Sono impugnabili mediante reclamo:
1. nei casi stabiliti dalla legge,
2. quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
c. i casi di ritardata giustizia.
144 commentaries
Die Schwelle des «schwer reparablen Nachteils» ist hoch. Eine blosse Verlängerung der Verfahrensdauer oder ein blosses Anfallen zusätzlicher Kosten genügt in der Regel nicht. Ebenso begründet in der Regel die vorläufige Leistung von Geldforderungen (z. B. Unterhaltsbeiträge) keinen schwer reparablen Nachteil, soweit eine spätere Rückforderung zu Unrecht Geleisteten möglich ist.
“citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les références citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 5.3 En l’espèce, s’agissant de la décision rendue le 7 mars 2023, le recours déposé à ce titre est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, dès lors qu’à cette date les recourants avaient la possibilité de verser l’avance de frais dans un délai au 14 mars 2023. 5.4 En ce qui concerne la décision du 15 mars 2023 refusant de prolonger le délai imparti au 14 mars 2023 aux recourants pour verser l’avance de frais, laquelle constitue une ordonnance d’instruction, les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. En effet, les recourants ont, d’une part, déjà pu bénéficier d’une prolongation de délai du 7 au 14 mars 2023 par courrier du 7 mars 2023 du juge délégué pour effectuer l’avance de frais et, d’autre part, il était clairement indiqué dans ledit courrier qu’il s’agissait d’une ultime prolongation.”
“En font notamment partie les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Il s'ensuit que les actes d'instruction effectués par le Tribunal lors de l'audience du 30 août 2022 peuvent être pris en considération nonobstant le fait qu'ils sont intervenus postérieurement à l'ordonnance entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 précité, ibidem). 3. 3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas constitutive d'un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Concernant la contribution d'entretien, la jurisprudence retient que le débiteur ne peut généralement pas se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable puisque la simple exécution de créances d'argent l'habilitera à réclamer la restitution du trop payé s'il obtient finalement gain de cause (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 315 CPC avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid.”
Gegen die nach Art. 184 Abs. 3 ZPO unter Art. 319 fallenden Entscheidungen über die Vergütung des Experten sind die im Rekurs gestellten Schlussanträge bei Geldforderungen zu beziffern; nicht bezifferte Schlussanträge können als unzulässig abgewiesen werden.
“Elle a en outre produit dix « annexes » à l’appui de son recours, y compris la copie du prononcé. 4.2 Par courrier daté du 11 mai 2024, déposé le 10 mai 2024, la recourante a une nouvelle fois déposé son acte du 7 mai 2024 et a à nouveau produit la copie du prononcé querellé ainsi que la vingtième page de sa neuvième « annexe », déjà produites à l’appui de son acte du 7 mai 2024. 4.3 C.D.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 et la réf. citée ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Les conclusions du recours contre la rémunération de l’expert doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (TF 5A_931/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.2 confirmant l’arrêt CREC 11 septembre 2018/274 ; CREC 8 août 2022/185 ; CREC 25 mai 2018/162). 5.3 En l’espèce, le recours, écrit, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à la rémunération de l’expert. Toutefois, les conclusions de l’acte formé le 7 mai 2024 par la recourante sont déficientes. En effet, celle-ci se borne à contester les honoraires alloués à l’expert, de même que le taux horaire appliqué, sans chiffrer aucunement le montant de la rémunération qu’elle estime admissible, contrairement à ce qui lui incombait conformément aux exigences jurisprudentielles précitées.”
“e) Le 3 mai 2022, la recourante a déposé des déterminations au sujet de la note d’honoraires de l’expert. Elle a relevé que celui-ci avait vu chacune des parties, seules et avec leurs enfants, à six reprises et que l’intimé avait annulé deux entretiens en raison du Covid-19 et d’une réunion professionnelle. Elle a considéré que le paiement du dépassement de la facture de l’expert incombait à l’intimé. f) Le 13 mai 2022, le greffe du tribunal a sollicité des avances de frais d’expertise supplémentaires, à concurrence de 600 fr. pour l’intimé et de 1’700 fr. pour la recourante. En droit : 1. 1.1 La décision entreprise a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, quand bien même les conclusions sont formulées de manière peu claire, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et qui a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Les motifs du recours et les éléments au dossier permettent en effet de comprendre que la recourante souhaite que les frais d’expertise soient répartis à raison de 7’000 fr. à sa charge et de 9’300 fr. à la charge de l’intimé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les conclusions de la recourante sont suffisamment chiffrées (cf.”
“________, ni avec sa mère. Il a uniquement eu des conversations téléphoniques avec A.C.________. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant Q.________ à sa mère et a fixé les modalités du droit de visite du père. Par acte du 12 août 2021, A.C.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la garde de sa fille lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite, à dire de justice, soit réservé à la mère. d) Le 13 août 2021, la présidente a rendu le prononcé dont est recours. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 1er novembre 2021/294). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Entscheide über die Gewährung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 121 ZPO) sind anfechtbar kraft Art. 319 lit. b ZPO. Solche Entscheide unterliegen regelmässig dem summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO); die Rekursfrist beträgt dabei zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Liegt gleichzeitig eine Folgefrage vor (z. B. Anordnung einer Vorauszahlung), wird der gegen die Entscheidung über die unentgeltliche Rechtspflege gerichtete Rekurs in der Regel zuerst geprüft, da dessen Ausgang die Folgefrage entfallen lassen kann.
“90 - Frais de transport (enfant) Fr. 111.75 Total Fr. 3'621.70 Il sera discuté ci-après des revenus et charges de la mère du recourant (cf. infra consid. 3.3). En droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 328 CPC). En l’occurrence, le recourant a produit un bordereau de 20 pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. A cet égard, on relèvera que les pièces 0 à 2 sont des pièces de forme et sont donc recevables. Quant aux pièces 4 à 11, 15, 17 et 19 à 20, celles-ci sont également recevables, dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance.”
“319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit ainsi que pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid.”
“103 CPC, soit une ordonnance d’instruction selon l’art. 319 let. b CPC. Les deux recours, écrits et motivés, ayant été déposés en temps utiles, sont recevables, sous réserve de ce qui est retenu au considérant 3.2 ci-après. Traitant au fond de la même question d’indigence, ces deux recours peuvent être joints en application de l’art. 125 let. c CPC. Comme la décision d’assistance judiciaire porte aussi sur le principe de l’avance de frais, le recours déposé contre cette décision sera examiné en premier lieu. L’issue de ce recours est en effet susceptible de rendre sans objet le recours dirigé contre la décision de demande d’avance de frais. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.”
“En droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 Les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables (cf. art.”
Beispiele, in denen statt eines Aufschubs ein sofortiger Beschwerdezugang nach Art. 319 ZPO in Betracht kommt, sind insbesondere: die zwangsweise Offenlegung vertraulicher oder geschäftsgeheimnisrelevanter Unterlagen (wahrscheinliche, nicht mehr rückgängig zu machende Beeinträchtigung der Sphäre/Interessen der Partei); die Anordnung, einem Anwalt wegen eines verbotenen Interessenkonflikts die Prozessvertretung zu untersagen (die Folgen lassen sich im Endurteil nicht mehr vollständig rückgängig machen). Ferner sind in Ausnahmefällen Entscheidungen über die Beweiserhebung prozessverlaufbedingt irreparabel, etwa bei der konkreten Gefahr endgültiger Vernichtung von Beweismitteln oder dem Verlust der Möglichkeit, einen sterbenden Zeugen noch zu vernehmen. Solche Fälle sind restriktiv zu behandeln.
“Introduit dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), il est recevable de ces points de vue. 1.2 Il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 1.2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; JEANDIN, in CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Dans un arrêt où l'obligation pour la bailleresse de produire les pièces nécessaires à un calcul du rendement net était en jeu, le Tribunal fédéral a considéré que si la bailleresse devait être contrainte de fournir immédiatement lesdites pièces, cela entraînerait pour elle un inconvénient qui ne pourrait pas être réparé à l'issue de la procédure d'appel, puisque, une fois qu'elle aurait produit ces pièces, les parties adverses en auraient pris connaissance et la bailleresse n'aurait alors plus aucun intérêt à faire valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de les produire. Le Tribunal fédéral a alors admis que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF était réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2017 du 13 septembre 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 III 514). 1.2.2 En l'espèce, la décision entreprise ordonne à la bailleresse de produire toutes les pièces nécessaires à un calcul de rendement. Conformément à la jurisprudence précitée, l'existence d'un préjudice difficilement réparable sera dès lors admise.”
“On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 2.2.1 Les intimées soutiennent que le "recours" de l'appelant serait tardif, faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours de l'art.”
“3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid.”
“1 la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilrpozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il faut en outre un dommage de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2, 137 III 522 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3). 2.1.2 La décision qui interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en tant que représentant de celle-ci, en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, ne pourra plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire.”
“L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155).”
“Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté la requête en interdiction de postuler. Le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024), puis le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_233/2024 du 14 juin 2024), ont déclaré irrecevables les recours déposés par A.________. C. Le 10 juin 2024, A.________ a déposé une nouvelle requête en interdiction de postuler de Me C.________ auprès de la Présidente du tribunal. En substance, il fonde ses conclusions sur la transmission de documents relevant de la procédure matrimoniale du mandataire de B.________ au nouveau mandataire de E.________. Par décision du 13 août 2024, la Présidente du tribunal a rejeté la requête en interdiction de postuler de A.________. D. Par mémoire du 23 août 2024, A.________ a formé recours contre la décision du 13 août 2024, concluant à l'interdiction de postuler de Me C.________, sous suite de frais. Le 17 septembre 2024, B.________ s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l’art. 319 let. b CPC. Le recours n'est donc ouvert que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la Cour, la décision qui confirme la capacité de postuler d'un avocat, alors que la partie adverse estime qu'il y a un conflit d'intérêts, cause un préjudice difficilement réparable à cette dernière, puisque la défense de l'une des parties par l'avocat risque de porter atteinte à la position de l'autre (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024 consid.”
Ausnahmsweise kann ein Beschwerderecht nach Art. 319 ZPO eröffnet sein, wenn die angeordnete oder verweigerte Beweishandlung ein schwer oder gar nicht wiedergutzumachendes Nachteilrisiko begründet. Als Beispiele nennt die Lehre und Rechtsprechung u. a.: die Anordnung zahlreicher Zeugenanhörungen, insbesondere mit zahlreichen Rechtshilfeersuchen in einem als langsam bekannten Staat; Entscheidungen, die das Verfahren erheblich verteuern oder verzögern (z. B. besonders kostspielige oder zeitaufwändige Expertisen); Fälle, in denen die Weigerung oder das Unterlassen, die staatliche Zwangsgewalt zur Erzwingung der Beibringung wesentlicher Beweismittel einzusetzen, zu einem nicht ausgleichbaren Nachteil führt; die Zulassung einer rechtswidrigen Beweiserhebung oder eine Beweismittelanordnung, die absolute Rechte betreffen (z. B. Ruf, Eigentum, Privatsphäre) oder gesundheitliche Risiken bei Gutachten begründet; sowie die Gefahr des Verlusts flüchtiger Beweismittel (z. B. todkranker Zeuge). Die Zulassung des Rekurses bleibt jedoch restriktiv zu handhaben.
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités). Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op.”
“d) Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). e) La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Pour que le recours immédiat au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC soit ouvert, il n’est dès lors pas suffisant que la preuve objet de la décision soit illicite (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités), mais il convient encore d’examiner si cette preuve illicite est propre à causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (sur ce dernier point, cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 16.05.2023 [ARMC.2023.16] cons. 3.2). Sont susceptibles de remplir ces conditions les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op.”
“229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.3 La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Elle notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 et les références citée). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt in ZPO Kommentar, 2e éds, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et c. 2.2). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2). 1.1.4 L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (cf. FF 2006 6841, p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti in Petit commentaire CPC [PC-CPC], 2021, n. 14 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, CR-CPC, n.”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne également les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319). Comme exemples de cas où un préjudice ne peut pas être réparé par un jugement favorable sur le fond, un auteur mentionne celui de l’administration d’une preuve portant atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que celui d’une expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). d) Le recours doit être motivé (art.”
“Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). c) L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne également les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n.”
Formelle Anforderungen des Rekurses nach Art. 319 ZPO: Der Rekurs muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Der Rekurrent hat grundsätzlich konkrete reformatiorische Schlussanträge zu stellen; diese müssen bestimmt und präzise sein, damit die Instanz der Rechtsmittelinstanz, falls erforderlich, selbst entscheiden kann. Als Ausnahme ist in engen Fällen die Beschränkung auf ein Annullierungsbegehren möglich, namentlich bei Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör.
“Dans ses observations du 14 septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a indiqué n'avoir aucune trace des courriers mentionnés dans le recours. Elle persistait ainsi dans sa position et concluait au rejet du recours. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l'autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (let. b). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art 327 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 65D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). 1.3. En l'espèce, le recourant, pourtant assisté d'un avocat, s'est contenté de conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente sans solliciter l'annulation de la décision attaquée ni l'octroi de l'assistance juridique.”
“Enfin, le concours d’un avocat ou d’un agent d’affaires breveté lui a vivement été conseillé. 4. La recourante a adressé un courrier au juge de paix le 15 août 2023, déplorant que celui-ci ne trouve aucune solution à son problème, sans toutefois apporter d’indications supplémentaires quant à sa demande au fond, aux conclusions ou encore aux moyens de preuve. 5. Le juge de paix a interpellé la recourante le 23 août 2023, en lui impartissant un ultime délai au 25 septembre 2023 pour préciser, en particulier, ses conclusions, sous peine d’irrecevabilité de ses actes, et en l’invitant également à désigner avec précision les parties adverses, produire les moyens de preuve et le bon nombre d’exemplaires des actes déposés. 6. Par courrier du 29 août 2023, la recourante a répondu au juge de paix, témoignant une incompréhension face au déroulement de la procédure et estimant qu’elle avait déjà tout transmis sauf les moyens de preuve. Elle a en outre exprimé son mécontentement quant à la façon du magistrat de gérer le dossier. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art.”
“Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure liée au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al.”
“Le recourant peut toutefois se limiter à conclure à l'annulation lorsqu'il invoque une violation de son droit d'être entendu (TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). On peut interpréter la conclusion principale du recourant tendant à ce que le jugement soit « annul[é] et m[is] à néant […] avec rejet des conclusions de la requête » comme une conclusion en réforme et non exclusivement en annulation, faute de quoi le recours serait irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’au vu de la délivrance du certificat d’héritiers attestant que l’intimé est l’unique héritier légal et institué de feu B.”
“Il y a dès lors lieu de considérer qu’elle conclut à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement fixant l’indemnité de son conseil d’office pour ce motif, étant précisé qu’une telle conclusion en annulation est valable sans qu’une conclusion réformatoire ne soit exigée (cf. supra consid. 1.1.5). Le recours en matière d’assistance judiciaire est ainsi recevable. 1.2.4 On précisera enfin que les pièces produites par la recourante qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, aucune des pièces produites n’est pertinente pour l’issue du litige. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées). 3. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid.”
Fristenwirkung: Die Abgrenzung zwischen «ordonnances d'instruction» und den «autres décisions» bestimmt die anwendbare Rechtsmittelfrist: Für Instruktionsverfügungen gilt nach Art. 321 Abs. 2 ZPO eine 10-tägige Frist, für die sonstigen, enger zu fassenden «autres décisions» (u.a. Entscheidungen, die den Verlauf des Verfahrens endgültig prägen) gilt grundsätzlich die Frist der Hauptsache (d.h. längere Frist, etwa 30 Tage). Aus prozessökonomischen Gründen ist die Möglichkeit separater Beschwerden gegen Verfügungen zu beschränken, damit das Verfahren nicht unnötig verzögert wird.
“1 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 1.2 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Ainsi, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art.”
“Il conclut principalement à ce que la Cour déclare recevables les déterminations et le chargé de pièces complémentaires déposés le 7 avril 2022, ordonne au Tribunal de les verser à la procédure et de les transmettre à B______, laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat et lui alloue une juste indemnité à titre de dépens. b. Dans sa réponse du 30 mai 2022, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par avis du 16 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables une écriture ainsi que des pièces produites par le recourant et lui impartit dans le même temps un délai pour déposer des déterminations.”
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze 5A_ 453/2021 del 26 luglio 2021 consid. 3.2.2, 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 3.2 e 5D_182/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 1.3) e la dottrina (tra altri: Brunner/Vischer in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 13 ad art. 319 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 23a ad art. 319 CPC; Verda Chiocchietti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 19 ad art. 319 CPC; Benedikt Seiler, Die Anfechtung von prozessleitenden Verfügungen und weitere Aspekte der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, BJM 2008 pagg. 87 seg. ad d), non sussiste in linea di massima un obbligo per le parti d’impugnare questo tipo di disposizioni con un reclamo diretto giusta l’art. 319 lett. b n. 2 CPC, ma esse possono anche contestare la disposizione ordinatoria soltanto con il rimedio giuridico (appello o reclamo) contro la decisione finale, se influisce sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF per analogia), nella misura in cui un reclamo diretto contro la medesima disposizione non è stato in precedenza definitivamente respinto. Non si applica per analogia la norma dell’art. 237 cpv. 2 CPC valida per le decisioni incidentali. Lo scopo dell’esigenza di un pregiudizio difficilmente riparabile è infatti proprio di limitare la possibilità d’impugnare separatamente le disposizioni ordinatorie processuali per non ritardare inutilmente il corso del processo, con l’idea che potranno essere contestate tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (Messaggio relativo al CPC, FF 2006, n.”
Bei vermögensrechtlichen Streitwerten unter CHF 10'000 ist nach Art. 319 lit. a ZPO der Rekursweg eröffnet. Der Rekurs ist fristgerecht einzureichen (in der Regel 30 Tage bei Verfahren nach Art. 321 Abs. 1 ZPO; 10 Tage bei summarischer Vorgehensweise gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO). Voraussetzung der Zulässigkeit ist ein schutzwürdiges Interesse der Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelinstanz prüft Rechtsfragen vollumfänglich; die Überprüfung von Tatsachen ist hingegen eingeschränkter (nur auf offenkundige Fehler/Arbitrarität).
“Par courrier du 2 octobre 2019, la recourante a interpellé l’intimé afin que celui-ci lui fournisse la preuve de son affiliation à l’AVS en qualité d’indépendant, faute de quoi les charges sociales dues sur les sommes versées lui seraient refacturées. Le 30 octobre 2019, la recourante a adressé à l’intimé une facture de 1'518 fr. 05, avec l’indication « Refacturation des charges sociales ». 7. a) Par acte du 14 avril 2021, la recourante a saisi la juge de paix d’une demande dirigée contre l’intimé, tendant en substance au paiement par l’intéressé de la somme de 1'518 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2019, ainsi qu’au paiement de la somme de 483 fr. 70 à titre de dommage additionnel. Par réponse du 9 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la demande. La recourante s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé par acte du 21 octobre 2021, au pied duquel elle a conclu au maintien de l’intégralité de ses prétentions. b) Une audience s’est tenue le 6 octobre 2022 devant la juge de paix, lors de laquelle l’épouse de l’intimé a été entendue en qualité de témoin. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile contre une décision finale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse se monte à 10'900 USD, ce qui correspond à 9'784 fr. 20 au jour du dépôt de la demande. Elle est inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-nung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante conteste l’interprétation des conditions générales intégrées au contrat de formation conclu entre les parties.”
“Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, le litige étant soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le litige ne porte que sur la question de l’expulsion, le congé n’ayant pas été contesté (cf. art. 273 al. 1 CO). Au vu des loyers des locaux concernés, la voie du recours est ouverte contre le jugement entrepris. Déposé en temps utile, contre une décision finale de première instance dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante soutient qu’au regard des circonstances, soit le fait que l’intimée n’a pas d’adresse connue et qu’elle a quitté la Suisse il y a plus de treize ans, et que l’intimé a acquiescé aux conclusions de la requête, un avertissement n’était pas nécessaire avant l’envoi de la résiliation du bail.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10’000 fr., la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199, RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017,n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante a produit trois pièces à l’appui de son recours. La première pièce, qui consiste en une copie de la décision entreprise, est recevable.”
Grundsatz: Entscheidungen über die Zulassung oder Ablehnung von Beweismitteln lösen grundsätzlich keinen schwer oder kaum wieder gutzumachenden Nachteil aus; sie sind deshalb grundsätzlich erst zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar. Die Obergerichte verlangen eine restriktive Prüfung der Bedingung des schwer wieder gutzumachenden Nachteils: Der Beschwerdeführer muss darlegen und belegen, dass die angefochtene Zwischenentscheidung seine prozessuale Lage erheblich und dauerhaft verschlechtern würde. Ausnahmen sind nur in besonderen Fällen gegeben (z. B. Verlust oder Zerstörung von Beweismitteln, Verhinderung der Vernehmung eines sterbenden Zeugen, Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder sonstige Eingriffe in absolut geschützte Rechte).
“En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155).”
“Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 319 CPC et les référence citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées).”
“1 Il convient dès lors d'examiner si cette ordonnance cause à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.”
“En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24ss. ad art. 319 CPC). 2.1.2 Par "secret d'affaires" ou "secret commercial" – dont la terminologie recoupe le même concept tiré de l'art. 162 CP, des articles 4 let. c LCD et 6 LCD, ainsi que de l'article 25 al. 4 LCart –, on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les données relatives au calcul des prix, l'organisation interne (licite) d'une entreprise, le rendement de machines utilisées par une entreprise ou encore les sources d'achat et d'approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; ATF 103 IV 283 consid. 2b; Fischer/Richa/Raedler, op. cit., n. 20 ad art. 152 CP; Fischer/Richa, in Commentaire romand, LCD, 2017, n. 13 ad art. 6 LCD). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid.”
Die Auffassung des «préjudice difficilement réparable» ist weiter als der im Verwaltungsverfahren (LTF) verwendete Begriff des irreparablen Nachteils; sie erfasst nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche Folgen, etwa finanzielle oder zeitliche Nachteile. Die Schwelle ist restriktiv auszulegen: Es genügt nicht schon eine blosse Verlängerung des Verfahrens oder ein Anstieg der Kosten. Der Beschwerdeführer hat die Möglichkeit und das Vorliegen eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils darzulegen und, soweit erforderlich, zu belegen, ausser wenn dies offensichtlich ist.
“Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). La Cour doit examiner d'office les conditions de la recevabilité (art. 60 CPC). 1.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b al. 2 CPC est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op.”
“La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).”
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Il en va de même d'un préjudice financier ou du risque de ne pas obtenir gain de cause (BASTONS BULLETTI, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC et le références citées). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant la violation de l'art. 229 CPC (Colombini, op. cit, n. 4.4.18.2 ad art. 319 CPC). La décision d'écarter un mémoire contenant des nova ne risque en principe pas de causer un préjudice difficilement réparable (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; cf.”
“b CPC, par laquelle le Tribunal a refusé de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande et de procéder à l'audition de témoins. 1.2 1.2.1 Il convient dès lors d'examiner si cette ordonnance cause à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op.”
Eine blosse Verlängerung des Verfahrens oder ein blosses Anwachsen der Verfahrenskosten begründen in der Regel keinen «schwer wieder gutzumachenden Nachteil» im Sinne von Art. 319 ZPO; in der Praxis werden solche Nachteile als nicht «difficilement réparable» angesehen und führen typischerweise zur Unzulässigkeit der sofortigen Beschwerde. Es obliegt der Partei, einen solchen Nachteil zu behaupten und darzulegen; nur in aussergewöhnlichen, konkret begründeten Fällen (z.B. drohende Vernichtung entscheidender Beweismittel, unmittelbar existenzgefährdende finanzielle Folgen) kann von der Regel abgewichen werden.
“1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit que la décision querellée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. notamment ACJC/580/2017 du 15 mai 2017; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017). 2.1 La notion de préjudice "difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice "irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice "difficilement réparable", toute incidence dommageable y compris financière ou temporelle qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011 ad art. 319 CPC n. 22; ATF 138 III 378 et 137 III 380 cités). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & Mckenzie, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spuhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; Spuhler, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014).”
“1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 alinéa 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable y compris financière ou temporelle qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mackenzie [éd.], 2010, n. 8 ad. art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spuhler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad. art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2014, n.”
“125 CPC a contrario), le recourant doit démontrer subir un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., p. 155, Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 319 CPC). Le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constitue pas un dommage difficilement réparable, mais est une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (Colombini, op. cit, p. 157; ACJC/122/2015 du 6 février 2015 consid. 5.1). Le juge n'a aucunement l'obligation, sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, de limiter la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid.”
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2). Le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid.”
Begründungspflicht: Für die Zulässigkeit der Beschwerde nach Art. 319 ZPO ist darzulegen, dass der angefochtene Entscheid dem Beschwerdeführer einen drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zufügt. Der Beschwerdeführer muss dies substantiiert ausführen, namentlich den konkreten erheblichen Nachteil umschreiben und begründen, weshalb er später nicht leicht wiedergutzumachen wäre. Nur bei offenkundigen Nachteilen kann auf nähere Ausführungen verzichtet werden.
“Die Beschwerde nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO setzt voraus, dass durch den angefochtenen Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die Begründungspflicht gilt auch in Bezug auf diese Eintretensvorausset- zung. Höchstens bei offenkundigen Nachteilen kann davon abgesehen werden (Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurz- kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 319 ZPO m.w.H .; Sterchi, a.a.O., N 15 zu Art. 319 ZPO). Der Beschwerdeführer hat mithin substantiiert dar- zulegen, inwieweit ihm durch die angefochtene Verfügung ein solcher Nach- teil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfü- gung verbundenen erheblichen Nachteils und andererseits Ausführungen zur Fra- ge, warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschun- gen anzustellen (vgl. u.a. KGer GR ZK1 21 113 v.”
“2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.3 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). 1.4 Il reste à examiner si la décision attaquée cause un préjudice difficilement réparable au recourant, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 1.4.1 La notion de « préjudice difficilement réparable », est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4). 1.4.2 Il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.5 En l’espèce, le recourant ne démontre nullement l’existence d’un préjudice difficilement réparable. En effet, ce dernier se contente d’indiquer qu’il ne sera pas en mesure de se déterminer complètement par écrit dans le délai fixé par le Tribunal, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Or, par courrier du 27 juin 2022, le recourant a déposé ses déterminations écrites au Tribunal. Ce dernier a ainsi pu se déterminer dans le délai qui lui avait été fixé, de sorte que le recours est sans objet.”
“Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). En outre, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas d'autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 in fine CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2.2 L'art. 125 let. a CPC (de même que l'art. 222 al. 3 CPC) peut notamment s'appliquer pour juger séparément une question de droit matériel ou une autre question de recevabilité, par exemple un moyen libératoire comme la prescription ou l'absence de qualité pour agir (que le Tribunal fédéral considère comme un moyen de fond sans faire de différence entre qualité pour agir et légitimation active; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 29 ad art. 222 CPC). Les art. 125 let. a et 222 al. 3 sont des Kann-Vorschriften: le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tapppy, op. cit., n. 31 ad art. 222 CPC). 1.2.3 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid.”
Hinweis zu Form- und Rechtsmitteln: Soweit mit der Beschwerde materielle Rügen gegen den Entscheid der Vorinstanz erhoben werden, steht insoweit in der Regel das ordentliche Rechtsmittel (z.B. Berufung) zu. Eine Umdeutung (Konversion) eines falsch eingelegten Rechtsmittels in ein zulässiges wird in der kantonsgerichtlichen Praxis bei anwaltlich vertretenen Parteien abgelehnt.
“261 ZPO sind nicht vermögensrechtlicher Art, weshalb Entscheide über entsprechende vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO voraussetzungslos mit Berufung anfechtbar sind. Soweit die Beschwerdeführerin mit dem eingelegten Rechtsmittel unter Ziffer 6 f. ihrer Beschwerdebegründung das Zustandekommen des Entscheides des Zivilkreisgerichts vom 26. April 2021 moniert, richtet sich ihre Beschwerde gegen den Entscheid selber. So wirft sie dem Vorderrichter im Sinne einer materiellen Rechtsverweigerung ungenügende Ausübung der richterlichen Fragepflicht, willkürliche Sachverhaltsfeststellung und eine unzulässige Entscheidung vor, ohne auf die einzelnen Ausführungen der gesuchstellenden Partei einzugehen. In solchen Fällen stehen indessen nicht die Rechtsverweigerungsbeschwerde, sondern die allgemeinen Rechtsmittel der Berufung oder Beschwerde wegen unrichtiger Rechtsanwendung oder (offensichtlich) unrichtiger Sachverhaltsfeststellung zur Verfügung (zum Ganzen statt vieler: Hoffmann-Nowotny, in: ZPO Rechtsmittel, Basel 2013, N 43 zu Art. 319 ZPO). Daraus folgt, dass die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin für die Anfechtung des Entscheids der Vorinstanz vom 26. April 2021 wegen bestehender Verfahrensmängel und der behaupteten willkürlichen Sachverhaltsfeststellung nicht Beschwerde, sondern, wie von der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid vom 26. April 2021 gemäss Rechtsmittelbelehrung angegeben, Berufung hätte erheben müssen und somit diesbezüglich das falsche Rechtsmittel ergriffen hat. Eine Umdeutung eines falsch eingelegten Rechtsmittels in ein zulässiges (sog. Konversion) wird bei einer anwaltlich vertretenen Partei, wie vorliegend die Beschwerdeführerin, nach konstanter kantonsgerichtlicher Praxis abgelehnt (vgl. Entscheide des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 410 20 217 E. 1.2, 400 14 37 E. 2.1 sowie 410 11 320 E. 2 und 3 mit Hinweis auf diverse Lehrmeinungen). Daraus folgt, dass auf die Beschwerde, soweit mit dieser eine materielle Rechtsverweigerung im umschriebenen Sinne gerügt wurde, nicht eingetreten werden kann.”
An Beschwerden von Laien sind nicht dieselben strengen Begründungsanforderungen zu stellen wie an von Anwälten verfasste Beschwerden. Gleichwohl sind auch bei Laien minimale, substantiiert dargelegte Ausführungen erforderlich; werden diese nicht erbracht, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Bei Tatbeständen, die auf das Erfordernis eines «nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils» abstellen, muss die Beschwerde konkret umschreiben, welcher erhebliche Nachteil verbunden ist und darlegen, weshalb sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Das Gericht darf diese Umstände nicht von Amtes wegen nachforschen und kann einen Nachteil nur bei Offenkundigkeit ohne substantiierte Darlegung annehmen.
“Dies bedingt einerseits die konkrete Um- schreibung des mit der Verfügung verbundenen, erheblichen Nachteils. Anderseits sind Ausführungen zur Frage notwendig, inwiefern und warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lässt. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen und es darf einen sol- chen Nachteil nur annehmen, wenn er offensichtlich vorliegt, das heisst geradezu in die Augen springt (vgl. BGE 133 III 629 E. 2.3.1). An Beschwerden von Laien sind grundsätzlich nicht die gleich strengen Anforderungen zu stellen wie an von Anwälten verfasste Beschwerden. Dennoch sind auch an die Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfül- lung auf das Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Artikel 150-352 ZPO und Artikel 400-406 ZPO, Bern 2012, N 9 ff. zu Art. 319 ZPO und N 17 f. zu Art. 321 ZPO; Dieter Frei- burghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 15 zu Art. 321 ZPO).”
“E. 2.2 m.w.H.). Das Rügeprinzip, welches das gesamte Beschwerdeverfahren beherrscht, gilt auch in Bezug auf die Eintretensvoraussetzungen. Die Behauptungs- und Beweis- last für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil liegt mithin bei den Be- schwerdeführern. Höchstens bei offenkundigen Nachteilen kann von dieser Be- gründungspflicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO) abgesehen werden (Alexander Brun- ner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 319 ZPO m.w.H .; Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Bd. Il, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-352 ZPO, Art. 400- 406 ZPO, Bern 2012, N 15 zu Art. 319 ZPO). Ist eine prozessleitende Verfügung, wie im vorliegenden Fall, nur unter der Voraussetzung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar, muss in der Beschwerdeschrift substantiiert dargelegt werden, inwiefern der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfügung verbundenen erheblichen Nachteils und andererseits Ausführungen zur Frage, warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen (vgl. statt vieler KGer GR ZK1 21 113 v.”
Ist eine als Berufung eingereichte Eingabe wegen Unterschreitung der Berufungsgrenze unzulässig, kann sie — soweit sie die Voraussetzungen der Beschwerde erfüllt — nach Art. 319 Abs. 1 ZPO als Beschwerde entgegengenommen und beurteilt werden (Konversion). Dabei sind die Frist- und Formvoraussetzungen der Beschwerde zu prüfen; die Parteien werden als Beschwerdeführer und Beschwerdegegner bezeichnet und die Zuständigkeit des Beschwerdeorgans ist zu beachten.
“Der Rechtsmittelkläger betrachtet sein Rechtsmittel als Berufung. Da das Rechtsmittel eine vermögensrechtliche Angelegenheit betrifft und der Streitwert bloss CHF 3'143.65 beträgt, ist die Berufung nicht zulässig (vgl. Art. 308 Abs. 2 Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Hingegen ist der angefochtene Entscheid mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO), wie in der Rechtsmittelbelehrung richtig festgehalten wird. Soweit die Rechtsmitteleingabe die Voraussetzung der Beschwerde erfüllt, ist sie als dieses Rechtsmittel entgegenzunehmen und zu beurteilen (sogenannte Konversion; vgl. dazu AGE ZB.2021.34 vom 31. Oktober 2021 E. 1.2 mit Nachweis). Daher werden nachstehend die Rechtsmitteleingabe als Beschwerde und die Parteien als Beschwerdeführer und Beschwerdegegner bezeichnet. Die Beschwerde wurde frist- und betreffend einen Teil der Rügen auch formgerecht eingereicht (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Unter Vorbehalt der nachstehenden Einschränkungen ist darauf einzutreten. Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist das Appellationsgericht als Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]).”
“Der Rechtsmittelkläger betrachtet sein Rechtsmittel als Berufung. Da das Rechtsmittel eine vermögensrechtliche Angelegenheit betrifft und der Streitwert bloss CHF 3'143.65 beträgt, ist die Berufung nicht zulässig (vgl. Art. 308 Abs. 2 Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Hingegen ist der angefochtene Entscheid mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO), wie in der Rechtsmittelbelehrung richtig festgehalten wird. Soweit die Rechtsmitteleingabe die Voraussetzung der Beschwerde erfüllt, ist sie als dieses Rechtsmittel entgegenzunehmen und zu beurteilen (sogenannte Konversion; vgl. dazu AGE ZB.2021.34 vom 31. Oktober 2021 E. 1.2 mit Nachweis). Daher werden nachstehend die Rechtsmitteleingabe als Beschwerde und die Parteien als Beschwerdeführer und Beschwerdegegner bezeichnet. Die Beschwerde wurde frist- und betreffend einen Teil der Rügen auch formgerecht eingereicht (vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO). Unter Vorbehalt der nachstehenden Einschränkungen ist darauf einzutreten. Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist das Appellationsgericht als Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]).”
Prozessleitende Entscheide, etwa über Anwaltsfähigkeit, die Vereinfachung des Verfahrens oder die (prozessuale) Qualifikation von Verträgen, werden in der Praxis als «andere Entscheidungen» i.S.v. Art. 319 lit. b angesehen. Solche Entscheide unterliegen grundsätzlich nur der Beschwerde, wenn sie einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil bewirken, es sei denn, das Gesetz sieht eine ausdrückliche Beschwerdemöglichkeit vor. Die Abgrenzung zu Instruktionsverfügungen ist entscheidend, weil für Instruktionsverfügungen eine kürzere Rekursfrist gilt (10 Tage) gegenüber der Frist, die für «andere Entscheidungen» bzw. die Frist der Hauptsache anwendbar ist (in der Regel 30 Tage).
“B______ a conclu, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, et au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite d’éventuels frais. c. Par avis du 14 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles; il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l’avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Il s’ensuit que, dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). La décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l’art. 319 let. b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (sur cette notion, CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 319 n. 14-17). Sous réserve des cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les décisions sur incident ne peuvent être attaquées par un recours que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art.”
“Concernant la question de la légitimation active des intimés, le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une question de fond à laquelle il ne se justifiait pas de limiter la procédure. 1.8 Le président a rendu une ordonnance de preuves le même jour. 2. Par acte du 31 mai 2024, la recourante a déposé un recours contre la décision du 24 avril 2024 auprès de la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans), concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation active des intimés soit admise et, subsidiairement, à ce que le chiffre II du dispositif soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. La recourante a également requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté le 6 mai 2024 par les intimés contre cette même décision, respectivement contre le rejet de la requête de substitution. Elle a par ailleurs produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision entreprise, par laquelle le président a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la question de la légitimation active des intimés, constitue une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’ « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (parmi d’autres : CREC 8 juillet 2021/191 consid.”
“Il conclut principalement à ce que la Cour déclare recevables les déterminations et le chargé de pièces complémentaires déposés le 7 avril 2022, ordonne au Tribunal de les verser à la procédure et de les transmettre à B______, laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat et lui alloue une juste indemnité à titre de dépens. b. Dans sa réponse du 30 mai 2022, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par avis du 16 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables une écriture ainsi que des pièces produites par le recourant et lui impartit dans le même temps un délai pour déposer des déterminations.”
“2 CPC), une "simplification du procès", telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). Lorsque le tribunal tranche, selon l'art. 125 let. a CPC, une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 7 ad art. 237 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) sont des "autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR CPC, n°15 ad art. 319 CPC et Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, p. 1036, ad art. 319 CPC). En matière arbitrale, il a été jugé que le tribunal qui statue d'abord sur le principe de la dette et l'admet rend un jugement incident, et non un jugement partiel, car seul un fondement de la prétention, et non une prétention indépendante, a été entièrement jugé (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 en lien avec l'art. 190 LDIP). 1.2.3 L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - ne saurait influencer sa recevabilité, pour autant qu'il remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3). 1.3 En l'espèce, il convient dans un premier temps de procéder à la qualification des décisions prises par le Tribunal aux termes de l'ordonnance attaquée, afin de déterminer si c'est la voie de l'appel ou du recours qui est ouverte. 1.3.1 Le chiffre 1 let. a du dispositif de l'ordonnance querellée a déclaré irrecevable l'écriture spontanée de la partie demanderesse du 2 juillet 2019.”
“1 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 1.2 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Ainsi, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art.”
Entscheidungen, die über die Zulässigkeit oder den Einsatz von Beweismitteln befinden, werden in der Praxis häufig als ordonnances d'instruction qualifiziert; in solchen Fällen ist die kurze zehntägige Rekursfrist nach Art. 321 Abs. 2 ZPO anwendbar. Die Unterscheidung zwischen «ordonnances d'instruction» und «autres décisions» wirkt sich vor allem auf die Berechnung der Rekursfrist aus (vgl. Jeandin); einzelne Autoren wenden die Zehn‑Tage‑Frist allerdings auch allgemein an (vgl. Hofmann/Lüscher).
“319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de certains allégués et moyens de preuves nouveaux introduits par les parties. Il a ainsi rendu une "autre décision", qui peut faire l'objet d'un recours. Selon Jeandin, la distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). En revanche, Hofmann et Lüscher appliquent le délai de recours de dix jours aux ordonnances d'instruction et aux autres décisions, sans distinction entre elles (Hofman/Lüscher, CPC Le Code de procédure civile, 2023, p. 371). 1.3 Le recours, écrit et motivé, a ainsi été introduit selon la forme prescrite.”
“Dans sa réponse du 5 août 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Par avis du greffe de la Cour du 30 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment écarté des moyens de preuve et n'a pas donné suite à une demande de production de pièces. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“Le 9 avril 2024, B______ SA a informé la Cour de ce qu'elle ne souhaitait pas dupliquer. f. Les parties ont été informées le 10 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables des allégations, conclusions et pièces, écarté des moyens de preuve supplémentaires et clos les débats. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 2. Reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art.”
“Les 22 et 25 janvier 2024, B______ et C______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours formé par A______. c. Ce dernier a répliqué le 12 février 2024, persistant dans ses conclusions. d. B______ a dupliqué le 26 février 2024 et persisté dans les siennes. e. Par avis du greffe de la Cour du 12 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, CPC, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 ZPO). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l’espèce, au terme de l’audience du 8 décembre 2023, le Tribunal a refusé de mettre en œuvre des moyens de preuve offerts par le recourant, soit la réaudition de la Dre I______ et l’audition de l’une des parties intimées. Ce faisant, le Tribunal a pris une décision d’ordre procédural, qui doit être qualifiée d’ordonnance de preuve, laquelle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Interjeté dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. Il reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art.”
“B______ s'est opposé à l'audition des témoins nouvellement annoncés, à celle de C______ sur des allégués de la réponse et de la duplique, ainsi qu'à l'expertise requise à titre subsidiaire. Sur quoi, les débats d'instruction ont été clos. Les parties, dans le cadre des premières plaidoiries, ont persisté dans leurs conclusions respectives, puis le Tribunal a annoncé qu'il rendrait une ordonnance de preuve. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment écarté des moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. 1.3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid.”
In fürsorgerischen Verfahren (z. B. Entscheide der Schutzbehörde oder ihres Präsidenten, insbesondere Instruktionsordonnanzen/Instruktionsverfügungen) ist der Rekurs nach Art. 319 ff. ZPO grundsätzlich möglich; entgegenstehende Einschränkungen gelten jedoch für «andere Entscheide»: Soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorsieht (vgl. Art. 319 lit. b ZPO), ist der Rekurs gegen solche Entscheide nur zulässig, wenn die angefochtene Entscheidung voraussichtlich einen schwer oder schwierig wieder gutzumachenden Schaden verursachen würde. Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Par acte du 6 juin 2024 adressé à la juge de paix qui l’a transmis à la Chambre des curatelles, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 3 juin 2024 précitée, en expliquant être en conflit avec le père de son fils, s’être trouvée [...] pour des raisons administratives et demandant une nouvelle audience « pour [s]e défendre ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale de la recourante sur son fils, en application de l’art. 35 al. 1 let. b LVPAE (Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), et confiant un mandat d’évaluation à la DGEJ. 3.2 3.2.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; cf. CCUR 29 mai 2024/107 consid. 3.2 et les références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; cf. également CCUR 3 octobre 2019/178 ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d'instruction rendues par l'autorité de protection ou son président n'est recevable que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2012 consid.”
Zulässig ist ein Rekurs gegen Entscheide über die Zulassung neuer Beweismittel (Art. 319 lit. b ZPO) nur, wenn ein «préjudice difficilement réparable» vorliegt. Dieser Begriff ist weiter gefasst als der rein juristische «irreparable Schaden» des Bundesrechts und kann auch tatsächliche Nachteile umfassen; er ist im Hinblick auf die Auswirkungen der Zwischenentscheidung auf das Hauptverfahren zu prüfen. Die Schwelle für die Annahme eines solchen schwer oder nicht mehr ausreichend durch den Endentscheid zu heilenden Nachteils ist hoch anzusetzen, sodass vor allem schwerwiegende oder nicht später durch das Urteil behebbare Nachteile zur Zulassung führen.
“Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) sont des « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 7 mai 2024/124 consid. 5.1 et les réf. citées ; CREC 17 septembre 2021/253 consid. 4.2.1 et les réf. citées). La recevabilité du recours est dès lors soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432, SJ 2012 I 73, FamPra.ch 2011 p. 986 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid.”
