus, il n'est pas pertinent que la recourante ait contesté cette dénonciation dans son courrier du 24 mars 2020, cet acte formateur étant unilatéral. Le Tribunal était ainsi fondé à retenir que la cédule hypothécaire avait été valablement dénoncée à l'égard de la recourante par courrier du 11 mars 2020, rendant la créance cédulaire exigible en septembre 2020, soit à une date antérieure à la réquisition de poursuite intervenue le 25 mai 2021. 4. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que la copie de la cédule hypothécaire produite était suffisante. 4.1 Selon l'art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre. Cette règle vaut aussi en droit de l'exécution forcée, notamment en procédure de mainlevée d'opposition. Ainsi, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP peut résulter d'une télécopie (Schweizer, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 180 CPC et les références citées). Le poursuivant qui requiert la mainlevée provisoire sur la base de la cédule doit produire cette cédule. La copie d'une cédule, à l'instar de ce qui vaut pour la production d'une copie d'une reconnaissance de dette, déploie les mêmes effets que l'original pour autant que le poursuivi ne conteste pas l'authenticité de la pièce, ni sa conformité à l'original, ni la possession de l'original par le poursuivant (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II 3, p.”
Bei begründeten Zweifeln an der Echtheit kann die Partei oder das Gericht die Vorlage des Originals verlangen (Art. 180 Abs. 2 ZPO). Entspricht die Echtheit oder die Übereinstimmung mit dem Original nicht dem Streitgegenstand, genügt in der Regel die Vorlage der bezeichneten Stelle bzw. einer Kopie nur, sofern die Gegenpartei dies nicht mit hinreichenden Gründen bestreitet.
“), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2016, n. 171 ad art. 82 SchGK ; Veuillet, op. cit., n. 242 ad art. 82 LP et les références). ee) Le poursuivant qui requiert la mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire doit produire celle-ci. La copie d'une cédule, comme la production d'une copie d'une reconnaissance de dette, déploie les mêmes effets que la production de l'original, pour autant que le poursuivi ne conteste pas l'authenticité de la pièce, ni sa conformité avec l'original, ni la possession de l'original par le poursuivant (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 10 n. 8 ; Denys, op. cit., p. 7). Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants ; une copie d'un titre peut être produite à la place de l'original (art. 180 al. 1 CPC) ; lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre, la partie ou le tribunal peut exiger la production de l'original (art. 180 al. 2 CPC). Ces dispositions du CPC s'appliquent à la procédure de mainlevée (Schweizer, CR-CPC, n. 3 ad art. 180 CPC ; CPF 29 décembre 2016/397). ff) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
“), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2016, n. 171 ad art. 82 SchGK ; Veuillet, op. cit., n. 242 ad art. 82 LP et les références). ee) Le poursuivant qui requiert la mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire doit produire celle-ci. La copie d'une cédule, comme la production d'une copie d'une reconnaissance de dette, déploie les mêmes effets que la production de l'original, pour autant que le poursuivi ne conteste pas l'authenticité de la pièce, ni sa conformité avec l'original, ni la possession de l'original par le poursuivant (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 10 n. 8 ; Denys, op. cit., p. 7). Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants ; une copie d'un titre peut être produite à la place de l'original (art. 180 al. 1 CPC) ; lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre, la partie ou le tribunal peut exiger la production de l'original (art. 180 al. 2 CPC). Ces dispositions du CPC s'appliquent à la procédure de mainlevée (Schweizer, CR-CPC, n. 3 ad art. 180 CPC ; CPF 29 décembre 2016/397). ff) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
Eine bloss pauschale oder unspezifische Bestreitung genügt nicht. Es müssen konkrete Umstände oder Indizien dargetan werden, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Echtheit der Urkunde wecken; nur dann ist die Partei, welche sich auf die Urkunde beruft, verpflichtet, ihre Echtheit nachzuweisen bzw. kann die Vorlage des Originals bzw. einer amtlich beglaubigten Kopie gemäss Art. 180 Abs. 1 ZPO verlangt werden.
