122 commentaries
Wird gemäss Art. 322 ZPO auf eine Vernehmlassung verzichtet (weil die Beschwerde offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist), so tritt das Gericht nicht auf die Beschwerde ein bzw. weist sie ab; die Gerichtskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Soweit der Gegenpartei durch das Unterlassen der Vernehmlassung keine weiteren Umtriebe entstanden sind, werden in den angeführten Fällen keine Parteientschädigungen zugesprochen.
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 400.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Sie werden vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 400.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 10. Februar 2025/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 239”
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist mit seinen Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 300.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 300.- festgesetzt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 25. Oktober 2024/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 176”
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 450.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Sie werden vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. (Dispositiv auf nachfolgender Seite) Der Hof erkennt: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden der A.________ Sàrl auferlegt. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden auf CHF 450.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 9. Juli 2024/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2024 102 Art. 82 SchKGart.”
“Die Gesuchsteller verfügen vorliegend über einen de- finitiven Rechtsöffnungstitel für ausstehende Staats- und Gemeindesteuern und deren Eintreibung mittels Zwangsvollstreckung stellt ein legitimes Ziel dar. Sach- fremde Motive sind nicht erkennbar. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Gesuchsteller liegt daher nicht vor. Im Übrigen ist die Gesuchsgegnerin darauf aufmerksam zu machen, dass eine Betreibung voraussetzungslos eingeleitet wer- - 7 - den kann, weshalb dem Schuldner mit dem Rechtsvorschlag die Möglichkeit ein- geräumt wird, die Betreibung (vorerst) zum Stillstand zu bringen. In der Folge kann der Rechtsvorschlag dann beseitigt werden, wenn der Gläubiger – im Rechtsöffnungsverfahren – nachweisen kann, dass er über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, und keine Einwendungen des Schuldners nach Art. 81 Abs. 1 SchKG erhoben werden. f)Vor diesem Hintergrund erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Gesuch- steller oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen. 4.a)Die Entscheidgebühr ist gestützt auf Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfah- rens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). b)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), den Gesuchstellern mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das Beschwerdeverfahren werden der Gesuchsgegnerin auf- erlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. - 8 - 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk.”
“b) La recourante reproche ensuite à l’autorité précédente de n’avoir pas traité tous les autres griefs soulevés notamment « tous les griefs d’inconstitutionnalité, d’illégalité et partant d’illicéité formulés par la recourante en matière de droit fiscal » (recours, p. 3 ss.). Ici encore, le raisonnement de la première juge (cf. supra consid. a)bb)) est suffisant sur le plan du devoir de motivation. Il est fondé pour le surplus pour les mêmes motifs qui précèdent : sauf cas de nullité ici non réalisé, le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision invoquée comme titre de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 précité et les références). Or, l’ensemble des griefs que la recourante soulève a trait au bien-fondé du titre de mainlevée définitive. On relève à cet égard que la recourante, si elle conteste la décision de la CDAP, ne prétend ni n’établit l’avoir attaquée auprès du Tribunal fédéral. Elle ne saurait le faire devant le juge de paix dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive d’opposition. III. Vu ce qui précède, le recours manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean Anex, avocat (pour O.”
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 100.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Sie werden vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird abgewiesen. II. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden der A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 100.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. III. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 9. Mai 2023/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 42 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art.”
“Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu que les pièces au dossier établissaient que la recourant ne touchait pas de rente LPP pour les mois litigieux ou n’y avait pas droit. Dans ces conditions, le montant de contribution d’entretien post-divorce, qui tient compte, de par la volonté des parties, d’une telle rente en déduction du montant de 9'500 fr., ne peut être établi avec exactitude. C’est donc à bon droit que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée définitive ayant trait à un prétendu solde impayé de dite contribution d’entretien. Ce qui précède permet de sceller le sort du recours, sans qu’il y ait besoin d’examiner si, à défaut de rente versée, un capital aurait également dû être pris en compte en déduction du montant de 9'500 francs. Au demeurant, cette question est tellement sujet à discussion, comme les écritures des parties le démontrent, que si elle avait été déterminante, la requête de mainlevée définitive aurait également dû être rejetée, une telle question devant être tranchée par le juge du fond. III. Vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour J.________), ‑ Me Benjamin Schwab, avocat (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’950 francs.”
Verspätet vorgebrachte Rügen sind in der Beschwerde in der Regel unzulässig; die Beanstandungen hätten innerhalb der zulässigen Frist in einem gegen die vorinstanzlichen Entscheide gerichteten Rechtsmittel geltend gemacht werden müssen. Soweit Rügen verspätet erhoben wurden, bleibt jedoch die Möglichkeit, im materiellen Verfahren die Beweiswürdigung bzw. die Wertung von Expertisen anzufechten, sodass ein allfälliger Schaden durch ein günstiges Endurteil behoben werden kann.
“Dans les deux cas, il incombait de toute manière aux recourantes de faire valoir leurs griefs dans le cadre de recours dirigés contre les décisions précitées, qui sont à ce jour entrées en force. Les griefs invoqués de manière tardive sont dès lors irrecevables. Pour le surplus, même à considérer que les griefs des recourantes seraient recevables, elles conservent la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond, l'éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 24 novembre 2014/414). 7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert J. Graf (pour N.________ et H.________Sàrl), ‑ Me Vladimir Chautems (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).”
Ist die Beschwerde offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz das Rechtsmittel gemäss Art. 322 Abs. 1 ZPO zurückweisen; ein gleichzeitig gestelltes Gesuch um Prozesshilfe/Assistenz kann je nach Fall als gegenstandslos erklärt werden (z. B. wenn keine Kosten der zweiten Instanz anfallen) oder wegen fehlender Erfolgsaussichten abgewiesen werden.
“1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance confirmée. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 4.3 Le recourant, non assisté, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. En l’absence de frais de deuxième instance, cette requête est toutefois sans objet. Au demeurant, à supposer qu’elle dispose encore d’un objet, dite requête devrait être rejetée dès lors que le recours, manifestement infondé, était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant Z.________ est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ C.________ SA (pour E.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Or, ce déroulement consacre les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 114 CP, en admettant, le contraire n'étant au demeurant pas établi, qu'elle a agi en cédant à un mobile honorable et à la demande sérieuse et insistante de la victime défunte. Il est donc établi qu'elle a agi à dessein et sans droit, au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, l'illicéité de son comportement résultant de l'art. 114 CP. Le pardon est ici exclu puisque la victime est décédée et que son consentement à l'acte est déjà pris en considération dans le cadre de la norme pénale. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que sa mère aurait été en état de légitime défense, seule circonstance permettant d'exclure l'illicéité. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre le résultat de l'enquête pénale dès lors que les faits essentiels à l'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC sont établis. La motivation du premier juge n’est ainsi pas critiquable. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée. 6.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 6.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Agrippino Renda, av. (pour D.________), et ‑ Mme T.________.”
Erweist sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere Prozesshandlungen verzichten; insb. ist kein Austausch weiterer Schriftsätze bzw. keine Einholung weiterer Stellungnahmen der Gegenpartei zwingend erforderlich (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).
“Oktober 2024 (EB240433-M) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit zunächst unbegründetem und hernach begründetem Urteil vom 28. Oktober 2024 erteilte die Vorinstanz den Gesuchstellern und Beschwerdegeg- nern (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamts Birmens- dorf (Zahlungsbefehl vom 14. Februar 2024) definitive Rechtsöffnung für Fr. 2'771.65 nebst Zins zu 4.5% seit dem 13. Februar 2024, Fr. 6.70 und Fr. 38.45 (Urk. 9 S. 6 = Urk. 13 S. 6). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 12. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 11. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 11/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 12). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, beim rechtskräftigen Einschät- zungsentscheid des kantonalen Steueramts Zürich vom 13. September 2023 und der dazugehörigen rechtskräftigen Schlussrechnung vom 21. September 2023 handle es sich um einen zusammengesetzten Rechtsöffnungstitel. Der Gesuchs- gegner habe sinngemäss geltend gemacht, dass in der Sache bereits rechtskräftig entschieden worden sei, da für die Betreibung Nr. 1 bereits ein Abweisungsent- scheid gefällt worden sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung habe ein abweisender Rechtsöffnungsentscheid jedoch keine Rechtskraft hinsichtlich des Bestehens der streitigen Forderung und hindere folglich die betreibende Partei nicht, auch in derselben Betreibung ein erneutes Rechtsöffnungsgesuch zu stellen. Der Gesuchsgegner mache weiter sinngemäss Tilgung durch Verrechnung geltend (Urk. 13 S. 4) und lege eine eigens erstellte Aufstellung über die 2022 bezahlten Steuern ins Recht. Diese Aufstellung stelle keine Urkunde im Sinne von Art.”
“6 – Es sei gerichtlich festzustellen, dass Betreibung 1 & 2 nichtig seien. 7 – Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten dem Beschwer- degegnerin." c)Die Gesuchsgegnerin hat ebenfalls am 23. Dezember 2024 inhaltlich praktisch identische Beschwerden und -ergänzungen gegen zwei weitere Rechts- - 3 - öffnungsentscheide der Vorinstanz eingereicht. Diese werden in separaten Be- schwerdeverfahren behandelt (Geschäfts-Nrn. RT240204-O und RT240206-O). d)Die Gesuchsgegnerin hat mit Eingabe vom 13. Januar 2025 eine zweite Beschwerdeergänzung eingereicht (Urk. 25). Da die Beschwerdefrist an diesem Tag ablief, diese Eingabe jedoch erst am 14. Januar 2025 der Post übergeben wurde (Sendungsverfolgung bei Urk. 25), ist darauf zufolge Verspätung nicht weiter einzugehen. e)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das Ge- such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet. 3.a)Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe vom angefochtenen Urteil nur das erste Blatt (Seite 1 und 2) erhalten, dagegen nicht den gesamten Entscheid. Der Briefumschlag sei allerdings beschädigt gewe- sen und offenbar geöffnet worden. Sie verlange daher, dass ihr das vollständige Urteil zugestellt werde (Urk. 20). b)Wie gesagt, hat die Gesuchsgegnerin zwei weitere Rechtsöffnungsent- scheide der Vorinstanz angefochten. In diesen hat sie ebenfalls geltend gemacht, jeweils nur das erste Blatt der angefochtenen Urteile erhalten zu haben (Beschwer- deverfahren RT240204-O und RT240206-O). Dass eine Postsendung mit einer Be- schädigung zugestellt wird, geschieht selten, allerdings nicht nie. Dass jedoch von einem Gerichtsentscheid auf dem Postweg die gesamte Sendung ausser dem Adressblatt und dem Titelblatt aus einem Briefumschlag verloren gehen – oder wo- möglich sogar von der Vorinstanz bei drei verschiedenen Entscheiden jeweils nur das erste Blatt versandt worden sein – soll, ist mehr als nur unglaubhaft und kann der Gesuchsgegnerin (die, wie im angefochtenen Urteil erwogen, behauptet, Ent- scheide nicht erhalten zu haben, obwohl sie Rechtsmittel gegen diese erhoben hat) nicht geglaubt werden.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, beim rechtskräftigen Einschät- zungsentscheid des kantonalen Steueramts Zürich vom 13. September 2023 und der dazugehörigen rechtskräftigen Schlussrechnung vom 21. September 2023 handle es sich um einen zusammengesetzten Rechtsöffnungstitel. Der Gesuchs- gegner habe sinngemäss geltend gemacht, dass in der Sache bereits rechtskräftig entschieden worden sei, da für die Betreibung Nr. 1 bereits ein Abweisungsent- scheid gefällt worden sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung habe ein abweisender Rechtsöffnungsentscheid jedoch keine Rechtskraft hinsichtlich des Bestehens der streitigen Forderung und hindere folglich die betreibende Partei nicht, auch in derselben Betreibung ein erneutes Rechtsöffnungsgesuch zu stellen. Der Gesuchsgegner mache weiter sinngemäss Tilgung durch Verrechnung geltend (Urk. 13 S. 4) und lege eine eigens erstellte Aufstellung über die 2022 bezahlten Steuern ins Recht. Diese Aufstellung stelle keine Urkunde im Sinne von Art.”
“9'311.– nebst Zins zu 5 % seit 17. August 2023, Fr. 1'599.90 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024 und Fr. 2'413.76 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024. Im Mehrbetrag wurde das Gesuch abgewiesen. Die Entscheidgebühr von Fr. 500.– wurde der Gesuchsgeg- - 3 - nerin auferlegt. Der Antrag der Gesuchsteller auf Parteientschädigung wurde ab- gewiesen (Urk. 6 S. 4 = Urk. 9 S. 4). 1.3. Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 4. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 5. Dezember 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO sowie Urk. 7c) Beschwerde, mit welcher sie sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs beantragt (Urk. 8/1). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–7). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Abteilung, vom 16. August 2024 (Geschäfts-Nr. ED240042-L/U) vollumfänglich aufzuheben und zur neuen Ent- scheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3.Es seien für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben." 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 9). Wie sogleich aufzuzeigen sein wird, erweist sich die Beschwerde sofort als unbegründet, wes- halb auf weitere Prozessschritte zu verzichten ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen des Gesuchstellers wird im Folgenden nur soweit eingegangen, als dass sie sich als entscheiderheblich erweisen. 2.1.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). - 3 - Dazu gehört, dass in der Beschwerde im Einzelnen dargelegt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll (BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; je m.H. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht offensichtlich ist (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). 2.2.Im Beschwerdeverfahren sind neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art.”
“Par son argumentation, la recourante entreprend, comme en première instance, de démontrer l'existence de sa créance de CHF 8'300.‑ envers l'intimé en se fondant sur une reprise de dette. Or, l'examen du juge de la mainlevée se limite à vérifier si la recourante dispose d'un titre de mainlevée exécutoire à l'encontre de l'intimé concernant les montants figurant dans le commandement de payer. En l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce en première instance signée de la main de l'intimé à la lecture de laquelle ce dernier s'engage à lui payer la somme de CHF 8'300.- sans réserve ni condition ou à reprendre la dette du même montant que posséderait celle-ci contre D.________ SA. Au demeurant, le seul titre signé au dossier émane de D.________ SA et non de l'intimé. La Présidente du tribunal a donc refusé à juste titre de prononcer la mainlevée de l'opposition pour le montant de CHF 8'300.-. Sa décision doit par conséquent être intégralement confirmée. 2.3. Au vu de ce qui précède, le recours était manifestement infondé. Il y a donc lieu de statuer sans ordonner d'échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Pour faire reconnaître ses créances, la recourante a la faculté d’introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 [OELP; RS 281.35]). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 novembre 2024 est confirmée. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.”
Die für die Beschwerdeantwort vorgeschriebene Frist nach Art. 322 Abs. 2 ZPO ist als gesetzliche Frist zu qualifizieren; eine Verlängerung der Frist weder auf Gesuch noch von Amtes wegen ist ausgeschlossen. Entsprechend können verspätet eingereichte Antworten als unzulässig (irrecevable) gewertet werden (vgl. die zitierte Praxis und Literatur).
“Point n’est besoin, lorsque le recourant s’en prend à une décision de suspension du procès qu’il allègue et établisse que la décision lui causerait un préjudice difficilement réparable tel que visé à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC - cette exigence ne le concernerait que s’il attaquait une décision de refus de suspension (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 5 = SJ 2021 I 33 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich, 2019, p. 71). 1.1.3. Par ailleurs, le recours est recevable pour a. violation du droit et/ou b. constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. a et b CPC). 1.1.4 En l’espèce, le recourant a satisfait à ces conditions de recevabilité de son recours. Son recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi ; l’acte est motivé en fait et en droit, et les griefs du recourant allèguent une violation du droit, respectivement, une constatation manifestement inexacte des faits. 1.2. S’agissant de l’intimée, elle s’était vu impartir, conformément à l’art. 322 al. 2 CPC, un délai identique au recours – c’est-à-dire un délai légal de 10 jours à pour se déterminer par écrit. S’agissant d’un délai légal, une prolongation de ce délai, sur requête ou d’office, est exclue (Steiner, op. cit. 298 ; Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar [ZPO – BK], II, 2012, N. 6 ad art. 322 – 324 CPC). 1.2.1. Les délais déclenchés par la communication d’un acte judiciaire courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 142 CPC). 1.2.2. Il ressort du dossier judiciaire, que l’intimée s’était vu notifier le recours du recourant et l’invitation à y répondre par pli recommandé du 28 septembre 2021, qu’il avait retiré ce pli au guichet postal 1er octobre 2021. Par conséquent, le délai de 10 jours pour expédier ou déposer au Greffe sa réponse courait à partir du lendemain, c’est-à-dire à partir du 11 octobre 2021. Ce délai était échu le lundi 11 octobre 2021 à 24h00. 1.2.3. Il s’ensuit que le mémoire-réponse de l’intimée daté du 11 octobre 2021 est irrecevable.”
Die Antwort nach Art. 322 ZPO ist formell zulässig, wenn sie frist- und formgerecht eingereicht wird. Die Rechtsprechung bestätigt wiederholt, dass die Antwort der Gegenpartei in diesem Sinn als empfangs- und verfahrensgerecht zu gelten hat.
“Par acte du 13 novembre 2023, les poursuivis ont recouru contre cette décision auprès de la cour de céans. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, aux frais du poursuivant, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision présidentielle du 16 novembre 2023, prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise. Invité à se déterminer sur le recours, par avis du 23 février 2024, l’intimé a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens, par réponse du 4 mars 2024. En droit : I. a) Exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l’intimé l’est également (art. 322 CPC). b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque.”
“Le courriel dans lequel le poursuivant indiquait n’avoir, « par gage de paix », pas réclamé « les taxes prévues pour l’examen en blanc et répétitoires et séminaire intensif final », envoyé au conseil de la recourante le 15 novembre 2022, avait fait l’objet d’une rectification dans les vingt-quatre heures suivantes, extraits de compte à l’appui, et ne pouvait donc être pris en compte. Quant au libellé de la créance figurant sur le commandement de payer, l’intimé a contesté qu’il puisse être source d’ambiguïté, le numéro principal étant celui de la facture principale et le numéro suivant le tiret correspondant aux acomptes non payés et aux bulletins de versement y relatifs, ce que la recourante, qui avait sollicité les facilités de paiement correspondantes, pouvait aisément identifier. L’intimé a admis au surplus que le point de départ de l’intérêt était erroné, mais en sa défaveur. Il a produit un lot de pièces figurant déjà au dossier de première instance, à l’exception de la pièce n° 7, qui est nouvelle. En droit : I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auquel était joint la décision attaquée, et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). Les pièces produites à l’appui de cette réponse sont recevables, à l’exception de celle qui est nouvelle (art. 326 al. 1 CPC). II. La recourante soutient qu’il n’était pas possible de déterminer, au vu des indications figurant sur le commandement de payer, sur quelle base les montants étaient réclamés. a) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.”
“Le poursuivant et intimé au recours a déposé une réponse le 1er juillet 2022, dans le délai imparti pour ce faire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 4. Le 31 mai 2022, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire en requérant d’être exonérée de la totalité des avances de frais et des frais judiciaires et assistée d’office par un avocat, avec effet rétroactif au 16 mai 2022. Elle a produit des pièces justificatives de ses revenus et charges. Par lettre du 3 juin 2022, le président de la cour de céans a informé la recourante qu’elle était dispensée de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable formellement. b) La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“Par acte du 14 octobre 2021, la poursuivie a recouru auprès de la cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause n’est pas levée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours, les frais de procédure étant mis à la charge de l’intimée et une indemnité équitable allouée à la recourante à titre de dépens, dans les deux cas. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision du 15 octobre 2021. Par réponse déposée le 9 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif. En droit : I. Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, adressé à l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procé-dure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursui-vant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid.”
Fristbeginn: Die Frist für die Beschwerdeantwort beginnt mit dem Empfang des Rechtsmittels. Wurde das zustellende Schriftstück als Einschreiben versandt und nicht abgeholt, gilt es nach Ablauf der siebentägigen Aufbewahrungsfrist als fiktiv zugestellt; die Frist läuft ab diesem Tag. Ferien (z. B. die im Zusammenhang mit den Sommerferien geregelten Ferientage) können den Beginn der Frist verschieben; in der Praxis beginnt die Frist erst am ersten nach den Ferien liegenden werktäglichen, tauglichen Tag.
“Dans la mesure où elle ne respectait pas l'arrangement, elle se réservait "le droit de lui facturer la garde de son chien pendant plus de 1 mois". Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. d. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les pièces produites par la poursuivante valaient reconnaissance de dette et que la poursuivie n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 2 CPC). L'acte judiciaire envoyé par pli recommandé est réputé notifié lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC). La prolongation du délai de retrait d'un envoi recommandé par un employé postal ne modifie pas les modalités de calcul de la date de notification fictive de cet envoi. Le délai commence à courir le jour de l'échéance du délai de garde de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb - JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193). En l'espèce, le délai de garde de sept jours pour le retrait du pli recommandé envoyé à l'intimée par la Cour le 16 février 2023 est venu à échéance le 24 février 2023, de sorte que la réponse devait en principe être déposée le 6 mars 2023 au plus tard, soit dans le délai de 10 jours prévu en procédure sommaire. La question de savoir si l'intimée devait s'attendre à recevoir un acte de recours avec fixation d'un délai pour répondre, et donc si la réponse déposée le 8 mars 2023 est recevable, peut demeurer indécise, au vu des développements qui suivent.”
“ae) En l’espèce, le dispositif du prononcé a été adressé aux parties le 15 février 2022 et a été notifié au poursuivi le lendemain. La demande de motivation, déposée le 28 février 2022 l’a été dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC. La motivation du prononcé a été adressée aux parties 21 juillet 2022 et le conseil de la recourante ne conteste pas que les services de son Etude l’ont réceptionnée le lendemain 22 juillet 2022. Toutefois, le délai de recours n’a pas commencé à courir le lendemain de cette date en raison des féries d’été prévues du 15 au 31 juillet à l’art. 56 ch. 2 LP. Le premier jour utile suivant la fin des féries d’été étant le mardi 2 août 2022, le recours n’a commencé à courir que le lendemain, de sorte que le recours, déposé le 9 août 2022, l’a également été en temps utile. Le recours, motivé conformément aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC est en conséquence recevable. La demande de restitution de délai est ainsi sans objet. af) La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée de la recourante en vertu de son droit d'être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 Il 189 consid. 3.2 ; ATF 138 1 484 consid. 2). Les écritures spontanées des parties des 6, 14 et 23 et 27 février 2023 ne sont recevables que dans la mesure où les pièces qui les accompagnent le sont. Cette question sera examinée ci-dessous b) La recourante produit une copie du prononcé attaqué sous n° 1, le dispositif dudit prononcé sous n° 10 et la requête de motivation sous n° 11. Ces pièces figurant déjà au dossier de première instance. Les autres pièces sont nouvelles. La recourante soutient que ces documents nouveaux seraient tout de même recevables dès lors que leur production serait nécessaire pour contrer l'argumentation du premier juge relative à l'incompatibilité d'une suspension avec le principe de célérité (pièces 6 à 8), respectivement établir l'existence d'un motif de restitution de délai (pièces 12 et 13).”
“Le 11 août 2020, la recourante a adressé à la cour de céans de nouvelles pièces. Par réponse du 12 août 2020, l’intimé a implicitement conclu au rejet du recours et a produit des pièces. [...] a déposé une réplique, accompagnée de pièces, le 8 septembre 2020. En droit : I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il émane de B.J.________. Ce dernier n’a en effet pas été partie à la procédure de première instance de sorte qu’il n’a pas qualité pour recourir (CPF 15 mars 2016/101 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, [ci-après : ZPO Kommentar], 3ème éd., Zurich 2016, nos 7, 8 et 11 ad art. 321 CPC). En revanche, le recours, en tant qu’il émane de A.J.________, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. Son écriture du 11 août 2020, déposée après le délai de recours et ne constituant pas une réplique, est irrecevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable. La recourante s’est vue notifier dite réponse par courrier du 14 août 2020. Conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48) et dans la mesure où on ignore à quelle date ce courrier lui a été distribué, il y a lieu d’admettre que se réplique du 8 septembre 2020 est également recevable. En revanche, les pièces produites par les parties qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Aux termes de son recours, la recourante fait valoir que son mari et elle ont fait l’objet de poursuites pour un montant de 44'367 fr. 30 pour des impôts concernant la période du 1er septembre 2015 au 30 mai 2018. Des saisies de salaire effectuées sur la base de ces poursuites ont porté sur un montant de 82'662 fr. 60 ce qui aurait pour conséquence que la dette réclamée dans le cadre de la poursuite n° 9'267'340 aurait été acquittée. L’intimé fait valoir que la poursuite n° 9'267'340 concerne les impôts 2017, pour lesquels aucun montant n’a été payé par l’intermédiaire de l’Office des poursuites.”
Erweist sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere Prozesshandlungen, namentlich auf die Zustellung der Beschwerde an die Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme, verzichten.
“En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2024 (DO/ 43). Déposé le 28 octobre 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et l'on comprend ce que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, souhaite voir prononcé. En outre, la valeur est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En outre, en application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il s’ensuit que la requête du recourant tendant à l’obtention de la preuve (nouvelle) qu’il est bien la personne qui a effectué la commande sur internet est irrecevable. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l’espèce, vu le sort réservé au recours, il a été renoncé à l’échange d’écritures. 2. 2.1. Le recourant soutient notamment qu’il s’est rendu à une séance le 29 août 2022, à 15h30. L’intimée ne s’y est pas présentée et n’a plus donné de nouvelles. Une année plus tard, il aurait reçu une nouvelle poursuite à laquelle il s’est opposé et a été convoqué à une autre séance fixée au 31 octobre 2023. Il relève qu’il ne s’est pas présenté à cette dernière séance car il n’a pas reçu la citation à comparaître avant celle-ci. 2.2. A titre liminaire, il est relevé qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée (art. 206 al. 1 CPC). La procédure est rayée du rôle comme étant sans objet, mettant ainsi fin à la procédure de conciliation. Il ne s'agit toutefois pas d'un retrait d'action (BSK ZPO-Infanger, 4e éd. 2025, art. 206 n.”
“Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 1–16) wurden beigezogen. Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbe- gründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“Für die elf verschiedenen vorinstanzlichen Verfahren musste je ein ei- genes Beschwerdeverfahren angelegt werden (Geschäfts-Nummern RU210085- O bis RU210095-O). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“Infolge Konkurseröffnung über den Beklagten am 8. Mai 2017 wurde die gegen ihn hängige, dem vorliegenden Beschwerdeverfahren zugrunde liegen- de Betreibung aufgehoben (Art. 206 Abs. 1 SchKG) und diese kann nach rechts- kräftigem Abschluss des Konkursverfahrens nicht wieder aufleben (vgl. Art. 230 Abs. 4 SchKG). Gleichwohl besteht ein schützenswertes Interesse des Beklagten an der Beurteilung seiner Beschwerde gegen die Nichtgewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege. Das Beschwerdeverfahren ist daher fortzusetzen. Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzelgericht im sum- marischen Verfahren, Geschäfts-Nr. EB220236-K vom 20. Juni 2022 aufzuheben. 2. Es sei die Sache an das Bezirksgericht Winterthur, Einzelgericht im summarischen Verfahren, Geschäfts-Nr. EB220236-K zurückzuweisen und diese Vorinstanz anzuweisen, das Verfahren fortzusetzen und vor- ab dem Unterzeichnenden als Rechtsvertreter des Beschwerdeführers und Gesuchsgegners korrekt Frist zur Stellungnahme zum Rechtsöff- nungsgesuch vom 27. Mai 2022 anzusetzen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beschwerdegegner, unter solidarischer Haftbarkeit." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Mit Verfü- gung vom 21. Juli 2022 wurde das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung (Urk. 12 S. 2) abgewiesen (Urk. 18). Da sich die Beschwerde im Übrigen sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Behörde kann nach Art. 322 ZPO darauf verzichten, eine Beschwerdeantwort einzuholen; in solchen Fällen wird die Beschwerdeschrift der Gegenpartei zugestellt.
“1.3 In der Folge sistierte die Vorinstanz mit Beschluss vom 6. Januar 2025 das bei ihr anhängig gemachte Schlichtungsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledi- gung des Ausweisungsverfahrens und nahm den Parteien die Vorladung für die Verhandlung vom 27. Januar 2025 ab ([act. 3 =] act. 5 [= act. 6/8]). 2.Gegen diese Verfügung gelangen die Mieter mit Eingabe vom 20. Januar 2025 rechtzeitig an die Kammer und stellen die folgenden Anträge (act. 2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/8): " ●Die Beschlüsse des Bezirksgerichts Uster vom 6. Januar 2025 sind aufzuheben. ●Die ausserordentliche Kündigung des Mietverhältnisses durch Herrn C._____ ist für ungültig zu erklären. ●Das Mietverhältnis soll unbefristet fortgeführt werden. ●Der Antrag auf Ausweisung durch Herrn C._____ ist abzuweisen. ●Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind zulasten des Be- schwerdegegners festzusetzen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act.6/1–10). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (Art. 322 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist dem Vermieter mit diesem Entscheid zuzustellen. - 3 - 3.Die Sistierung des Verfahrens ist mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Dezember 2024 (BA240016) - 2 - Erwägungen: 1.Die Beschwerdeführerin gelangte mit Eingabe vom 4. Dezember 2024 und Ergänzung vom 5. Dezember 2024 an die 1. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter und ersuchte um Überprüfung, ob es einen Stadtpolizisten Herrn B._____ mit der Handy-Nr. 1 gebe, um Anweisung des Betreibungsamtes Zürich 7, ihr eine Abholungseinla- dung in den Briefkasten zu legen, sowie um Überprüfung der Abläufe bei Kon- taktaufnahme der Stadtpolizei Zürich (act. 6/1 und act. 6/3). Das Bezirksgericht trat auf die Beschwerde mit Beschluss vom 12. Dezember 2024 nicht ein und auf- erlegte der Beschwerdeführerin die auf Fr. 300.-- festgesetzte Entscheidgebühr (act. 6/4 = act. 5). Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Ein- gabe vom 9. Januar 2024 (recte: 2025) Beschwerde an die Kammer als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs (act. 2). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet (Art. 322 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. So- weit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; COMETTA/MÖCKLI, BSK SchKG-I, 2. Aufl. 2010, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss § 18 EG SchKG nach § 83 f. GOG. Dabei ist der”
“Erwägungen: 1.Der Beschwerdeführer gelangte am 10. Juni 2024 an das Bezirksgericht Meilen als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die Betreibungsämter mit den folgenden Rechtsbegehren (act. 1): "1.Es sei festzustellen, dass der Beschwerdegegner seine Amts- pflichten verletzt hat, indem er einen "Vorführbefehl" gegen den Beschwerdeführer erlassen hat. 2.Es sei der "Vorführbefehl" aufzuheben. 3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be- schwerdegegners." Das Bezirksgericht wies die Beschwerde des Beschwerdeführers mit Urteil vom 6. August 2024 ab (act. 10 = act. 13). Gegen diesen Entscheid erhob der Be- schwerdeführer mit Eingabe vom 26. August 2024 Beschwerde an die Kammer als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs (act. 14). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet (Art. 322 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. So- weit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; COMETTA/MÖCKLI, BSK SchKG-I, 2. Aufl. 2010, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss § 18 EG SchKG nach § 83 f. GOG. Dabei ist der”
“Die Akten des Friedensrichteramtes, Geschäft Nr. GV.2024.00002, wurden beigezogen (act. 6/1–28). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort ist abzu- sehen (Art. 322 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist den Beschwerdegegnern mit diesem Entscheid zuzustellen.”
“Februar 2022 (Datum Poststempel) erhob auch die Be- schwerdeführerin 2 rechtzeitig Beschwerde gegen die Sistierungsverfügung des Friedensrichteramtes und beantragte deren Aufhebung, unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegner (act. 76 S. 2 aus Prozess- Nr. RU220020-O). Die Beschwerdeführerin 2 führt in ihrer Beschwerde aus, ihr sei bekannt, dass der Beschwerdeführer 1 in der Sache eine gleichlautende Be- schwerde erhoben habe. Sie schliesse sich den Ausführungen in jener Be- schwerdeeingabe vollumfänglich an. Demgemäss stellt sie den Antrag, dass die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen seien (act. 76 S. 8 aus Prozess-Nr. RU220020-O). Zur Behandlung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wurde das Verfahren mit der Nummer RU220020-O angelegt. Auch in diesem Verfahren - 6 - wurde mit Verfügung vom 14. Februar 2022 ein Kostenvorschuss von Fr. 1'000.00 einverlangt, welchen die Beschwerdeführerin 2 in der Folge innert Frist leistete (act. 80-81 aus Prozess-Nr. RU220020-O). 3.3. Die Akten des Friedensrichteramtes wurden durch die Kammer beigezogen (act. 1-73). Eine Beschwerdeantwort der Beschwerdegegner (Art. 322 ZPO) oder eine Stellungnahme des Friedensrichteramtes (Art. 324 ZPO) sind nicht einzuho- len. Die Sache ist spruchreif. II. 1.1. Der angefochtene Sistierungsentscheid fällt unter die Kategorie der prozess- leitenden Verfügungen. Die Anordnung der Sistierung durch das Friedensrichter- amt ist unabhängig vom Streitwert und ohne Weiteres (ohne dass es eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedürfte) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren rich- tet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit einer Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- haltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven, d.h. neue Anträge, Tatsa- chenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nicht mehr zu lässig (act. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. 1.2. Die Beschwerdeführer tragen ihre Argumente gegen die Sistierung des Schlichtungsverfahrens erstmals bei der Kammer vor.”
Eine spontane Replik ist zulässig, sofern sie innerhalb der dafür vorgesehenen Frist eingereicht wird; in der Praxis wird sie regelmässig als form- und fristgerecht angesehen, wenn sie innert zehn Tagen nach Empfang der Antwort eingereicht wird.
“Dans ses déterminations du 10 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement à ce que le recourant soit astreint à la fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr. au minimum. Elle a produit une pièce. Le 20 juillet 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée maintenant ses conclusions. Cette écriture a été adressée à l’intimée le 24 juillet 2023. Le 22 août 2023, l’intimée a déposé une duplique spontanée persistant dans les termes de ses conclusions. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). En revanche la duplique spontanée de l’intimée déposée bien plus de dix jours après la communication de la réplique est irrecevable (cf. TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références). 1.2 1.2.1 Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités).”
“En date du 26 août 2022, A______ SA faisait l'objet de quatre poursuites au stade de l'opposition (384'917 fr. 30 en faveur de B______ S.P.A.; 13'665 fr. en faveur de la Confédération suisse; 17'200 fr. en faveur d'une étude d'avocat et 758'058 fr. 65 en faveur d'un tiers) et avait six poursuites payées. d. En date du 26 août 2022, le solde de la poursuite no 1______ initiée par B______ S.P.A contre A______ SA s'élevait à 232'542 fr. 95, intérêts et frais compris. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables le mémoire de réponse, la duplique et la prise de position du 18 novembre 2022 de l'intimée ainsi que la réplique et les déterminations du 2 novembre 2022 de la recourante (art. 322 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4 et les références citées), étant précisé qu'en cas de notification par pli simple l'autorité supporte, en cas de doute, les conséquences de l'absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8). En revanche, les écritures complémentaires de la recourante du 22 novembre 2022 ne seront pas prises en considération, dès lors que leur dépôt n'a pas été autorisé et que la présentation d'arguments ou de faits nouveaux après l'expiration du délai de recours n'est pas admissible (art. 327 CPC; cf. consid. 2 infra; ATF 142 III 413 consisd. 2.2.4). 1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al.”
“________ a recouru contre ce prononcé en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 14'357 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2020, avec suite de tous frais judiciaires et dépens. Il a produit le prononcé attaqué. Par réponse du 13 septembre 2021, B.D.________, par son nouveau conseil, a conclu au rejet du recours, avec suite de tous frais judiciaires et dépens. Le 29 septembre 2021, le recourant a déposé une réplique spontanée à la réponse, dont un exemplaire avait été transmis à son conseil en courrier « B » par le greffe de la cour de céans, le 14 septembre 2021, reçu le 20 septembre 2021. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l’autorité de recours, auquel était joint la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). Il en va de même de la réplique spontanée du recourant, déposée dans les dix jours après que celui-ci avait reçu la réponse de l’intimée (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. Le recourant se plaint d’abord d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), « dans la mesure où les faits retenus par le premier juge sont manifestement lacunaires ». Il fait valoir que lui-même n’a perçu aucun bonus depuis que la transaction judiciaires a été passée, raison pour laquelle l’intimée ne lui a jamais réclamé le moindre montant à ce titre (recours, all. 5) et que l’intimée ne lui a en revanche versé aucun de ses bonus, notamment ceux perçus en 2020 (recours, all. 6). Dans la mesure où ces allégations sont nouvelles, à savoir tout l’allégué 5 et la première partie de l’allégué 6, elles sont irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). Quant au fait que l’intimée n’a rien versé au recourant sur son bonus 2020, la première juge ne l’a pas ignoré.”
“Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour déposer une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire des nova, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438). S’il s’agit de pseudo-nova, soit de faits ou de pièces antérieurs à la décision attaquée, la partie qui les invoque ou les produit doit établir qu’elle n’aurait pas pu le faire devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324 consid. 6 spéc. 6.6.4, JdT 2019 II 275). b) En l’espèce, le recours a été déposé par acte écrit et motivé, auquel était joint le prononcé attaqué, soit dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et dans les dix jours dès la notification de ce prononcé motivé, soit en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par le créancier séquestrant, qui a la qualité pour recourir. Il est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est recevable. Les nova produits le 18 décembre 2020 l’ont été sans retard et sont donc également recevables. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). Les pièces 1 et 2 produites à son appui sont des pseudo-nova que l’intimée ne prouve ni même ne soutient avoir été empêchée de produire en première instance et qui sont par conséquent irrecevables. La pièce 3, en revanche, est recevable, un extrait du registre du commerce étant un fait notoire (TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 c. 2.4), soustrait à ce titre à l'interdiction des (pseudo-)nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 c. 3.2.1). La réplique spontanée du recourant, produite dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimée, est recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid.”
“Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour déposer une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire des nova, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438). S’il s’agit de pseudo-nova, soit de faits ou de pièces antérieurs à la décision attaquée, la partie qui les invoque ou les produit doit établir qu’elle n’aurait pas pu le faire devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324 consid. 6 spéc. 6.6.4, JdT 2019 II 275). b) En l’espèce, le recours a été déposé par acte écrit et motivé, auquel était joint le prononcé attaqué, soit dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et dans les dix jours dès la notification de ce prononcé motivé, soit en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par le créancier séquestrant, qui a la qualité pour recourir. Il est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est recevable. Les nova produits le 18 décembre 2020 l’ont été sans retard et sont donc également recevables. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). Les pièces 1 et 2 produites à son appui sont des pseudo-nova que l’intimée ne prouve ni même ne soutient avoir été empêchée de produire en première instance et qui sont par conséquent irrecevables. La pièce 3, en revanche, est recevable, un extrait du registre du commerce étant un fait notoire (TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 c. 2.4), soustrait à ce titre à l'interdiction des (pseudo-)nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 c. 3.2.1). La réplique spontanée du recourant, produite dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimée, est recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid.”
Wird nach Art. 322 Abs. 1 ZPO auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet, stellt die Rechtsmittelinstanz der Gegenpartei in der Regel mit dem Endentscheid eine Kopie der Beschwerdeschrift oder die für die Entscheidung relevanten vorinstanzlichen Akten zu.
“2.2 Mit Verfügung vom 13. November 2024 berichtigte die Vorinstanz Dis- positiv-Ziffer 1 des Urteils vom 14. August 2024 zufolge eines offenkundigen Ver- sehens gestützt auf Art. 334 ZPO wie folgt: "Der Gesuchsgegner wird verurteilt, das vermietete Zimmer an der C._____-strasse 2, ... Zürich, im 4. Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 334 N 14). Mit der Zustellung der Erläuterungsverfügung vom 13. November 2024 am 19. November 2024 be- gann für den durch die Erläuterung beschwerten Beschwerdeführer eine neue zehntägige Beschwerdefrist zu laufen, wie von der Vorinstanz korrekt belehrt wurde (act. 5B). Seine sich gegen die Ausweisung aus dem gemieteten Zimmer an der C._____-strasse 2 in ... Zürich gerichtete Beschwerde vom 29. November 2024 (act. 2) wurde somit rechtzeitig erhoben. 2.1 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen (Art.”
“Nov." betitelte Eingabe ein (act. 3). Mit Schreiben vom 20. November 2024 (act. 2) leitete die Vorinstanz die Eingabe so- wie die vorinstanzlichen Akten (act. 6/1 - 5) an die hiesige Kammer zuständig- keitshalber weiter. Mit Verfügungen vom 26. November 2024 und 12. Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin Frist bzw. Nachfrist zur Leistung eines Kos- tenvorschusses angesetzt (act. 8, act. 10), der innert der Nachfrist geleistet wurde (act. 12). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort bzw. einer Vernehmlassung kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeschrift ist der Be- schwerdegegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen.”
“_____ AG, Gesellschaft und Beschwerdegegnerin, betreffend Insolvenzerklärung / Konkurseröffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes des Bezirksgerichtes Bülach vom 23. Dezember 2024 (EK240927) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 23. Dezember 2024 eröffnete das Konkursgericht des Be- zirksgerichtes Bülach (nachfolgend: Vorinstanz) gestützt auf Art. 191 SchKG den Konkurs über die Beschwerdegegnerin (act. 3). Gegen dieses Urteil erhob der Be- schwerdeführer mit Eingabe vom 4. Januar 2025 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde (act. 2). Er stellt folgende Anträge (act. 2 S. 2): "Es sei das Urteil vom 23. Dezember 2024 des Bezirksgerichts Bülach aufzuheben und der Insolvenzantrag der Beschwerdegegnerin abzu- weisen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beschwerdegegnerin." Weiter stellt er folgenden prozessualen Antrag: "Es sei die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids aufzu- schieben." 1.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1– 7). In Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO kann auf das Einholen einer Be- schwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet und ohne Weiterungen entschieden werden. 1.3. Da sogleich ein Entscheid in der Sache gefällt werden kann, ist das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstands- los und somit abzuschreiben. 2.1. Gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts, mit dem gestützt auf eine Insolvenzerklärung (Art. 191 SchKG) der Konkurs über eine Schuldnerin eröffnet wird, innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden. Mit Be- schwerde kann geltend gemacht werden, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewandt oder den”
“Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten (zuzgl. MWST). F. Die Rechtsmitteleingabe wurde (einstweilen) als Beschwerde entgegenge- nommen. Die Akten der Vorinstanz, samt derjenigen im Proz. Nr. 115-2024-13, sind beigezogen. Der Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Ein Doppel der Rechtsmittelschrift (act. A.1) ist der C. (fortan Vermiete- rin/Beschwerdegegnerin) mit dem vorliegenden Urteil zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. Erwägungen / In Erwägung”
“Dezem- ber 2023 (vgl. vorstehend, E. 1.2) erhobene Berufung abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. 1.8.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1-94). Auf die Einho- lung einer Beschwerdeantwort bzw. einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO; Art. 324 ZPO). Das Verfahren ist spruch- reif.”
“Juni 2024 hiess die Vorinstanz das Ausweisungsbegehren gut und wies das Stadtammannamt E._____ an, den Ausweisungsbefehl auf ers- tes Verlangen der Beschwerdegegnerin zu vollstrecken (act. 3 = act. 9 [Aktenex- emplar] = act. 10/9 Dispositiv-Ziff. 1 und 2). 1.5. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit einer fotokopierten handschriftli- chen Eingabe vom 20. Juni 2024 (Datum: Poststempel) innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist (vgl. dazu act. 10/10) Beschwerde (act. 2). 1.6. Mit Verfügung vom 21. Juni 2024 setzte die Kammer der Beschwerdeführe- rin eine Nachfrist an, um die Beschwerdeschrift inhaltlich unverändert und mit ei- ner Originalunterschrift versehen erneut einzureichen (act. 5). Dem kam die Be- - 3 - schwerdeführerin mit Eingabe vom 27. Juni 2024 rechtzeitig nach (act. 8; vgl. act. 6). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 10/1-10). Das Verfah- ren erweist sich als spruchreif. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer vermögensrecht- lichen Angelegenheit mit einem Streitwert von unter Fr. 10'000. (zum Streitwert vgl. act. 10/1 Rz. 5; act. 9 S. 3 f.), womit das Rechtsmittel der Beschwerde gege- ben ist (vgl. act. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Mit Eingabe vom 10. Juni 2024 (Postaufgabe gleichentags) erhob der Be- schwerdeführer fristgerecht (act. 9b) Beschwerde gegen das vorinstanzliche Urteil (act. 13). Das Verfahren ist spruchreif. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Mit dem vorliegenden Urteil ist der Beschwerdegegnerin eine Kopie der Beschwerdeschrift (act. 13) zuzustellen.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 6/1- 12). Den Kostenvorschuss von Fr. 750. für das Beschwerdeverfahren hatte die Schuldnerin bereits geleistet (act. 13/1), weshalb auf eine entsprechende Fristan- setzung verzichtet werden konnte. Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort ist zu verzichten (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Der Gläubigerin ist mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Beschwerdeschrift zuzustellen.”
“Das Verfahren erweist sich sogleich als spruchreif. Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin kann daher in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Ihr sind lediglich mit dem vorliegenden Entscheid die Kopien von act. 29 und act. 30 zuzustellen.”
“_____]" Aufgrund der fehlenden Unterschrift der Beschwerdeführerin 1 war unklar, ob der Beschwerdeführer 2 wie im vorinstanzlichen Verfahren als blosser Vertreter der - 3 - Beschwerdeführerin 1 oder nunmehr alleine in eigenem Namen oder vielmehr ge- meinsam mit der Beschwerdeführerin 1 Beschwerde erheben wollte. Aus diesem Grund setzte die Kammerpräsidentin dem Beschwerdeführer 2 mit Verfügung vom 10. Januar 2024 eine Frist an, um sich zu seiner Verfahrensstellung zu äus- sern (act. 6). Am 23. Januar 2024 teilte der Beschwerdeführer 2 mit, dass er ge- meinsam mit der Beschwerdeführerin 1 Beschwerde erhebe. Zudem reichte er ein auch von der Beschwerdeführerin 1 unterzeichnetes Beschwerdeexemplar zu den Akten (act. 8 f.). Aufgrund dieser Erklärung wurde das Rubrum des vorliegenden Verfahrens dahingehend angepasst, dass der Beschwerdeführer 2 als weitere be- schwerdeführende Partei vermerkt wurde. Von der Einholung einer Beschwerde- antwort bzw. einer vorinstanzlichen Vernehmlassung kann abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO; Art. 324 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist der Be- schwerdegegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen. Die Angele- genheit ist spruchreif. II. 1. 1.1.Das Rechtsmittel der Beschwerdeführer 1 und 2 richtet sich gegen die Ver- fügung vom 27. November 2023. Darin setzte die Vorinstanz der Beschwerdefüh- rerin 1 eine Frist an, um ihre Beschwerde gegen die Anzeige der 3. provisori- schen Verteilungsliste des Konkursamtes Wetzikon zu verbessern. Eine solche Rückweisung zur Nachbesserung ist eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 ZPO (OGer ZH, PC130042 vom 4. Oktober 2013, E. II/5.2.2; BK ZPO-Frei, Art. 132 N 28; BSK ZPO-Gschwend, 3. A., Art. 132 N 35a). 1.2.Prozessleitende Verfügungen können innert 10 Tagen nach ihrer Eröffnung bei der Rechtsmittelinstanz angefochten werden (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Vor- instanz stellte die angefochtene Verfügung vom 27. November 2023 der Be- schwerdeführerin 1 am 15. Dezember 2023 zu (act. 5/5). Diese übergab ihr Rechtsmittel am 27.”
“Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–21). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Be- schwerdegegnerin ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Beschwerdeschrift zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif.”
“In der Folge wurde den Parteien das Urteil vom 27. April 2023 in unbegründeter Form (act. 12) zugestellt. Beide Parteien ver- langten fristgemäss eine Begründung (act. 14 und 16), . 1.2. Die Beschwerdeführerin legte nach Eingang des begründeten Urteils (act. 17 = act. 24 [Aktenexemplar]) am 24. Juni 2023 (act. 18/2) mit Eingabe vom 24. Juli 2023 rechtzeitig Beschwerde gegen das Urteil vom 27. April 2023 ein (act. 23). Mit Verfügung vom 27. Juli 2023 (act. 25) wurde der Beschwerdeführe- rin eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Beschwerde noch bis zum Ende der Be- schwerdefrist am 25. August 2023 begründen könne. Da der Vorschuss innert - 3 - Frist nicht einging, wurde ihr mit Verfügung vom 31. August 2023 eine Nachfrist angesetzt, innert welcher die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss leistete (act. 27–29). 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–21). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Be- schwerdegegnerin ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Beschwerdeschrift zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu begründen. Die Be- gründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmitte- linstanz ohne Weiteres verstanden werden zu können. Die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheids auseinan- derzusetzen und im Einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen der angefoch- tene Entscheid aus ihrer Sicht unrichtig ist und in welchem Sinne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die ange- fochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Rechtsmittelschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl.”
Eine Eingabe, die nicht ausdrücklich als Beschwerde bezeichnet ist, kann als Beschwerde entgegengenommen werden, wenn sie an die Rechtsmittelinstanz gerichtet ist und die Annullation einer vorinstanzlichen Verfügung (z. B. Auferlegung von Gerichtskosten) verlangt.
“August 2020 teilte die Gesuchstellerin der Vorinstanz telefonisch mit, dass sie die Trennung nun doch ohne Gericht regeln möchten (Urk. 4). Am 26. August 2020 ging bei der Vorinstanz der Rückzug der Gesuch- stellerin ein (Urk. 5). Mit Verfügung vom 27. August 2020 schrieb die Vorinstanz das Eheschutzverfahren der Parteien als durch Rückzug erledigt ab, setzte die Entscheidgebühr auf Fr. 500.-- fest, auferlegte die Gerichtskosten der Gesuchstel- lerin und sprach keine Parteientschädigungen zu (Urk. 6 = Urk. 10). b) Gegen diese ihr am 2. September 2020 zugestellte (Urk. 8/1) Verfü- gung erhob die Gesuchstellerin am 8. September 2020 (Postaufgabe) fristgerecht Beschwerde und stellte den Beschwerdeantrag (Urk. 9 S. 1): "Ich bitte Sie, den Gebühr für die Kosten von dem Gerichtsurkunde betreffend Trennung von meinem Mann (B._____) zu annullieren." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen ver- zichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Die Eingabe der Gesuchstellerin ist zwar nicht ausdrücklich als Be- schwerde bezeichnet, sie ist jedoch an die Beschwerdeinstanz (gemäss der Rechtsmittelbelehrung der angefochtenen Verfügung; Urk. 10 Ziffer 7) gerichtet und will eine Annullation der Auferlegung der Gerichtskosten erreichen. Die Ein- gabe ist daher als Beschwerde entgegenzunehmen. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Das Einholen der Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei. Der Beschwerdeführer verfügt nicht über ein schutzwürdiges Interesse, sich gegen den Verzicht der Vorinstanz auf das Einholen einer Beschwerdeantwort zu beschweren; auf entsprechende Rügen ist mangels Rechtsschutzinteresse nicht einzutreten.
“Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Vorinstanz den Beschwerdegegner entgegen Art. 322 Abs. 1 ZPO nicht zur Einreichung einer Beschwerdeantwort aufgefordert habe. Damit seien auch Art. 9 BV, Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzt worden. Das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei der beschwerdeführenden Partei im kantonalen Beschwerdeverfahren, hier also der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdegegners. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch darauf und er hat auch kein schutzwürdiges Interesse daran, sich über den Verzicht auf das Einholen einer Beschwerdeantwort beim Beschwerdegegner durch die Vorinstanz zu beschweren (Urteile 5A_43/2022 vom 13. April 2022 E. 2.3.3; 5A_214/2018 vom 26. April 2019 E. 3.1). Auf diese Rügen ist mangels Rechtsschutzinteresse entsprechend nicht einzutreten. Aus diesem Grund ist auch auf das diesbezügliche Eventualbegehren des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
Art. 322 Abs. 1 ZPO ermöglicht der Rechtsmittelinstanz eine Prüfung der Erfolgsaussichten mit dem Ziel, von vornherein unnötige Prozesshandlungen zu vermeiden. Insbesondere kann die Zustellung der Beschwerde zur Stellungnahme unterbleiben, wenn die Beschwerde offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist.
“Nach Art. 322 Abs. 1 ZPO stellt die Rechtsmittelinstanz der Gegenpartei die Beschwerde zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Beschwerde sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Die Zustellung kann mithin unterbleiben, wenn von vornherein ersichtlich ist, dass der Beschwerde kein Erfolg beschieden sein wird (MARTIN H. STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N 1 zu Art. 322 ZPO). Es geht darum, Prozesshandlungen zu vermeiden, die von vornherein als unnötig erscheinen (NICOLAS JEANDIN, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N 9 zu Art. 312 ZPO i.V.m. N 2 zu Art. 322 ZPO).”
“En effet, le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, et les références citées). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 juin 2019/164 précité). IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en applica-tion de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Nach den vorliegenden Entscheiden wird von der Rechtsmittelinstanz auf die Einholung einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO verzichtet, wenn sie die beigezogenen Akten und die Verfahrensumstände als ausreichend erachtet und das Verfahren als spruchreif ansieht.
“Die vorinstanzlichen Akten (act. 1-13) sowie die Akten des ursprünglichen Schlichtungsverfahrens (act. 4/1-21) wurden beigezogen. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet (Art. 322 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. - 4 -”
“März 2022 Stel- lung zur Beschwerde (act. 9 inkl. Beilagen act. 9a/1-15). Die Stellungnahme wur- de dem Beschwerdeführer mit dem Hinweis, dass das Gericht das Verfahren als spruchreif erachte, zugestellt (act. 10). In der Folge reichte der Beschwerdeführer mit Datum vom 19. und 21. März 2022 unaufgefordert je eine Eingabe samt Bei- lagen ein (act. 11 - 14). Die Vorinstanz wies seine Beschwerde mit Urteil vom 4. April 2022 ab (act. 18 = act. 21). 1.3 Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 6. April 2022 (Poststempel) innert Frist Beschwerde bei der Kammer (act. 22, zur Rechtzeitig- keit vgl. act. 19). - 3 - 1.4 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 - 19). Den Parteien wurde der Eingang der Beschwerde angezeigt (act. 24). Der dem Beschwerdeführer mit Verfügung der Kammer vom 3. Mai 2022 auferlegte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 1'000.– wurde innert Frist ge- leistet (act. 25, act. 26 und act. 28). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 ZPO). Am 9. Mai 2022 nahm der Beschwerdeführer vor Ort Einsicht in die Akten (vgl. act. 27). 2. Nach rechtlichen Ausführungen zur (Sach- und Disziplinar- )Beschwerde an die Aufsichtsbehörde (act. 21 S. 4 f.), auf welche um Wiederho- lungen zu vermeiden verwiesen werden kann, kam die Vorinstanz zum Schluss, dass keine Pflichtverletzung durch den Beschwerdegegner als Willensvollstrecker vorliege und wies die Beschwerde vollumfänglich ab. Im Einzelnen wurde erwo- gen, der Beschwerdeführer habe hinsichtlich der Rüge, der Beschwerdegegner weigere sich, die Zuordnung der Schuldbriefe zu den Hypotheken der Liegen- schaft "D._____" E._____ bekannt zu geben, weder vorgebracht, wann und wie er den Beschwerdegegner je um Auskunft ersucht habe und auch keine Beweismit- tel dazu offeriert oder eingereicht. Entsprechend vermöge er in diesem Punkt kei- ne Pflichtverletzung des Beschwerdegegners aufzuzeigen (act. 21 S. 4 f.). Auch der Vorwurf, der Beschwerdegegner habe zusammen mit dem Erblas- ser Urkundenfälschung begangen, indem sie Ende 2018 gemeinsam das Aktien- buch der Firma hätten verschwinden und hernach im Excel ein neues erstellen lassen, sei bestritten und das durch Anzeige des Beschwerdeführers in Gang ge- setzte Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner sei mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 20.”
Erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere Prozesshandlungen verzichten und ohne Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei entscheiden (Art. 322 Abs. 1 ZPO).
“Preuve en est qu’il a finalement pu libérer les locaux, avec l’aide de sa famille, avant la date prévue de l’exécution forcée. Quant à l’indigence alléguée, elle n’est pas non plus démontrée. Vu le montant des frais judiciaires, réduits à 150 fr., et les dépens arrêtés à 380 fr., ainsi que la possibilité offerte par le juge de paix de régler les frais judiciaires en plusieurs versements, on peut douter que la décision attaquée place durablement le recourant dans une situation financière difficile. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________, personnellement, ‑ Me David Parisod (pour R.________ et E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“Il en résulte que l’intéressée ne conteste en rien la décision attaquée – qui ne prête du reste pas le flanc à la critique – et ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation qui incombaient pourtant à la recourante. Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai raisonnable pour rectifier ou compléter sa motivation. 5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC). Dans la mesure où la recourante, qui a agi sans représentant professionnel, n’assume aucun frais en rapport avec la présente procédure de recours, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Madame R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–7). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“Le principe de la proportionnalité est en effet ici respecté puisque l’ordonnance litigieuse du 23 octobre 2024 octroie un délai de six semaines avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. Il est au surplus rappelé que, par la transaction qu’il a signée le 29 mai 2024, le recourant s’était engagé a quitté les locaux concernés au plus tard le 15 octobre 2024, de sorte qu’il a amplement disposé du temps nécessaire pour trouver un autre logement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion. 5. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance d’exécution forcée est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. W.________, ‑ M. Jacques Lauber (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance confirmée. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. 4.3 Le recourant, non assisté, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. En l’absence de frais de deuxième instance, cette requête est toutefois sans objet. Au demeurant, à supposer qu’elle dispose encore d’un objet, dite requête devrait être rejetée dès lors que le recours, manifestement infondé, était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant Z.________ est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ C.________ SA (pour E.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden gemäss Art. 327 Abs. 1 ZPO beigezogen (act. 1-16). Da sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin sofort als unbegrün- det erweist, kann in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet und ohne Weiterungen entschie- den werden. II.Prozessuales”
Ergibt sich nach erfolgter Aufforderung zur Bekanntgabe einer gültigen Adresse aus der Rücksendung des Schreibens keine Zustelladresse und erfolgt keine Reaktion der Partei, kann die Rechtsmittelinstanz das Rechtsmittel als unzulässig erklären (Art. 322 Abs. 1 ZPO).
“______, [code postal] D______ [GE], le 31 mai 2022, déclarant exécutoire en Suisse l'arrêt du Tribunal de commerce de B______ (Autriche) 2______ du 26 juillet 2021, l'ordonnance du Tribunal de commerce de B______ 2______ du 2 août 2021 et l'arrêt du Tribunal supérieur de B______ 3______ du 26 novembre 2021 et statuant sur les frais; Vu le recours déposé à la Cour de justice le 29 août 2022 par A______ contre cette ordonnance; Attendu, EN FAIT, qu'il invoque ne plus être domicilié à Genève depuis le 15 février 2022, ce dont il a informé l'Office cantonal de la population et des migrations, et conclut à ce que l'ordonnance précitée soit déclarée nulle, dans la mesure où elle ne lui a jamais été notifiée ni signifiée; Que l’adresse indiquée sur son recours se limite à la mention « C______ / Pologne ». Que le courrier du 4 août 2022 adressé par pli recommandé au recourant à la seule adresse connue par la Cour, soit chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, lui impartissant un délai pour communiquer une adresse valide, son attention étant attirée sur les conséquences indiquées à l’article 132 al. 1 CPC, est revenu non réclamé à l’issue du délai de garde expirant le 12 août 2022 et a été réexpédié par courrier simple le 17 août 2022; Que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 19 août 2022 par A______ contre l’ordonnance OTPI/357/2022 rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/9344/2022-SQP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“______, [code postal] D______ [GE], le 31 mai 2022, déclarant exécutoire en Suisse l'arrêt du Tribunal de commerce de B______ (Autriche) 2______ du 26 juillet 2021, l'ordonnance du Tribunal de commerce de B______ 2______ du 2 août 2021 et l'arrêt du Tribunal supérieur de B______ 3______ du 26 novembre 2021 et statuant sur les frais; Vu le recours déposé à la Cour de justice le 29 août 2022 par A______ contre cette ordonnance; Attendu, EN FAIT, qu'il invoque ne plus être domicilié à Genève depuis le 15 février 2022, ce dont il a informé l'Office cantonal de la population et des migrations, et conclut à ce que l'ordonnance précitée soit déclarée nulle, dans la mesure où elle ne lui a jamais été notifiée ni signifiée; Que l’adresse indiquée sur son recours se limite à la mention « C______ / Pologne ». Que le courrier du 4 août 2022 adressé par pli recommandé au recourant à la seule adresse connue par la Cour, soit chemin 1______ no. ______, [code postal] D______, lui impartissant un délai pour communiquer une adresse valide, son attention étant attirée sur les conséquences indiquées à l’article 132 al. 1 CPC, est revenu non réclamé à l’issue du délai de garde expirant le 12 août 2022 et a été réexpédié par courrier simple le 17 août 2022; Que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 19 août 2022 par A______ contre l’ordonnance OTPI/357/2022 rendue le 30 mai 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/9344/2022-SQP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
Die Antwort nach Art. 322 Abs. 2 ZPO ist innert der Frist einzureichen; neu mit der Antwort vorgelegte Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig, soweit sie nicht bereits im erstinstanzlichen Dossier enthalten sind (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“________, d’autre part ; que ce contrat valait titre à la mainlevée provisoire ; que la poursuivie ne faisait valoir aucun moyen libératoire ; qu’elle ne contestait que la recevabilité de la requête en invoquant le fait que B.Q.________ n’aurait pas la capacité de discernement requise pour signer une procuration en faveur de son fils, ce qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable, si bien que A.Q.________ (puis [...] SA) avait agi valablement. 3. Par acte du 17 octobre 2022, la poursuivie a recouru contre ce pronon-cé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et subsidiairement au renvoi de la cause en première instance « pour instruction ». Par décision du 20 octobre 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Les poursuivants ont déposé une réponse le 9 décembre 2022, conclu-ant au rejet du recours. Ils ont produit cinq pièces. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse des intimés, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. Les pièces produites à l’appui de la réponse sont en revanche irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC), à l’exception des extraits du Registre foncier, les informations en ressortant devant être considérées comme un fait notoire, dès lors qu’elles sont accessibles sur internet sans légitimation spécifique (JdT 2014 III 13 ; CPF 16 juillet 2021/143 consid. 2.2). L’état de fait a été complété sur la base de ces pièces (cf. consid. 1 e) supra). II. a) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue en raison du fait que la décision motivée comporterait des passages illisibles de nature à empêcher les parties de comprendre sur quels éléments factuels et juridiques la première juge s’est fondée pour statuer. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il convient de l’examiner en premier lieu. b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.”
“Par décision du 19 août 2021, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. Le 25 août 2021, le Président de la cour de céans a informé la recourante qu’elle était dispensée de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. Le 17 septembre 2021, E.________ a déposé une réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a produit neuf pièces. Le 4 octobre 2021, la recourante s'est encore déterminée sur l'écriture de l'intimée du 17 septembre 2021. Le 11 octobre 2021, Me Jérôme Bénédict a déposé une liste de ses opérations. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable, à l’exception de la conclusion relative à l’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict (cf. consid. V infra), de même que les pièces produites à son appui, qui figurent déjà au dossier de première instance. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable. Les pièces nouvelles produites à son appui (2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9) sont en revanche irrecevables et avec elles les faits que l’intimée tente d’en tirer (art. 326 al. 1 CPC). La réplique spontanée de la recourante est recevable en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), tend au recouvrement d’une créance garantie par un gage. L’art. 153 al. 2 let. a LP, qui lui est applicable, prévoit la notification d’un exemplaire du commandement de payer non seulement au débiteur poursuivi, mais aussi au tiers propriétaire, qui a constitué le gage (mobilier ou immobilier) ou qui est devenu propriétaire de l’objet grevé postérieurement à la constitution du gage. Cette notification fait acquérir à ce tiers la qualité de copoursuivi avec tous les droits qui en découlent.”
“Par décision du 8 mars 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond. Dans des déterminations du 7 avril 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé litigieux. 4. Il y a lieu de compléter l’état de fait retenu par le premier juge par le fait suivant, ressortant du registre du commerce qui constitue un fait notoire (art. 151 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 138 II 557 consid. 6.2). L.________ était l’associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle, de la société poursuivie depuis janvier 2014. Elle a été remplacée dans cette fonction par P.________ en janvier 2020. En droit : I. a) Ecrit et motivé, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable, quand bien même il a été adressé à une Cour matériellement incompétente (ATF 140 III 636 consid. 2-4). Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 3 mai 2021/61 ; CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39). En l’espèce, les trois pièces produites par la poursuivie avec son recours – soit un certificat de travail du 22 novembre 2019, une lettre du 22 novembre 2019 de résiliation du contrat de travail et un courriel du 12 juin 2019 accompagné d’un contrat d’engagement du 15 mai 2019 – ne figurent pas au dossier de première instance.”
“En effet, l’autorité précédente n’a pas statué en qualité d’autorité inférieure de surveillance, mais comme autorité de mainlevée, et n’a pas tranché une question relative à une « mesure de l’office » susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP ; enfin, les arguments soulevés dans l’acte en question relèvent du recours contre la décision de mainlevée. Ainsi, l’écriture du 18 juillet 2020, déposée dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 et suffisamment motivée (art. 321 al. 1 CPC), est recevable comme recours. L’acte intitulé « Recours : action en libération de dette selon l’article 83 alinéa 2 LP » déposé le 27 juillet 2020, soit après l’échéance du délai de recours, est irrecevable en tant que recours, vu sa tardiveté. Il est également irrecevable comme action en libération de dette dès lors qu’une telle action, qui doit être introduite au for de la poursuite et qui s’instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP), ne relève pas de la compétence de la cour de céans (art. 75 LOJV a contrario [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles qui y sont annexées sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. L’intimée réclame au recourant le paiement d’une commission de courtage. L’autorité précédente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid.”
Formelle Mängel können nach Art. 322 Abs. 1 ZPO zur sofortigen Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen. Die Rechtsprechung erklärt namentlich als unzulässig/irrecevable: verspätete Eingabe (Fristversäumnis), fehlendes rechtlich geschütztes Interesse (Fehlen eines rechtlich relevanten Interesses), fehlende Dringlichkeit (z. B. kein schwer wieder gutzumachender Nachteil), ungenügende Begründung/Motivierung sowie mangelnde Konkretisierung oder Nicht‑Chiffration (keine genaue Zahlenangabe) von Streitwert‑ oder Kostenpositionen.
“Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1). 3.3 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la poste suisse que la décision querellée a été notifiée au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 novembre 2024. Remis à la poste le 30 novembre 2024, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que N.________ Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, ‑ N.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“Au regard de la jurisprudence citée ci-avant, l’acte de recours doit être considéré comme déposé au jour de la transmission de l’acte à la Chambre de céans par le Tribunal neutre. Cette transmission étant intervenue le 1er juillet 2024, il faut admettre que le délai de recours de 30 jours n’a manifestement pas été respecté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi par l’intermédiaire d’un service qui dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans un cadre judiciaire (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.3) et n’ayant de toute manière pas pris de telles conclusions. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mes Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin (pour T.________), ‑ Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (M. [...]). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“En effet, celle-ci se borne à contester les honoraires alloués à l’expert, de même que le taux horaire appliqué, sans chiffrer aucunement le montant de la rémunération qu’elle estime admissible, contrairement à ce qui lui incombait conformément aux exigences jurisprudentielles précitées. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, on relèvera que la Chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le contenu de l’expertise litigieuse – abondamment critiqué par la recourante – mais uniquement sur la question des honoraires accordés à l’expert au sens de l’art. 184 al. 3 CPC (cf. TF 5A_931/2018 précité consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme B.D.________, ‑ Me Julien Fivaz (pour M. C.D.________), ‑ M. K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Le préjudice invoqué par le recourant ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif rappelé ci-dessus. L’administration des preuves qu’il critique pourra en effet être soulevée par le recourant dans le cadre d’un éventuel appel dirigé contre le jugement au fond à intervenir. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire, mais se contente de soutenir que la mise en œuvre du moyen de preuve litigieux aura alors perdu son intérêt ; ce faisant, il ne se prévaut d’aucune urgence, liée par exemple à une disparation du moyen de preuve, pouvant justifier d’entrer en matière sur le recours. Partant, le recours se révèle irrecevable. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Etienne Monnier (pour Z.________), ‑ Me Maëlle Le Boudec (pour A.L.________ et B.L.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.”
“citées, JdT 2007 I 347), dès lors qu’elle ne conteste pas sa qualité d'héritière, ni celle de ses frères ou celle de Z.________. Au demeurant, le seul qui aurait éventuellement pu se prévaloir d’un intérêt digne de protection contre la délivrance du certificat d’héritier est C.L.________, lequel n’a pas recouru. Ce faisant, on peut retenir que C.L.________ a, par acte concluant, abandonné sa requête en déclinatoire. La recourante n'a dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le certificat d'héritier, pas plus que d’obtenir le renvoi de la cause pour qu’il soit statué sur la requête en déclinatoire déposée par C.L.________. Partant, son recours est irrecevable. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFCJ [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.L.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.L.________, ‑ Me Yvan Guichard (pour Z.________), ‑ M. C.L.________, ‑ M. D.L.________, et ‑ M. E.L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. La recourante n’expose pas qu’elle risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet. En conséquence, conformément à ce qui précède, le recours est irrecevable. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (100 fr. pour l’émolument de décision [art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif [art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Savoy (pour A.D.________), ‑ Me Romain Kramer (pour B.D.________), - M. Olivier Rouge (curateur de B.D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions du recours ne satisfont toutefois pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors qu’elles ne peuvent être reprises telles quelles dans le dispositif du présent arrêt. Il incombait au recourant – et non à la Cour de céans – de chiffrer le montant des frais de serrurier et de déménagement dont il estimait devoir s’acquitter. En l’absence de conclusions précises dûment chiffrées, le recours s’avère irrecevable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Vu ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ R.________Sàrl, ‑ Mme Laura Emilia Jaatinen, aab (pour F.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“2 En l’espèce, le recourant conteste les frais mis à sa charge en invoquant son indigence, qu’il établit par le biais d’une attestation qu’il n’avait pas produite en première instance. Il n’expose toutefois pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu de prendre en compte son indigence pour régler les frais de la procédure de première instance. Il ne soutient pas, en particulier, avoir requis l’assistance judiciaire, ni que l’art. 97 ou 106 CPC aurait été violé par le premier juge. Force est ainsi d’admettre que le recours ne contient pas une motivation suffisante et doit être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il faut relever que la pièce nouvelle produite par le recourant à l’appui de son recours, irrecevable en vertu de l’art. 326 CPC, n’était de toute manière pas déterminante ici. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation. 4. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.T.________, - Me Cinzia Petito (pour B.T.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La conclusion du recours ne satisfait toutefois pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors qu’elle ne peut être reprise telle quelle dans le dispositif du présent arrêt. Il incombait à la recourante, assistée, de chiffrer le montant de l’avance de frais dont elle estimait devoir s’acquitter. En l’absence de conclusions précises dûment chiffrées, le recours s’avère irrecevable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, ...]l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour Q.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“3 Au demeurant, si le renvoi aux « montants annoncés par l’Office des faillites » devait être compris comme désignant le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 13 avril 2022 – produit en première instance par le recourant avec son acte du 17 mai 2024 –, force serait de relever que la détermination de la valeur litigieuse de l’action sur la base de ce document paraît difficile, voire impossible, le recourant ne démontrant au demeurant pas le contraire, à défaut de toutes explications. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, ‑ L.________ Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
Die Zustellung der Prozessakten an eine Aufsichtsperson einer Einrichtung (z. B. Gefängnis) wurde in der zitierten Entscheidung als gültig angesehen; in diesem Zusammenhang wurde Art. 322 Abs. 1 ZPO angewandt.
“Dans ces conditions, ce ne sont pas les parties elles-mêmes qui ont reçu les citations à comparaître mais un surveillant de cet établissement pénitentiaire, soit en l’occurrence le dénommé [...]. Or, selon la jurisprudence précitée, la notification de ces actes en mains de ce dernier doit être considérée comme valable. Pour le surplus, force est de constater que lesdites citations étaient formellement valables puisqu’elles contenaient toutes les indications prévues par l’art. 133 CPC, notamment s’agissant des conséquences d’un défaut à l’audience. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________, ‑ M. X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
Die Antwort der Antragsgegnerin ist in der Regel innerhalb derselben Frist einzureichen wie die Beschwerde; ist sie fristgerecht, gilt sie als zulässig. Spontane weitere Eingaben (Réplique/Duplik) können nur ausnahmsweise zugelassen werden und müssen in einer «angemessenen Frist» erfolgen (nach der Rechtsprechung jedenfalls nicht später als die Beschwerdefrist bzw. die in der Praxis zugestandene Höchstdauer); werden sie erst nach Ablauf dieser Frist eingereicht, hat die Rechtsprechung sie wiederholt als unzulässig erklärt.
“Par décision du 28 février 2022, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. A.P.________ s'est déterminée par réponse du 4 avril 2022, en concluant au rejet du recours, les frais judiciaires ainsi que des dépens de deuxième instance étant mis à la charge de la recourante. Cette dernière a déposé une réplique spontanée le 29 avril 2022. L'intimée a dupliqué spontanément le 6 mai 2022. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al.1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous, il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, figurent déjà toutes au dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles au sens de l'art. 326 al. 1 CPC. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. b)ba) Une réplique spontanée est en principe recevable, à condition d'être déposée dans un délai raisonnable, qui ne saurait en tous les cas être supérieur à celui pour recourir (cf. TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 c. 3.1.1, en matière de droit des poursuites). bb) En l'espèce, la réplique spontanée de la recourante a été déposée le 29 avril 2022, soit plus de dix jours après qu'elle a eu connaissance de la réponse qui lui a été communiquée par le greffe le 5 avril 2022. Elle est ainsi irrecevable. L'écriture subséquente de l'intimée l'est donc également (CPF 9 mars 2021/5). II. La recourante reproche tout d'abord à l’autorité précédente d'avoir omis de constater que l'objet de la vente à terme signée le 26 juin 2019 n'était pas le même que celui prévu par la promesse de vente du 7 mai 2018. Elle soutient en particulier qu'à la signature de la promesse de vente, l'intimée a promis de lui vendre la totalité de la sous-parcelle n° zzz (xxx B) tandis que la vente à terme n'a en définitive porté que sur 15 des 16 lots de la sous-parcelle en question - qui avait entre-temps été soumise au régime de la propriété par étage -, le dernier lot étant resté propriété de l'intimée.”
“Par courrier du 23 mars 2022, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. e. Par courrier du 28 mars 2022, B______ SA a fait valoir que le courrier de A______ du 23 mars 2022, ainsi que ses annexes, devaient être déclarés irrecevables en raison de leur tardiveté. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, seule la voie du recours est ouverte au vu de la valeur litigeuse qui s'élève à 8'616 fr. 50. 1.2 Le recours a été introduit dans le délai utile de 30 jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC) et devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 85a al. 1 LP; art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 2 CPC) et des écritures subséquentes de réplique et de duplique. En revanche, les observations spontanées des parties des 23 et 28 mars 2022 sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été déposées plus de vingt jours après que la Cour a gardé la cause à juger, le 27 janvier 2022, soit dans un délai supérieur à ce qu'autorise la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées). 1.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Les allégations et les pièces nouvelles dont le recourant se prévaut devant la Cour sont donc irrecevables. La conclusion nouvelle du recourant tendant à la "récusation du témoin J______" ne constitue en réalité qu'un grief relatif à l'audition de ce témoin et non une conclusion au fond, de sorte qu'elle sera examinée ci-après. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Bei offenkundiger Unzulässigkeit wird das Verfahren in der Praxis häufig ohne Erhebung von zweitinstanzlichen Gerichtsgebühren und ohne Zuweisung von Depens beendet, insbesondere wenn die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen wurde. In anderen Fällen kann das Gericht indessen eine (allenfalls pauschale) zweitinstanzliche Gebühr festsetzen. Parteientschädigungen werden in solchen Fällen regelmässig nicht zugesprochen, wenn der Gegenpartei keine aufwandserzeugenden Massnahmen entstanden sind oder sie nicht zur Stellungnahme eingeladen wurde.
“Pour le reste et conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade les motifs humanitaires invoqués, étant précisé que la mise en péril de la sécurité et de la stabilité des animaux de la recourante ne saurait constituer un motif humanitaire suffisant. 2. 2.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le terme de l’expulsion étant désormais échu, la cause sera renvoyée au juge de paix pour qu’il fixe à la recourante un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme C.________, ‑ M. Jacques Lauber, aab (pour X.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-12). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Dazu gehört unter anderem die Frage, ob die Partei, wel- che ein Rechtsmittel einlegt, durch den angefochtenen Entscheid beschwert ist, d.h. ob sie einen Nachteil erleidet (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). 3.Der Gesuchsgegner wurde durch die angefochtene Verfügung zu nichts verpflichtet. Vielmehr wurde das Rechtsöffnungsgesuch der Gesuchsteller abge- wiesen und damit zu seinen Gunsten entschieden. Mangels Beschwer ist daher auf die Beschwerde nicht einzutreten. 4.Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 1'223.–. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Ge- suchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und den Gesuchstellern keine Aufwendungen entstanden sind (Art.”
“A titre superfétatoire, il est précisé que le recours aurait autrement été déclaré manifestement mal fondé. En effet, le recourant soutient que, s’il payait les frais arrêtés par la décision attaquée, il lui serait impossible de recouvrer la part devant être supportée par chacun des autres héritiers de feu B.J.________. Or, les héritiers sont solidairement responsables des frais de la succession (art. 639 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et l’héritier qui a payé le tout a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Le recourant est donc théoriquement légitimé à récupérer auprès de ses cohéritiers la somme dont il se serait acquitté et dépassant sa part. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu dans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Monsieur C.J.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
Ist der Rekurs nach Art. 322 Abs. 1 ZPO von vornherein offensichtlich aussichtslos (d.h. ohne jede Erfolgsaussicht), wird er als irrecevable (unzulässig) erklärt. In solchen Fällen kann das Gesuch um Prozesshilfe (unentgeltliche Rechtspflege) abgewiesen werden; ferner sind Kostenfolgen möglich, namentlich die Auferlegung der Gerichtskosten oder das Ergehen eines Entscheids ohne Gerichtskosten. Diese Praxis folgt den in den angeführten Entscheidungen dargelegten Erwägungen zur offensichtlichen Erfolglosigkeit.
“1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. Cette requête pourra être le cas échéant renouvelée avec le recours, après la motivation de la décision contestée. 4.3 La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable, plaidant à ses propres frais, aurait renoncé à faire recours. 4.4 Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Amir Dhyaf (pour X.________), ‑ Me Olivier Ferraz (pour V.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“La présidente pouvait à cette fin interpeller les père et mère afin de procéder, cas échéant, à une substitution de parties. 3. 3.1 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2 La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée. Il découle en effet des développements ci-dessus que le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours. 3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me David Vaucher, av. (pour A.A.________) ‑ Me Marine Botfield, av. (pour B.A.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Au contraire, il apparaît que la recourante conserve la possibilité de critiquer le refus du premier juge de mettre en œuvre une expertise en lien avec les allégués en cause dans le cadre de la contestation de la décision finale, si celle-ci devait être en sa défaveur. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par la recourante pourra le cas échéant être réparé ultérieurement. 5. En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Dès lors que le recours était manifestement et d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour Q.________), ‑ Me Cyrille Bugnon (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“Enfin, la recourante n’expose pas les raisons qui l’auraient empêchée de déposer sa requête d’assistance judiciaire simultanément au dépôt de sa demande au fond auprès du Tribunal des baux le 5 juillet 2021. Dès lors qu’elle a déposé sa requête d’assistance le 19 juillet 2021 sans justifier un tel retard, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, mais seulement avec effet à la date de la requête le 19 juillet 2021. Le grief de la recourante doit donc être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Compte tenu de ce qui a été développé précédemment, le recours était dépourvu de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. En application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Elie Elkaim, av. (pour N.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
Fehlt ein schutzwürdiges Interesse oder ein Bezug der angefochtenen Anordnung zur beschwerdeführenden Partei, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (Art. 322 Abs. 1 ZPO). In solchen Fällen handelt es sich nicht um eine Beschwerde im Sinne des Gesetzes, sondern etwa um eine Stellungnahme, die gegebenenfalls der Vorinstanz weiterzuleiten ist.
“Mit der Auferlegung des Kostenvorschusses wurde keine Anordnung getrof- fen, welche sich an den Beschwerdeführer richtet. Es ist daher nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse an der Überprüfung dieser Anordnung haben könnte. Der Beschwerdeführer macht in seiner Eingabe denn auch keine Ausführungen zum Kostenvorschuss, sondern (bloss) zum Aus- weisungsgesuch als solchem, mit dem er nicht einverstanden ist. Bei seiner Ein- gabe handelt es sich deshalb nicht um eine Beschwerde, sondern um eine Stel- lungnahme zum Ausweisungsgesuch, zu deren Beurteilung nicht die Kammer, sondern die Vorinstanz zuständig ist. Auf die Beschwerde ist folglich nicht einzu- treten (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Eingabe ist jedoch der Vorinstanz zur weiteren Behandlung weiterzuleiten, zumal der Beschwerdeführer diese trotz der Bezeich- nung auch als Stellungnahme dort nicht ebenfalls eingereicht hatte (act. 5).”
Die Beschwerdeantwort ist innerhalb derselben zehntägigen Frist wie die Beschwerde einzureichen. Wird sie innerhalb dieses Frists eingereicht, gilt sie als fristgerecht und wird in den zitierten Entscheiden regelmässig als recevable (zulässig) betrachtet.
“Par acte du 24 juin 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée provisoire de l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de sept pièces. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces répartis dans quatre onglets. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 22 juin 2024 a été prolongé au lundi 24 juin 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours et recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces nos 4 et 5 n’ont pas été produites devant la première juge.”
“1 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que le jugement a été rendu en application de la procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC a contrario), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision sur les frais. Il est recevable. La réponse de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2 CPC). 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
“Par acte du 6 octobre 2023, les poursuivants ont interjeté recours contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition provisoire est prononcée à concurrence de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2021, que les frais de justice de première instance sont mis à la charge de la poursuivie ainsi que des dépens à hauteur de 1’500 francs. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 novembre 2023, l’intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Partant, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, sous réserve de la pièce 6.4bis qui est nouvelle et donc irrecevable. II. a) Les recourants contestent avoir adopté un comportement de nature à ralentir l’avancée du projet de construction de l’intimée. Ils font en particulier valoir que la convention signée ne renferme aucun engagement de leur part à accepter une expertise à l’intérieur de leur immeuble. Ils soutiennent par ailleurs que le refus de tolérer une expertise à l’intérieur des locaux n’était pas de nature à retarder le projet de construction de l’intimée, que cette dernière n’a d’ailleurs pas rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque retard qui leur serait imputable et que l’absence d’expertise à l’intérieur des locaux pourra tout au plus avoir un impact d’ordre financier en lien avec une éventuelle indemnisation en cas de dommages provoqués par les travaux.”
“Par acte du 5 mai 2023, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 11 mai 2023, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 16 juin 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de huit pièces. En droit : 1. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La pièce produite – soit le prononcé entrepris – est également recevable (art. 321 al. 3 CPC). La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même des pièces produites qui figurent déjà au dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles. 2. La recourante fait notamment valoir que document daté du 6 novembre 2021 ne comprend pas d’engagement de verser une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Elle soutient que les termes utilisés dans ce document, soit « je donne 50 % de la vente de la maison à la signature à M. F.________, mon fils unique » ne permettent en aucun cas d’affirmer qu’il s’agirait du prix de vente versé par l’acheteur sur la base de l’acte de vente, qu’en effet, de nombreux postes viennent notoirement en déduction du prix de vente (remboursement d’un prêt hypothécaire, droits de mutation et autre taxes, frais notariés etc.), qu’une personne raisonnable ne s’engagerait pas à donner la moitié du prix de vente versé par l’acheteur sans tenir compte de ces frais, que le pourcentage de 50 % devrait donc tout au plus porter sur le montant net du prix de vente, que le montant des frais n’a toutefois pas été établi par l’intimé et que c’est ainsi à tort que la juge de paix a accordé la mainlevée à hauteur de 710’000 francs.”
“Le 2 novembre 2023, la recourante, par son représentant, a conclu à ce qu’il ne soit pas statué sur la requête de suspension avant la tenue de l’audience du 9 novembre 2023 mentionnée dans la requête de suspension. Dans ses déterminations du 10 novembre 2023, l’intimée a déclaré souhaiter la voie transactionnelle et avoir indiqué son accord à une suspension de la présente procédure jusqu’au 31 décembre 2023. La cour de céans a, dans un arrêt séparé, déclaré cette requête irrecevable. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les pièces 1 et 2 produites à l’appui du recours sont nouvelles mais recevables dans la mesure où elles sont destinées à établir les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire nouvellement désigné (CPF 28 février 2023/11 consid. 1.2.1). Les déterminations de l’intimée du 25 juillet 2023 sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante, en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). b) L’intimée soutient que les conclusions contenues dans le recours seraient nouvelles et partant irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC. A cet égard, elle fait valoir qu’en première instance, la communauté héréditaire, alors valablement représentée par son ancienne exécutrice testamentaire, ne se serait pas opposée à la mainlevée, s’en serait remise à justice et aurait par avance accepté la décision du juge. Ladite communauté ne saurait dès lors être admise à contester devant l’autorité supérieure une décision qu’elle avait précisément acceptée. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une conclusion est nouvelle lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020, consid.”
Die Frist für die Beschwerdeantwort beginnt mit der Zustellung der Beschwerde; fällt das Fristende auf einen Feiertag oder sonstigen nicht-arbeitsfreien Tag, wird nach der Rechtsprechung die Einreichung am ersten folgenden Arbeitstag als rechtzeitig angesehen.
“Il en ressort également que le recourant a été directeur, puis administrateur-secrétaire directeur de l’intimée, de 1998 jusqu’en 2012 et que le conseil d’administration compte au moins un administrateur domicilié en Suisse, à savoir [...] (domicilié à Chamoson, inscrite le 9 février 2021 avec signature collective à deux, puis avec signature individuelle, dès le 20 avril 2021). En droit : I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le recours doit être écrit, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC et déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b) (ATF 138 III 232, JdT 2012 II 511). b) En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et est ainsi recevable (art. 321 al. 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée le mardi 6 avril 2021, premier jour ouvrable après l’échéance du délai de dix jours qui tombait initialement le vendredi (Saint) 2 avril 2021 (art. 322 CPC). La réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai prévu par la jurisprudence pour répondre aux arguments de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1), sont également recevables. II. a) En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3, 2e phrase, LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1re phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours. Sont recevables les vrais nova, la question étant laissée ouverte pour les faux nova. Il est cependant arbitraire d’écarter des faits nouveaux sans examiner s’ils constituent des vrais nova et d’omettre, pour le cas où il s’agirait de faux nova, de statuer sur leur recevabilité (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; TF 5A_195/2018 du 22 août 2018 consid.”
Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann nach Art. 322 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Die vorinstanzlichen Akten werden beigezogen, und die Sache kann als spruchreif erklärt werden.
“No- vember 2024 trat die Vorinstanz auf das Gesuch der Beschwerdeführerin nicht ein (Dispositiv-Ziff. 1), ohne Gerichtskosten zu erheben (Dispositiv-Ziff. 2) und ohne Parteientschädigungen zuzusprechen (Dispositiv-Ziff. 3, act. 4 = act. 6/4). 1.2. Am 16. November 2024 (Poststempel vom 18. November 2024 [act. 3a]) ge- langte die Beschwerdeführerin an die Vorinstanz und reichte eine als "Replik auf das Urteil des Gerichts Meilen, Revision und Intervention wegen Verfahrensmiss- brauchs EB 2400403 G/BK vom 13. Nov." betitelte Eingabe ein (act. 3). Mit Schreiben vom 20. November 2024 (act. 2) leitete die Vorinstanz die Eingabe so- wie die vorinstanzlichen Akten (act. 6/1 - 5) an die hiesige Kammer zuständig- keitshalber weiter. Mit Verfügungen vom 26. November 2024 und 12. Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin Frist bzw. Nachfrist zur Leistung eines Kos- tenvorschusses angesetzt (act. 8, act. 10), der innert der Nachfrist geleistet wurde (act. 12). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort bzw. einer Vernehmlassung kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeschrift ist der Be- schwerdegegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen. 2. 2.1. Die Vorinstanz trat auf das Begehren der Beschwerdeführerin um Aufhe- bung der Betreibung im Sinne von Art. 85 SchKG nicht ein. Über die Aufhebung der Betreibung nach Art. 85 SchKG wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 251 lit. c ZPO). Entsprechende Entscheide lassen sich vor Obergericht nur - 3 - mit Beschwerde anfechten (Art. 309 lit. b Ziff. 4 ZPO). Richtet sich die Be- schwerde gegen einen im summarischen Verfahren getroffenen Entscheid, be- trägt die Beschwerdefrist grundsätzlich zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die an- gefochtene Verfügung wurde der Beschwerdeführerin am 15. November 2024 per Post zugestellt (act. 6/5/2). Die Beschwerdeführerin reichte ihr Rechtsmittel am 18. November 2024 und damit innert der Rechtsmittelfrist bei der Vorinstanz ein (act. 3, act. 3a). Wird eine Eingabe innert Frist irrtümlicherweise bei der Vorin- stanz eingereicht, gilt die Frist als eingehalten (vgl.”
“_____ betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 21. November 2023 (EB230318-G) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 21. November 2023 erteilte die Vorinstanz dem Gesuch- steller und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Meilen-Herrliberg-Erlenbach (Zahlungsbefehl vom 13. September 2023) definitive Rechtsöffnung für Fr. 1'280.– (Urk. 11 S. 7 = Urk. 15 S. 7). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 29. November 2023 (Datum des Poststempels: 1. Dezember 2023) fristgerecht (Urk. 12/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 14). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-13). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“_____ nicht der Verwalter ist und nicht berechtigt war eine Vollmacht in der Name der Stockwerkeigentümergemeinschaft im Bezug auf FV230071 zu erteilen. 8 - Es sei gerichtlich festzustellen, dass kein gültige Vollmacht von RA X._____ eingereicht wurde. 9 - Eventuelle sei es von Amts wegen gerichtlich festzustellen, dass keine Versammlung der Stockwerkeigentümergemeinschaft am 30. Dezember 2022 stattfand und dass sämtliche Beschlüsse der "Versammlung" – die am 30. Dezember 2022 nicht stattfand – nichtig sind. 10- Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–20). Mit Verfügung vom 22. September 2023 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, für das vor- liegende Verfahren einen Vorschuss zu leisten (act. 6). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss nicht innert Frist. Da sie ihn jedoch leistete, bevor ihr in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist angesetzt wurde, ist der Vor- schuss als rechtzeitig geleistet entgegenzunehmen. Vom Einholen einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 - 4 - ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Es seien die Kosten des vorliegenden Verfahrens, wie des vorausge- gangenen Verfahrens, dem Beschwerdegegner aufzuerlegen und dem Beschwerdeführer sei für das vorliegende Verfahren, wie für das vor- ausgegangene Verfahren eine volle Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer zuzusprechen. Ausserdem stellte er prozessuale Anträge: 1. Der Beschwerde sei (superprovisorisch) die aufschiebende Wirkung zu erteilen und es sei daher anzuordnen, dass der Entscheid vom 23. Ju- ni 2023 (sic) des Regionalgerichts Maloja (Proz. Nr. 335-2018-239) vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens nicht vollstreckt werden darf. 2. Das vorliegende Beschwerdeverfahren sei einstweilen zu sistieren bis in der Betr.Nr. G. beim Betreibungsamt H. rechtskräftig festgelegt wurde, ob die Pfändung über die Gegenstände des dortigen Arrest Nr. I ._ hinausgeht. D. Mit Verfügung vom 4. Juli 2023 wurde beim Beschwerdeführer ein Kosten- vorschuss von CHF 6'000.00 erhoben, welcher rechtzeitig geleistet wurde. E. Das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung und der Sistie- rung des Beschwerdeverfahrens wurde mit Verfügung des Vorsitzenden vom 4. Juli 2023 abgewiesen. F. Beim B. (nachfolgend: Beschwerdegegner) wurde keine Beschwer- deantwort eingeholt (Art. 322 Abs. 1 ZPO). G. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Die Sache ist spruchreif.”
Erweist sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden; das bereits gestellte Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung kann im Endentscheid als obsolet erklärt bzw. als gegenstandslos betrachtet werden.
“6 – Es sei gerichtlich festzustellen, dass Betreibung 1 & 2 nichtig seien. 7 – Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten dem Beschwer- degegnerin." c)Die Gesuchsgegnerin hat ebenfalls am 23. Dezember 2024 inhaltlich praktisch identische Beschwerden und -ergänzungen gegen zwei weitere Rechts- - 3 - öffnungsentscheide der Vorinstanz eingereicht. Diese werden in separaten Be- schwerdeverfahren behandelt (Geschäfts-Nrn. RT240204-O und RT240206-O). d)Die Gesuchsgegnerin hat mit Eingabe vom 13. Januar 2025 eine zweite Beschwerdeergänzung eingereicht (Urk. 25). Da die Beschwerdefrist an diesem Tag ablief, diese Eingabe jedoch erst am 14. Januar 2025 der Post übergeben wurde (Sendungsverfolgung bei Urk. 25), ist darauf zufolge Verspätung nicht weiter einzugehen. e)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das Ge- such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet. 3.a)Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe vom angefochtenen Urteil nur das erste Blatt (Seite 1 und 2) erhalten, dagegen nicht den gesamten Entscheid. Der Briefumschlag sei allerdings beschädigt gewe- sen und offenbar geöffnet worden. Sie verlange daher, dass ihr das vollständige Urteil zugestellt werde (Urk. 20). b)Wie gesagt, hat die Gesuchsgegnerin zwei weitere Rechtsöffnungsent- scheide der Vorinstanz angefochten. In diesen hat sie ebenfalls geltend gemacht, jeweils nur das erste Blatt der angefochtenen Urteile erhalten zu haben (Beschwer- deverfahren RT240204-O und RT240206-O). Dass eine Postsendung mit einer Be- schädigung zugestellt wird, geschieht selten, allerdings nicht nie. Dass jedoch von einem Gerichtsentscheid auf dem Postweg die gesamte Sendung ausser dem Adressblatt und dem Titelblatt aus einem Briefumschlag verloren gehen – oder wo- möglich sogar von der Vorinstanz bei drei verschiedenen Entscheiden jeweils nur das erste Blatt versandt worden sein – soll, ist mehr als nur unglaubhaft und kann der Gesuchsgegnerin (die, wie im angefochtenen Urteil erwogen, behauptet, Ent- scheide nicht erhalten zu haben, obwohl sie Rechtsmittel gegen diese erhoben hat) nicht geglaubt werden.”
“3 – Es sei gerichtliche festzustellen, dass Betreibung ... nichtig sei bzw Be- treibung ... sei 6 – Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten dem Beschwer- degegnerin." c)Die Gesuchsgegnerin hat ebenfalls am 23. Dezember 2024 inhaltlich praktisch identische Beschwerden und -ergänzungen gegen zwei weitere Rechts- - 3 - öffnungsentscheide der Vorinstanz eingereicht. Diese werden in separaten Be- schwerdeverfahren behandelt (Geschäfts-Nrn. RT240204-O und RT240205-O). d)Die Gesuchsgegnerin hat mit Eingabe vom 13. Januar 2025 eine zweite Beschwerdeergänzung eingereicht (Urk. 24). Da die Beschwerdefrist an diesem Tag ablief, diese Eingabe jedoch erst am 14. Januar 2025 der Post übergeben wurde (Sendungsverfolgung bei Urk. 24), ist darauf zufolge Verspätung nicht weiter einzugehen. e)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-18). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das Ge- such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet. 3.a)Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe vom angefochtenen Urteil nur das erste Blatt (Seite 1 und 2) erhalten, dagegen nicht den gesamten Entscheid. Der Briefumschlag sei allerdings beschädigt gewe- sen und offenbar geöffnet worden. Sie verlange daher, dass ihr das vollständige Urteil zugestellt werde (Urk. 19). b)Wie gesagt, hat die Gesuchsgegnerin zwei weitere Rechtsöffnungsent- scheide der Vorinstanz angefochten. In diesen hat sie ebenfalls geltend gemacht, jeweils nur das erste Blatt der angefochtenen Urteile erhalten zu haben (Beschwer- deverfahren RT240204-O und RT240205-O). Dass eine Postsendung mit einer Be- schädigung zugestellt wird, geschieht selten, allerdings nicht nie. Dass jedoch von einem Gerichtsentscheid auf dem Postweg die gesamte Sendung ausser dem Adressblatt und dem Titelblatt aus einem Briefumschlag verloren gehen – oder wo- möglich sogar von der Vorinstanz bei drei verschiedenen Entscheiden jeweils nur das erste Blatt versandt worden sein – soll, ist mehr als nur unglaubhaft und kann der Gesuchsgegnerin (die, wie im angefochtenen Urteil erwogen, behauptet, Ent- scheide nicht erhalten zu haben, obwohl sie Rechtsmittel gegen diese erhoben hat) nicht geglaubt werden.”
“9'311.– nebst Zins zu 5 % seit 17. August 2023, Fr. 1'599.90 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024 und Fr. 2'413.76 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024. Im Mehrbetrag wurde das Gesuch abgewiesen. Die Entscheidgebühr von Fr. 500.– wurde der Gesuchsgeg- - 3 - nerin auferlegt. Der Antrag der Gesuchsteller auf Parteientschädigung wurde ab- gewiesen (Urk. 6 S. 4 = Urk. 9 S. 4). 1.3. Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 4. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 5. Dezember 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO sowie Urk. 7c) Beschwerde, mit welcher sie sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs beantragt (Urk. 8/1). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–7). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Dezember 2023) – für den ausstehenden Mietzins für Dezember 2023 – provisorische Rechtsöffnung für Fr. 2'250.-- nebst 5 % Zins seit 1. Dezember 2023; die Kosten- und Entschädigungsfolgen wurden zu Lasten der Gesuchsgegnerin geregelt (Urk. 10 = Urk. 13). b)Hiergegen erhob die Gesuchsgegnerin, nunmehr anwaltlich vertreten, am 26. August 2024 fristgerecht (vgl. Urk. 11/3) Beschwerde und stellte die folgen- den Beschwerdeanträge (Urk. 12 S. 2): "1.Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 9. August 2024 voll- umfänglich aufzuheben und es sei das Gesuch um provisorische Rechts- öffnung der Beschwerdegegner vom 5. Januar 2024 abzuweisen. 2.Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung zu- rückzuweisen. 3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 8.1 % MWSI.) zu Lasten der Beschwerdegegner." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das in der Beschwerdeschrift gestellte Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung (Urk. 12 S. 2, S. 15-17) obsolet. 3.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die definitive Rechtsöffnung sei abzuweisen und damit der voll- streckbare Entscheid des Bezirksgerichts Horgen vom 27. Mai 2024 vollumfänglich aufzuheben, zumal die Forderung im Voraus bezahlt und somit getilgt wurde. 2.Es sei in prozessualer Hinsicht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen. 3.Eventualiter soll festgestellt werden, dass die in Betreibung ge- setzte mutmassliche Schuld in Höhe von CHF 8'596.00 (Betrei- bung Nr.: ...) sowie Betreibungskosten von CHF 74.00 zum Zeit- punkt der Betreibungseinleitung nicht bestehen, weil sie bereits ge- leistet sein. - 3 - 4.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be- schwerdegegners." 1.3. Mit Präsidialverfügung vom 19. Juni 2024 wurde das Gesuch des Beklagten um Erteilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen (Urk. 31). Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–25). Da sich die Beschwerde – wie nach- folgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Praxis hält fest, dass die Parteien ihr Recht auf Replik/Duplik auch ohne ausdrückliche Anordnung des Gerichts ausüben können; spontane Repliken und Dupliken sind demnach grundsätzlich als Antwort i.S.v. Art. 322 Abs. 2 ZPO zulässig. Ihre Zulässigkeit bleibt jedoch vorbehalten in Bezug auf das Verbot neuer Vorbringen (nova) und die sonstigen prozessualen Zulässigkeitsanforderungen (vgl. insbesondere die zitierten Entscheide zur Recevabilité spontaner Schriftsätze).