“2 On constate d’emblée que le préjudice difficilement réparable invoqué par les recourants ne concerne que les faits présentés aux allégués nouveaux nos 235 et 236, de sorte que le recours s’avère irrecevable en ce qui concerne les allégués nos 237 à 239, censés être prouvés par des pièces d’ores et déjà au dossier (cf. supra consid. 1.3). S’agissant des allégués nos 235 et 236, le préjudice invoqué par les recourants en lien avec le fait de devoir collaborer à l’établissement de faits, allégués par l’intimé, qui leur seraient défavorables, ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. A l’appui de leur moyen, les recourants s’en prennent en premier lieu au mode de preuve offert pour l’allégué n° 235 – et non pas à l’allégué en tant que tel –, en se référant à un avis doctrinal selon lequel une décision admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer d’une partie est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC et la référence citée). Les pièces requises nos 155 et 156 ne sont toutefois pas, en tant que telles, contraires à la loi. Leur production par les recourants n’a rien d’illicite non plus, dès lors qu’on ne discerne pas en quoi elle consacrerait une violation d’un quelconque droit au refus de collaborer des intéressés ; ceux-ci invoquent certes la protection contre la divulgation de documents qu’ils auraient échangés avec un avocat, mais ce type de document n’est visé ni par l’allégué concerné ni par son mode de preuve, de sorte que ce moyen n’est pas pertinent. Quant à l’allégué n° 236, il va de soi que celui-ci, de même que la pièce n° 112 offerte à son appui, ne sont pas illicites – les recourants ne prétendant du reste pas le contraire –, la pièce en question étant un texte normatif. Les recourants font encore valoir que l’admission en procédure des allégués nos 235 et 236 porterait irrémédiablement atteinte à leur réputation, et donc à leur personnalité, compte tenu des soupçons de travaux illicites élevés par l’intimé.”
Bei Art. 319 ist zwischen den «ordonnances d'instruction» und den sonstigen Entscheidungen zu unterscheiden. Ordonnances d'instruction betreffen die Vorbereitung und Führung der Verhandlungen (insbesondere Fristen, Austausch von Schriftsätzen, Modalitäten der Beweisführung) und entfalten grundsätzlich weder Autorität noch Rechtskraft; sie sind in den gesetzlich vorgesehenen Fällen bzw. bei schwer wieder gutzumachendem Schaden anfechtbar und unterliegen der kürzeren Beschwerdefrist von zehn Tagen. Demgegenüber sind als «autres décisions» solche Entscheide zu qualifizieren, deren Erlass den Verlauf der Verhandlungen endgültig prägt und in dieser Hinsicht Autorität bzw. Rechtskraft entfaltet; dazu zählen nach den Quellen etwa Entscheide über die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel, Récusation, Suspension, die Jonction von Verfahren, die Entscheidung über die Zulassung des appel en cause oder die Festlegung bzw. Verteilung der Kosten. Gegen diese «autres décisions» gilt in der Regel die längere Beschwerdefrist von 30 Tagen. Die Unterscheidung ist massgeblich für die Fristenberechnung und nicht immer einfach zu fassen.
“1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC). 2.1.5 Lorsque le tribunal a limité la procédure à des questions ou conclusions déterminées selon l'art. 125 let. a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid. 1). Selon la doctrine romande, l’admission de conclusions modifiées (art.”
“Il conclut principalement à ce que la Cour déclare recevables les déterminations et le chargé de pièces complémentaires déposés le 7 avril 2022, ordonne au Tribunal de les verser à la procédure et de les transmettre à B______, laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat et lui alloue une juste indemnité à titre de dépens. b. Dans sa réponse du 30 mai 2022, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par avis du 16 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables une écriture ainsi que des pièces produites par le recourant et lui impartit dans le même temps un délai pour déposer des déterminations.”
“c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut ordonner la jonction des causes pour simplifier le procès. 1.2 Dans la mesure où les trois recours déposés le 18 mai 2022 se rapportent aux mêmes complexes de fait et portent sur des questions juridiques communes, seule l’identité des recourants étant différente, il y a lieu de joindre les causes PO21.009367, PO21.011949 et PO21.012988 pour la procédure de recours et de se prononcer sur les trois recours dans un seul et unique arrêt. 2. 2.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La jurisprudence précise que tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 1, non publié à l’ATF 147 III 166 ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 10 février 2020/40 et les réf. citées ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2 ad art. 82 CPC et n. 3.3. ad art. 319 CPC). En effet, les versions allemande (Der Entscheid über die Zulassung der Klage ist mit Beschwerde anfechtbar) et italienne (La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo), dont les termes sont plus larges, permettent de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6898 « la décision "sur la recevabilité" de l'appel en cause est attaquable par le recours limité au droit » ; TF 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les réf. citées). La voie du recours est par conséquent ouverte. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours – en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01) – dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.”
“En conséquence, seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. CREC 4 mars 2020/66 consid. 1.1, CREC 29 octobre 2018/327 consid. 1.1 et CREC 24 novembre 2017/424 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui, en sa qualité d’épouse du défunt, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.”
Gegen Instruktionsverfügungen ist Beschwerde nur ausnahmsweise zulässig; erforderlich ist die Darlegung eines schwer oder nicht mehr behebbaren Schadens. Solche Schäden liegen typischerweise vor, wenn durch die Verfügung etwa Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden oder absolute Persönlichkeitsrechte (z. B. Ehre, Privatsphäre) betroffen sind. Eine reine Verlängerung des Verfahrens oder ein blosses Anwachsen der Kosten gilt in der Regel nicht als solcher Schaden. Der Rekurrent hat die Möglichkeit eines schwerwiegenden, schwer oder nicht mehr behebbaren Schadens darzulegen (und gegebenenfalls zu beweisen), die Instanz ist dabei restriktiv vorzugehen, um eine ungebührliche Ausweitung des Rekurszugangs zu vermeiden.
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/1396/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p.”
“1 L'intimé ne conclut pas à l'irrecevabilité du recours mais examine dans ses griefs la question du préjudice difficilement réparable au détriment de la recourante des moyens de preuve ordonnés. Les conditions de recevabilité des demandes et requêtes s'examine d'office (art. 59 al. 1 et 60 CPC), de sorte que l'absence de conclusion de l'intimé à cet égard ne s'oppose pas à l'examen de la recevabilité du recours au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.2 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art.”
“Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (CR CPC-Jeandin, art.319 N 14). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les décisions incidentes au sens de l'art.237 sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse. Il s'agit généralement de décisions rendues au début du procès selon les art.”
Art. 319 lit. c ZPO eröffnet den Rechtsweg gegen eine ungerechtfertigte Rechtsverzögerung; hierzu zählt auch die formelle Rechtsverweigerung (Untätigkeit oder ausdrückliche Verweigerung zu entscheiden). Die Rechtsverzögerungsbeschwerde richtet sich gegen das untätige Gericht und nicht gegen die Gegenpartei. Sie ist nicht an die übliche Beschwerdefrist gebunden und kann (gemäss Art. 321 Abs. 4 ZPO) jederzeit erhoben werden, soweit ein schützenswertes Interesse an der Beschwerde besteht.
“Der Beschwerdeführer bezahlte den Kostenvorschuss fristgerecht mit Valuta vom 22. Juni 2022 (act. 8). Die Ver- nehmlassung ist mit dem vorliegenden Entscheid dem Beschwerdeführer und der Beklagten im erstinstanzlichen Verfahren zuzustellen. II. 1. 1.1. Mit Beschwerde kann unter anderem eine Rechtsverzögerung geltend ge- macht werden (Art. 319 lit. c ZPO). Im Gegensatz zur gewöhnlichen Beschwerde muss die Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht innerhalb einer bestimmten Frist erhoben werden; sie kann vielmehr jederzeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 - 4 - ZPO), sofern noch ein schützenswertes Interesse an ihr besteht (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Dabei wird mit der Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht ein Ent- scheid, sondern das Untätigbleiben der Behörde angefochten. Entsprechend rich- tet sich diese Beschwerde auch nicht gegen die Gegenpartei des verzögerten Verfahrens, sondern gegen das untätige Gericht (BGer, 5A_378/2013 vom 23. Oktober 2013, E. 2.2; BGE 142 III 110 E. 3.2; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., Art. 319 N 27; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 319 ZPO N 17). Wie jedes Rechts- mittel ist auch die Rechtsverzögerungsbeschwerde schriftlich und begründet ein- zureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). 2. 2.1. Der Beschwerdeführer begründet seine Rechtsverzögerungsbeschwerde wie folgt: Er habe sich bei der Vorinstanz am 15. Juli 2021 und am 9. Dezember 2021 telefonisch nach dem Verfahrensstand erkundigt. Beide Male habe ihm die zuständige Gerichtsschreiberin mitgeteilt, das Gericht prüfe, ob noch weitere Be- weismassnahmen, wie eine Kindesanhörung, nötig seien. Mit Eingabe vom 20. Dezember 2021 habe er in der Folge erneut die Vorinstanz auf die Dringlich- keit einer Regelung der Kinderbelange und auf die Gefahr fortschreitender Ent- fremdung von seiner Tochter hingewiesen. Mit Schreiben vom 23. Mai 2022 habe ihm die Gerichtsleitung schliesslich mitgeteilt, dass es zu einem Richterwechsel gekommen sei (act. 2 S. 2 f.). 2.2. Weiter führt der Beschwerdeführer aus, die Vorinstanz habe seit über ei- nem Jahr keine sichtbare Prozesshandlung mehr vorgenommen.”
“Mit Beschwerde kann unter anderem eine Rechtsverzögerung geltend ge- macht werden (Art. 319 lit. c ZPO). Im Gegensatz zur gewöhnlichen Beschwerde muss die Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht innerhalb einer bestimmten Frist erhoben werden; sie kann vielmehr jederzeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 - 4 - ZPO), sofern noch ein schützenswertes Interesse an ihr besteht (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Dabei wird mit der Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht ein Ent- scheid, sondern das Untätigbleiben der Behörde angefochten. Entsprechend rich- tet sich diese Beschwerde auch nicht gegen die Gegenpartei des verzögerten Verfahrens, sondern gegen das untätige Gericht (BGer, 5A_378/2013 vom 23. Oktober 2013, E. 2.2; BGE 142 III 110 E. 3.2; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., Art. 319 N 27; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 319 ZPO N 17). Wie jedes Rechts- mittel ist auch die Rechtsverzögerungsbeschwerde schriftlich und begründet ein- zureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“Gegen Fälle von Rechtsverzögerung kann gemäss Art. 319 lit. c ZPO Be- schwerde erhoben werden. In den Anwendungsbereich von Art. 319 lit. c ZPO fällt auch die formelle Rechtsverweigerung als qualifizierte Form der Rechtsverzöge- rung (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 319 ZPO). Beschwerdeinstanz ist das Kantonsgericht von Graubünden (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Die Beschwerde gegen Rechtsverzögerung kann jeder- zeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 ZPO), sie ist mithin nicht an eine bestimm- te Rechtsmittelfrist gebunden.”
“, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 3. Le recourant a formé recours contre le jugement rendu par le Tribunal le 3 juillet 2020 entre l'appelante et l'intimé, en particulier contre l'absence de décision relative à sa demande d'intervention du 8 juin 2020. 3.1 Le recours est recevable contre le retard injustifié du Tribunal (art. 319 let. c CPC). Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (jeandin, CR-CPC, n. 27 ad art. 319 CPC). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même (ATF 139 III 471). Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir (à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure [Nebenparteien] ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées) ; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid.”
“], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 10 in fine zu Art. 321 ZPO; Spühler, a.a.O., N 22 zu Art. 319 ZPO). Eine formelle Rechtsverweigerung ist gegeben, wenn verfahrensrechtliche Grundsätze in schwerwiegender Weise verletzt wer- den, namentlich wenn das Gericht es unterlässt, einen Entscheid zu fällen. Bei der formellen Rechtsverweigerung fehlt es infolge Untätigkeit bzw. unnötig verzögern- den Handelns des Gerichts an einem Anfechtungsobjekt und somit einem fristaus- lösenden Sachverhalt. Die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist deshalb nicht frist- gebunden (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 11 f. zu Art. 321 ZPO). Ergibt sich die Rechtsverweigerung hingegen aus einem anfechtbaren, formellen Entscheid und nicht aus einem stillschweigenden oder faktischen Verhalten, ist innerhalb der Be- schwerdefrist von Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO Beschwerde zu erheben (siehe BGE 138 III 705 E. 2.1; KGer GR ZK1 11 89 v. 3.1.2012, S. 5; Spühler, a.a.O., N 23 zu Art. 319 ZPO).”
“E. 1.a in fine). Bei der Rechtsverweigerung wird zwischen materieller und formeller Rechtsverweigerung unterschieden. Eine materielle Rechtsverwei- gerung liegt vor, wenn der Entscheid in der Sache willkürlich ist; diese wird von Art. 319 lit. c ZPO nicht erfasst (siehe Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 10 in fine zu Art. 321 ZPO; Spühler, a.a.O., N 22 zu Art. 319 ZPO). Eine formelle Rechtsverweigerung ist gegeben, wenn verfahrensrechtliche Grundsätze in schwerwiegender Weise verletzt wer- den, namentlich wenn das Gericht es unterlässt, einen Entscheid zu fällen. Bei der formellen Rechtsverweigerung fehlt es infolge Untätigkeit bzw. unnötig verzögern- den Handelns des Gerichts an einem Anfechtungsobjekt und somit einem fristaus- lösenden Sachverhalt. Die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist deshalb nicht frist- gebunden (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 11 f. zu Art. 321 ZPO). Ergibt sich die Rechtsverweigerung hingegen aus einem anfechtbaren, formellen Entscheid und nicht aus einem stillschweigenden oder faktischen Verhalten, ist innerhalb der Be- schwerdefrist von Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO Beschwerde zu erheben (siehe BGE 138 III 705 E. 2.1; KGer GR ZK1 11 89 v. 3.1.2012, S. 5; Spühler, a.a.O., N 23 zu Art. 319 ZPO).”
In gewissen spezialisierten Verfahrenszweigen (insbesondere in gracieusen Verfahren) können neue Beweismittel in der zweitinstanzlichen Behandlung dann als zulässig erachtet werden, wenn die betroffene Partei im erstinstanzlichen Verfahren nicht gehört worden ist und die neuen Vorlagen das Ergebnis beeinflussen könnten. Solche Erwägungen betreffen Entscheidungen über die Beweiserhebung, die Art. 319 ZPO zugeordnet werden können.
“Dès lors qu’il s’agit d’une procédure gracieuse, que le recourant n’a pas pu s’exprimer auparavant s’agissant de la décision attaquée, respectivement de la rémunération accordée à son ancienne curatrice, ses griefs n’ayant ainsi pas été traités, et que les pièces nouvelles produites en deuxième instance pourraient avoir une influence sur le sort du litige, les pièces nouvelles produites en deuxième instance de part et d’autre sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile (cf. supra Lettre C.15). Pour le surplus, la justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le SCTP, invité à se déterminer, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid.”
“Par acte du 14 juin 2024, les recourantes ont interjeté un recours contre la décision du 31 mai 2024 en concluant implicitement, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure de preuve à futur est sans objet et doit être immédiatement rayée du rôle. Subsidiairement, elles ont conclu à ce qu’il soit dit que l’autorité intimée est incompétente pour continuer la procédure de preuve à futur et à ce que l’entier de la cause soit renvoyée en son état à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elles ont en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours. 6. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd., 2019, [cité ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 319 CPC). Une ordonnance de preuve à futur requise dans une procédure principale pendante constitue une ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4 et 5.5 in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017, avec note de Bastons Bulletti, n. 1 ; JdT 2014 III 84). Il en va de même de la décision admettant une requête de preuve à futur dans une procédure indépendante (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours pour autant qu’elle soit susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 29 juillet 2021/207 consid. 1.1). Le recours contre le refus d’ordonner un complément d’expertise au sens de l’art. 187 al. 4 CPC n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art.”
“Le Tribunal étant en possession de toutes les informations nécessaires à la prise d'une décision au fond – qui s'imposait désormais, aussi imparfaite soit-elle –, une nouvelle expertise ne se justifiait pas. Enfin, le Tribunal a refusé de donner suite aux autres demandes accessoires à la requête déposée le 16 mai 2023. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui statue sur l'administration des preuves, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.4 Il reste à déterminer si la décision querellée – qui sera traitée comme une décision de refus d'administrer des moyens de preuve et non comme une décision d'irrecevabilité puisque le Tribunal a néanmoins statué sur la demande – est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.”
Art. 319 ZPO eröffnet die Beschwerde gegen erstinstanzliche Entscheide und gegen Verfügungen der Instruktion, wenn diese in den gesetzlich vorgesehenen Fällen erfolgen oder einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil verursachen. Als typisches Beispiel für einen solchen Nachteil gilt der Verlust materieller Rechte (z. B. Verwirkungs‑/Verjährungsfristen). Ferner sind "andere Entscheidungen", die den weiteren Prozessverlauf endgültig prägen und damit in dieser Hinsicht Autorität entfalten (z. B. Entscheidungen über die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel), grundsätzlich nach Art. 319 zugänglich. Hinsichtlich der Frage, ob Abschreibungsbeschlüsse (Art. 242 ZPO) ebenfalls stets zu einer Beschwerde nach Art. 319 berechtigen, besteht in Lehre und Rechtsprechung Uneinigkeit; dies ist daher nicht pauschal festzuhalten.
“Les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la hausse de loyer selon l'art. 270b al. 1 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 7 octobre 2022 est recevable dans cette mesure. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte.”
“Il conclut principalement à ce que la Cour déclare recevables les déterminations et le chargé de pièces complémentaires déposés le 7 avril 2022, ordonne au Tribunal de les verser à la procédure et de les transmettre à B______, laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat et lui alloue une juste indemnité à titre de dépens. b. Dans sa réponse du 30 mai 2022, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par avis du 16 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables une écriture ainsi que des pièces produites par le recourant et lui impartit dans le même temps un délai pour déposer des déterminations.”
“Sie argumentieren, das Gericht bringe mit der Abschreibung zum Ausdruck, es wolle keinen Entscheid fällen; tue es dies, obwohl gar keine Gegenstandslosigkeit vorgelegen habe, begehe es eine formelle Rechtsverweigerung (so BAECKERT/WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat [Art. 241 ZPO], ZZZ2014/2015 S. 24; BORIS MÜLLER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung[ZPO], Kommentar, Alexander Brunner und andere [Hrsg.],Bd. I, 2. Aufl. 2016, N. 27 zu Art. 59 ZPO). Schliesslich wird die Auffassung vertreten, Abschreibungsbeschlüsse gemäss Art. 242 ZPO seien zwar keine Endentscheide, gleichwohl sei die Beschwerdemöglichkeit gemäss Art. 319 lit. a ZPO gegeben (MARKUS KRIECH, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Alexander Brunner und andere [Hrsg.],Bd. II, 2. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 242 ZPO, ohne nähere Begründung). BGE 148 III 186 S. 190 Einige Autoren verzichten auf eine nähere Qualifikation und weisen bloss auf die (unabhängig vom Streitwert) ausschliessliche Zulässigkeit der Beschwerde hin (so etwa HERBERT WOHLMANN, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [Hrsg.], 2010, N. 9 zu Art. 242 ZPO; unklar: KARL SPÜHLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 319 ZPO).”
Begriff und Prüfungsmassstab: Die «préjudice difficilement réparable» ist weiter gefasst als der Begriff des «préjudice irréparable» nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG; sie umfasst nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche Nachteile (insbesondere finanzielle oder zeitliche Auswirkungen). Die Prüfung richtet sich auf die Auswirkungen der angefochtenen Zwischenentscheidung auf die Hauptsache bzw. das Hauptverfahren. Die Rechtsprechung verlangt jedoch eine strenge Beurteilung: Der Katalog ist nicht zu öffnen, und blosses Prozessrisiko, eine Kostenmehrung oder eine einfache Verzögerung genügen im Regelfall nicht. Zudem darf ein rechtlicher Nachteil grundsätzlich nicht vollständig durch eine später ergehende, dem Beschwerdeführer günstige Endentscheidung heilbar sein.
“2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 septembre 2024/210 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1). 5.3.3 L’existence d’un préjudice difficilement réparable à la suite du refus d’une suspension de la procédure semble peu réaliste (Haldy, CR CPC, n. 9 ad art. 126 CPC ; cf. TF 4A_393/2011 du 19 octobre 2011 consid. 1.1 ; TF 5A_737/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.2 ; TF 4A_241/2008 du 15 mai 2008 consid. 1.3 concernant le refus de suspendre une procédure civile jusqu'à droit connu sur les poursuites pénales).”
“Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) sont des « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 7 mai 2024/124 consid. 5.1 et les réf. citées ; CREC 17 septembre 2021/253 consid. 4.2.1 et les réf. citées). La recevabilité du recours est dès lors soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432, SJ 2012 I 73, FamPra.ch 2011 p. 986 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid.”
“Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art.”
“110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, in : Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 précité consid. 1.3 ; CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 13 mars 2023/59), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent en principe pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 10 juillet 2023/143 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). 4.2 4.2.1 Les recourants font valoir à titre de préjudice difficilement réparable, que le refus de suspendre la procédure aurait pour conséquence une « décision rejetant la conclusion tendant à la déchéance de l’usufruit de l’intimée puis dans la foulée, la confirmation dans le cadre de la procédure pénale de faits qui auraient clairement justifié une déchéance ».”
“De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 9 ad art. 126 CPC). Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne constitue pas un dommage difficile à réparer (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n° 25 ad art. 319 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid.”
Der Rekurs nach Art. 319 ZPO richtet sich gegen erstinstanzliche Entscheide, die nicht mit Berufung angefochten werden können (lit. a), sowie gegen andere Entscheide und Instruktionsverfügungen der ersten Instanz in den gesetzlich vorgesehenen Fällen oder wenn sie einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (lit. b).
“2 Par décision finale du 20 août 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a mis les honoraires de Me S.________, notaire à [...], arrêtés à 5'000 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 2'500 fr., et à la charge du recourant, par 2'500 fr. (I), a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait aux intimés, solidairement entre eux, leur avance de frais à concurrence de 2'500 fr. et leur verserait la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III). 2. Par acte du 13 septembre 2024, A.C.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Par avis du 23 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a indiqué au recourant que son acte était inconvenant, en tant qu’il contenait des propos diffamatoires, et lui a imparti un délai au 2 octobre 2024 pour le rectifier. Par courrier du 26 septembre 2024, le recourant a persisté dans ses propos diffamatoires. 3. 3.1 L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification, notamment des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 1 et 2). Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l’égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 20 ad art. 132 CPC et les réf. citées), ou encore lorsqu’il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017,n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante a produit trois pièces à l’appui de son recours. La première pièce, qui consiste en une copie de la décision entreprise, est recevable.”
Ist der Kostenentscheid nicht alleiniges Anfechtungsobjekt, sondern wird der ganze vorinstanzliche Entscheid angefochten, ist der Kostenentscheid im Rahmen dieses Rechtsmittels mitzuprüfen; eine selbständige Beschwerde gegen den Kostenentscheid ist nur angezeigt, wenn dieser allein angefochten wird.
“A. hat sowohl eine Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil (Art. 308 ff. ZPO) als auch eine Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Kostenent- scheid (Art. 110 i.V.m. Art. 319 ff. ZPO) eingereicht. Dabei verkennt sie, dass der Kostenentscheid nur dann selbständig mit Beschwerde anzufechten ist, wenn er einziges Anfechtungsobjekt ist. Wird hingegen der gesamte Entscheid angefoch- ten, so ist auch der Kostenentscheid im Rahmen dieses Rechtsmittels anzufech- ten (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 15 zu Art. 319 ZPO). Da vorliegend beide Eingaben identische Rechtbegehren beinhalten, in der Begründung der Beschwerde auf die Berufung verwiesen und festgehalten wird, der angefochtene Entscheid sei aufgrund einer unrichtigen Feststellung des Sach- verhaltes und Rechtsanwendung nicht akzeptabel, in diesem Umfang aber der Kostenentscheid der Vorinstanz bei einer ganzen oder teilweisen Gutheissung der Berufung ohnehin zu überprüfen sein wird, werden die beiden Verfahren vereinigt und gemeinsam im Rahmen des vorliegenden Berufungsverfahrens behandelt. Dies rechtfertigt sich auch deshalb, weil es sich bei den eingereichten Rechtsmit- teln um Laieneingaben handelt.”
Ordonnances de preuve (Beweisordonnanzen) sind prozessleitende Instruktionsverfügungen und fallen unter Art. 319 lit. b ZPO. Gegen solche Verfügungen ist ein Rekurs zulässig in den gesetzlich vorgesehenen Fällen oder wenn sie einen schwer schwer wieder gutzumachenden Nachteil verursachen können. Die Rekursfrist beträgt 10 Tage (Art. 321).
“Les parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont encore déterminées les 5 et 15 juillet 2024, en persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a produit un courrier du 7 juin 2024 à titre de pièce nouvelle. d. Par avis de la Cour du 30 août 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuve au sens de l'art. 154 CPC sont des ordonnances d'instruction (Jeandin, op.cit. n. 14 ad art. 319 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance intitulée "ordonnance de production de pièces et de preuve" par laquelle le Tribunal se prononce sur les mesures probatoires sollicitées par les parties, statuant ainsi sur le déroulement et la conduite de la procédure. Il s'agit sans équivoque d'une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, qui ne peut être contestée que par la voie du recours. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d'autre voie de recours dans ces cas, l'ordonnance attaquée doit encore être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.”
“Même si l’expert avait été invité à prendre connaissance des compléments de projet déposés par B______ SA, des plans révisés conformes à l’exécution, à se rendre sur place pour constater la réalisation du projet et à faire toutes constatations utiles, l’ordonnance prêtait à confusion et était potentiellement « inutile et dangereuse », puisque, si l’expert devait en rester à la comparaison ordonnée, la mission ne permettrait pas de répondre aux allégués des parties ou y répondrait de manière biaisée. Sur la question du préjudice difficilement réparable, les recourants se sont contentés de soutenir ce qui suit : « En l’espèce, dans le cas où la décision querellée était mise en œuvre, la situation procédurale des défendeurs serait rendue notablement plus difficile et péjorée ». b. D______ et C______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au déboutement des recourants. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, qui désigne un expert et lui assigne une mission, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Aucun recours n'est prévu par la loi contre une telle décision. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée peut causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC), étant relevé que le recours a été interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC). 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3 ; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73). La notion de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC), doit être distinguée des notions de préjudice difficilement réparable au sens des art. 261 al. 1 let. b et 315 al. 5 CPC. Dans ces derniers cas, le dommage est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid.”
“A l'exception des documents produits sous chiffres 426bis et 433 du bordereau de preuves, les pièces que les parties demanderesses avaient déposées postérieurement à leur réplique du 21 août 2023 existaient avant la clôture de l'échange d'écritures et auraient pu être invoquées antérieurement. Pour le surplus, les deux documents plus récents, datés des 21 août et 30 septembre 2023, avaient été déposés plusieurs mois après leur établissement. L'ensemble des documents avait ainsi été déposé tardivement. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CC I, 2023, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 1.3 La pièce nouvelle produite par les recourants est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 2.1.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch.”
“B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 23 octobre 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur des moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction portant sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'occurrence, les conditions précitées sont réalisées. 2. Reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
Beweisverfügungen gelten als prozessleitende Verfügungen im Sinne von Art. 319 ZPO; sie regeln insbesondere die Festlegung der beweisbedürftigen Tatsachen, die anzunehmenden Beweismittel und die Benennung der beweisführenden Partei. Gegen solche Instruktionsverfügungen steht ein Beschwerderecht offen; form- und fristrechtliche Anforderungen sind zu beachten (Frist: zehn Tage).
“ein Rechtsmittel) ein, sofern die von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 i.V.m. Art. 60 ZPO). Im Rechtsmittelverfahren wird verlangt, dass die beschwerdeführende Partei ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Durchführung aufweist: Sie muss mit der Berufung oder Beschwerde auf die Beseitigung ihrer Beschwer abzielen. Die dem Beschwerdegegner angesetzte Frist zur Einreichung von Unterlagen (Dispositiv-Ziff. 6) führt zu keiner Beschwer - 4 - der Beschwerdeführerin. Ihr fehlt diesbezüglich das Rechtsschutzinteresse, wes- halb insofern auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. 2.2.Mit ihrer Beschwerde ficht die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 23. November 2023 an. Nicht angefochten wird die von der Vorinstanz am 5. De- zember 2023 erlassene Verfügung (act. 5/125; act. 3/2). Die diesbezüglichen Aus- führungen (act. 2 Rz. II.2) sind deshalb nicht zu berücksichtigen. 2.3. 2.3.1. Zu prüfen ist, ob die mit der angefochtenen Verfügung getroffenen Anord- nungen Anfechtungsobjekte einer Beschwerde sein können. Gemäss Art. 319 ZPO sind mit Beschwerde anfechtbar: Nicht berufungsfähige erstinstanzliche En- dentscheide, Zwischenentscheide, andere erstinstanzliche Entscheide, gewisse prozessleitende Verfügungen sowie Fälle von Rechtsverzögerung. Die angefoch- tene Verfügung ist offenkundig kein Zwischen- (Art. 237 ZPO) und auch kein En- dentscheid (Art. 236 ZPO), beurteilt diese Verfügung doch weder eine Vorfrage, noch beendet sie das Verfahren vor der Vorinstanz. Entsprechend ist zu klären, ob es sich dabei um eine prozessleitende Verfügung handelt. Prozessleitende Verfügungen äussern sich nicht zur Begründetheit einer Klage. Vielmehr regeln sie bloss den Verfahrensablauf und dessen ordnungsgemässe Abwicklung (BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.3; KUKO ZPO-BRUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 319 N 9). 2.3.2. Die Festlegung der beweisbedürftigen Tatsachen und der abzunehmenden Beweismittel sowie die Benennung der beweisführenden Partei stellen Teile einer Beweisverfügung dar. Beweisverfügungen sind prozessleitende Verfügungen (an- statt vieler: KUKO ZPO-BAUMGARTNER, 3.”
“Le Tribunal étant en possession de toutes les informations nécessaires à la prise d'une décision au fond – qui s'imposait désormais, aussi imparfaite soit-elle –, une nouvelle expertise ne se justifiait pas. Enfin, le Tribunal a refusé de donner suite aux autres demandes accessoires à la requête déposée le 16 mai 2023. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui statue sur l'administration des preuves, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.4 Il reste à déterminer si la décision querellée – qui sera traitée comme une décision de refus d'administrer des moyens de preuve et non comme une décision d'irrecevabilité puisque le Tribunal a néanmoins statué sur la demande – est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.”
“B______ s'est opposé à l'audition des témoins nouvellement annoncés, à celle de C______ sur des allégués de la réponse et de la duplique, ainsi qu'à l'expertise requise à titre subsidiaire. Sur quoi, les débats d'instruction ont été clos. Les parties, dans le cadre des premières plaidoiries, ont persisté dans leurs conclusions respectives, puis le Tribunal a annoncé qu'il rendrait une ordonnance de preuve. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment écarté des moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. 1.3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien ist der Begründungsmassstab für die Beschwerde weniger streng als bei anwaltlich verfassten Rechtsschriften. Gleichwohl sind auch bei Laien minimale Anforderungen an die Begründung zu erfüllen; wird diesen nicht genügt, wird nicht auf die Beschwerde eingetreten.
“320 ZPO kann mit Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Dabei muss neben der Stellung eines Rechtsbegehrens klar umschrieben sein, inwiefern der Entscheid der Vorinstanz an einem Beschwerdegrund krankt (Freibughaus/Afheldt, ZPO Komm., in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., 2016, Art. 321 N 15). Hierzu ist es notwendig, dass sich der Beschwerdeführer mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinandersetzt. Ein blosser Hinweis auf die Vorakten genügt nicht (Botschaft ZPO, S. 7378). An Beschwerden von Laien sind grundsätzlich nicht die gleich strengen Anforderungen zu stellen wie an von Anwälten verfasste Rechtsschriften. Dennoch gelten auch bei der Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen, bei deren Nichterfüllung auf das Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Hungerbühler/Bucher, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 21 zu Art. 321 ZPO und N 32 zu Art. 311 ZPO; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, N. 9-15 zu Art. 319 ZPO und N 17 f. zu Art. 321 ZPO).”
“Dies bedingt einerseits die konkrete Um- schreibung des mit der Verfügung verbundenen, erheblichen Nachteils. Anderseits sind Ausführungen zur Frage notwendig, inwiefern und warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lässt. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen und es darf einen sol- chen Nachteil nur annehmen, wenn er offensichtlich vorliegt, das heisst geradezu in die Augen springt (vgl. BGE 133 III 629 E. 2.3.1). An Beschwerden von Laien sind grundsätzlich nicht die gleich strengen Anforderungen zu stellen wie an von Anwälten verfasste Beschwerden. Dennoch sind auch an die Begründung des Rechtsmittels bei Laien minimale Anforderungen zu stellen, bei deren Nichterfül- lung auf das Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Bd. II, Artikel 150-352 ZPO und Artikel 400-406 ZPO, Bern 2012, N 9 ff. zu Art. 319 ZPO und N 17 f. zu Art. 321 ZPO; Dieter Frei- burghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 15 zu Art. 321 ZPO).”
“andere erstinstanzliche Entscheide und pro- zessleitende Verfügungen in den vom Gesetz bestimmten Fällen oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 ZPO). Die Be- schwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist zu erheben und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat hierbei anzugeben, gegen welche vorinstanzli- che Anordnung sie sich richtet und aufzuzeigen, an welchen Mängeln der ange- fochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-S TERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Begründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (vgl. etwa OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1).”
Verfügungen, die den formellen Ablauf und die materielle Organisation des Verfahrens betreffen, gehören zu den prozessleitenden Verfügungen und können Anfechtungsgegenstand nach Art. 319 ZPO sein. Dazu zählen insbesondere Beweisverfügungen, die etwa die beweisbedürftigen Tatsachen, die abzunehmenden Beweismittel oder die beweisführende Partei festlegen. Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels gegen solche Verfügungen ist jedoch restriktiv zu prüfen; insb. wird ein schwierigerly reparabler Nachteil verlangt, bevor ein Rechtsmittel zugelassen wird.
“ein Rechtsmittel) ein, sofern die von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 i.V.m. Art. 60 ZPO). Im Rechtsmittelverfahren wird verlangt, dass die beschwerdeführende Partei ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Durchführung aufweist: Sie muss mit der Berufung oder Beschwerde auf die Beseitigung ihrer Beschwer abzielen. Die dem Beschwerdegegner angesetzte Frist zur Einreichung von Unterlagen (Dispositiv-Ziff. 6) führt zu keiner Beschwer - 4 - der Beschwerdeführerin. Ihr fehlt diesbezüglich das Rechtsschutzinteresse, wes- halb insofern auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. 2.2.Mit ihrer Beschwerde ficht die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 23. November 2023 an. Nicht angefochten wird die von der Vorinstanz am 5. De- zember 2023 erlassene Verfügung (act. 5/125; act. 3/2). Die diesbezüglichen Aus- führungen (act. 2 Rz. II.2) sind deshalb nicht zu berücksichtigen. 2.3. 2.3.1. Zu prüfen ist, ob die mit der angefochtenen Verfügung getroffenen Anord- nungen Anfechtungsobjekte einer Beschwerde sein können. Gemäss Art. 319 ZPO sind mit Beschwerde anfechtbar: Nicht berufungsfähige erstinstanzliche En- dentscheide, Zwischenentscheide, andere erstinstanzliche Entscheide, gewisse prozessleitende Verfügungen sowie Fälle von Rechtsverzögerung. Die angefoch- tene Verfügung ist offenkundig kein Zwischen- (Art. 237 ZPO) und auch kein En- dentscheid (Art. 236 ZPO), beurteilt diese Verfügung doch weder eine Vorfrage, noch beendet sie das Verfahren vor der Vorinstanz. Entsprechend ist zu klären, ob es sich dabei um eine prozessleitende Verfügung handelt. Prozessleitende Verfügungen äussern sich nicht zur Begründetheit einer Klage. Vielmehr regeln sie bloss den Verfahrensablauf und dessen ordnungsgemässe Abwicklung (BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.3; KUKO ZPO-BRUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 319 N 9). 2.3.2. Die Festlegung der beweisbedürftigen Tatsachen und der abzunehmenden Beweismittel sowie die Benennung der beweisführenden Partei stellen Teile einer Beweisverfügung dar. Beweisverfügungen sind prozessleitende Verfügungen (an- statt vieler: KUKO ZPO-BAUMGARTNER, 3.”
“Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 23 octobre 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur des moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction portant sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'occurrence, les conditions précitées sont réalisées. 2. Reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid.”
Die Rekursbehörde verfügt bei Rechtsfragen über vollen Prüfungsumfang und revidiert die Rechtsfragen frei; sie kann die rechtliche Würdigung frei überprüfen und gegebenenfalls eigene Erwägungen an die Stelle der vorinstanzlichen setzen. Bei Tatsachenfeststellungen ist ihr Prüfungsumfang beschränkt: Er ist auf Willkür bzw. offensichtlich unrichtige Feststellungen beschränkt.
“(I) et à ce qu’à défaut, la demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2023 par l’intimée soit déclarée irrecevable (II). Le 29 janvier 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse à la requête en fourniture de sûretés précitée, au pied duquel elle a en substance conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Le même jour, l’intimée a en outre versé au recourant la somme de 9'500 fr., équivalent aux 8'500 fr. de dépens alloués selon la décision de la juge de paix du 6 mai 2022 et l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 octobre 2022, ainsi qu’à 1'000 fr. d’intérêts. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; CREC 24 juin 2024/148 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“________ et D.K.________, qu’il soit condamné à lui rembourser la somme de 564 fr. au titre des frais de lunettes des enfants, qu’interdiction soit faite à l’intimé d’impliquer les enfants dans le conflit conjugal des parties et que le droit aux relations personnelles de l’intéressé sur les enfants soit exercé, en sus du droit de visite prévu par le jugement de divorce, du mercredi à 18 h 00 au jeudi à la reprise de l’école. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (cf. art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours, celui-ci est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“b) Par courrier du 6 mars 2023 adressé à la recourante, le premier juge a constaté que le courrier de Me T.________ du 5 janvier 2023 et son annexe n’avaient pas été communiqués à la recourante avant qu’il ne soit statué sur la requête en fourniture de sûretés en raison d’une inadvertance. Cela étant, ces documents n’avaient guère d’effet sur la décision rendue au vu de sa motivation. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Les recourants invoquent tout d’abord que l’autorité précédente aurait donné suite à leur requête de sûretés, dès lors qu’elle a prononcé l’extension de l’assistance judiciaire dont bénéficiait l’intimée.”
“2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre le rejet de la requête de sûretés du 8 décembre 2020 (art. 103 CPC). Par ailleurs, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à conclure à la suppression de l’assistance judiciaire en tant qu’elle exonère l’intimée d’avances et de frais judiciaires – dès lors qu’il conclut au versement de sûretés et que l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure précitée emporte la dispense de sûretés –, ainsi que contre la décision d’extension de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée à l’exonération de telles sûretés (TF 5A_79/2020 du 28 août 2020 consid. 2.3.2 et les références citées, SJ 2018 I 427). Pour le surplus, le recours, déposé en temps utile, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) [cité ci‑après : BaK-ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, outre le prononcé attaqué et le suivi de sa notification, le recourant a produit des pièces figurant d’ores et déjà au dossier, et donc recevables. Quant à l’intimée, elle a notamment produit des extraits bancaires concernant les versements effectués en faveur de son concubin, d’une part, et d’un dénommé [.”
Gemäss Art. 334 Abs. 3 CPC kann die Entscheidung über eine Interpretation oder Rectifikation gemäss Art. 319 ZPO/CPC angefochten werden. Nach der Rechtsprechung ist das Rechtsmittel jedoch typischerweise nur gegen eine Abweisung oder gegen die Erklärung der Unzulässigkeit des Gesuchs eröffnet; wird das Gesuch stattgegeben, erfolgt in der Regel unmittelbar die Berichtigung oder Interpretation und die berichtigte bzw. interpretierte Entscheidung unterliegt dann den Rechtszügen und Rechtsmittelfristen des ursprünglichen Urteils.
“1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (1ère phrase) ; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (2ème phrase). Selon l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Cependant, compte tenu de la nature de la procédure d’interprétation, il convient de déterminer dans quels cas la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. En effet, la procédure d’interprétation se déroule en deux phases : dans un premier temps, il faut rechercher si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données et, dans l’affirmative, formuler dans un second temps un nouveau dispositif. Il en résulte que la notification d’une décision séparée sur le principe de l’interprétation ou de la rectification n’est opportune que si le tribunal rejette ou déclare irrecevable la requête, mais pas si elle l’admet, ce qui conduit normalement directement à la rectification ou à l’interprétation. Partant, le recours au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité. Lorsque les conditions de la rectification ou de l’interprétation sont remplies, la décision rectifiée ou interprétée est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Elle est alors soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 334 CPC). 1.2 En l’espèce, le présent appel est dirigé contre une décision d’interprétation d’un jugement de divorce, lequel était sujet à appel (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC). Compte tenu de la jurisprudence précitée, c’est dès lors également la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision d’interprétation entreprise. Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (1ère phrase) ; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (2ème phrase). Selon l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Cependant, compte tenu de la nature de la procédure d’interprétation, il convient de déterminer dans quels cas la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. En effet, la procédure d’interprétation se déroule en deux phases : dans un premier temps, il faut rechercher si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données et, dans l’affirmative, formuler dans un second temps un nouveau dispositif. Il en résulte que la notification d’une décision séparée sur le principe de l’interprétation ou de la rectification n’est opportune que si le tribunal rejette ou déclare irrecevable la requête, mais pas si elle l’admet, ce qui conduit normalement directement à la rectification ou à l’interprétation. Partant, le recours au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité. Lorsque les conditions de la rectification ou de l’interprétation sont remplies, la décision rectifiée ou interprétée est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Elle est alors soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 334 CPC). 1.2 En l’espèce, le présent appel est dirigé contre une décision d’interprétation d’un jugement de divorce, lequel était sujet à appel (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC). Compte tenu de la jurisprudence précitée, c’est dès lors également la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision d’interprétation entreprise. Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Die Entscheidung über die Vergütung des Experten gehört zu den in Art. 319 lit. b ZPO genannten «anderen Entscheidungen» (vgl. Art. 184 Abs. 3 ZPO). Gegen sie ist der schriftliche, begründete Rekurs bei der zuständigen Rekursinstanz einzulegen.
“________ n’avait pas répondu correctement au courrier et lui a imparti un délai pour produire le détail des heures passées à établir le dossier, à rédiger ses réponses ainsi que le détail des frais de traduction. Par courrier du 2 février 2023, l’experte D.________ a indiqué s’être déjà déterminée dans sa lettre précédente, avoir compris que ses honoraires ne seraient pas reconnus en raison du comportement de la recourante et être très fatiguée et humiliée par cette histoire. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, la recourante prend des conclusions principales en annulation et des conclusions subsidiaires en réforme. Les conclusions subsidiaires sont irrecevables, car elles ne portent pas sur la rémunération de l'expert selon la voie de recours ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC et elles sont nouvelles. Malgré le fait que seules ses conclusions en annulation sont formulées valablement, on doit admettre que le recours est recevable, car le seul grief soulevé dans l'acte de recours est la violation du droit d'être entendu. Formé au surplus en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“Elle a ainsi sollicité que le détail du travail de l’expert et des heures passées à étudier le dossier et à rédiger ses réponses soit indiqué à l’appui de sa note, de même qu’en ce qui concerne la traductrice. 6. Une audience s’est tenue le 6 octobre 2022 en présence des parties et de leur représentant lors de laquelle la conciliation a partiellement abouti en ce sens que les parties sont convenues de suspendre la cause jusqu’au 13 janvier 2023 et de renseigner la présidente dans ce délai de l’avancée du processus de médiation. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.”