“32/15) sowie der An- - 29 - tragsrückzug vom 1. Dezember 2014 (act. 32/17) weisen auf zahlreiche Unstim- migkeiten im Zusammenhang mit ...-anträgen der Klägerin und entsprechenden Unterschriften hin. In ihrer Stellungnahme zu diesen Dupliknoven (act. 35) bezieht sich die Klägerin, wie bereits dargelegt, vielfach auf neue Tatsachen und Beweismittel, ohne die Zu- lässigkeit vorgebrachten Noven im Einzelnen darzutun. Damit sind die entspre- chenden Ausführungen und Beweismittel unbeachtlich. Selbst wenn diese indes- sen zu berücksichtigen wären, könnte die Klägerin für ihren Standpunkt nichts dar- aus ableiten, wie nachfolgend aufzuzeigen ist. Die von der Beklagten mit der Duplik eingereichten Beweismittel vermögen insgesamt vielmehr deren Standpunkt zu stützen. In Bezug auf die Duplikbeilagen act. 32/7-17 stellt die Klägerin die Vermutung an, dass diese manipuliert worden seien, und verlangt die Edition der entsprechenden Urkunden bei der V._____. Gemäss Art. 180 Abs. 1 ZPO kann die Urkunde in Kopie eingereicht werden. Das Gericht oder eine Partei kann die Einreichung des Origi- nals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen, wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestehen. Es besteht eine gesetzliche Vermutung für die Echtheit der in den Prozess eingeführten Urkunden. Eine Urkunde ist in der Regel als echt zu betrachten. Sofern die Echtheit bestritten ist, hat diejenige Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen. Die Bestreitung muss ausreichend begründet sein (Art. 178 ZPO). Die Gegenpartei kann sich nicht mit einer pauscha- len Bestreitung der Echtheit der Urkunde begnügen, sondern muss konkrete Um- stände vorbringen, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Echtheit der Urkunde hervorrufen (RÜETSCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, Art. 178 ZPO N 2 f.). Abgesehen von den Ausführungen in act. 35 Rz. 25 ff. betreffend act. 32/7 bringt die Klägerin keine konkreten Umstände vor, welche gegen die Echtheit der von der Beklagten eingereichten Urkunden sprechen sollen.”
“178 CPC) -, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse le conteste sur la base de motifs suffisants. La seule contestation de l'authenticité ne suffit pas : elle doit reposer sur des motifs suffisants, soit des circonstances concrètes qu'il appartient à la partie adverse d'exposer, qui sont de nature à susciter auprès du juge des doutes sérieux quant à l'authenticité du contenu du titre ou de sa signature. Ce n'est que si la partie adverse parvient à susciter de tels doutes que la partie se prévalant du titre supporte le fardeau de la preuve de son authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 178 CPC consacre ainsi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (Schweizer, op. cit., n. 2 ad art. 178 CPC). En présence de doutes sérieux quant à l'authenticité d'un titre, le juge pourra administrer les preuves d'office, en exigeant cas échéant la production de l'original du titre dont seule une copie aurait été produite - conformément à l'art. 180 al. 1 CPC, également applicable en procédure de mainlevée d'opposition (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 178, n. 3 ad art. 180 CPC; Muller, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 178 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 153 al. 2 CPC, lequel prévoit - en dérogation à la maxime des débats - une administration des preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (Muller,, ibid.). En pareil cas, le juge devra interpeller la partie qui s'en prévaut et l'inviter à rapporter la preuve complète de son authenticité (art. 56 et 154 CPC; Muller,, op. cit., n. 9 ad art. 178 CPC; arrêt HC/2017/692 [décision n. 208] de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 juin 2017 consid. 5.2). 2.2 Dans le présent cas, l'intimée a produit à l'appui de sa requête une reconnaissance de dette établie le 21 juillet 2021, signée par les parties. La recourant a allégué en première instance ne pas se souvenir avoir signé ce document, sans autre précision, et que la signature y figurant était similaire à la sienne, sans toutefois être "exactement la même".”