“Par lettre du 16 novembre 2023, l’intimée a requis de la cour de céans qu’elle ne prenne pas en considération la dernière écriture de la recourante, au motif, d’une part, qu’il n’y a en principe qu’un seul échange d’écritures en procédure sommaire et, d’autre part, que la recourante « n’a fait que répéter des arguments déjà soulevés pour tenter de convaincre le tribunal ». Au cas où « par impossible », la cour de céans considérait l’écriture en question comme recevable, l’intimée a sollicité la fixation d’un délai pour déposer sa propre détermination. Le 22 novembre suivant, le président de la cour de céans a répondu à l’intimée qu’il ne lui fixait aucun délai et que la question de la recevabilité de la dernière écriture de la recourante serait appréciée par la cour. En droit : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). b) Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.2 ; 144 III 117 consid. 2.1; 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Il s’ensuit que les réplique, duplique et détermination spontanées des parties sont recevables. L’intimée admet d’ailleurs que la dernière détermination de la recourante ne contient pas de nova irrecevables. II. a) La recourante soutient qu’en signant l’avenant du 6 juillet 2022, l’intimée a reconnu sa responsabilité pour la perte de USD 300'000 subie par elle « dans le cadre des investissements dans les contrats à terme, effectués selon ses instructions et sous sa supervision » et qu’elle s’est engagée à rembourser cette perte à la recourante, sans réserve ni condition, « selon les modalités fixées dans ledit accord ».”
“Le 2 novembre 2023, la recourante, par son représentant, a conclu à ce qu’il ne soit pas statué sur la requête de suspension avant la tenue de l’audience du 9 novembre 2023 mentionnée dans la requête de suspension. Dans ses déterminations du 10 novembre 2023, l’intimée a déclaré souhaiter la voie transactionnelle et avoir indiqué son accord à une suspension de la présente procédure jusqu’au 31 décembre 2023. La cour de céans a, dans un arrêt séparé, déclaré cette requête irrecevable. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les pièces 1 et 2 produites à l’appui du recours sont nouvelles mais recevables dans la mesure où elles sont destinées à établir les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire nouvellement désigné (CPF 28 février 2023/11 consid. 1.2.1). Les déterminations de l’intimée du 25 juillet 2023 sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante, en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). b) L’intimée soutient que les conclusions contenues dans le recours seraient nouvelles et partant irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC. A cet égard, elle fait valoir qu’en première instance, la communauté héréditaire, alors valablement représentée par son ancienne exécutrice testamentaire, ne se serait pas opposée à la mainlevée, s’en serait remise à justice et aurait par avance accepté la décision du juge. Ladite communauté ne saurait dès lors être admise à contester devant l’autorité supérieure une décision qu’elle avait précisément acceptée. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une conclusion est nouvelle lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020, consid.”
“Par réponse datée du 22 et postée le 23 février 2024, l’intimé a conclu à « l’irrecevabilité du recours au vu des inexactitudes de la procédure de mainlevée » et à ce que « les frais de procédure, d’intervention et de décision » soient mis à la charge de la recourante. Par écriture du 29 février 2024, la recourante a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit la pièce 4 de son précédent bordereau. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables, à l’exception de la pièce n° 4 – qui est une copie du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 incluant une page 4, page qui n’a pas été produite en première instance (la produc-tion en première instance ne comprenait que les pages 1 à 3 dudit procès-verbal) – qui doit être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. Il en va de même de l’écriture ultérieure spontanée de la recourante, en vertu de son droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel.”
“La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 CPC), dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement entrepris. Il est dès lors recevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours (ACJC/848/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2; ACJC/715/2021 du 21 décembre 2021 consid. 1.1 et les références). 1.3 Sont également recevables les réponses des intimés, déposées dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et dupliques respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre partiellement la demande d'appel en cause formée par B______ (ci-après désignée comme l'intimée). 2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause.”
“] de l’Office des poursuites du district d’Aigle soit prononcée à concurrence de 75'000 fr., avec intérêt à 7% l’an dès le 1er novembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, A.B.________ a produit un bordereau de pièces, constitué de pièces de forme et de pièces figurant au dossier de première instance, hormis la copie d’une enveloppe ayant vraisemblablement contenu un courrier adressé par le conseil du poursuivant à la poursuivie. Le 27 septembre 2023, l’intimée s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. Elle a produit un courrier qu’elle a adressé le 8 mai 2020 au conseil du recourant. En droit : I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. b) La production en instance de recours de pièces déjà produites en première instance et versées au dossier est inutile, mais non prohibée. Seules les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la copie de l’enveloppe produite par le recourant et le courrier du 8 mai 2020 produit par l’intimée sont irrecevables puisque ces pièces n’ont pas été produites en première instance. II. a) Le recourant fait valoir une constatation arbitraire des faits en tant que la juge de paix n’aurait pas tenu compte de son allégation selon laquelle il était titulaire de la cédule au porteur, relevant que l’intimée ne prétendait d’ailleurs pas détenir ce titre, et qu’il offrait de produire l’original du titre à première réquisition, après en avoir produit une copie. Il fait valoir être le titulaire des droits y afférents. En outre, dans la mesure où aucune audience n’a eu lieu, qui lui aurait permis de présenter physiquement le titre litigieux, en ne requérant pas la présentation de celui-ci, ni en n’offrant au recourant la possibilité de le faire, la première juge aurait violé son droit d’être entendu.”
“________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable (2.) et le prononcé attaqué confirmé (3.) ; subsidiairement, au rejet du recours (4.) et à la confirmation du prononcé attaqué (5.) ; en tout état de cause, à ce que la banque soit déboutée de « toute autre ou contraire conclusion » (6.) et condamnée aux frais et dépens, dont une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat de l’intimé (7.). La recourante a répliqué par lettre du 23 octobre 2023, déclarant maintenir les conclusions de son recours et conclure au rejet, avec suite de frais et dépens, de celles prises par l’intimé dans sa réponse. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. b) L’intimé soutient que le recours est irrecevable au motif que la recourante fonde son raisonnement juridique sur des faits nouveaux. Or, à supposer que tel soit le cas - ce qui sera examiné plus bas -, cela n’entraînerait pas l’irrecevabilité du recours, mais tout au plus celle des griefs fondés sur ces faits. II. a) La recourante conteste d’abord le taux de conversion de 1.0765 appliqué d’office par la première juge au montant de 660'000 € résultant du produit de la vente imputé sur le montant dû. Elle soutient que seul serait applicable le « taux appliqué et notifié à l’intimé » selon l’avis de crédit du 18 août 2020 (pièce 8), de 1.0717, en faisant valoir que, le 17 août 2020, l’intimé versait par son notaire le montant précité en euros à titre de règlement partiel de la créance résultant du prêt immobilier, dans le but d’obtenir la mainlevée de la saisie immobilière, et que le lendemain, il s’était vu notifier par la banque le taux de conversion appliqué au montant encaissé pour verser un montant en francs suisses au crédit de son compte hypothécaire, soit 707'322 francs.”
In Ausnahmefällen kann von der Einholung einer Beschwerdeantwort abgesehen werden, obwohl die Beschwerde gutgeheissen wird, wenn das schutzwürdige Interesse der Gegenpartei an der Weiterführung des Verfahrens entfallen ist (z. B. bei vollständiger Befriedigung der Gläubigerin). Dies stellt eine ausnahmsweise Abweichung von Art. 322 Abs. 1 ZPO dar.
“Der Entscheid des Zivilgerichts betreffend Konkurseröffnung kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG, SR 281.1]). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Wenn die Gläubigerin inzwischen vollständig befriedigt worden ist, ist ihr schutzwürdiges Interesse an einer Weiterführung des Verfahrens entfallen. In ausnahmsweiser Abweichung von Art. 322 Abs. 1 ZPO kann daher trotz Gutheissung der Beschwerde von der Einholung einer Beschwerdeantwort abgesehen werden (AGE BEZ.2022.62 vom 30. August 2022 E. 1.2 mit Nachweisen).”
“Wenn die Gläubigerin inzwischen vollständig befriedigt worden ist, ist ihr schutzwürdiges Interesse an einer Weiterführung des Verfahrens entfallen. In ausnahmsweiser Abweichung von Art. 322 Abs. 1 ZPO kann daher trotz Gutheissung der Beschwerde von der Einholung einer Beschwerdeantwort abgesehen werden (AGE BEZ.2022.62 vom 30. August 2022 E. 1.2 mit Nachweisen).”
Eine Eingabe der Gegenpartei, die ausdrücklich erklärt, auf eine inhaltliche Stellungnahme zu verzichten, kann dennoch als Beschwerdeantwort im Sinn von Art. 322 ZPO gelten und als empfangsberechtigt berücksichtigt werden. Ebenso kann eine zunächst beim erstinstanzlichen Gericht eingereichte Antwort, die an die Rechtsmittelinstanz weitergeleitet wird, als Beschwerdeantwort in Betracht gezogen werden.
“Par lettre adressée à la juge de paix le 14 avril 2021, le poursuivi a contesté la décision précitée en faisant valoir qu’il avait envoyé sa demande de motivation « 1 jour avant l’expiration du délai, soit 9 jours ouvrables », s’est plaint d’une violation de ses droits constitutionnels et a demandé derechef la motivation du dispositif de mainlevée d’opposition. La juge de paix a transmis cette lettre à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 15 avril 2021. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé, par lettre de son représentant du 23 avril 2021, s’en est remis à justice sur la question litigieuse de l’observation d’un délai de procédure. En droit : I. La lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix constitue un recours contre la décision de ce magistrat du 8 avril 2021 (art. 319 CPC [Code de procédure civile ; RS 281.1]). Il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art.”
“Par lettre adressée à la juge de paix le 14 avril 2021, le poursuivi a contesté la décision précitée en faisant valoir qu’il avait envoyé sa demande de motivation « 1 jour avant l’expiration du délai, soit 9 jours ouvrables », s’est plaint d’une violation de ses droits constitutionnels et a demandé derechef la motivation du dispositif de mainlevée d’opposition. La juge de paix a transmis cette lettre à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 15 avril 2021. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée, par lettre de sa représentante du 23 avril 2021, a indiqué qu’elle estimait avoir suffisamment justifié sa requête et qu’elle renonçait par conséquent à prendre position. En droit : I. La lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix constitue un recours contre la décision de ce magistrat du 8 avril 2021 (art. 319 CPC [Code de procédure civile ; RS 281.1]). Il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art.”
“Par lettre adressée à la juge de paix le 14 avril 2021, le poursuivi a contesté la décision précitée en faisant valoir qu’il avait envoyé sa demande de motivation « 1 jour avant l’expiration du délai, soit 9 jours ouvrables », s’est plaint d’une violation de ses droits constitutionnels et a demandé derechef la motivation du dispositif de mainlevée d’opposition. La juge de paix a transmis cette lettre à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 15 avril 2021. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée, par lettre de son représentant du 23 avril 2021, s’en est remise à justice sur la question litigieuse de l’observation d’un délai de procédure. En droit : I. La lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix constitue un recours contre la décision de ce magistrat du 8 avril 2021 (art. 319 CPC [Code de procédure civile ; RS 281.1]). Il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art.”
“Par lettre adressée à la juge de paix le 14 avril 2021, le poursuivi a contesté la décision précitée en faisant valoir qu’il avait envoyé sa demande de motivation « 1 jour avant l’expiration du délai, soit 9 jours ouvrables », s’est plaint d’une violation de ses droits constitutionnels et a demandé derechef la motivation du dispositif de mainlevée d’opposition. La juge de paix a transmis cette lettre à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 15 avril 2021. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée, par lettre de sa représentante du 23 avril 2021, a indiqué qu’elle estimait avoir suffisamment justifié sa requête et qu’elle renonçait par conséquent à prendre position. En droit : I. La lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix constitue un recours contre la décision de ce magistrat du 8 avril 2021 (art. 319 CPC [Code de procédure civile ; RS 281.1]). Il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), même s’il a été adressé au premier juge et non pas directement à l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Lorsque le tribunal communique sa décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). b) Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, auquel renvoie l’art. 63 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; CPF 10 août 2018, n° 171 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). Selon cette disposition, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries ; toutefois, si un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art.”
Erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig, kann die Rechtsmittelinstanz die vorinstanzlichen Akten beiziehen und auf weitere Prozesshandlungen (z. B. Einholung einer Beschwerdeantwort) verzichten. Die Aktenbeiziehung kann eine zusätzliche Stellungnahme entbehrlich machen und das Verfahren spruchreif erscheinen lassen.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–9). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“das habe ich auf Beratung von B._____ Rechts- schutz gemacht" c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Be- schwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der Beschwerde ist konkret und im Einzelnen darzulegen, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Was nicht in einer den ge- setzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 - 3 - ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht (rechtzeitig) vorgetragen wurde, kann im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden. Die vom Gesuchsgegner erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen (Urk. 12/1-2) sind im Sinne von Art. 326 ZPO als ver- spätet zu betrachten und daher unbeachtlich. b)Der Gesuchsgegner ersucht um eine mündliche Verhandlung, um "den Rest separat zu begründen und zu beweisen" (Urk.”
“12 [Aktenexemplar]). 1.3. Mit Eingabe vom 29. Januar 2024 (Datum Poststempel) erhob die Be- schwerdeführerin Beschwerde gegen das vorinstanzliche Urteil (act. 13; zur Rechtzeitigkeit act. 9). Mit Eingabe vom 26. Februar 2024 machte die Beschwer- degegnerin geltend, dass die Beschwerdeführerin am 19. Februar 2024 aus der streitgegenständlichen Liegenschaft ausgezogen sei und beantragte, das Verfah- ren zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben (act. 17 S. 1 f.). Mit Eingabe vom 26. Februar 2024 (Datum Poststempel) machte die Beschwerdeführerin wei- tere Ausführungen zu ihrer Beschwerde (act. 20). Mit Verfügung vom 28. Februar - 3 - 2024 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, um zur Eingabe der Be- schwerdegegnerin Stellung zu nehmen (act. 22). Die Beschwerdeführerin reichte am 14. März 2023 innert Frist eine Stellungnahme ein (act. 24–26). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (vgl. act. 1–10). Auf das Ein- holen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Mit der Beschwerde sind nichtberufungsfähige erstinstanzliche Endent- scheide anfechtbar, bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten namentlich solche, deren Streitwert nicht mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, berechnet sich der Streitwert ihres Verfahrens nach Massgabe des Bruttomietzinses für eine Verfahrensdauer von sechs Monaten bis zur effektiven Ausweisung (BGE 144 III 346 E.1.2.1). Dies ergibt auf Basis des im (Haupt-)Mietvertrag vereinbarten mo- natlichen Bruttomietzinses von Fr. 1'150.– ein Total von Fr. 6'900.– (act. 12 E. IV.1). Damit ist vorliegend die Beschwerde zulässig. 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Erfolgt die Beschwerde von vornherein offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz die Zustellung an die Gegenpartei unterlassen; dies dient der Verfahrensökonomie und der Vermeidung von Prozesshandlungen, die von vornherein als unnötig erscheinen.
“Nach Art. 322 Abs. 1 ZPO stellt die Rechtsmittelinstanz der Gegenpartei die Beschwerde zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Beschwerde sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Die Zustellung kann mithin unterbleiben, wenn von vornherein ersichtlich ist, dass der Beschwerde kein Erfolg beschieden sein wird (MARTIN H. STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N 1 zu Art. 322 ZPO). Es geht darum, Prozesshandlungen zu vermeiden, die von vornherein als unnötig erscheinen (NICOLAS JEANDIN, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N 9 zu Art. 312 ZPO i.V.m. N 2 zu Art. 322 ZPO).”
“% MWSI.) zu Lasten der Beschwerdegegner." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-12). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das in der Beschwerdeschrift gestellte Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung (Urk. 13 S. 2, S. 15-17) obsolet. 3.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde darge- legt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids anhand von konkret dagegen vorgebrachten Beanstandungen. Die Beschwerde muss sich daher mit den entsprechenden Entscheidgründen der Vorinstanz konkret und im - 3 - Einzelnen auseinandersetzen; pauschale Verweisungen auf bei der Vorinstanz ein- gereichte Rechtsschriften oder eine blosse Darstellung der Sach- und/oder Rechts- lage aus eigener Sicht genügen nicht.”
“_____ betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 21. November 2023 (EB230318-G) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 21. November 2023 erteilte die Vorinstanz dem Gesuch- steller und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Meilen-Herrliberg-Erlenbach (Zahlungsbefehl vom 13. September 2023) definitive Rechtsöffnung für Fr. 1'280.– (Urk. 11 S. 7 = Urk. 15 S. 7). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 29. November 2023 (Datum des Poststempels: 1. Dezember 2023) fristgerecht (Urk. 12/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 14). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-13). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Im Rekursverfahren (zu dem Art. 322 ZPO die Zustellung der Beschwerdeantwort regelt) sind neue Schlussanträge, Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig; die Rechtsprechung verlangt, dass das Berufungsgericht auf denselben Sachverhaltsstand abstellt, den der Erstentscheid zugrunde gelegt hat. Als Ausnahme gelten echte Nova (vrais nova; Tatsachen, die sich erst nach der erstinstanzlichen Entscheidung ergeben), die in der Regel ohne Beschränkung berücksichtigt werden. Pseudo‑Nova (Fakten oder Beweismittel, die bereits vorlagen) sind nur unter engen Voraussetzungen zulässig (etwa wenn nachgewiesen wird, dass sie trotz gebotener Sorgfalt nicht vor der ersten Instanz vorgebracht werden konnten). In bestimmten Verfahrenszweigen nach dem SchKG bestehen darüber hinaus besondere Regelungen (z. B. Art. 174 SchKG / Rechtsprechung zur Konkurs‑ und Konkursaufschubssituation bzw. Sequester).
“Dans ses déterminations du 10 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement à ce que le recourant soit astreint à la fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr. au minimum. Elle a produit une pièce. Le 20 juillet 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée maintenant ses conclusions. Cette écriture a été adressée à l’intimée le 24 juillet 2023. Le 22 août 2023, l’intimée a déposé une duplique spontanée persistant dans les termes de ses conclusions. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). En revanche la duplique spontanée de l’intimée déposée bien plus de dix jours après la communication de la réplique est irrecevable (cf. TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références). 1.2 1.2.1 Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités).”
“b) Par décision du 14 octobre 2022, prenant date le 17 octobre suivant, le Président de la cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif du prononcé attaqué était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. c) Par réponse au recours du 21 novembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cet acte et à la confirmation du prononcé attaqué. En droit : I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, le premier jour ouvrable qui suivait l’échéance du délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). En l’espèce, les pièces E, F, G, H, I et L produites par la recourante constituent des vrais nova et sont recevables. Les autres pièces nouvelles (C, D et J) sont des pseudo-nova irrecevables, la recourante n’établissant pas l’impossibilité de les produire en première instance. II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let.”
“, payable par l’acheteur [...] en versant un montant de 90'000 fr. à la société de leasing pour solder le contrat du vendeur et le montant de 50'000 fr. à ce dernier, et une lettre de la société de leasing au vendeur du 7 avril 2022, lui confirmant que son contrat de leasing avait bien été soldé (pièce 103). Le 10 octobre 2022, les recourants ont déposé une réplique. Les intimés ont dupliqué le 12 octobre 2022. En droit : I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, le premier jour ouvrable qui suivait l’échéance du délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse des intimés (art. 322 CPC) et des réplique et duplique spontanées des parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). En l’espèce, la pièce 2 du bordereau des recourants constitue un vrai novum, recevable. Il en va de même des pièces produites par les intimés, y compris la pièce 103, postérieure à l’audience du 25 mai 2022, lors de laquelle il a été protocolé au procès-verbal que «toutes les pièces ont été produites à ce stade ».”
“Le 25 mars 2022, l’intimée L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En droit : I. a) Le recours de l'art. 327a CPC - norme qui met en œuvre le recours prévu par l'art. 43 CL 2007 - ne se réfère qu'aux décisions unilatérales qui se prononcent sur l'exequatur à titre principal, et non pas aux décisions de mainlevée définitive qui statuent à titre incident sur l'exequatur (TF 5A_893/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.1). Lorsque la décision étrangère est reconnue à titre préalable dans une procédure de mainlevée, la décision de mainlevée peut être attaquée par un recours ordinaire des art. 319 ss CPC (TF 5A_893/2020 précité consid. 2.2.2 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve des considérants qui suivent (consid. II b) dd) et II d) infra). La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). b) A l’appui de son recours, I.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir un prononcé de mainlevée rendu le 4 juin 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut entre les mêmes parties et concernant la même poursuite. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s’applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n.”
“d) Par lettre du 29 décembre 2021, le Président du tribunal a indiqué renoncer à se déterminer sur le premier point soulevé dans le recours de Q.________SA. En droit : I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). b) En l’espèce, le recours a été introduit dans les formes requises, auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC), par la requérante à la faillite sans poursuite préalable qui a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification du jugement attaqué (art. 59 al. 2 let a CPC ; cf. sur la définition du lésé en procédure civile : TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée au recours du 23 décembre 2021, déposée dans le délai imparti (art. 322 CPC), est également recevable. Il en va de même de la réponse spontanée de l’intimée au recours du 3 décembre 2021, déposée dix jours après réception de la copie du recours transmise par la recourante, comme de la détermination spontanée de la recourante sur cette écriture (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. a) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid.”
“________SA au mois de juillet 2020, a déposé une réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a déposé un extrait du Registre du commerce de Zoug la concernant. Le 14 octobre 2020, la recourante a déposé une réplique spontanée et une pièce nouvelle. L’intimée au recours a déposé une duplique spontanée le 26 octobre 2020. La recourante s’est encore déterminée par acte du 29 octobre 2020. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. b) En l’espèce, le recours a été introduit dans les formes requises, auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art.174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti (art. 322 CPC), est également recevable. Il en va de même des réplique, duplique et déterminations spontanées déposées de part et d’autre, toutes produites dans un délai raisonnable après la communication de l’écriture précédente de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 c. 3.1.1). II. a) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p.”
“Dans sa réponse déposée le 26 octobre 2020, dans le délai qui lui avait été imparti, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Le recourant a déposé une réplique et produit des pièces nouvelles, le 9 novembre 2020. L’intimée a déposé une duplique, le 23 novembre 2020. En droit : I. a) A titre préliminaire, il faut relever que la partie séquestrée et recourante est Y.________. K.________, Y.________ est une raison individuelle sans personnalité juridique. b) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b) (ATF 138 III 232, JdT 2012 II 511). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il en va de même de la réponse de l’intimée, qui est ainsi recevable (art. 322 CPC). Les réplique et duplique déposées de part et d’autre sont également recevables (cf. TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2). c) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 19 mai 2020/130). Toutefois, en vertu de l’art. 327a CPC, les pièces nouvelles sont recevables sans restriction aux « vrais nova », dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (CPF 27 juillet 2016/235 ; CPF 23 février 2012/36 et réf.”
Bei blosser Benennungs- oder Formirrtum kann die eingereichte Eingabe als tatsächlich zulässiges Rechtsmittel behandelt werden, sofern dadurch die Rechte der Gegenpartei nicht beeinträchtigt werden. Als Indiz dafür gilt namentlich, dass die Gegenpartei sich zum Inhalt der Eingabe äussern konnte. Eine solche Umdeutung erfolgt zur Vermeidung übermässigen Formalismus, soweit dadurch keine neuen Prüfungsbefugnisse geschaffen werden, die der Gegenpartei schadeten.
“La conversion ne doit pas porter atteinte aux droits de la partie adverse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 cité consid. 3.3; ACJC/440/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.2.2; ACJC/756/2017 du 23 juin 2017 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, nonobstant l'indication correcte de la voie du recours au pied du jugement entrepris, et bien qu'il soit représenté par un mandataire professionnellement qualifié, le recourant a intitulé son acte de recours "appel" et se désigne lui-même comme "appelant" dans le corps dudit acte. Formé par écrit et dans le délai de dix jours applicable, l'acte du recourant respecte cependant les conditions de recevabilité du recours. Les explications de son conseil selon lesquelles l'emploi des termes susvisés procéderait d'une simple inadvertance, commise dans le choix du modèle informatique employé, paraissent plausibles. Une conversion de l'acte en recours n'apparaît par ailleurs pas susceptible de porter atteinte aux droits de l'intimée, dès lors que celle-ci a pu se déterminer sur l'acte en question (cf. art. 322 CPC), y compris sur le fond du recours, comme s'il était intitulé correctement. Le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant plus restreint dans le cadre d'un recours que d'un appel (cf. art. 310 et 320 CPC), les griefs du recourant qui excéderaient ce pouvoir ne sauraient au surplus être examinés, ni causer par là un quelconque préjudice à l'intimée. Dans ces conditions, afin d'éviter tout formalisme excessif, l'acte du recourant sera traité comme un recours et déclaré recevable en tant que tel. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art.”
“La conversion ne doit pas porter atteinte aux droits de la partie adverse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 cité consid. 3.3; ACJC/440/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.2.2; ACJC/756/2017 du 23 juin 2017 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, nonobstant l'indication correcte de la voie du recours au pied du jugement entrepris, et bien qu'il soit représenté par un mandataire professionnellement qualifié, le recourant a intitulé son acte de recours "appel" et se désigne lui-même comme "appelant" dans le corps dudit acte. Formé par écrit et dans le délai de dix jours applicable, l'acte du recourant respecte cependant les conditions de recevabilité du recours. Les explications de son conseil selon lesquelles l'emploi des termes susvisés procéderait d'une simple inadvertance, commise dans le choix du modèle informatique employé, paraissent plausibles. Une conversion de l'acte en recours n'apparaît par ailleurs pas susceptible de porter atteinte aux droits de l'intimée, dès lors que celle-ci a pu se déterminer sur l'acte en question (cf. art. 322 CPC), y compris sur le fond du recours, comme s'il était intitulé correctement. Le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant plus restreint dans le cadre d'un recours que d'un appel (cf. art. 310 et 320 CPC), les griefs du recourant qui excéderaient ce pouvoir ne sauraient au surplus être examinés, ni causer par là un quelconque préjudice à l'intimée. Dans ces conditions, afin d'éviter tout formalisme excessif, l'acte du recourant sera traité comme un recours et déclaré recevable en tant que tel. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art.”
Haben die Hauptparteien im Beschwerdeverfahren keine Parteistellung, entfällt die Gegenpartei im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO; folglich ist von diesen keine Beschwerdeantwort einzuholen.
“196 S. 2). Mit Schreiben vom 27. Juli 2022 wurden der Kläger und der Be- klagte vom Eingang der Beschwerde in Kenntnis gesetzt (Urk. 200/1, /2). Gegen das vorinstanzliche Urteil erhob die Verfahrensbeteiligte überdies mit Eingabe vom 13. September 2022 Berufung. Der Berufungsprozess ist nach wie vor bei der Kammer unter der Geschäfts-Nr. LZ220033 hängig. Mit Zuschrift vom 1. No- vember 2023 ersuchte die Verfahrensbeteiligte um einen baldigen Entscheid über ihr Armenrechtsgesuch im Beschwerde- (und Berufungs-)verfahren. Weiter teilte sie mit, dass ein baldiger Entscheid über die vorliegende Beschwerde, unabhän- gig vom Berufungsverfahren, sehr geschätzt würde (Urk. 201). Dem Kläger und dem Beklagten im Hauptverfahren kommt im Beschwerdeverfah- ren keine Parteistellung zu (BGE 139 III 334 Erw. 2; BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, Erw. 3.2. m.H.), weshalb von ihnen keine Beschwerdeantwort einzuholen ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf ihre Anhörung im Sinne von Art. 119 Abs. 3 ZPO sowie auf das Einholen einer Stellungnahme der Vorinstanz (Art. 324 ZPO) ist zu verzichten. 2.1. Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht selbstständig einge- reichte Rechtsmittel vereinigen (Art. 125 lit. c ZPO). Vorderhand zeichnet sich keine Erledigung des Berufungsverfahrens (Geschäfts-Nr. LZ220033) ab, zumal mit Kammerbeschluss vom 21. Juni 2023 eine kinderpsychologische Abklärung des Klägers bei der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychologie, Ambulatorium Uster, angeordnet wurde (vgl. Geschäfts-Nr. LZ220033: Urk. 250 S. 22) und diese Abklärung nach wie vor im Gang ist. Eine zunächst ins Auge gefasste (übliche) Vereinigung des vorlie- genden Beschwerdeverfahrens mit dem Berufungsverfahren drängt sich daher nicht mehr auf. 2.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 Abs. 1 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei. Daran besteht kein Anspruch des Beschwerdeführers; der Beschwerdeführer hat nach der Rechtsprechung kein schutzwürdiges Interesse, sich gegen den Verzicht der Vorinstanz auf das Einholen einer Beschwerdeantwort zu wehren.
“Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Vorinstanz den Beschwerdegegner entgegen Art. 322 Abs. 1 ZPO nicht zur Einreichung einer Beschwerdeantwort aufgefordert habe. Damit seien auch Art. 9 BV, Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzt worden. Das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei der beschwerdeführenden Partei im kantonalen Beschwerdeverfahren, hier also der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdegegners. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch darauf und er hat auch kein schutzwürdiges Interesse daran, sich über den Verzicht auf das Einholen einer Beschwerdeantwort beim Beschwerdegegner durch die Vorinstanz zu beschweren (Urteile 5A_43/2022 vom 13. April 2022 E. 2.3.3; 5A_214/2018 vom 26. April 2019 E. 3.1). Auf diese Rügen ist mangels Rechtsschutzinteresse entsprechend nicht einzutreten. Aus diesem Grund ist auch auf das diesbezügliche Eventualbegehren des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Vorinstanz den Beschwerdegegner entgegen Art. 322 Abs. 1 ZPO nicht zur Einreichung einer Beschwerdeantwort aufgefordert habe. Damit seien auch Art. 9 BV, Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzt worden. Das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei der beschwerdeführenden Partei im kantonalen Beschwerdeverfahren, hier also der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdegegners. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch darauf und er hat auch kein schutzwürdiges Interesse daran, sich über den Verzicht auf das Einholen einer Beschwerdeantwort beim Beschwerdegegner durch die Vorinstanz zu beschweren (Urteile 5A_43/2022 vom 13. April 2022 E. 2.3.3; 5A_214/2018 vom 26. April 2019 E. 3.1). Auf diese Rügen ist mangels Rechtsschutzinteresse entsprechend nicht einzutreten. Aus diesem Grund ist auch auf das diesbezügliche Eventualbegehren des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
Zur Art. 322 Abs. 2 ZPO: Die vom Antragsgegner fristgerecht eingereichten Bestimmungen/Antworten sind in der Regel zulässig; zudem werden in der Praxis spontane Repliken der Parteien (réplique) häufig als zulässig angesehen. Im Rekursverfahren beschränkt sich die Prüfung der Instanz auf Rechtsverletzungen und auf offensichtlich unrichtige Feststellungen der Tatsachen; neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (nova) sind grundsätzlich unzulässig. Bei der Verfahrensführung ist das rechtliche Gehör der Parteien zu beachten.
“Par réponse datée du 22 et postée le 23 février 2024, l’intimé a conclu à « l’irrecevabilité du recours au vu des inexactitudes de la procédure de mainlevée » et à ce que « les frais de procédure, d’intervention et de décision » soient mis à la charge de la recourante. Par écriture du 29 février 2024, la recourante a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit la pièce 4 de son précédent bordereau. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables, à l’exception de la pièce n° 4 – qui est une copie du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 incluant une page 4, page qui n’a pas été produite en première instance (la produc-tion en première instance ne comprenait que les pages 1 à 3 dudit procès-verbal) – qui doit être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. Il en va de même de l’écriture ultérieure spontanée de la recourante, en vertu de son droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel.”
“________ dans le cadre des poursuites nos 10106924 et n° 10106933 sont rejetées, l'existence du droit de gage n'étant pas constatée, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et très subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions est prononcée à concurrence d'un montant total de 529'500 fr., plus intérêt. La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision présidentielle du 5 mai 2023. Par réponse du 12 juin 2023, A et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Les parties ont encore déposé des écritures spontanées les 23 juin 2023, 10 juillet 2023 et 17 juillet 2023. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2018 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations des intimés, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Il en va de même des écritures ultérieures spontanées des parties en vertu de leur droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire de preuves. Elle fait en particulier valoir que la première juge aurait omis de tenir compte d'une clause du contrat de prêt du 16 janvier 2013 qui stipulait qu'en cas de revente de l'appartement feuillet PPE n° xxx.________ et du studio feuillet PPE n° yyy.________ de la commune de Nyon dans un délai de 20 ans à compter du 1er janvier 2013, le gain net réalisé serait partagé entre le propriétaire et le créancier, chacun pour une demie, raison pour laquelle le titre hypothécaire en second rang devait demeurer en main du notaire Z.________ pour garantir, le cas échéant, le partage des gains. La juge de paix aurait également arbitrairement omis de retenir que les intimés eux-mêmes admettaient que la créance causale avait subsisté en marge de la créance cédulaire.”
“Elle a en conséquence rejeté la requête de mainlevée provisoire, laissant ouverte la question de la remise de dette soulevée par le poursuivi. 4. Par acte du 1er décembre 2022, W.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 29 décembre 2022, S.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 16 janvier 2023, confirmant leurs précédents moyens et conclusions. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. La détermination spontanée des recourants est recevable en vertu de leur droit d’être entendus (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. a) En premier lieu, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la reconnaissance de dette était conditionnelle et donc non exigible. L'intimé estime quant à lui que le remboursement de la dette était conditionné à son retour à meilleure fortune. b) aa) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
“1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En tant qu'elle refuse l'audition des parties et de plusieurs témoins, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours immédiat. L'hypothèse visée à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisée, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; il n'est recevable que pour autant que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 2 et 3 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard. Il en va de même de la réponse des intimés (art. 322 al. 2 CPC). 1.3 Conformément à la jurisprudence, la requête en interdiction de postuler formée à l'encontre de Me D______ est susceptible de causer un préjudice tant à cette dernière qu'aux époux B______/C______. La première comme les seconds disposeraient dès lors de la qualité pour recourir contre une telle interdiction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ils sont dès lors tous trois parties à la présente procédure. 1.4 Reste à examiner la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cette question sera abordée au considérant 3 ci-dessous. 2. Les intimés font valoir que les faits allégués par la recourante ainsi que les pièces produites par celle-ci à l'appui de son recours sont nouveaux et dès lors irrecevables. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Elle a produit un bordereau de pièces L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sous n° 0 à 8 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. Les pièces 9 à 13 sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relèvent donc du droit et échappe à ce titre à l’interdiction des nova prévue à l’art 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dès lors recevables. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l’appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait en substance valoir que ses décisions de prélèvement des taxes d’eau, d’épuration et de déchets, objets de la poursuite litigieuse, reposent sur les art. 14 LDE (loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau ; BLV 721.31), 66 LPEP (loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution ; BLV 814.31 et 30a LGD (loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets ; BLV 814.11) ainsi que sur son règlement communal pour le service communal de distribution d’eau, son règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux et son règlement communal sur la gestion des déchets, que ces trois règlements ont été adoptés par le Conseil d’Etat et ont ainsi acquis force de loi conformément à l’art 94 LC (loi du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.”
“Par courrier du 23 mars 2022, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. e. Par courrier du 28 mars 2022, B______ SA a fait valoir que le courrier de A______ du 23 mars 2022, ainsi que ses annexes, devaient être déclarés irrecevables en raison de leur tardiveté. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, seule la voie du recours est ouverte au vu de la valeur litigeuse qui s'élève à 8'616 fr. 50. 1.2 Le recours a été introduit dans le délai utile de 30 jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC) et devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 85a al. 1 LP; art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 2 CPC) et des écritures subséquentes de réplique et de duplique. En revanche, les observations spontanées des parties des 23 et 28 mars 2022 sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été déposées plus de vingt jours après que la Cour a gardé la cause à juger, le 27 janvier 2022, soit dans un délai supérieur à ce qu'autorise la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées). 1.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Les allégations et les pièces nouvelles dont le recourant se prévaut devant la Cour sont donc irrecevables. La conclusion nouvelle du recourant tendant à la "récusation du témoin J______" ne constitue en réalité qu'un grief relatif à l'audition de ce témoin et non une conclusion au fond, de sorte qu'elle sera examinée ci-après. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Erweist sich das Rechtsmittel als offensichtlich unbegründet bzw. offensichtlich unzulässig, genügt in der Regel eine summarische Würdigung; das Verfahren kann ohne weiteren Schriftwechsel bzw. ohne Einladung der Gegenpartei erledigt werden (so‑fortige Abweisung/Verwerfung). Häufig wird sodann über die Kosten der zweiten Instanz entschieden und die unterliegende Partei belastet.
“_____ (sowie allenfalls später weiter bekanntwerdende Erben) sowie die Dr. B1._____ GmbH, c/o F._____ AG, ... [Adresse 1], im Zusammenhang mit den An- sprüchen aus der Erklärung vom 7. Juli 2015, die umfassende un- entgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 118 ZPO (einschliesslich der Anwaltskosten für die Ausarbeitung dieses Gesuchs) zu ge- währen und in der Person von Rechtsanwalt X._____, ... [Adresse 2], ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. 2.Eventualiter sei das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, Einzelge- richt, 4. Abteilung, vom 16. August 2024 (Geschäfts-Nr. ED240042-L/U) vollumfänglich aufzuheben und zur neuen Ent- scheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3.Es seien für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben." 1.3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 – 9). Wie sogleich aufzuzeigen sein wird, erweist sich die Beschwerde sofort als unbegründet, wes- halb auf weitere Prozessschritte zu verzichten ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Vorbringen des Gesuchstellers wird im Folgenden nur soweit eingegangen, als dass sie sich als entscheiderheblich erweisen. 2.1.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle a effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. Elle admet d’ailleurs qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour l’année 2024. Le seul fait de contester les décomptes ou la taxation d’office n’y change rien et ne fait pas objet de la présente procédure. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant de suspendre cette mise en faillite, cette requête est sans objet avec la décision au fond. 4. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 6 août 2024 (cause no eee) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée.”
“En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ est fixé entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour X.________), ‑ Me [...], actuel administrateur officiel de la succession de feu Z.________, - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour K.________, A.R.________, B.R.________), - Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.P.________, B.P.________, K.________), - M. A.G.________, personnellement, - Mme B.G.________, personnellement, - Me Patrick Roesch (pour D.P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“Cela étant, elle admet que dans sa déclaration fiscale, il est fait état d’une fortune de 81'000 fr. en titres, « mais que cela comprenait un compte titres qui est bloqué (pièce 9) ». Or, la pièce à laquelle elle se réfère fait état d’un autre compte, mais ne mentionne ni n’explique un éventuel « blocage » de celui-ci. Au demeurant, la recourante n’a pas non plus avancé d’explications sur ce blocage en première instance. Il n’y a dès lors aucunement lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Daniela Linhares, - H.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
Die zehntägige Frist für die Beschwerdeantwort ist eine gesetzliche Kurzfrist; sie ist vor Ablauf zu wahren und gilt insbesondere in der zusammengesetzten Praxis bei Verfahren in der Summarverfahren. Soweit ersichtlich wird sie restriktiv gehandhabt, und eine Verlängerung ist nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht möglich.
“Die mit Schreiben vom 22. April 2024 angesetzte Frist zur Stellungnahme zur Beschwerdeantwort vom 18. April 2024 sowie zur Zwischenabrechnung vom 9. Januar 2024 wurde analog der – jeweils nicht erstreckbaren – Beschwerdefrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO) sowie der Frist für die Beschwerdeantwort (Art. 322 Abs. 2 ZPO) auf 10 Tage festgesetzt. Es ist nicht ersichtlich, warum dem Beschwerdeführer eine längere Frist hätte gewährt werden sollen. Vielmehr hätte dies eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Parteien dargestellt. Der Beschwerdeführer legt im Übrigen in keiner Weise dar, warum es Rechtsanwalt C.________ nicht möglich gewesen sein soll, innert Frist seine Stellungnahme einzureichen. Der Gesundheitszustand des Vaters des Beschwerdeführers stellt keinen Verhinderungsgrund für Rechtsanwalt C.________ dar und selbst der Beschwerdeführer war offensichtlich in der Lage, innert Frist eine 7-seitige Stellungnahme einzureichen. Das Gesuch um Fristerstreckung ist demnach abzuweisen.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 L’art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir (TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4), de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où elle a connaissance de cette décision (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 52 CPC). 1.3 En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr. et le recours interjeté en temps utile, soit dans les 30 jours suivant la connaissance de la décision attaquée (cf. supra Let.C/ch.4), il est recevable. 1.4 Le délai de 10 jours de réponse au recours (art. 322 al. 2 CPC) est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), de sorte que la motivation doit être présentée avant son échéance (cf. TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). La réponse du 21 mars 2024, intervenue dans le délai légal de 10 jours, est ainsi recevable. En revanche, l’écriture complémentaire des intimés du 11 avril 2024 est tardive, de sorte qu’elle est irrecevable. Il en va de même du courrier du 15 avril 2024 de la recourante, dès lors qu’elle porte sur l’écriture irrecevable des intimés et sur la réponse du 21 mars 2024, puisqu’elle n’a pas été déposée dans le délai de 10 jours du droit de réplique admis par la jurisprudence fédérale (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 133 I 98 consid. 2.1 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid.”
“Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que l’ordonnance entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même de la pièce produite, à savoir l’ordonnance litigieuse, dès lors qu’il s’agit d’une pièce dite de forme. La réponse, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est également recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op.”
“Il a également objecté que B______ n'avait pas qualité pour requérir seul la mainlevée, dès lors que le contrat et ses avenants avaient été signés par les quatre actionnaires cédants, lesquels formaient une société simple, de sorte qu'ils avaient l'obligation d'agir conjointement. La procuration signée en faveur du mandataire de B______ confirmait que ce dernier avait quatre parties adverses, à savoir les trois autres précédents actionnaires de D______ SA et I______ SA. B______ a contesté ce qui précède, exposant avoir qualité pour agir seul, dès lors que, selon la convention du 15 novembre 2019, les trois autres anciens actionnaires de D______ SA lui avaient cédé leurs droits. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et art. 319 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit est motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 322 al. 2 CPC). Interjeté selon la forme requise et dans le délai prescrit, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid.”
Ist ein Rechtsmittel nach Art. 322 Abs. 1 ZPO als offensichtlich unzulässig, offensichtlich unbegründet oder irrecevable zu qualifizieren, wird es in der Regel verworfen und die unterliegende Partei mit den Kosten der Rechtsmittelinstanz belastet. Die Höhe der Gerichtskosten wird üblicherweise innerhalb des im Tarif vorgesehenen Rahmens festgesetzt; bei aussergewöhnlicher Komplexität oder hohem wirtschaftlichen Interesse kann die Gebühr jedoch gestützt auf die einschlägige Tarifbestimmung (Art. 74 TFJC) auch darüber hinaus angesetzt werden.
“9 Dans un dernier moyen, la recourante se prévaut de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et invoque simultanément à l’art. 10 Cst. – l’art. 3 CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, simultanément aux art. 29 et 30 Cst. – l’art. 6 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable et que la cause soit entendue par un tribunal impartial établi par la loi ainsi que l’art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de sa vie privée, et simultanément à l’art. 29a Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif. La recourante ne développe pas davantage ce moyen, se bornant à invoquer les dispositions correspondantes de la Constitution fédérale. Il peut dès lors être renvoyé au considérant 5.5 s’agissant de la violation de l’art. 10 Cst., aux considérants 5.1, 5.7.1 et 5.7.2 s’agissant de la violation des art. 29 et 30 Cst. et au considérant 5.3 s’agissant de la violation de l’art. 29a Cst. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ est fixé entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
“6 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable, simultanément à l’art. 10 Cst. – l’art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée, simultanément à l’art. 29 Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif et simultanément à l’art. 8 Cst. – l’art. 17 CEDH qui interdit l’abus de droit. La recourante ne développe pas davantage ce moyen, se bornant à invoquer les dispositions correspondantes de la Constitution fédérale. Il peut dès lors être renvoyé au considérant 5.10.2.5 ci-dessus s’agissant de la violation de l’art. 30 Cst., au considérant 5.9 s’agissant de la violation de l’art. 10 Cst. et au considérant 5.1.2 s’agissant de la violation de l’art. 29 Cst. Quant à l’art. 8 Cst., la recourante – qui invoque pour la première fois cette disposition en lien avec l’art. 17 CEDH – n’indique nullement en quoi la décision entreprise consacrerait une violation du principe de l’égalité de traitement. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable sur ce point. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ est fixé entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I.”
“Quant à la conclusion très subsidiaire selon laquelle les frais d'expertise devraient être laissés à la charge de l'Etat, elle n'est nullement motivée et il n'appartient pas à l'autorité de recours d'examiner d'office la situation financière des parties dans ce cas. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a réparti les frais d’expertise par moitié entre les parties. 8. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé querellé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jérôme Bénédict (pour G.________), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) est fixé entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour H.________), ‑ Me [...], actuel administrateur officiel de la succession de feu D.________, - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour G.________, A.Q.________, B.Q.________), - Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.T.________, B.T.________), - Me Elie Elkaïm, avocat (pour A.L.________), - Mme B.L.________, personnellement, - Mme C.T.________, personnellement, - Me Patrick Roesch (pour D.T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
In Verfahren zwischen Kläger und Staat (z. B. Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege) haben nichtprozessierende Gegenparteien keine Parteistellung; von ihnen ist daher keine Beschwerdeantwort einzuholen (vgl. Art. 322 ZPO).
“Juli 2023 vollumfänglich aufzuheben und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich effektive Barauslagen und 7.7% MWST) zu Lasten des Beschwerdegegners. 4. Es sei eventualiter dem Beschwerdeführer für das vorliegende Be- schwerdeverfahren die unentgeltliche Prozessführung zu gewäh- ren sowie in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ ab dem 28. Juli 2023 (= Ausarbeiten der vorliegenden Beschwerde) eine unentgeltliche Rechtsvertreterin zu bestellen." 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-15). Die Beklagten als Gegenpartei im Hauptverfahren haben im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege, bei welchem es sich um ein Verfahren zwischen dem Kläger und - 3 - dem Staat handelt (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2), keine Partei- stellung. Von ihnen ist keine Beschwerdeantwort einzuholen (vgl. Art. 322 ZPO). Nachdem die Vorinstanz mit Verfügung vom 18. September 2023 gestützt auf Art. 324 ZPO um Stellungnahme ersucht wurde (Urk. 8) und sich mit Eingabe vom 20. September 2023 vernehmen liess (Urk. 9) sowie der Kläger mit Eingabe vom 25. Oktober 2023 neue, zusätzliche Unterlagen betreffend sein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege einreichte (Urk. 10 f.), erweist sich das Beschwerdeverfah- ren als spruchreif. II. Prozessuales 1. Vorbemerkungen 1.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Beschwerdeantwort ist innerhalb derselben Frist wie die Beschwerde einzureichen. In der Praxis finden sich je nach Verfahrensart unterschiedliche Beschwerdefristen (beispielsweise 30 Tage im vereinfachten Verfahren; in einzelnen Spezialfällen sind auch 10 Tage belegt). Fristerstreckungen kommen nach den gesetzlichen Voraussetzungen in Betracht (etwa Berücksichtigung von Ferien gemäss Art. 145 ZPO).
“Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trat- tandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a CHF 10'000.00, con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, il reclamo, interposto l'11 marzo 2022, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata ed è pertanto tempestivo, così come è tempestiva la risposta del 20 maggio 2022 della resisten- te (art. 322 CPC).”
“Par acte déposé le 4 mai 2022, la poursuivante a formé un recours contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à sa réforme, principalement en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée, subsidiairement en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée, dans les deux cas « à concurrence de 82'499 fr. 78 avec intérêt à 3,8% l’an dès le 25 juin 2019 sur le capital de la créance de 68'848 fr. 06 » ; plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé, dans sa réponse du 8 juin 2022, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans le recours, dans la mesure de leur recevabilité. Le 21 juin 2022, la recourante a déposé une réplique spontanée à la réponse précitée, qui lui avait été transmise par courrier « B » posté le 9 juin 2022 et reçu le 13 juin suivant. En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée de la recourante (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). II. La recourante soutient en premier lieu que la procédure de mainlevée étant une procédure sommaire, les faits doivent être rendus simplement vraisemblables. Elle fait valoir ensuite que la poursuite est fondée sur un titre authentique étranger portant condamnation à payer une somme d’argent, dont elle aurait démontré le caractère exécutoire en France, de sorte que la première juge, qui n’était pas liée par les conclusions tendant à l’octroi de la mainlevée provisoire, « devait prononcer la reconnaissance et l’exequatur en Suisse de l’acte authentique du 24 septembre 2010 », à titre incident, et accorder la mainlevée définitive de l’opposition, au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 1bis LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Subsidiairement, la recourante soutient que l’acte authentique précité vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP et que les moyens libératoires de l’intimé sont insuffisants.”
“En effet, les versions allemande (Der Entscheid über die Zulassung der Klage ist mit Beschwerde anfechtbar) et italienne (La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo), dont les termes sont plus larges, permettent de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6898 « la décision "sur la recevabilité" de l'appel en cause est attaquable par le recours limité au droit » ; TF 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les réf. citées). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours – en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01) – dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 322 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (al. 1). La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours (al. 2). 2.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables. Il est précisé que dans la mesure où le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que les recourants ont entrepris dans leur écriture, d'examiner l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable. La réponse de l’intimée du 5 juillet 2022 est également recevable, tout comme celle de l’appelé en cause du 18 août 2022 compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 145 CPC, qui s’applique à tous les délais légaux et judiciaires ; ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). 3. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“00, sono impugnabili con recla- mo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso è de- terminato dagli ultimi petiti delle parti nella procedura di prima istanza (Kurt Blic- kenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [edit.], Schweizerische Zivilprozessord- nung, Kommentar, vol. I, 2ª ed., Zurigo 2016, n. 30 ad art. 308 CPC). Non sono computati gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pub- blicazione della decisione, nonche eventuali conclusioni subordinate (art. 91 cpv. 1 CPC). In concreto, il valore litigioso non supera l'importo testé men- zionato, ritenuto come l'ultima domanda della resistente nella procedura davanti ai primi giudici chiedeva la condanna della controparte al pagamento di CHF 8'803.75 più interessi. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il recla- mo, interposto il 17 marzo 2022, è stato proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione motivata ed è pertanto tempestivo, così come è tempestiva la risposta del 20 maggio 2022 della resistente (art. 322 CPC).”
“________SA au mois de juillet 2020, a déposé une réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a déposé un extrait du Registre du commerce de Zoug la concernant. Le 14 octobre 2020, la recourante a déposé une réplique spontanée et une pièce nouvelle. L’intimée au recours a déposé une duplique spontanée le 26 octobre 2020. La recourante s’est encore déterminée par acte du 29 octobre 2020. En droit : I. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. b) En l’espèce, le recours a été introduit dans les formes requises, auprès de l'instance de recours, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art.174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti (art. 322 CPC), est également recevable. Il en va de même des réplique, duplique et déterminations spontanées déposées de part et d’autre, toutes produites dans un délai raisonnable après la communication de l’écriture précédente de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 c. 3.1.1). II. a) Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p.”