“e) Dans ses déterminations du 13 avril 2022, la recourante a requis une réduction de la note d’honoraires de l’expert du 27 novembre 2020 à un total de 40 heures, soit 5 jours de travail, pour un montant qui ne devait pas être supérieur à 10'000 francs. f) Par courrier du 25 avril 2022, l’expert a indiqué qu’il contestait fermement les critiques émises par la recourante sur le rapport d’expertise et a confirmé que sa note d’honoraires était en adéquation avec ses travaux d’expertise, rappelant que la recourante ne s’était pas opposée aux estimations de ses honoraires des 6 mai 2018 et 19 mai 2020. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur les honoraires d’un expert, le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art.”
“Par courrier daté du 17 décembre 2020, mais reçu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 8 avril 2022, le recourant s’est opposé à la rémunération de l’experte [...] au motif notamment qu’elle avait calculé le coût de revient des immeubles au lieu de déterminer une valeur vénale. Par courrier du 7 avril 2022, l’intimée a précisé qu’elle n’avait pas de remarques à formuler au sujet de la note de frais de l’expertise immobilière de l’entreprise [...]. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd.”
“________, ni avec sa mère. Il a uniquement eu des conversations téléphoniques avec A.C.________. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant Q.________ à sa mère et a fixé les modalités du droit de visite du père. Par acte du 12 août 2021, A.C.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la garde de sa fille lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite, à dire de justice, soit réservé à la mère. d) Le 13 août 2021, la présidente a rendu le prononcé dont est recours. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 1er novembre 2021/294). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
Gerichte und Parteien sollen gegen prozessleitende Verfügungen Zurückhaltung üben: Die Anfechtung solcher Instruktionsverfügungen ist nur in den vom Gesetz genannten Fällen oder bei Vorliegen eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils sachlich zulässig. In der Regel ist es geboten, die Rüge bis zur Endentscheidung vorzubehalten. Wer dennoch sofortige Beschwerde erhebt, muss den behaupteten schwer wiedergutzumachenden Nachteil substanziiert darlegen und begründen.
“Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et en suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard. 2. Le recours n'étant pas prévu par la loi, reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les « autres décisions » se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette seule mesure, autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une « simplification du procès », telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, ad art. 319 CPC, p. 1036). Une ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l'opportunité de l'administration de preuves (JEANDIN in CPC commenté, n. 11 et 14 aart. 319 CPC). L'art. 154 CPC ne prévoyant pas de recours contre une ordonnance de preuves, de même qu'une décision par laquelle le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveau (art. 229 CPC), un tel recours n'est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable à son auteur (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de « préjudice difficilement réparable » vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Cette notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 et les références citée). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (FREIBURGHAUS/AFHELDT in ZPO Kommentar, 2e éds, n.”
“De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.1.2 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht" ); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3, 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159).”
“On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 9 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). Est irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une deuxième expertise, le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond. Est également irrecevable le recours contre la décision ordonnant une expertise, aucun préjudice difficilement réparable ne résultant du fait que cette expertise serait prétendument contraire à la loi dès lors qu'elle porterait sur des points de droit. La mise en œuvre d'une expertise judiciaire standard n'entraîne pas de préjudice difficilement réparable, même en procédure simplifiée, qui suppose une instruction complète et sans limitation de preuve (Colombini, op. cit, n. 4.4.12.1 et 4.4.12.2 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante n'établit pas en quoi consisterait le préjudice difficilement réparable auquel elle serait exposée si l'expertise litigieuse était exécutée par l'expert désigné et selon les instructions données par le Tribunal à celui-ci. Elle se borne à soutenir que, dans la mesure où la décision relative à l'avance de frais est immédiatement attaquable, il serait nécessaire, par économie de procédure, de "régler toutes les autres questions contenues dans la même ordonnance".”
Die Entscheidung, die Sache aus dem Rollenregister zu streichen (Radiation du rôle), gilt als besondere Instruktionsverfügung und kann nach Art. 319 lit. b ZPO angefochten werden, sofern dadurch ein schwer wiedergutzumachender Nachteil droht. Ein solcher Nachteil liegt insbesondere vor, wenn durch die Streckung des Verfahrens oder durch das Ablaufen einer Ausschluss‑/Verwirkungs‑ oder Verjährungsfrist ein materielles Recht endgültig verloren ginge. In Fällen, in denen kein materielles Recht verloren geht, besteht regelmässig die Möglichkeit, ein neues Begehren (z. B. eine erneute Klage- oder Schlichtungsanmeldung) einzureichen.
“Ils contestent la radiation du rôle prononcée par la Commission le 20 août 2024, ainsi que le rejet de leur demande de restitution décidé par la Commission le 23 septembre 2024. 1.1.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). La conversion des actes de recours erronés se résout, selon l'origine de l'erreur du choix de la voie de droit, à l'aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou de celui de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) qui poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu'il sanctionne un comportement abusif. En application de ces principes, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1). 1.1.2 Selon l'art. 149 CPC, lorsque le tribunal est saisi d'une demande de restitution il donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n'entraîne la perte définitive du droit.”
“Par avis du 19 novembre 2024, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la résiliation de bail qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p.”
“Au regard des principes susmentionnés, le recours interjeté en lieu et place d'un appel, bien que par un avocat, sera déclaré recevable, la décision querellée mentionnant une voie de droit erronée, pas immédiatement reconnaissable. 1.2.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). 1.2.2 En l'espèce, comme relevé précédemment, le droit du recourant de contester la hausse de loyer est perdu ensuite de la décision attaquée de rayer la cause du rôle, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.3 Formé devant l'autorité compétente dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 311 et 321 CPC), le recours et l'appel sont recevables. Ils seront traités dans la même décision (art. 125 CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“Les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la hausse de loyer selon l'art. 270b al. 1 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 7 octobre 2022 est recevable dans cette mesure. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, mais elle est en revanche, s'agissant des faits, limitée à leur constatation manifestement inexacte.”
“Les parties ont été avisées le 4 août 2021 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 31 mai 2021 est recevable. 1.3 Comme les intimés le soutiennent, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles de la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ils ne sont, en tout état de cause, pas déterminants pour l'issue du litige. 2. La recourante soutient que la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de curatelle disposant de l'exercice de leurs droits civils et dont la capacité de discernement est présumée à défaut de suivi médical fait l'objet d'un vide juridique.”
“Les parties ont été avisées le 4 août 2021 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours du 31 mai 2021 est recevable. 1.3 Comme les intimés le soutiennent, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles de la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ils ne sont, en tout état de cause, pas déterminants pour l'issue du litige. 2. La recourante soutient que la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de curatelle disposant de l'exercice de leurs droits civils et dont la capacité de discernement est présumée à défaut de suivi médical fait l'objet d'un vide juridique.”
Macht die Gegenpartei keine Antwort, kann dies dazu führen, dass das Gericht die erstinstanzlich geltend gemachten, unbestrittenen Tatsachen zugrunde legt, weil sich die Beweisführung in der Regel nur auf bestrittene Tatbestände richtet. Ein solcher Umstand kann im Rahmen von Art. 319 ZPO bei der Beurteilung, ob ein schwer wieder gutzumachender Nachteil vorliegt, gewichtiger sein. Die Rechtsprechung verlangt jedoch eine zurückhaltende Anwendung des Tatbestands «schwer wieder gutzumachender Nachteil», und eine rein prozessuale Verlängerung oder erhöhte Verfahrenskosten genügen dafür in der Regel nicht.
“La notion de menace d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC est une notion juridique indéterminée, que le tribunal doit concrétiser en prenant en considération les circonstances du cas d'espèce et en exerçant son pouvoir d’appréciation (ZK CPC, n° 13 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). 2.1.2 Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, en tant qu'il est dirigé contre le refus de simplification de la procédure au sens de l'art.”
Art. 319 lit. c ZPO erfasst nur die Verweigerung oder Verzögerung eines Entscheids. Ergibt sich die behauptete Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung aus einem selbständig anfechtbaren formellen Entscheid, ist die Rechtsverzögerungs-/Rechtsverweigerungsbeschwerde ausgeschlossen; in diesem Fall sind die ordentlichen Beschwerdefristen (vgl. Art. 321 ZPO) einzuhalten.
“Da das Anfechtungsobjekt des vorliegenden Rechtsmittels als berufungsfähiger erstinstanzlicher Endentscheid zu qualifizieren ist (vgl. oben E. 1.2), ist eine Beschwerde gemäss Art. 319 ZPO ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für die Rechtsverweigerungsbeschwerde. Gegenstand einer Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO bilden ausschliesslich die Verweigerung oder Verzögerung eines Entscheids. Wenn sich die behauptete Rechtsverzögerung oder -verweigerung aus einem selbständig eröffneten Anfechtungsobjekt ergibt, ist eine Rechtsverzögerungs- oder Rechtsverweigerungsbeschwerde ausgeschlossen (AGE BEZ.2020.67 vom 10. Februar 2021 E. 2.2; vgl. BGE 138 III 705 E. 2.1 S. 706; AGE BEZ.2017.8 vom 25. April 2017 E. 1.1.1).”
“], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 10 in fine zu Art. 321 ZPO; Spühler, a.a.O., N 22 zu Art. 319 ZPO). Eine formelle Rechtsverweigerung ist gegeben, wenn verfahrensrechtliche Grundsätze in schwerwiegender Weise verletzt wer- den, namentlich wenn das Gericht es unterlässt, einen Entscheid zu fällen. Bei der formellen Rechtsverweigerung fehlt es infolge Untätigkeit bzw. unnötig verzögern- den Handelns des Gerichts an einem Anfechtungsobjekt und somit einem fristaus- lösenden Sachverhalt. Die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist deshalb nicht frist- gebunden (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 11 f. zu Art. 321 ZPO). Ergibt sich die Rechtsverweigerung hingegen aus einem anfechtbaren, formellen Entscheid und nicht aus einem stillschweigenden oder faktischen Verhalten, ist innerhalb der Be- schwerdefrist von Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO Beschwerde zu erheben (siehe BGE 138 III 705 E. 2.1; KGer GR ZK1 11 89 v. 3.1.2012, S. 5; Spühler, a.a.O., N 23 zu Art. 319 ZPO).”
“E. 1.a in fine). Bei der Rechtsverweigerung wird zwischen materieller und formeller Rechtsverweigerung unterschieden. Eine materielle Rechtsverwei- gerung liegt vor, wenn der Entscheid in der Sache willkürlich ist; diese wird von Art. 319 lit. c ZPO nicht erfasst (siehe Ivo W. Hungerbühler/Manuel Bucher, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 10 in fine zu Art. 321 ZPO; Spühler, a.a.O., N 22 zu Art. 319 ZPO). Eine formelle Rechtsverweigerung ist gegeben, wenn verfahrensrechtliche Grundsätze in schwerwiegender Weise verletzt wer- den, namentlich wenn das Gericht es unterlässt, einen Entscheid zu fällen. Bei der formellen Rechtsverweigerung fehlt es infolge Untätigkeit bzw. unnötig verzögern- den Handelns des Gerichts an einem Anfechtungsobjekt und somit einem fristaus- lösenden Sachverhalt. Die Rechtsverzögerungsbeschwerde ist deshalb nicht frist- gebunden (Hungerbühler/Bucher, a.a.O., N 11 f. zu Art. 321 ZPO). Ergibt sich die Rechtsverweigerung hingegen aus einem anfechtbaren, formellen Entscheid und nicht aus einem stillschweigenden oder faktischen Verhalten, ist innerhalb der Be- schwerdefrist von Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO Beschwerde zu erheben (siehe BGE 138 III 705 E. 2.1; KGer GR ZK1 11 89 v. 3.1.2012, S. 5; Spühler, a.a.O., N 23 zu Art. 319 ZPO).”
Ist der Beschwerdeführer aufgrund einer allgemeinen Curatel der Ausübung der zivilrechtlichen Rechte beraubt, kann er ohne Ratifikation durch die Curatorin keinen wirksamen Rekurs einreichen; fehlt diese Genehmigung, ist der Rekurs als unzulässig (irrecevable) abzuweisen. Weiter gilt, dass ein an das Gericht gerichtetes Schreiben des Verteidigers kein richterlicher Entscheid ist und daher nicht unter Art. 319 ZPO fällt.
“2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé. Il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours. En conséquence, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. 5. Au demeurant, on relèvera que l’intéressé ne recourt pas contre une décision judiciaire, mais fait « opposition » à un courrier que son conseil d’office a envoyé au Tribunal des baux. Un tel écrit n’est susceptible de faire l’objet ni d’un appel (cf. art. 309 CPC), ni d’un recours (cf. art. 319 CPC). Ainsi, pour cette raison également, le recours est irrecevable. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC 6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Mme Z.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Me P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Ein Beschwerdezugang gegen Instruktions- und Beweisverfügungen ist nur ausnahmsweise gegeben. Grundsätzlich sollen Entscheide über Beweismittel erst mit der Endentscheidung angefochten werden, damit nicht der gesamte Prozess durch Zwischenrekurse verlängert wird. Die Voraussetzung eines «schwer schwer heilbaren Nachteils» ist restriktiv auszulegen und tritt nur in besonderen Fällen ein (z.B. drohender Verlust eines Beweismittels, Verletzung von Geschäftsgeheimnissen oder von absoluten Rechten).
“Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op.”
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée. De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155).”
“Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker&McKenzie 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit ainsi demeurer exceptionnelle, de sorte que le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1). Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art.”
“Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Si une décision est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut a fortiori entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant la recevabilité de recours contre des décisions en matière de preuve en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est par conséquent applicable mutatis mutandis à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon cette jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 4A_248/2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; sous l'art. 87 OJ, 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4 et les références). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art.”
Für die Beschwerde nach Art. 319 ZPO gelten im Verfahren die Verfahrensbestimmungen, die ausdrücklich für diese Beschwerde vorgesehen sind; die volle Kognition, wie sie Art. 327a betrifft, gilt nur in den dort genannten Fällen und ist nicht allgemein anzunehmen. Die Zulassung von Noven oder neuen Beweismitteln ist unter dem Gesichtspunkt des für Art. 319 geltenden Verfahrensrechts zurückhaltend zu prüfen. Das Vorliegen eines prozessualen Präjudizrisikos ist vom Gericht mit weitem Ermessen zu beurteilen; eine Annahme dieses Risikos ist im Lichte des Grundsatzes der Verfahrenscelerität vorsichtig vorzunehmen.
“gerügt werden. Die in Art. 327a Abs. 1 ZPO vorgesehene volle Kognition der Rechtsmittelinstanz gilt nur bei Anfechtung reiner Exequaturentscheide (vgl. Karl Spühler, a.a.O., Art. 327a N 3; Paul Oberhammer/Tanja Domej, KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 327a N 1 ff.). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren kommen somit in jeder Hinsicht, insbesondere - dies ist hier vorwegzunehmen - auch bezüglich der zulässigen Noven (vgl. Paul Oberhammer/Tanja Domej, a.a.O., Art. 327a N 4, wonach der Novenausschluss nach Art. 326 ZPO bei der Beschwerde gemäss Art. 327a ZPO nicht gilt) nur diejenigen Verfahrensbestimmungen, welche für die Beschwerde nach Art. 319 ZPO vorgesehen sind, zur Anwendung. Der Beschwerdeführer macht in seiner Eingabe vom 5. Dezember 2022 konkret geltend, dass die Vorinstanz die Rechtsöffnung gestützt auf einen untauglichen Rechtsöffnungstitel erteilt und die vorgebrachten Einwendungen der fehlenden Zuständigkeit des ausländischen Gerichts, der Verjährung der Forderung sowie der res iudicata im Rechtsöffnungsverfahren nicht richtig beurteilt habe. Dabei handelt es sich um zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO. Es kann daher auf die Beschwerde eingetreten werden. Der mit Replik vom 16. Januar 2023 vom Beschwerdeführer neu vorgebrachten Forderung, wonach von Amtes wegen zu prüfen sei, ob ein Ausnahmefall nach Art. 35 Abs. 1 LugÜ vorliege, ist hingegen keine Folge zu geben, da aufgrund des Rügeprinzips im Beschwerdeverfahren jeder Beschwerdegrund konkret geltend zu machen ist (vgl. Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 15).”
“consid. 6.2). La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC (cfr. Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 319 CPC; Brunner/Vischer, op. cit., n. 13 ad art. 319 CPC; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 74 ad art. 319 CPC). In tal senso, l'esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela (PTC 2015 n. 12).”
Entscheide einer zweiten Instanz über Vorschüsse (z. B. Festsetzung von Vorauszahlungen) sind nicht über Art. 319 ZPO anfechtbar; sie können gegebenenfalls direkt beim Bundesgericht angefochten werden. Die Klagebewilligung der Schlichtungsbehörde gilt nach der Rechtsprechung nicht als anfechtbarer Entscheid im Sinne von Art. 319 ZPO; einzig eine Kostenbeschwerde ist zulässig.
“2 Par avis du 26 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs. 1.3 Par acte du 1er juin 2023, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, faisant valoir que le montant requis pour cette avance de frais était illégal vu la valeur litigieuse du recours concerné et le tarif applicable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Les décisions relatives aux avances de frais rendues par une autorité de deuxième instance ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de l’art. 319 CPC, mais uniquement par un recours devant le Tribunal fédéral (art. 319 CPC a contrario ; TF 5A_530/2017 du 17 juillet 2017). 2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 3 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le délai de recours au Tribunal fédéral est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. Cette disposition ne saurait toutefois être invoquée abusivement. Pour qu’elle trouve application, il faut que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires, mais non pas le résultat d’un acte volontaire ni même d’une négligence (ATF 140 III 636 consid. 3.5, JdT 2020 II 197 ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3ème éd.”
“Die Klagebewilligung der Schlichtungsbehörde ist nach der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung mit keinem Rechtsmittel anfechtbar, weil sie keinen Ent- scheid im Sinne von Art. 308 oder Art. 319 ZPO darstellt. Ihre Gültigkeit wird erst im anschliessenden Klageverfahren geprüft (BGE 139 III 273 E. 2.3; BGE 140 III 227; OGer ZH RU210022 vom 6. April 2021). Davon ausgenommen ist einzig die Kostenbeschwerde (BGer 4D_68/2013 vom 12. November 2013 E. 3; BGer 4A_387/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.2; OGer ZH RU170031 vom 29. Mai 2017).”
Das Gericht hat die Zulässigkeitsvoraussetzungen von Amts wegen zu prüfen (Empfang, Form, Frist). Die Anspruchsvoraussetzung des «préjudice difficilement réparable» ist restriktiv auszulegen; der Beschwerdeführer muss darlegen und — soweit nötig — beweisen, dass die angefochtene prozessleitende Entscheidung ihm einen derart schwer wieder gutzumachenden Nachteil zufügen würde. Eine blosse Verlängerung des Verfahrens oder eine blosse Kostenmehrung begründet in der Regel keinen solchen Nachteil.
“Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). La Cour doit examiner d'office les conditions de la recevabilité (art. 60 CPC). 1.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b al. 2 CPC est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid.”
“2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 2.2.1 Les intimées soutiennent que le "recours" de l'appelant serait tardif, faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. La décision attaquée a été rendue en procédure ordinaire. Par ailleurs, aucune des parties ne soutient que la décision attaquée serait une ordonnance d'instruction – la contestation porte sur la qualification de "décision incidente partielle" ou d'"autre décision". Le délai pour l'entreprendre par la voie de l'appel ou du recours est par conséquent dans tous les cas de trente jours, de sorte que l'appelante n'a pas agi tardivement et son acte, qu'il soit qualifié d'appel ou de recours, est recevable à cet égard.”
“Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op.”
“125 CPC a contrario), le recourant doit démontrer subir un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., p. 155, Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 319 CPC). Le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constitue pas un dommage difficilement réparable, mais est une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (Colombini, op. cit, p. 157; ACJC/122/2015 du 6 février 2015 consid. 5.1). Le juge n'a aucunement l'obligation, sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, de limiter la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid.”
Entscheide über Vorauszahlungen und über die Stellung von Sicherheiten sind als Instruktionsordonnanzen zu qualifizieren; Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO eröffnet gegen solche Entscheide den Rekurs. Der Rekurs ist schriftlich und begründet bei der zuständigen Rekursinstanz (Chambre des recours civile / Kammer der Rekurse) einzureichen; der gesetzliche Rekursfrist beträgt zehn Tage.
“(I) et à ce qu’à défaut, la demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2023 par l’intimée soit déclarée irrecevable (II). Le 29 janvier 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse à la requête en fourniture de sûretés précitée, au pied duquel elle a en substance conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Le même jour, l’intimée a en outre versé au recourant la somme de 9'500 fr., équivalent aux 8'500 fr. de dépens alloués selon la décision de la juge de paix du 6 mai 2022 et l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 octobre 2022, ainsi qu’à 1'000 fr. d’intérêts. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; CREC 24 juin 2024/148 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“________ et D.K.________, qu’il soit condamné à lui rembourser la somme de 564 fr. au titre des frais de lunettes des enfants, qu’interdiction soit faite à l’intimé d’impliquer les enfants dans le conflit conjugal des parties et que le droit aux relations personnelles de l’intéressé sur les enfants soit exercé, en sus du droit de visite prévu par le jugement de divorce, du mercredi à 18 h 00 au jeudi à la reprise de l’école. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (cf. art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours, celui-ci est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“b) Par courrier du 6 mars 2023 adressé à la recourante, le premier juge a constaté que le courrier de Me T.________ du 5 janvier 2023 et son annexe n’avaient pas été communiqués à la recourante avant qu’il ne soit statué sur la requête en fourniture de sûretés en raison d’une inadvertance. Cela étant, ces documents n’avaient guère d’effet sur la décision rendue au vu de sa motivation. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l’espèce, le bordereau de pièces produites par la recourante comprend uniquement des pièces figurant déjà au dossier de première instance, donc recevables.”
Entscheide i.S.v. Art. 319 ZPO, die in einem Verfahren nach der summarischen Regelung ergehen oder die die Beweisführung zu Zukunft betreffen, unterliegen dem für die summarische Verfahren geltenden Rekursfristregime; die Frist beträgt nach Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage.
“40, les honoraires totaux réclamés par l’expert se montant à 16'960 fr. 90. La note d’honoraires fait état d’un acompte de 6'500 fr. d’ores et déjà versé à l’expert, portant le solde d’honoraires réclamé à 10'460 fr. 90. Par envoi du 11 août 2023, H.________ et G.________ ont indiqué acquiescer aux honoraires réclamés par l’expert. La recourante ne s’est pas déterminée sur la note d’honoraires de l’expert dans le délai – prolongé – qui lui a été imparti à cet égard. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), laquelle gouverne la preuve à futur (art. 248 let. c CPC, par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une décision arrêtant la rémunération de l’expert par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“e) Le 3 mai 2022, la recourante a déposé des déterminations au sujet de la note d’honoraires de l’expert. Elle a relevé que celui-ci avait vu chacune des parties, seules et avec leurs enfants, à six reprises et que l’intimé avait annulé deux entretiens en raison du Covid-19 et d’une réunion professionnelle. Elle a considéré que le paiement du dépassement de la facture de l’expert incombait à l’intimé. f) Le 13 mai 2022, le greffe du tribunal a sollicité des avances de frais d’expertise supplémentaires, à concurrence de 600 fr. pour l’intimé et de 1’700 fr. pour la recourante. En droit : 1. 1.1 La décision entreprise a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, quand bien même les conclusions sont formulées de manière peu claire, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et qui a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Les motifs du recours et les éléments au dossier permettent en effet de comprendre que la recourante souhaite que les frais d’expertise soient répartis à raison de 7’000 fr. à sa charge et de 9’300 fr. à la charge de l’intimé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les conclusions de la recourante sont suffisamment chiffrées (cf.”
“3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.”
In rein schriftlichen Summarverfahren ist nach Eingang der letzten schriftlichen Parteistellungnahme mit einem Entscheid des Gerichts innert vernünftiger Frist zu rechnen. Die Dauer dieser Frist kann je nach Dringlichkeit erheblich variieren: Bei vorsorglichen Massnahmen ist bei begründetem Schutzanspruch mit einer gerichtlichen Anordnung oft innerhalb weniger Tage zu rechnen; in komplexeren oder weniger dringlichen Angelegenheiten kann die Entscheidfindung einige Wochen in Anspruch nehmen.
“m.w.H.). In rein schriftlichen Summarverfahren ist nach Eingang der letzten schriftlichen Par- teistellungnahme ein Entscheid des Gerichts innert vernünftiger Frist zu erwarten. Diese Frist kann je nach Dringlichkeit erheblich variieren. Insbesondere bei vor- sorglichen Massnahmen darf die um Rechtsschutz ersuchende Partei bei begrün- detem Schutzanspruch mit einer gerichtlichen Anordnung innert weniger Tage rechnen, während in komplexeren und nicht dringlichen Angelegenheiten eine Zeitdauer von einigen Wochen hingenommen werden kann (Martin H. Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II: Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, N 18 zu Art. 319 ZPO; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 49 zu Art. 319 ZPO).”
“m.w.H.). In rein schriftlichen Summarverfahren ist nach Eingang der letzten schriftlichen Par- teistellungnahme ein Entscheid des Gerichts innert vernünftiger Frist zu erwarten. Diese Frist kann je nach Dringlichkeit erheblich variieren. Insbesondere bei vor- sorglichen Massnahmen darf die um Rechtsschutz ersuchende Partei bei begrün- detem Schutzanspruch mit einer gerichtlichen Anordnung innert weniger Tage rechnen, während in komplexeren und nicht dringlichen Angelegenheiten eine Zeitdauer von einigen Wochen hingenommen werden kann (Martin H. Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II: Art. 150-352 ZPO, Art. 400-406 ZPO, Bern 2012, N 18 zu Art. 319 ZPO; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 49 zu Art. 319 ZPO).”
Hinweise des Gerichts stellen nach der Rechtsprechung keinen Entscheid oder keine Verfügung dar und bilden daher in der Regel kein taugliches Anfechtungsobjekt im Sinne von Art. 319 ZPO. Ebenso werden amtswegig vorgenommene Berichtigungen bzw. Nichtentscheide (z.B. amtswegige Berichtigungsentscheide) in der Lehre und Rechtsprechung regelmässig nicht als mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechtbar betrachtet. Ferner entfällt — soweit in den Quellen dargelegt — das Rechtsschutzinteresse, wenn nachträglich ein förmlicher Entscheid ergangen ist; in diesem Fall ist das Verfahren als gegenstandslos zu erklären.
“4). Ebenfalls ist ein Teil der Lehre der Über- zeugung, dass den Betroffenen diesfalls - anders als im Falle der Entschei- dung über ein Berichtigungsgesuch einer Partei - nach Art. 334 Abs. 3 ZPO keine Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO zur Verfügung steht (BK ZPO-Sterchi, Art. 334 N 12 f.; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., Art. 334 N 11; DIKE Kommentar ZPO-Schwander, Art. 334 N 18; BSK ZPO-Herzog, Art. 334 N 16 einschränkend auf Fälle der Berichtigung von Schreib- und Rechnungs- fehlern im Rahmen eines amtswegig durchgeführten Berichtigungsverfah- rens; a.M. Tanner, a.a.O., S. 18). Diese Ansicht erscheint zutreffend, nach- dem dem Wortlaut von Art. 334 Abs. 3 ZPO zufolge lediglich Entscheide über ein Berichtigungsgesuch mit Beschwerde anfechtbar sind, von Amtes wegen vorgenommene Berichtigungsentscheide jedoch keine Erwähnung finden. Sie - 7 - erscheint auch vor dem Hintergrund überzeugend, dass selbst das Bundes- gericht die Beschwerde nach Art. 319 ZPO i.V.m. Art. 334 Abs. 3 ZPO nur als beschränkt anwendbar betrachtet, und zwar selbst im Falle, in welchem der Berichtigung ein Parteiersuchen zugrunde liegt. So erachtet das Bundesge- richt die Beschwerde nach Art. 319 ZPO nur im Falle eines erstinstanzlichen Abweisungs- bzw. Nichteintretensentscheids als gegeben, nicht aber im Falle einer Gutheissung des Gesuchs. Diesfalls verweist es ebenfalls auf das Hauptrechtsmittel (Entscheid des Bundesgerichts 5A_510/2016 vom”
“Beschwerdeantrag Ziff. 4 betrifft den Hinweis der Vorinstanz auf den Aus- schluss des Fristenstillstands im Schlichtungs- und Summarverfahren gemäss Art. 145 Abs. 3 ZPO in Dispositiv-Ziff. 5 des angefochtenen Entscheids. Der durch das Gericht vorzunehmende Hinweis stellt keinen Entscheid und keine Verfügung dar, auch wenn ihm konstitutive Wirkung für den gültigen Ausschluss des Fristen- stillstands zukommt (vgl. BGE 139 III 78 E. 5.4.3). Er bildet daher kein taugliches Anfechtungsobjekt einer Beschwerde (vgl. Art. 319 ZPO). Daran ändert die vorlie- gende Ausgestaltung des Beschwerdeantrags als Feststellungsbegehren nichts. Auf den Beschwerdeantrag ist nicht einzutreten.”
“Rechtsverzögerungsbeschwerde kann wie dargelegt jederzeit geführt wer- den, es muss aber noch ein Rechtsschutzinteresse bestehen. Dieses ist nicht mehr vorhanden, sobald ein förmlicher Entscheid ergangen ist (Spühler a.a.O., N 21 und N 23 zu Art. 319 ZPO; Myriam A. Gehri, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 5 zu Art. 319 ZPO). Vorliegend hat der Einzelrichter am B. mit Ver- fügung vom 25. Februar 2022 sowohl über das Gesuch vom 9. Dezember 2021 von Rechtsanwältin Mathis als auch das Gesuch vom 14. Februar 2022 von Rechtsanwalt Brändli entschieden und die unentgeltliche Rechtspflege vollständig, einschliesslich der unentgeltlichen Rechtsvertretung, gewährt. Damit ist das Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers nachträglich, das heisst während des Rechtsmittelverfahrens, entfallen. Gemäss Art. 242 ZPO ist das Verfahren, das aus anderen als den in Art. 241 ZPO vorgesehenen Gründen ohne Entscheid endet, als gegenstandslos abzuschreiben. Gegenstandslosigkeit liegt insbesonde re dann vor, wenn das Rechtsschutzinteresse der klagenden Partei nach Eintritt der Rechtshängigkeit definitiv wegfällt (Thomas Engler, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord- nung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 zu Art. 242 ZPO). Das vorliegende Beschwerdeverfahren ist somit von der Vorsitzenden der I.”
Als typische, aus der Rechtsprechung hervorgehende Ausnahmefälle, in denen nach Art. 319 ZPO ein «präjudice difficilement réparable» bejaht werden kann, kommen namentlich in Betracht: die erzwungene Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen; der Eingriff in absolute Rechte (z. B. Reputation, Privatsphäre, Eigentum); Fälle, in denen die spätere Wirksamkeit der Mandatsführung wegen eines verbotenen Interessenkonflikts nicht wiederherstellbar ist; sowie die unmittelbare Gefährdung oder der unwiederbringliche Verlust von Beweismitteln (z. B. drohendes Sterben eines Zeugen, Risiken bei forensischen Eingriffen wie DNA‑Untersuchungen). Diese Aufzählung ist ausdrücklich beispielhaft und entspricht der restriktiven Auslegung der Voraussetzung eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils nach Art. 319 ZPO.
“L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid.”
“On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 2.2.1 Les intimées soutiennent que le "recours" de l'appelant serait tardif, faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours de l'art.”
“3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid.”
“1 la notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilrpozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il faut en outre un dommage de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2, 137 III 522 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3). 2.1.2 La décision qui interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en tant que représentant de celle-ci, en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, ne pourra plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire.”
“L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155).”
“Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 21 août 2024/201 ; CREC 11 juin 2024/146 ; CREC 15 octobre 2020/239). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 septembre 2024/210 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1). 5.3.2 De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid.”
“Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté la requête en interdiction de postuler. Le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024), puis le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_233/2024 du 14 juin 2024), ont déclaré irrecevables les recours déposés par A.________. C. Le 10 juin 2024, A.________ a déposé une nouvelle requête en interdiction de postuler de Me C.________ auprès de la Présidente du tribunal. En substance, il fonde ses conclusions sur la transmission de documents relevant de la procédure matrimoniale du mandataire de B.________ au nouveau mandataire de E.________. Par décision du 13 août 2024, la Présidente du tribunal a rejeté la requête en interdiction de postuler de A.________. D. Par mémoire du 23 août 2024, A.________ a formé recours contre la décision du 13 août 2024, concluant à l'interdiction de postuler de Me C.________, sous suite de frais. Le 17 septembre 2024, B.________ s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l’art. 319 let. b CPC. Le recours n'est donc ouvert que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la Cour, la décision qui confirme la capacité de postuler d'un avocat, alors que la partie adverse estime qu'il y a un conflit d'intérêts, cause un préjudice difficilement réparable à cette dernière, puisque la défense de l'une des parties par l'avocat risque de porter atteinte à la position de l'autre (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024 consid.”
Zwischenentscheide (insbesondere Instruktions‑ und Beweisverfügungen) sind nach Art. 319 ZPO grundsätzlich nicht sofort anfechtbar, sondern erst mit der Endentscheidung. Eine sofortige Beschwerde ist nur dann zulässig, wenn die angefochtene Verfügung einen schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Nachteil («préjudice difficilement réparable») verursachen kann. Der/Die Anfechtende muss die Möglichkeit eines solchen Nachteils darlegen und soweit nötig beweisen, es sei denn, der Nachteil ist offenkundig.
“De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.3.2 L'art. 232 al. 2 CPC prévoit que les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le Tribunal fixe un délai à cet effet. 1.3.3 L'art. 53 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit que les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit de l’intéressé à pouvoir se déterminer sur la cause avant le prononcé d’une décision qui l’affecte, en tout cas au moins sur le résultat de l’administration des preuves, lorsque celui-ci peut influencer l’issue de la procédure. En règle générale, une renonciation du Tribunal aux plaidoiries finales, sans déclaration expresse des parties en ce sens selon l’art. 232 al. 2 CPC, doit conduire à l’annulation de la décision, dès lors qu’une telle renonciation constitue une violation du droit d’être entendu qui n’est guérissable qu’exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2018 du 16 avril 2019, consid.”
“Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuves et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 et 1.7.3, non publié aux ATF 147 III 139; 4A_366/2023 du 1 septembre 2023 consid. 2.3.3). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que le bordereau de pièces déposé le 20 septembre 2024 par la recourante était tardif, et partant irrecevable, car il ne concernait pas des faits nouveaux au sens de l'art.”
“La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p.”
“De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). En soi, l'éventuelle altération de la mémoire des témoins par le simple écoulement du temps n'est pas suffisante pour retenir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il s'agit d'une circonstance inhérente à toute procédure (ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et la référence citée). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC). 4.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision du Tribunal de déclarer irrecevable son écriture du 5 mai 2023 intitulée "allégués complémentaires", laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 1 CPC, lui causerait un dommage difficilement réparable car le Tribunal ne l'autorisera pas, après avoir statué sur la recevabilité de la demande, à compléter ses allégués au fond, ce qui la conduirait à appeler de la décision au fond, allongeant ainsi la procédure de plusieurs années. Or, à ce stade de la procédure, la recourante ne rend pas vraisemblable que tel sera le cas. S'il est exact que le Tribunal avait décidé que l'audience du 10 mai 2023 serait consacrée aux débats d'instruction qui seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture de débats principaux et des premières plaidoiries, le premier juge a finalement décidé de garder la cause à juger sur le principe de la recevabilité de la demande. Il est donc hautement vraisemblable que le Tribunal ordonnera un nouvel échange d'écritures en autorisant la recourante à compléter ses allégués une fois sa demande déclarée recevable.”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 8 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons BULLETTI, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; JEANDIN, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.2 En l'espèce, la recourante affirme que le refus d'entendre oralement l'expert la priverait de façon arbitraire de son droit à la preuve « diligemment sollicités », ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable. Toutefois, un tel fait ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au regard de la jurisprudence précitée. En particulier, une expertise, même judiciaire, est soumise à la libre appréciation des preuves de la part du Tribunal, qui peut ainsi s'écarter de celle-ci, sur la base d'une décision motivée à ce propos (art. 157 CPC ; cf. Vouilloz in CP-CPC, n. 18 et 19 ad art. 183 CPC; Bohnet, CPC annoté, n. 10 ad art. 183 CPC et références citées). La recourante pourra ainsi, dans le cadre de la suite de procédure et lors de ses plaidoiries, contester la valeur probante de l'expertise et bénéficier, cas échéant, d'un jugement favorable, ce qui exclut de à considérer que l'ordonnance litigieuse serait propre à lui causer un préjudice difficilement réparable.”
Die Voraussetzung des «préjudice difficilement réparable» ist weiter als der Begriff des «préjudice irréparable» nach Art. 93 Abs. 1 lit. a LTF; sie umfasst nicht nur rechtliche Nachteile, sondern auch schwer wieder gutzumachende finanzielle oder zeitliche Beeinträchtigungen. Die Zulässigkeit der Beschwerde nach Art. 319 ZPO ist restriktiv zu prüfen, damit nicht jede Instruktionsverfügung sofort anfechtbar wird. Blosse Verfahrensverlängerungen oder erhöhte Verfahrenskosten genügen in der Regel nicht. Der Beschwerdeführer muss darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass die angefochtene Entscheide die konkrete Gefahr eines schwer heilbaren Schadens begründen, es sei denn, dies ist offensichtlich.
“On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 2.2.1 Les intimées soutiennent que le "recours" de l'appelant serait tardif, faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours de l'art.”
“1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. Il reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/1396/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid.”
“1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. Il reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/1396/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid.”
“1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, BSK ZPO, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, in CR CPC (2019), n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art.”
“Reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op.”
“1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22 a et 22b). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p.”
Entscheide über die Zulassung neuer Tatsachen oder von Beweismitteln können als «andere Entscheidungen» im Sinne von Art. 319 ZPO qualifiziert werden und sind damit grundsätzlich anfechtbar, sofern ihr Erlass den Ablauf der Verhandlung endgültig bestimmt. Zu unterscheiden sind solche «anderen Entscheidungen» von Instruktionsverfügungen (Ordonnances d'instruction): Instruktionsverfügungen betreffen die Vorbereitung und Durchführung der Verhandlungen, entscheiden insbesondere über die Opportunität und die Modalitäten der Beweisaufnahme, entfalten keine Autorität bzw. Rechtskraft und können folglich jederzeit ergänzt oder geändert werden. Hingegen entfalten «andere Entscheidungen» in dem einzigen Umfang, dass sie den Verlauf der Verhandlung endgültig bestimmen, Autorität und Rechtskraft gegenüber den Parteien oder beteiligten Drittpersonen. Eine solche Qualifikation trifft etwa auf Entscheide zu, die über die Ablehnung, eine Unterbrechung oder über die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel befinden.
“1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de certains allégués et moyens de preuves nouveaux introduits par les parties. Il a ainsi rendu une "autre décision", qui peut faire l'objet d'un recours. Selon Jeandin, la distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.”
Die Beschwerde nach Art. 319 lit. b ZPO setzt voraus, dass durch den angefochtenen Entscheid oder die angefochtene Verfügung ein nicht oder nur schwer wiedergutzumachender Nachteil droht. Der Beschwerdeführer muss substantiiert darlegen, welcher konkrete Nachteil sich aus der Verfügung ergibt und weshalb dieser später nicht oder nicht vollständig — etwa finanziell oder prozessual — wiederherstellbar wäre. Nur bei offenkundigen Nachteilen kann von dieser Darlegungspflicht abgesehen werden.
“Die Beschwerde nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO setzt voraus, dass durch den angefochtenen Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die Begründungspflicht gilt auch in Bezug auf diese Eintretensvorausset- zung. Höchstens bei offenkundigen Nachteilen kann davon abgesehen werden (Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurz- kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 319 ZPO m.w.H .; Sterchi, a.a.O., N 15 zu Art. 319 ZPO). Der Beschwerdeführer hat mithin substantiiert dar- zulegen, inwieweit ihm durch die angefochtene Verfügung ein solcher Nach- teil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfü- gung verbundenen erheblichen Nachteils und andererseits Ausführungen zur Fra- ge, warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschun- gen anzustellen (vgl. u.a. KGer GR ZK1 21 113 v.”
“Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3.2 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale (ATF 141 I 124 consid. 3.1), le conseil juridique commis d’office au civil n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2 et 5.3). Dès lors que, lors de sa désignation comme conseil d’office, il s’établit entre l’avocat et l’Etat un rapport juridique de droit public, celui-ci ne prend fin que par la décision relevant l'avocat de sa mission (CREC 10 janvier 2022/82 consid. 3.2.1). Entre l’avocat d’office auquel il est donné un mandat d’assistance judiciaire, d’une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d’autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l’obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l’activité exercée ; de ce fait, l’avocat d’office accomplit une tâche étatique (ATF 132 I 201 consid.”
Voraussetzung für die selbständige Anfechtbarkeit von anderen Entscheidungen oder Instruktionsverfügungen nach Art. 319 lit. b ZPO ist das Vorliegen eines «préjudice difficilement réparable». Die Rechtsprechung legt diese Voraussetzung restriktiv aus: Der Beschwerdeführer muss darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass die angefochtene Anordnung ihm einen Schaden zufügt, der im ordentlichen Verfahren nicht oder nur unvollständig geheilt werden kann. Eine blosse Verlängerung des Prozesses oder ein Mehr an Verfahrenskosten genügt in der Regel nicht. Als Beispiele für konstitutive Fälle nennt die Rechtsprechung etwa die Gefahr der Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, die Verletzung absoluter Rechte (z. B. Reputation, Eigentum, Privatsphäre) oder schwer rückgängig zu machende Interessenkonflikte (insbesondere im Zusammenhang mit der Fortsetzung einer anwaltlichen Vertretung trotz begründetem Konfliktverdacht).
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2024, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise, le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid.”
“1, la Cour de justice a considéré que la décision qui statue sur la recevabilité de la modification d'une demande ne pouvait pas relever de la décision finale ou incidente, au sens des art. 236 et 237 CPC, sujette à l'appel, car elle n'abordait pas la prétention articulée, mais statuait uniquement sur une question relevant de la conduite de la procédure en application des art. 227 et 230 CPC. Elle était donc une autre décision, sujette au recours. 2.1.6 Le recours visant une ordonnance d'instruction ou une autre décision n'est recevable que si cet acte cause un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art.”
“En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid.”
“La notion de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC), doit être distinguée des notions de préjudice difficilement réparable au sens des art. 261 al. 1 let. b et 315 al. 5 CPC. Dans ces derniers cas, le dommage est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC en revanche, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1 et ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid.”