“Wie bereits erwähnt wurde in der angefochtenen Verfügung gestützt auf die Beweismittel in den Akten zu Recht ein erfolgloser Zustellungsversuch am 18. Januar 2021 festgestellt (vgl. oben E. 2.2.2). Die unsubstanziierte Bestreitung des Beschwerdeführers ist in keiner Art und Weise geeignet, Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung zu wecken. Die Echtheit einer Urkunde wird vermutet (Dolge, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 178 ZPO N 1; Rüetschi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 178 ZPO N 2). Sie ist nur zu beweisen, wenn die Gegenpartei konkrete Umstände dartut, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Authentizität des Urkundeninhalts oder der Unterschrift wecken (Dolge, a.a.O., Art. 178 ZPO N 2; Weibel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 178 N 5). Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden. Eine Partei kann die Einreichung des Originals nur verlangen, wenn sie Tatsachen glaubhaft macht, die begründete Zweifel an der Echtheit des kopierten Originals oder der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original erwecken (vgl. Art. 180 Abs. 1 ZPO; Dolge, a.a.O., Art. 180 ZPO N 7; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 ZPO N 4 f. und 9; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 5 und 8). Umstände, die Zweifel an der Echtheit des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 oder des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021 oder an der Übereinstimmung der in den Akten befindlichen Kopien mit den Originalen wecken könnten, werden vom Beschwerdeführer nicht genannt und sind nicht ersichtlich. Damit genügen die in den Akten befindlichen Kopien als Beweismittel. Die Echtheit des Rechtshilfeersuchens des Zivilgerichts vom 30. Dezember 2020, das sich im Original in den Akten befindet, sowie des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 und des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021, die sich in Kopie in den Akten befinden, wurde vom Beschwerdeführer nicht substanziiert bestritten. Damit gelten diese Urkunden als echt. Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass der Entscheid vom”
Das Gericht kann die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen, wenn es begründete Zweifel an der Echtheit oder an der Übereinstimmung der eingereichten Kopie hat. Bei Prozessen, die der maxime des débats unterliegen, ist dabei Zurückhaltung geboten, damit durch die Anordnung keine Partei unzulässig begünstigt wird; die Prüfung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Vorausscheinsbeurteilung (vraisemblance).
“Le tribunal peut également exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il a des raisons fondées de douter de l'authenticité de la copie (arrêt 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4). Dans les procès soumis à la maxime des débats, il devra toutefois faire preuve de retenue afin de ne pas avantager indûment une partie (ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 8 ad art. 180 CPC). Cette disposition s'applique à toutes les procédures du CPC, donc aussi aux affaires de poursuite et de faillite (arrêt 5A_126/2023 du 13 juin 2023 consid. 6.5.3). Dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut donc se contenter de produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant toutefois que le débiteur n'ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original ou que le tribunal n'ait pas, sous l'angle de la vraisemblance, des raisons fondées de douter de cette authenticité ou de cette conformité (cf. parmi plusieurs : ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 11 ad art. 180 CPC et les références; PHILIPPE SCHWEIZER, op. cit., n o 3 ad art. 180 CPC; s'agissant d'une télécopie : arrêt 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 5.2; dans le cadre d'une mainlevée définitive : arrêt 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4).”
“Le tribunal peut également exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il a des raisons fondées de douter de l'authenticité de la copie (arrêt 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4). Dans les procès soumis à la maxime des débats, il devra toutefois faire preuve de retenue afin de ne pas avantager indûment une partie (ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 8 ad art. 180 CPC). Cette disposition s'applique à toutes les procédures du CPC, donc aussi aux affaires de poursuite et de faillite (arrêt 5A_126/2023 du 13 juin 2023 consid. 6.5.3). Dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut donc se contenter de produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant toutefois que le débiteur n'ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original ou que le tribunal n'ait pas, sous l'angle de la vraisemblance, des raisons fondées de douter de cette authenticité ou de cette conformité (cf. parmi plusieurs : ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 11 ad art. 180 CPC et les références; PHILIPPE SCHWEIZER, op. cit., n o 3 ad art. 180 CPC; s'agissant d'une télécopie : arrêt 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 5.2; dans le cadre d'une mainlevée définitive : arrêt 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4).”
Grundsätzlich genügt die Einreichung einer Kopie. Eine Partei kann die Vorlage des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie nur verlangen, wenn sie konkrete Umstände darlegt, die beim Gericht begründete bzw. ernsthafte Zweifel an der Echtheit des Dokuments oder an der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original hervorbringen und somit glaubhaft gemacht werden.