Gerichtliche Verfügungen können die für die Beschwerdeantwort massgebliche Frist festlegen oder durch Anordnung von Suspensionszeiträumen beeinflussen. Die Antwort ist in der Praxis nach den von der Behörde gesetzten oder suspendierten Fristen einzureichen.
“________ recourt le 4 juin 2020, concluant à l’annulation de la décision et, principalement à l’irrecevabilité de la requête de conciliation, subsidiairement à son rejet, plus subsidiairement et à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour délivrance d’une autorisation de procéder, frais à la charge de B.________ SA. Elle a également conclu à ce que la cause ne soit pas renvoyée au même Président, dont la récusation a été requise. Le 7 juillet 2020, le Président de la Cour a octroyé l’effet suspensif au recours. Le 20 août 2020, B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Les décisions prises en application de l’art. 212 CPC dans les litiges patrimoniaux mettent fin au procès (art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse ne pouvant dépasser CHF 2'000.-, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 al. 1 let. a et 308 al. 2 a contrario CPC). 1.2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). La décision ayant été rendue le 15 mai 2020 et le recours déposé le 4 juin 2020, ce délai a été respecté. La réponse du 20 août 2020 a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 322 al. 2 CPC), l’ordonnance du 18 juin 2020 impartissant ce délai ayant été notifiée à B.________ SA le 19 juin 2020 et le délai étant suspendu du 15 juillet au 15 août 2020 inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Le Président a examiné l’argument soulevé par A.________ dans sa détermination écrite du 12 mars 2020, à savoir que les contrats invoqués par B.________ SA sont des faux dans la mesure où sa signature a été reproduite à partir d’un précédent contrat. Il a considéré qu’aucun indice ne laissait supposer que tel était le cas, la recourante n’ayant jamais contesté le bien-fondé des prétentions avant ce jour ni déposé de plainte pénale, malgré le fait qu’elle estime être victime d’un véritable harcèlement.”
“Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2019, N. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit des locataires de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la radiation, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let.”
Erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig (oder offensichtlich unbegründet), kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 322 Abs. 1 ZPO auf weitere Verfahrensschritte verzichten. In diesem Fall wird die Gegenpartei in der Regel nicht zur schriftlichen Stellungnahme eingeladen und es wird keine Frist zur Erwiderung angesetzt; die Beschwerde kann damit ohne Zustellung einer Antwort der Gegenpartei erledigt werden.
“5/32). Die einge- schrieben versandte Sendung wurde dem Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsgegner) am 23. Oktober 2024 zur Abholung gemeldet und am 31. Oktober 2024 wegen Nichtabholung an die Vorinstanz retourniert (Urk. 5/39/1- 2). Mit Eingabe vom 13. November 2024 ersuchte der Gesuchsgegner u.a. sinnge- mäss um Wiederherstellung der Frist für die Begründung (Urk. 5/41). Die Vorin- stanz wies das Wiederherstellungsgesuch mit Verfügung vom 25. November 2024 ab (Urk. 2 = Urk. 5/47). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 8. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 9. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 5/47A/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Wiederher- stellungsgesuch sei gutzuheissen (Urk. 1). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-52). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zessschritte verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Da die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“S’agissant du grief du recourant de violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de l’ordonnance entreprise, cette question peut en l’état demeurer ouverte au vu du sort réservé au recours. 6. 6.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2 Dès lors que le recours était d’emblée irrecevable, la cause du recourant était dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC). Sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Raphaël Tatti (pour J.________), ‑ Me Loïc Parein (pour A.L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“Pour le reste et conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade les motifs humanitaires invoqués, étant précisé que la mise en péril de la sécurité et de la stabilité des animaux de la recourante ne saurait constituer un motif humanitaire suffisant. 2. 2.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le terme de l’expulsion étant désormais échu, la cause sera renvoyée au juge de paix pour qu’il fixe à la recourante un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme C.________, ‑ M. Jacques Lauber, aab (pour X.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“2 En l’espèce, le recourant a été avisé de l’envoi de la décision attaquée le 17 septembre 2024. Le délai de garde a donc débuté le lendemain, soit le 18 septembre 2024, pour arriver à échéance le 24 septembre 2024. A cette date, la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à son destinataire, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 25 septembre 2024. Il importe peu que le recourant ait retiré le pli ce même jour. Le délai de recours de dix jours s’est ainsi achevé le 4 octobre 2024. Le recours déposé le 7 octobre 2024 l’a donc été hors délai. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“Sep- tember 2021 trat die Vorinstanz überdies auf ein Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin betreffend Sistierung nicht ein (RG act. 8). Dagegen setzte sich die Beschwerdeführerin nicht zur Wehr. Da das vorinstanzliche Verfahren mit dem Rechtsöffnungsentscheid vom 29. September 2021 in der Folge abgeschlos- sen wurde, kann dieses nicht mehr sistiert werden, wobei zu vermerken ist, dass eine Sistierung des Rechtsöffnungsverfahrens nur in den seltensten Fällen zuläs- sig ist (vgl. Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3. Aufl., Basel 2021, N 63 zu Art. 84 SchKG). Soweit die Beschwerdeführerin eine Sistierung des vor- liegenden Beschwerdeverfahrens verlangt, kommt eine solche bereits deshalb nicht infrage, weil die Beschwerde offensichtlich unzulässig ist und das Verfahren sofort durch Nichteintretensentscheid erledigt werden kann (Art. 322 Abs. 1 ZPO; vgl. auch oben E. 3.1).”
Fehlende oder ungenügende Begründung bzw. das Ausbleiben konkreter, insbesondere chiffrierter Schlussanträge kann zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen. Eine solche offensichtliche Unzulässigkeit kann nach der Rechtsprechung bereits vor einem weiteren Austausch von Schriftsätzen und ohne Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei festgestellt werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO).
“Le recourant fait valoir que le montant réclamé par Me Capt serait « excessif et injustifié au regard des prestations réellement fournies ». Si le recourant indique dans son acte être disposé à régler « une partie des honoraires » en question, celui-ci ne prend cependant aucune conclusion chiffrée à cet égard, se limitant à solliciter la « révision » du montant en question. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable. 4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Capt n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Me Gloria Capt. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“En ce qui concerne la facture de la justice de paix relative aux frais de la succession de feu son époux, la recourante n’évoque non seulement aucun motif valable justifiant sa réduction, mais ne conclut pas non plus à un montant déterminé, se contentant de demander de réduire la facture, ce qui est aussi irrecevable. On précisera à toutes fins utiles que la plupart des émoluments inclus dans le montant de 8'169 fr. sont dus de manière forfaitaire conformément au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5) et que la juge de paix ne disposait partant pas de marge d’appréciation pour leur fixation. Au demeurant, les dettes successorales donnent lieu ex lege (art. 603 al. 1 CC) à une responsabilité solidaire de chaque héritier, le créancier de la succession pouvant ainsi exiger de l’héritier de son choix le paiement de l’entier de la créance (Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2e éd., 2023, n. 1 ad art. 603 CC). Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Même si le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité, il n’est pas insoutenable selon la jurisprudence que la Cour statue elle-même sur le fond, dès lors que la recourante n’a pas requis le renvoi de la cause à la première juge, mais sollicite implicitement l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’un prononcé réformatoire (cf. arrêt TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2). Cela étant, la recourante ne s’en prend pas du tout à la motivation de la décision querellée, se bornant à exposer que l’intimé n’a aucune intention de quitter le logement qu’il occupe et que cela compromet la vente du bien, l’acte de vente stipulant que le montant du prix de vente sera délivré au plus tard dans les 10 jours après que le locataire ait quitté les lieux et que l’immeuble sera délivré aux acquéreurs franc et libre de tout contrat de bail à loyer et de tout occupant. Ce faisant, la recourante n’explique pas en quoi la première juge aurait violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte, ne satisfaisant ainsi pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, laquelle peut - et doit - être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 2.4. à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé. En effet, la décision d’irrecevabilité attaquée ne prête pas le flanc à la critique, les conditions d’application du cas clair de l’art. 257 CPC n’étant pas réalisées dans le cas d’espèce. La Cour constate, avec la première juge, que l’état de fait n’est pas limpide et que la situation juridique est loin d’être claire. On ignore d’abord à quel titre C.________ occupe le logement à D.________. Sur la base des pièces produites, il n’est pas possible d’établir si un contrat de bail a été conclu entre la recourante et l’intimé, du moins tacitement. Il n’est pas possible non plus de déterminer si, suite à la vente de l’immeuble concerné selon contrat de vente notarié du 19 juin 2023 (bordereau du 17 juillet 2023 de la requérante, pièce 5), un éventuel contrat de bail serait passé aux acquéreurs de l’immeuble avec la propriété de celui-ci (cf. art. 261 al. 1 CO), ce qui amènerait, le cas échéant, à nier toute légitimation active à A.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, force est de constater que la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du Président; en effet, elle n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à indiquer qu’elle est sans nouvelle de sa fille, qu’elle ignore si elle fait réellement des études, et qu’elle a des difficultés financières, sans expliquer pourquoi les motifs de la décision seraient erronés, ne critiquant en particulier pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive et l’absence de moyen libératoire; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’il n’est pas alloué de dépens; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 180.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2022 74 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart.”
Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden, etwa wenn das Verfahren bereits spruchreif ist; in der zitierten Entscheidung spielte zudem der geringe Streitwert (Fr. 2'600.–) eine Rolle.
“Mit Urteil vom 7. März 2022 wies die Vorinstanz das Gesuch der Beschwer- deführerin um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts wegen of- fensichtlicher Unbegründetheit ohne Einholung einer Stellungnahme des Be- schwerdegegners ab (Art. 253 ZPO; act. 10 = act. 16 = act. 18 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 18). Mit Eingabe vom 16. März 2022 (Datum Post- stempel) reichte die Beschwerdeführerin dasselbe Gesuch erneut ein; dieses Mal aber nicht bei der Vorinstanz, sondern bei der Kammer (act. 17). Ihre Eingabe ist als sinngemässe Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid entgegen- zunehmen, zumal der Streitwert mit Fr. 2'600.– die Schwelle für die Berufung - 3 - nicht erreicht (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 ZPO). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–14). Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruch- reif.”
“Mit Urteil vom 7. März 2022 wies die Vorinstanz das Gesuch der Beschwer- deführerin um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts wegen of- fensichtlicher Unbegründetheit ohne Einholung einer Stellungnahme des Be- schwerdegegners ab (Art. 253 ZPO; act. 10 = act. 16 = act. 18 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 18). Mit Eingabe vom 16. März 2022 (Datum Post- stempel) reichte die Beschwerdeführerin dasselbe Gesuch erneut ein; dieses Mal aber nicht bei der Vorinstanz, sondern bei der Kammer (act. 17). Ihre Eingabe ist als sinngemässe Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Entscheid entgegen- zunehmen, zumal der Streitwert mit Fr. 2'600.– die Schwelle für die Berufung - 3 - nicht erreicht (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 ZPO). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–14). Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruch- reif.”
Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort bzw. Vernehmlassung kann verzichtet werden. Die Beschwerdeschrift ist der Gegenpartei mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen.
“Nov." betitelte Eingabe ein (act. 3). Mit Schreiben vom 20. November 2024 (act. 2) leitete die Vorinstanz die Eingabe so- wie die vorinstanzlichen Akten (act. 6/1 - 5) an die hiesige Kammer zuständig- keitshalber weiter. Mit Verfügungen vom 26. November 2024 und 12. Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin Frist bzw. Nachfrist zur Leistung eines Kos- tenvorschusses angesetzt (act. 8, act. 10), der innert der Nachfrist geleistet wurde (act. 12). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort bzw. einer Vernehmlassung kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeschrift ist der Be- schwerdegegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen.”
Fehlen in der Beschwerde hinreichende Anträge (konkrete, bezifferte Schlussanträge) oder eine genügende Begründung bzw. ist nicht ersichtlich, inwiefern die angefochtene Entscheidung bestritten wird, kann die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde nach Art. 322 Abs. 1 ZPO als irrecevable (unzulässig) erklären. Nach der zitierten Rechtsprechung ist in solchen Fällen in der Regel keine Nachfrist zur Ergänzung der Begründung zu gewähren, da der Mangel als irreparabel angesehen wird.
“Il en résulte que l’intéressée ne conteste en rien la décision attaquée – qui ne prête du reste pas le flanc à la critique – et ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation qui incombaient pourtant à la recourante. Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai raisonnable pour rectifier ou compléter sa motivation. 5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC). Dans la mesure où la recourante, qui a agi sans représentant professionnel, n’assume aucun frais en rapport avec la présente procédure de recours, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Madame R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“En ce qui concerne la facture de la justice de paix relative aux frais de la succession de feu son époux, la recourante n’évoque non seulement aucun motif valable justifiant sa réduction, mais ne conclut pas non plus à un montant déterminé, se contentant de demander de réduire la facture, ce qui est aussi irrecevable. On précisera à toutes fins utiles que la plupart des émoluments inclus dans le montant de 8'169 fr. sont dus de manière forfaitaire conformément au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5) et que la juge de paix ne disposait partant pas de marge d’appréciation pour leur fixation. Au demeurant, les dettes successorales donnent lieu ex lege (art. 603 al. 1 CC) à une responsabilité solidaire de chaque héritier, le créancier de la succession pouvant ainsi exiger de l’héritier de son choix le paiement de l’entier de la créance (Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2e éd., 2023, n. 1 ad art. 603 CC). Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Dès lors, elle n’explique pas en quoi le montant de l’indemnité serait erroné et devrait être modifié. De sucroît, la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée liée à cette indemnité, qui est le seul objet de la décision querellée. Il s’ensuit que la Chambre de céans ignore ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entendre la recourante. 4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Virginie Rodigari n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________, ‑ Me Virginie Rodigari, av. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“2 En l’espèce, on comprend des écritures déposées par le recourant qu’il ne conteste pas la décision du 24 juin 2024 arrêtant les frais de la succession à 1'501 fr. 60, mais se limite à faire part de son incompréhension. Il n’explique pas quel poste du décompte serait contesté ni ne discute de motifs pour lesquels le TFJC ou toute autre disposition légale auraient été appliqués par la juge de paix de manière contraire au droit. Force est ainsi de constater que le recourant ne conteste en rien la décision querellée et ne prend, même implicitement, aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige pourtant la jurisprudence précitée (cf. supra consid 3.1.3). En définitive l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, le vice étant irréparable (cf. supra consid 3.1.4). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC) ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.”
Ist die Beschwerde offensichtlich unbegründet oder die Sache spruchreif, kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere Prozesshandlungen verzichten; in der Praxis wurde dabei in den zitierten Fällen auf das Einholen einer Beschwerdeantwort bzw. auf weitere Zustellungen verzichtet (Art. 322 Abs. 1 ZPO).
“_____ betreffend Rechtsöffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 21. November 2023 (EB230318-G) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 21. November 2023 erteilte die Vorinstanz dem Gesuch- steller und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Meilen-Herrliberg-Erlenbach (Zahlungsbefehl vom 13. September 2023) definitive Rechtsöffnung für Fr. 1'280.– (Urk. 11 S. 7 = Urk. 15 S. 7). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 29. November 2023 (Datum des Poststempels: 1. Dezember 2023) fristgerecht (Urk. 12/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 14). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-13). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“_____ nicht der Verwalter ist und nicht berechtigt war eine Vollmacht in der Name der Stockwerkeigentümergemeinschaft im Bezug auf FV230071 zu erteilen. 8 - Es sei gerichtlich festzustellen, dass kein gültige Vollmacht von RA X._____ eingereicht wurde. 9 - Eventuelle sei es von Amts wegen gerichtlich festzustellen, dass keine Versammlung der Stockwerkeigentümergemeinschaft am 30. Dezember 2022 stattfand und dass sämtliche Beschlüsse der "Versammlung" – die am 30. Dezember 2022 nicht stattfand – nichtig sind. 10- Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsgegnerin." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–20). Mit Verfügung vom 22. September 2023 wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, für das vor- liegende Verfahren einen Vorschuss zu leisten (act. 6). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss nicht innert Frist. Da sie ihn jedoch leistete, bevor ihr in Anwendung von Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist angesetzt wurde, ist der Vor- schuss als rechtzeitig geleistet entgegenzunehmen. Vom Einholen einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3.Gegen erstinstanzliche Entscheide über Ausstandsgesuche nach Art. 50 Abs. 2 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 50 Abs. 2 - 4 - ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Fehlt gemäss Art. 322 Abs. 1 ZPO ein ausdrückliches Einladungsschreiben zur Stellungnahme, führt das Unterlassen einer solchen Einladung oder das Vorliegen unaufgeforderter bzw. nicht durch die Verfahrensordnung gedeckter Schriftsätze nicht automatisch dazu, der obsiegenden Partei zusätzliche Kostenerstattungen zuzusprechen.
“85 LP. Le prononcé refusant la mainlevée de l’opposition n’y changeait rien. Le grief est donc mal fondé. b) Au surplus, les recourants ne contestent pas avoir acquiescé aux conclusions de la requête en annulation déposée le 3 juin 2024, après le dépôt de celle-ci, soit en septembre 2024. Ce seul fait justifie la mise à leur charge des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC), dont ils ne contestent au demeurant pas les montants. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants n’ont en définitive pas déposé de requête d’assistance judiciaire. Dès lors qu’ils succombent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme A.R.________ et M. B.R.________, ‑ Me Aline Bonard, avocate (pourX.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 650 francs.”
Der Beschwerdegegner kann in seiner Stellungnahme auf praktische Erschwernisse (z. B. eine Siegelung) hinweisen. Das Bundesgericht setzte in diesem Zusammenhang gestützt auf Art. 322 ZPO eine Frist zur Beantwortung der Beschwerde.
“) zu Lasten des Beschwerdegegners und Berufungsbeklagten." 1.3. Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 6). Der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (act. 7-9). 1.4 Mit Eingabe vom 12. Oktober 2021 wies der Beschwerdegegner (das Nota- riat) darauf hin, die Siegelung verunmögliche die Bewirtschaftung der betroffenen Vermögenswerte, was die Beschwerdeführerin vor Schwierigkeiten stelle. Das Notariat könne mangels Kenntnissen keine notwendigen Transaktionen genehmi- gen. Die Siegelung habe alleine den Zweck, dass das Inventar aufgenommen werden könne. Sobald das erfolgt sei, könne die Siegelung hinsichtlich des Ver- mögenswerts aufgehoben werden. Wenn das Notariat verpflichtet würde, das fer- tig gestellte Inventar bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfah- rens Dritten nicht zugänglich zu machen, wäre ein erhebliches Problem in diesem Verfahren gelöst (act. 10). 1.5. Mit Verfügung vom 15. Oktober 2021 wurde dem Notariat in Anwendung von Art. 322 ZPO Frist zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben, sich zum Antrag des Nota- riats auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen vom 12. Oktober 2021 zu äus- sern. Dabei wurde darauf hingewiesen, es sei davon auszugehen, dass das Nota- riat um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme für die Dauer des Beschwer- deverfahrens vor der Kammer ersuche. Nach einstweiliger Einschätzung sei ein Begehren um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme für die (gesamte) Dau- er des erstinstanzlichen Beschwerdeverfahrens im Beschwerdeverfahren als neuer Antrag gemäss Art. 326 ZPO unzulässig und vor der Vorinstanz zu stellen (vgl. act. 11). 1.6. Am 26. Oktober 2021 reichte das Notariat rechtzeitig eine Beschwerdeant- wort ein. Darin verweist es auf seine Stellungnahme vor Vorinstanz vom 12. Au- gust 2021 und beantragt, dem Notariat seien keine Kosten aufzuerlegen. Es weist - 4 - darauf hin, das Notariat habe die Anordnungen des Gerichts nicht zu interpretie- ren, sondern nur auszuführen.”
Bei einer Beschwerde gegen eine Entscheidung im summarischen Verfahren beträgt die Frist für die Beschwerdeantwort ebenfalls zehn Tage, da Art. 322 Abs. 2 ZPO die gleiche Frist wie für die Beschwerde vorsieht und die Beschwerdefrist im summarischen Verfahren zehn Tage beträgt (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“environ trois semaines après l'avoir reçue. Ces remboursements étaient intervenus en francs suisses, en espèces, et sans intérêts conformément à la volonté des parties. o. A______ a répliqué et contesté le remboursement du prêt. Tout en faisant référence à une créance de 90'000 fr., il a persisté à soutenir que les modalités du contrat ne permettaient un remboursement ni en francs suisses, ni en espèces. p. B______ a dupliqué, concluant notamment à l'irrecevabilité des allégués nouveaux contenus dans la réplique. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Il en va de même de la réponse (art. 322 al. 2 CPC) ainsi que des réplique et duplique respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). 1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516). 2. 2.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, pour les créances en monnaie étrangère, la réquisition de poursuite devait énoncer le montant de la créance en francs suisses (art.”
In der Praxis kann der Poststempel als Nachweis dafür gelten, dass die Beschwerdeantwort fristgemäss aufgegeben wurde; eine mit Poststempel versehen datierte Stellungnahme wurde im vorliegenden Entscheid als fristgerecht eingegangenen gewertet.
“Mit Verfügung vom 25. August 2021 wurde der Beschwerdegegnerin in An- wendung von § 85 GOG i.V.m. § 84 GOG sowie Art. 322 ZPO und Art. 18 Abs. 1 SchKG Frist zur Erstattung der Beschwerdeantwort angesetzt (act. 30). Die Ver- fügung vom 25. August 2021 konnte der Beschwerdegegnerin erst mit zweiter Zustellung mittels Gerichtsurkunde am 11. September 2021 zugestellt werden (vgl. act. 31/–2). Am 21. September 2021 ist die Stellungnahme der Beschwerde- gegnerin vom 20. September 2021 (Datum Poststempel) fristgemäss eingegan- gen, in welcher sie sinngemäss Abweisung der Beschwerde beantragt (act. 33).”
Bei offenkundiger Unbegründetheit der Beschwerde kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichten und das Rechtsmittel ohne Austausch von Schriftsätzen erledigen. In diesen Fällen werden regelmässig die Kosten der zweiten Instanz der unterliegenden Partei auferlegt. Soweit die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme eingeladen wurde, wird ihr vielfach keine Parteientschädigung (dépens) zugesprochen.
“Der vorliegende Entscheid ergeht in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 7 Abs. 2 lit. b EGzZPO; Art. 38 Abs. 3 GOG [BR 173.000]). Die Gebühr ist in Anwen- dung von Art. 12 Abs. 2 VGZ auf CHF 1'000.00 festzusetzen und der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; Art. 111 Abs. 1 ZPO). Da ge- stützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden konnte, ist der Beschwerdegegnerin mangels Aufwand keine Parteientschä- digung zuzusprechen.”
“Par son argumentation, la recourante entreprend, comme en première instance, de démontrer l'existence de sa créance de CHF 8'300.‑ envers l'intimé en se fondant sur une reprise de dette. Or, l'examen du juge de la mainlevée se limite à vérifier si la recourante dispose d'un titre de mainlevée exécutoire à l'encontre de l'intimé concernant les montants figurant dans le commandement de payer. En l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce en première instance signée de la main de l'intimé à la lecture de laquelle ce dernier s'engage à lui payer la somme de CHF 8'300.- sans réserve ni condition ou à reprendre la dette du même montant que posséderait celle-ci contre D.________ SA. Au demeurant, le seul titre signé au dossier émane de D.________ SA et non de l'intimé. La Présidente du tribunal a donc refusé à juste titre de prononcer la mainlevée de l'opposition pour le montant de CHF 8'300.-. Sa décision doit par conséquent être intégralement confirmée. 2.3. Au vu de ce qui précède, le recours était manifestement infondé. Il y a donc lieu de statuer sans ordonner d'échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Pour faire reconnaître ses créances, la recourante a la faculté d’introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 [OELP; RS 281.35]). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 novembre 2024 est confirmée. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.”
“Cela étant, elle admet que dans sa déclaration fiscale, il est fait état d’une fortune de 81'000 fr. en titres, « mais que cela comprenait un compte titres qui est bloqué (pièce 9) ». Or, la pièce à laquelle elle se réfère fait état d’un autre compte, mais ne mentionne ni n’explique un éventuel « blocage » de celui-ci. Au demeurant, la recourante n’a pas non plus avancé d’explications sur ce blocage en première instance. Il n’y a dès lors aucunement lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Daniela Linhares, - H.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“Enfin, on ne saurait admettre l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable du seul fait d’une faillite éventuelle d’une des recourantes, cette hypothèse étant à même d’impacter le procès tant en première instance qu’en procédure d’appel et non pas seulement le fait de pouvoir ordonner une seconde expertise en deuxième instance. 5. 5.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’700 fr., soit 1'500 fr. d’émolument pour le présent arrêt, en application du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charges des recourantes H.________ SA et Q.________ SA, solidairement entre elles. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Bastian (pour H.________ SA et Q.________ SA), ‑ Me Corinne Engel (pour M.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“Toutefois, le juge de la faillite, à l'instar du juge de la mainlevée, n'est pas compétent pour statuer sur ce point, mais il doit limiter son examen à la question de savoir si un motif de refus de prononcer la faillite au sens des art. 173 ss LP est réalisé en l'espèce. Par conséquent, les développements de la recourante au sujet de l'existence de la créance doivent être écartés. 2.3. La recourante a produit des pièces au sujet des versements bancaires adressées à l'intimée. Les montants versés totalisent CHF 2'200.-. Ils ne couvrent toutefois pas le montant figurant dans la commination de faillite qui s'élève à CHF 15'000.-. En outre, le solde n'a pas été versé au greffe durant le délai de recours et l'intimé n'a pas retiré sa réquisition de faillite. Enfin, la recourante n'a produit aucune pièce au sujet de sa solvabilité. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2024 est confirmée. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“La Cour constate que la recourante n'a pas établi par titre que, dans le délai de recours, elle a réglé entièrement la poursuite à la base de la requête de faillite, qu'elle a effectué un dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours et que la créancière a retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Elle n’a pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer sa créance, faire face aux autres prétentions exigibles et poursuivre son activité, en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. Elle admet d’ailleurs qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour l’année 2024. Le seul fait de contester les décomptes ou la taxation d’office n’y change rien et ne fait pas objet de la présente procédure. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Dans la mesure où la recourante entend requérir l'effet suspensif en demandant de suspendre cette mise en faillite, cette requête est sans objet avec la décision au fond. 4. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 6 août 2024 (cause no eee) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden gemäss Art. 327 Abs. 1 ZPO beigezogen (act. 1-16). Da sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin sofort als unbegrün- det erweist, kann in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet und ohne Weiterungen entschie- den werden. II.Prozessuales”
Auf das Beschwerdeverfahren gelangten die Regeln des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO) zur Anwendung; vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz die Stellungnahme des Betreibungsamts zu Recht berücksichtigt. Die Ansetzung einer Nachfrist in einem solchen Summarverfahren ist umstritten; Fristerstreckungen können jedoch gewährt werden.
“Folglich liegt weder eine ungenügende Urteilsbegründung vor, noch kann der Vorinstanz deshalb eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Auf die Rüge der ungenügenden Begründung ist mangels rechtsgenüglicher Kritik nicht einzutreten. 4.3.2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, der rechtsungeübten Beschwerdegegnerin sei trotz fehlender Stellungnahme keine Nachfrist angesetzt worden, ist darauf mangels vorgetragenen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass dem Betreibungsamt nicht eine Nachfrist angesetzt worden ist, sondern auf begründetes Gesuch hin eine Fristerstreckung gewährt wurde. Folglich läge bereits aus diesem Grund keine ungleiche Behandlung der Verfahrensparteien vor. Zudem ist gestützt auf Lehre und Rechtsprechung gerade in diesem speziellen Summarverfahren, in welchem der Schuldner nicht eigentliche Parteistellung hat, und auch aufgrund des Beschleunigungsgebots die Ansetzung einer Nachfrist bei fehlender Stellungnahme des Schuldners umstritten (vgl. Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 16). 4.3.3. Zusammenfassend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 322 Abs. 2 ZPO vorgeworfen werden, da auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG die Regeln des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO) zur Anwendung gelangen. Die Vorinstanz hat daher die Stellungnahme des Betreibungsamts zu Recht berücksichtigt. Auch ist der Einwand der fehlenden Begründung der Fristerstreckung abzuweisen, soweit er überhaupt rechtsgenüglich begründet ist. Der Beschwerde-Weiterzug ist in diesem Punkt abzuweisen. 5. 5.1. Die Vorinstanz schützte die Rückweisung der Betreibungsauskunft als rechtmässig. Zur Begründung führte sie was folgt aus: Jede Person, die ein Interesse glaubhaft mache, könne die Protokolle und Register der Betreibungs- und Konkursämter einsehen und sich Auszüge daraus geben lassen. Ein solches Interesse sei insbesondere dann glaubhaft gemacht, wenn das Auskunftsgesuch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags erfolge. Auskunftsberechtigt sei jeder, der ein schützenswertes Interesse habe. Das Bundesgericht halte fest, ob und wie weit einem Interessenten Einsicht zu gewähren und welche Auskunft zu erteilen sei, müsse von Fall zu Fall aufgrund des Interessensnachweises entschieden werden.”
“Folglich liegt weder eine ungenügende Urteilsbegründung vor, noch kann der Vorinstanz deshalb eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Auf die Rüge der ungenügenden Begründung ist mangels rechtsgenüglicher Kritik nicht einzutreten. 4.3.2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, der rechtsungeübten Beschwerdegegnerin sei trotz fehlender Stellungnahme keine Nachfrist angesetzt worden, ist darauf mangels vorgetragenen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass dem Betreibungsamt nicht eine Nachfrist angesetzt worden ist, sondern auf begründetes Gesuch hin eine Fristerstreckung gewährt wurde. Folglich läge bereits aus diesem Grund keine ungleiche Behandlung der Verfahrensparteien vor. Zudem ist gestützt auf Lehre und Rechtsprechung gerade in diesem speziellen Summarverfahren, in welchem der Schuldner nicht eigentliche Parteistellung hat, und auch aufgrund des Beschleunigungsgebots die Ansetzung einer Nachfrist bei fehlender Stellungnahme des Schuldners umstritten (vgl. Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 16). 4.3.3. Zusammenfassend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 322 Abs. 2 ZPO vorgeworfen werden, da auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG die Regeln des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO) zur Anwendung gelangen. Die Vorinstanz hat daher die Stellungnahme des Betreibungsamts zu Recht berücksichtigt. Auch ist der Einwand der fehlenden Begründung der Fristerstreckung abzuweisen, soweit er überhaupt rechtsgenüglich begründet ist. Der Beschwerde-Weiterzug ist in diesem Punkt abzuweisen. 5. 5.1. Die Vorinstanz schützte die Rückweisung der Betreibungsauskunft als rechtmässig. Zur Begründung führte sie was folgt aus: Jede Person, die ein Interesse glaubhaft mache, könne die Protokolle und Register der Betreibungs- und Konkursämter einsehen und sich Auszüge daraus geben lassen. Ein solches Interesse sei insbesondere dann glaubhaft gemacht, wenn das Auskunftsgesuch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags erfolge. Auskunftsberechtigt sei jeder, der ein schützenswertes Interesse habe. Das Bundesgericht halte fest, ob und wie weit einem Interessenten Einsicht zu gewähren und welche Auskunft zu erteilen sei, müsse von Fall zu Fall aufgrund des Interessensnachweises entschieden werden.”
Ist die Beschwerde offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz sie summarisch abweisen. Dies kann insbesondere in Betracht fallen, wenn die Gegenpartei untätig bleibt oder die Beschwerde nicht zur schriftlichen Stellungnahme an die Gegenpartei notifiziert wurde (Art. 322 ZPO).
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner mit den vorinstanzlichen Erwä- gungen des angefochtenen Urteils nicht auseinander. Damit erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen wer- den, eine Beschwerdeantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der - 5 - Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzu- weisen.”
Die Vorinstanz durfte die Antwort (Stellungnahme) des Betreibungsamts im Beschwerdeverfahren berücksichtigen, obwohl der Schuldner keine Stellungnahme abgegeben hatte. Sie stützte sich dabei auf die Anwendung der Regeln des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO), die besondere Stellung des Schuldners im Summarverfahren und die gewährte Fristerstreckung des Betreibungsamts; damit sah sie Art. 322 Abs. 2 ZPO als nicht verletzt an.
“Folglich liegt weder eine ungenügende Urteilsbegründung vor, noch kann der Vorinstanz deshalb eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Auf die Rüge der ungenügenden Begründung ist mangels rechtsgenüglicher Kritik nicht einzutreten. 4.3.2.3. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, der rechtsungeübten Beschwerdegegnerin sei trotz fehlender Stellungnahme keine Nachfrist angesetzt worden, ist darauf mangels vorgetragenen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass dem Betreibungsamt nicht eine Nachfrist angesetzt worden ist, sondern auf begründetes Gesuch hin eine Fristerstreckung gewährt wurde. Folglich läge bereits aus diesem Grund keine ungleiche Behandlung der Verfahrensparteien vor. Zudem ist gestützt auf Lehre und Rechtsprechung gerade in diesem speziellen Summarverfahren, in welchem der Schuldner nicht eigentliche Parteistellung hat, und auch aufgrund des Beschleunigungsgebots die Ansetzung einer Nachfrist bei fehlender Stellungnahme des Schuldners umstritten (vgl. Mazan, a.a.O., Art. 253 ZPO N 16). 4.3.3. Zusammenfassend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 322 Abs. 2 ZPO vorgeworfen werden, da auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG die Regeln des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO) zur Anwendung gelangen. Die Vorinstanz hat daher die Stellungnahme des Betreibungsamts zu Recht berücksichtigt. Auch ist der Einwand der fehlenden Begründung der Fristerstreckung abzuweisen, soweit er überhaupt rechtsgenüglich begründet ist. Der Beschwerde-Weiterzug ist in diesem Punkt abzuweisen. 5. 5.1. Die Vorinstanz schützte die Rückweisung der Betreibungsauskunft als rechtmässig. Zur Begründung führte sie was folgt aus: Jede Person, die ein Interesse glaubhaft mache, könne die Protokolle und Register der Betreibungs- und Konkursämter einsehen und sich Auszüge daraus geben lassen. Ein solches Interesse sei insbesondere dann glaubhaft gemacht, wenn das Auskunftsgesuch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags erfolge. Auskunftsberechtigt sei jeder, der ein schützenswertes Interesse habe. Das Bundesgericht halte fest, ob und wie weit einem Interessenten Einsicht zu gewähren und welche Auskunft zu erteilen sei, müsse von Fall zu Fall aufgrund des Interessensnachweises entschieden werden.”
Die Antwort ist nach Art. 322 ZPO grundsätzlich zulässig; sie ist fristgerecht einzureichen. Soweit die Quellen dies behandeln, ist mit der Antwort grundsätzlich keine Befugnis verbunden, Beweismittel oder bereits vorhandene neue Unterlagen nachzureichen, die in den erstatteten Rechtsmittelschriften oder binnen der Rechtsmittelfrist hätten vorgelegt werden müssen; nova und neue Beweismittel sind grundsätzlich in den ersten Schriftsätzen vorzubringen und können in der Antwort nicht zur Umgehung der Frist dienen. Zu beachten ist jedoch, dass in bestimmten Verfahrenslagen (insbesondere bei der Beschwerde gegen Entscheide über den Séquestre nach Art. 278 SchKG) nach den zitierten Entscheiden nova bzw. neue Beweismittel unter den dort jeweils genannten Voraussetzungen zulässig sein können; in solchen Fällen müssen die Anforderungen an echte nova bzw. pseudo‑nova beachtet werden.
“e) Le 19 septembre 2024, l’intimée a produit des « observations sur déterminations du 9 septembre 2024 » ainsi qu’une pièce nouvelle, savoir une requête en révision de l’arrêt sur appel précité qu’elle avait déposée le 12 août 2024 auprès de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Elle a contesté la recevabilité de la pièce nouvelle produite par le recourant le 9 septembre 2024. f) Le recourant a encore répliqué le 4 octobre 2024 et produit une pièce censée établir la recevabilité de ladite pièce nouvelle. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). 1.3 La réplique spontanée du recourant du 9 septembre 2024 a été déposée en temps utile (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). En revanche, les faits nouveaux invoqués dans cette écriture ne sont pas recevables. En effet, si les nova sont recevables dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP) - les vrais nova sans restriction et les pseudo-nova à certaines conditions (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités), c’est en tout état de cause dans le délai de recours, respectivement de réponse que les faits nouveaux doivent être allégués et les pièces nouvelles produites. Le droit de répliquer ne confère pas la faculté de produire les pièces qui auraient dû être déposées dans le délai utile (ATF 142 III 234 consid. 2.2 ; 132 I 42 consid. 3.3.4 et les arrêts cités ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3 ; CPF 30 décembre 2020/327 consid. Ic). En l’occurrence, le recourant se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel monégasque du 14 mai 2024, sans expliquer pour quel motif il ne l’a pas produit à l’appui de son recours du 22 juillet 2024.”
“Ce n'est que lorsque la requête de séquestre se fonde sur une décision « non Lugano » ou sur une sentence arbitrale étrangère que le juge de l'opposition au séquestre est compétent pour examiner le respect des conditions de la reconnais-sance ainsi que les motifs de refus de l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.2 et les références). c) Il s’ensuit, en l’espèce, que le recours est irrecevable en tant qu’il vise le séquestre fondé sur les quatre jugements français et leur caractère exécu-toire, le juge de l'opposition au séquestre n’étant pas compétent pour en connaître. Même si on considérait que le recours, à cet égard, est dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 24 mai 2023, il serait irrecevable pour tardiveté (art. 43 par. 5 CL). En revanche, en tant qu’il vise le séquestre fondé sur la sentence arbit-rale étrangère et le caractère exécutoire de celle-ci, le recours – déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) – est recevable, sous réserve des considérants figurant sous chiffre III ci-après. d) La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC). e) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposi-tion déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262 ; CPF 19 mai 2020/130). En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance et sont antérieures à la clôture de l’instruction de la cause en première instance, sont irrecevables dès lors que la recourante ne démontre pas ni même n’allègue de motifs pour lesquels ces pièces n’auraient pas pu être produites dans le délai au 5 juillet 2023, respectivement au 10 juillet 2023, imparti lors de l’audience du 27 juin 2023.”
“L'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens requis d'office et joint au dossier n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces (TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016; CPF 2 mars 2022/17 consid. Ib et les réf. cit.). 2.2 En l’espèce le délai de recours échéait le 2 février 2024. Les pièces effectivement produites avec le recours sont recevables, car figurant déjà au dossier de première instance. En revanche à cette date, la recourante n’avait ni allégué avoir payé la créance qui lui avait valu sa faillite, ni prouvé un tel paiement. Un délai pour ce faire ne saurait lui être octroyé et la fixation d’un délai de détermination sur l’extrait des poursuites ne permettrait pas à la recourante de corriger cette lacune. Faute d’établir la réalisation de l’une des trois conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP, son recours ne peut qu’être rejeté, sans que ne doive encore être examinée sa solvabilité prétendue. 3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le jugement attaqué confirmé. Vu l’effet suspensif accordé, la faillite de N.________ SA prend effet à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de N.________ SA prenant effet le 18 mars 2024 à 16 heures. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Simon Demierre, avocat (pour N.”
“3 CPC, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée. En l’espèce, le jugement dont l’exequatur est requis porte sur une créance pécuniaire de l’intimé contre la recourante en remboursement « à l’euro près, sur simple présentation de quittance, de tout paiement que celui-ci pourra être amené à effectuer entre les mains de l’administration fiscale, au titre de l’exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés ». L’autorité de recours est la cour de céans. Le recours, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). Il en va de même de la réplique spontanée de la recourante et de la duplique spontanée de l’intimé (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). b) Selon l’art. 327a al. 1 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la convention. Le juge de l'exécution, en effet, déclare la décision exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues aux art. 53-54 CL sans entendre la partie adverse (art. 41 CL) et sans examiner les motifs de refus des art. 34 et 35 CL. Il est dès lors possible d'introduire des nova devant l’autorité de recours ; les pièces nouvelles sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (ATF 145 III 422 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 138 III 82 consid. 3.5.3, JdT 2012 II 470). Les nova doivent être en principe déjà introduits dans le premier échange d’écritures, soit dans le recours et la réponse.”
“Dans ses motifs, le juge de paix a considéré qu’il n’était pas contesté que le poursuivi et son épouse avaient signé le devis du 21 janvier 2019 ni que la partie poursuivante avait exécuté les travaux litigieux, que ce devis valait titre à la mainlevée provisoire, mais que la partie poursuivie avait rendu vraisemblable que les travaux étaient affectés de défauts importants, au vu des devis d’[…], qu’avis en avait été donné à la poursuivante par lettre du 15 août 2019, qu’il n’apparaissait pas tardif dès lors que la facture finale, indice de la date d’achèvement des travaux, était du 9 août 2019. 3. Par acte du 18 septembre 2020, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est « admise », libre cours étant laissé à la poursuite n° 9’414’451 subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 14 octobre 2020, A.B.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle : l’annexe au courrier du 15 août 2019 intitulé « Listes des défauts selon devis : [...]». En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai qui lui avait été imparti (art. 322 CPC) et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. En revanche, la pièce produite avec la réponse, étant nouvelle, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_450/2019 précité consid. 3.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de la créance. Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels par exemple les contrats d'entreprise ou de mandat (CPF 20 octobre 2020/257 consid.”
Setzt sich die Beschwerde nicht hinreichend mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinander, kann die Rechtsmittelinstanz die Beschwerde als offensichtlich unbegründet erachten und davon absehen, bei der Gegenpartei eine Beschwerdeantwort bzw. bei der Vorinstanz eine Stellungnahme einzuholen (vgl. die angeführten Entscheidungen).
“Zu den massgebli- chen Erwägungen der Vorinstanz, sie moniere die mangelhafte oder gar ausge- bliebene Erfüllung durch die Revisionsbeklagte, weshalb sie vielmehr die Wirkung der Vereinbarung durchsetzen wolle, was im Rahmen eines Vollstreckungsverfah- rens und nicht mit Aufhebung der Vereinbarung im Rahmen des Revisionsverfah- rens zu erfolgen habe (Urk. 12 S. 4), äussert sich die Revisionsklägerin in ihrer Beschwerde mit keinem Wort. Dies stellt keine hinreichende Auseinandersetzung mit den Erwägungen im angefochtenen Urteil dar. Entsprechend bleibt es beim Schluss der Vorinstanz, wonach kein Revisionsgrund vorliegt. Die Revisionsklä- gerin ist mit der Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass sie zur Durchsetzung der Erfüllung der Vereinbarung ein Vollstreckungsverfahren einzuleiten hat. c)Nach dem Gesagten bringt die Revisionsklägerin keine Rügen vor, wel- che die Rechtsanwendung der Vorinstanz als unrichtig oder ihre Sachverhaltsfest- stellung gar als offensichtlich unrichtig erscheinen liessen. Da sie ihre Rügen nicht hinreichend begründet, fehlt es an den formellen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Beschwerde. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Revisi- onsbeklagten oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. 4.a)Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der un- terliegenden Revisionsklägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Ent- scheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1, 2 und 4 GebV OG auf Fr. 500.– festzusetzen. b)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Revisionsklägerin zufolge ihres Unterliegens, der Revisionsbeklag- ten mangels wesentlicher Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). - 5 - Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde der Revisionsklägerin wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Revisionskläge- rin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Revisionsbeklagte unter Bei- lage eines Doppels von Urk. 12, sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein.”
“Im Übrigen setzt sich die Klägerin in ihrer Beschwerdeschrift (Urk. 1) mit den vorinstanzlichen Erwägungen des angefochtenen Beschlusses nicht ausein- ander. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Beklagten und Be- schwerdegegnerin (fortan Beklagte) oder eine Stellungnahme der Vorinstanz ein- zuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
“Die Gesuchsteller verfügen vorliegend über einen de- finitiven Rechtsöffnungstitel für ausstehende Staats- und Gemeindesteuern und deren Eintreibung mittels Zwangsvollstreckung stellt ein legitimes Ziel dar. Sach- fremde Motive sind nicht erkennbar. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Gesuchsteller liegt daher nicht vor. Im Übrigen ist die Gesuchsgegnerin darauf aufmerksam zu machen, dass eine Betreibung voraussetzungslos eingeleitet wer- - 7 - den kann, weshalb dem Schuldner mit dem Rechtsvorschlag die Möglichkeit ein- geräumt wird, die Betreibung (vorerst) zum Stillstand zu bringen. In der Folge kann der Rechtsvorschlag dann beseitigt werden, wenn der Gläubiger – im Rechtsöffnungsverfahren – nachweisen kann, dass er über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, und keine Einwendungen des Schuldners nach Art. 81 Abs. 1 SchKG erhoben werden. f)Vor diesem Hintergrund erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Gesuch- steller oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen. 4.a)Die Entscheidgebühr ist gestützt auf Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfah- rens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). b)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), den Gesuchstellern mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das Beschwerdeverfahren werden der Gesuchsgegnerin auf- erlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. - 8 - 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk.”
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner mit den vorinstanzlichen Erwä- gungen des angefochtenen Urteils nicht auseinander. Damit erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen wer- den, eine Beschwerdeantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der - 5 - Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzu- weisen.”
“Im Übrigen setzt sich die Gesuchsgegnerin mit den vorinstanzlichen Er- wägungen des angefochtenen Urteils nicht konkret auseinander. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abge- sehen werden, eine Beschwerdeantwort der Gesuchstellerin oder eine Stellung- nahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Die Rechtsmittelinstanz kann von der Einholung einer Beschwerdeantwort absehen (vgl. Art. 322 ZPO).
Ist einem Beteiligten im Beschwerdeverfahren keine Parteistellung zugewiesen, ist ihm nach Art. 322 ZPO keine Frist zur Beantwortung der Beschwerde anzusetzen. Entsprechend kann auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden, namentlich in Verfahren über unentgeltliche Rechtspflege oder sofern die Gegenpartei durch den angefochtenen Entscheid nicht beschwert ist (z. B. keine Kostenauferlegung).
“Gegenstand der Beschwerde bildet der vorinstanzliche Entscheid, der Klägerin 2 die unentgeltliche Rechtspflege und die Bestellung einer unentgeltli- chen Rechtsbeiständin nur für einen beschränkten Zeitraum zu bewilligen, dar- über hinaus aber zu verweigern (Disp.-Ziff. 2 und 3 der angefochtenen Verfü- gung). Der Klägerin 1 und dem Beklagten des Hauptverfahrens kommt in diesem Beschwerdeverfahren keine Parteistellung zu (BGE 139 III 334 E. 4.2 S. 343 m.w.Hinw.; BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2). Es ist ihnen des- halb keine Frist zur Beantwortung der Beschwerde anzusetzen (vgl. Art. 322 ZPO). Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (vgl. Art. 324 ZPO).”
“Juli 2023 vollumfänglich aufzuheben und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich effektive Barauslagen und 7.7% MWST) zu Lasten des Beschwerdegegners. 4. Es sei eventualiter dem Beschwerdeführer für das vorliegende Be- schwerdeverfahren die unentgeltliche Prozessführung zu gewäh- ren sowie in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ ab dem 28. Juli 2023 (= Ausarbeiten der vorliegenden Beschwerde) eine unentgeltliche Rechtsvertreterin zu bestellen." 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-15). Die Beklagten als Gegenpartei im Hauptverfahren haben im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege, bei welchem es sich um ein Verfahren zwischen dem Kläger und - 3 - dem Staat handelt (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2), keine Partei- stellung. Von ihnen ist keine Beschwerdeantwort einzuholen (vgl. Art. 322 ZPO). Nachdem die Vorinstanz mit Verfügung vom 18. September 2023 gestützt auf Art. 324 ZPO um Stellungnahme ersucht wurde (Urk. 8) und sich mit Eingabe vom 20. September 2023 vernehmen liess (Urk. 9) sowie der Kläger mit Eingabe vom 25. Oktober 2023 neue, zusätzliche Unterlagen betreffend sein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege einreichte (Urk. 10 f.), erweist sich das Beschwerdeverfah- ren als spruchreif. II. Prozessuales 1. Vorbemerkungen 1.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Mit Eingabe vom 18. September 2022 bat der Ge- suchsgegner um schnellstmögliche Bearbeitung der Sache und beantragt den Freund der Gesuchstellerin anzuweisen, alles zu unterlassen, was den Verfah- rensbeteiligten noch weiter traumatisiere und der Verabreichung von zentralner- vösen Stimulanzie aussetze (Urk. 203). Mit derselben Eingabe reichte er zusätzli- che Unterlagen ein (Urk. 205/-14). Am 20. Oktober 2022 überbrachte er zwei wei- tere Eingaben mit Beilagen (Urk. 206 bis Urk. 209). Am 4. November 2022 zeigte Rechtsanwältin Dr. iur. X._____ an, dass sie der Gesuchsgegner mit der Wah- rung seiner Interessen beauftragt habe, und stellte gleichzeitig ein Gesuch um Ak- teneinsicht (Urk. 210 und 211), welchem stattgegeben wurde. 3. Da der Gesuchstellerin und dem Verfahrensbeteiligten im vorliegenden Rechtsmittelverfahren keine Parteistellung zukommt (vgl. BGE 139 III 334 E. 4.2), ist ihnen auch keine Frist zur Beantwortung der Beschwerde anzusetzen (vgl. Art. 322 ZPO). Ebenso ist auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz zu verzichten (vgl. Art. 324 ZPO). - 4 - II. 1. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist einzig die Verwei- gerung der unentgeltlichen Rechtspflege durch die Vorinstanz. Soweit der Ge- suchsgegner darüber hinaus beantragt, die Gesuchstellerin zur Leistung von Un- terhaltsbeiträgen zu verpflichten (Urk.193 S. 6), deren Freund anzuweisen, alles zu unterlassen, was den Verfahrensbeteiligten noch weiter traumatisiere und der Verabreichung von zentralnervösen Stimulanzien aussetze (Urk. 203), ist darauf mangels Zuständigkeit der erkennenden Kammer nicht einzutreten. Ebenfalls nicht zuständig ist die hiesige Kammer betreffend die Anträge um Herausgabe der Tonbandprotokolle der Verhandlungen vor Vorinstanz vom 22. Mai 2020, 26. Juni 2020, 13. April 2022 und 30. September 2022 (Urk. 206). 2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“44; Prozesskostenbeitrag in Dispositiv-Ziffer 1 und unentgeltliche Rechtspflege in Dispositiv-Ziffer 2), woraufhin die Gesuchstel- lerin fristgerecht (vgl. Urk. 69/1) mit Eingabe vom 23. August 2021 Beschwerde erhob und nachfolgende Anträge stellte (Urk. 70 S. 2): "1. Es sei Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung (S. 44) aufzuheben. 2. Es sei der Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren, und es sei ihr in der Person des Schreibenden einen unentgeltlichen Rechtsvertreter zu bestellen. 3. Es sei der Beschwerdeführerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren die unent- geltliche Prozessführung zu gewähren und in der Person des Schreibenden einen un- entgeltlichen Rechtsvertreter zu bestellen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Beschwerdegegners." 1.2 Da dem Gesuchsgegner des Hauptprozesses im vorliegenden Rechtsmittel- verfahren keine Parteistellung zukommt (vgl. BGE 139 III 334 E. 4.2), ist ihm auch keine Frist zur Beantwortung der Beschwerde anzusetzen (vgl. Art. 322 ZPO). Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz ist zu verzichten (vgl. Art. 324 ZPO). - 3 - 2. Prozessuales 2.1 Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Erweist sich die Beschwerde von vornherein als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere Vernehmlassungen und sonstige Prozesshandlungen verzichten und die Beschwerde abweisen. Als Beispiele aus der Praxis werden genannt: fehlende Anträge in der Beschwerde (vgl. Quelle 0) oder die Bestätigung einer von mehreren Motivationen, wodurch der Rekurs nach Art. 322 Abs. 1 ZPO/CP abgewiesen wird (vgl. Quelle 1).