“Il en va de même de la décision qui conclut à l'absence d'un conflit d'intérêts et contraint celui ayant dénoncé ledit conflit à voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires, l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillissant sur ses associés - représenter la partie adverse. La décision finale favorable au dénonciateur ne pourrait en effet pas remédier au fait que son adversaire aurait pu disposer d'informations provenant de son ancien avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 commenté par Bohnet, Conflits d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir du client et de son adversaire: derniers développements, in RSJ 2014 p. 234 ss, 237). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Le recourant doit, en d'autres termes, établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984). 3.2 En l'espèce, la question est de savoir si la recourante peut d'ores et déjà se plaindre, au moyen d'un recours séparé à l'encontre de l'ordonnance querellée, du refus du Tribunal d'entendre les témoins qu'elle a cités à l'appui de sa requête en interdiction de postuler, avant même que ne soit rendue une décision sur ce point. A cet égard, la recourante affirme, en substance, que le fait de ne pouvoir critiquer le refus du Tribunal d'instruire certains faits seulement au stade du recours contre la décision sur la capacité de postuler de l'intimée l'expose au risque de voir cette dernière continuer à représenter sa partie adverse dans le cadre de la procédure en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque légale actuellement pendante devant l'autorité de conciliation jusqu'à droit jugé sur cette question.”
“319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée). Est en particulier irrecevable pour défaut de préjudice difficilement réparable le recours contre une décision refusant d'ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47).”
“Par décision du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté la requête en interdiction de postuler. Le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024), puis le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_233/2024 du 14 juin 2024), ont déclaré irrecevables les recours déposés par A.________. C. Le 10 juin 2024, A.________ a déposé une nouvelle requête en interdiction de postuler de Me C.________ auprès de la Présidente du tribunal. En substance, il fonde ses conclusions sur la transmission de documents relevant de la procédure matrimoniale du mandataire de B.________ au nouveau mandataire de E.________. Par décision du 13 août 2024, la Présidente du tribunal a rejeté la requête en interdiction de postuler de A.________. D. Par mémoire du 23 août 2024, A.________ a formé recours contre la décision du 13 août 2024, concluant à l'interdiction de postuler de Me C.________, sous suite de frais. Le 17 septembre 2024, B.________ s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l’art. 319 let. b CPC. Le recours n'est donc ouvert que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la Cour, la décision qui confirme la capacité de postuler d'un avocat, alors que la partie adverse estime qu'il y a un conflit d'intérêts, cause un préjudice difficilement réparable à cette dernière, puisque la défense de l'une des parties par l'avocat risque de porter atteinte à la position de l'autre (arrêt TC FR 101 2023 212 du 7 mars 2024 consid.”
Ablehnung prozessualer Massnahmen (z. B. Zurückweisung von Beweismitteln, Verweigerung der Suspendierung, Ablehnung der Restitution) ist nach Art. 319 ZPO grundsätzlich nur dann mit Beschwerde angreifbar, wenn dadurch ein schwer wieder gutzumachender Nachteil droht. Ausnahmen sind eng auszulegen: der Ausschluss von Beweismitteln führt in der Regel nicht zu einem solchen Nachteil, ausser in besonderen Fällen (z. B. Gefahr der Vernichtung, unaufschiebbare Anhörung eines sterbenden Zeugen). Die Verweigerung der Suspendierung ist nur ausnahmsweise anfechtbar; die Rechtsprechung verlangt hier eine restriktive Beurteilung und sieht meist keinen schwer wieder gutzumachenden Nachteil. Die Ablehnung der Restitution eines Fristengesuchs kann nur dann separat angefochten werden, wenn dadurch der endgültige Verlust eines Rechts droht.
“Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 et 1.7.3, non publié aux ATF 147 III 139; 4A_366/2023 du 1 septembre 2023 consid. 2.3.3). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que le bordereau de pièces déposé le 20 septembre 2024 par la recourante était tardif, et partant irrecevable, car il ne concernait pas des faits nouveaux au sens de l'art. 229 CPC. Les offres de preuves des parties en lien avec les témoins étaient également tardives, en ce sens que leurs noms, qualités et adresses auraient dû être communiqués plus tôt. En lien avec la recevabilité de son recours, la recourante fait valoir que si elle devait attendre la décision finale pour contester l'ordonnance querellée, la procédure serait prolongée ce qui aurait une incidence sur sa situation puisqu'elle aurait à subir les nuisances alléguées pendant plus longtemps.”
“Il fait valoir que la procédure de séquestre est terminée, que cette procédure ne peut avoir d'influence sur la présente procédure en contestation de congé, laquelle n'a aucun lien de connexité avec le séquestre. 2.1.1 Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance que celles mentionnées à la let. a lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art.”
“2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 septembre 2024/210 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1). 5.3.3 L’existence d’un préjudice difficilement réparable à la suite du refus d’une suspension de la procédure semble peu réaliste (Haldy, CR CPC, n. 9 ad art. 126 CPC ; cf. TF 4A_393/2011 du 19 octobre 2011 consid. 1.1 ; TF 5A_737/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.2 ; TF 4A_241/2008 du 15 mai 2008 consid. 1.3 concernant le refus de suspendre une procédure civile jusqu'à droit connu sur les poursuites pénales).”
“149 CPC, n’est directement attaquable devant l’autorité de recours que s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive du droit en cause. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3). 2.1.2 En l’espèce, la décision entreprise fait droit à la requête déposée par l’intimée, tendant à ce que le délai lui ayant été imparti pour déposer sa duplique lui soit restitué. Or, au vu des considérations exposées ci-dessus, seule la décision rejetant une requête de restitution de délai peut le cas échéant faire l’objet d’un recours immédiat, pour autant qu’elle entraîne la perte définitive d’un droit pour le requérant, condition qui n’est manifestement pas réalisée dans le cas présent. Il s’ensuit qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre la décision litigieuse, qui est définitive conformément à l’art. 149 in fine CPC. Pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision statuant sur une requête de restitution d’un délai en vertu de l’art. 148 CPC peut être qualifiée d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), contre laquelle aucun recours n’est expressément prévu par le CPC (art. 149 CPC ; ATF 139 III 478). La recevabilité du recours contre une telle décision est donc conditionnée au fait qu’elle puisse causer au recourant un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 4 décembre 2013/411 consid.”
“319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, l'annulation de l'ordonnance querellée ne permettrait pas de préserver les recourants du préjudice dont ils font état puisque leur écriture déposée le 15 juin 2023, et les pièces qui l'accompagnent, ont déjà été transmises à l'intimée par le Tribunal. Celle-ci a dès lors déjà eu connaissance de la plainte pénale déposée par E______ ainsi que des pièces dont se prévalent les recourants. Le souci de préserver la confidentialité de ces éléments n'est dès lors pas un motif justifiant de déroger à la règle générale selon laquelle les ordonnances d'instruction ne sont pas susceptibles de recours indépendamment du fond du litige. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.”
Entscheide nach Art. 319 betreffen unter anderem Anträge auf Zulassung neuer Beweismittel und Massnahmen der Verfahrensvereinfachung (z. B. Join/Trennung von Verfahren). Solche Entscheidungen sind anfechtbar. Die Rekursinstanz überprüft die Beweiserwägungen; sie kann die Beweisaufnahme jedoch nur unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen neu anordnen bzw. selber Beweise administrieren, wobei daraus kein absolutes Recht auf Wiederaufnahme der Beweisaufnahme folgt.
“1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC). 2.1.5 Lorsque le tribunal a limité la procédure à des questions ou conclusions déterminées selon l'art. 125 let. a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid. 1). Selon la doctrine romande, l’admission de conclusions modifiées (art.”
“Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.1.3 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves. 3.2 En l'espèce, le refus du Tribunal d'auditionner I______ et H______ n'est pas critiquable. Le Tribunal a considéré, ce qu'il a expliqué dans sa décision de manière claire, que l'audition de ces personnes, ne serait pas susceptible de modifier sa décision, au vu des titres qui avaient été versés à la procédure, suffisamment pertinents pour régler la question de sa compétence ratione loci. Il a ainsi procédé à une juste appréciation anticipée des preuves, dès lors que les preuves qu'il a administrées, soit l'examen des trois propositions, des factures et des échanges de courriels, étaient suffisantes pour se forger une conviction quant au lieu d'exécution de la prestation caractéristique (cf.”
Einige instruktionsrechtliche Anordnungen sind kraft spezieller Vorschriften unmittelbar anfechtbar; als Beispiele nennen die Entscheide die Verfügung über die Vorschussleistung und Anordnungen zur Vergütung von Experten. Soweit keine spezielle Rechtsgrundlage besteht, ist die Anfechtbarkeit von Instruktionsordonnanzen daran gebunden, dass sie einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil verursachen kann. Bei Anfechtungen ist ferner auf die jeweils geltende Rekursfrist zu achten (u. a. 10 Tage versus 30 Tage, je nach anwendbarer Verfahrensordnung bzw. Spezialnorm).
“Il a conclu à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que la Cour constate la nullité de l'ordonnance du 21 juin 2024 et de sa notification par voie édictale le ______ 2024 et à ce qu'il soit ordonné à la juridiction compétente de procéder par voie de l'entraide à la notification au domicile de son mandant aux Emirats arabes unis d'une ordonnance lui impartissant un délai pour déposer sa réponse écrite. b. Dans sa réponse, la mineure B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces qui comprennent exclusivement des actes de procédure se trouvant déjà dans le dossier de première instance. e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée, qui porte sur les actes de procédure, constitue une ordonnance d'instruction d'ordre procédural, qui peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC, la voie de l'appel étant exclue (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 et 14 ad art. 319 CPC). Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours contre une telle décision n'étant prévu par aucune autre disposition légale spécifique, le recourant doit démontrer que la décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont réunies (art. 60 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.2 En l'espèce, le recours a été introduit dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.”
“Elle a produit deux pièces complémentaires, soit des courriers des 23 août 2023 et 30 janvier 2024. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont encore déterminées les 5 et 15 juillet 2024, en persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a produit un courrier du 7 juin 2024 à titre de pièce nouvelle. d. Par avis de la Cour du 30 août 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuve au sens de l'art. 154 CPC sont des ordonnances d'instruction (Jeandin, op.cit. n. 14 ad art. 319 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée est une ordonnance intitulée "ordonnance de production de pièces et de preuve" par laquelle le Tribunal se prononce sur les mesures probatoires sollicitées par les parties, statuant ainsi sur le déroulement et la conduite de la procédure. Il s'agit sans équivoque d'une ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC, qui ne peut être contestée que par la voie du recours. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d'autre voie de recours dans ces cas, l'ordonnance attaquée doit encore être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art.”
“Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées le 14 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances relatives au versement de l'avance de frais sont des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 lit. b ch. 1 CPC; en vertu d'une disposition spéciale, elles sont susceptibles d'un recours immédiat sans conditions restrictives (art. 103 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.3.2). 1.2 Aux chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 11 avril 2024, le Tribunal a notamment ordonné une expertise, désigné un expert et défini la mission de celui-ci. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. En particulier, la formulation des questions à l'expert constitue également une ordonnance d'instruction (VOUILLOZ, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 8 ad art. 185 CPC et le références citées). Les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée peuvent faire l'objet d'un recours, si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art.”
“La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’espèce, les recours, s’il s’agit de deux actes distincts dirigés contre deux décisions, émanent de la même partie et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art.”
“1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2 L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédure ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC) et dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 2.1.3.1 Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). S’agissant d’une ordonnance d’instruction (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.3), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). 2.1.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art.”
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Sofortbeschwerde nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO ist, dass der Beschwerdeführer einen «nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil» (préjudice difficilement réparable) substantiiert darlegt und, soweit erforderlich, beweist. Die Behauptungs- und Beweislast hierfür liegt beim Beschwerdeführer; nur bei offenkundigen Nachteilen kann auf diese Darlegungspflicht verzichtet werden. Eine blosse Verzögerung des Verfahrens oder erhöhte Kosten genügen grundsätzlich nicht; ein solcher Nachteil liegt nur vor, wenn eine spätere Entscheidung im Hauptsacheverfahren den Schaden nicht mehr ausreichend beheben kann (z.B. bei Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder Eingriffen in absolute Rechte).
“E. 2.2 m.w.H.). Das Rügeprinzip, welches das gesamte Beschwerdeverfahren beherrscht, gilt auch in Bezug auf die Eintretensvoraussetzungen. Die Behauptungs- und Beweis- last für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil liegt mithin bei den Be- schwerdeführern. Höchstens bei offenkundigen Nachteilen kann von dieser Be- gründungspflicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO) abgesehen werden (Alexander Brun- ner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 319 ZPO m.w.H .; Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Bd. Il, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-352 ZPO, Art. 400- 406 ZPO, Bern 2012, N 15 zu Art. 319 ZPO). Ist eine prozessleitende Verfügung, wie im vorliegenden Fall, nur unter der Voraussetzung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar, muss in der Beschwerdeschrift substantiiert dargelegt werden, inwiefern der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfügung verbundenen erheblichen Nachteils und andererseits Ausführungen zur Frage, warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen (vgl. statt vieler KGer GR ZK1 21 113 v.”
“En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid.”
“a LTF qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2021, n° 12 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie, en lien avec la notion de "préjudice irréparable" de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 10 ad art. 319 CPC). 2.2.1 Les intimées soutiennent que le "recours" de l'appelant serait tardif, faute d'avoir été formé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. La décision attaquée a été rendue en procédure ordinaire. Par ailleurs, aucune des parties ne soutient que la décision attaquée serait une ordonnance d'instruction – la contestation porte sur la qualification de "décision incidente partielle" ou d'"autre décision".”
“2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Il en va de même d'un préjudice financier ou du risque de ne pas obtenir gain de cause (BASTONS BULLETTI, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC et le références citées). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant la violation de l'art. 229 CPC (Colombini, op. cit, n. 4.4.18.2 ad art.”
Fehlt der Nachweis eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils, ist eine Zwischenentscheidung nicht sofort mit Beschwerde anfechtbar; in diesem Fall kann sie grundsätzlich erst zusammen mit dem Endurteil angefochten werden.
“1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacrée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, op. cit., n° 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n.”
“Le délai prolongé au 2 février 2023 pour rectifier son acte en déposant un mémoire réponse dans les formes idoines était en conséquence maintenu. 2.2 Par acte du 6 février 2023, mis à la poste le lendemain, A.G.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle rende une ordonnance de suspension. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’autorité intimée soit condamnée pour déni de justice formel et à ce qu’un délai de 30 jours lui soit imparti pour rendre une décision formelle concernant la requête de suspension de cause formée le 31 octobre 2022. La recourante a produit un bordereau de pièces. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 10 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 20 février 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 18 octobre 2022/238, CREC 26 avril 2021/137). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art.”
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.1.3 L'art. 53 CO consacre l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal. Le juge civil n'est ainsi pas lié par une décision pénale quant à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2015 consid. 2.5). 1.2 En l'espèce, le refus de la suspension sollicitée par les recourants n'est pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui leur serait défavorable. A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, les recourants n'obtiennent pas gain de cause, ils pourront, le moment venu, s'ils s'y estiment fondés, requérir de la Cour la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale.”
Der Rekursführende muss die Möglichkeit eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils substantiiert darlegen und begründen; ist dieser Nachteil nicht offenkundig, hat er den entsprechenden Begründungs- bzw. Nachweisvortrag zu erbringen.
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2024, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise, le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid.”
“1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance que celles mentionnées à la let. a lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 2.1.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables.”
“L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC), puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n.”
“De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que la phase d'administration des preuves serait viciée si l'ordonnance entreprise était maintenue, puisque, par exemple, l'audition des témoins ne porterait pas sur les allégués qui ont été écartés de la procédure et aux documents qui s'y rapportent. Selon le recourant, la possibilité théorique d'entendre les témoins au stade de la procédure d'appel ne permettrait pas de remédier à ce problème, puisque les témoignages seraient selon lui faussés du fait que les personnes entendues une seconde fois seraient en mesure de tempérer leurs propos ou de corriger le sens de leurs premières déclarations. Par ailleurs, certains témoins étaient domiciliés à l'étranger, de sorte qu'une audition de ceux-ci en seconde instance serait impossible ou nécessiterait une procédure d'entraide internationale en matière civile, ce qui serait inévitablement long et complexe. L'argumentation du recourant ne peut être suivie.”
“S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice difficilement réparable, exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. De même, le rejet d'une réquisition de preuve n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC ; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 14 ad art. 319 CPC arrêt du Tribunal fédéral 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Le recourant doit alléguer et prouver le risque de préjudice difficilement réparable, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (Bastons Bulletti, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC et les jurisprudences cantonales citées ; cf. notamment ACJC/141/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1.1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (cf. notamment ACJC/141/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1.1.2 ; ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). 3.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision du Tribunal de ne pas suspendre la procédure et de rendre l'ordonnance querellée lui cause un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elle n'est pas en état de fournir les documents utiles à son conseil, ni de participer efficacement à la procédure.”
Fehlt der Nachweis eines «schwer wieder gutzumachenden Nachteils», ist die Beschwerde nach Art. 319 ZPO unzulässig; die betroffene Verfügung ist sodann mit der Endentscheidung (z. B. via Berufung) anzufechten. Der Beschwerdeführer hat das Vorliegen eines solchen Nachteils darzulegen; blosses Verzögern oder erhöhte Kosten genügen in der Regel nicht. Wird irrtümlich ein falsches Rechtsmittel erhoben, kann die Rechtsmittelinstanz in engen, restriktiv handhabbaren Fällen eine Umwandlung vornehmen, dies jedoch nur ausnahmsweise und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung.
“1 Le code de procédure civile prévoit deux voies de droit contre les décisions du juge de première instance : - la voie ordinaire de l'appel (art. 308 ss CPC) dans le cadre duquel l'autorité supérieure connaît des griefs portant sur la violation du droit et la constatation inexacte des faits; - la voie extraordinaire du recours (art. 319 ss CPC) dans le cadre duquel le pouvoir de cognition de l'autorité supérieure est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.1.2 Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 314 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire ou lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. En application de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre : a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance : 1. dans les cas prévus par la loi, 2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.4 Une décision est finale lorsqu'elle met fin à une procédure par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale.”
“L’ordonnance de preuve qui admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (art. 154), serait susceptible d’entrer dans le champ de l’art. 319 let. b ch. 2 (Jeandin, op. cit., n. 22a et 23 ad art. 319 CPC). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.4.2 En l'espèce, par ordonnance OTPH/80/2024 du 16 janvier 2024, le Tribunal a brièvement prolongé le délai octroyé pour répondre à la demande au 16 février 2024. En elle-même, une telle prolongation, qui retarde le dépôt de la réponse de quelques semaines seulement, n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; le recourant, qui développe une argumentation identique à cet égard dans ses deux recours, ne le soutient d'ailleurs pas. Le recours dirigé contre cette ordonnance est dès lors irrecevable. En lien avec l'ordonnance OTPH/192/2024, l'appelant invoque un allongement de la procédure et un accroissement des frais, soit des circonstances qui ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Cela étant, la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable dans le cas d'espèce n'a pas besoin d'être tranchée, dès lors qu'il résulte de ce qui suit que le recours contre cette ordonnance est en tout état infondé.”
“2 Par décision du 19 avril 2024, le président a rejeté la requête tendant au renvoi de l’audience du 22 avril 2024. Il a rappelé au recourant que le but de l’audience du 22 avril prochain était d’instruire et de statuer sur tous les points encore litigieux relatifs à son mariage, de sorte que l’audience de jugement était maintenue. Les voies de recours n’étaient pas indiquées au pied de la décision précitée. 4.3 Par acte du 20 avril 2024, le recourant a déposé une « requête en appel » contre la décision précitée, en concluant, en substance, à l’annulation de la décision du 19 avril 2024 et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance afin qu’il soit entendu sur « sa demande ». 5. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 5.1.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid.”
“Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure liée au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al.”
“Die Berufungsklägerin rügt die Vorgehensweise der Vorinstanz im Zusam- menhang mit der Anordnung der Vergleichsverhandlung. Da es sich bei der Vorla- dung zu seiner solchen um eine einfache prozessleitende Verfügung handelt, muss ihre Anfechtung nicht zwingend selbständig (mittels Beschwerde im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO) erfolgen (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 11 zu Art. 319 ZPO). Eine Anfechtung mittels Berufung gegen den Endentscheid ist somit auch in diesem Punkt zulässig.”
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze 5A_ 453/2021 del 26 luglio 2021 consid. 3.2.2, 5A_545/2017 del 13 aprile 2018 consid. 3.2 e 5D_182/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 1.3) e la dottrina (tra altri: Brunner/Vischer in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3a ed. 2021, n. 13 ad art. 319 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 23a ad art. 319 CPC; Verda Chiocchietti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 19 ad art. 319 CPC; Benedikt Seiler, Die Anfechtung von prozessleitenden Verfügungen und weitere Aspekte der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, BJM 2008 pagg. 87 seg. ad d), non sussiste in linea di massima un obbligo per le parti d’impugnare questo tipo di disposizioni con un reclamo diretto giusta l’art. 319 lett. b n. 2 CPC, ma esse possono anche contestare la disposizione ordinatoria soltanto con il rimedio giuridico (appello o reclamo) contro la decisione finale, se influisce sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF per analogia), nella misura in cui un reclamo diretto contro la medesima disposizione non è stato in precedenza definitivamente respinto. Non si applica per analogia la norma dell’art. 237 cpv. 2 CPC valida per le decisioni incidentali. Lo scopo dell’esigenza di un pregiudizio difficilmente riparabile è infatti proprio di limitare la possibilità d’impugnare separatamente le disposizioni ordinatorie processuali per non ritardare inutilmente il corso del processo, con l’idea che potranno essere contestate tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (Messaggio relativo al CPC, FF 2006, n.”
Entscheide, die im Rahmen summarischer Verfahren ergehen, sind gemäss Art. 319 ZPO anfechtbar. Zu den unter Art. 319 fallenden «anderen Entscheidungen» zählen nach der Rechtsprechung namentlich Entscheide über die Expertenvergütung. Der Rekurs ist schriftlich und fristgerecht einzureichen; bei summarischen Verfahren beträgt die Frist zehn Tage. Die Rekursinstanz überprüft Rechtsfragen frei (plein pouvoir; d. h. mit vollem Prüfungsumfang), die Tatsachenfeststellungen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur auf Willkür hin überprüft.
“Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clair (art. 248 let. b CPC). 1.2 En l’espèce, la validité du congé n’a pas été contestée. La valeur litigieuse s'élève à 7’626 fr. (6 x [1'271 fr.]), si bien que seule la voie du recours est ouverte. Le recours porte sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure sommaire. Il a été formé en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 Le recourant, non assisté, indique dans son recours qu’il a dû s’adresser au Centre social régional pour demander le Revenu d’insertion, après avoir rencontré des difficultés financières en début d’année.”
“g) Le 13 mai 2022, le greffe du tribunal a sollicité des avances de frais d’expertise supplémentaires, à concurrence de 600 fr. pour l’intimé et de 1’700 fr. pour la recourante. h) Par arrêt du 4 juillet 2022, la Chambre des recours civile a admis le recours formé le 27 mai 2022 par la recourante contre le prononcé du 13 mai 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le 3 octobre 2022, la recourante a déposé des déterminations et a réitéré ses conclusions tendant à ce que les frais supplémentaires d’expertise soient mis à la charge de l’intimé. L’intimé ne s’est pas déterminé. En droit : 1. 1.1 La décision entreprise a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweize-rische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art.”
Der Begriff des «schwer wiedergutzumachenden» Schadens ist eng auszulegen. Er liegt vor, wenn eine schädigende Wirkung nicht mehr oder nur teilweise durch ein späteres günstiges Endurteil beseitigt werden kann. Als Beispiele werden in der Rechtsprechung unter anderem die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen oder Eingriffe in absolute Rechte wie Reputation, Eigentum und Privatsphäre genannt. Eine blosse Verfahrensverlängerung oder zusätzliche Kosten genügen nicht; der Beschwerdeführer muss die Möglichkeit eines schwer wiedergutzumachenden Schadens substantiiert darlegen.
“1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Il en va de même d'un préjudice financier ou du risque de ne pas obtenir gain de cause (BASTONS BULLETTI, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC et le références citées). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op.”
“c LCCA résultant du fait que "Me E______/F______ SA" représenterait l'intimé dans la présente procédure, alors que C______, ses proches et des sociétés contrôlées par lui auraient été représentés dans de nombreuses procédures par F______ SA via feu Me K______, invoquent un préjudice difficilement réparable résidant dans le risque de l'exploitation par ladite étude et Me E______ d'informations confidentielles et protégées par le secret professionnel ayant été obtenues par feu Me K______ et sa collaboratrice. 1.1.2.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op.”
“En effet, constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, in Code de procédure commenté, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1. et les références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l'espèce, s'il devait être admis que l'avocate de l'intimée a obtenu des informations de la part de la recourante et qu'elle utilise celles-ci dans le cadre de la procédure de première instance, le préjudice subi par la recourante serait difficilement réparable si elle ne pouvait attaquer l'ordonnance litigieuse devant la Cour avec la décision finale à rendre uniquement. Le recours est dès lors recevable. 2. La recourante soutient que l'existence d'un conflit d'intérêt doit être retenue et que l'interdiction de postuler de Me C______ doit dès lors être prononcée. 2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid.”
“En effet, il s'agit de la thèse soutenue par la recourante pour s'opposer à l'ordonnance litigieuse, de sorte qu'elle est recevable. De plus, les allégués de la recourante contenus dans la partie en fait de son recours ressortent tous de ses écritures de première instance, en particulier celle complémentaire du 23 décembre 2019, même si la formulation de ceux-ci ne sont pas strictement identiques. Ces allégués ne sont donc pas nouveaux. 3. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 et 4A_315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5; OGer/ZH RB170016 du 26 juin 2017 consid. 3.4; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 14 ad art. 319 CPC). Si on exclut le recours immédiat contre une ordonnance qui, par hypothèse, exige à tort la divulgation d'éléments secrets concernant une tierce personne, on cause un préjudice irréparable pour le tiers, dont le législateur veut précisément protéger la situation (cf.”
Die Beurteilung, ob eine unzulässige Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung vorliegt, erfolgt fallbezogen unter Berücksichtigung der Natur des Verfahrens, des Umfangs und der Schwierigkeit der Sache, des Verhaltens der Parteien sowie der Aktivität und des Ermessensspielraums der Vorinstanz. Die Beschwerdeinstanz prüft dies mit freier Kognition; eine Pflichtverletzung ist nur in klaren Fällen festzustellen. Als Indiz kann längere Untätigkeit ohne ersichtlichen Grund gelten (insbesondere wenn die Angelegenheit in wesentlich kürzerer Zeit hätte erledigt werden können).
“La reclamante critica in concreto la Giudicatura di pace per non aver ancora fissato un'udienza di conciliazione, in conseguenza di cui lamenta una ritardata giustizia. Vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L'autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all'art. 29 cpv. 1 Cost. - quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete (Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª ed., Lugano 2017, n. 89 ad art. 319 CPC). L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno segnatamente considerati la natura della procedura, la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 89 ad art. 319 CPC). In particolare, si ha un ritardo ingiustificato se l'autorità rimane inattiva per diversi mesi, quando la procedura avrebbe potuto essere portata a termine in un tempo molto più breve. Dei periodi di intensa attività possono tuttavia compensare il fatto che l'incarto sia stato temporaneamente messo da parte a causa di altre questioni; l'autorità non può di regola essere biasimata per alcuni periodi morti, che sono inevitabili in una procedura. Quando nessuno di questi ha una durata scioccante, è la valutazione complessiva a prevalere.”
“Die Beschwerdeinstanz prüft mit freier Kognition, ob eine Rechtsverweige- rung oder Rechtsverzögerung vorliegt. Dabei berücksichtigt sie den Gestaltungs- spielraum der Vorinstanz, der die Verfahrensleitung zusteht. Entsprechend sollte die Beschwerdeinstanz eine Pflichtverletzung nur in klaren Fällen bejahen (Frei- burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm et al. (Hrsg.), Art. 320 ZPO N 7; DIKE-Komm- Blickenstorfer, 2. Aufl., Art. 319 ZPO N 51). Dem Gericht ist eine Rechtsverzöge- rung immer dann vorzuwerfen, wenn es ohne ersichtlichen Grund und ohne aus- gleichende Aktivität während längeren Perioden untätig geblieben ist. Ob eine Rechtsverzögerung vorliegt, beurteilt sich aber auch danach, ob die betroffene Partei mit ihrem Verhalten selbst zur Verzögerung beigetragen hat (BGer, 5A_207/2018 vom 26. Juni 2018, E. 2.1.2). - 6 -”
“consid. 3). L'art. 319 lett. c CPC concerne anche mancanze dell'autorità di conciliazione, in particolare il caso in cui questa non proceda a fissare l'udienza di conciliazione entro due mesi dal ricevimento dell'istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti in applicazione dell'art. 203 cpv. 1 CPC (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 92 ad art. 319 CPC).”
Im Entscheid im Rekursverfahren werden die Kosten des Rekursverfahrens konkret festgesetzt; dazu gehören die Gerichtskosten und die Verteilung von Kosten‑ bzw. Rückerstattungsansprüchen zwischen den Parteien. In den Entscheiden werden pauschal festgesetzte Gerichtskosten bestimmt, auf geleistete Kostenvorauszahlungen angerechnet und allenfalls zu viel geleistete Beträge zurückerstattet.
“Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de CHF 2'000.- versée par le recourant, le solde lui étant restitué. Les dépens de la commune de B.________, pour la procédure de recours, sont fixés globalement à CHF 1’081.-, TVA par CHF 81.- comprise. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure 102 2023 268 Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 91 ZPOart. 91 CPCart. 91 CPC 4A_107/2007 BGE 133 III 539ATF 133 III 539DTF 133 III 539 5D_126/2012 4A_72/2007 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_82/2013 Art. 18 ORart. 18 COart. 18 CO BGE 144 III 93ATF 144 III 93DTF 144 III 93 4A_508/2016 4A_65/2012 BGE 132 III 626ATF 132 III 626DTF 132 III 626 BGE 131 III 606ATF 131 III 606DTF 131 III 606 Art. 4 LPGart. 4 LBFAart. 4 LAAgr Art. 7 LPGart. 7 LBFAart. 7 LAAgr Art. 275 ORart. 275 COart. 275 CO Art. 266 ORart. 266 COart. 266 CO Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.-. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 1'000.- plus TVA (CHF 77.-). Il n’est pas alloué de dépens à B.________ et C.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 320 101 2023 322 101 2023 323 Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC 101 2023 320 101 2023 323 101 2023 322 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 29a KVart. 29a Cst.art. 29a KV Art. 29a BVart. 29a Cst.art. 29a Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 145 III 531ATF 145 III 531DTF 145 III 531 BGE 108 Ia 108ATF 108 Ia 108DTF 108 Ia 108 Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art.”
“Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée le 16 septembre 2022. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine du 18 août 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 80.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2022 160 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 BGE 113 III 6ATF 113 III 6DTF 113 III 6 Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501 Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF 5A_825/2021 BGE 38 I 26ATF 38 I 26DTF 38 I 26 102 2016 102 5A_825/2021 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2022 16020.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA à raison de 1/5, le solde étant mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’000.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 25 avril 2022 par A.________ SA qui a droit au remboursement de CHF 800.- par B.________. Les dépens réduits dus en faveur de A.________ SA par B.________ sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 42.90 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2022 67 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297 BGE 136 III 627ATF 136 III 627DTF 136 III 627 Art. 38 SchKGart. 38 LPart. 38 LEF BGE 140 III 456ATF 140 III 456DTF 140 III 456 5A_785/2006 5A_954/2015 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297 BGE 132 III 498ATF 132 III 498DTF 132 III 498 5A_648/2018 BGE 145 III 213ATF 145 III 213DTF 145 III 213 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 5A_465/2014 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 5A_367/2007 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 BGE 116 III 72ATF 116 III 72DTF 116 III 72 5A_326/2011 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 Art.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ AG. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ AG. Les dépens de A.________ SA pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise et mis à la charge de B.________ AG. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2021/isc Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure : 102 2020 218 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297 BGE 94 I 365ATF 94 I 365DTF 94 I 365 BGE 74 II 47ATF 74 II 47DTF 74 II 47 BGE 142 III 720ATF 142 III 720DTF 142 III 720 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF 5P.290/2006 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF 5P.290/2006 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art.”
“Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA à raison des deux tiers, le solde étant mis à la charge de B.________ Sàrl. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 janvier 2021 par A.________ SA qui a droit au remboursement de CHF 133.- par B.________ Sàrl. Les dépens réduits dus en faveur de B.________ Sàrl par A.________ SA sont fixés à CHF 430.80, TVA par CHF 30.8 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2021/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2021 5 Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 256 ZPOart. 256 CPCart. 256 CPC Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297 BGE 136 III 627ATF 136 III 627DTF 136 III 627 Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140 5A_878/2011 Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC 5A_303/2013 BGE 145 III 213ATF 145 III 213DTF 145 III 213 5A_142/2017 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 5A_867/2018 BGE 143 III 564ATF 143 III 564DTF 143 III 564 5A_735/2012 5A_867/2018 5A_89/2019 5A_105/2019 5A_465/2014 5A_367/2007 BGE 116 III 72ATF 116 III 72DTF 116 III 72 5A_326/2011 BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20 Art.”
Frist: Der gesonderte Rekurs über den Kostenentscheid gilt als «andere Entscheidung» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO und unterliegt der für die Hauptsache anwendbaren Rekursfrist. In Verfahren zum Schutz von Erwachsenen und Kindern beträgt diese Frist in der Regel 30 Tage; bei Unterbringung zu Assistenzzwecken und bei provisorischen Massnahmen beträgt die Frist hingegen 10 Tage.
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant les comptes de la curatelle de la personne concernée et fixant la rémunération du curateur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in : JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in : JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in : JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art.”
“3.2 3.2.1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155).”
“1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, op cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 3.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 1er février 2023/21). 3.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Dans le cadre du recours de l’art.”
Art. 332 ZPO eröffnet gegen Entscheide über Revisionsgesuche den ordentlichen Beschwerdeweg nach Art. 319 lit. b ZPO (recours stricto sensu); die Voraussetzungen der Art. 319 ff. ZPO sind entsprechend anzuwenden.
“________ a toujours régulièrement payé son loyer. IV. Au bénéfice de ce qui précède, V.________ déclare renoncer à toutes les prétentions en réduction de loyer formulées dans le cadre de la présente procédure. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Le tribunal a dit que cette transaction valait jugement entré en force exécutoire et a par conséquent rayé la cause du rôle sans frais. 3. Le 11 novembre 2023, la recourante a déposé devant le tribunal une demande de révision de la transaction du 1er novembre 2023. Elle y indiquait en substance s’être sentie « obligée » de signer une convention qu’elle n’estimait pas conforme à ses intérêts. En droit : 1. 1.1 L'art. 332 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 4 août 2021/210, CREC 19 mai 2021/151 et CREC 29 janvier 2019/41), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. La voie du recours stricto sensu est admise chaque fois que le tribunal de première instance a statué sur le rescindant. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conditions de recevabilité sont celles des art. 319 ss CPC applicables aux recours et rappelées ci-dessous (cf. consid. 2.2 infra) (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 332 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est partant recevable, sous réserve de ce qui est précisé ci-dessous (cf.”
“________ a toujours régulièrement payé son loyer. IV. Au bénéfice de ce qui précède, V.________ déclare renoncer à toutes les prétentions en réduction de loyer formulées dans le cadre de la présente procédure. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Le tribunal a dit que cette transaction valait jugement entré en force exécutoire et a par conséquent rayé la cause du rôle sans frais. 3. Le 11 novembre 2023, la recourante a déposé devant le tribunal une demande de révision de la transaction du 1er novembre 2023. Elle y indiquait en substance s’être sentie « obligée » de signer une convention qu’elle n’estimait pas conforme à ses intérêts. En droit : 1. 1.1 L'art. 332 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 4 août 2021/210, CREC 19 mai 2021/151 et CREC 29 janvier 2019/41), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. La voie du recours stricto sensu est admise chaque fois que le tribunal de première instance a statué sur le rescindant. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conditions de recevabilité sont celles des art. 319 ss CPC applicables aux recours et rappelées ci-dessous (cf. consid. 2.2 infra) (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 332 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est partant recevable, sous réserve de ce qui est précisé ci-dessous (cf.”
Ausnahmsweise kann der drohende Verlust oder die Vernichtung eines Beweismittels eine sofortige Beschwerde gemäss Art. 319 ZPO rechtfertigen. In der Regel hingegen ist die Anfechtung von Beweisentscheidungen der Rechtsmittelbelehrung in der Endentscheidung vorbehalten; der Beschwerdegrund liegt nur vor, wenn die Partei konkret darlegt und nachweist, dass durch die angefochtene Anordnung ein schwerer oder dauerhaft unwiederbringlicher Verlust von Beweismitteln zu erwarten ist (z. B. bevorstehende Zerstörung von Unterlagen oder der Tod eines Zeugen).
“La recourante fait valoir qu’en tant qu’elle refuse d’ordonner la production de titres requise, l’ordonnance querellée lui cause un préjudice difficilement réparable puisqu’il existe un risque sérieux et imminent que les documents sollicités disparaissent, ce qui la priverait de tout moyen d’établir l’ampleur réelle de son préjudice et, par conséquent, d’en obtenir la réparation. 2.1 2.1.1 La notion de « préjudice difficilement réparable » est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un « préjudice difficilement réparable » toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve risque de disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1 et les jurisprudences citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). 2.1.2 En vertu de l’art. 386 de la Companies Act 2006 de droit anglais, intitulé « duty to keep accounting records », toute entreprise doit tenir une comptabilité adéquate.”
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, les recourants soutiennent qu'il n'est pas envisageable d'attendre la décision finale pour contester le refus d'expertise, sachant "qu'il devrait très prochainement être remédié" aux lacunes qui affectent leur logement, afin de leur permettre de vivre convenablement. Ils allèguent qu'ils ont subi pendant trois hivers les conséquences d'un "système de chauffage, ventilation, étanchéité et d'infiltration d'eau" défectueux, imposant ces dysfonctionnements à leurs enfants en bas âge, de sorte qu'ils étaient désormais contraints de procéder à des travaux de réparation, supprimant ainsi des preuves essentielles à l'établissement du dommage.”
“2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Dans des cas exceptionnels, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid.”
“consid. 1.2.2; 4A_425/2014 dell'11.9.2014 consid. 1.3.2; PTC 2015 n. 12; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC;), non quindi con reclamo ex art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC). D'altronde, ammettere il contrario comporterebbe quale conseguenza l'obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l'assunzione (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC), mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l'istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell'esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l'istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso. In casi eccezionali, come quando ad esempio il mezzo di prova rifiutato rischia di andare perso o una parte è costretta a produrre documenti contenenti dei segreti d'affari o di terzi, senza che il tribunale abbia preso misure idonee a proteggerli, può invece sussistere un pregiudizio irreparabile (TF 5A_1029/2021 del”
Nach Art. 319 lit. b CPC ist u. a. gegen Entscheidungen über die Festsetzung und Verteilung der Kosten (Art. 110), gegen Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten (Art. 103) sowie gegen die Vergütung von Sachverständigen (Art. 184 Abs. 3) der separate Rekurs vorgesehen. Für diesen separaten Kostenrekurs gilt die Frist, die sich nach der der Sache zugrundeliegenden Verfahrensart richtet; insbesondere sind in Instruktions- bzw. summarischen Verfahren die kurzen Fristen (z. B. 10 Tage) anwendbar, in anderen Verfahren längere Fristen (z. B. 30 Tage).
“1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC). 2.1.5 Lorsque le tribunal a limité la procédure à des questions ou conclusions déterminées selon l'art. 125 let. a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid. 1). Selon la doctrine romande, l’admission de conclusions modifiées (art.”
“8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, in CR-CPC, nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7). 1.1.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. 1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n.”
“________ et lui a imparti un délai au 28 mai 2021 pour se déterminer. f) Par courrier du 25 mai 2021, V.________ s’est opposée à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à C.________ pour l’exonération de sûretés, soutenant en substance que la requête d’assistance judiciaire serait incomplète s’agissant des revenus et des éléments fiscaux. g) Par courrier du 11 juin 2021, l’intimée s’est déterminée à son tour et a produit des pièces. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 121 CPC ouvre quant à lui la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre le rejet de la requête de sûretés du 7 janvier 2021 (art. 103 CPC). Par ailleurs, la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à conclure à la suppression de l’assistance judiciaire en tant qu’elle exonère l’intimée d’avances et de frais judiciaires – dès lors qu’elle conclut au versement de sûretés et que l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure précitée emporte la dispense de sûretés –, ainsi que contre la décision d’extension de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée à l’exonération de telles sûretés (TF 5A_79/2020 du 28 août 2020 consid.”
Entscheide über die Zulassung oder den Ausschluss von Beweismitteln sind als Instruktions‑ bzw. ordnungsrechtliche Verfügungen zu qualifizieren. Solche Instruktionsordonnanzen fallen unter Art. 319 lit. b ZPO und können demnach vorinstanzlich angefochten werden. Die angefochtenen Entscheide sind per Definition nicht als endgültig, teilweise, incident oder provisionell zu verstehen; sie regeln den formalen Ablauf und die Organisation der Instanz. Bei der Zulässigkeit des sofortigen Rechtsmittels ist zu beachten, dass die Instanz die Voraussetzung eines «préjudice difficilement réparable» streng prüft; der Beschwerdeführer muss darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass die angefochtene Instruktionsverfügung einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge hat.
“Le Tribunal étant en possession de toutes les informations nécessaires à la prise d'une décision au fond – qui s'imposait désormais, aussi imparfaite soit-elle –, une nouvelle expertise ne se justifiait pas. Enfin, le Tribunal a refusé de donner suite aux autres demandes accessoires à la requête déposée le 16 mai 2023. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui statue sur l'administration des preuves, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.4 Il reste à déterminer si la décision querellée – qui sera traitée comme une décision de refus d'administrer des moyens de preuve et non comme une décision d'irrecevabilité puisque le Tribunal a néanmoins statué sur la demande – est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.”
“Les parties ont répliqué et dupliqué les 9, respectivement 20 novembre 2023, persistant dans leurs conclusions. d. A______ SA s'est encore déterminée le 27 novembre 2023, persistant dans ses conclusions. e. Par avis du 18 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment écarté des moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid.”
“La recourante fait valoir qu’en tant qu’elle refuse d’ordonner la production de titres requise, l’ordonnance querellée lui cause un préjudice difficilement réparable puisqu’il existe un risque sérieux et imminent que les documents sollicités disparaissent, ce qui la priverait de tout moyen d’établir l’ampleur réelle de son préjudice et, par conséquent, d’en obtenir la réparation. 2.1 2.1.1 La notion de « préjudice difficilement réparable » est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un « préjudice difficilement réparable » toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve risque de disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1 et les jurisprudences citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). 2.1.2 En vertu de l’art. 386 de la Companies Act 2006 de droit anglais, intitulé « duty to keep accounting records », toute entreprise doit tenir une comptabilité adéquate.”
Entscheide, mit denen das Gericht wegen nicht geleisteter Sicherheiten nicht in die Sache eintritt, sind anfechtbar. Je nach den Voraussetzungen und dem Streitwert kann dies mittels Berufung erfolgen (Art. 308 ZPO); andernfalls ist der Rechtszug gegen Instruktionsverfügungen nach Art. 319 ZPO gegeben. Auf Instruktionsverfügungen, zu denen Entscheide über Sicherheiten gehören, findet die zehntägige Rekursfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO Anwendung.