“Sous la note marginale « Production de titre », l'art. 180 al. 1 CPC dispose qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original (1ère phrase), mais que le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (2e phrase). La production de l'original ou d'une copie certifiée conforme peut être exigée par les parties, pour autant que des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original soient rendus vraisemblables (cf. ATF 143 III 453 consid. 3.6; TF 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Cette exigence vise à éviter les demandes purement vexatoires de production de l'original. Il n'existe pas un droit inconditionnel à la production de l'original. Le tribunal peut également exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il a des raisons fondées de douter de l'authenticité de la copie (TF 5A_439/2023 précité, consid.”
“Sous la note marginale " Production de titre ", l'art. 180 al. 1 CPC dispose qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original (1 ère phrase), mais que le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (2 ème phrase). La production de l'original ou d'une copie certifiée conforme peut être exigée par les parties, pour autant que des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original soient rendus vraisemblables (cf. ATF 143 III 453 consid. 3.6; ANNETTE DOLGE, in : Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 7 ad art. 180 CPC; PHILIPPE SCHWEIZER, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 180 CPC; FRANÇOIS VOUILLOZ, in Petit commentaire CPC, 2020, n o 2 ad art. 180 CPC selon lequel la contestation doit être motivée et les doutes quant à la conformité de la copie à l'original doivent être sérieux).”
“32/15) sowie der An- - 29 - tragsrückzug vom 1. Dezember 2014 (act. 32/17) weisen auf zahlreiche Unstim- migkeiten im Zusammenhang mit ...-anträgen der Klägerin und entsprechenden Unterschriften hin. In ihrer Stellungnahme zu diesen Dupliknoven (act. 35) bezieht sich die Klägerin, wie bereits dargelegt, vielfach auf neue Tatsachen und Beweismittel, ohne die Zu- lässigkeit vorgebrachten Noven im Einzelnen darzutun. Damit sind die entspre- chenden Ausführungen und Beweismittel unbeachtlich. Selbst wenn diese indes- sen zu berücksichtigen wären, könnte die Klägerin für ihren Standpunkt nichts dar- aus ableiten, wie nachfolgend aufzuzeigen ist. Die von der Beklagten mit der Duplik eingereichten Beweismittel vermögen insgesamt vielmehr deren Standpunkt zu stützen. In Bezug auf die Duplikbeilagen act. 32/7-17 stellt die Klägerin die Vermutung an, dass diese manipuliert worden seien, und verlangt die Edition der entsprechenden Urkunden bei der V._____. Gemäss Art. 180 Abs. 1 ZPO kann die Urkunde in Kopie eingereicht werden. Das Gericht oder eine Partei kann die Einreichung des Origi- nals oder einer amtlich beglaubigten Kopie verlangen, wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestehen. Es besteht eine gesetzliche Vermutung für die Echtheit der in den Prozess eingeführten Urkunden. Eine Urkunde ist in der Regel als echt zu betrachten. Sofern die Echtheit bestritten ist, hat diejenige Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, deren Echtheit zu beweisen. Die Bestreitung muss ausreichend begründet sein (Art. 178 ZPO). Die Gegenpartei kann sich nicht mit einer pauscha- len Bestreitung der Echtheit der Urkunde begnügen, sondern muss konkrete Um- stände vorbringen, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Echtheit der Urkunde hervorrufen (RÜETSCHI, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, Art. 178 ZPO N 2 f.). Abgesehen von den Ausführungen in act. 35 Rz. 25 ff. betreffend act. 32/7 bringt die Klägerin keine konkreten Umstände vor, welche gegen die Echtheit der von der Beklagten eingereichten Urkunden sprechen sollen.”
Das Gericht kann ausnahmsweise aus prozessökonomischen Gründen und unter Berücksichtigung der Verfahrensdauer darauf verzichten, eine Übersetzung eines fremdsprachigen Dokuments zu verlangen.
“Si rileva innanzitutto che la nota d'onorario è stata inoltrata in lingua inglese. In linea di principio, tale modus operandi è inammissibile, poiché l'obbligo di utiliz- zare una lingua ufficiale del Cantone (art. 129 CPC) si estende generalmente oltre agli allegati di causa anche a qualsiasi altro atto procedurale delle parti o docu- mento inoltrato (cfr. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3º ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Dolge, op. cit., n. 16 ad art. 180 CPC). Nell'interesse dell'economia processuale e in considerazione della durata della procedura, il Tribunale cantona- le si astiene tuttavia a titolo eccezionale dal richiedere una traduzione della nota d'onorario di prima istanza, così come di quella inoltrata in sede di reclamo.”