“Er macht darin geltend, er habe die Vorinstanz um Hilfe gebeten und die Vorinstanz habe ihm, anstatt ihm zu helfen, ein Papier [gemeint wohl: die Verfügung vom 27. Mai 2024] gesandt, in welchem stehe, dass sich die Vorinstanz nicht um ihn kümmere und sich nicht für ihn interessiere. Und als ob das nicht genug wäre, hätte man ihm auch noch eine Rechnung geschickt. Bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft habe man ihm gesagt, dass er sich an das Gericht wenden solle, und als er sich an die Vorinstanz gewandt habe, habe diese ihm gesagt, dass sie sich nicht um diese Region kümmere. Als das Gericht im Jahr 2020 entschieden habe, habe er an der gleichen Adresse gewohnt. Dies sei eine Unterdrü-ckung von - 3 - Männern gegenüber feministischen Gesetzen. Dieses Gesetz sei illegal, er akzep- tiere es nicht und lege Einspruch ein (Urk. 12). d)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Die Beschwerde des Gesuchstellers enthält keine Anträge. Es wird auch aus der Begründung nicht klar, wogegen sich der Gesuchsteller wendet, ob gegen die vorinstanzliche Verfügung vom 27. Mai 2024, gegen die Gerichtskosten- rechnung vom 27. Juni 2024 oder gegen die Mahnung vom 9. August”
“La première pièce concerne la gestion des parts de copropriété pour une opération intervenue le 12 octobre 2020 (pièce 51.1 du bordereau du 30 novembre 2022), soit alors que la recourante avait déjà été rémunérée, les factures de celle-ci ayant été réglées jusqu’en novembre 2020. La seconde pièce n’établit rien de plus puisqu’elle n’est constituée que de documents reçus qui ne démontrent aucune activité de la recourante. Ces moyens de preuve ne permettent pas non plus de retenir que la recourante était disponible pour les actes de gestion prévus par le contrat. C’est donc à juste titre que la juge de paix a retenu, sans arbitraire, que la recourante avait échoué à démontrer avoir fourni la moindre prestation justifiant les honoraires réclamés dans le cadre de la présente procédure. Aucune rémunération n’étant due à la recourante, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimée était en droit de surseoir à l’exécution de sa prestation selon l’art. 82 CO. 5. 5.1 Une des deux motivations étant confirmée, le recours doit être rejeté, conformément au mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Partant, la décision finale est confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision finale est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me David Moinat (pour K.________ Sàrl) ; et ‑ Me Mathilde Bessonnet (pour S.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.”
“August 2022 stellte die Gesuchstellerin beim Bezirksge- richt Zürich (Vorinstanz) ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege für das Schlichtungsverfahren GV.2022.00315 des Friedensrichteramtes ..., in welchem sie gegen eine Krankenkasse eine Forderung von Fr. 1 Mio. gel- tend machte (Urk. 1, Urk. 2/1). Mit Urteil vom 8. September 2022 wies die Vor- instanz dieses Gesuch ab (Urk. 4 = Urk. 9). b) Hiergegen reichte die Gesuchstellerin am 23. September 2022 fristge- recht (Urk. 5: Zustellung am 14. September 2022) eine Beschwerde ein; diese enthält sinngemäss den Beschwerdeantrag (Urk. 8 passim): Das angefochtene Urteil sei aufzuheben und der Gesuchstellerin sei die un- entgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren GV.2022.00315 des Friedensrichteramtes ..., zu gewähren. c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen ver- zichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die Gesuchstellerin habe einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittellos sei und auch ihr Prozess nicht aussichtslos erscheine. Aufgrund der Akten dürfe derzeit als er- stellt angenommen werden, dass die Gesuchstellerin bedürftig sei. Die fehlende Aussichtslosigkeit sei von der Gesuchstellerin glaubhaft zu machen und aufgrund einer vorläufigen, summarischen Prüfung zu beurteilen. Soweit verständlich, ma- che die Gesuchstellerin einen Schadenersatz-, ev. einen Genugtuungsanspruch, von Fr. 1 Mio. gegen die Beklagte geltend, weil diese sie zu Unrecht betrieben habe; das habe ihre Gesundheit gefährdet, sie krank gemacht, zu miserablen Wohnverhältnissen geführt und dazu, dass sie nie wieder eine Wohnung mieten könne. Gemäss Art. 41 ff. OR sei zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen wi- derrechtlich Schaden zufüge; vertragliche Ersatzansprüche gemäss Art.”
Wird die Beschwerde der Gegenpartei nicht zur Stellungnahme zugestellt, kann sie als unzulässig erachtet werden; die Kammer kann die Angelegenheit in der Besetzung als Einzelrichter entscheiden.
“Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:”
“Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi pronuncia:”
Ist der Gegenpartei im Beschwerdeverfahren keine Parteistellung zugekommen, ist nach der in Art. 322 Abs. 1 ZPO vorgesehenen Regelung keine Beschwerdeantwort bzw. Anhörung der Gegenpartei einzuholen. Dies trifft insbesondere auf Verfahren über die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege zu, in denen die Gegenpartei des Hauptsachenprozesses regelmässig keine Parteistellung im Beschwerdeverfahren hat.
“März 2024 des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Dietikon sei aufzuheben und es sei dem Beschwerdeführer (Gesuchsgegner) die unentgeltliche Rechts- pflege zu gewähren und ihm in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsvertreterin zu bestellen. Eventualiter sei die Ange- legenheit zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 2. Zudem sei dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren die un- entgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es sei ihm in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsvertretung beizugeben. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 8.1 % MwSt.) zu Lasten des Staates." 1.5.Mit Schreiben vom 11. April 2024 wurde die Gesuchstellerin vom Eingang der Beschwerde in Kenntnis gesetzt (Urk. 6). Der Gesuchstellerin im Hauptverfah- ren kommt im Beschwerdeverfahren keine Parteistellung zu (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2. m.H.), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort ein- zuholen ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf ihre Anhörung im Sinne von Art. 119 Abs. 3 ZPO sowie auf das Einholen einer Stellungnahme der Vorinstanz (Art. 324 ZPO) ist zu verzichten. 2.1.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Mit Verfügung vom 21. September 2023 lehnte die Vorinstanz das Gesuch zufolge Aussichtslosigkeit ab und setzte dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'890.– an (act. 5/21 = act. 4 [Aktenexemplar]). 1.3.Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Oktober 2023 (Datum Poststempel) an das Bezirksgericht Zürich, worin er sinngemäss Be- schwerde erhob mit dem Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuhe- ben und ihm für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen (act. 3 S. 1 f.). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 (act. 2) an die Kammer weiter. 1.4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1–25). Der Vermiete- rin kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 - 3 - m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzu- holen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz wurde dem Be- schwerdeführer am 29. September 2023 zugestellt (act. 5/22/1). Der Beschwerde- führer hat sein Schreiben am 8. Oktober 2023 und damit rechtzeitig an die Vorin- stanz versandt (act. 3), welche die Eingabe danach weiterleitete. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig versehentlich bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636 E. 3.7.). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Rechtsmittelerhebung erfolgte somit rechtzeitig.”
“Dagegen erhob der Kläger mit Eingabe vom 10. Oktober 2023 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. act. 5/28/1) Beschwerde mit dem (sinngemässen) Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und ihm für das vo- rinstanzliche Verfahren betreffend Abänderung des Scheidungsurteils die unent- geltliche Rechtspflege zu gewähren (act. 2 S. 1 f.). Die Akten der Vorinstanz wur- den beigezogen (act. 5/1–28). Der Beklagten kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), wes- halb von ihr keine Beschwerdeantwort einzuholen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif.”
“196 S. 2). Mit Schreiben vom 27. Juli 2022 wurden der Kläger und der Be- klagte vom Eingang der Beschwerde in Kenntnis gesetzt (Urk. 200/1, /2). Gegen das vorinstanzliche Urteil erhob die Verfahrensbeteiligte überdies mit Eingabe vom 13. September 2022 Berufung. Der Berufungsprozess ist nach wie vor bei der Kammer unter der Geschäfts-Nr. LZ220033 hängig. Mit Zuschrift vom 1. No- vember 2023 ersuchte die Verfahrensbeteiligte um einen baldigen Entscheid über ihr Armenrechtsgesuch im Beschwerde- (und Berufungs-)verfahren. Weiter teilte sie mit, dass ein baldiger Entscheid über die vorliegende Beschwerde, unabhän- gig vom Berufungsverfahren, sehr geschätzt würde (Urk. 201). Dem Kläger und dem Beklagten im Hauptverfahren kommt im Beschwerdeverfah- ren keine Parteistellung zu (BGE 139 III 334 Erw. 2; BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, Erw. 3.2. m.H.), weshalb von ihnen keine Beschwerdeantwort einzuholen ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf ihre Anhörung im Sinne von Art. 119 Abs. 3 ZPO sowie auf das Einholen einer Stellungnahme der Vorinstanz (Art. 324 ZPO) ist zu verzichten. 2.1. Zur Vereinfachung des Prozesses kann das Gericht selbstständig einge- reichte Rechtsmittel vereinigen (Art. 125 lit. c ZPO). Vorderhand zeichnet sich keine Erledigung des Berufungsverfahrens (Geschäfts-Nr. LZ220033) ab, zumal mit Kammerbeschluss vom 21. Juni 2023 eine kinderpsychologische Abklärung des Klägers bei der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychologie, Ambulatorium Uster, angeordnet wurde (vgl. Geschäfts-Nr. LZ220033: Urk. 250 S. 22) und diese Abklärung nach wie vor im Gang ist. Eine zunächst ins Auge gefasste (übliche) Vereinigung des vorlie- genden Beschwerdeverfahrens mit dem Berufungsverfahren drängt sich daher nicht mehr auf. 2.2. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Januar 2023 um Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren (vgl. act. 1– 3). Mit Urteil vom 3. Februar 2023 wies die Vorinstanz dieses Gesuch ab ([act. 5 =] act. 10 [= act. 12]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 24. Februar 2023 (Datum Poststempel: 25. Februar 2023) innert Frist Beschwerde an die Kammer und ersucht um Gutheissung des vor Vorinstanz gestellten Ge- suchs (act. 11, vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–8). Der Eingang der Beschwerde wurde dem Beschwerdeführer angezeigt (act. 14). Beim Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege handelt es sich um ein Verfah- ren zwischen der ersuchenden Partei und dem Staat. Der Gegenseite des Haupt- sachenprozesses kommt im Verfahren betreffend unentgeltlicher Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. z.B. BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013 E. 3.2 m.w.H.), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzuholen ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist spruchreif. 2.1 Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). 2.2 Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“November 2021 betreffend Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege aufzuheben und den Beschwerdeführern die unent- geltliche Rechtspflege weiterhin zu gewähren; - 3 - 2. Eventualiter sei den Beschwerdeführern weiterhin ein unentgeltli- cher Rechtsbeistand in der Person ihres bisherigen Rechtsbei- standes zu bestellen, und der von den Beschwerdeführern zu leis- tende Kostenvorschuss gemäss Ziffer 1 des 2. Beschlusses vom 18. November 2021 sei angemessen zu reduzieren; 3. Subeventualiter seien die Beschlüsse des Bezirksgerichts Hinwil vom 18. November 2021 aufzuheben, und das Verfahren sei zur neuen Beurteilung sowie zur Einholung weiterer Belege zur aktu- ellen Einkommens- und Vermögenslage an die Vorinstanz zu- rückzuweisen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten der Beschwerdegegnerin." 3. Der Beklagten des Hauptsachenprozesses kommt im Verfahren betref- fend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 m.w.H.; OGerZH RB200017 vom 29. September 2020, E. I.3.3), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzuholen ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 7/1-75). Der Beklagten ist zusammen mit diesem Entscheid ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. II. 1. Nach Art. 121 ZPO können Entscheide betreffend Entzug der unent- geltlichen Rechtspflege mit Beschwerde angefochten werden. Mit der Beschwer- de können (a) die unrichtige Rechtsanwendung und (b) die offensichtlich unrichti- ge Feststellung des”
Rechtspraktischer Hinweis: Der Rekurs muss form- und fristgerecht gemäss Art. 321 Abs. 1–2 ZPO eingereicht werden. Eine innerhalb der in Art. 322 Abs. 2 ZPO vorgesehenen Frist eingereichte Beschwerdeantwort wird in der Praxis als zulässig (recevable) erachtet.
“Par réponse datée du 22 et postée le 23 février 2024, l’intimé a conclu à « l’irrecevabilité du recours au vu des inexactitudes de la procédure de mainlevée » et à ce que « les frais de procédure, d’intervention et de décision » soient mis à la charge de la recourante. Par écriture du 29 février 2024, la recourante a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit la pièce 4 de son précédent bordereau. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables, à l’exception de la pièce n° 4 – qui est une copie du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 incluant une page 4, page qui n’a pas été produite en première instance (la produc-tion en première instance ne comprenait que les pages 1 à 3 dudit procès-verbal) – qui doit être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. Il en va de même de l’écriture ultérieure spontanée de la recourante, en vertu de son droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel.”
“________ dans le cadre des poursuites nos 10106924 et n° 10106933 sont rejetées, l'existence du droit de gage n'étant pas constatée, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et très subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions est prononcée à concurrence d'un montant total de 529'500 fr., plus intérêt. La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision présidentielle du 5 mai 2023. Par réponse du 12 juin 2023, A et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Les parties ont encore déposé des écritures spontanées les 23 juin 2023, 10 juillet 2023 et 17 juillet 2023. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2018 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations des intimés, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Il en va de même des écritures ultérieures spontanées des parties en vertu de leur droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire de preuves. Elle fait en particulier valoir que la première juge aurait omis de tenir compte d'une clause du contrat de prêt du 16 janvier 2013 qui stipulait qu'en cas de revente de l'appartement feuillet PPE n° xxx.________ et du studio feuillet PPE n° yyy.________ de la commune de Nyon dans un délai de 20 ans à compter du 1er janvier 2013, le gain net réalisé serait partagé entre le propriétaire et le créancier, chacun pour une demie, raison pour laquelle le titre hypothécaire en second rang devait demeurer en main du notaire Z.________ pour garantir, le cas échéant, le partage des gains. La juge de paix aurait également arbitrairement omis de retenir que les intimés eux-mêmes admettaient que la créance causale avait subsisté en marge de la créance cédulaire.”
“Le juge de paix a conclu de l’ensemble de ces éléments que le poursuivant n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée. 4. Par acte déposé le 2 février 2023, Z.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 165'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 juin 2022 et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 2 mars 2023, l’intimée M.________, par son avocat, a conclu rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/ 2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). b) Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits en reprochant au premier juge de ne pas avoir fait état des circonstances entou-rant la signature, le 19 décembre 2018, du contrat de vente d’actions et de son avenant, en particulier du fait que [.”
“Elle a en conséquence rejeté la requête de mainlevée provisoire, laissant ouverte la question de la remise de dette soulevée par le poursuivi. 4. Par acte du 1er décembre 2022, W.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 29 décembre 2022, S.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 16 janvier 2023, confirmant leurs précédents moyens et conclusions. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. La détermination spontanée des recourants est recevable en vertu de leur droit d’être entendus (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. a) En premier lieu, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la reconnaissance de dette était conditionnelle et donc non exigible. L'intimé estime quant à lui que le remboursement de la dette était conditionné à son retour à meilleure fortune. b) aa) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
“Elle a produit un bordereau de pièces L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sous n° 0 à 8 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. Les pièces 9 à 13 sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relèvent donc du droit et échappe à ce titre à l’interdiction des nova prévue à l’art 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dès lors recevables. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l’appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait en substance valoir que ses décisions de prélèvement des taxes d’eau, d’épuration et de déchets, objets de la poursuite litigieuse, reposent sur les art. 14 LDE (loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau ; BLV 721.31), 66 LPEP (loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution ; BLV 814.31 et 30a LGD (loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets ; BLV 814.11) ainsi que sur son règlement communal pour le service communal de distribution d’eau, son règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux et son règlement communal sur la gestion des déchets, que ces trois règlements ont été adoptés par le Conseil d’Etat et ont ainsi acquis force de loi conformément à l’art 94 LC (loi du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.”
“Par courrier du 23 mars 2022, A______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. e. Par courrier du 28 mars 2022, B______ SA a fait valoir que le courrier de A______ du 23 mars 2022, ainsi que ses annexes, devaient être déclarés irrecevables en raison de leur tardiveté. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, seule la voie du recours est ouverte au vu de la valeur litigeuse qui s'élève à 8'616 fr. 50. 1.2 Le recours a été introduit dans le délai utile de 30 jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC) et devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 85a al. 1 LP; art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 al. 2 CPC) et des écritures subséquentes de réplique et de duplique. En revanche, les observations spontanées des parties des 23 et 28 mars 2022 sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été déposées plus de vingt jours après que la Cour a gardé la cause à juger, le 27 janvier 2022, soit dans un délai supérieur à ce qu'autorise la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées). 1.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Les allégations et les pièces nouvelles dont le recourant se prévaut devant la Cour sont donc irrecevables. La conclusion nouvelle du recourant tendant à la "récusation du témoin J______" ne constitue en réalité qu'un grief relatif à l'audition de ce témoin et non une conclusion au fond, de sorte qu'elle sera examinée ci-après. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“En substance, le premier juge a rejeté la requête mainlevée pour le motif que la poursuivante n’avait pas produit un document signé par le poursuivi reconnaissant la dette de 1'000 fr. en poursuite. 4. Par acte du 23 octobre 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, indiquant que « Si la franchise de Frs 1'000.00 n’est pas acquittée sur notre compte, nous nous verrons dans l’obligation de demander la franchise de Frs 2000.00 comme signée par les soins de M. M.________ le 14.03.2019 ainsi que tous les frais supplémentaires qui s’y ajoute automatiquement ». Elle a produit trois pièces. Dans ses déterminations du 14 décembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Selon la jurisprudence, le recours doit contenir des conclusions –, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 14 décembre 2020/308 ; CREC 11 mai 2012/173) – (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les références citées). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi ce qui signifie que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ibidem), En l’espèce, la recourante indique, en bas de son recours, que « Si la franchise de Frs 1'000.00 n’est pas acquittée sur notre compte, nous nous verrons dans l’obligation de demander la franchise de Frs 2000.00 comme signée par les soins de M. M.________ le 14.03.2019 ainsi que tous les frais supplémentaires qui s’y ajoute automatiquement ». On comprend que la recourante entend que sa requête de mainlevée soit admise. Les conclusions de la recourante sont donc suffisamment précises.”
Art. 322 Abs. 2 ZPO wird in der Praxis so ausgelegt, dass neben der Beschwerdeantwort auch Repliken und Dupliken als zulässige Eingaben im Beschwerdeverfahren angenommen werden. Spontane weitere Schriftsätze (z. B. Repliken/Dupliken) sind, vorbehaltlich des Anspruchs auf rechtliches Gehör, ebenfalls möglich.
“Le 15 novembre 2023, l’intimé a dupliqué. Le 21 novembre 2023, la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer, tout en se déterminant sur son lieu de domicile. Le 30 novembre 2023, l’intimé s’est déterminé sur ce dernier point. Le 7 décembre 2023, la recourante a requis « confirmation que la cause est désormais gardée à juger ». Le 14 décembre 2023, l’intimé a informé la cour de céans que sa partie adverse n’était plus domiciliée en Suisse, à [...], comme elle l’avait indiqué faussement sur son acte de recours, mais qu’elle était domiciliée en France, à [...], depuis 22 mai 2023, comme l’attestait l’Office de la population de [...] dans une pièce du 14 décembre 2023 jointe en annexe. En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. II), il est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique, la duplique, la triplique et la quadruplique spontanées des parties, en vertu de leur droit d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). En revanche, l’écriture de l’intimé du 14 décembre 2023 est irrecevable. II. a) La recourante soutient que la réplique du poursuivant, intimé au recours, du 21 février 2023, et les pièces produites à leur appui, sont irrecevables. Elle fait valoir que le délai fixé au poursuivant le 2 février 2023 au 14 février 2023 par le premier juge était non prolongeable, qu’elle s’est opposée à la prolongation accordée par celui-ci au 21 janvier 2023 et que le délai imparti correspondait au droit de réplique inconditionnel, et non à un second échange d’écritures permettant d’introduire des faits nouveaux. Elle précise que l’ATF 146 III 237 auquel le premier juge s’est référé correspond à un autre cas de figure. Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge a refusé de retrancher cette écriture et les pièces qui y étaient jointes.”
“Pour sa part, malgré sa résidence en Suisse, il avait tout mis en oeuvre pour mener une vie de famille durable avec B______ et ses enfants, payant ses frais, se chargeant d'aménager et de décorer les chambres de ces derniers et organisant un week-end romantique à N______ afin de demander sa main, suivi d'un séjour au O______ puis aux P______. f. Lors de l'audience du 7 septembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux (art. 322 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 278 al. 3 LP et 320 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 par analogie). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation [manifestement] inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
Eine offensichtlich unzulässige oder offensichtlich unbegründete Beschwerde ist nach Art. 322 Abs. 1 ZPO vor jedem weiteren Schriftenwechsel zu prüfen. Die Feststellung dieser offensichtlichen Unzulässigkeit kann bereits von der vorsitzenden Instanzleitung (z. B. Präsidentin / Vizepräsidentin) getroffen und vor einem weiteren Austausch verfügt werden.
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l’encontre des motifs pertinents de la Présidente, laquelle a considéré et retenu que la requérante avait produit une reconnaissance de dette signée par l’opposant valant titre de mainlevée provisoire, se bornant à alléguer qu’il a été poursuivi deux fois par la requérante ; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2022 186 Art.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents de la Présidente; en effet, il n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à indiquer qu’il conteste la décision et à produire des pièces qui sont, au surplus, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; il ne critique en revanche pas l’existence d’un titre de mainlevée provisoire; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’il n’est pas alloué de dépens; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2022/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure : 102 2022 129 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart.”
“C’est à juste titre que le Président a considéré que la lettre du 28 novembre 2018 constituait une reconnaissance de dette dans la mesure où A.________ s’est engagé à verser, en 2020, le montant de CHF 150'000.- à B.________, et qu’il n’a pas prouvé que la condition résolutoire stipulée dans la reconnaissance de dette était réalisée, raison pour laquelle la mainlevée provisoire devait être prononcée. En définitive, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 2.3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, si bien qu’il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs. 2.4. L’irrecevabilité manifeste du recours doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision de la Vice-Présidente de la Cour (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 juillet 2022. 3.2. Bien que l’intimée n’ait pas été invitée à répondre au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, elle s’est néanmoins déterminée sur la requête d’effet suspensif qui lui a directement été adressée par le recourant (cf. recours p. 9), de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité globale de CHF 269.25, y compris CHF 19.25 pour la TVA. la Vice-Présidente arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.”
Bei Sicherungsmassnahmen wie dem Séquestre bleibt das Verfahren in der Phase des Gesuchs und der entsprechenden Verfügung unilateraler Natur; der Betroffene wird in dieser Phase nicht vorgängig angehört. Aus diesem Grund findet Art. 322 ZPO in solchen Fällen keine Anwendung. Im Rekurs überprüft die Rechtsmittelinstanz nur die vom Beschwerdeführer gerügten tatsächlichen Feststellungen, sofern dieser darlegt, dass sie offenkundig unrichtig (willkürlich) sind.
“Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les avis bancaires déposés à l'appui de sa requête, dont il admet au demeurant qu'il avait omis de les joindre à son acte du 7 février 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid.”
“2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). 1.6 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Constituent des faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge; pour être notoire, un renseignement doit pouvoir être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des moyens accessibles à chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89 relatif à l'art. 67 LP; ATF 134 III 224 consid. 5.2 p. 233 relatif à la procédure civile genevoise). N'importe quel renseignement accessible à chacun n'est pas pour autant un fait notoire; lorsqu'une recherche est nécessaire, en particulier dans une bibliothèque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe à la partie chargée du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en évidence n'est pas notoire (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd.”
“Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
Fehlende oder ungenügende Begründung des Beschwerdegrundes (z. B. pauschale Verweise, fehlende konkrete Rügen, nicht bezifferte oder widersprüchliche Schlussfolgen, nicht substantierte Begehren) kann zur offensichtlichen Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen und damit nach Art. 322 Abs. 1 ZPO zur Nichteintretensentscheidung berechtigen. In solchen Fällen wird den Entscheidungen zufolge regelmässig auf einen Schriftenwechsel verzichtet und oft keine Frist zur Nachbesserung gewährt, weil der Mangel als irreparabel beurteilt wird.
“Néanmoins, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un tiers, F.________, lequel se prévaut de connaissances juridiques. Partant, une conversion de l’acte de recours en appel est exclue, de sorte que le recours est également irrecevable pour ce motif. 3.3.3 Au surplus, ne remplissant par les exigences de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, la motivation du recours est déficiente, ce qui entraine également l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________ (pour M. J.________), ‑ R.________ (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“5) et que la juge de paix ne disposait partant pas de marge d’appréciation pour leur fixation. Au demeurant, les dettes successorales donnent lieu ex lege (art. 603 al. 1 CC) à une responsabilité solidaire de chaque héritier, le créancier de la succession pouvant ainsi exiger de l’héritier de son choix le paiement de l’entier de la créance (Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2e éd., 2023, n. 1 ad art. 603 CC). Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“Or, une telle démonstration ne permet pas de combattre utilement l’argumentation du premier juge, étant rappelé qu’il ne revient pas aux juges de la Chambre de céans de fouiller le dossier de première instance afin de trouver les pièces qui permettraient d’étayer l’argumentation lapidaire proposée. Ainsi, le recourant n’expose pas pourquoi le premier juge aurait dû être en mesure de déterminer la valeur litigieuse de la cause. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation figurant ci-dessus et il doit être déclaré irrecevable. 3.3 Au demeurant, si le renvoi aux « montants annoncés par l’Office des faillites » devait être compris comme désignant le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 13 avril 2022 – produit en première instance par le recourant avec son acte du 17 mai 2024 –, force serait de relever que la détermination de la valeur litigieuse de l’action sur la base de ce document paraît difficile, voire impossible, le recourant ne démontrant au demeurant pas le contraire, à défaut de toutes explications. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, ‑ L.”
“En effet, il plaide l’importance pour sa cause des pièces qu’il souhaite obtenir et conteste dans son principe la fixation d’un émolument à sa charge. Or, l’avance de frais fixée à 2'000 fr., assortie de la commination d’irrecevabilité de la requête y relative, fait déjà l’objet d’une décision du 16 mai 2024, entrée en force. Partant, la motivation du recours est insuffisante. Les exigences de forme du recours n’étant pas respectées, celui-ci est par conséquent irrecevable. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 7.2 Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 7.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D.________, personnellement ; ‑ Me Anne Troillet (pour la B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Le recours est non seulement dépourvu de toute motivation contre le prononcé attaqué, mais ne contient pas non plus de conclusion chiffrée, le recourant se contentant de prétendre à ce que l’autorité de céans « remett[e] de la réalité dans ce montant qui est exorbitant ». Il n’est ainsi pas possible de déterminer quel serait, selon le recourant, le montant de l’indemnité qu’il estime justifiée. Il s’ensuit qu’on ignore ce que le recourant entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu d’accorder au recourant un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable. 4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Z.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ C.________, ‑ Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Toutefois, le recourant se contente de demander d’ « aller au tribunal », expliquant qu’il y a eu trop de mensonges dans le dossier, sans préciser ce qu’il entend par là. Il ne formule par ailleurs aucune conclusion. Son recours est insuffisant au regard des exigences de motivation et de formulation de conclusions posées par la jurisprudence. Les exigences de forme du recours n’étant pas respectées, celui-ci est par conséquent irrecevable. 12. 12.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 12.2 Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 12.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, personnellement, ‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).”
“3 En l’espèce, si l’acte de recours a été interjeté en temps utile, sa motivation ne satisfait pas aux exigences susmentionnées. On comprend, entre les lignes, que la recourante met en doute le fondement des prétentions de A.P.________ et B.P.________, mais elle ne critique pas directement la décision attaquée et on peine ainsi à déterminer à quoi elle s’oppose réellement. L’acte de la recourante ne contient au demeurant pas de conclusions, et a fortiori pas de conclusions chiffrées. Il s’ensuit que son acte est manifestement irrecevable. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 6.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres parties n’ayant pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Pascal Stouder (pour A.P.________ et B.P.________) ; ‑ Mme B.G.________ personnellement ; et - M. A.G.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“2 Cela étant, le recourant se borne à contester l’indemnité d’office fixée par le premier juge, sans indiquer le montant qu’il estime devoir payer à son conseil d’office en lieu et place de l’indemnité de 1'778 fr. 65. En cela, le recours ne satisfait pas à l’obligation de chiffrer les conclusions, de sorte que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable. 2.3.3 De surcroît, le recourant n’explique pas en quoi l’une ou l’autre des opérations revendiquées par son conseil d’office et admises par l’autorité intimée seraient exagérées ou injustifiées, ce qui est insuffisant pour satisfaire à son devoir de motivation, même s’agissant d’une partie non assistée. En effet, le recourant ne fait qu’évoquer son insatisfaction au sujet des prestations de son conseil d’office, sans développer aucune argumentation propre à remettre en cause le raisonnement du premier juge. En particulier, ni la qualité du travail de l’avocat ni la situation financière du recourant ne constituent des griefs recevables. Le recours ne satisfait ainsi pas non plus aux exigences minimales de motivation exposées ci-dessus. 3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, Me P.________ n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________ personnellement, ‑ Me P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents de la Présidente; en effet, il n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à indiquer qu’il conteste la décision et à produire des pièces qui sont, au surplus, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; il ne critique en revanche pas l’existence d’un titre de mainlevée provisoire; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’il n’est pas alloué de dépens; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2022/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure : 102 2022 129 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart.”
“Les recourants n’exposent en effet pas en quoi la décision de la juge de paix serait juridiquement erronée. Faute d’être motivé de façon à permettre l’examen de son bien-fondé, le recours se révèle irrecevable. On relèvera par surabondance que les recourants ne font valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la décision d’expulsion est définitive et exécutoire, et qu’à l’exception des pièces dites « de forme », les pièces jointes au recours sont irrecevables, faute d’avoir été produites devant la juge de paix (art. 326 al. 1 CPC). 7. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me David Métille (pour A.G.________ et B.G.________), - A.G.________ et B.G.________ personnellement, ‑ F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).”
“Cependant, si l’on comprend que le recourant conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et qu’il se réfère au prononcé susmentionné par les termes « Prononcé JM 22 006173 », on ne comprend pas pourquoi il conteste cette décision. Même si l’on peut lire les mots tels que « compteurs à payement d’avance ont été imposés débitant électroniquement 14 fr. 20 par jour, alors même que la consommation est 21 fr. avec la conséquence R.E est débiteur depuis des années S’agissant de ce passe sous silence la Juge de la cause est que par ouverture forcée, dite avant action » dans son écriture du 9 juin 2022, celle-ci est toutefois incohérente. Elle ne contient aucune motivation qui permettrait de comprendre les griefs justifiant un éventuel refus de payer les frais d’exécution forcée. Quant aux conclusions prises au pied de son écriture, elles sont également incompréhensibles. Les écritures reçues au greffe les 13 et 15 juin 2022 le sont également. La motivation étant incohérente et les conclusions déficientes, l’acte est entaché d’un vice irréparable. Il n’y a donc pas lieu d’impartir au recourant un délai pour le corriger. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé doit être maintenu. Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet (art. 117 let. b CPC). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ P.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“A cet égard, il sied de relever, d’une part, que la décision entreprise statue sur le sort des frais, de sorte que le recourant ne saurait remettre en cause ici la validité de la convention. D’autre part, le président a d’ores et déjà pris acte de la convention pour valoir jugement au fond exécutoire, celle-ci ayant dès lors les effets d’une décision entrée en force. En définitive, le recours ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. H.________, ‑ Me Yann Jaillet (pour F.________SA, L.________ et G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
Das Einholen der Beschwerdeantwort nach Art. 322 Abs. 1 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei. Der Beschwerdeführer hat jedoch keinen Anspruch darauf und kein schutzwürdiges Interesse, sich über den Verzicht der Vorinstanz auf die Einholung der Beschwerdeantwort zu beschweren; solche Rügen werden mangels Rechtsschutzinteresse nicht behandelt.
“Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Vorinstanz den Beschwerdegegner entgegen Art. 322 Abs. 1 ZPO nicht zur Einreichung einer Beschwerdeantwort aufgefordert habe. Damit seien auch Art. 9 BV, Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzt worden. Das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei der beschwerdeführenden Partei im kantonalen Beschwerdeverfahren, hier also der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdegegners. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch darauf und er hat auch kein schutzwürdiges Interesse daran, sich über den Verzicht auf das Einholen einer Beschwerdeantwort beim Beschwerdegegner durch die Vorinstanz zu beschweren (Urteile 5A_43/2022 vom 13. April 2022 E. 2.3.3; 5A_214/2018 vom 26. April 2019 E. 3.1). Auf diese Rügen ist mangels Rechtsschutzinteresse entsprechend nicht einzutreten. Aus diesem Grund ist auch auf das diesbezügliche Eventualbegehren des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Vorinstanz den Beschwerdegegner entgegen Art. 322 Abs. 1 ZPO nicht zur Einreichung einer Beschwerdeantwort aufgefordert habe. Damit seien auch Art. 9 BV, Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzt worden. Das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei der beschwerdeführenden Partei im kantonalen Beschwerdeverfahren, hier also der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdegegners. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch darauf und er hat auch kein schutzwürdiges Interesse daran, sich über den Verzicht auf das Einholen einer Beschwerdeantwort beim Beschwerdegegner durch die Vorinstanz zu beschweren (Urteile 5A_43/2022 vom 13. April 2022 E. 2.3.3; 5A_214/2018 vom 26. April 2019 E. 3.1). Auf diese Rügen ist mangels Rechtsschutzinteresse entsprechend nicht einzutreten. Aus diesem Grund ist auch auf das diesbezügliche Eventualbegehren des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Vorinstanz den Beschwerdegegner entgegen Art. 322 Abs. 1 ZPO nicht zur Einreichung einer Beschwerdeantwort aufgefordert habe. Damit seien auch Art. 9 BV, Art. 29 Abs. 1 und Abs. 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzt worden. Das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO dient der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei der beschwerdeführenden Partei im kantonalen Beschwerdeverfahren, hier also der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdegegners. Der Beschwerdeführer hat keinen Anspruch darauf und er hat auch kein schutzwürdiges Interesse daran, sich über den Verzicht auf das Einholen einer Beschwerdeantwort beim Beschwerdegegner durch die Vorinstanz zu beschweren (Urteile 5A_43/2022 vom 13. April 2022 E. 2.3.3; 5A_214/2018 vom 26. April 2019 E. 3.1). Auf diese Rügen ist mangels Rechtsschutzinteresse entsprechend nicht einzutreten. Aus diesem Grund ist auch auf das diesbezügliche Eventualbegehren des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
Wurde die Beschwerde der Gegenpartei nicht zur schriftlichen Stellungnahme zugestellt, ist sie unzulässig (Art. 322 ZPO).
Bei offensichtlicher Unbegründetheit der Beschwerde kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden (Art. 322 ZPO). In der zitierten Entscheidung führte die Untätigkeit des Gesuchsgegners dazu, dass die Beschwerde als offensichtlich unbegründet beurteilt wurde und deshalb von der Einholung einer Stellungnahme abgesehen werden konnte.
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner mit den vorinstanzlichen Erwä- gungen des angefochtenen Urteils nicht auseinander. Damit erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen wer- den, eine Beschwerdeantwort der Gesuchstellerin oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzu- weisen.”
Wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und sind der Gegenpartei dadurch keine zusätzlichen Umtriebe entstanden, wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 400.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Sie werden vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 400.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 10. Februar 2025/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 239”
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist mit seinen Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 100.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 100.- festgesetzt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 28. November 2024/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 192”
“Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umtriebe entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung zuzusprechen. (Dispositiv auf nachfolgender Seite) Der Hof erkennt: I. Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Der Entscheid des Präsidenten des Mietgerichts des Sensebezirks vom 25. April 2022 wird bestätigt. II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. III. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 30. Juni 2022/fju Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 102 2022 72 Art. 257d ORart. 257d COart. 257d CO Art.”
Sobald die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet, weil die Beschwerde offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, kann die Gegenpartei für als unnötig zu qualifizierende Eingaben von einer Parteientschädigung ausgeschlossen werden.
“festzusetzen und dem bei diesem Verfahrensausgang vollständig unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem von ihm ge- leisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; Art. 111 ZPO). Da gestützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden konnte, ist der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung zuzusprechen.”
“Mangels erheblicher Umtriebe ist dem Kläger keine Parteientschädigung zuzusprechen. Insbesondere rechtfertigt seine Eingabe vom 8. Februar 2022 keine solche. So erfolgte diese Stellungnahme unaufgefordert und nachdem dem Kläger bereits aus der Verfügung vom 7. Februar 2022 bekannt gewesen war, dass die Kammer mit (ganz) überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht auf die Beschwerde eintreten werde (act. 7 E. 4.4). Unter diesem Gesichtspunkt bestand keine Notwendigkeit einer Stellungnahme. Dies umso mehr, als dem anwaltlich vertretenen Kläger bekannt war, dass die Kammer (allenfalls auch noch zu einem späteren Zeitpunkt) in jedem Fall eine Beschwerdeantwort eingeholt hätte, wenn sie die Beschwerde entgegen ihrer ersten Einschätzung doch nicht als offensichtlich unzulässig qualifiziert hätte (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen:”
Nach Ablauf der in Art. 322 Abs. 2 ZPO vorgesehenen Frist sind nachträglich eingereichte Antworten in der Regel unzulässig (irrecevabel).
“L’envoi du mémoire de réponse de l’intimée du 26 octobre 2023 est donc recevable. En revanche, la réplique inconditionnelle du recourant du 6 novembre 2023 est tardive. Au surplus, l’intimée a confirmé les conclusions de sa réponse. T. Le 16 novembre 2023, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a informé les parties que, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours, l’échange des écritures était clos. U. Le 30 avril 2024, le recourant a déposé une nouvelle détermination. C O N S I D É R A N T 1. Recevabilité et procédure a) L’appel n’étant pas ouvert contre les décisions de mainlevée d’opposition (art. 309 let. b ch. 3 CPC), ces dernières sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC, 80-84 LP). Interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC) et dans le délai légal (10 jours ; 321 al. 2 CPC) le recours est à ce titre recevable. b) La réponse de l’intimée du 25 octobre 2023 est également recevable, à mesure qu’elle a été déposée par écrit (art. 322 al. 1 CPC) dans le délai légal de 10 jours (art. 322 al. 2 CPC) suivant réception du recours (soit le 16 octobre 2023 ; titres 1 et 2 de l’intimée). c) La réplique inconditionnelle du recourant est également recevable ; elle a été postée, le 6 novembre 2023, soit dans le délai de dix jours qui lui était imparti (art. 143 al. 1 CPC). En revanche, l’écriture du recourant du 30 avril 2024 est irrecevable, parce que déposée après la clôture de l’échange des écritures. d) La motivation de l’appel est une condition de recevabilité qui s’examine d’office. Lorsqu’elle fait défaut, le tribunal cantonal n’entre pas en matière (arrêt du TF du 18.03.2013 [5A_82/2013] cons. 3.2). La motivation vise à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Un renvoi aux moyens soulevés en première instance est insuffisant, de même que les critiques d’ordre général. L’appelant doit expliquer en quoi pêche le raisonnement du tribunal, en désignant de manière explicite les passages problématiques de la décision et les pièces justifiant cette critique en matière d’appréciation des preuves (ATF 138 III 374 cons.”
“Elle a maintenu sa demande de mainlevée. Le 6 août 2022, la recourante a déposé une écriture spontanée faisant valoir deux virements de 500 fr. le 21 juin et le 3 août 2022, a soutenu que le solde débiteur s’élevait à 46'198 fr. 05 et a requis que ce solde soit enregistré dans le registre des poursuites et que le plan de paiement soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Le 14 septembre 2022, la recourante a déposé une écriture spontanée faisant état d’un nouveau virement de 500 fr. le 14 septembre 2022, a soutenu que le solde débiteur s’élevait à 45'698 fr. 05 et a requis que ce solde soit enregistré dans le registre des poursuites et que le plan de paiement soit prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC. Les écritures spontanées de la recourante des 6 août et 14 septembre 2022, déposées hors délai de recours et de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1 ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; CPF 29 septembre 2022/119 consid. 2.2 et références), sont irrecevables. Au demeurant, les versements qui y sont allégués ne sont pas établis. Dans la mesure où la recourante craint que ses paiements ne soient pas répercutés sur la dette enregistrée auprès de l’office des poursuites, il lui est loisible de les effectuer directement sur le compte dudit office, compte dont les coordonnées figurent dans le commandement de payer au bas de la page 1, ce qui aura les mêmes effets que le paiement en mains de l’intimée (art. 12 al. 2 LP), étant toutefois précisé qu’un émolument d’encaissement de 5 fr. jusqu’à 1'000 fr. et de 5 ‰, mais au maximum 500 fr. au-delà de 1'000 fr. sera perçu (art. 19 OELP [ordonnance du 23 septembre 1998 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.”
“Le 10 mars 2021, A.________ SA a complété son recours. D. Par mémoire du 29 mars 2021, B.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et au maintien de la mesure de séquestre exécutée. en droit 1. 1.1. La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2. Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3. Le recours a été déposé par la débitrice, laquelle a qualité pour agir. Il a été formé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme. 1.4. Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également recevable. 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu’ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n’avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (ATF 145 III 324). La recourante a produit, à l’appui de son recours, la pièce 3, datant du 2 décembre 2020, qui n’avait pas été produite en première instance. Il s’agit d’un pseudo-nova que la recourante ne prouve ni même ne soutient avoir été empêchée de produire en première instance et qui est par conséquent irrecevable.”
Bei offensichtlich unbegründeten oder offensichtlich unzulässigen Beschwerden kann die Rechtsmittelinstanz darauf verzichten, der Gegenpartei (bzw. der Vorinstanz) die Beschwerde zur schriftlichen Stellungnahme zuzustellen. In diesen Fällen wird gestützt auf Art. 322 ZPO keine Beschwerdeantwort bzw. Stellungnahme eingeholt.
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 400.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Sie werden vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 400.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 10. Februar 2025/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 239”
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist mit seinen Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 300.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 300.- festgesetzt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 25. Oktober 2024/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 176”
“Zu den massgebli- chen Erwägungen der Vorinstanz, sie moniere die mangelhafte oder gar ausge- bliebene Erfüllung durch die Revisionsbeklagte, weshalb sie vielmehr die Wirkung der Vereinbarung durchsetzen wolle, was im Rahmen eines Vollstreckungsverfah- rens und nicht mit Aufhebung der Vereinbarung im Rahmen des Revisionsverfah- rens zu erfolgen habe (Urk. 12 S. 4), äussert sich die Revisionsklägerin in ihrer Beschwerde mit keinem Wort. Dies stellt keine hinreichende Auseinandersetzung mit den Erwägungen im angefochtenen Urteil dar. Entsprechend bleibt es beim Schluss der Vorinstanz, wonach kein Revisionsgrund vorliegt. Die Revisionsklä- gerin ist mit der Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass sie zur Durchsetzung der Erfüllung der Vereinbarung ein Vollstreckungsverfahren einzuleiten hat. c)Nach dem Gesagten bringt die Revisionsklägerin keine Rügen vor, wel- che die Rechtsanwendung der Vorinstanz als unrichtig oder ihre Sachverhaltsfest- stellung gar als offensichtlich unrichtig erscheinen liessen. Da sie ihre Rügen nicht hinreichend begründet, fehlt es an den formellen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Beschwerde. Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Revisi- onsbeklagten oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. 4.a)Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der un- terliegenden Revisionsklägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Ent- scheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 Abs. 1, 2 und 4 GebV OG auf Fr. 500.– festzusetzen. b)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Revisionsklägerin zufolge ihres Unterliegens, der Revisionsbeklag- ten mangels wesentlicher Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). - 5 - Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde der Revisionsklägerin wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Revisionskläge- rin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Revisionsbeklagte unter Bei- lage eines Doppels von Urk. 12, sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein.”
“Im Übrigen setzt sich die Klägerin in ihrer Beschwerdeschrift (Urk. 1) mit den vorinstanzlichen Erwägungen des angefochtenen Beschlusses nicht ausein- ander. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Beklagten und Be- schwerdegegnerin (fortan Beklagte) oder eine Stellungnahme der Vorinstanz ein- zuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
“Die Gesuchsteller verfügen vorliegend über einen de- finitiven Rechtsöffnungstitel für ausstehende Staats- und Gemeindesteuern und deren Eintreibung mittels Zwangsvollstreckung stellt ein legitimes Ziel dar. Sach- fremde Motive sind nicht erkennbar. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Gesuchsteller liegt daher nicht vor. Im Übrigen ist die Gesuchsgegnerin darauf aufmerksam zu machen, dass eine Betreibung voraussetzungslos eingeleitet wer- - 7 - den kann, weshalb dem Schuldner mit dem Rechtsvorschlag die Möglichkeit ein- geräumt wird, die Betreibung (vorerst) zum Stillstand zu bringen. In der Folge kann der Rechtsvorschlag dann beseitigt werden, wenn der Gläubiger – im Rechtsöffnungsverfahren – nachweisen kann, dass er über einen definitiven Rechtsöffnungstitel verfügt, und keine Einwendungen des Schuldners nach Art. 81 Abs. 1 SchKG erhoben werden. f)Vor diesem Hintergrund erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Gesuch- steller oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen. 4.a)Die Entscheidgebühr ist gestützt auf Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfah- rens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). b)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), den Gesuchstellern mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das Beschwerdeverfahren werden der Gesuchsgegnerin auf- erlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. - 8 - 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk.”
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 100.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Sie werden vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird abgewiesen. II. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden der A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 100.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. III. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 9. Mai 2023/fju Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 42 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art.”
“Uhr (Urk. 1A), weshalb die elektroni- sche Eingabe des Beklagten als verspätet zu betrachten ist. Die Beschwerde er- weist sich somit als offensichtlich unzulässig. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Klägerin oder eine Stellungnahme der Vor- instanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Auf die Beschwerde des Be- klagten ist demnach nicht einzutreten.”
Die Gegenpartei kann sich im Rahmen der Frist nach Art. 322 ZPO auch an subsidiären Schlussanträgen (z. B. Renvoi) anschliessen und eine entsprechende subsidiäre Stellungnahme einreichen.
“a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 9 mai 2021, a été reporté au lundi 10 mai 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Selon la doctrine, l’intimé au recours peut soit conclure à l’irrecevabilité du recours, ou encore conclure, à titre principal ou subsidiaire à une conclusion en irrecevabilité, au rejet total ou partiel de celui-ci. Dans la mesure où le recourant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente, l’intimé peut s’associer à cette conclusion (Kunz, in Kunz/Hoffman-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 398-327a ZPO, n. 46 ad art. 312 CPC, applicable à la procédure de recours, et n. 15 ad art. 322 CPC). En l’espèce, l’intimé conclut au rejet du recours et au renvoi de la cause au premier juge pour motivation au fond du prononcé lui accordant la mainlevée définitive. Il y a lieu de considérer qu’il adhère à la conclusion subsidiaire de la recourante en renvoi de la cause à l’autorité précédente, un recours joint étant irrecevable (art. 323 CPC). c) La pièce nouvelle produite en deuxième instance par la recourante est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC ; cf. infra consid. IIb)). II. La recourante invoque que, comme l’admet du reste l’autorité précédente dans le prononcé motivé, la décision contient une erreur en ce sens que, comme l’intimé n’a pas produit de copie de sa réquisition de poursuite, la date de celle-ci est inconnue et il n’est pas possible de vérifier que la conversion en francs suisses du montant libellé en euros avait bien été opérée au taux du jour de la réquisition de poursuite. L’identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance ressortant de la sentence arbitrale produite par l’intimé ne serait ainsi pas établie.”
Gemäss Art. 322 Abs. 1 ZPO kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden, wenn das Verfahren spruchreif ist. In der Praxis wird dies häufig zusammen mit der Beiziehung der vorinstanzlichen Akten festgehalten.
“Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort kann in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO verzichtet werden. Das Verfahren ist spruchreif.”
“_____ AG, Gesellschaft und Beschwerdegegnerin, betreffend Insolvenzerklärung / Konkurseröffnung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes des Bezirksgerichtes Bülach vom 23. Dezember 2024 (EK240927) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit Urteil vom 23. Dezember 2024 eröffnete das Konkursgericht des Be- zirksgerichtes Bülach (nachfolgend: Vorinstanz) gestützt auf Art. 191 SchKG den Konkurs über die Beschwerdegegnerin (act. 3). Gegen dieses Urteil erhob der Be- schwerdeführer mit Eingabe vom 4. Januar 2025 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde (act. 2). Er stellt folgende Anträge (act. 2 S. 2): "Es sei das Urteil vom 23. Dezember 2024 des Bezirksgerichts Bülach aufzuheben und der Insolvenzantrag der Beschwerdegegnerin abzu- weisen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beschwerdegegnerin." Weiter stellt er folgenden prozessualen Antrag: "Es sei die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids aufzu- schieben." 1.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1– 7). In Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO kann auf das Einholen einer Be- schwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet und ohne Weiterungen entschieden werden. 1.3. Da sogleich ein Entscheid in der Sache gefällt werden kann, ist das Gesuch des Beschwerdeführers um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstands- los und somit abzuschreiben. 2.1. Gemäss Art. 194 Abs. 1 i.V.m. Art. 174 Abs. 1 SchKG kann ein Entscheid des Konkursgerichts, mit dem gestützt auf eine Insolvenzerklärung (Art. 191 SchKG) der Konkurs über eine Schuldnerin eröffnet wird, innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden. Mit Be- schwerde kann geltend gemacht werden, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewandt oder den”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 8/1– 7). In Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO kann auf das Einholen einer Be- schwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet und ohne Weiterungen entschieden werden.”