“Giusta l’art. 101 cpv. 3 CPC il giudice non entra nel merito dell’azione se l’anticipo o la cauzione non sono versati nemmeno entro un termine suppletorio. La decisione con la quale il giudice decide di non entrare nel merito dell’azione è una decisione finale impugnabile mediante appello, se sono date le condizioni dell’art. 308 CPC, oppure mediante reclamo (art. 319 CPC). In concreto, stante il valore di causa, contro la decisione di inammissibilità è dato il rimedio dell’appello.”
“Ils ont également produit une commination de faillite du 16 décembre 2020, requise par [...] dans le cadre des poursuites entamées pour réclamer le paiement du capital et des dépens dus par l’intimée à hauteur de 15'808 fr. 25 en vertu d’un jugement du 9 octobre 2019. b) Le 10 mai 2021, l’intimée a déposé des déterminations sur cette requête. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'exiger que les conclusions tendant au versement de sûretés en garantie des dépens soient chiffrées en deuxième instance, à tout le moins lorsque le principe des sûretés a été rejeté en première instance (ATF 140 III 444 consid. 3.2.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre le prononcé entrepris, celui-ci ayant trait au rejet de la requête de sûretés déposée par les recourants le 11 mai 2021. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Beweisverfügungen sind in der Regel erst im Rechtszug gegen das Endurteil anfechtbar. Eine sofortige Beschwerde kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, in denen die angefochtene Entscheidung dem Beschwerdeführer einen «präjudice difficilement réparable» drohend zufügt (z. B. Verweigerung, einen sterbenden Zeugen zu hören, oder die konkrete Gefahr, dass verlangte Beweismittel vernichtet werden). Eine blosse Verzögerung des Verfahrens oder ein erhöhtes Kostenrisiko genügen nicht. Es obliegt der Partei, die Möglichkeit eines derart schwer reparablen Nachteils substanziiert darzutun, es sei denn, dieser Nachteil ist ohne weiteres offenkundig.
“Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuves et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 et 1.7.3, non publié aux ATF 147 III 139; 4A_366/2023 du 1 septembre 2023 consid. 2.3.3). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que le bordereau de pièces déposé le 20 septembre 2024 par la recourante était tardif, et partant irrecevable, car il ne concernait pas des faits nouveaux au sens de l'art.”
“La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2022 du 8 juillet 2022 consid. 1.1). En soi, l'éventuelle altération de la mémoire des témoins par le simple écoulement du temps n'est pas suffisante pour retenir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il s'agit d'une circonstance inhérente à toute procédure (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et la référence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors que les faits de la cause remontent à l'année 2020, que la procédure ne fait que commencer et que les témoignages envisagés seraient ainsi mis en danger par l'écoulement du temps. A cet égard, elle soutient que d'ici à ce que la Cour statue sur l'ordonnance litigieuse dans le cadre d'un appel sur la décision au fond, nombre des témoins ne seront plus joignables, auront déménagé à des distances éloignées voire à l'étranger, pourraient avoir changé d'adresse ou tout simplement avoir oublié une partie des faits de la procédure, d'autres – professionnels actifs dans la construction – pourraient s'être réorientés vers une autre carrière ou être injoignables, sans compter qu'il n'est pas exclu que certains témoins décèdent dans l'intervalle ou ne soient plus en état de témoigner. Ce faisant, la recourante ne fait qu'exposer des risques hypothétiques dont la réalisation n'a aucunement été rendue vraisemblable.”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles et celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Jeandin, CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016 n. 8 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons BULLETTI, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; JEANDIN, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.2 En l'espèce, la recourante affirme que le refus d'entendre oralement l'expert la priverait de façon arbitraire de son droit à la preuve « diligemment sollicités », ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable. Toutefois, un tel fait ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au regard de la jurisprudence précitée. En particulier, une expertise, même judiciaire, est soumise à la libre appréciation des preuves de la part du Tribunal, qui peut ainsi s'écarter de celle-ci, sur la base d'une décision motivée à ce propos (art. 157 CPC ; cf. Vouilloz in CP-CPC, n. 18 et 19 ad art. 183 CPC; Bohnet, CPC annoté, n. 10 ad art. 183 CPC et références citées). La recourante pourra ainsi, dans le cadre de la suite de procédure et lors de ses plaidoiries, contester la valeur probante de l'expertise et bénéficier, cas échéant, d'un jugement favorable, ce qui exclut de à considérer que l'ordonnance litigieuse serait propre à lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2). Le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2.3 Le Tribunal conduit le procès; il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le Tribunal peut limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées. En principe, il appartient au tribunal d’apprécier quelles conditions de recevabilité feront l’objet d’une décision incidente selon l’art.”
Fehlt die Voraussetzung eines schwer wieder gutzumachenden Schadens, ist der Beschwerdeweg nach Art. 319 ZPO unzulässig; die angefochtene Instruktionsentscheidung kann dann nur mit dem Urteil in der Hauptsache angefochten werden. Der Beschwerdeführer hat die Möglichkeit eines schwer wieder gutzumachenden Schadens zu behaupten und zu beweisen, es sei denn, dieser Umstand ist von vornherein offenkundig. Eine bloss zeitliche Verlängerung des Verfahrens oder ein Anstieg der Verfahrenskosten bildet keinen schwer wieder gutzumachenden Schaden.
“319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure. Une fois ces informations révélées, il n'y aurait plus aucun moyen de revenir en arrière, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable. En l'occurrence, l'instruction menée par le Tribunal doit notamment permettre de déterminer si le locataire, malgré une protestation écrite des bailleurs, a passé outre leur refus en sous-louant son appartement. Or, l'apport de l'intégralité de l'enquête menée par l'Hospice général comporte effectivement le risque que soient révélés des éléments personnels concernant le locataire et sans lien avec la résiliation du bail, sans qu'il soit possible d'y remédier par la suite. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée.”
“Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure. Une fois ces informations révélées, il n'y aurait plus aucun moyen de revenir en arrière, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable. En l'occurrence, l'instruction menée par le Tribunal doit notamment permettre de déterminer si le locataire, malgré une protestation écrite des bailleurs, a passé outre leur refus en sous-louant son appartement. Or, l'apport de l'intégralité de l'enquête menée par l'Hospice général comporte effectivement le risque que soient révélés des éléments personnels concernant le locataire et sans lien avec la résiliation du bail, sans qu'il soit possible d'y remédier par la suite. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée. S'agissant toutefois de l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général, celle-ci pourra être limitée par le Tribunal à des questions relatives à la présente procédure.”
“319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure. Une fois ces informations révélées, il n'y aurait plus aucun moyen de revenir en arrière, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable. En l'occurrence, l'instruction menée par le Tribunal doit notamment permettre de déterminer si le locataire, malgré une protestation écrite des bailleurs, a passé outre leur refus en sous-louant son appartement. Or, l'apport de l'intégralité de l'enquête menée par l'Hospice général comporte effectivement le risque que soient révélés des éléments personnels concernant le locataire et sans lien avec la résiliation du bail, sans qu'il soit possible d'y remédier par la suite. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée.”
In Ausnahmefällen kann ein Zwischenrekurs nach Art. 319 ZPO gerechtfertigt sein. Als solche Fälle werden in der Rechtsprechung und Lehre u.a. genannt: Anordnungen besonders kosten- oder zeitaufwändiger Gutachten; Anordnungen, die die Durchsetzung der Beibringung wesentlicher Unterlagen nur durch Einsatz der öffentlichen Gewalt erfordern; das Risiko, dass Beweismittel unwiederbringlich verloren gehen; die Offenlegung vertraulicher Drittdaten oder von Geschäftsgeheimnissen bzw. sonstige Eingriffe in absolute Rechte bzw. in die Privatsphäre; Anordnungen von Untersuchungen, die ein Gesundheitsrisiko (z.B. DNA-Expertisen) oder eine irreversible Beeinträchtigung der Persönlichkeit bergen; sowie Entscheide, die einem Anwalt die Prozessvertretung wegen eines unvertretbaren Interessenkonflikts verbieten. Diese Beispiele sind in der Literatur und Judikatur als Ausnahmefälle genannt, die ein schwer oder endgültig nicht mehr zu reparierendes Interesse begründen können; grundsätzlich sind Beweisordnungen jedoch im Endentscheid zu rügen.
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). 5. L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n.”
“En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Dans des cas exceptionnels, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid.”
“2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). 3.1.3 Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 20 février 2024/44 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92). On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CCUR 31 mars 2021/74).”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, la doctrine mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer, lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure.”
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; CAPH/13/2022 précité consid. 2.1.1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.1.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC; 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1). On retiendra également l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et l'arrêt cité). Concernant la capacité de postuler de l'avocat, le Tribunal fédéral a retenu que la décision incidente - car se rapportant à la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC; ATF 147 III 351 consid. 6.3) - faisant interdiction à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en qualité de représentant de celle-ci en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, est susceptible de recours au sens de l'art. 319 let.b ch.2 CPC dès lors qu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Les conséquences de cette interdiction ne pourraient en effet pas être réparées avec la décision finale étant donné que le procès se serait dans l'intervalle déroulé avec un autre mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid.”
“319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A 339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A 315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.2 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.”
Eine blosse Verlängerung des Verfahrens oder ein blosses Anwachsen der Kosten begründet grundsätzlich keinen schwer wieder gutzumachenden Nachteil im Sinn von Art. 319 ZPO. Ebenso reicht allein der Umstand, dass sich die Darstellung eines Beweismittels später anders darstellen könnte, in der Regel nicht aus. Fragen zur Durchführung oder Zulässigkeit von Beweisen sind grundsätzlich mit der Entscheidung über den materiellen Anspruch geltend zu machen; nur in Ausnahmefällen (z.B. drohendes Verschwinden eines Beweismittels oder konkrete Gefährdung von Geheimnissen) kann ein sofortiger Rechtsbehelf gerechtfertigt sein.
“319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). La Cour doit examiner d'office les conditions de la recevabilité (art. 60 CPC). 1.1.1 La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b al. 2 CPC est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2024, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op.”
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011 ad art. 319 CPC n. 22; ATF 138 III 378 et 137 III 380 cités). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & Mckenzie, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spuhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; Spuhler, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision d'instruction lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision ne pourra être attaquée qu'avec la décision finale sur le fond (Brunner, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, ad art.”
“A l'issue de l'audience du 20 septembre 2024, le Tribunal a réservé la suite de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuves et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op.”
“L'ordonnance querellée, en tant qu'elle rejette la demande d'administration de preuve formée par les recourants, constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de 10 jours et respecte les exigences de forme prescrites par la loi. Il est, de ce point de vue, recevable. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid.”
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). 5. L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n.”
Eine sofortige Anfechtung setzt voraus, dass der Beschwerdeführer darlegt und gegebenenfalls beweist, dass die angefochtene Zwischenentscheidung ihm einen schwer oder schwerlich reparablen Nachteil zufügt. Die Rechtsprechung verlangt hierfür eine strenge Prüfung; einfache Kostenbelastungen oder eine blosse Verlängerung des Verfahrens genügen in der Regel nicht als schwerlich reparabler Schaden.
“1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 et 1.7.3, non publié aux ATF 147 III 139; 4A_366/2023 du 1 septembre 2023 consid. 2.3.3). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que le bordereau de pièces déposé le 20 septembre 2024 par la recourante était tardif, et partant irrecevable, car il ne concernait pas des faits nouveaux au sens de l'art. 229 CPC. Les offres de preuves des parties en lien avec les témoins étaient également tardives, en ce sens que leurs noms, qualités et adresses auraient dû être communiqués plus tôt. En lien avec la recevabilité de son recours, la recourante fait valoir que si elle devait attendre la décision finale pour contester l'ordonnance querellée, la procédure serait prolongée ce qui aurait une incidence sur sa situation puisqu'elle aurait à subir les nuisances alléguées pendant plus longtemps.”
“Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 22 ad art. 319 CPC et références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 9 ad art. 126 CPC). Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne constitue pas un dommage difficile à réparer (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 7 ad art.”
Ausnahmsweise ist ein sofortiger Beschwerdeweg gestützt, wenn die angefochtene Instruktions‑ oder Beweisverfügung der Partei einen «präjudice difficilement réparable» bzw. schwer bzw. nur schwer behebbaren Nachteil zufügen kann. Als solche Ausnahmefälle nennt die Rechtsprechung u. a. das Risiko, dass ein Beweismittel verloren geht oder vergeht (z. B. bald zerstörte oder nicht mehr beschaffbare Unterlagen), die Verweigerung, einen sterbenden Zeugen zu hören, sowie die Unvermeidbarkeit der Offenlegung von Geschäfts‑ oder Privatgeheimnissen ohne hinreichenden Schutz. In der Regel begründet eine blosse Verzögerung oder Mehrkosten des Verfahrens keinen schwer reparablen Nachteil; die sofortige Anfechtung bleibt auf solche Ausnahmefälle beschränkt.
“Interjeté dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. Reste à déterminer si l’ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître ou que la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid.”
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd.”
“3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid.”
“A l'exception des documents produits sous chiffres 426bis et 433 du bordereau de preuves, les pièces que les parties demanderesses avaient déposées postérieurement à leur réplique du 21 août 2023 existaient avant la clôture de l'échange d'écritures et auraient pu être invoquées antérieurement. Pour le surplus, les deux documents plus récents, datés des 21 août et 30 septembre 2023, avaient été déposés plusieurs mois après leur établissement. L'ensemble des documents avait ainsi été déposé tardivement. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CC I, 2023, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 1.3 La pièce nouvelle produite par les recourants est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 2.1.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Dans des cas exceptionnels, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid.”
“Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise. L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017; ACJC/385/2016 du 18 mars 2016; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015; ACJC/1433/2013 du 27 novembre 2013). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.4.2 En l'espèce, la procédure de divorce dure depuis 2014. Elle été temporairement suspendue en raison d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'époux et dans le cadre de laquelle une expertise familiale a été ordonnée et rendue en 2017.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67 ; CREC 9 avril 2020/92) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1 ; CREC 25 avril 2023/77). 5.2 5.2.1 Le recourant soutient que l’intimée a requis la production d’une multitude de pièces, dont celles contestées sont relatives à sa sphère privée, en Suisse et à l’étranger, en ses mains mais également en mains de tiers, sur une période de huit ans. Selon lui, des relevés de comptes-courants bancaires ou de cartes de crédits peuvent notamment révéler le nom de médecins – permettant d’en déduire leur spécialité, et donc la pathologie, mais aussi la fréquence des consultations –, le nom des avocats consultés – avec également leur spécialité mais aussi le montant des honoraires versés –, ainsi que les dates et lieux où le recourant se trouvait pratiquement chaque jour de l’année pendant huit ans.”
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, les recourants soutiennent qu'il n'est pas envisageable d'attendre la décision finale pour contester le refus d'expertise, sachant "qu'il devrait très prochainement être remédié" aux lacunes qui affectent leur logement, afin de leur permettre de vivre convenablement. Ils allèguent qu'ils ont subi pendant trois hivers les conséquences d'un "système de chauffage, ventilation, étanchéité et d'infiltration d'eau" défectueux, imposant ces dysfonctionnements à leurs enfants en bas âge, de sorte qu'ils étaient désormais contraints de procéder à des travaux de réparation, supprimant ainsi des preuves essentielles à l'établissement du dommage.”
“La recourante fait valoir qu’en tant qu’elle refuse d’ordonner la production de titres requise, l’ordonnance querellée lui cause un préjudice difficilement réparable puisqu’il existe un risque sérieux et imminent que les documents sollicités disparaissent, ce qui la priverait de tout moyen d’établir l’ampleur réelle de son préjudice et, par conséquent, d’en obtenir la réparation. 2.1 2.1.1 La notion de « préjudice difficilement réparable » est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un « préjudice difficilement réparable » toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve risque de disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1 et les jurisprudences citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). 2.1.2 En vertu de l’art. 386 de la Companies Act 2006 de droit anglais, intitulé « duty to keep accounting records », toute entreprise doit tenir une comptabilité adéquate.”
Die Zwischenverfügung ist nur dann separat mit Beschwerde anfechtbar, wenn der Beschwerdeführer darlegt und begründet, dass sie ihm einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil verursachen kann; ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, bleibt die Anfechtung grundsätzlich der Berufung bzw. dem Rechtsmittel gegen das Endurteil vorbehalten. Die Instanzbehörden sind in der Regel zurückhaltend bei der Zulassung solcher Zwischenbeschwerden; blosse Verfahrensverlängerungen oder erhöhte Kosten begründen keinen schwer wiedergutzumachenden Nachteil.
“Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l’espèce, le Tribunal a rejeté la production par E______ de l’intégralité du dossier administratif et salarial de B______, ainsi que la production par cette dernière de l’intégralité de ses déclarations d’impôts pour les années 2019 à 2022, avec les avis de taxation y relatifs, en considérant que ces documents n'étaient pas nécessaires à la résolution du litige. Si la recourante soutient que les documents dont elle requiert la production sont en connexité étroite avec des faits contestés et pertinents, régulièrement allégués, (notamment les allégués 51 de la demande, les allégués 1, 55, 80, 92 et 150 de sa réponse, ses déterminations du 8 décembre 2023 sur les allégués 93 et 94 de l’intimée), elle n'a pas établi, au sens de la jurisprudence rappelée supra, qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable si ces moyens de preuve n’étaient pas produits.”
“Il fait valoir que la procédure de séquestre est terminée, que cette procédure ne peut avoir d'influence sur la présente procédure en contestation de congé, laquelle n'a aucun lien de connexité avec le séquestre. 2.1.1 Le refus de la suspension – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 let. b ch. 1 CPC) – ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance que celles mentionnées à la let. a lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art.”
“1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1 et ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). 2.1.2 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable; b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable au sens de l’art.”
“L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Colombini, op. cit., p. 155, Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 319 CPC). Le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constitue pas un dommage difficilement réparable, mais est une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (Colombini, op. cit, p. 157; ACJC/122/2015 du 6 février 2015 consid. 5.1). Le juge n'a aucunement l'obligation, sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, de limiter la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 in SJ 2015 I 68). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.3.2 Selon l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent librement compléter les allégations et offres de preuves de la demande ou de la réponse soit dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ou, s'il n'y en a pas, lors des débats d'instruction ou, à défaut d'une telle audience, à l'ouverture des débats principaux (ATF 140 III 312 consid.”
“2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacrée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC).”
Gegen verfahrensleitende Entscheide in Verfahren über vorsorgliche bzw. schutzweise Massnahmen kann unter den in Art. 319 ZPO vorgesehenen Voraussetzungen Beschwerde erhoben werden. Art. 319 erfasst auch Entscheide über vorsorgliche Massnahmen; solche Massnahmen dürfen allerdings nur ergehen, wenn die hierfür geltenden materiellrechtlichen Voraussetzungen (insbesondere nach Art. 261 ZPO) erfüllt sind.
“Elle soutient que le Tribunal aurait dû statuer à titre provisionnel également, après avoir décidé de l'attribution du domicile conjugal, sur la garde des enfants et les contributions d'entretien, ce qu'il avait d'ailleurs fait la concernant, toutes ces questions étant étroitement liées. L'intimé soutient que les conclusions 7 à 13 de l'appelante sont irrecevables, compte tenu de la limitation de la procédure de mesures provisionnelles à l'attribution du domicile conjugal et à la provisio ad litem. 3.1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). 3.1.2 Des mesures provisionnelles peuvent valablement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (ACJC/1415/2022 du 21 octobre 2022 consid. 1.3; ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). De telles mesures ne peuvent toutefois être ordonnées que pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 4). Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.2.1 En l'espèce, à l'issue de l'audience du 8 mai 2024, le Tribunal, sur le siège, a limité la procédure au sens de l'art.”
Die Beschwerdeführenden tragen die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil vorliegt. In der Beschwerdeschrift ist der geltend gemachte Nachteil substantiiert darzulegen; nur bei offenkundigen Nachteilen kann auf diese Begründungs- bzw. Nachweispflicht verzichtet werden.
“E. 2.2 m.w.H.). Das Rügeprinzip, welches das gesamte Beschwerdeverfahren beherrscht, gilt auch in Bezug auf die Eintretensvoraussetzungen. Die Behauptungs- und Beweis- last für den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil liegt mithin bei den Be- schwerdeführern. Höchstens bei offenkundigen Nachteilen kann von dieser Be- gründungspflicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO) abgesehen werden (Alexander Brun- ner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 12 zu Art. 319 ZPO m.w.H .; Martin H. Sterchi, in: Haus- heer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privat- recht, Bd. Il, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 150-352 ZPO, Art. 400- 406 ZPO, Bern 2012, N 15 zu Art. 319 ZPO). Ist eine prozessleitende Verfügung, wie im vorliegenden Fall, nur unter der Voraussetzung von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar, muss in der Beschwerdeschrift substantiiert dargelegt werden, inwiefern der betroffenen Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dies bedingt einerseits die konkrete Umschreibung des mit der Verfügung verbundenen erheblichen Nachteils und andererseits Ausführungen zur Frage, warum sich dieser Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen lassen soll. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, darüber von Amtes wegen Nachforschungen anzustellen (vgl. statt vieler KGer GR ZK1 21 113 v.”
“2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319), que la notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, que l’instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4), que le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées), qu’un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2), que le recours doit être motivé (art. 321 CPC), que les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321), ce qui signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159), que, s’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf.”
Bei Beschwerden wegen Rechtsverzögerung richtet sich die Beschwerde gegen die Vorinstanz, die den Entscheid verzögert. Daher kommt der Gegenpartei grundsätzlich keine Parteistellung in diesem Verfahren zu und es besteht in der Regel kein Anspruch auf Parteientschädigung.
“Dem Ehemann ist für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung auszurichten. Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung ist gegen die Vor- instanz gerichtet, die den Entscheid verzögert, nicht gegen die Gegenpartei (BGE 139 III 471 E. 3.3; Karl Spühler, a.a.O., N 27 zu Art. 319 ZPO; Kurt Blickenstorfer, a.a.O., N 47 zu Art. 319 ZPO), weshalb dem Ehemann in diesem Verfahren grundsätzlich keine Parteistellung zukommt. In seiner Stellungnahme vom”
“Dem Ehemann ist für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung auszurichten. Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung ist gegen die Vor- instanz gerichtet, die den Entscheid verzögert, nicht gegen die Gegenpartei (BGE 139 III 471 E. 3.3; Karl Spühler, a.a.O., N 27 zu Art. 319 ZPO; Kurt Blickenstorfer, a.a.O., N 47 zu Art. 319 ZPO), weshalb dem Ehemann in diesem Verfahren grundsätzlich keine Parteistellung zukommt. In seiner Stellungnahme vom”
“Dem Ehemann ist für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung auszurichten. Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung ist gegen die Vor- instanz gerichtet, die den Entscheid verzögert, nicht gegen die Gegenpartei (BGE 139 III 471 E. 3.3; Karl Spühler, a.a.O., N 27 zu Art. 319 ZPO; Kurt Blickenstorfer, a.a.O., N 47 zu Art. 319 ZPO), weshalb dem Ehemann in diesem Verfahren grundsätzlich keine Parteistellung zukommt. In seiner Stellungnahme vom”
Ist die Qualifikation der Entscheidung ("ordonnance d'instruction" vs. "autre décision") unklar, genügt es, die Beschwerde innert 10 Tagen einzureichen; die sachliche Einstufung kann vorläufig offenbleiben, da ein in diesem Zehn-Tages-Frist eingereichter Rechtsbehelf sowohl für Instruktionsverfügungen als auch für andere Entscheidungen rechtzeitig ist.
“b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables une écriture ainsi que des pièces produites par le recourant et lui impartit dans le même temps un délai pour déposer des déterminations. L'on peut ainsi s'interroger sur la qualification de cette ordonnance en "ordonnance d'instruction" ou "autre décision", le premier aspect de celle-ci laissant penser à une décision et le second à une ordonnance d'instruction. Cette question peut toutefois demeurer indécise à ce stade, dès leur que le recours a été formé dans le délai de dix jours, soit en temps utile pour les deux types de décision.”
Bei Entscheidungen über Berichtigungs- oder Klarstellungsbegehren ist die Beschwerde nach Art. 319 ZPO nur eingeschränkt anwendbar: Das Bundesgericht lässt sie insbesondere bei erstinstanzlicher Abweisung oder Nichteintreten als gegeben gelten, nicht jedoch bei Gutheissung des Gesuchs. Für amtswegig vorgenommene Berichtigungen wird in der Lehre und Praxis vielfach keine Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angenommen.
“3 ZPO keine Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO zur Verfügung steht (BK ZPO-Sterchi, Art. 334 N 12 f.; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., Art. 334 N 11; DIKE Kommentar ZPO-Schwander, Art. 334 N 18; BSK ZPO-Herzog, Art. 334 N 16 einschränkend auf Fälle der Berichtigung von Schreib- und Rechnungs- fehlern im Rahmen eines amtswegig durchgeführten Berichtigungsverfah- rens; a.M. Tanner, a.a.O., S. 18). Diese Ansicht erscheint zutreffend, nach- dem dem Wortlaut von Art. 334 Abs. 3 ZPO zufolge lediglich Entscheide über ein Berichtigungsgesuch mit Beschwerde anfechtbar sind, von Amtes wegen vorgenommene Berichtigungsentscheide jedoch keine Erwähnung finden. Sie - 7 - erscheint auch vor dem Hintergrund überzeugend, dass selbst das Bundes- gericht die Beschwerde nach Art. 319 ZPO i.V.m. Art. 334 Abs. 3 ZPO nur als beschränkt anwendbar betrachtet, und zwar selbst im Falle, in welchem der Berichtigung ein Parteiersuchen zugrunde liegt. So erachtet das Bundesge- richt die Beschwerde nach Art. 319 ZPO nur im Falle eines erstinstanzlichen Abweisungs- bzw. Nichteintretensentscheids als gegeben, nicht aber im Falle einer Gutheissung des Gesuchs. Diesfalls verweist es ebenfalls auf das Hauptrechtsmittel (Entscheid des Bundesgerichts 5A_510/2016 vom”
“4). Ebenfalls ist ein Teil der Lehre der Über- zeugung, dass den Betroffenen diesfalls - anders als im Falle der Entschei- dung über ein Berichtigungsgesuch einer Partei - nach Art. 334 Abs. 3 ZPO keine Beschwerde im Sinne von Art. 319 ff. ZPO zur Verfügung steht (BK ZPO-Sterchi, Art. 334 N 12 f.; Freiburghaus/Afheldt, a.a.O., Art. 334 N 11; DIKE Kommentar ZPO-Schwander, Art. 334 N 18; BSK ZPO-Herzog, Art. 334 N 16 einschränkend auf Fälle der Berichtigung von Schreib- und Rechnungs- fehlern im Rahmen eines amtswegig durchgeführten Berichtigungsverfah- rens; a.M. Tanner, a.a.O., S. 18). Diese Ansicht erscheint zutreffend, nach- dem dem Wortlaut von Art. 334 Abs. 3 ZPO zufolge lediglich Entscheide über ein Berichtigungsgesuch mit Beschwerde anfechtbar sind, von Amtes wegen vorgenommene Berichtigungsentscheide jedoch keine Erwähnung finden. Sie - 7 - erscheint auch vor dem Hintergrund überzeugend, dass selbst das Bundes- gericht die Beschwerde nach Art. 319 ZPO i.V.m. Art. 334 Abs. 3 ZPO nur als beschränkt anwendbar betrachtet, und zwar selbst im Falle, in welchem der Berichtigung ein Parteiersuchen zugrunde liegt. So erachtet das Bundesge- richt die Beschwerde nach Art. 319 ZPO nur im Falle eines erstinstanzlichen Abweisungs- bzw. Nichteintretensentscheids als gegeben, nicht aber im Falle einer Gutheissung des Gesuchs. Diesfalls verweist es ebenfalls auf das Hauptrechtsmittel (Entscheid des Bundesgerichts 5A_510/2016 vom”
Zur Form der Anfechtung: Gegen die Auferlegung von Kosten kann es ausreichen, die Verrechnung bzw. die Verantwortlichkeit für bestimmte Kostenposten zu bestreiten, ohne diese zwingend zahlenmässig zu beziffern. Im Gegensatz dazu bedürfen Anfechtungen von Entscheiden über Vorauszahlungen/Avances de frais (als Instruktionsverfügungen) reformativer, bestimmter und hinreichend konkreter Anträge; fehlen solche präzisen Reformatiosbegehren, kann der Rekurs als unzulässig angesehen werden. Zudem muss der Rekurs schriftlich und ausreichend motiviert sein.
“Toutefois, la recourante se contente de demander à la justice de paix de « revoir [sa] décision de facturer ces frais » sans prendre de conclusions chiffrées. Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer qu’elle se limite à contester la mise à la charge de la personne concernée des frais fixés dans la décision attaquée ; le recours est dès lors recevable dans cette mesure. Au vu du caractère manifestement infondé du recours et des considérants qui suivent, la première juge et les autres parties à la procédure n’ont pas été interpellées (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid.”
“Une ordonnance comportant expressément la mention des allégués à propos desquels l'offre de preuve par témoins-experts serait admise permettra ainsi de déterminer, éventuellement, que le Tribunal ne souhaite les entendre que sur les faits de la cause, dont ils ont pu potentiellement avoir connaissance en raison de leurs connaissances particulières, sans les laisser formuler une appréciation technique de ces faits et tirer des conclusions, assimilables à l'activité d'un expert judiciaire indépendant. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal pourrait examiner la question d'une expertise judiciaire ordonnée en premier lieu et non réservée à un stade ultérieur. Cette issue aurait pour conséquence de laisser sans suite une éventuelle récusation des "témoins-experts". Ainsi, la question de la récusation ne peut pas être tranchée à ce stade. Les chiffres 2, en ce qu'il ordonne l'audition des "témoins-experts" et réserve une expertise, et 14 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront donc annulés. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al.”
“________, solidairement entre elles (II), dit que les parties intimées, solidairement entre elles, rembourseront à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verseront la somme de 350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle. 2. Par écriture envoyée le 21 septembre 2021, intitulée « Recours et une requête de restitution de délai et de relevé du défaut et d’assistance judiciaire gratuite » a été déposée pour G.________ contre le prononcé précité du 8 septembre 2021. Cette écriture est rédigée en les termes suivants : « CONCLUSIONS Qu’il plaise à l’autorité saisie de : Préalablement : Constater la nullité absolue du prononcé rendu par le Juge de paix de Renens le 8.9.2021. Annuler la procédure jusqu’au stade de l’instruction Restituer le délai d’opposition en raison de la maladie et de la détention Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète Principalement : Annuler le prononcé ordonnances pénales. Sous suite de frais e (sic) ». 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, notamment dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. 3.1.2 En l’espèce, le prononcé querellé porte sur les frais de la procédure d’exécution forcée, de sorte que la voie du recours est ouverte. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.”
Nach überwiegender Lehre besteht bei Ausstandsentscheiden eine Anfechtungsobliegenheit. Die Anfechtung erfolgt unmittelbar und sofort; die Anfechtungsmöglichkeit verwirkt mit Ablauf der Beschwerdefrist. Dies wird unter anderem mit Prozessökonomie und dem Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes begründet.
“Nach überwiegender Meinung in der Doktrin besteht insoweit eine Anfechtungsobliegenheit, wobei die Anfechtungsmöglichkeit mit Ablauf der Beschwerdefrist verwirkt (Peter Reetz, in: Sutter-Somm/ Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. 2025, N. 5 der Vorb. Art. 308-318 ZPO; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 319 ZPO; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, N. 16 zu Art. 319 ZPO; Denis Tappy, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 319 ZPO; Françoise Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy/Heinzmann [Hrsg.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, N. 9 zu Art. 319 ZPO; Kaufmann/Kaufmann, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, N. 23 zu Art. 124 ZPO; vgl. Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 11 zu Art. 319 ZPO), was unter anderem mit dem Gebot der Prozessökonomie und dem Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes (Reetz, a.a.O., N. 5 der Vorb. Art. 308-318 ZPO) sowie mit der namentlich beim Entscheid über den Ausstandsgrund (Art. 50 Abs. 2 ZPO) unzweifelhaft erforderlichen unmittelbaren und sofortigen Anfechtung (Stephan Wullschleger, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. 2025, N. 16 zu Art. 319 ZPO) begründet wird.”
“Hoffmann-Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, N. 16 zu Art. 319 ZPO; Denis Tappy, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 319 ZPO; Françoise Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy/Heinzmann [Hrsg.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, N. 9 zu Art. 319 ZPO; Kaufmann/Kaufmann, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, N. 23 zu Art. 124 ZPO; vgl. Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 11 zu Art. 319 ZPO), was unter anderem mit dem Gebot der Prozessökonomie und dem Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes (Reetz, a.a.O., N. 5 der Vorb. Art. 308-318 ZPO) sowie mit der namentlich beim Entscheid über den Ausstandsgrund (Art. 50 Abs. 2 ZPO) unzweifelhaft erforderlichen unmittelbaren und sofortigen Anfechtung (Stephan Wullschleger, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. 2025, N. 16 zu Art. 319 ZPO) begründet wird.”
Entscheide über die Vergütung von Experten bzw. über Verfahrenskosten werden in der Rechtsprechung regelmässig als «andere Entscheidungen» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO angesehen und unterliegen grundsätzlich der dem Verfahren zugrundeliegenden Rekursfrist (in der Regel 30 Tage). Ausnahmen bestehen, wenn das Hauptverfahren der summarischen Verfahrensordnung untersteht oder bei bestimmten Schutzmassnahmen (z.B. Placement zu Assistenzzwecken), wo die verkürzte Frist von 10 Tagen zur Anwendung kommt.
“L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).”
“g) Le 13 mai 2022, le greffe du tribunal a sollicité des avances de frais d’expertise supplémentaires, à concurrence de 600 fr. pour l’intimé et de 1’700 fr. pour la recourante. h) Par arrêt du 4 juillet 2022, la Chambre des recours civile a admis le recours formé le 27 mai 2022 par la recourante contre le prononcé du 13 mai 2022, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le 3 octobre 2022, la recourante a déposé des déterminations et a réitéré ses conclusions tendant à ce que les frais supplémentaires d’expertise soient mis à la charge de l’intimé. L’intimé ne s’est pas déterminé. En droit : 1. 1.1 La décision entreprise a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweize-rische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art.”
“1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 26 octobre 2023/213 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix communiquant au recourant, en sa qualité de représentant de la succession de la personne concernée, le compte final de la curatelle de cette dernière et la décision fixant l’indemnité et les débours de la curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.”
“Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant l’indemnité due au recourant pour son activité de curateur de représentation d'un enfant, pour la période du 10 mai 2021 au 29 février 2024. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant à titre de droit cantonal supplétif par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). 1.2.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art.”
Art. 319 ZPO eröffnet den Rechtsweg auch beim Denial of Justice. Dazu gehört sowohl die materielle Nichtentscheidung (Ausbleiben einer Entscheidung) als auch das formelle Denial of Justice, wenn die Behörde sich ausdrücklich weigert zu entscheiden. Das Unterlassen, zu einem gestellten Antrag Stellung zu nehmen, kann unter diesen Umständen mit Beschwerde angefochten und zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen.
“ac) En l’espèce, force est de constater que le poursuivant ne s’est pas déterminé sur l’écriture du poursuivi du 4 mars 2024. Le droit d’être entendu de ce dernier n’a donc nullement été violé. Ce premier grief est donc mal fondé. ba) Le recourant reproche également à la juge de paix d’avoir commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur sa requête du 4 mars 2024 tendant à la jonction des causes KC24.005347 (objet de la présente procédure) et KC24.005340, avant de statuer sur la requête de mainlevée, cette omission devant, selon lui, conduire à l’annulation de la décision attaquée. bb) L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC pour le retard injustifié du tribunal. Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135). Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 4.2.1. et les références). bc) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). bd) En l’espèce, le prononcé de mainlevée attaqué, qui est la seule décision rendue dans la présente cause, ne fait aucune mention de la requête de jonction présentée par le recourant le 4 mars 2024. On doit dès lors admettre que la juge de paix n’a pas statué formellement sur ladite requête.”
Erfüllt die angefochtene Entscheidung die Voraussetzung eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils nicht, ist der Rekurs in der Regel unzulässig (irrecevable) und die Entscheidung kann erst mit dem Urteil im Hauptsacheverfahren angefochten werden. Der Rekurrent muss darlegen und belegen, dass ihm ein solcher Nachteil droht, sofern dies nicht von vornherein offensichtlich ist; die Schwelle für die Annahme eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils ist restriktiv zu ziehen.
“3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid.”
“En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid.”
“Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l'espèce, les recourants soutiennent que le refus de jonction des causes entraînerait un dédoublement des mesures probatoires, engendrant des frais inutiles alors que les états de fait des deux causes sont identiques.”
“Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise, le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.1.2 En l'espèce, en tant qu'elle porte sur l'administration de moyens de preuves, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction. Ainsi, la recevabilité du recours est soumise à la condition qu'elle cause un préjudice difficilement réparable.”
Zulassung oder Verwertung von Beweismitteln: Grundsätzlich begründet die Zulassung oder Zurückweisung von Beweismitteln nicht automatisch einen schwer reparablen Nachteil im Sinne von Art. 319 ZPO. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn durch die Beweiserhebung oder -verwertung Geheimnisse oder fundamentale Rechte betroffen werden (z. B. Geschäftsgeheimnisse, Recht auf Privatsphäre bzw. die Sphäre der Privatsphäre). In solchen Fällen kann die Zulassung oder Durchsetzung der Beweismittel einen schwer reparablen Nachteil darstellen und die Anfechtbarkeit der entsprechenden Anordnung rechtfertigen.
“3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Dans l'ordonnance ORTPI/1407/2022 du 8 décembre 2022, le Tribunal a déclaré recevables certaines pièces produites par l'épouse. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, susceptible de faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine considère que l'admission à la procédure d'une preuve contraire à la loi peut causer un préjudice difficilement réparable, notamment lorsque cette preuve porte atteinte à un droit fondamental (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023, p. 369; Bastons Bulletti, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n. 14 ad art. 319 CPC; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la production des retranscriptions de conversations téléphoniques litigieuses portant potentiellement atteinte à la sphère privée de l'époux. L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise et la voie du recours est donc ouverte, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 321 al. 2 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours formé le 22 décembre 2022 par l'époux contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 rendue du 8 décembre 2022 est recevable. Comportant des liens étroits et fondés sur un même complexe de faits, le recours et l'appel seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, les parties seront respectivement désignées par leur qualité d'époux, d'épouse, de père ou de mère. 2.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67 ; CREC 9 avril 2020/92) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1 ; CREC 25 avril 2023/77). 5.2 5.2.1 Le recourant soutient que l’intimée a requis la production d’une multitude de pièces, dont celles contestées sont relatives à sa sphère privée, en Suisse et à l’étranger, en ses mains mais également en mains de tiers, sur une période de huit ans. Selon lui, des relevés de comptes-courants bancaires ou de cartes de crédits peuvent notamment révéler le nom de médecins – permettant d’en déduire leur spécialité, et donc la pathologie, mais aussi la fréquence des consultations –, le nom des avocats consultés – avec également leur spécialité mais aussi le montant des honoraires versés –, ainsi que les dates et lieux où le recourant se trouvait pratiquement chaque jour de l’année pendant huit ans.”
Begründungsanforderungen bei Art. 319 ZPO: Der Beschwerdegrund ist so darzulegen, dass die Rechtsmittelinstanz ohne eigene Ermittlungen nachvollziehen kann, welche konkreten Mängel der angefochtenen Entscheidung vorgeworfen werden. Blosse Verweise auf vorinstanzliche Schriftsätze oder allgemeine Kritik genügen nicht; es ist erforderlich, die angegriffenen Passagen der Entscheidung und die massgeblichen Aktenstücke möglichst genau zu bezeichnen. Ferner müssen bei einem Begehren auf Neubeurteilung (Reformatio) materiell begründete Schlussanträge vorgebracht werden; diese sind konkret und so zu formulieren, dass die höhere Instanz sie im Falle der Gutheissung ohne inhaltliche Änderungen in ihr Urteil übernehmen kann.
“Dans ses observations du 14 septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a indiqué n'avoir aucune trace des courriers mentionnés dans le recours. Elle persistait ainsi dans sa position et concluait au rejet du recours. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l'autorité de recours annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (let. b). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art 327 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 65D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). 1.3. En l'espèce, le recourant, pourtant assisté d'un avocat, s'est contenté de conclure au renvoi de la cause à l'autorité précédente sans solliciter l'annulation de la décision attaquée ni l'octroi de l'assistance juridique.”
“3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 3.2.2 Institution d'une curatelle provisoire Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 3.2.3 Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC comme dans celui du recours de l’art. 450 CC, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC – applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE – et n. 4 ad art. 321 CPC). Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_4312019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 16 novembre 2022/195 consid.”
“-, seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]); qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); que s'il est vrai que – contrairement à l'appel – le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies; que la rectification d'éventuels vices de forme demeure possible dans certaines limites, sans qu'il ne soit toutefois question d'user de l'art. 132 CPC pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante en vue d'éviter une irrecevabilité inéluctable (CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 321 n. 5 s. et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 101 2017 210 du 4 avril 2018 consid. 1.5.2, lequel a cependant été rendu dans le cadre d'un appel et non d'un recours); qu'en l'espèce, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre des motifs pertinents du Président, lequel a considéré et retenu que l'intimée avait notamment prouvé l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur la réparation du véhicule et l'étendue des réparations ressortant de la fiche de contrôle du 13 décembre 2017 signée par A.”
“Aucune mention de valeur litigieuse n'y figure, pas plus que de discussions des articles 261 ss CPC, applicables en matière de mesure provisionnelles. b. E______ SA, GENEVE, C______, D______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée. E______ SA, GENEVE a en outre requis le prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre de A______, ainsi que l'allocation de dépens. C______ a également requis l'allocation de dépens. B______ a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre élément à ajouter au dossier. c. Les parties ont été informées le 8 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, à condition, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins. Le recours est quant à lui recevable contre les décisions de mesures provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 CPC). Tant l'appel que le recours doivent être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid.”
Formelle Anforderungen/Begründung: Der Rekurs nach Art. 319 ZPO muss fristgerecht eingereicht und hinreichend begründet sein. Der Rekurrent hat die Angemessenheit der angefochtenen Begründung darzulegen; allgemeine oder unbestimmte Kritik genügt nicht. Reformatio‑ bzw. reformatorye Schlussanträge sind konkret und so zu formulieren, dass die aufgestellten Änderungen ohne inhaltliche Anpassung in eine Entscheidung übernommen werden könnten; bleiben solche Schlussanträge unbestimmt, ist der Rekurs grundsätzlich unzulässig. Bei geltend gemachten Geldforderungen müssen die Schlussanträge beziffert sein.
“Cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3) 1.3 En l'occurrence l'acte parvenu à la Cour respecte le délai prévu par la loi. Bien qu'émanant d'un professionnel du droit, il n'est pas intitulé "recours" et ne comporte pas de conclusions de fond. Il se limite, en effet, à une invitation à requérir de l'instance inférieure qu'elle traite la requête soumise, ce qui, outre que le Tribunal a à l'évidence procédé audit traitement en rendant le jugement du 27 avril 2023, n'entre pas dans les compétences légales de l'autorité de seconde instance. Dans la mesure, toutefois, où il est possible de comprendre que l'acte a pour but d'obtenir l'annulation du jugement susmentionné, cela fait l'accueil de la requête de mainlevée, cet acte sera considéré comme un recours recevable au sens de l'art. 319 CPC. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces déposées à la Cour sont ainsi irrecevables. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable la requête qu'il avait déposée "aux motifs qu'il a[vait] lui-même adressé un courrier de convocation à une audience à une partie qui n'était pas en cause".”
“Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure liée au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al.”
“Aucune mention de valeur litigieuse n'y figure, pas plus que de discussions des articles 261 ss CPC, applicables en matière de mesure provisionnelles. b. E______ SA, GENEVE, C______, D______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée. E______ SA, GENEVE a en outre requis le prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre de A______, ainsi que l'allocation de dépens. C______ a également requis l'allocation de dépens. B______ a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre élément à ajouter au dossier. c. Les parties ont été informées le 8 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, à condition, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins. Le recours est quant à lui recevable contre les décisions de mesures provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 CPC). Tant l'appel que le recours doivent être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid.”
“Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte le recours de façon irréparable. Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, art. 311 n. 9.3.1 et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187; arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4; arrêt TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; arrêt TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). S’il est vrai que – contrairement à l’appel – le recours extraordinaire de l’art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CR CPC-Jeandin, 2019, art. 321 n. 5 et réf. citées). 2.2. Dans le cas particulier, pour peu que l’on comprenne leur argumentation, les recourants invoquent différents griefs, sans consistance, ayant trait à l’abus de droit, à la « constatation inexacte des faits pertinents », à la « violation partielle du droit d’être entendu » ou encore à la « violation des principes indiscutés du droit », sans que l’on comprenne quelles dispositions seraient prétendument violées. En outre, lorsqu’ils ne se perdent pas en digressions les plus diverses, leur acte de recours est émaillé de développements incompréhensibles, le plus souvent hors de propos, à tout le moins largement prolixes, ce qui commanderait de prime abord de leur retourner leur acte en application de l’art.”
Interimsentscheide/Verfügungen sind grundsätzlich erst mit der Endentscheidung anfechtbar. Ein sofortiger Rechtsbehelf ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn die angefochtene Entscheidung einen schwer bzw. schwierig oder nur teilweise zu reparierenden Nachteil bewirken kann (z.B. Verweigerung der Vernehmung eines sterbenden Zeugen, drohende Vernichtung von Beweismitteln). Die Partei muss die Möglichkeit eines solchen schwer reparablen Nachteils darlegen und, soweit erforderlich, substantiiert begründen/etablieren; blosses Kostenwachstum oder eine blosse Verlängerung des Verfahrens genügt nicht. Die Rechtsprechung fordert in dieser Hinsicht Zurückhaltung.
“Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 et 1.7.3, non publié aux ATF 147 III 139; 4A_366/2023 du 1 septembre 2023 consid. 2.3.3). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que le bordereau de pièces déposé le 20 septembre 2024 par la recourante était tardif, et partant irrecevable, car il ne concernait pas des faits nouveaux au sens de l'art. 229 CPC. Les offres de preuves des parties en lien avec les témoins étaient également tardives, en ce sens que leurs noms, qualités et adresses auraient dû être communiqués plus tôt. En lien avec la recevabilité de son recours, la recourante fait valoir que si elle devait attendre la décision finale pour contester l'ordonnance querellée, la procédure serait prolongée ce qui aurait une incidence sur sa situation puisqu'elle aurait à subir les nuisances alléguées pendant plus longtemps.”
“Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.1.2 En procédure sommaire, applicable en l'espèce s'agissant d'un incident de suspension de la cause (ATF 138 III 705 consid. 2.1), l’article 253 CPC met en œuvre le droit d’être entendu. Un second échange d’écritures n’y est pas prévu, de sorte qu’au vu de la nature de la procédure sommaire, il s’impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des articles 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid.”
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III p. 131 ss, p. 155). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve ne cause en effet pas de préjudice difficilement réparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid.”
Die Prüfung des «schwer wieder gutzumachenden Nachteils» ist restriktiv vorzunehmen. Der Beschwerdeführer muss darlegen und, soweit erforderlich, beweisen, dass die angefochtene Entscheidungs- oder Verfügungsfolgen einen solchen Nachteil verursachen, es sei denn, dies ist offensichtlich. Eine reine Verfahrensverlängerung oder ein blosses Anwachsen von Kosten genügt nicht. Soweit eine Zwischenentscheidung einem Mandanten das Recht nimmt, sich durch den von ihm gewählten Anwalt vertreten zu lassen, liegt regelmässig ein schwer wieder gutzumachender Nachteil vor; umgekehrt begründet die Zulassung der gegnerischen Vertretung für die Gegenpartei nach der Rechtsprechung grundsätzlich keinen solchen Nachteil, ausser in besonderen Ausnahmesituationen.
“L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.1.2.2 Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix.”
“On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.1.2.2 Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. Le Tribunal fédéral considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de déroger à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid.”
Gegen Entscheide im Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen) ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000 nicht erreicht; ab CHF 10'000 steht die Berufung offen. Bei Ausweisungsklagen besteht das wirtschaftliche Interesse häufig im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens entsteht.
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid im Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert ab CHF 10'000.00 steht das Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung (Art. 308 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien in einem mietrechtlichen Ausweisungsverfahren, in dem die Kündigung nicht mehr strittig ist, im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht (BGer 4A_72/2007 v.”
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid im Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid enthält keine Angaben zum Streitwert. Das Bundesgericht hat in BGE 144 III 346 einheitliche Regeln für die Streitwertbe- rechnung bei Ausweisungsklagen im Rechtsschutz in klaren Fällen aufgestellt. Danach ist zu unterscheiden, ob nur die Ausweisung aus dem Mietobjekt als sol- che oder ob vorfrageweise auch die Kündigung des Mietvertrages streitig ist. Im (vorliegend einschlägigen) ersteren Fall besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens entsteht. Diesbezüglich ist unabhängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Summarverfahren von einer Dauer von sechs Monaten auszugehen (BGE 144 III 346 E. 1.2.1; BGer 4A_346/2022 v.”
Die Eintretensvoraussetzung nach Art. 319 lit. b ZPO ist restriktiv auszulegen: nur ein Schaden, der sich später durch ein Urteil nicht oder nur unvollständig beheben lässt (ein «schwer bzw. schwierig rückgängig zu machender Nachteil»), rechtfertigt die sofortige Beschwerde. Eine blosse Verlängerung des Verfahrens oder ein Anwachsen der Kosten reicht demgegenüber nicht aus.
“2 CPC), compte tenu de la complexité et de la longueur de la demande, du nombre important d'allégués destinés à être prouvés par témoignages ou par production de pièces de la partie adverse et de la réserve faite par le recourant de modifier ses conclusions sur la base des pièces dont il requiert la production. 1.4.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée. L’ordonnance de preuve qui admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (art. 154), serait susceptible d’entrer dans le champ de l’art. 319 let. b ch. 2 (Jeandin, op. cit., n. 22a et 23 ad art. 319 CPC). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (par analogie : ATF 142 III 798 consid.”
“Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, BSK ZPO, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, in CR CPC (2019), n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n.”
“Aucun des cas de recours particuliers prévus par la loi n'étant réalisé, il convient d'examiner si la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, ce qui est contesté. 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable mutatis mutandis à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2), la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid.”
Droht durch die Verfügung die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder eine unwiederbringliche Beeinträchtigung absoluter Rechte (beispielsweise Persönlichkeitssphäre, Eigentum, Ruf), so kann dies einen «schwer bzw. schwierig rückgängig zu machenden Nachteil» i.S.v. Art. 319 ZPO begründen und damit den sofortigen Rechtsbehelf begründen. Die Prüfung ist restriktiv vorzunehmen; es obliegt der Beschwerdeführerin/dem Beschwerdeführer, die Möglichkeit eines solchen Nachteils darzulegen und, soweit nicht offensichtlich, zu beweisen.
“a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid. 1). Selon la doctrine romande, l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) serait une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC et Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, p. 1036, ad art. 319 CPC). Dans deux arrêts ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid. 1.3.1 et ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 1.3.1, la Cour de justice a considéré que la décision qui statue sur la recevabilité de la modification d'une demande ne pouvait pas relever de la décision finale ou incidente, au sens des art. 236 et 237 CPC, sujette à l'appel, car elle n'abordait pas la prétention articulée, mais statuait uniquement sur une question relevant de la conduite de la procédure en application des art. 227 et 230 CPC. Elle était donc une autre décision, sujette au recours. 2.1.6 Le recours visant une ordonnance d'instruction ou une autre décision n'est recevable que si cet acte cause un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art.”
“En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Il en va de même d'un préjudice financier ou du risque de ne pas obtenir gain de cause (BASTONS BULLETTI, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC et le références citées). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 9 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). Est irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une deuxième expertise, le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond. Est également irrecevable le recours contre la décision ordonnant une expertise, aucun préjudice difficilement réparable ne résultant du fait que cette expertise serait prétendument contraire à la loi dès lors qu'elle porterait sur des points de droit.”
“En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6984; JEANDIN, op. cit., n. 24ss. ad art. 319 CPC). 3.1.2 Par "secret d'affaires" ou "secret commercial" – dont la terminologie recoupe le même concept tiré de l'art. 162 CP, des articles 4 let. c LCD et 6 LCD, ainsi que de l'art. 25 al. 4 LCart –, on entend toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; FISCHER/RICHA/RAEDLER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10s. et 20s. ad art. 152 CP). Est déterminante la question de savoir si les informations secrètes peuvent avoir une incidence sur la capacité concurrentielle de l'entreprise en conférant au maître un avantage sur le marché (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3; 103 IV 283 consid. 2b; FISCHER/RICHA/RAEDLER, op. cit., n. 13 ad art. 6 LCD). 3.1.3 En l'espèce, les informations contenues dans les pièces dont la production a été ordonnée, une fois portées à la connaissance de l'intimé, seront définitivement divulguées. Il ne sera pas possible de revenir en arrière et de réduire à néant la connaissance ainsi acquise par l'intimé.”
“Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, BSK ZPO, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, in CR CPC (2019), n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n.”
“Aucun des cas de recours particuliers prévus par la loi n'étant réalisé, il convient d'examiner si la décision entreprise est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, ce qui est contesté. 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable mutatis mutandis à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2), la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid.”
“Es obliegt der beschwerdeführenden Partei, nachzuweisen, dass sich ihre prozessuale Situation erheblich erschwerte oder verschlechterte, wenn das Ge- richt die prozessleitende Verfügung umsetzen würde. Eine einfache Verlängerung des Verfahrens oder eine Erhöhung der Kosten genügt dabei nicht. Ein solcher Nachteil liegt aber beispielsweise dann vor, wenn ein Vorgang nachträglich nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte. Zu denken ist etwa an die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder die Verletzung absoluter Rechte (CR CPC- Jeandin, 2 e éd., Art. 319 N 21–23a). Die Beurteilung, ob ein Nachteil im Sinne von - 9 - Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO droht, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Beschwer- deinstanz (DIKE-Komm-Blickenstorfer, 2. Aufl., Art. 319 ZPO N 40).”
Bei Rügen wegen Verletzung des Rechts hat die Beschwerdeinstanz einen vollen Prüfungsumfang: Sie überprüft die aufgeworfenen Rechtsfragen frei und kann gegebenenfalls eigene Rechtsbegründungen an die Stelle der vorinstanzlichen Erwägungen setzen. Dagegen ist der Prüfungsumfang in Bezug auf die von der Vorinstanz festgestellten Tatsachen eingeschränkter; hier beschränkt sich die Überprüfung im Wesentlichen auf Arbitrarität (offensichtlich unhaltbare Feststellungen).
“En l’espèce, les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond ordonnant un changement de curateur ; le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 et 450b al. 1 CC), de sorte que le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. Déposé dans ce délai, brièvement, mais suffisamment, motivé et formé par le curateur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue et qui dispose dès lors d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid.”
“1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par les fils et cohéritiers de la personne concernée, qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification des décisions entreprises, les frais de la curatelle incombant à la succession, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid.”
“Déposé dans ce délai, brièvement mais suffisamment motivé et formé par la personne concernée, qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est référée. Elle a par ailleurs relevé que l’état de la fortune de l’intéressé lui permettait d’assumer les frais de la décision entreprise en application des art. 4 al. 1 et 2 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid.”
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid.”
“1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de dix jours applicable à la procédure en matière de placement à des fins d’assistance, par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites dans la mesure où elles figurent déjà au dossier. La justice de paix a été interpellé conformément à l'art. 450d CC. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid.”
Bei der Beurteilung des Beschwerderechts ist zu berücksichtigen, dass mögliche durch eine Instruktionsverfügung verursachte Nachteile im Rahmen des freien und weiten Beurteilungsspielraums des Gerichts zu prüfen sind und das Ziel der Verfahrenscelerität zu wahren ist. Die Voraussetzungen eines schwer oder nur schwer wiedergutzumachenden Nachteils sind restriktiv zu handhaben, damit nicht jede Instruktionsverfügung der Beschwerde zugänglich wird und das Verfahren unverhältnismässig verlängert wird.
“consid. 6.2). La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC (cfr. Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 319 CPC; Brunner/Vischer, op. cit., n. 13 ad art. 319 CPC; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 74 ad art. 319 CPC). In tal senso, l'esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela (PTC 2015 n. 12).”
“Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (CR CPC-Jeandin, art.319 N 14). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les décisions incidentes au sens de l'art.237 sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse. Il s'agit généralement de décisions rendues au début du procès selon les art.”
Für das Rekursrecht nach Art. 319 ZPO ist die Abgrenzung zwischen «ordonnances d'instruction» und «autres décisions» massgeblich für die Fristberechnung: Ordonnances d'instruction unterliegen gemäss Art. 321 Abs. 2 CPC der 10-tägigen Rekursfrist, für «autres décisions» gilt die Frist der Hauptsache (in der Praxis meist 30 Tage). Typische Instruktionsverfügungen betreffen etwa die Vorbereitung und Durchführung der Debatten (z. B. Festsetzung von Fristen, Anordnung von Schriftsatzaustausch); als «andere Entscheidungen» wurden in den Quellen namentlich Entscheide über Récusation, Suspension oder die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel genannt. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach und wird in der Lehre teilweise unterschiedlich beurteilt; diese Differenz ist insbesondere für die Frage der anwendbaren Rekursfrist relevant.
“Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de certains allégués et moyens de preuves nouveaux introduits par les parties. Il a ainsi rendu une "autre décision", qui peut faire l'objet d'un recours. Selon Jeandin, la distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). En revanche, Hofmann et Lüscher appliquent le délai de recours de dix jours aux ordonnances d'instruction et aux autres décisions, sans distinction entre elles (Hofman/Lüscher, CPC Le Code de procédure civile, 2023, p. 371). 1.3 Le recours, écrit et motivé, a ainsi été introduit selon la forme prescrite. Il a par ailleurs été expédié dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 3, 321 al. 1 CPC), respectant le délai indiqué en bas de page de celle-ci. Selon l'intimée, le recours a été introduit tardivement, le délai de dix jours, applicable en l'espèce, n'ayant pas été respecté. La question du délai à respecter peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours est, en tout état, irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.”
“1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de certains allégués et moyens de preuves nouveaux introduits par les parties. Il a ainsi rendu une "autre décision", qui peut faire l'objet d'un recours. Selon Jeandin, la distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 1.1.2.1 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art.”
“b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La distinction entre "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" – qui n'est pas toujours aisée – ne joue véritablement de rôle qu'en vue de calculer le délai de recours (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est en effet introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), alors que le délai est de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée déclare irrecevables une écriture ainsi que des pièces produites par le recourant et lui impartit dans le même temps un délai pour déposer des déterminations. L'on peut ainsi s'interroger sur la qualification de cette ordonnance en "ordonnance d'instruction" ou "autre décision", le premier aspect de celle-ci laissant penser à une décision et le second à une ordonnance d'instruction. Cette question peut toutefois demeurer indécise à ce stade, dès leur que le recours a été formé dans le délai de dix jours, soit en temps utile pour les deux types de décision.”
In Lehre und Rechtsprechung wird vielfach vertreten, dass Abschreibungsentscheide wegen Gegenstandslosigkeit endentscheidähnlich zu behandeln und grundsätzlich mit Berufung anfechtbar seien.
“Der Unterschied bestehe nur darin, dass ein Abschreibungsentscheid zufolge Gegenstandslosigkeit ergehe, wenn eine Prozessvoraussetzung erst im Nachhinein weggefallen sei, während es zum Nichteintreten komme, wenn eine Prozessvoraussetzung bereits bei Prozessbeginn gefehlt habe. Es bestehe daher kein Grund, einen Entscheid betreffend die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit nicht gleich zu behandeln wie einen Nichteintretensentscheid. Letzterer gelte als Endentscheid und sei mit Berufung anfechtbar, also müsse auch der Abschreibungsentscheid wegen Gegenstandslosigkeit als grundsätzlich berufungsfähiger Endentscheid betrachtet werden (CHRISTOPH LEUENBERGER, Der Endentscheid nach Art. 236 und Art. 308 ZPO: Wie weit geht die Auslegung in Übereinstimmung mit dem BGG?, SZZP 2015 S. 95; in diesem Sinn auch ANNETTE DOLGE, Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden und anderen prozessleitenden Entscheiden, in: Zivilprozess - aktuell, 2013, S. 54; URS H. HOFFMANN-NOWOTNY, in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, N. 37 zu Art. 308 ZPO sowie N. 19 und 37 zu Art. 319 ZPO; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 242 ZPO; BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, S. 185 Rz. 427; DENIS TAPPY, BGE 148 III 186 S. 191 in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 242 ZPO; RICHERS/NAEGELI, ZPO, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, N. 11 f. zu Art. 242 ZPO; FRANCESCA VERDA CHIOCCHETTI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del 19 dicembre 2008, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 308 ZPO; wohl auch: JAKOB STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, S. 89 Rz. 176). Ein Teil der Lehre beruft sich schlicht auf das Urteil 4A_137/2013 vom 7. November 2013 E. 7.3, nicht publ. in: BGE 139 III 478, mit welchem das Bundesgericht die Berufungsfähigkeit anerkannt habe (HEINZMANN/BRAIDI, in: CPC, 2021, N. 14 zu Art. 242 ZPO). Andere Autoren befürworten zwar - bei gegebenem Streitwert - ebenfalls die Berufung, begründen ihren Standpunkt jedoch nicht vertiefter (etwa THOMAS ENGLER, in: ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Myriam A.”
“Der Unterschied bestehe nur darin, dass ein Abschreibungsentscheid zufolge Gegenstandslosigkeit ergehe, wenn eine Prozessvoraussetzung erst im Nachhinein weggefallen sei, während es zum Nichteintreten komme, wenn eine Prozessvoraussetzung bereits bei Prozessbeginn gefehlt habe. Es bestehe daher kein Grund, einen Entscheid betreffend die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit nicht gleich zu behandeln wie einen Nichteintretensentscheid. Letzterer gelte als Endentscheid und sei mit Berufung anfechtbar, also müsse auch der Abschreibungsentscheid wegen Gegenstandslosigkeit als grundsätzlich berufungsfähiger Endentscheid betrachtet werden (CHRISTOPH LEUENBERGER, Der Endentscheid nach Art. 236 und Art. 308 ZPO: Wie weit geht die Auslegung in Übereinstimmung mit dem BGG?, SZZP 2015 S. 95; in diesem Sinn auch ANNETTE DOLGE, Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden und anderen prozessleitenden Entscheiden, in: Zivilprozess - aktuell, 2013, S. 54; URS H. HOFFMANN-NOWOTNY, in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, N. 37 zu Art. 308 ZPO sowie N. 19 und 37 zu Art. 319 ZPO; PASCAL LEUMANN LIEBSTER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 8 zu Art. 242 ZPO; BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, S. 185 Rz. 427; DENIS TAPPY, BGE 148 III 186 S. 191 in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 7 zu Art. 242 ZPO; RICHERS/NAEGELI, ZPO, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, N. 11 f. zu Art. 242 ZPO; FRANCESCA VERDA CHIOCCHETTI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del 19 dicembre 2008, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 308 ZPO; wohl auch: JAKOB STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, S. 89 Rz. 176). Ein Teil der Lehre beruft sich schlicht auf das Urteil 4A_137/2013 vom 7. November 2013 E. 7.3, nicht publ. in: BGE 139 III 478, mit welchem das Bundesgericht die Berufungsfähigkeit anerkannt habe (HEINZMANN/BRAIDI, in: CPC, 2021, N. 14 zu Art. 242 ZPO). Andere Autoren befürworten zwar - bei gegebenem Streitwert - ebenfalls die Berufung, begründen ihren Standpunkt jedoch nicht vertiefter (etwa THOMAS ENGLER, in: ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Myriam A.”
Art. 319 lit. c ZPO eröffnet den Beschwerdeweg gegen einen ungerechtfertigten Verzug des Gerichts. Nach Rechtsprechung und Lehre umfasst dieser Rechtsbehelf sowohl das Ausbleiben einer Entscheidung (déni de justice matériel) als auch die ausdrückliche Weigerung einer Behörde, obwohl sie zur Erlass einer Entscheidung verpflichtet wäre (déni de justice formel).
“ac) En l’espèce, force est de constater que le poursuivant ne s’est pas déterminé sur l’écriture du poursuivi du 4 mars 2024. Le droit d’être entendu de ce dernier n’a donc nullement été violé. Ce premier grief est donc mal fondé. ba) Le recourant reproche également à la juge de paix d’avoir commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur sa requête du 4 mars 2024 tendant à la jonction des causes KC24.005340 (objet de la présente procédure) et KC24.005347, avant de statuer sur la requête de mainlevée, cette omission devant, selon lui, conduire à l’annulation de la décision attaquée. bb) L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC pour le retard injustifié du tribunal. Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135). Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 4.2.1. et les références). bc) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). bd) En l’espèce, le prononcé attaqué ne fait aucune mention de la requête de jonction présentée par le recourant le 4 mars 2024. Il en va de même s’agissant du dispositif de mainlevée du 19 mars 2024. On doit dès lors admettre que la juge de paix n’a pas statué formellement sur ladite requête.”
“Il en va de même de la réquisition de production de pièce présentée par le recourant (recours, p. 9) ; cette offre de preuve (production par le Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges du procès-verbal de consignation de 96'400 fr.) est de toute manière dénuée de pertinence dès lors qu’elle a trait à la conclusion V du recours qui est irrecevable. 2. a) Le recourant reproche tout d’abord à la juge de paix d’avoir tardé à motiver sa décision et invoque un déni de justice matériel qui devrait, selon lui, conduire à l’annulation du prononcé entrepris. b) L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC pour le retard injustifié du tribunal. Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135). La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (CREC 27 juin 2011/96 ; CREC 17 décembre 2012/442). En vertu de cette dernière disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid.”
Bei prozessleitenden/ordinatorischen Entscheiden nach Art. 319 ZPO ist das Rechtsmittel des Reklamos anwendbar. Für das Reklamo gelten in der Regel die Fristen von 30 Tagen; ist die Entscheidung in summarischer Verfahren ergangen oder handelt es sich um eine ordonnatorische Verfügung, reduziert sich die Frist auf 10 Tage. Das Reklamosbegehren muss wie gesetzlich vorgeschrieben begründet werden; der Beschwerdeführer hat darzulegen, weshalb die Begründung des erstinstanzlichen Entscheids rechtsfehlerhaft oder angreifbar ist.
“a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza e le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Qualora all’azione principale si contrapponga un’azione riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Nell’ambito delle procedure ordinarie e semplificate, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nelle procedure sommarie, il termine è ridotto a 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). In presenza di una decisione appellabile, il rimedio del reclamo è escluso. Quest’ultimo trova piuttosto applicazione, in particolare, per quelle controversie che non raggiungono il valore litigioso di fr. 10'000.- oppure qualora la contestazione verta unicamente sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC), negli altri casi previsti dalla legge e in quelli elencati all’art. 309 CPC, come pure nell’ambito delle decisioni ordinatorie processuali (art. 319 CPC). Il termine di reclamo è pure di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni in presenza di una decisione pronunciata in procedura sommaria o di una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC). L’atto di appello, come pure quello di reclamo (che prevede una cognizione più limitata, cfr. art. 310 e 320 CPC), devono contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fondano ed essere motivati (art. 310 e 311 cpv. 1, rispettivamente 321 cpv. 1 CPC). Il ricorrente deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, l’insorgente è tenuto a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna è contraria al diritto.”
“a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza e le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Qualora all’azione principale si contrapponga un’azione riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Nell’ambito delle procedure ordinarie e semplificate, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nelle procedure sommarie, il termine è ridotto a 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). In presenza di una decisione appellabile, il rimedio del reclamo è escluso. Quest’ultimo trova piuttosto applicazione, in particolare, per quelle controversie che non raggiungono il valore litigioso di fr. 10'000.- oppure qualora la contestazione verta unicamente sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC), negli altri casi previsti dalla legge e in quelli elencati all’art. 309 CPC, come pure nell’ambito delle decisioni ordinatorie processuali (art. 319 CPC). Il termine di reclamo è pure di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni in presenza di una decisione pronunciata in procedura sommaria o di una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC). L’atto di appello, come pure quello di reclamo (che prevede una cognizione più limitata, cfr. art. 310 e 320 CPC), devono contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fondano ed essere motivati (art. 310 e 311 cpv. 1, rispettivamente 321 cpv. 1 CPC). Il ricorrente deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, l’insorgente è tenuto a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna è contraria al diritto.”
Beweismassnahmen können unter Art. 319 ZPO unter dem Gesichtspunkt eines «préjudice difficilement réparable» angefochten werden, wenn sie einen Schaden verursachen, der im späteren Verfahren nicht oder nur unvollständig beseitigt werden kann. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung und Lehre genannt werden, kommen in Betracht: die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, die Verletzung absoluter Rechte oder der Persönlichkeit (z. B. Ruf, Eigentum, Privatsphäre), die Anordnung einer umfangreichen Vernehmung vieler Zeugen – insbesondere durch internationale Rechtshilfe in einem als sehr langsamen Land bekannten Hoheitsgebiet – sowie die Anordnung einer Expertise (insbesondere DNA-/medizinischer Art) mit Gesundheitsrisiken. Solche Fälle können die Zulässigkeit der Beschwerde nach Art. 319 ZPO begründen.
“319 CPC; Bastons Bulleti, in Petit commentaire CPC [PC-CPC], 2021, n. 14 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, la doctrine mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer, lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n.”
“1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. Il reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/1396/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid.”
“1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, BSK ZPO, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, in CR CPC (2019), n. 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art.”
“1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22 a et 22b). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p.”
Grundsatz: Entscheidungen über Beweiserhebungen (z. B. Beweisordonnanzen oder Ablehnungen von Beweisanträgen) sind in der Regel nicht separat nach Art. 319 ZPO anfechtbar. Solche Mängel sind grundsätzlich im Rechtsmittel gegen den Endentscheid geltend zu machen. Eine sofortige Beschwerde kommt nur in eng begrenzten, aussergewöhnlichen Fällen in Betracht (z. B. Gefahr des unwiederbringlichen Verlusts des Beweismittels oder sonstige, in den Quellen genannten Fälle, die einen «präjudice difficilement réparable» begründen). Eine blosse Verzögerung des Verfahrens oder eine Erhöhung von Kosten begründet in der Regel kein derart schwer reparierbares Interesse.
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2024, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise, le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le risque que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid.”
“Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, n. 14 art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.”
“319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC), puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid.”
“1 et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable - sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (Jeandin, op.”
Auch prozessleitende Zwischenentscheide können einen schwerlich reparablen Nachteil im Sinne von Art. 319 ZPO begründen. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung genannt werden, kommen in Betracht: die Untersagung eines Anwalts, als Vertreter aufzutreten (Wirkung auf die Prozessvertretung), der Verlust oder die Offenlegung von Beweismitteln sowie Eingriffe in absolute Rechte (etwa Geschäftsgeheimnisse, Reputation, Privatsphäre). Ob ein solcher Nachteil vorliegt, ist restriktiv zu prüfen; eine bloss verlängerte Verfahrensdauer oder erhöhte Kosten reicht regelmässig nicht aus.
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.1.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC; 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1). On retiendra également l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et l'arrêt cité). Concernant la capacité de postuler de l'avocat, le Tribunal fédéral a retenu que la décision incidente - car se rapportant à la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC; ATF 147 III 351 consid. 6.3) - faisant interdiction à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en qualité de représentant de celle-ci en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, est susceptible de recours au sens de l'art. 319 let.b ch.2 CPC dès lors qu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Les conséquences de cette interdiction ne pourraient en effet pas être réparées avec la décision finale étant donné que le procès se serait dans l'intervalle déroulé avec un autre mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid.1.3 et 2; Jeandin, op. cit., n. 22c ad art. 319 CPC). Il en va de même de la décision qui conclut à l'absence d'un conflit d'intérêts et contraint celui ayant dénoncé ledit conflit à voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires, l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillissant sur ses associés - représenter la partie adverse.”
“Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3.2 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale (ATF 141 I 124 consid. 3.1), le conseil juridique commis d’office au civil n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2 et 5.3). Dès lors que, lors de sa désignation comme conseil d’office, il s’établit entre l’avocat et l’Etat un rapport juridique de droit public, celui-ci ne prend fin que par la décision relevant l'avocat de sa mission (CREC 10 janvier 2022/82 consid. 3.2.1). Entre l’avocat d’office auquel il est donné un mandat d’assistance judiciaire, d’une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d’autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l’obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l’activité exercée ; de ce fait, l’avocat d’office accomplit une tâche étatique (ATF 132 I 201 consid.”
Beispiele für Ausnahmefälle, in denen ein sofortiger Rekurs nach Art. 319 ZPO wegen eines «préjudice difficilement réparable» in Betracht kommt (nicht abschliessend): drohender unwiederbringlicher Verlust von Beweismitteln; zwangsweise oder nicht hinreichend geschützte Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen (secrets d’affaires); Entscheidung mit der Folge des Verlusts materieller Fristen (z. B. Verwirkung), wodurch materielle Rechte verloren würden; Eingriffe in absolute Rechte (insbesondere Reputation, Eigentum, Privatsphäre), die durch ein späteres positives Endurteil nicht mehr oder nur unvollständig ausgeglichen werden könnten; sowie besondere Fälle, in denen Anordnungen über Einsicht oder Beweismittel die Verteidigung der Partei praktisch unmöglich machen (etwa Risiko der Zerstörung unersetzlicher Beweismittel oder Produktion unter Androhung von Sanktionen ohne hinreichende Schutzvorkehrungen). Die Rechtsprechung verlangt eine restriktive Prüfung; eine bloss zeitliche Verzögerung oder erhöhte Verfahrenskosten genügen in der Regel nicht.
“Par avis du 19 novembre 2024, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013). En l'espèce, le droit du locataire de contester la résiliation de bail qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la décision attaquée, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte. 1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1) dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130; 131 et 321 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche à la Commission de conciliation d'avoir rayé la cause du rôle, soutenant qu'elle avait comparu à l'audience de conciliation en conformité de l'art. 204 al. 1 CPC. 2.1. L'art. 204 al. 1 CPC prévoit que les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation. Le législateur espère qu'en réunissant les parties prenantes d'un conflit dont elles peuvent librement décider du sort, un véritable dialogue pourra s'instaurer et augmenter les chances de transiger (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p.”
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd.”
“Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuves et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art.”
“a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid. 1). Selon la doctrine romande, l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) serait une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC et Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, p. 1036, ad art. 319 CPC). Dans deux arrêts ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid. 1.3.1 et ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 1.3.1, la Cour de justice a considéré que la décision qui statue sur la recevabilité de la modification d'une demande ne pouvait pas relever de la décision finale ou incidente, au sens des art. 236 et 237 CPC, sujette à l'appel, car elle n'abordait pas la prétention articulée, mais statuait uniquement sur une question relevant de la conduite de la procédure en application des art. 227 et 230 CPC. Elle était donc une autre décision, sujette au recours. 2.1.6 Le recours visant une ordonnance d'instruction ou une autre décision n'est recevable que si cet acte cause un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art.”
“1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, l'ordonnance 239 écarte d’une part du dossier l’écriture d’une partie et désigne d’autre part un expert, tout en énumérant les allégués des parties sur lesquels celui-ci sera amené à se prononcer par la voie de l’entraide internationale en matière civile et fixe l’avance de frais; l’ordonnance 242 décerne une commission rogatoire afin d’entendre deux témoins et liste les questions à poser à ces derniers. L’ordonnance 239 peut être qualifiée « d’autre décision » en tant qu’elle a écarté une écriture du dossier et d’ordonnance d’instruction pour le surplus; l’ordonnance 242 est une ordonnance d’instruction, toutes deux entrant dans le champ d’application de l’art. 319 let. b CPC (ATF 147 III 582; Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 13ss ad art. 319 CPC). Aucun recours n'est prévu par la loi contre de telles décisions. Il convient dès lors d'examiner si les deux ordonnances attaquées peuvent causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC), étant relevé que le recours a été interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Par souci d’économie de procédure, les deux recours seront traités dans un seul et même arrêt. 2. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73). La notion de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC), doit être distinguée des notions de préjudice difficilement réparable au sens des art. 261 al. 1 let. b et 315 al. 5 CPC. Dans ces derniers cas, le dommage est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid.”
“1 Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op.”
“Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). 5. L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art.”
“En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid.”
“2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, l'annulation de l'ordonnance querellée ne permettrait pas de préserver les recourants du préjudice dont ils font état puisque leur écriture déposée le 15 juin 2023, et les pièces qui l'accompagnent, ont déjà été transmises à l'intimée par le Tribunal. Celle-ci a dès lors déjà eu connaissance de la plainte pénale déposée par E______ ainsi que des pièces dont se prévalent les recourants. Le souci de préserver la confidentialité de ces éléments n'est dès lors pas un motif justifiant de déroger à la règle générale selon laquelle les ordonnances d'instruction ne sont pas susceptibles de recours indépendamment du fond du litige.”
Ein sofortiger Rekurs gemäss Art. 319 ZPO ist ausnahmsweise und restriktiv zulässig. Voraussetzung ist ein konkret dargelegter und, soweit erforderlich, nachgewiesener «préjudice difficilement réparable» (ein Nachteil, der sich mit einer späteren Entscheidung im Hauptverfahren nicht oder nur ungenügend beseitigen lässt). In der Rechtsprechung werden als mögliche Ausnahmefälle namentlich genannt: das Risiko des Verlusts von Beweismitteln, die Gefährdung von Geschäftsgeheimnissen oder anderweitiger Vertraulichkeit, die Verletzung absoluter Rechte (z. B. der Privatsphäre) sowie Gefahren für die Gesundheit durch angeordnete Gutachten oder das Unterlassen der Anhörung eines sterbenden Zeugen. Blosse Verzögerungen oder Mehrkosten genügen in der Regel nicht.
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître ou que la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir ordonné une expertise sur des allégués pour lesquels les parties n'avaient pas sollicité cette mesure probatoire tout en la refusant sur des éléments pour lesquels elle avait été requise en violation de articles 8 CC, 55 al. 1, 152 sl. 1 et 183 al. 1 CPC et d'exposer ainsi les parties au risque d'obtenir une expertise dont les conclusions seraient inexploitables. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il lui serait quasiment impossible d'obtenir, dans le cadre d'une éventuelle procédure d'appel contre le jugement à rendre sur le fond du litige, une modification de la portée de l'expertise mise en œuvre par le Tribunal. Il sera tout d'abord relevé que le premier juge a, dans l'ordonnance querellée, réservé d'éventuelles autres mesures probatoires. Rien ne permet ensuite de retenir que le recourant ne serait pas en mesure d'obtenir que l'administration des preuves soit complétée s'il établit que son droit à la preuve n'a pas été respecté, ou encore qu'il ne soit pas tenu compte de moyens probatoires par hypothèse ordonnés sans avoir été valablement requis.”
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons.”
“Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuves et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art.”
“En retardant inutilement l'avancée de la procédure, le refus du Tribunal était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, tout comme la décision consistant à déclarer son écriture du 18 avril 2024 partiellement irrecevable. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée. De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid.”
“2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Dans des cas exceptionnels, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, par exemple lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid.”
“2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). 3.1.3 Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 20 février 2024/44 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92). On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CCUR 31 mars 2021/74).”
Die Rekursinstanz überprüft Rechtsfragen mit vollem Prüfungsumfang; bei Tatsachenfeststellungen ist die Kontrolle auf offensichtlich unrichtige Feststellungen bzw. auf Arbitrarität beschränkt. Als ausserordentliche Rechtsbehelfsinstanz dient der Rekurs der Überprüfung der Rechtmässigkeit der Entscheidung und nicht der Fortführung des erstinstanzlichen Verfahrens. Die Instanz kann jedoch nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweismassnahmen anordnen; dies begründet nicht grundsätzlich ein Recht auf Wiedereröffnung des Beweisverfahrens.
“121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470).”
“Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.1.3 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves. 3.2 En l'espèce, le refus du Tribunal d'auditionner I______ et H______ n'est pas critiquable. Le Tribunal a considéré, ce qu'il a expliqué dans sa décision de manière claire, que l'audition de ces personnes, ne serait pas susceptible de modifier sa décision, au vu des titres qui avaient été versés à la procédure, suffisamment pertinents pour régler la question de sa compétence ratione loci. Il a ainsi procédé à une juste appréciation anticipée des preuves, dès lors que les preuves qu'il a administrées, soit l'examen des trois propositions, des factures et des échanges de courriels, étaient suffisantes pour se forger une conviction quant au lieu d'exécution de la prestation caractéristique (cf.”
Ein schwer wieder gutzumachender Nachteil kann insbesondere dann gegeben sein, wenn durch die Offenlegung vertraulicher oder nicht verfahrensrelevanter sensibler Personendaten (z.B. vollständige Untersuchungsakten, Steuererklärungen, Nachlassunterlagen) Informationen bekannt werden, die sich nachträglich nicht oder nur unvollständig beseitigen lassen.
“5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 3.3 A l’appui de son recours, la recourante fait valoir qu’en autorisant la transmission de documents à [...] lui permettant de connaître la substance de la succession de feu A.X.________, la décision serait contraire à la loi puisque l’intimée ne disposerait d’aucun droit sur la succession. La décision contreviendrait par ailleurs au droit à la protection des données personnelles de A.________ puisque les déclarations d’impôts du défunt concernent également des éléments patrimoniaux de son épouse au moment de son décès. Elle soutient en outre que les informations seraient également indûment transmises à B.X.________ – en contradiction avec la décision de la juge de paix –, puisqu’elle est défendue par le même conseil que [.”
“319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure. Une fois ces informations révélées, il n'y aurait plus aucun moyen de revenir en arrière, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable. En l'occurrence, l'instruction menée par le Tribunal doit notamment permettre de déterminer si le locataire, malgré une protestation écrite des bailleurs, a passé outre leur refus en sous-louant son appartement. Or, l'apport de l'intégralité de l'enquête menée par l'Hospice général comporte effectivement le risque que soient révélés des éléments personnels concernant le locataire et sans lien avec la résiliation du bail, sans qu'il soit possible d'y remédier par la suite. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée.”
Der Rekurrent muss die Möglichkeit eines drohenden, schwer wieder gutzumachenden Nachteils substantiiert darlegen und gegebenenfalls beweisen; blosse pauschale oder skelettartige Behauptungen genügen nicht. Insbesondere ist beim Gefahrbestand der Vernichtung von Beweismitteln die Darlegung konkreter Tatsachen erforderlich.
“De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, s'agissant de la demande de production de pièces faite en lien avec l'audition du témoin D______, le recourant invoque le fait que lesdites pièces seraient susceptibles de disparaître d'ici la décision finale, dès lors que le témoin précité a indiqué qu'il conservait une copie de ses dossiers "pour un certain temps" et que ces pièces datent d'il y a près de dix ans. Il ne disposerait ainsi d'aucune garantie quant à la conservation des moyens de preuve dont il requiert la production. S'agissant de la pièce n° 52, le recourant fait valoir que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que l'ordonnance écarte un moyen de preuve permettant de valider sans équivoque ses conclusions formulées au sein de l'action en nullité du 1er décembre 2021. Le recourant fait référence de manière toute générale à un délai de dix ans, au-delà duquel les documents dont il demande la production seraient susceptibles d'être détruits, sans exposer les fondements d'un tel délai de conservation, étant observé qu'il ne s'agit pas de pièces comptables (cf.”
“En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid.”
“Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise. L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.4.12 ad art. 319 CPC; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017; ACJC/385/2016 du 18 mars 2016; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015; ACJC/1433/2013 du 27 novembre 2013). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.4.2 En l'espèce, la procédure de divorce dure depuis 2014. Elle été temporairement suspendue en raison d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'époux et dans le cadre de laquelle une expertise familiale a été ordonnée et rendue en 2017. La situation des parties et des enfants a par ailleurs donné lieu à plusieurs rapports circonstanciés, notamment du SEASP et du SPMi. Au vu de ce qui précède et des nombreux autres éléments du dossier, le Tribunal a retenu que la cause était en état d'être jugée, ce que le recourant conteste. Il lui appartenait par conséquent de rendre vraisemblable que le refus d'ordonner un complément d'expertise familiale et le fait de déclarer close la phase d'administration des preuves risquaient de lui causer un préjudice difficilement réparable.”
“En résumé, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que l'audition du témoin qu'il a fait citer serait indispensable, et qu'à défaut il subirait un préjudice difficilement réparable. Cette motivation squelettique n'est manifestement pas propre à établir les circonstances exceptionnelles nécessaires pour s'écarter du principe selon lequel le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable.”
“L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella oggetto del presente gravame, non è espressamente prevista dal Codice di procedura civile. Il reclamante deve pertanto dimostrare l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, qualora tale rischio non sia immediatamente evidente (cfr. per analogia DTF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; 141 III 80 consid. 1.2; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., Basilea 2017, n. 14 ad art. 319 CPC; Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO, 3ª ed., Basilea 2021, n. 12 ad art. 319 CPC). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole (cfr. per analogia DTF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_1029/2021 del”
Eine prozessuale Anordnung, die einem mandatierten Anwalt die Vertretung untersagt (z.B. wegen eines von der LLCA erfassten Interessenkonflikts), kann für dessen Mandanten einen «préjudice difficilement réparable» bewirken, weil das Verfahren allenfalls mit anderem Vertreter durchgeführt würde und dies durch die Endentscheidung nicht mehr vollständig geheilt werden kann. In solchen Fällen ist die angefochtene Zwischenentscheidung nach Art. 319 ZPO anfechtbar; auch der betroffene Anwalt kann subsidiär Beschwerde erheben. Dagegen verursacht die Abweisung eines Befangs- oder Unfähigkeitsvorwurfs gegenüber dem Anwalt der Gegenpartei nach der Praxis in der Regel keinen schwer reparablen Nachteil für die andere Partei, ausser es liegen besondere Umstände vor.
“2 Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable sous cet angle. 1.3 Il reste par conséquent à examiner si la décision querellée peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.3.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.3.2 Selon la jurisprudence, lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix.”
“En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.1.2.2 Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. Le Tribunal fédéral considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.1.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC; 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1). On retiendra également l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et l'arrêt cité). Concernant la capacité de postuler de l'avocat, le Tribunal fédéral a retenu que la décision incidente - car se rapportant à la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC; ATF 147 III 351 consid. 6.3) - faisant interdiction à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en qualité de représentant de celle-ci en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, est susceptible de recours au sens de l'art. 319 let.b ch.2 CPC dès lors qu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Les conséquences de cette interdiction ne pourraient en effet pas être réparées avec la décision finale étant donné que le procès se serait dans l'intervalle déroulé avec un autre mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid.1.3 et 2; Jeandin, op. cit., n. 22c ad art. 319 CPC). Il en va de même de la décision qui conclut à l'absence d'un conflit d'intérêts et contraint celui ayant dénoncé ledit conflit à voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires, l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillissant sur ses associés - représenter la partie adverse.”