Nach der Praxis und Lehre können Kopien anstelle des Originals eingereicht werden und haben grundsätzlich denselben Beweiswert wie das Original, solange die Gegenpartei keine substanziierten, ernsthaften Zweifel an der Echtheit oder an der Übereinstimmung von Kopie und Original darlegt; blosse, unsubstantiiert vorgebrachte Bestreitungen genügen nicht.
“6; ANNETTE DOLGE, in : Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n o 7 ad art. 180 CPC; PHILIPPE SCHWEIZER, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 180 CPC; FRANÇOIS VOUILLOZ, in Petit commentaire CPC, 2020, n o 2 ad art. 180 CPC selon lequel la contestation doit être motivée et les doutes quant à la conformité de la copie à l'original doivent être sérieux). Cette exigence vise à éviter les demandes purement vexatoires de production de l'original (ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 7 ad art. 180 CPC et les auteurs cités). Il n'existe pas un droit inconditionnel à la production de l'original (ANNETTE DOLGE, ibidem). Le tribunal peut également exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il a des raisons fondées de douter de l'authenticité de la copie (arrêt 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4). Dans les procès soumis à la maxime des débats, il devra toutefois faire preuve de retenue afin de ne pas avantager indûment une partie (ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 8 ad art. 180 CPC). Cette disposition s'applique à toutes les procédures du CPC, donc aussi aux affaires de poursuite et de faillite (arrêt 5A_126/2023 du 13 juin 2023 consid. 6.5.3). Dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut donc se contenter de produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant toutefois que le débiteur n'ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à l'authenticité de l'original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l'original ou que le tribunal n'ait pas, sous l'angle de la vraisemblance, des raisons fondées de douter de cette authenticité ou de cette conformité (cf. parmi plusieurs : ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 11 ad art. 180 CPC et les références; PHILIPPE SCHWEIZER, op. cit., n o 3 ad art. 180 CPC; s'agissant d'une télécopie : arrêt 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 5.2; dans le cadre d'une mainlevée définitive : arrêt 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4).”
“1 En premier lieu, les appelants soutiennent que la première juge aurait constaté à tort que les avis comminatoires notifiés aux locataires n'avaient pas été signés, expliquant avoir produit à la juge de paix une copie de ces avis qui ne comportait pas de signature dès lors que les originaux signés avaient été envoyés aux locataires. Ils font valoir qu'il appartenait aux intimés de se prévaloir d'un défaut de signature et ont produit en appel les courriers adressés en recommandé à A.H.________ et B.H.________, non réclamés par eux, qui leur avaient été retournés par la poste. 4.2 Il y a lieu de constater que des copies des avis comminatoires ont été valablement portées au dossier de première instance par les appelants, en annexe à leur écriture du 9 novembre 2023, conformément à l'art. 180 al. 1, 1ère phr., CPC (cf. pièce 2 du bordereau du 9 novembre 2023). Cette disposition prévoit en effet qu'une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Celle-ci assume alors une fonction probatoire équivalente à celle d'un original, s'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original (CACI 6 juin 2023/228 consid. 2.4 ; Vouilloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 180 CPC ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 180 CPC). Il appartient à l'autorité judiciaire saisie ou aux autres parties d'exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme, lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1, 2e phr., CPC). Tel n'a toutefois pas été le cas en l'espèce, personne n'ayant mis en doute l'authenticité des copies des pièces figurant au bordereau des appelants. Ainsi, ces copies ont une valeur probante équivalente à leurs versions originales et se confondent avec celles-ci (CACI 6 juin 2023/228 précité). Pour le reste, les pièces originales déposées durant la procédure d'appel ne correspondent pas à des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2013 consid. 3.1 et 4.4 ; CACI 6 juin 2023/228 précité) et sont donc admissibles. Du reste, elles démontrent que les avis comminatoires concernés avaient bel et bien été signés et, partant, que ceux-ci étaient valables.”