“Dezem- ber 2023 (vgl. vorstehend, E. 1.2) erhobene Berufung abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. 1.8.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1-94). Auf die Einho- lung einer Beschwerdeantwort bzw. einer Stellungnahme der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO; Art. 324 ZPO). Das Verfahren ist spruch- reif.”
Ist die Beschwerde offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz sie abweisen; dies kann — wie in den vorgelegten Entscheiden — ohne vorgängige Einladung der Gegenpartei zur Stellungnahme erfolgen. In den Entscheidungen wurden sowohl Kosten auferlegt als auch Fälle ohne Erhebung von Kosten angeordnet; damit ist jedenfalls möglich, die Kostenverteilung bzw. Gebührenfolge im Rahmen der Abweisung zu regeln.
“6 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable, simultanément à l’art. 10 Cst. – l’art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée, simultanément à l’art. 29 Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif et simultanément à l’art. 8 Cst. – l’art. 17 CEDH qui interdit l’abus de droit. La recourante ne développe pas davantage ce moyen, se bornant à invoquer les dispositions correspondantes de la Constitution fédérale. Il peut dès lors être renvoyé au considérant 5.10.2.5 ci-dessus s’agissant de la violation de l’art. 30 Cst., au considérant 5.9 s’agissant de la violation de l’art. 10 Cst. et au considérant 5.1.2 s’agissant de la violation de l’art. 29 Cst. Quant à l’art. 8 Cst., la recourante – qui invoque pour la première fois cette disposition en lien avec l’art. 17 CEDH – n’indique nullement en quoi la décision entreprise consacrerait une violation du principe de l’égalité de traitement. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable sur ce point. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ est fixé entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I.”
“Bien au contraire, l'intimée a allégué et établi en première instance avoir soumis au recourant une proposition d'accord pour signature ; celui-ci ne l'a jamais retournée ni n'a procédé à aucun paiement dans le sens de l'accord qui lui était soumis. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun autre motif permettant de faire obstacle à l’exécution de la décision d’expulsion et ne se prévaut pas non plus d’un quelconque accord de la bailleresse. Il n’invoque enfin aucun motif humanitaire. Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est respecté puisque l’avis du 10 mai 2022 a certes octroyé au recourant moins d'un mois [réd.: un peu plus de trois semaines] avant l'exécution forcée, mais celle-ci a déjà été précédée de l'avis d’exécution forcée du 14 février 2022 pour le 10 mars 2022, annulé par un précédent arrêt de la Chambre de céans. Ainsi, vu la résiliation de bail au 31 août 2021 – et la prolongation induite par la première procédure de recours – le recourant aura de fait joui de l'appartement litigieux durant plus de neuf mois avant sa restitution. 4. En définitive, le recourant invoquant des moyens impropres, son recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. U.________, ‑ Me Clémence Morard-Purro (pour R.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Sind die Rechtfertigungs- oder Beweisvoraussetzungen aus den Akten offensichtlich nicht erfüllt bzw. erweist sich das Rechtsmittel als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz auf die Zustellung zur Gegenpartei und auf weitere Prozesshandlungen verzichten und das Rechtsmittel ohne Austausch von Schriftsätzen abweisen (vgl. die Entscheidungen in den Quellen).
“Il soutient qu’il a réglé le montant dû en lien avec cette poursuite auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère, le 30 janvier 2024, mais ne produit pas à l’appui de son recours les quittances correspondantes, les pièces produites concernant d’autres poursuites en cours. Il ressort toutefois du reçu de transaction par carte du 30 janvier 2024 (quittance de caisse), demandé d’office par la Cour à l’Office des poursuites, que le recourant a payé le 30 janvier 2024 la somme de CHF 1'711.70 à l’Office des poursuites pour régler la poursuite en cause. Ce montant est cependant inférieur au montant que le débiteur devait payer pour éviter la faillite, montant figurant dans la citation à comparaître. Le recourant ne prouve pas, ni même n’allègue avoir effectué un versement complémentaire dans le délai de recours. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition de l’art. 174 al. 2 CP liée à la vraisemblance de la solvabilité du débiteur. Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 2.3. La cause étant jugée au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3. L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 5 février 2024 (cause no ddd) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 4/1-8; Urk. 7/9-17). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, die Klage sei gespickt mit un- gebührlichen, das Gericht und die Gegenpartei verunglimpfenden Bemerkungen (Urk. 2 S. 2). Die Klage sei zudem weitschweifig. Eine eigentliche Begründung für die beantragte Feststellung der Nichtigkeit sämtlicher Beschlüsse der Stockwerkei- gentümerversammlung sei lediglich auf S. 26 ersichtlich. Stattdessen wiederhole die Klägerin ab Seite zehn die bereits aus vielen anderen Eingaben an das hiesige Gericht bekannte sehr lange Vorgeschichte des Rechtsstreites. Entgegen der Klä- gerin erscheine die seitenlange Wiederholung der "sehr sehr langen Vorge- schichte" jedoch nicht sinnvoll, wo sie keinen direkten Bezug zur behaupteten Nich- - 3 - tigkeit der Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung vom 19. Juni 2023 aufweise. Es sei der Beklagten im Hinblick auf ihre Klageantwort nicht zumutbar, zwischen unwesentlichen Ausführungen eingestreute relevante Sachverhaltsbe- hauptungen herauszusuchen (Urk.”
Kann die Beschwerde offensichtlich unbegründet sein, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden. In den Entscheidungen wurde ferner ersichtlich, dass Parteien in einzelnen Fällen auf die Stellungnahme verzichtet haben (was bei der Gewährung der aufschiebenden Wirkung von Bedeutung war) und die Vorinstanz zur korrekten Ansetzung der Stellungnahmefrist anzuhalten ist.
“Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzelgericht im sum- marischen Verfahren, Geschäfts-Nr. EB220236-K vom 20. Juni 2022 aufzuheben. 2. Es sei die Sache an das Bezirksgericht Winterthur, Einzelgericht im summarischen Verfahren, Geschäfts-Nr. EB220236-K zurückzuweisen und diese Vorinstanz anzuweisen, das Verfahren fortzusetzen und vor- ab dem Unterzeichnenden als Rechtsvertreter des Beschwerdeführers und Gesuchsgegners korrekt Frist zur Stellungnahme zum Rechtsöff- nungsgesuch vom 27. Mai 2022 anzusetzen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehrwertsteuer) zu Lasten der Beschwerdegegner, unter solidarischer Haftbarkeit." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Mit Verfü- gung vom 21. Juli 2022 wurde das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung (Urk. 12 S. 2) abgewiesen (Urk. 18). Da sich die Beschwerde im Übrigen sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“subeventuell sei der Beschwerdeführer in Abänderung von Disp.-Ziff. 1 des angefochtenen Urteils anzuweisen, den Eschenstamm Nr. 2 der Esche Nr. 1 zwischen dem 1. November und dem 1. März auf die mini- male (das Kernholz des verbleibenden Baums nicht freilegende) Höhe zurückzuschneiden; unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegeg- nerschaft unter solidarischer Haftung und zuzüglich MwSt. auf der Par- teientschädigung." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-18). Der Ge- suchsgegner hat den ihm auferlegten Gerichtskostenvorschuss von Fr. 500.-- (Urk. 23) fristgerecht geleistet (Urk. 24). Mit Verfügung vom 21. Juni 2022 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt (Urk. 26), nachdem die Ge- suchsteller auf Stellungnahme dazu verzichtet hatten (Urk. 25). Da sich im Übri- gen die Beschwerde als unbegründet erweist (vgl. nachfolgende Erwägungen), kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Ist die Beschwerde offensichtlich unbegründet, kann sie nach Art. 322 Abs. 1 ZPO ohne Anhörung der Gegenpartei abgewiesen werden. Die Praxis fügt hinzu, dass in solchen Fällen zwar regelmässig die Nichtigkeit der Beschwerde und deren Abweisung verfügt werden; hinsichtlich der Kostenfolgen gibt es jedoch unterschiedliche Entscheidungen: Gerichte haben sowohl angeordnet, der unterlegenen Partei die Kosten der zweiten Instanz aufzuerlegen und die Gewährung von Prozesskostenhilfe zu verweigern, als auch entschieden, dass keine Gerichtsgebühren bzw. keine Dépens der Gegenpartei erhoben werden, wenn diese nicht zur Stellungnahme aufgeboten wurde.
“Le pardon est ici exclu puisque la victime est décédée et que son consentement à l'acte est déjà pris en considération dans le cadre de la norme pénale. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que sa mère aurait été en état de légitime défense, seule circonstance permettant d'exclure l'illicéité. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre le résultat de l'enquête pénale dès lors que les faits essentiels à l'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC sont établis. La motivation du premier juge n’est ainsi pas critiquable. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée. 6.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 6.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Agrippino Renda, av. (pour D.________), et ‑ Mme T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“45 pour des factures émises entre août et septembre 2022 mais il n’a pas allégué avoir été payé à ce jour. Les contrats signés et les offres acceptées ne permettent pas, en l’état, de régler les poursuites en cours à brève échéance. Par conséquent, le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 24 octobre 2022 (cause no 10 2022 2333) par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l’encontre de A.________ est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2022/cov EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2022 228 Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF Art. 174 SchKGart.”
“A ce qui précède vient encore s’ajouter que la recourante ne critique pas la démonstration subsidiaire de la présidente en lien avec la provisio ad litem et la subsidiarité de l’assistance judiciaire. Pour ce seul motif, le recours était de toute manière voué à l’échec. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 7.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En effet, seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Malek Buffat-Reymond (pour A.V.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“Par surabondance, en tant que le recourant entend obtenir une restitution de délai pour compléter son écriture du 25 mai 2021 – requête qui aurait alors dû être formulée auprès du juge de paix –, on relèvera que l’intéressé ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas donné suite à l’avis du 7 juin 2021 au motif qu’il aurait été envoyé à son ancienne adresse. En effet, il lui incombait de renseigner l’autorité de son changement d’adresse, ce qu’il ne soutient pas avoir fait, une telle omission constituant dans ce contexte une faute qui ne peut pas être qualifiée de légère. On observe du reste que la décision entreprise a également été envoyée au recourant à l’adresse [...], à savoir sa prétendue ancienne adresse, et a été effectivement reçue par celui-ci. 2. 2.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. 2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“Ainsi, dans la mesure où B.________ a entièrement eu gain de cause et que l’octroi d’une équitable indemnité, soit de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, n’a pas d’influence sur la répartition des frais, c’est à juste titre que la Présidente a mis l’intégralité des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 3. A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 20 février 2021. Force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario) et que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 70.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 70.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2021/sag Le Vice-Président: La Greffière-rapporteure : 102 2021 25 102 2021 37 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart.”
“L'autorité de céans ne saurait par conséquent statuer sur une demande de suspension de la procédure au fond. Le moyen est irrecevable. Il en va de même de la requête de la recourante de lui tenir copie des pièces du dossier. Pour les motifs qui précèdent, il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure relative uniquement à l'assistance judiciaire. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme M.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
Sind Beschwerde und beigezogene vorinstanzliche Akten sogleich als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet erkennbar, genügt der Aktenbeizug; weitere Prozesshandlungen können nach Art. 322 Abs. 1 ZPO entfallen.
“Oktober 2024 (EB240433-M) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit zunächst unbegründetem und hernach begründetem Urteil vom 28. Oktober 2024 erteilte die Vorinstanz den Gesuchstellern und Beschwerdegeg- nern (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamts Birmens- dorf (Zahlungsbefehl vom 14. Februar 2024) definitive Rechtsöffnung für Fr. 2'771.65 nebst Zins zu 4.5% seit dem 13. Februar 2024, Fr. 6.70 und Fr. 38.45 (Urk. 9 S. 6 = Urk. 13 S. 6). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 12. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 11. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 11/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 12). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, beim rechtskräftigen Einschät- zungsentscheid des kantonalen Steueramts Zürich vom 13. September 2023 und der dazugehörigen rechtskräftigen Schlussrechnung vom 21. September 2023 handle es sich um einen zusammengesetzten Rechtsöffnungstitel. Der Gesuchs- gegner habe sinngemäss geltend gemacht, dass in der Sache bereits rechtskräftig entschieden worden sei, da für die Betreibung Nr. 1 bereits ein Abweisungsent- scheid gefällt worden sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung habe ein abweisender Rechtsöffnungsentscheid jedoch keine Rechtskraft hinsichtlich des Bestehens der streitigen Forderung und hindere folglich die betreibende Partei nicht, auch in derselben Betreibung ein erneutes Rechtsöffnungsgesuch zu stellen. Der Gesuchsgegner mache weiter sinngemäss Tilgung durch Verrechnung geltend (Urk. 13 S. 4) und lege eine eigens erstellte Aufstellung über die 2022 bezahlten Steuern ins Recht. Diese Aufstellung stelle keine Urkunde im Sinne von Art.”
“November 2024 im Bezug auf EB240836 & EB240837 als erste Zu- stellung mir zu erteilen. 4 – Das unbegründeten rechtsmissbräuchlich Rechtsöffnungsgesuch sei ab- zuweisen, soweit es einzutreten ist. 5 – Es sei gerichtlich festzustellen, dass kein Rechtöffnungstitel eingereicht wurde und die in Betreibung gesetzte Forderung definitiv nicht vollstreckbar, fällig und im Verzug ist-. 6 – Es sei gerichtlich festzustellen, dass Betreibung 2 & 1 nichtig seien. 7 – Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten dem Beschwer- degegnerin." c)Die Gesuchsgegnerin hat ebenfalls am 23. Dezember 2024 inhaltlich praktisch identische Beschwerden und -ergänzungen gegen zwei weitere Rechts- öffnungsentscheide der Vorinstanz eingereicht. Diese werden in separaten Be- schwerdeverfahren behandelt (Geschäfts-Nrn. RT240205-O und RT240206-O). - 3 - d)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-17). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das Ge- such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet. 3.a)Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe vom angefochtenen Urteil nur das erste Blatt (Seite 1 und 2) erhalten, dagegen nicht den gesamten Entscheid. Der Briefumschlag sei allerdings beschädigt gewe- sen und offenbar geöffnet worden. Sie verlange daher, dass ihr das vollständige Urteil zugestellt werde (Urk. 18). b)Wie gesagt, hat die Gesuchsgegnerin zwei weitere Rechtsöffnungsent- scheide der Vorinstanz angefochten. In diesen hat sie ebenfalls geltend gemacht, jeweils nur das erste Blatt der angefochtenen Urteile erhalten zu haben (Beschwer- deverfahren RT240205-O und RT240206-O). Dass eine Postsendung mit einer Be- schädigung zugestellt wird, geschieht selten, allerdings nicht nie. Dass jedoch von einem Gerichtsentscheid auf dem Postweg die gesamte Sendung ausser dem Adressblatt und dem Titelblatt aus einem Briefumschlag verloren gehen – oder wo- möglich sogar von der Vorinstanz bei drei verschiedenen Entscheiden jeweils nur das erste Blatt versandt worden sein – soll, ist mehr als nur unglaubhaft und kann der Gesuchsgegnerin (die, wie im angefochtenen Urteil erwogen, behauptet, Ent- scheide nicht erhalten zu haben, obwohl sie Rechtsmittel gegen diese erhoben hat) nicht geglaubt werden.”
“9'311.– nebst Zins zu 5 % seit 17. August 2023, Fr. 1'599.90 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024 und Fr. 2'413.76 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024. Im Mehrbetrag wurde das Gesuch abgewiesen. Die Entscheidgebühr von Fr. 500.– wurde der Gesuchsgeg- - 3 - nerin auferlegt. Der Antrag der Gesuchsteller auf Parteientschädigung wurde ab- gewiesen (Urk. 6 S. 4 = Urk. 9 S. 4). 1.3. Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 4. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 5. Dezember 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO sowie Urk. 7c) Beschwerde, mit welcher sie sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs beantragt (Urk. 8/1). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–7). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Februar 2024 wies das Bezirksgericht Pfäffikon (Vorinstanz) das Rechtsöffnungsbegehren der Gesuchstellerin in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Pfäffikon ZH (Zahlungsbefehl vom 30. Mai 2023) – für Fr. 2'992.95 aus einem Pfändungsverlustschein – vollumfänglich ab und auferlegte die Kosten der Gesuchstellerin (Urk. 9 = Urk. 13). b)Gegen dieses ihr am 27. Mai 2024 zugestellte (ES bei Urk. 9) Urteil er- hob die Gesuchstellerin am 31. Mai 2024 fristgerecht Beschwerde und stellte die folgenden Anträge (Urk. 12 S. 1): "1.Das Urteil Nr. EB230191-H / U1 vom 29.02.2024 (versandt am 30.08. 2021, sei aufzuheben. 2.Dem Gesuch um provisorische Rechtsöffnung vom 08.12.2023 sei zu entsprechen und die provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Gesuchsgegners." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Art. 322 Abs. 1 ZPO wird in der Rechtsprechung vielfach angewandt. In zahlreichen Entscheiden (u. a. in Rechtsöffnungs- und Betreibungsverfahren sowie in gräzillen und fürsorgerischen Streitigkeiten) hat die Rechtsmittelinstanz auf weitere Prozesshandlungen, namentlich auf das Einholen von Stellungnahmen oder den Austausch weiterer Schriftsätze, verzichtet, weil die Beschwerde sich sogleich als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig erwies.
“326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond –, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont cependant irrecevables, car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celles-ci n’étant quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue du recours. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancienne curatrice (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art.”
“Oktober 2024 (EB240433-M) - 2 - Erwägungen: 1.1. Mit zunächst unbegründetem und hernach begründetem Urteil vom 28. Oktober 2024 erteilte die Vorinstanz den Gesuchstellern und Beschwerdegeg- nern (fortan Gesuchsteller) in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamts Birmens- dorf (Zahlungsbefehl vom 14. Februar 2024) definitive Rechtsöffnung für Fr. 2'771.65 nebst Zins zu 4.5% seit dem 13. Februar 2024, Fr. 6.70 und Fr. 38.45 (Urk. 9 S. 6 = Urk. 13 S. 6). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) mit Eingabe vom 12. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 11. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 11/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Rechtsöffnungsgesuch sei abzuweisen (Urk. 12). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Die Vorinstanz erwog zusammengefasst, beim rechtskräftigen Einschät- zungsentscheid des kantonalen Steueramts Zürich vom 13. September 2023 und der dazugehörigen rechtskräftigen Schlussrechnung vom 21. September 2023 handle es sich um einen zusammengesetzten Rechtsöffnungstitel. Der Gesuchs- gegner habe sinngemäss geltend gemacht, dass in der Sache bereits rechtskräftig entschieden worden sei, da für die Betreibung Nr. 1 bereits ein Abweisungsent- scheid gefällt worden sei. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung habe ein abweisender Rechtsöffnungsentscheid jedoch keine Rechtskraft hinsichtlich des Bestehens der streitigen Forderung und hindere folglich die betreibende Partei nicht, auch in derselben Betreibung ein erneutes Rechtsöffnungsgesuch zu stellen. Der Gesuchsgegner mache weiter sinngemäss Tilgung durch Verrechnung geltend (Urk. 13 S. 4) und lege eine eigens erstellte Aufstellung über die 2022 bezahlten Steuern ins Recht. Diese Aufstellung stelle keine Urkunde im Sinne von Art.”
“9'311.– nebst Zins zu 5 % seit 17. August 2023, Fr. 1'599.90 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024 und Fr. 2'413.76 nebst Zins zu 5 % seit 3. Oktober 2024. Im Mehrbetrag wurde das Gesuch abgewiesen. Die Entscheidgebühr von Fr. 500.– wurde der Gesuchsgeg- - 3 - nerin auferlegt. Der Antrag der Gesuchsteller auf Parteientschädigung wurde ab- gewiesen (Urk. 6 S. 4 = Urk. 9 S. 4). 1.3. Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 4. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 5. Dezember 2024) fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO sowie Urk. 7c) Beschwerde, mit welcher sie sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs beantragt (Urk. 8/1). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–7). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“15 Gerichtskosten nebst Zins zu 5 % seit 5. September 2024. Die Entscheidgebühr für das Rechtsöffnungsverfahren von Fr. 300.– wurde der Ge- suchsgegnerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchsgegnerin) auferlegt. Der Antrag des Gesuchstellers auf Parteientschädigung wurde abgewiesen (Urk. 8 S. 5 = Urk. 13 S. 5). 1.2. Dagegen erhob die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 16. Dezember 2024 fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und Urk. 9b) Beschwerde mit den folgenden Anträgen (Urk. 12 S. 1): "1.Das angefochtene Urteil sei vollumfänglich aufzuheben und zur Neubeurteilung und Gewährung der vollumfänglichen Einsicht in die Verfahrensakten an die Vorinstanz zurückzuweisen. 2.Unter Kostenfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners." 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–11). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als offensichtlich unbegrün- det erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Le principe de la proportionnalité est en effet ici respecté puisque l’ordonnance litigieuse du 23 octobre 2024 octroie un délai de six semaines avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. Il est au surplus rappelé que, par la transaction qu’il a signée le 29 mai 2024, le recourant s’était engagé a quitté les locaux concernés au plus tard le 15 octobre 2024, de sorte qu’il a amplement disposé du temps nécessaire pour trouver un autre logement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion. 5. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance d’exécution forcée est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. W.________, ‑ M. Jacques Lauber (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“C’est ainsi à juste titre que la juge de paix a mis les frais de l’exécution forcée à charge des deux locataires, dont la recourante. Il reviendra, le cas échéant, à celle-ci de faire valoir d’éventuelles prétentions à l’encontre de l’intimé dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. En considération de ce qui précède, le grief doit être écarté. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ W.________, personnellement, - Z.________, personnellement, - V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr.”
“9 Dans un dernier moyen, la recourante se prévaut de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et invoque simultanément à l’art. 10 Cst. – l’art. 3 CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, simultanément aux art. 29 et 30 Cst. – l’art. 6 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable et que la cause soit entendue par un tribunal impartial établi par la loi ainsi que l’art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de sa vie privée, et simultanément à l’art. 29a Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif. La recourante ne développe pas davantage ce grief, se bornant à invoquer les dispositions correspondantes de la Constitution fédérale. Il peut dès lors être renvoyé au considérant 5.5 s’agissant de la violation de l’art. 10 Cst., aux considérants 5.1, 5.7.1 et 5.7.2 s’agissant de la violation des art. 29 et 30 Cst. et au considérant 5.3 s’agissant de la violation de l’art. 29a Cst. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ est fixé entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument peut être porté à 20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I.”
“________ SA la formule officielle de résiliation d’un bail à loyer du 14 juillet 2020 que la recourante a produit à l’appui de son recours, qu’ainsi, le temps écoulé depuis la cessation de ses fonctions auprès de T.________ SA apparait suffisamment long pour écarter tout risque de prévention de la part de l’assesseur P.________ à l’égard de la recourante ou de son conseil, qu’il ne ressort quoi qu’il en soit pas du dossier qu’il fasse preuve d’inimité contre la recourante ou son conseil, que la recourante ne saurait à cet égard tirer profit de propos figurant dans les déterminations de l’assesseur du 15 avril 2024, en sortant ceux-ci de leur contexte, en particulier de l’affirmation selon laquelle il n’aurait gardé aucun contact avec T.________ SA depuis son départ en novembre 2019, qui résulte d’une erreur manifeste de date (novembre 2020), que le recours, manifestement mal fondé, doit en définitive être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) et la décision entreprise confirmée ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours déposé le 30 avril 2024 par V.________ SA contre la décision rendue le 19 avril 2024 par le Président de la commission de conciliation en matière de baux à loyer de [...] est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de V.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V.”
“Erwägungen: 1.a)Mit Urteil vom 3. Juni 2024 erteilte das Bezirksgericht Zürich (Vor- instanz) dem Gesuchsteller in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Zürich 2 (Zahlungsbefehl vom 20. Juli 2023) – gestützt auf einen Vergleich – definitive Rechtsöffnung für Fr. 20'500.-- nebst Zins zu 5 % seit 1. Februar 2024 und wies im Mehrumfang das Gesuch ab; die Kostenfolgen wurden zu zwei Dritteln zu Lasten der Gesuchsgegnerin geregelt und Parteientschädigungen wurden nicht zugespro- chen (Urk. 8 = Urk. 11). b)Hiergegen erhob die Gesuchsgegnerin am 10. Juni 2024 fristgerecht Be- schwerde und stellte den Beschwerdeantrag (Urk. 10): "Somit kann keine Rechtsöffnung über CHF 20'500.- erteilt werden, sondern lediglich über CHF 10'500.- nebst Zins zu 5 % seit 1. Februar 2024." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-9). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Februar 2024 wies das Bezirksgericht Pfäffikon (Vorinstanz) das Rechtsöffnungsbegehren der Gesuchstellerin in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts Pfäffikon ZH (Zahlungsbefehl vom 30. Mai 2023) – für Fr. 2'992.95 aus einem Pfändungsverlustschein – vollumfänglich ab und auferlegte die Kosten der Gesuchstellerin (Urk. 9 = Urk. 13). b)Gegen dieses ihr am 27. Mai 2024 zugestellte (ES bei Urk. 9) Urteil er- hob die Gesuchstellerin am 31. Mai 2024 fristgerecht Beschwerde und stellte die folgenden Anträge (Urk. 12 S. 1): "1.Das Urteil Nr. EB230191-H / U1 vom 29.02.2024 (versandt am 30.08. 2021, sei aufzuheben. 2.Dem Gesuch um provisorische Rechtsöffnung vom 08.12.2023 sei zu entsprechen und die provisorische Rechtsöffnung zu erteilen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Gesuchsgegners." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
Erfolgt die Zustellung des Beschwerdeexemplars per Einschreiben, so gilt sie nach Art. 138 Abs. 2 ZPO als mit Ablauf der Postfrist als erfolgt; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn Sitz/Wohnsitz der Partei bekannt ist und sie mit einer gerichtlichen Zustellung rechnen musste.
“2 CPC, lequel exige que la décision attaquée puisse causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante. Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve privée de la protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en sa faveur. Il est ainsi admis que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1-2.2). En l'espèce, la recourante risque de ne pas pouvoir recouvrer les dépens qui lui seraient alloués en fin de cause si l'intimé réalise le motif visé à l'art. 99 al. 1 let. b CPC, comme elle le soutient. Il doit dès lors être admis qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable. 2.2 Le présent recours est recevable pour avoir été interjeté devant la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2.3 Conformément à l'art. 322 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Par pli recommandé adressé le 28 février 2024 au domicile de B______, le greffe de la Cour a tenté de lui faire parvenir une copie du recours, afin de lui donner l'opportunité de se déterminer. En application de l'art. 138 al. 2 CPC, ce pli est réputé avoir été valablement notifié à l'échéance du délai de garde de la Poste, puisque l'intimé, qui est partie à diverses procédures pendantes à Genève (pour lesquelles une décision lui a été notifiée à son domicile en janvier 2024) devait s'attendre à recevoir une notification d'une juridiction suisse. 2.4 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Elle statue par la voie de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). 3. La recourante conteste que l'intimé puisse être dispensé de fournir des sûretés.”
“2 CPC, lequel exige que la décision attaquée puisse causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante. Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve privée de la protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en sa faveur. Il est ainsi admis que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1-2.2). En l'espèce, la recourante risque de ne pas pouvoir recouvrer les dépens qui lui seraient alloués en fin de cause si l'intimé réalise le motif visé à l'art. 99 al. 1 let. b CPC, comme elle le soutient. Il doit dès lors être admis qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable. 2.2 Le présent recours est recevable pour avoir été interjeté devant la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2.3 Conformément à l'art. 322 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Par pli recommandé adressé le 28 février 2024 au domicile de B______, le greffe de la Cour a tenté de lui faire parvenir une copie du recours, afin de lui donner l'opportunité de se déterminer. En application de l'art. 138 al. 2 CPC, ce pli est réputé avoir été valablement notifié à l'échéance du délai de garde de la Poste, puisque l'intimé, qui est partie à diverses procédures pendantes à Genève (pour lesquelles une décision lui a été notifiée à son domicile en janvier 2024) devait s'attendre à recevoir une notification d'une juridiction suisse. 2.4 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Elle statue par la voie de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). 3. La recourante conteste que l'intimé puisse être dispensé de fournir des sûretés.”
Die Antworten gelten als nach Art. 322 ZPO zulässig und unterliegen — wie in den angeführten Entscheiden festgestellt — derselben Frist wie die Beschwerde.
“Elle a produit cinq pièces de forme sous bordereau, à savoir deux pièces tendant à établir la recevabilité de ses déterminations, une procuration en faveur de son conseil, une décision rendue le 19 avril 2022 par le juge de paix, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, et un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 1er octobre 2022. Le 8 novembre 2022, le conseil de l’intimée a produit une liste de ses opérations depuis le 26 septembre 2022. En droit : I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie ; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275 ; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités). En l’espèce, les pièces 1 à 3 du bordereau du recourant du 18 août 2022 sont des pièces de forme recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 2 août 2022, produite sous pièce 4, constitue quant à elle un vrai novum, recevable également.”
“La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 1er décembre 2021, a été adressée pour notification aux parties le 15 décembre 2021. En résumé, la juge de paix a considéré que le jugement du 8 juin 2021 produit, attesté définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire. 3. Par acte déposé le 20 décembre 2021, le poursuivi a recouru contre ce prononcé concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. L’intimée a déposé une réponse le 23 février 2021 concluant implicite-ment au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). Les pièces nouvelles produites à son appui, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont en revanche irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 3 ad art. 80 LP et les références citées). La décision sur les dépens constitue un titre de mainlevée définitive pour la partie à laquelle ils ont été alloués (Abbet, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et les arrêts cités . De son côté, l'opposant peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement (art.”
Wurde nach Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt, kann dies dazu führen, dass der Gegenpartei für das betreffende Verfahren keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Entstand der Gegenpartei hingegen in einem gesonderten Verfahren (hier: Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen) Aufwand, so kann für dieses separate Verfahren trotzdem eine Parteientschädigung zugesprochen werden.
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Der Gesuchsteller ist mit seinen Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten des vorliegenden Verfahrens, inklusive der Kosten für das Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen, werden auf pauschal CHF 500.- festgesetzt. Sie werden vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen; der Saldo ist dem Gesuchsteller zurückzuerstatten. Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind im vorliegenden Verfahren keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung dafür auszurichten. Hingegen ist der Gegenpartei eine Parteientschädigung für das Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen zuzusprechen. Das Gesuch wurde grösstenteils gutgeheissen. Es rechtfertigt sich demnach, die diesbezüglichen Aufwendungen in Form einer globalen Parteientschädigung in Höhe von CHF 1'500.-, zuzüglich 8.1% Mehrwertsteuer, ausmachend CHF 121.50, zu entschädigen. (Dispositiv auf nachfolgender Seite) Der Hof erkennt: Das Gesuch um Wiederherstellung der Berufungsfrist vom 28. Mai 2024 wird abgewiesen. Auf die Berufung vom 28. Mai 2024 wird nicht eingetreten. Die Prozesskosten werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 500.- festgesetzt und vom geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Saldo von CHF 500.- wird zurückerstattet. Die Parteientschädigung von B.________ wird auf CHF 1’621.”
Erstmals in der Berufungsantwort vorgebrachte Vorbringen und neu eingereichte Beweismittel können als unzulässige nova nach Art. 326 Abs. 1 ZPO zurückgewiesen werden. Dies berührt nicht notwendigerweise die Zulässigkeit der Berufungsantwort nach Art. 322 Abs. 1 ZPO selbst.
“Par acte du 14 juillet 2022, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie à la poursuite n° [...] soit levée à concurrence de 1'702 fr. 30 avec intérêt à 9% l’an dès le 28 mars 2020, ainsi que de 146 fr. 60 et de 960 francs. L’intimée s’est déterminée le 18 août 2022 sur le recours en concluant en substance à son rejet. Elle a produit plusieurs pièces nouvelles, non numérotées. Le 23 août 2022, la recourante a répliqué, faisant valoir l’interdiction de nova aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC et confirmant au surplus la teneur de son recours. Le 5 septembre 2022, l’intimée a dupliqué spontanément. Par courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. En droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC) et est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable (art. 322 al. 1 CPC), sous réserve des allégations en lien avec la langue du contrat et l’adresse à laquelle les courriers et relances ont été adressés par la poursuivante, qui sont soulevées pour la première fois en deuxième instance et constituent des moyens nouveaux irrecevables sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC (cf. consid. IV.c.b infra). Les pièces nouvelles produites par la poursuivie sont irrecevables pour les mêmes raisons (art. 326 al. 1 CPC). La réplique et la duplique spontanées sont également recevables en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.”
Fehlen konkrete Schlussanträge oder sind diese unvollständig (insbesondere fehlt ein bezifferter Antrag), so kann die Rechtsmittelinstanz nicht verpflichtet sein, eine Ergänzungsfrist zu gewähren; die Mängel können als irreparabel angesehen werden, sodass das Rechtsmittel nach Art. 322 Abs. 1 ZPO als unzulässig zu erklären ist.
“Dès lors, elle n’explique pas en quoi le montant de l’indemnité serait erroné et devrait être modifié. De sucroît, la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée liée à cette indemnité, qui est le seul objet de la décision querellée. Il s’ensuit que la Chambre de céans ignore ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irréparable. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entendre la recourante. 4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Virginie Rodigari n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________, ‑ Me Virginie Rodigari, av. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“Le recours est non seulement dépourvu de toute motivation contre le prononcé attaqué, mais ne contient pas non plus de conclusion, en particulier chiffrée, et ne permet pas de déterminer quel serait, selon la recourante, le montant de l’indemnité qu’elle estime correcte. On ignore ainsi ce qu’elle entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. La recourante, qui a agi sans représentant professionnel, n’assume ainsi aucun frais en rapport avec la présente procédure, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme P.________ (personnellement), ‑ Me G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
Wenn die Sache spruchreif ist, kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort bzw. Stellungnahme der Gegenpartei verzichten und das Verfahren ohne weitere prozessleitende Schritte entscheiden.
“2.2 Mit Verfügung vom 13. November 2024 berichtigte die Vorinstanz Dis- positiv-Ziffer 1 des Urteils vom 14. August 2024 zufolge eines offenkundigen Ver- sehens gestützt auf Art. 334 ZPO wie folgt: "Der Gesuchsgegner wird verurteilt, das vermietete Zimmer an der C._____-strasse 2, ... Zürich, im 4. Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 334 N 14). Mit der Zustellung der Erläuterungsverfügung vom 13. November 2024 am 19. November 2024 be- gann für den durch die Erläuterung beschwerten Beschwerdeführer eine neue zehntägige Beschwerdefrist zu laufen, wie von der Vorinstanz korrekt belehrt wurde (act. 5B). Seine sich gegen die Ausweisung aus dem gemieteten Zimmer an der C._____-strasse 2 in ... Zürich gerichtete Beschwerde vom 29. November 2024 (act. 2) wurde somit rechtzeitig erhoben. 2.1 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen (Art.”
“August 2024 machte der Kläger und Beschwerdefüh- rer (nachfolgend: Beschwerdeführer) am Bezirksgericht Dietikon, Einzelgericht im vereinfachten Verfahren (nachfolgend: Vorinstanz) ein Aberkennungsklageverfah- ren gegen die Beklagte und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Beschwerdegeg- nerin) anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 19. August 2024 wurde dem Be- schwerdeführer Frist angesetzt, um für das erstinstanzliche Verfahren einen Kos- tenvorschuss von Fr. 825.– zu leisten, mit dem Hinweis, dass bei Mittellosigkeit ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung bei der Vorinstanz zu stellen sei und im Falle der Gutheissung von einer Vorschussleistung abgesehen werde (act. 4/4 = act. 3 [Aktenexemplar]). 1.2.Gegen die Verfügung betreffend Kostenvorschuss erhob der Beschwerde- führer mit Eingabe vom 6. September 2024 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. act. 5) Beschwerde bei der Kammer (act. 2). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 4/1–5). Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort kann ver- zichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1.Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Februar 2021 in Bezug auf Betrei- bung 2 innerhalb eines Tages zurückzuerstatten. 6.Das Betreibungsamt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 12'532.70 nebst Zins von 5 % seit 9. Februar 2021 in Bezug auf Betreibung 1 innerhalb eines Tages zurückzuerstatten. 7.Das Betreibungsamt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 7'818.55 nebst Zins von 5 % seit 9. Februar 2021 in Bezug auf Betreibung 2 innerhalb eines Tages zurückzuerstatten. 8.Eventuell sei das Betreibungsamt Kreis 7 gerichtlich anzuweisen, mir eine Verteilungsverfügung in Bezug auf die Betreibungen 2, 1, 3 zu erteilen. - 3 - 9.Die Zustellung der Abrechnungen in Bezug auf Betreibung 2, 1, 3 sei für nich- tig zu erklären und aufzuheben und das Betreibungsamt Kreis 7 sei gericht- lich anzuweisen, die Abrechnungen mir erneut mit Rechtsmittelbelehrung zu- stellen. 10.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-8). Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO; vgl. nachfolgend E. 5). Die Sache erweist sich als spruchreif. 4.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Mit Verfügung vom 21. Juni 2024 setzte die Kammer der Beschwerdeführe- rin eine Nachfrist an, um die Beschwerdeschrift inhaltlich unverändert und mit ei- ner Originalunterschrift versehen erneut einzureichen (act. 5). Dem kam die Be- - 3 - schwerdeführerin mit Eingabe vom 27. Juni 2024 rechtzeitig nach (act. 8; vgl. act. 6). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 10/1-10). Das Verfah- ren erweist sich als spruchreif. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid in einer vermögensrecht- lichen Angelegenheit mit einem Streitwert von unter Fr. 10'000. (zum Streitwert vgl. act. 10/1 Rz. 5; act. 9 S. 3 f.), womit das Rechtsmittel der Beschwerde gege- ben ist (vgl. act. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). 3.Die Beschwerdeführerin ersucht in ihrer Beschwerde um einen Aufschub der "Kündigung". Ihr gehe es gesundheitlich gar nicht gut. Es drohe ihr die Obdachlo- sigkeit, da sie keine Wohnung und kein Zimmer finden könne (act. 8).”
Fristgerecht eingereichte Antworten nach Art. 322 Abs. 2 ZPO werden in der Rechtsprechung als zulässig angesehen; die mit ihnen eingereichten Unterlagen, soweit sie nicht nach dem Verbot der Noven (Art. 326 Abs. 1 ZPO) ausgeschlossen sind oder bereits im erstinstanzlichen Dossier enthalten sind, können zugelassen und in die Beweiswürdigung bzw. als Grundlage der Rechtsverteidigung einbezogen werden. Ferner können zulässige Antworten in der Praxis dazu führen, dass der Gegenpartei fristgerechte Erwiderungen (z. B. Réplique/Duplique) zugelassen werden.
“Il lui a été répondu, par courrier du 4 juillet 2022, qu'il serait statué sur cette requête dans l'arrêt à intervenir et que dans l'intervalle, il était dispensé d'avance de frais. Par réponse du 14 juillet 2022, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. II. Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’intimé n’a aucunement prouvé que sa créance était exigible au moment de la notification du commandement de payer, qu’il n’est en effet pas établi que le courrier produit pour démontrer que le prêt a été dénoncé aurait effectivement été envoyé et encore moins été reçu par ses soins et qu’ainsi, la première juge ne pouvait pas retenir que le prêt avait été valablement dénoncé le 24 juin”
“L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sous n° 0 à 6 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. La pièce 7 est partiellement nouvelle mais concerne le contenu du droit communal de la recourante. Elle relève donc du droit et échappe à ce titre à l’interdiction des novas prévue à l’art 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elle est dès lors recevable. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l’appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait en substance valoir que ses décisions de prélèvement de la taxe sur les résidences secondaires reposent sur l’art. 3bis al. 1 let. c LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; BLV 650.11) ainsi que sur son règlement communal de la taxe sur les résidences secondaires lequel a été adopté par le Conseil d’Etat et a ainsi acquis force de loi conformément à l’art 94 LC (loi du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.11), qu’il aurait ainsi dû être appliqué d’office par le premier juge et qu’en conséquence la mainlevée aurait dû être octroyée. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al.”
“321 al. 1 et 2 CPC). Les conclu-sions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont en revache irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 et les références citées ; CPF 23 février 2022/2 ; CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/ 209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271). La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable. La réplique spontanée des recourants est également recevable en vertu de leur droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. A l’appui de leur conclusion subsidiaire, les recourants soutiennent que leur droit d’être entendu aurait été violé. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il convient de l’examiner en premier lieu. Selon les recourants, en tant qu’elle ne leur a pas notifié l’écriture du poursuivi du 28 juin 2021 et ne leur a pas donné l’occasion de se déterminer à son sujet, ni de produire de nouvelles pièces, l’autorité inférieure a violé leur droit d’être entendus. L’intimé soutient quant à lui que, dans la mesure où il a adressé aux intéressés une copie de cette écriture ainsi qu’un exemplaire original du bordereau et des pièces l’accompagnant, les poursuivis, qui en ont ainsi eu connaissance, ont purement et simplement renoncé à leur droit de se déterminer sur l’écriture du 28 juin 2021 et que, dans ces circonstances, aucune violation du droit d’être entendu ne justifie d’annuler le prononcé attaqué.”
“; que le solde de la dette était exigible ; que la convention valait reconnaissance de dette et donc titre de mainlevée pour le montant en poursuite ; que le poursuivi avait dit à l’audience « ne pas se rappeler avoir signé » un tel document ; qu’il avait ajouté que la poursuivante avait reçu de l’argent du chômage, que lui-même ne l’avait jamais employée et qu’il ne lui devait rien ; qu’il n’avait toutefois produit aucune pièce rendant vraisemblable un quelconque moyen libératoire. 3. Par acte du 20 décembre 2021, accompagné de deux pièces, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la juge de paix. Par décision du 23 décembre 2021, la Vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 19 janvier 2022, l’intimée a déposé une réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. En droit : I. a) Le recours, déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). Les pièces produites avec le recours, à savoir deux extraits du Registre du commerce qui constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 5.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), sont recevables. II. a) Le recourant fait valoir que l’intimée a produit une convention « soi-disant signée par la société [...] et le recourant », pour des arriérés de salaire et autres aides à la société antérieurs à avril 2019 ; que pourtant, à l’époque, elle ne travaillait ni pour cette société, ni pour le recourant, mais pour une société [...] dont il produit l’extrait du RC ; que [...], dont il était directeur, avait envisagé de reprendre les locaux et le stock de [...] qui avait des difficultés financières, ainsi que le contrat de travail de l’intimée ; qu’à l’occasion de ces discussions, il avait appris qu’il y avait des arriérés de salaire ; que l’intimée avait émis le souhait que cette dette soit reprise par [...]; que cela n’avait toutefois jamais été accepté par cette dernière ou par lui-même personnellement ; que l’intimée avait été engagée par [.”
“Pour sa part, malgré sa résidence en Suisse, il avait tout mis en oeuvre pour mener une vie de famille durable avec B______ et ses enfants, payant ses frais, se chargeant d'aménager et de décorer les chambres de ces derniers et organisant un week-end romantique à N______ afin de demander sa main, suivi d'un séjour au O______ puis aux P______. f. Lors de l'audience du 7 septembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux (art. 322 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 278 al. 3 LP et 320 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 par analogie). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation [manifestement] inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
Wird dem Beschwerdegegner gemäss Art. 322 ZPO eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, hat er, soweit er eine Erwiderung für erforderlich hält, unverzüglich zu reagieren; unterlassene oder verspätete Stellungnahmen können prozessuale Nachteile nach sich ziehen.
“Dennoch vermag die zu kurz bemessene Frist nichts am angefochte- nen Entscheid zu ändern. Im Beschwerdeverfahren nach Art. 17 ff. SchKG findet in der Regel nur ein Schriftenwechsel statt, d.h. die Behauptungen sind in der Be- schwerdebegründung und -antwort vollständig aufzustellen (§ 83 Abs. 2 GOG i.V.m. Art. 322 ZPO). Dieser einfache Schriftenwechsel war mit Eingang der Be- schwerdeantwort vom 24. Juni 2021 (act. 9) abgeschlossen. Die Parteien haben indes einen verfassungsmässigen Anspruch darauf, sich zu jeder Eingabe im Ver- fahren zu äussern, unabhängig davon, ob sie neue und/oder wesentliche Vorbrin- gen enthält und ob sie geeignet war, den richterlichen Entscheid zu beeinflussen (BGE 138 I 484 E. 2.; BGer 5D_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.1. f. m.w.H.). Die Vorinstanz brachte mit der Fristansetzung zu einer "allfälligen" Replik zum Ausdruck, dass sie die Sache als spruchreif erachtet, gab dem Beschwerdeführer aber noch Gelegenheit zur Stellungnahme. Es war dessen Sache zu beurteilen, ob die Antwort Bemerkungen erforderte oder nicht. Wird einer Partei eine Eingabe zugestellt, so ist von ihr gemäss der wieder- gegebenen Rechtsprechung eine unverzügliche Reaktion erforderlich, falls sie ei- ne Entgegnung für notwendig hält; dies umso mehr, wenn die Zustellung wie vor- liegend nicht bloss zur Kenntnisnahme erfolgt, sondern förmlich eine Frist ange- setzt wird, auch wenn diese bei Erhalt der Verfügung bereits verstrichen ist.”
“) zu Lasten des Beschwerdegegners und Berufungsbeklagten." 1.3. Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 6). Der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (act. 7-9). 1.4 Mit Eingabe vom 12. Oktober 2021 wies der Beschwerdegegner (das Nota- riat) darauf hin, die Siegelung verunmögliche die Bewirtschaftung der betroffenen Vermögenswerte, was die Beschwerdeführerin vor Schwierigkeiten stelle. Das Notariat könne mangels Kenntnissen keine notwendigen Transaktionen genehmi- gen. Die Siegelung habe alleine den Zweck, dass das Inventar aufgenommen werden könne. Sobald das erfolgt sei, könne die Siegelung hinsichtlich des Ver- mögenswerts aufgehoben werden. Wenn das Notariat verpflichtet würde, das fer- tig gestellte Inventar bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfah- rens Dritten nicht zugänglich zu machen, wäre ein erhebliches Problem in diesem Verfahren gelöst (act. 10). 1.5. Mit Verfügung vom 15. Oktober 2021 wurde dem Notariat in Anwendung von Art. 322 ZPO Frist zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben, sich zum Antrag des Nota- riats auf Anordnung vorsorglicher Massnahmen vom 12. Oktober 2021 zu äus- sern. Dabei wurde darauf hingewiesen, es sei davon auszugehen, dass das Nota- riat um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme für die Dauer des Beschwer- deverfahrens vor der Kammer ersuche. Nach einstweiliger Einschätzung sei ein Begehren um Anordnung einer vorsorglichen Massnahme für die (gesamte) Dau- er des erstinstanzlichen Beschwerdeverfahrens im Beschwerdeverfahren als neuer Antrag gemäss Art. 326 ZPO unzulässig und vor der Vorinstanz zu stellen (vgl. act. 11). 1.6. Am 26. Oktober 2021 reichte das Notariat rechtzeitig eine Beschwerdeant- wort ein. Darin verweist es auf seine Stellungnahme vor Vorinstanz vom 12. Au- gust 2021 und beantragt, dem Notariat seien keine Kosten aufzuerlegen. Es weist - 4 - darauf hin, das Notariat habe die Anordnungen des Gerichts nicht zu interpretie- ren, sondern nur auszuführen.”
Die Rechtsmittelinstanz kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichten, wenn die Gegenpartei sich nicht konkret mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinandersetzt und die Beschwerde sich deshalb als offensichtlich unbegründet darstellt.
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner in seiner Rechtsmitteleingabe (Urk. 1) mit den vorinstanzlichen Erwägungen der Verfügung vom 21. November 2023 nicht konkret auseinander. Damit erweist sich die Beschwerde als offen- sichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwer- deantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuho- len (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Übrigen setzt sich die Gesuchsgegnerin in ihrer Beschwerdeschrift (Urk. 1) mit den vorinstanzlichen Erwägungen des angefochtenen Urteils nicht weiter auseinander. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbe- gründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Die Rechtsmittelinstanz prüft, abgesehen von offensichtlichen Mängeln, primär die in der Beschwerde gerügten Beanstandungen; sie ist nicht verpflichtet, den erstinstanzlichen Entscheid von Amtes wegen in alle denkbaren Richtungen vollständig neu zu untersuchen. Soweit Zweifel an Tatsachenfeststellungen bestehen (z. B. Auslegung oder Wille der Parteien), verbleibt deren Beurteilung grundsätzlich beim erstinstanzlichen Richter.
“Aus dieser Pflicht zur amtswegigen Prüfung folgt jedoch nicht, dass auch die Beschwerdeinstanz das Vorliegen eines definitiven Rechtsöffnungstitels losgelöst von entsprechenden Vorbringen des Schuldners von Amtes wegen abermals umfassend prüfen und verneinen darf. Das zweitinstanzliche Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass bereits eine richterliche Beurteilung des Streits vorliegt. Wer den Entscheid mit einer Beschwerde anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrecht erhalten lassen. Die Beschwerdeinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Beschwerdebegründung von sich aus in jede Richtung auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 321 Abs. 1 und Art. 322 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; mit Hinweisen).”
“Aus dieser Pflicht zur amtswegigen Prüfung folgt jedoch nicht, dass auch die Beschwerdeinstanz das Vorliegen eines definitiven Rechtsöffnungstitels losgelöst von entsprechenden Vorbringen des Schuldners von Amtes wegen abermals umfassend prüfen und verneinen darf. Das zweitinstanzliche Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass bereits eine richterliche Beurteilung des Streits vorliegt. Wer den Entscheid mit einer Beschwerde anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrecht erhalten lassen. Die Beschwerdeinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Beschwerdebegründung von sich aus in jede Richtung auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 321 Abs. 1 und Art. 322 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; mit Hinweisen).”
In Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege, soweit es sich um ein Verfahren zwischen dem Kläger und dem Staat handelt, kommt dem Gesuchsgegner im Hauptverfahren keine Parteistellung zu; deshalb ist ihm keine Frist zur Beantwortung der Beschwerde anzusetzen und von der Einholung einer Beschwerdeantwort kann abgesehen werden (vgl. Art. 322 ZPO).