“On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.1.2.2 Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. Le Tribunal fédéral considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de déroger à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid.”
Ordonnanzen bzw. prozessleitende Verfügungen (z. B. Bestellung von Experten, Entscheide über Sicherheiten oder Beweis- und prozessleitende Anordnungen) sind als «ordonnances d'instruction» grundsätzlich mit Beschwerde nach Art. 319 ZPO anfechtbar. Für solche Anordnungen gilt gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO eine Beschwerdefrist von zehn Tagen; der Rekurs ist schriftlich und zu begründen einzureichen. Die Einreichung erfolgt bei der zuständigen Rekursinstanz (z. B. Chambre des recours civile), wie in den zitierten Entscheiden bestätigt.
“Par décision du 4 octobre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge), a invité X.________ à effectuer une avance de frais de 600 fr. pour la procédure d’exécution forcée qu’il avait engagée contre Y.________, dans un délai au 25 octobre 2024. B. Par acte du 12 octobre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu, implicitement, à ce qu’aucune avance ne lui soit demandée. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (cf. art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours, le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La décision de nomination d'un expert est, par exemple, une ordonnance d'instruction (ATF 147 III 582 consid. 4.4). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction en ce qu'elle tend à préparer le déroulement d'une expertise à venir. Dans cette mesure, cette ordonnance est a priori susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), délai qui a été respecté en l'espèce. 1.3 Il reste à déterminer si la décision querellée est propre à causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/618/2023 du 9 mai 2023 consid.”
“Beim Entscheid über das Interventionsgesuch handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Diese ist nach ausdrücklichem Gesetzeswortlaut mit Beschwerde nach Art. 319 ZPO anfechtbar (Art. 75 Abs. 2 ZPO). Wie auf der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids korrekt vermerkt, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-Graber, 3. Aufl., Art. 75 N 8 und 10a). Die Frist beginnt am auf die Zustellung des Entscheids folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Der Begriff der Schweizerischen Post stellt klar, dass nur die inländische Institution gemeint ist. Eine Postaufgabe im Ausland genügt – vorbehältlich des Fürstentums Liechtenstein – nicht. Massgeblich ist diesfalls vielmehr der Zeitpunkt, in dem die Eingabe vom Gericht oder zwecks Weiterbeförderung von der Schweizerischen Post in Empfang genommen wird (BSK ZPO-Benn, 3. Aufl., Art. 143 N 9; BGer 4A_399/2014 E.”
Praktischer Hinweis: Ein gesondert entschiedener Entscheid über die Kosten in Schutzverfahren ist als «andere Entscheidung» i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO zu qualifizieren und richtet sich grundsätzlich nach der Frist des materiellen Verfahrens. Im Bereich Schutz der erwachsenen/Kindesperson beträgt die Frist in der Regel 30 Tage (Art. 450b Abs. 1 ZGB). Eine verkürzte Frist von 10 Tagen gilt in den von den Quellen genannten Ausnahmen (z.B. bei Unterbringung/Privation der Freiheit zu Assistenzzwecken bzw. bei vorsorglichen Massnahmen, vgl. Art. 450b Abs. 2 bzw. Art. 445 Abs. 3 ZGB).
“3.2 3.2.1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155).”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.1.2 1.1.2.1 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix communiquant au recourant, en sa qualité de représentant de la succession de la personne concernée, le compte final de la curatelle de cette dernière et la décision fixant l’indemnité et les débours de la curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.”
In summarischen Verfahren, für die Art. 248 lit. e ZPO anwendbar sein kann, ist häufig nur der auf die Rechtsfrage beschränkte Rekurs («recours limité au droit») zulässig. Art. 319 ZPO sieht vor, dass der Rekurs gegen finale, incidente und provisionelle Entscheide der ersten Instanz, die nicht mit Berufung angefochten werden können, zulässig ist. Ebenso gegen weitere Entscheide und Instruktionsverfügungen der ersten Instanz, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist oder wenn die Entscheidung einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil herbeiführen kann.
“________ […] pour avoir induit en erreur différents Services de l’Etat » et à ce qu’une procédure « d’enquête et d’audit de la situation successorale » soit mise en œuvre. B.C.________ et Me Christophe Fischer n’ont pas été invités à déposer une réponse. 3. 3.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Les art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) sont applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPDJ, « [t]ant qu’une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire, le Code de procédure civile suisse est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile ». La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). 3.2 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.”
Die Entscheidung über die Fähigkeit zu postulieren ist eine prozessleitende Entscheidung und fällt damit unter die Kategorie der «anderen Entscheidungen» i.S. von Art. 319 lit. b ZPO. Innerhalb eines hängigen Verfahrens ist über diese Frage das erstinstanzliche Gericht zu entscheiden (Art. 124 Abs. 2 CPC; gegebenenfalls durch ein Mitglied des Gerichts).
“B______ a conclu, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, et au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite d’éventuels frais. c. Par avis du 14 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles; il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l’avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Il s’ensuit que, dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). La décision à rendre sur la capacité de postuler – qui porte uniquement sur un incident de procédure – doit être classée parmi les "autres décisions" au sens de l’art. 319 let. b CPC, dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (sur cette notion, CR CPC-Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 319 n.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.1.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC; 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1). On retiendra également l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et l'arrêt cité). Concernant la capacité de postuler de l'avocat, le Tribunal fédéral a retenu que la décision incidente - car se rapportant à la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC; ATF 147 III 351 consid. 6.3) - faisant interdiction à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en qualité de représentant de celle-ci en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, est susceptible de recours au sens de l'art. 319 let.b ch.2 CPC dès lors qu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Les conséquences de cette interdiction ne pourraient en effet pas être réparées avec la décision finale étant donné que le procès se serait dans l'intervalle déroulé avec un autre mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid.1.3 et 2; Jeandin, op. cit., n. 22c ad art. 319 CPC). Il en va de même de la décision qui conclut à l'absence d'un conflit d'intérêts et contraint celui ayant dénoncé ledit conflit à voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires, l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillissant sur ses associés - représenter la partie adverse.”
Der nach Art. 319 ZPO eröffnete Rechtsbehelf ist grundsätzlich nicht aufschiebend (nicht suspensiv); die angefochtene Verfügung erlangt in der Regel mit ihrem Erlass formelle Rechtskraft und Vollstreckbarkeit. Eine aufschiebende Wirkung kann jedoch ausdrücklich gewährt werden.
“D'autre part, d'une voie de recours extraordinaire, qui est non suspensive, qui ne fait pas obstacle à l'entrée en force de chose jugée formelle et au caractère exécutoire (ou à l'exécution) de la décision et qui ne permet qu'un examen limité de celle-ci. Tel est le cas du recours limité au droit devant la juridiction cantonale (art. 319 ss CPC). Au-delà de ce bref délai de trente jours, les parties ne disposent plus que de la voie de recours extraordinaire qu'est la révision (Fabienne Hohl, Procédure civile – Tome II – Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2010, p. 400 ss, n. 2177 ss). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée formelle, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire et qu'il devient contraignant – tant pour les parties que pour les autorités – (ne bis in idem). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (le recours limité au droit; art. 319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art.”
Die Anordnung der Verfahrenssuspension ist nach Art. 126 Abs. 2 ZPO als Anfechtungsgrund im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO (Ziff. 1) vorgesehen; Entscheidungen über die Anordnung einer Suspension sind als Instruktionsverfügungen einzuordnen und unterliegen daher der zehntägigen Rekursfrist (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Rekurs ist schriftlich und zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO) und an die zuständige Rekursinstanz zu richten.
“b) Le 23 septembre 2024, le président a notifié à la recourante la requête du 20 septembre 2024 ainsi que la décision attaquée, en lui fixant un délai au 8 octobre 2024 pour se déterminer sur la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée [...] susmentionnée. c) Le même jour, l’intimé a retiré sa requête de suspension de cause du 20 septembre 2024. d) Le 24 septembre 2024, la recourante a indiqué au président qu’elle partait de l’idée que la décision de suspension de cause du 23 septembre 2024 et le délai de détermination au 8 octobre 2024 étaient caducs, compte tenu du retrait de la requête de suspension de cause par la partie adverse le 23 septembre 2024. Le même jour, l’intimé a réitéré sa requête de suspension de cause, estimant que les conditions étaient à nouveau réunies. e) Le 26 septembre 2024, le président a informé les parties qu’il maintenait la suspension de la cause ordonnée le 23 septembre 2024 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale et qu’il refusait d’ordonner la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; CREC 19 décembre 2023/265). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art.”
“________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et intimée Objet Suspension de la procédure (art. 207 al. 1 LP et 126 CPC) Recours du 19 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 septembre 2024 attendu qu’après une procédure de conciliation, A.________ a introduit, par acte du 30 juin 2024, une demande en paiement à l’encontre de son ancien employeur, B.________ SA, devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine ; que le 19 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ SA ; que par décision du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause A.________ contre B.________ SA, en application de l’art. 207 LP ; que par acte du 19 septembre 2024, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; que selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; arrêt TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3) ; le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la IIe Cour d’appel civil ; le recours, déposé en temps utile et brièvement motivé, est recevable en l’espèce ; que l’art.”
“004396 était suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur la requête de mesures provisionnelles en expulsion des demandeurs déposée par la défenderesse devant la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 août 2023 (I) et que la décision était rendue sans frais (II). 8. Le 12 janvier 2024, C.________ a réceptionné la décision précitée. Le 12 janvier 2024, W.________ a prolongé le délai de garde et, le 3 février 2024, la poste a renvoyé le courrier. W.________ a allégué avoir reçu la décision querellée le 16 février 2024. 9. Par acte daté du 21 janvier 2024, déposé à la poste suisse le 22 janvier 2024 à 23h59 selon le suivi (timbre postal du 23 janvier 2024), C.________ (ci-après : la recourante ou la demanderesse) a recouru contre la décision précitée. Par acte du 24 février 2024, déposé à la poste suisse le 26 février 2024 (timbre postal du 27 février 2024), W.________ (ci-après : le recourant ou le demandeur) a également recouru contre cette décision. 10. 10.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
Trifft der Rechtsstreit ausschliesslich die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Räumung im Verfahren für den Klarfall erfüllt sind, bemisst sich der Streitwert nach dem durch die Einschaltung des summarischen Verfahrens entstandenen Verzögerungsschaden. In der Regel wird hierfür eine Verzögerungsdauer von sechs Monaten zugrunde gelegt (vgl. hierzu die zitierte Praxis).
“Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a en principe lieu de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clair (cf. art. 248 let. b CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 8’700 fr. (1’450 fr. x 6 mois), de sorte que la voie du recours est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr., le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweize-rische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant requiert qu’un délai au 2 juillet 2022, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire, lui soit accordé pour quitter l’appartement des intimés.”
“Lorsque le litige porte uniquement – comme c'est le cas en l'espèce – sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le loyer mensuel net s’élevant à 1'130 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le recourant estime en premier lieu que l’avis de comparution ne lui laissait pas un délai suffisant pour « rédiger un mémoire ». 3.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.”
“Par avis du 20 octobre 2020, la juge de paix a désigné Me David Métille en qualité de conseil d’office de A.D.________, en remplacement du précédent conseil. 12. Par courrier du 13 novembre 2020, B.D.________ a requis une prolongation du délai pour se déterminer, tout en contestant sa responsabilité et être signataire du contrat de bail. 13. Par courrier du 16 novembre 2020, Me David Métille a requis une prolongation du délai pour se déterminer. Par courrier du 23 novembre 2020, la fondation Y.________ s’est opposée à toute nouvelle prolongation. Par avis du 30 novembre 2020, la juge de paix a imparti aux parties un dernier délai au 16 décembre 2020 pour se déterminer sur le fond du litige, à l’issue duquel il serait statué sans audience. Par courrier du 15 décembre 2020, B.D.________ a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire. Par courrier du 16 décembre 2020, A.D.________ a requis une prolongation du délai pour se déterminer. Par courrier du même jour, A.D.________ a requis la suspension de la procédure. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 319 CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales, incidente et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et en cas de retard injustifié (let. c). Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le litige porte uniquement – comme c'est le cas en l'espèce – sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (cf. art. 248 let. b CPC), le recours doit être interjeté dans les dix jours (art.”
Die Schwelle des «schwer wieder gutzumachenden Nachteils» ist restriktiv auszulegen: Es obliegt dem Rekurrenten, konkret und substanziiert darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass die angefochtene Verfügung seine prozessuale Lage derart verschlechtern würde, dass ein allfälliges günstiges Endurteil diesen Nachteil nicht mehr beseitigen könnte. Blosse Verzögerungen oder erhöhte Verfahrenskosten genügen nicht. Grundsätzlich verursacht die Nichtzulassung oder Zulassung von Beweismitteln keinen schwer wieder gutzumachenden Nachteil, ausser in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Gefahr des Untergangs von Beweismitteln oder das Nichterfahren eines sterbenden Zeugen). Wird die Voraussetzung nicht dargetan, ist der Rekurs unbehelflich; andernfalls bleibt der Rechtsweg gegen das Endurteil (Berufung) offen, wobei die höhere Instanz die Beweisaufnahme anordnen oder die Sache zur ergänzten Instruktion zurückweisen kann.
“En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155).”
“Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 319 CPC et les référence citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid.”
“L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid.”
“En résumé, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi l'ordonnance querellée, en tant qu'elle écarte une offre de preuve par témoin, est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Pour ce motif déjà le recours est irrecevable, un tel dommage n'apparaissant pas d'emblée. En tout état, si la recourante devait persister à considérer que le Tribunal a écarté, à tort, un moyen de preuve pertinent pour l'issue du litige, elle pourra diriger son grief contre la décision finale par la voie de l'appel. L'instance d'appel aura la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Ainsi, la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond.”
“319 CPC et les références) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 21 mars 2022/80 consid. 5.3 et les réf citées : CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). 5.2 En l’espèce, le recourant invoque que la mise en œuvre de la décision querellée impliquerait que la Chambre patrimoniale cantonale in corpore, compétente au fond, ne pourrait pas prendre connaissance des pièces nos 151 et 152, que le jugement au fond à intervenir n’en tiendrait pas compte et qu’il serait privé de la possibilité de s’en prévaloir en appel dès lors que la décision déclarant leur irrecevabilité aurait obtenu force de chose jugée et que lesdites pièces ne constitueraient pas des nova au sens de l’art. 317 CPC. Il serait ainsi exposé à un préjudice financier très conséquent dans la mesure où il pourrait être condamné à verser à l’intimée la somme de 147'075 francs. Contrairement à ce qu’il soutient, il sera loisible au recourant de contester l’état de fait et l’appréciation des preuves de l’autorité de première instance dans le cadre d’une procédure de recours ou d’appel si la décision finale devait être en sa défaveur, de sorte qu’un éventuel préjudice difficilement réparable de nature juridique pourra le cas échéant être réparé ultérieurement.”
“2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée). 5.2.2.2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1). La condition du préjudice difficilement réparable n'est réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou lorsque la mise en œuvre d'une expertise pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf.”
Die Entscheidung über die Vergütung des Experten (Art. 184 Abs. 3 ZPO) gehört zu den «anderen Entscheidungen» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO und ist demnach anfechtbar. Der Rekurs unterliegt der für das Verfahren geltenden Frist nach Art. 321 ZPO (insbesondere 30 Tage in Verfahren, die dem ordentlichen bzw. dem vereinfachten Verfahren zuzuordnen sind).
“Par courrier du 30 novembre 2023, le recourant a maintenu que ses questions et demandes d’explications ne constituaient pas une requête de complément d’expertise mais une invitation à l’expert de répondre de manière complète aux questions qui lui avaient été soumises. Il a en outre indiqué que la note d’honoraires de l’expert était ainsi contestée. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit 30 jours en procédure ordinaire. 1.1.2 Le recours contre le prononcé d’un complément d’expertise contesté par les parties n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid.”
“________ n’avait pas répondu correctement au courrier et lui a imparti un délai pour produire le détail des heures passées à établir le dossier, à rédiger ses réponses ainsi que le détail des frais de traduction. Par courrier du 2 février 2023, l’experte D.________ a indiqué s’être déjà déterminée dans sa lettre précédente, avoir compris que ses honoraires ne seraient pas reconnus en raison du comportement de la recourante et être très fatiguée et humiliée par cette histoire. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, la recourante prend des conclusions principales en annulation et des conclusions subsidiaires en réforme. Les conclusions subsidiaires sont irrecevables, car elles ne portent pas sur la rémunération de l'expert selon la voie de recours ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC et elles sont nouvelles. Malgré le fait que seules ses conclusions en annulation sont formulées valablement, on doit admettre que le recours est recevable, car le seul grief soulevé dans l'acte de recours est la violation du droit d'être entendu. Formé au surplus en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“Elle a ainsi sollicité que le détail du travail de l’expert et des heures passées à étudier le dossier et à rédiger ses réponses soit indiqué à l’appui de sa note, de même qu’en ce qui concerne la traductrice. 6. Une audience s’est tenue le 6 octobre 2022 en présence des parties et de leur représentant lors de laquelle la conciliation a partiellement abouti en ce sens que les parties sont convenues de suspendre la cause jusqu’au 13 janvier 2023 et de renseigner la présidente dans ce délai de l’avancée du processus de médiation. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.”
Die Lehre und Rechtsprechung verlangen eine restriktive Auslegung des Begriffs «nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO. Als schwierig oder nicht mehr (vollständig) wiedergutzumachender Nachteil gelten Fälle, in denen ein späterer Endentscheid den Schaden nicht mehr oder nur teilweise beheben kann (z. B. Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen, Eingriffe in absolute Rechte wie Ruf, Eigentum oder Privatsphäre) oder die prozessuale Lage erheblich verschlechtert wird. Die Beurteilung ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens vorzunehmen; blosse finanzielle Nachteile oder eine einfache Verlängerung des Verfahrens bzw. Mehraufwand genügen nicht.
“1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Il en va de même d'un préjudice financier ou du risque de ne pas obtenir gain de cause (BASTONS BULLETTI, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC et le références citées). On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op.”
“Nach Art. 319 lit. b ZPO ist eine prozessleitende Verfügung mit Beschwerde anfechtbar in den vom Gesetz bestimmten Fällen (Ziff. 1) oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Ziff. 2). Eine gesetzliche Grundlage für eine voraussetzungslose Beschwerdeerhebung gegen eine angeordnete Beweismassnahme im Zivilverfahren ist nicht gegeben, weshalb die angefochtene Verfügung vom 2. Mai 2023 nur ausnahmsweise mit Beschwerde anfechtbar ist, wenn dem Beschwerdeführer durch diese Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Beim Begriff des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der vom Gericht unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens konkretisiert werden muss (Freiburghaus/Afheldt, in: ZPO Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3. Aufl., 2016, Art. 319 ZPO N 13). Gemäss kantonsgerichtlicher Rechtsprechung, welche sich an der mehrheitlich in der Lehre vertretenen Meinung orientiert, kann ein Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO rechtlicher oder auch tatsächlicher Art sein. Ein rechtlicher, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liegt vor, wenn er sich auch mit einem späteren günstigen Endentscheid nicht oder nicht mehr gänzlich beseitigen lässt. Da es Sinn und Zweck von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO entspricht, die Anfechtungsmöglichkeiten für prozessleitende Verfügungen zu erschweren und dadurch unnötige Verzögerungen des Verfahrens zu verhindern (Botschaft ZPO, S. 7377), kann ein tatsächlicher Nachteil nur dann einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO darstellen, wenn er eine gewisse Intensität aufweist. Dies ist dann der Fall, wenn die Lage der betroffenen Person durch den angefochtenen Entscheid erheblich erschwert wird. Der Begriff des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils ist daher restriktiv auszulegen, umso mehr, als die beschwerdeführende Partei grundsätzlich immer die Möglichkeit hat, die streitige Verfügung zusammen mit der Hauptsache anzufechten (KGE BL 410 21 192 vom 9.”
In Erwachsenenschutzsachen gilt eine Verfügung, die die Verfahrenskosten festsetzt und der betroffenen Person auferlegt, als «andere Entscheidung» i.S.v. Art. 319 lit. b ZPO und ist vor der Kammer der Kuratel anfechtbar. Für das Verfahren gilt die Zuständigkeit und die Instruktion nach den Art. 319 ff. ZPO; der Prüfungsumfang ist dabei eingeschränkt nach Art. 59 Abs. 2 und Art. 320 ZPO.
“3.2 3.2.1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155).”
“1 S’agissant d’une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la personne concernée, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, op cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 3.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 1er février 2023/21). 3.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Dans le cadre du recours de l’art.”
Reine, nicht entscheidende Akte — etwa einfache Eingaben, Mitteilungen oder Zustellungen, die keine gerichtliche Entscheidung treffen — sind in der Regel kein Anfechtungsobjekt des Art. 319 ZPO und damit nicht ohne Weiteres beschwerdefähig. Ob ein konkretes Schriftstück als anfechtbare Verfügung zu qualifizieren ist, hängt an der konkreten Wirkung als Entscheidungsakt.
“2 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils, de sorte qu’il n’est pas habilité à recourir lui-même au Tribunal cantonal, étant précisé que la présente cause ne concerne nullement l’exercice de droits strictement personnels de l’intéressé. Il s’ensuit que le recourant ne pouvait pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci a déclaré ne pas ratifier le recours. En conséquence, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. 5. Au demeurant, on relèvera que l’intéressé ne recourt pas contre une décision judiciaire, mais fait « opposition » à un courrier que son conseil d’office a envoyé au Tribunal des baux. Un tel écrit n’est susceptible de faire l’objet ni d’un appel (cf. art. 309 CPC), ni d’un recours (cf. art. 319 CPC). Ainsi, pour cette raison également, le recours est irrecevable. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC 6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ Mme Z.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Me P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“________ du 1er juillet 2022 demandant à la cour de céans d’intervenir auprès du juge de paix, car le courrier du 21 juin 2022 susmentionné aurait été envoyé sans attendre le droit connu sur les plaintes pour caractère abusif des poursuites dirigées contre lui en violation de son droit d’être entendu durant ces procédures de plainte, vu les autres pièces du dossier ; attendu que F.________ demande à la cour de céans d’intervenir auprès du premier juge, que, selon l’art. 75 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV173.01), la Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites ; elle se prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre. qu’il ressort de la lettre de cette disposition que la cour de céans n’est donc pas l’autorité de surveillance des autorités judiciaires statuant en procédure sommaire en matière de poursuites et de faillites, qu’elle ne peut donc leur donner des instructions en dehors d’un recours contre leurs décisions, attendu que l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et en cas de retard injustifié du tribunal (let. c), qu’en l’espèce, le courrier du 21 juin 2022 n’est pas une décision finale ou incidente, car elle ne met pas fin à l’instance (art. 236 CPC) et une décision contraire ne le ferait pas non plus (art. 237 CPC), ce qui exclut qu’il puisse être attaqué par le recours selon l’art. 319 let. a CPC, que le CPC n’ouvre pas expressément la voie du recours contre la notification de la requête et la fixation du délai de réponse prévues à l’art. 253 CPC, ce qui exclut également le recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, que le recourant n’allègue ni de démontre que la notification de la requête de mainlevée et la fixation d’un délai de réponse provoquerait pour lui une incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) et que cette incidence serait difficilement réparable, ou qu’un préjudice juridique ne pourrait être ultérieurement réparé ou totalement réparé par une décision finale en sa faveur (ATF 134 III 188 c.”
“Im Folgenden ist vorab zu prüfen, ob diese beiden Anordnungen Anfech- tungsobjekt einer Beschwerde sein können. Gemäss Art. 319 ZPO sind mit Be- schwerde anfechtbar: nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide, Zwi- schenentscheide, andere erstinstanzliche Entscheide, gewisse prozessleitende Verfügungen sowie Fälle von Rechtsverzögerung. Die Verfügung vom 30. November 2021 ist offenkundig kein Zwischen- (Art. 237 ZPO) und auch kein Endentscheid (Art. 236 ZPO), beurteilt diese Verfügung doch weder eine Vorfrage noch beendet sie das Verfahren vor dem Einzelgericht,”
“Was den Eventualantrag anbelangt, ist zwar bereits fraglich, was dessen Anfechtungsobjekt im Sinne von Art. 319 ZPO bildet. Dies kann jedoch dahinge- stellt bleiben, denn der Urteilsvorschlag vom 22. Oktober 2021 liegt Rechtsanwalt X._____ nach seinen eigenen Angaben seit dem 24. November 2021 vor (vgl. act. 25/7). Damit wäre der gerügte Mangel geheilt geworden bzw. eine Berufung auf den Formmangel missbräuchlich, selbst wenn davon auszugehen wäre, die Zu- stellung an den Beschwerdeführer persönlich vom 4. November 2021 sei geset- zeswidrig und ohne Rechtswirkungen erfolgt (vgl. hierzu: BGE 132 I 249 = Pra 96 [2007] Nr. 64 E. 7; H UBER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich 2016, Art. 138 N 71). Ein Rechtsnachteil wäre dem Beschwerdeführer daraus nicht erwachsen: Rechtsanwalt X._____ hätte nach dem Erhalt des Urteilsvorschlages dessen Ab- lehnung erklären können. Stattdessen beschränkte er sich darauf, das Friedens- richteramt auf die seiner Ansicht nach nicht korrekt erfolgte Zustellung hinzuwei- sen. Die verpasste Ablehnungsfrist kann nicht mittels des vorliegenden Rechts- mittels wiederhergestellt werden.”
Gegen Entscheidungen über die Bewilligung, die Verweigerung oder den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege / Verbeiständung ist die Beschwerde nach Art. 319 Abs. 1 ZPO zulässig.
“2 Par courrier du 30 septembre 2021, Me F.________ a déposé une requête d’interprétation du prononcé. Il a en particulier requis de la première juge d’indiquer si l’ensemble de ses opérations, y compris les pourparlers, seraient couvertes en cas d’ouverture d’action. Par courrier du 30 septembre 2021, la première juge a indiqué à Me F.________ que seules ses opérations effectuées dès le dépôt de la procédure à intervenir seraient couvertes par l’assistance judiciaire. 3. Par acte du 8 octobre 2021, Me F.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que les opérations effectuées à partir de la date d’octroi de l’assistance seront indemnisées à l’issue de la procédure de divorce à intervenir, pour autant qu’une telle procédure soit engagée et, subsidiairement, à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en vertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC) et en vertu de l’art. 121 CPC contre une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch.”
“2 Par courrier du 30 septembre 2021, Me F.________ a déposé une requête d’interprétation du prononcé. Il a en particulier requis de la première juge d’indiquer si l’ensemble de ses opérations, y compris les pourparlers, seraient couvertes en cas d’ouverture d’action. Par courrier du 30 septembre 2021, la première juge a indiqué à Me F.________ que seules ses opérations effectuées dès le dépôt de la procédure à intervenir seraient couvertes par l’assistance judiciaire. 3. Par acte du 8 octobre 2021, Me F.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que les opérations effectuées à partir de la date d’octroi de l’assistance seront indemnisées à l’issue de la procédure de divorce à intervenir, pour autant qu’une telle procédure soit engagée et, subsidiairement, à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en vertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC) et en vertu de l’art. 121 CPC contre une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch.”
In Ausnahmefällen kann ein Rekurs nach Art. 319 ZPO auch gegen Entscheide zugelassen werden, die das Gesetz nicht ausdrücklich vorsieht, wenn dadurch für den Beschwerdeführer ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Diese Voraussetzung ist restriktiv zu prüfen; es genügt nicht jede blosses Unannehmlichkeit. Die Rechtsprechung verlangt enge Anforderungen an das Vorliegen eines solchen Nachteils (z. B. schwerwiegende gesundheitliche Folgen oder unverzügliche Eingriffe in schutzwürdige Drittinteressen wie Datenschutz), bevor der Rekurs als zulässig erklärt wird.
“Autrement dit, il n'appartient pas au juge administratif (ou à l'autorité de protection des données) de compenser une éventuelle omission du juge civil d'informer le tiers dont les intérêts dignes de protection peuvent être atteints, encore moins de procéder à sa place à la pesée des intérêts. Le tiers qui requiert protection de ses données dispose de la voie de l’action fondée sur l’art. 156 CPC, puis du recours de l’art. 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC, en cas de préjudice difficilement réparable, condition qui serait a priori assez aisément admise dans cette configuration puisque le préjudice allégué réside déjà dans la simple transmission des données. Cette voie de droit est suffisante pour faire examiner la conformité du traitement de ses données par le juge civil et suffit à respecter les conditions d'un droit constitutionnel découlant de l'art. 29a Cst. Au surplus, la LPA-VD ne contient pas de disposition similaire à celle de l’art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La question de l’accès au juge dans le cadre d’un acte matériel ne se pose donc que sous l’angle de l’art. 29a Cst. Dans la mesure où le tiers peut s’adresser par voie d’action au juge civil, puis dispose du recours de l’art. 319 CPC, il bénéficie d’une voie de droit suffisante pour faire examiner la conformité du traitement de ses données par le juge civil. Le recourant n'avait dès lors aucun intérêt digne de protection à recourir contre l’acte matériel d’entraide de l'autorité administrative. Les mêmes considérations sont au demeurant applicables au recourant s’agissant du secret de fonction, dont la transmission de documents par les autorités cantonales au juge civil emporte automatiquement la levée. Au surplus, sous l'angle de la LInfo, l'autorité intimée a considéré, à juste titre, qu'elle ne pouvait fonder sa compétence sur cette loi. En effet, la demande de production de pièces a été formulée par un tribunal dans le cadre d'une procédure pendante devant lui. Une telle demande s'appuie sur les dispositions relatives à la preuve prévues dans le code de procédure applicable (cf. art. 150 ss CPC) et non sur la LInfo. Cette demande relève des fonctions juridictionnelles du tribunal.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites. Il convient encore d'examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable. 5. 5.1 B.Y.________ (ci-après : la recourante) soutient que le fait de mettre en œuvre une deuxième expertise prolongerait d’autant la procédure et nuirait gravement à sa santé et à celle de son enfant, alors qu’elles auraient besoin, comme préconisé par le premier expert, d’un cadre de vie stable, sécure et cohérent. 5.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 février 2016/50 consid. 2.3 ; CREC 22 mars 2012/117 consid. 1a ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid.”
In Ausnahmefällen kann eine Anordnung zur Beweisaufnahme, die rechtswidrige oder verbotene Beweiserhebungen bewirkt oder in absolute Rechte eingreift, einen schwer reparablen Nachteil im Sinne von Art. 319 ZPO begründen. Typische Beispiele sind die Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen, Eingriffe in die Privatsphäre oder in die Persönlichkeit sowie Beweiserhebungen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen; solche Fälle können daher sofort anfechtbar sein.
“Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op.”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités). Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op.”
“Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'injonction de produire les documents faite à la recourante est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, puisqu'une fois le document transmis, cette dernière ne pourrait plus en obtenir la confidentialité dans le cadre d'une remise en cause de la décision sur le fond. La décision entreprise est ainsi susceptible de causer un dommage irréparable à la recourante si elle n'est pas revue dans le cadre de la présente procédure de recours. 1.4 Le recours est en conséquence recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de lui avoir ordonné de produire le compte rendu de B______ et la déclaration de sinistre concernant l'incident du 3 octobre 2017 en violation des dispositions de la LIPAD, de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.”
“Il s'ensuit a fortiori que les décisions rendues par le Tribunal dans la présente procédure peuvent être prises en considération nonobstant le fait qu'elles sont intervenues postérieurement à l'ordonnance entreprise. 3. 3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle du "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, si une décision peut causer un préjudice irréparable, elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (ACJC/1499/2022 du 8 novembre 2022 consid. 1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). S’agissant plus spécifiquement d’une décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties, il est de jurisprudence constante qu’une telle décision ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice difficilement réparable, exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art.”
Zuständigkeit: Zuständig zur Behandlung der Beschwerde gemäss Art. 319 ZPO ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts.
Ordonnanzen über Beweiserhebungen oder Einsicht, die die Offenlegung von Geheimnissen oder vertraulichen ausserprozessualen Informationen (z.B. Auditberichte, vertrauliche Drittdokumente, Geschäfts‑ oder Personendaten) zur Folge haben können, können nach Art. 319 ZPO als «préjudice difficilement réparable» gelten und damit einen sofortigen Rechtsmittelweg eröffnen. Der Rekurrent muss die Möglichkeit eines solchen schwerig zu behebenden Schadens darlegen und glaubhaft machen; die Instanz hat dies restriktiv zu prüfen und kann die Beweismassnahmen gegebenenfalls einschränken. Soweit die Offenlegung Dritter betrifft, kann auch dies die Zulässigkeit des Rechtsmittels begründen.
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, la doctrine mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer, lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure. Une fois ces informations révélées, il n'y aurait plus aucun moyen de revenir en arrière, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable.”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, la doctrine mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer, lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure.”
“319 ; CREC du 23 août 2017 / 316 cité in Colombani, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, ch. 4.3.3, ad art. 319 CPC). Les décisions en matière de preuves sont ainsi susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire lorsqu’elles mettent en jeu la sauvegarde d’un secret (arrêt 1C_247/2009, arrêt 1C_249/2009, RCP 2009 399 cités in Bohnet, CPC annoté 2016, n° 8 in fine ad art. 319 CPC). L’instance de recours statue sur la condition en exerçant son pouvoir d’appréciation eu égard aux effets de la décision incidente sur la cause principale. Elle doit faire preuve de retenue car d’une part, un recours immédiat retarde la procédure principale et, d’autre part, les ordonnances visées sont en principe modifiables en tout temps ; enfin, la décision pourra toujours être attaquée avec la décision finale s’il y subsiste un intérêt actuel (Commentaire romand du CPC, loc, cit., n°22a, ad art. 319 CPC ; Petit commentaire du CPC, loc. cit., n°12, ad art. 319 CPC). C’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’apprécier la recevabilité du recours interjeté par A______ contre l’ordonnance de preuves. 2. La conclusion de la recourante tendant à la réformation du chiffre 18 du dispositif de l’ordonnance OTPH/1756/2021 en tant qu’il réserve l’audition des dénonciateurs et plaignants parties aux procédures pénales, ne peut être recevable au regard de l’article 319 lit. b ch. 2 CPC. En effet, les ordonnances de preuves, comme les ordonnances d’exécution, peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (article 154 in fine CPC). Or, l’ordonnance querellée n’a fait que réserver ce moyen de preuve, sans l’admettre ni le rejeter formellement, de telle sorte que la recourante ne peut se plaindre d’un dommage difficilement réparable concernant cette partie du dispositif. 3. La recourante indique que l’ordonnance de preuves, en tant qu’elle ordonne les mesures d’instruction contestées, porte atteinte à sa sphère privée garantie par l’article 13 Cst qui dispose que toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale, cette disposition protégeant le respect de la sphère intime et secrète des personnes, ainsi que leur honneur et leur réputation.”
“Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 et 4A_315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5; OGer/ZH RB170016 du 26 juin 2017 consid. 3.4; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 14 ad art. 319 CPC). Si on exclut le recours immédiat contre une ordonnance qui, par hypothèse, exige à tort la divulgation d'éléments secrets concernant une tierce personne, on cause un préjudice irréparable pour le tiers, dont le législateur veut précisément protéger la situation (cf. art. 163 CPC). Une telle solution n'apparaît pas satisfaisante. La lettre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, n'exige au demeurant pas que le risque de préjudice irréparable menace la partie recourante elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.2 En l'espèce, il est manifeste que les informations et les documents contenus dans la procédure pénale P/2______/2013 opposant la recourante à des tiers, en particulier les accords transactionnels conclus entre ces derniers, ont un caractère confidentiel.”
“2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 2 et 3 CPC). 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'injonction de produire l'intégralité de l'audit social est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisqu'une fois le document transmis dans son intégralité, cette dernière ne pourrait plus en obtenir, lors d'une remise en cause de la décision au fond, la confidentialité qu'elle a promise à ses collaborateurs entendus dans le cadre de cet audit. Il se justifie en conséquence d'entrer en matière sur ce point. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu'il porte sur les autres titres que la recourante a été enjointe de produire. Cette dernière ne rend en effet pas vraisemblable qu'elle ne pourrait pas obtenir la réparation de l'éventuel préjudice financier qu'elle allègue en lien avec l'établissement des statistiques d'absences, de fin des rapports de travail et des démissions qui lui sont réclamées.”
“1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'injonction de produire l'intégralité de l'audit social est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisqu'une fois le document transmis dans son intégralité, cette dernière ne pourrait plus en obtenir, lors d'une remise en cause de la décision au fond, la confidentialité qu'elle a promise à ses collaborateurs entendus dans le cadre de cet audit. Il se justifie en conséquence d'entrer en matière sur ce point. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu'il porte sur les autres titres que la recourante a été enjointe de produire. Cette dernière ne rend en effet pas vraisemblable qu'elle ne pourrait pas obtenir la réparation de l'éventuel préjudice financier qu'elle allègue en lien avec l'établissement des statistiques d'absences, de fin des rapports de travail et des démissions qui lui sont réclamées. Elle n'allègue enfin aucun dommage difficile à réparer en lien avec la correspondance échangée entre D______, E______ et I______.”
Nach Art. 319 lit. c ZPO ist eine Beschwerde gegen das Unterlassen oder die verzögerte Vornahme von Verfahrenshandlungen zulässig. Diese Rechtsverzögerungsbeschwerde richtet sich gegen das Untätigbleiben der erstinstanzlichen Behörde und ist ausnahmsweise auch ohne vorherigen Entscheid zulässig; sie kann unter den in Art. 321 Abs. 4 ZPO genannten Voraussetzungen jederzeit erhoben werden, sofern ein schützenswertes Interesse vorliegt.
“Gestützt auf Art. 319 lit. c ZPO können Unterlassung oder Verzögerung von Handlungen zur Weiterführung des Verfahrens oder Fällung des Endentscheides aller erstinstanzlichen Gerichte mit Beschwerde gerügt werden. Die Beschwerde richtet sich somit nicht gegen einen Entscheid, sondern ist ausnahmsweise ohne Vorliegen eines solchen zulässig (Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/ Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 45 zu Art. 319 ZPO; siehe auch KGer GR ZK1 11 43 v.”
“319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 En l’espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère la marche comme trop lente et qui peut ainsi se prévaloir d’un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 6. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). 7. 7.1 A l’appui de son recours, le recourant fait valoir qu’en procédure simplifiée, l’autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que la cause puisse être liquidée lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). En l’occurrence, l’examen des chaussures litigieuses à l’audience du 19 janvier prochain serait nécessaire pour que le juge de paix puisse « déterminer le dommage » du recourant et liquider la cause lors de cette audience. Ainsi, le refus d’ordonner la production des chaussures retarderait le procès de manière injustifiée. 7.2 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.”
“Au vu de ces éléments, ce motif suffit pour sceller cette conclusion du recours. Le grief invoqué à ce titre par la recourante doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 La recourante invoque également un déni de justice pour le motif que la juge de paix n’aurait pas statué sur sa conclusion tendant à ce que l’exécutrice testamentaire reçoive l’ordre d’établir un inventaire. 4.2 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV). La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC, qui couvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenbôhler/ Leuenberger Hrsg, 3e éd., 2016, n. 17 ad art. 319 CPC) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 10 ad art. 94 LTF). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid.”
“Der Beschwerdeführer bezahlte den Kostenvorschuss fristgerecht mit Valuta vom 22. Juni 2022 (act. 8). Die Ver- nehmlassung ist mit dem vorliegenden Entscheid dem Beschwerdeführer und der Beklagten im erstinstanzlichen Verfahren zuzustellen. II. 1. 1.1. Mit Beschwerde kann unter anderem eine Rechtsverzögerung geltend ge- macht werden (Art. 319 lit. c ZPO). Im Gegensatz zur gewöhnlichen Beschwerde muss die Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht innerhalb einer bestimmten Frist erhoben werden; sie kann vielmehr jederzeit eingereicht werden (Art. 321 Abs. 4 - 4 - ZPO), sofern noch ein schützenswertes Interesse an ihr besteht (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Dabei wird mit der Rechtsverzögerungsbeschwerde nicht ein Ent- scheid, sondern das Untätigbleiben der Behörde angefochten. Entsprechend rich- tet sich diese Beschwerde auch nicht gegen die Gegenpartei des verzögerten Verfahrens, sondern gegen das untätige Gericht (BGer, 5A_378/2013 vom 23. Oktober 2013, E. 2.2; BGE 142 III 110 E. 3.2; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., Art. 319 N 27; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 319 ZPO N 17). Wie jedes Rechts- mittel ist auch die Rechtsverzögerungsbeschwerde schriftlich und begründet ein- zureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). 2. 2.1. Der Beschwerdeführer begründet seine Rechtsverzögerungsbeschwerde wie folgt: Er habe sich bei der Vorinstanz am 15. Juli 2021 und am 9. Dezember 2021 telefonisch nach dem Verfahrensstand erkundigt. Beide Male habe ihm die zuständige Gerichtsschreiberin mitgeteilt, das Gericht prüfe, ob noch weitere Be- weismassnahmen, wie eine Kindesanhörung, nötig seien. Mit Eingabe vom 20. Dezember 2021 habe er in der Folge erneut die Vorinstanz auf die Dringlich- keit einer Regelung der Kinderbelange und auf die Gefahr fortschreitender Ent- fremdung von seiner Tochter hingewiesen. Mit Schreiben vom 23. Mai 2022 habe ihm die Gerichtsleitung schliesslich mitgeteilt, dass es zu einem Richterwechsel gekommen sei (act. 2 S. 2 f.). 2.2. Weiter führt der Beschwerdeführer aus, die Vorinstanz habe seit über ei- nem Jahr keine sichtbare Prozesshandlung mehr vorgenommen.”
Praktische Erwägungen: Art. 319 lit. b ZPO verlangt einen «schwer wieder gutzumachenden Nachteil», der restriktiv zu prüfen ist. Als solcher anerkannt wurden u.a. wirtschaftliche Nachteile und der erhebliche Ressourceneinsatz in langen oder grenzüberschreitenden vermögensrechtlichen Verfahren sowie vorfrageweise entscheidende Fragen, die die Hauptsache wesentlich beeinflussen (z.B. bei der Vermögens- oder Güterrechtsteilung). Entscheide über Kostenvorschüsse oder Verfügungen einer zweiten Instanz sind nicht durch den kantonalen Rekurs nach Art. 319 anfechtbar, sondern gegebenenfalls dem Bundesgericht zu unterbreiten.
“citées; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Cause en particulier un préjudice difficilement réparable le refus de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, dans un procès patrimonial compliqué, nécessitant un important investissement en ressources humaines et en temps, qui devrait être consacré par la partie depuis l'étranger (CREC 7 février 2017/60 ; CREC 3 septembre 2017/337 ; Colombini, op. cit., n. 4.4.7.4 ad art. 319 CPC). Il a ainsi été considéré qu'être attraite dans un long procès patrimonial de grande ampleur générait un risque économique susceptible en soi de porter atteinte à la valeur de la recourante ou de l'amener à immobiliser des capitaux pour provisionner le dommage résultant d'une défaite. L'important investissement en ressources humaines et en temps que les organes de la recourante devront consacrer depuis l’étranger à la gestion du long et imposant procès au fond constitue également un inconvénient sensible alors que ces investissements ne sont en principe pas récupérables sous la forme de dépens (art.”