“_____ sei und diese beim kantonalen Steueramt arbeite. Es handle sich um eine Scheinverfügung, was auf Anhieb offensichtlich sei, da sie nur in Fotokopie eingereicht worden sei (Urk. 86 S. 21 f.). Gemäss § 8 i.V.m. 64 StV ZH bedürfen Verfügungen und Entscheide gar keiner Unterschrift, weshalb unerheblich ist, wer die Verfügung vom 28. Februar 2018 (Urk. 3/2) unterzeichnet hat. Anhaltspunkte dafür, dass die Verfügung von einer unzuständigen Person unterzeichnet wurde, bestehen keine, zumal die Gesuchs- gegnerin sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Rechtsmittel gegen die genannte Verfügung erfolglos ausschöpfte. Im Übrigen ergibt sich die Tätigkeit von D._____ für das Steueramt des Kantons Zürich beispielsweise auch aus dem öffentlich ein- sehbaren Staatskalender. Ferner irrt die Gesuchsgegnerin, wenn sie davon aus- geht, dass die Verfügung eine Fälschung ist, weil sie lediglich in Kopie eingereicht wurde. Sowohl nach dem einschlägigen Art. 180 ZPO als auch nach der Literatur zum Rechtsöffnungsverfahren ist das nur dann der Fall, wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestehen bzw. wenn der Schuldner glaubhaft eine Fälschung be- hauptet (vgl. statt vieler BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 53). Diesen Anforderun- gen genügt die Gesuchsgegnerin nicht.”
“Die Gesuchsgegnerin rügt, sie habe geltend gemacht, dass sämtliche Urkunden verfälscht seien (Urk. 14 S. 16 Rz. 2). Sie habe die Echtheit der einge- reichten Unterlagen bestritten, weshalb es erforderlich gewesen wäre, die Unterla- gen im Original einzureichen (Urk. 14 S. 18). - 11 - Die Gesuchsgegnerin irrt, wenn sie davon ausgeht, die Bestreitung der Echtheit einer Kopie des Rechtsöffnungstitels führe ohne weiteres dazu, dass das Original des Titels vorzulegen sei. Sowohl nach dem einschlägigen Art. 180 ZPO als auch nach der Literatur zum Rechtsöffnungsverfahren ist das nur dann der Fall, wenn begründete Zweifel an der Echtheit bestehen bzw. wenn der Schuldner glaub- haft eine Fälschung behauptet (vgl. statt vieler BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 53). Diesen Anforderungen genügen die Schilderungen der Gesuchsgegnerin nicht.”
“oben E. 2.2.2). Die unsubstanziierte Bestreitung des Beschwerdeführers ist in keiner Art und Weise geeignet, Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellung zu wecken. Die Echtheit einer Urkunde wird vermutet (Dolge, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 178 ZPO N 1; Rüetschi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 178 ZPO N 2). Sie ist nur zu beweisen, wenn die Gegenpartei konkrete Umstände dartut, die beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Authentizität des Urkundeninhalts oder der Unterschrift wecken (Dolge, a.a.O., Art. 178 ZPO N 2; Weibel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 178 N 5). Grundsätzlich können Urkunden in Kopie eingereicht werden. Eine Partei kann die Einreichung des Originals nur verlangen, wenn sie Tatsachen glaubhaft macht, die begründete Zweifel an der Echtheit des kopierten Originals oder der Übereinstimmung der Kopie mit dem Original erwecken (vgl. Art. 180 Abs. 1 ZPO; Dolge, a.a.O., Art. 180 ZPO N 7; Rüetschi, a.a.O., Art. 180 ZPO N 4 f. und 9; Weibel, a.a.O., Art. 180 N 5 und 8). Umstände, die Zweifel an der Echtheit des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 oder des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021 oder an der Übereinstimmung der in den Akten befindlichen Kopien mit den Originalen wecken könnten, werden vom Beschwerdeführer nicht genannt und sind nicht ersichtlich. Damit genügen die in den Akten befindlichen Kopien als Beweismittel. Die Echtheit des Rechtshilfeersuchens des Zivilgerichts vom 30. Dezember 2020, das sich im Original in den Akten befindet, sowie des Zeugnisses über die Undurchführbarkeit der Zustellung des Amtsgerichts [ ] vom 18. Januar 2021 und des Schreibens des Amtsgerichts [ ] vom 20. Januar 2021, die sich in Kopie in den Akten befinden, wurde vom Beschwerdeführer nicht substanziiert bestritten. Damit gelten diese Urkunden als echt. Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass der Entscheid vom”
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