“Juli 2023 vollumfänglich aufzuheben und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich effektive Barauslagen und 7.7% MWST) zu Lasten des Beschwerdegegners. 4. Es sei eventualiter dem Beschwerdeführer für das vorliegende Be- schwerdeverfahren die unentgeltliche Prozessführung zu gewäh- ren sowie in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X._____ ab dem 28. Juli 2023 (= Ausarbeiten der vorliegenden Beschwerde) eine unentgeltliche Rechtsvertreterin zu bestellen." 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-15). Die Beklagten als Gegenpartei im Hauptverfahren haben im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege, bei welchem es sich um ein Verfahren zwischen dem Kläger und - 3 - dem Staat handelt (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2), keine Partei- stellung. Von ihnen ist keine Beschwerdeantwort einzuholen (vgl. Art. 322 ZPO). Nachdem die Vorinstanz mit Verfügung vom 18. September 2023 gestützt auf Art. 324 ZPO um Stellungnahme ersucht wurde (Urk. 8) und sich mit Eingabe vom 20. September 2023 vernehmen liess (Urk. 9) sowie der Kläger mit Eingabe vom 25. Oktober 2023 neue, zusätzliche Unterlagen betreffend sein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege einreichte (Urk. 10 f.), erweist sich das Beschwerdeverfah- ren als spruchreif. II. Prozessuales 1. Vorbemerkungen 1.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Da dem Gesuchsgegner des Hauptprozesses im vorliegenden Rechtsmittel- verfahren keine Parteistellung zukommt (vgl. BGE 139 III 334 E. 4.2), ist ihm auch keine Frist zur Beantwortung der Beschwerde anzusetzen (vgl. Art. 322 ZPO). Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz ist zu verzichten (vgl. Art. 324 ZPO). - 3 -”
Ist eine Beschwerde offensichtlich unzulässig, wird in der Praxis meist auf die Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei verzichtet; die Beschwerde kann dann ohne solche Beteiligung behandelt werden (vgl. Art. 322 ZPO).
“Uhr (Urk. 1A), weshalb die elektroni- sche Eingabe des Beklagten als verspätet zu betrachten ist. Die Beschwerde er- weist sich somit als offensichtlich unzulässig. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Klägerin oder eine Stellungnahme der Vor- instanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Auf die Beschwerde des Be- klagten ist demnach nicht einzutreten.”
“74- 75); che il perito ha spiegato dal punto di vista reumatologico quali sono le capacità/possibilità di movimento di RE 1, e da un punto di vista psichiatrico in che misura lo stesso è in grado di svolgere attività confacenti al suo grado d’istruzione e formazione; che, in merito ai fattori non considerati dal perito, va rilevato che trattasi di elementi relativi alla possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, questione che esula chiaramente dal contesto della perizia medica di cui trattasi; che a ben vedere questi fattori neppure sono coperti dalla polizza assicurativa, considerato che la stessa copre unicamente i danni alla salute fisica, mentale o psichica ma non i rischi derivanti dalla situazione del mercato del lavoro; che di conseguenza, il rilievo del Pretore che i fattori non esaminati non sono coperti dalla polizza ed esulano dalla specifica tematica peritale non rileva comunque da un accertamento manifestamente errato dei fatti né da un’applicazione errata del diritto, sicché anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe da respingere; che le spese processuali sono stabilite in fr. 600.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); mentre, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 10 giugno 2021 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 10 giugno 2021 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art.”
“__________ C__________ o di altri legali sono prive di pregio nonché irrilevanti per l’esito del presente giudizio; che questa Camera non è l’autorità disciplinare o di vigilanza sulle istanze inferiori o sugli avvocati; che avendo avuto la reclamante ampie possibilità di prendere posizione e rimediare alle lacune del suo atto e tenuto conto che i suoi scritti non soddisfano i requisiti minimi del CPC, l’esito della presente procedura non costituisce in alcun modo un formalismo eccessivo né una violazione del suo diritto di essere sentita o di accesso alla giustizia; che pure le richieste di risarcimento e rimborso spese avanzate dalla reclamante in questa sede sono irricevibili e prive di fondamento; che, per tutti questi motivi, il reclamo è manifestamente e integralmente inammissibile, per cui il medesimo non è neppure stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC); che le spese processuali, fissate in applicazione dell’art. 14 LTG in complessivi fr. 200.-, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), non essendo peraltro dati dei motivi di deroga ai sensi dell’art. 107 CPC; che non si assegnano ripetibili o indennità alla controparte, che non ha dovuto inoltrare osservazioni; che siccome manifestamente inammissibile, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); che alla luce della reiterata presentazione a questa Camera di scritti dal tenore inammissibile e inappropriato, si segnala alla reclamante che il perseverare della sua condotta querulomane potrà in futuro essere sanzionata con una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo 2 giugno 2021 di RE 1 è irricevibile.”
Erweist sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig, kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere prozessleitende Handlungen verzichten; die Sache kann in solchen Fällen unmittelbar (als spruchreif) entschieden werden.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Vi-Urk. 1-21). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, - 3 - kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“Dezember 2020; die Kosten- und Entschädigungsfolgen wurden zu Lasten der Gesuchsgegnerin geregelt (Urk. 11 = Urk. 14). b) Gegen dieses ihr am 22. Oktober 2021 zugestellte (Urk. 11/2) Urteil erhob die Gesuchsgegnerin am 1. November 2021 (Postaufgabe) fristgerecht Be- schwerde und stellte die Beschwerdeanträge (Urk. 13 S. 1): "H iermit stelle ich den Antrag, auf die unentgeltliche Rechtshilfe, da ich mit meiner behinderten Tochter unter dem Existenzminimum lebe. Ferner stelle ich den Antrag, das gefällte Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 10.9.2021 aufzuheben und definitive Rechtsöffnung zurückzuziehen bzw. aufzuheben. Sind die entstandenen Kosten vollumfänglich dem Gesuch- steller (Kanton Aargau und Einwohnergemeinde B._____) aufzuerlegen. Hiermit stelle ich den Antrag auf Erhalt einer angemessenen Parteientschädi- gung." c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshand- lungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Februar 2021 in Bezug auf Betrei- bung 2 innerhalb eines Tages zurückzuerstatten. 6.Das Betreibungsamt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 12'532.70 nebst Zins von 5 % seit 9. Februar 2021 in Bezug auf Betreibung 1 innerhalb eines Tages zurückzuerstatten. 7.Das Betreibungsamt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, mir CHF 7'818.55 nebst Zins von 5 % seit 9. Februar 2021 in Bezug auf Betreibung 2 innerhalb eines Tages zurückzuerstatten. 8.Eventuell sei das Betreibungsamt Kreis 7 gerichtlich anzuweisen, mir eine Verteilungsverfügung in Bezug auf die Betreibungen 2, 1, 3 zu erteilen. - 3 - 9.Die Zustellung der Abrechnungen in Bezug auf Betreibung 2, 1, 3 sei für nich- tig zu erklären und aufzuheben und das Betreibungsamt Kreis 7 sei gericht- lich anzuweisen, die Abrechnungen mir erneut mit Rechtsmittelbelehrung zu- stellen. 10.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 3.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-8). Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO; vgl. nachfolgend E. 5). Die Sache erweist sich als spruchreif. 4.Für das Beschwerdeverfahren nach Art. 18 SchKG sind die Regelungen von Art. 319 ff. ZPO anwendbar (vgl. Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG i.V.m § 84 GOG). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwen- dung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO). Das gilt auch im zweitin- stanzlichen betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahren (vgl. OGer ZH PS190042 vom 27. März 2019 E 2; BGer 5A_605/2011 vom 8. November 2011 E. 3.2).”
Bei offenkundig irreparablen formellen Mängeln der Beschwerde (z. B. nicht chiffrierte oder die angefochtene Entscheidung nicht betreffende Schlussanträge) ist nach der zitierten Rechtsprechung kein Frist zur Behebung anzusetzen; die Beschwerde ist als irrecevable zu erklären (Art. 322 Abs. 1 in fine ZPO).
“________, n’aurait pas accompli telle ou telle opération, ni que l’une d’entre elles ne serait pas justifiée. La motivation du recours est ainsi déficiente. De plus, les conclusions prises par le recourant sont également déficientes en ce sens qu’elles ne sont pas chiffrées, ou ne concernent pas la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence en la matière, il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant pour corriger son acte, entaché de vices irréparables. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, Me D.________ n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. U.________, ‑ Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
“________, n’aurait pas accompli telle ou telle opération, ni que l’une d’entre elles ne serait pas justifiée. La motivation du recours est ainsi déficiente. De plus, les conclusions prises par le recourant sont également déficientes en ce sens qu’elles ne sont pas chiffrées, ou ne concernent pas la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence en la matière, il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant pour corriger son acte, entaché de vices irréparables. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, Me D.________ n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. U.________, ‑ Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
Die Praxis der Rechtsmittelinstanzen sieht vor, dass auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden kann, wenn sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig erweist. In solchen Fällen kommt es häufig nicht zu einem Schriftenwechsel; die Gegenpartei wird dann oft nicht zur schriftlichen Stellungnahme eingeladen, sodass regelmässig keine separate Zuerkennung von Parteientschädigungen anlässlich der Einholung einer Antwort erfolgt.
“Januar 2025 (Datum Poststempel) gelangte die Klägerin erneut an die Vorinstanz. Da auf dem Schreiben handschriftlich "be- schwerde" vermerkt worden war, leitete die Vorinstanz es in Anwendung von Art. 143 Abs. 1bis ZPO als Beschwerde gegen die Verfügung vom 10. Januar 2025 zuständigkeitshalber an die Kammer als Rechtsmittelinstanz weiter (act. 2). Die Kammer nahm die Eingabe als rechtzeitige Beschwerde entgegen. In ihrer Eingabe macht die Klägerin geltend, sie habe mit der Beklagten eine mündliche Vereinbarung über die Erneuerung von zwei Nasszellen getroffen. So- weit der Beschwerde entnommen werden kann, ist die Klägerin der Ansicht, dass sie aus diesen Arbeiten, namentlich der De- und Montage eines Heizkörpers und der Installation einer Duschtrennwand, noch Restforderungen gegenüber der Be- klagten habe, welche sie hiermit geltend mache (act. 3). - 3 - Da sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet erweist, ist auf die Einholung einer Beschwerdeantwort zu verzichten (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 3.Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 ZPO bei der Rechtsmittelinstanz (fristgemäss) schriftlich und begründet einzureichen. Dabei ist im Einzelnen dar- zulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig ist und in- wiefern er abgeändert werden soll (Begründungslast). Die beschwerdeführende Partei muss sich mit den Erwägungen des vorinstanzlichen Entscheides ausein- andersetzen; ein blosser Verweis auf die Vorakten genügt nicht (ZK ZPO-Freibur- ghaus / Afheldt,”
“En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2024 (DO/ 43). Déposé le 28 octobre 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et l'on comprend ce que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, souhaite voir prononcé. En outre, la valeur est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En outre, en application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il s’ensuit que la requête du recourant tendant à l’obtention de la preuve (nouvelle) qu’il est bien la personne qui a effectué la commande sur internet est irrecevable. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 1.4. Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l’espèce, vu le sort réservé au recours, il a été renoncé à l’échange d’écritures. 2. 2.1. Le recourant soutient notamment qu’il s’est rendu à une séance le 29 août 2022, à 15h30. L’intimée ne s’y est pas présentée et n’a plus donné de nouvelles. Une année plus tard, il aurait reçu une nouvelle poursuite à laquelle il s’est opposé et a été convoqué à une autre séance fixée au 31 octobre 2023. Il relève qu’il ne s’est pas présenté à cette dernière séance car il n’a pas reçu la citation à comparaître avant celle-ci. 2.2. A titre liminaire, il est relevé qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée (art. 206 al. 1 CPC). La procédure est rayée du rôle comme étant sans objet, mettant ainsi fin à la procédure de conciliation. Il ne s'agit toutefois pas d'un retrait d'action (BSK ZPO-Infanger, 4e éd. 2025, art. 206 n.”
“festzusetzen und dem bei diesem Verfahrensausgang vollständig unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem von ihm ge- leisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; Art. 111 ZPO). Da gestützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden konnte, ist der Beschwerdegegnerin keine Parteientschädigung zuzusprechen.”
“2.2 Mit Verfügung vom 13. November 2024 berichtigte die Vorinstanz Dis- positiv-Ziffer 1 des Urteils vom 14. August 2024 zufolge eines offenkundigen Ver- sehens gestützt auf Art. 334 ZPO wie folgt: "Der Gesuchsgegner wird verurteilt, das vermietete Zimmer an der C._____-strasse 2, ... Zürich, im 4. Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 334 N 14). Mit der Zustellung der Erläuterungsverfügung vom 13. November 2024 am 19. November 2024 be- gann für den durch die Erläuterung beschwerten Beschwerdeführer eine neue zehntägige Beschwerdefrist zu laufen, wie von der Vorinstanz korrekt belehrt wurde (act. 5B). Seine sich gegen die Ausweisung aus dem gemieteten Zimmer an der C._____-strasse 2 in ... Zürich gerichtete Beschwerde vom 29. November 2024 (act. 2) wurde somit rechtzeitig erhoben. 2.1 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen (Art.”
“Dezember 2024) er- hob der Beschwerdeführer bei der Kammer Beschwerde gegen das vorinstanzli- che Urteil. Darin macht er zusammengefasst geltend, dass ihm die Beschwerde- gegnerin den Zugang zu seinen Briefen erschwert habe und er sich daher nicht - 4 - rechtzeitig vor Vorinstanz habe äussern können, weshalb er die Beschwerde da- für nutzen möchte. Weiter bestreitet er, die Miete nicht bezahlt zu haben, und dass der Grund für die Kündigung nicht ein Fehlverhalten seinerseits gewesen sei, sondern eine Meinungsdifferenz zwischen der Beschwerdegegnerin und sei- ner Freundin D._____. Da er ab dem 1. Februar 2025 eine neue Bleibe habe, sei ihm ein geordneter Übergang zu ermöglichen. Schliesslich beanstandet er die ihm von der Vorinstanz auferlegten Kosten, da er nichts falsch gemacht habe und die Kosten nicht bezahlen könne (act. 2). 8.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1-15). Da sich die Be- schwerde sogleich als unzulässig erweist (vgl. nachfolgende Erwägungen), kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegnerin ist lediglich mit dem vor- liegenden Beschluss eine Kopie der Beschwerde samt Beilage (act. 2 und 4) zu- zustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II.”
“1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. Cette requête pourra être le cas échéant renouvelée avec le recours, après la motivation de la décision contestée. 4.3 La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable, plaidant à ses propres frais, aurait renoncé à faire recours. 4.4 Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Amir Dhyaf (pour X.________), ‑ Me Olivier Ferraz (pour V.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr.”
“Or, il leur appartenait non seulement d’exposer quelles étaient les fautes à reprocher à ce dernier, ce qu’ils ont fait, mais également quel était leur impact, en indiquant quelles opérations ne seraient pas justifiées, respectivement en chiffrant le montant des honoraires admissibles à leur sens. Dans la mesure où ils n’y procèdent pas, on ne perçoit aucun motif d’annulation de la décision attaquée et le recours ne peut qu’être rejeté. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont déjà effectué l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants A.W.________, B.W.________ et C.W.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour A.W.________, B.W.________ et C.W.________), ‑ Me Sophie Girardet (pour D.W.________), - Me Q.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Wird die Gegenpartei (Intimierte) im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO nicht zur schriftlichen Stellungnahme eingeladen, verweigern die Instanzen in der Praxis häufig die Zuweisung von zweitinstanzlichen «Dépens» zugunsten dieser Partei. Die Rechtsprechung begründet dies ausdrücklich mit dem Fehlen einer Einladung zur Stellungnahme nach Art. 322 Abs. 1 ZPO.
“85 LP. Le prononcé refusant la mainlevée de l’opposition n’y changeait rien. Le grief est donc mal fondé. b) Au surplus, les recourants ne contestent pas avoir acquiescé aux conclusions de la requête en annulation déposée le 3 juin 2024, après le dépôt de celle-ci, soit en septembre 2024. Ce seul fait justifie la mise à leur charge des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC), dont ils ne contestent au demeurant pas les montants. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants n’ont en définitive pas déposé de requête d’assistance judiciaire. Dès lors qu’ils succombent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme A.R.________ et M. B.R.________, ‑ Me Aline Bonard, avocate (pourX.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 650 francs.”
“La recourante se plaint également de dégâts occasionnés à des meubles et d’objets manquants, mais à nouveau, il ne s’agit que de simples allégations. Elle a assisté en partie aux opérations d’évacuation et fait mention de dégâts, sans pour autant être intervenue dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu’il lui appartenait de le faire. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer, au stade du recours, que les frais d’exécution auraient été arrêtés de manière arbitraire. En définitive, on ne discerne aucune fausse application des art. 95, 98 et 343 CPC. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme S.________ ‑ Mme Martine Schlaeppi, aab (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“On relèvera encore que la motivation du recourant est particulièrement confuse, en ce sens qu’il invoque ne pas être concerné par les frais de la procédure de première instance, tout en concluant à une prise en charge des frais à hauteur de 25 %. Enfin et surtout, le recourant ne remet pas valablement en cause le raisonnement de la juge de paix, qui a mis les frais à la charge des locataires, solidairement entre eux, du fait que la cause était devenue sans objet à la suite de la restitution des locaux. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à procéder (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. J.________ (personnellement), ‑ Mme R.________ (personnellement), ‑ M. Pierre-Yves Zürcher, aab (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Cela étant, le recourant ne soutient pas – et a fortori ne démontre pas – qu’il serait exposé à la perte d’une action ou d’un moyen de droit en raison du rejet de sa requête de restitution du délai de réplique. Il ne démontre pas non plus en quoi ce rejet serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, le fait qu’un seul échange d’écritures ait eu lieu dans le cadre de la procédure de divorce en cause ne pouvant pas être considéré comme tel. Dans ces conditions, son recours s’avère irrecevable. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me José Coret (pour T.________), ‑ Me Mélanie Freymond (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“308 al. 2 CPC). 4.5 S’agissant de l’éventuelle conversion de l’acte de recours en appel, on rappellera que la recourante a simultanément déposé un appel contre la décision du 26 janvier 2023, lequel sera traité séparément, de sorte qu’il n’y a pas lieu de convertir le présent acte. 5. Au vu de ce qui précède, on renoncera également à déterminer si le recours déposé à l’encontre de F.B.________, qui n’est pas partie à la procédure de première instance, est recevable. 6. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lionel Ducret (pour K.________), ‑ M. A.B.________, ‑ M. B.B.________, ‑ M. C.B.________, ‑ M. D.B.________, ‑ M. E.B.________, ‑ Mme P.________, ‑ Mme F.B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
Beanstandungen fehlender Zustellungen oder behaupteter Postverluste sind nach der Praxis möglichst zeitnah gegenüber dem erstinstanzlichen Gericht zu rügen. Haben die Parteien dies nicht getan oder erscheinen ihre Behauptungen nach Würdigung der Akten unglaubhaft, haben Gerichte dies in konkreten Fällen als offensichtlich unbegründet angesehen und das Rechtsmittel nach Art. 322 Abs. 1 ZPO abgewiesen.
“Au vu de ce libellé et de la sanction de non-entrée en matière annoncée, la recourante aurait dû, le cas échéant, selon les règles de la bonne foi, aviser le juge de paix qu’elle n’avait pas reçu la facture annoncée, à tout le moins dans son écriture du 13 janvier 2023. Le moyen tiré du fait qu’elle n’aurait pas reçu la facture en cause apparaît ainsi infondé. A cela s’ajoute du reste que la recourante admet elle-même que cette facture s’est peut-être perdue dans son courrier On ne saurait donc reprocher au premier juge de n’avoir pas imparti à la recourante un bref délai supplémentaire pour régler l’avance de frais litigieuse, car il pouvait partir du principe que la recourante avait pris connaissance de la facture lui impartissant un premier délai de règlement. Le recours doit donc être rejeté. III. Pour le surplus, les arguments de la recourante ont trait au bien-fondé de sa requête. Dans la mesure où c’est à juste titre que le premier juge n’est pas entré en matière sur cette requête, ces moyens n’ont pas à être examinés. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I.________ Sàrl, ‑ Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 760 francs.”
“6 – Es sei gerichtlich festzustellen, dass Betreibung 1 & 2 nichtig seien. 7 – Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten dem Beschwer- degegnerin." c)Die Gesuchsgegnerin hat ebenfalls am 23. Dezember 2024 inhaltlich praktisch identische Beschwerden und -ergänzungen gegen zwei weitere Rechts- - 3 - öffnungsentscheide der Vorinstanz eingereicht. Diese werden in separaten Be- schwerdeverfahren behandelt (Geschäfts-Nrn. RT240204-O und RT240206-O). d)Die Gesuchsgegnerin hat mit Eingabe vom 13. Januar 2025 eine zweite Beschwerdeergänzung eingereicht (Urk. 25). Da die Beschwerdefrist an diesem Tag ablief, diese Eingabe jedoch erst am 14. Januar 2025 der Post übergeben wurde (Sendungsverfolgung bei Urk. 25), ist darauf zufolge Verspätung nicht weiter einzugehen. e)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-19). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das Ge- such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet. 3.a)Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe vom angefochtenen Urteil nur das erste Blatt (Seite 1 und 2) erhalten, dagegen nicht den gesamten Entscheid. Der Briefumschlag sei allerdings beschädigt gewe- sen und offenbar geöffnet worden. Sie verlange daher, dass ihr das vollständige Urteil zugestellt werde (Urk. 20). b)Wie gesagt, hat die Gesuchsgegnerin zwei weitere Rechtsöffnungsent- scheide der Vorinstanz angefochten. In diesen hat sie ebenfalls geltend gemacht, jeweils nur das erste Blatt der angefochtenen Urteile erhalten zu haben (Beschwer- deverfahren RT240204-O und RT240206-O). Dass eine Postsendung mit einer Be- schädigung zugestellt wird, geschieht selten, allerdings nicht nie. Dass jedoch von einem Gerichtsentscheid auf dem Postweg die gesamte Sendung ausser dem Adressblatt und dem Titelblatt aus einem Briefumschlag verloren gehen – oder wo- möglich sogar von der Vorinstanz bei drei verschiedenen Entscheiden jeweils nur das erste Blatt versandt worden sein – soll, ist mehr als nur unglaubhaft und kann der Gesuchsgegnerin (die, wie im angefochtenen Urteil erwogen, behauptet, Ent- scheide nicht erhalten zu haben, obwohl sie Rechtsmittel gegen diese erhoben hat) nicht geglaubt werden.”
Die Rechtsmittelinstanz kann von der Einholung einer Beschwerdeantwort absehen, wenn dies aufgrund der Aktenlage angezeigt ist, namentlich wenn die Sache als spruchreif gilt oder die vorinstanzlichen Akten beigezogen wurden, so dass eine zusätzliche Stellungnahme entbehrlich ist.
“1.3 In der Folge sistierte die Vorinstanz mit Beschluss vom 6. Januar 2025 das bei ihr anhängig gemachte Schlichtungsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledi- gung des Ausweisungsverfahrens und nahm den Parteien die Vorladung für die Verhandlung vom 27. Januar 2025 ab ([act. 3 =] act. 5 [= act. 6/8]). 2.Gegen diese Verfügung gelangen die Mieter mit Eingabe vom 20. Januar 2025 rechtzeitig an die Kammer und stellen die folgenden Anträge (act. 2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/8): " ●Die Beschlüsse des Bezirksgerichts Uster vom 6. Januar 2025 sind aufzuheben. ●Die ausserordentliche Kündigung des Mietverhältnisses durch Herrn C._____ ist für ungültig zu erklären. ●Das Mietverhältnis soll unbefristet fortgeführt werden. ●Der Antrag auf Ausweisung durch Herrn C._____ ist abzuweisen. ●Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind zulasten des Be- schwerdegegners festzusetzen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act.6/1–10). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (Art. 322 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist dem Vermieter mit diesem Entscheid zuzustellen. - 3 - 3.Die Sistierung des Verfahrens ist mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die Akten des Friedensrichteramtes, Geschäft Nr. GV.2024.00002, wurden beigezogen (act. 6/1–28). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort ist abzu- sehen (Art. 322 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist den Beschwerdegegnern mit diesem Entscheid zuzustellen.”
“Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 ZPO). Der Klägerin sind mit dem vorliegenden Entscheid die Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) und der Beilagen (act. 4/2-3) zuzustellen. II.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 - 19). Den Parteien wurde der Eingang der Beschwerde angezeigt (act. 24). Der dem Beschwerdeführer mit Verfügung der Kammer vom 3. Mai 2022 auferlegte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 1'000.– wurde innert Frist ge- leistet (act. 25, act. 26 und act. 28). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 ZPO). Am 9. Mai 2022 nahm der Beschwerdeführer vor Ort Einsicht in die Akten (vgl. act. 27).”
“Februar 2022 (Datum Poststempel) erhob auch die Be- schwerdeführerin 2 rechtzeitig Beschwerde gegen die Sistierungsverfügung des Friedensrichteramtes und beantragte deren Aufhebung, unter Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegner (act. 76 S. 2 aus Prozess- Nr. RU220020-O). Die Beschwerdeführerin 2 führt in ihrer Beschwerde aus, ihr sei bekannt, dass der Beschwerdeführer 1 in der Sache eine gleichlautende Be- schwerde erhoben habe. Sie schliesse sich den Ausführungen in jener Be- schwerdeeingabe vollumfänglich an. Demgemäss stellt sie den Antrag, dass die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen seien (act. 76 S. 8 aus Prozess-Nr. RU220020-O). Zur Behandlung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wurde das Verfahren mit der Nummer RU220020-O angelegt. Auch in diesem Verfahren - 6 - wurde mit Verfügung vom 14. Februar 2022 ein Kostenvorschuss von Fr. 1'000.00 einverlangt, welchen die Beschwerdeführerin 2 in der Folge innert Frist leistete (act. 80-81 aus Prozess-Nr. RU220020-O). 3.3. Die Akten des Friedensrichteramtes wurden durch die Kammer beigezogen (act. 1-73). Eine Beschwerdeantwort der Beschwerdegegner (Art. 322 ZPO) oder eine Stellungnahme des Friedensrichteramtes (Art. 324 ZPO) sind nicht einzuho- len. Die Sache ist spruchreif. II. 1.1. Der angefochtene Sistierungsentscheid fällt unter die Kategorie der prozess- leitenden Verfügungen. Die Anordnung der Sistierung durch das Friedensrichter- amt ist unabhängig vom Streitwert und ohne Weiteres (ohne dass es eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedürfte) mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 ZPO). Das Beschwerdeverfahren rich- tet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit einer Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- haltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven, d.h. neue Anträge, Tatsa- chenbehauptungen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren nicht mehr zu lässig (act. 326 ZPO). Das Novenverbot ist umfassend und gilt sowohl für echte wie auch für unechte Noven. 1.2. Die Beschwerdeführer tragen ihre Argumente gegen die Sistierung des Schlichtungsverfahrens erstmals bei der Kammer vor.”
In Verfahren betreffend die Bewilligung oder Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege kommt der Gegenpartei regelmässig keine Parteistellung zu; folglich ist nach Art. 322 Abs. 1 ZPO keine Beschwerdeantwort einzuholen und das Verfahren kann als spruchreif erklärt werden.
“Mit Verfügung vom 21. September 2023 lehnte die Vorinstanz das Gesuch zufolge Aussichtslosigkeit ab und setzte dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'890.– an (act. 5/21 = act. 4 [Aktenexemplar]). 1.3.Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Oktober 2023 (Datum Poststempel) an das Bezirksgericht Zürich, worin er sinngemäss Be- schwerde erhob mit dem Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuhe- ben und ihm für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen (act. 3 S. 1 f.). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 (act. 2) an die Kammer weiter. 1.4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1–25). Der Vermiete- rin kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 - 3 - m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzu- holen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz wurde dem Be- schwerdeführer am 29. September 2023 zugestellt (act. 5/22/1). Der Beschwerde- führer hat sein Schreiben am 8. Oktober 2023 und damit rechtzeitig an die Vorin- stanz versandt (act. 3), welche die Eingabe danach weiterleitete. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig versehentlich bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636 E. 3.7.). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Rechtsmittelerhebung erfolgte somit rechtzeitig.”
“Mit Verfügung vom 21. September 2023 lehnte die Vorinstanz das Gesuch zufolge Aussichtslosigkeit ab und setzte dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'890.– an (act. 5/21 = act. 4 [Aktenexemplar]). 1.3.Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Oktober 2023 (Datum Poststempel) an das Bezirksgericht Zürich, worin er sinngemäss Be- schwerde erhob mit dem Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuhe- ben und ihm für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen (act. 3 S. 1 f.). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 (act. 2) an die Kammer weiter. 1.4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1–25). Der Vermiete- rin kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 - 3 - m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzu- holen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz wurde dem Be- schwerdeführer am 29. September 2023 zugestellt (act. 5/22/1). Der Beschwerde- führer hat sein Schreiben am 8. Oktober 2023 und damit rechtzeitig an die Vorin- stanz versandt (act. 3), welche die Eingabe danach weiterleitete. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig versehentlich bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636 E. 3.7.). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Rechtsmittelerhebung erfolgte somit rechtzeitig.”
Die Antwort/Erwiderung ist gemäss Art. 322 Abs. 2 ZPO innerhalb derselben Frist wie der Rekurs einzureichen (bei in den Entscheiden häufig relevanten summarischen Entscheiden: 10 Tage). Wird die Antwort fristgerecht eingereicht, ist sie formell recevable. Zu beachten ist jedoch, dass der Inhalt der Erwiderung in der Regel den Beschränkungen der Rekursinstanz unterliegt (insbesondere sind neue Beweismittel oder neue Tatsachen häufig unzulässig/irrecevable).
“Par réponse datée du 22 et postée le 23 février 2024, l’intimé a conclu à « l’irrecevabilité du recours au vu des inexactitudes de la procédure de mainlevée » et à ce que « les frais de procédure, d’intervention et de décision » soient mis à la charge de la recourante. Par écriture du 29 février 2024, la recourante a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit la pièce 4 de son précédent bordereau. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables, à l’exception de la pièce n° 4 – qui est une copie du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 incluant une page 4, page qui n’a pas été produite en première instance (la produc-tion en première instance ne comprenait que les pages 1 à 3 dudit procès-verbal) – qui doit être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. Il en va de même de l’écriture ultérieure spontanée de la recourante, en vertu de son droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel.”
“La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 CPC), dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement entrepris. Il est dès lors recevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus avant la question de savoir si la décision querellée doit être considérée comme une ordonnance d'instruction soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), ou plutôt comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, soumise au délai de 30 jours (ACJC/848/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2; ACJC/715/2021 du 21 décembre 2021 consid. 1.1 et les références). 1.3 Sont également recevables les réponses des intimés, déposées dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et dupliques respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 2. La recourante conteste la décision du Tribunal d'admettre partiellement la demande d'appel en cause formée par B______ (ci-après désignée comme l'intimée). 2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il résulte du texte même de cet article que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause.”
“] de l’Office des poursuites du district d’Aigle soit prononcée à concurrence de 75'000 fr., avec intérêt à 7% l’an dès le 1er novembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, A.B.________ a produit un bordereau de pièces, constitué de pièces de forme et de pièces figurant au dossier de première instance, hormis la copie d’une enveloppe ayant vraisemblablement contenu un courrier adressé par le conseil du poursuivant à la poursuivie. Le 27 septembre 2023, l’intimée s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. Elle a produit un courrier qu’elle a adressé le 8 mai 2020 au conseil du recourant. En droit : I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. b) La production en instance de recours de pièces déjà produites en première instance et versées au dossier est inutile, mais non prohibée. Seules les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la copie de l’enveloppe produite par le recourant et le courrier du 8 mai 2020 produit par l’intimée sont irrecevables puisque ces pièces n’ont pas été produites en première instance. II. a) Le recourant fait valoir une constatation arbitraire des faits en tant que la juge de paix n’aurait pas tenu compte de son allégation selon laquelle il était titulaire de la cédule au porteur, relevant que l’intimée ne prétendait d’ailleurs pas détenir ce titre, et qu’il offrait de produire l’original du titre à première réquisition, après en avoir produit une copie. Il fait valoir être le titulaire des droits y afférents. En outre, dans la mesure où aucune audience n’a eu lieu, qui lui aurait permis de présenter physiquement le titre litigieux, en ne requérant pas la présentation de celui-ci, ni en n’offrant au recourant la possibilité de le faire, la première juge aurait violé son droit d’être entendu.”
Liegt die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet offen, gestattet Art. 322 Abs. 1 ZPO, auf weitere Prozesshandlungen zu verzichten. In der Praxis wird damit etwa auf die Einholung einer Beschwerdeantwort, einen ergänzenden Schriftenwechsel oder weitere Abklärungen verzichtet.
“2.2 Mit Verfügung vom 13. November 2024 berichtigte die Vorinstanz Dis- positiv-Ziffer 1 des Urteils vom 14. August 2024 zufolge eines offenkundigen Ver- sehens gestützt auf Art. 334 ZPO wie folgt: "Der Gesuchsgegner wird verurteilt, das vermietete Zimmer an der C._____-strasse 2, ... Zürich, im 4. Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 334 N 14). Mit der Zustellung der Erläuterungsverfügung vom 13. November 2024 am 19. November 2024 be- gann für den durch die Erläuterung beschwerten Beschwerdeführer eine neue zehntägige Beschwerdefrist zu laufen, wie von der Vorinstanz korrekt belehrt wurde (act. 5B). Seine sich gegen die Ausweisung aus dem gemieteten Zimmer an der C._____-strasse 2 in ... Zürich gerichtete Beschwerde vom 29. November 2024 (act. 2) wurde somit rechtzeitig erhoben. 2.1 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen (Art.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-5). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“5/32). Die einge- schrieben versandte Sendung wurde dem Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsgegner) am 23. Oktober 2024 zur Abholung gemeldet und am 31. Oktober 2024 wegen Nichtabholung an die Vorinstanz retourniert (Urk. 5/39/1- 2). Mit Eingabe vom 13. November 2024 ersuchte der Gesuchsgegner u.a. sinnge- mäss um Wiederherstellung der Frist für die Begründung (Urk. 5/41). Die Vorin- stanz wies das Wiederherstellungsgesuch mit Verfügung vom 25. November 2024 ab (Urk. 2 = Urk. 5/47). 1.2. Dagegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 8. Dezember 2024 (Datum des Poststempels: 9. Dezember 2024) fristgerecht (Urk. 5/47A/2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO) Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, das Wiederher- stellungsgesuch sei gutzuheissen (Urk. 1). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 5/1-52). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro- zessschritte verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz davon absehen, der Gegenpartei eine Vernehmlassung einzuholen (vgl. Art. 322 ZPO, entschieden in den zitierten Rechtssachen).
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdeführer ist mit seinen Anträgen nicht durchgedrungen und hat daher die Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten sind namentlich in Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF 100.- festzusetzen (Art. 48 und 61 Abs. 1 GebV SchKG). Es wurde gemäss Art. 322 ZPO keine Vernehmlassung eingeholt und der Gegenpartei sind keine weiteren Umstände entstanden; es ist somit keine Parteientschädigung auszurichten. Der Hof erkennt: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen. Die Prozesskosten des Beschwerdeverfahrens werden A.________ auferlegt. Die Gerichtskosten werden auf CHF 100.- festgesetzt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 28. November 2024/fju Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 102 2024 192”
“Im Übrigen setzt sich die Gesuchsgegnerin mit den vorinstanzlichen Er- wägungen des angefochtenen Urteils nicht auseinander. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist ab- zuweisen.”
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner mit den vorinstanzlichen Erwä- gungen des angefochtenen Urteils nicht auseinander. Damit erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen wer- den, eine Beschwerdeantwort der Gesuchstellerin oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzu- weisen.”
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner in seiner Rechtsmitteleingabe (Urk. 1) mit den vorinstanzlichen Erwägungen der Verfügung vom 21. November 2023 nicht konkret auseinander. Damit erweist sich die Beschwerde als offen- sichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwer- deantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuho- len (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen des angefochtenen Urteils auseinander. Damit erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen wer- - 4 - den, eine Beschwerdeantwort der Gesuchsteller oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzu- weisen.”
“Im Übrigen setzt sich die Gesuchsgegnerin in ihrer Beschwerdeschrift (Urk. 1) mit den vorinstanzlichen Erwägungen des angefochtenen Urteils nicht weiter auseinander. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbe- gründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort des Gesuchstel- lers oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
“Im Übrigen setzt sich die Gesuchsgegnerin mit den vorinstanzlichen Er- wägungen des angefochtenen Urteils nicht auseinander. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort der Gesuchstellerin oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist ab- zuweisen.”
“Im Übrigen setzt sich der Gesuchsgegner mit den vorinstanzlichen Erwä- gungen des angefochtenen Urteils nicht auseinander. Damit erweist sich die Be- schwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen wer- den, eine Beschwerdeantwort des Gesuchstellers oder eine Stellungnahme der Vorinstanz einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzu- weisen.”
Im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege kommt dem Gesuchsteller und dem Gesuchsgegner im Hauptprozess keine Parteistellung zu; folglich ist in solchen Verfahren keine Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO einzuholen.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-15). Die Beklagten als Gegenpartei im Hauptverfahren haben im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege, bei welchem es sich um ein Verfahren zwischen dem Kläger und - 3 - dem Staat handelt (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2), keine Partei- stellung. Von ihnen ist keine Beschwerdeantwort einzuholen (vgl. Art. 322 ZPO). Nachdem die Vorinstanz mit Verfügung vom 18. September 2023 gestützt auf Art. 324 ZPO um Stellungnahme ersucht wurde (Urk. 8) und sich mit Eingabe vom 20. September 2023 vernehmen liess (Urk. 9) sowie der Kläger mit Eingabe vom 25. Oktober 2023 neue, zusätzliche Unterlagen betreffend sein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege einreichte (Urk. 10 f.), erweist sich das Beschwerdeverfah- ren als spruchreif. II. Prozessuales”
“Die Vorinstanz wies das Gesuch der Gesuchsgegnerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 23. September 2021 ab (Urk. 66 S. 31, Disposi- tivziffer 5). Dagegen wehrt sich die Gesuchsgegnerin beschwerdeweise (Urk. 65 S. 3). Dem Gesuchsteller und dem Gesuchsgegner im Hauptprozess kommt im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb keine Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) einzuholen ist . Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz wird sodann verzichtet (Art. 324 ZPO). Die Vorinstanz verneinte die Bedürftigkeit der Gesuchsgegnerin. Sie erwog, die Gesuchsgegnerin mache geltend, sie sei seit Oktober 2020 arbeitslos und beim RAV angemeldet. Aufgrund zahlreicher Betreibungen und Pfändungen seien ihre Beträge aus der Arbeitslosenkasse gekürzt worden. Im Juni 2021 habe sie noch Fr. 4'555.–, im Juli 2021 Fr. 2'755.– und im August 2021 Fr. 2'905.– erhalten. Per 1. August 2021 hätten sich auf ihrem Konto noch Fr. 1'554.– befunden. Schliess- - 10 - lich sei am 6. August 2021 der Privatkonkurs über sie eröffnet worden. Zur Un- termauerung ihrer Vorbringen lege die Gesuchsgegnerin zwei Abrechnungen der Arbeitslosenkasse vom Juni und Juli 2021 (Urk. 9/2), eine Überweisungsanzeige der Taggelder der Arbeitslosenkassen auf ihr Konto vom 27. August 2021 (Urk. 9/3), einen Auszug aus dem Betreibungsregister vom 23.”
Die Vorinstanz kann fristgerecht eingereichte Schreiben Dritter (z. B. die Stellungnahme des Betreibungsamts) berücksichtigen; dies entspricht der in den zitierten Entscheiden bestätigten Praxis bei Anwendung der Verfahrensregeln des Summarverfahrens.
“Zusammenfassend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 322 Abs. 2 ZPO vorgeworfen werden, da auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG die Regeln des Summarverfahrens (Art. 245 ff. ZPO) zur Anwendung gelangen. Die Vorinstanz hat daher die Stellungnahme des Betreibungsamts zu Recht berücksichtigt. Auch ist der Einwand der fehlenden Begründung der Fristerstreckung abzuweisen, soweit er überhaupt rechtsgenüglich begründet ist. Der Beschwerde-Weiterzug ist in diesem Punkt abzuweisen.”
“________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable (2.) et le prononcé attaqué confirmé (3.) ; subsidiairement, au rejet du recours (4.) et à la confirmation du prononcé attaqué (5.) ; en tout état de cause, à ce que la banque soit déboutée de « toute autre ou contraire conclusion » (6.) et condamnée aux frais et dépens, dont une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat de l’intimé (7.). La recourante a répliqué par lettre du 23 octobre 2023, déclarant maintenir les conclusions de son recours et conclure au rejet, avec suite de frais et dépens, de celles prises par l’intimé dans sa réponse. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. b) L’intimé soutient que le recours est irrecevable au motif que la recourante fonde son raisonnement juridique sur des faits nouveaux. Or, à supposer que tel soit le cas - ce qui sera examiné plus bas -, cela n’entraînerait pas l’irrecevabilité du recours, mais tout au plus celle des griefs fondés sur ces faits. II. a) La recourante conteste d’abord le taux de conversion de 1.0765 appliqué d’office par la première juge au montant de 660'000 € résultant du produit de la vente imputé sur le montant dû. Elle soutient que seul serait applicable le « taux appliqué et notifié à l’intimé » selon l’avis de crédit du 18 août 2020 (pièce 8), de 1.0717, en faisant valoir que, le 17 août 2020, l’intimé versait par son notaire le montant précité en euros à titre de règlement partiel de la créance résultant du prêt immobilier, dans le but d’obtenir la mainlevée de la saisie immobilière, et que le lendemain, il s’était vu notifier par la banque le taux de conversion appliqué au montant encaissé pour verser un montant en francs suisses au crédit de son compte hypothécaire, soit 707'322 francs.”
“Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2019, N. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit des locataires de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la radiation, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 16 juillet 2020 est recevable. 1.3 Il en va de même des autres actes des parties, lesquels ont été déposés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC pour la réponse), respectivement dans le délai imparti par la Cour (pour la réplique et la duplique). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties, les moyens de preuve nouveaux proposés par les recourants et les conclusions de ceux-ci allant au-delà de la délivrance de l'autorisation de procéder ne sont pas recevables. 3. En substance, les recourants font grief à la Commission d'avoir rayé la cause du rôle, alors que la question de leur défaut n'avait pas été soulevée lors des deux premières audiences de conciliation. 3.1 3.1.1 L'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles sont autorisées à se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispensées de comparution personnelle et habilitées à se faire représenter : la partie doit avoir un domicile hors du canton ou à l'étranger (let.”
Die Stellungnahme der Vorinstanz fällt nicht unter Art. 322 ZPO, sondern ist in Art. 324 ZPO geregelt. Art. 324 ZPO enthält keine eigene Frist; die hierfür gesetzten Fristen sind daher als gerichtliche Fristen zu qualifizieren und gelten als erstreckbar.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei der Frist für die Stellungnahme des Zivilgerichts zu Ziff. 41 Pkt. 2 und Ziff. 42 der Beschwerde habe es sich um eine nicht erstreckbare gesetzliche Frist gehandelt (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 2 f. und 10. Juni 2021 Ziff. 1 ff.). Diese Ansicht ist falsch, wie die Beschwerdeführerin auch als juristische Laiin bereits mit einem Blick in die ZPO hätte feststellen können. Die Stellungnahme der Vorinstanz ist nicht in Art. 322 ZPO, sondern in Art. 324 ZPO geregelt. Diese Bestimmung sieht keine Frist vor. Daher handelt es sich bei der Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz um eine gerichtliche und somit erstreckbare Frist (Steiner, a.a.O., N 606). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, das Fristersterstreckungsgesuch des Zivilgerichts hätte mangels Begründung abgewiesen werden müssen (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 3 und 10. Juni 2021 Ziff. 4 ff.). Auch dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Ein Fristerstreckungsgesuch ist zwar zu begründen (Benn, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 144 ZPO N 8; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 144 N 11). Angesichts der gerichtsnotorischen Arbeitsbelastung des Zivilgerichts durfte der Verfahrensleiter jedoch ausnahmsweise auch ohne Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für eine Fristerstreckung glaubhaft ist. Im Übrigen wäre die Beschwerdeführerin auch durch eine zu Unrecht erfolgte Fristerstreckung nicht beschwert (vgl.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei der Frist für die Stellungnahme des Zivilgerichts zu Ziff. 41 Pkt. 2 und Ziff. 42 der Beschwerde habe es sich um eine nicht erstreckbare gesetzliche Frist gehandelt (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 2 f. und 10. Juni 2021 Ziff. 1 ff.). Diese Ansicht ist falsch, wie die Beschwerdeführerin auch als juristische Laiin bereits mit einem Blick in die ZPO hätte feststellen können. Die Stellungnahme der Vorinstanz ist nicht in Art. 322 ZPO, sondern in Art. 324 ZPO geregelt. Diese Bestimmung sieht keine Frist vor. Daher handelt es sich bei der Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz um eine gerichtliche und somit erstreckbare Frist (Steiner, a.a.O., N 606). Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, das Fristersterstreckungsgesuch des Zivilgerichts hätte mangels Begründung abgewiesen werden müssen (Eingaben vom 8. Mai 2021 S. 3 und 10. Juni 2021 Ziff. 4 ff.). Auch dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Ein Fristerstreckungsgesuch ist zwar zu begründen (Benn, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 144 ZPO N 8; Merz, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 144 N 11). Angesichts der gerichtsnotorischen Arbeitsbelastung des Zivilgerichts durfte der Verfahrensleiter jedoch ausnahmsweise auch ohne Begründung davon ausgehen, dass ein zureichender Grund für eine Fristerstreckung glaubhaft ist. Im Übrigen wäre die Beschwerdeführerin auch durch eine zu Unrecht erfolgte Fristerstreckung nicht beschwert (vgl.”
Die Rechtsmittelinstanz kann von der Einholung einer Beschwerdeantwort absehen, insbesondere wenn das Verfahren spruchreif ist und dadurch kein zusätzlicher Verfahrensaufwand entsteht. Zudem wird darauf verzichtet, wenn die betreffende Gegenpartei im Beschwerdeverfahren keine Parteistellung hat.
“Der vorliegende Entscheid ergeht in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 7 Abs. 2 lit. b EGzZPO; Art. 38 Abs. 3 GOG [BR 173.000]). Die Gebühr ist in Anwen- dung von Art. 12 Abs. 2 VGZ auf CHF 1'000.00 festzusetzen und der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; Art. 111 Abs. 1 ZPO). Da ge- stützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden konnte, ist der Beschwerdegegnerin mangels Aufwand keine Parteientschä- digung zuzusprechen.”
“Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt,”
“2.2 Mit Verfügung vom 13. November 2024 berichtigte die Vorinstanz Dis- positiv-Ziffer 1 des Urteils vom 14. August 2024 zufolge eines offenkundigen Ver- sehens gestützt auf Art. 334 ZPO wie folgt: "Der Gesuchsgegner wird verurteilt, das vermietete Zimmer an der C._____-strasse 2, ... Zürich, im 4. Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 334 N 14). Mit der Zustellung der Erläuterungsverfügung vom 13. November 2024 am 19. November 2024 be- gann für den durch die Erläuterung beschwerten Beschwerdeführer eine neue zehntägige Beschwerdefrist zu laufen, wie von der Vorinstanz korrekt belehrt wurde (act. 5B). Seine sich gegen die Ausweisung aus dem gemieteten Zimmer an der C._____-strasse 2 in ... Zürich gerichtete Beschwerde vom 29. November 2024 (act. 2) wurde somit rechtzeitig erhoben. 2.1 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen (Art.”
“Nov." betitelte Eingabe ein (act. 3). Mit Schreiben vom 20. November 2024 (act. 2) leitete die Vorinstanz die Eingabe so- wie die vorinstanzlichen Akten (act. 6/1 - 5) an die hiesige Kammer zuständig- keitshalber weiter. Mit Verfügungen vom 26. November 2024 und 12. Dezember 2024 wurde der Beschwerdeführerin Frist bzw. Nachfrist zur Leistung eines Kos- tenvorschusses angesetzt (act. 8, act. 10), der innert der Nachfrist geleistet wurde (act. 12). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort bzw. einer Vernehmlassung kann verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeschrift ist der Be- schwerdegegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 6/1- 12). Den Kostenvorschuss von Fr. 750. für das Beschwerdeverfahren hatte die Schuldnerin bereits geleistet (act. 13/1), weshalb auf eine entsprechende Fristan- setzung verzichtet werden konnte. Auf die Einholung einer Beschwerdeantwort ist zu verzichten (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Der Gläubigerin ist mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Beschwerdeschrift zuzustellen.”
“Mit Verfügung vom 21. September 2023 lehnte die Vorinstanz das Gesuch zufolge Aussichtslosigkeit ab und setzte dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'890.– an (act. 5/21 = act. 4 [Aktenexemplar]). 1.3.Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Oktober 2023 (Datum Poststempel) an das Bezirksgericht Zürich, worin er sinngemäss Be- schwerde erhob mit dem Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuhe- ben und ihm für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen (act. 3 S. 1 f.). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 (act. 2) an die Kammer weiter. 1.4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1–25). Der Vermiete- rin kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 - 3 - m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzu- holen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz wurde dem Be- schwerdeführer am 29. September 2023 zugestellt (act. 5/22/1). Der Beschwerde- führer hat sein Schreiben am 8. Oktober 2023 und damit rechtzeitig an die Vorin- stanz versandt (act. 3), welche die Eingabe danach weiterleitete. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig versehentlich bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636 E. 3.7.). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Rechtsmittelerhebung erfolgte somit rechtzeitig.”
“März 2024 des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Dietikon sei aufzuheben und es sei dem Beschwerdeführer (Gesuchsgegner) die unentgeltliche Rechts- pflege zu gewähren und ihm in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsvertreterin zu bestellen. Eventualiter sei die Ange- legenheit zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 2. Zudem sei dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren die un- entgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es sei ihm in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsvertretung beizugeben. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 8.1 % MwSt.) zu Lasten des Staates." 1.5.Mit Schreiben vom 11. April 2024 wurde die Gesuchstellerin vom Eingang der Beschwerde in Kenntnis gesetzt (Urk. 6). Der Gesuchstellerin im Hauptverfah- ren kommt im Beschwerdeverfahren keine Parteistellung zu (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2. m.H.), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort ein- zuholen ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf ihre Anhörung im Sinne von Art. 119 Abs. 3 ZPO sowie auf das Einholen einer Stellungnahme der Vorinstanz (Art. 324 ZPO) ist zu verzichten. 2.1.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“_____]" Aufgrund der fehlenden Unterschrift der Beschwerdeführerin 1 war unklar, ob der Beschwerdeführer 2 wie im vorinstanzlichen Verfahren als blosser Vertreter der - 3 - Beschwerdeführerin 1 oder nunmehr alleine in eigenem Namen oder vielmehr ge- meinsam mit der Beschwerdeführerin 1 Beschwerde erheben wollte. Aus diesem Grund setzte die Kammerpräsidentin dem Beschwerdeführer 2 mit Verfügung vom 10. Januar 2024 eine Frist an, um sich zu seiner Verfahrensstellung zu äus- sern (act. 6). Am 23. Januar 2024 teilte der Beschwerdeführer 2 mit, dass er ge- meinsam mit der Beschwerdeführerin 1 Beschwerde erhebe. Zudem reichte er ein auch von der Beschwerdeführerin 1 unterzeichnetes Beschwerdeexemplar zu den Akten (act. 8 f.). Aufgrund dieser Erklärung wurde das Rubrum des vorliegenden Verfahrens dahingehend angepasst, dass der Beschwerdeführer 2 als weitere be- schwerdeführende Partei vermerkt wurde. Von der Einholung einer Beschwerde- antwort bzw. einer vorinstanzlichen Vernehmlassung kann abgesehen werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO; Art. 324 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist der Be- schwerdegegnerin mit dem vorliegenden Endentscheid zuzustellen. Die Angele- genheit ist spruchreif. II.”