“Ce jugement sur incident ne met pas fin à la procédure, mais constitue uniquement une étape préalable pour parvenir au jugement final de divorce. Il s'ensuit que seule la voie du recours est ouverte, ce que le jugement entrepris a d'ailleurs expressément mentionné. Le fait que la recourante ait qualifié son acte d'appel ne fait pas obstacle à sa recevabilité, celui-ci pouvant être traité comme un recours, dès lors qu'il remplit les conditions formelles de cette voie de droit. En effet, il a été introduit dans le délai de trente jours dès la notification du jugement entrepris et respecte les exigences de forme (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC). 2. Reste à examiner si le jugement attaqué peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n° 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 7 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intimé que le jugement entrepris risque de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. En effet, la validité de la clause de liquidation litigieuse constitue une question préalable importante pour la liquidation du régime matrimonial. Elle détermine quels biens devront être partagés entre les parties à titre de biens communs, en particulier si les biens immobiliers hérités des parents de l'intimé en font ou non parties. Compte tenu de l'importance de cette question préalable, soit la composition des biens à partager, et de ses répercussions conséquentes sur la liquidation du régime matrimonial, il se justifie de pouvoir attaquer immédiatement le jugement entrepris.”
“2 Par avis du 26 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs. 1.3 Par acte du 1er juin 2023, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, faisant valoir que le montant requis pour cette avance de frais était illégal vu la valeur litigieuse du recours concerné et le tarif applicable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Les décisions relatives aux avances de frais rendues par une autorité de deuxième instance ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de l’art. 319 CPC, mais uniquement par un recours devant le Tribunal fédéral (art. 319 CPC a contrario ; TF 5A_530/2017 du 17 juillet 2017). 2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 3 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le délai de recours au Tribunal fédéral est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. Cette disposition ne saurait toutefois être invoquée abusivement. Pour qu’elle trouve application, il faut que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires, mais non pas le résultat d’un acte volontaire ni même d’une négligence (ATF 140 III 636 consid. 3.5, JdT 2020 II 197 ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3ème éd.”
In Ausnahmefällen kann die Weigerung, eine bereits angeordnete Aussetzung des Verfahrens aufzuheben, als anfechtbarer Entscheid nach Art. 319 ZPO angesehen werden. Dies kommt namentlich in Betracht, wenn die Voraussetzungen der Aussetzung weggefallen sind und die Vorinstanz trotzdem an der Aussetzung festhält; dann kann der Weigerungsentscheid als Rechtsverweigerung gemäss Art. 319 lit. c ZPO angefochten werden.
“1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recourant reproche à la présidente un retard injustifié à fixer une audience dans une cause ayant fait l'objet d'une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) du 12 mai 2020 qui, à l'époque, n'a pas fait l'objet d'un recours. Or, par définition une cause suspendue ne peut pas présenter de retard dans son traitement. La Chambre des recours civile a été laissée ouverte la question de savoir si une décision de refus de reprise de cause constitue une décision de suspension (CREC 12 juin 2017/212 consid. 1.3). En revanche, dite décision peut être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC susceptible d'être attaquée par un recours, si une condition ayant présidé à la suspension du procès n'existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l'ordonnance de suspension (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.2 ad art. 319 CPC). Le recours est ainsi dirigé contre le refus injustifié de lever la suspension. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.”
Nach überwiegender Lehre besteht für qualifizierte prozessleitende Verfügungen eine Anfechtungsobliegenheit: Wird eine solche Verfügung nicht innerhalb der Beschwerdefrist angefochten, gilt die Rüge als verwirkt. Diese Auffassung wird mit dem Gebot der Prozessökonomie und dem Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes begründet. Einfache prozessleitende Verfügungen können hingegen meist bis zum Endentscheid zurückgestellt werden.
“Nach überwiegender Meinung in der Doktrin besteht insoweit eine Anfechtungsobliegenheit, wobei die Anfechtungsmöglichkeit mit Ablauf der Beschwerdefrist verwirkt (Peter Reetz, in: Sutter-Somm/ Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. 2025, N. 5 der Vorb. Art. 308-318 ZPO; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 13 zu Art. 319 ZPO; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, N. 16 zu Art. 319 ZPO; Denis Tappy, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 20 zu Art. 319 ZPO; Françoise Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy/Heinzmann [Hrsg.], Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, N. 9 zu Art. 319 ZPO; Kaufmann/Kaufmann, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, N. 23 zu Art. 124 ZPO; vgl. Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N. 11 zu Art. 319 ZPO), was unter anderem mit dem Gebot der Prozessökonomie und dem Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes (Reetz, a.a.O., N. 5 der Vorb. Art. 308-318 ZPO) sowie mit der namentlich beim Entscheid über den Ausstandsgrund (Art. 50 Abs. 2 ZPO) unzweifelhaft erforderlichen unmittelbaren und sofortigen Anfechtung (Stephan Wullschleger, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl. 2025, N. 16 zu Art. 319 ZPO) begründet wird.”
“Von der Frage der Beschwerdefähigkeit zu unterscheiden ist die Frage, ob die der Beschwerde unterliegenden prozessleitenden Verfügungen auch erst mit dem Endentscheid überprüft werden können oder ob eine selbständige Anfechtungsobliegenheit besteht. Die herrschende Lehre geht davon aus, dass mit der Anfechtung einer qualifizierten prozessleitenden Verfügung nicht bis zum Endentscheid zugewartet werden darf. Ihren Standpunkt leitet sie, soweit ersichtlich, insbesondere aus dem Gebot der Prozessökonomie und dem Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes ab. Teilweise wird auch eine analoge Anwendung von Art. 237 Abs. 2 ZPO auf die qualifizierten prozessleitenden Verfügungen propagiert (Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen ZPO, 2019, S. 173 mit weiteren Hinweisen). Einfache prozessleitende Verfügungen hingegen brauchen nicht selbständig angefochten zu werden, sondern können der Rechtsmittelinstanz auch erst später zusammen mit dem Endentscheid zur Überprüfung vorgelegt werden (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 319 ZPO N 10 mit Hinweisen auf BGer 5A_545/2017, 5D_182/2015 E. 1.3). Eine Mindermeinung vertritt auch für qualifizierte prozessleitende Verfügungen eine Überprüfung mit dem Endentscheid, da die ZPO für prozessleitende Verfügungen, anders als für Zwischenentscheide, nicht explizit eine Anfechtungsobliegenheit vorsieht. Auch nach den Vertretern der Mindermeinung müsse die Beschwerde jedoch ausnahmsweise sofort ergriffen werden, wenn es der Verfahrensablauf bedinge, wie dies insbesondere beim Entscheid über ein Ausstandsgesuch der Fall sei. Die Mindermeinung entspricht der Regelung nach dem BGG, gemäss dessen Art. 92 lediglich gegen den Entscheid über ein Ausstandsbegehren (und gegen den Zwischenentscheid über die Zuständigkeit) unmittelbar selbständig Beschwerde geführt werden muss (Steiner, a.a.o., S. 174). Gemäss Seiler kann eine Anfechtungsobliegenheit bei prozessleitenden Verfügungen weder der Systematik noch der Entstehungsgeschichte entnommen und wohl lediglich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art.”
Ordonnanzen über die Zulässigkeit neu eingereichter Beweismittel (Nova) fallen unter die Instruktionsverfügungen im Sinne von Art. 319 ZPO und können mit Beschwerde angefochten werden. Die Praxis bestätigt, dass Dokumente, die nach Ablauf der Austauschsfristen bzw. erheblich verspätet eingereicht werden, als unzulässig erachtet werden können; entsprechende Verfügungen über die Nichtzulassung solcher Beweismittel begründen damit die Beschwerdebefugnis nach Art. 319 ZPO.
“A l'exception des documents produits sous chiffres 426bis et 433 du bordereau de preuves, les pièces que les parties demanderesses avaient déposées postérieurement à leur réplique du 21 août 2023 existaient avant la clôture de l'échange d'écritures et auraient pu être invoquées antérieurement. Pour le surplus, les deux documents plus récents, datés des 21 août et 30 septembre 2023, avaient été déposés plusieurs mois après leur établissement. L'ensemble des documents avait ainsi été déposé tardivement. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CC I, 2023, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de moyens de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 1.3 La pièce nouvelle produite par les recourants est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 2.1.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“Les 22 et 25 janvier 2024, B______ et C______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours formé par A______. c. Ce dernier a répliqué le 12 février 2024, persistant dans ses conclusions. d. B______ a dupliqué le 26 février 2024 et persisté dans les siennes. e. Par avis du greffe de la Cour du 12 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, CPC, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 ZPO). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l’espèce, au terme de l’audience du 8 décembre 2023, le Tribunal a refusé de mettre en œuvre des moyens de preuve offerts par le recourant, soit la réaudition de la Dre I______ et l’audition de l’une des parties intimées. Ce faisant, le Tribunal a pris une décision d’ordre procédural, qui doit être qualifiée d’ordonnance de preuve, laquelle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Interjeté dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. Il reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l'art.”
“Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que, lors de l'audience du 30 mai 2023, A______ AG avait "nouvellement" demandé que la partie adverse produise le courriel auquel il était référence dans la lettre de Me G______ à Me C______ du 29 décembre 2017 (pièce 53 produite par A______ AG), qu'elle avait pourtant eu connaissance de cette lettre du 29 décembre 2017 en date du 3 août 2022, ainsi que cela avait été admis dans l'ordonnance sur nova du 9 décembre 2022, qu'en attendant le 30 mai 2023 pour requérir la production dudit courriel auquel cette lettre faisait référence, A______ AG n'avait pas agi sans délai au sens de l'art. 229 CPC, de sorte que sa requête en production y relative était tardive. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CC I, 2023, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a, notamment, écarté un moyen de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Dans son recours, la recourante fait valoir que le Tribunal aurait constaté les faits de manière inexacte puisqu'il lui aurait échappé qu'elle avait demandé la production du courriel litigieux dans son écriture du 9 août 2022, soit sans retard au sens de l'art. 229 CPC. L'intimé conteste que la preuve ait été régulièrement offerte et déclare ignorer à l'appui de quels faits la preuve avait été offerte, le "fishing expeditions" n'étant pas admissible.”
“Par réponse du 13 février 2023, B______ SARL a conclu à l'irrecevabilité du recours. c. Les parties ont été informées le 6 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal fixe des délais ou ordonne des échanges d'écritures (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Une telle qualification échoit par exemple aux décisions statuant sur une récusation, une suspension ou sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a statué sur la recevabilité de certains allégués et moyens de preuves nouveaux introduits par les parties.”
Rekurs gegen andere Verfügungen/Instruktionsentscheide gemäss Art. 319 lit. b ZPO ist nur zulässig, wenn das Gesetz dies vorsieht oder die Verfügung einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil verursacht. Die Schwelle für einen solchen Nachteil ist restriktiv auszulegen; es obliegt dem Rekurrenten, das Vorliegen eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils darzutun bzw. glaubhaft zu machen, soweit dies nicht offenkundig ist. Entscheide über die Beweiserhebung begründen grundsätzlich keinen schwer wieder gutzumachenden Nachteil; Ausnahmen kommen in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen (z. B. Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen, Eingriff in Persönlichkeitsrechte, Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln oder vergleichbare schutzwürdige Folgen).
“Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). 2.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une «simplification du procès», telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" vise toute incidence dommageable, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 133 III 629 consid. 2.3.1; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 2.1.3 Le recourant ne peut attaquer une ordonnance d'instruction (ou une "autre décision") formellement prise dans une décision contenant également une décision finale partielle (art. 308 al. 1 lit. a CPC) que s'il démontre l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Si elle intervient dans une décision finale susceptible d'appel (art.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, CR CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (ibidem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références citées) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (ibidem, n. 23 ad art. 319 CPC ; CREC 22 décembre 2020/315 consid. 4.2.2 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant expose n’avoir jamais confirmé ou infirmé l’existence d’autres documents signés par son père en date du 23 décembre 2016. Il ajoute avoir déjà très clairement indiqué que, si de tels documents devaient exister, ils n’auraient aucun lien avec les deux mandats pour cause d’inaptitude établis par son père. En outre, le fait de l’obliger à révéler ces éventuels documents est non seulement contraire aux intérêts de son père, mais également susceptible de constituer une violation de secrets privés, respectivement de la sphère privée de E.X.________, et cas échéant du recourant, dans la mesure notamment où la personne concernée avait l’intention d’écarter les deux commandataires de son fils de la gestion de ses affaires personnelles et financières.”
“à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011; ACJC/221/2017 du 27 février 2017; ACJC/879/2014 du 16 juillet 2014); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3); qu'est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable; qu'il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC); Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC); Que si cette condition n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 CPC p. 6984; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 319 CPC; Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 40 ad art. 319 CPC); Qu'en l'espèce, la reprise de la procédure constitue une décision d'instruction; que le recours n'est ainsi ouvert que si cette ordonnance peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable; Que la recourante requiert la mise à néant de l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle ordonne la reprise de la procédure; que toutefois, elle n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, subir un préjudice difficilement réparable du fait de la reprise de la procédure; que l'existence d'un tel préjudice ne fait, pour le surplus, pas d'emblée aucun doute; Que,partant, son recours sera déclaré irrecevable; Que comme rappelé ci-avant, la recourante, pour autant qu'elle s'y estime fondée, pourra s'opposer à la décision présentement querellée avec le jugement final; Que la procédure est gratuite (art.”
Ausnahmsweise ist gegen Anordnungen der Beweisaufnahme sofortige Beschwerde möglich, wenn die angefochtene Entscheidung einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kann. Als solche Ausnahmefälle werden in Lehre und Rechtsprechung u.a. genannt: die Gefahr des Verlusts oder der Vernichtung entscheidender Beweismittel (z.B. todgeweihter Zeuge, Akten, ältere oder bei Banken/Versicherungen drohende Vernichtung von Unterlagen), das Risiko der Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, die Verletzung absoluter Rechte (z.B. Ruf, Privatsphäre, Eigentum) sowie ähnliche Situationen, die durch ein späteres günstiges Endurteil nicht mehr ausgeglichen werden könnten. Grundsätzlich gelten Beweisentscheide jedoch nur in eng begrenzten Ausnahmefällen als sofort anfechtbar.
“Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). 5. L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n.”
“On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; 4A_248/2014 du 27 juin 2014; 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Sont réservés les cas exceptionnels, tels que le refus d'entendre un témoin mourant ou lorsqu'il existe un risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable. Selon lui, la décision entreprise reviendrait à le priver d'une partie des moyens nécessaires à établir le dommage dont il réclame réparation mais également à établir la moins-value de l'ouvrage, de sorte qu'au moment de juger, "le Tribunal ne sera[it] pas saisi de toutes les données qu'il faut prendre en compte pour rendre une décision". Si tel était le cas, le recourant concède qu'il pourrait, en cas de jugement défavorable, remettre en cause la décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond et la recevabilité de l'écriture, des conclusions et des pièces écartées par le Tribunal serait alors examinée par l'autorité de seconde instance.”
“La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 2.1.2 résumé in CPC Online, art. 319 CPC; 4A_397/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.3.1). On retiendra également l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et l'arrêt cité). Concernant la capacité de postuler de l'avocat, le Tribunal fédéral a retenu que la décision incidente - car se rapportant à la conduite du procès (art. 124 al. 1 CPC; ATF 147 III 351 consid. 6.3) - faisant interdiction à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en qualité de représentant de celle-ci en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, est susceptible de recours au sens de l'art. 319 let.b ch.2 CPC dès lors qu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Les conséquences de cette interdiction ne pourraient en effet pas être réparées avec la décision finale étant donné que le procès se serait dans l'intervalle déroulé avec un autre mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid.1.3 et 2; Jeandin, op. cit., n. 22c ad art. 319 CPC). Il en va de même de la décision qui conclut à l'absence d'un conflit d'intérêts et contraint celui ayant dénoncé ledit conflit à voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires, l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillissant sur ses associés - représenter la partie adverse.”
“Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, relevant de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.2 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), délai qui a été respecté en l'espèce. 1.3 Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 2. Le recourant soutient que si le recours était déclaré irrecevable, l'audition de sa sœur jumelle, âgée de 90 ans, pourrait s'avérer impossible à l'issue d'une procédure d'appel, de sorte qu'il subirait un dommage irréparable.”
“E. 3.2 m.w.H .; Walter Fellmann, in: Sut- ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 44f zu Art. 158 ZPO). Die Ent- scheidung, ob unter den konkreten Umständen ein nicht leicht wiedergutzuma- chender Nachteil nach Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO droht oder nicht, liegt im pflicht- gemässen Ermessen des Gerichts. Der drohende Nachteil muss nicht zwingend rechtlicher Natur sein, sondern es genügt unter Umständen auch ein bloss tatsächlicher Nachteil (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Ha- senböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord- nung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 13 ff. zu Art. 319 ZPO; Kurt Blickenstorfer, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 40 zu Art. 319 ZPO). Vorliegend beruft sich die Beschwerdeführerin auf eine Beweisgefährdung nach Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO bzw. darauf, dass Banken und Krankenversicherungen nur zehn Jahre lang zur Aufbewahrung von Unterlagen verpflichtet seien und älte- re Urkunden daher womöglich vernichtet würden. Droht der Genannten in diesem Sinn durch Ablauf einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist der Verlust von gewissen Beweismitteln und damit gegebenenfalls der Verlust einer Rechtsposition, ist von einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil auszugehen (vgl. OGer ZH RA190001 v.”
“2 La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne un expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les références), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (idem, n. 23 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, est ainsi irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188), ou de la décision refusant de remplacer un expert (CREC 1er juillet 2019/190).”
Die Anordnung der Suspendierung der Prozessführungen (Ordonnance de suspension) ist als solche nach Art. 126 Abs. 2 ZPO kraft Gesetzes (ex lege) mit Beschwerde gemäss Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO anfechtbar. Demgegenüber ist eine Entscheidung, die die Suspendierung ablehnt, nicht unter die explizite Anfechtbarkeit nach lit. b Ziff. 1 fallend und kann nur unter dem allgemeinen Anfechtungsgrund von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO angefochten werden. Für letztere Fälle muss der Beschwerdeführer darlegen, dass durch die Ablehnung ein schwer, kaum wiedergutzumachender Nachteil droht.
“Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour annule cette ordonnance, ordonne à B______, respectivement à son curateur, de produire une attestation médicale portant sur l'état de sa capacité de discernement et d'ester en justice et dise ainsi que prononce que la présente procédure est suspendue jusqu'à droit connu sur dite capacité. Elle a sollicité, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête rejetée par arrêt du 25 avril 2024, aux termes duquel la Cour a dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt à rendre sur le fond. Elle a produit son courrier recommandé au Tribunal du 27 mars 2024, avec la preuve de son envoi. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 10 mai 2024. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions d'octroi et de refus de suspension ainsi que de reprise d'instance constituent des ordonnances d'instruction, lesquelles sont par nature exclues du champ de l'appel (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 19 ad art. 126 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 8 et 8b ad art. 319 CPC). De telles ordonnances sont attaquables par la voie du recours, soit dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), soit lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Seul le prononcé d'une suspension peut faire l'objet d'un recours ex lege au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC conformément à l'art. 126 al. 2 CPC. Tel n'est en revanche pas le cas d'une décision de refus de suspension, qui, pour être attaquable par la voie du recours, doit être susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2; 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Haldy, CR CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC et les références citées). De même, la décision de reprise d'instance ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (ACJC/1575/2014 du 17 décembre 2014 consid.”
“Il n’a pas été porté à la connaissance de la Chambre de céans qu’une telle audition serait, à ce jour, intervenue. 2. 2.1 Par acte du 14 février 2023, l’intimé a saisi le premier juge d’une requête de conciliation déposée à l’encontre de la recourante dans le cadre d’un conflit de droit du travail. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 26 avril 2023. 2.2 Le 15 août 2023, l’intimé a ouvert une action en paiement devant le premier juge dans le prolongement du litige susmentionné et de l’autorisation de procéder délivrée. Le 11 décembre 2023, une prolongation de délai au 23 janvier 2024 a été accordée à la recourante pour déposer une réponse dans le cadre de la procédure de droit du travail. 2.3 Par acte du 23 janvier 2024, la recourante a requis la suspension de la procédure civile susmentionnée, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, et à ce qu’il soit sursis à la fixation d’un nouveau délai de réponse jusqu’à droit connu sur la requête en suspension de la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le délai de réponse imparti soit prolongé. En droit : 1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid.”
“________ soit une condition suffisante pour admettre la déchéance de l’usufruit. Le juge délégué en a conclu que le principe de célérité devait primer et qu’il n’y avait donc pas lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ni jusqu’à la clôture de l’instruction. 3. Par acte du 6 juin 2024, A.B.________, B.B.________ et C.B.________ (ci-après : les recourants) ont fait recours contre le prononcé du 4 avril 2024 en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du prononcé du 4 avril 204 et à l’admission de la requête de suspension du 10 novembre 2023. Les recourants ont en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours. G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid.”
“________ et avait ordonné que différents objets soient inscrits à l’ordre du jour. Dans son jugement, le tribunal a notamment reconnu la qualité d’actionnaire de la société précitée à F.________. Par arrêt du 13 mai 2022, la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement. 2. Par acte du 4 mai 2023, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre l’ordonnance du 24 avril 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce que l’audience fixée au 30 mai 2023 à 9 heures soit reportée, principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale ouverte sous référence [...] par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 dé-cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2 L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l’objet que du recours général de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art.”
“1 Par décision du 13 avril 2023, la présidente a rejeté la requête de suspension du 9 février 2023 (I), a rejeté la requête tendant à la production anticipée de l’entier du dossier de la procédure opposant L.________ à l’Etat de Vaud (II), a imparti un délai au 8 mai 2023 à M.________ et à G.________ pour se prononcer par écrit sur la demande de L.________ (III) et a mis les frais judiciaires de la décision, par 600 fr., à la charge de M.________ et de G.________, solidairement entre eux (IV). 2.2 Par acte du 27 avril 2023, M.________ et G.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de la décision en ce sens que la production du dossier de la cause ouverte devant le TRIPAC soit ordonnée et que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de ladite cause. Les recourants ont requis l’octroi de l’effet suspensif. L.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238 ; CREC 26 avril 2021/137). S’agissant du refus de production anticipée du dossier, contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction.”
Ein separat erhobener Rekurs gegen eine Kostenentscheidung, die als «andere Entscheidung» im Sinne von Art. 319 lit. b ZPO fällt, richtet sich grundsätzlich nach derjenige Frist, die für das Hauptverfahren gilt. Sind die angefochtenen Verfügungen jedoch Instruktionsverfügungen (z. B. Entscheide über Avances de frais) oder fallen sie in das summarische bzw. massnahmenrechtliche Verfahren, kann die kurzere zehntägige Rekursfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO gelten.
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art.”
“________ un décompte de frais concernant la curatelle de représentation et de gestion de B.Z.________ de 2’650 fr., soit 150 fr. pour le prononcé en matière de curatelle, y compris l’enquête et la renonciation à instituer une curatelle, et 2’500 fr. pour les frais d’expertise. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais judiciaires à la charge de la fille et du petit-fils de la personne concernée, solidairement entre eux. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 26 octobre 2023/213 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 1er février 2023/21 ; CCUR 22 octobre 2022/181). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf.”
“Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante relève que la demande qu’elle a déposée le 9 février 2022 constitue une action en partage de la succession, et non une action tendant au partage, dans la mesure où il ne résulterait ni des allégués ni des conclusions de la demande qu’il y aurait un litige sur le principe du partage, seules étant litigieuses les modalités du partage.”
“S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais et des dépens telle qu’arrêtée par la juge de paix dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.”
“255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 20 septembre 2023/179 ; CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op.”
Grundsätzlich sind Anordnungen über Beweiserhebungen nach Art. 319 ZPO nur in Ausnahmefällen sofort anfechtbar. Als solche Ausnahmen gelten, wenn die angefochtene Beweisverfügung dem Parteiinteresse ein „préjudice difficilement réparable“ zufügen kann, namentlich weil ein Beweismittel in der Folge zu verschwinden droht (z. B. die Verweigerung, einen sterbenden Zeugen noch zu vernehmen, oder die Gefahr der Vernichtung von Unterlagen) oder weil durch die Durchführung der Beweisaufnahme Geheimnisse bzw. schutzwürdige Vertraulichkeiten (z. B. Geschäftsgeheimnisse, absolute Persönlichkeitsrechte) in einer Weise offenbart würden, die sich durch ein späteres Urteil nicht mehr vollständig beheben liesse. Solche Fälle sind restriktiv zu behandeln; eine blosse Verfahrensverlängerung oder Mehrkosten begründen keine sofortige Anfechtbarkeit.
“Interjeté dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et CPC), le recours est recevable sous cet angle. 2. Reste à déterminer si l’ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître ou que la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid.”
“Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées). 2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2). La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op.”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités). Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op.”
“Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'injonction de produire les documents faite à la recourante est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, puisqu'une fois le document transmis, cette dernière ne pourrait plus en obtenir la confidentialité dans le cadre d'une remise en cause de la décision sur le fond. La décision entreprise est ainsi susceptible de causer un dommage irréparable à la recourante si elle n'est pas revue dans le cadre de la présente procédure de recours. 1.4 Le recours est en conséquence recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de lui avoir ordonné de produire le compte rendu de B______ et la déclaration de sinistre concernant l'incident du 3 octobre 2017 en violation des dispositions de la LIPAD, de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.”
“Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC), puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155).”
Fristberechnung und Einreichung: Ein Rechtsmittel gilt als fristgerecht, wenn es rechtzeitig bei der vorinstanzlichen Behörde (judex a quo) eingereicht wird; diese hat das Rechtsmittel unverzüglich an die Beschwerdeinstanz weiterzuleiten. Für die Fristberechnung sind Versand bzw. Zustellung massgeblich. Begründung und neue Eingaben: Unzureichend motivierte Rügen werden mangels genügender Darlegung nicht geprüft. Nach Ablauf der Beschwerdefrist sind neue Schlussanträge, Beweismittel oder Ausführungen grundsätzlich unzulässig, soweit sie das zulässige Replizieren nicht übersteigen.
“La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les ref. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté qu’il avait les ressources financières suffisantes pour assumer les acomptes d’honoraires d’un conseil et le paiement des frais de justice.”
“Nach Art. 121 i.V.m. Art. 319 ZPO ist der Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege mit Beschwerde anfechtbar. Das Gericht entscheidet über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Gestützt auf die Akten und die Ausführungen des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 25. August 2021 im Rahmen seiner Stellungnahme an das Bundesgericht lässt sich nicht abschliessend klären, wann der Entscheid vom 26. April 2021 versandt und dem Beschwerdeführer zugestellt worden ist. Folglich ist vom Beschwerdeführer angegebenen Zustelldatum vom 10. Mai 2021 auszugehen, so dass die am 20. Mai 2021 erhobene Beschwerde fristgerecht erfolgte. Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist folglich einzutreten.”
“Il en va de même de son grief relatif à l'art. 321 CPC - lequel concerne les délais pour introduire un recours au sens de l'art. 319 CPC -, dont le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt entrepris violerait cette disposition (art. 42 al. 2 LTF). Ne répondent pas non plus aux exigences légales de motivation, les critiques en lien avec l'art. 317 CPC, l'intéressé ne précisant pas quels seraient les faits nouveaux vainement invoqués devant l'autorité cantonale.”
“Faute de conflit d’intérêts, le refus de prononcer l’interdiction de postuler de l’avocat susnommé ne cause pas de préjudice, et encore moins de préjudice difficilement réparable, à la recourante. On relèvera par surabondance qu’à supposer le conflit d’intérêts invoqué en lien avec la « double casquette » de Me Girardet avéré, le sort réservé au recours en tant qu’il vise le statut d’intervenants accessoires des intimés (cf. infra consid. 3) rendrait de toute manière la critique de l’intéressée sans objet. Partant, cette partie du recours se révèle irrecevable. 1.2.2 Les écritures déposées postérieurement au délai de recours, respectivement de réponse, ne sont recevables que dans la mesure où elles n’excèdent pas l’exercice du droit inconditionnel de répliquer des parties. Il en a été tenu compte dans cette mesure. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, BSK-ZPO, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces produites le 23 décembre 2021 par la recourante – dont l’avis de droit du 22 décembre 2021, faute pour ce document d’avoir été déposé dans le délai de recours (TF 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid.”
Subsidiarität: Eine Aufsichtsbeschwerde oder ein ausserordentlicher Rechtsbehelf kommt nur in Betracht, wenn kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht. Ist eine ordentliche Beschwerde nach Art. 319 ZPO zulässig, ist die Aufsichtsbeschwerde nicht subsidiär anwendbar.
“Mit der Aufsichtsbeschwerde können Verfahrensfehler nur dann angefochten werden, wenn kein Rechtsmittel oder anderweitiger Rechtsbehelf zur Verfügung steht (Subsidiarität der Aufsichtsbeschwerde; GOG Kommentar-Hauser/Schweri/Lieber, a.a.O., § 82 N 22 f. und 29). Da dies vorliegend nicht der Fall war, sondern die Beschwerdeführerin entspre- chend der Rechtsmittelbelehrung in der Verfügung des Beschwerdegeg- ners 1 vom 14. Dezember 2021 (act. 4/3/14) eine ordentliche Beschwerde nach Art. 319 ZPO hätte erheben können, um ihre Vorbringen vom 19. Januar 2022 geltend zu machen, ist der Beschluss des Bezirksgerichts Uster in diesem Punkt aus aufsichtsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin macht denn in ihrer Eingabe vom 30. Mai 2022 auch nicht geltend, ihre Eingabe vom 19. Januar 2022 hätte nicht als Auf- sichtsbeschwerde, sondern als ordentliche Beschwerde im Sinne von Art. 319 ZPO entgegengenommen werden müssen.”
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten gegen erstinstanzliche Entscheide nach Art. 257 ZPO ist die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht. Ab einem Streitwert von CHF 10'000.00 steht stattdessen die Berufung (Art. 308 ZPO) zur Verfügung (Art. 319 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO).
“Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht. Hingegen ist bei einem Rechtsmittelstreitwert ab CHF 10'000.00 die Berufung zulässig (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i. V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid enthält keine Angaben zum Streitwert. Das Bundesgericht stellte in BGE 144 III 346 einheitliche Regeln für die Streitwertberechnung bei Ausweisungsklagen im Rechtsschutz in klaren Fällen auf. Danach ist zu unterscheiden, ob nur die Ausweisung aus dem Mietobjekt als solche oder ob vorfrageweise auch die Kündigung des Mietvertrages streitig ist. Im ersteren Fall besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens entsteht. Diesbezüglich ist unabhängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Summarverfahren von einer Dauer von sechs Monaten auszugehen (BGE 144 III 346 E. 1.2.1; BGer 4A_346/2022 v.”
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid im Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert ab CHF 10'000.00 steht das Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung (Art. 308 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien in einem mietrechtlichen Ausweisungsverfahren, in dem die Kündigung nicht mehr strittig ist, im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht (BGer 4A_72/2007 v.”
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid im Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht das wirtschaft- liche Interesse der Parteien in einem mietrechtlichen Ausweisungsverfahren, in dem die Kündigung nicht mehr strittig ist, im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht (BGer 4A_72/2007 v.”
Ein Beschwerderecht nach Art. 319 ZPO setzt voraus, dass die angefochtene Anordnung dem Beschwerdeführer einen «schwer» bzw. «schwerlich» reparablen Nachteil zufügt. Die Rechtsprechung verlangt eine restriktive Prüfung; der Betroffene muss die Möglichkeit eines derartigen Nachteils substanziiert darlegen. Als Beispiele, in denen ein schwerlich reparabler Nachteil bejaht wurde oder bezeichnet wird, gelten insbesondere: die drohende und nicht mehr rückgängig zu machende Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen oder vertraulichen/personenbezogenen Daten; die Herausgabe von Unterlagen, deren Kenntnis dauerhaft nachteilig ist; Eingriffe in absolute Rechte (z. B. Ruf, Eigentum, Schutz der Privatsphäre); sowie in Ausnahmefällen Entscheidungen über Beweismittel, die sich nicht oder nicht mehr durch ein späteres Endurteil korrigieren liessen (z. B. Vernehmung eines sterbenden Zeugen, drohende Vernichtung von Akten). Dagegen genügen eine blossere Verfahrensverlängerung oder erhöhte Kosten grundsätzlich nicht.
“Introduit dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), il est recevable de ces points de vue. 1.2 Il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 1.2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; JEANDIN, in CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Dans un arrêt où l'obligation pour la bailleresse de produire les pièces nécessaires à un calcul du rendement net était en jeu, le Tribunal fédéral a considéré que si la bailleresse devait être contrainte de fournir immédiatement lesdites pièces, cela entraînerait pour elle un inconvénient qui ne pourrait pas être réparé à l'issue de la procédure d'appel, puisque, une fois qu'elle aurait produit ces pièces, les parties adverses en auraient pris connaissance et la bailleresse n'aurait alors plus aucun intérêt à faire valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de les produire. Le Tribunal fédéral a alors admis que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF était réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2017 du 13 septembre 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 III 514). 1.2.2 En l'espèce, la décision entreprise ordonne à la bailleresse de produire toutes les pièces nécessaires à un calcul de rendement. Conformément à la jurisprudence précitée, l'existence d'un préjudice difficilement réparable sera dès lors admise.”
“Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4 et 1.7.3, non publié aux ATF 147 III 139; 4A_366/2023 du 1 septembre 2023 consid. 2.3.3). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que le bordereau de pièces déposé le 20 septembre 2024 par la recourante était tardif, et partant irrecevable, car il ne concernait pas des faits nouveaux au sens de l'art. 229 CPC. Les offres de preuves des parties en lien avec les témoins étaient également tardives, en ce sens que leurs noms, qualités et adresses auraient dû être communiqués plus tôt. En lien avec la recevabilité de son recours, la recourante fait valoir que si elle devait attendre la décision finale pour contester l'ordonnance querellée, la procédure serait prolongée ce qui aurait une incidence sur sa situation puisqu'elle aurait à subir les nuisances alléguées pendant plus longtemps.”
“a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid. 1). Selon la doctrine romande, l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) serait une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC et Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, p. 1036, ad art. 319 CPC). Dans deux arrêts ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid. 1.3.1 et ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 1.3.1, la Cour de justice a considéré que la décision qui statue sur la recevabilité de la modification d'une demande ne pouvait pas relever de la décision finale ou incidente, au sens des art. 236 et 237 CPC, sujette à l'appel, car elle n'abordait pas la prétention articulée, mais statuait uniquement sur une question relevant de la conduite de la procédure en application des art. 227 et 230 CPC. Elle était donc une autre décision, sujette au recours. 2.1.6 Le recours visant une ordonnance d'instruction ou une autre décision n'est recevable que si cet acte cause un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 22a et 22b ad art.”
“Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, la doctrine mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer, lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 319 CPC et les références citées; Bastons Bulleti, ibid.; pour une casuistique : cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons Bulleti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la décision n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'apport de la procédure et l'audition de l'enquêteur de l'Hospice général auraient pour conséquence que seraient dévoilées des données confidentielles le concernant et sans lien avec la procédure. Une fois ces informations révélées, il n'y aurait plus aucun moyen de revenir en arrière, ce qui constituerait un préjudice difficilement réparable.”
“319 CPC et les référence citées), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Bastons BULLETTI, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; JEANDIN, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 1.2.1 L'art. 125 let. c CPC prévoit que pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes. Selon la jurisprudence, les parties n'ont pas un droit à la jonction des procédures, laquelle relève exclusivement de l'appréciation du tribunal qui conduit le procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_710/2016 du 19 juin 2017 consid. 2.3 et les références citées). 1.3 En l'occurrence, la recourante soutient qu'elle subirait un dommage difficilement réparable du fait que l'administration des preuves porterait sur tous les allégués et offres de preuves contenues dans "l'ensemble des écritures sans aucune distinction entre les éléments admissibles et inadmissibles", octroyant de la sorte un avantage injustifié à l'intimée. Cette argumentation ne permet pas de distinguer en quoi un supposé préjudice subi par la recourante au vu de ce qu'elle avance ne pourrait pas être supprimé ou seulement partiellement, dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait favorable.”
“La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art.”
“319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, l'annulation de l'ordonnance querellée ne permettrait pas de préserver les recourants du préjudice dont ils font état puisque leur écriture déposée le 15 juin 2023, et les pièces qui l'accompagnent, ont déjà été transmises à l'intimée par le Tribunal. Celle-ci a dès lors déjà eu connaissance de la plainte pénale déposée par E______ ainsi que des pièces dont se prévalent les recourants. Le souci de préserver la confidentialité de ces éléments n'est dès lors pas un motif justifiant de déroger à la règle générale selon laquelle les ordonnances d'instruction ne sont pas susceptibles de recours indépendamment du fond du litige. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.”
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485). Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Dans un arrêt où l'obligation pour la bailleresse de produire les pièces nécessaires à un calcul du rendement net était en jeu, le Tribunal fédéral a considéré que si la bailleresse devait être contrainte de fournir immédiatement lesdites pièces, cela entraînerait pour elle un inconvénient qui ne pourrait pas être réparé à l'issue de la procédure d'appel, puisque, une fois qu'elle aurait produit ces pièces, les parties adverses en auraient pris connaissance et la bailleresse n'aurait alors plus aucun intérêt à faire valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de les produire. Le Tribunal fédéral a alors admis que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF était réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2017 du 13 septembre 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 III 514). La Cour a appliqué cette jurisprudence dans un arrêt ACJC/1104/2021 du 6 septembre 2021. 1.2.2 In casu, le Tribunal a ordonné à la recourante de produire les pièces nécessaires pour procéder à un calcul de rendement.”
Der Rekurrent muss darlegen und — soweit das Risiko eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils nicht offenkundig ist — belegen, dass die angefochtene Instruktionsverfügung ihm einen solchen Nachteil verursachen kann. Eine einfache Verlängerung des Verfahrens oder erhöhte Verfahrenskosten gilt nicht als schwer wiedergutzumachender Nachteil; ordonnanzen über Beweise sind in der Regel erst mit der Entscheidung im Hauptsache anfechtbar. Fehlt die erforderliche Substantiierung, ist der Rekurs daher in der Regel unzulässig.
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011 ad art. 319 CPC n. 22; ATF 138 III 378 et 137 III 380 cités). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & Mckenzie, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spuhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; Spuhler, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision d'instruction lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision ne pourra être attaquée qu'avec la décision finale sur le fond (Brunner, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, ad art.”
“________ et a requis, s’agissant des messages WhatsApp produits en début de séance par cette dernière, qu’ordre lui soit donné d’indiquer le nom et la fonction des personnes qui ont émis ces messages ; que, par ordonnance du 15 janvier 2025, le Président du Tribunal a donné ordre à B.________ SA de produire, dans un délai de 20 jours, le rapport d’entretien d’évaluation annuel de A.________ de fin 2022 et le message précédant celui qui figure sous la pièce 55 de son bordereau du 9 janvier 2025 ; il a donné ordre à A.________ de préciser, dans un délai de 20 jours, le nom des émetteurs des messages qu’elle a produits en séance du 9 janvier 2025 et leur fonction ; pour le surplus, toute autre réquisition de preuve a été rejetée ; que, par mémoire du 27 janvier 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant à sa réformation en ce sens que sa réquisition de preuve formulée dans le courrier du 11 décembre 2024, à savoir l’audition, en qualité de témoins, de C.________ et de D.________, soit admise, subsidiairement en ce sens que l’audition de C.________ soit admise, avec suite de frais judicaires et dépens ; que, vu l’issue du recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) ; qu’aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) ; qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), laquelle constitue une ordonnance d’instruction qui ne peut faire l’objet d’un recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (art. 321 al. 2 CPC ; PC CPC, 2020, art. 154 n. 13 et art. 319 n. 10 ; CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 319, n. 14 ; arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3) ; le recourant doit alléguer et prouver ce risque, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (PC CPC, art. 319 n. 10) ; qu’en l’espèce, la recourante ne motive toutefois aucunement ce point dans son recours, se limitant à indiquer que son droit d’être entendue est violé par la décision entreprise qui serait arbitraire, de même que les art.”
“Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuves et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC). Le rejet d'une réquisition de preuves par le juge de première instance n'est dès lors en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant, du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites ou lorsque la production de pièces a été ordonnée sous la menace des sanctions prévues par l'art.”
“De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2; ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que la phase d'administration des preuves serait viciée si l'ordonnance entreprise était maintenue, puisque, par exemple, l'audition des témoins ne porterait pas sur les allégués qui ont été écartés de la procédure et aux documents qui s'y rapportent. Selon le recourant, la possibilité théorique d'entendre les témoins au stade de la procédure d'appel ne permettrait pas de remédier à ce problème, puisque les témoignages seraient selon lui faussés du fait que les personnes entendues une seconde fois seraient en mesure de tempérer leurs propos ou de corriger le sens de leurs premières déclarations. Par ailleurs, certains témoins étaient domiciliés à l'étranger, de sorte qu'une audition de ceux-ci en seconde instance serait impossible ou nécessiterait une procédure d'entraide internationale en matière civile, ce qui serait inévitablement long et complexe. L'argumentation du recourant ne peut être suivie.”
Die «préjudice difficilement réparable» i.S.v. Art. 319 ZPO ist weiter gefasst als der «préjudice irréparable» des Bundesgerichts und umfasst nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche Nachteile, namentlich finanzielle oder zeitliche Auswirkungen, sofern sie sich im späteren Verfahren nur schwer oder nicht mehr beheben lassen. Die Vorinstanz hat diese Bedingung restriktiv zu prüfen; eine blossere Verlängerung des Verfahrens oder ein reiner Kostenmehraufwand genügt in der Regel nicht.
“3 Reste donc à examiner si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; par exemple, la divulgation forcée de secrets d'affaires est propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid.”
“1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 8 ad art. 319 CPC), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). En revanche, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n° 22b ad art. 319 CPC). En effet, un tel rejet ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid.”
“Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références citées; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 319 CPC et les référence citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, op.”
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/1396/2022 du 18 mars 2022 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou, à l'inverse, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; Colombini, Code de procédure civile, 2018, p. 1024). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6841, p.”
Entscheide über Kostenvorschüsse, die von einer Behörde zweiter Instanz ergehen, sind nicht mittels des Rekurses nach Art. 319 ZPO anfechtbar; sie sind vielmehr vor dem Bundesgericht zu erheben (a contrario Art. 319 ZPO). Für das Verfahren vor dem Bundesgericht gelten dabei besondere Verfahrensregeln (insbesondere diesbezügliche Bestimmungen des BGG, etwa Art. 48 Abs. 3 BGG).
“2 Par avis du 26 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs. 1.3 Par acte du 1er juin 2023, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, faisant valoir que le montant requis pour cette avance de frais était illégal vu la valeur litigieuse du recours concerné et le tarif applicable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Les décisions relatives aux avances de frais rendues par une autorité de deuxième instance ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de l’art. 319 CPC, mais uniquement par un recours devant le Tribunal fédéral (art. 319 CPC a contrario ; TF 5A_530/2017 du 17 juillet 2017). 2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 3 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le délai de recours au Tribunal fédéral est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. Cette disposition ne saurait toutefois être invoquée abusivement. Pour qu’elle trouve application, il faut que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires, mais non pas le résultat d’un acte volontaire ni même d’une négligence (ATF 140 III 636 consid. 3.5, JdT 2020 II 197 ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n. 28 ad art. 48 LTF). 2.1.3 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
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