Wird die Gegenpartei frist- und formgerecht tätig, sind ihre Ausführungen nach Art. 322 Abs. 1 ZPO als empfangsbereit zu behandeln. Neue tatsächliche Behauptungen oder Beweismittel, die nicht bereits in der Vorinstanz vorgebracht wurden, sind in der Regel unzulässig (Art. 326 ZPO). Zulässige Erwiderungen können in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.
“Dans la mesure où le poursuivi n'avait pas remboursé les intérêts, ceux-ci étaient exigibles dès le 14 mars 2018 jusqu’au remboursement du prêt, soit le 30 juillet 2021. 4. Par acte du 20 mars 2023, Z.________ (ci-après : le recourant) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, au rejet de la requête de mainlevée. Par acte du 24 mai 2023, A.T.________ et B.T.________ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En effet, même si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées, on comprend à la lecture de la motivation et du prononcé attaqué que le recourant s'oppose à la mainlevée provisoire de son opposition à hauteur de 121'600 fr. (cf. TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8). Le recours a en outre été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 1 CPC, est également recevable. II. a) Le recourant reproche à la première juge d'avoir retenu que les intérêts étaient exigibles à partir du 14 mars 2018 en se fondant sur le contrat du 1er février 2019. Ce contrat ne constituerait pas une reconnaissance de dette valable pour la créance des intérêts. La convention du 1er février 2019 mentionne qu'elle annule la convention du 14 mars 2018 alors que la société P.________Sàrl n'a pas signé celle-là. La convention du 1er février 2019 n'aurait pas de portée propre. En outre, comme dans ses déterminations en première instance, le recourant soutient que si l'on devait considérer qu'il s'est engagé par convention du 14 mars 2018 en qualité de «caution», cet engagement serait nul faute d'avoir été conclu en la forme authentique. Enfin, il fait toujours valoir que le remboursement du capital de 300'000 francs ne changerait rien à l'exigibilité des intérêts. Ceux-ci dépendraient des clauses contractuelles, aux termes desquelles les intérêts ne pouvaient courir avant le terme du prêt, lequel dépendrait de l'avancement d'un projet immobilier.”
“Par réponse du 3 octobre 2022, Q.________ a conclu au rejet des conclusions du recours dans la mesure de leur recevabilité. L'intimée a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En droit : 1. Le recours a été déposé par acte écrit et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). En outre, si le recourant a conclu à la réforme partielle du prononcé sans prendre de conclusion chiffrée, la lecture de la motivation du recours permet de comprendre qu'il conclut à ce que la mainlevée définitive de son opposition soit accordée sous déduction d'un montant supplémentaire de 19'460 fr., soit implicitement à l'octroi de la mainlevée à concurrence de 41'808 fr. (61'268 fr. – 19'460 fr.). Le recours est ainsi suffisamment motivé au sens de la jurisprudence (cf. notamment TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) et, partant, recevable. La réponse est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). 2. Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 80 LP, p. 18 et les références citées ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.”
“Le Président de la cour de céans, par lettre du 20 février 2023, a informé les parties que la recevabilité de l’écriture des intimés du 27 janvier 2023 serait examinée dans l’arrêt à intervenir et que la cause était gardée à juger. En droit : I. Au vu de l’identité des états de fait des six prononcés attaqués, des moyens soulevés et des conclusions prises dans les recours, il est opportun, par mesure de simplification, de joindre les six causes et de traiter dans un seul et même arrêt les recours déposés respectivement par P.Z.________ – références KC21.027538-220690, KC21.027539-220691, KC21.034795-220693 - et par X.________ - références KC21.027529-220694, KC21.027532-220695 et KC21.027545-220696 - (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). II. Les six recours ont été déposés dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC) et sont ainsi recevables. Les déterminations des intimés, déposées dans le délai imparti pour ce faire, sont également recevables (art. 322 al. 1 CPC). Les allégations nouvelles contenues dans l’écriture des intimés du 27 janvier 2023 sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). III. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel.”
“Par acte du 28 septembre 2020, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours (I), à titre incident, à la réforme du prononcé en ce sens que sa requête de suspension de la procédure soit admise (II), principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée (III) et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (IV). Elle a produit un bordereau de pièces. Par décision du 29 septembre 2020, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans sa réponse du 3 novembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 26 septembre 2020, a été reporté au lundi 28 septembre 2010 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 1.2 Les pièces nos 2 et 3 produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. 1.3 Les déterminations de l’intimé sont recevables (art. 322 al. 1 CPC). 2. La recourante se plaint que l’autorité précédente ait refusé de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dirigé contre l’intimé, subsidiairement qu’elle ait prononcé la mainlevée provisoire, faute de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid.”
Die vom Intimierten eingereichte Erwiderung wurde gemäss Art. 322 Abs. 2 ZPO fristgerecht eingereicht und in der Rechtsprechung als formell zulässig (recevable/empfangswirksam) angesehen.
“Par réponse datée du 22 et postée le 23 février 2024, l’intimé a conclu à « l’irrecevabilité du recours au vu des inexactitudes de la procédure de mainlevée » et à ce que « les frais de procédure, d’intervention et de décision » soient mis à la charge de la recourante. Par écriture du 29 février 2024, la recourante a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit la pièce 4 de son précédent bordereau. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables, à l’exception de la pièce n° 4 – qui est une copie du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 incluant une page 4, page qui n’a pas été produite en première instance (la produc-tion en première instance ne comprenait que les pages 1 à 3 dudit procès-verbal) – qui doit être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. Il en va de même de l’écriture ultérieure spontanée de la recourante, en vertu de son droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel.”
“________ dans le cadre des poursuites nos 10106924 et n° 10106933 sont rejetées, l'existence du droit de gage n'étant pas constatée, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et très subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions est prononcée à concurrence d'un montant total de 529'500 fr., plus intérêt. La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision présidentielle du 5 mai 2023. Par réponse du 12 juin 2023, A et B.N.________ ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Les parties ont encore déposé des écritures spontanées les 23 juin 2023, 10 juillet 2023 et 17 juillet 2023. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2018 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations des intimés, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Il en va de même des écritures ultérieures spontanées des parties en vertu de leur droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire de preuves. Elle fait en particulier valoir que la première juge aurait omis de tenir compte d'une clause du contrat de prêt du 16 janvier 2013 qui stipulait qu'en cas de revente de l'appartement feuillet PPE n° xxx.________ et du studio feuillet PPE n° yyy.________ de la commune de Nyon dans un délai de 20 ans à compter du 1er janvier 2013, le gain net réalisé serait partagé entre le propriétaire et le créancier, chacun pour une demie, raison pour laquelle le titre hypothécaire en second rang devait demeurer en main du notaire Z.________ pour garantir, le cas échéant, le partage des gains. La juge de paix aurait également arbitrairement omis de retenir que les intimés eux-mêmes admettaient que la créance causale avait subsisté en marge de la créance cédulaire.”
“Le juge de paix a conclu de l’ensemble de ces éléments que le poursuivant n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée. 4. Par acte déposé le 2 février 2023, Z.________, sous la plume de son avocat, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 165'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 juin 2022 et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 2 mars 2023, l’intimée M.________, par son avocat, a conclu rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/ 2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). b) Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits en reprochant au premier juge de ne pas avoir fait état des circonstances entou-rant la signature, le 19 décembre 2018, du contrat de vente d’actions et de son avenant, en particulier du fait que [.”
“Elle a en conséquence rejeté la requête de mainlevée provisoire, laissant ouverte la question de la remise de dette soulevée par le poursuivi. 4. Par acte du 1er décembre 2022, W.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 29 décembre 2022, S.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 16 janvier 2023, confirmant leurs précédents moyens et conclusions. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. La détermination spontanée des recourants est recevable en vertu de leur droit d’être entendus (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. a) En premier lieu, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que la reconnaissance de dette était conditionnelle et donc non exigible. L'intimé estime quant à lui que le remboursement de la dette était conditionné à son retour à meilleure fortune. b) aa) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.”
“Elle a produit un bordereau de pièces L'intimée s'est déterminée par acte du 29 avril 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces. Le 11 mai 2022, la recourante a spontanément répliqué. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sous n° 0 à 8 sont des pièces de forme, respectivement des documents qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et sont ainsi recevables. Les pièces 9 à 13 sont nouvelles mais concernent le contenu du droit communal de la recourante. Elles relèvent donc du droit et échappe à ce titre à l’interdiction des nova prévue à l’art 326 al. 1 CPC (CPF 12 juin 2018/77). Elles sont dès lors recevables. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces produites à l’appui de ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. La réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. La recourante fait en substance valoir que ses décisions de prélèvement des taxes d’eau, d’épuration et de déchets, objets de la poursuite litigieuse, reposent sur les art. 14 LDE (loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau ; BLV 721.31), 66 LPEP (loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution ; BLV 814.31 et 30a LGD (loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets ; BLV 814.11) ainsi que sur son règlement communal pour le service communal de distribution d’eau, son règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux et son règlement communal sur la gestion des déchets, que ces trois règlements ont été adoptés par le Conseil d’Etat et ont ainsi acquis force de loi conformément à l’art 94 LC (loi du 28 février 1956 sur les communes ; BLV 175.”
“Le courrier a été réexpédié à la nouvelle adresse du poursuivant le 8 décembre 2020, avec un délai pour s’opposer au 18 décembre 2020. Par courrier du 9 décembre 2020, le poursuivant s’est opposé à l’annulation du prononcé de mainlevée et à la reprise de la procédure de mainlevée. Le 10 décembre 2020, le dossier a été transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence. Par avis du 27 janvier 2021, un délai de dix jours a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur le recours. B.________ a déposé des déterminations le 1er février 2021, concluant principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge. Le 12 février 2021, le recourant a requis l’effet suspensif. Par décision du même jour, le Président de la cour de céans a fait droit à cette requête. En droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.”
“En substance, le premier juge a rejeté la requête mainlevée pour le motif que la poursuivante n’avait pas produit un document signé par le poursuivi reconnaissant la dette de 1'000 fr. en poursuite. 4. Par acte du 23 octobre 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, indiquant que « Si la franchise de Frs 1'000.00 n’est pas acquittée sur notre compte, nous nous verrons dans l’obligation de demander la franchise de Frs 2000.00 comme signée par les soins de M. M.________ le 14.03.2019 ainsi que tous les frais supplémentaires qui s’y ajoute automatiquement ». Elle a produit trois pièces. Dans ses déterminations du 14 décembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). b) Selon la jurisprudence, le recours doit contenir des conclusions –, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 14 décembre 2020/308 ; CREC 11 mai 2012/173) – (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les références citées). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi ce qui signifie que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ibidem), En l’espèce, la recourante indique, en bas de son recours, que « Si la franchise de Frs 1'000.00 n’est pas acquittée sur notre compte, nous nous verrons dans l’obligation de demander la franchise de Frs 2000.00 comme signée par les soins de M. M.________ le 14.03.2019 ainsi que tous les frais supplémentaires qui s’y ajoute automatiquement ». On comprend que la recourante entend que sa requête de mainlevée soit admise. Les conclusions de la recourante sont donc suffisamment précises.”
Zur reinen Kenntnisnahme zuzustellende Unterlagen können durch Übersendung von Doppelkopien übermittelt werden. Postalische Zustellung lässt sich zudem durch Sendungsverfolgung (Post-Tracking) nachweisen.
“Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable. Par ailleurs, le pli contenant l’acte de recours a été déposé dans la case postale de Me Gaspard Couchepin, pour l’intimée, en date du 11 août 2023, conformément au suivi des envois de la poste (cf. art. 322 al. 1 CPC). La réponse de l’intimée ayant été remise le 21 août 2023 à un office de poste, tel que cela ressort du suivi des envois de la poste, elle est intervenue dans le délai de réponse de dix jours et, partant, est recevable (cf. art. 143 al. 1 et 322 al. 2 CPC). 2. 2.1 2.1.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid.”
Für die Beschwerdeantwort gilt dieselbe Frist wie für die Beschwerde. Antwort sowie allenfalls eingereichte Réplique und Duplique sind innerhalb der jeweils gesetzlichen Fristen einzureichen (Art. 322 Abs. 2 ZPO).
“à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (V) et a rayé la cause du rôle (VI). 3. a) Par acte déposé le 11 avril 2023, U.________, par son agente d’affaires brevetée, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens : – principalement à ce que les chiffres I et V du dispositif soient réformés en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I) et que les frais judici- aires, par 90 fr., sont mis à la charge de B.________ et qu’il n’est pas alloué de dépens (V) ; – subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par réponse du 1er juin 2023, B.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est rece-vable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 al. 2 CPC). II. A l’appui de sa conclusion subsidiaire en annulation, le recourant fait valoir qu’il n’a eu l’occasion de se déterminer ni sur le sort des frais et dépens ni sur les circonstances du retrait de la poursuite. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entre-prise, il convient de l’examiner en premier lieu. a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'expli-quer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Le Tribunal doit en particulier interpeller les parties avant de statuer sur les frais et dépens d’une procédure devenue sans objet (ATF 142 III 284 consid.”
“Pour sa part, malgré sa résidence en Suisse, il avait tout mis en oeuvre pour mener une vie de famille durable avec B______ et ses enfants, payant ses frais, se chargeant d'aménager et de décorer les chambres de ces derniers et organisant un week-end romantique à N______ afin de demander sa main, suivi d'un séjour au O______ puis aux P______. f. Lors de l'audience du 7 septembre 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux (art. 322 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 278 al. 3 LP et 320 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 par analogie). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation [manifestement] inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
Ein verspäteter Rekurs ist unzulässig. Bei offensichtlicher Verspätung kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere Verfahrenshandlungen verzichten und den Rekurs nach Art. 322 Abs. 1 ZPO als irrecevable erklären.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-14). Da sich die Beschwerde sogleich als verspätet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).”
“A supposer que la recourante entende en réalité agir pour le compte de l’un ou l’autre des héritiers, ce qui n’est pas établi – la recourante n’ayant pas produit de procuration –, le recours serait également irrecevable, puisque la recourante n’est pas un représentant professionnel compris dans la liste de l’art. 68 al. 2 CPC. Au demeurant, il n’y a pas lieu de fixer à la recourante un délai pour corriger son acte en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le recours – mis à la poste le 13 janvier 2021 – s’avérant de toute manière tardif. En effet, la décision sur frais ayant été reçue par les héritiers les 18 et 21 décembre 2020, le délai de recours venait à échéance le 31 décembre 2020. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ N.________, ‑ X.________ personnellement, ‑ B.L.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.”
“2 En l’espèce, le recourant a été avisé de l’envoi de la décision attaquée le 17 septembre 2024. Le délai de garde a donc débuté le lendemain, soit le 18 septembre 2024, pour arriver à échéance le 24 septembre 2024. A cette date, la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à son destinataire, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 25 septembre 2024. Il importe peu que le recourant ait retiré le pli ce même jour. Le délai de recours de dix jours s’est ainsi achevé le 4 octobre 2024. Le recours déposé le 7 octobre 2024 l’a donc été hors délai. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.”
Die Antwort (Bestimmungen/Erwiderung) der Intimierten wird in der Praxis regelmässig als zulässig (recevable) angesehen, sofern sie fristgerecht innerhalb der Frist nach Art. 322 Abs. 2 ZPO eingereicht und den formellen Anforderungen entspricht.
“95 sous déduction des montants que le poursuivant reconnaissait avoir reçu de la poursuivie et que le montant erroné figurant dans le dispositif ne pouvait être rectifié, car entraînant une modification matérielle de celui-ci. 4. Par acte du 3 octobre 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la mainlevée provisoire soit accordée à concurrence de 4'673 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2021, sous déduction des montants retenus par le prononcé, et à ce que des dépens de première instance de 1'000 fr. lui soient alloués. Dans ses déterminations du 5 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions du recours. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. Le recourant relève l’erreur reconnue par le premier juge qui a consisté dans la prise en compte du montant de 1'293 fr. 35 qui a fait l’objet de la reconnaissance de dette du 6 avril 2022, produite avec la réplique spontanée du 17 janvier 2023, en lieu et place du montant de 4'673 fr. 95 figurant dans la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021 produite avec la requête de mainlevée. L’intimée reproche au recourant de ne pas tenir compte des montants qu’elle a payés depuis le 28 septembre 2022 et fait valoir qu’elle n’a signé aucune reconnaissance de dette pour le montant de 1'293 fr. 35. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art.”
“Par acte du 6 octobre 2023, les poursuivants ont interjeté recours contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition provisoire est prononcée à concurrence de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2021, que les frais de justice de première instance sont mis à la charge de la poursuivie ainsi que des dépens à hauteur de 1’500 francs. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 novembre 2023, l’intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Partant, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, sous réserve de la pièce 6.4bis qui est nouvelle et donc irrecevable. II. a) Les recourants contestent avoir adopté un comportement de nature à ralentir l’avancée du projet de construction de l’intimée. Ils font en particulier valoir que la convention signée ne renferme aucun engagement de leur part à accepter une expertise à l’intérieur de leur immeuble. Ils soutiennent par ailleurs que le refus de tolérer une expertise à l’intérieur des locaux n’était pas de nature à retarder le projet de construction de l’intimée, que cette dernière n’a d’ailleurs pas rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque retard qui leur serait imputable et que l’absence d’expertise à l’intérieur des locaux pourra tout au plus avoir un impact d’ordre financier en lien avec une éventuelle indemnisation en cas de dommages provoqués par les travaux.”
“Par acte du 12 décembre 2022, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive avec exequatur préalable du 21 mai 2022 est rejetée et subsidiairement, à son annulation, le dossier la cause étant renvoyé au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs produit un bordereau de cinq pièces. Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé le 16 février 2023 une réplique spontanée confirmant ses conclusions. L’intimée a déposé le 3 mars 2023 une duplique spontanée confirmant ses conclusions. Le recourant a déposé une triplique spontanée le 21 mars 2023 confirmant ses conclusions. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours visent à établir le droit étranger et sont par conséquent recevables (CPF 24 janvier 2017/18). La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même des écritures ultérieures spontanées des parties en vertu de leur droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). II. Dans un premier moyen, le recourant soutient que le juge de la mainlevée ne pouvait pas se prononcer à titre incident sur l’exequatur d’un jugement étranger dans le cadre d’une procédure de mainlevée contradictoire. Il fait en particulier valoir qu’en dépit de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur cette question, la CL (2007) ne contiendraient aucune disposition permettant de procéder de la sorte mais consacrerait au contraire, à son art. 41, la nécessité d’une procédure préalable d’exequatur unilatérale laquelle relèverait en outre de la seule compétence du Tribunal cantonal conformément à l’annexe II de la CL (2007). a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.”
“Préalablement, la recourante a requis que la force de chose jugée et le caractère exécutoire du prononcé du 15 octobre 2021 soient suspendus jusqu'à droit connu sur le recours. Par arrêt du 10 mai 2022, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II). Dans ses déterminations non motivées du 18 juillet 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du prononcé et au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 21 juillet 2022, la recourante, par son conseil, a déposé une réplique spontanée sur la question des dépens de deuxième instance. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 24 avril 2022, a été reporté au lundi 25 avril 2022 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique spontanée de la recourante, en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). 1.2 1.2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).”
“Elle a produit cinq pièces de forme sous bordereau, à savoir deux pièces tendant à établir la recevabilité de ses déterminations, une procuration en faveur de son conseil, une décision rendue le 19 avril 2022 par le juge de paix, lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, et un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire complété, signé et daté du 1er octobre 2022. Le 8 novembre 2022, le conseil de l’intimée a produit une liste de ses opérations depuis le 26 septembre 2022. En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à son appui, qui ne constituent que des pièces de forme, sont recevables. La production par le recourant de la décision attaquée, pour autant qu’elle soit en ses mains, est d’ailleurs exigée par l’art. 321 al. 3 CPC. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces produites à son appui le sont également dans la mesure où il ne s’agit que de pièces de forme. II. Dans la partie « Faits » de son recours, le recourant indique déposer le même jour un recours contre le prononcé rendu dans la cause en opposition au séquestre divisant les parties et requiert la jonction des causes. Sa requête n’est toutefois absolument pas motivée de sorte que sa recevabilité est pour le moins douteuse. Selon la jurisprudence, il n’y a de toute manière pas lieu de joindre deux causes lorsqu’une procédure concerne un séquestre et l’autre la mainlevée d’opposition en validation dudit séquestre, les raisonnements à appliquer étant différents (CPF 28 avril 2020/133 et les références). La requête doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. L’intimée soutient que le recours serait irrecevable faute de motivation suffisante. Selon elle, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits et n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée.”
“Il lui a été répondu, par courrier du 4 juillet 2022, qu'il serait statué sur cette requête dans l'arrêt à intervenir et que dans l'intervalle, il était dispensé d'avance de frais. Par réponse du 14 juillet 2022, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. II. Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’intimé n’a aucunement prouvé que sa créance était exigible au moment de la notification du commandement de payer, qu’il n’est en effet pas établi que le courrier produit pour démontrer que le prêt a été dénoncé aurait effectivement été envoyé et encore moins été reçu par ses soins et qu’ainsi, la première juge ne pouvait pas retenir que le prêt avait été valablement dénoncé le 24 juin”
Mehrfache oder nachträgliche Zustellungen können die effektive Möglichkeit zur fristgemässen Stellungnahme beeinflussen. Die Praxis kennt Fälle, in denen eine Verfügung erst bei zweiter Zustellung zugeht und die Gegenpartei dennoch fristgerecht antwortet.
“Mit Verfügung vom 25. August 2021 wurde der Beschwerdegegnerin in An- wendung von § 85 GOG i.V.m. § 84 GOG sowie Art. 322 ZPO und Art. 18 Abs. 1 SchKG Frist zur Erstattung der Beschwerdeantwort angesetzt (act. 30). Die Ver- fügung vom 25. August 2021 konnte der Beschwerdegegnerin erst mit zweiter Zustellung mittels Gerichtsurkunde am 11. September 2021 zugestellt werden (vgl. act. 31/–2). Am 21. September 2021 ist die Stellungnahme der Beschwerde- gegnerin vom 20. September 2021 (Datum Poststempel) fristgemäss eingegan- gen, in welcher sie sinngemäss Abweisung der Beschwerde beantragt (act. 33).”
“" In prozessualer Hinsicht ersucht der Beschwerdeführer um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren und um Ernennung von Rechtsanwalt X._____ als unentgeltlicher Rechtsbeistand mit Wirkung ab dem 20. April 2021 (Datum der Zustellung des angefochtenen Zirkulationsbeschlusses, vgl. act. 23 S. 2). 1.6 Am 30. April 2021, somit noch innert laufender Rechtsmittelfrist, reichte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers einen Nachtrag zur gleichentags ver- sandten Beschwerde ein (act. 26). Damit wies er darauf hin, dass zusammen mit der Beschwerde aufgrund eines kanzleiinternen Missgeschickes als Beschwerde- - 4 - beilage 2 ein falscher Zirkulationsbeschluss beigelegt worden sei, und reichte den mit der Beschwerde angefochtenen Zirkulationsbeschluss vom 14. April 2021 als neue Beschwerdebeilage 2 nach. 1.7 Mit Mitteilung vom 3. Mai 2021 wurde den Parteien sowie dem Betreibungs- amt Zürich 11 der Beschwerdeeingang angezeigt. Die Akten der Vorinstanz wur- den von Amtes wegen beigezogen (act. 1–20). 1.8 Mit Verfügung vom 25. August 2021 wurde der Beschwerdegegnerin in An- wendung von § 85 GOG i.V.m. § 84 GOG sowie Art. 322 ZPO und Art. 18 Abs. 1 SchKG Frist zur Erstattung der Beschwerdeantwort angesetzt (act. 30). Die Ver- fügung vom 25. August 2021 konnte der Beschwerdegegnerin erst mit zweiter Zustellung mittels Gerichtsurkunde am 11. September 2021 zugestellt werden (vgl. act. 31/–2). Am 21. September 2021 ist die Stellungnahme der Beschwerde- gegnerin vom 20. September 2021 (Datum Poststempel) fristgemäss eingegan- gen, in welcher sie sinngemäss Abweisung der Beschwerde beantragt (act. 33). 1.9 Mit Eingabe vom 14. September 2021 informierte der bisherige Rechtsver- treter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt X._____, die Kammer über die sofor- tige Niederlegung des Mandates (act. 32). Das Rubrum wurde entsprechend an- gepasst. 1.10 Mit Kurzbrief vom 29. September 2021 wurde dem Beschwerdeführer die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin samt Beilagen zur Kenntnisnahme zugestellt (vgl. act. 35 und act. 36). Der Beschwerdeführer liess sich dazu nicht mehr vernehmen. Die Sache ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.”
In bestimmten Verfahrensarten — namentlich Arrestverfahren, Verfahren um die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie KESB-Verfahren — kommt der Gegenpartei keine Parteistellung zu bzw. ist ihre Anhörung nicht erforderlich. In solchen Fällen ist nach Art. 322 Abs. 1 ZPO keine Beschwerdeantwort der Gegenpartei einzuholen, und die Sache kann als spruchreif gelten.
“1/1-2). Mit Urteil vom 6. Oktober 2023 wies das Einzelgericht dieses Begehren ab (act. 3 = act. 7). 1.2. Gegen dieses Urteil erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 16. Oktober 2023 (Datum Poststempel) Beschwerde bei der Kammer mit den An- trägen, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und das bei der Vorinstanz gestellte Arrestbegehren gutzuheissen, ohne Kostenfolgen zu Lasten der Be- schwerdeführerin (act. 8). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-5). Der mit Verfügung vom 20. Oktober 2023 von der Beschwerdeführerin einverlangte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 3'000.-- wurde innert Frist geleistet (act. 12-14). Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Insbesondere gilt, dass der Arrest- schuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 2 und 3). Folglich ist von der Beschwerdegegnerin weder eine Beschwerdeantwort im Sin- ne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihr Mitteilung vom vorliegenden Entscheid zu machen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der Berufung die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Das Be- schwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen versehen - 3 - und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“März 2023 wies die Vorinstanz das Arrestgesuch ab (act. 17 [Aktenexemplar]). 1.2. Gegen dieses Urteil erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 27. März 2023 (Datum Übergabe) rechtzeitig Beschwerde bei der Kammer mit den Anträgen, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und das bei der Vor- instanz gestellte Arrestbegehren gutzuheissen, unter Kosten- und Entschädi- gungsfolgen zu Lasten des Kantons Zürich (act. 19; zur Rechtzeitigkeit s. act. 15). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1 – 15). Der mit Ver- fügung vom 11. April 2023 von der Beschwerdeführerin einverlangte Kostenvor- schuss in Höhe von CHF 2'000.– wurde innert Frist geleistet (act. 24 ff.). Auf wei- tere prozessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Insbesondere gilt, dass der Arrestschuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 2 und 3). Folglich ist von der Beschwerdegegnerin weder eine Beschwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihr Mitteilung vom vorliegen- den Entscheid zu machen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Ausschlusses der Berufung nur die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Als Beschwerdegründe kön- nen unrichtige Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtige”
“Beim Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege handelt es sich um ein Verfahren zwischen der ersuchenden Partei und dem Staat. Der Ge- genseite des Hauptsachenprozesses kommt im Verfahren betreffend unentgeltli- cher Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. z.B. BGer 5A_381/2013 E. 3.2 m.w.H.), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzuholen ist (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist spruchreif. II.”
“Es sei dem Beschwerdeführer für das Schlichtungsverfahren in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Staatskasse. 4. Eventualiter sei dem Beschwerdeführer für das vorliegende Beschwer- deverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der - 3 - Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bestellten." 2.2. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-5). Der Beschwerde- eingang wurde dem Beschwerdeführer sowie der Gesuchsgegnerin angezeigt (act. 12/1-2). Mit Eingabe vom 15. November 2022 (Datum Poststempel) reichte der Beschwerdeführer eine Ergänzung seiner Beschwerde nach (act. 13-14). Der Gesuchsgegnerin kommt im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer 5A_381/ 2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 m.w.H.; BGE 139 III 334, E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort ein- zuholen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Mit Verfügung vom 21. September 2023 lehnte die Vorinstanz das Gesuch zufolge Aussichtslosigkeit ab und setzte dem Beschwerdeführer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 1'890.– an (act. 5/21 = act. 4 [Aktenexemplar]). 1.3.Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 8. Oktober 2023 (Datum Poststempel) an das Bezirksgericht Zürich, worin er sinngemäss Be- schwerde erhob mit dem Begehren, es sei der angefochtene Entscheid aufzuhe- ben und ihm für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen (act. 3 S. 1 f.). Die Vorinstanz leitete diese Eingabe mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 (act. 2) an die Kammer weiter. 1.4.Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1–25). Der Vermiete- rin kommt im vorliegenden Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege keine Parteistellung zu (vgl. BGer, 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2 - 3 - m.w.H.; BGE 139 III 334 E. 4.2), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzu- holen ist (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2.Prozessuales 2.1.Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Vorinstanz wurde dem Be- schwerdeführer am 29. September 2023 zugestellt (act. 5/22/1). Der Beschwerde- führer hat sein Schreiben am 8. Oktober 2023 und damit rechtzeitig an die Vorin- stanz versandt (act. 3), welche die Eingabe danach weiterleitete. Nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig versehentlich bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636 E. 3.7.). Davon ist vorliegend auszugehen. Die Rechtsmittelerhebung erfolgte somit rechtzeitig.”
“Mit Verfügung vom 12. März 2021 hob die Vorinstanz die Verpflichtung des Klägers zur Zahlung von Kinderunterhaltsbeiträgen für die Dauer des Verfahrens mangels Leistungsfähigkeit auf. Die Gesuche beider Parteien um Prozesskosten- vorschuss bzw. Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtsverbei- ständung wies sie ab. Gleichzeitig verpflichtete sie den Kläger zur Leistung eines Kostenvorschusses für das Scheidungsverfahren (act. 5 [= act. 4/2 = act. 6/71]). Der Kläger focht die Abweisung seiner Anträge sowie die Auferlegung des Kos- tenvorschusses mit Eingabe vom 25. März 2021 rechtzeitig an und stellte die vor- stehend aufgeführten Rechtsbegehren (act. 2; zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 6/72/1). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-74). Eine Stellungnahme der Beklagten ist nicht einzuholen (Art. 312 Abs. 1 ZPO; Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. Das Doppel der Rechtsmittelschrift ist der Beklagten mit diesem Entscheid zur Kenntnisnahme zuzustellen.”
“Keine der Parteien ist berechtigt, C._____ ohne das Einver- ständnis des anderen Elternteils an Kursen oder Veranstal- tungen an- oder abzumelden, die in die Betreuungszeit des anderen fallen. 1.3 Dispositiv II Ziff. 11 (Aufgaben der Beiständin) sei aufzuhe- ben. ferner stellte sie die prozessualen Anträge: 1. Es sei der Kindsvater zu verpflichten, der Kindsmutter einen Prozesskostenvorschuss von Fr. 5'000.-- zuzüglich gesetzli- che Mehrwertsteuer zu bezahlen. 2. Eventualiter sei der Beschwerdeführerin für das Beschwer- deverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und ihr in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltli- che Rechtsbeiständin zu bestellen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners 1. (act. 2) 2.2 Es wurden die Akten von KESB und Bezirksrat beigezogen. Weitere Anordnungen der Prozessleitung wurden nicht getroffen. Die Sache ist spruchreif (§ 66 Abs. 1 EG KESR, entsprechend Art. 322 Abs. 1 ZPO). 3.1 Die Mutter begründet ihre Anträge wie folgt: Die KESB habe entgegen der Auffassung des Bezirksrates in ihrem Ent- scheid von 2015 die alleinige Obhut bei ihr - der Mutter - belassen, und das auf Antrag des Vaters. Die Behörde habe auch richtig erwogen, das sei im Interesse C._____s. Dass sich die Verhältnisse seither nicht geändert hätten und die Vor- instanzen das auch nicht darlegten, müsse allein schon zur Aufhebung des ange- fochtenen Entscheides führen. - 14 - Die Anordnung einer alternierenden Obhut komme zudem nur in Frage, wenn beide Eltern erziehungsfähig seien. Unter diesem Titel sei die Bereitschaft der Eltern zu würdigen, den Kontakt des Kindes zum anderen Elternteil zu för- dern. Die alternierende Obhut erfordere organisatorische Massnahmen und ge- genseitige Information der Eltern. Wenn diese - wie im vorliegenden Fall - über- haupt nicht zusammenarbeiten könnten, laufe die alternierende Obhut dem Inte- resse des Kindes zuwider, weil es dieses dem Elternkonflikt in gravierender Wei- se aussetze.”
Wird auf das Einholen einer Beschwerdeantwort nach Art. 322 ZPO verzichtet, kann die Instanz das Verfahren als spruchreif erklären bzw. auf die Einholung der Antwort verzichten.
“Erwägungen: 1.Die Beschwerdeführerin gelangte mit Eingabe vom 4. Dezember 2024 und Ergänzung vom 5. Dezember 2024 an die 1. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter und ersuchte um Überprüfung, ob es einen Stadtpolizisten Herrn B._____ mit der Handy-Nr. 1 gebe, um Anweisung des Betreibungsamtes Zürich 7, ihr eine Abholungseinla- dung in den Briefkasten zu legen, sowie um Überprüfung der Abläufe bei Kon- taktaufnahme der Stadtpolizei Zürich (act. 6/1 und act. 6/3). Das Bezirksgericht trat auf die Beschwerde mit Beschluss vom 12. Dezember 2024 nicht ein und auf- erlegte der Beschwerdeführerin die auf Fr. 300.-- festgesetzte Entscheidgebühr (act. 6/4 = act. 5). Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Ein- gabe vom 9. Januar 2024 (recte: 2025) Beschwerde an die Kammer als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs (act. 2). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet (Art. 322 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. So- weit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; COMETTA/MÖCKLI, BSK SchKG-I, 2. Aufl. 2010, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss § 18 EG SchKG nach § 83 f. GOG. Dabei ist der”
“_____ AG, Inkasso betreffend Pfändung / Vorführbefehl (Beschwerde über das Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon) Beschwerde gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 6. August 2024 (CB240020) - 2 - Erwägungen: 1.Der Beschwerdeführer gelangte am 10. Juni 2024 an das Bezirksgericht Meilen als untere kantonale Aufsichtsbehörde über die Betreibungsämter mit den folgenden Rechtsbegehren (act. 1): "1.Es sei festzustellen, dass der Beschwerdegegner seine Amts- pflichten verletzt hat, indem er einen "Vorführbefehl" gegen den Beschwerdeführer erlassen hat. 2.Es sei der "Vorführbefehl" aufzuheben. 3.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be- schwerdegegners." Das Bezirksgericht wies die Beschwerde des Beschwerdeführers mit Urteil vom 6. August 2024 ab (act. 10 = act. 13). Gegen diesen Entscheid erhob der Be- schwerdeführer mit Eingabe vom 26. August 2024 Beschwerde an die Kammer als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs (act. 14). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet (Art. 322 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. So- weit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; COMETTA/MÖCKLI, BSK SchKG-I, 2. Aufl. 2010, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss § 18 EG SchKG nach § 83 f. GOG. Dabei ist der”
“Die vorinstanzlichen Akten (act. 1-13) sowie die Akten des ursprünglichen Schlichtungsverfahrens (act. 4/1-21) wurden beigezogen. Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet (Art. 322 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. - 4 -”
“Erwägungen: 1.Die Beschwerdeführerin gelangte am 13. März 2024 an das Bezirksgericht Zürich, 1. Abteilung, als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Betreibungsäm- ter und ersuchte sinngemäss um Feststellung der Nichtigkeit der gegen sie von der Beschwerdegegnerin eingeleiteten Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamtes Zürich 11 (act. 1). Das Bezirksgericht wies die Beschwerde der Beschwerdeführe- rin mit Beschluss vom 15. März 2024 ab (act. = act. 6). Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 22. März 2024 rechtzeitig Be- schwerde an die Kammer als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbe- treibung und Konkurs (act. 7). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort wurde verzichtet (Art. 322 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.Das Verfahren der Aufsichtsbeschwerde in Schuldbetreibungs- und Kon- kurssachen richtet sich nach den Bestimmungen von Art. 20a Abs. 2 SchKG. So- weit Art. 20a Abs. 2 SchKG keine Bestimmungen enthält, regeln die Kantone das Verfahren (Art. 20a Abs. 3 SchKG; COMETTA/MÖCKLI, BSK SchKG-I, 2. Aufl. 2010, Art. 20a N 38). Im Kanton Zürich richtet sich das Beschwerdeverfahren gemäss § 18 EG SchKG nach § 83 f. GOG. Dabei ist der”
“Dezember 2020 des Bezirksgericht Zürich im Bezug auf FV200079 seien aufzu- heben und die Entscheidgebühr von CHF 1'500.– sei der Beklag- ten bzw. Gesuchsgegnerin bzw. Revisionbeklagten aufzuerlegen. 6 - Dispositiv 5 des Urteil und Verfügung vom 21. Dezember 2020 des Bezirksgericht Zürich im Bezug auf FV200079 sei aufzuhe- ben und den Antrag auf Parteientschädigung von CHF 2150 sei abzuweisen. 7 - Betreibung ... sei für nichtig zu erklären und aufzuheben. 8 - Das Betreibungsamt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, Betrei- bung ... im Betreibungsregister zu löschen." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–24). Mit Verfügung vom 22. September 2022 wurde auf das Gesuch um Erteilung der aufschieben- den Wirkung nicht eingetreten, der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt und die Prozessleitung delegiert (act. 26). Die Be- schwerdeführerin leistete den Vorschuss innert Frist (act. 27 f.). Vom Einholen ei- ner Beschwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen. Das Verfahren ist spruch- reif. 3. Der Entscheid über ein Revisionsgesuch ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 332 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–18). Der Eingang der Beschwerde wurde den Parteien angezeigt (act. 23). Vom Einholen einer Be- schwerdeantwort (Art. 322 ZPO) ist abzusehen. Das Verfahren ist spruchreif.”
“Mit Verfügung vom 2. Februar 2022 wurde das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen und dem Beschwerdeführer Frist angesetzt, um eine Voll- macht seiner Ehefrau nachzureichen (act. 69), worauf sich der Beschwerdeführer rechtzeitig mit Eingabe vom 21. Februar 2022 vernehmen liess (act. 71). Die vo- rinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-63). Eine Beschwerdeantwort ist nicht einzuholen (Art. 322 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif.”
Erweist sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz auf weitere Prozesshandlungen verzichten. Insbesondere kann auf das Einholen einer schriftlichen Stellungnahme der Gegenpartei (Beschwerdeantwort) verzichtet werden und ohne Weiterungen entschieden werden (vgl. die in den Entscheidungen wiederholte Praxis).
“7 - Dispositiv 2 des Beschluss vom 2. August 2024 im Bezug auf CG230079 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben und die Sache sei der Vorinstanz für neue Beurteilung der Vorinstanz zurückzuweisen. 8 - Die Sicherheit für die Parteientschädigung des Beklagten sei von CHF5000 auf CHF0 zu reduzieren und die Vorinstanz sei gerichtlich anzuweisen mir eine Nachfrist von 20 Tagen anzusefzen, eine Sicherheitsleistung von CHF0 zu leis- ten. 9 - Der Unbegründeten Antrag auf Sicherheitsleistung sei abzuweisen, soweit es einzutreten ist. [...] 14 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Vi-Urk. 1-39). Die Klä- gerin hat den ihr auferlegten Vorschuss von Fr. 800.-- für die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens fristgerecht geleistet (Urk. 3, Urk. 5). Da sich die Be- - 3 - schwerde sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Beschwerde kann nur angefochten werden, was mit dem ange- fochtenen Entscheid (im Dispositiv) entschieden wurde; dies ist vorliegend (einzig) die Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung des Beklagten. Die vorstehend nicht wiedergegebenen Beschwerdeanträge 1 bis 4 sowie 10 bis 13 beziehen sich nicht auf das Dispositiv des angefochtenen Beschlusses vom 2. August 2024. In- soweit ist daher von vornherein auf die Beschwerde nicht einzutreten. 3.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Uster betreffend Abberufung der Verwaltung der Stockwerkeigentümerschaft "B._____" vom 3. Juli 2024 (Zustelldatum: 9. Juli 2024) vollständig aufzuheben. 2. In Gutheissung der Beschwerde sei dem Antrag betreffend Abberufung der Verwaltung stattzugeben. 3. In Gutheissung der Beschwerde sei der reglementswidrige Beschluss der Stockwerkeigentümerschaft bezüglich der Höhe der Einlage in den Erneuerungsfonds aufzuheben und die Rückerstattung meiner zu ho- hen Beiträge in den Erneuerungsfonds zu veranlassen. - 4 - 4.Allenfalls sei die Streitsache in grundsätzlicher Gutheissung der Be- schwerde zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen." Mit Verfügung vom 25. Juli 2024 (act. 22) wurde die Beschwerdeführerin von der Oberinstanz zur Leistung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 920.– auf- gefordert, den sie innert Frist leistete (vgl. act. 24). 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden gemäss Art. 327 Abs. 1 ZPO beigezogen (act. 1-16). Da sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin sofort als unbegrün- det erweist, kann in Anwendung von Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet und ohne Weiterungen entschie- den werden. II.Prozessuales 1. Das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 319 ff. ZPO gibt Parteien die Mög- lichkeit, ein erstinstanzliches Urteil von der Oberinstanz auf seine rechtliche Rich- tigkeit überprüfen zu lassen und so die korrekte Rechtsanwendung sicherzustel- len (vgl. ZPO-Rechtsmittel-Stauber, Art. 326 N. 2 und 7). Sie können dementspre- chend geltend machen, die Vorinstanz habe das Recht unrichtig angewandt oder den”
“Zins bis 19. März 2024; die Kosten- folgen wurden zu Lasten des Gesuchsgegners geregelt (Urk. 9 = Urk. 12). b)Gegen dieses (ihm in begründeter Ausfertigung am 7. August 2024 zu- gestellte) Urteil erhob der Gesuchsgegner am 19. August 2024 fristgerecht Be- schwerde und stellte die Beschwerdeanträge (Urk. 11 S. 2): "1.Das Urteil sei vollumfänglich aufzuheben und die Rechtsöffnung gänzlich zu widerrufen; 2.es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführende eine Forderung aus unerlaubten und widerrechtlich unterlassenen Handlungen staatlicher Organe hat; 3.dem Beschwerdeführenden sei die unentgeltliche Prozessführung zu be- willigen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-10). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Pro- zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde darge- legt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids anhand von konkret dagegen vorgebrachten Beanstandungen. Die Beschwerde muss sich daher mit den entsprechenden Entscheidgründen der Vorinstanz konkret und im Einzelnen auseinandersetzen; eine blosse Darstellung der Sach- und/oder Rechts- lage aus eigener Sicht genügt nicht. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, - 3 - braucht vom Obergericht nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbe- hauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art.”
“Es sei die Betreibung im Betreibungsamt ZH Kreis 11 zu annulieren. Es sei ein Sistierung aller Verfahren bezüglich B._____ bzw. alle Verfahren die gegen A._____ geführt werden durch das Gericht ZH zu sistieren / veran- lassen bis definitive Urteile der diversen Gerichtsverfahren in dem B._____ involviert ist und deren fiktive Akten wie z.Bsp. VV.2022.135, OV.2021.5 etc. von denen bestehen !!! Alles zu Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten von B._____ / X._____ !" c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-13). Am 4. Dezember 2023 reichte die Gesuchsgegnerin weitere Unterlagen ein (Urk. 22/1-5). Die Gesuchsgegnerin hat den ihr für das Beschwerdeverfahren auf- erlegten Gerichtskostenvorschuss von Fr. 450.-- innert Nachfrist geleistet (Urk. 18-20, 23). Da sich sodann die Beschwerde sogleich als offensichtlich un- begründet erweist, kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort der Gesuch- stellerin verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Ein Verfahren kann sistiert werden, wenn die Zweckmässigkeit dies verlangt, namentlich, wenn der Entscheid vom Ausgang eines anderen Verfah- rens abhängig ist (Art. 126 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchsgegnerin macht hierzu zu- sammengefasst geltend, in den anderen Verfahren werde die Nichtigkeit der - 3 - Stockwerk-eigentümerbeschlüsse, mit welchen die Gesuchstellerin als Verwalte- rin eingesetzt worden sei, geltend gemacht (Urk. 14 S. 6). Das vorliegend zu voll- streckende Urteil des Kantonsgerichts Schaffhausen (dazu unten Erw. 3.b) betrifft ein abgeschlossenes Verfahren. Allfällige andere Gerichtsentscheide können da- ran nichts mehr ändern. Eine Abhängigkeit des vorliegenden Verfahrens vom Er- gebnis allfälliger anderer Gerichtsverfahren ist daher nicht zu sehen und das Sis- tierungsgesuch ist ohne weiteres abzuweisen. 3. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Juli 2023 ging bei der Vorinstanz eine weitere Eingabe des Gesuchsgegners vom 4. Juli 2023 (Aufgabedatum unbe- kannt) ein (Urk. 7). 1.2. Gegen das Urteil der Vorinstanz erhob der Gesuchsgegner am 1. Septem- ber 2023 fristgerecht (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO sowie Urk. 14/2) Be- schwerde (Urk. 15) mit den folgenden Anträgen (Urk. 15 S. 1 f. sinngemäss): Es seien das vorliegende Urteil und die definitive Rechtsöffnung voll- umfänglich aufzuheben und abzulehnen. Der Gesuchsgegner ist dem Steueramt somit nichts schuldig. Es sei das Betreibungsamt Birmensdorf anzuweisen, die drohende und ungerechtfertigte Pfändung einzustellen. Sämtliche Kosten sind dem Gesuchsteller aufzuerlegen. Dem Gesuchsgegner sei eine gehörige Parteientschädigung und Ge- nugtuung zuzusprechen. 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–14). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“März 2023 erteilte die Vorinstanz dem Gesuchsteller und Beschwerdegegner (fortan: Gesuchsteller) in der gegen den Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan: Gesuchsgegner) angehobenen Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes Winterthur-Wülflingen (Zahlungsbefehl vom 16. Mai 2022) de- finitive Rechtsöffnung für Fr. 10'564.90 nebst Zins zu 4.5% seit dem 10. Mai 2022, Fr. 198.55 (Ausgleichszins), Fr. 688.65 (aufgelaufener Zins bis 9. Mai 2022) sowie die Parteientschädigung. Im Mehrbetrag (Betreibungskosten, Zinsen auf Aus- gleichszins) wies sie das Gesuch ab (Urk. 7 S. 6 f. = Urk. 12 S. 6 f.). 1.2. Hiergegen erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 26. März 2023 (Da- tum Poststempel) Beschwerde mit dem Antrag auf Abweisung des Rechtsöff- nungsgesuchs (Urk. 11; vgl. auch Urk. 10). 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-10). Da sich die Be- schwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, erübrigt sich das Einholen einer Beschwerdeantwort (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Das angefochtene Urteil wurde dem Gesuchsgegner am 13. März 2023 zu- gestellt (Urk. 8 S. 1). Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerdefrist des Gesuchsgegners wäre demzufolge am 23. März 2023 abgelaufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Allerdings belehrte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid eine Rechtsmittelfrist von 20 Tagen (Urk. 12 S. 7 Dispositiv-Ziff. 6). Der Gesuchsgeg- ner ist in seinem Vertrauen auf diese falsche Rechtsmittelbelehrung zu schützen, weshalb die Beschwerde als rechtzeitig erhoben zu betrachten ist. 3.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“September 2022 (EB220971-L) - 2 - Erwägungen: 1. a) Mit Urteil vom 7. September 2022 erteilte das Bezirksgericht Zü- rich (Vorinstanz) den Gesuchstellern in der Betreibung Nr. ... des Betreibungs- amts Zürich 11 (Zahlungsbefehl vom 25. März 2022) – für Staats- und Gemeinde- steuern 2019 – definitive Rechtsöffnung für Fr. 1'894.25 nebst 4.5 % Zins seit 25. März 2022, Fr. 6.90 und Fr. 101.85 (Zinsen); die Kostenfolgen wurden zu Las- ten des Gesuchsgegners geregelt (Urk. 8 = Urk. 11). b) Hiergegen erhob der Gesuchsgegner am 27. September 2022 fristge- recht (Urk. 9b: Zustellung am 20. September 2022) Beschwerde und stellte sinn- gemäss den Beschwerdeantrag (Urk. 10): Das angefochtene Urteil sei aufzuheben und das Rechtsöffnungsgesuch ab- zuweisen. c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-9). Da sich die Beschwerde sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Ergibt sich aus den Akten, dass die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist (z. B. weil die finanzielle Lage des Betroffenen so prekär ist, dass das Rechtsmittel aussichtslos erscheint und vorgelegte Unterlagen eine behauptete Besserung nicht belegen), kann die Rechtsmittelinstanz auf die Aufforderung an die Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme verzichten und die Sache ohne Austausch von Schriftsätzen entscheiden.
“En effet, afin de rendre vraisemblable sa solvabilité, l’intéressé se borne à affirmer péremptoirement que sa « situation se serait significativement améliorée au vu de la reprise de ses activités attestée par divers documents », soit essentiellement des prospectus commerciaux qui, quoi qu’il en dise, ne permettent pas de vérifier la réalité de cette affirmation. Or, il ressort de l’extrait actualisé des poursuites établi le 8 février 2022 par l’Office des poursuites de la Gruyère à la demande de la Cour que le débiteur poursuvi fait actuellement l’objet de dix autres poursuites, en sus de celle qui a conduit au prononcé de la faillite, dont trois au stade de la commination de faillite, pour un montant total de près de CHF 33'000.-. Dans ces circonstances, la Cour constate que la situation financière du failli semble précaire et retient qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler, à brève échéance, les onze poursuites ouvertes actuellement dirigées contre lui. Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Manifestement infondé, le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 7 mars 2022 (cause no 10 2021 1350) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.”
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